ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 41E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
19 février 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

Parlement européen
SESSION 2007-2008
Séances du 15 au 17 janvier 2008
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le C 61 E, 6.3.2008
TEXTES ADOPTÉS

 

Mardi, 15 janvier 2008

2009/C 041E/01

CARS 21: un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile
Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2008 sur CARS 21: un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile (2007/2120(INI))

1

2009/C 041E/02

Le traitement fiscal des pertes dans les situations transfrontalières
Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2008 sur le traitement fiscal des pertes dans les situations transfrontalières (2007/2144(INI))

10

2009/C 041E/03

Stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail
Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2008 sur la stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail (2007/2146(INI))

14

 

Mercredi, 16 janvier 2008

2009/C 041E/04

Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant
Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2008 vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant (2007/2093(INI))

24

2009/C 041E/05

Éducation et formation des adultes: il n'est jamais trop tard pour apprendre
Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2008 sur l'éducation et la formation des adultes: il n'est jamais trop tard pour apprendre (2007/2114(INI))

46

 

Jeudi, 17 janvier 2008

2009/C 041E/06

Une politique de l'UE pour le Caucase du Sud plus efficace: passer des promesses aux actes
Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2008 sur une politique de l'UE pour le Caucase du Sud plus efficace: passer des promesses aux actes (2007/2076(INI))

53

2009/C 041E/07

Nouvelle approche régionale en mer Noire
Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2008 sur une approche politique régionale pour la mer Noire (2007/2101(INI))

64

2009/C 041E/08

Situation au Kenya
Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2008 sur le Kenya

70

2009/C 041E/09

Le rôle des femmes dans l'industrie
Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2008 sur le rôle des femmes dans l'industrie (2007/2197(INI))

73

2009/C 041E/10

Résultats du forum sur la gouvernance de l'Internet (Rio de Janeiro, 12 au 15 novembre 2007)
Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2008 sur le deuxième Forum sur la gouvernance de l'Internet organisé à Rio de Janeiro, du 12 au 15 novembre 2007

80

2009/C 041E/11

Arrestation du dissident chinois Hu Jia
Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2008 sur l'arrestation du dissident chinois Hu Jia

82

2009/C 041E/12

Situation en République démocratique du Congo et le viol comme crime de guerre
Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2008 sur la situation dans la République démocratique du Congo et le viol comme crime de guerre

83

2009/C 041E/13

Égypte
Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2008 sur la situation en Égypte

86

 

III   Actes préparatoires

 

Parlement européen
SESSION 2007-2008
Séances du 15 au 17 janvier 2008
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 61 E, 6.3.2008
TEXTES ADOPTÉS

 

Mardi, 15 janvier 2008

2009/C 041E/14

Établissement de partenariats dans le cadre du processus de stabilisation et d'association*
Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 533/2004 relatif à l'établissement de partenariats dans le cadre du processus de stabilisation et d'association (COM(2007)0662 — C6-0471/2007 — 2007/0239(CNS))

89

2009/C 041E/15

Contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (compétences d'exécution de la Commission) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/50/CE, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2007)0509 — C6-0278/2007 — 2007/0184(COD))

90

2009/C 041E/16

Suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport ***I
Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement no 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne et du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires — Aspects transport (COM(2007)0090 — C6-0086/2007 — 2007/0037A (COD))

90

2009/C 041E/17

Redevances aéroportuaires ***I
Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les redevances aéroportuaires (COM(2006)0820 — C6-0056/2007 — 2007/0013(COD))

93

P6_TC1-COD(2007)0013Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 janvier 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil sur les redevances aéroportuaires

93

2009/C 041E/18

Exportations et importations de produits chimiques dangereux ***I
Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (COM(2006)0745 — C6-0439/2006 — 2006/0246(COD))

102

P6_TC1-COD(2006)0246Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 janvier 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

102

ANNEXEDÉCLARATION DE LA COMMISSION CONCERNANT LA SITUATION DU MERCURE ET DE L'ARSENIC EN APPLICATION DU RÈGLEMENT CIP

102

2009/C 041E/19

Application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ***I
Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (COM(2007)0159 — C6-0104/2007 — 2007/0054(COD))

103

P6_TC1-COD(2007)0054Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 janvier 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

103

 

Mercredi, 16 janvier 2008

2009/C 041E/20

Actions à entreprendre par l'intermédiaire des applications de télédétection mises en place dans le cadre de la PAC *
Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2008 sur la proposition de règlement du Conseil portant sur les actions à entreprendre par la Commission, pour la période 2008-2013, par l'intermédiaire des applications de télédétection mises en place dans le cadre de la politique agricole commune (COM(2007)0383 — C6-0273/2007 — 2007/0132(CNS))

104

2009/C 041E/21

Crédit aux consommateurs ***II
Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (9948/2/2007 — C6-0315/2007 — 2002/0222(COD))

106

P6_TC2-COD(2002)0222Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 16 janvier 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/ …/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil

107

 

Jeudi, 17 janvier 2008

2009/C 041E/22

Cadre pluriannuel de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour la période 2007-2012 *
Résolution législative du Parlement européen du 17 janvier 2008 sur la proposition de décision du Conseil portant application du règlement (CE) no 168/2007 en ce qui concerne l'adoption d'un cadre pluriannuel de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour la période 2007-2012 (COM(2007)0515 — C6-0322/2007 — 2007/0189(CNS))

108

2009/C 041E/23

Création de l'Office européen de police (Europol) *
Résolution législative du Parlement européen du 17 janvier 2008 sur la proposition de décision du Conseil portant création de l'Office européen de police (Europol) (COM(2006)0817 — C6-0055/2007 — 2006/0310(CNS))

111

Légende des signes utilisés

*

procédure de consultation

**I

procédure de coopération, première lecture

**II

procédure de coopération, deuxième lecture

***

avis conforme

***I

procédure de codécision, première lecture

***II

procédure de codécision, deuxième lecture

***III

procédure de codécision, troisième lecture

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission)

Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐ .

Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

Parlement européen SESSION 2007-2008 Séances du 15 au 17 janvier 2008 Le procès-verbal de cette session a été publié dans le C 61 E, 6.3.2008 TEXTES ADOPTÉS

Mardi, 15 janvier 2008

19.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 41/1


P6_TA(2008)0007

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2008 sur «CARS 21»: un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile (2007/2120(INI))

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «Un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile au XXIe siècle: position de la Commission en ce qui concerne le rapport final du groupe de haut niveau “CARS 21” — Contribution à la stratégie de l'UE pour la croissance et l'emploi»(COM(2007)0022),

vu les conclusions de la présidence du Conseil «Compétitivité» des 21 et 22 mai 2007,

vu le rapport final du groupe de haut niveau intitulée «CARS 21 — A Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century»(CARS 21: un système compétitif de réglementation des automobiles pour le 21e siècle),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission du commerce international, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme ainsi que de la commission des affaires juridiques (A6-0494/2007),

A.

considérant que la Commission a fourni une réponse au rapport du groupe de haut niveau «CARS 21», qui a réuni toutes les parties concernées afin d'examiner les principaux domaines d'action politique ayant une incidence sur l'industrie automobile de l'Union européenne et de formuler des recommandations relatives à un futur cadre réglementaire,

B.

considérant que l'industrie automobile de l'Union européenne est l'un de ses secteurs économiques les plus importants, qui produit 19 millions de véhicules par an et représente 2,3 millions d'emplois directs et plus de 10 millions d'emplois indirects,

C.

considérant que le marché multimarque de pièces détachées ainsi que les marchés de l'entretien et de la réparation des véhicules jouent un rôle crucial dans l'offre d'un service de mobilité abordable, dans l'amélioration — pour les 270 millions de conducteurs européens — du choix du consommateur dans les services après-vente des véhicules, dans la conservation de véhicules sûrs et propres sur le réseau routier européen et, enfin, dans la préservation d'un solide tissu de petites et moyennes entreprises (PME) en Europe, en y employant 3,5 millions de personnes,

D.

considérant que la Commission encourage une stratégie intégrée en vue d'assurer que les sociétés de l'Union européenne continuent d'être compétitives dans un environnement qui, de plus en plus, prend une dimension planétaire, et que cette stratégie est établie dans sa communication intitulée «Une Europe compétitive dans une économie mondialisée — Une contribution à la stratégie européenne pour la croissance et l'emploi»(COM(2006)0567), dans le document de travail accompagnant cette communication, intitulé «L'Europe dans le monde: un partenariat renforcé pour assurer aux exportateurs européens un meilleur accès aux marchés extérieurs»(SEC(2007)0452) et dans sa communication intitulée «L'Europe dans le monde — Les instruments de défense commerciale de l'Europe dans une économie mondiale en mutation — Livre vert à soumettre à la consultation publique»(COM(2006)0763),

E.

considérant que la stratégie définie dans ces documents est actuellement mise en œuvre dans le cadre de la négociation de plusieurs accords bilatéraux et régionaux de libre-échange,

F.

considérant que l'industrie automobile diffère fortement d'un État membre à l'autre en termes de stratégies, de structures et de rayon d'action dans le monde, et que ces différences doivent être pleinement prises en compte dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie commerciale nouvelle, davantage axée sur la mondialisation,

G.

considérant qu'en 2006 l'industrie automobile de l'Union européenne a exporté environ 20 % des automobiles produites; considérant qu'en 2004 les exportations de véhicules et de pièces détachées et accessoires automobiles ont représenté respectivement 8,7 % et 2,8 % des exportations industrielles de l'UE, ce qui prouve combien cette industrie est sensible aux conditions d'exportation, et que, cette même année, l'excédent de la balance commerciale hors UE en ce qui concerne les équipements de transport a été évalué à 60,2 milliards d'euros; considérant que la position prééminente de l'Union européenne sur le marché international tient, en particulier, à sa place au premier rang de la production mondiale de voitures particulières et au deuxième rang de celles des poids lourds, ainsi qu'à la dimension et au degré de consolidation du marché intérieur, à l'internationalisation croissante du secteur, à la bonne réputation des marques européennes et à la qualité des services européens, à la forte position avantageuse à l'exportation à laquelle les constructeurs européens sont parvenus à arriver et à leur forte présence sur des marchés à potentiel de croissance élevé;

1.

se félicite du rapport final du groupe de haut niveau «CARS 21» et de la communication de la Commission, qui définit les grandes orientations de la politique automobile future;

2.

espère que les parlements des États membres et leurs régions souhaiteront être associés aux conclusions du processus «CARS 21»; fait observer que la mise en place d'un réseau interparlementaire, coordonné par le Parlement, en vue d'examiner les dossiers de l'automobile est de nature à faire réellement progresser la sécurité routière, la protection de l'environnement, l'innovation et la compétitivité.

Achever le marché intérieur dans le secteur automobile

3.

appelle les autorités des États membres à mettre en œuvre les recommandations du groupe «CARS 21» en étroite collaboration avec la Commission; fait observer, en particulier, qu'il est nécessaire de veiller à ce que les nouvelles réglementations qui affectent le secteur automobile soient introduites de façon coordonnée en évitant de fausser le marché intérieur;

4.

met l'accent sur la nécessité de parfaire le système communautaire de réception par type couvrant tous les véhicules;

5.

confirme son soutien à une procédure efficace de réception par type, comme il le souligne dans sa récente position adoptée en deuxième lecture le 10 mai 2007 en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules (1);

6.

demande à la Commission de lui rendre compte, chaque année, du fonctionnement des procédures de réception par type et de son suivi de la procédure de comitologie;

7.

invite la Commission à veiller à ce que son règlement (CE) no 1400/2002 du 31 juillet 2002 (2)(le règlement d'exemption par catégorie) soit correctement mis en œuvre dans l'ensemble de l'Union européenne en ce qui concerne la distribution des véhicules à moteur; estime, en outre, que, lors de la révision dudit règlement, la Direction générale de la concurrence de la Commission devrait se considérer elle-même comme étant une composante de l'approche législative intégrée dans ce secteur;

8.

préconise, en vue de renforcer la compétitivité de l'industrie automobile de l'Union européenne, d'effectuer le réexamen du règlement d'exemption par catégorie en même temps que l'évaluation à mi-parcours de «CARS 21» et, ainsi, de faciliter la coopération entre opérateurs du secteur, d'empêcher le détournement des aides d'État et de promouvoir la politique de la concurrence sur le plan international;

9.

appelle la Commission à proposer des mesures garantissant une procédure d'enregistrement qui facilite les ventes transfrontalières, en particulier pour les voitures d'occasion; reprend à son compte la position de la Commission concernant les procédures d'immatriculation des véhicules à moteur (3) et fait siens les problèmes que certaines réglementations nationales posent pour le fonctionnement du marché intérieur; prend acte de l'impact de ces réglementations sur des secteurs économiques tels que la location et le crédit-bail de véhicules; invite les États membres à procéder dès que possible aux nécessaires modifications de leurs réglementations.

Un marché automobile des services après-vente compétitif

10.

attire l'attention sur les dispositions législatives, récemment adoptées, applicables aux pièces de deuxième monte qui ont une incidence sur la sécurité et les performances environnementales et fait observer que la mise en œuvre de ces dispositions entraînera la mise en place d'un marché unique pour ce type de pièces;

11.

se félicite de l'inclusion, dans le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (4) et dans le règlement (CE) no 1400/2002, de dispositions prévoyant que l'ensemble des informations techniques nécessaires à la réparation doivent être accessibles sans restrictions, et invite la Commission à poursuivre ses efforts pour faire appliquer, dans l'ensemble de la Communauté, les dispositions du droit de la concurrence applicables au secteur de l'automobile;

12.

invite la Commission à continuer de promouvoir une concurrence effective sur le marché des services après-vente en traitant, dans le cadre de sa politique future concernant le secteur automobile ainsi que dans tout texte législatif consécutif au règlement (CE) no 1400/2002, qui viendra à échéance le 31 mai 2010, les questions liées au choix du consommateur, à l'accès effectif des opérateurs indépendants sur le marché aux informations techniques, à la formation, aux pièces détachées, aux outils de diagnostic multimarques et aux équipements d'essai;

13.

souligne l'importance pour les consommateurs de pouvoir disposer d'une information sur la fiabilité et la durabilité en service qui se fonde sur des enquêtes globales menées auprès des consommateurs; fait observer que les autorités publiques pourraient faciliter ces enquêtes en autorisant les services d'immatriculation à fournir les coordonnées des propriétaires de véhicule qui se déclarent prêts à y participer;

14.

prie instamment la Commission de traiter de manière adéquate la question de la «liberté de réparation» des véhicules dans toutes les nouvelles initiatives législatives, en impliquant toutes les directions générales concernées, afin de garantir les choix des consommateurs ainsi que la concurrence sur le marché des services après-vente; estime qu'une telle approche devrait être également adoptée pour toutes les mesures à venir concernant la promotion des informations relatives aux nouveaux véhicules, ainsi que les technologies de communication et les systèmes de transport intelligents;

15.

prie instamment la Commission de présenter des propositions pour la mise en place d'un marché intérieur des équipements et accessoires automobiles, tels que pneus et roues spéciaux et autres accessoires et des pièces détachées, dans la mesure où, pour le moment, la diversité des réglementations nationales empêche de voir se développer davantage ce secteur qui tirerait dès lors profit d'une harmonisation de la législation à l'échelle de la Communauté et d'une protection adéquate de la propriété intellectuelle;

16.

appelle la Commission à intensifier sa lutte contre l'importation de pièces détachées contrefaites.

Mieux légiférer et internationaliser le cadre réglementaire

17.

souligne qu'il importe de supprimer les formalités administratives superflues, telles que la duplication de dispositions due à l'existence d'accords internationaux;

18.

souligne le rôle décisif des principes d'une meilleure réglementation (évaluations d'impact appropriées, principe coût-efficacité, délais de mise en œuvre satisfaisants, etc.) dans la création d'un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile, tel qu'il a été approuvé dans l'initiative «CARS 21»; rappelle que la feuille de route réglementaire fait partie intégrante du rapport final «CARS 21» et qu'elle devrait être respectée;

19.

reconnaît que des dispositions mieux conçues, transparentes, répondant aux exigences sociales et environnementales modernes, mises en œuvre sans dérogations et s'inscrivant dans le cadre réglementaire international du secteur, contribueraient à rendre l'industrie automobile plus compétitive et lui permettraient de bénéficier de conditions de concurrence plus équitables;

20.

estime que la normalisation stratégique est un facteur essentiel de compétitivité; demande donc à la Commission de s'attacher à faire reconnaître les normes européennes au niveau mondial;

21.

se félicite de l'intention de la Commission de remplacer 38 directives communautaires par des règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/NU) et d'introduire la possibilité de contrôles automatiques ou virtuels et invite la Commission à poursuivre sur la voie de la simplification législative; insiste sur le fait que son soutien à ces propositions a pour condition qu'il soit clairement entendu que le Parlement se réserve le droit de demander des mesures législatives indépendamment du système CEE/NU dans les cas où il serait convaincu que cela s'impose pour satisfaire aux obligations de l'Union européenne;

22.

se félicite du souhait de la Commission de soumettre annuellement au Parlement européen un document décrivant les progrès réalisés au niveau CEE/NU et dans la procédure de comitologie;

23.

se félicite de l'ambition de la Commission d'instaurer un mécanisme de révision et de bilan dès lors que le secteur automobile est à forte intensité de technologie et de développement; cependant, estime que la législation devrait également faire davantage usage des clauses de caducité («sunset clauses»), afin de ne pas freiner ou entraver les progrès technologiques qui découlent en permanence de la recherche et du développement (R&D) et des mécanismes du marché;

24.

appelle la Commission à entamer dès que possible le processus de simplification des directives, 74/297/CEE (5), 76/115/CEE (6) et 78/932/CEE (7) ainsi que du règlement no 122 de la CEE/NU.

Adopter des normes environnementales pour le XXIe siècle

25.

note que le droit communautaire réglemente un marché sur lequel sont vendus, chaque année, de 17 à 18 millions de véhicules, soit l'équivalent du marché des voitures particulières aux États-Unis; escompte qu'une politique ambitieuse de réduction des émissions de CO2 aura des effets bénéfiques à l'échelle mondiale en matière de réduction des émissions dans le secteur des transports;

26.

considère que la mobilité individuelle et le secteur automobile devraient être considérés dans le contexte plus large de la mobilité durable; estime que la mobilité et la protection de l'environnement ne sont pas forcément contradictoires et que les voitures de demain devront contribuer à concilier ces deux domaines; estime, en effet, que le défi du changement climatique, en particulier, offre des possibilités pour des progrès technologiques et pour des innovations;

27.

a conscience de l'importance des véhicules pour la mobilité des personnes âgées, spécialement dans les zones rurales, ainsi que des personnes handicapées;

28.

invite la Commission à créer les conditions qui garantissent que le transport routier répond aux exigences d'un environnement durable, qui soient favorables à la flexibilité de la production et qui augmentent les niveaux de qualification de la main-d'œuvre de l'Union européenne;

29.

considère que les normes relatives aux émissions de polluants se sont révélées très efficaces et ont déjà conduit à la mise au point de voitures particulières très propres; souligne qu'il est important d'obtenir le même succès pour les poids lourds; estime que les incidences bénéfiques d'une réglementation environnementale européenne s'appliquant au secteur de l'automobile pourraient largement dépasser le marché de l'Union européenne;

30.

se félicite de l'introduction rapide des normes Euro 5 et Euro 6 pour la réduction des émissions nocives des voitures particulières;

31.

estime que l'amélioration de la qualité de l'air ne pourra s'effectuer que par un renouvellement accéléré du parc automobile, en complément de l'introduction de véhicules moins polluants; considère que des mesures financières doivent être mises en place pour inciter les consommateurs à remplacer leurs anciens véhicules par des véhicules moins polluants;

32.

se félicite de la proposition de révision de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel (8)(directive sur la qualité des carburants) afin de tenir compte des émissions de gaz à effet de serre générés par les carburants utilisés dans le secteur des transports routiers tout au long de leur cycle de vie;

33.

demande à la Commission d'entamer, dans le contexte de la législation communautaire, le processus de réévaluation et de révision des procédures de contrôle des émissions afin de mieux les adapter aux conditions réelles d'utilisation, sans préjudice des discussions en cours sur les émissions de CO2 des véhicules;

34.

se déclare très préoccupé par la mise en œuvre non harmonisée de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (9); estime que ladite directive n'est pas suffisamment ambitieuse.

Réduire de façon considérable les émissions de CO2

35.

se félicite que la Commission entende réduire les émissions de CO2 des voitures particulières; considère qu'une approche intégrée, tenant compte de tous les facteurs pouvant contribuer à réduire les émissions de CO2, tels que les infrastructures, le comportement des conducteurs, un train de mesures encourageant les usagers à utiliser des véhicules plus propres, les biocarburants et la technologie des véhicules, est la plus adaptée; encourage la Commission à envisager l'instauration d'un cadre commun pour l'application coordonnée de mesures incitatives neutres sur le plan technologique ainsi que de mesures fiscales — si possible harmonisées — tendant à réduire notablement les émissions de CO2, tout en évitant les distorsions de concurrence; prie instamment le Conseil de parvenir à un accord sur la proposition de la Commission visant à établir un lien entre les taxes sur les voitures particulières et les émissions polluantes qu'elles génèrent, telles que le CO2, afin d'éviter qu'une application non uniforme par les États membres n'entraîne une nouvelle fragmentation du marché intérieur;

36.

prie instamment la Commission de fixer des objectifs ambitieux mais réalistes qui tiennent compte de la situation réelle du marché européen caractérisé par un taux actuel de renouvellement du parc automobile inférieur à 10 % par an; met dès lors en évidence le fait que le caractère économiquement abordable des nouvelles voitures joue un rôle primordial dans la réalisation de l'objectif communautaire; souligne que, plus les objectifs obligatoires relatifs aux émissions de CO2 sont ambitieux, plus le temps d'adaptation accordé à l'industrie automobile doit être long;

37.

rappelle à la Commission que la mise au point de nouveaux modèles de voitures particulières prend entre cinq et sept ans; estime que les objectifs obligatoires doivent laisser à l'industrie automobile un temps de réaction suffisant; demande donc à la Commission de ne pas fixer, pour les émissions de CO2, d'objectifs obligatoires définitifs pour une date antérieure à 2015;

38.

estime que l'objectif de parvenir à un niveau d'émissions moyen de 125 g de CO2/km pour les voitures particulières neuves d'ici à 2015 devrait être réalisable; souligne que la Commission doit s'attacher à définir des objectifs à long terme plus ambitieux en ce qui concerne la réduction des émissions de CO2 dans le secteur automobile; juge déterminant, à cet égard, d'échelonner les valeurs cibles en fonction du poids des véhicules;

39.

note que la Commission souhaite fixer un objectif contraignant en matière d'agrocarburants et l'invite à concevoir un régime de certification obligatoire et de portée générale applicable aux agrocarburants commercialisés dans l'Union; estime que les critères de certification devraient être conçus pour garantir au moins une réduction de 50 % des gaz à effet de serre au cours de tout le cycle de vie par rapport aux carburants conventionnels, indépendamment des critères environnementaux et sociaux;

40.

souligne que, pour réaliser l'objectif d'un emploi accru de biocarburants et d'hydrogène, qui améliorent la performance de la protection de l'environnement, il est urgent de promouvoir les réseaux locaux nécessaires pour assurer l'approvisionnement de la population;

41.

estime que les mesures visant à réduire les émissions devraient mettre davantage l'accent sur la sensibilisation des conducteurs aux techniques de conduite économique et aux façons de tirer le meilleur parti des nouvelles technologies;

42.

estime que la prise de conscience accrue des consommateurs à travers un étiquetage plus approprié de l'efficacité énergétique et la fourniture d'informations plus fiables sur les émissions polluantes contribuera à réduire les émissions de CO2; préconise donc une révision de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (10), qui tienne compte des bonnes pratiques actuelles;

43.

rappelle que le moyen le plus simple de réduire les émissions de CO2 des véhicules est de procéder à une restructuration des systèmes de transport public;

44.

reconnaît que la Fédération internationale de l'automobile (FIA) joue un rôle de premier plan en ce qui concerne les changements technologiques innovants favorables à l'environnement et entraînant une réduction des émissions de CO2 ainsi que des retombées positives en matière d'efficacité énergétique pour tous les véhicules neufs;

45.

prie instamment la FIA de poursuivre et d'intensifier ses efforts en vue de promouvoir la recherche dans le domaine de l'innovation automobile, dans le but notamment d'améliorer l'efficacité énergétique des véhicules;

46.

reconnaît le rôle que le sport automobile peut jouer dans le changement des comportements et dans l'attitude des clients à l'égard des technologies favorables à l'environnement; demande, par conséquent, à la FIA et à d'autres acteurs de la Formule 1 de modifier leurs règles en conséquence, afin que les technologies favorables à l'environnement, telles que les biocarburants, les moteurs quatre cylindres et hybrides puissent être introduites plus facilement;

47.

demande que soit réalisée une étude pour répertorier les mesures non techniques complémentaires mises en œuvre en vue de réduire les émissions de CO2 dans l'Union européenne.

Renforcer la sécurité du transport routier

48.

se félicite des efforts de la Commission visant à réduire le nombre d'accidents de la route, efforts qui incluent la mise en œuvre de nouvelles technologies importantes; demande instamment à la Commission de garantir que toute exigence concernant l'équipement de sécurité des véhicules soit introduite en respectant les principes de meilleure réglementation convenus par le groupe de haut niveau «CARS 21»; souligne la nécessité d'une approche intégrée englobant des améliorations technologiques du véhicule, des mesures concernant l'infrastructure et l'éducation, des informations et des mesures visant à réaliser les objectifs en matière de sécurité routière selon le principe coût-efficacité;

49.

reconnaît le rôle de catalyseur joué par le marché haut de gamme, sur lequel ces nouvelles technologies sont généralement introduites en premier lieu; souligne cependant que les systèmes de sécurité supplémentaires pourraient augmenter le poids des voitures particulières, entraînant ainsi une hausse des émissions de CO2;

50.

exprime son inquiétude à l'égard de l'impact négatif, sur la sécurité routière, de l'augmentation de la vitesse des véhicules; recommande, à cet égard, la mise en œuvre des recommandations de l'étude relative aux options envisageables pour l'application du principe du bon état de roulage des véhicules («roadworthiness») dans l'Union européenne, publiée par la CITA (Comité international de l'inspection technique automobile) en 2007; recommande de soutenir une campagne en faveur d'équipements sûrs («safe tuning») et les actions favorisant l'embarquement de série de systèmes de contrôle électronique de la stabilité;

51.

invite la Commission à améliorer le système de sécurité routière en demandant aux États membres de rendre plus rigoureuses les conditions de formation des conducteurs en apprentissage, d'étendre la formation obligatoire et d'adopter des mesures prévoyant la formation périodique des conducteurs professionnels;

52.

invite la Commission à réaliser l'évaluation annoncée, couvrant la période 2007-2009, des conditions permettant l'adoption de mesures visant à réduire le nombre des victimes d'accidents de la route;

53.

demande à la Commission d'élaborer un système autorisant les constructeurs automobiles à construire, sans être pénalisés, des véhicules produisant des émissions de CO2 supplémentaires si elles sont justifiées par des mesures de sécurité obligatoires définies au niveau communautaire;

54.

n'estime pas que l'on devrait imposer, au niveau communautaire, l'obligation de rouler avec les phares allumés pendant la journée;

55.

invite la Commission à améliorer en priorité le système d'inspection transfrontalière des véhicules et l'application transfrontalière des amendes imposées pour infraction aux règles de la circulation dans un État membre étranger.

Pour des relations commerciales plus loyales dans le secteur automobile

56.

fait valoir que l'industrie automobile de l'UE est l'une des plus compétitives du monde; estime cependant que la concurrence déloyale et la violation des droits de propriété intellectuelle menacent cette position;

57.

souligne l'importance de l'OMC pour l'industrie automobile dans un contexte de mondialisation croissante des échanges; estime qu'il est essentiel qu'à la suite des négociations actuellement menées dans le cadre du cycle de Doha sur le développement, les constructeurs automobiles jouissent d'un accès le plus large possible aux marchés des pays tiers, en particulier aux marchés des pays émergents susceptibles de constituer, dans l'avenir, des débouchés importants;

58.

souligne l'importance du mécanisme de règlement des litiges de l'OMC pour résoudre les problèmes concernant les exportations vers les pays tiers; rappelle le résultat positif des litiges portés devant l'OMC dans les affaires concernant le Canada, l'Inde et l'Indonésie;

59.

appelle la Commission à faire preuve de prudence dans les efforts qu'elle déploie pour revoir, sur le plan des principes, les instruments de défense commerciale; rappelle que l'industrie automobile peut faire l'objet de pratiques anticoncurrentielles de la part de pays tiers; invite instamment la Commission à sauvegarder la philosophie de base des instruments de défense commerciale quand elle cherche à protéger l'industrie de l'Union européenne contre les pratiques déloyales;

60.

rappelle que la conclusion positive de négociations commerciales multilatérales devrait rester une priorité pour l'Union européenne; souscrit néanmoins à la volonté de la Commission de négocier de nouveaux accords commerciaux bilatéraux, en Asie avant tout, afin d'améliorer les conditions d'accès au marché; souligne que les accords de libre-échange (ALE) devraient toujours avoir pour objectif de permettre un accès étendu au marché du pays partenaire; est d'avis que la politique de l'UE doit préserver la compétitivité des constructeurs automobiles européens exerçant leur activité au sein de l'Union européenne et dans les pays tiers; est convaincu de l'importance que revêt, pour le secteur automobile, la conclusion d'accords bilatéraux entre l'UE et l'ANASE, l'Inde et le Mercosur;

61.

invite instamment la Commission, dans le cadre des négociations actuelles sur l'accord de libre-échange UE-Corée, à s'assurer, d'une part, que la Corée lève l'ensemble des barrières tarifaires et non tarifaires existantes et qu'elle n'en instaure pas d'autres, et, d'autre part, qu'elle appliquera davantage les réglementations CEE/NU; demande que la Commission envisage d'élaborer une stratégie visant à supprimer progressivement les droits à l'importation prélevés par l'Union, tout en prévoyant des sauvegardes; recommande que cette suppression progressive soit liée à la levée de barrières non tarifaires du côté coréen;

62.

rappelle que la Corée a signé et ratifié l'accord de 1958 de la CEE/NU et, partant, qu'elle s'est engagée à appliquer la réglementation de la CEE/NU; invite instamment la Commission à mettre l'accent sur cet aspect au cours des négociations à venir et à insister sur la nécessité d'une application rapide de ces normes; fait observer qu'un ALE doit en tout état de cause stipuler clairement que la Corée doit permettre aux véhicules importés depuis l'UE qui respectent les normes de la CEE/NU d'être mis sur le marché coréen;

63.

demande à la Commission d'examiner la possibilité de créer un groupe de travail «Autos» ainsi qu'une procédure spéciale de règlement accéléré des litiges relatifs à des mesures ayant trait à l'automobile, comme celle introduite dans l'ALE entre les États-Unis et la Corée;

64.

met l'accent sur l'importance d'un partenariat étroit avec la Chine pour la mise en place d'un cadre réglementaire ménageant des conditions de concurrence égales; souligne que la protection effective des droits de propriété intellectuelle constitue une condition préalable à la mise en place de ce partenariat;

65.

se félicite de la demande de la Commission de créer un panel de l'OMC chargé de résoudre les questions pendantes relatives au traitement des importations de pièces détachées automobiles par la Chine, que la Commission estime contraire à plusieurs articles de différents accords de l'OMC;

66.

soutient les mesures prises par la Commission concernant le cadre réglementaire chinois en vue d'assurer aux entrepreneurs de l'UE qui opèrent sur ce marché qu'ils pourront s'appuyer sur des principes équitables et jouir de la sécurité juridique voulue;

67.

souligne que l'industrie du pneumatique de l'UE contribue de façon importante au succès du secteur automobile européen; demande par conséquent à la Commission d'examiner de manière approfondie la question des barrières techniques injustifiées au commerce, comme les réglementations techniques locales, auxquelles l'industrie du pneu est confrontée dans des marchés émergents clés en Asie.

