ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.113.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 113

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Édition de langue française

Communications et informations

52e année
16 mai 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2009/C 113/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 102 du 1.5.2009

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2009/C 113/02

Affaire C-345/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich — Autriche) — Gottfried Heinrich [Article 254, paragraphe 2, CE — Règlement (CE) no 1049/2001 — Article 2, paragraphe 3 — Règlement (CE) no 622/2003 — Sûreté aérienne — Annexe — Liste des articles prohibés à bord d’aéronefs — Absence de publication — Force obligatoire]

2

2009/C 113/03

Affaire C-445/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Danske Slagterier/Bundesrepublik Deutschland (Mesures d’effet équivalent — Police sanitaire — Échanges intracommunautaires — Viandes fraîches — Contrôles vétérinaires — Responsabilité non contractuelle d’un État membre — Délai de prescription — Détermination du préjudice)

2

2009/C 113/04

Affaire C-489/06: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique (Manquement d’État — Directives 93/36/CEE et 93/42/CEE — Marchés publics — Procédures de passation des marchés publics de fournitures — Fournitures pour les hôpitaux)

3

2009/C 113/05

Affaire C-510/06 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 2009 — Archer Daniels Midland Co./Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché du gluconate de sodium — Amendes — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes — Politique communautaire de la concurrence — Égalité de traitement — Chiffre d’affaires pouvant être pris en considération — Circonstances atténuantes)

3

2009/C 113/06

Affaire C-113/07 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 mars 2009 — Selex Sistemi Integrati S.p.A./Commission des Communautés européennes, Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) (Pourvoi — Concurrence — Article 82 CE — Notion d’entreprise — Activité économique — Organisation internationale — Abus de position dominante)

4

2009/C 113/07

Affaire C-169/07: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Hartlauer Handelsgesellschaft mbH/Wiener Landesregierung, Oberösterreichische Landesregierung (Liberté d’établissement — Sécurité sociale — Système national de santé financé par l’État — Système de prestations en nature — Système de remboursement des frais avancés par l’assuré — Autorisation de création d’une policlinique privée dispensant des soins dentaires ambulatoires — Critère d’évaluation des besoins justifiant la création d’un établissement de santé — Objectif visant à maintenir un service médical ou hospitalier de qualité, équilibré et accessible à tous — Objectif visant à prévenir un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale — Cohérence — Proportionnalité)

4

2009/C 113/08

Affaire C-256/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Mitsui & Co. Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf [Code des douanes communautaire — Remboursement de droits de douane — Article 29, paragraphes 1 et 3, sous a) — Valeur en douane — Règlement (CEE) no 2454/93 — Article 145, paragraphes 2 et 3 — Prise en compte, dans le cadre de la détermination de la valeur en douane, des paiements effectués par le vendeur en application d’une obligation de garantie prévue par le contrat de vente — Application dans le temps — Règles de fond — Règles de procédure — Rétroactivité d’une règle — Validité]

5

2009/C 113/09

Affaire C-270/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne [Manquement d’État — Politique agricole commune — Redevances en matière d’inspections et de contrôles vétérinaires — Directive 85/73/CEE — Règlement (CE) no 882/2004]

5

2009/C 113/10

Affaire C-275/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d’État — Transit communautaire externe — Carnets TIR — Droits de douane — Ressources propres des Communautés — Mise à disposition — Délai — Intérêts de retard — Règles de comptabilisation)

6

2009/C 113/11

Affaire C-309/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Firma Baumann GmbH/Land Hessen (Politique agricole commune — Redevances en matière d’inspections et de contrôles vétérinaires — Directive 85/73/CEE)

6

2009/C 113/12

Affaire C-320/07 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 mars 2009 — Antartica Srl/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), The Nasdaq Stock Market Inc. [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphe 5 — Refus d’enregistrement — Marque antérieure de renommée NASDAQ — Signe figuratif nasdaq — Usage de la marque antérieure pour les produits et les services offerts prétendument à titre gratuit — Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure — Public pertinent]

7

2009/C 113/13

Affaire C-326/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d’État — Articles 43 CE et 56 CE — Statuts d’entreprises privatisées — Critères d’exercice de certains pouvoirs spéciaux détenus par l’État)

7

2009/C 113/14

Affaire C-348/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Turgay Semen/Deutsche Tamoil GmbH (Directive 86/653/CEE — Article 17 — Agents commerciaux indépendants — Cessation du contrat — Droit à une indemnité — Détermination du montant de l’indemnité)

8

2009/C 113/15

Affaire C-458/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise (Manquement d’État — Télécommunications — Directive 2002/22/CE — Service universel — Obligation de mettre à disposition des utilisateurs finals un annuaire et un service de renseignements téléphoniques complets)

8

2009/C 113/16

Affaire C-559/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique (Manquement d’État — Politique sociale — Article 141 CE — Égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins — Régime national des pensions civiles et militaires — Différence de traitement en matière d’âge de départ à la retraite et de service minimum requis — Justification — Absence)

9

2009/C 113/17

Affaire C-10/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande (Taxation en Finlande des véhicules d’occasion importés d’autres États membres — Conformité de la réglementation nationale avec l’article 90, premier alinéa, CE, la sixième directive TVA et la directive 2006/112/CE)

9

2009/C 113/18

Affaire C-21/08 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 mars 2009 — Sunplus Technology Co. Ltd/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Sun Microsystems Inc. [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Marque figurative et verbale SUNPLUS — Opposition du titulaire des marques verbales nationales SUN — Refus d’enregistrement]

10

2009/C 113/19

Affaire C-77/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz — Autriche) — Dachsberger & Söhne GmbH/Zollamt Salzburg, Erstattungen (Restitution à l’exportation — Restitution différenciée — Moment de la présentation de la demande — Déclaration d’exportation — Absence de preuve de l’accomplissement des formalités de mise à la consommation dans le pays de destination — Sanction)

10

2009/C 113/20

Affaire C-143/08: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne (Manquement d’État — Directive 2006/73/CE — Non-transposition dans le délai prescrit)

11

2009/C 113/21

Affaire C-184/08: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 24 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg [Manquement d’État — Règlement (CE) no 648/2004 — Article 18 — Marché des détergents et des agents de surface destinés à faire partie de détergents — Sanctions en cas de non-respect]

11

2009/C 113/22

Affaire C-245/08: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise (Manquement d’État — Libre circulation des personnes — Libre prestation de services — Droit d’établissement — Adaptations consécutives à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie)

12

2009/C 113/23

Affaire C-289/08: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d’État — Directive 96/82/CE — Article 11, paragraphe 1, sous c) — Plans d’urgence externes — Non-transposition dans le délai prescrit)

12

2009/C 113/24

Affaire C-298/08: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 12 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique (Manquement d’État — Directive 2006/22/CE — Rapprochement des législations — Législation sociale relative aux activités de transport routier — Non-transposition dans le délai prescrit)

12

2009/C 113/25

Affaire C-331/08: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d’État — Responsabilité environnementale — Directive 2004/35/CE — Prévention et réparation des dommages environnementaux)

13

2009/C 113/26

Affaire C-342/08: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique (Manquement d’État — Directive 96/82/CE — Article 11, paragraphe 1, sous c) — Défaut d’avoir élaboré des plans d’urgence externes — Transposition incomplète)

13

2009/C 113/27

Affaire C-402/08: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Slovénie (Manquement d’État — Directive 2004/35/CE — Responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux — Non-transposition dans le délai prescrit)

13

2009/C 113/28

Affaire C-557/07: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 19 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH/Tele2 Telecommunication GmbH (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Société de l’information — Droit d’auteur et droits voisins — Conservation et divulgation de certaines données relatives au trafic — Protection de la confidentialité des communications électroniques — Notion d’intermédiaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE)

14

2009/C 113/29

Affaire C-17/08 P: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 février 2009 — MPDV Mikrolab GmbH,/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 7, paragraphe 1, sous c) — Refus d’enregistrement — Marque verbale manufacturing score card — Caractère descriptif]

15

2009/C 113/30

Affaires jointes C-39/08 et C-43/08: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 12 février 2009 (demandes de décision préjudicielle du Bundespatentgericht — Allemagne) — Bild digital GmbH & Co. KG, anciennement Bild.T-Online.de AG & Co. KG (C-39/08), ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH (C-43/08)/Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Directive 89/104/CEE — Demandes d’enregistrement d’une marque — Examen au cas par cas — Absence de prise en compte des décisions antérieures — Irrecevabilité manifeste)

15

2009/C 113/31

Affaire C-62/08: Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 19 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — UDV North America Inc/Brandtraders NV [Article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 9, paragraphes 1, sous a), et 2, sous d)? Droit pour le titulaire d’une marque enregistrée de s’opposer à l’usage par un tiers d’un signe identique à la marque — Notion d’usage — Utilisation d’un signe identique à la marque par un intermédiaire commercial dans ses papiers d’affaires — Intermédiaire agissant en son nom propre mais pour le compte d’un vendeur]

16

2009/C 113/32

Affaire C-119/08: Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 5 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — République de Lituanie) — Mechel Nemunas UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Première directive TVA — Sixième directive TVA — Article 33, paragraphe 1 — Notion de taxes sur le chiffre d’affaires — Taxe calculée en fonction du chiffre d’affaires des entreprises destinée à financer un programme d’entretien et de développement du réseau routier national)

16

2009/C 113/33

Affaire C-131/08 P: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 30 janvier 2009 — Dorel Juvenile Group, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 7, paragraphe 1, sous b) — Demande de marque verbale SAFETY 1ST — Absence de caractère distinctif — Refus d’enregistrement]

17

2009/C 113/34

Affaire C-183/08 P: Ordonnance de la Cour du 5 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/Provincia di Imperia (Pourvoi — Article 119 du règlement de procédure — Conditions de recevabilité d’un recours en annulation — Intérêt à agir — Appel à propositions concernant le financement d’actions innovatrices au titre du Fonds social européen — Décision de rejet — Existence, dans le chef du requérant, d’un bénéfice résultant d’une annulation éventuelle de l’acte attaqué)

17

2009/C 113/35

Affaire C-210/08 P: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 20 janvier 2009 — Sebirán, S.L./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), El Coto de Rioja S.A. [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Risque de confusion — Marque figurative Coto D’Arcis — Opposition du titulaire des marques verbales COTO DE IMAZ et EL COTO — Refus partiel d’enregistrement]

18

2009/C 113/36

Affaire C-231/08 P: Ordonnance de la Cour du 3 février 2009 — Massimo Giannini/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Fonction publique communautaire — Droit à un procès équitable — Violation des articles 4, 27 et 29 du statut des fonctionnaires — Principe de non-discrimination — Intérêt du service et devoir de sollicitude — Dénaturation des éléments de preuve et règles régissant l’administration de la preuve — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

18

2009/C 113/37

Affaire C-268/08 P: Ordonnance de la Cour du 3 mars 2009 — Christos Michail/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Fonction publique — Articles 12 bis et 24 du statut des fonctionnaires — Harcèlement moral — Devoir d’assistance — Dénaturation des éléments de fait — Erreur quant à la qualification juridique des faits)

19

2009/C 113/38

Affaire C-497/08: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Charlottenburg (Allemagne) le 17 novembre 2008 — Amiraike Berlin GmbH et Aero Campus Cottbus Ltd.

19

2009/C 113/39

Affaire C-58/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 11 février 2009 — Leo Libera GmbH/Finanzamt Buchholz in der Norheide

19

2009/C 113/40

Affaire C-61/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Allemagne) le 11 février 2009 — Landkreis Bad Dürkheim/Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, partie appelée en cause: Mme Astrid Niedermair-Schiemann

20

2009/C 113/41

Affaire C-71/09 P: Pourvoi formé le 17 février 2009 par le Comitato Venezia vuole vivere contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2008 par le Tribunal de première instance (sixième chambre élargie) dans les affaires jointes T-254/00, T-270/00 et T-277/00, Hotel Cipriani SpA e. a./Commission des Communautés européennes

20

2009/C 113/42

Affaire C-73/09 P: Pourvoi formé le 16 février 2009 par l’Hotel Cipriani Srl contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2008 par le Tribunal de première instance (sixième chambre élargie) dans les affaires jointes T-254/00, T-270/00 et T-277/00, Hotel Cipriani SpA e.a./Commission des Communautés européennes

21

2009/C 113/43

Affaire C-76/09 P: Pourvoi formé le 19 février 2009 par la Società Italiana per il gas SpA (Italgas) contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2008 par le Tribunal de première instance (sixième chambre élargie) dans les affaires jointes T-254/00, T-270/00, T-277/00, Hotel Cipriani SpA e.a./Commission des Communautés européennes

22

2009/C 113/44

Affaire C-88/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 2 mars 2009 — Graphic Procédé/Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

23

2009/C 113/45

Affaire C-89/09: Recours introduit le 2 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République française

23

2009/C 113/46

Affaire C-93/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden le 6 mars 2009 — Hartmut Eifert/Land Hessen, partie intervenante: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

24

2009/C 113/47

Affaire C-94/09: Recours introduit le 6 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République française

25

2009/C 113/48

Affaire C-95/09: Recours introduit le 6 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/Irlande

25

2009/C 113/49

Affaire C-96/09 P: Pourvoi formé le 10 mars 2009 par Anheuser-Busch, Inc. contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2008 par le Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-225/06, T-255/06, T-257/06 et T-309/06: Budějovický Budvar, národní podnik/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Anheuser Busch, Inc.

26

2009/C 113/50

Affaire C-100/09: Recours introduit le 11 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

27

2009/C 113/51

Affaire C-114/09: Recours introduit le 25 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

28

2009/C 113/52

Affaire C-408/07: Ordonnance du président de la grande chambre de la Cour du 2 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Brigitte Ruf, née Elsässer, Gertrud Elsässer, née Sommer/ Europäische Zentralbank (EZB), Coop Himmelblau Prix, Dreibholz & Partner ZT GmbH, en présence de: Stadt Frankfurt am Main

28

2009/C 113/53

Affaire C-92/08: Ordonnance du président de la Cour du 19 février 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

28

2009/C 113/54

Affaire C-98/08: Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 21 janvier 2009 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil de Madrid — Espagne) — Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes — Sociedad de Gestión de España (AIE)/ Sogecable, SA, Canal Satélite Digital SL

28

2009/C 113/55

Affaire C-257/08: Ordonnance du président de la Cour du 20 janvier 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne

28

2009/C 113/56

Affaire C-291/08: Ordonnance du président de la Cour du 30 janvier 2009 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

29

2009/C 113/57

Affaire C-329/08: Ordonnance du président de la Cour du 6 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

29

2009/C 113/58

Affaire C-332/08: Ordonnance du président de la Cour du 19 février 2009 — Commission des Communautés européennes/République française

29

2009/C 113/59

Affaire C-354/08: Ordonnance du président de la Cour du 26 février 2009 — Commission des Communautés européennes/République française

29

 

Tribunal de première instance

2009/C 113/60

Affaire T-385/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 1er avril 2009 — Valero Jordana/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Recours en annulation — Recours en indemnité — Promotion — Attribution de points de priorité)

30

2009/C 113/61

Affaire T-299/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 18 mars 2009 — Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil [Dumping — Importations de certaines balances électroniques originaires de Chine — Statut d’entreprise évoluant en économie de marché — Article 2, paragraphe 7, sous a) et c), et paragraphe 10, et article 11, paragraphe 9, du règlement (CE) no 384/96]

30

2009/C 113/62

Affaire T-354/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 2009 — TF1/Commission (Aides d’État — Financement de France Télévisions par la redevance audiovisuelle — Examen permanent des aides existantes — Recommandation proposant l’adoption de mesures utiles — Engagements de l’État membre acceptés par la Commission — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun — Recours en annulation — Délai de recours — Nature de l’acte attaqué — Intérêt à agir — Recevabilité — Droits de la défense — Obligation de motivation — Arrêt Altmark)

31

2009/C 113/63

Affaire T-171/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 17 mars 2009 — Laytoncrest/OHMI — Erico (TRENTON) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale TRENTON — Marque communautaire verbale antérieure LENTON — Droit d’être entendu — Article 73 du règlement (CE) no 40/94 et règle 54 du règlement (CE) no 2868/95 — Absence de retrait de la demande de marque — Article 44, paragraphe 1, du règlement no 40/94 — Obligation de statuer en se fondant sur les preuves disponibles — Règle 20, paragraphe 3, et règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95]

31

2009/C 113/64

Affaires jointes T-318/06 à T-321/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 24 mars 2009 — Moreira da Fonseca/OHMI — General Óptica (GENERAL OPTICA) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marques communautaires figuratives GENERAL OPTICA en différentes couleurs — Dénomination commerciale antérieure Generalóptica — Motif relatif de refus — Portée locale du signe antérieur — Article 8, paragraphe 4, et article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94]

32

2009/C 113/65

Affaire T-332/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 25 mars 2009 — Alcoa Trasformazioni/Commission (Aides d’État — Électricité — Tarif préférentiel — Décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE — Recevabilité — Notion d’aide d’État — Aide nouvelle ou aide existante — Avantage — Motivation — Confiance légitime — Sécurité juridique)

32

2009/C 113/66

Affaire T-405/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 31 mars 2009 — ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission [Concurrence — Ententes — Marché communautaire des poutrelles — Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 — Compétence de la Commission — Imputabilité du comportement infractionnel — Prescription — Droits de la défense]

33

2009/C 113/67

Affaire T-21/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 25 mars 2009 — L'Oréal/OHMI — Spa Monopole (SPALINE) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale SPALINE — Marque nationale verbale antérieure SPA — Motif relatif de refus — Atteinte à la renommée — Profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure — Absence de juste motif pour l’usage de la marque demandée — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94]

33

2009/C 113/68

Affaire T-109/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 25 mars 2009 — L'Oréal/OHMI — Spa Monopole (SPA THERAPY) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale SPA THERAPY — Marque nationale verbale antérieure SPA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94]

33

2009/C 113/69

Affaire T-191/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 25 mars 2009 — Anheuser-Busch/OHMI — Budějovický Budvar (BUDWEISER) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale BUDWEISER — Marques internationales verbale et figuratives antérieures BUDWEISER et Budweiser Budvar — Motifs relatifs de refus — Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) no 40/94 — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 — Violation des droits de la défense — Motivation — Article 73 du règlement no 40/94 — Production tardive de documents — Pouvoir d’appréciation conféré par l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94]

34

2009/C 113/70

Affaire T-343/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 25 mars 2009 — allsafe Jungfalk/OHMI (ALLSAFE) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale ALLSAFE — Motifs absolus de refus — Absence de caractère distinctif — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94]

34

2009/C 113/71

Affaire T-402/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 25 mars 2009 — Kaul/OHMI — Bayer (ARCOL) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ARCOL — Marque communautaire verbale antérieure CAPOL — Exécution par l’OHMI d’un arrêt d’annulation d’une décision de ses chambres de recours — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Droits de la défense — Article 8, paragraphe 1, sous b), article 61, paragraphe 2, article 63, paragraphe 6, article 73, seconde phrase, et article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94]

