ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.264.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 264

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
6 novembre 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 264/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

2009/C 264/02

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

3

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 264/03

Taux de change de l'euro

7

2009/C 264/04

Résumé de la décision de la Commission du 19 décembre 2007 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne et de l’article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/34.579 — MasterCard, Affaire COMP/36.518 — EuroCommerce, Affaire COMP/38.580 — Commercial Cards) [notifiée sous le numéro C(2007) 6474]  ( 1 )

8

2009/C 264/05

Rapport final du conseiller-auditeur dans les affaires COMP/34.579 MasterCard, COMP/36.518 EuroCommerce, COMP/38.580 Commercial Cards; regroupées sous le nom MasterCard[conformément aux articles 15 et 16 de la décision (2001/462/CE, CECA) de la Commission relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21]

12

2009/C 264/06

Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants — Taux de conversion des monnaies en application du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil

15

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2009/C 264/07

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

17

2009/C 264/08

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ( 1 )

20

 

2009/C 264/09

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

6.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 264/01

Date d’adoption de la décision

17.8.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 362/09

État membre

France

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Allongement de la durée des concessions accordées par l'État français aux sociétés concessionnaires d'autoroutes — Plan de relance de l'économie — volet autoroutier

Base juridique

Article 25 de la loi no 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Forme de l’aide

Allongement d'un an de la durée des concessions autoroutières

Budget

Environ 1 000 Mio EUR

Intensité

Durée

Du 18 août 2009 au 31 décembre 2009

Secteurs économiques

Construction de routes et d'autoroutes

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

MEEDDAT

Arche Sud

92055 La Défense Cedex

FRANCE

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

25.9.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 474/09

État membre

Pays-Bas

Région

Toutes les régions

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Wijziging van de steunregeling voor de uitrusting van goederenlocomotieven met het European Train Control System (ETCS)

Base juridique

Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Aide à la coordination des transports

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

6,5 millions EUR

Intensité

50 %

Durée

2009-2010

Secteurs économiques

Transports

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Minister van Verkeer en Waterstaat

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

NEDERLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


6.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/3


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 264/02

Date d'adoption de la décision

3.6.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 326/08

État membre

France

Région

Saint-Martin

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Réduction des taux d’imposition à Saint-Martin

Base juridique

Type de la mesure

Objectif

Forme de l'aide

Allégement fiscal

Budget

Intensité

Durée

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Collectivité de Saint-Martin

Hôtel de la collectivité

Marigot BP 374

97054 Saint-Martin Cedex

FRANCE

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

19.10.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 172/09

État membre

Slovénie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Broadband development in Slovenia

Base juridique

1.

Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07, 102/07)

2.

Strategija razvoja širokopasovnih omrežij v Republiki Sloveniji

3.

Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006

4.

Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006

5.

Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013

Type de la mesure

Régime

Objectif

Développement régional

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 92,5 Mio EUR

Intensité

Durée

jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Services de postes et télécommunications

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministrstvo za gospodarstvo

Kotnikova ulica 5

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Dunajska 58

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

17.8.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 408/09

État membre

Pologne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Ograniczona kwota pomocy zgodna ze wspólnym rynkiem – łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego

Base juridique

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) (Law on the freedom of economic activity)

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2006 r. nr 158, poz. 1121, z 2008 r. nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. nr 6, poz. 33) (Law on the protection of employees’ claims in case of insolvency of the employer)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) (Law on promotion of employment and institutions of labour market)

Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Labour Code)

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Subvention directe, Réduction des cotisations de sécurité sociale, Allégement fiscal

Budget

Montant global de l'aide prévue: 1 020 PLN Mio

Intensité

Durée

31.12.2010

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministry of Employment and Social Affairs

ul. Tamka 1

00-349 Warszawa

POLSKA/POLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

19.8.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 441/09

État membre

Italie

Région

Val d'Aosta

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Modificazioni alla legge regionale n. 84/1993 n. 84: Interventi in favore della ricerca e dello sviluppo

Base juridique

Disegno di legge regionale n. 48 recante modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 recante «Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo.»

Type de la mesure

Régime

Objectif

Recherche et le développement

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 35 Mio EUR

Intensité

80 %

Durée

jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Regione Val d'Aosta

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

18.9.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 504/09

État membre

Grèce

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Μέτρα στήριξης για τα πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας Metra stiriksis gia ta pistwtika idrumata tis Elladas

Base juridique

N 3723/08 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις»

N 3723/08 «Enisxisi tis refstotitas tis oikonomias gia tin antimetwpisi twn epiptwsewn tis diethnous xrimatopistwtikis krisis kai alles diatakseis»

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Garantie, Autres formes de prises de participation

Budget

Montant global de l'aide prévue: 28 000 Mio EUR

Intensité

Durée

jusqu'au 31.12.2009

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Νίκης 5-7

101 80 Αθήνα

ΕΛΛΑΔΑ

Ypourgeio Oikonomias kai Oikonomikwn

Nikis 5-7

101 80 Athens

GREECE

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

6.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/7


Taux de change de l'euro (1)

5 novembre 2009

2009/C 264/03

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4867

JPY

yen japonais

134,30

DKK

couronne danoise

7,4414

GBP

livre sterling

0,89530

SEK

couronne suédoise

10,4402

CHF

franc suisse

1,5114

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,4365

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,870

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

275,65

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7090

PLN

zloty polonais

4,2450

RON

leu roumain

4,3016

TRY

lire turque

2,2129

AUD

dollar australien

1,6362

CAD

dollar canadien

1,5804

HKD

dollar de Hong Kong

11,5219

NZD

dollar néo-zélandais

2,0606

SGD

dollar de Singapour

2,0740

KRW

won sud-coréen

1 753,90

ZAR

rand sud-africain

11,2923

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,1506

HRK

kuna croate

7,2655

IDR

rupiah indonésien

14 136,56

MYR

ringgit malais

5,0867

PHP

peso philippin

70,787

RUB

rouble russe

43,2461

THB

baht thaïlandais

49,693

BRL

real brésilien

2,5652

MXN

peso mexicain

19,7434

INR

roupie indienne

69,8600


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


6.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/8


Résumé de la décision de la Commission

du 19 décembre 2007

relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne et de l’article 53 de l'accord EEE

(Affaire COMP/34.579 — MasterCard, Affaire COMP/36.518 — EuroCommerce, Affaire COMP/38.580 — Commercial Cards)

[notifiée sous le numéro C(2007) 6474]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 264/04

Le 19 décembre 2007, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (ci-après «la décision»). Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle de la décision est disponible sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/index/

1.   INTRODUCTION

(1)

La décision constate que l'organisation de paiement MasterCard et les personnes morales qui la représentent, à savoir MasterCard Incorporated, MasterCard International Incorporated et MasterCard Europe S.p.r.l., ont enfreint les dispositions de l'article 81 du traité et celles de l'article 53 de l'accord EEE en fixant, de fait, un prix minimal pour les frais payables par les commerçants à leur banque acquéreuse pour l'acceptation des cartes de paiement dans l'Espace économique européen, et ce au moyen des commissions d'interchange intra-EEE par défaut applicables aux cartes de crédit et à débit différé «consommateurs» portant le logo MasterCard ainsi qu'aux cartes de débit portant le logo MasterCard ou Maestro.

