ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.195.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 195

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
19 août 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Conseil

2009/C 195/01

Avis du Conseil du 7 Juillet 2009 relatif au programme de stabilité actualisé de la Slovénie pour 2008-2011

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 195/02

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

6

2009/C 195/03

Communication de la commission annulant et remplaçant la communication no 178/05 du 31 juillet 2009 relative à l'autorité habilitée à délivrer des certificats d'authenticité dans le cadre du règlement (CE) no 620/2009

8

2009/C 195/04

Communication de la commission sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État ( 1 )

9

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 195/05

Taux de change de l'euro

21

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2009/C 195/06

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5604 — Dong/Kom-Strom) ( 1 )

22

2009/C 195/07

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5421 — Panasonic/Sanyo) ( 1 )

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Conseil

19.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/1


AVIS DU CONSEIL

du 7 Juillet 2009

relatif au programme de stabilité actualisé de la Slovénie pour 2008-2011

2009/C 195/01

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

vu la recommandation de la Commission,

après consultation du Comité économique et financier,

A RENDU LE PRÉSENT AVIS:

1)

Le 7 juillet 2009, le Conseil a examiné le programme de stabilité actualisé de la Slovénie, qui couvre la période 2008-2011.

2)

La croissance économique solide de la Slovénie ces dernières années, de 5 % en moyenne pour la période 2004-2008, a été marquée par une très bonne performance des exportations et des investissements. Étant extrêmement ouverte, l'économie a été fortement frappée par la crise mondiale. L'activité a nettement diminué tout au long de 2008, avec une chute importante au cours du dernier trimestre. Dans le même temps, l'économie a connu une augmentation des coûts unitaires de la main d'œuvre. De plus, tout en étant soutenue par une forte hausse de l'emploi et des salaires, la consommation privée a été freinée par le niveau élevé de l'inflation et par le recul de confiance des consommateurs. Utilisant la marge de manœuvre budgétaire offerte par les niveaux modérés de déficit et d'endettement au début de la crise, les autorités ont adopté des mesures de soutien de l'économie visant à stabiliser le système financier, à préserver des emplois et à renforcer le potentiel de croissance, tandis que les entreprises bénéficient également d'allégements fiscaux décidés avant le début de la crise. Parallèlement, vu la nécessité d'améliorer la viabilité à long terme des finances publiques, des mesures d'assainissement ont été prises et d'autres économies ont été adoptées après la présentation du programme (dans le budget supplémentaire adopté le 17 juin par le gouvernement) en vue d'endiguer la hausse rapide du déficit public, qui passe de moins de 1 % du PIB en 2008 à plus de 5 % du PIB en 2009 (la détérioration provient pour moitié environ de l'effet des stabilisateurs automatiques). La suppression des mesures de relance budgétaire et le retour à l'assainissement budgétaire sont un enjeu majeur pour l'avenir, de même que la nécessité d'améliorer la viabilité à long terme en réformant le régime des retraites. Au vu des récentes évolutions en matière de salaire et de productivité, un autre défi consiste à améliorer la compétitivité au moyen de politiques salariales adéquates et d'efforts appropriés dans le domaine de la recherche et de l'innovation, susceptibles de renforcer l'intensité technologique dans l'industrie manufacturière.

3)

Selon le scénario macroéconomique qui sous-tend le programme, le PIB en termes réels, après une augmentation de 3,5 % en 2008, chutera de 4 % en 2009 avant de retrouver une croissance positive de plus en plus rapide pour le reste de la période de programmation. Sur la base des informations actuellement disponibles (2), notamment les données relatives au PIB en termes réels pour le premier trimestre de 2009 qui ont été communiquées après la présentation du programme, ce scénario semble reposer sur des hypothèses de croissance favorables. La croissance économique en 2009 pourrait être plus faible que prévu, et la reprise plus discrète en 2010. Dans ces conditions, le chômage pourrait augmenter un peu plus rapidement que ne le prévoyait la version actualisée du programme. Il semble que les projections du programme soient réalistes en ce qui concerne l'inflation, qui devrait s'atténuer sensiblement par rapport à son niveau maximum de 2008. La version actualisée prévoit une réduction du déficit extérieur plus prononcée que les prévisions des services de la Commission en 2009 (de 5,6 % du PIB en 2008) dans la perspective d'un important ajustement à la baisse de la croissance des salaires dans le secteur privé.

4)

D'après la notification budgétaire du printemps 2009, le déficit public de 2008 est estimé à 0,9 % du PIB, ce qui correspond à l'objectif fixé dans la version actualisée précédente du programme de stabilité mais avec une croissance du PIB plus faible que prévu (3,5 % au lieu des 4,6 % escomptés). L'exécution du budget a été marquée par des dépassements de dépenses. Ceux-ci n'ont pas permis de faire mieux que l'objectif fixé pour 2008, qui aurait pu être dépassé étant donné que i) les résultats de 2007 dépassaient les prévisions du programme précédent de plus de 1 point de pourcentage du PIB, et que ii) la croissance des recettes en 2008 était supérieure au montant prévu dans le budget. Les recettes ont augmenté de 7,1 % au lieu des 6,4 % prévus, avec une évolution favorable concernant l'impôt des personnes physiques, les cotisations sociales et les recettes non fiscales. Les dépenses ont augmenté de 10,7 % au lieu de 7,4 %, avec des dépassements dans les investissements publics, les transferts sociaux et les rémunérations des salariés.

5)

Selon le programme actualisé, le déficit public devrait se creuser sensiblement en 2009 pour atteindre 5,1 % du PIB, reflétant l'effet des stabilisateurs automatiques et des différentes mesures discrétionnaires ainsi que l'importante dynamique des transferts sociaux (en particulier les dispositions en matière d'indexation) et des rémunérations des salariés (en raison de l'accord visant à réduire les écarts de salaires). Selon le programme, les mesures de soutien de l'économie définies dans les trains de mesures de relance du gouvernement ainsi que les mesures expansionnistes adoptées avant le début de la crise (essentiellement des allégements fiscaux pour les sociétés), représenteraient quasiment 2 % du PIB. Parallèlement, des mesures d'assainissement ont été adoptées sous la forme d'une majoration des droits d'accise et d'économies de dépenses concernant la masse salariale du secteur public, la consommation intermédiaire et l'investissement. Celles-ci ont été annoncées dans le programme de stabilité et n'ont été que partiellement confirmées par la suite dans le budget supplémentaire. Le programme prévoit un accroissement du déficit structurel, c'est-à-dire le déficit corrigé des variations conjoncturelles, hors mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, de 1¼ point de pourcentage du PIB (calculé au moyen de la méthode commune), ce qui indique une politique budgétaire expansionniste.

6)

La stratégie à moyen terme du programme consiste à réduire le déficit public au cours de la période de programmation en concentrant l'ajustement en début de période, pour passer d'un peu plus de 5 % du PIB en 2009 à 3,4 % du PIB en 2011. Le déficit primaire s'améliorerait un peu plus rapidement car la charge d'intérêts devrait augmenter. Le programme confirme l'objectif à moyen terme (OMT) d'un déficit structurel de 1 % du PIB comme position budgétaire de la Slovénie. Cependant, tout en escomptant des progrès dans cette voie dès 2010, il ne prévoit pas d'atteindre l'OMT au cours de la période de programmation. Reflétant la volonté de lever les mesures de relance budgétaire en fonction de la reprise économique d'ici 2011, l'assainissement envisagé concerne principalement le volet des dépenses, sous l'effet d' une diminution des subventions de 1 point de pourcentage du PIB entre 2009 et 2011. Le système de subventions salariales devrait être progressivement éliminé en 2010, et les dernières mesures de relance restantes disparaître de la partie dépenses pour 2011. La hausse prévue de la charge d'intérêts de ¼ de point de pourcentage du PIB au cours de la période de programmation est globalement compensée par une diminution de la part que représente la rémunération des salariés dans le PIB. L'enveloppe destinée aux transferts sociaux devrait être gelée jusqu'à la fin 2010 (au niveau atteint au cours du premier semestre de 2009).

Les recettes devraient augmenter de ½ point de pourcentage du PIB en 2010. Selon les projections, le ratio d'endettement brut, estimé à 22,8 % du PIB en 2008, devrait augmenter de 13,5 points de pourcentage au cours de la période de programmation. L'augmentation notable du déficit primaire est à l'origine de plus de la moitié de la hausse du ratio d'endettement, mais celle-ci s'explique également par l'effet boule de neige et par un important ajustement stock-flux en 2009 reflétant des recapitalisations et des injections de liquidités pour soutenir le secteur financier.

7)

Des risques pèsent sur les résultats budgétaires pour l'ensemble de la période de programmation. Premièrement, la croissance économique pourrait être plus faible que ne le prévoit le programme. Deuxièmement, comme le suggère le budget supplémentaire adopté après la présentation du programme, il se pourrait que les économies de dépenses annoncées dans le programme de stabilité pour 2009 en ce qui concerne la consommation intermédiaire et l'investissement ne soient pas totalement réalisées. Des dépassements de dépenses pourraient également se produire: par exemple, les restrictions supplémentaires prévues dans le domaine de la masse salariale doivent encore être négociées avec les partenaires sociaux. Il pourrait également être difficile de mettre fin comme prévu aux mesures de relance budgétaire dans le volet des dépenses, qui consistent essentiellement en subventions. Troisièmement, les répercussions d'une éventuelle baisse de la croissance économique pourraient se doubler d'une réelle diminution des recettes à partir de 2010, en particulier des impôts indirects. Enfin, les importantes garanties d'État fournies dans le cadre des mesures de soutien du secteur financier font peser un autre risque sur les objectifs budgétaires (les dépenses augmenteraient au moment de l'appel éventuel des garanties). Les risques qui pèsent sur les objectifs budgétaires sont accentués par l'incertitude relative à l'ajustement stock-flux, de sorte que le taux d'endettement pourrait augmenter plus vite que ne le prévoit le programme.

8)

À long terme, les effets du vieillissement de la population sur le budget sont nettement supérieurs à la moyenne de l'UE, principalement en raison de l'augmentation relativement importante que devraient connaître les dépenses consacrées aux retraites en pourcentage du PIB durant les prochaines décennies. Dans la position budgétaire de 2008 telle qu'elle est estimée par le programme, qui est moins bonne que la position de départ du programme précédent, l'écart de viabilité prend en compte l'incidence budgétaire du vieillissement de la population. La réduction du déficit primaire à moyen terme, comme le prévoit le programme, conjuguée à une nouvelle réforme des retraites visant à limiter la hausse substantielle des dépenses liées au vieillissement, notamment en encourageant la prolongation de la vie active, contribuerait à réduire les risques importants qui menacent la viabilité à long terme des finances publiques.

