ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.CE2009.271.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 271E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
12 novembre 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

Parlement européenSESSION 2008-2009Séances du 8 mai 2008TEXTES ADOPTÉSLe procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 168 E, 3.7.2008

 

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Jeudi, 8 mai 2008

2009/C 271E/01

Conseil économique transatlantique
Résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur le Conseil économique transatlantique

1

2009/C 271E/02

Droits de l'homme dans le monde (2007) et politique de l'Union européenne en la matière
Résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur le rapport annuel 2007 sur les Droits de l'homme dans le monde et la politique de l'Union européenne en matière de Droits de l'homme (2007/2274(INI))

7

2009/C 271E/03

Les missions d'observation électorale de l'UE: objectifs, pratiques et défis à venir
Résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur les missions d'observation d'élections de l'UE: objectifs, pratiques et défis futurs (2007/2217(INI))

31

2009/C 271E/04

Relations économiques et commerciales avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)
Résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur les relations commerciales et économiques avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) (2007/2265(INI))

38

2009/C 271E/05

La gestion des stocks de poissons d'eau profonde
Résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur la gestion des stocks de poissons d'eau profonde (2007/2110(INI))

45

2009/C 271E/06

Cadre régissant les activités des représentants d'intérêts (lobbyistes) auprès des institutions de l'Union européenne
Résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur le développement du cadre régissant les activités des représentants d'intérêts (lobbyistes) auprès des institutions de l'Union européenne (2007/2115(INI))

48

2009/C 271E/07

Le livre blanc sur le sport
Résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur le Livre blanc sur le sport (2007/2261(INI))

51

2009/C 271E/08

Microcrédit
Déclaration du Parlement européen sur le microcrédit

67

 

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Jeudi, 8 mai 2008

2009/C 271E/09

Accord entre le Parlement européen et la Commission sur les modalités d'application de la comitologie
Décision du Parlement européen du 8 mai 2008 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE (C6-0009/2008 — 2008/2002(ACI))

70

2009/C 271E/10

Modification de l'article 81 du règlement du Parlement européen
Décision du Parlement européen du 8 mai 2008 sur la modification de l'article 81 du règlement du Parlement européen concernant les mesures d'exécution (2008/2027(REG))

76

 

 

Parlement européen

 

Jeudi, 8 mai 2008

2009/C 271E/11

Modification des possibilités de pêche et de la contrepartie financière prévues dans l'accord CE/Seychelles *
Résolution législative du Parlement européen du 8 mai 2008 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif aux amendements modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et la République des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011 (COM(2007)0664 — C6-0430/2007 — 2007/0232(CNS))

78

2009/C 271E/12

Taux d'accise pour la bière de Madère *
Résolution législative du Parlement européen du 8 mai 2008 sur la proposition de décision du Conseil autorisant le Portugal à appliquer un taux réduit d'accise à la bière produite localement dans la région autonome de Madère (COM(2007)0772 — C6-0012/2008 — 2007/0273(CNS))

80

2009/C 271E/13

Régimes de soutien en faveur des agriculteurs (aide au coton) *
Résolution législative du Parlement européen du 8 mai 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, en ce qui concerne le régime d'aide au coton (COM(2007)0701 — C6-0447/2007 — 2007/0242(CNS))

80

Légende des signes utilisés

*

procédure de consultation

**I

procédure de coopération, première lecture

**II

procédure de coopération, deuxième lecture

***

avis conforme

***I

procédure de codécision, première lecture

***II

procédure de codécision, deuxième lecture

***III

procédure de codécision, troisième lecture

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission)

Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐ .

Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.

FR

 


Parlement européenSESSION 2008-2009Séances du 8 mai 2008TEXTES ADOPTÉSLe procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 168 E, 3.7.2008

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Jeudi, 8 mai 2008

12.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 271/1


Jeudi, 8 mai 2008
Conseil économique transatlantique

P6_TA(2008)0192

Résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur le Conseil économique transatlantique

2009/C 271 E/01

Le Parlement européen,

vu, en particulier, sa résolution du 25 avril 2007 sur les relations transatlantiques (1) ainsi que ses résolutions du 1er juin 2006 sur l'amélioration des relations entre l'Union européenne et les États-Unis dans le cadre d'un accord de partenariat transatlantique (2) et sur les relations économiques transatlantiques UE/États-Unis (3),

vu sa résolution du 26 septembre 2007 sur la sécurité des produits, en particulier des jouets (4),

vu ses résolutions sur le changement climatique, en particulier celles adoptées le 16 novembre 2005 (5), le 26 octobre 2006 (6) et le 14 février 2007 (7),

vu les résultats du sommet UE-États-Unis qui s'est tenu le 30 avril 2007 à Washington, et en particulier son «cadre pour progresser dans l'intégration économique transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique»,

vu la déclaration conjointe et le rapport d'avancement adoptés lors de la première réunion du Conseil économique transatlantique (CET) le 9 novembre 2007,

vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que le Parlement européen et le Congrès des États-Unis ont tous deux sans cesse appelé à l'achèvement du marché transatlantique d'ici à 2015;

B.

considérant que la paix, la démocratie, les Droits de l'homme, l'état de droit, le droit international ainsi que des économies et un développement durables sont des valeurs communes à la base du partenariat transatlantique, qui est une pierre angulaire de la politique extérieure de l'Union européenne, ainsi que de sa politique économique globale,

C.

considérant que, compte tenu de leur rôle économique dominant au niveau mondial, les partenaires transatlantiques partagent la responsabilité en matière de gouvernance économique mondiale et de solutions aux défis économiques mondiaux,

D.

considérant qu'un partenariat fort et efficace entre l'Union et les États-Unis est un instrument indispensable pour orienter le développement mondial sur la base de valeurs communes, d'un multilatéralisme efficace et du droit international; considérant qu'une impulsion politique forte et cohérente est nécessaire pour permettre aux partenaires d'atteindre cet objectif;

1.

souligne qu'un partenariat transatlantique étroit est l'instrument clé pour façonner la mondialisation dans l'intérêt de valeurs communes et dans la perspective d'un ordre mondial équitable en matière politique et économique; réitère son avis selon lequel un marché transatlantique efficace et compétitif forme une base propice à l'établissement ferme du partenariat transatlantique, qui permettra à l'Union et aux États-Unis de relever ensemble les défis politiques et économiques mondiaux;

2.

soutient résolument le processus de renforcement de l'intégration économique transatlantique, lancé lors du sommet de 2007 par l'adoption du «cadre pour progresser dans l'intégration économique transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique» et par la création du CET, chargé de superviser et d'accélérer les efforts exposés dans ledit cadre;

3.

se félicite de ce que la Commission ait décidé, sur recommandation du Parlement, de faire réaliser une étude, dont les résultats sont attendus en 2008, sur les obstacles à démanteler pour achever le marché transatlantique; considère que cette étude devrait faire l'objet d'une large diffusion sur les deux rives de l'Atlantique; appelle la Commission à veiller à ce que les résultats des études sur la réalisation du marché transatlantique soient examinés avec les commissions parlementaires concernées avant de tirer toute conclusion spécifique pour les futures recommandations à adresser au CET;

4.

estime que les deux administrations devraient établir d'ici au sommet UE — États-Unis de 2009 une feuille de route exposant comment concrétiser, en fixant pour les différents secteurs un calendrier spécifique, l'engagement à long terme de réaliser le marché transatlantique;

5.

apprécie les progrès accomplis jusqu'à présent par le CET, qui a assumé la responsabilité politique de l'identification des priorités et préparé la voie à des accords relatifs à la suppression des obstacles au commerce et aux investissements et à l'accroissement de la concurrence sur le marché transatlantique;

6.

estime que les résultats atteints par le CET depuis sa création démontrent que le marché transatlantique ne peut s'établir par la seule voie d'un processus administratif, mais que la réalisation de cet objectif nécessite une orientation politique forte et continue; encourage le CET à poursuivre ses efforts de façon résolue;

7.

souligne la nécessité urgente de soutenir la dynamique de ce processus tout au long des années électorales 2008 et 2009, en veillant à ce que les deux partenaires continuent à progresser rapidement vers la réalisation d'objectifs communs et que les organes exécutifs des deux rives restent engagés en faveur de la réalisation de l'objectif final;

8.

souligne que l'accomplissement de progrès tangibles, en particulier sur les questions des normes de comptabilité, des transactions sur titres, de la réassurance, de la sécurité des importations, de la déclaration de conformité des fournisseurs et de l'importation de volaille ayant fait l'objet de traitements de réduction d'agents pathogènes, constitue la priorité de la réunion du CET qui aura lieu à Bruxelles le 14 mai 2008; juge néanmoins important de mettre en évidence plusieurs autres thèmes pertinents qui devront être examinés ultérieurement par le CET;

9.

demande à la Commission de l'informer des résultats de l'étude précitée.

Services financiers

10.

soutient l'approche exposée dans le règlement (CE) no 1569/2007 (8) et la lettre du 26 septembre 2007 adressée par la Commission à la Commission fédérale des titres et de la bourse des États-Unis (SEC) concernant la proposition de règles sur l'acceptation des états financiers d'émetteurs privés étrangers établis selon les normes internationales d'information financière sans rapprochement avec les GAAP des États-Unis, ainsi que sa résolution du 14 novembre 2007 (9) sur l'application des normes comptables internationales, qui a souligné notamment qu''une décision de la Commission comportera dans tous les cas le droit, pour les émetteurs de l'Union, d'utiliser dans tous les pays tiers les IFRS approuvées par l'Union;

11.

estime que la reconnaissance mutuelle par les États-Unis et l'Union de leurs marchés des valeurs mobilières constituerait un progrès important pour l'amélioration de l'efficacité du marché transatlantique, car elle faciliterait l'accès de l'Union et des États-Unis à un marché plus vaste et plus profond; souligne toutefois que la concrétisation de ce projet doit résulter d'un accord bilatéral, qu'un accord-cadre entre les États-Unis et l'Union prenant pleinement en compte la législation de l'Union en matière de supervision des marchés financiers devrait être conclu et que la Commission devrait déconseiller la conclusion d'accords bilatéraux entre les États membres et les États-Unis car de tels accords risqueraient de compromettre l'égalité des conditions de concurrence applicables dans l'Union;

12.

souligne l'importance primordiale de la préservation de la stabilité financière; rappelle le rôle du Fonds monétaire international (FMI) à cet égard; souligne les déficiences mises en évidence par la tourmente financière actuelle, en particulier à l'égard des crises qui affectent actuellement les principaux marchés financiers, des déséquilibres croissants dans les parités monétaires et les relations commerciales, de la persistance ou du retour d'une crise de la dette dans certains des pays les plus pauvres et des écarts de richesse de plus en plus marqués entre les pays et à l'intérieur de ceux-ci; juge primordial de renforcer la coopération entre les autorités de contrôle aux États-Unis et dans l'Union;

13.

accueille favorablement l'approche adoptée par le Forum de stabilité financière (FSF) et le FMI pour établir un diagnostic commun de la tourmente financière et attend avec impatience que les deux parties mettent en œuvre les conclusions et recommandations politiques du groupe de travail du FSF sur la résilience du marché et la résilience institutionnelle; estime cependant que ces travaux doivent être considérés comme complétant et non comme remplaçant les réflexions et les réponses politiques appropriées dans l'Union et aux États-Unis;

14.

demande aux États-Unis de tenir l'Union informée des progrès de la mise en œuvre du cadre de Bâle II; rappelle l'importance d'une approche coordonnée pour le développement ou la modification des règles mondiales applicables aux acteurs des marchés financiers actifs sur le plan international; considère à cet égard que la mise en œuvre de Bâle II aux États-Unis est primordiale pour la préservation de l'égalité des conditions de concurrence au niveau mondial;

15.

se félicite du travail accompli par le Congrès des États-unis, qui a introduit une législation visant à mettre en place un Bureau fédéral d'information sur les assurances au sein du Trésor des États-Unis; estime que, parallèlement au plan du Trésor des États-Unis, il s'agit d'un pas important vers une reconnaissance mutuelle des approches réglementaires en matière de services financiers; reconnaît qu'il reste beaucoup de points à convenir et que la question cruciale des sûretés des réassureurs reste à résoudre; estime, en outre, qu'une coopération parlementaire plus étroite favoriserait grandement la réalisation des objectifs de la réforme «Solvabilité II».

Commerce entre l'Union et les États-Unis et coopération sur le plan réglementaire

16.

souligne que, dans la réalisation de l'objectif d'instaurer des normes uniformes pour les échanges commerciaux et les investissements, qui a été débattu lors de la réunion que le CET a tenue en novembre 2007 en liaison avec une feuille de route pour la reconnaissance mutuelle d'ici à 2009 des accords de partenariat commercial UE-États-Unis, un niveau élevé de règles sociales, environnementales et sanitaires doit être garanti;

17.

rappelle que de nombreuses barrières dites non tarifaires aux échanges commerciaux et aux investissements trouvent leur source dans des actes des organes législatifs visant à servir des finalités sociales, sanitaires, culturelles ou environnementales et, par conséquent, ne doivent pas être supprimées en l'absence d'un acte législatif; souligne, à cet égard, le rôle primordial que jouent, le Parlement européen et le Congrès des États-Unis dans le suivi du processus d'harmonisation des normes et d'élimination des obstacles aux échanges commerciaux et aux investissements;

18.

souligne que la sécurité des produits importés devrait aussi être une priorité du CET; est d'avis que la confiance dans un environnement commercial ouvert ne sera accordée par la population que si la santé et la sécurité de celle-ci sont protégées; appelle la «Consumer Product Safety Commission» des États-Unis à faire usage de sa plus grande liberté pour partager des informations sur des cas particuliers, mais propose que le CET travaille à la conception d'un instrument de coopération contraignant qui structurerait et faciliterait le partage d'informations relatives à la sécurité des produits ainsi que le développement d'un programme commun d'actions coopératives; appelle la Commission et le Conseil à renforcer la coopération entre les autorités douanières et de surveillance des marchés des États-Unis et de l'Union, pour veiller à ce que les contrôles aux frontières extérieures soient aptes à empêcher, sans charges administratives superflues, les produits dangereux, en particulier les jouets dangereux, d'arriver jusqu'aux consommateurs; appelle les États-Unis et les États membres à veiller à une application stricte des lois sur la sécurité des produits, en particulier des jouets, et à renforcer les inspections nationales; souligne la nécessité d'une coopération UE-États-Unis étroite visant à s'assurer que la Chine et d'autres pays tiers rehaussent le niveau de leurs normes de production pour répondre aux exigences de l'Union et des États-Unis en matière de sécurité, en particulier pour les jouets, et à convaincre ces pays d'intégrer la sécurité des produits dans les processus de production et de distribution;

19.

demande un complément d'information concernant la loi des États-Unis révisée sur la sécurité des produits de consommation et exprime sa préoccupation devant les nouvelles charges réglementaires superflues que ce nouvel instrument créera pour les entreprises européennes en imposant des exigences de sécurité, y compris des essais par des tiers; demande instamment que progressent les discussions sur la reconnaissance mutuelle afin d'éviter les doubles emplois;

20.

observe qu'un commerce sûr est particulièrement important dans une économie mondiale de plus en plus intégrée, mais estime que la proposition d'inspecter 100 % des conteneurs des cargaisons en provenance de l'étranger au titre de la lutte contre les menaces terroristes ne se justifie pas et est irréaliste; demande, par conséquent, au Congrès des États-Unis de retirer cette proposition car il est persuadé que l''initiative pour la sécurité des conteneurs visant à contrôler les conteneurs maritimes à «haut risque» suffit à garantir la sécurité du transport maritime international;

21.

appelle la Commission à négocier, chaque fois que possible, des normes mondiales communes dans le cadre du CET; estime que l'application de normes communes de sécurité automobile (règlement technique mondial de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU)) se traduirait par une réduction considérable des coûts de l'industrie automobile, qui est un des grands employeurs tant dans l'Union qu'aux États-Unis;

22.

appelle la Commission à œuvrer à l'adoption formelle de procédures de reconnaissance mutuelle des déclarations de conformité pour les produits devant faire l'objet d'essais par des tiers, en particulier pour les technologies de l'information et de la communication (TIC) et le matériel électrique;

23.

continue à soutenir les efforts de la Commission visant à trouver un accord mutuel sur l'emploi d'unités de mesure à la fois anglo-saxonnes et métriques pour l'étiquetage des produits importés et insiste sur la nécessité d'accepter les unités de mesure convenues en vertu de normes internationales, en particulier, pour les États-Unis, d'accepter les produits étiquetés uniquement en mesures métriques; considère que ceci augmenterait les économies d'échelle des entreprises européennes, américaines et des pays tiers et serait notamment bénéfique pour les petites et moyennes entreprises;

24.

appelle la Commission et le Conseil à renforcer la coopération entre l'Union et les États-Unis sur le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH), spécialement en relation avec la mise en œuvre des critères internationaux convenus par le Conseil économique et social des Nations unies; considère qu'un des objectifs majeurs de ce système est de faciliter le commerce et de renforcer la protection des consommateurs et insiste dès lors pour que le SGH soit mis en œuvre en même temps et de façon compatible dans l'Union et aux États-Unis;

25.

observe que les données à caractère personnel sont devenues une composante essentielle d'un grand nombre d'activités commerciales, en particulier dans les télécommunications électroniques; prend acte que la valeur économique des données à caractère personnel et des opérations à valeur ajoutée basées sur des données à caractère personnel augmente rapidement; demande à la Commission de prendre l'initiative, en étroite coopération avec le Parlement, d'élaborer des principes transatlantiques de protection des données, conjointement avec la «Federal Trade Commission» des États-Unis; appelle, dès lors, à élaborer sans délai des normes mondiales de protection des données dans le cadre du CET, de manière à garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et la sécurité juridique pour les entreprises.

Questions agricoles

26.

demande à ce que l'on trouve d'urgence une solution dans les discussions en cours sur l'interdiction des importations vers l'Union de volailles américaines ayant subi des traitements de réduction d'agents pathogènes; reconnaît la nécessité de conseils scientifiques appropriés prenant en compte la protection et l'information du consommateur; mesure également les investissements considérables effectués, conformément à la législation européenne, par le secteur européen de la volaille afin de réduire la contamination par la salmonelle en mettant en œuvre une démarche impliquant l'ensemble de la chaîne; estime que la solution retenue, quelle qu'elle soit, ne doit pas générer de distorsions de la concurrence;

27.

estime que la décision de la Communauté d'interdire l'importation de viande bovine traitée aux hormones était entièrement justifiée par des études scientifiques et appelle les États-Unis à lever sans plus tarder les sanctions imposées sur les marchandises européennes;

28.

souligne l'importance de la procédure unique d'autorisation pour toutes les denrées destinées à l'alimentation humaine et animale contenant des organismes génétiquement modifiés (OGM), conformément au principe de précaution, et l'importance de l'étiquetage et de la traçabilité des OGM pour permettre aux consommateurs de faire des choix informés;

29.

demande un dialogue sur les changements intervenus récemment sur les marchés agricoles, notamment les fluctuations des prix, la révision à mi-parcours de la politique agricole commune («bilan de santé de l'Union») la «Farm Bill» (loi agricole) des États-Unis, les paiements conjoncturels, l'importance croissante du développement rural et l'instrument de conditionnalité.

Coopération en matière énergétique, industrielle et scientifique

30.

demande le renforcement de la coopération stratégique transatlantique dans les politiques de l'énergie, de l'industrie et des sciences; souligne l'importance de la question énergétique et soutient la diversification des sources d'énergie et des itinéraires d'approvisionnement en vue de la sécurisation des infrastructures et des approvisionnements énergétiques et de la promotion des politiques de sécurité énergétique basées sur le marché; relève l'intensification des débats, de part et d'autre de l'Atlantique, sur les mécanismes d'échange de carbone;

31.

souligne la nécessité d'un renforcement de la coopération réglementaire et scientifique, en matière de biocarburants et de biomasse, entre l'Union et les États-Unis, par la promotion conjointe des sources de carburants de remplacement et durables dans le secteur des transports; encourage le CET à poursuivre ses travaux visant à définir avec le Brésil des normes communes en matière de biocarburants qui répondent aux exigences les plus élevées quant aux aspects de la viabilité environnementale et de la sécurité alimentaire mondiale.

Organisation mondiale du commerce (OMC) et programme de Doha pour le développement

32.

appelle la Commission à veiller à ce que le CET contribue à une conclusion positive du programme de Doha pour le développement; considère la prédominance de l'Union et des États-Unis sur le commerce mondial (actuellement 60 % du total) comme un atout potentiel pour le système commercial mondial et son cadre commun;

33.

demande à la Commission de mener une évaluation pour déterminer si une procédure bilatérale de règlement des litiges commerciaux pourrait devenir un sujet d'intérêt pour le CET; observe, à cet égard, que, même si les litiges commerciaux ne concernent que 2 % des échanges entre l'Union et les États-Unis, certains de ces litiges sont très dérangeants et coûteux;

34.

demande à la Commission de débattre au sein du CET des moyens d'instaurer davantage de cohérence entre les accords commerciaux bilatéraux et les règles multilatérales de l'OMC, afin de garantir un système de commerce international plus harmonieux et plus simple pour tous; invite instamment la Commission à débattre des moyens d'obtenir une position mieux harmonisée entre l'Union et les États-Unis pour la signature d'accords bilatéraux avec des pays tiers quant aux dispositions imposant des conditions au commerce, telles que celles relatives au commerce et à l'environnement, au commerce et aux normes sociales ou au commerce et au droit du travail;

35.

appelle la Commission à élaborer de toute urgence une approche globale des questions non commerciales européennes à suivre dans les négociations commerciales mondiales, en particulier concernant les clauses sociales et environnementales, la reconnaissance et la protection des indications géographiques, le bien-être des animaux, l'état sanitaire des produits animaux et végétaux importés, cela afin d'empêcher la concurrence déloyale au détriment des producteurs européens;

36.

demande à la Commission de prier le CET de publier un rapport d'avancement sur les activités de coopération en matière d'application des droits de propriété intellectuelle, y compris une annonce des prochaines mesures à prendre pour renforcer la coopération dans la lutte contre la contrefaçon et la piraterie; demande une feuille de route claire pour faciliter la reconnaissance mutuelle du droit international des brevets;

37.

invite le CET à soutenir activement la déclaration de Doha sur l'accord APDIC en vue de faciliter, pour les pays sans capacité de produire des produits pharmaceutiques, l'accès aux médicaments qui sauvent des vies; demande à la Commission de soulever la question de la politique des États-Unis d'inscrire dans les accords bilatéraux négociés avec des pays en développement des clauses en vertu desquelles ces pays renoncent au droit d'invoquer la disposition de l'accord de Doha sur l'APDIC les autorisant à produire et à importer les médicaments génériques dont ils ont besoin pour faire face aux principaux problèmes de santé publique (sida, tuberculose, etc.);

38.

est d'avis que, sans considération des résultats du programme de Doha pour le développement, le concept de marché transatlantique consistant à recourir à la coopération dans le domaine réglementaire afin d'obtenir la suppression progressive des barrières non tarifaires pourrait jouer un rôle majeur dans le maintien de la dynamique qui sous-tend l'intégration économique mondiale;

39.

estime qu'une mission importante des Européens au sein du CET consiste à convaincre les partenaires transatlantiques de l'Union de la nécessité de parvenir d'ici à 2012 à un régime post Kyoto sur les émissions de gaz à effet de serre qui soit d'une vaste portée, ambitieux et juridiquement contraignant, ainsi qu'à élaborer un grand projet transatlantique relatif aux investissements et aux échanges de technologie pour la production sûre et non polluante d'énergie.

Développement régional

40.

souligne l'impact positif que de nouveaux progrès de l'intégration économique transatlantique sont susceptibles d'avoir sur le développement régional durable et estime que ces progrès contribuent aux efforts de l'Union visant à mettre en œuvre la stratégie de Lisbonne et à progresser vers la cohésion sociale, économique et territoriale; dans ce contexte, demande aux organes de l'Union compétents de faire en sorte que ces progrès contribuent au développement harmonieux et équilibré de tous les territoires de l'Union et de prendre en compte le principe européen d'accès universel aux services d'intérêt général;

41.

appelle les deux parties à étudier la possibilité de s'engager dans un dialogue politique régional structuré, qui constituerait un moyen efficace d'explorer de nouvelles pistes de politique régionale, d'échanger des bonnes pratiques, entre autres dans les domaines de la recherche et du développement, et d'envisager des façons de relever des défis communs tels que le changement climatique ou les prix de l'énergie.

Programme futur du dialogue transatlantique des législateurs et amélioration structurelle

42.

appelle le dialogue transatlantique des législateurs à prévoir, dans l'ordre du jour de ses prochaines réunions, des débats sur la réglementation américaine de scannage des cargaisons, afin de promouvoir une meilleure entente à ce sujet entre le Parlement européen et le Congrès des États-Unis; souligne également la nécessité de réfléchir dans le cadre de ce dialogue à un programme de l'OMC pour l'après-Doha, y compris à une réforme de l'OMC, et de débattre des clauses environnementales et sociales ainsi que des Droits de l'homme dans les accords commerciaux bilatéraux, en tirant notamment des enseignements du récent accord bilatéral entre les États-Unis et le Pérou, qui prévoit des dispositions détaillées et juridiquement contraignantes en matière de conditions d'emploi;

43.

souligne le rôle déterminant du Parlement européen et du Congrès des États-Unis dans le soutien de cette dynamique, ainsi que le fait que les obstacles non tarifaires ne peuvent être supprimés que par les législateurs; tient à conduire un débat annuel dûment préparé sur l'état d'avancement des dossiers examinés au sein du CET et de sa structure;

44.

appelle en conséquence les dirigeants de l'Union et des États-Unis ainsi que les coprésidents du CET à prendre en compte ce rôle primordial des législateurs pour la réussite à long terme du processus et les invite instamment à associer pleinement et directement les représentants du dialogue transatlantique des législateurs aux travaux du CET; reconnaît également l'importance du rôle des acteurs appartenant au monde des entreprises et des consommateurs, qui apportent aux travaux du CET le bénéfice de leurs réflexions et de leurs avis d'experts; est toutefois d'avis que le rôle consultatif de ces parties prenantes doit être différencié du rôle législatif du Congrès des États-Unis et du Parlement européen;

45.

prend acte de la création d'un groupe de conseillers, composé de représentants du dialogue transatlantique des législateurs, du dialogue commercial transatlantique et du dialogue transatlantique des consommateurs; salue la contribution des législateurs et des parties prenantes à la réussite de la première réunion du CET, tenue en novembre 2007; souhaite que le dialogue transatlantique sur le travail et le dialogue transatlantique sur l'environnement jouent, dans le proche avenir, un rôle accru; demande que les responsables du dialogue transatlantique sur le travail et du dialogue transatlantique sur l'environnement fassent partie du groupe de conseillers;

46.

réaffirme sa volonté de renforcer le dialogue entre les deux parlements et demande qu'ils soient impliqués rapidement dans le processus, en particulier concernant toutes règles futures qui seraient élaborées par des organismes d'autorégulation au niveau mondial en vue de régler, à un stade précoce, les questions relevant de la responsabilité politique;

47.

estime que ce sont là des questions importantes dont les développements doivent être portés régulièrement à la connaissance des parlements nationaux; demande à son Président de prendre des dispositions pour l'instauration d'un mécanisme à cette fin;

*

* *

48.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au secrétariat du Conseil économique transatlantique ainsi qu'au Congrès des États-Unis.


(1)  JO C 74 E du 20.3.2008, p. 670.

(2)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 226.

(3)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 235.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0412.

(5)  JO C 280 E du 18.11.2006, p. 120.

(6)  JO C 313 E du 20.12.2006, p. 439.

(7)  JO C 287 E du 29.11.2007, p. 344.

(8)  Règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 340 du 22.12.2007, p. 66).

(9)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0527.


12.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 271/7


Jeudi, 8 mai 2008
Droits de l'homme dans le monde (2007) et politique de l'Union européenne en la matière

P6_TA(2008)0193

Résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur le rapport annuel 2007 sur les Droits del'homme dans le monde et la politique de l'Union européenne en matière de Droits de l'homme (2007/2274(INI))

2009/C 271 E/02

Le Parlement européen,

vu le neuvième rapport annuel de l'Union européenne sur les Droits de l'homme (2007) (1),

vu les articles 3, 6, 11, 13 et 19 du traité sur l'Union européenne et les articles 177 et 300 du traité instituant la Communauté européenne,

vu la Déclaration universelle des Droits de l'homme ainsi que tous les instruments internationaux applicables en matière de Droits de l'homme (2),

vu la Charte des Nations unies,

vu l'ensemble des conventions des Nations unies en matière de Droits de l'homme et leurs protocoles facultatifs,

vu les instruments régionaux en matière de Droits de l'homme, particulièrement la Charte africaine des Droits de l'homme et des peuples, le protocole facultatif relatif aux droits des femmes en Afrique, la Convention américaine relative aux Droits de l'homme et la Charte arabe des Droits de l'homme,

vu l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, du statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) et ses résolutions concernant la CPI (3),

vu la Convention européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains adoptée par le Conseil de l'Europe et le plan de l'UE concernant les meilleures pratiques, normes et procédures pour prévenir et combattre la traite des êtres humains (4) (2005),

vu le protocole no 13 à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances,

vu la Convention des Nations unies contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la Convention contre la torture),

vu la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant,

vu la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole additionnel,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (5),

vu l'accord de partenariat ACP-UE et sa révision (6),

vu le règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des Droits de l'homme dans le monde (7),

vu ses résolutions antérieures sur les Droits de l'homme dans le monde,

vu ses résolutions sur les cinquième et septième sessions du Conseil des Droits de l'homme des Nations unies (CDHNU), adoptées respectivement le 7 juin 2007 (8) et le 21 février 2008 (9) et le résultat des négociations concernant le CDHNU,

vu sa résolution du 14 février 2006 sur la clause relative aux Droits de l'homme et à la démocratie dans les accords de l'Union européenne (10),

vu ses résolutions du 1er février 2007 (11) et du 26 avril 2007 (12) sur l'initiative en faveur d'un moratoire universel sur la peine de mort et la résolution 62/149 adoptée le 18 décembre 2007 par l'Assemblée générale des Nations unies appelant à un moratoire sur le recours à la peine de mort,

vu sa résolution du 20 septembre 2001 sur les mutilations génitales féminines (13), dans laquelle il déclare que toute mutilation des organes génitaux féminins, quel qu'en soit le degré, est un acte de violence contre la femme qui équivaut à une violation de ses droits fondamentaux,

vu sa résolution du 6 septembre 2007 sur le fonctionnement des dialogues et des consultations sur les Droits de l'homme avec les pays tiers (14), et notamment sur les droits des femmes qui doivent être intégrés explicitement dans tous les dialogues et consultations sur les Droits de l'homme,

vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur la liberté d'expression sur Internet (15),

vu toutes les résolutions qu'il a adoptées sur des cas urgents de violation des Droits de l'homme, de la démocratie et le l'État de droit,

vu le Forum des ONG européennes sur les Droits de l'homme qui s'est tenu à Lisbonne en décembre 2007,

vu la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, signée le 30 mars 2007 par la Communauté européenne et la majorité de ses États membres, qui pose l'obligation d'intégrer les intérêts et les préoccupations des personnes handicapées dans les actions relatives aux Droits de l'homme envers les pays tiers,

vu la note d'orientation sur le handicap et le développement à l'intention des services et des délégations de l'Union européenne, publiée en juillet 2004,

vu la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des Droits de l'homme et les activités du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies sur les défenseurs des Droits de l'homme,

vu la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée en décembre 2006,

vu les lignes directrices de l'Union européenne concernant la promotion du droit humanitaire international (16), les enfants et les conflits armés, ainsi que les défenseurs des Droits de l'homme, la peine de mort, la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, les dialogues avec les pays tiers sur les Droits de l'homme et enfin, la promotion et la protection des droits de l'enfant,

vu l'article 45 et l'article 112, paragraphe 2, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du développement et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0153/2008),

A.

considérant que le neuvième rapport annuel de l'Union européenne sur les Droits de l'homme (2007), rédigé par le Conseil et la Commission, présente un tableau général des activités des institutions de l'Union européenne en matière de Droits de l'homme tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union,

B.

considérant que la présente résolution a pour ambition d'examiner et d'évaluer les activités de la Commission, du Conseil et du Parlement dans le domaine des Droits de l'homme, et de formuler dans certains cas des critiques constructives,

C.

considérant que le bilan interne de l'Union en matière de Droits de l'homme a une incidence incontestable sur sa crédibilité et sa capacité à mettre en œuvre une politique extérieure efficace,

D.

considérant que les Droits de l'homme et leur protection reposent sur l'État de droit, la gestion démocratique des affaires publiques, le principe de la séparation des pouvoirs et la responsabilité politique, ainsi que sur des droits politiques permettant à leurs titulaires de faire valoir par eux-mêmes les Droits de l'homme, et qu'ils devraient être encouragés au même titre que ces principes,

E.

considérant que des efforts doivent être déployés dans le sens d'une plus grande attention au respect des droits humains fondamentaux, en particulier des droits politiques, dans la négociation et l'application sur les plan bilatéral ou régional des traités commerciaux, y compris ceux conclus avec les partenaires commerciaux de premier plan,

F.

considérant que la justice, la liberté, la démocratie et l'État de droit, en tant qu'ils garantissent les libertés fondamentales et les Droits de l'homme, sont les conditions indispensables d'une paix durable et que celle-ci ne peut être obtenue par des tractations visant à protéger les personnes responsables de violations systématiques des Droits de l'homme ou du droit humanitaire international,

G.

considérant que les politiques de promotion des Droits de l'homme demeurent menacées dans diverses régions du monde, car la violation de ces droits va inévitablement de pair avec des manœuvres des auteurs de violations pour réduire les effets de telles politiques, particulièrement dans les pays où les violations des Droits de l'homme sont déterminantes pour le maintien au pouvoir d'un gouvernement non démocratique,

H.

considérant que 82 % des personnes handicapées vivent encore sous le seuil de pauvreté dans les pays en développement et continuent d'être soumises aux plus graves violations des Droits de l'homme, en particulier le déni du droit à la vie et l'exposition à des traitements inhumains ou dégradants, et que la situation des enfants handicapés est particulièrement préoccupante à cet égard,

I.

considérant que, selon la constitution de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), «la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale» et que la santé de toutes les populations est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité;

1.

déplore que l'Union soit encore loin de mettre en œuvre une politique cohérente et performante dans la proclamation et la promotion des Droits de l'homme dans le monde, et souligne la nécessité de mener plus efficacement pareille politique; estime que des progrès substantiels doivent être accomplis quant au respect rigoureux des règles de l'Union d'ores et déjà applicables en matière de Droits de l'homme;

2.

estime que la réalisation d'un saut qualitatif dans la promotion des Droits de l'homme s'impose afin de renforcer la politique extérieure et de sécurité commune (PESC), qui se heurte souvent au souci de faire valoir avant tout les intérêts nationaux des États membres, le but étant de conférer à la promotion des Droits de l'homme un caractère prioritaire et de garantir que la promotion des Droits de l'homme, en tant qu'objectif de la PESC, comme le souligne l'article 11 du traité sur l'Union européenne, est strictement mis en œuvre;

3.

invite le Conseil et la Commission à accentuer les efforts pour rendre l'Union plus apte à réagir rapidement aux violations des Droits de l'homme dans des pays tiers, notamment en intégrant la politique des Droits de l'homme dans toutes les politiques extérieures menées par l'Union européenne avec ces pays et en examinant systématiquement les questions relevant des Droits de l'homme dans le cadre du dialogue politique à tous les niveaux.

Principes généraux et propositions en ce qui concerne les Droits de l'homme, la démocratie, la paix et la non-violence

4.

réaffirme que les Droits de l'homme — tels qu'ils sont définis dans les principaux instruments et conventions internationaux, dont la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — sont des droits universels et indivisibles, dont le respect concret et effectif est une garantie indispensable pour la mise en œuvre et le respect de la légalité et de l'ordre juridique international, ainsi que pour la promotion de la paix, de la liberté, de la justice et de la démocratie;

5.

estime que la possibilité d'invoquer réellement les Droits de l'homme dans le monde entier auprès de juridictions locales ou nationales, ou encore, en cas d'impossibilité, auprès de tribunaux supranationaux, doit être renforcée en tant qu'objectif explicite et central dans les politiques de l'Union, à commencer par la ESC;

6.

estime qu'un des objectifs majeurs de la politique de l'Union européenne doit être de soutenir les institutions juridictionnelles de toutes les instances, à tous les niveaux, et en particulier les juridictions internationales, en vue de garantir le respect effectif des Droits de l'homme.

7.

invite, par conséquent, le Conseil et la Commission à conduire, sur le modèle de ce qu'ils ont fait pour la création de la CPI, une action prioritaire de soutien en faveur des activités de tous les tribunaux œuvrant pour la protection des Droits de l'homme; souligne, en particulier, qu'il est nécessaire de remédier à la surcharge de travail de la Cour européenne des Droits de l'homme en lui affectant des ressources financières supplémentaires, d'apporter l'appui le plus large à la Cour interaméricaine des Droits de l'homme et à la Cour africaine des Droits de l'homme et des peuples, ainsi que d'agir pour faciliter entre les États de l'Asie et du Pacifique la création d'une Cour des Droits de l'homme;

8.

estime que le droit à la démocratie en tant que tel, compris comme le droit de tout citoyen de participer sans discrimination à l'exercice de la souveraineté populaire dans le cadre d'institutions soumises à l'État de droit, est un droit humain universel acquis au cours de l'histoire et reconnu explicitement dans la CEDH, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration de Vienne de 1993 issue de la Conférence mondiale sur les Droits de l'homme et la Déclaration du Millénaire des Nations unies; estime qu'à ce droit à la démocratie correspond le devoir des institutions de la communauté internationale, de l'Union et de tous les États membres d'agir pour lever les obstacles à son plein exercice dans le monde entier; estime qu'à cette fin, il convient de prendre de nouvelles mesures, et notamment de procéder à la création d'un véritable réseau des démocraties à l'échelle du monde par la transformation et le renforcement des organisations en place;

9.

estime que la non-violence est l'instrument le plus approprié pour l'exercice, l'affirmation, la promotion et le respect pleins et entiers des droits fondamentaux de l'homme; est d'avis que sa diffusion doit être retenue comme un objectif prioritaire de la politique de promotion par l'Union des Droits de l'homme et de la démocratie et entend contribuer à l'actualisation et à l'étude des théories et des pratiques modernes d'action non violente, notamment sous la forme d'une analyse comparée des meilleures pratiques utilisées au cours de l'histoire; suggère, afin de conférer à cette démarche le caractère d'une priorité politique, l'organisation en 2009 d'une conférence européenne sur la non-violence et la proclamation de 2010 comme l'Année européenne de la non-violence; demande, en outre, aux États membres d'œuvrer, sous les auspices des Nations unies, pour que soit proclamée la «Décennie de la non-violence 2010-2020».

