ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.223.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 223

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
16 septembre 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 223/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

2009/C 223/02

Communication de la Commission relative aux critères d'appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d'investissement

3

2009/C 223/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5582 — Gonvarri/Severstal/JV) ( 1 )

11

2009/C 223/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5518 — Fiat/Chrysler) ( 1 )

11

2009/C 223/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5585 — Centrica/Venture Production) ( 1 )

12

2009/C 223/06

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5609 — ISP/RDM/Manucor) ( 1 )

12

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 223/07

Taux de change de l'euro

13

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission

2009/C 223/08

Formation de juges nationaux au droit européen de la concurrence et coopération judiciaire entre juges nationaux

14

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2009/C 223/09

Aides d’État — République française — Aide d'État C 4/09 (ex N 679/97) — Modification d'un régime d'aide à l'expression radiophonique — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

15

 

AUTRES ACTES

 

Commission

2009/C 223/10

Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

20

2009/C 223/11

Publication d'une demande au titre de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

23

2009/C 223/12

Publication d'une demande au titre de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

26

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

16.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 223/01

Date d'adoption de la décision

10.3.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 70/09

État membre

Royaume-Uni

Région

Nothern Ireland

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Northern Ireland Screen Fund (the ‘Screen Fund’)

Base juridique

Education and Library Services Etc. Grants Regulation (Northern Ireland) 1994

The Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982

Type de la mesure

Régime

Objectif

Promotion de la culture

Forme de l'aide

Prêt à taux réduit

Budget

Dépenses annuelles prévues: 12 Mio GBP; Montant global de l'aide prévue: 51,5 Mio GBP

Intensité

90 %

Durée

1.4.2007-31.3.2012

Secteurs économiques

Services récréatifs, culturels et sportifs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Northern Ireland Screen Alfred House

Alfred Street

Belfast

BT2 8ED

Northern Ireland

UNITED KINGDOM

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

12.5.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 241/09

État membre

Irlande

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Allied Irish Bank

Base juridique

The Credit Institutions (Financial Support) Act 2008

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Autres formes de prises de participation

Budget

Dépenses annuelles prévues: 3 500 Mio EUR

Intensité

Durée

12.5.2009-12.11.2009

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

The Minister, acting on behalf of the Government, in accordance with the Act. Department of Finance, Government Building, Upper Merrion Street, Dublin 2, IRELAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


16.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/3


Communication de la Commission relative aux critères d'appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d'investissement

2009/C 223/02

1.   INTRODUCTION

1.1.   Règles générales applicables aux aides régionales

1.

Les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (1) (ci-après dénommées «lignes directrices») clarifient l'approche générale suivie par la Commission à l'égard des aides d'État à finalité régionale. Selon les modalités établies dans les lignes directrices, et en dépit des effets négatifs que les aides d'État à finalité régionale peuvent avoir sur les échanges et la concurrence, la Commission peut considérer des aides d'État comme compatibles avec le marché commun si elles sont accordées pour promouvoir le développement économique de certaines régions désavantagées de l'Union européenne.

2.

D'une manière générale, les lignes directrices tiennent compte de la gravité relative des problèmes affectant le développement de ces régions par la fixation de plafonds régissant les aides régionales. Ces intensités d'aide maximales vont de 10 à 50 % des coûts d'investissement admissibles, fondés essentiellement sur le PIB par habitant des régions considérées, tout en laissant aux États membres une certaine latitude pour tenir compte des particularités locales. Les cartes des aides régionales de chaque État membre sont publiées sur le site Europa (2). Ces intensités d'aide graduées reflètent la mise en balance que la Commission doit opérer entre, d'une part, l'effet positif qu'une aide régionale à l'investissement peut avoir, notamment parce qu'elle promeut la cohésion en attirant des investissements dans des régions défavorisées et, d'autre part, la limitation des effets négatifs que les aides de ce type peuvent avoir sur des entreprises à titre individuel, par exemple sur d'autres opérateurs économiques et sur des régions dont l'avantage concurrentiel relatif se trouve diminué d'autant.

3.

Un grand projet d'investissement est un investissement initial dont les dépenses admissibles dépassent 50 millions EUR (3). Les grands projets d'investissement sont moins touchés par les handicaps qui caractérisent les zones défavorisées que les projets d'investissement réalisés à moindre échelle. Le risque que les échanges soient affectés par de grands projets d'investissement et, partant, l'effet de distorsion visàvis de concurrents d'autres régions, se trouvent renforcés. Les grands investissements comportent en outre le risque que le montant d'aide dépasse le minimum nécessaire pour compenser les désavantages régionaux et le risque existe également que l'aide d'État en leur faveur ait des effets pervers tels que le choix inefficace d'un site, une distorsion accrue de la concurrence et, comme l'aide constitue un transfert à titre onéreux des contribuables en faveur des bénéficiaires, des pertes nettes de bien-être, c'est-à-dire que le coût de l'aide dépasse les avantages retirés par les consommateurs et les producteurs.

4.

Les lignes directrices prévoient également des règles spéciales pour les aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement (4). Un grand projet d'investissement est un investissement initial dont les dépenses admissibles dépassent 50 millions EUR en valeur actuelle. Les lignes directrices prévoient dans ce cas une réduction graduelle automatique des plafonds d'aide régionale de manière à limiter les distorsions de concurrence à un niveau auquel on estime que leurs avantages l'emportent sur le plan du développement des régions considérées (5).

5.

En outre, les États membres sont tenus de notifier individuellement tout projet d'aide en faveur de projets d'investissement si son montant dépasse le montant d'aide maximal admissible auquel peut prétendre un investissement dont les dépenses admissibles sont de 100 millions EUR selon les règles applicables (seuil de notification) (6). Dans le cas des aides notifiées, la Commission vérifie notamment leur intensité et leur compatibilité avec les critères généraux des lignes directrices et examine si l'investissement notifié représente une augmentation substantielle de capacité de production, tout en s'attaquant au problème d'un marché peu efficace, voire en déclin, ou s'il avantage des entreprises détenant des parts de marché élevées.

1.2.   Aides régionales soumises à une appréciation approfondie

6.

En dépit de cette réduction progressive automatique, certaines aides régionales de montant élevé en faveur de grands projets d'investissement peuvent néanmoins avoir des effets substantiels sur le commerce et entraîner des distorsions notables de concurrence. C'est la raison pour laquelle la Commission avait autrefois pour politique de ne pas autoriser d'aides en faveur de grands projets d'investissement dépassant les seuils suivants (7):

le bénéficiaire de l'aide réalise plus de 25 % des ventes du ou des produits en cause sur le ou les marchés considérés; ou

la capacité de production créée par le projet représente plus de 5 % du marché et le taux de croissance du marché considéré est inférieur au taux de croissance du PIB de l'EEE.

7.

Toutefois, selon les lignes directrices actuelles, la Commission a opté pour une approche plus individualisée, qui permet de prendre en considération aussi concrètement que possible la cohésion et les autres avantages qui peuvent être tirés de tels projets. Il convient néanmoins de mesurer ces avantages par rapport aux effets négatifs probables qu'ils pourraient avoir sur les échanges et la concurrence et qu'il conviendrait également de déterminer aussi concrètement que possible. C'est la raison pour laquelle les lignes directrices prévoient à leur point 68 que la Commission ouvrira une procédure formelle d'examen, en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, dans les cas dépassant le seuil de notification et remplissant l'une ou plusieurs des conditions prévues aux points i) et j) de leur point 68 (seuils déterminant une appréciation approfondie, qui sont les mêmes que les seuils décrits au point 6 de la présente communication. L'objectif de l'enquête formelle est alors de vérifier en détail «si l'aide est nécessaire pour produire un effet incitatif pour l'investissement et si les avantages de l'aide l'emportent sur les distorsions de concurrence et les effets sur le commerce entre États membres qu'elles entraînent» (8).

8.

À la note 63 des lignes directrices, la Commission fait part de son intention d'élaborer «d'autres orientations sur les critères qu'elle entend prendre en considération pour cette appréciation». Elle présente ci-après des indications sur le type de renseignements qu'elle est susceptible de demander et sur la méthode qu'elle appliquera aux mesures soumises à une appréciation approfondie. Conformément au plan d'action dans le domaine des aides d'État (9), la Commission procédera à un examen global d'une aide en cherchant un équilibre entre ses effets positifs et négatifs afin de déterminer si, tout bien considéré, elle peut l'autoriser.

9.

L'appréciation détaillée de l'aide doit être proportionnée aux distorsions qu'elle peut provoquer. La portée de l'analyse dépendra donc de la nature de l'affaire. Par conséquent, la nature et le niveau des preuves requises dépendront aussi des caractéristiques de chaque dossier. De même, dans le respect des dispositions régissant la conduite de la procédure formelle d'examen établies aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (10), la Commission peut notamment inviter l'État membre à fournir des études indépendantes pour confirmer les renseignements contenus dans la notification, ou demander des contributions d'autres acteurs économiques actifs sur les marchés en cause ou d'experts en développement régional. En outre, elle recueille les observations des parties intéressées pendant la procédure formelle d'examen. La Commission déterminera à l'ouverture de la procédure les points essentiels sur lesquels elle souhaite recevoir des commentaires.

10.

La présente communication vise à assurer la transparence et la prévisibilité du processus décisionnel de la Commission, ainsi que l'égalité de traitement des États membres. La Commission se réserve de modifier et de revoir les présentes orientations à la lumière de l'expérience acquise.

2.   EFFETS POSITIFS DES AIDES

2.1.   Objectif des aides

11.

Les aides régionales poursuivent un objectif d'intérêt commun, promouvant des valeurs d'équité, qui est d'améliorer la cohésion économique en réduisant l'écart de développement entre les différentes régions de la Communauté. Aux termes du point 2 des lignes directrices, «En cherchant à surmonter les handicaps des régions défavorisées, les aides régionales nationales améliorent la cohésion économique, sociale et territoriale des États membres et de l'Union européenne dans son ensemble». Aux termes du point 3 de ces mêmes lignes directrices, «Les aides nationales à finalité régionale visent à soutenir le développement des régions les plus désavantagées en encourageant l'investissement et la création d'emplois. Elles favorisent le développement et la diversification d'entreprises situées dans les régions les plus désavantagées, notamment en encourageant les entreprises à y créer de nouveaux établissements».