9)

Le cadre budgétaire slovène peut être amélioré, notamment dans le domaine de la maîtrise des dépenses puisque la stratégie d'assainissement s'appuie sur la modération des dépenses. Dans le même temps, on pourrait améliorer l'efficacité et l'effectivité des dépenses publiques, notamment dans le domaine des soins de santé, afin d'éviter que la limitation des dépenses ne compromette le niveau des services fournis. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement compte établir le budget sur la base des performances dès le prochain cycle budgétaire (2010-2011) mais le programme ne précise pas les modalités pratiques.

10)

La Slovénie a adopté plusieurs mesures pour garantir la stabilité du secteur financier. En automne 2008, elle a introduit une garantie d'État illimitée pour les dépôts bancaires des particuliers. Par ailleurs, le gouvernement est autorisé à utiliser les types de mesures suivants: i) prêts et prises de participation dans des établissements de crédit, des compagnies d'assurance et de réassurance et des caisses de retraite; ii) garanties d'État proposées aux établissements de crédit pour refinancer des opérations; et iii) achats de créances sur des établissements de crédit. Ces mesures devraient progressivement disparaître pour la fin 2010. Le volume global de garanties d'État a été plafonné à 12 milliards EUR (33 % du PIB). Une deuxième série de mesures, adoptée au début de l'année 2009, comprend un système de garantie d'État pour les crédits bancaires accordés à des entreprises et pour la recapitalisation de la banque slovène d'exportation de développement et du fonds pour l'entreprenariat (représentant ensemble 0,6 % du PIB). Enfin, le gouvernement a temporairement mis en dépôt auprès des banques le produit de certaines émissions d'obligations récentes.

11)

Conformément au plan européen de relance économique approuvé en décembre 2008 par le Conseil européen, la Slovénie a adopté deux trains de mesures budgétaires. Avec l'allégement fiscal en faveur des sociétés décidé avant le début de la crise, les mesures de relance représenteraient quasiment 2 % du PIB et seraient partiellement financées par les mesures d'assainissement qui ont déjà été adoptées et annoncées. Sur la base du budget supplémentaire, l'impact net s'élève à environ — ¾ % du PIB. Les mesures semblent constituer une réponse adéquate au ralentissement de l'activité économique étant donné que la marge de manœuvre budgétaire offerte par les niveaux modérés de déficit et d'endettement au début de la crise est limitée par les problèmes de viabilité à long terme.

On peut considérer que les mesures de relance sont ciblées et prises en temps utile, puisqu'elles sont conçues pour endiguer la détérioration du marché du travail et renforcer le potentiel de croissance et la compétitivité en encourageant les investissements dans les nouvelles technologies et la R&D. Le gouvernement a adopté, postérieurement à la présentation du programme, une troisième série de mesures qui redistribue une partie des fonds provenant des deux séries de mesures précédentes étant donné le faible taux d'utilisation du système de salaires subventionnés. Elle prévoit un soutien supplémentaire au marché du travail et un transfert forfaitaire en faveur des personnes défavorisées. Les mesures de relance fondées sur les dépenses (principalement des subventions) sont adoptées à titre temporaire — avec une validité d'une ou deux années — tandis que les autres mesures, notamment les allégements fiscaux adoptés antérieurement, ont un caractère permanent. Les investissements en cours dans des infrastructures devraient également contribuer au redressement. Les mesures adoptées par les autorités sont liées au programme de réformes à moyen terme et aux recommandations spécifiques au pays proposées par la Commission le 28 janvier 2009 dans le cadre de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi et approuvées par le Conseil européen de printemps le 19 mars.

12)

Après la forte aggravation de 2009, le déficit devrait se réduire progressivement, en particulier dans le courant de 2010. Compte tenu des risques qui entourent les objectifs budgétaires, le déficit ne sera pas ramené sous la valeur de référence de 3 % du PIB pour la fin de la période de programmation (2011). Le déficit de 2009 pourrait se creuser de manière considérable, voire au-delà de l'objectif fixé dans le programme. La position budgétaire exposée dans le programme en 2010 et 2011 ne peut garantir une amélioration structurelle adéquate, compte tenu des contraintes de viabilité à long terme, que si l'on poursuit la réforme des retraites et l'on aborde les risques évoqués plus haut qui pèsent sur les objectifs budgétaires, notamment en mettant fin aux mesures de relance budgétaire une fois que l'économie reprend, en appliquant d'autres mesures d'assainissement et en contrôlant étroitement les dépenses. Il faudrait en outre accélérer l'ajustement envisagé en 2011, dans la perspective de l'accélération attendue de la croissance économique.

13)

En ce qui concerne les prescriptions du code de conduite concernant la présentation des données dans les programmes de stabilité et de convergence, le programme présente quelques lacunes tant pour les données obligatoires que pour les données facultatives (3).

En conclusion générale, la politique budgétaire en Slovénie sera expansionniste en 2009, ce qui est conforme au plan européen de relance économique. La Slovénie a adopté des mesures de soutien de l'économie conformes à la marge de manœuvre offerte par les niveaux modérés de déficit et d'endettement au début de la crise. Conjuguées aux allégements fiscaux en faveur des sociétés décidés avant le début de la crise, elles semblent répondre de manière adéquate au plan européen de relance économique. Elles sont prises en temps utile, ciblées et en partie temporaires. En plus de soutenir l'économie et l'emploi, elles sont destinées à renforcer le potentiel de croissance et la compétitivité en stimulant les investissements dans les nouvelles technologies et la R&D. Parallèlement, comme la marge de manœuvre budgétaire est limitée par la contrainte de la viabilité à long terme, les mesures d'assainissement visant à soutenir le financement des mesures de relance ont été adoptées. Le programme annonce des économies supplémentaires pour 2009, qui semblent n'avoir été que partiellement confirmées dans le budget supplémentaire adopté le 17 juin. Par la suite, le programme table sur un retour à l'assainissement budgétaire, avec des améliorations du solde structurel primaire en 2010 et, dans une moindre mesure, en 2011, mais le déficit ne devrait pas être ramené sous la valeur de référence de 3 % du PIB d'ici à la fin de la période de programmation. La stratégie budgétaire comporte des risques, car la croissance économique pourrait être plus faible que prévu. De plus, le retrait des mesures de relance pourrait s'avérer difficile et des dépassements de dépenses ne peuvent pas être exclus. Alors que le taux d'endettement est faible (mais en augmentation rapide), un risque élevé pèse pourtant sur la viabilité à long terme des finances publiques de la Slovénie compte tenu de l'effet significatif que le vieillissement devrait avoir sur le budget.

Compte tenu de l'évaluation qui précède, la Slovénie est invitée:

i)

à mettre en œuvre les mesures de relance en 2009 conformément au plan européen de relance économique et dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance;

ii)

à entamer le retrait des mesures de relance budgétaire comme le prévoit le programme en 2010 et à mettre en œuvre ensuite un assainissement important par le biais de mesures concrètes; à garder ce faisant une maîtrise étroite des dépenses publiques, y compris en mettant en œuvre les améliorations prévues dans le cadre budgétaire;

iii)

compte tenu de l'augmentation prévue des dépenses liées au vieillissement, à améliorer la viabilité à long terme des finances publiques en poursuivant la réforme du système des retraites, en vue notamment d'encourager la prolongation de la vie active.

Comparaison des principales projections macroéconomiques et budgétaires

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

PIB réel (variation en %)

PS avr. 2009

6,8

3,5

-4,0

1,0

2,7

COM printemps 09

6,8

3,5

-3,4

0,7

n.d.

PS nov. 2007

5,8

4,6

4,1

4,5

n.d.

Inflation IPCH (7) (%)

PS avr. 2009

3,6

5,7

0,4

1,6

2,6

COM printemps 09

3,8

5,5

0,7

2,0

n.d.

PS nov. 2007

3,4

3,5

2,8

2,6

n.d.

Écart de production (4) (% du PIB potentiel)

PS avr. 2009

4,7

4,4

-2,3

-3,5

-3,1

COM printemps 09

4,5

3,2

-1,3

-2,7

n.d.

PS nov. 2007

0,7

0,5

0,1

0,2

n.d.

Emprunts/prêts nets vis-à-vis du reste du monde (% du PIB)

PS avr. 2009

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

COM printemps 09

-3,7

-5,6

-4,6

-4,4

n.d.

PS nov. 2007

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Solde des administrations publiques (% du PIB)

PS avr. 2009

0,5

-0,9

-5,1

-3,9

-3,4

COM printemps 09

0,5

-0,9

-5,5

-6,5

n.d.

PS nov. 2007

-0,6

-0,9

-0,6

0,0

n.d.

Solde primaire (% du PIB)

PS avr. 2009

1,8

0,2

-3,6

-2,2

-1,6

COM printemps 09

1,8

0,2

-3,9

-4,7

n.d.

PS nov. 2007

0,7

0,2

0,6

1,1

n.d.

Solde corrigé des variations conjoncturelles (5) (% du PIB)

PS avr. 2009

-1,6

-2,9

-4,1

-2,3

-2,0

COM printemps 09

-1,7

-2,5

-4,9

-5,2

n.d.

PS nov. 2007

-0,9

-1,1

-0,7

-0,1

n.d.

Solde structurel (6) (% du PIB)

PS avr. 2009

-1,6

-2,9

-4,1

-2,3

-2,0

COM printemps 09

-1,7

-2,5

-4,9

-5,2

n.d.

PS nov. 2007

-0,8

-1,0

-0,7

-0,1

n.d.

Dette publique brute (% du PIB)

PS avr. 2009

23,4

22,8

30,5

34,1

36,3

COM printemps 09

23,4

22,8

29,3

34,9

n.d.

PS nov. 2007

25,6

24,7

23,8

22,5

n.d.

Programmes de stabilité (PS); prévisions du printemps 2009 des services de la Commission (COM) calculs des services de la Commission.


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1. Les documents auxquels il est fait référence dans ce texte figurent sur le site: http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

(2)  L'évaluation tient notamment compte des prévisions du printemps 2009 des services de la Commission, mais aussi d'autres informations qui sont devenues disponibles depuis.

(3)  Il manque notamment les données relatives aux emprunts nets/prêts nets vis-à-vis du reste du monde pour les années 2009 à 2011.

(4)  Soldes corrigés des variations conjoncturelles et écarts de production selon le programme, tels que calculés par les services de la Commission sur la base des informations contenues dans le programme.

