ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.145.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 145

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
25 juin 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

Conseil

 

AVIS

2009/C 145/01

Avis à l'attention des personnes, entités et organismesqui ont été inclus par le Conseil dans la liste des personnes, entités et organismesauxquels l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil s'applique (annexe V)

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 145/02

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

2

2009/C 145/03

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

4

2009/C 145/04

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

6

2009/C 145/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5410 — FORFARMERS/CEFETRA) ( 1 )

8

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 145/06

Taux de change de l'euro

9

2009/C 145/07

Avis du comité consultatif en matiere de concentrations rendu lors de sa réunion du 5 septembre 2008 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.4980 — ABF/GBI Business — Rapporteur: Roumanie

10

2009/C 145/08

Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/M.4980 — ABF/GBI Business

11

2009/C 145/09

Résumé de la décision de la Commission du 23 septembre 2008 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE (Affaire COMP/M.4980 — ABF/GBI Business) [notifiée sous le numéro C(2008) 5273]  ( 1 )

12

 

INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2009/C 145/10

L'Autorité de surveillance AELE a estimé que la mesure ci-après ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 61 de l'accord EEE

16

2009/C 145/11

Autorisation des aides d'État en vertu de l'article 61 de l'accord EEE et de l'article 1er, paragraphe 3, de la partie 1 du protocole no 3 de l'accord relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice

17

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission

2009/C 145/12

Communication de la Commission concernant les mesures antidumping applicables aux importations dans la Communauté de certains réfrigérateurs side-by-side originaires de la République de Corée: modification de l’adresse d’une société soumise à un taux de droit antidumping individuel

18

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2009/C 145/13

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5530 — GlaxoSmithKline/Stiefel Laboratories) ( 1 )

20

 

AUTRES ACTES

 

Commission

2009/C 145/14

Avis à l'attention de M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi concernant son inscription dans la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaïda et aux Taliban

21

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

Conseil

AVIS

25.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/1


Avis à l'attention des personnes, entités et organismesqui ont été inclus par le Conseil dans la liste des personnes, entités et organismesauxquels l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil s'applique (annexe V)

2009/C 145/01

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes, entités et organismes figurant à l'annexe de la décision 2008/475/CE du Conseil du 23 juin 2008 (1).

Par cette décision, le Conseil de l'Union européenne a constaté que les personnes, entités et organismes qui figurent sur la liste susmentionnée remplissent les critères énoncés à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (2); ces personnes, entités et organismes ont par conséquent été inclus à l'annexe V dudit règlement. Le règlement prévoit le gel de tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes concernés et dispose qu'aucun fonds, aucun autre avoir financier ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à leur disposition, ni dégagé à leur profit.

Conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement, la liste des personnes, des entités et des organismes visée à l'article 7, paragraphe 2, est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

À cet effet, les personnes, entités ou organismes concernés peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inclus dans la liste en question, en y joignant les pièces justificatives requises.

Toutes les demandes en ce sens doivent être envoyées, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent avis, à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 163 du 24.6.2008, p. 29.

(2)  JO L 103 du 20.4.2007, p. 1.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

25.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/2


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 145/02

Date d'adoption de la décision

4.5.2009

Numéro de référence de l'aide d'Etat

N 94/09

État membre

Allemagne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Änderung des Forschungsprogramms Schifffahrt und Meerestechnik für das 21. Jahrhundert

Base juridique

Bundeshaushaltsordnung mit Allgemeinen Verwaltungsvorschriften, Budeshaushaltsgesetz, Verwaltungsverfahrengesetz

Type de la mesure

Régime

Objectif

Recherche et le développement, Innovation, Petites et moyennes entreprises

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles prévues: 25,771 Mio EUR; Montant global de l'aide prévue: 51,542 Mio EUR

Intensité

100 %

Durée

jusqu'au 31.12.2010

Secteurs économiques

Construction navale

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Bundesministerium für Wirtschaft

Scharnhorststr. 34-37

10115 Berlin

DEUTSCHLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Date d’adoption de la décision

15.4.2009

Numéro de référence de l'aide d'Etat

N 193/09

État membre

Royaume-Uni

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Prolongation of the Financial Support Measures to the Banking Industry in the UK

Base juridique

Common Law Powers of UK Government

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l’aide

Garantie, Fourniture de capital-investissement

Budget

Montant global de l'aide prévue: 250 000 Mio GBP

Intensité

Durée

15.4.2009-13.10.2009

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

The Commissioners of Her Majesty's Treasury

Autres informations

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


25.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/4


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 145/03

Date d'adoption de la décision

1.12.2008

Numéro de référence de l'aide d'État

N 308/08

État membre

Espagne

Région

Murcia

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Régimen de ayudas a la reestructuración de PYMES en la región de Murcia

Base juridique

Ley 38/2003 de 17 de noviembre 2003, Real Decreto 887/2006 de 21 de Julio 2006, Ley 7/2005 de 18 de noviembre y Ley 9/2006 de 23 de noviembre 2006

Type de la mesure

Régime

Objectif

Restructuration d'entreprises en difficulté

Forme de l'aide

Garantie, Subvention directe, Bonification d'intérêts

Budget

Montant global de l'aide prévue: 40 Mio EUR

Intensité

Durée

Jusqu'au 31.12.2009

Secteurs économiques

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Instituto de Fomento de la Región de Murcia

