ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2009.204.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 204 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
52e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2009/C 204/01 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2009/C 204/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5564 — Raiffeisen Leasing/SAG/Advisory House/The Mobility House JV) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Parlement européen |
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2009/C 204/03 |
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Commission |
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2009/C 204/04 |
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2009/C 204/05 |
Nouvelle face nationale des pièces en euro destinées à la circulation |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission |
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2009/C 204/06 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5618 — Robert Bosch/aleo solar/Johanna Solar Technology) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Commission
29.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 204/1 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 204/01
Date d'adoption de la décision |
13.7.2009 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 196/08 |
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État membre |
Pologne |
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Région |
Ensemble du pays |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Pomoc inwestycyjna na rzecz portów lotniczych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych |
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Base juridique |
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki |
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Type de la mesure |
Aide à l'investissement |
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Objectif |
Développement sectoriel |
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Forme de l'aide |
Subvention directe, injection de capitaux, contribution en nature |
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Budget |
— |
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Intensité |
— |
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Durée |
L'aide sera octroyée d'ici au 30.6.2015 |
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Secteurs économiques |
Transport aérien |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Date d'adoption de la décision |
2.7.2009 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 54/09 |
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État membre |
Pologne |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Modernizacja sieci dystrybucji ciepła |
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Base juridique |
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227, poz. 1658, z 2007 r., nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. nr 216, poz. 1370); Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 Szczegółowy opis priorytetów POIiŚ Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Protection de l'environnement, économie d'énergie |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 595,5 Mio PLN |
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Intensité |
85 % |
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Durée |
jusqu'au 31.12.2015 |
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Secteurs économiques |
Énergie |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Date d'adoption de la décision |
2.7.2009 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 269/09 |
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État membre |
Royaume-Uni |
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Région |
Cornwall County |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Newquay Cornwall Airport Development |
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Base juridique |
Transport Act 2000, section 108, in respect of the Local Transport Plan Regional Development Agencies Act 1998, sections 1, 2 & 5, in respect of funding provided by the South West Regional Development Agency |
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Type de la mesure |
Mesure ad hoc |
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Objectif |
Développement régional |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
24,3 Mio GBP |
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Intensité |
68,6 % |
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Durée |
30.6.2009-30.6.2013 |
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Secteurs économiques |
Transport aérien |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
29.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 204/4 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5564 — Raiffeisen Leasing/SAG/Advisory House/The Mobility House JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 204/02
Le 21 août 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5564. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Parlement européen
29.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 204/5 |
DÉCISION DU BUREAU
du 4 mai 2009
relative à la réglementation du Parlement européen sur les cours de langues et d'informatique pour les députés
2009/C 204/03
LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,
Vu le statut des députés au Parlement européen (1) et notamment ses articles 20 et 22,
Vu les mesures d'application du statut des députés au Parlement européen (ci-après «MA») (2) et notamment ses articles 44 et 74,
Vu l'article 8 et l'article 22, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement européen,
Considérant que les dispositions de la règlementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen (3) et notamment ses articles 22 et suivants concernant les cours des langues et d'informatique des députés expirent le jour de l'entrée en vigueur du statut des députés au Parlement européen et qu'il convient, dès lors, d'arrêter une nouvelle règlementation en la matière,
DÉCIDE:
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Principes et définitions
1. En application de l'article 44, paragraphe 1er MA, les députés peuvent suivre des cours de langues et d'informatique organisés par le Parlement européen ou par un organisme habilité, dans les conditions prévues par la présente réglementation. Les députés ont droit au remboursement des frais effectivement encourus par les cours de langues et d'informatique dans les limites et conditions prévues ci-dessous.
2. Par organisme habilité, on entend une école, un institut ou un professeur/formateur indépendant disposant des qualifications requises par la loi nationale applicable aux cours dispensés pour enseigner la langue ou le logiciel selon la formule choisie par le député.
Article 2
Remboursement des frais d'enseignement
1. Le remboursement des frais d’enseignement, y compris, le cas échéant, les frais d'inscription, ne peut pas dépasser un montant annuel de 5 000 EUR pour les cours de langues et de 1 500 EUR pour les cours d’informatique. À l'intérieur de ces deux montants, un maximum de 500 EUR peut être remboursé au titre de la formation à distance ou du matériel d'autoformation.
2. En année électorale ou lorsque le mandat d'un député prend fin en cours d'exercice budgétaire, les montants maximaux sont répartis pro rata temporis entre le député sortant et le député entrant. Les montants trop perçus doivent être remboursés ou récupérés.