(5)  Sur la base d'une croissance potentielle estimée à 3,9 %, 4,9 %, 1,0 % et 2,2 %, respectivement, sur la période 2007-2010.

(6)  Les éléments exceptionnels et autres mesures temporaires sont nuls, d'après la dernière version du programme et les prévisions du printemps 2009 des services de la Commission.

(7)  Pour les programmes, la définition de l'IPC est indiquée.

Sources:

Programmes de stabilité (PS); prévisions du printemps 2009 des services de la Commission (COM) calculs des services de la Commission.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

19.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/6


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 195/02

Date d'adoption de la décision

2.7.2008

Numéro de référence de l'aide d'État

N 847/06

État membre

Slovaquie

Région

Západné Slovensko

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Samsung Electronics LCD Slovakia s.r.o.

Base juridique

Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov; Zákon č. 565/2001 Z.z. o investičných stimuloch v platnom znení; Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov; Zákon č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov, § 52 ods. 4; Zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení platnom k 31. decembru 2003, § 35b;. Výnos Ministerstva hospodárstva č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v rámci právomoci Ministerstva hospodárstva; Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 235/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o poskytnutie investičných stimulov; Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, § 54.

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Développement régional, Emploi

Forme de l'aide

Subvention directe, Allégement fiscal

Budget

Montant global de l'aide prévue: 2 314 Mio SKK

Intensité

21,97 %

Durée

Secteurs économiques

Équipements électriques et optiques

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska ul. č. 8

812 67 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Date d'adoption de la décision

17.6.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 584/08

État membre

France

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Régime d'aides aux énergies renouvelables de l'Agence pour le Développement et la Maîtrise de l'Énergie 2009-2013

Base juridique

Délibération du Conseil d'Administration de l'Agence pour le Développement et la Maîtrise de l'Énergie no 08-5-4 du 9 octobre 2008: «Système d'aides aux énergies renouvelables 2009-2013». Loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional

Type de la mesure

Régime

Objectif

Protection de l'environnement

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 735 Mio EUR

Intensité

Durée

jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie

20 avenue du Grésillé

BP 90406

49004 Angers Cedex 01

FRANCE

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


19.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/8


Communication de la commission annulant et remplaçant la communication no 178/05 du 31 juillet 2009 relative à l'autorité habilitée à délivrer des certificats d'authenticité dans le cadre du règlement (CE) no 620/2009

2009/C 195/03

Par le règlement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 182 du 15 juillet 2009, a été ouvert un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine de haute qualité.

L'article 7 du règlement (CE) no 620/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 précise que la mise en libre circulation des produits importés sous ce contingent est conditionnée à la présentation d'un certificat d'authenticité.

L'autorité suivante est autorisée à délivrer les certificats d'authenticité dans le cadre de ce règlement.

Food Safety and Inspection Service (FSIS) of the United States Department of Agriculture (USDA)

Washington D.C., 20250

UNITED STATES OF AMERICA


19.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/9


Communication de la commission sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 195/04

1.   INTRODUCTION

1)

Lors de ses réunions des 20 mars et 18 et 19 juin 2009, le Conseil européen a confirmé son engagement en faveur du rétablissement de la confiance et du bon fonctionnement des marchés financiers, condition préalable indispensable à la reprise dans le contexte de la crise financière et économique actuelle. Vu le caractère systémique de cette dernière et le nombre élevé d'interconnexions dans le secteur financier, un certain nombre d’actions ont été entreprises au niveau communautaire afin de rétablir la confiance dans le système financier, de préserver le marché intérieur et de garantir l'octroi de crédits à l’économie (1).

2)

Ces initiatives doivent être complétées par l’adoption de mesures au niveau des établissements financiers, de façon à ce que ceux-ci soient à même de faire face à la crise actuelle et de recouvrer leur viabilité à long terme sans aides publiques et, partant, de jouer le rôle de pourvoyeurs de fonds qui est le leur sur des bases plus saines. La Commission examine d’ores et déjà plusieurs cas d’aides d’État résultant d’interventions d'États membres destinées à prévenir des problèmes de liquidité, de solvabilité ou de crédit. Elle a fourni des orientations, dans trois communications successives, sur l’élaboration et la mise en œuvre des aides d'État en faveur des banques (2). Ces communications reconnaissent que la gravité de la crise justifie l’octroi d’aides, qui peuvent être considérées comme compatibles en application de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité instituant la Communauté européenne, et établissent un cadre pour assurer la cohérence de l'octroi par les États membres de garanties publiques et des mesures de recapitalisation et de sauvetage des actifs dépréciés prises par ceux-ci. La principale raison d’être de ces règles est de garantir que les mesures de sauvetage atteignent pleinement les objectifs de stabilité financière et de maintien des flux de crédit, tout en assurant des conditions de concurrence égales entre les banques (3) établies dans des États membres différents, de même qu'entre les banques qui reçoivent des aides publiques et celles qui n’en bénéficient pas, de façon à éviter une course aux subventions préjudiciable, à limiter l'aléa moral et à garantir la compétitivité et l’efficacité des banques européennes sur les marchés communautaires et internationaux.

3)

Les règles relatives aux aides d’État constituent un outil qui garantit la cohérence des mesures arrêtées par les États membres qui décident d'intervenir. Toutefois, la décision d'utiliser des fonds publics, par exemple pour protéger les banques des actifs dépréciés, revient aux États membres. Dans certains cas, les établissements financiers seront à même de faire face à la crise actuelle sans adaptation majeure ou aide supplémentaire. Dans d’autres, une aide publique sera nécessaire, sous la forme de garanties, de mesures de recapitalisation ou de mesures de sauvetage des actifs dépréciés.

4)

L'État membre qui a octroyé une aide à un établissement financier doit présenter un plan de viabilité ou un plan de restructuration plus fondamental, de façon à confirmer ou à restaurer sa viabilité à long terme sans aides publiques. Des critères ont déjà été fixés pour déterminer les conditions dans lesquelles une banque peut devoir faire l'objet d'une restructuration plus substantielle, ainsi que les cas dans lesquels des mesures sont nécessaires pour remédier aux distorsions de concurrence résultant de l'aide (4). La présente communication ne modifie pas ces critères. Elle les complète en vue d'améliorer la prévisibilité et de garantir une approche cohérente et explique à cet effet comment la Commission appréciera la compatibilité des aides à la restructuration (5) accordées par les États membres aux établissements financiers dans les circonstances actuelles de crise systémique, conformément à l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité.

5)

La communication bancaire, la communication sur la recapitalisation et la communication sur les actifs dépréciés rappellent les principes fondamentaux qui ont été établis dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (6). Conformément à ces principes, les aides à la restructuration doivent avant tout rétablir la viabilité de l'entreprise à plus long terme sans aide d'État. Les aides à la restructuration doivent également être accompagnées, dans la mesure du possible, d'une répartition adéquate des charges et de mesures visant à minimiser les atteintes à la concurrence, lesquelles affaibliraient fondamentalement, à terme, la structure et le fonctionnement du marché en cause.

6)

Dans l'application de ces principes, il convient d'accorder une importance particulière à l'intégrité du marché intérieur et au développement des banques dans la Communauté; il convient d'éviter tout morcellement et cloisonnement des marchés. Une fois la crise actuelle surmontée, les banques européennes devraient être solidement positionnées à l'échelle mondiale grâce au marché financier européen unique. La Commission réaffirme également la nécessité d’anticiper les changements et de gérer ceux-ci d’une manière responsable sur le plan social et souligne qu’il est indispensable de se conformer aux réglementations nationales transposant les directives communautaires sur l’information et la consultation des travailleurs applicables en pareilles circonstances (7).

7)

La présente communication explique comment la Commission examinera les aides à la restructuration consenties aux banques dans le contexte de la crise actuelle, en tenant compte de la nécessité d'adapter la pratique antérieure à la lumière de la nature et de la portée mondiale de la crise, du rôle systémique du secteur bancaire pour l'ensemble de l'économie, ainsi que des effets systémiques susceptibles de résulter de la nécessité de restructurer plusieurs banques simultanément.

Le plan de restructuration devra inclure un diagnostic approfondi des problèmes de la banque concernée. Afin d'élaborer des stratégies durables pour le rétablissement de leur viabilité, les banques devront par conséquent procéder à des simulations de crise. Cette première étape sur la voie du rétablissement de la viabilité doit s'appuyer sur des paramètres communs fondés, dans la mesure du possible, sur des méthodes appropriées convenues à l'échelon communautaire. Les banques devront également, le cas échéant, divulguer les actifs dépréciés (8).

Vu l'objectif prioritaire de stabilité financière et les mauvaises perspectives économiques actuelles dans l'ensemble de la Communauté, une attention particulière sera accordée à l'élaboration d'un plan de restructuration, et notamment à l'établissement d'un calendrier suffisamment souple et réaliste pour les mesures d’exécution requises. Si les conditions du marché ne permettent pas la mise en œuvre immédiate de mesures structurelles, il convient d'envisager des garde-fous provisoires en matière de comportement.

La Commission appliquera le principe fondamental d'une juste répartition des charges entre les États membres et les banques bénéficiaires compte tenu de la situation générale du secteur financier. Si une telle répartition est impossible dans l’immédiat en raison de la situation du marché lors du sauvetage, elle doit être opérée à un stade ultérieur de l'exécution du plan de restructuration.

Des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence dans le même État membre ou dans d'autres États membres de la part d'une banque ayant fait l'objet de mesures de sauvetage, devront être élaborées de façon à limiter les désavantages pour les autres banques, tout en tenant compte du fait que la nature systémique de la crise actuelle exigeait une intervention publique de grande ampleur dans le secteur.

L'octroi d'une aide supplémentaire durant la période de restructuration doit demeurer possible si elle est justifiée par des raisons de stabilité financière. Toute aide supplémentaire devra être limitée au minimum nécessaire pour garantir la viabilité.

8)

La section 2 s'applique aux cas dans lesquels l'État membre est tenu de notifier un plan de restructuration (9). Les principes qui sous-tendent cette section s'appliquent par analogie aux cas dans lesquels l'État membre n’est pas tenu formellement de notifier un plan de restructuration, mais doit néanmoins démontrer la viabilité de la banque bénéficiaire (10). Dans ce dernier cas, et sauf en cas de doute, la Commission exigera en principe des informations moins détaillées (11). En cas de doute, elle s’efforcera, notamment, d'obtenir des éléments attestant la réalisation de simulations de crise appropriées, conformément au point 13, et la validation des résultats des simulations de crise par l’autorité nationale compétente. Les sections 3, 4 et 5 s'appliquent uniquement aux cas où l'État membre est tenu de notifier un plan de restructuration. La section 6 concerne la portée temporelle de la présente communication et s'applique tant aux États membres tenus de notifier un plan de restructuration pour le bénéficiaire de l'aide qu'aux États membres devant uniquement démontrer la viabilité des bénéficiaires de l'aide.