12.

Pour les grands projets d'investissement qui atteignent les seuils déterminant une appréciation approfondie, l'État membre devra démontrer que l'aide vise à atteindre l'objectif d'équité en question. Il devra par conséquent apporter la preuve de la contribution du projet d'investissement au développement de la région considérée.

13.

Si l'objectif premier des aides régionales est de promouvoir les objectifs d'équité, tels que la cohésion économique, les aides régionales peuvent également résoudre des problèmes de défaillance du marché. Les handicaps régionaux peuvent être liés à des défaillances du marché telles qu'une information imparfaite, des problèmes de coordination, la difficulté de réaliser des bénéfices sur investissements dans les biens publics ou des effets externes liés aux investissements. Lorsque, outre des objectifs d'équité, une aide régionale répond à des problèmes d'efficacité, son effet positif global sera considéré comme plus marqué.

14.

La liste non exhaustive de critères indicatifs figurant ci-après peut servir à démontrer la contribution régionale d'une aide qui permet d'attirer des investissements et des activités supplémentaires dans la région. Ces effets positifs de l'aide peuvent être directs (par le nombre d'emplois directs créés) et indirects (par exemple, par l'innovation locale).

Le nombre d'emplois directement créés par l'investissement constitue un indicateur important de sa contribution au développement régional. La qualité des emplois créés et le niveau de qualification requis doivent également être pris en considération.

L'investissement peut créer plus d'emplois encore dans le réseau local des fournisseurs et sous-traitants, ce qui contribue à mieux intégrer l'investissement dans la région et à assurer des effets induits de plus grande portée. Le nombre d'emplois créés indirectement sera donc également pris en considération.

L'engagement du bénéficiaire de mener des activités de formation de grande envergure pour améliorer les qualifications (générales et spécifiques) de ses salariés sera considéré comme un facteur favorable au développement régional. L'accent sera également mis sur la formation qui améliore les qualifications et la possibilité d'être employé en dehors de l'entreprise. La formation générale ou spécifique pour laquelle l'aide à la formation est autorisée ne sera pas retenue à titre d'effet positif de l'aide régionale, afin d'éviter une double comptabilisation.

Des économies d'échelle extérieures ou d'autres avantages sous l'angle du développement régional peuvent se produire du fait de la proximité (effet de regroupement). Le regroupement d'entreprises d'un même secteur permet aux différentes usines de se spécialiser davantage, ce qui améliore l'efficacité. La proximité physique facilite l'échange d'informations, d'idées et de connaissances entre les entreprises. Une concentration d'activités économiques attire un grand nombre de demandeurs d'emploi, ce qui permet de constituer un vaste réservoir de travailleurs ayant des qualifications différentes auxquels les entreprises peuvent faire appel. L'accès aux services juridiques et commerciaux est assuré, ce qui renforce la productivité. D'une manière générale, la concentration d'activités économiques peut attirer en outre d'autres investissements qui, à leur tour, renforcent les effets induits positifs (cercle vertueux).

Les investissements incorporent des connaissances techniques et peuvent être la source d'un transfert substantiel de technologie (diffusion des connaissances). Les investissements réalisés dans les industries à forte intensité technologique sont plus susceptibles d'entraîner un transfert de technologie dans la région qui les accueille. Le niveau et la spécificité de la diffusion des connaissances revêtent également une grande importance à cet égard.

La contribution du projet à la capacité de la région de créer de nouvelles technologies par l'innovation locale peut également être prise en considération. La coopération de la nouvelle usine de production avec les établissements d'enseignement supérieur locaux peut être considérée comme un élément positif à cet égard.

La durée de l'investissement et les éventuels investissements de suivi constituent un indice d'engagement durable de la part d'une entreprise dans la région.

15.

Les États membres sont plus particulièrement invités à se fonder sur les évaluations de régimes ou d'aides antérieurs, l'appréciation de leurs effets par les autorités qui les octroient, les avis d'experts et d'autres études relatives au projet d'investissement à examiner. Le plan d'entreprise du bénéficiaire de l'aide peut fournir des indications sur le nombre d'emplois créés, les salaires payés (avec une augmentation de la prospérité des ménages comme effet indirect), le volume des ventes des producteurs locaux, le chiffre d'affaires produit par l'investissement et dont la région profite éventuellement par des recettes fiscales supplémentaires.

16.

Le cas échéant, il y a également lieu de prendre en considération le lien entre le projet d'investissement et le cadre de référence stratégique national, ainsi que le lien entre le projet et les programmes opérationnels cofinancés par les fonds structurels. Ainsi, la Commission peut plus précisément se référer à toute décision qu'elle aurait prise sur la mesure en cause dans le contexte de l'analyse de grands projets dans le cadre des fonds structurels ou du Fonds de cohésion (11). Une telle décision se fonde parmi d'autres éléments sur «une analyse coûts-avantages comprenant une analyse de risques, ainsi que l'incidence prévisible sur le secteur considéré et sur la situation socioéconomique de l'État membre et/ou de la région et, si possible, le cas échéant, des autres régions de la Communauté».

2.2.   Pertinence de l'instrument d'aide

17.

L'octroi d'aides d'État sous forme de subventions à l'investissement n'est pas le seul instrument dont les États membres disposent pour soutenir l'investissement et la création d'emplois dans les régions défavorisées. Ils peuvent recourir à des mesures générales consistant notamment à développer l'infrastructure, à renforcer la qualité de l'enseignement et de la formation ou à améliorer l'environnement économique général.

18.

Les mesures pour lesquelles l'État membre a envisagé d'autres moyens d'action et pour lesquelles les avantages d'un recours à un instrument sélectif tel que les aides d'État sont établis, sont considérées comme des instruments adéquats. La Commission tiendra compte plus particulièrement de toute étude réalisée par l'État membre sur les effets de la mesure proposée.

2.3.   Effet incitatif

19.

L'analyse de l'effet incitatif de l'aide constitue l'un des éléments les plus importants de l'appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d'investissement. La Commission examinera si le projet d'aide a «réellement pour effet d'inciter à réaliser des investissements qui ne le seraient pas sinon dans les régions assistées» (12). Cette appréciation se fera à deux niveaux: d'abord, de manière générale, au niveau procédural, et ensuite, plus en détail, au niveau économique.

20.

Les lignes directrices fixent à leur point 38 des critères généraux permettant d'apprécier l'effet incitatif des aides régionales. Ces critères s'appliquent à l'ensemble des aides à finalité régionale et pas seulement aux aides en faveur de grands projets d'investissement.

21.

Dans le cas des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement relevant de la présente communication, la Commission vérifiera en détail «si l'aide est nécessaire pour produire un effet incitatif pour l'investissement» (13). L'objectif de cet examen détaillé est de déterminer si l'aide contribue réellement à modifier le comportement du bénéficiaire dans le sens d'investissements (supplémentaires) entrepris dans la région assistée considérée. Il existe un grand nombre de raisons valables amenant une entreprise à s'établir dans une région donnée, même si elle ne reçoit aucune aide.

22.

Eu égard à l'objectif d'équité découlant de la politique de cohésion et dans la mesure où l'aide contribue à atteindre cet objectif, un effet incitatif peut être établi selon deux scénarios possibles:

1)

L'aide incite à adopter une décision d'investissement positive parce qu'un projet d'investissement qui, sinon, ne serait pas rentable pour l'entreprise en quelque lieu que ce soit peut être réalisé dans la région assistée (14).

2)

L'aide incite à réaliser un projet d'investissement dans la région considérée plutôt qu'ailleurs parce qu'elle compense les handicaps nets et les coûts liés au choix d'un site dans la région assistée.

23.

L'État membre doit démontrer à la Commission l'existence d'un effet incitatif de l'aide. Il devra prouver clairement que l'aide a un effet réel sur le choix de l'investissement ou le lieu retenu. Il devra préciser le scénario envisagé. Pour permettre une appréciation complète, l'État membre devra fournir non seulement des renseignements sur le projet bénéficiant de l'aide, mais également une description complète du scénario comparatif selon lequel l'État membre n'accorderait aucune aide.

24.

Selon le premier scénario, l'État membre peut prouver l'effet incitatif de l'aide en produisant des documents de l'entreprise montrant que l'investissement ne serait pas rentable en l'absence de l'aide et qu'aucun autre lieu d'implantation que la région assistée considérée ne pouvait être envisagé.

25.

Selon le second scénario, l'État membre peut prouver l'effet incitatif de l'aide en produisant des documents de l'entreprise montrant qu'une comparaison a été faite entre les coûts et les avantages d'une implantation dans la région assistée considérée et ceux relatifs à une autre région. Ces scénarios comparatifs devront être jugés réalistes par la Commission.

26.

Les États membres sont notamment invités à se fonder sur des évaluations de risques (notamment liés à un site donné), des états financiers, des plans internes d'entreprises, des avis d'experts et d'autres études relatives aux projets d'investissement examinés. Des documents où figurent des prévisions de la demande et des coûts, des prévisions financières, des documents soumis à un comité d'investissement et développant divers scénarios d'investissement, ou encore des documents fournis aux marchés financiers, peuvent contribuer à établir l'effet incitatif.

27.

Dans ce contexte, et plus particulièrement selon le premier scénario, le niveau de rentabilité peut être évalué à l'aide de méthodes en usage dans le secteur considéré, notamment pour évaluer la valeur actuelle nette du projet (VAN), le taux de rendement interne (TRI) ou le rendement du capital investi (RCI).

28.

Si l'aide ne modifie pas le comportement du bénéficiaire en stimulant des investissements (supplémentaires) dans une région assistée, elle n'a pas l'effet incitatif nécessaire pour atteindre l'objectif régional; dans ce cas, elle peut être considérée comme un apport de liquidités à l'entreprise. Par conséquent, suivant une appréciation approfondie des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement, la Commission n'autorisera pas une aide lorsqu'il apparaît que le même investissement serait réalisé dans la région considérée, même sans cette aide.

2.4.   Proportionnalité des aides

29.

Pour que l'aide régionale soit proportionnée, son montant et son intensité doivent être limités au minimum nécessaire pour que l'investissement soit réalisé dans la région assistée.

30.

Les lignes directrices visent à faire en sorte que les aides à finalité régionale soient proportionnées à la gravité des problèmes affectant les régions assistées en fixant des plafonds aux aides régionales en général et en prévoyant une réduction progressive automatique de ces plafonds pour les grands projets d'investissement (voir les points 1 et 3).