Article 3
Modalités de remboursement
Le remboursement des frais d'enseignement, à l'exclusion des frais de déplacement du professeur ou des frais de commission a lieu sur demande écrite du député accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1) |
la facture des frais d'enseignement, établie en bonne et due forme et dûment acquittée pour son montant total et comportant:
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2) |
une attestation d'assiduité délivrée et dûment certifiée par l'organisme habilité, comportant le nom du député, le nombre d'heures de cours suivies, les dates et les horaires. |
3) |
une pièce justificative attestant que l’organisme est habilité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, pour donner des cours. |
SECTION 2
COURS DE LANGUES
Article 4
Cours de langues organisés par le Parlement européen
Les députés peuvent suivre, dans les locaux du Parlement européen, à Bruxelles et à Strasbourg, au coût horaire de 40 EUR et dans la limite du montant visé à l'article 2, un ou plusieurs cours de langues, auprès des professeurs mis à leur disposition par le Parlement européen et selon leur calendrier de travail, pour les cinq langues de travail les plus demandées (anglais, français, allemand, italien et espagnol).
Article 5
Autres cours de langues officielles
1. Les députés peuvent suivre des cours pour apprendre les langues officielles visées à l’article 138 du règlement du Parlement, les langues correspondant aux versions faisant foi des traités ainsi que les langues officielles des pays officiellement reconnus candidats à l'adhésion.
2. Pour ces cours, les députés bénéficient du remboursement des frais d'enseignement dans la limite du montant visé à l'article 2, et selon les modalités prévues à l'article 3.
3. Les députés peuvent également bénéficier du remboursement des frais de voyage et de séjour, en sus du montant visé à l'article 2, pour des cours suivis dans une école ou un institut à condition que:
a) |
l’école ou l’institut se situe sur le territoire européen (à l'exclusion des lieux de travail habituels du Parlement et des régions situées géographiquement hors du continent européen); et |
b) |
les cours ont été suivis dans un autre État membre que celui où ils ont été élus, ou dans un pays officiellement reconnu candidat à l'adhésion; et |
c) |
la langue étudiée soit une langue officielle de cet État membre ou de ce pays candidat à l’adhésion; et que |
d) |
ces cours comprennent un minimum de vingt heures d'enseignement par session de cours avec un minimum de 4 leçons de 60 minutes ou de 5 leçons de 45 à 50 minutes par jour. La session de cours doit être composée de jours consécutifs qui peuvent être interrompus par un maximum de deux jours fériés (week-end non compris) où l'établissement d'enseignement est fermé. |
4. Les frais de voyages sont remboursés sur base des articles 13, 15 et, mutatis mutandis, 17 MA pour un maximum de deux voyages aller-retour par an. Les trajets en taxi d'une distance maximale de 40 km effectués à l'arrivée ou au départ du lieu des cours, sont remboursés sur présentation des pièces justificatives précisant la distance parcourue.
5. Les frais de séjour sont remboursés sur base de la moitié du taux de base de l’indemnité de séjour, visée à l'article 24, paragraphe 2, MA, et pour un maximum de 20 jours par an, si le député prouve avoir effectivement dû exposer des frais de logement. A cet effet, le député doit présenter la facture d’hébergement, dûment acquittée.
6. En année électorale, le nombre de voyages aller-retour et le nombre de jours d'indemnités sont répartis pro rata temporis entre le député sortant et le député nouvellement élu.
7. Les pièces justificatives concernant les frais de voyages et de séjour doivent être présentées conjointement avec celles concernant les frais d’enseignement.
Article 6
Cours d’autres langues
Les députés peuvent suivre des cours pour d’autres langues que celles visées sous l'article 5, paragraphe 1, à condition que cette étude présente un rapport direct avec leur activité parlementaire officielle et soit préalablement autorisée par le Questeur en charge de la formation professionnelle. Pour ces cours, les députés bénéficient du remboursement des seuls frais d'enseignement, dans la limite du montant visé à l'article 2 et selon les modalités prévues à l'article 3.
SECTION 3
COURS D’INFORMATIQUE
Article 7
Cours offerts par le Parlement
Les députés peuvent suivre les cours d'informatique offerts par le Parlement pour les logiciels qu’il met à la disposition des députés.
Pour ces cours, les députés ne bénéficient d'aucun remboursement.
Article 8
Autres cours d'informatique
Les députés peuvent suivre, en dehors de l’institution, des cours d'informatique pour les logiciels qu’ils utilisent dans l’exercice de leur mandat.
