ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.190.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 190

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
13 août 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 190/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 190/02

Taux de change de l'euro

5

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2009/C 190/03

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

6

2009/C 190/04

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

11

2009/C 190/05

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d’État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

16

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission

2009/C 190/06

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine

22

2009/C 190/07

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde et de Malaisie

27

2009/C 190/08

Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde et de Malaisie

32

 

AUTRES ACTES

 

Commission

2009/C 190/09

Avis à l'attention de M. Tahir Nasuf concernant son inscription dans la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaïda et aux Taliban

37

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

13.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 190/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

2009/C 190/01

Date d'adoption de la décision

29.4.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 53/08

État membre

Pologne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Pomoc na restrukturyzację dla PABO Sp. z o.o.

Base juridique

Ustawa z dnia 30.8.2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

Ustawa z dnia 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Restructuration d'une entreprise en difficulté

Forme de l'aide

Remise de dettes fiscales

Budget

569 263 PLN

Intensité

Durée

Aide ad hoc

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Urząd Skarbowy Łódź Polesie

ul. 6-go Sierpnia 84/86

90-646 Łódź

POLSKA/POLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Date d'adoption de la décision

26.2.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 128/08

État membre

Allemagne

Région

Brandenburg

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Vertragsnaturschutz

Base juridique

Artikel 2 Brandenburgisches Naturschutzgesetz

Type de la mesure

Régime d’aide

Objectif

Protection et amélioration de l'environnement.

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles: 1,9 million EUR

Budget total: 11,4 millions EUR

Intensité

Jusqu'à 100 % des coûts admissibles

Durée

Après approbation de la Commission, du 1.1.2008 au 31.12.2013, rétroactivement.

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Landesumweltamt Brandenburg

Seeburger Chaussee

14476 Potsdam

DEUTSCHLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Date d'adoption de la décision

9.6.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 652/08

État membre

République slovaque

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Lesné hospodárske plány

Base juridique

zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Type de la mesure

Régime d’aide

Objectif

Sylviculture

Forme de l'aide

Service subventionné

Budget

Intensité

100 % des dépenses éligibles.

Durée

De la date d'autorisation du régime par la Commission jusqu'au 31 décembre 2013.

Secteurs économiques

Sylviculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Date d'adoption de la décision

23.4.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 112/09

État membre

Pays-Bas

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Wijziging van de garantie voor landbouw bedrijven, onderdeel „garantstelling plus”

Base juridique

Kaderwet LNV-subisdies en Regeling LNV-subsidies.

Type de la mesure

Garantie

Objectif

La mesure concerne l'adaptation du budget et du montant du prêt et, par conséquent, de la garantie. La garantie vise à encourager les investissements à des fins telles que l'établissement sur une exploitation agricole abandonnée, la reprise, le maintien ou le développement d'une PME agricole.

Forme de l'aide

Après le paiement d'une prime, garantie à hauteur de 80 % d'un prêt à l'investissement dans le domaine agricole.

Budget

1,8 millon EUR (montant total combiné avec N 358/08: 5,9 millions EUR).

Intensité

Garantie plus: 3,33 %, garantie plus concernant les emprunts à taux non-préférentiel: 3,15 %.

Durée

2009-2013, après approbation de la Commission.

Secteurs économiques

Secteur agricole

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Date d'adoption de la décision

13.7.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 366/09

État membre

Allemagne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Änderung der Verordnung über Steuererleichterungen für Agrardiesel

Base juridique

Entwurf eines Änderungsgesetzes zur Änderung der Artikel 57 und 67 des Energiesteuergesetzes vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1534 zuletzt geändert durch Artikel 30 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. S. 2794).

Type de la mesure

Régime d’aide

Objectif

Réduction des coûts énergétiques de la production agricole et forestière primaire

Forme de l'aide

Remboursement d’impôt

Budget

570 millions EUR

Intensité

20 %

Durée

Jusqu’au 31.12.2009.

Secteurs économiques

A1 — Production végétale et animale, chasse et services annexes

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Hauptzollamt

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

13.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 190/5


Taux de change de l'euro (1)

12 août 2009

2009/C 190/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4170

JPY

yen japonais

135,77

DKK

couronne danoise

7,4445

GBP

livre sterling

0,85965

SEK

couronne suédoise

10,2656

CHF

franc suisse

1,5276

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,7325

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,768

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

273,60

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7010

PLN

zloty polonais

4,1813

RON

leu roumain

4,2218

TRY

lire turque

2,1267

AUD

dollar australien

1,7201

CAD

dollar canadien

1,5633

HKD

dollar de Hong Kong

10,9828

NZD

dollar néo-zélandais

2,1294

SGD

dollar de Singapour

2,0509

KRW

won sud-coréen

1 767,31

ZAR

rand sud-africain

11,5202

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,6853

HRK

kuna croate

7,3259

IDR

rupiah indonésien

14 162,71

MYR

ringgit malais

5,0027

PHP

peso philippin

68,102

RUB

rouble russe

46,0900

THB

baht thaïlandais

48,277

BRL

real brésilien

2,6176

MXN

peso mexicain

18,5200

INR

roupie indienne

68,5330


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

13.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 190/6


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2009/C 190/03

Aide no: XA 39/09

État membre: Espagne

Région: Principado de Asturias

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Asociación de Criadores de Cabra Bermeya (ACRIBER)

Base juridique: Convenio de colaboración entre el Gobierno del Principado de Asturias y la Asociación de Criadores de Cabra Bermeja (ACRIBER) para el desarrollo del programa de conservación de la raza autóctona asturiana Bermeya durante el trienio 2009-2011.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Le montant maximal de l'aide à accorder pour chaque année d'application de l'accord de coopération s'établit comme suit:

Intensité maximale des aides: L'intensité maximale de l'aide à accorder pour chaque volet du programme d'actions à mettre en œuvre par le bénéficiaire de l'aide est de:

Date de la mise en œuvre: À compter de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande de dérogation sur le site web de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu’au 31 décembre 2011

Objectif de l'aide: Développer le programme de conservation de la race caprine autochtone Bermeya.

Les articles suivants du règlement (CE) no 1857/2006 s'appliquent:

Article 15 «Assistance technique dans le secteur agricole». Coûts admissibles: frais liés à l'organisation de programmes de formation à l'intention des éleveurs, aux services de conseil fournis par des tiers, à l'organisation de forums de partage des connaissances, de concours et d'expositions, à la vulgarisation des connaissances scientifiques et frais d'édition de publications.

Conformément à la condition énoncée à l'article 15, paragraphe 4 susvisé, tous les propriétaires d'animaux inscrits dans le livre généalogique de la race pourront recourir à l'assistance technique, le statut de membre de l'association n'étant pas une condition requise pour bénéficier du service.

Article 16 «Aides en faveur du secteur de l'élevage». Coûts admissibles: frais liés à la tenue du livre généalogique.

Conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, du règlement susvisé, les aides sont accordées en nature sous la forme de services subventionnés et n'impliquent pas de paiements directs en espèces aux producteurs

Secteur(s) concerné(s): Élevage caprin

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias

C/ Coronel Aranda, s/n 4a planta

33071 Oviedo (Asturias)

ESPAÑA

Adresse du site web: Le texte de l'accord de coopération peut être consulté sur le portail (http://www.asturias.es), accessible par le lien suivant:

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/CONVENIOS%20GANADERIA/ACRIBER%2009%20%20convenio.pdf

Autres informations: —

El Director General de Investigación y Tecnología Agroalimentaria

Manuel LAINEZ ANDRÉS

Aide no: XA 60/09

État membre: Italie

Région: Sardegna

Intitulé du régime d'aide: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 ( aiuti per i danni alla produzione agricola).

Aiuti per la ripresa dell’attività economica e produttiva delle aziende agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del 22 ottobre, del 4, 27 e 28 novembre 2008

Base juridique: L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

Deliberazione della Giunta regionale n. 69/28 del 10/12/2008

Deliberazione 13/20 del 24.3.2009 — Modifica della deliberazione della Giunta regionale 69/28 del 10.12.2008 recante «L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 — Aiuti per la ripresa dell’attività economica e produttiva delle aziende agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del 22 ottobre, del 4 e del 27/28 novembre 2008 — (Spesa EUR 22 000 000,00 — UPB S06.04.006 — CAP. SC06.0970 — FR.)»

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide: Le budget total prévu pour l'aide s'élève à 19 800 000,00 EUR

Intensité maximale des aides: Jusqu'à 80 % maximum (90 % pour les zones défavorisées) des coûts admissibles pour la remise en état des structures et des équipements endommagés dans les exploitations.

