ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.181.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 181

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
4 août 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 181/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5562 — Fortis Private Equity/Kuiken) ( 1 )

1

2009/C 181/02

Communication de la Commission — Communication conformément à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006, relative au renouvellement du mandat d'un membre de l'organe de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes des Fonds agricoles

2

2009/C 181/03

Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes

3

2009/C 181/04

Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes

4

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 181/05

Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement: 1,00 % au 1er août 2009 — Taux de change de l'euro

5

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2009/C 181/06

Modalités de la consultation préalable arrêtées par les États membres en vertu de l’article 5 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs

6

2009/C 181/07

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

38

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission

2009/C 181/08

Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping

41

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2009/C 181/09

Aide d'État — France, Belgique, Luxembourg — Aide d'État C 9/09 (ex NN 49/08, 50/08 et 45/08) — Aides en faveur de Dexia en forme de garantie sur les obligations et sur certains actifs, liquidity assistance et augmentation de capital — Belgique, France, Luxembourg — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88 paragraphe 2 du Traité CE ( 1 )

42

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

4.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 181/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5562 — Fortis Private Equity/Kuiken)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 181/01

Le 27 juillet 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5562.


4.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 181/2


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Communication conformément à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006, relative au renouvellement du mandat d'un membre de l'organe de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes des Fonds agricoles

2009/C 181/02

La Commission a prolongé pour une durée d’un an du 1er août 2009 au 31 juillet 2010 le mandat de membre de l’Organe de conciliation de: M. Peter BAUMANN.


4.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 181/3


Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes

2009/C 181/03

En vertu de l'article 9, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes (2) sont modifiées comme suit:

Page 91

Entre la note explicative de la NC relative à la sous-position 2202 10 00 et celle relative aux sous-positions 2202 90 91 à 2202 90 99, le texte suivant est inséré:

«2202 90 10:   Autres boissons non alcooliques ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

Cette sous-position comprend les préparations toniques telles qu'elles sont décrites dans les notes explicatives de la NC relatives au présent chapitre, Considérations générales, deuxième alinéa. Ces boissons non alcooliques, souvent appelées compléments alimentaires, peuvent être à base d'extraits de plantes (y compris des herbes aromatiques) et contenir des vitamines ou/et minéraux ajoutés. En général, ces préparations devraient être bénéfiques pour la santé et le bien-être. Elles se distinguent donc des eaux additionnées d'édulcorants ou aromatisées et autres boissons sans alcool de la sous-position 2202 10 00, visées dans les notes explicatives du SH relatives à la position 2202, point A.»

Page 91

Le deuxième alinéa ci-dessous est ajouté à la note explicative de la NC relative aux sous-positions 2202 90 91 à 2202 90 99 Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404:

«Voir les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 2202 90 10.»


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO C 133 du 30.5.2008, p. 1.


4.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 181/4


Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes

2009/C 181/04

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes (2) sont modifiées comme suit:

Page 395

Entre la note explicative de la NC relative aux sous-positions 9503 00 41 et 9503 00 49 et celle relative aux sous-positions 9503 00 75 et 9503 00 79, le texte suivant est inséré:

«9503 00 70   Autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies

Les “assortiments” de la présente sous-position sont constitués d’au moins deux types d'articles différents (principalement destinés au divertissement), conditionnés ensemble pour la vente au détail sans reconditionnement.

Les articles de la même sous-position ne sont pas considérés comme des articles différents, exception faite des articles relevant des sous-positions 9503 00 95 ou 9503 00 99 (étant donné que celles-ci peuvent couvrir divers articles de nature différente).

En dehors des articles composant un assortiment, des accessoires ou des objets d'importance mineure destinés à être utilisés avec les articles peuvent être présents (par exemple, une carotte ou brosse en plastique pour un jouet représentant un animal).

En application de la note 4 du chapitre 95, la présente sous-position inclut également les assortiments destinés à l'amusement des enfants, composés d'articles relevant de la position 9503 en combinaison avec un ou plusieurs articles qui, s'ils étaient présentés séparément, se classeraient dans d'autres positions, pour autant que la combinaison présente la caractéristique essentielle de jouets. Exemples:

assortiments composés de jouets ayant la forme de moules à injection et de moules pour pâte à modeler ainsi que d'autres articles comme des tubes ou tablettes de peinture, des pâtes à modeler, des crayons et des craies;

assortiments de produits cosmétiques pour enfants composés d'articles relevant de la position 9503 en combinaison avec des préparations de la position 3304.

Les assortiments de produits cosmétiques pour enfants contenant des préparations relevant de la position 3304 mais qui ne contiennent aucun article de la position 9503 sont cependant exclus (position 3304).

Les “panoplies” de la présente sous-position sont constituées d’au moins deux articles différents, conditionnés ensemble pour la vente au détail sans reconditionnement, et sont spécifiques d'un type particulier d'activité récréative, de travail, de personne ou de profession, comme les jouets éducatifs et pédagogiques.»


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO C 133 du 30.5.2008, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

4.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 181/5


Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):

1,00 % au 1er août 2009

Taux de change de l'euro (2)

3 août 2009

2009/C 181/05

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4303

JPY

yen japonais

135,86

DKK

couronne danoise

7,4449

GBP

livre sterling

0,84920

SEK

couronne suédoise

10,2983

CHF

franc suisse

1,5246

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,6800

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,695

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

265,70

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7023

PLN

zloty polonais

4,1088

RON

leu roumain

4,2030

TRY

lire turque

2,0956

AUD

dollar australien

1,7020

CAD

dollar canadien

1,5274

HKD

dollar de Hong Kong

11,0849

NZD

dollar néo-zélandais

2,1445

SGD

dollar de Singapour

2,0513

KRW

won sud-coréen

1 745,63

ZAR

rand sud-africain

11,0823

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,7701

HRK

kuna croate

7,3560

IDR

rupiah indonésien

14 163,96

MYR

ringgit malais

5,0168

PHP

peso philippin

68,742

RUB

rouble russe

44,4465

THB

baht thaïlandais

48,652

BRL

real brésilien

2,6482

MXN

peso mexicain

18,7627

INR

roupie indienne

68,0680


(1)  Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.

(2)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

4.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 181/6


Modalités de la consultation préalable arrêtées par les États membres en vertu de l’article 5 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs

2009/C 181/06

BELGIQUE

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (1)

Non

Non

Non

Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (dénommée ci-après la LPCC)

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (2)

Non

Non

Non

LPCC

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (3)

Non

Non

Non

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21 (4)

Non

Non

Non

1)

Loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

2)

Décret du 17 juillet 1987 sur l’audiovisuel de la Communauté française

3)

Décision du 25 janvier 1995 portant coordination des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision du Gouvernement Flamand

4)

Décret sur les médias adopté le 26 avril 1999 par le Conseil de la Communauté germanophone

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (5)

Non

Non

Non

Loi du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain (6)

Non

Non

Non

Loi du 25 mars 1964 sur les médicaments

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (7)

Non

Non

Non

1)

LPCC

2)

Loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse, la publicité comparative, les clauses contractuelles abusives et les contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (8)

Non

Non

Non

Loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (9)

Non

Non

Non

1)

LPCC

2)

Loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse, la publicité comparative, les clauses contractuelles abusives et les contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (10)

Non

Non

Non

Loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) (11)

Non

Non

Non

Loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (12)

Non

Non

Non

LPCC

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur (13)

Cette directive n’a pas encore été transposée en droit belge. La date prévue pour la transposition est le 28 décembre 2009.

