ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2009.233.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 233 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
52e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice |
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2009/C 233/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2009/C 233/02 |
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2009/C 233/03 |
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2009/C 233/04 |
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2009/C 233/05 |
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2009/C 233/06 |
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2009/C 233/07 |
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2009/C 233/08 |
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2009/C 233/09 |
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2009/C 233/10 |
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2009/C 233/11 |
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2009/C 233/12 |
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2009/C 233/13 |
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2009/C 233/14 |
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2009/C 233/15 |
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2009/C 233/16 |
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2009/C 233/17 |
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2009/C 233/18 |
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2009/C 233/19 |
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2009/C 233/20 |
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2009/C 233/21 |
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2009/C 233/22 |
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Tribunal de première instance |
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2009/C 233/23 |
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2009/C 233/24 |
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2009/C 233/25 |
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2009/C 233/26 |
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2009/C 233/27 |
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2009/C 233/28 |
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2009/C 233/29 |
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2009/C 233/30 |
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2009/C 233/31 |
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2009/C 233/32 |
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2009/C 233/33 |
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2009/C 233/34 |
Affaire T-297/09: Recours introduit le 22 juillet 2009 — Evropaïki Dynamiki/AESA |
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2009/C 233/35 |
Affaire T-298/09: Recours introduit le 22 juillet 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commission |
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2009/C 233/36 |
Affaire T-308/09: Recours introduit le 30 juillet 2009 — Italie/Commission |
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2009/C 233/37 |
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2009/C 233/38 |
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2009/C 233/39 |
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2009/C 233/40 |
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2009/C 233/41 |
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2009/C 233/42 |
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2009/C 233/43 |
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2009/C 233/44 |
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Tribunal de la fonction publique |
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2009/C 233/45 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Cour de justice
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/1 |
2009/C 233/01
Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
Historique des publications antérieures
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 4 juin 2009 — IFB Stroder Srl/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
(Affaire C-198/09)
2009/C 233/02
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: IFB Stroder Srl.
Partie défenderesse: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
Questions préjudicielles
1) |
Après les dispositions des articles 2 et 3 [de la directive 89/105/CEE], qui définissent les rapports entre les autorités publiques d’un État membre et les entreprises pharmaceutiques en ce sens que la détermination du prix d’un médicament, ou l’augmentation de ce prix, est effectuée d’après les indications fournies par les premières mais dans la mesure où l’autorité responsable les accepte, c’est-à-dire sur la base d’un dialogue entre les entreprises elles-mêmes et les autorités chargées de maîtriser les dépenses pharmaceutiques, l’article 4, paragraphe 1 [de la directive] régit le «blocage du prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments», conçu comme une mesure à caractère général qui doit être revue, au moins une fois par an, afin de décider ou non de son maintien, en tenant compte des conditions macroéconomiques qui prévalent dans l’État membre. Cette disposition confère aux autorités compétentes un délai de quatre-vingt-dix jours pour annoncer quelles augmentations ou réductions de prix sont opérées, si tant est qu’il y en a. En ce qu’elle évoque des «réductions de prix, si tant est qu’il y en a», cette disposition est-elle à comprendre en ce sens que, en plus de la mesure à caractère général que constitue le blocage du prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments, elle autorise également le recours à une autre mesure à caractère général qui consiste à réduire le prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments, ou si les mots «réductions de prix, si tant est qu’il y en a» se réfèrent exclusivement aux médicaments qui sont déjà soumis à un blocage de prix? |
2) |
En ce qu’il fait obligation aux autorités compétentes d’un État membre, en cas de blocage de prix, de vérifier, au moins une fois par an, si les conditions macro-économiques justifient le maintien de ce blocage, l’article 4, paragraphe 1, [de la directive] peut-il être interprété en ce sens que, si la réduction des prix est admise comme réponse à la première question, le recours à cette mesure est possible même plusieurs fois par an et ce pendant plusieurs années (à partir de 2002 et jusqu’à 2010)? |
3) |
Au regard de l’article 4, précité, [de la directive 89/105] — lu à la lumière des considérants de la directive qui font état de l’objectif primordial des mesures de maîtrise des prix des médicaments qui est de «promouvoir la santé publique en assurant un approvisionnement suffisant de médicaments à un coût raisonnable [et d’éviter des disparités entre des mesures qui puissent] entraver ou fausser les échanges intracommunautaires des médicaments», l’adoption de mesures qui fassent référence à des montants de dépenses «estimés» plutôt que «constatés» peut-elle être considérée comme compatible avec le droit communautaire (cette question concerne les deux cas)? |
4) |
Les exigences relatives au respect des plafonds de dépenses pharmaceutiques que tout État membre a le droit de définir doivent-elles être liées spécifiquement aux seules dépenses pharmaceutiques ou est-il possible de considérer que les États membres ont toute latitude de tenir compte également des éléments qui concernent les autres dépenses de santé? |
5) |
Les principes, découlant de la directive, de transparence et de participation des entreprises concernées aux mesures de blocage ou de réduction généralisée des prix des médicaments sont-ils à interpréter en ce sens qu’il y a lieu de prévoir toujours et dans tous les cas une possibilité de déroger au prix imposé (article 4, paragraphe 2, de la directive [89/105]) et une participation concrète de l’entreprise requérante, l’administration étant tenue en conséquence de motiver un refus éventuel? |
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/3 |
Recours introduit le 18 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne
(Affaire C-223/09)
2009/C 233/03
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: O. Beynet et M. Kaduczak, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
— |
constater que, en n'adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 janvier 2006, concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures (1), ou, en tout état de cause, en n'informant pas la Commission de l'adoption de ces dispositions, la République de Pologne a manqué aux obligations lui incombant en vertu de cette directive; |
— |
condamner la République de Pologne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai prévu pour la transposition de la directive a expiré le 24 février 2008. À la date d'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'a pas adopté les mesures nécessaires à la transposition de la directive ou, en tout état de cause, n'en a pas informé la Commission.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/3 |
Recours introduit le 24 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne
(Affaire C-228/09)
2009/C 233/04
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Triantafyllou et A. Stobiecka-Kuik, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
— |
constater que, en incluant le montant de la «taxe d’immatriculation» dans la base d’imposition de la TVA appliquée en Pologne aux livraisons, aux acquisitions intracommunautaires ou aux importations de voitures particulières, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 78, 79, 83 et 86 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1); |
— |
condamner la République de Pologne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le moyen soulevé dans le cadre du présent recours concerne l’inclusion, par la République de Pologne, du montant de la taxe d’immatriculation dans la base d’imposition de la TVA en cas de livraisons, d’acquisitions intracommunautaires ou d’importations de voitures particulières non immatriculées s’effectuant dans cet État membre.
Selon la Commission, il existe une étroite similitude entre la taxe d’immatriculation faisant l’objet du présent litige et la taxe d’immatriculation danoise dont il était question dans l’affaire C-98/05 (De Danske Bilimportører). Dans cette affaire, la Cour avait considéré que la taxe d’immatriculation n’entrait pas dans la base d’imposition de la TVA.
La Commission estime que le régime de la taxe d’immatriculation polonaise en cas de transactions successives portant sur un même véhicule avant l’immatriculation indique qu’il s’agit fondamentalement d’une taxe d’immatriculation, et non d’un impôt sur les ventes, comme l’affirme la République de Pologne. L’assujetti peut en effet déduire de l’impôt exigible le montant de la taxe d’immatriculation. Cela signifie, en définitive, qu’en application du système de déduction des montants d’impôt acquittés antérieurement, la taxe n’est perçue qu’une seule fois.
La Commission ne partage pas l’argument de la République de Pologne selon lequel le redevable de la taxe d’immatriculation serait le vendeur, la personne ayant fait une acquisition intracommunautaire ou l’importateur du véhicule, et non la personne pour le compte de laquelle le véhicule est immatriculé.
