ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.085.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 85

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
9 avril 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 085/01

Communication de la Commission relative à l’application des règles en matière d'aides d’État par les juridictions nationales

1

2009/C 085/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5263 — Deutsche Bank London/Lloyds TSB Bank/Antin Infrastructure Partners (BNP Paribas)/Porterbrook Leasing) ( 1 )

23

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 085/03

Taux de change de l'euro

24

2009/C 085/04

Note de la Commission concernant la date d’application des protocoles sur les règles d’origine prévoyant le cumul diagonal entre la Communauté, l’Algérie, l’Egypte, les îles Féroé, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Norvège, la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Syrie, la Tunisie, la Turquie, la Cisjordanie et la bande de Gaza

25

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission

2009/C 085/05

Appel de propositions dans le cadre du programme de travail 2008 en matière de subvention et de marchés dans le domaine des transports et de l’énergie [Décision de la Commission C(2008) 2014]

27

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission

2009/C 085/06

Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de planches à repasser originaires d'Ukraine

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

9.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 85/1


Communication de la Commission relative à l’application des règles en matière d'aides d’État par les juridictions nationales

2009/C 85/01

1.   INTRODUCTION

1.

En 2005, la Commission a adopté une feuille de route pour la réforme des aides d’État, le Plan d’action dans le domaine des aides d’État (1) (ci-après «le PAAE»), en vue d’accroître l’efficacité, la transparence, la crédibilité et la prévisibilité du régime des aides d’État établi en application du traité CE. Le PAAE a pour objectif principal, conformément au principe «des aides d’État moins nombreuses et mieux ciblées», d’encourager les États membres à réduire leurs aides et à réorienter les ressources qui sont consacrées aux aides d’État vers des objectifs horizontaux répondant à l’intérêt général. Dans ce contexte, la Commission a réitéré son engagement de maintenir une approche stricte à l’égard des aides illégales et incompatibles avec le marché commun. Le PAAE a mis en lumière la nécessité d’assurer, en ce qui concerne les aides d’État accordées par les États membres, une application et un contrôle mieux ciblés et a insisté sur le fait que les recours formés par les particuliers devant les juridictions nationales pouvaient contribuer à atteindre cet objectif en renforçant la discipline en matière de respect de la réglementation sur les aides d’État (2).

2.

Avant d’adopter le PAAE, la Commission avait déjà examiné le rôle joué par les juridictions nationales dans la communication relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales dans le domaine des aides d’État, publiée en 1995 (3) (ci-après «la communication de 1995 sur la coopération»). Cette communication avait établi des mécanismes de coopération et d’échange d’informations entre la Commission et les juridictions nationales.

3.

En 2006, la Commission a commandé une étude sur l’application des règles en matière d'aides d’État au niveau national (4) (ci-après «l’étude sur l’application») pour disposer d’une analyse détaillée des recours formés par les particuliers dans les différents États membres en vue de faire appliquer les règles en matière d’aides d’État. Cette étude a conclu qu’entre 1999 et 2006, le nombre de recours formés devant des juridictions nationales dans le domaine des aides d’État avait considérablement augmenté (5).

4.

Toutefois, l’étude sur l’application a également montré qu’un grand nombre de procédures engagées devant des juridictions nationales ne visaient pas à réduire l’effet anticoncurrentiel des aides d’État à l'origine des actions. En effet, près des deux tiers des décisions judiciaires analysées concernaient des actions introduites par des contribuables contre l’imposition prétendument discriminatoire d’une charge (fiscale) (6) ou des actions introduites par des bénéficiaires en vue de s’opposer à la récupération d’aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun (7). Le nombre de recours visant à assurer le respect des règles en matière d'aides d’État était relativement limité: les actions intentées par des concurrents contre une autorité nationale en vue d’obtenir des dommages et intérêts, des mesures de récupération et/ou d’injonction sur la base de l’article 88, paragraphe 3, du traité ne représentaient que 19 % des décisions judiciaires analysées, tandis que les actions intentées par des concurrents contre des bénéficiaires ne représentaient que 6 % de ces décisions.

5.

Bien que, comme l’étude sur l’application l’a fait apparaître, les actions intentées par des particuliers devant les juridictions nationales n'aient joué jusqu'à présent qu’un rôle relativement mineur dans le domaine des aides d’État, la Commission estime qu’elles peuvent être extrêmement bénéfiques pour la politique en matière d’aides d’État. Les procédures devant les juridictions nationales permettent aux tiers de soulever et de résoudre au niveau national bon nombre de questions ayant trait aux aides d’État. En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après «la Cour de justice»), les actions intentées devant les juridictions nationales peuvent constituer pour les requérants des voies de recours très efficaces en cas de violation des règles en matière d’aides d’État. La discipline générale dans le domaine des aides d’État peut ainsi s’en trouver renforcée.

6.

La présente communication vise donc essentiellement à informer les juridictions nationales et les tiers des voies de recours disponibles en cas de violation des règles en matière d’aides d’État et à leur fournir des orientations sur l’application pratique de ces règles. En outre, la Commission entend renforcer la coopération avec les juridictions nationales en proposant des outils plus pratiques destinés à faciliter le travail quotidien des juridictions nationales.

7.

La présente communication remplace la communication de 1995 sur la coopération et ne préjuge pas l’interprétation que les juridictions communautaires peuvent donner des dispositions applicables du traité et de la réglementation. Des informations plus détaillées destinées aux juridictions nationales seront publiées sur le site Internet de la Commission.

2.   LE RÔLE JOUÉ PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES DANS L’APPLICATION DES REGLES EN MATIÈRE D’AIDES D’ÉTAT

2.1.   Généralités

2.1.1.   Identification des aides d’État

8.

La première question à laquelle les juridictions nationales et les requérants potentiels sont confrontés lorsqu’ils appliquent les articles 87 et 88 du traité est de savoir si la mesure en cause constitue effectivement une aide d’État au sens du traité.

9.

L’article 87, paragraphe 1, du traité vise, «dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

10.

La Cour de justice a expressément indiqué qu’à l’instar de la Commission, les juridictions nationales sont habilitées à interpréter la notion d’aide d’État (8).

11.

La notion d'aide d'État ne se limite pas aux subventions (9). Elle comprend également, entre autres, les avantages fiscaux et les investissements sur fonds publics effectués dans des circonstances où un investisseur privé n’aurait pas accordé ce soutien (10). À cet égard, il est indifférent que l’aide soit accordée directement par l’État ou par des organismes publics ou privés institués ou désignés pour gérer l’aide (11). Toutefois, pour qu’une aide publique soit qualifiée d’aide d’État, elle doit favoriser certaines entreprises ou certaines productions («sélectivité»), contrairement aux mesures générales auxquelles l’article 87, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas (12). En outre, la mesure doit également fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres (13).

12.

La jurisprudence communautaire (14) et les décisions prises par la Commission ont souvent abordé la question de savoir si certaines mesures pouvaient être considérées comme des aides d’État. En outre, la Commission a publié des orientations détaillées sur une série de questions complexes, telles que l’application du principe de l’investisseur privé (15) et du test du créancier privé (16), les circonstances dans lesquelles les garanties publiques doivent être considérées comme des aides d’État (17), le traitement à accorder aux ventes de terrains par les pouvoirs publics (18), les privatisations et autres interventions publiques assimilées (19), les aides inférieures au seuil de minimis  (20), l’assurance-crédit à l’exportation (21), la fiscalité directe des entreprises (22), les investissements en capital-investissement (23) et les aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (24). La jurisprudence, ainsi que les orientations et la pratique décisionnelle de la Commission, peuvent fournir aux juridictions nationales et aux requérants potentiels une aide appréciable en ce qui concerne la notion d’aide d’État.

13.

En cas de doute quant à l’existence d’une aide d’État, les juridictions nationales peuvent demander l’avis de la Commission en vertu de la section 3 de la présente com munication. Cette procédure ne préjuge pas de la possibilité et/ou de l’obligation pour la juridiction nationale d’adresser une demande de décision préjudicielle à la Cour de justice en vertu de l’article 234 CE.

2.1.2.   Interdiction de mise à exécution

14.

L’article 88, paragraphe 3, du traité prévoit que les États membres ne peuvent mettre à exécution une aide d’État sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Commission (interdiction de mise à exécution — «standstill obligation»):

«La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale» (25).

15.

Toutefois, il existe de nombreuses circonstances dans lesquelles des aides d’État peuvent être légalement mises à exécution sans une autorisation distincte de la Commission:

a)

Tel est principalement le cas lorsque la mesure est couverte par un règlement d’exemption par catégorie adopté en vertu du règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (26) (ci-après «le règlement d’habilitation»). Lorsqu’une mesure remplit tous les critères énoncés dans un règlement d’exemption par catégorie, l’État membre est dégagé de l’obligation de notifier l’aide envisagée et l'interdiction de mise à exécution ne s’applique pas. La Commission avait initialement adopté plusieurs règlements d’exemption par catégorie (27) en vertu du règlement d’habilitation; dont certains ont été remplacés depuis par le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) (28);

b)

De même, l'interdiction de mise à exécution ne s’applique pas aux aides existantes (29). C'est notamment le cas lorsqu’une aide est octroyée dans le cadre d’un régime qui existait avant l’adhésion de l’État membre à l’Union européenne ou dans le cadre d’un régime précédemment autorisé par la Commission (30).

16.

Les actions intentées devant les juridictions nationales dans le domaine des aides d’État peuvent parfois porter sur l’applicabilité d’un règlement d’exemption par catégorie et/ou d’un régime d’aides existant ou autorisé. Lorsque l’applicabilité d’un tel règlement ou régime est mise en cause, la juridiction nationale doit se borner à apprécier si toutes les conditions énoncées dans le règlement ou le régime en question sont remplies. Si tel n’est pas le cas, elle ne peut apprécier la compatibilité d’une aide, dans la mesure où cette appréciation relève de la compétence exclusive de la Commission (31).

17.

Si la juridiction nationale doit déterminer si une mesure relève d’un régime d’aides autorisé, elle peut seulement vérifier si toutes les conditions de la décision d’autorisation sont remplies. Lorsque les questions soulevées au niveau national concernent la validité d’une décision de la Commission, la juridiction nationale n'est pas compétente pour constater l'invalidité des actes communautaires (32). Lorsque la question de la validité se pose, la juridiction nationale peut ou, dans certains cas, doit saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle (33). Conformément au principe de sécurité juridique tel qu’interprété par la Cour de justice, la possibilité de remettre en cause la validité de la décision de la Commission dans le cadre d’un recours préjudiciel disparaît lorsque le requérant aurait sans aucun doute pu former un recours contre la décision de la Commission devant les juridictions communautaires sur le fondement de l’article 230 CE, mais ne l’a pas fait (34).

18.

Cela étant dit, lorsqu’elle s’interroge sur l’applicabilité d’un règlement d’exemption par catégorie ou d’un régime d’aide existants ou autorisé, la juridiction nationale peut, en vertu de la section 3 de la présente communication, demander à la Commission d’émettre un avis.

2.1.3.   Rôles respectivement joués par la Commission et les juridictions nationales

19.

La Cour de justice a réaffirmé à plusieurs reprises que les juridictions nationales et la Commission jouaient des rôles déterminants, mais distincts dans le cadre du contrôle du respect des règles en matière d'aides d’État (35).

20.

Le rôle de la Commission consiste essentiellement à examiner la compatibilité des aides projetées avec le marché commun sur la base des critères énoncés aux articles 87, paragraphes 2 et 3, du traité. Cette appréciation de la compatibilité relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle des juridictions communautaires. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, les juridictions nationales ne sont pas habilitées à déclarer qu’une aide d’État est compatible avec l’article 87, paragraphe 2 ou 3, du traité (36).

