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ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2009.241.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 241 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
52e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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AVIS |
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Commission |
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2009/C 241/01 |
Avis de la Commission du 7 octobre 2009 en application de l’article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil en ce qui concerne une mesure d’interdiction prise par les autorités polonaises à l’encontre des types suivants d’équipement individuel de flottaison (aides à la flottabilité): Prolimit Floating Vest Standard Waist, Prolimit Floating Jacket Waist FR et Prolimit Floating Jacket Waist STD ( 1 ) |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission |
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2009/C 241/10 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission |
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2009/C 241/11 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Commission
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8.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 241/1 |
AVIS DE LA COMMISSION
du 7 octobre 2009
en application de l’article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil en ce qui concerne une mesure d’interdiction prise par les autorités polonaises à l’encontre des types suivants d’équipement individuel de flottaison (aides à la flottabilité): Prolimit Floating Vest Standard Waist, Prolimit Floating Jacket Waist FR et Prolimit Floating Jacket Waist STD
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 241/01
1. Notification par les autorités polonaises
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 89/686/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (EPI) dispose que lorsqu’un État membre constate que les équipements de protection individuelle munis du marquage «CE» et utilisés conformément à leur destination risquent de compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes les mesures utiles pour retirer ces EPI du marché, interdire leur mise sur le marché ou leur libre circulation.
En vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la directive, la Commission doit décider, après consultation des parties intéressées, si une telle mesure est justifiée ou non. Dans l’affirmative, la Commission en informe les États membres pour qu’ils puissent prendre toutes les dispositions utiles à l’égard de l’équipement en cause, conformément à leurs obligations au titre de l’article 2, paragraphe 1.
Le 9 juillet 2008, les autorités polonaises ont notifié à la Commission européenne une mesure interdisant la mise sur le marché de types suivants d’équipement individuel de flottaison (aides à la flottabilité): Prolimit Floating Vest Standard Waist, Prolimit Floating Jacket Waist FR et Prolimit Floating Jacket Waist STD, fabriqués par Kubus Sports B.V., Amsterdamsestraatweg 19, 1411 AW Naarden, Pays-Bas.
2. Motifs de la mesure notifiée
Les autorités polonaises ont indiqué que les équipements individuels de flottaison (aides à la flottabilité) en question n’avaient pas été soumis à la procédure de l’examen «CE» de type et ne faisaient pas l’objet d’une déclaration de conformité «CE» comme l’exigent respectivement les articles 10 et 12 de la directive.
Les instructions d’emploi étaient également absentes ou incomplètes.
Les autorités polonaises ont déclaré que le fabricant n’avait pas remis le produit en conformité lorsqu’il a été invité à le faire conformément à l’article 13, paragraphe 4, de la directive.
3. Avis de la Commission
Le 11 mars 2009, la Commission a envoyé au fabricant une lettre l’invitant à présenter ses observations concernant la décision des autorités polonaises. Aucune réponse n’a été reçue à ce jour.
À la lumière des documents disponibles, la Commission estime que les autorités polonaises ont démontré que les types suivants d’équipement individuel de flottaison (aides à la flottabilité): Prolimit Floating Vest Standard Waist, Prolimit Floating Jacket Waist FR et Prolimit Floating Jacket Waist STD ne satisfaisaient pas aux exigences de la directive 89/686/CEE.
En conséquence et après avoir suivi la procédure prévue, la Commission est d’avis que l’interdiction prononcée par les autorités polonaises est justifiée.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2009.
Par la Commission
Günther VERHEUGEN
Vice-président
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Conseil
|
8.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 241/3 |
Relevé des nominations effectuées par le Conseil:
mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2009 (domaine social)
2009/C 241/02
|
Comité |
Fin du mandat |
Publication au JO |
Personne remplacée |
Démission/Nomination |
Membre/Titulaire/Suppléant |
Catégorie |
Pays |
Personne nommée |
Appartenance |
Date de la décision du Conseil |
|
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs |
24.9.2010 |
M. Carlos GUERVÓS MAÍLLO |
Démission |
Membre |
Gouvernement |
Espagne |
M. Raul RODRIGUEZ PORRAS |
Ministerio de Trabajo e Inmigración |
30.3.2009 |
|
|
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs |
24.9.2010 |
M. Mohamed ANOURAR HAIDOUR |
Démission |
Membre |
Travailleurs |
Espagne |
Mme Paloma LÓPEZ BERMEJO |
Secretaria Confederal de Empleo y Migraciones de CCOO |
30.3.2009 |
|
|
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs |
24.9.2010 |
M. Olli SORAINEN |
Démission |
Membre |
Gouvernement |
Finlande |
Mme Tiina OINONEN |
Ministère de l'emploi et de l'économie |
30.3.2009 |
|
|
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs |
24.9.2010 |
Mme G. WIDERA-STEVENS |
Démission |
Suppléant |
Gouvernement |
Pays-Bas |
Mme Cristel van TILBURG |
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
25.5.2009 |
|
|
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs |
24.9.2010 |
Mme Ute PLÖTZ |
Démission |
Membre |
Gouvernement |
Allemagne |
M. Christoph LINKERHÄGNER |
Bundesministerium des Innern |
25.5.2009 |
|
|
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs |
24.9.2010 |
Mme Mirkka MYKKÄNEN |
Démission |
Membre |
Gouvernement |
Finlande |
Mme Wivi-Ann WAGELLO-SJÖLUND |
Ministère de l'intérieur Service des migrations |
27.7.2009 |
|
|
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs |
24.9.2010 |
Mme Wivi-Ann WAGELLO-SJÖLUND |
Démission |
Suppléant |
Gouvernement |
Finlande |
Mme Mirkka MYKKÄNEN |
Ministère de l'intérieur Service des migrations |
27.7.2009 |
|
|
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs |
24.9.2010 |
M. Nikolay NIKOLOV |
Démission |
Suppléant |
Gouvernement |
Bulgarie |
M. Hristo SIMEONOV |
Ministère de l'emploi et de la politique sociale |
27.7.2009 |
|
|
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs |
24.9.2010 |
Mme Josephine FARRUGIA |
Démission |
Membre |
Gouvernement |
Malte |
Mme Maria BARTOLO GALEA |
Employment and Training Corporation |
27.7.2009 |
|
|
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs |
24.9.2010 |
M. Carlos LÓPEZ MONÍS |
Démission |
Membre |
Gouvernement |
Espagne |
M. Miguel Ángel AZNAR NIETO |
Consejero Técnico de la Secretaría General Técnica Ministerio de Trabajo e Inmigración |
27.7.2009 |
|
|
Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail |
28.2.2010 |
M. János RÁCZ |
Démission |
Suppléant |
Employeurs |
Hongrie |
M. Dezső SZEIFERT |
Syndicat des employeurs de l'agriculture |
30.3.2009 |
|
|
Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail |
28.2.2010 |
Mme Karin ZIMMERMANN |
Démission |
Membre |
Travailleurs |
Autriche |
Mme Ingrid REIFINGER |
Österreichischer Gewerkschaftsbund |
25.5.2009 |
|
|
Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail |
28.2.2010 |
M. Michael HENRY |
Démission |
Membre |
Gouvernement |
Irlande |
Mme Mary DORGAN |
Health and Safety Authority |
25.5.2009 |
|
|
Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail |
28.2.2010 |
M. Petar HADJISTOJKOV |
Démission |
Suppléant |
Gouvernement |
Bulgarie |
Mme Darina KONOVA |
Ministère de l'emploi et de la politique sociale |
25.5.2009 |
|
|
Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail |
28.2.2010 |
Mme Barbro KÖHLER KRANTZ |
Démission |
Suppléant |
Gouvernement |
Suède |
M. Mikael SJÖBERG |
Autorité suédoise pour l'environnement de travail |
25.5.2009 |
|
|
Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail |
28.2.2010 |
Mme Lea BATTISTONI |
Démission |
Membre |
Gouvernement |
Italie |
M. Giuseppe MASTROPIETRO |
Ministère de l'emploi, de la santé et des affaires sociales |
25.5.2009 |
|
|
Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail |
28.2.2010 |
M. Luigi CASANO |
Démission |
Membre |
Employeurs |
Italie |
Mme Fabiola LEUZZI |
CONFINDUSTRIA |
25.5.2009 |
|
|
Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail |
28.2.2010 |
M. Tony BRISCOE |
Démission |
Suppléant |
Employeurs |
Irlande |
Mme Theresa DOYLE |
IBEC |
27.7.2009 |
|
|
Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail |
28.2.2010 |
Mme Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI |
Démission |
Suppléant |
Gouvernement |
Suède |
M. Stefan HULT |
Ministère de l'emploi |
27.7.2009 |
|
|
Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail |
28.2.2010 |
M. Sven BERGSTRÖM |
Démission |
Membre |
Travailleurs |
Suède |
Mme Christina JÄRNSTEDT |
Arbetsmiljöombudsman |
27.7.2009 |
|
|
Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail |
28.2.2010 |
M. Lorenzo FANTINI |
Démission |
Suppléant |
Gouvernement |
Italie |
M. Michele LEPORE |
Faculté des sciences de la sécurité du travail Université LA SAPIENZA de Rome |
27.7.2009 |
|
|
Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants |
29.3.2011 |
Mme Lucia PODHRADSKÁ |
Démission |
Membre |
Gouvernement |
République slovaque |
Mme Etela KISSOVA |
Ministère de la santé de la République slovaque |
27.7.2009 |
|
|
Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail |
7.11.2010 |
M. János RÁCZ |
Démission |
Suppléant |
Employeurs |
Hongrie |
M. Dezső SZEIFERT |
Syndicat des employeurs de l'agriculture |
30.3.2009 |
|
|
Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail |
7.11.2010 |
M. Petar HADJISTOJKOV |
Démission |
Suppléant |
Gouvernement |
Bulgarie |
Mme Darina KONOVA |
Ministère de l'emploi et de la politique sociale |
25.5.2009 |
|
|
Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail |
7.11.2010 |
M. Luigi CASANO |
Démission |
Membre |
Employeurs |
Italie |
Mme Fabiola LEUZZI |
CONFIDUSTRIA |
27.7.2009 |
|
|
Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail |
7.11.2010 |
M. Tony BRISCOE |
Démission |
Membre |
Employeurs |
Irlande |
Mme Theresa DOYLE |
IBEC |
27.7.2009 |
|
|
Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail |
7.11.2010 |
M. Fernando RODRIGO CENCILLO |
Démission |
Membre |
Travailleurs |
Espagne |
M. Pedro J. LINARES |
CCOO |
27.7.2009 |
|
|
Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail |
7.11.2010 |
Mme Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI |
Démission |
Suppléant |
Gouvernement |
Suède |
M. Stefan HULT |
Ministère de l'emploi |
27.7.2009 |
|
|
Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail |
7.11.2010 |
Mme Lea BATTISTONI |
Démission |
Membre |
Gouvernement |
Italie |
M. Michele LEPORE |
Faculté des sciences de la sécurité du travail Université LA SAPIENZA de Rome |
27.7.2009 |
|
|
Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail |
30.11.2010 |
Mme Elena PALIKOVÁ |
Démission |
Suppléant |
Gouvernement |
République slovaque |
M. Michal IŠTVÁN |
Ministère de l'emploi, des affaires sociales et de la famille |
27.7.2009 |
|
|
Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail |
30.11.2010 |
M. Juhani PEKKOLA |
Démission |
Suppléant |
Gouvernement |
Finlande |
M. Antti NÄRHINEN |
Ministère de l'emploi et de l'économie |
27.7.2009 |
|
|
Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail |
30.11.2010 |
M. Valerio SPEZIALE |
Démission |
Membre |
Gouvernement |
Italie |
M. Michel MARTONE |
Studio Legale Martone |
27.7.2009 |
|
|
Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail |
30.11.2010 |
M. Lorenzo FANTINI |
Démission |
Suppléant |
Gouvernement |
Italie |
M. Francesco CIPRIANI |
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali |
27.7.2009 |
|
|
Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail |
30.11.2010 |
M. Grigorios PELORIADIS |
Démission |
Membre |
Gouvernement |
Grèce |
M. Konstantinos PETINIS |
Ministère de l'emploi et de la protection sociale |
27.7.2009 |
|
|
Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail |
30.11.2010 |
M. Konstantinos PETINIS |
Démission |
Suppléant |
Gouvernement |
Grèce |
Mme Triantafyllia TOTOU |
Ministère de l'emploi et de la protection sociale |
27.7.2009 |
Commission
|
8.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 241/8 |
Taux de change de l'euro (1)
7 octobre 2009
2009/C 241/03
1 euro =
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,4694 |
|
JPY |
yen japonais |
130,68 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4436 |
|
GBP |
livre sterling |
0,92490 |
|
SEK |
couronne suédoise |
10,3610 |
|
CHF |
franc suisse |
1,5150 |
|
ISK |
couronne islandaise |
|
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,3640 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,680 |
|
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
|
HUF |
forint hongrois |
267,90 |
|
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
|
LVL |
lats letton |
0,7089 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,2180 |
|
RON |
leu roumain |
4,2685 |
|
TRY |
lire turque |
2,1625 |
|
AUD |
dollar australien |
1,6512 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,5546 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
11,3879 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
2,0025 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
2,0582 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 719,70 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
10,9850 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,0306 |
|
HRK |
kuna croate |
7,2855 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
13 853,11 |
|
MYR |
ringgit malais |
5,0217 |
|
PHP |
peso philippin |
68,474 |
|
RUB |
rouble russe |
43,7065 |
|
THB |
baht thaïlandais |
49,041 |
|
BRL |
real brésilien |
2,5925 |
|
MXN |
peso mexicain |
19,8597 |
|
INR |
roupie indienne |
68,6060 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
|
8.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 241/9 |
Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa 149ème réunion, le 19 avril 2007 concernant un projet de décision relatif à l'affaire COMP/M.4381 — JCI/VB/FIAMM
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 241/04
|
1. |
Le comité consultatif convient avec la Commission que l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil et qu'elle revêt une dimension communautaire. |
|
2. |
Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel, aux fins de l'appréciation de la présente opération, les marchés de produits en cause sont:
|
|
3. |
Le comité consultatif rejoint la Commission pour estimer que, aux fins de l'appréciation de la présente opération, les marchés géographiques en cause sont:
|
|
4. |
Le comité consultatif s'accorde avec la Commission sur le fait que la concentration notifiée créerait une position dominante dans l'EEE sur les marchés OE pour batteries de démarrage pour voitures/LCV et pour batteries de démarrage pour camions/HCV (effets non-coordonnés). |
|
5. |
Le comité consultatif partage l'opinion de la Commission selon laquelle la concentration notifiée entravera la concurrence effective sur les marchés IAM en Italie, Autriche, République tchèque et en Slovaquie respectivement pour les batteries pour voitures/LCV et pour les batteries pour camions/HCV, notamment du fait de la création d'une position dominante |
|
6. |
Le comité consultatif convient qu'il ne peut être attendu que la dégradation des conditions de concurrence soit de la même ampleur en l'absence de concentration, même si cela conduisait à la liquidation de FIAMMSBB. |
|
7. |
Le comité consultatif rejoint la Commission pour considérer qu'en l'absence de remèdes appropriés émanant des parties, les effets de la concentration sur le marché OE seront probablement sensiblement pires que les effets à prévoir dans le cadre du scénario liquidation. |
|
8. |
Le comité consultatif s'accorde avec la Commission sur le fait qu'en l'absence de remèdes appropriés, les effets de la concentration sur le marché IAM sont susceptibles d'être sensiblement pires que les effets à prévoir dans le cadre du scénario de non concentration (c'est-à-dire la liquidation). |
|
9. |
Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel les remèdes améliorés soumis le 29 mars 2007 pour les marchés OE sont suffisants pour réduire la détérioration de la structure concurrentielle à un niveau au moins comparable à celui du scenario de liquidation et par conséquent, les engagements sont appropriés pour remédier aux entraves significatives à la concurrence effective sur les marchés OE de l'EEE résultant de la concentration envisagée. |
|
10. |
Le comité consultatif s'accorde avec la Commission sur le fait que les engagements sont appropriés pour remédier aux entraves significatives à la concurrence effective sur les marchés IAM Italien, Autrichien, Tchèque et Slovaque résultant respectivement de la concentration envisagée. |
|
12. |
Le comité consultatif convient avec la Commission que la concentration envisagée, telle que modifiée par les engagements finaux des parties, ne créera pas et ne renforcera pas de position dominante ayant pour effet d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, et que cette opération doit par conséquent être déclarée compatible avec l'article 8, paragraphe 2 du règlement sur les concentrations. |
|
11. |
Le comité consultatif invite la Commission à tenir compte de tous les autres points soulevés lors de la discussion. |
|
8.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 241/11 |
Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/M.4381 — JCI/VB/FIAMM
[conformément aux articles 15 et 16 de la décision (2001/462/CE, CECA) de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 241/05
Le 26 octobre 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration par lequel VB Autobatterie GmbH («VB», Allemagne), entreprise contrôlée en commun par Johnson Controls Inc. (Etats-Unis) et Robert Bosch GmbH (Allemagne), prend le contrôle des activités de FIAMM SpA. («FIAMM SBB», Italie) dans le domaine des batteries de démarrage automobiles.
Après avoir examiné la notification, la Commission a conclu que l'opération notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil le 4 décembre 2006.
L'accès aux documents clés a été accordé à la partie notifiante les 6 et 12 décembre 2006, conformément au point 45 du code de bonnes pratiques de la DG Concurrence pour la conduite des opérations de contrôle des concentrations.
La Commission a adressé une communication des griefs à VB le 12 février 2007, à laquelle VB comme FIAMM ont répondu le 26 février 2007. Les parties n'ont pas demandé d'audition formelle.
L'accès au dossier a été accordé à VB après la communication des griefs. L'accès aux résultats de l'enquête de marché a été accordé tout au long de la procédure.
Le 8 mars 2007, la partie notifiante a proposé des engagements dans le but de remédier aux problèmes en matière de concurrence identifiés par la Commission dans sa Communication des griefs, et a ensuite soumis un nouveau projet d'engagements le 29 mars 2007.
A la lumière des engagements présentés par la partie notifiante, la Commission a conclu que le projet de concentration n'entraverait pas significativement une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante, sous réserve des conditions fixées dans l'annexe au projet de décision.
Au vu de ce qui précède, j’estime que le droit à être entendu a été respecté pour tous les participants à la présente procédure.
Bruxelles, le 19 avril 2007.
Karen WILLIAMS
|
8.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 241/12 |
Résumé de la décision de la Commission
du 10 mai 2007
déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE
(Affaire COMP/M.4381 — JCI/FIAMM)
[notifiée sous le numéro C(2007) 1863 final]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 241/06
Le 10 mai 2007, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), et notamment de l'article 8, paragraphe 2, de ce règlement. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi et dans les langues de travail de la Commission figure sur le site Internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html
I. INTRODUCTION
|
(1) |
Le 26 octobre 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration par lequel VB Autobatterie GmbH («VB», Allemagne), une entreprise contrôlée conjointement par Johnson Controls Inc. («JCI», États-Unis) et Robert Bosch GmbH («Bosch», Allemagne), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil («le règlement sur les concentrations»), le contrôle exclusif des activités de FIAMM S.p.A. («FIAMM SBB», Italie) ayant trait aux batteries de démarrage automobiles. |
|
(2) |
JCI est un fournisseur mondial de composants automobiles (sièges, panneaux intérieurs et batteries) et de systèmes de contrôle pour immeubles. Bosch est présente dans le monde entier dans les domaines de la technologie automobile, des biens de consommation et de la technologie du bâtiment. VB est l'entreprise commune constituée entre JCI et Bosch dans le secteur des batteries automobiles. Elle produit des batteries de démarrage pour voitures, véhicules utilitaires, motocycles et bateaux. Elle exploite sept usines de production installées en Allemagne, en France, en Espagne et en République tchèque. |
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(3) |
FIAMM est une entreprise familiale qui fournit des composants automobiles (avertisseurs, antennes et batteries de démarrage) et des batteries (de secours) industrielles. Sont visés par l'opération en cause, les actifs de son activité «batteries de démarrage automobiles» (FIAMM-SBB). |
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(4) |
L’opération notifiée consiste en l'achat d’actions et d’actifs. FIAMM SBB exploite actuellement trois usines de production de batteries de démarrage automobiles, soit deux en Italie et une en République tchèque. Seule son usine située à Veronella (Italie) doit être intégrée dans l’activité «batteries» de VB. Cette dernière n'acquerra pas l’usine de production de batteries automobiles de FIAMM en République tchèque (qu'il s'agisse des bâtiments, des machines ou encore des équipements). Les parties ont indiqué que FIAMM transformerait progressivement cette usine en une usine de production de batteries industrielles. En ce qui concerne les batteries de démarrage actuellement produites dans cette usine, VB (ou l'une de ses filiales) conclura un accord de fourniture exclusive pour une période prenant fin le 31 mars 2008. Par ailleurs, VB acquerra les machines et équipements de l’usine de production de FIAMM SBB située à Avezzano (Italie), mais non le terrain et les bâtiments de celleci, qui seront loués par VB. |
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(5) |
L'opération envisagée consiste en l'acquisition du contrôle exclusif de FIAMM SBB par VB. Elle constitue par conséquent une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations. |
II. EXPOSÉ DES MOTIFS
A. Appréciation sous l'angle de la concurrence
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(6) |
Dans sa décision, la Commission considère que la concentration entraverait de façon significative l'exercice d'une concurrence effective sur plusieurs marchés, à savoir les marchés EEE de la fourniture de batteries de démarrage pour voitures et pour camions aux équipementiers et fournisseurs («marchés de première monte» ou «marchés OE»), ainsi que les marchés italien, autrichien, tchèque et slovaque de la fourniture de batteries de démarrage pour voitures et pour camions aux distributeurs indépendants de pièces détachées («marchés de seconde monte» ou «marchés IAM»). |
Les marchés OE dans l'EEE
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(7) |
La décision conclut que la concentration notifiée — sans que soit considérée à ce stade l'incidence probable d'un retrait de FIAMM SBB du marché, imputable à la défaillance de celleci — conduirait à la création d'une position dominante sur les marchés OE des batteries de démarrage pour voitures et pour camions dans l'EEE. Cette conclusion repose sur les principales constatations suivantes: i) l’opération notifiée ferait disparaître une pression concurrentielle importante et augmenterait de manière significative le degré de concentration du marché OE des batteries de démarrage pour voitures/véhicules utilitaires légers, et supprimerait une pression concurrentielle importante sur le marché OE des batteries de démarrage pour camions/poids lourds; ii) à la suite de la concentration, la capacité des clients du marché OE de changer de fournisseurs serait extrêmement limitée, en raison notamment de l’absence de surcapacité significative et des obstacles existants en matière de développement des capacités de production; iii) des barrières à l'entrée élevées rendent peu probable une arrivée rapide de nouveaux fournisseurs sur le marché; iv) les effets préjudiciables de la concentration sur la concurrence ne sont pas susceptibles d’être contrebalancés par la prétendue puissance d’achat compensatrice des clients des marchés OE. |