R & D dans le secteur automobile

68.

se déclare encouragé par les résultats déjà obtenus grâce aux financements et à la coopération communautaires en matière de R&D dans le cadre de programmes comme le septième programme-cadre pour la recherche, le développement technologique et les activités de démonstration, le programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité et le programme i2010; encourage la Commission à orienter plus spécifiquement les programmes de travail vers les besoins du secteur automobile induits par les réglementations ou les objectifs obligatoires à venir;

69.

appelle la Commission à adopter, avant 2012, une stratégie pour augmenter de façon considérable et suffisante le financement de la R&D dans le secteur automobile, en accordant une attention particulière aux fournisseurs;

70.

invite instamment les États membres à conditionner toute future augmentation du financements consacrés à la R&D dans le secteur automobile au caractère contraignant des objectifs en matière d'émissions de CO2;

71.

souligne qu'il importe de modifier les modes d'utilisation des véhicules dans les villes; estime que, parallèlement à des véhicules consommant moins de carburant, il est primordial de mettre en circulation en ville des voitures électriques; demande, dès lors, qu'un soutien adéquat soit apporté aux activités de R&D des technologies nécessaires;

72.

demande à tous les États membres et aux institutions de l'Union européenne d'apporter tout le soutien nécessaire à la recherche et au développement de technologies de pointe, telles que les moteurs à hydrogène, les piles à combustible ou les véhicules hybrides;

73.

met l'accent sur les possibilités qu'offrent les technologies de l'information et de la communication (TIC) pour éviter les incidences négatives sur l'environnement et la santé publique, ainsi que les accidents et les gaspillages d'énergie, si leur mise en œuvre est généralisée à l'échelle de l'Union européenne dans le cadre de systèmes intelligents de contrôle et de gestion du trafic visant à garantir la fluidité de la circulation; est d'avis que les dispositifs de communication devraient satisfaire à une norme européenne pour permettre, dans l'ensemble des États membres, une communication aisée entre les véhicules et l'infrastructure;

74.

est d'avis que l'initiative «véhicule intelligent» (11), le programme Galileo et les autres instruments contribuant à un système de transport intelligent sont extrêmement importants; invite donc la Commission à apporter un soutien résolu à ces initiatives;

75.

soutient énergiquement la poursuite des activités de R&D dans les innovations fondées sur les TIC; estime que de nouveaux progrès technologiques pourraient être introduits dans le cadre de l'initiative «véhicule intelligent» en vue de rationaliser le trafic de manière à ce qu'en aidant les conducteurs à prendre de bonnes décisions et à choisir l'itinéraire le plus court, le trafic devienne moins énergivore; invite toutes les parties concernées, en particulier les États membres, à prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du système «eCall»;

76.

considère que les travaux relatifs aux systèmes de transports intelligents sont essentiels pour un secteur automobile performant et l'aboutissement des efforts tendant à réduire les incidences de ce dernier sur l'environnement; estime que le projet Galileo devrait servir d'exemple, et qu'il convient donc de trouver, à titre prioritaire, une solution pour son financement dans le cadre d'un consortium au sein duquel les membres intéressés s'engageraient en faveur du développement du projet;

77.

estime que l'Institut européen d'innovation et de technologie doit consacrer l'une de ses premières communautés de la connaissance et de l'innovation à la réduction des émissions de CO2 dans la technologie automobile.

Politiques de restructuration et perspectives

78.

estime nécessaire l'établissement de conditions-cadres garantissant la durabilité de l'industrie automobile de l'Union européenne et permettant à celle ci de se maintenir à la pointe de l'innovation technologique, écologique et sociale, avec l'appui d'une main-d'œuvre hautement qualifiée;

79.

est conscient du fait que tant les constructeurs que les fournisseurs de l'industrie automobile européenne disposent d'une main-d'œuvre très qualifiée, ce qui a contribué dans une large mesure aux très bonnes performances de ce secteur dans l'Union européenne;

80.

attire l'attention sur l'importance de l'industrie automobile pour l'emploi, la croissance , l'innovation et la concurrence; estime que, bien que l'industrie automobile doive subir des changements considérables, les politiques doivent également être ajustées afin de garantir que les réglementations communautaires n'entraînent pas des pertes d'emplois;

81.

souligne que la réglementation communautaire en matière d'environnement, de sécurité routière et d'efficacité énergétique impose de donner aux travailleurs une éducation et une formation professionnelle adéquates afin qu'ils puissent mieux s'adapter aux changements tant techniques que réglementaires tout en préservant ou en améliorant leurs perspectives de carrière;

82.

demande à la Commission de coordonner l'utilisation efficace des Fonds structurels et du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour le secteur automobile;

83.

demande que tout crédit communautaire soit refusé aux entreprises qui, après en avoir bénéficié au sein d'un État membre, transfèrent leurs activités de production dans un autre pays sans avoir honoré intégralement les accords conclus avec l'État membre en question;

84.

souligne que, dans le cadre des processus de restructuration à venir, l'Union européenne et les États membres doivent aussi s'attacher à offrir leur assistance lors de ces restructurations et à en atténuer les effets, ainsi qu'à offrir de nouvelles perspectives aux travailleurs;

85.

estime que les canaux d'information et de consultation ainsi que les mécanismes mis à la disposition des travailleurs devraient être renforcés en procédant à la révision nécessaire de la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen (12);

86.

soutient que la consultation des travailleurs et leur droit à l'information doivent être renforcés à l'échelle européenne, afin qu'ils puissent être associés à un stade plus précoce à la prise de décision et d'atténuer ainsi les effets préjudiciables de la restructuration; souligne dès lors l'importance de la proposition relative au forum sur la restructuration reprise dans la communication de la Commission sur le rapport CARS 21 précitée;

87.

invite les partenaires sociaux à prendre des mesures appropriées en faveur de ceux qui sont menacés par les restructurations de l'industrie;

88.

demande une meilleure information et consultation des travailleurs dans le processus d'adaptation de l'industrie aux nouvelles exigences de conception et de production de véhicules plus écologiques;

89.

souligne la nécessité de repenser les relations existant entre constructeurs et fournisseurs, dont les effets sur la compétitivité de l'industrie automobile de l'UE ont des conséquences dramatiques pour de nombreuses PME du secteur; estime à cet égard qu'il importe de stabiliser la collaboration en matière de R&D et de stratégie industrielle; exhorte la Commission et les États membres à adopter les politiques qui conviennent pour stabiliser ces relations et surmonter les difficultés structurelles ou à créer le cadre nécessaire à cette fin;

90.

rappelle l'importance que revêt le recours systématique aux ressources de la Banque européenne d'investissement pour soutenir les PME du secteur automobile et faciliter leur accès aux capitaux à risques;

91.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0176.

(2)  JO L 203 du 1.8.2002, p. 30.

(3)  Communication interprétative de la Commission concernant les procédures d'immatriculation des véhicules à moteur originaires d'un autre État membre (JO C 68 du 24.3.2007, p. 15).

(4)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.

(5)  Directive 74/297/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (JO L 165 du 20.6.1974, p. 16).

(6)  Directive 76/115/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur (JO L 24 du 30.1.1976, p. 6).

(7)  Directive 78/932/CEE du Conseil, du 16 octobre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur (JO L 325 du 20.11.1978, p. 1).

(8)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

(9)  JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.

(10)  JO L 12 du 18.1.2000, p. 16.

(11)  COM(2006)0059.

(12)  JO L 254 du 30.9.1994, p. 64.


19.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 41/10


P6_TA(2008)0008

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2008 sur le traitement fiscal des pertes dans les situations transfrontalières (2007/2144(INI))

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission sur le traitement fiscal des pertes dans les situations transfrontalières (COM(2006)0824),

vu la communication de la Commission sur la contribution des politiques fiscale et douanière à la stratégie de Lisbonne (COM(2005)0532),

vu la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment l'affaire C-250/95, Futura Participations SA et Singer (1), l'affaire C-141/99, AMID (2), les affaires jointes C-397/98 et C-410/98, Metallgesellschaft Ltd e.a, l'affaire C-446/03 (3), Marks & Spencer plc (4) et l'affaire C-231/05, Oy AA (5),

vu la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (6),

vu sa résolution du 13 décembre 2005 sur la fiscalité des entreprises dans l'Union européenne: assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés (7),

vu la communication de la Commission sur la mise en œuvre du programme communautaire pour l'amélioration de la croissance et de l'emploi et pour le renforcement de la compétitivité des entreprises de l'UE: progrès accomplis en 2006 et étapes suivantes en vue de la proposition d'une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés (ACCIS) (COM(2007)0223),

vu sa résolution du 4 septembre 2007 sur le réexamen du marché unique: combattre les obstacles et l'inefficacité par une meilleure mise en œuvre et une meilleure application (8),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0481/2007),

A.

considérant que les systèmes fiscaux nationaux des États membres doivent de plus en plus tenir compte de l'internationalisation de l'économie et s'adapter aux règles et au fonctionnement du marché intérieur, en vue de réaliser les objectifs de croissance et de compétitivité définis par la stratégie de Lisbonne,

B.

considérant que l'internationalisation de l'économie a accru la concurrence fiscale au point de provoquer la chute des taux moyens d'imposition sur les sociétés dans les pays industrialisés ces trente dernières années,

C.

considérant que cette baisse des taux d'imposition s'est accentuée depuis le dernier élargissement de l'Union européenne et qu'on observe parmi les États membres une nette tendance à la mise en place de régimes fiscaux spécifiques visant à attirer plus spécialement les entreprises mobiles,

D.

considérant que l'existence de 27 régimes d'imposition différents dans l'Union européenne constitue une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur, engendre de notables surcoûts d'administration et de mise en conformité pour les entreprises et pour les échanges transfrontaliers, fait obstacle à la restructuration des entreprises et aboutit à des cas de double imposition,

E.

considérant que la réduction des coûts de mise en conformité en ce qui concerne les différentes législations fiscales nationales applicables aux sociétés, des règles transparentes, la suppression des obstacles fiscaux aux activités transfrontalières et l'instauration de conditions de concurrence égales pour les entreprises de l'Union européenne exerçant des activités dans le marché intérieur peuvent induire des avantages économiques pour l'ensemble de l'Union européenne en offrant aux entreprises un environnement dynamique,

F.

considérant qu'une coordination fiscale appropriée au niveau de l'Union européenne, sans que l'on cherche à harmoniser les taux d'imposition, peut contribuer à éviter des distorsions de concurrence et peut générer des bénéfices plus largement partagés entre les entreprises, leurs salariés et les consommateurs, les États membres et leurs citoyens,

G.

considérant que la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne requiert une coordination accrue des politiques fiscales des États membres,

H.

considérant que les États membres ont traditionnellement tenté de coordonner leurs régimes fiscaux à travers un large réseau de conventions fiscales bilatérales ne couvrant pas pleinement des questions telles que la compensation transfrontalière des pertes; considérant que, dans l'Union européenne, une approche bilatérale est moins efficace et conduit à moins de cohérence qu'une approche multilatérale et concertée; considérant qu'une approche commune de l'Union européenne concernant une assiette consolidée de l'impôt sur les sociétés — comme la proposition d'une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés (ACCIS) — constitue la solution la plus adaptée pour la compensation transfrontalière des profits et pertes au sein du marché intérieur et permettra d'accroître la transparence, le volume des investissements et la compétitivité,

I.

considérant que les États membres appliquent des règles différentes en matière de compensation fiscale des pertes subies par les succursales, les filiales et les entités appartenant à des groupes de sociétés, faussant ainsi les décisions des entreprises et les politiques d'investissement dans le marché intérieur, ce qui compromet la pertinence de leurs stratégies industrielles à long terme et entraîne des conséquences en termes de recettes fiscales,

J.

considérant que, dans l'Union européenne, presque toutes les législations fiscales traitent les bénéfices et les pertes d'une façon asymétrique, les bénéfices étant imposés pour l'exercice fiscal au cours duquel ils sont réalisés tandis que l'incidence fiscale des pertes n'est pas répercutée automatiquement en faveur de la société au moment où celles-ci sont subies; considérant que la jurisprudence récente de la Cour de justice n'analyse pas correctement ce facteur temps ni son importance pour les investissements transfrontaliers, dont le nombre est croissant au sein de l'Union européenne,

K.

considérant que la mise en œuvre d'un régime de compensation fiscale transfrontalière des pertes reviendrait à priver certains États membres de recettes tirées de l'impôt sur les sociétés si elle ne s'accompagne pas de certaines garanties juridiques,

L.

considérant que les pertes subies par les succursales nationales seront automatiquement prises en compte dans le résultat net de la société mère, mais que la situation est moins claire en ce qui concerne les pertes des succursales étrangères et des membres nationaux et étrangers d'un groupe,

M.

considérant que l'absence de compensation transfrontalière des pertes constitue une barrière à l'accès à certains marchés et favorise l'établissement dans les grands États membres, où la taille du marché national est suffisante pour permettre l'absorption d'éventuelles pertes,

N.

considérant que cette situation est défavorable aux petites et moyennes entreprises (PME), qui ont une moindre capacité d'effectuer des investissements transfrontaliers dans le contexte incertain qui caractérise les compensations des pertes et connaissent souvent des pertes en phase de démarrage;

1.

exprime sa vive préoccupation au sujet des répercussions défavorables des différents régimes appliqués par les États membres en matière de pertes transfrontalières sur le fonctionnement du marché intérieur;

2.

remarque que toute mesure qui constitue une restriction à la liberté d'établissement est contraire à l'article 43 du traité CE et doit donc être supprimée au moyen de mesures ciblées; rappelle que les disparités entre les régimes de l'impôt sur les sociétés créent des obstacles à l'accès aux divers marchés nationaux ainsi qu'au bon fonctionnement du marché intérieur, faussent la concurrence et empêchent le maintien de conditions de concurrence égales à l'échelle de l'Union européenne pour les entreprises et doivent donc, à ce titre, faire l'objet d'une attention particulière;

3.

estime que l'adoption, au niveau de l'Union européenne, de mesures ciblées en ce qui concerne la déduction fiscale des pertes transfrontalières pourrait être des plus bénéfiques pour le fonctionnement du marché intérieur;

4.

apporte son soutien à la communication de la Commission sur le traitement fiscal des pertes dans les situations transfrontalières, qui marque une étape importante dans le règlement de la situation, et appelle les États membres à coordonner de façon appropriée leurs calendriers et les solutions adoptées;

5.

souligne que toute mesure ciblée visant à introduire une compensation transfrontalière des pertes devrait être définie et mise en œuvre sur la base d'une approche multilatérale commune et d'actions menées de façon coordonnée par les États membres, afin de garantir le développement cohérent du marché intérieur; rappelle que ces mesures ciblées représentent une solution provisoire dans l'attente de l'adoption de l'ACCIS; estime que l'ACCIS constitue une solution globale à long terme pour la suppression des obstacles fiscaux liés à la compensation transfrontalière des pertes et des profits, pour les prix de transfert ainsi que pour les opérations transfrontalières de fusion et d'acquisition et de restructuration, et contribuera à la réalisation d'un marché intérieur bénéficiant de conditions de concurrence équitables;

6.

souligne que certains États membres appliquent différentes méthodes pour empêcher la double imposition, qui consistent soit à imputer les impôts acquittés à l'étranger (méthode d'imputation), soit à exclure les revenus provenant de l'étranger de la base imposable (méthode d'exemption); note que seuls certains des États membres appliquant la méthode d'exemption ne prévoient pas de compensation des pertes subies par les succursales étrangères;

7.

attire l'attention sur le fait que, si les pertes subies par les établissements stables ne peuvent pas être compensées par les bénéfices du siège central, il existe une différence de traitement par rapport à une situation purement nationale, ce qui constitue un obstacle à la liberté d'établissement;

8.

estime qu'il y a lieu de prendre en priorité des mesures en faveur des groupes de sociétés qui exercent leurs activités dans plusieurs États membres, étant donné que ce sont précisément ces groupes qui sont pénalisés par le traitement différent des pertes transfrontalières par rapport aux groupes de sociétés exerçant leurs activités dans un seul État membre;

9.

estime que les distorsions engendrées par la disparité des régimes nationaux défavorisent en particulier les PME par rapport à leurs concurrents potentiels et demande par conséquent à la Commission d'adopter des mesures spécifiques dans ce domaine;

10.

rappelle qu'il existe peu d'accords globaux concernant la compensation transfrontalière des pertes entre filiales et sociétés mères (dans le cas des groupes de sociétés) et que, au sein d'un même groupe, les pertes ne sont, par conséquent, pas prises en compte de façon automatique comme elles le sont au sein d'une société unique;

11.

met l'accent sur le fait que la majorité des États membres disposent d'un système national de compensation des pertes pour les groupes de sociétés, qui sont traités dans les faits comme des entités uniques, mais que peu de ces États ont mis en place un système similaire pour les situations transfrontalières; rappelle que l'absence de compensation transfrontalière pour les groupes peut fausser les décisions d'investissement en ce qui concerne tant la localisation que la forme juridique des investissements (succursale ou filiale);

12.

reconnaît que la simple extension des systèmes appliqués dans des situations internes aux situations transfrontalières n'est pas chose aisée, dans la mesure où les assiettes fiscales sont différentes;

13.

demande instamment que la pertinence de la compensation transfrontalière des pertes soit reconnue, bien qu'il convienne de souligner la nécessité d'une définition plus précise du régime de compensation transfrontalière des pertes; estime qu'il conviendrait de décider si la compensation transfrontalière des pertes devrait se limiter aux filiales à l'égard de leur société mère ou si elle peut également opérer dans l'autre sens, et de réaliser une évaluation précise des répercussions budgétaires de la mise en place d'un régime en vertu duquel les profits des filiales pourraient venir compenser les pertes de la société mère;

14.

estime que l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire Marks & Spencer plc précitée doit être interprété comme admettant le droit des États membres de maintenir leurs systèmes fiscaux, notamment dans leurs aspects liés à la prévention de l'évasion fiscale;

15.

remarque que l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire Oy AA précitée montre que les différents systèmes fiscaux nationaux appliquent des traitements des pertes différents et qu'il est donc difficile de déterminer si les pertes peuvent être consolidées au sein d'un même groupe dans toutes les situations transfrontalières, même lorsque les pertes sont définitives et créent donc un déséquilibre, comme relevé dans l'affaire Marks & Spencer plc;

16.

estime que les groupes de sociétés qui mènent leurs activités dans plusieurs États membres devraient être, dans la mesure du possible, traités de la même manière que ceux opérant dans un seul État membre; souligne que, dans les situations impliquant des pertes transfrontalières subies par des filiales étrangères, il convient d'éviter de soumettre la société mère à une double imposition, de répartir le pouvoir d'imposition de façon équitable entre les États membres, de ne pas prendre deux fois en compte les pertes et d'empêcher l'évasion fiscale;

17.

juge qu'il conviendrait d'ouvrir un débat sur la définition et les caractéristiques des groupes de sociétés dans l'Union européenne, en tenant compte de l'existence d'institutions européennes communes comme la société européenne et la société coopérative européenne, sans tendre, cependant, à limiter le champ d'application des mesures de compensation transfrontalière des pertes à ces institutions;

18.

rappelle qu'il est important de définir le concept de groupe de sociétés, afin d'empêcher que les entreprises adoptent des comportements opportunistes dans la répartition des bénéfices et des pertes entre les États membres; estime qu'il peut être utile, pour définir un groupe de sociétés, de retenir des critères spécifiques à l'intérieur de l'entreprise, comme le prévoit la directive 94/45/CE concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs;

19.

se félicite des trois options proposées dans la communication de la Commission sur le traitement fiscal des pertes dans les situations transfrontalières; se déclare en faveur de l'adoption de mesures ciblées qui permettraient une déduction effective et immédiate des pertes des filiales étrangères (sur une base annuelle, et non pas uniquement dans le cas de pertes définitives, comme dans l'affaire Marks & Spencer plc), qui seraient récupérées lorsque la filiale redeviendrait rentable en imposant à la société mère une charge fiscale supplémentaire;

20.

recommande, afin que ces propositions puissent être mises en œuvre de façon à empêcher l'évasion fiscale, d'étudier l'opportunité de mettre en place un système automatique d'échange d'informations, sur le modèle du système VIES applicable à la TVA, qui permettrait aux États membres de vérifier la véracité des déclarations des filiales établies dans d'autres États membres relativement à leurs assiettes imposables négatives;

21.

invite néanmoins instamment la Commission à étudier plus avant la possibilité de fournir aux sociétés une assiette consolidée en matière d'impôt sur les sociétés pour l'ensemble de leurs activités au sein de l'Union européenne;

22.

estime qu'il est très important de déterminer plus précisément dans quelle mesure le régime de compensation transfrontalière des pertes proposé pourrait favoriser l'activité transfrontalière des PME;

23.

souligne qu'aucune mesure ciblée adoptée par tel ou tel État membre pour le traitement fiscal des pertes dans les situations transfrontalières ne peut suffire à remédier au problème des distorsions de concurrence et des coûts élevés de mise en conformité pour les entreprises de l'Union européenne exerçant des activités sur le marché intérieur, qui sont inhérents à l'existence de 27 systèmes fiscaux différents;

24.

souligne que les États membres doivent procéder de façon coordonnée lorsqu'ils mettent en place des mesures ciblées relatives à la compensation des pertes transfrontalières au sein d'une société ou d'un groupe; rappelle que les États membres doivent se concerter davantage en matière fiscale et invite la Commission à jouer un rôle actif;

25.

soutient les efforts de la Commission tendant à la mise en place d'une ACCIS uniforme au niveau paneuropéen; est d'avis que l'ACCIS contribuera à une plus grande transparence et à une meilleure efficacité en permettant aux sociétés de fonctionner selon les mêmes règles tant à l'étranger qu'au niveau national, en établissant des conditions de concurrence égales et en améliorant la compétitivité des entreprises de l'Union européenne, en favorisant les échanges commerciaux et les investissements transfrontaliers — afin de créer les conditions permettant de tirer le meilleur profit du marché intérieur en termes d'investissements et de croissance —, et en réduisant considérablement les contraintes administratives et les coûts de mise en conformité, ainsi que les possibilités d'évasion fiscale et de fraude;

26.

rappelle que l'ACCIS implique des règles communes concernant l'assiette fiscale et n'affecte en aucune façon la liberté des États membres de continuer à fixer leurs propres taux d'imposition;

27.

se félicite de l'intention de la Commission de lancer l'ACCIS, même dans le cadre d'une coopération renforcée; fait toutefois remarquer que ce n'est qu'un pis-aller, dans la mesure où l'absence d'un système global à l'échelle de l'Union européenne risque de venir limiter la portée des avantages découlant de la transparence et de la réduction des frais administratifs;

28.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  Rec. 1997, p. I-2471.

(2)  Rec. 2000, p. I-11619.

(3)  Rec. 2001, p. I-1727.

(4)  Rec. 2005, p. I-10837.

(5)  Arrêt du 18 juillet 2007.

(6)  JO L 254 du 30.9.1994, p. 64.

(7)  JO C 286 E du 23.11.2006, p. 229.

(8)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0367.


19.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 41/14


Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2008 sur la stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail (2007/2146(INI))

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «Améliorer la qualité et la productivité au travail: stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail»(COM(2007)0062) et les documents de travail des services de la Commission qui lui sont annexés (SEC(2007)0214), (SEC(2007)0215), (SEC(2007)0216),

vu le traité CE, et en particulier ses articles 2, 136, 137, 138, 139, 140, 143 et 152,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (1), et notamment ses articles 27, 31 et 32,

vu les conventions et les recommandations de l'OIT dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail,

vu la directive du Conseil 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (2)(directive-cadre) et ses directives particulières,

vu la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (3),

vu la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique (4),

vu les conclusions de la Présidence à la suite du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007,

vu sa résolution du 23 octobre 2002 sur la stratégie communautaire de santé et de sécurité au travail 2002-2006 (5),

vu sa résolution du 24 février 2005 sur la promotion de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail (6),

vu sa résolution du 6 juillet 2006 contenant des recommandations à la Commission sur la protection des travailleurs des services de santé de l'Union européenne contre les infections à diffusion hématogène résultant de blessures par piqûres d'aiguilles (7),

vu sa résolution du 23 mai 2007 intitulée «Promouvoir un travail décent pour tous» (8),

vu sa résolution du 13 novembre 2007 sur les statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (9),

vu sa déclaration du 29 mars 2007 sur l'hépatite C (10),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0518/2007),

A.

considérant qu'il y a une corrélation positive entre la qualité des normes en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail et les performances financières en termes de performances globales, d'absentéisme, de taux de rotation du personnel, de motivation des travailleurs, d'amélioration de l'image de l'entreprise et de productivité,

B.

considérant que les économies les plus compétitives sont celles qui ont les normes les plus avancées en matière de santé et de sécurité au travail et que des niveaux élevés de protection de la santé et de la sécurité ont un effet positif sur les finances publiques en termes d'économies dans les dépenses de sécurité sociale et d'amélioration de la productivité; considérant que la protection du travail et de la santé contribuent non seulement à la productivité, à l'efficacité et au bien-être des travailleurs, mais aussi à des économies pour l'économie et la société dans son ensemble,

C.

considérant qu'il convient d'intensifier les recherches sur les effets à long terme pour la santé de certaines activités professionnelles afin de mieux protéger les travailleurs —certaines maladies n'apparaissant que plusieurs années seulement après l'exécution des tâches qui les ont provoquées,

D.

considérant avec inquiétude que le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles ne diminue pas uniformément, puisque certaines catégories de travailleurs (par exemple, les immigrés, les travailleurs sous contrat précaire, les femmes et les travailleurs jeunes et âgés), certaines entreprises (notamment les petites et moyennes entreprises (PME) et les micro-entreprises), certains secteurs d'activité (en particulier le bâtiment, la pêche, l'agriculture et les transports) ainsi que certains États membres présentent des taux d'accidents du travail et de maladies professionnelles bien plus élevés que la moyenne de l'Union européenne,

E.

considérant que les mesures de santé et de sécurité au travail doivent systématiquement faire partie de la culture d'entreprise et que cette culture doit aller de pair avec l'éducation et la formation tout au long de la vie des salariés et des dirigeants,

F.

considérant que la pratique systématique dans les entreprises d'une culture de la santé et de la sécurité au travail peut contribuer à la mise en œuvre sans bureaucratie excessive des procédures de santé et de sécurité et déboucher ainsi sur une véritable protection de la santé et de la sécurité,

G.

considérant que les périodes de repos sont absolument indispensables pour assurer une bonne protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,

H.

considérant que l'OIT évalue à environ 167 000 le nombre de décès intervenus dans l'Union européenne en 2006 à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et que la Commission estime, dans sa communication sur l'amélioration de la qualité et de la productivité au travail, que quelques 300 000 travailleurs souffrent chaque année d'invalidité permanente à des degrés divers,

I.

considérant qu'une véritable stratégie pour la santé et la sécurité au travail devrait s'appuyer sur le bon équilibre entre la sensibilisation suffisante de tous, le ciblage de l'éducation et de la formation, des services et campagnes de prévention adéquats, le dialogue social et la participation des travailleurs, une législation et une mise en œuvre appropriées, une attention portée à des groupes, des secteurs d'activités et des types d'entreprises spécifiques selon leurs besoins, des inspections efficaces et des sanctions qui soient à la fois effectives, proportionnées et dissuasives,

J.

considérant que les travailleurs vieillissants devraient préserver leur santé, leur aptitude au travail et leur employabilité aussi longtemps que possible et considérant qu'il convient d'adopter des mesures en conséquence,

K.

considérant que les inspections jouent un rôle important dans la mise en œuvre de la législation existante et donc pour prévenir l'exploitation sur le lieu de travail, contribuant dès lors à la promotion du concept de travail décent; considérant que les inspecteurs doivent être soutenus par une coopération plus étroite et par l'échange d'informations entre les inspecteurs des États membres,

L.

considérant que l'évaluation des risques au niveau des entreprises ne peut pas être considérée comme une mesure ponctuelle, mais qu'elle doit être réalisée de manière régulière et s'adapter aux circonstances et aux risques nouveaux; considérant que l'absence ou le caractère inadéquat de l'évaluation des risques contreviennent à la législation et constituent l'une des principales causes d'accidents du travail et de maladies professionnelles,

M.

considérant qu'aucune statistique n'est disponible sur les conséquences négatives des incendies sur la santé et la sécurité au travail,

N.

considérant que les travailleurs des services de santé courent le risque de contracter plus d'une vingtaine de virus potentiellement mortels, notamment l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH/sida,

O.

considérant qu'un des objectifs de la stratégie de Lisbonne est d'atteindre, d'ici à 2010, un niveau d'emploi de 70 % en général, et en particulier de 60 % pour les femmes et de 50 % pour les travailleurs âgés; considérant que les travailleurs souffrant de maladies chroniques ou de longues maladies réintègrent rarement la vie professionnelle alors qu'ils sont considérés aptes à exercer un emploi, et que ceux qui réintègrent la vie professionnelle sont souvent confrontés à de nombreuses discriminations, dont la baisse de leurs revenus; considérant, en outre, que cet état de fait s'observe particulièrement chez les personnes atteintes d'un cancer, comme en attestent la plupart des études récentes selon lesquelles un cinquième des femmes ayant souffert d'un cancer du sein ne réintègrent pas la vie professionnelle, alors qu'elles en seraient capables,

