ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.CE2009.285.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 285E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
26 novembre 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

Parlement européenSESSION 2008-2009Séances du 5 juin 2008TEXTES ADOPTÉSLe procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 189 E, 26.7.2008

 

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Jeudi, 5 juin 2008

2009/C 285E/01

Assurer l'application de la politique commerciale grâce à des règles et des procédures d'importation et d'exportation efficaces
Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur des règles et procédures efficaces d'importation et d'exportation au service de la politique commerciale (2007/2256(INI))

1

2009/C 285E/02

Détérioration de la situation en Géorgie
Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la situation en Géorgie

7

2009/C 285E/03

Rapport annuel 2006 sur la PESC
Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), présenté au Parlement européen en application du point G, point 43, de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 — 2006 (2007/2219(INI))

11

2009/C 285E/04

Stratégie européenne de sécurité, PESD
Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité et la PESD (2008/2003(INI))

23

2009/C 285E/05

Sommet UE/États-Unis
Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur le prochain sommet UE/États-unis

32

2009/C 285E/06

Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée
Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur le processus de Barcelone: Union pour la méditerranée

39

2009/C 285E/07

Quel avenir pour les jeunes agriculteurs dans le cadre de la réforme en cours de la PAC?
Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur l'avenir pour les jeunes agriculteurs dans le cadre de la réforme en cours de la PAC (2007/2194(INI))

43

2009/C 285E/08

Travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (2007)
Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur les travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en 2007 (2007/2180(INI))

51

2009/C 285E/09

Concurrence — Enquête sectorielle dans le domaine de la banque de détail
Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la concurrence: enquête par secteur sur la banque de détail (2007/2201(INI))

55

2009/C 285E/10

Livre vert sur les services financiers de détail dans le marché unique
Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur le Livre vert sur les services financiers de détail dans le marché unique (2007/2287(INI))

61

2009/C 285E/11

Maladies rhumatismales
Déclaration du Parlement européen sur les maladies rhumatismales

67

 

 

Parlement européen

 

Jeudi, 5 juin 2008

2009/C 285E/12

Mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée *
Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 (COM(2008)0168 — C6-0175/2008 — 2008/0065(CNS))

69

2009/C 285E/13

Projet de budget rectificatif no 3/2008
Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur le projet de budget rectificatif no 3/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III — Commission et section VI — Comité économique et social européen (9903/2008 — C6-0206/2008 — 2008/2095(BUD))

70

2009/C 285E/14

Projet de budget rectificatif no 4/2008
Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur le projet de budget rectificatif no 4/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III — Commission (9904/2008 — C6-0207/2008 — 2008/2094(BUD))

71

2009/C 285E/15

Réseau de points de contact contre la corruption *
Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur l'initiative de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption d'une décision du Conseil relative à un réseau de points de contact contre la corruption (11231/2007 — C6-0240/2007 — 2007/0809(CNS))

72

2009/C 285E/16

Système communautaire contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) *
Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) (COM(2007)0602 — C6-0454/2007 — 2007/0223(CNS))

74

2009/C 285E/17

Protection des écosystèmes marins vulnérables *
Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l'utilisation des engins de pêche de fond (COM(2007)0605 — C6-0453/2007 — 2007/0224(CNS))

90

2009/C 285E/18

Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne
Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2008)0200 — C6-0164/2008 — 2008/2091(ACI))

96

2009/C 285E/19

Accès au marché des services par autocars et autobus (refonte) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus (refonte) (COM(2007)0264 — C6-0147/2007 — 2007/0097(COD))

98

P6_TC1-COD(2007)0097Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 juin 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (refonte)

99

2009/C 285E/20

Hygiène des denrées alimentaires ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement no 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne et du règlement (CE) —no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (COM(2007)0090 — C6-0211/2007 — 2007/0037B(COD))

122

P6_TC1-COD(2007)0037BPosition du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 juin 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 852/2004 ║ relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

123

2009/C 285E/21

Interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/22/CE du Conseil concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales (COM(2007)0292 — C6-0154/2007 — 2007/0102(COD))

125

P6_TC1-COD(2007)0102Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 juin 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/22/CE du Conseil concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales

125

2009/C 285E/22

Préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 *
Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006 et les règlements (CE) no 964/2007 et (CE) no 1100/2006 de la Commission (COM(2007)0857 — C6-0051/2008 — 2007/0289(CNS))

126

Légende des signes utilisés

*

procédure de consultation

**I

procédure de coopération, première lecture

**II

procédure de coopération, deuxième lecture

***

avis conforme

***I

procédure de codécision, première lecture

***II

procédure de codécision, deuxième lecture

***III

procédure de codécision, troisième lecture

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission)

Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐ .

Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.

FR

 


Parlement européenSESSION 2008-2009Séances du 5 juin 2008TEXTES ADOPTÉSLe procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 189 E, 26.7.2008

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Jeudi, 5 juin 2008

26.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/1


Jeudi, 5 juin 2008
Assurer l'application de la politique commerciale grâce à des règles et des procédures d'importation et d'exportation efficaces

P6_TA(2008)0247

Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur des règles et procédures efficaces d'importation et d'exportation au service de la politique commerciale (2007/2256(INI))

2009/C 285 E/01

Le Parlement européen,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 23 à 31, 95, 133 et 135,

vu le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 en cours de ratification par les États membres,

vu la convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 et entrée en vigueur le 4 novembre 1952,

vu l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et notamment ses articles V, VIII et X,

vu la déclaration ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) adoptée à Singapour le 13 décembre 1996, et notamment son point 21,

vu la déclaration ministérielle de l'OMC adoptée à Doha le 14 novembre 2001, et notamment son point 27,

vu la décision adoptée par le Conseil général de l'OMC le 1er août 2004 et notamment son annexe D sur les modalités pour les négociations sur la facilitation des échanges,

vu la déclaration ministérielle de l'OMC adoptée à Hong Kong le 18 décembre 2005, et notamment son point 33 et son annexe E,

vu les rapports du Groupe spécial et de l'organe de règlement des différends de l'OMC dans l'affaire (WT/DS315) Communautés Européennes — certaines questions douanières,

vu le règlement (CEE) no 2913/92, du Conseil, du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),

vu sa position en deuxième lecture du 19 février 2008 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Code des douanes modernisé) (2),

vu la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (3),

vu la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2013) (COM(2006)0201),

vu la communication de la Commission du 16 mars 2005 intitulée «Les règles d'origine dans les régimes commerciaux préférentiels — Orientations pour l'avenir» (COM(2005)0100),

vu la communication de la Commission du 1er avril 2008, intitulée «Une stratégie pour l'avenir de l'union douanière» (COM(2008)0169),

vu le projet de règlement (TAXUD 2046/2007) de la Commission sur les règles d'origine du système de préférences généralisées en cours d'examen par le Comité du Code des douanes,

vu la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (Convention de Kyoto) telle que révisée,

vu la proposition de décision du Conseil concernant l'adhésion des Communautés européennes à l'Organisation mondiale des douanes (OMD) et l'exercice, à titre transitoire, de droits et obligations identiques à ceux des membres de cette organisation (COM(2007)0252),

vu le rapport final du 15 juin 2007 de la direction générale «Fiscalité et Union douanière» de la Commission sur le rôle futur des douanes,

vu les actes de l'audition tenue le 19 décembre 2007 au Parlement au sein de la commission du commerce international sur le thème «Des règles et procédures efficaces d'importation et d'exportation au service de la politique commerciale»,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A6-0184/2008),

A.

considérant que l'union douanière est l'un des instruments historiques sur lesquels s'est construite l'intégration économique et politique du continent européen,

B.

considérant que les notions d'union douanière et de politique commerciale commune sont consubstantielles l'une à l'autre,

C.

considérant que les règles et procédures en matière d'importation et d'exportation de l'Union européenne continuent de jouer un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du marché intérieur,

D.

considérant que la politique commerciale commune a connu, au fil des années, des évolutions importantes qui ont requis, et continuent à requérir, l'adaptation permanente des règles et procédures en matière d'importation et d'exportation,

E.

considérant que la politique commerciale commune ne peut fonctionner qu'en s'appuyant sur des règles et procédures efficaces en matières d'importation et d'exportation des marchandises,

F.

considérant que la simplification et la modernisation des règles et procédures en matière d'importation et d'exportation dans l'Union et au niveau international constituent des enjeux stratégiques de compétitivité commerciale,

G.

considérant les problèmes spécifiques rencontrés par les petites et moyennes entreprises (PME) pour maîtriser les règles et procédures douanières, qui sont souvent la cause d'un accès moins facile de ces entreprises au commerce international et qui les empêchent de tirer pleinement avantage des opportunités offertes par la mondialisation,

H.

considérant qu'une détermination correcte du classement tarifaire, de l'origine et de la valeur des marchandises importées est indispensable à la bonne application du tarif douanier commun, des préférences tarifaires, des mesures antidumping et antisubventions et de toute une série d'autres instruments de politique commerciale,

I.

considérant que des règles et procédures douanières excessivement contraignantes ou lentes entravent les échanges internationaux de marchandises et sont classées, par les opérateurs économiques, et notamment par les PME, parmi les principales barrières non tarifaires au commerce,

J.

considérant que le rôle des douanes s'éloigne aujourd'hui de la simple collecte de droits de douane, fonction importante mais qui a connu un recul considérable au cours des vingt dernières années, pour s'orienter vers l'application de mesures non tarifaires, notamment en matière de sécurité et de sûreté, de lutte contre la contrefaçon, le blanchiment de capitaux et les stupéfiants, ainsi que vers l'application de mesures ayant trait à la santé, à l'environnement et à la protection des consommateurs, sans oublier la collecte de la TVA et des accises à l'importation ou encore l'exonération de ces taxes à l'exportation et, bien évidemment, le respect des politiques commerciales de l'Union,

K.

considérant les efforts accomplis depuis août 2004 dans le cadre de l'OMC et du cycle de Doha pour négocier un accord multilatéral contraignant en matière de facilitation du commerce, ainsi que les difficultés rencontrées par de nombreux pays en développement pour financer les mesures aux frontières proposées dans le cadre de ces négociations,

L.

considérant les difficultés particulières rencontrées par les pays en développement dans la mise en place de systèmes douaniers efficaces, notamment en matière d'infrastructures, d'équipement ainsi que de formation et d'intégrité des personnels,

M.

considérant que l'objectif essentiel de facilitation du commerce doit être concilié avec celui, non moins fondamental, d'efficacité des contrôles,

N.

considérant que les préoccupations liées à la sécurité des personnes et des biens jouent un rôle de plus en plus grand dans la définition et l'application des règles et procédures douanières, particulièrement chez certains grands partenaires commerciaux de l'Union,

O.

considérant que les standards européens de protection des consommateurs, notamment en matière de santé et de sécurité, devraient être applicables à tous les produits mis en libre circulation à l'intérieur du marché intérieur, quelle que soit leur origine,

P.

considérant les gains considérables en termes d'efficacité et de rapidité résultant du recours accru à l'informatique et à d'autres technologies modernes dans le traitement des transactions douanières et dans le contrôle des marchandises,

Q.

considérant la nécessité de tenir compte des contraintes d'interopérabilité associées à l'utilisation de tels équipements ainsi que des coûts induits par cette utilisation pour les administrations concernées et pour les opérateurs économiques,

R.

considérant que le traité sur l'Union européenne prévoit, parmi les nouveaux objectifs fondamentaux énoncés dans son article 3, paragraphe 5 (correspondant à l'actuel article 2, paragraphe 5, tel que modifié par l'article 1er, point 4, du traité de Lisbonne), que, dans ses relations avec le reste du monde, l'Union contribue à la protection de ses citoyens; que ledit traité dispose aussi, en son article 3, paragraphe 2 (correspondant à l'actuel article 2, paragraphe 2, tel que modifié par l'article 1er, point 4, du traité de Lisbonne), que l'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière, notamment, de contrôle des frontières extérieures,

S.

considérant que, si les règles et procédures douanières de l'Union sont définies et adoptées au niveau communautaire, leur mise en œuvre effective repose sur l'action des administrations nationales des États membres,

T.

considérant l'importance du rôle joué par l'OMD dans la promotion du commerce par la coopération douanière internationale.

Importance des règles et procédures d'importation et d'exportation

1.

souligne l'importance de l'efficacité des règles et procédures en matière d'importation et d'exportation dans la mise en œuvre de la politique commerciale;

2.

rappelle que l'efficacité de toute mesure de politique commerciale dépend en grande partie de la capacité de l'Union à en assurer l'application correcte; qu'il en va ainsi, notamment, des mesures de défense commerciale et des préférences tarifaires de tous types accordées par l'Union à ses divers partenaires; qu'une mesure inapplicable ou difficilement applicable sur le plan douanier est une mesure inopérante sur le plan commercial, pouvant entraîner de graves distorsions de concurrence et d'innombrables dégâts économiques, sociaux et/ou environnementaux collatéraux;

3.

déplore que la «faisabilité douanière» de certaines initiatives de politique commerciale ne soit pas toujours correctement évaluée et prise en compte; rappelle, à titre d'exemple, les problèmes rencontrés en 2005 dans la mise en œuvre du mémorandum d'accord avec la Chine du 10 juin 2005 sur les importations de produits textiles et de confection;

4.

insiste sur la nécessité d'une meilleure coopération entre les services de la Commission chargés de la politique commerciale et ceux chargés de la politique douanière, en particulier à travers une intégration plus systématique de ces derniers dans les équipes de négociation des accords commerciaux;

5.

invite la Commission à prêter une attention toute particulière aux problèmes rencontrés par les PME, en particulier en facilitant l'adaptation de leurs systèmes informatiques à ceux utilisés par les administrations douanières, au moindre coût possible, et en leur simplifiant les modalités d'accès au statut d'opérateur économique agréé;

6.

se réjouit de l'admission de la Communauté européenne comme membre à part entière de l'OMD à compter du 1er juillet 2007, admission qui consacre sa compétence internationale en matière de politique douanière et ne peut que contribuer à renforcer sa cohésion interne; demande à la Commission de soutenir cette organisation.

Classement tarifaire, valeur, origine et régimes économiques

7.

rappelle l'importance particulière des règles concernant le classement tarifaire, la valeur et l'origine — préférentielle et non préférentielle — des marchandises;

8.

encourage la Commission à œuvrer sans relâche à l'amélioration de ces règles, tant au niveau communautaire que dans les cadres multilatéraux de l'OMC et de l'OMD, dans le sens de la transparence, de la prévisibilité, de la simplification et de l'efficacité;

9.

déplore le blocage persistant de l'exercice d'harmonisation des règles d'origine non préférentielle au niveau multilatéral, exercice engagé dès 1995 sur la base de l'accord sur les règles d'origine (ARO) conclu dans le cadre de l'Uruguay round; estime qu'une telle harmonisation permettrait une application plus efficace et plus équitable des mesures de défense commerciale à travers le monde et un meilleur encadrement des pratiques en matière de marquage de l'origine; invite la Commission à prendre toutes les initiatives possibles en vue de la relance et de la conclusion de ces négociations sur la base des principes fixés dans l'ARO;

10.

prend acte des efforts entrepris par la Commission en vue de moderniser et de simplifier les règles d'origine préférentielle;

11.

regrette que le Parlement ne soit pas associé de manière plus étroite, pour exercer le droit de regard préalable dont il dispose dans le cadre de la procédure de comitologie, à la proposition de règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG), actuellement en cours d'examen par les États membres dans le cadre du Comité du code des douanes, malgré l'importance et le caractère politiquement très sensible de cette réforme; note toutefois qu'est prévue une présentation de la Commission sur ce sujet devant la commission compétente du Parlement;

12.

relève les fortes contestations, émanant de certains secteurs de l'industrie communautaire, comme le textile et l'habillement et l'agro-alimentaire, à l'égard d'une application uniforme du critère de valeur ajoutée; demande à la Commission et aux États membres de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de ces critiques justifiées;

13.

rappelle qu'il importe, de manière générale, de veiller soigneusement à ce que les préférences accordées aux pays bénéficiaires de régimes préférentiels dans certains secteurs sensibles ne soient pas trop aisément détournées, à la faveur de règles d'origine qui seraient excessivement souples, au profit de pays tiers très compétitifs;

14.

regrette que les régimes communautaires d'entrepôt sous douane, de perfectionnement passif et de perfectionnement actif restent peu utilisés par les entreprises européennes en raison de leur complexité; invite la Commission à envisager la simplification des régimes économiques, l'introduction de procédures plus souples et la suppression des documents sur support papier.

Facilitation du commerce

15.

accorde la plus haute importance aux négociations en cours depuis août 2004 à l'OMC sur la facilitation du commerce; rappelle les bénéfices considérables qui sont attendus d'un accord ambitieux en la matière en termes d'allègement des coûts de transaction, d'amélioration de la compétitivité et de l'attractivité internationale des pays en développement, et de promotion des échanges;

16.

est conscient du fait que le résultat des négociations sur la facilitation du commerce risque d'obliger les pays en développement à mettre en œuvre des programmes onéreux éventuellement difficiles à financer; estime donc indispensable que, dans le résultat final des négociations, les pays développés s'engagent clairement à fournir une aide technique et financière aux pays en développement pour que ceux-ci puissent financer les coûts de mise en conformité, d'ajustement et d'application d'un futur cadre multilatéral;

17.

souligne le caractère éminemment coopératif de ces négociations, qui se prêtent mal à d'éventuels marchandages transversaux avec d'autres sujets du cycle de Doha; estime que le sujet de la facilitation du commerce pourrait faire l'objet d'une conclusion et d'une mise en œuvre séparées sans risquer de déséquilibrer le cycle et demande, par conséquent, sa sortie de l'engagement unique;

18.

soutient également l'inclusion, avec un niveau d'ambition élevé, d'un chapitre «facilitation du commerce et coopération douanière» dans tous les nouveaux accords de libre-échange négociés par la Commission, dans le prolongement de sa communication du 4 octobre 2006 intitulée «Une Europe compétitive dans une économie mondialisée — Une contribution à la stratégie européenne pour la croissance et l'emploi» (COM(2006)0567).

Nouvelles missions de la douane

19.

rappelle la nécessité de mettre en place, au niveau de l'Union, un plan de lutte contre la contrefaçon et la piraterie; insiste sur la nécessité de renforcer la coopération à ce sujet, au sein de la Commission, entre les services chargés des règles de propriété intellectuelle, de la politique commerciale et de la politique douanière, ainsi qu'avec les administrations douanières des États membres, et entre ces administrations;

20.

se félicite du compromis trouvé entre les États membres et la Commission sur un mandat en vue de négocier un nouvel accord commercial international anti-contrefaçon (Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)), dès lors que cet accord est un enjeu majeur de la stratégie commerciale globale de l'Union et qu'il permettra de disposer d'un cadre international de haut niveau pour renforcer la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle et protéger les producteurs contre le pillage industriel et les consommateurs contre les risques de santé et de sécurité liés aux nombreuses contrefaçons;

21.

demande à la Commission et aux États membres de prendre les mesures nécessaires permettant d'assurer que les marchandises importées pour être commercialisées dans l'Union répondent aux standards européens de protection des consommateurs, notamment en matière de santé et de sécurité, afin de prévenir l'introduction de produits ou de substances qui pourraient s'avérer dangereux pour les consommateurs.

Une dérive sécuritaire préoccupante

22.

reconnaît la légitimité des préoccupations liées à la sécurité des personnes et des biens, mais insiste sur la nécessité de trouver un juste équilibre entre contrôle et facilitation, afin de ne pas entraver inutilement ou excessivement les échanges internationaux; estime toutefois que les douanes jouent un rôle primordial dans la mise en œuvre pleine et entière des mesures communautaires tant dans le domaine de la santé qu'en matière de protection de l'environnement et des consommateurs, et que ce rôle ne doit pas être compromis par des mesures de facilitation douanière;

23.

soutient le cadre de normes SAFE (Facilitation et sécurisation des échanges commerciaux) adopté par le Conseil de l'OMD en 2005; souscrit pleinement à l'opinion exprimée par l'OMD qu'il n'est ni acceptable ni utile d'inspecter tous les envois et qu'une gestion efficace des risques au moyen de systèmes informatiques performants doit être privilégiée;

24.

déplore fortement l'adoption par le Congrès américain, en juillet 2007, de la législation dite «HR1» et l'introduction unilatérale par les États-Unis d'une exigence de scanning de tous les conteneurs à destination de ce pays à partir de 2012; doute de l'efficacité d'une telle mesure et de sa compatibilité avec les règles de l'OMC; craint qu'elle ne constitue, une fois mise en pratique, un frein au développement des échanges transatlantiques;

25.

fait observer que des échanges sûrs sont particulièrement importants dans une économie mondiale de plus en plus intégrée; invite instamment le Dialogue transatlantique des législateurs (Transatlantic Legislators' Dialogue, TLD) et la Commission à soutenir leurs efforts pour faire en sorte que la législation américaine prévoyant le scanning de tous les containers à destination des États-Unis évolue et intègre une approche fondée sur les risques; demande à la Commission de soulever cette question tant devant le Conseil économique transatlantique (CET) que dans le cadre d'autres instances, et d'amener les États-Unis à reconsidérer leur décision dans cette voie; appelle à promouvoir une reconnaissance mutuelle des «opérateurs économiques autorisés» et des normes de sécurité adoptées par l'OMD (C-TPAT, cadre de normes SAFE).

Un déficit d'harmonisation persistant

26.

rappelle que la compatibilité du système douanier de l'Union avec les règles de l'OMC a été, pour l'essentiel, confirmée en appel par l'organe de règlement des différends de l'OMC dans l'affaire WT/DS315, précitée, et se félicite de ce résultat;

27.

constate néanmoins que tant nos partenaires commerciaux que les opérateurs économiques européens eux-mêmes, restent demandeurs d'une plus grande harmonisation entre les administrations nationales dans la mise en œuvre de la législation douanière communautaire;

28.

observe que des divergences dommageables sont parfois constatées entre les États membres en matière, par exemple, de perception de la TVA à l'importation, de conditions d'obtention de certaines procédures simplifiées, de fréquence des contrôles physiques des marchandises et de sanctions;

29.

estime que tout doit être fait pour garantir l'égalité de traitement des opérateurs économiques en tous points du territoire douanier communautaire, laquelle est indispensable au maintien de l'intégrité du marché intérieur, à la protection des intérêts financiers de l'Union, à la préservation de ses compétences externes — notamment en matière de politique commerciale — et au respect de ses engagements internationaux;

30.

exprime son soutien à toutes les initiatives qui visent à accroître la cohésion entre les administrations nationales, à favoriser les synergies, à mettre en place de nouveaux systèmes de communication et de partage d'information, à développer les meilleures pratiques et à échanger les personnels et les expériences en vue de permettre à ces diverses administrations de fonctionner, dans l'application de la législation communautaire, comme si elles en constituaient une seule;

31.

souligne l'importance essentielle, à cet égard, d'instruments tels que le tarif intégré (TARIC), les renseignements tarifaires contraignants (RTC), les renseignements contraignants en matière d'origine (RCO) et le cadre commun de gestion du risque; invite la Commission et les États membres à continuer à perfectionner ces instruments et à en assurer le bon fonctionnement;

32.

insiste sur la nécessité d'unifier le droit de la preuve ou de fixer des règles minimales communes, et de veiller à l'application uniforme, par les 27 États membres, des règlements communautaires en matière de droit douanier (notamment le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (4));

33.

demande à la Commission d'inclure dans ses propositions des dispositions précises concernant les sanctions administratives et pénales pour violation des dispositions douanières prévues par les articles 135 et 280 du traité instituant la Communauté européenne, tels que modifiés par l'article 2, points 45 et 276, du traité de Lisbonne;

34.

regrette la réticence de la Commission et des États membres à envisager, à ce stade, de nouvelles structures pour garantir l'application uniforme de la législation douanière communautaire; demande à la Commission et aux États membres d'étudier sérieusement l'idée d'unifier les services douaniers de l'Union, en vue d'aller vers une administration communautaire en charge de l'union douanière, afin d'appliquer de manière plus efficace les règles et les procédures douanières dans l'ensemble du territoire douanier de l'Union européenne;

*

* *

35.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à l'Organisation mondiale des douanes, à l'Organisation mondiale du commerce, ainsi qu'aux pays adhérents et aux pays candidats à ces organisations.


(1)  JO L 302 du 19.10.1992 p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0049.

(3)  JO L 23 du 26.1.2008, p. 21.

(4)  JO L 196 du 2.8.2003, p. 7.


26.11.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/7


Jeudi, 5 juin 2008
Détérioration de la situation en Géorgie

P6_TA(2008)0253

Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la situation en Géorgie

2009/C 285 E/02

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la Géorgie, en particulier celles du 26 octobre 2006 (1) et du 29 novembre 2007 (2),

vu sa résolution du 15 novembre 2007 sur le renforcement de la politique européenne de voisinage (3) (PEV), et ses résolutions du 17 janvier 2008 sur une politique de l'UE plus efficace pour le Caucase du Sud (4), et sur une approche politique régionale pour la mer Noire (5),

vu l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (6), qui est entré en vigueur le 1er juillet 1999,

vu le plan d'action de la PEV approuvé par le Conseil de coopération UE-Géorgie le 14 novembre 2006,

vu la résolution 1808(2008) du Conseil de sécurité des Nations unies du 15 avril 2008, qui soutient l'intégrité territoriale de la Géorgie et proroge au 15 octobre 2008 le mandat de la mission d'observation des Nations unies en Géorgie (MONUG),

vu les recommandations adoptées par la commission de coopération parlementaire UE-Géorgie du 28 au 30 avril 2008,

vu les déclarations de la Présidence en exercice du Conseil, au nom de l'Union européenne, des 18 avril et 2 mai 2008, sur l'escalade des tensions entre la Géorgie et la Russie,

vu le relevé de constatations préliminaires et les conclusions de la mission internationale d'observation électorale en Géorgie, du 22 mai 2008,

vu les conclusions du 26 mai 2008 de l'enquête effectuée par la MONUG sur l'incident au cours duquel un drone géorgien a été abattu,

vu les conclusions du Conseil Affaires générales et relations extérieures sur la Géorgie du 26 mai 2008,

vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que l'Union européenne reste déterminée à continuer à développer et à approfondir ses relations avec la Géorgie et soutient les réformes politiques et économiques nécessaires, les mesures visant à mettre en place des institutions démocratiques solides et efficaces et un pouvoir judiciaire efficace et indépendant, ainsi que la poursuite des efforts de lutte contre la corruption, afin que la Géorgie devienne un pays qui vive dans la paix et la prospérité et qui puisse contribuer à la stabilité dans la région et dans le reste de l'Europe,

B.

considérant que, à la suite d'un décret présidentiel, les ministères et autres agences publiques russes ont été chargés d'établir des liens officiels avec des agences homologues dans les républiques géorgiennes séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud,

C.

considérant que la Fédération de Russie s'est distanciée de la décision du Conseil des chefs d'État de la Communauté des États indépendants (CEI) du 19 janvier 1996, qui interdit aux États signataires toute coopération militaire avec les autorités séparatistes d'Abkhazie,

D.

considérant que, en mai 2008, la Russie a unilatéralement déployé des troupes supplémentaires et acheminé de l'artillerie lourde en Abkhazie, sous les auspices d'une mission de maintien de la paix de la CEI, et a annoncé son intention d'établir 15 points de contrôle supplémentaires le long de la frontière administrative; considérant que des représentants russes ont annoncé que les troupes du bataillon russe stationnées en Ossétie du Sud pourraient être renforcées,

E.

considérant que, le 20 avril 2008, un drone de reconnaissance géorgien a été abattu au-dessus de l'Abkhazie et que le récent rapport de la MONUG sur cet incident précise que le drone a été abattu par un avion russe; considérant que le rapport souligne également que la Géorgie devrait cesser d'envoyer ces drones de reconnaissance au-dessus de l'Abkhazie,

F.

considérant que, depuis octobre 2007, aucune réunion officielle de haut niveau n'a eu lieu entre des représentants géorgiens et abkhazes sous les auspices des Nations unies; considérant que le président géorgien, Mikhaïl Saakachvili, a présenté de nouvelles propositions de résolution du conflit en Abkhazie, qui prévoient une large représentation politique aux plus hauts niveaux du gouvernement géorgien, des droits de veto sur tous les textes législatifs importants concernant l'Abkhazie, ainsi que des garanties internationales dans l'optique d'assurer un large fédéralisme, une autonomie illimitée et la sécurité,

G.

considérant que la Géorgie a engagé des démarches officielles exigeant la révision des modalités actuelles de maintien de la paix ou le remplacement du contingent russe de maintien de la paix actuellement déployé en Abkhazie,

H.

considérant que, le 15 mai 2008, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution A/RES/62/249 reconnaissant le droit des réfugiés et des déplacés internes ainsi que de leurs descendants, indépendamment de toute considération ethnique, à rentrer en Abkhazie et soulignant l'importance de préserver les droits de propriété des réfugiés et des déplacés internes, y compris les victimes des faits de «purification ethnique» rapportés,

I.

considérant que les autorités de Tbilissi ont suspendu les entretiens bilatéraux avec Moscou sur l'adhésion de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour protester contre la décision russe de renforcer sa coopération avec les républiques autoproclamées d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud; considérant que l'interdiction par la Russie des importations de vin et de produits agricoles géorgiens est toujours en vigueur,

J.

considérant qu'un plébiscite national s'est déroulé en Géorgie le 5 janvier 2008; considérant que, lors du sommet de l'OTAN du 2 au 4 avril 2008 à Bucarest, aucun plan d'action pour l'adhésion n'a été offert à la Géorgie, mais qu'un engagement politique a été pris sur une adhésion à terme,

K.

considérant que l'octroi de la citoyenneté russe aux habitants de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, qui leur permet de bénéficier de l'accord relatif à l'assouplissement des formalités de délivrance des visas passé entre l'Union et la Russie, désavantage de plus en plus les citoyens géorgiens, puisqu'un tel accord n'est pas encore en place entre la Géorgie et l'Union;

L.

considérant qu'en dépit des efforts visant à organiser des élections en Géorgie conformément aux normes internationales, la mission internationale d'observation électorale chargée de suivre les élections législatives du 21 mai 2008 a identifié certains problèmes auxquels il devrait être remédié en temps utile;

1.

exprime sa vive préoccupation face à l'escalade de la situation en Abkhazie et invite toutes les parties concernées à s'abstenir d'actions qui pourraient déstabiliser davantage la situation; préconise des efforts internationaux renouvelés afin de permettre aux parties en présence de reprendre le dialogue et de relancer le processus de paix en vue de parvenir à un règlement durable et global;

2.

exprime sa profonde désapprobation vis-à-vis de l'annonce de la Russie indiquant qu'elle compte établir des liens officiels avec les institutions des autorités séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie; déplore, à cet égard, la décision prise le 31 mai 2008 par le ministère russe de la défense d'envoyer des forces militaires en Abkhazie pour rétablir l'infrastructure ferroviaire et routière dans la région séparatiste conformément au décret présidentiel;

3.

réaffirme son soutien sans réserve à la souveraineté et à l'intégrité territoriales de la Géorgie dans ses frontières internationalement reconnues et invite la Russie à revenir sur cette décision, qui affaiblit les efforts de paix internationaux auxquels la Russie participe également;

4.

soutient les efforts consentis pour apaiser les dissensions, grâce à des entretiens entre le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), le président Saakachvili et le ministre des affaires étrangères russe, Sergey Viktorovich Lavrov; presse l'envoyé spécial de l'Union pour le Caucase du Sud de trouver des moyens de faciliter le dialogue entre toutes les parties concernées et d'essayer de restaurer un certain degré de confiance mutuelle;

5.

invite instamment la Fédération de Russie à retirer immédiatement les troupes supplémentaires qu'elle a acheminées en Abkhazie; considère que les modalités actuelles de maintien de la paix doivent être révisées, étant donné que les troupes russes ont perdu leur rôle de force de maintien de la paix neutre et impartiale, et préconise une participation européenne accrue dans ces conflits gelés, afin de faire progresser le processus de paix;

6.

invite le Conseil à envisager de soutenir la présence internationale dans la zone de conflit en envoyant une mission frontalière de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), en se fondant sur l'expérience positive de la mission européenne d'assistance à la surveillance de la frontière (EUBAM) entre la Moldova et l'Ukraine située en Transnistrie, tout en suggérant que les États membres pourraient prendre un rôle plus actif dans la MONUG; invite les Nations unies à renforcer le mandat et les ressources de la MONUG;

7.

invite le Conseil de sécurité des Nations unies, l' dirigée par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et les autres organisations internationales à soutenir les propositions présentées par le gouvernement géorgien concernant de nouvelles négociations et d'autres modalités de maintien de la paix, dont l'établissement progressif de forces internationales de maintien de la paix véritablement indépendantes;

8.

demande à cet égard au Conseil et à la Commission de soulever avec fermeté cette question avec leurs homologues russes lors du prochain sommet UE–Russie et au cours des négociations sur un nouvel accord de partenariat renforcé, et invite instamment les autorités russes à ne pas s'opposer à une éventuelle mission PESD dans la région, et notamment à la présence de l'Union dans des opérations de maintien de la paix civiles et militaires;

9.

demande qu'une enquête et des inspections soient réalisées par les Nations unies pour déterminer si toutes les résolutions concernées du Conseil de sécurité des Nations unies sont rigoureusement appliquées par tous les acteurs dans la zone de conflit, y compris quant à la présence d'armes lourdes;

10.

prend acte du résultat des élections législatives du 21 mai 2008 et des conclusions de la mission internationale d'observation électorale constatant que la journée de scrutin avait été globalement calme et considérée en général comme positive, et que des progrès significatifs avaient été accomplis depuis les élections présidentielles de janvier;

11.

souligne toutefois qu'il reste à accomplir des efforts en étroite coopération avec la communauté internationale, afin de traiter et de résoudre tous les problèmes identifiés au cours du processus électoral, causés par la mise en œuvre insuffisamment cohérente et incomplète des normes de l'OSCE et du Conseil de l'Europe, et d'améliorer et de consolider les progrès démocratiques de la Géorgie; invite les autorités géorgiennes à traiter toutes les plaintes relatives au processus électoral de façon transparente et à poursuivre sur la voie de l'amélioration, afin de renforcer encore la confiance dans le processus électoral;

12.

invite toutes les forces politiques de Géorgie à respecter l'état de droit, à s'engager sur la voie du dialogue constructif et du compromis et à s'abstenir de toute nouvelle polarisation de la société géorgienne; est conscient que le manque de confiance entre le gouvernement et les partis d'opposition constitue un obstacle au progrès démocratique et souhaite que toutes les forces politiques recherchent une culture politique démocratique dans laquelle le débat politique se déroule au parlement et les opposants politiques sont respectés, avec un dialogue constructif visant à soutenir et consolider les fragiles institutions démocratiques géorgiennes;

13.

soutient le souhait de la Géorgie d'accélérer le processus d'intégration engagé avec l'Union dans le cadre d'une PEV renforcée;

14.

demande au Conseil et à la Commission d'accélérer l'ouverture des négociations sur le régime de visas entre la Géorgie et l'Union, afin de conclure les accords relatifs à la réadmission et à l'assouplissement des formalités de délivrance des visas avec la Géorgie dans un avenir proche, pour que les citoyens de Géorgie ne soient pas défavorisés par rapport aux titulaires de passeports russes dans les régions séparatistes;

15.

se félicite des conclusions du Conseil du 18 février 2008 sur la PEV, concernant la nécessité d'entamer des négociations portant sur des accords de libre-échange larges et globaux lorsque cela s'avère possible; demande instamment à la Commission de parvenir rapidement à un accord avec la Géorgie sur les ambitions de cet État et d'obtenir un mandat de négociation des États membres; espère que les progrès se poursuivront sur cette question pendant la Présidence française;

16.

se félicite de la création de la sous-commission UE–Géorgie sur la justice, la liberté et la sécurité, en vue de renforcer le dialogue bilatéral et de mettre en œuvre le plan d'action de la PEV;

17.

espère que la Géorgie fera pleinement usage des possibilités financières supplémentaires offertes par le fonds d'investissement en faveur de la PEV, en particulier pour des projets en matière d'infrastructures, d'énergie et de protection de l'environnement, mais invite la Commission à prêter une attention accrue à l'éducation, au renforcement de la démocratie et au domaine social;

18.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux États membres, au Président et au Parlement de la Géorgie, à l'OSCE, au Conseil de l'Europe ainsi qu'au Président et au Parlement de la Fédération de Russie.


(1)  JO C 313 E du 20.12.2006, p. 429.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0572.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0538.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0016.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0017.

(6)  JO L 205 du 4.8.1999, p. 3.


26.11.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/11


Jeudi, 5 juin 2008
Rapport annuel 2006 sur la PESC

P6_TA(2008)0254

Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), présenté au Parlement européen en application du point G, point 43, de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 — 2006 (2007/2219(INI))

2009/C 285 E/03

Le Parlement européen,

vu le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), présenté au Parlement européen en application du point G, point 43, de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 — 2006,

vu l'article 21 du traité UE,

vu le traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne (traité de Lisbonne), signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée le 12 décembre 2007,

vu la stratégie européenne de sécurité (SES) adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003,

vu l'accord interinstitutionnel précité du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1),

vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen de Bruxelles du 14 décembre 2007 et son appel à rapidement mener à bien les processus de ratification nationaux afin que le traité de Lisbonne puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2009,

vu les conclusions de la Présidence à du Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16 décembre 2005 sur les perspectives financières 2007-2013,

vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne (2), ainsi que l'avis y relatif de sa commission des affaires étrangères du 22 janvier 2008,

vu sa résolution du 23 mai 2007 sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC, y compris leurs implications financières pour le budget général de l'Union européenne — 2005 (3),

vu sa résolution du 16 novembre 2006 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité dans le cadre de la PESD (4),

vu sa résolution du 16 février 2006 sur le nouveau mécanisme de financement pour le développement dans le cadre des objectifs du Millénaire (5),

vu ses résolutions des 10 mai et 14 novembre 2007 (6) sur les sommets UE-Russie ainsi que sa résolution du 19 juin 2007 sur les relations économiques et commerciales de l'UE avec la Russie (7),

vu ses résolutions du 1er juin 2006 sur l'amélioration des relations entre l'Union européenne et les États-Unis dans le cadre d'un accord de partenariat transatlantique et sur les relations économiques transatlantiques UE/États-Unis (8), ainsi que sa résolution du 25 avril 2007 sur les relations transatlantiques (9),

vu sa résolution du 12 juillet 2007 sur le Moyen-Orient (10),

vu sa résolution du 13 décembre 2007 sur les relations UE-Chine et sur le dialogue UE-Chine concernant les Droits de l'homme (11),

vu sa résolution du 25 octobre 2007 sur l'état des relations entre l'Union européenne et l'Afrique (12) et sa résolution du 10 mai 2007 sur la Corne de l'Afrique: un partenariat politique régional de l'UE pour la paix, la sécurité et le développement (13),

vu sa résolution du 10 mai 2007 sur les réformes dans le monde arabe: quelle stratégie pour l'Union européenne? (14),

vu sa résolution du 27 avril 2006 sur un partenariat renforcé entre l'Union européenne et l'Amérique latine (15),

vu sa résolution du 18 janvier 2006 (16) et les conclusions du Conseil «Affaires générales et relations extérieures» du 10 mars 2008 sur l'Afghanistan,

vu sa résolution du 10 mars 2005 sur la conférence de révision du traité de non-prolifération prévue pour 2005 et les armes nucléaires en Corée du Nord et en Iran (17), qui rappelle clairement que le principe «no say, no pay» (pas de paiement sans participation) sera appliqué par l'Union dans ses relations avec la péninsule coréenne,

vu sa résolution du 25 octobre 2007 sur l'Iran (18),

vu sa résolution du 25 octobre 2007 sur le projet de décision de la Commission établissant une Mesure spécifique 2007 pour l'Irak (19),

vu sa résolution du 26 septembre 2007 intitulée «Vers une politique étrangère européenne commune dans le domaine de l'énergie» (20),

vu sa résolution du 15 novembre 2007 sur la limitation du réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius — la voie à suivre pour la conférence de Bali sur le changement climatique et au-delà (COP13 et COP/MOP3) et sa résolution du 29 novembre 2007 sur le commerce et le changement climatique (21), ainsi que les conclusions de la Présidence du Conseil européen de Bruxelles des 13 et 14 mars 2008 sur le changement climatique et l'énergie et le document soumis au Conseil européen par le haut représentant de l'Union européenne et la Commission concernant le changement climatique et la sécurité internationale (22),

vu sa résolution du 12 décembre 2007 sur la lutte contre le terrorisme (23),

vu sa résolution du 26 avril 2007 sur le rapport annuel sur les Droits de l'homme dans le monde 2006 et la politique de l'UE à cet égard (24) ainsi que sa résolution du 6 septembre 2007 sur le fonctionnement des dialogues et des consultations sur les Droits de l'homme avec les pays tiers (25),

vu sa résolution du 13 décembre 2006 sur les aspects institutionnels de la capacité de l'Union européenne à intégrer de nouveaux États membres (26),

vu sa résolution du 13 décembre 2006 sur la communication de la Commission sur la stratégie d'élargissement et les principaux défis 2006-2007 (27) et sa résolution du 15 novembre 2007 sur le renforcement de la politique européenne de voisinage (28),

vu sa résolution du 17 janvier 2008 sur une approche politique régionale pour la mer Noire (29),

vu sa recommandation du 25 octobre 2007 à l'intention du Conseil sur les relations entre l'Union européenne et la Serbie (30),

vu l'article 112, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A6-0189/2008),

A.

considérant qu'une définition claire des intérêts de l'Union est essentielle pour parvenir aux objectifs de l'action extérieure de l'Union, et notamment de sa politique étrangère,

B.

considérant qu'une unité politique plus étroite au sein de l'Union est nécessaire afin de renforcer la PESC et de la rendre efficace, sous peine de risquer de miner la crédibilité de l'Union en tant qu'acteur mondial, comme cela a été le cas pour la façon dont l'Union a agi face à la Chine, à la Russie, à l'Irak, à l'Afghanistan, à Cuba et en matière de sécurité énergétique; considérant qu'il faut espérer que le traité de Lisbonne et le rôle renforcé du haut représentant faciliteront une stratégie de politique étrangère davantage tournée vers l'avenir et le long terme ainsi que l'établissement d'une approche globale qui suppose le soutien de tous les États membres,

C.

considérant que le traité de Lisbonne améliore nettement les arrangements en vigueur en ce qui concerne la PESC et que, de ce fait, il améliore la place de l'Union sur la scène internationale ainsi que son efficacité; considérant néanmoins que de nouveaux efforts sont nécessaires afin d'harmoniser le processus de décision en ce qui concerne la politique étrangère en vue de mettre fin au droit de veto et d'introduire le vote à la majorité qualifiée,

D.

considérant que la pression exercée par les crises et les conflits au-delà des frontières de l'Union et la nécessité de faire face à de nouveaux défis alarmants créés par le rapide changement climatique suggèrent une perspective plus large pour la PESC,

E.

considérant que, pour être crédibles, la PESC et la future politique de sécurité et de défense commune (PSDC) doivent disposer de ressources compatibles avec leurs ambitions et leurs objectifs spécifiques et que, à cet égard, il apparaît indispensable de procéder à une augmentation significative lors de la révision à mi-parcours des perspectives financières en 2009 et de mettre à contribution d'autres sources de financement.

Principes

1.

est d'avis que, depuis son lancement, la PESC, y compris la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), a contribué à renforcer l'identité européenne et le rôle de l'Union européenne en tant qu'acteur mondial;

2.

estime toutefois que le rôle de l'Union dans le monde n'est pas à la hauteur de son potentiel et des attentes de l'opinion publique européenne, en raison des réticences des États membres à adopter les réformes nécessaires et indispensables en vue de renforcer l'efficacité, la cohérence et la responsabilité de sa politique étrangère;

3.

estime que, si, en tant que communauté fondée sur des valeurs, l'Union entend être un acteur mondial crédible, elle doit conserver des critères stricts dans ses relations extérieures et que la PESC doit être être fondée sur les valeurs que l'Union et ses États membres défendent, notamment la démocratie, l'état de droit et le respect des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, objectifs premiers de la PESC;

4.

fait observer à cet égard que la forte dépendance énergétique de l'Union vis-à-vis de pays non démocratiques peut porter préjudice à la cohérence, à l'autorité et à la pérennité de sa politique étrangère commune;

5.

est fermement convaincu que l'Union ne peut avoir d'impact et mener une PESC véritable, efficace et crédible que si elle définit clairement ses objectifs communs, se dote des moyens voulus, de manière à mettre en cohérence objectifs et moyens, parle d'une seule voix et bénéficie de la légitimité démocratique forte due au contrôle exercé par le Parlement; estime également que les objectifs clés de la PESC ne sauraient être atteints si le Parlement lui-même ne parle pas d'une seule voix et, à cet égard, se prononce en faveur d'une délimitation des compétences plus claire entre ses organes spécialisés chargés de la PESC, sous un angle thématique et géographique;

6.

invite les États membres à s'engager à consulter leurs partenaires de l'Union ainsi que le haut représentant avant d'adopter des décisions stratégiques dans le domaine de la politique étrangère, notamment au sein d'organisations multilatérales, afin que leurs positions concernant des décisions stratégiques soient pour le moins cohérentes, convergentes et compatibles, n'affectent pas la cohérence et la cohésion de l'action extérieure de l'Union et n'ébranlent pas sa crédibilité en tant qu'acteur mondial à l'égard de pays tiers.

