ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.232.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 232

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
26 septembre 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 232/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

2009/C 232/02

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

2

2009/C 232/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5583 — PARTNER RE/PARIS RE) ( 1 )

5

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 232/04

Taux de change de l'euro

6

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission

2009/C 232/05

MEDIA 2007 — Développement, diffusion, promotion et formation — Appel à propositions — EACEA/20/09 — Soutien au développement de projets de production — Animations, documentaires de création et fictions — projets individuels, catalogues de projets (Slate Funding et Slate Funding 2ème stade)

7

2009/C 232/06

MEDIA 2007 — Développement, distribution, promotion et formation — Appel à propositions — EACEA/21/09 — Soutien au développement d’œuvres interactives en ligne et hors ligne

10

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2009/C 232/07

Décision no 579 du 2 juillet 2009 concernant l'ouverture d’une procédure d'octroi d’autorisation de prospection et d’exploration de pétrole et de gaz — ressources naturelles souterraines, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point 3 de la Loi sur les ressources du sous-sol (Zakon za podzemnitе bogatstva ), dans le Bloc 1-11 Vranino, situé dans la région de Dobritch et la notification d’une procédure d’appel d’offres en vue de l’octroi d’une autorisation

13

2009/C 232/08

Décision no 580 du 2 juillet 2009 concernant l'ouverture d'une procédure d'octroi d'autorisation de prospection et d'exploration de gisements pétrolifères et gaziers — ressources naturelles souterraines, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point 3, de la loi sur les ressources du sous-sol (закон за подземните богатства), dans le Bloc 1-17 Ovtcha moguila, situé dans les régions de Pleven et Veliko Tarnovo, et la notification d'une procédure d'appel d'offres en vue de l'octroi d'une autorisation

16

2009/C 232/09

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5608 — ADVENT/MEDIAN CLINICS) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

19

2009/C 232/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5625 — BRITISH LAND/BLACKSTONE/BROADGATE ESTATE) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

20

2009/C 232/11

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5639 — ALPHA V/INVESTINDUSTRIAL FUNDS/PERMASTEELISA) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

21

 

AUTRES ACTES

 

Commission

2009/C 232/12

Publication d’une demande au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

22

2009/C 232/13

Publication d’une demande d’enregistrement au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

27

 

Rectificatifs

2009/C 232/14

Rectificatif à la communication de la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO C 217 du 11.9.2009)

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

26.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 232/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 232/01

Date d'adoption de la décision

10.9.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 412/09

État membre

Allemagne

Région

Länder Niedersachsen, Sachsen-Anhalt

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

NORD/LB

Base juridique

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 für Niedersachsen; Gesetz zur Garantieermächtigung des Ministeriums der Finanzen zugunsten der Norddeutschen Landesbank- Girozentrale für Sachsen-Anhalt

Type de la mesure

Régime

Objectif

Forme de l'aide

Budget

Montant global de l'aide prévue: 10 000 Mio EUR

Intensité

Durée

15.8.2009-15.2.2010

Secteurs économiques

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Länder Niedersachsen, Sachsen-Anhalt

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


26.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 232/2


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 232/02

Date d'adoption de la décision

13.7.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 316/08

État membre

Hongrie

Région

Közép-Magyarország kivételével valamennyi régió

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

Base juridique

10/2008. (VIII. 1.) NFGM rendelet a Közlekedési Operatív Program 4. prioritásának első konstrukciójára vonatkozó részletes szabályokról

Type de la mesure

Aide non remboursable

Objectif

Extension, modernisation, amélioration des infrastructures de transport existantes et renforcement de leur intermodalité

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

16 900 Mio HUF (59,9 Mio EUR)

Intensité

50 % et 85 %

Durée

2009-2013

Secteurs économiques

Infrastructures de transport

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Budapest

Wesselényi u. 20–22.

1077

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

3.7.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 67/09

État membre

Finlande

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Muutokset Suomessa voimassa olevaan merirahtiliikenteen tukiohjelmaan

Base juridique

Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta (1277/2007) ja laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta (967/2008)

Type de la mesure

Objectif

Maintenir la compétitivité de la flotte et promouvoir un «faisceau d'actions» dans le domaine du transport maritime (emploi de gens de mer de la CE, préservation du savoir-faire maritime dans la CE, développement des compétences maritimes et renforcement de la sécurité) (1)

Forme de l'aide

Budget

700 000 EUR par an (estimation de l'incidence de la mesure notifiée)

Intensité

100 % (diminution à zéro de l'impôt applicable)

Durée

Jusqu'au 31 décembre 2011

Secteurs économiques

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Merenkulkulaitos

Merenkulkulaitoksen Keskushallinto

PL 171

FI-00181 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Porkkalankatu 5

FI-00180 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

3.7.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 120/09

État membre

Finlande

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Muutokset Suomessa voimassa olevaan meriliikenteen tukiohjelmaan

Base juridique

Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta (1277/2007) ja laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta (967/2008)

Type de la mesure

Objectif

Par ces modifications, le gouvernement finlandais vise à répondre à la nécessité de développer davantage le secteur maritime, maintenir la compétitivité de la flotte et promouvoir un «faisceau d'actions» dans le domaine du transport maritime (emploi de gens de mer de la CE, préservation du savoir-faire maritime dans la CE, développement des compétences maritimes et renforcement de la sécurité) (2)

Forme de l'aide

Budget

200 000 EUR par an (estimation de l'incidence de la mesure notifiée)

Intensité

100 % (diminution à zéro de l'impôt sur le revenu applicable)

Durée

Jusqu'au 31 décembre 2011

Secteurs économiques

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Merenkulkulaitos

Merenkulkulaitoksen Keskushallinto

PL 171

FI-00181 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Porkkalankatu 5

FI-00180 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


(1)  Le régime d'aide existant a été approuvé par la Commission en 2006 (aide d'État no N 408/05, décision du 16 mai 2006, publiée au JO C 276 du 14.11.2006, p. 14).

(2)  Cf. note 1.


26.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 232/5


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5583 — PARTNER RE/PARIS RE)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 232/03

Le 21 septembre 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5583.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

26.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 232/6


Taux de change de l'euro (1)

25 septembre 2009

2009/C 232/04

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4670

JPY

yen japonais

132,59

DKK

couronne danoise

7,4420

GBP

livre sterling

0,91875

SEK

couronne suédoise

10,1538

CHF

franc suisse

1,5118

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,5020

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,180

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

270,00

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7069

PLN

zloty polonais

4,1960

RON

leu roumain

4,2008

TRY

lire turque

2,1779

AUD

dollar australien

1,6952

CAD

dollar canadien

1,6035

HKD

dollar de Hong Kong

11,3696

NZD

dollar néo-zélandais

2,0462

SGD

dollar de Singapour

2,0787

KRW

won sud-coréen

1 740,22

ZAR

rand sud-africain

10,9049

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,0170

HRK

kuna croate

7,2950

IDR

rupiah indonésien

14 164,36

MYR

ringgit malais

5,0920

PHP

peso philippin

69,412

RUB

rouble russe

44,1365

THB

baht thaïlandais

49,284

BRL

real brésilien

2,6382

MXN

peso mexicain

19,7957

INR

roupie indienne

70,3280


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission

26.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 232/7


MEDIA 2007 — DÉVELOPPEMENT, DIFFUSION, PROMOTION ET FORMATION

Appel à propositions — EACEA/20/09

Soutien au développement de projets de production — Animations, documentaires de création et fictions — projets individuels, catalogues de projets (Slate Funding et Slate Funding 2ème stade)

2009/C 232/05

1.   Objectifs et Description

Le présent avis d'appel à propositions est fondé sur la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007).

