ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.241.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 241

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
8 octobre 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Commission

2009/C 241/01

Avis de la Commission du 7 octobre 2009 en application de l’article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil en ce qui concerne une mesure d’interdiction prise par les autorités polonaises à l’encontre des types suivants d’équipement individuel de flottaison (aides à la flottabilité): Prolimit Floating Vest Standard Waist, Prolimit Floating Jacket Waist FR et Prolimit Floating Jacket Waist STD ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2009/C 241/02

Relevé des nominations effectuées par le Conseil: mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2009 (domaine social)

3

 

Commission

2009/C 241/03

Taux de change de l'euro

8

2009/C 241/04

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa 149ème réunion, le 19 avril 2007 concernant un projet de décision relatif à l'affaire COMP/M.4381 — JCI/VB/FIAMM ( 1 )

9

2009/C 241/05

Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/M.4381 — JCI/VB/FIAMM [conformément aux articles 15 et 16 de la décision (2001/462/CE, CECA) de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21]  ( 1 )

11

2009/C 241/06

Résumé de la décision de la Commission du 10 mai 2007 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE (Affaire COMP/M.4381 — JCI/FIAMM) [notifiée sous le numéro C(2007) 1863 final]  ( 1 )

12

 

INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2009/C 241/07

Autorisation d'une aide d'État conformément à l'article 61 de l'accord EEE et à l'article 1er, paragraphe 3, de la partie 1 du protocole de l'accord Surveillance et Cour de justice — Décision de l'Autorité de surveillance AELE de ne pas soulever d'objection

16

2009/C 241/08

Autorisation d'une aide d'État conformément à l'article 61 de l'accord EEE et à l'article 1er, paragraphe 3, de la partie 1 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice — L'Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l'égard de l'aide d'État suivante

17

2009/C 241/09

Annonce de la Norvège concernant la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures — Annonce d’un avis invitant à présenter des demandes de licences de production de pétrole sur le plateau continental norvégien — Attribution dans des zones prédéfinies (Awards in Predefined Areas) 2009

18

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission

2009/C 241/10

Appel à propositions — EACEA/25/09 — Action 4.1 — Soutien aux organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse

21

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2009/C 241/11

Décision no 581 du 2 juillet 2009 relative à l’ouverture d’une procédure d’octroi d’une autorisation d'exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel — ressources naturelles du sous-sol, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point 3, de la loi sur les ressources naturelles du sous-sol (zakon za pоdzemnitе bogatstvа), dans le bloc Kilifarevo, situé dans le territoire de Bulgarie du nord et centrale, et la notification d'une procédure d'appel d'offres en vue de l'octroi d'une autorisation

24

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Commission

8.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 241/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2009

en application de l’article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil en ce qui concerne une mesure d’interdiction prise par les autorités polonaises à l’encontre des types suivants d’équipement individuel de flottaison (aides à la flottabilité): Prolimit Floating Vest Standard Waist, Prolimit Floating Jacket Waist FR et Prolimit Floating Jacket Waist STD

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 241/01

1.   Notification par les autorités polonaises

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 89/686/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (EPI) dispose que lorsqu’un État membre constate que les équipements de protection individuelle munis du marquage «CE» et utilisés conformément à leur destination risquent de compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes les mesures utiles pour retirer ces EPI du marché, interdire leur mise sur le marché ou leur libre circulation.

En vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la directive, la Commission doit décider, après consultation des parties intéressées, si une telle mesure est justifiée ou non. Dans l’affirmative, la Commission en informe les États membres pour qu’ils puissent prendre toutes les dispositions utiles à l’égard de l’équipement en cause, conformément à leurs obligations au titre de l’article 2, paragraphe 1.

Le 9 juillet 2008, les autorités polonaises ont notifié à la Commission européenne une mesure interdisant la mise sur le marché de types suivants d’équipement individuel de flottaison (aides à la flottabilité): Prolimit Floating Vest Standard Waist, Prolimit Floating Jacket Waist FR et Prolimit Floating Jacket Waist STD, fabriqués par Kubus Sports B.V., Amsterdamsestraatweg 19, 1411 AW Naarden, Pays-Bas.

2.   Motifs de la mesure notifiée

Les autorités polonaises ont indiqué que les équipements individuels de flottaison (aides à la flottabilité) en question n’avaient pas été soumis à la procédure de l’examen «CE» de type et ne faisaient pas l’objet d’une déclaration de conformité «CE» comme l’exigent respectivement les articles 10 et 12 de la directive.

Les instructions d’emploi étaient également absentes ou incomplètes.

Les autorités polonaises ont déclaré que le fabricant n’avait pas remis le produit en conformité lorsqu’il a été invité à le faire conformément à l’article 13, paragraphe 4, de la directive.

3.   Avis de la Commission

Le 11 mars 2009, la Commission a envoyé au fabricant une lettre l’invitant à présenter ses observations concernant la décision des autorités polonaises. Aucune réponse n’a été reçue à ce jour.

À la lumière des documents disponibles, la Commission estime que les autorités polonaises ont démontré que les types suivants d’équipement individuel de flottaison (aides à la flottabilité): Prolimit Floating Vest Standard Waist, Prolimit Floating Jacket Waist FR et Prolimit Floating Jacket Waist STD ne satisfaisaient pas aux exigences de la directive 89/686/CEE.

En conséquence et après avoir suivi la procédure prévue, la Commission est d’avis que l’interdiction prononcée par les autorités polonaises est justifiée.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2009.

Par la Commission

Günther VERHEUGEN

Vice-président


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Conseil

8.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 241/3


Relevé des nominations effectuées par le Conseil:

mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2009 (domaine social)

2009/C 241/02

Comité

Fin du mandat

Publication au JO

Personne remplacée

Démission/Nomination

Membre/Titulaire/Suppléant

Catégorie

Pays

Personne nommée

Appartenance

Date de la décision du Conseil

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

24.9.2010

C 253 du 4.10.2008

M. Carlos GUERVÓS MAÍLLO

Démission

Membre

Gouvernement

Espagne

M. Raul RODRIGUEZ PORRAS

Ministerio de Trabajo e Inmigración

30.3.2009

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

24.9.2010

C 253 du 4.10.2008

M. Mohamed ANOURAR HAIDOUR

Démission

Membre

Travailleurs

Espagne

Mme Paloma LÓPEZ BERMEJO

Secretaria Confederal de Empleo y Migraciones de CCOO

30.3.2009

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

24.9.2010

C 253 du 4.10.2008

M. Olli SORAINEN

Démission

Membre

Gouvernement

Finlande

Mme Tiina OINONEN

Ministère de l'emploi et de l'économie

30.3.2009

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

24.9.2010

C 253 du 4.10.2008

Mme G. WIDERA-STEVENS

Démission

Suppléant

Gouvernement

Pays-Bas

Mme Cristel van TILBURG

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

25.5.2009

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

24.9.2010

C 253 du 4.10.2008

Mme Ute PLÖTZ

Démission

Membre

Gouvernement

Allemagne

M. Christoph LINKERHÄGNER

Bundesministerium des Innern

25.5.2009

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

24.9.2010

C 253 du 4.10.2008

Mme Mirkka MYKKÄNEN

Démission

Membre

Gouvernement

Finlande

Mme Wivi-Ann WAGELLO-SJÖLUND

Ministère de l'intérieur Service des migrations

27.7.2009

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

24.9.2010

C 253 du 4.10.2008

Mme Wivi-Ann WAGELLO-SJÖLUND

Démission

Suppléant

Gouvernement

Finlande

Mme Mirkka MYKKÄNEN

Ministère de l'intérieur Service des migrations

27.7.2009

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

24.9.2010

C 253 du 4.10.2008

M. Nikolay NIKOLOV

Démission

Suppléant

Gouvernement

Bulgarie

M. Hristo SIMEONOV

Ministère de l'emploi et de la politique sociale

27.7.2009

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

24.9.2010

C 253 du 4.10.2008

Mme Josephine FARRUGIA

Démission

Membre

Gouvernement

Malte

Mme Maria BARTOLO GALEA

Employment and Training Corporation

27.7.2009

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

24.9.2010

C 253 du 4.10.2008

M. Carlos LÓPEZ MONÍS

Démission

Membre

Gouvernement

Espagne

M. Miguel Ángel AZNAR NIETO

Consejero Técnico de la Secretaría General Técnica Ministerio de Trabajo e Inmigración

