ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.205.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 205

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
29 août 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2009/C 205/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 193 du 15.8.2009

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2009/C 205/02

Affaire C-511/06 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 juillet 2009 — Archer Daniels Midland Co./Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché de l’acide citrique — Fixation du montant de l’amende — Rôle de meneur — Droits de la défense — Éléments de preuve issus d’une procédure menée dans un État tiers — Définition du marché pertinent — Circonstances atténuantes)

2

2009/C 205/03

Affaire C-319/07 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juillet 2009 — 3F, anciennement Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Commission des Communautés européennes, Royaume de Danemark, Royaume de Norvège (Pourvoi — Mesures de réduction fiscale concernant les marins travaillant à bord des navires inscrits sur le registre international danois — Décision de la Commission de ne pas soulever d’objections — Recours en annulation — Notion d’intéressé — Syndicat de travailleurs — Recevabilité du recours)

3

2009/C 205/04

Affaire C-343/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle de la Corte d'appello di Torino — Italie) — Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l./Bayerischer Brauerbund eV [Demande de décision préjudicielle — Appréciation de validité — Recevabilité — Règlements (CEE) no 2081/92 et (CE) no 1347/2001 — Validité — Dénomination générique — Coexistence entre une marque et une indication géographique protégée]

3

2009/C 205/05

Affaire C-369/07: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 7 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique (Manquement d’État — Aides d’État — Mesures visant à l’exécution d’un arrêt de la Cour — Article 228 CE — Sanctions pécuniaires — Astreinte — Somme forfaitaire)

4

2009/C 205/06

Affaire C-397/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Sociétés de capitaux — Directive 69/335/CEE — Articles 2, paragraphes 1 et 3, 4, paragraphe 1, et 7 — Droit d’apport — Exonération — Conditions — Transfert du siège de direction effective ou du siège statutaire d’un État membre dans un autre État membre — Droit d’apport sur le capital affecté aux activités commerciales exercées dans un État membre par des succursales ou des établissements permanents de sociétés établies dans un autre État membre)

4

2009/C 205/07

Affaire C-430/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [Décision 2000/764/CE — Dépistage et surveillance épidémiologique de l’encéphalopathie spongiforme bovine — Règlement (CE) no 2777/2000 — Mesures de soutien du marché — Mesures vétérinaires — Contribution de la Communauté au financement d’une partie du coût des tests — Directive 85/73/CEE — Possibilité pour les États membres de financer la partie du coût non prise en charge par la Communauté par la perception de redevances nationales d’inspection de viandes ou de redevances pour la lutte contre des épizooties]

5

2009/C 205/08

Affaire C-558/07: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle dela High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Royaume-Uni) — The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc./Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs [Règlement (CE) no 1907/2006 — Substances chimiques — Enregistrement, évaluation, autorisation de ces substances et restrictions applicables à celles-ci (REACH) — Notion de substances monomères — Validité — Proportionnalité — Égalité de traitement]

6

2009/C 205/09

Affaire C-7/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Har Vaessen Douane Service BV/Staatssecretaris van Financiën [Franchise des droits à l’importation — Règlement (CEE) no 918/83 — Article 27 — Marchandises de valeur individuelle négligeable expédiées en envoi groupé — Envois expédiés directement d’un État tiers à un destinataire dans la Communauté]

6

2009/C 205/10

Affaire C-14/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier — Espagne) — Roda Golf & Beach Resort SL [Coopération judiciaire en matière civile — Renvoi préjudiciel — Compétence de la Cour — Notion de litige — Règlement (CE) no 1348/2000 — Signification et notification des actes extrajudiciaires en dehors d’une procédure judiciaire — Acte notarié]

7

2009/C 205/11

Affaire C-32/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria — Espagne) — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)/Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA [Règlement (CE) no 6/2002 — Dessins ou modèles communautaires — Articles 14 et 88 — Titulaire du droit au dessin ou modèle communautaire — Dessin ou modèle non enregistré — Dessin ou modèle de commande]

7

2009/C 205/12

Affaire C-111/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — SCT Industri AB i likvidation/Alpenblume AB (Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions — Champ d’application — Faillites)

8

2009/C 205/13

Affaire C-204/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Peter Rehder/Air Baltic Corporation [Règlement (CE) no 44/2001 — Article 5, point 1, sous b), second tiret — Règlement (CE) no 261/2004 — Articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, sous a) — Convention de Montréal — Article 33, paragraphe 1 — Transports aériens — Demandes d’indemnisation des passagers à l’encontre de compagnies aériennes en cas d’annulation de vols — Lieu d’exécution de la prestation — Compétence judiciaire en cas de transport aérien d’un État membre vers un autre État membre par une compagnie aérienne établie dans un État membre tiers]

8

2009/C 205/14

Affaire C-272/08: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Directive 2004/83/CE — Droit d’asile — Non-transposition dans le délai prescrit)

9

2009/C 205/15

Affaire C-302/08: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht München — Allemagne) — Zino Davidoff SA/Bundesfinanzdirektion Südost [Marques — Enregistrement international — Protocole relatif à l’arrangement de Madrid — Règlement (CE) no 40/94 — Article 146 — Identité des effets dans la Communauté d’un enregistrement international et d’une marque communautaire — Règlement (CE) no 1383/2003 — Article 5, paragraphe 4 — Marchandises soupçonnées de porter atteinte à une marque — Intervention des autorités douanières — Titulaire d’une marque communautaire — Droit d’obtenir l’intervention également dans des États membres autres que celui de la demande d’intervention — Extension au titulaire d’un enregistrement international]

9

2009/C 205/16

Affaire C-356/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche (Manquement d’État — Libre prestation des services — Liberté d’établissement — Libre circulation des capitaux — Réglementation nationale imposant aux médecins établis sur le territoire du Land de Haute-Autriche d’ouvrir un compte bancaire auprès d’une banque déterminée)

10

2009/C 205/17

Affaire C-377/08: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 2 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — EGN BV — Filiale Italiana/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2 (Sixième directive TVA — Article 17, paragraphe 3, sous a) — Déductibilité et remboursement de la TVA acquittée en amont — Prestations de services de télécommunications — Fourniture de services au bénéfice d’un preneur établi dans un autre État membre — Article 9, paragraphe 2, sous e) — Détermination du lieu de la prestation)

10

2009/C 205/18

Affaire C-465/08: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique (Manquement d’État — Directive 2005/36/CE — Droit d’établissement — Reconnaissance des qualifications professionnelles — Non-transposition dans le délai prescrit)

11

2009/C 205/19

Affaire C-469/08: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 9 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique (Manquement d’État — Directive 2005/36/CE — Reconnaissance des qualifications professionnelles — Non-transposition dans le délai prescrit)

11

2009/C 205/20

Affaire C-490/08: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique (Manquement d’État — Directive 2005/68/CE — Réassurance — Non-transposition dans le délai prescrit)

11

2009/C 205/21

Affaire C-556/08: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d’État — Directive 2005/36/CE — Reconnaissance des qualifications professionnelles — Défaut de transposition dans le délai prescrit)

12

2009/C 205/22

Affaire C-557/08: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d’État — Directive 2005/35/CE — Pollution causée par les navires et introduction de sanctions en cas d’infractions — Défaut de transposition)

12

2009/C 205/23

Affaire C-567/08: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 2 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d’État — Directive 2005/36/CE — Reconnaissance des qualifications professionnelles — Non-transposition dans le délai prescrit)

13

2009/C 205/24

Affaires jointes C-439/07 et C-499/07: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 4 juin 2009 (demandes de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel et du Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgique) — Belgische Staat/KBC Bank SA (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Articles 43 CE et 56 CE — Directive 90/435/CEE — Article 4, paragraphe 1 — Réglementation nationale visant à supprimer la double imposition des bénéfices distribués — Déduction du montant des dividendes perçus de la base imposable de la société mère uniquement dans la mesure où celle-ci a réalisé des bénéfices imposables)

13

2009/C 205/25

Affaire C-146/08 P: Ordonnance de la Cour du 26 mars 2009 — Efkon AG/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Directive 2004/52/CE — Interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté — Pourvoi manifestement irrecevable ou manifestement non fondé)

14

2009/C 205/26

Affaire C-159/08 P: Ordonnance de la Cour du 25 mars 2009 — Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Abus de position dominante — Redevances prétendument excessives appliquées par l’exploitant de l’aéroport international d’Athènes — Rejet de la plainte — Défaut d’intérêt communautaire)

15

2009/C 205/27

Affaire C-166/08: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 19 mai 2009 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Büdingen — Allemagne) — procédure pénale contre Guido Weber (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Directive 89/397/CEE — Contrôle officiel des denrées alimentaires — Droit des assujettis de bénéficier d’une contre-expertise — Notion d’assujetti)

15

2009/C 205/28

Affaire C-355/08 P: Ordonnance de la Cour du 5 mai 2009 — WWF-UK/Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes [Pourvoi — Règlement (CE) no 2371/2002 — Consultation des conseils consultatifs régionaux au sujet des mesures régissant l’accès aux zones et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche — Règlement (CE) no 41/2007 — Fixation des totaux admissibles des captures pour 2007 pour la pêche du cabillaud — Membres d’un conseil consultatif régional ayant émis un avis minoritaire divergent dans le rapport dudit conseil sur ces totaux admissibles des captures — Recours en annulation contre le règlement no 41/2007 introduit par un tel membre — Irrecevabilité — Pourvoi manifestement non fondé]

16

2009/C 205/29

Affaire C-372/08 P: Ordonnance de la Cour du 5 mai 2009 — Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd/Commission des Communautés européennes, Royaume d'Espagne [Pourvoi — Règlement (CE) no 147/2007 — Réduction des quotas de maquereau attribués à l’Irlande pour les années 2007 à 2012 — Recours en annulation contre le règlement no 147/2007 introduit par un groupe de pêcheurs irlandais composé de 20 licenciés de la flotte pélagique d’eau de mer réfrigérée sur 23 — Irrecevabilité — Pourvoi manifestement non fondé]

16

2009/C 205/30

Affaire C-387/08 P: Ordonnance de la Cour du 3 avril 2009 — VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Recours en carence — Directive 89/665/CEE — Absence de mise en œuvre par la Commission du mécanisme correcteur prévu à l’article 3, paragraphe 2 — Personnes physiques et morales — Affectation directe — Irrecevabilité)

17

2009/C 205/31

Affaire C-519/08: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 24 avril 2009 (demande de décision préjudicielle du Monomeles Protodikeio Athinon — Grèce) — Archontia Koukou/Elliniko Dimosio (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Clauses 5 et 8 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée — Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public — Contrats successifs — Régression du niveau général de protection des travailleurs — Mesures visant à prévenir les abus — Sanctions — Interdiction absolue de transformation des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée dans le secteur public — Conséquences d’une transposition incorrecte d’une directive — Interprétation conforme)

17

2009/C 205/32

Affaire C-349/08 P: Pourvoi formé le 1er août 2008 par M. Hans Kronberger contre l’arrêt rendu le 21 mai 2008 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l’affaire T-C-349/08 P, Hans Kronberger/Parlement

19

2009/C 205/33

Affaire C-201/09 P: Pourvoi formé le 8 juin 2009 par ArcelorMittal Luxembourg SA contre l’arrêt du Tribunal de Première Instance (septième chambre) rendu le 31 mars 2009 dans l’affaire T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission

19

2009/C 205/34

Affaire C-205/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Szombathelyi Városi Bíróság (Hongrie) le 8 juin 2009 — Procédure pénale contre Emil Eredics e.a.

20

2009/C 205/35

Affaire C-207/09: Recours introduit le 9 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République slovaque

20

2009/C 205/36

Affaire C-210/09: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative d'appel de Nantes (France) le 10 juin 2009 — Scott SA, Kimberly Clark SNC, actuellement Kimberly Clark SAS/Ville d'Orléans

21

2009/C 205/37

Affaire C-213/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 15 juin 2009 — Barsoum Chabo contre Hauptzollamt Hamburg-Hafen

21

2009/C 205/38

Affaire C-216/09 P: Pourvoi formé le 15 juin 2009 par la Commission des Communautés européennes contre l’arrêt du Tribunal de Première Instance (septième chambre) rendu le 31 mars 2009 dans l’affaire T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission

22

2009/C 205/39

Affaire C-217/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte le 15 juin 2009 — Maurizio Polisseni/A.S.L n 14 V.C.O. Omegna

22

2009/C 205/40

Affaire C-219/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Milano (Italie) le 16 juin 2009 — Vitra Patente AG/High Tech Srl

23

2009/C 205/41

Affaire C-221/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Prim’Awla tal-Qorti Civili (Malte) le 17 juin 2009 — AJD Tuna Ltd/Direttur tal-Agricoltura u s-Sajd et Avukat Generali

23

2009/C 205/42

Affaire C-224/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bolzano (Italie) le 19 juin 2009 — procédure pénale contre Martha Nussbaumer

25

2009/C 205/43

Affaire C-225/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di pace di Cortona (Italie) le 19 juin 2009 — Joanna Edyta Jakubowska/Alessandro Maneggia

25

2009/C 205/44

Affaire C-227/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Torino (Italie) le 22 juin 2009 — Antonino Accardo e.a./Comune di Torino

26

2009/C 205/45

Affaire C-234/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vestre Landsret (Danemark) le 26 juin 2009 — Skatteministeriet/DSV Road A/S

27

2009/C 205/46

Affaire C-235/09: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 29 juin 2009 — DHL Express France SAS/Chronopost SA

27

2009/C 205/47

Affaire C-236/09: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 29 juin 2009 — Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier/Conseil des ministres

28

2009/C 205/48

Affaire C-241/09: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 3 juillet 2009 — Fluxys SA/Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg)

28

2009/C 205/49

Affaire C-252/09: Recours introduit le 7 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

28

2009/C 205/50

Affaire C-254/09 P: Pourvoi formé le 9 juillet 2009 par Calvin Klein Trademark Trust contre l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance (sixième chambre) le 7 mai 2009 dans l’affaire T-185/07 — Calvin Klein Trademark Trust/OHMI et Zafra Marroquineros, S.L.

29

2009/C 205/51

Affaire C-255/09: Recours introduit le 9 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

29

2009/C 205/52

Affaire C-426/08: Ordonnance du président de la Cour du 2 avril 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Chypre

30

2009/C 205/53

Affaire C-576/08 P: Ordonnance du président de la Cour du 3 juin 2009 — People's Mojahedin Organization of Iran/Conseil de l'Union européenne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Commission des Communautés européennes, Royaume des Pays-Bas

30

 

Tribunal de première instance

2009/C 205/54

Affaire T-348/05 INTP: Arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 2009 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Conseil (Procédure — Interprétation d’arrêt)

31

2009/C 205/55

Affaire T-373/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 juillet 2009 — Italie/Commission [FEOGA — Section Garantie — Dépenses exclues du financement communautaire — Tabac brut — Obligation de motivation — Article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999]

31

2009/C 205/56

Affaire T-450/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 2009 — Peugeot et Peugeot Nederland/Commission (Concurrence — Ententes — Distribution de véhicules automobiles — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Limitation des exportations parallèles à partir des Pays-Bas — Système de rémunération des concessionnaires et pressions — Accord ayant un objet anticoncurrentiel — Amendes — Gravité et durée de l’infraction)

32

2009/C 205/57

Affaire T-33/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2009 — Zenab/Commission [Soutien financier communautaire — Programme d’encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus) — Appel à propositions — Rejet de la proposition — Prétendue délégation illégale de compétences dévolues à la Commission — Erreurs manifestes d’appréciation — Obligation de motivation — Accès aux documents — Recours en annulation et en indemnité]

32

2009/C 205/58

Affaire T-219/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2009 — DSV Road/Commission [Union douanière — Importation de disquettes en provenance de Thaïlande — Recouvrement a posteriori de droits à l’importation — Demande de remise de droits à l’importation — Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 du règlement (CE) no 2913/92]

33

2009/C 205/59

Affaire T-230/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2009 — Laboratorios Del Dr. Esteve/OHMI — Ester C (ESTER-E) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ESTER-E — Marque communautaire figurative antérieure ESTEVE — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

33

2009/C 205/60

Affaire T-238/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 2009 — Ristic e.a./Commission (Police sanitaire — Mesures de sauvegarde — Décision 2007/362/CE — Recours en annulation — Non-lieu à statuer — Recours en indemnité — Principe de proportionnalité — Principe de protection de la confiance légitime — Devoir de sollicitude — Droit de propriété et droit d’exercer une activité économique)

33

2009/C 205/61

Affaire T-28/08: Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2009 — Mars/OHMI — Ludwig Schokolade (Forme d'une barre chocolatée) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire tridimensionnelle — Forme d’une barre chocolatée — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009) — Droit d’être entendu — Articles 73 et 74 du règlement no 40/94 (devenus articles 75 et 76 du règlement no 207/2009]

34

2009/C 205/62

Affaire T-71/08: Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2009 — Promat/OHMI — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. — Marque nationale verbale antérieure PROMINA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Absence de similitude des produits — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009]]

34

2009/C 205/63

Affaire T-182/08: Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2009 — Commission/Atlantic Energy (Clause compromissoire — Contrat de concours financier conclu dans le cadre d’un programme spécifique dans le domaine de l’énergie non nucléaire — Non-respect du contrat — Remboursement de sommes avancées — Compensation légale — Procédure par défaut)

35

2009/C 205/64

Affaire T-225/08: Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/OHMI — Schwarzbräu (ALASKA) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative ALASKA — Motif absolu de refus — Absence de caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]]

35

2009/C 205/65

Affaire T-226/08: Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/OHMI — Schwarzbräu (Alaska) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale Alaska — Motif absolu de refus — Absence de caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]]

36

2009/C 205/66

Affaire T-240/08: Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2009 — Procter & Gamble/OHMI — Laboratorios Alcala Farma (oli) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative oli — Marques communautaires verbales antérieures OLAY — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

36

2009/C 205/67

Affaires jointes T-246/08 et T-332/08: Arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 2009 — Melli Bank/Conseil [Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Recours en annulation — Contrôle juridictionnel — Proportionnalité — Égalité de traitement — Obligation de motivation — Exception d’illégalité — Article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 423/2007]

37

2009/C 205/68

Affaire T-257/08: Arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 2009 — Biotronik/OHMI (BioMonitor) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale BioMonitor — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]]

37

2009/C 205/69

Affaire T-464/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 30 juin 2009 — Impala/Commission (Concurrence — Concentration — Entreprise commune Sony BMG — Disparition de l’objet du litige — Non-lieu à statuer)

37

2009/C 205/70

Affaire T-114/08 P: Ordonnance du Tribunal de première instance du 26 juin 2009 — Marcuccio/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Délai raisonnable pour présenter une demande en indemnité — Tardiveté — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

38

2009/C 205/71

Affaire T-285/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 30 juin 2009 — Securvita/OHMI (Natur-Aktien-Index) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Natur-Aktien-Index — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] — Demande de réformation — Irrecevabilité manifeste]

38

2009/C 205/72

Affaire T-246/09 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 2 juillet 2009 — Insula/Commission (Référé — Notes de débit — Demande de sursis à exécution — Méconnaissance des exigences de forme — Irrecevabilité)

39

2009/C 205/73

Affaire T-219/09: Recours introduit le 19 mai 2009 — Balfe e.a./Parlement

39

2009/C 205/74

Affaire T-224/09: Recours introduit le 5 juin 2009 — CEVA/Commission

40

2009/C 205/75

Affaire T-233/09: Recours introduit le 12 juin 2009 — Access Info Europe/Conseil de l'Union européenne