31.

Pour les aides à finalité régionale qui requièrent une appréciation approfondie, il est nécessaire de vérifier plus en détail l'application de ce principe général de proportionnalité fixé dans les lignes directrices.

32.

Selon le premier scénario, pour une incitation à investir, l'aide sera normalement considérée comme proportionnée si, grâce à elle, le rendement de l'investissement est conforme au taux de rendement normal appliqué par l'entreprise à d'autres projets d'investissement, au coût de capital de l'entreprise dans son ensemble ou aux rendements généralement observés dans le secteur considéré.

33.

Selon le second scénario, pour une incitation à choisir un lieu d'implantation, l'aide sera généralement considérée comme proportionnée si elle est égale à la différence entre les coûts nets d'un investissement dans la région assistée pour l'entreprise bénéficiaire et ceux d'un investissement dans la ou les autres régions. Tous ces coûts et avantages doivent pris en considération, et notamment les coûts administratifs, les coûts de transport, les coûts de formation non couverts par les aides à la formation, de même que les écarts de salaires.

34.

En fin de compte, ces coûts nets considérés comme liés aux handicaps régionaux entraînent une diminution de la rentabilité de l'investissement. C'est la raison pour laquelle les calculs utilisés pour analyser l'effet incitatif peuvent également servir à déterminer si l'aide est proportionnée.

35.

L'État membre doit démontrer la proportionnalité sur la base de documents appropriés, tels que ceux qui sont mentionnés au point 26.

36.

L'intensité de l'aide ne doit en aucun cas dépasser les plafonds des aides à finalité régionale corrigés par le mécanisme de réduction progressive prévu par les lignes directrices.

3.   EFFETS NÉGATIFS DES AIDES

37.

Pour apprécier les parts de marché et la surcapacité potentielle sur un marché en déclin structurel, la Commission doit définir le marché de produit et le marché géographique en cause. En règle générale (15), ces marchés auront déjà été définis pour les aides à finalité régionale soumises à une appréciation approfondie.

38.

Deux indicateurs essentiels d'effets négatifs pouvant résulter des aides sont déjà relevés au point 68 des lignes directrices, à savoir des parts de marché élevées et une surcapacité potentielle sur un marché en déclin structurel. Ils sont liés à deux théories du préjudice dans le contexte de la concurrence, à savoir la création d'un pouvoir de marché et la création ou le maintien de structures de marché inefficaces. Une première mesure de ces deux indicateurs aura déjà été effectuée avant l'ouverture de la procédure d'examen. Afin de fournir tous les éléments nécessaires à la mise en balance finale, l'évaluation des deux indicateurs sera affinée dans l'appréciation approfondie. Un troisième indicateur d'effets négatifs pouvant résulter de l'aide soumise à une appréciation approfondie est l'influence qu'elle exerce sur les échanges. Bien que ces trois indicateurs soient considérés comme les principaux effets négatifs d'une aide à finalité régionale en faveur d'un grand projet d'investissement, la Commission n'exclut pas que d'autres indicateurs puissent également être utiles dans certains cas.

39.

La Commission mettra plus particulièrement l'accent sur les effets négatifs liés à la notion de pouvoir de marché et de surcapacité dans les cas où l'aide incite à modifier la décision d'investir, donc lorsqu’en l'absence de l'aide, l'investissement ne serait pas réalisé (premier scénario de l'effet incitatif).

40.

Si toutefois l'analyse comparative semble indiquer qu'en l'absence de l'aide, l'investissement aurait été réalisé de toute façon, éventuellement en un autre lieu (second scénario), et si l'aide est proportionnée, les indications éventuelles de distorsion, telles qu'une part de marché élevée et une augmentation de capacité dans un marché peu efficace seraient en principe les mêmes, indépendamment de l'aide.

3.1.   Éviction de l'investissement privé

3.1.1.   Pouvoir de marché

41.

Pour établir son niveau d'investissement optimal, sur les marchés qui ne comptent qu'un nombre limité d'acteurs (situation typique pour les grands projets d'investissement), chaque entreprise tient compte des investissements effectués par ses concurrents. Si l'aide incite une entreprise donnée à investir davantage, les concurrents peuvent réagir en réduisant leurs propres dépenses dans ce domaine. Dans ce cas, l'aide a pour effet d'évincer l'investissement privé. Si, de ce fait, ces concurrents se trouvent affaiblis, voire contraints de quitter le marché, l'aide fausse la concurrence. À cet égard, ainsi qu'il est indiqué au point 38, les lignes directrices font une distinction entre les cas où le bénéficiaire de l'aide détient un pouvoir de marché et ceux où l'aide entraîne une forte augmentation de capacité sur un marché en déclin.

42.

En règle générale, toute aide accordée à un seul bénéficiaire sur un marché concentré risque davantage de fausser la concurrence puisque la décision de chaque entreprise est susceptible d'affecter plus directement ses concurrents, surtout lorsqu'un acteur dominant sur le marché reçoit des subventions. Par conséquent, si l'aide permet à son bénéficiaire de maintenir ou d'augmenter son pouvoir de marché (16), l'aide à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement peut dissuader les concurrents d'investir et donc fausser la concurrence. Ce phénomène se produirait au détriment des consommateurs et c'est la raison pour laquelle la Commission souhaite limiter les aides d'État dans le cas des entreprises détenant un pouvoir de marché.

43.

Pour toutes les aides à finalité régionale qui dépassent le seuil de notification (point 64 des lignes directrices), la Commission doit évaluer (point 68 (i) des lignes directrices) la part des ventes du ou des produits considérés réalisée par le bénéficiaire de l'aide (ou le groupe auquel il appartient) sur le ou les marchés de produits et marchés géographiques en cause. Or, les parts de marché ne peuvent donner qu'une première indication de problèmes éventuels. C'est la raison pour laquelle, dans une appréciation approfondie, la Commission prendra au besoin en considération d'autres facteurs encore, notamment la structure du marché, en examinant la concentration sur celui-ci (17), les barrières éventuelles à l'entrée (18), la puissance d'achat (19) et les barrières à la sortie.

44.

La Commission tiendra compte des parts de marché et autres facteurs liés avant et après l'investissement (normalement l'année précédant le début de l'investissement et l'année suivant le stade de pleine production). Lorsqu'elle examinera en détail les effets négatifs, elle retiendra que si certains projets d'investissement sont exécutés dans des délais relativement brefs d'un ou deux ans, la plupart des grands projets d'investissement ont une durée beaucoup plus longue. C'est la raison pour laquelle, dans la plupart des cas, des analyses à long terme de l'évolution des marchés sont nécessaires. La Commission sait toutefois que ces analyses sont de nature plus spéculative, en particulier dans le cas des marchés très instables ou soumis à une évolution technologique rapide. Par conséquent, dans le cas d'une analyse de ce type, la Commission donnera moins de poids à l'effet négatif possible du pouvoir de marché ou à la possibilité d'un comportement d'exclusion.

3.1.2.   Création ou maintien de structures de marché inefficaces

45.

C'est le signe d'une concurrence effective que des entreprises inefficaces soient contraintes de quitter un marché. À long terme, ce processus promeut le progrès technologique et une utilisation rationnelle de ressources rares dans l'économie. Toutefois, une expansion de capacité substantielle induite par l'aide d'État dans un marché peu efficace risque de fausser indûment la concurrence, car la surcapacité peut entraîner une compression des marges de profit et une réduction de la capacité des concurrents, voire leur sortie du marché. Dans ce type de situation, des concurrents qui, sinon, pourraient se maintenir sur le marché s'en trouvent évincés à cause de l'aide d'État. Des entreprises à faibles coûts peuvent également être empêchées d'y pénétrer et les concurrents peuvent se trouver moins incités à innover. Il en résulte des structures de marché inefficaces, également préjudiciables aux consommateurs à long terme.

46.

Pour déterminer si l'aide peut servir à créer ou à maintenir des structures de marché inefficaces, comme indiqué plus haut, la Commission tiendra compte de la capacité de production supplémentaire créée par le projet et de l'existence éventuelle d'un marché peu efficace (20). Selon les lignes directrices, une capacité supplémentaire ne sera considérée comme problématique que si elle est créée sur un marché peu efficace et que la capacité supplémentaire dépasse 5 % du marché considéré.

47.

Comme la capacité créée sur un marché en déclin absolu produira normalement plus de distorsions que sur un marché en déclin relatif, la Commission fera une distinction entre les cas dans lesquels, à long terme, le marché en cause est en déclin structurel (c'est-à-dire qu'il accuse un taux de croissance négatif) et ceux dans lesquels le marché en cause est en déclin relatif (c'est-à-dire qu'il accuse un taux de croissance positif, mais ne dépassant pas un taux de croissance de référence (voir point 48)). Lorsque la création de capacité due au projet se déroule sur un marché structurellement en déclin absolu, la Commission la considérera, en appliquant le critère de mise en balance, comme un élément négatif, peu susceptible d'être compensé par des éléments positifs. L'avantage à long terme pour la région considérée est également plus douteux dans ce cas.

48.

La faiblesse du marché sera normalement mesurée par rapport au PIB réalisé dans l'EEE pendant les cinq années précédant le démarrage du projet (taux de référence). Les données sur la performance passée sont plus facilement accessibles et moins spéculatives que les projections pour l'avenir. Pour les besoins de l'appréciation approfondie, la Commission prendra néanmoins aussi en considération les tendances escomptées, car l'augmentation de capacité fera sentir ses effets dans les années qui suivent l'investissement. La croissance prévisible du marché considéré et les taux d'utilisation de capacité qui s'ensuivraient, ainsi que l'effet probable de l'augmentation de capacité sur les concurrents par son incidence sur les prix et les marges de profit, peuvent servir d'indicateurs à cet effet.

49.

L'expérience montre aussi que dans certains cas, la croissance du produit considéré dans l'EEE ne constitue pas un critère approprié pour évaluer les effets de l'aide, notamment s'il s'agit d'un marché mondial et qu'il n'existe qu'une production ou consommation limitée des produits en cause dans l'EEE. La Commission examinera alors plus globalement l'effet de l'aide sur les structures du marché, en tenant compte notamment de son potentiel d'éviction des producteurs de l'EEE.