21.

Le rôle de la juridiction nationale dépend de l’aide en cause et du point de savoir si elle a été dûment notifiée à la Commission et autorisée par celle-ci:

a)

Les juridictions nationales sont souvent appelées à se prononcer lorsqu’une autorité nationale (37) a accordé une aide sans respecter l'interdiction de mise à exécution. Une telle situation peut se produire soit parce que l’aide n’a pas été notifiée, soit parce que l’autorité l’a mise à exécution avant d’obtenir l’approbation de la Commission. Dans ce cas, les juridictions nationales doivent veiller à la sauvegarde des droits des justiciables affectés par la mise en œuvre illégale de l’aide concernée (38);

b)

Les juridictions nationales jouent également un rôle important dans le contrôle du respect des décisions de récupération adoptées en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (39) (ci-après «le règlement de procédure»), lorsque la Commission conclut, au terme de son appréciation, qu’une aide accordée illégalement est incompatible avec le marché commun et enjoint à l’État membre intéressé de récupérer l’aide incompatible auprès du bénéficiaire. Dans ce cas, les juridictions nationales sont généralement saisies par des bénéficiaires qui leur demandent de se prononcer sur la légalité de la demande de remboursement émise par les autorités nationales. Cependant, en fonction du droit procédural national, d'autres types d'actions en justice sont également possibles (telles que des actions engagées par les autorités d'un État membre contre le bénéficiaire en vue d'obtenir la pleine exécution d'une décision de récupération de la Commission).

22.

Lorsqu’elles veillent à la sauvegarde des intérêts des justiciables, les juridictions nationales doivent tenir pleinement compte de l'effet utile et de l’effet direct (40) de l’article 88, paragraphe 3, du traité, ainsi que des intérêts de la Communauté (41).

23.

Le rôle joué par les juridictions nationales dans les circonstances susmentionnées est décrit plus en détail aux sections 2.2 et 2.3 de la présente communication.

2.2.   Rôle des juridictions nationales dans l'application de l'article 88, paragraphe 3, du traité — Aides d'État illégales

24.

À l'instar des articles 81 et 82 du traité, l'interdiction de mise à exécution prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité confère aux parties concernées (les concurrents du bénéficiaire, par exemple) des droits individuels ayant un effet direct. Ces parties concernées peuvent exercer leurs droits en introduisant un recours devant les juridictions nationales compétentes contre l'État membre qui a accordé l'aide. L'un des rôles les plus importants des juridictions nationales en matière d'aides d'Etat est donc de statuer sur ces recours et, ainsi, de sauvegarder les droits des concurrents conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

25.

Le rôle déterminant que jouent les juridictions nationales dans ce contexte résulte également du fait que les pouvoirs dont dispose la Commission pour protéger les entreprises concurrentes et autres tiers contre les aides illégales sont limités. Surtout, comme la Cour de justice l’a affirmé dans ses arrêts «Boussac» (42) et «Tubemeuse» (43), la Commission ne peut adopter une décision finale ordonnant la récupération au seul motif que l’aide n’a pas été notifiée conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité. La Commission doit donc procéder à une évaluation complète de la compatibilité, que l'interdiction de mise à exécution ait été respectée ou non (44). Cette évaluation peut prendre un temps considérable et le pouvoir de la Commission d’émettre à titre provisoire une injonction de récupération est soumis à des conditions légales très strictes (45).

26.

Les actions intentées devant les juridictions nationales constituent donc une voie de recours importante pour les entreprises concurrentes et les autres tiers affectés par une aide d’État illégale. Les juridictions nationales peuvent notamment prendre les mesures suivantes:

a)

empêcher le versement de l’aide illégale;

b)

récupérer l’aide illégale (qu’elle soit compatible ou non);

c)

ordonner le versement d’intérêts au titre de la période d’illégalité;

d)

accorder des dommages et intérêts aux entreprises concurrentes et aux autres tiers; et

e)

ordonner des mesures provisoires contre l’aide illégale.

27.

Chacune de ces mesures est décrite en détail aux sections 2.2.1 à 2.2.6.

2.2.1.   Empêcher le versement de l’aide illégale

28.

Les juridictions nationales sont tenues de protéger les droits des justiciables affectés par la violation de l'interdiction de mise à exécution. Elles doivent donc, conformément à leur droit national, tirer toutes les conséquences juridiques appropriées de la méconnaissance de l’article 88, paragraphe 3, du traité (46). Toutefois, leurs obligations ne se limitent pas aux aides illégales déjà versées. Elles s’appliquent également dans les cas où une aide illégale est sur le point d’être versée. Dans le cadre des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité, les juridictions nationales doivent sauvegarder les droits des justiciables contre l’éventuel non-respect de ces droits (47). Lorsqu’une aide illégale est sur le point d’être versée, la juridiction nationale doit donc empêcher la réalisation de ce paiement.

29.

Les juridictions nationales peuvent être amenées à devoir empêcher le paiement de l’aide illégale dans divers contextes procéduraux, qui varient selon les types de recours prévus par la législation nationale. Très souvent, le requérant cherchera à contester la validité de la mesure nationale octroyant l’aide d’État illégale. Dans ce cas, la juridiction nationale devra en toute logique empêcher le paiement de l’aide illégale après avoir constaté l’invalidité de la mesure d’octroi pour cause de violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité par l’État membre (48).

2.2.2.   Récupération de l’aide illégale

30.

Lorsque l’aide a été octroyée illégalement, la juridiction nationale doit tirer toutes les conséquences juridiques de cette illégalité conformément à son droit national. Elle doit donc en principe exiger du bénéficiaire le remboursement intégral de l’aide d’État illégale (49). Ordonner la récupération intégrale de l'aide illégale relève de l'obligation générale des juridictions nationales de protéger les droits individuels du requérant (tel que le concurrent) conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. L'obligation de récupération qui incombe à la juridiction nationale ne dépend donc pas de la compatibilité de l’aide avec l’article 87, paragraphe 2 ou 3, du traité.

31.

Dans la mesure où les juridictions nationales doivent ordonner la récupération intégrale de l’aide illégale, que celle-ci soit compatible ou non, la récupération peut intervenir plus rapidement dans le cadre d'une procédure devant une juridiction nationale que dans le cadre d’une procédure engagée sur plainte à la Commission. En effet, contrairement à la Commission (50), la juridiction nationale peut et doit se limiter à déterminer si la mesure constitue une aide d’État et si l'interdiction de mise à exécution lui est applicable.

32.

Toutefois, l’obligation de récupération des juridictions nationales n’est pas absolue. Selon la jurisprudence «SFEI» (51), il peut exister des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il serait inapproprié d’ordonner le remboursement d’une aide d’État illégale. Le critère juridique à appliquer dans ce contexte devrait être similaire à celui prévu par les articles 14 et 15 du règlement de procédure (52). En d’autres termes, des circonstances qui ne s’opposeraient pas à la délivrance d’une injonction de récupération par la Commission ne peuvent justifier qu’une juridiction nationale s’abstienne d’ordonner la récupération intégrale en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité. Le critère appliqué à cet égard par les juridictions communautaires est très strict (53). En particulier, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice que le bénéficiaire d’une aide d’État octroyée illégalement ne peut, en principe, invoquer le principe de confiance légitime contre une injonction de récupération délivrée par la Commission (54). Ceci s’explique par le fait qu’un opérateur économique diligent aurait été en mesure de vérifier si l’aide perçue avait été notifiée ou non (55).

33.

Pour que la juridiction nationale soit fondée à ne pas ordonner la récupération en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité, un fait précis et concret doit donc avoir suscité une confiance légitime de la part du bénéficiaire (56). C’est par exemple le cas lorsque la Commission elle-même a donné des assurances précises selon lesquelles la mesure en cause ne constitue pas une aide d’État ou n’est pas couverte par l'interdiction de mise à exécution (57).

34.

Dans son arrêt «CELF» (58), la Cour de justice a précisé que l’obligation pour les juridictions nationales d’ordonner la récupération intégrale des aides d’État illégales disparaît si la Commission a déjà décidé que l’aide était compatible avec le marché commun au moment où la juridiction nationale prononce son jugement. Étant donné que l'interdiction de mise à exécution vise à garantir que seules des aides compatibles soient mises à exécution, cet objectif ne peut plus être contredit lorsque la Commission a déjà confirmé la compatibilité de l’aide (59). Par conséquent, l’obligation pour la juridiction nationale de protéger les droits que les justiciables tirent de l’article 88, paragraphe 3, du traité demeure entière lorsque la Commission n’a pas encore pris de décision, que la Commission ait ou non ouvert une procédure (60).

35.

Bien que le droit communautaire dégage la juridiction nationale de l’obligation d’ordonner la récupération intégrale après que la Commission a adopté une décision positive, la Cour de justice reconnaît expressément qu’une obligation de récupération peut exister en vertu du droit national (61). Lorsqu’elle existe, une telle obligation s’entend toutefois sans préjudice du droit de l’État membre de mettre de nouveau l’aide à exécution ultérieurement.

36.

Dès que la juridiction nationale conclut que l’aide illégale a été versée en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité, elle doit quantifier l’aide en vue de déterminer le montant à récupérer. À cet égard, la juridiction devrait trouver des indications dans la jurisprudence communautaire relative à l’application de l’article 87, paragraphe 1, du traité, ainsi que dans les orientations et la pratique décisionnelle de la Commission. Si la détermination du montant en question présente des difficultés, la juridiction nationale peut demander l’aide de la Commission, comme expliqué en détail à la section 3 de la présente communication.

2.2.3.   Récupération des intérêts

37.

L’avantage économique offert par une aide illégale ne se limite pas à son montant nominal. Le bénéficiaire retire également un avantage financier de la mise en œuvre prématurée de la mesure. En effet, si l’aide avait été notifiée à la Commission, le paiement aurait, le cas échéant, été effectué ultérieurement. Le bénéficiaire aurait alors été contraint d’emprunter les fonds nécessaires sur le marché des capitaux et de payer des intérêts au taux du marché.

38.

En raison de cet avantage temporel indu, si la Commission ordonne la récupération de l'aide, l’article 14, paragraphe 2, du règlement de procédure impose la récupération non seulement du montant nominal de l’aide, mais également des intérêts à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la date de son remboursement effectif. Le taux d’intérêt à appliquer dans ce contexte est défini à l'article 9 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article [93] du traité CE (ci-après «le règlement d’exécution») (62).

39.

Dans son arrêt «CELF», la Cour de justice a précisé que la nécessité de récupérer l’avantage financier résultant de la mise à exécution prématurée de l’aide (ci-après «les intérêts au titre de la période d’illégalité») fait partie de l’obligation qui incombe aux juridictions nationales en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité. La raison en est que la mise à exécution prématurée de l’aide illégale a, au moins, pour effet qu'en fonction des circonstances, les concurrents subissent plus tôt qu’ils ne l’auraient dû les effets de l'aide en termes de concurrence. Le bénéficiaire en a donc retiré un avantage indu (63).

40.

La juridiction nationale peut être tenue d'ordonner la récupération des intérêts au titre de la période d’illégalité dans deux situations différentes:

a)

la juridiction nationale doit en principe ordonner la récupération intégrale de l’aide illégale en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité. Dans ce cas, des intérêts au titre de la période d’illégalité doivent être ajoutés au montant initial de l’aide lors de la détermination du montant total à récupérer;

b)

toutefois, la juridiction nationale doit également ordonner la récupération des intérêts au titre de la période d’illégalité dans les cas exceptionnels où elle n’est pas tenue d’ordonner la récupération intégrale. Comme la Cour de justice l’a confirmé dans l’arrêt «CELF», l’obligation de la juridiction nationale d’ordonner la récupération des intérêts au titre de la période d’illégalité subsiste donc même après une décision positive de la Commission (64). Cette voie de recours peut revêtir une importance déterminante pour les requérants potentiels, dans la mesure où elle leur permet également d’obtenir satisfaction lorsque la Commission a déjà déclaré l’aide compatible avec le marché commun.