L'un des objectifs du programme est de promouvoir, en apportant un soutien financier, le développement de projets de production destinés aux marchés européens et internationaux et présentés par des sociétés de production européennes indépendantes dans les catégories suivantes: fictions; documentaires de création et œuvres d’animation.

2.   Candidats éligibles

Cet avis s'adresse aux sociétés européennes dont les activités contribuent à la réalisation des objectifs ci-dessus, et en particulier à des sociétés de production indépendantes.

Les candidats doivent être établis dans un des pays suivants:

les 27 pays membres de l'Union européenne,

les pays de l'AELE, la Suisse et la Croatie.

3.   Actions éligibles

Sont éligibles les activités de développement pour les œuvres audiovisuelles suivantes (unitaires ou en série):

projets de fiction destinés à une exploitation commerciale d’une durée minimum de 50 minutes,

documentaires de création destinés à une exploitation commerciale d’une durée minimum de 25 minutes (durée par épisode dans le cas de séries),

projets d’animation destinés à une exploitation commerciale d’une durée minimum de 24 minutes.

Ne sont pas éligibles les activités de développement et de production pour les catégories d’œuvres suivantes:

captations, jeux télévisés, talk-shows, reality-shows ou programmes scolaires, didactiques et d'apprentissage,

documentaires de promotion du tourisme, «making of», reportages, documentaires animaliers, émissions d'information et «docu-soaps»,

projets visant à promouvoir directement ou indirectement des messages contraires aux politiques de l'Union européenne, par exemple, des projets pouvant aller à l’encontre des intérêts de la santé publique (alcool, tabac, drogues), du respect des droits de l'homme, de la sécurité des citoyens, de la liberté d'expression, etc.,

projets faisant l'apologie de la violence et/ou du racisme, projets à contenu pornographique,

œuvres à caractère publicitaire,

productions institutionnelles visant à promouvoir une organisation spécifique ou ses activités.

L'appel à propositions 20/09 comprend deux échéances. Pour participer à la 1ère échéance, la demande de soutien doit être envoyée à l'Agence entre la date de publication de l'appel à propositions et le 27 novembre 2009 inclus. Pour participer à la 2e échéance, la demande de soutien doit être envoyée à l'Agence entre le 28 novembre 2009 et le 12 avril 2010, date de clôture de l'appel à propositions.

La durée maximale des projets est fixée jusqu’au 30 juin 2012 pour les candidatures présentées dans la période précédant la 1ère échéance et jusqu'au 30 novembre 2012 pour les candidatures présentées dans la période précédant la 2e échéance ou jusqu'à la date d’entrée en production du projet, selon celle des dates qui sera antérieure.

4.   Critères d'attribution

Des points seront attribués sur un total de 100 selon la pondération suivante:

 

Pour les projets individuels:

Critères relatifs à la société candidate (40 points):

Qualité de la stratégie de développement (10),

Cohérence du budget de développement (10),

Qualité de la stratégie de financement (10),

Qualité de la stratégie de distribution (10),

Critères relatifs au projet soumis (60 points):

Qualité du projet (40),

Potentiel de production et faisabilité du projet (10),

Potentiel de distribution européenne et internationale (10).

 

Pour les projets Slate Funding et Slate Funding 2e stade

Critères relatifs à la société candidate (60 points):

Capacité de la société à développer et produire à un niveau européen (15 points pour un Slate Funding — 30 points pour un Slate Funding 2ème stade),

Qualité de la stratégie de développement et cohérence du budget de développement (15 points pour un Slate Funding — 10 points pour un Slate Funding 2ème stade),

Qualité de la stratégie de financement (15 points pour un Slate Funding — 10 points pour un Slate Funding 2ème stade),

Qualité de la stratégie de distribution (15 points pour un Slate Funding — 10 points pour un Slate Funding 2ème stade);

Critères relatifs aux projets présentés (40 points):

Qualité des projets (10),

Potentiel de l'équipe de création (10),

Potentiel de production et faisabilité des projets (10),

Potentiel de distribution européenne et internationale (10).

5.   Budget

Le budget total disponible est de 17 millions d’euros. La contribution financière accordée est une subvention.

La contribution financière maximale attribuable à un projet individuel varie entre 10 000 EUR et 60 000 EUR, sauf pour les longs métrages d'animation destinés aux salles de cinéma, pour lesquels le montant maximum prévu est de 80 000 EUR. La contribution financière octroyée ne pourra en aucun cas dépasser 50 % des coûts éligibles soumis par le producteur (60 % pour les projets présentant un intérêt pour la promotion de la diversité culturelle européenne).

La contribution financière maximale attribuable au titre du Slate Funding et du Slate Funding 2ème stade varie entre 70 000 EUR et 190 000 EUR. La contribution financière octroyée ne pourra en aucun cas dépasser 50 % des coûts éligibles soumis par le producteur.

L’Agence se réserve le droit de ne pas attribuer la totalité des fonds disponibles.

6.   Date limite pour le dépôt des candidatures

Les candidatures doivent être soumises à l'Agence exécutive (EACEA) au plus tard le 27 novembre 2009 et le 12 avril 2010 (voir point 3) à l'adresse suivante:

Agence exécutive Éducation, Audiovisuel et Culture (EACEA) — MEDIA

Mr. Constantin Daskalakis

BOUR 3/30

Avenue du Bourget 1

1140 Bruxelles

BELGIQUE

Seules les candidatures soumises à l’aide du formulaire de candidature officiel, dûment signées par la personne habilitée à engager légalement la société candidate et contenant toutes les informations et annexes spécifiées dans le texte intégral de l'appel seront acceptées.

Les candidatures transmises par télécopie ou par courrier électronique ne seront pas acceptées.

7.   Informations complètes

Le texte complet des lignes directrices ainsi que les formulaires de candidature peuvent être obtenus à l'adresse Internet suivante: http://www.ec.europa.eu/media

Les demandes doivent obligatoirement respecter toutes les dispositions spécifiées dans les lignes directrices et être soumises à l’aide des formulaires prévus.


26.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 232/10


MEDIA 2007 — DÉVELOPPEMENT, DISTRIBUTION, PROMOTION ET FORMATION

Appel à propositions — EACEA/21/09

Soutien au développement d’œuvres interactives en ligne et hors ligne

2009/C 232/06

1.   Objectifs et Description

Le présent avis d’appel à propositions est fondé sur la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d’un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007).

L’un des objectifs du programme est de promouvoir, en apportant un soutien financier, le développement de projets de production destinés aux marchés européens et internationaux présentés par des sociétés de production indépendantes.

2.   Candidats éligibles

Le présent avis s’adresse aux sociétés européennes dont les activités contribuent à la réalisation des objectifs mentionnés ci-dessus, et en particulier à des sociétés de production indépendantes.

Les candidats doivent être établis dans l’un des pays suivants :

les 27 pays de l’Union européenne,

les pays de l’AELE, la Suisse et la Croatie.

3.   Actions éligibles

Sont éligibles les activités concernant les œuvres interactives suivantes:

Le développement de concepts (allant jusqu’à une première application jouable) de contenu interactif numérique, conçus spécifiquement en complément d'un projet audiovisuel (animation, documentaire de création ou fiction) pour au minimum l’une des plates-formes suivantes:

internet,

PC,

console,

terminaux mobiles,

télévision interactive.

Ce contenu numérique doit présenter les caractéristiques suivantes:

interactivité marquée présentant une composante narrative,

originalité, créativité et innovation par rapport aux oeuvres existantes,

potentiel commercial à échelle européenne.

