|
ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2009.255.fra |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
52e année |
|
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
|
I Résolutions, recommandations et avis |
|
|
|
AVIS |
|
|
|
Commission |
|
|
2009/C 255/01 |
||
|
|
II Communications |
|
|
|
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Commission |
|
|
2009/C 255/02 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
|
|
2009/C 255/03 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
|
|
|
IV Informations |
|
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Commission |
|
|
2009/C 255/04 |
||
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
|
|
2009/C 255/05 |
||
|
2009/C 255/06 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ( 1 ) |
|
|
|
V Avis |
|
|
|
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
|
|
|
Commission |
|
|
2009/C 255/07 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5495 — Unicredit/Banca IMI/EuroTLX) ( 1 ) |
|
|
2009/C 255/08 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5556 — JPMC/Schoeller Arca Systems) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
|
|
|
AUTRES ACTES |
|
|
|
Commission |
|
|
2009/C 255/09 |
||
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
|
FR |
|
I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Commission
|
24.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/1 |
Avis, publié en application de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil, relatif à la clôture d'une enquête en ce qui concerne la protection de la liberté syndicale et du droit syndical en République d'El Salvador
2009/C 255/01
Le 31 mars 2008, la Commission a ouvert, par la décision 2008/316/CE (1), une enquête en vue de déterminer si la législation nationale de la République d'El Salvador (ci-après dénommée «l'El Salvador») n'intégrait plus la convention no 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ou si cette législation n'était pas effectivement mise en œuvre. L'enquête a été ouverte sur la base d'informations reçues par la Commission, selon lesquelles la Cour suprême de l'El Salvador, dans son arrêt du 28 octobre 2007 concernant les affaires 63-2007 et 69-2007, avait déclaré que certaines dispositions de la convention no 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical étaient incompatibles avec l'article 47 de la constitution salvadorienne.
La Commission a mené l'enquête et constaté que l'El Salvador avait ratifié la convention no 87 de l'OIT et qu'il l'avait intégrée dans sa législation nationale. L'enquête a également confirmé que l'arrêt de la Cour suprême de l'El Salvador n'annulait pas la ratification de la convention no 87 de l'OIT. Cette convention reste en vigueur et est applicable en République d'El Salvador. Toutefois, l'arrêt de la Cour suprême avait pour conséquence que l'article 2 de la convention no 87 n'était que partiellement appliqué. Le droit syndical inscrit et garanti à l'article 2 de la convention no 87 ne s'appliquait, en République d'El Salvador, qu'aux travailleurs du secteur privé, à l'exclusion de ceux du secteur public.
Le 26 septembre 2008, la Commission a reçu du gouvernement de l'El Salvador une communication l'informant qu'il avait entamé le processus de réforme de l'article 47 de la constitution afin d'indiquer clairement que les travailleurs du secteur public avaient le droit de former des syndicats. L'El Salvador a précisé, en outre, que l'assemblée législative salvadorienne avait approuvé cette réforme le 24 août 2006 et qu'elle s'était engagée à promouvoir la conclusion du processus d'approbation de cette réforme à l'entrée en fonction de la nouvelle assemblée législative salvadorienne, en mai 2009. Le 27 mai 2009, l'assemblée législative de la République d'El Salvador a adopté un amendement à l'article 47 de la constitution salvadorienne pour remédier à l'incompatibilité avec la convention no 87 de l'OIT. Cet amendement a été publié, le 4 juin 2009, au Journal officiel de l'El Salvador, volume 383, no 102, et est entré en vigueur le 12 juin 2009. Il étend les droits garantis par l'article 2 de la convention no 87 aux travailleurs du secteur public de la République d'El Salvador, tout en excluant certaines catégories spécifiques de travailleurs du secteur public. Ces exceptions vont au-delà de ce que permettrait la convention no 87 de l'OIT. Par conséquent, l'incompatibilité entre la législation nationale de la République d'El Salvador et la convention no 87 de l'OIT a été en grande partie éliminée, même s'il subsiste une incompatibilité limitée entre le texte de l'article 47 révisé de la constitution salvadorienne et l'article 2 de la convention no 87 de l'OIT.
Étant donné que les efforts significatifs accomplis par les autorités de la République d'El Salvador ont abouti à l'amendement de l'article 47 de la constitution salvadorienne qui élimine le principal obstacle à l'application en République d'El Salvador des droits inscrits à l'article 2 de la convention no 87, la Commission considère que le retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d'encouragement accordé au titre du règlement (CE) no 732/2008 (2) n'est pas justifié à l'heure actuelle. Toutefois, l'exercice des droits garantis par l'article 2 de la convention no 87 sera suivi dans le cadre de la surveillance continue, par la Commission, de la performance de l'ensemble des bénéficiaires du régime spécial d'encouragement, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 732/2008.
En application de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008, la Commission a décidé, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 5, dudit règlement, que les conclusions de l'enquête ne justifiaient pas le retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d'encouragement visé à la section 2 du chapitre II du règlement (CE) no 732/2008 et qu'il convenait, dès lors, de clôturer l'enquête.
