ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2009.251.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 251 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
52e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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AVIS |
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Commission |
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2009/C 251/01 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2009/C 251/02 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission |
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2009/C 251/03 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5653 — GDA/Furukawa-Sky/Mitsui/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2009/C 251/04 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5662 — NIBC/ABN AMRO Fund/MID Ocean Group) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Commission
21.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 251/1 |
AVIS DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2009
concernant la modification du projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de la centrale nucléaire de Chooz-B, en France, conformément à l'article 37 du traité Euratom
(Le texte en langue française est le seul faisant foi)
2009/C 251/01
Le 20 avril 2009, la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement français, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet modifié de rejet d'effluents radioactifs de la centrale nucléaire de Chooz-B.
Sur la base de ces données générales et après consultation du groupe d'experts, la Commission a formulé l'avis suivant:
1. |
Les distances séparant l'installation des points les plus proches des États voisins sont: 3,5 km pour la Belgique, 70 km pour le Luxembourg, 95 km pour l'Allemagne, 97 km pour les Pays-Bas et 270 km pour le Royaume-Uni. |
2. |
Les modifications envisagées entraîneront globalement une diminution des limites de rejets gazeux et liquides, sauf en ce qui concerne le tritium liquide, pour lequel une augmentation est prévue. |
3. |
En fonctionnement normal, les modifications prévues n’entraîneront pas d’exposition susceptible d’affecter la santé de la population d’un autre État membre. |
4. |
Dans le cas de rejets non concertés d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales initiales, les modifications prévues du système de gestion du combustible ne sont pas susceptibles d'entraîner un risque sanitaire pour la population d'autres États membres. Toutefois, en cas d'accident plus grave, les doses auxquelles serait exposée la population pourraient atteindre des niveaux nécessitant de la part des autorités compétentes de prendre des mesures de protection. Du fait de la proximité du territoire belge, les autorités belges compétentes devront recevoir aussi vite et avec le même niveau de détail que les autorités françaises les données spécifiques nécessaires pour informer et protéger la population. La Commission constate qu'un accord de coopération bilatéral spécifique au site couvrant les incidents et les accidents a été conclu par les gouvernements français et belge le 8 septembre 1998, conformément à la recommandation à cet effet contenue dans l'avis initial de 1994 de la Commission. |
En conclusion, la Commission estime que la mise en œuvre du projet modifié de rejet d'effluents radioactifs de la centrale nucléaire de Chooz-B, en France, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d'accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, n'est pas susceptible d'entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol, ou de l'atmosphère dans un autre État membre.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Commission
21.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 251/2 |
Taux de change de l'euro (1)
20 octobre 2009
2009/C 251/02
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,4971 |
JPY |
yen japonais |
135,53 |
DKK |
couronne danoise |
7,4436 |
GBP |
livre sterling |
0,91170 |
SEK |
couronne suédoise |
10,3690 |
CHF |
franc suisse |
1,5121 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,3225 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,718 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
264,59 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7078 |
PLN |
zloty polonais |
4,1560 |
RON |
leu roumain |
4,2925 |
TRY |
lire turque |
2,1757 |
AUD |
dollar australien |
1,6121 |
CAD |
dollar canadien |
1,5443 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
11,6025 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,9835 |
SGD |
dollar de Singapour |
2,0814 |
KRW |
won sud-coréen |
1 745,29 |
ZAR |
rand sud-africain |
10,9606 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,2200 |
HRK |
kuna croate |
7,2230 |
IDR |
rupiah indonésien |
14 065,91 |
MYR |
ringgit malais |
5,0370 |
PHP |
peso philippin |
69,880 |
RUB |
rouble russe |
43,6390 |
THB |
baht thaïlandais |
50,018 |
BRL |
real brésilien |
2,6012 |
MXN |
peso mexicain |
19,2153 |
INR |
roupie indienne |
69,0390 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission
21.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 251/3 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5653 — GDA/FURUKAWA-SKY/MITSUI/JV)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 251/03
1. |
Le 13 octobre 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises GUANGDONG DONGYANGGUANG ALUMINUM CO., LTD. («GDA», appartenant au groupe SHENZHEN DONGYANGGUANG, Chine), FURUKAWA-SKY ALUMINIUM CORP («FSA», Japon) et MITSUI & CO LTD («MITSUI», Japon) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun des entreprises RUYUAN DONGYANGGUANG FINE ALUMINUM FOIL CO., LTD et SHAOGUAN YANGZHIGUANG ALUMINUM FOIL CO., LTD (ensemble «JV», Chine) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5653 — GDA/FURUKAWA-SKY/MITSUI/JV, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
21.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 251/4 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5662 — NIBC/ABN AMRO FUND/MID OCEAN GROUP)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 251/04
1. |
Le 9 octobre 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise NIBC MBF IB B.V., appartenant au groupe NIBC («NIBC», Pays-Bas) et l'entreprise ABN AMRO PARTICIPATIES FUND I B.V., appartenant au groupe ABN AMRO («ABN AMRO», Pays-Bas) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise MID OCEAN GROUP B.V. et de ses filiales («MOG», Pays-Bas). |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5662 — NIBC/ABN AMRO FUND/MID OCEAN GROUP, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.