2.   PRÉSENTATION DE L'AFFAIRE

2.1.   La procédure

(2)

La procédure a été ouverte sur la base d'une plainte déposée, le 30 mars 1992, par le British Retail Consortium (BRC), association professionnelle représentant les détaillants du Royaume-Uni. Dans sa plainte, le BRC prétendait que tant Europay International SA que Visa restreignaient la concurrence par leurs accords sur les commissions d'interchange transfrontières.

(3)

Le BRC a retiré sa plainte quand une plainte analogue a été déposée, le 23 mai 1997, par EuroCommerce, organisme représentant le commerce de détail, de gros et international dans l'Union européenne. Cette dernière concerne certaines pratiques et règles propres à Mastercard et à Visa, notamment les commissions multilatérales d'interchange.

(4)

Entre le 22 mai 1992 et le 1er juillet 1995, Europay a notifié à la Commission européenne les règles du réseau de l'association de cartes de paiement Europay, notamment celles applicables aux commissions multilatérales d'interchange.

(5)

Le 22 novembre 2002, la Commission a ouvert une enquête ex officio concernant les commissions d'interchange intra-EEE de Visa et de MasterCard applicables aux cartes «commerciales».

(6)

Le 25 juillet 2003, MasterCard a informé la Commission de son intention d'engager une procédure en application de l'article 232 du traité CE («recours en carence») si la Commission n'adoptait pas une position officielle sur les commissions d'interchange intra-EEE de l'organisation.

(7)

Le 24 septembre 2003 et le 21 juin 2006, respectivement, la Commission a adressé deux communications des griefs à MasterCard Europe S.p.r.l, successeur légal d'Europay, ainsi qu'à MasterCard International Inc. et à MasterCard Incorporated, au sujet des règles du réseau de l'organisation et de ses décisions relatives aux commissions d'interchange intra-EEE.

(8)

Les 14 et 15 novembre 2006, MasterCard a exercé son droit à être entendue au cours d'une audition. EuroCommerce ainsi que neuf autres tiers ont assisté à cette audition.

(9)

Le 23 mars 2007, la Commission a envoyé un courrier à MasterCard (un «exposé des faits») en vue de lui donner accès aux documents rassemblés depuis sa dernière consultation du dossier, en juillet et août 2006, et de présenter les conclusions possibles que la Commission entendait tirer des faits nouveaux dans la décision.

(10)

Le 13 décembre 2007, le comité consultatif a rendu un avis favorable sur le projet de décision de la Commission.

2.2.   Les faits

(11)

MasterCard opère un système international de paiement à «points de vente» dit «ouvert» ou «quadripartite». Le système de cartes de paiement de MasterCard permet aux consommateurs d'utiliser des cartes pour effectuer des transactions de paiement à des points de vente qui, la plupart du temps, sont des terminaux de paiement installés dans des commerces. Interagissent dans ce système cinq grands groupes d'acteurs: i) les titulaires de cartes; ii) les commerçants; iii) le propriétaire du système (en l'occurrence, MasterCard); iv) les banques émettrices des cartes; et v) les banques acquéreuses. Les émetteurs émettent des cartes destinées aux titulaires de cartes et les acquéreurs affilient les commerçants en vue de l'acceptation des cartes de paiement.

(12)

La décision a trait aux règles du réseau MasterCard et aux décisions concernant les commissions d'interchange intra-EEE par défaut et les commissions d'interchange par défaut SEPA adoptées par les représentants des banques membres de l'organisation et par sa direction. Ces commissions multilatérales d'interchange (CMI) sont prélevées pour chaque transaction effectuée par carte de paiement. Les règles du réseau de l'organisation Mastercard prévoient que les commissions d'interchange sont versées par les banques acquéreuses aux banques émettrices. Lorsque le titulaire de carte utilise sa carte pour effectuer un achat auprès d'un commerçant, ce dernier reçoit de la banque acquéreuse le prix de détail, déduction faite des «frais de service commerçant»(merchant service charge) qui lui sont imputables pour chaque transaction. Quant à la banque émettrice, elle verse à la banque acquéreuse le prix de détail, déduction faite d'une commission d'interchange. Outre la commission d'interchange versée par la banque acquéreuse, la banque émettrice perçoit du client la valeur du paiement, auquel s'ajoutent d'éventuels frais annuels, d'éventuels intérêts sur des créances non recouvrées, des frais pour retard de paiement, etc.

(13)

Les commissions d'interchange intra-EEE par défaut et les commissions d'interchange par défaut SEPA s'appliquent aux paiements par carte transfrontières effectués dans l'Espace économique européen (EEE) ainsi qu'aux paiements par carte nationaux réalisés dans plusieurs États membres de l'EEE au moyen de cartes de paiement portant le logo MasterCard ou Maestro. L'expression «par défaut» signifie que ces commissions ne sont prélevées qu'en l'absence d'accord bilatéral spécifique sur les commissions d'interchange entre une banque émettrice et une banque acquéreuse.

3.   APPRÉCIATION JURIDIQUE

Article 81, paragraphe 1, du traité

(14)

Les CMI du système de MasterCard restreignent la concurrence entre les banques acquéreuses en gonflant la base sur laquelle ces dernières se fondent pour fixer les frais imputés aux commerçants et reviennent ainsi à établir un niveau plancher pour ces frais. En l'absence de commissions multilatérales d'interchange, les frais imputés aux commerçants par les banques acquéreuses seraient inférieurs.

