ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.173.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 173

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
25 juillet 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 173/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

1

2009/C 173/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5469 — Renova Industrie/Sulzer) ( 1 )

5

2009/C 173/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5551 — F2i/Finavias/ERG) ( 1 )

5

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 173/04

Taux de change de l'euro

6

2009/C 173/05

Avis du Comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes donné lors de sa réunion du 7 novembre 2008 portant sur un projet de décision dans l’affaire COMP/39.125 — PO/Verre automobile (2) — Rapporteur: Lituanie

7

2009/C 173/06

Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire Verre automobile (COMP/39.125 — PO/Verre automobile) (conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

9

2009/C 173/07

Avis du Comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes donné lors de sa réunion du 1er juillet 2008 portant sur un projet de décision dans l’affaire COMP/39.125 — PO/Verre automobile (1) — Rapporteur: Lituanie

11

2009/C 173/08

Résumé de la décision de la Commission du 12 novembre 2008 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/39.125 — Verre automobile)

13

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2009/C 173/09

Avis de demande de permis de prospection d'hydrocarbures liquides ou gazeux dénommé Gold — République Italienne — Région de Sicile — Direction générale régionale de l'Industrie — Administration régionale de l'industrie et des mines — Bureau régional des hydrocarbures et de la Géothermie (U.R.I.G.)

17

2009/C 173/10

Avis de demande de permis de prospection d'hydrocarbures liquides ou gazeux dénommé Petralia Soprana — République Italienne — Région de Sicile — Direction générale Régionale de l'Industrie — Administration Régionale des mines — Bureau Régional des hydrocarbures et de la Géothermie (U.R.I.G.)

20

2009/C 173/11

Avis de demande de permis de prospection d'hydrocarbures liquides ou gazeux dénommé vita — République Italienne — Région de Sicile — Direction générale régionale de l'industrie — Administration régionale de l'industrie minière — Bureau régional des hydrocarbures et de la géothermie (U.R.I.G.)

22

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2009/C 173/12

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5568 — Volkswagen/Fleet Investments/Leaseplan Corporation JV) ( 1 )

24

2009/C 173/13

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5581 — Euroports Holding/Benelux Port Holdings) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

25

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

2009/C 173/01

Date d’adoption de la décision

28.5.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 59/03 ex N 667/02 et N 665/02

État membre

Pays-Bas

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Veemarkt Leeuwarden

Base juridique

Kaderwet LNV-subsidies, Algemene subsidieverordening Fryslan, Algemene subsidieverordening Leeuwarden

Type de la mesure

Aide unique à l'investissement et au fonctionnement

Objectif

L'aide à l'investissement a été nécessaire pour se conformer à la nouvelle législation nationale, laquelle fixe de nouvelles mesures en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, à la suite de l'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse en 2001. L'aide au fonctionnement a été nécessaire pour compenser les coûts engendrés par la réouverture comprenant des investissements et des modifications substantielles dans le système de travail requis par le nouveau règlement.

Forme de l’aide

Mesure unique, aide à l'investissement, subvention

Budget

Aide à l'investissement: 40 % de 1 470 000 EUR ; et aide au fonctionnement: 223 500 EUR versé dans les six premiers mois de la réouverture.

Intensité

40 %

Durée

2001

Secteurs économiques

Agriculture — Commerce d'animaux vivants

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Conseil municipal de Leeuwarden

Frise

NEDERLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Date d'adoption de la décision

17.6.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 99/08

État membre

Allemagne

Région

Land Mecklenburg-Vorpommern

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Abengoa Bioenergy Germany GmbH

Base juridique

Investitionszulagengesetz 2007 vom 15. Juli 2006 in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Februar 2007 (BGBl. 2007 I S. 282) (InvZulG 2007) and Investitionszulagengesetz 2010 vom 7. Dezember 2008 (InvZulG 2010).

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Développement régional

Forme de l'aide

Subvention

Budget

64 252 000 EUR en valeur actualisée

Intensité

11,73 %

Durée

Jusqu'en 2014

Secteurs économiques

Annexe I

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Finanzamt Ribnitz-Damgarten

Sandhufe 3

18311 Rignitz-Damgarten

DEUTSCHLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Date d'adoption de la décision

11.5.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 346/08

État membre

Espagne

Région

Catalogne

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Medidas para la integración, creación o ampliación de cooperativas y otras entidades agrarias

Base juridique

Orden AAR/320/2007, de 3 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas plurianuales para el fomento de la modernización, la ínter cooperación y la concentración de las cooperativas y otras entidades asociativas agrarias, y se convocan las correspondientes al año 2007, et Ordenes anuales.

Type de la mesure

Régime

Objectif

La promotion de l'inter-coopération et la concentration des coopératives agricoles et les organismes associatifs agricoles

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Total de 59 500 000 EUR para la période 2007-2013, avec une dépense annuelle d'environ 8 500 000 EUR.

Intensité

Variable

Durée

2007-2013

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

08007 Barcelona

ESPAÑA

Autre informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Date d'adoption de la décision

11.5.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 376/08

État membre

Grèce

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (κατολισθήσεις, πλημμύρα) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλα, παγετός, χιονόπτωση) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2008.

Base juridique

Projet d'arrêté interministériel

Type de la mesure

Régime

Objectif

Mauvaises conditions climatiques; calamités naturelles

Forme de l'aide

Subventions

Budget

80 000 000 EUR

Intensité

Jusqu'à 80 %

Durée

Jusqu'au 31 mars 2012.

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

ΕΛ.Γ.Α.

Μεσογείων 45

115 10 Αthens

GREECE

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Date d’adoption de la décision

18.6.2009

Numéro de référence de l'aide d' État

N 59/09

État membre

Belgique

Région

Vlaanderen

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Verlenging van de agro-milieumaatregel botanische beheer

Base juridique

Artikel 56 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1257/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling.

Type de la mesure

Aides agro-environnementales

Objectif

Prolongation d'une mesure agroenvironnementale entre anciens et nouveaux contrats. Prolongation de trois, six ou neuf mois de l'ancien accord agroenvironnemental fondé sur le programme belge de développement rural pour la Flandre 2000-2006.

Forme de l’aide

Subventions, indemnisations

Budget

0,01 million EUR par an; 0,03 million EUR au total

Intensité

100 % au maximum

Durée

2009-2012

Secteurs économiques

Secteur agricole

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/5


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5469 — Renova Industrie/Sulzer)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 173/02

Le 17 juin 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5469.