(1) JO L 108 du 18.4.2008, p. 29.
(2) JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Commission
|
24.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/3 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 255/02
|
Date d'adoption de la décision |
11.9.2009 |
||||
|
Numéro de référence de l'aide d'État |
N 329/09 |
||||
|
État membre |
Finlande |
||||
|
Région |
— |
||||
|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
State capital injection to deposit banks |
||||
|
Base juridique |
HE 4/2009 vp Hallituksen esitys laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin |
||||
|
Type de la mesure |
Régime |
||||
|
Objectif |
Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie |
||||
|
Forme de l'aide |
Autres formes de prises de participation |
||||
|
Budget |
Montant global de l'aide prévue: 4 000 Mio EUR |
||||
|
Intensité |
— |
||||
|
Durée |
1.11.2009-1.5.2010 |
||||
|
Secteurs économiques |
Intermédiation financière |
||||
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
||||
|
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
|
24.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/4 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 255/03
|
Date d'adoption de la décision |
15.9.2009 |
||||
|
Numéro de référence de l'aide d'État |
N 206/09 |
||||
|
État membre |
Allemagne |
||||
|
Région |
— |
||||
|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Finanzierungssatzung für den Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
||||
|
Base juridique |
Personenbeförderungsgesetz, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt, Landkreisordnung des Landes Sachsen-Anhalt, Nahverkehrsplan des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, Finanzierungssatzung für den Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
||||
|
Type de la mesure |
Régime d'aide |
||||
|
Objectif |
Compensations octroyées à des sociétés d'autobus pour la prestation de services publics dans le domaine des transports par autobus |
||||
|
Forme de l'aide |
Mesure ne constituant pas une aide |
||||
|
Budget |
26,6 Mio EUR |
||||
|
Intensité |
— |
||||
|
Durée |
2009-2018 |
||||
|
Secteurs économiques |
Secteur des transports |
||||
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
||||
|
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
|
Date d'adoption de la décision |
15.9.2009 |
||||
|
Numéro de référence de l'aide d'État |
N 207/09 |
||||
|
État membre |
Allemagne |
||||
|
Région |
— |
||||
|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Satzung zur Unterstützung eigenwirtschaftlicher Verkehrsleistungen im Landkreis Wittenberg |
||||
|
Base juridique |
Personenbeförderungsgesetz, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt, Landkreisordnung des Landes Sachsen-Anhalt, Nahverkehrsplan des Landkreises Wittenberg, Satzung zur Unterstützung eigenwirtschaftlicher Verkehrsleistungen im Landkreis Wittenberg |
||||
|
Type de la mesure |
Régime d'aide |
||||
|
Objectif |
Compensations octroyées à des sociétés d'autobus pour la prestation de services publics dans le domaine des transports par autobus |
||||
|
Forme de l'aide |
Mesure ne constituant pas une aide |
||||
|
Budget |
10,39 Mio EUR |
||||
|
Intensité |
— |
||||
|
Durée |
2009-2015 |
||||
|
Secteurs économiques |
Secteur des transports |
||||
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
||||
|
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
|
Date d'adoption de la décision |
2.7.2009 |
|||||||
|
Numéro de référence de l'aide d'État |
N 247/09 |
|||||||
|
État membre |
Royaume-Uni |
|||||||
|
Région |
— |
|||||||
|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
N 247/09 — United Kingdom — Mode Shift Revenue Support Scheme |
|||||||
|
Base juridique |
Railways Act 2005, Part 2, Sections 6, 8 and 10 Transport Act 2000, Part 5, Section 272 Transport (Scotland) Act 2001, Part 4, Section 71 |
|||||||
|
Type de la mesure |
Subvention directe |
|||||||
|
Objectif |
Protection de l'environnement |
|||||||
|
Forme de l'aide |
Régime d'aide |
|||||||
|
Budget |
Montant total de l'aide: 135 Mio GBP Dépenses annuelles: 27 Mio GBP Dans le cas de l'Écosse, le même budget (8 Mio GBP par an) couvre à la fois le régime MSRS et le régime WFG |
|||||||
|
Intensité |
30 % du coût total du transport par chemin de fer et par voie navigable, jusqu'à 50 % des coûts éligibles |
|||||||
|
Durée |
1.4.2010-31.3.2015 |
|||||||
|
Secteurs économiques |
Transport par chemin de fer et par voie navigable |
|||||||
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
|||||||
|
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Commission
|
24.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/7 |
Taux de change de l'euro (1)
23 octobre 2009
2009/C 255/04
1 euro =
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,5020 |
|
JPY |
yen japonais |
137,97 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4438 |
|
GBP |
livre sterling |
0,91720 |
|
SEK |
couronne suédoise |
10,2338 |
|
CHF |
franc suisse |
1,5132 |
|
ISK |
couronne islandaise |
|
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,3275 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,909 |
|
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
|
HUF |
forint hongrois |
265,96 |
|
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
|
LVL |
lats letton |
0,7090 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,1752 |
|
RON |
leu roumain |
4,2903 |
|
TRY |
lire turque |
2,2051 |
|
AUD |
dollar australien |
1,6235 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,5807 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
11,6405 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,9872 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
2,0928 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 774,80 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
11,2133 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,2564 |
|
HRK |
kuna croate |
7,2200 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
14 171,37 |
|
MYR |
ringgit malais |
5,0805 |
|
PHP |
peso philippin |
70,564 |
|
RUB |
rouble russe |
43,5325 |
|
THB |
baht thaïlandais |
50,204 |
|
BRL |
real brésilien |
2,5775 |
|
MXN |
peso mexicain |
19,3758 |
|
INR |
roupie indienne |
69,8580 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
|
24.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/8 |
Résumé des notifications reçues en 2008 par la Commission en application de l’article 5 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil
2009/C 255/05
Du 1er janvier au 31 décembre 2008, la Commission a reçu 29 notifications de mise sur le marché de nouveaux aliments ou de nouveaux ingrédients alimentaires en application de l’article 5 du règlement (CE) no 258/97 (1) du Parlement européen et du Conseil.