(1) JO L 347, p. 1.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Najvyšší súd Slovenskej republiky le 3 juillet 2009 — Lesoochranárské zoskupenie VLK/Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
(Affaire C-240/09)
2009/C 233/05
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Najvyšší súd Slovenskej republiky.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lesoochranárské zoskupenie VLK.
Partie défenderesse: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
Questions préjudicielles
1) |
Est-il possible de reconnaître l’applicabilité immédiate (self executing effect) qui s’attache aux conventions internationales à l’article 9 de la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998, et notamment à son paragraphe 3, compte tenu de l’objet principal visé par cette convention internationale, à savoir qu’elle s’écarte de la conception classique du droit d’agir en attribuant également au public, ou au public concerné, la qualité de partie à la procédure, dès lors qu’à ce jour, bien qu’ayant adhéré à ladite convention internationale le 17 février 2005, l’Union européenne n’a pas procédé à l’adoption de mesures communautaires pour sa mise en œuvre ? |
2) |
Est-il possible de reconnaître à l’article 9 de la Convention d’Aarhus, et notamment à son paragraphe 3, actuellement intégré dans l’ordre communautaire, une applicabilité directe ou un effet direct de droit communautaire, au sens de la jurisprudence constante de la Cour de justice ? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la question 1 ou 2, est-il possible d’interpréter l’article 9, paragraphe 3, de la Convention d’Aarhus, eu égard à l’objet principal visé par cette convention internationale, de telle sorte que l’expression «actes d’autorités publiques» englobe également l’acte consistant à rendre une décision, avec pour conséquence que la possibilité pour le public de saisir la justice englobe également le droit de contester la décision même de l’autorité publique dont l’illégalité aurait une conséquence sur l’environnement ? |
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Halle (Allemagne) le 3 juillet 2009 — Günter Fuß/Stadt Halle
(Affaire C-243/09)
2009/C 233/06
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Halle (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Günter Fuß.
Partie défenderesse: Stadt Halle.
Questions préjudicielles
1) |
Le préjudice visé à l’article 22, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (1), doit-il être apprécié de façon objective ou subjective? |
2) |
Y a-t-il un préjudice au sens de l’article 22, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque, en raison de sa demande de s’en tenir à la durée maximale de travail, un fonctionnaire d’un service d’intervention est muté contre son gré à un autre poste impliquant essentiellement un service de bureau? |
3) |
Un traitement inférieur doit-il être considéré comme un préjudice au sens de l’article 22, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque la mutation emporte une réduction des heures de services pénibles (nuits, dimanches et jours fériés) et, partant, une réduction de la prime spéciale correspondant à ces heures de service? |
4) |
Dans le cas d’une réponse affirmative à la question 2 ou à la question 3, un préjudice résultant d’une mutation peut-il être compensé par d’autres avantages liés au nouveau poste, tels que des temps de travail plus courts ou une formation continue? |
(1) JO L 299 du 18 novembre 2003, p. 9.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/4 |
Recours introduit le 3 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-244/09)
2009/C 233/07
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et W. Mölls, agents)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne
Conclusions
— |
constater que, en limitant l'amortissement dégressif prévu à l'article 7, paragraphe 5, de l'Einkommensteuergesetz (loi relative à l'impôt sur le revenu) aux immeubles situés en Allemagne, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 56 CE; |
— |
condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours a pour objet les dispositions de l'Einkommensteuergesetz allemand (loi relative à l'impôt sur le revenu) qui limitent aux immeubles situés en Allemagne le régime d'amortissement dégressif prévu pour le traitement fiscal des biens immeubles, c'est-à-dire l'application de taux d'amortissement supérieurs au taux linéaire durant une première phase de la période d'amortissement.
Cette différence de traitement entre les immeubles situés en Allemagne et ceux situés à l'étranger enfreint, selon la Commission, la libre circulation des capitaux que garantit l'article 56 CE. En vertu d'une jurisprudence constante, cette disposition interdit toutes les mesures qui désavantagent les mouvements de capitaux transfrontaliers par rapport aux mouvements purement nationaux, en dissuadant ainsi les ressortissants de l'État considéré d'y procéder.
Sous l'effet des dispositions en cause, l'état des liquidités de l'investisseur assujetti à l'impôt est plus défavorable dans le cas d'un immeuble étranger que dans le cas d'un bien situé en Allemagne. Il en résulte que les investissements réalisés dans des immeubles situés à l'étranger sont moins attractifs que ceux effectués dans des immeubles allemands, de sorte que les investisseurs pourraient être dissuadés de bâtir ou d'acquérir un immeuble dans un autre État membre. L'amélioration de la trésorerie en cas d'investissements opérés dans des immeubles situés dans l'État membre considéré constitue selon la jurisprudence un avantage fiscal dont il convient de tenir compte lors d'une comparaison entre le traitement de situations purement nationales et celui de situations internationales.
Si l'effet des dispositions discriminatoires litigieuses a certes été limité aux immeubles pour lesquels le permis de construire ou le contrat de vente ont été, respectivement, demandé ou conclu avant le 1er janvier 2006, la restriction à la libre circulation des capitaux n'en est pas pour autant écartée, puisque l'amortissement dégressif s'inscrit dans la durée.
Selon le gouvernement allemand, la restriction susvisée est justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général; les dispositions en cause visent à encourager l'investissement locatif en Allemagne.
Selon la Commission, il y a lieu de relever que les mesures de soutien de l'économie nationale ne constituent pas, en vertu d'une jurisprudence constante, une finalité de nature à justifier une restriction aux libertés fondamentales. Même si l'objectif consistant à favoriser l'investissement locatif était considéré comme une finalité non économique, la limitation de l'amortissement dégressif aux immeubles situés en Allemagne ne serait ni nécessaire ni proportionnée. L'encouragement de l'investissement locatif en Allemagne ne serait pas affecté si l'amortissement dégressif s'étendait aux immeubles situés dans d'autres États membres.
La Commission en conclut que le gouvernement allemand n'a avancé aucun motif susceptible de justifier l'atteinte constatée à la libre circulation des capitaux.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne) le 7 juillet 2009 — Alketa Xhymshiti/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach
(Affaire C-247/09)
2009/C 233/08
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Baden-Württemberg.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Alketa Xhymshiti
Partie défenderesse: Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach.
Questions préjudicielles
1) |
Dans l’hypothèse où un ressortissant d’un État tiers réside légalement dans un État membre de l’Union européenne et qu’il travaille dans la Confédération suisse, ce ressortissant est-il, tout comme son épouse, ressortissante d’un État tiers, soumis, dans l’État membre de résidence, à l’application du règlement (CE) no 859/2003/CE (1), avec, pour conséquence, l’obligation, pour l’État membre de résidence, d’appliquer les règlements (CEE) nos 1408/71 (2) et 574/72 (3) audit salarié et à son épouse? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question: dans les circonstances visées à la première question, convient-il d’interpréter les articles 2, 13 et 76 du règlement (CEE) no 1408/71 et l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 574/72 en ce sens que, dans l’État membre de résidence, l’octroi des allocations familiales peut être refusé à une mère, ressortissante d’un pays tiers, en raison du fait qu’elle a la nationalité d’un pays tiers, alors que l’enfant en question est citoyen de l’Union? |
(1) Règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité; JO L 124, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; JO L 149, p. 2.
(3) Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/5 |
Recours introduit le 7 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Chypre
(Affaire C-251/09)
2009/C 233/09
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentée par: C. Zadra et I. Chatzigiannis)
Partie défenderesse: République de Chypre
Conclusions de la partie requérante
— |
constater que la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 2, et 31, paragraphe 1 de la directive 93/38/CEE (1) et de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 92/13/CEE (2); |
— |
condamner la République de Chypre aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
L’Archi Ilektrismou Kyprou (Electricity Authority of Cyprus) est considérée comme ayant violé les directives 93/38/CEE et 92/13/CEE lors de l’adjudication, no de référence 40/2005, relative à un contrat portant sur l’étude, la livraison et la construction de la quatrième unité de la centrale thermique de Vasilikos.