40

2009/C 205/76

Affaire T-241/09: Recours introduit le 16 juin 2009 — Nikolaou/Cour des comptes

41

2009/C 205/77

Affaire T-242/09: Recours introduit le 24 juin 2009 — Ralf Schräder/OCVV — Hansson (Lemon Symphony)

42

2009/C 205/78

Affaire T-243/09: Recours introduit le 18 juin 2009 — Fedecom/Commission

43

2009/C 205/79

Affaire T-247/09: Recours introduit le 16 juin 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commission

43

2009/C 205/80

Affaire T-253/09: Recours introduit le 26 juin 2009 — Wilo/OHMI (forme d’un boîtier de moteur)

44

2009/C 205/81

Affaire T-254/09: Recours introduit le 26 juin 2009 — Wilo/OHMI (représentation d’un carter vert)

44

2009/C 205/82

Affaire T-258/09: Recours introduit le 6 juillet 2009 — i-content Ltd/OHMI

45

2009/C 205/83

Affaire T-262/09: Recours introduit le 6 juillet 2009 — Defense Technology/OHMI — DEF-TEC Defense Technology (FIRT DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

45

2009/C 205/84

Affaire T-263/09: Recours introduit le 7 juillet 2009 — Mannatech/OHMI (BOUNCEBACK)

46

2009/C 205/85

Affaire T-265/09: Recours introduit le 10 juillet 2009 — Serrano Aranda/OHMI — Burg Groep (LE LANCIER)

46

2009/C 205/86

Affaire T-467/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 1er juillet 2009 — Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission

47

2009/C 205/87

Affaire T-487/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 2 juillet 2009 — Imperial Chemical Industries/OHMI (FACTORY FINISH)

47

 

Tribunal de la fonction publique

2009/C 205/88

Affaire F-48/09: Recours introduit le 11 mai 2009 — Schopphoven/Commission

48

2009/C 205/89

Affaire F-51/09: Recours introduit le 19 mai 2009 — Petrilli/Commission

48

2009/C 205/90

Affaire F-56/09: Recours introduit le 4 juin 2009 — Marcuccio/Commission

48

2009/C 205/91

Affaire F-59/09: Recours introduit le 13 juin 2009 — De Nicola/BEI

49

2009/C 205/92

Affaire F-60/09: Recours introduit le 24 juin 2009 — Birkhoff/Commission

50

2009/C 205/93

Affaire F-63/09: Recours introduit le 26 juin 2009 — Donati/BCE

50

2009/C 205/94

Affaire F-66/09: Recours introduit le 9 juillet 2009 — Saracco/BCE

51

 

Rectificatifs

2009/C 205/95

Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-159/09 (JO C 153 du 4.7.2009, p. 44)

52

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/1


2009/C 205/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 193 du 15.8.2009

Historique des publications antérieures

JO C 180 du 1.8.2009

JO C 167 du 18.7.2009

JO C 153 du 4.7.2009

JO C 141 du 20.6.2009

JO C 129 du 6.6.2009

JO C 113 du 16.5.2009

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 juillet 2009 — Archer Daniels Midland Co./Commission des Communautés européennes

(Affaire C-511/06 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché de l’acide citrique - Fixation du montant de l’amende - Rôle de meneur - Droits de la défense - Éléments de preuve issus d’une procédure menée dans un État tiers - Définition du marché pertinent - Circonstances atténuantes)

2009/C 205/02

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Archer Daniels Midland Co. (représentants: C. O. Lenz, Rechtsanwalt, L. Martin Alegi, Solicitor, E. Batchelor et M. Garcia, Solicitors)

Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Bouquet zt X. Lewis, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission (T-59/02) par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l'annulation de la décision C(2001) 3923 final de la Commission, du 5 décembre 2001, relative à une procédure d'application de l'art. 81 du traité CE (affaire COMP/E-1/36.604 — Acide citrique), concernant une entente dans le marché de l'acide citrique et, à titre subsidiaire, la réduction de l'amende infligée à la requérante

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission (T-59/02), est annulé en ce qu’il rejette le moyen d’Archer Daniels Midland Co. relatif à la violation de ses droits de la défense au cours de la procédure administrative ayant abouti à la décision 2002/742/CE de la Commission, du 5 décembre 2001, relative à une procédure au titre de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-1/36.604 — Acide citrique), dans la mesure où la Commission des Communautés européennes ne l’a pas mise en mesure de faire valoir ses droits en ce qui concerne les faits sur lesquels elle s’est fondée pour qualifier Archer Daniels Midland Co. de meneur de l’entente.

2)

L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission, est annulé en ce qu’il rejette comme inopérant le moyen d’Archer Daniels Midland Co. relatif à l’application erronée, par la Commission des Communautés européennes, du titre B, sous b), de la communication de la Commission du 18 juillet 1996 concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes.

3)

L’article 3 de la décision 2002/742/CE est annulé en tant qu’il fixe le montant de l’amende due par Archer Daniels Midland Co. à 39,69 millions d’euros.

4)

Le montant de l’amende due par Archer Daniels Midland Co. en raison de l’infraction constatée à l’article 1er de la décision 2002/742/CE tel que partiellement annulé par l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission (T-59/02), est fixé à 29,4 millions d’euros.

5)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

6)

Archer Daniels Midland Co. est condamnée à supporter les trois quarts de ses propres dépens et ceux de la Commission des Communautés européennes en ce qui concerne la procédure devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes ainsi que la moitié de ses propres dépens et ceux de la Commission des Communautés européennes en ce qui concerne la procédure de pourvoi.

7)

La Commission des Communautés européennes est condamnée à supporter un quart des dépens d’Archer Daniels Midland Co. relatifs à la procédure devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes ainsi que la moitié des dépens d’Archer Daniels Midland Co. relatifs à la procédure de pourvoi.


(1)  JO C 56 du 10.03.2007


29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juillet 2009 — 3F, anciennement Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Commission des Communautés européennes, Royaume de Danemark, Royaume de Norvège

(Affaire C-319/07 P) (1)

(Pourvoi - Mesures de réduction fiscale concernant les marins travaillant à bord des navires inscrits sur le registre international danois - Décision de la Commission de ne pas soulever d’objections - Recours en annulation - Notion d’«intéressé» - Syndicat de travailleurs - Recevabilité du recours)

2009/C 205/03

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: 3F, anciennement Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) (représentants: A. Bentley, QC, A. Worsøe, advokat)

Autres parties dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentant(s): N. Khan et H. van Vliet, agents),, Royaume de Danemark, Royaume de Norvège

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 23 avril 2007, SID/Commission (T-30/03), par laquelle le Tribunal a déclaré irrecevable un recours visant l'annulation de la décision C(2002)4370 final de la Commission, du 13 novembre 2002, de considérer comme aides d'Etat compatibles avec le marché commun les mesures de réduction fiscale applicables aux marins à bord des navires danois — Notion d'intéressé — Syndicat de travailleurs

Dispositif

1)

L’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 avril 2007, SID/Commission (affaire T-30/03), est annulée en tant qu’il n’a pas répondu aux arguments de 3F relatifs, d’une part, à la position concurrentielle de ce dernier à l’égard d’autres syndicats lors de la négociation de conventions collectives applicables aux marins et, d’autre part, aux aspects sociaux découlant des mesures fiscales relatives aux marins employés sur les navires inscrits sur le registre international danois des navires.

2)

L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission des Communautés européennes devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes est rejetée.

3)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes pour qu’il statue sur les conclusions de 3F tendant à l’annulation de la décision de la Commission C (2002) 4370 final, du 13 novembre 2002, de ne pas soulever d’objections à l’égard des mesures fiscales danoises applicables aux marins employés à bord des navires inscrits sur le registre international danois.

4)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 211 du 08.09.2007


29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle de la Corte d'appello di Torino — Italie) — Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l./Bayerischer Brauerbund eV

(Affaire C-343/07) (1)

(Demande de décision préjudicielle - Appréciation de validité - Recevabilité - Règlements (CEE) no 2081/92 et (CE) no 1347/2001 - Validité - Dénomination générique - Coexistence entre une marque et une indication géographique protégée)

2009/C 205/04

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte d'appello di Torino

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l.

Partie défenderesse: Bayerischer Brauerbund eV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Corte d'appello di Torino — Validité du règlement (CE) no 1347/2001 du Conseil, du 28 juin 2001, complétant l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'art. 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 182, p. 3) — En cas de validité, existence d'un préjudice porté par l'enregistrement de l'indication géographique protégé «Bayerisches Bier», à la validité et à l'utilisation des marques préexistantes des tiers comprenant le mot «Bavaria»

Dispositif

1)

L’examen de la première question posée par la juridiction de renvoi n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) no 1347/2001 du Conseil, du 28 juin 2001, complétant l’annexe du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil.

2)

Le règlement no 1347/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne porte pas atteinte à la validité et à la possibilité d’un usage, correspondant à l’une des situations visées à l’article 13 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, des marques de tiers préexistantes dans lesquelles figure le mot «Bavaria», enregistrées de bonne foi avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de l’indication géographique protégée «Bayerisches Bier» à la condition que ces marques ne soient pas affectées par les motifs de nullité ou de déchéance prévus aux articles 3, paragraphe 1, sous c) et g), ainsi que 12, paragraphe 2, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques.


(1)  JO C 247 du 20.10.2007


29.8.2009   

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C 205/4


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 7 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-369/07) (1)

(Manquement d’État - Aides d’État - Mesures visant à l’exécution d’un arrêt de la Cour - Article 228 CE - Sanctions pécuniaires - Astreinte - Somme forfaitaire)

2009/C 205/05

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Righini, I. Hadjiyiannis et D. Triantafyllou, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentants: A. Samoni-Rantou et P. Mylonopoulos, agents, V. Christianos et P. Anestis, dikigoroi)

Objet

Manquement d'État — Art. 228 CE — Non exécution de l'arrêt de la Cour du 12 mai 2005 dans l'affaire C-415/03 — Violation des art. 3 et 4, de la décision 2003/372/CE de la Commission, du 11 décembre 2002, concernant l'aide octroyée par la Grèce à Olympic Airways (JO L 132, p. 1) — Défaut d'avoir adopté des mesures pour récupérer une aide qui est incompatible avec le traité ainsi qu'une aide qui a été accordée de manière illégale — Demande de fixer une astreinte

Dispositif

1)

En ne prenant pas, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans l’avis motivé, les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 12 mai 2005, Commission/Grèce (C-415/03), concernant le remboursement des aides jugées illégales et incompatibles avec le marché commun, conformément à l’article 3 de la décision 2003/372/CE de la Commission, du 11 décembre 2002, concernant l’aide octroyée par la Grèce à Olympic Airways, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette décision et de l’article 228, paragraphe 1, CE.

2)

La République hellénique est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes, sur le compte «Ressources propres de la Communauté européenne», une astreinte d’un montant de 16 000 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 12 mai 2005, Commission/Grèce, précité, à compter d’un mois après le prononcé du présent arrêt jusqu’à l’exécution dudit arrêt du 12 mai 2005.

3)

La République hellénique est condamnée à verser à la Commission des Communautés européennes, sur le compte «Ressources propres de la Communauté européenne», la somme forfaitaire de 2 millions d’euros.

4)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007


29.8.2009   

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C 205/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-397/07) (1)

(Manquement d’État - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Sociétés de capitaux - Directive 69/335/CEE - Articles 2, paragraphes 1 et 3, 4, paragraphe 1, et 7 - Droit d’apport - Exonération - Conditions - Transfert du siège de direction effective ou du siège statutaire d’un État membre dans un autre État membre - Droit d’apport sur le capital affecté aux activités commerciales exercées dans un État membre par des succursales ou des établissements permanents de sociétés établies dans un autre État membre)

2009/C 205/06

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Gippini Fournier et M. Afonso, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentants: B. Plaza Cruz et M. Muñoz Pérez, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25) — Transfert du siège social d'une société — Réglementation nationale prévoyant l'imposition d'un transfert de siège pour autant que la société concernée n'est pas assujettie au droit d'apport dans l'État membre d'origine — Conditions pour l'application des exonérations obligatoires

Dispositif

1)

Le Royaume d’Espagne:

en subordonnant aux conditions prévues à l’article 96 de la deuxième disposition additionnelle de la version consolidée de la loi relative à l’impôt sur les sociétés (Disposición Adicional Segunda del texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), approuvée par le décret-loi royal no 4/2004, du 5 mars 2004, l’exonération du droit d’apport des opérations visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par les directives 73/79/CEE du Conseil, du 9 avril 1973, 73/80/CEE du Conseil, du 9 avril 1973, et 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985;

en soumettant au droit d’apport le transfert, d’un État membre en Espagne, du siège de direction effective ou du siège statutaire des sociétés de capitaux qui n’ont pas été soumises à un droit analogue dans leur État membre d’origine, et

en soumettant au droit d’apport le capital affecté aux activités commerciales exercées sur le territoire espagnol par les succursales ou les établissements permanents de sociétés établies dans un État membre qui n’applique pas un droit similaire,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 69/335, telle que modifiée par les directives 73/79, 73/80 et 85/303.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007


29.8.2009   

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C 205/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Affaire C-430/07) (1)

(Décision 2000/764/CE - Dépistage et surveillance épidémiologique de l’encéphalopathie spongiforme bovine - Règlement (CE) no 2777/2000 - Mesures de soutien du marché - Mesures vétérinaires - Contribution de la Communauté au financement d’une partie du coût des tests - Directive 85/73/CEE - Possibilité pour les États membres de financer la partie du coût non prise en charge par la Communauté par la perception de redevances nationales d’inspection de viandes ou de redevances pour la lutte contre des épizooties)

2009/C 205/07

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV

Partie défenderesse: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Objet

Demande de décision préjudicielle — Nederlandse Raad van State — Interprétation de l'art. 1, par. 3, de la décision 2000/764/CE de la Commission, du 29 novembre 2000, relative au dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine chez les bovins et modifiant la décision 98/272/CE relative à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 305, p. 35), de l'art. 2, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 2777/2000 de la Commission, du 18 décembre 2000, arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine (JO L 321, p. 47), de l'art. 1, par. 2, sous b), du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160, p. 21) et de l'art. 5, par. 4, dernière phrase, de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 32, p. 14), modifiée et codifiée par la directive 96/43/CE (JO L 162, p. 1) — Dépistage de l'ESB — Tests rapides agréés — Financement exclusif par la Communauté ou cofinancement obligatoire par les Etats membres avec répercussion des frais sur les opérateurs économiques par la voie de redevances — Arrêt dans l'affaire C-239/01, Allemagne/Commission

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2777/2000 de la Commission, du 18 décembre 2000, arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine, tel que modifié par le règlement (CE) no 111/2001 de la Commission, du 19 janvier 2001, doit être interprété en ce sens que sont visés par cette disposition les tests de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine obligatoirement pratiqués aux Pays-Bas, au cours des mois de mai et de juin 2001, sur toute la viande issue de bovins âgés de plus de 30 mois abattus pour la consommation humaine.

2)

L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 2777/2000, tel que modifié par le règlement no 111/2001, doit être interprété en ce sens que l’interdiction de commercialiser des viandes de bovins âgés de plus de 30 mois n’ayant pas donné un résultat négatif au test de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine, qu’il a imposée à partir du 1er janvier 2001, constitue une mesure vétérinaire, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune, qui s’insère dans les programmes d’éradication et de surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine.

3)

L’article 2, paragraphe 2, du règlement no 2777/2000, tel que modifié par le règlement no 111/2001, ainsi que les articles 4 et 5, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE, telle que modifiée et codifiée par la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que les États membres perçoivent des redevances nationales destinées à financer le coût des tests de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine. Le montant total des redevances liées aux opérations d’abattage de bovins destinés à la consommation humaine doit être fixé dans le respect des principes retenus pour les redevances communautaires, selon lesquels, d’une part, ce montant ne doit pas dépasser les frais encourus, qui couvrent les charges salariales et sociales ainsi que les frais administratifs liés à l’exécution de tels tests, et, d’autre part, toute restitution directe ou indirecte d’une telle redevance est interdite.


(1)  JO C 297 du 08.12.2007


29.8.2009   

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C 205/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle dela High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Royaume-Uni) — The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc./Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Affaire C-558/07) (1)

(Règlement (CE) no 1907/2006 - Substances chimiques - Enregistrement, évaluation, autorisation de ces substances et restrictions applicables à celles-ci (REACH) - Notion de «substances monomères» - Validité - Proportionnalité - Égalité de traitement)

2009/C 205/08

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Queen's Bench Division)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc.

Partie défenderesse: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice, Queen's Bench Division — Interprétation et validité de l'art. 6, par. 3, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1) — Notion de «substances monomères»

Dispositif

1)

La notion de «substances monomères», figurant à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, ne concerne que les monomères sous forme réagie, intégrés aux polymères.

2)

L’examen de la seconde question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 6, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006.


(1)  JO C 51 23.02.2008


29.8.2009   

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C 205/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Har Vaessen Douane Service BV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-7/08) (1)

(Franchise des droits à l’importation - Règlement (CEE) no 918/83 - Article 27 - Marchandises de valeur individuelle négligeable expédiées en envoi groupé - Envois expédiés directement d’un État tiers à un destinataire dans la Communauté)

2009/C 205/09

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Har Vaessen Douane Service BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag (Pays Bas) — Interprétation de l'art. 27 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, tel que modifié par le règlement (CEE) no 3357/91 (JO L 105, p. 1) — Envois expédiés directement d'un pays tiers à un destinataire dans la Communauté et ayant chacun une valeur négligeable mais effectués sous forme d'envoi groupé ayant une valeur intrinsèque totale dépassant la valeur maximale règlementaire

Dispositif

L’article 27 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, tel que modifié par le règlement (CEE) no 3357/91, du 7 novembre 1991, ne s’oppose pas à ce que des envois groupés de marchandises, dont la valeur intrinsèque totale excède la limite prévue audit article 27, mais qui, considérées séparément, ont une valeur négligeable, soient admis en franchise de droits à l’importation, à la condition que chaque colis de l’envoi groupé soit adressé individuellement à un destinataire se trouvant dans la Communauté européenne. À cet égard, le fait que le cocontractant de ces destinataires est lui-même établi dans la Communauté européenne est sans pertinence dès lors que les marchandises sont expédiées directement d’un État tiers auxdits destinataires.


(1)  JO C 92 du 12.04.2008


29.8.2009   

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C 205/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier — Espagne) — Roda Golf & Beach Resort SL

(Affaire C-14/08) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Renvoi préjudiciel - Compétence de la Cour - Notion de «litige» - Règlement (CE) no 1348/2000 - Signification et notification des actes extrajudiciaires en dehors d’une procédure judiciaire - Acte notarié)

2009/C 205/10

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier

Parties dans la procédure au principal

Roda Golf & Beach Resort SL

Objet

Demande de décision préjudicielle — Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Javier — Interprétation de l'art. 16 du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (JO L 160, p. 37) — Notification des documents extrajudiciaires exclusivement et entre personnes privées par les moyens matériels et personnels des juridictions de l'Union européenne en dehors d'une procédure juridictionnelle

Dispositif

La signification et la notification, en dehors d’une procédure judiciaire, d’un acte notarié tel que celui en cause au principal relèvent du champ d’application du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2002, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.