Le rapport annuel 2007 de l'Union européenne sur les Droits de l'homme

10.

souligne l'importance du rapport annuel de l'Union européenne sur les Droits de l'homme pour l'analyse et l'évaluation de la politique de l'Union en matière de Droits de l'homme et relève que ce document offre un tableau général du volume croissant des activités de l'Union dans le domaine des Droits de l'homme;

11.

estime qu'il conviendrait de fournir des informations plus nombreuses et de meilleure qualité pour l'évaluation des politiques antérieures et de proposer des éléments et des orientations en vue de modifier l'approche générale et d'adapter les priorités pays par pays dans la perspective de l'adoption d'une stratégie des Droits de l'homme par pays ou, du moins, d'un chapitre sur les Droits de l'homme dans les documents de stratégie par pays; réitère sa demande d'une évaluation périodique régulière de la mise en œuvre et des résultats des politiques, des instruments et des initiatives de l'Union en matière de Droits de l'homme dans les pays tiers; invite le Conseil et la Commission à mettre au point des indices et des critères de référence quantifiables et spécifiques, permettant de mesurer l'efficacité de ces politiques;

12.

salue la présentation publique par le Conseil et la Commission du rapport 2007 lors de la session plénière du Parlement de décembre 2007, en même temps que la remise par le Parlement de son prix annuel Sakharov pour la liberté de pensée au Soudanais Salih Mahmoud Mohamed Osman; a désormais instauré, en faisant de la période de session de décembre un grand rendez-vous annuel centré sur les activités de l'Union européenne dans le domaine des Droits de l'homme, une pratique régulière;

13.

invite de nouveau le Conseil et la Commission à identifier les «pays suscitant des préoccupations particulières», dans lesquels il est particulièrement difficile de promouvoir les Droits de l'homme, et, à cet effet, de forger des critères permettant de mesurer les pays en fonction de leur bilan en termes de Droits de l'homme, en offrant la possibilité d'arrêter des priorités différenciées pour les politiques à cet égard.

Activités du Conseil et de la Commission en matière de Droits de l'homme dans les enceintes internationales

14.

estime qu'un renforcement aussi bien quantitatif que qualitatif du secrétariat des Droits de l'homme du Conseil permettrait d'accroître la visibilité et de consolider le rôle de l'Union en matière de promotion et de respect des Droits de l'homme dans sa politique extérieure; attend de la nomination d'un haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, en même temps vice-président de la Commission, qu'elle renforce considérablement la cohérence et l'efficacité de l'Union en la matière;

15.

estime que la progression accomplie vers la création de l'Agence des droits fondamentaux constitue un premier pas pour répondre à l'appel du Parlement en faveur de la mise en place d'un cadre intégré de règles et institutions devant conférer une valeur contraignante à la Charte des droits fondamentaux et assurer la conformité avec le système prévu dans la CEDH, ainsi que pour élaborer une politique communautaire d'ensemble relative aux droits des minorités; souligne l'importance du fait que le mandat de l'agence couvre également les pays qui ont conclu un accord de stabilisation et d'association avec l'Union;

16.

estime indispensable qu'à l'avenir les représentants spéciaux de l'Union européenne aient de manière explicite dans leur mandat la promotion et le respect des Droits de l'homme;

17.

estime que l'aptitude de l'Union à prévenir, affronter, gérer et résoudre les crises se révèle insuffisante et, dans le prolongement de ses précédentes recommandations concernant la mise en place d'un corps civil européen de paix, invite le Conseil à transformer progressivement les aspects civils de la politique européenne de sécurité et de défense en un «service pour la paix civile» chargé de gérer les crises civiles de courte durée et d'assurer l'instauration de la paix à long terme; est d'avis que, dans ce cadre, l'Union devrait renforcer les réseaux de la société civile sur le terrain — aux niveaux infranational, national et régional — de manière à favoriser la confiance, le renforcement des capacités, le suivi et la sensibilisation, en concourant ainsi à institutionnaliser la participation de la société civile aux structures régionales ou sous-régionales de paix et de sécurité;

18.

demande une nouvelle fois à la Commission d'inciter les États membres de l'Union et les pays tiers avec lesquels se déroulent des négociations en vue de l'adhésion à signer et ratifier toutes les conventions majeures des Nations unies et du Conseil de l'Europe relatives aux Droits de l'homme ainsi que leurs protocoles facultatifs; appelle l'attention des États membres de l'Union, tout particulièrement, sur le devoir de ratifier la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, qu'aucun d'entre eux n'a ratifiée à ce jour (17);

19.

demande que la Communauté européenne et ses États membres ratifient à brève échéance la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées; souligne que le protocole facultatif annexé à cette Convention devrait être considéré comme une partie intégrante de cette dernière et se prononce en faveur de l'adhésion simultanée à la convention et au protocole;

20.

souligne qu'il importe d'intensifier encore l'engagement actif de l'Union et de ses États membres sur les dossiers relatifs aux Droits de l'homme et à la démocratie dans le cadre de leur participation à diverses manifestations internationales en 2007, notamment l'activité du CDHNU, l'Assemblée générale des Nations unies, le Conseil ministériel de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et le Conseil de l'Europe;

21.

demande que des progrès soient accomplis dans la coopération et la coordination entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne; se félicite de la signature, le 11 mai 2007, par le Conseil de l'Europe et l'Union européenne d'un protocole d'accord et invite les deux parties à mettre celui-ci en pratique; rappelle, en particulier, les recommandations suivantes contenues dans le rapport Juncker du 11 avril 2006 intitulé «Conseil de l'Europe — Union européenne: une ambition unique pour le continent européen»:

la mise en place explicite s'impose d'un mécanisme de recours par l'Union européenne au Commissaire aux Droits de l'homme pour compléter l'action des organes existants de l'Union, que ce soit dans le cadre de son processus d'élargissement, dans celui de sa politique européenne de voisinage (PEV) ou dans celui du processus de stabilisation et d'association,

il convient de développer un dispositif de promotion et de renforcement de la démocratie en utilisant pleinement l'expertise de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe,

la systématisation s'impose du recours à l'expertise du Conseil de l'Europe afin d'assurer la complémentarité et la cohérence du travail mené respectivement par l'Union européenne et par le Conseil de l'Europe;

22.

appelle à un renforcement de la coopération entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne dans les domaines de la promotion des droits des minorités et de la protection des langues régionales et minoritaires; demande qu'il soit fait usage des conventions juridiquement contraignantes du Conseil de l'Europe, comme la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, et de leur mécanisme efficace de suivi; demande instamment que l'avis du Comité consultatif de la Convention sur les mesures dont les États contractants font état dans leurs rapports et les rapports du Comité d'experts de la Charte sur l'exécution des engagements des États parties soient pris en considération dans le cadre des travaux des institutions de l'Union, et notamment dans le contexte du processus d'adhésion pour ce qui est des pays candidats;

23.

observe que le CDHNU est susceptible d'offrir un cadre valable pour les initiatives multilatérales de l'Union en faveur des Droits de l'homme; observe avec inquiétude le fait qu'au cours de sa dernière année d'activités, ce nouvel organe n'a pas démontré sa crédibilité mais souligne à nouveau le rôle crucial du CDHNU dans l'architecture globale des Nations unies; est convaincu que la mise en œuvre du mécanisme de l'examen périodique universel permettra d'obtenir les premiers résultats et améliorations concrets; invite le Conseil et la Commission à suivre de près ce processus pour que soit mise en œuvre la résolution 60/251 du 15 mars 2006 de l'Assemblée générale des Nations unies sur le CDHNU, qui instaure l'examen périodique universel, sur la foi d'informations objectives et fiables, de la manière dont chaque État membre s'acquitte de ses obligations et de ses engagements en matière de Droits de l'homme, de façon à garantir l'universalité de son action et l'égalité de traitement de tous les États; invite le Conseil à consulter le Parlement sur la question;

24.

relève avec satisfaction que la procédure de plainte fondée sur l'ancienne «procédure 1503» continuera à permettre aux particuliers et aux organisations de porter les violations flagrantes et solidement attestées des Droits de l'homme à l'attention du CDHNU et demande au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les organisations non gouvernementales (ONG) continuent à être entendues par le CDHNU, de sorte qu'elles puissent exercer les droits, que leur confère leur statut consultatif de présenter des communications écrites et de faire des déclarations orales;

25.

réaffirme l'importance des procédures spéciales et des «mandats par pays» au sein du CDHNU; insiste, dans le cadre du processus de renouvellement des titulaires de mandat, sur la transparence du processus et sur la nécessité d'œuvrer à la nomination de candidats indépendants, expérimentés et jouissant d'une représentativité appropriée, tant sur le plan géographique que sur celui du genre; note que le mandat du groupe d'experts sur le Darfour a dû être fusionné avec celui du rapporteur spécial pour le Soudan; prend également note de la décision de l'Union d'appuyer une résolution prévoyant de ne pas reconduire le mandat des experts sur les Droits de l'homme au Darfour, comme de la décision du CDHNU de ne pas renouveler les mandats relatifs au Belarus et à Cuba;

26.

invite le Conseil, la Commission et les États membres à continuer à demander avec insistance l'élaboration de critères d'éligibilité au CDHNU, y compris la délivrance d'invitations permanentes pour les procédures spéciales; préconise également un contrôle de la mise en œuvre véritable des engagements électoraux des gouvernements des États membres des Nations unies; demande que cette règle soit appliquée pour déterminer le soutien européen aux pays candidats;

27.

demande, à cet égard, à l'Union de s'associer officiellement à des États démocratiques appartenant à d'autres groupes régionaux afin d'engager au sein du CDHNU des actions formelles de coopération et de consultation destinées à garantir la réussite des initiatives en faveur du respect des principes inscrits dans la Déclaration universelle des Droits de l'homme; estime que c'est par l'action concertée d'une alliance interrégionale d'États démocratiques que les efforts déployés par l'Union sur le plan multilatéral porteront leurs fruits dans les enceintes des Nations unies, comme le montre la réussite de l'adoption récente, le 18 décembre 2007, de la résolution 62/149 précitée de l'Assemblée générale demandant un moratoire mondial sur l'application de la peine de mort;

28.

se félicite que la Commission ait mis à profit son rôle de présidente du processus de Kimberley au cours de l'année 2007 pour renforcer les mécanismes destinés à faire cesser le commerce des diamants de la guerre; réaffirme l'importance du processus de Kimberley, eu égard aux liens entre la cessation du négoce des diamants de la guerre et le rétablissement d'une paix et d'une sécurité durables; salue également l'admission en 2007 de la Turquie et du Libéria ainsi que la réadmission de la République du Congo au processus de Kimberley (ce qui porte à 48 le nombre total de participants, y compris la Communauté européenne représentant les 27 États membres);

29.

se félicite que la troisième conférence internationale visant à la conclusion d'un traité international interdisant l'utilisation, la production, le transfert et le stockage de bombes à sous-munitions conformément aux principes du droit humanitaire international ait eu lieu à Vienne en décembre 2007 avec l'entier soutien de l'Union (18); invite la Roumanie et Chypre, les deux seuls États membres de l'Union qui ne l'ont pas encore fait, à adhérer à la déclaration d'Oslo du 23 février 2007 sur les armes à sous-munitions; se prononce sans réserves en faveur des conférences du processus d'Oslo qui se sont tenues à Wellington du 18 au 22 février 2008 et qui se tiendront à Dublin du 19 au 30 mai 2008; souhaite que tous les États membres de l'Union puissent signer le traité lors de la cérémonie qui se déroulera à Oslo à la fin de 2008;

30.

demande au Conseil et à la Commission de poursuivre leurs vigoureux efforts afin d'encourager la ratification universelle du statut de Rome et l'adoption des législations nationales d'exécution requises à cet effet, conformément à la position commune du Conseil 2003/444/PESC du 16 juin 2003 sur la Cour pénale internationale (19) et au plan d'action; relève que toutes les présidences du Conseil ne poursuivent pas cet objectif commun avec la même détermination; invite toutes les présidences à évoquer l'état de la coopération avec la CPI lors de toutes les rencontres avec des pays tiers; demande que ces efforts aboutissent à la ratification et à la mise en œuvre de l'accord sur les privilèges et les immunités de la CPI, qui est un outil opérationnel important pour la Cour; prend acte de l'entrée en vigueur le 8 décembre 2007 de l'accord avec le Royaume-Uni sur l'exécution des jugements (et de l'entrée en vigueur d'un accord similaire conclu avec l'Autriche en 2005) et prie instamment tous les États membres d'envisager la conclusion avec la CPI d'accords de même nature; voit dans l'accord de coopération et d'assistance entre la CPI et l'Union européenne un outil important pour compléter les obligations incombant aux différents États membres;

31.

se félicite que le Japon ait ratifié le statut de Rome en juillet 2007, portant ainsi le nombre total d'États parties à 105 en décembre 2007; prie instamment la République tchèque, dernier État membre de l'Union à ne pas avoir ratifié le statut de Rome, à le faire sans retard; demande à nouveau à tous les pays qui n'ont pas encore ratifié le statut de Rome, de le faire dans les meilleurs délais (20); invite la Roumanie à rompre l'accord bilatéral d'immunité qu'elle a conclu avec les États-Unis;

32.

prie instamment tous les États membres de participer sans réserves aux mécanismes de la justice pénale internationale, particulièrement en déférant les fugitifs devant les juridictions; relève avec satisfaction, à cet égard, le rôle joué par la République démocratique du Congo dans le transfert de Germain Katanga à la CPI, l'action de la Serbie dans l'arrestation et le transfert de Zdravko Tolimir devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), ainsi que la participation de la Serbie et du Monténégro à l'arrestation et au transfert de Vlastimir Đjorđjević devant le TPIY; observe toutefois avec préoccupation que le Soudan ne coopère toujours pas avec la CPI en vue de l'arrestation et du transfert d'Ahmed Mohammed Haroun et d'Ali Mohammed Ali Abd-Al-Rahman; relève avec préoccupation que les mandats d'arrêt délivrés par la CPI contre quatre membres de l'Armée de résistance du Seigneur (Lord's Resistance Army) en Ouganda n'ont toujours pas été exécutés; déplore également que Radovan Karadžić et Ratko Mladić, toujours en liberté, n'aient pas encore été déférés au TPIY; demande, à ce sujet, aux autorités serbes de garantir une pleine coopération avec le TPIY, ce qui devrait conduire à l'arrestation et au transfèrement de toutes les personnes encore inculpées, afin d'ouvrir la voie à la ratification d'un accord de stabilisation et d'association; estime, en outre, que la procédure en cours devant le Tribunal spécial de La Haye pour la Sierra Leone contre Charles Taylor, ancien président du Libéria, représente un pas important vers la fin d'une situation d'impunité;

33.

est d'avis qu'il importe de renforcer le système de la justice pénale internationale et, à cet égard, voit dans la création en novembre 2007 du mécanisme de réponse rapide aux besoins de la justice un nouvel outil de coopération internationale pour la mise à disposition de connaissances spécialisées et d'une assistance, dès lors que la découverte, la collecte et la préservation d'éléments d'information peuvent être utiles dans un grand nombre de formules de justice internationale et transitionnelle; prie instamment la CPI d'intensifier ses efforts d'information auprès des populations afin d'amener les communautés dont la situation fait l'objet d'enquêtes à nouer des relations constructives avec la Cour, en sorte de mieux faire comprendre et accepter son mandat, de faire face aux attentes et de permettre à ces communautés de suivre et de saisir les procédures de la justice pénale internationale; souligne le rôle que peuvent jouer les mécanismes non judiciaires dans les cas de violation des Droits de l'homme et du droit pénal international, à la condition que de telles initiatives respectent le déroulement normal des procès et ne soient pas une parodie;

34.

salue l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies d'une déclaration sur les droits des peuples indigènes et félicite le Conseil et les États membres du soutien qu'ils ont apporté à ce texte, lequel offre un cadre dans lequel les États pourront protéger et promouvoir les droits des peuples indigènes sans exclusion ni discrimination; relève toutefois avec préoccupation que, en l'absence de nouveaux instruments propres à garantir la mise en œuvre de cette déclaration, de réelles améliorations dans la vie des peuples indigènes, en particulier ceux qui vivent sous des régimes autoritaires ou dictatoriaux, ont peu de chances de se produire; prie dès lors instamment la Commission de suivre l'application de la déclaration, en particulier grâce à l'Instrument européen pour la démocratie et les Droits de l'homme (IEDDH), en particulier en recommandant la ratification urgente par tous les États membres de la Convention no 169 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux, qui renforce les principes décrits dans la déclaration mentionnée par un instrument légalement contraignant;

35.

invite une fois de plus la Commission à élaborer une stratégie-cadre européenne pour les Roms, compte tenu de la situation sociale particulière des communautés roms dans l'Union et dans les pays participant au processus de stabilisation et d'association concernant les Balkans occidentaux;

36.

invite instamment l'Union à jouer un rôle-clé lors de la Conférence de révision de Durban afin de promouvoir un texte équilibré qui vise à lutter contre le racisme au lieu de chercher à délégitimer des États démocratiques et à inciter à la haine, comme ce fut le cas à Durban en 2001;

37.

souligne avec regret que, malgré l'insistance avec laquelle la Commission a recommandé la ratification de la Convention no 169 de l'OIT, aujourd'hui, quelque 20 ans après son entrée en vigueur, les États membres ne sont que trois à y avoir procédé — le Danemark, les Pays-Bas et l'Espagne; encourage dès lors toutes les initiatives qui viseraient à mieux faire connaître cet instrument législatif important et à en renforcer l'efficacité dans le monde via sa ratification par tous les États membres.

Résultats obtenus au regard des lignes directrices de l'Union européenne en matière de Droits de l'homme

38.

demande une nouvelle fois à la Commission et aux ambassades et consulats des États membres de veiller à ce que leurs agents aient une parfaite connaissance des lignes directrices relatives aux Droits de l'homme; est d'avis que la perspective de la création du nouveau Service européen d'action extérieure devrait être mise à profit, par anticipation, pour harmoniser les démarches entreprises en matière de Droits de l'homme par les missions des États membres et de la Commission dans les pays tiers, au moyen du partage de leurs structures et de leur personnel afin de créer de véritables «ambassades de l'Union européenne»;

39.

prend acte des efforts déployés par les présidences allemande et portugaise pour achever la rédaction des lignes directrices de l'Union européenne en matière de Droits de l'homme appliquées aux droits des enfants; espère recevoir au cours de l'année à venir des projets de mesures particulières d'exécution visant principalement à assurer la mise en œuvre de la démarche holistique et exhaustive que développent les lignes directrices fondamentales;

40.

demande à la présidence de définir les moyens d'améliorer la coordination et la coopération entre les groupes de travail du Conseil en vue de démarches dans les domaines d'intérêt commun, par exemple entre le groupe de travail en charge des Droits de l'homme (COHOM) et le groupe de travail chargé du droit international public (COJUR), qui traite de la CPI, sous les aspects de la justice pénale internationale ainsi que sous ceux des enfants et des conflits armés;

41.

prie instamment le Conseil d'actualiser les lignes directrices en sorte que soit pleinement reconnue l'importance en tant que droit fondamental de jouir du meilleur état de santé possible, particulièrement en ce qui concerne le traitement de la douleur.

Peine de mort

42.

se félicite de l'adoption, le 18 décembre 2007, par l'Assemblée générale des Nations unies de la résolution 62/149 appelant à un moratoire mondial sur l'utilisation de la peine de mort et salue le caractère interrégional de cette initiative;

43.

prie instamment le Conseil d'actualiser les lignes directrices relatives à la peine capitale pour que soient soutenues toutes les initiatives visant une application intégrale de la résolution de l'Assemblée générale, qui, entre autres aspects, appelle tous les États qui maintiennent la peine de mort à respecter les normes internationales prévoyant des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, en particulier les normes minimales énoncées dans l'annexe de la résolution 1984/50 adoptée par le Conseil économique et social le 25 mai 1984; souligne que, aux termes de la résolution, des renseignements doivent être donnés au Secrétaire général sur l'application de la peine capitale et le respect des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort et que les États concernés doivent s'employer à limiter progressivement le recours à la peine de mort et le nombre d'infractions qui valent cette peine; souligne également que la résolution appelle tous les États membres des Nations unies à instituer un moratoire sur les exécutions dans la perspective de l'abolition définitive de la peine de mort;

44.

demande à la présidence d'encourager l'Espagne, l'Italie, la Lettonie et la Pologne à ratifier le protocole no 13 à la CEDH, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances (21); est conscient, à cet égard, que l'application des lignes directrices sur la peine capitale pourrait être plus cohérente si les États membres signaient et ratifiaient ces protocoles et conventions;

45.

salue la décision prise le 7 décembre 2007 par le Conseil «Justice et Affaires intérieures» de souscrire à la déclaration conjointe de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe instaurant la Journée européenne contre la peine de mort, qui sera célébrée le 10 octobre de chaque année; se félicite des conclusions de la Conférence européenne tenue à Lisbonne le 9 octobre 2007, qui a de nouveau lancé un appel en faveur de la disparition de la peine capitale en Europe et pris position pour l'abolition universelle de la peine capitale;

46.

se félicite de l'abolition de la peine de mort en Albanie le 25 mars 2007 (pour tous les crimes), au Kirghizstan le 27 juin 2007, au Rwanda le 26 juillet 2007, dans l'État du New Jersey (États-Unis) le 13 décembre 2007 et en Ouzbékistan le 1er janvier 2008; se déclare préoccupé par la possibilité que la peine de mort soit rétablie au Guatemala; invite au contraire le gouvernement guatémaltèque à adhérer effectivement au moratoire universel sur la peine de mort; se félicite de la décision de la Chine de faire réexaminer toutes les condamnations à la peine de mort par la Cour suprême, mais reste préoccupé par le fait que la Chine est le pays qui procède encore au plus grand nombre d'exécutions au monde; condamne la pratique de la peine de mort au Belarus, qui va à l'encontre des valeurs européennes; condamne le recours croissant du régime iranien à la peine capitale; se dit gravement préoccupé par le fait que le régime iranien prononce encore des peines capitales à l'encontre d'accusés de moins de 18 ans.

Torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

47.

observe que la Grèce, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie n'ont toujours pas signé ni ratifié le protocole facultatif à la Convention contre la torture; observe que l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, Chypre, la Finlande, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Roumanie ont signé, mais non ratifié, ledit protocole; prie instamment tous les États membres de l'Union qui, à ce jour, n'ont pas signé ou ratifié le protocole facultatif à la Convention contre la torture, de le faire sans retard;

48.

s'interroge sur le véritable attachement aux Droits de l'homme des États membres de l'Union qui refusent de signer la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées; invite tous les États membres de l'Union qui ne l'ont pas encore fait à signer et ratifier ce texte à bref délai (22);

49.

renvoie le Conseil et la Commission à la récente étude sur «la mise en œuvre des lignes directrices de l'Union européenne sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», présentée à la sous-commission des Droits de l'homme du Parlement européen le 28 juin 2007 et au COHOM en décembre 2007; les invite à suivre les recommandations qui y sont formulées, notamment celle qui consiste à dessiner une perspective mondiale claire tout en prenant en compte les dimensions nationales spécifiques au contexte local sur les plans politique, social, culturel et juridique; invite le Conseil et la Commission à adresser, au terme d'une analyse de ce document, des instructions à leurs délégations et à leurs missions dans les États membres, afin de les aider à appliquer les lignes directrices;

50.

demande au Conseil et à la Commission de renforcer la coopération avec le Conseil de l'Europe afin de créer, à l'échelle de l'Europe, une zone sans torture ni autres formes de mauvais traitement, pour signaler clairement que les pays européens sont déterminés à éradiquer ces pratiques, également à l'intérieur de leurs frontières;

51.

attend le résultat de l'évaluation de la mise en œuvre des lignes directrices de l'Union européenne sur la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, actuellement en préparation pour être présentée au COHOM; souhaite que le COHOM réfléchisse, à l'occasion de la révision de cet ensemble de lignes directrices, à la définition de critères précis pour les interventions au sujet de cas individuels, de manière à améliorer la mise en œuvre des lignes directrices; recommande l'adoption de mesures visant à garantir le respect de l'interdiction absolue de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants et à écarter toute tentation d'adopter une position de l'Union européenne qui légitimerait le recours aux assurances diplomatiques pour faciliter le transfert de personnes vers un pays où elles risquent de subir des tortures et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants;

52.

demande que soient actualisées les lignes directrices de l'Union européenne sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants compte tenu de l'article 15 de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées, relatif au droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

53.

demande que la présidence ou le secrétariat du Conseil assiste régulièrement aux réunions des comités compétents des Nations unies et que soit poursuivie la coopération avec le Conseil de l'Europe et son comité pour la prévention de la torture, afin que soit fourni un apport substantiel et de qualité aux décisions concernant les démarches auprès de certains pays;

54.

prie instamment le Conseil et la Commission de poursuivre la pratique des démarches auprès de tous les partenaires internationaux de l'Union en vue de la ratification des conventions internationales proscrivant le recours à la torture et aux mauvais traitements, de leur mise en œuvre ainsi que de la mise à disposition d'une assistance pour la réhabilitation des personnes ayant survécu à la torture; demande à l'Union d'inscrire la lutte contre la torture et les mauvais traitements parmi les priorités de sa politique des Droits de l'homme, notamment en promouvant une application plus rigoureuse des lignes directrices de l'Union et de tous les autres instruments de l'Union, comme l'IEDDH, ainsi qu'en veillant à ce que les États membres n'acceptent pas les assurances diplomatiques de pays tiers dans lesquels existe un risque réel d'être soumis à la torture ou aux mauvais traitements.

Enfants et conflits armés

55.

salue le rapport de la représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU pour les enfants et les conflits armés, rendu public le 13 août 2007, qui conclut que les États membres des Nations unies devraient appliquer des mesures concrètes et ciblées contre les contrevenants récalcitrants;

56.

se félicite du rapport et des recommandations du Secrétaire général des Nations unies sur les enfants et les conflits armés en Birmanie; condamne les graves violations des droits des enfants dans ce pays et demande au COHOM de donner à la Birmanie la priorité dans la mise en œuvre de ses lignes directrices sur les enfants et les conflits armés;

57.

se réjouit des progrès accomplis dans l'application des normes internationales en matière de protection des enfants pour ce qui est de contraindre les personnes inculpées à rendre des comptes, comme, par exemple, grâce aux charges retenues par la CPI contre des dirigeants importants de diverses factions combattantes en République démocratique du Congo ou contre quatre membres importants de l'Armée de résistance du Seigneur en Ouganda; considère comme des succès notables le jugement du Tribunal spécial pour la Sierra Leone selon lequel le recrutement ou l'utilisation des enfants de moins de 15 ans dans des hostilités constitue un crime de guerre en vertu du droit international coutumier et la condamnation récente qu'il a prononcée contre des commandants militaires qui avaient recruté des enfants;

58.

se réjouit que les droits des enfants soient de plus en plus souvent mentionnés dans un large éventail de textes: négociations, accords, tentatives de maintien ou de construction de la paix, agendas et traités; souligne, toutefois, que les clauses mentionnant les enfants dans les accords de paix devraient être spécifiques, et leurs objectifs, atteignables;

59.

se réjouit que les droits des enfants soient de plus en plus souvent l'objet d'attention dans le cadre des mécanismes de condamnation des crimes en droit international (reconnaissant à cet égard les efforts en ce sens de la Commission de la vérité et de la réconciliation au Libéria au cours de l'année 2007), parce que c'est là un moyen important de donner effet au droit des enfants de participer aux décisions affectant leur existence; souligne toutefois que le souci de l'intérêt des enfants doit guider un tel engagement, notamment par l'application de procédures et de politiques adaptées à leur âge et par la promotion de la réhabilitation et de la réintégration des victimes mineures;

60.

se réjouit des progrès accomplis dans la formulation politique des normes intégrées de désarmement, démobilisation et réintégration (2006), des principes de Paris et des Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés (2007); souligne cependant qu'une mise en œuvre concrète est à présent nécessaire;

61.

se réjouit que sept autres pays (Argentine, Croatie, Guatemala, Laos, Mauritanie, Maroc et Ukraine) aient souscrit aux engagements internationaux en vue de mettre fin au recrutement d'enfants dans les conflits armés, connus comme les engagements et principes de Paris, mais déplore que les États-Unis n'aient pas signé en raison de leur opposition à la clause relative à la CPI;

62.

se félicite du fait que 11 États membres de l'Union européenne ont signé la Déclaration de Genève sur la violence armée et le développement, portant ainsi à 42 le nombre total d'États signataires; demande instamment aux 16 États membres de l'Union européenne qui n'ont pas encore signé la Déclaration de Genève de le faire sans délai;

63.

invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à signer et ratifier sans délai les protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l'enfant (23);

64.

rappelle l'absence de règlement définitif de conflits non résolus dans les pays qui participent à la PEV, souligne que de telles situations créent un contexte dans lequel des violations dans ces pays, du principe de la primauté du droit ainsi que des Droits de l'homme sont négligées, et qu'elles représentent également un obstacle majeur pour assurer le respect entier des droits des enfants; demande que la situation spécifique des enfants et de leur famille, dans les zones de conflits non résolus des pays couverts par la PEV, soit traitée prioritairement dans le cadre de l'action de l'Union dans ce domaine;

65.

prend acte de ce que la présidence portugaise a suivi les initiatives allemandes à propos des lignes directrices et a demandé à toutes les missions diplomatiques de l'Union européenne dans les pays définis comme prioritaires de considérer les stratégies que le COHOM a adoptées le 15 juin 2007 comme des instructions permanentes aux chefs de mission dans chacun de ces pays pour les guider dans leur action à l'égard des enfants face aux conflits armés; se félicite que la présidence en exercice ait aussi transmis aux présidences locales les rapports reçus des ONG concernant leur pays; salue l'initiative prise par la présidence slovène de commander une étude analysant l'impact des actions menées par l'Union en faveur des enfants affectés par les conflits armés; souligne à cet égard l'impact limité qu'ont eu les lignes directrices sur les enfants et les conflits armés, notamment du fait que la majorité des délégations de la Commission et des ambassades des États membres n'étaient pas informées de ce que leur pays hôte était considéré comme prioritaire pour l'application de ces lignes directrices;

66.

prie instamment le Conseil et la Commission d'inclure dans leurs politiques d'aide humanitaire et d'échanges commerciaux, les efforts de lutte contre le travail forcé des enfants.

Défenseurs des Droits de l'homme

67.

invite le Conseil et la Commission à s'engager sur la voie d'une mise en œuvre plus transparente et systématique des lignes directrices de l'Union européenne concernant les défenseurs des Droits de l'homme, étant donné qu'il s'agit d'un instrument important et novateur destiné à protéger et à soutenir les défenseurs des Droits de l'homme, et à protéger les plus menacés;

68.

attend de la reconnaissance des lignes directrices concernant les défenseurs des Droits de l'homme comme d'un élément prioritaire dans la politique étrangère de l'Union en matière de Droits de l'homme qu'elle s'accompagne de leur mise en œuvre effective dans les stratégies locales à l'égard de 120 pays; fait remarquer que l'absence de la part de l'Union européenne de démarches à l'appui des défenseurs de Droits de l'homme dans certains pays, comme la Chine, la Tunisie, l'Éthiopie, l'Iran ou la Russie, paraît refléter le manque de consensus entre les États membres, chacun d'eux hiérarchisant différemment les intérêts de politique étrangère et rendant donc impossible toute action collective;

69.

estime qu'une approche logique doit aussi s'attacher à renforcer l'établissement de capacités auprès des militants des Droits de l'homme, y compris ceux qui sont engagés dans la défense des droits économique, sociaux et culturels, et à favoriser, entre eux et leurs gouvernements, les mécanismes de consultation et d'interaction sur les sujets touchant à la réforme démocratique et à la promotion des Droits de l'homme, en particulier quand sont en jeu des processus de démocratisation;

70.

invite le Conseil et la Commission à promouvoir activement parmi les défenseurs des Droits de l'homme la diffusion d'informations sur les théories et les pratiques de l'action non violente, en s'efforçant de les inciter à accroître et confronter entre eux leurs connaissances des meilleures pratiques qui se dégagent de l'expérience sur le terrain;

71.

demande au Conseil et aux États membres d'examiner d'urgence la question de l'attribution accélérée de visas aux défenseurs des Droits de l'homme en incluant une référence claire à la situation spécifique des défenseurs des Droits de l'homme dans le nouveau Code communautaire des visas, et donc en créant une procédure spécifique et accélérée d'octroi des visas qui pourrait se fonder sur l'expérience des gouvernements irlandais et espagnol en la matière; estime que la confidentialité entourant les démarches de l'Union en faveur des défenseurs des Droits de l'homme est parfois utile mais demande, malgré ce caractère confidentiel, que le personnel de l'Union sur place informe toujours les ONG, sur le terrain, de ces démarches, et ce de manière confidentielle;

72.

note, qu'en dépit de réformes économiques significatives, persistent encore en Chine des violations systématiques des droits humains et politiques comme les emprisonnements politiques, les agressions et les intimidations à l'encontre de juristes, de défenseurs des Droits de l'homme et de journalistes, y compris le mouvement weiquan, l'absence d'un pouvoir judiciaire indépendant, le travail forcé, la suppression de la liberté d'expression et de religion et des droits des minorités ethniques et religieuses, les détentions arbitraires, le système des camps de Laogai et les prélèvements présumés d'organes; s'inquiète également de l'inscription sur une liste noire de journalistes ou de militants des Droits de l'homme, dont le Dalaï Lama et ses disciples, et les pratiquants du Falun Gong;

73.

déplore le fait que seules cinq organisations des Droits de l'homme restent enregistrées au Belarus et que les autorités cherchent continuellement à intimider et à contrôler ces groupes tout en refusant systématiquement les demandes déposées par d'autres groupes de défense des Droits de l'homme pour être enregistrés légalement; se félicite de la décision de l'Assemblée générale des Nations unies de mai 2007 de rejeter la demande du Belarus de siéger au CDHNU, en soulignant son piètre palmarès en la matière; invite à nouveau instamment les autorités bélarussiennes à cesser tout acte d'intimidation ou de harcèlement, toute arrestation ciblée et toute poursuite pour des motifs politiques à l'encontre des défenseurs des Droits de l'homme et de la société civile au Belarus;

74.

est profondément préoccupé par le fait qu'en 2007, les autorités iraniennes ont intensifié leur harcèlement des défenseurs des Droits de l'homme et des juristes indépendants en vue de les empêcher de faire connaître au public des violations des Droits de l'homme et d'engager des poursuites à cet égard; déplore la fermeture par le gouvernement iranien des ONG qui encouragent la participation de la société civile et qui font prendre conscience des violations des Droits de l'homme, notamment les ONG qui offrent une aide juridique et sociale aux femmes victimes de violences;

75.

souligne une fois encore qu'il est important de mettre le manuel de mise en œuvre des lignes directrices à la disposition des défenseurs des Droits de l'homme sur le terrain; encourage le COHOM à diffuser des traductions des lignes directrices de l'Union européenne à l'intention des défenseurs des Droits de l'homme dans les langues de l'Union qui constituent la langue véhiculaire dans des pays tiers, ainsi que dans des langues majeures autres que celles de l'Union, parmi les bureaux régionaux et les ambassades ou délégations; se réjouit qu'à présent, des traductions soient disponibles en certaines langues, comme le russe, l'arabe, le chinois ou le persan, mais souligne qu'il est nécessaire de faire localement davantage de traductions; presse les États membres de l'Union de simplifier les formalités d'octroi de visas aux défenseurs des Droits de l'homme invités à assister à des événements organisés dans l'Union ou fuyant du fait de conditions de sécurité qui empirent.

Lignes directrices relatives aux dialogues sur les Droits de l'homme et consultations officielles avec les pays tiers

76.

invite le Conseil et la Commission à lancer une évaluation d'ensemble des lignes directrices en matière de dialogues sur les Droits de l'homme et à développer des indicateurs clairs des effets de chacun de ces dialogues, ainsi que des critères pour l'ouverture, la clôture ou la reprise de tels dialogues;

77.

renouvelle l'appel qu'elle a lancé pour que les dialogues sur les Droits de l'homme soient étendus à la situation qui règne à la fois dans les pays tiers et au sein de l'Union, de manière à renforcer la crédibilité même du dialogue;

78.

renouvelle son appel à ce que les questions relevant des Droits de l'homme soient passées en revue au plus haut niveau politique, de façon à donner davantage de poids politique aux préoccupations en ce domaine et à empêcher les États membres ou les pays tiers de séparer dialogue politique et questions relatives aux droits de la personne; estime fondamental, pour cette raison, qu'un tel dialogue ne soit jamais utilisé pour confiner le sujet à des rencontres d'experts, en le marginalisant par rapport à d'autres thèmes politiques; invite donc le Conseil et la Commission:

à publier les objectifs que se donne d'avance chaque dialogue, ainsi que la manière dont leur réalisation sera suivie,

à décider de procéder de préférence tous les ans et au moins tous les deux ans à l'évaluation de chaque dialogue,

à garantir que chaque réunion tenue dans le cadre du dialogue comprenne, outre un volet de discussions techniques entre fonctionnaires, un volet politique associant directement les personnes compétentes au niveau ministériel;

79.