Pour ce qui concerne la violation des articles 4, paragraphe 2, et 31, paragraphe 1, de la directive 93/38, la Commission estime que la violation est due aux raisons du rejet de l’offre du plaignant et de l’admission de l’offre d’un autre soumissionnaire sur le fondement d’un critère qui n’est pas clairement visé dans l’avis de marché.
Pour ce qui concerne la violation de la directive recours 92/13, la Commission estime, premièrement, que, dans la mesure où l’autorité adjudicatrice à elle-même créé, par son attitude, une situation d’incertitude s’agissant de l’interprétation devant être faite des raisons qui ont abouti au rejet de l’offre du plaignant, elle a violé la directive 92/13, telle qu’interprétée à la lumière de l’objectif visé par celle-ci, à savoir l’efficacité, et, deuxièmement, que l’autorité adjudicatrice ne saurait justifier sa décision par un simple renvoi aux rapports d’évaluation.
(1) du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L199, page 84).
(2) du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L76, page 14).
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/6 |
Recours introduit le 8 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Hongrie
(Affaire C-253/09)
2009/C 233/10
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et Ritzné Talabér K., agents)
Partie défenderesse: République de Hongrie
Conclusions
— |
constater que la République de Hongrie, en traitant moins favorablement l’achat d’un logement en Hongrie à la place d’un logement situé dans un autre État membre par rapport à l’achat d’un logement en Hongrie à la place d’un logement situé dans ce même État membre, a méconnu les obligations découlant des articles 18 CE, 39 CE et 43 CE, ainsi que des articles 28 et 31 de l’accord EEE; |
— |
condamner la République de Hongrie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours porte sur une disposition du droit fiscal hongrois selon laquelle, pour déterminer la base de l’impôt dû sur l’acquisition d’un logement acquis en Hongrie, il n’est possible de déduire le prix de vente du logement précédent que si celui-ci était également situé en Hongrie.
Cette règle est contraire aux principes fondamentaux de libre circulation des personnes et de libre établissement énoncés aux articles 18 CE, 39 CE et 43 CE, ainsi qu’aux articles 28 et 31 de l’accord EEE.
Les dispositions précitées du droit communautaire ont pour finalité de faciliter l’exercice d’une activité quelconque par les ressortissants des États membres de la Communauté sur tout le territoire de celle-ci et, en même temps, d’interdire des mesures qui soient de nature à défavoriser les personnes qui, faisant usage de leur droit de libre circulation, souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d’un État membre de la Communauté. D’après une jurisprudence constante, de telles mesures, qui empêchent ou dissuadent les ressortissants d’un État membre de quitter leur pays d’origine en exerçant leur droit de libre circulation, représentent des entraves à cette liberté même dans le cas où elles s’appliquent sans considération de nationalité.
Or, la réglementation fiscale hongroise litigieuse est à considérer comme une telle mesure. En effet, en raison de l’exclusion de l’avantage fiscal précité, les citoyens, tant étrangers que hongrois qui, ayant fait usage de leur droit de libre circulation, ont résidé quelque temps à l’étranger, ont moins d’intérêt à acquérir un logement en Hongrie que ceux qui, résidant en Hongrie, y acquièrent un nouveau logement à la place du précédent, également sis en Hongrie. C’est pourquoi la réglementation hongroise est manifestement de nature à dissuader les ressortissants des autres États membres de s’établir en Hongrie. La Commission considère que les personnes qui, le cas échéant, avaient déjà payé une taxe d’un montant équivalent lors de l’achat de leur logement dans l’État de leur résidence antérieure se trouvent dans la même situation que celles qui avaient acquis leur précédent logement en Hongrie. Par conséquent, le même traitement doit leur être appliqué. En défavorisant les personnes qui remplacent leur logement situé à l’étranger par un logement situé en Hongrie par rapport à ceux qui remplacent un logement situé en Hongrie par un autre logement également situé en Hongrie, la réglementation hongroise traite de manière différente des situations objectivement similaires. Cette réglementation est donc discriminatoire.
Cette violation du droit ne saurait être justifiée par les arguments avancés par le gouvernement de la République de Hongrie
En ce qui concerne, en premier lieu, l’argument relatif à la sauvegarde de la cohérence du système fiscal, force est de constater que, dans la présente affaire, on ne voit pas de lien direct entre l’avantage fiscal en cause et la concrétisation de cet avantage par le biais de la détermination de l’imposition, ce qui constituerait pourtant une condition pour que la nécessité alléguée de garantir la cohérence du système fiscal puisse justifier une restriction à l’exercice des libertés fondamentales. D’un point de vue financier, il n’y a pas de lien direct entre l’acquisition d’un second logement et l’obligation fiscale, et la vente du premier logement et la taxe qui avait été payée alors, opérations que seul le législateur hongrois a liées.
Enfin, en ce qui concerne l’argument avancé par le gouvernement hongrois selon lequel la prise en considération de ventes d’immeubles dans un autre État membre, et des taxes payées lors de leur achat, et la prévention d’abus éventuellement commis à l’occasion de ces opérations seraient sources de difficultés administratives, la Commission observe que ces éventuelles difficultés administratives ne sauraient en aucun cas justifier la violation de libertés fondamentales garanties par le droit communautaire. Il est évident que la République de Hongrie a la possibilité de prescrire des conditions afin de garantir la collecte des données nécessaires mais ces conditions ne sauraient être disproportionnées par rapport au but recherché.
26.9.2009 |
FR |
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C 233/7 |
Pourvoi formé le 15 juillet 2009 par Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt rendu le 29 avril 2009 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-23/07, BORCO-Marken-Import Matthiesen/OHMI (α)
(Affaire C-265/09 P)
2009/C 233/11
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider)
Autre partie à la procédure: BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
— |
rejeter le recours en annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 30 novembre 2006 dans l’affaire R 808/2006-4, à titre subsidiaire, renvoyer la procédure devant le Tribunal; |
— |
condamner l’autre partie à la procédure aux dépens tant de la procédure de première instance que de la procédure de pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal de première instance annulant la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 30 novembre 2006, qui avait rejeté la demande d’enregistrement du signe «α» de l’autre partie à la procédure. Le Tribunal a estimé que la chambre de recours avait fait une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, en déduisant l’absence de caractère distinctif du signe déposé de sa seule absence d’altérations ou d’ornementations graphiques par rapport à la police de caractères Times New Roman, sans procéder à un examen concret de son aptitude à distinguer, dans l’esprit du public de référence, les produits en cause de ceux provenant des concurrents de l’autre partie à la procédure.
C’est une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 qui est invoquée à l’appui du pourvoi. L’OHMI est d’avis que le Tribunal a interprété cette disposition à trois égards de façon erronée.
L’OHMI affirme en premier lieu que, contrairement à l’opinion du Tribunal, l’examen aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 ne requiert pas toujours que le caractère distinctif d’un signe soit vérifié au moyen d’un examen concret, effectué au regard des différents produits. Pour certaines catégories de signes (par exemple, signes tridimensionnels, marques de couleur, slogans, noms de domaine), la jurisprudence a admis une vérification du caractère distinctif concret au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 au moyen de déclarations générales relatives à la perception par les consommateurs et leur conditionnement, renonçant alors souvent à examiner concrètement les produits et services couverts par la demande d’enregistrement. La jurisprudence a également reconnu que les signes appartenant à certaines catégories ne peuvent, en règle générale, acquérir de caractère distinctif concret qu’en s’imposant auprès du public.
L’OHMI reproche au Tribunal en deuxième lieu d’avoir méconnu que l’examen du caractère distinctif constitue une décision fondée sur un pronostic et qu’elle revêt dès lors toujours le caractère d’une supposition.