27.7.2009

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

28.2.2010

L 64 du 2.3.2007

M. János RÁCZ

Démission

Suppléant

Employeurs

Hongrie

M. Dezső SZEIFERT

Syndicat des employeurs de l'agriculture

30.3.2009

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

28.2.2010

L 64 du 2.3.2007

Mme Karin ZIMMERMANN

Démission

Membre

Travailleurs

Autriche

Mme Ingrid REIFINGER

Österreichischer Gewerkschaftsbund

25.5.2009

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

28.2.2010

L 64 du 2.3.2007

M. Michael HENRY

Démission

Membre

Gouvernement

Irlande

Mme Mary DORGAN

Health and Safety Authority

25.5.2009

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

28.2.2010

L 64 du 2.3.2007

M. Petar HADJISTOJKOV

Démission

Suppléant

Gouvernement

Bulgarie

Mme Darina KONOVA

Ministère de l'emploi et de la politique sociale

25.5.2009

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

28.2.2010

L 64 du 2.3.2007

Mme Barbro KÖHLER KRANTZ

Démission

Suppléant

Gouvernement

Suède

M. Mikael SJÖBERG

Autorité suédoise pour l'environnement de travail

25.5.2009

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

28.2.2010

L 64 du 2.3.2007

Mme Lea BATTISTONI

Démission

Membre

Gouvernement

Italie

M. Giuseppe MASTROPIETRO

Ministère de l'emploi, de la santé et des affaires sociales

25.5.2009

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

28.2.2010

L 64 du 2.3.2007

M. Luigi CASANO

Démission

Membre

Employeurs

Italie

Mme Fabiola LEUZZI

CONFINDUSTRIA

25.5.2009

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

28.2.2010

L 64 du 2.3.2007

M. Tony BRISCOE

Démission

Suppléant

Employeurs

Irlande

Mme Theresa DOYLE

IBEC

27.7.2009

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

28.2.2010

L 64 du 2.3.2007

Mme Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI

Démission

Suppléant

Gouvernement

Suède

M. Stefan HULT

Ministère de l'emploi

27.7.2009

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

28.2.2010

L 64 du 2.3.2007

M. Sven BERGSTRÖM

Démission

Membre

Travailleurs

Suède

Mme Christina JÄRNSTEDT

Arbetsmiljöombudsman

27.7.2009

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

28.2.2010

L 64 du 2.3.2007

M. Lorenzo FANTINI

Démission

Suppléant

Gouvernement

Italie

M. Michele LEPORE

Faculté des sciences de la sécurité du travail Université LA SAPIENZA de Rome

27.7.2009

Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

29.3.2011

C 83 du 7.4.2009

Mme Lucia PODHRADSKÁ

Démission

Membre

Gouvernement

République slovaque

Mme Etela KISSOVA

Ministère de la santé de la République slovaque

27.7.2009

Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

7.11.2010

C 271 du 14.11.2007

M. János RÁCZ

Démission

Suppléant

Employeurs

Hongrie

M. Dezső SZEIFERT

Syndicat des employeurs de l'agriculture

30.3.2009

Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

7.11.2010

C 271 du 14.11.2007

M. Petar HADJISTOJKOV

Démission

Suppléant

Gouvernement

Bulgarie

Mme Darina KONOVA

Ministère de l'emploi et de la politique sociale

25.5.2009

Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

7.11.2010

C 271 du 14.11.2007

M. Luigi CASANO

Démission

Membre

Employeurs

Italie

Mme Fabiola LEUZZI

CONFIDUSTRIA

27.7.2009

Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

7.11.2010

C 271 du 14.11.2007

M. Tony BRISCOE

Démission

Membre

Employeurs

Irlande

Mme Theresa DOYLE

IBEC

27.7.2009

Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

7.11.2010

C 271 du 14.11.2007

M. Fernando RODRIGO CENCILLO

Démission

Membre

Travailleurs

Espagne

M. Pedro J. LINARES

CCOO

27.7.2009

Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

7.11.2010

C 271 du 14.11.2007

Mme Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI

Démission

Suppléant

Gouvernement

Suède

M. Stefan HULT

Ministère de l'emploi

27.7.2009

Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

7.11.2010

C 271 du 14.11.2007

Mme Lea BATTISTONI

Démission

Membre

Gouvernement

Italie

M. Michele LEPORE

Faculté des sciences de la sécurité du travail Université LA SAPIENZA de Rome

27.7.2009

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

30.11.2010

C 282 du 24.11.2007

Mme Elena PALIKOVÁ

Démission

Suppléant

Gouvernement

République slovaque

M. Michal IŠTVÁN

Ministère de l'emploi, des affaires sociales et de la famille

27.7.2009

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

30.11.2010

C 282 du 24.11.2007

M. Juhani PEKKOLA

Démission

Suppléant

Gouvernement

Finlande

M. Antti NÄRHINEN

Ministère de l'emploi et de l'économie

27.7.2009

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

30.11.2010

C 282 du 24.11.2007

M. Valerio SPEZIALE

Démission

Membre

Gouvernement

Italie

M. Michel MARTONE

Studio Legale Martone

27.7.2009

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

30.11.2010

C 282 du 24.11.2007

M. Lorenzo FANTINI

Démission

Suppléant

Gouvernement

Italie

M. Francesco CIPRIANI

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

27.7.2009

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

30.11.2010

C 282 du 24.11.2007

M. Grigorios PELORIADIS

Démission

Membre

Gouvernement

Grèce

M. Konstantinos PETINIS

Ministère de l'emploi et de la protection sociale

27.7.2009

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

30.11.2010

C 282 du 24.11.2007

M. Konstantinos PETINIS

Démission

Suppléant

Gouvernement

Grèce

Mme Triantafyllia TOTOU

Ministère de l'emploi et de la protection sociale

27.7.2009


Commission

8.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 241/8


Taux de change de l'euro (1)

7 octobre 2009

2009/C 241/03

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4694

JPY

yen japonais

130,68

DKK

couronne danoise

7,4436

GBP

livre sterling

0,92490

SEK

couronne suédoise

10,3610

CHF

franc suisse

1,5150

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,3640

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,680

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

267,90

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7089

PLN

zloty polonais

4,2180

RON

leu roumain

4,2685

TRY

lire turque

2,1625

AUD

dollar australien

1,6512

CAD

dollar canadien

1,5546

HKD

dollar de Hong Kong

11,3879

NZD

dollar néo-zélandais

2,0025

SGD

dollar de Singapour

2,0582

KRW

won sud-coréen

1 719,70

ZAR

rand sud-africain

10,9850

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,0306

HRK

kuna croate

7,2855

IDR

rupiah indonésien

13 853,11

MYR

ringgit malais

5,0217

PHP

peso philippin

68,474

RUB

rouble russe

43,7065

THB

baht thaïlandais

49,041

BRL

real brésilien

2,5925

MXN

peso mexicain

19,8597

INR

roupie indienne

68,6060


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


8.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 241/9


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa 149ème réunion, le 19 avril 2007 concernant un projet de décision relatif à l'affaire COMP/M.4381 — JCI/VB/FIAMM

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 241/04

1.