BULGARIE

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Non

Non

Non

Non

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Non

Non

Non

Non

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Non

Non

Non

Non

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Non

Non

Non

Non

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Non

Non

Non

Non

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Non

Non

Non

Non

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Non

Non

Non

Non

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Non

Non

Non

Non

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Non

Non

Non

Non

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Non

Non

Non

Non

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Non

Non

Non

Non

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Non

Non

Non

Non

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

Non

Non

Non

Non

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Non

Non

Non

 

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Non

Non

Non

 

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Non

Non

Non

 

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Non

Non

Non

 

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Non

Non

Non

 

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Non

Non

Non

 

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Non

Non

Non

 

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Non

Non

Non

 

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Non

Non

Non

 

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Non

Non

Non

 

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Non

Non

Non

 

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Non

Non

Non

 

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

Non

Non

Non

 

DANEMARK

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Non

 

 

 

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Non

 

 

 

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Non

 

 

 

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Non

 

 

 

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Non

 

 

 

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Non

 

 

 

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Non

 

 

 

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Non

 

 

 

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Non

 

 

 

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Non

 

 

 

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Non

 

 

 

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Non

 

 

 

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

Non

 

 

 

ALLEMAGNE

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Non

 

 

 

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Non

 

 

 

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Non

 

 

 

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Non

 

 

 

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Non

 

 

 

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Non

 

 

 

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Non

 

 

 

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Non

 

 

 

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Non

 

 

 

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Non

 

 

 

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Non

 

 

 

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Non

 

 

 

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

Non

 

 

 

ESTONIE

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Non

Non

Non

 

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Non

Non

Non

 

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Non

Non

Non

 

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Non

Non

Non

 

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Non

Non

Non

 

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Non

Non

Non

 

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Non

Non

Non

 

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Non

Non

Non

 

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Non

Non

Non

 

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Non

Non

Non

 

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Non

Non

Non

 

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Non

Non

Non

 

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

Non

Non

Non

 

IRLANDE

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

 

 

 

 

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Oui

Oui

Non

Décret (Statutory Instrument) no 449 de 2001, règlement (Regulation) 3, article 2

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Oui

Oui

Non

Cf. ci-dessus

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Oui

Oui

Non

Cf. ci-dessus

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Oui

Oui

Non

Cf. ci-dessus

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Oui

Oui

Non

Cf. ci-dessus

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Oui

Oui

Non

Cf. ci-dessus

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Oui

Oui

Non

Cf. ci-dessus

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Oui

Oui

Non

Cf. ci-dessus

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

 

 

 

 

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

 

 

 

 

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

 

 

 

 

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

Pas encore transposée.

GRÈCE

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Non

 

 

 

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Non

 

 

 

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Non

 

 

 

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Non

 

 

 

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Non

 

 

 

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Non

 

 

 

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Non

 

 

 

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Non

 

 

 

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Non

 

 

 

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Non

 

 

 

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Non

 

 

 

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Non

 

 

 

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

Pas encore transposée.

ESPAGNE

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

 

 

 

Transposition en cours

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Non

Non

Non

Décret législatif royal no 1/2007 portant adoption du texte révisé de la loi générale concernant la protection des consommateurs et des utilisateurs (14): livre I, titre V: «Procédures judiciaires et extrajudiciaires visant à la protection des consommateurs et des utilisateurs», chapitre I: «Actions en cessation», article 54, point d): capacité d'être partie à la procédure et reconnaissance des instances des autres États membres

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Non

Non

Non

Loi no 7/1995 du 23 mars 1995 concernant le crédit à la consommation, article 20

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Non

Facultative

Non

La loi no 25/1994 du 12 juillet 1994 mentionne les actions en cessation et prévoit une notification préalable des actions en cessation (articles 21 et 22)

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Non

Non

Non

Décret législatif royal no 1/2007 portant adoption du texte révisé de la loi générale concernant la protection des consommateurs et des utilisateurs: livre I, titre V: «Procédures judiciaires et extrajudiciaires visant à la protection des consommateurs et des utilisateurs», chapitre I: «Actions en cessation», article 54, point d): capacité d'être partie à la procédure et reconnaissance des instances des autres États membres

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Non. L’autorité sanitaire doit être informée de l’action en cessation et du jugement.

Facultative

Non

La loi no 29/2006 du 26 juillet 2006 sur les garanties et l’utilisation rationnelle des médicaments et des produits sanitaires prévoit des actions en cessation et une consultation préalable: articles 105 et 106

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Non

Non

Non

Décret législatif royal no 1/2007 portant adoption du texte révisé de la loi générale concernant la protection des consommateurs et des utilisateurs: livre I, titre V: «Procédures judiciaires et extrajudiciaires visant à la protection des consommateurs et des utilisateurs», chapitre I: «Actions en cessation», article 54, point d): capacité d'être partie à la procédure et reconnaissance des instances des autres États membres

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Non

Non

Non

La loi no 42/1998 du 15 décembre 1998 relative aux droits de jouissance à tour de rôle de biens immobiliers à des fins touristiques détermine les règlements fiscaux dans ce domaine, article 16, point a)

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Non

Non

Non

Décret législatif royal no 1/2007 portant adoption du texte révisé de la loi générale concernant la protection des consommateurs et des utilisateurs: livre I, titre V: «Procédures judiciaires et extrajudiciaires visant à la protection des consommateurs et des utilisateurs», chapitre I: «Actions en cessation», article 54, point d): capacité d'être partie à la procédure et reconnaissance des instances des autres États membres

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Non

Non

Non

Décret législatif royal no 1/2007 portant adoption du texte révisé de la loi générale concernant la protection des consommateurs et des utilisateurs: livre I, titre V: «Procédures judiciaires et extrajudiciaires visant à la protection des consommateurs et des utilisateurs», chapitre I: «Actions en cessation», article 54, point d): capacité d'être partie à la procédure et reconnaissance des instances des autres États membres

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Non

Non

Non

Loi no 34/2002 du 11 juillet 2002 relative aux services de la société de l’information, articles 30 et 31

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Non

Non

Non

Loi no 22/2007 du 11 juillet 2007 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, article 15

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

 

 

 