P.

considérant que le pourcentage des femmes employées sans assurance sur le marché du travail «au noir» est plus important que celui des hommes, ce qui a des incidences inévitablement importantes sur leurs conditions de santé et de sécurité au travail,

Q.

considérant que les femmes et les hommes ne constituent pas un groupe homogène, et que par conséquent, les stratégies et les mesures visant à améliorer la santé et la sécurité au travail doivent être adaptées de façon spécifique à des lieux de travail particuliers, en tenant compte du fait que certains facteurs peuvent toucher les femmes et les hommes différemment;

1.

se félicite de l'objectif ambitieux que s'est fixé la Commission de réduire de 25 % en moyenne les accidents du travail dans l'Union européenne; reconnaît que ce nombre peut varier d'un pays à l'autre en raison des points de départ différents, mais considère qu'il reste important de prévoir des dispositions bien ciblées, assorties d'un calendrier et d'engagements financiers, pouvant dès lors être quantifiées et évaluées; à défaut de ces dispositions, calendrier et engagements, demande à la Commission de s'engager à rendre compte au Parlement des progrès réalisés à mi-parcours de la période couverte par la stratégie 2007-2012;

2.

invite la Commission et les États membres à prendre en compte et à s'engager à réduire non seulement les disparités entre les différents États membres, mais également les disparités constatées à l'intérieur des États membres eux-mêmes;

3.

prend acte des propositions de la Commission visant à utiliser des instruments non contraignants lorsque l'adoption d'actes législatifs contraignants n'est pas réalisable ou pertinente, garantissant ainsi aux États membres assez de flexibilité pour déterminer les solutions les plus efficaces pour la santé et la sécurité au vu des circonstances propres à chaque pays;

4.

se félicite de l'importance accrue qu'accorde désormais la Commission à la simplification de la réglementation et à la diminution de la charge administrative et souligne que cette simplification contribue non seulement à renforcer les avantages pour les citoyens, mais qu'elle aide aussi les salariés et les employeurs à cibler leur action sur la gestion pratique de la santé et de la sécurité pour garantir de meilleurs résultats; considère qu'il importe au plus haut point qu'une telle simplification n'ait nullement pour conséquence de diminuer le niveau de protection offert aux travailleurs;

5.

demande à la Commission de donner, dans le cadre de sa stratégie, la priorité aux activités ou branches présentant des risques particuliers (par exemple, la métallurgie, le bâtiment, l'électricité ou la sylviculture);

6.

demande à la Commission d'associer plus étroitement l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail à ce processus et notamment d'inviter cette dernière à présenter une évaluation permettant de déterminer les branches les plus exposées aux risques d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et de proposer des mesures pour remédier à ces risques;

7.

juge excellente la décision de la Commission de placer au cœur de ses priorités l'assistance aux PME, pour permettre à ces dernières de respecter leurs obligations en matière de santé et de sécurité, et soutient sans réserve cette approche;

8.

déplore que la communication de la Commission reste silencieuse sur les objectifs de réduction des maladies professionnelles, tout en ayant conscience de la difficulté de mesurer les maladies professionnelles; invite par conséquent la Commission à revoir l'utilisation et la mise en œuvre des procédures statistiques existantes afin de repérer et de mesurer correctement les maladies professionnelles, et au premier chef les cancers professionnels, afin de fixer des objectifs propres à les réduire; suggère à la Commission d'étudier la possibilité de transformer sa recommandation 2003/670/CE concernant la liste européenne des maladies professionnelles (11) en une directive;

9.

souligne la nécessité de tenir compte des aspects liés au genre lors de l'examen des questions concernant la santé et la sécurité au travail et se félicite de l'initiative de la Commission demandant la préparation de méthodes uniques d'analyse d'impact pour la santé et la sécurité au travail compte tenu de la spécificité de la dimension de genre; émet toutefois une critique à l'égard de la Commission pour n'avoir pas dûment tenu compte de la dimension de genre dans sa communication, ni dans les «objectifs de la stratégie communautaire 2007-2012», ni dans aucune de ses «analyses d'impact»;

10.

invite la Commission à vérifier l'existence, à l'échelle communautaire, de statistiques faisant apparaître les spécificités propres à chaque sexe concernant les maladies professionnelles, mortelles ou non;

11.

demande instamment aux États membres d'appliquer les directives existantes portant sur la santé et la sécurité au travail en tenant compte davantage de la dimension de genre et d'évaluer l'impact de ces directives en termes de genre;

12.

souligne que la réinsertion et la réintégration des travailleurs après une maladie ou un accident du travail sont essentielles et approuve pleinement la demande d'en faire des priorités dans les stratégies nationales; considère qu'il est important que les gouvernements prévoient dans leurs stratégies pour la santé et la sécurité (par l'intermédiaire de formations, de redistributions des tâches, etc.) que les personnes ayant souffert d'une maladie mentale ou physique au cours de leur carrière professionnelle puissent conserver leur emploi;

13.

invite la Commission à réunir davantage de chiffres et de données sur les travailleurs souffrant de maladies chroniques, d'analyser leurs conditions de travail, et d'élaborer une charte pour la protection, sur leur lieu de travail, des droits des travailleurs atteints d'un cancer ainsi que des personnes souffrant d'autres maladies chroniques afin d'obliger les entreprises à rendre possible la poursuite de l'activité professionnelle, pendant le traitement, et la réinsertion sur le marché de l'emploi, à l'issue du traitement;

14.

se déclare au plus haut point préoccupé par le taux excessivement élevé des accidents parmi les travailleurs temporaires ainsi que les travailleurs sous contrat de courte durée et les travailleurs peu qualifiés, lequel dans certains États membres est, au bas mot, deux fois supérieur à celui observé pour les travailleurs ayant un contrat à durée indéterminée, et reconnaît en même temps la corrélation entre ces catégories d'emploi et le travail effectué dans les secteurs à haut risque comme le bâtiment; souligne que la directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire (12), établit le principe général selon lequel les travailleurs temporaires disposent des mêmes droits que les autres travailleurs en matière de santé au travail, mais observe que la directive ne prévoit pas de mécanismes spécifiques pour rendre ce principe opérant en pratique; demande à la Commission de se pencher sur ces déficiences de toute urgence;

15.

constate également l'augmentation du nombre de contrats de travail atypiques et souligne que les conditions qu'ils imposent ne doivent nullement entraîner des risques pour la santé et la sécurité des salariés et des travailleurs contractuels;

16.

demande que des mesures soient prises pour veiller au respect des droits en matière de santé et de sécurité des femmes qui exercent dans des lieux de travail atypiques, comme celles qui s'occupent à domicile des personnes malades;

17.

demande à la Commission et aux États membres de tenir pleinement compte des conséquences du changement démographique sur la santé et la sécurité au travail; invite en particulier la Commission et les États membres à renforcer les mesures de prévention et à adopter des mesures visant à compenser la diminution des capacités physiques, notamment par le recours à l'ergonomie et l'aménagement du lieu de travail, ainsi que par l'introduction de mesures et de dispositions incitatives conçues pour préserver la motivation, les capacités et la santé des travailleurs vieillissants;

18.

rappelle le lien, scientifiquement attesté, entre l'augmentation du stress au travail et les maladies en découlant, notamment pour ce qui est des maladies chroniques, des maladies cardio-vasculaires et des troubles de l'appareil locomoteur;

19.

considère qu'il est de la plus haute importance de garantir une meilleure mise en œuvre des instruments juridiques existants en matière de santé et de sécurité au travail et demande à la Commission et aux États membres d'user de tous les moyens disponibles pour y parvenir; les mesures à examiner devraient inclure les éléments suivants:

a)

des exigences minimales pour la qualité des services de prévention et de l'inspection du travail,

b)

des sanctions plus sévères,

c)

une meilleure évaluation de l'application de la législation,

d)

l'échange des meilleures pratiques,

e)

le renforcement de la culture de la prévention et des systèmes d'alerte précoce, grâce notamment à un accès plus large de la société aux informations relatives aux conditions de santé et de sécurité sur le lieu de travail,

f)

une participation plus importante des salariés sur le lieu de travail,

g)

l'incitation des employeurs à respecter leurs engagements dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail,

h)

le renforcement du recours à des accords de dialogue social;

20.

considère que la Commission manque gravement de ressources pour pouvoir vérifier de façon correcte si les directives adoptées en matière de sécurité au travail sont effectivement transposées et mises en œuvre; considère que la Commission devrait avoir plus largement recours à l'ensemble des moyens mis à sa disposition, notamment aux procédures d'infraction;

21.

observe que tous les travailleurs dans l'Union européenne doivent bénéficier à égalité de la protection de la santé et de la sécurité au travail, que cette protection repose en définitive sur le droit fondamental à l'intégrité physique et que les dérogations à la protection de la santé et de la sécurité au travail mettent en péril la santé des travailleurs et l'égalité des chances et risquent de conduire à une tendance à la baisse en ce qui concerne cette protection;

22.

demande que l'engagement de la Commission soit le même en matière d'analyse d'impact sur la santé et la sécurité des travailleurs qu'en matière d'analyse d'impact environnemental;

23.

considère que les inspections du travail sont un élément essentiel de la mise en œuvre de la législation sur la santé et la sécurité;

a)

demande par conséquent à la Commission de:

i)

fournir au comité des hauts responsables de l'inspection du travail (CHRIT), après avoir examiné comment agir de manière performante avec une utilisation optimale des moyens, les ressources nécessaires pour qu'il puisse accomplir efficacement sa mission,

ii)

poursuivre le développement de systèmes de partage des connaissances pour garantir que des réponses appropriées sont apportées aux demandes d'information et de coopération,

iii)

lancer une étude visant à évaluer l'efficacité et l'impact des actions d'inspection, comme le propose le CHRIT, en vue de fixer des objectifs communs d'inspection en termes qualitatifs et quantitatifs, encourageant ainsi l'utilisation des inspecteurs comme vecteurs d'une culture de la santé et de la sécurité efficace auprès du personnel,

iv)

proposer des moyens d'évaluation des systèmes nationaux d'inspection, notamment en instaurant des tableaux indicateurs,

b)

et demande aux États membres de:

i)

doter leurs services nationaux d'inspection des ressources humaines et financières appropriées,

ii)

renforcer la densité des inspecteurs du travail, afin de garantir un coefficient minimum de 1 inspecteur pour 10 000 travailleurs, conformément aux recommandations de l'OIT,

iii)

élargir la qualification des inspecteurs du travail en renforçant le caractère pluridisciplinaire de leur formation, laquelle doit s'ouvrir notamment à la psychologie, l'ergonomie, l'hygiène, aux risques pour l'environnement et à la toxicologie,

iv)

cibler les inspections sur des domaines prioritaires, des secteurs ou des entreprises présentant un risque élevé d'accidents et où les catégories vulnérables sont très représentées, notamment les travailleurs immigrés, les travailleurs temporaires, les travailleurs peu qualifiés, les travailleurs jeunes ou âgés et les travailleurs souffrant d'un handicap;

24.

estime que la prévention revêt une importance capitale et invite la Commission, dans sa stratégie:

a)

de garantir que les employeurs reconnaissent et assument leurs responsabilités en mettant en place des services de prévention adéquats sur tous les lieux de travail, tout en reconnaissant qu'il est aussi important que les salariés aient une attitude responsable à l'égard de leur santé et de leur sécurité;

b)

de favoriser le caractère vraiment pluridisciplinaire des services de prévention et faire en sorte qu'ils reflètent la hiérarchie des dispositions prévues au titre de la directive 89/391/CEE,

c)

d'insister pour que l'évaluation des risques soit un processus continuel et permanent — qui repose sur la pleine participation des salariés — et non une obligation ponctuelle,

d)

de garantir, dans toute la mesure du possible, que les actions de prévention sont effectuées en interne,

e)

de garantir que la surveillance de la santé et la prévention sont menées de concert,

f)

d'adapter régulièrement aux progrès technologiques la législation relative à la santé et à la sécurité au travail;

25.

souligne qu'il est important que les États membres garantissent au niveau national un accès gratuit aux documents et normes techniques concernant la santé et la sécurité au travail;

26.

félicite la Commission pour ses propositions sur l'éducation et la formation qui sont contenues dans sa communication et considère qu'il y a là un facteur-clé pour développer une culture de la prévention et que, de surcroît, cette perspective devrait s'inscrire dans un processus continu et permanent, adapté à l'évolution technologique sur le lieu de travail, qui s'applique également aux travailleurs qui réintègrent la vie professionnelle après un congé de maladie ou une interruption de carrière pour cause d'obligations familiales;

27.

considère qu'une formation et une reconversion professionnelles adaptées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail doivent être proposées aux salariés et aux représentants chargés de la santé et de la sécurité, en accordant une attention particulière à la sous-traitance, au travail temporaire, au travail à temps partiel, aux femmes et aux travailleurs immigrés; estime en outre que les fonds nationaux et communautaires doivent continuer à être utilisés à cette fin;

28.

estime que les employeurs devraient être tenus de faciliter les visites médicales pour les personnes travaillant à la journée et les personnels sous contrat à temps partiel;

29.

invite la Commission à utiliser pleinement les fonds communautaires existants (notamment le Fonds social européen) pour les questions relatives à la santé et à la sécurité (prévention et développement d'une culture de prévention, sensibilisation, formation professionnelle, apprentissage tout au long de la vie, réinsertion et réintégration des travailleurs ayant souffert d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail), en accordant une attention particulière aux PME; demande à la Commission d'allouer d'autres fonds communautaires (par exemple le fonds du 7e programme-cadre de recherche) et nationaux à la recherche sur les maladies professionnelles;

30.

considère qu'il importe, compte tenu du risque accru auquel sont exposés les travailleurs dans les domaines de la mine, de la métallurgie, de la sidérurgie et de la construction navale, que les États membres et la Commission affectent les crédits nécessaires aux investissements permettant d'assurer la santé et la sécurité sur le lieu de travail;

31.

demande aux États membres et à la Commission de veiller à ce qu'une approche qui tienne compte de la dimension de genre soit systématiquement adoptée lors de l'élaboration de stratégies nationales et communautaires concernant la santé et la sécurité au travail et lors de la collecte de données statistiques, la réalisation d'études et de recherches sur la santé et la sécurité au travail; invite les États membres et la Commission à exploiter les possibilités de financement offertes par le programme Progress en la matière, en particulier dans sa section relative à l'égalité entre les hommes et les femmes;

32.

invite les États membres à évaluer l'adoption de mesures d'incitation financière pour promouvoir la santé et la sécurité sur le lieu de travail, notamment par des déductions fiscales ou l'introduction d'un traitement préférentiel dans les appels d'offres pour des entreprises «sûres» et des entreprises ayant reçu un label en matière de santé et de sécurité, la mise en place d'un système de «bonus-malus» pour les cotisations de polices d'assurance et de sécurité sociale et des mesures d'incitation financière pour le remplacement d'équipements obsolètes ou dangereux;

33.

suggère, par ailleurs, que les États membres examinent la possibilité d'inclure certaines normes en matière de santé et de sécurité lors de l'attribution des marchés publics;

34.

considérant les changements économiques et sociaux en cours, qui ont également une influence sur le marché du travail et y entraînent des changements, invite la Commission à promouvoir de bonnes politiques de l'emploi et des conditions de travail décentes, et à encourager les employeurs à promouvoir des modes de vie sains sur le lieu de travail via des campagnes de promotion de la santé au travail, l'application de l'interdiction de fumer sur le lieu de travail et des programmes d'aide aux travailleurs souhaitant arrêter de fumer, et à assurer une attitude responsable et la cohérence politique avec d'autres domaines, en particulier la santé publique;

35.

demande à la Commission d'engager une révision de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (13);

36.

considère que les problèmes de santé liés à l'exposition à l'amiante sont bien connus et que la réglementation européenne en matière d'amiante est satisfaisante; souligne que le nombre de maladies causées par l'amiante en Europe devrait, selon les prévisions, rester très élevé pendant de nombreuses années; invite dès lors la Commission à organiser une audition sur les moyens de remédier à ces graves problèmes de santé et de sécurité au travail liés à l'amiante présent dans des bâtiments et autres constructions, comme les bateaux, les trains et les machines; demande également aux États membres d'élaborer des plans d'action nationaux de suppression progressive de l'amiante, notamment en instaurant l'obligation de cartographier l'amiante dans les bâtiments et de prévoir un désamiantage sécurisé;

37.

déplore qu'en dépit des demandes spécifiques renouvelées du Parlement, la Commission n'ait toujours pas modifié la directive 2000/54/CE pour faire face aux risques graves encourus par les personnels soignants qui manipulent des aiguilles et des instruments médicaux tranchants; demande à la Commission d'accélérer la réalisation de l'analyse d'impact via l'appel d'offre 2007/S 139-171103, et souhaite qu'une modification appropriée de la directive soit adoptée avant le terme de l'actuelle législature mi-2009, et ce dans le droit fil de sa résolution précitée sur la protection des travailleurs des services de santé de l'Union européenne contre les infections à diffusion hématogène résultant de blessures par piqûres d'aiguilles; invite la Commission à mettre en œuvre les mesures appropriées de prévention et de contrôle en vue de diminuer le risque de contracter des maladies transmises par le sang, comme l'hépatite C;

38.

invite la Commission à prendre l'initiative dans l'élaboration et l'adoption d'un code européen de bonnes pratiques sur la prévention des infections liées aux soins de santé;

39.

invite la Commission à améliorer les conditions de santé et de sécurité dans les structures de soins, notamment les maisons de santé, en lançant des mesures destinées à encourager les examens de routine du personnel médical afin de détecter et de traiter au plus tôt les infections contractées ou susceptibles d'être transmises sur le lieu de travail, comme le SARM, et d'en réduire ainsi le nombre de cas;

40.

se félicite de la demande adressée aux États membres de définir des stratégies nationales; souligne que ces stratégies devraient porter sur une même période et commencer la même année pour faciliter la comparaison entre les différentes stratégies nationales, mais aussi entre les résultats obtenus; souligne que celles-ci devraient également fixer des objectifs précis et quantifiables et cibler plus particulièrement les PME et les catégories vulnérables, comme les travailleurs immigrés, les travailleurs jeunes ou âgés, les femmes, les travailleurs temporaires et les travailleurs souffrant de handicaps;

41.

souligne qu'il est essentiel de rendre le lieu de travail accessible et sûr pour les travailleurs qui souffrent d'un handicap en prévoyant des aménagements satisfaisants, des équipements spéciaux adaptés aux besoins des personnes et en apportant aux personnes handicapées les services de santé nécessaires et spécifiques à leur handicap, notamment les services destinés à minimiser et à éviter que surviennent de nouveaux handicaps;

42.

demande à la Commission et aux États membres d'appliquer et de faire respecter la directive-cadre et les dispositions existantes en matière de santé et de sécurité au travail, sans réserve et indépendamment de leur statut juridique, à l'ensemble des travailleurs et de modifier la législation actuelle pour certaines professions à risque si elle s'est révélée inefficace, notamment pour les professions qui sont souvent ignorées, comme les travailleurs agricoles, les personnels de santé, les chauffeurs routiers, les employés de maison, les travailleurs à domicile et éventuellement les militaires; leur demande également d'assurer la pleine transposition et l'application de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (14); demande encore à la Commission et aux États membres d'examiner toutes les solutions possibles pour étendre les dispositions de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité aux travailleurs indépendants et aux services d'emplois protégés destinés aux personnes handicapées;

43.

invite les États membres à prendre sérieusement en compte les risques liés à la santé et à la sécurité au travail, différents selon que l'on est une femme ou un homme, et à garantir la mise en place d'infrastructures sociales et matérielles différenciées pour y remédier;

44.

souligne que la nécessité d'analyser les risques auxquels sont exposés les femmes et les hommes et de prendre des mesures appropriées ne signifie pas remettre en place des politiques protectrices d'exclusion, ni développer des emplois différents pour les femmes et les hommes;

45.

considère, alors que les obligations d'un employeur en matière de sécurité sont strictement limitées aux personnes qu'il engage par un contrat de travail, que les employeurs devraient, en vue d'intégrer la politique de santé et de sécurité dans la politique de responsabilité sociale des entreprises, être encouragés, si possible, à examiner les politiques de santé et de sécurité de leurs sous-traitants et de la chaîne de sous-traitance;

46.

attend le bilan de la seconde phase de consultation des partenaires sociaux sur les troubles musculo-squelettiques (TMS) et demande à la Commission d'examiner l'option de proposer une directive, compte tenu de l'augmentation du nombre de cas de TMS et du fait que la législation en vigueur s'avère inadéquate puisqu'elle ne prend pas en compte toutes les situations de travail et qu'elle ne couvre pas tous les risques de TMS liés au travail; demande que les principes scientifiques soient pleinement pris en compte;

47.

attend le bilan de la seconde phase de consultation des partenaires sociaux sur la révision de la directive de 2004 sur les produits cancérigènes et considère que la solution la plus appropriée pourrait consister en une modification de cette directive afin d'intégrer les substances reprotoxiques et à proposer une révision des valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère contraignant pour les substances cancérigènes et mutagènes reprises dans la directive et d'établir de nouvelles valeurs contraignantes pour les produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques qui n'y figurent pas encore;

48.

rappelle que les menaces pour la santé et la sécurité au travail ne se limitent pas au travail manuel; demande qu'une plus grande attention soit accordée aux causes qui sous-tendent l'apparition de maladies mentales et à la santé mentale, à l'accoutumance et aux risques psychologiques sur le lieu de travail, tels que le stress, le harcèlement et le mobbing, ainsi que la violence et demande qu'une attention plus grande soit également accordée aux politiques menées par les employeurs pour promouvoir la bonne santé physique et mentale;

49.

juge fondamentales une plus grande coordination avec la nouvelle Agence européenne des produits chimiques (ECHA) d'Helsinki et la clarification d'un certain nombre de problèmes posés par les relations entre le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) (15) et les autres directives concernant la santé sur le lieu de travail;

50.

invite la Commission et les États membres à tenir compte de la concomitance entre la mise en œuvre de la stratégie communautaire et celle du règlement REACH: la stratégie devrait rechercher la complémentarité avec le règlement REACH sur la protection contre les risques chimiques et tirer parti de l'occasion pour améliorer la prévention des risques chimiques sur le lieu de travail en relation avec la mise en œuvre de REACH;

51.

se félicite de la conclusion récente de l'accord cadre entre les partenaires sociaux sur le harcèlement et la violence sur le lieu de travail; déplore toutefois que cet accord ne mentionne pas explicitement la question de la violence imputable à un tiers; demande par conséquent aux partenaires sociaux de se concerter sur le sujet;

52.

souligne les conditions de travail difficiles des conducteurs de poids lourds à travers l'Europe en raison d'un accès insuffisant à des installations de repos adéquates; indique que l'article 12 du règlement (CE) no 561/2006 (16) sur le temps de conduite et de repos reconnaît explicitement l'importance d'un nombre suffisant d'installations de repos sûres et sécurisées pour les conducteurs professionnels sur le réseau routier européen; demande donc instamment à la Commission d'assurer le suivi du projet pilote pour les aires de parkings sécurisées lancé par le Parlement en tenant compte des mesures recommandées dans l'avis du Comité économique et social européen sur les aires de parking sûres et sécurisées (17);

53.

invite la Commission à entreprendre des recherches quant à la faisabilité et aux avantages, pour la santé et la sécurité au travail ainsi que pour la société en général, d'exiger que tous les nouveaux bâtiments servant de lieux de travail soient pourvus d'extincteurs automatiques d'incendie, si la sécurité l'impose;

54.

souligne l'importance d'un dialogue permanent associant toutes les parties intéressées, notamment les pouvoirs publics, les employeurs, les salariés, leurs représentants et la société civile, dans la mesure où il constitue un instrument-clé pour le développement effectif de normes élevées de santé et sécurité; ce dialogue devrait conduire à une meilleure connaissance des véritables risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que des besoins et exigences spécifiques de certains groupes de travailleurs tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau sectoriel, et donner lieu à un échange de bonnes pratiques;

55.

invite instamment les États membres à veiller à ce que les femmes soient représentées de façon appropriée à tous les niveaux du processus décisionnel en matière de santé et de sécurité au travail;

56.

considère que la responsabilité sociale des entreprises constitue l'un des outils efficaces pour améliorer la compétitivité, la santé et la sécurité au travail et un meilleur environnement de travail; à cet égard, encourage l'échange de bonnes pratiques à l'échelle locale, nationale et européenne entre les États membres et d'une manière générale à l'échelle multinationale; recommande, en outre, de continuer à appliquer la responsabilité sociale des entreprises sur une base volontaire, mais en tant qu'élément à part entière des stratégies commerciales pour le développement;

57.

considère que la représentation des salariés occupe une grande place dans toute politique de santé et de sécurité au travail; estime que la corrélation positive entre la présence sur le lieu de travail de représentants pour les questions de santé et de sécurité et l'amélioration des performances ne saurait être minorée, et demande à la Commission et aux États membres de promouvoir une approche participative et de garantir que le plus grand nombre possible de travailleurs aient accès à des représentants spécialisés dans les questions d'hygiène et de sécurité;

58.

considère qu'une durée du travail excessive et des périodes de repos insuffisantes constituent un facteur majeur d'augmentation du niveau des accidents de travail et des maladies professionnelles et plaide en faveur d'un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale;

59.

félicite l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail et la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour le travail réalisé jusqu'à ce jour et considère que les connaissances et les compétences de ces organes doivent être pleinement exploitées; est d'avis qu'il convient de continuer à utiliser ces agences en tant qu'instruments pour sensibiliser, pour rassembler, analyser et échanger des informations, pour échanger les bonnes pratiques et pour effectuer des recherches afin d'anticiper les risques nouveaux et émergents, qu'ils soient causés par les changements sociaux ou liés à l'innovation technique;

60.

considère qu'il est fondamental d'identifier suffisamment tôt et de contrôler les risques nouveaux et émergents — par exemple les risques psychosociaux; rend hommage au travail effectué par l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail et attend de la Commission qu'elle agisse sur la base des études effectuées et qu'elle avance de nouvelles propositions chaque fois que des risques nouveaux sont identifiés;

61.

recommande aux États membres d'appliquer les mesures nécessaires pour que le travail dans des conditions pénibles ou dangereuses se traduise par des droits à la protection sociale pour les personnes concernées, pendant leur vie active mais aussi durant leur retraite;

62.

recommande que l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail mène des recherches spécifiques sur les problèmes et les risques auxquels sont confrontés les travailleurs temporaires, les travailleurs intérimaires, ainsi que les travailleurs employés par des entreprises sous-traitantes, pour aider la Commission et les États membres à lutter contre les risques et à dûment appliquer à ces catégories de travailleurs la législation en vigueur; reconnaît cependant que le type de travail réalisé par ces groupes, le bâtiment notamment, dans certains États membres, comporte par nature davantage de risques d'accidents;

63.

est d'avis qu'il est nécessaire, dans un environnement mondialisé, de coopérer avec les organisations internationales, comme l'OMC, l'OMS ou l'OIT, et de garantir que les conventions et accords internationaux sur la santé et la sécurité au travail sont adoptés et appliqués par toutes les parties; considère que cette dimension est importante pour maintenir la compétitivité de l'Union européenne et éviter que les entreprises européennes soient transférées vers des pays tiers afin de profiter d'un environnement juridique plus laxiste en matière de santé et de sécurité au travail; considère, de surcroît, qu'il en va de la protection des Droits de l'homme et que cette question devrait, à ce titre, être abordée dans les négociations avec des pays tiers;

64.

demande par conséquent aux États membres de respecter les dispositions internationales sur la santé et la sécurité, et en particulier de ratifier la convention C-187 de l'OIT et de mettre en œuvre la recommandation R-197;

65.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.

(2)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(3)  JO L 262, du 17.10.2000, p. 21.

(4)  JO L 165 du 27.6.2007, p. 21.

(5)  JO C 300 E du 11.12.2003, p. 290.

(6)  JO C 304 E du 1.12.2005, p. 400.

(7)  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 754.

(8)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0206.

(9)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0501.

(10)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0102.

(11)  JO L 238 du 25.9.2003, p. 28.

(12)  JO L 206 du 29.7.1991, p. 19.

(13)  JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.

(14)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(15)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(16)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.

(17)  JO C 175 du 27.7.2007, p. 88.