(15)

Les décisions du conseil d'administration européen (2) et/ou du conseil d'administration mondial de Mastercard (2) relatives au niveau et à la structure des commissions d'interchange intra-EEE par défaut, de même que les règles du réseau correspondantes adoptées par le conseil d'administration mondial de MasterCard International Inc. constituent des décisions d'une association d'entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité. Elles restent des décisions d'une association, même après l'offre publique initiale (IPO) de MasterCard Incorporated du 25 mai 2006 et les modifications correspondantes apportées au mode de gouvernance de l'organisation de paiement en Europe, en ce qui concerne le pouvoir de fixer le niveau des commissions multilatérales d'interchange par défaut. Les banques membres de l'organisation de paiement Mastercard ont approuvé l'IPO et les changements en résultant dans la gouvernance de l'organisation dans le but de perpétuer les CMI comme élément du modèle d'activité (business model) sous une forme qu'elles considéraient moins exposée au risque d'enquête antitrust. Même après l'IPO de MasterCard Incorporated, les commissions d'interchange dans l'organisation MasterCard ne sont pas «imposées unilatéralement». Les banques membres de MasterCard partagent toujours un intérêt commun en ce qui concerne les CMI parce que ces dernières sont synonymes de revenus garantis pour ce qui est de leurs activités liées à l'émission. Une communauté d'intérêts dans les CMI persiste donc entre les banques après l'IPO, qui se reflète également dans le fait que les tarifs des commissions d'interchange sont fixés par MasterCard (2). Lorsqu'il fixe les tarifs des commissions d'interchange, le conseil d'administration mondial ne peut faire abstraction des intérêts commerciaux des banques sans lesquelles le système ne pourrait pas fonctionner, puisqu'il produit des revenus garantis pour leur activité d'émission.

(16)

Un système de cartes de paiement ouvert tel que celui de Mastercard peut très bien fonctionner sans CMI, comme l'atteste l'existence de systèmes de cartes de paiement ouverts comparables qui fonctionnent sans CMI.

Article 81, paragraphe 3, du traité

(17)

Les conditions énoncées à l'article 81, paragraphe 3, du traité CE pour l'octroi d'une exemption de l'interdiction de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE ne sont pas satisfaites.

(18)

En ce qui concerne la première condition énoncée à l'article 81, paragraphe 3, du traité (contribution au progrès technique ou économique), MasterCard n'a pas démontré de lien de cause à effet entre ses CMI et des gains d'efficacité objectifs. Le principal gain d’efficacité allégué par MasterCard repose sur la prétendue capacité de ses CMI à aider le système à maximiser sa «production» au moyen d’un équilibrage des demandes des titulaires de cartes et des commerçants.

(19)

La Commission ne conteste pas qu'en règle générale, les systèmes de paiement sont caractérisés par des externalités de réseau indirectes et qu'un transfert de revenus entre banques émettrices et banques acquéreuses peut, en théorie, contribuer à maximiser l'utilité du réseau pour ses utilisateurs. Cependant, il n'est pas possible de déterminer d'une manière générale si une commission d'interchange fixée collectivement doit être payée par les acquéreurs aux émetteurs ou vice versa ni à quel niveau cette commission doit être établie en ne s'appuyant que sur la théorie économique, car toute théorie repose sur des hypothèses qui ne reflètent pas nécessairement de manière suffisante la réalité du marché. Au contraire, toute allégation selon laquelle une CMI génère des gains d'efficacité selon la première condition de l'article 81, paragraphe 3, du traité doit être fondée sur une analyse détaillée, solide et convaincante s'appuyant, dans ses hypothèses et ses déductions, sur des données empiriques et des faits. En particulier, MasterCard n'a fourni aucune preuve empirique étayant son argument central, selon lequel les CMI maximisent la «production» de son système ni concernant un lien de cause à effet vis-à-vis des autres gains d'efficacité objectifs allégués. Il n'a donc pas pu être établi que les effets restrictifs des CMI sur les marchés de l'acquisition sont dûment compensés par des gains d'efficacité objectifs. En dépit des demandes répétées de la Commission, MasterCard n'a communiqué aucune preuve empirique des effets positifs de ses CMI sur l'output du système et les gains d'efficacité correspondants.

(20)

La Commission ne partage pas le point de vue de MasterCard selon lequel le processus concurrentiel et les forces du marché conduisent automatiquement à une CMI pouvant être considérée, sans risque d'erreur, comme favorisant les gains d'efficacité. Ni les forces de la concurrence intersystème ni les banques acquéreuses ou les commerçants n'exercent de contraintes suffisantes sur l'organe chargé de fixer les CMI au sein de l'organisation MasterCard.

(21)

Le cadre spécifique sur lequel reposent les CMI de Mastercard est un modèle élaboré par William Baxter en 1983. Ce modèle est cependant fortement limité par le fait qu'il considère la demande des consommateurs et celle des commerçants comme donnés, en ce sens qu'aucun ne réagit stratégiquement aux actions possibles de l'autre. Le modèle de Baxter s'appuie aussi sur l'hypothèse irréaliste selon laquelle les avantages que les commerçants retirent de l'acceptation des cartes ne varient pas ou, en d'autres termes, que les commerçants sont homogènes. Enfin, les résultats du modèle de Baxter reposent sur l'hypothèse irréaliste d'une concurrence parfaite dans le secteur bancaire.

(22)

Par ailleurs, les méthodologies utilisées par MasterCard pour appliquer ce modèle dans la pratique ne sont guère convaincantes, étant donné qu'elles ne cadrent pas suffisamment avec la théorie sous-jacente. Elles présentent des lacunes considérables du fait qu'elles établissent un déséquilibre entre l'émission de cartes et l'affiliation de commerçants uniquement sur la base de considérations relatives aux coûts, tout en omettant de considérer les revenus des banques. En outre, contrairement à une analyse en terme de la demande des commerçants, Mastercard ne tente même pas de quantifier la propension des titulaires de cartes à accepter de payer pour son utilisation et ne fait que supposer la relative réticence de ce groupe de clients à payer pour le confort procuré par l'utilisation des cartes de paiement. On peut aussi émettre des doutes quant à l'utilité de la valeur indicative utilisée par MasterCard pour évaluer la propension des commerçants à accepter de payer des frais dans le segment des cartes de crédit.