Les sommes éventuellement versées par des régimes d'assurance et les dépenses non effectuées en raison des phénomènes météorologiques défavorables seront déduites du montant de l'aide

Date de la mise en œuvre: L'aide s'applique à partir de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption sur le site de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission

Durée du régime d'aide: Jusqu'au 28 novembre 2012

Objectif de l'aide: Article 11 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission.

L'intervention régionale a pour objectif prioritaire la reprise de l'activité économique et productive des exploitations agricoles ayant subi des dégâts lors des phénomènes météorologiques défavorables du 22 octobre, du 4 et des 27 et 28 novembre 2008. L'aide est destinée à la remise en état des structures et des équipements endommagés dans les exploitations

Secteur(s) concerné(s): Production primaire

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno 4

09125 Cagliari

ITALIA

Adresse du site web: deliberazione n. 69/28 del 10 dicembre 2008:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20081212132916.pdf

deliberazione n. 13/20 del 10 dicembre 2008:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20090324182537.pdf

Il Direttore Servizio sostegno delle imprese agricole e sviluppo delle competenze

Dr.ssa Bianca CARBONI

Aide no: XA 83/09

État membre: Italie

Région: Sardegna

Intitulé du régime d'aide: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 ( aiuti per i danni alla produzione agricola). Aiuti per la ripresa dell’attività economica e produttiva delle aziende agricole danneggiate dall’uragano del 12 settembre 2008

Base juridique: L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

Deliberazione della Giunta regionale n. 8/16 del 4.2.2009

Deliberazione 13/19 del 24.3.2009 — Modifica della deliberazione della Giunta regionale 8/16 DEL 4.2.2009 recante «L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 — L.R. Aiuti per la ripresa dell’attività economica e produttiva delle aziende agricole danneggiate dall’uragano del 12 settembre 2008. (Spesa EUR 1 300 000,00 — UPB S06.04.006 — CAP. SC06.0973 — AS — D. Lgs. n. 143 del 4 giugno 1997)»

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide: La dotation financière prévue pour l'aide s'élève au total à 1 300 000,00 EUR

Intensité maximale des aides: Jusqu'à 80 % (90 % dans les zones désavantagées) des coûts admissibles pour la remise en état des structures et des équipements endommagés dans les exploitations.

Les sommes éventuellement versées par des régimes d'assurance et les dépenses non effectuées en raison du phénomène météorologique défavorable seront déduites du montant de l'aide

Date de la mise en œuvre: L'aide s'applique à partir de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption sur le site internet de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission

Durée du régime d'aide: Jusqu'au 12 septembre 2012

Objectif de l'aide: Article 11 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission.

L'intervention régionale vise principalement la reprise de l'activité économique et productive des exploitations agricoles ayant subi des dégâts lors de l'ouragan du 12 septembre 2008. L'aide est destinée à la remise en état des structures et des équipements endommagés dans ces exploitations

Secteur(s) concerné(s): Production primaire

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno 4

09125 Cagliari

ITALIA

Adresse du site web: Décision no 8/16 du 4.2.2009:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20090204174753.pdf

Décision no 13/19 du 24.3.2009:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20090324182434.pdf

Il Direttore Servizio sostegno delle imprese agricole e sviluppo delle competenze

Dr.ssa Bianca CARBONI

Aide no: XA 86/09

État membre: Espagne

Région: Castilla y León

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Ayudas a los programas de mejora genética de razas ganaderas

Base juridique: Apartados h), i) y j) del artículo 3 de la Orden AYG/540/2009, de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las ayudas a los programas de mejora genética de razas ganaderas en Castilla y León (artículo 15).

Apartados a), c), f), g), k) y l) del artículo 3 de la Orden AYG/540/2009, de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las ayudas a los programas de mejora genética de razas ganaderas en Castilla y León (artículo 16)

Ce régime d'aide bénéficie de l’exemption prévue par le règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 et est conforme aux dispositions des articles 15 et 16 dudit règlement

Dépenses annuelles prévues: 500 000 EUR

Intensité maximale des aides: 70-100 %

Date de la mise en œuvre: À compter de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site web de la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 31 décembre 2013

Objectif de l'aide: Assistance technique dans le secteur agricole conformément aux articles 15 et 16 du règlement (CE) no 1857/2006

Secteur(s) concerné(s): Agriculture, élevage, sylviculture et agroalimentaire

Nom et adresse de l'autorité responsable: Dirección General de Producción Agropecuaria

Adresse du site web: Le texte du régime d’aide sera publié dans son intégralité sur le site web de la Junta de Castilla y León

Lien direct: http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/EconomiaEmpleo/Page/PlantillaN3/1175259771003/_/_/_?asm=jcyl&paginaNavegacion=&seccion=

Aide no: XA 101/09

État membre: Italie

Organisme: ISMEA, Istituto di servizi per il mercato agricolo ed agroalimentare

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Agevolazioni per il subentro in agricoltura, parte aiuti per il primo insediamento

Base juridique: Delibera del Consiglio di Amministrazione ISMEA del 19 febbraio 2009 n. 9 e successive modificazioni intervenute

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Les dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime s'élèvent à environ 20 Mio EUR

Intensité maximale des aides: Le régime prévoit l'octroi d'une aide à fonds perdu, d'un montant de 25 000 EUR, qui prend la forme d'une aide à l'installation de jeunes agriculteurs

Date de la mise en œuvre: Le régime entrera en vigueur à partir de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption sur le site de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 6 ans

Objectif de l'aide: Favoriser la création d'entreprises et le renouvellement des générations dans le secteur agricole.

L'aide à l'installation de jeunes agriculteurs accordée conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1857/2006 et à l'article 22 du règlement (CE) no 1698/2005, tel que modifié par le règlement (CE) no 74/2009 du Conseil

Secteur(s) concerné(s): Agriculture: production primaire

Nom et adresse de l'autorité responsable: ISMEA

Sede legale:

Via C. Celso 6

00161 Roma RM

ITALIA

Sede amministrativa:

Via Nomentana 183

00161 Roma RM

ITALIA

Adresse du site web: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2841

Le chemin de navigation est le suivant: http://www.ismea.it (page d'accueil) — «Sviluppo d’impresa» — «Subentro in agricoltura»

Autres informations: Le régime en objet concerne l'adaptation de l'aide XA 428/07 à la nouvelle base juridique en vertu de laquelle l'aide pourra être appliquée sur l'ensemble du territoire national.

Aux fins de l'adaptation, les fiches suivantes ont notamment été présentées à la Commission:

fiche synthétique pour les aides aux investissements dans la production primaire, au sens du règlement (CE) no 1857/2006;

fiche synthétique pour les aides aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, au sens du règlement (CE) no 800/2008;

fiche synthétique pour les mesures d'assistance technique, au sens du règlement (CE) no 1857/2006;

fiche synthétique pour l'octroi d'aides à l'installation de jeunes agriculteurs, au sens du règlement (CE) no 1857/2006.

Le régime prévoit en outre l'octroi d'aides pour l'assistance technique au secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, qui seront accordées comme aides de minimis, et des aides aux investissements dans les activités de tourisme rural, qui seront mises en œuvre conformément au règlement (CE) no 1998/2006.


13.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 190/11


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2009/C 190/04

Aide no: XA 103/09

État membre: Italie

Organisme: ISMEA, Istituto di servizi per il mercato agricolo ed agroalimentare

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Agevolazioni per il subentro in agricoltura, parte assistenza tecnica

Base juridique: Delibera del Consiglio di Amministrazione ISMEA del 19 febbraio 2009 n. 9 e successive modificazioni intervenute.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Les dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime s'élèvent à environ 20 Mio EUR.

Intensité maximale des aides: Les aides prennent la forme d'une contribution à fonds perdus aux dépenses admissibles et peuvent atteindre jusqu'à 100 % des dépenses admissibles.

Date de la mise en œuvre: Le régime entrera en vigueur à partir de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption sur le site de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 6 ans

Objectif de l'aide: Favoriser la création d’entreprises et le renouvellement des générations dans le secteur agricole, les activités d'assistance technique; le présent régime est exempté au titre de l'article 15 du règlement (CE) no 1857/2006.

Coûts admissibles:

enseignement et formation,

prestation de services de gestion d'entreprise et de services de remplacement,

organisation et participation à des concours, des expositions et des foires.