Mercredi, 16 janvier 2008

19.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 41/24


P6_TA(2008)0012

Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2008 vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant (2007/2093(INI))

Le Parlement européen,

vu l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 21 et 22 juin 2007 sur le processus de réforme des traités,

vu le libellé du nouvel article 3 du traité sur l'Union européenne, inséré par l'article 1, point 4) du traité de Lisbonne, dans lequel il est indiqué que «l'Union combat (…) les discriminations, et promeut (…) la protection des droits de l'enfant», et il est précisé que «dans ses relations avec le reste du monde, l'Union (…) contribue (…) à la protection des Droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant»,

vu la décision des chefs d'État et de gouvernement en conclusion de la CIG de Lisbonne, le 19 octobre 2007, de rendre juridiquement contraignante la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (1), dont l'article 24 se rapporte expressément aux «droits de l'enfant» et établit, entre autres, que «dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale»,

vu la décision de l'Union d'adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 (CEDH), qui prévoit des sanctions en cas de non-respect de celle-ci,

vu la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, et ses protocoles facultatifs, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989,

vu le programme d'action des Nations unies, adopté lors de la Conférence internationale sur la population et le développement qui a eu lieu au Caire en septembre 1994,

vu le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (2),

vu la communication de la Commission du 4 juillet 2006«Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant»(COM(2006)0367),

vu le rapport intermédiaire de la médiatrice du Parlement européen pour les enfants victimes d'enlèvement parental transfrontalier, du 1er mars 2007, qui avertissait la Commission, le Parlement et d'autres institutions de l'augmentation dramatique des cas d'enlèvement parental d'enfant;

vu les résultats de la consultation effectuée par Save the Children et par Plan international sur la communication de la Commission précitée intitulée «Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant» (3);

vu le Forum européen sur les droits de l'enfant institué par la Commission suite à la publication de cette communication, lequel s'est réuni pour la première fois à Berlin le 4 juin 2007,

vu la déclaration politique adoptée à Berlin le 4 juin 2007 lors du premier Forum, dans laquelle est réitérée la volonté d'une prise en compte systématique des droits de l'enfant dans les politiques internes et externes de l'Union européenne,

vu sa résolution du 14 juin 2006 sur une stratégie-cadre pour la non-discrimination et l'égalité des chances pour tous (4),

vu l'observation thématique no 4 du 25 mai 2006«Mettre en œuvre les droits de l'enfant au sein de l'Union européenne» du Réseau UE d'experts indépendants en matière de droits fondamentaux (5),

vu l'étude du Secrétaire général des Nations unies sur la violence à l'encontre des enfants, présentée à l'Assemblée générale des Nations unies le 11 octobre 2006,

vu les lignes directrices de l'Unicef pour la protection des enfants victimes de la traite, de septembre 2006,

vu la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil, du 22 décembre 2003, relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (6),

vu les articles 34 et 35 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, qui concernent la protection des enfants contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle et visent à prévenir l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants,

vu la communication de la Commission du 22 mai 2007«Vers une politique générale en matière de lutte contre la cybercriminalité»(COM(2007)0267),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de la culture et de l'éducation et de la commission des affaires juridiques (A6-0520/2007),

A.

considérant que le premier objectif de la communication précitée de la Commission intitulée «Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant» est de promouvoir l'affirmation positive des droits de l'enfant, y compris, avant tout, le droit à une identité propre, le droit de grandir dans des conditions de sécurité, le droit à l'affection, le droit à une famille, le droit d'être aimé et de jouer, ainsi que le droit à la santé, à l'instruction, à l'intégration sociale, à l'égalité des chances, au sport et à un environnement propre et protégé, et le droit d'obtenir des informations sur ces sujets, pour établir une société bienveillante à l'égard des enfants au sein de laquelle les enfants se sentent protégés et dont ils sont des acteurs,

B.

considérant qu'aux termes de l'article 24, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte des droits fondamentaux), «tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt»,

C.

considérant que, conformément à l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux et à l'article 12 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, il est important de garantir à tous les enfants le droit à la «participation», pour toujours tenir compte de leur expérience et de leurs opinions sur toutes les questions qui les concernent, en tenant dûment compte de l'âge, de la maturité de l'enfant et de son développement intellectuel; considérant que ce droit est absolu et qu'on ne peut le limiter; considérant qu'il convient de trouver des moyens de communiquer avec tous les enfants, même ceux qui ne s'expriment pas d'une manière facilement compréhensible pour les adultes; cela concerne, entre autres, les enfants les plus jeunes, les enfants handicapés et les enfants parlant une langue différent,

D.

considérant qu'il est fondamental d'insérer et de défendre les droits des enfants dans toutes les politiques de l'Union qui les concernent directement et indirectement (mainstreaming),

E.

considérant que la pauvreté des parents et leur exclusion sociale compromettent gravement la possibilité pour l'enfant d'exercer ses droits; considérant qu'en outre, de nombreux autres facteurs empêchent l'exercice de ses droits par l'enfant, par exemple des parents qui s'acquittent moins bien de leur rôle parental, l'obligation pour l'enfant d'avoir un représentant adulte en justice, le fait que le droit à recevoir des soins de santé puisse être exercé seulement avec l'autorisation de la personne ayant la garde de l'enfant,

F.

considérant que les adultes devraient offrir des conditions favorables pour permettre aux enfants l'accès à la parole, afin que ceux-ci expriment leurs avis et qu'ils soient entendus; considérant également que les adultes devraient valoriser les gestes de paix et d'amitié des enfants et les encourager à s'associer à d'autres enfants; considérant que le temps est un facteur important pour créer des conditions favorables à l'écoute, et à cet accès des enfants à l'expression qui ne doit pas se limiter uniquement à des événements ponctuels, et considérant que le financement des programmes publics doit prendre en considération cette exigence,

G.

considérant que la violation des droits des enfants, la violence à l'encontre des enfants et la traite d'enfants en vue d'adoptions illégales, de la prostitution, du travail clandestin, de mariages forcés, de la mendicité dans les rues ou à toute autre fin demeurent un problème au sein de l'Union européenne,

H.

considérant que de plus en plus d'enfants souffrent de maladies chroniques, par exemple de neurodermites, d'allergies ainsi que d'affections des voies respiratoires et sont exposés à des nuisances sonores,

I.

considérant que les droits écologiques des enfants figurent dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant,

J.

considérant qu'un environnement familial constitue un cadre propice à la protection des droits des enfants, à leur épanouissement personnel normal, au développement de leurs capacités, à l'acquisition des connaissances nécessaires à l'exercice de leurs droits et à l'apprentissage de leurs devoirs, c'est pourquoi tout doit être fait pour soutenir les familles, grâce à des politiques publiques adéquates, mais qu'en l'absence d'un tel cadre, tous les enfants, notamment les orphelins, les sans-abri et les réfugiés, doivent, conformément à la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, pouvoir jouir d'une protection de remplacement qui assure leur épanouissement sans discrimination d'aucune forme,

K.

considérant que la stratégie de l'UE sur les droits de l'enfant devrait être fondée sur les valeurs et les principes définis dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant,

L.

considérant que les droits de l'enfant en tant que sujet de droit autonome doivent être reconnus et que pourtant, malgré les législations nationales et internationales, les filles et les femmes sont souvent victimes d'inégalités juridiques, sociales et économiques qui affectent l'exercice de leurs droits positifs et fondamentaux tels que l'égalité d'accès à l'éducation, à la formation, à la santé, à une alimentation saine et à l'eau propre ainsi que les droits de santé reproductive pour les adolescents,

M.

considérant que les valeurs et les droits fondamentaux, y compris l'égalité entre les hommes et les femmes, devraient constituer une composante indispensable de l'éducation pendant l'enfance et le fondement de toutes les autres étapes de la vie,

N.

considérant que les valeurs et les droits fondamentaux, y compris l'égalité entre les hommes et les femmes, doivent constituer une composante indispensable de l'éducation pendant l'enfance et le fondement de toutes les autres étapes de la vie,

O.

considérant que les violations des droits humains des femmes et des jeunes filles migrantes, sous la forme de crimes dits d'honneur, de mariages forcés, de mutilations génitales et d'autres violations ne peuvent se justifier sur la base d'aucun motif d'ordre culturel ou religieux et ne devraient en aucun cas être tolérées,

P.

considérant qu'en Europe, les enfants sont confrontés dès leur jeune âge à des images d'horreur, de pornographie et de violence véhiculée par les médias ce qui peut avoir des conséquences psychosociales désastreuses pour les enfants et causer de l'anxiété, des dépressions, une agressivité accrue et des problèmes scolaires.

Aperçu de la stratégie

1.

salue l'initiative de la Commission, qui affirme la volonté très claire de reconnaître que l'enfant relève de l'ensemble des conventions relative aux droits fondamentaux de l'homme de la même manière que les adultes et qu'il jouit de plusieurs autres droits, entre autres au travers de la Convention des Nations unies relatives aux droits de l'enfant, qui a été rédigée en partant des conditions particulières de l'enfant et du jeune;

2.

se félicite de la décision de la CIG du 19 octobre 2007 d'incorporer les droits de l'enfant comme l'un des objectifs de l'Union dans le traité de Lisbonne, lequel fournit ainsi un cadre juridique nouveau aux droits de l'enfant;

3.

se félicite de l'élaboration du plan d'action de la Commission concernant les enfants dans le cadre des relations extérieures, qui s'inscrira dans le cadre adopté et les engagements de la stratégie de l'Union sur les droits de l'enfant;

4.

constate qu'un nombre croissant de domaines de la compétence de l'Union affectent, directement ou indirectement, les droits de l'enfant et demande à la Commission d'incorporer, dans son étude d'évaluation d'impact prévue par sa communication du 27 avril 2005 sur «Le respect de la Charte des droits fondamentaux dans les propositions législatives de la Commission — Méthodologie pour un contrôle systématique et rigoureux»(COM(2005)0172), une section consacrée à la mesure dans laquelle les droits des enfants sont pris en compte, sur le plan juridique;

5.

demande à la Commission de faire une proposition afin que soit créée une ligne budgétaire spécifique relative aux droits des enfants qui permette de financer les travaux visant à mettre en œuvre la communication précitée de la Commission intitulée «Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant» et des projets ayant spécifiquement trait aux enfants, tels qu'un système européen d'alerte rapide pour l'enlèvement d'enfants et un organe de coordination, composé de représentants des autorités centrales des États membres, mandaté pour diminuer le nombre des cas d'enlèvement d'enfants; cette ligne budgétaire devrait également inclure des subventions en faveur des réseaux d'ONG à l'œuvre dans ce domaine et assurer la participation des enfants au travail de mise en œuvre de la communication et des projets;

6.

demande un système de suivi efficace, doté de ressources financières et assorti de rapports annuels pour assurer la mise en œuvre des engagements pris dans la communication précitée de la Commission intitulée «Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant» et dans la prochaine stratégie sur les droits de l'enfant;

7.

rappelle que l'efficacité de la future stratégie requiert un engagement et l'adoption d'actions à long terme, un contrôle accru et efficace de la mise en œuvre des droits de l'enfant grâce au développement d'indicateurs et à la participation d'ONG et d'associations parentales et éducatives et la coordination avec les initiatives et politiques nationales et internationales relatives à la défense des droits des enfants;

8.

invite la Commission à produire tous les deux ans, à partir de 2008, un rapport complet de l'Union sur la jeunesse et l'enfance;

9.

se félicite de l'initiative prise par la Commission de mettre en service dans toute l'Union européenne un numéro de téléphone pour l'assistance aux enfants et souligne que ce numéro doit être gratuit et disponible 24 heures sur 24; demande aux États membres d'informer les enfants, par des mesures d'information, sur la possibilité d'utiliser ce service;

10.

attend avec intérêt le rapport de la Commission sur la mise en œuvre par les États membres de la décision-cadre précitée de 2003 relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie;

11.

demande que la protection des droits de l'enfant, telle qu'elle figure dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, soit inscrite parmi les priorités du cadre pluriannuel de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (l'Agence), et que celle-ci instaure dans les meilleurs délais un réseau de coopération avec les institutions internationales, en particulier les médiateurs pour enfants et les ONG actives dans ce domaine, afin de tirer pleinement parti de leur expérience et des informations dont elles disposent;

12.

demande à la Commission, à l'Agence et aux États membres d'œuvrer, en coopération avec les agences des Nations unies, les organisations internationales et les centres de recherche compétents, à améliorer la collecte des données statistiques comparables concernant la situation des enfants au sein de l'UE, le cas échéant en étendant le mandat d'Eurostat, en vue de mettre au point et d'inclure un plus grand nombre d'indicateurs concernant spécifiquement les enfants, sur la pauvreté et l'exclusion sociale parmi les enfants, par exemple; il conviendrait d'assurer la participation des enfants à la collecte de données;

13.

demande à la Commission de collecter des données ventilées par sexe et par âge sur toutes les formes de discriminations et de violences visant les enfants, à intégrer la dimension d'égalité entre les femmes et les hommes au sein de toutes les politiques et instruments de sa future stratégie, y compris dans les activités du Forum relatives aux droits de l'enfant, et à assurer le suivi et l'évaluation de ces politiques entre autres par le biais de l'intégration de la dimension de genre dans le processus budgétaire («gender budgeting»);

14.

demande que les droits des enfants soient pris en compte dans l'ensemble des politiques et actions extérieures de l'Union, y compris la politique européenne de voisinage et le partenariat stratégique avec la Russie, comme indiqué dans le futur document de travail des services de la Commission sur un plan d'action de l'Union européenne sur les droits de l'enfant dans les relations extérieures, de même que dans le cadre du processus d'élargissement, dès lors que ces politiques sont des instruments puissants qui fournissent des opportunités de promouvoir le droits de l'enfant et invite la Commission à traduire ces opportunités en objectifs spécifiques dans l'action extérieure de la Communauté et des États membres;

15.

demande à la Commission de présenter un rapport sur la possibilité d'introduire, dans tous les accords internationaux conclus entre la Communauté européenne et des pays tiers, une clause spécifique, juridiquement contraignante, sur le respect des droits de l'enfant tels que définis au niveau international;

16.

demande à la Commission de redoubler ses efforts pour aider les pays en développement à transposer dans le droit national les dispositions de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et ses protocoles facultatifs;

17.

demande que soit envisagée l'adhésion de l'UE à la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et à ses deux protocoles additionnels ainsi qu'aux conventions du Conseil de l'Europe qui concernent les droits de l'enfant, y compris la CEDH, et celles sur l'exercice des droits de l'enfant, sur l'adoption, sur l'exploitation et les abus sexuels, et demande au Conseil d'adopter une position de principe pour permettre à l'avenir à l'UE de participer à la négociation de conventions portant notamment sur les droits de l'enfant;

18.

souligne que toute stratégie sur les droits de l'enfant devrait se fonder sur les valeurs et les quatre principes fondamentaux inscrits dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant: protection contre toutes les formes de discrimination, intérêt supérieur de l'enfant comme considération primordiale, droit à la vie et au développement et droit d'exprimer une opinion, qui soit prise en considération, sur toute question ou dans toute procédure l'intéressant;

19.

regrette que tous les États membres n'aient pas encore nommé un médiateur pour les droits des enfants, comme le demande la commission de l'ONU sur les droits de l'enfant, de manière à promouvoir l'application des droits des enfants et poursuivre la mise en œuvre de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, et invite ceux qui ne l'ont pas fait à désigner ce médiateur dans les meilleurs délais; estime, en outre, que l'Union européenne devrait apporter un soutien, en moyens financiers et en personnel, au réseau européen des médiateurs pour enfants, de sorte qu'il ait la possibilité de travailler plus en profondeur et dans l'ensemble de l'Union aux questions relatives aux droits de l'enfant;

20.

souligne que l'application, par les autorités nationales, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (7) donne lieu à des interprétations diverses; prie instamment la Commission d'élaborer des lignes directrices et un ensemble de meilleures pratiques visant à clarifier et faciliter l'application de ce règlement;

21.

insiste sur l'importance d'une application intégrale, par les États membres et les pays candidats des engagements internationaux existants, notamment ceux prévus par la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, par la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui contient des dispositions spécialement applicables aux enfants handicapés, et par les conventions de l'OIT sur le travail des enfants;

22.

prie instamment les États membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, et insiste auprès des différentes institutions de l'Union européenne pour qu'elles encouragent la ratification, par les pays tiers, des principaux instruments internationaux de protection des droits de l'enfant, en particulier ceux qui sont susceptibles d'améliorer la situation des enfants immigrants;

23.

demande à l'Union européenne de participer activement à la promotion de la connaissance et de la diffusion de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant tant à l'intérieur qu'en dehors des frontières de l'UE, grâce à son pouvoir d'influence;

24.

rappelle aux États membres la nécessité de respecter sans tarder leurs engagements européens et internationaux en matière de protection des droits de l'enfant;

25.

encourage les États membres à mettre en place des programmes d'échange de professeurs et d'élèves avec les pays tiers, en particulier au Moyen-Orient et dans les pays en voie de développement, et à diffuser et à promouvoir les droits de l'enfant, en insistant tout particulièrement sur le droit à l'éducation et à l'égalité des sexes;

26.

souligne qu'il est indispensable de prendre en compte de façon différenciée les besoins des enfants; un bon exemple de cette approche différenciée étant fournie par le Bilan 7 du centre de recherche Innocenti de l'Unicef, qui évalue le bien-être de l'enfant à travers six dimensions: bien-être matériel, santé et sécurité, bien-être éducationnel, relations avec la famille et les pairs, comportement et risques, bien-être subjectif;

27.

invite la Commission et les États membres à adopter des actions visant à garantir le respect des droits des enfants handicapés mentaux, et en particulier leur droit à la liberté, à l'éducation et à l'accès aux tribunaux, et à les protéger de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants;

28.

invite l'ensemble des États membres à veiller à ce que les enfants jouissent d'une représentation efficace et indépendante dans toute procédure judiciaire ou quasi-judiciaire qui les concerne et à ce qu'ils aient un tuteur désigné par la voie légale lorsqu'aucun membre adulte de la famille à la fois responsable, compétent et approprié n'est en mesure d'assumer de telles responsabilités;

29.

souligne que, la très grande majorité des enfants, et notamment les plus jeunes, étant pris en charge par une famille, une stratégie sur les droits de l'enfant doit intégrer un dispositif d'encouragement au bien-être des familles;

30.

demande à la Commission de mettre au point des politiques et de réaliser des actions intégrales et transversales en matière de protection des droits de l'enfance afin d'aboutir à une équité interterritoriale et d'assurer l'égalité des chances pour les enfants;

31.

propose que l'UE définisse comme «enfants en danger» tous les enfants victimes d'une situation sociale mettant en danger leur intégrité mentale ou physique, et/ou les exposant aux risques de délinquance, qu'ils en soient acteurs ou victimes;

32.

invite la Commission et les États membres à prendre des initiatives (campagnes d'information, échange de meilleures pratiques, et autres) pour empêcher que les enfants soient considérés comme «en danger», notamment la prévention de la délinquance juvénile;

33.

rappelle que le droit à l'éducation et à la formation est un droit social fondamental, et appelle tous les États membres et pays candidats à le garantir quelle que soit l'origine sociale et ethnique de l'enfant ou celle de ses parents et sa situation physique ou juridique, ou celle de ses parents;

34.

demande que la future stratégie de l'Union sur les droits de l'enfant inclue des actions de prévention des violences fondées sur le sexe axées entre autres, sur des campagnes de sensibilisation concernant l'égalité entre hommes et femmes destinées aux filles et aux garçons, aux parents, aux éducateurs et aux communautés vulnérables, en vue de permettre l'émancipation des filles, d'assurer l'égalité de leurs chances et une meilleure défense de leurs droits; souligne qu'il faut encourager la participation active des garçons et des hommes aux mesures préventives précitées; invite la Commission à conditionner sa politique d'aide au développement ainsi que ses accords commerciaux à la mise en œuvre de législations garantissant l'égalité entre les hommes et les femmes et abolissant tous les types de violences envers les femmes et les enfants;

35.

invite la Commission, dans ses relations avec les pays tiers, à encourager la ratification des conventions internationales ayant pour but l'élimination des discriminations envers les femmes ainsi qu'à promouvoir leur participation à la vie économique, sociale et politique, contribuant ainsi à l'amélioration du bien-être de leurs enfants.

Participation des enfants

36.

salue le lancement, par la Commission, d'un Forum regroupant des représentants des États membres, du Parlement et de la Commission, des organisations non gouvernementales, des organisations nationales et internationales actives dans le domaine des droits de l'enfant, et des enfants eux-mêmes; estime que la participation des enfants devrait être un des objectifs principaux du Forum; demande à la Commission d'assurer la participation à celui-ci des enfants et des médiateurs pour les droits des enfants des États membres, ainsi que des associations de parents et de familles;

37.

se félicite de la création par la Commission d'un groupe interservices ainsi que de la nomination d'un coordinateur pour les droits des mineurs; souhaite la création d'une unité de coordination également au sein du Parlement européen conformément aux dispositions du traité de Lisbonne, qui agisse en coordination avec le groupe interservices de la Commission, et qui relie et rationalise toutes les initiatives et les activités parlementaires relatives aux droits des enfants; considère que ces structures devraient, en outre, garantir un réseau d'échange d'informations et de bonnes pratiques découlant des plans stratégiques nationaux sur l'enfance mis en œuvre par certains États membres; invite ces structures à établir un contact direct avec les organisations dirigées par des enfants et par des jeunes de manière à développer, mettre en œuvre et surveiller la participation constructive et efficace des enfants à tous les processus de décision qui les concernent;

38.

rappelle que quel que soit leur âge, les enfants et les jeunes ont le droit d'exprimer leur avis, que le droit de se faire entendre vaut autant pour les filles que pour les garçons et qu'il doit être garanti dans les travaux de définition de la stratégie de l'Union en matière des droits de l'enfant, et qu'une participation égale entre filles et garçons doit être assurée;

39.

reconnaît que participation active et information sont étroitement liées; se félicite de l'élaboration d'une stratégie de communication et d'information, grâce à laquelle les mesures prises par l'UE seront rendues publiques d'une manière conviviale pour les enfants et seront accessibles à tous;

40.

attend avec intérêt la publication par la Commission, dès 2008, de son étude évaluant l'impact des actions actuelles de l'UE qui touchent les droits des enfants ainsi que d'un document de consultation visant à définir les grandes priorités d'une action future de l'UE dans le domaine des droits de l'enfant, l'objectif étant d'adopter un livre blanc; lui demande de tenir compte des résultats de la consultation précitée menée au début de l'année 2007 par Save the Children et Plan international auprès d'un millier d'enfants, qui a révélé que les sujets qu'ils considéraient comme prioritaires sont la violence exercée à leur encontre, la discrimination, l'exclusion sociale et le racisme, les effets de la drogue, de l'alcool et du tabagisme, la prostitution et la traite, de même que la protection de l'environnement; estime qu'en plus de ces priorités spécifiques, le droit des enfants à participer et à influer sur le cours des choses doit être l'objectif global de la stratégie; dès lors, invite la Commission à élaborer une procédure qui permette à toute partie prenante, y compris les enfants, de participer à la consultation devant aboutir à la définition de la stratégie de l'Union européenne sur les droits de l'enfant;

41.

juge très important que les enfants reçoivent les informations sur leurs droits d'une manière conviviale pour eux et par des moyens adaptés; demande à la Commission:

de mettre au point des outils de communication efficaces, y compris un site Internet convivial pour les enfants, pour promouvoir l'action de l'Union en matière de droits des enfants;

de créer un système permanent et partagé d'information afin d'accroître la prise de conscience de la situation de l'enfance dans l'Union;

d'établir et d'encourager des réseaux périodiques et stables d'information sur la situation des enfants dans l'Union comme les bulletins statistiques, les études et les échanges d'information et de bonnes pratiques.

Violence

42.

affirme que la violence contre les mineurs, sous toutes ses formes et dans quelque cadre que ce soit, y compris au domicile, est injustifiable et que toute violence doit être condamnée; demande par conséquent une législation de la Communauté qui interdise toute forme de violence, y compris les abus sexuels, les châtiments humiliants et les pratiques traditionnelles néfastes; condamne toutes les formes de violence à l'égard des enfants, y compris la violence physique, psychologique et sexuelle telles que la torture, les abus commis sur des enfants et l'exploitation, l'enlèvement, la traite ou la vente d'enfants ou de leurs organes, les violences domestiques, la pédopornographie, la prostitution enfantine, la pédophilie ou les pratiques traditionnelles néfastes comme par exemple les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et les crimes d'honneur;

43.

rappelle les recommandations formulées dans l'étude précitée du Secrétaire général des Nations unies sur la violence contre les enfants concernant la façon de prévenir toutes les formes de violence contre les enfants et d'y faire face; en particulier, reconnaît la nécessité de donner la priorité à des politiques de prévention et de renforcer les services sociaux, en particulier les services de médiation familiale, d'améliorer l'aide aux victimes de violences, de faire rendre des comptes aux auteurs des violences et de renforcer la collecte et l'analyse de données sur ce problème caché; demande que soient encouragées, dans le cadre des politiques de prévention de la violence à l'égard des enfants, des campagnes de sensibilisation, d'information et d'éducation et des activités de renforcement des capacités pour les groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants;

44.

invite les États membres soit à mettre en œuvre les dispositions juridiques spécifiques relatives aux mutilations génitales féminines, soit à adopter des dispositions autorisant des poursuites contre toute personne qui procède à une mutilation génitale;

45.

invite les États membres à agir contre les «crimes d'honneur», quelle qu'en soit la raison, qu'ils soient liés à l'homosexualité, la religion ou l'identité sexuelle, contre les mariages arrangés et les mariages avec des mineurs;

46.

invite instamment les États membres à sensibiliser les praticiens de la médecine aux pratiques traditionnelles néfastes et à veiller à ce que soient sanctionnés de manière cohérente les crimes en vertu des normes juridiques en vigueur en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables que constituent les filles et les femmes immigrées, celles issues de minorités ethniques et les filles handicapées;

47.

invite les États membres à introduire un relevé obligatoire, par les travailleurs du secteur de la santé, de tous les cas de mutilation génitale féminine, comprenant aussi bien les cas réels que les cas de suspicion d'une mutilation génitale possible;

48.

invite les États membres à s'élever contre la violence contre les femmes basée sur la tradition, à condamner les violations des droit de la personne des femmes et des jeunes filles migrantes subies dans le cercle familial et à vérifier quelles dispositions juridiques peuvent être appliquées pour engager la responsabilité des membres de la famille, en particulier dans les cas de crimes dits d'honneur;

49.

souligne que, pour diagnostiquer et traiter à temps les phénomènes de violences et de mauvais traitements infligés aux enfants, il convient de créer un protocole spécialisé des procédures d'enregistrement et de traitement de ces cas, et de mettre sur pied des actions de formation du personnel médical et sanitaire compétent en matière de santé physique et psychique des enfants;

50.

approuve la désignation d'un représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l'élimination de la violence à l'encontre des enfants, doté du mandat et des ressources requis pour faire respecter les engagements pris au niveau mondial en vue de mettre fin à la violence à l'encontre des enfants;

51.

souligne qu'il est nécessaire de développer un cadre juridique adéquat en matière d'exploitation sexuelle et d'abus à l'encontre des enfants et de renforcer la coopération judiciaire entre les États membres, Europol, Eurojust et tout organisme international compétent;

52.

invite les États membres à financer des campagnes éducatives et médiatiques visant les parents et les professionnels et à assurer la fourniture de services juridiques, médicaux et psychosociaux conviviaux pour l'enfant;

53.

demande à toutes les institutions et aux États membres de s'engager dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, la traite des enfants, la pédophilie, l'exploitation sexuelle des enfants via Internet, la prostitution infantile et le tourisme sexuel impliquant des enfants, en prenant toutes les mesures nécessaires pour réaliser l'harmonisation des législations nationales sur la base des principes minimaux communs adoptés dans la décision-cadre 2004/68/JAI précitée, et également d'autres instruments législatifs qui prévoient la participation de tous les sujets intéressés, publics et privés, comme indiqué également dans la communication de la Commission précitée «Vers une politique générale en matière de lutte contre la cybercriminalité»;

54.

affirme que l'exploitation sexuelle d'un enfant devrait être considérée comme un viol en ce qui concerne les sanctions pénales; considère que des circonstances aggravantes devraient être prises en compte lorsqu'un enfant est victime d'exploitation ou d'abus sexuels;

55.

demande aux États membres de mettre en place une législation exempte de distorsion sexuelle en matière de violence sexuelle, d'ériger en crime l'achat de rapports sexuels auprès d'un enfant (c'est-à-dire d'un mineur), conformément à l'article premier du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pédopornographie, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 25 mai 2000; souligne que la sensibilisation du public est cruciale pour combattre et réduire la demande en matière de prostitution des enfants et de pédopornographie;

56.

rappelle sa recommandation du 16 novembre 2006 au Conseil sur la lutte contre la traite des êtres humains — approche intégrée et propositions en vue d'un plan d'action (8), dans laquelle, au considérant E, il propose l'objectif de réduire de moitié le nombre des victimes de la traite des êtres humains dans les dix prochaines années avec pour objectif premier l'élimination la plus rapide et la plus complète possible de ce crime;

57.

invite instamment les États membres à prendre des mesures efficaces, de nature législative ou autre, y compris la collecte de données ventilées par âge et par sexe, afin de prévenir et d'éliminer tous les types de violences commises sur leur territoire dans la sphère privée et publique;

58.

invite en outre la Commission à soutenir la ratification rapide du Protocole facultatif précité à la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations unies ainsi que du Protocole facultatif à la même Convention concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés;

59.

invite l'ensemble des institutions et les États membres de l'Union européenne à veiller à ce que les victimes de la traite bénéficient d'une protection et d'une assistance sans faille, et en particulier à ce que soient trouvées des solutions durables et appropriées pour les enfants victimes de la traite;

60.

invite l'ensemble des institutions et les États membres à participer activement à la lutte contre la traite des enfants, quelles que soient les formes d'exploitation concernées, y compris le travail (exemple: travail des enfants (9), travail forcé, esclavage domestique, esclavage, travail en servitude et mendicité), mariage forcé, adoption illégale et activités illicites (exemple: trafic de drogue, vol à la tire), exploitation sexuelle et prostitution, etc.;

61.

invite la Commission à procéder sur-le-champ à une évaluation des mesures nationales de mise en œuvre de la décision-cadre 2004/68/JAI pour pouvoir proposer une modification immédiate des dispositions nationales allant à l'encontre de cette décision, et appuie l'engagement de la Commission qui, de concert avec les principales sociétés d'émission de cartes de crédit, évalue s'il est faisable techniquement d'exclure du système de paiement en ligne, ou de bloquer par d'autres moyens, des sites qui vendent du matériel pédopornographique par la voie électronique; invite également les autres acteurs de la vie économique, tels que les banques, les bureaux de change, les fournisseurs d'accès à internet et les moteurs de recherche à participer activement à la lutte contre la pédopornographie et les autres formes d'exploitation commerciale des enfants; invite instamment le Conseil et la Commission, dans le cadre de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (10), à interdire la pédopornographie et la violence visant les enfants dans tous les services concernés; estime que la priorité essentielle de la Commission doit être d'encourager des actions transfrontalières de lutte contre les sites internet illégaux exploitant la pédopornographie et l'amélioration de la coopération entre les autorités publiques et les acteurs du secteur privé de manière à ce qu'ils s'engagent à fermer les sites illégaux;

62.

attire l'attention sur l'exploitation des enfants et des adolescents dans le monde de la mode, de la musique, du cinéma et du sport;

63.

préconise, pour la défense des droits de l'enfance, la création d'une réglementation adéquate, efficace et proportionnée, en dialogue avec les fournisseurs d'accès, les médias (les télévisions publiques et privées, la publicité, la presse, les jeux vidéo, les téléphones mobiles et Internet) et les industries, en vue notamment d'interdire la transmission d'images et de contenus nocifs (y compris le phénomène du harcèlement électronique) et la commercialisation de jeux vidéos violents, qui peuvent porter préjudice au développement psychologique et physique de l'enfant dans la mesure où ils encouragent la violence et le sexisme; souligne en outre avec préoccupation le phénomène croissant de l'échange d'images pornographiques ou relatives à des abus sexuels faisant intervenir des enfants via les MMS; déclare soutenir le programme Safer Internet concernant l'adoption de mesures fonctionnelles et techniques visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet, en particulier pour la protection des enfants; invite les États membres et les fournisseurs de services Internet, en collaboration avec les moteurs de recherche et la police, à mettre en œuvre une technologie de blocage pour empêcher les utilisateurs d'Internet d'accéder à des sites illégaux ayant trait à des sévices sexuels sur les enfants et empêcher le public d'accéder au matériel représentant des sévices sexuels sur les enfants;

64.

