ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.136.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 136

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
16 juin 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 136/01

Non-opposition à une concentration notifiée — (Affaire COMP/M.5377 — SNCF/VFE P/Bollore/JV) ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 136/02

Taux de change de l'euro

2

2009/C 136/03

Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certains types d'aides d'État ( 1 )

3

2009/C 136/04

Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d'État

13

2009/C 136/05

Note de la Commission concernant la date d’application des protocoles sur les règles d’origine prévoyant le cumul diagonal entre la Communauté, l’Algérie, l’Egypte, les îles Féroé, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Norvège, la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Syrie, la Tunisie, la Turquie, la Cisjordanie et la bande de Gaza

21

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2009/C 136/06

Renseignements communiqués par les États membres sur les Aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux Aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

23

2009/C 136/07

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

25

2009/C 136/08

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil, Règlement (CE) no 761/2001 du Parlement Européen et du Conseil (Publication des titres et des références des normes harmonisées)

29

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission

2009/C 136/09

Appel de propositions — EACEA/14/09 — Programme de coopération dans le domaine de l'enseignement (IPI) — Coopération dans l’enseignement supérieur et la formation entre l’Union européenne et l’Australie, le Japon et la République de Corée

31

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2009/C 136/10

Notification préalable d'une concentration — (Affaire COMP/M.5543 — EnBW/Borusan/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

34

 

AUTRES ACTES

 

Conseil

2009/C 136/11

Avis à l'attention des personnes, groupes et entités qui ont été inclus dans la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (cf. annexe du règlement (CE) no …/2009 du Conseil du 15 juin 2009)

35

 

Commission

2009/C 136/12

Avis concernant une demande au titre de l’article 30 de la directive 2004/17/CE — Demande émanant d’un Etat membre

37

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 136/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5377 — SNCF/VFE P/Bollore/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 136/01

Le 5 juin 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en français et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32009M5377. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 136/2


Taux de change de l'euro (1)

15 juin 2009

2009/C 136/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3850

JPY

yen japonais

136,08

DKK

couronne danoise

7,4465

GBP

livre sterling

0,84720

SEK

couronne suédoise

10,8345

CHF

franc suisse

1,5110

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,9055

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,839

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

280,40

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7035

PLN

zloty polonais

4,5260

RON

leu roumain

4,2200

TRY

lire turque

2,1438

AUD

dollar australien

1,7285

CAD

dollar canadien

1,5690

HKD

dollar de Hong Kong

10,7344

NZD

dollar néo-zélandais

2,1953

SGD

dollar de Singapour

2,0190

KRW

won sud-coréen

1 742,10

ZAR

rand sud-africain

11,1603

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,4684

HRK

kuna croate

7,2350

IDR

rupiah indonésien

14 090,25

MYR

ringgit malais

4,8871

PHP

peso philippin

67,054

RUB

rouble russe

43,2745

THB

baht thaïlandais

47,353

BRL

real brésilien

2,6851

MXN

peso mexicain

18,6982

INR

roupie indienne

66,0850


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 136/3


Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certains types d'aides d'État

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 136/03

1.   INTRODUCTION

1.

La présente communication expose une procédure simplifiée dans le cadre de laquelle la Commission entend examiner, en étroite coopération avec l'État membre concerné, certains types de mesures d'aide d'État dans un délai réduit. Cette procédure exige seulement de la Commission qu'elle vérifie si la mesure est conforme aux dispositions et pratiques existantes sans exercer aucun de ses pouvoirs discrétionnaires. L'expérience acquise par la Commission dans l'application de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne et des règlements, encadrements, lignes directrices et communications adoptés sur la base de l'article 87 (1), a montré qu'en l'absence de circonstances particulières, certaines catégories d'aides notifiées sont, en principe, autorisées sans avoir soulevé aucun doute quant à leur compatibilité avec le marché commun. Ces catégories d'aides sont décrites dans la section 2. Les autres mesures d'aide notifiées à la Commission seront soumises aux procédures applicables (2) et, en principe, au code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d'Etat (3).

2.

La présente communication a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Commission adoptera généralement une décision simplifiée déclarant certains types d'aides d'État compatibles avec le marché commun en application de la procédure simplifiée, ainsi que de fournir des orientations concernant la procédure proprement dite. Lorsque toutes les conditions énoncées dans la présente communication sont réunies, la Commission mettra tout en œuvre pour adopter une décision simplifiée constatant que la mesure notifiée ne constitue pas une aide ou pour ne pas soulever d'objections dans les 20 jours ouvrables à compter de la date de notification, conformément à l'article 4, paragraphe 2 ou 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (4).

3.

Toutefois, si les garanties ou les exclusions décrites aux points 6 à 12 de la présente communication s'appliquent, la Commission reviendra à la procédure normale concernant les aides notifiées décrite au chapitre II du règlement (CE) no 659/1999 et adoptera ensuite une décision détaillée conformément à l'article 4 et/ou à l'article 7 dudit règlement. Dans tous les cas toutefois, seuls les délais fixés à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999 sont juridiquement contraignants.

4.

En suivant la procédure décrite dans la présente communication, la Commission vise à rendre le contrôle communautaire des aides d'État plus prévisible et plus efficace, conformément aux principes généraux du plan d'action dans le domaine des aides d'État — Des aides d’État moins nombreuses et mieux ciblées: une feuille de route pour la réforme des aides d'État 2005-2009 (5). La présente communication contribue aussi de cette manière à la stratégie de simplification lancée par la Commission en octobre 2005 (6). Aucune disposition de la présente communication ne saurait toutefois être interprétée comme signifiant qu'une mesure d'aide qui n'est pas considérée comme une aide d'État au sens de l'article 87 du traité doit être notifiée à la Commission, indépendamment de la possibilité offerte aux États membres de notifier ce type de mesure à des fins de sécurité juridique.

2.   CATÉGORIES D'AIDES D'ÉTAT SE PRÊTANT À L'APPLICATION DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

Catégories d'aides d'État admissibles

5.

Les catégories de mesures suivantes se prêtent en principe à l'application de la procédure simplifiée:

a)

Catégorie 1: les mesures d'aide entrant dans les sections «appréciation normale» des encadrements ou lignes directrices existants

Les mesures d'aide entrant dans les sections «appréciation normale» (les sections dites de «sphère de sécurité» (7) ou soumises aux types d'appréciation équivalents (8) des lignes directrices et des encadrements horizontaux, qui ne relèvent pas du règlement général d'exemption par catégorie, se prêtent généralement à l'application de la procédure simplifiée.

La procédure simplifiée ne s'appliquera toutefois que lorsque la Commission se sera assurée, à l'issue de la phase de prénotification (voir les points 13 à 16), du respect des exigences de fond et de procédure énoncées dans les sections applicables des instruments concernés. Cela implique que la phase de prénotification ait confirmé que la mesure d'aide notifiée satisfait à première vue aux conditions concernées, qui sont détaillées dans chaque instrument horizontal applicable:

le type de bénéficiaire,

les coûts admissibles,

l'intensité des aides et les primes,

le plafond de notification individuelle ou le montant d'aide maximum,

le type d'instrument d'aide utilisé,

les dispositions en matière de cumul,

l'effet incitatif,

les exigences de transparence,

l'exclusion des bénéficiaires faisant l'objet d'une injonction de récupération (9).

Dans cette catégorie, la Commission est disposée à envisager l'application de la procédure simplifiée aux types de mesures suivants:

i)

les mesures d'aide au capital-investissement revêtant une forme autre qu'une participation dans un fonds de placement privé et réunissant toutes les conditions énoncées dans la section 4 des lignes directrices concernant le capital-investissement (10);

ii)

les aides à l'investissement en faveur de l'environnement réunissant les conditions énoncées dans la section 3 des lignes directrices concernant la protection de l'environnement:

dont les coûts admissibles sont déterminés par une méthode de calcul du coût total conformément au point 82 des lignes directrices concernant la protection de l'environnement (11); ou

qui prévoient une prime à l'innovation écologique dont il est démontré qu'elle est conforme au point 78 des lignes directrices concernant la protection de l'environnement (12);

iii)

les aides aux jeunes entreprises innovantes accordées conformément à la section 5.4 de l'encadrement pour la recherche, le développement et l'innovation et dont le caractère novateur est déterminé sur la base de la section 5.4, lettre b), point i), de l'encadrement (13);

iv)

les aides aux pôles d'innovation accordées conformément aux sections 5.8 et 7.1 de l'encadrement pour la recherche, le développement et l'innovation;

v)

les aides à l'innovation de procédé et d'organisation dans les services accordées conformément à la section 5.5 de l'encadrement pour la recherche, le développement et l'innovation;

vi)

les aides régionales ad hoc inférieures au seuil de notification individuelle énoncé au point 64 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale (14);

vii)

les aides au sauvetage dans les secteurs de l'industrie manufacturière et des services (à l'exception du secteur financier) qui réunissent toutes les conditions de fond des sections 3.1.1 et 3.1.2 des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration (15);

viii)

les aides au sauvetage et à la restructuration en faveur des petites entreprises réunissant toutes les conditions de la section 4 des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration (16);

ix)

les aides ad hoc à la restructuration des PME qui réunissent toutes les conditions énoncées dans la section 3 des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration (17);

x)

les crédits à l'exportation dans le secteur de la construction navale qui réunissent toutes les conditions énoncées dans la section 3.3.4 de l'encadrement pour la construction navalev (18);

xi)

les régimes d'aides au secteur de l'audiovisuel qui réunissent toutes les conditions énoncées dans la section 2.3 de la communication cinéma relative au développement, à la production, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles (19).

La liste ci-dessus a une valeur indicative et pourrait évoluer en fonction des révisions à venir des instruments en vigueur ou de l'adoption de nouveaux instruments. La Commission pourrait revoir cette liste ponctuellement pour veiller à ce qu'elle reste conforme aux règles applicables en matière d'aides d'État.

b)

Catégorie 2: les mesures conformes à la pratique décisionnelle établie de la Commission

Les mesures d'aide dont les caractéristiques correspondent à celles des mesures autorisées par au moins trois décisions antérieures de la Commission (ci-après les «décisions antérieures») et pouvant de ce fait être appréciées directement sur la base de cette pratique décisionnelle établie se prêtent en principe à l'application de la procédure simplifiée. Seules les décisions de la Commission adoptées au cours des dix dernières années précédant la date de prénotification (voir le point 14) peuvent être considérées comme des «décisions antérieures».

La procédure simplifiée ne s'appliquera que lorsque la Commission se sera assurée, à l'issue de la phase de prénotification (voir les points 13 à 16), du respect des exigences de fond et de procédure applicables qui régissaient les décisions antérieures, notamment en ce qui concerne les objectifs et la structure globale de la mesure, les types de bénéficiaires, les coûts admissibles, les plafonds de notification individuelle, les niveaux d'intensité des aides et les primes (le cas échéant), les dispositions en matière de cumul, l'effet incitatif et les exigences de transparence. En outre, comme indiqué au point 11 ci-dessous, la Commission reviendra à la procédure normale si la mesure d'aide notifiée est susceptible de bénéficier à une entreprise soumise à une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché commun (l'affaire Deggendorf).