Le comité consultatif convient avec la Commission que l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil et qu'elle revêt une dimension communautaire.

2.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel, aux fins de l'appréciation de la présente opération, les marchés de produits en cause sont:

a)

le marché OE des batteries de démarrage pour voitures/LCV;

b)

le marché OE des batteries de démarrage pour camions/HCV;

c)

le marché indépendant des accessoires («IAM») pour batteries de démarrage pour voitures/LCV;

d)

le marché indépendant des accessoires («IAM») pour batteries de démarrage pour camions/HCV.

3.

Le comité consultatif rejoint la Commission pour estimer que, aux fins de l'appréciation de la présente opération, les marchés géographiques en cause sont:

a)

de la dimension de l'EEE pour le marché OE des batteries de démarrage pour voitures/LCV;

b)

de la dimension de l'EEE pour le marché OE des batteries de démarrage pour camions/HCV;

c)

de dimension nationale pour le marché indépendant des accessoires («IAM») pour batteries de démarrage pour voitures/LCV;

d)

de dimension nationale pour le marché indépendant des accessoires («IAM») pour batteries de démarrage pour camions/HCV.

4.

Le comité consultatif s'accorde avec la Commission sur le fait que la concentration notifiée créerait une position dominante dans l'EEE sur les marchés OE pour batteries de démarrage pour voitures/LCV et pour batteries de démarrage pour camions/HCV (effets non-coordonnés).

5.

Le comité consultatif partage l'opinion de la Commission selon laquelle la concentration notifiée entravera la concurrence effective sur les marchés IAM en Italie, Autriche, République tchèque et en Slovaquie respectivement pour les batteries pour voitures/LCV et pour les batteries pour camions/HCV, notamment du fait de la création d'une position dominante

6.

Le comité consultatif convient qu'il ne peut être attendu que la dégradation des conditions de concurrence soit de la même ampleur en l'absence de concentration, même si cela conduisait à la liquidation de FIAMMSBB.

7.

Le comité consultatif rejoint la Commission pour considérer qu'en l'absence de remèdes appropriés émanant des parties, les effets de la concentration sur le marché OE seront probablement sensiblement pires que les effets à prévoir dans le cadre du scénario liquidation.

8.

Le comité consultatif s'accorde avec la Commission sur le fait qu'en l'absence de remèdes appropriés, les effets de la concentration sur le marché IAM sont susceptibles d'être sensiblement pires que les effets à prévoir dans le cadre du scénario de non concentration (c'est-à-dire la liquidation).

9.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel les remèdes améliorés soumis le 29 mars 2007 pour les marchés OE sont suffisants pour réduire la détérioration de la structure concurrentielle à un niveau au moins comparable à celui du scenario de liquidation et par conséquent, les engagements sont appropriés pour remédier aux entraves significatives à la concurrence effective sur les marchés OE de l'EEE résultant de la concentration envisagée.

10.

Le comité consultatif s'accorde avec la Commission sur le fait que les engagements sont appropriés pour remédier aux entraves significatives à la concurrence effective sur les marchés IAM Italien, Autrichien, Tchèque et Slovaque résultant respectivement de la concentration envisagée.

12.

Le comité consultatif convient avec la Commission que la concentration envisagée, telle que modifiée par les engagements finaux des parties, ne créera pas et ne renforcera pas de position dominante ayant pour effet d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, et que cette opération doit par conséquent être déclarée compatible avec l'article 8, paragraphe 2 du règlement sur les concentrations.

11.

Le comité consultatif invite la Commission à tenir compte de tous les autres points soulevés lors de la discussion.


8.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 241/11


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/M.4381 — JCI/VB/FIAMM

[conformément aux articles 15 et 16 de la décision (2001/462/CE, CECA) de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 241/05

Le 26 octobre 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration par lequel VB Autobatterie GmbH («VB», Allemagne), entreprise contrôlée en commun par Johnson Controls Inc. (Etats-Unis) et Robert Bosch GmbH (Allemagne), prend le contrôle des activités de FIAMM SpA. («FIAMM SBB», Italie) dans le domaine des batteries de démarrage automobiles.

Après avoir examiné la notification, la Commission a conclu que l'opération notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil le 4 décembre 2006.

L'accès aux documents clés a été accordé à la partie notifiante les 6 et 12 décembre 2006, conformément au point 45 du code de bonnes pratiques de la DG Concurrence pour la conduite des opérations de contrôle des concentrations.

La Commission a adressé une communication des griefs à VB le 12 février 2007, à laquelle VB comme FIAMM ont répondu le 26 février 2007. Les parties n'ont pas demandé d'audition formelle.

L'accès au dossier a été accordé à VB après la communication des griefs. L'accès aux résultats de l'enquête de marché a été accordé tout au long de la procédure.

Le 8 mars 2007, la partie notifiante a proposé des engagements dans le but de remédier aux problèmes en matière de concurrence identifiés par la Commission dans sa Communication des griefs, et a ensuite soumis un nouveau projet d'engagements le 29 mars 2007.

A la lumière des engagements présentés par la partie notifiante, la Commission a conclu que le projet de concentration n'entraverait pas significativement une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante, sous réserve des conditions fixées dans l'annexe au projet de décision.

Au vu de ce qui précède, j’estime que le droit à être entendu a été respecté pour tous les participants à la présente procédure.

Bruxelles, le 19 avril 2007.

Karen WILLIAMS


8.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 241/12


Résumé de la décision de la Commission

du 10 mai 2007

déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE

(Affaire COMP/M.4381 — JCI/FIAMM)

[notifiée sous le numéro C(2007) 1863 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 241/06

Le 10 mai 2007, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), et notamment de l'article 8, paragraphe 2, de ce règlement. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi et dans les langues de travail de la Commission figure sur le site Internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html

I.   INTRODUCTION

(1)

Le 26 octobre 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration par lequel VB Autobatterie GmbH («VB», Allemagne), une entreprise contrôlée conjointement par Johnson Controls Inc. («JCI», États-Unis) et Robert Bosch GmbH («Bosch», Allemagne), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil («le règlement sur les concentrations»), le contrôle exclusif des activités de FIAMM S.p.A. («FIAMM SBB», Italie) ayant trait aux batteries de démarrage automobiles.

(2)

JCI est un fournisseur mondial de composants automobiles (sièges, panneaux intérieurs et batteries) et de systèmes de contrôle pour immeubles. Bosch est présente dans le monde entier dans les domaines de la technologie automobile, des biens de consommation et de la technologie du bâtiment. VB est l'entreprise commune constituée entre JCI et Bosch dans le secteur des batteries automobiles. Elle produit des batteries de démarrage pour voitures, véhicules utilitaires, motocycles et bateaux. Elle exploite sept usines de production installées en Allemagne, en France, en Espagne et en République tchèque.

(3)

FIAMM est une entreprise familiale qui fournit des composants automobiles (avertisseurs, antennes et batteries de démarrage) et des batteries (de secours) industrielles. Sont visés par l'opération en cause, les actifs de son activité «batteries de démarrage automobiles» (FIAMM-SBB).