Les aides seront accordées sous la forme de services subventionnés et n'impliqueront pas de paiements directs aux producteurs. Tous les opérateurs admissibles des zones concernées pourront bénéficier des aides sur la base de critères objectivement définis. Lorsque l'assistance technique est proposée par des groupements de producteurs ou d'autres organisations, l'accès au service ne doit pas être subordonné à l'affiliation à ces groupements ou organisations. Toute contribution de non-affiliés aux frais d'administration du groupement ou de l'organisation en question sera strictement limitée aux coûts afférents au service.

Pour ce qui est de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, seront uniquement admissibles au bénéfice de l'aide les dépenses d'enseignement et de formation qui seront effectuées, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1998/2006, dans la limite d'un montant maximal de 200 000 EUR par bénéficiaire et pour une période de trois ans.

Secteur(s) concerné(s): Agriculture: production primaire

Nom et adresse de l'autorité responsable: ISMEA

Sede legale:

Via C. Celso 6

00161 Roma RM

ITALIA

Sede amministrativa:

Via Nomentana 183

00161 Roma RM

ITALIA

Adresse du site web: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2841

Le chemin de navigation est le suivant: http://www.ismea.it (page d'accueil) — «Sviluppo d’impresa» — «Subentro in agricoltura»

Autres informations: Le régime en objet concerne l'adaptation de l'aide XA 81/08 à la nouvelle base juridique en vertu de laquelle l'aide pourra être appliquée sur l'ensemble du territoire national.

Aux fins de l'adaptation, les fiches suivantes ont notamment été présentées à la Commission:

fiche synthétique pour les aides aux investissements dans la production primaire, au sens du règlement (CE) no 1857/2006,

fiche synthétique pour les aides aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, au sens du règlement (CE) no 800/2008,

fiche synthétique pour les mesures d'assistance technique, au sens du règlement (CE) no 1857/2006,

fiche synthétique pour l'octroi d'aides à l'installation de jeunes agriculteurs, au sens du règlement (CE) no 1857/2006.

Le régime prévoit en outre l'octroi d'aides pour l'assistance technique au secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, qui seront accordées comme aides de minimis, et des aides aux investissements dans les activités de tourisme rural, qui seront mises en œuvre conformément au règlement (CE) no 1998/2006.

Aide no: XA 104/09

État membre: Italie

Organisme: ISMEA, Istituto di servizi per il mercato agricolo ed agroalimentare

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Agevolazioni per il subentro in agricoltura, parte investimenti nelle aziende agricole di produzione primaria

Base juridique: Delibera del Consiglio di Amministrazione ISMEA del 19 febbraio 2009 n. 9 e successive modificazioni intervenute.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Les dépenses annuelles prévues s'élèveront approximativement à 20 millions EUR.

Le prêt à conditions préférentielles, d'une durée variant de 5 à 10 ans (et jusqu'à 15 ans pour les projets concernant le secteur de la production agricole), est remboursable par versements constants semestriels à terme échu. Le taux d'intérêt appliqué est égal à 36 % du taux de référence publié chaque mois au Journal officiel de l'Union européenne.

Intensité maximale des aides: Les facilités qu’il est possible d’accorder pour la réalisation des projets d’entreprise consistent en des prêts à taux préférentiels et à fonds perdus. Le montant de la tranche du soutien soumise à remboursement (prêt à conditions préférentielles) ne peut être inférieur à 50 % du total des aides accordées.

Pour les investissements dans les exploitations agricoles, les intensités maximales s'élèveront à:

60 % des investissements admissibles dans les zones défavorisées ou dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement;

50 % des investissements admissibles dans les autres régions.

Le montant total de l’aide accordée à une entreprise individuelle ne peut toutefois pas dépasser 400 000 EUR au cours d’une période de trois exercices financiers, ou 500 000 EUR si l’entreprise est située dans une zone défavorisée ou dans les zones visées à l’article 36, points a) i), ii) ou iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement.

Les aides accordées doivent respecter les interdictions et restrictions prévues par les règlements du Conseil sur les organisations communes de marché.

Aucune aide ne peut être accordée en faveur:

de l'achat de droits de production, d'animaux et de plantes annuelles,

de la plantation de plantes annuelles,

de la fabrication de produits imitant ou remplaçant le lait ou les produits laitiers.

Date de la mise en œuvre: Le régime d'aide entrera en vigueur à la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption sur le site internet de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 6 ans

Objectif de l'aide: Favoriser la création d’entreprises et le renouvellement des générations dans le secteur agricole.

Les dépenses suivantes sont admissibles au bénéfice des aides:

Pour le secteur de la production primaire, des aides peuvent être accordées pour l'achat de terres autres que des terrains à bâtir d'un coût ne dépassant pas 10 % des dépenses éligibles de l'investissement.

Pour le secteur de la production primaire, l'article du règlement (CE) no 1857/2006 utilisé pour l'exemption du présent régime est l'article 4.

Secteur(s) concerné(s): Agriculture: activités de production primaire.

Nom et adresse de l'autorité responsable: ISMEA

Sede legale:

Via C. Celso 6

00161 Roma RM

ITALIA

Sede amministrativa:

Via Nomentana 183

00161 Roma RM

ITALIA

Adresse du site web: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2841

Le chemin de navigation est le suivant: http://www.ismea.it (home pag) — Sviluppo d’impresa — Subentro in agricoltura

Autres informations: Le régime en question porte sur l'adaptation de l'aide XA 80/08 à la nouvelle base juridique, en vertu de laquelle l'aide pourra être appliquée sur tout le territoire national.

Aux fins de cette adaptation, les fiches suivantes ont notamment été présentées à la Commission:

fiche synthétique pour les aides aux investissements dans la production primaire, au sens du règlement (CE) no 1857/2006,

fiche synthétique pour les aides aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, au sens du règlement (CE) no 800/2008,

fiche synthétique pour les mesures d'assistance technique, au sens du règlement (CE) no 1857/2006,

fiche synthétique pour l'octroi d'aides à l'installation de jeunes agriculteurs, au sens du règlement (CE) no 1857/2006.

Le régime prévoit en outre l'octroi d'une assistance technique au secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles sous la forme d'aides de minimis ainsi que d'aides aux investissements dans les activités de tourisme rural, qui seront mises en œuvre conformément au règlement (CE) no 1998/2006.

Aide no: XA 137/09

État membre: France

Région: Les opérations pourront aussi être financées par les collectivités territoriales (conseils régionaux, conseils généraux, communes) qui le souhaiteront dans le cadre de transferts de bâtiments agricoles dans l’intérêt public

Intitulé du régime d’aide: aides au transfert de bâtiments agricoles dans l’intérêt public

Base juridique: Articles L 1511-1 et suivants et article L 4211-1 du Code général des collectivités territoriales

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Délibérations des collectivités territoriales relatives aux projets concernés

Code de l'environnement: risques naturels majeurs articles L. 561-1 à L 565-2

Code de l'environnement: sites inscrits et classés articles L. 341-1 à L. 341-15

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d’aide: 2 000 000 EUR de la part de l’Etat en 2009 et 4 000 000 EUR de la part des collectivités territoriales

Intensité maximale des aides: Le taux d’aide sera d’au plus 100 % des transferts dans l’intérêt public pour le démantèlement ou la désaffectation imposée et la reconstruction sur un autre site des installations démantelées ou désaffectées.

Pour la partie des investissements correspondant à de la modernisation ou à de l'augmentation de production, le taux d’aide sera d’au plus 50 % dans les zones défavorisées, d’au plus 40 % dans les autres zones, ces taux pouvant être abondés de 5 % en faveur des jeunes agriculteurs.

Date de la mise en œuvre: A partir de l’accusé de réception de la Commission

Durée du régime d’aide: jusqu’au 31 décembre 2013

Objectif de l’aide: La mesure a pour objectif de permettre le financement d’opérations de transferts de bâtiments agricoles, dans quelque secteur de production que ce soit, lorsqu’ils sont rendus indispensables notamment pour des raisons environnementales, écologiques, de sécurité publique ou en raison de risque naturel majeur. Par exemple, il s’agira de transférer des installations dont les experts ont reconnu leur localisation dangereuse au regard des avalanches, des coulées de boue, des glissements de terrain éventuellement rendus plus probables du fait des évolutions climatiques.

Le cas échéant, le transfert des installations pourra être imposé pour d’autres raisons d’intérêt public telles que des raisons urbanistiques ou touristiques (sites classés, amélioration de la voirie publique…).

Les projets correspondants s’inscriront dans le cadre de l’article 6 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006.

