ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.255.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 255

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
24 octobre 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Commission

2009/C 255/01

Avis, publié en application de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil, relatif à la clôture d'une enquête en ce qui concerne la protection de la liberté syndicale et du droit syndical en République d'El Salvador

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 255/02

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

3

2009/C 255/03

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

4

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 255/04

Taux de change de l'euro

7

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2009/C 255/05

Résumé des notifications reçues en 2008 par la Commission en application de l’article 5 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

8

2009/C 255/06

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ( 1 )

16

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2009/C 255/07

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5495 — Unicredit/Banca IMI/EuroTLX) ( 1 )

21

2009/C 255/08

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5556 — JPMC/Schoeller Arca Systems) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

22

 

AUTRES ACTES

 

Commission

2009/C 255/09

Avis concernant une demande au titre de l’article 30 de la directive 2004/17/CE — Demande émanant d’une entité adjudicatrice

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Commission

24.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/1


Avis, publié en application de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil, relatif à la clôture d'une enquête en ce qui concerne la protection de la liberté syndicale et du droit syndical en République d'El Salvador

2009/C 255/01

Le 31 mars 2008, la Commission a ouvert, par la décision 2008/316/CE (1), une enquête en vue de déterminer si la législation nationale de la République d'El Salvador (ci-après dénommée «l'El Salvador») n'intégrait plus la convention no 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ou si cette législation n'était pas effectivement mise en œuvre. L'enquête a été ouverte sur la base d'informations reçues par la Commission, selon lesquelles la Cour suprême de l'El Salvador, dans son arrêt du 28 octobre 2007 concernant les affaires 63-2007 et 69-2007, avait déclaré que certaines dispositions de la convention no 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical étaient incompatibles avec l'article 47 de la constitution salvadorienne.

La Commission a mené l'enquête et constaté que l'El Salvador avait ratifié la convention no 87 de l'OIT et qu'il l'avait intégrée dans sa législation nationale. L'enquête a également confirmé que l'arrêt de la Cour suprême de l'El Salvador n'annulait pas la ratification de la convention no 87 de l'OIT. Cette convention reste en vigueur et est applicable en République d'El Salvador. Toutefois, l'arrêt de la Cour suprême avait pour conséquence que l'article 2 de la convention no 87 n'était que partiellement appliqué. Le droit syndical inscrit et garanti à l'article 2 de la convention no 87 ne s'appliquait, en République d'El Salvador, qu'aux travailleurs du secteur privé, à l'exclusion de ceux du secteur public.

Le 26 septembre 2008, la Commission a reçu du gouvernement de l'El Salvador une communication l'informant qu'il avait entamé le processus de réforme de l'article 47 de la constitution afin d'indiquer clairement que les travailleurs du secteur public avaient le droit de former des syndicats. L'El Salvador a précisé, en outre, que l'assemblée législative salvadorienne avait approuvé cette réforme le 24 août 2006 et qu'elle s'était engagée à promouvoir la conclusion du processus d'approbation de cette réforme à l'entrée en fonction de la nouvelle assemblée législative salvadorienne, en mai 2009. Le 27 mai 2009, l'assemblée législative de la République d'El Salvador a adopté un amendement à l'article 47 de la constitution salvadorienne pour remédier à l'incompatibilité avec la convention no 87 de l'OIT. Cet amendement a été publié, le 4 juin 2009, au Journal officiel de l'El Salvador, volume 383, no 102, et est entré en vigueur le 12 juin 2009. Il étend les droits garantis par l'article 2 de la convention no 87 aux travailleurs du secteur public de la République d'El Salvador, tout en excluant certaines catégories spécifiques de travailleurs du secteur public. Ces exceptions vont au-delà de ce que permettrait la convention no 87 de l'OIT. Par conséquent, l'incompatibilité entre la législation nationale de la République d'El Salvador et la convention no 87 de l'OIT a été en grande partie éliminée, même s'il subsiste une incompatibilité limitée entre le texte de l'article 47 révisé de la constitution salvadorienne et l'article 2 de la convention no 87 de l'OIT.

Étant donné que les efforts significatifs accomplis par les autorités de la République d'El Salvador ont abouti à l'amendement de l'article 47 de la constitution salvadorienne qui élimine le principal obstacle à l'application en République d'El Salvador des droits inscrits à l'article 2 de la convention no 87, la Commission considère que le retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d'encouragement accordé au titre du règlement (CE) no 732/2008 (2) n'est pas justifié à l'heure actuelle. Toutefois, l'exercice des droits garantis par l'article 2 de la convention no 87 sera suivi dans le cadre de la surveillance continue, par la Commission, de la performance de l'ensemble des bénéficiaires du régime spécial d'encouragement, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 732/2008.