L’OHMI fait valoir en troisième lieu que le Tribunal a méconnu la répartition de la charge de l’allégation dans le cadre de l’examen aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 en considérant que l’OHMI devait toujours démontrer l’absence de caractère distinctif en s’appuyant sur des faits concrets. La procédure d’enregistrement est une procédure administrative et non une procédure contradictoire, dans le cadre de laquelle l’OHMI serait tenue d’apporter la preuve des motifs de refus. Partant, lorsqu’un requérant fait valoir que, contrairement à l’appréciation portée par l’OHMI, la marque proposée à l’enregistrement possède un caractère distinctif, c’est au requérant qu’il incombe de démontrer, par des affirmations concrètes et étayées, que ladite marque, soit, est intrinsèquement distinctive, soit, a acquis un caractère distinctif par l’usage.
26.9.2009 |
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C 233/8 |
Recours introduit le 16 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne
(Affaire C-271/09)
2009/C 233/12
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Montaguti et K. Hermann, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
— |
constater que, en maintenant en vigueur les articles 143, 136, paragraphe 3, et 136a, paragraphe 2, de l'ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (loi sur l'organisation et le fonctionnement des fonds de pension) du 28 août 1997, qui limitent les investissements étrangers réalisés par les fonds de pension polonais ouverts, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 56 CE; |
— |
condamner la République de Pologne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Selon la Commission, l'article 143 de l'ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (loi sur l'organisation et le fonctionnement des fonds de pension) du 28 août 1997 (ci-après la «loi sur les fonds de pension») limite la valeur des investissements que les fonds de pension ouverts (ci-après les «FPO») peuvent, en vertu du paragraphe 2 de cette disposition, effectuer hors des frontières de la République de Pologne (ci-après les «investissements étrangers») à 5 % des actifs du FPO. Au surplus, la liste des différents types d'investissements étrangers prévue à l'article 143, paragraphe 1, de la loi sur les fonds de pension n'inclut pas certaines catégories de placements que les FPO peuvent réaliser sur le territoire de la République de Pologne.
Conformément à l'article 136, paragraphe 3, de la loi sur les fonds de pension, la valeur des investissements opérés dans des titres de participation émis par les organismes de placement collectif qui ont leur siège à l'étranger et sont visés à l'article 143, paragraphe 1, de cette loi, n'est pas prise en compte dans le calcul des actifs nets du FPO. C'est toutefois sur la base de ces actifs nets qu'est calculé le montant des frais de gestion du FPO. Aussi la partie requérante estime-t-elle que cette disposition constitue une restriction à la libre circulation des capitaux au sens de l'article 56 CE, puisqu'elle dissuade les FPO de placer des actifs dans des fonds d'investissement étrangers.
L'article 136a, paragraphe 2, de la loi sur les fonds de pension prévoit que les frais de transaction versés à des institutions financières étrangères ne peuvent être couverts par les actifs du FPO qu'à concurrence d'un montant n'excédant pas les frais correspondants versés aux institutions financières nationales. Cette disposition peut, selon la requérante, dissuader les FPO d'effectuer des investissements à l'étranger, puisqu'il ne leur sera pas possible d'imputer l'intégralité des frais de transaction sur leurs actifs, comme ils peuvent le faire pour leurs placements nationaux.
Selon la Commission, l'article 56 CE s'applique aux activités de placement des FPO, qui forment une composante du système de pension polonais fondé sur la capitalisation des contributions des membres des FPO. Les restrictions considérées à la circulation des capitaux ne peuvent être justifiées ni par des raisons tenant à un contrôle prudentiel sur la base de l'article 58 CE, ni par des motifs impérieux d'intérêt public. En effet, les restrictions quantitatives et catégorielles ne constituent pas des mesures de nature à garantir efficacement la stabilité financière des contributions que les FPO collectent auprès de leurs membres. En tout état de cause, l'ensemble des mesures litigieuses est disproportionné.
26.9.2009 |
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C 233/8 |
Pourvoi formé le 22 juillet 2009 par la Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) contre l’arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) rendu le 20 mai 2009 dans les affaires jointes T-405/07 et T-406/07, CFCMCEE/OHMI
(Affaire C-282/09 P)
2009/C 233/13
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) (représentants: P. Greffe et L. Paudrat, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Conclusions
Annuler l'arrêt rendu le 20 mai 2009 par la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes en ce qu'il a rejeté partiellement les recours de la requérante et fait droit aux décisions rendues par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur le 10 juillet 2007 (affaire R 119/2007-1) et le 12 septembre 2007 (affaire R 120/2007-1), en ce qu'elles ont refusé les demandes de marques communautaires PAYWEB CARD no 003861051 et P@YWEB CARD no 003861044 au regard des produits et services suivants:
— |
«cartes à mémoire ou à microprocesseurs, cartes magnétiques, cartes magnétiques ou à microprocesseurs d'identification, cartes magnétiques ou à microprocesseurs de paiement, de crédit ou de débit, mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision» en classe 9, |
— |
«affaires immobilières, assurance contre les accidents, agences de recouvrement de créances, analyse financière, assurances, évaluation (estimation) de biens immobiliers, émission de bons de valeur, caisse de prévoyance, opérations de change, vérification des chèques, émission de chèques de voyage, consultation en matière financière, courtage en assurances, courtage en biens immobiliers, courtage en bourse, dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts, estimations et expertises financières (assurance, banques, immobilier), informations financières (assurance, banques, immobilier), gérance de fortunes, informations financières, recouvrement de loyers, assurance maladie, assurance maritime, assurance sur la vie, services d'informations financières en ligne, services d'informations financières interactifs informatiques» en classe 36, |
— |
«communications par terminaux d'ordinateurs, transmission de dépêches, expédition de dépêches, informations en matière de télécommunications, messagerie électronique, transmission de messages, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, transmission par satellite» en classe 38. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque en substance deux moyens à l'appui de son pourvoi.
Par son premier moyen, elle fait valoir que le Tribunal a manqué à son devoir de motivation — et, ce faisant, violé les articles 253 CE et 73 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (1) — en ne censurant pas les décisions attaquées de l'OHMI pour défaut de motivation. Dans ces dernières décisions, en effet, la chambre de recours de l'OHMI aurait procédé à une analyse globale du caractère distinctif des signes verbaux PAYWEB CARD et P@YWEB CARD au regard des produits et services visés, sans motiver sa décision au regard de chacun d'entre eux. Or, une motivation globale ne serait possible que si des produits et services présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu'ils forment une catégorie ou un groupe suffisamment homogène, ce qui, à l'évidence, ne serait pas le cas en l'espèce, les produits et services visés par la demande d'enregistrement remplissant des fonctions différentes.
Par son deuxième moyen, la requérante conteste l'appréciation du Tribunal selon laquelle il existerait un certain chevauchement des champs d'application respectifs des motifs absolus de refus énoncés à l'article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement no 40/94. Selon la jurisprudence de la Cour, chacun des motifs de refus d'enregistrement énumérés à l'article 7, paragraphe 1, de ce règlement serait en effet indépendant des autres et exigerait un examen séparé. Le Tribunal aurait ainsi commis une erreur dans l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous b), s'agissant des produits de la classe 9, en ne procédant pas à un examen individuel réel du motif de refus prévu par cette disposition.
26.9.2009 |
FR |
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C 233/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte d'appello di Roma (Italie) le 24 juillet 2009 — Luigi Rici/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
(Affaire C-286/09)
2009/C 233/14
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte d'appello di Roma (Italie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Luigi Ricci
Partie défenderesse: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
Questions préjudicielles
Convient-il d’interpréter les articles 17 CE, 39 CE et 42 CE ainsi que les dispositions pertinentes du règlement no 1408/71 en ce sens que le principe de la totalisation de toutes périodes d’affiliation pour l’ouverture, l’obtention et le maintien du droit aux prestations — principe mis en œuvre avec l’adoption, par le Conseil, du règlement no 1408/71 — doit être appliqué chaque fois que, pour reconnaître le droit à une prestation donnée, il est nécessaire d’avoir recours au système de totalisation et de calcul au prorata, avec pour conséquence qu’il convient de prendre en considération, à cet effet, aussi bien les périodes d’assurance accomplies sous la législation de chaque État membre, que celles accomplies dans le cadre du régime de sécurité sociale des fonctionnaires des institutions communautaires?