41.

Pour s’acquitter de l’obligation de récupérer les intérêts au titre de la période d’illégalité, les juridictions nationales doivent déterminer le montant des intérêts à récupérer. Les principes suivants s'appliquent à cet égard:

a)

Le point de départ est le montant nominal de l’aide (65);

b)

Lorsqu’elles déterminent le taux d’intérêt applicable et la méthode de calcul, les juridictions nationales devraient tenir compte du fait que la récupération des intérêts au titre de la période d’illégalité par une juridiction nationale poursuit le même objectif que la récupération des intérêts par la Commission en vertu de l’article 14 du règlement de procédure. En outre, les demandes de récupération des intérêts au titre de la période d’illégalité sont des demandes introduites en vertu du droit communautaire qui sont directement fondées sur l’article 88, paragraphe 3, du traité (66). Les principes d’équivalence et d’effectivité décrits à la section 2.4.1 de la présente communication leur sont donc applicables;

c)

Pour garantir la cohérence avec l’article 14 du règlement de procédure et le respect du principe d’effectivité, la Commission estime que la méthode de fixation des intérêts utilisée par la juridiction nationale ne doit pas être moins stricte que celle prévue par le règlement d’exécution (67). Les intérêts au titre de la période d’illégalité doivent donc être calculés sur une base composée et le taux d’intérêt applicable ne doit pas être inférieur au taux de référence (68);

d)

En outre, de l'avis de la Commission, il découle du principe d’équivalence que, lorsque la méthode de fixation du taux d’intérêt prévue par le droit national est plus stricte que celle prévue par le règlement d’exécution, la juridiction nationale doit également appliquer les règles nationales plus strictes aux demandes fondées sur l’article 88, paragraphe 3, du traité;

e)

La date à partir de laquelle les intérêts doivent être calculés est toujours la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire. La date jusqu'à laquelle les intérêts doivent être calculés dépend de la situation à la date du prononcé de la décision par la juridiction nationale. Si la Commission a déjà approuvé l’aide, comme c’était le cas dans l’affaire «CELF», la date de fin de période correspond à la date de la décision de la Commission. Dans les autres cas, les intérêts au titre de la période d’illégalité s’accumulent pendant toute la période d'illégalité jusqu’à la date du remboursement effectif de l’aide par le bénéficiaire. Comme la Cour de justice l'a confirmé dans l'affaire «CELF», les intérêts au titre de la période d’illégalité doivent aussi être appliqués pour la période comprise entre l'adoption d'une décision positive par la Commission et l'annulation consécutive de cette décision par le juge communautaire (69).

42.

En cas de doute, la juridiction nationale peut demander l’aide de la Commission en vertu de la section 3 de la présente communication.

2.2.4.   Actions en dommages et intérêts

43.

Dans le cadre de la mission qui leur incombe en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité, les juridictions nationales peuvent également être amenées à accueillir des demandes d’indemnisation de dommages causés par l’aide d’État illégale aux concurrents du bénéficiaire et aux autres tiers (70). Ces actions en dommages et intérêts sont généralement dirigées contre l’autorité octroyant l’aide d’État. Elles peuvent être particulièrement importantes pour le requérant. En effet, contrairement aux actions visant à la simple récupération de l’aide, l’action en dommages et intérêts permet au requérant qui obtient gain de cause de se voir accorder directement une indemnisation pour le préjudice subi.

44.

La Cour de justice a affirmé à plusieurs reprises que des tiers affectés pouvaient intenter de telles actions en dommages et intérêts en vertu du droit national (71). Ces recours sont bien évidemment régis par le droit national. Par conséquent, les bases juridiques invoquées par les requérants varient considérablement au sein de la Communauté.

45.

Indépendamment de la possibilité d’intenter une action en dommages et intérêts en vertu du droit national, la violation de l'interdiction de mise à exécution a des conséquences directes et contraignantes en droit communautaire. En effet, l'interdiction de mise à exécution prévue par l’article 88, paragraphe 3, du traité est une disposition de droit communautaire directement applicable qui lie toutes les autorités nationales (72). La violation de l'interdiction de mise à exécution peut donc en principe donner lieu à des actions en dommages et intérêts fondées sur la jurisprudence «Francovich» (73) et «Brasserie du Pêcheur» (74) de la Cour de justice (75). Cette jurisprudence confirme que les États membres sont tenus de réparer les dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui leur sont imputables (76). La responsabilité de l’État est engagée lorsque: i) la règle de droit violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers; ii) la violation est suffisamment caractérisée; et iii) il existe un lien de causalité direct entre la violation de l’obligation qui incombe à l’État membre et le dommage subi par les personnes lésées (77).

46.

Le premier critère (obligation de droit communautaire visant à protéger les droits des particuliers) est rempli en cas de violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité. La Cour de justice a non seulement confirmé à plusieurs reprises que les particuliers tiraient des droits de l’article 88, paragraphe 3, du traité, mais a également précisé qu’il appartenait aux juridictions nationales de sauvegarder ces droits (78).

47.

Le critère de la violation suffisamment caractérisée du droit communautaire est généralement rempli lui aussi en ce qui concerne l’article 88, paragraphe 3, du traité. Lorsqu’elle détermine si une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée, la Cour de justice insiste particulièrement sur l’étendue du pouvoir d’appréciation dont jouissent les autorités considérées (79). Si l’autorité concernée ne dispose d’aucune marge d’appréciation, une simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée (80). Toutefois, en ce qui concerne l’article 88, paragraphe 3, du traité, les autorités des Etats membres n’ont aucune marge d'appréciation quant à la notification des aides d’État. Elles sont en principe soumises à l’obligation absolue de notifier toutes les mesures de ce type avant de les mettre à exécution. La Cour de justice tient parfois compte du caractère excusable de la violation de droit communautaire en question (81), mais lorsqu’il s’agit d’une aide d’État, les autorités nationales ne peuvent en principe pas faire valoir qu’elles ignoraient l’existence de l'interdiction de mise à exécution. En effet, l’application des articles 87, paragraphe 1, et 88, paragraphe 3, du traité a fait l’objet d’une jurisprudence étendue et de nombreuses orientations de la Commission. En cas de doute, les États membres ont toujours la possibilité de notifier la mesure à la Commission pour des raisons de sécurité juridique (82).

48.

Le troisième critère, selon lequel la violation du droit communautaire doit avoir causé au requérant un préjudice financier réel et certain, peut être rempli de diverses manières.

49.

Le requérant fera souvent valoir que l’aide est directement à l’origine d’un manque à gagner. Lorsqu’un tel argument est avancé, la juridiction nationale doit prendre en considération les éléments suivants:

a)

Conformément aux principes d’équivalence et d’effectivité du droit communautaire (83), les règles nationales ne peuvent dégager un État membre de sa responsabilité en cas de manque à gagner (84). En droit communautaire, il peut y avoir préjudice, que la violation ait entraîné ou non une perte d'actifs pour le requérant ou qu'elle ait empêché ou non ce dernier d'améliorer sa situation en termes d'actifs. Lorsque le droit national exclut le manque à gagner des dommages réparables, la juridiction nationale doit laisser cette disposition inappliquée en ce qui concerne les actions en dommages et intérêts introduites en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité.;

b)

Il est plus facile de déterminer le montant effectif du manque à gagner lorsque l’aide illégale a permis au bénéficiaire de remporter un contrat ou de bénéficier d'un avantage commercial spécifique à la place du requérant. La juridiction nationale peut alors calculer les recettes que le requérant aurait pu réaliser grâce à ce contrat. Lorsque le contrat a déjà été exécuté par le bénéficiaire, la juridiction nationale doit également tenir compte du profit effectivement généré;

c)

L’évaluation du dommage subi est plus complexe lorsque l’aide entraîne simplement une perte globale de parts de marché. Dans ce cas, une des approches envisageables consisterait à comparer les revenus effectifs du requérant (sur la base du compte de résultats) avec les revenus qui auraient été obtenus si l’aide illégale n’avait pas été accordée.

d)

Il se peut que le préjudice subi par le requérant soit supérieur au manque à gagner. Tel pourrait notamment être le cas lorsque le versement de l’aide illégale a entraîné la cessation des activités du requérant (en raison de son insolvabilité, par exemple);

50.

La possibilité de réclamer des dommages et intérêts est, en principe, indépendante de toute procédure d’examen parallèle menée par la Commission concernant l’aide considérée. L’ouverture d’une telle procédure ne décharge pas la juridiction nationale de son obligation de sauvegarder les droits que les justiciables tirent de l’article 88, paragraphe 3, du traité (85). Puisque le requérant peut être en mesure de démontrer qu’il a subi un dommage causé par la mise à exécution prématurée de l’aide et, plus spécifiquement, par l’avantage temporel illégal qu'en a retiré le bénéficiaire, l’action en dommages et intérêts peut également être accueillie lorsque la Commission a déjà approuvé l’aide au moment où la juridiction nationale statue sur la demande (86).

51.

Les règles de procédure nationales permettent parfois à la juridiction nationale de se fonder sur des estimations raisonnables afin de déterminer le montant effectif des dommages et intérêts à accorder au requérant. Lorsque c’est le cas, et pour autant que le principe d’effectivité soit respecté (87), de telles estimations peuvent également être utilisées dans le cadre d’actions en dommages et intérêts intentées en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité. Cet outil peut s’avérer utile lorsque les juridictions nationales éprouvent des difficultés à déterminer le montant des dommages.

52.

Les conditions juridiques préalables des actions en dommages et intérêts fondées sur le droit communautaire et les questions concernant la détermination des dommages et intérêts peuvent également faire l’objet de demandes d’assistance adressées à la Commission en vertu de la section 3 de la présente communication.

2.2.5.   Actions en dommages et intérêts dirigées contre le bénéficiaire

53.

Les requérants potentiels peuvent intenter des actions en dommages et intérêts contre l'autorité qui a octroyé l’aide d’État. Il se peut toutefois que, dans certaines circonstances, le requérant préfère réclamer des dommages et intérêts directement au bénéficiaire.

54.

Dans l’arrêt «SFEI», la Cour de justice a expressément examiné la question de savoir si des actions en dommages et intérêts pouvaient être intentées contre le bénéficiaire en vertu du droit communautaire. Elle a conclu que, dans la mesure où l’article 88, paragraphe 3, du traité CE n’impose aucune obligation directe au bénéficiaire, le droit communautaire n’offre pas une base suffisante pour de telles actions (88).

55.

Toutefois, ceci ne préjuge en rien de la possibilité d’obtenir gain de cause dans le cadre d'une action en dommages et intérêts contre le bénéficiaire de l’aide sur la base des dispositions matérielles de droit national. A cet égard, la Cour de justice a expressément indiqué que les requérants potentiels pouvaient invoquer les dispositions de droit national relatives à la responsabilité extracontractuelle (89).

2.2.6.   Mesures provisoires

56.

L’obligation qui pèse sur les juridictions nationales de tirer les conséquences juridiques qui s’imposent en cas de violation de l'interdiction de mise à exécution ne se limite pas aux décisions définitives. Dans le cadre de leur rôle en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité, les juridictions nationales doivent également prendre des mesures provisoires lorsque cela permet de sauvegarder les droits des justiciables (90) et de préserver l’effet utile de l’article 88, paragraphe 3, du traité.

57.