à cet égard, met une fois encore l'accent sur les propositions qu'il a formulées dans sa résolution du 6 septembre 2007 sur le fonctionnement des dialogues et des consultations sur les Droits de l'homme avec les pays tiers; souligne, à ce sujet, qu'un dialogue entre le Conseil, la Commission et la sous-commission des Droits de l'homme du Parlement a été lancé en janvier 2008 pour mettre en œuvre les recommandations de cette résolution en terme d'implication du Parlement dans les dialogues en général; rappelle, à cet effet, l'obligation du Conseil de consulter le Parlement et de prendre dûment en compte sa position conformément à l'article 21 du traité sur l'Union européenne;

80.

souligne la nécessité d'une intensification radicale du dialogue sur les Droits de l'homme entre l'Union et la Chine et exprime sa préoccupation devant le fait que, dans le cadre de ce dialogue, la Chine n'a donné de réponse que pour les deux tiers seulement des points soulevés par l'Union au sujet de cas individuels préoccupants; manifeste son inquiétude face aux graves violations des Droits de l'homme en Chine et souligne qu'au mépris de promesses faites par le régime dans la perspective des prochains Jeux Olympiques conformément à la Charte olympique, la situation sur le terrain ne s'est pas améliorée pour les Droits de l'homme; conformément à la Charte olympique, se félicite du fait que la Chine prend des mesures pour mettre en œuvre les recommandations du Rapporteur spécial sur la torture et qu'elle a récemment donné instruction aux tribunaux de ne pas se fonder sur des aveux; constate, malgré les assurances répétées du gouvernement chinois de son intention de ratifier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que cette ratification demeure pendante; regrette qu'aucune déclaration commune sur les Droits de l'homme n'ait été faite à l'issue du sommet Chine-UE du 28 novembre 2007 à Pékin, bien qu'à l'origine était annoncée l'intention d'en faire une; invite le Conseil à lui fournir un compte rendu plus détaillé des discussions, y compris la liste détaillée des démarches entreprises par le Conseil et les États membres dans les cas individuels; observe qu'il faudrait savoir mieux cibler ces questions lors des préparatifs des Jeux Olympiques de Pékin, qui offrent une occasion d'importance historique pour l'amélioration de la situation des Droits de l'homme en Chine; demeure préoccupé, sous cet aspect, par la législation chinoise, notamment en matière de secrets d'État, qui empêche la transparence nécessaire au développement de la bonne gouvernance et d'un système où prévaut l'État de droit; s'inquiète des entraves imposées à la liberté d'expression des médias chinois et internationaux, y compris sur l'internet, à la rédaction de blogs et à l'accès à l'information pour la presse chinoise et internationale; s'inquiète également de l'inscription sur une liste noire de journalistes ou de militants des Droits de l'homme, dont le Dalaï Lama, ses disciples ou les adeptes du Falun Gong; demande dans ce contexte la libération immédiate de l'important activiste engagé dans la lutte contre le sida, Hu Jia; souligne la nécessité de poursuivre, même après les Jeux olympiques, une surveillance attentive de la situation des Droits de l'homme et les modifications de la législation en ce domaine; exhorte l'Union à veiller à ce que ses relations commerciales avec la Chine demeurent subordonnées aux réformes portant sur les Droits de l'homme et invite à ce propos le Conseil à faire une évaluation d'ensemble de la situation des Droits de l'homme avant de finaliser tout nouvel accord-cadre de partenariat et de coopération; invite le Conseil et la Commission à évoquer les questions de la Mongolie intérieure, du Turkestan oriental et du Tibet, ainsi qu'à soutenir activement un dialogue ouvert entre le gouvernement chinois et des envoyés du gouvernement tibétain en exil et à intégrer systématiquement la question des implications en matière de Droits de l'homme des politiques de la Chine en Afrique; demeure vivement préoccupé par la violation systématique des Droits de l'homme des Ouïghours dans la région autonome Ouïghoure du Xinjiang;

81.

demeure préoccupé par le fait que le dialogue sur les Droits de l'homme se soit interrompu avec l'Iran depuis 2004, faute de toute évolution positive de la situation en matière de Droits de l'homme et faute de coopération de la part de l'Iran;; appelle les autorités iraniennes à reprendre ce dialogue dans le but d'apporter leur soutien à tous les acteurs de la société civile engagés pour la démocratie et à renforcer — par des moyens pacifiques et non violents — les processus en cours susceptibles d'encourager des réformes démocratiques, de nature institutionnelle ou constitutionnelle, d'assurer la pérennité de ces réformes et de consolider l'implication de tous les défenseurs des Droits de l'homme iraniens et de représentants de la société civile dans les processus d'élaboration des politiques, en mettant en valeur le rôle qu'ils jouent dans le débat politique général; est fortement préoccupé par la poursuite, en 2007, de la détérioration du respect des droits fondamentaux de la personne en Iran, particulièrement de la liberté d'expression et d'assemblée; condamne la nouvelle campagne moralisatrice lancée par les autorités iraniennes depuis le début d'avril 2007, au cours de laquelle femmes et hommes ont été arrêtés par milliers sous prétexte de comportements «immoraux»; dénonce le recours accru du régime iranien aux exécutions capitales;

82.

déplore le manque de résultats des consultations UE-Russie sur les Droits de l'homme et demande à être associé à ce processus de consultations; encourage les efforts du Conseil et de la Commission en vue d'aboutir à un état de fait où les consultations se tiennent alternativement en Russie et dans l'UE, où, à côté du ministère des affaires étrangères, les autres ministères russes participent aussi aux consultations, et où la délégation russe prend part aux réunions d'ONG ou d'organes parlementaires russes et européens organisées en rapport avec ces consultations; regrette que l'Union ait échoué dans sa tentative d'induire un changement de politique en Russie, en particulier eu égard à des questions aussi sensibles que, parmi d'autres, la situation en Tchétchénie et dans d'autres républiques du Caucase, le problème de l'impunité et l'indépendance du pouvoir judiciaire, le traitement des défenseurs des Droits de l'homme et des prisonniers politiques, notamment Mikhail Khodorkovsky, l'indépendance des médias et la liberté d'expression, le traitement des minorités ethniques et religieuses, le respect de l'État de droit et la protection des Droits de l'homme dans les forces armées, la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, etc.; est persuadé que le débat déjà ancien sur la Tchétchénie devrait être élargi de manière à couvrir aussi les situations alarmantes en Ingouchie et au Daghestan; invite les autorités russes à protéger les minorités nationales de la République de Mari-El et à y garantir le respect des Droits de l'homme et des minorités conformément à la Constitution de Mari-El et aux normes européennes; déplore la poursuite des persécutions contre des journalistes, des défenseurs des Droits de l'homme et des ONG, par exemple le harcèlement récent de la Novaïa Gazeta ou de la fondation pour la promotion de la tolérance à Nijni-Novgorod; est préoccupé par le fait qu'en 2007, à la suite de l'entrée en vigueur en 2006 de la nouvelle législation sur les ONG, il s'est avéré qu'elle pouvait donner lieu à une application arbitraire et sélective et qu'elle avait été utilisée pour empêcher, limiter et réprimer des activités légitimes d'ONG, contribuant ainsi à accroître l'insécurité et la vulnérabilité des ONG; exprime en outre sa préoccupation, à la suite du rapport de décembre 2007 d'Amnesty International, face au non-respect persistant, par le Parquet, du droit de Mikhail Khodorkovsky et de son associé Platon Lebedev à un jugement équitable, conforme aux normes internationales, ainsi que sa profonde tristesse devant le refus de donner un traitement médical qui le sauverait à Vasily Alexanyan, ex-vice-président de Yukos, en dépit des appels répétés en ce sens de la Cour européenne des Droits de l'homme et du Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe; exhorte la Russie à prendre d'autres mesures pour protéger la liberté d'expression et la sécurité des journalistes et des défenseurs des Droits de l'homme; considère, à cet égard, que la coopération de la Russie avec l'OSCE, le Conseil de l'Europe et les mécanismes des Nations unies en matière de Droits de l'homme, ainsi que la ratification par la Russie de toutes les conventions pertinentes pour les Droits de l'homme, doivent être regardées par l'UE comme une priorité, en particulier et avant tout la ratification du protocole no 14 à la CEDH, modifiant le système de contrôle de la Convention; déplore les réticences de la Russie à inviter à l'occasion de ses élections des observateurs internationaux, en nombre approprié et suffisamment à l'avance pour leur permettre de superviser correctement les élections conformément aux normes de l'OSCE, mettant le Bureau des institutions démocratiques et des Droits de l'homme (BIDDH de l'OSCE) dans l'impossibilité d'entreprendre, conformément à son mandat, sa mission prévue d'observation des élections, et se trouve dès lors contraint de mettre en question le caractère démocratique des élections parlementaires de 2007 et des élections présidentielles de 2008; presse le Conseil et la Commission d'évoquer les questions des Droits de l'homme, y compris sur des cas individuels, auprès des autorités russes, au plus haut niveau, et dans le nouvel accord de partenariat et de coopération avec la Russie; demande à la Commission de rédiger des obligations plus claires et d'établir des mécanismes de surveillance plus efficaces, en sus de la clause portant sur les Droits de l'homme, de façon à parvenir à une véritable amélioration de la situation en matière de Droits de l'homme;

83.

demande au Conseil et à la Commission de mettre en place des sous-commissions des Droits de l'homme avec tous les pays voisins; réitère son appel pour que des parlementaires soient associés à la préparation des réunions de ces sous-commissions, et soient informés de leurs résultats; est d'avis que ces sous-commissions, si elles pouvaient consacrer leurs premières séries de réunions, comme ce fut le cas avec la Tunisie ou l'Égypte, à fixer durablement leur assise et à faire naître estime et confiance entre leurs membres, devraient ensuite évoluer — particulièrement, dorénavant, dans le cas du Maroc — vers une phase orientée vers les résultats, par l'établissement de références concrètes et d'indicateurs de progrès, ainsi que par la possibilité de soulever des cas individuels; rappelle que les discussions en matière de Droits de l'homme ne doivent en aucun cas être confinées à ces sous-commissions et souligne à cet égard la nécessité d'inclure ces questions dans le cadre du dialogue politique jusqu'au plus haut niveau de manière à augmenter la cohérence de la politique de l'Union en la matière et de réduire les dissonances dans les déclarations sur la situation en matière de Droits de l'homme faites à la presse par les deux parties; se félicite de la déclaration du Conseil du 16 octobre 2007 selon laquelle les négociations sur un futur accord-cadre entre l'UE et la Lybie porteront, entre autres, sur la coopération en matière de Droits de l'homme et sur les progrès à réaliser dans ce domaine;

84.

rappelle l'aggravation de la situation en Syrie où le régime refuse d'accorder un statut officiel aux groupes de défense des Droits de l'homme et où ces derniers sont harcelés par les services de sécurité, et leurs membres, emprisonnés faute de statut juridique; condamne les arrestations de dissidents et de membres des partis d'opposition, et demande instamment au Conseil et à la Commission d'inviter le gouvernement syrien à libérer les journalistes, les militants des Droits de l'homme et les avocats indépendants en détention, et à lever l'état d'urgence;

85.

condamne les dispositions prises par les autorités bélarussiennes à l'égard de l'opposition; note que, de plus ou plus souvent, celles-ci dégénèrent en actes humiliants et en traitements inhumains à l'encontre de ses représentants, tels que la récente arrestation de M. Alexandre Milinkiewicz, lauréat du Prix Sakharov en 2006; note que l'Union a totalement échoué dans ses efforts pour obtenir une amélioration de la situation au Belarus en termes de respect des Droits de l'homme;

86.

se dit profondément préoccupé par la crise humanitaire catastrophique qui frappe la bande de Gaza; invite toutes les parties en présence à adhérer à la Déclaration universelle des Droits de l'homme; réaffirme le contenu de sa résolution du 21 février 2008 sur la situation dans la bande de Gaza (24);

87.

reconnaît les tentatives du Conseil et de la Commission pour organiser en mai 2008 un second cycle dans le dialogue UE-Ouzbékistan sur les Droits de l'homme et félicite la Commission de ses efforts visant à organiser, éventuellement à Tachkent, en marge de ce dialogue, un séminaire de la société civile sur l'expression des médias; fait une nouvelle fois remarquer que le fait d'accepter un dialogue sur les Droits de l'homme et des réunions d'experts sur le massacre d'Andijan en 2005 ne constitue pas en soi un progrès et ne peut être invoqué comme raison de lever des sanctions; constate que l'absence d'une enquête internationale indépendante sur le massacre d'Andijan et l'absence de toute amélioration de la situation des Droits de l'homme en Ouzbékistan — conditions mises par l'Union à l'allègement des sanctions — ont logiquement conduit à la prorogation des sanctions contre ce pays; se félicite que les conclusions du Conseil «Affaires générales et Relations extérieures» des 15 et 16 octobre 2007 introduisent des conditions particulières qui devront être satisfaites dans un délai de six mois pour que la suspension des restrictions sur les visas soit maintenue; invite le Conseil et la Commission à mener à bien une évaluation rigoureuse de l'effet de la décision de suspendre pour une période de six mois certaines des restrictions de visas qui font partie des sanctions de l'Union envers l'Ouzbékistan et de passer en revue l'ensemble de la situation en matière de Droits de l'homme dans ce pays; regrette que l'Ouzbékistan ait échoué jusqu'à présent à accomplir le moindre progrès sur chacune de ces questions; rend hommage au travail accompli par sa sous-commission «Droits de l'homme» qui surveille étroitement, tous les six mois, la situation des Droits de l'homme de façon à fournir régulièrement au Conseil des évaluations et des recommandations parlementaires sur la politique que l'Union doit suivre en la matière; est consterné par les élections présidentielles du 23 décembre 2007 en Ouzbékistan, qui, selon le BIDDH, se sont déroulées dans un environnement politique strictement contrôlé, ne laissant aucune place à l'opposition, et ont globalement manqué à satisfaire les engagements de l'OSCE pour des élections démocratiques; condamne les meurtres de Mark Weil, fondateur et directeur artistique du théâtre indépendant Ilkhom, à Tachkent, le 9 septembre 2007, et d'Alisher Saipov, journaliste critique du régime ouzbek, dans la ville kirghize d'Osh, le 24 octobre 2007; renouvelle son appel à la libération immédiate des prisonniers politiques (25);

88.

donne son appui au souhait du Conseil d'ouvrir des dialogues sur les Droits de l'homme avec chacun des quatre autres pays d'Asie centrale; plaide pour que ces dialogues s'orientent vers des résultats et qu'ils suivent pleinement les lignes directrices de l'Union européenne relatives aux dialogues sur les Droits de l'homme avec les pays tiers, en garantissant la participation de la société civile et du Parlement européen; plaide pour que l'instauration de ces dialogues s'accompagne de l'allocation de ressources adéquates dans les secrétariats du Conseil et de la Commission;

89.

note l'importance de l'engagement, tant de la Turquie que de l'Union, à l'égard du processus d'adhésion pour l'avancement des réformes en matière de Droits de l'homme en Turquie;

90.

espère que les responsables de l'assassinat de Benazir Bhutto seront identifiés et inculpés responsables dès que possible; observe la détérioration en 2007 de la situation des Droits de l'homme au Pakistan, y compris, notamment, par les menaces pesant sur l'indépendance de la justice et la liberté des médias; condamne à cet égard la campagne de diffamation menée à l'encontre de Iftikhar Mohammad Choudhry, ex-Président de la Cour suprême, de même que sa destitution et sa mise sous résidence surveillée; demande au Conseil et à la Commission de soutenir le mouvement pour la démocratie mis en place par la magistrature et le barreau, notamment en invitant certains de leurs représentants, dont M. Choudhry; demande le rétablissement dans leurs fonctions de tous les juges révoqués; prend acte de l'adoption d'un nouveau document de stratégie par pays pour le Pakistan et se félicite de l'intégration, tout au long de ce document, de la prévention des conflits et des Droits de l'homme; constate que la première réunion de la commission mixte Pakistan-Commission européenne s'est tenue à Islamabad le 24 mai 2007 et insiste sur la nécessité que les Droits de l'homme soient inscrits en tête de l'ordre du jour de toutes les réunions à venir.

Mutilations des organes génitaux féminins et autres pratiques traditionnelles dommageables

91.

souligne qu'il faudrait, pour éradiquer toutes les formes de mutilation des organes génitaux féminins, intensifier les efforts, tant sur le terrain qu'au sein du processus d'élaboration des politiques, de façon à mettre en lumière le fait que ces mutilations relèvent à la fois d'une discrimination fondée sur le sexe et d'une violation du droit à l'intégrité physique, qui est un droit de la personne humaine;

92.

insiste pour que les droits des femmes soient explicitement traités dans tous les dialogues sur les Droits de l'homme et, en particulier, la lutte contre, et l'éradication de, toutes les formes de discrimination et de violence contre les femmes, adultes et mineures, y compris, d'abord et avant tout, l'avortement motivé par le sexe de l'enfant à naître, toutes les formes dommageables de pratiques coutumières ou traditionnelles, par exemple la mutilation des organes génitaux et le mariage précoce ou forcé, toutes les formes de traite des êtres humains, la violence domestique et le «gynécide», l'exploitation au travail et l'exploitation économique, et insiste pour qu'il soit interdit aux États d'invoquer quelque coutume, tradition ou considération religieuse que ce soit, pour éviter de s'acquitter de leur devoir d'éliminer pareilles violences et toute pratique qui puisse mettre en danger la vie des femmes;

93.

invite le Conseil, la Commission et les États membres à recourir à la clause sur les Droits de l'homme afin de faire de la lutte contre toutes les formes de mutilation des organes génitaux féminins une question prioritaire dans leurs relations avec les pays tiers, notamment avec les États qui entretiennent des relations privilégiées avec l'Union dans le cadre de l'accord de Cotonou (qui fait désormais partie des accords de partenariat européen), et à faire pression sur eux pour qu'ils adoptent les mesures de nature législative, administrative et judiciaire ou de prévention qui s'imposent, en vue de mettre un terme à ces pratiques;

94.

rappelle les objectifs du Millénaire pour le développement et souligne que l'accès à l'éducation et à la santé sont des droits fondamentaux de l'homme; estime que les programmes de santé, y compris ceux concernant la santé sexuelle, les mesures propres à contribuer à l'égalité entre hommes et femmes, l'accès des femmes à l'autonomie et les droits de l'enfant, devraient occuper une place importante dans la politique de l'Union en matière de développement et de Droits de l'homme, en particulier lorsque la violence exercée sur les femmes est généralisée et que les femmes et les enfants sont exposés au sida ou n'ont pas accès à l'information, ni à la prévention, ni aux traitements; demande à la Commission de prendre en considération les droits fondamentaux en matière de travail et le programme «Un travail décent pour tous» dans sa politique de développement, en particulier dans les programmes d'aide liés au commerce;

95.

invite le Conseil, la Commission et les États membres à promouvoir en particulier la ratification et la mise en œuvre, par les États membres de l'Union africaine, du protocole de l'Union africaine sur les droits des femmes en Afrique;

96.

invite le Conseil, la Commission et les États membres à mobiliser l'IEDDH et à veiller à l'allocation de fonds pour les activités consacrées à l'éradication de toutes les formes de mutilation des organes génitaux féminins.

Examen général des activités du Conseil et de la Commission, comprenant les performances des deux présidences en exercice

97.

déplore les violations persistantes des Droits de l'homme et de la démocratie par la junte militaire en Birmanie et soutient l'engagement de l'Union européenne à atteindre ses objectifs déclarés, à savoir l'ouverture d'un véritable «dialogue tripartite», sans exclusives, entre le régime militaire, l'opposition démocratique (Ligue Nationale pour la Démocratie, qui remporta les élections en 1990) et les diverses ethnies nationales en vue de la réconciliation nationale nécessaire à la transition démocratique de la Birmanie, et la mise en place d'un gouvernement civil légitime, démocratiquement élu, qui respecte les Droits de l'homme de son peuple et rétablisse des relations normales avec la communauté internationale; salue l'adoption par le Conseil en novembre 2007 d'une position commune qui a prorogé les mesures restrictives existantes et en a introduit de nouvelles, mais regrette que certains secteurs d'importance cruciale, comme l'énergie, et que des sanctions financières et bancaires contre le régime militaire, en aient été exclus; estime à cet égard que les mesures restrictives adoptées doivent être systématiquement accompagnées d'un soutien important à la société civile, ce qui n'a pas été le cas en Birmanie; condamne la réponse brutale des autorités birmanes aux manifestations de bonzes et d'autres manifestants pacifiques; déplore la poursuite des arrestations et des emprisonnements de militants et de journalistes démocratiques, et invite le Conseil à continuer de faire la lumière sur la situation des Droits de l'homme en Birmanie comme priorité de l'ordre du jour du Conseil des Nations unies pour les Droits de l'homme, et à maintenir la pression en vue d'une seconde visite dans le pays de Tomas Ojea Quintana, rapporteur spécial des Nations unies sur les Droits de l'homme en Birmanie, afin de continuer d'y évaluer les violations des Droits de l'homme; se félicite de la nomination de Piero Fassino comme envoyé spécial de l'UE pour la Birmanie et demande à la Commission de soutenir activement, dans le cadre de l'IEDDH, le mouvement birman en faveur de la démocratie; condamne l'assassinat de Padoh Mahn Sha, secrétaire général de l'Union nationale karen, qui a été abattu le 14 février 2008 à son domicile en Thaïlande; demande que les circonstances de l'assassinat fassent l'objet d'une enquête et que l'Union européenne fasse part au régime militaire de son indignation et insiste pour que les dirigeants démocratiques birmans en exil en Thaïlande soient mieux protégés; est préoccupé par la situation extrêmement précaire des réfugiés birmans en Malaisie, qui risquent d'être arrêtés, détenus, fouettés et expulsés par les autorités malaisiennes; prie instamment le Conseil de demander aux autorités malaisiennes de cesser de traiter les réfugiés avec brutalité, d'encourager le HCR à enregistrer tous les réfugiés afin de leur accorder une meilleure protection et de convaincre un plus grand nombre de pays d'accepter la réinstallation de réfugiés birmans de Malaisie;

98.

invite la présidence du Conseil à tourner son attention vers les pays qui suscitent des craintes particulières en matière de Droits de l'homme; encourage notamment le Conseil à mettre pleinement en œuvre les lignes directrices relatives aux défenseurs des Droits de l'homme et à allouer des ressources supplémentaires aux projets de l'IEDDH, notamment pour la promotion de la démocratie au Belarus, en Birmanie, à Cuba, en Érythrée, au Laos, en Corée du Nord, en Ouzbékistan, au Vietnam et au Zimbabwe; estime que le consentement ou la coopération des régimes en place ne devraient pas conditionner la conception et la mise en œuvre de ces projets;

99.

salue la tenue, le 18 octobre 2007, de la première journée européenne contre la traite des êtres humains, qui est destinée à faire prendre conscience du phénomène, et insiste sur la permanence de l'engagement de l'Union européenne pour son éradication;

100.

se félicite de l'organisation par la présidence portugaise et la Commission à Lisbonne, en décembre 2007, d'un forum réunissant l'Union et les ONG de défense des Droits de l'homme autour des droits économiques, sociaux et culturels; souscrit aux recommandations de ce forum, qui a réaffirmé l'indivisibilité et l'universalité des Droits de l'homme et est parvenu à faire le lien entre les volets externe et interne des politiques de l'Union; encourage par conséquent le Conseil et la Commission à renforcer l'actuelle étude d'impact sur la durabilité, mise en œuvre par la DG Commerce de la Commission, au moyen d'une analyse d'impact appropriée sur les Droits de l'homme;

101.

se félicite de la quatrième réunion du Réseau européen de points de contact en ce qui concerne les personnes responsables de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, qui s'est déroulée à La Haye les 7 et 8 mai 2007; prend acte de ses travaux, qui étaient entièrement consacrés au Rwanda et aux enquêtes menées par des États européens sur des suspects rwandais; regrette qu'une cinquième réunion du Réseau n'ait pu être organisée sous la présidence portugaise; rappelle au Conseil qu'il s'était engagé à organiser une telle réunion sous chaque présidence;

102.

demande à la présidence du Conseil de remédier à l'inaction de l'Union au Darfour; salue en l'opération hybride UA/ONU au Darfour (Minuad), approuvée à l'unanimité le 31 juillet 2007 par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1769(2007), une légère avancée dans la bonne direction; note que la Minuad a pris la suite de la mission de l'Union africaine au Soudan (MUAS) le 31 décembre 2007 et que son mandat initial expire le 31 juillet 2008; espère que la force de 7 000 hommes de la MUAS, qui jusqu'à présent était responsable du maintien de la paix, se fondra dans cette nouvelle force et que seront prises toutes les mesures nécessaires pour assurer la capacité de la Minuad à exercer son mandat, y compris une révision périodique de l'effectif déployé de gardiens de la paix; insiste tout particulièrement pour que les mandats d'arrêt émis par la CPI soient exécutés dès que possible; note que l'insuffisance des mesures visant à combattre la crise humanitaire au Darfour a contribué à l'aggravation de la situation politique et sociale au Tchad; demande que des mesures soient prises sans délai pour accroître l'aide apportée à ce pays;

103.

se déclare préoccupé par l'offensive menée par les troupes rebelles tchadiennes contre la capitale N'Djamena au début du mois de février 2008; souligne l'importance que revêt la contribution de l'Union à l'accroissement des pressions diplomatiques en faveur d'un cessez-le-feu au Tchad afin de protéger les civils assiégés et de soutenir les pourparlers visant à garantir la paix et la réconciliation nationale dans ce pays; condamne les mesures répressives prises par le gouvernement tchadien à l'encontre des opposants politiques dans la capitale après la tentative de coup d'État du mois de février; exhorte le Conseil à tout mettre en œuvre pour garantir la liberté de l'opposition politique au Tchad; insiste sur la gravité de la crise des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays à l'est du Tchad où 12 camps situés le long de la frontière orientale du Tchad accueillent plus de 400 000 réfugiés et personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI); salue la mise en place de la mission de maintien de la paix dans la République du Tchad et en République centrafricaine (EUFOR TCHAD/RCA) et son objectif essentiel de protéger les réfugiés, les PDI et le personnel humanitaire dans cette région en crise;

104.

se réjouit que les Nations unies aient commencé à œuvrer à l'achèvement de normes uniformes de conduite pour toutes les catégories de personnel engagées dans les missions de maintien de la paix; note que le plan d'action du groupe de travail énonce l'exigence qu'un ensemble de six principes clés soit incorporé à tous les codes de conduite du Comité permanent interagences, y compris une principe interdisant tout rapport sexuel avec des personnes de moins de 18 ans, quels que soient l'âge de la majorité ou l'âge du consentement en vigueur localement; se réjouit que ce code de conduite s'impose désormais à tout le personnel des Nations unies pour l'aide humanitaire et le maintien de la paix; accueille favorablement la création dans les missions des Nations unies au Burundi, en Côte d'Ivoire, dans la République démocratique du Congo et en Haïti, de services du personnel spécialisés chargés d'enquêter sur les accusations et de venir en aide aux victimes; attend de toutes les missions des Nations unies la pleine application de ce code de conduite, y compris, le cas échéant, l'exécution de sanctions pénales à l'encontre de membres du personnel reconnus coupables de viol de mineurs ou d'exploitation sexuelle de mineurs;

105.

se réjouit de ce que le Conseil établisse et mette périodiquement à jour des listes de pays ciblés, pour lesquels il est fait un supplément d'efforts concertés en vue de mettre en œuvre les lignes directrices relatives aux enfants dans les conflits armés, à la peine de mort (pays dits «sur le seuil») et aux défenseurs des Droits de l'homme; note qu'une pratique similaire est aussi envisagée dans la stratégie de mise en œuvre des nouvelles lignes directrices pour la promotion et la protection des droits de l'enfant; encourage le Conseil et la Commission à étendre cette bonne pratique — qui permet, entre autres choses, à l'Union de réagir de manière plus efficace au moyen de démarches, déclarations et autres formes d'action — aux lignes directrices relatives à la torture; les encourage à faire appel aux mécanismes spéciaux des Nations unies et à tenir compte, au moment de déterminer les pays ciblés, des recommandations et des résolutions adoptées en urgence par le Parlement européen;

106.

réitère sa demande que tous les dialogues avec les pays tiers, instruments, documents et rapports relatifs aux Droits de l'homme et à la démocratie, y compris les rapports annuels sur les Droits de l'homme, traitent explicitement les questions de discrimination, notamment les questions relatives aux minorités ethniques, nationales et linguistiques, aux libertés religieuses — y compris l'intolérance à l'égard de toute religion et les pratiques discriminatoires à l'encontre de minorités religieuses —, et abordent explicitement la discrimination fondée sur la caste, la protection et la promotion des droits de minorités ethniques, des droits humains des femmes, des droits des enfants, des droits des personnes handicapées — y compris les personnes handicapées mentales — et des droits des personnes de toute orientation sexuelle, en impliquant pleinement leurs organisations, aussi bien à l'intérieur de l'Union que dans des pays tiers, le cas échéant.

Programmes d'aide extérieure de la Commission et IEDDH

107.

s'inquiète des trucages évidents survenus lors de l'élection présidentielle au Kenya en décembre 2007, suivie de violences dans ce pays, et demande que les Droits de l'homme y soient garantis, y compris le droit à la liberté d'expression, le droit de réunion et d'association, ainsi que des élections libres et équitables; exprime son inquiétude face au versement de fonds de l'Union au Kenya au lendemain des élections de décembre 2007; demande instamment qu'à l'avenir les fonds ne soient pas versés aux gouvernements dans des délais aussi courts après des élections législatives et, en particulier, que ces versements ne soient pas effectués avant réception du rapport de la MOE UE; souligne, à la lumière des négociations de paix, qu'il est important que l'Union continue de se mobiliser pour soutenir les efforts déployés en vue de parvenir à un gouvernement et à une présidence stables et opérationnels au Kenya;

108.

se félicite de l'adoption de l'IEDDH comme instrument financier d'assistance extérieure spécifique pour les Droits de l'homme et la démocratie, et de la prise en considération des priorités du Parlement dans les documents de programmation pour 2007 et 2008;

109.

plaide pour une complète transparence des voies par lesquelles, dans le cadre de l'IEDDH, l'argent est dépensé, et les projets, choisis et évalués; demande la publication sur l'internet de tous les projets sélectionnés, pourvu que ce soit compatible avec la sécurité des bénéficiaires;

110.

salue, dans le cadre de l'IEDDH, le lancement d'un nouveau projet permettant d'entreprendre une action urgente pour la protection de défenseurs des Droits de l'homme; invite la Commission, dans un souci de rapidité et d'efficacité, à recourir à ce nouveau projet;

111.

propose une augmentation du budget de l'IEDDH dès 2009 permettant, en particulier, de disposer de fonds supplémentaires, d'une part, pour les projets menés dans les pays dits «difficiles» et, d'autre part, pour les projets gérés directement par les délégations de la Commission avec les organisations locales de la société civile, afin que tous les pays où ces projets peuvent être mis en œuvre puissent avoir accès à des fonds communautaires;

112.

appelle la Commission à adapter le niveau des ressources humaines affectées à la mise en œuvre de l'IEDDH aux spécificités et aux difficultés de ce nouvel instrument, tant au siège que dans les délégations, afin de disposer des moyens et de l'expertise nécessaires, compte tenu du caractère très sensible des projets que l'IEDDH soutient, de la nécessité de protéger les acteurs de la société civile porteurs de ces projets mais aussi de l'importance de l'objectif politique qu'il traduit;

113.

demande qu'une formation spécifique aux Droits de l'homme et à la démocratie soit dispensée au personnel des délégations de l'Union dans les pays tiers, jusqu'au plus haut niveau, notamment en rapport avec les projets menés dans le cadre des lignes directrices et avec l'aide urgente aux défenseurs des Droits de l'homme; demande en outre que la formation semestrielle des chefs de délégation comporte un volet sur les Droits de l'homme, étant donné les responsabilités nouvelles des délégations en la matière;

114.

appelle la Commission à s'assurer de la cohérence entre les priorités politiques de l'Union et les projets et programmes qu'elle soutient, notamment dans le cadre de sa programmation bilatérale avec les pays tiers; demande également que la cohérence entre les programmes et instruments thématiques soit assurée et que ceux-ci soient renforcés dans la mesure où ils sont les seuls qui permettent à l'Union de mener des actions dans les pays tiers sans l'aval des autorités des pays concernés;

115.

constate que les crédits de l'IEDDH dépensés pour les missions d'observation d'élections de l'UE représentaient, en 2007, 23 % de l'ensemble des fonds de cet instrument, soit 30 100 000 euros, et ce pour onze missions de ce type;

116.

constate qu'une part importante de l'ensemble des crédits de l'IEDDH affectés aux projets ayant fait l'objet de contrats en 2007, la moitié environ, est allée à de grands projets thématiques et que seule une faible proportion (24 %) l'a été à des formules de soutien conçues par pays (équivalant à des microprojets); constate aussi que seule une petite part des fonds était destinée à l'Asie et suggère de revoir cette répartition géographique;

117.

observe qu'il faut peser avec soin le financement d'organisations internationales dont le budget est alimenté par des contributions certifiées des États membres, comme pour la CPI, puisque tout financement accordé à de telles organisations tend à se substituer à celui des États parties, qui sont pourtant tenus de pourvoir à leur financement, et qu'il fait courir un risque aux autres projets ou institutions dépendant des fonds de l'IEDDH, tels que les projets des ONG ou le programme de reconstruction judiciaire et de travail en direction des populations du Tribunal spécial pour la Sierra Leone.

Assistance et observation électorales

118.

constate avec satisfaction que l'Union a de plus en plus recours à l'assistance et à l'observation électorales pour favoriser la démocratisation dans les pays tiers et que la qualité et l'indépendance de ses missions sont reconnues;

119.

insiste pour qu'une vigilance accrue soit observée quant aux critères qui président au choix des pays dans lesquels une assistance ou une observation électorale est menée, et quant au respect de la méthodologie et des règles mises en place au niveau international, en particulier en ce qui concerne le caractère indépendant de la mission;

120.

considère qu'il y a lieu à ce stade, vu l'expérience acquise, d'intégrer l'assistance et l'observation électorales dans un processus continu, qui comporte une phase préélectorale de soutien à la mise en place de la démocratie et des Droits de l'homme et surtout une phase postélectorale pour soutenir et évaluer le processus démocratique visant à renforcer l'État de droit, la consolidation des institutions démocratiques, le pluralisme politique, l'indépendance du pouvoir judicaire et le rôle de la société civile;

121.

rappelle que la nécessité de disposer d'une politique postélectorale figure dans la base légale de l'IEDDH;

122.

demande que le processus électoral incluant une phase préélectorale et une phase postélectorale soit intégré dans les différents niveaux du dialogue politique mené avec les pays tiers concernés afin d'assurer une cohérence des politiques de l'Union et de réaffirmer le rôle crucial des Droits de l'homme et de la démocratie;

123.

rappelle également au Conseil et à la Commission qu'il y a lieu d'élaborer des stratégies relatives à la démocratie et aux Droits de l'homme par pays, à l'instar de ce qu'ont commencé certains États membres, comme autant de moyens essentiels d'assurer une cohérence des politiques menées, y compris lors des processus électoraux;

124.

demande à sa commission des affaires étrangères de dresser un bilan de la mise en œuvre de l'IEDDH, dans ses différentes composantes, avant la révision à mi-parcours.

Application des clauses relatives aux Droits de l'homme et à la démocratie dans les accords extérieurs

125.

déplore que la clause relative aux Droits de l'homme et à la démocratie, qui est un élément essentiel dans tous les accords de partenariat et de coopération avec des pays tiers, ne soit pas encore mise en œuvre de façon concrète, faute d'un mécanisme qui permettrait de la faire respecter;

126.

met une fois encore, à ce propos, l'accent sur les propositions qu'il a faites dans sa résolution du 14 février 2006 sur la clause relative aux Droits de l'homme et à la démocratie dans les accords de l'Union; insiste en particulier sur la nécessité d'inclure cette clause dans tous les accords de l'Union, y compris dans les accords sectoriels;

127.

invite le Conseil et la Commission à mettre à profit le fait que les accords de partenariat et de coopération actuels avec plusieurs pays voisins et avec la Russie sont arrivés à expiration, et à négocier de nouveaux accords pour intégrer systématiquement les Droits de l'homme et un véritable dialogue sur ces droits, ainsi qu'un mécanisme de suivi, dans les futurs accords;

128.

invite instamment la Commission à garantir, dans le cadre des politiques de l'Union relatives au commerce extérieur, aux investissements et au développement, que les activités économiques menées par des sociétés privées de l'Union dans des pays tiers respectent les normes internationales en matière de Droits de l'homme, en particulier en ce qui concerne l'exploitation des ressources naturelles et l'obligation internationale d'obtenir le consentement préalable et en connaissance de cause des communautés locales et des peuples indigènes affectés; estime que le Parlement devrait assurer un suivi des progrès accomplis et faire rapport à ce sujet;

129.

réitère son appel à ce que les clauses sur les Droits de l'homme soient mises en application grâce à une procédure plus transparente de consultation entre les parties, qui identifie les mécanismes politiques et juridiques applicables en cas de demande de suspension de la coopération bilatérale pour des raisons de violations systématiques ou répétées des Droits de l'homme en infraction au droit international; estime que ces clauses devraient également contenir les détails d'un mécanisme permettant de suspendre à titre temporaire un accord de coopération, ainsi qu'un «signal d'alarme»;

130.

constate qu'en 2007, l'Union n'a conclu aucun nouvel accord comportant des clauses sur les Droits de l'homme;

131.

salue le fait que le Conseil et la Commission aient suspendu en juin 2007 les préférences commerciales concédées au Belarus au titre du système de préférences généralisées (SPG), en conséquence du refus du gouvernement bélarussien de suivre les recommandations faites par l'OIT en 2004;

132.

estime que l'une des principales priorités des efforts déployés par l'Union en vue du respect systématique des Droits de l'homme devrait consister à garantir une protection efficace de la démocratie et des Droits de l'homme aux frontières extérieures; invite le Conseil et la Commission à renforcer leurs efforts d'intégration systématique de cette dimension dans le cadre de la PEV, du partenariat stratégique avec la Russie et des relations avec la Turquie et les Balkans occidentaux, mais aussi à exploiter pleinement à cette fin les cadres de coopération régionaux existants dans ces régions; insiste à nouveau sur la nécessité particulière de lutter contre les violations des Droits de l'homme dans les régions des pays en question qui sont en proie à des conflits non résolus, ce qui entrave considérablement la consolidation de l'État de droit et de la démocratie aux frontières extérieures actuelles de l'Union.