25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/5


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5551 — F2i/Finavias/ERG)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 173/03

Le 22 juillet 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5551.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/6


Taux de change de l'euro (1)

24 juillet 2009

2009/C 173/04

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4227

JPY

yen japonais

134,92

DKK

couronne danoise

7,4447

GBP

livre sterling

0,86700

SEK

couronne suédoise

10,5995

CHF

franc suisse

1,5217

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,8600

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,472

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

266,59

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7030

PLN

zloty polonais

4,1880

RON

leu roumain

4,2150

TRY

lire turque

2,1100

AUD

dollar australien

1,7413

CAD

dollar canadien

1,5407

HKD

dollar de Hong Kong

11,0259

NZD

dollar néo-zélandais

2,1663

SGD

dollar de Singapour

2,0487

KRW

won sud-coréen

1 775,37

ZAR

rand sud-africain

11,0494

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,7185

HRK

kuna croate

7,3320

IDR

rupiah indonésien

14 226,34

MYR

ringgit malais

5,0214

PHP

peso philippin

68,387

RUB

rouble russe

44,0990

THB

baht thaïlandais

48,322

BRL

real brésilien

2,6904

MXN

peso mexicain

18,7555

INR

roupie indienne

68,6170


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/7


Avis du Comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes donné lors de sa réunion du 7 novembre 2008 portant sur un projet de décision dans l’affaire COMP/39.125 — PO/Verre automobile (2)

Rapporteur: Lituanie

1.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur la méthode de calcul des ventes retenues.

2.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base des amendes.

3.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur l’augmentation du montant de base en raison de circonstances aggravantes.

4.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu'aucune augmentation du montant de base n’est nécessaire dans ce cas pour assurer un caractère suffisamment dissuasif.

5.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de réduction des amendes basé sur la communication sur la clémence de 2002.

6.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes.

7.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne.

BELGIË/BELGIQUE

BULGARIA

ČESKÁ REPUBLIKA

DANMARK

DEUTSCHLAND

 

 

 

 

 

Mme Jeanne MUTAMBA

 

 

 

M. Tobias GLASS


EESTI

ÉIRE-IRELAND

ELLADA

ESPAÑA

FRANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Umberto BERKANI


ITALIA

KYPROS/KIBRIS

LATVIJA

LIETUVA

LUXEMBOURG

 

 

 

Rapporteur

 

 

 

 

Mme Giedre JARMALYTE

 


MAGYARORSZÁG

MALTA

NEDERLAND

ÖSTERREICH

POLSKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PORTUGAL

ROMANIA

SLOVENIJA

SLOVENSKO

SUOMI-FINLAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SVERIGE

UNITED KINGDOM

 

 

 

 


25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/9


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire «Verre automobile» (COMP/39.125 — PO/Verre automobile)

(conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

2009/C 173/06

Le projet de décision appelle les observations suivantes:

INTRODUCTION

En février et mars 2005, la Commission a procédé à des inspections dans les locaux de grands producteurs de verre automobile situés dans plusieurs États membres. En février 2005, elle a reçu une demande d'immunité d'amende ou, à défaut, de réduction du montant de celle-ci, au titre de la communication sur la clémence de 2002 (1). Les informations recueillies au cours de l'enquête ont amené la Commission à conclure, à titre préliminaire, que les trois principaux fournisseurs de verre automobile, à savoir Saint-Gobain, Pilkington et AGC, avaient passé des accords et/ou s'étaient livrés à des pratiques concertées ayant pour objet la fourniture des produits en cause et s'étaient échangé des informations commerciales sensibles, en violation de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE, et ce de 1997 jusqu'octobre 2004 au moins, au niveau de l'UE. Soliver, fournisseur belge de moindre importance, n'a pris part à ces accords et/ou pratiques concertées que de décembre 1998 à mars 2003.

PROCÉDURE ÉCRITE

Communication des griefs et délai de réponse

Le 19 avril 2007, la Commission a adressé une communication des griefs aux parties suivantes:

i)

Asahi Glass Co. Ltd et ses filiales; Glaverbel SA, Glaverbel France SA, Glaverbel Italy S.r.l., Glaverbel UK, Splintex France SA, Splintex UK Limited, AGC Automotive Europe SA et AGC Automotive Germany GmbH;

ii)

La Compagnie de Saint-Gobain SA et ses filiales; Saint-Gobain Glass France SA, Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH et Saint-Gobain Sekurit France SA;

iii)

Pilkington Group Limited et ses filiales; Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia Spa; et

iv)

Soliver NV.

La communication des griefs est parvenue le 20 avril 2007 à ses destinataires, qui disposaient d’un délai de deux mois pour y répondre. Sur demande motivée, M. Serge Durande, conseiller-auditeur en charge de l'affaire à l'époque, a accordé des prorogations de délai à toutes les parties, à l'exception de La Compagnie de Saint-Gobain SA.

Toutes ont répondu dans les délais impartis.

Accès au dossier

Les parties ont pu accéder au dossier reproduit sur deux DVD les 25 et 30 avril 2007 respectivement. Les déclarations faites par les entreprises dans le cadre de la communication sur la clémence ont pu être consultées dans les locaux de la Commission.

PROCÉDURE ORALE

Audition

Une audition, à laquelle toutes les parties étaient représentées, s'est tenue le 24 septembre 2007.

Le 15 octobre 2007, Soliver a adressé à M. Serge Durande, conseiller-auditeur, une lettre dans laquelle étaient développés certains points concernant l'enquête qui avaient déjà été évoqués au cours de l'audition. Dans sa lettre du 26 octobre 2007, le conseiller-auditeur a expliqué que la Commission disposait d'un large pouvoir discrétionnaire pour enquêter sur les entreprises dans le cadre des procédures en matière d'ententes et de positions dominantes pour autant qu'elle respecte des principes tels que les principes de proportionnalité et de protection contre les inspections arbitraires (2).

LE PROJET DE DÉCISION

Le projet de décision s'écarte de la communication des griefs sur les points suivants:

la durée de l'infraction et la durée de la participation des différentes parties ont été raccourcies;

certaines allégations, exposées dans la communication des griefs, concernant, notamment, l'étendue de la participation de certaines parties à l'infraction (par exemple, le rôle de chef de file, la représentation d'une partie par une autre lors de discussions du cartel, les discussions concernant l'alignement des stratégies de production du verre surteinté) ont été abandonnées.

J'estime que le projet de décision présenté à la Commission ne contient que les griefs à l'égard desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.

J'en conclus que le droit des parties à être entendues par écrit et oralement a été respecté en l'espèce.

Fait à Bruxelles, le 3 Juillet 2008.

Michael ALBERS


(1)  JO C 45 du 19.2.2002, p. 3-5.

(2)  Arrêt rendu par la CJCE le 22 octobre 2002 dans l'affaire C-94/00, Roquette Frères SA/Commission, points 27 et 61 à 81.


25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/11


Avis du Comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes donné lors de sa réunion du 1er juillet 2008 portant sur un projet de décision dans l’affaire COMP/39.125 — PO/Verre automobile (1)

Rapporteur: Lituanie

2009/C 173/07

1.

Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation des faits retenue par la Commission européenne, à savoir des accords et/ou pratiques concertées au sens de l’article 81 du traité CE et de l'article 53 de l’accord EEE.

2.

Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation faite par la Commission européenne en ce qui concerne l'étendue de l'infraction qui correspond, au niveau du marché de produits, à la fourniture de pièces de verre automobile aux fabricants de voitures.

3.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission européenne, selon laquelle le marché géographique en cause en l’espèce a la dimension de l'EEE, puisque les ventes de pièces de verre automobile sont fournies aux fabricants de voitures dans l'EEE.

4.

Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation faite par la Commission européenne du comportement illicite consistant en des accords et/ou pratiques concertées permettant de coordonner les prix, les stratégies d'approvisionnement, le partage des clients ainsi que la surveillance et l’application d’un mécanisme de compensation afin de maintenir une certaine stabilité des parts de marché.

5.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission européenne quant à la durée de l'infraction, qui a débuté au plus tard le 10 mars 1998 et s'est poursuivie au moins jusqu'au 11 mars 2003.

6.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission européenne en ce qui concerne l'échange d'informations entre les entreprises concernées, qui est inhérent aux pratiques illicites et fait partie intégrante de celles-ci.

7.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission européenne quant à l'objet et aux effets des pratiques illicites évoquées, qui constituent des restrictions de concurrence au sens de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE et qui sont susceptibles d’entraîner des distorsions de concurrence.

8.

Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation faite par la Commission européenne quant au fait que toutes les pratiques illicites évoquées font partie d'un schéma global poursuivant un but anticoncurrentiel économique unique, et constituant dès lors une infraction unique, continue et complexe à l'article 81 du traité CE et l'article 53 de l'accord EEE.

9.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission européenne quant à la non-application possible de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE en l’espèce.

10.

Le comité consultatif marque son accord avec le projet de décision de la Commission européenne en ce qui concerne les destinataires de la décision, en particulier en ce qui concerne l'imputation de responsabilité aux sociétés mères des groupes concernés.

11.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission européenne quant à l'imposition d'amendes aux destinataires du projet de décision.

12.

La majorité du comité consultatif marque son accord avec le raisonnement de la Commission européenne en ce qui concerne le montant de base des amendes ainsi que les circonstances atténuantes et aggravantes. Une minorité s'est abstenue.

13.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission européenne en ce qui concerne l'application de la communication de 2002 sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant, y compris le rejet de l'immunité.

14.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne.

BELGIË/BELGIQUE

BULGARIA

ČESKÁ REPUBLIKA

DANMARK

DEUTSCHLAND

 

 

 

 

 

M. Dirk VERTONGEN

 

 

 

M. Tobias GLASS


EESTI

ÉIRE-IRELAND

ELLADA

ESPAÑA

FRANCE

 

 

 

 

 

 

M. John BURKE

 

M. Oswaldo GARCIA-HERNAN

Mme Catherine AMIEL


ITALIA

KYPROS/KIBRIS

LATVIJA

LIETUVA

LUXEMBOURG

 

 

 

 

 

M. Flavio PAPADIA

 

 

Mme Giedre JARMALYTE

 


MAGYARORSZÁG

MALTA

NEDERLAND

ÖSTERREICH

POLSKA

 

 

 

 

 

 

 

Mme HIJMANS

M. KOPRIVNIKAR

 


PORTUGAL

ROMANIA

SLOVENIJA

SLOVENSKO

SUOMI-FINLAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Pirjo ASPINEN


SVERIGE

UNITED KINGDOM

 

 

M. Peter DELDEN

M. Terry BUTLER


25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/13


Résumé de la décision de la Commission

du 12 novembre 2008 (1)

relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 53 de l'accord EEE

(Affaire COMP/39.125 — Verre automobile)

(Les textes en langues anglaise, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

2009/C 173/08

I.   INTRODUCTION

1.

Le 12 novembre 2008, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE. Conformément à l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, la Commission publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision, y compris les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

2.

Une version non confidentielle de la décision est disponible sur le site Internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index.html

II.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

1.   Procédure

3.

Cette affaire a commencé par une enquête d'office. Des inspections ont été effectuées les 22 et 23 février 2005 dans les locaux des sociétés appartenant aux groupes Glaverbel (filiale d’Asahi, récemment rebaptisée AGC Flat Glass Europe), Saint-Gobain, Pilkington et Soliver. Le 15 mars 2005, la Commission a effectué une seconde tournée d'inspections dans les locaux de Saint-Gobain et de Pilkington. Entre les deux tournées d'inspections, Glaverbel et Asahi ont présenté, respectivement le 22 février et le 9 mars 2005, une demande d'immunité d'amendes ou, à titre subsidiaire, de réduction du montant des amendes.

4.

Plusieurs demandes de renseignements ont été adressées par écrit aux entreprises impliquées dans les accords anticoncurrentiels. La Commission a rejeté la demande d'immunité introduite par Asahi et Glaverbel au titre du point 8 de la communication sur la clémence et les a informées de son intention de leur octroyer une réduction de 30 à 50 % des éventuelles amendes.

5.

La communication des griefs a été adoptée le 18 avril 2007 et notifiée aux parties. Une audition s'est tenue le 24 septembre 2007. Les quatre groupes d'entreprises y ont participé.

6.

Le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes s'est réuni le 1er juillet et le 7 novembre 2008 et a émis un avis favorable (2).

2.   Résumé de l'infraction

7.

Le verre automobile est fabriqué à partir de verre flotté, qui est la catégorie de produits en verre plat de base. Les produits automobiles consistent en différents types de vitrages, tels que les pare-brise, les vitres latérales (fenêtres pour les portes avant et arrière), les lunettes arrière (fenêtre arrière), les custodes (vitres situées après les fenêtres arrière) et les toits ouvrants. En outre, les vitrages peuvent être teintés avec différents niveaux de couleur par rapport au verre clair. Le vitrage opaque ou verre dit «dark tail» correspond à une catégorie spécifique de verre teinté qui réduit la transmission de chaleur et de lumière à l'intérieur de la voiture.

8.

La décision concerne la livraison de verre automobile pour la première monte ou la rechange aux fabricants de véhicules légers, en particulier de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers, qui constitue le marché des «équipements d'origine». La clientèle était essentiellement constituée des grands groupes automobiles disposant de sites de production en Europe. AGC, Pilkington et Saint-Gobain comptent parmi la poignée de groupes internationaux fabriquant du verre automobile et sont aussi, de loin, les trois principaux fournisseurs européens. D’autres fournisseurs tels que Soliver sont davantage présents au niveau régional.

9.

Les conditions de concurrence pour la livraison de verre automobile aux constructeurs automobiles sont homogènes au niveau de l'EEE. Par conséquent, on peut considérer que le marché des équipements d'origine pour ce qui est du verre automobile s'étend à l’EEE. La valeur totale des ventes de verre automobile dans l'EEE s'élevait à plus de 2 milliards d'EUR en 2002, la dernière année complète de l'infraction.

10.

Les entreprises énumérées ci-dessous ont pris part à une infraction unique et continue à l’article 81 du traité et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après «accord EEE»). L’infraction a consisté en la répartition concertée de contrats relatifs à la fourniture de verre automobile à tous les principaux constructeurs automobiles dans l’EEE, par la coordination des politiques de prix et des stratégies d’approvisionnement de la clientèle visant à maintenir une stabilité globale des positions des parties sur le marché concerné. À cet égard, les concurrents ont également suivi les décisions prises à l'occasion de réunions et de contacts et accepté les mesures correctives visant à une compensation mutuelle lorsque les répartitions décidées antérieurement et relatives aux vitrages se révélaient insuffisantes dans la pratique pour garantir un degré de stabilité global de leurs parts de marché respectives. La période d'infraction retenue dans la décision s'étale du 10 mars 1998 au 11 mars 2003.