3.2.   Effets négatifs sur le commerce

50.

Ainsi qu'il est expliqué au point 2 des lignes directrices, c'est la spécificité géographique des aides à finalité régionale qui les distingue d'autres formes d'aides horizontales. L'une des caractéristiques particulières des aides régionales est qu'elles visent à influencer le choix du lieu de réalisation des projets d'investissement. Lorsque les aides régionales compensent les coûts supplémentaires résultant des handicaps régionaux et encouragent les investissements supplémentaires dans les régions assistées, elles contribuent non seulement au développement de la région, mais également à la cohésion et, en dernière analyse, elles profitent à l'ensemble de la Communauté (21). En ce qui concerne les effets négatifs potentiels des aides régionales sur le choix des sites, ceux-ci sont déjà reconnus et restreints dans une certaine mesure par les lignes directrices, qui définissent exhaustivement les régions pouvant bénéficier d'aides régionales, compte tenu des objectifs d'équité et de cohésion, ainsi que les intensités d'aide admissibles. Les aides ne peuvent pas être accordées pour attirer des investissements en dehors de ces régions. Lorsqu'elle apprécie de grands projets d'investissement au regard des critères définis dans la présente communication, la Commission devrait disposer de tous les renseignements nécessaires pour pouvoir déterminer si une aide d'État entraînerait une perte d'emplois substantiels dans les sites existants de la Communauté.

51.

Plus concrètement, lorsque des investissements qui ajoutent une capacité de production sur un marché sont rendus possibles par l'octroi d'aides d'État, la production ou l'investissement dans d'autres régions de la Communauté risquent d'en pâtir. Ce phénomène est d'autant plus probable lorsque l'augmentation de capacité dépasse la croissance du marché, ce qui sera généralement le cas pour de grands projets d'investissement conformes au second critère du point 68 des lignes directrices. Les effets négatifs sur les échanges, qui correspondent à la disparition de l'activité économique dans les régions affectées par l'aide, peuvent se faire ressentir par des pertes d'emplois sur le marché concerné, au niveau des sous-traitants (22) et en raison de la disparition d'effets externes positifs (par exemple, effet de regroupement, diffusion des connaissances, enseignement et formation, etc.).

4.   MISE EN BALANCE DES EFFETS DE L'AIDE

52.

Ayant établi qu'une aide est nécessaire à titre d'incitation à réaliser l'investissement dans la région considérée, la Commission mettra en balance les effets positifs et les effets négatifs d'une aide régionale en faveur d'un grand projet d'investissement. À cette fin, elle examinera avec soin les effets globaux de l'aide sur la cohésion dans la Communauté. Elle n'appliquera pas mécaniquement les critères définis dans la présente communication, mais procédera à une appréciation globale de leur importance relative. Aucun élément pris isolément n'est déterminant dans cette mise en balance et aucun ensemble d'éléments ne peut être considéré comme suffisant en soi pour garantir la compatibilité de la mesure en cause.

53.

Plus particulièrement, la Commission considère qu'attirer un investissement vers une région plus pauvre (définie par le plafond supérieur d'aides régionales) revêt un plus grand intérêt pour la cohésion régionale que si le même investissement est réalisé dans une région plus avantagée. Par conséquent, selon le deuxième scénario dans lequel il y a lieu de donner des preuves de l'existence d'un autre lieu d'implantation possible, une appréciation selon laquelle, en l'absence d'aide, l'investissement aurait été réalisé dans une région plus pauvre (davantage de handicaps régionaux – plafond d'intensité d'aide régionale plus élevé) ou dans une région considérée comme ayant les mêmes handicaps régionaux que la région cible (même plafond d'intensité d'aide régionale) constituera, dans l'examen sur la base du critère de mise en balance, un élément négatif qui n'est guère susceptible d'être compensé par des éléments positifs parce qu'il va à l'encontre de l'objectif même des aides régionales. À l'inverse, les effets positifs des aides régionales qui se bornent à compenser la différence de coûts nets liés à un autre site d'investissement plus développé (et qui remplit donc le critère de proportionnalité défini plus haut, outre les conditions de «l'effet positif» consistant en l'effet objectif, le caractère adéquat et l'effet incitatif), seront normalement considérés, selon le critère de mise en balance, comme de nature à compenser les effets négatifs éventuels de l'autre site pour de nouveaux projets d'investissement.

54.

Toutefois, lorsqu'il existe des indices fiables selon lesquels l'aide d'État entraînerait, dans des sites existants de l'Union européenne, une perte substantielle d'emplois qui, sinon, auraient probablement été préservés à moyen terme, les effets sociaux et économiques qui s'y feraient ressentir devront être pris en compte dans la mise en balance des effets de cette aide.

55.

À l'issue de la procédure formelle d'examen établie à l'article 6 du règlement (CE) no 659/1999, la Commission peut clore la procédure par une décision prise en vertu de l'article 7 de ce règlement.

56.

La Commission peut autoriser l'aide, la soumettre à des conditions ou l'interdire (23). Si elle adopte une décision conditionnelle en vertu de l'article 7, paragraphe 4 de ce règlement, elle peut l'assortir de conditions afin de limiter les distorsions potentielles de la concurrence et d'assurer la proportionnalité. Elle peut notamment réduire le montant ou l'intensité de l'aide notifiée à un niveau considéré comme proportionnel et donc compatible avec le marché commun.


(1)  JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.

(2)  http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html

(3)  Tel que défini au paragraphe 60 et dans les notes de bas de page 54 et 55 des lignes directrices.

(4)  Voir section 4.3 des lignes directrices.

(5)  Voir point 67 des lignes directrices.

(6)  Voir point 64 des lignes directrices.

(7)  Voir point 24 de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement de 2002 (JO C 70 du 19.3.2002, p. 8, modifié dans le JO C 263 du 1.11.2003, p. 3).

(8)  Voir point 68 des lignes directrices.

(9)  Voir points 11 et 20 du PAAE, (COM(2005) 107 final).

(10)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(11)  Voir section 2 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25).

(12)  Voir point 38 des lignes directrices.

(13)  Voir point 68 des lignes directrices.

(14)  Ces investissements peuvent créer des conditions qui permettent d'autres investissements à même de se passer de toute aide supplémentaire.

(15)  Lorsque des doutes subsistent sur la définition appropriée du marché en cause, la Commission les mentionnera dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité.

(16)  Le pouvoir de marché consiste dans la capacité d'influencer les prix, la production, la variété ou la qualité des biens et de services, ou d'autres facteurs de la concurrence sur le marché pendant une période significative.

(17)  À cet effet, la Commission peut utiliser l'indice de Herfindahl-Hirschman (IHH), qui fournit une analyse sommaire de la structure du marché. Dans un marché comptant peu d'acteurs dont plusieurs détiennent une part relativement substantielle, une part de marché élevée du bénéficiaire peut poser moins de problèmes sous l'angle de la concurrence.

(18)  Ces barrières à l'entrée comprennent les barrières juridiques (notamment les droits de propriété intellectuelle), les économies d'échelle et d'envergure, ou les obstacles à l'accès aux réseaux et à l'infrastructure. Lorsque l'aide se rapporte à un marché sur lequel le bénéficiaire de l'aide est établi de longue date, des barrières éventuelles à l'entrée peuvent renforcer le pouvoir de marché potentiel de ce bénéficiaire et donc ses effets négatifs éventuels.

(19)  Lorsqu'il existe des acheteurs puissants sur le marché, il est moins probable que le bénéficiaire d'une aide puisse augmenter ses prix par rapport à ces acheteurs.

(20)  Dans ce contexte, un marché est considéré comme «peu efficace» si son taux de croissance annuel moyen pendant la période examinée ne dépasse pas le taux de croissance du PIB de l'EEE.

(21)  C'est ainsi qu'une activité supplémentaire ou une amélioration du niveau de vie dans la région assistée peut accroître la demande de produits et de services originaires d'autres parties de la Communauté.

(22)  En particulier s'ils exercent leurs activités sur les marchés locaux de la région considérée.

(23)  Lorsque l'aide est octroyée au titre d'un régime d'aides régionales existant, il convient toutefois de remarquer que l'État membre conserve la faculté d'accorder un montant correspondant à l'aide maximale qu'un investissement dont les dépenses admissibles sont de 100 millions EUR peut recevoir conformément aux règles applicables.


16.9.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/11


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5582 — Gonvarri/Severstal/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 223/03

Le 4 septembre 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5582.


16.9.2009   

FR

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C 223/11


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5518 — Fiat/Chrysler)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 223/04

Le 24 juillet 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5518.


16.9.2009   

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C 223/12


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5585 — Centrica/Venture Production)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 223/05

Le 21 août 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5585.


16.9.2009   

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C 223/12


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5609 — ISP/RDM/Manucor)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 223/06

Le 3 septembre 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en italien et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5609.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

16.9.2009   

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C 223/13


Taux de change de l'euro (1)

15 septembre 2009

2009/C 223/07

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4611

JPY

yen japonais

133,26

DKK

couronne danoise

7,4430

GBP

livre sterling

0,88690

SEK

couronne suédoise

10,2438

CHF

franc suisse

1,5162

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,6390

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,351

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

272,02

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7023

PLN

zloty polonais

4,1635

RON

leu roumain

4,2678

TRY

lire turque

2,1781

AUD

dollar australien

1,7014

CAD

dollar canadien

1,5869

HKD

dollar de Hong Kong

11,3235

NZD

dollar néo-zélandais

2,0883

SGD

dollar de Singapour

2,0796

KRW

won sud-coréen

1 780,25

ZAR

rand sud-africain

10,8246

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,9777

HRK

kuna croate

7,3252

IDR

rupiah indonésien

14 502,11

MYR

ringgit malais

5,1175

PHP

peso philippin

70,622

RUB

rouble russe

45,0950

THB

baht thaïlandais

49,524

BRL

real brésilien

2,6464

MXN

peso mexicain

19,4908

INR

roupie indienne

71,0680


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission

16.9.2009   

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C 223/14


Formation de juges nationaux au droit européen de la concurrence et coopération judiciaire entre juges nationaux

2009/C 223/08

Un nouvel appel à propositions en matière de formation de juges nationaux au droit européen de la concurrence et coopération judiciaire entre juges nationaux a été publié à l’adresse:

http://ec.europa.eu/dgs/competition/proposals2/

Date limite de remise des propositions: 13 novembre 2009.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

16.9.2009   

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C 223/15


AIDES D’ÉTAT — RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Aide d'État C 4/09 (ex N 679/97) — Modification d'un régime d'aide à l'expression radiophonique

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 223/09

Par la lettre du 11 février 2009 reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à la République française sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

Greffe Aides d’Etat

SPA 3 6/5

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22961242

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Ces observations seront communiquées à la République française. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

TEXTE DU RÉSUMÉ

1.   PROCÉDURE

Par lettre du 2 octobre 1997 de la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, enregistrée le lendemain, le gouvernement français a notifié au titre de l'article 93, paragraphe 3 du Traité CE — devenu depuis l'article 88, paragraphe 3 du Traité CE — un projet de décret visant à modifier le régime d'aide à l'expression radiophonique qui avait été mis en place par le décret 92-1053 du 30 septembre 1992.