Transposition en cours

FRANCE

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Non

Non

Non

Article L 421-6 du code de la consommation

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Non

Non

Non

Article L 421-6 du code de la consommation

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Non

Non

Non

Article L 421-6 du code de la consommation

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Non

Non

Non

Article L 421-6 du code de la consommation

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Non

Non

Non

Article L 421-6 du code de la consommation

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Non

Non

Non

Article L 421-6 du code de la consommation

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Non

Non

Non

Article L 421-6 du code de la consommation

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Non

Non

Non

Article L 421-6 du code de la consommation

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Non

Non

Non

Article L 421-6 du code de la consommation

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Non

Non

Non

Article L 421-6 du code de la consommation

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Non

Non

Non

Article L 421-6 du code de la consommation

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Non

Non

Non

Article L 421-6 du code de la consommation

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

Non

Non

Non

Pas encore transposée

ITALIE

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Oui

Oui

Non

Article 27, paragraphe 7 du décret législatif no 206 du 6 septembre 2005 (code en matière de consommation)

Article 140, paragraphe 5, du décret législatif no 206 du 6 septembre 2005 (code en matière de consommation)

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Oui

Oui

Non

Article 140, paragraphe 5, du décret législatif no 206 du 6 septembre 2005 (code en matière de consommation)

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Oui

Oui

Non

Article 140, paragraphe 5, du décret législatif no 206 du 6 septembre 2005 (code en matière de consommation)

Article 140, paragraphe 12, du décret législatif no 206 du 6 septembre 2005 (code en matière de consommation)

Article 1er, paragraphe 11, de la loi no 249 du 31 juillet 1997 et décisions de l’autorité de sauvegarde du fonctionnement des systèmes de communication (AGCOM)

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Oui

Oui

Non

Article 140, paragraphe 5, du décret législatif no 206 du 6 septembre 2005 (code en matière de consommation)

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Oui

Oui

Non

Article 140, paragraphe 5, du décret législatif no 206 du 6 septembre 2005 (code en matière de consommation)

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Oui

Oui

Non

Article 37 du décret législatif no 206 du 6 septembre 2005 (code en matière de consommation)

Article 140, paragraphe 5, du décret législatif no 206 du 6 septembre 2005 (code en matière de consommation)

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Oui

Oui

Non

Article 140, paragraphe 5, du décret législatif no 206 du 6 septembre 2005 (code en matière de consommation)

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Oui

Oui

Non

Article 140, paragraphe 5, du décret législatif no 206 du 6 septembre 2005 (code en matière de consommation)

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Oui

Oui

Non

Article 140, paragraphe 5, du décret législatif no 206 du 6 septembre 2005 (code en matière de consommation)

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Oui

Oui

Non

Article 140, paragraphe 5, du décret législatif no 206 du 6 septembre 2005 (code en matière de consommation)

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Oui

Oui

Non

Article 140, paragraphe 5, du décret législatif no 206 du 6 septembre 2005 (code en matière de consommation)

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Oui

Oui

Non

En cours de transposition

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

Non

 

 

 

CHYPRE

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Oui

Non

Oui

Loi de 2007 relative à l’adoption d’actions en cessation pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs [loi no 101(Ι)/2007], article 3, paragraphe 2

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Oui

Non

Oui

Loi de 2007 relative à l’adoption d’actions en cessation pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs [loi no 101(Ι)/2007], article 3, paragraphe 2

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Oui

Non

Oui

Loi de 2007 relative à l’adoption d’actions en cessation pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs [loi no 101(Ι)/2007], article 3, paragraphe 2

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Oui

Non

Oui

Loi de 2007 relative à l’adoption d’actions en cessation pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs [loi no 101(Ι)/2007], article 3, paragraphe 2

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Oui

Non

Oui

Loi de 2007 relative à l’adoption d’actions en cessation pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs [loi no 101(Ι)/2007], article 3, paragraphe 2

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Oui

Non

Oui

Loi de 2007 relative à l’adoption d’actions en cessation pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs [loi no 101(Ι)/2007], article 3, paragraphe 2

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Oui

Non

Oui

Loi de 2007 relative à l’adoption d’actions en cessation pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs [loi no 101(Ι)/2007], article 3, paragraphe 2

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Oui

Non

Oui

Loi de 2007 relative à l’adoption d’actions en cessation pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs [loi no 101(Ι)/2007], article 3, paragraphe 2

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Oui

Non

Oui

Loi de 2007 relative à l’adoption d’actions en cessation pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs [loi no 101(Ι)/2007], article 3, paragraphe 2

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Oui

Non

Oui

Loi de 2007 relative à l’adoption d’actions en cessation pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs [loi no 101(Ι)/2007], article 3, paragraphe 2

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Oui

Non

Oui

Loi de 2007 relative à l’adoption d’actions en cessation pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs [loi no 101(Ι)/2007], article 3, paragraphe 2

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Oui

Non

Oui

Loi de 2007 relative à l’adoption d’actions en cessation pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs [loi no 101(Ι)/2007], article 3, paragraphe 2

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

Oui

Non

Oui

Loi de 2007 relative à l’adoption d’actions en cessation pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs [loi no 101(Ι)/2007], article 3, paragraphe 2

LETTONIE

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Oui

Non

Oui

Loi sur l’interdiction des pratiques commerciales déloyales, article 15, paragraphe 4

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Non

Non

Non

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Non

Non

Non

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Non

Non

Non

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Oui

Oui

Non

Article 27 de la loi sur la protection du consommateur, règlement du cabinet des ministres no 631 du 1er août 2006 sur la procédure que doit suivre un consommateur pour déposer une plainte pour des biens ou des services qui ne satisfont pas aux termes d’un contrat et paragraphe 31, alinéa 4, du règlement du cabinet des ministres no 67 du 23 janvier 2007 concernant la procédure pour préparer et offrir un service de vacances à forfait, l’information à fournir au consommateur et les droits et obligations réciproques des fournisseurs et des preneurs de services de vacances à forfait

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Oui

Non

Oui

Article 15, paragraphe 3, de la loi sur la publicité

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Oui

Oui

Oui

Article 6, paragraphe 10, et article 25, paragraphes 8 et 1, de la loi sur la protection du consommateur

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Non

Non

Non

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Non

Non

Non

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Oui

Oui

Non

Article 27 de la loi sur la protection du consommateur et règlement du cabinet des ministres no 631 du 1er août 2006 sur la procédure que doit suivre un consommateur pour déposer une plainte pour des biens ou des services qui ne satisfont pas aux termes d’un contrat