(1)  JO C 92 du 12.04.2008


29.8.2009   

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C 205/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria — Espagne) — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)/Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA

(Affaire C-32/08) (1)

(Règlement (CE) no 6/2002 - Dessins ou modèles communautaires - Articles 14 et 88 - Titulaire du droit au dessin ou modèle communautaire - Dessin ou modèle non enregistré - Dessin ou modèle de commande)

2009/C 205/11

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)

Parties défenderesses: Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Mercantil n 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria — Interprétation des art. 14, par. 1 et 3, et 88, par. 2, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1) — Titulaires des droits — Droit appartenant à l'employeur ou au créateur-auteur salarié — Notions

Dispositif

1)

L’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ne s’applique pas au dessin ou modèle communautaire réalisé sur commande.

2)

Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur, à moins qu’il n’ait été transféré au moyen d’un contrat à son ayant droit.


(1)  JO C 92 du 12.04.2008


29.8.2009   

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C 205/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — SCT Industri AB i likvidation/Alpenblume AB

(Affaire C-111/08) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire et exécution des décisions - Champ d’application - Faillites)

2009/C 205/12

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SCT Industri AB i likvidation

Partie défenderesse: Alpenblume AB

Objet

Demande de décision préjudicielle — Högsta domstolen — Interprétation de l'art. 1, par. 2, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001 L 12, p. 1) — Arrêt d'une juridiction d'un État membre A, prononçant l'incompétence du syndic d'une procédure collective menée dans un État membre B, pour céder les biens de la société en faillite situés dans l'État membre A — Action en revendication intentée par la société cessionnaire pour récupérer les parts d'une société qu'elle avait acquises dans le cadre de la procédure collective, mais qui ont été reprises par la société cédante en application de l'arrêt annulant la cession

Dispositif

L’exception prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à une décision rendue par une juridiction d’un État membre A relativement à l’inscription du droit de propriété sur des parts sociales émises par une société ayant son siège social dans l’État membre A, selon laquelle la cession desdites parts doit être considérée comme nulle au motif que la juridiction de l’État membre A ne reconnaît pas les pouvoirs d’un syndic d’un État membre B dans le cadre d’une procédure de faillite appliquée et clôturée dans l’État membre B.


(1)  JO C 116 du 09.05.2008


29.8.2009   

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C 205/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Peter Rehder/Air Baltic Corporation

(Affaire C-204/08) (1)

(Règlement (CE) no 44/2001 - Article 5, point 1, sous b), second tiret - Règlement (CE) no 261/2004 - Articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, sous a) - Convention de Montréal - Article 33, paragraphe 1 - Transports aériens - Demandes d’indemnisation des passagers à l’encontre de compagnies aériennes en cas d’annulation de vols - Lieu d’exécution de la prestation - Compétence judiciaire en cas de transport aérien d’un État membre vers un autre État membre par une compagnie aérienne établie dans un État membre tiers)

2009/C 205/13

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Peter Rehder

Partie défenderesse: Air Baltic Corporation

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) — Indemnisation en vertu de l'art. 7, point 1, sous a), du règlement (CE) no 261/2004 réclamée par un passager ayant sa résidence dans un État membre à un transporteur aérien établi dans un autre État membre suite à l'annulation d'un vol entre le premier État membre et un troisième État membre — Compétence des tribunaux de l'État membre ou le passager a sa résidence? — Détermination du «lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis»

Dispositif

L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de transport aérien de personnes d’un État membre à destination d’un autre État membre, effectué sur le fondement d’un contrat conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, le tribunal compétent pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur ce contrat de transport et sur le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, est celui, au choix du demandeur, dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, tels que ces lieux sont convenus dans ledit contrat.


(1)  JO C 197 du 02.08.2008


29.8.2009   

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C 205/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-272/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 2004/83/CE - Droit d’asile - Non-transposition dans le délai prescrit)

2009/C 205/14

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Condou-Durande et E. Adsera Ribera, agent)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: B. Plaza Cruz, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de refugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12)

Dispositif

1)

En n’adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 209 du 15.08.2008


29.8.2009   

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C 205/9


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht München — Allemagne) — Zino Davidoff SA/Bundesfinanzdirektion Südost

(Affaire C-302/08) (1)

(Marques - Enregistrement international - Protocole relatif à l’arrangement de Madrid - Règlement (CE) no 40/94 - Article 146 - Identité des effets dans la Communauté d’un enregistrement international et d’une marque communautaire - Règlement (CE) no 1383/2003 - Article 5, paragraphe 4 - Marchandises soupçonnées de porter atteinte à une marque - Intervention des autorités douanières - Titulaire d’une marque communautaire - Droit d’obtenir l’intervention également dans des États membres autres que celui de la demande d’intervention - Extension au titulaire d’un enregistrement international)

2009/C 205/15

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zino Davidoff SA

Partie défenderesse: Bundesfinanzdirektion Südost

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht München — Interprétation de l'art. 5, par. 4, du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 196, p. 7) — Le droit n'est prévu que pour les titulaires des marques communautaires d'introduire une demande d'intervention des autorités douanières visant à obtenir, outre l'intervention des autorités douanières de l'État membre dans lequel elle est introduite, l'intervention des autorités douanières d'un ou de plusieurs autres États membres — Extension de ce droit aux titulaires des marques enregistrées au niveau international au sens de l'art. 146 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire — Effets juridiques de l'adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Dispositif

L’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 146 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2003 du Conseil, du 27 octobre 2003, doit être interprété en ce sens qu’il permet au titulaire d’une marque faisant l’objet d’un enregistrement international d’obtenir, comme le titulaire d’une marque communautaire, l’intervention des autorités douanières d’un ou de plusieurs États membres autres que celui dans lequel il présente sa demande.


(1)  JO C 247 du 27.09.2008


29.8.2009   

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C 205/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-356/08) (1)

(Manquement d’État - Libre prestation des services - Liberté d’établissement - Libre circulation des capitaux - Réglementation nationale imposant aux médecins établis sur le territoire du Land de Haute-Autriche d’ouvrir un compte bancaire auprès d’une banque déterminée)

2009/C 205/16

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa, agent, A. Böhlke, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: République d'Autriche (représentant: C. Pesendorfer, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 43, 49 et 56 CE — Réglementation nationale imposant aux médecins établis sur le territoire du Land de Haute-Autriche d'ouvrir un compte bancaire auprès de la Oberösterreichische Landesbank

Dispositif

1)

En obligeant tout médecin s’installant en Haute-Autriche à ouvrir auprès de l’Oberösterreichische Landesbank à Linz un compte bancaire sur lequel doivent être versés les honoraires de prestation en nature perçus des caisses d’assurance maladie dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE.

2)

La République d’Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 247 du 27.09.2008


29.8.2009   

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C 205/10


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 2 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — EGN BV — Filiale Italiana/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2

(Affaire C-377/08) (1)

(Sixième directive TVA - Article 17, paragraphe 3, sous a) - Déductibilité et remboursement de la TVA acquittée en amont - Prestations de services de télécommunications - Fourniture de services au bénéfice d’un preneur établi dans un autre État membre - Article 9, paragraphe 2, sous e) - Détermination du lieu de la prestation)

2009/C 205/17

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EGN BV — Filiale Italiana

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2

Objet

Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Interprétation des art. 9, par. 2, sous e), et 17, par. 3, sous a) de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Prestation de services de télécommunications transfrontaliers — Droit du fournisseur de tels services à la déduction de la taxe payée en amont, comme en régime interne

Dispositif

L’article 17, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doit être interprété en ce sens qu’un prestataire de services de télécommunications, tel que celui en cause au principal, qui est établi sur le territoire d’un État membre, est en droit, en vertu de cette disposition, de déduire ou d’obtenir le remboursement, dans cet État membre, de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont relative à des services de télécommunications qui ont été fournis à une entreprise ayant son siège dans un autre État membre, dès lors qu’un tel prestataire aurait bénéficié de ce droit si les services en cause avaient été fournis à l’intérieur du premier État membre.


(1)  JO C 285 du 08.11.2008


29.8.2009   

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C 205/11


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-465/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 2005/36/CE - Droit d’établissement - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Non-transposition dans le délai prescrit)

2009/C 205/18

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Karanasou Apostolopoulou et H. Støvlbæk, agent)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22), qui abroge la directive 89/48/CEE (JO L 19, p. 16)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 327 du 20.12.2008


29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/11


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 9 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-469/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 2005/36/CE - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Non-transposition dans le délai prescrit)

2009/C 205/19

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbæk et V. Peere, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: D. Haven, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prescrit, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 6 du 10.01.2009


29.8.2009   

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C 205/11


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-490/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 2005/68/CE - Réassurance - Non-transposition dans le délai prescrit)

2009/C 205/20

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: N. Yerrell, agent)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: D. Haven, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prescrit, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2005, relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil, ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE (JO L 323, p. 1)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2005, relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 6 du 10.01.2009


29.8.2009   

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C 205/12


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-556/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 2005/36/CE - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Défaut de transposition dans le délai prescrit)

2009/C 205/21

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbæk et A.A. Gilly, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentant: H. Walker, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p.22)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 de cette directive.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.


(1)  JO C 44 du 21.02.2009


29.8.2009   

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C 205/12


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-557/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 2005/35/CE - Pollution causée par les navires et introduction de sanctions en cas d’infractions - Défaut de transposition)

2009/C 205/22

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Lozano Palacios et A.A. Gilly, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentant: H. Walker, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.


(1)  JO C 44 du 21.02.2009


29.8.2009   

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C 205/13


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 2 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-567/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 2005/36/CE - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Non-transposition dans le délai prescrit)

2009/C 205/23

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbæk et V. Peere, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentants: C. Schiltz, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 44 du 21.02.2009


29.8.2009   

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C 205/13


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 4 juin 2009 (demandes de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel et du Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgique) — Belgische Staat/KBC Bank SA

(Affaires jointes C-439/07 et C-499/07) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Articles 43 CE et 56 CE - Directive 90/435/CEE - Article 4, paragraphe 1 - Réglementation nationale visant à supprimer la double imposition des bénéfices distribués - Déduction du montant des dividendes perçus de la base imposable de la société mère uniquement dans la mesure où celle-ci a réalisé des bénéfices imposables)

2009/C 205/24

Langue de procédure: le néerlandais

Juridictions de renvoi

Hof van beroep te Brussel, Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Belgische Staat (C-439/07), Beleggen, Risicokapitaal, Beheer NV (C-499/07)

Parties défenderesses: KBC Bank NV (C-439/07), Belgische Staat (C-499/07)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van beroep te Brussel — Interprétation des art. 43 CE et 56 CE et de l'art. 4, par. 1, premier tiret, et 2 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, p. 6) — Dispositions nationales visant à supprimer la double imposition des bénéfices distribués — Système de déduction des revenus définitivement taxés

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, aux fins de l’exonération des dividendes perçus par une société mère établie dans cet État d’une filiale ayant son siège dans un autre État membre, prévoit que lesdits dividendes sont inclus dans la base imposable de la société mère pour en être par la suite déduits à hauteur de 95 %, dans la mesure où, pour la période d’imposition concernée, un solde bénéficiaire positif subsiste après déduction des autres bénéfices exonérés, et qui a pour effet que:

la société mère est imposée au titre d’une période d’imposition ultérieure sur les distributions de bénéfices perçues lorsqu’elle n’a réalisé aucun bénéfice imposable ou a réalisé un bénéfice imposable insuffisant durant la période imposable au cours de laquelle ces distributions ont été effectuées,

ou que

les pertes de cette période imposable sont compensées avec les distributions de bénéfices et ne peuvent pas être reportées sur une période d’imposition ultérieure à concurrence du montant de ces distributions.

2)

L’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435, lu en combinaison avec le paragraphe 2 du même article, doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas l’obligation aux États membres de nécessairement permettre que les bénéfices distribués à la société mère établie dans cet État par sa filiale ayant son siège dans un autre État membre soient intégralement déductibles du montant des bénéfices de l’exercice d’imposition de la société mère et que la perte qui en découle soit susceptible d’être reportée sur un exercice d’imposition ultérieur. Il appartient aux États membres de déterminer, compte tenu tant des nécessités de leur ordre juridique interne que de la faculté prévue audit article 4, paragraphe 2, les modalités selon lesquelles le résultat prescrit au paragraphe 1, premier tiret, du même article est atteint.

Toutefois, lorsqu’un État membre a choisi le système de l’exonération prévu à l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 et que, en principe, la réglementation dudit État membre admet le report des pertes sur des exercices fiscaux ultérieurs, ladite disposition s’oppose à une réglementation d’un État membre ayant pour effet de réduire les pertes de la société mère qui sont susceptibles de bénéficier d’un tel report à hauteur des dividendes perçus.

3)

Lorsqu’une législation nationale se conforme, pour les solutions qu’elle apporte à des situations purement internes, à celles retenues en droit communautaire, il appartient au seul juge national, dans le cadre de la répartition des fonctions juridictionnelles entre les juridictions nationales et la Cour prévue à l’article 234 CE, d’apprécier la portée exacte de ce renvoi au droit communautaire, la prise en considération des limites que le législateur national a pu apporter à l’application de ce droit à des situations purement internes relevant du droit de l’État membre concerné et, par conséquent, de la compétence exclusive des juridictions de ce dernier.

4)

Si, en vertu de la réglementation nationale d’un État membre, les dividendes provenant d’une société établie dans un État tiers bénéficient d’un traitement moins favorable que ceux en provenance d’une société ayant son siège dans ledit État membre, il appartient à la juridiction nationale, compte tenu tant de l’objet de la réglementation nationale que des faits de l’affaire dont elle est saisie, de vérifier si l’article 56 CE est applicable et, le cas échéant, s’il s’oppose audit traitement différencié.

5)

L’article 43 CE ne s’oppose pas à une législation d’un État membre qui prévoit qu’une société mère établie dans un État membre et percevant des bénéfices distribués par sa filiale ayant son siège dans un autre État membre ne peut déduire ceux-ci de ses revenus imposables que dans la limite des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle les bénéfices ont été distribués, tandis que ces derniers pourraient être intégralement exonérés si cette société avait constitué un établissement stable dans cet autre État membre, à condition que le traitement accordé aux bénéfices provenant des entités constituées dans un autre État membre ne soit pas discriminatoire par rapport à celui octroyé aux bénéfices provenant des entités nationales comparables.


(1)  JO C 315 du 22.12.2007

JO C 22 du 26.01.2008


29.8.2009   

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C 205/14


Ordonnance de la Cour du 26 mars 2009 — Efkon AG/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes

(Affaire C-146/08 P) (1)

(Pourvoi - Directive 2004/52/CE - Interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté - Pourvoi manifestement irrecevable ou manifestement non fondé)

2009/C 205/25

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Efkon AG (représentant: M. Novak, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Parlement européen (représentants: U. Rösslein et A. Neergaard, agents), Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et E. Karlsson, agents), Commission des Communautés européennes (représentants: N. Yerrell et G. Braun, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 22 janvier 2008, Efkon/Parlement et Conseil (T-298/04), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours tendant à l'annulation de la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l'interopérabilité des systèmes de télé péage routier dans la Communauté (JO L 166, p. 124) — Exigence d'être individuellement concerné par l'acte attaqué — Droit d'être entendu en justice — Durée de la procédure devant le Tribunal

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Efkon AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 171 du 05.07.2008


29.8.2009   

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C 205/15


Ordonnance de la Cour du 25 mars 2009 — Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-159/08 P) (1)

(Pourvoi - Abus de position dominante - Redevances prétendument excessives appliquées par l’exploitant de l’aéroport international d’Athènes - Rejet de la plainte - Défaut d’intérêt communautaire)

2009/C 205/26

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis (représentant: B. Lombart, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: T. Christoforou, V. Di Bucci et F. Ronkes Agerbeek, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 16 janvier 2008, Isabella Scippacercola et Ioannis Terezakis/Commission (T-306/05), par lequel le Tribunal a rejeté une demande visant l'annulation de la décision de la Commission, du 2 mai 2005, de classer la plainte déposée par les requérantes concernant un prétendu abus de position dominante de la part de l'aéroport international d'Athènes à Spata (Grèce), qui appliquerait des charges excessives aux usagers

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mme Scippacercola et M. Terezakis sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 171 du 05.07.2008


29.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 205/15


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 19 mai 2009 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Büdingen — Allemagne) — procédure pénale contre Guido Weber

(Affaire C-166/08) (1)

(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Directive 89/397/CEE - Contrôle officiel des denrées alimentaires - Droit des assujettis de bénéficier d’une contre-expertise - Notion d’assujetti)

2009/C 205/27

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Büdingen

Partie dans la procédure pénale au principal

Guido Weber

Objet

Demande de décision préjudicielle — Amtsgericht Büdingen — Interprétation de l'art. 7, par. 1, deuxième phrase, de la directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (JO L 186, p. 23) — Droit des assujettis de bénéficier d'une contre-expertise lors d'un contrôle officiel de denrées alimentaires — Qualité d'«assujetti» du distributeur portant la responsabilité pénale ou administrative de l'état et de l'étiquetage de la denrée alimentaire

Dispositif

L’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires, doit être interprété en ce sens qu’est à considérer comme un «assujetti» au sens de cette disposition une société qui a importé puis commercialisé un produit alimentaire et dont le gérant est susceptible, sur la base de l’analyse d’échantillons de ce produit prélevés dans un commerce de détail, de faire l’objet de poursuites administratives ou pénales du fait de l’état dudit produit ou de l’étiquetage de celui-ci.


(1)  JO C 183 du 19.07.2008


29.8.2009   

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C 205/16


Ordonnance de la Cour du 5 mai 2009 — WWF-UK/Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes

(Affaire C-355/08 P) (1)

(Pourvoi - Règlement (CE) no 2371/2002 - Consultation des conseils consultatifs régionaux au sujet des mesures régissant l’accès aux zones et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche - Règlement (CE) no 41/2007 - Fixation des totaux admissibles des captures pour 2007 pour la pêche du cabillaud - Membres d’un conseil consultatif régional ayant émis un avis minoritaire divergent dans le rapport dudit conseil sur ces totaux admissibles des captures - Recours en annulation contre le règlement no 41/2007 introduit par un tel membre - Irrecevabilité - Pourvoi manifestement non fondé)

2009/C 205/28

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: WWF-UK (représentants: P. Sands et J. Simor, Barristers, R. Stein, Solicitor)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Moore et A. De Gregorio Merino, agents), Commission des Communautés européennes (représentant: P. Oliver, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 2 juin 2008, WWF-UK/Conseil (T-91/07), par laquelle le Tribunal a déclaré irrecevable une demande visant à l'annulation partielle du règlement du Conseil (CE) no 41/2007, du 21 décembre 2006, établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 15, p.1), dans la mesure où il fixe le «total admissible des captures» (TAC), pour l'année 2007, pour la pêche du cabillaud dans les zones couvertes par le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil (JO L 70, p. 8) — Exigence d'être individuellement concerné par l'acte attaqué

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

WWF UK Ltd est condamnée aux dépens.