Dans cette catégorie, la Commission est disposée à envisager l'application de la procédure simplifiée aux types de mesures suivants:

i)

les mesures d'aide en faveur de la conservation du patrimoine culturel national portant sur des activités liées aux sites anciens et historiques ou aux monuments nationaux, pour autant que l'aide se limite à la «conservation du patrimoine» au sens de l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité (20);

ii)

les régimes d'aides en faveur des activités dans les domaines du théâtre, de la danse et de la musique (21);

iii)

les régimes d'aides à la promotion des langues minoritaires (22);

iv)

les mesures d'aide en faveur du secteur de l'édition (23);

v)

les mesures d'aide en faveur de la connectivité à large bande dans les zones rurales (24);

vi)

les régimes de garanties couvrant le financement d'activités de construction navale (25);

vii)

les mesures d'aide qui satisfont à toutes les autres dispositions applicables du règlement général d'exemption par catégorie, mais sont exclues de son champ d'application au motif que:

ces mesures constituent une «aide ad hoc» (26);

les aides sont accordées sous une forme peu transparente (article 5 du règlement général d'exemption par catégorie), mais leur équivalent-subvention brut est calculé au moyen d'une méthode autorisée par la Commission dans trois décisions adoptées après le 1er janvier 2007;

viii)

les mesures en faveur du développement des infrastructures locales ne constituant pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, eu égard au fait que, vu les spécificités du cas, la mesure en cause n'aura aucun effet sur les échanges intracommunautaires (27);

ix)

la prorogation et/ou la modification des régimes existants en dehors du champ d'application de la procédure simplifiée prévue par le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (28) (voir la catégorie 3 ci-dessous), par exemple pour l'adaptation des régimes existants aux nouvelles lignes directrices horizontales (29).

La présente liste n'a qu'une valeur indicative dans la mesure où la portée exacte de cette catégorie pourrait évoluer en fonction de la pratique décisionnelle de la Commission. Cette dernière pourrait revoir cette liste indicative ponctuellement pour qu'elle reste en phase avec l'évolution de la pratique.

c)

Catégorie 3: prorogation ou extension des régimes existants

L'article 4 du règlement (CE) no 794/2004 prévoit une procédure de notification simplifiée pour certaines modifications d'aides existantes. Cet article dispose que «[…] les modifications suivantes apportées à des aides existantes sont notifiées au moyen du formulaire de notification simplifiée figurant à l'annexe II:

a)

augmentations de plus de 20 % du budget d'un régime d'aides autorisé;

b)

prolongation d'un régime d'aides existant autorisé de six ans au maximum, avec ou sans augmentation budgétaire;

c)

renforcement des critères d'application d'un régime d'aides autorisé, réduction de l'intensité d'aide ou réduction des dépenses admissibles».

La présente communication n'affecte en rien la possibilité d'appliquer l'article 4 du règlement (CE) no 794/2004. La Commission invite néanmoins l'État membre notifiant à suivre la procédure exposée par la présente communication, en procédant notamment à une prénotification de la mesure d'aide concernée, à l'aide du formulaire de notification simplifiée joint au règlement (CE) no 794/2004. Dans le cadre de cette procédure, la Commission invitera également l'État membre concerné à convenir de la publication d'un résumé de sa notification sur le site internet de la Commission.

Garanties et exclusions

6.

La procédure simplifiée ne s'appliquant qu'aux aides notifiées conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, les aides illégales sont exclues. En outre, les spécificités des secteurs concernés font que la procédure simplifiée ne s'appliquera pas aux aides en faveur des activités relevant des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, de la production primaire de produits agricoles, ainsi que de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles. De plus, la procédure simplifiée ne s'appliquera pas de manière rétroactive aux mesures prénotifiées avant le 1er septembre 2009.

7.

Pour apprécier si une mesure d'aide notifiée entre dans l'une des catégories admissibles indiquées au point 5, la Commission s'assurera que les encadrements ou lignes directrices applicables et/ou la pratique décisionnelle établie de la Commission sur la base desquels cette mesure doit être appréciée, ainsi que toutes les circonstances de fait à prendre en considération, sont établis avec suffisamment de clarté. Étant donné que l'exhaustivité de la notification constitue un élément clé pour déterminer l'applicabilité de cette procédure, l'État membre notifiant est invité à communiquer tous les renseignements utiles, notamment, s'il y a lieu, les décisions antérieures invoquées au début de la phase de prénotification (voir le point 14).

8.

Si le formulaire de notification n'est pas complet ou comporte des renseignements dénaturés ou inexacts, la Commission n'appliquera pas la procédure simplifiée. Par ailleurs, si la notification soulève des questions juridiques inédites présentant un intérêt général, la Commission, en principe, s'abstiendra d'appliquer la procédure simplifiée.

9.

Si l'on peut normalement présumer que les mesures d'aide qui relèvent des catégories indiquées au point 5 ne soulèveront pas de doutes quant à leur compatibilité avec le marché commun, certaines circonstances particulières pourraient nécessiter un examen approfondi. Dans ce cas, la Commission pourrait revenir à tout moment à la procédure normale.

10.

Ces circonstances particulières peuvent comprendre notamment certaines formes d'aide qui n'ont pas encore été appréciées dans le cadre de la pratique décisionnelle de la Commission, des décisions antérieures que la Commission pourrait réapprécier à la lumière de la jurisprudence récente ou de l'évolution récente du marché commun, des questions techniques nouvelles ou des doutes quant à la compatibilité de la mesure avec d'autres dispositions du traité (par exemple: non-discrimination, quatre libertés, etc.).

11.

La Commission reviendra à la procédure normale si la mesure d'aide notifiée est susceptible de bénéficier à une entreprise soumise à une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché commun (affaire Deggendorf).

12.

Enfin, si un tiers exprime des doutes justifiés concernant la mesure d'aide notifiée dans le délai fixé au point 21 de la présente communication, la Commission reviendra à la procédure normale (30) et en informera l'État membre.

3.   DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

Contacts préalables à la notification

13.

La Commission a constaté que les contacts établis dans la phase de prénotification avec l'État membre notifiant étaient très utiles, même dans des affaires qui ne semblent pas poser de problèmes. Ces contacts permettent à la Commission et aux États membres, en particulier, de recenser à un stade précoce les instruments ou les décisions antérieures applicables de la Commission et le niveau de complexité possible de l'appréciation de la Commission, ainsi que la portée et le volume d'informations dont cette dernière a besoin pour procéder à une appréciation exhaustive de l'affaire.

14.

Compte tenu des contraintes de calendrier de la procédure simplifiée, l'appréciation d'une mesure d'aide d'État dans le cadre de la procédure simplifiée est conditionnée par l'établissement de contacts entre l'État membre et la Commission au cours de la phase de prénotification. Dans ce contexte, l'État membre est invité à soumettre un projet de formulaire de notification accompagné des fiches d'informations complémentaires nécessaires prévues à l’article 2 du règlement (CE) no 794/2004 , et s'il y a lieu, des décisions antérieures applicables, au moyen de l'application informatique établie de la Commission. À ce stade, l'État membre peut également demander à la Commission de le dispenser de remplir certaines parties du formulaire de notification. Au cours de leurs contacts préalables à la notification, l'État membre et la Commission peuvent également convenir que l'État membre n'est pas tenu de soumettre un projet de formulaire de notification accompagné des renseignements requis pendant la phase de prénotification. Un tel accord peut notamment s'avérer utile du fait du caractère répétitif de certaines mesures d'aide (voir par exemple la catégorie d’aides indiquée au point 5 c) de la présente communication). Dans ce contexte, l'État membre peut être invité à procéder directement à la notification si la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire de discuter en détail des mesures d'aide envisagées.

15.

Dans les deux semaines suivant le lancement de la prénotification par l'État membre, les services de la Commission organiseront un premier contact au titre de cette phase. La Commission encouragera les contacts par courrier électronique ou par téléconférence ou organisera des réunions à la demande expresse de l'État membre concerné. Dans les cinq jours ouvrables suivant l'établissement des derniers contacts dans la phase de prénotification, les services de la Commission indiqueront à l'État membre concerné s'ils considèrent que l'affaire se prête à première vue à l'application de la procédure simplifiée — cette information doit toujours être communiquée pour pouvoir appliquer cette procédure à la mesure en question — ou si elle restera soumise à la procédure normale.

16.

Lorsque les services de la Commission indiquent que l'affaire concernée peut être traitée selon la procédure simplifiée, cela signifie que l'État membre et les services de la Commission sont convenus à première vue que si les renseignements fournis dans le cadre de la prénotification sont communiqués sur la base d'une notification formelle, ils constitueront une notification complète. Autrement dit, la Commission sera en principe en mesure d'autoriser la mesure dès que celle-ci aura été formellement notifiée à l'aide d'un formulaire de notification symbolisant le résultat des contacts établis dans la phase de prénotification, sans passer par une nouvelle demande de renseignements.

Notification

17.

L'État membre doit notifier la/les mesure(s) d'aide concernée(s) au plus tard deux mois après avoir été informé par les services de la Commission que la mesure d'aide peut, à première vue, se prêter à l'application de la procédure simplifiée. Si la notification comporte des changements par rapport aux renseignements fournis dans les documents de prénotification, ceux-ci doivent être mis en évidence dans le formulaire de notification.

18.

La présentation de la notification par l'État membre concerné ouvre le délai visé au point 2.

19.

La procédure simplifiée ne prévoit aucun formulaire type de notification simplifiée. À l'exception des affaires entrant dans la catégorie d’aides indiquée au point 5, c) de la présente communication, la notification doit se faire à l'aide des formulaires de notification types inclus dans le règlement (CE) no 794/2004.

Publication d'un résumé de la notification

20.

S'appuyant sur les renseignements fournis par l'État membre, la Commission publiera sur son site internet un résumé de cette notification à l'aide du formulaire type figurant à l'annexe de la présente communication. Ce formulaire type précise que la mesure d'aide peut, sur la base des renseignements communiqués par l'État membre, se prêter à l'application de la procédure simplifiée. En demandant à la Commission de traiter une mesure notifiée conformément à la présente communication, l'État membre sera considéré comme étant d'accord avec le fait que les renseignements communiqués dans sa notification, qui doivent être publiés sur le site internet dans le formulaire indiqué à l’annexe de la présente communication, ne revêtent pas un caractère confidentiel. En outre, les États membres sont invités à indiquer clairement si la notification contient des secrets d'affaires.

21.

Les tiers intéressés disposeront alors de 10 jours ouvrables pour présenter leurs observations (incluant une version non confidentielle), en particulier sur les circonstances qui pourraient nécessiter une enquête plus poussée. Dans le cas où des parties intéressées exprimeraient des doutes justifiés, au regard de la concurrence, quant à la mesure notifiée, la Commission reviendra à la procédure normale et en informera l'État membre et la/les partie(s) intéressée(s). L'État membre concerné sera également informé de tout doute justifié et aura la possibilité de présenter ses observations.

Décision simplifiée

22.

Si la Commission constate que la mesure notifiée satisfait aux critères de la procédure simplifiée (voir, en particulier, le point 5), elle adoptera une décision simplifiée. Elle mettra ainsi tout en œuvre pour adopter une décision constatant que la mesure notifiée ne constitue pas une aide ou une décision de ne pas soulever d’objections conformément à l'article 4, paragraphe 2 ou 3, du règlement (CE) no 659/1999, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification, sauf application d'une des garanties ou exclusions visées aux points 6 à 12 de la présente communication.

Publication de la décision simplifiée

23.

Conformément à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, la Commission publiera au Journal officiel de l'Union européenne un résumé de la communication relative à la décision. La décision simplifiée sera disponible sur le site internet de la Commission. Elle inclura une référence aux informations succinctes sur la notification publiées sur le site internet de la Commission au moment de la notification, une appréciation standard de la mesure au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et, s'il y a lieu, une mention déclarant la mesure d'aide compatible avec le marché commun au motif que celle-ci entre dans une ou plusieurs des catégories indiquées au point 5 de la présente communication, la/les catégorie(s) applicables(s) étant explicitement indiquée(s), et incluant une référence aux instruments horizontaux et/ou aux décisions antérieures applicables.

4.   DISPOSITIONS FINALES

24.

Sur demande de l'État membre concerné, la Commission appliquera les principes indiqués dans la présente communication aux mesures notifiées conformément au point 17, à compter du 1er septembre 2009.

25.

La Commission peut revoir la présente communication en fonction de considérations importantes relatives à la politique de concurrence ou pour prendre en compte l'évolution des législations et des pratiques décisionnelles en matière d'aides d'État. Elle entend procéder à une première évaluation de la présente communication au plus tard quatre ans après sa publication. Dans ce contexte, la Commission examinera dans quelle mesure il convient d'élaborer des formulaires types de notification simplifiée pour faciliter la mise en œuvre de la présente communication.