|
|
Demandeur |
Description de l’aliment ou de l’ingrédient alimentaire |
Preuves scientifiques |
Date de notification |
Date de transmission aux États membres |
|||||||||
|
31 |
|
Esters de phytostérol à ajouter aux: i) produits de types lait et yaourt; et ii) matières grasses à tartiner telles que décrites par le règlement (CE) no 2991/94 du Conseil, à l’exception des matières grasses utilisées pour la cuisson et la friture et des pâtes à tartiner à base de beurre ou d’autres graisses animales ainsi que |
Demande d’avis de la FSA (2)(UK) relatif à l’équivalence en substance de phytostérols et de leurs esters |
23 juillet 2004 |
4 août 2004 |
|||||||||
|
stérols végétaux et esters de stérol végétal à ajouter aux matières grasses à tartiner (à l’exception des matières grasses utilisées pour la cuisson et la friture et des pâtes à tartiner à base de beurre ou d’autres graisses animales), aux assaisonnements pour salades, y compris la mayonnaise, et aux produits de type lait visés par la décision 2004/333/CE de la Commission, aux sauces épicées visées par la décision 2004/334/CE de la Commission, et aux boissons lactées aux fruits visées par la décision 2004/336/CE de la Commission ainsi que |
Avis du NFB (3)(FIN) relatif à l’équivalence en substance des stérols végétaux, des esters de phytostérol et des aliments enrichis par ces substances (Cognis Deutschland GmbH & Co) |
20 avril 2005 |
29 juin 2005 |
|||||||||||
|
pain de seigle enrichi en esters de phytostérol ou en phytostérols Les exigences fixées à l’article 2 des décisions susmentionnées s’appliquent |
Avis du NFB (3)(FIN) relatif à l’équivalence en substance du pain de seigle enrichi en stérols végétaux Cognis (Cognis Deutschland GmbH & Co) |
23 mai 2006 |
9 juin 2006 |
|||||||||||
|
31v |
|
Produits de type lait, notamment des produits de type lait écrémé et lait demi-écrémé, auxquels ont éventuellement été ajoutés des fruits ou des céréales, produits de type lait fermenté, notamment des produits de type yaourt, boissons au soja ou fromage (teneur en matière grasse ≤ 12 g par 100 g), dont les matières grasses ou protéiques du lait ont été entièrement ou partiellement remplacées par des graisses ou des protéines végétales; Une portion contiendra au maximum soit 3 g (dans le cas d’une portion par jour), soit 1 g (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols ajoutés; la teneur en phytostérols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excédera pas 3 g |
Les esters de phytostérol sont fournis par Cognis |
6 octobre 2008 |
7 novembre 2008 |
|||||||||
|
31w |
|
Pain de seigle fabriqué avec de la farine contenant ≥ 50 % de seigle et ≤ 30 % de blé, avec ≤ 4 % de sucre mais sans graisse ajoutée, Une portion contiendra au maximum soit 3 g (dans le cas d’une portion par jour), soit 1 g (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols ajoutés |
Les esters de phytostérol sont fournis par Cognis |
5 décembre 2008 |
11 décembre 2008 |
|||||||||
|
31x |
|
Matières grasses à tartiner, à l’exception des matières grasses utilisées pour la cuisson et la friture et des pâtes à tartiner à base de beurre ou d’autres graisses animales, enrichies en phytostérols Produits de type lait, notamment des produits de type lait écrémé et lait demi-écrémé, auxquels ont éventuellement été ajoutés des fruits ou des céréales, produits de type lait fermenté, notamment des produits de type yaourt, boissons au soja ou fromage (teneur en matière grasse ≤ 12 g par 100 g), dont les matières grasses ou protéiques du lait ont été entièrement ou partiellement remplacées par des graisses ou des protéines végétales; Une portion contiendra au maximum soit 3 g (dans le cas d’une portion par jour), soit 1 g (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols ajoutés. La teneur en phytostérols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excédera pas 3 g |
Les phytostérols sont fournis par Cognis |
2 décembre 2008 |
11 décembre 2008 |
|||||||||
|
31y |
|