Le rapport annuel 2006 sur la PESC et les relations entre les institutions de l'Union

7.

prend note du rapport annuel 2006 du Conseil sur la PESC;

8.

attend du Conseil, tout en reconnaissant des progrès dans la structure du rapport et notamment la présence d'une programmation à échéance en sus de la description des actions menées au cours de l'année écoulée, qu'il tienne compte, dans le prochain rapport annuel, des résolutions et/ou recommandations pertinentes adoptées par le Parlement;

9.

estime que le Parlement devrait prendre plus systématiquement position sur chacune des étapes successives des décisions relevant de la PESC et de la PESD; recommande que, pour accroître leur légitimité démocratique, les positions communes et les actions conjointes, le cas échéant, tiennent compte des positions prises par le Parlement et y fassent référence;

10.

reconnaît que les relations entre le Conseil et le Parlement ont considérablement progressé, notamment grâce à la mise en place de nouveaux modes de communication plus flexibles; estime toutefois que le Parlement doit adopter une position plus ferme sur les questions débattues, laquelle devrait systématiquement être examinée par le Conseil; souligne que des progrès ont également été obtenus grâce à l'intensification des contacts entre les institutions, dont l'organisation régulière d'échanges de vues avec le haut représentant et l'intervention plus fréquente de représentants spéciaux de l'Union et d'autres hauts fonctionnaires devant le Parlement; estime toutefois que des progrès sont encore possibles, notamment en ce qui concerne la programmation de ces interventions, qui devraient également refléter l'ordre du jour des travaux du Parlement et de ses organes compétents;

11.

est heureux de constater que l'on admet de plus en plus que la légitimité et la cohérence de la PESC et de la PESD dépendent dans une large mesure de la volonté croissante de coopération du haut représentant et de ses services avec le Parlement ainsi que de la volonté de la Présidence du Conseil d'agir avec le Parlement; insiste en même temps sur la nécessité d'améliorer les procédures en ce qui concerne les listes noires de l'Union européenne.

Priorités du Parlement concernant certains aspects horizontaux pour 2008

12.

propose d'accorder, en 2008, la priorité à un nombre limité de thèmes qui répondent mieux aux préoccupations des citoyens européens et à leurs attentes en ce qui concerne le rôle de l'Union dans les affaires internationales;

13.

invite instamment le Conseil et la Commission à s'attaquer conjointement, en prenant davantage conscience de l'urgence de la tâche, aux causes actuelles de préoccupations pour l'Europe, telles que le terrorisme et la criminalité organisée, l'amélioration de la sécurité par la coopération et le développement, la sécurité énergétique, le changement climatique, le développement durable, l'amélioration de la stabilité dans les régions voisines, la gestion des crises, la prévention et la résolution des conflits, la non-prolifération des armes de destruction massive, la gestion des migrations et la promotion des Droits de l'homme et des libertés civiles; se félicite, à cet égard, du rapport sur le changement climatique et la sécurité internationale présenté au Conseil européen par la Commission et le haut représentant; demande au Conseil d'examiner le rapport et de soumettre les recommandations en vue d'un suivi approprié; souligne par ailleurs que la dimension extérieure est un aspect essentiel de la construction de l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice;

14.

invite le haut représentant à analyser les progrès accomplis et les lacunes que présente la mise en œuvre de la SES depuis 2003, notamment les propositions visant à améliorer et compléter la SES; considère que le respect du droit international, un multilatéralisme effectif, la sécurité humaine et le droit des citoyens à être protégés partout dans le monde, la prévention des conflits, le désarmement et le rôle des institutions internationales devraient devenir les principes guidant l'action externe de l'Union; estime qu'une telle évaluation devrait constituer la base d'un débat politique public plus large; souligne que toute évaluation future de la SES devrait avoir lieu en consultation étroite avec toutes les institutions de l'Union, y compris le Parlement européen et les parlements nationaux; estime que la SES devrait être révisée de façon à inclure une analyse approfondie de la mission actuelle et de la direction future de l'OTAN et des relations de l'OTAN avec l'Union aux niveaux stratégiques et opérationnels ainsi qu'une analyse des incidences pour la sécurité d'un nouvel élargissement de l'OTAN; invite le Conseil à formuler, pour la première fois, une position cohérente sur la politique UE-OTAN, afin de relancer les relations transatlantiques, mais aussi de soutenir le développement rapide d'une PESD, comme le prévoit le traité de Lisbonne;

15.

invite le Conseil à envisager de créer des structures et des procédures appropriées et d'améliorer aussi le fonctionnement de celles qui existent déjà, afin que l'Union développe sa capacité à réagir rapidement en cas de crise; demande également le développement d'un cadre juridique définissant le droit d'intervention et l'obligation de protection en cas de crise, y compris les procédures de prise de décision et les responsabilités dans de telles situations;

16.

estime que l'importante dimension de politique étrangère de la sécurité énergétique, y compris la dépendance de l'Union vis-à-vis de pays et de régions instables ou non démocratiques pour son approvisionnement en énergie et en autres produits stratégiques, continuera à augmenter; recommande une large diversification des sources d'énergie et des itinéraires de transport de l'énergie ainsi qu'une amélioration de l'efficacité énergétique et davantage de solidarité en matière de politique de sécurité énergétique entre les États membres; regrette que les États membres signent des accords bilatéraux de fourniture d'énergie sans coordonner leur action, car cela nuit aux intérêts et remet en cause les projets stratégiques de l'Union dans son ensemble ainsi que des autres États membres; souligne à cet égard l'importance stratégique du gazoduc Nabucco pour la sécurité énergétique de l'Union et invite la Commission et le Conseil à déployer tous leurs efforts en vue d'une mise en œuvre réussie de ce projet dans les meilleurs délais; demande à nouveau la création d'un poste de représentant spécial pour la politique extérieure de l'énergie sous l'égide du futur haut représentant et vice-président de la Commission et demande que ce représentant spécial soit chargé de coordonner l'action de l'Union dans ce domaine; regrette à cet égard que le Conseil et la Commission n'aient pas donné suite à la résolution précitée du Parlement du 26 septembre 2007;

17.

regrette l'absence de progrès sur la voie d'une politique étrangère énergétique européenne commune et déplore le bilatéralisme des actions entreprises par certains États membres, qui affaiblit considérablement le pouvoir de négociation de l'Union dans son ensemble et ses tentatives en vue d'une politique étrangère commune en matière d'énergie; réaffirme que cette politique doit être fondée sur la solidarité et sous-tendue par un marché intérieur qui fonctionne, possède de bonnes interconnexions et est doté de tous les instruments nécessaires pour s'opposer aux comportements monopolistiques et non commerciaux motivés par des considérations politiques susceptibles de constituer une menace pour la sécurité énergétique de la Communauté; accueille dès lors avec satisfaction et soutient vivement la clause du pays tiers prévue dans le troisième paquet sur les questions énergétiques;

18.

rappelle que le terrorisme, en tant qu'instrument utilisé par des organisations non démocratiques ou terroristes, constitue une des principales menaces pour la sécurité de l'Union et, à cet égard, salue les efforts déployés par le coordinateur de la lutte antiterroriste de l'Union en vue de consolider la mise en œuvre de la stratégie de l'Union contre le terrorisme; fait observer qu'il doit être combattu dans le respect des valeurs universelles que sont la démocratie, l'état de droit, les Droits de l'homme et les libertés fondamentales et la défense de ces valeurs, en collaboration étroite avec les partenaires internationaux, selon la stratégie définie par les Nations unies; estime qu'un combat efficace contre le terrorisme doit être une priorité majeure dans les relations entre l'Union et les pays tiers;

19.

rappelle l'importance que revêt une gestion ordonnée des flux migratoires; estime dès lors qu'il est essentiel d'assurer la coopération des pays d'origine et de transit et de l'encourager par une politique de conditionnalité positive; souligne qu'il est nécessaire d'empêcher l'immigration clandestine et de lutter contre les groupes dont elle est le fonds de commerce;

20.

rappelle que le renforcement de la gouvernance mondiale, des institutions internationales et de l'importance du droit international demeure un intérêt vital pour l'action extérieure de l'Union; souligne à cet égard le rôle crucial qui incombe aux Nations unies dans le soutien à un réel multilatéralisme et souligne que l'Union doit demeurer unie tout en invitant instamment ses partenaires à poursuivre le développement et la consolidation de la démocratie, des Droits de l'homme et de l'état de droit, en tant que bases communes pour un monde prospère et sûr; réaffirme son engagement envers les objectifs du millénaire pour le développement des Nations unies, en particulier la lutte mondiale contre la pauvreté;

21.

estime que, dans la perspective d'une gouvernance mondiale, il convient d'être particulièrement vigilant à l'égard du rôle joué par les fonds souverains et par les autres acteurs économiques étatiques du même type, qui devraient être encouragés à faire preuve d'un maximum de transparence et de responsabilité;

22.

juge important que l'Union s'engage plus résolument à renforcer et à consolider ses politiques en faveur d'un soutien mondial à la démocratie; considère qu'il est par conséquent essentiel de placer cette politique de soutien au cœur même de la PESC et de garantir la cohérence entre les actions menées par les institutions de l'Union et les États membres;

23.

souligne la nécessité de l'application effective des clauses relatives aux Droits de l'homme et des dispositions relatives à la non-prolifération et à la lutte contre le terrorisme ainsi que de l'insertion d'une clause sur la sécurité énergétique dans les accords avec les pays tiers afin de garantir la cohérence et l'efficacité des politiques extérieures de l'Union;

24.

souligne la nécessité de continuer à demander instamment la mise en œuvre au niveau international de la stratégie de l'Union contre la prolifération des armes de destruction massive, d'œuvrer activement au maintien du système existant de contrôle des armes et de désarmement, en particulier dans la perspective de l'entrée en vigueur du traité sur l'interdiction complète des essais d'armes nucléaires, la mise en œuvre cohérente du traité sur l'interdiction des armes chimiques ainsi qu'un contrôle approfondi de son application, un traité international pour l'interdiction des sous-munitions et l'application universelle de la convention d'Ottawa interdisant les mines terrestres, de mettre davantage l'accent sur les initiatives visant au contrôle du commerce des armes légères et les autres initiatives de désarmement et de non-prolifération, de renforcer les traités multilatéraux de non prolifération, et de fournir les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie de l'Union en matière d'armes de destruction massive; engage l'Union et les États membres à jouer un rôle effectif et constructif dans le dégel de la conférence de Genève sur le désarmement et à faire en sorte que les négociations débouchent sur un traité non discriminatoire, multilatéral, international et réellement contrôlable, qui interdise la production de matériel fissile pour la fabrication d'armements nucléaires.

Priorités du Parlement dans les diverses zones géographiques en 2008

25.

estime que le processus d'élargissement de l'Union, reposant sur l'article 49 du traité UE, demeure une priorité essentielle de politique étrangère et qu'il devrait s'appuyer sur la capacité de l'Union à intégrer de nouveaux États membres (compte tenu de l'impact de l'élargissement sur ses institutions, ses moyens financiers et sa capacité à poursuivre ses objectifs politiques);

26.

estime que la stabilité dans les Balkans occidentaux devrait être la priorité absolue de l'Union en 2008, conformément à l'avis exprimé par le Conseil dans son rapport annuel pour 2006; attache par conséquent la plus grande importance au redoublement des efforts visant à rapprocher les Balkans occidentaux de l'Union, notamment par la levée de l'obligation de visa, le renforcement de la coopération régionale dans des domaines tels que le commerce, les transports ou l'énergie ainsi que la participation des pays des Balkans occidentaux aux programmes communautaires; estime qu'une attention accrue accordée aux questions économiques et sociales afférentes aiderait ces pays à préparer leur adhésion à l'Union, conformément à l'agenda de Thessalonique; souligne l'importance d'associer la société civile au processus d'adhésion;

27.

estime que le dialogue avec la Serbie devrait s'intensifier et que des mesures concrètes devraient être adoptées de manière à réaffirmer les perspectives européennes de ce pays; considère que la signature de l'accord de stabilisation et d'association constitue un geste tout à fait concret qui va dans le sens de l'adhésion future de la Serbie à l'Union; encourage une assistance substantielle, la mise en œuvre d'engagements mutuels et de mesures de coopération, y compris la feuille de route concernant la libéralisation des visas; souligne qu'il convient d'accorder une attention particulière au renforcement des liens avec toutes les forces démocratiques et avec la société civile dans les domaines d'intérêt commun; considère que l'Union devrait élaborer des politiques adéquates et initier des processus appropriés afin d'éviter l'isolement de la Serbie;

28.

rappelle les conclusions du Conseil «Affaires générales et relations extérieures» du 18 février 2008, dans lesquelles celui-ci prend acte de l'adoption, le 17 février 2008, par l'assemblée du Kosovo, d'une résolution par laquelle elle a déclaré l'indépendance du Kosovo et dans lesquelles le Conseil déclare également que les États membres prendront une décision, conformément à leurs pratiques nationales et au droit international, sur leurs relations avec le Kosovo;

29.

estime que la mission «état de droit» menée par l'Union au Kosovo (EULEX) se doit de sauvegarder les intérêts des minorités nationales conformément au plan Ahtisaari afin de préserver le caractère pluriethnique du territoire, d'instaurer la confiance entre les différentes communautés ethniques, de protéger le patrimoine culturel, religieux et historique, de consolider l'état de droit et de promouvoir le développement économique; souligne que l'appropriation au niveau local de ces actions garantira le succès de la transition et un développement social, politique et économique durable du Kosovo; exprime sa préoccupation concernant l'enlisement des négociations sur le transfert de responsabilités de la mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK) à EULEX; invite les États membres à adopter une action concertée au sein des Nations unies en vue de garantir la reconnaissance de la mission EULEX comme élément de la présence civile internationale au Kosovo conformément à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies;

30.

souligne que la situation des minorités dans l'ensemble des pays des Balkans occidentaux devrait faire l'objet de nouveaux contrôles approfondis de la part de l'Union pour garantir une protection effective de tous les groupes minoritaires et de leurs droits et que des progrès continus restent à accomplir dans ce domaine, au regard des normes européennes; considère qu'il conviendrait de mettre à profit, l'année européenne 2008 du dialogue interculturel pour promouvoir la compréhension mutuelle et l'éducation à la tolérance;

31.

souligne par ailleurs que le renforcement de la politique européenne de voisinage (PEV) doit être considéré comme un des grands objectifs de 2008 et qu'il devrait donner lieu à une approche plus différenciée à l'égard de nos voisins en fonction de leurs attentes et des intérêts stratégiques de l'Union; estime que la redéfinition de cette politique devrait permettre d'utiliser davantage et à meilleur escient les instruments communautaires disponibles;

32.

rappelle que la persistance de conflits non résolus dans les pays visés par la PEV représente une grave menace pour la sécurité des frontières extérieures de l'Union et un sérieux obstacle à la mise en œuvre efficace de cette politique; souligne que l'élargissement de 2007 a encore rapproché les frontières de l'Union de ces zones de conflit; plaide par conséquent en faveur d'un engagement plus actif et plus global de l'Union dans le cadre des actions engagées pour résoudre ces conflits, tout particulièrement celui en cours dans la région transnistrienne de la République de Moldavie, et ce dans le respect du droit international et du principe d'intégrité territoriale et plaide également en faveur d'un engagement plus résolu de l'Union dans la gestion des conflits;

33.

estime que l'Union devrait s'attacher davantage à développer la coopération économique, la stabilité politique et la démocratie dans les trois régions clés de coopération régionale que sont le bassin méditerranéen, la mer Baltique et la mer Noire, par le recours dans ces régions aux structures de coopération, le renforcement de la synergie entre les politiques institutionnelles et régionales ainsi que l'assistance aux pays de ces régions dans leur processus d'intégration; se félicite de l'intention de relancer le processus de Barcelone, exprimée lors du Conseil européen des 13 et 14 mars 2007; réaffirme l'importance de parvenir à des résultats tangibles dans la région euro-méditerranéenne où le respect des Droits de l'homme et le développement économique et social dans les pays des rives sud du bassin méditerranéen devrait être encouragé et où l'attention devrait se concentrer davantage sur les défis énergétiques et environnementaux;

34.

rappelle que les régions de la mer Noire et de la mer Baltique revêtent une importance stratégique pour l'Union et qu'elles méritent donc une approche plus cohérente, similaire à celle développée dans la région du bassin méditerranéen; invite le Conseil et la Commission à encourager la coopération régionale avec les régions de la mer Noire et de la mer Baltique; estime que le meilleur moyen de garantir une même attention et un équilibre entre ces trois régions cruciales consisterait à élaborer de nouvelles structures organisationnelles pour la coopération régionale dans les régions de la mer Noire et de la mer Baltique et de renforcer les relations avec les assemblées multilatérales existantes telles que l'Assemblée parlementaire de la coopération économique de la mer Noire;

35.

souligne qu'il faut renforcer l'alliance transatlantique et intensifier les contacts avec les États-Unis, entre autres par un accord de partenariat transatlantique plus avancé et plus approfondi dont toutes les possibilités devraient être pleinement utilisées et qui devrait inclure une concertation et une coopération étroites sur les intérêts mutuels, comme sur la prévention civile des conflits, l'ordre juridique international, la paix et le désarmement, le développement durable et la lutte contre la pauvreté; salue la création du Conseil économique transatlantique; souligne l'importance de la dimension parlementaire dans le cadre du «dialogue transatlantique des législateurs» ainsi que la nécessité d'engager un dialogue plus approfondi avec le Congrès des États-Unis sur l'avenir des relations UE-États-Unis, l'avenir de l'OTAN et la réforme des Nations unies;

36.

considère le réexamen, en 2008, par l'Union de ses relations avec la Russie comme très important; estime que ces relations devraient reposer sur un partenariat équilibré, qui affronterait les défis globaux tels que la non-prolifération des armes de destruction massive, la question de la sécurité régionale et de la sécurité énergétique et s'emploierait à promouvoir la consolidationde la démocratie, la protection des Droits de l'homme, le libre-échange et surtout le respect de l'état de droit; rappelle qu'un véritable partenariat doit s'appuyer sur un traitement équitable de tous les États membres ainsi que sur de bonnes relations avec les pays voisins, la transparence et la responsabilité; demande aux États membres de coordonner les relations avec la Fédération de Russie sur la base des intérêts communs de l'Union; demande au Conseil et à la Commission de veiller à ce que le mandat concernant tout accord futur non seulement souligne ces intérêts partagés mais également établisse un mécanisme permettant de contrôler son application;

37.

invite le Conseil et la Commission à poursuivre leurs efforts, à la fois dans le cadre du Quatuor pour le Moyen-Orient et sur le terrain, à encourager les négociations entre Israéliens et Palestiniens pour parvenir à une solution de paix globale, durable et juste sur la base de deux États sûrs et viables conformément aux engagements figurant dans le programme d'Annapolis; estime que l'Union devrait peser de tout son poids financier, commercial et politique sur les deux parties afin de parvenir à une telle solution pacifique et que, au sein des instances compétentes, elle devrait jouer un rôle à la mesure de sa contribution financière et politique;

38.

estime que le système de non-prolifération nucléaire au titre du traité de non-prolifération (TNP) est gravement en péril et invite le Conseil, et notamment les deux États membres détenteurs d'armes nucléaires, à lancer une initiative européenne sur l'application des obligations de désarmement qui figurent à l'article VI du TNP, en ce qui concerne, en particulier le réexamen qui aura lieu lors de la conférence sur le TNP de 2010; s'oppose fermement à la production et à la dissémination d'armes de destruction massive qui risquent de devenir une réalité dans un nombre croissant de pays en raison de l'impossibilité d'établir une franche séparation entre une utilisation de la technologie nucléaire à des fins de production énergétique et la production d'armement; à cet égard, mentionne notamment à cet égard les incertitudes liées aux objectifs du programme nucléaire iranien; demande à l'Iran de veiller activement à la transparence de ses relations avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et de s'efforcer de regagner la confiance de la communauté internationale; invite les membres du Conseil de sécurité des Nations unies à soumettre de nouveau la question iranienne à l'AIEA et à entamer sans préalable des négociations; demande aux États membres d'interdire toute exportation de technologie nucléaire vers des pays n'ayant pas ratifié les protocoles additionnels du TNP;

39.

a la conviction que l'Union pourrait contribuer à susciter la confiance vis-à-vis des pays avec lesquels elle n'a pas de liens contractuels ou des liens contractuels réduits en développant les contacts de personne à personne, notamment par le biais des jumelages de villes ou des programmes Erasmus Mundus;

40.

espère une mise en œuvre rapide et approfondie de la stratégie concernant l'Asie centrale;

41.

rappelle que la promotion de la solidarité internationale, de la stabilité, de la paix et du développement démocratique, humain et économique, de l'état de droit et de la lutte contre les drogues doit demeurer l'une des priorités de la politique menée par l'Union à l'égard de l'Afghanistan en 2008; souligne qu'il faut rétablir la sécurité en Afghanistan et qu'il n'est pas possible d'y parvenir par les seuls moyens militaires; souligne que, pour ce faire, il est également essentiel de renforcer les forces de police afin d'établir l'état de droit et d'accroître les efforts en matière de développement; note avec préoccupation que la production de drogue a graduellement augmenté, au point que l'Afghanistan est redevenu le plus grand producteur du monde; se félicite du déploiement de la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL Afghanistan) et invite instamment les États membres à doter celui-ci d'un personnel expérimenté et bien préparé et, le cas échéant, à renforcer celui-ci; craint que le manque de coordination tant de l'action de la communauté internationale (en particulier entre l'Union et l'OTAN) que des relations avec les autorités afghanes ne limite sérieusement l'efficacité de l'action sur le terrain; invite tous les acteurs à s'efforcer d'améliorer cette situation; se félicite, à cet égard, de la nomination de Kai Eide au poste de représentant spécial pour l'Afghanistan du secrétaire général des Nations unies;

42.

recommande d'approfondir, en 2008, les relations politiques et économiques avec la Chine, à condition que des progrès importants soient accomplis dans le domaine de la démocratie et des Droits de l'homme et que la Chine écoute les graves préoccupations de l'Union concernant sa conduite au Tibet, en maintenant un dialogue constructif avec les autorités sur ces questions, en particulier à la veille des Jeux olympiques de Pékin; demande à la Chine d'élaborer une approche approfondie et tournée vers l'avenir à l'égard de la reconstruction du pays, avec un plus grand respect de ses différents peuples et de ses traditions culturelles; regrette à cet égard l'absence de résultats substantiels en ce qui concerne le dialogue UE-Chine sur les Droits de l'homme;

43.

recommande un approfondissement des relations politiques et économiques avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) en 2008 sur la base des progrès substantiels accomplis dans le domaine de la démocratie et des Droits de l'homme; reconnaît le rôle croissant de l'ANASE comme facteur de stabilité et de prospérité régionales; estime que l'Union et l'ANASE disposent de nombreuses possibilités de renforcement de leur coopération, notamment en raison des progrès de l'ANASE en matière d'intégration régionale et dans le domaine de la démocratie et des Droits de l'homme; reste particulièrement préoccupé par la situation en Birmanie;

44.

souligne qu'il faut dûment donner suite, en 2008, aux décisions adoptées lors du sommet UE-Afrique tenu en décembre 2007 à Lisbonne; se félicite, dans ce contexte, de la nomination d'un représentant spécial de l'Union européenne qui est ainsi le chef de la délégation de la Commission pour l'Union africaine, à Addis-Abeba; estime sur ce point que l'Union européenne devrait faire tout ce qui est en son pouvoir, en coopération avec les Nations unies, pour donner à l'Union africaine davantage de moyens de rétablir et de maintenir la paix; se félicite à cet égard des missions pour la réforme du secteur de la sécurité de l'UE dans la République démocratique du Congo et la République de Guinée-Bissau et demande une utilisation coordonées de la PESC et des instruments communautaires tels que l'instrument de stabilité;

45.

espère que le Ve Sommet UE-ALC (Amérique latine et Caraïbes), qui a eu lieu à Lima en mai 2008, débouchera sur l'approfondissement du contenu de l'association birégionale envisagée ainsi que sur la mise en place du Fonds de solidarité birégional proposé par le Parlement et sur la finalisation, pour la fin de 2008, des négociations de l'accord d'association entre l'Union et le Mercosur, la Communauté andine et l'Amérique centrale;

46.

attire l'attention sur ses résolutions et rapports approfondis concernant les différentes zones géographiques présentant un intérêt étant donné que ceux-ci contiennent d'utiles contributions au débat sur la façon dont devrait évoluer la politique de l'Union vis-à-vis de ces zones géographiques;

47.

recommande que l'Union consolide son dialogue politique avec les pays et régions tiers, et notamment avec ses principaux partenaires; rappelle, à cet égard, le rôle complémentaire important que joue la diplomatie parlementaire dans les relations entre l'Union et les pays et régions tiers, principalement par l'intermédiaire des trois grandes assemblées interparlementaires multilatérales que sont l'assemblée parlementaire paritaire Afrique, Caraïbes et Pacifique-UE (APP ACP-UE), l'assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (EuroMed) et l'assemblée parlementaire euro-latino-américaine (EuroLat); s'engage à mettre en place une assemblée parlementaire UE-Voisinage Est (EuroNest) d'ici à 2009 afin de renforcer la dimension parlementaire du partenariat politique entre le Parlement et les pays qui participent au volet oriental de la PEV;

48.

invite à nouveau les États membres de l'Union qui sont également membres du Conseil de sécurité des Nations unies à améliorer leur coordination au sein de cette instance afin de renforcer l'efficacité de l'action de l'Union sur la scène internationale et, à plus long terme, de tâcher d'obtenir un siège pour l'Union au Conseil de sécurité dans le contexte d'une réforme substantielle du système des Nations unies; demande aux États membres de l'Union qui ont le statut de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations unies de coopérer de manière plus étroite avec les États membres qui ne l'ont pas;

Efficacité, cohérence et visibilité de la PESC

49.

se félicite des améliorations apportées par le traité de Lisbonne à l'action extérieure, à la PESC et à la PESD, future PSDC; estime que le nouveau traité améliore notablement l'action extérieure de l'Union et son rôle dans les relations internationales et qu'il permet de mieux la faire connaître tout en renforçant ses moyens d'agir avec efficacité sur la scène internationale;

50.

espère que le traité de Lisbonne sera rapidement ratifié dans tous les États membres afin de permettre son entrée en vigueur dans les délais prévus; félicite les États membres qui ont déjà ratifié le traité de Lisbonne;

51.

se félicite de l'amélioration du cadre institutionnel de l'Union dans le domaine de la PESC, notamment grâce:

a)

à la création du poste de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui sera vice-président de la Commission, responsable devant le Parlement, de même que président du Conseil des ministres des affaires étrangères, qui conduira la PESC et la PSDC, contribuera à l'élaboration des politiques et assurera la cohérence de l'action extérieure de l'Union,

b)

à l'établissement, avec l'accord de la Commission, après consultation du Parlement, d'un service européen pour l'action extérieure chargé de seconder le haut représentant et composé de personnels issus de la Commission, du secrétariat du Conseil et des services diplomatiques nationaux;

52.

se félicite de l'élargissement du champ de l'action extérieure de l'Union, y compris de l'ajout d'une nouvelle base juridique et de nouveaux instruments portant sur des domaines liés à la PESC, comme une base juridique explicite pour la PEV, la création de la personnalité juridique unique pour l'Union, l'aide financière d'urgence aux pays tiers, l'aide humanitaire, les sanctions à l'encontre d'entités non étatiques, la politique spatiale, la sécurité énergétique, la lutte contre le changement climatique, la prévention du terrorisme international et la protection des données à caractère personnel;

53.

souligne l'importance de garantir une cohérence politique au sein du domaine d'action extérieure de l'Union, en particulier entre la PESC, la PSDC et les politiques d'aide au développement et commerciales; à cet égard, souligne le rôle important que devraient jouer le haut représentant et le service européen pour l'action extérieure dans la poursuite de l'objectif de la cohérence politique;

54.

rappelle que l'institution de l'Union en tant que personne juridique soulève la question de son statut au sein des organisations internationales telles que les Nations unies; estime que le statut futur de l'Union au sein des Nations unies devrait être à la mesure de sa contribution financière et politique.

Le traité de Lisbonne et son impact sur les relations entre le Conseil, le Parlement et la Commission en ce qui concerne la PESC et la PSDC ainsi que sur le contrôle parlementaire de la PESC et de la PSDC

55.

estime qu'il est essentiel d'établir la collaboration la plus étroite possible entre le président du Conseil européen, le président de la Commission, le haut représentant et la présidence tournante pour que leurs fonctions respectives contribuent à la cohérence et à l'efficacité de la PESC;

56.

demande au Conseil de répondre de manière substantielle aux souhaits et aux préoccupations exprimés dans des communications formelles du Parlement, en particulier dans des résolutions sur des violations des Droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit;

57.

demande au Conseil d'examiner l'efficacité de ses politiques de sanctions contre certains régimes honnis, tels que le régime de Mugabe au Zimbabwe et la junte militaire en Birmanie, et d'instaurer des mesures en vue de leur amélioration y compris les mécanismes nécessaires à leur observation et à leur application sans réserve;

58.

invite le futur haut représentant/vice-président de la Commission à s'inspirer des interventions périodiques des hauts représentants et du commissaire aux relations extérieures devant le Parlement réuni en plénière et sa commission des affaires étrangères ainsi que de la pratique des réunions informelles pour mettre en place des consultations régulières, systématiques et approfondies du Parlement et de ses organes compétents et à associer le Parlement au processus de décision de façon à renforcer la transparence et la responsabilité des principaux choix de la PESC; souligne que le futur poste de haut représentant/Vice-président de la Commission tirera sa légitimité directement du Parlement;

59.

souligne par ailleurs que les relations entre le Conseil et le Parlement doivent également être réexaminées pour tenir compte des réformes importantes apportées à la future PSDC tout comme des compétences de contrôle renforcé du Parlement à la suite du transfert à l'Union européenne des dernières compétences qui relevaient de l'Union de l'Europe occidentale; à cet égard, se félicite des dispositions encourageant une coopération plus étroite entre le Parlement européen et les parlements nationaux;

60.

demande l'établissement, entre le Parlement et le Conseil, d'un accord interinstitutionnel définissant leurs relations de travail dans le domaine de l'action extérieure, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations confidentielles, dès l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; demande que l'accord-cadre entre la Commission et le Parlement soit actualisé pour tenir compte des dispositions du traité de Lisbonne;

61.

demande que le futur haut représentant/vice-président de la Commission prenne ses fonctions en même temps que la nouvelle Commission, au 1er novembre 2009, qu'une solution transitoire soit trouvée pour la période comprise entre l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et le 1er novembre 2009, et que le Parlement soit pleinement consulté sur la nomination par le Conseil européen, avec l'assentiment du président de la Commission, du premier haut représentant/vice-président de la Commission, ainsi que pour toute nomination temporaire; estime, à cet égard, qu'il faut mettre en place une procédure d'audition ad hoc pour la nomination du haut représentant/vice-président de la Commission, la commission des affaires étrangères étant compétente au fond;

62.

souligne l'effet important que l'établissement du service européen pour l'action extérieure aura sur les relations extérieures de l'Union; souligne la nécessité de transparence et d'engagement démocratique dans ce processus; rappelle son droit à être consulté sur la mise en place du service européen pour l'action extérieure, conformément à l'article 27, paragraphe 3, du traité UE tel qu'il résulte du traité de Lisbonne; demande à être pleinement associé aux travaux préparatoires sur ce sujet; rappelle son rapport en cours sur la question; espère que l'établissement du service européen pour l'action extérieure permettra de clarifier davantage les critères applicables aux représentants spéciaux de l'Union, leur désignation et leur évaluation, y compris la définition et l'objet de leurs tâches, la durée du mandat, la coordination et la complémentarité avec les délégations de la Commission;

63.

appelle le futur haut représentant/vice-président de la Commission ainsi que le Conseil et la Commission à collaborer de plus près avec les assemblées parlementaires multilatérales existantes (APP ACP-UE, EuroMed, EuroLat et, dès sa constitution, EuroNest) qui réunissent les députés de l'Union et certains de leurs homologues les plus importants, car elles apportent une valeur ajoutée manifeste qui permet d'améliorer la cohérence et l'efficacité de l'action extérieure de l'Union;

64.

estime que le contrôle parlementaire est une valeur capitale pour la PESD; à cet égard, invite le comité politique et de sécurité (COPS) à établir avec le Parlement un mécanisme en ce qui concerne les informations confidentielles à propos des crises émergentes ou d'événements qui touchent à la sécurité internationale, comparable aux mécanismes existant dans plusieurs parlements nationaux des États membres qui irait — selon le degré de confidentialité — des réunions de commission à huis clos aux réunions entre le COPS et des membres désignés des commissions et sous-commissions compétentes;

65.

estime qu'il est nécessaire de veiller à la présence du président de la commission des affaires étrangères aux réunions informelles des ministres des affaires étrangères des États membres (réunions Gymnich) à l'instar de la pratique en vigueur pour les réunions informelles du Conseil dans d'autres domaines;

66.

souligne la nécessité de garantir la responsabilité démocratique et la transparence de toutes les activités entreprises par l'Agence européenne de défense.

Financement de la PESC et de la PSDC à la lumière du traité de Lisbonne

67.

prend acte avec satisfaction du renforcement, en vertu du traité de Lisbonne des compétences budgétaires dont le Parlement bénéficiera sur toutes les dépenses de l'Union, y compris du service européen pour l'action extérieure, ce qui place le Parlement sur un pied d'égalité avec le Conseil, supprime la distinction entre dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires et rend le cadre financier pluriannuel juridiquement contraignant;

68.

regrette la complexité inutile du dispositif concernant le financement d'urgence d'activités au titre de la PSDC en dehors du budget de l'Union; demande que toutes les actions extérieures de l'Union (y compris celles qui relèveront de la future PSDC, mais à l'exception de toute dépense militaire) soient financées à l'avenir par le budget commun de l'Union;

69.

souligne, à cet égard, qu'une attention particulière doit être accordée au contrôle de la gestion des crises civiles, qui regroupe des moyens et des responsabilités diverses du Conseil, de la Commission et des États membres, et ce afin d'en assurer le meilleur fonctionnement et la meilleure coordination possible;

70.

reconnaît l'utilité des réunions communes de consultation entre le bureau de la commission des affaires étrangères, le bureau de la commission des budgets et le président du COPS, ainsi que le prévoit l'accord interinstitutionnel précité du 17 mai 2006; soutient l'idée selon laquelle par ailleurs les présidents et/ou les rapporteurs des commissions du Parlement compétentes pour l'action extérieure sont associés à l'action du nouveau comité de conciliation ou à la nouvelle procédure budgétaire si cela est jugé nécessaire dans le contexte de la procédure annuelle;

71.

demande que, dans l'esprit dudit accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, qui prévoit un dialogue structuré entre le Conseil et le Parlement, le Conseil informe le Parlement avant l'adoption de toute décision comportant des dépenses relevant de la PESC;

72.

considère le montant total de 1 740 000 000 euros attribué à la PESC pour la période 2007-2013 comme insuffisant pour réaliser les ambitions et les objectifs spécifiques de l'Union en tant qu'acteur mondial tout en reconnaissant que le financement de 285 000 000 euros approuvé pour la PESC en 2008 représente un progrès important par rapport aux crédits octroyés précédemment (augmentation de 125 000 000 euros par rapport à 2007); souligne que cette hausse doit s'accompagner de mesures plus strictes de contrôle parlementaire et d'une meilleure coopération de la part du Conseil;

73.

fera des propositions spécifiques sur le financement et le contrôle budgétaire du service européen pour l'action extérieure dans le contexte de son futur rapport sur la question;

*

* *

74.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, au secrétaire général des Nations unies, au secrétaire général de l'OTAN et au président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2008/371/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 128 du 16.5.2008, p. 8).

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0055.

(3)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 309.

(4)  JO C 314 E du 21.12.2006, p. 334.

(5)  JO C 290 E du 29.11.2006, p. 396.

(6)  JO C 76 E du 27.3.2008, p. 95, et textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0528.

(7)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0262.

(8)  JO C 298 E du 8.12.2006, pp. 226 et 235.

(9)  JO C 74 E du 20.3.2008, p. 670.

(10)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0350.

(11)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0622.

(12)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0483.

(13)  JO C 76 E du 27.3.2008, p. 106.

(14)  JO C 76 E du 27.3.2008, p. 100.

(15)  JO C 296 E du 6.12.2006, p. 123.

(16)  JO C 287 E du 24.11.2006, p. 176.

(17)  JO C 320 E du 15.12.2005, p. 253.

(18)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0488.

(19)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0481.

(20)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0413.

(21)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0537 et P6_TA(2007)0576.

(22)  S113/08 du 14 mars 2008.

(23)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0612.

(24)  JO C 74 E du 20.3.2008, p. 753.

(25)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0381.

(26)  JO C 317 E du 23.12.2006, p. 485.

(27)  JO C 317 E du 23.12.2006, p. 480.

(28)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0538.

(29)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0017.

(30)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0482.


26.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/23


Jeudi, 5 juin 2008
Stratégie européenne de sécurité, PESD

P6_TA(2008)0255

Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité et la PESD (2008/2003(INI))

2009/C 285 E/04

Le Parlement européen,

vu la stratégie européenne de sécurité (SES) adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003,

vu le traité de Lisbonne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007,

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen du 14 décembre 2007,

vu les rapports de la présidence du Conseil de l’Union européenne des 18 juin et 10 décembre 2007 sur la politique européenne de sécurité et de défense (PESD),

vu la réunion commune, au Conseil, des ministres de la défense et du développement de l’Union des 19 et 20 novembre 2007,

vu les conclusions de la réunion du Conseil des 19 et 20 novembre 2007 sur la sécurité et le développement et sur la PESD,

vu le rapport de Madrid publié le 8 novembre 2007 par le groupe d’étude sur la sécurité,

vu sa résolution du 14 avril 2005 sur la stratégie européenne de sécurité (1),

vu sa résolution du 16 novembre 2006 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité dans le cadre de la PESD (2),

vu la stratégie commune UE-Afrique adoptée à Lisbonne le 9 décembre 2007 et la nomination du général Pierre-Michel Joana au poste de conseiller spécial au Haut représentant de l’Union pour les capacités africaines de maintien de la paix à compter du 1er mars 2008,

vu sa résolution du 27 septembre 2007 sur l’opération PESD à l’est du Tchad et au nord de la République centrafricaine (3),

vu l’article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A6-0186/2008),

A.

considérant que, en 2007 et au début de 2008, le Conseil a pris des décisions importantes relatives à des opérations dans le domaine de la PESD, ainsi que sur la mise en œuvre de la SES, notamment:

a.

le lancement d’une mission de police de l’Union en Afghanistan (EUPOL Afghanistan),

b.

le lancement d’une opération militaire de l’Union au Tchad en en République centrafricaine (EUFOR Tchad/RCA),

c.

le remaniement et la réduction des troupes EUFOR Althea en Bosnie,

d.

la préparation d’une mission civile de l’Union au Kosovo (EULEX Kosovo),

e.

la préparation d’une mission de l’Union visant à réformer le secteur de la sécurité en Guinée-Bissau (EUSEC Guinée-Bissau),

B.

considérant que, en 2007 et au début de 2008, de nouvelles étapes ont été franchies dans le domaine des capacités de la PESD ainsi que de la mise en œuvre de la SES, notamment:

a.

l’adoption d’un nouvel objectif global civil 2010,

b.

la mise en place d’une capacité civile de planification et de conduite (CPCC) au sein du secrétariat du Conseil,

c.

l’accession à la capacité opérationnelle du centre d’opérations de l’Union,

d.

l’accession à l’entière capacité opérationnelle permettant d’engager rapidement et simultanément deux opérations militaires de la PESD faisant appel aux groupes de combat,

C.

considérant que l’année 2007 et le début de 2008 sont restés marqués par des lacunes dans le domaine de la PESD et de la mise en œuvre de la SES, notamment:

a.

l’absence de corps de paix civile de l’Union, réclamé par le Parlement européen depuis 2000, ainsi que de capacités de protection civile et d’aide humanitaire, évoquées dans un certain nombre de documents du Conseil et de la Commission depuis la catastrophe du tsunami en 2004,

b.

des retards de mise à disposition et une augmentation des coûts de la capacité aérienne long-courrier, très attendue, sous la forme de l’avion de transport militaire Airbus A400M,

c.

le déséquilibre qui caractérise les contributions des États membres en ce qui concerne l’effectif des missions PESD, qui limite les moyens de l’Union en matière de gestion de crise,

d.

les problèmes de recrutement d’agents de police en nombre suffisant pour la mission en Afghanistan, à cause des problèmes de sécurité et de l’absence de perspectives de carrière personnelles au retour,

e.

le retard du lancement de l’EUFOR Tchad/RCA lié à l’échec des conférences sur la mise sur pied de la force, en particulier l’absence d’hélicoptères,

f.

la non-signature des accords techniques conclus entre l’Union et l’OTAN pour assurer la coordination au Kosovo de la Force de sécurité internationale (KFOR) et de l’éventuelle mission PESD, et en Afghanistan de l’EUPOL et de la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS), à cause de l’opposition de la Turquie,

D.

considérant que le traité de Lisbonne apportera des innovations notables dans le domaine de la PESD,

E.

considérant que des efforts continus doivent être déployés pour éviter les doublons et augmenter l’interopérabilité au sein de l’Union, et que la façon financièrement la plus avantageuse d’y parvenir consiste à partager et à mettre en commun les ressources de défense pour optimiser la capacité de défense de l’Europe,

1.

réaffirme les conclusions de ses résolutions antérieures sur la SES et la PESD.

Traité de Lisbonne

2.

se félicite de la signature du traité de Lisbonne, qui apporte des innovations notables dans le domaine de la PESD, notamment en renforçant le rôle du Haut représentant, en mettant en place un service européen pour l’action extérieure, et en introduisant un article sur l’assistance mutuelle en matière de défense, une clause de solidarité, une coopération structurée permanente dans le domaine de la défense et une extension des «missions de Petersberg»; espère que le processus de ratification sera mené à bien en temps voulu dans tous les États membres; félicite les États membres qui ont déjà ratifié le traité de Lisbonne; fait observer que le Parlement entend assumer ses responsabilités en vertu du traité en vigueur et suivre de près la mise en œuvre de toutes les innovations;

3.

demande aux États membres concernés d’étudier les possibilités — et les effets pouvant en résulter — de soumettre à la coopération structurée permanente, telle qu’elle est envisagée dans le traité de Lisbonne, les forces multinationales existantes comme l’Eurocorps, l’Eurofor, l’Euromarfor, la Force de gendarmerie européenne, la Force amphibie hispano-italienne, le Groupe aérien européen, la Cellule européenne de coordination aérienne d’Eindhoven, le Centre multinational de coordination du transport maritime d’Athènes et toutes les forces et structures prévues pour les opérations de la PESD.