Le contenu interactif proposé ne peut compléter qu'un projet audiovisuel destiné à une exploitation commerciale rentrant dans l'une des catégories suivantes:

fiction d’au moins 50 minutes (durée de la totalité de la série dans le cas d’une série),

documentaires de création d’au moins 25 minutes (durée par épisode dans le cas d’une série),

œuvres d’animation d’au moins 24 minutes (durée de la totalité de la série dans le cas d’une série).

Ne sont pas éligibles les activités suivantes:

Les activités de développement et de production pour les catégories d’œuvres suivantes sont inéligibles:

les ouvrages de référence (encyclopédies, atlas, catalogues, base de données…),

les programmes à vocation utilitaire (programmes éducatifs, manuels d’apprentissage…),

les outils et services logiciels,

les services d'information ou purement transactionnels,

les programmes et magazines d’information,

les projets de promotion touristique,

les œuvres d’art multimédia,

les projets promouvant directement ou indirectement des messages contraires aux politiques de l’Union européenne. A titre d’exemple, est prohibée toute subvention pouvant aller à l’encontre de la santé publique (alcool, tabac, drogue), du respect des droits de l’homme, de la sécurité des citoyens, de la liberté d’expression etc.,

les projets faisant l'apologie de la violence et/ou du racisme, projets à contenu pornographique,

les œuvres à caractère publicitaire (notamment le contenu de marque),

les productions institutionnelles visant à la promotion d’une institution et/ou de son action.

L’appel à propositions 21/09 comprend deux échéances. Pour être incluse dans la première échéance, la demande de soutien doit être envoyée à l’Agence entre la date de publication de l’appel à propositions et le 27 novembre 2009. Pour être incluse dans la deuxième échéance, la demande de soutien doit être envoyée à l’Agence entre le 28 novembre 2009 et le 12 avril 2010, date de clôture de l’appel à propositions.

La date limite de durée du projet est fixée au 30 juin 2012 pour les demandes de soutien présentées dans la période précédant la première échéance et au 30 novembre 2012 pour les demandes présentées dans la période précédant la deuxième échéance ou à la date d’entrée en production du projet, la première de ces dates l’emportant.

4.   Critères d’attribution

Des points seront attribués sur un total de 100 selon la pondération suivante:

Critères relatifs à la société candidate (40 points):

Qualité de la stratégie de développement (10),

Cohérence du budget de développement (10),

Capacité de la société à réaliser le projet (10),

Qualité de la stratégie de financement (10);

Critères relatifs au projet présenté (60 points):

Qualité du contenu et originalité du concept par rapport aux œuvres existantes (20),

Innovation, pertinence dans l'utilisation des techniques mises en œuvre et qualité de l'interactivité (20),

Potentiel d'exploitation à l'échelle européenne et adéquation par rapport à la cible choisie (20).

5.   Budget

Le budget disponible total est de 2 millions d’euros. La contribution financière accordée est une subvention.

La contribution financière maximale attribuable à un projet est de l’ordre de 10 000 à 150 000 EUR.

La contribution financière allouée n’excédera en aucun cas 50 % des coûts éligibles pour lesquels le producteur aura soumis sa demande (60 % pour les projets présentant un intérêt pour la promotion de la diversité culturelle européenne).

L’Agence se réserve le droit de ne pas attribuer la totalité des fonds disponibles.

6.   Date limite pour le dépôt des candidatures

Les candidatures doivent être présentées à l’Agence exécutive (EACEA) au plus tard le 27 novembre 2009 et le 12 avril 2010 (voir point 3) à l’adresse suivante:

Agence Exécutive Éducation, Audiovisuel et Culture (EACEA) — MEDIA

Mr. Constantin Daskalakis

BOUR 3/30

Avenue du Bourget 1

1140 Bruxelles

BELGIQUE

Seules les candidatures soumises à l’aide du formulaire de candidature officiel, dûment signées par la personne habilitée à engager légalement la société candidate et contenant toutes les informations et annexes spécifiées dans le texte intégral de l’appel seront acceptées.

Les candidatures transmises par télécopie ou par courrier électronique ne seront pas acceptées.

7.   Informations complètes

Le texte complet des lignes directrices ainsi que les formulaires de candidature peuvent être obtenus à l’adresse Internet suivante: http://ec.europa.eu/media

Les demandes doivent obligatoirement respecter toutes les dispositions spécifiées dans les lignes directrices et être soumises à l’aide des formulaires prévus.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

26.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 232/13


DÉCISION N o 579

du 2 juillet 2009

concernant l'ouverture d’une procédure d'octroi d’autorisation de prospection et d’exploration de pétrole et de gaz — ressources naturelles souterraines, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point 3 de la Loi sur les ressources du sous-sol (Zakon za podzemnitе bogatstva ), dans le Bloc 1-11 Vranino, situé dans la région de Dobritch et la notification d’une procédure d’appel d’offres en vue de l’octroi d’une autorisation

2009/C 232/07

RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

CONSEIL DES MINISTRES

sur le fondement de l'article 5, point 2, de l’article 42, paragraphe 1, point 1 et de l’article 44, paragraphe 3 de la Loi sur les ressources du sous-sol, en combinaison avec l'article 4, paragraphe 2, point 16 de la loi sur l’énergie et le paragraphe 1, point 24 a, de ses dispositions complémentaires,

LE CONSEIL DES MINISTRES DÉCIDE:

1.

L’ouverture d’une procédure d’octroi d’autorisation de prospection et d’exploration de pétrole brut et de gaz naturel (méthane de charbon et gazéification du charbon) dans le Bloc 1-11 Vranino, dont la superficie est de 397,42 km2, délimitée par les coordonnées géographiques des points 1 à 5, indiqués dans l’annexe de la présente décision.

2.

L’autorisation visée au point 1 est octroyée à l’issue d’une procédure concurrentielle.

3.

L’autorisation de prospection et d’exploration est valable 5 ans à partir de la date d’entrée en vigueur du contrat de prospection et d’exploration, renouvelables conformément à l’article 31, paragraphe 3, de la Loi sur les ressources du sous-sol.

4.

L'appel d'offres visant à désigner le titulaire de l'autorisation visée au point 1 se tiendra le 150e jour suivant le jour de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne, dans les bâtiments du ministère de l'économie et de l'énergie, rue Triaditsa, no 8, Sofia.

5.

Le délai pour l'acquisition des documents de l'appel d'offres est fixé à 17h00 le 120e jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne.

6.

Le délai pour la présentation de la demande de participation à l'appel d'offres est fixé à 17h00 le 130e jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne.

7.

Le délai pour le dépôt des propositions est fixé à 17h00 le 144e jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne.

8.

Les candidats ne sont pas tenus d'être présents pendant la procédure d'appel d'offres.

9.

Le prix des documents de l'appel d'offres est fixé à 2 500 BGN. Il est possible de se procurer les documents relatifs à l'appel d'offres au ministère de l'économie et de l'énergie, bureau 802, rue Triaditsa no 8, Sofia, dans le délai fixé au point 5.

10.

Les candidats à l'appel d'offres doivent satisfaire aux exigences de l'article 23, paragraphe 1, de la loi sur les ressources du sous-sol.

11.

Les propositions des candidats seront évaluées sur la base des propositions concernant les programmes de travail, les moyens de protection de l’environnement, les moyens de formation et les bonus et selon les capacités financières et de gestion des candidats, conformément à ce qui est prévu dans le dossier d’appel d’offres.

12.

La garantie pour la participation à l'appel d'offres est fixée à 50 000 BGN, payable dans le délai prévu au point 6, sur le compte bancaire du Ministère de l’économie et de l’énergie, dont le numéro est indiqué dans les documents relatifs à l'appel d'offres.