2.   RÉTABLISSEMENT DE LA VIABILITÉ À LONG TERME

9)

Lorsque, en application d'orientations ou de décisions antérieures de la Commission, un État membre est tenu de soumettre un plan de restructuration (12), ce plan doit être complet, détaillé et fondé sur un concept cohérent. Il doit démontrer comment la banque recouvrera sa viabilité à long terme sans aide d'État dans les plus brefs délais (13). La notification de tout plan de restructuration doit comprendre une comparaison avec d'autres options possibles, parmi lesquelles un démantèlement ou une absorption par une autre banque, afin de permettre à la Commission d'apprécier (14) s'il existe des solutions plus conformes au fonctionnement du marché, moins onéreuses ou moins susceptibles de fausser la concurrence, qui sont compatibles avec l'objectif du maintien de la stabilité financière. Si la banque ne peut recouvrer sa viabilité, le plan de restructuration devra comporter des modalités de mise en liquidation en bonne et due forme.

10)

Le plan de restructuration doit recenser les causes des difficultés de la banque et les faiblesses que celle-ci présente et exposer brièvement comment les mesures de restructuration envisagées permettent de résoudre ses problèmes sous-jacents.

11)

Le plan de restructuration doit fournir des informations sur le modèle d'entreprise du bénéficiaire, et notamment sur sa structure organisationnelle, son financement (en démontrant la viabilité de la structure de financement à court et long terme (15), sa gouvernance d’entreprise (en démontrant la prévention des conflits d'intérêt, de même que les changements nécessaires en matière de gestion (16), la gestion du risque (y compris la divulgation des actifs dépréciés et le provisionnement prudent pour des actifs dont on s'attend à ce qu'ils seront non performants), la gestion actif-passif, le flux de trésorerie généré (qui doit atteindre des niveaux suffisants sans aide publique), les engagements hors bilan (en démontrant leur viabilité et leur consolidation en cas d’exposition substantielle de la banque (17), l’importance de l'endettement externe, l'adéquation présente et prévisionnelle des fonds propres, conformément à la réglementation applicable en matière de contrôle (sur la base d'une évaluation prudente et d'un provisionnement adéquat), ainsi que le système d’incitations par le biais de la rémunération (18) (en démontrant comment celui-ci favorise la rentabilité du bénéficiaire à long terme).

12)

Il conviendra d’analyser la viabilité de chaque activité commerciale et centre de profit, en procédant aux ventilations nécessaires. Le rétablissement de la viabilité de la banque doit essentiellement résulter de mesures internes. Il peut être fondé sur des facteurs externes sur lesquels l'entreprise ne peut guère influer, tels que des variations des prix ou de la demande, mais seulement si les hypothèses avancées sur l'évolution du marché sont généralement acceptées. Une restructuration requiert le désengagement d'activités qui demeureraient structurellement déficitaires à moyen terme.

13)

Une banque est viable à long terme lorsqu'elle est en mesure de couvrir la totalité de ses coûts, y compris les coûts d'amortissement et les charges financières, et d'obtenir un rendement approprié de ses fonds propres compte tenu de son profil de risque. Une banque ayant fait l'objet d'une restructuration doit être à même d'exercer une concurrence sur le marché pour obtenir des capitaux sur base de ses qualités intrinsèques, conformément aux exigences réglementaires applicables. Les résultats escomptés de la restructuration planifiée doivent être démontrés tant dans un scénario de base, que dans des scénarios simulant des situations de crise. À cette fin, les plans de restructuration doivent tenir compte, notamment, de la situation actuelle et des perspectives des marchés financiers, reflétant un scénario de base et les hypothèses les plus défavorables. Les simulations de crise doivent examiner différents scénarios, y compris une combinaison de différents types de crise et une récession mondiale prolongée. Les différentes hypothèses doivent être comparées à des points de référence sectoriels appropriés, adéquatement adaptés afin de tenir compte des nouveaux éléments de la crise qui touche actuellement les marchés financiers. Le plan de restructuration doit prévoir des mesures visant à répondre aux exigences éventuelles mises en lumière par les simulations de crise. Ces simulations de crise doivent, dans la mesure du possible, s'appuyer sur des paramètres communs convenus au niveau communautaire (tels qu’une méthodologie élaborée par le comité européen des contrôleurs bancaires) et, le cas échéant, adaptés en fonction de la situation spécifique du pays et de la banque concernés.

14)

Dans le contexte de la crise actuelle, les gouvernements ont recapitalisé des banques selon des modalités essentiellement liées à la stabilité financière, plutôt que dans un but de rentabilité acceptable pour un investisseur privé. La viabilité à long terme exige par conséquent que toute aide d'État reçue soit ou bien remboursée progressivement, comme prévu au moment où elle est octroyée, ou bien rémunérée selon les conditions normales du marché, de façon à ce qu’il soit mis fin à tout type d'aide d'État supplémentaire. Le traité étant neutre quant à la détention de la propriété, les règles relatives aux aides d'État s'appliquent indépendamment du caractère privé ou public de la banque.

15)

Alors que la période de restructuration doit être aussi brève que possible en vue d'un rétablissement rapide de la viabilité, la Commission tiendra compte des conditions de crise actuelles et pourra dès lors autoriser la mise en œuvre de certaines mesures structurelles pendant une période plus longue que ce n'est le cas généralement, notamment pour prévenir une dépression des marchés imputable à des ventes d'urgence (19). Les restructurations doivent toutefois s'effectuer dans les plus brefs délais et ne pas s'étaler sur plus de cinq ans pour être efficaces (20) et permettre un rétablissement crédible de la viabilité de la banque restructurée.

16)

Si une aide supplémentaire, non prévue initialement dans le plan de restructuration notifié, s'avère nécessaire au cours de la période de restructuration pour rétablir la viabilité, elle devra faire l'objet d'une notification ex ante individuelle et sera prise en considération dans la décision finale de la Commission.

Viabilité résultant de la vente d'une banque

17)

La vente d'une banque en difficulté à un autre établissement financier peut contribuer à rétablir la viabilité à long terme si l'acquéreur est viable et capable d'absorber le transfert de la banque en difficulté, et peut aider à restaurer la confiance du marché. Elle peut également contribuer à la consolidation du secteur financier. L'acquéreur doit démontrer à cet effet que l'entité intégrée sera viable. En cas de vente, les exigences en matière de viabilité, de contribution propre et de limitation des distorsions de concurrence doivent également être respectées.

18)

La vente devra en règle générale être concurrentielle, transparente, objective, inconditionnelle et non discriminatoire pour garantir des conditions égales à tous les candidats acquéreurs (21).

19)

En outre, sans préjudice du système de contrôle des fusions éventuellement applicable, et même s’il est admis que la vente à un concurrent d’une banque en difficulté bénéficiant d’une aide peut contribuer à rétablir la viabilité à long terme de ladite banque et déboucher sur une consolidation accrue du secteur financier, une telle vente, lorsqu’elle est susceptible, à première vue, d'entraver de manière significative une concurrence effective, ne devrait pas être autorisée, à moins qu'il ne soit remédié aux distorsions de concurrence par des mesures correctives appropriées.

20)

La vente d'une banque peut également comporter une aide d'État en faveur de l'acquéreur et/ou de l'activité vendue (22). Lorsque la vente est effectuée au moyen d’une procédure d'adjudication ouverte, inconditionnelle et concurrentielle et que les actifs sont cédés au plus offrant, le prix de vente est considéré comme étant le prix du marché, et toute aide en faveur de l’acquéreur peut être exclue (23). Un prix de vente négatif (ou une aide financière destinée à compenser un tel prix négatif) peut être accepté à titre exceptionnel comme ne constituant pas une aide d'État lorsqu'une liquidation entraînerait des frais plus élevés pour le vendeur (24). La Commission calculera les frais de liquidation dans de telles circonstances en prenant en considération uniquement le passif qu’aurait assumé un investisseur opérant en économie de marché (25), à l'exclusion du passif découlant de l'aide d'État (26).

21)

La liquidation en bonne et due forme ou la vente aux enchères d'une banque en état de faillite doit toujours être envisagée lorsque la banque concernée ne peut recouvrer sa viabilité à long terme de façon crédible. Les gouvernements devraient encourager le retrait des opérateurs non viables, tout en permettant que le processus de retrait se déroule dans un délai approprié qui préserve la stabilité financière. La communication bancaire prévoit une procédure devant permettre le bon déroulement des liquidations (27). L'acquisition des «bons» actifs et passifs d'une banque en difficulté peut également constituer une option pour une banque saine: il peut en effet s'agir d’un moyen rentable d’accroître les dépôts et d’établir des relations avec des emprunteurs fiables. En outre, la création d'une «bonne banque» autonome au moyen de la combinaison des «bons» actifs et passifs d’une banque existante peut également constituer un moyen acceptable de rétablir la viabilité, pour autant que cette nouvelle entité ne soit pas en mesure de fausser la concurrence de manière excessive.

3.   CONTRIBUTION PROPRE DU BÉNÉFICIAIRE (RÉPARTITION DES CHARGES)

22)

Afin de limiter les distorsions de concurrence et de traiter le problème de l’aléa moral, il convient que les aides soient limitées au minimum nécessaire et que leur bénéficiaire contribue de façon appropriée aux coûts de restructuration. La banque et ses actionnaires doivent contribuer à la restructuration autant que possible au moyen de ressources propres. Une telle contribution est nécessaire pour amener les banques qui bénéficient de mesures de sauvetage à assumer adéquatement les conséquences de leur comportement antérieur et pour créer des incitations appropriées pour leur comportement futur.

Limitation des coûts de restructuration

23)

Les aides à la restructuration doivent être limitées à la couverture des coûts nécessaires au recouvrement de la viabilité. Cela signifie qu'une entreprise ne doit pas bénéficier de ressources publiques qui pourraient être utilisées pour financer des activités qui sont susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne sont pas liées au processus de restructuration. Ainsi, par exemple, l'acquisition de participations dans d'autres entreprises ou la réalisation de nouveaux investissements ne peuvent être financés au moyen d'aides d'État, à moins qu’un tel financement ne soit essentiel au rétablissement de la viabilité de l'entreprise concernée (28).