Intégration des Droits de l'homme

133.

invite la Commission à continuer de contrôler étroitement l'octroi du régime spécial dans le «système de préférences généralisées plus» aux pays qui ont montré de sérieuses défaillances dans l'application des huit conventions de l'OIT relatives aux normes essentielles du droit du travail, du fait d'atteintes aux droits civils et politiques ou du recours au travail forcé; demande à la Commission d'élaborer des critères pour définir le moment où le bénéfice du SPG doit être retiré pour des raisons de violations des Droits de l'homme;

134.

rappelle la déclaration sur le droit au développement, annexée à la résolution 41/128 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 4 décembre 1986, selon laquelle le droit au développement est un droit inaliénable de l'homme, les États ont la responsabilité première de la création des conditions favorables à la réalisation du droit au développement et le devoir de prendre des mesures pour formuler des politiques internationales de développement en vue de faciliter la pleine réalisation de ce droit; demande des mesures pour garantir que les programmes internationaux de développement, qui sont conçus par les États pour assumer cette responsabilité, autorisent l'inclusion et l'accès de personnes handicapées, conformément à l'article 32 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, signée par la Communauté européenne le 30 mars 2007;

135.

rappelle au Conseil qu'il s'est engagé à intégrer la question du respect des Droits de l'homme dans l'ensemble de la PESC et des autres politiques de l'Union, comme l'indique son document approuvé le 7 juin 2006 par le comité politique et de sécurité; demande que la mise en œuvre des recommandations figurant dans ce document se poursuive; rappelle notamment au Conseil qu'il incombe aux groupes de travail géographiques d'identifier les principaux problèmes, priorités et stratégies en matière de Droits de l'homme dans le cadre de leur programmation générale et d'instaurer des échanges plus systématiques avec les ONG internationales et les défenseurs des Droits de l'homme;

136.

rappelle que le budget général de l'Union pour l'exercice 2008 prévoit que les crédits alloués pour compenser les handicaps soient vérifiés afin de s'assurer que, comme l'aide communautaire, ils respectent bien l'article 32 de la Convention précitée des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et demande que ces dispositions du budget soient l'objet d'une mise en œuvre et d'un suivi rigoureux;

137.

demande au Conseil de faire de son mieux afin de mettre en œuvre le droit fondamental à la santé pour ce qui concerne le traitement de la douleur et l'accès aux antalgiques opiacés, en prenant acte de ce que l'Organe international de contrôle des stupéfiants a invité la communauté internationale à promouvoir la prescription de médicaments antidouleur, sous le contrôle strict d'organes de surveillance nationaux et internationaux reconnus, comme les gouvernements nationaux et les agences spécialisées des Nations unies, en particulier dans les pays pauvres, alors que leur grave sous-utilisation est constatée dans plus de 150 pays; demande au Conseil et à la Commission d'œuvrer à rendre plus efficaces et plus universels les programmes de l'OMS, par l'ouverture de ladite organisation à tous les États, comme le prévoit l'article 3 de sa Constitution;

138.

condamne absolument toutes les formes d'exploitation des enfants, qu'il s'agisse d'exploitation sexuelle, y compris pour la pédopornographie ou le tourisme pédophile, ou de travail forcé, ainsi que toutes les autres formes de traite des être humains; demande à la Commission et aux États membres de reconnaître le problème des milliers d'enfants des rues et des enfants contraints à la mendicité comme un grave problème de société et de Droits de l'homme et à prendre des mesures pour y remédier, et invite les États membres à instaurer des sanctions pour punir ceux qui avilissent les enfants en les forçant à mendier;

139.

presse la Commission de continuer à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises, tant européennes que locales; invite le Conseil à lui faire part de toute réaction venant du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies chargé de la question des Droits de l'homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, qui puisse clarifier les normes qui encadrent, en matière de Droits de l'homme, la responsabilité sociale et l'obligation de rendre compte des entreprises transnationales et des autres sociétés commerciales;

140.

reconnaît que la politique d'immigration est devenue une priorité dans l'agenda politique interne comme externe de l'Union et que celle-ci s'est efforcée, sur le papier, de lier immigration et développement et de garantir que les droits fondamentaux des immigrants soient respectés; maintient cependant que, sur le terrain, la réalité dément les textes; souligne que les accords de réadmission des immigrants illégaux peuvent uniquement être passés avec des pays disposant de l'appareil juridique et institutionnel suffisant pour gérer la réadmission de leurs ressortissants et protéger leurs droits; souligne qu'il importe de veiller à ce que l'application des accords de réadmission respecte intégralement le principe de non-refoulement, et de garantir l'accès à une procédure d'asile équitable; demande instamment un suivi effectif du traitement réservé aux personnes renvoyées en application d'accords de réadmission, en particulier en ce qui concerne de possibles «refoulements en chaîne»;

141.

invite le Conseil à s'assurer que, dans la pratique, les droits des réfugiés, des demandeurs d'asile et des migrants soient pleinement respectés, avant d'accentuer sa coopération avec des pays tiers sur les questions d'immigration et d'asile; souligne en particulier que le mécanisme de la PEV doit servir à surveiller le degré de respect des Droits de l'homme en ce domaine; invite le Conseil et la Commission à s'assurer qu'au titre des politiques de coopération dans la lutte contre l'immigration illégale, tout est mis en œuvre pour garantir que les instances policières et judiciaires des pays tiers respectent les Droits de l'homme et les invite à veiller à ce qu'aucun appui ne soit fourni aux appareils de police et de justice de pays qui violent, de façon grave et systématique, les Droits de l'homme et/ou qui ne rendent pas compte des modalités d'emploi des fonds qui leur sont alloués;

142.

invite le Conseil et la Commission et à prendre des initiatives au niveau international pour lutter contre les persécutions et les discriminations fondées sur l'orientation ou l'identité sexuelles, par exemple en suscitant une résolution à ce sujet aux Nations unies et en accordant un soutien aux ONG et autres acteurs qui promeuvent l'égalité et la non-discrimination; réprouve le fait que de nombreux pays criminalisent les conduites homosexuelles, que l'Iran, l'Arabie saoudite, le Yémen, le Soudan, la Mauritanie, les Émirats arabes unis et une partie du Nigéria imposent la peine de mort pour les actes homosexuels, que le droit de 77 pays permet aux autorités de poursuivre les personnes de même sexe ayant des rapports entre elles, en imposant le cas échéant des peines de prison, et que plusieurs pays, dont le Pakistan, le Bangladesh, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, la Zambie, le Malawi, le Niger, le Burkina Faso, la Sierra Leone, la Malaisie et l'Inde (pays où les dispositions du code pénal en la matière sont pour le moment soumises à l'examen des juges), ont promulgué des lois prévoyant des peines de prison allant de dix ans à la perpétuité; soutient sans réserves les Principes de Jogjakarta sur l'application de la législation internationale en matière des Droits de l'homme concernant l'orientation sexuelle et l'identité de genre; presse les États membres d'accorder l'asile aux personnes qui risquent d'être persécutées dans leurs pays d'origine du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre;

143.

demande au Conseil et à la Commission de vérifier, dans la perspective de la réunion ministérielle de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, prévue en 2009, que les fonds accordés aux agences internationales, dont celles des Nations unies, au titre de la lutte contre les drogues illégales ne servent jamais, directement ou non, à financer les appareils de sécurité de pays qui violent, de façon grave et systématique, les Droits de l'homme ou qui appliquent la peine de mort pour les délits liés au trafic de drogues; souhaite en outre, à l'occasion de la prochaine session de la Commission des stupéfiants des Nations unies, l'élaboration d'un document exposant, d'une manière exhaustive et circonstanciée, les meilleures pratiques mises en œuvre, en matière de drogues comme en matière de Droits de l'homme, dans les politiques de chacun des États membres de l'Union;

144.

réaffirme l'importance d'une politique interne dans l'Union qui promeuve le strict respect du droit international en matière de Droits de l'homme et l'obligation pour les États membres de légiférer d'une manière compatible, notamment, avec les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, la Convention contre la torture, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et le statut de Rome; salue les progrès accomplis par certains États membres dans l'application de cette juridiction universelle; encourage le Conseil, la Commission et les États membres à incorporer, au nom d'une plus grande cohérence entre politiques externes et politiques internes, la lutte contre l'impunité des crimes internationaux graves dans le développement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice au sein de l'Union;

145.

exprime à nouveau sa préoccupation devant les restrictions de contenu sur l'internet, qu'elles s'appliquent à la diffusion ou à la réception d'informations, restrictions imposées par des gouvernements et non strictement conformes en principe garantissant la liberté d'expression; demande à ce sujet au Conseil et à la Commission d'élaborer des règles communautaires concernant les échanges avec les pays tiers de biens — logiciels, matériels ou autres appareillages similaires —, dont la seule utilité est de permettre des opérations de surveillance généralisée et de restreindre l'accès à l'internet de manière incompatible avec la liberté d'expression, et l'importation ou l'exportation de tels biens, à l'exception de ceux uniquement destinés à la protection de l'enfance; estime que cela devrait aussi valoir pour les technologies militaire ou de surveillance à destination de pays qui violent systématiquement les Droits de l'homme; demande en outre de dégager des solutions concrètes qui interdisent aux entreprises européennes de fournir à de tels pays des données à caractère personnel susceptibles d'être utilisées pour violer de tels droits, et notamment pour restreindre la liberté d'expression.

Efficacité des interventions du Parlement européen dans des cas de violation des Droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit

146.

invite le Conseil à prendre davantage part aux débats sur ses résolutions concernant des cas urgents de violation des Droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit et souhaite qu'il soit donné à sa sous-commission «Droits de l'homme» un rôle plus constructif dans la définition de critères cohérents et transparents pour la sélection des questions urgentes;

147.

recommande que ses résolutions et d'autres documents clés en matière de Droits de l'homme soient traduits dans la langue parlée dans les régions visées, notamment s'il s'agit d'une langue dont l'usage n'est pas reconnu, voire est prohibé, par les autorités responsables de violations des Droits de l'homme;

148.

regrette amèrement que les autorités cubaines et birmanes aient rejeté sa demande d'autoriser l'envoi d'une délégation auprès d'anciens lauréats du prix Sakharov; estime qu'il pourrait lui-même faciliter la constitution d'un réseau des lauréats des prix Sakharov, qui pourrait se réunir périodiquement dans ses locaux;

149.

s'élève avec force contre la violence systématique et les actes répétés de harcèlement dont sont victimes les «Dames en blanc», lauréates du prix Sakharov en 2005, lorsqu'elles manifestent pacifiquement et demandent la libération des membres de leurs familles emprisonnés à Cuba depuis plus de cinq ans maintenant; invite son Président à demander une nouvelle fois aux autorités cubaines de permettre à Oswaldo Payá, lauréat du prix Sakharov en 2002, de répondre à l'invitation qui lui a été adressée par les institutions européennes pour brosser personnellement, devant elles, un tableau de la situation politique actuelle à Cuba; demande également à son Président de faire part aux autorités cubaines du vif souhait et de la détermination du Parlement d'accueillir, dans les prochaines semaines, les «Dames en blanc» sur l'un des lieux de travail du Parlement afin de leur remettre officiellement le prix Sakharov;

150.

rappelle à ses délégations qu'elles devraient inclure systématiquement dans l'ordre du jour de leurs visites dans des pays tiers un débat interparlementaire sur la situation des Droits de l'homme;

151.

salue l'œuvre de sa commission temporaire sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers, dont le rapport a produit une résolution adoptée en séance plénière le 14 février 2007 (26); souhaite qu'à tous les niveaux, l'Union et les États membres œuvrent de concert à exposer et dénoncer la pratique des «redditions extraordinaires», maintenant et toujours; invite à cet égard la Commission à présenter au Parlement un rapport sur les réponses qu'il a reçues à la lettre du 23 juillet 2007 qu'il avait adressée aux gouvernements polonais et roumain pour demander des informations détaillées sur le résultat des enquêtes menées dans les deux pays et sur les résultats du questionnaire envoyé à tous les États membres au sujet des mesures qu'ils ont prises en matière de lutte contre le terrorisme, comme annoncé en séance plénière en septembre 2007;

*

* *

152.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, aux Nations unies, au Conseil de l'Europe, à l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, ainsi qu'aux gouvernements des pays et territoires mentionnés dans la présente résolution.


(1)  Document du Conseil 13288/1/07.

(2)  Pour tous les textes de base applicables, se reporter au tableau figurant à l'annexe III du rapport A6-0128/2007 de la commission des affaires étrangères.

(3)  JO C 379 du 7.12.1998, p. 265; JO C 262 du 18.9.2001, p. 262; JO C 293 E du 28.11.2002, p. 88; JO C 271 E du 12.11.2003, p. 576.

(4)  JO C 311 du 9.12.2005, p. 1.

(5)  JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.

(6)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3; JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.

(7)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 1.

(8)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0235.

(9)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0065.

(10)  JO C 290 E du 29.11.2006, p. 107.

(11)  JO C 250 E du 25.10.2007, p. 91.

(12)  JO C 74 E du 20.3.2008, p. 775.

(13)  JO C 77 E du 28.3.2002, p. 126.

(14)  Textes adoptés, P6_TA(2007)0381.

(15)  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 879.

(16)  JO C 327 du 23.12.2005, p. 4.

(17)  Situation en juin 2007.

(18)  Ont participé à cette conférence plus de 140 représentants de la société civile et 138 États (dont 94 ont adhéré à la Déclaration d'Oslo ou au processus d'Oslo).

(19)  JO L 150 du 18.6.2003, p. 67.

(20)  À la date du 13 mars 2008, 87 États n'avaient pas encore ratifié le Statut de Rome: Algérie, Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Belarus, Bhoutan, Brunei, Cameroun, Cap Vert, Chili, Chine, Côte d'Ivoire, Cuba, République tchèque, République populaire démocratique de Corée, Égypte, El Salvador, Guinée équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Grenada, Guatemala, Guinée-Bissau, Haïti, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Israël, Jamaïque, Kazakhstan, Kiribati, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Libye, Madagascar, Malaisie, Maldives, Mauritanie, États fédérés de Micronésie, Moldova, Monaco, Maroc, Mozambique, Birmanie, Népal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Palau, Papouasie Nouvelle Guinée, Philippines, Qatar, Fédération de Russie, Rwanda, Sainte-Lucie, São Tomé e Príncipe, Arabie Saoudite, Seychelles, Singapour, Îles Salomon, Somalie, Sri Lanka, Soudan, Suriname, Swaziland, Syrie, Thaïlande, Togo, Tonga, Tunisie, Turquie, Turkménistan, Tuvalu, Ukraine, Émirats Arabes Unis, États-Unis d'Amérique, Ouzbékistan, Vanuatu, Vietnam, Yémen, Zimbabwe.

(21)  Au 10 janvier 2008, l'Espagne, l'Italie, la Lettonie et la Pologne avaient signé, mais non ratifié, le protocole no 13.

(22)  États signataires (en décembre 2007): Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Portugal, Slovaquie, Slovénie et Suède (seuls deux pays, l'Albanie et l'Argentine, ont ratifié la convention, dont l'entrée en vigueur exige 20 ratifications).

(23)  Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (situation en novembre 2007): non ratifié par l'Allemagne, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, le Luxembourg, Malte, le Royaume-Uni et la République tchèque. Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés (situation en octobre 2007): non ratifié par l'Estonie, la Grèce, la Hongrie et les Pays-Bas; ni signé, ni ratifié par Chypre.

(24)  Textes adoptés, P6_TA(2008)0064.

(25)  En particuier, de Mutabar Tadjibaeva, président de l'organisation de défense des Droits de l'homme Plammenoe Serdtse, et de neuf autres défenseurs des Droits de l'homme: Nosim Isakov, Norboi Kholjigitov, Abdusattor Irzaev, Habibulla Okpulatov, Azam Formonov, Alisher Karamatov, Mamarajab Nazarov, Dilmurad Mukhiddinov et Rasul Khudainasarov.

(26)  JO C 287 E du 29.11.2007, p. 309.


12.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 271/31


Jeudi, 8 mai 2008
Les missions d'observation électorale de l'UE: objectifs, pratiques et défis à venir

P6_TA(2008)0194

Résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur les missions d'observation d'élections de l'UE: objectifs, pratiques et défis futurs (2007/2217(INI))

2009/C 271 E/03

Le Parlement européen,

vu la Déclaration universelle des Droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier son article 25,

vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, les engagements envers l'OSCE pris à Copenhague en 1990 et au Sommet d'Istanbul en 1999, lors duquel tous les États participant à l'OSCE se sont engagés à inviter à leurs élections des observateurs internationaux, et spécifiquement le Bureau des institutions démocratiques et des Droits de l'homme (BIDDH) de l'OSCE,

vu la Charte africaine des Droits de l'homme et des peuples et la Convention américaine sur les Droits de l'homme,

vu la Déclaration de principes relative à l'observation internationale d'élections et le Code de conduite à l'usage des observateurs électoraux internationaux, adoptés aux Nations unies le 27 octobre 2005 à New York,

vu tous les accords passés entre l'Union européenne et des pays tiers et les clauses relatives aux Droits de l'homme et à la démocratie contenues dans ces accords,

vu les articles 3, 6 et 11 du traité UE et les articles 3, 177, 179 et 181A du traité CE,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Strasbourg le 12 décembre 2007 (1),

vu le règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des Droits de l'homme dans le monde (2) (Instrument européen pour la démocratie et les Droits de l'homme, IEDDH),

vu la communication de la Commission, du 11 avril 2000, sur les missions d'assistance et d'observation électorales de l'UE (COM(2000)0191),

vu sa résolution du 15 mars 2001 sur la communication de la Commission sur les missions d'assistance et d'observation électorales de l'UE (3),

vu les lignes directrices de l'UE sur l'observation des élections (4) et sur les critères communs relatifs à la sélection d'observateurs des élections (5),

vu les conclusions du Conseil sur l'assistance et l'observation électorales de l'UE (6),

vu sa résolution du 25 avril 2002 sur la communication de la Commission — Le rôle de l'Union européenne dans la promotion des Droits de l'homme et la démocratisation dans les pays tiers (7),

vu les rapports annuels de l'Union européenne sur la situation des Droits de l'homme,

vu ses rapports annuels sur les Droits de l'homme dans le monde,

vu la résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE du 21 novembre 2007 sur les élections et les processus électoraux dans les États ACP et de l'Union européenne (8),

vu les décisions de sa Conférence des présidents du 8 novembre 2001 établissant le groupe de coordination des élections (GCE) (9), du 12 mai 2005 sur la mise en œuvre des dispositions régissant les missions d'observation électorale (10), du 21 septembre 2006 portant application des dispositions régissant le travail des délégations (11) et du 8 juin 2006 sur les lignes directrices pour les délégations d'observation électorale du Parlement européen (12),

vu les déclarations liminaires et les rapports finals des missions d'observation des élections (MOE) de l'UE (MOE UE), et les rapports de ses délégations d'observation des élections,

vu les rapports annuels du GCE,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du développement (A6-0138/2008),

A.

considérant que les élections doivent être organisées conformément aux normes internationalement reconnues,

B.

considérant que la Déclaration universelle des Droits de l'homme établit que le droit d'élire librement des représentants choisis dans le cadre d'élections authentiques, secrètes et tenues périodiquement, sur la base du suffrage universel et égal, est un droit dont devrait jouir chaque citoyen, ce droit étant d'ailleurs consacré dans tous les autres principaux instruments internationaux et régionaux relatifs aux Droits de l'homme, et est un élément essentiel de la vraie démocratie à laquelle l'Union européenne s'est engagée dans ses traités,

C.

considérant que l'observation des élections contribue à la promotion et à la protection générales des Droits de l'homme fondamentaux et, plus spécifiquement, des droits civils et politiques; considérant qu'un réel processus démocratique présuppose le respect de la liberté d'expression et de la presse, le respect de l'État de droit, le droit de créer des partis politiques et de briguer des fonctions officielles, la non-discrimination et l'égalité des droits pour tous les citoyens, ainsi que le respect des autres libertés et Droits de l'homme fondamentaux que tous les États participant à l'OSCE se sont engagés à protéger et à promouvoir,

D.

considérant que l'observation internationale d'élections a pour objectif de renforcer la légitimité du processus électoral, d'accroître la confiance du public dans les élections, de décourager et de dénoncer, le cas échéant, la fraude électorale et de présenter des analyses, des rapports et des recommandations pour améliorer tous les aspects du processus électoral, en collaboration pleine et entière avec le pays hôte, trouver la solution de conflits éventuels et protéger les Droits de l'homme et la démocratie en général,

E.

considérant que l'observation des élections dans les démocraties nouvelles et émergentes est la priorité de l'Union, témoignant de son engagement à aider les nouvelles démocraties et les pays sur la voie de la démocratie à mettre en place des structures démocratiques solides,

F.

considérant que, conformément à la résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE adoptée le 1er avril 1999 à Strasbourg sur la coopération et la participation ACP-UE aux processus électoraux dans les pays ACP ainsi que le rôle de l'Assemblée paritaire (13), la réduction de la pauvreté, objectif central de la politique de développement de l'Union européenne, suppose l'existence d'une démocratie participative et de gouvernements responsables et exempts de toute corruption,

G.

considérant que, conformément à ce que souligne l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (14) (l'accord de Cotonou), le partenariat entre les États ACP et l'Union européenne soutient activement la promotion des Droits de l'homme, les processus de démocratisation, la consolidation de l'État de droit et la bonne gestion des affaires publiques,

H.

considérant qu'une déclaration de principes relative à l'observation internationale d'élections et un code de conduite à l'usage des observateurs électoraux internationaux ont été adoptés sous l'égide des Nations unies en 2005, et ont été approuvés tant par la Commission que par le Parlement, de même que par 32 autres organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales,

I.

considérant que les principes mis en avant dans cette déclaration incluent une couverture totale, l'indépendance et l'impartialité, la transparence et la publicité, le professionnalisme, l'analyse et le conseil, le respect de la souveraineté du pays d'accueil, y compris la nécessité de recevoir une invitation à observer les élections, la coopération entre les différentes organisations d'observation, et la non-légitimation des processus électoraux non démocratiques,

J.

considérant que, depuis l'adoption le 11 avril 2000 de la communication précitée de la Commission, plus de 50 MOE UE ont été déployées dans 32 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine; considérant toutefois qu'un nombre bien moins important de MOE UE ont été envoyées dans les pays de la rive sud de la Méditerranée,

K.

considérant qu'au titre du BIDDH plus de 30 000 000 EUR sont alloués chaque année aux MOE UE,

L.

considérant que, dans tout pays où ont lieu des élections, un parlement démocratiquement élu a une valeur limitée s'il ne dispose pas d'un pouvoir significatif et est dominé par l'exécutif,

M.

considérant qu'il reste certains défis clés à relever à l'avenir dans le domaine de l'observation des élections, comme l'importance croissante du vote électronique,

N.

considérant que la communication précitée de la Commission du 11 avril 2000, a constitué un tournant dans l'approche de l'Union à l'égard de l'observation d'élections en établissant une méthodologie générale, couvrant l'ensemble du processus électoral de la période pré-électorale à la période post-électorale, qui est une réussite et qui a fait de l'UE une organisation de pointe dans le domaine de l'observation internationale d'élections,

O.

considérant que le déploiement de MOE UE est un élément clé de la politique étrangère de l'Union et constitue notamment, avec l'assistance électorale, un outil essentiel d'assistance électorale dans le cadre de l'engagement de l'Union pour la promotion des valeurs de démocratie, de développement et de paix,

P.

considérant que des élections ne peuvent être couronnées de succès que dans le cadre d'un enracinement à long terme des valeurs démocratiques, en prenant en compte la nécessité de forger un consensus européen sur la promotion de la démocratie, au sein d'une société, comprenant l'éducation civique et celle de l'électorat, des mécanismes forts pour la préservation des Droits de l'homme, l'existence d'une société civile indépendante et pluraliste et le respect de la séparation entre le législatif et l'exécutif,

Q.

considérant que l'observation d'élections est un processus à long terme comprenant trois phases: la phase pré-électorale, les élections et la phase post-électorale, et considérant que chacune de ces périodes devrait être analysée d'une façon rigoureuse et impartiale sur la base de données de première main,

R.

considérant cependant que, bien que l'observation de ces trois phases puisse être faite par des observateurs différents, elle doit être menée de façon complémentaire et bien coordonnée,

S.

considérant que la valeur ajoutée que représentent les députés et les anciens députés dans l'observation électorale, bien qu'incontestable et complémentaire à celle offerte par les MOE UE, ne peut, par elle-même, constituer un jugement rigoureux sur un processus électoral,

T.

considérant que le Parlement joue un rôle clé dans les MOE UE en ce sens qu'un député au Parlement européen est nommé chef de la mission d'observation et que, dans la plupart des cas, une délégation d'observation électorale composée de députés européens est entièrement intégrée dans la structure de la MOE UE,

U.

considérant que le suivi des MOE UE doit être plus cohérent et plus complet, tant sur le plan technique que politique,

V.

considérant que, bien qu'il soit essentiel de maintenir la politique de déploiement de MOE UE dans des conditions qui permettent l'accomplissement de ses tâches de manière impartiale, complète et sûre par le personnel engagé, l'Union ne doit pas rester muette quant au déroulement des élections, lorsque ces conditions ne sont pas réunies;

1.

confirme sa détermination de contribuer au renforcement des processus démocratiques en accroissant son engagement en matière d'observation des élections, de suivi des MOE UE et du renforcement des capacités parlementaires;

2.

estime, dans l'absolu, que si la tenue d'élections ne saurait être considérée comme l'indicateur unique de la démocratie, elle a toutefois un effet positif sur le processus de démocratisation, comme en témoignent les améliorations apportées aux libertés civiles, pour autant que le pluralisme politique, la liberté de réunion et d'association, la liberté d'expression, l'égalité d'accès aux médias, le scrutin à bulletins secrets et le respect des Droits de l'homme soient garantis;

3.

souligne que l'observation des élections dans les démocraties nouvelles et émergentes doit rester une priorité, étant donné que ces États sont généralement ceux qui bénéficient le plus de l'observation internationale des élections et des recommandations qui en découlent;

4.

déplore que l'Union ne dispose toujours pas d'une stratégie commune et globale d'encouragement de la démocratie et encourage les institutions de l'Union et les États membres à poursuivre leurs efforts afin de permettre l'adoption d'une telle stratégie; à cet égard, presse toutes les institutions européennes et les États membres de convenir d'un consensus européen sur la démocratie;

5.

considère, à cet égard, que l'observation d'élections n'est qu'un premier pas vers la démocratie et qu'elle doit être complétée par d'autres mesures post-électorales de promotion de la démocratie, dotées de crédits adéquats, notamment par le renforcement des capacités des parlements nationaux, des partis politiques, de la fonction publique, des acteurs non étatiques et de la société civile, ainsi que par la promotion des Droits de l'homme et de la bonne gouvernance; demande par conséquent le maintien du plafond budgétaire accepté par la Commission d'environ 25 % de l'IEDDH pour les MOE UE au cours des sept années du cadre financier 2007-2013; demande à la Commission d'allouer une part des crédits de ce cadre budgétaire aux activités préparatoires aux élections, y compris la formation des contrôleurs locaux des élections, l'éducation des électeurs et autres actions essentielles pour l'organisation à long terme d'élections libres et équitables;

6.

rend hommage au BIDDH, dont le travail de pionnier a fortement inspiré la méthodologie de l'Union en matière d'observation d'élections;

7.

salue la participation aux MOE UE d'observateurs de pays tiers, tels que la Suisse, la Norvège et le Canada;

8.

réaffirme le rôle important des MOE menées par le BIDDH dans la zone OSCE, où l'UE n'envoie généralement pas de MOE; félicite le BIDDH pour la qualité de son travail et son respect de normes élevées en termes de transparence et d'indépendance; exprime son inquiétude face aux déclarations et actions de certains États participant à l'OSCE qui remettent en question le mandat du BIDDH et portent atteinte à l'efficacité, au financement et à l'indépendance de ses missions; invite les États participant à l'OSCE et le Conseil européen à soutenir la position du BIDDH en tant que principal organe de contrôle des élections dans la zone OSCE; condamne en particulier les récentes restrictions de la durée des MOE imposées par certains États participant à l'OSCE, ainsi que leur refus de délivrer des visas aux observateurs, ou la délivrance retardée de ces visas, ce qui a empêché le BIDDH de remplir sa mission;

9.

fait remarquer qu'une participation à des missions internationales d'observation des élections dans la zone OSCE, conjointement avec l'OSCE/BIDDH, l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et, le cas échéant, l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, représente une valeur ajoutée; est d'avis que la participation à ces missions devrait se poursuivre et même s'accroître; insiste sur l'importance cruciale d'une coordination politique approfondie entre les organismes concernés, en particulier en ce qui concerne le soin apporté à l'évaluation, l'adhésion à des critères d'indépendance, les conclusions des observateurs à long terme et la cohérence des déclarations publiques;

10.

se félicite de la contribution positive des MOE UE au renforcement du processus démocratique, du respect des Droits de l'homme, des libertés fondamentales, de la bonne gouvernance et de l'État de droit et, en particulier, au renforcement du processus électoral dans le monde entier;

11.

rappelle les conclusions du séminaire qui a été organisé par la Commission et par le Parlement européen le 11 septembre 2007, selon lesquelles, pour des raisons de méthodologie, d'identité et de visibilité, les MOE UE doivent continuer à exercer leurs activités en toute indépendance par rapport à d'autres observateurs internationaux et nationaux; estime que cela n'exclut pas pour autant une coopération régulière et étroite avec d'autres organisations d'observateurs sur le terrain ni le maintien de l'aide de l'Union au renforcement des capacités des organisations nationales et régionales d'observation;

12.

souligne le succès de la méthodologie de l'Union mais demande à la Commission de continuer à l'améliorer et à la mettre à jour en y incorporant des pratiques établies et en relevant de nouveaux défis;

13.

souligne que ce succès a fait de l'Union l'organisation de pointe dans le domaine de l'observation internationale d'élections et que l'attention portée au professionnalisme des MOE UE contribue d'une manière significative à la constitution d'un corps important d'experts hautement qualifiés et expérimentés en matière électorale; souligne qu'il est important de recruter et former, avec dynamisme, de nouveaux observateurs afin d'assurer une continuité dans les compétences de l'Union en matière d'observation des élections; souligne en outre que le professionnalisme des MOE UE renforce la contribution de l'Union à une sensibilisation durable aux divers éléments qui constituent un processus électoral démocratique; estime à cet égard que l'expérience des anciens députés européens en tant qu'observateurs à court terme et à long terme pourrait être prise en compte;

14.

invite la Commission à prendre les mesures appropriées pour renforcer d'avantage la participation des organisations de la société civile et des observateurs locaux aux processus électoraux;

15.

souligne qu'il est important que les observateurs à court terme et à long terme de l'Union s'abstiennent de tout comportement qui pourrait être perçu par la population locale comme de la condescendance, du dédain ou un manque de respect vis-à-vis de la culture locale; estime dans ce contexte, et le cas échéant, que les observateurs de l'Union devraient se mettre en contact avec les observateurs locaux;

16.

se félicite de la pratique bien établie de nommer des députés européens en tant que chefs des MOE UE; demande que le processus de nomination soit clair et transparent afin de garantir la crédibilité des chefs de mission et souligne que, tout en travaillant étroitement avec la Commission et d'autres institutions de l'Union pendant toute la durée de leur mandat, ils devraient toujours préserver une indépendance claire et bien définie, sans interférences;

17.

se félicite de la politique d'égalité des genres adoptée dans le cadre de cette méthodologie pour la sélection des observateurs, y compris pour celle du chef de mission, quelles que soient les difficultés de la mission;

18.

estime que la connaissance de la langue utilisée dans le pays où se déroulent les élections (par exemple, l'espagnol en Bolivie) devrait être un critère facultatif dans la nomination des observateurs, car la possibilité d'établir des contacts directs avec la population locale permet plus facilement aux observateurs d'avoir pleine connaissance de la situation sociale et politique du pays;

19.

est d'avis que, pendant la période préélectorale, outre des rencontres avec des candidats et agents des commissions électorales, les observateurs devraient également pouvoir rencontrer différents acteurs du pays où se déroulent les élections;

20.

se félicite de l'expérience positive de ses délégations d'observation des élections dans le cadre des MOE UE, auxquelles elles apportent une importante valeur ajoutée en donnant légitimité à leurs conclusions et en renforçant leur visibilité et leur acceptation, mais souligne que la crédibilité de leurs conclusions dépend de l'application rigoureuse de la méthodologie tout au long du processus d'observation;

21.

se félicite du travail réalisé par l'Association des anciens députés au Parlement européen pour la fondation de l'Institut international des observateurs électoraux (IIOE) conjointement avec les anciens députés du Parlement canadien et l'Association des anciens membres du Congrès des États-Unis; relève que les membres de l'IIOE ont observé une série d'élections, et souligne que tous les actuels députés au Parlement européen seront un jour d'anciens députés européens et que leur expérience sera précieuse pour la poursuite du développement du processus démocratique;

22.

demande à tous les députés au Parlement européen qui participent à des délégations d'observation d'élections de continuer à respecter les lignes directrices établies pour de ces délégations; souligne l'importance que revêt le Code de conduite à l'usage des observateurs électoraux internationaux, qui s'applique également aux députés au Parlement européen;

23.

reconnaît qu'en plusieurs occasions les délégations d'observation du Parlement européen ont compté un nombre de membres insuffisant, et estime que dans de tels cas il pourrait être utile de faire appel à d'anciens députés au Parlement européen pour atteindre l'effectif requis; presse les autorités politiques compétentes du Parlement européen de suivre cette suggestion;

24.

souligne que les délégations d'observateurs des groupes politiques ne représentent pas le Parlement et demande à ces délégations de n'entreprendre aucune action qui pourrait porter atteinte à la crédibilité et à la visibilité des délégations officielles d'observation des élections du Parlement européen et à celles des MOE UE;

25.

observe que la coordination entre les institutions de l'Union et au sein de la Commission a généralement été positive; déplore cependant qu'elle ait souffert, dans certains cas, d'un grave manque de cohésion qui appelle de nouvelles améliorations;

26.

souligne, en particulier, l'importance de la coordination de toutes les déclarations publiques se rapportant aux conclusions des MOE UE et qu'il importe d'éviter la publication de toute déclaration avant la présentation par la MOE UE de sa déclaration préliminaire, et souligne le rôle clé joué en termes de visibilité et de crédibilité par la conférence de presse au cours de laquelle la déclaration préliminaire est présentée pour la première fois; demande que la publication des communiqués de presse et des rapports de conclusions soit faite suivant un calendrier qui tienne compte des sensibilités électorales sur le terrain;

27.

suggère, en vue d'améliorer les relations entre le Parlement et le Conseil, que le Conseil participe aux réunions du GCE et qu'un statut d'observateur soit attribué au Parlement dans les réunions du groupe «Droits de l'homme» du Conseil (COHOM);

28.

invite la Commission à envisager, lors de la négociation d'accords d'association ou de partenariats stratégiques, l'inclusion de la possibilité d'observer les processus électoraux dans les pays de la rive sud de la Méditerranée et du Moyen-Orient;

29.

considère que le suivi efficace et axé sur les résultats des MOE UE demeure le défi clé à relever et qu'une distinction devrait être faite entre suivi technique et politique, défi dans lequel toutes les institutions et les États membres de l'Union devraient être impliqués à tous les niveaux;

30.

propose un suivi attentif de la mise en œuvre des recommandations émises par les MOE UE, en particulier lorsqu'aucune assistance électorale n'est fournie;

31.

demande à toutes les institutions européennes, en particulier au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements des États membres, d'intégrer les résultats et les recommandations des MOE UE dans leurs dialogues politiques avec les pays concernés, ainsi que dans leurs démarches, déclarations, résolutions, prises de position et autres actions;

32.

invite, en particulier, la Commission à inclure les recommandations des MOE UE dans tous les plans d'action concernant les pays de la politique européenne de voisinage dans lesquels des MOE sont engagées;

33.

demande à la Commission d'utiliser pleinement et sur le long terme ces recommandations lorsqu'elle élabore les documents de stratégie par pays ou les programmes d'action annuels relevant du Fonds européen de développement et d'autres instruments financiers externes de l'Union européenne, spécialement le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (15) et le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (16);

34.

condamne des exemples passés de pratiques consistant à adopter une attitude «business as usual», à l'égard de pays dont le processus électoral avait fait l'objet de critiques sévères de la part de MOE UE; déplore, par ailleurs, que des élections démocratiques ne soient pas toujours légitimées par l'Union et estime que ces incohérences mettent en danger le concept encore fragile de démocratie dans ces pays ainsi que l'image de l'Union européenne;

35.

demande à la Commission d'évaluer soigneusement les résultats de chaque MOE UE afin d'en tirer des leçons et d'établir clairement dans les rapports finals les limites méthodologiques de chacune de ces missions; invite en outre la Commission à tout mettre en œuvre pour que les réalisations démocratiques des MOE UE (méthodologie, pratique technique, moyens budgétaires, structures électorales, etc.) ne soient pas remises en question ou ne tombent pas dans l'oubli une fois le processus électoral achevé;

36.

demande à la Commission d'examiner la faisabilité du déploiement de missions spécialisées pour suivre certains aspects clés du processus électoral comme la rédaction du cadre juridique électoral, l'enregistrement des électeurs et le traitement des plaintes et recours post-électoraux qui, dans certains cas, ne sont pas totalement couverts par les MOE UE;

37.

recommande la mise en place d'un dialogue politique lorsque les recommandations des MOE UE ne sont pas mises en œuvre;

38.

suggère, dans la droite ligne du point précédent, que le Parlement européen soit présent à la session d'ouverture d'un nouveau parlement dont les élections ont été observées et que la coopération soit renforcée avec ce parlement fraîchement élu;

39.

recommande la mise en place d'une stratégie spécifique de soutien aux parlements nouvellement élus de façon démocratique, dans l'intérêt d'une consolidation durable de la démocratie, de l'État de droit et de la bonne gouvernance;

40.

suggère qu'à cette fin, le Parlement examine les moyens d'aider les parlements nouvellement élus à accomplir leur devoir, en accordant une attention particulière aux pays en développement;

41.

suggère à la Commission de créer d'autres mécanismes de contrôle des processus électoraux lorsque le déploiement d'une MOE UE à part entière n'est pas possible; invite le Conseil et la Commission à se préparer à publier des déclarations publiques fortes et appropriées concernant les élections tenues dans ces circonstances;

42.

est d'avis qu'en ce qui concerne le suivi technique, l'assistance électorale constitue l'engagement stratégique à long terme nécessaire pendant la totalité du cycle électoral qui permet l'interaction la meilleure avec les MOE UE, et considère qu'une attention particulière devrait être accordée au renforcement de l'indépendance et de la légitimité des organes de gestion des élections, ainsi qu'à l'aide à la mise en place d'une commission électorale permanente plutôt qu'à celle d'une commission ad hoc;

43.

souligne qu'en tant qu'il constitue l'institution européenne démocratiquement élue, le Parlement est appelé à jouer un rôle particulier dans le suivi politique des MOE UE, et, en particulier, dans le processus de développement des capacités parlementaires;

44.

demande que la valeur ajoutée de la consultation, de la coopération et du partage de connaissances entre le Parlement et les missions et délégations parlementaires ACP soit dûment prise en compte, lorsque cela est possible, dans le contexte plus large de l'action extérieure de l'Union et par rapport à d'autres missions d'observation nationales et internationales; propose la mise en place de groupes de travail pour faire bénéficier les partenaires de l'Union africaine, dans le cadre de la nouvelle stratégie UE-Afrique, de l'expertise et de l'expérience de l'observation électorale, comme l'Union européenne a bénéficié des méthodes de travail et de l'expérience du BIDDH de l'OSCE;

45.

demande que soient analysées les conditions dans lesquelles des délégations d'observation d'élections communes pourraient être établies à court terme avec les membres partenaires de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, de l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne et de l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine;

46.

recommande l'organisation périodique de missions d'observation conjointes ACP-UE à l'occasion des élections qui ont lieu dans l'Union;

47.

considère que le vote électronique joue déjà et jouera de plus en plus un rôle crucial dans les processus électoraux, ce qui pourrait faire naître un nouveau type de fraude électorale; presse la Commission de prendre les mesures appropriées pour l'observation fiable de ce mode de vote et de former correctement les observateurs à cette fin;

48.

estime important que le Parlement adopte un rapport annuel sur les MOE UE;

49.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'aux coprésidents de l'assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, au président de l'assemblée parlementaire euro-méditerranéenne, aux coprésidents de l'assemblée parlementaire euro-latino-américaine, au président de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, au président de l'assemblée parlementaire de l'OSCE et au directeur du Bureau des institutions démocratiques et des Droits de l'homme.


(1)  JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.

(2)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 1.

(3)  JO C 343 du 5.12.2001, p. 270.

(4)  Décision du Conseil 9262/98 — PESC 157 — COHOM 6 du 3.6.1998.

(5)  Décision du Conseil 8728/99 — PESC 165 — COHOM 4 du 28.5.1999.

(6)  Document du Conseil 9990/01 — PESC 236 — DEVGEN 103 — COHOM 17 du 26.6.2001.

(7)  JO C 131 E du 5.6.2003, p. 147.