13.

La somme remise en garantie par un candidat non admis à participer à l’appel d’offres lui sera remboursée dans les 14 jours qui suivent la date à laquelle le candidat a été informé qu'il n'était pas admis à participer à l'appel d'offres.

14.

La somme remise en garantie par le candidat qui remporte l’appel d’offres sera conservée et les autres participants seront remboursés dans les 14 jours qui suivent la date de la publication au Journal officiel de la République de Bulgarie de la décision du conseil des ministres portant autorisation des activités de prospection et d'exploration.

15.

Les notifications de participation à l'appel d'offres et les propositions des candidats répondant aux conditions de l'appel d'offres sont déposées auprès du ministère de l'économie et de l'énergie, rue Triaditsa no 8, Sofia, en langue bulgare conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi sur les ressources du sous-sol.

16.

Les propositions doivent satisfaire aux conditions et exigences énoncées dans l'appel d'offres.

17.

L’appel d’offres est maintenu même s’il n’y a qu’un seul candidat admis à concourir.

18.

Le ministre de l'économie et de l'énergie est autorisé:

18.1.

à envoyer la présente décision pour publication au Journal officiel de l'Union européenne, au Journal officiel de la République de Bulgarie, et pour affichage sur le site internet du Conseil des ministres;

18.2.

à organiser l’appel d’offres.

19.

La décision pourra faire l’objet d’un recours auprès du Cour administrative suprême dans un délai de 14 jours qui suivent la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le premier ministre

Sergei STANISHEV

Pour le premier secrétaire du conseil des ministres

Vesselin DAKOV

Copie certifiée conforme,

Le directeur du cabinet du premier ministre

Vesselin DAKOV


ANNEXE

LISTE DES COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES

1.

Coordonnées géographiques (Système de référence «1950») du Bloc 1-11 Vranino:

1.

43° 39′ 42,190″ N

28° 14′ 59,825″ E

2.

43° 36′ 49,199″ N

28° 30′ 00,834″ E

3.

43° 25′ 54,191″ N

28° 23′ 09,845″ E

4.

43° 29′ 46,184″ N

28° 11′ 05,835″ E

5.

43° 39′ 42,190″ N

28° 14′ 59,825″ E


26.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 232/16


DÉCISION N o 580

du 2 juillet 2009

concernant l'ouverture d'une procédure d'octroi d'autorisation de prospection et d'exploration de gisements pétrolifères et gaziers — ressources naturelles souterraines, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point 3, de la loi sur les ressources du sous-sol (закон за подземните богатства), dans le Bloc 1-17 Ovtcha moguila, situé dans les régions de Pleven et Veliko Tarnovo, et la notification d'une procédure d'appel d'offres en vue de l'octroi d'une autorisation

2009/C 232/08

RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

CONSEIL DES MINISTRES

sur le fondement de l'article 5, point 2, de l'article 42, paragraphe 1, point 1, et de l'article 44, paragraphe 3, de la loi sur les ressources du sous-sol, en liaison avec l'article 4, paragraphe 2, point 16, de la loi sur l’énergie et le paragraphe 1, point 24a, de ses dispositions complémentaires,

LE CONSEIL DES MINISTRES DÉCIDE:

1.

L'ouverture d'une procédure d'octroi d'autorisation de prospection et d'exploration de gisements pétrolifères et gaziers dans le Bloc 1-17 Ovtcha moguila, sur une superficie de 260,96 km2, délimitée par les coordonnées géographiques des points no 1 à 5, conformément à l’annexe de la présente décision.

2.

L'autorisation visée au point 1 est octroyée à l'issue d'une procédure de sélection concurrentielle.

3.

L'autorisation de prospection et d'exploration est valable 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de prospection et d'exploration, renouvelables conformément à l'article 31, paragraphe 3, de la loi sur les ressources du sous-sol.

4.

L'appel d'offres visant à désigner le titulaire de l'autorisation visée au point 1 se tiendra le 150e jour suivant le jour de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne, dans les bâtiments du ministère de l'économie et de l'énergie, rue Triaditsa, no 8, Sofia.

5.

Le délai pour l'acquisition des documents de l'appel d'offres est fixé à 17 h 00 le 120e jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne.

6.

Le délai pour la présentation de la demande de participation à l'appel d'offres est fixé à 17 h 00 le 130e jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne.

7.

Le délai pour le dépôt des propositions est fixé à 17 h 00 le 144e jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne.

8.

Les candidats ne sont pas tenus d'être présents pendant la procédure d'appel d'offres.

9.

Le prix des documents de l'appel d'offres est fixé à 500 BGN. Il est possible de se procurer les documents relatifs à l'appel d'offres au ministère de l'économie et de l'énergie, bureau 802, rue Triaditsa no 8, Sofia (ул. Триадица № 8, гр. София), dans le délai fixé au point 5.

10.

Les candidats à l'appel d'offres doivent satisfaire aux exigences de l'article 23, paragraphe 1, de la loi sur les ressources du sous-sol.

11.

Les offres des candidats sont évaluées sur la base des propositions concernant les programmes de travail, les moyens de conservation de l'environnement, les moyens de formation et les bonus, et selon les capacités de gestion et les capacités financières des candidats, comme le prévoient les documents relatifs à l'appel d'offres.

12.

La garantie pour la participation à l'appel d'offres est fixée à 10 000 BGN, à verser dans le délai fixé au point 6 sur le compte bancaire du ministère de l'économie et de l'énergie, dont le numéro est indiqué dans les documents relatifs à l'appel d'offres.

13.

Dans le cas où la candidature est jugée non recevable, la garantie est remboursée dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle le candidat a été informé qu'il n'était pas admis à participer à l'appel d'offres.

14.

La garantie du candidat qui remporte l'appel d'offres est conservée et la garantie des autres participants est remboursée dans un délai de 14 jours suivant celui de la publication au Journal officiel de la République de Bulgarie de la décision du conseil des ministres portant autorisation des activités de prospection et d'exploration.

15.

Les notifications de participation à l'appel d'offres et les propositions des candidats répondant aux conditions de l'appel d'offres sont déposées auprès du ministère de l'économie et de l'énergie, rue Triaditsa no 8, Sofia, en langue bulgare conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi sur les ressources du sous-sol.

16.

Les propositions doivent satisfaire aux conditions et exigences énoncées dans l'appel d'offres.

17.

L'appel d'offres est maintenu même dans le cas où un seul candidat est retenu.

18.

Le ministre de l'économie et de l'énergie est autorisé:

18.1.

à envoyer la présente décision pour publication au Journal officiel de l'Union européenne, au Journal officiel de la République de Bulgarie, et pour affichage sur le site internet du conseil des ministres;

18.2.

à organiser l'appel d'offres.

19.

Il peut être fait appel de la décision devant la Cour administrative suprême dans un délai de 14 jours suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le premier ministre

Sergei STANISHEV

Pour le premier secrétaire du conseil des ministres

Vesselin DAKOV

Copie certifiée conforme,

Le directeur de cabinet du premier ministre

Vesselin DAKOV


ANNEXE

LISTE DES COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES

1.

Coordonnées géographiques (Système de coordonnées, année 1950) du Bloc 1-17 Ovtcha moguila:

1.

43° 31′ 53,551″ N

25° 08′ 03,624″ E

2.

43° 31′ 49,230″ N

25° 28′ 10,182″ E

3.

43° 26′ 37,261″ N

25° 28′ 10,451″ E

4.

43° 26′ 41,617″ N

25° 08′ 05,618″ E

5.

43° 31′ 53,551″ N

25° 08′ 03,624″ E


26.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 232/19


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5608 — ADVENT/MEDIAN CLINICS)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 232/09

1.