Le pouvoir qu’ont les juridictions nationales d’ordonner des mesures provisoires peut revêtir une importance déterminante pour les parties lorsqu'elles demandent que des mesures soit prises rapidement. En raison de leur rapidité d’intervention face à des aides illégales, de leur proximité et de la diversité des mesures qui sont à leur disposition, les juridictions nationales sont très bien placées pour prendre des mesures provisoires lorsqu’une aide illégale a déjà été versée ou lorsque le paiement est sur le point d’être effectué.

58.

Les cas les plus simples sont ceux où l’aide illégale n’a pas encore été versée, mais où les paiements risquent d’être effectués au cours de l'instance devant la juridiction nationale. Dans ce cas, l’obligation de la juridiction nationale d’empêcher toute violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité (91) peut lui imposer de rendre une ordonnance de référé en vue d’empêcher le versement illégal jusqu’à ce qu’elle ait statué sur le fond de l’affaire.

59.

Lorsque le versement illégal a déjà été effectué, le rôle imparti aux juridictions nationales par l’article 88, paragraphe 3, du traité leur impose le plus souvent d'ordonner la récupération intégrale (y compris les intérêts au titre de la période d’illégalité). En raison du principe d’effectivité (92), la juridiction nationale ne peut pas différer le prononcé de cette ordonnance en ajournant indûment la procédure. De tels retards affecteraient non seulement les droits des justiciables qui sont protégés par l’article 88, paragraphe 3, du traité, mais auraient également pour conséquence directe d’accroître le préjudice concurrentiel lié au caractère illégal de l’aide.

60.

Toutefois, malgré cette obligation générale, il peut néanmoins exister certaines circonstances dans lesquelles la décision définitive de la juridiction nationale est retardée. Dans ce cas, l'obligation de sauvegarder les droits des particuliers, qui découle de l’article 88, paragraphe 3, du traité, oblige la juridiction nationale à faire usage de toutes les mesures provisoires que lui offre le cadre procédural national applicable pour au moins mettre un terme aux effets anticoncurrentiels de l’aide, à titre provisoire («injonction de récupération provisoire») (93). L'application des règles de procédure nationales dans ce contexte est subordonnée au respect des principes d’équivalence et d’effectivité (94).

61.

Lorsque, conformément à la jurisprudence communautaire et à la pratique de la Commission, la juridiction nationale a acquis la conviction raisonnable à première vue que la mesure en cause implique une aide d'État illégale, la Commission considère que la solution la plus appropriée consistera alors, dans le respect des règles de procédure nationales, à ordonner que l’aide illégale et les intérêts au titre de la période d’illégalité soient déposés sur un compte bloqué jusqu’à ce que la juridiction nationale ait statué sur le fond de l’affaire. Dans sa décision définitive, la juridiction nationale ordonnerait alors soit que les fonds déposés sur le compte bloqué soient restitués à l’autorité octroyant l’aide d’État si l’illégalité est confirmée, soit que les fonds soient libérés en faveur du bénéficiaire.

62.

La récupération provisoire peut également être un outil très efficace lorsqu’une procédure est engagée devant une juridiction nationale parallèlement à une procédure d’examen menée par la Commission (95). L’ouverture d’une procédure d’examen par la Commission ne décharge pas la juridiction nationale de son obligation de sauvegarder les droits que les justiciables tirent de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE (96). La juridiction nationale ne peut donc pas purement et simplement surseoir à statuer jusqu’à ce que la Commission se soit prononcée et laisser entretemps sans protection les droits que l’article 88, paragraphe 3, du traité confère au requérant. Si la juridiction nationale souhaite attendre que la Commission se soit prononcée sur la compatibilité avant de délivrer une injonction de récupération définitive et irréversible, elle devrait donc prendre les mesures provisoires qui s’imposent. Dans ce cas également, ordonner le versement des fonds sur un compte bloqué apparaît comme une solution appropriée.

a)

Si la Commission déclare l’aide incompatible avec le marché commun, la juridiction nationale doit ordonner que les fonds versés sur le compte bloqué soient restitués à l’autorité nationale qui a octroyé l’aide d’État (montant nominal de l’aide augmenté des intérêts au titre de la période d’illégalité);

b)

Si la Commission déclare l’aide compatible avec le marché commun, la juridiction nationale est alors dégagée de l'obligation d’ordonner la récupération intégrale qui lui incombe en vertu du droit communautaire (97). La juridiction peut donc, sans préjudice des dispositions de droit national (98), ordonner que le montant effectif de l’aide soit libéré en faveur du bénéficiaire. Toutefois, comme expliqué à la section 2.2.3, la juridiction nationale reste soumise à l’obligation qui lui incombe en vertu du droit communautaire d’ordonner la récupération des intérêts au titre de la période d’illégalité (99). Ceux-ci devront donc être versés à l’autorité nationale qui a octroyé l’aide d’État.

2.3.   Rôle joué par les juridictions nationales dans l'exécution des décisions négatives de la Commission ordonnant la récupération d'une aide

63.

Les juridictions nationales peuvent également être saisies de demandes concernant des aides d’État dont la Commission a déjà ordonné la récupération. Si ces procédures sont le plus souvent des actions visant à obtenir l’annulation d’une injonction de récupération délivrée par des autorités nationales, des tiers peuvent également intenter contre les autorités nationales une action en dommages et intérêts pour inexécution d’une décision de récupération de la Commission.

2.3.1.   Contestation de la validité d’une injonction de récupération délivrée par des autorités nationales

64.

En vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement de procédure, les États membres doivent exécuter les décisions de récupération sans délai. La récupération s’effectue conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de récupération. Lorsqu’une règle de procédure nationale empêche la récupération immédiate et/ou effective, la juridiction nationale doit laisser cette disposition inappliquée (100).

65.

La validité des injonctions de récupération délivrées par des autorités nationales en vue d’exécuter une décision de récupération de la Commission est parfois contestée devant une juridiction nationale. Les règles applicables à ces actions sont décrites en détail dans la communication de la Commission de 2007 sur la récupération (101), dont les principaux principes sont résumés dans la présente section.

66.

En particulier, les actions intentées devant des juridictions nationales ne peuvent remettre en cause la validité de la décision de la Commission lorsque le requérant aurait pu attaquer cette décision directement devant les juridictions communautaires (102). Cela signifie également que lorsqu’un recours aurait pu être formé en vertu de l’article 230 du traité, la juridiction nationale ne peut suspendre l’exécution de la décision de récupération pour des motifs liés à la validité de la décision de la Commission (103).

67.

Lorsqu’il n’est pas évident que le requérant peut former un recours en annulation en vertu de l’article 230 du traité (par exemple, parce que la mesure en cause constitue un régime d'aides au champ d'application étendu et que le requérant peut ne pas être en mesure de démontrer qu'il est individuellement concerné par cette mesure), la juridiction nationale doit, en principe, assurer une protection juridictionnelle. Toutefois, même dans un tel cas, le juge national doit adresser à la Cour de justice une demande de décision préjudicielle en application de l’article 234 du traité lorsque le recours formé concerne la validité et la légalité de la décision de la Commission (104).

68.

Dans de telles circonstances, la juridiction nationale ne peut accorder de mesures provisoires que dans les conditions très strictes définies dans les arrêts «Zuckerfabrik» (105) et «Atlanta» (106): une juridiction nationale ne peut surseoir à l'exécution d'une injonction de récupération que dans les conditions suivantes: i) la juridiction a des doutes sérieux sur la validité de l’acte communautaire. Si la validité de l’acte contesté n’est pas déjà remise en cause devant la Cour de justice, elle doit renvoyer la question à cette dernière; ii) il y a urgence dans le sens où la mesure provisoire est nécessaire pour éviter au requérant un préjudice grave et irréparable; et iii) la juridiction prend dûment en compte l’intérêt de la Communauté. Lorsqu’elle apprécie l’ensemble de ces critères, la juridiction nationale doit se conformer à tout arrêt rendu par les juridictions communautaires concernant la légalité de la décision de la Commission ou une demande de mesures provisoires au niveau communautaire (107).

2.3.2.   Dommages et intérêts pour inexécution d’une décision de récupération

69.

À l’instar de la violation de l'interdiction de mise à exécution, l’inexécution par les autorités nationales d’une décision de récupération adoptée par la Commission en vertu de l’article 14 du règlement de procédure peut donner lieu à des actions en dommages et intérêts conformément à la jurisprudence «Francovich» et «Brasserie du Pêcheur» (108). La Commission estime que le traitement réservé à ces actions en dommages et intérêts reflète les principes énoncés à propos des violations de l'interdiction de mise à exécution (109). En effet, i) l’obligation de récupération de l’État membre vise à sauvegarder les mêmes droits individuels que l'interdiction de mise à exécution, et ii) les décisions de récupération de la Commission ne laissent aux autorités nationales aucune marge d’appréciation; les violations de l’obligation de récupération doivent donc en principe être considérées comme suffisamment caractérisées. Par conséquent, une action en dommages et intérêts pour inexécution d’une décision de récupération de la Commission ne peut être accueillie que si le requérant est en mesure de démontrer qu’il a subi un préjudice résultant directement de la récupération tardive (110).

2.4.   Règles de procédure et qualité pour agir devant les juridictions nationales

2.4.1.   Principes généraux

70.

Les juridictions nationales sont tenues de veiller au respect de l'interdiction de mise à exécution et de protéger les droits des justiciables contre les aides d’État illégales. En principe, ces actions sont régies par les règles de procédure nationales (111). Toutefois, conformément aux principes généraux de droit communautaire, l’application des dispositions de droit national dans ces circonstances est soumise à deux conditions essentielles:

a)

les règles de procédure nationales applicables aux actions introduites en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité ne peuvent être moins favorables que celles qui sont applicables aux actions introduites en vertu du droit national (principe d’équivalence) (112); et

b)

les règles de procédure nationales ne peuvent rendre excessivement difficile ou impossible, en pratique, l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité) (113).

71.

Eu égard à la primauté du droit communautaire, les juridictions nationales doivent laisser les règles de procédure nationales inappliquées si leur application conduirait à enfreindre les principes exposés au point 70 (114).

2.4.2.   Qualité pour agir

72.

Le principe d’effectivité a des répercussions directes sur la qualité pour agir des éventuels requérants susceptibles d’introduire une action devant les juridictions nationales en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité. À cet égard, le droit communautaire exige que les règles nationales relatives à la qualité pour agir ne portent pas atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective (115). Les règles nationales ne peuvent donc pas réserver la qualité pour agir aux seuls concurrents du bénéficiaire (116). Les tiers qui ne sont pas affectés par la distorsion de concurrence résultant de l'aide peuvent également avoir un intérêt juridique suffisant de nature différente (comme cela a été admis dans les affaires fiscales) à intenter une action devant une juridiction nationale (117).

2.4.3.   Questions liées à la qualité pour agir dans les affaires fiscales

73.

La jurisprudence mentionnée au point 72 est particulièrement pertinente lorsqu’une aide d’État est accordée sous forme d’exonérations de taxes et autres charges financières. Dans ce cas, il n’est pas rare que des personnes qui ne bénéficient pas de la même exonération contestent leur propre charge fiscale sur la base de l’article 88, paragraphe 3, du traité (118).

74.

Il ressort toutefois de la jurisprudence communautaire que les contribuables tiers ne peuvent invoquer l'interdiction de mise à exécution que si la taxe acquittée fait partie intégrante de l’aide illégale (119). Tel est le cas lorsque, en vertu de la réglementation nationale pertinente, les recettes fiscales sont exclusivement affectées au financement de l’aide d’État illégale et influencent directement le montant de l’aide accordée en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité (120).

75.