(4)

L’opération notifiée consiste en l'achat d’actions et d’actifs. FIAMM SBB exploite actuellement trois usines de production de batteries de démarrage automobiles, soit deux en Italie et une en République tchèque. Seule son usine située à Veronella (Italie) doit être intégrée dans l’activité «batteries» de VB. Cette dernière n'acquerra pas l’usine de production de batteries automobiles de FIAMM en République tchèque (qu'il s'agisse des bâtiments, des machines ou encore des équipements). Les parties ont indiqué que FIAMM transformerait progressivement cette usine en une usine de production de batteries industrielles. En ce qui concerne les batteries de démarrage actuellement produites dans cette usine, VB (ou l'une de ses filiales) conclura un accord de fourniture exclusive pour une période prenant fin le 31 mars 2008. Par ailleurs, VB acquerra les machines et équipements de l’usine de production de FIAMM SBB située à Avezzano (Italie), mais non le terrain et les bâtiments de celleci, qui seront loués par VB.

(5)

L'opération envisagée consiste en l'acquisition du contrôle exclusif de FIAMM SBB par VB. Elle constitue par conséquent une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

II.   EXPOSÉ DES MOTIFS

A.   Appréciation sous l'angle de la concurrence

(6)

Dans sa décision, la Commission considère que la concentration entraverait de façon significative l'exercice d'une concurrence effective sur plusieurs marchés, à savoir les marchés EEE de la fourniture de batteries de démarrage pour voitures et pour camions aux équipementiers et fournisseurs («marchés de première monte» ou «marchés OE»), ainsi que les marchés italien, autrichien, tchèque et slovaque de la fourniture de batteries de démarrage pour voitures et pour camions aux distributeurs indépendants de pièces détachées («marchés de seconde monte» ou «marchés IAM»).

Les marchés OE dans l'EEE

(7)

La décision conclut que la concentration notifiée — sans que soit considérée à ce stade l'incidence probable d'un retrait de FIAMM SBB du marché, imputable à la défaillance de celleci — conduirait à la création d'une position dominante sur les marchés OE des batteries de démarrage pour voitures et pour camions dans l'EEE. Cette conclusion repose sur les principales constatations suivantes: i) l’opération notifiée ferait disparaître une pression concurrentielle importante et augmenterait de manière significative le degré de concentration du marché OE des batteries de démarrage pour voitures/véhicules utilitaires légers, et supprimerait une pression concurrentielle importante sur le marché OE des batteries de démarrage pour camions/poids lourds; ii) à la suite de la concentration, la capacité des clients du marché OE de changer de fournisseurs serait extrêmement limitée, en raison notamment de l’absence de surcapacité significative et des obstacles existants en matière de développement des capacités de production; iii) des barrières à l'entrée élevées rendent peu probable une arrivée rapide de nouveaux fournisseurs sur le marché; iv) les effets préjudiciables de la concentration sur la concurrence ne sont pas susceptibles d’être contrebalancés par la prétendue puissance d’achat compensatrice des clients des marchés OE.

(8)

Durant la procédure, les parties ont allégué que si l'opération en question ne devait pas aboutir, l'ensemble du groupe FIAMM se verrait évincé du marché en raison de sa situation financière précaire, ce qui entraînerait selon elles une détérioration des conditions de concurrence sur les marchés en cause similaire, sinon supérieure, aux effets négatifs susceptibles de résulter de l'opération envisagée.

(9)

Se fondant sur sa pratique et sur la jurisprudence pertinente de la Cour de justice, la Commission estime que trois éléments principaux sont particulièrement importants afin d'établir si une «concentration d'assainissereme» peut être autorisée en dépit de ses effets négatifs sur la concurrence: i) l'entreprise prétendument défaillante serait, dans un avenir proche, évincée du marché en raison de ses difficultés financières si elle n'était pas rachetée par une autre entreprise; ii) il n'existe pas d'autre solution de rachat moins dommageable pour la concurrence que la concentration notifiée; iii) si la concentration n'était pas réalisée, les actifs de l'entreprise défaillante disparaîtraient inévitablement du marché. Enfin, il convient de déterminer si la détérioration de la structure de la concurrence à la suite de la concentration ne peut être considérée comme résultant de cette dernière. Tel serait le cas si la structure de la concurrence sur le marché se détériorait dans une mesure au moins égale en cas de nonréalisation de cette opération.

(10)

Dans sa décision, la Commission conclut i) que FIAMM SBB — si elle n'est pas rachetée par une autre entreprise — serait évincée des marchés en cause; ii) qu'il semble plus que probable qu’il n’existe pas de solution moins préjudiciable pour la concurrence, en ce qui concerne le rachat des activités de SBB, que la concentration notifiée; iii) qu'il n’est pas établi que si la concentration n'est pas réalisée, tous les actifs de FIAMM SBB disparaîtraient inévitablement du marché. En effet, les différents actifs (machines, chaînes de production, marques) pourraient être rachetés par des producteurs plus petits durant la phase de liquidation et être remis sur le marché après un certain temps (processus de liquidation et laps de temps supplémentaire nécessaire à l’acquéreur pour adapter ces actifs à ses propres installations et les rendre à nouveau productifs).

(11)

En ce qui concerne le critère général appliqué pour apprécier si l’opération envisagée doit être considérée comme étant la cause de l’entrave significative causée à l’exercice d’une concurrence effective, la Commission a évalué si, en l’absence de concentration, «la détérioration de la structure de la concurrence sur le marché serait au moins aussi grave», en examinant séparément chacun des marchés en cause sur lesquels la concurrence serait entravée de manière significative.

(12)

En ce qui concerne le marché OE, la décision conclut que la liquidation de FIAMM SBB conduirait au retrait de SBB sans interruption d'activité et entraînerait une diminution à court terme de la capacité sur le marché. Les parts de marché détenues jusque là par FIAMM seraient plus que probablement redistribuées au profit des fournisseurs «agréés» de batteries de démarrage OE, ce qui comblerait les écarts en termes de capacités. Il est probable que la majeure partie reviendrait à JCI, ainsi qu'à d'autres concurrents tels qu'Exide et Banner. En tout état de cause, les parts de marché actuellement détenues par FIAMM ne reviendraient pas automatiquement, à court terme, à JCI, ainsi que cela serait plus que probablement le cas si la concentration était réalisée. En outre, les autres fournisseurs seraient tentés et capables d’accroître leurs capacités ou d'entrer sur le marché. À la lumière de ces considérations, la décision conclut que la structure concurrentielle du marché se détériorerait moins si la concentration n'était pas réalisée.

Les marchés IAM nationaux

(13)

La décision conclut que la concentration notifiée — sans que soit considérée à ce stade l'incidence probable d'un retrait de FIAMM SBB du marché, imputable à la défaillance de celleci — conduirait à la création d'une position dominante sur les marchés italien, autrichien, tchèque et slovaque des batteries de démarrage IAM pour voitures et pour camions.

(14)

FIAMM possède sur ces marchés des marques fortes dotées d’une solide empreinte nationale. Inversereme, FIAMM ne possède aucune marque reconnue au niveau national sur les autres marchés.idèrest présente de façon plus homogène sur l'ensemble du territoire européen et détient une position significative sur chacun des quatre marchés nationaux où FIAMM se trouve en position de force.

(15)

En Italie, en Autriche, en République tchèque et en Slovaquie, la part des ventes de batteries de marque dépasse de loin celle des batteries portant une marque de distributeur et est nettement plus élevée que sur les autres marchés européens.iLa valeur des marques, y compris de celle de FIAMM, est fonction des préférences et de la perception des consommateurs et peut survivre à l’entreprise à laquelle lesdites marques appartiennent.