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Non

Non

Non

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Non

Non

Non

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

LITUANIE

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Oui

Non

Oui

Loi sur la protection du consommateur, article 33, paragraphe 2

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Oui

Non

Oui

Loi sur la protection du consommateur, article 33, paragraphe 2

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Oui

Non

Oui

Loi sur la protection du consommateur, article 33, paragraphe 2

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Oui

Non

Oui

Loi sur la protection du consommateur, article 33, paragraphe 2

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Oui

Non

Oui

Loi sur la protection du consommateur, article 33, paragraphe 2

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Oui

Non

Oui

Loi sur la protection du consommateur, article 33, paragraphe 2

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Oui

Non

Oui

Loi sur la protection du consommateur, article 33, paragraphe 2

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Oui

Non

Oui

Loi sur la protection du consommateur, article 33, paragraphe 2

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Oui

Non

Oui

Loi sur la protection du consommateur, article 33, paragraphe 2

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Oui

Non

Oui

Loi sur la protection du consommateur, article 33, paragraphe 2

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Oui

Non

Oui

Loi sur la protection du consommateur, article 33, paragraphe 2

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Oui

Non

Oui

Loi sur la protection du consommateur, article 33, paragraphe 2

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

Oui

(la directive doit être transposée en droit national d’ici au 28 décembre 2009)

Non

Oui

Loi sur la protection du consommateur, article 33, paragraphe 2

LUXEMBOURG

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

 

 

 

Cette directive n’est pas encore transposée en droit national

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Non

Non

Non

Loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes, article 10, paragraphe 1

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Non

Non

Non

Loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation, article 19, paragraphe 1

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Non

Non

Non

Loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, article 28, paragraphe 5

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Non

Non

Non

Loi modifiée du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, article 20, paragraphe 1

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Non

Non

Non

Loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, article 19, paragraphe 1

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Non

Non

Non

Loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique des consommateurs, article 5

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Non

Non

Non

Loi modifiée du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers, article 14, paragraphe 1

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Non

Non

Non

Loi modifiée du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, article 10, paragraphe 1

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Non

Non

Non

Loi modifiée du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels, article 9

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Non

Non

Non

Loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, article 71, paragraphe 1

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Non

Non

Non

Loi modifiée du 18 décembre 2006 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, article 12

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

 

 

 

Cette directive n’est pas encore transposée en droit national

HONGRIE

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Non

Non

Non

 

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Non

Non

Non

 

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Non

Non

Non

 

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Non

Non

Non

 

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Non

Non

Non

 

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Non

Non

Non

 

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Non

Non

Non

 

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Non

Non

Non

 

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Non

Non

Non

 

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Non

Non

Non

 

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Non

Non

Non

 

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Non

Non

Non

 

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

Non

Non

Non

 

MALTE

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Oui

Non

Oui

Loi relative aux questions de consommation (Consumer Affairs Act) chapitre 378, article 94, paragraphe 2

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Oui

Non

Oui

Loi relative aux questions de consommation chapitre 378, article 94, paragraphe 2

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Oui

Non

Oui

Loi relative aux questions de consommation chapitre 378, article 94, paragraphe 2

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Oui

Non

Oui

Arrêté concernant la publicité, le parrainage et la télévente (protection des intérêts des consommateurs, action en cessation concernant la diffusion télévisuelle) (LN 300/05)

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Oui

Non

Oui

Règlements de 2006 concernant les actions en cessation concernant la protection des intérêts des consommateurs (voyages à forfait et la protection des acquéreurs dans les contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers)

(LN 282/06) Règlement 5

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Oui

Non

Oui

Loi concernant les médicaments (chapitre 458)

Règlements de 2008 concernant les médicaments (action en cessation concernant la publicité faite à l’égard des médicaments)

(LN60/08)

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Oui

Non

Oui

Loi relative aux questions de consommation chapitre 378, article 94, paragraphe 2

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Oui

Non

Oui

Règlements de 2006 concernant les actions en cessation concernant la protection des intérêts des consommateurs (voyages à forfait et la protection des acquéreurs dans les contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers)

(LN 282/06) Règlement 5

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Oui

Non

Oui

Loi relative aux questions de consommation chapitre, 378, article 94, paragraphe 2

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Oui

Non

Oui

Loi relative aux questions de consommation, chapitre 378, article 94, paragraphe 2

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Oui

Non

Oui

Règlements généraux concernant le commerce électronique, 2006

(LN 251/06) Règlement 15

Ces règlements ont été rédigés conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi concernant le commerce électronique (chapitre 426)

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Oui

Oui

Oui

Loi concernant l’autorité des services financiers maltais (chapitre 330)

Règlements concernant la vente à distance (services financiers de détail) Règlement 13, article 1er

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

Non

Non

Non

Pas encore publié

PAYS-BAS

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Oui

Oui

Non

Code civil (Burgerlijk Wetboek), livre 3, articles 305a, 305b, 305c et article 305d, paragraphe 3

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Oui

Oui

Non

Idem

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Oui

Oui

Non

Idem

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Oui, les parties adverses sont entendues après avoir intenté une action conformément à la procédure d’appel

Oui

Non

Code civil, livre 3, articles 305a, 305b, 305c et article 305d, paragraphe 3.

Les articles 10, 11 et 17-20 de la directive ont été transposés par la loi relative aux médias. Le respect des dispositions de cette loi est contrôlé par le Commissariat aux médias.

S’agissant des articles 12-16, la loi relative aux médias prévoit l’obligation de faire partie de la Commission néerlandaise régissant le code de la publicité.

Article 12 de la directive: constitution néerlandaise, code pénal et code de la publicité.

Article 13: interdiction absolue de fumer en vertu de la loi anti-tabac et du code de la publicité.

Article 14: loi sur les médicaments et code de la publicité.

Article 15: loi relative aux médias (interdiction absolue de faire de la publicité pour les boissons alcoolisées avant 21 heures) et code de la publicité.

Article 16: régi conformément au code de la publicité.

La Commission néerlandaise régissant la publicité contrôle le respect du code de la publicité. Elle prévoit aussi une procédure pour les plaintes et les appels.

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Oui

Oui

Non

Code civil, livre 3, articles 305a, 305b, 305c et article 305d, paragraphe 3

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Remplacée par la directive 2001/83 (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67)

Remplacée par la directive 2001/83 (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

Remplacée par la directive 2001/83 (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67)

Remplacée par les dispositions de la directive 2001/83 (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67)

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Oui

Oui

Non

Code civil, livre 6, article 240, paragraphe 4

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Oui

Oui

Non

Code civil, livre 3, articles 305a, 305b, 305c et article 305d, paragraphe 3

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Oui

Oui

Non

Idem

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Oui

Oui

Non

Idem

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Oui

Oui

Non

Idem

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Oui

Oui

Non

Idem

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

Oui

Oui

Non

Code civil, livre 3, articles 305a, 305b, 305c et article 305d, paragraphe 3

AUTRICHE

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Non

Non

Non

Loi contre la concurrence déloyale, article 14

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Pas obligatoire mais seulement facultative (toutefois, il est généralement recouru à cette option)

Oui

Non

Article 28, paragraphe 2, en combinaison avec l’article 28 a de la loi concernant la protection des consommateurs

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Pas obligatoire mais seulement facultative (toutefois, il est généralement recouru à cette option)

Oui

Non

Article 28, paragraphe 2, en combinaison avec l’article 28 a de la loi concernant la protection des consommateurs