Produits de type fromage (teneur en matière grasse ≤ 12 g par 100 g), dont les matières grasses ou protéiques du lait ont été partiellement ou entièrement remplacées par des graisses ou des protéines végétales Une portion contiendra au maximum soit 3 g (dans le cas d’une portion par jour), soit 1 g (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols ajoutés |
Les phytostérols sont fournis par Cognis |
24 avril 2008 |
30 avril 2008 |
|||||||||
|
40e |
|
Jus de noni (jus du fruit de Morinda citrifolia) |
Avis de l’ACNFP (4)(UK) relatif à l’équivalence en substance du jus de noni produit sur certaines îles du Pacifique, conformément à l’article 5 du règlement sur les nouveaux aliments |
17 janvier 2008 |
28 janvier 2008 |
|||||||||
|
41 |
|
Denrées alimentaires énumérées à l’article 1er de la décision 2000/500/CE de la Commission et à l’annexe 1 des décisions 2004/333/CE, 2004/334/CE, 2004/335/CE et 2004/336/CE de la Commission (matières grasses à tartiner, assaisonnements pour salades, produits de type lait fermenté, boissons au soja, produits de type fromage, produits de type yaourt, sauces épicées, boissons lactées aux fruits) enrichies en phytostérols/phytostanols (Reducol™) |
Avis du NFB (3)(FIN) du 28 février 2005 relatif à l’équivalence en substance des aliments enrichis en phytostérols/phytostanols Reducol™ (Forbes Medi-Tech Inc.) |
22 avril 2005 |
6 juin 2005 |
|||||||||
|
Pain de seigle |
Avis du NFB (3)(FIN) relatif à l’équivalence en substance du pain de seigle enrichi en stérols végétaux REDUCOL™ |
12 juin 2006 |
3 août 2006 |
|||||||||||
|
Produits de type fromage (teneur en matière grasse < 12 g par 100 g) enrichis en phytostérols ou en esters de phytostérol |
Lettre de la FSAI (5)du 6 septembre 2006 relative à l’équivalence en substance |
3 octobre 2006 |
6 novembre 2006 |
|||||||||||
|
41l |
|
Produits de type lait enrichis en phytostérols Une portion contiendra au maximum soit 3 g (dans le cas d’une portion par jour), soit 1 g (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés La teneur en phytostérols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excédera pas 3g |
Les phytostérols sont fournis par Forbes MediTech |
3 mars 2008 |
18 mars 2008 |
|||||||||
|
41m |
|
Produits de type fromage enrichis en phytostérols Une portion contiendra au maximum soit 3 g (dans le cas d’une portion par jour), soit 1 g (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés |
Les phytostérols sont fournis par Forbes MediTech |
7 juillet 2008 |
28 octobre 2008 |
|||||||||
|
54 |
|
Phytostérols destinés à être utilisés dans des produits de types lait et yaourt |
Avis de l’ACNFP (4)relatif à l’équivalence en substance de phytostérols libres conformément à l’article 5 du règlement sur les nouveaux aliments |
11 novembre 2005 |
8 décembre 2005 |
|||||||||
|
Fromage à pâte molle ou fondue à faible teneur en matière grasse (≤ 12 g par 100 g) et pain de seigle |
Avis du NFB (3)relatif à l’équivalence en substance d’un stérol végétal produit par la société Triple Crown et des aliments enrichis par cette substance (Triple Crown AB) |
16 octobre 2006 |
7 novembre 2006 |
||||||||||
|
54b |
|
Produits de type fromage enrichis en phytostérols Une portion contiendra au maximum soit 3 g (dans le cas d’une portion par jour), soit 1 g (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés |
Les phytostérols sont fournis par Triple Crown |
23 avril 2008 |
14 mai 2008 |
|||||||||
|
57 |
|
Boissons au riz enrichies en phytostérols Une portion contiendra au maximum soit 3 g (dans le cas d’une portion par jour), soit 1 g (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés La teneur en phytostérols/phytostanols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excédera pas 3 g |
Avis de l’AESA (6)relatif à l’équivalence en substance des phytostérols et des esters de phytostérols produits par la société VitaeCaps S.A. conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 258/97 (26 mai 2008) |
25 juin 2008 |
9 juillet 2008 |