|
(8) |
Durant la procédure, les parties ont allégué que si l'opération en question ne devait pas aboutir, l'ensemble du groupe FIAMM se verrait évincé du marché en raison de sa situation financière précaire, ce qui entraînerait selon elles une détérioration des conditions de concurrence sur les marchés en cause similaire, sinon supérieure, aux effets négatifs susceptibles de résulter de l'opération envisagée. |
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(9) |
Se fondant sur sa pratique et sur la jurisprudence pertinente de la Cour de justice, la Commission estime que trois éléments principaux sont particulièrement importants afin d'établir si une «concentration d'assainissereme» peut être autorisée en dépit de ses effets négatifs sur la concurrence: i) l'entreprise prétendument défaillante serait, dans un avenir proche, évincée du marché en raison de ses difficultés financières si elle n'était pas rachetée par une autre entreprise; ii) il n'existe pas d'autre solution de rachat moins dommageable pour la concurrence que la concentration notifiée; iii) si la concentration n'était pas réalisée, les actifs de l'entreprise défaillante disparaîtraient inévitablement du marché. Enfin, il convient de déterminer si la détérioration de la structure de la concurrence à la suite de la concentration ne peut être considérée comme résultant de cette dernière. Tel serait le cas si la structure de la concurrence sur le marché se détériorait dans une mesure au moins égale en cas de nonréalisation de cette opération. |
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(10) |
Dans sa décision, la Commission conclut i) que FIAMM SBB — si elle n'est pas rachetée par une autre entreprise — serait évincée des marchés en cause; ii) qu'il semble plus que probable qu’il n’existe pas de solution moins préjudiciable pour la concurrence, en ce qui concerne le rachat des activités de SBB, que la concentration notifiée; iii) qu'il n’est pas établi que si la concentration n'est pas réalisée, tous les actifs de FIAMM SBB disparaîtraient inévitablement du marché. En effet, les différents actifs (machines, chaînes de production, marques) pourraient être rachetés par des producteurs plus petits durant la phase de liquidation et être remis sur le marché après un certain temps (processus de liquidation et laps de temps supplémentaire nécessaire à l’acquéreur pour adapter ces actifs à ses propres installations et les rendre à nouveau productifs). |
|
(11) |
En ce qui concerne le critère général appliqué pour apprécier si l’opération envisagée doit être considérée comme étant la cause de l’entrave significative causée à l’exercice d’une concurrence effective, la Commission a évalué si, en l’absence de concentration, «la détérioration de la structure de la concurrence sur le marché serait au moins aussi grave», en examinant séparément chacun des marchés en cause sur lesquels la concurrence serait entravée de manière significative. |
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(12) |
En ce qui concerne le marché OE, la décision conclut que la liquidation de FIAMM SBB conduirait au retrait de SBB sans interruption d'activité et entraînerait une diminution à court terme de la capacité sur le marché. Les parts de marché détenues jusque là par FIAMM seraient plus que probablement redistribuées au profit des fournisseurs «agréés» de batteries de démarrage OE, ce qui comblerait les écarts en termes de capacités. Il est probable que la majeure partie reviendrait à JCI, ainsi qu'à d'autres concurrents tels qu'Exide et Banner. En tout état de cause, les parts de marché actuellement détenues par FIAMM ne reviendraient pas automatiquement, à court terme, à JCI, ainsi que cela serait plus que probablement le cas si la concentration était réalisée. En outre, les autres fournisseurs seraient tentés et capables d’accroître leurs capacités ou d'entrer sur le marché. À la lumière de ces considérations, la décision conclut que la structure concurrentielle du marché se détériorerait moins si la concentration n'était pas réalisée. |
Les marchés IAM nationaux
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(13) |
La décision conclut que la concentration notifiée — sans que soit considérée à ce stade l'incidence probable d'un retrait de FIAMM SBB du marché, imputable à la défaillance de celleci — conduirait à la création d'une position dominante sur les marchés italien, autrichien, tchèque et slovaque des batteries de démarrage IAM pour voitures et pour camions. |
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(14) |
FIAMM possède sur ces marchés des marques fortes dotées d’une solide empreinte nationale. Inversereme, FIAMM ne possède aucune marque reconnue au niveau national sur les autres marchés.idèrest présente de façon plus homogène sur l'ensemble du territoire européen et détient une position significative sur chacun des quatre marchés nationaux où FIAMM se trouve en position de force. |
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(15) |
En Italie, en Autriche, en République tchèque et en Slovaquie, la part des ventes de batteries de marque dépasse de loin celle des batteries portant une marque de distributeur et est nettement plus élevée que sur les autres marchés européens.iLa valeur des marques, y compris de celle de FIAMM, est fonction des préférences et de la perception des consommateurs et peut survivre à l’entreprise à laquelle lesdites marques appartiennent. |
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(16) |
Par ailleurs, la distribution et la vente au détail dans ces pays sont plus axés sur les circuits de vente au détail traditionnels (ateliers indépendants, ateliers de réparation, stations-service, spécialistes en batteries, grossistes) que sur les circuits de vente au détail «modernes» (supermarchés/centres de bricolage, centres automobiles, ateliers de montage rapide/vente de pneus au détail) ou sur des groupes d’acheteurs. Ce facteur renforce l'importance des produits de marque: les circuits de distribution et de vente au détail traditionnels traitent généralement des volumes plus restreints et se basent davantage sur l’offre de leurs fournisseurs, tant en termes de produits vendus que de stratégie de commercialisation et de communication. |
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(17) |
La concentration aurait pour effet de réunir les marques fortes deidèr(Varta et Bosch) et les marques fortes deiFIAMM à l'échelon national (FIAMM, Uranio et AAA en Italie, Bären en Autriche et Akuma en République tchèque et en République slovaque). Aucun autre fournisseur ne détiendrait de portefeuille de marques similaire: le concurrent le plus proche à l'issue de la concentration (Exide en Italie et en Slovaquie, Banner en Autriche et en République tchèque) serait très éloigné en termes de parts de marché et de marques.iLes fournisseurs plus petits et les produits de distributeurs ne seraient pas à même d'exercer une concurrence sur le segment haut de gamme du marché: en effet, l'enquête de marché a confirmé l'existence d'un écart de prix important entre les produits de marque et les autres produits, de même que la réticence des consommateurs à se tourner vers d'autres produits en cas de hausse des prix. |
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(18) |
Comme pour les marchés OE, la Commission a évalué si «la détérioration de la structure de la concurrence sur le marché serait au moins aussi grave» si la concentration ne se réalisait pas, en examinant séparément chacun des marchés en cause où l'exercice d'une concurrence effective serait entravé de manière significative. |
|
(19) |
À cet égard, la décision considère que les principaux actifs particulièrement importants pour les marchés IAM sont les marques deiFIAMM. Même si elle devait diminuer suite à la liquidation de FIAMM, la valeur de ces marques devrait largement se maintenir; lesdites marques pourraient être utilement rachetées par les concurrents deidè, permettant à ces derniers de concurrencer efficacement les marques fortes deidè. Ces concurrents disposeraient en principe d'une capacité suffisante pour produire assez de batteries pour approvisionner les marchés IAM. |