Secteur(s) concerné(s): tous les secteurs de la production agricole dès lors que des bâtiments agricoles doivent être transférés pour un motif d’intérêt public. L'aide pourra être apportée aux bailleurs propriétaires ou aux exploitants mettant en valeur les bâtiments agricoles faisant l'objet du transfert.

Nom et adresse de l’autorité responsable:

Ministère de l’agriculture et de la pêche

Sous-direction des entreprises agricoles

3 rue Barbet de Jouy

75349 Paris 07 SP

FRANCE

Adresse du site Web: http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/europe-international/aides-d-etat-projets/downloadFile/FichierAttache_2_f0/aides_projet_transferts_batiments.pdf?nocache=1239714919.54

Aide no: XA 140/09

État membre: Espagne

Région: Comunidad Valenciana

Intitulé du régime d’aide ou nom de l’entreprise bénéficiaire de l’aide individuelle: Ayudas para proyectos de formación en las Escuelas de Formación Profesional Agrarias

Base juridique: Proyecto de orden de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas para proyectos de formación en las Escuelas de Formación Profesional Agrarias.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d’aide ou montant total de l’aide individuelle octroyée à l’entreprise bénéficiaire: Le montant de l’aide sera imputé sur le poste budgétaire 12.02.01.542.20.4, ligne T6127, de l’état des dépenses du budget de la Generalitat, et représentera un coût estimé à 200 000 EUR par an.

Pour l’ensemble de la durée du régime, le total des dépenses est estimé à 1 000 000 EUR.

Intensité maximale des aides: Jusqu’à 100 % des coûts supportés.

Date de la mise en œuvre: À compter de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site web de la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne.

Durée du régime d’aide ou de l’aide individuelle: Jusqu’au 31 décembre 2013

Objectif de l’aide: Professionnalisation du secteur agricole valencien, en vue à la fois d’accroître la rentabilité des exploitations agricoles et de leur permettre de s’adapter aux exigences du marché. Efforts visant à adapter l’offre de formation aux besoins du secteur.

Les aides bénéficient de l’exemption prévue à l’article 15 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (publié au JO L 358 du 16.12.2006).

Nomenclature statistique des activités économiques des Communautés européennes (NACE): A-0161: Activités de soutien aux cultures.

Nom et adresse de l’autorité responsable:

Conselleria de Agricultura Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adresse du site web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/efpa.pdf

Autres informations: —

Valence, le 17 avril 2009

El Director General de Investigación y Tecnología Agroalimentaria

Manuel LAINEZ ANDRÉS

Aide no: XA 141/09

État membre: Espagne

Région: Comunidad Valenciana.

Intitulé du régime d’aide ou nom de l’entreprise bénéficiaire de l’aide individuelle: Ayudas destinadas a paliar los daños producidos por las tormentas padecidas durante los últimos días del mes de septiembre en determinados municipios de la Comunidad Valenciana

Base juridique: Proyecto de Resolución de … de 2008, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen ayudas para paliar los daños producidos por las tormentas padecidas durante los últimos días del mes de septiembre en determinado municipios de la Comunidad Valenciana.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d’aide ou montant total de l’aide individuelle octroyée à l’entreprise bénéficiaire: Le montant prévu des dépenses annuelles imputables sur l’exercice 2009 s’élève à 1 080 000 EUR.

Intensité maximale des aides: L’intensité estimative de l’aide, compte tenu du barème d’évaluation établi à l’article 4 de l’Orden et sur la base d’une étude justificative de ce dernier, s’élève à 37 % dans le cas des cultures d’agrumes et à 36 % dans le cas des cultures de grenades.

Date de la mise en œuvre: À compter de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site web de la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne.

Durée du régime d’aide ou de l’aide individuelle: Période de 2009 à 2013.

Objectif de l’aide: Comme le régime des assurances agricoles combinées ne couvre que les dommages occasionnés à la production, le projet d’Orden vise l’octroi d’aides économiques destinées à faciliter la restauration de la capacité productive des exploitations touchées et à permettre l’indemnisation des dépenses y afférentes; il s’appuie sur l’article 11 du règlement (CE) no 1857/2006.

Secteur(s) concerné(s): Toute personne physique ou morale ou encore communauté de biens dirigeant une exploitation agricole, qui satisfait aux exigences énoncées dans l’Orden, s’engage à réaliser l’investissement prévu dans ce dernier et qui soit assimilable à une petite ou moyenne entreprise au sens de la définition énoncée à l’annexe I du règlement (CE) no 800/2008.

Nom et adresse de l’autorité responsable: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Comunidad Valenciana (Espagne)

Adresse du site web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/tormentas2008.pdf

Autres informations: —


13.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 190/16


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d’État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2009/C 190/05

Aide no: XA 142/09

État membre: Royaume d’Espagne

Région: Comunidad Autónoma de Canarias.

Intitulé du régime d’aide: Subvenciones destinadas al fomento de la lucha integrada contra plagas y enfermedades en los cultivos agrícolas

Base juridique: Proyecto de Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que se convocan para el año 2009 las subvenciones destinadas al fomento de la lucha integrada contra plagas y enfermedades en los cultivos agrícolas y se aprueban las bases que rigen la misma.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d’aide: Cinq cent mille euros (500 000 EUR)

Intensité maximale des aides: Conformément aux dispositions de la section 3 du projet de décret susmentionné, le montant des subventions visées à la section 1 pourra couvrir jusqu’à 100 % des salaires du personnel technique sous contrat, avec un plafond de 15 000 EUR par technicien.

Date de la mise en œuvre: À compter de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption prévue au règlement (CE) no 1857/2006 sur le site web de la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne.

Durée du régime d’aide ou de l’aide individuelle: Jusqu’au 31 décembre 2009 ou avant cette date en cas d’épuisement du budget consacré au financement de ces aides (500 000 EUR).

Objectif de l’aide: Aides destinées à indemniser les agriculteurs pour les coûts supportés dans le cadre de la prévention et de l’éradication des maladies animales ou végétales ou des infestations parasitaires; il s’agit des coûts afférents aux contrôles sanitaires, aux tests et autres mesures de dépistage, à l’achat et à l’administration de vaccins et de médicaments ou à l’utilisation de produits phytosanitaires, à l’abattage et à la destruction d’animaux ainsi qu’à la destruction de cultures. Article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1857/2006.

Le montant de l’aide pourra couvrir jusqu’à 100 % des salaires du personnel technique sous contrat, avec un plafond de 15 000 EUR par technicien.

Secteur(s) concerné(s): Conformément aux dispositions de la section 2, paragraphe 1, du projet d’Orden, les bénéficiaires du paiement direct des subventions seront les Agrupaciones de Defensa Vegetal (ADV) reconnues par la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación et inscrites au registre des Agrupaciones de Defensa Vegetal, conformément aux dispositions du Decreto 221/2008 du 18 novembre (B.O.C. no 239 du 28.11.2008), qui offrent les services visés à la section 1, paragraphe 2, et remplissent les conditions fixées à l’annexe I du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008).

Nom et adresse de l’autorité responsable:

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Dirección General de Agricultura)

Edificio Usos Múltiples, II

Avda. José Manuel Guimerá, 8 — 3a planta

38071 Santa Cruz de Tenerife

ESPAÑA

Adresse du site web: http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/otros/reglamento_CE_pymes.htm

Autres informations: —

Las Palmas de Gran Canaria, avril 2009

Director General de Asuntos Económicos con la Unión Europea

Ildefonso SOCORRO QUEVEDO

Aide no: XA 143/09

État membre: Royaume d’Espagne

Région: Comunidad Autónoma de Canarias

Intitulé du régime d’aide ou nom de l’entreprise bénéficiaire de l’aide individuelle: ayudas destinadas a compensar a los agricultores por las pérdidas causadas por la «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al» y de la «Tecia solanivora Povolny», ambas en el cultivo de la papa

Base juridique: Proyecto de Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que se convocan para el año 2009 las ayudas destinadas a compensar a los agricultores por las pérdidas causadas por la «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al» y de la «Tecia solanivora Povolny», ambas en el cultivo de la papa, y se aprueban las bases que rigen la misma.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d’aide: Deux-cent mille euros (200 000 EUR)

Intensité maximale des aides: Conformément aux dispositions de la section 3a du projet d’Orden mentionné, le montant de l’aide s’établit comme suit:

1)

la somme maximale de trente-six centimes d’euro par le nombre de mètres carrés de terre non plantée (0,36 EUR/m2);

2)

la somme de trente centimes d’euro par la quantité, en kilogrammes, de végétaux éliminés (0,30 EUR/kg);

Date de la mise en œuvre: À compter de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption prévue au règlement (CE) no 1857/2006 sur le site de la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne.