Avenida de la Fama, 3

30003 Murcia

ESPAÑA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Date d'adoption de la décision

19.5.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 623/08

État membre

France

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Extension du régime d'aide N 269/2007 «Fonds de compétitivité des entreprises» (FCE)

Base juridique

Décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement

Type de la mesure

Régime

Objectif

Innovation

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles prévues: 35-60 Mio EUR

Intensité

100 %

Durée

jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministère de l'industrie, de l'économie, de l'emploi — DGCIS — Service compétitivité et développement des PME

12 rue Villot

75572 Paris cedex 12

FRANCE

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Date d'adoption de la décision

24.3.2009

Numéro de référence de l'aide d'Etat

N 135/09

État membre

Allemagne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Forschung für die Produktion von morgen

Base juridique

jährliches Haushaltsgesetz, Einzelplan 30 für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Kapitel 04. Fachtitel Produktionssysteme und -technologien (68324)

Type de la mesure

Régime

Objectif

Recherche et le développement

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 260 Mio EUR

Intensité

50 %

Durée

1.1.2010-31.12.2011

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Heinemannstr. 2

53175 Bonn

DEUTSCHLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


25.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/6


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 145/04

Date d'adoption de la décision

29.4.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

NN 42a/07 and NN 42b/07

État membre

Royaume-Uni

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Enterprise Investment Scheme (EIS), Corporate Venturing Scheme (CVS) and Venture Capital Trusts Scheme (VCT)

Base juridique

Income Tax Act (ITA) 2007, Taxation of Chargeable Gains Act (TCGA) 1992, Finance Act 2000, as amended by Finance Acts of 1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009

Type de la mesure

Régime

Objectif

Capital-investissement, Petites et moyennes entreprises

Forme de l'aide

Allégement fiscal

Budget

Dépenses annuelles prévues: 250 Mio GBP

Intensité

Durée

Jusqu'au 6.4.2013 (EIS & VCT) & 31.3.2010 (CVS)

Secteurs économiques

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

HM Revenue & Customs

100 Parliament Street

London

SW1A 2BQ

UNITED KINGDOM

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Date d'adoption de la décision

4.5.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 608/08

État membre

Espagne

Région

Andalusia

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Programa de ayudas a PYME viables con dificultades coyunturales en Andalucía

Base juridique

Orden de 5 de noviembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas a empresas viales con dificultades coyunturales en Andalucía

Type de la mesure

Régime

Objectif

Sauvetage d'entreprises en difficulté, Restructuration d'entreprises en difficulté

Forme de l'aide

Subvention directe, Prêt à taux réduit, Garantie

Budget

Dépenses annuelles prévues: 2008 12 Mio EUR, 2009 115 Mio EUR 2010 53 Mio EUR;

Montant global de l'aide prévue: 180 Mio EUR

Intensité

Durée

Jusqu'au 31.12.2010

Secteurs économiques

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Consejería de Innovación

Ciencia y Empresa

Junta de Andalucía

Plaza de la Contratación, 3

Sevilla

ESPAÑA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Date d'adoption de la décision

27.2.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 72/09

État membre

Royaume-Uni

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Temporary aid for the production of green products

Base juridique

The Industrial Development Act 1982, Regional Development Agencies Act 1998, Science and Technology Act 1965, Energy Act 2004, Environmental Protection Act 1990, Employment and Training Act 1973, Civil Aviation Act 1982, Local Government Act 2000, Government of Wales Act 2006 (Section 60), Welsh Development Agency Act 1975 (Section 1), The Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982, The Industrial Development (Northern Ireland) Act 2002, The Energy Efficiency (Northern Ireland) Order 1999 (Article 3), Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990 as amended 1 April 2001 by Scottish Statutory Instrument 2001 No 126, Local Government in Scotland Act 2003 (Section 20)

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Bonification d'intérêts

Budget

Montant global de l'aide prévue: 8 000 Mio GBP

Intensité

Durée

2009-2010

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


25.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/8


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5410 — FORFARMERS/CEFETRA)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 145/05

Le 14 mai 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en langue néerlandaise et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5410.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

25.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/9


Taux de change de l'euro (1)

24 juin 2009

2009/C 145/06

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4029

JPY

yen japonais

133,77

DKK

couronne danoise

7,4447

GBP

livre sterling

0,84930

SEK

couronne suédoise

11,0260

CHF

franc suisse

1,5183

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,0090

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,160

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

277,75

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6970

PLN

zloty polonais

4,5320

RON

leu roumain

4,2268

TRY

lire turque

2,1829

AUD

dollar australien

1,7566

CAD

dollar canadien

1,6105

HKD

dollar de Hong Kong

10,8725

NZD

dollar néo-zélandais

2,1806

SGD

dollar de Singapour

2,0401

KRW

won sud-coréen

1 799,18

ZAR

rand sud-africain

11,2993

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,5857

HRK

kuna croate

7,3147

IDR

rupiah indonésien

14 564,20

MYR

ringgit malais

4,9564

PHP

peso philippin

67,514

RUB

rouble russe

43,8104

THB

baht thaïlandais

47,888

BRL

real brésilien

2,7652

MXN

peso mexicain

18,6351

INR

roupie indienne

68,0830


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


25.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/10


Avis du comité consultatif en matiere de concentrations rendu lors de sa réunion du 5 septembre 2008 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.4980 — ABF/GBI Business

Rapporteur: Roumanie

2009/C 145/07

1.