Limitation du montant d'aide, contribution propre substantielle

24)

Afin de limiter le montant d'aide au minimum nécessaire, les banques doivent d'abord utiliser leurs ressources propres pour financer leur restructuration. Cela peut impliquer, par exemple, la vente d'actifs. L'aide publique doit être accordée selon des modalités prévoyant une répartition adéquate des coûts (29). Cela signifie que les coûts liés à la restructuration sont supportés non seulement par l'État, mais également par ceux qui ont investi dans la banque, les pertes étant absorbées par le capital disponible et une rémunération appropriée étant payée pour les interventions publiques (30). La Commission considère néanmoins qu’il n’est pas approprié de fixer ex ante des seuils concernant la répartition des charges dans le contexte de la crise systémique actuelle, eu égard à l'objectif consistant à faciliter l'accès aux capitaux privés et le retour à des conditions de marché normales.

25)

Toute dérogation ex ante à une répartition des charges adéquate éventuellement accordée, à titre exceptionnel, durant la phase de sauvetage pour des raisons de stabilité financière, doit être compensée par l'apport d'une nouvelle contribution à un stade ultérieur de la restructuration, par exemple au moyen de clauses de récupération et/ou d'une restructuration de plus grande ampleur, comprenant des mesures supplémentaires visant à limiter les distorsions de concurrence (31).

26)

Les banques doivent être en mesure de rémunérer le capital, notamment sous la forme de dividendes et de coupons sur leurs emprunts subordonnés toujours en cours, avec les profits générés par leurs activités. Elles ne devraient toutefois pas utiliser les aides d'État pour rémunérer leurs fonds propres (capital et emprunts subordonnés) lorsque leurs activités ne génèrent pas de bénéfices suffisants. En conséquence, dans le cadre d'une restructuration, la compensation discrétionnaire des pertes (par exemple par libération de réserves ou réduction des fonds propres) par les banques bénéficiant d'une aide, dans le but de garantir le paiement de dividendes et de coupons sur les emprunts subordonnés en cours n'est, en principe, pas compatible avec l’objectif d’une répartition des charges (32). Toutefois, ce principe peut être tempéré par la nécessité de garantir la capacité de refinancement de la banque et des incitations à la sortie (33). Pour encourager un refinancement par les banques concernées, la Commission pourra considérer favorablement le paiement de coupons sur des instruments hybrides nouvellement émis dont le rang est supérieur à celui de la dette subordonnée existante. En tout état de cause, les banques ne doivent en principe pas être autorisées à racheter leurs propres actions durant la restructuration.

27)

L'octroi d'une aide supplémentaire durant la période de restructuration doit demeurer possible si elle est justifiée par des raisons de stabilité financière. Toute aide supplémentaire devra être limitée au minimum nécessaire pour garantir la viabilité.

4.   LIMITER LES DISTORSIONS DE CONCURRENCE ET GARANTIR UN SECTEUR BANCAIRE CONCURRENTIEL

Types de distorsion

28)

Si les aides d'État peuvent promouvoir la stabilité financière en période de crise systémique et avoir des retombées positives plus larges, elles peuvent aussi créer des distorsions de concurrence, et ce de diverses façons. Lorsque les banques se concurrencent sur la base de la qualité intrinsèque de leurs produits et services, celles qui accumulent des risques excessifs et/ou s'appuient sur des modèles commerciaux non viables perdront en définitive des parts de marché et devront peut-être se retirer du marché, tandis que des concurrents plus efficaces pourront étendre leurs activités sur les marchés en cause ou s'y implanter. Les aides d'État prolongent les distorsions de concurrence engendrées dans le passé par une prise de risques excessive et des modèles commerciaux non viables, en ce qu’elles soutiennent artificiellement le pouvoir de marché des bénéficiaires. Elles peuvent, de la sorte, engendrer un aléa moral pour leurs bénéficiaires, tout en affaiblissant les incitations, pour les non-bénéficiaires, à exercer une concurrence, à investir et à innover. Enfin, les aides d'État peuvent mettre en danger le marché unique en répercutant une part injuste de la charge de l'ajustement structurel et des problèmes socio-économiques qui en résultent sur d’autres États membres, tout en créant simultanément des barrières à l'entrée et en mettant à mal les incitations en faveur des activités transfrontalières.

29)

La stabilité financière reste l'objectif primordial des aides en faveur du secteur financier lors d'une crise systémique, mais la préservation de la stabilité systémique à court terme ne devrait pas nuire à long terme à des conditions de concurrence égales et à des marchés concurrentiels. Dans ce contexte, des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence imputables aux aides d'État jouent un rôle important, notamment pour les raisons suivantes. Premièrement, les banques dans la Communauté sont touchées par la crise à des degrés très divers, et des aides d'État au sauvetage et à la restructuration consenties à des banques en difficulté peuvent porter atteinte à la position de celles qui sont demeurées fondamentalement saines, avec d'éventuelles conséquences défavorables pour la stabilité financière. Dans un contexte de crise financière, économique et budgétaire, les différences entre les États membres en termes de ressources disponibles pour des interventions publiques sont encore plus prononcées et nuisent à l'égalité des conditions de concurrence à l’intérieur du marché unique. Deuxièmement, les interventions nationales dans le cadre de la crise actuelle tendront, de par leur nature même, à mettre l'accent sur les marchés nationaux et risquent dès lors fortement d’entraîner un repli derrière les frontières nationales et un morcellement du marché unique. Il convient d'apprécier la position des bénéficiaires d'aide sur le marché afin de garantir une concurrence effective et d'empêcher un pouvoir de marché, des barrières à l'entrée et des entraves aux activités transfrontalières allant à l'encontre des intérêts des entreprises européennes et des consommateurs européens. Troisièmement, l'ampleur actuelle des interventions publiques nécessaires pour garantir la stabilité financière et les limites éventuelles à une répartition normale des charges ne peuvent qu'engendrer un aléa moral encore plus grand, auquel il convient de remédier de façon appropriée pour empêcher que des incitations perverses et la prise de risques excessifs ne se reproduisent à l'avenir, ainsi que pour préparer le terrain en vue d'un retour rapide à des conditions de marché normales sans aides d'État.

Appliquer des mesures efficaces et proportionnées limitant les distorsions de concurrence

30)

Les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence doivent être conçues «à la carte» afin de remédier aux distorsions sur les marchés où la banque bénéficiaire exerce des activités après avoir recouvré sa viabilité à la suite de sa restructuration, tout en adhérant à une politique et à des principes communs. La Commission se fonde, pour apprécier la nécessité de ces mesures, sur la dimension, l’ampleur et la portée des activités que la banque en question exercerait lors de la mise en œuvre d'un plan de restructuration crédible tel que prévu à la section 2. En fonction de la nature de la distorsion de concurrence, celle-ci peut donner lieu à des mesures portant sur le passif et/ou l'actif (34). La nature et la forme de ces mesures dépendront de deux critères, à savoir, premièrement, le montant de l'aide et les conditions et circonstances dans lesquelles elle a été accordée, et, deuxièmement, les caractéristiques du ou des marchés sur lesquels la banque bénéficiaire exercera des activités.

31)

En ce qui concerne le premier critère, les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence varieront sensiblement en fonction du montant de l'aide, du degré de répartition des charges et du niveau des prix. Dans ce contexte, le montant des aides d'État sera apprécié à la fois en termes absolus (montant du capital reçu, élément d'aide inclus dans les garanties et les mesures de sauvetage des actifs) et compte tenu des actifs de la banque pondérés en fonction des risques. La Commission prendra en considération le montant total d'aide accordé au bénéficiaire, en ce compris tout type d'aide au sauvetage. Dans le même ordre d’idées, la Commission tiendra compte de l'ampleur de la contribution propre du bénéficiaire et de la répartition des charges au cours de la période de restructuration. De façon générale, une répartition des charges plus importante et une contribution propre plus élevée atténuent les effets négatifs liés à l'aléa moral. Il sera par conséquent moins nécessaire de prendre des mesures supplémentaires (35).

32)

S'agissant du second critère, la Commission analysera les effets probables de l'aide sur les marchés où la banque bénéficiaire exercera des activités à l'issue de la restructuration. Elle examinera avant tout la dimension et l'importance relative de la banque sur son ou ses marchés une fois sa viabilité rétablie. Si la banque restructurée ne détient plus qu'une position limitée, il devrait être moins nécessaire d'imposer des contraintes supplémentaires sous la forme de cessions ou d'engagements en matière de comportement. Les mesures seront adaptées aux caractéristiques du marché (36) afin de garantir la préservation d'une concurrence effective. Dans certains secteurs, les cessions pourraient avoir des conséquences défavorables et ne pas être nécessaires pour atteindre les résultats escomptés, auquel cas il pourrait être décidé de limiter la croissance interne plutôt que de procéder à des cessions. Dans d'autres secteurs, en particulier lorsque les marchés nationaux se caractérisent par des barrières à l'entrée élevés, des cessions pourraient être nécessaires pour permettre l'entrée ou l'expansion de concurrents. Les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence ne doivent pas compromettre les perspectives d'un retour de la banque à la viabilité.

33)

Enfin, la Commission sera attentive au risque que les mesures de restructuration mettent en péril le marché interne et considérera favorablement les mesures concourant au maintien de marchés nationaux ouverts et contestables. Bien qu'une aide ait pour objet le maintien de la stabilité financière et l'octroi de prêts à l’économie réelle dans l’État membre qui l'accorde, si elle est également subordonnée au respect par la banque bénéficiaire de certains objectifs en matière d’octroi de crédits dans d'autres États membres que celui qui accorde l'aide, elle pourra être considérée comme ayant d’importants avantages supplémentaires. Tel sera le cas, en particulier, si les objectifs fixés en matière d'octroi de crédits sont élevés par rapport à un scenario alternatif crédible, si la réalisation de tels objectifs fait l'objet d'un suivi adéquat (par exemple, au moyen d'une coopération entre les autorités de contrôle de l'État membre d'origine et de l’État membre d’accueil), si le système bancaire de l’État membre d’accueil est dominé par des banques dont le siège central est implanté à l'étranger et si ces engagements de prêt ont été coordonnés au niveau communautaire (par exemple, dans le cadre des négociations relatives à l'aide à la trésorerie).