Pour ces cours, les députés bénéficient du remboursement des seuls frais d'enseignement, dans la limite du montant visé à l'article 2 et selon les modalités prévues à l'article 3 et pour autant qu'ils présentent une documentation détaillée relative au programme de cours suivi.
SECTION 4
FORMATION À DISTANCE ET AUTOFORMATION
Article 9
Définition
Les députés peuvent suivre des formations de langues ou d’informatique à distance, y compris des cours par internet, ou acheter du matériel d’autoformation en matière de langues ou d’informatique.
Article 10
Modalités de remboursement
1. Pour ces formations, les députés bénéficient, dans la limite des montants visés à l'article 2, du remboursement de la formation à distance et/ou du matériel d'autoformation, à l'exclusion des frais de connexion ou de communication informatique.
2. Le remboursement a lieu selon les modalités prévues à l'article 3 et sur présentation:
a) |
d'une documentation détaillée relative au programme de formation à distance choisi ou d'une description du matériel d'autoformation acheté; |
b) |
et pour les cours suivis à distance et/ou par internet, d’une attestation d’assiduité délivrée et dûment certifiée par l'organisme habilité, comportant le nom du député, le nombre d’heures de cours suivies, les dates et les horaires. |
SECTION 5
DISPOSITION FINALE
Article 11
Entrée en vigueur
La présente règlementation entre en vigueur, après publication au Journal officiel, le même jour que le statut des députés au Parlement européen.
(1) Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).
(2) Approuvé par le Bureau du PE le 19 mai 2008 et le 9 juin 2008 (PE 388.087/BUR/GT/REV 13).
(3) Doc. PE 113/166/BUR/rév. XXV/01-2209.
Commission
29.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 204/8 |
Taux de change de l'euro (1)
28 août 2009
2009/C 204/04
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,4364 |
JPY |
yen japonais |
134,75 |
DKK |
couronne danoise |
7,4432 |
GBP |
livre sterling |
0,87840 |
SEK |
couronne suédoise |
10,1480 |
CHF |
franc suisse |
1,5170 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,6290 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,420 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
270,74 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7035 |
PLN |
zloty polonais |
4,0870 |
RON |
leu roumain |
4,2170 |
TRY |
lire turque |
2,1532 |
AUD |
dollar australien |
1,6995 |
CAD |
dollar canadien |
1,5522 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
11,1335 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
2,0908 |
SGD |
dollar de Singapour |
2,0672 |
KRW |
won sud-coréen |
1 786,57 |
ZAR |
rand sud-africain |
11,1376 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
9,8108 |
HRK |
kuna croate |
7,3580 |
IDR |
rupiah indonésien |
14 435,32 |
MYR |
ringgit malais |
5,0583 |
PHP |
peso philippin |
70,092 |
RUB |
rouble russe |
45,3466 |
THB |
baht thaïlandais |
48,861 |
BRL |
real brésilien |
2,6731 |
MXN |
peso mexicain |
19,0179 |
INR |
roupie indienne |
69,8950 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
29.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 204/9 |
Nouvelle face nationale des pièces en euro destinées à la circulation
2009/C 204/05
Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par l'Etat de la Cité du Vatican
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties concernées qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie les caractéristiques des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec la Communauté prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais leur face nationale présente un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen.
Pays émetteur: Etat de la Cité du Vatican.
Objet de la commémoration: année internationale de l'astronomie.
Description du dessin: La partie interne de la pièce représente une allégorie de la naissance des étoiles et des planètes, ainsi que plusieurs instruments d'astronomie. La marque d'atelier «R» est située dans le quadrant inférieur gauche, le millésime «2009» est situé en bas. Autour du dessin en bas à gauche, la légende «ANNO INTERNAZIONALE DELL'ASTRONOMIA»; en haut à droite, l'indication du pays émetteur «CITTÁ DEL VATICANO».
L'anneau externe de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission: 106 084 pièces.
Date d'émission: octobre 2009.
(1) Voir JO C 373 du 28.12.2001, p. 1 relatif aux faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la Recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission
29.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 204/10 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5618 — Robert Bosch/aleo solar/Johanna Solar Technology)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/C 204/06
1. |
Le 21 septembre 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Robert Bosch GFmbH («Bosch», Allemagne) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle des entreprises aleo solar AG («aleo», Allemagne) et Johanna Solar Technology GmbH («Johanna», Allemagne) par achat de titres. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5618 — Robert Bosch/aleo solar/Johanna Solar Technology, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.