ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.251.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 251

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
21 octobre 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Commission

2009/C 251/01

Avis de la Commission du 20 octobre 2009 concernant la modification du projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de la centrale nucléaire de Chooz-B, en France, conformément à l'article 37 du traité Euratom

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 251/02

Taux de change de l'euro

2

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2009/C 251/03

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5653 — GDA/Furukawa-Sky/Mitsui/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

3

2009/C 251/04

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5662 — NIBC/ABN AMRO Fund/MID Ocean Group) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

4

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Commission

21.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 251/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2009

concernant la modification du projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de la centrale nucléaire de Chooz-B, en France, conformément à l'article 37 du traité Euratom

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

2009/C 251/01

Le 20 avril 2009, la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement français, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet modifié de rejet d'effluents radioactifs de la centrale nucléaire de Chooz-B.

Sur la base de ces données générales et après consultation du groupe d'experts, la Commission a formulé l'avis suivant:

1.

Les distances séparant l'installation des points les plus proches des États voisins sont: 3,5 km pour la Belgique, 70 km pour le Luxembourg, 95 km pour l'Allemagne, 97 km pour les Pays-Bas et 270 km pour le Royaume-Uni.

2.

Les modifications envisagées entraîneront globalement une diminution des limites de rejets gazeux et liquides, sauf en ce qui concerne le tritium liquide, pour lequel une augmentation est prévue.

3.

En fonctionnement normal, les modifications prévues n’entraîneront pas d’exposition susceptible d’affecter la santé de la population d’un autre État membre.

4.

Dans le cas de rejets non concertés d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales initiales, les modifications prévues du système de gestion du combustible ne sont pas susceptibles d'entraîner un risque sanitaire pour la population d'autres États membres.

Toutefois, en cas d'accident plus grave, les doses auxquelles serait exposée la population pourraient atteindre des niveaux nécessitant de la part des autorités compétentes de prendre des mesures de protection. Du fait de la proximité du territoire belge, les autorités belges compétentes devront recevoir aussi vite et avec le même niveau de détail que les autorités françaises les données spécifiques nécessaires pour informer et protéger la population. La Commission constate qu'un accord de coopération bilatéral spécifique au site couvrant les incidents et les accidents a été conclu par les gouvernements français et belge le 8 septembre 1998, conformément à la recommandation à cet effet contenue dans l'avis initial de 1994 de la Commission.

En conclusion, la Commission estime que la mise en œuvre du projet modifié de rejet d'effluents radioactifs de la centrale nucléaire de Chooz-B, en France, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d'accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, n'est pas susceptible d'entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol, ou de l'atmosphère dans un autre État membre.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

21.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 251/2


Taux de change de l'euro (1)

20 octobre 2009

2009/C 251/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4971

JPY

yen japonais

135,53

DKK

couronne danoise

7,4436

GBP

livre sterling

0,91170

SEK

couronne suédoise

10,3690

CHF

franc suisse

1,5121

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,3225

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,718

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

264,59

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7078

PLN

zloty polonais

4,1560

RON

leu roumain

4,2925

TRY

lire turque

2,1757

AUD

dollar australien

1,6121

CAD

dollar canadien

1,5443

HKD

dollar de Hong Kong

11,6025

NZD

dollar néo-zélandais

1,9835

SGD

dollar de Singapour

2,0814

KRW

won sud-coréen

1 745,29

ZAR

rand sud-africain

10,9606

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,2200

HRK

kuna croate

7,2230

IDR

rupiah indonésien

14 065,91

MYR

ringgit malais

5,0370

PHP

peso philippin

69,880

RUB

rouble russe

43,6390

THB

baht thaïlandais

50,018

BRL

real brésilien

2,6012

MXN

peso mexicain

19,2153

INR

roupie indienne

69,0390


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

21.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 251/3


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5653 — GDA/FURUKAWA-SKY/MITSUI/JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 251/03

1.

Le 13 octobre 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises GUANGDONG DONGYANGGUANG ALUMINUM CO., LTD. («GDA», appartenant au groupe SHENZHEN DONGYANGGUANG, Chine), FURUKAWA-SKY ALUMINIUM CORP («FSA», Japon) et MITSUI & CO LTD («MITSUI», Japon) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun des entreprises RUYUAN DONGYANGGUANG FINE ALUMINUM FOIL CO., LTD et SHAOGUAN YANGZHIGUANG ALUMINUM FOIL CO., LTD (ensemble «JV», Chine) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

GDA: raffinage de l'aluminium et fabrication et vente de produits laminés plats en aluminium et de feuilles d'aluminium,

FSA: fabrication et vente de produits laminés plats et de produits extrudés en aluminium ainsi que de produits en aluminium moulé et forgé,

MITSUI: entreprise de négoce spécialisée dans un certain nombre d'activités liées aux matières premières et d'autres activités au niveau mondial, notamment l'achat et la vente de divers produits laminés plats et moulés en aluminium,

JV: fabrication de feuilles d'aluminium.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5653 — GDA/FURUKAWA-SKY/MITSUI/JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


21.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 251/4


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5662 — NIBC/ABN AMRO FUND/MID OCEAN GROUP)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 251/04

1.

Le 9 octobre 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise NIBC MBF IB B.V., appartenant au groupe NIBC («NIBC», Pays-Bas) et l'entreprise ABN AMRO PARTICIPATIES FUND I B.V., appartenant au groupe ABN AMRO («ABN AMRO», Pays-Bas) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise MID OCEAN GROUP B.V. et de ses filiales («MOG», Pays-Bas).

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

NIBC et ABN AMRO: fonds de placement privés,

MOG: achat/importation et vente en gros de cadeaux et primes d'entreprise.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5662 — NIBC/ABN AMRO FUND/MID OCEAN GROUP, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.