Par lettre du 10 novembre 1997 [SG(97) D/9265], la Commission a informé la République française de sa décision de ne pas soulever d'objection aux modifications du régime, telles que notifiées. Cette décision a produit ses effets jusqu'à la décision de la Commission en date du 28 juillet 2003, relative à la mesure d'aide no NN 42/03 (ex N 752/02) qui a déclaré compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3 alinéa c) CE, le projet de loi visant à modifier le régime d'aides à l'expression radiophonique ayant été approuvé par la décision du 10 novembre 1997.

Par son arrêt du 22 décembre 2008 (affaire C-333/07 Régie Networks, non encore publié au recueil), la Cour de Justice des Communautés européennes a déclaré invalide la décision de la Commission du 10 novembre 1997. L'attention des tiers intéressés est attirée sur la motivation de cet arrêt.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

2.1.   Bénéficiaires du régime d'aides

Le projet notifié par les autorités françaises met en application le régime d'aides prévu à l’article 80 de la loi no 86-1067, du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, tel que modifié par les articles 25 de la loi no 89-25, du 17 janvier 1989, et 27 de la loi no 90-1170, du 29 décembre 1990, qui dispose:

«Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total bénéficient d’une aide selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Éta».

2.2.   Mode de financement du régime d'aides

L'article 1 du projet notifié par les autorités françaises, qui est devenu le décret no 97-1263, du 29 décembre 1997 (JORF du 30 décembre 1997, p. 19194), a créé une taxe parafiscale au profit d’un fonds de soutien à l’expression radiophonique.

L’article 2 de du projet de décret dispose que la taxe est assise sur les sommes payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français et due par les régies publicitaires. Les sommes payées aux stations diffusant depuis d'autres États membres que la France sont donc taxables.

3.   ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES MESURES NOTIFIÉES

3.1.   Présence d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

Le régime d'aides est financé au moyen de ressources provenant d'une taxe parafiscale prévue par des dispositions législatives et règlementaires et perçue par l'administration fiscale, qui sont donc des ressources publiques de l'État français.

Le régime d'aides favorise uniquement les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne. Les bénéficiaires du régime d'aides sont des prestataires dont les ressources publicitaires sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total. Ces services sont en situation de concurrence quant à la captation d'audience et de recettes publicitaires, notamment avec d'autres services de radiodiffusion sonore sur le territoire français. Les échanges entre États membres risquent d'être affectés par le régime d'aides notifié.

Pour autant que le régime d'aide à l'expression radiophonique objet de la notification des autorités françaises tombe sous le coup des dispositions prévues par l'article 87, paragraphe 1 du traité CE, la Commission se doit d'analyser sa compatibilité avec le marché commun.

3.2.   Compatibilité de l’aide à la lumière de l’article 87, paragraphes 2 et 3 du traité CE

De par son but de favoriser la pluralité des stations prestant des services de radiodiffusion sonore, le régime d'aide vise à garantir la pluralité des médias sur le territoire français, qui est un objectif économique général légitime. Ainsi, l'examen du volet d'aide aux bénéficiaires pourrait être fait au regard des conditions énoncées dans l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 87 du traité CE.

Toutefois, le mode de financement du régime d'aides au moyen de la taxe parafiscale en question fait partie intégrante de la mesure, comme l'a constaté par ailleurs la Cour dans son arrêt Régie Networks (points 99 à 112). Il en résulte que la Commission se doit de prendre en considération ladite taxe lors de son examen de la compatibilité du régime d'aides avec le marché commun.

A cet égard, la taxe sur les régies publicitaires en cause apparaît contraire au principe général, régulièrement réaffirmé par la Commission et confirmé par la Cour dans son arrêt du 25 juin 1970, France/Commission (47/69, Rec. p. 487), selon lequel les produits ou services importés doivent être exonérés de toute taxe parafiscale destinée à financer un régime d’aides dont seules bénéficient des entreprises nationales, comme l'a constaté la Cour dans son arrêt Régie Networks (point 115).

Dans ces conditions, à ce stade, la Commission a des doutes quant à la compatibilité avec le marché commun du régime d'aides notifié, notamment à l'aune des critères énoncés dans l'article 87, paragraphe 3, alinéa c) CE. La Commission note qu'une illégalité du mode de financement entacherait d'illégalité ab initio et in toto du régime d'aides.

Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 (1) du Conseil, toute aide illégale pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire.cette nite se trouve dans le manuscript

TEXTE DE LA LETTRE

«Par la présente, la Commission européenne a l’honneur d’informer la République française qu’après avoir examiné les informations fournies par vos autorités, elle a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1.   PROCÉDURE

Par lettre du 2 octobre 1997 de la Représentation Permanente de la France auprès de l'Union européenne, enregistrée le lendemain, le gouvernement français a notifié au titre de l'article 93, paragraphe 3 du Traité CE — devenu depuis l'article 88, paragraphe 3 du Traité CE — un projet de décret visant à modifier le régime d'aide à l'expression radiophonique qui avait été mis en place par le décret 92-1053 du 30 septembre 1992.

Par lettre du 10 novembre 1997 [SG(97) D/9265], la Commission a informé la République française de sa décision de ne pas soulever d'objection aux modifications du régime, telles que notifiées. Cette décision a produit ses effets jusqu'à la décision de la Commission en date du 28 juillet 2003, relative à la mesure d'aide NN 42/03 (ex N 752/02) qui a déclaré compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3 alinéa c) CE, le projet de loi visant à modifier le régime d'aides à l'expression radiophonique ayant été approuvé par la décision du 10 novembre 1997.

Par son arrêt du 22 décembre 2008 (affaire C-333/07 Régie Networks, non encore publié au recueil), la Cour de Justice des Communautés européennes a déclaré invalide la décision de la Commission du 10 novembre 1997.

La déclaration d'invalidité de la Cour amène la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à l'illégalité constatée et donc à réexaminer les informations ci-dessus fournies par les autorités françaises.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

2.1.   Bénéficiaires du régime d'aides

Le projet notifié par les autorités françaises met en application le régime d'aides prévu à l’article 80 de la loi no 86-1067, du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, tel que modifié par les articles 25 de la loi no 89-25, du 17 janvier 1989, et 27 de la loi no 90-1170, du 29 décembre 1990, qui dispose:

«Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total bénéficient d’une aide selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

La rémunération perçue par les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général n’est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l’alinéa 1er du présent article».

2.2.   Mode de financement du régime d'aides

Pour ce qui est du volet financement du régime d'aides, l'article 1 du projet notifié par les autorités françaises le 2 Octobre 1997, qui est devenu le décret no 97-1263, du 29 décembre 1997, portant création d’une taxe parafiscale au profit d’un fonds de soutien à l’expression radiophonique (JORF du 30 décembre 1997, p. 19194), dispose:

«Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision [(ci-après la “taxe sur les régies publicitaires”)] destinée à financer un fonds d’aide aux titulaires d’une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total. Cette taxe a pour objet de favoriser l’expression radiophonique.»

L’article 2 de du projet de décret dispose:

«La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.

Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d’imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties dans les limites suivantes:

[…]»

L’article 4 de ce même projet de décret prévoit que cette taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts pour le compte du Fonds de soutien à l’expression radiophonique selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.

3.   EVALUATION DES MESURES NOTIFIEES

3.1.   Présence d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

L’article 87, paragraphe 1 du traité CE dispose que:

«Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

Ces conditions d'application sont examinées ci-après.

Aide accordée par l'État au moyen de ressources d'État

Le régime d'aides est financé au moyen de ressources provenant d'une taxe parafiscale prévue par des dispositions législatives et règlementaires et perçue par l'administration fiscale, qui grève la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

Les aides sont donc accordées au moyen de ressources publiques de l'État français.

L’effet de fausser ou menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou productions

Le régime d'aides favorise uniquement la prestation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne. Les bénéficiaires du régime d'aides sont des prestataires de tels services dont les ressources publicitaires sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total. Ces services sont en situation de concurrence quant à la captation d'audience et de recettes publicitaires, notamment avec d'autres services de radiodiffusion sonore sur le territoire français dont les ressources commerciales dépassent ce seuil et qui, eux, ne bénéficient pas du soutient publique au titre du régime d'aides.

Les aides en question faussent donc ou, à tout le moins, menacent de fausser la concurrence entre ces deux catégories de prestataires de services.

Affectation des échanges entre États membres

Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne émis à partir du territoire français, notamment par les bénéficiaires du régime d'aides, peuvent être captés dans d'autres États membres, fût-ce seulement dans des zones transfrontalières. De même, il apparaît que la taxe parafiscale prévue par les dispositions législatives et règlementaires notifiées grève aussi les ressources publicitaires de services prestés à partir d'autres États membres vers le territoire français.

Il en résulte que les échanges entre États membres sont ou risquent d'être affectés par le régime d'aides notifié.

Conclusion sur la présence d'aide d'État

Dans ces conditions, à ce stade et sous réserve des observations de la France et des tiers intéressés, la Commission estime que le régime d'aide à l'expression radiophonique objet de la notification des autorités françaises tombe sous le coup des dispositions prévues par l'article 87, paragraphe 1 du traité CE. Pour autant que cette mesure constitue une aide d'État, la Commission se doit d'analyser sa compatibilité avec le marché commun.