(23)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 81, paragraphe 3, du traité, les consommateurs (c'est-à-dire les commerçants et leurs clients) doivent obtenir une part équitable du profit résultant des gains d'efficacité générés par les CMI. Si les commerçants peuvent tirer avantage de l'accroissement des effets de réseau se produisant du côté de l'émission, cela ne permet pas nécessairement de compenser les pertes qu'ils subissent du fait des frais excessifs qu'ils ont à acquitter. C'est pourquoi la Commission a examiné la méthodologie appliquée par MasterCard pour fixer un plafond à ses tarifs de commissions d'interchange. Cependant, les valeurs de référence fondées sur les coûts utilisées par MasterCard englobent des éléments de coûts qui ne sont ni intrinsèques à la fonctionnalité de paiement d'une carte ni liés aux services bénéficiant clairement aux clients qui supportent les coûts des CMI. Sans autre preuve, puisque MasterCard n'a pu en fournir, il ne peut par conséquent être considéré, sans risque d'erreur, que la maximisation de l'output du système de MasterCard bénéficie de façon égale aux clients de ses banques membres. MasterCard n'est pas parvenue à démontrer que les gains d'efficacité produits compensent les restrictions imposées aux commerçants (ainsi qu'à leurs clients).

(24)

En ce qui concerne la troisième condition énoncée à l'article 81, paragraphe 3, du traité, MasterCard n'a pas pu prouver à suffisance de droit que ses CMI actuelles sont indispensables pour maximiser l'output de son système.

(25)

Compte tenu des hypothèses irréalistes sur lesquelles reposent les fondements conceptuels des CMI de MasterCard, du manque d'éléments attestant de l'existence d'un lien de cause à effet entre ces CMI et les gains d'efficacité allégués, ainsi que du fait que les méthodologies appliquées par Mastercard ne cadrent pas suffisamment avec le modèle sur lequel elles se fondent et utilisent, en outre, des coûts gonflés comme valeurs de référence, la Commission conclut que ces CMI ne remplissent pas les trois premières conditions énoncées à l'article 81, paragraphe 3, du traité.

4.   MESURE CORRECTIVE

(26)

Étant donné que les CMI de MasterCard ont pour effet de restreindre la concurrence par les prix entre les banques acquéreuses sans remplir les trois premières conditions énoncées à l'article 81, paragraphe 3, du traité, l'organisation de paiement MasterCard et les personnes morales qui la représentent sont tenues de mettre fin à cette infraction dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la Commission, en abrogeant les commissions d'interchange intra-EEE par défaut et les commissions d'interchange par défaut SEPA/intra-eurozone.

(27)

Cette mesure corrective ne s'applique pas aux CMI appliquées par MasterCard pour les cartes commerciales, segment dans lequel la Commission entend poursuivre son enquête.

5.   AMENDES ET ASTREINTES

(28)

La Commission ayant reçu notification des CMI de MasterCard, et compte tenu des circonstances particulières en l'espèce, aucune amende n'est infligée.

(29)

Si MasterCard ne se conforme pas à la mesure corrective au terme de la période transitoire de six mois, la Commission impose des astreintes provisoires égales à 3,5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé journalier réalisé par MasterCard Incorporated au cours de l’exercice social précédent, conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1/2003.

6.   DÉCISION

(30)

L'organisation de paiement MasterCard et les personnes morales qui la représentent (MasterCard Incorporated, MasterCard International Incorporated et MasterCard Europe S.p.r.l.) ont enfreint les dispositions de l'article 81 du traité du 22 mai 1992 au 19 décembre 2007 et celles de l'article 53 de l'accord EEE du 1er janvier 1994 au 19 décembre 2007 en fixant, de fait, un prix minimal pour les frais payables par les commerçants à leur banque acquéreuse pour l'acceptation des cartes de paiement dans l'Espace économique européen, et ce au moyen des commissions d'interchange intra-EEE par défaut applicables aux cartes de crédit et à débit différé «consommateurs» portant le logo MasterCard ainsi qu'aux cartes de débit portant le logo MasterCard ou Maestro.

(31)

L'organisation de paiement MasterCard et les personnes morales qui la représentent sont tenues de mettre fin à l'infraction en abrogeant formellement les commissions d’interchange intra-EEE par défaut ainsi que les commissions d’interchange par défaut du SEPA/intra-eurozone dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision. Elles doivent en outre modifier les règles de réseau de l'association de manière à prendre en compte la décision de la Commission. Elles doivent annuler toutes les décisions concernant les commissions d'interchange intra-EEE par défaut, les commissions d'interchange par défaut du SEPA et les commissions d’interchange par défaut intra-eurozone, prises par le conseil d'administration européen de MasterCard et/ou par le conseil d'administration mondial de MasterCard (2).

(32)

L'organisation de paiement MasterCard et les personnes morales qui la représentent doivent s'abstenir de répéter l'infraction par tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou équivalent. Elles doivent s'abstenir en particulier d'appliquer les commissions d'interchange par défaut du SEPA/intra-eurozone.

(33)

Dans les six mois suivant la notification de cette décision, les personnes morales qui représentent l'organisation de paiement MasterCard doivent communiquer toutes les modifications apportées aux règles de réseau de l'association ainsi que l'annulation des décisions à l'ensemble des institutions financières titulaires d'une licence pour exercer des activités d'émission et/ou d'acquisition de l'organisation de paiement MasterCard dans l'Espace économique européen, ainsi qu'à toutes les chambres de compensation et banques de règlement qui se chargent de la compensation et/ou du règlement des transactions par carte de paiement effectuées à un point de vente dans l'organisation de paiement MasterCard au sein de l'Espace économique européen.

(34)

Si les personnes morales qui représentent l'organisation de paiement MasterCard ne se conforment pas à une seule des injonctions de la décision, la décision leur impose une astreinte journalière égale à 3,5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé journalier réalisé par MasterCard Incorporated au cours de l’exercice social précédent, conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1/2003. Cette astreinte est calculée à partir du premier jour suivant la prise d’effet de l'injonction qui n'est pas respectée.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Secret d'affaires — information faisant partie des règles et procédures de MasterCard en matière de Commissions d'Interchange en vue de déterminer le niveau de la Commission d'Interchange.


6.11.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 264/12


Rapport final du conseiller-auditeur dans les affaires COMP/34.579 MasterCard, COMP/36.518 EuroCommerce, COMP/38.580 Commercial Cards; regroupées sous le nom «MasterCard»

[conformément aux articles 15 et 16 de la décision (2001/462/CE, CECA) de la Commission relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21]

2009/C 264/05

Le projet de décision appelle, en l'espèce, les observations suivantes:

L'affaire résulte d'enquêtes menées au titre de l'article 81 du traité CE. Elle tire son origine d’une notification des prédécesseurs de MasterCard Europe S.p.r.l. (COMP/34.579), d’une plainte introduite auprès de la Commission par EuroCommerce en 1997 (COMP/36.518) et d’une enquête d'office concernant les commissions multilatérales d'interchange (CMI) applicables aux cartes commerciales de VISA et de MasterCard (COMP/38.580), qui a été ouverte le 22 novembre 2002.