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(20) |
À la lumière de ces considérations, la décision conclut que la détérioration de la structure de la concurrence serait moindre si la concentration n'était pas réalisée. |
B. Engagements
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(21) |
Afin de dissiper les problèmes de concurrence relevés par la Commission, les parties ont présenté des engagements le 9 mars 2007. |
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(22) |
Il ressort de la plupart des réponses fournies lors de la consultation des acteurs du marché que les engagements, s'ils sont suffisants pour supprimer les problèmes de concurrence sur les marchés IAM, ne le sont pas pour les marchés OE. |
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(23) |
Après avoir été informées par la Commission des résultats de cette consultation, les parties ont modifié les engagements initiaux pour les marchés OE le 29 mars 2007. |
Marchés OE — engagements proposés le 29 mars 2007
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(24) |
Les engagements soumis par les parties comportent deux volets principaux:
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Marchés OE — Appréciation des engagements
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(25) |
Se fondant sur l'appréciation des informations obtenues dans le cadre de l'enquête, et notamment des résultats de la consultation antérieure des acteurs du marché, la décision considère que les engagements modifiés, tels que proposés par les parties le 29 mars 2007, sont clairs et suffisants pour éliminer les problèmes de concurrence et ne nécessitent pas une nouvelle consultation, pour les raisons suivantes:
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Marchés IAM — engagements proposés le 9 mars 2007
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(26) |
S'agissant des marchés IAM, dèrs'est engagée à céder plusieurs marques et activités, à savoir: i) la marque et l'activité [A] (2) dans l'EEE; ii) la marque et l'activité [B] (2) dans l'EEE; iii) la marque et l'activité [C] (2) dans l'EEE; iv) la marque et l'activité [D] (2) dans l'EEE; et v) la marque et l'activité [E] (2) dans l'EEE.idèret FIAMM se sont en outre engagées, si l'acquéreur le souhaite, à conclure avec ce dernier un accord temporaire d'approvisionnement ou de soustraitance en vue de la fourniture non exclusive ou de la production, par des sous-traitants, de batteries de démarrage, pour un volume total maximum de [0-1] (2) million de batteries sur une période de […] (2). |
Marchés IAM — Appréciation des engagements
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(27) |
Se fondant sur l'analyse des informations fournies par l'enquête et, notamment, des résultats de la consultation du marché, la décision considère que les engagements proposés par les parties le 9 mars 2007 sont suffisants pour supprimer les problèmes de concurrence, pour les raisons suivantes:
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III. CONCLUSION
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(28) |
La concentration telle qu'elle a été notifiée entraverait significativement la concurrence sur un certain nombre de marchés. Les engagements offerts par les parties le 9 mars 2007, et modifiés pour ce qui est des marchés OE le 29 mars 2007, sont suffisants pour dissiper les problèmes de concurrence relevés par la Commission. En conséquence, et pour autant que les parties respectent pleinement leurs engagements, la décision conclut que la concentration est compatible avec le marché commun. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1-22.
(2) Informations confidentielles.
INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Autorité de surveillance AELE
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8.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 241/16 |
Autorisation d'une aide d'État conformément à l'article 61 de l'accord EEE et à l'article 1er, paragraphe 3, de la partie 1 du protocole de l'accord Surveillance et Cour de justice
Décision de l'Autorité de surveillance AELE de ne pas soulever d'objection
2009/C 241/07
|
Date d'adoption |
: |
27 mars 2009 |
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|
Affaire no |
: |
65140 |
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État AELE |
: |
Islande |
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Titre |
: |
Type de prêt du Fonds islandais de financement du logement relatif à des prêts accordés à des banques, caisses d'épargne et autres institutions financières en vue de refinancer provisoirement des prêts hypothécaires |
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Base juridique |
: |
Règlement (CE) no 715/2008 du 17 juillet 2008, modifiant le règlement (CE) no 458/1999 relatif aux catégories de crédit du Fonds islandais de financement du logement (Housing Financing Fund) remplacé ultérieurement par le règlement (CE) no 57/2009 relatif aux catégories de crédit du Housing Financing Fund |
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Objectif |
: |
Pallier les graves perturbations de l'économie |
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Forme de l'aide |
: |
Échange d'actifs |
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Budget |
: |
30 milliards d'ISK (environ 246 millions d'EUR) |
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Durée |
: |
Trois mois, sous réserve de prolongations jusqu'à 12 mois maximum, sur demande du bénéficiaire |
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|
Secteur économique concerné |
: |
Secteur bancaire et financier |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
: |
|
Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site de l'Autorité de surveillance, à l'adresse suivante:
http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/
|
8.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 241/17 |
Autorisation d'une aide d'État conformément à l'article 61 de l'accord EEE et à l'article 1er, paragraphe 3, de la partie 1 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice
L'Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l'égard de l'aide d'État suivante
2009/C 241/08
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Date d'adoption |
: |
31.3.2009 |
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Affaire no |
: |
65827 |
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État de l'AELE |
: |
Norvège |
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Région |
: |
Nordland |
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|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
: |
Fonds de développement de liaisons Bodø |
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Base juridique |
: |
Article 61, paragraphe 3, point c) EEE |
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Type de mesure |
: |
Régime d'aides |
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Objectif |
: |
Création de nouvelles liaisons aériennes internationales vers Bodø |
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Forme de l'aide |
: |
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Budget |
: |
12 millions de NOK (env. 1,2 million d'EUR) |
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Intensité |
: |
L'aide ne peut dépasser 50 % du coût total éligible pour une année donnée et l'aide totale ne peut être supérieure à une moyenne de 40 % des coûts éligibles |
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|
Durée |
: |
Cinq ans |
||||||
|
Secteur économique |
: |
Transport aérien de passagers |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
: |
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Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site de l'Autorité de surveillance AELE, à l'adresse suivante:
http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/
|
8.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 241/18 |
Annonce de la Norvège concernant la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures
Annonce d’un avis invitant à présenter des demandes de licences de production de pétrole sur le plateau continental norvégien — Attribution dans des zones prédéfinies («Awards in Predefined Areas») 2009
2009/C 241/09
Le ministère norvégien du pétrole et de l’énergie invite les candidats à présenter des demandes de licences de production de pétrole conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures.