3.2.   Compatibilité de l’aide à la lumière de l’article 87, paragraphes 2 et 3 du traité CE

De par son objet et son champ d'application, la mesure d'aide notifiée ne satisfait manifestement pas aux dérogations prévues dans le paragraphe 2 de l'article 87 du traité CE ni dans les alinéas a) et b) du paragraphe 3 dudit article.

De par son but de favoriser la pluralité des stations prestant des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur le territoire français, notamment en soutenant celles dont les ressources publicitaires sont les plus faibles, le régime d'aide vise à garantir la pluralité des médias sur le territoire français, qui est un objectif économique général légitime. Ainsi, l'examen du volet d'aide aux bénéficiaires pourrait être fait au regard des conditions énoncées dans l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 87 du traité CE. Celui-ci dispose que: «Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun: (…) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun (…)».

Toutefois, il ressort de l'examen de l'information fournie par les autorités françaises que le mode de financement du régime d'aides au moyen de la taxe parafiscale en question fait partie intégrante de la mesure, comme l'a constaté par ailleurs la Cour dans son arrêt Régie Networks (points 99 à 112).

En effet, ainsi qu'elle a pu le rappeler dans son arrêt Régie Networks (point 89): «la Cour a jugé que le mode de financement d’une aide peut rendre l’ensemble du régime d’aides qu’il sert à financer incompatible avec le marché commun. Dès lors, l’examen d’une aide ne saurait être séparé des effets de son mode de financement. Tout au contraire, l’examen d’une mesure d’aide par la Commission doit nécessairement aussi prendre en considération le mode de financement de l’aide dans le cas où ce dernier fait partie intégrante de la mesure (voir en ce sens, notamment, arrêts van Calster e.a., précité, point 49, ainsi que du 15 juillet 2004, Pearle e.a., C-345/02, Rec. p. I7139, point 29)».

Il en résulte que la Commission se doit de prendre en considération ladite taxe lors de son examen de la compatibilité du régime d'aides avec le marché commun. A cet égard, la taxe sur les régies publicitaires en cause apparaît contraire au principe général, régulièrement réaffirmé par la Commission et confirmé par la Cour dans son arrêt du 25 juin 1970, France/Commission (47/69, Rec. p. 487), selon lequel les produits ou services importés doivent être exonérés de toute taxe parafiscale destinée à financer un régime d’aides dont seules bénéficient des entreprises nationales, comme l'a constaté la Cour dans son arrêt Régie Networks (point 115).

La Commission considère à ce stade que la non exonération des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne prestés en France à partir de stations sises dans d'autres États membres et qui ne peuvent en aucun cas prétendre bénéficier des aides octroyées au titre du régime notifié altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Quand bien même le but général du volet d'aide aux bénéficiaires visé par le régime notifié est légitime et pourrait être déclaré compatible avec le marché commun, il en est tout autrement du mode de financement du régime, qui n'est pas dissociable de celui-là dans l'examen de la compatibilité.

Conclusion sur la compatibilité de l'aide d'État avec le marché commun

Dans ces conditions, à ce stade, la Commission a des doutes quant à la compatibilité avec le marché commun du régime d'aides notifié, notamment à l'aune des critères énoncés dans l'article 87, paragraphe 3, alinéa c) CE. La Commission note qu'une illégalité du mode de financement entacherait d'illégalité ab initio le régime d'aides.

4.   CONCLUSION

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a des doutes sérieux que la mesure en cause soit compatible avec le marché commun. Par conséquent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l’évaluation des mesures dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente.

La Commission rappelle à la France que toute aide incompatible pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire.

La Commission invite la République française à lui transmettre ses observations, notamment sur les aspects suivants:

Le rendement annuel de la taxe parafiscale finançant le régime et, dans la mesure où celui-ci différerait, le montant total des aides versées par an entre 1998 et 2002.

Une description des bénéficiaires du régime d'aides suivant une typologie par catégories et selon des critères objectifs quant au chiffre d'affaires, domaine d'activité (émissions culturelles, musicales, associatives etc.) et l'estimation de leur nombre par catégorie entre 1998 et 2002.

Le nombre des contributeurs à la taxe parafiscale finançant le régime assorti de fourchettes de contribution moyenne annuelle entre 1998 et 2002 en identifiant, parmi ceux-ci, ceux prestant en France des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne à partir de stations sises dans d'autres États membres.

Les mesures qu'envisagerait éventuellement de prendre la République française pour ce qui est du remboursement de la taxe parafiscale payée entre 1998 et 2002 par les opérateurs prestant en France des services de radiodiffusion à partir de stations ou régies sises dans d'autres États membres, notamment au regard des modifications concernant la taxe parafiscale finançant le régime d'aides, qui ont fait l'objet de la décision de la Commission du 28 juillet 2003, (Aide d'État NN 42/03 (ex N 752/02) déclarant compatible avec le marché commun ledit régime tel que modifié au titre de l'article 87, paragraphe 3 alinéa c) CE.

Toute argumentation concernant les circonstances exceptionnelles ou les considérations de sécurité juridique intervenant dans l'espèce qui pourraient être invoquées par rapport au recouvrement des aides versées pendant la période couverte par l'invalidité de la décision du 10 novembre 1997 de la Commission.

Par la présente, la Commission avise la France qu’elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l’AELE signataires de l’accord EEE par la publication d’une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l’autorité de surveillance de l’AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de cette publication.»


(1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.


AUTRES ACTES

Commission

16.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/20


Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2009/C 223/10

La présente publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil. Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«HOPFEN AUS DER HALLERTAU»

No CE: DE-PGI-005-0529-14.03.2006

AOP ( ) IGP ( X )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.

1.   Service compétent de l'État membre:

Nom:

Bundesministerium der Justiz

Adresse:

Mohrenstraße 37

10117 Berlin

DEUSCHLAND

Tél.

+49 3020259333

Fax

+49 3020258251

Courrier électronique:

2.   Groupement:

Nom:

Hopfenpflanzerverband Hallertau e.V.

Adresse:

Kellerstraße 1

85283 Wolnzach

DEUTSCHLAND

Tél.

+49 8442957200

Fax

+49 8442957270

Courrier électronique:

info@deutscher-hopfen.de

Composition:

producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3.   Type de produit:

Houblon, classe 1.8:

autres produits de l’annexe I du traité.

4.   Cahier des charges:

[résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom:

«Hopfen aus der Hallertau»

4.2.   Description:

 

Botanique:

Le houblon appartient à la famille du chanvre (cannabinacées) et à l'ordre des urticacées. C'est une plante dioïque, c'est-à-dire qu'une même plante ne porte que des fleurs femelles ou que des fleurs mâles. Seules les plantes femelles forment des fruits (Lupuli strobulus), plus communément appelées «cônes» ou «strobiles».

 

Produits:

La protection conférée par le règlement (CE) no 510/2006, qui est demandée pour l'indication «Hopfen aus der Hallertau», porte exclusivement sur les cônes de houblon séchés (Lupuli strobulus) et sur les produits issus de la transformation du houblon (pellets et extraits de houblon). Parmi les produits traditionnels du houblon figurent, par exemple, les pellets de type 90 et les pellets de type 45 enrichis en lupuline ainsi que les extraits de houblon obtenus à l'aide de CO2 et d'éthanol. Lors de la pelletisation, le houblon est moulu et mis en forme en exerçant une pression. Pour l'extraction, des solvants à base de CO2 et d'éthanol sont utilisés pour extraire la substance des pellets.

 

Utilisation:

Plus de 99 % du «Hopfen aus der Hallertau» et des produits issus de sa transformation sont utilisés pour la fabrication de la bière. En effet, les substances amères et les huiles essentielles des variétés de houblon cultivées dans la région de Hallertau influent considérablement sur la valeur brassicole spécifique du houblon.

À l'heure actuelle, environ un tiers de la production mondiale de houblon provient de la région de Hallertau, la plus grande zone de culture de houblon d'un seul tenant. Le nombre de variétés de houblon cultivées, tant amères qu'aromatiques, est à proportion de cette superficie.

Dans la région de Hallertau, les variétés amères cultivées sont notamment les suivantes:

Hallertauer Magnum

Hallertauer Taurus

Herkules

Northern Brewer

Dans la région de Hallertau, les variétés aromatiques cultivées sont notamment les suivantes:

Hallertauer Tradition

Perle

Spalter Select

Saphir

Hallertauer Mittelfrüh

Hersbrucker Spät

4.3.   Aire géographique:

L'aire géographique de production couvre les districts administratifs (Landkreis) d'Eichstätt, de Freising, de Kehlheim, de Landshut, de Nürnberger Land et de Pfaffenhofen.

4.4.   Preuve de l'origine:

Grâce à la procédure existante de certification officielle des variétés, des années de récolte et des aires de production, il existe aujourd'hui un système complet en luimême et officiellement contrôlé de suivi tout au long de la chaîne de production du houblon, depuis la plantation jusqu'au brassage en passant par la transformation. Chaque phase de la transformation et de la commercialisation du produit fait l'objet d'une procédure de certification officielle, qui est enregistrée par l'organe de surveillance officiel. À l'issue de la récolte du houblon, tous les lots sont analysés en laboratoire et soumis à la procédure de certification officielle avant d'être transmis aux entreprises de transformation et de commercialisation du houblon.

4.5.   Méthode d'obtention:

 

Culture:

Le «Hopfen aus der Hallertau» est cultivé dans les houblonnières situées dans l'aire de production. Les travaux de printemps commencent en mars par la taille et l’installation des tuteurs, suivies du palissage, de l'émondage, de la protection phytosanitaire et du traitement mécanique du sol. La récolte du houblon est réalisée entre la fin août et la mi-septembre en fonction de la variété.

 

Transformation:

Afin de garantir la qualité du «Hopfen aus der Hallertau», le houblon doit être entreposé dans un endroit frais dès la première phase de commercialisation qui suit immédiatement la récolte et le conditionnement par le producteur. Des entrepôts d'une capacité adéquate ont été établis par les négociants internationaux de houblon dans la région de Hallertau. Après son entreposage frigorifique, le «Hopfen aus der Hallertau» à l'état brut est transformé en produits du houblon, à savoir des pellets et extraits de houblon. Lors de la pelletisation, les cônes de houblon séchés sont d'abord moulus et transformés en pellets en leur appliquant une certaine pression. Une partie des pellets produits est transformée en extraits. Cette opération est effectuée en extrayant les substances constitutives des pellets.