Si la mesure consiste en l’exonération d’une taxe générale, ces critères ne sont généralement pas remplis. En règle générale, une entreprise redevable de ces taxes ne peut donc pas exciper de ce que l’exonération dont bénéficient d’autres entreprises est illégale en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité (121). Il résulte également d’une jurisprudence constante que l’extension de l’exonération fiscale illégale au requérant ne constitue pas une voie de recours appropriée en cas de violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité. Une telle mesure n’éliminerait pas les effets anticoncurrentiels de l’aide illégale, mais aurait au contraire pour conséquence de les accroître (122).

2.4.4.   Collecte des preuves

76.

Le principe d’effectivité peut également influencer la collecte des preuves. Par exemple, lorsqu’en raison de la charge de la preuve qu’il supporte relativement à une prétention particulière, il est impossible ou excessivement difficile pour un requérant d’étayer sa prétention (parce que les documents requis ne sont pas en sa possession, par exemple), la juridiction nationale doit avoir recours à tous les moyens procéduraux mis à sa disposition par le droit national pour garantir à l’intéressé l’accès à ces preuves. Parmi ces moyens figure notamment, lorsque le droit national le prévoit, l’obligation pour la juridiction nationale d’ordonner au défendeur ou à un tiers de mettre les documents nécessaires à la disposition du requérant (123).

3.   SOUTIEN ACCORDÉ PAR LA COMMISSION AUX JURIDICTIONS NATIONALES

77.

L’article 10 du traité impose aux institutions communautaires et aux États membres une obligation réciproque de coopération loyale en vue d’atteindre les objectifs du traité. Il résulte donc de cette disposition du traité que la Commission doit apporter son concours aux juridictions nationales lorsqu’elles appliquent le droit communautaire (124). Inversement, les juridictions nationales peuvent être tenues d’assister la Commission dans l’accomplissement de sa mission (125).

78.

Eu égard au rôle déterminant joué par les juridictions nationales dans le contrôle du respect de la réglementation en matière d’aides d’État, la Commission est déterminée à leur apporter son concours lorsqu’elles estiment avoir besoin d’une telle assistance pour statuer dans une affaire pendante. La communication de 1995 sur la coopération offrait déjà aux juridictions nationales la possibilité de solliciter l’aide de la Commission, mais cette possibilité n’a pas été mise à profit de façon régulière. C’est pourquoi la Commission renouvelle ses efforts en vue de renforcer la coopération avec les juridictions nationales en mettant à leur disposition des mécanismes de soutien plus pratiques et plus faciles à appliquer. Ce faisant, elle s’inspire de la communication sur la coopération en matière d’ententes (126).

79.

Le concours apporté par la Commission aux juridictions nationales peut se présenter sous deux formes différentes:

a)

La juridiction nationale peut demander à la Commission de lui transmettre des informations pertinentes en sa possession (voir la section 3.1);

b)

La juridiction nationale peut demander à la Commission d’émettre un avis sur l’application de la réglementation en matière d’aides d’État (voir la section 3.2).

80.

Lorsqu’elle apporte son concours aux juridictions nationales, la Commission doit respecter son obligation de secret professionnel et préserver son fonctionnement et son indépendance (127). Lorsqu’elle s’acquitte de son obligation envers les juridictions nationales en vertu de l’article 10 du traité, la Commission est donc déterminée à rester neutre et objective. Étant donné que l’assistance qu’elle apporte aux juridictions nationales relève de son obligation de défendre l’intérêt public, la Commission n’a nullement l’intention de servir les intérêts privés des parties en cause dans l’affaire pendante devant la juridiction nationale. Par conséquent, elle n’entendra aucune des parties à l'instance devant la juridiction nationale sur l’aide qu’elle apporte à la juridiction nationale.

81.

Par ailleurs, le soutien apporté aux juridictions nationales en vertu de la présente communication est facultatif et ne préjuge pas de la possibilité ou de l’obligation (128) pour la juridiction nationale de saisir la Cour de justice, conformément à l’article 234 du traité, d'une question préjudicielle portant sur l’interprétation ou la validité de dispositions de droit communautaire.

3.1.   Transmission d’informations aux juridictions nationales

82.

L'obligation pour la Commission d’apporter son concours aux juridictions nationales dans l’application des règles en matière d’aides d’État comprend l’obligation de leur transmettre les informations pertinentes qui sont en sa possession (129).

83.

Une juridiction nationale peut notamment demander à la Commission les types d’informations ci-dessous:

a)

Des informations relatives aux procédures pendantes devant la Commission; il peut s'agir notamment d'informations permettant de déterminer si une procédure relative à une aide déterminée est pendante devant la Commission, si une aide a été dûment notifiée conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité, si la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen et si elle a déjà pris une décision (130). En l’absence de décision, la juridiction nationale peut demander à la Commission d’indiquer quand une décision est susceptible d’être adoptée;

b)

Les juridictions nationales peuvent également demander à la Commission de transmettre des documents en sa possession. Il peut notamment s’agir de copies de décisions de la Commission pour autant qu'elles n'aient pas encore été publiées sur son site Internet, de données factuelles, de statistiques, d’études de marché et d’analyses économiques.

84.

Afin de garantir une coopération efficace avec les juridictions nationales, les demandes d'informations seront traitées aussi rapidement que possible. La Commission veillera à communiquer les informations requises dans le mois suivant la date de la demande. Lorsque la Commission doit demander des éclaircissements à la juridiction nationale, le délai d’un mois commence à courir à partir de la réception des précisions. Lorsque la Commission doit consulter des tiers directement concernés par la communication des informations, le délai d’un mois commence à courir à partir de la fin de la procédure de consultation. Tel pourrait notamment être le cas lorsque certains types d’informations sont communiqués par des personnes privées (131) ou lorsque des informations communiquées par un État membre sont demandées par une juridiction d’un autre État membre.

85.

Lorsqu’elle transmet des informations aux juridictions nationales, la Commission doit respecter les garanties offertes aux personnes physiques et morales par l’article 287 du traité (132). L’article 287 du traité interdit aux membres, fonctionnaires et autres agents de la Commission de ne pas divulguer les informations qui sont couvertes par le secret professionnel. Il peut s'agir notamment des informations confidentielles et des secrets d’affaires.

86.

Les articles 10 et 287 du traité n’imposent pas à la Commission une interdiction absolue de transmettre aux juridictions nationales des informations couvertes par le secret professionnel. Comme les juridictions communautaires l’ont confirmé, l'obligation de coopération loyale impose à la Commission de communiquer à la juridiction nationale toutes les informations demandées par cette dernière (133). Cette conclusion s’applique également aux informations couvertes par le secret professionnel.

87.

Par conséquent, lorsqu’elle a l’intention de fournir des informations couvertes par le secret professionnel à une juridiction nationale, la Commission rappellera à cette dernière les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 287 du traité. Elle demandera à la juridiction nationale si celle-ci peut et veut garantir la protection de ces informations confidentielles et secrets d’affaires. Si la juridiction nationale ne peut offrir une telle garantie, la Commission ne communiquera pas les informations considérées (134). En revanche, si la juridiction nationale offre cette garantie, la Commission communiquera les informations demandées.

88.

Il existe d’autres cas dans lesquels la Commission ne peut divulguer des informations à une juridiction nationale. Elle peut notamment refuser de transmettre des informations à une juridiction nationale lorsque cette communication porterait atteinte au fonctionnement et à l’indépendance des Communautés. Tel serait le cas si la divulgation risque d’entraver l’accomplissement des missions confiées à la Commission (135) (informations relatives au processus décisionnel interne de la Commission, par exemple).

3.2.   Avis sur des questions concernant l’application des règles en matière d’aides d’État

89.

Lorsqu’elle doit appliquer les règles sur les aides d’État dans une affaire dont elle est saisie, la juridiction nationale doit respecter toutes les dispositions communautaires applicables en la matière, ainsi que la jurisprudence des juridictions communautaires. Elle peut également trouver des orientations dans la pratique décisionnelle de la Commission et dans les communications et lignes directrices concernant l’application des règles en matière d’aides d’État publiées par la Commission. Il peut toutefois exister des circonstances dans lesquelles ces outils ne permettent pas à la juridiction nationale d’obtenir des indications suffisantes sur les questions qui se posent. Eu égard aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 du traité et vu le rôle important et complexe joué par les juridictions nationales dans le contrôle de l’application des règles en matière d’aides d’État, la Commission offre donc aux juridictions nationales la possibilité de solliciter son avis sur des questions pertinentes concernant l’application des règles en matière d’aides d’État (136).

90.

Ces avis de la Commission peuvent, en principe, couvrir toutes les questions économiques, factuelles ou juridiques qui se posent dans le cadre de l'instance devant la juridiction nationale (137). Pour les questions relatives à l'interprétation du droit communautaire, les juridictions nationales peuvent bien entendu être amenées à adresser une demande de décision préjudicielle à la Cour de justice, conformément à l'article 234 du traité. Lorsque la décision de la juridiction nationale n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne, le recours à cette procédure de renvoi préjudiciel est, en principe, obligatoire (138).

91.

Les questions susceptibles de faire l’objet d’un avis de la Commission sont notamment les suivantes:

a)

Une mesure déterminée peut-elle être qualifiée d'aide d’État au sens de l’article 87 du traité et, dans l’affirmative, comment le montant exact de l’aide doit-il être déterminé ? Ces avis peuvent porter sur chacun des critères énoncés à l’article 87 du traité (à savoir, existence d’un avantage, aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d’État, risque de distorsion de la concurrence et affectation des échanges entre États membres);

b)

Une aide déterminée remplit-elle une condition particulière d'un règlement d’exemption par catégorie, de sorte qu’aucune notification individuelle ne doive être faite et que l'interdiction de mise à exécution prévue par l’article 88, paragraphe 3, du traité ne s’applique pas;

c)

Une aide déterminée relève-t-elle d’un régime d’aide spécifique qui a été notifié et approuvé par la Commission ou qui peut être considéré comme une aide existante ? Dans ce cas, l'interdiction de mise à exécution prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité ne s’applique pas non plus;

d)

Existe-t-il des circonstances exceptionnelles (telles que visées par l’arrêt «SFEI» (139) de nature à empêcher la juridiction nationale d’ordonner la récupération intégrale en vertu du droit communautaire;

e)

Lorsque la juridiction nationale doit ordonner la récupération des intérêts, elle peut demander l’aide de la Commission en ce qui concerne le calcul des intérêts et le taux d’intérêts à appliquer;

f)

Les conditions juridiques préalables d’une action en dommages et intérêts intentée sur la base du droit communautaire et les questions relatives à la détermination des dommages subis.

92.

Comme indiqué au point 20, l’appréciation de la compatibilité d’une aide avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité relève de la compétence exclusive de la Commission. Les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour évaluer la compatibilité d’une aide. Bien que la Commission ne puisse donc pas délivrer des avis sur la compatibilité, cela n’empêche pas la juridiction nationale de demander des informations procédurales permettant de déterminer si la Commission a déjà entrepris l'évaluation de la compatibilité d’une aide déterminée (ou si elle a l’intention de le faire) et, dans l’affirmative, quand sa décision est susceptible d'être adoptée (140).

93.

Dans son avis, la Commission se limitera à fournir à la juridiction nationale les informations factuelles ou les éclaircissements économiques ou juridiques demandés, sans examiner le fond de l’affaire dont la juridiction nationale est saisie. En outre, alors que l’interprétation du droit communautaire donnée par les juridictions communautaires est contraignante, l’avis de la Commission ne lie pas la juridiction nationale.

94.

Afin d’instaurer une coopération aussi efficace que possible avec les juridictions nationales, les demandes d'avis de la Commission seront traitées aussi rapidement que possible. La Commission s’emploiera à fournir à la juridiction nationale l’avis sollicité dans les quatre mois suivant la date de la demande. Lorsque la Commission doit demander des éclaircissements à la juridiction nationale concernant sa demande, ce délai de quatre mois commence à courir à partir de la réception des éclaircissements.