Évaluer et compléter la SES

4.

invite le Haut représentant à analyser dans un livre blanc les progrès accomplis et les lacunes que présente la mise en œuvre de la SES depuis 2003, notamment les enseignements tirés des opérations de la PESD; le lien entre aspects extérieurs et intérieurs de sécurité (lutte contre le terrorisme); la protection des frontières et des infrastructures critiques, en ce compris la protection contre les attaques informatiques; la écurité de l’approvisionnement en énergie, défi à relever sur les plans civil, économique, technique et diplomatique; les différends régionaux non résolus dans le voisinage de l’Union, notamment en Transnistrie, en Abkhazie, en Ossétie du Sud et au Nagornyï-Karabakh; les problèmes humanitaires et de sécurité sur le continent africain; et les conséquences du changement climatique et des catastrophes naturelles sous l’angle de la protection civile et de la sécurité des personnes, ainsi que la prolifération des armes de destruction massive; l’invite également à évaluer si ces menaces, risques et défis sont directement significatifs pour une compréhension large de la sécurité européenne ou s’ils présentent simplement une dimension sécuritaire;

5.

invite le Haut représentant à formuler dans son livre blanc des propositions relatives au renforcement et à l’amélioration de la SES, notamment la définition des intérêts communs européens en matière de sécurité et des critères pour le lancement de missions de la PESD; lui demande, par ailleurs, de définir de nouveaux objectifs pour les capacités civiles et militaires (y compris les structures de commandement et de contrôle, et le transport de tous les acteurs européens de la gestion de crise dans le contexte de la PESD et de l’aide en cas de catastrophe) et de réfléchir aux conséquences du traité de Lisbonne en ce qui concerne la PESD, ainsi que des propositions relatives à un nouveau partenariat UE-OTAN;

6.

demande par ailleurs au Haut représentant d’aborder la question des clauses restrictives dans le livre blanc précité; estime, même si ce sujet relève de la souveraineté nationale de chaque État membre, qu’il convient d’harmoniser lesdites clauses afin de préserver l’intégrité des troupes des différents États membres déployées sur le terrain;

7.

estime que ce livre blanc devrait constituer le fondement d’un large débat mené en public principalement parce que la SES définit les valeurs et objectifs fondamentaux de l’Union et illustre ce pour quoi elle est conçue; souligne que l’évaluation future de la SES doit être menée en privilégiant une responsabilité démocratique accrue et, partant, doit s’effectuer en coopération étroite avec toutes les institutions de l’Union, notamment le Parlement européen et les parlements nationaux.

Dialogue direct sur la sécurité avec la nouvelle administration américaine et le Canada

8.

souligne que l’OTAN est l’enceinte transatlantique au sein de laquelle les problèmes de sécurité doivent être abordés par la plupart des États membres de l’Union, les États-Unis et le Canada; encourage néanmoins le Conseil et le Haut représentant à prendre des initiatives visant un dialogue direct en matière de sécurité avec la prochaine administration américaine et le gouvernement canadien dans les domaines où l’Union détient des compétences; propose que ce dialogue soit centré sur des problèmes concrets tels que le renforcement de la crédibilité des valeurs occidentales dans la lutte contre le terrorisme, la stabilisation et la reconstruction.

Gestion de crise civile et protection civile

9.

se félicite du nouvel objectif global civil 2010 lancé le 1er janvier 2008, qui tient compte des enseignements tirés des missions civiles antérieures de la PESD;

10.

se félicite de la mise en place, au sein du secrétariat du Conseil, de la CPCC, qui constituera l’équivalent civil d’un quartier général opérationnel de l’Union et fournira aide et assistance pour la planification et la réalisation des missions civiles de la PESD, établissant ainsi une chaîne civile de commandement; demande que cet équilibre se reflète dans le rôle et la structure administrative de la cellule civilo-militaire;

11.

invite le Conseil et la Commission à étudier les possibilités d’un cadre organisationnel plus approprié, comme une unité spécialisée au sein du service européen pour l’action extérieure, de façon à permettre une approche plus cohérente et globale dans le domaine de la gestion civile des crises, tout en surmontant les divisions institutionnelles et en assurant une meilleure coordination des instruments internes de l’Union, ainsi que la coopération entre l’Union et les organisations extérieures et non gouvernementales;

12.

demande au Conseil, eu égard à la planification et au déploiement peu satisfaisant d’EUPOL en Afghanistan, d’effectuer sans délai une analyse des aspects décisionnels, de financement et de déploiement des missions civiles de la PESD et de présenter des propositions concrètes visant à éviter que cette situation ne se reproduise à l’avenir;

13.

reconnaît les efforts déployés par les États membres pour mettre des effectifs à la disposition des missions civiles de la PESD dans les domaines de la protection civile, du suivi, du soutien aux représentants spéciaux de l’Union et du soutien des missions; constate cependant des lacunes persistantes dans les domaines de la police, de l’état de droit et de l’administration civile; souligne qu’il importe de doter les missions de la PESD d’un personnel compétent et hautement qualifié;

14.

invite le Conseil et la Commission à renforcer leur coopération dans le domaine des missions civiles de la PESD et des missions de l’Union d’assistance aux frontières lorsque le partage des compétences entre les deux institutions est flou; estime que le service européen pour l’action extérieure envisagé dans le traité de Lisbonne devrait faciliter cette tâche; considère, toutefois, que des conflits de compétences pourraient toujours se présenter y compris dans le contexte du traité de Lisbonne, ce qui nécessiterait que des décisions soient prises par le Haut représentant;

15.

demande instamment aux États membres de réexaminer régulièrement la disponibilité des effectifs pour des missions civiles de la PESD et de réunir les autorités nationales compétentes pour mettre sur pied des programmes d’action nationaux dans la perspective d’éventuelles contributions, comme dans le cas de la Finlande, en ce compris la mise en place de procédures permettant d’assurer les perspectives de carrière des participants à ces missions, en prenant en considération comme il se doit la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur la participation des femmes dans les mécanismes de prévention, de gestion et de règlement des conflits; demande instamment de concevoir une formation spécifique en ce qui concerne la protection des enfants, conformément aux orientations de l’Union sur les enfants face aux conflits armés;

16.

considère qu’il importe de renforcer la capacité civile de règlement des conflits; invite dès lors le Conseil et la Commission à créer un corps de paix civil de l’Union pour la gestion des crises et la prévention des conflits comme le demande le Parlement européen;

17.

constate la non-utilisation du précieux instrument que constitue l’équipe de réponse civile et regrette que les experts de cette équipe n’aient été déployés presque exclusivement qu’à titre individuel et non en tant qu’équipe, ce pour quoi ils avaient été formés et comme il avait été envisagé;

18.

se félicite de la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil du 8 novembre 2007 instituant un mécanisme communautaire de protection civile (4) et de la décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil du 5 mars 2007 instituant un instrument financier pour la protection civile (5), destinées à améliorer la mobilisation et la coordination de l’assistance en matière de protection civile en cas d’urgence à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union.

Sécurité des personnes et dimension sécuritaire de la politique de développement

19.

rappelle au Conseil la responsabilité qui lui incombe, en vertu du droit international, d’assurer la formation appropriée de tous les personnels civils et militaires, conformément aux normes humanitaires internationales, et de veiller à ce que les orientations appropriées soient revues et développées pour garantir le respect des populations locales, des cultures et des sexes;

20.

rappelle l’importance de la prise en compte des Droits de l’homme et de l’égalité entre les sexes, et demande la nomination d’un plus grand nombre de candidates aux postes à responsabilité de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et de la PESD, notamment au niveau des représentants spéciaux de l’Union et des opérations de la PESD en général;

21.

demande aux États membres de continuer à œuvrer en faveur d’une interdiction internationale des armes à dispersion, de développer les moyens de détecter et de détruire les munitions n’ayant pas explosé et de fournir une assistance financière et technique aux pays concernés, ainsi que de l’aboutissement des négociations en cours sur le renforcement de l’interdiction mondiale des mines terrestres, l’interdiction mondiale des armes contenant de l’uranium et un contrôle mondial des transferts d’armes conventionnelles; dans cette optique, juge embarrassant qu’en dépit du fait que le code de conduite de l’Union sur les exportations d’armes fêtera son dixième anniversaire en 2008, celui-ci n’est pas encore contraignant et les exportations incontrôlées d’armes par des États membres de l’Union semblent continuer sans beaucoup d’entraves, même à destination de gouvernements de pays où l’Union lance une opération de la PESD ou envisage de le faire; constate en outre l’existence d’un risque que des armes puissent, par le territoire de l’Union, être transférées vers des pays tiers via des États membres où le contrôle des exportations est moins strict et/ou, de façon irresponsable, il est fait un usage non rigoureux du certificat international d’importation; souligne dès lors qu’il est essentiel que tous les États membres appliquent les normes les plus rigoureuses en matière de contrôle des exportations d’armes, en sorte d’empêcher que des armes de l’Union n’alimentent des conflits;

22.

réaffirme sa préoccupation devant la prolifération continuelle des armes légères et de petit calibre (ALPC), qui provoque des souffrances humaines inutiles, aggrave les conflits armés et l’instabilité, facilite le terrorisme, contrarie le développement durable, la bonne gouvernance et l’état de droit et contribue à de graves violations des Droits de l’homme et du droit humanitaire international; est d’avis qu’une intégration appropriée des stratégies de réduction et de contrôle des ALPC doit faire partie intégrante des programmes internationaux axés sur la prévention des conflits et la consolidation de la paix dans les situations postérieurement aux conflits; invite les États membres, le Conseil et la Commission à obtenir des gouvernements qu’ils conviennent de dispositions contraignantes pour contrôler les ALPC (y compris le courtage et les transferts) sur la base d’une législation internationale, régionale et nationale;

23.

souligne qu’il y a nécessité pour l’Union de prendre en charge l’initiative relative au renforcement du régime de contrôle international des armements et de contribuer ainsi au renforcement d’un multilatéralisme efficace dans l’ordre international; note en outre la cohérence entre les efforts visant à intégrer les aspects liés à la non-prolifération dans la politique européenne de voisinage et l’objectif stratégique global de construire la sécurité dans le voisinage de l’Union;

24.

estime que le désarmement, la démobilisation et la réintégration devraient faire partie intégrante des opérations de la PESD, et invite le Conseil à inclure dans le mandat des opérations de la PESD, chaque fois que cela est opportun, la destruction ou le stockage sûr des armements déclassés et d’éviter leur transfert illégal, en tirant les enseignements de l’expérience de la force de stabilisation multinationale (SFOR) de l’OTAN et d’EUFOR Althea en Bosnie;

25.

se félicite de la première réunion commune des ministres de la défense et du développement de l’Union le 19 novembre 2007, étape importante dans l’analyse des problèmes auxquels le monde en développement est confronté et manière de renforcer la cohérence des actions à court terme de l’Union en matière de sécurité et de ses actions à long terme en matière de développement dans les pays concernés; se félicite des conclusion du Conseil «Sécurité et développement» du 19 novembre 2007, et en particulier de l’accent qui y est mis sur l’analyse des conflits et la sensibilité aux conflits; encourage vivement le Conseil et la Commission à mettre en œuvre ces conclusions;

26.

est d’avis que le quarantième anniversaire du traité de non-prolifération nucléaire (TNP) qui sera célébré le 1er juillet 2008 doit être regardé comme l’occasion pour l’Union de mettre en avant la nécessité du désarmement nucléaire dans sa stratégie contre la prolifération des armes de destruction massive, dans la perspective des comités préparatoires de la prochaine conférence de révision du TNP; rappelle qu’en fait partie, selon lui, la nécessité pour les puissances nucléaires «reconnues» de présenter des initiatives de désarmement, de faire de l’Europe une zone dénucléarisée et de conclure une convention mondiale interdisant les armes nucléaires.

Rôle diplomatique de l’Union en ce qui concerne le programme nucléaire iranien

27.

souligne le rôle diplomatique prépondérant joué par l’Union en ce qui concerne le programme nucléaire iranien, qui associe non seulement le Haut représentant parlant au nom de l’Union et de l’UE-3 (France, Allemagne et Royaume-Uni), mais aussi les États-Unis, la Russie et la Chine réunissant différents intérêts et approches dans la poursuite d’un objectif commun; réaffirme que les risques de prolifération liés au programme nucléaire iranien demeurent une source de grave préoccupation pour l’Union et la communauté internationale; rappelle à cet égard sa résolution du 31 janvier 2008 sur l’Iran (6) et soutient la résolution 1803 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies du 3 mars 2008, ainsi que l’offre faite à l’Iran par l’UE-3 et les États-Unis, la Russie et la Chine au sujet de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, de la coopération politique et économique, du partenariat énergétique, de l’agriculture, de l’environnement et des infrastructures, de l’aviation civile, de la coopération au développement dans les domaines économique, social et de l’aide humanitaire.

Transport, communication et renseignement

28.

regrette le retard apporté à la livraison, ainsi que l’augmentation du coût de l’avion A400M pour le transport long-courrier, ainsi que l’absence d’hélicoptères opérationnels pour les transports à courte distance;

29.

approuve les travaux de l’Agence européenne de défense (AED) dans le domaine des transports stratégiques, et demande aux États membres de redoubler d’efforts pour combler les lacunes; se félicite des mesures transitoires telles que SALIS (solution intérimaire pour le transport aérien stratégique) et encourage l’élaboration d’une formule opérationnelle de mise en commun des capacités;

30.

se félicite de la proposition du Royaume-Uni de partager des informations sur la disponibilité d’hélicoptères pour les missions de l’Union en vue de mieux coordonner les flottes;

31.

se félicite du projet franco-germanique d’hélicoptère de transport lourd, sans perdre de vue les raisons complexes de l’absence d’hélicoptères opérationnels, due surtout au coût élevé des heures de vol et de la maintenance; invite le Conseil à explorer les possibilités de combler le fossé dans le proche avenir par la voie soit d’une action commune soit de l’octroi d’une aide aux États membres pour la rénovation et la modernisation d’hélicoptères de construction russe ainsi que pour la création d’un centre de formation pour le personnel des hélicoptères; rappelle que, d’une manière générale, un des principaux obstacles à la modernisation et à la transformation des forces européennes pour qu’elles puissent relever efficacement les défis sécuritaires du XXIe siècle réside non pas dans le niveau des dépenses consacrées à la défense mais bien dans le défaut de coopération, l’absence d’un partage clair des tâches et de la spécialisation, et dans les doublons et la fragmentation de la production et des marchés d’armements, augmentant le risque d’une non-interopérabilité entre les armées; presse, toutefois, les États membres d’envisager une augmentation des dépenses de défense pour pouvoir utiliser efficacement les hélicoptères achetés;

32.

demande au Conseil et à la Commission de tenir le Parlement au courant des initiatives actuelles visant à combler les lacunes des capacités dans des domaines essentiels comme celui des hélicoptères et des unités de soutien médical, ainsi que de présenter des propositions financières communes garantissant l’accès à ces capacités à des fins humanitaires et de la PESD;

33.

se félicite du projet de l’AED relatif à une radio numérique offrant la possibilité d’améliorer les communications entre autorités civiles et militaires en cas d’urgence;

34.

demande aux États membres de renforcer leurs échanges de renseignements via le centre de situation conjoint de l’Union; estime que des mesures spéciales sont nécessaires compte tenu des nouvelles menaces non couvertes par la SES, par exemple la sécurité de l’approvisionnement en énergie et les conséquences du changement climatique dans le domaine de la sécurité.

Capacités militaires

35.

estime que les groupes de combat sont un instrument qui permet aux États membres de transformer leurs forces armées, de renforcer l’interopérabilité et de mettre en place une culture stratégique commune dans le domaine de la défense; constate que ces groupes n’ont pas été utilisés jusqu’à présent, notamment parce que les conditions de leur déploiement sont très strictes, et déplore que la formule actuelle n’ait pas permis de résoudre le problème de la constitution de forces pour des opérations concrètes; considère que pour éviter un chevauchement dommageable de structures militaires, une clarification est nécessaire d’urgence;

36.

est conscient que la constitution de forces est essentiellement une question de volonté politique et d’évaluation commune; invite le Conseil à examiner les possibilités d’améliorer la constitution de forces, par exemple en développant la notion de groupe de combat, de manière à déboucher sur un groupe spécial commun de l’Union, permanent et élargi, ou à travers un inventaire élargi des capacités disponibles dans le cadre de l’objectif global, de manière à pouvoir constituer rapidement une force conforme aux paramètres d’une mission;

37.

réclame la création, à l’intérieur du centre opérationnel de l’Union, de capacités permanentes pour la planification et les opérations, afin de conduire les opérations militaires de la PESD;

38.

propose de placer l’Eurocorps, en tant que force permanente, sous le commandement de l’Union, et invite les États membres à contribuer à cette force;

39.

demande la poursuite de l’amélioration de l’interopérabilité entre les forces armées nationales de l’Union; regrette les disparités actuelles en matière de formation et d’équipement parmi les diverses forces armées des États membres et réclame un programme Erasmus militaire englobant une formation commune du personnel militaire pouvant être déployé lors d’opérations;

40.

rappelle que le succès des opérations de la PESD est tributaire de l’effectif militaire qui doit être correctement équipé et pourvu; invite le Conseil à concevoir des normes communes en matière de soins médicaux et de confort opérationnel; estime que de telles normes communes et un échange régulier des meilleures pratiques, coordonné par exemple par le personnel militaire de l’Union, seraient propres à aider chacun des États membres dans son travail de conception des capacités et à lui permettre de fournir des forces capables à terme;

41.

regrette que la création de l’AED soit intervenue trop tard pour éviter l’émergence de trois programmes nationaux différents dans le domaine des aéronefs sans pilote au détriment d’un unique programme européen, permettant ainsi à certaines sociétés de s’engager dans plusieurs projets et donc d’encaisser plusieurs fois l’argent du contribuable, ce qui a contraint l’AED à retenir la solution de l’insertion de ces engins dans l’espace aérien réglementé; déclare sa préférence pour un projet européen unique dans le domaine des satellites, que ce soit pour le renseignement ou la communication;

42.

se félicite du paquet sur la défense présenté par la Commission, en particulier des propositions de directive dans le domaine des marchés de la défense et des transferts intracommunautaires d’équipements de défense; est d’avis qu’il s’agit là d’étapes nécessaires pour donner au personnel militaire national et de l’Union le meilleur équipement interopérable possible;

43.

se félicite de la déclaration du comité directeur de l’AED du 14 mai 2007, en particulier de son appel à réduire la dépendance à l’égard des sources non européennes pour ce qui est des technologies fondamentales et soulignant la nécessité que l’Union soit autonome et souveraine pour ses opérations.

Financement des missions de la PESD

44.

fait observer que le rôle croissant de l’Union, en particulier au titre des missions civiles de la PESD, rend nécessaire un budget de la PESC de plus en plus important, et réclame donc au Conseil une information plus large et plus opportune qui permettrait au Parlement de préparer ses décisions sur le budget annuel;

45.

invite le Conseil et la Commission à élaborer des propositions permettant des procédures de passation de marché souples adaptées aux missions civiles de la PESD — qui appellent souvent des décisions rapides —, qui seraient examinées et décidées par le Parlement, le Conseil et la Commission; se félicite de ce que la Commission ait récemment ouvert sa formation relative aux procédures de marché et financières au personnel des missions de la PESD;

46.

regrette la complexité inutile du dispositif prévu à l’article 28 du traité UE concernant le financement d’urgence d’activités au titre de la PESD qui ne sont pas à la charge du budget de l’Union; insiste pour que l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (7) ainsi que le dialogue structuré entre le Conseil et le Parlement envisagé dans cet accord soient pleinement mis en œuvre; demande, à plus long terme, le transfert du mécanisme Athena au budget de la PESC, tout en préservant sa souplesse;

47.

réclame une révision à moyen terme, dans le contexte des perspectives financières 2007-2013, de la cohérence et de la complémentarité des instruments extérieurs de l’Union (budget PESC, instrument de stabilité, instrument de coopération au développement et instrument pour la politique européenne de voisinage) dans l’éventail des actions (civiles et militaires) de gestion de crise de l’Union.

PESD et contrôle parlementaire

48.

rappelle que le Parlement européen, grâce aux contacts qu’il entretient avec les parlements nationaux (conférence des présidents des commissions des affaires étrangères, conférence des présidents des commissions de la défense, Assemblée parlementaire de l’OTAN) et au titre de la mise en œuvre à venir du protocole annexé au traité de Lisbonne sur le rôle des parlements nationaux, est l’organe légitime pour assurer le contrôle et le suivi parlementaires de la PESD au niveau européen;

49.

souhaite, eu égard aux possibilités nouvelles offertes par le traité de Lisbonne dans le contexte de la PESC et de la PESD, qui va devenir la politique de sécurité et de défense commune, que soit encouragée une collaboration plus étroite entre les commissions compétentes du Parlement européen et des parlements nationaux ainsi que de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN;

50.

demande au Comité politique et de sécurité de mettre sur pied, conjointement avec le Parlement, un mécanisme afférent aux informations confidentielles sur les crises naissantes ou les événements touchant à la sécurité internationale, comparable aux mécanismes existant au sein de différents parlements nationaux des États membres, qui permettrait, en fonction du niveau de confidentialité, des réunions de commission à huis clos ou des réunions entre ledit comité et des membres des commissions et sous-commissions compétentes;

51.

souligne que le Parlement devrait continuer à adopter une recommandation ou une résolution avant le lancement de toute opération de la PESD (y compris le lancement d’un groupe de combat), en concertation étroite avec les parlements nationaux, afin de pouvoir présenter une position du Parlement européen avant une opération de la PESD; estime que pour assurer la souplesse nécessaire lorsque le Parlement n’est pas en séance plénière ou pour permettre un déploiement rapide jugé nécessaire, il conviendrait d’adapter son règlement afin d’autoriser la commission compétente à adopter en son nom la recommandation ou résolution en question;

52.

invite le Conseil à faire référence à la recommandation ou résolution adoptée par le Parlement dans l’action commune autorisant une opération de la PESD, de manière à montrer que le Conseil est soucieux de donner une légitimité démocratique supplémentaire à ses actions extérieures par le biais de décisions parlementaires.

Relations UE-OTAN

53.

regrette les objections de la Turquie à l’encontre de la mise en œuvre de la coopération stratégique UE-OTAN sur la base de l’accord Berlin Plus et en allant au delà de celui-ci; s’inquiète de leurs conséquences négatives en ce qui concerne la protection du personnel de l’Union, notamment EUPOL Afghanistan et EULEX Kosovo, et invite la Turquie à lever ces objections dans les meilleurs délais;

54.

estime que le plan américain de déploiement d’un système anti-missiles en Europe pourrait entraver les efforts internationaux en matière de désarmement; se déclare préoccupé par le fait que la Russie a suspendu l’exécution des obligations que lui impose le traité sur les forces armées conventionnelles en Europe, ce qui a engendré une inquiétude au sujet de l’équilibre stratégique en Europe; souligne que ces deux problèmes ont une incidence sur la sécurité de l’ensemble des pays européens et qu’ils ne sauraient faire dès lors l’objet de pourparlers purement bilatéraux entre les États-Unis et les différents pays européens; demande au Conseil et aux États membres de mettre en place, de concert avec l’OTAN, un cadre destiné à associer le plus grand nombre possible de pays européens aux discussions; invite le Conseil et l’OTAN à évaluer les menaces nucléaires que certains pays pourraient représenter à l’avenir ainsi que le risque d’une nouvelle course aux armements en Europe et à proposer une réponse multilatérale appropriée;

55.

considère que l’Union et l’OTAN se renforcent mutuellement et demande instamment l’instauration d’une étroite coopération entre elles;

*

* *

56.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à l’Assemblée parlementaire de l’OTAN et aux secrétaires généraux des Nations unies, de l’OTAN, de l’Union africaine, de l’OSCE, de l’OCDE et du Conseil de l’Europe.


(1)  JO C 33 E du 9.2.2006, p. 580.

(2)  JO C 314 E du 21.12.2006, p. 334.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0419.

(4)  JO L 314 du 1.12.2007, p. 9.

(5)  JO L 71 du 10.3.2007, p. 9.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0031.

(7)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2008/371/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 128 du 16.5.2008, p. 8).


26.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/32


Jeudi, 5 juin 2008
Sommet UE/États-Unis

P6_TA(2008)0256

Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur le prochain sommet UE/États-unis

2009/C 285 E/05

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur les relations transatlantiques, notamment ses deux résolutions du 1er juin 2006 sur l'amélioration des relations entre l'Union européenne et les États-Unis dans le cadre d'un accord de partenariat transatlantique (1) et sur les relations économiques transatlantiques UE — États-Unis (2), et sa résolution du 25 avril 2007 sur les relations transatlantiques (3),

vu la déclaration transatlantique de 1990 sur les relations Union européenne — États-Unis et le Nouvel agenda transatlantique de 1995,

vu les déclarations UE — États-Unis sur la lutte contre le terrorisme du 26 juin 2004 et sur le renforcement de la coopération mutuelle concernant la non-prolifération et la lutte contre le terrorisme du 20 juin 2005,

vu l'ordre du jour du prochain sommet Union européenne – États-Unis, qui se déroulera le 10 juin 2008 à Brdo, et les résultats du précédent, qui s'est déroulé le 30 avril 2007 à Washington,

vu les déclarations communes faites en octobre 2007 et en mai 2008 au terme, respectivement, des 63e et 64e dialogues transatlantiques des législateurs,

vu la déclaration du sommet du Conseil de l'Atlantique Nord qui s'est tenu à Bucarest le 3 avril 2008,

vu sa résolution du 8 mai 2008 sur le Conseil économique transatlantique (4),

vu le rapport du Haut-Représentant et de la Commission au Conseil européen sur le changement climatique et la sécurité internationale (14 mars 2008),

vu les résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies sur le programme nucléaire iranien,

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 décembre 2004 et, en particulier, leurs sections intitulées «Un ordre international fondé sur un multilatéralisme efficace» et «Coopérer avec nos partenaires»,

vu ses résolutions sur le changement climatique, en particulier celles adoptées le 16 novembre 2005 (5), le 26 octobre 2006 (6) et le 14 février 2007 (7),

vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que le partenariat de l'Union européenne avec les États-Unis est une pierre angulaire de l'action extérieure de l'Union et qu'il repose sur des valeurs communes telles que la liberté, la démocratie, les Droits de l'homme et l'état de droit, et soutient des économies et un développement durables,

B.

considérant que l'Union européenne et les États-Unis jouent des rôles fondamentaux dans la politique et l'économie mondiales et ont en commun la responsabilité de promouvoir la paix, la démocratie et la stabilité dans le monde et de répondre aux défis économiques mondiaux, notamment les crises sur les marchés financiers, les déséquilibres commerciaux et monétaires et les problèmes aigus d'endettement de certains des pays les plus pauvres,

C.

considérant que les conséquences du changement climatique, telles que les conflits territoriaux pour les ressources, la hausse des prix des denrées alimentaires et les migrations, préoccupent vivement les citoyens et les dirigeants de l'Union; que, selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande énergétique globale va augmenter de 50 à 60 % d'ici à 2030,

D.

considérant que l'Union européenne et les États-Unis peuvent et doivent jouer un rôle prépondérant au niveau international dans le cadre de la lutte contre le changement climatique,

E.

considérant que la demande mondiale de denrées alimentaires augmente plus vite que l'offre, à cause d'une demande en hausse dans les économies émergentes comme l'Inde et la Chine, notamment en ce qui concerne la viande et les produits laitiers, et donc aussi les aliments pour animaux; considérant que, selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les subventions accordées actuellement aux États-Unis pour la transformation du maïs en éthanol ont contribué à la hausse mondiale des prix des denrées alimentaires, qui touche le plus lourdement les pays les plus pauvres,

F.

considérant que, dans la majorité des pays en développement, la plupart des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ne seront pas atteints d'ici au délai fixé en 2015,

G.

considérant qu'il existe un consensus dans l'Union en faveur de la relance et du renforcement du traité de non-prolifération (TNP) d'ici à la prochaine Conférence de révision du TNP en 2010,

H.

considérant que les dirigeants israéliens et palestiniens sont convenus à Annapolis de reprendre les pourparlers afin de parvenir à un accord avant la fin 2008; que les initiatives en vue d'apporter la stabilité au Proche-Orient par le biais de la paix, de la démocratie et du respect des Droits de l'homme nécessitent une coopération étroite entre l'Union européenne et les États-Unis, également dans le cadre du Quartet pour le Moyen-Orient, et avec la Ligue arabe,

I.

considérant qu'une coopération étroite entre l'Union européenne et les États-Unis sur la question du Kosovo est indispensable à la stabilité et au développement des Balkans occidentaux; que les États-Unis se sont engagés sur le principe d'une participation à l'importante mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX) par l'envoi d'environ 80 membres des forces de police, deux juges et de quatre à six procureurs,

J.

considérant que, dans la lutte contre le terrorisme international, il convient de souligner l'importance du respect intégral du droit et des traités internationaux relatifs aux Droits de l'homme et aux libertés fondamentales,

K.

rappelant que, lors d'un vote historique, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait le 18 décembre 2007 une résolution appelant à un moratoire sur la peine de mort, à l'initiative d'une alliance transrégionale, dont faisait partie l'Union; vivement préoccupé par la persistance du recours à la peine de mort dans nombre d'États des États-Unis,

L.

considérant qu'une relation économique transatlantique de coopération est dans l'intérêt à la fois de l'Union européenne et des États-Unis et que le renforcement du marché transatlantique exige une volonté politique cohérente; apportant son soutien à l'œuvre en cours du Conseil économique transatlantique et espérant qu'il deviendra l'une des pierres angulaires des relations entre l'Union européenne et les États-Unis,

M.

considérant qu'il est nécessaire de faire progresser la liberté et la démocratie dans le monde et de faire face aux défis qu'elles représentent, tels que la sécurité internationale, l'éradication de la pauvreté, la promotion du développement, la nécessité des efforts de désarmement au niveau planétaire et la protection des Droits de l'homme, en abordant les risques globaux pour la santé, les questions d'environnement et la sécurité énergétique et en luttant contre le terrorisme international et la criminalité organisée, ainsi que la non-prolifération des armements de destruction massive; considérant que, comme la stratégie européenne de sécurité l'indique clairement, le partenariat transatlantique et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) sont extrêmement importants pour la sécurité collective,

N.

considérant qu'il est dans l'intérêt des deux partenaires de faire face, ensemble, aux dangers et aux défis communs en s'inspirant des traités internationaux existants et des travaux efficaces d'institutions internationales, notamment au sein de l'Organisation des Nations unies (ONU), conformément à la Charte de celle-ci,

O.

considérant qu'au cours de ces dernières années, plusieurs accords fondés sur des exigences américaines et adoptés en l'absence de toute participation du Parlement européen, notamment l'accord PNR (Passenger Name Records- données passagers) et le mémorandum SWIFT, ainsi que l'existence du système de ciblage automatique américain, ont créé une situation d'incertitude juridique en ce qui concerne les garanties requises en matière de protection des données pour le partage et le transfert des données entre l'Union européenne et les États-Unis aux fins de combattre le terrorisme.

Généralités concernant les relations transatlantiques

1.

attend, à l'approche de l'élection présidentielle aux États-Unis, de pouvoir travailler avec le nouveau président américain et espère un engagement renforcé des États-Unis en faveur du multilatéralisme et de la paix et de la démocratie dans le monde; estime que le partenariat Union européenne — États-Unis sur des questions sensibles comme les défis mondiaux de la pauvreté ou du changement climatique, doit être renforcé; est conscient, pour certains dossiers, tels que la Cour pénale internationale (CPI), les méthodes appliquées à la lutte contre le terrorisme ou le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, que des divergences d'approche subsistent encore entre les deux rives de l'Atlantique; espère que le prochain Président des États-Unis engagera son administration sur la voie du règlement de ces problèmes;

2.

invite instamment l'Union européenne et les États-Unis à renforcer leur coopération concernant un large éventail de défis politiques, sujets de préoccupation commune, notamment au Moyen-Orient, en Iran, en Irak, au Kosovo, dans les Balkans occidentaux, en Afghanistan et en Afrique, et d'œuvrer ensemble afin d'établir un environnement international contribuant à l'amélioration de la situation en matière de sécurité et de Droits de l'homme dans des pays tels que la Birmanie ou le Zimbabwe, en maintenant l'attention sur ces sujets dans toutes les enceintes pertinentes, y compris au Conseil de sécurité de l'ONU; recommande également que soit promue une approche commune des relations avec d'autres acteurs géopolitiques d'importance.

Changement climatique

3.

encourage vivement les deux partenaires à convenir d'une approche conjointe afin de limiter les changements climatiques en vue d'atteindre une hausse maximale des températures de 2 °C par rapport au niveau antérieur à l'industrialisation grâce à des contributions équitables aux efforts de réduction de émissions de gaz à effet de serre des pays développés et en développement, selon leurs différentes responsabilités et capacités respectives, reconnaît que les pays développés doivent montrer l'exemple; se félicite des engagements pris par les principaux candidats à l'élection présidentielle aux États-Unis pour faire face au problème des émissions de gaz à effet de serre et parvenir à un accord international d'ici à 2009 en vue d'éviter un changement climatique dangereux;

4.

prie instamment les États-Unis de tout mettre en œuvre pour mener à bien leurs travaux sur leur propre législation sur le climat avant la conférence des Nations unies prévue en décembre 2009 à Copenhague; invite également les États-Unis à persister dans leurs efforts en vue de créer un système d'échange d'émissions de dioxyde de carbone qui pourrait à l'avenir être lié au système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE), étant donné que l'environnement et l'industrie en général tireraient davantage de profit si les nouveaux mécanismes relatifs au marché du carbone dans le monde étaient compatibles et interopérables; salue à cet égard la disposition spécifique prévue dans les derniers projets de propositions du SCEQE visant à permettre une interconnexion avec d'autres systèmes obligatoires combinant plafonnement et échange de droits, y compris les systèmes infranationaux; se dit encouragé en ce sens par l'apparition de systèmes régionaux d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre aux États-Unis;

5.

salue le rapport précité du Haut représentant et de la Commission sur les implications du changement climatique en matière de sécurité; demande instamment que le sommet UE – États-Unis aborde prioritairement cette question, en s'appuyant sur les résultats positifs obtenus lors de la conférence de Bali en décembre 2007; invite l'Union européenne et les États-Unis à collaborer à l'obtention, en 2009, d'un accord ambitieux pour l'après-2012, englobant des mesures d'atténuation et d'adaptation au niveau international; prend également acte, avec intérêt, de l'examen par le Congrès américain d'une proposition de création d'un fonds international pour une technologie non polluante et encourage la Commission à ouvrir un dialogue sur le sujet avec le gouvernement américain.

Terrorisme et Droits de l'homme

6.

craint que l'existence même du centre de détention de Guantanamo et la pratique des arrestations arbitraires et redditions extraordinaires continuent à faire passer un message négatif sur la façon de lutter contre le terrorisme; demande instamment au Conseil de publier une déclaration claire et convaincante invitant mettre un terme à la pratique des arrestations arbitraires et des extraditions extraordinaires; demande au gouvernement américain de juger ou sinon de libérer les détenus restants, de les réinstaller et de les indemniser, dans le plein respect du droit international et des normes internationales, et de donner des précisions concernant l'existence de prisons secrètes en dehors du territoire américain;

7.

regrette la décision du gouvernement américain de construire un nouveau centre de détention en Afghanistan, décision qui confirme sans équivoque que les États-Unis continueront vraisemblablement à détenir des prisonniers à l'étranger dans les années à venir;

8.

renouvelle son appel au Conseil et à la Commission pour qu'ils mettent enfin en œuvre les recommandations que leur a faites sa commission temporaire sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers;

9.

appelle les États-Unis à lever immédiatement le régime en matière de visas et à accorder l'égalité de traitement à tous les citoyens des États membres de l'Union, sur la base de la réciprocité totale; à cet égard, se félicite de l'ouverture de pourparlers entre l'Union européenne et les États-Unis sur le nouvel ensemble d'exigences américaines en matière de sécurité pour l'établissement d'un régime sans visa; est d'avis que ces négociations doivent être transparentes, se fonder sur le principe de réciprocité et respecter les dispositions de l'Union européenne relatives à la protection des données;

10.

se félicite que les États-Unis aient reconnu la compétence de la Communauté européenne pour négocier un tel accord; note que, pour les domaines relevant des compétences de l'Union, tels que les questions relatives à la sécurité (y compris les échanges de données passagers, l'extradition et l'assistance juridique mutuelle), les négociations devraient avoir lieu avec le Conseil et que les États membres devraient uniquement intervenir pour les questions qui concernent leurs propres ressortissants;

11.

souligne que le partage de données et d'informations peut constituer un instrument précieux dans la lutte internationale contre le terrorisme et la criminalité qui lui est liée, mais aussi que le partage de données à caractère personnel doit intervenir dans un cadre juridique approprié comportant des règles et des conditions précises, garantissant une protection adéquate de la vie privée et des libertés civiles des individus et fournissant des mécanismes ouvrant la voie, le cas échéant, à des moyens de recours et qu'il doit, dans tous les cas, se fonder sur un accord international contraignant, associant pleinement le Parlement et le Congrès; souligne que l'échange de données devrait intervenir, lorsqu'il est nécessaire, conformément à l'accord existant entre l'Union européenne et les États-Unis sur l'extradition et l'assistance juridique mutuelle devrait respecter la législation de la Communauté européenne et de l'Union européenne en matière de protection des données, et qu'il devrait s'accompagner d'une coordination entre services de renseignement et services répressifs, allant même, le cas échéant, jusqu'au niveau opérationnel, et d'une coopération judiciaire au titre de l'accord sur l'extradition et l'assistance juridique

12.

souligne l'importance du respect des droits fondamentaux et de l'état de droit dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, et invite instamment la Commission à l'informer des progrès dans la négociation d'un cadre de coopération euro-atlantique, en particulier en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et de la vie privée; recommande dès lors la définition urgente de normes globales de protection des données dans le contexte du Conseil économique transatlantique afin d'assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel, ainsi qu'une sécurité juridique pour les entreprises;

13.

invite l'Union européenne et le gouvernement des États-Unis à lancer une initiative au sein des Nations unies afin de modifier la pratique actuelle des listes de sanctions, y compris par la mise en place des procédures requises pour des procès équitables, l'exposé des motifs, une protection et des recours judiciaires efficaces; souligne, dans le même temps, la nécessité d'améliorer les procédures de l'Union en matière de «listes noires».

Prolifération nucléaire, défense par missiles, désarmement et OTAN

14.

réaffirme son soutien total aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur l'Iran, adoptées au titre de l'article 41, chapitre VII, de la Charte des Nations unies, et invite l'Union européenne et les États-Unis à convenir d'une stratégie commune qui inciterait Téhéran à respecter les résolutions du Conseil de sécurité;

15.

se félicite de la coopération étroite entre l'Union européenne et les États-Unis dans la question du nucléaire iranien, qui a débouché, le 3 mars 2008, sur l'adoption de la résolution 1803 par le Conseil de sécurité des Nations unies, qui impose de nouvelles sanctions à l'Iran; appelle les États-Unis, à la suite de leur succès diplomatique dans les négociations avec la Corée du Nord, à participer directement, aux côtés de l'Union, à des négociations avec l'Iran, puisqu'ils sont en mesure d'offrir des garanties supplémentaires de sécurité qui tiennent compte des intérêts de l'Iran en la matière; souligne l'importance d'une coopération avec les États-Unis, la Russie, la Chine et des pays non alignés, pour examiner des concepts complémentaires, en vue d'arriver à un accord global avec l'Iran sur ses installations nucléaires et leur utilisation;

16.

se félicite de l'initiative prise récemment par les pays membres du Conseil de sécurité des Nations unies et l'Allemagne (P5 +1), de présenter un nouveau paquet de mesures incitatives à l'Iran dans un effort pour le convaincre de mettre fin à son programme d'enrichissement d'uranium; invite les États-Unis, dans l'espoir de trouver une solution, à approuver pleinement les négociations avec l'Iran dans les limites des règles et obligations du TNP;

17.

demande un renforcement du système international de traités et de régimes contre la prolifération d'armes de destruction massive; souligne la nécessité d'un renforcement de la coopération entre l'Union européenne et les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme et contre la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que la nécessité, pour les deux parties, de soutenir le rôle que les Nations unies doivent jouer dans ces domaines; prie instamment le Conseil d'examiner avec ses homologues américains la possibilité d'adopter une approche positive à l'égard du comité préparatoire au prochain TNP, car il s'agit de la première chance de renforcer le régime de non-prolifération nucléaire mondiale en vue de la conférence de révision du TNP de 2010; souligne la nécessité de débattre au cours du sommet un certain nombre d'initiatives en matière de désarmement nucléaire fondées sur les «13 mesures pratiques» arrêtées à l'unanimité lors de la conférence de révision du TNP de 2000; espère qu'à ce sommet, le gouvernement américain sera désireux d'adopter une stratégie commune avec l'Union européenne visant à faire des progrès en matière de désarmement tant en ce qui concerne les armes de destruction massive que l'armement classique; invite les États-Unis et l'Union européenne à éviter un vide potentiel pour la période 2009-2010, lorsque les accords majeurs sur le désarmement devront être renouvelés; espère que les accords très importants signés en 1999, 2000 et 2001 avec la Russie seront maintenus; demande aux États-Unis de ratifier le traité d'interdiction complète des essais (TICE), ce qui constituerait une avancée importante vers la réduction de la pertinence opérationnelle des armes nucléaires;

18.

invite les États membres de l'Union et les États-Unis à trouver ensemble des idées neuves pour redéfinir un partenariat plus fort entre l'Union européenne et l'OTAN, qui aille au-delà de la formule Berlin-Plus, eu égard à la nécessité d'une coopération accrue en Afghanistan; est d'avis que les initiatives visant à adapter et affiner la stratégie européenne de sécurité devraient être liées à la première phase des discussions sur un nouveau concept stratégique pour l'OTAN; souligne l'importance de l'OTAN, qui demeure la plateforme essentielle pour les consultations entre l'Europe et les États-Unis en matière de sécurité, et de la politique étrangère et de sécurité commune en vue de renforcer notre capacité à faire face aux menaces sur la sécurité, actuelles ou à naître au cours du XXIe siècle; se félicite de la déclaration américaine au sommet de Bucarest, selon laquelle la mise en place d'une forte alliance à l'OTAN suppose également une capacité de défense forte de l'Europe; recommande le développement des relations existantes en matière de sécurité entre l'OTAN et l'Union européenne, le caractère indépendant de chacune des organisations continuant à être respecté;

19.

estime que les projets des États-Unis visant à mettre en place un système anti-missiles en Europe à l'heure actuelle pourraient entraver les efforts internationaux en vue d'un désarmement; exprime son inquiétude quant à la décision de la Russie de suspendre le respect de ses obligations au titre du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe; souligne que ces deux aspects ont des répercussions sur la sécurité des peuples d'Europe et ne devraient donc pas faire l'objet de discussions purement bilatérales entre les États-Unis et certains pays européens; prend acte à cet égard de la déclaration du sommet de Bucarest publiée lors de la dernière réunion du Conseil de l'Atlantique Nord le 3 avril 2008, qui plaide en faveur d'une architecture globale de défense antimissiles qui couvrirait tous les territoires alliés; invite le Conseil et les États membres à créer un cadre visant à faire participer tous les États membres de l'Union et l'OTAN aux discussions à ce sujet;

20.

appelle de ses vœux une réévaluation de la dimension sécuritaire dans les relations entre l'Union européenne et les États-Unis, au vu des conclusions du rapport de stratégie de l'OTAN, de la mise à jour de la stratégie européenne de sécurité et de l'entrée en fonction d'un nouveau gouvernement américain.

Coopération au développement et prix de l'alimentation

21.

demande un accroissement de l'aide d'urgence en vue de résoudre la menace immédiate que fait peser l'augmentation des prix des denrées alimentaires sur la population la plus pauvre de la planète; reconnaît toutefois que l'argent ne résout pas tous les problèmes et demande dès lors au Conseil, à la Commission, ainsi qu'au Congrès et au gouvernement des États-Unis de s'atteler à la résolution des problèmes structurels, comme le manque d'investissements agricoles, et souhaite que l'Union européenne, les États-Unis et les organisations multilatérales mettent en place une approche coordonnée prévoyant des règles pour un commerce plus équitable et davantage d'investissements dans l'agriculture des pays en développement, axés sur les petits producteurs et sur les femmes; demande aux donateurs de soutenir et participer au financement de systèmes de protection pour les plus vulnérables; invite les dirigeants européens et américains à soutenir, par une participation active, la cellule spéciale des Nations unies sur la crise alimentaire mondiale, créée sous les auspices du Secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon;

22.

se félicite de l'initiative du gouvernement américain visant à ne plus «lier» l'aide alimentaire et voit dans cette initiative une première étape importante dans la réforme d'ensemble de son programme d'aide alimentaire afin de tenir pleinement compte de la nécessité de soutenir de manière dynamique l'amélioration de la sécurité alimentaire régionale et locale, laquelle, par le passé, était souvent compromise par le système américain d'aide alimentaire «liée»;

23.

demande à la Commission de soulever la question de la nécessité d'affecter une part importante du budget consacré par l'Union européenne et les États-Unis à l'aide au développement à la recherche et à la formation agricoles ainsi qu'à l'échange des meilleures pratiques entre agriculteurs, afin de développer plus avant des méthodes culturales durables et performantes telles que l'assolement, les cultures mixtes et la sélection animale et végétale participative, adaptée à la réalité locale et sans organismes génétiquement modifiés, dans le but de garantir la stabilité de l'approvisionnement local en denrées alimentaires et de mettre en place des modèles d'exploitation raisonnée autorisant, sur le long terme, de faibles intrants énergétiques;

24.

estime regrettable la décision du gouvernement des États-Unis de réduire son soutien financier au Fonds des Nations unies pour la population (FNUP); met en avant le rôle déterminant du FNUP dans la baisse volontaire des taux de fertilité des pays les moins avancés; voit dans l'accès aux contraceptifs et aux services de santé génésique, l'autonomie des filles et des femmes, et la promotion de la santé des mères et des enfants, des stratégies clés pour ralentir la croissance de la population et maintenir la durabilité des ressources; invite dès lors instamment le gouvernement des États-Unis à contribuer davantage au financement du FNUP;

25.

invite l'Union européenne et les États-Unis à placer les OMD au centre de la politique internationale de développement; prie instamment le Conseil, la Commission, les États membres et les États-Unis d'accroître leur aide aux pays en développement, afin de préserver leur crédibilité, étant donné qu'ils se sont engagés à augmenter cette aide; reconnaît l'engagement plus marqué des États-Unis en faveur de l'aide au développement en général et de l'aide à l'Afrique en particulier; prie instamment le président américain d'employer la dernière année de son mandat à viser des objectifs ambitieux en vue de la réunion du G8 en juillet 2008 au Japon et du sommet des Nations unies sur les OMD, qui aura lieu en septembre à New York; invite l'Union européenne à maintenir les OMD et les échéanciers annuels visant à atteindre une proportion d'aide publique au développement de 0,7 % au rang de point prioritaire à l'ordre du jour du Conseil européen des 19 et 20 juin 2008.