4.6.   Lien:

La tradition de la culture du houblon est enracinée dans la région de Hallertau depuis plus de 1 100 ans, la première mention du houblon remontant à l'année 860. La région de Hallertau présente des conditions pédologiques et climatiques particulièrement favorables à la culture du houblon. La situation géographique de la région dans des collines tertiaires, caractérisées par des sols meubles et profonds, par l'absence de gelées dès la fin avril, par une température moyenne de 7,7 °C, par une durée d'ensoleillement modérée (1 673 heures par an) et par des précipitations annuelles abondantes (816 mm par an), revêt une importance particulière. En raison de ses conditions climatiques et pédologiques particulières, la région de Hallertau est hautement estimée par les brasseurs du monde entier. Le savoir-faire acquis au fil des générations par les cultivateurs de houblon de cette région et les conseils spécialisés qu'ils offrent en permanence revêtent une grande importance pour la production du «Hopfen der Hallertau», dont environ 70 % sont exportés vers plus de 100 pays dans le monde. Pour la plupart des brasseurs de la planète, le «Hopfen aus der Hallertau» est aujourd'hui un produit de grande qualité et jouit d'une excellente réputation au niveau tant national qu'international. Le «Hopfen aus der Hallertau» doit également sa bonne réputation dans le secteur de la brasserie internationale à sa transformation, effectuée avec soin et précaution. En raison de cette qualité, nombre d'acheteurs ne jurent plus que par ces produits, qui sont devenus des éléments clés de leur production. Les fêtes populaires du houblon riches en traditions, telles que la Wolnzacher Volksfest en août ou le Mainburger Gallimarkt au début du mois d'octobre ou encore l'élection annuelle de la reine du houblon, confèrent à l'aire de production un charme inimitable.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Ernährungswirtschaft und Markt

Adresse:

Menzinger Strasse 54

80638 München

DEUTSCHLAND

Tél.

+49 8917800333

Fax

+49 8917800332

Courrier électronique:

4.8.   Étiquetage:


16.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/23


Publication d'une demande au titre de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2009/C 223/11

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil. Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«TARTA DE SANTIAGO»

No CE: ES-PGI-0005-0616-03.07.2007

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination:

«Tarta de Santiago»

2.   État membre ou pays tiers:

Espagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit (voir annexe II):

Catégorie 2.4:

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterie.

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

Pâtisserie traditionnelle de Galice à base d'amandes, de sucre et d'œufs dans les proportions et conditions indiquées au paragraphe 3.3 du présent document.

Caractéristiques organoleptiques:

Forme: ronde recouverte d'un glaçage sur lequel figure la croix de l'ordre de Saint-Jacques comme signe d'identité.

Arôme: typique de jaune d'œuf et d'amande.

Couleur: blanche en surface, en raison de la couverture de sucre glace, et dorée à la coupe.

Goût: typique d'amandes.

Texture: spongieuse et granulée.

Présentation: Il existe deux présentations de base, avec ou sans fond de tarte. Chacune d'elles se décline en différents formats selon la taille de la pâtisserie à réaliser.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

Les ingrédients de la «Tarta de Santiago» (avec ou sans fond de tarte) sont les suivants:

Amande de première qualité qui doit représenter au moins 33 % du poids total de la pâte. Ces amandes auront une teneur en matières grasses supérieure à 50 %, mesurée sur le produit non émondé. Cette spécification est généralement remplie par les amandes des variétés d’origine méditerranéenne (notamment les variétés «Comuna», «Marcona», «Mollar», «Largueta» et «Planeta») qui sont celles utilisées habituellement.

Sucre raffiné (saccharose) dans une proportion égale au moins à 33 % du poids total de la pâte.

Œufs dans une quantité égale au moins à 25 % du poids total de la pâte.

Zeste de citron et sucre glace, vin doux, eau-de-vie de marc, suivant la recette.

Dans le cas de la tarte incluant un fond de tarte, ce dernier ne peut représenter plus de 25 % du poids total de la tarte et peut être constitué:

de pâte feuilletée, fabriquée à partir de farine de blé, de beurre, d'eau et de sel;

de pâte brisée, fabriquée à partir de farine de blé, de beurre, de sucre raffiné (saccharose), d’œufs entiers, de lait et de sel.

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

Élaboration et décoration de la «Tarta de Santiago».

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

Le conditionnement doit avoir lieu dans les installations inscrites au registre de l'organe de contrôle. La nécessité d’effectuer le conditionnement dans les mêmes installations que celles ayant servi à l’élaboration est due, en premier lieu, à la nature du produit de pâtisserie, dont la grande fragilité (pâte friable et couverture de sucre glace) complique la manipulation et le transport en l’absence de la protection que suppose le conditionnement lui-même. En deuxième lieu, il est indispensable de préserver les conditions d’hygiène contre les risques de contamination. Dans ces circonstances, il est possible d’affirmer que l’opération de conditionnement fait partie intégrante de l’élaboration.

Les emballages utilisés doivent être neufs, propres et individualisés pour chaque unité et être fabriqués dans des matériaux adéquats favorisant une conservation et un transport appropriés du produit.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

Les tartes commercialisées sous l’indication géographique protégée «Tarta de Santiago » doivent être munies, après leur certification, d’un cachet, d’une étiquette ou d’une contre-étiquette à clé alphanumérique identifiée par un numéro, autorisée et délivrée par l’organisme de contrôle et comportant le logotype officiel de l’indication géographique (voir plus bas).

Doit obligatoirement figurer sur les étiquettes commerciales et les contre-étiquettes la mention «Indicación Geográfica Protegida “Tarta de Santiago”». La mention «Indication géographique protégée “Tarta de Santiago”» doit figurer obligatoirement et de manière bien visible sur les étiquettes et emballages utilisés, en plus des informations à caractère général établies par la législation en vigueur.

Image

4.   Délimitation concise de l’aire géographique:

La zone géographique de l'indication géographique protégée «Tarta de Santiago» couvre la totalité de la communauté autonome de Galice.

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

Malgré la très faible présence de l'amandier en Galice, les produits dérivés de l'amande sont consommés dans cette région de longue date. Cela a donné naissance à une pâtisserie traditionnelle qui fait partie intégrante de la cuisine galicienne moderne.

Ces produits à base d'amandes étaient consommés à l'origine par les couches sociales aisées, mais leur consommation s'est ensuite démocratisée et a fini par devenir un ingrédient typique à part entière des desserts traditionnels galiciens, la «Tarta de Santiago» étant l'une des spécialités traditionnelles les plus anciennes de la pâtisserie fine de Galice.

5.2.   Spécificité du produit:

La «Tarta de Santiago» est un dessert très caractéristique, tant par son aspect que par ses qualités organoleptiques, qui se distingue par sa saveur, sa couleur et sa texture spongieuse et granulée. Sa forme et la croix de l'ordre de Saint-Jacques qui figure sur sa partie supérieure, font de ce gâteau un produit facilement reconnaissable.

5.3.   Lien causal entre l'aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

La référence la plus ancienne concernant la fabrication et la consommation d'une génoise aux amandes, connue aujourd'hui sous le nom de «Tarta de Santiago» date de 1577, dans le contexte de la visite de Don Pedro de Portocarrero à l'Université de Saint-Jacques de Compostelle et de son enquête sur les collations et repas offerts aux professeurs à l'occasion de la remise des diplômes universitaires.

Les premières recettes dignes de confiance figurent dans le «Cuaderno de confiteria» (cahier de confiserie) de Luis Bartolomé de Leybar rédigé vers 1838 ainsi que dans l’ouvrage d’Eduardo Merín intitulé «El confitero y el pastelero» (le confiseur et le pâtissier), livre très utile pour les chefs cuisiniers, les aubergistes et les confiseurs. La chronologie de ces traités et leur origine indiscutablement galicienne confirment l’ancienneté de cette préparation et sa relation avec la tradition gastronomique locale. Le fait que cette spécialité ne figure dans aucun autre livre de cuisine du reste de l’Espagne jusqu’au XXe siècle, indique qu’elle était jugée comme ne faisant pas partie du patrimoine pâtissier commun et qu’elle a été longtemps considérée comme une spécialité régionale. Tous ces indices corroborent l’origine galicienne de cette pâtisserie et son lien étroit avec la tradition, la gastronomie et le goût de la Galice.

Par ailleurs, dans les pâtisseries traditionnelles galiciennes, la «Tarta de Santiago» continue à être élaborée selon des recettes datant au moins de la fin du XIXe siècle. À «Casa Mora», pâtisserie traditionnelle de Saint-Jacques de Compostelle, son fondateur a été le premier, en 1924, à décorer les tartes d'amandes avec la silhouette de la croix de Saint-Jacques. Cette idée a connu un grand succès et s'est propagée rapidement dans toute la Galice.

En dernier lieu, dans l'Inventaire espagnol des produits traditionnels, publié en 1996 par le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, la «Tarta de Santiago» figure dans la section consacrée à la pâtisserie, ce qui est une preuve supplémentaire du lien que ce produit entretient avec la Communauté autonome de Galice.

Référence à la publication du cahier des charges [Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]:

Arrêté du 29 décembre 2006 approuvant la demande d'enregistrement de l'indication géographique protégée «Tarta de Santiago»

Journal officiel de Galice, no 5, du 8 janvier 2007.

http://www.xunta.es/doc/Dog2007.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/9eff9ab5be0f8a9ec125725a004cf842/$FILE/00500D006P012.PDF


16.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/26


Publication d'une demande au titre de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2009/C 223/12

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil. Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«PEMENTO DE OÍMBRA»

No CE: ES-PGI-0005-0486-20.07.2005

AOP ( ) IGP ( X )

Cette fiche reprend les données principales du cahier des charges à titre d'information.

1.   Service compétent de l’État membre:

Nom:

Subdirección General de Calidad y Agricultura ecológica — Dirección General de Industrias y Mercados Agroalimentarios — Secretaría General de Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de España

Adresse:

Paseo Infanta Isabel, 1

28071 Madrid

ESPAÑA

Tél.

+34 913475394

Fax

+34 913475410

Courriel:

sgcaae@mapya.es

2.   Groupement:

Nom:

Hortoflor 2 SCG

Adresse:

Barbantes-estación

32454 Cenlle (Ourense)

ESPAÑA

Tél.