Le comité consultatif estime, comme la Commission, que l’opération notifiée constitue une concentration au sens du règlement (CEE) no 139/2004 sur les concentrations.

2.

Le comité consultatif partage l’opinion de la Commission selon laquelle la compétence de la Commission a été établie par les décisions «article 22» adressées à l’Espagne, à la France et au Portugal le 13 décembre 2007.

3.

Le comité consultatif convient avec la Commission qu’aux fins de l’appréciation de la présente opération, les marchés de produits en cause sont les suivants:

a)

levure liquide

b)

levure compressée

c)

levure sèche

4.

Le comité consultatif convient avec la Commission qu’aux fins de l’appréciation de la présente opération, les marchés géographiques en cause:

a)

ont une dimension nationale pour ce qui est de la levure compressée sur les territoires de l'Espagne, du Portugal et de la France

b)

ne doivent pas encore être définis, en fin de compte, en ce qui concerne la levure liquide et la levure sèche

5.

Le comité consultatif convient avec la Commission que le projet de concentration pourrait entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci pour les marchés suivants:

a)

levure compressée en Espagne

b)

levure compressée au Portugal

6.

Le comité consultatif convient avec la Commission que le projet de concentration n’entrave pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci pour les marchés suivants:

a)

levure compressée en France

b)

levure liquide

c)

levure sèche

7.

Le comité consultatif convient avec la Commission qu'à condition que les engagements offerts par les parties soient pleinement respectés, et compte tenu de tous ces engagements considérés dans leur ensemble, le projet de concentration n'entrave pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante au sens de l'article 2 paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, et que le projet de concentration doit donc être déclaré compatible avec le marché commun et avec l’accord EEE.

8.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


25.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/11


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/M.4980 — ABF/GBI Business (1)

2009/C 145/08

Le 22 février 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 et à la suite d’un renvoi en application de l’article 22 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil («le règlement CE sur les concentrations»), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Associated British Foods plc («ABF», Royaume-Uni) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement, le contrôle de plusieurs filiales et actifs de GBI Holding BV, ainsi que certains actifs et actions de GB Ingredients BV et DSM Bakery Ingredients BV (conjointement «activités GBI», Pays-Bas) par achat d'actifs et d'actions.

Afin de permettre à la Commission d'écarter tout doute sérieux éventuel, ABF a proposé une mesure corrective le 26 mars 2008.

Après examen de la notification et consultation des acteurs du marché sur la mesure corrective proposée, la Commission a conclu, le 16 avril 2008, que l'opération notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen («accord EEE»). La Commission a donc engagé une procédure conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement CE sur les concentrations.

À sa demande, ABF a eu accès aux pièces principales du dossier, comme l'y autorisent les règles relatives aux meilleures pratiques dans les affaires de concentration, sous la forme d'une sélection des versions non confidentielles des réponses fournies par les tiers au questionnaire phase I; ces pièces ont été communiquées à la partie notifiante les 23 et 30 avril 2008.

Le 10 juillet 2008, la Commission a adressé à ABF une décision en application de l'article 11, paragraphe 3, puis a suspendu les délais à compter du 26 juin 2008. Cette suspension a pris fin le 16 juillet 2008.

Le 10 juillet 2008, ABF a présenté un projet de nouvelle mesure corrective, afin de rendre la concentration compatible avec le marché commun, et s'est engagée à mettre en œuvre les deux mesures correctives parallèlement. Le nouveau projet et une version définitive des engagements ont été présentés les 15 et 23 juillet 2008 respectivement.

La Commission a conclu que les engagements proposés le 23 juillet 2008 supprimeraient toute entrave significative à une concurrence effective sur les marchés de la levure compressée au Portugal et en Espagne. En conséquence, aucune communication des griefs n'a été adressée à la partie notifiante, et il convient de déclarer la concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, sous réserve du respect des engagements figurant à l'annexe de la décision.

Le conseiller-auditeur n'a été saisi d'aucune question ni demande de la part des parties ou des tiers. L'affaire n'appelle aucune observation particulière concernant le droit d'être entendu.

Bruxelles, le 15 septembre 2008.

Michael ALBERS


(1)  Établi conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA, de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21.


25.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/12


RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2008

déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE

(Affaire COMP/M.4980 — ABF/GBI Business)

[notifiée sous le numéro C(2008) 5273]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 145/09

Le 23 septembre 2008, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, et notamment de l'article 8, paragraphe 2, de ce règlement. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi et dans les langues de travail de la Commission figure sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/index_fr.html

Le présent résumé ne donne qu'un aperçu de quelques-uns des principaux aspects de la décision; il n'a aucune valeur juridique et revêt un caractère purement informatif.

I.   LES PARTIES

1.

ABF est un groupe international de production et de vente au détail d'aliments et d'ingrédients alimentaires présent en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ses activités comprennent la production et la vente de levure et sont exploitées par la division AB Mauri, qui possède des sites de production dans le monde entier, dont cinq dans l'Union européenne (Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Espagne et Portugal). ABF possède également deux usines de production d'ingrédients de boulangerie au Royaume-Uni (Cereform).

2.