Relations internationales

26.

souligne que la résolution du conflit israélo-palestinien est cruciale pour assurer la paix et la stabilité au Proche-Orient; rappelle aux parties les engagements qu'elles ont pris à Annapolis de mener de bonne foi des négociations en vue de conclure un traité de paix avant la fin de 2008, en résolvant tous les problèmes en suspens; souligne encore l'importance de l'initiative arabe pour la paix et demande instamment à l'Union européenne et aux États-Unis de veiller à la participation constructive des partenaires arabes; réitère sa demande à Israël de geler toutes actions de colonisation, y compris par accroissement naturel, et de démanteler les implantations érigées depuis mars 2001; réaffirme sa profonde préoccupation devant la crise humanitaire et politique dans la bande de Gaza et les conséquences néfastes qu'elle pourrait encore avoir ultérieurement; demande la cessation immédiate des tirs de roquettes par les milices palestiniennes depuis la bande de Gaza vers le territoire d'Israël; soutient pleinement les efforts de l'Égypte pour faire cesser la violence et trouver une solution qui permette la réouverture des frontières;

27.

se félicite de la nouvelle selon laquelle la Syrie et Israël s'engagent, sous les auspices de la Turquie, dans des négociations indirectes de paix;

28.

salue l'élection de Michel Suleiman à la présidence du Liban; souligne l'importance de la stabilité, de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du Liban; invite instamment les parties à mettre pleinement en œuvre l'accord de Doha; demande à l'Union européenne et aux États-Unis de soutenir tous les efforts en ce sens;

29.

souligne que la sécurité euro-atlantique et, plus largement, internationale est étroitement liée à l'avenir de l'Afghanistan en tant qu'État pacifique et démocratique respectueux des Droits de l'homme et libéré de la menace du terrorisme; applaudit par conséquent à l'engagement ferme et à long terme de l'OTAN envers l'Afghanistan, comme le souligne la «nouvelle vision stratégique» de la Force internationale de sécurité en Afghanistan ainsi que l'approche globale adoptée par la communauté internationale, qui associe efforts civils et militaires, y compris la mission de police de l'Union européenne (EUPOL), qui fait partie de l'engagement global de l'Union envers l'Afghanistan et d'une approche coordonnée à ce niveau, incluant une direction politique locale fournie par le représentant spécial de l'Union européenne ainsi qu'un effort de reconstruction consenti, entre autres, par la Commission; invite l'Union européenne et les États-Unis à prendre des mesures urgentes pour augmenter, améliorer et mieux coordonner leur aide au développement en Afghanistan, notamment en allouant le plus de fonds possible aux institutions afghanes et aux organisations non gouvernementales expérimentées;

30.

demande au Conseil d'entamer un dialogue avec les États-Unis au sujet de l'Irak, et de faire part des positions de l'Union européenne sur son rôle stratégique dans le pays, et de continuer à soutenir la multilatéralisation accrue du rôle joué par la communauté internationale en Irak, en tirant pleinement parti du plus grand rôle dévolu à l'ONU par la résolution 1770(2007) du Conseil de sécurité;

31.

souligne l'engagement commun manifesté actuellement envers la sécurité et la stabilité régionales dans l'ensemble des Balkans; se félicite de l'intervention rapide, impartiale et efficace de la Force internationale de sécurité de l'OTAN au Kosovo (KFOR) lorsque des troubles ont éclaté récemment au Kosovo et souligne la nécessité, pour la KFOR, de demeurer au Kosovo en vertu de la résolution 1244(1999) du Conseil de sécurité des Nations unies afin de garantir un contexte sûr et sécurisé incluant la liberté de déplacement pour toute la population et tous les intervenants internationaux au Kosovo; souligne à ce propos que l'Union européenne joue un rôle important au Kosovo, se félicite du lancement d'EULEX au Kosovo et insiste pour qu'EULEX soit présent sur l'ensemble du territoire du Kosovo;

32.

estime que l'Union européenne et les États-Unis doivent d'urgence faire face aux défis relatifs à la sécurité à court terme et aux enjeux à long terme du développement du Kosovo, dans la perspective d'un objectif commun: un État qui fonctionne bien, une société multiethnique avec des institutions fortes qui fonctionnent et le respect de l'état de droit; se félicite du fait que, pour la première fois, des officiers de police américains participeront à EULEX au Kosovo; note que le gouvernement des États-Unis enverra un certain nombre d'agents du Département d'État et de prestataires au Kosovo et couvrira 25 % des coûts opérationnels de l'Office civil international, tandis que le reste proviendra de contributions de la Commission et d'autres États;

33.

appelle à une action concertée vis-à-vis de la Chine s'agissant, en particulier, de l'urgence de trouver des moyens propres à promouvoir la démocratie dans ce pays, d'apaiser les tensions dans les relations avec Taïwan et de faciliter le dialogue entre les autorités de Beijing et le Dalaï-Lama, afin de parvenir à des avancées concrètes dans la question du Tibet;

34.

invite le Conseil à soulever une fois de plus avec les États-Unis la question de la CPI, qui constitue un pilier fondamental du droit international; attend du futur gouvernement américain une attitude plus constructive pour ce qui est de ratifier le statut de la CPI et de s'engager activement dans la réalisation d'un accord sur la définition toujours en suspens du crime d'agression, prévue à l'article 5, paragraphe 2, du statut de Rome, dans le cadre de la préparation de la conférence de révision de la CPI en 2009;

35.

renouvelle sa condamnation de la peine de mort; invite le gouvernement des États-Unis et tous les États de ce pays à l'abolir; regrette la récente décision de la Cour suprême américaine qui a jugé la méthode de l'injection létale comme étant conforme à la Constitution et qui a ainsi ouvert la voie à la reprise des exécutions;

36.

recommande que des mesures soient prises pour renforcer les relations transatlantiques avec les États-Unis au moyen d'un nouvel accord de partenariat transatlantique qui remplacerait le Nouvel Agenda transatlantique existant; propose, à cet égard, la création d'un mécanisme d'examen régulier de cet accord de partenariat transatlantique grâce auquel des experts de l'Union européenne et des États-Unis s'efforceraient en permanence d'améliorer le partenariat transatlantique afin d'en exploiter tout le potentiel; souligne que seule la participation plus large à tous les niveaux du Congrès des États-Unis, du Parlement européen et des parlements nationaux permettra réellement de renforcer l'ensemble du processus et que les échanges interparlementaires existants devraient être progressivement transformés en une Assemblée transatlantique de fait;

*

* *

37.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres et au Président et au Congrès des États-Unis d'Amérique.


(1)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 226.

(2)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 235.

(3)  JO C 74 E du 20.3.2008, p. 670.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0192.

(5)  JO C 280 E du 18.11.2006, p. 120.

(6)  JO C 313 E du 20.12.2006, p. 439.

(7)  JO C 287 E du 29.11.2007, p. 344.


26.11.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/39


Jeudi, 5 juin 2008
Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée

P6_TA(2008)0257

Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur le processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée

2009/C 285 E/06

Le Parlement européen,

vu la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne des ministres des affaires étrangères qui s'est tenue à Barcelone les 27 et 28 novembre 1995, établissant un partenariat euro-méditerranéen,

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Le processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée» (COM(2008)0319),

vu l'approbation par le Conseil européen de Bruxelles des 13 et 14 mars 2008 du principe de l'établissement du processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée,

vu la déclaration finale de la présidence de l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (APEM), ainsi que les recommandations adoptées par l'APEM lors de sa quatrième session plénière à Athènes, les 27 et 28 mars 2008,

vu les conclusions des conférences des ministres des affaires étrangères euro-méditerranéens qui se sont tenues à Naples les 2 et 3 décembre 2003 et à Lisbonne les 5 et 6 novembre 2007,

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative au renforcement de la politique européenne de voisinage (PEV) (COM(2006)0726),

vu les conclusions du sommet euro-méditerranéen qui a eu lieu à Barcelone les 27 et 28 novembre 2005, pour célébrer le dixième anniversaire du partenariat euro-méditerranéen,

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Donner une nouvelle impulsion aux actions menées par l'UE dans le domaine des Droits de l'homme et de la démocratisation, en coopération avec les partenaires méditerranéens — Orientations stratégiques» (COM(2003)0294),

vu ses résolutions précédentes sur la politique méditerranéenne de l'Union européenne, et notamment celle du 15 mars 2007 (1),

vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que la région méditerranéenne et le Proche-Orient présentent une importance stratégique pour l'Union, et qu'il est nécessaire de mener une politique méditerranéenne fondée sur la solidarité, le dialogue, la coopération et les échanges, afin de relever les défis communs et de parvenir à l'objectif poursuivi, à savoir créer un espace de paix, de stabilité et de prospérité partagée,

B.

considérant que, au cours du sommet inaugural du processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée, qui doit se tenir le 13 juillet 2008 à Paris, des orientations claires doivent être données en vue de renforcer les relations multilatérales entre l'Union et ses partenaires méditerranéens, notamment par le renforcement des méthodes de travail et du partage des responsabilités,

C.

considérant que l'analyse de l'acquis et des lacunes du processus de Barcelone doit être dûment prise en compte pour permettre un réexamen efficace des relations euro-méditerranéennes et donner un nouvel élan au processus de Barcelone; que, à cet égard, il importe de se pencher sur les difficultés rencontrées dans le développement de la coopération et dans l'approfondissement du partenariat euro-méditerranéen, telles que la persistance du conflit du Moyen-Orient et les tensions politiques préoccupantes dans la région, par exemple au Sahara occidental, l'absence de progrès notable dans le domaine de la démocratie et des Droits de l'homme et le manque de sensibilisation du public au processus,

D.

considérant que, bien que les réalisations du processus de Barcelone soient demeurées en-deçà des objectifs initiaux, le bilan global de ce processus offre un potentiel qui devrait être optimisé;

1.

se réjouit de la communication précitée de la Commission intitulée «Le processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée» et partage l'objectif de cette initiative nouvelle, donner un nouvel élan politique et pratique aux relations multilatérales de l'Union avec ses partenaires méditerranéens par le relèvement du niveau politique des relations, par une coappropriation renforcée et par un partage accru des responsabilités ainsi que par le développement de projets régionaux correspondant aux besoins des citoyens de la région;

2.

considère qu'il convient de relancer le processus de Barcelone afin d'en renforcer la visibilité et d'en souligner les bénéfices concrets pour les citoyens, et notamment ceux de la rive sud de la Méditerranée;

3.

fait sienne l'idée de la nécessité d'un processus de Barcelone ragaillardi, qui devrait demeurer l'élément central de la coopération de l'Union avec la région méditerranéenne en tant que seul forum où tous ses partenaires méditerranéens échangent des vues et nouent un dialogue constructif; considère la déclaration de Barcelone, ses objectifs et ses domaines de coopération comme une étape capitale de ces relations; souhaite que la nouvelle initiative tire parti des réalisations du partenariat euro-méditerranéen, en donnant de la valeur ajoutée au processus;

4.

invite par conséquent les pays qui ne font pas partie du processus de Barcelone à faire leur l'acquis de Barcelone de manière à poursuivre les mêmes objectifs;

5.

soutient fermement le développement proposé du processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée en tant que consolidation de l'espace euro-méditerranéen, fondé sur les principes démocratiques, le respect de l'état de droit et les Droits de l'homme, ce qui devrait aboutir à un partenariat fort dans le domaine de la politique des affaires étrangères et de la sécurité;

6.

invite le Conseil et la Commission à procéder à une évaluation de la nouvelle institution et des conséquences juridiques de cette nouvelle initiative importante, notamment en relation avec les dispositions du traité de Lisbonne;

7.

donne l'assurance qu'il est disposé à collaborer à la mise sur pied d'un cadre institutionnel du processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée; fait observer qu'en sa qualité de branche de l'autorité budgétaire de l'Union, il s'emploiera à faire du nouveau cadre et de ses projets un succès;

8.

se réjouit de la proposition, faite par la Commission, de mettre en place une coprésidence du processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée, au niveau des chefs d'État et de gouvernement et au niveau des ministres des affaires étrangères, en ce que cela renforcera l'appropriation commune de la coopération euro-méditerranéenne; accueille favorablement la proposition de la Commission selon laquelle la coprésidence représentant l'Union serait assurée par les institutions compétentes de celle-ci; souligne que la coprésidence méditerranéenne devrait être nommée par consensus parmi les partenaires méditerranéens et que le pays assurant la présidence devrait inviter aux sommets et aux réunions ministérielles tous les pays participant au processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée;

9.

approuve la proposition, faite par la Commission, de créer un comité permanent conjoint, ayant son siège à Bruxelles, composé de représentants désignés de tous les participants au processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée, qui pourrait jouer un rôle important d'amélioration de la gouvernance institutionnelle;

10.

estime que le nouveau secrétariat proposé devrait être intégré dans les services de la Commission et pourrait comprendre des fonctionnaires détachés par tous les participants au processus et donner de la valeur ajoutée aux structures existantes, de manière à renforcer la capacité administrative de soutien du processus politique dans son entier;

11.

estime que le nouveau secrétariat proposé devrait rendre le nouveau processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée plus visible sur le terrain, qu'il devrait se concentrer avec détermination sur des projets régionaux et qu'il devrait aussi être en mesure d'assurer la responsabilité de séries entières de missions, dans une optique de bonne gouvernance des projets;

12.

demande cependant au Conseil et à la Commission d'exiger du pays d'accueil du secrétariat qu'il fasse siennes les valeurs de la démocratie et des Droits de l'homme du processus de Barcelone;

13.

accueille favorablement la proposition de la Commission de renforcer les relations avec les partenaires méditerranéens de l'Union au niveau politique, en organisant, tous les deux ans, des sommets dans le contexte du processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée, aux fins d'adopter des déclarations politiques et de prendre des décisions en ce qui concerne les principaux programmes et projets à réaliser au niveau régional;

14.

considère que l'APEM devrait être pleinement associée à la préparation et aux travaux de ces sommets;

15.

se félicite de la proposition de la Commission relative au rôle de l'APEM, laquelle devrait devenir partie intégrante du cadre institutionnel du processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée, où elle représenterait la dimension parlementaire; souligne qu'il est indispensable de renforcer la légitimité démocratique ainsi que le rôle de l'APEM, la seule assemblée parlementaire réunissant les vingt-sept États membres de l'Union et toutes les parties associées au processus de paix au Moyen-Orient; considère que l'APEM, en tant qu'organe consultatif, devrait avoir le droit de présenter des propositions et évaluations; se prononce pour la participation à l'APEM de représentants parlementaires de pays qui ne font pas partie du processus de Barcelone;

16.

réaffirme que le développement de la démocratie doit être mené à bien par le soutien des réformes politiques, et souligne que la crédibilité de la politique européenne de démocratisation et de promotion des Droits de l'homme dépend d'un soutien fort et visible accordé à la société civile et aux organisations politiques démocratiques de la rive sud de la Méditerranée; demande une forte participation de la société civile et des représentants des partenaires sociaux dans le cadre institutionnel du processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée;

17.

rappelle qu'un des grands objectifs de la politique euro-méditerranéenne consiste à promouvoir l'état de droit, la démocratie, le respect des Droits de l'homme et le pluralisme politique et considère, à cet égard, que le partenariat euro-méditerranéen n'a pas encore atteint les résultats escomptés dans le domaine des Droits de l'homme; demande par conséquent au Conseil et à la Commission d'inscrire clairement la promotion des Droits de l'homme et de la démocratie dans les objectifs de la nouvelle initiative, de renforcer la mise en œuvre des mécanismes existants tels que la clause relative aux Droits de l'homme des accords d'association et de créer un mécanisme d'application de cette clause dans les accords de la nouvelle génération, les plans d'action bilatéraux de la PEV et les sous-commissions relatives aux Droits de l'homme;

18.

fait observer que le champ de la coopération euro-méditerranéenne doit également être étendu aux autres pays méditerranéens côtiers, et souligne qu'il est nécessaire de reconnaître pleinement l'identité méditerranéenne d'autres pays dans sa totalité;

19.

rappelle les exemples d'initiatives proposées par la Commission, comme les autoroutes de la mer, l'interconnexion de l'autoroute du Maghreb arabe (AMA), la dépollution de la Méditerranée, la protection civile et le plan solaire méditerranéen; exprime son intérêt pour les possibilités de produire de l'électricité solaire thermique à haute puissance dans le désert d'Afrique du Nord et recommande qu'une discussion à ce sujet soit une priorité lors des premières réunions de l'Union pour la Méditerranée; soutient également d'autres projets tels que la désalinisation de l'eau de mer pour faciliter l'accès à l'eau potable, qui est une préoccupation majeure dans de nombreux pays méditerranéens;

20.

souligne qu'il faut que les projets afférents au processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée soient ouverts à tous les États membres de l'Union et à tous les partenaires méditerranéens intéressés à y participer, surtout s'ils sont des acteurs de projets ou domaines spécifiques;

21.

demande à la Commission d'informer régulièrement le Parlement et l'APEM sur le rythme de développement de ces projets régionaux et d'étudier les propositions et évaluations présentées au niveau parlementaire, dans le but de renforcer le profil du processus et d'accroître la capacité d'absorption et la valeur ajoutée pour les citoyens de la région;

22.

souligne que le partenariat euro-méditerranéen ne peut se focaliser uniquement sur les questions économiques et commerciales; rappelle que les trois piliers de Barcelone sont étroitement liés; fait observer que le premier pilier conçu pour contribuer à la paix, à la stabilité et à la prospérité et le projet de charte pour la paix et la stabilité n'ont guère progressé; souligne que l'objectif de créer une zone de libre-échange et de libéraliser le commerce n'est pas une fin en soi, mais doit aller de pair avec un renforcement de la coopération régionale ainsi qu'une intégration sociale et environnementale;

23.

souligne que les politiques économiques doivent être évaluées au regard non seulement de leur contribution à la croissance, mais aussi du nombre d'emplois qu'elles créent et de leur contribution à la réduction de la pauvreté; souligne, dans ce contexte, que l'Union doit renforcer son soutien aux programmes des partenaires méditerranéens visant à faciliter l'instauration d'un climat favorable permettant d'accroître les investissements et d'encourager les jeunes à créer de petites entreprises, y compris en facilitant l'accès au microcrédit; considère, à cet égard, qu'il faut renforcer le soutien de la facilité euro-. méditerranéenne d'investissement et de partenariat (FEMIP), y compris des campagnes d'information;

24.

rappelle qu'il a proposé la création d'une banque euro-méditerranéenne d'investissement et de développement, pouvant attirer les investissements étrangers directs dont la région euro-méditerranéenne a besoin, et que la participation des États du Golfe, les premiers investisseurs dans la région, pourrait contribuer à la réalisation de cet objectif;

25.

réaffirme qu'il est nécessaire d'améliorer le statut des femmes dans la région méditerranéenne par la voie de politiques qui leur confèrent un rôle majeur dans leurs sociétés et qui promeuvent l'égalité entre les hommes et les femmes; souligne que le respect des traditions et des coutumes ne doit pas porter atteinte à leurs droits fondamentaux;

26.

souligne la nécessité de proposer un éventail intéressant de programmes de coopération culturelle aux partenaires méditerranéens de l'Union, par une meilleure utilisation d'Erasmus Mundus et d'Euromed Audiovisuel II (2006-2008), qu'il faudrait renforcer et prolonger, ainsi qu'en général de l'instrument de la politique européenne de voisinage (2);

27.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États parties au processus de Barcelone.


(1)  JO C 301 E du 13.12.2007, p. 206.

(2)  Règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (JO L 310 du 9.11.2006, p. 1).


26.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/43


Jeudi, 5 juin 2008
Quel avenir pour les jeunes agriculteurs dans le cadre de la réforme en cours de la PAC?

P6_TA(2008)0258

Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur l’avenir pour les jeunes agriculteurs dans le cadre de la réforme en cours de la PAC (2007/2194(INI))

2009/C 285 E/07

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 17 janvier 2001 sur la situation et les perspectives des jeunes agriculteurs dans l’Union européenne (1),

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (2),

vu la stratégie de Lisbonne, qui vise, d’ici à 2010, à faire de l’Union l’économie fondée sur la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde,

vu les résultats de l’audition publique du 26 février 2008,

vu l’article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A6-0182/2008),

A.

considérant la priorité accordée par la stratégie de Göteborg à la compétitivité et à la durabilité de l’économie européenne et le rôle fondamental que les jeunes agriculteurs peuvent jouer dans son succès,

B.

considérant le modèle plurifonctionnel de l’agriculture de l’Union et sa capacité d’engendrer un développement durable des territoires ruraux, grâce à la présence disséminée d’exploitations agricoles,

C.

considérant que nombre d’aspects relatifs à l’installation de jeunes agriculteurs et au développement de leurs exploitations ont vu s’ouvrir de nouvelles perspectives avec l’avancement de la réforme de la politique agricole commune (PAC), mais que ces perspectives ne s’ouvrent pas de manière uniforme sur le territoire de l’Union, ce qui rend difficile une approche stratégique communautaire,

D.

considérant que, tandis que le manque de statistiques récentes et exhaustives sur le nombre de jeunes agriculteurs et sur leur situation dans l’agriculture de l’Union est déplorable, les données d’Eurostat datant de 2003 indiquent que l’Union ne comptait alors que 7 % d’agriculteurs de moins de 35 ans et que ce pourcentage décroissait, alors que la production alimentaire devra continuer d’augmenter,

E.

considérant que la révision prochaine de la PAC (ci-après le «bilan de santé de la PAC») offre une occasion à ne pas manquer de mieux orienter l’aide aux jeunes agriculteurs,

F.

considérant la nécessité d’installer des jeunes, de façon viable et vivable, pour répondre aux enjeux que sont la sécurité alimentaire et énergétique de l’Union, la croissance et l’emploi dans tous les territoires ruraux européens ainsi que la gestion durable et pérenne de l’espace rural,

G.

considérant la nécessité d’une approche plurifonctionnelle et d’assurer, en particulier, une solide politique de soutien aux jeunes agriculteurs,

H.

considérant qu’il est primordial, pour les zones rurales, que les jeunes deviennent propriétaires des exploitations agricoles, étant donné que l’agriculture représente toujours le soutien fondamental de l’activité économique et du tissu social dans la majorité de ces zones,

I.

considérant qu’il apparaît impératif de mettre en place une stratégie européenne d’encouragement à la formation des jeunes agriculteurs aux méthodes d’entreprise,

J.

considérant le fort dynamisme dans la prise de décision dont font preuve les jeunes exploitants, leur goût du risque, leur capacité à rechercher des synergies et des complémentarités, et à mettre en œuvre des choix de planification très innovants, au-delà des pratiques agricoles habituelles,

K.

considérant que, bien que les différentes politiques en faveur des jeunes agriculteurs contribuent à donner une impulsion à l’agriculture de l’Union, le renouvellement des générations de propriétaires des exploitations agricoles représente toujours l’un des défis à relever dans l’Union,

L.

considérant les difficultés qui s’accumulent pour les jeunes exploitants du secteur agricole, comme le montant élevé des frais d’installation, le haut degré d’endettement et le manque d’exploitations disponibles et de formations spécifiques; qu’en outre, la politique agricole impose de plus en plus de responsabilités aux exploitants en matière d’écoconditionnalité, touchant notamment à l’environnement, la santé et le bien-être des animaux, la sécurité alimentaire et l’aménagement du territoire,

M.

considérant qu’un secteur agricole jeune et dynamique doit constituer l’un des éléments essentiels pour atteindre les objectifs fixés par la stratégie de Lisbonne,

N.

constatant qu’il est possible, par le nouveau règlement de soutien au développement rural, d’effectuer une programmation sur une période allant jusqu’au 31 décembre 2013,

O.

constatant que le territoire de l’Union est formé, à 92 %, de zones rurales, tandis que la population se partage désormais par moitié entre villes et campagnes,

P.

considérant que le renouvellement des générations est nécessaire pour préserver, à l’avenir, la qualité des produits alimentaires et la sécurité alimentaire dans l’Union ainsi que l’autosuffisance de cette dernière;

1.

affirme que l’un des objectifs de la PAC réformée devrait être d’assurer un meilleur renouvellement des générations d’agriculteurs et que, dans cette optique, les instruments du premier et du deuxième pilier — respectivement en faveur d’une agriculture viable et d’un monde rural développé — sont tout particulièrement complémentaires;

2.

affirme que favoriser le renouvellement des générations d’agriculteurs est essentiel pour répondre aux défis alimentaire, énergétique et territorial qui attendent l’agriculture de l’Union aujourd’hui et demain; considère que l’ensemble de ces défis, en lien avec les attentes de la société, ne pourront être assumés sans une agriculture forte et sans agriculteurs nombreux dans l’Union;

3.

relève que l’élargissement de l’Union aux nouveaux États membres a renforcé sa diversité culturelle et, de ce fait, sa diversité de produits et qu’il offre l’occasion idéale d’accroître la compétitivité de l’agriculture de l’Union en mettant l’accent sur l’innovation continue et sur la qualité des produits communautaires et en accordant une attention plus grande aux performances des producteurs dans le domaine important qu’est la sécurité des aliments;

4.

est d’avis que les mesures de soutien aux jeunes agriculteurs doivent être élaborées et mises en œuvre en tenant spécialement compte de la situation des jeunes exploitants dans les nouveaux États membres;

5.

invite dès lors la Commission à présenter des propositions en vue de la mise en place d’un label de qualité de l’Union, qui permettra aux consommateurs de reconnaître facilement les produits fabriqués selon les normes rigoureuses en matière d’environnement, de bien-être animal et de sécurité des aliments en vigueur dans l’Union;

6.

observe que, dans le cadre de la qualité, la diversité des productions et des produits doit être un objectif;

7.

observe que la condition principale du rajeunissement du secteur agricole réside dans l’accès à la terre, compte tenu du coût élevé de cette dernière;

8.

estime qu’à l’avenir, la PAC devra avoir pour objectif de supprimer les obstacles auxquels se heurtent actuellement les jeunes pour accéder à l’activité agricole, en faisant de la relève des générations une de ses priorités;

9.

demande, en outre, d’intensifier l’effort d’explication engagé auprès du public sur le modèle agricole européen et ses normes strictes en matière d’environnement, de bien-être animal et de sécurité des aliments;

10.

considère que l’installation de jeunes créateurs ou repreneurs d’entreprises agricoles est un atout majeur pour l’Union élargie;

11.

constate la persistance des difficultés liées aux coûts élevés d’installation, dont les prix de vente ou de location du foncier agricole, comme à la nécessité d’investir sans cesse dans les capitaux matériels et les ressources humaines, afin d’atteindre un meilleur niveau d’innovation technique et logistique, mais relève que, pour améliorer le niveau d’innovation technique et logistique, l’achat d’équipements et de machines ne suffit pas, et que la recherche et l’accès aux résultats de la recherche sont essentiels à cette amélioration;

12.

demande à la Commission de soutenir les États membres dans la création d’une «banque de terres» qui devra se constituer à partir des terres libérées par les départs à la retraite anticipés; considère qu’il importe de mettre en place des aides pour l’acquisition en commun de machines et d’équipements d’un coût élevé qui ne sont pas souvent utilisés par chaque agriculteur;

13.

invite à revoir le montant de la prime d’installation, qui est inchangé depuis son introduction et qui ne semble plus être adapté aux besoins des agriculteurs;

14.

souligne l’importance de la question foncière dans les problèmes d’installation de jeunes agriculteurs, et demande à la Commission d’étudier ce phénomène de hausse considérable du prix des terres, en partie dû à la pression urbaine et à la spéculation;

15.

recommande de développer les instruments permettant de donner la priorité, lors de la transmission des terres agricoles, aux jeunes agriculteurs qui s’installent plutôt qu’aux agriculteurs qui agrandissent leur exploitation, notamment par un mécanisme de retraite anticipée, une aide à l’acquisition différée du foncier, un mécanisme d’installation progressive et la location d’une partie des terres;

16.

prend acte de la nécessité d’améliorer l’efficacité des politiques d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs et de l’importance de prévoir d’autres critères de priorité dans l’établissement du classement des catégories de bénéficiaires, qui tiennent compte de facteurs objectifs;

17.

invite la Commission à proposer, dans sa proposition législative sur le bilan de santé de la PAC, que les aides en faveur des jeunes agriculteurs prévues dans la législation relative au développement rural soient inscrites au nombre des mesures obligatoires comprises dans la programmation élaborée par les États membres, ce qui devrait également s’accompagner d’une augmentation du montant des primes à l’installation;

18.

estime que les mesures de soutien aux jeunes agriculteurs doivent également bénéficier aux nouveaux arrivants, car ceux-ci peuvent être une source précieuse de renouvellement pour l’agriculture de l’Union; souligne par conséquent que les aides doivent être destinées principalement aux nouveaux exploitants et non à ceux qui cessent leur activité agricole; tient à souligner que les mesures de soutien en faveur de la reprise d’une exploitation ne doivent pas fausser la concurrence entre les nouveaux arrivants et les enfants d’agriculteurs;

19.

note qu’il est particulièrement vital pour éviter la désertification des zones agricoles défavorisées et ainsi poursuivre l’objectif de cohésion territoriale de l’Union, de favoriser l’installation de jeunes agriculteurs dans les zones à handicap naturel permanent telles que les îles et les montagnes où les coûts des aménagements, de la construction des bâtiments et de l’accessibilité sont plus élevés et où il est souvent nécessaire de diversifier les activités pour atteindre un seuil de viabilité suffisant;

20.

invite la Commission à effectuer une enquête sur l’efficacité et la valeur ajoutée des diverses mesures nationales et européennes destinées aux jeunes agriculteurs et à présenter un rapport à ce sujet pour le 1er juillet 2009;

21.

constate qu’une grande partie des jeunes agriculteurs considère que les aides à l’investissement et les bonifications d’intérêt sont les moyens les plus efficaces de stimuler leur esprit d’entreprise et de renforcer leur position concurrentielle; invite la Commission et les États membres à y consacrer l’attention appropriée;

22.

demande à la Commission d’établir une étude sur l’effet des droits à produire, des droits à paiement unique ou des droits à prime sur l’installation des jeunes agriculteurs, car l’ensemble de ces dispositifs génère des conflits fréquents entre les générations se traduisant par un accès plus difficile à ces droits pour les jeunes désireux de s’installer en agriculture; est d’avis que la Commission serait bien inspirée d’en tirer toutes les conséquences en ce qui concerne la gestion de la PAC pour augmenter les capacités des jeunes à s’installer;

23.

observe que pour une meilleure prise en compte de l’augmentation des coûts de reprise des exploitations et des difficultés d’installation dans les territoires fragiles, il convient de relever le plafond communautaire limitant les aides à 55 000 euros et de porter la durée de mise aux normes après installation à cinq ans au lieu de trois;

24.

relève que l’activité agricole est bien souvent la dernière activité présente sur les territoires ruraux et qu’il est donc nécessaire de mettre en œuvre des mesures d’incitation à l’installation de jeunes agriculteurs; signale, cependant, qu’au-delà de la viabilité des exploitations, il faudra s’attacher à rendre l’environnement rural vivable en favorisant un accès égal aux services publics (postes, écoles, transports collectifs, services de santé, etc.) et un maintien de services au public (commerces et artisanat, structures d’accueil pour la petite enfance et les personnes âgées, logements sociaux et locatifs, etc.) et d’espaces de vie sociale permettant de rompre l’isolement (cafés, centres culturels, centres sportifs, etc.);

25.

souligne qu’il convient de développer les outils permettant aux jeunes agriculteurs de s’absenter de leur exploitation en raison de stages de formation, de congés, de naissances, etc.;

26.

apprécie qu’il soit prévu de subordonner l’attribution de la prime à l’installation aux jeunes agriculteurs, même s’il s’agit d’une installation partielle, à la présentation, à titre volontaire, d’un plan d’exploitation, en tant qu’outil pour permettre au fil du temps le développement des activités agricoles ou non agricoles, liées au milieu rural, de la nouvelle exploitation;

27.

recommande que le système de mesures d’incitation à l’installation prévoie des mesures d’encouragement à l’intention des propriétaires louant des exploitations à de jeunes agriculteurs et/ou des aides aux loyers pouvant aller jusqu’à la dixième année après l’installation;

28.

souligne la difficulté d’accès à un financement pour un jeune agriculteur désirant s’installer et l’utilité de la pratique des prêts bonifiés qui permet aux jeunes agriculteurs de mener à bien leur projet d’installation et d’en assurer la pérennité en évitant un endettement trop élevé;

29.

constate qu’en raison de leur haut degré d’endettement et du montant élevé des frais d’installation, les jeunes agriculteurs éprouvent de grandes difficultés à atteindre une bonne position concurrentielle; demande par conséquent à la Commission et aux États membres de trouver de nouvelles solutions à ces problèmes précis;

30.

estime qu’il convient de favoriser l’esprit d’entreprise des jeunes agriculteurs en mettant en place une réglementation transparente, simplifiée et allégée, et en réduisant ainsi les coûts associés;

31.

estime, dès lors, que les États membres et les autorités régionales devraient examiner les possibilités de mettre en place, ou d’améliorer, des dispositifs permettant de proposer aux nouveaux agriculteurs un capital de démarrage à taux préférentiel;

32.

déplore l’effet d’éléments de nature à la fois spéculative et structurelle qui interdisent une rémunération adéquate des facteurs de production (terre, travail et capital), tels que les garanties à apporter pour avoir accès au crédit, les taux d’intérêt élevés, les entraves à caractère juridique ou fiscal, et les charges sociales et administratives; considère qu’il est indispensable de prendre des mesures politiques appropriées pour éliminer les dérives et les distorsions de la concurrence;

33.

invite la Commission et les États membres à mettre au point de nouvelles mesures (fiscales) pour aider les jeunes agriculteurs à supporter la charge des intérêts qu’ils doivent rembourser après l’achat de leurs exploitations; demande à la Commission de présenter des propositions concrètes à cet effet dans le cadre du bilan de santé de la PAC;

34.

demande que l’octroi de telles mesures en faveur des jeunes agriculteurs devienne une disposition obligatoire dans le cadre des actions prévues selon l’axe 1 du règlement (CE) no 1698/2005 en vue d’améliorer la compétitivité du secteur agricole;

35.

réaffirme que les mesures de développement rural doivent être destinées directement aux agriculteurs;

36.

estime que la Commission doit analyser les aides financières spécifiques en faveur des jeunes agriculteurs au titre des axes 2 et 3 de la politique de développement rural, notamment en ce qui concerne l’infrastructure sociale et l’amélioration de la participation des jeunes des régions rurales au marché du travail;

37.

demande que les primes à l’installation en faveur des agriculteurs exerçant des activités plurifonctionnelles (agricoles et autres) soient augmentées afin que les jeunes agriculteurs exerçant des activités uniquement agricoles ou qui complètent celles-ci par d’autres activités rémunératrices dans le milieu rural puissent avoir accès aux primes de première installation;

38.

demande aux États membres de permettre aux jeunes propriétaires, hommes et femmes, qui se trouvent dans une situation précaire, d’avoir accès aux primes de première installation dont ils ont besoin pour adapter leur exploitation, soit en exerçant des activités agricoles, soit en les complétant par d’autres activités rémunératrices, de manière à leur assurer un niveau de vie moyen en termes de revenu disponible et de travail;

39.

estime que les jeunes agriculteurs européens devraient pouvoir se faire concurrence à armes égales dans l’Union; demande, dès lors, une révision prudente, suivie d’application, de l’actuel article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (3) afin d’empêcher les distorsions de la concurrence sur le marché intérieur de l’Union;

40.

demande que toutes les mesures agricoles et de développement rural soient mises en conformité avec les objectifs que s’est fixé l’Union dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, afin que les jeunes agriculteurs puissent exercer leur activité dans un environnement économique dynamique;

41.

considère qu’il convient d’encourager, dans le cadre du bilan de santé de la PAC, la stabilisation et la sécurisation des revenus agricoles, condition essentielle pour renouveler les générations en agriculture, par la mise en place, au niveau de l’Union, d’outils innovants de gestion des risques et des crises pour faire face aux aléas du marché et à la plus grande volatilité des prix;

42.

estime qu’il est prioritaire de parvenir à une véritable simplification et à une meilleure transparence dans la mise en œuvre des instruments et des mesures en faveur des jeunes agriculteurs exerçant des activités agricoles, même lorsque celles-ci sont complétées par des activités autres qu’agricoles liées au milieu rural qui sont nécessaires pour assurer la viabilité de leur exploitation;

43.

remarque qu’il faudrait éviter de désavantager les agriculteurs d’âge moyen qui seront encore actifs à moyen terme mais qui ne sont plus considérés comme jeunes agriculteurs et qui se voient également confrontés aux nouveaux défis;

44.

souligne que, pour permettre aux exploitants de demain de répondre aux lourdes exigences qui leur seront imposées, il est indispensable de renforcer systématiquement la formation professionnelle pour assurer un transfert efficace des connaissances de la recherche agronomique dans l’agriculture;

45.

est d’avis, au sujet des transmissions par héritage, qu’il convient d’envisager une législation mieux à même de préserver l’unité de l’exploitation, avec pour objectif de réaliser des économies tant d’échelle que de gamme; souligne que les transmissions par héritage impliquant des parties n’appartenant pas au cercle familial devraient être facilitées afin de préserver les exploitations et de permettre aux jeunes entrepreneurs ayant fait des études agricoles de devenir agriculteurs;

46.

considère que les mécanismes nationaux de retraite anticipée ne devraient être mobilisables que si l’exploitation de l’agriculteur partant à la retraite est reprise par un jeune agriculteur, ou qu’ils devraient être bonifiés dans ce cas-là;

47.

pense que les plans d’ensemble pour l’installation et le développement des exploitations devraient comporter en outre des mesures spécifiques à la reconnaissance statutaire des jeunes agriculteurs, de manière à garantir une égalité de droits sociaux entre hommes et femmes; estime qu’à cet effet, il est essentiel de maintenir dans les régions rurales des structures aussi indispensables que les crèches, les jardins d’enfants et les services d’aide aux mères de famille; attire particulièrement l’attention, sous ce rapport, sur l’importance de fournir des informations quant au statut des partenaires aidant les exploitants agricoles;

48.

observe que les particularités et les diversités sociales et culturelles constituent des éléments-clés dans la politique de valorisation des productions, de même que l’identification à un territoire précis et l’excellence dans les modes de production, comme le montrent la réputation et le succès des produits agricoles à indication géographique protégée ou labellisés;

49.

met en lumière le fait que l’éducation dans le domaine de l’alimentation, dont les jeunes agriculteurs peuvent être les dépositaires, favorise de bonne habitudes alimentaires au bénéfice de la santé humaine et, plus généralement, de la société et se félicite vivement des initiatives telles que, par exemple, le programme Tellus du Conseil européen des jeunes agriculteurs (CEJA) ou les projets pilotes transnationaux comme le projet «Schüler auf dem Bauernhof» (les élèves à la ferme);

50.

souligne l’importance de disposer d’informations spécialisées sur les sciences alimentaires et la diététique dans toutes les formes d’action de formation;

51.

estime qu’il est nécessaire de faire la promotion du métier d’agriculteur et des services qu’il rend à la société en plus de son activité productrice et ce, afin d’attirer dans la profession plus de jeunes et notamment des jeunes issus d’un milieu familial non agricole;

52.

estime que la valorisation du métier d’agriculteur passe aussi par une meilleure communication sur le contenu de la PAC auprès du grand public et donc des consommateurs, pour ce qui concerne les exigences sanitaires, environnementales et de bien-être animal, l’écoconditionnalité des aides, la plurifonctionnalité, la qualité des productions de l’Union, la contribution à la lutte contre le changement climatique, l’indépendance alimentaire et les défis futurs pour l’alimentation d’une population mondiale qui devrait atteindre neuf milliards en 2050;

53.

demande que la préférence communautaire soit renforcée afin d’assurer aux consommateurs européens la garantie de la qualité sanitaire et environnementale des produits qu’ils achètent et de compenser les agriculteurs de l’Union soumis à la concurrence de pays tiers qui ne respectent pas le même niveau d’exigences sanitaires, environnementales et sociales;

54.

estime que les jeunes agriculteurs devront être mis dans les meilleures conditions afin de tirer parti d’une plus grande souplesse dans la demande des biens et services produits par l’activité agricole, ainsi que de la plus grande ouverture des marchés émergeant au niveau international, dans la perspective de la conclusion des négociations multilatérales; estime donc qu’il est important que la Commission négocie, au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), un accord qui donne suffisamment de marge au secteur agricole pour rester concurrentiel par rapport aux pays tiers et qui, ainsi, garantisse un avenir aux jeunes agriculteurs; ajoute que la prise en considération, dans ce cadre, des considérations autres que d’ordre commercial revêt une importance capitale;

55.

estime que les jeunes agriculteurs devraient pouvoir affronter leurs concurrents étrangers à armes égales; demande dès lors à la Commission de veiller à ce que la priorité soit accordée à la reconnaissance en tant que critères d’importation des considérations autres que d’ordre commercial dans les négociations commerciales multilatérales et bilatérales;

56.

note que, dans la perspective d’une programmation de moyen et long termes, la jeune génération des agriculteurs prend ses responsabilités pour la lutte contre le changement climatique, qu’elle agit en partenaire de l’environnement et que, en fournissant des sources d’énergie alternatives respectueuses de l’environnement, en particulier par la production de biomasse et l’exploitation d’installations de production de biogaz, elle contribue activement à la préservation de l’environnement et à la réduction des émissions de CO2;

57.

souligne que le défi auquel les jeunes agriculteurs sont confrontés est double: en effet, ils doivent, d’une part, mettre en œuvre des mesures pour améliorer les pratiques agricoles et les rendre plus durables et plus viables et, d’autre part, permettre à l’agriculture de jouer un rôle essentiel dans la gestion des éléments de l’environnement et, partant, de devenir un secteur de pointe dans la lutte contre les changements climatiques; souligne qu’à cet effet, il est nécessaire de conférer des perspectives à long terme et durables aux politiques et aux mesures en faveur des jeunes agriculteurs et de soutenir financièrement les efforts déployés par ces derniers en vue de protéger l’environnement;

58.

observe que le secteur agricole et forestier représente le seul exemple d’activité économique qui, grâce à la photosynthèse, parvient à capter le CO2, ce qui renforce la nécessité de maintenir les activités agricoles;

59.

souligne l’importance d’orienter la recherche appliquée dans le secteur agricole selon la réforme de la PAC, en promouvant les transferts de technologie et en améliorant l’accès des agriculteurs aux résultats de la recherche et aux dernières innovations touchant aux méthodes et outils de production; estime qu’il est nécessaire que les agriculteurs de l’Union accèdent plus facilement aux résultats de la recherche moyennant la création de réseaux d’échanges de données issues de ces travaux et grâce à la coordination de la recherche aux niveaux national et de l’Union;

60.

constate que l’échange entre la science et ses utilisateurs est une nécessité absolue, afin que les résultats de la recherche soient mis en pratique et que la recherche puisse répondre aux besoins du secteur agricole;

61.

souligne qu’il relève de l’intérêt économique (amélioration de la productivité) et environnemental (actualisation des connaissances quant aux pratiques «vertes») de l’Union de soutenir de manière accrue la formation des agriculteurs tout au long de leur vie professionnelle; encourage notamment les programmes favorisant la mobilité des jeunes agriculteurs au sein de l’Union (dont Leonardo da Vinci); insiste tout particulièrement sur la nécessité de créer des instruments permettant à ceux-ci de s’absenter de leur exploitation pendant la durée des formations dispensées;

62.

propose de mettre en place un programme d’échange des bonnes pratiques agricoles en faveur des jeunes agriculteurs;

63.

estime nécessaire de mettre sur pied un programme d’échanges destiné aux jeunes agriculteurs, qui soit propre à faciliter le partage des bonnes pratiques, ainsi qu’un réseau de formation pour lequel soit centrale l’information sur des dossiers comme la durabilité, la bio-énergie, le changement climatique ou la compétitivité; estime que cela préparerait les jeunes agriculteurs à leur tâche, à savoir relever les nouveaux défis dans les champs de l’agriculture et de l’alimentation;

65.

invite à l’élaboration d’un projet pilote afin de faciliter un programme d’échanges entre jeunes agriculteurs des pays en développement et jeunes agriculteurs dans l’Union, afin de leur permettre d’acquérir de première main une compréhension du fonctionnement de leurs marchés respectifs, de leur usage différent de la technologie et de leurs méthodes d’adaptation aux conditions climatiques prédominantes;

65.

suggère de veiller à la conservation, au perfectionnement et à la diffusion des méthodes agricoles ancrées dans les territoires et les patrimoines culturels de l’Union;

66.

estime que le sujet du maintien du foncier agricole est intimement lié à celui de l’installation des jeunes en agriculture et qu’une politique permettant de donner la priorité aux jeunes qui s’installent dans l’attribution des terres devrait être mise en place; invite la Commission à faire rapport sur la problématique foncière dans la reprise des exploitations par les jeunes;

67.

est d’avis qu’il convient de mieux accompagner les installations en société par la mise en place de mesures spécifiques à cette forme d’installation permettant non seulement de diminuer le coût de l’installation pour le jeune mais également une organisation du travail favorisant la viabilité des exploitations;

68.

recommande d’introduire plus de souplesse dans les procédures d’installation et de transmission des exploitations par les moyens suivants: installation progressive, prise en compte de la validation des acquis de l’expérience professionnelle antérieure du candidat à l’installation quand celui-ci ne dispose pas du niveau de formation requis, dérogation à la condition d’âge quand le candidat présente un projet d’installation viable notamment dans les zones agricoles défavorisées, etc.;

69.

considère qu’il importe d’adopter les mesures qui s’imposent pour soutenir, accompagner et conseiller les jeunes agriculteurs dans le cadre du régime d’aide à l’installation, en se fixant pour objectifs d’accroître le nombre des cas d’installation couronnées de succès et, parallèlement, de minimiser ou de supprimer les cas d’abandon ou même de faillite;

70.

propose d’instaurer une année européenne du dialogue entre villes et campagnes;

71.

invite la Commission à soutenir généralement les jeunes agriculteurs désireux de se lancer en mettant en place une politique fiable, des procédures administratives adaptées aux réalités et un maximum de soutien à la conduite d’entreprise;

72.

invite la Commission à présenter un rapport d’étape sur la situation des jeunes agriculteurs, et à consulter en temps voulu les organisations de jeunes agriculteurs concernées;

73.

souligne la nécessité d’accompagner les jeunes agriculteurs dans les années qui suivent leur installation et de prévoir un fonds de réserve spécifique, les aidant à surmonter des évènements imprévisibles lors de leur installation, tels qu’un grave évènement climatique endommageant les récoltes ou une forte hausse des charges;

74.

invite la Commission à réfléchir à des méthodes permettant l’échange des bonnes pratiques dans les techniques innovantes de production et de gestion des exploitations entre les nouveaux agriculteurs de toute l’Union;

75.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 262 du 18.9.2001, p. 153.