Les licences de production seront octroyées aux sociétés par actions immatriculées en Norvège ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (l’accord EEE) ou encore aux personnes physiques domiciliées dans un État partie à l’accord EEE. La société par actions devra disposer d’un capital social minimal de 1 million de NOK ou d’un montant équivalent dans la devise du pays d’immatriculation.
Les sociétés qui ne sont actuellement pas titulaires de licences sur le plateau continental norvégien pourront se voir octroyer une licence de production si elles sont préqualifiées comme titulaires de licences sur ce plateau.
Le ministère traitera de la même manière les sociétés qui présentent une demande individuelle et celles qui présentent une demande en tant que membres d'un groupe. Les candidats qui présentent une demande individuelle ou ceux qui appartiennent à un groupe et qui présentent une demande commune seront tous considérés comme étant un seul candidat à une licence de production. Le ministère pourra, en fonction des demandes présentées par des groupes ou par des candidats individuels, déterminer la composition des groupes de licence et désigner l’exploitant de ces groupes.
L’octroi d’une participation dans une licence de production sera subordonné à la conclusion par les titulaires de licences d’un accord en vue de l’exercice d’activités pétrolières, comprenant un accord d’exploitation commune et un accord comptable. Si la licence de production est subdivisée sur le plan stratigraphique, les titulaires des deux licences ainsi obtenues devront également conclure un accord spécifique d’exploitation commune régissant leurs relations dans ce domaine.
Dès la signature desdits accords, les titulaires de licences constitueront une entreprise commune dans laquelle l’importance de leur participation sera à tout moment identique à celle de leur participation dans la licence de production.
Les documents de licence s’inspireront principalement des documents pertinents de l’attribution dans des zones prédéfinies 2008. L’objectif visé consiste à mettre les principaux éléments des adaptations éventuelles du cadre à la disposition de l'industrie avant que les demandes ne soient présentées.
Critères d’octroi d’une licence de production
Afin de promouvoir une bonne gestion des ressources ainsi qu’une exploitation et une production rapides et efficaces du pétrole sur le plateau continental norvégien, notamment la composition des groupes de licence permettant de mener à bien ces activités, les critères suivants doivent s’appliquer à l’octroi de participations dans les licences de production et à la désignation de l’exploitant:
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a) |
Les compétences techniques appropriées du candidat, notamment celles liées aux travaux de développement, à la recherche, à la sécurité et à l’environnement, et la manière dont ces compétences peuvent contribuer activement à l’exploitation et, s’il y a lieu, à la production rentables de pétrole dans l’aire géographique en question. |
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b) |
Le fait que le candidat ait la capacité financière satisfaisante de mener à bien l’exploitation et, s’il y a lieu, la production de pétrole dans l’aire géographique en question. |
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c) |
La connaissance géologique de l’aire géographique en question par le candidat et la manière dont les titulaires de licences entendent procéder à une exploitation efficace du pétrole. |
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d) |
L’expérience acquise par le candidat sur le plateau continental norvégien ou une expérience appropriée équivalente acquise dans d’autres zones. |
|
e) |
L’expérience qu’a le ministère des activités pétrolières du candidat. |
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f) |
Lorsque des candidats présentent une demande en tant que membres d’un groupe, la composition du groupe, l’exploitant recommandé et la compétence collective du groupe seront pris en considération. |
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g) |
Les licences de production seront principalement octroyées à une entreprise commune dont au moins un participant aura foré au moins un puits d’exploration sur le plateau continental norvégien en tant qu’exploitant ou possédera une expérience opérationnelle appropriée équivalente en dehors de ce plateau. |
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h) |
Les licences de production seront principalement octroyées à un minimum de deux participants, dont l’un au moins possédera l’expérience visée au point g). |
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i) |
L’exploitant désigné pour les licences de production dans la mer de Barents devra avoir foré au moins un puits d’exploration sur le plateau continental norvégien en tant qu’exploitant ou posséder une expérience opérationnelle appropriée équivalente en dehors de ce plateau. |
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j) |
L’exploitant désigné pour les licences de production en eaux profondes devra avoir foré au moins un puits d’exploration sur le plateau continental norvégien en tant qu’exploitant ou posséder une expérience opérationnelle appropriée équivalente en dehors de ce plateau. |
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k) |
L’exploitant désigné pour les licences de production dans lesquelles le forage de puits d’exploration suppose une forte pression et/ou des températures élevées (HPHT) devra avoir foré au moins un puits d’exploration sur le plateau continental norvégien en tant qu’exploitant ou posséder une expérience opérationnelle appropriée équivalente en dehors de ce plateau. |
Blocs pour lesquels des demandes peuvent être présentées
L’aire géographique pour laquelle des demandes peuvent être présentées est la zone du plateau continental norvégien prédéfinie pour le présent train d’octroi de licences. Les demandes de participation dans des licences de production peuvent être présentées pour les blocs situés à l’intérieur de la zone prédéfinie qui n’ont pas donné lieu à l’octroi de licences ou pour les blocs ou les parties d’entre eux qui ont été abandonnés à l’intérieur de la zone prédéfinie avant l’expiration du délai prévu pour le dépôt des demandes.
Il est possible de consulter des cartes mises à jour montrant les blocs disponibles sur la page interne de la direction norvégienne du pétrole (Fact maps: http://www.npd.no/apa2009) ou en s’adressant au ministère du pétrole et de l’énergie, tél. +47 22246209.
Les demandes de licences de production de pétrole doivent être adressées au
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Ministère du pétrole et de l’énergie |
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P.O. Box 8148 Dep. |
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0033 Oslo |
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NORVÈGE |
Date limite: 12 h 00 le 15 septembre 2009.