Communication des griefs et délai de réponse

La première communication des griefs dans l’affaire a été envoyée à MasterCard Europe S.p.r.l., MasterCard Incorporated et MasterCard International Incorporated («MasterCard») (1) le 24 septembre 2003, après que MasterCard a fait part à la Commission, le 25 juillet 2003, de son intention d'engager une procédure en application de l'article 232 du traité CE si la Commission n'adoptait pas une position officielle sur les commissions d'interchange intra-EEE de l'organisation. Les parties ont répondu à la communication des griefs par lettre du 5 janvier 2004 et n'ont pas demandé à être entendues. En cours d’instance, j’ai admis VISA International, le 23 octobre 2003, en qualité de tiers justifiant d'un intérêt suffisant pour être entendu au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 2842/98 de la Commission relatif à l'audition dans certaines procédures.

Communication des griefs complémentaire et délai de réponse

Le 21 juin 2006, la Commission a adressé une communication des griefs complémentaire à MasterCard Europe, concernant à nouveau les règles du réseau de l'association et ses décisions relatives aux commissions d'interchange intra-EEE. Cette communication des griefs complémentaire complétait la précédente communication des griefs du 24 septembre 2003 en présentant une analyse plus approfondie des effets restrictifs générés sur la concurrence par les commissions d'interchange intra-EEE de MasterCard.

Elle avait en particulier pour but de présenter l’analyse faite par la Commission des résultats de l’examen empirique approfondi des commissions d’interchange intra-EEE (CMI) de MasterCard et de l’obligation d’honorer toutes les cartes (2) depuis le 24 septembre 2003 et d’inviter MasterCard a supprimer la CMI et à limiter la portée de cette obligation.

MasterCard a répondu à la communication des griefs complémentaire dans les délais, plus précisément le 15 octobre 2006.

Accès au dossier

Après s’être vu adresser la communication des griefs complémentaire, MasterCard a exercé, les 3 et 4 juillet 2006, son droit d'accès au dossier en prenant copie des documents papier. Le 22 août 2006, MasterCard a de nouveau eu accès au dossier papier à la demande de ses conseillers juridiques, qui n’avaient pas copié certaines parties les 3 et 4 juillet.

MasterCard a affirmé, jusqu’au jour de l’audition inclus, que la Commission n’avait pas donné d’accès immédiat et illimité au dossier. Même si j'ai donné en copie, dans plusieurs échanges de correspondance de MasterCard avec l'équipe chargée du dossier, MasterCard n'a jamais directement adressé au conseiller-auditeur de demande d'intervention concernant l’accès au dossier, alors qu’elle avait suffisamment l’occasion de le faire.

Admission de tiers

De nombreux tiers ont demandé à être admis à la procédure avant l’audition.

Outre VISA, j’ai admis quatorze entités en qualité de tiers justifiant d'un intérêt suffisant pour être entendues, au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, à savoir: la Royal Bank of Scotland, Airplus, trois systèmes de cartes de paiement espagnols (Servired S.C., Sistema 4B SA et Euro 6000 SA), le British Retail Consortium (BRT), une chaîne belge de détaillants (Kappé International BV), British Petrolium (BP), l'European Retail Roundtable (ERRT), Hotels, Restaurants and Cafés in Europe (HOTREC), une association autrichienne d'hôtels (ÖHV), l'Association internationale du transport aérien (IATA), Royal AHOLD et IKEA.

VISA, Airplus, ÖHV, HOTREC, l'IATA et la Royal Bank of Scotland ont présenté des observations écrites.

Audition

L’audition s’est tenue les 14 et 15 novembre 2006 en présence de MasterCard, du plaignant (EuroCommerce) et de neuf tiers.

Six mois après l’audition, le 24 mai 2007, MasterCard m’a écrit au sujet de l’«envoi apparemment tardif et sélectif» de sa réponse à la communication des griefs complémentaires aux représentants des États membres avant l'audition.

MasterCard soulignait que sa réponse à la communication des griefs complémentaire avait été envoyée le 15 octobre 2006, mais que la Commission ne l'a fait suivre aux autorités nationales des États membres («ANC») que le vendredi 10 novembre 2006, quelques jours seulement avant l’audition. Mastercard estimait que cet envoi tardif avait empêché les représentants des États membres de prendre la pleine mesure des arguments avancés par MasterCard avant l’audition, alléguant une violation de ses attentes légitimes et de son droit d’être entendue.

Partant du principe que la coopération entre la Commission et les ANC est a priori d'ordre strictement interne, j’ai néanmoins informé MasterCard qu’aucune des ANC ne s’était plainte, à l’époque ou ultérieurement, de ne pas avoir reçu d’informations complètes. Les représentants des États membres ont assisté à l’audition et ont eu la possibilité de poser des questions. Rien n’indiquait que l’obligation de la Commission de veiller à ce que le comité consultatif se réunissant avant l’adoption de la décision finale puisse faire part de son point de vue sur l’affaire en connaissance de cause ait été violée.

Selon moi, les droits procéduraux de MasterCard à cet égard, et notamment le droit d’être entendu par la Commission, n’ont pas été violés.

Exposé des faits

Le 23 mars 2007, la Commission a envoyé un courrier à MasterCard (un «exposé des faits») en vue de lui donner accès aux documents rassemblés depuis sa dernière consultation du dossier, en juillet et en août 2006, et de présenter les conclusions possibles que la Commission entendait tirer des faits nouveaux dans une décision.

MasterCard m’a écrit, le 17 avril 2007, faisant valoir que la Commission aurait dû adresser une nouvelle communication des griefs complémentaire au lieu d'un exposé des faits et soutenant que ce dernier contenait de nouveaux arguments juridiques et des faits essentiels non évoqués dans la communication des griefs complémentaire du 20 juin 2006. J’ai répondu à MasterCard, le 4 mai 2007, que s'il était exact que l'exposé des faits complétait les informations précédemment rassemblées par la Commission au sujet du fait de considérer MasterCard comme une association d'entreprises et contenait une évaluation approfondie des conséquences juridiques de l’offre publique initiale, il ne modifiait pas significativement, selon moi, les preuves de l’infraction contestée.

MasterCard a répondu à l'exposé des faits les 16 et 22 mai 2007.

Informations confidentielles

Le 2 mai 2007, j’ai reçu une lettre des conseillers juridiques de Mastercard dans laquelle ces derniers demandaient des informations sur des questions liées à la divulgation d’informations confidentielles et de secrets d’affaires.