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Non

 

 

Article 36 de la loi sur la radiodiffusion télévisuelle et article

61 de la loi sur la télévision privée

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Pas obligatoire mais seulement facultative (toutefois, il est généralement recouru à cette option)

Oui

Non

Article 28, paragraphe 2, en combinaison avec l’article 28 a de la loi concernant la protection des consommateurs

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Pas obligatoire mais seulement facultative (toutefois, il est généralement recouru à cette option)

Oui

Non

Article 85, point a) de la loi sur les médicaments

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Pas obligatoire mais seulement facultative (toutefois, il est généralement recouru à cette option)

Oui

Non

Article 28, paragraphe 2, en combinaison avec l’article 28 a de la loi concernant la protection des consommateurs

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Pas obligatoire mais seulement facultative (toutefois, il est généralement recouru à cette option)

Oui

Non

Article 28, paragraphe 2, en combinaison avec l’article 28 a de la loi concernant la protection des consommateurs

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Pas obligatoire mais seulement facultative (toutefois, il est généralement recouru à cette option)

Oui

Non

Article 28, paragraphe 2, en combinaison avec l’article 28 a de la loi concernant la protection des consommateurs

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Pas obligatoire mais seulement facultative (toutefois, il est généralement recouru à cette option)

Oui

Non

Article 28, paragraphe 2, en combinaison avec l’article 28 a de la loi concernant la protection des consommateurs

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Pas obligatoire mais seulement facultative (toutefois, il est généralement recouru à cette option)

Oui

Non

Article 28, paragraphe 2, en combinaison avec l’article 28 a de la loi concernant la protection des consommateurs

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Pas obligatoire mais seulement facultative (toutefois, il est généralement recouru à cette option)

 

 

Article 28, paragraphe 2, en combinaison avec l’article 28 a de la loi concernant la protection des consommateurs

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

Transposition actuellement en cours

 

 

 

POLOGNE

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Non

 

 

 

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Non

 

 

 

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Non

 

 

 

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Non

 

 

 

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Non

 

 

 

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Non

 

 

 

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Non

 

 

 

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Non

 

 

 

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Non

 

 

 

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Non

 

 

 

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Non

 

 

 

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Non

 

 

 

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

Non

 

 

 

PORTUGAL

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Non

Non

Non

 

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Non

Non

Non

 

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Non

Non

Non

 

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Non

Non

Non

 

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Non

Non

Non

 

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Non

Non

Non

 

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Non

Non

Non

 

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Non

Non

Non

 

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Non

Non

Non

 

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Non

Non

Non

 

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Non

Non

Non

 

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Non

Non

Non

 

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

Non

Non

Non

 

ROUMANIE

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Oui

Non

Oui*

*La décision gouvernementale no 1553/2004, article 6, dispose que

«1)

Avant d’intenter une action auprès de l’autorité compétente en matière de protection du consommateur afin que les mesures prévues soient prises pour mettre fin aux pratiques illégales, une entité qualifiée dans un État membre de l’UE, représentant les intérêts collectifs des consommateurs qui ont été lésés par un opérateur économique roumain s’adressera à la personne accusée d’avoir commis l’acte illégal et à l’entité qualifiée roumaine, comme prévu dans la décision, afin de faire cesser les pratiques illégales.

2)

Au cas où il n’est pas mis fin à l’action illégale dans les 14 jours calendaires à compter de la date à laquelle la partie accusée d’avoir commis l’acte illégal a été informée, l’organisation dont les intérêts collectifs ont été lésés intentera une action auprès de l’autorité compétente en matière de protection du consommateur, constituée conformément aux dispositions figurant à l’annexe».

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Oui

Non

Oui*

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Oui

Non

Oui*

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Oui

Non

Oui*

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Oui

Non

Oui*

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Oui

(la directive 92/28/CEE a été abrogée par la directive 2001/83/CE)

Non

Oui*

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Oui

Non

Oui*

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Oui

Non

Oui*

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Oui

Non

Oui*

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Oui

Non

Oui*

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Oui

Non

Oui*

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Oui

Non

Oui*

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

Pas transposée en droit national

 

 

Date limite pour la transposition, en droit national:

28 décembre 2009

SLOVÉNIE

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Oui

Non

Oui

Loi pour la protection du consommateur, article 75, paragraphe 4

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Oui

Non

Oui

Loi pour la protection du consommateur, article 75, paragraphe 4

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Oui

Non

Oui

Loi pour la protection du consommateur, article 75, paragraphe 4

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Oui

Non

Oui

Loi pour la protection du consommateur, article 75, paragraphe 4

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Oui

Non

Oui

Loi pour la protection du consommateur, article 75, paragraphe 4

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Oui

Non

Oui

Loi pour la protection du consommateur, article 75, paragraphe 4

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Oui

Non

Oui

Loi pour la protection du consommateur, article 75, paragraphe 4

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Oui

Non

Oui

Loi pour la protection du consommateur, article 75, paragraphe 4

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Oui

Non

Oui

Loi pour la protection du consommateur, article 75, paragraphe 4

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Oui

Non

Oui

Loi pour la protection du consommateur, article 75, paragraphe 4

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Oui

Non

Oui

Loi pour la protection du consommateur, article 75, paragraphe 4

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Oui

Non

Oui

Loi pour la protection du consommateur, article 75, paragraphe 4

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

Non (15)

Non

Non

 

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Non

Non

Non

 

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Non

Non

Non

 

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Non

Non

Non

 

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Non

Non

Non

 

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Non

Non

Non

 

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Non

Non

Non

 

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Non

Non

Non

 

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Non

Non

Non

 

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Non

Non

Non

 

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Non

Non

Non

 

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Non

Non

Non

 

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Non

Non

Non

 

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

Non

Non

Non

 

FINLANDE

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Non

Non

Non

 

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Non

Non

Non

 

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Non

Non

Non

 

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Non

Non

Non

 

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Non

Non

Non

 

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Non

Non

Non

 

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Non

Non

Non

 

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Non

Non

Non

 

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Non

Non

Non

 

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Non

Non

Non

 

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Non

Non

Non

 

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Non

Non

Non

 

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

Non

Non

Non

 

SUÈDE

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Oui

Oui

Non

Sections 1 et 4 de la loi (2000:1175) relative à l’accès à la justice pour certaines autorités de la consommation et organisations de consommateurs étrangères

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Oui

Oui

Non

Sections 1 et 4 de la loi (2000:1175) relative à l’accès à la justice pour certaines autorités de la consommation et organisations de consommateurs étrangères

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Oui

Oui

Non

Sections 1 et 4 de la loi (2000:1175) relative à l’accès à la justice pour certaines autorités de la consommation et organisations de consommateurs étrangères

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Oui

Oui

Non

Sections 1 et 4 de la loi (2000:1175) relative à l’accès à la justice pour certaines autorités de la consommation et organisations de consommateurs étrangères