En application de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008, la Commission a décidé, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 5, dudit règlement, que les conclusions de l'enquête ne justifiaient pas le retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d'encouragement visé à la section 2 du chapitre II du règlement (CE) no 732/2008 et qu'il convenait, dès lors, de clôturer l'enquête.


(1)  JO L 108 du 18.4.2008, p. 29.

(2)  JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

24.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/3


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 255/02

Date d'adoption de la décision

11.9.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 329/09

État membre

Finlande

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

State capital injection to deposit banks

Base juridique

HE 4/2009 vp Hallituksen esitys laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Autres formes de prises de participation

Budget

Montant global de l'aide prévue: 4 000 Mio EUR

Intensité

Durée

1.11.2009-1.5.2010

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministry of Finance

PO Box 28

FI-00023 Government

FINLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


24.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/4


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 255/03

Date d'adoption de la décision

15.9.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 206/09

État membre

Allemagne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Finanzierungssatzung für den Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Base juridique

Personenbeförderungsgesetz, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt, Landkreisordnung des Landes Sachsen-Anhalt, Nahverkehrsplan des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, Finanzierungssatzung für den Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Compensations octroyées à des sociétés d'autobus pour la prestation de services publics dans le domaine des transports par autobus

Forme de l'aide

Mesure ne constituant pas une aide

Budget

26,6 Mio EUR

Intensité

Durée

2009-2018

Secteurs économiques

Secteur des transports

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Am Flugplatz 1

06366 Köthen (Anhalt)

DEUTSCHLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

15.9.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 207/09

État membre

Allemagne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Satzung zur Unterstützung eigenwirtschaftlicher Verkehrsleistungen im Landkreis Wittenberg

Base juridique

Personenbeförderungsgesetz, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt, Landkreisordnung des Landes Sachsen-Anhalt, Nahverkehrsplan des Landkreises Wittenberg, Satzung zur Unterstützung eigenwirtschaftlicher Verkehrsleistungen im Landkreis Wittenberg

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Compensations octroyées à des sociétés d'autobus pour la prestation de services publics dans le domaine des transports par autobus

Forme de l'aide

Mesure ne constituant pas une aide

Budget

10,39 Mio EUR

Intensité

Durée

2009-2015

Secteurs économiques

Secteur des transports

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Landkreis Wittenberg

Breitscheidstr. 3

06886 Wittenberg

DEUTSCHLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

2.7.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 247/09

État membre

Royaume-Uni

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

N 247/09 — United Kingdom — Mode Shift Revenue Support Scheme

Base juridique

Railways Act 2005, Part 2, Sections 6, 8 and 10

Transport Act 2000, Part 5, Section 272

Transport (Scotland) Act 2001, Part 4, Section 71

Type de la mesure

Subvention directe

Objectif

Protection de l'environnement

Forme de l'aide

Régime d'aide

Budget

Montant total de l'aide: 135 Mio GBP

Dépenses annuelles: 27 Mio GBP

Dans le cas de l'Écosse, le même budget (8 Mio GBP par an) couvre à la fois le régime MSRS et le régime WFG

Intensité

30 % du coût total du transport par chemin de fer et par voie navigable, jusqu'à 50 % des coûts éligibles

Durée

1.4.2010-31.3.2015

Secteurs économiques

Transport par chemin de fer et par voie navigable

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Department for Transport Freight and Logistics Division

Zone 2/14

Great Minster House

76 Marsham Street

London

SW1P 4DR

UNITED KINGDOM

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

24.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/7


Taux de change de l'euro (1)

23 octobre 2009

2009/C 255/04

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,5020

JPY

yen japonais

137,97

DKK

couronne danoise

7,4438

GBP

livre sterling

0,91720

SEK

couronne suédoise

10,2338

CHF

franc suisse

1,5132

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,3275

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,909

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

265,96

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7090

PLN

zloty polonais

4,1752

RON

leu roumain

4,2903

TRY

lire turque

2,2051

AUD

dollar australien

1,6235

CAD

dollar canadien

1,5807

HKD

dollar de Hong Kong

11,6405

NZD

dollar néo-zélandais

1,9872

SGD

dollar de Singapour

2,0928

KRW

won sud-coréen

1 774,80

ZAR

rand sud-africain

11,2133

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,2564

HRK

kuna croate

7,2200

IDR

rupiah indonésien

14 171,37

MYR

ringgit malais

5,0805

PHP

peso philippin

70,564

RUB

rouble russe

43,5325

THB

baht thaïlandais

50,204

BRL

real brésilien

2,5775

MXN

peso mexicain

19,3758

INR

roupie indienne

69,8580


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

24.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/8


Résumé des notifications reçues en 2008 par la Commission en application de l’article 5 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

2009/C 255/05

Du 1er janvier au 31 décembre 2008, la Commission a reçu 29 notifications de mise sur le marché de nouveaux aliments ou de nouveaux ingrédients alimentaires en application de l’article 5 du règlement (CE) no 258/97 (1) du Parlement européen et du Conseil.