III.   DESTINATAIRES

11.

Les entités juridiques suivantes, qui appartiennent aux quatre entreprises participantes, sont destinataires de la décision:

a)

Asahi Glass Company Limited; AGC Flat Glass Europe SA/NV; AGC Automotive Europe SA; Glaverbel France SA; Glaverbel Italy S.r.l.; Splintex France Sarl; Splintex UK Limited; AGC Automotive Germany GmbH;

b)

La Compagnie de Saint-Gobain SA; Saint-Gobain Glass France SA; Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG; Saint-Gobain Sekurit France SA;

c)

Pilkington Group Limited, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH et Pilkington Italia Spa;

d)

Soliver NV.

12.

La responsabilité des sociétés faîtières est établie sur la base de la présomption d'exercice d'une influence déterminante sur leurs filiales à part entière, renforcée par plusieurs indices supplémentaires.

IV.   MESURES CORRECTIVES

13.

Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003 (3) (ci-après les «lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes») s'appliquent en l'espèce.

1.   Montant de base des amendes

14.

En vertu des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes, le montant de base de l’amende doit être déterminé proportionnellement à la valeur des ventes du produit en cause réalisées par chaque entreprise dans le secteur géographique concerné au cours de la dernière année complète de l’infraction («montant variable»), multipliée par le nombre d’années d’infraction et majorée d’un montant additionnel, également calculé proportionnellement à la valeur des ventes, afin de dissuader les entreprises de participer à des accords horizontaux sur les prix («droit d'entrée»).

1.1.   Détermination de la valeur des ventes

15.

Conformément aux lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes, pour déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilise normalement la valeur des ventes de biens, réalisées par chaque entreprise, en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE durant la dernière année complète de la participation de l’entreprise à l’infraction. Toutefois, compte tenu des particularités de la présente affaire, le montant de base a été calculé sur la base d'une moyenne des ventes pendant la durée de l'infraction, normalisée à un an, plutôt que sur la base de la dernière année complète de la participation de chaque entreprise à l'infraction.

16.

Bien que l'objectif économique des participants à l'infraction fût, depuis le début, le maintien de la stabilité de leurs parts de marché respectives au niveau de l'EEE, la Commission a tenu compte du fait qu'elle ne détenait des éléments de preuve directs de l'entente, pour la période initiale de deux ans et demi, soit de mars 1998 jusqu'au premier semestre de 2000, que pour une partie des constructeurs automobiles européens. Bien que cela ne signifie pas que d'autres constructeurs automobiles n'ont pas fait l'objet de discussions au sein de l'entente pendant la période initiale de deux ans et demi, la Commission a tenu compte de cette période en tant que «phase de lancement» pendant laquelle les membres de l'entente n'ont que progressivement étendu leur comportement collusoire à l'ensemble des constructeurs automobiles. Il est probable qu'au cours de cette phase d'essai, les fournisseurs de verre automobile n'aient truqué que les offres concernant les grands comptes sélectionnés. La Commission ne retient donc, comme ventes pertinentes pour le calcul des amendes pour la période de démarrage, que les ventes des fournisseurs de verre automobile aux constructeurs automobiles pour lesquels il existe des preuves directes qu'ils ont fait l'objet de pratiques collusoires.

17.

À la fin de la période d'infraction, c'est-à-dire entre l'échec des discussions au sein du club composé des trois principaux fournisseurs, le 3 septembre 2002, et la fin de l'infraction, en mars 2003, on peut considérer que l'activité collusoire s'est ralentie après la sortie de l'acteur important qu'est Pilkington. Aussi la Commission ne retient-elle, comme élément pertinent, que les ventes concernant les constructeurs pour lesquels il existe des preuves directes qu'ils ont fait l'objet de contacts établis dans le cadre de l'entente pendant cette période, ce qui constitue de nouveau une interprétation très conservatrice des éléments de preuve au bénéfice des entreprises concernées.

18.

Toutefois, en ce qui concerne la période située entre le 1er juillet 2000 et le 3 septembre 2002, les fabricants d'équipement d'origine ayant fait l'objet de réunions et/ou de contacts ont représenté 90 % ou plus des ventes de chaque fournisseur de verre automobile dans l'EEE. Au vu du nombre de contacts et des preuves disponibles visées dans la décision, il est supposé que les pratiques collusoires se sont propagées à l'ensemble du marché pendant cette période. Les ventes effectuées dans l'EEE au cours de la période allant du 1er juillet 2000 au 3 septembre 2002 sont donc prises en compte dans leur totalité.

19.

En résumé, la Commission a appliqué, conformément aux lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes, une approche plus calibrée et a réduit le poids de la période de lancement située entre le début de l'infraction et le 30 juin 2000 ainsi que de la phase finale allant de septembre 2002 au 11 mars 2003 en ne tenant compte que de la valeur des ventes de chaque fournisseur de verre automobile aux constructeurs automobiles pour lesquels il existe des preuves directes de pratiques collusoires dans la décision. Les ventes pertinentes pour le calcul des amendes sont alors déterminées pour chaque fournisseur de verre automobile sur la base des ventes totales effectuées pendant les trois périodes, pondérées comme décrit ci-dessus, divisées par le nombre de mois de participation à l'infraction et multipliées par 12 pour obtenir une moyenne annuelle.

1.2.   Détermination du montant de base de l'amende

20.

Selon les lignes directrices pour le calcul des amendes, il y a plusieurs critères à prendre en compte pour déterminer le pourcentage des ventes pertinentes, à savoir la nature de l'infraction (en l'occurrence la répartition des clients en vue de maintenir au maximum la stabilité des parts de marché), l’étendue géographique (EEE), la part de marché cumulée des entreprises participant à l'infraction (en l'occurrence plus de 60 %) et la mise en œuvre. La Commission n'a pas tenu compte du critère de la mise en œuvre au moment de calculer le montant de base de l'amende, et ce malgré la présence de preuves indiquant que l'infraction avait parfois été mise en œuvre. Compte tenu de ces facteurs, la décision applique en l'espèce un montant variable de 16 %.

21.

Étant donné que l'infraction a duré jusqu'à 5 ans, mais que tous les participants n'y ont pas été impliqués pendant toute la période en cause, le montant variable a été multiplié par 5 dans le cas d'Asahi et de Saint-Gobain, par 4,5 dans le cas de Pilkington et par 1,5 dans le cas de Soliver.

22.

Afin de dissuader les entreprises de participer à des accords horizontaux de répartition des clients semblables aux accords en cause en l'espèce, le montant de base des amendes a été augmenté d’un montant additionnel, tel qu’indiqué au point 25 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes. À cet effet, un montant additionnel de 16 % de la valeur des ventes a été jugé approprié.

2.   Circonstances aggravantes

23.