Fixer un prix approprié pour les aides d'État

34)

La fixation d’une rémunération adéquate des interventions publiques, quelle que soit leur forme, compte généralement parmi les mesures les plus appropriées pour limiter les distorsions de concurrence, en ce qu'elle permet de limiter le montant d'aide. Lorsque le prix d'entrée a été fixé à un niveau sensiblement inférieur au prix du marché pour des raisons de stabilité financière, il convient de s'assurer que les conditions du soutien financier seront réexaminées dans le plan de restructuration (37), de façon à atténuer l'effet de distorsion imputable à la subvention.

Mesures structurelles — cession et réduction d'activités

35)

Sur la base d'une appréciation selon les critères fixés dans la présente section, les banques bénéficiant d'une aide d'État peuvent être tenues de céder des filiales ou des succursales, des portefeuilles de clients ou des divisions, ou de prendre d'autres mesures de ce type (38), notamment sur le marché de détail du pays du bénéficiaire de l'aide. Afin de renforcer la concurrence et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, ces mesures doivent favoriser l'entrée de concurrents et l'activité transfrontalière (39). Conformément à l'exigence de rétablissement de la viabilité, la Commission portera un regard favorable sur ces mesures structurelles si elles sont prises sans discrimination entre entreprises des différents États membres, contribuant ainsi au maintien d'un marché intérieur des services financiers.

36)

Il peut aussi être exigé de limiter l'expansion de la banque dans certains domaines d'activité ou zones géographiques, par exemple au moyen de mesures correctives conformes au fonctionnement du marché telles que des exigences spécifiques en matière de fonds propres, dans les cas où la concurrence sur le marché serait affaiblie par des restrictions directes de l'expansion ou par des restrictions visant à limiter l'aléa moral. En même temps, la Commission accordera une attention particulière à la nécessité d'éviter le repli à l'intérieur des frontières nationales et un morcellement du marché unique.

37)

Lorsqu'il s'avère objectivement difficile de trouver un acheteur pour des filiales ou d'autres activités ou actifs, la Commission prolongera le délai pour mettre ces mesures en œuvre, dans la mesure où un calendrier contraignant pour la réduction d'activités (y compris l'isolement de branches d'activité) est prévu. Toutefois, le délai pour mettre ces mesures en œuvre ne devra pas excéder cinq ans.

38)

Au moment d'apprécier la portée des mesures structurelles requises pour remédier aux distorsions de concurrence dans un cas déterminé, la Commission tiendra compte, dans le respect du principe d'égalité de traitement, des mesures prises au même moment dans des affaires ayant trait aux mêmes marchés ou segments de marché.

Éviter que les aides d’État ne servent à financer des comportements anticoncurrentiels

39)

Les aides d'État ne peuvent pas être utilisées au détriment de concurrents qui ne bénéficient pas d'un appui similaire des pouvoirs publics (40).

40)

Sous réserve du point 41, les banques ne devraient pas utiliser les aides d’État pour acquérir des entreprises concurrentes (41). Cette condition doit être applicable pendant au moins trois ans et peut être maintenue jusqu'à la fin de la période de restructuration en fonction de la portée, du montant et de la durée de l'aide.

41)

Dans des circonstances exceptionnelles et après notification, la Commission peut autoriser des acquisitions si elles relèvent d’un processus de consolidation nécessaire pour rétablir la stabilité financière ou assurer une concurrence effective. La procédure d’acquisition doit respecter les principes d’égalité des chances pour l’ensemble des acquéreurs potentiels et assurer au final des conditions de concurrence effective sur les marchés en cause.

42)

Lorsqu’il n'est pas opportun d’imposer des cessions et/ou d’interdire des acquisitions, la Commission peut accepter la mise en place, par l’État membre, de mécanismes de récupération, consistant, par exemple, à soumettre les bénéficiaires de l’aide à un prélèvement. Ce type de mécanisme permettrait de récupérer une partie de l’aide auprès de la banque bénéficiaire une fois celle-ci redevenue viable.

43)

Lorsque les banques bénéficiant d’un soutien public sont soumises à certaines obligations en matière de prêts à l’économie réelle, les crédits qu'elles accordent doivent l'être à des conditions commerciales (42).

44)

Les aides d’État ne peuvent pas être utilisées pour offrir des conditions (notamment en ce qui concerne les taux ou les sûretés) que les concurrents ne bénéficiant pas d’aides d’État ne peuvent pas égaler. Cependant, lorsqu’il n'est pas opportun d’imposer au bénéficiaire des restrictions en matière de politique tarifaire, par exemple lorsqu’elles risquent de réduire la concurrence effective, les États membres doivent proposer d’autres mesures correctives, plus appropriées, pour assurer une concurrence effective, telles que des mesures favorisant l’entrée sur le marché. De même, les banques ne peuvent pas utiliser le soutien public dont elles bénéficient comme un avantage concurrentiel lorsqu'elles commercialisent leurs offres financières (43). Selon la portée, le montant et la durée de l’aide, ces restrictions devraient rester en place pour une durée comprise entre trois ans et la totalité de la période de restructuration. Elles inciteraient par ailleurs clairement les bénéficiaires à rembourser l’État dès que possible.

45)

La Commission examinera également le degré d’ouverture du marché et la capacité du secteur à faire face aux faillites bancaires. Lors de son évaluation globale, la Commission pourra examiner d’éventuels engagements, proposés par le bénéficiaire ou l’État membre, portant sur l’adoption de mesures (44) destinées à assainir les marchés et à les rendre plus concurrentiels en y favorisant, par exemple, l'entrée et la sortie. Dans certaines circonstances, ce type d'initiative pourrait accompagner les autres mesures structurelles ou comportementales normalement exigées du bénéficiaire. L'engagement de l’État membre à mettre en place des mécanismes permettant de faire face aux difficultés des banques à un stade précoce peut être vu positivement par la Commission, en tant que facteur favorisant des marchés sains et concurrentiels.

5.   SUIVI ET QUESTIONS DE PROCÉDURE

46)

La Commission exigera des rapports périodiques détaillés pour s’assurer de la bonne mise en œuvre du plan de restructuration. Le premier de ces rapports devra normalement lui être soumis au plus tard six mois après l’approbation du plan.

47)

Dès la notification du plan de restructuration, la Commission devra évaluer s’il est apte à restaurer la viabilité à long terme et à limiter suffisamment les distorsions de concurrence. Lorsqu’elle doute sérieusement que le plan de restructuration respecte les conditions requises, la Commission est tenue d’ouvrir une procédure formelle d’examen en donnant aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur la mesure en cause, assurant ainsi la transparence et la cohérence de la démarche, tout en respectant les règles de confidentialité applicables aux procédures en matière d'aides d'État (45).

48)

La Commission n’a pas d’obligation d’ouvrir une procédure formelle d’examen lorsque le plan de restructuration est complet et que les mesures proposées sont telles qu’elle ne nourrit plus de doutes quant à leur compatibilité au sens de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (46). Tel pourrait notamment être le cas lorsqu’un État membre lui a notifié une aide accompagnée d'un plan de restructuration répondant à l'ensemble des conditions établies dans la présente communication, afin d'obtenir une sécurité juridique quant au suivi nécessaire. Dans ce cas, il se peut que la Commission adopte une décision définitive déclarant que l’aide au sauvetage tout comme l’aide à la restructuration sont compatibles en application de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité.

6.   CARACTÈRE TEMPORAIRE DE LA COMMUNICATION

49)

La présente communication se justifie par la crise exceptionnelle que traverse actuellement le secteur financier et doit par conséquent être applicable seulement pendant une période limitée. La Commission appliquera la présente communication lorsqu’elle appréciera les aides à la restructuration qui lui seront notifiées au plus tard le 31 décembre 2010. Quant aux aides non notifiées, elle leur appliquera la communication sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (47). La Commission appliquera donc la présente communication lorsqu’elle appréciera la compatibilité des aides non notifiées accordées au plus tard le 31 décembre 2010.

50)

Étant donné que la présente communication se fonde sur l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité, la Commission peut en revoir le contenu et la durée en fonction de l’évolution des conditions du marché, de l’expérience acquise dans le traitement des affaires et de l’intérêt supérieur qu’il y a à maintenir la stabilité financière.


(1)  Dans sa communication au Conseil européen du 4 mars 2009 intitulée «L’Europe, moteur de la relance» [COM(2009) 114 final], la Commission a annoncé un programme de réforme devant remédier aux carences plus générales du cadre réglementaire applicable aux établissements financiers actifs dans la Communauté.

(2)  Voir la communication de la Commission intitulée «Application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale» (ci-après dénommée «la communication bancaire») (JO C 270 du 25.10.2008, p. 8), la communication de la Commission intitulée Recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l'aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence (ci-après dénommée «la communication sur la recapitalisation») (JO C 10 du 15.1.2009, p. 2), ainsi que la communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (ci-après dénommée «la communication sur les actifs dépréciés») (JO C 72 du 26.3.2009, p. 1). Pour une présentation succincte de la pratique décisionnelle de la Commission, voir le Tableau de bord des aides d'État — Mise à jour du printemps 2009 — édition spéciale consacrée aux aides d’État accordées dans le cadre de la crise économique et financière actuelle [COM(2009) 164 final du 8 avril 2009].

(3)  La présente communication ne vise que les établissements financiers au sens de la communication bancaire. Les orientations fournies dans la présente communication font référence, pour plus de facilité, aux banques. Elles s'appliquent toutefois mutatis mutandis, le cas échéant, aux autres établissements financiers.

(4)  Les critères et circonstances particulières entraînant l'obligation de présenter un plan de restructuration ont été expliqués dans la communication bancaire, dans la communication sur la recapitalisation et dans la communication sur les actifs dépréciés. Il s'agit notamment, mais pas exclusivement, des cas dans lesquels une banque en difficulté a été recapitalisée par l'État ou dans lesquels la banque dont les actifs font l'objet d'une mesure de sauvetage a déjà reçu une aide d'État, sous quelque forme que ce soit, qui contribue à couvrir ou à éviter des pertes (à l'exception des participations dans un régime de garanties) et qui dépasse, dans sa totalité, 2 % du total des actifs de la banque pondérés en fonction des risques. Le degré de restructuration dépendra de la gravité des problèmes rencontrés par chaque banque. En revanche, conformément à ces mêmes communications (et notamment au point 40 de la communication sur la recapitalisation et à l'annexe 5 de la communication sur les actifs dépréciés), lorsqu'un montant limité d'aide a été octroyé à des banques fondamentalement saines, les États membres sont tenus de faire rapport à la Commission sur l'utilisation des fonds publics et de lui fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'apprécier la viabilité de ces banques, l'utilisation du capital reçu et les solutions envisagées pour couper le lien de dépendance avec le capital public. L'examen de la viabilité doit permettre d'établir le profil de risque, de démontrer l'adéquation prévisionnelle des fonds propres de ces banques et d'évaluer les plans d'entreprise.