se félicite du lancement de la mise en œuvre du cadre européen pour une utilisation plus sûre des téléphones portables par les adolescents et les enfants adopté en tant que code d'autorégulation entre les entreprises de pointe de ce secteur opérant dans l'Union européenne, qui sera suivie par l'adoption de codes d'autorégulation nationaux correspondants; souligne que ce cadre constitue un premier pas important pour garantir la protection des mineurs contre des dangers spécifiques résultant de l'utilisation des téléphones portables, mais qu'il est essentiel que la Commission contrôle et évalue en permanence sa mise en œuvre à l'échelle nationale pour pouvoir évaluer ses résultats et envisager la nécessité d'adopter une initiative législative communautaire;

65.

appuie la création, au sein de l'UE, d'un système uniformisé de classification et d'étiquetage pour la vente et la diffusion de contenus audiovisuels et de jeux vidéo destinés aux mineurs, afin que la norme européenne serve de modèle aux pays tiers;

66.

rappelle l'actuel système européen de classification par tranches d'âge des jeux électroniques et vidéos (PEGI), récemment complété par une classification spécifique pour les jeux en ligne; estime que la Commission et les États membres devraient encourager et soutenir davantage ce type d'autoréglementation pour la classification des jeux de manière à mieux protéger les mineurs contre un contenu inapproprié et informer les parents quant aux risques éventuels que le jeu comporte, tout en signalant les bons exemples;

67.

demande aux États membres de renforcer les mécanismes de contrôle sur le contenu des programmes de télévision dans les créneaux horaires où l'audience infantile est la plus élevée, ainsi que le contrôle parental par une information adéquate et homogène sur les programmes de télévision; souligne que les technologies de l'information donnent en outre aux enfants la possibilité d'accéder à tout moment à des programmes de télévision à partir de tout ordinateur relié à Internet; souligne qu'il convient de mieux prendre en considération la réflexion sur le droit des mass media à accéder sans entrave aux enfants et sur le droit de l'enfant à accéder sans entrave aux mass media;

68.

constate que le phénomène de la délinquance juvénile — dont les jeunes sont les acteurs mais également, généralement, les victimes — se développe d'une manière inquiétante dans tous les États membres, et que cela exige une politique globale non seulement au niveau national mais également au niveau communautaire; estime dès lors qu'il est indispensable d'inventorier immédiatement et valablement le problème pour ensuite mettre sur pied un programme cadre global au niveau communautaire combinant des mesures autour de trois grandes lignes directrices: mesures de prévention, mesures d'intégration sociale des jeunes acteurs des actes de délinquance, mais également mesures d'intervention judiciaire et extrajudiciaire;

69.

souligne la nécessité de renforcer la promotion de la «culture des enfants» par les programmes européens Media et Culture, et invite le Conseil et la Commission à éveiller très tôt l'intérêt des enfants pour la culture et les langues européennes, ainsi que leur soif d'apprendre par des projets novateurs conçus à leur intention; souligne également l'importance de l'éducation aux médias pour promouvoir, à l'aide de contenus pédagogiques, une utilisation plus réfléchie des différents médias;

70.

demande aux États membres et à la Commission, dans sa prochaine stratégie, d'élaborer un vaste plan de prévention contre la criminalité juvénile et le phénomène du harcèlement dans les écoles, contre d'autres traitements dégradants et contre le problème spécifique des gangs de jeunes, qui associe avant tout les familles et les écoles, les services sociaux d'appui aux familles, les centres sportifs et les centres pour jeunes, ainsi que les jeunes eux-mêmes, en mettant l'accent sur la création d'opportunités et la promotion de leur participation active à la société; recommande que les États membres échangent leurs bonnes pratiques;

71.

demande la mise en place de mécanismes sûrs, confidentiels et accessibles, et dont on aura bien fait connaître l'existence, pour permettre aux enfants, à leurs représentants et à d'autres de signaler des cas de violence à l'encontre d'enfants; tous les enfants, y compris ceux qui se trouvent dans des établissements de soins et de justice devraient avoir connaissance de l'existence de mécanismes de plainte;

72.

souhaite que les États membres prévoient un système d'accès aux informations sur les condamnations résultant d'abus commis contre des enfants afin que les personnes qui, suite à une condamnation pour abus sexuels, doivent être considérées comme inaptes à travailler avec des enfants, puissent être exclues de l'accès à certaines professions où l'on entre en contact avec des enfants, à l'intérieur de l'ensemble de l'UE conformément à sa position du 1er juin 2006 sur l'initiative du Royaume de Belgique visant à faire adopter par le Conseil une décision-cadre relative à la reconnaissance et à l'exécution dans l'Union européenne des interdictions résultant de condamnations pour infractions sexuelles commises à l'égard d'enfants (11); estime qu'il conviendrait de prendre des mesures en vue de prévenir les récidives, par exemple lorsque des personnes précédemment condamnées pour des crimes sexuels sur des enfants se rendent à l'étranger; se félicite à cet égard des progrès accomplis au sein du Conseil en matière d'échange d'informations entre États membres sur les condamnations nationales au pénal et souhaite que le Conseil réalise rapidement une interconnexion des casiers judiciaires nationaux à travers un réseau européen;

73.

demande que l'on redouble d'efforts dans la lutte contre le phénomène de vente et de consommation de drogue et d'alcool dans les établissements éducatifs et dans leurs environs et que l'on fournisse aux enfants des informations sur les dangers de cette consommation;

74.

demande aux États membres de s'entendre sur une définition commune de ce qui constitue un abus sur un enfant, étant donné qu'ils ont des législations différentes concernant, par exemple, l'âge de la majorité sexuelle;

75.

demande une protection effective des enfants contre l'exploitation sexuelle, y compris en considérant le tourisme sexuel impliquant des enfants comme un crime dans tous les États membres, et en le réglementant par des lois pénales extraterritoriales; demande que tout crime commis par un citoyen de l'Union dans des pays tiers tombent sous le coup d'un corpus unique de lois pénales extraterritoriales applicable dans toute l'Union, conformément au protocole facultatif à la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

76.

demande que mandat soit donné à Europol de coopérer avec les forces de police des États membres et des pays concernés par ce type de tourisme pour mener des enquêtes visant à identifier les auteurs de tels crimes et demande à cet effet la création de postes d'officiers de liaison européens; demande également que soient prévues des mesures adéquates de réinsertion et d'intégration dans la société pour les victimes de l'exploitation sexuelle qui ont été libérées de leurs exploiteurs; souhaite de meilleures informations sur l'ampleur du tourisme sexuel impliquant les enfants dans les États membres;

77.

encourage les États membres à établir un cadre normatif sanctionnant les auteurs de tourisme sexuel impliquant des enfants et invite les États membres et la Commission à envisager la possibilité d'adopter une stratégie européenne concertée contre le tourisme pédophile et à souscrire et promouvoir des codes de conduite auprès de l'industrie hôtelière et touristique, tels que le code ECPAT (12), code de conduite pour la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle dans les voyages et le tourisme, du 21 avril 2004;

78.

met en avant le fait que ce sont les adolescentes qui constituent la grande majorité des enfants victimes de traite à des fins d'exploitation sexuelle vénale, telle que la prostitution et la production de pédopornographie, ainsi que dans le cas de mariages forcés, et que la traite humaine est donc un problème majeur lié au genre; souligne en outre que les mentalités conservatrices au sujet des rapports entre les genres et les perceptions traditionnelles du rôle des femmes et des filles perdurent même parmi les groupes qui tentent d'endiguer et de stopper la traite humaine;

79.

demande à tous les États membres de considérer un enfant qui a été témoin de violence domestique comme victime d'un crime;

80.

invite tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier le protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants adopté par les Nations unies à Palerme en 2000 et à prendre toutes les mesures nécessaires pour accorder une protection aux enfants victimes de traite humaine, notamment en permettant aux victimes de rester temporairement ou définitivement sur leur territoire;

81.

recommande que la future stratégie de l'Union accorde une importance particulière à la prise en charge médicale, psychologique et sociale des enfants, victimes de négligence, d'abus, de maltraitance, d'exploitation et de violences directes et/ou indirectes dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la dimension du genre; rappelle que l'impact de la violence indirecte sur le bien-être des enfants et sa prévention doit être inclue dans les travaux de la Commission; souligne que ces questions sont fréquemment liées à des situations de pauvreté et d'exclusion sociale des familles, c'est la raison pour laquelle il faut résoudre ces problèmes avec de nouvelles politiques sociales plus solidaires;

82.

demande à la Commission et aux États membres d'étudier le rôle que joue la demande tant dans l'exploitation sexuelle commerciale des enfants que pour d'autres formes d'exploitation de ces derniers; exige ensuite que des mesures soient prises pour réduire cette demande, entre autres au moyen de campagnes visant le public; dès lors que la traite des êtres humains visant les enfants constitue une forme de criminalité organisée, demande que des mesures communes soient prises par les États membres pour lutter contre cette criminalité et mettre en avant le droit de l'enfant à la protection;

83.

invite les États membres à reconnaître que les filles figurent de manière disproportionnée parmi les enfants sexuellement exploités et que les efforts de lutte pour mettre fin à l'exploitation sexuelle des enfants doivent donc mettre en œuvre une perspective de genre;

84.

demande que soit reconnu le fait que les relations entre filles et garçons pendant les premières étapes de la vie sont un précurseur de l'égalité entre les sexes pendant les autres phases de l'existence;

85.

demande que soient prévues pour les mineurs, proportionnellement à la gravité du délit commis, des peines de substitution à l'incarcération et que, dans tous les cas, soient garanties des mesures de rééducation, par exemple un service d'intérêt général pour la jeunesse, pour leur future réinsertion sociale et professionnelle, en tenant compte de la nécessité d'enseigner aux mineurs qu'ils sont titulaires de droits mais également de devoirs, étant entendu cependant que la détention de mineurs délinquants devrait être une solution de dernier recours et être aussi brève que possible; estime que les mesures de rééducation doivent viser, entre autres, à donner aux jeunes les notions et les outils nécessaires pour appréhender la réalité dans laquelle ils doivent vivre; cela implique de leur expliquer qu'ils sont tenus de respecter les droits des autres personnes et de vivre conformément aux lois et aux règles que la société a définies; estime essentiel, pour permettre au jeune de se transformer en une personne responsable, d'en faire un acteur et de lui donner le droit d'influer sur sa propre situation et sur les questions qui le touchent;

86.

constate que l'âge de la majorité pénale varie aujourd'hui d'un État membre à l'autre et demande à la Commission de mener une étude concernant les différentes positions des États membres quant à l'âge de la responsabilité pénale et la façon dont ils traitent les jeunes délinquants ainsi que leurs stratégies concrètes concernant la prévention de la délinquance juvénile;

87.

souligne la nécessité de fournir une formation spécifique au personnel de la justice des mineurs (magistrats, avocats, assistants sociaux et agents de police);

88.

appelle de ses vœux la création d'une section spécialisée dans les droits des mineurs au sein de la Cour européenne des Droits de l'homme;

89.

invite les États membres à mettre en œuvre des mesures sérieuses pour interdire toutes les formes d'exploitation des enfants, y compris l'exploitation à des fins de prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou des pratiques similaires à l'esclavage ou à la servitude, l'utilisation des enfants à des fins de mendicité, d'activités illégales, d'activités sportives et autres, l'adoption illégale, le mariage forcé ou tout autre forme d'exploitation;

90.

demande que soit affronté le problème des enlèvements internationaux de mineurs, lesquels sont souvent l'objet de conflits entre les parents à la suite de séparations ou de divorces, et qu'il soit toujours tenu compte au maximum dans ce contexte de l'intérêt supérieur du mineur;

91.

souligne que l'article 3 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, stipule que «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale»; en vertu de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (Convention de La Haye), l'intérêt des enfants implique un retour rapide après leur enlèvement, note toutefois que les intérêts de l'enfant impliquent davantage qu'un retour rapide, par exemple, un environnement physique direct sûr, un climat d'affection, une structure éducative flexible protectrice, un comportement exemplaire des parents, une continuité d'éducation et de soins, ainsi que des conditions de vie décentes; la Convention de La Haye ne tient pas compte de ces critères: elle ne tient pas compte, par exemple, de quel parent commet l'enlèvement, de s'il a ou non l'autorité parentale, de l'âge de l'enfant, du temps que celui-ci a déjà passé dans l'autre pays, du fait de savoir s'il va à l'école et s'y est fait des amis, etc.; il peut en être conclu que, malgré les «bonnes» intentions de la Convention de La Haye et le règlement (CE) no 2201/2003, les droits de l'enfant sont souvent insuffisamment protégés; demande à la Commission de prendre des mesures pour mieux protéger les droits de l'enfant ici aussi, et la prie de faire des propositions à cet effet;

92.

demande l'introduction rapide de mesures adéquates pour rechercher et retrouver les enfants disparus et les enfants enlevés, notamment l'utilisation du système d'information Schengen pour les empêcher de passer les frontières; se félicite de la création du numéro européen d'urgence pour les enfants disparus et de l'action correspondante des ONG et encourage la Commission à promouvoir la création d'un standard téléphonique européen ouvert aux enfants et aux jeunes confrontés à des problèmes;

93.

demande aux institutions de l'Union européenne et aux États membres de mettre en œuvre les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies A/RES/46/121, A/RES/47/134 et A/RES/49/179, sur les Droits de l'homme et l'extrême pauvreté, A/RES/47/196, sur l'institution d'une Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, et A/RES/50/107, sur la célébration de l'Année internationale pour l'élimination de la pauvreté et la proclamation de la première décennie des Nations unies pour l'élimination de la pauvreté, ainsi que les documents du Conseil économique et social des Nations unies E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29 et E/CN.4/1990/15, sur les Droits de l'homme et l'extrême pauvreté, E/CN.4/1996/25, sur le droit au développement, et E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25, sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.

Pauvreté/Discrimination

94.

rappelle qu'à l'intérieur de l'Union européenne, 19 % des enfants vivent sous le seuil de pauvreté et qu'il est, par conséquent, nécessaire de prévoir des mesures d'aide adéquates, se fondant sur les besoins de l'enfant, notamment pour leurs familles et invite les États membres à adopter des objectifs ambitieux et réalisables de réduction — et, à terme, d'éradication — de la pauvreté infantile;

95.

souligne l'intérêt de mettre en place dans les États membres des structures appropriées pour aider les enfants et leurs parents à s'adapter à leur nouvelle situation familiale;

96.

demande à la Commission de prendre des mesures qui permettent aux enfants de profiter de leur enfance et de participer à des activités de leur âge sans faire l'objet de discrimination et d'exclusion sociales;

97.

invite la Commission à s'efforcer d'intégrer des stratégies visant particulièrement la pauvreté infantile, le chômage des jeunes et l'inclusion sociale des minorités dans toutes les stratégies de développement concernées, y compris les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté et les programmes indicatifs;

98.

demande aux institutions concernées d'offrir aux enfants l'opportunité de faire une réelle contribution dans la lutte contre la pauvreté; demande, dans le souci d'une meilleure efficacité dans la lutte contre la pauvreté des enfants, que toutes les parties concernées, dont les enfants les plus pauvres, soient réellement actives dans la conception, l'implantation et l'évaluation de ces projets qui visent l'éradication de la misère;

99.

insiste sur la nécessité de faire de la lutte contre l'exploitation sexuelle commerciale des enfants — à savoir le commerce des enfants à des fins sexuelles, la pornographie mettant en scène des enfants et le tourisme sexuel impliquant des enfants — l'un des grands objectifs d'action, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne, notamment à la lumière des objectifs du Millénaire pour le développement; souligne que la pauvreté est fréquemment une cause parmi d'autres de l'exclusion sociale, de la discrimination et de la vulnérabilité de l'enfant et qu'elle les renforce; observe cependant que l'exploitation sexuelle commerciale des enfants trouve son fondement principal dans l'existence d'une demande de relations sexuelles avec des enfants et dans la criminalité organisée qui est prête à profiter de la vulnérabilité des enfants;

100.

demande que soit envisagé d'apporter une aide psychosociale et un soutien émotionnel aux enfants qui vivent dans une situation difficile, par exemple aux enfants vivant dans une situation de conflit ou de crise armé, aux enfants déplacés ou aux enfants vivant dans une pauvreté extrême;

101.

demande aux États membres d'exercer leur devoir d'assistance et de protection de l'enfance afin de protéger tous les enfants des risques de malnutrition, de maladie, de maltraitance et d'abus quelle que soit leur situation sociale et/ou juridique ou celle de leurs parents;

102.

demande à la Commission de présenter une proposition de directive couvrant toutes les discriminations reprises à l'article 13 du traité CE et tous les secteurs repris par la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (13);

103.

invite la Commission et les États membres à accorder une attention particulière à toutes les formes de discrimination qui frappent les enfants, y compris les discriminations contre les enfants qui souffrent de difficultés d'apprentissage (ex: dyslexie, dyscalculie, dyspraxie) ou d'autres formes de handicaps divers;

104.

se félicite de l'existence de nombreuses ONG et de nombreux bénévoles qui créent des liens d'amitié et de solidarité entre enfants les plus défavorisés et enfants de différentes conditions sociales afin de vaincre la misère et l'exclusion sociale; demande aux institutions de l'UE et aux États membres de faire en sorte que les enfants les plus pauvres puissent eux aussi profiter des projets communautaires et que des projets du Service Volontaire Européen ouvrent à ces organisations davantage de possibilités d'accueillir des jeunes volontaires;

105.

demande que les enfants roms en particulier, et ceux qui appartiennent à d'autres minorités nationales, bénéficient de mesures ciblées, notamment en vue de mettre fin à la discrimination, à la ségrégation, à l'exclusion sociale et à l'exclusion de l'éducation ainsi qu'à l'exploitation dont ils sont souvent victimes; invite également les États membres à faire des efforts pour mettre fin à la surreprésentation des enfants roms dans les institutions pour handicapés mentaux; souhaite, en outre, que soient encouragées des campagnes de scolarisation, des mesures pour compenser les niveaux élevés de dispersion scolaire, ainsi que des projets pour la prévention et l'assistance en matière de santé, y compris les vaccinations;

106.

estime que l'UE devrait se fixer pour objectif de ne pas avoir d'enfants sans domicile ou d'enfants de la rue sur son territoire; demande que soient prévues des mesures adéquates et ciblées pour aider les enfants sans domicile et les enfants de la rue, dès lors que la plupart d'entre eux sont fortement traumatisés et socialement exclus, ne reçoivent pas d'enseignement ou de soins de santé en bonne et due forme, sont particulièrement susceptibles de devenir les victimes de la traite des êtres humains (y compris la prostitution, le trafic d'organes et l'adoption illégale), de la toxicomanie et de la criminalité, ou sont souvent obligés de mendier;

107.

demande à la Commission et aux États membres de reconnaître dans le problème des milliers d'enfants des rues et des enfants contraints à la mendicité un grave problème de société et de Droits de l'homme qui violes la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et invite également les États membres à instaurer des sanctions pour punir ceux qui avilissent les enfants en les forçant à mendier;

108.

demande à l'Union européenne, aux États membres et aux organisations de la société civile de faire en sorte que chaque enfant ait la possibilité d'appartenir à un groupe ou à une association d'enfants afin de rencontrer d'autres enfants et de réfléchir avec eux; demande, partant, que des mesures de soutien offertes par des adultes soucieux de permettre à tout enfant d'avoir sa place dans le groupe et de pouvoir s'y exprimer, soient mises en place; demande, par conséquent, aux États membres et aux collectivités compétentes d'encourager les projets qui visent cette expression des enfants comme, par exemple, des conseils communaux ou des parlements d'enfant, tout en en veillant à ce que les enfants les plus exclus y soient présents;

109.

souhaite vérifier la possibilité de concevoir un instrument communautaire en matière d'adoption, mis au point en conformité avec la Convention relative aux droits de l'enfant et avec les autres normes internationales en la matière, qui améliore la qualité dans les services d'information, la préparation pour les adoptions internationales, le traitement des dossiers de demande d'adoption internationale et les services post-adoption, en tenant compte du fait que toutes les conventions internationales relatives à la protection des droits de l'enfant reconnaissent aux enfants abandonnés ou orphelins le droit d'avoir une famille et d'être protégés;

110.

demande aux États membres de prendre des mesures en vue de garantir le droit fondamental de l'enfant à une famille; invite par conséquent les États membres à identifier des solutions efficaces pour éviter l'abandon d'enfants et pallier les placements en institutions des enfants abandonnés ou orphelins; en cas de recherche d'une nouvelle solution pour un enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que le prévoit la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, doit toujours prévaloir;

111.

est d'avis que l'adoption peut se faire dans le pays de la nationalité de l'enfant ou par l'adoption internationale, conformément à la législation nationale et aux conventions internationales en la matière et que le placement en institution ne devrait intervenir que comme solution temporaire; les familles d'accueil pourraient constituer une solution alternative en milieu familial; demande instamment aux États membres et la Commission, en coopération avec la Conférence de la Haye, le Conseil de l'Europe et les organisations de protection de l'enfance, d'établir un cadre permettant d'assurer la transparence et le suivi du devenir des enfants adoptés, et de coordonner leurs actions de façon à prévenir le trafic d'enfants; dans ce contexte, demande instamment aux États membres d'accorder une attention particulière aux enfants présentant des besoins spéciaux, par exemple ceux qui ont besoin d'un traitement médical et les enfants handicapés;

112.

encourage les États membres à prévoir des actions en faveur des jeunes adultes issus des orphelinats ou des structures d'accueil, afin qu'ils puissent bénéficier de mesures d'accompagnement pour les aider à élaborer des projets pour leur avenir professionnel et faciliter leur intégration dans la société;

113.

souligne l'exclusion sociale que vivent de nombreux mineurs délinquants, qui rend bien souvent impossible en pratique leur réintégration sociale normale; encourage dès lors les États membres à définir des stratégies d'accompagnement de ces mineurs ou jeunes adultes à risque, afin de les aider à élaborer des projets pour leur avenir professionnel et faciliter leur réintégration dans la société;

114.

fait observer que les enfants qui s'occupent de parents ou de frères et sœurs dépendants doivent bénéficier d'une assistance spécialement adaptée;

115.

souligne que la future Stratégie devrait reconnaître le rôle important de la famille en tant qu'institution de base de la société pour la survie, la protection et le développement de l'enfant; est d'avis que les droits de l'enfant devraient être pleinement pris en considération dans des domaines tels que la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, et le temps de travail, en accordant une attention particulière aux situations dans lesquelles les mères sont handicapées ou ont des enfants handicapés, et les questions relatives au temps de travail, ainsi que dans la formulation des politiques de soutien public et/ou privé aux parents afin que ceux-ci soient en mesure d'assumer et de partager leurs responsabilités éducatives et de soins; est d'avis que doit être également reconnu le fait qu'à l'heure actuelle de plus en plus de personnes vivent selon d'autres modèles familiaux, qui ne correspondent pas à l'image de la famille nucléaire traditionnelle, composée du père, de la mère et de leurs enfants biologiques communs;

116.

invite les États membres à abolir toute restriction au droit des parents d'entretenir des contacts avec les enfants imputable à des différences de nationalité, en particulier pour le choix de parler une langue autre que la langue officielle d'un pays donné; estime que l'élimination des restrictions imposées aux familles multinationales où des conflits opposent les parents devrait se traduire par la liberté totale de parler la langue choisie par l'enfant et les parents, dans le respect de toute exigence de contrôle qui serait imposée par les tribunaux;

117.

se félicite de la nomination de médiateurs pour les droits des enfants et invite tous les États membres à faciliter leur nomination aux niveaux national et local.

Travail des enfants

118.

souligne qu'il est indispensable de faire en sorte que les enfants qui sont en âge légal de travailler soient rémunérés sur le principe «à travail égal, salaire égal»;

119.

demande à la Commission de veiller à ce que le problème du travail des enfants et la protection de ces derniers contre toutes formes de mauvais traitements, d'exploitation et de discrimination soient au centre des discussions des commissions et des sous-groupes chargés des questions de Droits de l'homme qui ont été instaurés dans le cadre des accords de commerce et de coopération;

120.

souligne qu'il est nécessaire de faire en sorte que toutes les actions internes et externes, qu'il s'agisse de celles des États membres ou de celles de l'Union européenne, tendent à l'élimination du travail des enfants sous toutes ses formes; estime que la scolarité à temps plein est le meilleur moyen pour lutter contre ce problème, qui touche aussi bien les filles que les garçons, tant par la prévention de ce fléau que par l'arrêt, à l'avenir, du cercle vicieux analphabétisme-pauvreté;

121.

condamne avec la plus grande fermeté toutes les formes de travail des enfants, d'esclavage et de servitude pour dettes, ainsi que tous les travaux qui sont préjudiciables à la santé et à la sécurité des enfants; demande à la Commission et au Conseil de veiller à ce que les échanges avec les pays tiers et les aides au développement accordées à ces pays par l'Union européenne soient plus strictement conditionnés au respect par ces pays de la Convention de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination;

122.

attire l'attention sur le fait que des produits vendus dans l'Union peuvent avoir été fabriqués par des enfants; demande à la Commission de mettre en place un mécanisme permettant aux victimes du travail des enfants de demander réparation aux entreprises de l'Union auprès des juridictions des États membres; demande à la Commission de contrôler la conformité de la chaîne de production et, notamment, de prévoir des mécanismes permettant de poursuivre dans l'Union le fournisseur principal en cas de violation au long de la chaîne logistique des conventions des Nations unies sur le travail des enfants; dans ce contexte, invite l'UE à mettre en œuvre, entre autres, le système de préférences généralisées (SPG) pour lutter plus efficacement contre l'exploitation du travail des enfants qui s'observe dans différentes régions du monde, en adoptant des mesures spécifiques concernant les travaux dangereux qu'un grand nombre d'enfants sont forcés d'accomplir.

Enfants dont les parents sont immigrés, demandeurs d'asile et réfugiés

123.

demande qu'une attention particulière, au mieux des intérêts de l'enfant, soit portée à la situation des enfants réfugiés, demandeurs d'asile et migrants, et aux enfants dont les parents sont des demandeurs d'asile, des réfugiés ou des immigrés illégaux, afin que ces enfants puissent faire valoir leurs droits, quel que soit le statut légal de leurs parents, qu'ils n'aient pas à subir les répercussions négatives d'une situation dont ils ne sont pas responsables et que leurs besoins spéciaux soient pris en charge en veillant tout particulièrement à préserver l'unité familiale dans le cas où cela est au mieux des intérêts de l'enfant;

124.

demande d'accorder une attention particulière aux enfants non accompagnés dans tous les dossiers d'immigration, de quelque nature qu'ils soient, car la criminalité organisée utilise toutes les possibilités d'introduire un enfant dans un pays pour pouvoir l'exploiter; dès lors, les États membres devraient être attentifs et veiller à ce que des «politiques de protection de l'enfant» soient en place dans toutes les situations envisageables;

125.

demande l'accès à l'éducation pour les mineurs immigrés ainsi que la création de programmes et de ressources, d'un point de vue interculturel, en accordant une attention particulière aux situations de vulnérabilité et aux mineurs non accompagnés;

126.

rappelle que les normes internationales relatives à la protection des enfants sont applicables aux mineurs non accompagnés qui entrent sur le territoire de l'Union par le canal de l'immigration clandestine; demande à toutes les autorités locales, régionales et nationales ainsi qu'aux institutions de l'UE de collaborer le plus possible à la protection de ces mineurs non accompagnés; demande à la Commission de mettre en place, avec les pays tiers d'origine, des procédures de coopération internationale en matière d'assistance qui garantissent le renvoi de ces mineurs au pays dans des conditions correctes et de créer des mécanismes de protection de ces mineurs une fois que ceux-ci sont rentrés dans leur pays d'origine, soit dans le cadre de leur famille biologique, soit au moyen de mécanismes ou d'institutions qui les protègent de façon efficace;

127.

souhaite que dans le cadre de l'adoption, en codécision, des nouveaux instruments sur lesquels se fondera le système commun d'asile, la protection des droits des enfants figure au premier plan, et que soient élaborées à leur intention des mesures spécifiques tenant compte de leur vulnérabilité et assurant, en particulier, un accès suffisant des enfants au système d'asile, des orientations pour les procédures concernant des enfants, une prise en compte des motifs individuels justifiant l'asile d'un enfant au sein d'une famille demandeuse d'asile et de plus grandes possibilités de regroupement familial dans le cadre de la procédure d'asile;

128.

attire l'attention sur la situation particulière des enfants migrants séparés de leurs deux parents ou de la personne précédemment investie de leur garde aux termes de la loi ou de la coutume, et demande d'étudier le besoin d'une mesure spéciale de l'Union européenne, portant sur le droit à l'assistance de tous les enfants non accompagnés, sur le droit d'accès au territoire, sur la désignation et le rôle du tuteur, sur le droit d'être entendu, sur les conditions d'accueil et sur les mesures de localisation des familles et d'autres solutions durables;

129.

attire l'attention sur le fait que les enfants non accompagnés, les apatrides, ainsi que les enfants non enregistrés à la naissance sont particulièrement vulnérables; demande aux États membres de prendre des mesures particulières, fondées sur l'intérêt individuel supérieur de l'enfant, tel que défini notamment par la Convention relative aux droits de l'enfant et par le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés;

130.

met l'accent sur le rôle de l'éducation, qui devra être égalitaire et proscrire le recours à la violence ou aux châtiments corporels; invite instamment la Commission à affecter les ressources nécessaires à la prévention de toute forme de violence au sein des communautés de réfugiés, et en particulier de la violence liée au sexe et de l'exploitation sexuelle, en mettant sur pied des programmes de formation et de sensibilisation aux problèmes du sexe, des Droits de l'homme, de la santé sexuelle et reproductive, de la mutilation génitale féminine et du VIH/sida, qui soient axés sur les mineurs des deux sexes;

131.

souligne qu'une disparité existe entre ce qu'exige le droit et ce qui se fait en pratique en termes de mise en œuvre des instruments européens en matière d'asile et que des différences énormes continuent de marquer le traitement réservé aux enfants ayant un statut de réfugié selon les États membres;

132.

pointe le fait que 5 % des demandeurs d'asile sont des mineurs non accompagnés, ce qui témoigne de la nécessité de nommer des tuteurs légaux biens formés pour les enfants non accompagnés afin de faire valoir leur meilleur intérêt après leur arrivée dans le pays d'accueil; demande une amélioration des conditions de vie des enfants dans les structures d'accueil; exprime sa déception face à l'absence de procédures d'asile qui se fondent sur l'intérêt de l'enfant;

133.

observe que de nombreux risques auxquels sont confrontés les enfants réfugiés touchent également les enfants déplacés de force dans leur propre pays;

134.

insiste pour que les enfants ne rentrent dans leur pays d'origine que lorsque leur sûreté et leur sécurité sont garanties et rappelle avec force la nécessité d'actions de localisation des familles et de regroupement familial; insiste aussi sur le fait que le retour des enfants doit être interdit chaque fois que ceux-ci courent le danger de subir un préjudice grave imputable, par exemple, au travail forcé, à l'exploitation sexuelle ou à la violence, ou encore à la pratique de la mutilation génitale féminine et à l'implication dans un conflit armé;

135.

souligne la nécessité d'améliorer la collecte des données sur les enfants qui demandent le statut de réfugié, sur les enfants résidant illégalement sur le territoire d'un autre État mais qui ne sollicitent pas le statut de réfugié, ainsi que sur le bilan des procédures d'asile et sur l'avenir de ces enfants après qu'une décision définitive, positive ou négative, a été prise quant à leur demande d'asile, de manière à éviter que ces enfants ne tombent dans l'oubli ou ne soient victimes du crime organisé;

136.

souligne les effets négatifs que peut avoir l'émigration et la situation précaire des enfants laissés seuls dans leur pays par les parents qui ont émigré; souligne la nécessité de garantir le plus rapidement et le plus complètement possible à ces enfants soins, intégration et éducation, ainsi que leur réintégration dans leur famille;

137.

invite la Commission à effectuer une étude sur la possibilité d'offrir la citoyenneté de l'Union aux enfants nés dans l'Union européenne, quel que soit le statut légal des parents;

138.

rappelle que la détention administrative des enfants migrants doit être une mesure exceptionnelle; souligne que les enfants accompagnés de leurs familles serons détenus uniquement en dernier ressort, pour la période la plus courte possible, et si cela est dans leur intérêt supérieur conformément à l'article 37, point b), de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, et que les mineurs non accompagnés ne doivent pas être détenus ou refoulés;

139.

rappelle que les enfants migrants ont un droit à l'éducation et au divertissement.