 

Demandeur

Description de l’aliment ou de l’ingrédient alimentaire

Preuves scientifiques

Date de notification

Date de transmission aux États membres

31

Cognis Deutschland GmbH & Co. KG

Postfach 13 01 64

40551 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

Henkelstrasse 67

40589 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

Esters de phytostérol à ajouter aux: i) produits de types lait et yaourt; et ii) matières grasses à tartiner telles que décrites par le règlement (CE) no 2991/94 du Conseil, à l’exception des matières grasses utilisées pour la cuisson et la friture et des pâtes à tartiner à base de beurre ou d’autres graisses animales

ainsi que

Demande d’avis de la FSA (2)(UK) relatif à l’équivalence en substance de phytostérols et de leurs esters

23 juillet 2004

4 août 2004

stérols végétaux et esters de stérol végétal à ajouter aux matières grasses à tartiner (à l’exception des matières grasses utilisées pour la cuisson et la friture et des pâtes à tartiner à base de beurre ou d’autres graisses animales), aux assaisonnements pour salades, y compris la mayonnaise, et aux produits de type lait visés par la décision 2004/333/CE de la Commission, aux sauces épicées visées par la décision 2004/334/CE de la Commission, et aux boissons lactées aux fruits visées par la décision 2004/336/CE de la Commission

ainsi que

Avis du NFB (3)(FIN) relatif à l’équivalence en substance des stérols végétaux, des esters de phytostérol et des aliments enrichis par ces substances (Cognis Deutschland GmbH & Co)

20 avril 2005

29 juin 2005

pain de seigle enrichi en esters de phytostérol ou en phytostérols

Les exigences fixées à l’article 2 des décisions susmentionnées s’appliquent

Avis du NFB (3)(FIN) relatif à l’équivalence en substance du pain de seigle enrichi en stérols végétaux Cognis (Cognis Deutschland GmbH & Co)

23 mai 2006

9 juin 2006

31v

Gebr. Woerle GmbH

Postfach 18

Enzing 26

5302 Henndorf bei Salzburg

ÖSTERREICH

Produits de type lait, notamment des produits de type lait écrémé et lait demi-écrémé, auxquels ont éventuellement été ajoutés des fruits ou des céréales, produits de type lait fermenté, notamment des produits de type yaourt, boissons au soja ou fromage (teneur en matière grasse ≤ 12 g par 100 g), dont les matières grasses ou protéiques du lait ont été entièrement ou partiellement remplacées par des graisses ou des protéines végétales;

Une portion contiendra au maximum soit 3 g (dans le cas d’une portion par jour), soit 1 g (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols ajoutés;

la teneur en phytostérols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excédera pas 3 g

Les esters de phytostérol sont fournis par Cognis

6 octobre 2008

7 novembre 2008

31w

Mills of Crete S.A

Eth. Veniselou 40

73 200 Souda

Crète

GREECE

Pain de seigle fabriqué avec de la farine contenant ≥ 50 % de seigle et ≤ 30 % de blé, avec ≤ 4 % de sucre mais sans graisse ajoutée,

Une portion contiendra au maximum soit 3 g (dans le cas d’une portion par jour), soit 1 g (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols ajoutés

Les esters de phytostérol sont fournis par Cognis

5 décembre 2008

11 décembre 2008

31x

Valio Ltd.

PO Box 10

Meieritje 6, Pitäjanmaki

FI-00039 Valio Helsinki

SUOMI/FINLAND

Matières grasses à tartiner, à l’exception des matières grasses utilisées pour la cuisson et la friture et des pâtes à tartiner à base de beurre ou d’autres graisses animales, enrichies en phytostérols

Produits de type lait, notamment des produits de type lait écrémé et lait demi-écrémé, auxquels ont éventuellement été ajoutés des fruits ou des céréales, produits de type lait fermenté, notamment des produits de type yaourt, boissons au soja ou fromage (teneur en matière grasse ≤ 12 g par 100 g), dont les matières grasses ou protéiques du lait ont été entièrement ou partiellement remplacées par des graisses ou des protéines végétales;

Une portion contiendra au maximum soit 3 g (dans le cas d’une portion par jour), soit 1 g (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols ajoutés.

La teneur en phytostérols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excédera pas 3 g

Les phytostérols sont fournis par Cognis

2 décembre 2008

11 décembre 2008

31y

Viotros SA

Block 31

DA 13 Phase B

57 400 Industrial Area of Sindos (Echedoros — Thessaloniki)

GREECE

Produits de type fromage (teneur en matière grasse ≤ 12 g par 100 g), dont les matières grasses ou protéiques du lait ont été partiellement ou entièrement remplacées par des graisses ou des protéines végétales

Une portion contiendra au maximum soit 3 g (dans le cas d’une portion par jour), soit 1 g (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols ajoutés

Les phytostérols sont fournis par Cognis

24 avril 2008

30 avril 2008

40e

R & L Holdings Ltd.