(8)  JO C 58 du 1.3.2008, p. 18.

(9)  PE 309/025/BUR.

(10)  PE 349/329/CPG/DEF.

(11)  PE 375/270/CPG/rév.1.

(12)  PE 375/117/CPG.

(13)  JO C 271 du 24.9.1999, p. 57.

(14)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(15)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(16)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.


12.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 271/38


Jeudi, 8 mai 2008
Relations économiques et commerciales avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE)

P6_TA(2008)0195

Résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur les relations commerciales et économiques avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) (2007/2265(INI))

2009/C 271 E/04

Le Parlement européen,

vu ses résolutions sur les négociations commerciales bilatérales, et en particulier celle du 13 décembre 2007 sur les relations économiques et commerciales avec la Corée (1),

vu la Charte de l’ANASE, signée le 20 novembre 2007 lors du 13e sommet de l’ANASE tenu à Singapour,

vu ses résolutions sur la Birmanie, et plus récemment celles des 6 et 27 septembre 2007 (2),

vu sa résolution du 15 janvier 2008 sur «CARS 21»: un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile (3),

vu sa résolution du 12 juillet 2007 sur l’accord ADPIC et l’accès aux médicaments (4),

vu sa résolution du 23 mai 2007 sur l’aide au commerce accordée par l’Union européenne (5),

vu sa résolution du 23 mai 2007 intitulée «Promouvoir un travail décent pour tous» (6),

vu sa résolution du 3 juin 2003 sur les zones régionales de libre-échange et la stratégie commerciale de l’Union européenne (7),

vu la proposition de règlement du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (COM(2007)0602),

vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une Europe compétitive dans une économie mondialisée — Une contribution à la stratégie européenne pour la croissance et l’emploi» (COM(2006)0567),

vu l’étude du CEPII-CERIM du 3 mai 2006, intitulée «Impact économique d’un accord potentiel de libre-échange entre l’Union européenne et l’ANASE»,

vu la déclaration ministérielle de la quatrième conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), adoptée le 14 novembre 2001 à Doha, et notamment son paragraphe 44 sur le traitement spécial et différencié,

vu l’article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission des affaires étrangères ainsi que de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A6-0151/2008),

A.

considérant que l’Union européenne devrait continuer d’accorder la priorité à un système de commerce multilatéral fondé sur des règles, établi par l’OMC, qui offre les meilleures perspectives pour un commerce international juste et équitable en instaurant des règles appropriées et en assurant le respect de ces règles,

B.

considérant qu’une conclusion heureuse, équilibrée, de l’agenda de Doha pour le développement (ADD) offre le plus grand espoir d’aider les pays en développement à s’intégrer dans le système commercial international,

C.

considérant que les accords commerciaux interrégionaux peuvent compléter le système multilatéral en promouvant l’intégration et en couvrant des questions pour lesquelles il est actuellement difficile de trouver un accord multilatéral,

D.

considérant que, prise dans son ensemble, l’ANASE serait le cinquième partenaire commercial de l’Union et que l’Union serait le deuxième partenaire commercial de l’ANASE et le plus gros investisseur dans la région,

E.

considérant que l’ANASE forme une région d’une extrême diversité, dont trois des membres figurent parmi les «pays les moins avancés’ (PMA), tandis que d’autres présentent un revenu par habitant supérieur à celui de nombre d’États membres de l’Union»,

F.

considérant que les pays de l’ANASE présentent des profils économiques différents et que ces disparités jouent un rôle important dans la mise au point de l’accord de libre-échange (ALE) entre l’Union et l’ANASE,

G.

considérant qu’il ressort d’études qu’un accord UE-ANASE («l’accord») pourrait produire des avantages économiques substantiels pour les deux parties mais que des mesures complémentaires pourraient s’avérer nécessaires afin de promouvoir une répartition équitable de ces avantages,

H.

considérant qu’un accord de partenariat et de coopération (APC), renfermant des clauses exécutoires relatives aux Droits de l’homme, est une condition préalable à la conclusion par l’Union d’un ALE avec quelque pays que ce soit,

I.

considérant qu’un accès adéquat et réciproque aux marchés UE-ANASE, respectant pleinement les situations économiques différentes des membres de l’ANASE et en particulier des PMA les plus défavorisés, renforcera les flux de biens et de services, favorisera l’innovation et stimulera la croissance économique des deux parties,

J.

considérant qu’il convient de tenir dûment compte de la protection effective des droits de propriété intellectuelle (DPI), y compris les indications géographiques et les appellations d’origine, tout en favorisant l’accès aux médicaments et le transfert de technologies, notamment dans le domaine du développement durable et de la lutte contre le changement climatique;

1.

estime qu’un accord ambitieux bénéficiera dans une large mesure aux deux parties et, même si un accord de qualité est plus important qu’un calendrier rapide, se dit néanmoins préoccupé par la lenteur des négociations; souligne qu’il importe d’obtenir des résultats concrets pour les entreprises de l’Union en améliorant l’accès aux marchés,

2.

estime qu’un ADD réussi reste la priorité commerciale de l’Union et souhaite que les négociations menées avec l’ANASE soient complémentaires de celui–ci; estime que l’ALE envisagé doit respecter pleinement les règles de l’OMC;

3.

invite les deux parties à accorder, dans les négociations, la priorité à la nécessité de stabiliser les prix des produits de base, notamment des denrées alimentaires, et à aborder avec une grande prudence la question des agrocarburants;

4.

estime que des accords interrégionaux peuvent utilement compléter le système multilatéral, pour autant qu’ils soient vastes et ambitieux, qu’ils aillent bien au-delà des réductions tarifaires et qu’ils abordent les conditions qualitatives liées aux échanges commerciaux, y compris les dispositions opérationnelles sur les Droits de l’homme et les normes sociales et environnementales; estime que, si un accord interrégional s’avérait irréalisable, il serait essentiel de disposer d’un cadre commun pour les négociations bilatérales, seules la portée de l’accord et les périodes de transition variant;

5.

souligne que l’expansion industrielle de l’Union à l’avenir dépend de son ouverture au commerce et aux investissements étrangers selon des règles équitables;

6.

regrette que, lors du sommet UE-ANASE qui s’est tenu à Singapour en novembre 2007, certaines dispositions relatives aux pratiques et comportements en matière commerciale n’aient pas fait l’objet d’un examen approfondi, ce qui fait obstacle aux investissements de l’Union dans les pays de l’ANASE;

7.

souligne qu’il importe de renforcer l’intégration économique régionale entre les pays de l’ANASE; demande à la Commission de fournir une assistance technique et tout autre soutien possible pour faciliter ce renforcement;

8.

invite instamment les parties à réduire progressivement ou à démanteler toutes les barrières au commerce de biens et de services, tout en respectant pleinement les situations économiques différentes au sein de la région de l’ANASE et la nécessité de garantir des services publics universels, accessibles et durables à des prix raisonnables et répondant à des normes de haute qualité pour tous;

9.

invite instamment la Commission, dans le contexte de l’accord UE-ANASE, à garantir la transparence et des règles efficaces en ce qui concerne les marchés publics, la concurrence et l’investissement, les DPI, les aides d’État et autres subventions; souligne l’importance que les services revêtent dans les relations commerciales UE-ANASE;

10.

souligne qu’un accord avec l’ANASE devrait garantir:

i)

l’amélioration et la simplification des règles d’origine,

ii)

l’harmonisation des normes, notamment en ce qui concerne la sécurité des produits, la protection de l’enfance et le bien-être des animaux,

iii)

la transparence de la réglementation et des procédures administratives simplifiées, et

iv)

l’élimination des taxes discriminatoires.

Questions sectorielles

11.

considère que la question du démantèlement des barrières non tarifaires n’est pas moins important que les réductions tarifaires et se dit particulièrement préoccupé par les restrictions visant les services aux entreprises, secteur dans lequel la réduction de contraintes qui sont injustifiées pourrait permettre aux entreprises de l’ANASE de bénéficier d’un accès moins coûteux et plus efficace aux services bancaires, d’assurance et d’assistance juridique;

12.

souligne l’importance des DPI et demande que la priorité soit accordée à leur application effective, en particulier en ce qui concerne les modèles et dessins, les enregistrements sonores et autres biens culturels, ainsi que les indications géographiques et les appellations d’origine; demande à la Commission de s’attaquer aux barrières en place, sans préjudice du droit des pays de réguler des secteurs qui, comme l’audiovisuel, jouent un rôle essentiel dans la préservation de la diversité culturelle;

13.

attache une importance particulière à la lutte contre les médicaments de contrefaçon, qui donnent lieu à une concurrence déloyale et présentent un danger pour les consommateurs; dans le même temps, fait observer qu’aucune clause de l’accord ne devrait créer des obstacles juridiques ou pratiques à l’utilisation maximale des flexibilités reconnues dans la déclaration relative à l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC) et l’accès aux médicaments, et invite les négociateurs de la Commission à tenir pleinement compte des observations formulées dans sa résolution précitée du 12 juillet 2007;

14.

rappelle l’engagement pris par l’UE d’appuyer la Déclaration de Doha et le recours aux facilités prévues dans l’accord sur les ADPIC en faveur de la santé publique et de l’accès aux médicaments dans les pays en développement; invite dès lors la Commission à s’abstenir de toute action susceptible de compromettre les efforts déployés par le gouvernement thaïlandais pour garantir l’accès aux médicaments à tous les résidents du pays;

15.

estime que les aspects de l’accord touchant aux marchés publics devraient tenir compte du degré variable de développement des pays de l’ANASE et respecter le droit de tous les participants de réglementer les services publics, notamment ceux qui se rapportent à des besoins essentiels;

16.

estime que l’accord doit viser à accroître la transparence et l’obligation de rendre compte des investissements réalisés par les fonds souverains;

17.

s’inquiète des conséquences de la hausse des prix du riz, en particulier pour les ménages les plus démunis des pays de l’ANASE qui importent du riz;

18.

estime nécessaire d’accorder une étroite attention au secteur de la pêche et, plus particulièrement, à la pêche au thon, compte tenu de l’incidence socioéconomique majeure qu’entraînerait pour ce secteur sensible la libéralisation totale et immédiate des droits de douane, comme en a convenu la Commission dans l’étude réalisée sur ce secteur à la demande du Parlement;

19.

insiste sur l’importance du respect des règles sanitaires et d’hygiène dans le secteur de la pêche comme moyen d’améliorer et d’accroître le développement de ce secteur dans ces pays et de parvenir à une concurrence loyale par rapport au secteur de la pêche de l’Union; invite instamment la Commission à fournir l’assistance technique nécessaire pour permettre aux industries de la pêche des pays de l’ANASE d’atteindre pareils objectifs;

20.

préconise l’extension de la coopération économique interrégionale au domaine de la macroéconomie, y compris en matière fiscale et statistique, à l’adoption de normes internationales en matière de comptabilité et d’audit, ainsi qu’à la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent;

21.

invite l’Union et l’ANASE à renforcer leur coopération dans la lutte contre la traite des êtres humains, le tourisme sexuel et la contrefaçon; se félicite des engagements des États membres de l’ANASE dans la lutte contre la drogue tout en les appelant à soutenir le moratoire sur la peine de mort prôné par les Nations unies; félicite les Philippines d’avoir aboli la peine de mort;

22.

invite l’Union et l’ANASE à renforcer leur coopération dans le domaine de la santé publique, et en particulier dans la lutte contre des maladies telles que le sida, le SRAS et la grippe aviaire, ainsi que dans la lutte contre le changement climatique et dans le domaine de la sécurité alimentaire;

23.

estime que la compétitivité de l’Union vis-à-vis des pays de l’ANASE est liée à des progrès en matière d’éducation, de formation et de recherche dans l’Union et à la création de produits et de services novateurs;

24.

considère que les accords en matière de commerce, d’investissement et de recherche ainsi qu’en matière scientifique devraient prendre en considération des aspects sectoriels tels que:

i)

les ampoules à basse consommation,

ii)

la certification des produits dérivés du bois résultant d’une exploitation durable et licite des forêts,

iii)

la prévention des catastrophes naturelles et les mesures à prendre pour remédier à leurs conséquences,

iv)

le secteur touristique, une attention particulière devant être accordée aux petites et moyennes entreprises,

v)

la libre circulation des chercheurs, des hommes et des femmes d’affaires et des touristes,

vi)

la coopération entre les centres de recherche de l’Union et des pays de l’ANASE et l’échange des résultats des recherches scientifiques,

vii)

les générateurs aérosols;

25.

recommande que la politique énergétique de l’Union vis-à-vis des pays de l’ANASE soit centrée sur:

i)

des conditions non discriminatoires en ce qui concerne l’octroi d’autorisations et le commerce pour les produits énergétiques,

ii)

une amélioration des capacités de production et d’exportation d’énergie,

iii)

le renforcement des infrastructures de transport pour les produits énergétiques,

iv)

la diversification des sources d’énergie,

v)

l’élimination des droits prélevés aux frontières sur les produits énergétiques,

vi)

des accords mutuels sur les économies d’énergie, des mesures propres à atténuer les changements climatiques et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, y compris d’éventuels accords mutuels sur des échanges de droits d’émission, afin d’éviter tout préjudice pour les industries de l’Union;

26.

serait favorable à l’établissement de projets de recherche communs menés par des établissements de recherche dans l’Union et dans les pays de l’ANASE et demande instamment à la Commission de prendre des mesures propres à faciliter de tels projets;

27.

rappelle la nécessité de protéger l’industrie européenne contre le dumping exercé par les exportateurs de l’ANASE et de décourager ce dumping par une prompte intervention des représentants de l’Union participant aux négociations.

Questions spécifiques aux différents pays

28.

souligne que tout programme de réduction des droits de douane devrait tenir pleinement compte des situations économiques différentes des membres de l’ANASE;

29.

estime que les pays défavorisés de l’ANASE n’appartenant pas aux PMA devraient bénéficier de flexibilités qui soient plus ou moins équivalentes à celles que les accords de partenariat économique offrent aux pays présentant des niveaux de revenu comparables;

30.

invite la Commission, à un moment approprié durant la négociation, à inviter le Cambodge et le Laos à indiquer s’ils souhaitent être inclus dans l’accord et, en cas de réponse positive, à solliciter du Conseil un mandat de négociation révisé en sorte que cela soit possible;

31.

estime que la situation actuelle en Birmanie ne permet pas d’inclure ce pays dans l’accord;

32.

considère qu’une solution au problème du secret bancaire à Singapour, qui fait blocage à la conclusion d’un APC, est indispensable pour qu’existe une perspective réelle de conclure un ALE interrégional.

Développement durable

33.

estime qu’un chapitre ambitieux sur le développement durable est un élément essentiel de tout accord et souligne que le respect des normes convenues est primordial; est d’avis que, pour ce faire, ce chapitre doit être soumis au mécanisme standard de règlement des litiges;

34.

demande que tout accord comporte des clauses sociales et environnementales contraignantes, engageant les parties à ratifier les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) et à garantir leur application effective, notamment en ce qui concerne le travail des enfants et le travail forcé dont l’élimination constitue un défi primordial pour l’OIT, ainsi qu’elle l’indique dans son rapport intitulé «La fin du travail des enfants: un objectif à notre portée», publié pour la première fois en 2006;

35.

invite la Commission à réfléchir aux moyens d’inciter les pays à améliorer les normes du travail, pour veiller à ce que la multiplication des ALE ne nuise pas à l’intérêt de bénéficier du régime spécial d’encouragement du système des préférences généralisées (SPG+), en étudiant en outre la possibilité d’introduire une clause afin que soient ratifiées les conventions fondamentales des Nations unies et de l’OIT en matière de Droits de l’homme et du travail, notamment en ce qui concerne le travail des enfants et le travail forcé;

36.

souligne que, une fois l’ALE UE-ANASE en vigueur, des mesures devraient être prises pour éviter que les avantages dont bénéficient les PMA en ce qui concerne l’accès de leurs produits à l’Union ne soient amoindris;

37.

estime qu’un forum sur le commerce et le développement durable, composé de représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que de la société civile, pourrait jouer un rôle très utile pour assurer qu’une plus grande ouverture du marché s’accompagne de normes environnementales et sociales plus élevées;

38.

propose la mise en place d’un mécanisme qui permettrait aux organisations de travailleurs et d’employeurs de soumettre des demandes d’action, lesquelles seraient traitées dans un délai donné et pourraient déboucher sur un dispositif permanent de suivi et de contrôle, afin de maintenir la pression contre les violations des droits des travailleurs;

39.

compte sur la publication rapide d’une évaluation de l’impact sur le développement durable, laquelle doit être disponible en temps voulu pour permettre une pleine consultation du public, de sorte que ses résultats puissent influer sur l’issue des négociations, en particulier en ce qui concerne les mesures qui pourraient s’avérer nécessaires pour atténuer l’impact négatif sur certains groupes ou secteurs;

40.

estime que l’évaluation de l’impact sur le développement durable devrait accorder une attention particulière aux incidences de la libéralisation des échanges sur l’égalité des genres, notamment dans des secteurs tels que l’agriculture, les textiles et les activités de transformation axées sur l’exportation;

41.

invite la Commission et les représentants des pays de l’ANASE à accorder une attention particulière aux conséquences de l’accord sur les petits exploitants agricoles de la région et à veiller à ce que l’agriculture familiale et durable soit renforcée et non affaiblie;

42.

estime que des mesures visant à lutter contre la déforestation et à protéger et valoriser les forêts tropicales revêtent une importance fondamentale pour la lutte contre le changement climatique et en tant que contribution à la préservation de la diversité biologique; estime, dès lors, qu’un APC devrait uniquement favoriser le commerce de biocarburants respectueux de l’environnement et que les pays de l’ANASE devraient bénéficier d’un soutien dans leurs efforts de lutte contre l’exploitation illégale des forêts;

43.

demande aux parties aux négociations de s’assurer que tout accord comporte des mécanismes visant à préserver les droits traditionnels et coutumiers des communautés indigènes et locales quant à l’utilisation de leurs forêts lors de la mise en œuvre de régimes de gestion forestière et de licences d’exploitation, et à renforcer la capacité des parlements nationaux et de la société civile, y compris les communautés locales et les populations indigènes, à participer à la prise des décisions concernant la préservation, l’exploitation et la gestion des ressources naturelles, et à délimiter et défendre leurs droits fonciers;

44.

estime que les produits respectueux de l’environnement et les produits issus du commerce équitable devraient voir leurs tarifs douaniers réduits plus rapidement que d’autres biens et se voir accorder un accès accéléré au marché de l’Union; demande que la Commission envisage d’actualiser la nomenclature douanière afin de tenir compte de ces produits spécifiques.

Considérations politiques

45.

reconnaît le rôle croissant de l’ANASE en tant que force de stabilité et de prospérité régionale; se félicite de la relance des relations UE-ANASE en 2007 avec le sommet de Singapour; considère que l’Union et l’ANASE, toutes deux engagées en faveur de l’intégration régionale, ont de grandes possibilités de coopération;

46.

souligne qu’intensifier les relations économiques et commerciales entre l’Union et l’ANASE contribuera au renforcement des liens globaux qui existent entre les deux régions et à l’accomplissement de nouveaux progrès dans la coopération sur le plan politique et en matière de sécurité, à la promotion de la démocratie et des Droits de l’homme, à de nouveaux progrès dans les domaines de l’énergie, du changement climatique et de l’environnement, dans le domaine socioculturel et dans le domaine de la coopération au développement;

47.

se félicite des progrès accomplis concernant l’intégration de l’ANASE et la signature de la charte de cette organisation, dont il espère voir entrer en vigueur les dispositions dans les meilleurs délais;

48.

rappelle que les Droits de l’homme et la démocratie sont des valeurs fondamentales de l’Union et exige qu’ils fassent partie intégrante des négociations avec l’ANASE, en particulier dans les APC; réaffirme l’importance que le Parlement attache aux réformes des droits civils et politiques et se félicite de l’établissement d’un organe consacré aux Droits de l’homme dans la charte de l’ANASE et de son engagement explicite en faveur du renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l’état de droit ainsi qu’en faveur de la promotion et de la protection des droits humains et des libertés fondamentales; espère dès lors que l’ANASE puisse contribuer de façon constructive à la promotion de ces valeurs dans la région;

49.

se félicite des élections en Thaïlande, qui doivent permettre de restaurer la démocratie; exige un processus de démocratisation et de réconciliation nationale crédible en Birmanie qui doit impliquer la pleine participation des groupes d’opposition et ethniques, et exige la libération immédiate d’Aung San Suu Kyi et de tous les prisonniers politiques, ainsi que le retour des activités des partis politiques à une situation normale; soutient les travaux des représentants spéciaux des Nations unies et de l’Union; demande au Conseil de maintenir les mesures restrictives contre le gouvernement birman, de suivre la situation attentivement et, si l’évolution dans le pays l’exige, de réexaminer ces mesures; demande aux pays membres de l’ANASE, ainsi qu’à la Chine et à l’Inde, d’exercer des pressions sur la Birmanie;

50.

souligne l’importance de l’actuelle coopération sur le contre-terrorisme et la gestion des crises et des catastrophes et se félicite de la coopération récente sur la mission d’observation et de surveillance de l’Union à Aceh;

51.

souhaite, dans le souci de promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et l’état de droit, voir les États membres et la Commission intervenir dans les cas où il est clairement prouvé juridiquement que des fonctionnaires des pays de l’ANASE trempent dans des affaires de corruption en rapport avec des ressources naturelles; invite la Commission à lui rendre compte, de toute action qu’elle entreprendrait en ce sens.

Rôle du PE

52.

escompte que le traité de Lisbonne entrera en vigueur avant la conclusion des négociations, ce qui éliminera tout doute quant à la nécessité d’obtenir l’approbation du Parlement pour ce type d’accord; demande à la Commission de mettre le mandat de négociation plus largement à la disposition du Parlement et de consulter régulièrement le Parlement au cours des négociations en sorte que les résultats puissent bénéficier d’un large soutien;

*

* *

53.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays de l’ANASE ainsi qu’au Secrétaire général de l’ANASE.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0629.

(2)  Textes adoptés de ces dates, P6_TA(2007)0384 et 0420.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0007.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0353.

(5)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 291.

(6)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 321.

(7)  JO C 68 E du 18.3.2004, p. 126.


12.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 271/45


Jeudi, 8 mai 2008
La gestion des stocks de poissons d'eau profonde

P6_TA(2008)0196

Résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur la gestion des stocks de poissons d'eau profonde (2007/2110(INI))

2009/C 271 E/05

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Examen de la gestion des stocks de poissons d'eau profonde» (COM(2007)0030),

vu la proposition de règlement du Conseil concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (COM(2007)0196),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0103/2008),

A.

considérant que, dans les recommandations qu'il a adoptées, tant en 2002 qu'en 2004, concernant les espèces d'eau profonde, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a souligné que la plupart de ces espèces se situaient en deçà des limites biologiques de sécurité; que l'Union européenne a réduit son effort de pêche de manière sensiblement inférieure à ce qui était préconisé dans les recommandations du CIEM; que, par ailleurs, il importe d'améliorer la qualité des données biologiques de base, de manière à pouvoir établir des quotas permettant de garantir une pêche durable,

B.

considérant que les activités de pêche des flottes hauturières qui opèrent dans les zones de pays tiers, dans des zones réglementées par une organisation régionale de pêche (ORP) ou dans des zones non réglementées de haute mer, devraient être pratiquées d'une manière rationnelle et responsable, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, à l'accord des Nations unies aux fins de l'application des dispositions de ladite convention relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et grands migrateurs, ainsi qu'au code de conduite pour une pêche responsable établi par la FAO; que l'accord des Nations unies sur la gestion des stocks aussi bien que le code de conduite de la FAO impliquent la mise en œuvre du principe de précaution,

C.

considérant que l'Union s'est engagée, lors du sommet de Johannesburg de 2002, à garantir le caractère durable de la pêche mondiale et à maintenir ou à reconstituer les ressources, à commencer par les stocks surexploités, au niveau d'un rendement maximal durable, si possible d'ici à 2015,

D.

considérant que la protection du milieu marin et la pratique d'une pêche durable ne pourront être efficacement garanties qu'avec l'accord et la coopération de tous les États concernés,

E.

considérant que la collecte systématique de données fiables constitue la pierre angulaire de l'évaluation des stocks de poissons et de la formulation d'avis scientifiques, et qu'elle revêt donc une importance fondamentale pour la mise en œuvre de la politique commune de la pêche (PCP); qu'en outre, la Commission a admis, dans sa communication précitée, l'absence de données suffisantes pour évaluer scientifiquement l'état des stocks de poissons d'eau profonde, ainsi que l'existence de divergences quant à leur définition,

F.

considérant que le rapport publié en avril 2007 par le Comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture (CCPA) aborde la question de la modification du calendrier de présentation des rapports scientifiques et de l'amélioration de la qualité de ces derniers,

G.

considérant la nécessité d'adopter des mesures socioéconomiques propres à compenser, pour les pêcheurs, les coûts d'une réduction de l'activité de pêche liés aux plans de reconstitution des stocks,

H.

considérant que sa résolution du 14 novembre 2006 sur une stratégie thématique pour la protection et la conservation du milieu marin (1) préconisait un ensemble de mesures destinées à promouvoir une utilisation durable des mers et la conservation des écosystèmes marins;

1.

se félicite des efforts déployés par la flotte communautaire en faveur d'une politique de la pêche durable, mais constate qu'il existe une certaine disproportion entre la situation dépeinte dans la communication de la Commission et la situation actuelle;

2.

considère que, avant d'adopter de nouvelles mesures de gestion, il conviendrait d'analyser les raisons pour lesquelles les mesures existantes ne sont pas appliquées, ainsi que les causes pour lesquelles les États membres ne se conforment pas à leurs obligations ou le font avec retard ou avec des méthodologies différentes, ce qui complique d'autant une analyse des facteurs qui ont des incidences sur ces pêcheries;

3.

met en garde contre le fait que des modifications constantes des règles en vigueur et le lancement de nouvelles propositions avant même que les propositions existantes aient pu être mises en œuvre et que les informations obtenues puissent faire l'objet d'un traitement approprié, nuisent à la crédibilité de la PCP et que les restrictions actuelles de l'effort de pêche se sont révélées être davantage adaptées à certaines espèces qu'à certaines autres;

4.

souscrit à l'opinion de la Commission selon laquelle la collecte systématique de données fiables constitue la pierre angulaire de l'évaluation des stocks de poissons et de la formulation des avis scientifiques; demande à la Commission, aux États membres et au secteur de la pêche de combler les lacunes existantes afin que les mesures de contrôle de l'effort de pêche puissent être adaptées à chaque pêcherie, en tenant compte du fait que la plupart des pêcheries en eaux profondes sont des pêcheries mixtes;

5.

rappelle à la Commission que, même si les totaux admissibles de capture (TAC) et les limitations de l'effort de pêche ont été fixés de façon arbitraire pour ces pêcheries, faute de connaissances biologiques suffisantes, l'approche de précaution et l'exploitation de chaque espèce considérée comme étant d'eau profonde doivent être respectées, et que des TAC doivent être fixés en conséquence, sur la base d'études scientifiques précises;

6.

observe que le règlement (CE) du Conseil no 2371/2002 du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2) implique l'application de l'approche de précaution définie à l'article 3, lequel précise que «l'absence de données scientifiques pertinentes ne doit pas servir de prétexte pour ne pas adopter ou différer l'adoption de mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement»;

7.

souligne la nécessité d'interdire les rejets dans les pêcheries en eaux profondes, ce qui permettrait aux scientifiques d'étudier de façon plus précise la diversité complexe des espèces débarquées, dont un grand nombre ne sont pas comestibles;

8.

considère que, dans le cadre des mesures destinées à réduire les prises accessoires et à éliminer les rejets, la Commission devrait ajuster les niveaux de l'effort de pêche en fonction des espèces-cibles et de celles qui constituent uniquement des prises accidentelles, en renforçant dans le même temps les procédures de surveillance et de contrôle;

9.

considère que de nombreuses espèces d'eau profonde font l'objet de prises accessoires et invite donc instamment la Commission à accorder une importance accrue au contrôle de l'effort de pêche afin de réduire le volume des prises accessoires; observe toutefois que les restrictions touchant au maillage des filets sont inappropriées, compte tenu de la forme et de la taille des espèces d'eau profonde;

10.

demande à la Commission de réaliser une évaluation socioéconomique des pêcheries en eau profonde et d'analyser l'impact que de nouvelles réductions de l'effort de pêche seraient susceptibles d'avoir sur le secteur ainsi que l'impact d'un épuisement persistant des stocks dont les pêcheries dépendent; considère qu'il est essentiel de parvenir à un équilibre entre les impératifs socioéconomiques et la durabilité environnementale;

11.

rappelle que, un grand nombre de ces stocks faisant l'objet d'une gestion dans des eaux internationales, il importe de coordonner les actions au sein des différentes ORP afin que les mesures adoptées tiennent compte de l'ensemble des flottes qui opèrent dans ces pêcheries; estime que l'Union devrait veiller à garantir la mise en œuvre effective et intégrale de la résolution 61/105 de l'Assemblée générale des Nations unies relative à la gestion de la pêche profonde en haute mer; considère que toutes les restrictions devraient s'appliquer aux pêcheurs de toutes les parties contractantes, afin de prévenir des situations désavantageuses pour les uns ou les autres;

12.

propose que la pêche soit interdite dans les zones d'eau profonde jusqu'à présent épargnées par les activités de pêche aussi longtemps que ces zones n'auront pas fait l'objet d'investigations et qu'il n'aura pas été scientifiquement prouvé qu'elles peuvent se prêter à une pêche durable sans faire peser les risques d'un épuisement de la biodiversité ou d'occasionner des dommages à l'habitat des espèces, et que des mesures de gestion appropriées n'auront pas été adoptées;

13.

demande à la Commission de mettre en place de nouveaux programmes de collecte d'informations scientifiques en recourant au besoin à des navires de recherche; estime qu'elle pourrait s'inspirer en cela de l'exemple offert par l'administration espagnole de la pêche, dans la zone de réglementation de la Commission des pêches de l'Atlantique Nord-Est, qui a consisté à cartographier la zone de «Hatton Bank», où sont capturées des espèces d'eau profonde et où la recherche a été centrée sur la distribution des monts sous-marins, des barrières de corail en eau froide et des évents hydrothermaux, afin d'identifier les zones sensibles dans les régions où opèrent les flottes de pêche;

14.

est d'avis, avec la Commission, qu'il est nécessaire d'adopter, pour ce type de pêcheries, une approche écosystémique, mais souligne que les mesures doivent avoir un minimum de crédibilité et ne pas être appliquées sans discrimination, mais sur la base d'études d'impact environnemental, de façon à éviter l'interdiction de zones ne présentant aucun risque, tout en interdisant la pêche de fond dans les zones où l'existence d'écosystèmes marins vulnérables est notoire ou probable, ou bien où les stocks ne peuvent être considérés comme s'inscrivant dans des limites biologiques sûres; ajoute que l'étude de la cartographie des fonds marins, de l'interaction entre les éléments qui définissent les écosystèmes et la connaissance des ressources naturelles des océans doivent constituer une priorité, si l'objectif est de faire de la nouvelle politique maritime européenne une réalité;

15.

réaffirme que les pêcheurs et les associations qui les représentent doivent être écoutés et participer à l'élaboration de mesures de protection du milieu marin, de gestion des ressources et de reconstitution des stocks;

16.

estime avec le CCPA qu'il est nécessaire de consacrer davantage de ressources, humaines et financières, à l'analyse de la biomasse et de la mortalité par type de pêche dans quasiment toutes les pêcheries; estime également que, si l'on veut que les avis scientifiques soient acceptés par toutes les parties, il est indispensable de définir une orientation stratégique claire, qui permettra d'éviter les doubles emplois et de prévenir l'absence de synergies;

17.

est préoccupé par l'inefficacité et l'application peu rigoureuse de la réglementation actuelle de la PCP; demande à la Commission de renforcer les procédures de surveillance et de contrôle dans les États membres;

18.

souligne qu'il importe de mettre au point de nouvelles techniques destinées à garantir le bon fonctionnement du système de contrôle et de surveillance; invite la Commission à poursuivre le développement des techniques de contrôle et, à cet égard, souligne les possibilités offertes par les journaux de bord électroniques;

19.

souligne les avantages de la mise en place d'un réseau d'aires marines protégées dans le cadre du réseau Natura 2000 et estime que cette mesure aura des effets positifs sur les ressources halieutiques surexploitées; encourage les États membres à utiliser toutes les possibilités offertes par les composantes du réseau Natura 2000 relatives au milieu marin;

20.

demande instamment à la Commission de déployer tous les efforts pour garantir la mise en œuvre des accords internationaux concernant la pêche en eau profonde et d'y apporter les améliorations possibles;

21.

demande à la Commission et aux États membres d'établir des lignes directrices communes, d'échanger les meilleures pratiques, d'améliorer l'utilisation des technologies communautaires disponibles et d'impliquer des groupes de réflexion et des ONG pour parvenir à une meilleure application des mesures visant à lutter contre la pêche illicite et la vente de captures illégales sur les marchés européens;

22.

demande à la Commission et aux États membres de promouvoir des méthodes de capture plus respectueuses de l'environnement qui ne nuisent pas à l'environnement ou à la biodiversité écologique du fait de captures accessoires indésirables ou de blessures évitables causées à d'autres organismes vivants;

23.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 314 E du 21.12.2006, p. 131.

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.


12.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 271/48


Jeudi, 8 mai 2008
Cadre régissant les activités des représentants d'intérêts (lobbyistes) auprès des institutions de l'Union européenne

P6_TA(2008)0197

Résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur le développement du cadre régissant les activités des représentants d'intérêts (lobbyistes) auprès des institutions de l'Union européenne (2007/2115(INI))

2009/C 271 E/06

Le Parlement européen,

vu l'article 9, paragraphe 4, de son règlement,

vu le livre vert publié par la Commission sous le titre «Initiative européenne en matière de transparence» (COM(2006)0194),

vu la communication de la Commission intitulée «Suivi du livre vert 'Initiative européenne en matière de transparence'» (COM(2007)0127),

vu le projet de code de déontologie pour les groupes d'intérêt que la Commission a lancé le 10 décembre 2007,

vu sa décision du 17 juillet 1996 sur la modification de son règlement (groupes d'intérêts au Parlement) (1),

vu sa décision du 13 mai 1997 sur la modification de son règlement (code de conduite applicable aux représentants de groupes d'intérêts) (2),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des affaires juridiques ainsi que de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0105/2008),

A.

considérant que le lobbying s'est considérablement développé en son sein à mesure de l'extension des compétences de l'institution,

B.

considérant que le lobbying vise à influencer non seulement les décisions politiques et législatives mais également l'attribution de fonds communautaires, ainsi que le contrôle et l'application de la législation,

C.

considérant qu'après la ratification attendue du traité de Lisbonne, les pouvoirs du Parlement européen se trouveront renforcés et que ce dernier sera ainsi colégislateur dans presque tous les domaines selon la procédure législative ordinaire, attirant par là-même l'attention d'un nombre encore plus grand de groupes d'intérêts,

D.

considérant que les représentants d'intérêts exercent une fonction essentielle dans le dialogue ouvert et pluraliste sur lequel repose un système démocratique et sont pour les députés au Parlement européen une source importante d'information dans le cadre de l'exercice de leur mandat,

E.

considérant que les groupes d'intérêts ne s'adressent pas uniquement aux députés au Parlement européen, mais qu'ils s'efforcent d'influer sur les décisions de l'institution en s'adressant également aux fonctionnaires travaillant au secrétariat des commissions parlementaires, au personnel des groupes politiques et aux assistants des députés,

F.

considérant que les lobbyistes seraient, d'après les estimations, au nombre de 15 000 environ et les groupes de pression près de 2 500 à Bruxelles,

G.

considérant que la Commission a proposé, dans son Initiative européenne en matière de transparence, l'instauration d'un registre commun dans lequel seraient inscrits les représentants d'intérêts auprès des institutions de l'Union européenne,

H.

considérant qu'il a mis en place dès 1996 son propre registre des lobbyistes (3) et applique un code de conduite (4) qui comporte l'engagement pour les lobbyistes accrédités de se comporter dans le respect de normes éthiques rigoureuses,

I.

considérant que les lobbyistes enregistrés au Parlement sont actuellement au nombre de 5 000 environ,

J.

considérant que, parmi les groupes d'intérêts, figurent des organismes locaux et nationaux dont les activités sont réglementées sous la responsabilité des États membres.

Améliorer la transparence du Parlement

1.

reconnaît que les groupes d'intérêts influent sur la prise de décisions au sein de l'Union européenne et estime par conséquent qu'il est essentiel que les députés au Parlement européen soient informés de l'identité des organisations qui se font représenter par des groupes d'intérêts; souligne qu'un accès transparent et équitable à toutes les institutions de l'Union constitue une condition absolument indispensable de la légitimité de l'Union et de la confiance des citoyens envers elle; insiste sur le fait que la transparence doit se manifester sous un double aspect, dans l'activité des institutions elles-mêmes et parmi les groupes d'intérêts; souligne qu'un accès équitable des groupes d'intérêts aux institutions de l'Union contribue à l'apport d'une expertise dans le fonctionnement de l'Union; considère qu'il est primordial que des représentants de la société civile aient accès aux institutions de l'Union, notamment au Parlement européen;

2.

estime qu'il relève de la responsabilité propre des députés au Parlement européen de s'assurer qu'ils reçoivent une information équilibrée; souligne qu'ils doivent être jugés capables de prendre des décisions politiques indépendamment des lobbyistes;

3.

admet qu'un rapporteur puisse, s'il l'estime approprié (et sur une base volontaire), utiliser une «empreinte législative», c'est-à-dire une liste indicative (jointe à un rapport parlementaire), des représentants d'intérêts accrédités qui ont été consultés et ont eu un rôle important durant la préparation du rapport; considère qu'il est particulièrement souhaitable que cette liste soit intégrée aux rapports législatifs; souligne néanmoins qu'il est tout aussi important que la Commission joigne ces «empreintes législatives» à ses initiatives législatives;

4.

maintient qu'il doit décider en toute indépendance dans quelle mesure il tiendra compte des avis provenant de la société civile;

5.

prend note de la réglementation actuelle selon laquelle les députés au Parlement européen sont tenus de déclarer leurs intérêts financiers; invite son Bureau, sur la base d'une proposition des questeurs, à élaborer un plan visant à améliorer encore la mise en œuvre et le contrôle du respect de la réglementation en vertu de laquelle un député doit déclarer les soutiens financiers, en personnel ou en matériel, qu'il reçoit (5);

6.

prend note de la réglementation actuelle sur les intergroupes, qui impose l'obligation de déclarer tout soutien financier; demande une plus grande transparence en ce qui concerne les intergroupes, à savoir la publication sur le site Internet du Parlement d'une liste de tous les intergroupes existants, enregistrés ou non enregistrés, comprenant la déclaration complète de tout soutien extérieur apporté aux activités des intergroupes, ainsi qu'une déclaration des objectifs généraux des intergroupes; souligne néanmoins que les intergroupes ne sauraient en aucune manière être considérés comme des organes du Parlement;

7.

demande au Bureau, sur la base d'une proposition des questeurs, de rechercher des moyens de limiter l'accès non autorisé aux étages où se situent les bureaux des députés dans les bâtiments du Parlement, alors que l'accès du public aux salles de réunion des commissions ne devrait être limité que dans des circonstances exceptionnelles.