GBI a pour activités principales la production et la vente de différents types de levure, dont la levure fraîche (sous formes liquide et comprimée) et la levure sèche destinées aux secteurs de la boulangerie artisanale, industrielle et à domicile (1). GBI ne possède aucun site de production en Espagne, au Portugal ou en France, la totalité de la levure qu'elle commercialise dans cette région provenant de son usine italienne (Casteggio) ou d’une usine allemande exploitée par l’entreprise commune Uniferm GmbH & Co KG («Uniferm»), dont elle détient 50 %. Les activités de GBI sont vendues par le fonds d’investissement privé néerlandais Gilde Buy-Out Partners («Gilde»), qui en détient le contrôle en dernier ressort.

II.   LA CONCENTRATION

3.

Selon l'accord d'achat d'actions signé par ABF et Gilde le 2 octobre 2007, l’opération notifiée consiste en l'acquisition, par ABF, des activités exercées par GBI Holding sur les marchés de la levure belge, néerlandais, français, espagnol, allemand et italien, ainsi qu'en l'acquisition d'une participation de 50 % dans Uniferm et de 10 % dans le capital de Somadir SA (Maroc). ABF compte également acquérir certains actifs de GBI Ingredients et de DSM Bakery, notamment les salariés, les contrats avec la clientèle et les droits de propriété intellectuelle aux Pays-Bas, ainsi qu’une partie des activités d’exportation de GBI Holding exercées par le groupe Bakery Export. Cet accord permettra à ABF de prendre le contrôle exclusif des entreprises GBI (2) et constitue par conséquent une concentration au sens de l’article 3 du règlement sur les concentrations.

III.   COMPÉTENCE DE LA COMMISSION

4.

Selon les informations communiquées par les autorités compétentes et ABF, la concentration n'est pas de dimension communautaire au sens de l'article 1er du règlement sur les concentrations. Le 13 décembre 2007, la Commission a cependant décidé, en application de l’article 22, paragraphe 3, dudit règlement, d’examiner la concentration à la demande des autorités de concurrence espagnoles, françaises et portugaises. Les autorités compétentes des États membres et les entreprises concernées ont ensuite été informées de ces décisions. La compétence de la Commission se fonde donc sur ces décisions arrêtées sur la base de l’article 22.

IV.   LES MARCHÉS DE PRODUITS EN CAUSE

5.

La levure, ingrédient essentiel du pain et d’autres produits de boulangerie, se présente sous trois formes différentes.

6.

La levure liquide est un produit brut et frais issu du processus de fabrication. Elle contient généralement de 20 à 25 % de solides de levure. Sa durée de conservation est d’environ trois semaines si elle est réfrigérée.

7.

La levure comprimée présente généralement une teneur en matières sèches de 30 à 35 % environ. Elle est obtenue par filtration de la levure liquide et est conditionnée en blocs emballés dans du papier ciré; ceux-ci sont conservés en chambre froide jusqu’à leur distribution, dans des cartons, par camions frigorifiques. Elle doit être conservée en chambre froide. La levure comprimée a une durée de conservation maximale de 45 jours.

8.

La levure sèche se caractérise par un pourcentage de matières sèches supérieur à 95 %. Elle est obtenue en séchant la levure comprimée et a une durée de conservation de deux ans environ. Les producteurs des pays moins développés, qui disposent de systèmes de distribution moins sophistiqués, sont davantage susceptibles d'utiliser ce type de levure, car la levure fraîche nécessite un transport frigorifique et un stockage en chambre froide; corrélativement, le volume de levure sèche vendu dans l'UE est relativement limité.

Substituabilité du côté de la demande

9.

Du point de vue de la demande, la levure sèche, d'une part, et les levures liquide et comprimée (ci-après dénommées conjointement «levures fraîches»), d'autre part, ne sont pas substituables l'une à l'autre. Les boulangers européens n'utilisent généralement pas de levure sèche, lui préférant les levures fraîches. Au sein de la catégorie des levures fraîches, la levure liquide et la levure comprimée ne sont pas davantage substituables l'une à l'autre, étant donné que l'utilisation de levure liquide (généralement livrée en vrac) n'est possible que pour les boulangers industriels qui peuvent investir dans les équipements nécessaires à cet effet. Une fois ce choix stratégique opéré, il est très peu probable qu'ils optent à nouveau pour de la levure comprimée.

Substituabilité du côté de l'offre

10.

S’il est vrai qu'il existe un certain degré de substituabilité du côté de l’offre, dans la mesure où le processus de production des différentes formes de levure est lié, le fait de passer d’un processus de production à un autre n'en impose pas moins certaines contraintes. L'enquête de marché a confirmé que le fait de passer de la production de levures fraîches à celle de levure sèche implique des surcoûts substantiels imputables aux installations de séchage. Passer de la levure liquide à la levure comprimée nécessiterait des machines de filtration spécifiques, des équipements de conditionnement et des chambres froides. Un autre aspect important devant être pris en considération par les fournisseurs tient aux différences caractérisant les rayons de livraison de la levure comprimée et de la levure liquide. Même s'il est possible d'opérer un changement au niveau de la production, les producteurs qui fournissent de la levure comprimée dans une région plus éloignée jugeraient difficile, voire impossible, de fournir de la levure liquide dans cette même région.

V.   LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES EN CAUSE

Levure comprimée

11.