(2)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.


26.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/51


Jeudi, 5 juin 2008
Travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (2007)

P6_TA(2008)0259

Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur les travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en 2007 (2007/2180(INI))

2009/C 285 E/08

Le Parlement européen,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) (accord de Cotonou),

vu le règlement de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (APP), adopté le 3 avril 2003 (2), modifié en dernier lieu à Wiesbaden (Allemagne) le 28 juin 2007 (3),

vu le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (4),

vu la déclaration de Kigali adoptée par l'APP le 22 novembre 2007 à Kigali pour des accords de partenariat économique (APE) en faveur du développement (5) (déclaration de Kigali),

vu les résolutions adoptées par l'APP en 2007:

sur la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité concernant l'exploitation des ressources naturelles dans les pays ACP (6),

sur la réduction de la pauvreté pour les petits agriculteurs des pays ACP — en particulier dans les secteurs fruits, légumes et fleurs (7),

sur les migrations de travailleurs qualifiés et leurs effets sur le développement national (8),

sur la situation au Darfour (9),

sur les élections et les processus électoraux dans les États ACP et de l'Union européenne (10),

sur l'impact des investissements étrangers directs (IED) dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (11),

sur l'accès aux soins de santé et aux médicaments, plus particulièrement en ce qui concerne les maladies négligées (12),

sur les catastrophes naturelles dans les États ACP: financement de l'UE pour la planification préalable (FED) et l'assistance (ECHO) (13),

sur la situation en République démocratique du Congo, en particulier dans l'Est du pays et son impact sur la région (14),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement (A6-0175/2008),

A.

considérant les débats de juin 2007 à Wiesbaden et de novembre 2007 à Kigali sur l'état d'avancement des négociations des APE, qui ont amené à l'adoption de la déclaration de Kigali,

B.

considérant l'adoption par le Parlement et le Conseil, du règlement (CE) no 1905/2006, lequel prévoit des programmes thématiques également applicables aux pays ACP ainsi qu'un programme de mesures d'accompagnement pour les pays ACP signataires du protocole sur le sucre,

C.

considérant l'engagement pris par le commissaire en charge du développement et de l'aide humanitaire, lors de la session précitée de l'APP à Wiesbaden, de soumettre les documents stratégiques nationaux et régionaux pour les pays ACP (période 2008-2013) à l'examen démocratique des parlements, et se félicitant de ce que cet engagement commence à être mis en œuvre,

D.

considérant que la révision de l'accord de Cotonou vient de jeter les bases d'une coopération renforcée et plus efficace entre l'Union européenne et les pays ACP, la procédure de ratification dudit accord n'étant toutefois pas finalisée,

E.

considérant l'importance croissante, au sein de l'APP, des questions d'intérêt commun sur les Droits de l'homme, la démocratie, les situations de fragilité, la cohérence politique et l'efficacité de l'aide,

F.

considérant la situation au Zimbabwe, qui s'est encore détériorée dans le courant de l'année 2007, et regrettant qu'il n'ait pas été pas possible, pour clôturer un débat très constructif, d'adopter une résolution sur le sujet lors de la session précitée de l'APP à Wiesbaden; considérant le caractère éminemment regrettable de la non-participation de la délégation du Zimbabwe à cette session,

G.

considérant la persistance du conflit au Darfour (Soudan) et les violations graves et répétées des Droits de l'homme qui s'y produisent, notamment les risques persistants d'agression sexuelle et de viol encourus par les femmes et les jeunes filles, et rappelant la nécessité d'une aide humanitaire efficace et d'un soutien pour les victimes de violences sexuelles,

H.

considérant les travaux du Parlement panafricain et la formalisation de relations entre le Parlement européen et le Parlement panafricain; considérant, en particulier, la déclaration conjointe du Parlement panafricain et du Parlement européen en vue du sommet UE-Afrique qui a eu lieu en décembre 2007 à Lisbonne,

I.

considérant la participation grandissante d'acteurs non-étatiques aux sessions de l'APP, et les difficultés financières rencontrées par la société civile des pays ACP pour participer aux réunions,

J.

considérant les excellentes contributions respectives de la présidence allemande de l'Union et du gouvernement du Rwanda aux sessions de l'APP de Wiesbaden et de Kigali, précitées,

K.

considérant les missions d'information et d'étude du Bureau de l'APP en 2007:

au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Ghana,

à Madagascar;

1.

se félicite de ce que l'APP ait offert en 2007 un cadre pour un dialogue ouvert, démocratique et approfondi sur la négociation des APE entre l'Union et les ACP, comme en témoigne l'adoption de la déclaration de Kigali;

2.

souligne les inquiétudes exprimés par l'APP concernant plusieurs éléments des négociations, tant sur la forme que sur le fond; rappelle que le débat continue après l'adoption d'APE avec les Caraïbes et d'accords intérimaires avec certains pays ou régions;

3.

est préoccupé par l'établissement d'un nouvel organe, à savoir la commission parlementaire, dans le cadre des APE, sans que la relation entre cet organe et l'APP ne soit claire; demande que soient évités les conflits de compétences ou les frictions inutiles dans ce domaine; salue parallèlement la dimension parlementaire donnée à l'APE et est intimement convaincu que l'APP va immédiatement commencer à mettre en œuvre ce dialogue au niveau parlementaire à l'occasion de ses réunions régionales;

4.

accueille avec satisfaction l'engagement pris par le commissaire en charge du développement et de l'aide humanitaire, lors de la session précitée de l'APP à Kigali, de soumettre les documents stratégiques nationaux et régionaux pour les pays ACP (période 2008-2013), à l'examen démocratique des parlements, et se félicite du travail déjà développé par certains parlements des pays ACP dans l'analyse de ces documents;

5.

rappelle, à ce propos, le besoin d'associer étroitement les parlements au processus démocratique et aux stratégies nationales de développement; souligne leur rôle fondamental dans la mise en place, le suivi et le contrôle des politiques du développement;

6.

invite les parlements des pays ACP à exiger de leur gouvernement ainsi que de la Commission d'être associés au processus de préparation et de mise en œuvre des documents stratégiques nationaux relatifs à la coopération entre l'Union et leur pays (période 2008-2013);

7.

appelle la Commission à fournir toutes les informations disponibles aux parlements des pays ACP et à leur prêter assistance, dans ce travail de contrôle démocratique, notamment à travers le soutien aux capacités;

8.

invite les parlements des États ACP à exercer un contrôle parlementaire étroit en ce qui concerne le Fonds européen de développement (FED); souligne la position priviligiée de l'APP dans ce débat et l'invite à continuer d'insister auprès des parlements qui ne l'ont pas encore fait pour qu'ils ratifient l'accord de Cotonou révisé afin de bénéficier du FED 10;

9.

demande à la Commission de prévoir des mesures pour combler le vide de financement entre la mise en œuvre du FED 9 et celle du FED 10;

10.

réaffirme qu'il appuie la demande de l'APP, exprimée lors de sa 9e session en avril 2005, qu'un pourcentage approprié des crédits du FED soit affecté à l'éducation et à la formation politique de parlementaires et de dirigeants politiques, économiques et sociaux, dans l'intérêt d'une consolidation durable d'une bonne gouvernance, de l'état de droit, de structures démocratiques et de l'interaction entre le gouvernement et l'opposition dans des démocraties pluralistes reposant sur des élections libres;

11.

note avec satisfaction le caractère de plus en plus parlementaire et donc politique de l'APP, ainsi que l'intensification de l'engagement de ses membres et de la qualité de ses débats, ce qui contribue de manière décisive au partenariat ACP-UE;

12.

estime que les résolution précitées de l'APP sur la situation au Darfour et sur la situation en République démocratique du Congo (RDC) sont des exemples significatifs de ce dialogue renforcé;

13.

considère que l'APP, lieu de débat entre députés européens et députés ACP, joue un rôle positif dans le dialogue politique et dans la recherche d'un accord global et inclusif pour la paix et le développement du peuple du Darfour;

14.

invite l'APP à contribuer à l'effort de sensibilisation de la communauté internationale sur les conflits qui frappent le Nord Kivu et plusieurs régions de l'est de la RDC, à promouvoir une solution politique négociée à la crise et à soutenir toute action qui pourrait être proposée dans le cadre d'une solution négociée;

15.

invite l'APP à poursuivre et à approfondir le dialogue avec le Parlement panafricain et des parlements d'organisations régionales, en raison de l'importance de l'intégration régionale pour la paix et le développement des pays ACP;

16.

salue le débat qui s'est tenu sur la situation en Somalie lors de la session précitée de l'APP à Kigali, qui montre que l'APP peut servir de forum pour aborder ces questions complexes; déplore cependant que la situation en Somalie n'ait pas connu d'améliorations et demeure une «crise oubliée»;

17.

déplore que l'APP n'ait pas été suffisamment consultée lors de la préparation de la stratégie conjointe UE-Afrique, et espère que l'APPsera activement impliquée dans la mise en œuvre de la stratégie;

18.

se réjouit de ce que les réunions régionales, prévues dans l'accord de Cotonou et dans le règlement de l'APP, puissent enfin avoir lieu à partir de 2008; espère que ces réunions permettront un véritable échange de vues sur des enjeux régionaux, y compris la prévention et la résolution des conflits, et que les politiques européennes contribueront à l'intensification des cohésions régionales; souligne que ces réunions interviennent à un moment particulièrement opportun dans la négociation, la conclusion et la mise en œuvre des APE et doivent constituer une priorité; se réjouit de l'organisation de la première réunion en avril 2008 à Windhoek, en Namibie;

19.

encourage l'APP à renforcer le rôle de sa commission des affaires politiques afin d'en faire un véritable forum de prévention et de résolution des conflits, dans le cadre du partenariat ACP-UE et à généraliser à cet effet les débats sur les situations d'urgence propres à un pays; se félicite du travail accompli dans le domaine de la bonne gouvernance, ainsi que des élections et processus électoraux dans les pays ACP et de l'Union et encourage une étroite articulation entre les activités des parlementaires des ACP et de l'Union en tant qu'observateurs électoraux dans le cadre des missions d'observation électorales de l'Union;

20.

prend acte avec satisfaction du souhait exprimé par la commission du développement économique, des finances et du commerce de l'APP, de se saisir des questions relatives à la sécurité alimentaire, surtout à un moment où le Programme alimentaire mondial sonne l'alarme suite à la montée des prix, aux conséquences du changement climatique et au déclin des stocks mondiaux de nourriture;

21.

accentue l'importance du rapport décidé lors de la session précitée de l'APP à Kigali sur l'efficacité de l'aide et incite l'APP à mener un débat approfondi sur la notion d'aide officielle au développement, sur les questions de budgétisation et sur les formes de financement alternatif dans la coopération au développement;

22.

souligne le rôle joué par la commission des affaires sociales et de l'environnement de l'APP dans le domaine de la migration des travailleurs qualifiés et dans celui des maladies négligées et soutient sa décision d'étudier l'impact des programmes d'ajustement structurels;

23.

prend note avec satisfaction de la participation grandissante des acteurs non-étatiques aux sessions de l'APP et du fait que des événements se déroulant en marge de ces sessions constituent dorénavant un apport positif; demande à l'APP, à l'Union et aux pays ACP d'encourager financièrement et techniquement la participation de la société civile des pays ACP à ces travaux; considère la demande et les propositions qui seront faites en ce sens au Bureau de l'APP en septembre 2008 comme un développement constructif;

24.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, au Conseil ACP, à l'APP, aux parlements des pays ACP et aux gouvernements et aux parlements de la République fédérale d'Allemagne et de la République du Rwanda.


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié en dernier lieu par la décision no 1/2006 du Conseil des ministres ACP-CE (JO L 247 du 9.9.2006, p. 22).

(2)  JO C 231 du 26.9.2003, p. 68.

(3)  JO C 254 du 26.10.2007, p. 42.

(4)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41; version rectifiée au JO L 163 du 23.6.2007, p. 24.

(5)  JO C 58 du 1.3.2008, p. 44.

(6)  JO C 254 du 26.10.2007, p. 17.

(7)  JO C 254 du 26.10.2007, p. 25.

(8)  JO C 254 du 26.10.2007, p. 31.

(9)  JO C 254 du 26.10.2007, p. 39.

(10)  OJO C 58 du 1.3.2008, p. 18.

(11)  JO C 58 du 1.3.2008, p. 26.

(12)  JO C 58 du 1.3.2008, p. 29.

(13)  JO C 58 du 1.3.2008, p. 35.

(14)  JO C 58 du 1.3.2008, p. 40.


26.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/55


Jeudi, 5 juin 2008
Concurrence — Enquête sectorielle dans le domaine de la banque de détail

P6_TA(2008)0260

Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la concurrence: enquête par secteur sur la banque de détail (2007/2201(INI))

2009/C 285 E/09

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission sur l'enquête par secteur menée en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 1/2003 sur la banque de détail (rapport final) (COM(2007)0033),

vu le rapport préliminaire no I de la Commission du 12 avril 2006 sur les cartes de paiement et le rapport préliminaire no II du 17 juillet 2006 sur les comptes courants et les services connexes,

vu le Livre vert de la Commission sur les services financiers de détail dans le marché unique (COM(2007)0226),

vu la communication de la Commission intitulée «Un marché unique pour l'Europe du 21e siècle» (COM(2007)0724),

vu la décision de la Commission COMP/34.579 Europay (Eurocard-MasterCard) du 19 décembre 2007 sur les commissions multilatérales d'interchange intra-EEE,

vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédits et son exercice (refonte) (1) (directive relative aux exigences de capital) et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) (2) (directive sur l'adéquation des fonds propres),

vu la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (3) (directive sur les services de paiement),

vu sa position en deuxième lecture du 16 janvier 2008 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (4) (projet de directive sur le crédit à la consommation),

vu sa résolution du 11 juillet 2007 intitulée «La politique des services financiers 2005-2010 — Livre blanc» (5),

vu sa résolution du 4 juillet 2006 sur la poursuite de la consolidation dans le secteur des services financiers (6),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0185/2008),

A.

considérant qu'un marché financier intégré qui fonctionne bien est une condition préalable à la réalisation de l'agenda de Lisbonne, afin que l'Union européenne dispose de l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde, capable d'une croissance économique durable, accompagnée d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité,

B.

considérant le rôle décisif joué par les banques de détail dans la transmission adéquate des conditions de la politique monétaire au marché, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux consommateurs,

C.

considérant qu'il faut améliorer les services financiers de détail pour que le plan d'action pour les services financiers (PASF) puisse être mené à bien et être pleinement bénéfique aux consommateurs et aux détaillants,

D.

considérant que l'accès aux services bancaires de base, comme l'ouverture d'un compte en banque, est un droit qui appartient à tout citoyen,

E.

considérant l'importance que revêt le secteur de la banque de détail pour l'économie de l'Union en ce qui concerne la croissance et l'emploi, ainsi que pour les consommateurs et les PME,

F.

considérant que persistent les difficultés liées à l'harmonisation de la politique des consommateurs dans l'Union et la complexité inhérente aux produits financiers,

G.

considérant l'importance de la politique communautaire de concurrence pour l'achèvement du marché intérieur et pour une véritable égalité entre tous les acteurs,

H.

considérant que la diversité des modèles juridiques et des objectifs commerciaux des établissements financiers dans le secteur de la banque de détail (banques, caisses d'épargne, coopératives, etc.) est un atout fondamental pour l'économie de l'Union, qui enrichit le secteur, correspond à la structure plurielle du marché et contribue à intensifier la concurrence dans le cadre du marché intérieur,

I.

considérant la nécessité de mettre en balance une protection élevée des consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur.

Considérations d'ordre général

1.

est favorable à l'approche intégrée de la Commission, qui consiste notamment à appuyer les politiques relatives au marché intérieur par des enquêtes sectorielles bien ciblées; regrette néanmoins le moment choisi pour cette enquête sectorielle et le fait que la façon dont les conditions de la politique monétaire sont transmises au commerce de détail n'ait pas été examinée; encourage la Commission à poursuivre ses travaux lorsque la directive sur l'adéquation des fonds propres, l'espace unique de paiement en euros (SEPA — Single European Payment Area), la directive sur les services de paiement et la directive sur le crédit à la consommation auront produit leurs effets dans la pratique;

2.

regrette que l'enquête par secteur sur la banque de détail ne tienne pas suffisamment compte des particularités du secteur bancaire, strictement réglementé, ni de l'importance de la culture, des habitudes et de la langue dans le choix et la protection des consommateurs en ce qui concerne les produits financiers; considère que l'absence de mobilité des clients dans l'Union est souvent déterminée par la relation de confiance qui, sur une longue période, s'installe souvent entre banque et client; est préoccupé par le fait que l'évaluation de l'intégration du marché à laquelle procède la Commission ne repose que sur de trop peu nombreux indicateurs économiques et ne reflète donc pas correctement les spécificités du secteur de la banque de détail;

3.

rappelle que la politique de concurrence est un puissant levier pour l'achèvement du marché intérieur, mais que la recherche d'une concurrence accrue ne devrait pas nuire à la gestion des risques dans le secteur bancaire ni compromettre la stabilité d'un secteur qui revêt une importance particulière et joue une rôle stratégique dans l'économie mondiale; souligne que la confiance des consommateurs et des marchés est essentielle à la poursuite du développement des services financiers et qu'il est nécessaire d'encourager l'information des consommateurs au sujet des services financiers pour renforcer le rôle des consommateurs en tant qu'intervenants sur le marché;

4.

rappelle qu'un cadre normatif très fragmenté constitue un obstacle au développement de l'offre transfrontalière des services bancaires; est, par conséquent, favorable à l'initiative de la Commission de relancer l'évaluation de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (7), à laquelle doit être associée la révision des directives sur le commerce électronique (8) et sur les signatures électroniques (9) afin qu'elles puissent atteindre effectivement leurs objectifs déclarés;

5.

estime que même la mise en œuvre de la législation relative au blanchiment des capitaux peut constituer également un obstacle à la mobilité des consommateurs en ce qui concerne, par exemple, l'ouverture de comptes courants transfrontalière, eu égard aux différentes obligations d'identification et de vérification auxquelles les banques doivent se soumettre; invite la Commission à analyser l'impact des règles imposées par les dispositions relatives au blanchiment des capitaux sur la mobilité des consommateurs.

Mobilité des consommateurs

6.

demande à la Commission de favoriser la mobilité des consommateurs et de surveiller les progrès réalisés par les États membres pour permettre aux consommateurs de changer plus facilement de prestataire de services, ce qui concourrait à une saine concurrence entre prestataires; souhaite que, dans toute la mesure du possible, le service fourni ne soit pas interrompu, même en cas de clôture d'un compte courant ou de changement de prestataire de services, et que la fourniture de services faisant double emploi, qui est coûteuse, soit évitée;

7.

demande instamment que la simplification des prescriptions relatives aux services financiers ainsi que l'élimination des obstacles à la mobilité des consommateurs n'aient pas pour effet d'affaiblir la protection des consommateurs dans les États membres;

8.

recommande de n'autoriser la perception éventuelle de frais pour la clôture des comptes que si elle est pleinement justifiée, de manière à encourager la mobilité et la concurrence; incite le secteur bancaire à définir les meilleures pratiques pour des procédures rapides et efficaces de changement de compte, eu égard tant à la durée de la procédure qu'aux coûts qu'elle comporte; estime que les consommateurs ne devraient subir aucun préjudice en cas de changement de compte courant; est opposé à toute disposition contractuelle inutile faisant obstacle à la mobilité des consommateurs;

9.

souligne que, en ce qui concerne les produits liés, une distinction claire doit être établie entre les combinaisons de produits favorables tant au consommateur qu'à la banque et communes à l'ensemble des secteurs de l'économie, d'une part, et les pratiques aboutissant à une concurrence déloyale, d'autre part;

10.

estime que l'accès à des services financiers de base tels que l'ouverture d'un compte en banque est un droit et demande à la Commission de déterminer quels sont les obstacles à l'exercice de ce droit et quelles sont les meilleures pratiques des opérateurs dans le secteur de la banque de détail à cet égard.

Information et transparence

11.

est d'avis que l'information des consommateurs est une condition essentielle pour garantir la concurrence entre les banques; demande que les informations soient de meilleure qualité, plus lisibles et, partant, plus accessibles aux consommateurs; estime que, à l'heure actuelle, l'obtention des informations exige, trop souvent, beaucoup de temps et de dépenses de la part des consommateurs;

12.

reconnaît qu'il existe des tiraillements entre le souci d'éviter un excès d'informations et celui de fournir au consommateur des informations suffisantes; donne, en matière d'information, la préférence à la qualité plutôt qu'à la quantité; appelle dès lors la Commission à inviter les organisations de consommateurs à définir quelles informations elles jugent essentielles pour permettre aux consommateurs de faire le juste choix;

13.

demande à la Commission de faire en sorte que, en sus des dispositions nationales en vigueur, ce secteur fournisse aux consommateurs, avant l'ouverture d'un compte, un récapitulatif succinct détaillant tous les frais, y compris les éventuels frais de clôture, selon des modalités comparables dans toute l'Union; demande à la Commission de proposer une législtation appropriée dans le cas où ce secteur ne respecterait pas son engagement;

14.

accueille favorablement l'étude du paysage réglementaire concernant les produits d'investissement de détail que la Commission a réalisée et espère qu'elle aboutira à une meilleure information sur les coûts, les risques et les conditions et qu'elle permettra dès lors des comparaisons transfrontalières utiles;

15.

recommande la création d'une norme unique de l'Union pour la fourniture par les prestataires aux consommateurs d'informations sur leurs produits essentiels, ainsi que sur les coûts et conditions dont ils sont assortis afin de permettre une comparaison aisée et en toute transparence dans le cas où les produits liés ne le permettent pas actuellement; demande que les coûts de la chaîne de valeur des produits financiers de détail soient rendus publics, sur demande, afin de garantir des conditions égales en matière de concurrence; demande à ce secteur d'œuvrer à la faisabilité d'un moteur de recherche portant sur toute l'Union afin qu'il soit possible de faire facilement et gratuitement des comparaisons transfrontalières.

Éducation des consommateurs en ce qui concerne la banque de détail

16.

demande que soient établis des programmes d'éducation aux finances visant à sensibiliser davantage les consommateurs aux choix qui s'offrent à eux en matière de gestion financière;

17.

appuie les efforts déployés par la Commission et le secteur des services financiers pour permettre aux consommateurs de mieux connaître les produits financiers et mener des programmes d'éducation à cet égard, étant donné que les informations fournies par les prestataires offrant des produits financiers doivent également être comprises et utilisées par les consommateurs;

18.

rappelle qu'il est important de développer l'éducation financière, en complément à une protection appropriée des consommateurs, en particulier dans le domaine de la banque de détail (par exemple, en ce qui concerne les prêts, les hypothèques, ainsi que l'épargne et le placement diversifiés et sûrs); invite les États membres et le secteur bancaire à prendre et coordonner des mesures visant à améliorer la culture financière des citoyens, y compris les enfants, les jeunes, les salariés et les retraités, dans le but d'éduquer les consommateurs et de leur permettre de choisir des produits et des services meilleurs, moins chers et plus appropriés, et de renforcer la concurrence, la qualité et l'innovation dans le secteur bancaire; rappelle que des investisseurs confiants peuvent apporter davantage de liquidités aux marchés des capitaux;

19.

invite les États membres à envisager la nomination d'un médiateur national indépendant compétent dans le domaine des services financiers.

Crédit — registres et intermédiaires

20.

souligne l'importance que revêtent, pour les banques et les autres fournisseurs de crédit, des données fiables en matière de crédit et de fraude, qui puissent être consultées dans des conditions équitables et transparentes; insiste néanmoins sur la nécessité de protéger les données à caractère personnel des consommateurs; demande à la Commission d'identifier les obstacles à la communication des données et de présenter des propositions pour assurer l'interopérabilité des registres de données tout en respectant la vie privée des consommateurs ainsi que leur droit de consultation et de rectification; estime que les consommateurs devraient être informés dans le cas de demandes transfrontalières de renseignements sur leur crédit; se félicite de l'intention de la Commission de créer un groupe d'experts sur les historiques de crédit afin de l'aider à préparer des mesures dans ce domaine;

21.

demande à la Commission d'intensifier ses travaux en ce qui concerne les intermédiaires de crédit (agents ou courtiers) de manière à assurer la protection des consommateurs et d'éviter les pratiques peu transparentes, qui lèsent tout particulièrement les catégories de consommateurs les plus vulnérables; se félicite de l'engagement de la Commission, dans ce contexte, de publier une étude en vue d'analyser le marché de l'intermédiation de crédit dans l'Union, de revoir son cadre réglementaire et d'examiner si des dispositions sont préjudiciables au consommateur;

22.

demande à la Commission de définir clairement et d'harmoniser les responsabilités et les obligations des intermédiaires de crédit, sur la base du principe «même activité, mêmes risques, mêmes règles», étant donné que des problèmes se posent souvent lors de la vente, de la gestion et de l'exécution de contrats relatifs à des services financiers; souligne qu'une approche uniforme, non différenciée, se répercuterait défavorablement sur l'éventail des produits offerts; attire l'attention de à la Commission sur la différence entre, d'une part, les informations, qui doivent être claires, concises, lisibles et gratuites, et, d'autre part les services de conseil conçus sur mesure pour le client.

Coopération entre banques

23.

se félicite que la Commission se livre à un examen plus approfondi de la coopération entre banques dans le but d'évaluer dans quelle mesure elle pourrait être bénéfique pour l'économie et les consommateurs et si elle pourrait entraîner une limitation de la concurrence; souligne, cependant, que la coopération entre banques, par exemple des établissements de crédit exerçant leur activité sur des réseaux décentralisés, peut être bénéfique pour l'économie et les consommateurs et que, par conséquent, une analyse rigoureuse et une approche impartiale sont nécessaires;

24.

estime que les banques d'épargne et les banques coopératives, ainsi que d'autres établissements de crédit, apportent une contribution substantielle au financement de l'économie locale et au développement du potentiel endogène des régions et facilitent l'accès de tous les consommateurs aux services financiers; souligne que le pluralisme des marchés bancaires et la diversité des prestataires sont indispensables à la concurrence sur l'ensemble du marché bancaire de l'Union, à condition qu'il n'existe pas de distorsion de la concurrence et que des conditions égales soient garanties à tous les acteurs du marché sur la base du principe «même activité, mêmes risques, mêmes règles»;

25.

affirme que la coopération non discriminatoire entre institutions de crédit indépendantes, qui, en maintenant la concurrence entre eux, permet une efficacité accrue et garantit davantage d'interopérabilité et une plus grande diversité des services au profit du consommateur final, peut favoriser le fonctionnement du secteur et contribuer à la réalisation des objectifs précités.

Systèmes de paiement

26.

est confiant quant au fait que le SEPA et la directive sur les services de paiement devraient apporter des solutions à la fragmentation et à l'absence de concurrence qui ont été mises en évidence par l'enquête sectorielle relative aux infrastructures de paiement; rappelle que la première phase du SEPA a démarré le 28 janvier 2008 et requiert des plateformes intégrées de compensation et de règlement, fonctionnant selon les mêmes règles et les mêmes normes techniques; souligne que les critères d'accès au SEPA devraient être équitables et transparents et que la gouvernance devrait prendre en compte toutes les parties prenantes du système, et pas uniquement les organismes financiers; rappelle également que, selon la directive sur les services de paiement, l'accès aux systèmes de paiement ne devrait faire l'objet d'aucune discrimination qui ne soit nécessaire pour prévenir certains risques et protéger la stabilité financière et opérationnelle; souligne que, en vertu du principe de neutralité des politiques communautaires, aucun mode particulier de paiement ne devrait être privilégié au détriment d'un autre et que les coûts afférents à l'utilisation des différents systèmes de paiement devraient être transparents afin que le consommateur puisse choisir le mode de paiement en parfaite connaissance de cause;

27.

demande à la Commission d'examiner si la transposition de la directive sur les services de paiement a entraîné une réduction du nombre des prestataires de services de règlement des paiements et de prendre sans délai des mesures dans le cas où les principaux prestataires acquerraient une position de monopole susceptible d'affaiblir la concurrence;

28.

constate que la Commission et de nombreuses autorités nationales de concurrence ont, à plusieurs reprises, affirmé que les commissions multilatérales d'interchange (CMI) ne sont, en soi, pas interdites au titre de l'article 81 du traité CE; fait cependant remarquer que la Commission s'est récemment focalisée sur la compatibilité des systèmes de CMI avec le droit communautaire de la concurrence; recommande à la Commission de proposer des orientations et indications claires pour corriger les imperfections du marché; rappelle à la Commission l'importance de la sécurité juridique pour les acteurs sur le marché, ainsi que pour les nouveaux entrants sur le marché, afin qu'ils puissent développer leurs services et y innover;

29.

estime qu'il est hautement nécessaire de définir plus clairement la méthodologie et les règles relatives à la gestion des CMI pour les paiements par carte et au mécanisme permettant de calculer les commissions interbancaires pour les guichets automatiques de banque et les paiements autres que par carte; rappelle que les systèmes de prélèvement et de virement, comme ceux du SEPA, viennent à l'appui de services offerts conjointement par deux prestataires de services de paiement et demandés conjointement par deux clients, apportant des avantages économiques grâce aux effets dits «de réseau»; suggère à la Commission d'établir et de communiquer à toutes les parties prenantes les critères sur la base desquels les opérateurs de marché définissent le mode de calcul de toutes les CMI, dont la Commission devrait tenir compte afin de garantir des conditions véritablement égales pour tous et le respect de toutes les règles de concurrence;

30.

rappelle à la Commission qu'il est aussi important de se concentrer sur les commissions et les prix que d'établir une plus grande transparence dans ce secteur en informant les consommateurs des caractéristiques des produits et des services de paiement, ainsi que de leurs droits et obligations en tant qu'utilisateurs, ce qui aura pour conséquence de stimuler davantage la concurrence sur le marché;

*

* *

31.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Banque centrale européenne et au comité européen des contrôleurs bancaires.


(1)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(3)  JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0011.

(5)  Textes adoptés de cette, P6_TA(2007)0338.

(6)  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 110.

(7)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.

(8)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(9)  Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).


26.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/61


Jeudi, 5 juin 2008
Livre vert sur les services financiers de détail dans le marché unique

P6_TA(2008)0261

Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur le Livre vert sur les services financiers de détail dans le marché unique (2007/2287(INI))

2009/C 285 E/10

Le Parlement européen,

vu le Livre vert de la Commission sur les services financiers de détail dans le marché unique (COM(2007)0226)

vu la communication de la Commission sur l'enquête par secteur menée en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 1/2003 sur la banque de détail (rapport final) (COM(2007)0033),

vu la communication de la Commission sur l'enquête par secteur menée en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 1/2003 sur l'assurance des entreprises (rapport final) (COM(2007)0556),

vu la communication de la Commission intitulée «Un marché unique pour l'Europe du 21e siècle» (COM(2007)0724), et en particulier le document de travail y afférent des services de la Commission sur des initiatives dans le domaine des services financiers de détail (SEC(2007)1520),

vu le règlement (CE) no 358/2003 de la Commission du 27 février 2003 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances (1),

vu sa position en deuxième lecture du 16 janvier 2008 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (2),

vu sa résolution du 12 décembre 2007 sur le droit européen des contrats (3),

vu sa résolution du 11 juillet 2007 intitulée «La politique des services financiers 2005-2010 — Livre blanc» (4),

vu sa résolution du 4 juillet 2006 sur la poursuite de la consolidation dans le secteur des services financiers (5),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0187/2008),

A.

considérant que l'adhésion des citoyens à l'intégration européenne est tributaire des avantages concrets qu'ils en tirent; considérant que, partant, tous les citoyens doivent bénéficier dans une mesure équitable des avantages du marché intérieur,

B.

considérant le rôle décisif de la banque de détail pour la transmission adéquate des conditions de la politique monétaire au marché, en particulier aux consommateurs et aux petites et moyennes entreprises (PME),

C.

considérant que, conformément au traité de Lisbonne, le modèle économique européen est l'économie sociale de marché durable,

D.

considérant que l'intégration du marché intérieur des services financiers pour les grandes entreprises a connu ces dernières années des progrès rapides encourageants, alors que le marché intérieur des services financiers pour les consommateurs et les PME peut encore être amélioré.

Considérations d'ordre général

1.

se félicite du Livre vert, qui couvre les produits de banque, d'assurance et de retraite, ainsi que de ses objectifs, à savoir apporter des avantages concrets aux consommateurs en élargissant le choix et en diminuant les prix, renforcer leur confiance et les responsabiliser;

2.

constate que non seulement les consommateurs mais aussi les PME font moins appel aux services financiers transfrontaliers; souligne la nécessité de faire bénéficier également les petites entreprises des avantages du marché intérieur des services financiers; fait toutefois observer que cela n'implique pas d'étendre aux PME la législation protégeant les consommateurs; souligne en outre qu'une stratégie générale concernant le secteur de détail englobe une large gamme de mesures, la législation protégeant les consommateurs n'étant que l'un des domaines concernés;

3.

estime, s'agissant en particulier du volet de la demande, que la fourniture de services financiers aux consommateurs et aux PME est en grande partie une activité locale compte tenu des facteurs linguistiques et culturels, ainsi que de la préférence des gens pour les contacts personnels; reconnaît dans le même temps les possibilités offertes par les mesures facilitant l'accès aux marchés de détail au niveau de l'offre; encourage dès lors les consommateurs et les PME à tirer parti des gains en termes de concurrence et d'offre qui peuvent être induits par les services financiers transfrontaliers;

4.

souligne qu'un marché intérieur des services financiers de détail ne peut être mis en place que par la voie de mesures créant un environnement sûr tant pour la demande que pour l'offre, y compris en ce qui concerne les conditions de recours; juge essentiel que de telles mesures permettent l'émergence de nouveaux produits, services et acteurs du marché;

5.

souligne qu'il convient d'étudier et de définir un cadre et des mandats nationaux pour la coopération entre les autorités nationales de contrôle en vue de fournir rapidement des solutions pratiques pour le contrôle des groupes transfrontaliers offrant des services financiers de détail; est favorable à l'instauration de collèges de contrôleurs chargés des conglomérats financiers multijuridictionnels.

Amélioration de la réglementation

6.

approuve la démarche de la Commission qui consiste à ne mettre en œuvre que des initiatives dont il est établi qu'elles apporteront des avantages concrets aux citoyens, qui sont sérieusement justifiées par une analyse des coûts et des avantages minutieuse et qui ont fait l'objet d'études d'impact bien réalisées; convient que l'activité transfrontalière est essentielle pour permettre un renforcement de la concurrence, renforcement qui, d'ordinaire, débouche sur une augmentation des choix, une diminution des coûts et un développement plus dynamique;

7.

rappelle qu'une étude d'impact bien réalisée doit toujours comprendre une composante dressant un état correct des conditions initiales du marché; souligne que l'évaluation de l'intégration et de la compétitivité d'un marché ainsi que des incidences d'une initiative doit se fonder non pas sur un seul indicateur mais bien sur un éventail aussi large que possible de paramètres; demande à la Commission de prendre en considération, outre le prix et la diversité de l'offre sur le marché, la qualité des prestations ainsi que le contexte social et culturel;

8.

constate que, parmi les stratégies législatives actuellement disponibles, l'harmonisation ciblée totale, qui implique une harmonisation complète des éléments clés jugés essentiels, est la démarche appropriée pour le développement de l'activité transfrontalière et la protection des consommateurs et, partant, pour l'intégration du marché de détail; considère que le principe de reconnaissance mutuelle des différentes règles nationales doit s'appliquer pour les éléments pour lesquels une harmonisation n'est pas possible;

9.

n'ignore pas que le concept d'un 28e régime, comme le cadre commun de référence, a été évoqué en tant que nouvelle démarche possible en matière de réglementation européenne pour permettre un accès des consommateurs par delà les frontières à des produits financiers paneuropéens, avec un niveau élevé et uniforme de protection des consommateurs; invite la Commission à présenter un calendrier pour la réalisation d'une étude approfondie sur la question de savoir si un 28e régime est possible, s'il y a une demande pour un tel régime de la part du secteur des services ou des consommateurs et s'il peut produire des résultats positifs; souligne qu'un 28e régime ne saurait en aucune manière faire obstacle à de nouveaux services et produits;

10.

émet des critiques à l'encontre de l'idée de la standardisation des produits par la voie législative, si elle nuit à l'objectif d'une plus grande diversité des produits; considère que, pour améliorer la comparabilité de produits financiers concurrents, la solution réside dans l'harmonisation juridique, par exemple en ce qui concerne les obligations d'information et les obligations prudentielles;

11.

considère que, dans certains cas, une autoréglementation du secteur des services financiers peut se révéler efficace; souligne que, dans ces cas spécifiques notamment, l'autoréglementation devrait être encouragée et son application étroitement contrôlée; invite le secteur des services financiers à œuvrer résolument pour la réalisation des objectifs du Livre vert par la voie de l'autoréglementation et à limiter ainsi la nécessité d'actes législatifs;

12.

fait observer qu'une obligation particulière de prudence doit valoir pour la commercialisation de produits d'épargne et de retraite, dès lors que les décisions que prennent les consommateurs en la matière sont normalement des décisions revêtant une grande importance pour eux.

Développement de l'offre et diminution des prix pour les consommateurs et les PME

13.

souligne que la création d'un marché intérieur des services financiers pour les consommateurs et les PME passe, entre autres, par l'établissement d'une concurrence à l'échelle communautaire ainsi que l'offre transfrontalière de services financiers; rappelle que des prix moins élevés, un choix plus grand et une meilleure qualité sont les principaux résultats d'une concurrence saine entre les prestataires de services financiers; souligne que les principales directives sur les services financiers en faveur des PME ne peuvent se révéler profitables que s'il y a effectivement une concurrence entre les prestataires de services financiers de détail;

14.

salue l'initiative du secteur des paiements de créer l'espace unique de paiements en euros (SEPA), mais souligne qu'un tel système devrait aboutir à plus de transparence, en particulier en ce qui concerne les commissions d'interchange;

15.

rappelle à la Commission qu'il y a une véritable concurrence entre les prestataires de services financiers lorsque les acteurs du marché sont nombreux et entrent en concurrence dans des conditions égales et quand le flux de l'information utile pour les consommateurs est constant; rappelle sa résolution précitée sur la poursuite de la consolidation dans le secteur des services financiers, dans laquelle il a déclaré que la structure pluraliste du marché bancaire de l'Union, sur lequel les établissements financiers peuvent revêtir différentes formes juridiques en fonction de leurs objectifs commerciaux différents, est un atout pour l'économie sociale de marché européenne, le consommateur et la stabilité du marché;

16.

note l'importance du rôle des assureurs mutualistes sur le marché de l'assurance dans l'Union, qui représentent 68 % des compagnies d'assurance et réalisent 25 % de parts de marché, fournissant des services à plus de 230 millions de citoyens européens; souligne que les moyens actuellement utilisés pour développer l'activité dans le marché intérieur ne sont pas compatibles avec la structure des compagnies mutualistes;

17.

remarque qu'un statut de la mutualité européenne permettrait aux assureurs mutualistes d'agir dans les mêmes conditions que les autres assureurs, en particulier dans les situations transfrontalières, ce qui accroîtrait l'offre de produits d'assurance; souligne que les organisations mutualistes, du fait de leur mode de gestion, qui implique directement leurs clients, contribuent à renforcer la confiance générale des consommateurs dans les marchés financiers de l'Union; a la ferme conviction que la forme de gestion participative des organisations mutualistes peut accroître la visibilité des marchés financiers pour les clients et les inciter à y participer;

18.

constate qu'une concurrence véritable et équitable ne peut s'établir que dans des conditions de concurrence égales; en conclut que toute législation doit respecter le principe «même activité, même risque, mêmes règles»; rappelle toutefois que, dans le secteur des services financiers, la forme des produits est tout particulièrement influencée par l'environnement réglementaire et qu'un accès non différencié, uniforme pour tous, aurait une influence négative sur la diversité des produits; souligne donc qu'il importe de procéder à une différenciation en fonction du type de produit; est toutefois convaincu que sont nécessaires, en particulier au point de vente, des obligations de transparence et de communication comparables pour les produits d'investissement concurrents; déplore que la question des produits financiers complexes n'ait pas été jusqu'ici abordée comme il se doit; invite dès lors la Commission à se pencher sur les incohérences injustifiées et autres carences du cadre réglementaire concerné;

19.

invite instamment la Commission à présenter des propositions visant à rationaliser les exigences réglementaires concernant la distribution et l'organisation des produits de détail comparables, ainsi que l'information à leur sujet; est d'avis en outre que ces propositions devraient reposer sur les principes établis dans la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (6), tels que les obligations de fournir les meilleurs conseils et de connaître son client;

20.

déplore que les prestataires transfrontaliers de services financiers soient confrontés à des coûts importants et pâtissent de l'incertitude juridique par suite des différences des réglementations et des pratiques des autorités nationales de contrôle; invite les comités Lamfallussy à intensifier leurs travaux sur des normes uniformes de l'Union; se prononce en particulier pour l'adoption de formules types, simples et pratiques, pour les procédures de notification et d'autorisation;

21.

considère que le développement des services sur l'internet modifie les perspectives pour les marchés financiers de l'Union et représente une possibilité de donner une impulsion au développement des services de détail; invite la Commission ainsi que les États membres à continuer à promouvoir le commerce en ligne et la signature électronique; invite également la Commission et les États membres à examiner si la directive sur le blanchiment de capitaux (7) crée des entraves pour les prestations de services à distance et à rechercher les moyens de remédier à une telle situation;

22.

reconnaît le rôle important que jouent les intermédiaires de services financiers (agents et courtiers) lorsqu'il s'agit de faire bénéficier les consommateurs et les PME de services financiers provenant d'autres États membres; invite la Commission à garantir un cadre qui renforce ce secteur économique; rappelle que tout cadre appliqué à ce secteur doit suivre le principe «même activité, mêmes risques, mêmes règles», tout en évitant une approche uniforme pour tous inappropriée; souligne que toute disposition concernant les intermédiaires doit assurer la certitude juridique aux agents et courtiers, ainsi que la protection des consommateurs, par exemple contre des pratiques de vente douteuses; souligne également que des règles devraient aussi être adoptées en ce qui concerne la formation des intermédiaires de services financiers, la publicité et le conseil à la vente;

23.

rappelle qu'il est important de développer l'éducation financière, en complément à une protection appropriée des consommateurs; demande aux États membres et à toutes les parties concernées de prendre et de coordonner des mesures visant à améliorer la culture financière des citoyens, y compris les enfants, les jeunes, les salariés et les retraités, dans le but de donner aux consommateurs les moyens et les connaissances nécessaires pour choisir des produits et des services meilleurs, moins chers et plus appropriés, de renforcer la concurrence, la qualité et l'innovation dans ce secteur, et de constituer des organisations de consommateurs compétentes dans le domaine financier capables de contrebalancer le rôle des professionnels dans le processus d'élaboration de la règlementation; rappelle que des citoyens qui osent investir peuvent apporter davantage de liquidités aux marchés de capitaux;

24.

rappelle que les différences entre les droits fiscaux constituent l'un des obstacles les plus importants au marché intérieur des services financiers; rappelle aux États membres la responsabilité particulièrement grande qui est la leur dans ce domaine;

25.

reconnaît que, compte tenu des leçons à tirer de certains cas récents de turbulences dans le secteur de la banque de détail, tels que ceux ayant impliqué Northern Rock, IKB, Sachsen LB et la Société générale, les systèmes de rémunération dans les banques devraient être réorganisés sur la base d'objectifs à long terme et de lignes directrices établies par des autorités de contrôle, afin de combattre plus efficacement le phénomène d'aléa moral et de renforcer le rôle des mécanismes de gestion prudente du risque.