Proposition de la Commission

8.

salue la proposition formulée par la Commission d'appliquer aux activités des représentants d'intérêts un cadre plus structuré, en tant que composante de l'Initiative européenne en matière de transparence;

9.

approuve la définition que donne la Commission du lobbying, à savoir les activités qui visent à influer sur l'élaboration des politiques et les processus décisionnels des institutions de l'UE; estime que cette définition s'accorde avec l'article 9, paragraphe 4, de son règlement;

10.

souligne que tous les acteurs, y compris des représentants d'intérêts, tant publics que privés, en dehors des institutions européennes, qui répondent à cette définition et influencent régulièrement les institutions, devraient être considérés comme des lobbyistes et traités de la même façon, qu'il s'agisse de lobbyistes professionnels, de lobbyistes attachés à une entreprise, d'ONG, de groupes de réflexion, de groupements professionnels commerciaux, de syndicats, d'organisations d'employeurs, d'organisations à but lucratif et à but non lucratif ou de juristes, si ces derniers ont pour but d'influer sur l'orientation d'une politique, plutôt que d'offrir une aide et une défense juridiques dans le cadre de procédures juridiques ou de fournir des conseils juridiques; souligne également, néanmoins, que les collectivités régionales et locales des États membres ainsi que les partis politiques national et européen et les organes qui ont un statut juridique en vertu des traités ne sont pas soumis à ces règles lorsqu'ils agissent dans le respect du rôle, et qu'ils accomplissent les tâches, qui leur reviennent en vertu des traités;

11.

approuve dans son principe la proposition formulée par la Commission d'ouvrir un «guichet unique» où les lobbyistes pourraient s'enregistrer tant à la Commission qu'au Parlement et préconise un accord interinstitutionnel entre le Conseil, la Commission et le Parlement sur un registre commun obligatoire, comme cela existe déjà, en pratique, au Parlement, qui serait applicable dans toutes les institutions et comporterait l'obligation de déclarer tout soutien financier, un mécanisme commun de radiation de registre et un code commun de conduite éthique; rappelle toutefois qu'il existe des différences fondamentales entre le Conseil, la Commission et le Parlement en tant qu'institutions; se réserve, par conséquent, d'examiner la proposition de la Commission lorsqu'elle sera achevée et de décider à ce moment-là seulement s'il convient d'y adhérer;

12.

rappelle que le nombre de lobbyistes ayant accès au Parlement européen doit demeurer dans des limites raisonnables; suggère par conséquent l'adoption d'un système prévoyant que les lobbyistes ne doivent s'enregistrer qu'une seule fois auprès de toutes les institutions et que chaque institution peut décider s'il convient d'accorder l'accès à ses locaux, permettant ainsi au Parlement de continuer à limiter à quatre le nombre de laissez-passer délivrés à chaque organisation ou société;

13.

préconise une reconnaissance mutuelle, de la part du Conseil, de la Commission et du Parlement, de registres séparés dans l'hypothèse où un registre commun ne verrait pas le jour; suggère qu'en l'absence d'accord entre les institutions au sujet d'un registre commun, les différents registres consultables sur le web devraient comporter des liens vers les autres registres afin de permettre une comparaison des informations fournies par les lobbyistes; demande au Secrétaire général de déplacer la liste des représentants des groupes d'intérêts accrédités au Parlement à une adresse plus facilement accessible du site web du Parlement;

14.

propose que soit créé sans retard un groupe de travail commun composé de représentants du Conseil, de membres de la Commission et de députés au Parlement européen, désignés par la Conférence des présidents, afin d'examiner avant la fin de 2008 les implications d'un registre commun pour tous les lobbyistes qui ont accès au Conseil, à la Commission ou au Parlement et de considérer l'élaboration d'un code de conduite commun; charge son Secrétaire général de prendre les mesures appropriées;

15.

invite instamment le Conseil à adhérer à un éventuel registre commun; estime qu'il y a lieu de se montrer vigilant par rapport aux activités que les lobbyistes déploient vis-à–vis du secrétariat du Conseil dans le cadre des dossiers en codécision;

16.

prend acte de la décision de la Commission de mettre en place dans un premier temps un registre sur base volontaire et d'évaluer le système au terme d'une année mais craint qu'un système purement facultatif permette aux lobbyistes les moins responsables de se soustraire à leurs obligations; demande aux trois institutions de réexaminer les règles régissant les activités des lobbyistes au plus tard trois ans après la création d'un registre commun afin de déterminer si le nouveau système offre la transparence nécessaire en ce qui concerne les activités des lobbyistes; est conscient que la base juridique pour un registre obligatoire est prévue par le traité de Lisbonne et exprime sa volonté de coopérer entre-temps avec les autres institutions, par la voie d'un accord interinstitutionnel, sur la base des registres existants; considère que l'enregistrement obligatoire devrait être une exigence pour les lobbyistes qui souhaitent avoir régulièrement accès aux institutions, comme cela est déjà, de facto, la situation au Parlement;

17.

estime que toute réglementation régissant les pratiques de lobbying doit être suffisamment souple pour s'adapter rapidement aux changements, car ces pratiques ne cessent d'évoluer au fil du temps;

18.

prend note du projet de code de conduite pour les représentants d'intérêt, que la Commission a élaboré; rappelle à la Commission qu'il dispose déjà d'un code de cette nature depuis plus de dix ans et l'invite à négocier avec le Parlement pour l'établissement de règles communes; est d'avis que tout code devrait permettre d'exercer un contrôle rigoureux sur la conduite des lobbyistes; souligne que des sanctions doivent être imposées aux lobbyistes qui ne respectent pas le code de conduite; souligne que des ressources (humaines et financières) suffisantes doivent être affectées à la vérification des informations enregistrées; estime que pour le registre de la Commission, les sanctions pourraient inclure la suspension de l'inscription au registre, et, dans les cas les plus graves, la radiation du registre; considère que, une fois qu'un registre commun aura été créé, tout manquement de la part d'un lobbyiste devrait donner lieu à des sanctions en ce qui concerne l'accès à toutes les institutions auxquelles le registre s'applique;

19.

insiste sur le fait que le registre doit être d'usage facile pour l'utilisateur et être aisément accessible via Internet, le public devant être en mesure d'y effectuer des recherches et d'y trouver des informations avec commodité, et que le registre doit inclure non seulement les noms des organisations se livrant au lobbying mais également les noms des lobbyistes individuels eux-mêmes;

20.

souligne que le registre doit comprendre des catégories distinctes sous lesquelles seront enregistrés les représentants des groupes d'intérêts en fonction de la nature des intérêts qu'ils représentent (par exemple: associations professionnelles, représentants d'entreprises, organisations syndicales, organisations patronales, bureaux d'avocats, ONG, etc.);

21.

se félicite de la décision de la Commission de demander que l'obligation de déclaration des ressources financières par les représentants d'intérêt qui s'inscrivent dans le registre porte sur les éléments suivants:

le chiffre d'affaires que réalisent les cabinets de consultants spécialisés et les cabinets d'avocats en se livrant aux activités de lobbying auprès des institutions de l'Union et la part relative de leurs principaux clients,

une estimation des coûts liés aux activités directes de lobbying que les lobbyistes attachés à une entreprise et les groupements professionnels commerciaux exercent auprès des institutions de l'Union,

le budget global et la ventilation des principales sources de financement des ONG et des groupes de réflexion;

22.

souligne que l'obligation de déclaration des ressources financières doit s'appliquer de la même manière à tous les représentants d'intérêts accrédités;

23.

demande au groupe de travail commun précité de proposer des critères spécifiques qui concerneraient l'obligation de déclaration des ressources financières, par exemple, une indication des dépenses de lobbying sur la base de paramètres judicieux (des chiffres exacts ne seraient pas nécessaires);

24.

demande à la commission compétente de préparer toute modification nécessaire du règlement du Parlement;

*

* *

25.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 261 du 9.9.1996, p. 75.

(2)  JO C 167 du 2.6.1997, p. 20.

(3)  Article 9, paragraphe 4 du règlement.

(4)  Annexe IX, article 3 du règlement.

(5)  Annexe I, article 2 du règlement.


12.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 271/51


Jeudi, 8 mai 2008
Le livre blanc sur le sport

P6_TA(2008)0198

Résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur le Livre blanc sur le sport (2007/2261(INI))

2009/C 271 E/07

Le Parlement européen,

vu l'article 6 du traité UE et l'article 149 du traité CE tels que modifiés par le traité de Lisbonne relatifs à la contribution qu'apporte l'Union européenne à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative,

vu le Livre blanc sur le sport (COM(2007)0391),

vu le rapport d'Helsinki de décembre 1999 et la déclaration de Nice de décembre 2000 relative aux caractéristiques spécifiques du sport et à ses fonctions sociales en Europe,

vu l'initiative de la présidence britannique sur le football européen, qui a abouti à une «étude indépendante sur le sport européen» publiée en 2006,

vu la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance et les décisions de la Commission sur les questions concernant le sport,

vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (1), qui interdit toute forme de discrimination raciale dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, de la protection sociale, des soins de santé et de l'accès aux biens et aux services,

vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (2),

vu ses résolutions du 13 juin 1997 sur le rôle de l'Union européenne dans le domaine du sport (3) et du 5 juin 2003 (4) sur les femmes et le sport,

vu sa résolution du 29 mars 2007 sur l'avenir du football professionnel en Europe (5),

vu sa résolution du 13 novembre 2007 sur le rôle du sport dans l'éducation (6),

vu sa résolution du 14 avril 2005 sur la lutte contre le dopage dans le sport (7),

vu sa résolution du 14 mars 2006 sur la lutte contre le racisme dans le football (8),

vu le code mondial antidopage de 2003 et sa version révisée de 2007,

vu le rapport et les conclusions de la première conférence européenne sur la gouvernance dans le sport, intitulée «Les règles du jeu», qui a eu lieu à Bruxelles, les 26 et 27 février 2001,

vu le protocole d'accord qui a été signé par la Commission et la FIFA en 2006 pour faire du football un moteur du développement dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique,

vu les leçons qui peuvent être tirées de l'Année européenne de l'éducation par le sport (2004) et de la recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (9),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission du développement régional, de la commission des affaires juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0149/2008),

A.

considérant le rôle que joue le sport en matière d'intégration et sa contribution potentielle à la cohésion sociale et à la cohésion interne des régions,

B.

considérant que le sport européen constitue une part inaliénable de l'identité, de la culture et de la citoyenneté européennes et que le sport européen se fonde sur l'engagement et l'enthousiasme de millions d'athlètes, de volontaires et de supporters, actifs dans de nombreuses fédérations et de nombreux clubs sportifs, un vaste mouvement qui a permis à bon nombre de sportifs et sportives et d'équipes de sport de sortir du lot et qui a fait du sport un aspect très prisé de notre société, où les événements sportifs sont extrêmement populaires,

C.

considérant que, si le sport joue un rôle crucial dans la société européenne, certains sports de compétition doivent toutefois faire face à de nouvelles menaces et à de nouveaux défis, tels que les pressions commerciales, l'exploitation de jeunes joueurs et sportifs — hommes et femmes —, le dopage, le racisme, la violence, les matchs truqués, la corruption, les paris truqués et le blanchiment de l'argent sale,

D.

considérant le rôle particulier que joue le sport dans la société en tant qu'instrument d'inclusion sociale et d'intégration et considérant qu'il représente un instrument important pour la promotion d'un dialogue interculturel, qu'il contribue de façon considérable à développer et à promouvoir d'importantes valeurs sociétales, culturelles et éducatives, telles que l'équité, la tolérance et le respect mutuel, la solidarité, le respect des règles, l'esprit d'équipe et l'autodiscipline; considérant le rôle crucial que le sport, grâce à des structures reposant sur le bénévolat, joue dans la société européenne sous l'angle de la santé, de l'éducation, de l'intégration sociale et de la culture,

E.

considérant que, conformément à l'article 149 du traité CE tel que modifié par le traité de Lisbonne, l'action de l'Union européenne vise à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs et sportives, notamment des plus jeunes d'entre eux; considérant que les actions menées au niveau de l'Union devraient venir compléter celles d'autres acteurs sans modifier la répartition existante des compétences,

F.

considérant qu'il convient, dans la perspective de la ratification du traité de Lisbonne et de l'article 149, de conférer une orientation stratégique au rôle du sport en Europe, en clarifiant l'application du droit communautaire dans ce domaine; considérant qu'il n'est pas satisfaisant, pour traiter de la spécificité du sport, d'adopter une approche au cas par cas qui, du point de vue de certaines organisations sportives, pérennisera le flou juridique existant, et qu'il convient de multiplier les mesures relatives au sport au niveau de l'Union européenne tout en respectant l'autonomie, la spécificité et l'autoréglementation des organisations sportives,

G.

considérant que l'article 149 du traité CE tel que modifié par le traité de Lisbonne appelle la Communauté à promouvoir l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives, et considérant que l'application des règles de la concurrence au sport entraîne un écart grandissant entre les clubs sportifs au profit des plus riches ou des plus populaires, nuisible au déroulement équitable des compétitions sportives et donc en contradiction avec l'objectif défini par cet article,

H.

considérant que les organisations sportives et les structures représentatives du sport, telles que les ligues organisant les championnats professionnels, sont autonomes et que la responsabilité de l'organisation incombe principalement aux organismes dirigeants du sport et, dans une certaine mesure, aux États membres et aux partenaires sociaux,

I.

considérant que le sport professionnel acquiert une importance de plus en plus grande et accroît le rôle du sport dans la société; considérant que le droit de la concurrence et les dispositions relatives au marché intérieur s'appliquent au sport professionnel dans la mesure où celui-ci constitue une activité économique,

J.

considérant que le sport entre dans le champ d'application du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne le principe de démocratie représentative et participative dans les organes décisionnels des institutions sportives européennes, et de l'article 13 du traité CE, qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle; considérant que, dans certains cas, le sport n'est pas assimilable à une activité économique ordinaire en raison de ses caractères spécifiques, essentiels et singuliers,

K.

considérant que le bénévolat pratiqué dans le domaine du sport renforce la cohésion et l'intégration sociales et encourage la démocratie locale et la citoyenneté active, et qu'il comporte par ailleurs une valeur économique implicite, étant donné que, sans bénévoles, les activités sportives auraient un coût beaucoup plus élevé et bon nombre des activités sociales liées au sport disparaîtraient; considérant qu'il est nécessaire de promouvoir les structures sportives bénévoles et d'encourager le bénévolat dans le sport en mettant en œuvre des mesures propres à garantir la protection appropriée des bénévoles et à reconnaître leur rôle social et économique,

L.

considérant que le manque d'activité physique favorise l'obésité et l'apparition de pathologies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète, ce qui grève le budget de santé des États membres,

M.

considérant que le nombre d'heures d'éducation physique dans les écoles primaires et secondaires a baissé ces dix dernières années et qu'il existe de fortes disparités entre États membres en ce qui concerne les installations et les équipements sportifs; considérant que le sport offre également aux jeunes des possibilités attrayantes de s'engager dans la société et qu'il peut avoir une incidence positive en les aidant à se détourner de la délinquance,

N.

considérant que le dopage porte atteinte au principe de la compétition transparente et loyale, en soumettant en même temps les sportifs et sportives à des pressions déraisonnables,

O.

considérant que le code mondial antidopage de 2003 a permis d'établir une norme propre à assurer l'harmonisation des législations nationales dans le monde entier; considérant que les efforts déployés par l'Agence mondiale antidopage (AMA) sont toutefois principalement axés sur le sport de haut niveau,

P.

considérant que la mise en place d'une stratégie de lutte contre le dopage mieux coordonnée serait bénéfique à l'Union européenne, ce qui passe notamment par l'adoption de positions communes avec l'AMA, l'Unesco et le Conseil de l'Europe et par l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les gouvernements, les organisations nationales de lutte contre le dopage et les laboratoires,

Q.

considérant que, même si des progrès ont été réalisés au niveau européen en matière d'égalité des genres, des inégalités persistent entre les sportifs et les sportives; considérant que les programmes de formation destinés aux jeunes sportifs et sportives talentueux doivent être ouverts à tous et éviter de créer des discriminations fondées sur la nationalité ou sur le genre entre les citoyens et les résidents européens,

R.

considérant que tous les résidents devraient avoir accès au sport et qu'il convient, de ce fait, d'examiner les besoins spécifiques de certains groupes, tels que les handicapés, les migrants et les personnes provenant de milieux défavorisés et que, en particulier, les sportifs et sportives handicapés ne sauraient faire l'objet de discriminations en matière d'égalité d'accès au sport par rapport à leurs homologues valides dans les États membres,

S.

considérant que le sport s'adresse à tous les citoyens, indépendamment de leur sexe, de leur race, de leur âge, de leur handicap, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur milieu social ou de leurs ressources financières, qu'il peut constituer un élément clé de l'inclusion et de l'intégration sociales et que le Parlement et la Commission ont condamné à plusieurs reprises toutes les formes de violence, de racisme et de xénophobie,

T.

considérant que la violence qui accompagne certaines manifestations sportives demeure un problème préoccupant qui peut se présenter sous différentes formes; considérant que les grandes manifestations sportives encouragent, tout au long de leur déroulement, la prostitution et la traite des femmes et des enfants,

U.

considérant que, selon une étude présentée sous la présidence autrichienne en 2006, le sport a généré une valeur ajoutée de 407 000 000 000 euros en 2004, soit 3,7 % du PIB de l'Union, et fourni de l'emploi à 15 millions de personnes, soit 5,4 % de la main-d'œuvre; considérant que le sport contribue ainsi à la réalisation des objectifs de Lisbonne en matière de croissance et de création d'emplois, qu'il est l'instrument du développement local, régional et rural, et qu'il peut être associé au développement touristique en favorisant la modernisation d'infrastructures et l'émergence de nouveaux partenariats pour le financement d'installations sportives et de loisir,

V.

considérant que l'essor du piratage numérique (notamment la retransmission en direct sans autorisation d'événements sportifs) met gravement en péril le secteur sportif, malgré que ce problème soit très peu perçu,

W.

considérant que la vaste majorité des activités sportives s'inscrit dans le cadre de structures à but non lucratif, dont beaucoup dépendent d'aides financières pour assurer à tous les citoyens un accès au sport; considérant que les aides financières en faveur du sport de masse et du sport pour tous sont importantes, pour autant qu'elles soient octroyées dans le respect du droit communautaire; considérant que, dans presque tous les États membres, l'organisation du sport repose sur des organismes dirigeants sans but lucratif présents au niveau local et largement dépendants de l'engagement de bénévoles, dont les formes spécifiques de personnalité ou de statut juridiques constituent les conditions préalables à l'octroi de toute une série d'avantages financiers et fiscaux,

X.

considérant que les États membres n'ont pas défini clairement la notion de sport et qu'ils n'ont pas décidé s'il constituait ou non un service d'intérêt général, ce qui permettrait de justifier un régime financier avantageux (des allègements fiscaux, par exemple),

Y.

considérant que le montant des dons et des subventions gouvernementales est en baisse, que, pour survivre, la majorité des organisations sportives sans but lucratif doivent tirer des revenus d'activités commerciales diverses — ce qui leur permet d'atteindre efficacement leur leurs objectifs sociaux — et qu'elles sont ainsi soumises au droit de l'Union,

Z.

considérant que les organisations sportives disposent de nombreuses sources de revenus, telles que, par exemple, les cotisations de leurs adhérents et la vente de billets, la publicité et le mécénat, les loteries, les droits audiovisuels, la redistribution de revenus au sein des fédérations sportives et des ligues, la commercialisation de produits dérivés et les aides publiques, tandis que les revenus produits par les loteries nationales ou celles opérant sous licence de l'État et par les sociétés de jeux sont de loin les sources de revenus les plus importantes dans de nombreux États membres,

AA.

considérant que les droits audiovisuels sont devenus l'une des premières sources de revenus du sport professionnel en Europe — revenus réinvestis, entre autres, dans des projets collectifs locaux de formation et d'infrastructures —, et que les manifestations sportives constituent une source de contenu populaire pour de nombreux opérateurs de médias,

AB.

considérant que les contributions au financement du sport non professionnel par des loteries d'État et des organismes sous licence opérant des jeux de hasard en faveur de l'intérêt général sont jugées indispensables par les organisations sportives de l'Union; considérant que, à ce jour, aucune autre solution durable et politiquement réalisable n'a été proposée ni discutée de façon sérieuse pour pallier les pertes importantes escomptées de ces sources de financement si des entreprises ayant pour but de réaliser des profits étaient autorisées à opérer dans les États membres ayant mené jusqu'ici des politiques de jeux restrictives,

AC.

considérant que les activités de paris sportifs se sont développées de manière incontrôlée (en particulier les paris transfrontaliers sur Internet), que de plus en plus de trucages de matches se sont produits et que des scandales liés aux paris ont récemment éclaté dans les États membres, menaçant l'intégrité du sport et des compétitions sportives,

AD.

considérant que les évolutions économiques et sociales communes de la majorité des États membres telles que la commercialisation croissante, les incitations à accroître le financement public et l'augmentation du nombre de pratiquants, alors que le nombre de bénévoles reste constant, sont à l'origine de nouveaux défis pour l'organisation du sport en Europe,

AE.

considérant que les équipes nationales jouent un rôle essentiel, non seulement du point de vue de l'identité, mais également en garantissant la solidarité avec le sport de masse, et qu'il convient donc de les soutenir,

AF.

considérant que le développement d'un véritable marché européen pour les joueurs et sportifs, hommes et femmes, et l'augmentation du niveau des salaires dans certains sports professionnels ont entraîné un accroissement des activités des agents de joueurs et joueuses (managers sportifs, hommes et femmes) et que, pour cette raison, une formation spécifique aux métiers de manager sportif et d'agent de joueurs est nécessaire dans les États membres,

AG.

considérant que la forte internationalisation du secteur du sport a donné lieu à une corruption transfrontalière dans ce domaine et que, lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes de corruption transfrontaliers qui touchent l'Europe entière, les organismes dirigeants devraient être en mesure de demander, si nécessaire, l'aide de la Commission,

AH.

considérant que les systèmes de licence, agréés par les organisateurs de compétitions respectifs, visent à garantir que tous les clubs sportifs professionnels respectent les mêmes règles fondamentales en matière de gestion financière et de transparence, et qu'ils doivent être compatibles avec les règles de la concurrence et du marché intérieur et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes liés à la bonne organisation et au bon fonctionnement du sport,

AI.

considérant que, du fait de la nature même de l'organisation du sport, les structures sportives au niveau européen sont fondamentalement moins développées que les structures nationales et internationales, et que le sport au niveau européen est organisé au plan continental, et non au niveau de l'Union européenne,

AJ.

considérant que le Livre blanc sur le sport fait fréquemment référence à l'intégration du sport dans les programmes de financement européens et que l'Union doit également tenir compte de la dimension sportive lorsqu'elle agit, notamment pour respecter l'autonomie, la spécificité et l'autoréglementation des organisations sportives et promouvoir le sport à l'échelon européen; considérant que, pour comprendre la spécificité du sport, il est très important de s'en remettre au résultat d'un dialogue structuré entre toutes les parties prenantes,

AK.

considérant que la Commission a décidé de faire des bienfaits de l'activité physique pour la santé la pierre angulaire de ses activités liées au sport; considérant que le Conseil de l'Europe a dialogué de manière innovante et efficace avec le mouvement sportif en Europe en mettant en contact les parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales du milieu du sport dans ses réunions,

AL.

considérant que le dialogue social au niveau européen peut être l'occasion de répondre aux préoccupations que les employeurs et les sportifs et sportives ont en commun et d'examiner les accords sur les relations professionnelles et les conditions de travail dans le secteur,

AM.

considérant que le sport peut jouer un rôle dans divers domaines des relations extérieures de l'Union européenne et qu'il peut être un élément des programmes d'aide extérieure, un élément de dialogue avec les pays partenaires et un élément de la diplomatie publique de l'Union,

AN.

considérant que les organisations sportives européennes et les organisateurs de manifestations sportives, ainsi que tous les organismes compétents, devraient se fixer des objectifs environnementaux afin de rendre leurs activités durables du point de vue environnemental.

Organisation du sport

1.

se félicite de la publication du Livre blanc sur le sport et espère que les milieux sportifs et la Commission s'en inspireront pour engager un dialogue permanent fructueux; se réjouit de l'intérêt que la Commission manifeste pour le sport en adoptant ce Livre blanc;

2.

se félicite du fait que les États membres ont reconnu officiellement le sport dans le traité de Lisbonne, afin de pouvoir instaurer à l'avenir une politique européenne cohérente dans ce domaine, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative, et tout en permettant à la Commission de promouvoir et de compléter, mais pas de réglementer, les actions des États membres et des organisations sportives; fait observer que les structures sportives actuelles en Europe sont fondées sur le principe de nationalité;

3.

estime que la Commission devrait exercer les compétences complémentaires relatives au sport prévues à l'article 149 du traité CE tel que modifié par le traité de Lisbonne dans le respect du principe de subsidiarité et de l'autonomie des organisations sportives et des instances dirigeantes concernées, et en tenant dûment compte de la spécificité du sport;

4.

demande à la Commission de respecter dûment la spécificité du sport en n'adoptant pas une approche au cas par cas et de garantir une plus grande sécurité juridique en élaborant des lignes directrices claires sur l'applicabilité du droit communautaire dans le secteur du sport en Europe et en soutenant des études et des séminaires sur l'application concrète de l'acquis communautaire dans le domaine du sport; invite la Commission à assurer la clarté, la cohérence et la visibilité publique des règles de l'Union, de telle sorte que les services sportifs d'intérêt général puissent atteindre leurs objectifs et contribuer à une meilleure qualité de vie pour les citoyens européens; demande également à la Commission de contrôler et de réexaminer régulièrement la mise en œuvre du droit de l'Union, conformément au traité CE, afin de tenir compte des nouvelles réalités et de déceler et résoudre les problèmes en instance ou nouveaux;

5.

souscrit au point de vue de la Commission, selon lequel la plupart des difficultés qui se posent peuvent être résolues par une autoréglementation conforme aux principes de bonne gestion à condition que le droit de l'Union soit respecté; estime qu'un partenariat et un dialogue structurés entre la Commission et le mouvement sportif sont essentiels pour la bonne gouvernance du sport et pour éviter l'incertitude juridique concernant l'autonomie et l'autoréglementation des organisations sportives; marque son accord avec la Commission pour ce qui est de l'organisation du dialogue structuré en deux parties: a) forums annuels européens sur le sport, où se rencontreront toutes les parties prenantes du sport, et b) discussions thématiques rassemblant un nombre limité de participants;

6.

se félicite de ce que les intervenants suivants participent au dialogue structuré qui est proposé:

les fédérations sportives européennes,

les organisations sportives interdisciplinaires européennes, notamment les comités olympiques européens, le Comité paralympique européen, les Jeux olympiques spéciaux et les organisations sportives européennes non gouvernementales,

les organisations sportives nationales, ainsi que les comités olympiques et paralympiques nationaux,

les autres acteurs des milieux sportifs représentés au niveau européen, y compris les partenaires sociaux,

d'autres organisations européennes et internationales, en particulier les organes du Conseil de l'Europe chargés du sport, ainsi que des organes des Nations unies, comme l'Unesco et l'OMC;

7.

est d'avis qu'une instance sportive est libre de gérer sa discipline lorsque sa réglementation est purement sportive mais que, lorsque la réglementation comporte des restrictions, celles-ci doivent être proportionnées, c'est-à-dire raisonnablement nécessaires pour atteindre les objectifs sportifs poursuivis, et ce dans le cadre de la législation de l'Union européenne;

8.

reconnaît les rôles des principaux acteurs dans les équipes sportives professionnelles, c'est-à-dire des clubs en tant qu'éléments de base, qui emploient les joueurs et qui établissent le principal lien avec les supporteurs, des syndicats de joueurs en tant que représentants des employés, des ligues en tant qu'organisateurs compétents au niveau national et représentants des employeurs, aux côtés des clubs, et des instances dirigeantes en tant que gardiennes du sport et des règles du jeu, ces quatre entités travaillant toutes en faveur d'une bonne santé, de l'intégrité et de la solidarité au sein du sport;

9.

recommande une représentation appropriée des associations propres aux différentes catégories d'acteurs du sport (sportifs, entraîneurs ou techniciens, arbitres, etc.) dans les organes de décision des fédérations internationales et nationales;

10.

considère que, en raison des flux importants de capitaux qu'engendrent les transferts, les transactions financières devraient s'opérer de façon ouverte et transparente entre toutes les parties concernées, et estime que le système devrait être géré par les organes dirigeants compétents en fonction du sport concerné;

11.

souligne l'importance du bénévolat dans le domaine du sport dans le sens où il constitue un facteur clé permettant d'encourager les jeunes à s'intégrer socialement et à prendre conscience qu'il font partie de la société; invite les États membres et la Commission à encourager davantage les actions bénévoles dans le cadre du sport et des organisations sportives lorsque des politiques sont élaborées aux niveaux national et européen;

12.

demande aux États membres et aux organismes dirigeants du sport de promouvoir activement le rôle social et démocratique des supporteurs en soutenant la création et le développement de fédérations de supporteurs et en favorisant leur participation à la gestion et à l'administration des jeux; est d'avis que l'initiative «Supporters Direct» sert d'exemple en matière de bonnes pratiques à cet égard, et invite la Commission, les États membres et les organismes dirigeants du sport à en promouvoir la propagation;

13.

demande à la Commission de promouvoir une plus forte participation des organisations sportives non gouvernementales au dialogue entre les États membres et la Commission en organisant des réunions à l'échelon gouvernemental avec les organisations sportives non gouvernementales, telles que des réunions ministérielles ou des directeurs sportifs ou des réunions du groupe de travail de la Commission;

14.

accueille favorablement le mémorandum signé par la France et les Pays-Bas sur le Livre blanc sur le sport et invite la Commission à clarifier le statut du sport dans le droit de l'Union sur certains points, comme la composition des équipes, le statut des agents des joueurs, les droits de diffusion, etc.;

15.

demande à la Commission que, dans le cadre du nouveau dialogue structuré, elle accorde une attention particulière à la contribution apportée par le Comité des régions aux niveaux régional et local pour la surveillance et la mise en œuvre des mesures exposées dans le Livre blanc sur le sport;

16.

demande aux fédérations sportives internationales, européennes et nationales d'accepter dans leurs statuts le droit de recours aux tribunaux ordinaires, mais reconnaît que le principe de l'autoréglementation par les autorités nationales, les ligues et les organisateurs de compétitions sous-tend et justifie les structures du modèle européen des sports et les principes fondamentaux régissant l'organisation des compétitions sportives;

17.

encourage la Commission à promouvoir l'application et le renforcement de systèmes de licence reposant sur l'autoréglementation, à l'échelon national et européen, afin d'accroître la bonne gouvernance et de créer des conditions égales pour tous en ce qui concerne la transparence financière et la stabilité; recommande que des mesures soient prises pour atteindre la transparence financière et le contrôle des coûts dans le sport européen, afin de garantir non seulement la stabilité mais aussi des conditions égales pour tous les concurrents européens dans le secteur du sport; reconnaît l'utilité de l'octroi de licences, par les organisateurs des compétitions aux niveaux national et européen, aux clubs professionnels, garantissant que ces derniers ont la structure nécessaire et répondent aux conditions matérielles requises pour participer aux compétitions;

18.

demande aux organisateurs de compétitions sportives nationales et européennes de garantir que les systèmes de licence qu'elles choisissent pour les clubs sportifs respectent les règles de base en matière de transparence financière, ne donnent pas lieu à des discriminations et sont conformes aux principes et aux dispositions de base du marché intérieur afin d'éviter des distorsions de la concurrence; considère que les organisations sportives doivent ce faisant veiller à ce que soient respectées les exigences en matière de transparence et d'octroi de licences et à ce que les manquements soient sanctionnés;

19.

se félicite de la proposition de la Commission d'organiser une conférence réunissant l'UEFA, l'Association européenne des ligues professionnelles (EPFL), la Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFPro), ainsi que des associations et des instances nationales organisant des matches de football professionnel afin de discuter des systèmes de licence et des bonnes pratiques dans ce domaine spécifique; demande à la Commission d'inviter à cette conférence d'autres associations représentatives concernées.

Dopage

20.

exige des États membres qu'ils conviennent d'une approche législative commune en matière de dopage afin de garantir un traitement juridique similaire dans tous les États membres et de définir des positions communes vis-à-vis de l'AMA, de l'Unesco et du Conseil de l'Europe; invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à signer la convention de l'Unesco contre le dopage dans le sport;

21.

invite l'Union, en sa qualité de participant à l'AMA, en vue de la lutte contre le dopage, à renforcer dans un premier temps les réseaux existants et à créer, dans un deuxième temps seulement, des partenariats entre les services chargés de faire respecter la loi, les laboratoires accrédités par l'AMA, Europol et Interpol, qui permettraient d'échanger les informations, en temps utile et de manière sûre, sur les nouvelles substances dopantes et les nouvelles pratiques de dopage;

22.

invite la Commission à mettre en œuvre les actions 4 et 5 du plan d'action «Pierre de Coubertin» pour promouvoir la création de partenariats entre les services des États membres chargés de faire respecter la législation, les laboratoires agréés par l'AMA et Interpol, qui permettraient d'échanger des informations, en temps utile et de manière sûre, sur les nouvelles substances dopantes et les nouvelles pratiques de dopage et qui faciliteraient et soutiendraient activement la mise en place d'un réseau rassemblant les organisations nationales antidopage des États membres;

23.

exhorte les États membres à traiter le trafic de substances dopantes illégales de la même manière que le trafic de drogues illégales et à adapter leurs législations nationales en ce sens et invite la Commission à réfléchir sur les moyens de donner suite à cette recommandation qu'elle a faite dans le Livre blanc;

24.

demande qu'une politique soit adoptée visant à prévenir et à combattre le dopage en évitant les calendriers excessivement chargés qui mettent les athlètes sous pression; souligne que la lutte nécessaire contre les fraudes doit prendre différentes formes: contrôles, recherche, tests, suivi permanent confié à des médecins indépendants et, parallèlement, éducation, prévention et formation; demande aux clubs professionnels et aux organisations sportives d'adopter une déclaration dans laquelle ils s'engagent à lutter contre le dopage et à recourir à des contrôles internes et externes indépendants pour en surveiller le respect;

25.

demande l'élaboration d'un plan d'action en matière de lutte contre le dopage dans le cadre de la préparation des prochains Jeux olympiques qui doivent avoir lieu dans l'Union (à Londres, en 2012);

26.

demande que des crédits soient mis à la disposition de la recherche sur le dopage au titre du programme-cadre de recherche et du programme dans le domaine de la santé publique;

27.

invite les États membres à garantir une meilleure information et une meilleure éducation des jeunes participant à des compétitions sportives en ce qui concerne les substances dopantes et les médicaments délivrés sur ordonnance pouvant contenir de telles substances et en ce qui concerne leurs effets sur la santé.

Éducation, jeunesse et santé

28.

souligne le rôle que joue le sport dans l'éducation, en diffusant parmi les jeunes les valeurs de la tolérance et du respect mutuel, de l'honnêteté et du respect du principe du fair-play, et en assurant la protection, préventive, de la santé, en particulier dans la lutte contre l'obésité;

29.

se félicite de la proposition de la Commission de favoriser le sport et l'exercice physique en tant qu'éléments essentiels d'une éducation de qualité et en tant que moyen de rendre l'école plus attrayante et d'améliorer le niveau de l'enseignement; soutient les recommandations adressées par la Commission aux États membres aux fins de la mise en place, au niveau national, de stratégies ayant pour objet d'accroître et d'améliorer, dans les programmes d'éducation, l'activité physique des enfants et des écoliers dès le plus jeune âge; souligne l'importance de financer l'activité physique dans les établissements scolaires, car elle est fondamentale pour la croissance psychologique et physique des plus jeunes enfants et constitue un instrument primordial de protection de la santé des jeunes et des moins jeunes;

30.

invite les États membres à soutenir d'autres mesures promouvant le sport et l'exercice physique comme des éléments importants permettant d'améliorer la qualité des systèmes éducatifs nationaux et à utiliser pleinement les possibilités que leur offrent les programmes communautaires en ce qui concerne la mobilité à tous les niveaux d'éducation, de formation professionnelle et d'apprentissage tout au long de la vie;

31.

recommande aux États membres de reconnaître la nécessité de prévoir dès le commencement une formation s'inscrivant dans la perspective d'une double carrière, à la fois sportive et académique, pour les jeunes sportifs et sportives, de manière à permettre aux sportifs et sportives professionnels de réintégrer le marché du travail au terme de leur carrière, en accordant une attention particulière à l'éducation des plus jeunes d'entre eux, ce qui exige une surveillance plus stricte ainsi qu'un contrôle régulier de l'enseignement, propres à en garantir la qualité, ainsi que des centres de formation locaux de qualité, afin de préserver leurs intérêts moraux, éducatifs et professionnels;

32.

invite la Commission et les États membres à renforcer les mesures préventives et le contrôle de la santé des jeunes sportifs et sportives et à veiller à ce que soient respectés tous les droits consacrés dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant;

33.

se félicite de la proposition de la Commission de créer un label européen qu'elle attribuera aux écoles qui soutiennent et encouragent activement la pratique d'activités physiques dans le cadre du programme;

34.

convient avec la Commission qu'il est crucial d'investir dans de jeunes sportifs et sportives talentueux pour garantir le développement durable du sport et estime que la formation des joueurs au niveau local constitue un véritable défi pour le mouvement sportif; est d'avis que le règlement intérieur de l'UEFA peut servir d'exemple pour les autres fédérations, ligues et clubs;

35.

se réfère à cet égard à la mission que le traité de Lisbonne confie à l'Union européenne de protéger l'intégrité physique et morale des sportifs et sportives, notamment des plus jeunes d'entre eux;

36.

demande à la Commission de reconnaître la légalité de mesures favorisant la promotion des joueurs issus des filières locales de formation, comme par exemple un nombre minimum de joueurs formés localement, quelle que soit leur nationalité, dans les effectifs professionnels;

37.

demande à la Commission d'encourager les mesures des organismes sportifs visant à protéger les jeunes sportifs et sportives, dans le respect de la spécificité du sport, en se prononçant ouvertement en faveur d'une plus stricte application de la disposition du règlement de la FIFA qui interdit les transferts de joueurs de moins de 16 ans au sein de l'Union et en souscrivant au principe selon lequel la signature du premier contrat professionnel d'un joueur doit avoir lieu avec son club formateur;

38.

invite la Commission et les États membres à lutter contre l'exploitation des filles et des garçons dans le milieu sportif ainsi que contre le trafic de mineurs, en faisant appliquer de façon stricte la législation et les règles en vigueur; estime qu'un niveau plus élevé de sécurité juridique, en particulier dans l'application de la règle des joueurs formés localement («home grown players»), est souhaitable;

39.

déplore la pratique des gouvernements des États membres consistant à vendre des aires de jeux d'écoles dans un but de promotion immobilière; estime que les États membres devraient être encouragés à garantir que les enfants disposent de suffisamment d'équipements destinés à la pratique du sport et aux activités physiques à l'école; invite les États membres à faciliter l'accès libre des jeunes de moins de 14 ans à toutes les compétitions nationales et internationales;

40.