L'enquête de marché a confirmé que les marchés de la production et de la fourniture de levure comprimée avaient une dimension nationale. On note des écarts substantiels entre les parts de marché et les positions des fournisseurs selon qu’ils sont établis en France, au Portugal ou en Espagne. Il existe en outre des différences considérables entre la structure de la demande et les systèmes de distribution (particulièrement évidentes entre la France, d'une part, et le Portugal et l'Espagne, d'autre part). Les fournisseurs de levure comprimée doivent disposer d'une force de vente locale et d'un réseau de distribution local. Les marques varient d'un pays à l'autre. Enfin, une analyse approfondie des niveaux et des fluctuations de prix révèle des différences importantes entre ces trois pays. Le fait que la levure comprimée puisse être transportée sur des distances dépassant les frontières nationales n'infirme pas ces constatations.

Levure liquide et sèche

12.

Eu égard aux distances de livraison limitées, le marché de la levure liquide semble être de dimension nationale, alors que celui de la levure sèche s'étendrait au moins au territoire de l'EEE. Il n'est toutefois pas nécessaire, aux fins de la décision, de tirer une conclusion définitive sur ce point.

VI.   APPRÉCIATION SOUS L'ANGLE DE LA CONCURRENCE

13.

ABF, la partie notifiante, est un producteur mondial de levure de boulangerie. Elle possède des usines en Espagne (Córdoba) et au Portugal (Setúbal), notamment. Elle est présente sur les marchés espagnol et portugais depuis plusieurs décennies, alors que son arrivée sur le marché français est relativement récente. GBI, l'entreprise cible, exploite actuellement des usines en Italie (Casteggio) et en Allemagne, par l'intermédiaire de l’entreprise commune Uniferm. Elle est présente au Portugal depuis plus de 80 ans et n’est entrée sur le marché espagnol qu’en 1992. Un troisième acteur de premier plan sur le marché de la levure est la société Lesaffre, elle aussi active dans le monde entier, qui possède une usine en Espagne (Valladolid) et des sites de production en France, en Belgique et en Italie.

14.

On compte également des opérateurs marginaux dans cette région, dont Lallemand, qui ne livre que de petites quantités de levure comprimée dans le sud-ouest de l'Europe, Puratos, une entreprise belge, Zeus, une société implantée en Italie qui vend des volumes limités de levure comprimée en France et en Espagne, et Gebrüder Asmussen, une entreprise du nord de l'Allemagne qui fournit des volumes restreints de levure comprimée en Espagne. Il n'existe aucun autre producteur de levure qui puisse être considéré comme un entrant potentiel sur les marchés espagnol et portugais de la levure comprimée.

15.

GBI, qui occupait une forte position sur les marchés mondiaux de la levure, a été rachetée en 2005 par le fonds d’investissement privé néerlandais Gilde. Gilde avait l’intention de la vendre à la première occasion, et ses documents internes donnent à penser qu'elle a évité une guerre des prix en Europe.

Structure générale des marchés de la levure comprimée

16.

Les marchés français, portugais et espagnol de la levure comprimée présentent des caractéristiques communes. Ces marchés sont parvenus à une certaine maturité, et la demande devrait demeurer assez stable au cours des prochaines années. En ce qui concerne l'offre, la structure du marché se caractérise par un degré de concentration de plus en plus élevé. En France, l'entité issue de la concentration détiendrait environ [30-40] % du marché, contre [60-70] % pour Lesaffre; au Portugal, sa part excéderait [70-80] % (Lesaffre: [20-30] %), contre [40-50] % en Espagne (Lesaffre: [40-50] %). Les distributeurs jouent un rôle important sur l'ensemble des marchés en cause. Il existe toutefois une différence frappante entre le marché français et les marchés portugais et espagnol: en France, la plupart des distributeurs sont regroupés en trois grandes centrales d'achat couvrant la majeure partie du marché, alors qu'au Portugal et en Espagne, ce type de structure est inexistant. Il convient également de noter que des décisions relatives à des ententes sur les marchés de la levure fraîche ont été adoptées précédemment par des autorités nationales de la concurrence; les autorités françaises, notamment, ont établi en 1989 que Lesaffre et Gist-Brocades (ex-GBI) avaient pris part à une entente.

Effets coordonnés sur les marchés espagnol et portugais de la levure comprimée

17.

Les marchés portugais et espagnol de la levure comprimée présentent des caractéristiques structurelles communes qui facilitent une coordination tacite. Sur chacun des trois marchés en cause, le nombre d'opérateurs est relativement limité et ces derniers interagissent fréquemment, car ils approvisionnement régulièrement leurs clients directs et les distributeurs. L'élasticité de la demande de levure comprimée est relativement faible, ce qui rend une coordination rentable, alors que les obstacles à l'entrée sont élevés et que la mise en place de nouvelles installations de production est fort peu probable. Il ressort d'une analyse approfondie des capacités disponibles que, pour ce qui est des marchés portugais et espagnol au moins, les capacités de réserve des concurrents sont si limitées qu'elles n'exerceraient pas de pressions concurrentielles sur les principaux opérateurs à l'issue de la concentration. D'autres éléments, tels que le degré élevé d'homogénéité du produit, la transparence du marché, à tout le moins au Portugal et en Espagne, et le fait que le marché ne soit pas mû par l'innovation, facilitent également une coordination tacite.

18.