Banques

26.

souligne avec insistance qu'il est essentiel de permettre aux établissements de crédit et aux agences de données de crédit un accès transfrontalier non discriminatoire aux registres de données de crédit et de données sur la fraude; encourage les banques à utiliser les informations concernant les données de crédit disponibles, notamment pour faciliter la mobilité des clients, ce qui contribuerait à promouvoir une saine concurrence; souligne toutefois qu'il faut garantir à la fois une protection optimale des données des consommateurs ainsi que le droit de ceux-ci à consulter et, si nécessaire, à corriger leurs données à caractère personnel;

27.

demande instamment à la Commission de clarifier le statut juridique et le cadre de contrôle des prestataires de crédit aux consommateurs qui ne sont pas des banques, tels que ceux qui n'opèrent que via l'internet ou par texto (SMS);

28.

souligne, pour l'octroi de crédits par les banques, l'importance de données fiables, qui devraient être accessibles selon des critères équitables et transparents.

Assurances

29.

demande instamment à la Commission de plaider pour une coopération du secteur de l'assurance propre à promouvoir l'entrée sur le marché; l'invite à proroger au-delà de 2010 la validité du règlement (CE) no 358/2003;

30.

estime que la suppression de l'obligation de désigner un représentant fiscal en cas d'activités dans un autre État membre ne devrait intervenir qu'après la création d'un cadre juridique définissant les compétences et les responsabilités pour le contrôle des opérations transfrontalières;

31.

approuve l'intention de la Commission d'étudier la conformité avec le droit communautaire de toutes les dispositions d'intérêt général nationales contraignantes;

32.

demande à la Commission de reprendre ses travaux sur un statut de la mutualité européenne en lançant une étude de faisabilité pour ce projet législatif.

Renforcement de la confiance des consommateurs et responsabilisation de ceux-ci

33.

souligne que, si le droit communautaire sur les services financiers de détail doit viser en permanence un degré très élevé de protection des consommateurs, tous les acteurs économiques — y compris les consommateurs et les investisseurs — doivent être pleinement conscients du principe à la base du fonctionnement des marchés financiers, à savoir que la possibilité d'obtention d'un rendement plus élevé implique un risque plus élevé et que le risque est un élément indispensable au bon fonctionnement de ces marchés; souligne par ailleurs qu'il faut s'efforcer de trouver un bon équilibre entre un degré élevé de protection des consommateurs et le bon fonctionnement des mécanismes du marché intérieur; relève que la Commission devrait favoriser le développement d'initiatives nationales de formation financière visant à bien faire comprendre le principe «risque-rendement» et les caractéristiques spécifiques des instruments financiers;

34.

reconnaît que, même si aujourd'hui la demande de services financiers de détail présente essentiellement un caractère national, la banque par internet et la banque en ligne sont devenues des outils précieux pour les consommateurs désireux de réaliser des opérations financières transfrontalières de détail; invite donc tous les acteurs concernés à promouvoir le développement de ces outils, tout en assurant parallèlement la sécurité des transactions électroniques, en particulier en ce qui concerne les consommateurs;

35.

souligne toutefois qu'il ne faut pas oublier les consommateurs qui n'ont pas accès à ces technologies ou qui ne les manient pas aussi facilement, notamment en raison de leur âge;

36.

estime que la simplification de la réglementation sur les services financiers et la suppression des obstacles à la mobilité des clients ne doit pas déboucher sur une baisse du niveau de protection des consommateurs dans les États membres;

37.

rappelle sa résolution précitée du 11 juillet 2007, en particulier la recommandation qu'elle contient et qui vise à créer «une ligne budgétaire européenne destinée à financer l'acquisition de connaissances sur les marchés financiers par les organisations de consommateurs et de PME»;

38.

convient que les consommateurs qui souhaitent changer de prestataire de services financiers doivent pouvoir le faire à tout moment, avec le minimum d'obstacles juridiques et de frais que cela implique, et que les clauses contractuelles qui régissent ce changement doivent être rédigées en des termes transparents et aisément compréhensibles et qu'elles doivent être explicitement portées à la connaissance des consommateurs;

39.

soutient les initiatives de la Commission visant à améliorer le niveau de culture financière et comprend que des informations sont nécessaires à cette fin, mais reconnaît en même temps la difficulté de trouver un équilibre entre le souci d'éviter un excès d'informations et celui de fournir au consommateur des informations suffisantes; donne, en la matière, la préférence à la qualité plutôt qu'à la quantité; appelle dès lors la Commission à consulter les organisations de consommateurs afin de déterminer quelles informations elles jugent essentielles pour permettre aux consommateurs de faire le juste choix; souligne qu'une distinction claire s'impose entre informations et conseils;

40.

souligne le fait que les consommateurs doivent avoir confiance dans les produits financiers et bien les connaître afin de pouvoir les sélectionner adéquatement; souligne également que des efforts coordonnés au niveau national et au niveau européen sont donc nécessaires pour améliorer la culture financière dans l'ensemble des États membres;

41.

estime que les consommateurs doivent avoir accès à des «modes alternatifs de résolution des conflits» pour résoudre des litiges relatifs aux services financiers de détail, tant sur le plan national que sur le plan transfrontalier; invite la Commission à promouvoir les «meilleures pratiques» en la matière;

42.

invite les États membres à promouvoir et à mieux faire connaître le réseau pour la résolution extrajudiciaire des litiges dans le secteur des services financiers dans les pays de l'Espace économique européen (FIN-NET) parmi les consommateurs; souligne que ce réseau devrait jouer un rôle clé, dans tous les États membres, dans la coordination des informations destinées au grand public sur l'accès aux mécanismes de recours et aux modes alternatifs de résolution des conflits, en ce qui concerne notamment les services financiers transfrontaliers;

43.

rappelle que la procédure judiciaire traditionnelle restera un mécanisme important de résolution des conflits; invite dès lors la Commission à examiner les incidences sur les services financiers de détail transfrontaliers du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (8);

44.

est favorable à la recherche d'une solution cohérente au niveau européen, qui permette l'accès des consommateurs à de nouvelles formes équilibrées de recours collectif pour le règlement des plaintes transfrontalières relatives aux produits financiers de détail; suggère qu'une évaluation soit réalisée de l'impact des systèmes établis récemment au niveau national;

45.

souligne la nécessité d'assurer l'accès de toutes les personnes intéressées aux services financiers; demande par conséquent instamment aux prestataires de services financiers d'offrir au moins un compte à vue sans possibilité de découvert aux consommateurs intéressés;

*

* *

46.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Banque centrale européenne, au comité européen des contrôleurs bancaires, au comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles et au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.


(1)  JO L 53 du 28.2.2003, p. 8.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0011.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0615.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0338.

(5)  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 110.

(6)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(7)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(8)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.


26.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/67


Jeudi, 5 juin 2008
Maladies rhumatismales

P6_TA(2008)0262

Déclaration du Parlement européen sur les maladies rhumatismales

2009/C 285 E/11

Le Parlement européen,

vu l'article 116 de son règlement,

A.

considérant que les maladies rhumatismales sont des pathologies chroniques douloureuses et invalidantes,

B.

considérant que 30 à 40 % de la population présentent des troubles musculo-squelettiques, qui affectent plus de 100 millions de personnes en Europe,

C.

considérant que les maladies rhumatismales sont la principale cause des cas d'invalidité et de mise à la retraite anticipée dans le monde du travail,

D.

considérant que les personnes de plus de 65 ans représenteront, selon les estimations, jusqu'au quart de la population européenne d'ici 2030 et que la majorité des personnes de plus de 70 ans présentent des symptômes rhumatismaux chroniques ou récurrents,

E.

considérant que l'adoption de politiques sociales et sanitaires fondées sur une analyse des besoins des personnes atteintes par les maladies rhumatismales réduirait le coût économique et social de ces maladies (entre 1 et 1,5 % du revenu national brut dans les pays développés),

1.

invite la Commission et le Conseil à:

accorder davantage d'importance aux maladies rhumatismales dans la nouvelle stratégie communautaire en matière de santé, étant donné le coût économique et social élevé qu'elles représentent,

encourager les États membres à se doter de programmes nationaux de lutte contre ces maladies et à en promouvoir la mise en œuvre,

élaborer une stratégie communautaire de lutte contre les maladies rhumatismales et à rédiger une recommandation du Conseil sur le diagnostic précoce et le traitement de ces pathologies,

mettre en place une stratégie visant à améliorer l'accès à l'information et aux traitements médicaux;

2.

charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres:

Liste des signataires

Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Francisco Assis, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Maria Badia i Cutchet, Enrique Barón Crespo, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Zsolt László Becsey, Ivo Belet, Irena Belohorská, Monika Beňová, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Slavi Binev, Šarūnas Birutis, Jana Bobošíková, Herbert Bösch, Vito Bonsignore, Josep Borrell Fontelles, Victor Boștinaru, Costas Botopoulos, Bernadette Bourzai, John Bowis, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Danutė Budreikaitė, Udo Bullmann, Nicodim Bulzesc, Ieke van den Burg, Colm Burke, Philip Bushill-Matthews, Cristian Silviu Bușoi, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Carlos Carnero González, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Giusto Catania, Alejandro Cercas, Giulietto Chiesa, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Dorette Corbey, Giovanna Corda, Titus Corlățean, Thierry Cornillet, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Corina Crețu, Gabriela Crețu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Daniel Dăianu, Joseph Daul, Dragoș Florin David, Chris Davies, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Véronique De Keyser, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Nirj Deva, Mia De Vits, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jolanta Dičkutė, Koenraad Dillen, Giorgos Dimitrakopoulos, Alexandra Dobolyi, Brigitte Douay, Mojca Drčar Murko, Bárbara Dührkop Dührkop, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Göran Färm, Carlo Fatuzzo, Claudio Fava, Szabolcs Fazakas, Emanuel Jardim Fernandes, Fernando Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Juan Fraile Cantón, Armando França, Monica Frassoni, Duarte Freitas, Ingo Friedrich, Sorin Frunzăverde, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Jean-Paul Gauzès, Evelyne Gebhardt, Bronisław Geremek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Roland Gewalt, Claire Gibault, Neena Gill, Robert Goebbels, Bogdan Golik, Bruno Gollnisch, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Vasco Graça Moura, Martí Grau i Segú, Louis Grech, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Catherine Guy-Quint, David Hammerstein, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Gyula Hegyi, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Mary Honeyball, Richard Howitt, Alain Hutchinson, Iliana Malinova Iotova, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Carlos José Iturgaiz Angulo, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Rumiana Jeleva, Karin Jöns, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ioannis Kasoulides, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Magda Kósáné Kovács, Miloš Koterec, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Helmut Kuhne, Sepp Kusstatscher, Stavros Lambrinidis, Vytautas Landsbergis, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Johannes Lebech, Roselyne Lefrançois, Lasse Lehtinen, Bogusław Liberadzki, Marie-Noëlle Lienemann, Kartika Tamara Liotard, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Erika Mann, Diamanto Manolakou, Marian-Jean Marinescu, Sérgio Marques, David Martin, Jean-Claude Martinez, Miguel Ángel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Marios Matsakis, Maria Matsouka, Mario Mauro, Manolis Mavrommatis, Manuel Medina Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Nickolay Mladenov, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Elisabeth Morin, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Juan Andrés Naranjo Escobar, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, James Nicholson, Angelika Niebler, Raimon Obiols i Germà, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Athanasios Pafilis, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Neil Parish, Ioan Mircea Pașcu, Aldo Patriciello, Béatrice Patrie, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, Willi Piecyk, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Anni Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, Bernard Poignant, Adriana Poli Bortone, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Miguel Portas, Bernd Posselt, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Luís Queiró, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Vladimír Remek, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Giovanni Rivera, Michel Rocard, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Raül Romeva i Rueda, Dagmar Roth-Behrendt, Mechtild Rothe, Libor Rouček, Martine Roure, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Luciana Sbarbati, Christel Schaldemose, Pál Schmitt, Inger Segelström, Adrian Severin, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Peter Skinner, Nina Škottová, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Sérgio Sousa Pinto, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Ulrich Stockmann, Theodor Dumitru Stolojan, Daniel Strož, Margie Sudre, László Surján, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Țicău, Gary Titley, Patrizia Toia, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Georgios Toussas, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Evangelia Tzampazi, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ioannis Varvitsiotis, Yannick Vaugrenard, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Sahra Wagenknecht, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Mauro Zani, Andrzej Tomasz Zapałowski, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Gabriele Zimmer, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka


Parlement européen

Jeudi, 5 juin 2008

26.11.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/69


Jeudi, 5 juin 2008
Mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée *

P6_TA(2008)0241

Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 (COM(2008)0168 — C6-0175/2008 — 2008/0065(CNS))

2009/C 285 E/12

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0168),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0175/2008),

vu l'article 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0170/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


26.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/70


Jeudi, 5 juin 2008
Projet de budget rectificatif no 3/2008

P6_TA(2008)0242

Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur le projet de budget rectificatif no 3/2008 del'Union européenne pour l'exercice 2008, section III — Commission et section VI — Comité économique et social européen (9903/2008 — C6-0206/2008 — 2008/2095(BUD))

2009/C 285 E/13

Le Parlement européen,

vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, définitivement arrêté le 13 décembre 2007 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu l'avant-projet de budget rectificatif no 3/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008 présenté par la Commission le 14 avril 2008 (COM(2008)0201),

vu le projet de budget rectificatif no 3/2008 établi par le Conseil le 26 mai 2008 (9903/2008 — C6-0206/2008),

vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0204/2008),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 3 au budget général 2008 couvre les mesures suivantes:

la budgétisation des recettes provenant de l'affaire Microsoft (amende et intérêts pour un montant total de 849 200 000 euros),

la budgétisation des économies résultant de la hausse plus faible que prévue des traitements et pensions des fonctionnaires en 2007,

le renforcement du fonds d'urgence vétérinaire en raison de la crise de la fièvre catarrhale du mouton, à raison de 130 000 000 euros en crédits d'engagement et de 63 950 000 euros en crédits de paiement,

la création des nouveaux postes budgétaires nécessaires pour couvrir les subventions destinées à quatre entreprises communes: l'initiative en matière de médicaments innovants (IMI), Clean Sky, Artemis (initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués) et ENIAC (plate-forme technologique européenne sur la nanoélectronique),

la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union, pour un montant de 98 000 000 euros en crédits d'engagement et de paiement, se rapportant aux incendies de forêt d'août 2007 en Grèce et aux inondations de septembre 2007 en Slovénie,

les modifications apportées au tableau des effectifs de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, à savoir le reclassement d'un AD 13 en AD 14,

les modifications apportées au tableau des effectifs du Comité économique et social européen,

B.

considérant que le projet de budget rectificatif no 3/2008 a pour objet d'inscrire formellement ces ajustements au budget 2008,

C.

considérant que le Conseil a intégré dans le projet de budget rectificatif no 3/2008 les économies réalisées sur les traitements et pensions et le financement de ce qu'on a appelé le mécanisme de surveillance de Microsoft;

1.

rappelle que les crédits en faveur des entreprises communes sont prélevés sur le budget de fonctionnement du programme concerné;

2.

souligne que le mécanisme de surveillance de Microsoft est exclusivement financé par les économies réalisées sur les traitements et pensions à la rubrique 5;

3.

déplore que le Conseil ait, contre toute attente, réduit la ligne budgétaire 26 02 01, introduisant ainsi un nouvel élément sans consulter le Parlement; attend de ces économies qu'elles soient utilisées pour financer les priorités du Parlement à la rubrique 1 a;

4.

invite la Commission à éviter à l'avenir d'inclure le financement lié à des instruments tels que le Fonds de solidarité de l'Union et le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation dans des projets de budget rectificatif en même temps que d'autres questions, de manière à prévenir tout retard dans la décision et l'exécution;

5.

approuve, sans modification, le projet de budget rectificatif no 3/2008;

6.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).

(2)  JO L 71 du 14.3.2008.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2008/371/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 128 du 16.5.2008, p. 8).


26.11.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/71


Jeudi, 5 juin 2008
Projet de budget rectificatif no 4/2008

P6_TA(2008)0243

Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur le projet de budget rectificatif no 4/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III — Commission (9904/2008 — C6-0207/2008 — 2008/2094(BUD))

2009/C 285 E/14

Le Parlement européen,

vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, définitivement arrêté le 13 décembre 2007 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu l'avant-projet de budget rectificatif no 4/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008 présenté par la Commission le 15 avril 2008 (COM(2008)0203),

vu le projet de budget rectificatif no 4/2008 établi par le Conseil le 26 mai 2008 (9904/2008 — C6-0207/2008)

vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0203/2008),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 4 au budget général 2008 vise à inscrire dans ce dernier l'excédent de l'exercice 2007, qui s'élève à 1 528 833 290 euros,

B.

considérant que cet excédent est principalement dû à un sur-enregistrement en recettes de 72 957 868,80 euros et à une sous-exécution des dépenses égale à 1 579 386 212,59 euros, et à un solde négatif des échanges monétaires à hauteur de - 123 510 791,35 euros,

C.

considérant que, par rapport aux exercices précédents, la sous-exécution des crédits de paiement a de nouveau été réduite,

D.

considérant que les crédits de paiement non exécutés en 2007 (4) se sont montés à 648 000 000 euros pour la rubrique 1, à 361 000 000 euros pour la rubrique 2, à 241 000 000 euros pour la rubrique 3, à 362 000 000 euros pour la rubrique 4 et à 903 000 000 euros pour la rubrique 5;

1.

prend acte de l'avant-projet de budget rectificatif no 4/2008, qui a pour seul objet la présentation des comptes de l'exercice 2007;

2.

approuve, sans modification, le projet de budget rectificatif no 4/2008;

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).

(2)  JO L 71 du 14.3.2008.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2008/371/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 128 du 16.5.2008, p. 8).

(4)  Basés sur la différence entre les crédits de paiement et les dépenses pour l'exercice 2007, sans tenir compte des montants affectés à l'exécution des recettes et des dépenses, ni du report provenant de recettes préaffectées.


26.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/72


Jeudi, 5 juin 2008
Réseau de points de contact contre la corruption *

P6_TA(2008)0244

Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur l’initiative de la République fédérale d’Allemagne en vue de l’adoption d’une décision du Conseil relative à un réseau de points de contact contre la corruption (11231/2007 — C6-0240/2007 — 2007/0809(CNS))

2009/C 285 E/15

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu l’initiative de la République fédérale d’Allemagne (11231/2007),

vu l’article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,

vu l’article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0240/2007),

vu les articles 93 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0174/2008);

1.

approuve l’initiative de la République fédérale d’Allemagne telle qu’amendée;

2.

invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle l’initiative de la République fédérale d’Allemagne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’au gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Article 1

Afin d’améliorer la coopération entre les autorités et les agences visant à prévenir et combattre la corruption en Europe, un réseau de points de contact des États membres de l’Union européenne est créé (ci-après dénommé «réseau»). La Commission européenne, Europol et Eurojust sont pleinement associés aux activités du réseau.

Afin d’améliorer la coopération entre les autorités et les agences visant à prévenir et combattre la corruption en Europe, un réseau de points de contact des États membres est créé (ci-après dénommé «réseau»). La Commission, et en particulier l’OLAF , Europol et Eurojust sont pleinement associés aux activités du réseau.

Amendement 2

Article 2

Le réseau se compose d’autorités et d’agences des États membres de l’Union européenne, chargées de prévenir ou de combattre la corruption. Ses membres sont désignés par les États membres. Chaque État membre désigne au moins un et au maximum trois organismes. La Commission européenne désigne ses représentants. Dans le cadre de leurs compétences respectives, Europol et Eurojust peuvent participer aux activités du réseau.

Le réseau se compose d’autorités et d’agences des États membres de l’Union européenne, chargées de prévenir ou de combattre la corruption. Ses membres sont désignés par les États membres. Chaque État membre désigne au moins un et au maximum trois organismes. La Commission, avec la participation de l’OLAF , désigne ses représentants. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’OLAF , Europol et Eurojust participent aux activités du réseau.

Amendement 3

Article 3, paragraphe 1, point 1 bis (nouveau)

 

1 bis)

il présente chaque année à la Commission et au Parlement européen un rapport reprenant ses conclusions dans le cadre visé au point 1), en particulier, le cas échéant, des propositions concrètes visant à prévenir et à combattre la corruption;

Amendement 4

Article 3, paragraphe 2

2.   Pour accomplir leur mission, les membres du réseau se réunissent au moins une fois par an et plus si nécessaire .

2.   Pour accomplir leur mission, les membres du réseau se réunissent au moins une fois par an.

Amendement 5

Article 5, paragraphe 1

1.   Le réseau s’organise de manière autonome en s’appuyant sur la collaboration informelle entre les Partenaires européens contre la corruption (EPAC).

1.   Le réseau s’organise de manière à être conduit par la présidence du Conseil en exercice et à s’appuyer sur la collaboration informelle entre les Partenaires européens contre la corruption (EPAC).

Amendement 6

Article 5, paragraphe 2

2.    Les États membres et la Commission européenne prennent en charge tous les coûts des membres ou des représentants qu’ils auront désignés. La même règle s’applique à Europol et Eurojust.

2.   La Commission prend en charge tous les coûts de ses représentants ainsi que ceux des membres désignés par les États membres . La même règle s’applique à Europol et Eurojust.


26.11.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/74


Jeudi, 5 juin 2008
Système communautaire contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) *

P6_TA(2008)0245

Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement duConseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) (COM(2007)0602 — C6-0454/2007 — 2007/0223(CNS))

2009/C 285 E/16

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0602),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0454/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission du commerce international (A6-0193/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis)

Pour être conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce en matière de non discrimination et de traitement national, le présent règlement ne devrait en aucun cas donner lieu à un traitement discriminatoire au regard des mesures prises pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Amendment 2

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

 

(3 bis)

Les régions ultrapériphériques de l'Union européenne, visées à l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, requièrent une attention particulière dans la lutte contre la pêche INN, en raison de l'exceptionnelle fragilité de leurs écosystèmes.

Amendment 3

Proposition de règlement

Considérant 5

(5)

Conformément au plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite non déclarée et non réglementée, adopté en 2001 par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la pêche INN recouvre les activités de pêche considérées comme illicites, non déclarées et non réglementées lorsque sont réunies les conditions exposées ci-après.

1.

Par «pêche illicite», on entend les activités de pêche:

effectuées par des navires nationaux ou étrangers dans les eaux placées sous la juridiction d'un État, sans l'autorisation de celui-ci, ou contrevenant à ses lois et règlements,

effectuées par des navires battant pavillon d'États qui sont parties à une organisation régionale de gestion des pêches compétente, mais qui contreviennent aux mesures de conservation et de gestion adoptées par cette organisation et ayant un caractère contraignant pour les États ou aux dispositions pertinentes du droit international applicable, ou

contrevenant aux lois nationales ou aux obligations internationales, y compris celles contractées par les États coopérant avec une organisation régionale de gestion des pêches compétente.

2.

Par «pêche non déclarée», on entend les activités de pêche:

qui n'ont pas été déclarées, ou l'ont été de façon fallacieuse, à l'autorité nationale compétente, contrevenant ainsi aux lois et règlements nationaux, ou

entreprises dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches compétente, qui n'ont pas été déclarées ou l'ont été de façon fallacieuse, contrevenant ainsi aux procédures de déclaration de cette organisation.

3.

Par «pêche non réglementée», on entend les activités de pêche:

qui sont menées dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches compétente par des navires sans nationalité, ou par des navires battant pavillon d'un État non partie à cette organisation, ou par une entité de pêche, d'une façon non conforme ou contraire aux mesures de conservation et de gestion de cette organisation, ou

qui sont menées dans des zones, ou visent des stocks pour lesquels il n'existe pas de mesures applicables de conservation ou de gestion, et d'une façon non conforme aux responsabilités de l'État en matière de conservation des ressources biologiques marines en droit international.

(5)

Conformément au plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite non déclarée et non réglementée, adopté en 2001 par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la pêche INN recouvre les activités de pêche considérées comme illicites, non déclarées et non réglementées.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 13

(13)

Il y a lieu d'interdire l'importation dans la Communauté de produits de la pêche issus de la filière INN. Afin de faire en sorte que cette interdiction soit effective et que tous les produits importés aient été capturés dans le respect des mesures internationales de conservation et de gestion et, le cas échéant, des autres règles à prendre en considération pour les navires de pêche concernés, il importe de mettre en place un régime de certification applicable à toutes les importations de produits de la pêche dans la Communauté.

(13)

Il y a lieu d'interdire l'importation dans la Communauté de produits de la pêche issus de la filière INN. Afin de faire en sorte que cette interdiction soit effective , que la traçabilité soit garantie et que tous les produits importés aient été capturés dans le respect des mesures internationales de conservation et de gestion et, le cas échéant, des autres règles à prendre en considération pour les navires de pêche concernés, il importe de mettre en place un régime de certification applicable à toutes les importations de produits de la pêche dans la Communauté.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 14

(14)

La Communauté doit prendre en considération les limites de capacité des pays en développement en ce qui concerne la mise en œuvre du régime de certification.

(14)

La Communauté doit prendre en considération toutes les limites de capacité des pays en développement en ce qui concerne la mise en œuvre du régime de certification et les aider à éviter les barrières commerciales non tarifaires potentielles

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

 

(14 bis)

L'assistance peut être fournie, entre autres, sous la forme d'une aide financière et d'une assistance technique ainsi que de programmes de formation.

Amendment 7

Proposition de règlement

Considérant 34

(34)

Une bonne coopération entre les États membres, la Commission et les pays tiers est essentielle pour que la pêche INN puisse faire l'objet d'enquêtes en bonne et due forme et pour que les mesures prévues au présent règlement puissent être appliquées. Un système d'assistance mutuelle doit être mis sur pied en vue de renforcer cette coopération.

(34)

La coopération, la coordination et l'échange de bonnes pratiques entre les États membres, la Commission et les pays tiers sont essentiels pour que la pêche INN puisse faire l'objet d'enquêtes en bonne et due forme et pour que les mesures prévues au présent règlement puissent être appliquées à l'avenir . Un système d'assistance mutuelle doit être mis sur pied en vue de renforcer cette coopération.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 37

(37)

En vertu du présent règlement, la pêche INN est considérée comme une violation particulièrement grave des lois, règles ou réglementations applicables, étant donné qu'elle compromet gravement la réalisation des objectifs visés par les dispositions enfreintes et qu'elle met en péril la pérennité des stocks concernés ou la conservation du milieu marin. Compte tenu de son champ d'application restreint, le présent règlement doit être mis en œuvre sur la base et en complément du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, qui établit le cadre général régissant le contrôle et le suivi des activités de pêche dans le contexte de la politique commune de la pêche. En conséquence, le présent règlement renforce les règles prévues par le règlement (CEE) no 2847/93 dans le domaine de l'inspection au port des navires de pays tiers (articles 28 sexies, 28 septies et 28 octies), qui sont donc abrogées et remplacées par le régime d'inspection au port instauré au chapitre II du présent règlement. En outre, le présent règlement prévoit en son chapitre X un régime de sanctions spécifiquement applicables aux activités de pêche INN. Les dispositions du règlement (CEE) no 2847/93 relatives aux sanctions (article 31) restent ainsi applicables aux violations des règles de la politique commune de la pêche autres que celles faisant l'objet du présent règlement.

(37)

En vertu du présent règlement, la pêche INN est considérée comme une violation particulièrement grave des lois, règles ou réglementations applicables, étant donné qu'elle compromet gravement la réalisation des objectifs visés par les dispositions enfreintes et qu'elle met en péril la survie des pêcheurs qui exercent leurs activités légalement, la pérennité du secteur et des stocks concernés et la conservation du milieu marin. Compte tenu de son champ d'application restreint, le présent règlement doit être mis en œuvre sur la base et en complément du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, qui établit le cadre général régissant le contrôle et le suivi des activités de pêche dans le contexte de la politique commune de la pêche. En conséquence, le présent règlement renforce les règles prévues par le règlement (CEE) no 2847/93 dans le domaine de l'inspection au port des navires de pays tiers (articles 28 sexies, 28 septies et 28 octies), qui sont donc abrogées et remplacées par le régime d'inspection au port instauré au chapitre II du présent règlement. En outre, le présent règlement prévoit en son chapitre X un régime de sanctions spécifiquement applicables aux activités de pêche INN. Les dispositions du règlement (CEE) no 2847/93 relatives aux sanctions (article 31) restent ainsi applicables aux violations des règles de la politique commune de la pêche autres que celles faisant l'objet du présent règlement.

Amendement 9

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 2

2.

À cet égard, chaque État membre arrête, conformément à la législation communautaire, les mesures appropriées pour assurer l'efficacité du système. Il met à la disposition de ses autorités compétentes des moyens suffisants pour qu'elles puissent s'acquitter des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.

2.

À cet égard, chaque État membre arrête, conformément à la législation communautaire et aux obligations internationales tant multilatérales que bilatérales , les mesures appropriées pour assurer l'efficacité du système. Il met à la disposition de ses autorités compétentes des moyens suffisants pour qu'elles puissent s'acquitter des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.

Amendement 10

Proposition de règlement

Article 2 — point – a (nouveau)

 

– a)

la pêche INN désigne la pêche illicite, non déclarée et non réglementée lorsque sont réunies les conditions exposées ci-après.

1.

Par «pêche illicite», on entend les activités de pêche:

effectuées par des navires nationaux ou étrangers dans les eaux placées sous la juridiction d'un État, sans l'autorisation de celui-ci, ou contrevenant à ses lois et règlements,

effectuées par des navires battant pavillon d'États qui sont parties à une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) compétente, mais qui contreviennent aux mesures de conservation et de gestion adoptées par cette organisation et ayant un caractère contraignant pour les États ou aux dispositions pertinentes du droit international applicable, ou

contrevenant aux lois nationales ou aux obligations internationales, y compris celles contractées par les États coopérant avec une ORGP compétente.

2.

Par «pêche non déclarée», on entend les activités de pêche:

qui n'ont pas été déclarées, ou l'ont été de façon fallacieuse, à l'autorité nationale compétente, contrevenant ainsi aux lois et règlements nationaux, ou

entreprises dans la zone de compétence d'une ORGP compétente, qui n'ont pas été déclarées ou l'ont été de façon fallacieuse, contrevenant ainsi aux procédures de déclaration de cette organisation.

3.

Par «pêche non réglementée», on entend les activités de pêche:

qui sont menées dans la zone de compétence d'une ORGP compétente par des navires sans nationalité, ou par des navires battant pavillon d'un État non partie à cette organisation, ou par une entité de pêche, d'une façon non conforme ou contraire aux mesures de conservation et de gestion de cette organisation, ou

qui sont menées dans des zones, ou visent des stocks pour lesquels il n'existe pas de mesures applicables de conservation ou de gestion, et d'une façon non conforme aux responsabilités de l'État en matière de conservation des ressources biologiques marines en droit international.

Amendement 11

Proposition de règlement

Article 2 — point a

a)

«navire de pêche»: tout navire, quelle qu'en soit la taille, utilisé ou destiné à être utilisé en vue de l'exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires d'appui, les navires transporteurs, les navires-usines et les navires participant à des transbordements;

a)

«navire de pêche»: tout navire, quelle qu'en soit la taille, utilisé ou destiné à être utilisé en vue de l'exploitation commerciale des ressources halieutiques, de leur réfrigération, congélation ou transformation à bord ou de leur transport , y compris les navires d'appui, les navires transporteurs, les navires-usines et les navires participant à des transbordements;>

Amendement 12

Proposition de règlement

Article 2 — point h

h)

«organisation régionale de gestion des pêches»: une organisation ou une structure régionale ou sous-régionale de droit international compétente pour établir des mesures de conservation et de gestion applicables aux stocks chevauchants ou aux stocks de poissons grands migrateurs évoluant dans un secteur de la haute mer relevant de sa responsabilité en vertu de la convention ou de l'accord l'ayant institué;

h)

«organisation régionale de gestion des pêches»: une organisation ou une structure régionale ou sous-régionale de droit international compétente pour établir des mesures de conservation et de gestion applicables aux stocks de poissons évoluant dans un secteur de la haute mer relevant de sa responsabilité en vertu de la convention ou de l'accord l'ayant institué;

Amendement 13

Proposition de règlement

Article 3 — alinéa 1 — point j

j)

capturé ou débarqué du poisson n'ayant pas la taille requise; ou

j)

débarqué du poisson n'ayant pas la taille requise; ou

Amendment 14

Proposition de règlement

Article 3 — alinéa 2 — point a

a)

a exercé des activités de pêche dans la zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d'une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de cette organisation ou en violation de ces mesures et bat pavillon d'un État non partie à cette organisation; ou

a)

a exercé des activités de pêche dans la zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d'une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de cette organisation ou en violation de ces mesures ou bat pavillon d'un État non partie à cette organisation; ou

Amendement 15

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.

Il est interdit aux navires de pêche des pays tiers figurant sur la liste communautaire des navires INN, conformément aux articles 26 et 29, d'accéder aux ports des États membres, de bénéficier de services portuaires et de mener des opérations de débarquement, de transbordement ou de transformation à bord dans lesdits ports.

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2

2.

Sauf en cas de force majeure , il est interdit aux navires de pêche des pays tiers d'accéder aux ports des États membres, de bénéficier de services portuaires et de mener des opérations de débarquement, de transbordement ou de transformation à bord dans lesdits ports, à moins qu'ils ne répondent aux exigences énoncées dans le présent chapitre et aux autres dispositions concernées du présent règlement.

2.

Il est interdit aux navires de pêche des pays tiers autres que ceux visés au paragraphe 1 bis d'accéder aux ports des États membres, de bénéficier de services portuaires et de mener des opérations de débarquement, de transbordement ou de transformation à bord dans lesdits ports, à moins qu'ils ne répondent aux exigences énoncées dans le présent chapitre et aux autres dispositions concernées du présent règlement.

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

En cas de force majeure ou en situation de détresse, les navires de pêche visés aux paragraphes 1 bis et 2 peuvent accéder aux ports des États membres afin d'y bénéficier de services portuaires et des moyens strictement nécessaires pour répondre à l'urgence.

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 3

3.

Les opérations de transbordement entre navires de pêche de pays tiers ou entre navires de pêche de pays tiers et navires battant pavillon d'un État membre sont interdites dans les eaux communautaires et ont lieu exclusivement au port , conformément aux dispositions du présent chapitre.

3.

Dans les eaux communautaires , les opérations de transbordement entre navires de pêche de pays tiers ou entre navires de pêche de pays tiers et navires battant pavillon d'un État membre sont interdites sauf dans les ports désignés , conformément aux dispositions du présent chapitre.

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 4

4.

Les navires battant pavillon d'un État membre ne sont pas autorisés à transborder en mer, en dehors des eaux communautaires, les captures effectuées par des navires de pêche de pays tiers .

4.

En dehors des eaux communautaires, les opérations de transbordement effectuées en mer entre navires battant pavillon d'un État membre ou entre navires battant pavillon d'un État membre et navires de pêche de pays tiers sont interdites.

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 1

1.

Les États membres désignent un lieu de débarquement ou un lieu situé à proximité du littoral (ports désignés) où les débarquements ou opérations de transbordement visés au paragraphe 2 sont autorisés.

1.

Les États membres désignent des ports de débarquement ou des lieux situés à proximité du littoral (ports désignés) où les services portuaires , les opérations de débarquement et de transbordement visés au paragraphe 2 sont autorisés.

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 1 — partie introductive

1.

Les capitaines des navires de pêche des pays tiers ou leurs mandataires communiquent aux autorités compétentes de l'État membre dont ils désirent utiliser les ports ou les lieux de débarquement, au moins 72 heures avant l'heure estimée d'arrivée au port, les éléments suivants:

1.

Sauf en cas de force majeure , les capitaines des navires de pêche des pays tiers ou leurs mandataires communiquent aux autorités compétentes de l'État membre dont ils désirent utiliser les ports ou les lieux de débarquement, au moins 72 heures avant l'heure estimée d'arrivée au port, les éléments suivants:

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 1 — point g bis (nouveau)

 

g bis)

les quantités qui seront débarquées ou transbordées.

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 3

3.

La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 52, exempter certaines catégories de navires de pêche de pays tiers de l'obligation visée au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, notamment, de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés.

Supprimé.

Amendment 24

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 4

4.

Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l'État membre du port peut autoriser l'accès au port ainsi que tout ou partie d'un débarquement lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne sont pas complètes ou que leur vérification est en cours, pour autant qu'il conserve le poisson concerné dans un lieu de stockage placé sous le contrôle des autorités compétentes. Le poisson ne quitte ce lieu pour être vendu, repris ou transporté qu'une fois que les informations visées au paragraphe 1 ont été reçues ou que le processus de vérification a été mené à bien. Si ce processus n'est pas achevé dans les quatorze jours suivant le débarquement, l'État membre du port peut saisir ou éliminer le poisson conformément à la législation nationale.

4.

Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l'État membre du port peut autoriser l'accès au port ainsi que tout ou partie d'un débarquement lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne sont pas complètes ou que leur vérification est en cours, pour autant qu'il conserve le poisson congelé concerné dans un lieu de stockage placé sous le contrôle des autorités compétentes. Le poisson ne quitte ce lieu pour être vendu, repris ou transporté qu'une fois que les informations visées au paragraphe 1 ont été reçues ou que le processus de vérification a été mené à bien. Si ce processus n'est pas achevé dans les quatorze jours suivant le débarquement, l'État membre du port peut saisir ou éliminer le poisson conformément à la législation nationale. Les coûts liés au stockage sont supportés par les opérateurs.

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.

Si le poisson visé au paragraphe 4 est du poisson frais, il est vendu par des moyens réguliers. Le produit de cette vente reste sous le contrôle des autorités compétentes, jusqu'à la fin de la période visée au paragraphe 4.

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 1

1.

Les États membres procèdent à l'inspection dans leurs ports d'au moins 15 % des débarquements, transbordements et opérations de transformation à bord effectués par les navires de pêche de pays tiers chaque année.

1.

Les États membres procèdent à l'inspection dans leurs ports d'au moins 50 % des débarquements, transbordements et opérations de transformation à bord effectués par les navires de pêche de pays tiers chaque année.

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2 — point d

d)

les navires de pêche figurant sur une liste des navires présumés impliqués dans des activités de pêche INN, adoptée par une organisation régionale de gestion des pêches et communiquée conformément à l'article 29.

d)

les navires de pêche figurant sur une liste des navires présumés impliqués dans des activités de pêche INN, adoptée par une organisation régionale de gestion des pêches et communiquée conformément à l'article 29, et n'étant pas encore inscrits sur la liste communautaire des navires INN visée à l'article 26.

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.

L'inspection en question répond à des règles et à des objectifs déterminés au préalable par la Commission et est menée et mise en pratique de façon uniforme dans les différents États membres. Chaque État membre crée sa base de données, selon les critères établis par la Commission, dans laquelle sont enregistrées toutes les inspections réalisées sur son territoire. Les États membres donnent à la Commission accès à leurs bases de données, chaque fois qu'ils en reçoivent la demande.

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 10

Article 10 — Inspecteurs

1.

Les États membres délivrent un document d'identité à chaque inspecteur. Les inspecteurs sont munis de ce document et le produisent lors de l'inspection de tout navire de pêche.

2.

Les États membres veillent à ce que les inspecteurs s'acquittent de leur mission conformément aux règles définies dans la présente section.

Supprimé.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1 — partie introductive

1.

S'il a de sérieuses raisons de croire que le navire de pêche s'est livré à des activités de pêche INN au sens de l'article 3, l'inspecteur:

1.

Si l'information recueillie au cours de l'inspection lui donne des motifs suffisants de soupçonner que le navire de pêche s'est livré à des activités de pêche INN au sens de l'article 3, l'inspecteur:

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1 — point a

a)

note l'infraction dans le rapport d'inspection;

a)

note l'infraction présumée dans le rapport d'inspection;

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)

 

a bis)

suspend les opérations de débarquement, de transbordement et de transformation des captures à bord;

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 1

1.

L'importation dans la Communauté de produits issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est interdite.

1.

L'importation dans la Communauté de produits issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, conformément aux critères énoncés à l'article 3 , est interdite.

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 4

4.

Toute personne a le droit de former un recours contre une décision prise par les autorités compétentes en application du paragraphe 1 ou 2 et qui la concerne directement et individuellement. Le droit de recours s'exerce conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre concerné.

4.

Toute personne physique ou morale a le droit de former un recours contre une décision prise par les autorités compétentes en application du paragraphe 1 ou 2 et qui la concerne directement et individuellement. Le droit de recours s'exerce conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre concerné.

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 20

Article 20 — Réexportation

1.

La réexportation de produits importés sous le couvert d'un certificat de capture conformément au présent chapitre est autorisée moyennant validation, à la demande du réexportateur, d'un certificat de réexportation par les autorités compétentes de l'État membre au départ duquel la réexportation doit avoir lieu.

2.

Les certificats de réexportation contiennent toutes les informations apparaissant dans le modèle figurant à l'annexe II et sont accompagnés d'une copie des certificats de capture ayant été acceptés aux fins de l'importation des produits.

3.

Les États membres indiquent à la Commission quelles sont leurs autorités compétentes pour la validation et la vérification des certificats de réexportation.

Supprimé.

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 3 — point b

b)

elle informe de l'annulation l'État du pavillon et, le cas échéant, l'État de réexportation , et

b)

elle informe de l'annulation l'État du pavillon, et

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 4 — point b

b)

elle en informe l'État membre du pavillon et, le cas échéant, l'État de réexportation ,

b)

elle en informe l'État membre du pavillon, et

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 24 — titre

Article 24 — Suspicion de pêche INN

Article 24 — Procédure de détection des activités de pêche INN

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 24 — paragraphe 1 — partie introductive

1.

La Commission, ou un organisme qu'elle désigne, collecte et analyse toutes les informations relatives aux activités de pêche INN

1.

La Commission, ou un organisme qu'elle désigne, collecte et analyse toutes les informations relatives aux activités de pêche INN, conformément aux critères énoncés à l'article 3:

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 24 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)

 

b bis)

les informations relatives aux sanctions et amendes infligées aux navires INN.