P.O.Box 977

Vaitele

Apia

SAMOA

Jus de noni (jus du fruit de Morinda citrifolia)

Avis de l’ACNFP (4)(UK) relatif à l’équivalence en substance du jus de noni produit sur certaines îles du Pacifique, conformément à l’article 5 du règlement sur les nouveaux aliments

17 janvier 2008

28 janvier 2008

41

Forbes Medi-Tech Inc.

750 West Pender Street

Vancouver B.C. V6C 2T8

CANADA

Denrées alimentaires énumérées à l’article 1er de la décision 2000/500/CE de la Commission et à l’annexe 1 des décisions 2004/333/CE, 2004/334/CE, 2004/335/CE et 2004/336/CE de la Commission (matières grasses à tartiner, assaisonnements pour salades, produits de type lait fermenté, boissons au soja, produits de type fromage, produits de type yaourt, sauces épicées, boissons lactées aux fruits) enrichies en phytostérols/phytostanols (Reducol™)

Avis du NFB (3)(FIN) du 28 février 2005 relatif à l’équivalence en substance des aliments enrichis en phytostérols/phytostanols Reducol™ (Forbes Medi-Tech Inc.)

22 avril 2005

6 juin 2005

Pain de seigle

Avis du NFB (3)(FIN) relatif à l’équivalence en substance du pain de seigle enrichi en stérols végétaux REDUCOL™

12 juin 2006

3 août 2006

Produits de type fromage (teneur en matière grasse < 12 g par 100 g) enrichis en phytostérols ou en esters de phytostérol

Lettre de la FSAI (5)du 6 septembre 2006 relative à l’équivalence en substance

3 octobre 2006

6 novembre 2006

41l

Caseifcio Pinzolo Fiavè Rovereto S.c.r.l.

Via A. Degasperi 12/A

38075 Favé (Trento) TN

ITALIA

Produits de type lait enrichis en phytostérols

Une portion contiendra au maximum soit 3 g (dans le cas d’une portion par jour), soit 1 g (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés

La teneur en phytostérols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excédera pas 3g

Les phytostérols sont fournis par Forbes MediTech

3 mars 2008

18 mars 2008

41m

Rupp Käseexport GmbH

Krüzastraße 8

6912 Hörbranz

ÖSTERREICH

Produits de type fromage enrichis en phytostérols

Une portion contiendra au maximum soit 3 g (dans le cas d’une portion par jour), soit 1 g (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés

Les phytostérols sont fournis par Forbes MediTech

7 juillet 2008

28 octobre 2008

54

Triple Crown AB

Stenslingan 10

SE-182 38 Stockholm

SVERIGE

Phytostérols destinés à être utilisés dans des produits de types lait et yaourt

Avis de l’ACNFP (4)relatif à l’équivalence en substance de phytostérols libres conformément à l’article 5 du règlement sur les nouveaux aliments

11 novembre 2005

8 décembre 2005

Stenslingan 10

SE-182 38 Danderyd

SVERIGE

Fromage à pâte molle ou fondue à faible teneur en matière grasse (≤ 12 g par 100 g) et pain de seigle

Avis du NFB (3)relatif à l’équivalence en substance d’un stérol végétal produit par la société Triple Crown et des aliments enrichis par cette substance (Triple Crown AB)

16 octobre 2006

7 novembre 2006

54b

Koninklijke ERU Kaasfabrik B.V.

Postbus 7

3440 AA Woerden

NEDERLAND

Middelandse Zee 7

3446 CG Woerden

NEDERLAND

Produits de type fromage enrichis en phytostérols

Une portion contiendra au maximum soit 3 g (dans le cas d’une portion par jour), soit 1 g (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés

Les phytostérols sont fournis par Triple Crown

23 avril 2008

14 mai 2008

57

Vitae-Caps S.A.

Polígono Industrial Torrehierro

C/ Gutemberg 356

45600 Talavera de la Reine (Toledo)

ESPAÑA

Boissons au riz enrichies en phytostérols

Une portion contiendra au maximum soit 3 g (dans le cas d’une portion par jour), soit 1 g (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés

La teneur en phytostérols/phytostanols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excédera pas 3 g

Avis de l’AESA (6)relatif à l’équivalence en substance des phytostérols et des esters de phytostérols produits par la société VitaeCaps S.A. conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 258/97 (26 mai 2008)