|||||||||
|
62 |
au nom de Arboris LLC |
Matières grasses à tartiner telles que définies par le règlement (CE) no 2991/94 du Conseil, à l’exception des matières grasses utilisées pour la cuisson et la friture et des pâtes à tartiner à base de beurre ou d’autres graisses animales; produits de type lait ou lait fermenté; produits de type yaourt; produits de type fromage; boissons au soja, assaisonnements pour salades et sauces épicées |
Avis du NFB (3)(FIN) relatif à l’équivalence en substance du stérol végétal Arboris® AS-2™ et des aliments enrichis par cette substance (Arboris® LLC) |
5 avril 2006 |
27 avril 2006 |
|||||||||
|
Pain de seigle fabriqué avec de la farine contenant ≥ 50 % de seigle et ≤ 30 % de blé, avec ≤ 4 % de sucre mais sans graisse ajoutée, Une portion contiendra au maximum soit 3 g (dans le cas d’une portion par jour), soit 1 g (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés La teneur en phytostérols/phytostanols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excédera pas 3 g; les assaisonnements pour salades et les sauces épicées seront conditionnés en portions individuelles |
7 décembre 2006 |
19 février 2007 |
||||||||||||
|
62b |
|
Boissons au yaourt enrichies en phytostérols Une portion contiendra au maximum soit 3 g (dans le cas d’une portion par jour), soit 1 g (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés La teneur en phytostérols/phytostanols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excédera pas 3 g |
Les phytostérols sont fournis par Arboris |
19 septembre 2008 |
1er octobre 2008 |
|||||||||
|
80 |
|
Matières grasses à tartiner telles que définies par le règlement (CE) no 2991/94 du Conseil, à l’exception des matières grasses utilisées pour la cuisson et la friture et des pâtes à tartiner à base de beurre ou d’autres graisses animales; produits à base de lait, notamment des produits à base de lait écrémé et de lait demi-écrémé, auxquels ont éventuellement été ajoutés des fruits ou des céréales, produits de type lait fermenté, notamment des produits de type yaourt ou fromage (teneur en matière grasse ≤ 12 g par 100 g), dont les matières grasses ou protéiques du lait ont été partiellement ou entièrement remplacées par des graisses ou des protéines végétales; boissons lactées aux fruits; assaisonnements pour salades et sauces épicées; boissons au soja enrichies en phytostérols Une portion contiendra au maximum soit 3 g (dans le cas d’une portion par jour), soit 1 g (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés La teneur en phytostérols/phytostanols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excédera pas 3 g; les sauces épicées et les assaisonnements pour salades seront conditionnés en portions individuelles |
Avis de l’ACNFP (4)relatif à l’équivalence en substance de phytostérols conformément à l’article 5 du règlement sur les nouveaux aliments [FSA (2), 15 février 2007; NFU 632] |
16 février 2007 |
12 mars 2007 |
|||||||||
|
80a |
|
Produits à base de lait, notamment des produits à base de lait écrémé et de lait demi-écrémé auxquels ont éventuellement été ajoutés des fruits ou des céréales, produits de type lait fermenté, notamment des produits de type yaourt enrichis en phytostérols Une portion contiendra au maximum soit 3 g (dans le cas d’une portion par jour), soit 1 g (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés La teneur en phytostérols/phytostanols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excédera pas 3 g |
Les phytostérols sont fournis par Lipofoods |
19 novembre 2008 |
1er décembre 2008 |
|||||||||
|
103 |
|
Huile d’argan |
La DGCCRF (7)(F) a confirmé que l’avis précédemment rendu par l’AFSSA (4)(voir no 13) était également applicable à l’huile d’argan mise sur le marché par Huilerie F.J. Moog SARL |
17 février 2008 |
17 mars 2008 |
|||||||||
|
104 |
|
Huile d’argan |
La DGCCRF (7)(F) a confirmé que l’avis précédemment rendu par l’AFSSA (4)(voir no 13) était également applicable à l’huile d’argan mise sur le marché par ARGANA d.o.o. et Arganoil Company |