Durée du régime d’aide ou de l’aide individuelle: Jusqu’au 31 décembre 2009 ou avant cette date en cas d’épuisement du budget consacré au financement de ces aides (200 000 EUR).

Objectif de l’aide: Aides destinées à indemniser les agriculteurs des pertes entraînées par des maladies animales ou végétales ou par des infestations parasitaires. Article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1857/2006.

A.

En ce qui concerne Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., dans l'île de La Palma et de Tenerife:

1)

élimination des plants spontanés de pomme de terre et de tomate, ainsi que des autres plantes hôtes de l’organisme, y compris les plantes adventices de la famille des solanacées. L’élimination se fait par arrachage et dépôt des plantes dans des conteneurs de mise en décharge contrôlés.

2)

interruption, sur les parcelles contaminées, de toute plantation:

a)

de pommes de terre ou tubercules de pomme de terre;

b)

de plants ou semences de tomate;

c)

d’autres plantes hôtes figurant dans la liste de l’annexe I, section I, du Real Decreto 1644/2007, de 22 de octubre 2007, sobre el control del organismo nocivo denominado «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al»;

d)

de toute autre culture pour laquelle il existe un risque caractérisé de survie ou de propagation de l’organisme.

B.

En ce qui concerne Tecia solanivora (Povolny) sur tout le territoire de la Comunidad Autónoma des Canaries:

1)

extraction des parcelles et dépôt en conteneurs de mise en décharge contrôlés de tous les tubercules (pommes de terre) atteints.

2)

tri des tubercules (pommes de terre) avant entreposage, puis élimination et dépôt en conteneurs de mise en décharge contrôlés de tous les tubercules (pommes de terre) présentant des lésions.

Secteur(s) concerné(s): Conformément aux dispositions de la section 2, paragraphe 1, du projet d'Orden, peuvent bénéficier du paiement direct des aides les personnes physiques ou morales qui remplissent les conditions établies à l’annexe I du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008).

Nom et adresse de l’autorité responsable:

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Dirección General de Agricultura)

Edificio Usos Múltiples, II

Avda. José Manuel Guimerá, 8 — 3a planta

38071 Santa Cruz de Tenerife

ESPAÑA

Adresse du site web: http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/otros/reglamento_CE_pymes.htm

Autres informations: —

Las Palmas de Gran Canaria, avril 2009

Director General de Asuntos Económicos con la Unión Europea

Ildefonso SOCORRO QUEVEDO

Aide no: XA 144/09

État membre: Espagne

Région: Comunitat Valenciana

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Universidad Cardenal Herrera-CEU

Base juridique: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la Generalitat.

Dépenses annuelles prévues: 24 000 EUR en 2009.

Intensité maximale des aides: 100 % des dépenses admissibles.

Date de la mise en œuvre: À compter de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption sur le site web de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne.

Durée de l'aide individuelle: De 2009 au 31 décembre 2013.

Objectif de l'aide: Projet d'assistance technique visant à fournir aux éleveurs et travailleurs agricoles un enseignement et une formation en relation directe avec le secteur de l'élevage au cours de l'exercice 2009.

Sont considérés comme inclus les coûts d'organisation du programme de formation, les frais de voyage et de séjour des participants, la location des locaux, les coûts de publication et de diffusion des connaissances scientifiques à condition que le nom d'entreprises ou de marques ne soit pas mentionné.

Les dépenses admissibles au bénéfice de l'aide sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1857/2006, et notamment son article 15, assistance technique au secteur agricole.

Secteur(s) concerné(s): Éleveurs et travailleurs du secteur de l'élevage.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adresse du site web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/nominativa%20ceu.pdf

Autres informations: —

Valence, le 17 avril 2009

La directora general de Producción Agraria

Laura PEÑARROYA FABREGAT

Aide no: XA 146/09

État membre: Espagne

Région: Comunitat Valenciana

Intitulé du régime d'aide ou nom de l’entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Asociación de Ganaderos de Caprino de Raza Murciano-Granadina de la Comunidad Valenciana

Base juridique: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la Generalitat.

Dépenses annuelles prévues: 10 000 EUR en 2009.

Intensité maximale des aides: 100 % des dépenses admissibles.

Date de la mise en œuvre: À compter de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption sur le site web de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne.

Durée de l'aide individuelle: De 2009 au 31 décembre 2013.

Objectif de l'aide: Programme de promotion et de conservation de la race caprine murciano-granadina grâce à la tenue du livre généalogique (article 16), la formation des éleveurs, la diffusion d'informations et une meilleure connaissance de la race (article 15). Les coûts admissibles concernent les services prévus, le matériel consommable nécessaire au contrôle laitier et au contrôle des analyses, les services demandés à des tiers (maintenance de l’application informatique, tenue de cartes généalogiques, analyses d’échantillons et services de conseil technique à l’éleveur), ainsi que les coûts liés au programme de formation des éleveurs.

Secteur(s) concerné(s): Propriétaires d’exploitations d’élevage de caprins de la Communauté valencienne possédant des caprins de race murciano-granadina.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adresse du site web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/amurval2009.pdf

Autres informations: —

Valence, le 17 avril 2009

La directora general de Producción Agraria

Laura PEÑARROYA FABREGAT

Aide no: XA 149/09

État membre: Espagne

Région: Castilla-La Mancha (provincia de Toledo)

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Subvenciones para el desarrollo del programa de Mejora Genética de la cabaña ganadera de la provincia de Toledo, durante el año 2009.

Base juridique: Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo del programa de mejora genética de la cabaña ganadera de Toledo, durante el año 2009.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Le montant prévu pour le régime d'aides au titre de l'année 2009 s'élève à 148 552 EUR (cent quarante-huit mille cinq cent cinquante-deux euros).

Intensité maximale des aides: l'intensité de l'aide ne pourra être supérieure à:

70 % pour les tests destinés à déterminer le rendement et la qualité génétique du cheptel, et pour l'établissement et la tenue de livres généalogiques,

40 % pour la mise en œuvre de pratiques novatrices en ce qui concerne la reproduction animale,

100 % pour l'assistance technique.

D'une manière générale, le montant maximal de l'aide par bénéficiaire est fixé à 2 500 EUR.

L'aide est accordée en nature sous la forme de services subventionnés et n'implique pas de paiements directs en espèces aux producteurs.

Date de la mise en œuvre: À compter de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande de dérogation sur le site web de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Les demandes doivent être introduites avant le 15 novembre 2009. Le délai maximal pour instruire et notifier les demandes d'aide est fixé au 14 décembre 2009. La date limite pour la présentation des justificatifs des dépenses afférentes aux activités qui font l'objet de l'aide est fixée au 31 décembre 2009.

Objectif de l'aide: Le principal objectif est d'octroyer une aide aux petites et moyennes exploitations. L'objectif secondaire est d'encourager le maintien et l'amélioration de la qualité génétique du cheptel de la province de Tolède.

Seront considérées comme des dépenses admissibles celles qui feront indubitablement partie intégrante de l'activité subventionnée, qui seront réalisées en 2009 avant l'expiration du délai de présentation des justificatifs, qui respecteront les conditions fixées par le règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 (JO L 358 du 16.12.2006), et qui concerneront exclusivement ce qui suit:

L'introduction dans les exploitations de techniques ou pratiques novatrices en ce qui concerne l'élevage des animaux, qui contribuent véritablement au maintien et à l'amélioration de la qualité génétique du bétail, à l'exclusion des dépenses relatives à l’introduction ou à l’exécution d’opérations d’insémination artificielle [article 16, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1857/2006],

Les frais administratifs d'établissement et de tenue de livres généalogiques [article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1857/2006],

Les tests effectués par ou pour le compte d'un tiers en vue de déterminer la qualité génétique ou le rendement du bétail, à l'exception des contrôles menés par le propriétaire du cheptel et des contrôles de routine concernant la qualité du lait [article 16, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1857/2006],

L'assistance technique [article 15, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (CE) no 1857/2006]. Les coûts des conseils admissibles au bénéfice d'une aide incluent uniquement les honoraires correspondant aux services qui ne constituent pas une activité continue ou périodique et qui ne sont pas liés aux dépenses de fonctionnement habituelles de l'entreprise.

Les dépenses destinées à couvrir les frais de transformation et de commercialisation des produits agricoles ne seront pas considérées comme des dépenses admissibles au bénéfice d'une aide.