25 juin 2008

9 juillet 2008

62

Oy Foodfiles Ltd

Niementie 2 L 6

FI-70210 Kuopio

SUOMI/FINLAND

au nom de Arboris LLC

Matières grasses à tartiner telles que définies par le règlement (CE) no 2991/94 du Conseil, à l’exception des matières grasses utilisées pour la cuisson et la friture et des pâtes à tartiner à base de beurre ou d’autres graisses animales; produits de type lait ou lait fermenté; produits de type yaourt; produits de type fromage; boissons au soja, assaisonnements pour salades et sauces épicées

Avis du NFB (3)(FIN) relatif à l’équivalence en substance du stérol végétal Arboris® AS-2™ et des aliments enrichis par cette substance (Arboris® LLC)

5 avril 2006

27 avril 2006

Pain de seigle fabriqué avec de la farine contenant ≥ 50 % de seigle et ≤ 30 % de blé, avec ≤ 4 % de sucre mais sans graisse ajoutée,

Une portion contiendra au maximum soit 3 g (dans le cas d’une portion par jour), soit 1 g (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés

La teneur en phytostérols/phytostanols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excédera pas 3 g;

les assaisonnements pour salades et les sauces épicées seront conditionnés en portions individuelles

7 décembre 2006

19 février 2007

62b

Dale Farm Ltd.

Shap Road

Kendal

Cumbria

LA9 6NS

ROYAUME-UNI

Boissons au yaourt enrichies en phytostérols

Une portion contiendra au maximum soit 3 g (dans le cas d’une portion par jour), soit 1 g (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés

La teneur en phytostérols/phytostanols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excédera pas 3 g

Les phytostérols sont fournis par Arboris

19 septembre 2008

1er octobre 2008

80

Lipofoods

Calle Issac Peral, 17

08850 Gavà (Barcelone)

ESPAÑA

Matières grasses à tartiner telles que définies par le règlement (CE) no 2991/94 du Conseil, à l’exception des matières grasses utilisées pour la cuisson et la friture et des pâtes à tartiner à base de beurre ou d’autres graisses animales; produits à base de lait, notamment des produits à base de lait écrémé et de lait demi-écrémé, auxquels ont éventuellement été ajoutés des fruits ou des céréales, produits de type lait fermenté, notamment des produits de type yaourt ou fromage (teneur en matière grasse ≤ 12 g par 100 g), dont les matières grasses ou protéiques du lait ont été partiellement ou entièrement remplacées par des graisses ou des protéines végétales; boissons lactées aux fruits; assaisonnements pour salades et sauces épicées; boissons au soja enrichies en phytostérols

Une portion contiendra au maximum soit 3 g (dans le cas d’une portion par jour), soit 1 g (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés

La teneur en phytostérols/phytostanols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excédera pas 3 g; les sauces épicées et les assaisonnements pour salades seront conditionnés en portions individuelles

Avis de l’ACNFP (4)relatif à l’équivalence en substance de phytostérols conformément à l’article 5 du règlement sur les nouveaux aliments [FSA (2), 15 février 2007; NFU 632]

16 février 2007

12 mars 2007

80a

Nöm AG

Vöslauer Strasse

2500 Baden

ÖSTERREICH

Produits à base de lait, notamment des produits à base de lait écrémé et de lait demi-écrémé auxquels ont éventuellement été ajoutés des fruits ou des céréales, produits de type lait fermenté, notamment des produits de type yaourt enrichis en phytostérols

Une portion contiendra au maximum soit 3 g (dans le cas d’une portion par jour), soit 1 g (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés

La teneur en phytostérols/phytostanols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excédera pas 3 g

Les phytostérols sont fournis par Lipofoods

19 novembre 2008

1er décembre 2008

103

SanoVia

Im Kühstiefel 19

56653 Wehr

DEUTSCHLAND

Huile d’argan

La DGCCRF (7)(F) a confirmé que l’avis précédemment rendu par l’AFSSA (4)(voir no 13) était également applicable à l’huile d’argan mise sur le marché par Huilerie F.J. Moog SARL

17 février 2008

17 mars 2008

104

ARGANA d.o.o.

Rentje 50

SI-4294 Križe

SLOVENIJA

Arganoil Company

213, Lot Habiba El Oulfa

Casablanca

MAROC

Huile d’argan

La DGCCRF (7)(F) a confirmé que l’avis précédemment rendu par l’AFSSA (4)(voir no 13) était également applicable à l’huile d’argan mise sur le marché par ARGANA d.o.o. et Arganoil Company

17 mars 2008

14 avril 2008

105

BPF Bioactive Products Faktory

ul. Sloneczna 4

95-020 Justynów

POLSKA/POLAND

Jus de noni (jus du fruit de Morinda citrifolia)

Dans son avis, l’IZIZ (8)considère que le jus de noni que la société BPF Bioactive Products Factory prévoit de mettre sur le marché est substantiellement équivalent au jus de Noni commercialisé actuellement

31 mars 2008

16 avril 2008

106

Hygieiea Global

Building #54,5F

1089 N, Quinzhou Rd

Shanghai

CHINA

Hygieia Europe

Postfach 1601

40641 Meerbusch

DEUTSCHLAND

Glucosamine HCl de l’Aspergillus niger utilisée dans les compléments alimentaires

Avis de la FSAI (5)(IRL) relatif à l’équivalence en substance de la Glucosamine HCl de la marque GlucosaGreen®

3 avril 2008

7 mai 2008

107

Alga Technologies Ltd.