Il est apparu, après examen, que la Commission avait divulgué certaines informations spécifiques qui, combinées avec d'autres éléments du dossier et les informations dont disposait MasterCard potentiellement elle-même, généraient un risque évident que des informations confidentielles communiquées par des tiers en réponse à une demande de renseignements, puissent, en théorie, être exploitées par MasterCard.

Par lettre du 10 mai 2007, les services de la Commission ont demandé tant à MasterCard qu'à ses conseillers juridiques de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Les parties ayant communiqué des renseignements ont été informées par la direction générale de la concurrence, le 30 novembre 2007.

Le projet de décision

Le projet de décision présenté à la Commission ne contient que des griefs au sujet desquels les parties ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue.

J'estime, en conséquence, que le droit des parties d'être entendues a été respecté en l'espèce.

Bruxelles, le 14 décembre 2007.

Karen WILLIAMS


(1)  Pour une description détaillée de la structure de MasterCard, avant et après l’offre publique initiale de mai 2006, voir la décision, points 40 à 99.

(2)  Pour les fonctionnalités de l’obligation d’honorer toutes les cartes, voir la décision, point 195.


6.11.2009   

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C 264/15


COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

Taux de conversion des monnaies en application du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil

2009/C 264/06

Article 107, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (CEE) no 574/72

Période de référence: octobre 2009

Période d'application: janvier, février et mars 2010

10-2009

EUR

BGN

CZK

DKK

EEK

LVL

LTL

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

25,8612

7,44385

15,6466

0,708814

3,45280

268,485

4,21461

1 BGN =

0,511300

1

13,2228

3,80604

8,00010

0,362416

1,76542

137,276

2,15493

1 CZK =

0,038668

0,0756269

1

0,287839

0,605023

0,0274084

0,133513

10,3818

0,162971

1 DKK =

0,134339

0,262741

3,47417

1

2,10195

0,0952214

0,463846

36,0681

0,566188

1 EEK =

0,0639116

0,124998

1,65283

0,475748

1

0,0453014

0,220674

17,1593

0,269363

1 LVL =

1,41081

2,75926

36,4852

10,5018

22,0743

1

4,87124

378,781

5,94601

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,48992

2,15589

4,,53157

0,205287

1

77,7586

1,22064

1 HUF =

0,00372460

0,00728458

0,0963226

0,0277254

0,0582774

0,00264005

0,0128603

1

0,0156978

1 PLN =

0,237270

0,464052

6,13607

1,76620

3,71246

0,168180

0,819245

63,7033

1

1 RON =

0,233257

0,456205

6,03231

1,73633

3,64969

0,165336

0,805391

62,6261

0,983090

1 SEK =

0,0969910

0,189695

2,50830

0,721986

1,51758

0,0687485

0,334890

26,0406

0,408780

1 GBP =

1,09222

2,13617

28,2461

8,13032

17,0895

0,774181

3,77122

293,245

4,60329

1 NOK =

0,119623

0,233959

3,09360

0,890457

1,87170

0,0847906

0,413035

32,1170

0,504166

1 ISK =

0,00544390

0,0106472

0,140786

0,0405236

0,0851785

0,00385871

0,0187967

1,46161

0,0229439

1 CHF =

0,660575

1,29195

17,0833

4,91722

10,3358

0,468225

2,28083

177,355

2,78407


10-2009

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,28711

10,3102

0,915566

8,35958

183,692

1,51383

1 BGN =

2,19200

5,27162

0,468129

4,27425

93,9216

0,774022

1 CZK =

0,165774

0,398676

0,0354031

0,323248

7,10299

0,0585368

1 DKK =

0,575927

1,38507

0,122996

1,12302

24,6770

0,203367

1 EEK =

0,273996

0,658944

0,0585153

0,534275

11,7400

0,0967515

1 LVL =

6,04829

14,5458

1,29169

11,7938

259,154

2,13573

1 LTL =

1,24163

2,98605

0,265166

2,42110

53,2008

0,438436

1 HUF =

0,0159678

0,0384015

0,00341012

0,0311361

0,684179

0,00563842

1 PLN =

1,017200

2,44631

0,217236

1,98348

43,5845

0,359186

1 RON =

1

2,40494

0,213563

1,94993

42,8475

0,353113

1 SEK =

0,415811

1

0,0888016

0,810804

17,8165

0,146828

1 GBP =

4,68247

11,2611

1

9,13051

200,632

1,65344

1 NOK =

0,512838

1,23334

0,1095230

1

21,9738

0,181089

1 ISK =

0,0233386

0,0561279

0,00498425

0,0455087

1

0,00824115

1 CHF =

2,83196

6,81069

0,604800

5,52213

121,342

1

1.

Le règlement (CEE) no 574/72 stipule que le taux de conversion en une monnaie de montants libellés en une autre monnaie est le taux calculé par la Commission et fondé sur la moyenne mensuelle, pendant la période de référence définie au paragraphe 2, des cours de change de référence publiés par la Banque centrale européenne.

2.

La période de référence est:

le mois de janvier pour les cours à appliquer à partir du 1er avril suivant,

le mois d'avril pour les cours à appliquer à partir du 1er juillet suivant,

le mois de juillet pour les cours à appliquer à partir du 1er octobre suivant,

le mois d'octobre pour les cours à appliquer à partir du 1er janvier suivant.

Les taux de conversion des monnaies seront publiés dans le deuxième Journal officiel de l'Union européenne (série C) des mois de février, mai, août et novembre.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

6.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/17


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2009/C 264/07

Aide no: XA 258/08

État membre: Finlande

Région: Toute la Finlande, à l'exclusion de la province d'Ahvenanmaa (Åland)

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Maatalouden investointitukijärjestelmä

Base juridique: Maatalouden investointituet:

Laki maatalouden rakennetuista (1476/2007)

Tuki elinkeinosuunnitelman laatimiseen (maatalouden investointituen saamisen edellytyksenä on pääsääntöisesti elinkeinosuunnitelman laatiminen):

Maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annettu laki (1443/2006)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Des aides à l'investissement agricole d'un montant global estimé à 18 000 000 EUR sont accordées annuellement sous forme de subventions.

Des aides à l'investissement agricole d'un montant global estimé à 105 000 000 EUR sont accordées annuellement sous forme de bonifications d'intérêts, la part de l'aide proprement dite étant estimée à 3 000 000 EUR.

Des aides à l'élaboration d'un plan de développement d'un montant global estimé à 2 000 000 EUR sont accordées annuellement sous forme de subventions.

Le budget total du régime d'aide est d'environ 138 000 000 EUR.