Sur les marchés espagnol et portugais, l'enquête a révélé que les prix étaient considérés comme la variable économique pertinente par les acteurs du marché, qui se fondent sur cet élément pour coordonner leurs pratiques. La conclusion d'accords de livraison exclusifs avec les distributeurs concourt au maintien d'un niveau de prix élevé et à l'alignement des prix. Le réseau de distribution permet également de contrôler facilement les écarts commis par rapport aux modalités d'exercice de la coordination. La menace d'un retour à une tarification concurrentielle constitue un mécanisme dissuasif suffisant. La nécessité de disposer d'un système de distribution local avec une force de vente locale et des marques reconnues, de même que la nécessité de se forger une réputation de sécurité en matière d'approvisionnements conduisent à des barrières élevées à l'entrée et/ou à l'expansion sur le marché. La puissance d'achat des distributeurs et des artisans boulangers est relativement limitée et ne contrebalancera pas la position des fournisseurs de levure comprimée sur les marchés espagnol et portugais à l'issue de l'opération.

19.

Il est fort probable que la concentration augmente sensiblement le degré de coordination tacite, que ce soit en Espagne ou au Portugal. Tout d'abord, elle réduirait encore le nombre d'acteurs, améliorerait la transparence du marché et faciliterait la détection d'agissements divergents et la mise en place de mesures de rétorsion efficaces. Avec GBI disparaît ensuite un opérateur qui, d'une certaine façon, est différent d'ABF et de Lesaffre, puisqu'il possède une installation de production à grande échelle hors de la péninsule ibérique et ne compte aucun client industriel direct. Enfin, l'opération aurait pour effet d'augmenter le nombre de contacts entre ABF et Lesaffre sur d'autres marchés que ceux de la levure comprimée.

20.

Il est dès lors conclu dans la décision que l’opération envisagée soulève des doutes sérieux concernant les marchés espagnol et portugais de la levure comprimée.

Incidence de l’opération sur le marché français de la levure comprimée

21.

Bien que le marché français présente des points communs avec les marchés espagnol et portugais, il n'en est pas moins clairement différent de ces derniers. Son principal acteur est Lesaffre, qui se positionne loin devant ABF et GBI. Les boulangers industriels et les grands groupes de distribution jouent un rôle majeur sur le marché français et jouissent d'une puissance de marché plus élevée. Les grands groupes de distribution ont également facilité l'entrée de nouvelles marques sur le segment inférieur du marché. Le système de distribution français, plus complexe, se traduit par une transparence moindre que celle constatée en Espagne et au Portugal et rend plus malaisé un système de représailles. L'opération ne modifierait pas l'équilibre des forces en France. À l'issue de la concentration, Lesaffre demeurerait la première entreprise du marché et serait à même de concurrencer la totalité des marques. La décision conclut par conséquent que l'opération envisagée ne pose aucun problème de concurrence sur le marché français de la levure comprimée.

Les marchés de la levure liquide et de la levure sèche

22.

ABF occupe la première place sur le marché portugais de la levure liquide. Le rôle de GBI sur celui-ci n’est que marginal, puisqu'elle n'est parvenue à vendre de la levure liquide qu'en briques d’1,5 litre. Il paraît exclu que l’opération lui permette de renforcer sa position sur le marché portugais de la levure liquide. En Espagne et en France, les activités de production et de fourniture de levure liquide des parties ne se chevauchent que de façon limitée. S’agissant du marché de la levure sèche, qui s’étend au moins à l’EEE, l’opération ne devrait produire aucun effet coordonné ou non coordonné, eu égard à la présence d'un nombre suffisant d’autres fournisseurs possibles. La décision conclut par conséquent que l'opération envisagée ne pose pas de problème de concurrence sur les marchés de la levure liquide et de la levure sèche.

VII.   ENGAGEMENTS

23.

La partie notifiante a, dès la phase I de la procédure, soumis des engagements visant à rendre l'opération compatible avec le marché commun. Elle a proposé de céder les activités que GBI exerce actuellement dans le domaine de la vente et de la distribution de produits de levure en Espagne et au Portugal. Cette mesure corrective ne concernait aucun site de production, mais prévoyait la conclusion d'un accord de sous-traitance. L'enquête de marché réalisée au cours de cette première phase a permis de conclure qu'il ne serait pas rentable de céder l'activité de distribution sans les capacités de production. Durant la phase II de l'enquête, les parties ont soumis de nouveaux engagements, portant notamment sur une capacité de production, afin de rendre la concentration compatible avec le marché commun.

24.

ABF s’est, pour l’essentiel, engagée: soit 1) à vendre les activités de distribution que GBI exerce actuellement en Espagne et au Portugal à un acquéreur approprié, qui devra avoir racheté une installation de production de levure à Felixstowe (Royaume-Uni) en vue de l’approvisionnement des entreprises de GBI en Espagne et au Portugal; soit 2) à vendre les activités de distribution en Espagne et au Portugal conjointement avec l’installation de production que GBI possède à Setúbal (3). À la date d'adoption de la décision, l'usine de Felixstowe avait été vendue, la Commission ayant donné son feu vert au rachat de GBI UK par Lesaffre (4).

25.