3)

La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 260 du 11.10.2008


29.8.2009   

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C 205/16


Ordonnance de la Cour du 5 mai 2009 — Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd/Commission des Communautés européennes, Royaume d'Espagne

(Affaire C-372/08 P) (1)

(Pourvoi - Règlement (CE) no 147/2007 - Réduction des quotas de maquereau attribués à l’Irlande pour les années 2007 à 2012 - Recours en annulation contre le règlement no 147/2007 introduit par un groupe de pêcheurs irlandais composé de 20 licenciés de la flotte pélagique d’eau de mer réfrigérée sur 23 - Irrecevabilité - Pourvoi manifestement non fondé)

2009/C 205/29

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd (représentants: G. Hogan SC, N. Travers, BL, T. O'Sullivan, BL, D. Barry, Solicitor)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentant: K. Banks, agent), Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (septième Chambre) du 2 juin 2008, Atlantic Dawn e.a./Commission (T-172/07), par laquelle le Tribunal a déclaré irrecevable une demande visant l'annulation du règlement (CE) no 147/2007 de la Commission, du 15 février 2007, modifiant certains quotas de pêche de 2007 à 2012 conformément à l'art. 23, par. 4, du règlement (CE) no 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche — Exigence d'être directement concerné par l'acte attaqué

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O’Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Mme Eileen Oglesby, M. Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, MM. Larry Murphy, Pauric Conneely et Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd ainsi que Colmcille Fishing Ltd supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 285 du 08.11.2008


29.8.2009   

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C 205/17


Ordonnance de la Cour du 3 avril 2009 — VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-387/08 P) (1)

(Pourvoi - Recours en carence - Directive 89/665/CEE - Absence de mise en œuvre par la Commission du mécanisme correcteur prévu à l’article 3, paragraphe 2 - Personnes physiques et morales - Affectation directe - Irrecevabilité)

2009/C 205/30

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH (représentant: C. Antweiler, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 25 juin 2008, VDH Projektentwicklung et Edeka Rhein-Ruhr/Commission (T-185/08), par laquelle le Tribunal a rejeté comme manifestement irrecevable le recours ayant pour objet un recours en carence visant à faire constater la carence de la Commission, au motif que celle-ci s’est abstenue, en ce qui concerne la conclusion d’une concession de travaux publics ainsi que l’attribution d’un contrat d’entreprise générale, de mettre en oeuvre sans délai le mécanisme correcteur prévu à l’art. 3 de la directive 89/665/CEE et d’adresser à la République fédérale d’Allemagne une notification au titre de l’art. 3, par. 2, de ladite directive — Recours en carence des personnes physiques et morales — Nécessité que le requérant soit directement concerné par l'acte à propos duquel la carence est reprochée à l'institution en cause

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

VDH Projektentwicklung GmbH et Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 141 du 20.06.2009


29.8.2009   

FR

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C 205/17


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 24 avril 2009 (demande de décision préjudicielle du Monomeles Protodikeio Athinon — Grèce) — Archontia Koukou/Elliniko Dimosio

(Affaire C-519/08) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Clauses 5 et 8 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Contrats successifs - Régression du niveau général de protection des travailleurs - Mesures visant à prévenir les abus - Sanctions - Interdiction absolue de transformation des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée dans le secteur public - Conséquences d’une transposition incorrecte d’une directive - Interprétation conforme)

2009/C 205/31

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Monomeles Protodikeio Athinon

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Archontia Koukou

Partie défenderesse: Elliniko Dimosio

Objet

Demande de décision préjudicielle — Monomeles Protodikeio Athinon — Interprétation des clauses 5 et 3, de l'annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Raisons objectives justifiant le renouvellement sans limitation des contrats de travail successifs à durée déterminée — Obligation, imposée par une réglementation nationale, de conclure de tels contrats — Interdiction d'adopter une réglementation de transposition détériorant le niveau de protection des travailleurs — Notion de détérioration

Dispositif

1)

La clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs qui serait justifiée par la seule circonstance qu’elle est prévue par une disposition législative ou réglementaire générale d’un État membre. Au contraire, la notion de «raisons objectives», au sens de ladite clause, requiert que le recours à ce type particulier de relations de travail, tel que prévu par la réglementation nationale, soit justifié par l’existence d’éléments concrets tenant notamment à l’activité en cause et aux conditions de son exercice.

2)

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui, tout en imposant, au titre de mesures préventives du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs, le respect d’une durée maximale totale de tels contrats, prévoit des exceptions à cette dernière limitation en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs, dès lors que ceux-ci bénéficient d’au moins l’une des mesures préventives de l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs énoncées à ladite clause.

3)

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui prévoit, au titre de mesures réprimant le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs, le versement du salaire et le paiement d’une indemnité ainsi que des sanctions pénales et disciplinaires, pour autant que, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, les conditions d’application ainsi que la mise en œuvre effective des dispositions pertinentes du droit interne en font une mesure adéquate pour sanctionner l’utilisation abusive par l’administration publique de contrats de travail à durée déterminée successifs.

4)

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens que, pour autant que l’ordre juridique interne de l’État membre concerné ne comporte pas, dans le secteur public, d’autres mesures effectives pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, dès lors que celle-ci ne s’applique pas ratione temporis aux contrats de travail à durée déterminée successifs qui ont été conclus ou renouvelés après l’expiration de la période prévue par la directive 1999/70, pour sa transposition lorsqu’ils n’étaient plus en cours à la date de l’entrée en vigueur de cette réglementation ou à un moment quelconque au cours de la période de trois mois ayant précédé cette date.

5)

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens que, lorsque l’ordre juridique interne de l’État membre concerné comporte, dans le secteur considéré, d’autres mesures effectives pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs au sens de ce même point 1, elle ne fait pas obstacle à l’application d’une règle du droit national interdisant d’une façon absolue, dans le seul secteur public, de transformer en un contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats de travail à durée déterminée qui, ayant eu pour objet de couvrir des besoins permanents et durables de l’employeur, doivent être considérés comme abusifs. Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi d’apprécier dans quelle mesure les conditions d’application ainsi que la mise en œuvre effective des dispositions pertinentes du droit interne en font une mesure adéquate pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive par l’administration publique de contrats de travail à durée déterminée successifs.

6)

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas, en principe, à ce que les litiges concernant l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives. Il appartient, toutefois, à la juridiction de renvoi de veiller à ce que soit garanti le droit à une protection juridictionnelle effective dans le respect des principes d’effectivité et d’équivalence.

7)

La clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui prévoit, aux fins de la constatation de l’existence d’un recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée, des conditions supplémentaires par rapport à celles qui étaient prévues par le droit interne antérieur, tel que, notamment, l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920 relative à la résiliation obligatoire du contrat de travail des employés du secteur privé, dès lors que de telles conditions, ce qu’il appartient à ladite juridiction de vérifier, affectent une catégorie limitée de travailleurs ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée ou sont compensées par l’adoption de mesures préventives de l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée au sens de la clause 5, point 1, dudit accord-cadre.

8)

Il appartient à la juridiction de renvoi de donner aux dispositions pertinentes du droit interne, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux clauses 5, point 1, et 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, ainsi que de déterminer, dans ce cadre, si une disposition du droit interne telle que l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920 doit être appliquée au litige au principal en lieu et place de certaines autres dispositions de ce droit.


(1)  JO C 44 du 21.02.2009


29.8.2009   

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C 205/19


Pourvoi formé le 1er août 2008 par M. Hans Kronberger contre l’arrêt rendu le 21 mai 2008 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l’affaire T-C-349/08 P, Hans Kronberger/Parlement

(Affaire C-349/08 P)

2009/C 205/32

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: M. Hans Kronberger (représentant: Me W. Weh, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

M. Kronberger a saisi, le 1er août 2008, la Cour de justice des Communautés européennes d’un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (septième chambre) du 21 mai 2008, rendu dans l’affaire T-18/07, Hans Kronberger contre Parlement. Le représentant de la partie requérante au pourvoi est Me Wilfried Ludwig Weh, Wolfeggstrasse 1, AT-6900 Bregenz.

La Cour de justice des Communautés européennes (huitième chambre) a rejeté le pourvoi par arrêt du 19 mai 2009 et a condamné la partie requérante au pourvoi à supporter ses propres dépens.


29.8.2009   

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C 205/19


Pourvoi formé le 8 juin 2009 par ArcelorMittal Luxembourg SA contre l’arrêt du Tribunal de Première Instance (septième chambre) rendu le 31 mars 2009 dans l’affaire T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission

(Affaire C-201/09 P)

2009/C 205/33

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ArcelorMittal Luxembourg SA, anciennement Arcelor Luxembourg SA (représentant: A. Vandencasteele, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes, ArcelorMittal Belval & Differdange, anciennement Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International, anciennement Arcelor International SA

Conclusions

annuler le jugement du Tribunal dans l'affaire T-405/06 en ce qu'il confirme, vis-à-vis d'ArcelorMittal Luxembourg SA, la décision C (2006) 5342 de la Commission, du 8 novembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 65 [CA] concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (affaire COMP/F/38.907 — Poutrelles en acier);

condamner la défenderesse sur pourvoi aux dépens de la présente instance et de celle qui s'est déroulée devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de ses conclusions, la requérante invoque quatre moyens.

Par son premier moyen, qui comporte deux branches, la requérante fait valoir, d'une part, que le Tribunal a violé l'article 97 CA et commis un détournement de pouvoir en faisant application de l'article 65 CA après la date d'expiration du Traité CECA, le 23 juillet 2002. Or, l'obligation pour les institutions de développer une interprétation cohérente des différents traités ne saurait en aucun cas justifier le maintien dans l'ordre juridique communautaire des dispositions d'un traité au-delà de son terme.

Dans le cadre de la deuxième branche du même moyen, la requérante soutient d'autre part que le Tribunal a violé le règlement no 1/2003 (1) et commis un détournement de pouvoir en fondant la compétence de la Commission pour arrêter une décision d'application de l'article 65 CA sur un règlement qui ne lui confère de pouvoirs qu'au titre de la mise en œuvre des articles 81 et 82 CE. Adopté après l'expiration du traité CECA en vertu du seul traité CE, ledit règlement ne pourrait en effet conférer à la Commission aucune compétence en vue de sanctionner une violation de l'article 65 CA, sans violer à la fois le traité CECA et les règles de hiérarchie des normes.

Par son deuxième moyen, qui comporte trois branches, la requérante invoque la violation, par le Tribunal, du principe de l'individualité des peines et sanctions, de la jurisprudence de la Cour en matière d'imputabilité, de l'autorité de la chose jugée et de la règle de la hiérarchie des normes, en ce que cette juridiction reconnaîtrait à la Commission le droit d'imputer à une société la responsabilité d'une pratique anticoncurrentielle d'une autre société du groupe, sans que la première y ait participé. Ni le fait que les différentes sociétés en cause, appartenant à un même groupe, constituent une entité économique unique, ni le fait que la société mère contrôle à 100 % sa filiale auteur d’un comportement infractionnel, ni même l’influence déterminante de la société mère sur sa filiale, ne suffiraient à prouver la participation de la requérante à l’infraction et ne sauraient donc justifier l’imputabilité à la société mère du comportement de sa filiale.

Par son troisième moyen, la requérante invoque l’application erronée par le Tribunal des règles en matière de prescription des poursuites et la violation du principe de l’autorité de la chose jugée, en ce que le Tribunal, dans son arrêt, lui opposerait les actes interruptifs de prescription, alors qu'il résulterait clairement de la décision initiale de la Commission, adoptée en 1994, que la requérante serait expressément identifiée comme n'ayant pas participé à l'infraction.

Par son quatrième moyen, la requérante fait enfin valoir que l’arrêt du Tribunal a violé ses droits de la défense car il est entaché d’un défaut de motivation quant à la durée particulièrement longue de la procédure, ayant entraîné, pour elle, l'impossibilité d'apporter encore les éléments de preuve nécessaires au renversement de la présomption de responsabilité retenue à son égard. De plus, l’arrêt du Tribunal violerait l’autorité de la chose jugée acquise par l’arrêt du 2 octobre 2003 (C-176/99 P, ARBED/Commission) concluant à l’annulation de la décision de la Commission en ce qu’elle concernait la requérante.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE], JO 2003, L 1, p. 1.


29.8.2009   

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C 205/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Szombathelyi Városi Bíróság (Hongrie) le 8 juin 2009 — Procédure pénale contre Emil Eredics e.a.

(Affaire C-205/09)

2009/C 205/34

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szombathelyi Városi Bíróság (Hongrie).

Parties dans la procédure au principal

Procédure pénale contre Emil Eredics e.a..

Questions préjudicielles

1)

La juridiction de céans cherche à savoir dans la procédure pénale dont elle a été saisie si une «personne autre qu’une personne physique» relève de la notion de «victime» au sens de l’article 1er, sous a), de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, eu égard à l’obligation de promotion de la médiation entre la victime et l’auteur de l’infraction dans les affaires pénales visée à l’article 10 de la décision-cadre, tout en précisant et complétant l’arrêt rendu par la Cour le 28 juin 2007 dans l’affaire Dell’Orto, C-467/05.

2)

La juridiction de céans cherche à savoir au sujet de l’article 10, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, aux termes duquel «[c]haque État membre veille à promouvoir la médiation dans les affaires pénales pour les infractions qu’il juge appropriées à cette forme de mesure» s’il est possible d’interpréter la notion d’«infractions» en ce sens qu’elle vise toutes les infractions dont l’élément matériel défini par la loi est en substance analogue.

3)

L’expression «[c]haque État membre veille à promouvoir la médiation dans les affaires pénales…» figurant à l’article 10, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220/JAI peut-elle être interprétée en ce sens qu’il est possible de satisfaire aux conditions de médiation, en ce qui concerne l’auteur et la victime, au moins jusqu’à l’adoption d’une décision de premier ressort, de sorte que l’exigence d’une reconnaissance des faits lors de la procédure judiciaire, après achèvement de l’enquête, sous réserve de la réunion des autres conditions exigées, est conforme à l’obligation de promotion de la médiation?

4)

S’agissant de l’article 10, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220/JAI, la juridiction de céans s’interroge sur le point de savoir si l’expression selon laquelle «[c]haque État membre veille à promouvoir la médiation dans les affaires pénales pour les infractions qu’il juge appropriées à cette forme de mesure» implique de garantir un accès général à la possibilité de médiation dans les affaires pénales, sous réserve de la réunion des conditions préalables prévues par la loi, sans possibilité d’interprétation. C’est-à-dire, s’il y a lieu de répondre par l’affirmative à la question, l’existence d’une condition selon laquelle «compte tenu de la nature de l’infraction, des modalités de commission et de la personne du suspect, le déroulement de la procédure judiciaire peut être omis ou il apparaît fondé de penser que la juridiction pourra apprécier le repentir actif lors de la détermination de la peine» est-elle conforme aux dispositions (exigences) de l’article 10 précité?


29.8.2009   

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C 205/20


Recours introduit le 9 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République slovaque

(Affaire C-207/09)

2009/C 205/35

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Simonsson, A. Tokár, agents)

Partie défenderesse: République slovaque

Conclusions

constater que, en ayant recours à des organismes non agréés au sens des articles 2 et 4 de la directive 94/57/CE (1) pour procéder aux inspections ou aux visites prévues à l’article 3 de cette directive, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article.

condamner la République slovaque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République slovaque a eu recours à des organismes qui ne sont pas des sociétés de classification agréées au sens de la directive 94/57/CE et, d’après les informations dont dispose la Commission, n’a pas retiré l’habilitation accordée à ces organismes. En outre, étant donné que la République slovaque n’a pas mis en place un cadre législatif capable d’empêcher à l’avenir l’éventuelle habilitation de sociétés de classification non agréées, il existe un risque que des cas de mauvaise application de la directive 94/57/CE, semblables à ceux qui font l’objet de cette requête, se reproduisent.


(1)  Directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994, établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, JO L 319 du 12 décembre 1994, p. 20, édition spéciale en slovaque Chapitre 07, volume 002, p. 230


29.8.2009   

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C 205/21


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative d'appel de Nantes (France) le 10 juin 2009 — Scott SA, Kimberly Clark SNC, actuellement Kimberly Clark SAS/Ville d'Orléans

(Affaire C-210/09)

2009/C 205/36

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative d'appel de Nantes

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Scott SA, Kimberly Clark SNC, actuellement Kimberly Clark SAS

Partie défenderesse: Ville d'Orléans

Question préjudicielle

L'annulation éventuelle, par le juge administratif français, de titres de recette émis pour le recouvrement des aides déclarées le 12 juillet 2000 par la Commission des Communautés européennes incompatibles avec le marché commun (1), au motif de la violation de dispositions législatives relatives à la présentation matérielle de ces titres, est-elle de nature, compte tenu de la possibilité, pour l'administration compétente, de régulariser le vice dont ces décisions sont entachées, à faire obstacle à l'exécution immédiate et effective de la décision du 12 juillet 2000 de la Commission des Communautés européennes, en méconnaissance de l'article 14-3 du règlement du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du Traité (2) ?


(1)  Décision de la Commission no 2002/14/CE, du 12 juillet 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de Scott Paper SA/Kimberly-Clark (JO 2002, L 12, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


29.8.2009   

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C 205/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 15 juin 2009 — Barsoum Chabo contre Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Affaire C-213/09)

2009/C 205/37

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Barsoum Chabo

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Question préjudicielle  (1)

Le montant supplémentaire de 222 euros par 100 kilogrammes net de produit, résultant du taux «pays tiers» et du taux préférentiel, prélevé à l’importation de conserves de champignons du genre Agaricus (code NC 2003 10 30) est-il entaché de nullité car contraire au principe de proportionnalité?


(1)  Concernant le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286, p. 1).


29.8.2009   

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C 205/22


Pourvoi formé le 15 juin 2009 par la Commission des Communautés européennes contre l’arrêt du Tribunal de Première Instance (septième chambre) rendu le 31 mars 2009 dans l’affaire T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission

(Affaire C-216/09 P)

2009/C 205/38

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Castillo de la Torre et X. Lewis, agents)

Autres parties à la procédure: ArcelorMittal Luxembourg SA, anciennement Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange, anciennement Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International, anciennement Arcelor International SA

Conclusions

casser et annuler l'arrêt du 31 mars 2009 rendu dans l'affaire T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, dans la mesure où il annule les amendes infligées par la décision (2006) 5342 final de la Commission, du 8 novembre 2006 (1), à ArcelorMittal Belval & Differdange SA (anciennement ProfilARBED) et à ArcelorMittal International SA (anciennement TradeARBED),

rejeter le recours d'ArcelorMittal Belval & Differdange SA et d'ArcelorMittal International SA

condamner les autres parties aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante soulève un moyen unique à l'appui de son pourvoi, tiré de la violation, par le Tribunal, des règles relatives à la prescription des poursuites.

Selon la Commission, l'arrêt du Tribunal serait fondé sur une interprétation littérale et excessivement restrictive de la décision 715/78/CECA (2) et, notamment, de ses articles 2, paragraphe 3, et 3, dans la mesure où il introduit une distinction entre l'interruption de la prescription et sa suspension. En effet, à la différence de l'article 2, paragraphe 2, qui prévoit expressément l'effet erga omnes de l'interruption de la prescription, l'article 3 est silencieux sur la question des effets de la suspension. L'arrêt du Tribunal serait entaché d'une erreur de droit en ce qu'il conclut que la suspension de la prescription résultant de l'engagement par une partie de procédures judiciaires devant le juge communautaire ne vaut qu'à l'égard de l'entreprise requérante et considère ainsi le délai de prescription comme dépassé à l'égard des autres parties.

La Commission relève que, contrairement à ce qu'aurait jugé le Tribunal, l'effet relatif de la suspension ne saurait se déduire du silence législatif et l'article 3 de la décision 715/78/CECA devrait être interprété à la lumière des finalités de la réglementation en cause, relative à la possibilité, pour la Commission de poursuivre et sanctionner efficacement les infractions au droit de la concurrence.