Droit des enfants à l'information et à l'éducation

140.

demande à la Commission et aux États membres d'élaborer un système efficace pour garantir qu'à la maison et à l'école, et à un degré approprié à leur âge et à leur développement intellectuel, les enfants soient sensibilisés à leurs droits et puissent les exercer;

141.

invite la Commission et les États membres à faciliter l'accès des jeunes filles aux informations et à l'éducation en ce qui concerne la santé reproductive et les services de soins de santé reproductive.

142.

demande instamment aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité de leurs structures d'accueil réservées aux enfants — y compris une formation professionnelle continue ainsi qu'une formation en matière de droits de l'enfant, de bonnes conditions de travail et une rémunération raisonnable pour les personnes s'occupant, à titre professionnel, d'enfants — puisque ces structures donnent aux enfants des bases solides pour leur avenir, tout en bénéficiant aux parents, en particulier en ce qui concerne la charge de travail de ceux-ci, ce qui, à son tour, contribue à diminuer la pauvreté chez les femmes et, partant, chez les enfants;

143.

demande à la Commission et aux États membres de faire des efforts concertés pour aider les pays partenaires à réaliser l'objectif consistant à assurer l'éducation primaire pour tous (OMD no 2) et demande à la Commission et aux États membres de fournir le financement nécessaire à l'Initiative pour la mise en œuvre accélérée du programme Éducation pour tous;

144.

souligne la nécessité d'accorder une attention particulière à l'OMD no 3 sur l'égalité des sexes ainsi que la nécessité de l'éducation des filles, du recrutement et de la formation d'enseignantes au niveau local, de l'élimination de tout parti pris masculin dans les programmes scolaires, de la localisation des écoles plus près des communautés qu'elles desservent et de la mise en place d'installations sanitaires appropriées; souligne que les écoles devraient être des zones de sécurité où les droits des enfants sont respectés, et que les problèmes de harcèlement sexuel et de violence dans les écoles et autour des écoles devraient faire l'objet de mesures de prévention énergiques et être résolus;

145.

invite les États membres à promouvoir des projets de vie en commun entre plusieurs générations (maisons à plusieurs générations) afin de permettre aux enfants de grandir avec des personnes âgées, et de permettre en retour aux personnes âgées de profiter, d'une part, d'un réseau d'accompagnement social et, d'autre part, de se rendre utile au développement des enfants par le partage des connaissances et des savoirs;

146.

souligne que le droit à l'éducation est fondamental si l'on veut que les enfants puissent s'épanouir au sein de la société et que les intéressés puissent tous s'en prévaloir sur la base de leurs aptitudes personnelles, indépendamment de leur origine ethnique et sociale ainsi que de leur situation familiale;

147.

estime que les enfants devraient avoir accès à l'éducation indépendamment de leur statut et/ou de celui de leurs parents; souligne l'importance d'offrir un tel accès aux enfants d'immigrés et de réfugiés;

148.

insiste sur le fait que la future stratégie de l'Union devrait reconnaître le droit à l'éducation sur la base de l'égalité des chances et de la non-discrimination;

149.

encourage les États membres à rendre prioritaire l'inclusion dans le programme éducatif de contenus relatifs aux Droits de l'homme et aux valeurs communes qui constituent le substrat de la citoyenneté démocratique;

150.

demande que, parmi les priorités de la stratégie de l'Union, figure l'adoption d'un ensemble cohérent de mesures visant à préserver les droits des enfants atteints d'incapacités, afin d'éviter toute forme de discrimination et de favoriser leur intégration au système éducatif, leur intégration sociale et professionnelle, à toutes les étapes de leur vie;

151.

recommande également à la Commission et aux États membres d'étudier les besoins spécifiques des élèves handicapés et la mise en œuvre d'un programme personnalisé de scolarisation favorisant leur intégration dans la société;

152.

demande à la Commission et aux États membres d'accorder une attention particulière à l'éducation intégrée des enfants handicapés, en assurant ainsi leur bonne intégration sociale lorsqu'ils vont encore à l'école et en augmentant la tolérance des enfants non handicapés en bonne santé à l'égard des handicaps et des inégalités sociales;

153.

demande que soient affrontées avec une plus grande détermination les questions liées à la discrimination, à la diversité sociale, à l'enseignement de la tolérance à l'école, à l'éducation à une vie saine, à la prévention de l'abus d'alcool, de drogues, de médicaments et psychotropes et d'autres substances intoxicantes, et que soit dispensée une éducation appropriée en matière de santé sexuelle;

154.

rappelle que la prise en charge précoce de l'enfant dans des structures collectives (par exemple crèche, école) est l'une des meilleures solutions pour concilier vie professionnelle et vie familiale et qu'elle constitue par ailleurs une garantie précoce d'égalité des chances et d'une bonne socialisation de l'enfant;

155.

souligne que l'interdiction faite aux filles de participer à l'enseignement et aux cours de sport, tels que la natation, pour des motifs culturels, ne peut être justifiée par aucune culture ou religion et ne devrait pas être tolérée;

156.

invite les États membres à donner à tous les enfants un accès libre ou d'un prix abordable à des infrastructures de jeux et de sports appropriées à leur âge.

Santé

157.

fait observer la hausse inquiétante de l'obésité en Europe, en particulier parmi les enfants; souligne que, selon les estimations, plus de 21 millions d'enfants souffrent de surcharge pondérale dans l'UE et que ce chiffre augmente de 400 000 chaque année; invite la Commission à présenter des propositions en vue de réglementer la publicité agressive ou trompeuse et à améliorer les dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel des aliments transformés afin de faire face au problème croissant de l'obésité;

158.

invite les États membres et leurs autorités compétentes à redoubler d'efforts pour que les enfants jouissent d'un environnement physique sain, étant donné l'effet disproportionné qu'ont la pollution et de mauvaises conditions de vie sur les jeunes; il conviendrait également d'accorder une attention particulière aux conditions qui règnent dans l'environnement d'apprentissage de l'enfant et d'instaurer des normes appropriées;

159.

rappelle le droit des garçons et des filles à la santé et, en particulier, à la santé sexuelle et reproductive des adolescents, et constate que la protection de la santé des mères doit faire partie intégrante de la future stratégie de l'Union sur les droits de l'enfant qui doit promouvoir des conditions de vie et de travail adaptées aux femmes enceintes ou allaitantes et insister sur le respect de la législation en vigueur qui garantisse les droits des femmes qui travaillent, ainsi qu'un accès égal et universel pour toutes les femmes à des soins de santé publics pré et postnatals de qualité afin de réduire la mortalité maternelle et infantile ainsi que la transmission de maladies de la mère à l'enfant; souligne l'importance considérable que revêt le congé de maternité pour le développement de l'enfant, surtout du fait du lien qu'il permet avec la mère non seulement au cours des premiers mois après la naissance, mais également tout au long des premières années de la vie de l'enfant;

160.

se félicite de voir la Commission reconnaître que de leur naissance à leur passage à l'âge adulte, les enfants ont des besoins très différents selon le stade de leur développement; rappelle le droit des enfants à jouir du niveau de santé le plus élevé possible et, en particulier, le droit des adolescents à la santé sexuelle et reproductive ainsi qu'à l'éducation et aux services en matière de planning familial; affirme que, dès lors, ce droit doit faire partie intégrante de la future stratégie de l'Union sur les droits de l'enfant;

161.

observe que les droits des enfants inscrit dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant visent tous les êtres humains âgés de moins de 18 ans et qu'il y a lieu de reconnaître les besoins spécifiques des adolescents en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs;

162.

souligne l'importance d'encourager des politiques de santé reproductive et sexuelle afin de réduire et, si possible, de prévenir les maladies sexuellement transmissibles (MST, y compris le VIH/Sida), les grossesses non désirées et les avortements pratiqués dans des conditions dangereuses et dans l'illégalité pour les jeunes femmes, et éviter une incompréhension de la part des jeunes concernant leurs besoins en matière de santé reproductive,

163.

demande à la Commission et aux États membres de prendre des mesures pour protéger les enfants dont les parents souffrent du VIH/sida et attire l'attention sur la nécessité de réaliser l'OMD no 5 (Améliorer la santé maternelle), l'OMD no 4 (Réduire la mortalité infantile) et l'OMD no 6 (Combattre le VIH/sida, le paludisme et autres maladies); demande également instamment des investissements dans la recherche et le développement de formules antirétrovirales à usage pédiatrique, dans la distribution de moustiquaires de lit contre le paludisme et dans le soutien des campagnes de vaccination de l'Alliance GAVI (auparavant connue sous le nom d'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination).

164.

invite les États membres à assurer l'éducation, l'information et le conseil en matière sexuelle pour sensibiliser la personne à sa propre sexualité et lui apprendre à mieux la respecter et pour éviter des grossesses non désirées ainsi que la propagation du HIV/Sida et d'autres MST et de faciliter l'accès aux différents contraceptifs et à l'information sur ceux-ci;

165.

encourage les États membres et la Commission à promouvoir, dans l'UE et en dehors, un accès égal des filles et des garçons à l'éducation de tous niveaux ainsi qu'aux soins de santé, en accordant une attention particulière aux enfants défavorisés et notamment à ceux issus de minorités ethniques ou sociales;

166.

encourage les États membres et la Commission à promouvoir, dans l'UE et en dehors, un accès égal des filles et des garçons à l'éducation de tous niveaux ainsi qu'aux soins de santé, en accordant une attention particulière aux enfants défavorisés et notamment à ceux issus de minorités ethniques ou sociales;

167.

invite la Commission et les États membres à redoubler d'efforts pour combattre les effets nocifs de l'alcool sur les femmes et les enfants, en

a)

fournissant plus d'informations aux femmes au sujet de l'ensemble des troubles causés par le syndrome d'alcoolisation fœtale,

b)

fournissant des services de soins de santé et des conseils aux femmes touchées par les problèmes d'alcool pendant et après la grossesse, ainsi qu'aux femmes et aux enfants vivant dans des familles qui connaissent des problèmes d'alcool et de drogue,

c)

instaurant une réglementation plus stricte en ce qui concerne la publicité pour les boissons alcoolisées et le parrainage d'événements sportifs par l'industrie de l'alcool, par l'intermédiaire d'une interdiction de la publicité pour l'alcool entre 6 heures et 21 heures et de la publicité pour l'alcool présentant un contenu s'adressant aux enfants (jeux informatiques, bandes dessinées), afin de ne pas donner une image positive de l'alcool aux enfants, et

d)

interdisant les boissons alcoolisées qui ont l'aspect d'une sucrerie ou d'un jouet, car les enfants ne peuvent faire la distinction entre les boissons alcoolisées et non alcoolisées;

168.

demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que soient créées les conditions pour que tous les enfants puissent accéder à tous les types et les niveaux de services de santé, en adoptant des mesures positives pour permettre à des groupes défavorisés dé bénéficier des options des services de soins de santé qui, sans cela, ne leur seraient pas accessibles;

169.

rappelle que la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (14) définit des droits liés au contrat de travail pour les femmes enceintes et allaitantes, qui oblige les employeurs à prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que ni les femmes ni leurs enfants à naître ne sont exposés à des risques de santé sur le lieu de travail;

170.

demande l'étude et l'évaluation des conséquences de la pollution de l'environnement sur les systèmes hormonal, neurologique, psychologique et immunitaire, l'instauration d'évaluations d'incidences sur les enfants pour tous les projets liés au transport et à l'aménagement de l'espace et l'instauration d'un étiquetage positif pour les jouets importés qui n'ont pas été fabriqués par des enfants.

Enregistrement des naissances

171.

estime que le droit de tout enfant à être enregistré, dès sa naissance, constitue une reconnaissance juridique de son existence et de son droit à recevoir une nationalité et une identité, indépendamment de son sexe et de son origine ethnique, et de la nationalité ou de la condition de réfugié, d'immigrant ou de demandeur d'asile de ses parents;

172.

admet que l'acte de naissance aide à protéger les enfants contre les violations de leurs droits résultant d'incertitudes quant à leur âge ou leur identité; estime qu'un enregistrement consciencieux des naissances entrave le commerce des enfants et de leurs organes, limite l'adoption illégale, et empêche de surestimer l'âge des enfants pour leur imposer le mariage précoce, l'enrôlement comme enfants-soldats, l'exploitation à des fins sexuelles, le travail des enfants (15) et l'application du même traitement judiciaire qu'aux adultes;

173.

souligne que «l'invisibilité» des enfants non enregistrés augmente leur vulnérabilité et la probabilité que les violations de leurs droits passent inaperçues;

174.

déplore l'existence de discriminations fondées sur le sexe lors de l'enregistrement des naissances dans certains pays, où les législations et les pratiques sont contraires à la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, y compris le refus d'enregistrer les enfants des filles-mères, le refus d'accorder la nationalité de la mère, et la discrimination lors de l'enregistrement des filles non scolarisées lorsque l'accès au registre se fonde sur le système éducatif;

175.

demande à la Commission et à la fois aux organisations de défense des droits des enfants et aux organisations d'aide humanitaire, de s'associer aux actions de sensibilisation à l'importance de l'enregistrement des naissances menées dans les pays tiers; estime que l'absence d'acte de naissance peut empêcher l'enfant de se faire reconnaître des droits de succession éventuels et d'accéder à l'enseignement, aux soins de santé et à l'aide matérielle de l'État; demande que les actions nécessaires soient encouragées pour que ces services soient rendus à tous jusqu'à la mise sur pied du registre officiel;

176.

demande à la Commission de presser les États membres de mettre en place des structures propres à assurer l'enregistrement permanent des naissances, opérationnelles de l'échelon national à celui des villages, accessibles gratuitement à l'ensemble de la population, notamment aux personnes vivant dans des zones reculées, en introduisant par exemple, là où cela s'avère nécessaire, des unités d'enregistrement mobiles, en offrant des formations appropriées aux agents d'état civil et en octroyant des ressources suffisantes pour financer ces initiatives;

177.

demande aux institutions communautaires et aux États membres de redoubler d'efforts pour assurer la coordination effective des politiques axées sur la promotion de l'enregistrement des naissances, en particulier en y associant les Nations unies et les agences qui en dépendent concernées, de manière à obtenir un programme commun favorisant une réponse globale efficace.

Les enfants dans les conflits armés

178.

insiste sur la nécessité impérieuse de mettre en œuvre les lignes directrices de l'Union européenne sur la protection des enfants dans les conflits armés;

179.

prie instamment les États membres d'incorporer le statut de Rome portant institution de la Cour pénale internationale dans leur législation nationale et de poursuivre, de juger et de sanctionner toutes les personnes ayant illégalement enrôlé des enfants dans des forces ou dans des groupes armés ou les ayant utilisés pour les impliquer activement dans des situations de conflit, pour pouvoir garantir que tous les efforts sont déployés pour mettre un terme à la culture d'impunité qui entoure ces crimes;

180.

se félicite de l'adoption en 2007 des «Engagements de Paris en vue de protéger les enfants contre une utilisation ou un recrutement illégaux par des groupes ou des forces armés» qui constituent une actualisation des Principes du Cap de 1997, et invite vivement tous les États à les adopter;

181.

considère que des mesures s'imposent pour garantir que des enfants qui sont privés de leur liberté soient traités conformément aux normes humanitaires internationales et à la législation en matière de Droits de l'homme, compte étant tenu de la spécificité propre à leur statut d'enfant, et pour interdire que des enfants soient détenus avec des adultes, sauf dans les cas où les parents sont accompagnés de petits enfants; à ce propos, souligne la nécessité de promouvoir des programmes de formation destinés à sensibiliser les agents et le personnel des systèmes juridiques et policiers des pays où l'utilisation est constatée d'enfants soldats, garçons et filles;

182.

souligne la nécessité que les enfants soient traités conformément aux règles propres à la justice des mineurs, de même que la nécessité de chercher des solutions alternatives aux procédures judiciaires; demande qu'il soit fait appel à des procureurs spécialistes des mineurs et à des avocats œuvrant activement dans le domaine du droit social pour assister les enfants en justice; demande l'établissement de commissions de vérité et de réconciliation;

183.

demande la réintégration et la réhabilitation physique, sociale et psychologique des anciens enfants combattants et autres catégories d'enfants impliqués dans des conflits armés, leur retour dans leur famille, une prise en charge alternative pour ceux pour qui ce retour n'est pas une option, des cours de rattrapage pour leur éducation et la diffusion d'informations sur le HIV/sida; souligne la nécessité de remédier aux lacunes spécifiques dont ont à pâtir les filles soldats pour leur réintégration, qui sont souvent répudiées et marginalisées socialement, et d'affecter des moyens spécifiques à la mise sur pied de programmes dans le domaine de l'éducation, de la santé sexuelle, du soutien psychologique et de la médiation familiale;

184.

souligne la nécessité pour les États membres d'adopter des mesures diplomatiques communes dans tous les cas où des informations sont diffusées quant à l'enrôlement d'enfants dans des unités belligérantes ou des groupes armés;

185.

fait observer que l'aide d'urgence aux enfants dans les États fragiles, affectés par des conflits, recouvre rarement une éducation appropriée et demande à la Commission de soutenir les activités éducatives, y compris la mise en œuvre des normes minimum définies par le Réseau inter-agences d'éducation d'urgence (INEE), à la fois dans des situations d'urgence et au cours de la phase de transition entre la crise et le développement;

186.

souligne que l'absence de règlement final des conflits larvés aboutit généralement à une situation où l'État de droit se trouve négligé et où des violations des Droits de l'homme sont commises dans les zones concernées, et que cela constitue un obstacle majeur au respect de l'ensemble des droits des enfants; demande que des mesures soient prises pour répondre aux besoins spécifiques des enfants et de leurs familles dans les zones de conflit larvé.

Enfants et démocratie

187.

souligne le droit des enfants de grandir dans une société libre et ouverte où les Droits de l'homme et la liberté d'expression sont respectés et où la peine de mort n'est plus imposée, en particulier pour les mineurs;

188.

souligne que la position des enfants dans les États non démocratiques est très vulnérable et demande dès lors à la Commission d'accorder une attention toute particulière à ce groupe;

189.

demande à la Commission d'accorder une attention particulière à la sensibilisation politique des enfants et des jeunes dans les pays tiers où la démocratie est limitée de sorte que ces jeunes puissent en grandissant devenir des citoyens dotés d'une conscience politique;

190.

demande à la Commission de souligner l'importance que les jeunes puissent faire entendre leur voix d'une manière volontaire par le biais d'organisations (politiques) de jeunesse;

191.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux États membres, au Réseau européen des observatoires nationaux de l'enfance (ChildONEurope), au Conseil de l'Europe, au Comité des droits de l'enfant des Nations unies, à l'Unicef, à l'Organisation internationale du travail (OIT), au Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et à l'Organisation mondiale de la santé (OMS).


(1)  JO C 303, du 14.12.2007, p. 1.

(2)  JO L 53, du 22.2.2007, p. 1.

(3)  http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.

(4)  JO C 300E du 9.12.2006, p. 259.

(5)  http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.

(6)  JO L 13 du 20.1.2004, p. 44.

(7)  JO L 338 du 23.12.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2116/2004 (JO L 367 du 14.12.2004, p. 1).

(8)  JO C 314 E du 21.12.2006, p. 355.

(9)  La Convention C 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants mentionne directement la traite comme l'une des pires formes d'exploitation.

(10)  JO L 332 du 18.12.2007, p. 27.

(11)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 220.

(12)  ECPAT signifie «Fin à la prostitution enfantine, à la pornographie enfantine et au trafic d'enfants à des fins sexuelles», réseau de soutien international.

(13)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(14)  JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.

(15)  tel que défini à l'article 32, paragraphe 1 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.


19.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 41/46


P6_TA(2008)0013

Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2008 sur l'éducation et la formation des adultes: il n'est jamais trop tard pour apprendre (2007/2114(INI))

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «Éducation et formation des adultes: il n'est jamais trop tard pour apprendre»(COM(2006)0614),

vu la décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (1),

vu la recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (2),

vu sa résolution du 23 mars 2006 sur les défis démographiques et la solidarité entre générations (3),

vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000,

vu les articles 149 et 150 du traité CE,

vu sa position en première lecture du 25 septembre 2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie (4),

vu sa position en première lecture du 24 octobre 2007 sur la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (5),

vu sa résolution du 27 septembre 2007 sur l'efficacité et l'équité des systèmes européens d'éducation et de formation (6),

vu ses résolutions du 13 mars 2007 sur une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes (2006-2010) (7) et du 27 septembre 2007 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne — 2007 (8),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0502/2007),

A.

considérant que l'éducation et la formation des adultes sont en train de devenir une priorité politique et nécessitent des programmes concrets et appropriés, de la visibilité, de l'accessibilité, des ressources et des méthodes d'évaluation,

B.

considérant que l'éducation et la formation sont des facteurs essentiels pour la réalisation des objectifs fixés dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, qui consistent à accroître la croissance économique, la compétitivité et l'inclusion sociale,

C.

considérant qu'il faudrait que quatre millions d'adultes supplémentaires participent à l'éducation et la formation tout au long de la vie pour pouvoir atteindre le niveau de participation de référence fixé par les États membres dans le cadre du processus «Éducation et formation 2010»,

D.

considérant qu'un système d'éducation des adultes efficace dont les priorités soient claires et la mise en œuvre dûment suivie, intégré dans des stratégies d'éducation et de formation tout au long de la vie, peut aider à l'intégration linguistique, sociale et culturelle des groupes exclus, comme les immigrants et les Roms, qui sont nombreux à avoir quitté prématurément le système scolaire,

E.

considérant qu'investir dans l'éducation et la formation des adultes accroît les bénéfices sociaux et culturels en termes d'amélioration de bien-être et d'épanouissement personnels ainsi que de citoyenneté active,

F.

considérant que le rôle de l'éducation et de la formation des adultes, assurant l'acquisition de compétences clés, est essentiel pour la capacité d'insertion professionnelle et la mobilité au sein du marché du travail, ainsi que pour l'inclusion sociale,

G.

considérant que des données fiables sont nécessaires pour pouvoir observer, comparer et évaluer les options d'éducation et de formation des adultes dans toute leur multiplicité et élaborer des politiques,

H.

considérant que les informations sur les systèmes d'éducation et de formation des adultes et l'accès à ces systèmes varient beaucoup d'un État membre à l'autre,

I.

considérant que la reconnaissance et la validation de l'éducation et de la formation formelles, non formelles et informelles constituent un principe fondamental d'une stratégie d'éducation et de formation tout au long de la vie,

J.

considérant qu'il est urgent de faire entrer l'éducation et la formation des adultes dans le cadre européen des certifications et d'augmenter son potentiel en ce qui concerne les compétences clés de même que les compétences sociales et personnelles;

1.

accueille favorablement la proposition de la Commission d'un plan d'action en faveur de l'éducation et de la formation des adultes;

2.

reconnaît que des mesures devraient être prises à différents niveaux pour promouvoir, renforcer et établir la croissance d'une culture de l'éducation et de la formation, notamment pour les adultes, auxquelles, outre les États membres, l'Union européenne doit également participer;

3.

demande instamment aux États membres de mettre en place une culture de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, se concentrant avant tout sur l'éducation et la formation des adultes, en mettant en œuvre des politiques et des mesures visant à promouvoir l'acquisition de la connaissance et à la rendre plus attractive et accessible, et en mettant en permanence à jour les qualifications;

4.

souligne l'importance de l'égalité des chances entre hommes et femmes dans le cadre des programmes d'éducation et de formation tout au long de la vie, de sorte que tant les hommes que les femmes puissent exploiter dans la même mesure les possibilités qu'offrent cette éducation et cette formation; invite la Commission à exploiter tous les instruments à sa disposition pour assurer le suivi d'une politique judicieuse d'égalité des chances entre hommes et femmes lors de la préparation de l'éducation et de la formation des adultes, en coopération avec l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes.

Améliorer la motivation concernant la participation à l'éducation et à la formation des adultes

5.

demande instamment l'amélioration de la promotion de l'éducation des adultes afin de motiver un plus grand nombre de personnes à participer à ces activités d'éducation; considère que l'éducation des adultes devrait jouer un rôle clé au sein des politiques visant à promouvoir une culture générale de l'éducation et de la formation, grâce à des campagnes médiatiques, des services d'information, d'orientation et de conseil, et en particulier, des services d'information, d'orientation et de conseil pour les groupes défavorisés; estime qu'une telle promotion, pour être effective, devrait être accompagnée de politiques actives de la part des États membres, propres à favoriser la conciliation entre l'éducation et la vie familiale ainsi que la vie professionnelle;

6.

convient que les lignes téléphoniques et les sites Internet spécialisés sont des moyens très efficaces pour promouvoir l'éducation des adultes;

7.

estime que la promotion de la compétence en matière de médias dans l'éducation générale et professionnelle joue un rôle essentiel afin de combler le fossé numérique entre les générations.

Données statistiques

8.

est d'avis que des données statistiques comparables sont nécessaires pour développer, surveiller et évaluer les politiques dans le domaine de l'éducation et de la formation des adultes, afin de fournir des indications et des orientations pour le programme intégré pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;

9.

considère que l'enquête européenne sur l'éducation des adultes doit être soutenue comme moyen de recueillir des informations comparables sur l'éducation des adultes et de promouvoir des notions communes;

10.

invite l'Union européenne et les États membres à encourager l'échange de bonnes pratiques.

Réconciliation entre la vie professionnelle, la vie familiale, l'éducation et la formation tout au long de la vie et la mise en œuvre effective

11.

rappelle les objectifs du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002 et souligne les progrès réalisés par les États membres vers la réalisation des objectifs consistant à assurer une offre suffisante en matière de crèches, d'écoles maternelles et d'enseignement préscolaire et à instaurer la journée de la garde des enfants et des soins aux autres personnes dépendantes; relève en même temps que certains États membres accusent un retard important dans la réalisation des objectifs de Barcelone;

12.

fait remarquer que la réconciliation entre la vie familiale, la vie professionnelle et l'éducation et la formation tout au long de la vie implique non seulement une plus grande flexibilité dans la gestion du temps et de l'espace, mais aussi des incitations sociales, économiques et fiscales afin de promouvoir l'accès des adultes aux programmes de formation et d'éducation;

13.

souligne la nécessité d'améliorer l'utilisation de nouvelles technologies et fait observer, à cet égard, que le développement d'accès à Internet et des programmes d'inclusion numérique pour éviter le fossé numérique ainsi que de nouvelles sources de connaissance et de nouvelles façons d'apprendre, telles que les programmes d'apprentissage à distance et la mise à disposition de places d'éducation et de formation, devraient être encouragés et que l'accès de tous doit être rendu possible;

14.

souligne la nécessité d'accroître l'accès des femmes aux nouvelles technologies, y compris lorsqu'il s'agit de femmes qui vivent dans les régions éloignées et rurales et de femmes âgées, de manière à leur donner les mêmes chances de s'imposer dans la compétition sur le marché du travail; souligne, en outre, la nécessité de soutenir les actions propres à réduire l'écart entre les hommes et les femmes sur le plan des qualifications techniques et scientifiques;

15.

attire l'attention sur la nécessité d'élargir l'éventail des structures publiques et privées de garde d'enfants et d'associer et d'encourager les employeurs, qui pourraient proposer de tels services dans leurs entreprises et inciter les parents à reprendre leur emploi, notamment les mères, de sorte que ces parents aient la possibilité de poursuivre leur éducation et leur formation tout au long de la vie tout en travaillant; souligne également la nécessité d'améliorer l'offre de services publics d'aide aux personnes dépendantes et aux personnes âgées.

Solidarité entre les générations (contre le «ghetto des âges») et solidarité interculturelle

16.

rappelle que le changement démographique posera aux États membres un ensemble complexe de défis liés entre eux, et que nos sociétés devront développer de nouvelles formes de solidarité entre les cultures et entre les générations;

17.

propose, par conséquent, d'améliorer la transmission et l'échange des connaissances, des compétences et de l'expérience des adultes, notamment entre les générations, sous forme de tutorat visant à soutenir diverses activités entrepreneuriales et artisanales; considère qu'il est également important que ces tuteurs soient organisés au sein d'un réseau par l'intermédiaire duquel ils puissent partager et échanger des informations;

18.

souligne l'importance d'une «approche d'apprentissage en famille», où les parents sont motivés pour reprendre un apprentissage parce qu'ils veulent aider leurs propres enfants à obtenir de bons résultats scolaires;

19.

soutient le développement de programmes de volontariat eu égard au rôle qu'ils jouent pour la solidarité entre générations et la reconnaissance de l'expérience et des qualifications;

20.

met en lumière la nécessité, dans le cadre de la mobilité et de la cohésion sociale, de prévoir, notamment pour les immigrés, des possibilités flexibles de programmes d'éducation et de formation, ainsi que des conditions appropriées pour réaliser ces programmes.