Les taxes seront considérées comme des dépenses admissibles si le bénéficiaire de l'aide les paie effectivement; en aucun cas la TVA déductible par le bénéficiaire de l'aide ne sera considérée comme une dépense admissible.

Secteur(s) concerné(s): secteurs bovin, ovin et caprin: animaux destinés à la production de lait.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Excma. Diputación Provincial de Toledo

Plaza de la Merced, 4

45002 Toledo

ESPAÑA

Adresse du site web: http://bop.diputoledo.es/Boletines/2009/Febrero/bop11022009.pdf

Autres informations: L'aide sera mise à la disposition de toutes les exploitations qui peuvent y prétendre, sur la base de conditions objectives. Lorsque les services sont proposés par des groupements de producteurs ou d'autres organisations d'entraide agricole, l'accès au service ne doit pas être subordonné à l'affiliation à ces groupements ou organisations. En pareil cas, toute contribution concernant les frais d'administration du groupement ou de l'organisation qui n'est pas affilié est limitée aux coûts afférents à la fourniture du service.

Sont exclues les aides octroyées en violation d'interdictions ou de restrictions prévues par les règlements du Conseil instituant des organisations communes de marché, même lorsque ces interdictions ou restrictions ne concernent que le soutien communautaire. Les bases de l'appel d'offres seront modifiées, le cas échéant, pour tenir compte des modifications apportées aux règlements communautaires qui pourraient avoir une incidence sur ces aides.

Ne seront admissibles que les dépenses nécessaires à la mise en œuvre des mesures prévues qui sont conformes aux dispositions des articles 15 et 16 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (JO L 358 du 16.12.2006), et partant, seront exclues les aides destinées aux contrôles de routine de la qualité du lait, à l'introduction ou à l'exécution d'opérations d'insémination artificielle, ainsi que les aides impliquant des paiements directs en espèces aux producteurs.

Les aides ne seront pas cumulables avec d'autres régimes d'aide si ce cumul entraîne un dépassement du niveau de l'aide prévu initialement. Les aides octroyées, le cas échéant, seront incompatibles avec toute autre aide destinée aux mêmes fins que les propriétaires d'exploitation d'élevage demandeurs auraient obtenues ou pourraient obtenir de la Communauté européenne ou de la Diputación de Toledo.

Les aides sont octroyées dans le cadre d'une procédure d'adjudication, mais elles ne peuvent dépasser la quantité fixée pour chaque aide, ni l'intensité maximale de l'aide, pas plus que le montant total disponible mentionné dans le cahier des charges.

Toute modification des conditions prises en considération pour l'octroi de l'aide et, en tout état de cause, l'obtention parallèle de subventions ou d'aides destinées aux mêmes fins et octroyées par d'autres administrations ou entités publiques ou privées, nationales ou internationales, non communiquées au préalable, peuvent entraîner une modification de la décision d'octroi.

Le non-respect d'une ou de plusieurs conditions et obligations peut entraîner l'annulation, totale ou partielle, de l'aide octroyée par la Diputación Provincial de Toledo et, le cas échéant, une demande de remboursement des montants correspondants, ainsi que d'intérêts de retard à compter du paiement de l'aide, conformément aux dispositions et aux effets de l'article 37 de la loi générale sur les subventions (loi no 38/2003).

De plus, les bénéficiaires des aides seront soumis au régime des infractions et sanctions applicables, qui sont établies au titre IV de la loi susmentionnée.

Le bénéficiaire sera tenu de respecter les obligations mentionnées à l'article 14 de la loi générale sur les subventions (loi no 38/2003) et, en particulier, de fournir aux Servicios Agropecuarios de la Diputación Provincial toutes les preuves de contrôle et de vérification nécessaires pour attester la bonne exécution de l'activité ou de la mesure pour laquelle l'aide a été octroyée, en leur fournissant, le cas échéant, les informations requises.

La présentation des demandes d'aide et, partant l'entrée en vigueur du présent régime, ne pourra avoir lieu qu'après la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption sur le site de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne, aucune demande ne pouvant être acceptée avant cette date.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission

13.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 190/22


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine

2009/C 190/06

La Commission a été saisie d’une plainte au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), selon laquelle les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine (ci-après «le pays concerné») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie communautaire.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 30 juin 2009 par l’EUWA, l’association des fabricants européens de roues (ci-après «le plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de certaines roues en aluminium.

2.   Produit concerné

Les produits présumés faire l’objet de pratiques de dumping sont des roues en aluminium pour les véhicules à moteur figurant aux positions 8701 à 8705 de la NC, avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneus, originaires de la République populaire de Chine (ci-après «le produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50. Ces codes NC ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.

3.   Allégation de dumping

Compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le plaignant a établi la valeur normale pour la République populaire de Chine sur la base du prix pratiqué dans un pays à économie de marché tel que mentionné au point 5.1 d). L’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi déterminée et les prix à l’exportation vers la Communauté du produit concerné.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve dont il ressort à première vue que les importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine ont augmenté globalement tant en termes absolus qu’en parts de marché.

Il affirme que le volume et le prix du produit importé ont eu, entre autres, une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués par l’industrie communautaire, qui a gravement affecté notamment la rentabilité de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie communautaire ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 5 du règlement de base.

5.1.    Procédure de détermination du dumping et du préjudice

L’enquête déterminera si le produit concerné originaire de la République populaire de Chine fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice.

a)   Échantillonnage

Au vu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

i)   Échantillon de producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et dans les formes précisées au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

leurs nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en unités, du produit concerné vendu à l’exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009, pour chacun des 27 États membres séparément et au total pour l’ensemble de l’UE,

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en unités, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

les activités précises à l’échelle mondiale de la société en relation avec la fabrication du produit concerné,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (2) participant à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de la République populaire de Chine et toute association connue de producteurs-exportateurs.

Puisqu’aucune société ne peut être certaine d’être retenue dans l’échantillon, il est conseillé aux producteurs-exportateurs qui souhaitent solliciter le calcul d’une marge individuelle, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, de réclamer un questionnaire et le formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et/ou de traitement individuel dans le délai prévu au point 6 a) i) du présent avis et de les déposer dans les délais spécifiés respectivement au point 6 a) ii), premier alinéa, et au point 6 d) du présent avis. Leur attention est toutefois attirée sur la dernière phrase du point 5.1 b) du présent avis.

ii)   Échantillonnage des importateurs

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et dans les formes précisées au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

leurs nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

le chiffre d’affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

le nombre total de salariés,

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

le volume, en unités, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire de la République populaire de Chine effectuées sur le marché de la Communauté pendant la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d’importateurs.

iii)   Échantillonnage des producteurs communautaires

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs communautaires ou leurs représentants sont invités à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i) et dans les formes précisées au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

leurs nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

le chiffre d’affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné,

la valeur, en euros, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

le volume, en unités, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

le volume de production, en unités, du produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

iv)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l’enquête.

En cas de coopération insuffisante, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s’avérer moins avantageuse pour la partie concernée, comme il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires retenus dans l’échantillon et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs-exportateurs, aux importateurs retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs cités dans la plainte, aux utilisateurs connus ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine.

Les producteurs-exportateurs chinois qui sollicitent le calcul d’une marge individuelle, en vue de l’application de l’article 17, paragraphe 3, et de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Ils doivent donc demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i). Toutefois, ces parties doivent savoir que, si la Commission procède par échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, elle peut néanmoins décider de ne pas calculer de marge individuelle si le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important qu’un examen individuel compliquerait indûment sa tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

d)   Choix du pays à économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la Turquie est envisagée comme choix approprié de pays à économie de marché aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c).

e)   Demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel

Pour les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine faisant valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à l’appui, qu’ils opèrent dans les conditions d’une économie de marché, c’est-à-dire qu’ils remplissent les critères fixés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), dudit règlement. Les producteurs-exportateurs ayant l’intention de présenter une demande dûment étayée doivent le faire dans le délai spécifique prévu au point 6 d). La Commission enverra un formulaire de demande à tous les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine qui ont été inclus dans l’échantillon ou cités dans la plainte et à toute association de producteurs-exportateurs citée dans la plainte, ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine. Ledit formulaire pourra également être utilisé par le requérant pour demander à bénéficier du traitement individuel, c’est-à-dire pour faire valoir qu’il remplit les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