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Oui

Oui

Non

Sections 1 et 4 de la loi (2000:1175) relative à l’accès à la justice pour certaines autorités de la consommation et organisations de consommateurs étrangères

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Oui

Oui

Non

Sections 1 et 4 de la loi (2000:1175) relative à l’accès à la justice pour certaines autorités de la consommation et organisations de consommateurs étrangères

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Oui

Oui

Non

Sections 1 et 4 de la loi (2000:1175) relative à l’accès à la justice pour certaines autorités de la consommation et organisations de consommateurs étrangères

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Oui

Oui

Non

Sections 1 et 4 de la loi (2000:1175) relative à l’accès à la justice pour certaines autorités de la consommation et organisations de consommateurs étrangères

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Oui

Oui

Non

Sections 1 et 4 de la loi (2000:1175) relative à l’accès à la justice pour certaines autorités de la consommation et organisations de consommateurs étrangères

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Oui

Oui

Non

Sections 1 et 4 de la loi (2000:1175) relative à l’accès à la justice pour certaines autorités de la consommation et organisations de consommateurs étrangères

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Oui

Oui

Non

Sections 1 et 4 de la loi (2000:1175) relative à l’accès à la justice pour certaines autorités de la consommation et organisations de consommateurs étrangères

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Oui

Oui

Non

Sections 1 et 4 de la loi (2000:1175) relative à l’accès à la justice pour certaines autorités de la consommation et organisations de consommateurs étrangères

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

 

 

 

Transposition en cours

ROYAUME-UNI

 

Une consultation préalable est-elle prévue par la législation de votre pays en rapport avec les directives suivantes?

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse uniquement

(oui/non)

Consultation avec la partie défenderesse et une entité nationale qualifiée

(oui/non)

Référence à la disposition législative de votre pays

(loi, article, paragraphe)

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur

Oui

 

Oui

Loi de 2002 concernant les entreprises, article 214, paragraphes 1 à 7 [s214 (1)-(7) Enterprise Act 2002]

Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Oui

 

Oui

Loi de 2002 concernant les entreprises, article 214, paragraphes 1 à 7

Directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Oui

 

Oui

Loi de 2002 concernant les entreprises, article 214, paragraphes 1 à 7

Directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21

Oui

 

Oui

Loi de 2002 concernant les entreprises, article 214, paragraphes 1 à 7

Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Oui

 

Oui

Loi de 2002 concernant les entreprises, article 214, paragraphes 1 à 7

Directive 92/28/CEE concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain

Oui

 

Oui

Loi de 2002 concernant les entreprises, article 214, paragraphes 1 à 7

Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Oui

 

Oui

Loi de 2002 concernant les entreprises, article 214, paragraphes 1 à 7

Directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Oui

 

Oui

Loi de 2002 concernant les entreprises, article 214, paragraphes 1 à 7

Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Oui

 

Oui

Loi de 2002 concernant les entreprises, article 214, paragraphes 1 à 7

Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Oui

 

Oui

Loi de 2002 concernant les entreprises, article 214, paragraphes 1 à 7

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)

Oui

 

Oui

Loi de 2002 concernant les entreprises, article 214, paragraphes 1 à 7

Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Oui

 

Oui

Loi de 2002 concernant les entreprises, article 214, paragraphes 1 à 7

Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

Pas encore transposée dans la législation britannique

 

 

 


(1)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

(2)  JO L 372 du 31.12.1985, p. 31.

(3)  JO L 42 du 12.2.1987, p. 48.

(4)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23.

(5)  JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.

(6)  JO L 113 du 30.4.1992, p. 13.

(7)  JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.

(8)  JO L 280 du 29.10.1994, p. 83.

(9)  JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

(10)  JO L 171 du 7.7.1999, p. 12.

(11)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(12)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.

(13)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(14)  Ce décret transpose également les directives communautaires concernant les contrats à distance, les contrats négociés en-dehors des établissements commerciaux, les pratiques commerciales déloyales, les garanties des biens de consommation, la vente de biens mobiliers et les voyages à forfait.

(15)  La directive concernant les services est actuellement transposée dans le droit national de la République de Slovénie.


4.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 181/38


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2009/C 181/07

Aide no: XA 118/09

État membre: République fédérale d'Allemagne

Région: Schleswig-Holstein

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Beihilfen für bestimmte Maßnahmen im Rahmen des TSE-Monitorings, die nach den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien (TSE-Verordnung) durchgeführt worden sind

Base juridique: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen im Rahmen der Bekämpfung Transmissibler Spongiformer Enzephalopathien bei Rindern, Schafen und Ziegen (TSE-Beihilfe-Richtlinien)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire:

1)

pour les bovins, ovins et caprins décédés: 105 000 EUR

2)

pour les ovins et caprins abattus: 3 000 EUR

Intensité maximale des aides:

1)

100 %

2)

100 %

Date de la mise en œuvre: L'aide est octroyée à partir de la publication sur l'internet de la description sommaire du régime d'aide.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 31 décembre 2013

Objectif de l'aide: L'exemption se fonde sur l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1857/2006.

L'aide vise à compenser les coûts de certaines mesures prises dans le cadre de la surveillance des EST en vue de la prévention, du contrôle et de l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.

L'aide n'est pas octroyée sous la forme de paiements directs aux bénéficiaires, mais sous la forme de services subventionnés.

Il est plus particulièrement souligné que l'article 10, paragraphes 4 à 8, du règlement 1857/2006 est respecté.

L'aide intervient dans le cadre de la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins et est dès lors compatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

Secteur(s) concerné(s): Agriculture

Les bénéficiaires de l'aide, propriétaires des bovins, ovins et caprins concernés, sont des petites et moyennes exploitations agricoles au sens du règlement (CE) no 1857/2006.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein

Mercatorstraße 3

24106 Kiel

DEUTSCHLAND

Adresse du site web: http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/LandFischRaum/11_ZPLR/PDF/TSE_Richtlinie,templateId=raw,property=publicationFile.pdf

Aide no: XA 119/09

État membre: République de Lituanie

Région: —

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Pagalba, skirta kompensuoti draudimo įmokas

Base juridique: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3009, 2008, Nr. 81-3174).

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=325142

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo «Dėl draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo» projektas.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Budget annuel de 30 millions de LTL (environ 8 690 000 EUR);

Budget total de 180 millions de LTL (environ 52 130 000 EUR).

Intensité maximale de la subvention:

1)

50 % du montant des primes de l’assurance-récolte (pour autant que la totalité de la surface cultivable de l’exploitation pouvant être assurée par la compagnie d'assurance soit, à tout le moins, assurée contre les sinistres suivants: sécheresse pendant la période de végétation, gel (récoltes hivernales), grêle et fortes pluies);

2)

30 % du montant des primes de l’assurance-cheptel (primes d’assurances dont les prestations ne peuvent pas dépasser le prix standard des actifs biologiques, conformément au décret ministériel du ministre lituanien de l'agriculture.