Le 17 septembre 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d'un projet de concentration par lequel l'entreprise ADVENT INTERNATIONAL CORPORATION («ADVENT», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil (1), le contrôle de plusieurs parties du groupe de sociétés MEDIAN (Allemagne) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

ADVENT: groupe mondial spécialisé dans le capital-investissement (private equity),

MEDIAN: cliniques de réadaptation et de soins aigus en Allemagne. L'acquisition concerne 26 cliniques de réadaptation et une clinique de soins aigus sur les 32 cliniques appartenant actuellement au groupe de sociétés Median.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5608 — ADVENT/MEDIAN CLINICS, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


26.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 232/20


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5625 — BRITISH LAND/BLACKSTONE/BROADGATE ESTATE)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 232/10

1.

Le 18 septembre 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises BLACKSTONE GROUP («BLACKSTONE», États-Unis) et BRITISH LAND COMPANY plc («BRITISH LAND», Royaume-Uni) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun des entreprises possédant les propriétés immobilières «THE BROADGATE ESTATE» à Londres par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

BLACKSTONE: gestion globale de patrimoine et services de conseil financier,

BRITISH LAND: investissements dans l'immobilier, notamment gestion, financement et développement de biens immobiliers commerciaux,

THE BROADGATE ESTATE: propriété légale et effective de 17 immeubles à Londres.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5625 — BRITISH LAND/BLACKSTONE/BROADGATE ESTATE, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


26.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 232/21


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5639 — ALPHA V/INVESTINDUSTRIAL FUNDS/PERMASTEELISA)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 232/11

1.

Le 18 septembre 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises INVESTINDUSTRIAL L.P. («INVESTINDUSTRIAL LP», Jersey-îles Anglo-Normandes), INVESTINDUSTRIAL IV L.P. («INVESTINDUSTRIAL IV LP», Jersey-îles Anglo-Normandes), dénommées collectivement «INVESTINDUSTRIAL FUNDS», et ALPHA PRIVATE EQUITY FUND V («ALPHA V», Jersey-îles Anglo-Normandes) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de PERMASTEELISA S.p.A. («PERMASTEELISA», Italie), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

INVESTINDUSTRIAL LP, INVESTINDUSTRIAL IV LP et ALPHA V: fonds de capital-investissement spécialisés dans l'acquisition et la revente d'entreprises pour le compte d'investisseurs,

PERMASTEELISA: conception, production et installation d'enveloppes architecturales (murs-rideaux) pour grands bâtiments, de murs internes et de cloisons ainsi que conception et agencement de mobilier de magasins milieu de gamme et haut de gamme.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5639 — ALPHA V/INVESTINDUSTRIAL FUNDS/PERMASTEELISA, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


AUTRES ACTES

Commission

26.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 232/22


Publication d’une demande au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2009/C 232/12

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil. Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«CASTAÑA DE GALICIA»

No CE: ES-PGI-0005-0609-21.06.2007

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Denomination de l’IGP:

«Castaña de Galicia»

2.   État membre ou pays tiers:

Espagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit (voir annexe II):

Classe 1.6 —

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

L’indication géographique protégée «Castaña de Galicia» est réservée aux fruits issus des cultivars autochtones galiciens de châtaigniers européens (Castanea sativa, Mill.) destinés à la consommation humaine et commercialisés à l’état frais ou congelé.

Ces cultivars sont constitués par l’ensemble des écotypes d’origine locale issus des sélections effectuées au cours des siècles par les agriculteurs, en vue d’en améliorer la productivité et la qualité. Leur morphologie et spécificités génétiques sont parfaitement décrites et identifiées par rapport à celles des autres zones productrices d’Espagne, du Portugal et de France. Ces cultivars sont considérés comme constituant un patrimoine irremplaçable en termes de ressources phytogénétiques, dans la perspective de la sauvegarde de la diversité biologique et génétique et bénéficient du statut, juridiquement défini, de «variétés de conservation».

Dans ces conditions, la préservation des techniques traditionnelles de la culture du châtaignier en Galice a rendu possible, au fil du temps, la sélection d’un ensemble homogène de cultivars autochtones, sur lesquels repose la renommée de la châtaigne galicienne.

Les propriétés principales qui caractérisent la «Castaña de Galicia» sont celles qui suivent:

Péricarpe fin, de couleur marron et brillant.

Épisperme (membrane) fin pénétrant légèrement dans la graine et se séparant facilement lors de l’épluchage.

Goût sucré et texture ferme non farineuse.

Une fois cueilli, le fruit a une teneur en humidité comprise entre 50 et 60 %.

En général, le nombre de fruits par bogue est égal ou inférieur à 3.

Teneur moyenne en hydrates de carbone égale à 59,5 % (moyenne sur matière sèche), c’est-à-dire, une valeur supérieure à celle enregistrée dans toutes les autres aires de production présentes sur le territoire espagnol.

Très faibles pourcentages moyens de fruits fendillés (4,5 %) et à l’amande cloisonnée (2,1 %). Les châtaignes galiciennes présentent la valeur conjointe la plus basse pour ces deux paramètres par rapport au reste des aires de production espagnoles.

Après cette présentation des valeurs moyennes applicables à la châtaigne de Galice, sont énumérées ci-après les caractéristiques applicables, après cueillette, au fruit protégé par la dénomination l’IGP «Castaña de Galicia», à savoir:

une humidité minimale de 50 % et maximale de 60 %,

un pourcentage maximum de fruits à l’amande cloisonnée ne dépassant pas 12 %,

un pourcentage minimum en hydrates de carbone égal à 55 %,

un nombre maximum de fruits par kilogramme ne dépassant pas les 120, à l’état frais, et les 200, en cas de congélation.

Chacun des conditionnements de châtaignes IGP «Castaña de Galicia» ne saurait contenir plus de 5 % de fruits ne satisfaisant pas aux spécifications requises.

Le processus de congélation n’a trait qu’à l’allongement de la durée de conservation du produit, ne s’agissant pas, stricto sensu, d’un processus de transformation, de sorte que les fruits frais et congelés présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques que celles exposées ci-dessus.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

À l’exception de sa culture en tant que telle, il n’existe pas de processus spécifiques à mettre en œuvre au sein de l’aire géographique délimitée.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

Les châtaignes relevant de l’IGP «Castañas de Galicia» sont commercialisées sur le marché du frais dans des filets, des emballages de raphia ou de toile. S’agissant du produit congelé, celui-ci est commercialisé dans des conditionnements composés de matériels à usage alimentaire autorisés par la réglementation applicable en la matière. Dans les deux cas, les poids admis seront les suivants: 500 g, 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg et 25 kg. D’autres formats sont également envisageables, pourvu qu’ils ne nuisent pas à la qualité du produit.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

Les emballages des châtaignes commercialisées sous le couvert de l’indication géographique protégée «Castaña de Galicia» devront porter l’étiquette commerciale correspondant à chaque producteur/emballeur, ainsi qu’une étiquette de l’IGP, avec un code alphanumérique continu, autorisé et délivré par l’organe de contrôle, avec le logotype de l’indication géographique protégée.

La mention Indication géographique protégée «Castaña de Galicia» figurera obligatoirement tant sur l’étiquette commerciale que sur l’étiquette de l’IGP.

Il est possible d’indiquer sur les étiquettes des produits transformés (purée de châtaigne, crème de châtaigne, sirops de châtaigne, alcools de châtaigne, marrons glacés, chocolats de marrons glacés, etc.) que les châtaignes utilisées pour leur élaboration sont issues de l’IGP «Castaña de Galicia», pourvu que la matière première respecte les exigences prévues dans le cahier des charges.