(1)  Décision C (2006) 5342 final de la Commission, du 8 novembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 65 [CA] concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (affaire COMP/F/38.907 — Poutrelles en acier).

(2)  Décision no 715/78/CECA de la Commission, du 6 avril 1978, relative à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (JO L 94, p. 22).


29.8.2009   

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C 205/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte le 15 juin 2009 — Maurizio Polisseni/A.S.L n 14 V.C.O. Omegna

(Affaire C-217/09)

2009/C 205/39

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Maurizio Polisseni.

Partie défenderesse: A.S.L no 14 V.C.O. Omegna.

Questions préjudicielles

1)

L’article 43 CE et le droit communautaire de la concurrence s’opposent-ils à une réglementation nationale telle que celle résultant des articles 1er de la loi no 475 du 2 avril 1968 et 13 du DPR du 21 août 1971 no 1275 en ce qu’elle subordonne l’autorisation du transfert du siège d’une pharmacie d’un local à un autre, toujours à l’intérieur de la zone assignée, au respect d’une distance vis-à-vis des autres officines analogues non inférieure à 200 mètres, mesurée selon l’itinéraire piétonnier le plus court de seuil à seuil entre les pharmacies; en particulier, les restrictions à la liberté d’établissement prévues dans la réglementation susvisée n’entrent-t-elles pas en conflit avec les raisons d’intérêt général qui seraient susceptibles de justifier de telles restrictions et en tout cas ne sont-elles pas impropres à satisfaire ces intérêts?

2)

En tout état de cause, le principe de proportionnalité qui doit accompagner toute restriction légitime de la liberté d’établissement et de la concurrence s’oppose-t-il à une restriction de la libre initiative économique du pharmacien telle que celle qui résulte des règles relatives aux limites de distance susvisées dans la question 1)?

3)

Les articles 152 et 153 CE, qui imposent comme objectif un niveau élevé et prioritaire de protection de la santé humaine et des consommateurs, font-ils obstacle à une réglementation nationale telle que celle résultant des articles 1er de la loi no 475 du 2 avril 1968 et 13 du DPR du 21 août 1971 no 1275 en qu’elle subordonne l’autorisation du transfert du siège d’une pharmacie d’un local à un autre, toujours à l’intérieur de la zone assignée, au respect d’une distance vis-à-vis des autres officines non inférieure à 200 mètres, mesurée selon l’itinéraire piétonnier le plus court de seuil à seuil entre les pharmacies, sans tenir aucunement compte par ailleurs des intérêts des usagers ni de la nécessité d’une répartition efficace sur le territoire des services afférents à la protection de la santé?


29.8.2009   

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C 205/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Milano (Italie) le 16 juin 2009 — Vitra Patente AG/High Tech Srl

(Affaire C-219/09)

2009/C 205/40

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Milano

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vitra Patente AG

Partie défenderesse: High Tech Srl

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter les articles 17 et 19 de la directive 98/71/CE (1) en ce sens que — dans l’application d’une loi nationale d’un État membre qui met en conformité l’ordre juridique national avec ladite directive — la faculté reconnue à cet État membre de déterminer de manière autonome l’étendue de la protection et les conditions auxquelles elle est accordée puisse aller jusqu’à lui permettre d’exclure cette protection, s’agissant de dessins ou modèles qui — bien qu’ils présentent les conditions pour la protection du droit d’auteur — sont à considérer comme étant tombés dans le domaine public avant la date d’entrée en vigueur des dispositions légales nationales de mise en conformité, dès lors qu’ils n’ont jamais été enregistrés comme tels ou que l’enregistrement était déjà expiré à cette date?

2)

En cas de réponse négative à la première question, convient-il d’interpréter les articles 17 et 19 de la directive 98/71/CE en ce sens que la faculté reconnue à l’État membre de déterminer de manière autonome l’étendue de la protection et les conditions auxquelles elle est accordée puisse aller jusqu’à lui permettre d’exclure cette protection lorsqu’un tiers — sans y avoir été autorisé par le titulaire du droit d’auteur sur des dessins et modèles — a déjà produit et commercialisé sur le territoire national des produits réalisés d’après ces dessins et modèles, tombés dans le domaine public avant la date d’entrée en vigueur de la législation nationale de mise en conformité?

3)

En cas de réponse négative à la première et à la deuxième questions, convient-il d’interpréter les articles 17 et 19 de la directive 98/71/CE en ce sens que la faculté reconnue à l’État membre de déterminer de manière autonome l’étendue de la protection et les conditions auxquelles elle est accordée puisse aller jusqu’à lui permettre d’exclure cette protection lorsqu’un tiers — sans y avoir été autorisé par le titulaire du droit d’auteur sur des dessins et modèles — a déjà produit et commercialisé sur le territoire national des produits réalisés d’après ces dessins et modèles, et que cette exclusion est prévue pour une durée substantielle (égale à dix ans)?


(1)  JO L 289, p. 28.


29.8.2009   

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C 205/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Prim’Awla tal-Qorti Civili (Malte) le 17 juin 2009 — AJD Tuna Ltd/Direttur tal-Agricoltura u s-Sajd et Avukat Generali

(Affaire C-221/09)

2009/C 205/41

Langue de procédure: le maltais

Juridiction de renvoi

Prim’Awla tal-Qorti Civili (Malte).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AJD Tuna Ltd.

Partie défenderesse: Direttur tal-Agricoltura u s-Sajd et Avukat Generali.

Questions préjudicielles

1)

Le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission est-il nul parce qu’il viole l’article 253 CE en ce qu’il n’indique pas suffisamment les raisons de l’adoption des mesures d’urgence énoncées dans ses articles 1er, 2 et 3 et dans la mesure où il ne donne pas une image suffisamment claire du raisonnement qui sous-tend ces mesures ?

2)

Le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission est-il nul parce qu’il viole l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil dans la mesure où, dans ses considérants, il n’établit pas à suffisance i) l’existence d’une menace grave pour la conservation de ressources aquatiques vivantes ou de l’écosystème marin résultant des activités de pêche et ii) la nécessité de prendre des mesures immédiates ?

3)

Le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission est-il nul parce que les mesures adoptées privent des opérateurs communautaires, tels que la partie demanderesse, de leur confiance légitime fondée sur l’article 1er du règlement (CE) no 446/2008 de la Commission, du 22 mai 2008, et sur l’article 2 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002 ?

4)

L’article 3 du règlement (CE) no 530/2008 de la Commission est-il nul parce qu’il viole le principe de proportionnalité dans la mesure où il implique i) qu’aucun opérateur communautaire ne peut exercer une activité consistant à débarquer ou mettre en cage des thons en vue de leur élevage et de leur engraissement, même s’agissant de thons capturés précédemment et de manière tout à fait régulière au regard du même règlement no 530/208 de la Commission et ii) qu’aucun opérateur communautaire ne peut exercer cette activité s’agissant de thons capturés par des pêcheurs dont les navires ne battent pas le pavillon de l’un des États membres énumérés à l’article 1er du règlement no 530/2008 de la Commission, même si ces thons ont été capturés dans le respect des quotas fixés par la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (1) ?

5)

Le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission est-il nul parce qu’il viole le principe de proportionnalité dans la mesure où la Commission n’a pas établi que la mesure qu’elle s’apprêtait à adopter allait contribuer à reconstituer les stocks de thons ?

6)

Le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission est-il nul parce que les dispositions qu’il édicte sont déraisonnables et discriminatoires en raison de la nationalité, au sens de l’article 12 CE, dans la mesure où ledit règlement fait une distinction entre les senneurs à senne coulissante battant pavillon de l’Espagne et ceux qui battent pavillon de la Grèce, de la France, de l'Italie, de Chypre et de Malte, et dans la mesure où il fait une distinction entre ces six États membres et les autres ?

7)

Le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission est-il nul parce que les principes de justice protégés par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’ont pas été respectés, les parties intéressées et les États membres n’ayant pas eu la possibilité de présenter leurs observations écrites avant que la décision ne soit adoptée ?

8)

Le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission est-il nul parce que le principe du contradictoire (audi alteram partem), principe général du droit communautaire, n’a pas été respecté dans la mesure où les parties intéressées et les États membres n’ont pas eu la possibilité de présenter leurs observations écrites avant que la décision ne soit adoptée ?

9)

L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 de la Commission est-il nul parce que le principe du contradictoire (audi alteram partem), principe général du droit communautaire, et/ou les principes de justice protégés par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’ont pas été respectés et, par voie de conséquence, le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission est-il nul parce qu’il a été adopté sur la base du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil ?

10)

Dans l’hypothèse où la Cour de justice jugerait que le règlement (CE) no 530/2008 est valide, conviendrait-il d’interpréter ce règlement comme signifiant que les mesures arrêtées à son article 3 empêchent également les opérateurs communautaires d’accepter les débarquements, les mises en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, ou les transbordements dans les eaux ou dans les ports communautaires, de thon rouge capturé dans l’Océan Atlantique, à l’est de la longitude 45 ° O, et dans la Méditerranée par des senneurs à senne coulissante battant pavillon d’un pays tiers ?


(1)  Ndt : Plus précisément, par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, créée par la convention du même nom.


29.8.2009   

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C 205/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bolzano (Italie) le 19 juin 2009 — procédure pénale contre Martha Nussbaumer

(Affaire C-224/09)

2009/C 205/42

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Bolzano.

Parties dans la procédure au principal

Martha Nussbaumer.

Questions préjudicielles

1)

La législation nationale contenue dans le décret législatif du 9 avril 2008, no 81, en particulier les dispositions introduites par l’article 90, alinéa 11, est-elle contraire aux dispositions de l’article 3 de la directive 92/57/CEE du 24 juin 1992 (1) dans la mesure où elle déroge, pour un chantier sur lequel sont présentes plusieurs entreprises, à l’obligation qui incombe au maître d’ouvrage ou au responsable des travaux, de désigner un coordinateur de l’élaboration du projet de l’ouvrage prévue par le paragraphe 3 du même texte, s’agissant de travaux privés non soumis à permis de construire, indépendamment de l’appréciation de la nature des travaux et des risques particuliers tels que ceux énumérés à l’annexe II de la directive ?

2)

La législation nationale contenue dans le décret législatif du 9 avril 2008, no 81, en particulier les dispositions introduites par l’article 90, alinéa 11, est-elle contraire aux dispositions de l’article 3 de la directive 92/57/CEE du 24 juin 1992 en ce qui concerne l’obligation qui incombe au maître d’ouvrage ou au responsable des travaux de désigner dans tous les cas un coordinateur durant la réalisation de l’ouvrage sur les chantiers, quelle que soit la nature des travaux, et donc aussi dans le cas de travaux privés non soumis à permis de construire, pouvant entraîner les risques énumérés à l’annexe II de la directive ?

3)

La disposition introduite par l’article 90, alinéa 11, du décret législatif du 9 avril 2008 no81, en ce qu’elle prévoit l’obligation pour le coordinateur de la réalisation de l’ouvrage d’établir un plan de sécurité uniquement dans l’hypothèse où, dans le cas de travaux privés non soumis à permis de construire, d’autres entreprises interviendraient, outre la première entreprise à laquelle les travaux ont été attribués à l’origine, est-elle contraire à l’article 3 de la directive 92/57/CEE du 24 juin 1992, qui impose dans tous les cas l’obligation de désigner un coordinateur de la réalisation de l’ouvrage quelle que soit la nature des travaux et qui exclut la dérogation à l’obligation d’établir un plan de sécurité et de santé lorsqu’il s’agit de travaux qui comportent des risques particuliers tels que ceux énumérés à l’annexe II de la directive ?


(1)  JO L 245, p. 6.


29.8.2009   

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C 205/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di pace di Cortona (Italie) le 19 juin 2009 — Joanna Edyta Jakubowska/Alessandro Maneggia

(Affaire C-225/09)

2009/C 205/43

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Giudice di pace di Cortona (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Joanna Edyta Jakubowska.

Partie défenderesse: Alessandro Maneggia.

Questions préjudicielles

1)

Les articles 3, sous g), 4, 10, 81 et 98 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale telle que celle des articles 1er et 2 de la loi no 339 du 25 novembre 2003, qui réintroduisent l’incompatibilité de l’exercice de la profession d’avocat par les fonctionnaires à temps partiel et les empêchent, même s’ils sont titulaires de l’habilitation à l’exercice de la profession d’avocat, d’exercer cette profession, en imposant leur radiation du tableau de l’Ordre des avocats par décision du Conseil de l’Ordre des avocats compétent, à moins que le fonctionnaire opte pour la cessation de la relation de travail?

2)

Les articles 3, sous g), 4, 10, et 98 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale telle que celle des articles 1er et 2 de la loi no 339 du 25 novembre 2003, qui réintroduisent l’incompatibilité de l’exercice de la profession d’avocat par les fonctionnaires à temps partiel et les empêchent, même s’ils sont titulaires de l’habilitation à l’exercice de la profession d’avocat, d’exercer cette profession, en imposant leur radiation du tableau de l’Ordre des avocats par décision du Conseil de l’Ordre des avocats compétent, à moins que le fonctionnaire opte pour la cessation de la relation de travail?

3)

L’article 6 de la directive 77/249/CEE (1) du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, en ce qu’il dispose que «[c]haque État membre peut exclure les avocats salariés, liés par un contrat de travail avec une entreprise publique ou privée, de l’exercice des activités de représentation et de défense en justice de cette entreprise dans la mesure où les avocats établis dans cet État ne sont pas autorisés à les exercer», doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale telle que celle des articles 1er et 2 de la loi no 339 du 25 novembre 2003, qui réintroduisent l’incompatibilité de l’exercice de la profession d’avocat par les fonctionnaires à temps partiel et les empêchent, même s’ils sont titulaires de l’habilitation à l’exercice de la profession d’avocat, d’exercer cette profession, en imposant leur radiation du tableau de l’Ordre des avocats par décision du Conseil de l’Ordre des avocats compétent, à moins que le fonctionnaire opte pour la cessation de la relation de travail, lorsque cette réglementation nationale est également applicable aux avocats salariés qui exercent l’activité d’avocat au titre de la libre prestation des services?

4)

L’article 8 de la directive 98/5/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, en ce qu’il dispose que «[l]’avocat inscrit dans l’État membre d’accueil sous le titre professionnel d’origine peut exercer en qualité d’avocat salarié d’un autre avocat, d’une association ou société d’avocats, ou d’une entreprise publique ou privée, dans la mesure où l’État membre d’accueil le permet pour les avocats inscrits sous le titre professionnel de cet État membre», doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à l’avocat fonctionnaire à temps partiel?

5)

Les principes généraux du droit communautaire de protection de la confiance légitime et des droits acquis font-ils obstacle à une réglementation nationale telle que celle des articles 1er et 2 de la loi no 339 du 25 novembre 2003, qui introduisent l’incompatibilité de l’exercice de la profession d’avocat par les fonctionnaires à temps partiel et s’appliquent également aux avocats déjà inscrits aux tableaux de l’Ordre des avocats à la date d’entrée en vigueur de cette loi no 339/2003, tout en prévoyant à l’article 2 un bref délai pour opter obligatoirement entre l’emploi et l’exercice de la profession d’avocat?


(1)  JO L 78, p. 17.

(2)  JO L 77, p. 36.


29.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 205/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Torino (Italie) le 22 juin 2009 — Antonino Accardo e.a./Comune di Torino

(Affaire C-227/09)

2009/C 205/44

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Torino (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Antonino Accardo, Viola Acella, Antonio Acuto, Domenico Ambrisi, Paolo Battaglino, Riccardo Bevilacqua, Fabrizio Bolla, Daniela Bottazzi, Roberto Brossa, Luigi Calabro', Roberto Cammardella, Michelangelo Capaldi, Giorgio Castellaro, Davide Cauda, Tatiana Chiampo, Alessia Ciaravino, Alessandro Cicero, Paolo Curtabbi, Paolo Dabbene, Mauro D'Angelo, Giancarlo Destefanis, Mario Di Brita, Bianca Di Capua, Michele Di Chio, Marina Ferrero, Gino Forlani, Giovanni Galvagno, Sonia Genisio, Laura Dora Genovese, Sonia Gili, Maria Gualtieri, Gaetano La Spina, Maurizio Loggia, Giovanni Lucchetta, Sandra Magoga, Manuela Manfredi, Fabrizio Maschio, Sonia Mignone, Daniela Minissale, Domenico Mondello, Veronnica Mossa, Plinio Paduano, Barbaro Pallavidino, Monica Palumbo, Michele Paschetto, Frederica, Peinetti, Nadia Pizzimenti, Gianluca Ponzo, Enrico Pozzato, Gaetano Puccio, Danilo Ranzani, Pergianni Risso, Luisa Rossi, Paola Sabia, Renzo Sangiano, Davide Scagno, Paola Settia, Raffaella Sottoriva, Rossana Trancuccio, Fulvia Varotto, Giampiero Zucca, Fabrizio Lacognata, Guido Mandia, Luigi Rigon, Daniele Sgavetti

Partie défenderesse: Comune di Torino.

Questions préjudicielles

1)

Les articles 5, 17 et 18 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 (1) concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils peuvent être appliqués directement dans l’ordre juridique d’un État membre, indépendamment de la question de savoir s’ils ont été transposés sur le plan formel ou indépendamment de règles du droit national qui en limitent l’applicabilité à certaines branches professionnelles dans un litige dans lequel les partenaires sociaux ont signés des conventions collectives conformes à cette directive.

2)

Indépendamment de la question de savoir si la directive en cause a un effet direct, les juridictions d’un État membre sont-elles, en tout état de cause, tenues de faire application d’une directive qui n’a pas encore fait l’objet d’une transposition dans l’ordre juridique national ou dont l’applicabilité après sa transposition semble exclue par les règles dudit droit national comme critère pour l’interprétation du droit national et par conséquent, de se fonder sur cette directive pour dissiper d’éventuels doutes en matière d’interprétation

3)

Est-il interdit aux juridictions de l’État membre de juger illégal un comportement et d’accorder en conséquence une indemnisation pour un préjudice résultant d’un fait injuste et illégal alors que ce comportement semble avoir été autorisé par les partenaires sociaux et qu’une telle autorisation est compatible avec le droit communautaire, même sous la forme d’une directive non encore transposée en droit national.

4)

L’article 17, paragraphe 3 de la directive doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise de manière autonome et par conséquent, tout à fait indépendante du paragraphe 2 et de la liste des activités et professions citée dans ce paragraphe, l’intervention des partenaires sociaux et l’introduction par ceux-ci de règles dérogatoires en termes de repos hebdomadaire


(1)  JO L 307, p. 18.


29.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 205/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vestre Landsret (Danemark) le 26 juin 2009 — Skatteministeriet/DSV Road A/S

(Affaire C-234/09)

2009/C 205/45

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Vestre Landsret (Danemark).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skatteministeriet.

Partie défenderesse: DSV Road A/S.

Questions préjudicielles

1)

L’article 204, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, lu en combinaison avec les articles 92 et 96 ainsi qu’avec l’article 4, no 9 et no 10, de ce règlement doit-il être interprété en ce sens

a)

qu’une dette douanière prend naissance dans le cas où un régime de transit est généré par erreur dans le système NSTI, par un expéditeur agréé, pour des marchandises qui n’existent pas physiquement et qu’il ne peut donc pas être mis fin régulièrement à ce régime de transit, ou

b)

qu’aucune dette douanière ne prend naissance dans le cas décrit sous a), parce que l’application du régime de transit à des marchandises présuppose que ces marchandises existent physiquement et qu’un régime de transit généré par erreur dans le système NSTI pour des marchandises inexistantes ne peut pas donner lieu au recouvrement de droits de douane.