En fonction de la situation financière de la Lituanie, la part de la prime faisant l'objet d'un remboursement peut être minorée.

Date de la mise en œuvre: Le régime d’aide entrera en vigueur lorsque la Commission aura envoyé un accusé de réception portant un numéro d’identification, et qu’un résumé aura été publié sur Internet.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle:

Objectif de l’aide: PME;

Primes d'assurance (art. 12 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission)

Dépenses éligibles

Un pourcentage des primes payées à la compagnie pour assurer:

les récoltes contre les pertes dues aux conditions climatiques pouvant être assimilées à des catastrophes naturelles et/ou contre les conditions climatiques telles que le gel, la grêle, le grésil, la pluie, la sécheresse, etc.);

le cheptel (vaches, taureaux, bœufs, veaux, génisses et bouvillons) contre les maladies.

Secteur(s)concerné(s): Production primaire de produits agricoles

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Adresse du site web: http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/projektai

Autres renseignements: Une fois entré en vigueur, ce régime d’aides d’État remplacera le régime précédent no N 666/2007 «Pagalba, skirta kompensuoti draudimo įmokas» (aide au paiement des primes d’assurance).

Aide no: XA 121/09

État membre: Belgique

Région: Vlaanderen

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Verbond voor Eieren, Pluimvee en Konijnen vzw

Base juridique: Decreet van 19 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

Koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen. Arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 0,02 million EUR

Intensité maximale des aides: L'intensité maximale de l'aide s'élève à 100 % pour tous les coûts relatifs aux services de conseil fournis par des tiers. Il s’agit des honoraires relatifs à des services qui n'ont pas de caractère continu ou périodique et n'ont pas trait aux dépenses normales de fonctionnement de l'entreprise, par exemple, le conseil fiscal de routine, un service juridique régulier ou les frais de publicité.

Date de la mise en œuvre: L'aide pourra être accordée à partir du 1er mai et au plus tôt 15 jours après la notification.

L'aide peut être accordée sur la base d'un arrêté d'application. Ces arrêtés d'application sont établis annuellement. Un projet d’arrêté doit encore être élaboré. Celui-ci comprendra une clause de statu quo («stand-still»).

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: La subvention est accordée pour une période qui se termine le 31 décembre 2009.

Objectif de l'aide: L'association reconnue Verbond voor Eieren, Pluimvee en Konijnen vzw (VEPEK) indique qu’elle utilise les subventions pour fournir des services de conseil aux participants des exploitations agricoles actives dans la production primaire des secteurs de la volaille et des lapins. Ces conseils concernent la santé animale, la sûreté et la qualité des aliments, le bien-être animal, les problèmes environnementaux ainsi que les questions économiques et celles relevant de la technique de l'élevage.

La mesure d’aide relève de l’article 15 du règlement (CE) no 1857/2006. Elle est conforme aux critères de l’article 15 du règlement (CE) no 1857/2006.

Article 15, paragraphe 2, point c): en ce qui concerne les services de conseil fournis par des tiers: les honoraires relatifs à des services qui n'ont pas de caractère continu ou périodique et n'ont pas trait aux dépenses normales de fonctionnement de l'entreprise et financer, par exemple, le conseil fiscal de routine, un service juridique régulier ou les frais de publicité.

Secteur(s) concerné(s): Secteurs de la production animale

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan, 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adresse du site web: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html

Autres informations: —

Secretaris-generaal

Jules VAN LIEFFERINGE


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission

4.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 181/41


Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping

2009/C 181/08

Aucune demande de réexamen n’ayant été déposée à la suite de la publication de l’avis d’expiration prochaine (1), la Commission annonce que la mesure antidumping mentionnée ci-après expirera prochainement.

Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995 (2), relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration

Téréphtalate de polyéthylène

Australie

Droit antidumping

Règlement (CE) no 1467/2004 du Conseil (JO L 271 du 19.8.2004, p. 1) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2167/2005 du Conseil (JO L 345 du 28.12.2005, p. 11)

20.8.2009

Australie

Engagement

Décision no 2004/600/CE de la Commission (JO L 271 du 19.8.2004, p. 38)


(1)  JO C 5 du 10.1.2009, p. 3.

(2)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

4.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 181/42


AIDE D'ÉTAT — FRANCE, BELGIQUE, LUXEMBOURG

Aide d'État C 9/09 (ex NN 49/08, 50/08 et 45/08) — Aides en faveur de Dexia en forme de garantie sur les obligations et sur certains actifs, «liquidity assistance» et augmentation de capital — Belgique, France, Luxembourg

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88 paragraphe 2 du Traité CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 181/09

Par la lettre du 13 mars 2009 reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à la Belgique, à la France et au Luxembourg sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88 paragraphe 2 du traité CE concernant les mesures susmentionnées.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur les mesures à l'égard desquelles la Commission ouvre la procédure, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des aides d'État

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

Ces observations seront communiquées à la Belgique, à la France et au Luxembourg. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

RÉSUMÉ

1.   PROCÉDURE

1.

Par décision du 19 novembre 2008, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections concernant l'opération de «Liquidity Assistance» et la garantie sur obligations de Dexia. La Commission a considéré que ces mesures étaient compatibles avec le marché commun sur base de l'article 87(3)(b) du Traité en tant qu’aide au sauvetage, et a autorisé ces mesures pour une période de six mois à compter du 3 octobre 2008, en précisant qu’au-delà de cette période, la Commission devra réévaluer l’aide en tant que mesure structurelle.

2.

Un plan de restructuration a été notifié à la Commission le 16 février 2009 par la France, le 17 février 2009 par le Luxembourg et le 18 février 2009 par la Belgique.

2.   LES FAITS

3.

Le bénéficiaire de l'aide est Dexia, qui est un groupe financier actif dans les secteurs de la banque et des assurances, coté sur les bourses Euronext Paris et Euronext Bruxelles, et dont la capitalisation boursière était de EUR 11,7 milliards au 30 juin 2008. Né de la fusion en 1996 du Crédit Local de France et du Crédit communal de Belgique, Dexia est spécialisé dans les prêts aux collectivités locales mais compte également 5,5 millions de clients privés, principalement en Belgique.

4.