4.   Délimitation concise de l’aire géographique:

La région géographique de l’indication géographique protégée «Castaña de Galicia» comprend la portion du territoire de la Communauté autonome de Galice délimitée, à l’ouest, par la «Dorsal gallega» et, au nord, par la «Sierra del Xistral».

Ainsi, du point de vue administratif, l’aire de culture comprend:

La province de A Coruña: la région de Terra de Melide et les localités de Arzúa et de Boimorto (région de Arzúa).

La province de Lugo dans son ensemble, à l’exception des localités de O Vicedo, Viveiro, Xove et Cervo (région de Mariña occidentale), Burela et Foz (région de Mariña centrale) et Barreiros et Ribadeo (région de Mariña orientale).

La totalité des localités de la province de Ourense.

Province de Pontevedra: les régions de Tabeirós-Terra de Montes et Deza, les localités de Cotobade, A Lama et Campo Lameiro (région de Pontevedra) et la localité de Cuntis (région de Caldas).

L’aire de production ainsi délimitée remplit des conditions pluviométriques, thermiques, ombrothermiques, hypsométriques et pédologiques optimales pour la culture de la châtaigne de qualité.

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

L’aire géographique délimitée présente des conditions climatiques favorables, propices au bon développement des cultures et à la qualité élevée de la châtaigne de Galice (températures modérées tout au long du développement et de la maturation du fruit et humidité ambiante, favorisant un degré d’humidité élevé au sein du fruit, caractéristiques qui confèrent une grande qualité au produit).

Les caractéristiques spécifiques de l’aire géographique de l’IGP, qui présentent un lien direct avec les paramètres considérés comme étant optimaux pour le châtaignier sont décrites d’une manière plus détaillée dans les paragraphes suivants:

Pluviométrie: la zone de production est très arrosée, avec des précipitations annuelles cumulées de l’ordre de 1 000 mm, le régime pluviométrique se caractérisant toutefois par une certaine sécheresse estivale, qui disparaît à partir du mois de septembre, circonstances qui favorisent, toutes deux, la qualité de la châtaigne. Sont exclues de cette aire, les zones de Galice les plus proches de la côte, dans lesquelles les valeurs recommandées pour la culture du fruit sont dépassées.

Température: l’aire enregistre des températures moyennes annuelles comprise entre 6 °C et 14 °C, ce qui correspond à la fourchette conseillée pour le châtaignier (entre 3 °C et 16 °C), avec des températures estivales élevées, qui favorisent la maturation et le développement des fruits.

Ombrothermie: c’est la moitié orientale de la Galice qui présente le régime ombrothermique le plus favorable au châtaignier, espèce qui se développe au mieux dans des milieux dotés d’une certaine humidité ambiante, mais non excessive, cette dernière favorisant le développement de maladies comme la maladie de l’encre et le chancre.

Hypsométrie: la zone délimitée coïncide avec les altitudes les plus adaptées pour le châtaignier (de 400 m à 900 m, sans dépasser pour autant les 1 200 m).

Sols et lithologie: l’essentiel de la superficie est constitué de sols développés sur roches granitiques et métamorphiques (schistes et ardoises), aux textures franches, riches en matière organique, à faible pH et à teneur en calcaire actif modérée, considérés comme étant les plus adaptés à la culture du châtaignier.

Le châtaignier est une culture de grande valeur environnementale, parfaitement adaptée aux conditions édaphoclimatiques qui prévalent dans les zones de haute et moyenne montagne de la Galice intérieure, lieux où elle constitue l’alternative agronomique la plus concurrentielle. L’évolution historique même de l’aménagement du territoire et des formes de son exploitation (au profit des espèces à bois à croissance rapide et de la culture du maïs ou de la pomme de terre) est devenue, en soi, un facteur ayant contribué, de manière additionnelle, à la délimitation géographique en cause.

5.2.   Spécificité du produit:

Outre la spécificité découlant des conditions édaphiques et climatiques de la zone de production, évoquées au point précédent et qui favorisent le développement optimal du fruit, la production de châtaigne de Galice s’appuie sur un travail de sélection de longue haleine, accompli au fil des siècles par les agriculteurs galiciens dans le cadre des «soutos» (ce terme désigne des plantations composées d’arbres d’un âge égal ou similaire et auxquelles sont appliquées des pratiques culturales identiques). Le facteur humain, qui s’est manifesté par des pratiques culturales traditionnelles soignées, a ainsi joué un rôle moteur dans le processus continu de sélection variétale (en ce qui concerne les caractéristiques productives et de qualité) ayant débouché sur une série d’écotypes autochtones qui a donné naissance à la châtaigne de Galice de qualité que l’on connaît actuellement. C’est la conjonction de tous ces facteurs qui est venue apporter à cette châtaigne la renommée et le prestige dont elle bénéficie à l’heure actuelle.

Le modèle de production constitué par les «soutos», toujours d’actualité, outre le fait qu’il illustre le lien existant entre la culture et la tradition dans la production de la châtaigne en Galice, joue également un rôle important en tant que source de matériel végétal utilisable dans les nouvelles plantations de châtaigniers, conduites selon des techniques culturales modernes.

Parmi les caractéristiques qui confèrent sa spécificité qualitative à la châtaigne de Galice par rapport aux châtaignes issues d’autres aires de production, il convient de souligner les suivantes:

Un épisperme fin, ce qui facilite, grandement, l’épluchage du fruit.

Un faible pourcentage d’amandes cloisonnées, question qui, tout comme le point précédent, exerce une influence considérable sur la facilité de l’épluchage.

Teneur en humidité élevée, critère très prisé tant pour la consommation des fruits frais que pour l’élaboration des produits transformés.

Un faible pourcentage de fruits fendillés, ce qui vient diminuer d’une manière significative les rebuts lors des processus de tri et de sélection.

Une très haute teneur en amidon, ce qui apporte un goût plus sucré à la châtaigne après sa transformation en sucres (hydrolyse naturelle par maturation et hydrolyse induite par des processus thermiques).

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique spécifique du produit (pour les IGP):

Le châtaignier est présent à l’état sylvestre en Galice depuis le Pléistocène mais sa domestication et l’introduction de sa culture datent de la domination romaine. Plus tard, au Moyen Âge, un nouvel élan a été insufflé par le clergé et la noblesse qui ont répandu la culture du châtaignier, intimement liée à celle de la vigne.

La sélection et la multiplication des variétés autochtones de châtaigniers de grande qualité, généralement aptes à une exploitation mixte (bois et fruits), sont donc des activités anciennes. Par ailleurs, la grande dispersion de la population qui, caractérise historiquement la Galice, occupant pratiquement tout le territoire (zones côtières, plateaux centraux, vallées et montagne), a favorisé la sélection de nombreuses variétés présentant diverses aptitudes liées au milieu, en combinant une excellente adaptation édaphoclimatique, et des fruits aux amandes peu cloisonnées, de taille adéquate, au faible taux de fissures, etc.

L’adaptation optimale du châtaignier aux conditions environnementales de l’aire géographique délimitée (la spécificité de l’aire géographique) confère déjà, en tant que telle, une qualité élevée au produit, laquelle découle d’un lien causal logique entre un bon développement de l’espèce et l’obtention de fruits de qualité. En outre, des températures tempérées tout au long du développement et de la maturation de la châtaigne et un degré élevé d’humidité ambiante dans la zone de production confèrent au fruit un pourcentage d’humidité considérable, facteur très apprécié tant pour la consommation à l’état frais que pour l’utilisation en tant que matière première pour l’élaboration de produits transformés.