Intensité maximale des aides:

1)

L'aide à l'investissement dans le secteur agricole peut être accordée sous la forme d'une subvention, d'une bonification d'intérêt ou d'une combinaison des deux.

L'intensité maximale de l'aide à l'investissement dans le secteur agricole est la suivante:

a)

60 % des dépenses éligibles des jeunes agriculteurs; une aide supplémentaire peut être octroyée à un taux pouvant aller jusqu'à 100 % du surcoût inhérent à l'utilisation de matériaux traditionnels dont l'emploi s'impose pour préserver l'authenticité «historique» du bâtiment.

b)

50 % des dépenses éligibles des autres agriculteurs; une aide supplémentaire peut être octroyée à un taux pouvant aller jusqu'à 100 % du surcoût inhérent à l'utilisation de matériaux traditionnels dont l'emploi s'impose pour préserver l'authenticité «historique» du bâtiment;

c)

75 % des dépenses éligibles lorsque l'investissement entraîne des coûts supplémentaires en liaison avec la protection et l'amélioration de l'environnement, l'amélioration des conditions d'hygiène des exploitations d'élevage ou du bien-être des animaux d'élevage. Ces majorations peuvent être accordées uniquement aux investissements allant au-delà des exigences minimales de la Communauté ou aux investissements effectués pour se conformer à des normes minimales nouvellement introduites. Ces majorations sont limitées aux coûts éligibles supplémentaires nécessaires et ne s'appliquent pas dans le cas d'investissements ayant pour effet d'augmenter les capacités de production;

d)

100 % des dépenses réelles engagées pour les investissements ou les travaux d'équipement destinés à la conservation d'éléments du patrimoine sans finalité productive situés sur des exploitations agricoles, par exemple des éléments à caractère archéologique ou historique. Une aide pouvant atteindre au maximum 75 % des dépenses réelles engagées pour les investissements ou les travaux d'équipement destinés à la conservation d'éléments du patrimoine qui jouent un rôle dans le processus de production, par exemple les bâtiments de production, à condition qu'il ne résulte de l'investissement en cause aucun accroissement de la capacité de production de l'exploitation;

e)

10 % des dépenses éligibles pour les investissements dans l'achat de terres.

Le montant maximal de l'aide accordée à une exploitation individuelle ne doit pas dépasser 400 000 EUR au cours d'une période de trois exercices financiers, ou 500 000 EUR si l'exploitation est située dans une zone défavorisée ou zone visée à l'article 36, points a), i), ii) ou iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement.

2)

L'aide à l'élaboration d'un plan de développement est accordée sous forme de subvention. L'intensité maximale de l'aide est de 100 % . L'aide, qui porte sur les dépenses engagées pour les services de consultance, est accordée en nature sous la forme de services subventionnés et n'implique pas de paiements directs en espèces aux producteurs. Il s'agit d'une assistance technique au sens de l'article 15, paragraphe 2, point c), du règlement.

Les aides peuvent être octroyées jusqu’au 31 décembre 2013. Les aides sous forme de subvention sont versées au plus tard en 2017 et les aides sous forme de bonification d'intérêts, au plus tard en 2035.

Date de la mise en oeuvre: Les aides dans le cadre du régime sont accordées au plus tôt à partir du 11 août 2008.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Les décisions concernant l'octroi d'aides dans le cadre du régime d'aide peuvent être prises jusqu'au 31 décembre 2013.

Objectif de l'aide: Le principal objectif du régime d'aide est le soutien des entreprises agricoles conformément à l'article 1er. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail et la compétitivité du secteur agricole en promouvant l'efficacité et la qualité de la production agricole dans le respect des principes de développement durable.

Le régime d'aide satisfait aux conditions visées aux articles 4, 5 et 15 du règlement (CE) no 1857/2006 ainsi qu'aux critères des dépenses éligibles fixés dans les articles concernés.

Secteur(s) concerné(s): Le régime d'aide à l'investissement concerne les investissements dans la production agricole primaire.

Une aide est également fournie sous la forme d'une assistance-conseil pour l'élaboration du plan de développement.

Nom et adresse de l'autorité responsable: Les 15 centres régionaux de l'emploi et du développement économique (työvoima- ja elinkeinokeskus ou TE-keskus) ci-après sont chargés de l'octroi des aides dans le cadre du régime d'aide à l'investissement agricole:

Lapin TE-keskus

Ruokasenkatu 2

FI-96200 Rovaniemi

SUOMI/FINLAND

Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus

Viestikatu 1

FI-90100 Oulu

SUOMI/FINLAND

Kainuun TE-keskus

Kalliokatu 4

FI-87100 Kajaani

SUOMI/FINLAND

Pohjanmaan TE-keskus

Hovioikeudenpuistikko 19 A

FI-65101 Vaasa

SUOMI/FINLAND

Etelä-Pohjanmaan TE-keskus

Huhtalantie 2

FI-60220 Seinäjoki

SUOMI/FINLAND

Keski-Suomen TE-keskus

Cygnaeuksenkatu 1

FI-40101 Jyväskylä

SUOMI/FINLAND

Pohjois-Savon TE-keskus

Käsityökatu 41

FI-70100 Kuopio

SUOMI/FINLAND

Pohjois-Karjalan TE-keskus

Kauppakatu 40 B

FI-80100 Joensuu

SUOMI/FINLAND

Etelä-Savon TE-keskus

Mikonkatu 3 ja 5

FI-50100 Mikkeli

SUOMI/FINLAND

Hämeen TE-keskus

Rauhankatu 10

FI-15110 Lahti

SUOMI/FINLAND

Pirkanmaan TE-keskus

Kauppakatu 4

FI-33100 Tampere

SUOMI/FINLAND

Satakunnan TE-keskus

PL 266

FI-28100 Pori

SUOMI/FINLAND

Varsinais-Suomen TE-keskus

Ratapihankatu 36

FI-20100 Turku

SUOMI/FINLAND

Kaakkois-Suomen TE-keskus

Salpausselänkatu 22

PL 1041

FI-45100 Kouvola

SUOMI/FINLAND

Uudenmaan TE-keskus

Maistraatinportti 2

FI-00240 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Adresse du site web: Les principes et les conditions du régime d'aide peuvent être consultés à l'adresse suivante:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20071476 et http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080299

Autres informations: Le régime d'aide concerne l'aide à l'investissement agricole qui ne relève pas du programme de développement rural de la Finlande continentale pour la période (2007-2013) ni du programme national d'aide de la Finlande du sud (article 141). La Commission a en effet déjà pris des décisions concernant ces deux régimes d'aide [décisions C(2007) 3779 et C(2008) 696].