Depuis septembre 2008, Dexia a dû faire face, comme l’ensemble de l’industrie bancaire mondiale, à une crise financière aiguë qui s’est traduite par une raréfaction de la liquidité et une augmentation durable de son coût. En 2008, les autorités de Belgique, France et Luxembourg (ci-après «les États membres») ont mis en œuvre une série de mesures de soutien en faveur de Dexia: une augmentation de capital de EUR 6,4 milliards souscrite par les États membres et les actionnaires historiques de Dexia, un mécanisme de garantie des obligations émises par Dexia, ainsi qu'une opération de «Liquidity Assistance» (LA) fournie par la Banque Nationale de Belgique en coopération avec la Banque de France. Les États membres s’étaient alors engagés à présenter, dans un délai de six mois à compter du 3 octobre 2008, un plan de restructuration relatif au groupe Dexia et dans lequel seraient détaillées les mesures visant à assurer la viabilité de l'entreprise à long terme. Par ailleurs, au travers de sa filiale américaine Financial Security Assurance (FSA), Dexia est également un des principaux acteurs en matière de rehaussement de crédit. Cette activité a été particulièrement affectée par la crise du marché immobilier américain et, depuis le premier trimestre 2008, FSA a enregistré des pertes qui ont depuis lors été sans cesse revues à la hausse. La situation extrêmement difficile de FSA a donc contraint Dexia à envisager plusieurs scénarios afin de limiter son exposition sur sa filiale: liquidation, amortissement progressif des activités ou cession. C'est finalement cette dernière option qui a été retenue et un accord de vente a été conclu avec la compagnie Assured Guaranty, le 14 novembre 2008.

5.

Un plan de restructuration a donc été notifié à la Commission le 16 février 2009 par la France, le 17 février 2009 par le Luxembourg et le 18 février 2009 par la Belgique. Ce plan comprend:

la cession de FSA,

la réduction de la taille des activités de financement des collectivités locales et des entreprises («Public and Wholesale Banking»), d'une part, et de marchés financiers («Treasury and Financial Markets»), d'autre part,

la réduction du profil de risque, notamment de liquidité, du groupe,

une baisse de 15 % de la base de coût sur trois ans,

des mesures comportementales (telles que la suppression de la part variable des rémunérations des membres des comités de direction de Dexia et de ses principales entités).

6.

La France, la Belgique et le Luxembourg proposent de maintenir les mesures de garantie sur obligations et de liquidity assistance pendant la période de restructuration, éventuellement jusqu'en octobre 2010.

7.

La France et la Belgique proposent également d'octroyer une garantie aux actifs du portefeuille «Financial Products» (FP) de FSA, d'un montant global de USD 16,9 milliards, à l'exclusion d'actifs ayant une valeur nominale globale de USD 4,5 milliards, couverts par Dexia directement. Selon les autorités belges et françaises, la garantie des Etats est une condition nécessaire à tout accord de cession de FSA.

3.   APPRÉCIATION

8.

La Commission est parvenue à la conclusion que l'augmentation de capital et la garantie du portefeuille «Financial Products» (FP) de Financial Security Assurance (FSA) (la mesure FSA), tout comme la garantie sur obligations et la mesure de liquidity assistance, constituent des aides d'Etat à Dexia au sens de l'Article 87(1) du Traité CE.

9.

En raison (i) de l'importance de la cession de FSA dans le plan de restructuration de Dexia, (ii) du caractère plus coûteux pour la banque des autres options possibles (liquidation de FSA ou amortissement progressif de ses activités) et (iii) de la nécessité d'assortir la cession de FSA d'une garantie des Etats belges et français, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objection en ce qui concerne cette garantie en tant que telle, le portefeuille d'actifs qu'elle couvre, et le niveau des pertes qui sont encourues par Dexia aux termes de la garantie, conformément à l'article 16 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (les lignes directrices) (1). Elle la considère une mesure structurelle nécessaire, appropriée et proportionnée qui doit être réalisée de manière urgente avant même l'examen du plan de restructuration.

10.

Toutefois, la Commission a également examiné la mesure FSA au regard des dispositions de la communication de la Commission sur les actifs dépréciés (2) et n'a pas été en mesure, au vu des informations fournies, de confirmer que l'évaluation des actifs garantis satisfait aux principes méthodologiques énoncés dans ladite communication. La Commission n'a pas non plus été en mesure de se prononcer, à ce stade, sur la question de savoir si la rémunération des Etats est adéquate.

11.

S'agissant du plan de restructuration, notifié les 16, 17 et 18 février, et des mesures associées (l'augmentation de capital et la prolongation de la garantie des obligations de Dexia et de l'opération de LA autorisées par décision du 19 novembre 2008), la Commission n'est pas en mesure d'accepter leur compatibilité avec le Traité CE, notamment au regard des lignes directrices

12.

Tout en en reconnaissant les effets positifs d'une réduction de la taille du bilan de Dexia, la Commission émet des réserves quant à la capacité du plan de restructuration à assurer la viabilité à long terme de Dexia. Il apparaît tout d'abord que le portefeuille FP de FSA conservé par Dexia pourrait encore peser à l'avenir sur les résultats du groupe, celui-ci conservant, malgré la garantie des Etats membres, une tranche de premières pertes significative. En outre, la réduction du différentiel entre les ressources et les exigibilités de long terme de Dexia («gap» de liquidité) est un élément crucial pour la viabilité à long terme du groupe. Or la réduction de ce «gap» repose sur des hypothèses de ventes d'actifs (notamment obligations d'Etats) et de collectes de dépôts supplémentaires qui, en l'état actuel du marché, n'apparaissent pas suffisamment justifiées. Ainsi, la capacité future de Dexia à trouver des sources de financement de long terme n'apparaît pas clairement à l'examen du plan de restructuration; la Commission doute en particulier du fait, que le maintien de la rémunération de la garantie des obligations de Dexia à moins d'un mois à 25 points de base, puisse assurer au groupe, des sources de financement stables, tout en étant compatible avec les recommandations de la Banque Centrale Européenne (3).

13.

Ensuite, la Commission émet des doutes sur la compatibilité des mesures envisagées dans le cadre du plan de restructuration avec l'obligation pour les établissements bénéficiaires de compenser les aides accordées par des mesures permettant de prévenir une distorsion excessive de concurrence. En effet, Dexia prévoit notamment une augmentation de sa production de crédits au secteur public sur certains marchés, notamment en Belgique, où la part de marché de Dexia est déjà très élevé. Par ailleurs, la Commission émet également des réserves sur la possibilité d'accepter certaines mesures de réduction de l'activité, telles que la vente de FSA, comme mesure compensatoire dans la mesure où elles apparaissent nécessaires à la restauration de la viabilité du groupe.

14.

En outre, la participation de Dexia aux coûts de restructuration, tout en étant significative, reste conditionnelle à la capacité du groupe à liquider certains de ses actifs, notamment son portefeuille d'obligations d'Etat. Or le montant significatif de ce portefeuille et l'état actuel du marché, ne permettent pas une liquidation ordonnée de ces obligations. De plus, la Commission exprime également des doutes sur l'inclusion de la baisse de production nouvelle dans le champ de la contribution réelle de Dexia au sens des lignes directrices.


(1)  JO C 244 1.10.2004, p. 2.

(2)  Communication de la Commission sur le Traitement d'Actifs Dépréciés dans le secteur Bancaire Communautaire (25.2.2009).

(3)  Recommandation du Conseil des Gouverneurs de la Banque centrale européenne sur les garanties gouvernementales des dettes bancaires (20.10.2008).