Par ailleurs, les soins culturaux appliqués dans les «soutos» ont constitué le modèle productif traditionnel de la production galicienne de la châtaigne. La sélection progressive et de la domestication du châtaignier, fondée sur la productivité et sur la qualité, s’est déroulée dans ce cadre, donnant naissance à l’ensemble des écotypes locaux dont sont issus les cultivars autochtones actuellement mis en production et sur lesquels reposent la qualité et la réputation de la châtaigne de Galice.

Le prestige des châtaignes galiciennes se reflète dans la bonne position qu’elles occupent sur le marché espagnol. Certaines châtaignes d’autres provenances se vendent même sous le distinctif «galiciennes», ce qui prouve leur réputation. Parmi les nombreuses références bibliographiques qui viennent étayer la réputation historique de la châtaigne de Galice, on peut citer les suivantes:

l’abondante documentation conservée dans les monastères galiciens concernant l’importance de la châtaigne en Galice au Moyen Âge. Cette documentation est citée par des ouvrages divers, dont, en particulier, «El priorato benedictino de San Vicenzo de Pombeiro y su colección diplomática en la Edad Media» et «El monasterio de S. Clodio do Ribeiro en la Edad Media: Estudio y Documentos» de M. Lucas Álvarez et P. Lucas Domínguez, ou encore «Colección Diplomática do mosteiro cisterciense de Sta. María de Oseira» de M. Romaní Martínez,

l’évocation de la qualité des châtaignes de Galice par Alexandre Dumas, dans son récit de voyage «De Paris à Cadix», écrit en 1847,

le fait qu’Abel Bouhier, dans son ouvrage intitulé «La Galice: essai géographique d'analyse et d'interprétation d'un vieux complexe agraire», considère les châtaigneraies comme un des éléments les plus saillants du paysage agricole galicien,

les références multiples aux festivités du «magosto» (fête populaire célébrée dans de nombreuses localités partout en Galice, dont la châtaigne est la vedette) telles que celle, pour n’en citer qu’une, évoquée par Manuel Murguía dans son ouvrage «Historia de Galicia» (1865),

le rôle gastronomique de premier choix réservé à la châtaigne galicienne dans les recettes de cuisine, comme celles proposées par Manuel Puga y Parga (1874-1917) dans son livre «La Cocina Práctica» (1905), ou encore dans les nombreux plats décrits par Álvaro Cunqueiro dans «La Cocina Gallega» (1973).

Une manière indirecte additionnelle de prouver la place importante occupée par la châtaigne de Galice et sa réputation et prestige consiste à étudier les occurrences sur Internet des mots-clés «châtaigne galicienne» par rapport à celles relatives aux châtaignes d’autres provenances. À titre d’exemple, une recherche sur Google, effectuée le 20 novembre 2008, à partir des mots-clés «castaña/s gallega/s» (en espagnol) et «castaña/s galega/s» (en galicien), a permis d’afficher 5 600 occurrences, contre moins de 200 pour les mots-clés «castanã/s española/s» voire moins de 20 réponses pour les châtaignes d’autres provenances (Asturies, Andalousie ou Estrémadure).

Référence à la publication du cahier des charges:

Ordonnance du 3 novembre 2006 portant acceptation de la demande d’enregistrement de l’Indication géographique protégée «Castaña de Galicia».

Diario Oficial de Galicia número 219, del día 14 de noviembre de 2006. (Journal officiel de Galice numéro 219, du 14 novembre 2006).

http://dxosi.xunta.es:90/Doc/Dog2006.nsf/FichaContenido/234BE?OpenDocument


26.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 232/27


Publication d’une demande d’enregistrement au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2009/C 232/13

La présente publication confère un droit d'opposition au sens de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΕΛΙΝΟ ΚΡHΤΗΣ» (EXERETIKO PARTHENO ELEOLADO SELINO KRITIS )

No CE: EL-PDO-0005-0515-20.12.2005

AOP ( X ) IGP ( )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.

1.   Service compétent de l’État membre:

Nom:

Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Adresse:

Αχαρνών 29 (Aharnon 29)

Αθήνα/Athens

EΛΛΑΔΑ/GREECE

Tél.

+30 2108232025

Télécopieur

+30 2108821241

Courrier électronique:

ax29u029@minagric.gr, ax29u030@minagric.gr

2.   Groupement:

Nom:

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σελίνου

Adresse:

Παλαιοχώρα Κάνδανος Χανιών (Palaiohora Kandanos Hanion)

ΤΚ 73001

EΛΛΑΔΑ/GREECE

Tél.

+30 2823041209 / 41306

Télécopieur

+30 282341463

Courrier électronique:

easselin@otenet.gr

Composition:

producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3.   Type de produit:

Classe: 1.5.

Matières grasses

4.   Cahier des charges:

[résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom du produit:

«Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης» (Exeretiko Partheno Eleolado Selino Kritis)

4.2.   Description:

Huile d’olive vierge extra, de couleur verte foncée soutenue avec une médiane de défauts égale à zéro, au goût fruité et légèrement amer et piquant et à l’arôme fruité de l’olive avec une valeur minimale de fruité de 3,2. Elle présente une acidité moyenne de 0,7 % (exprimée en acide oléique) et un indice moyen de peroxyde de 15 (meq d’oxygène actif/kg). Les coefficients d’extinction Κ270, Κ232 et la variation du coefficient d’extinction ont respectivement des valeurs moyennes de 0,15, 2,5 et 0,00.

L’huile d’olive est produite à partir d’olives de la variété «tsounati», dans une proportion minimale de 60 %, et d'olives de la variété «koronéiki» jusqu'à hauteur de 40 %.

Les caractéristiques physicochimiques et organoleptiques de l’«Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης» (Exeretiko Partheno Eleolado Selino Kritis) sont principalement dues aux conditions climatologiques (ensoleillement important, précipitations élevées, faible humidité relative) et géomorphologiques (sols inclinés présentant de grandes dénivellations) particulières de la région, ainsi qu’à l’exploitation des avantages comparatifs qui apparaissent dans l’expression des propriétés des variétés tsounati et koronéiki lors de leur culture aux différentes zones d’altitude de l’aire géographique délimitée.

4.3.   Aire géographique:

La production des olives et celle de l’huile d’olive s’effectuent à l’intérieur de l’aire géographique délimitée. L’aire géographique concernée est celle de la province de Selino, située dans la partie sud-ouest du département de La Canée. Elle comprend les lieux-dits municipaux des communes de Kandanos, Pelekanos et Anatoliko Selino. Il s’agit d’une région surtout montagneuse dont l’altitude dépasse les 1 000 mètres. Elle est couverte d’oliviers, principale culture des familles d’agriculteurs de la province de Selino.

4.4.   Preuve de l'origine:

La traçabilité du produit est assurée à tous les stades du processus de production, de la culture de l’olivier aux stades du pressage, du stockage et du conditionnement à l’arrivée du produit final à la table du consommateur.

Chaque partie impliquée conserve des données concernant les processus de production et de conditionnement pour permettre un contrôle de l’autorité compétente qui est actuellement l’O.P.E.G.E.P. Tous les processus prévus sont suivis pour assurer la traçabilité du produit.