Kibbutz Ketura D.N.

Hevel Eliot 88840

ISRAËL

Extrait de l’algue Haematococcus pluvialis riche en astaxanthine

Avis de l’ACNFP (4)(UK) relatif à l’équivalence en substance oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus Pluvialis, conformément à l’article 5 du règlement sur les nouveaux aliments

14 avril 2008

13 mai 2008

108

KitoZyme sa

Rue Haute Claire 4

Parc Industriel Huats Sarts, Zone 2

4040 Herrstal

BELGIQUE/BELGIË

Chitosane

Avis no 8319 du CSS (9)(B) rendu par le Conseil supérieur de la santé sur l’équivalence en substance du chitosane (KiOnutrime-Cs™)

30 avril 2008

28 mai 2008

109

Thiele Lifestyle

Baymex Außenhandelsges. mbH

Am Bahnhof 12

94538 Fürstenstein

DEUTSCHLAND

Huile d’argan

La DGCCRF (7)(F) a confirmé que l’avis précédemment rendu par l’AFSSA (4)(voir no 13) était également applicable à l’huile d’argan mise sur le marché par Thiele Lifestyle.

29 avril 2008

4 juin 2008

110

EZA Natürlich Fair

Wenger Straße 5

5203 Köstendorf

ÖSTERREICH

Huile d’argan

La DGCCRF (7)(F) a confirmé que l’avis précédemment rendu par l’AFSSA (4)(voir no 13) était également applicable à l’huile d’argan mise sur le marché par EZA natürlich Fair

16 juin 2008

7 juillet 2008

111

Hygieiea Global

Building #54,5F

1089 N, Quinzhou Rd

Shanghai

CHINA

Hygieia Europe

Postfach 1601

40641 Meerbusch

DEUTSCHLAND

NaCl de sulfate de glucosamine de l’Aspergillus niger utilisé dans les compléments alimentaires

KCl de sulfate de glucosamine de l’Aspergillus niger utilisé dans les compléments alimentaires

Avis de la FSAI (5)(IRL) relatif à l’équivalence en substance du NaCl de sulfate de glucosamine

Avis de la FSAI (5)(IRL) relatif à l’équivalence en substance du KCl de sulfate de glucosamine

14 août 2008

11 septembre 2008

112

EFIT Srl

Via Bramante 41

05100 Terni TR

ITALIA

Huile d’argan

La DGCCRF (7)(F) a confirmé que l’avis précédemment rendu par l’AFSSA (4)(voir no 13) était également applicable à l’huile d’argan mise sur le marché par EFIT Srl

11 août 2008

11 septembre 2008

113

Korzonek

Gottfried Kellerstr. 61a

94315 Straubing

DEUTSCHLAND

Huile d’argan

La DGCCRF (7)(F) a confirmé que l’avis précédemment rendu par l’AFSSA (4)(voir no 13) était également applicable à l’huile d’argan mise sur le marché par Korzonek

21 août 2008

17 septembre 2008

114

EUROFROID

Rue Denis Papin

Zone industrielle

24100 Bergerac

FRANCE

Huile d’argan

La DGCCRF (7)(F) a confirmé que l’avis précédemment rendu par l’AFSSA (4)(voir no 13) était également applicable à l’huile d’argan mise sur le marché par EUROFROID

11 septembre 2008

1er octobre 2008

115

ArganEden SARL

BP 60331

33164 La Teste Cedex

FRANCE

Huile d’argan

La DGCCRF (7)(F) a confirmé que l’avis précédemment rendu par l’AFSSA (4)(voir no 13) était également applicable à l’huile d’argan mise sur le marché par ArganEden

1er décembre 2008

11 décembre 2008

116

Copram

Société de commercialisation des produits alimentaires du Maroc

17 rue Copenhague

B.P. 80168

13745 Vitrolles Cedex

FRANCE

Huile d’argan

La DGCCRF (7)(F) a confirmé que l’avis précédemment rendu par l’AFSSA (4)(voir no 13) était également applicable à l’huile d’argan mise sur le marché par Copram

16 décembre 2008

19 janvier 2009

118

I.R.B. s.r.l.