35

2009/C 113/72

Affaire T-96/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 19 mars 2009 — Telecom Italia Media/Commission ( Aides d’État — Subventions à l’achat de décodeurs numériques — Télécommunications — Décision de la Commission déclarant l’aide incompatible avec le marché commun — Décision adoptée en cours d’instance par l’État membre de ne pas procéder à la récupération de l’aide auprès de l’entreprise ayant attaqué la décision de la Commission dans le cadre d’un recours en annulation — Disparition de l’intérêt à agir — Non-lieu à statuer)

35

2009/C 113/73

Affaire T-59/09: Recours introduit le 11 février 2009 — Allemagne/Commission

35

2009/C 113/74

Affaire T-71/09: Recours introduit le 20 février 2009 — Química Atlântica/Commission

36

2009/C 113/75

Affaire T-79/09: Recours introduit le 20 février 2009 — France/Commission

37

2009/C 113/76

Affaire T-86/09: Recours introduit le 19 février 2009 — Evropaïki Dynamiki/ Commission

38

2009/C 113/77

Affaire T-87/09: Recours introduit le 25 février 2009 — Gråhundbus v/Jørgen Andersen/Commission

38

2009/C 113/78

Affaire T-92/09: Recours introduit le 2 mars 2009 — Strategi Group Ltd/OHMI — Reed Business

39

2009/C 113/79

Affaire T-103/09: Recours introduit le 11 mars 2009 — Von Oppeln-Bronikowski e. a./OHMI

39

2009/C 113/80

Affaire T-106/09: Recours introduit le 13 mars 2009 — adp Gauselmann/OHMI-Maclean (Archer Maclean’s Mercury)

40

2009/C 113/81

Affaire T-107/09: Recours introduit le 12 mars 2009 — Royaume-Uni/Commission

40

2009/C 113/82

Affaire T-109/09: Recours introduit le 17 mars 2009 — Bernard Rintisch/OHMI — Valfleuri Pâtes Alimentaires (PROTIVITAL)

41

2009/C 113/83

Affaire T-112/09: Recours introduit le 19 mars 2009 — Icebreaker Ltd/OHMI — Gilmar

41

2009/C 113/84

Affaire T-115/09: Recours introduit le 24 mars 2009 — AB Electrolux/Commission

42

2009/C 113/85

Affaire T-116/09: Recours introduit le 24 mars 2009 — Whirlpool Europe BV/Commission

42

2009/C 113/86

Affaire T-119/09: Recours introduit le 23 mars 2009 — Protege International/Commission

43

2009/C 113/87

Affaire T-121/09: Recours introduit le 27 mars 2009 — Thamer Al Shanfari/Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

43

2009/C 113/88

Affaire T-273/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 mars 2009 — Torres/OHMI — Vinícola de Tomelloso (TORREGAZATE)

44

2009/C 113/89

Affaires jointes T-349/07 et T-350/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 19 mars 2009 — FMC Chemical e.a./Commission

44

2009/C 113/90

Affaire T-342/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 mars 2009 — Batchelor/Commission

44

2009/C 113/91

Affaire T-378/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 mars 2009 — Portugal/Commission

44

2009/C 113/92

Affaire T-457/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 24 mars 2009 –Intel/Commission

44

 

Tribunal de la fonction publique

2009/C 113/93

Affaire F-5/09: Recours introduit le 26 janvier 2009 — Soerensen Ferraresi/Commission

45

2009/C 113/94

Affaire F-12/09: Recours introduit le 18 février 2009 — A/Commission

45

2009/C 113/95

Affaire F-17/09: Recours introduit le 27 février 2009 — Meister/OHMI

46

2009/C 113/96

Affaire F-18/09: Recours introduit le 2 mars 2009 — Merhzaoui/Conseil

46

2009/C 113/97

Affaire F-19/09: Recours introduit le 6 mars 2009 — Lopez Sanchez/Conseil

46

2009/C 113/98

Affaire F-20/09: Recours introduit le 9 mars 2009 — Juvyns/Conseil

46

2009/C 113/99

Affaire F-21/09: Recours introduit le 9 mars 2009 — De Benedetti-Dagnoni/Conseil

47

2009/C 113/00

Affaire F-22/09: Recours introduit le 9 mars 2009 — Marie-Hélène Willigens/Conseil

47

2009/C 113/01

Affaire F-24/09: Recours introduit le 16 mars 2009 — Wagner-Leclercq/Conseil

47

2009/C 113/02

Affaire F-25/09: Recours introduit le 16 mars 2009 — Van Neyghem/Conseil

48

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

16.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/1


2009/C 113/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 102 du 1.5.2009

Historique des publications antérieures

JO C 90 du 18.4.2009

JO C 82 du 4.4.2009

JO C 69 du 21.3.2009

JO C 55 du 7.3.2009

JO C 44 du 21.2.2009

JO C 32 du 7.2.2009

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

16.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich — Autriche) — Gottfried Heinrich

(Affaire C-345/06) (1)

(Article 254, paragraphe 2, CE - Règlement (CE) no 1049/2001 - Article 2, paragraphe 3 - Règlement (CE) no 622/2003 - Sûreté aérienne - Annexe - Liste des articles prohibés à bord d’aéronefs - Absence de publication - Force obligatoire)

2009/C 113/02

Langue de procédure: l 'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gottfried Heinrich

Objet

Demande de décision préjudicielle — Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich — Interprétation de l'art. 254, par. 2, du traité CE, ainsi que de l'art. 2, par. 3, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43) — Validité du règlement (CE) no 622/2003 de la Commission, du 4 avril 2003, fixant des mesures pour la mise en oeuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (JO L 89, p. 9) — Absence de publication de l'annexe au règlement, établissant des mesures détaillées applicables à la sûreté de l'aviation, et notamment une liste des articles prohibés ne pouvant pas être introduits à bord d'aéronefs

Dispositif

L’annexe du règlement (CE) no 622/2003 de la Commission, du 4 avril 2003, fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne, tel que modifié par le règlement (CE) no 68/2004 de la Commission, du 15 janvier 2004, qui n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, n’a pas de force obligatoire pour autant qu’elle vise à imposer des obligations aux particuliers.


(1)  JO C 281 du 18.11.2006


16.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Danske Slagterier/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-445/06) (1)

(Mesures d’effet équivalent - Police sanitaire - Échanges intracommunautaires - Viandes fraîches - Contrôles vétérinaires - Responsabilité non contractuelle d’un État membre - Délai de prescription - Détermination du préjudice)

2009/C 113/03

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Danske Slagterier

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 28 CE et des art. 5, par. 1, sous o), et 6, par. 1, sous b), iii), de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches (JO L 121, p. 2012), telle que modifiée par la directive 91/497/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991 (JO L 268, p. 69), en combinaison avec les art. 5, par. 1, 7 et 8 de la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395, p. 13) — Interprétation du droit communautaire en matière de responsabilité non contractuelle d'un Etat membre pour violation du droit communautaire — Délai de prescription — Détermination du préjudice indemnisable et des exigences pesant sur la partie lésée

Dispositif

1)

Les particuliers qui ont été lésés par la transposition et l’application incorrectes des directives 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches, telle que modifiée par la directive 91/497/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, et 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, peuvent se prévaloir du droit à la libre circulation des marchandises afin de pouvoir engager la responsabilité de l’État en raison de la violation du droit communautaire.

2)

Le droit communautaire n’exige pas que, lorsque la Commission des Communautés européennes a introduit une procédure en manquement au titre de l’article 226 CE, le délai de prescription du droit à réparation du fait de la responsabilité de l’État pour violation du droit communautaire prévu par la réglementation nationale soit interrompu ou suspendu pendant cette procédure.

3)

Le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que le délai de prescription d’une action en responsabilité de l’État en raison d’une transposition incorrecte d’une directive commence à courir à compter de la date à laquelle les premières conséquences préjudiciables de cette transposition incorrecte se sont produites et les conséquences préjudiciables ultérieures de celle-ci sont prévisibles, même si cette date est antérieure à la transposition correcte de cette directive.

4)

Le droit communautaire ne s’oppose pas à l’application d’une réglementation nationale qui prévoit qu’un particulier ne peut obtenir la réparation d’un dommage dont il a omis, intentionnellement ou par négligence, de prévenir la survenance en utilisant une voie de droit, à condition que l’utilisation de cette voie de droit puisse être raisonnablement exigée de la personne lésée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal. La probabilité que le juge national introduise une demande de décision préjudicielle en vertu de l’article 234 CE ou l’existence d’un recours en manquement pendant devant la Cour ne peuvent, en tant que telles, constituer une raison suffisante pour conclure qu’il n’est pas raisonnable d’exercer une voie de droit.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006


16.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-489/06) (1)

(Manquement d’État - Directives 93/36/CEE et 93/42/CEE - Marchés publics - Procédures de passation des marchés publics de fournitures - Fournitures pour les hôpitaux)

2009/C 113/04

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et X. Lewis, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentants: D. Tsagkaraki et S. Chala, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 8, par. 2, de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1) ainsi que des art. 17 et 18, de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO L 169, p. 1) — Rejet de dispositifs médicaux, dans le cadre d'appels d'offres pour des fournitures pour les hôpitaux publics en Grèce, pour des raisons concernant leur «adéquation générale et la sécurité de leur utilisation», malgré leur certification par le biais du marquage CE et, en tout état de cause, sans qu'il y ait eu application de la procédure prévue par la directive 93/42/CEE

Dispositif

1)

En rejetant les offres de dispositifs médicaux revêtus de la marque de certification CE, sans que les pouvoirs adjudicateurs compétents des hôpitaux grecs aient respecté la procédure prévue par la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, telle que modifiée par la directive 2001/78/CE de la Commission, du 13 septembre 2001, ainsi que des articles 17 et 18 de la directive 93/42, telle que modifiée par le règlement no 1882/2003.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006


16.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 2009 — Archer Daniels Midland Co./Commission des Communautés européennes

(Affaire C-510/06 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché du gluconate de sodium - Amendes - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Politique communautaire de la concurrence - Égalité de traitement - Chiffre d’affaires pouvant être pris en considération - Circonstances atténuantes)

2009/C 113/05

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Archer Daniels Midland Co. (représentant: M. Garcia, Solicitor)

Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Bouquet et X. Lewis, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commisssion (T-329/01), par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l'annulation des art. 1 et 3 de la décision C(2001)2931 final de la Commission, du 2 octobre 2001, relative à une procédure d'application de l'art. 81 du traité CE et de l'art. 53 de l'accord EEE (affaire COMP/E-1/36.756 — gluconate de sodium) et, à titre subsidiaire, la réduction de l'amende infligée à la requérante

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Archer Daniels Midland Co. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 56 du 10.03.2007


16.5.2009   

FR

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C 113/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 mars 2009 — Selex Sistemi Integrati S.p.A./Commission des Communautés européennes, Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol)

(Affaire C-113/07 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Article 82 CE - Notion d’entreprise - Activité économique - Organisation internationale - Abus de position dominante)

2009/C 113/06

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Selex Sistemi Integrati SpA (représentants: F. Sciaudone, R. Sciandone et D. Fioretti, avvocati)

Autres parties dans la procédure: Commission des Communautés européennes, Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) (représentants: F. Montag et T. Wessely, Rechtsanwälte)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 12 décembre 2006, Selex Sistemi Integrati/Commission (T-155/04) par lequel le Tribunal a rejeté une demande d'annulation ou de modification de la décision de la Commission du 12 février 2004 rejetant la plainte de Selex Sistemi relative à une prétendue violation par Eurocontrol des dispositions du traité CE en matière de concurrence

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

SELEX Sistemi Integrati SpA supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission des Communautés européennes et la moitié de ceux exposés par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol).

3)

L’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne supporte la moitié des dépens qu’elle a exposés.


(1)  JO C 117 du 26.05.2007


16.5.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 113/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Hartlauer Handelsgesellschaft mbH/Wiener Landesregierung, Oberösterreichische Landesregierung

(Affaire C-169/07) (1)

(Liberté d’établissement - Sécurité sociale - Système national de santé financé par l’État - Système de prestations en nature - Système de remboursement des frais avancés par l’assuré - Autorisation de création d’une policlinique privée dispensant des soins dentaires ambulatoires - Critère d’évaluation des besoins justifiant la création d’un établissement de santé - Objectif visant à maintenir un service médical ou hospitalier de qualité, équilibré et accessible à tous - Objectif visant à prévenir un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale - Cohérence - Proportionnalité)

2009/C 113/07

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hartlauer Handelsgesellschaft mbH

Parties défenderesses: Wiener Landesregierung, Oberösterreichische Landesregierung

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof — Interprétation des art. 43 et 48 CE — Autorisation à un établissement hospitalier privé pour donner des soins dentaires ambulatoires — Autorisation soumise à une évaluation des besoins du marché

Dispositif

Les articles 43 CE et 48 CE s’opposent à des dispositions nationales, telles que celles en cause au principal, en vertu desquelles une autorisation est nécessaire pour créer un établissement de santé privé prenant la forme d’une policlinique dentaire autonome et selon lesquelles cette autorisation doit être refusée lorsqu’il n’existe, au regard des soins déjà offerts par les médecins conventionnés, aucun besoin justifiant la création d’un tel établissement, dès lors que ces dispositions ne soumettent pas également à un tel régime les cabinets de groupe et qu’elles ne sont pas fondées sur une condition qui serait susceptible d’encadrer suffisamment l’exercice, par les autorités nationales, de leur pouvoir d’appréciation.


(1)  JO C 155 du 07.07.2007


16.5.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 113/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Mitsui & Co. Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

(Affaire C-256/07) (1)

(Code des douanes communautaire - Remboursement de droits de douane - Article 29, paragraphes 1 et 3, sous a) - Valeur en douane - Règlement (CEE) no 2454/93 - Article 145, paragraphes 2 et 3 - Prise en compte, dans le cadre de la détermination de la valeur en douane, des paiements effectués par le vendeur en application d’une obligation de garantie prévue par le contrat de vente - Application dans le temps - Règles de fond - Règles de procédure - Rétroactivité d’une règle - Validité)

2009/C 113/08

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partierequérante: Mitsui & Co. Deutschland GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Düsseldorf

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf — Interprétation de l'art. 29, par. 1 et 3, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), ainsi que de l'art. 145, par. 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2002 de la Commission, du 11 mars 2002 (JO L 68, p. 11) — Validité de ces dernières dispositions dans la mesure où elles s'appliquent rétroactivement aussi aux importations pour lesquelles la déclaration en douane a été adoptée avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 444/2002 de la Commisssion — Prise en compte, dans le cadre de la détermination de la valeur en douane des marchandises importées, des paiements effectués par le vendeur en application d'une obligation de garantie, prévue par le contrat de vente, pour rembourser à l'acheteur les frais provenant des prestations de garantie que ce dernier a dû fournir à ses propres acheteurs en raison du caractère défectueux des marchandises

Dispositif

1)

L’article 29, paragraphes 1 et 3, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, ainsi que l’article 145, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2002 de la Commission, du 11 mars 2002, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque des défectuosités affectant des marchandises, révélées postérieurement à la mise en libre pratique de ces marchandises mais dont il est démontré qu’elles existaient avant celle-ci, donnent lieu, en vertu d’une obligation contractuelle de garantie, à des remboursements ultérieurs du vendeur-fabricant en faveur de l’acheteur, remboursements correspondant aux coûts de réparation facturés par ses propres distributeurs, de tels remboursements peuvent entraîner une réduction de la valeur transactionnelle desdites marchandises et, par suite, de leur valeur en douane, valeur déclarée sur la base du prix initialement convenu entre le vendeur-fabricant et l’acheteur.

2)

L’article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 444/2002, ne s’applique pas aux importations dont les déclarations en douane ont été acceptées avant le 19 mars 2002.


(1)  JO C 183 du 4.8.2007


16.5.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 113/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-270/07) (1)

(Manquement d’État - Politique agricole commune - Redevances en matière d’inspections et de contrôles vétérinaires - Directive 85/73/CEE - Règlement (CE) no 882/2004)

2009/C 113/09

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Erlbacher et A. Szmytkowska, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma et C. Schulze-Bahr, agents, U. Karpenstein, Rechtsanwalt)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 1 et 5, par. 3 et 4, de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 32, p. 14), telle que modifiée par la directive 97/79/CE du Conseil, du 18 décembre 1997 (JO L 24, p.31), ainsi que de l'art. 27, par. 2, 4 et 10, du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 776/2006 de la Commission, du 23 mai 2006 (JO L 136, p. 3) — Réglementation nationale sur l'inspection sanitaire des viandes permettant, en sus de la redevance communautaire, de percevoir également une redevance additionnelle spécifique correspondant aux frais des examens bactériologiques des viandes fraîches

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 199 du 25.8.2007


16.5.2009   

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C 113/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-275/07) (1)

(Manquement d’État - Transit communautaire externe - Carnets TIR - Droits de douane - Ressources propres des Communautés - Mise à disposition - Délai - Intérêts de retard - Règles de comptabilisation)

2009/C 113/10

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Wilms, M. Velardo et D. Recchia, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. Braguglia et G. Albenzio, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 8 et 11 du règlement (CEE, Euratom) n. 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1) et de l’art. 6, par. 2, sous a), du même règlement remplacé, à partir du 30 mai 2000, par le règlement (CE, Euratom) n. 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1) — Règles de comptabilisation — Intérêts de retard dus en cas de paiement tardif des ressources propres

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 199 du 25.08.2007


16.5.2009   

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C 113/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Firma Baumann GmbH/Land Hessen

(Affaire C-309/07) (1)

(Politique agricole commune - Redevances en matière d’inspections et de contrôles vétérinaires - Directive 85/73/CEE)

2009/C 113/11

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Firma Baumann GmbH

Partie défenderesse: Land Hessen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Interprétation de l'art. 5, par. 3, et Annexe A, chapitre I, points 1, 2, sous a), et 4, sous a) et b) de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 32, p. 14) telle que modifiée par la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996 (JO L 162, p. 1) — Réglementation différenciant entre les abattages des grandes entreprises et d'autres opérations d'abattage, échelonnant les redevances pour les différentes espèces animales de manière dégressive et majorant les redevances pour abattage en dehors des heures normales

Dispositif

1)

L’annexe A, chapitre I, point 4, sous a), de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE, telle que modifiée et codifiée par la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne permet pas aux États membres de s’écarter du barème tarifaire prévu à cette annexe A, chapitre I, points 1 et 2, sous a), et de percevoir une redevance dont le taux varie en fonction de la taille des établissements et est fixé de manière dégressive en fonction du nombre d’animaux abattus par type d’animal.

L’annexe A, chapitre I, point 4, sous b), de la directive 85/73, telle que modifiée et codifiée par la directive 96/43, doit être interprétée en ce sens qu’un État membre n’est pas tenu de respecter le barème tarifaire prévu aux points 1 et 2, sous a), du même chapitre et peut percevoir une redevance dont le taux varie en fonction de la taille de l’entreprise et du nombre d’animaux abattus par type d’animal lorsqu’il est établi que ces facteurs ont une incidence réelle sur les coûts effectivement encourus pour effectuer les inspections et contrôles vétérinaires prescrits par les dispositions pertinentes du droit communautaire.

2)

L’annexe A, chapitre I, point 4, sous a), de la directive 85/73, telle que modifiée et codifiée par la directive 96/43, doit être interprétée en ce sens qu’un État membre peut percevoir, pour l’inspection des animaux qui, à la demande du propriétaire, sont abattus en dehors des heures normales d’abattage, un «montant supplémentaire proportionnel» qui s’ajoute aux redevances habituellement perçues pour l’inspection des animaux lorsque cette majoration représente une valeur forfaitaire qui correspond à des frais supplémentaires à couvrir.

L’annexe A, chapitre I, point 4, sous b), de la directive 85/73, telle que modifiée et codifiée par la directive 96/43, doit être interprétée en ce sens qu’un État membre peut percevoir, pour l’inspection des animaux qui, à la demande du propriétaire, sont abattus en dehors des heures normales d’abattage, un «montant supplémentaire proportionnel» qui s’ajoute aux redevances habituellement perçues pour l’inspection des animaux lorsque cette majoration correspond à des frais supplémentaires effectivement encourus.


(1)  JO C 247 du 20.10.2007


16.5.2009   

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C 113/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 mars 2009 — Antartica Srl/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), The Nasdaq Stock Market Inc.

(Affaire C-320/07 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 5 - Refus d’enregistrement - Marque antérieure de renommée NASDAQ - Signe figuratif «nasdaq» - Usage de la marque antérieure pour les produits et les services offerts prétendument à titre gratuit - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure - Public pertinent)

2009/C 113/12

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Antartica Srl (représentants: E. Racca et A. Fusillo, avvocati)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent), The Nasdaq Stock Market Inc. (représentants: J. van Manen et J. Hofhuis, advocaten)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 10 mai 2007, Antartica/OHMI (T-47/06), par lequel le Tribunal a rejeté comme non-fondé un recours formé par le demandeur de la marque figurative «nasdaq» pour des produits classés dans les classes 9, 12, 14, 25 et 28, contre la décision R752/2004-2 de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, du 7 décembre 2005, portant annulation de la décision de la division d'opposition qui rejette l'opposition formée par le titulaire des marques verbales communautaire et nationale «NASDAQ» pour des produits classés dans les classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42 — Interprétation de l'art. 8, par. 5, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Antartica Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 211 du 08.09.2007


16.5.2009   

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C 113/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-326/07) (1)

(Manquement d’État - Articles 43 CE et 56 CE - Statuts d’entreprises privatisées - Critères d’exercice de certains pouvoirs spéciaux détenus par l’État)

2009/C 113/13

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Pignataro-Nolin et H. Støvlbæk, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. Braguglia, agent, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 43 et 56 CE — Clause introduite dans les statuts de certaines entreprises privatisées concernant l'exercice de certains pouvoirs spéciaux

Dispositif

1)

Du fait de l’adoption des dispositions figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du décret du président du Conseil des ministres portant définition des critères relatifs à l’exercice des pouvoirs spéciaux prévus à l’article 2 du décret-loi no 332 du 31 mai 1994, converti, après modifications, par la loi no 474, du 30 juillet 1994 (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all’art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474), du 10 juin 2004, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent:

en vertu des articles 43 CE et 56 CE, pour autant que lesdites dispositions s’appliquent aux pouvoirs spéciaux prévus à l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de ce décret-loi, tel que modifié par la loi no 350 portant dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances 2004) [legge n. 350, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)], du 24 décembre 2003, et

en vertu de l’article 43 CE, pour autant que lesdites dispositions s’appliquent au pouvoir spécial prévu audit article 2, paragraphe 1, sous c).

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 247 du 20.10.2007


16.5.2009   

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C 113/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Turgay Semen/Deutsche Tamoil GmbH

(Affaire C-348/07) (1)

(Directive 86/653/CEE - Article 17 - Agents commerciaux indépendants - Cessation du contrat - Droit à une indemnité - Détermination du montant de l’indemnité)

2009/C 113/14

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Turgay Semen

Partie défenderesse: Deutsche Tamoil GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landgericht Hamburg — Interprétation de l'art. 17, par. 2, sous a), de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17) — Droit de l'agent commercial, après cessation du contrat, à une indemnité — Détermination du montant de cette indemnité dans le cas où les avantages du commettant, résultant des opérations avec les clients apportés par l'agent commercial, excèdent les pertes de commission de ce dernier

Dispositif

1)

L’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas que le droit de l’agent commercial à une indemnité soit d’office limité par ses pertes de commissions résultant de la cessation de la relation contractuelle, même lorsque les avantages conservés par le commettant doivent être considérés comme supérieurs.

2)

L’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens que, dans le cas où le commettant appartiendrait à un groupe de sociétés, les avantages retirés par les sociétés dudit groupe ne sont, en principe, pas réputés faire partie des avantages du commettant et, par conséquent, ils ne doivent pas être nécessairement pris en compte dans le calcul du droit de l’agent commercial à une indemnité.


(1)  JO C 235 du 06.10.2007


16.5.2009   

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C 113/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-458/07) (1)

(Manquement d’État - Télécommunications - Directive 2002/22/CE - Service universel - Obligation de mettre à disposition des utilisateurs finals un annuaire et un service de renseignements téléphoniques complets)

2009/C 113/15

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Braun et P. Guerra e Andrade, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, agent, L. Morais, advogado)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 5, par. 1 et 2, et 25, par. 1 et 3, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»)(JO L 108, p. 51) — Non inclusion dans l'annuaire universel de certains abonnés

Dispositif

1)

En ne garantissant pas, dans la pratique, la mise à la disposition de tous les utilisateurs finals d’au moins un annuaire complet et d’au moins un service de renseignements téléphoniques complet, conformément aux dispositions des articles 5, paragraphes 1 et 2, et 25, paragraphes 1 et 3, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 297 du 08.12.2007


16.5.2009   

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C 113/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-559/07) (1)

(Manquement d’État - Politique sociale - Article 141 CE - Égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Régime national des pensions civiles et militaires - Différence de traitement en matière d’âge de départ à la retraite et de service minimum requis - Justification - Absence)

2009/C 113/16

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et M. van Beek, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentants: F. Spathopoulos, K. Boskovits, A. Samoni-Rantou, E.-M. Mamouna et S. Vodina, agents)

Objet

Manquement d'Etat — Violation de l'art. 141 CE — Violation du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins — Régime national des pensions civiles et militaires de retraite prévoyant un âge de la retraite variable selon le sexe

Dispositif

1)

En maintenant en vigueur les dispositions prévoyant des différences entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins en matière d’âge de départ à la retraite et de service minimum requis en vertu du code grec des pensions civiles et militaires institué par le décret présidentiel no 166/2000, du 3 juillet 2000, dans sa version applicable à la présente affaire, la République hellénique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 141 CE.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 37 du 09.02.2008


16.5.2009   

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C 113/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande

(Affaire C-10/08) (1)

(Taxation en Finlande des véhicules d’occasion importés d’autres États membres - Conformité de la réglementation nationale avec l’article 90, premier alinéa, CE, la sixième directive TVA et la directive 2006/112/CE)

2009/C 113/17

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: I. Koskinen et D. Triantafyllou, agents)

Partie défenderesse: République de Finlande (représentant: J. Heliskoski, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 90 CE et 17, par. 1 et 2, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), devenus les art. 167 et 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Législation nationale prévoyant une taxe sur la valeur ajoutée assise sur la taxe sur les véhicules et un droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée en aval le montant correspondant — Application d'une valeur fiscale identique aux véhicules vieux de moins de trois mois et aux véhicules neufs — Application d'un taux de dépréciation de 0,8 % par mois aux véhicules vieux de moins de six mois lorsqu'il n'existe pas de véhicules équivalents sur le marché national

Dispositif

1)

En permettant que la taxe visée à l’article 5 de la loi no 1482/1994 relative à la taxe sur les véhicules [autoverolaki (1482/1994)], du 29 décembre 1994, soit déduite de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l’article 102, premier alinéa, point 4, de la loi no 1501/1993 relative à la taxe sur la valeur ajoutée [arvonlisäverolaki (1501/1993)], du 30 décembre 1993, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 90, premier alinéa, CE ainsi que de l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, repris aux articles 167 et 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

2)

En retenant, lors de la taxation des véhicules, la même valeur imposable pour les véhicules de moins de trois mois que pour les véhicules neufs, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 90, premier alinéa, CE.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La République de Finlande supporte, outre ses propres dépens, les trois quarts des dépens de la Commission des Communautés européennes.

5)

La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens pour le surplus.


(1)  JO C 79 du 29.03.2008


16.5.2009   

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C 113/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 mars 2009 — Sunplus Technology Co. Ltd/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Sun Microsystems Inc.

(Affaire C-21/08 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marque figurative et verbale SUNPLUS - Opposition du titulaire des marques verbales nationales SUN - Refus d’enregistrement)

2009/C 113/18

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sunplus Technology Co. Ltd (représentants: K. Lochner et H. Gauß, Rechtsanwälte)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent), Sun Microsystems Inc. (représentant: M. Graf, Rechtsanwalt)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 15 novembre 2007, Sunplus Technology Co.Ltd/OHMI (T-38/04), par lequel le Tribunal a rejeté un recours formé par le demandeur de la marque figurative «SUNPLUS» pour des produits classés dans la classe 9 contre la décision r 642/2000-4 de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 7 octobre 2003, rejetant le recours introduit contre la décision de la division d'opposition qui refuse l'enregistrement de ladite marque dans le cadre de la procédure d'opposition introduite par le titulaire des marques figuratives et verbales nationales «SUN» pour des produits classés dans la classe 9 — Similitude entre les marques — Art. 8, par.1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Sunplus Technology Co. Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008


16.5.2009   

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C 113/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz — Autriche) — Dachsberger & Söhne GmbH/Zollamt Salzburg, Erstattungen

(Affaire C-77/08) (1)

(Restitution à l’exportation - Restitution différenciée - Moment de la présentation de la demande - Déclaration d’exportation - Absence de preuve de l’accomplissement des formalités de mise à la consommation dans le pays de destination - Sanction)

2009/C 113/19

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dachsberger & Söhne GmbH

Partie défenderesse: Zollamt Salzburg, Erstattungen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz — Interprétation de l'art. 11, par. 1, 2ème alinéa, 2ème phrase, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994, modifiant le règlement (CEE) no 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles en ce qui concerne la récupération des montants indûment versés et les sanctions (JO L 310, p. 57) — Notion de la demande de la partie différenciée de la restitution à l'exportation — Application de la sanction en cas d'indication inexacte relative au pays de destination figurant dans la déclaration d'exportation

Dispositif

L’article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 495/97 de la Commission, du 18 mars 1997, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une restitution différenciée, la partie différenciée de la restitution est demandée non pas au moment de la présentation de la demande prévue à l’article 47, paragraphe 1, du règlement no 3665/87, ou du dossier pour le paiement de la restitution prévu à l’article 47, paragraphe 2, de ce règlement, mais dès le moment de la présentation du document visé à l’article 3, paragraphe 5, dudit règlement. L’inclusion dans ledit document d’informations susceptibles d’aboutir à une restitution supérieure à la restitution applicable et qui s’avèrent incorrectes entraîne, par conséquent, sous réserve des cas prévus aux troisième et septième alinéas de l’article 11, paragraphe 1, du même règlement, l’application de la sanction prévue aux premier et deuxième alinéas de cet article 11, paragraphe 1.


(1)  JO C 128 du 24.05.2008


16.5.2009   

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C 113/11


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-143/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 2006/73/CE - Non-transposition dans le délai prescrit)

2009/C 113/20

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Dejmek et M. Kaduczak, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: M. Dowgielewicz, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/73/CE de la Commission, du 10 août 2006, portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241, p. 26)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/73/CE de la Commission, du 10 août 2006, portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 142 du 07.06.2008


16.5.2009   

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C 113/11


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 24 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-184/08) (1)

(Manquement d’État - Règlement (CE) no 648/2004 - Article 18 - Marché des détergents et des agents de surface destinés à faire partie de détergents - Sanctions en cas de non-respect)

2009/C 113/21

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Oliver et J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir adopté ou communiqué, dans le délai prévu, les sanctions dissuasives, efficaces et proportionnées, à appliquer en cas de violation du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relatif aux détergents (JO L 104, p. 1)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, de sanctions en application de l’article 18 du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relatif aux détergents, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article.

2)

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 158 du 21.06.2008


16.5.2009   

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C 113/12


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-245/08) (1)

(Manquement d’État - Libre circulation des personnes - Libre prestation de services - Droit d’établissement - Adaptations consécutives à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie)

2009/C 113/22

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Andrade et H. Støvlbæk, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et F. Fraústo de Azevedo, agents)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363, p. 141)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive.

2)

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 183 du 19.07.2008


16.5.2009   

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C 113/12


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-289/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 96/82/CE - Article 11, paragraphe 1, sous c) - Plans d’urgence externes - Non-transposition dans le délai prescrit)

2009/C 113/23

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et A. Sipos, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent)

Objet

Manquement d'Etat — Défaut d'avoir élaboré des plans d'urgence externes pour les mesures à prendre à l'extérieur des établissements relevant de l'art. 9 de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 10, p. 13)

Dispositif

1)

En n’élaborant pas, dans le délai prescrit, de plan d’urgence externe pour les mesures à prendre à l’extérieur des établissements relevant de l’article 9 de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous c), de cette directive.

2)

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 223 du 30.08.2008


16.5.2009   

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C 113/12


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 12 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-298/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 2006/22/CE - Rapprochement des législations - Législation sociale relative aux activités de transport routier - Non-transposition dans le délai prescrit)

2009/C 113/24

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: N. Yerrell et I. Chatzigiannis, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: N. Dafniou, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102, p. 35)

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2006/22.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 223 du 30.08.2008


16.5.2009   

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C 113/13


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-331/08) (1)

(Manquement d’État - Responsabilité environnementale - Directive 2004/35/CE - Prévention et réparation des dommages environnementaux)

2009/C 113/25

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et U. Wölker, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143, p. 56)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19 de cette directive.

2)

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 272 du 25.10.2008


16.5.2009   

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C 113/13


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-342/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 96/82/CE - Article 11, paragraphe 1, sous c) - Défaut d’avoir élaboré des plans d’urgence externes - Transposition incomplète)

2009/C 113/26

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et A. Sipos, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: T. Materne, agent)

Objet

Manquement d'Etat — Défaut d'avoir élaboré des plans d'urgence externes pour les mesures à prendre à l'extérieur des établissements relevant de l'art. 9 de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 10, p. 13)

Dispositif

1)

En n’ayant pas assuré l’élaboration d’un plan d’urgence externe pour tous les établissements visés à l’article 9 de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 285 du 08.11.2008


16.5.2009   

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C 113/13


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Slovénie

(Affaire C-402/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 2004/35/CE - Responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux - Non-transposition dans le délai prescrit)

2009/C 113/27

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et V. Kovačič, agents)

Partie défenderesse: République de Slovénie (représentant: A. Vran, agent)

Objet

Manquement d'Etat — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143, p. 56)

Dispositif

1)

En n’adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République de Slovénie est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 285 du 08.11.2008


16.5.2009   

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C 113/14


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 19 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH/Tele2 Telecommunication GmbH

(Affaire C-557/07) (1)

(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Société de l’information - Droit d’auteur et droits voisins - Conservation et divulgation de certaines données relatives au trafic - Protection de la confidentialité des communications électroniques - Notion d’«intermédiaire» au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE)

2009/C 113/28

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH

Partie défenderesse: Tele2 Telecommunication GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof (Autriche) — Interprétation des art. 5, par. 1, sous a), et 8, par. 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10), de l'art. 8, par. 3, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45) et des art. 6 et 15, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, p. 37) — Qualification d'«intermédiaire» d'un fournisseur d'accès à l'Internet — Législation nationale imposant aux intermédiaires une obligation d’information envers des personnes privées victimes d’une atteinte à un droit d'auteur aux fins de poursuites de droit civil — Communication à une société de défense des droits d'auteur des noms et adresses des utilisateurs participant à des systèmes de partage de fichiers

Dispositif

1)

Le droit communautaire, notamment l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), ne s’oppose pas à ce que les États membres établissent une obligation de transmission à des personnes privées tierces de données à caractère personnel relatives au trafic pour permettre d’engager, devant les juridictions civiles, des poursuites contre les atteintes au droit d’auteur. Toutefois, le droit communautaire exige que les États membres, lors de la transposition des directives 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, 2002/58 et 2004/48, veillent à se fonder sur une interprétation de celles-ci qui permette d’assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux en présence. Par ailleurs, les autorités ainsi que les juridictions des États membres doivent, lors de la mise en œuvre des mesures de transposition desdites directives, non seulement interpréter leur droit national d’une manière conforme à ces dernières, mais également veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de ces directives qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité.

2)

Un fournisseur d’accès, qui se limite à procurer aux utilisateurs l’accès à l’Internet, sans proposer d’autres services tels que, notamment, des services de courrier électronique, de téléchargement ou de partage des fichiers, ni exercer un contrôle de droit ou de fait sur le service utilisé, doit être considéré comme un «intermédiaire» au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.


(1)  JO C 64 du 08.03.2008


16.5.2009   

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C 113/15


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 février 2009 — MPDV Mikrolab GmbH,/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-17/08 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 7, paragraphe 1, sous c) - Refus d’enregistrement - Marque verbale manufacturing score card - Caractère descriptif)

2009/C 113/29

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: MPDV Mikrolab GmbH (représentant: W. Göpfert, Rechtsanwalt)

Autre partie dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première Instance (première chambre), du 8 novembre 2007, MPDV Mikrolab/OHMI (manufacturing score card) (T-459/05), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, du 19 octobre 2005, rejetant le recours contre la décision de l'examinateur qui refuse l'enregistrement de la marque verbale «manufacturing score card» pour des produits et services classés dans les classes 9, 35 et 42 — Caractère distinctif d'une marque verbale composée de mots dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services concernés

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

MPDV Mikrolab GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 79 du 29.03.2008


16.5.2009   

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C 113/15


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 12 février 2009 (demandes de décision préjudicielle du Bundespatentgericht — Allemagne) — Bild digital GmbH & Co. KG, anciennement Bild.T-Online.de AG & Co. KG (C-39/08), ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH (C-43/08)/Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts

(Affaires jointes C-39/08 et C-43/08) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 89/104/CEE - Demandes d’enregistrement d’une marque - Examen au cas par cas - Absence de prise en compte des décisions antérieures - Irrecevabilité manifeste)

2009/C 113/30

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundespatentgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Bild digital GmbH & Co. KG, anciennement Bild.T-Online.de AG & Co. KG (C-39/08), ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH (C-43/08)

Partie défenderesse: Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundespatentgericht (Allemagne) — Interprétation de l'art. 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) — Examen des demandes d'enregistrement de marque au cas par cas sans prise en compte des décisions antérieures survenues dans des situations similaires — Refus d'enregistrement d'une marque opposé à un demandeur titulaire d'une série de marques analogues

Dispositif

L’autorité compétente d’un État membre appelée à se prononcer sur une demande d’enregistrement d’une marque n’est pas tenue d’écarter les motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par la décision 92/10/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, et d’accéder à cette demande au motif que le signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé est composé de manière identique ou comparable à un signe dont elle a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou similaires.


(1)  JO C 107 du 26.04.2008


16.5.2009   

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C 113/16


Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 19 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — UDV North America Inc/Brandtraders NV

(Affaire C-62/08) (1)

(Article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 9, paragraphes 1, sous a), et 2, sous d)? Droit pour le titulaire d’une marque enregistrée de s’opposer à l’usage par un tiers d’un signe identique à la marque - Notion d’«usage» - Utilisation d’un signe identique à la marque par un intermédiaire commercial dans ses papiers d’affaires - Intermédiaire agissant en son nom propre mais pour le compte d’un vendeur)

2009/C 113/31

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie van België

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UDV North America Inc

Partie défenderesse: Brandtraders NV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation de l'art. 9, par. 1 et 2, sous d), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) — Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à son usage par un tiers — Notion d'usage de la marque

Dispositif

La notion d’«usage», au sens de l’article 9, paragraphes 1, sous a), et 2, sous d), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire vise une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle un intermédiaire commercial, agissant en son nom propre mais pour le compte du vendeur et n’étant pas, dès lors, une partie intéressée dans une vente de marchandises dans laquelle il est lui-même une partie liée, utilise, dans ses papiers d’affaires, un signe identique à une marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.


(1)  JO C 107 du 26.04.2008


16.5.2009   

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C 113/16


Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 5 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — République de Lituanie) — Mechel Nemunas UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos

(Affaire C-119/08) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Première directive TVA - Sixième directive TVA - Article 33, paragraphe 1 - Notion de «taxes sur le chiffre d’affaires» - Taxe calculée en fonction du chiffre d’affaires des entreprises destinée à financer un programme d’entretien et de développement du réseau routier national)

2009/C 113/32

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mechel Nemunas UAB

Partie défenderesse: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos

Objet

Demande de décision préjudicielle — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Interprétation de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO 71, p. 1301) et de l'art. 33 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Taxe de routes lituanienne calculée en fonction des chiffres d'affaires d'une entreprise afin de financer le programme de développement et la maintenance des routes nationales

Dispositif

L’article 33 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à la perception d’une taxe telle que le prélèvement sur le revenu prévu par la loi lituanienne de financement du programme d’entretien et de développement du réseau routier (Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas).


(1)  JO C 128 du 24.05.2008


16.5.2009   

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C 113/17


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 30 janvier 2009 — Dorel Juvenile Group, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-131/08 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 7, paragraphe 1, sous b) - Demande de marque verbale SAFETY 1ST - Absence de caractère distinctif - Refus d’enregistrement)

2009/C 113/33

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Dorel Juvenile Group, Inc. (représentant: G. Simon, Rechtsanwältin)

Autre partie dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O. Mondéjar Ortuño, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 24 janvier 2008, Dorel Juvenile Group/OHMI (T-88/06), par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l'annulation de la décision R 616/2004-2 de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 11 janvier 2006, rejetant le recours contre la décision de l'examinateur qui refuse l'enregistrement de la marque verbale «SAFETY 1st» pour des produits classés dans les classes 12, 20, 21 et 28 — Caractère distinctif d'une marque — Art. 7, par. 1, sous b) du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Dorel Juvenile Group Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 158 du 21.06.2008


16.5.2009   

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C 113/17


Ordonnance de la Cour du 5 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/Provincia di Imperia

(Affaire C-183/08 P) (1)

(Pourvoi - Article 119 du règlement de procédure - Conditions de recevabilité d’un recours en annulation - Intérêt à agir - Appel à propositions concernant le financement d’actions innovatrices au titre du Fonds social européen - Décision de rejet - Existence, dans le chef du requérant, d’un bénéfice résultant d’une annulation éventuelle de l’acte attaqué)

2009/C 113/34

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Martin et L. Flynn, agents)

Autre partie à la procédure: Provincia di Imperia (représentant: K. Platteau et S. Rostagno, avocats)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 14 février 2008, Provincia di Imperia/Commission (T-351/05) par lequel le Tribunal a déclaré recevable (mais non fondé) le recours formé par la requérante, tendant à l'annulation de la décision de la Commission, du 30 juin 2005, refusant de lui octroyer une subvention dans le cadre d'un appel à propositions concernant des actions innovatrices au titre du Fonds social européen — Violation des conditions de recevabilité d'un recours en annulation — Notion d'intérêt à agir — Absence, dans le chef du requérant, d'un bénéfice résultant d'une annulation éventuelle de l'acte attaqué

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté comme manifestement non fondé.

2)

La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 209 du 15.08.2008


16.5.2009   

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C 113/18


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 20 janvier 2009 — Sebirán, S.L./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), El Coto de Rioja S.A.

(Affaire C-210/08 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Risque de confusion - Marque figurative Coto D’Arcis - Opposition du titulaire des marques verbales COTO DE IMAZ et EL COTO - Refus partiel d’enregistrement)

2009/C 113/35

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Sebirán, S.L. (représentant: J.A. Calderón Chavero, abogado)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Laporta Insa, agent), El Coto de Rioja S.A. (représentants: J. Grimau Muñoz et J. Villamor Muguerza, abogados)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 12 mars 2008, Sebirán/OHMI et El Coto de Rioja (T-332/04) par lequel le Tribunal a rejeté la demande de Sebirán, S.L. tendant à l'annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 juin 2004 (affaire R 550/2003-2)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Sebirán SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 183 du 19.7.2008


16.5.2009   

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C 113/18


Ordonnance de la Cour du 3 février 2009 — Massimo Giannini/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-231/08 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique communautaire - Droit à un procès équitable - Violation des articles 4, 27 et 29 du statut des fonctionnaires - Principe de non-discrimination - Intérêt du service et devoir de sollicitude - Dénaturation des éléments de preuve et règles régissant l’administration de la preuve - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

2009/C 113/36

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Massimo Giannini (représentants: L. Levi et C. Ronzi, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et L. Lozano Palacios, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 12 mars 2008, Giannini/Commission (T-100/04) par lequel le Tribunal a rejeté le recours du requérant, visant à l'annulation de la décision du jury de concours COM/A/9/01, pour la constitution d'une réserve de recrutement d'administrateurs dans les domaines de l'économie et de la statistique, de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve de ce concours et à l'allocation de dommages-intérêts — Violation du droit à un procès équitable, liée à la durée excessive de la procédure — Violation des art. 4, 27 et 29 du statut des fonctionnaires ainsi que de la notion d'intérêt du service et du devoir de sollicitude — Violation du principe de non discrimination et des règles d'administration de la preuve

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Giannini est condamné aux dépens du pourvoi.


(1)  JO C 223 du 30.08.2008


16.5.2009   

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C 113/19


Ordonnance de la Cour du 3 mars 2009 — Christos Michail/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-268/08 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Articles 12 bis et 24 du statut des fonctionnaires - Harcèlement moral - Devoir d’assistance - Dénaturation des éléments de fait - Erreur quant à la qualification juridique des faits)

2009/C 113/37

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Christos Michail (représentant: C. Meïdanis, dikigoros)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et J. Currall, agents, E. Bourtzalas et I. Antypas, avocats)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 16 avril 2008, Michail/Commission (T-486/04), par lequel le Tribunal a rejeté le recours du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par la Commission, le 20 mars 2004, de la demande d'assistance introduite par le requérant au titre de l'art. 24 du statut des fonctionnaires — Violation de l'art. 12 bis dudit statut — Harcèlement moral — Dénaturation des éléments de fait — Erreurs commises dans la qualification juridique desdits faits

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Michail est condamné aux dépens.


(1)  JO C 223 du 30.08.2008


16.5.2009   

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C 113/19


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Charlottenburg (Allemagne) le 17 novembre 2008 — Amiraike Berlin GmbH et Aero Campus Cottbus Ltd.

(Affaire C-497/08)

2009/C 113/38

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Charlottenburg (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Amiraike Berlin GmbH

Autre partie: Aero Campus Cottbus Ltd..

Question préjudicielle

Faut-il interpréter les règles de droit communautaire primaire, et en particulier les articles 10, 43 et 48 CE ainsi que le principe de reconnaissance mutuelle de chacun des ordres juridiques nationaux des États membres de la Communauté, en ce sens que, en ratifiant le droit communautaire primaire, un État membre (le premier État membre) a en principe admis qu’une mesure d’expropriation dictée par l’ordre juridique d’un deuxième État membre ait effet sur son territoire, à tout le moins lorsque, dans l’exercice de la liberté d’établissement qu’elle tire du droit communautaire, la société de droit privé touchée par la mesure d’expropriation s’était délibérément soumise au droit des sociétés du deuxième État membre, qui dicte l’expropriation, tout en exerçant des activités économiques dans le premier État membre et en y disposant d’actifs touchés par la mesure d’expropriation?


16.5.2009   

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C 113/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 11 février 2009 — Leo Libera GmbH/Finanzamt Buchholz in der Norheide

(Affaire C-58/09)

2009/C 113/39

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Leo Libera GmbH.

Partie défenderesse: Finanzamt Buchholz in der Norheide.

Question préjudicielle

L'article 135, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112/CE du Conseil (1), du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit-il être interprété en ce sens que les États membres sont autorisés à instituer une réglementation prévoyant que seuls certains paris (hippiques) et loteries sont exonérés de taxe, l'ensemble des «autres jeux de hasard ou d'argent» étant exclus de l'exonération?


(1)  JO L 347, p.1.


16.5.2009   

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C 113/20


Demande de décision préjudicielle présentée par Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Allemagne) le 11 février 2009 — Landkreis Bad Dürkheim/Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, partie appelée en cause: Mme Astrid Niedermair-Schiemann

(Affaire C-61/09)

2009/C 113/40

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Landkreis Bad Dürkheim.

Partie défenderesse: Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.

Partie appelée en cause: Mme Astrid Niedermair-Schiemann.

Questions préjudicielles

1.

Une superficie reste-t-elle une superficie agricole au sens de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 (1) lorsque, bien qu’utilisée également à des fins agricoles (mise en pâturage pour élever des ovins), elle sert principalement à la préservation du paysage et à la protection de la nature?

2.

En cas de réponse affirmative à la première question:

Une superficie est-elle affectée à une activité non agricole au sens de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 lorsque l'activité en question sert principalement à la protection de la nature ou en tout cas lorsque, dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs de protection de la nature, l’agriculteur est soumis aux instructions de l'administration en charge de la protection de la nature?

3.

Si l'on a affaire à une superficie agricole (première question) affectée à une activité agricole (deuxième question):

Pour qu’une superficie agricole soit considérée comme faisant partie d'une exploitation (superficie agricole de l'exploitation au sens de l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003),

a)

faut-il que l'exploitation en dispose en vertu d'un contrat de bail à ferme ou d'une transaction temporaire du même type, conclue à titre onéreux?

b)

Dans la négative: La superficie continue-t-elle de faire partie de l'exploitation lorsqu’elle est mise à la disposition de l'exploitation gratuitement, ou contre la seule prise en charge des cotisations à l'association professionnelle, en vue d'être utilisée d'une certaine façon et pendant une période limitée, dans le respect des objectifs de protection de la nature?

c)

Dans l’affirmative: La superficie continue-t-elle de faire partie de l'exploitation lorsque l'exploitation est tenue d’y effectuer certaines prestations pour lesquelles elle est rémunérée?


(1)  Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 – JO L 270, p. 1.


16.5.2009   

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C 113/20


Pourvoi formé le 17 février 2009 par le Comitato «Venezia vuole vivere» contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2008 par le Tribunal de première instance (sixième chambre élargie) dans les affaires jointes T-254/00, T-270/00 et T-277/00, Hotel Cipriani SpA e. a./Commission des Communautés européennes

(Affaire C-71/09 P)

2009/C 113/41

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Comitato « Venezia vuole vivere » (représentant: A. Vianello, avocat)

Autres parties à la procédure: Hotel Cipriani SpA, Società Italiana per il gas SpA (Italgas), République italienne, Coopservice — Servizi di fiducia Soc. coop. rl, Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Déclarer le pourvoi recevable,

annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (sixième chambre élargie) du 28 novembre 2008, dans les affaires jointes T-254/00, T-270/00 et T-277/00, Comitato « Venezia Vuole Vivere » contre Commission des Communautés européennes, notifié le 3 décembre 2008, et annuler la décision de la Commission du 25 novembre 1999, 2000/394/CE (1) et, à titre subsidiaire, annuler l’article 5 de ladite décision en ce qu’il impose une obligation de récupération du montant des réductions de charges sociales en question et qu’il prévoit que ce montant sera augmenté des intérêts courus pour la période considérée;

condamner la Commission aux dépens de première et deuxième instance.

Moyens et principaux arguments

Le Comitato Venezia vuole vivere invoque six moyens au soutien de son pourvoi.

Par le premier moyen, la partie requérante affirme que le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit, violant les dispositions de l’article 87, paragraphe 1, CE, et a manqué à l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l’article 253 CE. En particulier, dans l’arrêt attaqué le Tribunal n’examine pas de manière appropriée les aides objet de la décision, l’arrêt est insuffisamment motivé en ce qui concerne la nature compensatoire de ces aides et leur incidence sur le marché, et il viole le principe de non discrimination et d’égalité de traitement en ce qui concerne l’examen de la position des entreprises municipales par rapport à celle des entreprises requérantes.

Le deuxième moyen a pour objet la violation de l’article 86, paragraphe 2, CE et, plus spécifiquement, l’absence d’examen de l’applicabilité de la dérogation relative à la gestion des services d’intérêt économique général au cas d’espèce. Le Tribunal a, en revanche, procédé à cet examen en ce qui concerne les entreprises municipales.

Le troisième moyen a pour objet la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, conteste la conclusion a laquelle est arrivé le Tribunal dans l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission disposerait d’un pouvoir discrétionnaire absolu pour appliquer la dérogation relative aux difficultés régionales, ainsi que l’absence d’examen approprié des faits spécifiques.

Par le quatrième moyen, la partie requérante invoque la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE et, plus spécifiquement, l’admission de la dérogation relative aux finalités « culturelles » au bénéfice du Consorzio Venezia Nuova, cet examen n’ayant pas été réalisé pour les autres entreprises.

Par son cinquième moyen, la partie requérante critique l’absence d’appréciation de la continuité entre les aides censurées (postérieures à juin 1994) et le régime antérieur (remontant à 1973), en violation des articles 1 et 15 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE.

Le sixième moyen a pour objet le caractère automatique de l’ordre de récupération, qui serait contraire à l’article 14 du règlement no659/1999.


(1)  Décision de la Commission du 25 novembre 1999, 2000/394/CE, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois no 30/1997 et no 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO L 150 du 23/06/2000 p. 50).


16.5.2009   

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C 113/21


Pourvoi formé le 16 février 2009 par l’Hotel Cipriani Srl contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2008 par le Tribunal de première instance (sixième chambre élargie) dans les affaires jointes T-254/00, T-270/00 et T-277/00, Hotel Cipriani SpA e.a./Commission des Communautés européennes

(Affaire C-73/09 P)

2009/C 113/42

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Hotel Cipriani Srl (représentant: A. Bianchini, avocat)

Autres parties à la procédure: Società Italiana per il gas SpA (Italgas), République italienne, Coopservice — Servizi di fiducia Soc. coop. rl, Comitato «Venezia vuole vivere», Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

La requérante demande à la Cour:

a)

d’annuler l’arrêt attaqué du Tribunal;

b)

de faire droit aux conclusions formulées en première instance et, par conséquent:

d’annuler la décision de la Commission des Communautés européennes (1) attaquée en première instance;

à titre subsidiaire, d’annuler l’article 5 de la décision dans la mesure où l’ordre de restitution contenu dans cette disposition a été interprété par la Commission comme visant aussi les aides permises sur la base du principe de minimis, et/ou d’annuler l’article 5 dans la partie où il prévoit le paiement d’un taux d’intérêt supérieur au taux effectivement payé par l’entreprise sur sa dette;

c)

de condamner la Commission aux dépens de la procédure relative aux deux degrés de juridiction.

Moyens et principaux arguments

1.

Par son premier moyen de droit, l’Hotel Cipriani dénonce la violation et l’application erronée de l’article 87, paragraphe 1, CE, notamment en ce qui concerne le défaut de motivation de l’arrêt du Tribunal ou le caractère contradictoire de cette motivation. Les dispositions législatives et réglementaires jugées incompatibles avec l’article 87 CE ne créent, ni ne menacent de créer, aucune distorsion de la concurrence sur le marché commun de l’hôtellerie et de la restauration (sur lequel, précisément, opère l’Hotel Cipriani), cela soit parce que le contexte de la ville de Venise est tellement particulier que le marché commun n’en est, en aucune manière, affecté, soit parce que les réductions en question constituent simplement une compensation des charges extraordinaires pesant sur les entreprises du fait de la difficulté d’opérer sur le marché géographique de référence dans les mêmes conditions que celles valant dans les autres parties du marché commun européen. Le Tribunal n’a pas tenu adéquatement compte de cette spécificité, du fait qu’il s’est limité à affirmer — sans approfondir la question de manière appropriée — que les avantages obtenus par les entreprises vénitiennes iraient au-delà de la compensation des désavantages liés à l’environnement et c’est pour ce motif que la requérante dénonce le défaut de motivation de l’arrêt attaqué ou le caractère contradictoire de cette motivation.

2.

Par son deuxième moyen de droit, l’Hotel Cipriani dénonce la violation et l’application erronée de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, notamment en ce qui concerne le caractère illogique de la motivation de l’arrêt du Tribunal. C’est erronément que la Commission, d’abord, et le Tribunal, ensuite, ont considéré que la dérogation régionale prévue à l’article 97, paragraphe 3, sous c), CE était inapplicable, parce que, comme cela été amplement démontré au cours de la procédure devant le Tribunal, le marché géographique de référence justifiait les réductions de charges accordées par la législation nationale, puisque ces réductions visaient uniquement à préserver le tissu socio-économique de la ville de Venise sans provoquer — comme cela a aussi été prouvé dans le cadre du moyen précédent — aucune altération anticoncurrentielle des échanges dans le marché commun.

3.

Par son troisième moyen de droit, l’Hotel Cipriani dénonce la violation et l’application erronée de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE, notamment en ce qui concerne le caractère illogique de la motivation de l’arrêt du Tribunal. En l’espèce, les réductions de charges avaient manifestement été accordées pour faciliter la préservation de l’incontestable patrimoine culturel et artistique de la ville de Venise, qui implique un coût important pour les entreprises de la lagune, coût que les autres entreprises, opérant dans des contextes territoriaux différents, ne supportent pas. La décision du Tribunal, dans la partie où elle a rejeté ces critiques émises aussi par l’Hotel Cipriani, affirme erronément que les raisons pour lesquelles les coûts liés à la préservation du patrimoine culturel et artistique de Venise auraient été supportés par les entreprises requérantes n’auraient pas été adéquatement établies dans chaque cas particulier. Cette affirmation est erronée à divers titres, en particulier parce qu’il avait été amplement démontré, également devant la Commission, que la totalité du centre historique de Venise en tant que tel était soumise d’une manière générale à des contraintes visant à la préservation du patrimoine immobilier.

4.

Par son quatrième moyen de droit, l’Hotel Cipriani dénonce le caractère illégitime de la décision prévoyant la récupération forcée des avantages accordés, pour violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 (2) du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] CE. La disposition précitée de l’article 14, prévoyant la récupération des réductions, est inapplicable, étant donné que l’on se situe en l’espèce dans l’hypothèse où cette récupération va à l’encontre d’un principe général du droit communautaire, les principes invoqués devant le Tribunal étant les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de sécurité juridique.

5.

Par son cinquième moyen de droit, l’Hotel Cipriani dénonce la violation de l’article 15 du règlement (CE) no 659/1999. Lorsque la Commission a adopté sa décision, à savoir le 25 novembre 1999, le délai de prescription de dix ans prévu à l’article 15 précité (qui est, avec certitude, applicable ratione temporis au cas de l’espèce) avait déjà expiré, étant donné qu’il y a lieu de faire remonter les effets des aides d’État présumées à la loi no 171/1973 (loi spéciale pour Venise).


(1)  Décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d'aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois no 30/1997 et no 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50).

(2)  JO L 83, p. 1.


16.5.2009   

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C 113/22


Pourvoi formé le 19 février 2009 par la Società Italiana per il gas SpA (Italgas) contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2008 par le Tribunal de première instance (sixième chambre élargie) dans les affaires jointes T-254/00, T-270/00, T-277/00, Hotel Cipriani SpA e.a./Commission des Communautés européennes

(Affaire C-76/09 P)

2009/C 113/43

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Società Italiana per il gas SpA (Italgas) (représentants: M. Merola, M. Pappalardo, T. Ubaldi, avocats)

Autres parties à la procédure: Hotel Cipriani SpA, République italienne, Coopservice — Servizi di fiducia Soc. coop. rl, Comitato « Venezia vuole vivere », Commission des Communautés européennes.

Conclusions de la partie requérante

Annuler l’arrêt attaqué,

annuler les articles 1 et 2 de la décision (1), en ce qu’ils déclarent incompatibles avec le marché commun les réductions de charges sociales accordées par l’Italie, et l’article 5 de la décision ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de première instance en application de l’article 61 du statut de la Cour de justice;

condamner la Commission aux dépens de première et deuxième instance.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen porte sur une erreur de droit dans l’application de l’article 87, paragraphe 1, CE, et sur un défaut de motivation en ce qui concerne la nature compensatoire des réductions de charges sociales en question, ainsi qu’en ce qui concerne la distorsion de concurrence et l’incidence sur les échanges. Le Tribunal a, en effet, commis une erreur car, s’il a admis qu’une mesure ne constitue pas une aide si elle se limite à compenser des désavantages économiques objectifs, il a considéré que ce principe ne s’appliquait pas au cas d’espèce car: i) il existe un lien direct entre le montant de la compensation et celui des coûts supplémentaires pesant sur les entreprises en raison de leur isolement dans la lagune de Venise et Chioggia, ii) les coûts supplémentaires pesant sur les entreprises bénéficiaires doivent être calculés par rapport aux coûts moyens des entreprises communautaires et non par rapport à ceux des entreprises établies sur la terre ferme. Le Tribunal, en outre, a omis de relever la contradiction inhérente à la décision litigieuse dans laquelle la Commission, pour apprécier la position de l’entreprise chargée de la gestion du service de gestion de l’eau, a estimé que le caractère compensatoire d’une mesure peut être reconnu même en l’absence d’équivalence précise entre l’importance de l’intervention publique et les coûts supplémentaires supportés par les entreprises, et que ces derniers ne doivent pas nécessairement être calculés par rapport aux coûts moyens des entreprises communautaires.

Le deuxième moyen porte sur une erreur de droit dans l’application de l’article 87, paragraphe 1, CE, et de la jurisprudence communautaire concernant la charge de la preuve, dans la mesure où la Commission a qualifié la mesure litigieuse d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, ainsi qu’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué. Le Tribunal a, en particulier, erré en ce qu’il a considéré qu’il n’incombait pas à la Commission, mais à la République italienne et aux tiers intéressés, de démontrer que les conditions requises pour l’application de l’article 87, paragraphe 1, CE, n’étaient pas satisfaites pour certaines catégories d’entreprises ou certains secteurs d’activités concernés par les réductions de charges sociales, concluant que la décision attaquée ne violait pas l’article 87, paragraphe 1, CE, ni le principe d’égalité de traitement, pas plus qu’elle n’était entachée d’une contrariété ou d’un défaut de motifs. Le Tribunal a, en outre, omis de répondre au moyen invoqué par la partie requérante dans son recours, tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 1, CE, de la violation du principe de non discrimination, et de la contradiction manifeste des motifs relatifs à l’examen de la dérogation au titre de l’article 86, paragraphe 2, CE.

Le troisième moyen porte sur la dénaturation des faits et des éléments de preuve, l’erreur de droit relative au respect des obligations procédurales ainsi que l’obligation de diligence et d’impartialité qui incombe à la Commission. Il ressort en effet des pièces produites dans le cadre de la procédure de première instance que le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve qui lui ont été communiqués et a commis une grave erreur de droit en ne relevant pas que la Commission a manqué aux obligations procédurales ainsi qu’à l’obligation de procéder à une examen diligent, précis et non discriminatoire qui lui incombaient dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient des articles 87 et 88 CE.

Le quatrième moyen porte sur une erreur de droit ainsi qu’une insuffisance et une contradiction de la motivation de l’arrêt attaqué, dans l’appréciation du défaut de motivation de la décision attaquée, en ce qui concerne la portée juridique des lettres de la Commission des 29 août et 29 octobre 2001 en relation avec l’examen des exigences d’incidence sur la concurrence et sur les échanges des réductions de charges sociales en question. A la lumière des dispositions et des principes qui fondent le système de contrôle des aides d’État prévu par le traité, la position du Tribunal est erronée et non motivée dans la mesure où: i) le Tribunal a conclu que la motivation de la décision attaquée était suffisante pour permettre aux autorités italiennes de déterminer les entreprises tenues de restituer les aides perçues en exécution de la décision attaquée; ii) il a minimisé la portée juridique des indications et compléments fournis par la Commission aux autorités italiennes par les lettres des 29 août et 29 octobre 2001, les qualifiant d’actes rentrant dans le cadre de la coopération loyale entre la Commission et les autorités nationales.


(1)  Décision de la Commission du 25 novembre 1999, 2000/394/CE, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois no 30/1997 et no 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO L 150 du 23/06/2000 p. 50).


16.5.2009   

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C 113/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 2 mars 2009 — Graphic Procédé/Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

(Affaire C-88/09)

2009/C 113/44

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Graphic Procédé

Partie défenderesse: Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Question préjudicielle

Quels sont les critères à mettre en œuvre pour déterminer si la reprographie est une livraison de biens ou une prestation de services [au sens de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme] (1)?


(1)  JO L 145, p. 1.


16.5.2009   

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C 113/23


Recours introduit le 2 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-89/09)

2009/C 113/45

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et E. Traversa, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en limitant à un quart au plus des parts sociales et donc des droits de vote d'une Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée exploitant des laboratoires d'analyses de biologie médicale qui peuvent être détenues par des non-biologistes et en interdisant la participation au capital de plus de deux sociétés constituées en vue d'exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 du traité CE;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission soulève deux griefs à l’appui de son recours, tirés de la violation de l'article 43 du traité CE.

Par son premier grief, la requérante relève que, en limitant à maximum 25 % du capital social des Sociétés d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée exploitant des laboratoires d'analyses de biologie médicale les parts détenues par les associés non-professionnels, la législation nationale restreint indûment la liberté d'établissement garantie par le traité. L'objectif de protection de la santé publique, invoqué par la défenderesse à titre de justification, pourrait en effet être atteint par des mesures moins restrictives que celles en cause en l'espèce. La Commission fait valoir, à cet égard, que, s'il semble justifié d'exiger que les analyses de biologie médicales soient réalisées par du personnel compétent disposant d'une formation professionnelle adéquate, l'exigence de telles qualifications pour la seule détention de la propriété ou du droit d'exploiter des laboratoires de biologie médicale semble en revanche disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

Par son second grief, la Commission critique l'interdiction générale faite aux non-professionnels de prendre une participation au capital de plus de deux sociétés constituées en vue d'exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale. L'objectif affiché par la partie défenderesse de préserver le pouvoir de décision et l'indépendance financière des professionnels du secteur, ainsi que la nécessité d'assurer une répartition homogène des laboratoires sur tout le territoire national ne justifieraient pas les mesures nationales restrictives.


16.5.2009   

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C 113/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden le 6 mars 2009 — Hartmut Eifert/Land Hessen, partie intervenante: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

(Affaire C-93/09)

2009/C 113/46

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hartmut Eifert

Partie défenderesse: Land Hessen

Partie intervenante: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Questions préjudicielles

1)

Les articles 42, point 8 ter, et 44 bis, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), introduits par le règlement (CE) no 1437/2007 du Conseil, du 26 novembre 2007, portant modification du règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 322, p. 1), sont-ils invalides?

2)

Le règlement (CE) no 259/2008 de la Commission du 18 mars 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 76, p. 28)

a)

est-il invalide,

b)

ou bien n’est-il valide que parce que la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54), est invalide?

Dans l’hypothèse où les dispositions citées dans les première et deuxième questions sont valides:

3)

l’article 18, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), doit-il être interprété en ce sens que la publication en vertu du règlement (CE) no 259/2008 de la Commission, du 18 mars 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ne peut avoir lieu que si elle a été précédée de la procédure prévue par cet article en lieu et place de la notification à l’autorité de contrôle?

4)

L’article 20 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), doit-il être interprété en ce sens que la publication en vertu du règlement (CE) no 259/2008 de la Commission, du 18 mars 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ne peut avoir lieu que lorsque le contrôle préalable que le droit national prescrit pour ce cas de figure a été réalisé?

5)

Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la quatrième question: l’article 20 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), doit-il être interprété en ce sens qu’un contrôle préalable n’est pas valable lorsqu’il a été effectué sur la base d’un registre, au sens de l’article 18, paragraphe 2, deuxième tiret, de cette même directive, qui ne contient pas toutes les informations prescrites?

6)

L’article 7 — en particulier sous e), en l’espèce — de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique consistant à enregistrer les adresses IP des utilisateurs d’un site Internet, sans leur consentement exprès?


16.5.2009   

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C 113/25


Recours introduit le 6 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-94/09)

2009/C 113/47

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. Afonso, agent)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en n'appliquant pas un taux unique de TVA à l'ensemble des services fournis par les entreprises de pompes funèbres, ainsi qu'aux livraisons de biens qui s'y rapportent, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99, paragraphe 1, de la directive TVA (1);

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission fait valoir que la réglementation fiscale française altère le bon fonctionnement du système de la TVA dans la mesure où elle applique deux taux de TVA aux prestations de services et aux livraisons de biens assurées par les entreprises de pompes funèbres aux familles des défunts alors qu'elle constituent, en pratique, une opération complexe unique devant être soumise à un taux unique de taxation.

La requérante reproche en particulier à la partie défenderesse de dissocier sans justification le service de transport du corps au moyen d'un véhicule spécialement aménagé à cet effet, pour lequel un taux réduit de TVA serait applicable, des autres activités assurées par les entreprises de pompes funèbres, telles que l'intervention de porteurs pour déplacer le corps ou la fourniture d'un cercueil, qui, elles, seraient soumises au taux normal de TVA. Or, selon une jurisprudence bien établie, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne devrait pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer le bon fonctionnement du système de la TVA. Dans les faits, l'immense majorité des familles demandant à l'entrepreneur d'organiser des obsèques, considèreraient d'ailleurs les activités en cause comme formant une seule et même prestation.

La Commission conteste par ailleurs le choix de la partie défenderesse d'appliquer des taux réduits variables aux services fournis par les entreprises de pompes funèbres. Les dispositions de l'article 98, paragraphe 1, de la directive TVA ne permettraient pas, en effet, l'application d'un taux réduit à certains services de transport et d'un taux normal aux autres services, fournis par les entreprises en cause, rendant le niveau du taux effectif nécessairement inférieur au taux normal applicable en France. De surcroît, le niveau de ce taux réduit varierait d'opération à opération en fonction du poids relatif, dans chaque cas, des prestations soumises au taux réduit, ce qui serait également proscrit par ladite directive.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


16.5.2009   

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C 113/25


Recours introduit le 6 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/Irlande

(Affaire C-95/09)

2009/C 113/48

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán, AA. Gilly, agents)

Partie défenderesse: Irlande

Conclusions de la partie requérante

constater que:

en n’identifiant pas pleinement et correctement les zones sensibles aux fins de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE du Conseil (1) du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;

en ne transposant pas pleinement et correctement les dispositions des articles 3, paragraphes 1 et 2, et 5, paragraphes 2, 3, 4 et 5, de cette directive en ce qui concerne certaines zones sensibles;

en ne fournissant pas, dans le délai imparti du 31 décembre 1998, le niveau de traitement énoncé à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de cette directive en ce qui concerne toutes les eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations ayant un équivalent habitant de plus de 10 000, rejetées dans les zones sensibles ou dans leurs bassins versants;

en ne veillant pas à ce que le système de collecte prévu à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive soit conforme aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive pour certaines agglomérations; et

en ne procédant pas à la première révision obligatoire énoncée à l’article 5, paragraphe 6, de cette directive dans le délai prescrit du 31 décembre 1997, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces articles ainsi qu’en vertu de l’article 19 de la directive; et

en ne fournissant pas les informations qui lui ont été demandées dans la lettre du 23 avril 1999, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 10 du traité CE;

condamner l’Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 5 et 19 de la directive ainsi qu’en vertu de l’article 10 CE pour les raisons suivantes.

S’agissant de l’estuaire de la Boyne, la Commission fait valoir qu’en n’ayant pas notifié un acte formel d’identification pour cette zone, l’Irlande n’a pas pleinement et correctement identifié les zones sensibles conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive. En ce qui concerne les autres zones qui n’ont pas été identifiées comme sensibles, la Commission admet que l’Irlande a procédé à des identifications aux fins de l’article 5, paragraphe 1, mais affirme que les actes formels d’identification actuellement applicables ne sont pas suffisamment précis en termes de délimitation des zones sensibles concernées.

S’agissant de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive, la législation irlandaise prévoit un report du délai de mise en œuvre énoncé à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du 31décembre 1998 au 14 juin 2001. La Commission soutient que l’éventualité d’un tel report n’est pas prévue par la directive. La Commission fait également remarquer que la législation nationale n’a pas respecté le délai du 31 décembre 1998, prévu à l’article 5 de la directive, pour 32 zones que l’Irlande a par la suite identifiées comme sensibles.

S’agissant des zones que l’Irlande s’est abstenue, à tort, d’identifier comme sensibles, la Commission fait valoir que cette dernière ne s’est pas conformée, en pratique, aux dispositions des articles 3, paragraphes 1 et 2, et 5 paragraphes 2, 3 et 4, en ce qui concerne les agglomérations ayant un équivalent habitant de plus de 10 000, ainsi qu’aux dispositions de l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, pour ce qui est des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires relevant du champ d’application de l’article 5, paragraphe 5, de la directive.

La Commission estime que l’Irlande a enfreint l’article 5, paragraphe 6, de la directive, dans la mesure où elle n’a pas procédé à la première révision d’identification des zones sensibles qui devait avoir lieu au plus tard le 31 décembre 1997.

Enfin, la Commission soutient qu’en ne fournissant pas d’informations cartographiques claires montrant l’étendue des zones sensibles et des bassins versants pertinents ainsi que la localisation des agglomérations concernées par le délai du 31 décembre 1998, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 CE.


(1)  Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, JO L 135, p. 40.


16.5.2009   

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C 113/26


Pourvoi formé le 10 mars 2009 par Anheuser-Busch, Inc. contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2008 par le Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-225/06, T-255/06, T-257/06 et T-309/06: Budějovický Budvar, národní podnik/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Anheuser Busch, Inc.

(Affaire C-96/09 P)

2009/C 113/49

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Anheuser-Busch, Inc. (représentants: Mes V. von Bomhard et B. Goebel, avocats)

Autres parties à la procédure: Budějovický Budvar, národní podnik et Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

La requérante demande à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance rendu le 16 décembre 2008 dans les affaires jointes T-225/06, T-255/06, T-257/06 et T-309/06, à l'exception du premier point de son dispositif;

se prononcer définitivement sur le litige en rejetant le recours introduit en première instance ou, dans l'alternative, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance et

condamner aux dépens la partie requérante en première instance

Moyens et principaux arguments

1)

Le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit lorsqu'il a estimé que l'OHMI n'était pas compétent pour déterminer que la société Budvar n'avait pas réussi à établir l'existence de ses droits en vertu de l'article 8, paragraphe 4 (1), en présence de doutes sérieux quant à la validité de ces droits (prétendue existence d'appellations d'origine pour «BUD»).

2)

Le Tribunal de première instance a interprété de manière erronée les exigences qualitatives et quantitatives déterminées par le droit communautaire et notamment «l'usage dans la vie des affaires» visé à l'article 8, paragraphe 4. En premier lieu, il a affirmé que cette exigence devait être interprétée en ce sens qu'elle incluait tout usage commercial en dehors de la sphère purement privée, et il a relevé en particulier qu'elle n'était pas requise pour l'usage effectif du droit invoqué à l'article 8, paragraphe 4, comme ce serait le cas pour les marques commerciales. À cet égard, il a permis que des livraisons «franco de port» soient considérées comme «usage dans la vie des affaires» et comme usage dans une fonction différente (usage comme marque plutôt que comme appellation d'origine). En deuxième lieu, le Tribunal, dans l'arrêt attaqué, a autorisé à tort qu'il soit tenu compte de l'usage effectué après la date de demande de la marque opposée et il a ainsi négligé le fait que pour qu'un droit antérieur puisse être invoqué à l'appui d'une opposition en vertu de l'article 8, toutes les conditions relatives à ce moyen d'opposition doivent être réunies au moment de l'enregistrement de la demande de marque opposée. Troisièmement, le Tribunal a interprété de manière erronée l'article 8, paragraphe 4, en affirmant, au mépris du principe de territorialité, qu'il pouvait être tenu compte de l'usage effectué dans des pays autres que ceux dans lesquels les droits invoqués étaient en vigueur en vertu de l'article 8, paragraphe 4.

3)

Le Tribunal de première instance a également interprété de manière erronée la condition «dont la portée n'est pas seulement locale». Il a essentiellement considéré que cette condition était remplie par le fait que le droit invoqué en vertu de l'article 8, paragraphe 4, était né dans un pays tiers et qu'il avait été étendu à deux États membres de l'Union européenne. Il ne s'est pas interrogé sur le fait de savoir si le droit en question avait acquis une portée plus que locale dans les deux États effectivement membres pour lesquels il était demandé, ouvrant ainsi la porte aux droits contenus à l'article 8, paragraphe 4, depuis l'extérieur de l'Union européenne.

4)

Le second moyen du pourvoi est fondé sur la violation de l'article 8, paragraphe 4, sous b), et de l'article 74, paragraphe 1er. L'article 8, paragraphe 4, sous b), implique que le droit national permette à Budvar d'interdire l'usage de la marque opposée. La chambre de recours a considéré, en se fondant sur les éléments de preuve fournis par les parties et en appliquant la règle établie selon laquelle la charge de la preuve dans les procédures d'opposition devant l'OHMI pèse sur l'opposante, que Budvar n'avait pas démontré qu'il était en mesure, selon la loi nationale en vigueur en France et en Autriche, d'interdire l'usage de la marque «BUD». Le Tribunal de première instance a toutefois soutenu, en violation de l'article 74, paragraphe 1er et de l'article 8, paragraphe 4, sous b), que l'OHMI, de sa propre initiative, aurait dû s'informer sur le droit et les dispositions légales appuyant les droits prétendument contenus à l'article 8, paragraphe 4 selon les parties, plutôt que de rejeter l'opposition pour absence de preuve des droits invoqués par Budvar.

5)

L'arrêt du Tribunal de première instance dans son ensemble a donné une interprétation de l'article 8, paragraphe 4, qu'il est difficile de concilier avec le texte de cette disposition et qu'il est impossible de rapprocher des objectifs du règlement no 40/94 qui vise à créer un droit communautaire de la marque géographiquement étendu et uniforme dans le but de faciliter le commerce intra communautaire.

6)

Ces violations du droit par le Tribunal de première instance ont conduit à l'annulation des décisions de la deuxième chambre de recours et elles constituent par conséquent — chacune séparément — un motif d'annulation de l'arrêt attaqué.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11 du 14 janvier 1994, page 1).


16.5.2009   

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C 113/27


Recours introduit le 11 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

(Affaire C-100/09)

2009/C 113/50

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Jelínek et P. Dejmek, agents)

Partie défenderesse: République tchèque

Conclusions

Constater que, en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/14/CE de la Commission, du 8 mars 2007, portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (1), ou en tout cas en ne les communiquant pas à la Commission, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 24 de ladite directive;

condamner la République tchèque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive dans l’ordre juridique national a expiré le 8 mars 2008.


(1)  JO L 69, p. 27.


16.5.2009   

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C 113/28


Recours introduit le 25 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-114/09)

2009/C 113/51

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Adsera Ribera et P. Dejmek, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions

constater que, en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/68/CE (1) du Parlement Européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, modifiant la directive 77/91/CEE (2) du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, ou, en tout état de cause, en ne les communiquant pas à la Commission, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai fixé pour la transposition de la directive 2006/68/CE dans l’ordre juridique interne a expiré le 15 avril 2008.


(1)  JO L 264, p. 32.

(2)  JO L 26, p. 1.


16.5.2009   

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C 113/28


Ordonnance du président de la grande chambre de la Cour du 2 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Brigitte Ruf, née Elsässer, Gertrud Elsässer, née Sommer/ Europäische Zentralbank (EZB), Coop Himmelblau Prix, Dreibholz & Partner ZT GmbH, en présence de: Stadt Frankfurt am Main

(Affaire C-408/07) (1)

2009/C 113/52

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la Grande chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 283 du 24.11.2007


16.5.2009   

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C 113/28


Ordonnance du président de la Cour du 19 février 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-92/08) (1)

2009/C 113/53

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 116 du 09.05.2008


16.5.2009   

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C 113/28


Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 21 janvier 2009 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil de Madrid — Espagne) — Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes — Sociedad de Gestión de España (AIE)/ Sogecable, SA, Canal Satélite Digital SL

(Affaire C-98/08) (1)

2009/C 113/54

Langue de procédure: l'espagnol

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 128 du 24.05.2008


16.5.2009   

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C 113/28


Ordonnance du président de la Cour du 20 janvier 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-257/08) (1)

2009/C 113/55

Langue de procédure: l'italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 209 du 15.08.2008


16.5.2009   

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C 113/29


Ordonnance du président de la Cour du 30 janvier 2009 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-291/08) (1)

2009/C 113/56

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 272 du 25.10.2008


16.5.2009   

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C 113/29


Ordonnance du président de la Cour du 6 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-329/08) (1)

2009/C 113/57

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 272 du 25.10.2008


16.5.2009   

FR

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C 113/29


Ordonnance du président de la Cour du 19 février 2009 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-332/08) (1)

2009/C 113/58

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 272 du 25.10.2008


16.5.2009   

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C 113/29


Ordonnance du président de la Cour du 26 février 2009 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-354/08) (1)

2009/C 113/59

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 285 du 08.11.2008


Tribunal de première instance

16.5.2009   

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C 113/30


Arrêt du Tribunal de première instance du 1er avril 2009 — Valero Jordana/Commission

(Affaire T-385/04) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Recours en annulation - Recours en indemnité - Promotion - Attribution de points de priorité»)

2009/C 113/60

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Gregorio Valero Jordana (Bruxelles, Belgique) (représentants: M. Merola et I. van Schendel, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement V. Joris et C. Berardis-Kayser, puis V. Joris et G. Berscheid, agents, assistés de D. Waelbroeck, avocat)

Objet

Annulation:

de la décision du directeur général du service juridique de la Commission d’attribuer au requérant 1 seul point de priorité de la direction générale au titre de l’exercice de promotion 2003, communiquée le 7 juillet 2003 et confirmée par une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination notifiée le 16 décembre 2003;

de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination d’attribuer au requérant un total de 20 points au titre de l’exercice de promotion 2003, notifiée le 16 décembre 2003; de la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 au titre de l’exercice 2003, publiée aux Informations administratives no 69-2003, du 13 novembre 2003; de la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice 2003, publiée aux Informations administratives no 73-2003, du 27 novembre 2003; de la décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur lesdites listes;

de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de ne pas octroyer au requérant de point de priorité supplémentaire au titre de l’exercice de promotion 2003, telle qu’elle résulte de la lettre du 22 février 2007 et de la décision du 17 avril 2007,

et visant à obtenir une indemnisation de 5 000 euros.

Dispositif

1)

Les décisions de la Commission fixant le total de points de promotion de M. Gregorio Valero Jordana à 20 points et refusant de l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice de promotion 2003 sont annulées.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 284 du 20.11.2004.


16.5.2009   

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C 113/30


Arrêt du Tribunal de première instance du 18 mars 2009 — Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil

(Affaire T-299/05) (1)

(«Dumping - Importations de certaines balances électroniques originaires de Chine - Statut d’entreprise évoluant en économie de marché - Article 2, paragraphe 7, sous a) et c), et paragraphe 10, et article 11, paragraphe 9, du règlement (CE) no 384/96»)

2009/C 113/61

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd (Shanghai, Chine); et Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd (Huaxin Town, Chine) (représentants: R. MacLean, solicitor, et E. Gybels, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté de G. Berrisch, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement K. Talabér-Ritz et E. Righini, puis H. van Vliet et K. Talabér-Ritz, agents)

Objet

Demande d’annulation des articles 1er et 2 du règlement (CE) no 692/2005 du Conseil, du 28 avril 2005, modifiant le règlement (CE) no 2605/2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (JO L 112, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd et Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par le Conseil.

3)

La Commission supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 257 du 15.10.2005.


16.5.2009   

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C 113/31


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 2009 — TF1/Commission

(Affaire T-354/05) (1)

(«Aides d’État - Financement de France Télévisions par la redevance audiovisuelle - Examen permanent des aides existantes - Recommandation proposant l’adoption de mesures utiles - Engagements de l’État membre acceptés par la Commission - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun - Recours en annulation - Délai de recours - Nature de l’acte attaqué - Intérêt à agir - Recevabilité - Droits de la défense - Obligation de motivation - Arrêt Altmark»)

2009/C 113/62

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Télévision française 1 SA (TF1) (Boulogne-Billancourt, France) (représentants: J.-P. Hordies et C. Smits, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: C. Giolito, agent)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et A.-L. Vendrolini, agents); et France Télévisions S.A. (Paris, France) (représentants: J.-P. Gunther et D. Tayar, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2005) 1166 final de la Commission, du 20 avril 2005, relative à l’aide accordée à France Télévisions [aide E 10/2005 (ex C 60/1999) — France, Redevance radiodiffusion].

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Télévision française 1 SA (TF1) est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et par France Télévisions SA.

3)

La République française supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 315 du 10.12.2005.


16.5.2009   

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C 113/31


Arrêt du Tribunal de première instance du 17 mars 2009 — Laytoncrest/OHMI — Erico (TRENTON)

(Affaire T-171/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale TRENTON - Marque communautaire verbale antérieure LENTON - Droit d’être entendu - Article 73 du règlement (CE) no 40/94 et règle 54 du règlement (CE) no 2868/95 - Absence de retrait de la demande de marque - Article 44, paragraphe 1, du règlement no 40/94 - Obligation de statuer en se fondant sur les preuves disponibles - Règle 20, paragraphe 3, et règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95»)

2009/C 113/63

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Laytoncrest Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: N. Dontas et P. Georgopoulou, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Erico International Corp. (Solon, Ohio, États-Unis) (représentants: M. Samer, O. Gillert et F. Schiwek, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 26 avril 2006 (affaire R 406/2004-2) relative à une procédure d’opposition entre Erico International Corp. et Laytoncrest Ltd.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 26 avril 2006 (R 406/2004-2) est annulée.

2)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Laytoncrest Ltd.

3)

Erico International Corp. supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 212 du 2.9.2006.


16.5.2009   

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C 113/32


Arrêt du Tribunal de première instance du 24 mars 2009 — Moreira da Fonseca/OHMI — General Óptica (GENERAL OPTICA)

(Affaires jointes T-318/06 à T-321/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marques communautaires figuratives GENERAL OPTICA en différentes couleurs - Dénomination commerciale antérieure Generalóptica - Motif relatif de refus - Portée locale du signe antérieur - Article 8, paragraphe 4, et article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94»)

2009/C 113/64

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Alberto Jorge Moreira da Fonseca Lda (Santo Tirso, Portugal) (représentants: M. Oehen Mendes et D. Jeffries, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Novais Gonçalves, agent)

Partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: General Óptica, SA (Barcelone, Espagne) (représentants: M. Curell Aguilà et X. Fàbrega Sabaté, avocats)

Objet

Quatre recours formés contre les décisions de la première chambre de recours de l’OHMI du 8 août 2006 (affaires R 944/2005-1, R 945/2005-1, R 946/2005-1 et R 947/2005-1) relatives à quatre procédures de nullité entre Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda et General Óptica, SA.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 236 du 30.12.2006.


16.5.2009   

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C 113/32


Arrêt du Tribunal de première instance du 25 mars 2009 — Alcoa Trasformazioni/Commission

(Affaire T-332/06) (1)

(«Aides d’État - Électricité - Tarif préférentiel - Décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE - Recevabilité - Notion d’aide d’État - Aide nouvelle ou aide existante - Avantage - Motivation - Confiance légitime - Sécurité juridique»)

2009/C 113/65

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Alcoa Trasformazioni Srl (Portoscuso, Italie) (représentants: M. Siragusa, T. Müller-Ibold, F. Salerno et T. Graf, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: N. Khan, E. Righini et C. Urraca Caviedes, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2006/C 214/03 de la Commission, notifiée à la République italienne par lettre du 19 juillet 2006, ouvrant la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, concernant l’aide d’État C 36/06 (ex NN 38/06) — Tarif d’électricité préférentiel consenti à certaines industries grosses consommatrices d’énergie en Italie, dans la mesure où cette décision concerne les tarifs de fourniture d’électricité dont bénéficient les deux usines d’aluminium primaire appartenant à Alcoa Trasformazioni.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Alcoa Trasformazioni Srl supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


16.5.2009   

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C 113/33


Arrêt du Tribunal de première instance du 31 mars 2009 — ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission

(Affaire T-405/06) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché communautaire des poutrelles - Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 - Compétence de la Commission - Imputabilité du comportement infractionnel - Prescription - Droits de la défense»)

2009/C 113/66

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ArcelorMittal Luxembourg SA, anciennement Arcelor Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg); ArcelorMittal Belval & Differdange SA, anciennement Arcelor Profil Luxembourg SA (Esch-sur-Alzette, Luxembourg); et ArcelorMittal International SA, anciennement Arcelor International SA (Luxembourg) (représentant: A. Vandencasteele, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis et F. Arbault, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2006) 5342 final de la Commission, du 8 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 65 [CA] concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (affaire COMP/F/38.907 — Poutrelles en acier).

Dispositif

1)

La décision C (2006) 5342 final de la Commission, du 8 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 65 [CA] concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (affaire COMP/F/38.907 — Poutrelles en acier), est annulée pour autant qu’elle concerne ArcelorMittal Belval & Differdange SA et ArcelorMittal International SA.

2)

Le recours est rejeté comme non fondé pour le surplus.

3)

Pour autant que la présente affaire les oppose, la Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par ArcelorMittal Belval & Differdange et ArcelorMittal International.

4)

Pour autant que la présente affaire les oppose, ArcelorMittal Luxembourg SA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.


16.5.2009   

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C 113/33


Arrêt du Tribunal de première instance du 25 mars 2009 — L'Oréal/OHMI — Spa Monopole (SPALINE)

(Affaire T-21/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale SPALINE - Marque nationale verbale antérieure SPA - Motif relatif de refus - Atteinte à la renommée - Profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure - Absence de juste motif pour l’usage de la marque demandée - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94»)

2009/C 113/67

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: L'Oréal SA (Paris, France) (représentant: E. Baud, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: A. Folliard-Monguiral, agent)

Partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgique) (représentants: E. Cornu, L. De Brouwer, D. Moreau et E. De Gryse, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 18 octobre 2006 (affaire R 415/2005-1) relative à une procédure d’opposition entre Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV et L’Oréal SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Oréal SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 69 du 24.3.2007.


16.5.2009   

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C 113/33


Arrêt du Tribunal de première instance du 25 mars 2009 — L'Oréal/OHMI — Spa Monopole (SPA THERAPY)

(Affaire T-109/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale SPA THERAPY - Marque nationale verbale antérieure SPA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

2009/C 113/68

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: L'Oréal SA (Paris, France) (représentants: E. Baud, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: A. Folliard-Monguiral, agent)

Partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgique) (représentants: E. Cornu, L. De Brouwer et D. Moreau, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 janvier 2007 (affaire R 468/2005-4) relative à une procédure d’opposition entre Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV et L’Oréal SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Oréal SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 140 du 23.6.2007.


16.5.2009   

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C 113/34


Arrêt du Tribunal de première instance du 25 mars 2009 — Anheuser-Busch/OHMI — Budějovický Budvar (BUDWEISER)

(Affaire T-191/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale BUDWEISER - Marques internationales verbale et figuratives antérieures BUDWEISER et Budweiser Budvar - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) no 40/94 - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 - Violation des droits de la défense - Motivation - Article 73 du règlement no 40/94 - Production tardive de documents - Pouvoir d’appréciation conféré par l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94»)

2009/C 113/69

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Anheuser-Busch, Inc. (Saint Louis, Missouri, États-Unis) (représentants: V. von Bomhard et A. Renck, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Budějovický Budvar, národní podnik (České Budějovice, République tchèque) (représentant: K. Čermák, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 mars 2007 (affaire R 299/2006-2) relative à une procédure d’opposition entre Budějovický Budvar, národní podnik et Anheuser-Busch, Inc.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Anheuser-Busch, Inc. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de l’OHMI et de Budějovický Budvar, národní podnik.


(1)  JO C 183 du 4.8.2007.


16.5.2009   

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C 113/34


Arrêt du Tribunal de première instance du 25 mars 2009 — allsafe Jungfalk/OHMI (ALLSAFE)

(Affaire T-343/07) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale ALLSAFE - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94»)

2009/C 113/70

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: allsafe Jungfalk GmbH & Co. KG (Engen, Allemagne) (représentants: P. Mes, J. Bühling, C. Graf von der Groeben, G. Rother, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 juillet 2007 (affaire R 454/2006-4) concernant l’enregistrement du signe verbal ALLSAFE comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

allsafe Jungfalk GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007.


16.5.2009   

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C 113/35


Arrêt du Tribunal de première instance du 25 mars 2009 — Kaul/OHMI — Bayer (ARCOL)

(Affaire T-402/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ARCOL - Marque communautaire verbale antérieure CAPOL - Exécution par l’OHMI d’un arrêt d’annulation d’une décision de ses chambres de recours - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Droits de la défense - Article 8, paragraphe 1, sous b), article 61, paragraphe 2, article 63, paragraphe 6, article 73, seconde phrase, et article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94»)

2009/C 113/71

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kaul GmbH (Elmshorn, Allemagne) (représentants: G. Würtenberger et R. Kunze, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Bayer AG (Leverkusen, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1er août 2007 (affaire R 782/2000-2) relative à une procédure d’opposition entre Kaul GmbH et Bayer AG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Kaul GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 8 du 12.1.2008.


16.5.2009   

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C 113/35


Ordonnance du Tribunal de première instance du 19 mars 2009 — Telecom Italia Media/Commission

(Affaire T-96/07) (1)

(« Aides d’État - Subventions à l’achat de décodeurs numériques - Télécommunications - Décision de la Commission déclarant l’aide incompatible avec le marché commun - Décision adoptée en cours d’instance par l’État membre de ne pas procéder à la récupération de l’aide auprès de l’entreprise ayant attaqué la décision de la Commission dans le cadre d’un recours en annulation - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer»)

2009/C 113/72

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Telecom Italia Media (TI Media) SpA (Rome, Italie) (représentants: F. Bassan et S. Venturini, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Righini, G. Conte et B. Martenczuk, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Sky Italia Srl (Rome, Italie) (représentants: F. González Díaz et D. Gerard, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2007/374/CE de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à l’aide d’État C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004), octroyée par la République italienne sous forme de subvention à l’achat de décodeurs numériques (JO L 147, p. 1).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 117 du 29.5.2007.


16.5.2009   

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C 113/35


Recours introduit le 11 février 2009 — Allemagne/Commission

(Affaire T-59/09)

2009/C 113/73

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentant: M. Lumma et B. Klein)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 5 décembre 2008 (SG.E.3/RG/mbp D(2008) 10067) d'accorder, en dépit de l'opposition du gouvernement fédéral conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1049/2001, l'accès à des documents émanant des autorités allemandes issus de la procédure en manquement no 2005/4569, à des personnes privées en ayant fait la demande;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission du 5 décembre 2008 d'accorder à des tiers privés, en dépit de l'opposition du gouvernement fédéral, l'accès à des documents émanant des autorités allemandes issus d’une procédure en manquement.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la décision attaquée est contraire à l'article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 (1), lu conjointement avec le principe de coopération loyale entre la Communauté et les États membres au sens de l'article 10 CE.

L'article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 donne la possibilité aux États membres de subordonner à leur accord la transmission de documents émanant de leurs autorités et se trouvant en la possession d'institutions communautaires. La Commission n'est pas habilitée à examiner elle-même de manière approfondie les motifs de refus de l'accès aux documents conformément à l'article 4, paragraphes 1 à 3 du règlement no 1049/2001. La jurisprudence de la Cour dans l'affaire Suède/Commission e.a., C-64/05P (2) a établi des critères exhaustifs qui permettent à l'institution communautaire concernée de passer outre une telle opposition et de juger elle-même de l'existence de motifs de refus au sens de l'article 4, paragraphes 1 à 3 du règlement no 1049/2001: l'opposition doit être «dénuée de toute motivation» ou ne faire «aucune référence» aux motifs de refus.

Il s'ensuit, à la lumière également du principe de la coopération loyale entre la Communauté et les États membres, conformément à l'article 10 CE, que l'appréciation de l'existence des motifs de refus au sens de l'article 4, paragraphes 1 à 3 du règlement no 1049/2001 incombe en règle générale à l'État membre. La Commission ne peut passer outre le refus d'accord qu'à titre exceptionnel, lorsque la motivation avancée par l'État membre ne répond pas suffisamment à ces critères. Cette exigence ressort également de la comparaison avec l'article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001. Les deux critères dégagés par la jurisprudence constituent des conditions de forme substantielles, dont le contenu devrait s'inspirer de l'obligation de motivation de l'article 253 CE. S'agissant du contrôle de légalité, à savoir si le refus d'accès aux documents est conforme à l'article 4, paragraphes 1 à 3 du règlement no 1049/2001, il est de la compétence du juge communautaire et non de la Commission.

À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que même si le Tribunal devait interpréter la jurisprudence dans l'affaire C-64/05 P en ce sens que l'opposition d'un État membre en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 ne serait contraignante pour l'institution communautaire concernée qu'à condition d'être compatible avec l'article 4, paragraphes 1 à 3 du règlement no 1049/2001, la Commission aurait alors tout au plus été habilitée à effectuer un contrôle de la motivation de l'État membre du seul point de vue des aspects à l'évidence erronés («Evidenzkontrolle»). La motivation de l'Allemagne à l'appui de son opposition ne saurait toutefois en aucun cas être considérée comme manifestement erronée.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

(2)  Arrêt du 18 décembre 2007, Suède/Commission e.a., C-64/05 P, Rec. p. I-11389.


16.5.2009   

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C 113/36


Recours introduit le 20 février 2009 — Química Atlântica/Commission

(Affaire T-71/09)

2009/C 113/74

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Química Atlântica (Lisbonne, Portugal) (représentant: J. Teixeira Alves, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Constater que la Commission était tenue de prendre des mesures d’harmonisation des critères de classement et de taxation du phosphate dicalcique, importé de Tunisie;

constater que cette carence de la Commission a entraîné des différences substantielles de taxation des marchandises entre celles déclarées au Portugal et celles déclarées dans les États membres qui, pour des raisons de proximité géographique, ont des opérateurs en concurrence avec ceux qui ont déclaré ces marchandises au Portugal;

condamner la Commission à prendre les mesures d’harmonisation du classement tarifaire du phosphate dicalcique;

condamner la Commission à tenir compte du fait que le phosphate est un produit inorganique obtenu à partir de la réaction chimique résultant de addition d’un acide à des minéraux, par conséquent le classement est d’emblée exclu des vingt-quatre premiers chapitres du tarif douanier commun;

condamner la Commission à prendre les mesures qui garantissent que le classement adopté dans les différents États membres est harmonisé et respecte des critères d’interprétation appropriés;

constater que la requérante a droit au remboursement des droits de douane qu’elle a dû payer au-delà de ce qui résulterait de l’application du taux relatif au code tarifaire 28 35 52 90;

condamner la Commission aux dépens de l’instance et aux dépens indispensables supportés par les requérantes, à savoir les frais de transport, de séjour et les honoraires de l’avocat.

Moyens et principaux arguments

La requérante commercialise du phosphate dicalcique, importé de Tunisie, que, jusqu’en 1994, elle déclarait en douane sous la désignation d’hydrogéno-orthophosphate de calcium (phosphate dicalcique) sous le code tarifaire 2835 52 90 de la NC. Les autorités douanières portugaises ont imposé que le phosphate dicalcique soit déclaré sous le code 2309 90 98 de la NC, en tant que préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux — autres, fortement taxé. Alors qu’en France, au Royaume-Uni et en Espagne, qui absorbent presque la totalité du phosphate dicalcique, importé de Tunisie et exporté dans l’UE, ce produit a été classé sous le code tarifaire 2835 52 90 au taux zéro.

La requérante a demandé à la Commission de prendre des mesures d’harmonisation du classement tarifaire du phosphate dicalcique, mais la Commission n’a jamais réagi. La Commission reporte la prise décision sur l’harmonisation du phosphate dicalcique depuis 2005. En décembre 2008, la Commission a pris un acte explicite, à teneur négative, consistant, d’une part, à déclarer que le classement du phosphate dicalcique dans la position tarifaire 2309 est constante et uniforme dans les différents États membres et, d’autre part, à refuser, par conséquent, de prendre des mesures d’uniformisation du classement. La Commission a entre ses mains des documents authentiques qui prouvent que le phosphate dicalcique importé de Tunisie, le plus grand fournisseur communautaire, est classé en France et en Espagne sous le code tarifaire 2835 25 90 et elle avait les moyens de savoir que le Royaume-Uni, notamment, adoptait ce même classement. Il est à moitié vrai d’affirmer qu’il n’y a pas de problème de classement du phosphate dicalcique dans d’autres États membres, dans la mesure où il est omis de dire que ces États membres n’importent pas de phosphate dicalcique de Tunisie. La Commission aurait dû vérifier que le phosphate dicalcique de Tunisie avait une composition proche des succédanés, importés d’autres pays, ce qui n’a pas été fait, bien que la Commission avait connaissance de l’existence d’un renseignement tarifaire contraignant en France. La réponse de la Commission aux plaintes de la requérante entérine des différences de classement tarifaire et, donc, nécessairement erronées, se fonde sur des prémisses erronées et la Commission finit par ne prendre aucune mesure d’harmonisation des critères de classement et par maintenir la situation d’indétermination antérieure.

Les juridictions portugaises ont confirmé les décisions des autorités douanières portugaises, sans ordonner de renvoi préjudiciel devant la Cour, alors qu’elles y étaient tenues. Dans tous les États membres qui importent du phosphate dicalcique de Tunisie, la marchandise est déclarée sous le code tarifaire 28 35 52 90. Cette différence de classement tarifaire, qui se répercute sur la taxation, a écarté la requérante du marché espagnol, où le phosphate dicalcique était libre de droits puisqu’il était classé sous le code tarifaire 28 35 52 90.


16.5.2009   

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C 113/37


Recours introduit le 20 février 2009 — France/Commission

(Affaire T-79/09)

2009/C 113/75

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: E. Belliard, G. de Bergues et A.-L. Vendrolini, agents)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l’annulation de la décision C(2008) 7846 final de la Commission, du 10 décembre 2008, par laquelle la Commission avait considéré que les cotisations volontaires rendues obligatoires, prélevées par les organisations interprofessionnelles sur les membres des professions qu’elles représentent, dans le but de financer des actions susceptibles d’être menées par ces organisations, étaient une mesure constitutive d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

Au soutien de son recours, la requérante fait valoir, quant au fond, un moyen tiré:

d’une méconnaissance de la notion d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, dans la mesure où la Commission aurait considéré, contrairement à ce que soutient le gouvernement français, que ces cotisations volontaires obligatoires constitueraient des taxes parafiscales, c’est-à-dire des ressources d’État, alors que:

la procédure de reconnaissance des organisations interprofessionnelles ainsi que la procédure d’extension des accords interprofessionnels ne sauraient être considérées comme étant des moyens pour l’État de mettre en œuvre une politique déterminée qu’il aurait préalablement définie;

l’assiette, le montant, l’affectation et l’utilisation des cotisations volontaires obligatoires seraient fixés par les organisations interprofessionnelles dans leurs accords, les autorités publiques n’intervenant à aucun stade;

les cotisations volontaires obligatoires seraient impérativement utilisées pour le financement de l’action à laquelle elles sont destinées et ne seraient jamais mises à disposition des autorités publiques;

les redevables d’une cotisation volontaire obligatoire bénéficieraient nécessairement des actions financées par cette dernière et l’ensemble des opérateurs de la filière en supporterait la charge en tant qu’acheteurs ou vendeurs du produit concerné.


16.5.2009   

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C 113/38


Recours introduit le 19 février 2009 — Evropaïki Dynamiki/ Commission

(Affaire T-86/09)

2009/C 113/76

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et P. Katsimani, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission, communiquée à la partie requérante par courrier en date du 12 décembre 2008, en ce qu’elle rejette l’offre de cette dernière, soumise en réponse à l’appel d’offres ouvert MARE/2008/01 pour la «Fourniture d'ordinateurs et prestation de services connexes, y compris maintenance et développement des systèmes d'information de la DG MARE» (1), ainsi que toutes les autres décisions connexes, y compris celle qui attribue le marché à l’adjudicataire;

condamner la Commission à indemniser la partie requérante à hauteur de 2 520 000 EUR pour le dommage subi par celle-ci en raison de la procédure d’adjudication en cause;

condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre du présent recours, même si ce dernier est rejeté.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la partie requérante demande l’annulation de la décision de la partie défenderesse en ce qu’elle rejette son offre, soumise en réponse à un appel d’offres ouvert MARE/2008/01 pour la «Fourniture d'ordinateurs et prestation de services connexes, y compris maintenance et développement des systèmes d'information de la DG MARE», et attribue le contrat à l’adjudicataire. La partie requérante demande en outre à être indemnisée du préjudice prétendument causé par la procédure d’adjudication en cause.

La partie requérante avance quatre moyens au soutien de ses prétentions.

Premièrement, elle soutient que la partie défenderesse a violé le principe d’égalité de traitement en ce qu’elle n’a pas appliqué les critères d’exclusion prévus aux articles 93, paragraphe 1, et 94 du règlement financier (2) à l’un des membres du consortium adjudicataire et a discriminé la partie requérante en ce qu’elle ne lui a donné accès ni à toute la documentation technique disponible ni au code source, qui a été mis à la disposition du seul adjudicataire. La partie requérante estime en outre que le ratio de pondération employé pour appliquer le critère d’attribution à l’«offre économiquement la plus favorable» a, en fait, neutralisé l’impact de l’effet du prix, en violation des dispositions du règlement financier. De plus, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a évalué son offre à l’aune de critères différents de ceux indiqués dans l’avis de marché et a, ainsi violé l’obligation de transparence.

Deuxièmement, la partie requérante affirme que la partie défenderesse n’a pas suffisamment motivé sa décision, notamment eu égard aux critères de qualité 2 et 3, en violation du principe de transparence.

Troisièmement, la partie requérante émet des réserves quant à l’intervention des membres de la commission d’évaluation soit intervenue alors qu’ils se trouvaient dans une situation de conflit d’intérêts et, partant, en violation d’une règle de procédure.

Quatrièmement, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a commis plusieurs erreurs manifestes et a mal utilisé son pouvoir d’appréciation.


(1)  JO 2008/S 115-152936

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).


16.5.2009   

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C 113/38


Recours introduit le 25 février 2009 — Gråhundbus v/Jørgen Andersen/Commission

(Affaire T-87/09)

2009/C 113/77

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gråhundbus v/Jørgen Andersen (Ballerup, Danemark) (représentants: M. Nissen, J. Rivas de Andrés et J. Gutiérrez Gisbert)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la position définitive de la Commission concernant la ligne Copenhague-Ystad contenue aux points 75, 76 et 145 de la décision de la Commission du 10 septembre 2008 rendue dans l’affaire d’aide d’État C 41/08 (NN 35/08) — Danske Statsbaner;

subsidiairement, annuler la décision de la Commission du 10 septembre 2008 rendue dans l’affaire d’aide d’État C 41/08 (NN 35/08) — Danske Statsbaner;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante souhaite obtenir l’annulation de la décision du 10 septembre 2008 par laquelle la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE en ce qui concerne l’aide d’État prétendument accordée par le Danemark à Danske Statsbaner (DSB) pour le transport ferroviaire de passagers entre Copenhague et Ystad, en exécution des contrats de service public conclus entre le ministère danois chargé des Transports et l’entreprise publique DSB [affaire C 41/08 (NN 35/08) — Danske Statsbaner]. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations (1).

La partie requérante exploite une entreprise de transport de passagers par autobus sur la ligne Copenhague-Ystad.

Au soutien de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premièrement, la Commission aurait commis une erreur de droit en concluant que le gouvernement danois n’a pas fait d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il a estimé que la ligne Copenhague-Ystad constituait un service public ou un service d’intérêt économique général.

Deuxièmement, la Commission aurait commis une erreur de droit en ne mettant pas en doute la qualification de la ligne Copenhague-Ystad en tant qu’obligation de service public, service d’intérêt économique général ou service public, malgré les informations dont elle disposait. La partie requérante fait valoir que la Commission n’aurait pas dû accepter les arguments présentés par le gouvernement danois sans les remettre en question ou les examiner.

Troisièmement, la Commission n’aurait pas dûment motivé sa décision, en violation de ses obligations au titre de l’article 253 CE, dans la mesure où la seule motivation de la décision consiste à répéter les arguments avancés par le gouvernement danois.


(1)  JO 2008, C 309, p. 14.


16.5.2009   

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C 113/39


Recours introduit le 2 mars 2009 — Strategi Group Ltd/OHMI — Reed Business

(Affaire T-92/09)

2009/C 113/78

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Strategi Group Ltd (Manchester, Royaume-Uni) (représentant: N. Saunders, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Reed Business Information (Issy-Les-Moulineaux, France)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 18 décembre 2008 dans l’affaire R 1581/2007-2 et renvoyer la demande d’enregistrement à l’OHMI en vue de la poursuite de son traitement; et

condamner l'OHMI (et toute partie intervenante) aux dépens de la présente procédure ainsi que du recours devant la chambre de recours de l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Strategi Group Ltd

Marque communautaire concernée: la marque verbale « STRATEGI » pour des services relevant de la classe 35

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement français de la marque no1 240 001 de la marque verbale « Stratégies » pour des produits et des services relevant des classes 9, 16, 28, 35, 41 et 42

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition

Moyens invoqués: violation de l’article 43 du règlement 40/94 du Conseil en ce que la chambre de recours a commis une erreur en jugeant, dans les circonstances de la présente affaire, que l’usage d’une marque en tant que titre d’un magazine est susceptible de constituer l’usage de cette marque pour des services offerts dans cette publication, et en omettant d’indiquer les exigences de preuve appropriées pour établir l’usage sérieux dans de telles circonstances, et/ou en omettant de tenir dûment compte des preuves présentées sur la base des principes pertinents; en outre, ou à titre subsidiaire, violation de la règle 22 du règlement no 2868/95 de la Commission (1) en ce que la chambre de recours n’a pas appliqué correctement cette disposition réglementaire aux circonstances de l’espèce, puisqu’elle a omis de fournir des indications sur les preuves requises pour établir la preuve de l’usage et/ou a constaté à tort que les preuves présentées par l’opposante étaient inappropriées pour démontrer l’usage de la marque pour les services invoqués.


(1)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire.


16.5.2009   

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C 113/39


Recours introduit le 11 mars 2009 — Von Oppeln-Bronikowski e. a./OHMI

(Affaire T-103/09)

2009/C 113/79

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Anna Elisabeth Richarda von Oppeln-Bronikowski et Zebulon Baptiste von Oppeln-Bronikowski (Düsseldorf, Allemagne) (représentant: V. Knies)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Pomodoro Clothing Company Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI rendue le 7 janvier 2009 dans l’affaire R 325/2008-1.

Moyens et principaux arguments

Demandeurs de la marque communautaire: les parties requérantes

Marque communautaire concernée: marque figurative «promodoro» pour des produits et services des classes 25, 28 et 35 — demande no3 587 557

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: marque verbale «POMODORO» enregistrée au Royaume-Uni pour des produits de la classe 25

Décision de la division d’opposition: rejet partiel de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: méconnaissance de la règle 22 du règlement no 2868/95 (1), dans la mesure où la chambre de recours a à tort pris en compte des éléments de preuve de l’usage produits hors délai par l’autre partie devant la chambre de recours; violation de l’article 43, paragraphe 2, du règlement no 40/94, dans la mesure où la chambre de recours n’a pas conclu que les éléments de preuve produits dans le délai par l’autre partie devant la chambre de recours ne constituaient pas une preuve suffisante de l’usage de la marque invoquée à l’appui de l’opposition; violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 40/94, dans la mesure où la chambre de recours a à tort conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.


(1)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).


16.5.2009   

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C 113/40


Recours introduit le 13 mars 2009 — adp Gauselmann/OHMI-Maclean (Archer Maclean’s Mercury)

(Affaire T-106/09)

2009/C 113/80

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Allemagne) (représentant: P. Koch Moreno, lawyer)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Archer Maclean (Banbury, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

déclarer la non-conformité de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 12 janvier 2009, dans l’affaire R 1266/2007-1 avec le règlement (CE) no40/94 du Conseil;

déclarer que la demande d’enregistrement de la marque communautaire no4 290 227, présentée pour des produits relevant des classes 9 et 28, tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no40/94 du Conseil;

condamner l'OHMI et, le cas échéant, la partie intervenante dans la procédure aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative «Archer Maclean’s Mercury» pour des produits relevant des classes 9, 16 et 28 (demande d’enregistrement no4 290 227)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’enregistrement allemand de la marque verbale «Merkur» pour des produits et services relevant des classes 6, 9, 28, 35, 37, 41 et 42.

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no40/94 du Conseil dans la mesure où la chambre de recours a conclu de manière erronée qu’il n’y avait pas de similitude visuelle, phonétique ou d’identité conceptuelle entre les marques concernées et qu’il n’y avait pas d’identité des produits relevant des classes 9 et 28 et, par conséquent, pas de risque de confusion entre les marques concernées.


16.5.2009   

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C 113/40


Recours introduit le 12 mars 2009 — Royaume-Uni/Commission

(Affaire T-107/09)

2009/C 113/81

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentant: V. Jackson, agent, assisté de T. Eicke, barrister)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler partiellement la décision no 2008/960/CE de la Commission, du 8 décembre 2008, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) (1), à savoir en ce qu’elle a pour effet d’apporter une modification au régime d’aide du secteur des fruits et légumes à l’encontre du Royaume-Uni en raison de faiblesses alléguées dans son système de contrôle concernant la reconnaissance d’organisations de producteurs créées avant 2002 (ne fournissant pas de moyens techniques) et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante vise l’annulation partielle de la décision no 2008/960/CE de la Commission, du 8 décembre 2008, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au motif que la Commission a interprété et appliqué de manière erronée l’article 11, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2200/96 du Conseil (2) en constatant que le gouvernement du Royaume-Uni n’avait pas respecté les conditions définies dans cette disposition pour la reconnaissance d’organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes.

La partie requérante soutient que l’interprétation restrictive par la Commission de l’article 11, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2200/96 du Conseil sous-tendant les éléments pertinents de la décision attaquée est contraire à la lettre comme à l’objet et à la finalité de cette disposition.


(1)  Notifiée sous le numéro C(2008) 7820, JO L 340, p. 99.

(2)  Règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, JO L 297, p. 1.


16.5.2009   

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C 113/41


Recours introduit le 17 mars 2009 — Bernard Rintisch/OHMI — Valfleuri Pâtes Alimentaires (PROTIVITAL)

(Affaire T-109/09)

2009/C 113/82

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bernard Rintisch (Bottrop, Allemagne) (représentant: M. A. Dreyer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Valfleuri Pâtes Alimentaires SA, (Wittenheim, France)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI rendue le 21 janvier 2009 dans l'affaire R 1660/2007-4; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Valfleuri Pâtes Alimentaires SA

Marque communautaire concernée: La marque verbale «PROTIVITAL», pour des produits appartenant aux classes 5, 29 et 30 — demande de marque no4 843 331

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Bernard Rintisch

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: Marque verbale allemande «PROTI» enregistrée pour des produits appartenant aux classes 29 et 32; marque figurative allemande «PROTIPOWER» enregistrée pour des produits appartenant aux classes 5, 29 et 32; marque verbale allemande «PROTIPLUS» enregistrée pour des produits appartenant aux classes 5, 29 et 32; marque verbale allemande «PROTITOP» enregistrée pour des produits appartenant aux classes 5, 29, 30 et 32; marque communautaire verbale «PROTI» enregistrée pour des produits appartenant aux classes 5 et 29

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, la chambre de recours n'ayant pas apprécié l'opposition sur le fond; violation de l'article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, la chambre de recours n'ayant pas exercé son pouvoir d'appréciation ou n'ayant à tout le moins pas justifié la manière dont elle l'a exercé; détournement de pouvoir, la chambre de recours n'ayant pas tenu compte, à tort, des documents et des éléments de preuves fournis par la requérante.


16.5.2009   

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C 113/41


Recours introduit le 19 mars 2009 — Icebreaker Ltd/OHMI — Gilmar

(Affaire T-112/09)

2009/C 113/83

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Icebreaker Ltd (Wellington, Nouvelle Zélande) (représentant: L. Prehn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Gilmar Spa (San Gionvanni in Marignano — Rimini, Italie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 janvier 2009 dans l'affaire R 1536/2007-4 et admettre la marque concernée à l'enregistrement pour les biens de la classe 25; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Icebreaker Ltd

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ICEBREAKER», pour les biens des classes 9, 24 et 25 — demande no3 205 523

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale italienne «ICEBERG» pour des biens de la classe 25, l'enregistrement international concernant la marque verbale «ICEBERG» pour des biens de la classe 25, la marque verbale espagnole «ICEBERG» pour des biens de la classe 25, la marque verbale italienne «ICE» pour des biens de la classe 25, l'enregistrement international concernant la marque verbale «ICE» pour des biens de la classe 25

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement du Conseil no 40/94 en ce que la chambre de recours a erronément conclu qu'il y avait un risque de confusion entre les marques concernées.


16.5.2009   

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C 113/42


Recours introduit le 24 mars 2009 — AB Electrolux/Commission

(Affaire T-115/09)

2009/C 113/84

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: AB Electrolux (Stockholm, Suède) (représentants: F. Wijckmans, H. Burez, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée dans son intégralité au motif qu’une ou plusieurs des conditions (cumulatives) des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ne sont pas remplies ou que, en tout état de cause, la Commission n’a pas vérifié à suffisance de droit que chacune de ces conditions était remplie;

subsidiairement, annuler la décision dans son intégralité pour défaut de conformité à l’obligation de motivation, prévue à l’article 253 CE;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante vise à l’annulation de la décision de la Commission C(2008) 5995 final du 21 octobre 2008 déclarant l’incompatibilité avec le marché commun de l’aide à la restructuration devant être versée par les autorités françaises à la société FagorBrandt, sous réserve de certaines conditions [C 44/2007 (ex N 460/2007)]. La requérante est une société concurrente du bénéficiaire de l’aide et a participé à la procédure d’enquête ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée.

La requérante fait valoir que la décision attaquée viole l’article 87, paragraphe 3, c), CE et les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (1). Selon la requérante, l’adoption de la décision est entachée d’une erreur de droit au motif qu’une ou plusieurs des conditions cumulatives des lignes directrices précitées ne sont pas remplies ou que, en tout état de cause, la Commission n’a pas vérifié à suffisance de droit que chacune de ces conditions était remplie. En particulier, la requérante estime que la Commission ne s’est pas conformée:

à la condition de non récurrence;

à la condition que l’aide à la restructuration ne serve pas à maintenir des entreprises artificiellement en vie;

aux conditions relatives à l’évaluation de l’aide antérieure illicite;

à la condition que le bénéficiaire de l’aide soit une entreprise en difficulté;

à la condition que le bénéficiaire de l’aide ne soit pas une entreprise nouvellement constituée;

à la condition que le bénéficiaire de l’aide doive rétablir sa viabilité à long terme;

à la condition d’imposer des mesures compensatoires pour éviter des distorsions excessives résultant de l’aide à la restructuration et

à la condition que l’aide soit limitée au minimum nécessaire et que le groupe d’entreprises apporte une réelle contribution (exempte de toute aide).

En outre, la requérante conclut que la décision attaquée viole l’obligation de motivation prévue par l’article 253 CE, en particulier concernant arguments avancés par la requérante relatifs à la surcapacité structurelle dans le secteur, à la contribution du bénéficiaire aux coûts du plan de restructuration qui doit être «la plus élevée possible» et à l’obligation de rembourser l’aide antérieure illicite.


(1)  JO C 244 du 1er octobre 2004, p. 2.


16.5.2009   

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C 113/42


Recours introduit le 24 mars 2009 — Whirlpool Europe BV/Commission

(Affaire T-116/09)

2009/C 113/85

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Whirlpool Europe BV (Breda, Pays-Bas) (représentant: F. Tuytschaever, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée dans son intégralité au motif qu’une ou plusieurs des conditions (cumulatives) des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ne sont pas remplies ou que, en tout état de cause, la Commission n’a pas vérifié à suffisance de droit que chacune de ces conditions était remplie;

subsidiairement, annuler la décision dans son intégralité pour défaut de conformité à l’obligation de motivation, prévue à l’article 253 CE;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante vise à l’annulation de la décision de la Commission C(2008) 5995 final du 21 octobre 2008 déclarant l’incompatibilité avec le marché commun de l’aide à la restructuration devant être versée par les autorités françaises à la société FagorBrandt, sous réserve de certaines conditions [C 44/2007 (ex N 460/2007)]. La requérante est une société concurrente du bénéficiaire de l’aide et a participé à la procédure d’enquête ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée.

Les moyens en droit et les principaux arguments sur lesquels se fonde la requérante sont identiques à ceux invoqués dans l’affaire T-115/09, Electrolux/Commission.


16.5.2009   

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C 113/43


Recours introduit le 23 mars 2009 — Protege International/Commission

(Affaire T-119/09)

2009/C 113/86

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Protege International Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: D. Shefet, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la Commission en date du 23 janvier 2009, relative à une procédure d’application de l’article 82 du traité CE (affaire COMP/39414 — Protégé International/Pernod Ricard).

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l’annulation de la décision de la Commission, du 23 janvier 2009, par laquelle la Commission avait, en parvenant à la conclusion qu’il n’existait pas un intérêt communautaire suffisant pour poursuivre l’enquête, rejeté la plainte introduite par la requérante à l’encontre de Pernod Ricard relative à des prétendus abus de position dominante commis par ce dernier sur le marché du whisky irlandais consistant, d’une part, dans des actions en justice intentées par Pernod Ricard à l’encontre de la requérante en relation avec le dépôt des marques «WILD GEESE», «WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY» et «WILD GEESE IRISH SOLDIERS AND HEROES» par la requérante et, d’autre part, dans un refus d’approvisionnement.

À l’appui de son recours, la requérante fait valoir que:

les actions en justice intentées par Pernod Ricard n’auraient pas eu pour but de protéger les droits de propriété intellectuelle de ce dernier de sa marque «WILD TURKEY», dans la mesure où il n’existerait pas un risque de confusion entre les marques en conflit, mais d’éliminer la requérante en tant que concurrent de Pernod Ricard sur le marché de whisky irlandais;

il s’agirait d’un abus de position dominante lorsque Pernod Ricard aurait refusé de fournir du whisky irlandais à la requérante en raison du refus de cette dernière d’accepter les conditions de limitation de vente aux marchés approuvés par Pernod Ricard;

il existerait bien un intérêt communautaire, dans la mesure où les abus allégués concerneraient différents États membres et le territoire communautaire dans son ensemble.


16.5.2009   

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C 113/43


Recours introduit le 27 mars 2009 — Thamer Al Shanfari/Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

(Affaire T-121/09)

2009/C 113/87

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Thamer Al Shanfari (représentants: P. Saini, QC, T. Nesbitt et B. Kennelly, Barristers, A. Patel, N. Sheikh et K. Mehta, Solicitors)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil tel que modifié par le règlement (CE) no 77/2009 de la Commission en ce qu’il concerne le requérant; et

condamner le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par effet du règlement (CE) no 314/2004 (1) du Conseil tel que modifié par le règlement (CE) no 77/2009 (2) de la Commission («le règlement attaqué»), tous les fonds du requérant se trouvant dans les États membres de l’Union européenne ont été gelés, ce qui a pour conséquence de l’empêcher de faire des affaires au sein de l’Union européenne et le règlement attaqué le qualifie de personne ayant des liens avec le régime répressif du Zimbabwe et étant impliquée dans des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit. En outre, le requérant fait l’objet d’une interdiction de voyage au titre de l’article 4 de la position commune 2004/161/PESC (3) du Conseil.

Le requérant soutient que le règlement attaqué doit être annulé sur le fondement des moyens suivants, qui sont exposés ci-dessous.

Premièrement, le requérant fait valoir que le règlement attaqué est dépourvu de base juridique appropriée étant donné que ni l’article 60 CE ni l’article 301 CE ne confèrent au Conseil le pouvoir de geler la totalité des fonds d’une personne qui n’est pas liée au gouvernement du Zimbabwe.

Deuxièmement, le requérant estime que le règlement attaqué viole l’obligation de motivation qui s’impose au Conseil et à la Commission en vertu de l’article 253 CE, dans la mesure où la brève mention concernant le requérant qui figure à l’annexe III est manifestement insuffisante et où la position commune du Conseil qui impose une interdiction de voyage au requérant ne fournit aucune précision supplémentaire.

Troisièmement, le requérant soutient que le règlement attaqué méconnaît ses droits fondamentaux en portant atteinte à son droit à une protection juridictionnelle effective et à un procès équitable ainsi qu’en portant atteinte d’une manière disproportionnée à son droit au respect de ses biens.


(1)  Règlement (CE) no 314/2004 du Conseil, du 19 février 2004, concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (JO L 55, p.1).

(2)  Règlement (CE) no 77/2009 de la Commission, du 26 janvier 2009, modifiant le règlement (CE) no314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (JO L 23, p. 5).

(3)  Position commune 2004/161/PESC du Conseil, du 19 février 2004, renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (JO L 50, p. 66).


16.5.2009   

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C 113/44


Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 mars 2009 — Torres/OHMI — Vinícola de Tomelloso (TORREGAZATE)

(Affaire T-273/07) (1)

2009/C 113/88

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 235 du 6.10.2007.


16.5.2009   

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C 113/44


Ordonnance du Tribunal de première instance du 19 mars 2009 — FMC Chemical e.a./Commission

(Affaires jointes T-349/07 et T-350/07) (1)

2009/C 113/89

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007.


16.5.2009   

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C 113/44


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 mars 2009 — Batchelor/Commission

(Affaire T-342/08) (1)

2009/C 113/90

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 272 du 25.10.2008.


16.5.2009   

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C 113/44


Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 mars 2009 — Portugal/Commission

(Affaire T-378/08) (1)

2009/C 113/91

Langue de procédure: le portugais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 285 du 8.11.2008.


16.5.2009   

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C 113/44


Ordonnance du Tribunal de première instance du 24 mars 2009 –Intel/Commission

(Affaire T-457/08) (1)

2009/C 113/92

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008.


Tribunal de la fonction publique

16.5.2009   

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C 113/45


Recours introduit le 26 janvier 2009 — Soerensen Ferraresi/Commission

(Affaire F-5/09)

2009/C 113/93

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Ayo Soerensen Ferraresi (Milan, Italie) (représentant: C. Di Vuolo, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Condamner la Commission à la réparation des préjudices physique, moral et économique subi par la requérante;

condamner la Commission aux dépens.

Description du litige

Demande en réparation des préjudices subis par la requérante en raison du harcèlement psychologique dont elle a été victime et de la décision de la commission d’invalidité de la mettre d’office à la retraite pour invalidité.


16.5.2009   

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C 113/45


Recours introduit le 18 février 2009 — A/Commission

(Affaire F-12/09)

2009/C 113/94

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: A (Port-Vendres, France) (représentant: B. Cambier, A. Paternostre, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

D'une part, la demande visant à ce que la Commission soit déclarée responsable de certaines fautes prétendument commises à l’encontre de la partie requérante dans le cadre de la procédure mue sur la base de l’article 73 du Statut, ainsi que l’annulation de plusieurs décisions portant refus d’appliquer à la partie requérante les dispositions de l'article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, de lui communiquer une série de documents faisant partie de son dossier médical et de lui rembourser certains frais médicaux. D'autre part, la demande visant à la réparation des dommages prétendument subis.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer la Commission européenne responsable des fautes qu'elle a commises à l’encontre de la partie requérante dans le cadre de la procédure mue sur la base de l’article 73 du Statut et de la réglementation commune « relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle » des fonctionnaires des Communautés européennes;

Annuler les décisions de la Commission européenne du 8 avril et du 13 novembre 2008 portant refus d'appliquer à la partie requérante les dispositions de l'article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, de lui communiquer une série de documents faisant partie de son dossier médical et de lui rembourser certains frais médicaux;

Condamner la Commission européenne à verser immédiatement à la partie requérante l'indemnité prévue à l'article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, soit 1 422 024 euros, à lui communiquer les documents demandés et à lui rembourser l'intégralité des frais médicaux déjà encourus et à venir en raison de la maladie professionnelle dont il est victime;

Condamner la Commission européenne à verser à la partie requérante des intérêts de retard au taux directeur de la Banque Centrale européenne majoré de deux points sur le montant de l'indemnité à verser au titre de l'article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, décomptés à partir du mois de décembre 2004, date à laquelle l'origine professionnelle de la maladie de la partie requérante aurait dû être reconnue;

Condamner la Commission européenne à verser à la partie requérante, au titre de son droit à la réparation intégrale du préjudice subi et en plus des sommes mentionnées précédemment, la somme de 1 949 689 euros, ce montant correspondant à la différence entre le montant total du préjudice subi et celui de l'indemnisation forfaitaire due à la partie requérante au titre de l'article 73, paragraphe 2, sous b), du statut;

Condamner la Commission européenne à verser à la partie requérante la somme de 25 000 euros ou toute autre somme qui apparaîtra adéquate au Tribunal au titre du préjudice moral subi en raison des multiples fautes et irrégularités commises par les services de la Commission européenne dans l'instruction des procédures médicales le concernant;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


16.5.2009   

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C 113/46


Recours introduit le 27 février 2009 — Meister/OHMI

(Affaire F-17/09)

2009/C 113/95

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Herbert E. Meister (Alicante, Espagne) (représentant: H.-J. Zimmermann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

Description du litige

Annulation de la décision rejetant la réclamation du requérant dirigée contre un décompte de points de promotion pour 2008 et demande de dommages et intérêts pour violation des principes d’administration correcte du personnel.

Conclusions de la partie requérante

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision incidente de rejet du Président du 20 décembre 2008, rejetant la réclamation du requérant formée au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut du personnel le 20 août 2008;

condamner le défendeur à verser au requérant une somme à titre de réparation, dont le montant est laissé à l’appréciation du Tribunal;

condamner le défendeur aux entiers dépens.


16.5.2009   

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C 113/46


Recours introduit le 2 mars 2009 — Merhzaoui/Conseil

(Affaire F-18/09)

2009/C 113/96

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mohamed Merhzaoui (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

D'une part, l'annulation de la décision d'affecter le requérant dans le parcours de carrière AST 1-7. D'autre part, l'annulation de la décision de ne pas le promouvoir au grade AST 2 pour l'exercice de promotion 2008, ainsi que des décisions de promouvoir à ce grade des fonctionnaires moins méritants.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision d'affecter le requérant, avec effet au 1er mai 2006, dans le parcours de carrière AST 1-7;

annuler la décision de l'AIPN de ne pas le promouvoir au grade AST 2 pour l'exercice de promotion 2008 et, pour autant que de besoin, les décisions de promouvoir à ce grade des fonctionnaires moins méritants;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.


16.5.2009   

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C 113/46


Recours introduit le 6 mars 2009 — Lopez Sanchez/Conseil

(Affaire F-19/09)

2009/C 113/97

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Carolina Lopez Sanchez (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de ne pas promouvoir a la requérante au grade AST 3 pour l'exercice de promotion 2008 et, pour autant que de besoin, les décisions de promouvoir à ce grade des fonctionnaires moins méritants.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l' AIPN de ne pas promouvoir la requérante au grade AST 3 pour l'exercice de promotion 2008 et, pour autant que de besoin, les décisions de promouvoir à ce grade des fonctionnaires moins méritants;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.


16.5.2009   

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C 113/46


Recours introduit le 9 mars 2009 — Juvyns/Conseil

(Affaire F-20/09)

2009/C 113/98

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marc Juvyns (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 7 pour l'exercice de promotion 2008 et, pour autant que de besoin, des décisions de promouvoir à ce grade des fonctionnaires moins méritants.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l'AIPN de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 7 pour l'exercice de promotion 2008 et, pour autant que de besoin, les décisions de promouvoir à ce grade des fonctionnaires moins méritants;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.


16.5.2009   

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C 113/47


Recours introduit le 9 mars 2009 — De Benedetti-Dagnoni/Conseil

(Affaire F-21/09)

2009/C 113/99

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Rosangela De Benedetti-Dagnoni (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de ne pas promouvoir la requérante au grade AST 7 pour l'exercice de promotion 2008 et, pour autant que de besoin, des décisions de promouvoir à ce grade des fonctionnaires moins méritants.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l'AIPN de ne pas promouvoir la requérante au grade AST 7 pour l'exercice de promotion 2008 et, pour autant que de besoin, les décisions de promouvoir à ce grade des fonctionnaires moins méritants;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.


16.5.2009   

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C 113/47


Recours introduit le 9 mars 2009 — Marie-Hélène Willigens/Conseil

(Affaire F-22/09)

2009/C 113/100

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marie-Hélène Willigens (Glabais, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de ne pas promouvoir la requérante au grade AST 7 pour l'exercice de promotion 2008 et, pour autant que de besoin, des décisions de promouvoir à ce grade des fonctionnaires moins méritants.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l'AIPN de ne pas promouvoir la requérante au grade AST 7 pour l'exercice de promotion 2008 et, pour autant que de besoin, les décisions de promouvoir à ce grade des fonctionnaires moins méritants;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.


16.5.2009   

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C 113/47


Recours introduit le 16 mars 2009 — Wagner-Leclercq/Conseil

(Affaire F-24/09)

2009/C 113/101

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Inge Wagner-Leclercq (Edegem, Belgique) (représentants: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination publiée par la communication au personnel (CP) no 75/08 du 24 avril 2008, établissant la liste des fonctionnaires du groupe AST (parcours de carrière I-11) proposés pour une promotion au titre de l'exercice 2008.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination publiée par la communication au personnel (CP) no 75/08 du 24 avril 2008, établissant la liste des fonctionnaires du groupe AST (parcours de carrière I-11) proposés pour une promotion au titre de l'exercice 2008;

Annuler, en tant que de besoin, la décision de l'AIPN rejetant la réclamation de la requérante;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.


16.5.2009   

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C 113/48


Recours introduit le 16 mars 2009 — Van Neyghem/Conseil

(Affaire F-25/09)

2009/C 113/102

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 7 pour l'exercice de promotion 2008 et, pour autant que de besoin, des décisions de promouvoir à ce grade des fonctionnaires moins méritants.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l'AIPN de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 7 pour l'exercice de promotion 2008 et, pour autant que de besoin, les décisions de promouvoir à ce grade des fonctionnaires moins méritants;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.