(1)  Voir plus particulièrement l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation, JO C 323 du 30.12.2006, p. 1, ci-après dénommé «l'encadrement pour la recherche, le développement et l'innovation»; les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises, JO C 194 du 18.8.2006, p. 2, ci-après dénommées les «lignes directrices concernant le capital-investissement»; les lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement, JO C 82 du 1.4.2008, p. 1, ci-après dénommées les «lignes directrices concernant la protection de l'environnement»; les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour 2007-2013, JO C 54 du 4.3.2006, p. 13, ci-après dénommées les «lignes directrices concernant les aides à finalité régionale»; la communication de la Commission concernant la prorogation de l'encadrement des aides d'État à la construction navale, JO C 260 du 28.10.2006, p. 7, ci-après dénommé l'«encadrement pour la construction navale»; la communication de la Commission concernant la prolongation de la validité de la communication sur le suivi de la communication de la Commission concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles, JO C 134 du 16.6.2007, p. 5, ci-après dénommée la «communication cinéma»; le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie), JO L 214 du 9.8.2008, p. 3.

(2)  Les mesures notifiées à la Commission dans le contexte de la crise financière actuelle conformément à la communication de la Commission intitulée «Application des règles en matière d’aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale» (JO C 270 du 25.10.2008, p. 8) et au «Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle» (JO C 16 du 22.1.2009, p. 1) et aux mesures d'aide d'État mettant en œuvre le plan européen pour la relance économique (communication de la Commission au Conseil européen intitulée «Un plan européen pour la relance économique», COM(2008) 800 final du 26.11.2008) ne seront pas soumises à la procédure simplifiée exposée dans la présente communication. Des dispositifs ad hoc ont été mis en place pour assurer un traitement rapide de ces mesures.

(3)  Voir page 13 du présent Journal Officiel.

(4)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(5)  COM(2005) 107 final.

(6)  Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire; COM(2005) 535 final.

(7)  Notamment la section 5 de l'encadrement pour la recherche, le développement et l'innovation ou la section 3 des lignes directrices concernant la protection de l'environnement et de la section 4 des lignes directrices concernant le capital-investissement.

(8)  Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale; section 3.1.2 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, JO C 244 du 1.10.2004, p. 2, ci-après dénommées les «lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration».

(9)  La Commission reviendra à la procédure normale si la mesure d'aide notifiée est susceptible de bénéficier à une entreprise soumise à une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché commun (affaire intitulée Deggendorf ). Voir l'affaire C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Rec. p. I-833.

(10)  Y compris lorsque les établissements financiers de l'Union européenne agissent en tant que fonds de placement, pour autant que la mesure de capital-investissement en question entre dans la section 4 des lignes directrices concernant le capital-investissement.

(11)  L'article 18, point 5, du règlement général d'exemption par catégorie prévoit une méthode simplifiée de calcul du coût.

(12)  Le règlement général d'exemption par catégorie ne couvre pas les primes à l'innovation écologique.

(13)  Seules les aides aux jeunes entreprises innovantes qui réunissent les conditions énoncées au point 5.4, lettre b), point ii) de l'encadrement pour la recherche, le développement et l'innovation sont soumises aux dispositions du règlement général d'exemption par catégorie.

(14)  Dans ces cas, les renseignements à fournir par l'État membre doivent démontrer clairement que: i) le montant de l'aide reste sous le seuil de notification (sans recourir à des calculs complexes de la valeur actuelle nette); ii) l'aide porte sur un nouvel investissement (et non sur un investissement de remplacement), et iii) les effets bénéfiques de l'aide sur le développement régional compensent clairement les distorsions de concurrence qu'elle a occasionnées. Voir, par exemple, la décision de la Commission dans l'affaire N 721/2007 (Pologne, Reuters Europe SA).

(15)  Voir, par exemple, la décision de la Commission dans les affaires N 28/2006 (Pologne, Techmatrans), N 258/2007 (Allemagne, aide au sauvetage en faveur d'Erich Rohde KG) et N 802/2006 (Italie, aide au sauvetage en faveur de Sandretto Industrie).

(16)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 85/2008 (Autriche, régime de garanties en faveur des petites et moyennes entreprises dans la région de Salzbourg), N 386/2007 (France, régime d'aides au sauvetage et à la restructuration des petites et moyennes entreprises), N 832/2006 (Italie, régime d'aides au sauvetage et à la restructuration dans le Val d'Aoste). Cette approche est conforme à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement général d'exemption par catégorie.

(17)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 92/2008 (Autriche, aides à la restructuration de Der Bäcker Legat) et N 289/2007 (Italie, aides à la restructuration de Fiem SRL).

(18)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 76/2008 (Allemagne, prorogation du régime d'aides CIRR à l'exportation de navires), N 26/2008 (Danemark, modification du régime d'aides à l'exportation des navires) et N 760/2006 (Espagne, élargissement du régime d'aides à l'exportation dans le secteur espagnol de la construction navale).

(19)  Bien que les critères de la communication ne s'appliquent en principe directement qu'à la production, ils servent aussi, par analogie, à apprécier la compatibilité des activités de préproduction et de postproduction d'œuvres audiovisuelles, au même titre que les principes de nécessité et de proportionnalité énoncés à l'article 87, paragraphe 3, point d), et à l'article 151 du traité. Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 233/2008 (régime letton d'aides à l'industrie du film), N 72/2008 (Espagne, régime de promotion de l'industrie du film à Madrid), N 60/2008 (Italie, régime d'aides à l'industrie du film en Sardaigne) et N 291/2007 (fonds néerlandais de soutien à la production de films).

(20)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 393/2007 (Pays-Bas, subvention en faveur de NV Bergkwartier), N 106/2005 (Pologne, Hala Ludowa de Wroclaw) et N 123/2005 (Hongrie, régime d'aide spécifique au tourisme et à la culture en Hongrie).

(21)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 340/2007 (Espagne, aides aux activités dans les domaines du théâtre, de la danse, de la musique et de l'audiovisuel au pays Basque), N 257/2007 (Espagne, promotion de la production théâtrale au pays Basque) et N 818/99 (France, taxe parafiscale sur les spectacles et concerts).

(22)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 776/2006 (Espagne, subventions pour le développement de l'usage de la langue basque dans le monde du travail), N 49/2007 (Espagne, subventions pour le développement de l'usage de la langue basque dans la vie sociale) et N 161/2008 (Espagne, régime d'aide à la langue basque).

(23)  Voir notamment les décisions de la Commission dans les affaires N 687/2006 (République slovaque, aide en faveur du périodique Kalligram s.r.o), N 1/2006 (Slovénie, promotion du secteur de l'édition en Slovénie) et N 268/2002 (Italie, aide en faveur du secteur de l'édition en Sicile).

(24)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 264/2006 (Italie, connexions à large bande dans la Toscane rurale, N 473/2007 (Italie, connexions à large bande dans le Haut-Adige) et N 115/2008 (connexions à large bande dans les zones rurales de l'Allemagne).

(25)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 325/2006 (Allemagne, prorogation des régimes de garanties couvrant le financement d'activités de construction navale), N 35/2006 (France, régime de garanties couvrant le financement et le cautionnement d'activités de construction navale) et, N 253/2005 (Pays-Bas, régime de garanties couvrant le financement d'activités de construction navale).

(26)  Une aide ad hoc est souvent exclue du champ d'application du règlement général d'exemption par catégorie. Cette exclusion s'applique à toutes les grandes entreprises (article 1er, paragraphe 5, du règlement général d'exemption par catégorie) et, dans certains cas, également aux PME (voir les articles 13 et 14 concernant les aides à finalité régionale, l'article 16 concernant l'esprit d'entreprise chez les femmes, l'article 29 concernant les aides revêtant la forme de capital-investissement et l'article 40 concernant les aides à l'embauche de travailleurs défavorisés). Se reporter à la note de bas de page 14 ci-dessus pour les conditions particulières régissant les aides régionales ad hoc à l'investissement. En outre, la présente communication ne fait obstacle à aucune communication ni à aucun document d'orientation de la Commission énonçant des critères détaillés d'appréciation économique pour l'analyse de la compatibilité des aides soumises à une notification individuelle.

(27)  Voir notamment les décisions de la Commission dans les affaires N 258/2000 (Allemagne, piscine récréative à Dorsten), N 486/2002 (Suède, aide en faveur d'une salle de congrès à Visby), N 610/2001 (Allemagne, plan d'infrastructure touristique dans le Bade-Wurtemberg), N 377/2007 (Pays-Bas, aide au projet Bataviawerf — reconstruction d'un navire du 17ème siècle). Pour que la mesure en question soit considérée comme n'ayant aucun effet sur les échanges intracommunautaires, les quatre décisions susmentionnées exigent principalement de l'État membre qu'il démontre: 1) que l'aide n'a pas pour effet d'attirer des investissements dans la région concernée, 2) que les biens/services produits par le bénéficiaire revêtent une dimension purement locale et/ou se caractérisent par une zone d'attraction géographiquement limitée, 3) que l'aide ne produira qu'un effet marginal sur les consommateurs des États membres voisins et 4) que la part de marché du bénéficiaire est minimale quelle que soit la définition du marché en cause utilisée et que le bénéficiaire ne fait pas partie d'un groupe d'entreprises plus large. Ces points doivent être mis en évidence dans le projet de formulaire de notification visé au point 14 de la présente communication.

(28)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(29)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 585/2007 (Royaume-Uni, prorogation du régime d'aides à la R&D dans le Yorkshire), N 275/2007 (Allemagne, prolongation du régime d'aides au sauvetage et à la restructuration en faveur des petites et moyennes entreprises du Land de Brême), N 496/2007 (Lombardie en Italie, fonds de garantie pour le développement du capital-investissement) et, N 625/2007 (Lettonie, aide au capital-investissement en faveur des petites et moyennes entreprises).

(30)  Cette option ne renforce en aucun cas les droits des tiers selon la jurisprudence des juridictions communautaires. Voir l'affaire T-95/03, Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission, point 139, Recueil 2006, p. II-4739, et l'affaire T-73/98, Prayon-Rupel/Commission, point 45, Recueil 2001, p. II-867.


ANNEXE

Résumé de la notification: Invitation des tiers à présenter leurs observations

Notification d'une mesure d'Aide d'État

Le …, la Commission a reçu notification d'une mesure d'aide d'État conformément à l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne. Après examen préliminaire, elle estime que la mesure notifiée pourrait entrer dans le champ d'application de sa communication relative à une procédure simplifiée de traitement de certains types d'aides d'État (JO C ... du 16.6.2009, p. ...).

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de mesure.

Les principales caractéristiques de l'aide sont les suivantes:

 

No de l'aide: N …

 

État membre:

 

Numéro de référence de l'État membre:

 

Région:

 

Autorité chargée de l'octroi:

 

Titre de la mesure d'aide:

 

Base juridique nationale:

 

Base juridique communautaire proposée pour l'appréciation: … encadrement/lignes directrices ou pratique habituelle de la Commission, telle que décrite dans les décisions de la Commission (1, 2 et 3)

 

Type de mesure: régime d'aides/aide ad hoc

 

Modification d'une mesure d'aide existante:

 

Durée du régime d'aide:

 

Date d'octroi:

 

Secteur(s) économique(s) concerné(s):

 

Type de bénéficiaire: PME/grandes entreprises

 

Budget:

 

Instrument d'aide (subvention, bonification d'intérêt, …):

Les observations soulevant des problèmes de concurrence concernant la mesure notifiée devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la date de la présente publication et inclure une version non confidentielle des observations à soumettre à l'État membre concerné et/ou aux parties intéressées. Elles peuvent être envoyées par télécopie ou par courrier postal ou électronique, sous la référence N …, à l'adresse suivante:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Registry

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

Courriel: stateaidgreffe@ec.europa.eu


16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 136/13


Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d'État

2009/C 136/04

1.   CHAMP D'APPLICATION ET OBJET DU PRÉSENT CODE

1.