26.9.2009 |
FR |
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C 233/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte d'appello di Roma (Italie) le 24 juillet 2009 — Aduo Pisaneschi/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
(Affaire C-287/09)
2009/C 233/15
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte d'appello di Roma (Italie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Aduo Pisaneschi.
Partie défenderesse: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Questions préjudicielles
Convient-il d’interpréter les articles 17 CE, 39 CE et 42 CE ainsi que les dispositions pertinentes du règlement no 1408/71 en ce sens que le principe de la totalisation de toutes périodes d’affiliation pour l’ouverture, l’obtention et le maintien du droit aux prestations — principe mis en œuvre avec l’adoption, par le Conseil, du règlement no 1408/71 — doit être appliqué chaque fois que, pour reconnaître le droit à une prestation donnée, il est nécessaire d’avoir recours au système de totalisation et de calcul au prorata, avec pour conséquence qu’il convient de prendre en considération, à cet effet, aussi bien les périodes d’assurance accomplies sous la législation de chaque État membre, que celles accomplies dans le cadre du régime de sécurité sociale des fonctionnaires des institutions communautaires?
26.9.2009 |
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C 233/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Italie) le 27 juillet 2009 — Telecom Italia SpA/Regione autonoma della Sardegna
(Affaire C-290/09)
2009/C 233/16
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo per la Sardegna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Telecom Italia SpA
Partie défenderesse: Regione autonoma della Sardegna
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions de la directive 2004/18/CE (1) (relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services), telles qu’indiquées au point 10, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles interdisent à un groupement temporaire d’entreprises, au nombre desquelles figure aussi une administration de l’État, du type décrit au point 12, la participation à une adjudication de marché de services tels que le service de documentation, diffusion et réalisation du «Système homogène d’identité visuelle des lieux et des institutions culturelles: patrimoine culturel de la Sardaigne» faisant l’objet de l’appel d’offres lancé par la Regione Sardegna?; |
2) |
Les dispositions de l’article 3, paragraphes 22 et 19 du code des marchés publics approuvé par le décret législatif no 163/2006 (en vertu desquelles, respectivement, «le terme “opérateur économique”, couvre les notions d’entrepreneur, fournisseur et prestataire de services, ou un groupement de ceux-ci» et «les termes “entrepreneur”, “fournisseur” et “prestataire de services” désignent une personne physique ou morale ou une entité sans personnalité juridique, y compris le groupement européen d’intérêt économique (GEIE) constitué en vertu du décret législatif no 240 du 23 juillet 1991, qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché») et à l’article 34 du même code des marchés publics (qui énumère les sujets admis à participer aux procédures d’adjudication de marchés publics) sont-elles contraires à la directive 2004/18/CE, dès lors qu’on les interprète en ce sens qu’elles réservent la participation aux adjudications publiques aux prestataires professionnels, à l’exclusion des entités publiques, telles que celles qui ont pour objet la recherche, dont la finalité principale n’est pas lucrative? |
(1) JO L 134, p. 114
26.9.2009 |
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C 233/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Italie) le 27 juillet 2009 — Isabella Calestani/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma
(Affaire C-292/09)
2009/C 233/17
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione Tributaria Provinciale di Parma
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Isabella Calestani
Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma
Question préjudicielle
Les dispositions de l’article 19, paragraphe 5, du DPR no 633/72 sont-elles contraires au droit communautaire et avec le principe de neutralité de la TVA et, en particulier, y a-t-il eu une transposition incorrecte de la sixième directive 77/388/CEE (1), du 17 mai 1977, pour autant que le droit interne ne prévoit pas la déductibilité de la TVA sur les achats effectués par des assujettis dans le cadre d’opérations exonérées de la TVA?
(1) JO L 145, p. 1.
26.9.2009 |
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C 233/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Italie) le 27 juillet 2009 — Paolo Lunardi/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma
(Affaire C-293/09)
2009/C 233/18
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione Tributaria Provinciale di Parma
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Paolo Lunardi
Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma
Question préjudicielle
Les dispositions de l’article 19, paragraphe 5, du DPR no 633/72 sont-elles contraires au droit communautaire et au principe de neutralité de la TVA et, en particulier, y a-t-il eu une transposition incorrecte de la sixième directive 77/388/CEE (1), du 17 mai 1977, pour autant que le droit interne ne prévoit pas la déductibilité de la TVA sur les achats effectués par des assujettis dans le cadre d’opérations exonérées de la TVA?
(1) JO L 145, p. 1.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 31 juillet 2009 — I.B./Conseil des ministres
(Affaire C-306/09)
2009/C 233/19
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour constitutionnelle
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: I.B.
Partie défenderesse: Conseil des ministres
Questions préjudicielles
1) |
Le mandat d'arrêt européen délivré aux fins de l'exécution d'une condamnation rendue par défaut sans que la personne condamnée n'ait été informée du lieu ou de la date de l'audience et contre laquelle celle-ci dispose encore d'un recours doit-il être considéré, non comme un mandat d'arrêt aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, au sens de l'article 4, point 6), de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne 2002/584/JAI, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (1), mais comme un mandat d'arrêt aux fins de poursuite, au sens de l'article 5, point 3), de la même décision-cadre? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question, les articles 4, point 6), et 5, point 3), de la même décision-cadre doivent-ils être interprétés comme ne permettant pas aux États membres de subordonner la remise aux autorités judiciaires de l'État d'émission d'une personne résidant sur leur territoire, qui fait l'objet, dans les circonstances décrites dans la première question, d'un mandat d'arrêt aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, à la condition que cette personne soit renvoyée dans l'État d'exécution afin d'y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée définitivement à son encontre dans l'État d'émission? |
3) |
En cas de réponse positive à la deuxième question, ces mêmes articles violent-ils l'article 6, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne et, plus spécifiquement, le principe d'égalité et de non-discrimination? |
4) |
En cas de réponse négative à la première question, les articles 3 et 4 de la même décision-cadre doivent-ils être interprétés comme s'opposant à ce que les autorités judiciaires d'un État membre refusent l'exécution d'un mandat d'arrêt européen s'il y a des raisons sérieuses de croire que son exécution aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne? |
(1) JO L 190, p. 1.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 4 août 2009 — Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique/Société Accor
(Affaire C-310/09)
2009/C 233/20
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Partie défenderesse: Société Accor
Questions préjudicielles
1) |
|
2) |
En cas de réponse affirmative au a) ou au b) du 1) et dès lors que les articles 56 et 43 du traité instituant la Communauté européenne seraient interprétés en ce sens qu'ils s'opposent au régime fiscal du précompte décrit ci-dessus et que, par suite, l'administration est, en principe, tenue de restituer les sommes perçues sur son fondement dans la mesure où elles l'ont été en méconnaissance du droit communautaire, ce droit fait-il, dans un tel régime qui, en lui-même, ne se traduit pas par la répercussion d'une taxe sur un tiers par le redevable, obstacle:
|
3) |
Compte tenu de la réponse apportée aux questions mentionnées au 1) et au 2), les principes communautaires d'équivalence et d'effectivité font-ils obstacle à ce que la restitution des sommes de nature à garantir l'application d'un même régime fiscal aux dividendes donnant lieu à redistribution par la société mère, que ces dividendes aient pour origine des sommes distribuées par ses filiales établies en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne, soit subordonnée à la condition, sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention bilatérale applicable entre la France et l'État membre où la filiale est établie, relative à l'échange d'informations, que le redevable apporte les éléments qu'il est le seul à détenir et relatifs, pour chaque dividende en litige, notamment au taux d'imposition effectivement appliqué et au montant de l'impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par ses filiales installées dans les États membres de la Communauté européenne autres que la France, alors même que, pour les filiales installées en France, les justificatifs, connus de l'administration, ne sont pas exigés? |
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/12 |
Pourvoi formé le 12 août 2009 par NDHST Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB contre l’arrêt rendu le 9 juin 2009 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-152/06, NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB/Commission des Communautés europénnes
(Affaire C-322/09 P)
2009/C 233/21
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: NDHST Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB (représentants: M. Merola et L. Armati, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité; |
— |