À l’époque de l’infraction, Saint-Gobain avait déjà fait l’objet de deux décisions précédentes de la Commission concernant des activités collusoires à pendre en compte en tant que circonstances aggravantes en l'espèce (4). Le fait qu'une entreprise ait répété le même type ou un type comparable de comportement anticoncurrentiel montre que les sanctions dont elle avait fait l'objet dans le passé ne l'ont pas incitée à changer de comportement. Ce type de comportement anticoncurrentiel constitue une circonstance aggravante pouvant justifier une augmentation de 60 % du montant de base de l'amende à infliger à cette entreprise.

3.   Circonstances atténuantes

24.

Il n'y a pas de circonstances atténuantes en l'espèce.

4.   Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires

25.

Le cas échéant, la limite de 10 % du chiffre d'affaires mondial prévue par l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 est appliquée pour le calcul des amendes. En l’espèce, le plafond de 10 % du chiffre d'affaires est atteint en ce qui concerne l'amende à infliger à Soliver. L'amende qui lui est infligée ne peut donc pas dépasser 4,396 millions d'EUR.

5.   Application de la communication sur la clémence de 2002

26.

Comme indiqué au point 3 ci-dessus, Asahi et sa filiale Glaverbel ont présenté une demande d'immunité d'amendes ou, à titre subsidiaire, de réduction du montant des amendes en vertu de la communication sur la clémence de 2002.

5.1.   Immunité d'amendes

27.

La Commission a rejeté la demande d'immunité d'amendes de Glaverbel et d'Asahi au titre des points 8 a) et b) de la communication sur la clémence, pour les raisons ci-après.

28.

Dans la mesure où les inspections avaient pris fin avant qu'Asahi/Glaverbel n'introduisent leur demande, l'immunité au titre du point 8 a) n'était plus applicable.

29.

Les points 8 b) et 10 de la communication sur la clémence précisent que l’immunité d’amendes ne sera accordée que sous réserve des conditions cumulatives que la Commission ne disposait pas, au moment de la communication des éléments de preuve, d’éléments suffisants pour constater une infraction à l’article 81 du traité en rapport avec l’entente présumée et que les éléments de preuve communiqués soient de nature à lui permettre, selon elle, d’établir une telle constatation. Toutefois, au moment où le demandeur a introduit sa demande de clémence, la Commission disposait déjà de preuves contemporaines qui avaient été photocopiées au cours de la première inspection, et qui lui ont permis de constater une infraction à l’article 81 du traité. L’immunité au titre du point 8 b) ne pouvait dès lors plus être appliquée à l’infraction visée dans la présente décision au moment où la demande a été introduite.

5.2.   Valeur ajoutée significative

30.

Asahi/Glaverbel était la première et unique entreprise à remplir les conditions énoncées au point 21 de la communication sur la clémence. Tenant compte de la valeur de leur contribution à la thèse de la Commission, du stade précoce auquel elles ont apporté cette contribution et de l'ampleur de leur coopération après leurs déclarations, la Commission a décidé d'accorder à Glaverbel et Asahi une réduction de 50 % de l'amende qui leur aurait normalement été infligée.

V.   DÉCISION

31.

Les destinataires de la présente décision et la durée de leur participation ont été établis comme suit:

a)

Asahi Glass Company Limited, AGC Flat Glass Europe SA/NV, AGC Automotive Europe SA, Glaverbel France SA, Glaverbel Italy S.r.l., Splintex France Sarl, Splintex UK Limited et AGC Automotive Germany GmbH, du 18 mai 1998 au 11 mars 2003;

b)

La Compagnie de Saint-Gobain SA, Saint-Gobain Glass France SA, Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG et Saint-Gobain Sekurit France SA, du 10 mars 1998 au 11 mars 2003;

c)

Pilkington Group Limited, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH et Pilkington Italia Spa, du 10 mars 1998 au 3 septembre 2002;

d)

Soliver NV, du 19 novembre 2001 au 11 mars 2003.

32.

Les amendes suivantes sont infligées pour les infractions visées au considérant ci-dessus:

a)

Asahi Glass Company Limited, AGC Flat Glass Europe SA/NV, AGC Automotive Europe SA, Glaverbel France SA, Glaverbel Italy S.r.l., Splintex France Sarl, Splintex UK Limited et AGC Automotive Germany GmbH, conjointement et solidairement: 113 500 000 EUR;

b)

La Compagnie de Saint-Gobain SA, Saint-Gobain Glass France SA, Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG et Saint-Gobain Sekurit France SA, conjointement et solidairement: 896 000 000 EUR;

c)

Pilkington Group Limited, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH et Pilkington Italia Spa, conjointement et solidairement: 370 000 000 EUR;

d)

Soliver NV: 4 396 000 EUR.

33.

Il a été ordonné aux entreprises précitées de mettre fin aux infractions visées au point 10 ci-dessus, si elles ne l'ont pas encore fait, et de s'abstenir désormais de tout acte ou comportement tels que visés au point 10 ci-dessus, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.


(1)  On se réfère ici à la décision C(2008) 6815 final de la Commission du 12 novembre 2008 modifiée par deux corrections adoptées respectivement le 4 décembre 2008 et le 11 février 2009.

(2)  Voir JO C du … 2009, p

(3)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.

(4)  Décision de la Commission du 23 juillet 1984 dans l'affaire IV/30.988 — Verre plat (Benelux), JO L 212 du 8.8.1984, p. 13, et décision de la Commission du 7 décembre 1988 dans l'affaire IV/31.906 — Verre plat (Italie), JO L 33 du 4.2.1989, p. 44.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/17


AVIS DE DEMANDE DE PERMIS DE PROSPECTION D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX DÉNOMMÉ GOLD

RÉPUBLIQUE ITALIENNE — RÉGION DE SICILE

DIRECTION GÉNÉRALE RÉGIONALE DE L'INDUSTRIE — ADMINISTRATION RÉGIONALE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES

BUREAU RÉGIONAL DES HYDROCARBURES ET DE LA GÉOTHERMIE (U.R.I.G.)

2009/C 173/09

La Société F.M.G. s.r.l. dont le siège légal est sis à Melilli (Syracuse) piazza Salvatore Rizzo no 28 (cap 96010) — numéro d'identification fiscale et d'inscription auprès de la C.C.I.A.A. de Syracuse no 01073470898, par demande du 17 octobre 2008 adressée à l’Assessore per l’Industria, l'autorité habilitée à délivrer les titres miniers sur le territoire de la Région de Sicile et établie via Ugo La Malfa no 87/89 c.a.p. 90146 Palerme, a sollicité aux termes de la loi régionale L.R.S. no 14 du 3.7.2000, transposant et appliquant la directive 94/22/CE, un permis de prospection d'hydrocarbures liquides ou gazeux communément dénommé «Gold», sur une superficie de 74 881,5 hectares (748,815 km2) dans une zone située dans le centre-nord-est de la Sicile, sur le territoire des provinces de Caltanisetta, Enna et Messine. La zone précitée confine au nord avec une zone libre, à l'est avec les concessions «Samperi» et «Gagliano» (EniMed S.p.A.) et le permis «Paternò» (Edison S.p.A.), au sud avec la demande de permis «Enna» (Italmin s.r.l.) et en partie avec une zone libre, à l'ouest avec la demande de permis «Petralia Soprana» (EniMed S.p.A.).