(16)

Par ailleurs, la distribution et la vente au détail dans ces pays sont plus axés sur les circuits de vente au détail traditionnels (ateliers indépendants, ateliers de réparation, stations-service, spécialistes en batteries, grossistes) que sur les circuits de vente au détail «modernes» (supermarchés/centres de bricolage, centres automobiles, ateliers de montage rapide/vente de pneus au détail) ou sur des groupes d’acheteurs. Ce facteur renforce l'importance des produits de marque: les circuits de distribution et de vente au détail traditionnels traitent généralement des volumes plus restreints et se basent davantage sur l’offre de leurs fournisseurs, tant en termes de produits vendus que de stratégie de commercialisation et de communication.

(17)

La concentration aurait pour effet de réunir les marques fortes deidèr(Varta et Bosch) et les marques fortes deiFIAMM à l'échelon national (FIAMM, Uranio et AAA en Italie, Bären en Autriche et Akuma en République tchèque et en République slovaque). Aucun autre fournisseur ne détiendrait de portefeuille de marques similaire: le concurrent le plus proche à l'issue de la concentration (Exide en Italie et en Slovaquie, Banner en Autriche et en République tchèque) serait très éloigné en termes de parts de marché et de marques.iLes fournisseurs plus petits et les produits de distributeurs ne seraient pas à même d'exercer une concurrence sur le segment haut de gamme du marché: en effet, l'enquête de marché a confirmé l'existence d'un écart de prix important entre les produits de marque et les autres produits, de même que la réticence des consommateurs à se tourner vers d'autres produits en cas de hausse des prix.

(18)

Comme pour les marchés OE, la Commission a évalué si «la détérioration de la structure de la concurrence sur le marché serait au moins aussi grave» si la concentration ne se réalisait pas, en examinant séparément chacun des marchés en cause où l'exercice d'une concurrence effective serait entravé de manière significative.

(19)

À cet égard, la décision considère que les principaux actifs particulièrement importants pour les marchés IAM sont les marques deiFIAMM. Même si elle devait diminuer suite à la liquidation de FIAMM, la valeur de ces marques devrait largement se maintenir; lesdites marques pourraient être utilement rachetées par les concurrents deidè, permettant à ces derniers de concurrencer efficacement les marques fortes deidè. Ces concurrents disposeraient en principe d'une capacité suffisante pour produire assez de batteries pour approvisionner les marchés IAM.

(20)

À la lumière de ces considérations, la décision conclut que la détérioration de la structure de la concurrence serait moindre si la concentration n'était pas réalisée.

B.   Engagements

(21)

Afin de dissiper les problèmes de concurrence relevés par la Commission, les parties ont présenté des engagements le 9 mars 2007.

(22)

Il ressort de la plupart des réponses fournies lors de la consultation des acteurs du marché que les engagements, s'ils sont suffisants pour supprimer les problèmes de concurrence sur les marchés IAM, ne le sont pas pour les marchés OE.

(23)

Après avoir été informées par la Commission des résultats de cette consultation, les parties ont modifié les engagements initiaux pour les marchés OE le 29 mars 2007.

Marchés OE — engagements proposés le 29 mars 2007

(24)

Les engagements soumis par les parties comportent deux volets principaux:

cession [d’une] usine de production de batteries pour voitures [des parties] située à [site] (2), soit une capacité totale indiquée de […] (2) millions de batteries par an. Cette usine produit actuellement quelque [1-2] (2) million(s) de batteries de démarrage par an. Les batteries IAM sont produites en quantités similaires.iMême s'il n'est pas nécessaire de céder les activités de [site] (2) concernant les batteries IAM pour rétablir la concurrence, la viabilité de cette usine, qui continue de s'appuyer sur ces deux types de production, pourrait devoir être garantie;

[l'une des parties] (2) s'engage à vendre certaines parties des équipements de production de batteries de démarrage pour voitures/véhicules légers et pour camions/poids lourds actuellement utilisés dans son usine de [site] (2). Bien que les équipements visés ne forment pas une chaîne de production complète, cet engagement correspondrait à une capacité de production de [1-2] (2) million(s) de batteries environ par an.

Marchés OE — Appréciation des engagements

(25)

Se fondant sur l'appréciation des informations obtenues dans le cadre de l'enquête, et notamment des résultats de la consultation antérieure des acteurs du marché, la décision considère que les engagements modifiés, tels que proposés par les parties le 29 mars 2007, sont clairs et suffisants pour éliminer les problèmes de concurrence et ne nécessitent pas une nouvelle consultation, pour les raisons suivantes:

L’usine de [site] (2) fournit un important volume de batteries de démarrage au marché automobile OE, dont elle détient près de [5-10] (2) % à l'échelle de l’EEE. L’effet de la mesure corrective serait insuffisant pour éliminer le chevauchement entre les activités de dèret celles deiFIAMM. Toutefois, la part de marché que dèrgagnera après l'application de la mesure corrective décidée dans le cadre de l'opération devrait être moins importante que celle qu'elle obtiendrait suite au retrait de FIAMM du marché en raison de sa liquidation. En conséquence, la mesure corrective améliorerait certainement la situation par rapport à un scénario inverse débouchant sur le retrait de FIAMM des marchés des batteries de démarrage;

grâce à sa localisation géographique et à sa capacité globale élevée, l'usine de [site] (2) est bien placée pour renforcer sa présence sur le marché OE. L’utilisation de la capacité de l’usine de [site] (2) est restée constamment élevée ces dernières années, aux alentours de [90-100] (2) %;

Si cela s'avère nécessaire pour garantir la viabilité de l'usine, l'activité IAM sera également cédée par [l'une des parties] (2);

La cession des équipements de l'usine de [site] (2) permettra aux producteurs de batteries d'accroître la capacité de leurs propres usines, qui est actuellement limitée. Ces équipements permettent de produire des batteries pour voitures et pour camions et pourraient accroître la capacité et la présence de l'acquéreur sur le marché OE.

Marchés IAM — engagements proposés le 9 mars 2007

(26)

S'agissant des marchés IAM, dèrs'est engagée à céder plusieurs marques et activités, à savoir: i) la marque et l'activité [A] (2) dans l'EEE; ii) la marque et l'activité [B] (2) dans l'EEE; iii) la marque et l'activité [C] (2) dans l'EEE; iv) la marque et l'activité [D] (2) dans l'EEE; et v) la marque et l'activité [E] (2) dans l'EEE.idèret FIAMM se sont en outre engagées, si l'acquéreur le souhaite, à conclure avec ce dernier un accord temporaire d'approvisionnement ou de soustraitance en vue de la fourniture non exclusive ou de la production, par des sous-traitants, de batteries de démarrage, pour un volume total maximum de [0-1] (2) million de batteries sur une période de […] (2).

Marchés IAM — Appréciation des engagements

(27)

Se fondant sur l'analyse des informations fournies par l'enquête et, notamment, des résultats de la consultation du marché, la décision considère que les engagements proposés par les parties le 9 mars 2007 sont suffisants pour supprimer les problèmes de concurrence, pour les raisons suivantes:

En Italie, les marques devant être cédées ont une importante valeur commerciale, qui ne serait pas perdue si elles étaient distinguées deiFIAMM. Alors que FIAMM est clairement considérée comme la marque la plus valable, [A] (2) et [B] (2) sont également perçues comme de bonnes marques sur le marché italien de l’aprèsvente. Les consommateurs estiment que des producteurs de batteries de démarrage pourraient souhaiter acquérir les marques et les activités devant être cédées et concurrencer efficacement dèrà l’issue de la concentration. Bien que les marques cédées n'incluent pas la marque célèbre de FIAMM, la consultation des acteurs du marché a clairement montré que la mesure corrective proposée par la partie notifiante était suffisante pour résoudre le problème de concurrence constaté par la Commission sur le marché IAM italien et a fourni de nombreux éléments étayant ce point de vue;

En Autriche, en République tchèque et en Slovaquie, les marques devant être cédées représentent pratiquement la totalité des produits de marque vendus par FIAMM. Les clients et les consommateurs considèrent que ces cessions sont susceptibles de procurer aux acquéreurs des actifs valables qui leur permettront de concurrencer efficacement l'entité issue de la concentration.