déclarer que la requête introduite par Destination Stockholm dans l’arrêt T-152/06 est recevable et fondée, et par conséquent, faire droit à la demande de la requérante exposée en première instance; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
À titre subsidiaire:
— |
annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité et déclarer recevable l’action de Destination Stockholm dans l’arrêt T-152/06; |
— |
renvoyer l’affaire au Tribunal de première instance pour un réexamen du fond de l’affaire; |
— |
réserver la décision sur les dépens des deux instances |
Moyens et principaux arguments
La requérante soutient que dans le jugement contesté, le Tribunal de première instance:
— |
a appliqué erronément l’article 230 CE en dénaturant manifestement le contenu des lettres contestées, l’intention de leur auteur et les éléments de preuves produits devant lui; |
— |
a qualifié incorrectement la position de la Commission relative à la compatibilité des mesures contestées en tant que position préliminaire et qu’il a utilisé un raisonnement contradictoire sur la même question; |
— |
a fait référence à tort à l’article 88, paragraphe 1, CE en estimant que la Commission avait rejeté une demande de recommandation de mesures adéquates; |
— |
a appliqué les articles 4, 10, 13 et 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 (1) de façon incorrecte, en jugeant notamment que la qualification d’aides existantes donnée par la Commission aux mesures contestées empêche la contestation du rejet d’une plainte. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1)
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/13 |
Recours introduit le 17 août 2009 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche
(Affaire C-330/09)
2009/C 233/22
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): G. Braun et M. Adam, agents)
Partie défenderesse: République d'Autriche
Conclusions
— |
constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas toutes communiquées à la Commission, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
— |
condamner la République d'Autriche aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour transposer la directive a expiré le 29 juin 2009. A la date où le présent recours a été introduit, la partie défenderesse n’avait pas encore pris les mesures nécessaires pour transposer la directive ou, en tout état de cause, ne les avait pas communiquées à la Commission.
Tribunal de première instance
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/14 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juin 2009 — Krcova/Cour de justice
(Affaire T-498/07 P) (1)
(«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Prolongation du stage - Rapport de fin de stage - Licenciement à l’issue du stage - Article 34 du statut - Obligation de motivation du Tribunal de la fonction publique»)
2009/C 233/23
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Erika Krcova (Trnava, Slovaquie) (représentant: J. Rooy, avocat)
Autre partie à la procédure: Cour de justice des Communautés européennes (représentants: initialement M. Schauss, puis A. V. Placco, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 18 octobre 2007, Krcova/Cour de justice (F-112/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Mme Erika Krcova supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour de justice des Communautés européennes dans le cadre de la présente instance. |
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/14 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 29 juin 2009 — Athinaïki Techniki/Commission
(Affaire T-94/05) (1)
(«Aide d’État - Plainte - Décision de classer la plainte - Renvoi au Tribunal après annulation - Retrait de la décision attaquée - Non-lieu à statuer»)
2009/C 233/24
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Athinaïki Techniki AE (Athènes, Grèce) (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: D. Triantafyllou, agent)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Athens Resort Casino AE Symmetochon (Marrousi, Grèce) (représentants: F. Carlin, barrister, et N. Korogiannakis, avocat)
Objet
Demande en annulation de la décision de la Commission du 2 décembre 2004 de classer la plainte de la requérante portant sur une prétendue aide d’État accordée par la République hellénique au consortium de Hyatt Regency dans le cadre du marché public «Casino Mont Parnès».
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
La Commission des Communautés européennes supportera l’ensemble des dépens. |
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/15 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 2 juillet 2009 — Evropaïki Dynamiki/BCE
(Affaire T-279/06) (1)
(«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres communautaire - Prestation de services de conseil et de développement informatiques en faveur de la BCE - Rejet d’une offre et décision d’attribuer le marché à d’autres soumissionnaires - Recours en annulation - Intérêt à agir - Motif d’exclusion - Autorisation devant être accordée par une autorité nationale - Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit et en partie manifestement irrecevable»)
2009/C 233/25
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et N. Keramidas, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: F. von Lindeiner et G. Gruber, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision de la Banque centrale européenne (BCE) du 31 juillet 2006 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure négociée pour la prestation des services de conseil et de développement informatiques en faveur de la BCE, ainsi que de la décision d’attribuer le marché à d’autres soumissionnaires.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens. |
26.9.2009 |
FR |
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C 233/15 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 juin 2009 — Procter & Gamble/OHMI — Bayer (LIVENSA)
(Affaire T-159/08) (1)
(«Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»)
2009/C 233/26
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: The Procter & Gamble Company (Cincinnati, États-Unis) (représentant: K. Sandberg, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Bayer AG (Leverkusen, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 février 2008 (affaire R 960/2007-2) relative à une procédure d’opposition entreBayer AG et The Procter & Gamble Company.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’OHMI. |
26.9.2009 |
FR |
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C 233/15 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 9 juillet 2009 — infeurope/Commission
(Affaire T-176/08) (1)
(«Recours en carence, en annulation et en indemnité - Marchés publics de services - Appel d’offres concernant la maintenance des systèmes informatiques de l’OHMI - Recours administratif devant la Commission - Décision implicite de rejet de la Commission - Conclusions nouvelles - Lien entre recours en carence et recours en indemnité - Irrecevabilité manifeste»)
2009/C 233/27
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: infeurope (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: O. Mader, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: N. Bambara et E. Manhaeve, agents)
Objet
Premièrement, à titre principal, demande visant à faire constater la carence de la Commission en ce que celle-ci s’est illégalement abstenue d’annuler la décision d’attribution des contrats-cadres, à la suite de la procédure d’appel d’offres AO/042/05 de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) pour la maintenance des logiciels relatifs aux systèmes de l’activité principale de l’OHMI en matière de marques, dessins et modèles, ainsi que de mettre fin aux accords spécifiques conclus à la suite de ces contrats-cadres et, à titre subsidiaire, demande d’annulation de la prétendue décision implicite de la Commission rejetant le recours administratif de la requérante du 2 décembre 2007 dans le cadre de ladite procédure d’appel d’offres et, deuxièmement, demande visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi à la suite des prétendues omissions illégales de la Commission.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
infeurope est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission. |
3) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de European Dynamics SA. |
4) |
infeurope, la Commission et European Dynamics supporteront chacune leurs propres dépens liés à la demande en intervention. |
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/16 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 9 juillet 2009 — infeurope/Commission
(Affaire T-188/08) (1)
(«Recours en carence, en annulation et en indemnité - Marchés publics de services - Appel d’offres concernant la prestation de services de conseil, d’audit et d’étude pour l’OHMI - Recours administratif devant la Commission - Décision implicite de rejet de la Commission - Conclusions nouvelles - Lien entre recours en carence et recours en indemnité - Irrecevabilité manifeste»)
2009/C 233/28
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: infeurope (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: O. Mader, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: N. Bambara et E. Manhaeve, agents)
Objet
Premièrement, à titre principal, demande visant à faire constater la carence de la Commission en ce que celle-ci s’est illégalement abstenue d’annuler la décision d’attribution des contrats-cadres à la suite de la procédure d’appel d’offres AO/026/06 de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) pour la prestation de services de conseil, d’audit et d’étude ainsi que de mettre fin aux accords spécifiques conclus à la suite de ces contrats-cadres et, à titre subsidiaire, demande d’annulation de la prétendue décision implicite de la Commission rejetant le recours administratif de la requérante du 13 décembre 2007 dans le cadre de ladite procédure d’appel d’offres et, deuxièmement, demande visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi à la suite des prétendues omissions illégales de la Commission.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
infeurope est condamnée aux dépens. |
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/16 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 juillet 2009 — Hoo Hing/OHMI — Tresplain Investments (Golden Elephant Brand)