17 mars 2008 |
14 avril 2008 |
|||||||||
|
105 |
|
Jus de noni (jus du fruit de Morinda citrifolia) |
Dans son avis, l’IZIZ (8)considère que le jus de noni que la société BPF Bioactive Products Factory prévoit de mettre sur le marché est substantiellement équivalent au jus de Noni commercialisé actuellement |
31 mars 2008 |
16 avril 2008 |
|||||||||
|
106 |
|
Glucosamine HCl de l’Aspergillus niger utilisée dans les compléments alimentaires |
Avis de la FSAI (5)(IRL) relatif à l’équivalence en substance de la Glucosamine HCl de la marque GlucosaGreen® |
3 avril 2008 |
7 mai 2008 |
|||||||||
|
107 |
|
Extrait de l’algue Haematococcus pluvialis riche en astaxanthine |
Avis de l’ACNFP (4)(UK) relatif à l’équivalence en substance oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus Pluvialis, conformément à l’article 5 du règlement sur les nouveaux aliments |
14 avril 2008 |
13 mai 2008 |
|||||||||
|
108 |
|
Chitosane |
Avis no 8319 du CSS (9)(B) rendu par le Conseil supérieur de la santé sur l’équivalence en substance du chitosane (KiOnutrime-Cs™) |
30 avril 2008 |
28 mai 2008 |
|||||||||
|
109 |
|
Huile d’argan |
La DGCCRF (7)(F) a confirmé que l’avis précédemment rendu par l’AFSSA (4)(voir no 13) était également applicable à l’huile d’argan mise sur le marché par Thiele Lifestyle. |
29 avril 2008 |
4 juin 2008 |
|||||||||
|
110 |
|
Huile d’argan |
La DGCCRF (7)(F) a confirmé que l’avis précédemment rendu par l’AFSSA (4)(voir no 13) était également applicable à l’huile d’argan mise sur le marché par EZA natürlich Fair |
16 juin 2008 |
7 juillet 2008 |
|||||||||
|
111 |
|
NaCl de sulfate de glucosamine de l’Aspergillus niger utilisé dans les compléments alimentaires KCl de sulfate de glucosamine de l’Aspergillus niger utilisé dans les compléments alimentaires |
Avis de la FSAI (5)(IRL) relatif à l’équivalence en substance du NaCl de sulfate de glucosamine Avis de la FSAI (5)(IRL) relatif à l’équivalence en substance du KCl de sulfate de glucosamine |
14 août 2008 |
11 septembre 2008 |
|||||||||
|
112 |
|
Huile d’argan |
La DGCCRF (7)(F) a confirmé que l’avis précédemment rendu par l’AFSSA (4)(voir no 13) était également applicable à l’huile d’argan mise sur le marché par EFIT Srl |
11 août 2008 |
11 septembre 2008 |
|||||||||
|
113 |
|
Huile d’argan |
La DGCCRF (7)(F) a confirmé que l’avis précédemment rendu par l’AFSSA (4)(voir no 13) était également applicable à l’huile d’argan mise sur le marché par Korzonek |
21 août 2008 |
17 septembre 2008 |
|||||||||
|
114 |
|
Huile d’argan |
La DGCCRF (7)(F) a confirmé que l’avis précédemment rendu par l’AFSSA (4)(voir no 13) était également applicable à l’huile d’argan mise sur le marché par EUROFROID |
11 septembre 2008 |
1er octobre 2008 |
|||||||||
|
115 |
|
Huile d’argan |
La DGCCRF (7)(F) a confirmé que l’avis précédemment rendu par l’AFSSA (4)(voir no 13) était également applicable à l’huile d’argan mise sur le marché par ArganEden |
1er décembre 2008 |
11 décembre 2008 |
|||||||||
|
116 |
|
Huile d’argan |
La DGCCRF (7)(F) a confirmé que l’avis précédemment rendu par l’AFSSA (4)(voir no 13) était également applicable à l’huile d’argan mise sur le marché par Copram |
16 décembre 2008 |
19 janvier 2009 |
|||||||||
|
118 |
|
Extraits d’Ajuga reptans |
DSPVNSA (10); objet: équivalence en substance d’Ajuga reptans extrait de cultures de tissus végétaux |
19 décembre 2008 |
19 janvier 2009 |
|||||||||
|
119 |
|
Huile d’argan |
La DGCCRF (7)(F) a confirmé que l’avis précédemment rendu par l’AFSSA (4)(voir no 13) était également applicable à l’huile d’argan mise sur le marché par Arganpur |
25 juin 2008 |
17 juillet 2008 |
|||||||||
|
122 |
|
Jus de noni (jus du fruit de Morinda citrifolia) |
Avis de l’IRPZ (11)relatif à l’équivalence en substance du jus «NONI SOK» au jus «TAHITIAN NONI®» autorisé par la décision 2003/426/CE de la Commission |
26 novembre 2008 |
27 mars 2009 |
(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.