III.   CONCLUSION

(28)

La concentration telle qu'elle a été notifiée entraverait significativement la concurrence sur un certain nombre de marchés. Les engagements offerts par les parties le 9 mars 2007, et modifiés pour ce qui est des marchés OE le 29 mars 2007, sont suffisants pour dissiper les problèmes de concurrence relevés par la Commission. En conséquence, et pour autant que les parties respectent pleinement leurs engagements, la décision conclut que la concentration est compatible avec le marché commun.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1-22.

(2)  Informations confidentielles.


INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

8.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 241/16


Autorisation d'une aide d'État conformément à l'article 61 de l'accord EEE et à l'article 1er, paragraphe 3, de la partie 1 du protocole de l'accord Surveillance et Cour de justice

Décision de l'Autorité de surveillance AELE de ne pas soulever d'objection

2009/C 241/07

Date d'adoption

:

27 mars 2009

Affaire no

:

65140

État AELE

:

Islande

Titre

:

Type de prêt du Fonds islandais de financement du logement relatif à des prêts accordés à des banques, caisses d'épargne et autres institutions financières en vue de refinancer provisoirement des prêts hypothécaires

Base juridique

:

Règlement (CE) no 715/2008 du 17 juillet 2008, modifiant le règlement (CE) no 458/1999 relatif aux catégories de crédit du Fonds islandais de financement du logement (Housing Financing Fund) remplacé ultérieurement par le règlement (CE) no 57/2009 relatif aux catégories de crédit du Housing Financing Fund

Objectif

:

Pallier les graves perturbations de l'économie

Forme de l'aide

:

Échange d'actifs

Budget

:

30 milliards d'ISK (environ 246 millions d'EUR)

Durée

:

Trois mois, sous réserve de prolongations jusqu'à 12 mois maximum, sur demande du bénéficiaire

Secteur économique concerné

:

Secteur bancaire et financier

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

:

Housing Financing Fund

Borgartúni 21

105 Reykjavik

ICELAND

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site de l'Autorité de surveillance, à l'adresse suivante:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/


8.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 241/17


Autorisation d'une aide d'État conformément à l'article 61 de l'accord EEE et à l'article 1er, paragraphe 3, de la partie 1 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice

L'Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l'égard de l'aide d'État suivante

2009/C 241/08

Date d'adoption

:

31.3.2009

Affaire no

:

65827

État de l'AELE

:

Norvège

Région

:

Nordland

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

:

Fonds de développement de liaisons Bodø

Base juridique

:

Article 61, paragraphe 3, point c) EEE

Type de mesure

:

Régime d'aides

Objectif

:

Création de nouvelles liaisons aériennes internationales vers Bodø

Forme de l'aide

:

i)

aide à la commercialisation de liaisons aériennes spécifiques;

ii)

aide aux projets de développement;

iii)

aide sous forme de réduction des taxes aéroportuaires

Budget

:

12 millions de NOK (env. 1,2 million d'EUR)

Intensité

:

L'aide ne peut dépasser 50 % du coût total éligible pour une année donnée et l'aide totale ne peut être supérieure à une moyenne de 40 % des coûts éligibles

Durée

:

Cinq ans

Secteur économique

:

Transport aérien de passagers

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

:

Bodø Municipality

Postbox 319

8001 Bodø

NORWAY

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site de l'Autorité de surveillance AELE, à l'adresse suivante:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/


8.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 241/18


Annonce de la Norvège concernant la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures

Annonce d’un avis invitant à présenter des demandes de licences de production de pétrole sur le plateau continental norvégien — Attribution dans des zones prédéfinies («Awards in Predefined Areas») 2009

2009/C 241/09

Le ministère norvégien du pétrole et de l’énergie invite les candidats à présenter des demandes de licences de production de pétrole conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures.

Les licences de production seront octroyées aux sociétés par actions immatriculées en Norvège ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (l’accord EEE) ou encore aux personnes physiques domiciliées dans un État partie à l’accord EEE. La société par actions devra disposer d’un capital social minimal de 1 million de NOK ou d’un montant équivalent dans la devise du pays d’immatriculation.

Les sociétés qui ne sont actuellement pas titulaires de licences sur le plateau continental norvégien pourront se voir octroyer une licence de production si elles sont préqualifiées comme titulaires de licences sur ce plateau.

Le ministère traitera de la même manière les sociétés qui présentent une demande individuelle et celles qui présentent une demande en tant que membres d'un groupe. Les candidats qui présentent une demande individuelle ou ceux qui appartiennent à un groupe et qui présentent une demande commune seront tous considérés comme étant un seul candidat à une licence de production. Le ministère pourra, en fonction des demandes présentées par des groupes ou par des candidats individuels, déterminer la composition des groupes de licence et désigner l’exploitant de ces groupes.

L’octroi d’une participation dans une licence de production sera subordonné à la conclusion par les titulaires de licences d’un accord en vue de l’exercice d’activités pétrolières, comprenant un accord d’exploitation commune et un accord comptable. Si la licence de production est subdivisée sur le plan stratigraphique, les titulaires des deux licences ainsi obtenues devront également conclure un accord spécifique d’exploitation commune régissant leurs relations dans ce domaine.

Dès la signature desdits accords, les titulaires de licences constitueront une entreprise commune dans laquelle l’importance de leur participation sera à tout moment identique à celle de leur participation dans la licence de production.

Les documents de licence s’inspireront principalement des documents pertinents de l’attribution dans des zones prédéfinies 2008. L’objectif visé consiste à mettre les principaux éléments des adaptations éventuelles du cadre à la disposition de l'industrie avant que les demandes ne soient présentées.

Critères d’octroi d’une licence de production

Afin de promouvoir une bonne gestion des ressources ainsi qu’une exploitation et une production rapides et efficaces du pétrole sur le plateau continental norvégien, notamment la composition des groupes de licence permettant de mener à bien ces activités, les critères suivants doivent s’appliquer à l’octroi de participations dans les licences de production et à la désignation de l’exploitant:

a)

Les compétences techniques appropriées du candidat, notamment celles liées aux travaux de développement, à la recherche, à la sécurité et à l’environnement, et la manière dont ces compétences peuvent contribuer activement à l’exploitation et, s’il y a lieu, à la production rentables de pétrole dans l’aire géographique en question.

b)

Le fait que le candidat ait la capacité financière satisfaisante de mener à bien l’exploitation et, s’il y a lieu, la production de pétrole dans l’aire géographique en question.

c)

La connaissance géologique de l’aire géographique en question par le candidat et la manière dont les titulaires de licences entendent procéder à une exploitation efficace du pétrole.

d)

L’expérience acquise par le candidat sur le plateau continental norvégien ou une expérience appropriée équivalente acquise dans d’autres zones.

e)

L’expérience qu’a le ministère des activités pétrolières du candidat.

f)

Lorsque des candidats présentent une demande en tant que membres d’un groupe, la composition du groupe, l’exploitant recommandé et la compétence collective du groupe seront pris en considération.

g)

Les licences de production seront principalement octroyées à une entreprise commune dont au moins un participant aura foré au moins un puits d’exploration sur le plateau continental norvégien en tant qu’exploitant ou possédera une expérience opérationnelle appropriée équivalente en dehors de ce plateau.

h)

Les licences de production seront principalement octroyées à un minimum de deux participants, dont l’un au moins possédera l’expérience visée au point g).

i)

L’exploitant désigné pour les licences de production dans la mer de Barents devra avoir foré au moins un puits d’exploration sur le plateau continental norvégien en tant qu’exploitant ou posséder une expérience opérationnelle appropriée équivalente en dehors de ce plateau.

j)

L’exploitant désigné pour les licences de production en eaux profondes devra avoir foré au moins un puits d’exploration sur le plateau continental norvégien en tant qu’exploitant ou posséder une expérience opérationnelle appropriée équivalente en dehors de ce plateau.

k)

L’exploitant désigné pour les licences de production dans lesquelles le forage de puits d’exploration suppose une forte pression et/ou des températures élevées (HPHT) devra avoir foré au moins un puits d’exploration sur le plateau continental norvégien en tant qu’exploitant ou posséder une expérience opérationnelle appropriée équivalente en dehors de ce plateau.