(Affaire T-300/08) (1)
(«Marque communautaire - Procédure de nullité - Article 63, paragraphe 4, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 65, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009] - Acte ayant entièrement fait droit aux prétentions de la requérante - Irrecevabilité»)
2009/C 233/29
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Hoo Hing Holdings Ltd (Romford, Essex, Royaume-Uni) (représentant: M. Edenborough, barrister)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Novais Gonçalves, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Tresplain Investments Ltd (Tsing Yi, Hong-Kong) (représentant: D. McFarland, barrister)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 mai 2008 (affaire R 889/2007-1) relative à une procédure de nullité entre Hoo Hing Holdings Ltd et Tresplain Investments Ltd.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Hoo Hing Holdings Ltd est condamnée aux dépens. |
26.9.2009 |
FR |
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C 233/17 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 juin 2009 — Timmer/Cour des comptes
(Affaire T-340/08 P) (1)
(«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Notation - Faits nouveaux et substantiels - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»)
2009/C 233/30
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Marianne Timmer (Saint-Sauves-d'Auvergne, France) (représentant: F. Rollinger, avocat)
Autre partie à la procédure: Cour des comptes des Communautés européennes (représentants: T. Kennedy, J.-M. Stenier et G. Corstens, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 5 juin 2008, Timmer/Cour des comptes (F-123/06, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Mme Marianne Timmer supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes des Communautés européennes dans le cadre de la présente instance. |
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/17 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 juin 2009 — Nijs/Cour des comptes
(Affaire T-371/08 P) (1)
(«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Décision de nomination du supérieur du requérant - Concours interne - Élections du comité du personnel - Décision de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice 2006 - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»)
2009/C 233/31
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (représentants: F. Rollinger et A. Hertzog, avocats)
Autre partie à la procédure: Cour des comptes des Communautés européennes (représentants: T. Kennedy, J.-M. Stenier et J. Vermer, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 26 juin 2008, Nijs/Cour des comptes (F-5/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
M. Bart Nijs supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes des Communautés européennes dans le cadre de la présente instance. |
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/17 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 juin 2009 — Nijs/Cour des comptes
(Affaire T-376/08 P) (1)
(«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Rapport d’évaluation pour la période 2005/2006 - Décision de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice 2007 - Décision de la Cour des comptes de renouveler le mandat de son secrétaire général - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»)
2009/C 233/32
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (représentants: F. Rollinger et A. Hertzog, avocats)
Autre partie à la procédure: Cour des comptes des Communautés européennes (représentants: T. Kennedy, J.-M. Stenier et G. Corstens, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 26 juin 2008, Nijs/Cour des comptes (F-1/08, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
M. Bart Nijs supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes des Communautés européennes dans le cadre de la présente instance. |
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/18 |
Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 10 juillet 2009 — TerreStar Europe/Commission
(Affaire T-196/09 R)
(«Référé - Décision concernant la sélection des opérateurs de systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)
2009/C 233/33
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: TerreStar Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: R. Olofsson, avocat, et J. Killick, barrister)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Braun et A. Nijenhuis, assistés de K. Platteau et D. Van Liedekerke, avocats)
Objet
En substance, demande de sursis à l’exécution de la décision 2009/449/CE de la Commission, du 13 mai 2009, concernant la sélection des opérateurs de systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (JO L 149, p. 65).
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/18 |
Recours introduit le 22 juillet 2009 — Evropaïki Dynamiki/AESA
(Affaire T-297/09)
2009/C 233/34
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athens, Grèce) (représentants: M. N. Korogiannakis et M. M. Dermitzakis, avocats)
Partie défenderesse: Agence Européenne de la Sécurité Aérienne
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler les décisions de l’AESA de classer les offres de la partie requérante, soumises en réponse à l’appel d’offres ouvert AESA.2009.OP.02 lot 1, lot 2, lot 3 et lot 5 portant sur des services dans le domaine des TIC (JO 2009/S 22-030588) en tant que deuxième et troisième contractant dans la cascade, communiquées à la partie requérante par quatre lettres séparées datant des 12 mai 2009, 8 juillet 2009, 13 juillet 2009 et 15 juillet 2009 ainsi que toutes les autres décisions connexes de l’AESA, y compris celle d’attribuer le contrat aux adjudicataires; |
— |
condamner l’AESA à indemniser la partie requérante à hauteur de 6 100 000 euros pour le dommage subi par celle-ci en raison de la procédure d’adjudication en cause; |
— |
condamner l’AESA aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre du présent recours, même si ce dernier est rejeté. |
Moyens et principaux arguments
Dans la présente affaire, la partie requérante demande l’annulation de la décision de la partie défenderesse en ce qu’elle classe ses offres, soumises en réponse à un appel d’offres ouvert pour des services dans le domaine des TIC (AESA.2009.OP.02), en tant que deuxième et troisième contractant dans la cascade et attribue le contrat aux adjudicataires. La partie requérante demande en outre à être indemnisée du préjudice présumé causé par la procédure d’adjudication en cause.
La partie requérante avance les moyens suivants à l’appui de ses prétentions.
Premièrement, elle soutient que la partie défenderesse a violé les principes de bonne administration et d’égalité de traitement en ce qu’elle n’a pas appliqué les critères d’exclusion prévus aux articles 93, paragraphe 1, et 94 du règlement financier (1) en n’excluant pas de la procédure d’adjudication l’un des membres du consortium adjudicataire faisant l’objet d’accusations émanant d’autorités nationales et admettant même sa culpabilité pour activités illégales et en particulier pour fraude, corruption passive et active dans le cadre de l’attribution de marchés par des autorités publiques dans l’Union européenne et au niveau international et pour falsification comptable, ainsi qu’un autre adjudicataire qui a manqué gravement à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la Commission européenne. Ce faisant, la partie défenderesse a également violé les articles 133bis et 134 des modalités d’application (2) et l’article 45 de la directive 2004/18/CE (3).
La partie requérante invoque en outre une faute professionnelle présumée de la partie défenderesse résultant du recours potentiel de l’un des adjudicataires à des sous contractants non tenus par l’Accord plurilatéral sur les marchés publics.
Deuxièmement, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a commis des erreurs d’appréciation manifestes et qu’elle n’a pas motivé [sa décision], violant le règlement financier et ses modalités d’exécution, la directive 2004/18/CE (3) et l’article 253 CE. Elle affirme que la partie défenderesse a également violé le principe d’égalité de traitement, étant donné que l’un des adjudicataires ne s’était pas conformé au cahier des charges.
(1) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 248, p. 1–48.
(2) Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 357, p. 1–71.
(3) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, JO L 134, p. 114–240.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/19 |
Recours introduit le 22 juillet 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commission
(Affaire T-298/09)
2009/C 233/35
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler les décisions de la Commission de sélectionner les offres de la partie requérante, soumises dans le cadre de la procédure d’adjudication EAC/01/2008 relative à la prestation de services externes pour des programmes éducatifs (ESP-ISEP), lot 1, «Développement et maintenance de systèmes d’information (SI)» et lot 2, «Étude et mise à l’essai de systèmes d’information (SI), et formation et assistance connexes» (JO 2008/S 158-212752), en tant que deuxième contractante dans le mécanisme de cascade, notifiées à la partie requérante par deux courriers distincts datés du 12 mai 2009, ainsi que toutes les décisions connexes de la Commission relatives à cette procédure, y compris celle qui attribue les marchés respectifs aux adjudicataires; |
— |
condamner la Commission à indemniser la partie requérante à hauteur de 9 554 480 euros pour le dommage subi par celle-ci en raison de la procédure d’adjudication en cause; |
— |
condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante à l’occasion du présent recours, même si celui-ci est rejeté. |
Moyens et principaux arguments
Dans la présente affaire, la partie requérante demande l’annulation de la décision de la partie défenderesse de sélectionner ses offres, soumises dans le cadre de la procédure d’adjudication pour la prestation de services externes pour des programmes éducatifs (ESP-ISEP) (EAC/01/2008), en tant que deuxième contractante dans le mécanisme de cascade, et d’attribuer les marchés respectifs aux adjudicataires. La partie requérante demande, en outre, à être indemnisée du préjudice prétendument causé par la procédure d’adjudication.