Importance de l'apprentissage des langues et besoins spécifiques des groupes à risque

21.

considère l'établissement de centres nationaux et locaux de soutien aux immigrés comme un instrument clé pour mettre à leur disposition des informations utiles et tirer au clair des questions liées à leur pleine intégration dans la société;

22.

rappelle l'importance de soutenir davantage les cours de langue, notamment ceux destinés aux immigrés, et de promouvoir l'apprentissage des langues étrangères dans l'ensemble de la population;

23.

soutient l'idée de mettre en place des «audits de compétences» pour les immigrés, les personnes peu qualifiées et les personnes handicapées; est d'avis que, en plus des avantages économiques qu'apporteraient ces «audits de compétences», ils permettraient aussi de faire diminuer le racisme, la xénophobie, la discrimination et l'exclusion.

Accès à l'enseignement supérieur

24.

considère que l'accès à l'enseignement supérieur devrait englober un public plus large, y compris les adultes disposant d'une expérience professionnelle et les personnes âgées, et que, à cette fin, il est nécessaire d'adapter et d'assouplir les systèmes éducatifs, et que des mesures d'infrastructures et des ressources en personnel correspondantes doivent être promues;

25.

fait remarquer qu'il est nécessaire de moderniser les systèmes d'enseignement secondaire afin de les rendre plus compétitifs, flexibles, accessibles et efficaces.

Améliorer la qualité, l'enseignement et la variété de l'offre

26.

souligne qu'il est nécessaire que du personnel hautement qualifié travaille dans le domaine de l'éducation pour adultes; estime qu'un soutien devrait être apporté à des programmes spécifiques pour les éducateurs d'adultes, et encourage la mise en place de programmes d'études universitaires débouchant sur un diplôme d'enseignement pour adultes;

27.

soutient les actions visant à augmenter le transfert de compétences et la mobilité dans le domaine de l'éducation et de la formation pour adultes, telles que:

a)

la mise en œuvre et l'élargissement du cadre européen des certifications et d'Europass;

b)

la reconnaissance et la validation des compétences de base, des compétences clés, des qualifications et des enseignements formels, non formels et informels afin d'assurer la transparence en matière de résultats d'éducation et de formation, facilitant de cette façon la reconnaissance des acquis en la matière et le passage d'une filière à l'autre.

Perspectives d'emploi

28.

partage l'avis que l'éducation et la formation tout au long de la vie jouent un rôle essentiel avant tout en matière d'inclusion sociale et d'employabilité, mais également en matière d'épanouissement personnel de l'individu et en ce qui concerne l'élimination des dysfonctionnements sur le marché du travail et la réalisation de l'objectif de Lisbonne relatif à un taux de participation plus élevé des personnes de plus de 50 ans, ainsi qu'en matière de compétitivité;

29.

souligne l'importance de l'éducation et de la formation des adultes pour réaliser l'objectif visant à créer des emplois de meilleure qualité en Europe, améliorer la qualité de vie et promouvoir le développement de l'individu, son épanouissement personnel et l'exercice actif de la citoyenneté; attire l'attention sur l'importance, pour les entreprises, d'anticiper de nouvelles compétences ainsi que les besoins du marché du travail, afin que l'offre d'enseignement pour adultes reflète la demande en qualifications; souligne que le contenu de l'enseignement doit répondre aux exigences de la profession et de son exercice concret; souligne le rôle important du partenariat social à cet égard;

30.

fait remarquer que l'éducation et la formation tout au long de la vie n'améliorent pas seulement l'employabilité des travailleurs, mais accroissent également leur adaptabilité ainsi que leur mobilité géographique et professionnelle, ce qui est essentiel au fonctionnement du marché intérieur; souligne l'utilité de promouvoir l'apprentissage d'une seconde (voire d'une troisième) langue pour faciliter une plus grande mobilité des travailleurs;

31.

met en évidence le fait que tout niveau de qualification peu élevé, comme celui caractérisant aujourd'hui un tiers de la main-d'œuvre européenne (72 millions de travailleurs), implique un risque élevé de chômage et que, grâce à la formation, tout individu continuera d'acquérir les compétences nécessaires à l'obtention d'un emploi et à l'amélioration de sa qualité de travail; souligne l'importance que revêtent la reconnaissance et la validation des compétences acquises à travers l'éducation et la formation non formelles et informelles, comme base pour le développement de l'éducation et de la formation tout au long de la vie tant dans les cadres nationaux de qualifications professionnelles qu'au sein du cadre européen des certifications;

32.

souligne l'importance d'un accès égal de tous les citoyens aux programmes d'éducation et de formation tout au long de la vie, ainsi que de leur possibilité d'y participer; déplore, à cet égard, le fait que les personnes possédant l'éducation de base la plus élémentaire, les femmes, les immigrés, les personnes âgées, les habitants des zones rurales et les handicapés aient le moins de probabilités de participer; estime que d'autres programmes et méthodes appropriés doivent leur être offerts; souligne, à cet égard, qu'un accent tout particulier devrait être mis sur l'éducation et la formation des travailleurs et des chômeurs aux nouvelles technologies, et invite les États membres à soutenir le recours aux nouvelles technologies de la communication et de l'information à des fins pédagogiques, dans la mesure où elles jouent un rôle important en contribuant à assurer à tous des chances égales, en facilitant leur participation à l'éducation et à la formation tout au long de la vie, et à assurer une promotion et un financement particuliers aux personnes les moins qualifiées;

33.

souligne l'importance de l'éducation et de la formation des adultes, notamment de la formation linguistique et professionnelle, pour l'intégration des immigrés et l'amélioration de leur employabilité et de leur participation au marché du travail, ainsi que pour le renforcement de l'inclusion sociale;

34.

fait remarquer combien il est important d'associer activement les partenaires sociaux et les autres acteurs, y compris les ONG à caractère social, dans la mesure où c'est seulement par des partenariats sociaux fonctionnels qu'employeurs et employés peuvent agir à un même niveau; considère que, dans les États membres où n'existe pas de structure développée du partenariat social, la mise en place d'une telle structure devrait être appuyée;

35.

met en évidence l'importance du Fonds social européen (FSE) ainsi que d'autres fonds structurels pour la réalisation de l'objectif de l'éducation et de la formation tout au long de la vie pour tous, et invite instamment à un suivi des fonds structurels permettant de garantir que davantage de crédits sont alloués aux personnes ayant le plus besoin de l'éducation et de la formation tout au long de la vie; regrette que, dans certains États membres, une priorité et un financement insuffisants soient accordés à l'amélioration de l'accès aux possibilités d'éducation et de formation pour adultes, notamment en ce qui concerne les travailleurs âgés et peu qualifiés; invite les États membres à recourir plus activement aux fonds structurels, notamment au FSE; invite la Commission à renforcer les programmes spécifiques dans ce domaine;

36.

met en évidence le fait qu'une amélioration des prestations en matière d'éducation et de formation des adultes, l'apport d'informations et la facilitation de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale sont essentielles pour augmenter la participation et sont motivantes si elles sont associées à des mesures d'encouragement; souligne que, parmi les mesures favorisant l'offre de prestations efficaces, figurent la mise à disposition de sites de formation, la promotion de l'éducation et de la formation sur le lieu de travail via un assouplissement des horaires de travail, l'offre de services de garderie locaux, de services d'apprentissage à distance pour les personnes handicapées ou vulnérables se trouvant dans des régions isolées et de services d'information et de conseil concernant les mesures relatives à l'éducation et à la formation tout au long de la vie et les possibilités d'emploi, ainsi que l'offre de programmes adaptés et la mise à disposition de systèmes d'enseignement souples; fait remarquer que ces mesures de formation professionnelle devraient également être reconnues d'une manière générale et qu'elles devraient favoriser la progression dans la carrière;

37.

invite instamment les États membres à adopter des mesures appropriées afin de pallier les faibles taux d'emploi parmi les travailleurs âgés, notamment parmi ceux qui ont eu une carrière atypique ou qui n'ont pas suffisamment de compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), et à mettre en place les conditions nécessaires pour assurer des prestations d'éducation et de formation tout au long de la vie à tous les niveaux et permettant de promouvoir la progression dans l'emploi, tant dans les cas de première embauche que dans ceux d'une reprise d'un emploi ou d'un désir de prolonger la vie active; estime tout aussi essentiel d'encourager les entreprises, et, à cet effet, de mettre en place des mesures incitatives, à employer ou à nommer plus longtemps des travailleurs d'un certain âge qui, en général, sont très compétents, expérimentés, fiables et très bien formés;

38.

invite les États membres à garantir aux travailleurs obligés de changer d'emploi à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie la possibilité de participer à des programmes de formation continue et d'améliorer leurs perspectives de carrière;

39.

encourage les États membres à mettre en place des mesures économiques et d'autres mesures encourageant non seulement les travailleurs à prolonger leur vie active, mais également les employeurs à engager ou à conserver des travailleurs âgés, par la mise à disposition de programmes d'éducation et de formation tout au long de la vie, ainsi que par l'amélioration des conditions de travail et de la qualité au travail;

40.

invite la Commission à veiller à ce que chacun des États membres adopte les mesures légales et financières nécessaires pour offrir à tous les employés et à toutes les personnes à la recherche d'un emploi la possibilité d'avoir accès à l'éducation et à la formation tout au long de la vie.

Financement

41.

invite les investisseurs à porter leur attention sur le développement de programmes, de compétences et de qualifications permettant aux femmes d'acquérir des compétences de base dans le domaine de la gestion et de l'entreprise, ainsi que d'améliorer leurs qualifications de manière à pouvoir évoluer et accéder à des postes de direction;

42.

demande que la pratique selon laquelle les employeurs financent et organisent des formations pour leurs employés se généralise et soit soutenue par des avantages fiscaux, étant donné que les qualifications et les compétences des employés sont un aspect central de l'innovation, de la productivité et de la compétitivité;

43.

estime que l'éducation pour les adultes devrait atteindre des niveaux de qualification élevés dans tous les secteurs, au moyen d'actions éducatives et culturelles et de modèles de formation de qualité, en garantissant que les connaissances et les compétences des personnes correspondent à la demande évolutive de profils professionnels et aux modifications de l'organisation du travail et des méthodes de travail;

44.

préconise la coordination, la coopération, l'efficacité et la transparence entre les mesures législatives et les cadres institutionnels, les réseaux et les partenariats d'organismes ou d'associations impliqués dans l'éducation et la formation pour adultes, en ayant recours à des ressources financières locales, régionales, nationales et/ou européennes (publiques ou privées);

45.

considère comme essentiel que des incitations financières soient offertes pour permettre aux personnes un accès gratuit à la formation et à l'éducation et aux avantages qui s'ensuivent; fait observer que ces incitations financières pourraient prendre la forme d'incitations fiscales, d'allocations, d'aides, de cofinancements ou de réductions des impôts ou des charges sociales pour les employeurs instaurant des conditions de travail appropriées pour permettre l'éducation et la formation des adultes;

46.

apprécie l'importance de la formation en entreprise et souligne qu'une priorité élevée devrait être accordée aux petites et moyennes entreprises et aux micro-entreprises, ainsi qu'aux nouvelles entreprises, vu que celles-ci sont les moins en mesure d'offrir des formations à leur personnel;

47.

encourage les employeurs, dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, à financer des programmes de formation professionnelle promouvant l'éducation et la formation tout au long de la vie, en particulier pour le personnel féminin, de manière à lui permettre de prolonger sa vie active et à accroître ses possibilités de participer au marché du travail et d'évoluer sur le plan professionnel;

48.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.

(2)  JO L 394 du 30.12.2006, p. 10.

(3)  JO C 292 E du 1.12.2006, p. 131.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0400.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0463.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0417.

(7)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0063.

(8)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0423.


Jeudi, 17 janvier 2008

19.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 41/53


P6_TA(2008)0016

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2008 sur une politique de l'UE pour le Caucase du Sud plus efficace: passer des promesses aux actes (2007/2076(INI))

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur le Caucase du Sud, et, en particulier, sa résolution du 26 février 2004 contenant une recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur la politique de l'Union européenne à l'égard du Caucase du Sud (1),

vu la communication de la Commission intitulée «La synergie de la mer Noire — Une nouvelle initiative de coopération régionale»(COM(2007)0160),

vu la communication de la Commission relative au renforcement de la politique européenne de voisinage (COM(2006)0726),

vu les plans d'action de la politique européenne de voisinage (PEV) adoptés avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie,

vu l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP), lequel est associé étroitement à la mise en œuvre des plans d'action adoptés en commun et se substitue à l'assistance technique fournie jusqu'à présent par les programmes TACIS et MEDA,

vu la communication de la Commission, intitulée «Une politique de l'énergie pour l'Europe»(COM(2007)0001),

vu la conférence sur la PEV, organisée par la Commission le 3 septembre 2007,

vu sa résolution du 15 novembre 2007 sur le renforcement de la politique européenne de voisinage (2),

vu la recommandation 1771 (2006) et la résolution 1525 (2006) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, sur l'établissement d'un pacte de stabilité pour le Caucase du Sud,

vu sa résolution du 26 septembre 2007«Vers une politique étrangère européenne commune dans le domaine de l'énergie» (3),

vu sa résolution du 17 janvier 2008 sur une approche politique régionale pour la mer Noire (4),

vu les conclusions des Conseils européens des 14 et 15 décembre 2006 et des 21 et 22 juin 2007, d'une part, et le rapport de suivi de la présidence allemande «Renforcer la politique européenne de voisinage», du 15 juin 2007, d'autre part,

vu les conclusions du Conseil et des représentants des États membres réunis au sein du Conseil sur la sécurité et le développement, des 19 et 20 novembre 2007, et l'engagement pris par l'Union européenne de mettre en œuvre la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité,

vu les accords de partenariat et de coopération conclus avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie,

vu la déclaration finale et les recommandations de la neuvième réunion de la commission de coopération parlementaire (CCP) UE-Arménie, du 30 janvier 2007,

vu la déclaration finale et les recommandations de la huitième réunion de la CCP UE-Azerbaïdjan, du 12 septembre 2007,

vu la déclaration finale et les recommandations de la neuvième réunion de la CCP UE-Géorgie, du 26 juin 2007,

vu les récentes élections législatives qui ont eu lieu en Arménie et en Azerbaïdjan et les rapports d'observation de l'OSCE/BIDDH,

vu la résolution 1781 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies du 15 octobre 2007 sur le conflit Géorgie/Abkhazie et la prorogation du mandat de la mission d'observation des Nations unies en Géorgie,

vu les déclarations de la présidence du Conseil, 14818/07, sur la situation actuelle en Géorgie, et 14809/07, sur la condamnation d'Eynulla Fatullayev en Azerbaïdjan,

vu l'initiative de Bakou pour le développement de la coopération énergétique et le mémorandum d'entente entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan sur un partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie, signé à Bruxelles le 7 novembre 2006,

vu l'engagement pris par l'Union européenne de favoriser la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement des Nations unies et vu le consensus européen sur le développement (5),

vu la stratégie européenne de sécurité intitulée «Une Europe sûre dans un monde meilleur», adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003,

vu les rapports de suivi de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du commerce international (A6-0516/2007),

A.

considérant que, lors du Conseil affaires générales du 26 février 2001, l'Union européenne a affirmé sa volonté de jouer un rôle politique plus actif dans la région du Caucase du Sud, de travailler à des moyens de soutenir les efforts visant à prévenir et à résoudre les conflits dans la région et de participer à la reconstruction d'après conflit,

B.

considérant que le lancement de la ligne de chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars ménagera une nouvelle ouverture entre la région du Caucase du Sud, la Turquie et l'Europe occidentale, mais a également pour effet d'accentuer l'isolement de l'Arménie, en contradiction avec les objectifs de la PEV; considérant néanmoins que les recommandations du groupe de haut niveau sur les transports seront mises en œuvre et que le corridor de transport Europe-Caucase-Asie (Traceca, Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) reste le principal axe transnational du Caucase, reliant l'ensemble des pays de la région,

C.

considérant que l'extension de la PEV à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan et à la Géorgie représente un important pas en avant dans l'engagement de l'Union européenne à l'égard de la région, parce qu'elle crée les conditions préalables nécessaires à un engagement proactif de l'Union européenne dans le Caucase du Sud et offre aux pays de la région des possibilités de coopération plus étroite avec l'Union européenne; considérant que des mesures d'incitation supplémentaires sont nécessaires pour motiver l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie à avancer sur la voie des réformes,

D.

considérant que la PEV est fondée sur des valeurs partagées et sur la mise en œuvre efficace de réformes politiques, économiques et institutionnelles, dans le but affirmé de créer une zone de voisinage amical avec des démocraties solides, fondées sur des économies de marché qui fonctionnent et sur l'État de droit,

E.

considérant que la PEV doit être développée afin de parvenir à une meilleure politique de l'Union européenne, plus efficace, à l'égard de la région et de doter l'Union européenne du rôle d'acteur de sécurité et de stabilité qu'elle pourrait jouer; considérant qu'il importe que l'Union européenne se profile avec clarté dans la région et y accentue sa présence,

F.

considérant que l'intégration des pays du Caucase du Sud dans la PEV comporte des responsabilités et des engagements accrus, également de la part de ces pays; considérant que des relations de bon voisinage et la coopération régionale sont des éléments essentiels de la PEV,

G.

considérant que le règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh un conflit exacerbant les tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan — et des conflits internes de la Géorgie en Abkhazie et en Ossétie du Sud est essentiel pour la stabilité dans le voisinage de l'Union européenne ainsi que pour le développement économique et social de la région du Caucase du Sud,

H.

considérant que la poursuite de l'internationalisation des conflits non résolus de l'ère post-soviétique doit être un des dossiers clés des relations UE/Russie, afin d'aborder avec plus d'efficacité les problèmes des États qui sont nos voisins communs,

I.

considérant que l'importance de la région sous le rapport de l'engagement positif de l'Union européenne ne tient pas uniquement à sa situation géographique de région de transit des approvisionnements énergétiques depuis l'Asie centrale vers l'Europe, mais qu'elle repose aussi sur l'intérêt mutuel, partagé par toutes les parties concernées, dans le développement de la région, afin de renforcer la démocratie, la prospérité et l'État de droit et, ainsi, de mettre sur pied un cadre viable de développement et de coopération, au niveau régional et interrégional, dans le Caucase du Sud,

J.

considérant que la région est devenue un champ clos, où entrent en compétition les intérêts stratégiques de plusieurs acteurs géopolitiques majeurs; considérant que les plans d'action individuels pour le partenariat, qui lient les trois pays à l'OTAN, font de l'Alliance un nouvel acteur dans la région,

K.

considérant que le dialogue et la coordination entre l'Union européenne, la Russie et les États-Unis pourraient contribuer à l'encouragement de la démocratie, au renforcement de la sécurité énergétique et à l'affermissement de la sécurité régionale dans le Caucase du Sud,

L.

considérant que, ces dernières années, la Géorgie et l'Arménie ont connu une forte croissance économique et que l'Azerbaïdjan compte parmi les économies dont la croissance est la plus rapide dans le monde, son PNB ayant crû de 34,5 % en 2006, en raison, principalement, de ses réserves de gaz et de pétrole; considérant que, abstraction faite de ces taux de croissance, les caractéristiques de la société de ces trois pays sont des taux toujours très élevés de pauvreté et de chômage, l'accès limité aux services sociaux de base, le faible niveau des revenus et leur répartition inégale,

M.

considérant qu'une course aux armements déstabilisatrice est en cours dans le Caucase du Sud et qu'elle se caractérise par l'accumulation d'arsenaux militaires à un rythme sans précédent.

L'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie dans le cadre de la PEV

1.

se réjouit que l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie fassent partie de la PEV et que les conseils de coopération concernés aient approuvé les plans d'action bilatéraux PEV le 14 novembre 2006, et exprime son appui aux efforts en cours pour leur mise en œuvre, laquelle devrait associer au processus toutes les parties prenantes;

2.

souligne qu'une approche politique à l'égard des trois pays du Caucase du Sud ne peut ignorer les spécificités d'aucun de ces trois États; appuie l'application intrinsèquement différenciée de la PEV à l'égard des pays concernés et souligne qu'il faut renforcer les relations de l'Union européenne avec eux, sur la base de leurs mérites propres dans la mise en œuvre des plans d'action PEV qui les concernent;

3.

souligne la situation géopolitique de l'Arménie, de la Géorgie et de l'Azerbaïdjan par rapport à la Russie, l'Iran et la Turquie, ainsi que l'intérêt croissant d'autres puissances économiques, comme la Russie, les États-Unis et la Chine, pour cette région; considère qu'il est par conséquent de la plus grande importance que la coopération avec le Caucase du Sud reçoive la plus haute priorité et pas seulement dans les domaines de l'énergie;

4.

réaffirme que les objectifs principaux de l'Union européenne dans la région sont l'encouragement de la transformation des pays du Caucase du Sud en États ouverts, pacifiques, sûrs et stables, capables de contribuer à des relations de bon voisinage dans la région et à la stabilité régionale et prêts à partager les valeurs européennes et à développer une interopérabilité institutionnelle et juridique entre eux et avec l'Union européenne; pour parvenir à ces objectifs, invite l'Union européenne à mettre en œuvre une politique régionale en faveur du Caucase du Sud, à appliquer conjointement avec les pays de la région et accompagnée de politiques bilatérales distinctes pour chacun d'entre eux;

5.

souligne que la PEV a été conçue pour transcender les lignes de fractures en Europe par l'extension progressive de la zone de démocratie, de prospérité et de sécurité; invite l'Union européenne et les pays du Caucase du Sud à tirer parti, au moyen de jumelages, de détachements et d'autres programmes d'aide existants, de la somme de connaissances et d'expériences acquises par les nouveaux États membres lors de la réforme de leurs sociétés et de leurs économies au cours du processus d'intégration à l'Union européenne, particulièrement en ce qui concerne le renforcement de la surveillance des frontières et des autorités douanières et le développement de la coopération régionale entre eux;

6.

souligne que les bilans et le financement de la PEV doivent être utilisés pour encourager le renforcement des institutions, le respect des Droits de l'homme, l'État de droit, la démocratisation et la coopération régionale; réaffirme qu'il faut que l'Union européenne prenne d'autres mesures fermes pour encourager une coopération et une intégration régionale véritables; demande à la Commission de faire rapport régulièrement sur l'avancement du processus de coopération régionale et d'adapter ses politiques et ses instruments en conséquence; souhaite vivement que des relations de plus en plus constructives se développent entre l'Union européenne et les différentes parties prenantes, en particulier la société civile, dans les pays partenaires, de manière à rendre le processus de la PEV plus dynamique et plus transparent;

7.

fait observer que la croissance forte et rapide de son PNB a permis à l'Azerbaïdjan de devenir un pays donateur d'aide, tandis que les donateurs internationaux ont sensiblement réduit leur activité dans le pays; propose que l'Union européenne se concentre sur le transfert de savoir-faire et de bonnes pratiques dans le cadre des programmes Jumelage, TAIEX et Sigma (au titre de l'IEVP);

8.

considère que la politique commerciale est un facteur clé pour assurer la stabilité politique ainsi que le développement économique qui conduit à une réduction de la pauvreté dans le Caucase du Sud, et qu'il s'agit là d'un élément crucial pour une plus grande intégration entre l'UE et le Caucase du Sud; souligne qu'en matière de politique commerciale, la dimension sociale doit être prise en considération.

9.

appuie l'initiative prise par la Commission d'effectuer une étude de faisabilité afin d'évaluer la possibilité d'un accord de libre-échange avec la Géorgie et l'Arménie; estime qu'un pareil accord sera bénéfique pour toutes les parties; dans l'intervalle, invite la Commission et le Conseil à mettre en œuvre des mesures visant à garantir que l'Arménie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan bénéficient autant que faire se peut du système généralisé de préférences, tout en soulignant l'importance que revêt l'adhésion de l'Azerbaïdjan à l'OMC pour l'accroissement des relations commerciales bilatérales; encourage les autorités azerbaïdjanaises à s'attaquer à ce qui fait encore obstacle à l'accession de l'Azerbaïdjan à l'OMC, à savoir par exemple le niveau élevé des droits de douane, le manque de transparence et la non application des lois commerciales, la corruption et la non application des droits de propriété intellectuelle, et demande à la Commission de soutenir davantage l'Azerbaïdjan dans son processus d'adhésion à l'OMC;

10.

constate que la Géorgie s'est retrouvée placée sous une intense pression à la suite de l'embargo économique russe, lequel, imposé il y a plus d'un an, a entraîné la fermeture de marchés d'écoulement traditionnels des marchandises géorgiennes, privant ainsi de nombreux citoyens de leurs moyens d'existence; souligne que la conclusion rapide d'un accord de libre-échange avec la Géorgie est également importante pour le renforcement des relations entre l'Union européenne et la Géorgie ainsi que pour soulager le pays des effets de l'embargo russe;

11.

souligne que les trois pays devront poursuivre leurs efforts de réduction de la pauvreté et faire leur le principe du développement durable; suggère que des politiques efficaces de réduction de la polarisation sociale et d''accès aux systèmes de sécurité sociale soient adoptées; demande à la Commission de soutenir davantage les trois pays dans le renforcement de leurs capacités nationales d'améliorer et de mettre en œuvre des politiques de réduction de la pauvreté;

12.

estime que la PEV offre un excellent cadre de coopération régionale et sous-régionale dans le but de créer un véritable espace de sécurité, de démocratie et de stabilité aussi bien dans le Caucase du Sud que dans la région de la mer Noire; est d'avis qu'une approche bilatérale différenciée à l'égard des trois pays du Caucase du Sud doit nécessairement comporter une dimension multilatérale globale qui intègre le développement d'une coopération régionale; par conséquent:

attache une importance particulière à la participation active et à l'intégration de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie au processus de mise en œuvre de la «Synergie mer Noire» et des projets régionaux connexes,

préconise l'approfondissement du dialogue politique régulier entre l'Union européenne, d'une part, et l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, d'autre part,

se réjouit que la Géorgie et l'Arménie s'inscrivent dans le droit fil de la plupart des déclarations et positions de la politique extérieure et de sécurité commune de l'Union européenne et appuie la décision d'y associer l'Azerbaïdjan de la même manière,

prie instamment les trois pays de ne pas faire obstacle ou de ne pas mettre leur veto à des programmes et projets transfrontaliers financés par l'Union européenne qui ont pour buts la relance du dialogue, l'installation de la confiance entre les parties et la lutte contre les problèmes régionaux,

demande une coopération plus efficace entre les trois pays dans le cadre du Centre environnemental régional pour le Caucase,

demande une coopération renforcée dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice, notamment dans la gestion des frontières, la question de la migration et de l'asile, la lutte contre la criminalité organisée, le trafic des êtres humains et celui des stupéfiants, l'immigration illégale, le terrorisme et le blanchiment d'argent,

demande à la Commission de coordonner et de soutenir l'action d'États membres déjà engagés dans le règlement de conflits régionaux.

Démocratie, Droits de l'homme et état de droit

13.

salue les réformes politiques et institutionnelles internes entreprises par l'Arménie après la réforme constitutionnelle et dans le contexte de la mise en œuvre du plan d'action PEV; encourage les autorités arméniennes à continuer dans cette voie et à progresser encore dans le renforcement des structures démocratiques, de l'État de droit et de la protection des Droits de l'homme; appelle plus particulièrement de ses vœux des efforts supplémentaires dans l'établissement d'une justice indépendante, dans l'encouragement de réformes dans les secteurs de la police, de la fonction publique et du gouvernement local, dans la lutte contre la corruption et dans l'épanouissement d'une société civile; fait observer que la mission internationale d'observation des élections a déclaré que les élections législatives du mois de mai 2007 furent, dans une large mesure, conformes aux règles internationales; ne doute pas que les autorités arméniennes coopéreront étroitement avec l' Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et avec le Conseil de l'Europe, dans le but de s'attaquer aux problèmes persistants afin de renforcer plus encore les normes déjà observées et de garantir sans réserve la tenue libre et honnête de l'élection présidentielle du 19 février 2008; encourage, de manière générale, l'instauration d'un dialogue constructif entre le gouvernement et l'opposition, dans le but de renforcer le pluralisme en tant qu'élément clé de la démocratie; invite de surcroît les autorités arméniennes à enquêter sur les allégations de violences et de mauvais traitements commis en garde à vue et dans des établissements pénitentiaires et de corruption et d'atteintes à la liberté d'expression;

14.

fait part une nouvelle fois de sa vive préoccupation au sujet de la dégradation de la situation des Droits de l'homme et de la liberté des médias en Azerbaïdjan; demande aux autorités azerbaïdjanaises de garantir la liberté des médias; salue, à cet égard, la grâce présidentielle accordée le 28 décembre 2007, qui a permis la libération de six journalistes emprisonnés, et prie les autorités azerbaïdjanaises de relâcher sur-le-champ tous les journalistes encore emprisonnés, de mettre un terme au harcèlement des journalistes, particulièrement par le recours abusif au droit pénal en matière de diffamation, et de décréter un moratoire sur le recours au droit pénal en matière de diffamation, comme autant de preuves de leur attachement à la liberté d'expression; attend des autorités azerbaïdjanaises qu'elles se conforment aux recommandations formulées par la commission de Venise du Conseil de l'Europe en sorte de garantir la liberté de réunion et n'imposent aucune limitation à l'action des partis politiques dans la perspective des élections de 2008 et qu'elles fassent en sorte que les normes OSCE soient respectées intégralement; invite également les autorités azerbaïdjanaises à empêcher toute violence policière et à enquêter sur toutes les allégations de mauvais traitements commis en garde à vue; confirme que l'Union européenne est disposée à aider l'Azerbaïdjan dans l'application de réformes se rapportant au respect des Droits de l'homme et de la démocratie;

15.

constate que, à la suite de la «révolution rose», le gouvernement géorgien a entrepris des réformes de grande envergure; préconise de nouveaux progrès en matière de gouvernance pluraliste et de dialogue entre gouvernement et opposition, d'État de droit et de respect des obligations en matière de Droits de l'homme, notamment en ce qui concerne l'indépendance du système judiciaire, la tolérance zéro à l'égard des violences policières, la réforme de la justice pénale et l'amélioration des conditions de détention; invite les autorités géorgiennes à respecter les droits de propriété, la liberté de réunion, la liberté d'expression, les droits des minorités conformément à la convention-cadre pour la protection des minorités nationales et la liberté des médias; attend de la Géorgie qu'elle satisfasse aux objectifs du plan d'action PEV et aux recommandations du Conseil de l'Europe, dans le but d'assurer la pérennité de la gouvernance démocratique, en accordant une attention particulière au respect du pluralisme et de l'opposition, à des mécanismes intégrés de pouvoir et de contre-pouvoir et à la réforme institutionnelle;

16.

réitère son soutien continu pour les efforts consentis par la Géorgie pour introduire des réformes politiques et économiques et pour renforcer ses institutions démocratiques, en particulier la réforme du code électoral, construisant de la sorte une Géorgie pacifique et prospère, susceptible de concourir à la stabilité et dans la région et dans le reste de l'Europe; fait part de la vive préoccupation que lui inspirent les événements politiques survenus en Géorgie en novembre 2007, qui culminèrent dans une brutale répression policière de manifestations pacifiques, dans la fermeture de médias indépendants et dans la proclamation de l'état d'urgence; se félicite de l'évaluation globale de la mission d'observation électorale internationale qui estime que les élections présidentielles organisées le 5 janvier 2008 ont, pour l'essentiel, été conformes à la plupart des engagements pris et des normes adoptées dans le cadre de l'OSCE et du Conseil de l'Europe en matière d'élections démocratiques; fait observer que, même si d'importants problèmes, qu'il convient de traiter d'urgence, ont été mis à jour, ces élections n'en constituent pas moins les premières élections réellement ouvertes qui ont permis au peuple géorgien d'exprimer ses préférences politiques; appelle toutes les forces politiques géorgiennes à développer une culture politique démocratique fondée sur le respect des opposants politiques et un dialogue constructif visant à appuyer et consolider des institutions démocratiques fragiles; demande aux autorités géorgiennes de remédier aux lacunes dénoncées dans le rapport préliminaire de la mission d'observation électorale internationale avant la tenue des élections législatives du printemps 2008.