La cession des filiales de GBI implantées en Espagne et au Portugal à un acquéreur approprié disposant de capacités de production propres suffisantes garanties par la propriété soit de Felixstowe, soit de Setúbal, fera complètement disparaître le chevauchement résultant de l'opération en cause sur les marchés espagnol et portugais de la levure comprimée et garantira un approvisionnement en levure indépendant. La consultation des acteurs du marché sur l’ensemble des mesures correctives proposées au cours de la phase II de l’enquête a été généralement positive, ces mesures portant à la fois sur la distribution et la production. La décision conclut par conséquent que les engagements proposés lèvent les doutes sérieux émis concernant les marchés portugais et espagnol de la levure comprimée.

VIII.   CONCLUSION

26.

Il convient de déclarer l’opération notifiée, telle que modifiée par les engagements, compatible avec le marché commun et l'accord EEE, sous réserve du respect des engagements joints en annexe à la décision.


(1)  Le 1er août 2006, GBI Holding B.V. a vendu l'ensemble de ses activités liées aux ingrédients de boulangerie à Werhahn Muehlen KG, à l’exception de certaines activités exercées par l’intermédiaire d’Uniferm, et n’est plus active, depuis lors, que dans la production et la fourniture de levure de boulangerie.

(2)  Les autres activités de GBI Holding liées à la levure en Europe, soit, pour l'essentiel, au Royaume-Uni, ont été rachetées par Lesaffre. Cette opération a été examinée par la Commission à la suite d'un renvoi de l’Office of Fair Trading (OFT), l'autorité britannique chargée de la concurrence, et a été autorisée, sous réserve du respect des engagements soumis, le 11 juillet 2008; voir l'affaire COMP/M.5020 — Lesaffre/GBI UK.

(3)  Pour d'autres mesures correctives possibles, voir la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil et au règlement (CE) no 447/98 de la Commission, JO C 68 du 2.3.2001, p. 3, points 22 et 23. Voir également le projet de communication révisée de la Commission concernant les mesures correctives recevables, publié à l'adresse (http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/merger_remedies.html), points 44 à 46.

(4)  Affaire COMP/M.5020 — Lesaffre/GBI UK, décision du 11 juillet 2008.


INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

25.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/16


L'Autorité de surveillance AELE a estimé que la mesure ci-après ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 61 de l'accord EEE

2009/C 145/10

Date d'adoption de la décision

:

17 décembre 2008

Numéro de l'affaire

:

63616

État de l'AELE

:

Islande

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

:

Participation de l'État islandais à l'augmentation de capital dans E-Farice ehf. liée au projet Danice

Type de la mesure

:

Augmentation du capital social

Budget (en millions)

:

183,5 millions ISK (environ 1,06 million d'EUR)

Secteurs économiques

:

Télécommunications

Nom et adresse de l'autorité responsable

:

Ministry of Finance

Arnarhváli

150 Reykjavík

ICELAND

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site de l'Autorité de surveillance AELE:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/


25.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/17


Autorisation des aides d'État en vertu de l'article 61 de l'accord EEE et de l'article 1er, paragraphe 3, de la partie 1 du protocole no 3 de l'accord relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice

2009/C 145/11

L'Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l'égard de l'aide d'État ci-après:

Date d'adoption de la décision

:

17 décembre 2008

Numéro d'affaire

:

65614

État membre de l'AELE

:

Norvège

Région

:

Norvège

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

:

Modifications du régime d'aides à la recherche et au développement concernant les technologies du gaz donnant de meilleurs résultats sur le plan écologique (Gassnova)

Base juridique

:

Article 61, paragraphe 1, et article 61, paragraphe 3, point c)

Objectif

:

Promotion de la recherche et du développement concernant les technologies des combustibles fossiles donnant de meilleurs résultats sur le plan écologique

Forme de l'aide

:

Subvention

Budget

:

Environ 80 millions NOK par an, soit environ 8 900 000 EUR

Durée

:

Jusqu'au 30 novembre 2015

Secteurs économiques

:

Technologies des combustibles fossiles

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

:

Ministry of Petroleum and Energy

PO Box 8148 Dep

Oslo

NORWAY

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site de l'Autorité de surveillance AELE:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission

25.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/18


Communication de la Commission concernant les mesures antidumping applicables aux importations dans la Communauté de certains réfrigérateurs «side-by-side» originaires de la République de Corée: modification de l’adresse d’une société soumise à un taux de droit antidumping individuel

2009/C 145/12

Les importations de certains réfrigérateurs «side-by-side» originaires de la République de Corée sont soumises à un droit antidumping définitif, institué par le règlement (CE) no 1289/2006 du Conseil du 25 août 2006 (1) [«règlement (CE) no 1289/2006»].

Samsung Electronics Co., Ltd. [appelée pour la commodité «Samsung Electronics Corporation» dans le règlement (CE) no 1289/2006], une société établie en République de Corée, dont les exportations vers la Communauté de certains réfrigérateurs «side-by-side» sont soumises à un droit antidumping de 0 % institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1289/2006, a informé la Commission de son changement d’adresse intervenu le 11 janvier 2009.

La société fait valoir que ce changement d’adresse n’affecte pas son droit de bénéficier du taux de droit individuel qui lui était appliqué lorsqu’elle était établie à son ancienne adresse:

Samsung Main Bldg, 250, 2-ga

Taepyeong-ro

Jung-gu

Seoul

La société a présenté des éléments de preuve suffisants pour établir que la modification de son adresse était due, entre autres, à une réorganisation interne de la société ayant abouti à la relocalisation de l’unité commerciale concernée.