5.2.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de la Communauté

Conformément à l’article 21 du règlement de base et dans l’hypothèse où les allégations concernant le dumping et le préjudice causé seraient fondées, il sera statué sur la question de savoir si l’adoption de mesures antidumping n’irait pas à l’encontre de l’intérêt de la Communauté. À cet effet, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux producteurs connus de l’industrie communautaire, aux importateurs, à leurs associations représentatives, aux utilisateurs représentatifs et aux organisations de consommateurs représentatives. Ces parties, y compris celles qui ne sont pas connues de la Commission, peuvent, pour autant qu’elles prouvent l’existence d’un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l’article 21 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle est simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour les parties, afin de demander un questionnaire ou des formulaires de demande

Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire ou d’autres formulaires dès que possible, au plus tard dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)   Pour les parties, afin de se faire connaître et de fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l’enquête, doivent être communiqués, sauf indication contraire, dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Tous les producteurs-exportateurs concernés par la présente procédure qui souhaitent solliciter un examen individuel conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, doivent également, sauf indication contraire, répondre au questionnaire dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent soumettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux points 5.1 a) i), 5.1 a) ii) et 5.1 a) iii) doivent être communiquées dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne car la Commission entend consulter, concernant la composition définitive des échantillons, les parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1 a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire fournies par les parties retenues dans un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

c)   Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l’enquête peuvent souhaiter présenter des observations au sujet du choix de la Turquie qui, comme l’indique le point 5.1 d), est envisagée en tant que pays à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces observations doivent parvenir à la Commission dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

d)   Délai spécifique concernant les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et/ou de traitement individuel

Sauf indication contraire, les demandes dûment étayées de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché [évoquées au point 5.1 e)] et/ou de traitement individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement qu’au format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse électronique ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (5) et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau N105 04/92

1049 Brussels

BELGIUM

Fax +32 22956505

8.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies au stade provisoire ou définitif sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6).

11.   Conseiller-auditeur

Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de la défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  Pour une définition des sociétés liées, il convient de se référer à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(3)  Voir la note 2.

(4)  Voir la note 2.

(5)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


13.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 190/27


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde et de Malaisie

2009/C 190/07

La Commission a été saisie d’une plainte, déposée conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «le règlement de base») (1), selon laquelle les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde et de Malaisie (ci-après dénommées «les pays concernés») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie communautaire.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 30 juin 2009 par l’European Industrial Fasteners Institute (EIFI) (ci-après dénommé «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production communautaire totale d’éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties.

2.   Produit concerné

Les produits présumés faire l’objet d’un dumping sont des éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties originaires de l’Inde et de Malaisie (ci-après dénommés «le produit concerné»), relevant actuellement des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

3.   Allégation de dumping

L’allégation de dumping de la part de l’Inde repose sur une comparaison entre la valeur normale, établie sur la base des prix sur le marché intérieur et d’une valeur normale construite, et le prix à l’exportation vers la Communauté du produit concerné.

L’allégation de dumping en ce qui concerne la Malaisie repose sur une comparaison entre la valeur normale construite et les prix du produit concerné vendu à l’exportation vers la Communauté.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour les pays concernés.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations du produit concerné originaire de l’Inde et de Malaisie ont globalement augmenté en chiffres absolus et en parts de marché.

Il affirme que les volumes et les prix des importations concernées ont eu, entre autres, une incidence négative sur la part de marché détenue, les quantités vendues et le niveau des prix pratiqués par l’industrie communautaire, qui a gravement nui à ses résultats d’ensemble et, en particulier, à sa rentabilité.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie communautaire ou en son nom et qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 5 du règlement de base.

5.1.    Procédure de détermination du dumping et du préjudice

L’enquête déterminera si le produit concerné originaire de l’Inde et de Malaisie fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières causent un préjudice.

a)   Échantillonnage

Au vu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

i)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Inde et en Malaisie

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs en Inde et en Malaisie ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l’exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 pour chacun des 27 États membres pris séparément et au total,

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit concerné,

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (2) participant à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités indiennes et malaisiennes et toute association connue de producteurs-exportateurs.

Comme aucune société ne peut être certaine d’être retenue dans l’échantillon, il est conseillé aux producteurs-exportateurs qui souhaitent, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, demander le calcul d’une marge individuelle de réclamer un questionnaire dans le délai prévu au point 6 a) i) du présent avis et de le déposer dans le délai prévu au point 6 a) ii), premier alinéa, de cet avis. Leur attention est toutefois attirée sur la dernière phrase du point 5.1 b) du présent avis.

ii)   Échantillonnage des importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

le chiffre d’affaires global, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

le nombre total de salariés,

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire de l’Inde et de Malaisie, effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d’importateurs.

iii)   Échantillonnage des producteurs communautaires

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs communautaires ou leurs représentants sont invités à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

le chiffre d’affaires global, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit concerné,

la valeur, en euros, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

le volume, en tonnes, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

le volume de production, en tonnes, du produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

iv)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l’enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s’avérer moins avantageuse pour la partie concernée, comme il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires retenus dans l’échantillon et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs en Inde et en Malaisie retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs-exportateurs dans les pays concernés, aux importateurs retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs, ainsi qu’aux autorités des pays exportateurs concernés.

Les producteurs-exportateurs de l’Inde et de Malaisie sollicitant un traitement individuel en vue de l’application de l’article 17, paragraphe 3, et de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Ils doivent donc demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i). Toutefois, ces parties doivent savoir que, si la Commission procède par échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, elle peut néanmoins décider de ne pas calculer de marge individuelle, si le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important qu’un examen individuel compliquerait indûment sa tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

5.2.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de la Communauté

Conformément à l’article 21 du règlement de base et dans l’hypothèse où les allégations concernant le dumping et le préjudice causé seraient fondées, il sera statué sur la question de savoir si l’adoption de mesures antidumping n’irait pas à l’encontre de l’intérêt de la Communauté. À cet effet, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux producteurs connus de l’industrie communautaire, aux importateurs, à leurs associations représentatives, aux utilisateurs représentatifs et aux organisations de consommateurs représentatives. Ces parties, y compris celles qui ne sont pas connues de la Commission, peuvent, pour autant qu’elles prouvent l’existence d’un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, après avoir exposé les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l’article 21 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour les parties, afin de demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)   Pour les parties, afin de se faire connaître et de fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent soumettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux points 5.1 a) i), ii) et iii) doivent être communiquées dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, car la Commission entend consulter, au sujet de la composition définitive des échantillons, les parties qui auront exprimé le souhait d’y être incluses dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1 a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire fournies par les parties retenues dans un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (5) et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de correspondance de la Commission:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/92

1049 Brussels

BELGIUM

Fax +32 22979524

8.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6).

11.   Conseiller-auditeur

Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(3)  Voir la note 2.

(4)  Voir la note 2.

(5)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


13.8.2009   

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C 190/32


Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde et de Malaisie

2009/C 190/08

La Commission a été saisie d’une plainte, déposée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «le règlement de base») (1), selon laquelle les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde et de Malaisie (ci-après dénommées «les pays concernés») feraient l’objet de subventions et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie communautaire.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 30 juin 2009 par l’European Industrial Fasteners Institute (EIFI) (ci-après dénommé «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production communautaire totale d’éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties.

2.   Produit concerné

Les produits présumés faire l’objet de subventions sont des éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties originaires de l’Inde et de Malaisie (ci-après dénommés «le produit concerné»), relevant actuellement des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

3.   Allégation de subventions

Il est allégué que les producteurs du produit concerné en provenance de l’Inde bénéficient d’un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics indiens et de subventions régionales. Ces subventions se présentent sous la forme du régime des autorisations préalables, du régime d’autorisation des importations en franchise de droits, du régime de crédits de droits à l’importation, du régime de ristourne de droits, du régime de droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement, du régime de crédits à l’exportation, du régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices, de régimes de prestations en faveur d’industries situées dans des zones économiques spéciales ou des unités axées sur l’exportation, du régime de crédits de droits à l’exportation et du système d’encouragement mis en place par les pouvoirs publics du Maharashtra.

Le plaignant soutient que les régimes susmentionnés constituent des subventions en ce sens qu’ils entraînent une contribution financière des pouvoirs publics indiens ou d’autres administrations au niveau régional et confèrent un avantage aux bénéficiaires, à savoir les producteurs-exportateurs d’éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties. Ces régimes sont présumés être subordonnés aux résultats à l’exportation et/ou réservés à certaines sociétés et/ou à certains produits et/ou à certaines régions; ils seraient donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

Il est allégué que les producteurs du produit concerné en provenance de Malaisie bénéficient d’un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics. Ces subventions se présentent sous la forme d’une double déduction des dépenses de promotion des exportations, d’une déduction simple pour la promotion des exportations, d’une double déduction de la prime d’assurance-crédit à l’exportation, de la prime à l’exportation accrue, de l’exonération fiscale sur l’augmentation des recettes d’exportation, de la déduction fiscale pour l’achat d’une société étrangère, du statut d’industrie pionnière, du statut renforcé d’industrie pionnière, de la déduction fiscale pour investissement, de l’entrepôt de fabrication agréé, de zones franches, de la zone douanière principale et du régime de refinancement des crédits à l’exportation.

Le plaignant soutient que les régimes susmentionnés constituent des subventions en ce sens qu’ils entraînent une contribution financière des pouvoirs publics malaisiens et confèrent un avantage aux bénéficiaires, à savoir les producteurs-exportateurs d’éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties. Ces régimes sont présumés être subordonnés aux résultats à l’exportation et/ou réservés à certaines sociétés et/ou à certains produits et/ou à certaines régions; ils seraient donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations du produit concerné originaire de l’Inde et de Malaisie ont globalement augmenté en chiffres absolus et en parts de marché.

Il affirme que les volumes et les prix des importations concernées ont eu, entre autres, une incidence négative sur la part de marché détenue, les quantités vendues et le niveau des prix pratiqués par l’industrie communautaire, qui a gravement nui à ses résultats d’ensemble et, en particulier, à sa rentabilité.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie communautaire ou en son nom et qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 10 du règlement de base.

5.1.    Procédure de détermination des subventions et du préjudice

L’enquête déterminera si le produit concerné originaire de l’Inde et de Malaisie fait l’objet de subventions et si ces dernières ont causé un préjudice.

a)   Échantillonnage

Au vu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 27 du règlement de base.

i)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Inde et en Malaisie

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs en Inde et en Malaisie ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l’exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit concerné,

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (2) participant à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.

Comme aucune société ne peut être certaine d’être retenue dans l’échantillon, il est conseillé aux producteurs-exportateurs qui souhaitent, conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, demander le calcul d’un montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires de réclamer un questionnaire dans le délai prévu au point 6 a) i) du présent avis et de le déposer dans le délai prévu au point 6 a) ii), premier alinéa, de cet avis. Leur attention est toutefois attirée sur la dernière phrase du point 5 b) du présent avis.

ii)   Échantillonnage des importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

le chiffre d’affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

le nombre total de salariés,

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire de l’Inde et de Malaisie effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d’importateurs.

iii)   Échantillonnage des producteurs communautaires

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs communautaires ou leurs représentants sont invités à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

le chiffre d’affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit concerné,

la valeur, en euros, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

le volume, en tonnes, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

le volume de production, en tonnes, du produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

iv)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l’enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l’article 27, paragraphe 4, et à l’article 28 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s’avérer moins avantageuse pour la partie concernée, comme il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs en Inde et en Malaisie retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs-exportateurs dans les pays concernés, aux importateurs retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs, ainsi qu’aux autorités des pays exportateurs concernés.

Les producteurs-exportateurs indiens et malaisiens qui sollicitent le calcul d’un montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires en vue de l’application de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Ils doivent donc demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i). Toutefois, ces parties doivent savoir que, si la Commission procède par échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, elle peut néanmoins décider de ne pas calculer de montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires, si le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important qu’un examen individuel compliquerait indûment sa tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

5.2.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de la Communauté

Conformément à l’article 31 du règlement de base et dans l’hypothèse où les allégations concernant les subventions et le préjudice causé seraient fondées, il sera statué sur la question de savoir si l’adoption de mesures compensatoires n’irait pas à l’encontre de l’intérêt de la Communauté. À cet effet, la Commission pourra envoyer des questionnaires à tout producteur communautaire connu, aux importateurs, à leurs associations représentatives, aux utilisateurs représentatifs et aux organisations de consommateurs représentatives. Ces parties, y compris celles qui ne sont pas connues de la Commission, peuvent, pour autant qu’elles prouvent l’existence d’un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, après avoir exposé les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l’article 31 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour les parties, afin de demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire dès que possible et au plus tard dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)   Pour les parties, afin de se faire connaître et de fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent soumettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux points 5.1 a) i), ii) et iii) doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, car la Commission entend consulter, sur la composition définitive des échantillons, les parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1 a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire fournies par les parties retenues dans un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (5) et, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Office: N105 04/92

1049 Brussels

BELGIUM

Fax +32 22979665

8.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 13 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6).

11.   Conseiller-auditeur

Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(3)  Voir la note 2.

(4)  Voir la note 2.

(5)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 29 du règlement de base et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


AUTRES ACTES

Commission

13.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 190/37


Avis à l'attention de M. Tahir Nasuf concernant son inscription dans la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaïda et aux Taliban

2009/C 190/09

1.

La position commune 2002/402/PESC (1) invite la Communauté à ordonner le gel des fonds et ressources économiques d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaïda et des Taliban, ainsi que des personnes, groupes, entreprises et entités qui y sont liés, visés dans la liste qui a été établie conformément aux résolutions 1267(1999) et 1333(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui doit être régulièrement mise à jour par le comité des Nations unies créé en application de la résolution 1267(1999).

Figurent sur la liste établie par le comité des Nations unies:

Al-Qaida, les Taliban et M. Oussama ben Laden;

les personnes physiques et morales, entités, organismes et groupes liés à Al-Qaïda, aux Taliban et à M. Oussama ben Laden; ainsi que

les personnes morales, organismes et entités appartenant à, contrôlés par ou soutenant de toute autre façon ces personnes, entités, organismes et groupes.

Les actes ou activités indiquant qu’une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est «lié(e)» à Al-Qaïda, à Oussama ben Laden ou aux Taliban englobent:

a)

le fait de participer au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités en association avec le réseau Al-Qaïda, les Taliban ou M. Oussama ben Laden, ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident, sous leur nom, pour leur compte ou pour les soutenir;

b)

le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes à ceux-ci;

c)

le fait de recruter pour le compte de ceux-ci; ou

d)

le fait de soutenir, de toute autre manière, des actes commis par ceux-ci ou des activités auxquelles ils se livrent.

2.

Le 7 février 2006, le comité des Nations unies a décidé d'ajouter M. Tahir Nasuf à la liste visée plus haut.

Cette personne peut lui adresser à tout moment une demande de réexamen de la décision par laquelle elle a été incluse dans cette liste, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

À la suite de cette décision, la Commission (2) a inscrit M. Tahir Nasuf à l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaïda et aux Taliban (3).

Les mesures ci-après, prévues par le règlement (CE) no 881/2002, s'appliquent aux personnes physiques et morales, groupes et entités concernés:

a)

le gel de tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par les personnes, groupes et entités concernés et l'interdiction de mettre ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques, directement ou indirectement, à leur disposition ou de les utiliser à leur bénéfice [articles 2 et 2 bis  (4)]; ainsi que

b)

l'interdiction d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer, directement ou indirectement, des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires (article 3).

4.

À la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice, le 3 septembre 2008, dans les affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil, le comité des Nations unies a communiqué les raisons de l'inscription de M. Tahir Nasuf dans la liste.

Ce dernier peut demander à la Commission de lui communiquer les raisons de cette inscription. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Commission européenne

«Mesures restrictives»

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Après lui avoir donné la possibilité d'exprimer son point de vue sur les raisons de son inscription dans la liste, la Commission réexaminera cette inscription dans l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil et prendra une nouvelle décision à son sujet.

5.

Les données à caractère personnel communiquées par M. Tahir Nasuf seront traitées conformément aux règles fixées par le règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5). Les demandes éventuelles, telles que, par exemple, les demandes de renseignements complémentaires ou d'exercice des droits conférés par le règlement (CE) no 45/2001 (accès aux données à caractère personnel ou rectification de celles-ci, par exemple) doivent être envoyées à la Commission à l'adresse mentionnée au point 4 ci-dessus.

6.

À des fins de bonne administration, l'attention des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), énumérées à l'annexe II du règlement, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l'article 2 bis dudit règlement.


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 4. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2003/140/PESC (JO L 53 du 28.2.2003, p. 62).

(2)  Règlement (CE) no 246/2006 (JO L 40 du 11.2.2006, p. 13).

(3)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(4)  L'article 2 bis a été ajouté par le règlement (CE) no 561/2003 du Conseil (JO L 82 du 29.3.2003, p. 1).

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.