En 2005, la Commission a adopté un plan d'action dans le domaine des aides d'État: Des aides d’État moins nombreuses et mieux ciblées: une feuille de route pour la réforme des aides d'État 2005-2009 («Plan d'action») (1), dont l'objectif est d'améliorer l'efficacité, la transparence, la crédibilité et la prévisibilité du régime communautaire des aides d'État en vertu du traité instituant la Communauté européenne. En se fondant sur le principe d'aides «moins nombreuses et mieux ciblées», ce plan vise principalement à encourager les États membres à réduire le niveau général de leurs aides, tout en redéployant les ressources d'État vers des objectifs horizontaux d'intérêt commun. À l'appui de cet objectif, le plan d'action appelle également des procédures plus efficaces, plus faciles à appliquer et plus prévisibles dans le domaine des aides d'État.

2.

La Commission souhaite réaffirmer son engagement en publiant le présent code de bonnes pratiques visant à rendre les procédures aussi efficaces et rationnelles que possible au bénéfice de toutes les parties concernées. Ce code s'appuie sur l'expérience acquise à la faveur de l'application du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (2) et sur des études internes de la Commission portant sur la durée des différentes étapes de la procédure des aides d'État, le traitement des plaintes et les instruments permettant de recueillir des informations. Il a pour principal objectif de fournir des indications concernant la gestion au jour le jour des procédures relatives aux aides d'État, en favorisant l'esprit de coopération et la compréhension mutuelle entre les services de la Commission, les autorités des États membres, la communauté juridique et les milieux d'affaires.

3.

L'amélioration effective des procédures en matière d'aides d'État requiert une discipline de part et d'autre et un engagement mutuel de la part tant de la Commission que des États membres. Bien que la Commission ne puisse être tenue responsable des conséquences d'un défaut de coopération de la part des États membres et des parties intéressées, elle s'efforcera d'améliorer le déroulement de ses enquêtes et son processus décisionnel interne afin de garantir une transparence, une prévisibilité et une efficacité accrues des procédures en matière d'aides d'État.

4.

S'inscrivant dans la nouvelle architecture des aides d'État, le présent code est le dernier élément d'une série de mesures de simplification, comprenant la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certains types d'aides d'État (3) et la communication de la Commission relative à l'application des règles en matière d'aides d’État par les juridictions nationales (4) qui contribuent à accroître la prévisibilité et la transparence des procédures.

5.

Les caractéristiques particulières d'une aide donnée peuvent néanmoins nécessiter une adaptation ou un écart par rapport au présent code (5).

6.

Les spécificités des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que des activités relevant de la production primaire, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles peuvent également justifier un écart par rapport au présent code.

2.   RELATION AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE

7.

Le présent code ne vise pas à rendre compte de manière complète ni exhaustive des mesures législatives, interprétatives et administratives qui régissent le contrôle communautaire des aides d'État. Il doit être lu en parallèle et en complément des règles fondamentales qui encadrent les procédures relatives aux aides d'État.

8.

De ce fait, le présent code n'instaure aucune obligation ni droit nouveaux et n'altère aucun droit ni aucune obligation énoncés dans le traité instituant la Communauté européenne, le règlement (CE) no 659/1999 et le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (6) concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999, tels qu'interprétés par la jurisprudence des juridictions communautaires.

9.

Le présent code établit les bonnes pratiques quotidiennes qui contribueront à rendre les procédures plus rapides, plus transparentes et plus prévisibles à chaque stade de l'enquête relative à une aide, notifiée ou non, ou à une plainte.

3.   PHASE DE PRÉNOTIFICATION

10.

L'expérience de la Commission démontre la valeur ajoutée des contacts préalables à la notification, même dans des cas apparemment classiques. Ces contacts à un stade précoce permettent aux services de la Commission et à l'État membre notifiant d'examiner ensemble, de manière informelle et dans un climat de confiance, les aspects juridiques et économiques d'un projet avant sa notification, ce qui permet d'améliorer la qualité et l'exhaustivité de celle-ci. Dans ce contexte, l'État membre et les services de la Commission peuvent aussi conjointement élaborer des propositions constructives pour remédier aux aspects d'une mesure envisagée qui posent problème. Cette phase ouvre donc la voie à un traitement plus rapide des notifications, une fois qu'elles sont formellement soumises à la Commission. Des prénotifications fructueuses devraient effectivement permettre à la Commission d'adopter des décisions au titre de l'article 4, paragraphes 2, 3 ou 4, du règlement (CE) no 659/1999 dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (7).

11.

Les contacts préalables à la notification sont fortement recommandés dans les cas présentant des nouveautés particulières ou des caractéristiques spécifiques qui justifieraient des discussions informelles préalables avec les services de la Commission. Des orientations informelles seront néanmoins données chaque fois qu'un État membre en fera la demande.

3.1.   Contenu

12.

La phase de prénotification offre la possibilité de discuter et de fournir des orientations à l'État membre concerné sur la portée des informations à communiquer dans le formulaire de notification pour garantir sa conformité au moment de la notification. Une phase de prénotification bien menée permettra également d'examiner, dans une atmosphère ouverte et constructive, tout problème de fond soulevé par une mesure proposée. Cet aspect est particulièrement important dans le cas de projets qui ne pourraient pas être acceptés tels quels et qui devraient donc être retirés ou considérablement modifiés. Cette phase peut aussi comporter une analyse de la disponibilité d'autres bases juridiques ou l'identification de précédents utiles. Par ailleurs, une phase de prénotification bien exploitée permettra aux services de la Commission et à l'État membre de résoudre des problèmes de concurrence importants, de procéder à une analyse économique et, s'il y a lieu, de faire appel à des compétences externes pour démontrer la compatibilité d'un projet envisagé avec le marché commun. L'État membre notifiant peut alors aussi demander aux services de la Commission, au stade de la prénotification, à être dispensé de l'obligation de fournir certaines des informations prévues dans le formulaire de notification qui, dans les circonstances spécifiques du cas d'espèce, ne sont pas nécessaires à son examen. Enfin, la phase de prénotification est décisive pour déterminer si un cas est susceptible, à première vue, d'être traité selon la procédure simplifiée (8).

3.2.   Portée et délai

13.

Pour que la phase de prénotification soit constructive et efficace, il est de l'intérêt de l'État membre concerné de communiquer à la Commission les informations nécessaires à l'appréciation d'un projet d'aide d'État, sur la base d'un projet de formulaire de notification. Afin de permettre un traitement rapide du dossier, les contacts par courrier électronique ou les téléconférences seront en principe préférés aux réunions. Dans les deux semaines à compter de la réception du projet de formulaire de notification, les services de la Commission organiseront généralement un premier contact de prénotification.

14.

En règle générale, les contacts de prénotification ne devraient pas durer plus de deux mois et devraient aboutir à une notification complète. Si ces contacts ne débouchent pas sur les résultats escomptés, les services de la Commission peuvent déclarer que la phase de prénotification est close. Toutefois, dans la mesure où la durée et la forme des contacts de prénotification dépendent de la complexité du cas d'espèce, il peut arriver que les contacts durent plusieurs mois. La Commission recommande donc que, dans les cas particulièrement complexes (par exemple: aide au sauvetage, aide importante à la recherche et au développement, aides individuelles d'un montant élevé ou régimes d'aide particulièrement importants ou complexes), les États membres entament les contacts de prénotification aussi rapidement que possible pour que les discussions puissent être utiles.

15.

D'expérience, la Commission sait qu'associer le bénéficiaire de l'aide aux contacts préalables à la notification est très utile, en particulier dans les cas ayant d'importantes implications techniques, financières ou spécifiques au projet. La Commission recommande donc que les bénéficiaires d'aides individuelles participent aux contacts de prénotification.

16.

Hormis dans les cas particulièrement nouveaux ou complexes, les services de la Commission s'efforceront de fournir à l'État membre concerné une appréciation préliminaire informelle du projet à la fin de la phase de prénotification. Cet avis non contraignant ne constituera pas une position officielle de la Commission, mais une indication informelle des services de la Commission sur la conformité du projet de notification et la compatibilité, à première vue, du projet envisagé avec le marché commun. Dans les cas particulièrement complexes, les services de la Commission peuvent aussi fournir une indication écrite, à la demande de l'État membre, sur les informations restant à communiquer.

17.

Les contacts de prénotification se déroulent dans la plus stricte confidentialité. Les discussions ont lieu sur une base volontaire et ne préjugent en rien de l'instruction et du traitement de l'affaire après la notification formelle.

18.

Pour améliorer la qualité des notifications, les services de la Commission s'efforceront également de répondre aux demandes de sessions de formation formulées par les États membres. La Commission entretiendra aussi des contacts réguliers avec les États membres pour discuter d'autres améliorations à apporter à la procédure relative aux aides d'État, en particulier en ce qui concerne la portée et le contenu des formulaires de notification utilisés.

4.   PLANIFICATION AMIABLE

19.

Dans les cas particulièrement nouveaux, techniquement complexes ou autrement sensibles, ou qui doivent être examinés de toute urgence, les services de la Commission proposeront une planification amiable à l'État membre notifiant afin de renforcer la transparence et la prévisibilité de la durée probable de la procédure d'examen de l'aide d'État.

4.1.   Contenu

20.

La planification amiable est une forme de coopération structurée entre l'État membre et les services de la Commission, qui s'entendent sur le déroulement probable de l'examen et établissent conjointement son calendrier prévisionnel.

21.

Dans ce contexte, les services de la Commission et l'État membre notifiant pourraient notamment convenir:

du traitement prioritaire de l'affaire concernée, en échange de quoi l'État membre accepte formellement la suspension de l'examen (9) d'autres aides notifiées dont il est à l'origine, si cela est nécessaire pour des motifs de planification ou de gestion des ressources (10);

des informations que l'État membre et/ou le bénéficiaire concerné doivent fournir, notamment des études ou expertises externes, ou des informations que les services de la Commission recueillent de manière unilatérale; ainsi que

de la forme et de la durée probables de l'instruction de l'affaire par les services de la Commission après sa notification.

22.

En contrepartie des efforts déployés par l'État membre pour communiquer toutes les informations nécessaires dans les délais impartis et comme convenu lors de la planification amiable, les services de la Commission s'efforceront de respecter le calendrier arrêté d'un commun accord pour la poursuite de l'examen de l'affaire, sauf si les informations communiquées par l'État membre ou des parties intéressées font apparaître des problèmes inattendus.

4.2.   Portée et délai

23.

La planification amiable sera en principe réservée aux cas si nouveaux, techniquement complexes ou autrement sensibles qu'une appréciation préliminaire claire de l'aide par les services de la Commission se révèle impossible à la fin de la phase de prénotification. Dans de telles situations, la planification amiable interviendra à la fin de la phase de prénotification, juste avant la notification formelle.

24.

Toutefois, les services de la Commission et l'État membre concerné peuvent aussi convenir, sur demande de ce dernier, d'une planification amiable portant sur la suite de l'instruction de l'affaire au début de la procédure formelle d'examen.

5.   EXAMEN PRÉLIMINAIRE DES MESURES NOTIFIÉES

5.1.   Demandes de renseignements

25.

Afin de rationaliser le déroulement de l'examen, les services de la Commission s'efforceront de grouper les demandes de renseignements au cours de la phase d'examen préliminaire. En principe, il n'y aura donc qu'une seule demande de renseignements globale, qui sera normalement envoyée 4 à 6 semaines après la date de notification. Sauf convention contraire lors de la planification amiable, la prénotification devrait permettre aux États membres de présenter une notification complète, ce qui réduira la nécessité de demander des renseignements complémentaires. Toutefois, la Commission peut être amenée à poser des questions ultérieurement, le plus souvent sur des problèmes soulevés dans les réponses des États membres, sans que cela indique nécessairement que la Commission éprouve des difficultés sérieuses dans l'appréciation de l'aide.