95.

À cet égard, il convient toutefois de noter que l’obligation générale pour les juridictions nationales de protéger les droits que les justiciables tirent de l’article 88, paragraphe 3, du traité s’applique également pendant la période où la Commission élabore l’avis demandé. En effet, comme expliqué au point 62, la juridiction nationale est tenue de sauvegarder les droits que les justiciables tirent de l’article 88, paragraphe 3, du traité que la Commission ait déjà rendu son avis ou non (141).

96.

Comme indiqué au point 80, la Commission n’entendra pas les parties avant de transmettre son avis à la juridiction nationale. La prise en compte de l’avis de la Commission dans l'instance devant la juridiction nationale est régie par les règles de procédure nationales applicables en la matière, qui doivent être conformes aux principes généraux du droit communautaire.

3.3.   Questions pratiques

97.

Pour contribuer encore davantage à la mise en place d’une coopération et d'une communication plus efficaces avec les juridictions nationales, la Commission a décidé d’instaurer un point de contact unique, auquel les juridictions nationales peuvent adresser toutes les demandes de soutien en vertu des sections 3.1 et 3.2, ainsi que toute autre question écrite ou orale concernant la politique en matière d’aides d’États à laquelle elles pourraient être confrontées dans le cadre de leurs activités quotidiennes.

Commission européenne

Secrétariat général

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Tél.: + 32 22976271

Fax: + 32 22998330

E-mail: ec-amicus-state-aid@ec.europa.eu

98.

La Commission publiera un résumé de sa coopération avec les juridictions nationales conformément à la présente communication dans son rapport annuel sur la politique de concurrence. Elle pourra également publier ses avis et ses observations sur son site Internet.

4.   DISPOSITIONS FINALES

99.

La présente communication est publiée afin d’aider les juridictions nationales à appliquer les règles en matière d’aides d’État. Elle ne lie pas les juridictions nationales ni n'affecte leur indépendance. La communication n'a pas davantage d'incidence sur les droits et obligations des États membres et des personnes physiques ou morales qui découlent du droit communautaire.

100.

La présente communication remplace la communication de 1995 sur la coopération.

101.

La Commission a l'intention de réexaminer cette communication cinq ans après son adoption.


(1)  Plan d’action dans le domaine des aides d’État — Des aides d’État moins nombreuses et mieux ciblées: une feuille de route pour la réforme des aides d’État 2005-2009, COM(2005) 107 final.

(2)  PAAE, points 55 et 56.

(3)  JO C 312 du 23.11.1995, p. 8.

(4)  Disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.cfm Cette étude ne couvrait que l’UE-15.

(5)  Le nombre total de procédures judiciaires est passé de 116 à 357.

(6)  51 % de l’ensemble des décisions judiciaires.

(7)  12 % de l’ensemble des décisions judiciaires.

(8)  Affaire 78/76, Steinike & Weinlig, Rec. 1977, p. 595, point 14; affaire C-39/94, SFEI et autres, Rec. 1996, p. I-3547, point 49; affaire C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires et autres/ France, Rec. 1991, p. I-5505, point 10; et affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, Rec. 2006, p. I-9957, point 39.

(9)  Affaire C-308/01, GIL Insurance Ltd et autres, Rec. 2004, p. I-4777, point 69; affaire C-387/92, Banco Exterior de España/ Ayuntamiento de Valencia, Rec. 1994, p. I-877, point 13; affaire C-295/97, Piaggio, Rec. 1999, p. I-3735, point 34; affaire C-39/94, SFEI, précitée à la note no 8, point 58; affaire C-237/04, Enirisorse, Rec. 2006, p. I-2843, point 42; et affaire C-66/02, Italie/ Commission, Rec. 2005, p. I-10901, point 77.

(10)  Voir les conclusions présentées par l’avocat général Jacobs dans les affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne/ Commission, Rec. 1994, p. I-4103, point 28: «il y a aide d’État lorsqu’un État membre met à la disposition d’une entreprise des fonds qui, dans des circonstances normales, ne lui auraient pas été fournis par un investisseur privé appliquant des critères commerciaux ordinaires et faisant fi de toute autre considération, qu’elle soit de nature sociale, politique ou philanthropique».

(11)  Affaire 290/83, Commission/ France, Rec. 1985, p. 439, point 14; et affaire C-482/99, France/ Commission, Rec. 2002, p. I-4397, points 36 à 42.

(12)  Cette distinction est clairement analysée dans les conclusions présentées par l’avocat général Darmon dans les affaires jointes C-72/91 et C-73/91, Sloman Neptun/ Bodo Ziesemer, Rec. 1993, p. I-887.

(13)  Voir notamment affaires jointes C-393/04 et C-41/05, Air Liquide Industries Belgique, Rec. 2006, p. I-5293, points 33 à 36; affaire C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze et autres, Rec. 2006, p. I-289, points 139 à 141; et affaire C-310/99, Italie/ Commission, Rec. 2002, p. I-2289, points 84 à 86.

(14)  À titre d'exemple, on peut citer l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/ Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Rec. 2003, p. I-7747.

(15)  En ce qui concerne le test de l'investisseur privé en général, voir l'affaire C-142/87, Belgique/ Commission (Tubemeuse), Rec. 1990, p. I-959; l'affaire C-305/89, Italie/ Commission (Alfa Romeo), Rec. 1991, p. I-1603, points 19 et 20. Pour le raisonnement détaillé, voir les affaires jointes T-228/99 et T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale/ Commission, Rec. 2003, p. II-435, points 245 et suivants. Voir aussi le Bulletin CE 9-1984, reproduit dans «Droit de la concurrence dans les Communautés européennes», volume IIA et dans la communication de la Commission aux États membres — Application des articles 92 et 93 du traité CEE et de l'article 5 de la directive 80/723/CEE de la Commission aux entreprises publiques du secteur manufacturier (JO C 307 du 13.11.1993, p. 3). En ce qui concerne l'application de ce principe au financement des aéroports, voir les lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (JO C 312 du 9.12.2005, p. 1, points 42 à 52).

(16)  Affaire C-342/96, Espagne/Commission, Rec. 1999, p. I-2459, point 34; et affaire C-256/97, DM Transport, Rec. 1999, p. I-3913, point 25.

(17)  Communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (JO C 155 du 20.6.2008, p. 10).

(18)  Communication de la Commission concernant les éléments d’aide d’État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (JO C 209 du 10.7.1997, p. 3).

(19)  XXIIIe rapport sur la politique de concurrence, points 401 à 402 et affaire C-278/92, Espagne/ Commission, Rec. 1994, p. I-4103.

(20)  Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5); règlement (CE) no 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) no 1860/2004 (JO L 193 du 25.7.2007, p. 6), et règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (JO L 337 du 21.12.2007, p. 35).

(21)  Communication de la Commission aux États membres, faite conformément à l’article [93, paragraphe 1,] du traité concernant l’application des articles [92] et [93] du traité à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (JO C 281 du 17.9.1997, p. 4), telle que modifiée en dernier lieu par la communication de la Commission aux États membres modifiant la communication, faite conformément à l’article [93, paragraphe 1,] CE, concernant l’application des articles [92] et [93] du traité à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (JO C 325 du 22.12.2005, p. 22).

(22)  Communication de la Commission sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (JO C 384 du 10.12.1998, p. 3).

(23)  Lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (JO C 194 du 18.8.2006, p. 2).

(24)  Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (JO C 323 du 30.12.2006, p. 1).

(25)  L'interdiction de mise à exécution est réitérée à l’article 3 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article [93] du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1) (ci-après «le règlement de procédure»). En ce qui concerne le moment exact où l'aide est considérée comme accordée, voir le dixième considérant du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5).

(26)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(27)  Règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (JO L 10 du 13.1.2001, p. 20); règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33); règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État à l’emploi (JO L 337 du 13.12.2002, p. 3) et règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale (JO L 302 du 1.11.2006, p. 29). Les exemptions par catégorie accordées dans le domaine des PME, de la formation et de l’emploi ont été prorogées jusqu’au 30 juin 2008 par le règlement (CE) no 1976/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant les règlements (CE) no 2204/2002, (CE) no 70/2001 et (CE) no 68/2001 en ce qui concerne leur durée de validité (JO L 368 du 23.12.2006, p. 85). Des règlements d'exemption par catégories spécifiques s'appliquent dans les domaines de la pêche et de l'agriculture. Voir le règlement (CE) no 736/2008 de la Commission du 22 juillet 2008 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche (JO L 201 du 30.7.2008, p. 16) et le règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3).

(28)  JO L 214 du 9.8.2008, p. 3. Le règlement général d'exemption par catégorie est entré en vigueur le 29 août 2008. Les règles régissant la transition vers le nouveau régime figurent à son article 44.

(29)  Voir l'article 1er, point b), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(30)  Tel n'est pas le cas lorsque le régime lui-même prévoit une obligation de notification individuelle pour certains types d'aide. En ce qui concerne la notion d'aide existante, voir aussi l'affaire C-44/93, Namur-Les assurances du crédit/ Office national du ducroire et l'État belge, Rec. 1994, p. I-3829, points 28 à 34.

(31)  Voir le point 20.

(32)  Voir l'affaire C-119/05, Lucchini, Rec. 2007, p. I-6199, point 53.

(33)  Affaire T-330/94, Salt Union/ Commission, Rec. 1996, p. II-1475, point 39.

(34)  Affaire C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf/ Allemagne, Rec. 1994, p. I-833, points 17, 25 et 26. Voir aussi les affaires jointes C-346/03 et C-529/03, Atzeni et autres, Rec. 2006, p. I-1875, point 31; et affaire C-232/05, Commission/ France («Scott»), Rec. 2006, p. I-10071, point 59.

(35)  Affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, précitée à la note no 8, point 37; affaires jointes C-261/01 et C-262/01, Van Calster et Cleeren, Rec. 2003, p. I-12249, point 74; et affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note no 8, point 41.

(36)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, Rec. 2008, p. I-469, point 38; affaire C-17/91, Lornoy et autres/ État belge, Rec. 1992, p. I-6523, point 30; et affaire C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires et autres/ France, précitée à la note no 8, point 14.

(37)  Il peut s’agir d’autorités nationales, régionales ou locales.

(38)  Affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, précitée à la note no 8, points 38 et 44; affaires jointes C-261/01 et C-262/01, Van Calster et Cleeren, précitées à la note no 35, point 75; et affaire C-295/97, Piaggio, précitée à la note no 9, point 31.

(39)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(40)  Affaire C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires et autres, précitée à la note no 8, points 11 et 12; et affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note no 8, points 39 et 40.

(41)  Affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, précitée à la note no 8, point 48.

(42)  Affaire C-301/87, France/ Commission («Boussac»), Rec. 1990, p. I-307.

(43)  Affaire C-142/87, Belgique/ Commission («Tubemeuse»), Rec. 1990, p. I-959.

(44)  Affaire C-301/87, France/ Commission («Boussac»), précitée à la note no 42, points 17 à 23; affaire C-142/87, Belgique/ Commission («Tubemeuse»), précitée à la note no 43, points 15 à 19; affaire C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires et autres, précitée à la note no 8, point 14; et affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note no 36, point 38.

(45)  Voir l’article 11, paragraphe 2, du règlement de procédure, qui exige que le caractère d’aide de la mesure ne fasse pas de doute, qu’il y ait urgence à agir et qu’il existe un risque sérieux de préjudice substantiel et irréparable pour un concurrent.