L’octroi des licences de production de pétrole dans le cadre de «l’attribution dans des zones prédéfinies 2009» sur le plateau continental norvégien aura lieu au plus tôt 90 jours après la date de publication de l'invitation à présenter des demandes; il est prévu pour la fin 2009/le début 2010, au plus tard le 20 janvier 2010.
Le texte intégral de l’annonce, comprenant des cartes détaillées des zones disponibles, peut être obtenu sur le site http://www.npd.no/apa2009 ou en s’adressant au ministère du pétrole et de l’énergie, tél. +47 22246209.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission
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8.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 241/21 |
APPEL À PROPOSITIONS — EACEA/25/09
Action 4.1 — Soutien aux organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse
2009/C 241/10
1. OBJECTIFS ET DESCRIPTION
Le présent appel à propositions a pour but d’apporter un soutien aux activités permanentes d'organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse et poursuivant un but d’intérêt général européen.
Ces activités doivent contribuer à promouvoir la participation active des jeunes citoyens à la vie publique, à la société ainsi qu'à l'élaboration et la mise en œuvre d’actions de coopération européenne dans le domaine de la jeunesse au sens large.
Une subvention annuelle peut être accordée pour aider ces organismes à faire face à leurs frais de fonctionnement. Ces organismes peuvent être:
|
— |
un organisme à but non lucratif exerçant ses activités en faveur des jeunes au niveau européen; |
|
— |
un réseau européen représentant des organismes œuvrant en faveur des jeunes. |
L’appel à propositions vise à la sélection d’organisations pour la conclusion de conventions annuelles de subvention au fonctionnement couvrant l’année budgétaire 2010.
Le présent appel à propositions ne concerne pas les organisations ayant conclu une convention-cadre de partenariat avec l’Agence pour 2008-2010.
2. CANDIDATS ÉLIGIBLES
2.1. Organismes éligibles
Pour pouvoir bénéficier d’une subvention de fonctionnement, un organisme doit satisfaire aux exigences suivantes:
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— |
être non gouvernemental; |
|
— |
être juridiquement constitué depuis au moins un an à la date de dépôt des candidatures; |
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— |
être sans but lucratif; |
|
— |
être un organisme de jeunesse ou un organisme à visée plus large dont une partie des activités est destinée aux jeunes; |
|
— |
associer les jeunes à la gestion des activités développées en leur faveur; |
|
— |
compter, parmi son personnel, au moins un membre permanent (rémunéré ou non). Une exception est accordée aux structures n'ayant jamais bénéficié de subventions au titre de cette action et prévoyant d'employer un membre du personnel permanent en cas d'octroi de la subvention. |
2.2. Pays éligibles
Les candidatures des organismes établis dans l'un des pays suivants sont éligibles:
|
— |
les États membres de l'Union européenne; |
|
— |
les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) membres de l'Espace économique européen (EEE): Islande, Liechtenstein, Norvège; |
|
— |
les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne bénéficiant d'une stratégie de préadhésion: Turquie; |
|
— |
les pays des Balkans occidentaux: Albanie, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Bosnie et Herzégovine, Croatie, Monténégro, Serbie; |
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— |
les pays d’Europe de l’Est suivants: Belarus, Moldavie, Fédération de Russie, Ukraine. |
Les organismes candidats doivent compter des organisations actives dans au moins 8 des pays mentionnés ci-dessus.
3. ACTIVITÉS ÉLIGIBLES
Les organisations doivent prévoir dans leur programme annuel couvrant l’exercice budgétaire 2010 une série d’activités conformes aux principes qui sous-tendent l'action communautaire dans le domaine de la jeunesse.
Les activités susceptibles de contribuer au renforcement et à l’efficacité de l’action communautaire sont les suivantes:
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— |
Groupe 1: représentation des vues et intérêts des jeunes, dans leur diversité, au niveau européen; |
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— |
Groupe 2: échanges de jeunes et services de volontariat; |
|
— |
Groupe 3: apprentissage non formel et informel et programmes d'activités destinés aux jeunes; |
|
— |
Groupe 4: promotion de l’apprentissage et de la compréhension interculturels; |
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— |
Groupe 5: débat sur des questions européennes, les politiques de l’Union ou les politiques de la jeunesse; |
|
— |
Groupe 6: diffusion d’informations sur l’action communautaire; |
|
— |
Groupe 7: actions favorisant la participation et l’initiative des jeunes. |
4. CRITÈRES D’ATTRIBUTION
Les demandes de financement seront évaluées au regard des critères qualitatifs suivants:
|
— |
adéquation aux objectifs du programme; |
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— |
qualité des activités prévues; |
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— |
impact et effet multiplicateur de ces activités sur les jeunes; |
|
— |
rayonnement géographique des activités prévues; |
|
— |
implication des jeunes dans les structures des organismes concernés. |
et des critères quantitatifs suivants:
Le nombre:
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— |
d'activités prévues; |
|
— |
de groupes d'activités concernés; |
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— |
de thèmes couverts; |
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— |
de jeunes participant aux activités, notamment ceux disposant de moins d'opportunités; |
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— |
de pays impliqués. |
5. BUDGET
Le budget total alloué au cofinancement du fonctionnement des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse au titre du présent appel à propositions est estimé à 1 400 000 EUR. L’aide financière communautaire ne pourra excéder 80 % du total des frais de fonctionnement.
La subvention communautaire maximale par organisme est de 35 000 EUR pour une convention de fonctionnement annuelle.
Pour le calcul du montant de la subvention de fonctionnement, les organismes candidats peuvent choisir entre deux systèmes de financement:
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1) |
financement forfaitaire |
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2) |
financement traditionnel basé sur le budget des coûts éligibles (Calcul basé sur le budget) |
6. DÉPÔT DES CANDIDATURES
Les demandes de subvention doivent être rédigées sur le formulaire électronique élaboré à cet effet, dans une des langues officielles de l’Union européenne.
Le formulaire électronique de candidature, dûment complété, doit être soumis au plus tard le 9 décembre 2009.
Une version papier de la candidature, revêtue de la signature originale de la personne habilitée à engager juridiquement l’organisme demandeur, doit également être expédiée au plus tard le 9 décembre 2009 à l’adresse suivante:
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Agence exécutive «Éducation, Audiovisuel et Culture» |
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Unité Jeunesse (P6) Demande de subvention «Jeunesse en Action» — Action 4.1 — 2010 |
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Avenue du Bourget 1 (BOUR — 4/29) |
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1140 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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— |
par courrier, le cachet de la poste faisant foi; |
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— |
par service de courrier express (la date de réception par la société de courrier faisant foi) |
Les candidatures transmises par télécopie ou par courrier électronique ne seront pas acceptées.