26.

Si l'État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 sera, après un rappel, normalement appliqué et l'État membre sera informé que la notification est réputée avoir été retirée. Les procédures formelles d'examen seront normalement ouvertes dès que les conditions nécessaires seront remplies, et en règle générale après deux séries de questions au maximum.

5.2.   Suspension amiable de l'examen préliminaire

27.

Dans certaines circonstances, le déroulement de l'examen préliminaire peut être suspendu à la demande d'un État membre souhaitant modifier son projet pour le conformer aux règles en matière d'aides d'État, ou d'un commun accord. Cette suspension ne peut être accordée que pour une durée préalablement convenue. Si l'État membre ne présente pas un projet complet et à première vue compatible à la fin de la période de suspension, la Commission reprend la procédure au point où elle a été interrompue. L'État membre concerné sera normalement informé que la notification est réputée avoir été retirée, ou que la procédure formelle d'examen a été ouverte sans délai en cas de doute sérieux.

5.3.   Information sur l'état d'avancement de l'examen

28.

À leur demande, les États membres notifiants seront informés de l'état d'avancement de l'examen préliminaire en cours. Les États membres sont invités à associer à ces contacts le bénéficiaire d'une aide individuelle.

6.   PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

29.

À la lumière de la complexité générale des affaires soumises à une procédure formelle d'examen, la Commission est déterminée à améliorer la transparence, la prévisibilité et l'efficacité de cette phase, mesure considérée comme une priorité absolue, afin de contribuer à une prise de décision éclairée répondant aux besoins de la vie économique moderne. La Commission rationalisera donc la conduite des procédures formelles d'examen par un usage efficace de tous les moyens procéduraux mis à sa disposition par le règlement (CE) no 659/1999.

6.1.   Publication de la décision et d'un résumé

30.

Lorsque l'État membre concerné ne demande pas le retrait d'informations confidentielles, la Commission s'efforcera de publier sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, y compris les résumés, dans un délai de deux mois à compter de la date d'adoption de cette décision.

31.

En cas de litige sur des questions de confidentialité, la Commission appliquera les principes énoncés dans sa communication du 1er décembre 2003 sur le secret professionnel dans le cadre des décisions en matière d'aides d'Etat (11) et mettra tout en oeuvre pour procéder à la publication de la décision dans les plus brefs délais à compter de son adoption. La même bonne pratique s'appliquera à la publication de toutes les décisions finales.

32.

Pour renforcer la transparence de la procédure, l'État membre, le bénéficiaire et toutes les autres parties prenantes (en particulier, les plaignants potentiels) seront informés de tout retard engendré par des litiges sur des questions de confidentialité.

6.2.   Observations présentées par les parties intéressées

33.

Conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 659/1999, les parties intéressées doivent présenter leurs observations dans un délai imparti qui ne peut normalement excéder un mois à compter de la publication de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Ce délai ne sera généralement pas prorogé et les services de la Commission n'accepteront donc normalement aucune information présentée en retard par des parties intéressées, y compris par le bénéficiaire de l'aide (12). Des prorogations ne pourront être accordées que dans des cas exceptionnels dûment justifiés, tels que la communication d'informations factuelles particulièrement volumineuses, ou à la suite d'un contact entre les services de la Commission et la partie intéressée.

34.

Afin d'améliorer la base factuelle de l'examen de cas particulièrement complexes, les services de la Commission peuvent envoyer une copie de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen à certaines parties intéressées, notamment des organisations professionnelles ou des fédérations d'entreprises, et les inviter à présenter des observations sur des aspects spécifiques de l'affaire (13). La coopération des parties intéressées dans ce contexte est purement volontaire, mais si une partie intéressée choisit de présenter des observations, il est dans son intérêt de le faire dans le délai prévu, afin que la Commission puisse en tenir compte. En conséquence, la Commission invitera les parties intéressées à réagir dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la copie de la décision leur aura été adressée. Ce délai ne sera pas prorogé. Afin de garantir l'égalité de traitement entre les parties intéressées, la Commission enverra la même invitation à présenter des observations au bénéficiaire de l'aide. Afin de respecter le droit à la défense de l'État membre, elle transmettra à celui-ci une version non confidentielle de toute observation reçue de parties intéressées et l'invitera à répondre dans un délai d'un mois.

35.

Afin d'assurer, avec toute la diligence requise, la transmission à l'État membre concerné de toutes les observations présentées par des parties intéressées, les États membres seront invités à accepter, autant que possible, la communication de ces observations dans leur langue originale. À la demande d'un État membre, les services de la Commission en fourniront une traduction, ce qui est susceptible d'avoir des conséquences sur la rapidité des procédures.

36.

Les États membres seront aussi informés de l'absence d'observations de parties intéressées.

6.3.   Observations des États membres

37.

Afin de garantir l'achèvement en temps voulu de la procédure formelle d'examen, la Commission fera respecter rigoureusement tous les délais applicables à cette phase en vertu du règlement (CE) no 659/1999. Si un État membre ne fournit pas d'observations sur la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen et sur les observations des parties intéressées dans le délai d'un mois fixé à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, les services de la Commission lui adresseront immédiatement un rappel, en lui accordant un délai supplémentaire d'un mois et en l'informant qu'aucun autre délai ne lui sera octroyé, sauf circonstances exceptionnelles. En l'absence de réponse valable de l'État membre concerné, la Commission arrêtera sa décision sur la base des informations dont elle dispose, conformément à l'article 7, paragraphe 7, et à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999.

38.

Dans le cas d'une aide illégale et en l'absence d'observations de l'État membre sur la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission adressera à l'État membre une injonction de fournir des informations, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 659/1999. En l'absence de réponse de l'État membre à cette injonction dans le délai imparti, la Commission arrêtera sa décision sur la base des informations dont elle dispose.

6.4.   Demande de renseignements complémentaires

39.

On ne saurait exclure que, dans des cas particulièrement complexes, les informations communiquées par l'État membre en réponse à la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen ne suffisent pas et obligent les services de la Commission à envoyer une nouvelle demande de renseignements. Un délai d'un mois sera accordé à l'État membre pour y répondre.

40.

En l'absence de réponse de l'État membre dans le délai imparti, les services de la Commission lui adresseront immédiatement un rappel, en lui accordant un dernier délai de 15 jours ouvrables et en l'informant qu'à l'expiration de celui-ci, la Commission arrêtera sa décision sur la base des informations dont elle dispose ou, dans le cas d'une aide illégale, lui adressera une injonction de fournir des informations.

6.5.   Suspension justifiée de l'examen formel

41.

La procédure formelle d'examen ne peut être suspendue que dans des circonstances exceptionnelles et d'un commun accord entre les services de la Commission et l'Etat membre concerné. Une suspension est possible, par exemple, si l'État membre la demande formellement afin de conformer son projet aux règles en matière d'aides d'État ou en cas de litige en cours devant les juridictions communautaires portant sur des questions similaires, dont l'issue est susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'aide.

42.

Une suspension ne sera normalement autorisée qu'une fois, et pour une durée préalablement convenue entre les services de la Commission et l'État membre concerné.

6.6.   Adoption de la décision finale et prolongation justifiée de la procédure formelle d'examen

43.

Conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999, la Commission s’efforce autant que possible d’adopter une décision dans un délai de 18 mois à compter de l’ouverture de la procédure. Ce délai peut être prorogé d'un commun accord entre la Commission et l'État membre concerné. La prolongation de la durée de l'examen peut en particulier être nécessaire dans des affaires concernant des projets nouveaux ou soulevant des points de droit nouveaux.

44.

Afin de garantir le respect effectif de l’article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999, la Commission s'efforcera d'adopter la décision finale au plus tard dans les 4 mois à compter de la communication des dernières informations par l'État membre ou, de l'expiration du dernier délai si aucune information n'a été reçue.

7.   PLAINTES

45.

L'instruction efficace et transparente, par les services de la Commission, des plaintes dont ils sont saisis revêt une importance considérable pour toutes les parties prenantes aux procédures dans le domaine des aides d'État. La Commission propose donc les bonnes pratiques suivantes, qui devraient permettre d'atteindre cet objectif commun.

7.1.   Formulaire de plainte

46.

Les services de la Commission inviteront systématiquement les plaignants à utiliser le nouveau formulaire de plainte disponible sur le site internet de la DG Concurrence (http://ec.europa.eu/comm/competition/forms/sa_complaint_fr.html) et à présenter simultanément une version non confidentielle de la plainte. L'envoi de formulaires complets permettra en principe aux plaignants d'améliorer la qualité de leur plainte.

7.2.   Calendrier indicatif et issue de l'examen d'une plainte

47.

La Commission mettra tout en oeuvre pour examiner une plainte dans un délai indicatif de douze mois à compter de sa réception. Ce délai ne constitue pas un engagement contraignant. En fonction des circonstances du cas d'espèce, l'éventuelle nécessité de demander des renseignements complémentaires au plaignant, à l'État membre ou à des parties intéressées, peut prolonger l'examen de la plainte.

48.

La Commission est en droit d'accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie (14), en fonction par exemple de la portée de l'infraction alléguée, de la taille du bénéficiaire, du secteur économique concerné ou de l'existence de plaintes similaires. Compte tenu de sa charge de travail et de son droit à arrêter des priorités d’examen (15), elle peut ainsi reporter le traitement d'une mesure qui n'est pas prioritaire. En principe, dans un délai de douze mois, la Commission s'efforce:

a)

d'adopter une décision pour les cas prioritaires, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 659/1999, et d'en adresser une copie au plaignant;

b)

d'adresser une première lettre administrative au plaignant pour lui exposer ses conclusions préliminaires dans les cas non prioritaires. La lettre administrative ne constitue pas une position officielle de la Commission; il s'agit simplement d'un premier avis des services de la Commission, fondé sur les informations disponibles dans l'attente d'autres observations complémentaires que le plaignant pourrait souhaiter présenter dans un délai d'un mois à compter de la date de la lettre. En l'absence d'autres observations dans le délai imparti, la plainte est réputée avoir été retirée.

49.

Par souci de transparence, les services de la Commission feront tout leur possible pour informer le plaignant du degré de priorité de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la plainte. Dans le cas de plaintes non fondées, les services de la Commission informeront le plaignant, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la plainte, qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas et que la plainte sera réputée avoir été retirée en l'absence d'autres observations sur le fond communiquées dans un délai d'un mois. Pour les plaintes portant sur des aides approuvées, les services de la Commission s'efforcent aussi de répondre au plaignant dans un délai de deux mois à compter de la réception de la plainte.

50.

Dans le cas d'une aide illégale, il sera rappelé aux plaignants qu'ils ont la possibilité de porter l'affaire devant les juridictions nationales, qui peuvent ordonner la suspension de l'aide ou sa récupération (16).

51.

S'il y a lieu, la version non confidentielle d'une plainte sera transmise à l'État membre concerné pour qu'il présente des observations. Les États membres et les plaignants seront systématiquement tenus informés du classement ou du traitement d'une plainte. En contrepartie, les États membres seront invités à respecter les délais impartis pour présenter des observations et communiquer des informations sur les plaintes qui leur sont transmises. Ils seront aussi invités à accepter, autant que possible, la transmission des plaintes dans leur langue originale. À la demande d'un État membre, les services de la Commission en fourniront une traduction, ce qui est susceptible d'avoir des conséquences sur la rapidité des procédures.

8.   PROCÉDURES DÉCISIONNELLES INTERNES

52.

La Commission est déterminée à rationaliser et à améliorer encore son processus décisionnel interne afin de contribuer à un raccourcissement global des procédures dans le domaine des aides d'État.

53.

Pour ce faire, les procédures décisionnelles internes seront appliquées aussi efficacement que possible. La Commission réexaminera aussi son cadre juridique interne actuel afin d'optimiser ces procédures.

54.

Les services de la Commission procéderont à un examen permanent de leur pratique décisionnelle interne et l'adapteront si nécessaire.