étant donné la nécessité d'adopter une approche horizontale à l'égard des questions concernant la protection de l'environnement et de la santé, recommande à la Commission d'encourager la promotion de la protection de l'environnement et de la santé à l'occasion de manifestations sportives européennes; se félicite de la décision prise par la Commission de promouvoir une politique d'achats écologique dans le cadre de son dialogue politique avec les États membres et les autres parties concernées;

41.

reconnaît l'importance du sport en matière de protection de la santé et recommande pour cette raison que les détenteurs de droits médiatiques promeuvent le sport en gardant cet objectif à l'esprit;

42.

souligne que la coopération entre les domaines du sport et de la santé est un objectif important, ce pourquoi la coopération entre les organisations sportives ou les clubs et les caisses de maladie et les médecins est une pratique de plus en plus répandue et représente donc une valeur ajoutée considérable pour la santé publique, tout en entraînant une économie de frais, et estime essentiel que les jeunes soient sensibilisés à l'importance d'une alimentation saine, dans le contexte de liens réciproques entre l'alimentation et l'exercice physique, par le biais de manifestations paneuropéennes, telles que la «journée des aliments sans ingrédients artificiels»;

43.

souligne que l'exercice physique et le sport sont importants pour enrayer la tendance à l'obésité et corriger les modes de vie qui ne sont pas sains, au grand bénéfice de la santé des citoyens, d'une part, et du niveau des coûts supportés par les caisses de maladie, d'autre part; se déclare cependant préoccupé par le fait que l'allongement du temps de travail et, plus généralement, les conditions de travail qui prédominent actuellement, empêchent les travailleurs de faire régulièrement de l'exercice physique et de s'intéresser davantage au sport; demande à la Commission d'élaborer et de publier, d'ici à la fin de l'année 2008, conjointement avec les fédérations sportives, des lignes directrices et des recommandations européennes sur l'activité physique;

44.

invite les États membres à mettre en place le cadre nécessaire à l'organisation de championnats d'écoles et d'universités européennes, afin de préparer les jeunes à la performance et d'encourager le dialogue interculturel.

Inclusion sociale et lutte contre la discrimination

45.

souligne que le sport constitue l'un des instruments les plus efficaces d'intégration sociale et que, en tant que tel, il devrait être promu et encouragé dans une plus large mesure par l'Union européenne, par exemple via des programmes spéciaux destinés aux organisateurs européens, nationaux et locaux de manifestations sportives et récréatives; estime que, en particulier, des possibilités de ce genre devraient être offertes aux organisateurs d'événements sportifs à caractère d'intégration impliquant la participation de personnes handicapées; estime qu'il convient, dans le cadre de l'Année européenne du dialogue interculturel (2008), de porter une attention particulière au rôle du sport comme lieu de coexistence interculturelle par excellence et comme élément clé du dialogue et de la coopération avec des pays tiers;

46.

souligne l'importance d'encourager la pratique du sport, de garantir l'accès au sport à tous et l'égalité des chances et d'investir dans la formation de professeurs et de techniciens du sport et dans la création de nouvelles installations sportives publiques;

47.

invite la Commission et les États membres à considérer le sport non seulement comme une prérogative pour les personnes normalement valides, mais également comme un instrument important de réhabilitation et d'inclusion sociale pour les personnes handicapées; dans ce contexte, invite la Commission et les États membres à soutenir des actions et des initiatives concrètes pour promouvoir une plus grande intégration des personnes handicapées dans les disciplines sportives traditionnelles;

48.

se félicite de l'initiative de la Commission d'encourager les organisations sportives et les États membres à adapter les infrastructures sportives et celles des écoles aux besoins des personnes handicapées et exige qu'il soit plus facile pour les professeurs d'éducation physique d'entreprendre des études en kinésithérapie et en physiothérapie afin de leur permettre de travailler avec des jeunes partiellement handicapés, en fonction de l'état de ceux-ci;

49.

se félicite de la décision de la Commission et des États membres d'encourager l'adoption de mesures supplémentaires destinées aux personnes handicapées; invite instamment la Commission à garantir que tous les droits reconnus aux sportifs et sportives sont accessibles de la même manière à leurs homologues handicapés;

50.

accueille favorablement le Livre blanc, très détaillé, de la Commission sur le sport; regrette, toutefois, que la question de genre n'y soit pas adéquatement prise en compte, en particulier en ce qui concerne les inégalités de salaire à performances équivalentes et le fait que les athlètes féminines sont moins bien rémunérées que leurs homologues masculins;

51.

se félicite de la volonté affichée par la Commission d'intégrer les questions d'égalité entre les genres dans toutes ses activités liées au sport, en accordant une attention particulière à l'accès au sport des femmes immigrées et des femmes appartenant à des minorités ethniques, à l'accès des femmes aux postes de décision dans le sport et à la couverture médiatique des femmes dans le sport;

52.

demande aux États membres de mettre en valeur de manière égale les performances des femmes dans les disciplines sportives en leur accordant sans délai une reconnaissance à caractère financier adéquate, ainsi que d'arrêter des dispositions législatives visant à empêcher que les femmes reçoivent des prix ou autres récompenses moindres que les hommes dans le cadre d'évènements sportifs;

53.

invite les États membres à promouvoir la couverture médiatique des activités sportives des femmes pour permettre l'émergence de personnalités féminines faisant référence et le dépassement des stéréotypes liés au genre, ainsi qu'à offrir aux femmes des possibilités de carrière dans des domaines liés au monde du sport, y compris dans des fonctions de décision;

54.

invite les États membres à adapter progressivement leurs infrastructures sportives aux besoins des personnes handicapées, notamment des enfants, mais aussi des personnes âgées et des femmes, pour qu'elles puissent y avoir accès, en tenant compte de l'allongement de la durée de la vie active et de l'importance du sport pour le maintien de la santé physique et mentale, et à tirer profit des meilleures pratiques dans ce domaine; demande aux États membres de contrôler l'utilisation des fonds publics destinés au sport en vérifiant qu'ils sont équitablement répartis en fonction des exigences des sportifs des deux sexes;

55.

souligne le rôle particulièrement important que le sport joue pour l'intégration sociale des personnes issues de milieux défavorisés, notamment les migrants, et invite dès lors les États membres à intégrer activités et programmes sportifs dans des actions financées par le Fonds social européen pour assurer l'intégration et l'inclusion sociales des personnes issues des groupes défavorisés;

56.

accueille favorablement le parti pris par la Commission de reconnaître le rôle du sport comme instrument utile d'intégration de la population migrante et, plus généralement, d'inclusion sociale; suggère que l'accès au sport et l'adhésion à des structures sportives sociales soient considérés comme des indicateurs de l'inclusion sociale et des éléments d'analyse de l'exclusion sociale;

57.

souligne le rôle des régions et des collectivités locales dans la réalisation de manifestations sportives à caractère professionnel ou récréatif, dans le développement d'infrastructures ainsi que dans la promotion du sport et d'un mode de vie sain parmi les citoyens de l'Union, en particulier chez les jeunes en âge scolaire;

58.

demande aux organisations sportives et aux États membres d'adopter les mesures les plus strictes pour combattre le racisme et la discrimination dans le sport; estime que le terrain de sport est le lieu de travail des athlètes professionnels et demande à la Commission et aux États membres de garantir un lieu de travail exempt de discriminations;

59.

demande à la Commission et à tous les États membres de transposer et d'appliquer de manière effective la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (10) et la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (11);

60.

invite les organisations sportives professionnelles et les clubs sportifs à lutter, au travers de campagnes, contre toute forme de discrimination, de racisme et de xénophobie avant, pendant et après les activités sportives, de la part des spectateurs ou des participants, à l'intérieur et à l'extérieur des stades.

Sport et pays tiers

61.

insiste sur le fait que le développement grâce au sport ne devrait jamais conduire à la «fuite des muscles» («muscle drain») et demande à l'Union d'aborder cette question dans le cadre de son dialogue politique et de sa coopération avec les pays partenaires;

62.

invite la Commission et les États membres à inscrire les problèmes tels que les transferts de joueurs internationaux, l'exploitation de joueurs mineurs, le dopage, le blanchiment d'argent par le sport et la sécurité lors de grandes manifestations sportives internationales à l'ordre du jour du dialogue et de la coopération avec les pays tiers;

63.

demande aux États membres de mettre au point d'autres mécanismes d'admission des sportifs et sportives de pays tiers, et ce dans le respect de la communication, présentée récemment, relative aux migrations circulaires et aux partenariats pour la mobilité entre l'Union européenne et les pays tiers et du plan d'action relatif à l'immigration légale de 2005;

64.

invite la Commission et les États membres à créer des synergies avec les programmes existants des Nations unies, des États membres, des autorités locales, des ONG et des organisations privées lorsqu'ils examineront le sport dans le cadre des politiques de développement de l'Union.

Maintien de l'ordre dans les manifestations sportives

65.

demande aux États membres, pour prévenir et réprimer la violence, le racisme et la xénophobie lors de manifestations sportives, d'encourager l'échange de bonnes pratiques et d'informations utilisables sur les supporters à risque entre les services de police, les initiatives de supporteurs, les groupes d'action contre la violence à l'échelon local, les experts et les autorités sportives; appelle tous les acteurs concernés à jouer un rôle actif en appliquant des sanctions immédiates et plus strictes contre les actes racistes et la violence, qu'ils soient commis sur le terrain ou dans les tribunes, et à se servir de l'expérience des organisateurs de compétitions sportives et des clubs dans ce domaine, à l'échelon national et européen, afin de s'assurer que des normes minimales élevées sont appliquées par les autorités publiques et les organisateurs de compétitions lorsqu'ils mettent en œuvre les procédures et les plans de sécurité des matchs; souligne la nécessité de créer les conditions d'une approche plus globale associant toutes les parties prenantes à une stratégie visant à renforcer les aspects non répressifs de la réponse aux défis posés, en mettant fortement l'accent sur l'éducation et la formation;

66.

demande à la Commission et aux États membres de mettre en œuvre dans le domaine du sport une politique de coopération policière transfrontalière fondée sur le renseignement, comportant notamment des échanges d'informations et de renseignements entre les services de sécurité, tout en garantissant le respect de la liberté, des droits fondamentaux et des règles relatives à la protection des données;

67.

appelle l'attention en particulier sur les enseignements précieux recueillis dans le cadre des points nationaux d'information «football» (chargés de coordonner et de faciliter les échanges d'informations transfrontaliers entre les services de police, y compris l'évaluation des risques et les données concernant les supporters à haut risque), ainsi que sur le manuel pour la mise en place d'une coopération policière internationale, qui peuvent se révéler des outils précieux dans le cadre de cette politique fondée sur le renseignement; demande à la Commission et aux États membres d'intensifier leur coopération ainsi que de développer plus avant cette approche et de l'actualiser, le cas échéant;

68.

se félicite de l'initiative de la Commission visant à prévenir la violence au cours des manifestations sportives et recommande d'élaborer des mesures permettant de combattre également la violence liée au sport dans les écoles;

69.

se réjouit du développement des systèmes de licences de clubs aux niveaux national et européen et estime que ces systèmes devraient aussi comporter des dispositions en matière de prévention du racisme, de la xénophobie et de la violence ainsi que de protection des mineurs et de respect des droits fondamentaux.

Aspects économiques

70.

invite la Commission et les États membres à introduire une législation et/ou à renforcer les réglementations existantes pour assurer le respect, particulièrement important, des droits de propriété intellectuelle dans les communications commerciales, l'utilisation des marques, les dénominations, les droits d'image, les droits médiatiques et toute exploitation dérivée des manifestations sportives que les organisateurs d'événements sportifs gèrent, pour protéger ainsi l'économie sportive, tout en respectant le droit d'utiliser de courts extraits, comme prévu dans la directive 2007/65/CE (12) (directive sur les services de médias audiovisuels), et le développement autonome et équilibré du sport, sans remettre en cause un juste équilibre entre les préoccupations légitimes des organisations sportives et les besoins du public d'obtenir et de créer des informations objectives, instructives et actuelles sous forme de contenu écrit, d'images et de sons; souligne qu'il importe également que les bénéficiaires se voient garantir la possibilité d'avoir accès à distance aux manifestations sportives au niveau transfrontalier dans l'Union; estime que des problèmes tels que les techniques de commercialisation en embuscade («ambush marketing»), le piratage sur Internet et les paris sportifs illicites devraient notamment être traités en priorité par les États membres et la Commission;

71.

reconnaît le droit de tous les médias d'avoir accès aux manifestations sportives organisées qui présentent un intérêt majeur pour le public et de relater l'événement, afin de garantir le droit du public d'obtenir ces informations et d'être tenu au courant de l'actualité dans les programmes d'information; reconnaît le droit des États membres de pouvoir prendre des mesures pour protéger le droit à l'information et pour assurer un large accès du public à la couverture télévisée de manifestations sportives, nationales ou non, d'une importance majeure pour la société, telles que les Jeux olympiques, la Coupe du monde de football et la Coupe d'Europe de football;

72.

réitère son soutien aux États membres qui établissent une liste des événements d'importance majeure pour le public devant être diffusés sur une télévision à accès libre, conformément à l'article 3 bis de la directive précitée sur les services de médias audiovisuels, et condamne les actions en justice de la FIFA à cet égard;

73.

recommande aux États membres et aux fédérations sportives et ligues nationales d'introduire, là où cela n'est pas encore le cas, la vente centralisée des droits médiatiques; juge essentielle, au nom de la solidarité, une redistribution équitable des revenus entre les clubs sportifs, y compris les plus petits, au sein des ligues et entre elles, ainsi qu'entre le sport professionnel et le sport amateur, pour éviter que les grands clubs soient les seuls à retirer des bénéfices des droits médiatiques;

74.

reconnaît que les droits dans le domaine du sport doivent bénéficier de la même protection que les autres droits médiatiques; se félicite du fait que la Commission reconnaisse la vente centralisée des droits médiatiques comme un instrument au service d'une plus grande solidarité dans le sport et qu'elle insiste sur la création et la préservation de mécanismes de solidarité; demande aux ligues qui n'ont pas encore prévu de tels mécanismes de les mettre en place et demande à la Commission d'accepter la vente centralisée des droits médiatiques comme généralement conforme aux règles de concurrence de l'Union, ou bien de mettre en place une exemption par catégorie applicable à la vente centralisée des droits médiatiques dans le domaine du sport, garantissant ainsi la sécurité juridique à la fois pour les organisateurs de manifestations sportives et pour les investisseurs dans le domaine médiatique;

75.

considère que le sport doit assurer l'interdépendance entre concurrents et tenir compte du besoin de garantir le caractère imprévisible des résultats des compétitions, ce qui pourrait être pour les organisations sportives un argument justifiant qu'elles mettent en place un cadre spécifique sur le marché de la production et de la vente de manifestations sportives; considère toutefois que ces spécificités ne garantissent pas une exemption automatique aux règles de concurrence de l'Union pour toute activité économique générée par le sport;

76.

demande à la Commission et aux États membres de continuer à renforcer les droits de propriété intellectuelle dans le secteur du sport et exige des actions concrètes pour protéger les droits de propriété intellectuelle des organisateurs de manifestations sportives quant aux résultats et à la manifestation sportive dans son ensemble, et ce sans porter atteinte à la liberté de la presse;

77.

demande à la Commission d'accorder une attention suffisante à la piraterie dans le domaine du sport dans sa stratégie pour le secteur du contenu en ligne et dans sa lutte contre la piraterie; demande à la Commission et aux États membres de renforcer les droits du secteur du sport dans le contexte de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et de leur dialogue avec les pays tiers;

78.

note que l'offre et la demande de tickets pour les grands événements sportifs accusent souvent un décalage qui nuit aux consommateurs; insiste pour qu'il soit pleinement tenu compte des intérêts des consommateurs dans l'organisation de la distribution des tickets et pour que le respect des principes de non-discrimination et d'équité soit assuré à tous les niveaux en ce qui concerne la vente de tickets;

79.

demande à la Commission et aux États membres d'élaborer une méthode statistique européenne visant à mesurer l'incidence économique du sport et destinée à constituer le fondement des statistiques nationales dans ce domaine, ce qui, à long terme, pourrait déboucher sur la création d'un compte satellite européen pour le sport;

80.

demande à la Commission d'inscrire au nombre de ses projets immédiats l'élaboration d'une étude visant à évaluer la contribution directe, du point de vue du PIB, de la croissance et de l'emploi, et indirecte, par l'éducation, le développement régional et le gain d'attractivité de l'Union, du secteur du sport à l'agenda de Lisbonne;

81.

recommande aux États membres d'exploiter plus efficacement les possibilités qu'offre le sport de créer des emplois, de favoriser la croissance économique et la revitalisation, plus particulièrement dans les régions défavorisées, et leur demande, ainsi qu'à l'Union, de soutenir en conséquence le sport en utilisant les programmes de financement existants de l'Union et souligne, à cet égard, le rôle crucial que le sport peut jouer en matière d'inclusion sociale; reconnaît le rôle que jouent les revenus tirés des droits de retransmission et d'autres droits de propriété intellectuelle dans l'augmentation des dépenses affectées à la revitalisation et à des projets communautaires;

82.

invite les États membres à organiser, avec l'aide de la Commission, l'échange de bonnes pratiques entre eux-mêmes et les fédérations sportives en ce qui concerne l'organisation de grandes manifestations sportives en vue de favoriser durablement la croissance économique, la compétitivité et l'emploi;

83.

propose la création d'un mécanisme efficace pour la promotion de la coopération transfrontalière et interrégionale afin de parvenir à une meilleure utilisation des investissements réalisés dans des infrastructures en rapport avec des événements sportifs; propose en outre d'encourager la promotion du sport par le groupement européen de coopération territoriale, comme prévu par le règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (13);

84.

est favorable à un renforcement de la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur de manière à soutenir les petits clubs, à promouvoir le sport à l'école et à assurer le développement d'infrastructures locales ad hoc; se félicite du fait que la Commission ait reconnu les difficultés particulières que doit affronter le sport amateur et à but non lucratif ainsi que le sport tributaire du bénévolat, et préconise que ce constat se traduise dans tous les volets économiques de la future politique des sports;

85.

appelle l'attention sur le sport non professionnel, fréquemment négligé; souligne la nécessité d'assurer de meilleurs appuis financiers, de meilleures conditions de travail et d'autres mesures d'incitation et avantages au sport non professionnel, y compris aux clubs sans but lucratif, à ses sportifs, à ses dirigeants, à ses entraîneurs/techniciens et à ses arbitres amateurs et bénévoles;

86.

souligne encore la nécessité de garantir que l'État assume les charges relatives à la sécurité des compétitions non professionnelles organisées par des organismes sans but lucratif;

87.

appelle la Commission à aider à maintenir, afin de pérenniser les sources de financement du sport non professionnel, le système actuel de financement public du sport non professionnel par les contributions des loteries d'État et des organismes sous licence qui opèrent des jeux de hasard en faveur de l'intérêt général;

88.

attend avec intérêt les conclusions de l'étude indépendante sur le financement public et privé du sport de masse et du sport pour tous dans les États membres, ainsi que sur l'incidence des constantes évolutions observées dans ce domaine;

89.

exprime ses préoccupations concernant une éventuelle libéralisation du marché des jeux de hasard et des loteries; estime approprié d'utiliser les bénéfices provenant de ces loteries à des fins d'intérêt public, comme la poursuite du financement du sport professionnel et amateur; demande à la Commission et aux États membres d'adopter des mesures réglementaires qui garantissent que le sport est protégé contre toute influence abusive liée aux paris et assurent l'intégrité des manifestations sportives et le respect des droits de propriété intellectuelle des organisateurs de compétitions; demande à la Commission d'élaborer une étude pour déterminer les effets potentiels de la libéralisation complète du marché des jeux de hasard et des loteries sur la société et le sport et quels types de mécanismes de contrôle pourraient être utilisés pour protéger les consommateurs;

90.

demande à la Commission de présenter une proposition visant à assurer un secteur des paris sportifs irréprochable dans l'Union, à prévenir les abus et la corruption et à respecter les droits des organisateurs de manifestations sportives; demande à la Commission et aux États membres d'étudier, avec les organismes sportifs et les opérateurs de paris, la création d'un cadre réalisable, équitable et durable, afin de garantir que tous les sports restent, dans l'Union européenne, à l'abri de pratiques de pari illégales et que le public européen a toujours confiance en leur intégrité;

91.

constate que le traitement fiscal discriminatoire en faveur des sportifs appliqué dans les États membres peut avoir des effets de distorsion de la concurrence;

92.

soutient, de concert avec la Commission, le maintien des possibilités existantes d'application de taux de TVA réduits pour les activités sportives, étant donné l'importance du rôle sociétal de ce dernier et son fort ancrage au niveau local;

93.

engage les organisations sportives à réinvestir un pourcentage des recettes générées par la vente de droits médiatiques et par des entreprises commerciales en rapport avec un sport particulier, les sommes réinvesties devant être affectées directement au financement et au soutien des organisations bénévoles et à but non lucratif de ce sport;

94.

estime qu'il est important de reconnaître la spécificité des organisations sportives sans but lucratif et soutient qu'il convient de tenir compte, dans le cadre du droit communautaire, de la différence qui existe entre les organisations bénévoles, les organisations sans but lucratif et les entreprises à but lucratif; invite les États membres à identifier, en collaboration avec la Commission, les principaux problèmes des organisations sportives sans but lucratif et les principales caractéristiques des services rendus par ces organisations.

Questions liées à l'emploi des sportifs

95.

considère qu'il n'est pas souhaitable que les athlètes professionnels jouissent de moins de droits que d'autres travailleurs sous contrat et estime dès lors qu'il importe que les athlètes professionnels disposent d'un éventail de droits aussi large et transparent que les autres travailleurs, en ce compris le droit d'adhérer ou non à des conventions collectives et le droit de s'affilier à des syndicats professionnels, le droit de saisir les juridictions ordinaires;

96.

affirme que la législation antidiscrimination de l'Union est fondamentalement applicable au sport en Europe et demande à la Commission de veiller à ce que toute dérogation due à la spécificité du sport soit à la fois légale et de portée limitée; considère qu'il existe certains cas, eu égard à la spécificité du sport, dans lesquels des restrictions limitées et proportionnées à la libre circulation peuvent être appropriées, utiles et nécessaires afin de promouvoir le sport dans les États membres;

97.

demande aux États membres de veiller, par leurs législations nationales, à assurer le respect du droit de l'Union dans toute réglementation concernant les transferts de joueurs, dans un contexte européen, en tenant dûment compte de la spécificité du sport et d'autres principes fondamentaux tels que le maintien de la stabilité contractuelle et la stabilité des compétitions;

98.

invite les États membres et les organisations sportives à ne pas introduire de nouvelles réglementations créant des discriminations directes fondées sur la nationalité (telles que la règle 6 + 5 proposée par la FIFA, contrairement au système de l'UEFA consistant à utiliser des joueurs formés localement, plus proportionné et non discriminatoire); soutient un dialogue politique avec les États membres comme un moyen de lutte contre la discrimination dans le sport, grâce à des recommandations, à un dialogue structuré avec les parties prenantes des milieux du sport et, si nécessaire, à des procédures d'infraction;

99.

demande aux États membres et aux instances réglementaires compétentes d'examiner les allégations de corruption et d'exploitation dans le recrutement et l'emploi d'athlètes, s'agissant en particulier des mineurs originaires de pays n'appartenant pas à l'Union;

100.

désapprouve les mauvaises pratiques de certains agents de joueurs professionnels, qui sont allées jusqu'à la corruption, au blanchiment d'argent et à l'exploitation de joueurs ou de sportifs mineurs, hommes et femmes, ces pratiques portant préjudice, selon lui, au sport en général; estime que, étant donné les réalités économiques dans le cadre desquelles les agents de joueurs évoluent actuellement, les organismes dirigeants du sport à tous les niveaux ont l'obligation d'améliorer, en consultation avec la Commission, la réglementation applicable à ces agents; invite à cet égard la Commission à soutenir les efforts des organismes dirigeants du sport pour réglementer les activités des agents des joueurs, le cas échéant en présentant une proposition de directive concernant les agents des joueurs; soutient les partenariats public-privé entre les organismes représentant les intérêts du sport et les autorités chargées de lutter contre la corruption, qui contribueront à élaborer des stratégies efficaces de prévention et de répression pour y faire face;

101.

fait observer que la reconnaissance des qualifications professionnelles des agents des joueurs est couverte par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (14) dans les cas où la profession est soumise à des réglementations au niveau national;

102.

insiste pour que la législation en matière d'immigration soit toujours respectée quand il s'agit de recruter de jeunes talents étrangers et invite la Commission à s'attaquer au problème du trafic de mineurs dans le contexte de la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains (15) et/ou dans le contexte de la mise en œuvre de la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail (16);

103.

demande aux États membres et aux organisations sportives de coopérer en vue de la protection de la santé morale et physique des jeunes grâce à la diffusion d'informations sur la législation applicable, l'assurance-maladie pour les sportifs, la mise en place de normes minimales et l'échange de bonnes pratiques;

104.

invite les organismes dirigeants du sport et les clubs à s'investir dans la lutte contre la traite des êtres humains en:

souscrivant à une charte européenne de solidarité dans le sport, qui engage les signataires à respecter les bonnes pratiques en ce qui concerne la découverte, le recrutement et l'accueil de jeunes joueurs étrangers,

créant un fonds de solidarité qui financerait des programmes de prévention dans les pays les plus touchés par la traite des êtres humains,

revoyant, au titre de la protection des mineurs, l'article 19 du règlement de la FIFA relatif au statut et au transfert des joueurs;

105.

se félicite de ce que l'instauration de comités de dialogue social européen dans le secteur du sport soit encouragée; soutient tous les efforts consentis à la fois par les employeurs et les salariés dans ce domaine, et invite la Commission à poursuivre son dialogue ouvert avec toutes les organisations sportives sur cette question;

106.

souligne l'importance du dialogue social promu par la Commission comme une plateforme précieuse pour promouvoir la concertation sociale et des relations stables entre représentants des employeurs et des employés et pour garantir la sécurité juridique et la stabilité contractuelle dans le sport; à cet égard, se félicite du fait que l'EPFL et la FIFPro, se reconnaissant mutuellement comme partenaires sociaux, ont demandé conjointement à la Commission la création officielle d'un comité européen du dialogue social dans le secteur du football professionnel, auquel les clubs et l'UEFA participeront sur un pied d'égalité;

107.

estime que les agents de joueurs devraient jouer un rôle au sein d'un dialogue social renforcé dans le domaine du sport, ce qui, en combinaison avec une meilleure réglementation et un système européen d'octroi de licences pour les agents, permettrait également d'éviter des cas de comportements incorrects des agents.

Financement du sport européen

108.

demande qu'une ligne budgétaire spécifique pour les actions préparatoires dans le domaine du sport soit prévue dans le budget 2009; étant donné que l'article 149 du traité CE tel que modifié par le traité de Lisbonne prévoit des mesures d'encouragement dans le domaine du sport et étant donné qu'un programme spécifique de financement de l'Union dans le domaine du sport ne serait pas opérationnel avant 2011, en supposant que le traité de Lisbonne soit ratifié par les 27 États membres, reconnaît la nécessité de préparer le programme par des actions préparatoires dès 2009;

109.

demande de commencer la mise en œuvre des diverses actions mentionnées dans le plan d'action «Pierre de Coubertin»;

110.

accueille favorablement l'idée d'un programme de l'Union relatif à la politique du sport, prévu au titre des dispositions du traité de Lisbonne, et attend avec intérêt la proposition correspondante de la Commission;

111.

demande à la Commission de lancer des actions préparatoires dans le domaine de l'inclusion sociale et du sport, en se concentrant sur des projets ayant une valeur ajoutée européenne claire, et invite instamment la Commission à soutenir les projets qui remplissent cette finalité, tels que le programme de sports unifiés des Jeux olympiques spéciaux; demande instamment à la Commission de consacrer une partie de toute action préparatoire à venir dans le domaine du sport à la question de la protection des mineurs;

112.

invite la Commission et les États membres à examiner la possibilité de créer des programmes de soutien pour les étudiants ayant des besoins physiques spécifiques;

113.

invite la Commission et les États membres, dans le cadre de leurs stratégies de développement durable, à prévoir des financements pour les infrastructures et projets liés au sport dans le cadre du Fonds européen de développement régional, ainsi que la possibilité d'accès à de nouveaux instruments de financement (Jeremie et Jessica, entre autres);

114.

demande instamment à la Commission d'intégrer le sport de façon appropriée dans les politiques et les programmes de financement de l'Union existants et de rendre compte des progrès de cette intégration plusieurs fois par an;

*

* *

115.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux fédérations sportives européennes, internationales et nationales et aux ligues nationales.


(1)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(2)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(3)  JO C 200 du 30.6.1997, p. 252.

(4)  JO C 68 E du 18.3.2004, p. 605.

(5)  JO C 27 E du 31.1.2008, p. 232.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0503.

(7)  JO C 33 E du 9.2.2006, p. 590.

(8)  JO C 291 E du 30.11.2006, p. 143.

(9)  JO L 394 du 30.12.2006, p. 10.

(10)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(11)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(12)  Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27).

(13)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 19.

(14)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(15)  JO L 203 du 1.8.2002, p. 1.

(16)  JO L 216 du 20.8.1994, p. 12.


12.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 271/67


Jeudi, 8 mai 2008
Microcrédit

P6_TA(2008)0199

Déclaration du Parlement européen sur le microcrédit

2009/C 271 E/08

Le Parlement européen,

vu l'article 116 de son règlement,

A.

considérant que le microcrédit représente une modalité de prêts dont le montant est peu élevé et accessible aux personnes défavorisées,

B.

rappelant que le microcrédit a permis, avec un grand succès, le développement de projets autonomes d'emploi, tout en rendant possible l'amélioration des conditions de vie, et que celui-ci constitue également un important vecteur d'émancipation des femmes,

C.

considérant que le microcrédit est un outil essentiel de la lutte contre la pauvreté ainsi qu'un instrument des objectifs du Millénaire;

1.

demande au Conseil et à la Commission de reconnaître l'importance du microcrédit dans le cadre du processus de Barcelone et des politiques de voisinage et de développement;

2.

les invite à apporter davantage de soutien aux projets de microfinancement ainsi qu'à renforcer les programmes en faveur des femmes dans ce cadre;

3.

demande des ressources humaines et économiques pour les projets de microcrédit dans les pays en voie de développement et les pays méditerranéens;

4.

suggère la création d'une association conjointe du microcrédit, chargée de la certification de crédibilité des projets;

5.

charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, au Conseil et à la Commission.

Liste des signataires

Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Francisco Assis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Peter Baco, Maria Badia i Cutchet, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Angelika Beer, Ivo Belet, Irena Belohorská, Monika Beňová, Rolf Berend, Giovanni Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Vito Bonsignore, Josep Borrell Fontelles, Victor Boștinaru, Costas Botopoulos, Bernadette Bourzai, John Bowis, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, André Brie, Elmar Brok, Wolfgang Bulfon, Udo Bullmann, Nicodim Bulzesc, Ieke van den Burg, Philip Bushill-Matthews, Cristian Silviu Bușoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Carlos Carnero González, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Giusto Catania, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Giulietto Chiesa, Ole Christensen, Philip Claeys, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Giovanna Corda, Thierry Cornillet, Jean Louis Cottigny, Paul Marie Coûteaux, Michael Cramer, Corina Crețu, Gabriela Crețu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Joseph Daul, Antonio De Blasio, Arūnas Degutis, Véronique De Keyser, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marie-Hélène Descamps, Albert Deß, Nirj Deva, Mia De Vits, Giorgos Dimitrakopoulos, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Brigitte Douay, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Bárbara Dührkop Dührkop, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Christian Ehler, Saïd El Khadraoui, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Robert Evans, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Szabolcs Fazakas, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Věra Flasarová, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Juan Fraile Cantón, Armando França, Monica Frassoni, Duarte Freitas, Ingo Friedrich, Urszula Gacek, Michael Gahler, Kinga Gál, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Adam Gierek, Robert Goebbels, Bogdan Golik, Bruno Gollnisch, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Vasco Graça Moura, Ingeborg Gräßle, Luis de Grandes Pascual, Martí Grau i Segú, Louis Grech, Lissy Gröner, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, Fiona Hall, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Rebecca Harms, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Adeline Hazan, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Gyula Hegyi, Jacky Hénin, Erna Hennicot-Schoepges, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jens Holm, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ján Hudacký, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Jana Hybášková, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Lily Jacobs, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Rumiana Jeleva, Karin Jöns, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Ewa Klamt, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Magda Kósáné Kovács, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Helmut Kuhne, Sepp Kusstatscher, André Laignel, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Alexander Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Carl Lang, Stéphane Le Foll, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Eva Lichtenberger, Marie-Noëlle Lienemann, Kartika Tamara Liotard, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Patrick Louis, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Vladimír Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mario Mantovani, Marian-Jean Marinescu, Helmuth Markov, Sérgio Marques, David Martin, Jean-Claude Martinez, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Maria Matsouka, Mario Mauro, Manolis Mavrommatis, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Gay Mitchell, Nickolay Mladenov, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Elisabeth Morin, Roberto Musacchio, Pasqualina Napoletano, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Ljudmila Novak, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Cem Özdemir, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Gérard Onesta, Josu Ortuondo Larrea, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Neil Parish, Ioan Mircea Pașcu, Aldo Patriciello, Béatrice Patrie, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Maria Petre, Tobias Pflüger, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Zdzisław Zbigniew Podkański, Bernard Poignant, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Miguel Portas, Bernd Posselt, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Luís Queiró, Reinhard Rack, Bilyana Ilieva Raeva, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Giovanni Rivera, Marco Rizzo, Michel Rocard, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Wojciech Roszkowski, Dagmar Roth-Behrendt, Mechtild Rothe, Libor Rouček, Martine Roure, Paul Rübig, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Gilles Savary, Luciana Sbarbati, Pierre Schapira, Karin Scheele, Lydia Schenardi, Agnes Schierhuber, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Elisabeth Schroedter, Inger Segelström, Adrian Severin, José Albino Silva Peneda, Peter Skinner, Nina Škottová, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Sérgio Sousa Pinto, Jean Spautz, Bart Staes, Peter Šťastný, Petya Stavreva, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Daniel Strož, Margie Sudre, László Surján, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Konrad Szymański, Antonio Tajani, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Țicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Jacques Toubon, Kyriacos Triantaphyllides, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Nikolaos Vakalis, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Ioannis Varvitsiotis, Alejo Vidal-Quadras, Philippe de Villiers, Dominique Vlasto, Johannes Voggenhuber, Sahra Wagenknecht, Henri Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Iuliu Winkler, Bernard Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Francis Wurtz, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Tomáš Zatloukal, Dushana Zdravkova, Gabriele Zimmer


COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Jeudi, 8 mai 2008

12.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 271/70


Jeudi, 8 mai 2008
Accord entre le Parlement européen et la Commission sur les modalités d'application de la comitologie

P6_TA(2008)0189

Décision du Parlement européen du 8 mai 2008 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, telle quemodifiée par la décision 2006/512/CE (C6-0009/2008 — 2008/2002(ACI))

2009/C 271 E/09

Le Parlement européen,

vu la lettre de son Président du 27 mars 2008 transmettant l'accord institutionnel approuvé par la Conférence des présidents le 12 décembre 2007,

vu l'article 202 du traité CE,

vu la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1),

vu le projet d'accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE (ci-après dénommé «l'accord»),

vu les articles 81 et 120, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0107/2008),

A.

considérant que la Commission n'a malheureusement pas tenu compte de certaines dispositions de l'accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2) (ci-après dénommé «l'accord de 2000»), par exemple la disposition selon laquelle le Parlement doit recevoir, en même temps que les membres des comités et dans les mêmes conditions, les divers documents relevant de la procédure de comitologie, dans la mesure où ces documents lui sont presque toujours transmis trop tard et ne lui sont en tout cas pas envoyés en même temps qu'aux membres des comités,

B.

considérant que les modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil ont été très insatisfaisantes et que, à l'exception des modalités de la nouvelle procédure de règlementation avec contrôle, elles le sont encore, en raison notamment du mode de fonctionnement de la base de données «comitologie»; considérant que les documents sont souvent transmis de manière fragmentée et sans indication claire de leur statut, parfois sous des intitulés prêtant à confusion — par exemple, des projets de mesures d'exécution n'ayant pas encore fait l'objet d'un vote en comité qui sont transmis sous l'intitulé «droit de regard» alors qu'ils devraient être envoyés sous l'intitulé «droit à l'information», ce qui laisse planer des doutes sur les délais applicables,

C.

considérant que ce problème réduit encore davantage en pratique le contrôle, déjà fort limité, du Parlement sur les questions relevant de la comitologie,

D.

considérant que la Commission a maintenant entrepris de mettre en place un registre électronique consignant l'ensemble des documents transmis au Parlement, auquel ce dernier doit avoir directement accès, ce qui permettra d'identifier clairement les documents couverts par la même procédure, d'indiquer l'étape correspondante de la procédure et le calendrier, de distinguer clairement un projet de mesures reçu par le Parlement et un projet définitif faisant suite à l'avis du comité et d'identifier clairement toute modification par rapport aux documents déjà transmis au Parlement,

E.

considérant que l'accord revêt une signification pratique considérable, non seulement pour la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle, mais aussi pour l'ensemble des procédures de comitologie; considérant que l'accord peut créer un précédent pour de futurs accords interinstitutionnels aux objectifs semblables,

F.

considérant que, même si l'accord doit s'appliquer pendant une brève période transitoire, l'expérience acquise pendant cette période pourrait s'avérer très instructive et considérant que son objectif est d'assurer le bon fonctionnement de toute procédure de comitologie entre les trois institutions après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

1.

souligne que la référence à la procédure de réglementation avec contrôle, lorsqu'elle est applicable, est obligatoire pour les trois institutions et ne fait pas l'objet de marchandages ou de négociations; invite le Conseil, la Commission et toutes les commissions parlementaires à tenir dûment compte de ce paramètre dans l'ensemble des procédures législatives concernées;

2.

rappelle que la procédure de réglementation avec contrôle doit s'appliquer à toutes les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels;

3.

invite le Conseil et la Commission, dans le cas des «zones grises» où il n'apparaît pas nécessairement de façon claire s'il convient d'appliquer la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle ou une autre procédure de comitologie, à utiliser la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle;

4.

souligne que la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle a pour seul objectif de renforcer le droit de contrôle du Parlement et qu'elle n'altère en rien le champ des compétences d'exécution qui peuvent être conférées à la Commission;

5.

est d'avis que l'accord représente un pas dans la bonne direction pour ce qui est des droits et pouvoirs du Parlement en matière de législation déléguée;

6.

se félicite que l'accord définisse plus précisément l'obligation incombant à la Commission d'informer le Parlement, en application de l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE, en disposant que le Parlement européen doit être tenu informé des travaux des comités selon des modalités qui assurent la transparence et l'efficacité du système de transmission ainsi qu'une identification des informations transmises et des différentes étapes de la procédure;

7.

escompte que la Commission souscrira pleinement à l'ensemble des dispositions de l'accord, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour l'accord de 2000;

8.

demande de maintenir en permanence un niveau de qualité élevé pour les comptes rendus sommaires des réunions, avec des listes de présence qui indiquent, à tout le moins, le nom des participants de la réunion concernée, leur appartenance et leur adresse électronique;

9.

fait remarquer que la mise en œuvre efficace du nouveau registre sera la clef de voûte de l'application pleine et satisfaisante de l'accord et a par conséquent hâte qu'il soit mis en pratique; recommande que, au terme de la période transitoire, le Parlement et la Commission entreprennent un examen du nouveau registre et règlent toute lacune et toute difficulté pratique susceptibles de voir le jour; préconise que, au cours de la période initiale, le Parlement sollicite les parties concernées pour obtenir des informations sur le fonctionnement du registre;

10.

se félicite expressément des nouvelles dispositions selon lesquelles le registre doit clairement identifier le statut de l'ensemble des documents relevant de la comitologie, tout lien éventuel avec d'autres documents déjà transmis et les éventuelles modifications apportées;

11.

invite dans ce contexte la Commission à modifier ses procédures internes de telle sorte qu'une distinction soit opérée entre, d'une part, les projets de mesures qui doivent être transmis au Parlement en même temps qu'au comité compétent en application du droit à l'information du Parlement et, d'autre part, les projets de mesures qui doivent être envoyés au Parlement afin de lui donner la possibilité d'exercer son droit de regard;

12.

se réjouit de l'instauration d'un «système d'alerte rapide» permettant au Parlement d'être informé dès qu'il apparaît que des projets de mesures d'exécution urgentes sont sur le point d'être soumis à un comité, mais insiste pour que cet instrument ne serve pas à transformer des dossiers non urgents en des dossiers urgents, dans la mesure où il n'est possible d'appliquer des délais abrégés que dans des cas exceptionnels dûment motivés;

13.

fait remarquer que, afin d'exercer son droit de regard sur la base d'informations appropriées, le Parlement a besoin de recevoir régulièrement les documents de base expliquant pourquoi la Commission propose certaines mesures; se félicite de la volonté exprimée par la Commission d'assister le Parlement afin d'assurer une coopération pleine et entière dès qu'il s'agit de mesures d'exécution spécifiques et invite par conséquent la Commission à soumettre au Parlement, sur demande, tous les documents de base ayant trait au projet de mesures d'exécution;

14.

ne partage pas la position de la Commission selon laquelle les projets de mesures d'exécution qui lui sont soumis ne doivent pas être rendus publics jusqu'au vote du comité et insiste sur son droit de consulter qui bon lui semble sur les projets de mesures; demande à la Commission de revoir sa position et de publier tous les projets de mesures d'exécution dès qu'ils sont formellement proposés;

15.

approuve la conclusion de l'accord et escompte son application complète et sans délai après son approbation;

16.

décide d'annexer l'accord à son règlement en remplacement de l'annexe XII de celui-ci;

17.

charge son Président de transmettre la présente décision et son annexe, pour information, au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres.