La Commission a examiné les informations fournies et en a conclu que ce changement d’adresse n’affectait en rien les conclusions du règlement (CE) no 1289/2006. De plus, la référence à la société doit refléter le nom de la société tel qu’il a été officiellement enregistré. Par conséquent, il convient de lire à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1289/2006:

Samsung Electronics Corporation

Samsung Main Bldg, 250, 2-ga

Taepyeong-ro

Jung-gu

Seoul

au lieu de:

Samsung Electronics Co., Ltd

443-742, 416 Meatan-3 Dong

Yeongtong-Gu

Suwon

Kyonggi-Do

SOUTH KOREA

Le code additionnel TARIC A735 s’applique à:

Samsung Electronics Co., Ltd

443-742, 416 Meatan-3 Dong

Yeongtong-Gu

Suwon

Kyonggi-Do

SOUTH KOREA


(1)  JO L 236 du 31.8.2006, p. 11.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

25.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/20


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5530 — GlaxoSmithKline/Stiefel Laboratories)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 145/13

1.

Le 15 juin 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 et à la suite d'un renvoi en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise GlaxoSmithKline plc («GSK», Royaume-Uni) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Stiefel Laboratories Inc. («Stiefel Laboratories», États-Unis d'Amérique) par fusion d'une filiale de GSK et de Stiefel Laboratories.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

GSK: découverte, développement, fabrication et commercialisation de produits pharmaceutiques et de produits de consommation liés à la santé,

Stiefel Laboratories: découverte, développement, fabrication et commercialisation de produits pharmaceutiques, en particulier de produits à usage dermatologique et de produits pour les soins de la peau.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 2 2964301 ou 2967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5530 — GlaxoSmithKline/Stiefel Laboratories, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


AUTRES ACTES

Commission

25.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/21


Avis à l'attention de M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi concernant son inscription dans la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaïda et aux Taliban

2009/C 145/14

1.

La position commune 2002/402/PESC (1) invite la Communauté à ordonner le gel des fonds et ressources économiques d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaïda et des Taliban, ainsi que des personnes, groupes, entreprises et entités qui y sont liés, visés dans la liste qui a été établie conformément aux résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui doit être régulièrement mise à jour par le comité des Nations unies créé en application de la résolution 1267 (1999).

Figurent sur la liste établie par le comité des Nations unies:

Al-Qaïda, les Taliban et M. Oussama ben Laden,

les personnes physiques et morales, entités, organismes et groupes liés à Al-Qaïda, aux Taliban et à M. Oussama ben Laden, ainsi que

les personnes morales, organismes et entités appartenant à, contrôlés par ou soutenant de toute autre façon ces personnes, entités, organismes et groupes.

Les actes ou activités indiquant qu’une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est «lié(e)» à Al-Qaïda, à Oussama ben Laden ou aux Taliban englobent:

a)

le fait de participer au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités en association avec le réseau Al-Qaïda, les Taliban ou M. Oussama ben Laden, ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident, sous leur nom, pour leur compte ou pour les soutenir;

b)

le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes à ceux-ci;

c)

le fait de recruter pour le compte de ceux-ci; ou

d)

le fait de soutenir, de toute autre manière, des actes commis par ceux-ci ou des activités auxquelles ils se livrent.

2.

Le 17 octobre 2001, le comité des Nations unies a décidé d'ajouter M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi à la liste en question.

La personne concernée peut lui adresser à tout moment une demande de réexamen de la décision par laquelle elle a été inscrite dans cette liste, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

À la suite de cette décision, le Conseil a inscrit M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi dans l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaïda et aux Taliban (2). Cette inscription a été modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1210/2006 de la Commission (3).

Les mesures ci-après, prévues par le règlement (CE) no 881/2002, s'appliquent aux personnes physiques et morales, groupes et entités concernés:

a)

le gel de tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par les personnes, groupes et entités concernés et l'interdiction de mettre ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques, directement ou indirectement, à leur disposition ou de les utiliser à leur bénéfice [articles 2 et 2 bis  (4)]; ainsi que

b)

l'interdiction de leur offrir, de leur vendre, de leur fournir ou de leur transférer, directement ou indirectement, des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires (article 3).

4.

À la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice, le 3 septembre 2008, dans les affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil, le comité des Nations unies a communiqué les raisons de l'inscription de M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi.

Ce dernier peut demander à la Commission de lui communiquer les raisons de cette inscription. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

European Commission

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Après lui avoir donné la possibilité d'exprimer son point de vue sur les raisons de son inscription dans la liste, la Commission réexaminera cette inscription dans l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil et prendra une nouvelle décision à son sujet.

5.

Les données à caractère personnel communiquées par M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi seront traitées conformément aux règles fixées par le règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5). Les demandes éventuelles, telles que, par exemple, les demandes de renseignements complémentaires ou d'exercice des droits conférés par le règlement (CE) no 45/2001 (accès aux données à caractère personnel ou rectification de celles-ci, par exemple) doivent être envoyées à la Commission à l'adresse mentionnée au point 4 ci-dessus.

6.

À des fins de bonne administration, l'attention des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), énumérées à l'annexe II du règlement, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l'article 2 bis dudit règlement.


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 4.

(2)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(3)  JO L 219 du 10.8.2006, p. 14.

(4)  L'article 2 bis a été ajouté par le règlement (CE) no 561/2003 du Conseil (JO L 82 du 29.3.2003, p. 1).

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.