(5)  C'est-à-dire les aides autorisées temporairement par la Commission en tant qu'aides au sauvetage en application des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2) ou les aides autorisées temporairement en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité, ainsi que toute nouvelle aide aux fins de restructuration susceptible d'être notifiée. Les aides à la restructuration accordées aux banques dans les circonstances actuelles de crise systémique seront par conséquent appréciées à la lumière de la présente communication, et non en application des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

(6)  Par le passé, la Commission a arrêté un certain nombre de décisions concernant des aides à la restructuration [compatibles conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité] en faveur de banques en difficulté, fondées sur une importante restructuration des bénéficiaires en vue du rétablissement de leur viabilité à long terme sans distorsions indues de la concurrence. Les types de restructuration les plus courants comprenaient la réorientation des modèles d'entreprise, la fermeture ou la cession de certains départements, filiales ou succursales, l'introduction de modifications dans la gestion actif-passif, la vente de l’ensemble de l’entreprise en activité ou encore, le démantèlement et la vente par appartements à des concurrents viables. Voir par exemple la décision 98/490/CE de la Commission du 20 mai 1998 concernant les aides accordées par la France au groupe Crédit Lyonnais (JO L 221 du 8.8.1998, p. 28), la décision 2005/345/CE de la Commission du 18 février 2004 relative à une aide à la restructuration accordée par l'Allemagne à Bankgesellschaft Berlin AG (JO L 116 du 4.5.2005, p. 1), l'affaire C 9/2008, la décision 2009/341/CE de la Commission du 4 juin 2008 concernant une aide d’État C 9/2008 accordée par l’Allemagne en faveur de la Sachsen LB (JO L 104 du 24.4.2009, p. 34), ainsi que le Tableau de bord des aides d'État - mise à jour de l'automne 2006 -, COM(2006) 761 final, p. 28 (http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_fr.pdf), qui comporte un chapitre spécial consacré aux aides au sauvetage et à la restructuration.

(7)  Voir également la communication du 31 mars 2005 sur les restructurations et l’emploi [COM(2005) 120 final], ainsi que les bonnes pratiques en matière de restructurations convenues par les partenaires sociaux européens en novembre 2003.

(8)  Conformément à la communication sur les actifs dépréciés.

(9)  Conformément à la communication bancaire, à la communication sur la recapitalisation et à la communication sur les actifs dépréciés. Voir le point 4 de la présente communication.

(10)  Conformément à la communication bancaire, à la communication sur la recapitalisation et à la communication sur les actifs dépréciés, les États membres sont tenus, lorsqu'un montant limité d'aide est accordé à des banques fondamentalement saines, de présenter un examen de viabilité à la Commission.

(11)  Conformément, notamment, au point 40 de la communication sur la recapitalisation et à l'annexe V de la communication sur les actifs dépréciés.

(12)  Ainsi que cela est expliqué au point 8 de la présente communication, lorsque la section 2 renvoie à un plan de restructuration, les principes qui sous-tendent la section 2 s'appliquent par analogie aux examens de la viabilité.

(13)  Un modèle indicatif de plan de restructuration est reproduit en annexe.

(14)  Le cas échéant, la Commission fera appel à un consultant externe pour l'examen des plans de restructuration qui lui auront été notifiés afin d'apprécier la viabilité, la répartition des charges et la limitation des distorsions de concurrence. Elle pourra également demander une certification de divers éléments par des contrôleurs.

(15)  Voir, par exemple, la décision de la Commission du 2 avril 2008 dans l'affaire NN 1/2008, Northern Rock (JO C 135 du 3.6.2008, p. 21), ainsi que la décision 2009/341/CE dans l'affaire C 9/2008, SachsenLB.

(16)  Voir la décision 2009/341/CE dans l'affaire C 9/2008, SachsenLB.

(17)  Sauf dans des circonstances dûment justifiées. Voir la décision de la Commission du 21 octobre 2008 dans l’affaire C 10/2008, IKB (non encore publiée).

(18)  Conformément à la recommandation de la Commission 2009/384/CE du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers (JO L 120 du 15.5.2009, p. 22).

(19)  À savoir, la vente de grandes quantités d'actifs aux prix peu élevés pratiqués sur le marché en ce moment, ce qui risque de faire baisser les prix encore davantage.

(20)  La Commission a pour pratique d'accepter une durée de deux à trois ans pour les plans de restructuration.

(21)  Voir aussi le point 20.

(22)  Voir, par exemple, la décision 2009/341/CE dans l’affaire C 9/2008, Sachsen LB.

(23)  L'absence d'adjudication en tant que telle ne signifie pas automatiquement qu'une aide d'État est accordée à l'acquéreur.

(24)  Cela entraînerait en principe une aide en faveur de l'activité économique vendue.

(25)  Affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Hytasa, point 22, Recueil 1994, p. I-4103.

(26)  Voir l’affaire C-334/1999, Gröditzer Stahlwerke, points 134 et suivants, Recueil 2003, p. I-1139, ainsi que la décision 2008/719/CE de la Commission du 30 avril 2008 sur l’aide d’État C 56/2006 (ex NN 77/2006) accordée par l’Autriche dans le cadre de la privatisation de Bank Burgenland (JO L 239, 6.9.2008, p. 32).

(27)  Voir les points 43 à 50 de la communication bancaire. Afin de permettre le bon déroulement d’un tel retrait, une aide à la liquidation peut être jugée compatible dès lors qu'elle est nécessaire, par exemple, en vue d’une recapitalisation temporaire d'une banque ou d’une structure relais ou pour satisfaire les revendications de certaines catégories de créanciers si cela est justifié pour des raisons de stabilité financière. Pour des exemples de ces types d'aide et des conditions dans lesquelles celles-ci ont été considérées comme étant compatibles, voir la décision de la Commission du 1er octobre 2008 dans l'affaire NN 41/2008 UK, Aide au sauvetage en faveur de Bradford&Bingley (JO C 290 du 13.11.2008, p. 2), et la décision de la Commission du 5 novembre 2008 dans l'affaire NN 39/2008 DK, Aide en faveur de la liquidation de la Roskilde Bank (JO C 12 du 17.1.2009, p. 3).

(28)  Voir l'affaire T-17/03, Schmitz–Gotha, Recueil [2006], p. II-1139.

(29)  Ainsi que cela a déjà été expliqué dans des communications antérieures de la Commission, et plus particulièrement dans la communication sur les actifs dépréciés (voir les points 21 et suivants).

(30)  La Commission a fourni des orientations détaillées concernant la tarification des garanties d'État, des recapitalisations et des mesures de sauvetage des actifs dans, respectivement, la communication bancaire, la communication sur la recapitalisation et la communication sur les actifs dépréciés. Dans la mesure où ce prix est payé, les actionnaires de la banque voient leur position diluée sur le plan financier.

(31)  Communication sur les actifs dépréciés, points 24 et 25. Voir aussi la section 4 de la présente communication.

(32)  Voir la décision de la Commission du 18 décembre 2008 dans l’affaire N 615/2008 Bayern LB (JO C 80 du 3.4.2009, p. 4). Cela n'empêche cependant pas la banque de procéder au paiement de coupons lorsqu'elle est légalement tenue de le faire.

(33)  Voir la communication sur les actifs dépréciés, point 31, ainsi que l'approche nuancée relative aux restrictions en matière de distribution des dividendes exposée aux points 33, 34 et 45 de la communication sur la recapitalisation, reflétant que, bien que les interdictions temporaires de distribuer des dividendes ou de payer des coupons puissent retenir les capitaux au sein de la banque et accroître la réserve de capital et, partant, améliorer la solvabilité de la banque, de telles mesures peuvent également entraver l'accès de la banque aux sources de financement privées ou, à tout le moins, augmenter le coût d'un nouveau financement futur.

(34)  Voir le point 21.

(35)  Si la Commission a accepté à titre exceptionnel, en application de la communication bancaire, de la communication sur la recapitalisation ou de la communication sur les actifs dépréciés, une aide s’écartant des principes énoncés dans lesdites communications, la distorsion de concurrence supplémentaire en résultant nécessitera des garde-fous structurels ou des garde-fous en matière de comportement supplémentaires; voir le point 58 de la communication sur les actifs dépréciés.

(36)  Il sera tenu compte en particulier des niveaux de concentration, des contraintes en termes de capacité, du niveau de rentabilité et des barrières à l'entrée et à l'expansion.

(37)  Par exemple en favorisant un remboursement anticipé de l’aide d'État.

(38)  Voir par exemple la décision de la Commission du 21 octobre 2008 dans l'affaire C 10/2008, IKB, non encore publiée, et la décision de la Commission du 7 mai 2009 dans l'affaire N 244/2009, injection de capitaux dans Commerzbank, (JO C 147/2009 du 27.6.2009, p. 4).

(39)  Il convient de noter que les réductions de bilan résultant d'amortissements, qui sont partiellement compensés par l'aide d'État, ne réduisent pas la présence réelle de la banque sur le marché et ne peuvent donc pas être prises en compte au moment d'apprécier la nécessité de mesures structurelles.

(40)  Voir, par exemple, la décision de la Commission du 19 novembre 2008 dans l’affaire NN 49/2008, NN 50/2008 et NN 45/2008, Garanties en faveur de Dexia (non encore publiée), point 73, la décision de la Commission du 19 novembre 2008 dans l'affaire N 574/2008, Garanties en faveur de Fortis Banque (JO C 38 du 17.2.2009, p. 2), point 58 et la décision de la Commission du 3 décembre 2008, dans l'affaire NN 42/2008, NN 46/2008 et NN 53/A/2008, Aide à la restructuration de Fortis Banque et de Fortis Banque Luxembourg (JO C 80 du 3.4.2009, p. 7), point 94. Par exemple, dans certaines circonstances, une banque peut se voir interdire de proposer les taux d’intérêt les plus élevés offerts sur le marché aux petits épargnants.

(41)  Il est rappelé que les coûts de restructuration doivent se limiter au minimum nécessaire pour rétablir la viabilité. Voir le point 23.

(42)  Les crédits qui ne sont pas accordés à des conditions commerciales peuvent constituer des aides d’État et peuvent être autorisés par la Commission, après notification, s’ils sont compatibles avec le marché commun au titre, par exemple, de la communication de la Commission intitulée «Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle» (JO C 83 du 7.4.2009, p. 1).

(43)  Décision de la Commission du 12 novembre 2008 dans l’affaire N 528/2008, ING (JO C 328 du 23.12.2008, p. 10) point 35.