Pour la province de Caltanissetta, les communes concernées sont: Caltanissetta et S. Caterina Villarmosa. Pour la province d'Enna, les communes concernées sont: Villarosa, Enna, Cerami, Troina, Sperlinga, Nicosia, Agira, Assoro, Regalbuto, Leonforte et Calascibetta. Pour la province de Messine, les communes concernées sont: Capizzi et Cesarò.

Le périmètre de la zone qui fait l'objet de la demande de permis est délimité par une ligne continue joignant les sommets A à W, soit au total vingt-deux sommets définis comme suit:

A.

point trigonométrique situé à l'altitude de 832 m de Monte delle Rocche, au sud-ouest de l'agglomération de S. Caterina Villarmosa, coïncidant avec le sommet «E» du permis Casteltermini et avec le sommet «D» de la demande de permis «Petralia Soprana»;

B.

point situé sur l'arête nord-ouest de l'immeuble se trouvant à l'altitude de 409 m, à proximité de la route nationale 121, à c/da S. Benedetto, coïncidant avec le sommet «C» de la demande de permis «Petralia Soprana»;

C.

point trigonométrique situé à l'altitude de 1 122 m de Monte della Grassa, au nord-est de l'agglomération de Gangi, coïncidant avec le sommet «B» de la demande de permis «Petralia Soprana»;

D.

point situé sur l'arête ouest-sud-ouest de l'immeuble se trouvant à l'altitude de 813 m à Contrada Cara, coïncidant avec le sommet «N» de la concession «Samperi»;

E.

point trigonométrique situé à l'altitude de 925 m de Serra della Croce, coïncidant avec le sommet «M» de la concession «Samperi»;

F.

arête sud-ouest de la maison située à l'altitude de 952 m de c/da Larcirù, coïncidant avec le sommet «B» de la concession «Gagliano»;

G.

arête nord de la maison située à l'altitude de 827 m de c/da Piccioniere, coïncidant avec le sommet «A» de la concession «Gagliano»;

H.

point trigonométrique situé à l'altitude de 910 m de «Femminamorta», correspondant au sommet «L» de la concession «Gagliano»;

I.

arête est-sud-est de la maison située à l'altitude de 643 m de c/da Casale, correspondant au sommet «I» de la concession «Gagliano»;

L.

arête sud de la maison située à l'altitude de 630 m à c/da Favara, correspondant au sommet «H» de la concession «Gagliano»;

M.

arête nord-ouest de la maison située à l'altitude de 599 m, à c/da Bordino, coïncidant avec le sommet «G» de la concession «Gagliano»;

N.

arête nord-est de la maison située à l'altitude de 385 m, à c/da Garbata, coïncidant avec le sommet «F» de la concession «Gagliano»;

O.

arête nord-ouest de la maison située à l'altitude de 392 m, à c/da Cottonera, coïncidant avec le sommet «E» de la concession «Gagliano»;

P.

arête est de la maison située à l'altitude de 531 m, à c/da Cangemi, coïncidant avec le sommet «T» de la concession «Gagliano»;

Q.

point situé sur le campanile de l'église S. Maria della Croce de Regalbuto, coïncidant avec le sommet «A» du permis «Paternò»;

R.

point situé au carrefour routier, au sud de Case Longo à une altitude de 222 m, à c/da Sparagogna, coïncidant avec le sommet «F» de la demande de permis «Enna»;

S.

point trigonométrique situé à l'altitude de 455 m de Rocca d'Aquila, coïncidant avec le sommet «E» de la demande de permis «Enna»;

T.

point correspondant à la gare ferroviaire FF.SS de Dittaino, situé à l'altitude de 255 m, coïncidant avec le sommet «D» de la demande de permis «Enna»;

U.

point situé à l'altitude de 387 m, à l'ouest du centre de l'agglomération de Calderari, coïncidant avec le sommet «C» de la demande de permis «Enna»;

V.

point trigonométrique situé à l'altitude de 992 m de la Torre Pisana, à l'est d'Enna, coïncidant avec le sommet «B» de la demande de permis «Enna»;

Z.

point d'intersection sur l'arête nord de la gare ferroviaire de Villarosa, coïncidant avec le sommet «A» de la demande de permis «Enna»;

W.

point trigonométrique situé à l'altitude de 661 m de contrada Cozzo Mola di Geracello, coïncidant avec le sommet «N» de la demande de permis «Enna».

Coordonnées géographiques

Sommet

Latitude N

Longitude E (M. Mario)

A

37°35′02″

1°33′37″

B

37°36′09,84″

1°53′17,04″

C

37°49′22,20″

1°50′51,64″

D

37°49′18,10″

2°11′42,3″

E

37°47′57″

2°10′45,6″

F

37°47′04″

2°08′05″

G

37°47′14″

2°05′22,5″

H

37°46′48″

2°04′40″

I

37°44′44,5″

2°02′28″

L

37°43′02″

2°00′44″

M

37°40′35″

2°02′03″

N

37°40′34,50″

2°04′40″

O

37°40′42″

2°05′30″

P

37°40′41″

2°08′02″

Q

37°38′57,367″

2°11′20,23″

R

37°35′50,937″

2°11′01,836″

S

37°36′04,018″

2°06′19,727″

T

37°33′50,274″

2°00′36,861″

U

37°33′43,130″

1°54′25,019″

V

37°34′01,518″

1°50′08,425″

Z

37°33′59,983″

1°44′52,818″

W

37°27′38,776″

1°46′45,763″

Les intéressés peuvent présenter leur demande de permis concernant cette zone dans les 90 jours qui suivent la date de publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes; les demandes reçues après cette date seront déclarées irrecevables. Le décret accordant le permis de recherche sera pris dans les six mois qui suivent la date limite autorisée pour la présentation des demandes éventuelles des entités concurrentes. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 94/22/CE, nous communiquons d’autre part que les critères sur la base desquels sont délivrés les permis de prospection, les permis d'extraction et les concessions d'exploitation ont déjà été publiés au Journal officiel des Communautés européennes C 396 du 19 décembre 1998 en faisant référence aux dispositions du décret législatif no 625 du président de la République du 25 novembre 1996 (publié à la Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (journal officiel de la République italienne) no 293 du 14 décembre 1996) transposant et appliquant la directive précitée dans l’ordre juridique italien, et ont été précisés par la loi no 14 de la Région de Sicile du 3 juillet2000, déjà indiquée, publiée à la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (journal officiel de la Région de Sicile) no 32 du 7 juillet 2000.

Les conditions et exigences concernant l’exercice ou la cessation de l’activité sont définies dans la loi précitée no 14 de la Région de Sicile, du 3 juillet 2000, et dans le cahier des charges type (disciplinare tipo) adopté par les décrets no 91 du 30 octobre 2003 et no 88 du 20 octobre 2004 de l’Assessore per l’Industria et publiés respectivement à la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana no 49 du 14 novembre 2003 et no 46, partie I, du 5 novembre 2004.

Le dossier de la demande est déposé auprès de l'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia (Bureau régional des hydrocarbures et de la géothermie), Bureau régional de l'industrie et des mines, Via Ugo La Malfa no 101 c.a.p. 90146 Palermo, Italia, à la disposition des intéressés qui voudraient en prendre connaissance.