+34 988280402

Fax

+34 988280399

Courriel:

hortoflor@hortoflor.com

Composition:

producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3.   Type de produit:

Classe 1.6:

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

4.   Description du cahier des charges:

[résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom:

«Pemento de Oímbra»

4.2.   Description:

Les piments qui bénéficient de l'indication géographique protégée (IGP) «Pemento de Oímbra» sont des fruits appartenant à l’écotype de l’espèce Capsicum annuum L, cultivés traditionnellement dans la zone de production, destinés à la consommation humaine et à la commercialisation à l'état frais, lorsque le fruit n'est pas encore mûr.

Les caractéristiques principales du produit sont les suivantes:

Caractéristiques physiques et organoleptiques:

Forme: 1 péricarpe régulier et allongé, avec 3 ou 4 loges et sans nervures marquées,

Poids: entre 100 et 200 g par unité,

Longueur du fruit: entre 10 cm et 20 cm,

Largeur à la base: entre 6 cm et 8 cm,

Coupe transversale avec 3 ou 4 loges,

Forme de l'apex: pointue ou arrondie,

Peau: lisse et brillante, de couleur vert clair, avec des teintes jaunâtres,

Épaisseur de la paroi ou de la chair: entre 6 mm et 8 mm,

Test de dégustation: saveur douce, non piquante du fait de l’absence de capsicine; arôme d'intensité moyenne.

Caractéristiques chimiques (valeurs moyennes):

Composition chimique: humidité (93 %), protéines (1,3 g/100 g de poids frais).

4.3.   Aire géographique:

La zone de production correspond à la totalité de la région de Verín en Ourense, qui regroupe les communes suivantes: Oímbra, Verín, Castrelo do Val, Monterrei, Cualedro, Laza, Riós et Vilardevós.

La vallée du Támega, enclavée dans cette région, offre des conditions climatiques et pédologiques très favorables à cette culture.

4.4.   Preuve de l'origine:

La traçabilité du produit est garantie par son identification à chaque étape de la production et de la commercialisation.

Pour vérifier le respect des spécifications du cahier des charges, l'organe de contrôle tient un registre des producteurs et des plantations, mis à jour en permanence.

Seuls les piments cultivés conformément aux conditions du cahier des charges et aux règles complémentaires, dans les plantations et par les producteurs inscrits au registre, peuvent bénéficier de l’IGP «Pemento de Oímbra».

Les producteurs inscrits ont de plus l'obligation de déclarer, dans les registres tenus à cet effet, la quantité réellement produite et commercialisée de piments bénéficiant de l'IGP. L'organe de contrôle vérifie la correspondance entre les quantités commercialisées par les conditionneurs et les quantités produites par les agriculteurs qui les fournissent et entre ces dernières et les rendements agronomiques des parcelles inscrites.

Toutes les personnes, physiques et morales, inscrites au registre, ainsi que les plantations, les entrepôts, les industries et les produits sont soumis aux inspections et vérifications de l’organe de contrôle chargé de s’assurer que les produits protégés répondent aux exigences du cahier des charges et des règles complémentaires. Les contrôles consistent en l'inspection des plantations, des entrepôts et des industries, en l'examen des documents et en la vérification du respect des caractéristiques physiques décrites au point 4.2 du présent document, afin que les piments récoltés soient entiers, sains, propres et exempts de dommages et de meurtrissures. En outre, des analyses multirésidus peuvent être effectuées pour vérifier que les taux de pesticides sont inférieurs aux limites maximales de résidus fixées par la législation en vigueur pour cette culture.

4.5.   Méthode d'obtention:

Le processus de sélection des plantes et des fruits destinés à l'obtention de semences pour la multiplication est réalisé de manière traditionnelle par les agriculteurs euxmêmes. En se fondant sur leur expérience, ceux-ci choisissent les éléments qui présentent les meilleures caractéristiques (taille, forme et aspect) pour ensuite cultiver un piment de qualité optimale.

Le processus d'obtention du produit est décrit ci-dessous:

Multiplication et transplantation:

Le fruit mûr (rouge) est séché et ses graines en sont extraites. Les semis sont préparés au début du mois de mars. La transplantation dans les parcelles de culture s’effectue à partir de la mi-mai. Les dimensions moyennes du cadre de plantation sont de 50 × 40 cm. Les plants issus de pépinières proviennent de producteurs agréés inscrits au registre correspondant.

Limites de production:

L'IGP «Pemento de Oímbra» englobe les piments obtenus tant par culture à l'air libre que par culture sous abri. Le rendement maximal autorisé est, en général, de 4,5 kg/m2.

Travaux de culture:

L'arrosage est fondamental pour le développement optimal de cette culture. Il doit se faire «au pied», car tout autre mode d'irrigation endommagerait la fleur, voire le fruit.

La fertilisation organique se concentrera sur un seul apport de fonds, à savoir un amendement de fumier de bovin ou de poule.

La lutte contre les éventuels parasites ou maladies consiste essentiellement en l'application de méthodes de culture telles que la désinfection des semences, le traitement des semis et un arrosage réduit. Si l'usage de produits phytosanitaires se révèle nécessaire, les matières actives employées sont celles qui ont un moindre impact environnemental, une plus grande efficacité, une plus faible toxicité entraînant peu de problèmes liés aux résidus et un effet minimal sur la faune auxiliaire, et qui présentent un moindre problème de résistance.

Récolte:

La récolte se fait à la main, avant que le fruit n'ait atteint la maturité et au moment où, selon l'expérience des agriculteurs, le fruit présente les caractéristiques idéales pour sa commercialisation, conformément aux caractéristiques physiques visées au point 4.2. Elle s'effectue en autant de passages que nécessaires, avec les moyens matériels (outils, boîtes ou conteneurs, etc.) et humains requis pour éviter la détérioration du produit.

Transport et entreposage:

Les piments sont acheminés dans des récipients rigides afin d'éviter l'écrasement. La décharge se fait de manière à réduire au minimum les risques de chute du produit. Les lieux de stockage sont correctement ventilés.

Commercialisation:

Le produit est commercialisé en filets de 1 à 5 kg, ou dans des boîtes en carton de 5 à 10 kg. Les matériaux utilisés sont autorisés par la législation alimentaire en vigueur. Le contenu de chaque emballage doit être homogène en termes de qualité, de maturité et de coloration. D’autres formes de présentation peuvent être utilisées, à condition qu’elles n’affectent pas négativement la qualité du produit. La période de commercialisation s'étend du 15 juin au 15 octobre, mais peut être modifiée si, en raison des conditions climatiques de la saison, les caractéristiques du produit le requièrent.

4.6.   Lien:

Ce piment appartient à un écotype local cultivé depuis très longtemps par les agriculteurs de l'aire géographique visée. Du fait de sa production limitée et de sa faible diffusion au fil des ans, sa culture ne s’est pas étendue au-delà de cette aire géographique, qui est encore aujourd’hui le seul endroit où ce piment est produit.

Reflet de sa popularité, la Foire au piment a été créée en 1998 et se tient chaque année au début du mois d'août. Lors de cet événement festif exaltant les vertus gastronomiques du «Pemento de Oímbra», ont lieu, à côté de la dégustation et de la promotion du piment, des concours gastronomiques et des conférences techniques destinées aux producteurs. On note pour preuve de sa renommée le nombre de restaurants de la région de Verín qui proposent à leur clientèle le «Pemento de Oímbra», voyant dans ses qualités culinaires et ses multiples possibilités de préparation un excellent support publicitaire.

Cette réputation découle de la conjonction de nombreux facteurs, parmi lesquels figurent le matériel végétal, la terre et le microclimat des vallées productrices.

Matériel végétal

Les pratiques traditionnelles des agriculteurs locaux, qui conservent et sélectionnent les meilleurs plants, tout en adaptant les techniques de production aux conditions du sol, ont permis l’élaboration d’un produit ayant acquis une excellente réputation du fait de ses caractéristiques spécifiques et de sa qualité.

Caractéristiques pédologiques

Les caractéristiques pédologiques renforcent l'adéquation de ce territoire pour la culture du piment, étant donné l'abondance de sols de texture fragio-limoneuse et sablo-limoneuse et riches en matière organique, dont le drainage favorise l'infiltration et leur permet de recevoir un arrosage fréquent (la plante est sensible à la sécheresse, aussi l'humidité du sol doit-elle être maintenue en permanence) tout en évitant la formation de flaques (qui peuvent provoquer l'asphyxie ou la pourriture apicale des fruits).

Caractéristiques climatiques

Les caractéristiques climatiques de la zone de production sont particulièrement adaptées à la culture de l'écotype Oímbra et expliquent la longue tradition liée à sa culture dans cette zone ainsi que ses particularités.

Le «Pemento de Oímbra», comme la majorité des piments doux, est une plante très exigeante à la fois en termes de lumière, qui bénéficie donc de l'exposition sud-est de l'aire de production, et de température, un facteur environnemental qui présente des valeurs optimales pour chaque phase de la culture dans la zone concernée.

La germination requiert une température minimale de 13 °C, qui est atteinte dans cette zone à partir du mois d'avril; les températures diurnes et nocturnes optimales pour son bon déroulement oscillent respectivement entre 20 et 25 °C et entre 16 et 18 °C, températures habituelles dans cette région pendant les mois de juillet et août. Pendant le mois de septembre, les températures nocturnes (d'une moyenne de 14,4 °C) étant, la plupart des années, trop basses pour permettre la culture à l'air libre de piments doux de qualité, l'usage de tunnels est répandu dans ce secteur.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

Instituto Galego da Calidade Alimentaria (INGACAL)

Adresse:

Rúa Fonte dos Concheiros, 11 bajo

15703 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Tél.

+34 881997276

Fax

+34 981546676

Courriel:

ingacal@xunta.es

L'INGACAL est un organisme public qui dépend de la Consellería del Medio Rural de la Xunta de Galicia.

4.8.   Étiquetage:

Les piments commercialisés sous l’indication géographique protégée «Pemento do Oímbra» doivent être munis de l’étiquette commerciale correspondant à la marque de chaque producteur/conditionneur et d’une contre-étiquette à clé alphanumérique autorisée par l’organe de contrôle, accompagnée du label de l’indication géographique protégée. Les étiquettes et contre-étiquettes doivent obligatoirement comporter la mention Indication géographique protégée «Pemento de Oímbra».