|
FSA |
: |
Food Standards Agency (UK). |
|
NFB |
: |
Novel Food Board (FIN). |
|
ACNFP |
: |
Advisory Committee on Novel Foods and Processes (UK). |
|
FSAI |
: |
Food Safety Authority of Ireland (IRL). |
|
AESA |
: |
Agencia española de seguridad alimentaría (E). |
|
DGCCRF |
: |
Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et de la Répression des Fraudes (F). |
|
IZIZ |
: |
Instytut Żywności I Żywienia (PL). |
|
CSS |
: |
Conseil Supérieur de la Santé (B). |
|
DSPVNSA |
: |
Ministero della Salute — Dipartimento per la Sanità Pubblica veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti (I). |
|
IRPZ |
: |
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich (PL). |
|
24.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/16 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 255/06
|
Numéro de référence de l'aide d'État |
X 97/08 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
État membre |
Irlande |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Numéro de référence de l'État membre |
0082/1d |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de la région (NUTS) |
Ireland Zones mixtes |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Organe octroyant l'aide |
Enterprise Ireland, Shannon Development, and Údarás na Gaeltachta Three (3) addresses:
Three webpages:
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Titre de la mesure d'aide |
Trade Fair Participation by SMEs 2008-2013 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée) |
Industrial Development (Enterprise Ireland) Act 1998 Údarás na Gaeltachta Act, 1979 Shannon Free Airport Development Company Limited Act 1959, as amended |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide |
http://www.entemp.ie/enterprise/stateaid/regional.htm |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Type de mesure |
Régime d'aide |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Modification d'une mesure d'aide existante |
— |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Durée |
1.11.2008-31.12.2013 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Type de bénéficiaire |
PME |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Montant annuel total du budget prévu au titre du régime |
2,00 EUR (millions) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Pour les garanties |
— |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Instrument d'aide (art. 5) |
Subvention |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Référence à la décision de la Commission |
— |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Si cofinancement par des fonds communautaires |
— |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Objectifs |
Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale |
Suppléments pour PME en % |
||||||||||||||||||||||||||
|
Aides à la participation des PME aux foires (art. 27) |
50 % |
— |
||||||||||||||||||||||||||
|
Numéro de référence de l'aide d'État |
X 98/08 |
|
|
État membre |
Allemagne |
|
|
Numéro de référence de l'État membre |
Article 87(3)(c) |
|
|
Nom de la région (NUTS) |
Deutschland Article 87(3)(c) |
|
|
Organe octroyant l'aide |
Länder Landesministerien Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum des Landes Baden-Württemberg |
|
|
Titre de la mesure d'aide |
Grundsätze für die Förderung zur Marktstrukturvverbesserung |
|
|
Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée) |
Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes, Grundsätze für die Marktstrukturverbesserung |
|
|
Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide |
http://dbacc.zadi.de/Foerderungsgrundsaetze-Entwurf.doc |
|
|
Type de mesure |
Régime d'aide |
|
|
Modification d'une mesure d'aide existante |
Modification XA 7007/07 |
|
|
Durée |
1.1.2009-31.12.2011 |
|
|
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Industries alimentaires, Restauration |
|
|
Type de bénéficiaire |
PME |
|
|
Montant annuel total du budget prévu au titre du régime |
1 250,00 EUR (millions) |
|
|
Pour les garanties |
— |
|
|
Instrument d'aide (art. 5) |
Subvention |
|
|
Référence à la décision de la Commission |
— |
|
|
Si cofinancement par des fonds communautaires |
— |
|
|
Objectifs |
Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale |
Suppléments pour PME en % |
|
Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME (art.15) |
35 % |
— |
|
Aides aux services de conseil en faveur des PME (art. 26) |
50 % |
— |
|
Numéro de référence de l'aide d'État |
X 99/08 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
État membre |
Irlande |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Numéro de référence de l'État membre |
0082/1b |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Nom de la région (NUTS) |
Ireland Zones mixtes |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Organe octroyant l'aide |
Enterprise Ireland, Shannon Development, and Údarás na Gaeltachta Three (3) addresses:
Three webpages:
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Titre de la mesure d'aide |
Training Support Initiative 2008-2013 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée) |
Industrial Development (Enterprise Ireland) Act 1986, as amended. Údarás na Gaeltachta Act, 1979 Shannon Free Airport Development Company Limited Act 1959, as amended |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide |
http://www.entemp.ie/enterprise/stateaid/regional.htm |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Type de mesure |
Régime d'aide |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Modification d'une mesure d'aide existante |
— |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Durée |
1.11.2008-31.12.2013 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Type de bénéficiaire |
PME grande entreprise |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Montant annuel total du budget prévu au titre du régime |
20,00 EUR (millions) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Pour les garanties |
— |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Instrument d'aide (art. 5) |
Subvention |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Référence à la décision de la Commission |
— |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Si cofinancement par des fonds communautaires |
— |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Objectifs |
Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale |
Suppléments pour PME en % |
||||||||||||||||||||||||||
|