2)

En cas de réponse affirmative à la question 1, sous a), la notion d’«importation des marchandises» à l’article 4, no 10, et la notion de «marchandises» à l’article 204, point 1, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doivent-elles alors être interprétées en ce sens que ces notions recouvrent à la fois les marchandises physiques et les marchandises n’ayant qu’une existence virtuelle?


29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/27


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 29 juin 2009 — DHL Express France SAS/Chronopost SA

(Affaire C-235/09)

2009/C 205/46

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DHL Express France SAS

Partie défenderesse: Chronopost SA

Questions préjudicielles

1)

L'article 98 du règlement (CE) no 40/94, du 20 décembre 1993 (1), doit-il s'interpréter en ce sens que l'interdiction prononcée par un tribunal des marques communautaires a effet de plein droit sur l'ensemble du territoire de la Communauté?

2)

Dans la négative, le tribunal est-il en droit d'étendre spécifiquement cette interdiction sur le territoire d'autres États dans lesquels les faits de contrefaçon sont commis, ou menacent d'être commis?

3)

Dans l'un ou l'autre cas, les mesures coercitives dont le tribunal, par application de son droit national, a assorti l'interdiction qu'il prononce sont-elles applicables sur le territoire des États membres dans lesquels cette interdiction produirait effet?

4)

Dans le cas contraire, le tribunal peut-il prononcer une telle mesure coercitive, semblable ou différente de celle qu'il adopte en vertu de son droit national, par application du droit national des États dans lesquels cette interdiction aurait effet?


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/28


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 29 juin 2009 — Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier/Conseil des ministres

(Affaire C-236/09)

2009/C 205/47

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

Partie défenderesse: Conseil des ministres

Questions préjudicielles

1)

L'article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (1) est-il compatible avec l'article 6, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne, et plus spécifiquement avec le principe d'égalité et de non-discrimination garanti par cette disposition ?

2)

En cas de réponse négative à la première question, le même article 5, paragraphe 2, de la directive est-il également incompatible avec l'article 6, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne si son application est limitée aux seuls contrats d'assurance sur la vie ?


(1)  JO L 373, p. 37.


29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/28


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 3 juillet 2009 — Fluxys SA/Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg)

(Affaire C-241/09)

2009/C 205/48

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fluxys SA

Partie défenderesse: Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg)

Question préjudicielle

Les articles 1, 2 et 18 de la directive 2003/55/CE (1) et l'article 3 du règlement 1775/2005/CE (2) s'opposent-ils à ce que les législations nationales créent un régime tarifaire spécifique à l'activité de transit, qui déroge aux règles qui régissent l'activité de transport, en créant au sein de l'activité de transport, une distinction entre «acheminement» et «transit» ?


(1)  Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57).

(2)  Règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 28 septembre 2005, concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (JO L 289, p. 1).


29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/28


Recours introduit le 7 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-252/09)

2009/C 205/49

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Zavvos et G. Braga de la Cruz, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

Déclarer que, en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/16/CE de la Commission, du 19 mars 2007, portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions (1) ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive précitée, et

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 23 mars 2008.


(1)  JO L 79, p. 11.


29.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 205/29


Pourvoi formé le 9 juillet 2009 par Calvin Klein Trademark Trust contre l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance (sixième chambre) le 7 mai 2009 dans l’affaire T-185/07 — Calvin Klein Trademark Trust/OHMI et Zafra Marroquineros, S.L.

(Affaire C-254/09 P)

2009/C 205/50

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Calvin Klein Trademark Trust (représentant: T. Andrade Boué, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Zafra Marroquineros, S.L.

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance (sixième chambre) le 7 mai 2009 dans l’affaire T-185/07;

condamner l’OHMI et Zafra Marroquineros, S.L. aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Violation de la jurisprudence relative à l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 40/94 sur la marque communautaire (1) selon laquelle il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce: le fait que la demanderesse de la marque communautaire ait fait usage de cette marque pour copier les marques renommées CK n’a pas été apprécié juridiquement et les propres agissements de la demanderesse mettent incontestablement en évidence que les lettres CK constituent la partie la plus distinctive de la marque communautaire attaquée.

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94, la renommée des marques opposées n’ayant pas été examinée dans le cadre de cet article.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO 1994, L 11, p. 1.


29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/29


Recours introduit le 9 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-255/09)

2009/C 205/51

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E Traversa et M. França, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions de la partie requérante

déclarer qu’en ne prévoyant pas, dans le décret loi no 177/92, du 13 août 1992, fixant les conditions de remboursement des frais médicaux encourus à l’étranger, ou dans tout autre instrument de droit national, la possibilité d’un remboursement des frais médicaux non hospitaliers encourus dans un autre État membre, sauf dans les circonstances prévues par le règlement (CEE) no1408/71 (1), ou encore, dans l’hypothèse où le décret loi précité admet la possibilité d’un remboursement des frais médicaux non hospitaliers encourus dans un autre État membre, en subordonnant le remboursement dont s’agit à un accord préalable, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que la République portugaise n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE, telles que ces obligations ont été interprétées dans la jurisprudence de la Cour.

Il ressort de cette jurisprudence que l’article 49 CE s’applique à la situation d’un patient recevant des prestations médicales à titre onéreux dans un État membre autre que l’État de sa résidence.

Or, au Portugal, le décret loi no 177/92, fixant les conditions de remboursement des frais médicaux encourus à l’étranger, ne prévoit pas expressément le remboursement de frais médicaux non hospitaliers exposés dans un autre État membre,si ce n’est dans les circonstances prévues par le règlement 1408/71, ou encore, selon l’interprétation avancée par les autorités portugaises, subordonne le remboursement de ces frais médicaux non hospitaliers à la délivrance d’une autorisation préalable, laquelle n’est octroyée que dans des conditions restrictives.


(1)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté — JO L 149, p. 2


29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/30


Ordonnance du président de la Cour du 2 avril 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Chypre

(Affaire C-426/08) (1)

2009/C 205/52

Langue de procédure: le grec

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 285 du 08.11.2008


29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/30


Ordonnance du président de la Cour du 3 juin 2009 — People's Mojahedin Organization of Iran/Conseil de l'Union européenne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Commission des Communautés européennes, Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-576/08 P) (1)

2009/C 205/53

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 55 du 07.03.2008


Tribunal de première instance

29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/31


Arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 2009 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Conseil

(Affaire T-348/05 INTP)

(«Procédure - Interprétation d’arrêt»)

2009/C 205/54

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (Kirovo-Chepetsk, Russie) (représentant: B. Evtimov, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté de G. Berrisch, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Talabér-Ritz et H. van Vliet, agents)

Objet

Demande en interprétation de l’arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008 (T-348/05).

Dispositif

1)

Le point 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Conseil (T-348/05), est interprété en ce sens que le règlement (CE) no 945/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, modifiant le règlement (CE) no 658/2002, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie, et le règlement (CE) no 132/2001, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire, entre autres, d’Ukraine, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, est annulé dans la mesure où il concerne JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

2)

JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes supporteront leurs propres dépens.

3)

La minute du présent arrêt est annexée à la minute de l’arrêt interprété en marge de laquelle mention est faite du présent arrêt.


29.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 205/31


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 juillet 2009 — Italie/Commission

(Affaire T-373/05) (1)

(«FEOGA - Section “Garantie” - Dépenses exclues du financement communautaire - Tabac brut - Obligation de motivation - Article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999»)

2009/C 205/55

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Cattabriga et L. Visaggio, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2005/579/CE de la Commission, du 20 juillet 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 199, p. 84), en ce qu’elle exclut certaines dépenses effectuées par la République italienne dans le secteur du tabac brut.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 296 du 26.11.2005.


29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/32


Arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 2009 — Peugeot et Peugeot Nederland/Commission

(Affaire T-450/05) (1)

(«Concurrence - Ententes - Distribution de véhicules automobiles - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Limitation des exportations parallèles à partir des Pays-Bas - Système de rémunération des concessionnaires et pressions - Accord ayant un objet anticoncurrentiel - Amendes - Gravité et durée de l’infraction»)

2009/C 205/56

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Automobiles Peugeot SA (Paris, France); et Peugeot Nederland NV (Utrecht, Pays-Bas) (représentants: O. d’Ormesson et N. Zacharie, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement A. Bouquet, F. Arbault et A. Whelan, puis A. Bouquet et M. Kellerbauer, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2005) 3683 final de la Commission, du 5 octobre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaires F-2/36.623/36.820/37.275 — SEP et autres/Automobiles Peugeot SA) et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes par ladite décision.

Dispositif

1)

Le montant de l’amende infligée à Automobiles Peugeot SA et à Peugeot Nederland NV par l’article 3 de la décision C (2005) 3683 final de la Commission, du 5 octobre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaires F-2/36.623/36.820/37.275 — SEP et autres/Automobiles Peugeot SA) est fixé à 44,55 millions d’euros.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Automobiles Peugeot et Peugeot Nederland sont condamnées à supporter neuf dixièmes de leurs propres dépens ainsi que neuf dixièmes des dépens exposés par la Commission des Communautés européennes.

4)

La Commission est condamnée à supporter un dixième de ses propres dépens ainsi qu’un dixième des dépens exposés par Automobiles Peugeot et Peugeot Nederland.


(1)  JO C 74 du 25.3.2006.


29.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 205/32


Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2009 — Zenab/Commission

(Affaire T-33/06) (1)

(«Soutien financier communautaire - Programme d’encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus) - Appel à propositions - Rejet de la proposition - Prétendue délégation illégale de compétences dévolues à la Commission - Erreurs manifestes d’appréciation - Obligation de motivation - Accès aux documents - Recours en annulation et en indemnité»)

2009/C 205/57

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Zenab SPRL (Bruxelles, Belgique) (représentants: J. Windey et P. De Bandt, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J.-P. Keppenne et L. Pignataro-Nolin, agents)

Objet

En premier lieu, annulation de la décision référencée 648599 de la Commission, du 9 novembre 2005, et, en second lieu, constatation de la responsabilité non contractuelle de la Communauté européenne et la condamnation de la Commission à payer à la requérante la somme de 37 807 euros à titre d’indemnité pour les frais encourus dans le cadre de l’appel à propositions, le montant du préjudice moral en raison de l’atteinte à la réputation et le montant du préjudice matériel résultant du retard dans l’exécution du projet EuroVOD ainsi que la désignation d’un expert pour évaluer ces préjudices.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Zenab SPRL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 74 du 25.3.2006.


29.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 205/33


Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2009 — DSV Road/Commission

(Affaire T-219/07) (1)

(«Union douanière - Importation de disquettes en provenance de Thaïlande - Recouvrement a posteriori de droits à l’importation - Demande de remise de droits à l’importation - Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 du règlement (CE) no 2913/92»)

2009/C 205/58

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: DSV Road NV (Puurs, Belgique) (représentants: A. Poelmans, A. Calewaert et R. de Wit, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Konstantinidis et S. Schønberg, agents, assistés de F. Tuytschaever, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 24 avril 2007 indiquant aux autorités belges qu’il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation sur des disquettes en provenance de Thaïlande et qu’il n’est pas justifié d’accorder la remise desdits droits (dossier REC 05/02).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

DSV Road NV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


29.8.2009   

FR

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C 205/33


Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2009 — Laboratorios Del Dr. Esteve/OHMI — Ester C (ESTER-E)

(Affaire T-230/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ESTER-E - Marque communautaire figurative antérieure ESTEVE - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2009/C 205/59

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Laboratorios Del Dr. Esteve, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: K. Manhaeve, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: The Ester C Company (Prescott, Arizona, États-Unis) (représentants: initialement R. Bird, solicitor, puis H. Wistam, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 avril 2007 (affaire R 737/2006-2) relative à une procédure d’opposition entre Laboratorios Del Dr. Esteve, SA et The Ester C Company.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Laboratorios Del Dr. Esteve, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 199 du 25.8.2007.


29.8.2009   

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C 205/33


Arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 2009 — Ristic e.a./Commission

(Affaire T-238/07) (1)

(«Police sanitaire - Mesures de sauvegarde - Décision 2007/362/CE - Recours en annulation - Non-lieu à statuer - Recours en indemnité - Principe de proportionnalité - Principe de protection de la confiance légitime - Devoir de sollicitude - Droit de propriété et droit d’exercer une activité économique»)

2009/C 205/60

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Ristic AG (Burgthann, Allemagne); Piratic Meeresfrüchte Import GmbH (Burgthann, Allemagne); Prime Catch Seafood GmbH (Burgthann, Allemagne); et Rainbow Export Processing, SA (représentants: H. Schmidt, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Erlbacher et A. Szmytkowska, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision 2007/362/CE de la Commission, du 16 mai 2007, modifiant la décision 2004/432/CE concernant l’approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 138, p. 18), et, d’autre part, demande de dommages-intérêts.

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en annulation.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Ristic AG, Piratic Meeresfrüchte Import GmbH, Prime Catch Seafood GmbH et Rainbow Export Processing, SA sont condamnées aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


29.8.2009   

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C 205/34


Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2009 — Mars/OHMI — Ludwig Schokolade (Forme d'une barre chocolatée)

(Affaire T-28/08) (1)

(«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’une barre chocolatée - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009) - Droit d’être entendu - Articles 73 et 74 du règlement no 40/94 (devenus articles 75 et 76 du règlement no 207/2009»)

2009/C 205/61

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mars, Inc. (McLean, Virginie, États-Unis) (représentants: A. Bryson, barrister, et G. Mills, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG (Bergisch Gladbach, Allemagne) (représentants: M. Knitter et R. Jacobs, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 23 octobre 2007 (affaire R 1325/2006-2) relative à une procédure de nullité entre Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG et Mars, Inc.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mars, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 92 du 12.4.2008.


29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/34


Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2009 — Promat/OHMI — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.)

(Affaire T-71/08) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. - Marque nationale verbale antérieure PROMINA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Absence de similitude des produits - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009]»)

2009/C 205/62

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Promat GmbH (Ratingen, Allemagne) (représentants: initialement S. Beckmann, puis H. Alt, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement A. Poch, puis G. Schneider, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Prosima Comercial, SA (Barcelona, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 27 novembre 2007 (affaire R 574/2007-2) relative à une procédure d’opposition entre Promat GmbH et Prosima Comercial, SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Promat GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 92 du 12.4.2008.


29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/35


Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2009 — Commission/Atlantic Energy

(Affaire T-182/08) (1)

(«Clause compromissoire - Contrat de concours financier conclu dans le cadre d’un programme spécifique dans le domaine de l’énergie non nucléaire - Non-respect du contrat - Remboursement de sommes avancées - Compensation légale - Procédure par défaut»)

2009/C 205/63

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement A.-M. Rouchaud-Joët et S. Lejeune, puis A.-M. Rouchaud-Joët et F. Mirza, agents, assistés de M. Jarvis, barrister)

Partie défenderesse: Atlantic Energy Ltd (Truro, Cornouailles, Royaume-Uni)

Objet

Recours formé par la Commission au titre de l’article 238 CE en vue d’obtenir la condamnation de la défenderesse à rembourser une avance versée par la Communauté européenne, majorée des intérêts, dans le cadre du contrat BU 183/95 UK/AT.

Dispositif

1)

Atlantic Energy Ltd est condamnée à rembourser à la Commission des Communautés européennes la somme de 226 010 euros, majorée des intérêts prévus à l’article 23.1 des conditions générales du contrat BU 183/95 UK/AT pour les périodes comprises, d’une part, entre le 1er juin 1996 et le 28 février 2002 et, d’autre part, entre le 16 juillet 2002 et le 31 mai 2008, et minorée de la somme de 3 610,53 euros, cette somme finale étant elle-même majorée des intérêts prévus à l’article 23.1 des conditions générales précité à compter du 1er juin 2008 et jusqu’à l’apurement complet de la dette.

2)

Atlantic Energy est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 171 du 5.7.2008.


29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/35


Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/OHMI — Schwarzbräu (ALASKA)

(Affaire T-225/08) (1)

(«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative ALASKA - Motif absolu de refus - Absence de caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2009/C 205/64

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Allemagne) (représentant: P. Wadenbach, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Allemagne) (représentant: L. Schlarmann, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 avril 2008 (affaire R 877/2004-4) relative à une procédure de nullité entre Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH et Schwarzbräu GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

3)

Schwarzbräu GmbH supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 223 du 30.8.2008.


29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/36


Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/OHMI — Schwarzbräu (Alaska)

(Affaire T-226/08) (1)

(«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale Alaska - Motif absolu de refus - Absence de caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2009/C 205/65

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Allemagne) (représentant: P. Wadenbach, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Allemagne) (représentant: L. Schlarmann, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 avril 2008 (affaire R 1124/2004-4) relative à une procédure de nullité entre Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH et Schwarzbräu GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

3)

Schwarzbräu GmbH supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 223 du 30.8.2008.


29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/36


Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2009 — Procter & Gamble/OHMI — Laboratorios Alcala Farma (oli)

(Affaire T-240/08) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative oli - Marques communautaires verbales antérieures OLAY - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2009/C 205/66

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: The Procter & Gamble Company (Cincinnati, Ohio, États-Unis) (représentants: T. Scourfield, N. Beckett, solicitors, et A. Speck, barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Laboratorios Alcala Farma SL (Madrid, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 2 avril 2008 (affaire R 1481/2007-2) relative à une procédure d’opposition entre The Procter & Gamble Company et Laboratorios Alcala Farma, SL.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

The Procter & Gamble Company est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 209 du 15.8.2008.


29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/37


Arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 2009 — Melli Bank/Conseil

(Affaires jointes T-246/08 et T-332/08) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Recours en annulation - Contrôle juridictionnel - Proportionnalité - Égalité de traitement - Obligation de motivation - Exception d’illégalité - Article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 423/2007»)

2009/C 205/67

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Melli Bank plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: initialement R. Gordon, QC, J. Stratford et M. Hoskins, barristers, R. Gwynne et T. Din, solicitors, puis D. Anderson, QC, M. Hoskins, S. Gadhia, D. Murray et M. Din, solicitors)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et E. Finnegan, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues, E. Belliard et L. Butel, agents); Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: V. Jackson, agent, assisté de S. Lee, barrister); et Commission des Communautés européennes (représentants: S. Boelaert et P. Aalto, agents)

Objet

Dans les affaires T-246/08 et T-332/08, annulation du point 4 du tableau B de l’annexe de la décision 2008/475/CE du Conseil, du 23 juin 2008, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 163, p. 29), en ce qu’il concerne Melli Bank, et, dans l’affaire T-332/08, éventuellement, déclaration d’inapplicabilité de l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1).

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Melli Bank plc supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne, y compris ceux afférents aux procédures de référé.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la République française et la Commission des Communautés européennes supporteront leurs propres dépens, y compris ceux afférents aux procédures de référé.


(1)  JO C 197 du 2.8.2008.


29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/37


Arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 2009 — Biotronik/OHMI (BioMonitor)

(Affaire T-257/08) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale BioMonitor - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2009/C 205/68

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Biotronik GmbH & Co. KG (Berlin, Allemagne) (représentants: initialement U. Sander et R. Böhm, puis R. Böhm, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 avril 2008 (affaire R 466/2007-4) concernant une demande d’enregistrement du signe verbal BioMonitor comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Biotronik GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 223 du 30.8.2008.