6.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/20


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 264/08

Numéro de référence de l'aide d'État

X 166/08

État membre

Allemagne

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Chemnitz, Dresden

Article 87 paragraphe 3, point a)

Organe octroyant l'aide

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9

01096 Dresden

DEUTSCHLAND

http://www.sab.sachsen.de

Titre de la mesure d'aide

Gemeinsames Umsetzungsdokument zum Programm Ziel 3/Cil 3 zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2007—2013 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

VO (EG) Nr. 1083/2006 (allgemeine Strukturfondsverordnung)

VO (EG) Nr. 1080/2006 (EFRE-Verordnung)

gemeinsames Programmdokument (Operationelles Programm CCI-Code 2007CB163PO017) http://www.ziel3-cil3.eu

§§ 23 und 44 der Haushaltsordnung des Freistaats Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung — SäHO, Sächs GVBl. 2001, S. 154) sowie der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide

http://www.ziel3-cil3.eu/

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Modification XR 103/08

Modification XS 196/08

Modification XE 33/08

Modification XT 83/08

Durée

1.1.2007-31.12.2015

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

17,45 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

2007CB163PO017 — 99,40 EUR (in Mio.)

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides régionales à l'investissement et à l'emploi (art. 13) Régime d'aide

30 %

Formation générale (art. 38, paragraphe 2)

60 %

Aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales (art. 40)

50 %

Aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales (art. 41)

75 %

Aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés (art. 42)

85 %

Numéro de référence de l'aide d'État

X 837/09

État membre

Allemagne

Numéro de référence de l'État membre

GS 1-76051-29

Nom de la région (NUTS)

Deutschland

Régions non assistées

Organe octroyant l'aide

Bundesverwaltungsamt

50728 Köln

DEUTSCHLAND

http://www.bundesverwaltungsamt.de

Titre de la mesure d'aide

Richtlinie zur Personalentwicklung in der Sozialwirtschaft

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Bundesanzeiger Nr. 40, Seite 943 vom 13. März 2009

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide

http://www.bundesanzeiger.de

http://www.esf.de

http://www.esf.de/portal/generator/6816/programmrueckenwind.html

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

3.3.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Autres activités de services

Type de bénéficiaire

PME

grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

8,00 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

GS 1-76051-29 — 30,00 EUR (in Mio.)

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Formation spécifique (art. 38, paragraphe 1)

55 %

Formation générale (art. 38, paragraphe 2)

80 %

Numéro de référence de l'aide d'État

X 840/09

État membre

Royaume-Uni

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

United Kingdom

Zones mixtes

Organe octroyant l'aide

Carbon Trust

6th Floor

5 New Street Square

London

EC4A 3BF

UNITED KINGDOM

http://www.carbontrust.co.uk

Titre de la mesure d'aide

Marine Renewables Proving Fund (MRPF)

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Section 5 of the Science and Technology Act 1965 and by Section 153(1) of the Environmental Protection Act 1990 (as amended by S.I. 2002/1686)

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide

http://www.carbontrust.co.uk/mrpf

Navigate to http://www.carbontrust.co.uk/mrpf Click on the register link. Register with the Carbon Trust to gain access to the MRPF documentation. Login to the MRPF website with the details you have chosen. Click on the MRPF document link for the full details of the Marine Renewables Proving Fund.

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

22.9.2009-31.3.2011

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

22,50 GBP (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Recherche industrielle [art. 31, paragraphe 2, point b)]

50 %

30 %

Développement expérimental [art. 31, paragraphe 2, point c)]

25 %

35 %

Numéro de référence de l'aide d'État

X 845/09

État membre

Italie

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Emilia-Romagna

Zones mixtes

Organe octroyant l'aide

Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale Ambiente

Difesa del Suolo e della Costa

Via dei Mille 21

40127 Bologna BO

ITALIA

http://www.regione.emilia-romagna.it

Titre de la mesure d'aide

Incentivi alle imprese per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti cemento-amianto. Approvazione bando.

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna — Parte seconda — n. 172 dell'8 ottobre 2009

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide

http://www.ermesambiente.it

Dentro al sito http://www.ermesambiente.it si trova il banner denominato «rimozione amianto-incentivi imprese», tramite questo banner si entra nelle pagine in cui è stata collocata tutta la documentazione dell'iniziativa.

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

29.9.2009-29.9.2011

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

4,10 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides à l'investissement permettant aux entreprises de dépasser les normes communautaires ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires (art. 18)

35 %

10 %

Numéro de référence de l'aide d'État

X 847/09

État membre

Estonie

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Estonia

Article 87 paragraphe 3, point a)

Organe octroyant l'aide

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Lasnamäe 2

11412 Tallinn

EESTI/ESTONIA

http://www.eas.ee

Titre de la mesure d'aide

Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamine

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. mai 2008. a määrus nr 40 „Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamise tingimused ja kord” (RTL, 22.5.2008, 40, 560)

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13223991

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

10.10.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

330,00 EEK (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Euroopa Regionaalarengu Fond – 330,00 EEK (miljonites)

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Recherche industrielle [art. 31, paragraphe 2, point b)]

65 %

10 %

Développement expérimental [art. 31, paragraphe 2, point c)]

40 %

10 %

Aides aux études de faisabilité technique (art. 32)

75 %

Aides destinées à couvrir les coûts liés aux droits de propriété industrielle des PME (art. 33)

50 %


6.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/s3


AVIS

Le 6 novembre 2009 paraîtra, dans le Journal officiel de l’Union européenne C 264 A, le «Catalogue commun des variétés des espèces de légumes — septième complément à la vingt-septième édition intégrale».

Pour les abonnés, l’obtention de ce numéro du Journal officiel est gratuite à concurrence du nombre et de la (des) version(s) linguistique(s) de leur(s) abonnement(s). Ils sont priés de retourner le bon de commande ci-dessous, dûment rempli avec indication de leur numéro «matricule d’abonnement» (code apparaissant à gauche de chaque étiquette et commençant par: O/…). La gratuité et la disponibilité sont assurées pendant un an à compter de la date de parution du Journal officiel concerné.

Les intéressés non abonnés peuvent commander contre paiement ce numéro du Journal officiel auprès d’un de nos bureaux de vente (voir http://publications.europa.eu/others/agents/index_fr.htm).

Le Journal officiel — comme l’ensemble des Journaux officiels (L, C, CA, CE) — peut être consulté gratuitement sur le site internet: http://eur-lex.europa.eu

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