À l’appui de ses demandes, la partie requérante invoque les moyens de droit suivants.
En premier lieu, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a violé les principes de bonne administration et d’égalité de traitement dès lors qu’en n’excluant pas de la procédure d’adjudication l’un des membres du consortium adjudicataire qui ne respectait pas ses obligations contractuelles à son égard, la partie défenderesse a méconnu les critères d’exclusion prévus par les articles 93, paragraphe 1, et 94 du règlement financier (1). Ce faisant, la partie défenderesse a également violé les articles 133 bis et 134 de ses modalités d’exécution (2).
En deuxième lieu, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a violé l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier en ne motivant pas sa décision de manière satisfaisante. Selon la partie requérante, les observations formulées par la Commission étaient d’ordre général, trompeuses et imprécises.
En troisième lieu, la partie requérante affirme qu’en prolongeant illégalement la validité des offres, la Commission a violé l’article 130 du règlement financier ainsi que les principes de bonne administration, de transparence et d’égalité de traitement.
(1) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002 L 248, p. 1)
(2) Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, modifié par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 du 23 avril 2007 (JO 2007 L 111, p. 13)
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/19 |
Recours introduit le 30 juillet 2009 — Italie/Commission
(Affaire T-308/09)
2009/C 233/36
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentant: P. Gentili, avvocato dello Stato)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la lettre no 4263 du 20 mai 2009 de la Commission européenne, Direction générale de la Politique régionale, ayant pour objet le «programme opérationnel régional 2000-2006 «Campanie». Numéro de demande de paiement Sysfin 2009/0154 Adonis A/723 du 12 janvier 2009», et contenant la décision suivante: «Est inéligible la somme de 18 544 968,79 euros représentant les dépenses correspondant à la mesure 1.7, ayant pour objet le système régional de gestion et d’élimination des déchets, qui ont été effectuées après le 17 mai 2006.» |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont identiques à ceux invoqués dans l’affaire T-99/09, Italie/Commission (1).
La requérante invoque notamment:
— |
la violation des articles 32 et 39 du règlement no 1260/1999 (2) du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels, dans la mesure où (i) «dans l’attente de l’issue de l’affaire T-99/09», la défenderesse a réduit le montant payé au titre des dépenses certifiées correspondant à la mesure 1.7, et où (ii) l’existence d’un recours pendant dirigé contre des mesures adoptées antérieurement dans le cadre de la procédure de paiement ne figure pas parmi les hypothèses limitatives de réduction des paiements au titre des fonds structurels qui sont prévues par les articles susmentionnés. |
— |
La violation de l’article 230 CE. Sur ce point, la requérante soutient que si, en pratique, les États membres ayant introduit un recours devant une juridiction devaient craindre que les paiements intermédiaires successifs ne soient réduits, alors ils ne seraient plus libres d’exercer leur droit fondamental à la protection juridictionnelle. |
(1) JO C 102, p. 34.
(2) JO L 161, p. 1.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/20 |
Pourvoi formé le 4 août 2009 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 20 mai 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-73/08, Marcuccio/Commission
(Affaire T-311/09 P)
2009/C 233/37
Langue de procédure: l’iitalien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
En toute hypothèse, |
Annuler dans sa totalité l’ordonnance attaquée;
Déclarer parfaitement recevable le recours ayant donné lieu à la présente instance.
— |
À titre principal, |
Annuler la décision de la partie défenderesse rejetant la demande du 27 juin 2007;
Annuler la décision de la partie défenderesse rejetant la demande du 29 juin 2007;
Annuler la décision de la partie défenderesse rejetant la demande du 30 juin 2007;
Annuler la décision de la partie défenderesse rejetant la demande du 2 juillet 2007;
Annuler, en tant que de besoin, la note datée du 29 avril 2008, signée par M. Bernhard Jansen;
Selon les modalités mentionnées dans le recours introductif, condamner la Commission européenne à verser au requérant la somme de 4 747,29 euros, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable, majorée des intérêts sur la somme précitée, à compter du 7 novembre 2007, au taux annuel de 10 % et avec capitalisation annuelle, ou au taux, selon la capitalisation et à compter du jour que le Tribunal estimera devoir retenir;
Condamner la Commission européenne à rembourser au requérant tous les frais, droits et honoraires de procédure en rapport avec la présente affaire, au titre des procédures engagées à ce jour.
— |
À titre subsidiaire, |
Renvoyer la présente affaire au Tribunal de la fonction publique afin qu'il statue à nouveau. [Or. 2]
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 20 mai 2009, rendue dans l'affaire F-73/08. Cette ordonnance a rejeté comme étant partiellement irrecevable et partiellement infondé un recours ayant pour objet l’annulation de la décision de la défenderesse de ne pas donner suite aux demandes du requérant de remboursement au taux normal, ainsi qu’au taux complémentaire, c'est-à-dire à 100 %, de certains frais médicaux.
Au soutien de ses prétentions, le requérant invoque la violation de la notion de motivation d’une décision communautaire, de la notion d'acte attaquable, du principe de l’autorité de la chose jugée, du principe de séparation des pouvoirs, ainsi que la méconnaissance de la jurisprudence relative aux effets de l’annulation, par le juge communautaire, d’une décision émanant d’une institution communautaire.
Le requérant invoque également la violation des règles de litispendance et de décision confirmative, ainsi que des dispositions relatives aux frais de procédure.
26.9.2009 |
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C 233/21 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 23 juillet 2009 — Kat e.a./Conseil et Commission
(Affaires jointes T-530/93, T-531/93, T-87/94, T-91/94, T-106/94, T-120/94 et T-124/94) (1)
2009/C 233/38
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation des affaires jointes.
26.9.2009 |
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Ordonnance du Tribunal de première instance du 23 juillet 2009 — Bouma e.a./Conseil et Commission
(Affaire T-533/93) (1)
2009/C 233/39
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
26.9.2009 |
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Ordonnance du Tribunal de première instance du 23 juillet 2009 — Wilman e.a./Conseil et Commission
(Affaires jointes T-4/94, T-73/94, T-372/94, T-52/97, T-60/97, T-64/97 et T-144/97) (1)
2009/C 233/40
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation des affaires jointes.
26.9.2009 |
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Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 juillet 2009 — Studio Bichara e.a./Commission
(Affaire T-86/06) (1)
2009/C 233/41
Langue de procédure: l’italien
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
26.9.2009 |
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Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 juillet 2009 — Fusco/OHMI — Fusco International (FUSCOLLECTION)
(Affaire T-48/08) (1)
2009/C 233/42
Langue de procédure: l’italien
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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Ordonnance du Tribunal de première instance du 30 juin 2009 — Sahlstedt e.a./Commission
(Affaire T-129/08) (1)
2009/C 233/43
Langue de procédure: le finnois
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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Ordonnance du Tribunal de première instance du 24 juin 2009 — Four Ace International/OHMI (skiken)
(Affaire T-156/09) (1)
2009/C 233/44
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal de la fonction publique
26.9.2009 |
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C 233/22 |
Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 4 juin 2009 — Locchi/Commission
(Affaire F-78/08) (1)
2009/C 233/45
Langue de procédure: le français
Le président de la 3e chambre a ordonné la radiation de l’affaire suite à un règlement amiable.
(1) JO C 301 du 22.11.2008 p. 66