29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/37


Ordonnance du Tribunal de première instance du 30 juin 2009 — Impala/Commission

(Affaire T-464/04) (1)

(«Concurrence - Concentration - Entreprise commune Sony BMG - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)

2009/C 205/69

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, association internationale) (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Crosby et J. Golding, solicitors, et I. Wekstein, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis et K. Mojzesowicz, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Bertelsmann AG (Gütersloh, Allemagne) (représentants: P. Chappatte et J. Boyce, solicitors); Sony BMG Music Entertainment BV (Vianen, Pays-Bas); et Sony Corporation of America (New York, New York, États-Unis) (représentants: N. Levy, barrister, R. Snelders et T. Graf, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2005/188/CE de la Commission, du 19 juillet 2004, déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire COMP/M.3333 — Sony/BMG) (JO 2005, L 62, p. 30).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens exposés, aussi bien devant le Tribunal que devant la Cour.


(1)  JO C 6 du 8.1.2005.


29.8.2009   

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C 205/38


Ordonnance du Tribunal de première instance du 26 juin 2009 — Marcuccio/Commission

(Affaire T-114/08 P) (1)

(«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Délai raisonnable pour présenter une demande en indemnité - Tardiveté - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»)

2009/C 205/70

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 14 décembre 2007, Marcuccio/Commission (F-21/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission des Communautés européennes dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 107 du 26.4.2008.


29.8.2009   

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C 205/38


Ordonnance du Tribunal de première instance du 30 juin 2009 — Securvita/OHMI (Natur-Aktien-Index)

(Affaire T-285/08) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Natur-Aktien-Index - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] - Demande de réformation - Irrecevabilité manifeste»)

2009/C 205/71

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (Hamburg, Allemagne) (représentants: M. van Eendenburg, C. Uhlig et J. Nabert, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 26 mai 2008 (affaire R 525/2007-4) concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Natur-Aktien-Index comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 247 du 27.9.2008.


29.8.2009   

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C 205/39


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 2 juillet 2009 — Insula/Commission

(Affaire T-246/09 R)

(«Référé - Notes de débit - Demande de sursis à exécution - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité»)

2009/C 205/72

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (Paris, France) (représentants: P. Marsal et J.-D. Simonet, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet

Demande de sursis à l’exécution de deux notes de débit imposant le remboursement de sommes d’argent versées au requérant dans le cadre de contrats de subvention.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


29.8.2009   

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C 205/39


Recours introduit le 19 mai 2009 — Balfe e.a./Parlement

(Affaire T-219/09)

2009/C 205/73

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Richard Balfe (Newmarket, Royaume-Uni), C (Milan, Italie), C (Madrid, Espagne), C (Lancashire, Royaume-Uni), C (Gnobkummerfeld, Allemagne), C (Longré, France), C (Saint-Martin de Crau, France), C (Bregenz, Autriche), C (West Yorkshire, Royaume-Uni), C (Marseille, France), C (Rudsebheim, Allemagne), C (Devon, Royaume-Uni), C (Barcelone, Espagne), C (Paris, France), C (Wexford, Irlande), C (Bozen, Italie), C (Madrid), C (Porto, Portugal), C (Iaf Nennhau, Royaume-Uni), C (Milan), C (Limonest, France), C (Colares-Sintra, Portugal), C (Benfica do Ribatejo, Portugal), C (Saint-Étienne, France), C (Cournon-d’Auvergne, France), C (Lutterworth Leics, Royaume-Uni), C (Cumbria, Royaume-Uni), C (Oxfordshire, Royaume-Uni), C (Bratislava, Slovaquie), C (Pologne), C (Varsovie, Pologne), C (Radom, Pologne), C (Boulogne-Billancourt, France), C (Helsinki, Finlande), C (Lyon, France), C (Athènes, Grèce), C (Funchal, Portugal), C (Londres, Royaume-Uni), C (Le Val-d’Ajol, France), C (Tallinn, Estonie), C (Glasgow, Royaume-Uni), C (Riom, France), C (Hampshire, Royaume-Uni), C (Coventry, Royaume-Uni), C (Helsinki), C (Cracovie, Pologne), C (Pampelune, Espagne), C (Scotland, Royaume-Uni), C (Lisbonne, Portugal), C (Lisbonne), C (Paris), C (Budapest, Hongrie), C (Maia, Portugal), C (Bielsko-Biała, Pologne), C (Wetherby, Royaume-Uni), C (La Possession, France), C (Cornwall, Royaume-Uni), C (Epernay, France), C (Bolton, Royaume-Uni), C (Kępno, Pologne), C (Amsterdam, Pays-Bas), C (Palerme, Italie), C (Kent, Royaume-Uni), C (Bedforshire, Royaume-Uni), C (Varsovie), Fonds de pension-députés au Parlement européen (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions des parties requérantes

les décisions prises par le Bureau du Parlement les 9 mars et 3 avril 2009 portant modifications du régime de pension complémentaire volontaire des députés du Parlement européen, sont annulées;

le Parlement est condamné aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les requérants demandent l’annulation des décisions du Bureau du Parlement européen des 9 mars et 3 avril 2009 portant modification de la réglementation concernant le régime de pension complémentaire (volontaire) figurant en annexe VIII à la règlementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen. Les modifications portent essentiellement sur la suppression de la possibilité d’une retraite anticipée à partir de 50 ans et la possibilité de pouvoir bénéficier de la pension sous forme de capital, ainsi que sur l’augmentation de l’âge de la retraite de 60 à 63 ans.

À l’appui de leur recours, les requérants invoquent quant au fond quatre moyens tirés:

d’une incompétence du Parlement pour modifier unilatéralement les termes du contrat d’adhésion au régime de pension complémentaire volontaire;

d’une violation des droits acquis ainsi que des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de sécurité juridique en méconnaissant notamment des termes clairs du statut des membres du Parlement européen et en ne prévoyant aucune mesure transitoire;

des erreurs dans les causes et les motifs figurant dans la motivation des actes attaqués, tant en ce qui concerne le régime juridique de ce type de régime de pension spécifique, complémentaire et facultatif qu’en ce qui concerne la gestion et la situation financière du fonds de pension;

d’une violation du principe d’exécution de bonne foi et nullité des clauses purement potestatives en modifiant unilatéralement et rétroactivement les termes de l’engagement et en ne prévoyant pas d’indemnisation.


29.8.2009   

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C 205/40


Recours introduit le 5 juin 2009 — CEVA/Commission

(Affaire T-224/09)

2009/C 205/74

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (Pleubian, France) (représentant: J.-M. Peyrical, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, constater l’inexistence de liens contractuels entre la Commission européenne et le CEVA et, dès lors,

annuler le titre exécutoire no 3230900440 de la Commission européenne en date du 6 avril 2009;

à titre subsidiaire, constater l’absence de motivation du titre exécutoire no 3230900440 de la Commission européenne en date du 6 avril 2009;

constater le risque d’enrichissement sans cause de la Commission en cas de remboursement par le CEVA de la somme de 179 896 euros assortie des intérêts de retard;

en conséquence, annuler le titre exécutoire no 3230900440 de la Commission européenne en date du 6 avril 2009.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, le requérant demande l’annulation du titre exécutoire par lequel la Commission a demandé le remboursement de l’intégralité des avances versées au requérant dans le cadre du contrat PROTOP no EVK3-CT-2002-30004 relatif à un projet de recherche et de développement technologique.

À l’appui de son recours, le requérant fait valoir trois moyens tirés:

d’une irrecevabilité du titre exécutoire en absence de lien contractuel entre le requérant et la Commission;

d’un défaut de motivation suffisante, dans la mesure où la Commission se serait fondée sur une prétendue violation des obligations contractuelles de la part du requérant sans pour autant exposer les raisons de droit et de fait au soutien de cette prétention;

d’une violation du principe du non-enrichissement sans cause, le remboursement intégral de la somme demandée par la Commission ayant pour conséquence que celle-ci se trouverait enrichie sans cause, dans la mesure où elle disposerait de travaux et études réalisés par le requérant sans pour autant avoir payé pour leur réalisation.


29.8.2009   

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C 205/40


Recours introduit le 12 juin 2009 — Access Info Europe/Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-233/09)

2009/C 205/75

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Access Info Europe (Madrid, Espagne) (représentants: O. Brouwer et J. Blockx).

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens exposés par la requérante, conformément à l’article 87 du règlement de procédure du Tribunal, ainsi qu’aux dépens exposés par les éventuelles parties intervenantes.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande, en application du règlement (CE) no 1049/2001 (1), l'annulation de la décision du Conseil refusant de lui accorder l'accès intégral au document 16338/08, une note établie par le Secrétariat général du Conseil à l'intention du groupe «information», concernant une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Le Conseil n’aurait accordé à la requérante que l’accès à une version du document expurgée des parties permettant d’identifier les délégations faisant des propositions de modification.

La requérante soutient que la décision attaquée devrait être annulée pour les motifs suivants:

Premièrement, la requérante soutient que le Conseil a violé l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001 dans la mesure où:

(a)

il n’a pas démontré en quoi la divulgation des noms des délégations porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution;

(b)

il n’a pas établi le risque que les positions des délégations cesseraient d’être présentées par écrit ni en quoi cela porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution;

(c)

il a omis de prendre en compte l’intérêt public supérieur justifiant la divulgation de l’identité des délégations nationales.

Deuxièmement, la requérante soutient que le Conseil a violé l’obligation de motivation imposée par l’article 253 CE et par les articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


29.8.2009   

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C 205/41


Recours introduit le 16 juin 2009 — Nikolaou/Cour des comptes

(Affaire T-241/09)

2009/C 205/76

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Kalliopi Nikolaou (Athènes, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Cour des comptes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

condamner la Cour des comptes à réparer le préjudice moral subi par Mme Nikolaou, en usant des moyens suivants:

adresser une communication officielle, en collaboration avec Mme Nikolaou quant à son contenu — qui sera communiqué aussi à cette dernière — à toutes les instances communautaires, et en particulier au Parlement européen et à la Commission européenne, ainsi qu’aux autres institutions et organes communautaires, communication indiquant que Mme Nikolaou est disculpée des accusations dirigées contre elle;

procéder à des publications officielles, indiquant que Mme Nikolaou est disculpée des accusations dirigées contre elle, dans les journaux luxembourgeois, allemands, grecs, français, espagnols et belges qui ont publié au sujet de Mme Nikolaou des commentaires négatifs dont la source était la Cour des comptes, ainsi que dans «European Voice»;

à titre subsidiaire, si la Cour des comptes ne restaure pas l’image publique de Mme Nikolaou en usant des moyens précités, la condamner à payer à cette dernière, à titre de réparation du préjudice moral qu’elle a subi, la somme de cent mille euros (100 000 euros), majorée des intérêts à compter du 14 avril 2009, date à laquelle la «Request for compensation» lui a été notifiée, jusqu’au paiement, somme que Mme Nikolaou s’engage à utiliser pour effectuer les communications et publications précitées;

condamner la Cour des comptes à payer à Mme Nikolaou, à titre de réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait des procédures engagées devant les instances judiciaires luxembourgeoises, la somme de quarante mille euros (40 000 euros), majorée des intérêts à compter du 14 avril 2009, date à laquelle la «Request for compensation» lui a été notifiée, jusqu’au paiement;

condamner la Cour des comptes à payer à Mme Nikolaou, à titre de réparation du préjudice matériel qu’elle a subi du fait des procédures engagées devant les instances judiciaires luxembourgeoises, et en particulier devant le juge d’instruction et devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la somme de cinquante sept mille sept cent soixante et onze euros et quarante cents (57 771,40 euros), correspondant aux honoraires dus à Me Hoss pour l’avoir représentée devant les deux instances précitées, et la somme de quatre mille euros (4 000 euros), correspondant aux frais engendrés par ses propres déplacements à Luxembourg pour comparaître devant les instances précitées, et en particulier la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) pour sa comparution devant le juge d’instruction et la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) pour sa comparution devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, toutes ces sommes étant majorées des intérêts à compter du 14 avril 2009, date à laquelle la «Request for compensation» a été notifiée à la Cour des comptes, jusqu’au paiement;

condamner la Cour des comptes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient que la Cour des comptes a violé de manière flagrante tant des dispositions spécifiques conférant des droits aux particuliers que des droits fondamentaux, qu’elle est tenue de respecter dans l’exercice de ses compétences.

Premièrement, la requérante affirme que la Cour des comptes a violé de manière flagrante l’article 4 du règlement (CE) no 45/2001 (1) et l’article 2 de la décision 99/50 de la Cour des comptes et qu’elle a manqué à son devoir d’assistance, parce qu’elle a permis que des accusations dirigées contre Mme Nikolaou parviennent à la connaissance de tiers avant qu’aucune enquête officielle ait été ouverte. Selon la requérante, la Cour des comptes n’a rien fait pour empêcher que ces accusations se répandent et, de plus, à aucun moment ultérieurement, elle n’a tenu à revérifier ces accusations et à les retirer, si bien qu’un grave préjudice moral en a résulté pour la requérante.

Deuxièmement, la Cour des comptes a violé de manière flagrante les articles 2 et 4 de la décision 99/50, le droit de défense de la requérante et le principe de l’impartialité de l’enquête, combiné avec le principe de bonne administration, lorsqu’elle a mené l’enquête préliminaire à la charge de la requérante. Ce comportement a eu pour conséquence de causer un préjudice moral, mais aussi un préjudice matériel grave, à la requérante, parce que, sur la base des données de l’enquête, la requérante a été renvoyée devant les instances judiciaires luxembourgeoises et qu’elle a dû faire face à des frais élevés.

Troisièmement, la Cour des comptes a violé, de manière flagrante, son devoir d’assistance et le principe de bonne administration, parce qu’elle n’a pas transmis aux instances judiciaires luxembourgeoises les données dont elle disposait et qui avaient une importance déterminante pour disculper la requérante des accusations dirigées contre elle. La requérante fait valoir, ensuite, que ces données concernaient la question des congés du personnel de la Cour des comptes et, si elles avaient été transmises par cette dernière, elles auraient empêché son renvoi devant les magistrats instructeurs et devant la juridiction pénale luxembourgeoise et elles auraient conduit à restaurer son honneur et sa réputation.

Quatrièmement, selon la requérante, la Cour des comptes a violé de manière flagrante le principe d’impartialité et de bonne administration, quand elle a émis un jugement au sujet du renvoi de l’affaire de la requérante devant la juridiction. Ce comportement a causé un préjudice moral encore plus grave à la requérante.

Cinquièmement, selon les affirmations de la requérante, la Cour des comptes a manqué de manière flagrante à son devoir d’assistance en n’adoptant pas une décision la disculpant officiellement et en omettant de restaurer son honneur après qu’elle a été disculpée. Cette omission a eu pour conséquence de laisser subsister des doutes quant à l’innocence de Mme Nikolaou et de lui causer un préjudice moral supplémentaire.


(1)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).


29.8.2009   

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C 205/42


Recours introduit le 24 juin 2009 — Ralf Schräder/OCVV — Hansson (Lemon Symphony)

(Affaire T-242/09)

2009/C 205/77

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Allemagne) (représentants: Mes T. Leidereiter et W.-A. Schmidt, avocats)

Partie défenderesse: Office communautaire des variétés végétales

Autre partie devant la chambre de recours: Jørn Hansson (Søndersø, Danemark)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la chambre de recours de la partie défenderesse, du 23 janvier 2009

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Titre de protection communautaire des obtentions végétales concerné: le titre couvrant le Lemon Symphony.

Titulaire: Jørn Hansson.

Décision de l’Office communautaire des variétés végétales entreprise devant la chambre de recours: Refus d’annuler le titre de protection communautaire des obtentions végétales couvrant le Lemon Symphony au titre de l’article 20, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 2100/94 (1).

Auteur du recours devant la chambre de recours: La partie requérante

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués:

Violation de l’article 76 du règlement (CE) no 2100/94 et des principes de procédure généralement admis au sens de l’article 81 du règlement no 2100/94 en ce que la chambre de recours a statué dans la décision attaquée sans avoir suffisamment instruit les faits à apprécier;

Violation de l’article 20, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7 du règlement no 2100/94 en ce que la chambre de recours considère apparemment à tort que la partie requérante n’a pas pu exposer que les conditions visées à l’article 20, paragraphe 1, sous a), étaient remplies et a, de ce fait, méconnu la portée de cette disposition;

Violation de l’article 75 du règlement no 2100/94 en ce que la chambre de recours a fondé sa décision sur des motifs sur lesquels la partie requérante n’a pas pu s’exprimer avant la décision;

Violation de l’article 63, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1239/95 (2) en ce que la procédure orale n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal conforme.


(1)  Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1239/95 de la Commission, du 31 mai 1995, établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales (JO L 121, p. 37).


29.8.2009   

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C 205/43


Recours introduit le 18 juin 2009 — Fedecom/Commission

(Affaire T-243/09)

2009/C 205/78

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fédération de l’Organisation Economique Fruits et Légumes (Fedecom) (Paris, France) (représentant: C. Galvez, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée sur la base de l’article 230, quatrième alinéa, du traité CE;

condamner la Commission aux entiers dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l’annulation de la décision C(2009) 203 final de la Commission, du 28 janvier 2009 (1), par laquelle la Commission avait déclaré incompatibles avec le marché commun des aides d’État octroyées par la République française aux producteurs de fruits et légumes dans le cadre des «plans de campagne» visant à faciliter la commercialisation de produits agricoles récoltés en France et avait imparti à la République française de récupérer les aides en question.

À l’appui de son recours, la requérante fait valoir trois moyens tirés:

d’une méconnaissance de la notion d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, dans la mesure où la Commission aurait considéré que les cotisations volontaires versées par les producteurs dans le cadre des plans de campagne (les parts professionnelles) constituent des ressources d’État;

d’une méconnaissance des dispositions de l’article 87, paragraphe 3, CE, dans la mesure où la Commission aurait considéré que les mesures mises en œuvre dans le cadre des plans de campagne n’étaient pas compatibles avec le marché commun sans mener une analyse approfondie de chaque plan de campagne;

d’une violation du principe de confiance légitime, dans la mesure où l’inaction de la Commission pendant dix ans, alors qu’elle devait nécessairement être informée de l’existence des plans de campagne, aurait pu faire naître la confiance des producteurs en la régularité des plans de campagne.


(1)  JO L 127, p. 11.


29.8.2009   

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C 205/43


Recours introduit le 16 juin 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-247/09)

2009/C 205/79

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission portant rejet de l’offre de la requérante, déposée dans le cadre de l’appel d’offres ouvert AO 10186 concernant la «production et diffusion du supplément au Journal officiel de l’Union européenne: TED (site internet), JO S (DVD-Rom) et supports en ligne et hors ligne connexes» (JO 2009/S 2-001445), notifiée à la requérante par lettre du 7 avril 2009, et toutes les décisions postérieures de la Commission, y compris celle attribuant ce marché au contractant retenu;

condamner la Commission à payer à la partie requérante des dommages et intérêts au titre de la procédure d’appel d’offres en question à hauteur d’un montant de 1 490 215,58d’euros;

condamner la Commission aux dépens, même en cas de rejet du recours.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la partie requérante demande l’annulation de la décision de la défenderesse portant rejet de son offre soumise dans le cadre de l’appel d’offres concernant la production et diffusion du supplément au Journal officiel de l’Union européenne: TED (site internet), JO S (DVD-Rom) et supports en ligne et hors ligne connexes (AO 10186), et attribution du marché au contractant retenu. La partie requérante demande en outre à être indemnisée du préjudice qu’elle estime avoir subi au titre de la procédure d’appel d’offres.