(44)  Voir, par exemple, la décision 2005/418/CE de la Commission du 7 juillet 2004 concernant les mesures d’aide mises à exécution par la France en faveur d’Alstom (JO L 150 du 10.6.2005, p. 24), point 204.

(45)  Communication de la Commission C(2003) 4582 du 1er décembre 2003 sur le secret professionnel dans les décisions en matière d'aides d'État (JO C 297 du 9.12.2003, p. 6).

(46)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(47)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.


ANNEXE

Plan de restructuration type

Table des matières indicative pour le plan de restructuration  (1)

1.   Informations concernant l'établissement financier (description de sa structure, etc.)

(NB: les informations communiquées précédemment peuvent être reproduites mais doivent être intégrées dans le présent document et, le cas échéant, actualisées)

2.   Description du marché et parts de marché

2.1.

Description des principaux marchés de produits en cause (distinction au moins entre les marchés suivants: détail, gros, marchés de capitaux, etc.)

2.2.

Calculs de parts de marché (par exemple à l'échelon national et à l'échelon européen, en fonction de l'étendue géographique des marchés en cause)

3.   Analyse des causes des difficultés de l'établissement (facteurs internes)

4.   Description de l'intervention de l'État et appréciation de l'aide d'État

4.1.

Informations indiquant si l'établissement financier ou ses filiales ont déjà reçu une aide au sauvetage ou à la restructuration dans le passé

4.2.

Informations concernant la forme et le montant de l'aide de l'État ou de l'avantage financier lié à cette aide. Ces informations doivent mentionner toutes les aides d'État reçues en tant qu'aides individuelles ou dans le cadre d'un régime d'aide pendant la période de restructuration

(NB: toutes les aides doivent être justifiées dans le cadre du plan de restructuration ainsi qu'indiqué ci-après)

4.3.

Appréciation de l'aide de l'État au regard des règles applicables aux aides d'État et quantification du montant de l'aide

5.   Rétablissement de la viabilité

5.1.   Présentation des différentes hypothèses concernant l'évolution du marché

5.1.1.

Situation de départ sur les principaux marchés de produits

5.1.2.

Évolution attendue du marché sur les principaux marchés de produits

5.2.   Présentation du scénario sans la mesure

5.2.1.

Adaptation nécessaire du plan d'entreprise initial

5.2.2.

Ratios de fonds propres passés, actuels et futurs (tier 1, tier 2)

5.3.   Présentation de la future stratégie proposée pour l'établissement financier et de la manière dont cette stratégie rétablira la viabilité

5.3.1.

Position de départ et cadre général

5.3.2.

Cadres individuels par branche d'activité de l'établissement financier

5.3.3.

Adaptations aux modifications de l'environnement réglementaire (amélioration de la gestion du risque, réserves de capital plus élevées etc.)

5.3.4.

Confirmation concernant la divulgation intégrale des informations relatives aux actifs dépréciés

5.3.5.

Le cas échéant, modification de la structure de participation

5.4.   Description et vue d'ensemble des différentes mesures prévues pour rétablir la viabilité, de leur coût et de leur impact sur le compte de profits et pertes/bilan

5.4.1.

Mesures au niveau du groupe

5.4.2.

Mesures par branche d'activité

5.4.3.

Impact de chaque mesure sur le compte de profits et pertes/bilan

5.5.   Description de l'impact des différentes mesures prises pour limiter les distorsions de concurrence (voir point 7) au regard de leur coût et de leur impact sur le compte de profits et pertes/bilan

5.5.1.

Mesures au niveau du groupe

5.5.2.

Mesures dans les domaines d'activité

5.5.3.

Impact de chaque mesure sur le compte de profits et pertes/bilan

5.6.   Comparaison avec les options alternatives et brève évaluation comparative des effets économiques et sociaux sur les plans régional, national et communautaire (des précisions doivent principalement être fournies lorsque la banque risque de ne pas remplir les obligations prudentielles en l'absence d'aide)

5.6.1.

Options alternatives: liquidation en bonne et due forme, démantèlement ou absorption par une autre banque et effets en résultant

5.6.2.

Effets économiques généraux

5.7.   Calendrier de la mise en œuvre des différentes mesures et date limite pour la mise en œuvre complète du plan de restructuration (préciser les éléments qui doivent rester confidentiels)

5.8.   Description du plan de remboursement de l'aide d'État

5.8.1.

Hypothèses de base de la programmation du retrait

5.8.2.

Description des incitations au retrait de l'État

5.8.3.

Programmation du retrait ou du remboursement jusqu'au remboursement/retrait intégral

5.9.   Compte de profits et pertes/bilans pour les trois dernières et les cinq prochaines années, ainsi que les principaux ratios financiers et une analyse de la sensibilité fondée sur les hypothèses les plus optimistes/pessimistes

5.9.1.   Scénario de base

5.9.1.1.

Compte de profits et pertes/bilan au niveau du groupe

5.9.1.2.

Principaux ratios financiers au niveau du groupe (rendement du capital ajusté en fonction des risques (RAROC) comme référence pour les critères internes de rentabilité ajustée au risque, ratio coûts/revenus (CIR), rendement sur capitaux propres (ROE), etc.)

5.9.1.3.

Compte de profits et pertes/bilan par division

5.9.1.4.

Principaux ratios financiers par division [rendement du capital ajusté en fonction des risques (RAROC) comme référence pour les critères internes de rentabilité ajustée au risque, ratio coûts/revenus (CIR), rendement sur capitaux propres (ROE), etc.]

5.9.2.   Scénario le plus optimiste

5.9.2.1.

Hypothèses sous-jacentes

5.9.2.2.

Compte de profits et pertes/bilan au niveau du groupe

5.9.2.3.

Principaux ratios financiers au niveau du groupe [rendement du capital ajusté en fonction des risques (RAROC) comme référence pour les critères internes de rentabilité ajustée au risque, ratio coûts/revenus (CIR), rendement sur capitaux propres (ROE), etc.]

5.9.3.   Scénario le plus pessimiste — En cas de réalisation d’une simulation de crise et/ou de validation d’une telle simulation par les autorités nationales de contrôle, les méthodes, paramètres et résultats devront être communiqués (2).

5.9.3.1.

Hypothèses sous-jacentes

5.9.3.2.

Compte de profits et pertes/bilan au niveau du groupe

5.9.3.3.

Principaux ratios financiers au niveau du groupe [rendement du capital ajusté en fonction des risques (RAROC) comme référence pour les critères internes de rentabilité ajustée au risque, ratio coûts/revenus (CIR), rendement sur capitaux propres (ROE), etc.]

6.   Répartition des charges — contribution de l’établissement financier lui-même et des autres actionnaires à la restructuration (valeur comptable et économique des participations)

6.1.

Limitation des coûts de restructuration à ceux nécessaires au rétablissement de la viabilité

6.2.

Limitation du montant de l’aide (y compris les informations sur d’éventuelles dispositions visant à limiter les paiements de dividendes et d'intérêts sur la dette subordonnée)

6.3.

Apport d’une contribution propre importante (y compris les informations sur l’ampleur de la contribution des actionnaires ou des créanciers subordonnés)

7.   Mesures visant à limiter les distorsions de concurrence

7.1.

Justification de la portée des mesures au vu du montant et de l’effet de l'aide d'État

7.2.

Mesures structurelles, notamment proposition de calendrier et d’échéances pour les cessions d'actifs ou de filiales/succursales ou d'autres mesures correctives

7.3.

Engagements comportementaux, notamment de ne pas mener de campagne de communication présentant l'aide d'État comme un avantage concurrentiel

8.   Suivi (intervention éventuelle d’un mandataire)


(1)  Au nombre des informations requises aux fins de l’appréciation de la viabilité peuvent figurer les données et rapports internes des banques, ainsi que les rapports élaborés par/pour les autorités des États membres, y compris les autorités de régulation.

(2)  La simulation de crise doit, dans la mesure du possible, s'appuyer sur des paramètres communs convenus au niveau communautaire (tels qu’une méthodologie élaborée par le comité européen des contrôleurs bancaires) et, le cas échéant, être adaptée en fonction de la situation spécifique du pays, mais également de la banque concernée. Le cas échéant, des simulations de crise en situation inverse (reverse stress tests) ou d’autres tests équivalents pourraient également être envisagés.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

19.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/21


Taux de change de l'euro (1)

18 août 2009

2009/C 195/05

1 euro =


 

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NOK

couronne norvégienne

8,6735

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,568

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

272,66

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7002

PLN

zloty polonais

4,1645

RON

leu roumain

4,2188

TRY

lire turque

2,1117

AUD

dollar australien

1,7116

CAD

dollar canadien

1,5606

HKD

dollar de Hong Kong

10,9302

NZD

dollar néo-zélandais

2,0985

SGD

dollar de Singapour

2,0450

KRW

won sud-coréen

1 762,49

ZAR

rand sud-africain

11,3450

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,6365

HRK

kuna croate

7,3093

IDR

rupiah indonésien

14 133,00

MYR

ringgit malais

4,9882

PHP

peso philippin

68,047

RUB

rouble russe

45,1050

THB

baht thaïlandais

48,021

BRL

real brésilien

2,6281

MXN

peso mexicain

18,2467

INR

roupie indienne

68,8060


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

19.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/22


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5604 — Dong/Kom-Strom)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 195/06

1.

Le 12 août 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Dong Naturgas A/S, contrôlée par Dong Energy A/S («Dong», Danemark), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Kom-Strom AG («Kom-Strom», Allemagne) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Dong: prospection et production de gaz naturel et de pétrole, production d’électricité, négoce et commercialisation d’énergie au Danemark et en Europe du Nord,

Kom-Strom: fourniture d’énergie (fourniture en gros et négoce) en Allemagne.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5604 — Dong/Kom-Strom, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


19.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/23


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5421 — Panasonic/Sanyo)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 195/07

1.

Le 11 août 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Panasonic Corporation («Panasonic», Japon) acquiert, au sens de l'article 1, paragraphe 3, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Sanyo Electric Co., Ltd. («Sanyo», Japon) par offre publique d'achat.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Panasonic: développement, fabrication et commercialisation de produits audiovisuels et de communication, d’appareils ménagers, de composants et dispositifs électroniques (batteries comprises), ainsi que de produits industriels et autres,

Sanyo: développement, fabrication et commercialisation de produits de consommation, d’équipements commerciaux, de composants électroniques (batteries comprises), d’équipements de logistique/maintenance industrielle.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5421 — Panasonic/Sanyo, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.