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 25 — titre

Article 25 — Présomption de pêche INN

Article 25 — Enquête sur les activités de pêche INN

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 2 — point – a (nouveau)

 

– a)

fournit les informations qu'elle a recueillies sur les activités de pêche INN présumées et communique les raisons détaillées justifiant l'inclusion dans la liste communautaire des navires INN;

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 1

1.

La Commission établit la liste communautaire des navires INN. Cette liste regroupe les navires pour lesquels, à l'issue des démarches effectuées conformément aux articles 24 et 25, les informations obtenues en vertu du présent règlement ont permis d'établir qu'ils sont impliqués dans des activités de pêche INN et dont l'État du pavillon n'a pas pris de mesures efficaces pour contrer ces activités.

1.

La Commission établit la liste communautaire des navires INN. Cette liste regroupe les navires pour lesquels, à l'issue des démarches effectuées conformément aux articles 24 et 25, les informations obtenues en vertu du présent règlement ont permis d'établir qu'ils sont impliqués dans des activités de pêche INN, conformément aux critères énoncés à l'article 3 , et dont l'État du pavillon n'a pas pris de mesures efficaces pour contrer ces activités.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.

La Commission informe l'État du pavillon de l'inscription d'un navire sur la liste communautaire des navires INN et lui communique les raisons détaillées justifiant cette inscription.

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.

Lorsqu'un armateur a un navire inscrit sur la liste communautaire des navires INN, tous les navires dont il est propriétaire font l'objet d'une inspection détaillée.

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 1 — point h

h)

la date de la première inscription sur la liste des navires INN;

h)

la date de la première inscription sur la liste communautaire des navires INN et, le cas échéant, celle de la première inscription sur la liste des navires INN d'une ou plusieurs ORGP;

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 1 — point i bis (nouveau)

 

i bis)

les spécifications techniques du navire concerné.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 2

2.

La Commission prend toute mesure nécessaire pour assurer la publicité de la liste communautaire des navires INN, y compris en la publiant sur le site internet de la direction générale de la pêche

2.

La Commission publie la liste communautaire des navires INN au Journal officiel de l'Union européenne et prend toute mesure nécessaire pour assurer la publicité de la liste communautaire des navires INN, y compris en la publiant sur le site internet de la direction générale de la pêche

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 1

1.

La Commission recense, conformément à la procédure établie à l'article 52, les États tiers qu'elle considère comme des États non coopérants dans le cadre de la lutte contre les activités de pêche INN

1.

La Commission recense, conformément à la procédure établie à l'article 52, les États tiers qu'elle considère comme des États non coopérants dans le cadre de la lutte contre les activités de pêche INN, sur la base de critères clairs, transparents et objectifs.

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 6 — point b bis (nouveau)

 

b bis)

le fait que l'État en question ait fait ou non l'objet de mesures commerciales restrictives en matière de produits de la pêche de la part d'une ORGP;

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 7

7.

Le cas échéant, les difficultés spécifiques des pays en développement, notamment en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche, sont dûment prises en considération aux fins de l'application du présent article.

7.

Le cas échéant, les difficultés spécifiques des pays en développement, notamment en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche, sont dûment prises en considération aux fins de l'application du présent article. Dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie une analyse sur les effets que celui-ci pourrait avoir sur les pays en développement et présente une proposition de financement des programmes spécifiques visant à soutenir la mise en œuvre du présent règlement et à supprimer ses éventuels effets négatifs.

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 34

Dans le respect des exigences applicables en matière de confidentialité, la Commission prend toute mesure nécessaire pour assurer la publicité de la liste des États non coopérants , y compris sa publication sur le site internet de la direction générale de la pêche. La liste est mise à jour régulièrement et la Commission prévoit un système permettant de notifier automatiquement ces mises à jour aux États membres, aux organisations régionales de gestion des pêches ainsi qu'à tout membre de la société civile qui en fait la demande. La Commission transmet en outre la liste des États non coopérants à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ainsi qu'aux organisations régionales de gestion des pêches, afin de renforcer la coopération entre la Communauté européenne et ces organisations dans le but de prévenir, de décourager et d'éradiquer la pêche INN.

La Commission publie la liste des États non coopérants au Journal officiel de l'Union européenne et prend toute mesure nécessaire pour assurer la publicité de cette liste, y compris sa publication sur le site internet de la direction générale de la pêche, dans le respect des exigences applicables en matière de confidentialité . La liste est mise à jour régulièrement et la Commission prévoit un système permettant de notifier automatiquement ces mises à jour aux États membres, aux organisations régionales de gestion des pêches ainsi qu'à tout membre de la société civile qui en fait la demande. La Commission transmet en outre la liste des États non coopérants à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ainsi qu'aux organisations régionales de gestion des pêches, afin de renforcer la coopération entre la Communauté européenne et ces organisations dans le but de prévenir, de décourager et d'éradiquer la pêche INN.

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 36 — point h bis (nouveau)

 

h bis)

Les États membres refusent d'autoriser l'exportation d'un navire battant leur pavillon qui figure sur la liste des navires INN.

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 36 — point j bis (nouveau)

 

j bis)

Les États membres ne peuvent en aucun cas accorder d'aides ou de subventions aux navires INN.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 37 — point h

h)

Les États membres informent les importateurs, les transbordeurs, les acheteurs, les fournisseurs de matériel, les banques et les autres prestataires de services des conséquences auxquelles ils s'exposent en pratiquant des opérations commerciales liées à des activités de pêche avec les ressortissants des États non coopérants.

h)

Chaque État membre informe les importateurs, les transbordeurs, les acheteurs, les fournisseurs de matériel, les banques et les autres prestataires de services établis sur son territoire des conséquences auxquelles ils s'exposent en pratiquant des opérations commerciales liées à des activités de pêche avec les ressortissants des États non coopérants.

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 37 — point i

i)

La Commission propose la dénonciation de tout accord de pêche bilatéral existant ou des partenariats dans le domaine de la pêche conclus avec les États non coopérants.

i)

La Commission propose la dénonciation de tout accord de pêche bilatéral existant ou des partenariats dans le domaine de la pêche conclus avec les États non coopérants lorsque le texte de l'accord en question comprend des engagements en matière de lutte contre la pêche INN .

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 41 — point a

a)

les activités réputées constituer des activités de pêche INN conformément aux critères établis à l'article 3;

a)

les activités réputées constituer des activités de pêche INN conformément aux critères établis à l'article 3 et reprises sur la liste figurant à l'annexe […] concernant les infractions graves;

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 43 — paragraphe 1

1.

Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis une infraction grave ou les personnes morales reconnues responsables d'une telle infraction soient sanctionnées de manière efficace, proportionnée et dissuasive, au moyen d'amendes dont les plus lourdes ne sont pas inférieures à 300 000 euros pour les personnes physiques et à 500 000 euros pour les personnes morales.

1.

Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis une infraction grave ou les personnes morales reconnues responsables d'une telle infraction se voient imposer une sanction administrative efficace, proportionnée et dissuasive, sous la forme d'amendes dont les plus lourdes ne sont pas inférieures à 300 000 euros pour les personnes physiques et à 500 000 euros pour les personnes morales.

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 43 — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

Les États membres peuvent également choisir d'imposer des sanctions pénales pourvu qu'elles soient au moins équivalentes aux sanctions administratives.

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 45 bis (nouveau)

 

Article 45 bis

Autres sanctions

Les sanctions prévues au présent chapitre sont assorties d'autres sanctions ou mesures, et notamment:

a)

de l'interdiction temporaire, au moins pendant la période de programmation, ou définitive, de bénéficier de l'aide ou de subventions publiques,

b)

de l'obligation de rembourser l'aide ou les subventions publiques perçues par les navires INN pendant la période financière en cause.

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 53 — paragraphe – 1 (nouveau)

 

– 1.

Au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, des contrôles sont effectués tous les six mois en vue d'évaluer la capacité des États membres à respecter pleinement ses dispositions. Si des infractions sont constatées, les États membres concernés sont tenus d'introduire les adaptations nécessaires.

Amendement 65

Proposition de règlement

Annexe II

 

Cette annexe est supprimée.


26.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/90


Jeudi, 5 juin 2008
Protection des écosystèmes marins vulnérables*

P6_TA(2008)0246

Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l'utilisation des engins de pêche de fond (COM(2007)0605 — C6-0453/2007 — 2007/0224(CNS))

2009/C 285 E/17

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0605),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0453/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0183/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter de nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 10

(10)

L'identification d'écosystèmes marins vulnérables dans des zones non réglementées par une organisation régionale de gestion des pêches est un processus en cours sur lequel on a relativement peu d'informations scientifiques. La fixation d'une profondeur maximale pour le déploiement des engins de fond délimite, à titre de précaution, une zone protégée pour les coraux et les éponges d'eau profonde dans la colonne d'eau. Une profondeur de 1 000 mètres représente une valeur raisonnable qui garantit un niveau de protection adéquat tout en étant compatible avec la poursuite de la pêche de fond des espèces démersales qui vivent généralement dans des zones moins profondes telles que le merlu et le calmar. Cette restriction de profondeur est également compatible avec le développement progressif, au titre du présent règlement, de mesures axées sur une zone donnée pour protéger totalement des sites où des écosystèmes vulnérables ont déjà été identifiés ou pourraient se trouver.

(10)

L'identification d'écosystèmes marins vulnérables dans des zones non réglementées par une organisation régionale de gestion des pêches est un processus en cours sur lequel on a relativement peu d'informations scientifiques.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

 

(12 bis)

Le présent règlement tient compte des directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). En cas de doute en ce qui concerne l'interprétation du présent règlement, celui-ci devrait être interprété à la lumière des directives de la FAO.

Amendement 3

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 1

1.

Le présent règlement s'applique aux navires de pêche communautaires menant des activités de pêche avec des engins de fond en haute mer.

1.

Le présent règlement s'applique aux navires de pêche communautaires menant des activités de pêche avec des engins de fond en haute mer lorsque ces engins sont en contact avec les fonds marins pendant le déroulement habituel des opérations de pêche .

Amendement 4

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 2 — point a

a)

sous la responsabilité d'une organisation régionale de gestion des pêches ayant compétence pour réglementer ces activités de pêche;

a)

sous la responsabilité d'une organisation régionale de gestion des pêches ayant compétence juridique pour réglementer ces activités de pêche;

Amendement 6

Proposition de règlement

Article 2 — point b

b)

«écosystème marin vulnérable», tout écosystème marin dont la structure et la fonction spécifiques sont, conformément aux meilleures informations scientifiques disponibles et au principe de précaution , susceptibles d'être mises en péril par le stress résultant du contact direct avec les engins de fond au cours des opérations de pêche, y compris notamment les récifs, les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales, les coraux d'eau froide ou les bancs d'éponges d'eau froide ;

(b)

«écosystème marin vulnérable», tout écosystème marin dont la structure et/ou les fonctions spécifiques sont susceptibles d'être mises en cause par l'action d'un quelconque agent extérieur ;

Amendement 7

Proposition de règlement

Article 2 — point c

c)

«engins de fond», les chaluts de fond, les dragues, les filets maillants de fond, les palangres de fond, les casiers et les pièges.

(c)

«engins de fond», les appareils de pêche utilisés et en contact avec le fond, tels que les chaluts de fond, les dragues, les filets maillants de fond, les palangres de fond, les casiers et les pièges.

Amendement 8

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point b

b)

les espèces ciblées;

b)

les espèces ciblées et les espèces susceptibles d'être prises dans les captures accessoires ;

Amendement 9

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point c

c)

la profondeur à laquelle les engins seront déployés ;

c)

les engins utilisés et les profondeurs auxquelles ils seront déployés ;

Amendement 10

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point d

d)

la configuration du profil bathymétrique du fond marin dans les zones de pêche prévues.

d)

la configuration du profil bathymétrique du fond marin dans les zones de pêche prévues , au cas où les autorités compétentes de l'État membre dont les navires battent pavillon ne disposeraient pas encore de ces informations ;

Amendement 11

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point d bis (nouveau)

 

d bis)

la durée des activités.

Amendement 12

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2

2.

Les autorités compétentes délivrent un permis de pêche spécial après avoir réalisé une évaluation des impacts potentiels des activités de pêche prévues du navire et conclu que celles-ci ne sont pas susceptibles d'avoir des effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables.

2.

Les autorités compétentes délivrent un permis de pêche spécial après avoir réalisé une évaluation des impacts potentiels des activités de pêche prévues du navire et conclu que celles-ci ne sont pas susceptibles d'avoir des effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables. La durée du permis de pêche spécial n'est pas supérieure à celle du plan de pêche.

Amendement 13

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 4

4.

Les autorités compétentes appliquent des critères de précaution lorsqu'elles réalisent l'évaluation visée au paragraphe 2. En cas de doute quant à l'ampleur des effets néfastes possibles, elles considèrent, sur la base des avis scientifiques, qu'il s'agit d'effets notables.

4.

Les autorités compétentes appliquent des critères de précaution lorsqu'elles réalisent l'évaluation visée au paragraphe 2.

Amendement 14

Proposition de règlement

Article 6

Article 6

Limites de profondeur

L'utilisation d'engins de fond à des profondeurs supérieures à 1 000 mètres est interdite.

Supprimé .

Amendement 15

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 1

1.

Lorsque, au cours des opérations de pêche, un navire de pêche découvre un écosystème marin vulnérable, il cesse immédiatement de pêcher ou renonce à se livrer à des activités de pêche dans le site concerné. Il ne reprend ses opérations que lorsqu'il a atteint un autre site situé à une distance minimale de cinq milles nautiques du site de la découverte au sein de la zone prévue dans son plan de pêche, visé à l'article 4, paragraphe 1.

1.

Lorsque, en dépit des mesures adoptées conformément à l'article 4, un observateur scientifique embarqué conformément à l'article 12 obtient des preuves suffisantes indiquant qu'au cours des opérations de pêche, un navire de pêche peut avoir découvert un écosystème marin susceptible d'être vulnérable, ce navire cesse immédiatement de pêcher ou renonce à se livrer à des activités de pêche dans le site concerné. Il ne reprend ses opérations que lorsqu'il a atteint un autre site situé à une distance minimale de cinq milles nautiques du site de la découverte au sein de la zone prévue dans son plan de pêche, visé à l'article 4, paragraphe 1.

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

Dans les cas de forte incertitude quant à l'existence d'un écosystème marin vulnérable, le site est considéré comme un écosystème marin vulnérable jusqu'à preuve suffisante du contraire.

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 3

3.

Le navire de pêche rend compte sans délai de chaque découverte aux autorités compétentes, en leur communiquant des informations précises sur la nature, la localisation, l'heure et tout autre détail pertinent de la découverte.

3.

Le navire de pêche rend compte sans délai de toute découverte de ce type aux autorités compétentes, qui, à leur tour, en rendent compte à la Commission et aux États membres au plus tôt, en leur communiquant des informations précises sur la nature, la localisation, l'heure et tout autre détail pertinent de la découverte.

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.

Les découvertes fortuites sont répertoriées en ligne grâce à un système cartographique électronique en vue de la création d'une base de données permanente des écosystèmes marins vulnérables.

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1

1.

Sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles concernant l'existence ou la probable existence d'écosystèmes marins vulnérables dans la région où leurs navires de pêche opèrent, les États membres identifient des zones qui sont fermées à la pêche pratiquée avec des engins de fond. Les États membres appliquent ces fermetures sans délai à leurs navires et présentent un rapport à la Commission conformément à l'article 13 .

1.

Sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles concernant l'existence ou la probable existence d'écosystèmes marins vulnérables dans la région où leurs navires de pêche opèrent, les États membres identifient des zones qui sont fermées à la pêche pratiquée avec des engins de fond. Les États membres appliquent ces fermetures sans délai à leurs navires et portent immédiatement à la connaissance de la Commission l'interdiction concernée. La Commission transmet sans délai ces informations aux autres États membres.

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 11

Les navires de pêche communautaires visés à l'article 1er, paragraphe 1 et qui ciblent les stocks d'eau profonde sont également soumis aux exigences énoncées dans le règlement (CE) no 2347/2002 du 16 décembre 2002.

Les navires de pêche communautaires visés à l'article 1er, paragraphe 1 et qui ciblent les stocks d'eau profonde sont également soumis aux exigences énoncées dans les articles 3, 5, 7 et 9 du règlement (CE) no 2347/2002 du 16 décembre 2002.

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 12 — titre

Observateurs

Observateurs scientifiques

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1

1.

Chaque État membre affecte des observateurs scientifiques aux navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial visé à l'article 3, paragraphe 1. Les observateurs surveillent les activités de pêche du navire pendant toute la durée de l'exécution de son plan de pêche prévu à l'article 4, paragraphe 1.

1.

Des navires constituant un échantillon représentatif de ceux auxquels les États membres ont délivré un permis de pêche spécial visé à l'article 3, paragraphe 1 , prennent à leur bord un observateur scientifique. Le nombre total d'observateurs scientifiques est fixé par la Commission, sur proposition du comité scientifique, technique et économique de la pêche, en fonction de la zone et du type de pêcherie. Le nombre des observateurs scientifiques embarqués est proportionnel au nombre des navires de chaque État membre auxquels un permis de pêche spécial a été délivré. La Commission veille à une rotation appropriée des observateurs scientifiques entre les différents navires après chaque campagne de pêche. Les observateurs scientifiques exercent un suivi des activités de pêche du navire pendant toute la durée de l'exécution de son plan de pêche prévu à l'article 4, paragraphe 1 et, en particulier, exécutent les tâches définies au paragraphe 2 du présent article .

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.

L'observateur scientifique est indépendant du navire ou de l'entreprise qu'il observe. Il n'a aucun intérêt financier ou autre dans ce navire ou cette entreprise. Il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale pour délit grave et il a une connaissance suffisante des méthodes de pêche dans les eaux profondes, des espèces cibles et des écosystèmes concernés.

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)

 

a bis)

les impacts des activités de pêche conformément à l'article 4, paragraphe 2;

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 2

2.

La Commission transmet sans délai les informations figurant dans le rapport visé au paragraphe 1 aux organes scientifiques compétents.

2.

La Commission transmet sans délai les informations figurant dans le rapport visé au paragraphe 1 aux organes scientifiques compétents , ainsi qu'aux États membres qui solliciteraient ces informations.

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 14 — titre

Suivi

Révision

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 14

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, avant le 30 juin 2010 , un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport est accompagné le cas échéant de propositions de modifications du présent règlement.

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, avant le 30 juin 2009 , un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport est accompagné le cas échéant de propositions de modifications du présent règlement.

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 15 — alinéa 1

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.


26.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/96


Jeudi, 5 juin 2008
Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne

P6_TA(2008)0248

Résolution du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen etdu Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application dupoint 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil etlaCommission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2008)0200 — C6-0164/2008 — 2008/2091(ACI))

2009/C 285 E/18

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0200 — C6-0164/2008),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 26,

vu les résultats du trilogue du 16 avril 2008 entre la Commission et les deux branches de l'autorité budgétaire;

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0205/2008);

1.

approuve la décision annexée à sa résolution;

2.

recommande vivement à la Commission, s'agissant du Fonds de solidarité de l'Union européenne, de proposer des budgets rectificatifs ayant pour seul objet la mobilisation de ce Fonds, afin d'éviter tout retard dans la fourniture de l'aide financière en cas de catastrophe;

3.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2008/371/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 128 du 16.5.2008, p. 8).


Jeudi, 5 juin 2008
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juin 2008

concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne, en application du point 26 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 26,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (2),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne a créé un Fonds de solidarité de l’Union européenne (le «Fonds») pour exprimer sa solidarité à l’égard de la population de régions touchées par des catastrophes.

(2)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 1 000 000 000 euros.

(3)

Le règlement (CE) no 2012/2002 contient les dispositions permettant la mobilisation du Fonds.

(4)

La Grèce a présenté une demande d’intervention du Fonds concernant une catastrophe provoquée par des feux de forêt en août 2007.

(5)

La Slovénie a présenté une demande d’intervention du Fonds concernant une catastrophe provoquée par des inondations en août 2007,

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2008, une somme de 98 023 212 euros en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds de solidarité de l’Union européenne.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2008.

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2008/371/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 128 du 16.5.2008, p. 8).

(2)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.


26.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/98


Jeudi, 5 juin 2008
Accès au marché des services par autocars et autobus (refonte) ***I

P6_TA(2008)0249

Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus (refonte) (COM(2007)0264 — C6-0147/2007 — 2007/0097(COD))

2009/C 285 E/19

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0264),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0147/2007),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu la lettre de la commission des affaires juridiques en date du 20 novembre 2007 conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0037/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée ci-après et adaptée aux recommandations du groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Jeudi, 5 juin 2008
P6_TC1-COD(2007)0097

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 juin 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Plusieurs modifications de fond doivent être apportées au règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (4) et au règlement (CE) no 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (5). Dans un souci de clarté et de simplification, il convient de procéder à la refonte et à la consolidation de ces règlements dans un règlement unique.

(2)

L'instauration d'une politique commune des transports comporte, entre autres, l'établissement de règles communes applicables aux transports internationaux de voyageurs par route ainsi que l'établissement des conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre.

(3)

Pour assurer un cadre cohérent au transport international de passagers par autocars et autobus dans l'ensemble de la Communauté, il convient que le présent règlement s'applique à tous les transports internationaux effectués sur le territoire communautaire. Les transports au départ d'États membres et à destination de pays tiers restent largement couverts par des accords bilatéraux conclus entre les États membres et ces pays tiers. Le présent règlement ne devrait donc pas s'appliquer au trajet effectué sur le territoire de l'État membre de prise en charge ou de dépose tant que les accords requis entre la Communauté et les pays tiers concernés n'ont pas été conclus. Il devrait toutefois s'appliquer sur le territoire des États membres traversés en transit.

(4)

La libre prestation des services constitue un principe fondamental de la politique commune des transports et elle exige que l'accès aux marchés des transports internationaux soit garanti aux transporteurs de tous les États membres, sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d'établissement.

(5)

Il y a lieu de subordonner le transport international de passagers par autocars et autobus à la détention d'une licence communautaire. Il convient d'imposer aux transporteurs l'obligation de conserver à bord de chacun de leurs véhicules une copie certifiée conforme de la licence communautaire afin de permettre aux organismes de contrôle de procéder à leurs vérifications plus aisément et efficacement, en particulier en dehors de l'État membre d'établissement du transporteur. Il est nécessaire de déterminer les conditions de délivrance des licences communautaires, leur durée de validité et leurs modalités d'utilisation. Il est également nécessaire d'établir des prescriptions plus précises en ce qui concerne les modalités de présentation et les autres caractéristiques de la licence communautaire et des copies certifiées conformes.

(6)

Il convient de prévoir un régime souple sous certaines conditions pour les services réguliers spécialisés et certains services occasionnels afin de répondre aux exigences du marché.

(7)

Le présent règlement ne devrait s'appliquer ni aux transporteurs qui n'ont accès qu'au marché national des services de transport par autocars et autobus, ni aux licences que les États membres d'établissement des ces transporteurs leur délivrent.

(8)

Tout en maintenant le régime d'autorisation pour les services réguliers, il y a lieu d'en modifier certaines règles, notamment en ce qui concerne les procédures d'autorisation.

(9)

Dorénavant, l'autorisation des services réguliers devrait être accordée sauf lorsqu'il existe des motifs de rejet clairement précisés attribuables au demandeur. Un seul motif de refus devrait subsister pour le marché concerné, à savoir le fait le service qui fait l'objet de la demande affecterait sérieusement la viabilité d'un service comparable relevant d'une obligation de service public sur les tronçons directs concernés.

(10)

Il convient d'assurer l'accès des transporteurs non résidents à certains transports nationaux de voyageurs par route en tenant compte des caractéristiques spéciales de chaque modalité de service.

(11)

Les dispositions de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (6) s'appliquent dans le cas où, pour la prestation de services réguliers spécialisés, les transporteurs détachent, à partir de l'État membre où ils travaillent habituellement, des travailleurs ayant une relation de travail avec eux.

(12)

En ce qui concerne les services réguliers, il convient d'ouvrir aux transporteurs non résidents, selon certaines conditions, et notamment l'application de la législation de l'État membre d'accueil, uniquement les services réguliers exécutés durant un service régulier international, à l'exclusion des services urbains et suburbains.

(13)

Il convient que les États membres s'accordent mutuellement assistance en vue de la bonne application du présent règlement.

(14)

Il y a lieu d'alléger, dans la mesure du possible, les formalités administratives sans renoncer aux contrôles et aux sanctions permettant de garantir l'application correcte du présent règlement et un contrôle efficace de cette application. À cette fin, il convient de préciser et de renforcer les règles en vigueur concernant le retrait de la licence communautaire. Il y a lieu d'adapter les règles actuelles de manière à assurer║ l'application de sanctions efficaces contre les infractions graves ▐ commises dans des États membres autres que l'État membre d'établissement. Les sanctions devraient être non discriminatoires et proportionnelles à la gravité des infractions. Il devrait être possible de former un recours contre toutes les sanctions infligées.

(15)

Il y a lieu que les États membres consignent dans leur registre national des entreprises de transport routier toutes les infractions graves ▐ commises par les transporteurs et qui ont donné lieu à une sanction.

(16)

Afin de renforcer et de faciliter l'échange d'informations entre les autorités nationales, il convient que les États membres s'échangent les informations nécessaires par l'intermédiaire des points de contact nationaux mis en place conformément au règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil du … [établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route] (7).

(17)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(18)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à établir la forme de certains documents à utiliser dans le cadre de l'application du présent règlement et à adapter l'annexe I au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(19)

Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle doivent être abrégés pour l'adoption desdites mesures.

(20)

Il incombe aux États membres de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement, notamment en ce qui concerne les sanctions, qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(21)

Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(22)

Afin de promouvoir les voyages en autocar pour les touristes à faibles revenus et de promouvoir le tourisme dans les régions, il importe de réintroduire la règle des douze jours pour les circuits aller-retour en autocar, ainsi que l'a souligné le Parlement européen au paragraphe 78 de sa résolution du 29 novembre 2007 sur une nouvelle politique européenne du tourisme: renforcer le partenariat pour le tourisme en Europe (9). Il y a lieu, à cet effet, de compléter le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (10),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux transports internationaux de voyageurs par autocars et autobus qui sont effectués, sur le territoire de la Communauté, par des transporteurs pour compte d'autrui ou pour compte propre établis dans un État membre en conformité avec la législation de celui-ci et au moyen de véhicules immatriculés dans cet État membre, aptes, d'après leur type de construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes — le conducteur compris — et destinés à cet effet, ainsi qu'aux déplacements à vide de véhicules en rapport avec ces transports.

La circonstance que le transport est interrompu par un trajet effectué selon un autre mode de transport ou donne lieu à un changement de véhicule n'affecte pas l'application du présent règlement.

2.   Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, le présent règlement s'applique au trajet sur le territoire de tout État membre traversé en transit. Il ne s'applique pas au trajet effectué sur le territoire de l'État membre de prise en charge ou de dépose, tant que l'accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question n'a pas été conclu.

3.   En attendant la conclusion des accords visés au paragraphe 2 entre la Communauté et les pays tiers concernés, le présent règlement n'affecte pas les dispositions relatives aux transports au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa qui figurent dans des accords bilatéraux conclus entre des États membres et ces pays tiers. Toutefois, les États membres adaptent ces accords afin d'assurer le respect du principe de non-discrimination entre les transporteurs communautaires.

4.   Le présent règlement s'applique au transport national de voyageurs par route pour compte d'autrui assuré à titre temporaire par un transporteur non résident conformément aux dispositions du chapitre V.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«services réguliers»: les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés;

b)

«services réguliers spécialisés»: les services réguliers qui, quel que soit l'organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs;

c)

«services occasionnels»: les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même;

d)

«transports pour compte propre»: les transports effectués, à des fins non lucratives et non commerciales, par une personne physique ou morale, lorsque:

l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour cette personne physique ou morale,

les véhicules utilisés sont la propriété de cette personne physique ou morale, ou ont été achetés à tempérament par elle, ou ont fait l'objet d'un contrat de location à long terme, et sont conduits par un membre du personnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même;

e)

«transports de cabotage»: les transports nationaux de voyageurs par route pour compte d'autrui assurés à titre temporaire par un transporteur dans un État membre d'accueil;

f)

«État membre d'accueil»: un État membre dans lequel un transporteur exerce ses activités, autre que l'État membre dans lequel le transporteur est établi;

g)

«infraction grave▐ à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers»: des infractions qui, après avoir fait l'objet d'une action en justice, pourraient conduire à une perte d'honorabilité conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no …/2008 [établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route].

Article 3

Liberté de prestation des services

1.   Tout transporteur pour compte d'autrui visé à l'article 1er est admis, conformément au présent règlement, à effectuer des transports par autocars et autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et de services occasionnels, sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d'établissement, à condition:

a)

d'être habilité dans l'État membre d'établissement à effectuer des transports par autocars et autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels, conformément aux conditions d'accès au marché fixées par la législation nationale;

b)

de satisfaire aux conditions fixées conformément à la réglementation communautaire concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux;

c)

de satisfaire aux réglementations en matière de normes applicables aux conducteurs et aux véhicules telles qu'établies, en particulier, dans la directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur  (11) , la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international  (12) et la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs  (13).

2.   Tout transporteur pour compte propre visé à l'article 1er est admis à effectuer les services de transport visés à l'article 5, paragraphe 5, sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d'établissement, à condition:

a)

d'être habilité dans l'État membre d'établissement à effectuer des transports par autocars et autobus conformément aux conditions d'accès au marché fixées par la législation nationale;

b)

de satisfaire aux réglementations en matière de normes applicables aux conducteurs et aux véhicules telles qu'établies, en particulier, dans les directives 92/6/CEE, 96/53/CE et 2003/59/CE.

Chapitre II

Licence communautaire et accès au marché

Article 4

Licence communautaire

1.   Les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus sont subordonnés à une licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement délivrent au titulaire l'original de la licence communautaire, qui est conservé par le transporteur, ainsi que le nombre de copies certifiées conformes correspondant à celui des véhicules utilisés pour le transport international de voyageurs dont le titulaire de la licence communautaire dispose soit en pleine propriété, soit à un autre titre, notamment en vertu d'un contrat d'achat à tempérament, d'un contrat de location ou d'un contrat de crédit-bail ║.

La licence communautaire et les copies certifiées conformes respectent le format défini à l'annexe I.

Elles portent un cachet ou un timbre gravé de l'autorité qui les a délivrées, une signature et un numéro de série. Les numéros de série de la licence communautaire et des copies certifiées conformes sont inscrits dans le registre national électronique des entreprises de transport routier prévu à l'article 15 du règlement (CE) no …/2008 [établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route], dans la section réservée aux données du transporteur.

La Commission adapte l'annexe I au progrès technique. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2.

3.   La licence communautaire est établie au nom du transporteur, elle ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Une copie certifiée conforme de la licence communautaire se trouve à bord du véhicule et est présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

4.   La licence communautaire est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable.

Les licences communautaires et les copies certifiées conformes délivrées avant la date d'application du présent règlement restent valables jusqu'à leur date d'expiration.

5.   Lors de l'introduction d'une demande de licence et, par la suite, au moins tous les cinq ans, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement vérifient si le transporteur répond ou répond toujours aux conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1.

6.   Dans le cas où les conditions visées à l'article 3, paragraphe 1, ne sont pas remplies, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement refusent, par une décision motivée, la délivrance ou le renouvellement de la licence communautaire ou retirent cette dernière par une décision motivée.

7.   Les États membres garantissent au demandeur ou au titulaire d'une licence communautaire un droit de recours contre la décision de refus ou de retrait de cette licence par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement.

8.   Les États membres peuvent décider que la licence communautaire est également valable pour l'exécution de transports nationaux.

Article 5

Accès au marché

1.   Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, sous réserve, le cas échéant, de l'obligation de réserver.

Ils sont soumis à autorisation conformément aux dispositions du chapitre III.

Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service.

L'organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants, la non-desserte de certains arrêts ou la desserte d'arrêts supplémentaires par des services réguliers existants sont soumises aux mêmes règles que ces derniers.

2.   Les services réguliers spécialisés sont effectués aux conditions indiquées au paragraphe 1. Ils comprennent notamment:

a)

le transport domicile-travail des travailleurs;

b)

le transport domicile-établissement d'enseignement des scolaires et étudiants.

Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs.

Les services réguliers spécialisés sont exemptés de toute autorisation, à condition d'être couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur.

3.   Les services occasionnels sont exemptés de toute autorisation.

Cependant, l'organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation selon la procédure établie au chapitre III.

Les services occasionnels ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le seul fait qu'ils sont effectués avec une certaine fréquence.

Les services occasionnels peuvent être exploités par un groupe de transporteurs agissant pour compte du même donneur d'ordre, et les voyageurs peuvent prendre une correspondance en cours de route avec un autre transporteur du même groupe, sur le territoire d'un des États membres.

La Commission établit les procédures de communication des noms de ces transporteurs et des points de correspondance en cours de route aux autorités compétentes des États membres concernés. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2.

4.   Les déplacements à vide des véhicules en rapport avec les transports visés au paragraphe 2, troisième alinéa, et au paragraphe 3 sont également exemptés de toute autorisation.

5.   Sont libérés de tout régime d'autorisation et sont soumis à un régime d'attestation les transports pour compte propre.

Les attestations sont délivrées par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule est immatriculé et sont valables pour l'ensemble du parcours, y compris le transit.

La Commission établit le format des attestations. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2.

Chapitre III

Services réguliers soumis à autorisation

Article 6

Nature de l'autorisation

1.   L'autorisation est établie au nom du transporteur. Elle ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Toutefois, un transporteur qui a reçu une autorisation peut, avec le consentement de l'autorité visée à l'article 7, paragraphe 1, faire effectuer le service par un sous-traitant. Dans ce cas, l'autorisation mentionne le nom de ce dernier et son rôle de sous-traitant. Le sous-traitant remplit les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1.

Dans le cas d'une association d'entreprises pour l'exploitation d'un service régulier, l'autorisation est établie au nom de toutes les entreprises. Elle est délivrée à l'entreprise gérante, avec copie aux autres entreprises. L'autorisation mentionne les noms de tous les exploitants.

2.   La durée maximale de validité de l'autorisation est de cinq ans. Elle peut être fixée à une période inférieure, soit à la demande du demandeur, soit d'un commun accord par les autorités compétentes des États membres sur le territoire desquels les voyageurs sont pris en charge ou déposés.

3.   L'autorisation détermine:

a)

le type de service;

b)

l'itinéraire du service, notamment les lieux de départ et de destination;

c)

la durée de validité de l'autorisation;

d)

les arrêts et les horaires.

4.   La Commission établit le format des autorisations. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2.

5.   L'autorisation habilite son ou ses titulaires à effectuer des services réguliers sur le territoire de tous les États membres par lesquels passe l'itinéraire du service.

6.   L'exploitant d'un service régulier peut utiliser des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles. Il informe l'État membre sur le territoire duquel se trouve le point de départ, des raisons de cette situation temporaire et exceptionnelle.

Dans ce cas, le transporteur fait en sorte que les documents suivants se trouvent à bord du véhicule:

a)

une copie de l'autorisation du service régulier;

b)

une copie du contrat conclu entre l'exploitant du service régulier et l'entreprise qui met à disposition des véhicules de renfort ou un document équivalent;

c)

une copie certifiée conforme de la licence communautaire délivrée à l'exploitant du service régulier.

7.     Les États membres peuvent dispenser de la procédure d'autorisation les services réguliers transfrontaliers qui ne vont pas au-delà de 50 km de la frontière. Ils en informent la Commission ainsi que les pays voisins.

Article 7

Introduction des demandes d'autorisation

1.   Les demandes d'autorisation de services réguliers sont introduites auprès des autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le point de départ.

2.   La Commission établit le format des demandes. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2.

3.   Le demandeur fournit, à l'appui de sa demande d'autorisation, tout renseignement complémentaire qu'il juge utile ou qui lui est demandé par l'autorité délivrante, et notamment un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos ainsi qu'une copie de la licence communautaire pour le transport international de voyageurs par route pour compte d'autrui prévue à l'article 4.

Article 8

Procédure d'autorisation

1.   L'autorisation est délivrée en accord avec les autorités de tous les États membres sur le territoire desquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés. L'autorité délivrante fournit à ces dernières, ainsi qu'aux autorités compétentes des États membres dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs, en même temps que son appréciation, une copie de la demande et de tous autres documents utiles.

2.   Les autorités compétentes des États membres dont l'accord a été demandé font connaître leur décision à l'autorité délivrante dans un délai de deux mois. Ce délai est calculé à partir de la date de réception de la demande d'accord qui figure dans l'accusé de réception. Si l'autorité délivrante ne reçoit pas de réponse dans un délai de deux mois, les autorités consultées sont réputées avoir donné leur accord et l'autorité délivrante peut accorder l'autorisation.

3.   L'autorité délivrante prend une décision dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande par le transporteur.

4.   L'autorisation est accordée à moins que:

a)

le demandeur ne soit pas en mesure d'exécuter le service faisant l'objet de la demande avec du matériel dont il a la disposition directe;

b)

le demandeur n'ait pas, dans le passé, respecté les réglementations nationales ou internationales en matière de transports routiers, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs, ou ait commis une infraction grave ▐ aux réglementations en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos , et qui a conduit à une perte d'honorabilité au sens du règlement (CE) no …/2008 [établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route];

c)

dans le cas d'une demande de renouvellement d'autorisation, les conditions de l'autorisation n'aient pas été respectées;

d)

un État membre ne décide, sur la base d'une analyse détaillée, que le service concerné affecterait sérieusement la viabilité d'un service comparable exploité dans le cadre d'un contrat de service public prévoyant une obligation de service public au sens du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route ║ (14) sur les tronçons directs concernés.

Le fait qu'un transporteur offre des prix inférieurs à ceux offerts par d'autres transporteurs routiers, ou que la liaison en question est déjà exploitée par d'autres transporteurs routiers, ne constitue pas en lui-même une justification pour refuser la demande.

5.   L'autorité délivrante ainsi que les autorités compétentes de tous les États membres qui doivent intervenir dans la procédure de formation de l'accord prévu au paragraphe 1 ne peuvent rejeter les demandes que pour des raisons prévues dans le présent règlement.

6.   Une fois accomplie la procédure prévue aux paragraphes 1 à 5, l'autorité délivrante accorde l'autorisation ou rejette formellement la demande.

Le rejet d'une demande est motivé. Les États membres garantissent aux transporteurs la possibilité de faire valoir leurs intérêts en cas de rejet de leur demande.

L'autorité délivrante informe de sa décision toutes les autorités visées au paragraphe 1 et leur envoie, le cas échéant, une copie de l'autorisation.

7.   Si la procédure de formation de l'accord visé au paragraphe 1 ne permet pas à l'autorité délivrante de prendre une décision sur la demande, la Commission peut être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de communication d'une décision négative par un ou plusieurs États membres consultés conformément au paragraphe 1.

8.   La Commission, après consultation des États membres concernés, prend, dans un délai de dix semaines à compter de la réception de la communication de l'autorité délivrante, une décision qui prend effet trente jours après notification aux États membres concernés.

9.   La décision de la Commission reste applicable jusqu'au moment de la formation d'un accord entre les États membres concernés.

Article 9

Renouvellement et modification de l'autorisation

L'article 8 s'applique, mutatis mutandis, aux demandes de renouvellement d'une autorisation ou de modification des conditions dans lesquelles les services soumis à autorisation doivent être effectués.

Dans le cas d'une modification de moindre importance des conditions d'exploitation, en particulier d'une adaptation des fréquences, des tarifs et des horaires, il suffit que l'autorité délivrante communique l'information relative à la modification aux autres États membres concernés.

Les États membres concernés peuvent convenir que l'autorité délivrante décide seule des modifications des conditions d'exploitation d'un service.

Article 10

Caducité de l'autorisation

1.   Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1370/2007, l'autorisation d'un service régulier devient caduque à la fin de la période de validité ou trois mois après que l'autorité délivrante a reçu communication, de la part du titulaire, d'un préavis exprimant l'intention de ce dernier de mettre fin à l'exploitation du service. Le préavis est motivé.

2.   En cas de disparition de la demande de transport, le délai de préavis prévu au paragraphe 1 est d'un mois.

3.   L'autorité délivrante informe les autorités compétentes des autres États membres concernés du fait que l'autorisation est devenue caduque.

4.   Le titulaire de l'autorisation informe les usagers, par une publicité adéquate et un mois à l'avance, de l'arrêt du service.

Article 11

Obligations des transporteurs

1.   Sauf cas de force majeure, l'exploitant d'un service régulier prend, jusqu'à l'échéance de l'autorisation, toutes les mesures en vue de garantir un service de transport répondant aux normes de continuité, de régularité et de capacité ainsi qu'aux autres conditions fixées par l'autorité compétente conformément à l'article 6, paragraphe 3.

2.   Le transporteur publie l'itinéraire du service, les arrêts, les horaires, les tarifs et les autres conditions d'exploitation, de façon que ces informations soient facilement accessibles à tous les usagers.

3.   Sans préjudice du règlement (CE) no 1370/2007, les États membres concernés ont la faculté d'apporter, d'un commun accord et en accord avec le titulaire de l'autorisation, des modifications aux conditions d'exploitation d'un service régulier.

Chapitre IV

Services occasionnels et autres services exemptés d'autorisation

Article 12

Documents de contrôle

1.   Les services occasionnels sont exécutés sous le couvert d'une feuille de route, à l'exception des services visés à l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa.

2.   Les transporteurs effectuant des services occasionnels remplissent une feuille de route avant chaque voyage.

3.   La feuille de route comporte au moins les éléments d'information suivants:

a)

le type de service;

b)

l'itinéraire principal;

c)

le ou les transporteurs concernés.

4.   La Commission établit le format de la feuille de route et ses modalités d'utilisation. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2.

La Commission et les États membres s'engagent à prendre les mesures nécessaires afin que les dispositions concernant la feuille de route découlant d'autres accords avec des pays tiers soient alignées, au plus tard le 1er janvier 2010, sur celles du présent règlement.

5.   Les carnets de feuilles de route sont délivrés , d'une manière efficace et accessible, par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le transporteur est établi ou par des organismes désignés par elles.

6.   La Commission établit le format du carnet de feuilles de route et ses modalités d'utilisation. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2.

7.   Dans le cas des services réguliers spécialisés visés l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, le contrat ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle.

Article 13

Excursions locales

Un transporteur peut effectuer, dans le cadre d'un service occasionnel international, des services occasionnels (excursions locales) dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi.

Ces services sont destinés à des voyageurs ▐ transportés au préalable par le même transporteur au moyen d'un des services internationaux mentionnés au premier alinéa et doivent être effectués avec le même véhicule ou un véhicule du même transporteur ou groupe de transporteurs.

Chapitre V

Cabotage

Article 14

Principe

1.   Tout transporteur de voyageurs par route pour compte d'autrui, titulaire d'une licence communautaire, est admis, selon les conditions fixées par le présent chapitre et sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d'établissement, à effectuer les transports de cabotage décrits à l'article 15.

2.   Une copie certifiée conforme de la licence communautaire se trouve à bord du véhicule et est présentée à la demande des agents chargés du contrôle.

Article 15

Transports de cabotage autorisés

Les transports de cabotage sont admis pour les services suivants:

a)

les services réguliers spécialisés, à condition d'être couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur;

b)

les services occasionnels;

c)

les services réguliers exécutés par un transporteur non résident dans l'État membre d'accueil durant un service régulier international conformément au présent règlement, à l'exception des services de transport répondant aux besoins d'un centre urbain ou d'une agglomération, ou aux besoins du transport entre ce centre ou cette agglomération et les banlieues. Les transports de cabotage ne peuvent pas être exécutés indépendamment de ce service international.

Article 16

Règles applicables aux transports de cabotage

1.   L'exécution des transports de cabotage visés à l'article 15 est soumise, sous réserve de l'application de la législation communautaire, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil, en ce qui concerne les domaines suivants:

a)

les conditions régissant le contrat de transport;

b)

les poids et les dimensions des véhicules routiers;

c)

les prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de voyageurs, à savoir les écoliers, les enfants et les personnes à mobilité réduite;

d)

le temps ▐ de conduite et les périodes de repos;

e)

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport;

f)

en cas de détachement de travailleurs en vertu de la directive 96/71/CE .

Les valeurs des poids et dimensions visés au premier alinéa, point b), peuvent, le cas échéant, dépasser celles applicables dans l'État membre d'établissement du transporteur, mais elles ne peuvent en aucun cas dépasser les limites fixées par l'État membre d'accueil pour le trafic national ou les caractéristiques techniques figurant dans les preuves visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 96/53/CE.