Palerme, le 16 avril 2009.

L’ingénieur en chef

Dr. Ing. Salvatore GIORLANDO


25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/20


AVIS DE DEMANDE DE PERMIS DE PROSPECTION D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX DÉNOMMÉ PETRALIA SOPRANA

RÉPUBLIQUE ITALIENNE — RÉGION DE SICILE

DIRECTION GÉNÉRALE RÉGIONALE DE L'INDUSTRIE — ADMINISTRATION RÉGIONALE DES MINES

BUREAU RÉGIONAL DES HYDROCARBURES ET DE LA GÉOTHERMIE (U.R.I.G.)

2009/C 173/10

La société EniMed — Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. dont le siège légal est sis à Gela (CL) Strada Statale 117 bis — Contrada Ponte Olivo (c.a.p. 93012) — C.F. 12300000150, par demande du 9 avril 2008 adressée à l’Assessore per l’Industria (directeur général de l'Industrie), l’autorité habilitée à délivrer les titres miniers sur le territoire de la Région de Sicile et établie Via Ugo La Malfa n. 87/89, c.a.p. 90146 Palerme, a sollicité aux termes de la loi régionale L.R.S. no 14 du 3.7.2000, transposant et appliquant la directive 94/22/CE, un permis de prospection d'hydrocarbures liquides ou gazeux communément dénommé «Petralia Soprana», sur une superficie de 72 750 hectares (727,50 km2) située dans une zone du centre-nord de la Sicile, sur le territoire des provinces de Palerme, Caltanissetta et Enna. La zone précitée est limitée à l'ouest par le permis «Casteltermini» (EniMed 100 %), au nord-ouest par la demande de permis «Montemaggiore Belsito» (EniMed 100 %) et confine avec des zones libres au niveau des autres directions géographiques.

Pour la province de Palerme, les communes concernées sont: Alimena, Blufi, Bompietro, Caltavuturo, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana et Polizzi Generosa. Pour la province de Caltanissetta, les communes concernées sont: Caltanissetta, Resuttano et S. Caterina Villarmosa. Pour la province d'Enna, les communes concernées sont: Calascibetta, Enna, Leonforte, Nicosia, Sperlinga et Villarosa.

Le périmètre de la zone qui fait l'objet de la demande de permis est délimité par une ligne continue joignant les sommets A, B, C, D, E, F, G, H et I définis comme suit:

A.

point situé au km 41 de la route nationale 286 qui mène à Geraci Siculo;

B.

point trigonométrique situé à l'altitude de 1 122 m de Monte Della Grassa, au nord-est de l'agglomération de Gangi;

C.

point situé sur l'arête nord-ouest de l'immeuble se trouvant à l'altitude de 409 m, à proximité de la route nationale 121, dans la localité de Contrada S. Benedetto;

D.

point trigonométrique situé à l'altitude de 832 m de Monte Delle rocche, au sud-ouest de l'agglomération de S. Caterina di Villarmosa, coïncidant avec le sommet «E» du permis «Casteltermini»;

E.

sommet situé au km 3 de la route menant à Resuttano, au sud de Cozzo Campanella, coïncidant avec le sommet «D» du permis «Casteltermini»;

F.

sommet situé sur l'arête nord-est de l'immeuble se trouvant à l'altitude de 616 m de Case Tedesco, Contrada Cannatello, coïncidant avec le sommet «C» du permis «Casteltermini»;

G.

sommet situé sur l'arête sud de la maison se trouvant à l'altitude de 680 m à Contrada S. Filippo, au sud-ouest du centre de l'agglomération de Alimena, coïncidant avec le sommet «B» du permis «Casteltermini»;

H.

sommet situé sur l'arête est de la maison se trouvant à l'altitude de 697 m, entre Contrada Mangiante et Contrada Scorsone, coïncidant avec le sommet «A» du permis «Casteltermini»;

I.

point trigonométrique situé à l'altitude de 947 m de Monte Piombino situé au sud-sud-est de l'agglomération de Caltavuturo.

Coordonnées géographiques

Sommet

Latitude N

Longitude E (M. Mario)

A

37°49′28,61″

01°42′06,78″

B

37°49′22,20″

01°50′51,64″

C

37°36′09,84″

01°53′17,04″

D

37°35′02″

01°33′37″

E

37°40′11,42″

01°33′18,84″

F

37°40′10″

01°38′02″

G

37°41′09″

01°38′32″

H

37°45′56,98″

01°25′27,58″

I

37°47′34″

01°28′26″

Les intéressés peuvent présenter leur demande de permis concernant cette zone dans les 90 jours qui suivent la date de publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes; les demandes reçues après cette date seront déclarées irrecevables. Le décret accordant le permis de prospection sera pris dans les six mois qui suivent la date limite autorisée pour la présentation des demandes éventuelles des entités concurrentes. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 94/22/CE, nous communiquons d’autre part que les critères sur la base desquels sont délivrés les permis de prospection, les permis d'extraction et les concessions d'exploitation ont déjà été publiés au Journal officiel des Communautés européennes C 396 du 19 décembre 1998 en faisant référence aux dispositions du décret législatif no 625 du président de la République du 25 novembre 1996 [publié à la Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (journal officiel de la République italienne) no 293 du 14 décembre 1996] transposant et appliquant la directive précitée dans l’ordre juridique italien, et ont été précisés par la loi no 14 de la Région de Sicile du 3 juillet 2000, déjà indiquée, publiée à la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (journal officiel de la Région de Sicile) no 32 du 7 juillet 2000.

Les conditions et exigences concernant l’exercice ou la cessation de l’activité sont définies dans la loi précitée no 14 de la Région de Sicile, du 3 juillet 2000, et dans le cahier des charges type (disciplinare tipo) adopté par les décrets no 91 du 30 Octobre 2003 et no 88 du 20 Octobre 2004 de l’Assessore per l’Industria et publiés respectivement à la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana no 49 du 14 novembre 2003 et no 46, partie I, du 5 novembre 2004.

Le dossier de la demande est déposé auprès de l'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia (Bureau régional des hydrocarbures et de la géothermie), Corpo Regionale delle Miniere (Administration régionale des mines), Via Ugo La Malfa no 101 c.a.p. 90146 Palerme, à la disposition des intéressés qui voudraient en prendre connaissance.

Palerme, le 5 février 2009.

L’ ingénieur en chef

Dr. Ing. Salvatore GIORLANDO


25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/22


AVIS DE DEMANDE DE PERMIS DE PROSPECTION D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX DÉNOMMÉ VITA

RÉPUBLIQUE ITALIENNE — RÉGION DE SICILE

DIRECTION GÉNÉRALE RÉGIONALE DE L'INDUSTRIE — ADMINISTRATION RÉGIONALE DE L'INDUSTRIE MINIÈRE

BUREAU RÉGIONAL DES HYDROCARBURES ET DE LA GÉOTHERMIE (U.R.I.G.)