Blocs pour lesquels des demandes peuvent être présentées

L’aire géographique pour laquelle des demandes peuvent être présentées est la zone du plateau continental norvégien prédéfinie pour le présent train d’octroi de licences. Les demandes de participation dans des licences de production peuvent être présentées pour les blocs situés à l’intérieur de la zone prédéfinie qui n’ont pas donné lieu à l’octroi de licences ou pour les blocs ou les parties d’entre eux qui ont été abandonnés à l’intérieur de la zone prédéfinie avant l’expiration du délai prévu pour le dépôt des demandes.

Il est possible de consulter des cartes mises à jour montrant les blocs disponibles sur la page interne de la direction norvégienne du pétrole (Fact maps: http://www.npd.no/apa2009) ou en s’adressant au ministère du pétrole et de l’énergie, tél. +47 22246209.

Les demandes de licences de production de pétrole doivent être adressées au

Ministère du pétrole et de l’énergie

P.O. Box 8148 Dep.

0033 Oslo

NORVÈGE

Date limite: 12 h 00 le 15 septembre 2009.

L’octroi des licences de production de pétrole dans le cadre de «l’attribution dans des zones prédéfinies 2009» sur le plateau continental norvégien aura lieu au plus tôt 90 jours après la date de publication de l'invitation à présenter des demandes; il est prévu pour la fin 2009/le début 2010, au plus tard le 20 janvier 2010.

Le texte intégral de l’annonce, comprenant des cartes détaillées des zones disponibles, peut être obtenu sur le site http://www.npd.no/apa2009 ou en s’adressant au ministère du pétrole et de l’énergie, tél. +47 22246209.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission

8.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 241/21


APPEL À PROPOSITIONS — EACEA/25/09

Action 4.1 — Soutien aux organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse

2009/C 241/10

1.   OBJECTIFS ET DESCRIPTION

Le présent appel à propositions a pour but d’apporter un soutien aux activités permanentes d'organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse et poursuivant un but d’intérêt général européen.

Ces activités doivent contribuer à promouvoir la participation active des jeunes citoyens à la vie publique, à la société ainsi qu'à l'élaboration et la mise en œuvre d’actions de coopération européenne dans le domaine de la jeunesse au sens large.

Une subvention annuelle peut être accordée pour aider ces organismes à faire face à leurs frais de fonctionnement. Ces organismes peuvent être:

un organisme à but non lucratif exerçant ses activités en faveur des jeunes au niveau européen;

un réseau européen représentant des organismes œuvrant en faveur des jeunes.

L’appel à propositions vise à la sélection d’organisations pour la conclusion de conventions annuelles de subvention au fonctionnement couvrant l’année budgétaire 2010.

Le présent appel à propositions ne concerne pas les organisations ayant conclu une convention-cadre de partenariat avec l’Agence pour 2008-2010.

2.   CANDIDATS ÉLIGIBLES

2.1.   Organismes éligibles

Pour pouvoir bénéficier d’une subvention de fonctionnement, un organisme doit satisfaire aux exigences suivantes:

être non gouvernemental;

être juridiquement constitué depuis au moins un an à la date de dépôt des candidatures;

être sans but lucratif;

être un organisme de jeunesse ou un organisme à visée plus large dont une partie des activités est destinée aux jeunes;

associer les jeunes à la gestion des activités développées en leur faveur;

compter, parmi son personnel, au moins un membre permanent (rémunéré ou non). Une exception est accordée aux structures n'ayant jamais bénéficié de subventions au titre de cette action et prévoyant d'employer un membre du personnel permanent en cas d'octroi de la subvention.

2.2.   Pays éligibles

Les candidatures des organismes établis dans l'un des pays suivants sont éligibles:

les États membres de l'Union européenne;

les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) membres de l'Espace économique européen (EEE): Islande, Liechtenstein, Norvège;

les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne bénéficiant d'une stratégie de préadhésion: Turquie;

les pays des Balkans occidentaux: Albanie, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Bosnie et Herzégovine, Croatie, Monténégro, Serbie;

les pays d’Europe de l’Est suivants: Belarus, Moldavie, Fédération de Russie, Ukraine.

Les organismes candidats doivent compter des organisations actives dans au moins 8 des pays mentionnés ci-dessus.

3.   ACTIVITÉS ÉLIGIBLES

Les organisations doivent prévoir dans leur programme annuel couvrant l’exercice budgétaire 2010 une série d’activités conformes aux principes qui sous-tendent l'action communautaire dans le domaine de la jeunesse.

Les activités susceptibles de contribuer au renforcement et à l’efficacité de l’action communautaire sont les suivantes:

Groupe 1: représentation des vues et intérêts des jeunes, dans leur diversité, au niveau européen;

Groupe 2: échanges de jeunes et services de volontariat;

Groupe 3: apprentissage non formel et informel et programmes d'activités destinés aux jeunes;

Groupe 4: promotion de l’apprentissage et de la compréhension interculturels;

Groupe 5: débat sur des questions européennes, les politiques de l’Union ou les politiques de la jeunesse;

Groupe 6: diffusion d’informations sur l’action communautaire;

Groupe 7: actions favorisant la participation et l’initiative des jeunes.

4.   CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Les demandes de financement seront évaluées au regard des critères qualitatifs suivants:

adéquation aux objectifs du programme;

qualité des activités prévues;

impact et effet multiplicateur de ces activités sur les jeunes;

rayonnement géographique des activités prévues;

implication des jeunes dans les structures des organismes concernés.

et des critères quantitatifs suivants:

Le nombre:

d'activités prévues;

de groupes d'activités concernés;

de thèmes couverts;

de jeunes participant aux activités, notamment ceux disposant de moins d'opportunités;

de pays impliqués.

5.   BUDGET

Le budget total alloué au cofinancement du fonctionnement des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse au titre du présent appel à propositions est estimé à 1 400 000 EUR. L’aide financière communautaire ne pourra excéder 80 % du total des frais de fonctionnement.

La subvention communautaire maximale par organisme est de 35 000 EUR pour une convention de fonctionnement annuelle.

Pour le calcul du montant de la subvention de fonctionnement, les organismes candidats peuvent choisir entre deux systèmes de financement:

1)

financement forfaitaire

2)

financement traditionnel basé sur le budget des coûts éligibles (Calcul basé sur le budget)

6.   DÉPÔT DES CANDIDATURES

Les demandes de subvention doivent être rédigées sur le formulaire électronique élaboré à cet effet, dans une des langues officielles de l’Union européenne.

Le formulaire électronique de candidature, dûment complété, doit être soumis au plus tard le 9 décembre 2009.