9.   PROCHAIN RÉEXAMEN

55.

Les bonnes pratiques procédurales ne peuvent être efficaces que si elles sont fondées sur un engagement partagé par la Commission et les États membres de mener les enquêtes sur les aides d'État avec toute la diligence nécessaire, de respecter les délais applicables et, ce faisant, de veiller à la transparence et à la prévisibilité des procédures. Le présent code et les bonnes pratiques qu'il décrit constituent donc une première contribution à cet engagement commun.

56.

La Commission appliquera le présent code aux mesures qui lui auront été notifiées ou auront autrement été portées à sa connaissance à compter du 1er septembre 2009.

57.

Le présent code peut être révisé afin de tenir compte des modifications apportées aux mesures législatives, interprétatives ou administratives qui régissent la procédure dans le domaine des aides d'État, de la jurisprudence des juridictions communautaires ou de toute expérience tirée de sa mise en œuvre. La Commission entend également mener, sur une base régulière, un dialogue avec les États membres et les autres parties prenantes sur l'expérience acquise dans l'application du règlement (CE) no 659/1999 en général, et du présent code de bonnes pratiques en particulier.


(1)  COM(2005) 107 final.

(2)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(3)  Voir page 3 du présent Journal officiel.

(4)  JO C 85 du 9.4.2009, p. 1.

(5)  Dans le contexte de la crise bancaire de 2008, la Commission a pris des mesures appropriées pour garantir l'adoption rapide des décisions dès réception d'une notification complète, si nécessaire dans les 24 heures et au cours d'un week-end. Voir la communication de la Commission intitulée «Application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale» (JO C 270 du 25.10.2008, p. 8). S'agissant de l'économie réelle, voir la communication de la Commission — Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (JO C 83 du 7.4.2009, p. 1).

(6)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(7)  Ce délai ne peut pas être respecté lorsque les services de la Commission doivent envoyer plusieurs demandes de renseignements en raison de notifications incomplètes.

(8)  Voir la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certains types d'aides d'État.

(9)  Voir l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 659/1999.

(10)  Par exemple, lorsque les institutions financières de l'Union européenne jouent le rôle de fonds de placement.

(11)  JO C 297 du 9.12.2003, p. 6.

(12)  Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999.

(13)  Selon une jurisprudence constante, la Commission est habilitée à envoyer la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen à certains tiers; voir l'arrêt du 8 juillet 2004 dans l'affaire T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commission, point 195, Recueil 2004, p. II-2717; voir l'arrêt du 12 mai 2004 dans l'affaire T-198/01R, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commission, Recueil 2002, p. II-2153; et l'arrêt du 24 septembre 2002 dans les affaires jointes C-74/00 P et C-75/00 P, Falck Spa et autres/Commission, point 83, Recueil 2002, p. I-7869.

(14)  Arrêt du 4 mars 1999 dans l'affaire C-119/97, Ufex et autres/Commission, point 88, Recueil 1999, p. I-1341.

(15)  Arrêt du 4 juillet 2007 dans l’affaire T-475/04, Bouygues SA/Commission, points 158 et 159, Recueil 2007, p. II-2097.

(16)  Voir la communication de la Commission relative à l'application des règles en matière d'aides d’État par les juridictions nationales.


16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 136/21


Note de la Commission concernant la date d’application des protocoles sur les règles d’origine prévoyant le cumul diagonal entre la Communauté, l’Algérie, l’Egypte, les îles Féroé, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Norvège, la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Syrie, la Tunisie, la Turquie, la Cisjordanie et la bande de Gaza

2009/C 136/05

Aux fins de la mise en place du cumul diagonal de l’origine entre la Communauté, l’Algérie, l’Égypte, les Îles Féroé, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Norvège, la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Syrie, la Tunisie, la Turquie, ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza, la Communauté et les pays concernés se communiquent, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les règles d'origine appliquées avec les autres pays.

Fondé sur les communications reçues des pays concernés, le tableau ci-dessous donne un aperçu des protocoles sur les règles d’origine prévoyant le cumul diagonal, en précisant la date à laquelle ce cumul devient applicable. Ce tableau remplace le précédent (JO C 85 du 9.4.2009).

Il est rappelé que le cumul peut être appliqué uniquement si les pays de production et de destination finale ont conclu des accords de libre échange, comportant des règles d'origine identiques, avec tous les pays qui ont participé à l'acquisition du caractère originaire des marchandises, c'est-à-dire avec tous les pays d’où proviennent les matières utilisées. Les matières originaires d'un pays qui n'a pas conclu d'accord avec les pays de production et de destination finale doivent être traitées comme non originaires Des exemples précis figurent dans les notes explicatives concernant les protocoles pan-euro-méditerranéens sur les règles d'origine (1).

Il est également rappelé que:

la Suisse et la Principauté du Liechtenstein forment une union douanière;

dans l’Espace économique européen, qui est composé de l’UE, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège, la date d’application est le 1.11.2005.

Les codes Iso-alpha 2 des pays figurant dans le tableau sont les suivants:

Algérie

DZ

Egypte

EG

Îles Féroé

FO

Islande

IS

Israël

IL

Jordanie

JO

Liban

LB

Liechtenstein

LI

Maroc

MA

Norvège

NO

Suisse

CH

Syrie

SY

Tunisie

TN

Turquie

TR

Cisjordanie et bande de Gaza

PS

Date d’application des protocoles sur les règles d’origine prévoyant le cumul diagonal dans la zone pan-euro-méditerranéenne

 

EU

DZ

CH (EFTA)

EG

FO

IL

IS (EFTA)

JO

LB

LI (EFTA)

MA

NO (EFTA)

PS

SY

TN

TR

EU

 

1.11.2007

1.1.2006

1.3.2006

1.12.2005

1.1.2006

1.1.2006

1.7.2006

 

1.1.2006

1.12.2005

1.1.2006

 

 

1.8.2006

 (2)

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH (EFTA)

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

1.9.2007

EG

1.3.2006

 

1.8.2007

 

 

 

1.8.2007

6.7.2006

 

1.8.2007

6.7.2006

1.8.2007

 

 

6.7.2006

1.3.2007

FO

1.12.2005

 

1.1.2006

 

 

 

1.11.2005

 

 

1.1.2006

 

1.12.2005

 

 

 

 

IL

1.1.2006

 

1.7.2005

 

 

 

1.7.2005

9.2.2006

 

1.7.2005

 

1.7.2005

 

 

 

1.3.2006

IS (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.11.2005

1.7.2005

 

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.3.2006

1.9.2007

JO

1.7.2006

 

17.7.2007

6.7.2006

 

9.2.2006

17.7.2007

 

 

17.7.2007

6.7.2006

17.7.2007

 

 

6.7.2006

 

LB

 

 

1.1.2007

 

 

 

1.1.2007

 

 

1.1.2007

 

1.1.2007

 

 

 

 

LI (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

 

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

1.9.2007

MA

1.12.2005

 

1.3.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2005

6.7.2006

 

1.3.2005

 

1.3.2005

 

 

6.7.2006

1.1.2006

NO (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.12.2005

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

 

 

 

1.8.2005

1.9.2007

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007

TN

1.8.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2006

6.7.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

1.8.2005

 

 

 

1.7.2005

TR

 (2)

 

1.9.2007

1.3.2007

 

1.3.2006

1.9.2007

 

 

1.9.2007

1.1.2006

1.9.2007

 

1.1.2007

1.7.2005

 


(1)  JO C 83 du 17.4.2007.

(2)  Pour les marchandises relevant de l'union douanière CE-Turquie, la date d'application est le 27 juillet 2006.

Pour les produits agricoles, la date d'application est le 1er janvier 2007.

Pour les produits du charbon et de l'acier? la date d'application est le 1er mars 2009.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 136/23


Renseignements communiqués par les États membres sur les Aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux Aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2009/C 136/06

Aide no: XA 449/08

État membre: République de Chypre

Région: Kypros

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη αυγοπαραγωγής

Base juridique:

1)

Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2009 — Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2)

Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2007 (Les lois de 2001 à 2007 sur la santé des animaux).

3)

Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire.

4)

Règlement (CE) no 1168/2006 de la Commission du 31 juillet 2006 portant application du règlement (CE) no 2160/2003.

5)

Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 305 και ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2008 (Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4339 και ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 2009 σ. 156).

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 0,3 million EUR.

Intensité maximale des aides: 100 %

Date de la mise en oeuvre: Le programme ne sera mis en œuvre qu’une fois publié par la Commission européenne conformément au règlement (CE) no 1857/2006.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu’au 31 décembre 2009.

Objectif de l'aide: Maladies animales [article 10 du règlement (CE) no 1857/2006]. Le régime concerne: i) les aides destinées à indemniser les agriculteurs des coûts supportés dans le cadre de la prévention et de l’éradication de maladies animales [article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1857/2006]; ii) les aides destinées à indemniser les agriculteurs des pertes entraînées par des maladies animales [article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1857/2006].

Secteur(s) concerné(s): Code NACE A10407 — Élevage de volailles

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Κτηνιατρείο Αθαλάσσας

1417 Λευκωσία

CYPRUS

Adresse du site web: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/DMLinfo_gr/DMLinfo_gr?OpenDocument

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/8C33E1F6FE7EC4C0C2257545002A533E/$file/Απόφαση%20Αρ.%20305.pdf

Autres informations: L’aide a pour objectif de mettre en œuvre le programme de contrôle des salmonelles dans les cheptels de poules pondeuses conformément aux dispositions de la législation communautaire [règlement (CE) no 1168/2006]. La maladie figure sur la liste de l’OIE (Office international des épizooties) et à l’annexe de la décision no 90/424/CEE du Conseil relative aux maladies pouvant bénéficier d’un cofinancement.

Les dépenses prévues pour 2009 pour le programme de contrôle des salmonelles dans les cheptels de poules pondeuses ont été communiquées à la Commission européenne dans le cadre des programmes de cofinancement.

Dans le cadre de la mesure, les ayants droit de l’aide sont les éleveurs de poules pondeuses des régions contrôlées par la République de Chypre, dans les élevages desquels est détectée la Salmonella enteritidis ou la Salmonella typhimurium.

Aide no: XA 451/08

État membre: République de Chypre

Région: Kypros

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle:

Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη κρεοπαραγωγής

Base juridique:

1)

Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2009 — Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2)

Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2007 (Les lois de 2001 à 2007 sur la santé des animaux).

3)

Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire.

4)

Règlement (CE) no 646/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 2163/2003 du Parlement européen.

5)

Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 305 και ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2008 (Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4339 και ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 2009 σ. 156)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 0,01 million EUR.

Intensité maximale des aides: 100 %.

Date de la mise en oeuvre: Le programme ne sera mis en œuvre qu’une fois publié par la Commission européenne conformément au règlement (CE) no 1857/2006.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu’au 31 décembre 2009.

Objectif de l'aide: Maladies animales [article 10 du règlement (CE) no 1857/2006]. Le régime concerne les aides destinées à indemniser les agriculteurs des coûts supportés dans le cadre de la prévention et de l’éradication de maladies animales [article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1857/2006].

Secteur(s) concerné(s): Code NACE A10407 — Élevage de volailles

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Κτηνιατρείο Αθαλάσσας

1417 Λευκωσία

CYPRUS

Adresse du site web: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/DMLinfo_gr/DMLinfo_gr?OpenDocument

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/8C33E1F6FE7EC4C0C2257545002A533E/$file/Απόφαση%20Αρ.%20305.pdf

Autres informations: L’aide a pour objectif de mettre en œuvre le programme de contrôle des salmonelles dans les cheptels de poulets de chair conformément aux dispositions de la législation communautaire [règlement (CE) no 1168/2006]. La maladie figure sur la liste de l’OIE (Office international des épizooties) et à l’annexe de la décision no 90/424/CEE du Conseil relative aux maladies pouvant bénéficier d’un cofinancement. Les dépenses prévues pour 2009 pour le programme de contrôle des salmonelles dans les cheptels de poulets de chair ont été communiquées à la Commission européenne dans le cadre des programmes de cofinancement. La mesure couvre les dépenses d’analyses de laboratoire. Les échantillons sont prélevés et analysés en laboratoire par les services vétérinaires.