(46)  Affaire C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires et autres/ France, précitée à la note no 8, point 12; affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note no 8, point 40; affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, précitée à la note no 8, point 47; et affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note no 36, point 41.

(47)  Voir les références citées à la note no 38.

(48)  Sur l’invalidité de la mesure d’octroi de l'aide en cas de méconnaissance par l’État membre de l’article 88, paragraphe 3, du traité, voir l’affaire C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires et autres/ France, précitée à la note no 8, point 12; voir également, en guise d'illustration, Cour fédérale de justice allemande («Bundesgerichtshof»), arrêt du 4 avril 2003, V ZR 314/02, VIZ 2003, 340, et arrêt du 20 janvier 2004, XI ZR 53/03, NVwZ 2004, 636.

(49)  Affaire C-71/04, Xunta de Galicia, Rec. 2005, p. I-7419, point 49; affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note no 8, points 40 et 68; et affaire C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires et autres/ France, précitée à la note no 8, point 12.

(50)  La Commission doit apprécier si la mesure est compatible avec le marché commun avant d’en ordonner la récupération, voir les références citées à la note no 44.

(51)  Affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note no 8, points 70 et 71, avec renvoi aux conclusions présentées dans cette affaire par l’avocat général Jacobs, points 73 à 75; voir aussi l’affaire 223/85, RSV/ Commission, Rec. 1987, p. 4617, point 17; et l'affaire C-5/89, Commission/ Allemagne, Rec. 1990, p. I-3437, point 16.

(52)  En ce qui concerne le critère appliqué à cet égard, voir les conclusions présentées par l’avocat général Jacobs dans l’affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note no 8, point 75.

(53)  L’article 14 ne prévoit d’exemption à l’obligation pour la Commission de récupérer l’aide que lorsque cette récupération irait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire. Un État membre ne peut s’abstenir de mettre à exécution une décision de récupération adoptée par la Commission que lorsqu’une telle récupération est objectivement impossible, voir l’affaire C-177/06, Commission/ Espagne, Rec. 2007, p. I-7689, point 46. Voir également le point 17 de la communication de la Commission — Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d'État illégales et incompatibles avec le marché commun (JO C 272 du 15.11.2007, p. 4).

(54)  Affaire C-5/89, Commission/ Allemagne, précitée à la note no 51, point 14; affaire C-169/95, Espagne/ Commission, Rec. 1997, p. I-135, point 51; et affaire C-148/04, Unicredito Italiano, Rec. 2005, p. I-11137, point 104.

(55)  Affaire C-5/89, Commission/ Allemagne, précitée à la note no 51, point 14; affaire C-24/95, Alcan Deutschland, Rec. 1997, p. I-1591, point 25; et affaires jointes C-346/03 et C-529/03, Atzeni et autres, précitées à la note no 34, point 64.

(56)  Voir les conclusions présentées par l’avocat général Jacobs dans l’affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note no 8, point 73; et l’affaire 223/85, RSV/ Commission, précitée à la note no 51, point 17.

(57)  Affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187/ Commission, Rec. 2006, p. I-5479, point 147.

(58)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note no 36, points 45, 46 et 55; et affaire C-384/07, Wienstrom, arrêt du 11 décembre 2008, non encore publié, point 28.

(59)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note no 36, point 49.

(60)  L’arrêt confirme expressément l’obligation de récupération imposée par la Cour de justice dans sa jurisprudence antérieure, voir l’affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note no 36, point 41.

(61)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note no 36, points 53 et 55.

(62)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1. En ce qui concerne la méthode permettant de déterminer les taux de référence et d’actualisation, voir la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6) (ci-après «la communication sur les taux de référence»).

(63)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note no 36, points 50 à 52 et 55.

(64)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note no 36, points 52 et 55.

(65)  Voir le point 36. Les impôts payés sur le montant nominal de l’aide peuvent être déduits aux fins de la récupération, voir l'affaire T-459/93, Siemens contre Commission, Rec. 1995, p. II-1675, point 83.

(66)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note no 36, points 52 et 55.

(67)  Voir le chapitre V du règlement d’exécution.

(68)  Voir la note 62.

(69)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note 36, point 69.

(70)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note no 36, points 53 et 55; affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, précitée à la note no 8, point 56; et affaire 334/07 P, Commission contre Freistaat Sachsen, arrêt du 11 décembre 2008, non encore publié, point 54.

(71)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note no 36, points 53 et 55; affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, précitée à la note no 8, point 56; et affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note no 8, point 75.

(72)  Affaire 6/64, Costa/ E.N.E.L., Rec. 1964, p. 1141; affaire 120/73, Lorenz GmbH/ Bundesrepublik Deutschland et autres, Rec. 1973, p. 1471, point 8; et affaire C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires et autres/ France, précitée à la note no 36, point 11.

(73)  Affaires jointes C-6/90 et C-9/90, Francovich et Bonifaci/ Italie, Rec. 1991, p. I-5357.

(74)  Affaires jointes C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur et Factortame, Rec. 1996, p. I-1029.

(75)  Le fait que la responsabilité des États membres pour violation des règles applicables en matière d'aides d'État puisse être engagée directement sur la base du droit communautaire a été confirmé dans l'affaire C-173/03, Traghetti del Mediterraneo contre Italie, Rec. 2006, p. I-5177, point 41.

(76)  Affaires jointes C-6/90 et C-9/90, Francovich et Bonifaci/ Italie, précitée à la note no 73, points 31 à 37; et affaires jointes C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur et Factortame, précitées à la note no 75, point 31.

(77)  Voir l'affaire C-173/03, Traghetti del Mediterraneo contre Italie, précitée à la note 73, point 45.

(78)  Affaire C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires et autres/ France, précitée à la note no 8, points 12 à 14; affaires jointes C-261/01 et C-262/01, Van Calster et Cleeren, précitées à la note no 35, point 53; et affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note no 36, point 38.

(79)  Affaires jointes C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur et Factortame, précitées à la note no 74, point 55.

(80)  Affaire C-278/05, Robins et autres, Rec. 2007, p. I-1053, point 71; affaire C-424/97, Haim, Rec. 2000, p. I-5123, point 38; et affaire C-5/94, Hedley Lomas, Rec. 1996, p. I-2553, point 28.

(81)  Affaires jointes C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur et Factortame, précitées à la note no 74, point 56.

(82)  Bien que les violations de l’article 88, paragraphe 3, du traité doivent donc généralement être considérées comme suffisamment caractérisées, des circonstances exceptionnelles peuvent faire échec à une action en dommages et intérêts. Dans ce cas, le critère de la violation suffisamment caractérisée peut ne pas être rempli. Voir les points 32 et 33.

(83)  Voir la section 2.4.1.

(84)  Affaires jointes C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur et Factortame, précitées à la note no 74, points 87 et 90.

(85)  Affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note no 8, point 44.

(86)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note no 36, points 53 et 55.

(87)  Voir la section 2.4.1.

(88)  Affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note no 8, points 72 à 74.

(89)  Affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note no 8, point 75. En cas de conflit de lois, le droit applicable est déterminé par le règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40).

(90)  Affaire C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et autres/ France, précitée à la note no 36, point 12; affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note no 8, point 52; et affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, précitée à la note no 8, point 46.

(91)  Voir la section 2.2.1.

(92)  Voir la section 2.4.1.

(93)  Voir aussi l’affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note no 8, point 52; et l’affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, précitée à la note no 8, point 46.

(94)  Voir la section 2.4.1.

(95)  Voir la section 2.3.1 pour des orientations concernant les mesures provisoires en cas de récupération de l'aide.

(96)  Affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note no 8, point 44.

(97)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note no 36, points 46 et 55.

(98)  Voir le point 35.

(99)  Affaire C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, précitée à la note no 36, points 52 et 55.

(100)  Affaire C-232/05, Commission/ France, («Scott»), précitée à la note no 34, points 49 à 53.

(101)  Communication de la Commission – Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun, précitée à la note no 53, points 55 à 59.

(102)  Voir les références citées à la note no 34.

(103)  Affaire C-232/05, Commission/ France («Scott»), précitée à la note no 34, points 59 et 60.

(104)  Voir l'affaire C-119/05, Lucchini, précitée à la note 32, point 53.

(105)  Affaires jointes C-143/88 et C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen and Zuckerfabrik Soest/ Hauptzollamt Itzehoe et Hauptzollamt Paderborn, Rec. 1991, p. I-415, point 33.

(106)  Affaire C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft et autres/ Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, Rec. 1995, p. I-3761, point 51.

(107)  Des indications plus détaillées figurent dans la communication de 2007 sur la récupération, point 59.

(108)  Voir les références citées à la note no 77.

(109)  Voir la section 2.2.4.

(110)  Voir les points 48 à 51.

(111)  Affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, précitée à la note no 8, point 45; et affaire C-526/04, Laboratoires Boiron, Rec. 2006, p. I-7529, point 51.

(112)  Affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, précitée à la note no 8, point 45; affaires jointes C-392/04 et C-422/04, i-21 Allemagne, Rec. 2006, p. I-8559, point 57; et affaire 33/76, Rewe, Rec. 1976, p. I-1989, point 5.

(113)  Affaire C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, précitée à la note no 8, point 45; affaire C-174/02, Streekgewest, Rec. 2005, p. I-85, point 18; et affaire 33/76, Rewe, précitée à la note no 112, point 5.

(114)  Affaire 106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato/ Simmenthal, Rec. 1978, p. 629, points 21 et 24.

(115)  Affaire C-174/02, Streekgewest, précitée à la note no 113, point 18.

(116)  Affaire C-174/02, Streekgewest, précitée à la note no 113, points 14 à 21.

(117)  Affaire C-174/02, Streekgewest, précitée à la note no 113, point 19.

(118)  Voir les chiffres présentés au point 3. L'imposition d'une charge fiscale exceptionnelle à des secteurs ou producteurs spécifiques peut également constituer une aide d'État en faveur d'autres entreprises, voir l'affaire C-487/06 P, British Aggregates Association/ Commission, arrêt du 22 décembre 2008, non encore publié, points 81 à 86.

(119)  Affaire C-174/02, Streekgewest, précitée à la note no 113, point 19.

(120)  Affaires jointes C-393/04 et C-41/05, Air Liquide, précitées à la note no 13, point 46; affaires jointes C-266/04 à C-270/04, C-276/04 et C-321/04 à C-325/04, Casino France et autres, Rec. 2005, p. I-9481, point 40; et affaire C-174/02, Streekgewest, précitée à la note no 113, point 26.

(121)  Affaires jointes C-393/04 et C-41/05, Air Liquide, précitées à la note no 13, point 48; et affaires jointes C-266/04 à C-270/04, C-276/04 et C-321/04 à C-325/04, Casino France et autres, précitées à la note no 120, points 43 et 44.

(122)  Affaires jointes C-393/04 et C-41/05, Air Liquide, précitées à la note no 13, point 45.

(123)  Affaire C-526/04, Laboratoires Boiron, précitée à la note no 111, points 55 et 57.

(124)  Affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note no 8, point 50; ordonnance du 13 juillet 1990 dans l’affaire C-2/88 Imm., Zwartveld et autres, Rec. 1990, p. I-3365, points 16 à 22; et affaire C-234/89, Delimitis contre Henninger Bräu, Rec. 1991, p. I-935, point 53.

(125)  Affaire C-94/00, Roquette Frères, Rec. 2002, p. I-9011, point 31.

(126)  Communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 CE (JO C 101 du 27.4.2004, p. 54), points 15 à 30.

(127)  Ordonnance du 6 décembre 1990 dans l’affaire C-2/88 Imm., Zwartveld et autres, Rec. 1990, p. I-4405, points 10 et 11; affaire T-353/94, Postbank/ Commission, Rec. 1996, p. II-921, point 93.