Istituto di Ricerche Biotecnologiche

Via Piave 24/B

36077 Altavilla Vic. NA VI

ITALIA

Extraits d’Ajuga reptans

DSPVNSA (10); objet: équivalence en substance d’Ajuga reptans extrait de cultures de tissus végétaux

19 décembre 2008

19 janvier 2009

119

Arganpur

KlönneStr. 94

44143 Dortmund

DEUTSCHLAND

Huile d’argan

La DGCCRF (7)(F) a confirmé que l’avis précédemment rendu par l’AFSSA (4)(voir no 13) était également applicable à l’huile d’argan mise sur le marché par Arganpur

25 juin 2008

17 juillet 2008

122

FORMOR Polska

Ul. Objazdowa 1

05-119 Legonovo

POLSKA/POLAND

Jus de noni (jus du fruit de Morinda citrifolia)

Avis de l’IRPZ (11)relatif à l’équivalence en substance du jus «NONI SOK» au jus «TAHITIAN NONI®» autorisé par la décision 2003/426/CE de la Commission

26 novembre 2008

27 mars 2009


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)  

FSA

:

Food Standards Agency (UK).

(3)  

NFB

:

Novel Food Board (FIN).

(4)  

ACNFP

:

Advisory Committee on Novel Foods and Processes (UK).

(5)  

FSAI

:

Food Safety Authority of Ireland (IRL).

(6)  

AESA

:

Agencia española de seguridad alimentaría (E).

(7)  

DGCCRF

:

Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et de la Répression des Fraudes (F).

(8)  

IZIZ

:

Instytut Żywności I Żywienia (PL).

(9)  

CSS

:

Conseil Supérieur de la Santé (B).

(10)  

DSPVNSA

:

Ministero della Salute — Dipartimento per la Sanità Pubblica veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti (I).

(11)  

IRPZ

:

Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich (PL).


24.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/16


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 255/06

Numéro de référence de l'aide d'État

X 97/08

État membre

Irlande

Numéro de référence de l'État membre

0082/1d

Nom de la région (NUTS)

Ireland

Zones mixtes

Organe octroyant l'aide

Enterprise Ireland, Shannon Development, and Údarás na Gaeltachta

Three (3) addresses:

 

Enterprise Ireland

The Plaza

East Point Business Park

Dublin 3

IRELAND

 

Shannon Development

Town Centre

Shannon

Co. Clare

IRELAND

 

Údarás na Gaeltachta

No Forbacha

Gaillimh

IRELAND

Three webpages:

 

http://www.enterprise-ireland.com

 

http://www.shannon-dev.ie

 

http://www.undaras.ie

Titre de la mesure d'aide

Trade Fair Participation by SMEs 2008-2013

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Industrial Development (Enterprise Ireland) Act 1998

Údarás na Gaeltachta Act, 1979

Shannon Free Airport Development Company Limited Act 1959, as amended

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide

http://www.entemp.ie/enterprise/stateaid/regional.htm

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

1.11.2008-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

2,00 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides à la participation des PME aux foires (art. 27)

50 %

Numéro de référence de l'aide d'État

X 98/08

État membre

Allemagne

Numéro de référence de l'État membre

Article 87(3)(c)

Nom de la région (NUTS)

Deutschland

Article 87(3)(c)

Organe octroyant l'aide

Länder

Landesministerien

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum des Landes Baden-Württemberg

Titre de la mesure d'aide

Grundsätze für die Förderung zur Marktstrukturvverbesserung

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes, Grundsätze für die Marktstrukturverbesserung

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide

http://dbacc.zadi.de/Foerderungsgrundsaetze-Entwurf.doc

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Modification XA 7007/07

Durée

1.1.2009-31.12.2011

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Industries alimentaires, Restauration

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

1 250,00 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME (art.15)

35 %

Aides aux services de conseil en faveur des PME (art. 26)

50 %

Numéro de référence de l'aide d'État

X 99/08

État membre

Irlande

Numéro de référence de l'État membre

0082/1b

Nom de la région (NUTS)

Ireland

Zones mixtes

Organe octroyant l'aide

Enterprise Ireland, Shannon Development, and Údarás na Gaeltachta

Three (3) addresses:

 

Enterprise Ireland

The Plaza

East Point Business Park

Dublin 3

IRELAND

 

Shannon Development

Town Centre

Shannon

Co. Clare

IRELAND

 

Údarás na Gaeltachta

No Forbacha

Gaillimh

IRELAND

Three webpages:

 

http://www.enterprise-ireland.com

 

http://www.shannon-dev.ie

 

http://www.undaras.ie

Titre de la mesure d'aide

Training Support Initiative 2008-2013

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Industrial Development (Enterprise Ireland) Act 1986, as amended. Údarás na Gaeltachta Act, 1979 Shannon Free Airport Development Company Limited Act 1959, as amended

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide

http://www.entemp.ie/enterprise/stateaid/regional.htm

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

1.11.2008-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

20,00 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Formation spécifique (art. 38, paragraphe 1)

45 %

Formation générale (art. 38, paragraphe 2)

80 %

Numéro de référence de l'aide d'État

X 100/08

État membre

Espagne

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Organe octroyant l'aide

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

C/ Cid no 4

28001 Madrid

ESPAÑA

http://www.cdti.es

Titre de la mesure d'aide

NEOTEC

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Acta de la reunión del Consejo de Administración del CDTI, de 28 de julio de 2008, en la que se aprobó el régimen de ayudas NEOTEC (Documento Confidencial).