Une version papier de la candidature, revêtue de la signature originale de la personne habilitée à engager juridiquement l’organisme demandeur, doit également être expédiée au plus tard le 9 décembre 2009 à l’adresse suivante:

Agence exécutive «Éducation, Audiovisuel et Culture»

Unité Jeunesse (P6) Demande de subvention «Jeunesse en Action» — Action 4.1 — 2010

Avenue du Bourget 1 (BOUR — 4/29)

1140 Bruxelles

BELGIQUE

par courrier, le cachet de la poste faisant foi;

par service de courrier express (la date de réception par la société de courrier faisant foi)

Les candidatures transmises par télécopie ou par courrier électronique ne seront pas acceptées.

Les formulaires peuvent être obtenus sur Internet, à l'adresse suivante: http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_fr.htm

7.   INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les demandes doivent obligatoirement respecter les dispositions contenues dans le Guide du Candidat — Appel à propositions EACEA/25/09 —, être soumises via le formulaire prévu à cet effet et comprendre toutes les annexes pertinentes. Ces documents peuvent être obtenus à l’adresse Internet suivante:

Agence: http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_fr.htm


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

8.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 241/24


DÉCISION no 581

du 2 juillet 2009

relative à l’ouverture d’une procédure d’octroi d’une autorisation d'exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel — ressources naturelles du sous-sol, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point 3, de la loi sur les ressources naturelles du sous-sol (zakon za pоdzemnitе bogatstvа), dans le bloc «Kilifarevo», situé dans le territoire de Bulgarie du nord et centrale, et la notification d'une procédure d'appel d'offres en vue de l'octroi d'une autorisation

2009/C 241/11

RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

CONSEIL DES MINISTRES

Conformément à l’article 42, paragraphe 1, point 1, et à l’article 44, paragraphe 3, en liaison avec l’article 5, point 2, et l’article 7, paragraphe 1, point 9, de la loi sur les ressources naturelles du sous-sol,

LE CONSEIL DES MINISTRES DÉCIDE :

1.

L'ouverture d'une procédure d’octroi d’une autorisation d'exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel dans le bloc «Kilifarevo», d’une superficie de 20 km2 carrés délimitée par les coordonnées géographiques des points no 1 à no 4 conformément à l'annexe.

2.

L'autorisation visée au point 1 est octroyée à l'issue d'une procédure de sélection concurrentielle.

3.

L'autorisation d'exploration est valable 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord d'exploration, renouvelables conformément à l'article 31, paragraphes 3 et 4, de la loi sur les ressources naturelles du sous-sol.

4.

Le délai pour l'acquisition des documents de l'appel d'offres est fixé à 16 h 00 le 120e jour suivant la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne. Il est possible de se procurer les documents relatifs à l'appel d'offres au ministère de l’environnement et de l’eau, bureau no 427, 22 boulevard Maria Luisa, Sofia.

5.

Le délai pour la présentation de la demande de participation à l'appel d'offres est fixé à 16 h 00 le 135e jour suivant la date de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne. Les demandes de participation à l’appel d’offres sont remises au greffe du ministère de l’environnement et de l’eau, 22 boulevard Maria Luisa, Sofia.

6.

Le délai pour la remise des propositions est fixé à 16 h 00 le 155e jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne. Les propositions sont enregistrées au greffe du ministère de l’environnement et de l’eau, 22 boulevard Maria Luisa, Sofia.

7.

Les propositions reçues dans le délai fixé au point 6 sont ouvertes par le comité visé au point 10.2 en présence de représentants des candidats le 156e jour suivant la date de publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne, dans le bâtiment du ministère de l’environnement et de l’eau, 22 boulevard Maria Luisa, Sofia. Dans les 14 jours suivant la date d’ouverture des offres, le comité examine et évalue les propositions et établit un classement des candidats.

7.1.

Si aucune des propositions visées au point 7 ne remplit les conditions de l’appel d’offres, le comité prolonge le délai de façon à ce que les candidats puissent améliorer leurs offres, ce dont ils seront informés par écrit.

7.2.

Dans un délai de 14 jours suivant la réception des offres conformément au point 7.1, le comité convoque une réunion au cours de laquelle il examine et évalue les offres améliorées et classe les candidats.

8.

Le montant de la garantie à acquitter pour participer à l’appel d’offres est fixé à 15 000 BGN.

8.1.

Cette garantie doit être déposée dans le délai imparti pour la présentation des demandes de participation à l’appel d’offres fixé au point 5.

8.2.

La garantie doit être versée sur le compte bancaire indiqué dans le dossier d’appel d’offres.

8.3.

Les garanties des candidats sélectionnés et celles des candidats qui ne satisfont pas aux conditions de l'appel d'offres restent acquises. Les garanties des autres participants sont remboursées dans un délai de 14 jours suivant celui de la publication au Journal officiel de la République de Bulgarie de la décision du conseil des ministres portant autorisation des activités d'exploration.

9.

Le conseil des ministres définit les autres conditions relatives à l’appel d’offres:

9.1.

dans l’hypothèse où il est fait appel de la décision en vertu de l’article 47, paragraphe 3, de la loi sur les ressources naturelles du sous-sol, les délais prévus aux points 6 et 7 sont prolongés du nombre de jours requis pour statuer sur l’appel, ce dont les candidats sélectionnés sont informés par écrit.

9.2.

Le prix du dossier d’appel d’offres est de 13 500 BGN.

9.3.

Le dossier d’appel d’offres peut être acquis par les personnes physiques ayant le pouvoir de représentation ou par des personnes mandatées.

9.4.

L’appel d’offres est maintenu même dans l’éventualité où un seul candidat est retenu.

9.5.

Les candidats à l’appel d’offres doivent satisfaire aux exigences énoncées dans l’article 23, paragraphe 1, de la loi sur les ressources naturelles du sous-sol.

9.6.

Les demandes de participation à l’appel d’offres sont préparées et remises conformément à l'article 46, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les ressources naturelles du sous-sol et conformément aux conditions énoncées dans le dossier d’appel d’offres.

9.7.

Les candidatures à l’appel d’offres doivent satisfaire aux exigences et conditions énoncées dans le dossier d’appel d’offres.

9.8.

Les offres sont évaluées conformément aux indications figurant dans le dossier d’appel d’offres, sur le fondement des capacités de gestion et des capacités financières des candidats, des programmes de travail proposés et des ressources allouées à la protection de l’environnement et à la formation ou à l’innovation technique.

9.9.

Si, dans le délai indiqué au point 5, aucune demande de participation à l’appel d’offres n’a été reçue ou si aucun candidat n’a été sélectionné pour participer à l’appel d’offres, l’appel d’offres est annulé.

10.

Le ministre de l’environnement et de l’eau est autorisé:

10.1.

à envoyer le texte de la présente décision pour publication au Journal officiel de l’Union européenne et au Journal officiel de la République de Bulgarie, ainsi que sur le site internet du conseil des ministres;

10.2.

à organiser l’appel d’offres. Le ministre est nommé président du comité. Les membres du comité sont désignés par le président conformément à l’article 44, paragraphe 7, de la loi sur les ressources naturelles du sous-sol.

11.

Il peut être fait appel de la décision devant la Cour administrative suprême dans un délai de 14 jours suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le premier ministre

Sergei STANISHEV

Pour le premier secrétaire du conseil des ministres

Vesselin DAKOV


ANNEXE

LISTE DES COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES DES POINTS DÉLIMITANT LE BLOC «KiLIFAREVO»

 

Longitude

Latitude

1.

25° 40′ 03,70″

43° 01′ 37,27″

2.

25° 40′ 03,70″

42° 59′ 48,21″

3.

25° 44′ 46,93″

42° 59′ 48,21″

4.

25° 44′ 46,93″

43° 01′ 37,27″