2009/C 173/11

La société Edison S.p.A. dont le siège légal est sis à Milan, Foro Buonaparte no 31, C.F. 06722600019, par demande du 10 mai 2006 et la demande complémentaire du 2 août 2007 portant sur des changements au niveau des sommets et de la zone, adressées à l’Assessore per l’Industria (directeur général de l'Industrie), l’autorité habilitée à délivrer les titres miniers sur le territoire de la Région de Sicile et établie Via Ugo La Malfa no 87/89, 90146 Palerme, a sollicité aux termes de la loi de la région de Sicile no 14 du 3.7.2000, transposant et appliquant la directive 94/22/CE, un permis de prospection d'hydrocarbures liquides ou gazeux communément dénommé «VITA», sur une superficie de 68 210 hectares située dans l'ouest de la Sicile, sur le territoire des provinces de Palerme et de Trapani. La zone précitée confine avec une zone libre, au nord, à l'est et au sud. À l'ouest, le long d'une ligne comprise entre les sommets «F» et «G», la zone est adjacente à la concession «Lippone-Marzara del Vallo».

Pour la province de Palerme, la commune concernée est Monreale. Pour la province de Trapani, les communes concernées sont: Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Castelvetrano, Gibellina, Partanna, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Trapani, Vita, Castellammare del Golfo et Mazara del Vallo.

Le périmètre de la zone qui fait l'objet de la demande de permis est délimité par une ligne continue joignant les sommets A, B, C, D, E, F et G, définis comme suit:

A.

Sommet situé sur le point à l'altitude de 173 mètres, au sud-est de la localité de Guarli, coïncidant avec l'arête nord-est du pont du chemin de fer reliant Palerme à Trapani (à environ 1 km à l'est de la gare de Fulgatore);

B.

Sommet situé sur le point à l'altitude de 295 mètres (arête nord-ouest de C. Polizzi), au sud-est de l'agglomération d'Alcamo;

C.

Sommet situé au km 2 (pierre milliaire) de la route provinciale SP 19 (entre Ruderi di Salaparuta et Salaparuta), dans la localité de Contrada San Giuseppe, au sud-est de la localité de Ruderi di Salaparuta;

D.

Sommet situé au point trigonométrique de l'altitude de 231 m, adjacent à C. del Barone de Contrada Baiata, à environ 575 m au sud du croisement «Le quattro vie»;

E.

Sommet situé au point trigonométrique de l'altitude de 151 m, dans la localité de Contrada Trinità, sur l'arête sud-est de l'église de la Trinité;

F.

Sommet constitué d'un pilier en congloméré de ciment planté au niveau du puits situé à l'altitude de 200 m, à 275 m à l'est de l'ancienne route en pierres volcaniques qui mène au sud vers Borgo Aquila dans la localité du même nom; Correspond au sommet «F» de la concession «Lippone-Mazara del Vallo»;

G.

Sommet constitué d'un pilier en congloméré de ciment planté au niveau de l'arête ouest de Case Aquila, à l'altitude de 134 m de la localité du même nom. Correspond au sommet «G» de la concession «Lippone-Mazara del Vallo».

Les piliers correspondant aux sommets «F» et «G» présentent la forme d'un prisme à base carrée de 20 cm de côté et se terminent, en leur sommet, par des faces pyramidales obtenues par l'arrondissement des arêtes horizontales du prisme. Chaque petit pilier présente, sur une face verticale, deux marteaux en croix et les lettres «C.M.» sculptés et sur la face opposée, la lettre correspondant aux sommets «F» et «G».

Coordonnées géographiques

Sommet

Latitude N

Longitude E (M. Mario)

A

37°57’05,01″

00°14’43,79″

B

37°58’07,64″

00°31’50,97″

C

37°46′24,84″

00°32′34,14″

D

37°40′59,76″

00°25′46,21″

E

37°41′07,85″

00°18′08,96″

F

37°44′40,50″

00°17′07,60″

G

37°45′41,20″

00°16′23,50″

Les intéressés peuvent présenter leur demande d’autorisation concernant cette zone dans les 90 jours qui suivent la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne; les demandes reçues après cette date seront déclarées irrecevables. Le décret accordant le permis de recherche sera pris dans les six mois qui suivent la date limite autorisée pour la présentation des demandes éventuelles des entités concurrentes. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 94/22/CE, nous communiquons d’autre part que les critères sur la base desquels sont délivrés les permis de prospection, les permis d'extraction et les concessions d'exploitation ont déjà été publiés au Journal officiel de l'Union européenne C 396 du 19 décembre 1998 en faisant référence aux dispositions du décret législatif no 625 du président de la République du 25 novembre 1996 (publié à la Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana no 293 du 14 décembre 1996) transposant et appliquant la directive précitée dans l’ordre juridique italien, et ont été précisés par la loi no 14 de la Région de Sicile du 3 juillet 2000, déjà indiquée, publiée à la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana no 32 du 7 juillet 2000.

Les conditions et exigences concernant l’exercice ou la cessation de l’activité sont définies dans la loi précitée no 14 de la Région de Sicile, du 3 juillet 2000, et dans le cahier des charges type (disciplinare tipo) adopté par les décrets no 91 du 30 octobre 2003 et no 88 du 20 octobre 2004 de l’Assessore per l’Industria et publiés respectivement à la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana no 49, partie I, du 14 novembre 2003 et no 46, partie I, du 5 novembre 2004.

Le dossier de la demande est déposé auprès de l'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia del Dipartimento del Corpo Regionale delle Miniere, Via Ugo La Malfa no 101, 90146 Palermo, Italia, à la disposition des intéressés qui voudraient en prendre connaissance.

Palerme, le .

L’ingénieur en chef

Dr. Ing. Salvatore GIORLANDO


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/24


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5568 — Volkswagen/Fleet Investments/Leaseplan Corporation JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 173/12

1.

Le 14 juillet 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Volkswagen Bank GmbH (Allemagne), appartenant au groupe Volkswagen, et Fleet Investments BV (Pays-Bas), appartenant au groupe Metzler, acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de LeasePlan Corporation N.V. (Pays-Bas) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Volkswagen: développement, construction et vente de voitures et de véhicules utilitaires légers, y compris les pièces de rechange et accessoires; distribution de véhicules; services financiers en rapport avec la distribution et le financement de voitures et de véhicules utilitaires légers; solutions de gestion de parcs automobiles et R&D,

Fleet Investments BV: société de portefeuille et d'investissement,

LeasePlan Corporation N.V.: services de financement et de gestion de parcs de véhicules légers, location de voitures sur le court terme, location-financement et assurances (courtage).

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5568 — Volkswagen/Fleet Investments/Leaseplan Corporation JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/25


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5581 — Euroports Holding/Benelux Port Holdings)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 173/13

1.

Le 17 juillet 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l’entreprise Euroports Holding S.à r.l. («Euroports», Luxembourg), filiale à 100 % de BBI Europe Holdings (Malta II) Ltd («BBI Europe», Luxembourg) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle exclusif de l’ensemble de Benelux Port Holding S.à r.l. («BPH», Luxembourg) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Euroports: exploitation de ports, manutention de fret, stockage et services connexes,

BPH: exploitation de ports, manutention de fret et services connexes.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5581 — Euroports Holding/Benelux Port Holdings, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.