Formation spécifique (art. 38, paragraphe 1) |
45 % |
— |
||||||||||||||||||||||||||
|
Formation générale (art. 38, paragraphe 2) |
80 % |
— |
||||||||||||||||||||||||||
|
Numéro de référence de l'aide d'État |
X 100/08 |
||||||
|
État membre |
Espagne |
||||||
|
Numéro de référence de l'État membre |
— |
||||||
|
Nom de la région (NUTS) |
— |
||||||
|
Organe octroyant l'aide |
|
||||||
|
Titre de la mesure d'aide |
NEOTEC |
||||||
|
Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée) |
Acta de la reunión del Consejo de Administración del CDTI, de 28 de julio de 2008, en la que se aprobó el régimen de ayudas NEOTEC (Documento Confidencial). Reglamento del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial aprobado mediante Real Decreto 1406/1986, de 6 de junio (BOE 08-07-1986, no 0162) |
||||||
|
Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide |
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=24&MN=3 |
||||||
|
Type de mesure |
Régime d'aide |
||||||
|
Modification d'une mesure d'aide existante |
— |
||||||
|
Durée |
29.7.2008-31.12.2013 |
||||||
|
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide |
||||||
|
Type de bénéficiaire |
PME |
||||||
|
Montant annuel total du budget prévu au titre du régime |
29,00 EUR (millions) |
||||||
|
Pour les garanties |
— |
||||||
|
Instrument d'aide (art. 5) |
Prêt |
||||||
|
Référence à la décision de la Commission |
— |
||||||
|
Si cofinancement par des fonds communautaires |
— |
||||||
|
Objectifs |
Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale |
Suppléments pour PME en % |
|||||
|
Aides aux jeunes entreprises innovantes (art. 35) |
1 000 000 EUR |
— |
|||||
|
Numéro de référence de l'aide d'État |
X 101/08 |
|||||||
|
État membre |
Danemark |
|||||||
|
Numéro de référence de l'État membre |
— |
|||||||
|
Nom de la région (NUTS) |
Danmark Article 87(3)(a) |
|||||||
|
Organe octroyant l'aide |
|
|||||||
|
Titre de la mesure d'aide |
Industrial PhD Programme |
|||||||
|
Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée) |
Law No 419 on Technology and Innovation 6 June 2002 revised by Law No 569 2007, cf. consolidation act No 835 13 August 2008 (lov nr. 419 om teknologi og innovation af 6. juni 2002 som ændret ved lov nr. 569 af 2007, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008) |
|||||||
|
Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide |
http://www.industrialphd.dk |
|||||||
|
Type de mesure |
Régime d'aide |
|||||||
|
Modification d'une mesure d'aide existante |
— |
|||||||
|
Durée |
1.1.2009-31.12.2015 |
|||||||
|
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Recherche développement scientifique |
|||||||
|
Type de bénéficiaire |
PME grande entreprise |
|||||||
|
Montant annuel total du budget prévu au titre du régime |
115,00 DKK (millions) |
|||||||
|
Pour les garanties |
— |
|||||||
|
Instrument d'aide (art. 5) |
Subvention |
|||||||
|
Référence à la décision de la Commission |
— |
|||||||
|
Si cofinancement par des fonds communautaires |
— |
|||||||
|
Objectifs |
Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale |
Suppléments pour PME en % |
||||||
|
Recherche industrielle [art. 31, paragraphe 2, point b)] |
50 % |
20 % |
||||||
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission
|
24.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/21 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5495 — UNICREDIT/BANCA IMI/EUROTLX)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 255/07
|
1. |
Le 14 octobre 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises UNICREDIT S.p.A (Italie) et BANCA IMI S.p.A. (Italie) entendent transformer l'entreprise commune existante TLX S.p.A. en une entreprise commune de plein exercice, EUROTLX SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE S.p.A., au sens de l'article 3, paragraphe 4, du règlement du Conseil. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5495 — UNICREDIT/BANCA IMI/EUROTLX, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
|
24.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/22 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5556 — JPMC/SCHOELLER ARCA SYSTEMS)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 255/08
|
1. |
Le 16 octobre 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise ONE EQUITY PARTNERS II, L.P. («OEP», États-Unis d'Amérique), contrôlée par JPMORGAN CHASE & CO («JPMC», États-Unis d'Amérique), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise SCHOELLER ARCA SYSTEMS SERVICES B.V. («SAS», Pays-Bas), société actuellement contrôlée conjointement par OEP et SCHOELLER HOLDING GMBH, par achat d'actions. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5556 — JPMC/SCHOELLER ARCA SYSTEMS, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
AUTRES ACTES
Commission
|
24.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/23 |
Avis concernant une demande au titre de l’article 30 de la directive 2004/17/CE
Demande émanant d’une entité adjudicatrice
2009/C 255/09
En date du 15 octobre 2009 la Commission a reçu une demande au titre de l’article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1). Le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande est le 16 octobre 2009.
Cette demande, émanant de Shell U.K. Limited, concerne l'exploration et l'extraction du pétrole et du gaz en Angleterre, Écosse et Pays de Galles (donc, au Royaume-Uni à l'exclusion de l'Irlande du Nord). L’article 30 précité prévoit que la directive 2004/17/CE ne s’applique pas lorsque l’activité en question est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’évaluation de ces conditions est faite exclusivement au titre de la directive 2004/17/CE et ne préjuge pas de l’application des règles de concurrence.
La Commission dispose d’un délai de trois mois à partir du jour ouvrable visé ci-dessus pour prendre une décision concernant cette demande. Le délai expire donc le 16 janvier 2010.
Ce délai pourra éventuellement être prolongé de trois mois. Une telle prolongation ferait l’objet de publication.
Aux termes de l’article 30, paragraphe 6, deuxième alinéa, des nouvelles demandes concernant l'exploration et l'extraction du pétrole et du gaz au Royaume-Uni, à l'exclusion de l'Irlande du Nord, qui seraient présentées avant le terme du délai prévu pour la présente demande, ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et seront traitées dans le cadre de la présente demande.
(1) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.