4.5.   Méthode d’obtention:

La culture des variétés tsounati et koronéiki a un caractère extensif et s’effectue en utilisant le moins de produits extérieurs possible (fertilisation, irrigation, protection). La variété koronéiki est cultivée sur des territoires d'une altitude maximale de 500 mètres tandis que la variété tsounati se rencontre à des altitudes plus élevées. Sur les terrains faiblement inclinés, le traitement du sol aux fins de la conservation de l’humidité s’effectue principalement avec des moyens mécaniques. Étant donné que la plus grande partie des sols de la région sont neutres en acides, on n’utilise pas d’engrais soufrés tandis qu’on procède occasionnellement à des chaulages. Les oliviers réagissent positivement à l’administration annuelle d’azote tandis que la réaction aux engrais potassiques est faible mais positive. Il existe très peu d’oliveraies irriguées dans la région. Le principal ennemi de la culture de l’olive est la mouche de l’olivier (Bactrocera oleae), contre laquelle la lutte est menée par la direction du développement rural de la préfecture de La Canée par des pulvérisations attractives préventives au sol tandis que le suivi de la population se fait à l’aide de pièges adéquats. Dans le cadre de la lutte contre le chancre de l’olivier, on procède à des pulvérisations préventives et à la désinfection des plaies au moyen de produits adéquats, notamment pour la variété koronéiki. Bien que la variété tsounati soit sensible au champignon Cycloconium oleaginum, il n’est pas jugé indispensable de prendre des mesures car la géomorphologie de la région permet une bonne aération et maintient l’humidité relative de l’air à des niveaux insuffisants pour permettre le développement de la maladie.

La récolte de la variété précoce koronéiki commence au début du mois de novembre et s’achève en décembre, alors qu’en raison de sa maturation tardive et progressive, la récolte de la variété tsounati commence fin décembre — début janvier, s’interrompt avec le froid et reprend à la fin février pour s’achever en avril. Il est à noter que l'essentiel de la récolte de la variété tsounati, utilisée pour l'huile d’olive crétoise de Selino vierge extra est effectué jusqu'à la fin janvier, quand l'huile obtenue remplit les critères de qualité requis. Les critères permettant de déterminer le stade de maturation sont le changement complet de la couleur de la peau, qui passe du vert jaune au violacé, et la coloration de la chair, qui devient au moins pour moitié violacée. La récolte des olives se fait au moyen d’appareils de gaulage et à même le sol, après la chute normale des olives sur des filets.

Le transport des olives s’effectue principalement à l’aide de sacs de lin mais aussi de paniers en plastique. Le stockage a lieu dans des endroits spéciaux et dans des conditions contrôlées de manière à conserver les caractéristiques de qualité du produit. Étant donné que la transformation des olives doit dans la mesure du possible s’effectuer au plus tard dans les 24 heures suivant leur récolte, la durée de transport et d’entreposage doit être la plus courte possible et globalement inférieure à 24 heures.

L’extraction de l’huile d’olive s’effectue mécaniquement à une température ne dépassant pas les 25 °C, dans les pressoirs de la région agréés par l’autorité de contrôle compétente. L'huile provenant principalement de la variété koronéiki mais aussi de la variété tsounati est stockée adéquatement jusqu'au mélange approprié dans des cuves pendant 1 à 3 mois. Pendant la durée du stockage, les matières solides et les liquides végétaux (lie) qui ont précipité sont éliminés en transférant l’huile d’olive dans un réservoir propre, de façon à limiter son exposition à l’oxygène et à réduire au minimum la quantité d’air avec laquelle elle entre en contact.

4.6.   Lien:

Historique

Il existe sur le plateau de Kantanos des oliviers monumentaux, appelés «dix-huitièmes», dont le tronc a une circonférence pouvant atteindre 12,3 mètres et qui datent de plus de 1 500 ans, tandis que des mantinades (chansons crétoises) confirment également le caractère oléicole de Selino.

Naturel

D’un point de vue pédologique, l’aire géographique délimitée est constituée principalement de sols schisteux mais possède également des sols calcaires dans un plus faible pourcentage. La région est montagneuse dans sa plus grande part, présentant une altitude supérieure à 400 mètres et des sols pentus, excepté le bassin de Kandanos qui constitue morphologiquement un haut plateau. La région se caractérise par une forte pluviosité, une faible humidité relative et un petit nombre de jours nuageux.

Le relief du terrain, où les sols inclinés se terminent en plaine permettant ainsi le meilleur éclairage possible des oliveraies, contribue à l’augmentation de la concentration des alcaloïdes qui donnent au produit final son arôme fruité. En outre, la faible teneur des sols en substance organique contribue à l’augmentation des composants aromatiques dans l’huile d’olive produite. Le goût légèrement amer et piquant est attribué à la faible présence de la variété koronéiki dans le produit final et résulte des substances phénoliques que contiennent les olives à l’époque de leur récolte. La couleur verte foncée est due à la concentration accrue de chlorophylle, principalement de la phéophytine et de la pyrophéophytine.

Les conditions climatologiques (humidité, température) qui règnent dans la région permettent aux caractéristiques de la variété tsounati, dont on peut considérer qu’elle se trouve dans son milieu naturel, de s’exprimer pleinement. La précocité de la variété, qui se traduit par une floraison-nouaison précoce et donc par une maturation précoce, est influencée par la température et l’humidité relative de l’air et du sol dont les valeurs sont optimales aux périodes cruciales. En outre, la résistance de la variété tsounati au froid permet sa culture sur une grande étendue dans la région. La culture de la variété koronéiki dans des zones de moindre altitude et d’une humidité du sol suffisante met en valeur de la meilleure façon possible les sols en question de l’aire géographique délimitée.

La culture des variétés tsounati et koronéiki, et par extension la production de l’huile d’olive vierge extra Selino est la seule issue pour l’aire géographique délimitée puisque la prédominance de sols schisteux pauvres et, dans une large mesure, acides, montre clairement qu’il n’est pas facile de changer de culture ou de variété ou d’adopter la forme plus rentable de la culture intensive de l’olivier. En outre, la beauté des paysages est préservée puisque le riche système radiculaire superficiel, de la variété tsounati notamment, empêche le ruissellement de surface en retenant l’eau de pluie et protège de l’érosion les sols pentus et schisteux, particulièrement fragiles.

4.7.   Structure de contrôle:

Conformément à la législation nationale, le contrôle et l’application des mesures qui concernent l’huile d’olive d’appellation d’origine protégée sont effectués actuellement par les services suivants:

Nom:

Διεύθυνση Γεωργίας του Ν.Χανίων

Adresse:

Σφακίων 26 (Sfakion 26)

TK 73174

EΛΛΑΔΑ/GREECE

Tél.

+30 2821056463

Télécopieur

+30 2821028047

Courrier électronique:

u14901@minagric.gr

Nom:

Οργανισμός Πιστοποίησης και Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων, Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π

Adresse:

Άνδρου 1 και Πατησίων (Androu 1 and Patision)

TK 11257

EΛΛΑΔΑ/GREECE

Tél.

+30 2108231277

Télécopieur

+30 2108231438

Courrier électronique:

info@agrocert.gr

4.8.   Étiquetage:

Le conditionnement portera obligatoirement l’indication «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης» (Exeretiko Partheno Eleolado Selino Kritis) ainsi que tous les autres éléments exigés conformément à la législation nationale et communautaire.


Rectificatifs

26.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 232/31


Rectificatif à la communication de la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 217 du 11 septembre 2009 )

2009/C 232/14

Page 10, sous l'entrée «Adresse à laquelle le texte et l'ensemble des informations et documents pertinents se rapportant à l'obligation de service public peuvent être obtenus»:

au lieu de:

«Arrêté du 14.8.2009: modification de l'OSP sur la liaison Strasbourg-Rome (NOR : DEVA0918070A)»

lire:

«Arrêté du 14.8.2009: imposition de l'OSP sur la liaison Strasbourg-Rome (NOR : DEVA0918070A)»

au lieu de:

«osp-compagnies@dta.aviation-civile.gouv.fr»

lire:

«compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr».