ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.096.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 96

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
25 avril 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 096/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 096/02

Taux de change de l'euro

5

2009/C 096/03

Avis du Comité Consultatif en matière de Concentrations rendu lors de sa réunion du 21 mai 2008 sur un projet de décision dans l'Affaire COMP/M.4513 — Arjowiggins/Zanders — Rapporteur: Portugal

6

2009/C 096/04

Rapport final du Conseiller-Auditeur dans l'affaire Arjowiggins/M-Real Zanders — (COMP/M.4513)

8

2009/C 096/05

Résumé De La Décision De La Commission déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire no: COMP/M.4513 — Arjowiggins/Zanders Reflex) ( 1 )

10

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2009/C 096/06

Extrait de la décision relative à Glitnir Banki HF en application de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit

15

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2009/C 096/07

Aide d'état — Pays-Bas — Aide D'état C 5/09 (ex N 210/08) — Exonération des taxes environnementales accordée aux fabricants de céramique aux Pays-Bas — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

16

2009/C 096/08

Aides d’etat — France — Aide d'état C 17/07 (ex NN 19/07) — Tarifs réglementés de l'électricité en France — Extension de la procédure — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

18

2009/C 096/09

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5484 — SGL Carbon/Brembo/BCBS/JV) ( 1 )

34

2009/C 096/10

Communication du Gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (Avis relatif à la demande de concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit Permis de Chevry)  ( 1 )

35

2009/C 096/11

Communication du Gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures Avis relatif à la demande de concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit Permis d’Obernai  ( 1 )

36

2009/C 096/12

Communication du Gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (Avis relatif à la demande de permis de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit Permis de Coulommiers  ( 1 )

38

 

AUTRES ACTES

 

Commission

2009/C 096/13

Avis à l'attention de la personne ajoutée par le règlement (CE) no 344/2009 de la Commission à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

40

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

25.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

2009/C 96/01

Date d’adoption de la décision

26.2.2009

État membre

Allemagne

No de l’aide

N 292/2008

Titre

Aides en faveur de mesures agro-environnementales

Objectif

Encourager des engagements agro-environnementaux en vue de protéger la variété biologique naturelle et l'héritage rural naturel

Base juridique

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe – RL NE/2007).

§§ 23 und 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (SächsGVBl. S.333)

Budget

31,9 millions d'Euros

Intensité ou montant de l’aide

Variable

Durée

6 ans, jusqu'au 31.12.2013.

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Date d’adoption de la décision

18.2.2009

Aide no

N 396/2008

État membre

Italie

Région

Province autonome de Trente

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Aiuti al settore forestale – Asse 3, Misure 313A e B, 323/1, /2, /5

Base juridique

Piano di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento approvato con deliberazione Giunta provinciale n. 651/2008, n. 873/2008 e n. 874/2008

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Aide au secteur forestier

Forme de l’aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles: 2.3 millions EUR

Montant global: 11.5 millions EUR

Intensité

De 60 % à 100 % des coûts éligibles

Durée

2009-2013

Secteurs économiques

Secteur forestier

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Dipartimento risorse Forestali

Via Trener 3

38100 Bolzano

ITALIA

Autres informations

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Date d’adoption de la décision

18.2.2009

Aide no

N 568/2008

État membre

Allemagne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Grundsätze für eine nationale Rahmenrichtlinie zur Gewährung staatlicher Zuwendungen zur Bewältigung von durch Naturkatastrophen verursachte Schäden in Landwirtschaft

Base juridique

Grundsätze für eine nationale Rahmenrichtlinie zur Gewährung staatlicher Zuwendungen zur Bewältigung von durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse verursachte Schäden in Landwirtschaft, Binnenfischerei und Aquakultur

Type de la mesure

Régime d’aide

Objectif

Compensation des dommages causés par les catastrophes naturelles

Forme de l’aide

Subvention directe, prêts à taux réduits, subvention indirecte.

Budget

Dépenses annuelles: 10 millions EUR

Budget total: 60 millions EUR

Intensité

Jusqu'à 100 % des coûts éligibles

Durée

À partir de l'approbation par la Commission jusqu'au 30 juin 2014

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité responsable

Minister für Ernährung und Ländlichen Raum

des Landes Baden-Württemberg

Postfach 10 34 44

70029 Stuttgart

Bayerischen Staatsminister für Landwirtschaft und Forsten

Postfach 22 00 12

80535 München.

Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz

Brückenstr. 6

10179 Berlin

Minister für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz

des Landes Brandenburg

Postfach 60 11 50

14411 Potsdam

Senator für Wirtschaft und Häfen

der Freien Hansestadt Bremen

Postfach 10 15 29

28015 Bremen

Senator für Wirtschaft und Arbeit

der Freien und Hansestadt Hamburg

Postfach 11 21 09

20421 Hamburg

Minister für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz des Landes Hessen

Postfach 31 09

65021 Wiesbaden

Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vor-pommern

Postfach

19048 Schwerin

Minister für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung

des Landes Niedersachsen

Postfach 2 43

30002 Hannover

Minister für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

des Landes Nordrhein-Westfalen

Postfach

40190 Düsseldorf

Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

des Landes Rheinland-Pfalz

Postfach 32 69

55022 Mainz

Minister für Umwelt des Saarlandes

Postfach 10 24 61

66024 Saarbrücken

Sächsischen Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft

Postfach

01076 Dresden

Ministerin für Landwirtschaft und Umwelt

des Landes Sachsen-Anhalt

Postfach 37 62

39012 Magdeburg

Minister für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

des Landes Schleswig-Holstein

Postfach 50 09

24062 Kiel

Minister für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt des Freistaates Thüringen

Postfach 90 03 65

99106 Erfurt

Autres informations

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

25.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/5


Taux de change de l'euro (1)

24 avril 2009

2009/C 96/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3232

JPY

yen japonais

128,30

DKK

couronne danoise

7,4492

GBP

livre sterling

0,90600

SEK

couronne suédoise

10,8310

CHF

franc suisse

1,5102

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,6900

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,736

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

295,82

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7092

PLN

zloty polonais

4,4886

RON

leu roumain

4,2367

TRY

lire turque

2,1362

AUD

dollar australien

1,8402

CAD

dollar canadien

1,6121

HKD

dollar de Hong Kong

10,2548

NZD

dollar néo-zélandais

2,3294

SGD

dollar de Singapour

1,9693

KRW

won sud-coréen

1 772,03

ZAR

rand sud-africain

11,7136

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,0339

HRK

kuna croate

7,4241

IDR

rupiah indonésien

14 290,56

MYR

ringgit malais

4,7443

PHP

peso philippin

63,874

RUB

rouble russe

43,9910

THB

baht thaïlandais

46,835

BRL

real brésilien

2,9014

MXN

peso mexicain

17,3372

INR

roupie indienne

65,8620


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


25.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/6


Avis du Comité Consultatif en matière de Concentrations rendu lors de sa réunion du 21 mai 2008 sur un projet de décision dans l'Affaire COMP/M.4513 — Arjowiggins/Zanders

Rapporteur: Portugal

2009/C 96/03

1.

Le comité consultatif estime, à l'instar de la Commission, que l’opération notifiée constitue une concentration au sens du règlement (CE) no 139/2004 sur les concentrations.

2.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel l'opération notifiée, bien que ne revêtant pas de dimension communautaire au sens de l'article 1er du règlement sur les concentrations, est susceptible d'être examinée en vertu du droit national de la concurrence d'au moins trois États membres et peut donc être examinée par la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations.

3.

Le comité consultatif approuve la position de la Commission sur la définition des marchés de produits en cause en ce qui concerne:

a)

le papier autocopiant (en laissant ouverte la question de savoir si le marché devrait être subdivisé en bobines et en feuilles);

b)

le papier-calque industriel;

c)

le papier-calque graphique;

d)

le papier fin haut de gamme avec une subdivision éventuelle en papier à lettres haut de gamme;

e)

la distribution du papier (en laissant ouverte la question de savoir si le marché devrait comprendre tous les canaux de distribution ou uniquement la vente de papier par des grossistes).

4.

Le comité consultatif approuve les conclusions de la Commission sur la portée géographique des marchés de produits ci-dessus en ce qui concerne:

a)

le papier autocopiant (en laissant ouverte la question de savoir si la portée géographique est nationale ou correspond à l'EEE, qu'il y ait ou non subdivision du marché de produits);

b)

le papier-calque industriel (en laissant ouverte la question de savoir si la portée géographique correspond à l'EEE ou si elle est mondiale);

c)

le papier-calque graphique (en laissant ouverte la question de savoir si la portée géographique correspond à l'EEE ou si elle est mondiale);

d)

le papier fin haut de gamme avec une subdivision éventuelle en papier à lettres haut de gamme, la portée géographique étant l'EEE;

e)

la distribution du papier (en laissant ouverte la question de savoir si la portée géographique est nationale ou correspond à l'EEE, qu'il y ait ou non subdivision du marché de produits).

5.

Le comité consultatif partage le point de vue de la Commission selon lequel l'opération envisagée entrave de façon significative l'exercice d'une concurrence effective sur les marchés du papier autocopiant sur la base des définitions du marché de produits et du marché géographique examinées dans le projet de décision.

6.

La majorité des membres du comité consultatif est d'accord avec la Commission pour estimer que la concentration envisagée, sur la base des produits concernés et de l'étendue géographique définis ci-dessus, n'entrave pas de façon significative l'exercice d'une concurrence effective sur les marchés suivants:

a)

le papier-calque industriel;

b)

le papier-calque graphique;

c)

le papier fin haut de gamme avec une subdivision éventuelle en papier à lettres haut de gamme;

d)

la distribution du papier.

Une minorité de membres n'est pas d'accord en ce qui concerne les points 6a et 6b.

7.

Le comité consultatif est d'avis, comme la Commission, que les mesures correctives proposées éliminent les entraves significatives à l'exercice d'une concurrence effective sur les marchés du papier autocopiant.

8.

La majorité des membres du comité consultatif estiment, comme la Commission, qu'il y a lieu de déclarer la concentration envisagée compatible avec le marché commun et l'accord EEE, sous réserve de la cession de l'activité «papier autocopiant» stipulée dans les mesures correctives. Une minorité s'abstient.


25.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/8


Rapport final du Conseiller-Auditeur (1) dans l'affaire Arjowiggins/M-Real Zanders

(COMP/M.4513)

2009/C 96/04

Le projet de décision appelle les observations suivantes:

INTRODUCTION

Le 31 octobre 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à la suite d'un renvoi en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004, d'un projet de concentration par lequel l'entreprise française Arjowiggins SAS («Arjowiggins») acquiert le contrôle exclusif de certains actifs de l'entreprise M-Real Zanders GmbH («M-Real Zanders»), à savoir tous les actifs de l'usine Reflex située à Düren, en Allemagne, ainsi qu'une participation de 25 % dans l'entreprise Zhejiang Minfeng Zanders Paper Company Ltd (Chine). Arjowiggins est contrôlée par Sequana Capital et M-Real Zanders par le groupe finlandais Metsäliitto.

La Commission a ouvert la procédure le 7 décembre 2007 au motif que cette concentration soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun [article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004].

PROCÉDURE ÉCRITE

Communication des griefs et délai de réponse

La Commission a publié une communication des griefs le 4 mars 2008, à laquelle Arjowiggins a répondu le 18 mars 2008.

Accès au dossier

Accès accordé à Arjowiggins

Arjowiggins, en sa qualité de partie notifiante, a pu consulter le dossier, qui lui a été transmis sur CD-ROM, le jour suivant la publication de la communication des griefs.

Par la suite, elle a, à plusieurs reprises, obtenu l'accès à des documents ajoutés au dossier au cours de la procédure.

Accès accordé à M-Real Zanders

À sa demande, M-Real Zanders, en sa qualité de vendeur dans l'opération envisagée, a reçu la version non confidentielle de la communication des griefs le 12 mars 2008 et a eu la possibilité de présenter ses observations à cet égard. En sa qualité d'autre partie intéressée au sens du règlement d'application (2), le vendeur a ensuite demandé l'accès au dossier. Le service compétent de la Commission a donc accordé à M-Real Zanders l'accès aux versions non confidentielles de documents clés, tels que le plan d'activité d'Arjowiggins concernant l'usine Reflex, conformément aux règles observées par la DG concurrence en matière de meilleures pratiques dans les affaires de concentrations. En outre, M-Real Zanders a reçu la version non confidentielle de la réponse d'Arjowiggins à la communication des griefs.

Participation de tiers

J'ai autorisé, sur demande motivée, le ministère des affaires économiques et de l'énergie du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à participer à la procédure en qualité de tiers, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du mandat.

PROCÉDURE ORALE

Audition

Une audition s'est tenue le 31 mars 2008, à laquelle ont participé les représentants de la partie notifiante, de l'autre partie intéressée, du tiers et de trois États membres.

Lors de cette audition, les représentants d'Arjowiggins ont mis l'accent sur certaines conclusions énoncées par la Commission dans la communication des griefs et développé certaines des observations écrites que l'entreprise avait présentées à cet égard. Ils ont fait valoir que la Commission n'avait pas pleinement tenu compte notamment de la dynamique qui était à l'œuvre sur le marché du papier autocopiant. Ils ont souligné à cet égard l'importance croissante de la concurrence exercée par les importations de producteurs non européens, en particulier américains. Ils ont également critiqué l'analyse superficielle de certains des marchés nationaux de l'autocopiant. S'agissant des marchés du calque et du papier fin haut de gamme, Arjowiggins a rejeté la définition du marché de produits et soutenu que les effets de l'opération envisagée sur la concurrence seraient négligeables.

Arjowiggins a également fait état de préoccupations quant à certains des résultats de l'enquête sur le marché menée par la Commission et a mentionné à ce égard que les traductions automatiques des questionnaires de la Commission laissaient à désirer.

PROCÉDURE POSTÉRIEURE À l'AUDITION

Engagements

Arjowiggins a, le 7 avril 2008, présenté à la Commission des engagements qu'elle a modifiés le 28 avril 2008. Ces engagements portaient essentiellement sur la cession de l'activité papier autocopiant de l'usine Reflex.

Exposé des faits

La Commission a envoyé des questionnaires supplémentaires après la publication de la communication des griefs afin d'obtenir un complément d'information sur le marché du papier autocopiant. Elle a également procédé à des vérifications en recoupant les réponses obtenues sur la base des questionnaires traduits. Afin de garantir les droits de la défense d'Arjowiggins, la Commission lui a adressé, le 18 avril 2008, un exposé des faits résumant les conclusions de son enquête complémentaire et lui a accordé, les 18 et 24 avril 2008, un nouvel accès au dossier au moyen de deux CD-ROM. Arjowiggins a répondu à l'exposé des faits le 25 avril 2008.

Nouvel accès au dossier

Arjowiggins a demandé, par lettre du 14 avril 2008, que je réexamine la question de l'accès qui lui avait été accordé aux réponses de certains producteurs non européens. La partie notifiante a fait valoir que le CD-ROM qu'elle avait reçu ne contenait pas certaines réponses mentionnées dans d'autres documents et que les versions non confidentielles qu'elle avait consultées l'amenaient à conclure que la Commission n'avait pas suffisamment étudié les contraintes, imputables à la concurrence des importations, qui affectaient la position d'Arjowiggins sur le marché. Après examen des éléments pertinents du dossier, j'ai pris, le 21 avril 2008, en application de l'article 8 du mandat, une décision constatant qu'Arjowiggins avait pu avoir accès de façon satisfaisante aux documents demandés, compte tenu des demandes de confidentialité formulées par les parties ayant répondu aux questionnaires. Afin toutefois de fournir à Arjowiggins des extraits plus documentés des réponses et, partant, de lui permettre de mieux comprendre comment la Commission était parvenue à ses conclusions préliminaires, j'ai demandé au service compétent de la Commission de demander à ces parties de revoir leurs demandes de confidentialité. À la suite de cette démarche, des informations supplémentaires ont été divulguées à Arjowiggins (une des parties a renoncé complètement à la confidentialité et une autre partiellement).

PROJET DE DÉCISION

Dans le projet de décision, la Commission est parvenue à la conclusion que les engagements présentés par la partie notifiante sont suffisants pour supprimer les problèmes de concurrence soulevés par l'opération sur le marché du papier autocopiant. Contrairement à ce qu'elle avait estimé dans son évaluation préliminaire, la Commission constate qu'en ce qui concerne le papier-calque graphique, le papier-calque industriel et le papier fin haut de gamme, la concentration n'entrave pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur les marchés en cause et qu'elle est donc compatible avec le marché commun et l'accord EEE.

J'estime, en conséquence, que le droit des parties d'être entendues par écrit et oralement a été respecté en l'espèce.

Bruxelles, le 23 mai 2008.

Michael ALBERS


(1)  Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence («Mandat») (JO L 162 du19.6.2001, p. 21).

(2)  Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1).


25.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/10


Résumé De La Décision De La Commission

déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE

(Affaire no: COMP/M.4513 — Arjowiggins/Zanders Reflex)

(le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 96/05

Le 4 juin 2008, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, et notamment de l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement. Une version non confidentielle de l'intégralité de la décision dans la langue faisant foi ainsi que dans les langues de travail de la Commission se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/index_fr.html

I.   INTRODUCTION

1.

Le 31 octobre 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Arjowiggins SAS («Arjowiggins», France) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise M-Real Zanders' Reflex paper mill («Reflex», Allemagne) par achat d'actions.

2.

Arjowiggins est une filiale à 100 % de Sequana Capital (anciennement Worms & Cie). Arjowiggins est l'un des plus grands fabricants de papiers spéciaux au monde, principalement de papiers à usage graphique ou créatif, de papiers pour la communication, y compris les papiers autocopiants, et de papiers utilisés dans les domaines de la sécurité et de la technologie (comme le papier utilisé pour imprimer les billets de banque).

3.

Reflex est une usine de production de papier située à Düren, en Allemagne. Elle fabrique du papier autocopiant et toute une gamme de papiers spéciaux, notamment des papiers haut de gamme non couchés sans bois utilisés pour les photos et les usages de bureau ainsi que des papiers couchés sans bois utilisés pour des applications numériques (papier pour imprimante).

4.

La notification prévoyait également l'acquisition par Arjowiggins d'une participation de 25 % dans l'entreprise commune Zhejiang Minfeng Zanders Paper Company Ltd («ZMZ») - une société spécialisée dans la production de papier-calque. À la suite d'une modification de l'opération, la participation de 25 % dans ZMZ ne sera pas acquise par Arjowiggins et ne fait donc plus partie du projet de concentration.

5.

Reflex est actuellement détenue par M-real Zanders GmbH, établie en Allemagne et elle-même contrôlée par le groupe finlandais Metsäliitto. À l'issue de l'opération, M-Real Zanders GmbH conservera l'usine de production de papier de Gohrsmühle, située à Bergisch Gladbach, en Allemagne.

6.

L'opération envisagée consiste en l'acquisition par Arjowiggins des actifs de «Reflex». Ces actifs comprennent l'usine de production de Düren, en Allemagne, ainsi que d'autres actifs, y compris les marques et les certificats.

7.

L'acquisition de Reflex par Arjowiggins constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

8.

Le projet de concentration ne revêt pas une dimension communautaire au sens de l'article 1er du règlement sur les concentrations. En raison des obligations en matière de notification appliquées dans sept États membres et de la nature transfrontalière de l'opération, la partie notifiante a présenté, le 21 mai 2007, une demande motivée de renvoi en vertu de l'article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations. La Commission a ensuite transmis cette demande à tous les États membres. Aucun des États membres ne s’est opposé à cette demande de renvoi dans le délai fixé par le règlement sur les concentrations. La concentration est donc considérée comme étant de dimension communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 5, dudit règlement.

II.   MARCHÉS EN CAUSE

1.   Papier autocopiant

9.

Les deux parties à la concentration produisent du papier autocopiant. Le papier autocopiant (appelé aussi papier sans carbone) est utilisé pour faire des copies en double sans carbone, par exemple pour des formulaires de facturation (un tiers de la consommation totale), des formulaires internes (registre des dépenses, tenue des stocks), des documents de transport (ordres de fret), des bons de commande et des contrats. Il s’agit d’une catégorie spécifique de papier sans bois couché produit à partir d'une base de papier sur laquelle des couches de produits chimiques sont appliquées. L'image est produite par une réaction chimique entre un copulant chromogène et un révélateur.

10.

Arjowiggins considère comme marché de produits en cause le marché du papier autocopiant, qui englobe le papier autocopiant en bobines et le papier autocopiant en feuilles.

11.

Au cours de son enquête, la Commission a relevé des éléments indiquant que les bobines et les feuilles constituent des marchés de produits distincts. La Commission a néanmoins évalué l'effet de l'opération sur la concurrence à la fois sur les marchés de produits distincts des bobines et des feuilles et sur le marché global du papier autocopiant. La définition exacte du marché peut rester ouverte dans la mesure où l'opération notifiée entrave significativement l'exercice d'une concurrence effective, quelle que soit la définition du marché.

12.

En ce qui concerne la définition du marché géographique, Arjowiggins considère dans sa notification que le marché est au moins à l'échelle de l'EEE. Dans sa réponse à la communication des griefs, l'entreprise affirme que le marché géographique est mondial.

13.

La Commission a relevé des éléments probants indiquant que les conditions de concurrence sur le marché du papier autocopiant varient considérablement selon les États membres. En fin de compte, ces éléments indiquent l'existence de marchés nationaux plutôt que d'un marché à l'échelle de l'EEE. La définition exacte du marché peut toutefois rester ouverte, étant donné que l'opération entraverait significativement l'exercice d'une concurrence effective dans le marché commun, qu'elle soit évaluée à l'échelle de l'EEE ou sur la base des marchés nationaux.

2.   Papier-calque

14.

Le papier-calque est un papier translucide obtenu à l'issue d'un puissant raffinage de la pulpe, ce qui lui confère une certaine transparence. Il existe deux types de papier-calque ayant des applications différentes:

1)

le papier-calque industriel, un papier-calque blanc principalement utilisé pour les dessins techniques et manuels des architectes, des reprographistes et des concepteurs en ingénierie; et

2)

le papier-calque graphique, un papier-calque blanc ou coloré de qualité supérieure, avec d'éventuels effets spéciaux (p. ex. métalliques). Il est utilisé par les concepteurs et les imprimeurs pour un certain nombre d'applications graphiques et d'imprimerie comme les calendriers, les invitations, les enveloppes, les brochures, les applications récréatives.

15.

Arjowiggins considère que le papier-calque industriel constitue un marché de produits distinct, tandis que le papier-calque graphique ferait partie d'un marché de produits plus vaste. Arjowiggins considérait initialement que le papier-calque graphique appartenait au marché du papier fin haut de gamme. En réponse à la communication des griefs, Arjowiggins a avancé que le papier-calque graphique faisait partie du marché du papier fin à usage graphique.

16.

La Commission est parvenue à la conclusion que le papier-calque industriel constitue un marché de produits distinct. S'agissant du papier-calque graphique, elle considère qu'il forme un marché de produits distinct. L'enquête sur le marché réalisée par la Commission montre clairement que les clients du marché du papier-calque graphique ne se tourneraient pas vers d'autres produits en cas d'augmentation des prix dans une fourchette de 5 à 10 %. Les renseignements fournis par Arjowiggins ne contredisent pas ce qui précède. S'appuyant sur les renseignements obtenus grâce à l'enquête sur le marché et ceux fournis par les parties, la Commission est parvenue à la conclusion i) que le papier-calque industriel constitue un marché de produits distinct et ii) que le papier-calque graphique est un marché de produits distinct.

17.

En ce qui concerne la définition du marché géographique, la partie notifiante a avancé que le marché des deux types de papier-calque revêtait une dimension EEE, voire mondiale, du fait du système d'achat européen/mondial, de l'existence de marques européennes/mondiales et de la similitude des prix à l'échelle planétaire.

18.

La Commission est parvenue à la conclusion que les définitions du marché géographique du papier-calque industriel et graphique pouvaient rester ouvertes dans la mesure où l'opération n'entravera pas significativement l'exercice d'une concurrence effective, quelle que soit la définition du marché.

3.   Papier fin haut de gamme

19.

Les parties à la concentration produisent du papier fin haut de gamme. La partie notifiante avance que le papier fin haut de gamme est un papier sans bois de haute qualité sous la forme de papier à en-tête, de cartes de visite, de cartes de correspondance, de menus, de brochures d'entreprises ou de brochures publicitaires, de dépliants et d'invitations, d'emballages haut de gamme et de papier translucide. Elle considère que tous les types de papier fin haut de gamme, dont le papier à en-tête et le papier-calque, font partie du marché de produits plus vaste du papier fin, qui englobe le papier fin standard et le papier fin haut de gamme. Le papier fin standard non couché comprend le papier d’imprimerie DIN A4, le papier à en-tête standard et les enveloppes standard.

20.

La Commission considère que des éléments probants indiquent l'existence d'un marché de produits du papier fin haut de gamme – n'englobant pas le papier-calque. Certaines des parties interrogées lors de l'enquête sur le marché ont indiqué l'existence d'un sous-segment du marché du papier fin haut de gamme constitué du papier à en-tête haut de gamme. Le marché du papier à en-tête haut de gamme peut se définir comme englobant i) toutes les catégories de papier fin haut de gamme de 80 à 130 g, ii) le papier fin haut de gamme utilisé pour les applications de papier à en-tête uniquement, ou iii) le papier fin standard et haut de gamme utilisé pour des applications de papier à en-tête.

21.

La Commission a enquêté sur tous ces marchés de produits potentiels. Aucun problème de concurrence n'ayant été constaté sur ces marchés potentiels, c'est-à-dire sur celui du papier fin haut de gamme ou de sa subdivision papier à en-tête haut de gamme (indépendamment de la définition de ce dernier), la définition exacte du marché peut rester ouverte.

22.

En ce qui concerne la définition du marché géographique, la partie notifiante a avancé que le marché du papier fin haut de gamme et du papier à en-tête haut de gamme était de dimension EEE. L'enquête sur le marché confirme dans une large mesure la définition de la partie notifiante. La Commission parvient donc à la conclusion que le marché du papier fin haut de gamme ou du papier à en-tête haut de gamme est à l'échelle de l'EEE.

4.   Distribution du papier

23.

La partie notifiante avance que le marché de la distribution du papier doit comprendre tous les canaux de distribution, la vente de papier par des marchands en gros, mais aussi les ventes directes des producteurs de papier. La définition du marché peut rester ouverte dans la mesure où la concentration n'entravera pas significativement l'exercice d'une concurrence effective, quelle que soit la définition du marché.

24.

En ce qui concerne la définition du marché géographique, les parties avancent que le marché de la distribution du papier peut être considéré comme étant plus vaste qu’un marché national. Il n’est pas nécessaire de décider, en l’espèce, si le marché géographique en cause est national ou à l'échelle de l’EEE, étant donné que la concentration n’entravera pas significativement l'exercice d'une concurrence effective, quelle que soit la définition du marché.

III.   APPRÉCIATION AU REGARD DE LA CONCURRENCE

1.   Papier autocopiant

25.

Selon Arjowiggins, la nouvelle entité disposerait d'une part de marché de [50-60] % des ventes et de [40-50] % des capacités globales dans l'EEE pour l'année 2006. Arjowiggins deviendrait ainsi le leader incontesté du marché, avec une part de marché supérieure à 50 %. Les parts de marché des principaux concurrents de la nouvelle entité sont nettement plus faibles: Mitsubishi 16 %, Koehler 14 % et Torraspapel 11 %. Il existe aussi plusieurs acteurs marginaux dont les parts de marché ne dépassent pas 2 %. Mesuré par l'indice HHI, le niveau de concentration déjà élevé du marché augmente de [900-1 600] points, pour atteindre [2 500-3 600] points (1).

26.

L'analyse des caractéristiques économiques du marché du papier autocopiant réalisée par la Commission, l'enquête menée auprès des clients et des concurrents, les données quantitatives obtenues auprès des principaux producteurs et les documents internes et plans d'exploitation d'Arjowiggins permettent de conclure que la concentration notifiée entraverait significativement l'exercice d'une concurrence effective en habilitant et en incitant Arjowiggins à réduire la production et à relever ainsi les prix au détriment des consommateurs. Cette conclusion vaut quelle que soit l'échelle d'appréciation de l'opération: marché EEE du papier autocopiant, marchés EEE du papier en bobines et en feuilles, marchés nationaux du papier autocopiant ou marchés nationaux du papier en bobines et en feuilles.

27.

Au niveau national, la Commission parvient à la conclusion que l'opération notifiée entraverait significativement l'exercice d'une concurrence effective sur les marchés du papier autocopiant (bobines et feuilles) suivants: Autriche, Belgique et Luxembourg, Chypre, France, Allemagne, Danemark, Italie, Pays-Bas, Pologne, Suède, Slovaquie et Royaume-Uni.

28.

Sur les marchés distincts du papier en bobines et du papier en feuilles, la Commission parvient à la conclusion que l'opération entraverait significativement l'exercice d'une concurrence effective dans les États suivants: l'Autriche pour les bobines et les feuilles, la Belgique et le Luxembourg pour les bobines et les feuilles, la Bulgarie pour les feuilles, Chypre pour les bobines et les feuilles, l'Allemagne pour les bobines et les feuilles, le Danemark pour les bobines et les feuilles, la France pour les bobines et les feuilles, l'Italie pour les bobines et les feuilles, les Pays-Bas pour les bobines et les feuilles, la Pologne pour les bobines, la Suède pour les bobines, la Slovaquie pour les bobines et les feuilles, et le Royaume-Uni pour les bobines et les feuilles.

2.   Papier-calque

2.1.   Papier-calque industriel

29.

Si l'on retient l'hypothèse d'un marché mondial du papier-calque industriel, la part de marché cumulée d'Arjowiggins et de Reflex s'élève à [40-50] % en volume et à [50-60] % en valeur. Dans l'EEE, la part de marché cumulée s'élève à [50-60] % en volume et en valeur.

30.

Toutefois, après la décision des parties de modifier la concentration proposée de sorte qu'Arjowiggins renonce à acquérir la participation de 25 % dans le producteur chinois de papier-calque ZMZ, le chevauchement d'activités résultant des ventes de Reflex est mineur tant en termes absolus qu'en termes de parts de marché: les ventes de Reflex s'élèvent à environ [0-1] million d'EUR et correspondent à [0-5] % en termes de parts de marché. Dès lors, l'accroissement supplémentaire de la part de marché préexistante d'Arjowiggins ne modifiera pas sensiblement le paysage concurrentiel à l'échelle de l'EEE ou du monde.

31.

En conséquence, la Commission parvient à la conclusion que la concentration proposée n'entravera pas significativement l'exercice d'une concurrence effective sur le marché du papier-calque industriel.

2.2.   Papier-calque graphique

32.

La part de marché cumulée d'Arjowiggins et de Reflex s'élève à [50-60] % en volume et à [50-60] % en valeur sur le marché mondial, ainsi qu'à [60-70] % en volume et à [70-80] % en valeur sur le marché de l'EEE. Si l'accroissement de la part de marché peut être considéré comme limité au niveau mondial – Reflex détenant une part de marché d'environ [5-10] % en volume et en valeur, il est plus substantiel au niveau de l'EEE (la part de marché de Reflex s'élève à [10-20] % en volume et en valeur).

33.

Le marché du papier-calque graphique est toutefois de très petite taille et représente environ 61 millions d'EUR à l'échelle mondiale et 28 millions d'EUR à l'échelle de l'EEE (en volume, cela représente 15 900 tonnes au niveau mondial et 6 600 tonnes au niveau de l'EEE).

34.

Comme indiqué ci-dessus, les parts de marché ne constituent pas nécessairement, du fait de la petite taille du marché, un bon indicateur de la puissance de marché dans la mesure où même des expéditions uniques peuvent modifier sensiblement ces parts. Par exemple, la part de marché de [5-10] % de Reflex au niveau mondial correspond à des ventes de [2-5] millions d'EUR et sa part de marché de [10-20] % au niveau de l'EEE correspond à des ventes de [2-5] millions d'EUR. En outre, Arjowiggins et le vendeur ont décidé de modifier l'opération. Il en résulte que ZMZ deviendra un concurrent supplémentaire sur le marché. C'est vrai pour le marché mondial, mais aussi pour l'EEE si l'ont tient également compte de ses liens actuels avec Zanders, qui dispose d'importantes capacités de distribution dans l'EEE. De plus, bien qu'Arjowiggins n'ait pas fourni suffisamment d'éléments démontrant que d'autres types de papiers à usage graphique appartiennent au même marché de produits que le papier-calque graphique, la Commission reconnaît que d'autres types de papiers graphiques peuvent exercer des contraintes sur le marché du papier-calque graphique.

35.

En conséquence, la Commission est parvenue à la conclusion que l'opération n'engendrera aucun problème de concurrence sur le marché du papier-calque graphique.

3.   Papier fin haut de gamme

36.

Si l'on retient l’hypothèse d’un marché global du papier fin haut de gamme (papier-calque exclu) à l'échelle de l'EEE, la part de marché d’Arjowiggins en 2007 était de [20-30] % en volume. La part de marché de Reflex était de [0-5] %. La part de marché cumulée d’Arjowiggins et de Reflex s'élèverait donc à [20-30] %. Par ailleurs, un nombre considérable de concurrents subsisteront à l’issue de l'opération. Si le marché en cause était défini comme excluant le papier à en-tête haut de gamme, la part de marché cumulée serait encore plus faible et s'élèverait à [20-30] %. Sur le marché potentiel du papier à en-tête haut de gamme, la part de marché cumulée serait dans tous les cas inférieure à 30 %, plusieurs concurrents viables étant présents sur ces segments.

37.

Pour ces raisons, la Commission est parvenue à la conclusion que la concentration proposée n'entravera pas significativement l'exercice d'une concurrence effective sur le marché du papier fin haut de gamme ou du papier à en-tête haut de gamme.

4.   Distribution du papier

38.

Reflex n'exerce que des activités de vente directe assez limitées sur le marché de la distribution du papier. Arjowiggins est une filiale à 100 % de Sequana Capital, dont Antalis, un distributeur de papier, est également une filiale à 100 %. Le marché en aval de la distribution de papier est affecté verticalement par cette concentration.

39.

La Commission est parvenue à la conclusion que la transaction proposée ne pose aucun risque de verrouillage du marché en raison du manque de puissance de marché d'Arjowiggins et/ou d'Antalis sur leurs marchés respectifs et du fait que les producteurs de papiers peuvent se tourner vers un nombre suffisant d'autres distributeurs.

Conclusion

40.

La Commission est parvenue à la conclusion que la concentration notifiée n'entravera pas significativement l'exercice d'une concurrence effective dans le marché commun en ce qui concerne le papier autocopiant. Cette conclusion vaut quelle que soit l'échelle d'appréciation de l'opération: marché EEE du papier autocopiant, marchés EEE du papier en bobines et en feuilles, marchés nationaux du papier autocopiant ou marchés nationaux du papier en bobines et en feuilles.

5.   Engagements proposés par la partie notifiante

41.

Afin d'éliminer les problèmes de concurrence susmentionnés sur le marché du papier autocopiant, Arjowiggins a proposé des engagements dans lesquels elle s’engage à céder l’activité papier autocopiant et papier pour applications digitales de l’usine Reflex («l’activité cédée») à un acquéreur viable. Arjowiggins propose de ne conclure l'opération proposée que lorsqu'un accord aura été scellé avec un acquéreur viable de l'activité cédée («l'acquéreur initial»).

Appréciation des engagements proposés

42.

La cession élimine le chevauchement d'activités entre Arjowiggins et Reflex sur le marché du papier autocopiant. La Commission a soumis aux acteurs du marché (clients et concurrents) les engagements proposés par Arjowiggins afin d'apprécier leur capacité à rétablir une concurrence effective sur les marchés du papier autocopiant. La grande majorité de ces acteurs a confirmé que la solution proposée éliminait le chevauchement d'activités et pouvait donc régler les problèmes de concurrence. Sachant qu'il faudra trouver un acquéreur initial avant qu'Arjowiggins puisse acquérir Reflex, la Commission considère que la solution proposée éliminera les problèmes de concurrence.

43.

La Commission considère donc dans sa décision que les engagements proposés sont suffisants pour éliminer les problèmes de concurrence posés par la concentration.

IV.   CONCLUSION

44.

Compte tenu des raisons exposées ci-dessus et sous réserve de la mise en œuvre des engagements proposés, la Commission conclut dans sa décision que la concentration proposée n’entravera pas significativement l'exercice d'une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

45.

En conséquence, la concentration a été déclarée compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu'à l'article 57 de l'accord EEE.


(1)  IHH signifie indice de Herfindahl-Hirschmann, qui est une mesure communément admise de la concentration du marché. Voir point 16 des lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales relevant du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, Journal officiel C 31 du 5.2.2004, p. 5.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

25.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/15


Extrait de la décision relative à Glitnir Banki HF en application de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit

2009/C 96/06

GLITNIR BANKI HF

Le 19 février 2009, le tribunal de première instance de Reykjavik a autorisé une prolongation de l’ordonnance du 24 novembre 2008, accordant un moratoire de paiement à Glitnir Banki hf. («Glitnir») aux termes de l’article 98 de la loi no 161/2002 sur les institutions financières. En effet, Glitnir a satisfait le tribunal sur le fait que les motifs ayant permis d’accorder le moratoire sont toujours valables et qu’il n’existe aucune raison, aux termes de la loi applicable, qui motiverait le refus de sa prolongation. L’avocat de la cour suprême, Steinunn Gudbjartsdóttir, a été désigné pour aider Glitnir eu égard au moratoire. L’ordonnance continue d’avoir pour effet qu’aucune procédure juridique ne puisse être entamée contre Glitnir pendant la période du moratoire, sauf autorisation expresse en droit ou si l’action constitue une procédure pénale impliquant des demandes de pénalité.

L’autorisation relative à la prolongation du moratoire s’applique jusqu’au 13 novembre 2009 à 13 heures, après quoi l’affaire sera reprise par le tribunal de première instance de Reykjavik, à Laekjatorg Square, Reykjavik, Islande. Les créanciers de Glitnir sont autorisés à présenter des observations lors de cette audience.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

25.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/16


Aide d'état — Pays-Bas

Aide D'état C 5/09 (ex N 210/08)

Exonération des taxes environnementales accordée aux fabricants de céramique aux Pays-Bas

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 96/07

Par lettre du 11 février 2009, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié aux Pays-Bas sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant la mesure susmentionnée. La Commission a aussi invité les Pays-Bas, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, à lui présenter leurs observations sur son intention d'ouvrir la procédure formelle d'examen.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur la mesure en cause dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Registry

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

Ces observations seront communiquées aux Pays-Bas. L'identité des parties intéressées ayant présenté des observations peut rester confidentielle sur demande écrite et motivée.

RÉSUMÉ

Description de la mesure

L'affaire concerne une exonération fiscale accordée par l'État néerlandais pour la fourniture de gaz naturel à des usines de fabrication de produits en céramique. L'exonération fiscale proposée ne concerne que le gaz naturel consommé par le secteur néerlandais de la céramique pour la fabrication de ses produits et n'est pas applicable au gaz utilisé pour d'autres procédés minéralogiques mis en œuvre aux Pays-Bas.

Cette mesure serait appliquée entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2030. Le budget annuel prévu pour la période 2008-2013 s'élève à 4 millions d'euros.

Appréciation

La Commission est d'avis que l'exonération fiscale proposée fait intervenir une aide d'État, au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, en faveur du secteur néerlandais de la céramique.

L'exonération consentie par l'État néerlandais pour la fourniture de gaz naturel à des usines de fabrication de produits en céramique ne concerne que le gaz naturel utilisé par le secteur néerlandais de la céramique et ne s'appliquera pas aux autres procédés minéralogiques mis en œuvre aux Pays-Bas.

La Commission estime que la nature et la logique du régime fiscal national ne justifient pas une telle différentiation en faveur du secteur de la céramique. La mesure est sélective, puisque seul le secteur néerlandais de la céramique en bénéficierait, et elle est financée par des ressources d'État.

La Commission considère que cette mesure fausse ou menace de fausser la concurrence et a une incidence sur les échanges intracommunautaires. L'exonération fiscale a une incidence directe sur les coûts de production et, de ce fait, améliore la position concurrentielle des bénéficiaires sur les marchés de produits en cause dans le secteur de la céramique sur lesquels ils sont présents, qui sont pleinement ouverts aux échanges intracommunautaires.

La Commission doute que cette aide puisse être considérée comme compatible avec le marché commun. L'aide envisagée au secteur néerlandais de la céramique constitue une aide au fonctionnement qui ne peut être autorisée qu'exceptionnellement, par exemple lorsqu'elle est liée à la protection de l'environnement.

Toutefois, les Pays-Bas n'ont pas apporté la preuve que cette mesure respectait les dispositions applicables des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement (JO C 82 du 1.4.2008, p. 1-33).

Compte tenu de ces doutes, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.


25.4.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 96/18


AIDES D’ETAT — FRANCE

Aide d'état C 17/07 (ex NN 19/07)

Tarifs réglementés de l'électricité en France — Extension de la procédure

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 96/08

Par la lettre du 10.03.2009 reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à la France sa décision d'étendre le champ d'application de la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant la mesure susmentionnée; cette procédure avait été ouverte par la décision C(2007)2392 fin du 13 juin 2007, publiée au Journal officiel C 164 du 18.07.2007, page 9.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur les mesures à l'égard desquelles la Commission étend la procédure dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Registry

SPA 3 6/5

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Fax : +32 22961242

Ces observations seront communiquées à la France. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

RESUME

1.   DESCRIPTION DE LA MESURE

En France, les consommateurs finals peuvent acheter leur électricité à travers deux canaux principaux: le marché libre et le marché réglementé. Sur le marché libre, les consommateurs achètent leur électricité auprès de fournisseurs qui peuvent être soit des opérateurs historiques soit de nouveaux entrants. La part du prix représentée par l'énergie est le fruit d'une libre négociation entre client et fournisseur. Au moins pour les sites de consommation de grande et de moyenne tailles, elle reflète en général les prix de l'électricité observés sur le marché de gros. S'y ajoutent, pour le consommateur, les coûts d'acheminement de l'électricité et d'utilisation du réseau, lesquels couvrent notamment les frais de transport et de distribution de l'électricité.

Sur le marché réglementé, les consommateurs achètent uniquement leur électricité auprès de fournisseurs désignés par l'Etat. Il s'agit le plus souvent d'Electricité de France (EDF). Les prix sont des prix intégrés totalement réglementés par l'Etat qui les fixe par arrêté ministériel. Ces prix réglementés sont également appelés «tarifs réglementés de vente de l'électricité».

Les clients éligibles qui ont quitté le marché réglementé ne peuvent y revenir. Le choix du marché libre est irréversible. En 2006, les autorités françaises ont créé les «tarifs de retour», qui concernent les clients ayant fait ce choix. En application de ce système, les clients ayant opté pour le marché libre pouvaient initialement demander à bénéficier d'un «tarif de retour» fixé par l'Etat pour une période de deux ans. Leur demande devait être formulée avant le 30 juin 2007. Les niveaux du tarif de retour sont fixés par référence à ceux des «tarifs réglementés de vente de l'électricité», par application à ceux-ci d'une majoration allant de 10 % à 23 %. Pour financer ce système, la France a introduit deux contributions, l'une applicable à tous les consommateurs français, et l'autre aux grands producteurs d'électricité d'origine nucléaire et hydraulique.

Les systèmes des tarifs réglementés de vente de l'électricité et des tarifs de retour, dans leurs composantes «jaune» et «verte» et en tant qu'ils s'appliquent à des clients non résidentiels qui ne sont pas des petites entreprises, ont fait l'objet d'une décision de la Commission visant à l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. Cette décision a fait l'objet d'une publication au journal officiel de l'Union européenne le 18 juillet 2007.

Le 4 août 2008, le Parlement français a adopté une loi qui prolonge le système des tarifs de retour jusqu'au 30 juin 2010. Par ailleurs, en vertu de cette mesure, le système des tarifs de retour est ouvert à de nouveaux bénéficiaires alors qu'il leur était fermé depuis le 1er juillet 2007. Enfin, cette mesure interdit à un consommateur qui a renoncé au bénéfice de ces tarifs d'en bénéficier de nouveau.

2.   EVALUATION DE LA MESURE

La Commission a analysé l'élément d'aide contenu dans le système des tarifs de retour tel qu'il résulte des modifications adoptées le 4 août 2008, lorsqu'il est appliqué aux consommateurs non résidentiels. Elle a également affiné son analyse de ce système pour ce qui concerne son application avant le 6 août 2008. Elle a constaté que les tarifs de retour au moins dans leurs composantes «jaune» et «verte», conféraient un avantage économique sélectif aux entreprises qui en demandaient le bénéfice, en permettant à ces entreprises de payer pour l'électricité qu'elles consomment un prix inférieur à celui qu'elles paieraient en l'absence de ce dispositif.

La Commission espère que les observations que soumettront les autorités françaises et les parties intéressées à la suite de sa décision d'étendre la procédure formelle d'examen lui permettront d'approfondir son analyse de l'avantage économique en question en lui apportant des informations précises qui sous forme de données agrégées ou d'échantillons représentatifs, se rapporteront:

au mode de construction et au niveau des offres de prix des fournisseurs d'électricité sur le marché libre, par type de client ou de site de consommation, au cours des trois périodes qui doivent être distinguées dans l'analyse du système des tarifs de retour: 1) entre l'introduction du dispositif (le 9 décembre 2006) et le 30 juin 2007, 2) entre le 1er juillet 2007 et le 5 août 2008, 3) depuis le 6 août 2008;

aux principales autres caractéristiques des contrats de fourniture d'électricité proposés sur le marché libre (durée, indexation du prix, pénalités en cas d'écarts de consommation par rapport aux quantités prévues dans le contrat…);

aux coûts de commercialisation supportés par les fournisseurs d'électricité, par type de clients ou de sites de consommation;

aux types de sites de consommation (notamment en termes de volumes de consommation) pour lesquels le bénéfice du tarif de retour a été demandé jusqu'à présent, aux dates auxquelles ces demandes ont été formulées et à leur effet sur les prix payés par les clients concernés.

La Commission a par ailleurs constaté que le système des tarifs de retour était imputable à l'Etat et financé, du moins en partie, par des ressources d'Etat provenant du produit de deux contributions obligatoires et de ressources d'entreprises publiques. De plus la Commission a noté que l'accès aux tarifs de retour verts et jaunes n'était fermé ni aux entreprises appartenant aux secteurs manufacturiers ou de services ouverts à la concurrence intra communautaire, ni à celles qui sont actives dans d'autres Etats membres ou pourraient l'être. Ils faussent donc, ou à tout le moins menacent de fausser la concurrence et affectent les échanges entre Etats membres.

La Commission a par ailleurs examiné l'aide afin de déterminer si elle pouvait être considérée comme compatible avec le marché commun. Elle estime à ce stade de son analyse qu'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE ne peut s'appliquer. La Commission a ensuite analysé l'aide afin de déterminer si on pouvait y voir une compensation pour la gestion d'un service d'intérêt économique général au sens de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE. A ce stade, elle a conclu par la négative, en particulier en ce qui concerne l'application des tarifs de retour à des entreprises qui ne sont pas des petites entreprises.

3.   CONCLUSION

La Commission étend au système des tarifs de retour tel qu'il résulte des modifications introduites par l'article 166 de la loi no2008-776, la procédure formelle d'examen déjà ouverte au titre de l'article 88, paragraphe 2 du traité CE à l'égard des tarifs réglementés de l'électricité.

Elle demande à la France de lui fournir toutes les informations utiles à l'appréciation de cette mesure. Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du conseil, toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

Toutes les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente publication.

TEXTE DE LA LETTRE

«Par la présente, la Commission a l’honneur d’informer la France qu’après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur les modifications apportées à la mesure citée en objet, elle a décidé d’étendre le champ d'application de la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité CE qui a été ouverte par sa décision C(2007) 2392 fin du 13 juin 2007 (ci-après “l'ouverture de 2007”).

Par ailleurs, compte tenu des informations additionnelles acquises après l'ouverture de 2007, la Commission saisit cette occasion pour préciser son analyse de l'ensemble du système des tarifs de retour, à la fois tel qu'il s'appliquait avant les modifications en question et tel qu’il résulte de ces modifications.

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 13 juin 2007, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre des “tarifs réglementés de vente de l'électricité”(ci-après dénommés “tarifs standards”) et des “tarifs réglementés transitoires d'ajustement du marché” (ci-après dénommés “tarifs de retour”), tous deux dans leurs composantes jaune et verte, pour ce qui concerne leur application après le 1er juillet 2004 aux clients non résidentiels qui ne sont pas des petites entreprises.

(2)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d'examen a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (1). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l’aide en cause. Cette procédure est à ce jour toujours ouverte.

(3)

Dans le cadre de son examen des mesures en question, la Commission a pris connaissance de l’article 166 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 (2), entré en vigueur le 6 août 2008. Cette mesure modifie l'article 30-1 de la loi no 2004-803 du 9 août 2004 modifiée (3), qui a institué le système des tarifs de retour. Par courrier réf. D/50075 du 14 janvier 2009, la Commission a demandé aux autorités françaises des informations sur cette mesure. Les autorités françaises ont transmis ces informations par courrier du 12 février 2009, enregistré par la Commission le même jour.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE EN QUESTION

(4)

La Commission décrira dans un premier temps la genèse du système des tarifs de retour, son application jusqu’au 5 août 2008 et le contexte général dans lequel s'inscrit ce système. Elle décrira dans un deuxième temps les modifications introduites par l’article 166 de la loi no 2008-776. Dans un troisième temps, elle présentera les niveaux des tarifs de retour applicables après le 16 août 2007. Les niveaux applicables avant cette date ont déjà été présentés dans l'ouverture de 2007.

Le système des tarifs de retour jusqu’au 5 août 2008 et le contexte général

(5)

En France, les consommateurs finals d'électricité peuvent acheter leur électricité à travers deux canaux principaux, le “marché libre” et le “marché réglementé”.

(6)

Jusqu’aux 1er juillet 2007, deux catégories de consommateurs finals coexistaient: les clients “éligibles” et les clients “non éligibles”. Les clients éligibles sont ceux qui bénéficient du droit de conclure un contrat de fourniture d'électricité avec un fournisseur de leur choix à un prix librement fixé. En application des dispositions de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (4), tous les clients non résidentiels (5) sont éligibles depuis le 1er juillet 2004 et tous les clients résidentiels le sont depuis le 1er juillet 2007.

(7)

En France, chaque client éligible est, pour chacun de ses sites de consommation, libre d'exercer ou non son éligibilité, c'est-à-dire de faire valoir son droit à conclure un contrat de fourniture d'électricité à un prix librement fixé avec un fournisseur de son choix, que ce fournisseur soit ou non un opérateur historique déjà présent sur le marché français avant la libéralisation de celui-ci. Le marché libre concerne les clients éligibles ayant exercé leur éligibilité. Sur le marché libre, le prix final payé pour l'électricité consommée comprend une part “fourniture”, destinée au fournisseur d'électricité, et une part “réseaux” qui correspond à l'acheminement de l'électricité et aux charges d'utilisation des réseaux. Le montant de cette part est réglementé par l'Etat et est reversé aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité. La part “fourniture” englobe les coûts que supporte le fournisseur pour l'obtention des volumes d'énergie revendus au client en question, les coûts de commercialisation liés à cette fourniture, et la marge de profit du fournisseur.

(8)

Le marché réglementé concerne les clients non éligibles ainsi que les clients éligibles qui ont décidé de ne pas exercer leur éligibilité. Sur le marché réglementé, les consommateurs finals bénéficient d'un “service public de l'électricité”. Le fonctionnement de ce système et les conditions d'accès au service public de l'électricité sont régis par la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (6), en particulier ses articles 2, 4 et 22.

(9)

Sur le marché réglementé, les consommateurs finals achètent leur électricité à un fournisseur désigné par l'Etat et à des prix réglementés, les tarifs standards mentionnés au point 1 ci-dessus. L'Etat désigne les fournisseurs chargés de la distribution d'électricité dans le cadre du service public de l'électricité selon des zones de compétence géographiques. Il s'agit, sur environ 95 % du territoire français, de l'entreprise Electricité de France (ci-après dénommée “EDF”). Les autres fournisseurs concernés sont généralement connus sont le nom de “distributeurs non nationalisés” (ci-après “DNN”) ou “entreprises locales de distribution”. EDF possède sa propre branche de production d'électricité. Les DNN, quant à eux, s'approvisionnent le plus souvent en électricité auprès d'EDF, à des prix eux-mêmes réglementés appelés “tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés”.

(10)

L’article 66 de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations en matière de politique énergétique (7) a donné à tout client éligible le droit de bénéficier d'une fourniture d'électricité aux tarifs standards pour tout site de consommation existant pour lequel l'éligibilité n'a pas été précédemment exercée, par ce client ou par une autre personne. Cet article a accordé le même droit aux clients éligibles pour leurs nouveaux sites de consommation pourvu que ceux-ci soient raccordés aux réseaux de distribution ou de transport d'électricité avant le 31 décembre 2007. Cet article de loi a par la suite été modifié. Dans sa version actuelle, qui résulte des modifications apportées par la loi no 2008-66 du 21 janvier 2008 relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel (8), il permet de bénéficier d'une fourniture d'électricité aux tarifs standards:

à tout consommateur final pour la consommation d'un site pour lequel l'éligibilité n'a pas été exercée, que ce soit par ce consommateur ou par une autre personne;

à tout consommateur final domestique (9), pour la consommation d'un site pour lequel il n'a pas lui-même exercé son éligibilité, et à condition d'en faire la demande avant le 1er juillet 2010;

à tout consommateur final domestique pour la consommation d'un site pour lequel il a exercé son éligibilité depuis plus de six mois, et à condition d'en faire la demande avant le 1er juillet 2010;

à tout consommateur final non domestique souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères pour la consommation d'un site pour lequel il n'a pas exercé son éligibilité lui-même et à condition d'en faire la demande avant le 1er juillet 2010.

Par ailleurs, l'article 66-2 de la loi no 2005-781, introduit par l'article 24 de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (10), a repoussé au 1er juillet 2010 la date jusqu’à laquelle les sites de consommation nouvellement raccordés aux réseaux de distribution ou de transport d'électricité peuvent faire l'objet d'un droit à la fourniture d'électricité aux tarifs standards. Par construction et ainsi qu’il est explicitement prévu à l'article 2, paragraphe III, de la loi no 2000-108, l'obligation de fourniture d'électricité aux tarifs standards aux clients qui en bénéficient repose sur EDF et les DNN, selon la zone géographique dans laquelle est situé le site de consommation concerné.

(11)

Les conditions de fixation et de mise à jour des tarifs standards sont déterminées par l'article 4 de la loi no 2000-108 et par le décret no 88-850 du 29 juillet 1988 relatif au prix de l'électricité (11). L'article 4 de la loi no 2000-108 prévoit que les tarifs standards soient définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts de ces fournitures. Cet article de loi prévoit en outre que les décisions relatives aux tarifs standards soient prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie (ci-après dénommée “la CRE”) fondés sur l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs. Le décret no 88-850, quant à lui, s'appliquait avant la libéralisation du marché de l'électricité à l'ensemble des prix de vente de l'électricité aux consommateurs finals. Il prévoit que l'évolution des tarifs standards soit arrêtée chaque année et traduise la variation du coût de revient de l'électricité, constitué des charges d'investissement et des charges d'exploitation du parc de production et des réseaux de transport et de distribution, ainsi que des charges de combustible. Il prévoit de plus que la tarification de l'électricité traduise les coûts de production et de mise à disposition de cette énergie aux usagers.

(12)

Les tarifs standards sont segmentés par catégories d'utilisateurs dites “options tarifaires”. Les options tarifaires sont fonctions de paramètres tels que la puissance de raccordement, la durée d'utilisation ou la faculté d'effacement de l'utilisateur. Certains clients peuvent être couverts par plusieurs options tarifaires et doivent alors choisir entre celles-ci.

(13)

Les options tarifaires mentionnées ci-dessus sont regroupées en trois grandes catégories, appelées tarifs “bleus”, “jaunes” et “verts”.

Les tarifs bleus s'appliquent aux sites de consommation dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Ces tarifs correspondent en général aux clients résidentiels et aux petits sites des clients non résidentiels.

Les tarifs jaunes s'appliquent aux sites de consommation dont la puissance souscrite est comprise entre 36 et 250 kilovoltampères. Ces tarifs correspondent en général à des sites de consommation moyens de clients non résidentiels.

Les tarifs verts s'appliquent aux sites de consommation dont la puissance souscrite est supérieure à 250 kilovoltampères, et qui sont raccordés soit à un réseau de distribution, soit directement au réseau de transport. Ces tarifs correspondent en général à de grands sites de consommation de clients non résidentiels.

Les termes “grands sites”, “sites moyens” et “petits sites”, mentionnés ci-dessus et dans la suite, correspondent à la segmentation traditionnellement utilisée par la CRE dans ses publications, et présentée par exemple en page 7 de l'Observatoire des marchés de l'électricité et du gaz – troisième trimestre 2008  (12).

(14)

Les tarifs standards sont des prix intégrés qui incluent le prix de la fourniture d'électricité ainsi que l'ensemble des charges d'acheminement et d'utilisation des réseaux.

(15)

Depuis le 1er janvier 2004, les tarifs standards ont été révisés à trois reprises, respectivement par arrêtés ministériels des 10 août 2006 (13), 13 août 2007 (14) et 12 août 2008 (15). La structure du système tarifaire, c'est-à-dire l'ensemble des options et versions tarifaires proposées aux différents consommateurs finals en fonction de leurs puissances de raccordement et de leurs profils de consommation, est restée essentiellement inchangée depuis 2004. Les différentes révisions du niveau des tarifs standards ont pris la forme d'une augmentation moyenne définie spécifiquement pour chacune des trois grandes catégories d'options tarifaires mentionnées au point 13 ci-dessus et déclinée ensuite pour chaque option et version tarifaire.

(16)

Comme il est indiqué au point 10 ci-dessus, un client final non domestique ayant exercé son éligibilité pour un site de consommation ne peut plus bénéficier du droit d'être approvisionné en électricité aux tarifs standards sur le marché réglementé s'il a exercé son éligibilité pour ce site.

(17)

Jusqu’au 7 décembre 2006, il résultait de ces dispositions que sur le marché libre, les prix pouvaient évoluer indépendamment du niveau des tarifs standards, dans la mesure où un consommateur final alimenté sur le marché libre ne pouvait revenir vers le marché réglementé si le prix qu’il obtenait sur le marché libre était supérieur aux tarifs standards.

(18)

L’article 15, paragraphe V, et l'article 16 de la loi no 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (16) ont modifié cet état de fait en instaurant le système des tarifs de retour (17). Ce système permet aux consommateurs finals alimentés sur le marché libre de bénéficier à nouveau d'un prix réglementé, sous certaines conditions.

(19)

Dans sa version initiale, le système des tarifs de retour permettait à tout consommateur final alimenté sur le marché libre de demander à son fournisseur d'électricité le remplacement de la clause de prix du contrat de fourniture par un “tarif de retour”, fixé par l'Etat, et ce pour une période de deux ans à compter de sa demande, les autres clauses du contrat de fourniture demeurant inchangées (18). Pour bénéficier du tarif de retour, un consommateur final devait en avoir fait la demande écrite à son fournisseur avant le 1er juillet 2007.

(20)

Par ailleurs, l'article 30-1 de la loi no 2004-803 prévoyait que le tarif de retour “s'applique de plein droit aux contrats en cours à compter de la date à laquelle la demande est formulée” et qu' “il s'applique également aux contrats conclus postérieurement à la demande écrite visée au premier alinéa du présent I, y compris avec un autre fournisseur”. Ainsi, si le contrat de fourniture d'un consommateur final ayant demandé à bénéficier du tarif de retour venait à échéance au cours des deux années suivant la demande initiale, ce consommateur pouvait demander à tout fournisseur d'électricité acceptant de conclure un contrat de fourniture avec lui qu'il l'alimente au tarif de retour jusqu’à la fin de cette période de deux ans (19).

(21)

Il résultait des dispositions décrites ci-dessus que:

tout consommateur final qui n'avait pas demandé à bénéficier du système des tarifs de retour pour un site de consommation donné avant le 1er juillet 2007 ne pouvait plus bénéficier de ce système pour ce même site au-delà du 1er juillet 2007;

plus aucun consommateur final ne pouvait bénéficier du système des tarifs de retour au-delà du 1er juillet 2009.

(22)

Comme les tarifs standards, les tarifs de retour sont des prix intégrés qui incluent le prix de la fourniture d'énergie ainsi que l'ensemble des charges d'acheminement et d'utilisation des réseaux de transport et de distribution. L'article 30-I de la loi no 2004-803 prévoit que le tarif de retour ne puisse être supérieur de plus de 25 % au tarif standard applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques.

(23)

Les niveaux des tarifs de retour sont fixés par arrêté ministériel, par référence au niveau du tarif standard qui serait applicable à un consommateur présentant les mêmes caractéristiques et qui n'aurait pas exercé son éligibilité. L'arrêté du 3 janvier 2007 fixant le niveau du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (20) fixe les valeurs relatives suivantes:

pour le tarif bleu, 10 % de plus que le tarif standard,

pour le tarif jaune, 20 % de plus que le tarif standard,

pour le tarif vert, 23 % de plus que le tarif standard.

(24)

Il résulte de ces dispositions que dès lors que les tarifs standards subissent une évolution, celle-ci s'applique aux tarifs de retour (21).

(25)

Le tableau ci-après résume les informations disponibles concernant le niveau des tarifs standards et des tarifs de retour après l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 13 août 2007 mentionné au point 15 ci-dessus (22):

 

Tarifs standards

(en EUR/MWh (23) hors taxes)

Tarifs de retour

(en EUR/MWh hors taxes)

 

du 16 août 2007 au 15 août 2008

à partir du 15 août 2008

du 16 août 2007 au 15 août 2008

à partir du 15 août 2008

Bleu

88,8

90,6

97,7

99,7

Jaune

70,3

74,5

84,4

89,4

Vert A.

52,6

56,8

64,7

69,9

(26)

La Commission renvoie à la lettre mentionnée au point 1 ci-dessus en ce qui concerne les niveaux des tarifs standards et des tarifs de retour applicables avant le 16 août 2007.

(27)

En vertu de l'article 30-2 de la loi no 2004-803, les fournisseurs d'électricité qui alimentent certains de leurs clients au tarif de retour à la suite d'une demande adressée par ceux-ci et qui établissent qu’ils ne peuvent produire ou acquérir les quantités d'électricité nécessaires à l'alimentation de ces clients à un prix inférieur à la part “fourniture” du tarif de retour, bénéficient d'une compensation. Cette compensation couvre la différence entre d'une part, le coût de revient de la production du fournisseur en question ou le prix auquel il se fournit sur le marché de gros, pris en compte dans la limite d'un plafond qui lui est spécifique et qui est déterminé selon des règles prévues par un arrêté ministériel, et d'autre part, les recettes correspondant aux fournitures en question. Le cas échéant, le coût de revient de la production d'un fournisseur est évalué en prenant en compte le coût de revient de la production des “sociétés liées” à ce fournisseur implantées sur le territoire national. La notion de “société liée” est définie dans l'article 30-2 de la loi no 2004-803 (24). Les charges compensées sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs selon des règles établies par la CRE. Cette comptabilité est contrôlée à leurs frais et la CRE peut la faire vérifier par un organisme indépendant de son choix.

(28)

Les règles détaillées régissant le système de compensation sont établies par le décret no 2007-689 du 4 mai 2007 relatif à la compensation des charges du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (25). Le plafond mentionné au point 27 ci-dessus est calculé par référence aux prix observés sur le marché de gros français de manière, selon les autorités françaises, à éviter les comportements spéculatifs et les abus. Le plafond résultait initialement d'une formule de calcul déterminée par un arrêté ministériel du 4 mai 2007 (26). Cette formule définissait le plafond comme une combinaison de moyennes de prix observés sur la principale bourse française de l'électricité (Powernext) pour les contrats à terme standardisés annuels, trimestriels, mensuels et journaliers en base et en pointe (27). Elle ne permettait qu’une adaptation marginale du plafond aux spécificités de chaque fournisseur concerné. Elle a été modifiée par un arrêté ministériel du 22 décembre 2008 (28), qui l'a affinée de manière à mieux prendre en compte dans le calcul du plafond les spécificités de chaque fournisseur, en particulier le profil de consommation de ses clients alimentés au tarif de retour.

(29)

Il résulte des dispositions décrites ci-dessus que si un fournisseur dispose de manière directe ou par l'intermédiaire de sociétés liées de moyens de production en France couvrant l'ensemble de la consommation de ses clients finals et dont le coût de revient est inférieur aux prix du marché de gros français, les charges faisant l'objet d'une compensation sont définies par référence à ces coûts de revient et non par rapport aux prix observés sur le marché de gros. De plus, si ces coûts sont inférieurs à la part fourniture des tarifs de retour, le fournisseur en question ne bénéficie d'aucune compensation. Tel est le cas d'EDF, qui fournit la majorité des volumes d'électricité livrés dans le cadre du système des tarifs de retour sur le marché libre (29), et qui dispose d'importances capacités de production nucléaires et hydrauliques dont le coût de production est inférieur à la part fourniture des tarifs de retour.

(30)

Dans la mesure où un fournisseur ne dispose pas, directement ou par l'intermédiaire de sociétés liées, de moyens de production en France couvrant l'ensemble de la consommation de ses clients finals, la compensation qui lui est versée est déterminée, dans la limite du plafond mentionné au point 27 ci-dessus, à partir des prix observés sur le marché de gros, des quantités d'électricité vendues aux clients finals situés en France, des coûts de revient associés aux moyens de production dont dispose ce fournisseur en France directement ou par l'intermédiaire de sociétés liées, et de la part de ces quantités produite au moyens de ces capacités de production.

(31)

Par ailleurs, les coûts de commercialisation liés à la fourniture au tarif de retour, déduits des recettes liés à cette fourniture, sont également pris en compte dans le calcul de la compensation. Ils sont soit pris forfaitairement égaux à 0,4 EUR/MWh soit ceux exposés par le fournisseur concerné à la CRE dans la limite de 1,2 EUR/MWh. Enfin, les dispositions législatives et réglementaires régissant le mécanisme de compensation ne prévoient pas de marge de profit pour les fournisseurs compensés.

(32)

La compensation est financée par le produit de deux contributions obligatoires:

une part de la “contribution au service public de l'électricité”, charge payable par l'ensemble des clients et instaurée par l'article 5, paragraphe I, de la loi no 2000-108. Cette part est limitée à un montant de 0,55 EUR/MWh prélevé sur l'assiette de la “contribution au service public de l'électricité”. Elle est également limitée par le fait qu’aux termes de la loi, elle ne peut rendre le montant total de la contribution au service public de l'électricité supérieur à celui qui était applicable le 9 décembre 2006, soit 4,5 EUR/MWh;

une contribution due par les producteurs d'électricité exploitant des installations d'une puissance installée totale de plus de 2 gigawatts. Cette contribution est assise sur leur production d'électricité d'origine nucléaire et hydraulique au cours de l'année précédente. L'article 30-2 de la loi no 2004-803 la limitait initialement à 1,3 EUR par MWh produit par les installations d'origine nucléaire et hydraulique d'une capacité de plus de 2 gigawatts. L'article 134 de la loi de finances rectificative pour 2008 (30) a porté ce plafond à 3 EUR/MWh.

(33)

La loi prévoit que le produit de ces deux contributions soit perçu par la Caisse des dépôts et consignations. Le montant de la compensation à laquelle a droit chaque fournisseur concerné est calculé par la CRE à partir de déclarations que lui font parvenir lesdits fournisseurs. La CRE transmet le résultat de ces calculs à la Caisse des dépôts et consignations qui procède aux versement correspondants.

(34)

Dans le cas où les prélèvements ci-dessus ne suffiraient pas à payer la totalité des compensations pour une année donnée, le manque à collecter serait ajouté au montant des charges à prélever l'année suivante.

Modifications introduites par l’article 166 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008

(35)

L’article 166 de la loi no 2008-776 permet à un consommateur final dont un site de consommation était déjà alimenté en électricité dans le cadre du système des tarifs de retour lors de l'entrée en vigueur de cet article de loi de continuer à bénéficier des tarifs de retour pour ce site jusqu’au 30 juin 2010. En vertu des dispositions législatives préexistantes, il ne devait initialement en bénéficier qu'au cours d'une période de deux ans prenant fin au plus tard le 30 juin 2009.

(36)

Par ailleurs, alors qu'avant l'entrée en vigueur de l’article 166 de la loi no 2008-776, les demandes visant à bénéficier du système des tarifs de retour n'étaient plus recevables depuis le 1er juillet 2007, l’article 166 de la loi no 2008-776 permet à tout consommateur final de faire une demande, et ce jusqu’au 30 juin 2010.

(37)

D’autre part, il prévoit qu’un consommateur final qui, pour l'alimentation d'un site, renonce au bénéfice des tarifs de retour ne puisse plus demander à en bénéficier à nouveau pour l'alimentation dudit site.

(38)

Enfin, il stipule qu’aucun consommateur final ne pourra bénéficier du système des tarifs de retour au-delà du 30 juin 2010.

Niveaux des tarifs de retour après le 16 août 2007 et parts “fourniture”

(39)

La Commission reproduit ci-après la part “fourniture” moyenne des tarifs de retour “verts”, “jaunes” et “bleus”, c'est-à-dire le montant total du tarif de retour, diminué des coûts d'acheminement de l'électricité et d'utilisation des réseaux. Ces données ont été calculées à partir de l'avis de la CRE du 11 août 2008 sur le projet d'arrêté relatif aux prix de vente de l'électricité (31). Dans cet avis, la CRE a calculé la part “fourniture” des tarifs standards en déduisant du montant total des tarifs standards le tarif d'utilisation des réseaux publics en vigueur (TURPE2) et la contribution tarifaire d'acheminement. Pour obtenir la part “fourniture” du tarif de retour, il suffit donc de retrancher du tarif de retour la différence entre le tarif standard correspondant et la part fourniture de celui-ci.

 

Tarifs de retour

(en EUR/MWh hors taxes)

Part fourniture tarifs de retour (en EUR/MWh hors taxes)

 

du 16 août 2007 au 15 août 2008

à partir du 15 août 2008

du 16 août 2007 au 15 août 2008

à partir du 15 août 2008

Bleu

98

100

57

59

Jaune

84

89

52

57

Vert A.

65

70

47

52

Les valeurs présentées ci-dessus pour la part “fourniture” des tarifs de retour jaunes et verts applicables après le 15 août 2008 ont été confirmées par les autorités françaises.

(40)

La suite de la présente lettre est consacrée à l'appréciation préliminaire du système des tarifs de retour, tel qu'il s'appliquait avant les modifications apportées par l’article 166 de la loi no 2008-776 et tel qu'il s'applique depuis l'introduction de ces modifications. La Commission considère en effet qu’il est pertinent de préciser, au delà de l'ouverture de 2007 qui porte à la fois sur les tarifs standards et les tarifs de retour, son analyse de l'ensemble du système des tarifs de retour à la lumière des nouvelles informations dont elle dispose. Par souci de cohérence avec l'analyse développée dans l'ouverture de 2007, la Commission limitera cette appréciation préliminaire aux tarifs de retour verts et jaunes, tout en renvoyant pour le reste à ladite décision d'ouverture

3.   APPRÉCIATION PRÉLIMINAIRE DE LA MESURE AU REGARD DE L’ARTICLE 87 PARAGRAPHE 1 DU TRAITÉ CE

(41)

L’article 87 paragraphe 1 du traité CE dispose que sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(42)

Afin de déterminer si le système des tarifs de retour comporte un élément d'aide d'Etat au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, la Commission doit évaluer si cette mesure:

accorde un avantage économique à certaines entreprises ou certaines productions,

est sélective,

est imputable à l'Etat et financée par des ressources d'Etat,

pourrait fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions et affecte ou menace d'affecter les échanges entre les États membres.

(43)

Comme elle l'avait fait dans l'ouverture de 2007, la Commission a analysé l'existence d'un élément d'aide d'Etat au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE dans le chef des clients non résidentiels bénéficiant du système des tarifs de retour.

3.1.   Avantage

(44)

Il y a avantage si une mesure étatique permet à une entreprise de ne pas supporter des charges auxquelles elle devrait normalement faire face en l'absence de la mesure (32). Le paiement de son approvisionnement en électricité est indubitablement une charge dont une entreprise est normalement redevable. Il convient donc d'analyser si les mesures en examen conduisent à un allègement de cette charge.

(45)

La Commission note qu’il est utile de distinguer deux situations possibles:

celle d’un consommateur final qui pour un site de consommation donné, demande l'application du tarif de retour à un contrat de fourniture en cours, alors qu'il n'avait pas demandé à bénéficier de ce tarif lors de la conclusion dudit contrat (33);

celle d'un consommateur final qui pour un site de consommation donné demande l'application du tarif de retour à un nouveau contrat de fourniture dès la conclusion de celui-ci.

Application du tarif de retour aux contrats de fourniture en cours

(46)

Il résulte de la législation française que lorsqu’un consommateur final demande l'application du tarif de retour à un contrat de fourniture en cours, auquel le tarif de retour ne s'appliquait pas jusqu’à présent, seul le prix est modifié, les autres clauses contractuelles continuant à s'appliquer.

(47)

Il est donc évident que dans un tel cas de figure, un consommateur final a intérêt à demander le bénéfice du système des tarifs de retour si et seulement si le tarif de retour auquel il peut prétendre est inférieur au prix qui résulte des stipulations de son contrat de fourniture.

(48)

Par ailleurs, dans un tel cas, le bénéfice du tarif de retour n'est pas subordonné à l'accord du fournisseur concerné mais s'impose à celui-ci dès lors que le consommateur final lui adresse sa demande.

(49)

Ainsi, l'application du tarif de retour à un contrat de fourniture en cours conduit, pour le consommateur final qui en fait la demande, à une réduction du prix auquel il paye son électricité par rapport au niveau qui résulte des dispositions d'un contrat librement conclu avec son fournisseur, sans qu’aucune contrepartie ne soit exigée de sa part et sans que cet allègement ne résulte d'un accord passé avec le fournisseur. Il en résulte donc un avantage économique dans le chef de ce consommateur, qui est directement lié à cette réduction du prix.

Application du tarif de retour à un nouveau contrat de fourniture

(50)

Il résulte de la législation qu’il existe des situations dans lesquelles un consommateur final qui doit conclure un nouveau contrat de fourniture peut demander à bénéficier du tarif de retour dans le cadre de ce nouveau contrat. Dans ce type de situations, contrairement au cas de figure décrit aux points 46 à 49 (demande d'application du tarif de retour à un contrat en cours), aucun fournisseur d'électricité n'est obligé d'alimenter un tel consommateur au tarif de retour, puisqu’il lui est loisible de ne pas conclure un nouveau contrat avec ce consommateur. Si un fournisseur accepte de conclure un contrat de fourniture pour lequel son client demande l'application du tarif de retour, c'est parce qu'il y consent librement. Comme le montrent les considérations qui suivent, ce n'est pas pour autant que le système des tarifs de retour ne confère pas d'avantage dans ce type de situations.

(51)

Afin de savoir si dans un tel cas de figure, le système des tarifs de retour procure un avantage économique au consommateur final concerné, il convient de vérifier si en l'absence de ce système, le consommateur en question aurait obtenu un prix aussi bas que le tarif de retour pour son nouveau contrat de fourniture. Il convient d'abord de noter qu’un consommateur final a intérêt à demander l'application du tarif de retour à son nouveau contrat de fourniture si et seulement si la part “fourniture” du tarif de retour est inférieure au prix qu’il pourrait obtenir des fournisseurs opérant sur le marché libre sans recourir à ce tarif, c'est-à-dire au “prix de marché”. L'avantage de prix qu’il reçoit en demandant l'application du tarif du retour résulte donc de la différence entre ce prix de marché et le tarif de retour. Il convient d'identifier le “prix de marché” en question.

(52)

Selon la CRE (34), les mécanismes de formation des prix sur le marché libre, dans le cas où les tarifs de retour ne s'appliquent pas, diffèrent selon le type de site de consommation concerné. Pour les sites de consommation grands et moyens, les prix sont généralement calés sur les prix du marché de gros. Pour les petits sites, il existe de nombreuses offres calées sur les tarifs standards bleus.

(53)

Cette différence peut s'expliquer par le fait que les tarifs standards bleus sont nettement supérieurs aux tarifs standards verts et jaunes, ainsi que par l'existence d'un mécanisme d'enchères qui semble permettre aux fournisseurs d'électricité d'offrir aux petits clients non résidentiels des prix du même ordre de grandeur que les tarifs standards bleus.

(54)

Il en résulte donc qu’au moins pour les sites de consommation de grande et de moyenne tailles, les prix qui seraient pratiqués par les fournisseurs en l'absence du tarif de retour devraient refléter le niveau des prix de gros. Comme semble d'ailleurs le confirmer l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 mentionné au point 28 ci-dessus, les prix de l'électricité fournie sur le marché libre à un site de consommation de grande ou de moyenne taille devraient, en l'absence du tarif de retour, correspondre dans une large mesure à une combinaison des prix des contrats à terme en base et en pointe observés sur le marché de gros, cette combinaison étant liée au profil de consommation du site en question.

(55)

Selon les indications fournies par la CRE (35), il apparaît que les prix des contrats à terme sur le marché de gros fluctuent beaucoup plus que les tarifs de retour et étaient nettement supérieurs à la part “fourniture” des tarifs de retour verts et jaunes au cours des trois premier trimestres de l'année 2008. Les prix des contrats annuels en base pour 2009 s'élevaient à 85,6 EUR/MWh au 30 septembre 2008. les prix des contrats annuels en pointe pour 2009, s'élevaient quant à eux à près de 120 EUR/MWh à cette même date. Les autorités françaises ont quant à elles indiqué qu’au cours du premier semestre de l'année 2008, les prix des contrats annuels en base sur Powernext sont passés de 60 à 80 EUR/MWh en passant par un maximum à plus de 90 EUR/MWh. Ces valeurs sont à comparer à celles qui figurent au point 39 ci-dessus. De plus, les informations publiées par la CRE (36) font apparaître qu’entre décembre 2006 et début 2008, la part fourniture du tarif de retour vert a toujours été inférieure au prix des contrats annuels en base et en pointe.

(56)

Ces indications démontrent à tout le moins que les prix du marché de gros sont susceptibles de se situer à des niveaux supérieurs à la part fourniture des tarifs de retour verts et jaunes (hors coûts de commercialisation et marge du fournisseur) au cours de la période d'application du système des tarifs de retour, c'est-à-dire jusqu’au 30 juin 2010. Tel était d'ailleurs le cas lorsque les modifications du système des tarifs de retour ont été adoptées, en août 2008.

(57)

S’agissant en revanche des sites de consommation de petite taille, il est peu probable que le système des tarifs de retour puisse présenter un intérêt pour un consommateur qui négocie un nouveau contrat de fourniture, dans la mesure où il existe sur le marché libre des offres alignées sur les tarifs standards bleus, qui par définition sont inférieurs aux tarifs de retour correspondants.

(58)

A la lumière de ces éléments, la Commission estime à ce stade de son analyse que le système des tarifs de retour procure un avantage économique à un consommateur qui pour un site de consommation donné de grande ou de moyenne taille, demande l'application du tarif de retour à un nouveau contrat de fourniture dès la conclusion de celui-ci, cet avantage résultant directement de la différence entre d'une part, les prix observés sur le marché de gros lors de la conclusion du contrat, auxquels il convient d'ajouter une somme permettant de couvrir les coûts de commercialisation ainsi qu’une marge raisonnable, et d'autre part, la part “fourniture” du tarif de retour applicable.

(59)

Cette conclusion n'est en rien infirmée par le fait que dans ce type de situations, le fournisseur consent librement à conclure un contrat auquel son client demande l'application du tarif de retour. En effet, lorsqu’un fournisseur d'électricité est confronté à un consommateur final ayant le droit de demander l'application du tarif de retour à son nouveau contrat de fourniture, il ne peut espérer lui imposer un prix supérieur au tarif de retour: dans la mesure où il existe un mécanisme de compensation assurant en principe les fournisseurs alimentant des clients au tarif de retour que ces fournitures ne leur occasionneront pas de pertes, il doit raisonnablement s'attendre à ce que s'il refuse de conclure un contrat avec le consommateur final en question, celui-ci trouvera un autre fournisseur qui acceptera de l'alimenter au tarif de retour. Dès lors, le fournisseur en question ne peut raisonnablement espérer que le consommateur final renoncera au bénéfice du tarif de retour. Il peut avoir intérêt à lui proposer un contrat de fourniture, même si ce contrat donne lieu à des profits limités voire nuls jusqu’au 30 juin 2010. Cela peut notamment lui permettre de conserver le consommateur en question dans son portefeuille de clients. Il peut éventuellement conclure avec lui un contrat s'appliquant au-delà du 30 juin 2010, donnant lieu à des profits normaux au-delà de cette date. Il peut aussi conclure un contrat venant à échéance au 30 juin 2010, le prix contractuel pouvant être le tarif de retour applicable au consommateur en question, maximisant ainsi ses chances de pouvoir conclure un nouveau contrat de fourniture à un prix de marché avec ce client à l'expiration du contrat en question.

(60)

En l'absence des dispositions législatives instituant et prolongeant le système des tarifs de retour, il n'y aurait en revanche aucune raison pour un fournisseur d'accepter sans contrepartie de conclure un contrat de fourniture à un prix inférieur au “prix de marché”, qui correspond aux prix observés sur le marché de gros, augmenté d'une somme permettant de couvrir ses coûts de commercialisation ainsi qu’une marge de profit raisonnable.

(61)

En conclusion, chaque fois qu’un consommateur final demande l'application du tarif de retour à un nouveau contrat de fourniture dès la conclusion de celui-ci, il bénéficie d'un avantage économique se traduisant par un prix moindre que celui qu’il paierait en l'absence du système des tarifs de retour. Cet avantage économique se mesure directement à partir de la différence entre “le prix de marché” mentionné au point précédent et la part fourniture du tarif de retour. A la différence du cas de figure décrit aux points 46 à 49 ci-dessus (demande d'application du tarif de retour à un contrat en cours), le prix qui résulte des clauses du nouveau contrat en question (prix contractuel “nominal”) n'est pas un paramètre pertinent pour mesurer l'avantage économique dont jouit le consommateur en question. En effet, ce prix nominal a été influencé par le droit du consommateur final concerné à bénéficier du tarif de retour, et peut même dans certains cas être égal au tarif de retour.

Conclusion sur l'existence d'un avantage économique

(62)

A ce stade de son analyse, la Commission estime que le système des tarifs de retour procure un avantage économique à tous les clients non résidentiels qui en demandent l'application pour des sites de consommation grands ou moyens.

(63)

La Commission espère que les observations que soumettront les autorités françaises et les parties intéressées à la suite de sa décision d'étendre la procédure formelle d'examen en cours lui apporteront des informations lui permettant d'approfondir son analyse de l'existence d'un avantage économique au sein du système des tarifs de retour. Elle espère en particulier recevoir des informations précises qui sous forme de données agrégées ou d'échantillons représentatifs, se rapporteront:

au mode de construction et au niveau des offres de prix des fournisseurs d'électricité sur le marché libre, par type de clients ou de sites de consommation, au cours des trois périodes qui doivent être distinguées dans l'analyse du système des tarifs de retour: 1) entre l'introduction du dispositif (le 9 décembre 2006) et le 30 juin 2007, 2) entre le 1er juillet 2007 et le 5 août 2008, 3) depuis le 6 août 2008;

aux principales autres caractéristiques des contrats de fourniture d'électricité proposés sur le marché libre (durée, indexation du prix, pénalités en cas d'écarts de consommation par rapport aux quantités prévues dans le contrat…);

aux coûts de commercialisation supportés par les fournisseurs d'électricité, par type de clients ou de sites de consommation;

aux types de sites de consommation (notamment en termes de volumes de consommation) pour lesquels le bénéfice du tarif de retour a été demandé jusqu’à présent, aux dates auxquelles ces demandes ont été formulées et à leur effet sur les prix payés par les clients concernés.

3.2.   Sélectivité

(64)

Bien que le système des tarifs de retour soit en principe ouvert à tout consommateur final ayant exercé son éligibilité, la Commission estime que ce système procure un avantage sélectif aux entreprises qui en bénéficient pour des sites de consommation grands ou moyens. En effet, pour qu’un avantage économique ne soit pas sélectif, il faut non seulement qu’il soit applicable à toutes les entreprises, mais encore qu’il soit à chaque instant le même pour toutes ces entreprises. La Commission considère que ces conditions ne sont pas remplies pour les raisons suivantes.

(65)

Premièrement, la Commission observe qu’entre le 1er juillet 2007 et le 6 août 2008, le système des tarifs de retour ne pouvait bénéficier qu’aux consommateurs qui en avaient fait la demande avant le 30 juin 2007, sans que cette restriction ne semble justifiée par la nature ou l'économie du système des tarifs de retour. En effet, dès lors que ce système avait pour but d'offrir aux consommateurs ayant exercé leur éligibilité des prix plus bas et moins fluctuants que les prix de marché, il ne paraît pas justifié d'avoir exclu certains consommateurs du système pendant que d'autres pouvaient encore en bénéficier. Dans le même ordre d'idées, aux termes de l’article 166 de la loi no 2008-776, une entreprise qui a renoncé à bénéficier du tarif de retour pour l'un de ses sites de consommation ne peut plus en demander à nouveau le bénéfice, sans que cette restriction ne semble justifiée par la nature ou l'économie du système des tarifs de retour. En effet, dès lors que ce système a pour but d'offrir aux consommateurs ayant exercé leur éligibilité des prix plus bas et moins fluctuants que ceux qui résultent des mécanismes de marché, et ce jusqu’au 30 juin 2010, il ne semble pas justifié d'exclure certains consommateurs avant cette date.

(66)

Deuxièmement, l'avantage tiré des tarifs de retour est lié à la consommation d'électricité. Il contient donc un élément de sélectivité de facto en faveur des entreprises grandes consommatrices d'électricité, en particulier les entreprises dites “électro-intensives”.

(67)

Troisièmement, les niveaux des tarifs de retour varient suivant le type de sites de consommation, sans que ces variations semblent justifiées par la logique de couverture des coûts qui sous-tend l'ensemble du dispositif tarifaire. En effet, les tarifs de retour dépendent dans une large mesure de la puissance de raccordement au réseau, qui présente elle-même un lien très étroit avec le volume de consommation du site. Les tarifs tendent manifestement à être d'autant plus faibles que la puissance de raccordement est élevée. Ceci est dû au fait que les tarifs de retour sont définis par référence aux tarifs standards, dont le niveau dépend dans une large mesure de la puissance de raccordement au réseau. Le système des tarifs standards est en principe fondé sur les coûts supportés pour l'alimentation des sites auxquels ces tarifs s'appliquent. Or, le coût unitaire lié à l'alimentation d'un site donné en électricité (hors coûts de commercialisation) ne semble pas avoir de raison de dépendre directement de la puissance de raccordement ou des volumes consommés.

(68)

Par ailleurs, comme il est indiqué au point 23 ci-dessus, les tarifs de retour sont définis par application d'une majoration aux tarifs standards correspondants, laquelle majoration est différente suivant qu'il s'agit d'un tarif vert, jaune et bleu. La Commission ne dispose à ce stade d'aucune information indiquant que les différences qui existent entre ces majorations et entre les niveaux de tarifs qui en résultent, soient justifiées par la nature ou l'économie du système de tarification. Elle note en revanche que malgré une majoration plus élevée pour les tarifs verts que pour les tarifs jaunes, et plus élevée pour les tarifs jaunes que pour les tarifs bleus, la composante “fourniture” des tarifs de retour est moins élevée pour les tarifs verts que pour les tarifs jaunes, et moins élevée pour les tarifs jaunes que pour les tarifs bleus.

(69)

Dans des conditions de marché, le prix moyen hors charges de réseaux peut varier d'un site de consommation à l'autre. Ces différences sont cependant, en général, moins dues aux différences de quantités d'électricité consommées qu’aux différences de profil de consommation. En effet, l'alimentation en électricité d'un site ayant un volume de consommation donné est d'autant plus coûteuse que cette consommation a lieu en périodes de forte demande sur l'ensemble du système électrique, car il faut au cours de telles périodes faire appel à des moyens de production à coûts élevés (37). Cependant, la Commission note que les différences entre les niveaux de tarifs de retour ne semblent pas se borner à traduire ce phénomène.

(70)

Elle dispose au contraire d'informations qui indiquent que les différences entre les tarifs standards selon le type de site de consommation concerné ne sauraient toutes être justifiées par les différences de coûts associés aux fournitures en question. En particulier, la CRE a indiqué dans son avis du 11 août 2008 sur le projet d'arrêté relatif au prix de vente de l'électricité (38) que la “part ruban” des tarifs standards, qui devrait en principe être identique pour tous les tarifs standards, est moins élevée pour les tarifs verts que pour les tarifs jaunes, et moins élevée pour les tarifs jaunes que pour les tarifs bleus. Par construction, ces différences se reflètent dans les tarifs de retour.

(71)

La Commission a par ailleurs pris connaissance des grilles tarifaires du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, qui figurent en annexe de l'arrêté ministériel du 13 août 2007 relatif au prix de l'électricité (39). C'est à partir de ces grilles que peut être déterminé le niveau du tarif de retour applicable à un site de consommation donné. Plusieurs grilles différentes sont présentées, selon la puissance de raccordement et l'option choisie (options “base”, “effacement jours de pointe”…). Dans chaque grille, est indiqué le montant d'une prime fixe annuelle (en EUR/kilowatt) et une composante de prix pour l'énergie consommée qui dépend de la saison et de l'heure de la journée au cours de laquelle l'énergie est consommée ainsi que de la “version tarifaire”, qui reflète le niveau d'utilisation de la puissance souscrite. La Commission relève que pour une même option tarifaire, une même version tarifaire, une même heure et une même saison, la composante de prix varie de façon décroissante en fonction de la puissance souscrite alors qu'on s'attendrait à ce qu’elle soit la même pour toutes les puissances. Pour conclure sur ce troisième élément, il semble donc que la variation du niveau des tarifs de retour d'un site de consommation à l'autre ne soit pas entièrement justifiée par la logique générale de couverture des coûts qui sous-tend le système tarifaire, et tende à favoriser d'autant plus un consommateur que celui-ci a un volume de consommation élevé.

(72)

Quatrièmement, enfin, il ressort clairement des informations publiées par la CRE (40) qu'avant l'entrée en vigueur de l'article no 166 de la loi no 2008-776, l'essentiel des volumes livrés dans le cadre du système des tarifs de retour était destiné à environ 3 000 grands sites, soit seulement la moitié des “grands sites” — tels que définis par la CRE — ayant exercé leur éligibilité. Ces sites représentaient néanmoins à eux seuls environ 67 % des volumes consommés par l'ensemble des “grands sites” ayant exercé leur éligibilité. Seuls environ 300 sites moyens ayant exercé leur éligibilité (soit environ 1 % de cette catégorie) et seulement 7 petits sites bénéficiaient du tarif de retour, pour une part tout-à-fait négligeable de la consommation de l'ensemble des sites bénéficiant des tarifs de retour. Or, comme il a été indiqué plus haut, un opérateur économique rationnel est normalement conduit à demander le bénéfice du tarif de retour si et seulement si ce tarif procure un avantage de prix, c'est-à-dire s'il est moins élevé que le prix résultant de son contrat de fourniture, ou dans le cas d'un nouveau contrat, que les prix de marché. La Commission est donc conduite à conclure que l'avantage de prix offert par le système des tarifs de retour ne semble exister que pour certains sites de consommation qui dans leur très grande majorité appartiennent à la catégorie des “grands sites”.

(73)

La Commission estime donc que l'avantage procuré par le système des tarifs de retour pour les sites de consommation grands et moyens est sélectif.

3.3.   Imputabilité à l'Etat et financement par des ressources d'Etat

(74)

Dans la mesure où le système des tarifs de retour a été institué et est entièrement régi par des dispositions législatives et réglementaires, y compris en ce qui concerne la fixation du niveau des tarifs, il ne fait guère de doutes que cette mesure est imputable à l'Etat quels qu'en soient les bénéficiaires.

(75)

En ce qui concerne l'implication de ressources d'Etat, il convient de noter que l'avantage économique dont jouissent les consommateurs dont les sites sont alimentés au tarif de retour est financé, au moins pour partie, par le produit des deux contributions mentionnées au point 32 ci-dessus. Les sommes en question sont versées aux fournisseurs et non aux consommateurs concernés. Il existe néanmoins un lien direct entre le versement d'une partie de ces sommes à un fournisseur et l'avantage dont jouissent ceux de ses clients qu’il alimente au tarif de retour. En effet, un fournisseur ne perçoit une compensation que s'il alimente certains consommateurs au tarif de retour et dans une mesure strictement nécessaire à la couverture des coûts liés à cette fourniture.

(76)

Comme la Commission l'a déjà noté dans l'ouverture de 2007, les deux prélèvements mentionnés au point précédent sont des contributions obligatoires imposées par l'Etat et dont le produit est versé auprès d'un organisme désigné par l'Etat, en l'occurrence la Caisse des dépôts et consignations. De plus, le produit de ces contributions doit être utilisé selon des règles exhaustivement établies par la loi et le règlement, qui ne laissent aucune marge de discrétion à la Caisse des dépôts et consignations, afin de bénéficier aux opérateurs définis par la loi et le règlement dans une mesure également déterminée par eux. Au vu de la jurisprudence de la Cour (41), le produit de ces contributions doit donc être considéré comme constitutif de ressources d'Etat.

(77)

Il est vrai que certains fournisseurs alimentant des sites de consommation au tarif de retour ne reçoivent aucune compensation. C'est notamment le cas d'EDF. La Commission estime toutefois que l'avantage dont jouissent ceux des clients de cette entreprise qui sont alimentés au tarif de retour est financé par des ressources d'Etat. En effet, l'avantage en question se traduit pour EDF par une perte de ressources, dans la mesure où elle est contrainte de vendre de l'électricité en-dessous des prix qu’elle aurait obtenus en l'absence de ce dispositif. Or, EDF est une entreprise publique. En effet, à la date du 31 décembre 2007, l'Etat possède 84,8 % de son capital social (42). Il détient par conséquent le contrôle d'EDF. Dans son arrêt Stardust  (43), la Cour avait examiné si les ressources financières d'entreprises contrôlées par l'Etat pouvaient être considérées comme des ressources d'Etat. Il ressort de son analyse que les ressources financières d'entreprises contrôlées par l'Etat doivent être qualifiées de ressources d'Etat dès lors que lesdites ressources restent à la disposition, même temporaire, des autorités nationales compétentes.

(78)

En application de cette jurisprudence, les ressources d'entreprises publiques, telles que celles d'EDF et de ses filiales, tombent sous le contrôle de l'État et sont donc à la disposition de celui-ci. Il s'agit donc de ressources d'État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. En effet, l'État est parfaitement en mesure, par l'exercice de son influence dominante sur de telles entreprises, d'orienter l'utilisation de leurs ressources pour financer, le cas échéant, des avantages spécifiques en faveur d'autres entreprises (voir point 38 de l'arrêt Stardust, précité). L'avantage conféré par le système des tarifs de retour à ceux des clients d'EDF qui en bénéficient est donc financé par des ressources d'Etat et est, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, imputable à l'Etat.

3.4.   Distorsions de concurrence et affectation des échanges entre Etats membres

(79)

La Commission observe que le système des tarifs de retour est ouvert à tout consommateur d'électricité présent sur le marché libre, sans exclure aucunement ni les secteurs ouverts à la concurrence intra communautaire ni les entreprises actives dans d'autres Etats membres ou susceptibles de l'être. De plus, il ressort d'informations publiées par la CRE (44) que les sites de consommation grands et moyens comprennent notamment de grands sites industriels et d'autres sites exploités par des entreprises. Les tarifs de retour verts et jaunes sont donc accessibles à un nombre important de secteurs d'activité manufacturiers ou de service ouverts à la concurrence intra communautaires. Leurs bénéficiaires actuels ou futurs peuvent être des entreprises impliquées ou susceptibles d'être impliquées dans des échanges commerciaux intra communautaires ou bien encore actives dans d'autres Etats membres ou susceptibles de l'être. Cet élément permet à la Commission de conclure à ce stade que ce système fausse ou à tout le moins menace de fausser la concurrence et affecte les échanges entre les Etats membres.

3.5.   Conclusion

(80)

A ce stade de son analyse, la Commission conclut que le système des tarifs de retour, dans ses composantes verte et jaune, comporte un élément d'aide d'Etat en faveur des opérateurs économiques qui en bénéficient. Cette conclusion vaut à la fois pour la période antérieure aux modifications adoptées le 4 août 2008 et à la période postérieure à ces modifications.

4.   LÉGALITÉ DE L'AIDE

(81)

Ni les dispositions instituant le système des tarifs de retour ni l’article 166 de la loi no 2008-776, qui l'a modifié, n'ont été notifiés à la Commission au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE avant leur mise en œuvre. Les aides d'Etat en question sont donc des aides illégales au sens de l'article premier, lettre f) du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (45).

5.   APPRÉCIATION PRÉLIMINAIRE DE LA COMPATIBILITÉ DE LA MESURE AVEC LE MARCHE COMMUN

(82)

Le système des tarifs de retour, tel qu’il résulte des modifications introduites par l’article 166 de la loi no 2008-776, comporte un élément d'aide d'Etat largement similaire à celui que comportait ce système avant les modifications en question. Ces modifications ont en effet consisté à prolonger dans le temps les effets de ce dispositif, à l'ouvrir à des bénéficiaires auquel il était précédemment fermé, et à ne pas permettre à un consommateur qui y a renoncé d'en bénéficier à nouveau. Les principes de fonctionnement essentiels du système des tarifs de retour, le mode de fixation de ces tarifs, l'avantage de prix qu’ils confèrent et leur mode de financement n'ont pas été fondamentalement modifiés. Pour ces raisons, la Commission estime que les doutes qu’elle a exprimés dans l'ouverture de 2007 quant à la compatibilité de l'élément d'aide d'Etat que comportait initialement le système des tarifs de retour avec le marché commun valent également pour l'élément d'aide que comporte ce système tel que modifié par l’article 166 de la loi no 2008-776. Par souci d'exhaustivité, la Commission reproduit ci-après l'intégralité de son évaluation préliminaire de la compatibilité des aides en question avec le marché commun, telle qu’elle figure dans l'ouverture de 2007.

(83)

L’article 87, paragraphe 1, du traité CE comporte un principe général d'interdiction des aides d'État dans la Communauté. L’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE porte des dérogations à ce principe général. Les dérogations de l’article 87, paragraphe 2, du traité CE, ne semblent pas s'appliquer dans le cas d'espèce. En effet, les aides ne sont pas octroyées aux consommateurs individuels, ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, et ne sont pas octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne.

(84)

Les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, lettres a), b) et d), du traité CE ne semblent pas non plus être d'application. En effet, à l'exception de circonstances exceptionnelles qui ne semblent pas réunies dans ce cas, l’article 87, paragraphe 3, lettre a), n'autorise pas d'aides au fonctionnement. De plus, les aides ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, ni destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.

(85)

L’article 87, paragraphe 3, lettre c), du traité CE, prévoit la possibilité d'autoriser des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La Commission a publié plusieurs lignes directrices et communications destinées à expliquer comment elle appliquerait les dispositions de cet article du traité. A ce stade de son analyse, il semble que les aides en cause ne puissent être autorisées à la lumière d'aucun de ces documents.

6.   APPRÉCIATION PRÉLIMINAIRE DE LA MESURE AU REGARD DES RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL

(86)

Dans l'ouverture de 2007, la Commission avait analysé dans quelle mesure les dispositions de l'article 86, paragraphe 2, pourraient s'appliquer aux éléments d'aide d'Etat que comporte le système des tarifs de retour. Pour les raisons mentionnées au point 82 ci-dessus, la Commission considère que cette analyse vaut aussi pour les éléments d'aide d'Etat que comporte ce système tel que modifié par l'article no 166 de la loi no 2008-776. Par souci d'exhaustivité, la Commission reproduit ci-après l'essentiel de cette analyse.

(87)

En l'absence de possibilité de déclarer l'aide compatible avec le marché commun en application des dispositions de l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE, la Commission a analysé dans quelle mesure les dispositions de l'article 86, paragraphe 2, pourraient s'appliquer.

(88)

Le traité CE autorise une dérogation à certaines de ses règles, sous certaines conditions, pour la mise en œuvre de Services d'Intérêt Économique Général (ci-après “SIEG”). La base juridique pour cette dérogation peut être soit les critères définis par la Cour dans l'arrêt Altmark  (46), soit l'utilisation directe des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE. Lorsque les critères de l'arrêt Altmark sont remplis, la mesure échappe à la qualification d'aide d'État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(89)

La condition préliminaire pour que l'une de ces deux bases légales s'applique est que la mesure concernée vise l'accomplissement d'un SIEG. Les États membres jouissent d'une grande marge de discrétion pour la définition de ce qu’ils considèrent comme des SIEG. Cependant, dans certains secteurs, cette discrétion est encadrée par la législation communautaire.

(90)

A ce stage de son analyse, la Commission estime que cela est le cas dans le secteur de l'électricité. La directive 2003/54/CE organise le marché intérieur de l'électricité. Son article 3 fixe les règles applicables aux obligations de service public (qui sont un autre nom pour les SIEG). Le paragraphe 3 de cet article dispose que “Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu’ils le jugent approprié, les petites entreprises (à savoir les entreprises employant moins de 50 personnes et ayant un chiffre d'affaire annuel ou un bilan qui n'excède pas 10 millions d'EUR) bénéficient du service universel, c'est-à-dire du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents”.

(91)

Les dispositions susmentionnées définissent le périmètre possible du service universel concernant la fourniture d'électricité. Ce périmètre contient l'approvisionnement des clients résidentiels et, lorsque l'État membre le juge approprié, des petites entreprises. Il exclut les entreprises qui ne sont pas des petites entreprises, c'est-à-dire les entreprises moyennes et grandes.

(92)

Par ailleurs, le paragraphe 2 de l'article 3 de la directive précitée dispose pour sa part que “en tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité l'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables et garantissent aux entreprises d'électricité de l'Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux”.

(93)

La Commission note que ce paragraphe permet, entre autres objectifs, l'imposition d'obligations de service public dans l'intérêt économique général qui peuvent porter sur le prix de la fourniture. Elle note que les tarifs de retour constituent des obligations imposées aux entreprises d'électricité qui portent sur le prix de la fourniture, et qui sont notamment clairement définies et contrôlables. Toutefois, compte tenu notamment du fait que cette obligation n'est pas limitée à des circonstances particulières, la Commission ne peut conclure à ce stade qu'elle n'excède pas ce qui est nécessaire pour garantir l'accomplissement de l'éventuelle mission de service public confiée aux entreprises d'électricité, et pour ne pas affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun dans un système où le jeu de la concurrence devrait en principe entraîner la fixation de prix compétitifs — comme le prévoit l'article 86 du traité CE.

(94)

La Commission doit donc à ce stade de l'analyse formuler des doutes sur le fait que les aides puissent bénéficier des dérogations prévues par le traité CE pour l'accomplissement de SIEG, notamment pour ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas des petites entreprises.

(95)

La Commission ajoute que le présent examen porte sur des mesures d'aides d'Etat octroyées en faveur des consommateurs finals d'électricité qui sont des entreprises. Le fait que les entreprises du secteur de l'électricité puissent être considérées comme chargées de la gestion d'un authentique SIEG dans le cadre du système des tarifs de retour est en principe sans incidence sur l'existence d'une aide d'Etat en faveur des consommateurs finals non résidentiels et sur la compatibilité de cette aide avec le marché commun. Par ailleurs, la Commission note que l'achat et la consommation d'électricité à un prix fixé par l'Etat ne sauraient être considérés comme formant un authentique SIEG. Par conséquent, les entreprises consommatrices d'électricité qui bénéficient du tarif de retour ne sauraient de ce seul fait être considérées comme les gestionnaires d'un authentique SIEG et l'aide qu'elles reçoivent à travers les tarifs de retour ne saurait s'analyser au regard de l'arrêt Altmark ou de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE.

7.   CONCLUSION

(96)

Au vu de ce qui précède, la Commission estime à ce stade de son analyse que le système des tarifs de retour, tel que modifié par l’article 166 de la loi no 2008-776, comporte dans ses composantes verte et jaune une aide d'Etat en faveur des consommateurs finals non résidentiels qui en bénéficient, et qui ne sont pas des petites entreprises. La Commission note que les raisons qui l'amènent à cette conclusion valent également pour le système des tarifs de retour tel qu'il s'appliquait avant la modification en question.

(97)

De plus, la Commission a des doutes quant à la compatibilité avec le marché commun des tarifs de retour dans leurs composantes jaune et verte tels qu’ils résultent des modifications introduites par l’article 166 de la loi no 2008-776 et pour ce qui concerne leur application aux clients non résidentiels qui ne sont pas des petites entreprises.

(98)

Par conséquent, conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l’évaluation des mesures dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente.

(99)

La Commission rappelle à la France l’effet suspensif de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire.

(100)

Par la présente, la Commission avise la France qu’elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne. Elle informera également l’autorité de surveillance de l’AELE en lui envoyant une copie de la présente et lui communiquera les références de publication du résumé susmentionné au Journal officiel de l’Union européenne. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de cette publication.»


(1)  JO C 164 du 18.7.2007, p. 9.

(2)  JORF no 181 du 5.8.2008, p. 12471.

(3)  JORF no 185 du 11 août 2004, p. 14256.

(4)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

(5)  L’article 2.11 de la directive 2003/54/EC définit les clients non résidentiels comme les personnes physiques ou morales achetant de l'électricité non destinée à leur usage domestique. Cette définition englobe les producteurs et les clients grossistes.

(6)  JORF no 35 du 11.2.2000, p. 2143.

(7)  JORF no 163 du 14.7.2005, p. 11570.

(8)  JORF no 18 du 22.1.2008, p. 1122.

(9)  La notion de “client domestique” est équivalente à la notion de “client résidentiel”.

(10)  JORF no 55 du 6.3.2007, p. 4190.

(11)  JORF du 31.7.1988, p. 9841.

(12)  Disponible à l'adresse suivante: http://www.cre.fr/fr/marches/observatoire_des_marches (site visité le 9 février 2009).

(13)  JORF no 186 du 12.8.2006, p. 12005.

(14)  JORF no 188 du 15.8.2007, p. 13749.

(15)  JORF no 189 du 14.8.2008, p. 12882.

(16)  JORF no 284 du 8.12.2006, p. 18531.

(17)  Ces mesures ont introduit les articles 30-1 et 30-2 dans la loi no 2004-803 du 9 août 2004 relative aux services publics de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, qui instaurent et régissent le système des tarifs de retour.

(18)  Source: “Note interprétative sur la mise en œuvre du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché”, Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, disponible à l'adresse suivante: http://www.industrie.gouv.fr/energie/electric/note-interpretative-tarif_retour.pdf (site visité le 9 février 2009).

(19)  Source: “Note interprétative sur la mise en œuvre du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché” (voir note de bas de p. 18).

(20)  JORF no 4 du 5.1.2007, p. 170.

(21)  Source: “Note interprétative sur la mise en œuvre du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché” (voir note de bas de p. 18).

(22)  Source: Avis de la CRE du 11 août 2008 sur le projet d'arrêté relatif aux prix de vente de l'électricité (JORF no 189 du 14.8.2008, texte no 98). Cet avis n'indique pas les niveaux des tarifs de retour. La Commission les a calculés en se fondant sur les dispositions de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2007 précité.

(23)  mégawatts heure

(24)  Deux sociétés sont considérées comme liées au terme de l'article 30-2 de la loi no 2004-803 si l'une détient, directement ou par personne interposée, la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou bien si une tierce entreprise exerce une telle forme de contrôle sur chacune de ces deux sociétés.

(25)  JORF no 105 du 5.5.2007, p. 7952.

(26)  Arrêté ministériel du 4 mai 2007 fixant le plafond du coût d'approvisionnement des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (JORF no 105 du 5.5.2007, p. 7956).

(27)  Les contrats à terme en base correspondent à une fourniture d'électricité constante au cours d'une période donnée (une année, un trimestre, un mois, un jour…). Les contrats à terme en pointe correspondent à une fourniture d'électricité de 8 heures à 20 heures hors week-ends.

(28)  Arrêté du 22 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 4 mai 2007 fixant le plafond du coût d'approvisionnement des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché et l'arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité (JORF no 0302 du 28.12.2008, p. 20298).

(29)  Voir par exemple l'Observatoire des marchés de l'électricité et du gaz – troisième trimestre 2008 de la CRE, disponible à l'adresse suivante: http://www.cre.fr/fr/marches/observatoire_des_marches (site visité le 9 février 2009). Il est indiqué en page 11 de ce document que les fournisseurs alternatifs (par opposition aux fournisseurs historiques), n'alimentent que 35 % de la consommation au tarif de retour (appelé “TARTAM” dans ce document). EDF est de loin le principal fournisseur historique actif sur le marché libre.

(30)  Loi no 2008-1443 du 30 décembre 2008 (JORF no 0304 du 31.12.2008, p. 20518).

(31)  JORF no 189 du 14.8.2008, texte no 98.

(32)  Voir arrêt de la Cour du 2.2.1988 dans les affaires jointes C-67/85, C-68/85 et C-70/85, Kwekerij Gebroeders van der Kooy c/ Commission, point 28.

(33)  Cette situation concerne en particulier les consommateurs finals qui n'avaient pas le droit de bénéficier du système des tarifs de retour lors de la conclusion de leur contrat, soit parce que le contrat de fourniture a été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi no 2006-1537, soit parce qu’il a été conclu entre le 30 juin 2007 et l'entrée en vigueur de l’article 166 de la loi no 2008- 776 alors que le consommateur en question n'avait pas demandé l'application du tarif de retour à son précédent contrat de fourniture.

(34)  Voir page 110 du rapport annuel du 9 juillet 2008 de la CRE, publié à l'adresse suivante: http://www.cre.fr/fr/documents/publications/rapports_annuels (site visité le 9 février 2009).

(35)  Voir par exemple l'Observatoire des marchés de l'électricité et du gaz – troisième trimestre 2008 de la CRE, page 22, disponible à l'adresse suivante: http://www.cre.fr/fr/marches/observatoire_des_marches (site visité le 9 février 2009).

(36)  Voir figure 39, page 107 du rapport annuel mentionné dans la note de bas de page 34 ci-dessus.

(37)  La demande globale varie essentiellement en fonction des heures de la journée, des jours de la semaine et des saisons.

(38)  JORF no 189 du 14.8.2008, texte no 98.

(39)  JORF no 188 du 15.8.2007, p. 13749.

(40)  Voir page 112 du rapport annuel du 9 juillet 2008 de la CRE, publié à l'adresse suivante: http://www.cre.fr/fr/documents/publications/rapports_annuels (site visité le 9 février 2009)

(41)  Voir par exemple le récent arrêt de la Cour du 17.7.2008 dans l'affaire C-206/06, Essent Netwek Noord BV c/ Aluminium Delfzijl BV, points 66 à 75.

(42)  Information disponible sur le site internet des actionnaires d'EDF, à l'adresse suivante: http://actionnaires.edf.com/accueil-com-fr/actionnaires/bourse/structure-de-l-actionnariat-97163.html (visité le 9 février 2009).

(43)  Arrêt de la Cour du 16.5.2002 dans l'affaire C-482/99 France c/ Commission. Voir en particulier les points 35 à 37.

(44)  Voir par exemple l'Observatoire des marchés de l'électricité et du gaz – troisième trimestre 2008 de la CRE, page 7, disponible à l'adresse suivante: http://www.cre.fr/fr/marches/observatoire_des_marches (site visité le 9 février 2009)

(45)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. L'article 93 du traité CE porte désormais le numéro 88.

(46)  Arrêt de la Cour du 24.7.2003 dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg.


25.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/34


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5484 — SGL Carbon/Brembo/BCBS/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 96/09

1.

Le 17 avril 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises SGL Carbon SE («SGL Carbon», Allemagne) et Brembo S.p.A. («Brembo», Italie), contrôlées par Nuova Fourb S.r.l. («Nuova Fourb», Italie), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Brembo Ceramic Brake Systems S.p.A. («BCBS», Italie) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

SGL Carbon SE: fabrication de produits à base de carbone,

Brembo S.p.A.: fabrication de pièces de freinage pour voitures, motos, véhicules commerciaux et voitures de course.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5484 — SGL Carbon/Brembo/BCBS/JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


25.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/35


Communication du Gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (1)

(Avis relatif à la demande de concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Permis de Chevry»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 96/10

Par demande en date du 12 décembre 2008, la société Poros SAS, dont le siège social est au 145, rue Michel Carré, 95100 Argenteuil, a sollicité, pour une durée de 5 ans, un permis de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Chevry » sur une superficie 395 kilomètres carrés environ, portant sur partie des départements de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne et de l’Essonne.

Le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques en grades le méridien origine étant celui e Paris.

Sommet

Longitude

Latitude

A

0,20 gr E

54,40 gr N

B

0,40 gr E

54,40 gr N

C

0,40 gr E

54,10 gr N

D

0,20 gr E

54,10 gr N

Dépôt des demandes et critères d’attribution du titre

Les pétitionnaires de la demande initiale et des demandes en concurrence doivent satisfaire aux conditions définies aux articles 4, 5 du décret no 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).

Les sociétés intéressées peuvent présenter une demande en concurrence dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication du présent avis, selon les modalités résumées dans l'«Avis relatif à l'obtention des titres miniers d'hydrocarbures en France», publié au Journal officiel des Communautés européennes C 374 du 30 décembre 1994, page 11, et fixées par le décret no 2006-648 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain. Les demandes en concurrence sont adressées au ministre chargé des mines à l’adresse indiquée ci-dessous.

Les décisions sur la demande initiale et les demandes en concurrence font application des critères d’attribution d’un titre minier définis à l’article 6 dudit décret et interviendront au plus tard le 12 décembre 2010.

Conditions et exigences concernant l’exercice de l’activité et de son arrêt

Les pétitionnaires sont invités à se reporter aux articles 79 et 79.1 du code minier et au décret no 2006-649 du 2 juin 2006, relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (Direction générale de l'énergie et climat, Direction de l'énergie, Sous-direction de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques , bureau exploration production des hydrocarbures), 41, boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris Cedex 13, FRANCE [tel: +33 144973202 Fax: +33 153941440].

Les dispositions législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées peuvent être consultées sur Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.


25.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/36


Communication du Gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (1)

Avis relatif à la demande de concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Permis d’Obernai»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 96/11

Par demande en date du 18 décembre 2008, la société Thermopyles SAS, dont le siège social est au 50 rue du Midi, 94300 Vincennes France, a sollicité, pour une durée de 5 ans, un permis de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit «Permis d'Obernai» sur une superficie 133 kilomètres carrés environ, portant sur partie du département du Bas Rhin.

Le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques en grades, le méridien origine étant celui de Paris.

Sommet

Longitude

Latitude

A

5,90 gr E

53,90 gr N

B

5,70 gr E

53,90 gr N

C

5,70 gr E

53,80 gr N

D

5,90 gr E

53,80 gr N

Dépôt des demandes et critères d'attribution du titre.

Les pétitionnaires de la demande initiale et des demandes en concurrence doivent satisfaire aux conditions définies aux articles 4, 5 du décret no 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).

Les sociétés intéressées peuvent présenter une demande en concurrence dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication du présent avis, selon les modalités résumées dans l'«Avis relatif à l'obtention des titres miniers d'hydrocarbures en France», publié au Journal officiel des Communautés européennes C 374 du 30 décembre 1994, page 11, et fixées par le décret no 2006-648 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain. Les demandes en concurrence sont adressées au ministre chargé des mines à l'adresse indiquée ci-dessous.

Les décisions sur la demande initiale et les demandes en concurrence font application des critères d'attribution d'un titre minier définis à l'article 6 dudit décret et interviendront au plus tard le 19 décembre 2010.

Conditions et exigences concernant l'exercice de l'activité et de son arrêt.

Les pétitionnaires sont invités à se reporter aux articles 79 et 79.1 du code minier et au décret no 2006-649 du 2 juin 2006, relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (Direction générale de l'énergie et du climat, Direction de l'énergie, Sous-direction de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques, bureau exploration production des hydrocarbures), 41, boulevard Vincent Auriol, Paris 75703 Cedex 13, FRANCE [téléphone: (33) 1 44 97 23 02, télécopie: (33) 153 94 14 40].

Les dispositions législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées peuvent être consultées sur Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  JOCE no L 164 du 30 juin 1994, p.3


25.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/38


Communication du Gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (1)

(Avis relatif à la demande de permis de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Permis de Coulommiers»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 96/12

Par demande en date du 6 novembre 2008, la société Toreador Energy France., dont le siège social est sis 9, rue Scribe 75009 Paris, a sollicité, pour une durée de 5 ans, un permis de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit «Permis de Coulommiers» sur une superficie 329 kilomètres carrés environ, portant sur partie du département de Seine et Marne.

Le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques en grades (NTF, méridien de Paris):

Sommet

Longitude

(grade est)

Latitude

(grade nord)

A

0,70

54,40

B

0,80

54,40

C

0,80

54,30

D

1,10

54,30

E

1,10

54,20

F

0,92

54,20

G

0,92

54,21

H

0,90

54,21

I

0,90

54,22

J

0,81

54,22

K

0,81

54,20

L

0,70

54,20

M

0,70

54,33

N

0,71

54,33

O

0,71

54,34

P

0,73

54,34

Q

0,73

54,35

R

0,74

54,35

S

0,74

54,37

 

0,70

54,37

Dépôt des demandes et critères d’attribution du titre.

Les pétitionnaires de la demande initiale et des demandes en concurrence doivent satisfaire aux conditions définies aux articles 4, 5 du décret no 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).

Les sociétés intéressées peuvent présenter une demande en concurrence dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication du présent avis, selon les modalités résumées dans l'«Avis relatif à l'obtention des titres miniers d'hydrocarbures en France», publié au Journal officiel des Communautés européennes C 374 du 30 décembre 1994, page 11, et fixées par le décret no 2006-648 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain. Les demandes en concurrence sont adressées au ministre chargé des mines à l’adresse indiquée ci-dessous.

Les décisions sur la demande initiale et les demandes en concurrence font application des critères d’attribution d’un titre minier définis à l’article 6 dudit décret et interviendront au plus tard le 6 novembre 2010.

Conditions et exigences concernant l’exercice de l’activité et de son arrêt.

Les pétitionnaires sont invités à se reporter aux articles 79 et 79.1 du code minier et au décret no 2006-649 du 2 juin 2006, relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (Direction générale de l'énergie et climat, Direction de l'énergie, Sous-direction de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques , bureau exploration production des hydrocarbures), 41, boulevard Vincent Auriol, Paris Cedex 13, FRANCE [téléphone: (33), 153 94 14 81 télécopie: (33) 153 94 14 40].

Les dispositions législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées peuvent être consultées sur Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.


AUTRES ACTES

Commission

25.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/40


Avis à l'attention de la personne ajoutée par le règlement (CE) no 344/2009 de la Commission à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

2009/C 96/13

1.

La position commune 2002/402/PESC (1) invite la Commission à ordonner le gel des fonds et ressources économiques d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaida et des Taliban, ainsi que des personnes, groupes, entreprises et entités qui y sont liés, visés dans la liste qui a été établie conformément aux résolutions 1267(1999) et 1333(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui doit être régulièrement mise à jour par le comité des Nations unies créé en application de la résolution 1267(1999).

Figurent sur la liste établie par le comité des Nations unies:

Al-Qaida, les Taliban et M. Oussama ben Laden;

les personnes physiques et morales, entités, organismes et groupes liés à Al-Qaida, aux Taliban et à M. Oussama ben Laden; et

les personnes morales, organismes et entités appartenant à, contrôlés par ou soutenant de toute autre façon ces personnes, entités, organismes et groupes.

Les actes ou activités indiquant qu’une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est «lié(e)» à Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban englobent:

a)

le fait de participer au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités en association avec le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden ou les Taliban, ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident, sous leur nom, pour leur compte ou pour les soutenir;

b)

le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes à ceux-ci;

c)

le fait de recruter pour le compte de ceux-ci; ou

d)

le fait de soutenir, de toute autre manière, des actes commis par ceux-ci ou des activités auxquelles ils se livrent.

2.

Le 15 avril 2009, le comité des Nations unies a décidé d'ajouter une personne physique à la liste visée plus haut. Cette personne peut lui adresser à tout moment une demande de réexamen de la décision par laquelle elle a été incluse dans cette liste, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

United Nations - Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

United States of America

Pour de plus amples informations, voir http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml.

3.

À la suite de la décision des Nations unies visée au point 2, la Commission a adopté le règlement (CE) no 344/2009 (2), qui modifie l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (3) conformément à l'article 7, paragraphe 1, dudit règlement.

En conséquence, les mesures ci-après, prévues par le règlement (CE) no 881/2002, s'appliquent à la personne physique concernée:

1)

le gel de tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par la personne concernée et l'interdiction de mettre ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques, directement ou indirectement, à sa disposition ou de les utiliser à son bénéfice (articles 2 et 2 bis  (4); et

2)

l'interdiction de lui offrir, de lui vendre, de lui fournir ou de lui transférer, directement ou indirectement, des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires (article 3).

4.

La personne physique inscrite sur la liste par le règlement (CE) no 344/2009 peuvent demander à la Commission de lui communiquer les raisons de cette inscription. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Commission européenne

DG Relations extérieures

Unité A2 (CHAR 12/45)

Rue de la Loi, 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË.

5.

L'attention de la personne physique concernée est également attirée sur la possibilité de contester le règlement (CE) no 344/2009 devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, dans les conditions prévues à l'article 230, quatrième et cinquième alinéas, du traité instituant la Communauté européenne.

6.

Les données à caractère personnel se rapportant à la personne physique inscrite sur la liste par le règlement (CE) no 344/2009 seront traitées conformément aux règles fixées par le règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5). Les demandes éventuelles, telles que, par exemple, les demandes de renseignements complémentaires ou d'exercice des droits conférés par le règlement (CE) no 45/2001 (accès aux données à caractère personnel ou rectification de celles-ci, par exemple) doivent être envoyées à l'adresse mentionnée au point 4 ci-dessus.

7.

À des fins de bonne administration, l'attention de la personne physique inscrite sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), énumérées à l'annexe II du règlement, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l'article 2 bis dudit règlement.


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 4. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2003/140/PESC (JO L 53 du 28.2.2003, p. 62).

(2)  JO L 105 du 25.4.2009, p. 3.

(3)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(4)  L'article 2 bis a été ajouté par le règlement (CE) no 561/2003 du Conseil (JO L 82 du 29.3.2003, p. 1).

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.