16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 136/25


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2009/C 136/07

Aide no: XA 29/2009

État membre: France

Région: Bourgogne

Intitulé du régime d’aide: Investissements bâtiments

Base juridique: Code Général des collectivités territoriales, notamment son article L 1511-2

Délibération du Conseil régional de Bourgogne

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d’aide: 600 000 EUR

Intensité maximale des aides: Pour bâtiments collectifs d’envergure régionale: 20 % du montant des dépenses éligibles (construction, acquisition ou amélioration de biens immeubles, à l’exclusion d’acquisitions foncières ; achat de matériels et équipements, frais généraux (honoraires d’architectes, études de faisabilité, acquisition de brevets et licences …). Aide plafonnée à 100 000 EUR

Pour bâtiments individuels et CUMA non éligibles au Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage (PMBE): Aide sur la fourniture et la mise en œuvre des bois pour l’ossature et la charpente, 300 EUR/m3 pour le douglas et 500 EUR/m3 pour le chêne, plafonnée à 15 000 EUR pour les structures individuelles et à 20 000 EUR pour les structures collectives (coopératives agricoles, CUMA).

L’intensité maximale des aides publiques cumulées (CRB, Etat, Europe, collectivités …) est de 40 %.

Les structures collectives et exploitations agricoles en difficulté ne sont pas éligibles

Date de la mise en œuvre: 2009

Durée du régime d’aide: jusqu'en 2013

Objectif de l’aide: Ce régime d’aide s’inscrit dans le cadre de l’article 4 du règlement (CE) no 1857/2006 du 15 décembre 2006.

L’aide a pour objectif d’améliorer les conditions de production et de valorisation des productions agricoles à travers une réduction des couts de production et une amélioration de la qualité des productions, des produits et du bâtiment.

Secteur(s)concerné(s): secteur de la production agricole

Nom et adresse de l’autorité responsable:

Conseil régional de Bourgogne

Direction de l’agriculture et du développement rural

17, boulevard de la Trémouille

BP 1602

21035 Dijon cedex

FRANCE

Adresse du site Web: http://www.cr-bourgogne.fr/documents/gda/2008-12/]equipements_collectifs.doc

http://www.cr-bourgogne.fr/doc/gda/2009-02/RT_2_BAB.doc

Aide no: XA 30/2009

État membre: France

Région: Bourgogne

Intitulé du régime d’aide: Promotion des produits des filières de diversification et de qualité.

Base juridique: Code Général des collectivités territoriales, notamment son article L 1511-2

Délibération du Conseil régional de Bourgogne

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d’aide: 100 000 EUR

Intensité maximale des aides: 80 % du montant des dépenses éligibles (frais ingénierie, documentation, communication) portant sur des opérations suivantes:

Publications, catalogues ou sites web présentant des informations sur les producteurs de Bourgogne ou sur les producteurs d’un produit déterminé.

Date de la mise en œuvre: 2009

Durée du régime d’aide: jusqu'en 2013

Objectif de l’aide: Ce régime d’aide s’inscrit dans le cadre de l’article 15 du règlement (CE) no 1857/2006 du 15 décembre 2006.

L’aide a pour objectif de faire connaître et de valoriser toutes les productions et tous les producteurs qui élaborent des produits liés à une filière de diversification (horticulture, plantes médicinales, légumes …) ou de produits de qualité (SIQO) et respectant un cahier des charges prédéfini.

Ce régime d’aide permettra de financer les coûts spécifiques de ces différentes actions conduites par des structures collectives à vocation agricole. Aucune aide ne sera versée aux exploitants agricoles et toute personne éligible pourra avoir accès aux actions conduites par les structures collectives sans être contrainte à l'affiliation à ces structures.

Secteur(s)concerné(s): secteur de la production agricole

Nom et adresse de l’autorité responsable:

Conseil régional de Bourgogne

Direction de l’agriculture et du développement rural

17, boulevard de la Trémouille

BP 1602

21035 Dijon cedex

FRANCE

Adresse du site Web: http://www.cr-bourgogne.fr/doc/gda/2009-02/RT_9302_CPER_promotion_produits_diversifies.doc

Aide no: XA 31/09

État membre: France

Région: Bourgogne

Intitulé du régime d’aide: Démarches Qualité SIQO et HACCP

Base juridique: Code Général des collectivités territoriales, notamment son article L 1511-2

Délibération du Conseil régional de Bourgogne

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d’aide: 250 000 EUR

Intensité maximale des aides: 80 % du montant des dépenses éligibles (frais ingénierie, documentation, communication) portant sur des opérations liées au développement des démarches qualité SIQO (hors AB et vin) et HACCP définies comme suit:

Etude de marché

Préparation des demandes de reconnaissance des produits et adaptation des cahiers des charges réalisée avant la date effective d’application des nouvelles normes.

Démarches HACCP dans les exploitations

Date de la mise en œuvre: 2009

Durée du régime d’aide: jusqu'en 2013

Objectif de l’aide: Ce régime d’aide s’inscrit dans le cadre de l’article 14 du règlement (CE) no 1857/2006 du 15 décembre 2006.

L’aide a pour objectif d’inciter et d’accompagner la mise en place de démarches de qualité des productions et produits bourguignons.

Ce régime d’aide permettra de financer les coûts spécifiques de ces différentes actions conduites par des structures collectives à vocation agricole. Aucune aide ne sera versée aux exploitants agricoles et toute personne éligible pourra avoir accès aux actions conduites par les structures collectives sans être contrainte à l'affiliation à ces structures.

Secteur(s)concerné(s): secteur de la production agricole

Nom et adresse de l’autorité responsable:

Conseil régional de Bourgogne

Direction de l’agriculture et du développement rural

17, boulevard de la Trémouille

BP 1602

21035 Dijon cedex

FRANCE

Adresse du site Web: http://www.cr-bourgogne.fr/documents/gda/2008-12/demarches_qualiteSIQO_HACCP.doc

Aide no: XA 44/09

État membre: Espagne

Région: Principado de Asturias

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Ayudas al sector ganadero en forma de servicios prestados por Asturiana de Control Lechero, Cooperativa Limitada (ASCOL)

Base juridique: Convenio de colaboración entre el Gobierno del Principado de Asturias y la Cooperativa Asturiana de Control Lechero (ASCOL) para el desarrollo de un programa de mejora genética de la cabaña ganadera asturiana de raza frisona durante el trienio 2009-2011.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Le montant maximal de l'aide à octroyer pour chaque année de mise en œuvre du régime s'établit comme suit:

Intensité maximale des aides: L'intensité maximale des aides à accorder au titre de chaque volet du programme d'actions à réaliser par le bénéficiaire des aides est indiquée ci-après.

Date de la mise en œuvre: À compter de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande de dérogation sur le site web de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu’au 31 décembre 2011.

Objectif de l'aide: Développer le programme d'amélioration génétique de la race Frisonne en Asturies.

Les articles suivants du règlement no 1857/2006 s'appliquent:

Article 15 «Assistance technique dans le secteur agricole». Coûts admissibles: frais liés à l'organisation de programmes de formation à l'intention des éleveurs, aux services de conseil fournis par des tiers, à l'organisation de forums de partage des connaissances, de concours et d'expositions, à la vulgarisation des connaissances scientifiques et frais d'édition de publications.

Conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 4, tout propriétaire d'animaux inscrits dans le livre généalogique de la race doit pouvoir bénéficier de l'assistance technique, l'affiliation à la coopérative n'étant pas une condition d'accès au service.

Article 16 «Aides en faveur du secteur de l'élevage». Coûts admissibles: frais liés à la réalisation des tests visant à déterminer la qualité ou le rendement génétique du bétail et frais liés à l'introduction de techniques de reproduction animale innovatrices, à l'exception de ceux liés à l’introduction et à l’exécution d’opérations d’insémination artificielle et aux contrôles de routine concernant la qualité du lait.

Conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, du règlement, les aides doivent être accordées en nature sous la forme de services subventionnés fournis par des tiers et ne doivent pas impliquer de paiements directs en espèces aux producteurs.

Secteur(s) concerné(s): Élevage de vaches laitières.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias

C/Coronel Aranda, s/n, 4a planta

33071 Oviedo (Asturias)

ESPAÑA

Adresse du site web: Le texte de l'accord de coopération peut être consulté sur le site www.asturias.es à l'adresse suivante:

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/CONVENIOS%20GANADERIA/ASCOL%2009%20%20convenio.pdf

Autres informations: —

El director general de ganadería y Agroalimentación,

Luis Miguel ALVAREZ MORALES

Aide no: XA 46/09

État membre: Espagne

Région: Principado de Asturias

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Asociación de Criadores de Ponis de Raza Asturcón (ACPRA)

Base juridique: Convenio de colaboración entre el Gobierno del Principado de Asturias y la Asociación de Criadores de ponis de raza Asturcón (ACPRA) para el desarrollo del programa de conservación de dicha raza durante el trienio 2009-2011

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Le montant maximal de l'aide à accorder pour chaque année d'application de l'accord de coopération s'établit comme suit:

Intensité maximale des aides: L'intensité maximale de l'aide à accorder pour chaque volet du programme d'actions à mettre en œuvre par le bénéficiaire de l'aide est de:

Date de la mise en œuvre: À compter de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande de dérogation sur le site web de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu’au 31 décembre 2011

Objectif de l'aide: Développer le programme de conservation de la race autochtone de poneys Asturcón.

Les articles suivants du règlement no 1857/2006 s'appliquent:

Article 15 «Assistance technique dans le secteur agricole». Coûts admissibles: les frais liés à l'organisation de programmes de formation à l'intention des éleveurs, aux services de conseil fournis par des tiers, à l'organisation de forums de partage des connaissances, de concours et d'expositions, à la vulgarisation des connaissances scientifiques et frais d'édition de publications.

Article 16 «Aides en faveur du secteur de l'élevage». Coûts admissibles: frais d'administration liés à la tenue de livres généalogiques, à l'exception des tests effectués par ou pour le compte d'un tiers en vue de déterminer la qualité génétique ou le rendement du bétail.