Les formulaires peuvent être obtenus sur Internet, à l'adresse suivante: http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_fr.htm
7. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les demandes doivent obligatoirement respecter les dispositions contenues dans le Guide du Candidat — Appel à propositions EACEA/25/09 —, être soumises via le formulaire prévu à cet effet et comprendre toutes les annexes pertinentes. Ces documents peuvent être obtenus à l’adresse Internet suivante:
Agence: http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_fr.htm
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission
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8.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 241/24 |
DÉCISION no 581
du 2 juillet 2009
relative à l’ouverture d’une procédure d’octroi d’une autorisation d'exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel — ressources naturelles du sous-sol, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point 3, de la loi sur les ressources naturelles du sous-sol (zakon za pоdzemnitе bogatstvа), dans le bloc «Kilifarevo», situé dans le territoire de Bulgarie du nord et centrale, et la notification d'une procédure d'appel d'offres en vue de l'octroi d'une autorisation
2009/C 241/11
RÉPUBLIQUE DE BULGARIE
CONSEIL DES MINISTRES
Conformément à l’article 42, paragraphe 1, point 1, et à l’article 44, paragraphe 3, en liaison avec l’article 5, point 2, et l’article 7, paragraphe 1, point 9, de la loi sur les ressources naturelles du sous-sol,
LE CONSEIL DES MINISTRES DÉCIDE :
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1. |
L'ouverture d'une procédure d’octroi d’une autorisation d'exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel dans le bloc «Kilifarevo», d’une superficie de 20 km2 carrés délimitée par les coordonnées géographiques des points no 1 à no 4 conformément à l'annexe. |
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2. |
L'autorisation visée au point 1 est octroyée à l'issue d'une procédure de sélection concurrentielle. |
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3. |
L'autorisation d'exploration est valable 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord d'exploration, renouvelables conformément à l'article 31, paragraphes 3 et 4, de la loi sur les ressources naturelles du sous-sol. |
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4. |
Le délai pour l'acquisition des documents de l'appel d'offres est fixé à 16 h 00 le 120e jour suivant la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne. Il est possible de se procurer les documents relatifs à l'appel d'offres au ministère de l’environnement et de l’eau, bureau no 427, 22 boulevard Maria Luisa, Sofia. |
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5. |
Le délai pour la présentation de la demande de participation à l'appel d'offres est fixé à 16 h 00 le 135e jour suivant la date de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne. Les demandes de participation à l’appel d’offres sont remises au greffe du ministère de l’environnement et de l’eau, 22 boulevard Maria Luisa, Sofia. |
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6. |
Le délai pour la remise des propositions est fixé à 16 h 00 le 155e jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne. Les propositions sont enregistrées au greffe du ministère de l’environnement et de l’eau, 22 boulevard Maria Luisa, Sofia. |
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7. |
Les propositions reçues dans le délai fixé au point 6 sont ouvertes par le comité visé au point 10.2 en présence de représentants des candidats le 156e jour suivant la date de publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne, dans le bâtiment du ministère de l’environnement et de l’eau, 22 boulevard Maria Luisa, Sofia. Dans les 14 jours suivant la date d’ouverture des offres, le comité examine et évalue les propositions et établit un classement des candidats. |
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7.1. |
Si aucune des propositions visées au point 7 ne remplit les conditions de l’appel d’offres, le comité prolonge le délai de façon à ce que les candidats puissent améliorer leurs offres, ce dont ils seront informés par écrit. |
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7.2. |
Dans un délai de 14 jours suivant la réception des offres conformément au point 7.1, le comité convoque une réunion au cours de laquelle il examine et évalue les offres améliorées et classe les candidats. |
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8. |
Le montant de la garantie à acquitter pour participer à l’appel d’offres est fixé à 15 000 BGN. |
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8.1. |
Cette garantie doit être déposée dans le délai imparti pour la présentation des demandes de participation à l’appel d’offres fixé au point 5. |
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8.2. |
La garantie doit être versée sur le compte bancaire indiqué dans le dossier d’appel d’offres. |
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8.3. |
Les garanties des candidats sélectionnés et celles des candidats qui ne satisfont pas aux conditions de l'appel d'offres restent acquises. Les garanties des autres participants sont remboursées dans un délai de 14 jours suivant celui de la publication au Journal officiel de la République de Bulgarie de la décision du conseil des ministres portant autorisation des activités d'exploration. |
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9. |
Le conseil des ministres définit les autres conditions relatives à l’appel d’offres: |
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9.1. |
dans l’hypothèse où il est fait appel de la décision en vertu de l’article 47, paragraphe 3, de la loi sur les ressources naturelles du sous-sol, les délais prévus aux points 6 et 7 sont prolongés du nombre de jours requis pour statuer sur l’appel, ce dont les candidats sélectionnés sont informés par écrit. |
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9.2. |
Le prix du dossier d’appel d’offres est de 13 500 BGN. |
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9.3. |
Le dossier d’appel d’offres peut être acquis par les personnes physiques ayant le pouvoir de représentation ou par des personnes mandatées. |
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9.4. |
L’appel d’offres est maintenu même dans l’éventualité où un seul candidat est retenu. |
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9.5. |
Les candidats à l’appel d’offres doivent satisfaire aux exigences énoncées dans l’article 23, paragraphe 1, de la loi sur les ressources naturelles du sous-sol. |
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9.6. |
Les demandes de participation à l’appel d’offres sont préparées et remises conformément à l'article 46, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les ressources naturelles du sous-sol et conformément aux conditions énoncées dans le dossier d’appel d’offres. |
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9.7. |
Les candidatures à l’appel d’offres doivent satisfaire aux exigences et conditions énoncées dans le dossier d’appel d’offres. |
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9.8. |
Les offres sont évaluées conformément aux indications figurant dans le dossier d’appel d’offres, sur le fondement des capacités de gestion et des capacités financières des candidats, des programmes de travail proposés et des ressources allouées à la protection de l’environnement et à la formation ou à l’innovation technique. |
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9.9. |
Si, dans le délai indiqué au point 5, aucune demande de participation à l’appel d’offres n’a été reçue ou si aucun candidat n’a été sélectionné pour participer à l’appel d’offres, l’appel d’offres est annulé. |
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10. |
Le ministre de l’environnement et de l’eau est autorisé: |
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10.1. |
à envoyer le texte de la présente décision pour publication au Journal officiel de l’Union européenne et au Journal officiel de la République de Bulgarie, ainsi que sur le site internet du conseil des ministres; |
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10.2. |
à organiser l’appel d’offres. Le ministre est nommé président du comité. Les membres du comité sont désignés par le président conformément à l’article 44, paragraphe 7, de la loi sur les ressources naturelles du sous-sol. |
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11. |
Il peut être fait appel de la décision devant la Cour administrative suprême dans un délai de 14 jours suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
Le premier ministre
Sergei STANISHEV
Pour le premier secrétaire du conseil des ministres
Vesselin DAKOV
ANNEXE
LISTE DES COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES DES POINTS DÉLIMITANT LE BLOC «KiLIFAREVO»
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Longitude |
Latitude |
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1. |
25° 40′ 03,70″ |
43° 01′ 37,27″ |
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2. |
25° 40′ 03,70″ |
42° 59′ 48,21″ |
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3. |
25° 44′ 46,93″ |
42° 59′ 48,21″ |
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4. |
25° 44′ 46,93″ |
43° 01′ 37,27″ |