(1)  JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

(2)  JO L 256 du 10.10.2000, p. 19.


Jeudi, 8 mai 2008
ANNEXE

PARLEMENT EUROPÉEN

COMMISSION

ACCORD ENTRE LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LA COMMISSION RELATIF AUX MODALITÉS D'APPLICATION DE LA DÉCISION 1999/468/CE DU CONSEIL FIXANT LES MODALITÉS DE L'EXERCICE DES COMPÉTENCES D'EXÉCUTION CONFÉRÉES À LA COMMISSION, TELLE QUE MODIFIÉE PAR LA DÉCISION 2006/512/CE

Information du Parlement européen

1.

En application de l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE (1), le Parlement européen est régulièrement tenu informé par la Commission des travaux des comités (2) selon des modalités qui assurent la transparence et l'efficacité du système de transmission ainsi qu'une identification des informations transmises et des différentes étapes de la procédure. Il reçoit, à cet effet, en même temps que les membres des comités et dans les mêmes conditions, les projets d'ordre du jour des réunions des comités, les projets de mesures d'exécution qui sont soumis à ces comités en vertu d'actes de base arrêtés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, le résultat des votes, les comptes rendus sommaires des réunions ainsi que les listes des autorités auxquelles appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter.

Registre

2.

La Commission met en place un registre consignant l'ensemble des documents transmis au Parlement européen (3). Le Parlement européen a directement accès à ce registre. En application de l'article 7, paragraphe 5, de la décision 1999/468/CE, les références de tous les documents transmis au Parlement européen sont rendues publiques.

3.

Conformément aux engagements pris par la Commission dans sa déclaration concernant l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE (4), et dès que les conditions techniques sont réunies à cet effet, le registre visé au point 2 permet notamment:

d'identifier clairement les documents couverts par la même procédure et tout changement apporté à une mesure d'exécution à chaque étape de la procédure;

d'indiquer l'étape de la procédure et le calendrier;

de distinguer clairement un projet de mesures, reçu par le Parlement européen en même temps que par les membres du comité en application du droit à l'information, d'un projet définitif faisant suite à l'avis du comité, transmis au Parlement européen;

d'identifier clairement toute modification par rapport aux documents déjà transmis au Parlement européen.

4.

Si, après l'expiration d'une période transitoire courant à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Parlement européen et la Commission arrivent à la conclusion que ce mécanisme est opérationnel et satisfaisant, la transmission des documents au Parlement européen s'effectue par notification électronique avec un lien pointant sur le registre visé au point 2. La décision est prise sur la base d'un échange de lettres entre les présidents des deux institutions. Durant la période transitoire, les documents sont transmis au Parlement européen sous forme de pièce jointe à un courrier électronique.

5.

En outre, la Commission convient de transmettre au Parlement européen, pour information et à la demande de la commission parlementaire compétente, des projets spécifiques de mesures d'exécution d'actes de base qui, bien que n'ayant pas été adoptés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, revêtent une importance particulière pour le Parlement européen. Ces mesures sont consignées au registre visé au point 2 et notification en est faite au Parlement européen.

6.

Outre les comptes rendus sommaires visés au point 1, le Parlement européen peut demander l'accès aux procès-verbaux des réunions des comités (5). La Commission examine chaque demande au cas par cas, dans le respect des règles de confidentialité établies à l'annexe I de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission (6).

Documents confidentiels

7.

Les documents qui revêtent un caractère confidentiel sont traités selon des procédures administratives internes établies par chaque institution de manière à offrir toutes les garanties requises.

Résolutions du Parlement fondées sur l'article 8 de la décision 1999/468/CE

8.

En application de l'article 8 de la décision 1999/468/CE, le Parlement européen peut déclarer, par une résolution motivée, qu'un projet de mesures d'exécution d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité excéderait les compétences d'exécution prévues dans cet acte de base.

9.

Le Parlement européen adopte une telle résolution sur la base de son règlement; il dispose, à cet effet, d'un délai d'un mois à partir de la réception du projet définitif des mesures d'exécution dans les versions linguistiques soumises aux membres du comité concerné.

10.

Le Parlement européen et la Commission conviennent qu'il y a lieu de fixer, à titre permanent, un délai inférieur pour certains types de mesures urgentes d'exécution sur lesquelles une décision plus rapide s'impose dans l'intérêt d'une bonne gouvernance. Il s'agit notamment de certains types de mesures concernant l'action extérieure, notamment l'aide humanitaire et d'urgence, la protection de la santé et de la sécurité, la sécurité et la sûreté des transports ainsi que les dérogations aux règles de passation des marchés publics. Un accord entre le commissaire et le président de la commission parlementaire compétente détermine le type de mesures concernées et les délais applicables. Un tel accord peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties.

11.

Sans préjudice des cas visés au point 10, le délai est inférieur en cas d'urgence ainsi que pour des mesures de gestion courante et/ou ayant une durée de validité limitée. Ce délai peut être très court en cas d'urgence extrême, en particulier pour des raisons de santé publique. Le commissaire compétent fixe le délai approprié et en indique la raison. Le Parlement européen peut alors faire usage d'une procédure par laquelle l'application de l'article 8 de la décision 1999/468/CE est déléguée à la commission parlementaire compétente, qui peut répondre à la Commission dans le délai en question.

12.

Dès que les services de la Commission prévoient qu'un projet de mesures couvertes par les points 10 et 11 devra éventuellement être soumis à un comité, ils préviennent, à titre informel, le secrétariat de la commission parlementaire compétente ou des commissions parlementaires compétentes. Dès qu'un projet initial de mesures a été soumis aux membres du comité, les services de la Commission informent le secrétariat de la commission parlementaire ou des commissions parlementaires de leur urgence et des délais qui s'appliqueront quand le projet définitif aura été présenté.

13.

À la suite de l'adoption par le Parlement européen d'une résolution visée au point 8 ou d'une réponse visée au point 11, le commissaire compétent informe le Parlement européen ou, le cas échéant, la commission parlementaire compétente des suites que la Commission entend y donner.

14.

Les données visées aux points 10 à 13 sont consignées au registre.

Procédure de réglementation avec contrôle

15.

Lorsque la procédure de réglementation avec contrôle s'applique, la Commission informe, après le vote en comité, le Parlement européen des délais applicables. Sous réserve du point 16, ces délais ne courent qu'à compter de la date à laquelle le Parlement européen a reçu l'ensemble des versions linguistiques.

16.

En cas de délai abrégé (article 5 bis, paragraphe 5, point b), de la décision 1999/468/CE) et en cas d'urgence (article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE), les délais courent à compter de la date de réception par le Parlement européen du projet définitif de mesures d'exécution dans les versions linguistiques soumises aux membres du comité, sauf objection du président de la commission parlementaire. En tout état de cause, la Commission s'efforce de transmettre dans les meilleurs délais l'ensemble des versions linguistiques au Parlement européen. Dès que les services de la Commission prévoient que le projet de mesures couvertes par l'article 5 bis, paragraphe 5, point b), ou paragraphe 6, devra éventuellement être soumis à un comité, ils préviennent, à titre informel, le secrétariat de la commission parlementaire compétente ou des commissions parlementaires compétentes.

Services financiers

17.

Conformément à sa déclaration concernant l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE, la Commission s'engage, en matière de services financiers, à:

veiller à ce que le représentant de la Commission présidant la réunion d'un comité informe le Parlement européen, sur sa demande, de tout débat concernant un projet de mesures d'exécution soumis à ce comité, et ce après la tenue de chaque réunion;

répondre, oralement ou par écrit, à toute question portant sur les débats concernant un projet de mesures d'exécution soumis à un comité.

Enfin, la Commission veille à ce que les engagements pris lors de la séance plénière du Parlement du 5 février 2002 (7), réitérés lors de sa séance plénière du 31 mars 2004 (8), ainsi que ceux visés aux points 1 à 7 de la lettre du 2 octobre 2001 (9) adressée par le commissaire Bolkestein à la présidente de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen soient respectés pour l'ensemble du secteur des services financiers (y compris les valeurs mobilières, les banques, l'assurance, les pensions et la comptabilité).

Calendrier des travaux parlementaires

18.

À l'exception des cas où le délai est abrégé et des cas d'urgence, la Commission tient compte, quand elle transmet des projets de mesures d'exécution au titre du présent accord, des vacances du Parlement européen (hiver, été et élections européennes), afin de garantir que le Parlement est en mesure d'exercer ses compétences dans les délais prévus par la décision 1999/468/CE et le présent accord.

Coopération entre le Parlement européen et la Commission

19.

Les deux institutions expriment leur volonté de se prêter mutuellement assistance en vue de coopérer pleinement, dès lors qu'il s'agit de mesures d'exécution particulières. À cet effet, des contacts appropriés sont mis en place au niveau administratif.

Accords antérieurs

20.

Le présent accord remplace l'accord de 2000 entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil (10). Le Parlement européen et la Commission considèrent pour ce qui les concerne, comme caducs et, partant, sans effet les accords suivants: accord Plumb/Delors de 1988, accord Samland/Williamson de 1996 et modus vivendi de 1994 (11).


(1)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(2)  Aux fins du présent accord, on entend par «comité» les comités créés en application de la décision 1999/468/CE.

(3)  La date cible pour la mise en place du registre est le 31 mars 2008.

(4)  JO C 171 du 22.7.2006, p. 21.

(5)  Voir arrêt rendu le 19 juillet 1999 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-188/97, Rothmans/Commission, Recueil 1999, p. II-2463.

(6)  JO C 177 E du 18.5.2006, p. 123.

(7)  JO C 284 E du 21.11.2002, p. 19.

(8)  JO C 103 E du 29.4.2004, p. 446, et compte rendu in extenso (CRE) de la séance plénière du Parlement européen du 31 mars 2004, sous le point «votes».

(9)  JO C 284 E du 21.11.2002, p. 83.

(10)  JO L 256 du 10.10.2000, p. 19.

(11)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 1.


12.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 271/76


Jeudi, 8 mai 2008
Modification de l’article81 du règlement du Parlement européen

P6_TA(2008)0190

Décision du Parlement européen du 8 mai 2008 sur la modification de l’article 81 du règlement du Parlement européen concernant les mesures d’exécution (2008/2027(REG))

2009/C 271 E/10

Le Parlement européen,

vu la lettre de son Président du 27 mars 2008 transmettant l’accord institutionnel approuvé par la Conférence des présidents le 12 décembre 2007,

vu l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d’application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE (1),

vu l’article 120, paragraphe 2, l’article 201 et l’article 202 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0108/2008);

1.

décide d’apporter à son règlement la modification ci-après;

2.

rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

TEXTE EN VIGUEUR

AMENDEMENT

Amendement 1

Règlement du Parlement européen

Article 81, paragraphe 4, point a)

a)

le délai de contrôle commence à courir lorsque le projet de mesures a été présenté au Parlement dans toutes les langues officielles;

a)

le délai de contrôle commence à courir lorsque le projet de mesures a été présenté au Parlement dans toutes les langues officielles. En cas de délai plus bref (article 5 bis, paragraphe 5, point b), de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission) et en cas d’urgence (article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE), le délai de contrôle court, à moins que le président de la commission responsable s’y oppose, à compter de la date de réception par le Parlement du projet final de mesures d’exécution dans les versions linguistiques fournies aux membres du comité institué conformément à la décision 1999/468/CE. L’article 138 ne s’applique pas dans ce cas.


(1)  Textes adoptés du 8.5.2008, P6_TA(2008)0189.


Parlement européen

Jeudi, 8 mai 2008

12.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 271/78


Jeudi, 8 mai 2008
Modification des possibilités de pêche et de la contrepartie financière prévues dans l'accord CE/Seychelles *

P6_TA(2008)0187

Résolution législative du Parlement européen du 8 mai 2008 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif aux amendements modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et la République des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011 (COM(2007)0664 — C6-0430/2007 — 2007/0232(CNS))

2009/C 271 E/11

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2007)0664),

vu l'article 37 et l'article 300, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0430/2007),

vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission des budgets et de la commission du développement (A6-0085/2008);

1.

approuve la proposition de règlement du Conseil telle qu'amendée et approuve la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République des Seychelles.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis)

Le protocole prévoit, à son chapitre VIII relatif aux équipements portuaires, que «les autorités seychelloises fixent, en accord avec les armateurs, les conditions d'utilisation des équipements portuaires», mais les demandes formulées par le secteur de la pêche en vue d'une amélioration des infrastructures portuaires sont restées sans réponse à ce jour.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 1 ter (nouveau)

 

(1 ter)

Pour que la politique de pêche sectorielle devienne une réalité aux Seychelles, il convient de tenir compte de la nécessité d'améliorer et de moderniser les infrastructures portuaires qui, à ce jour, sont quasiment à la limite de leurs capacités de fonctionnement, et d'envisager la suppression de la taxe spéciale sur les débarquements de thon qui n'est imposée dans aucun autre port du monde.

Amendement 3

Proposition de règlement

Article 3, alinéa 1 bis (nouveau)

 

La Commission évalue chaque année si les États membres dont les navires opèrent dans le cadre du protocole de l'accord se sont conformés aux exigences en matière de déclaration. Dans la négative, la Commission refuse leurs demandes de licence de pêche pour l'année suivante.

Amendement 4

Proposition de règlement

Article 3 bis (nouveau)

 

Article 3 bis

La Commission fait rapport chaque année au Parlement européen et au Conseil sur les résultats du programme sectoriel pluriannuel visé à l'article 7 du protocole ainsi que sur le respect par les États membres de l'exigence de déclaration.

Amendement 5

Proposition de règlement

Article 3 ter (nouveau)

 

Article 3 ter

Préalablement à l'expiration du protocole ou avant l'ouverture de négociations pour son éventuel renouvellement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation a posteriori du protocole, comportant une analyse coûts-avantages.


12.11.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 271/80


Jeudi 8 mai 2008
Taux d’accise pour la bière de Madère *

P6_TA(2008)0188

Résolution législative du Parlement européen du 8 mai 2008 sur la proposition de décision du Conseil autorisant le Portugal à appliquer un taux réduit d’accise à la bière produite localement dans la région autonome de Madère (COM(2007)0772 — C6-0012/2008 — 2007/0273(CNS))

2009/C 271 E/12

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0772),

vu l’article 299, paragraphe 2, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0012/2008),

vu l’article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional et l’avis de la commission de l’agriculture et du développement rural (A6-0146/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


12.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 271/80


Jeudi, 8 mai 2008
Régimes de soutien en faveur des agriculteurs (aide au coton) *

P6_TA(2008)0191

Résolution législative du Parlement européen du 8 mai 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement(CE)no1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, en ce qui concerne le régime d'aide au coton (COM(2007)0701 — C6-0447/2007 — 2007/0242(CNS))

2009/C 271 E/13

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0701),

vu l'article 37, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0447/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0166/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 2

(2)

Par l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 7 septembre 2006 dans l'affaire C-310/04, le chapitre 10 bis du titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 a été annulé pour violation du principe de proportionnalité, et notamment en raison du fait que «le Conseil, auteur du règlement (CE) no 864/2004, n'a pas établi devant la Cour que le nouveau régime d'aide au coton institué par ce règlement a été adopté moyennant un exercice effectif de son pouvoir d'appréciation, lequel impliquait la prise en considération de tous les éléments et circonstances pertinents de l'espèce, parmi lesquels l'ensemble des coûts salariaux liés à la culture du coton et la viabilité des entreprises d'égrenage, dont la prise en compte était nécessaire à l'appréciation de la rentabilité de cette culture» et que la Cour n'a pas été en mesure de vérifier si le législateur communautaire a pu, sans dépasser les limites du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, arriver à la conclusion que la fixation du montant de l'aide spécifique au coton à 35 % du total des aides existantes dans le régime d'aide antérieur suffit à garantir l'objectif exposé au cinquième considérant du règlement (CE) no 864/2004, étant d'assurer la rentabilité et, donc, la poursuite de cette culture, objectif qui reflète celui prescrit au paragraphe 2 du protocole no 4. La Cour a également suspendu les effets de l'annulation jusqu'à l'adoption, dans des délais raisonnables, d'un nouveau règlement.

(2)

Par l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 7 septembre 2006 dans l'affaire C-310/04, le chapitre 10 bis du titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 a été annulé pour violation du principe de proportionnalité, et notamment en raison du fait que «le Conseil, auteur du règlement (CE) no 864/2004, n'a pas établi devant la Cour que le nouveau régime d'aide au coton institué par ce règlement a été adopté moyennant un exercice effectif de son pouvoir d'appréciation, lequel impliquait la prise en considération de tous les éléments et circonstances pertinents de l'espèce, parmi lesquels l'ensemble des coûts salariaux liés à la culture du coton et la viabilité des entreprises d'égrenage, dont la prise en compte était nécessaire à l'appréciation de la rentabilité de cette culture» et que la Cour n'a pas été en mesure de vérifier si le législateur communautaire a pu, sans dépasser les limites du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, arriver à la conclusion que la fixation du montant de l'aide spécifique au coton à 35 % du total des aides existantes dans le régime d'aide antérieur suffit à garantir l'objectif exposé au cinquième considérant du règlement (CE) no 864/2004, à savoir que le calcul du montant de l'aide spécifique au coton soit effectué de manière à garantir des conditions économiques qui permettent d'assurer la poursuite de l'activité dans les régions propices à cette culture et, ainsi, d'éviter que ladite culture ne soit supplantée par d'autres cultures.

Amendement 2

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 3

(3)

Il y a lieu d'adopter un nouveau régime d'aide spécifique au coton qui soit conforme à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire C-310/04.

(3)

Il y a lieu d'adopter un nouveau régime d'aide spécifique au coton qui soit conforme à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire C-310/04, et qui, selon la description qu'en donne l'arrêt de la Cour et selon l'objectif formulé au considérant 5 du règlement (CE) no 864/2004, garantisse une rentabilité permettant la poursuite de la culture du coton de manière durable.

Amendement 3

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 3 bis (nouveau)

 

(3 bis)

Le coton est essentiellement cultivé dans des régions dont le produit intérieur brut se situe parmi les plus bas de l'Union européenne, avec une économie étroitement liée à l'activité agricole. Dans ces régions, la culture du coton et l'industrie de l'égrenage qui la soutient constituent des sources de revenus et d'emplois de premier ordre, représentant dans certains cas plus de 80 % de l'activité de la région dans laquelle elles sont établies. En outre, dans certaines régions, d'un point de vue agronomique, les conditions pédologiques rendent impossible toute culture de substitution à court terme.

Amendement 4

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 3 ter (nouveau)

 

(3 ter)

Le régime d'aide au coton en vigueur est caractérisé par sa spécificité. Il remonte aux actes d'adhésion de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal et il a notamment pour objectifs de soutenir la production de coton dans certaines régions de la Communauté aujourd'hui tributaires de cette culture, d'assurer un revenu équitable aux producteurs concernés et d'équilibrer le marché.

Amendement 5

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 4

(4)

Il importe que ce nouveau régime permette d'atteindre les objectifs définis au paragraphe 2 du protocole no 4 concernant le coton annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce (ci-après dénommé «protocole no 4»), à savoir d'apporter une aide à la production de coton dans les régions de la Communauté où elle est importante pour l'économie agricole, de garantir aux producteurs concernés un revenu équitable et de stabiliser le marché au moyen d'améliorations structurelles au niveau de l'offre et de la commercialisation.

(4)

Il importe que ce nouveau régime permette d'atteindre les objectifs définis au paragraphe 2 du protocole no 4 concernant le coton annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce (ci-après dénommé «protocole no 4»), à savoir soutenir la production de coton dans les régions de la Communauté où elle est importante pour l'économie agricole et la structure sociale, distribuer aux producteurs concernés un revenu équitable et stabiliser le marché au moyen d'améliorations structurelles au niveau de l'offre et de la commercialisation.

Amendement 6

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 5

(5)

Il convient de prendre en considération tous les facteurs et circonstances propres à la situation particulière du secteur du coton, y compris les éléments nécessaires à l'évaluation de la rentabilité de cette culture. À cette fin , un processus d'évaluation et de consultation a été lancé: deux études ont porté sur les effets socioéconomiques et environnementaux du futur régime d'aide au coton sur le secteur du coton dans la Communauté, et des séminaires et une consultation internet ont été organisés avec les parties intéressées.

(5)

Il convient de prendre en considération tous les facteurs et circonstances propres à la situation particulière du secteur du coton, y compris les éléments nécessaires à l'évaluation de la rentabilité de cette culture. Le coton est cultivé dans des régions qui figurent encore parmi les régions éligibles au titre de l'objectif de convergence pour la période 2007-2013, dont l'économie est essentiellement agricole, avec peu de possibilités de cultures de substitution. En outre, dans ces régions, la culture du coton et l'agroindustrie qui lui est associée constituent une source d'emplois et de richesses importante. Un processus d'évaluation et de consultation a donc été lancé: deux études ont porté sur les effets socioéconomiques et environnementaux du futur régime d'aide au coton sur le secteur du coton dans la Communauté, et des séminaires et une consultation internet ont été organisés avec les parties intéressées.

Amendement 7

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 6

(6)

Le découplage du soutien direct aux producteurs et l'introduction d'un régime de paiement unique sont des éléments clés du processus de réforme de la politique agricole commune (PAC), dont l'objectif est d'assurer le passage d'une politique de soutien des prix et de la production à une politique de soutien des revenus des agriculteurs. Le règlement (CE) no 1782/2003 a introduit ces éléments pour plusieurs produits agricoles.

(6)

Le règlement (CE) no 1782/2003 a introduit le découplage du soutien direct aux producteurs et un régime de paiement unique pour plusieurs produits agricoles.

Amendement 8

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 8

(8)

L'intégration complète du régime d'aide au secteur du coton dans le régime de paiement unique risquerait fort de désorganiser la production dans les régions productrices de la Communauté. Il convient donc que le soutien reste lié en partie à la culture du coton, sous la forme d'un paiement lié à la culture, versé par hectare admissible au bénéfice de l'aide. Son montant devrait être calculé de telle sorte que les objectifs définis au paragraphe 2 du protocole no 4 soient atteints et que le régime du coton s'inscrive dans le processus de réforme et de simplification de la PAC. À cette fin, au vu de l'évaluation menée, il est justifié que l'aide totale disponible par hectare pour chaque État membre soit fixée à 35 % de la part nationale de l'aide dont les producteurs ont bénéficié indirectement. Ce taux permet au secteur du coton de s'inscrire dans la durée, encourage le développement durable des régions productrices de coton et garantit un revenu équitable aux producteurs.

(8)

L'intégration complète du régime d'aide au secteur du coton dans le régime de paiement unique risquerait fort de désorganiser la production dans les régions productrices de la Communauté. Il convient donc que le soutien reste lié en partie à la culture du coton, sous la forme d'un paiement lié à la culture, versé par hectare admissible au bénéfice de l'aide. Son montant devrait être calculé de telle sorte que les objectifs définis au paragraphe 2 du protocole no 4 soient atteints et que le régime du coton s'inscrive dans le processus de réforme et de simplification de la PAC. À cette fin, au vu de l'évaluation menée, il est justifié que l'aide totale disponible par hectare pour chaque État membre soit fixée conformément aux souhaits exprimés par l'État membre et ne soit pas inférieure à 35 % de la part nationale de l'aide dont les producteurs ont bénéficié indirectement, dans le cadre de la subsidiarité . Ce taux permet au secteur du coton de s'inscrire dans la durée, encourage le développement durable des régions productrices de coton et garantit un revenu équitable aux producteurs.

Amendement 9

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 9

(9)

Il importe que les 65 % restants de la part nationale de l'aide dont les producteurs ont bénéficié indirectement soient destinés au régime de paiement unique.

(9)

Il importe que le pourcentage restant de la part nationale de l'aide dont les producteurs ont bénéficié indirectement soit destiné au régime de paiement unique, pourcentage qui serait compris entre 20 % et 65 % .

Amendement 10

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 10

(10)

Pour des raisons de protection de l'environnement, il y a lieu d'établir une superficie de base pour chaque État membre afin de restreindre les surfaces ensemencées en coton . De plus, les superficies admissibles au bénéfice de l'aide devraient être limitées à celles qui sont autorisées par les États membres.

(10)

Il y a lieu d'établir une superficie de culture de base pour chaque État membre, donnant la priorité aux régions de culture traditionnelles, qui garantisse la poursuite de la culture du coton dans les régions où cette production revêt une importance particulière pour l'économie agricole. De plus, les superficies admissibles au bénéfice de l'aide devraient être limitées à celles qui sont autorisées par les États membres.

Amendement 11

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 10 bis (nouveau)

 

(10 bis)

L'ampleur et, par extension, le montant de l'aide couplée octroyée aux producteurs devraient être adaptés aux données de la situation existante, dans le respect de la neutralité financière du secteur.

Amendement 12

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 10 ter (nouveau)

 

(10 ter)

Dans la mesure où les solutions de substitution possibles à la culture du coton sont rares, il est nécessaire de prévoir des mécanismes d'aide qui garantissent la rentabilité de cette culture et sa poursuite dans les régions de production de l'Union. À cet effet, il convient d'autoriser les États membres à augmenter les aides couplées lorsque la zone cultivée est inférieure aux superficies de production de base, tout en respectant le principe de neutralité financière et en fixant un plafond pour l'aide allouée au producteur.

Amendement 13

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 11

(11)

Afin de répondre aux besoins du secteur de l'égrenage, il importe que l'admissibilité au bénéfice de l'aide soit liée à une qualité minimale de coton effectivement récolté.

(11)

Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient fixer le niveau de l'aide couplée dans les limites susmentionnées et également établir la qualité minimale de coton effectivement récolté, afin que les agriculteurs puissent accéder à cette aide.

Amendement 14

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 11 bis (nouveau)

 

(11 bis)

Compte tenu de la tendance à la baisse de la production de coton dans les États membres, l'industrie de l'égrenage est déjà en proie à un processus de restructuration qui devrait être accompagné par des mesures de soutien appropriées pour permettre une transition sans heurt des unités qui sont obligées de réorienter leur activité de production. À cette fin, un fonds de restructuration financé à partir du budget du régime d'aide au coton pourrait être créé.

Amendement 15

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 12 bis (nouveau)

 

(12 bis)

Il devient important de pouvoir adopter des mesures de soutien qui permettront de renforcer la compétitivité. Ces mesures devraient être définies et financées par la Communauté. C'est aux États membres qu'il appartient de choisir celles des mesures qu'ils considèrent comme efficaces et adaptées aux spécificités de leurs régions respectives, et de les intégrer dans leurs programmes nationaux de soutien.

Amendement 16

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 12 ter (nouveau)

 

(12 ter)

Le financement des programmes nationaux de soutien devrait provenir pour l'essentiel de fonds transférés conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 et de fonds non absorbés, affectés aux aides couplées.

Amendement 17

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 12 quater (nouveau)

 

(12 quater)

Le financement des programmes nationaux de soutien devrait être assuré par un pourcentage de l'aide couplée, ainsi que par les crédits qui, du fait de la réduction des superficies cultivées en-dessous du seuil de la superficie de base, ne seront pas absorbés par l'aide couplée, de façon à préserver ainsi la neutralité financière du secteur.

Amendement 18

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 12 quinquies (nouveau)

 

(12 quinquies)

Parmi les mesures susceptibles de relever des programmes nationaux de soutien figurent les mesures visant à restructurer les variétés, à moderniser les cultures en vue de renforcer la compétitivité du secteur du coton, le soutien à des méthodes de culture respectueuses de l'environnement, la promotion de la recherche axée sur la création de variétés qualitativement améliorées, ainsi que des actions de promotion et des mesures visant à moderniser les usines d'égrenage.

Amendement 19

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 12 sexies (nouveau)

 

(12 sexies)

Afin d'encourager la production de coton de qualité supérieure, il convient d'instaurer une prime à la qualité dans le cadre des programmes nationaux de soutien. Cette prime devrait concerner le financement de la mesure visant à renforcer la qualité du coton et être octroyée aux producteurs élaborant un produit de qualité exceptionnelle, conformément aux critères fixés par l'État membre concerné, en vue d'améliorer la production sur le plan qualitatif et de renforcer la compétitivité du coton communautaire.

Amendement 20

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 12 septies (nouveau)

 

(12 septies)

Sur la base du règlement (CE) no 864/2004, en voie d'abrogation, il a été proposé que le montant de 22 000 000 euros, (qui représente 2,74 % des aides) relève désormais du deuxième pilier et soit axé sur la restructuration des régions productrices de coton. Afin de tirer le meilleur parti des crédits relevant du secteur, il serait opportun de reporter ce montant sous le premier pilier et de l'inclure dans le financement des programmes nationaux de soutien.

Amendement 21

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 13 bis (nouveau)

 

(13 bis)

Les dispositions concernant le coton devraient demeurer en vigueur jusqu'en 2013.

Amendement 22

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 13 ter (nouveau)

 

(13 ter)

Depuis l'application de la réforme du secteur du coton, adoptée en 2004 et invalidée par la Cour dans l'affaire C-310/04, la production a considérablement diminué, ce qui a entraîné un préjudice économique pour tous les acteurs concernés, préjudice qu'il conviendrait d'évaluer correctement afin d'octroyer des indemnisations pour les pertes occasionnées.

Amendement 23

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 13 quater (nouveau)

 

(13 quater)

Afin de faciliter la transition du régime d'aide au coton existant à celui mis en place par le présent règlement, il est nécessaire d'adopter des mesures pour la restructuration du secteur de l'égrenage.

Amendement 24

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1, point 1

Règlement (CE) no 1782/2003

Article 110 bis, alinéa 1 bis (nouveau)

 

Un pourcentage des aides peut être alloué à des mesures contribuant à la viabilité du secteur, sur la base de programmes spécialisés définis dans le cadre des dossiers nationaux déposés par des États membres producteurs et approuvés selon la procédure du comité de gestion. Ces programmes peuvent comprendre des mesures axées sur la prévention et la gestion des crises, mais également des mesures visant à assurer la viabilité du secteur et non incluses dans le développement agricole.

Amendement 25

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1, point 1

Règlement (CE) no 1782/2003

Article 110 ter, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

Les États membres producteurs peuvent fixer des conditions supplémentaires concernant l'ensemencement, la culture, la cueillette et la livraison aux industries d'égrenage dans le but de maintenir la culture du coton dans les zones de production pour éviter sa substitution par d'autres cultures.

Amendement 26

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1, point 1

Règlement (CE) no 1782/2003

Article 110 quater, paragraphe 1, tiret 2

Grèce: 370 000 ha,

Grèce: 270 000 ha,

Amendement 38

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1, point 1

Règlement (CE) no 1782/2003

Article 110 quater, paragraphe 2, partie introductive

2.

Le montant de l'aide à verser par hectare admissible est le suivant:

2.

Le montant de l'aide à verser par hectare admissible, qui correspond à 35 % au moins du paiement total accordé à l'agriculteur, est le suivant:

Amendement 27

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1, point 1

Règlement (CE) no 1782/2003

Article 110 quater — paragraphe 2 — tiret 2

Grèce: 594 euros pour 300 000 hectares et 342,85 euros pour les 70 000 hectares restants,

Grèce: à partir de 750 euros,

Amendement 28

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1, point 1

Règlement (CE) no 1782/2003

Article 110 quater, paragraphe 3, alinéa 2

Toutefois, en ce qui concerne la Grèce, la réduction proportionnelle est appliquée au montant de l'aide fixée pour la partie de la superficie de base nationale de 70 000 hectares afin de respecter le montant global de 202,2 millions euros.

supprimé

Amendement 29

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1, point 1

Règlement (CE) no 1782/2003

Article 110 quater — paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.

Lorsque la superficie admissible de coton dans un État membre donné est inférieure à la superficie de base définie au paragraphe 1, l'aide prévue au paragraphe 2 pour ledit État membre est augmentée proportionnellement à la superficie de base qui n'est pas couverte, jusqu'à une limite qui est établie conformément à la procédure visée à l'article 144. Toute économie réalisée en raison d'une baisse de production est destinée aux programmes nationaux de soutien.

Amendement 30

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1, point 1

Règlement (CE) no 1782/2003

Article 110 quinquies, paragraphe 1, tiret 5 bis (nouveau)

 

prendre des mesures de gestion des crises du marché.

Amendement 31

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1, point 1

Règlement (CE) no 1782/2003

Article 110 sexies bis (nouveau), paragraphe 1 (nouveau)

 

Article 110 sexies bis

Programmes nationaux de soutien

1.     Des programmes nationaux de soutien sont établis afin de renforcer la compétitivité. La Communauté définit et finance les actions éligibles. Les États membres choisissent l'ensemble des mesures qu'ils estiment efficaces et qui répondent à leurs spécificités régionales. Cet ensemble de mesures pourrait comporter un fonds de restructuration pour l'industrie de l'égrenage.

Amendement 32

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1, point 1

Règlement (CE) no 1782/2003

Article 110 sexies bis (nouveau), paragraphe 2 (nouveau)

 

2.

Les programmes nationaux de soutien sont financés grâce à un pourcentage de base minimal de 1 % du montant global de l'aide couplée. À cette somme s'ajoutent les crédits non absorbés via l'aide couplée du fait de la réduction de l'étendue des superficies cultivées en-dessous du seuil de la superficie de base de chaque État membre.

Amendement 33

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1, point 1

Règlement (CE) no 1782/2003

Article 110 sexies bis (nouveau), paragraphe 3 (nouveau)

 

3.

Est compris dans les programmes nationaux de soutien le montant qui était destiné à la restructuration des régions productrices de coton, qui s'élève à 22 000 000 euros (soit 2,74 % des aides), et qui avait été transféré sous le second pilier.

Amendement 34

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1, point 1

Règlement (CE) no 1782/2003

Article 110 sexies bis (nouveau), paragraphe 4 (nouveau)

 

4.

Au choix de l'État membre, peuvent être financés, au titre des programmes nationaux de soutien, des actions visant à remédier aux répercussions d'une éventuelle baisse de la production et à restructurer les variétés, ainsi que des actions visant à moderniser la culture en vue d'améliorer la compétitivité du produit. Un soutien est octroyé à des modes de culture respectueux de l'environnement, en vue de permettre une gestion plus rationnelle des ressources hydriques et de minimiser l'utilisation des produits phytosanitaires; la recherche axée sur la création de variétés améliorées sur le plan qualitatif est encouragée, et la restructuration et la modernisation des usines d'égrenage sont privilégiées. Les États membres peuvent octroyer une prime de qualité aux producteurs qui élaborent un produit de qualité exceptionnelle, sur la base de critères spécifiques fixés par les États membres.

Amendement 35

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1, point 1

Règlement (CE) no 1782/2003

Article 110 sexies bis (nouveau), paragraphe 5 (nouveau)

 

5.

Les programmes nationaux de soutien peuvent prévoir le financement de politiques axées sur la prévision, l'atténuation et la prévention des incidences des changements climatiques dans les régions productrices de coton.

Amendement 36

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1, point 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1782/2003

Article 143 quinquies

 

1 bis)

L'article 143 quinquies est supprimé .

Amendement 37

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 1, point 1 ter (nouveau)

Règlement (CE) no 1782/2003

Article 155 bis

 

1 ter)

L'article 155 bis est remplacé par le texte suivant:

La Commission présente au Conseil, le 31 décembre 2009 au plus tard, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne [ …] l'huile d'olive, les olives de table et les oliveraies, le tabac et le houblon, assorti, le cas échéant, de propositions appropriées.

Les dispositions du présent règlement concernant le coton demeurent en vigueur jusqu'en 2013.