(128)  Conformément à l'article 234 CE, une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne est tenue de saisir la Cour de justice dans certaines circonstances.

(129)  Affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note no 8, point 50; ordonnance du 13 juillet 1990 dans l’affaire C-2/88 Imm., Zwartveld et autres, précitée à la note no 124, points 17 à 22; affaire C-234/89, Delimitis contre Henninger Bräu, précitée à la note no 124, point 53; et affaire T-353/94, Postbank/ Commission, précitée à la note no 127, points 64 et 65.

(130)  Une fois en possession de ce type d'informations, la juridiction nationale peut demander leur actualisation à intervalles réguliers pour suivre l'état d'avancement du dossier.

(131)  Affaire T-353/94, Postbank/ Commission, précitée à la note no 127, point 91.

(132)  Affaire C-234/89, Delimitis contre Henninger Bräu, précitée à la note no 124, point 53; et affaire T-353/94, Postbank/ Commission, précitée à la note no 127, point 90.

(133)  Affaire T-353/94, Postbank/ Commission, précitée à la note no 127, point 64; et ordonnance du 13 juillet 1990 dans l’affaire C-2/88 Imm., Zwartveld et autres, précitée à la note no 124, points 16 à 22.

(134)  Affaire T-353/94, Postbank/ Commission, précitée à la note no 127, point 93; et ordonnance du 6 décembre 1990 dans l’affaire C-2/88 Imm., Zwartveld et autres, précitée à la note no 127, points 10 et 11.

(135)  Ordonnance du 6 décembre 1990 dans l’affaire C-2/88 Imm., Zwartveld et autres, précitée à la note no 127, point 11; affaire C-275/00, First et Franex, Rec. 2002, p. I-10943, point 49; et affaire T-353/94, Postbank/ Commission, précitée à la note no 127, point 93.

(136)  Affaire C-39/94, SFEI et autres, précitée à la note no 8, point 50.

(137)  Voir toutefois le point 92.

(138)  Lorsque l'interprétation du droit communautaire peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsqu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel n’est pas tenue, dans certaines circonstances, de poser une question préjudicielle. Toutefois, ces circonstances n’interdisent en aucune manière à une juridiction nationale de poser à la Cour une question préjudicielle. Voir l'affaire 283/81, Cilfit et autres, Rec. 1982, p. I-3415, points 14 à 20, et les affaires jointes C-428/06 à C-434/06, Unión General de Trabajadores de la Rioja, Rec. 2008, p. I-0000, arrêt du 11 septembre 2008, non encore publié, points 42 et 43.

(139)  Voir les références citées à la note no 51.

(140)  Voir le point 83.

(141)  Éventuellement par l'adoption des mesures provisoires visées à la section 2.2.6.


9.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 85/23


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5263 — Deutsche Bank London/Lloyds TSB Bank/Antin Infrastructure Partners (BNP Paribas)/Porterbrook Leasing)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 85/02

Le 1er décembre 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5263. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

9.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 85/24


Taux de change de l'euro (1)

8 avril 2009

2009/C 85/03

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3231

JPY

yen japonais

132,37

DKK

couronne danoise

7,4509

GBP

livre sterling

0,89935

SEK

couronne suédoise

10,8975

CHF

franc suisse

1,5170

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,8960

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,593

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

296,88

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7093

PLN

zloty polonais

4,4785

RON

leu roumain

4,1831

TRY

lire turque

2,1143

AUD

dollar australien

1,8644

CAD

dollar canadien

1,6340

HKD

dollar de Hong Kong

10,2546

NZD

dollar néo-zélandais

2,2963

SGD

dollar de Singapour

2,0064

KRW

won sud-coréen

1 783,34

ZAR

rand sud-africain

12,1650

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,0446

HRK

kuna croate

7,4216

IDR

rupiah indonésien

14 988,08

MYR

ringgit malais

4,8035

PHP

peso philippin

63,340

RUB

rouble russe

44,6317

THB

baht thaïlandais

46,884

BRL

real brésilien

2,9241

MXN

peso mexicain

17,8023

INR

roupie indienne

66,4060


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


9.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 85/25


Note de la Commission concernant la date d’application des protocoles sur les règles d’origine prévoyant le cumul diagonal entre la Communauté, l’Algérie, l’Egypte, les îles Féroé, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Norvège, la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Syrie, la Tunisie, la Turquie, la Cisjordanie et la bande de Gaza

2009/C 85/04

Aux fins de la mise en place du cumul diagonal de l’origine entre la Communauté, l’Algérie, l’Égypte, les Îles Féroé, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Norvège, la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Syrie, la Tunisie, la Turquie, ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza, la Communauté et les pays concernés se communiquent, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les règles d'origine appliquées avec les autres pays.

Fondé sur les communications reçues des pays concernés, le tableau ci-dessous donne un aperçu des protocoles sur les règles d’origine prévoyant le cumul diagonal, en précisant la date à laquelle ce cumul devient applicable. Ce tableau remplace le précédent (JO C 311 du 21.12.2007).

Il est rappelé que le cumul peut être appliqué uniquement si les pays de production et de destination finale ont conclu des accords de libre échange, comportant des règles d'origine identiques, avec tous les pays qui ont participé à l'acquisition du caractère originaire des marchandises, c'est-à-dire avec tous les pays d’où proviennent les matières utilisées. Les matières originaires d'un pays qui n'a pas conclu d'accord avec les pays de production et de destination finale doivent être traitées comme non originaires Des exemples précis figurent dans les notes explicatives concernant les protocoles pan-euro-méditerranéens sur les règles d'origine (1).

Il est également rappelé que:

la Suisse et la Principauté du Liechtenstein forment une union douanière;

dans l’Espace économique européen, qui est composé de l’UE, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège, la date d’application est le 1.11.2005.

Les codes Iso-alpha 2 des pays figurant dans le tableau sont les suivants:

Algérie

DZ

Egypte

EG

Îles Féroé

FO

Islande

IS

Israël

IL

Jordanie

JO

Liban

LB

Liechtenstein

LI

Maroc

MA

Norvège

NO

Suisse

CH

Syrie

SY

Tunisie

TN

Turquie

TR

Cisjordanie et bande de Gaza

PS

Date d’application des protocoles sur les règles d’origine prévoyant le cumul diagonal dans la zone pan-euro-méditerranéenne

 

EU

DZ

CH(EFTA)

EG

FO

IL

IS(EFTA)

JO

LB

LI(EFTA)

MA

NO(EFTA)

PS

SY

TN

TR

EU

 

1.11.2007

1.1.2006

1.3.2006

1.12.2005

1.1.2006

1.1.2006

1.7.2006

 

1.1.2006

1.12.2005

1.1.2006

 

 

1.8.2006

 (2)

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH(EFTA)

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

1.9.2007

EG

1.3.2006

 

1.8.2007

 

 

 

1.8.2007

6.7.2006

 

1.8.2007

6.7.2006

1.8.2007

 

 

6.7.2006

1.3.2007

FO

1.12.2005

 

1.1.2006

 

 

 

1.11.2005

 

 

1.1.2006

 

1.12.2005

 

 

 

 

IL

1.1.2006

 

1.7.2005

 

 

 

1.7.2005

9.2.2006

 

1.7.2005

 

1.7.2005

 

 

 

1.3.2006

IS(EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.11.2005

1.7.2005

 

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.3.2006

1.9.2007

JO

1.7.2006

 

17.7.2007

6.7.2006

 

9.2.2006

17.7.2007

 

 

17.7.2007

6.7.2006

17.7.2007

 

 

6.7.2006

 

LB

 

 

1.1.2007

 

 

 

1.1.2007

 

 

1.1.2007

 

1.1.2007

 

 

 

 

LI(EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

 

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

1.9.2007

MA

1.12.2005

 

1.3.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2005

6.7.2006

 

1.3.2005

 

1.3.2005

 

 

6.7.2006

1.1.2006

NO(EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.12.2005

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

 

 

 

1.8.2005

1.9.2007

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2006

6.7.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

1.8.2005

 

 

 

1.7.2005

TR

 (2)

 

1.9.2007

1.3.2007

 

1.3.2006

1.9.2007

 

 

1.9.2007

1.1.2006

1.9.2007

 

 

1.7.2005

 


(1)  JO C 83 du 17.4.2007.

(2)  Pour les marchandises relevant de l'union douanière CE-Turquie, la date d'application est le 27 juillet 2006.

Pour les produits agricoles, la date d'application est le 1er janvier 2007.

Pour les produits du charbon et de l'acier, la date d'application est le 1er mars 2009.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission

9.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 85/27


Appel de propositions dans le cadre du programme de travail 2008 en matière de subvention et de marchés dans le domaine des transports et de l’énergie

[Décision de la Commission C(2008) 2014]

2009/C 85/05

La direction générale de l’énergie et des transports de la Commission européenne lance un appel de propositions en vue d'octroyer des subventions à des projets pour une action préparatoire en vue de définir des stratégies spécifiques adaptées au potentiel qu'offre les îles européennes, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique communautaire en matière d’énergie, en ce qui concerne les systèmes énergétiques durables.

Le montant maximum disponible au titre du présent appel de propositions est de 3 000 000 EUR.

L’appel est clos le 29 mai 2009.

Le texte complet de l’appel de propositions est disponible sur le site internet à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/energy/grants/index_en.htm


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission

9.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 85/28


Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de planches à repasser originaires d'Ukraine

2009/C 85/06

La Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée la société Eurogold Industries Ltd (ci-après dénommée «le requérant»), un producteur-exportateur d'Ukraine.

Elle porte uniquement sur l'examen du dumping en ce qui concerne le requérant.

2.   Produit concerné

Les produits faisant l'objet du réexamen sont des planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, équipées de jeannettes de repassage et de leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, originaires d'Ukraine (ci-après dénommées «le produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 452/2007 du Conseil (2) sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, d'Ukraine.

4.   Motifs du réexamen

La demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve fournis par le requérant dont il ressort, à première vue, que les circonstances à l'origine de l'institution des mesures ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.

Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant a priori que le maintien des mesures à leur niveau actuel n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping. Il a notamment produit des preuves dont il ressort, à première vue, que sa valeur normale et ses prix à l'exportation diffèrent considérablement de ceux déterminés au cours de la période d'enquête initiale, en raison d'une récente réorganisation structurelle du groupe dont le requérant fait partie, et qu'une comparaison entre sa valeur normale et ses prix à l'exportation vers la Communauté fait apparaître une marge de dumping inférieure au niveau actuel des mesures. Le maintien des mesures à leur niveau actuel, fixé en fonction du niveau de dumping établi précédemment, ne semble donc plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

5.   Procédure de détermination du dumping

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

L'enquête établira s'il est nécessaire de maintenir, d'abroger ou de modifier les mesures en vigueur concernant le requérant.

S'il est constaté que les mesures doivent être abrogées ou modifiées pour le requérant, il peut s'avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant de tous les autres producteurs-exportateurs, c'est-à-dire le droit actuellement spécifié à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 452/2007 comme s'appliquant à «toutes les sociétés» d'Ukraine.

a)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant et aux autorités du pays exportateur concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l'appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).

b)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celle contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Cette demande doit être présentée dans le délai fixé au point 6 b).

6.   Délais

a)   Pour les parties, afin de se faire connaître et de soumettre les réponses au questionnaire ou toute autre information

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l'enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

b)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint»  (3) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N-105 4/92

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 295 65 05

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

Conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).

11.   Conseiller-auditeur

Il y a lieu de noter également que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l'exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l'intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l'accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages Web consacrées au conseiller-auditeur sur le site Internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 109 du 26.4.2007, p. 12.

(3)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.