Secteur(s) concerné(s): élevage équin

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias

C/Coronel Aranda, s/n, 4a planta

33071 Oviedo (Asturias)

ESPAÑA

Adresse du site web: Le texte de l'accord de coopération peut être consulté sur le site www.asturias.es à l'adresse suivante:

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/CONVENIOS%20GANADERIA/ACPRA%2009%20convenio.pdf

Autres informations: —

El director general de ganadería y agroalimentación,

Luis Miguel ÁLVAREZ MORALES


16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 136/29


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil, Règlement (CE) no 761/2001 du Parlement Européen et du Conseil

(Publication des titres et des références des normes harmonisées)

2009/C 136/08

OEN (1)

Référence et titre de la norme harmonisée (et document de référence)

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée

Note 1

CEN

EN ISO 9000:2005

Systèmes de management de la qualité — Principes essentiels et vocabulaire (ISO 9000:2005)

 

CEN

EN ISO 9001:2008

Systèmes de management de la qualité — Exigences (ISO 9001:2008)

 

CEN

EN ISO 14001:2004

Systèmes de management environnemental — Exigences et lignes directrices pour son utilisation (ISO 14001:2004)

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Etiquettes et déclarations environnementales — Principes généraux (ISO 14020:2000)

 

CEN

EN ISO 14021:2001

Marquages et déclarations environnementaux — Autodéclarations environnementales (Etiquetage de type II) (ISO 14021:1999)

 

CEN

EN ISO 14024:2000

Marquage et déclarations environnementaux — Etiquetage environnemental de type I — Principes et méthodes (ISO 14024:1999)

 

CEN

EN ISO 14031:1999

Management environnemental — Evaluation de la performance environnementale — Lignes directrices (ISO 14031:1999)

 

CEN

EN ISO 14040:2006

Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Principes et cadre (ISO 14040:2006)

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Exigences et lignes directrices (ISO 14044:2006)

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Evaluation de la conformité — Vocabulaire et principes généraux (ISO/IEC 17000:2004)

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2004

Évaluation de la conformité — Exigences générales pour les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité (ISO/IEC 17011:2004)

 

CEN

EN ISO/IEC 17020:2004

Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection (ISO/IEC 17020:1998)

 

CEN

EN ISO/IEC 17021:2006

Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification de systèmes de management (ISO/IEC 17021:2006)

 

CEN

EN ISO/IEC 17024:2003

Evaluation de la conformité — Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification du personnes (ISO/IEC 17024:2003)

 

CEN

EN ISO/IEC 17025:2005

Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (ISO/IEC 17025:2005)

 

EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Evaluation de la conformité — Exigences générales relatives à l'évaluation par des pairs des organismes d'évaluation de la conformité et des organismes d'accréditation (ISO/IEC 17040:2005)

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Evaluation de la conformité — Déclaration de conformité du fournisseur — Partie 1: Exigences générales (ISO/IEC 17050-1:2004)

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Evaluation de la conformité — Déclaration de conformité du fournisseur — Partie 2: Documentation d'appui (ISO/IEC 17050-2:2004)

 

CEN

EN ISO 19011:2002

Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management de la qualité et/ou de management environnemental (ISO 19011:2002)

 

CEN

EN 45011:1998

Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits (Guide ISO/IEC 65:1996)

 

Note 1

D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'Organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu’il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 2

La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d'application que la norme remplacée. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

Note 3

Dans le cas d’amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 3) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

AVERTISSEMENT:

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive 98/34/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, modifiée par la directive 98/48/CE (3).

La publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires.

Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission assure la mise à jour de la présente liste.

Pour de plus amples informations voir:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds


(1)  OEN: Organisme Européen de Normalisation:

—   CEN:

—   CENELEC:

—   ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tél. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.org).

(2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(3)  JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission

16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 136/31


APPEL DE PROPOSITIONS — EACEA/14/09

Programme de coopération dans le domaine de l'enseignement (IPI) — Coopération dans l’enseignement supérieur et la formation entre l’Union européenne et l’Australie, le Japon et la République de Corée

2009/C 136/09

1.   OBJECTIFS ET DESCRIPTION

L’objectif général est d’améliorer la compréhension mutuelle entre les peuples de l’UE et les pays partenaires en acquérant une meilleure connaissance de leurs langues, leurs cultures et leurs institutions. Il consiste également à améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et de la formation en encourageant des partenariats équilibrés entre les établissements d’enseignement supérieur et de formation professionnelle en Europe et dans les pays partenaires.

2.   CANDIDATS ADMISSIBLES

La présentation de demandes de subvention dans le cadre du présent appel est réservée aux établissements d’enseignement supérieur, aux établissements d’enseignement et de formation professionnels, ainsi qu’aux consortiums formés de ces deux types d’établissements.

Les candidats admissibles doivent provenir de l’un des pays partenaires et de l’un des 27 États membres de l’Union européenne.

3.   ACTIVITÉS ADMISSIBLES

Ce programme de coopération dans le domaine de l’enseignement et dans le cadre de l’instrument pour les pays industrialisés (IPI) soutient des projets conjoints de mobilité portant sur les échanges structurés d’étudiants et de membres du corps enseignant, ainsi que sur le développement conjoint de programmes d’enseignement conjoints ou partagés et de programmes d’étude conjoints.

Les projets de mobilité doivent concerner: l’élaboration de programmes d’enseignement internationaux innovants; les services aux étudiants, la préparation linguistique et culturelle; les cadres organisationnels pour la mobilité des étudiants et des membres du corps enseignant; l’évaluation, ainsi que la durabilité et la diffusion.

Un consortium déposant un projet de mobilité commun doit comporter au minimum 3 établissements d'enseignement supérieur et/ou de formation professionnelle de 3 différents Etats membres de l’Union européenne et au minimum de 2 institutions du pays partenaire.

Les projets dureront 3 ans.

Les activités doivent démarrer entre le 1 novembre 2009 et le 31 décembre 2009 et s’achever le 31 octobre 2012.

4.   CRITÈRES D'ATTRIBUTION

Les critères de qualité suivants seront appliqués afin de déterminer l’évaluation générale en termes de qualité de chaque proposition admissible:

 

La portée du projet en ce qui concerne la relation entre l’UE et les pays partenaires (correspondant à 25 % de l’évaluation totale) sera déterminée par:

la pertinence de la proposition par rapport aux objectifs de l’appel,

la valeur ajoutée du programme d’étude dans la discipline et la profession proposées du point de vue des relations entre l’UE et un pays partenaire.

 

La contribution à la qualité et à l’excellence (correspondant à 25 % de l’évaluation totale), telle que déterminée par:

les possibles contributions du projet à la qualité, l’excellence et l’innovation professionnelles,

la portée du projet en ce qui concerne l’amélioration des méthodes d’enseignement et des opportunités qui se présenteront aux étudiants au niveau des études plus avancées et au niveau professionnel,

l’étendue d’une définition du système de contrôle de qualité universitaire et son efficacité dans l’assurance d’une contribution à l’excellence universitaire.

 

La qualité de la mise en oeuvre du projet (50 % de l’évaluation totale), telle que déterminée par:

des mécanismes de coopération et une structure administrative bien définis caractérisant un partenariat qui fonctionne,

l’équilibre de l’intégration du projet de mobilité parmi les établissements partenaires; l’équilibre au niveau des flux de mobilité proposés,

la fiabilité caractérisant, d’une part, l’application des mécanismes de sélection des étudiants fondés sur la transparence, l’égalité et le principe du mérite et, d’autre part, les critères communs convenus par le partenariat pour la candidature commune, la sélection, les procédures d’admission et d’examen,

la fiabilité et la clarté des dispositions en matière de crédits universitaires et de transfert de crédits et l’étendue de la compatibilité avec le système européen de transfert d’unités de cours capitalisables (ECTS),

la qualité des ressources disponibles pour accueillir les étudiants et les membres du corps enseignant étrangers,

la qualité d’un programme linguistique,

la qualité d’un système de suivi et d’un plan d’évaluation,

la qualité des activités de diffusion, et

la qualité d’un plan de développement et de durabilité.

5.   BUDGET

Le budget disponible se monte à environ 2,8 millions d’EUR. Des subventions similaires seront accordées par les pays partenaires en conformité aux règles applicables pour chacun d’eux.

Il est prévu, en 2009, de subventionner trois à quatre projets UE — Australie, un à deux projets UE — Japon et trois à quatre projets UE — République de Corée.

6.   DATE LIMITE

Les candidatures doivent être soumises à l’UE (Agence) et aux organismes de mise en œuvre en Australie (Département australien de l’éducation — DEEWR), au Japon (Organisation japonaise des services aux étudiants — JASSO) et en République de Corée (Ministère de l’éducation, des sciences et de la technologie — MEST).

Les candidatures soumises par le biais de l’établissement de coordination au niveau de l’UE doivent parvenir à l’agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture au plus tard le 15 septembre 2009.

L'agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture

EU-ICI Call for Proposals 2009

Avenue du Bourget no 1

Bour 02/23

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Les candidatures transmises par le biais de l’établissement de coordination au niveau de l’UE doivent l’être sur le formulaire adéquat, dûment rempli, daté et signé par la personne habilitée à contracter des engagements contraignants sur le plan juridique au nom de l’organisation candidate.

7.   INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les lignes directrices et les formulaires de candidature sont disponibles sur le site web suivant:

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/ici-ecp/index_en.htm

Les candidatures doivent être soumises en utilisant le formulaire fourni et doivent comprendre toutes les annexes et informations requises.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 136/34


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5543 — EnBW/Borusan/JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 136/10

1.

Le 10 juin 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises EnBW Energie Baden-Württemberg AG («EnBW», Allemagne), contrôlée conjointement par Électricité de France International S.A. («EDF», France) et Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke («OEW», Allemagne) et agissant par l’intermédiaire de sa filiale EnBW Holding A.Ș. («EnBW Turkey», Turquie), d'une part, et Borusan Holding A.Ș. («Borusan», Turquie), d'autre part, acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Borusan Enerji Yatirimlari Ve Üretim A.Ș. («Borusan Enerji», Turquie) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

EnBW: production et distribution d'électricité et de gaz, services dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement. Autres activités: télécommunications, recyclage des déchets et services financiers,

Borusan: acier, distribution, logistique, industries des télécommunications et de l'énergie,

Borusan Enerji: production d'électricité en Turquie.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 2 2964301 ou 2967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5543 — EnBW/Borusan/JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


AUTRES ACTES

Conseil

16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 136/35


Avis à l'attention des personnes, groupes et entités qui ont été inclus dans la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

(cf. annexe du règlement (CE) no …/2009 du Conseil du 15 juin 2009)

2009/C 136/11

Les informations ci-après sont portées à l'attention des personnes, groupes et entités inclus dans la liste figurant dans le règlement (CE) no …/2009 du Conseil du 15 juin 2009.

Le Conseil de l'Union européenne a estimé que les motifs justifiant l'inclusion des personnes, groupes et entités figurant dans la liste susmentionnée des personnes, groupes et entités faisant l'objet des mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1) étaient toujours valables. En conséquence, il a décidé de maintenir ces personnes, groupes et entités sur cette liste.

Le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 prévoit le gel de tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant aux personnes, groupes et entités concernés et dispose que ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne peuvent pas être mis directement ou indirectement à leur disposition.

L'attention des personnes, groupes et entités concernés est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), qui sont énumérées à l'annexe du règlement, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement. La liste mise à jour des autorités compétentes est disponible sur Internet à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Les personnes, groupes et entités concernés peuvent adresser au Conseil une demande en vue d'obtenir l'exposé des motifs pour lesquels ils ont été maintenus sur la liste susmentionnée (à moins qu'il ne leur ait déjà été communiqué). Toute demande en ce sens doit être envoyée à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

(à l'attention du Groupe «Position commune 931»)

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Les personnes, groupes et entités concernés peuvent également, à tout moment, adresser au Conseil, à l'adresse susmentionnée, une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inclus dans la liste en question et maintenus sur celle-ci, en y joignant toute pièce justificative utile. Ces demandes seront examinées dès réception. À cet égard, nous attirons l'attention des personnes, groupes et entités concernés sur le fait que le Conseil procède régulièrement au réexamen de la liste, conformément à l'article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC. Pour être examinées lors du prochain réexamen, les demandes doivent être transmises dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis.

L'attention des personnes, groupes et entités concernés est également attirée sur la possibilité de contester le règlement du Conseil devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, dans les conditions prévues à l'article 230, alinéas 4 et 5, du traité instituant la Communauté européenne.


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.


Commission

16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 136/37


Avis concernant une demande au titre de l’article 30 de la directive 2004/17/CE

Demande émanant d’un Etat membre

2009/C 136/12

En date du 3 juin 2009 la Commission a reçu une demande au titre de l’article 30, paragraphe 4, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1). Le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande est le 4 juin 2009.

Cette demande, émanant du Royaume d'Espagne, concerne la production et la vente d’électricité dans ce pays. L’article 30 précité prévoit que la directive 2004/17/CE ne s’applique pas lorsque l’activité en question est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’évaluation de ces conditions est faite exclusivement au titre de la directive 2004/17/CE et ne préjuge pas de l’application des règles de concurrence.

La Commission dispose d’un délai de trois mois à partir du jour ouvrable visé ci-dessus pour prendre une décision concernant cette demande. Le délai expire donc le 4 septembre 2009.

Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe 4, précité sont applicables. Par conséquent, le délai dont la Commission dispose pourra éventuellement être prolongé d'un mois. Une telle prolongation ferait l’objet de publication.


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.