Au soutien de ses demandes, la partie requérante invoque quatre moyens de droit.

Premièrement, elle soutient que la partie défenderesse a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation et qu’elle a refusé de lui fournir toute justification ou explication en violant de la sorte le règlement financier (1) et les règles d’exécution de celui-ci, ainsi que la directive 2004/18 (2) et l’article 253 CE. Elle fait valoir que la Commission ne l’a jamais informée des raisons pour lesquelles l’offre du soumissionnaire retenu a été préférée à la sienne, en dépit de ses demandes formulées par écrit. D’après la requérante, les commentaires fournis par la Commission étaient vagues, non étayés et de style télégraphique et ils ne constituent pas une motivation adéquate. La requérante fait en outre valoir que la Commission a corrigé a posteriori la motivation de la décision attaquée, après l’examen de son rapport par le comité d’évaluation et suppression par celui-ci d’un commentaire concernant le soumissionnaire retenu.

Deuxièmement, la requérante fait valoir que la défenderesse a violé les articles 106 et 107 du règlement financier, ainsi que les principes de transparence et de non discrimination, en n’excluant pas les soumissionnaires s’appuyant sur des travaux réalisés dans des États non liés par les accords OMC et par l’accord GPA [Government Procurement Agreement, accord relatif aux marchés publics]. Si une telle participation était autorisée, la Commission devrait agir, d’après la requérante, de manière loyale, transparente et non discriminatoire, en clarifiant les critères de sélection auxquels elle aurait recours pour exclure certaines sociétés et en retenir d’autres.

Troisièmement, la requérante fait valoir que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation à l’égard de son offre par rapport aux autres soumissionnaires et qu’elle n’a pas formulé de motivation puisque les considérations négatives émises par le comité d’évaluation sur l’offre de la requérante étaient vagues et non étayées.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002 L 248, p. 1).

(2)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004 L 134, p. 114).


29.8.2009   

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C 205/44


Recours introduit le 26 juin 2009 — Wilo/OHMI (forme d’un boîtier de moteur)

(Affaire T-253/09)

2009/C 205/80

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Wilo SE (Dortmund, Allemagne) (représentant: Me G. Braun)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 mars 2009 dans l’affaire R 1184/2008-1;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: une marque tridimensionnelle représentant le boîtier du moteur d’une pompe de chauffage, pour des produits des classes 7 et 11 (demande d’enregistrement no5 805 692)

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [désormais article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1)], car la marque demandée présente le caractère distinctif minimal requis.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


29.8.2009   

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C 205/44


Recours introduit le 26 juin 2009 — Wilo/OHMI (représentation d’un carter vert)

(Affaire T-254/09)

2009/C 205/81

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Wilo SE (Dortmund, Allemagne) (représentant: Me G. Braun)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 mars 2009 dans l’affaire R 1196/2008-1;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: une marque figurative représentant un carter vert, pour des produits des classes 7, 9 et 11 (demande d’enregistrement no5 620 001)

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [désormais article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1)], car la marque demandée présente le caractère distinctif minimal requis.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


29.8.2009   

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C 205/45


Recours introduit le 6 juillet 2009 — i-content Ltd/OHMI

(Affaire T-258/09)

2009/C 205/82

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland (Berlin, Allemagne) (représentant: A. Nordemann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 4 mai 2009, dans la procédure de recours R 1528/2008-4 portant sur la demande de marque communautaire 006849641 — marque verbale: BETWIN — ainsi que la décision antérieure de l’Office, du 10 septembre 2008, concernant la demande de marque communautaire 006849641 — marque verbale: BETWIN;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «BETWIN» pour des services des classes 35, 38 et 41 (demande no 6849641)

Décision de l’examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement (CE) no 207/2009 (1), dans la mesure où la marque demandée dispose du minimum de caractère distinctif exigé et il n’existe aucune nécessité de la maintenir dans le domaine public; violation de l’article 79 du règlement (CE) no 207/2009, ensemble le principe d’égalité de traitement et des articles 6 et 14 de la CEDH; violation de l’article 49 CE.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78 du 24 mars 2009, p. 1)


29.8.2009   

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C 205/45


Recours introduit le 6 juillet 2009 — Defense Technology/OHMI — DEF-TEC Defense Technology (FIRT DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

(Affaire T-262/09)

2009/C 205/83

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Defense Technology Corporation of America (Jacksonville, Etats-Unis) (représentant: R.Kunze, juriste et solicitor).

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Autre partie devant la chambre de recours: DEP-TEC Defense Technology GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 4 mai 2009 dans l’affaire R 493/2002-4 (II);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: la marque figurative «FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR», pour les biens des classes 5, 8 et 13 — demande d’enregistrement no643 668.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale américaine «FIRST DEFENSE» pour des biens de la classe 13; deux marques figuratives américaines pour des biens de la classe 13; une marque antérieure notoirement connue en Belgique, Allemagne et France, «FIRST DEFENSE»; une marque antérieure notoirement connue en Belgique, Allemagne et France, «FIRST DEFENSE AND DESIGN»; une marque verbale antérieure non enregistrée, «FIRST DEFENSE», protégée en Allemagne et en France; une marque antérieure non enregistrée en Belgique, Allemagne et France, «FIRST DEFENSE AND DESIGN»; une dénomination commerciale, «FIRST DEFENSE», protégée en Allemagne.

Décision de la division d'opposition: accueillir partiellement l’opposition.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet de l’opposition.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil puisque la chambre de recours n’a pas correctement appliqué ladite disposition et, en outre, a rendu à tort une décision basée sur une compréhension erronée des faits exposés; violation des articles 65, 75 et 76 du règlement no 207/2009 du Conseil puisque la chambre de recours n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du Tribunal de première instance du 6 septembre 2006 dans l’affaire T-6/05, DEF-TEC Defense Technology/OHMI — Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR).


29.8.2009   

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C 205/46


Recours introduit le 7 juillet 2009 — Mannatech/OHMI (BOUNCEBACK)

(Affaire T-263/09)

2009/C 205/84

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Mannatech, Inc. (Coppell, États-Unis) (représentants: R. Niebel et C. Steur, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 mars 2009 dans l’affaire R 100/2009-1; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: La marque verbale «BOUNCEBACK» pour des produits relevant de la classe 5

Décision de l’examinateur: Refus d’enregistrement de la marque de la partie requérante

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement du Conseil no 207/2009, en ce que la chambre de recours a commis une erreur dans la façon dont elle a appliqué les critères juridiques établis par les dispositions susvisées.


29.8.2009   

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C 205/46


Recours introduit le 10 juillet 2009 — Serrano Aranda/OHMI — Burg Groep (LE LANCIER)

(Affaire T-265/09)

2009/C 205/85

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Enrique Serrano Aranda (Murcia, Espagne) (représentants: Mes J. Calderón Chavero et T.Villate Consonni, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Burg Groep BV (Bergen, Pays-Bas)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision en date du 27 mars 2009 rendue par la première chambre de recours de l’OHMI concernant l’affaire R-366/20081.

Faire droit, en vertu de l’annulation susmentionnée, à l’opposition et en tirer les conséquences juridiques correspondantes, à savoir prononcer le rejet total de la demande de la marque no 3343365.

Condamner l’OHMI ainsi que les autres parties intervenantes aux dépens dérivés du présent recours, en cas d’opposition à celui-ci et rejeter leurs prétentions.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Burg Groep B.V.

Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «LE LANCIER» (demande d’enregistrement no 3343365), pour des produits relevant des classes 29 et 30.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: marque verbale espagnole «EL LANCERO» no 838740, pour des produits de la classe 30; marque figurative espagnole no 941979, contenant l’élément verbal «EL LANCERO», pour des produits de la classe 30; marque verbale espagnole no 943767 «EL LANCERO», pour des produits de la classe 31, et marque verbale espagnole no 1806835 «EL LANCERO», pour des produits de la classe 29.

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: application incorrecte de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, sur la marque communautaire.


29.8.2009   

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C 205/47


Ordonnance du Tribunal de première instance du 1er juillet 2009 — Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission

(Affaire T-467/07) (1)

2009/C 205/86

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 51 du 23.2.2008.


29.8.2009   

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C 205/47


Ordonnance du Tribunal de première instance du 2 juillet 2009 — Imperial Chemical Industries/OHMI (FACTORY FINISH)

(Affaire T-487/07) (1)

2009/C 205/87

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 51 du 23.2.2008.


Tribunal de la fonction publique

29.8.2009   

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C 205/48


Recours introduit le 11 mai 2009 — Schopphoven/Commission

(Affaire F-48/09)

2009/C 205/88

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Nikolaus Schopphoven (Zemmer, Allemagne) (représentants: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de l’EPSO de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve du concours général EPSO/AD/117/08.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l’Office européen de la sélection du personnel (EPSO) de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/117/08, et, en tant que besoin, les décisions d’EPSO rejetant les demandes de réexamen formulées par le requérant;

Annuler la liste de réserve du concours EPSO/AD/117/08;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


29.8.2009   

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C 205/48


Recours introduit le 19 mai 2009 — Petrilli/Commission

(Affaire F-51/09)

2009/C 205/89

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alessandro Petrilli (Grottammare) (représentants: J.-L. Lodomez, J. Lodomez, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de l’AIPN concernant la fixation du lieu de résidence principale du requérant.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 19 février 2009 par laquelle l'AIPN a rejeté la fixation de la résidence principal du requérant en Italie;

condamner la Commission à payer, sur les sommes dues au titre de l'application rétroactive du coefficient correcteur Italie sur sa pension, de l'indemnité de réinstallation et du doublement de l'allocation de familiale, à partir du 1er juillet 2007, des intérêts sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


29.8.2009   

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C 205/48


Recours introduit le 4 juin 2009 — Marcuccio/Commission

(Affaire F-56/09)

2009/C 205/90

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission rejetant le demande du requérant, ayant pour objet, d’une part, la réparation des dommages subis suite à la prétendue introduction d’agents de la Commission dans son logement de service à Luanda le 8 avril 2002 et, d’autre part, la transmission des copies des photographies prises à cette occasion et la destruction de toute la documentation relative à cet événement.

Conclusions de la partie requérante

déclarer inexistante, conformément aux dispositions en vigueur ou, à titre subsidiaire, annuler la décision de rejet de la demande datée du 24 avril 2008;

pour autant que de besoin, déclarer inexistante, conformément aux dispositions en vigueur ou, à titre subsidiaire, annuler la note datée du 11 septembre 2008;

pour autant que de besoin, déclarer inexistant, conformément aux dispositions en vigueur ou, à titre subsidiaire, annuler l’acte portant refus de la réclamation daté du 3 novembre 2008;

établir le fait que le 8 avril 2002, des agents de la Commission se sont introduits dans le logement de service du requérant, ont pris des photographies et ont pris note de certains éléments, établir et déclarer l’illicéité de ce fait;

condamner la Commission à signifier par écrit au requérant chaque élément composant la documentation inhérente à ce fait;

condamner la Commission à procéder par écrit à la notification au requérant de la documentation, photographies comprises;

condamner la Commission à procéder à la destruction matérielle de la documentation et à la notification de ladite destruction matérielle;

condamner la Commission à verser au requérant, au titre de la réparation des dommages de quibus, la somme de 225 000 euro, où toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera être juste et équitable, c'est-à-dire: a) 100 000 euro au titre des dommages relatifs à l’introduction illicite; b) 100 000 euro au titre des dommages relatifs à la prise illicite de photographies; c) 25 000 euros au titre des dommages relatifs à la prise de note illicite concernant certains éléments liés aux effets personnels du requérant;

condamner la Commission à verser au requérant, à compter du jour suivant celui de la réception par la Commission de la demande datée du 24 avril 2008 et jusqu’au paiement effectif de la somme de 225 000 euro, les intérêts sur ladite somme, au taux de 10 % annuels et avec capitalisation annuelle;

condamner la Commission à verser au requérant, au titre de la réparation des dommages à subir par ce dernier et découlant de l’absence de signification de la documentation, à compter de demain et jusqu’au jour auquel ladite documentation lui sera signifiée, la somme de 100 euro par jour, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera être juste et équitable, à verser le premier jour du mois suivant l’arrêt à intervenir dans l’affaire en cause en ce qui concerne les sommes échues pendant la période courant entre demain et le dernier jour du mois au cours duquel sera prononcé ledit arrêt, et le premier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel sera prononcé ledit arrêt, en ce qui concerne les droits, à cet égard, échus au cours du mois précédent;

condamner la Commission à verser au requérant, au titre de la réparation des dommages à subir par ce dernier et découlant de l’absence de destruction matérielle, à compter de demain et jusqu’au jour de ladite destruction matérielle, la somme de 100 euro par jour, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera être juste et équitable, à verser le premier jour du mois suivant l’arrêt à intervenir dans l’affaire en cause en ce qui concerne les sommes échues pendant la période courant entre demain et le dernier jour du mois au cours duquel sera prononcé ledit arrêt, et le premier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel sera prononcé ledit arrêt, en ce qui concerne les droits, à cet égard, échus au cours du mois précédent;

condamner la Commission à rembourser au requérant tous les frais, droits et honoraires de procédure, y compris ceux d’expertise à la demande d’une des parties;

condamner la Commission à prendre en charge les frais relatifs à l’éventuelle rédaction d’une expertise demandée d’office.


29.8.2009   

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C 205/49


Recours introduit le 13 juin 2009 — De Nicola/BEI

(Affaire F-59/09)

2009/C 205/91

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: L. Isola, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d'investissement

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la commission de recours, et en tout cas la corriger dans sa partie qui attribue à M. De Nicola (au lieu de son avocat) la récusation de ses trois membres et dans sa partie qui considère que le motif de la récusation est «une contestation pure et simple de la décision du 14 décembre 2007» et non la conséquence des reconnaissances et renonciations que ces trois membres avaient injustement attribuées à M. De Nicola;

annuler les promotions du 29 avril 2008, en ce qu’elles ont été décidées sans tenir compte de la situation du requérant, ainsi que tous les actes connexes, consécutifs et préalables, dont l’appréciation exprimée pour 2007, le cas échéant par la déclaration préalable de l’illégalité des limites quantitatives prévues par les instructions données par la direction du département des ressources humaines;

constater le harcèlement mis en œuvre à l’encontre du requérant et, en conséquence,

condamner la BEI à mettre fin à ce harcèlement et à indemniser le requérant des préjudices physiques, moraux et matériels qu’il a subis en conséquence, ainsi qu’aux dépens, aux intérêts et à la compensation de l’érosion monétaire sur les sommes reconnues.

Description du litige

D’une part, l’annulation de la décision de la commission de recours adoptée le 14 novembre 2008 ou sa correction dans la partie où elle attribue au requérant (au lieu de son avocat) la récusation de ses trois membres. D’autre part, l’annulation des promotions décidées le 29 avril 2008 sans qu’il ait été tenu compte de la situation du requérant, ainsi que de tous les actes connexes. Enfin, la constatation du harcèlement mis en œuvre à l’encontre du requérant et la condamnation de la défenderesse à y mettre fin.


29.8.2009   

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C 205/50


Recours introduit le 24 juin 2009 — Birkhoff/Commission

(Affaire F-60/09)

2009/C 205/92

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Gerhard Birkhoff (Weitenau, Allemagne) (représentant: C. Inzillo, avocat)

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer illégale et, en conséquence, annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 2 avril 2009, en ce qu’elle est illégale et manifestement infondée en fait et en droit, ainsi que tout acte ultérieur et/ou décision antérieure à cette décision, connexe et en découlant, et en particulier celle du 14 novembre 2008 prise par le PMO4;

condamner la Commission au paiement des sommes non versées à la requérante à compter du 1er janvier 2009, augmentées des réévaluations et intérêts jusqu’au paiement effectif;

condamner la Commission aux dépens.

Description du litige

L’annulation du rejet de la demande de la partie requérante visant à obtenir la prorogation de l’application de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du Statut en faveur de sa fille à compter du 1er janvier 2009, et la condamnation de la Commission à lui verser les sommes dues à ce titre à partir du 1er janvier 2009.


29.8.2009   

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C 205/50


Recours introduit le 26 juin 2009 — Donati/BCE

(Affaire F-63/09)

2009/C 205/93

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Paola Donati (Francfort sur Main, Allemagne) (représentants: L. Levi, M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la BCE de ne pas donner suite à des allégations relatives à un prétendu harcèlement moral subi par la requérante, ainsi que la réparation du préjudice moral subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du Directoire du 16 décembre 2008 en ce qu’elle comprend une menace et une tentative d’intimidation de la requérante;

annuler la décision du Directoire du 16 décembre 2008 en ce qu’elle ne contient pas de décision sur l’issue de l’enquête administrative et sur le sort réservé à la plainte de la requérante; à titre subsidiaire, annuler la décision du Directoire du 16 décembre 2008 en ce qu’elle contient une décision «implicite» de classer sans suite la plainte de la requérante et de ne pas adopter de mesures subséquentes, en particulier de ne pas ouvrir de procédure disciplinaire;

annuler, pour autant que de besoin, la décision du 16 avril 2008 rejetant le recours spécial de la requérante;

condamner la défenderesse au paiement d’une compensation pour le préjudice moral subi, évalué ex aequo et bono à 10 000 euros;

condamner la Banque centrale européenne aux dépens.


29.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 205/51


Recours introduit le 9 juillet 2009 — Saracco/BCE

(Affaire F-66/09)

2009/C 205/94

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Roberta Saracco (Arona, Italie) (représentant: F. Parrat, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la BCE refusant à la requérante le renouvellement d’un congé de convenance personnelle.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de refuser à la requérante un congé de convenance personnelle à partir du 1er novembre 2008;

pour autant que de besoin, annuler les décisions de refus de révision et de rejet de la réclamation;

condamner la Banque centrale européenne aux dépens.


Rectificatifs

29.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 205/52


Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-159/09

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 153 du 4 juillet 2009, p. 44 )

2009/C 205/95

Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l’affaire T-159/09, Biofrescos/Commission:

«Recours introduit le 21 avril 2009 — Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-159/09)

2009/C 193/67

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda (Linda-a-Velha, Portugal) (représentant: A. Magalhães e Menezes, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C (2009) 72 final de la Commission, du 16 janvier 2009, portant rejet de la demande de remise des droits à l’importation d’un montant de 41 271,09 euros présentée par la requérante, et ordonnant leur recouvrement a posteriori.

Moyens et principaux arguments

La requérante a importé entre septembre 2003 et février 2005 plusieurs lots de crevettes surgelées d’Indonésie, pour lesquels elle a sollicité la remise des droits à l’importation au titre des articles 220, paragraphe 2, sous b), 236 et 239, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre de 1992, établissant le code des douanes communautaire (1).

La requérante soutient que la Commission a enfreint, au moins, les dispositions précitées, dans la mesure où: en premier lieu, elle ne s’est pas prononcée sur tous les arguments invoqués par la requérante dans sa demande de remise des droits à l’importation; en deuxième lieu, elle a présenté une motivation insuffisante, fallacieuse et incompréhensible; en troisième lieu, elle a interprété de manière incorrecte l’erreur des autorités indonésiennes elles-mêmes et, en quatrième et dernier lieu, elle a présenté comme prouvés des faits qui, en réalité, ne le sont pas et dont la charge de la preuve incombait aux différentes autorités qui sont successivement intervenues au long de la procédure, et en aucun cas à la requérante.


(1)  JO L 97, p. 38.»