2.   L'exécution des transports de cabotage pour les services prévus à l'article 15, point c), est soumise, sous réserve de l'application de la réglementation communautaire, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil relatives aux exigences concernant les autorisations, les procédures d'appel d'offres, les liaisons à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence ainsi que les itinéraires.

3.   Les normes techniques concernant la construction et l'équipement ║ auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des transports de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.

4.   Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales visées aux paragraphes 1 et 2 sont appliquées par les États membres aux transporteurs non résidents dans les mêmes conditions que celles qui sont imposées à leurs propres ressortissants, afin d'empêcher toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement.

Article 17

Documents de contrôle pour les transports de cabotage

1.   Les transports de cabotage sous forme de services occasionnels sont exécutés sous le couvert d'une feuille de route, visée à l'article 12, qui doit se trouver à bord du véhicule et être présentée à la demande des agents chargés du contrôle.

2.   Les éléments d'information suivants sont inscrits sur la feuille de route:

a)

les points de départ et de destination du service;

b)

les dates de départ et de fin de service.

3.   Les feuilles de route sont délivrées en carnets, visés à l'article 12, certifiés par l'autorité ou l'organisme compétents de l'État membre d'établissement.

4.   Dans le cas des services réguliers spécialisés, le contrat conclu entre le transporteur et l'organisateur de transport ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle.

Toutefois, une feuille de route est remplie sous forme de récapitulatif mensuel.

5.   Les feuilles de route utilisées sont renvoyées à l'autorité ou l'organisme compétents de l'État membre d'établissement selon les modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.

Article 18

Mesures de sauvegarde

1.     Tout État membre peut, en cas de perturbation grave du marché national des transports à l'intérieur d'une zone géographique déterminée, due à l'activité de cabotage ou aggravée par celle-ci, saisir la Commission en vue de l'adoption de mesures de sauvegarde en lui communiquant les renseignements nécessaires et les mesures qu'il envisage de prendre à l'égard des transporteurs résidents.

2.     Aux fins du paragraphe 1, on entend par:

«perturbation grave du marché national des transports à l'intérieur d'une zone géographique déterminée»: l'existence, sur ce marché, de problèmes spécifiques à celui-ci, de nature à entraîner un excédent grave, susceptible de persister, de l'offre par rapport à la demande, impliquant une menace pour l'équilibre financier et la survie de nombreuses entreprises de transport de passagers par route,

«zone géographique»: une zone englobant tout ou partie du territoire d'un État membre ou s'étendant à tout ou partie du territoire d'autres États membres.

3.     La Commission examine la situation et, après consultation du comité visé à l'article 27, décide, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de l'État membre, s'il y a lieu ou non de prendre des mesures de sauvegarde et, dans l'affirmative, les arrête. Les mesures prises conformément au présent article restent en vigueur pour une période n'excédant pas six mois, renouvelable une fois. La Commission notifie sans délai aux États membres et au Conseil les décisions prises en vertu du présent paragraphe.

4.     Si la Commission décide de prendre des mesures de sauvegarde concernant un ou plusieurs États membres, les autorités compétentes sont tenues de prendre des mesures de portée équivalente à l'égard des transporteurs résidents et en informent la Commission. Ces dernières mesures sont appliquées au plus tard à partir de la même date que les mesures de sauvegarde décidées par la Commission.

5.     Chaque État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 3, dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par un État membre ou, s'il a été saisi par plusieurs États membres, à compter de la date de la première saisine.

Les limites de validité prévues au paragraphe 3 sont applicables à la décision du Conseil. Les autorités compétentes des États membres concernés sont tenues de prendre des mesures de portée équivalente à l'égard des transporteurs résidents et en informent la Commission. Si le Conseil ne prend pas de décision dans le délai indiqué au premier alinéa, la décision de la Commission devient définitive.

6.     Si la Commission estime que les mesures visées au paragraphe 3 doivent être reconduites, elle présente une proposition au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée.

Chapitre VI

Contrôles et sanctions

Article 19

Titres de transport

1.   Les transporteurs exploitant un service régulier, à l'exclusion des services réguliers spécialisés, délivrent un titre de transport, individuel ou collectif, indiquant:

a)

les points de départ et de destination et, le cas échéant, le retour;

b)

la durée de validité du titre de transport;

c)

le prix du transport.

2.   Le titre de transport prévu au paragraphe 1 est présenté à la demande des agents chargés du contrôle.

Article 20

Contrôles sur route et dans les entreprises

1.   L'autorisation ou le document de contrôle se trouve à bord du véhicule et est présenté à la demande des agents chargés du contrôle.

2.   Les transporteurs exploitant des autocars et des autobus affectés aux transports internationaux de voyageurs autorisent tout contrôle visant à assurer que les opérations sont effectuées correctement, notamment en ce qui concerne les temps de conduite et de repos. Dans le cadre de l'application du présent règlement, les agents chargés du contrôle sont habilités à:

a)

vérifier les registres et autres documents relatifs à l'exploitation de l'entreprise;

b)

faire des copies ou prélever des extraits des registres et des documents dans les locaux;

c)

accéder à tous les locaux, sites et véhicules de l'entreprie;

d)

se faire produire toute information contenue dans les registres, les documents et les bases de données.

Article 21

Assistance mutuelle

Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour l'application du présent règlement. Ils procèdent à des échanges d'informations par l'intermédiaire des points de contact nationaux mis en place conformément à l'article 17 du règlement (CE) no …/2008 [établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route].

Article 22

Retrait de la licence communautaire et de l'autorisation

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur retirent la licence communautaire prévue à l'article 4 lorsque le titulaire:

a)

ne remplit plus les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1;

b)

a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance de la licence communautaire.

2.   L'autorité délivrante retire l'autorisation lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions qui en ont déterminé la délivrance en vertu du présent règlement, et notamment lorsque l'État membre où le transporteur est établi en fait la demande. Elle en avise immédiatement les autorités compétentes de l'État membre concerné.

Article 23

Sanctions infligées par l'État membre d'établissement en cas d'infraction

1.   En cas d'infraction grave ▐ à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers commise ou constatée dans tout État membre, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules, les temps de conduite et de repos des conducteurs et l'exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires visés à l'article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur qui a commis l'infraction ou les infractions émettent un avertissement et peuvent notamment prendre les sanctions administratives suivantes:

a)

retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire;

b)

retrait temporaire ou définitif de la licence communautaire;

c)

imposition d'amendes.

Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction commise par le titulaire de la licence communautaire et en fonction du nombre total de copies certifiées conformes dont il dispose au regard de ses transports internationaux.

2.   Les autorités compétentes des États membres interdisent toute exploitation de services internationaux de voyageurs relevant du présent règlement sur leur territoire aux transporteurs ayant commis des infractions graves ▐ à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers et une fois qu'une décision définitive a été arrêtée après que toutes les voies juridiques de recours ouvertes au transporteur ont été épuisées, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs. Elles en avisent immédiatement les autorités compétentes de l'État membre concerné.

3.    Lorsqu'une infraction grave a été constatée dans le cas visé à l'article 24, paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement décident quel type de sanction est imposé au transporteur concerné. Elles informent les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel les infractions ont été constatées, dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois après avoir été informées de l'infraction, des sanctions infligées parmi les sanctions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article. S'il n'a pas été possible d'infliger de telles sanctions, elles en indiquent les raisons.

4.   Les autorités compétentes tiennent compte de la sanction éventuellement intervenue dans l'État membre sur le territoire duquel les infractions ont été constatées et s'assurent que les sanctions prises à l'encontre du transporteur concerné sont, dans leur ensemble, proportionnelles à l'infraction ou aux infractions ayant donné lieu à ces sanctions.

La sanction prise par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement, après consultation des autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans le cas visé à l'article 24, paragraphe 1, peut être assortie du retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur par route.

5.   Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur peuvent également, en application du droit interne de cet État membre, intenter des poursuites contre le transporteur concerné devant une juridiction nationale compétente. Elles informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil des décisions prises à cet effet.

6.   Les États membres assurent aux transporteurs un droit de recours contre toute sanction administrative dont ils feraient l'objet en application du présent article.

Article 24

Sanctions infligées par l'État membre d'accueil en cas d'infraction

1.   Lorsque les autorités compétentes d'un État membre ont connaissance d'une infraction grave ▐ au présent règlement ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers imputable à un transporteur non résident, l'État membre sur le territoire duquel l'infraction a été constatée transmet aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement, dans les meilleurs délais mais au plus tard un mois après avoir été informé de l'infraction, les informations suivantes:

a)

une description de l'infraction ainsi que la date et l'heure auxquelles elle a été commise;

b)

la catégorie, le type et la gravité de l'infraction;

c)

les sanctions infligées et les sanctions exécutées.

Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement de prendre des sanctions administratives conformément à l'article 23.

2.   Sans préjudice de poursuites en matière pénale, l'État membre d'accueil peut prendre des sanctions contre le transporteur non résident qui a commis sur son territoire des infractions au présent règlement ou aux réglementations communautaires et nationales en matière de transports à l'occasion d'un transport de cabotage. Ces sanctions sont prises sur une base non discriminatoire et peuvent notamment consister en un avertissement et/ou, en cas d'infraction grave▐, en une interdiction temporaire des transports de cabotage sur le territoire de l'État membre d'accueil où l'infraction a été commise , et/ou en l'imposition d'une amende .

3.   Les États membres assurent aux transporteurs un droit de recours contre toute sanction administrative dont ils feraient l'objet en application du présent article.

Article 25

Inscriptions au registre national

Les États membres font en sorte que les infractions graves ▐ à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers qui ont été commises par des transporteurs établis sur leur territoire et ont donné lieu à l'application d'une sanction ainsi que les sanctions prises soient inscrites dans le registre national des entreprises de transport routier mis en place en application du règlement (CE) no …/2008 [établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route]. Les inscriptions au registre qui portent sur le retrait temporaire ou définitif d'une licence communautaire sont conservées dans la base de données pendant deux ans au minimum.

Chapitre VII

Mise en œuvre

Article 26

Accords entre États membres

1.   Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux et multilatéraux visant une libéralisation plus large des services relevant du présent règlement, notamment en ce qui concerne le régime des autorisations et la simplification ou la dispense des documents de contrôle.

2.   Les États membres informent la Commission de tout accord conclu en vertu du paragraphe 1.

Article 27

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route  (15).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à un mois.

Article 28

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le … (16), et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Les États membres veillent à ce que toutes ces mesures soient appliquées sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d'établissement du transporteur.

Article 29

Communication d'informations

1.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres communiquent à la Commission le nombre d'autorisations de services réguliers délivrées au cours de l'année précédente et le nombre total des autorisations de services réguliers en cours de validité au terme de la période de référence. Ces informations sont fournies séparément pour chaque pays de destination du service régulier. Les États membres communiquent également à la Commission les données concernant les transports de cabotage, sous forme de services réguliers spécialisés et occasionnels, effectués pendant la période de référence par les transporteurs résidents.

2.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil transmettent à la Commission un relevé statistique du nombre d'autorisations délivrées pour des transports de cabotage exécutés sous la forme de services réguliers visés à l'article 15, point c).

3.   La Commission établit le format du tableau à utiliser pour transmettre le relevé statistique visé au paragraphe 2. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2.

4.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres informent la Commission du nombre de transporteurs titulaires d'une licence communautaire au 31 décembre de l'année précédente et du nombre de copies certifiées conformes correspondant aux véhicules en circulation à cette date.

Article 30

Modification du règlement (CE) no 561/2006

À l'article 8 du règlement (CE) no 561/2006, le paragraphe suivant est inséré:

« 6 bis.     Par dérogation au paragraphe 6 et dans les conditions suivantes, un conducteur assurant un service de transport international occasionnel tel que défini dans le règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil du … [établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus] (17), peut repousser son temps de repos hebdomadaire de douze périodes de vingt-quatre heures consécutives au maximum à compter du temps de repos hebdomadaire normal précédent, à condition:

que le service de transport international occasionnel comprenne au moins une période de vingt-quatre heures dans un État membre ou un pays tiers autre que celui dans lequel le service a démarré,

que le temps de repos hebdomadaire après le recours à la dérogation soit au moins un temps de repos hebdomadaire normal de quarante-cinq heures; un repos compensateur de vingt-quatre heures est pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant le recours à cette dérogation; les modalités et conditions relatives à la prise du repos compensateur sont fixées à l'échelon national par les acteurs concernés,

qu'au cas où la conduite aurait lieu pendant toute la période entre 22 heures et 6 heures, il y ait deux conducteurs à bord du véhicule ou que la période de conduite visée à l'article 7 soit réduite à trois heures, et

qu'à partir du 1er janvier 2014, le recours à cette dérogation ne soit possible que pour des véhicules équipés d'un appareil de contrôle conformément aux exigences de l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85.

Chapitre VIII

Dispositions finales

Article 31

Abrogations

Les règlements (CEE) no 684/92 et (CE) no 12/98 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 32

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2009 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 10 du 15.1.2008, p. 44 .

(2)  JO C.

(3)  Position du Parlement européen du 5 juin 2008.

(4)  JO L 74 du 20.3.1992, p. 1. ║.

(5)  JO L 4 du 8.1.1998, p. 4.

(6)  JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

(7)  JO L […] du […], p. […].

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ║.

(9)   Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0575.

(10)   JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.

(11)  JO L 57 du 2.3.1992, p. 27. ║.

(12)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 59.

(13)  JO L 226 du 10.9.2003, p. 4.

(14)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 1 .

(15)  JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.

(16)  Douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(17)   JOL … »

Jeudi, 5 juin 2008
ANNEXE I

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

(a)

(Papier synthétique de couleur bleu clair au format DIN A4, 150 g/m2 ou plus)

(Première page de la licence)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre la licence)

SIGNE DISTINCTIF DE L'ÉTAT MEMBRE (1) QUI DÉLIVRE LA LICENCE

DÉNOMINATION DE L'AUTORITÉ OU DE L'ORGANISME COMPÉTENT

LICENCE No

COPIE CERTIFIÉE CONFORME No

pour le transport international de voyageurs par route pour compte d'autrui effectué par autocars et autobus et pour le transport de cabotage

Le titulaire de la présente licence (2)

est admis à effectuer sur le territoire de la Communauté, des transports internationaux de voyageurs par route pour compte d'autrui dans les conditions fixées par le règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil du … [établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus]  (3) , et selon les dispositions générales de la présente licence.

Observations particulières: …

La présente licence est valable du … au …

Délivrée à …, le …( (4)

Dispositions générales

1.

La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CE) no…/2008[établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus].

2.

La présente licence est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur pour compte d'autrui:

a)

qui est habilité dans l'État membre d'établissement à effectuer des transports par autocars ou autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels,

b)

qui satisfait aux conditions fixées conformément à la réglementation communautaire concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux,

c)

qui satisfait aux réglementations en matière de normes applicables aux conducteurs et aux véhicules.

3.

La présente licence permet d'effectuer, sur toutes les relations du trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté, des transports internationaux de voyageurs par route en autocars et autobus pour compte d'autrui:

a)

dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers,

b)

au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers,

c)

entre pays tiers en traversant en transit le territoire d'un ou de plusieurs États membres,

ainsi que les déplacements à vide en relation avec ces transports dans les conditions établies par le règlement (CE) no …/2008 [établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus].

Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, le règlement (CE) no …/2008 [établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus] s'applique au trajet sur le territoire des États membres traversés en transit. Il ne s'applique pas au trajet effectué sur le territoire de l'État membre de prise en charge ou de dépose, tant que l'accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question n'a pas été conclu.

4.

La présente licence est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.

5.

La présente licence peut être retirée par les autorités compétentes de l'État membre qui l'a délivrée notamment lorsque le transporteur:

a)

ne répond plus aux conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no …/2008 [établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus],

b)

a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de la licence,

c)

a commis une infraction grave ▐ à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers dans un ou plusieurs États membres , notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules, les temps de conduite et de repos des conducteurs et l'exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires visés à l'article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE) no …/2008 [établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus]. Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur qui a commis l'infraction peuvent procéder notamment au retrait de la licence communautaire ou à des retraits temporaires ou définitifs de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire.

Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction commise par le titulaire de la licence communautaire et en fonction du nombre total des copies certifiées conformes dont il dispose au regard de ses transports internationaux.

6.

L'original de la licence doit être conservé par le transporteur. Une copie certifiée conforme de la licence doit se trouver à bord du véhicule exécutant un transport international.

7.

La présente licence doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

8.

Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque État membre les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation.

9.

On entend par «services réguliers» les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés, et qui sont accessibles à tout le monde, sous réserve, le cas échéant, de l'obligation de réserver.

Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service.

Les services réguliers sont soumis à autorisation.

On entend par «services réguliers spécialisés» les services réguliers qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés.

Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:

a)

le transport domicile-travail des travailleurs;

b)

le transport domicile-établissement d'enseignement des scolaires et étudiants.

Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs.

Les services réguliers spécialisés sont exonérés d'autorisation à condition d'être couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur.

L'organisation de services parallèles ou temporaires captant la même clientèle que les services réguliers existants est soumise à autorisation.

On entend par «services occasionnels» les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. L'organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation selon la procédure établie au chapitre III du règlement (CE) no …/2008 [établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus]. Ces services ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le seul fait qu'ils sont effectués avec une certaine fréquence.

Les services occasionnels sont exonérés d'autorisation.


(1)  Les signes distinctifs des États membres sont: (B) Belgique, ║ (BG) Bulgarie, ║ (CZ) République tchèque, (DK) Danemark, (D) Allemagne, ║ (EST) Estonie, (IRL) Irlande, (GR) Grèce, (E) Espagne, (F) France, (I) Italie, ║ (CY) Chypre, (LV) Lettonie, (LT) Lituanie, (L) Luxembourg, ║ (H) Hongrie, (MT) Malte, (NL) Pays-Bas, (A) Autriche, ║ (PL) Pologne, (P) Portugal, ║ (RO) Roumanie, ║(SLO) Slovénie, (SK) Slovaquie, (FIN) Finlande, (S) Suède, (UK) Royaume-Uni.

(2)  Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.

(3)  JO L

(4)  Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre la licence.

Jeudi, 5 juin 2008
ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 684/92

Règlement (CE) no 12/98

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 1er, paragraphe 1, modifié

-

 

Article 1er, paragraphe 4, nouveau

Article 2, point 1.1

 

Article 2, point a), article 5 paragraphe 1

Article 2, point 1.2

 

Article 2, point b), article 5, paragraphe 2

Article 2, point 1.3

 

Article 5, paragraphe 3

Article 2, point 3.1

 

Article 2, point c), article 5, paragraphe 3

Article 2, point 3.3

 

Article 5, paragraphe 3

Article 2, point 3.4

 

Article 5, paragraphe 3

Article 2, point 4

 

Article 2, point d), article 5, paragraphe 5

-

 

Article 2, points e), f) et g), nouveau

Article 3

 

Article 3 modifié, article 29

Article 3 bis

 

Article 4

Article 4

 

Article 5 modifié

Article 5

 

Article 6

Article 6

 

Article 7

Article 7

 

Article 8 modifié

Article 8

 

Article 9

Article 9

 

Article 10 modifié

Article 10

 

Article 11

Article 11

 

Article 12

Article 12

 

Article 13

Article 13

 

Article 5, paragraphe 5, modifié

 

Article 1er

Article 14 modifié

 

Article 2

Article 2, article 5

 

Article 3

Article 15

 

Article 4, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1, modifié

 

Article 4, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

 

Article 4, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

 

Article 4, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 4

 

Article 4, paragraphe 5

-

 

Article 5

Article 4, paragraphe 3

 

Article 6

Article 17

 

Article 7

Article 29, paragraphe 3, modifié

 

Article 8

Article 27 modifié

 

Article 9

-

 

Article 10

Article 27 modifié

-

-

Article 18

Article 14

 

Article 19 modifié

Article 15

 

Article 12, article 20

 

Article 11, paragraphe 1

Article 21 modifié

Article 16, paragraphe 1

 

Article 22, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

 

Article 22, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

 

Article 23, paragraphe 1, modifié

Article 16, paragraphe 4

 

Article 23, paragraphe 2, modifié

Article 16, paragraphe 5

 

Article 25

 

 

Article 24, paragraphe 1, nouveau

 

Article 11, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 4

-

 

Article 12

Article 23, article 24

 

Article 13

-

Article 16 bis

 

-

Article 17

 

-

Article 18

 

Article 26

Article 19

Article 14

Article 28

-

-

Article 30

Article 21

 

Article 31

Article 22

Article 15

Article 32

Annexe I

 

Annexe I

 

 

Annexe II nouvelle


26.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/122


Jeudi, 5 juin 2008
Hygiène des denrées alimentaires ***I

P6_TA(2008)0250

Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement duParlement européen et du Conseil modifiant le règlement no 11 concernant la suppression de discriminationsen matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe3, du traité instituant la Communauté économique européenne et du règlement (CE) —no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires(COM(2007)0090 — C6-0211/2007 — 2007/0037B(COD))

2009/C 285 E/20

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0090),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0211/2007),

vu la décision de la Conférence des présidents du 5 juillet 2007 d'autoriser la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et la commission des transports et du tourisme à élaborer chacune un rapport législatif sur la base de la proposition de la Commission susmentionnée,

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu les articles 51 et 35 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0143/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission relative à l'hygiène des denrées alimentaires telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Jeudi, 5 juin 2008
P6_TC1-COD(2007)0037B

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 juin 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement ▐ (CE) no 852/2004 ║ relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ▐ son article 95 et son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les politiques communautaires visant à «mieux légiférer», en particulier les communications de la Communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions: «Un examen stratégique du mieux légiférer dans l'Union européenne’║ et ║»Programme d'action pour la réduction des charges administratives dans l'Union européenne’ ║, insistent sur l'importance de l'allégement des charges administratives pesant sur les entreprises du fait de la législation existante, car il s'agit là d'un élément essentiel dans l'amélioration de leur compétitivité et la réalisation des objectifs de Lisbonne.

(2)

L'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires  (4) fait obligation à l'ensemble des entreprises alimentaires de mettre en place, d'appliquer et de maintenir une procédure basée sur les principes «Hazard Analysis Critical Control Point» (HACCP).

(3)

L'expérience montre que dans certaines entreprises alimentaires, l'hygiène des denrées alimentaires peut être assurée en mettant correctement en œuvre les exigences d'hygiène alimentaire figurant dans le règlement (CE) no 852/2004 sans avoir recours au système «HACCP». Les entreprises concernées sont en particulier de petites entreprises vendant essentiellement leurs produits directement au consommateur final, notamment les boulangeries, boucheries, épiceries, étals de marché, restaurants et bars, qui sont des micro-entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises (5)

(4)

Il y a donc lieu d'exempter ces entreprises de l'exigence de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 852/2004, étant entendu que ces entreprises doivent se conformer à l'ensemble des autres exigences dudit règlement,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: ▐

Article 1

1)

Le considérant suivant est inséré dans le règlement (CE) no 852/2004:

(15 Bis)

Il est important que les autorités compétentes fassent preuve de la souplesse prévue à l'article 5, paragraphe 2, point g), et au paragraphe 5 du présent règlement, notamment à l'égard des entreprises qui sont des micro-entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (6).

2)

À l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 852/2004, les phrases suivantes sont ajoutées:

Sans porter atteinte aux autres exigences du présent règlement, les exploitants du secteur alimentaire peuvent être exemptés de l'obligation de mettre en place, d'appliquer et de maintenir une ou des procédures permanentes fondées sur les principes HACCP. Cette exemption s'applique uniquement aux entreprises, en particulier aux micro-entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE ║ dont les activités concernent essentiellement la vente directe de denrées alimentaires au consommateur final, pour autant que l'autorité compétente considère, sur la base d'une analyse des risques effectuée régulièrement, soit qu'il n'existe aucun risque à prévenir, à éliminer ou à réduire à des niveaux acceptables, soit que tout risque identifié est suffisamment et régulièrement maîtrisé par l'application des exigences générales et spécifiques d'hygiène alimentaire visées à l'article 4, paragraphes 2 à 6 du présent règlement. En demandant la preuve de respect des exigences visées à l'article 4, paragraphes 2 à 6, l'autorité compétente tient dûment compte de la nature et de la taille de l'entreprise d'alimentation.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)   JO C 175 du 27.7.2007, p. 37.

(2)  JOC, p.

(3)  Position du Parlement européen du 5 juin 2008.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1 I; version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(5)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(6)   JO L 124, du 20.5.2003, p. 36.


26.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/125


Jeudi, 5 juin 2008
Interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales ***I

P6_TA(2008)0251

Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la proposition de directive duParlement européen et du Conseil modifiant la directive96/22/CE du Conseil concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales (COM(2007)0292 — C6-0154/2007 — 2007/0102(COD))

2009/C 285 E/21

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0292),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0154/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0067/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Jeudi, 5 juin 2008
P6_TC1-COD(2007)0102

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 juin 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/22/CE du Conseil concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement européen en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2008/97/CE.)


26.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/126


Jeudi, 5 juin 2008
Préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 *

P6_TA(2008)0252

Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006 et les règlements (CE) no 964/2007 et (CE) no 1100/2006 de la Commission (COM(2007)0857 — C6-0051/2008 — 2007/0289(CNS))

2009/C 285 E/22

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0857),

vu l'article 133 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0051/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission du développement (A6-0200/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis)

Depuis sa création, le système de préférences généralisées (SPG) a été un instrument fondamental de la politique commerciale et de développement de l'UE qui aide les pays en développement à réduire la pauvreté en produisant des revenus par le biais du commerce international et qui contribue à leur développement durable en promouvant le développement industriel et la diversification de leurs économies.

Amendement 2

Proposition de règlement— acte modificatif

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis)

L'objectif principal de la politique de développement de l'Union européenne et, par conséquent, du système SPG, est de contribuer — grâce à une plus grande diversification des économies des pays en développement et à leur participation accrue au commerce mondial — à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), à l'élimination de la pauvreté, à la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance dans les pays en développement.

Amendement 3

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6 bis)

Pour augmenter le taux d'utilisation et l'efficacité du SPG et permettre aux pays en développement de profiter des avantages du commerce international et des régimes préférentiels, l'Union européenne doit s'efforcer de fournir à ces pays, et notamment aux pays les moins avancés (PMA), une assistance technique appropriée.

Amendement 4

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 8 bis (nouveau)

 

(8 bis)

Une assistance technique devrait être prévue pour faciliter la mise en œuvre des conventions auxquelles fait référence le régime spécial destiné à encourager le développement durable et la bonne gouvernance.

Amendement 5

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 10 bis (nouveau)

 

(10 bis)

Les pays en développement remplissant les critères d'éligibilité au régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance après le 31 octobre 2008 devraient pouvoir bénéficier des préférences tarifaires additionnelles dès qu'ils satisfont auxdits critères. La Commission se prononce sur les nouvelles demandes sur une base annuelle.

Amendement 38

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 15

(15)

Il convient que les produits non sensibles continuent de bénéficier d'une suspension des droits tarifaires, tandis que les produits sensibles devraient bénéficier d'une réduction de ces droits, afin d' assurer un taux d'utilisation des préférences satisfaisant tout en tenant compte de la situation des industries communautaires correspondantes.

(15)

Il convient que les produits non sensibles continuent de bénéficier d'une suspension des droits tarifaires, tandis que ces droits devraient, pour les produits sensibles, être fixés de façon à assurer un taux d'utilisation des préférences satisfaisant et à tenir compte, dans le même temps, de la situation des industries communautaires correspondantes.

Amendement 6

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 15 bis (nouveau)

 

(15 bis)

Afin de prévenir l'érosion des préférences, la Commission devrait examiner la possibilité de transférer des produits actuellement classés «sensibles» à la catégorie de produits «non sensibles» dans le prochain règlement.

Amendement 7

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 19

(19)

Dans un souci de cohérence de la politique commerciale de la Communauté, un pays bénéficiaire ne devrait pas bénéficier à la fois du schéma et d'un accord commercial de libre-échange, si cet accord couvre au moins toutes les préférences prévues pour ce pays par le présent schéma.

(19)

Dans un souci de cohérence de la politique commerciale de la Communauté, un pays bénéficiaire ne devrait pas bénéficier à la fois du schéma et d'un accord commercial de libre-échange, si cet accord couvre et met effectivement en œuvre et, le cas échéant, consolide au moins toutes les préférences prévues pour ce pays par le présent schéma.

Amendement 8

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 21 bis (nouveau)

 

(21 bis)

Les règles d'origine devraient être révisées pour prendre en compte le cumul interrégional et mondial et la possibilité pour un pays de bénéficier d'un traitement préférentiel au titre du SPG, du SPG+ et de l'initiative «Tout sauf les armes» (TSA), même s'il n'est pas le pays destinataire final de l'exportation, à condition qu'une valeur substantielle soit ajoutée aux produits dans le pays en question. Dans le cadre de cette révision, l'exigence de la double transformation de certains produits devrait également être éliminée.

Amendement 9

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 21 ter (nouveau)

 

(21 ter)

La Commission devrait prioritairement, au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), œuvrer à un accord pour harmoniser les règles d'origine qui établissent un traitement préférentiel en faveur des pays en développement et des PMA.

Amendement 37

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 21 quater (nouveau)

 

(21 quater)

Conformément à l'article 37, paragraphe 6, de l'accord de partenariat ACP-UE, la Commission s'est engagée à rechercher toutes les alternatives possibles pour que les pays ne faisant pas partie des pays les moins avancés et ne signant pas d'accord de partenariat économique puissent bénéficier d'un cadre commercial offrant des préférences commerciales au moins équivalentes à celles de l'accord de Cotonou.

Amendement 10

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 3 — paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.

Sur la base des dernières données comparables et ajustées disponibles au moment de l'adoption du présent règlement, la Commission désigne les pays bénéficiaires qui remplissent les conditions fixées au paragraphe 1.

Amendement 11

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 3 — paragraphe 1 ter (nouveau)

 

1 ter.

La Commission publie, chaque année, au Journal officiel de l'Union européenne un avis dressant la liste des pays bénéficiaires qui remplissent les conditions fixées au paragraphe 1.

Amendement 12

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 3 — paragraphe 2

2.

Lorsqu'un pays bénéficiaire bénéficie d'un accord commercial préférentiel avec la Communauté qui couvre au moins toutes les préférences prévues pour ce pays par le schéma, il est retiré de la liste des pays bénéficiaires.

2.

Lorsqu'un pays bénéficiaire bénéficie d'un accord commercial préférentiel avec la Communauté, l'application de l'accord commercial prime sur l'application du schéma pour autant que cet accord mette effectivement en œuvre et, le cas échéant, consolide au moins toutes les préférences prévues pour ce pays par le schéma. Un accord commercial avec la Communauté ne fait pas obstacle à l'éligibilité au régime spécial d'encouragement fixé aux articles 7 à 10.

Amendement 13

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 3 — paragraphe 3

3.

La Commission notifie au pays bénéficiaire concerné son retrait de la liste des pays bénéficiaires.

3.

Si un pays est retiré de la liste des pays bénéficiaires, la Commission le notifie au pays concerné et au Parlement européen.

Amendement 14

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 3 — paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.

Afin d'accroître l'impact du schéma, la Commission fournit aux pays en développement et plus particulièrement aux PMA une assistance technique adéquate en vue de mettre en place la capacité institutionnelle et réglementaire requise pour tirer parti des bénéfices du commerce international et du SPG.

Amendement 15

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 5 — paragraphe 2

2.

Aux fins des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2, les règles concernant la définition de la notion de produits originaires, de la preuve de l'origine et des méthodes de coopération administrative sont celles fixées dans le règlement (CEE) no 2454/93.

2.

Aux fins des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2, les règles concernant la définition de la notion de produits originaires, de la preuve de l'origine et des méthodes de coopération administrative sont celles fixées dans le règlement (CEE) no 2454/93. La forme, la substance et les procédures du système des règles d'origine sont soumises à une révision régulière pour évaluer l'effet de ce système sur le taux d'utilisation du SPG et mieux servir l'objectif de la promotion du développement économique.

Amendement 16

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 5 — paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.

La Commission juge prioritaire, au sein de l'OMC, l'harmonisation des règles d'origine qui établissent un traitement préférentiel en faveur des pays en développement et des PMA.

Amendement 17

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 7 — paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.

L'assistance technique est également fournie pour permettre aux pays en développement éligibles de se conformer aux exigences en matière de ratification et de mise en œuvre effective du nouveau régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.

Amendement 18

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 8 — paragraphe 3

3.

La Commission suit l'évolution de la ratification et la mise en œuvre effective des conventions mentionnées à l'annexe III. Avant l'expiration de la période d'application du présent règlement et en temps utile pour l'examen du règlement suivant, la Commission présente un rapport au Conseil concernant l'état de la ratification des conventions, comprenant les recommandations formulées par les organes de surveillance.

3.

La Commission suit l'évolution de la ratification et la mise en œuvre effective des conventions mentionnées à l'annexe III. Avant l'expiration de la période d'application du présent règlement et en temps utile pour l'examen du règlement suivant, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l'état de la ratification et de la mise en œuvre des conventions par chaque pays bénéficiant du régime spécial d'encouragement. Le cas échéant, la Commission l'assortit de recommandations formulées par les organes de surveillance quant à l'adoption, par un pays donné, de mesures supplémentaires en vue de la mise en œuvre effective d'une convention

Dans son rapport, la Commission évalue également l'efficacité du régime spécial d'encouragement pour remplir son objectif, et recommande, si nécessaire, la révision de l'annexe III.

Amendement 19

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 9 — paragraphe 1 — point a)

a)

la demande doit en être faite par un pays ou territoire énuméré à l'annexe I au 31 octobre 2008 au plus tard et

(a)

la demande doit en être faite par un pays ou territoire énuméré à l'annexe I au 31 octobre 2008, ou, pour les pays ou territoires qui remplissent les conditions fixées à l'article 8, paragraphes 1 et 2, après cette date, sur une base annuelle et

Amendement 20

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 10 — paragraphe 1

1.

La Commission examine la demande accompagnée des informations visées à l'article 9, paragraphe 2. Lors de l'examen de cette demande, la Commission prend en considération les constatations faites par les organisations et agences internationales compétentes. La Commission peut adresser au pays demandeur toute question qu'elle juge utile et peut vérifier les informations reçues avec le pays demandeur ou toute autre source concernée .

1.

La Commission examine la demande accompagnée des informations visées à l'article 9, paragraphe 2. Lors de l'examen de cette demande, la Commission prend en considération les constatations faites par les organisations et agences internationales compétentes. La Commission peut adresser au pays demandeur toute question qu'elle juge utile et vérifie les informations reçues avec le pays demandeur ou toute autre source pertinente, y compris le Parlement européen et des représentants de la société civile, dont les partenaires sociaux.

Amendement 21

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 10 — paragraphe 3

3.

La Commission communique au pays demandeur toute décision prise conformément au paragraphe 2. Lorsque le régime spécial d'encouragement est accordé à un pays, celui-ci est informé de la date à laquelle cette décision entre en vigueur. La Commission, au plus tard le 15 décembre 2008, publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis comprenant une liste des pays bénéficiaires du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.

3.

La Commission communique au pays demandeur toute décision prise conformément au paragraphe 2. Lorsque le régime spécial d'encouragement est accordé à un pays, celui-ci est informé de la date à laquelle cette décision entre en vigueur. La Commission, au plus tard le 15 décembre 2008, publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, actualisé chaque année , comprenant une liste des pays bénéficiaires du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.

Amendement 22

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 10 — paragraphe 4

4.

Lorsqu'un pays demandeur se voit refuser le régime spécial d'encouragement, la Commission motive sa décision si le pays en fait la demande .

4.

Lorsqu'un pays demandeur se voit refuser le régime spécial d'encouragement, la Commission motive sa décision et en informe le pays demandeur et le Parlement européen.

Amendement 23

Proposition de règlement— acte modificatif

Article 17 — paragraphe - 1 (nouveau)

 

-1.

La Commission vérifie de façon régulière que les pays bénéficiaires honorent leurs engagements et qu'aucune des raisons de retirer temporairement le bénéfice des régimes préférentiels, exposées à l'article 15, paragraphes 1 et 2, et à l'article 16, paragraphes 1 et 2, ne s'applique. Elle publie un rapport annuel sur les retraits temporaires et l'envoie au Parlement européen, au Conseil et aux États membres.

Amendement 24

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 17 — paragraphe 1

1.

Si la Commission ou un État membre reçoit des informations susceptibles de justifier le retrait temporaire et estime qu'il existe des motifs suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, il en informe le comité et demande des consultations, lesquelles ont lieu dans un délai d'un mois.

1.

Si le Parlement européen , la Commission ou un État membre reçoit des informations susceptibles de justifier le retrait temporaire et estime qu'il existe des motifs suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, il en informe le comité et le Parlement européen et demande des consultations, lesquelles ont lieu dans un délai d'un mois.

Amendement 25

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 17 — paragraphe 2

2.

Après les consultations, la Commission peut décider, dans un délai d'un mois et conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 5, d'ouvrir une enquête.

2.

Après les consultations, la Commission peut décider, dans un délai d'un mois et conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 5, d'ouvrir une enquête. Au vu des raisons indiquées à l'article 15, paragraphe 1, point a), la Commission ouvre automatiquement une enquête dans tous les cas où la commission de l'application des normes de l'OIT consacre un «paragraphe spécial» à un pays bénéficiaire qui ne respecte pas les normes fondamentales en matière de travail.

Amendement 26

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 18 — paragraphe 3

3.

La Commission recherche toutes les informations qu'elle estime nécessaires, y compris les évaluations, commentaires, décisions, recommandations et conclusions disponibles provenant des organes de surveillance concernés des Nations Unies, de l'OIT et d'autres organisations internationales compétentes. Ces informations servent de point de départ aux enquêtes aux fins de déterminer si un retrait temporaire est justifié pour les raisons visées à l'article 15, paragraphe 1, point a). La Commission peut vérifier les informations reçues avec les opérateurs économiques et le pays bénéficiaire concerné.

3.

La Commission recherche toutes les informations qu'elle estime nécessaires, y compris les évaluations, commentaires, décisions, recommandations et conclusions disponibles provenant des autres institutions européennes et des organes de surveillance concernés des Nations unies, de l'OIT et d'autres organisations internationales compétentes. Ces informations servent de point de départ aux enquêtes aux fins de déterminer si un retrait temporaire est justifié pour les raisons visées à l'article 15, paragraphe 1, point a). La Commission peut vérifier les informations reçues avec les opérateurs économiques, les représentants de la société civile, y compris les partenaires sociaux , et le pays bénéficiaire concerné.

Amendement 27

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 19 — paragraphe 1

1.

La Commission présente au comité un rapport concernant ses conclusions.

1.

La Commission présente au comité et au Parlement européen un rapport concernant ses conclusions.

Amendement 28

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 19 — paragraphe 4

4.

Lorsque la Commission estime qu'une mesure de retrait temporaire est nécessaire, elle fait une proposition appropriée au Conseil, qui statue sur celle-ci à la majorité qualifiée dans un délai de deux mois. Dans le cas visé au paragraphe 3, la Commission fait sa proposition à la fin de la période prévue audit paragraphe.

4.

Lorsque la Commission estime qu'une mesure de retrait temporaire est nécessaire, elle fait, après en avoir informé le Parlement européen , une proposition appropriée au Conseil, qui statue sur celle-ci à la majorité qualifiée dans un délai de deux mois. Dans le cas visé au paragraphe 3, la Commission fait sa proposition à la fin de la période prévue audit paragraphe.

Amendement 29

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 20 — paragraphe 7

7.

Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'enquête impossible, la Commission, après en avoir informé le comité, peut prendre toute mesure préventive strictement nécessaire.

7.

Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'enquête impossible, la Commission, après en avoir informé le comité et le Parlement européen , peut prendre toute mesure préventive strictement nécessaire.

Amendement 30

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 21

Si les importations de produits visés à l'annexe I du traité perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés communautaires, en particulier dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou les mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, suspendre les régimes préférentiels applicables aux produits visés, après consultation du comité de gestion chargé de l'organisation commune de marché concernée.

Si les importations de produits visés à l'annexe I du traité perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés communautaires, en particulier dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou les mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre ou du Parlement européen , suspendre les régimes préférentiels applicables aux produits visés, après consultation du comité de gestion chargé de l'organisation commune de marché concernée.

Amendement 31

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 22 — paragraphe 1

1.

La Commission informe le pays bénéficiaire concerné, dans les meilleurs délais, de toute décision prise conformément à l'article 20 ou 21 avant son entrée en vigueur. Elle en informe également le Conseil et les États membres.

1.

La Commission informe le pays bénéficiaire concerné, dans les meilleurs délais, de toute décision prise conformément à l'article 20 ou 21 avant son entrée en vigueur. Elle en informe également le Parlement européen , le Conseil et les États membres.

Amendement 32

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 22 — paragraphe 2

2.

Tout État membre peut saisir le Conseil d'une décision prise en application de l'article 20 ou 21 dans un délai d'un mois. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai d'un mois.

2.

Tout État membre, de même que le Parlement européen , peut, dans un délai d'un mois, saisir le Conseil d'une décision prise en application de l'article 20 ou de l'article 21. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai d'un mois. Le cas échéant, le Conseil informe le pays demandeur et le Parlement européen de sa décision.

Amendement 33

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 25 — point e)

e)

pour établir, au plus tard le 15 décembre 2008, la liste finale des pays bénéficiaires en application de l'article 10.

e)

pour établir, au plus tard le 15 décembre 2008, la liste des pays bénéficiaires, actualisée chaque année , en application de l'article 10.

Amendement 34

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 26 bis (nouveau)

 

Article 26 bis

1.     La Commission tient le Parlement régulièrement informé en ce qui concerne:

a)

les statistiques commerciales entre l'Union européenne et les pays bénéficiaires du SPG;

b)

le statut en matière de ratification et de mise en œuvre des conventions énoncées à l'annexe III par chaque pays bénéficiant du régime spécial d'encouragement. Le cas échéant, la Commission inclut des recommandations si un pays spécifique doit prendre des mesures supplémentaires pour mettre effectivement en œuvre une convention;

c)

les informations pertinentes sur les progrès accomplis pour atteindre les OMD, notamment dans les PMA.

2.     La Commission établit une étude d'évaluation de l'impact du SPG pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009. Cette étude est transmise au comité, au Parlement européen et au Comité économique et social européen avant le 1er mars 2010.

3.     La Commission, après consultation du comité, définit le contenu de l'évaluation d'impact visée au paragraphe 2, qui comporte les points de vue des pays bénéficiaires et, en tout état de cause, doit à tout le moins contenir les éléments suivants:

une analyse statistique en profondeur des taux d'utilisation du SPG par pays et une section comportant une comparaison avec les années précédentes;

une évaluation des effets sociaux et commerciaux de la graduation sur les pays qui en font l'objet;

une évaluation préliminaire des effets d'une future graduation sur les pays censés en faire l'objet dans le cadre du prochain règlement;

une analyse des effets potentiels du renforcement du système de préférences par le biais d'une augmentation de la marge préférentielle prévue pour les produits sensibles et/ou le transfert de produits «sensibles» à la catégorie des produits «non sensibles»

une évaluation de la contribution du présent règlement à la réalisation des ODM, notamment en ce qui concerne les PMA.

4.     La Commission présente au Parlement européen un rapport spécial lors de la conclusion du programme de Doha pour le développement, dans lequel elle examine l'impact des négociations sur le régime établi dans le présent règlement et envisage les mesures à adopter pour garantir l'efficacité du SPG.

Amendement 39

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 27 — paragraphe 3

3.

Le comité examine les effets du schéma sur la base d'un rapport de la Commission portant sur la période débutant le 1er janvier 2009 . Ce rapport couvre tous les régimes préférentiels visés à l'article 1er, paragraphe 2, et est présenté en temps utile pour l'examen du règlement suivant.

3.

Le comité examine les effets du schéma sur la base d'un rapport de la Commission portant sur la période débutant le 1er janvier 2006 . Ce rapport contient une étude d'analyse d'impact qui couvre au moins les points suivants:

une étude comparative des taux d'utilisation du SPG dans le cadre de ce règlement et des précédents pour identifier les tendances positives et négatives,

une évaluation des effets de la graduation sur les indicateurs de pauvreté des pays concernés,

une étude comparative du traitement préférentiel proposé par le SPG et par les accords de partenariat économique.

Le rapport couvre tous les régimes préférentiels visés à l'article 1er, paragraphe 2, et est présenté en temps utile pour l'examen du règlement suivant.

Amendement 36

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 29 — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

La proposition de règlement révisé couvrant la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 est transmise par la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen au plus tard le 1er juin 2010. Cette nouvelle proposition tient dûment compte des résultats de l'étude d'évaluation de l'impact visée à l'article 26 bis, paragraphe 2.