Reglamento del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial aprobado mediante Real Decreto 1406/1986, de 6 de junio (BOE 08-07-1986, no 0162)

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=24&MN=3

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

29.7.2008-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

29,00 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Prêt

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides aux jeunes entreprises innovantes (art. 35)

1 000 000 EUR

Numéro de référence de l'aide d'État

X 101/08

État membre

Danemark

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Danmark

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

The Danish Agency for Science, Technology and Innovation

Ministry of Science, Technology and Innovation

Bredgade 40

1260 Copenhagen K

DENMARK

http://www.dasti.dk

Titre de la mesure d'aide

Industrial PhD Programme

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Law No 419 on Technology and Innovation 6 June 2002 revised by Law No 569 2007, cf. consolidation act No 835 13 August 2008 (lov nr. 419 om teknologi og innovation af 6. juni 2002 som ændret ved lov nr. 569 af 2007, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008)

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide

http://www.industrialphd.dk

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

1.1.2009-31.12.2015

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Recherche développement scientifique

Type de bénéficiaire

PME

grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

115,00 DKK (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Recherche industrielle [art. 31, paragraphe 2, point b)]

50 %

20 %


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

24.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/21


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5495 — UNICREDIT/BANCA IMI/EUROTLX)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 255/07

1.

Le 14 octobre 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises UNICREDIT S.p.A (Italie) et BANCA IMI S.p.A. (Italie) entendent transformer l'entreprise commune existante TLX S.p.A. en une entreprise commune de plein exercice, EUROTLX SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE S.p.A., au sens de l'article 3, paragraphe 4, du règlement du Conseil.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

UNICREDIT est un établissement financier international ayant son siège statutaire à Rome et coté à la Bourse de Milan qui propose un large éventail de services bancaires et financiers dans plusieurs pays européens,

BANCA IMI, qui appartient au groupe INTESA SANPAOLO, est une banque d'investissement italienne qui opère sur le marché national et les marchés internationaux.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5495 — UNICREDIT/BANCA IMI/EUROTLX, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


24.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/22


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5556 — JPMC/SCHOELLER ARCA SYSTEMS)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 255/08

1.

Le 16 octobre 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise ONE EQUITY PARTNERS II, L.P. («OEP», États-Unis d'Amérique), contrôlée par JPMORGAN CHASE & CO («JPMC», États-Unis d'Amérique), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise SCHOELLER ARCA SYSTEMS SERVICES B.V. («SAS», Pays-Bas), société actuellement contrôlée conjointement par OEP et SCHOELLER HOLDING GMBH, par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

OEP: fonds de capital-investissement,

SAS: conception, fabrication, distribution et commercialisation de matériels de manutention en plastique.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5556 — JPMC/SCHOELLER ARCA SYSTEMS, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


AUTRES ACTES

Commission

24.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/23


Avis concernant une demande au titre de l’article 30 de la directive 2004/17/CE

Demande émanant d’une entité adjudicatrice

2009/C 255/09

En date du 15 octobre 2009 la Commission a reçu une demande au titre de l’article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1). Le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande est le 16 octobre 2009.

Cette demande, émanant de Shell U.K. Limited, concerne l'exploration et l'extraction du pétrole et du gaz en Angleterre, Écosse et Pays de Galles (donc, au Royaume-Uni à l'exclusion de l'Irlande du Nord). L’article 30 précité prévoit que la directive 2004/17/CE ne s’applique pas lorsque l’activité en question est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’évaluation de ces conditions est faite exclusivement au titre de la directive 2004/17/CE et ne préjuge pas de l’application des règles de concurrence.

La Commission dispose d’un délai de trois mois à partir du jour ouvrable visé ci-dessus pour prendre une décision concernant cette demande. Le délai expire donc le 16 janvier 2010.

Ce délai pourra éventuellement être prolongé de trois mois. Une telle prolongation ferait l’objet de publication.

Aux termes de l’article 30, paragraphe 6, deuxième alinéa, des nouvelles demandes concernant l'exploration et l'extraction du pétrole et du gaz au Royaume-Uni, à l'exclusion de l'Irlande du Nord, qui seraient présentées avant le terme du délai prévu pour la présente demande, ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et seront traitées dans le cadre de la présente demande.


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.