17.

se félicite du déroulement pacifique des élections présidentielles du 5 janvier 2008 et y voit un jalon supplémentaire sur la voie d'une plus grande ouverture démocratique de la société géorgienne ainsi que du renforcement et de la consolidation des institutions démocratiques en Géorgie; attend du président nouvellement élu qu'il prenne, à cette fin, les mesures nécessaires pour engager un dialogue constructif avec l'opposition; s'inquiète néanmoins des conditions générales d'organisation de la campagne électorale qui s'est inscrite dans un environnement hautement polarisé, caractérisé par l'absence de confiance et par des allégations persistantes d'irrégularités, ainsi que par l'empiètement intentionnel des activités officielles de l'ancien président de l'État sur la campagne électorale, dans la mesure où cette pratique affecte l'équité de la campagne; demande aux autorités géorgiennes d'apporter une réponse adéquate et très rapide à l'ensemble des plaintes liées au déroulement du scrutin; invite instamment les autorités géorgiennes à prendre dûment en compte les remarques des observateurs internationaux afin de résoudre l'ensemble des problèmes pointés du doigt et de pouvoir préparer correctement et dans les moindres détails les prochaines élections générales; demande aux forces d'opposition de faire preuve de responsabilité en respectant le résultat des élections et de participer de manière constructive au débat politique dans le cadre des institutions démocratiques du pays;

18.

souligne qu'un engagement sans ambiguïté de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie à respecter les Droits de l'homme et les libertés fondamentales est de la plus haute importance pour leurs relations futures avec l'Union européenne; attend de ces pays qu'ils satisfassent aux objectifs du plan d'action PEV et aux recommandations du Conseil de l'Europe à cet égard; demande à la Commission de négocier la mise en place de sous-commissions des Droits de l'homme avec chacun de ces trois pays;

19.

attend des autorités arméniennes, azerbaïdjanaises et géorgiennes qu'elles garantissent la liberté d'expression, la liberté de réunion et la liberté des médias dans la période précédant leurs élections respectives de 2008; souligne que la capacité de ces pays à permettre un accès équilibré et honnête aux médias publics et aux médias privés et à organiser leurs élections dans le respect des normes internationales est vitale pour l'approfondissement de leurs relations avec l'Union européenne;

20.

se réjouit de la décision de confier à la Pologne une tâche de médiateur, au nom de l'Union européenne, entre le gouvernement géorgien et les médias d'opposition à l'approche des élections de janvier 2008; estime qu'il est d'une grande importance que les nouveaux États membres, lesquels ont des liens culturels et historiques étroits dans la région, s'engagent;

21.

souligne qu'il importe de soutenir et de renforcer les moyens d'action de la société civile et d'accroître les contacts de population à population par la promotion de la démocratie et de l'État de droit; encourage la Commission à utiliser pleinement les possibilités qu'offre l'instrument européen pour la démocratie et les Droits de l'homme, dans le but, notamment, de contrôler la mise en œuvre de la PEV; souligne que le processus de la PEV, et particulièrement le contrôle de sa mise en œuvre, doit être ouvert à la coopération avec la société civile et à la consultation de celle ci; exhorte la Commission à montrer l'exemple en établissant des mécanismes concrets de consultation de la société civile; souligne qu'il importe de faire en sorte que les crédits soient distribués de manière équitable, sans interférence politiquement motivée de l'État; invite la Commission à élaborer également des directives destinées aux autorités locales et régionales concernant leur rôle spécifique dans la mise en œuvre des plans d'action PEV;

22.

souligne l'importance de la coopération en matière de libre circulation par-delà les frontières de l'Union européenne et de ses voisins; invite la Commission et le Conseil à rendre opérationnel aussi rapidement que faire se peut le sous-comité UE/Georgie sur la justice, la liberté et la sécurité et à prendre les mesures nécessaires pour entamer des négociations sur des accords de réadmission et de facilitation des procédures d'octroi des visas entre l'Union européenne et la Géorgie et signer un accord de partenariat en matière de mobilité avec l'Union européenne, tout en attirant l'attention sur les répercussions négatives de tout retard sur les conflits intérieurs en Géorgie et en relevant les difficultés causées par la décision des autorités russes de délivrer des passeports russes aux personnes résidant en Abkhazie et en Ossétie du Sud; soutient le commencement de pourparlers sur les accords avec l'Arménie et avec l'Azerbaïdjan; encourage les États membres à renforcer la coopération afin d'améliorer l'efficacité des services consulaires dans les pays du Caucase du Sud et d'accélérer la création de centres communs de demande de visas; appuie l'exploration d'initiatives supplémentaires dans le cadre du développement d'une approche globale sur les migrations dans l'Europe de l'Est et du Sud-Est.

23.

invite la Commission à encourager également sur le plan financier la présence d'ONG européennes en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie, afin de diffuser leurs connaissances et leur expérience en matière de création d'une société civile organisée;

24.

invite la Commission à déployer tous les efforts pour rapprocher les ONG et les représentants des sociétés civiles des trois pays du Caucase du Sud, afin de faciliter le dialogue, de favoriser la compréhension mutuelle et de permettre un traitement en profondeur des problèmes de la région; invite les autorités des pays concernés à ne pas entraver une telle initiative;

25.

souligne que faciliter la circulation des personnes est tributaire de frontières sûres et se réjouit de l'initiative prise par la Commission d'encourager la coopération régionale dans le Caucase du Sud en matière de gestion intégrée des frontières; souligne la nécessité de simplifier réellement les exigences en matière de visas pour le trafic frontalier local; est conscient que la bonne volonté est nécessaire des deux côtés pour qu'une coopération puisse s'établir sur toute la longueur de la frontière de la Géorgie avec la Russie; met en exergue l'importance de la transparence du budget et des recettes en faisant en sorte que le gouvernement ait à répondre de ses dépenses devant les citoyens;

26.

demande aux trois pays d'intensifier la lutte contre la corruption et de redoubler d'efforts pour instaurer un climat favorable aux investissements et aux affaires; souligne l'importance de la transparence budgétaire pour garantir que le gouvernement ait à répondre des dépenses publiques; souligne que le développement des droits de propriété est essentiel pour la croissance de petites et moyennes entreprises et pour un développement économique durable; encourage la promotion de réformes allant dans le sens de l'économie de marché et visant à accroître la compétitivité et à consolider le secteur privé; soutient l'harmonisation et la poursuite de l'intensification des mesures de libéralisation conformément aux principes de l'OMC; souligne l'importance de veiller à ce que les réformes économiques s'accompagnent de mesures sociales adéquates;

27.

invite les autorités des trois pays à faire en sorte que les mesures de lutte contre la corruption ne soient pas utilisées à des fins politiques et que les enquêtes, poursuites judiciaires et procès soient équitables et transparents;

28.

constate que les conflits non résolus de l'ère post-soviétique et l'insécurité qu'ils ont provoquée ont entraîné une augmentation des dépenses militaires dans les États de la région, ce qui a eu des effets négatifs sur leur développement économique et social; invite donc les États de la région à cesser d'augmenter leurs dépenses militaires.

Règlement pacifique des conflits

29.

estime que la recherche d'un règlement pacifique aux conflits non résolus de l'ère post-soviétique est la clé de la stabilité politique et du développement économique dans le Caucase du Sud ainsi que dans un cadre régional plus large; souligne que l'Union européenne a un rôle important à jouer dans l'émergence d'une culture du dialogue et de la compréhension dans la région et dans l'application de la résolution précitée 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies; préconise de faire de programmes transfrontaliers et d'un dialogue entre les sociétés civiles des outils de transformation des conflits et d'établissement de la confiance par-delà les divisions; se réjouit particulièrement des efforts consentis par la Commission pour fournir de l'aide et diffuser des informations en Abkhazie et en Ossétie du Sud; soutient l'initiative prise par le Représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud, M. Peter Semneby, d'ouvrir des bureaux d'information dans les deux régions; demande à la Commission et à M. Peter Semneby d'étendre le même type d'aide et de diffusion de l'information au Haut-Karabakh;

30.

rejette toute tentative de puissances extérieures visant à créer des sphères d'influence exclusives; appelle de ses vœux un engagement constructif avec tous les pays dans le voisinage commun et invite instamment la Russie à s'abstenir de s'opposer à toute intervention de l'Union européenne dans la gestion des conflits et dans des opérations de maintien de la paix dans le Caucase du Sud;

31.

fait observer que la contradiction entre les principes d'autodétermination et d'intégrité territoriale contribue à la perpétuation des conflits non résolus de l'ère post-soviétique dans la région du Caucase du Sud; estime que ce problème ne peut être surmonté que par des négociations fondées sur les principes énoncés dans la Charte des Nations unies et dans l'Acte final d'Helsinki, ainsi que dans le cadre de l'intégration régionale; fait observer que ce processus ne peut avoir lieu sans le soutien de la communauté internationale et invite l'Union européenne à prendre des initiatives à cette fin; estime en outre que l'amélioration des relations interethniques, selon des normes européennes, et le renforcement des droits des minorités d'une manière permettant de renforcer la cohésion civile des États du Caucase du Sud sont essentiels pour parvenir à une solution négociée aux conflits dans la région;

32.

confirme son soutien inconditionnel à l'intégrité territoriale et à l'inviolabilité des frontières de la Géorgie reconnues internationalement et épaule les efforts constants des autorités géorgiennes afin de parvenir à un règlement de ses conflits intérieurs en Abkhazie et en Ossétie du Sud; déplore toutefois que les parties continuent à traiter leurs différends en utilisant une rhétorique agressive au sujet des différends et soutient l'appel du Secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, à l'intensification des efforts pour éviter toute action qui pourrait entraîner la reprise des hostilités en Abkhazie; encourage les parties à recourir pleinement aux voies du dialogue et de la négociation afin de parvenir à un règlement définitif du conflit en Ossétie du Sud; invite les autorités de fait à établir des conditions de sécurité pour le retour des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (PDI) et à respecter l'inaliénabilité des droits de propriété dans les zones de conflit conformément à la résolution précitée 1781 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies; souligne que le fait de trouver des solutions satisfaisantes aux problèmes des Droits de l'homme fondamentaux, tels que le retour des PDI et des biens leur appartenant et la réalisation par toutes les parties d'enquêtes en bonne et due forme sur les crimes de guerre et sur les personnes disparues, jouera un rôle essentiel dans la réalisation de tout règlement durable; invite toutes les parties à retourner à la table des négociations; se félicite de la première réunion de haut niveau qui s'est tenue récemment, après une longue interruption, entre les officiels géorgiens et abkhazes;

33.

fait observer qu'un nouveau retard dans le règlement du conflit du Haut-Karabakh ne profitera à aucune des deux parties concernées, mais qu'il compromettra la stabilité régionale et entravera le progrès économique et régional; affirme à nouveau qu'il respecte et soutient l'intégrité territoriale et les frontières de l'Azerbaïdjan reconnues internationalement, ainsi que le droit à l'autodétermination, conformément à la Charte des Nations unies et à l'Acte final d'Helsinki; demande instamment à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan d'exploiter toute possibilité de règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh; réaffirme son soutien sans faille au groupe de Minsk de l'OSCE, mais regrette l'absence de tout réel progrès dans les négociations; invite les parties à appliquer les résolutions applicables du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment en permettant à tous les réfugiés et à toutes les PDI de rentrer dans leurs foyers dans la sécurité et la dignité; met en garde contre toute rhétorique militante et provocatrice qui pourrait saper le processus de négociation;

34.

regrette que les efforts pour rapprocher les trois pays de la région soient entravés par la persistance de conflits non résolus de l'ère post-soviétique causés par des revendications territoriales et par le séparatisme; souligne que les zones de conflit sont souvent utilisées comme des refuges pour la criminalité organisée, le blanchiment d'argent, le trafic de drogues et la contrebande d'armes;

35.

rappelle aux autorités concernées que les réfugiés et les PDI ne peuvent pas être instrumentalisés dans les conflits; appelle de ses vœux une action résolue en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de la situation sociale des PDI avant que leur droit au retour, qui est un droit de l'homme, soit effectivement appliqué;

36.

invite la Commission et les États membres à continuer de soutenir financièrement les efforts de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie pour régler la situation des réfugiés et des personnes déplacées, en les aidant à rénover des bâtiments et à construire des routes, des infrastructures d'approvisionnement en eau et en électricité, des hôpitaux et des écoles, afin de permettre à ces communautés d'être plus réellement intégrées, tout en facilitant le développement des régions dans lesquelles elles vivent, sans oublier la population locale, qui vit tout aussi souvent au-dessous du seuil de pauvreté; souligne qu'il est important de s'attaquer au problème des nombreuses mines antipersonnel dont la présence est le produit du conflit au Haut-Karabakh et qui continuent à blesser, et parfois à tuer, des gens;

37.

invite les acteurs clés de la région à jouer un rôle constructif dans le règlement des conflits de l'ère post-soviétique de la région et restés sans solution et à prendre des mesures de normalisation de leurs relations avec leurs voisins; demande de nouveau à la Turquie de déployer de véritables et intenses efforts en vue du règlement de tous les litiges qui persistent avec ses voisins, conformément à la Charte des Nations unies, aux résolutions applicables du Conseil de sécurité des Nations unies et aux autres conventions internationales en la matière, y compris par une discussion franche et ouverte sur les événements du passé; réitère son appel aux gouvernements turc et arménien afin qu'ils lancent le processus de réconciliation pour le présent et pour le passé et demande à la Commission de faciliter ce processus en mettant à profit la coopération régionale conduite dans le cadre de la PEV et de la politique Synergie mer Noire; invite la Commission et le Conseil à traiter avec les autorités des deux pays la question de l'ouverture de la frontière de la Turquie avec l'Arménie.

38.

suggère que soit organisée une conférence 3+3 sur la sécurité et la coopération dans le Caucase du Sud réunissant, d'une part, les trois États du Caucase du Sud et, de l'autre, l'Union européenne, les États-Unis et la Russie, afin de discuter de la question de la sécurité et de la coopération régionale dans le Caucase du Sud, en centrant l'attention sur la création du contexte approprié pour régler les conflits de l'ère post-soviétique de la région et restés sans solution.

Coopération dans les domaines de l'énergie et du transport

39.

attache une grande importance à l'ouverture du gazoduc Bakou Tbilissi Erzurum et à celle de l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan et souligne l'importance des projets de corridor énergétique à travers la Caspienne, qui contribuerait au développement économique et commercial de la région et accroîtrait la sûreté, la sécurité et la diversification des approvisionnements énergétiques et des systèmes de transit depuis l'Azerbaïdjan et le bassin de la Caspienne jusqu'au marché de l'Union européenne; demande instamment, toutefois, aux pays concernés et à la Commission d'associer l'Arménie au gazoduc Bakou-Tbilissi-Erzurum et aux projets de corridor énergétique transcaspien, conformément à l'objectif de la coopération régionale poursuivi dans le cadre de la PEV;

40.

souligne qu'il importe d'approfondir le partenariat énergétique entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan, ainsi qu'il est prévu dans le mémorandum d'accord précité du 7 novembre 2006, et se félicite du fait que les gouvernements azerbaïdjanais et géorgien soient disposés à continuer de jouer un rôle actif dans la promotion de l'approvisionnement en énergie aux conditions du marché et de la diversification du transit dans la région, contribuant ainsi fortement à la sécurité énergétique de l'Europe;

41.

se félicite du rapport, présenté en novembre 2005 par le groupe de haut niveau sur les transports précité, intitulé «Réseau pour la paix et le développement» et de la communication de la Commission intitulée «Extension des grands axes transeuropéens de transport aux pays voisins — Lignes directrices concernant les transports en Europe et dans les pays voisins»(COM(2007)0032); réaffirme son soutien à la création de nouvelles infrastructures et de corridors de transport viables qui diversifient à la fois les fournisseurs et les itinéraires, tels que le corridor énergétique transcaspien-trans-mer Noire et le gazoduc Nabucco, ainsi que les projets INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe) et Traceca reliant les régions de la mer Noire et de la mer Caspienne;

42.

prend acte de l'émergence d'une nouvelle situation, dans laquelle le changement climatique et la sécurité de l'approvisionnement constituent des éléments d'une importance primordiale; reconnaît que la diversification de l'approvisionnement est vitale et qu'elle ne peut être obtenue que par un renforcement de la coopération avec les États voisins, en particulier avec ceux des régions du Caucase du Sud et d'Asie centrale, et encourage le développement régional et interrégional; estime que la réalisation des projets de diversification énergétique devrait être une des priorités de la PEV renforcée et appelle à renforcer l'aide à l'amélioration du climat pour l'investissement et du cadre réglementaire, sur la base des principes du traité sur la Charte de l'énergie, dans les secteurs énergétiques des pays producteurs et des pays de transit;

43.

fait observer que, d'après les estimations, les réserves de gaz et de pétrole de l'Azerbaïdjan resteraient exploitables pendant les quinze à vingt prochaines années; relève que, selon des estimations récentes, les champs pétrolifères sous la Caspienne recèlent environ 14 milliards de barils et que les réserves de gaz se situent entre 850 et 1 370 milliards de mètres cubes; est conscient que des efforts doivent être consentis pour que le pays évite les embûches de la «malédiction des ressources»; souligne par conséquent l'importance d'alternatives durables, du points de vue politique et économique; demande au gouvernement azerbaïdjanais de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place le cadre législatif et opérationnel nécessaire pour que l'aide accordée par l'Union européenne dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique puisse être utilisée au maximum;

44.

accueille avec intérêt la proposition de la Commission concernant la réalisation d'une étude de viabilité relative à un éventuel «accord énergétique de voisinage» et, à cette fin, encourage les pays partenaires de la PEV à respecter le droit international et les engagements contractés sur les marchés mondiaux;

45.

soutient les efforts consentis par le gouvernement arménien pour démanteler à bref délai l'unité actuelle de la centrale nucléaire de Medzamor et pour trouver des solutions de rechange viables en matière d'approvisionnement énergétique, comme l'a demandé l'Union européenne, mais fait part de son inquiétude devant la décision du gouvernement de construire une nouvelle unité dans la même centrale nucléaire, qui est située dans une zone sismique, et encourage les autorités arméniennes à trouver des solutions de rechange en matière d'approvisionnement énergétique;

46.

recommande que la coopération énergétique prenne également en considération les besoins énergétiques des pays eux-mêmes et les avantages pour ces pays, notamment en matière d'accès à l'énergie; invite la Commission à veiller à ce que les projets énergétiques financés par l'aide officielle au développement au titre de l'IEVP aient un impact direct en termes de réduction de la pauvreté et bénéficient à la population locale; invite la Commission à renforcer son soutien aux efforts déployés par les trois pays pour lutter contre le changement climatique et à explorer des solutions concrètes pour dépasser les schémas de production et de consommation d'énergie inefficaces, y compris par des transferts de technologie;

47.

prend acte des initiatives interrégionales telles que le projet de voie ferrée Bakou-Tbilissi-Kars; estime que cette initiative ouvre la voie à une meilleure intégration économique et politique de cette partie du monde dans l'économie européenne et internationale et qu'elle contribuera au développement économique et commercial de la région; souligne, toutefois, que ce projet court-circuite la ligne ferroviaire pleinement opérationnelle qui existe déjà en Arménie; invite instamment les républiques du Caucase du Sud et la Turquie à mener de véritables politiques d'intégration économique régionale et à s'abstenir, en matière d'énergie et de transport, de tout projet régional à courte vue et politiquement orienté qui viole les principes de développement rationnel de la PEV.

Autres observations

48.

demande une nouvelle fois que les rapports réguliers du Représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud, en ce compris le rapport global final présenté à la fin de la mission, soient communiqués au Parlement;

49.

se réjouit de la décision prise par la Commission le 10 mai 2007 de renforcer sa délégation à Erevan et d'ouvrir une délégation à Bakou d'ici à la fin de 2007; demande à la Commission de faire en sorte que ces délégations deviennent opérationnelles sans tarder;

50.

estime qu'il est extrêmement important de renforcer la visibilité du Représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud en vue d'améliorer la communication sur l'approche de l'Union européenne à l'égard des pays respectifs et de leurs citoyens; estime que l'intégration active de la société civile est à cet égard d'une importance cruciale;

51.

invite la Commission et le Conseil à envisager, sur la base des performances respectives de chaque pays, la conclusion de nouveaux accords renforcés avec les pays concernés;

52.

demande aux parlements des pays respectifs d'accroître la représentation de l'opposition parlementaire au sein de leurs délégations aux CCP et préconise le renforcement de la coopération parlementaire régionale, en ce compris l'assemblée parlementaire de la zone de coopération économique de la Mer noire et l'initiative parlementaire du Caucase du Sud;

53.

souligne la nécessité de recourir aux organisations multilatérales existantes pour renforcer l'interaction entre l'Union européenne et les pays du Caucase du Sud;

54.

réaffirme qu'il est nécessaire d'établir une coordination entre les institutions de l'Union européenne et d'autres acteurs aux niveaux bilatéral et multilatéral, afin d'assurer une cohérence entre les plans d'action et les engagements pris envers le Conseil de l'Europe, l'OSCE, l'OTAN et les Nations unies;

55.

souligne l'importance que revêt la région du Caucase du Sud pour l'Union européenne et la nécessité que le Parlement européen suive de près la mise en œuvre des divers plans d'action au titre de la PEV;

56.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et à ceux d'Arménie, d'Azerbaïdjan et de Géorgie, ainsi qu'aux gouvernements de Turquie, des États-Unis, et de la Fédération de Russie, et au Secrétaire général des Nations unies.


(1)  JO C 98 E du 23.4.2004, p. 193.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0538.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0413.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0017.

(5)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.


19.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 41/64


P6_TA(2008)0017

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2008 sur une approche politique régionale pour la mer Noire (2007/2101(INI))

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «La synergie de la mer Noire — Une nouvelle initiative de coopération régionale»(COM(2007)0160),

vu la communication de la Commission intitulée «Coopération régionale dans la région de la mer Noire: état de la situation, cadre pour une action de l'UE visant à favoriser son développement ultérieur»(COM(1997)0597),

vu la communication de la Commission relative au renforcement de la politique européenne de voisinage (COM(2006)0726),

vu les plans d'action de la politique européenne de voisinage (PEV) adoptés avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la République de Moldova et l'Ukraine, ainsi que les accords de partenariats et de coopération (APC) signés avec ces mêmes États et qui expirent en 2008 et 2009,

vu l'APC établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, qui est entré en vigueur le 1er décembre 1997 et qui a expiré en 2007,

vu la décision du Conseil 2006/35/CE du 23 janvier 2006 relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat pour l'adhésion de la Turquie (1)(«le partenariat d'adhésion»),

vu ses résolutions précédentes sur la République de Moldova, la Fédération de Russie, la Turquie, l'Ukraine et le Sud Caucase,

vu sa résolution du 15 novembre 2007 sur le renforcement de la politique européenne de voisinage (2),

vu sa résolution du 13 décembre 2007 sur les naufrages dans le détroit de Kerch et la mer Noire et la pollution causée par la marée noire qui en a résulté (3),

vu sa résolution du 17 janvier 2008 sur une politique de l'UE pour le Caucase du Sud plus efficace: passer des promesses aux actes (4),

vu sa résolution du 26 septembre 2007 intitulée «Vers une politique étrangère européenne commune dans le domaine de l'énergie» (5),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du commerce international, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission des transports et du tourisme et de la commission du développement régional (A6-0510/2007),

A.

considérant que la région de la mer Noire est située au point de croisement de l'Europe, de l'Asie centrale et du Proche-Orient, qu'elle se caractérise par des liens historiques et culturels étroits et par un potentiel considérable, mais qu'elle se distingue également par une immense diversité; considérant que la région comprend des États membres de l'Union européenne, comme la Bulgarie, la Grèce et la Roumanie, un pays candidat, la Turquie, et des partenaires de la PEV, comme l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la République de Moldova et l'Ukraine, mais aussi la Fédération de Russie, avec laquelle l'Union européenne a conclu un partenariat stratégique qui repose sur quatre espaces communs,

B.

considérant qu'avec l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, la mer Noire est devenue, dans une certaine mesure, la mer intérieure de l'Europe et a dès lors acquis une nouvelle dimension d'importance stratégique pour l'Union européenne, multipliant de ce fait les défis et les objectifs partagés, ainsi que les nouvelles occasions de renforcer la coopération entre l'Union européenne et les pays de la région, en ouvrant la perspective de créer un espace véritablement sûr, stable, démocratique et prospère,

C.

considérant que les options de coopération visant à l'établissement et à la mise en valeur de synergies dans la région de la mer Noire doivent être définies par rapport aux nombreux modèles, politiques et approches existant pour la région,

D.

considérant que la Commission a proposé, dans sa communication précitée de 1997 sur la coopération régionale dans la région de la mer Noire, une première stratégie à destination de la région de la mer Noire,

E.

considérant que les aspects spécifiques de la politique de l'Union européenne pour la région du Sud Caucase sont repris par la résolution précitée du 17 janvier 2008 sur ce sujet;

1.

salue la communication de la Commission intitulée «La synergie de la mer Noire — une nouvelle initiative de coopération régionale» et l'objectif qu'elle assigne de renforcer la coopération avec la région de la mer Noire et au sein même de cette région, en complétant les politiques bilatérales existantes par une nouvelle approche régionale; observe, en particulier, que les questions de sécurité énergétique et les négociations d'adhésion avec la Turquie, ainsi que l'expiration prochaine des APC et les négociations sur leur devenir, placent la question de la coopération régionale dans la région de la mer Noire parmi les priorités majeures de la politique étrangère de l'Union; considère qu'une stratégie à part entière de long terme pour la mer Noire profiterait largement au développement futur de celle-ci;

2.

souligne que la région de la mer Noire a besoin d'une réponse plus cohérente, durable et stratégique, aboutissant à la création d'une politique de la Mer noire, aux côtés de la politique de la dimension septentrionale et du partenariat euro-méditerranéen;

3.

considère que, pour parvenir à l'adoption d'une approche politique régionale cohérente, efficace et axée sur les résultats, la communication doit être suivie de nouvelles mesures substantielles de la part de l'Union européenne pour encourager une véritable dimension régionale adaptée à cette zone; est également préoccupé par le fait que les résultats de la stratégie régionale pour la mer Noire menée depuis 1997 n'ont pas été correctement évalués; demande à la Commission de préparer une évaluation approfondie des actions passées et en cours et d'en présenter les résultats au Parlement;

4.

se félicite de l'intention de la Commission de fournir une évaluation initiale de la synergie de la mer Noire en 2008 et l'invite à présenter des propositions concrètes pour favoriser la coopération régionale et un partenariat véritable dans la région de la mer Noire, sur la base des résultats de son évaluation et en prenant en compte les recommandations qui sont contenues dans la présente résolution, et dans d'autres résolutions adoptées par le Parlement; encourage la Commission à s'appuyer, à l'avenir, sur l'expérience acquise dans le cadre de la dimension septentrionale lors de tout réexamen ou de toute extension futurs de sa stratégie pour la mer Noire;

5.

souligne que la politique régionale pour la mer Noire ne doit ni servir d'alternative à l'adhésion à l'Union européenne, ni fixer les frontières de l'Union européenne; estime, cependant, que les objectifs qui y sont mentionnés devraient constituer une partie intégrante et cohérente de la politique étrangère plus vaste de l'Union européenne vis-à-vis des pays voisins et des pays qui participent à la stratégie régionale pour la mer Noire;

6.

estime que la coopération régionale dans la région de la mer Noire devrait impliquer l'Union européenne, les pays partenaires de la PEV, la Turquie, pays candidat, et la Russie, en tant que partenaires égaux; estime que seule la création progressive d'un sentiment de responsabilité partagée parmi les pays riverains de la mer Noire à l'égard des défis communs que doit relever la région, y compris les questions de sécurité, permettra d'atteindre tout le potentiel de la présence de l'Europe dans la région; invite le Conseil et la Commission à associer activement tous les pays riverains de la mer Noire à la politique menée;

7.

considère que la nouvelle approche régionale devrait cibler un nombre de domaines prioritaires pour lesquels la Commission devrait fournir un plan d'action détaillé fixant des objectifs concrets, un cadre de référence et des modalités de mise en œuvre et constituant une base pour renforcer tant la présence de l'Union européenne dans la région que la coopération intra-régionale; souligne que l'Union européenne doit se concentrer sur une gamme limitée d'objectifs prioritaires et éviter la dispersion des efforts et les doubles emplois.

Questions de sécurité

8.

souligne que les conflits non résolus qui subsistent dans la région de la mer Noire constituent un défi de premier plan pour la stabilité et le développement durable de la région, de même qu'ils représentent un obstacle majeur au processus d'approfondissement de la coopération régionale; demande par conséquent une implication de l'Union européenne plus active et plus globale dans les actions actuelles de résolution des conflits, conformément au droit international et au principe d'intégrité territoriale, et un engagement plus soutenu de l'Union européenne dans la gestion des conflits et les opérations de maintien de la paix; considère que l'Union européenne a un rôle clé à jouer en contribuant à développer la culture de la compréhension, du dialogue et de la construction de la confiance dans la région;

9.

prend acte de la présence militaire importante de la Russie dans la région, qui se manifeste par la flotte de la mer Noire, laquelle est stationnée dans la ville portuaire de Sébastopol, en Crimée; souligne que l'accord conclu en 1997 par l'Ukraine et la Russie concernant le stationnement de la flotte de la mer Noire expire en 2017; observe que cette question, qui n'est toujours pas résolue, a déjà créé certaines frictions entre les gouvernements russe et ukrainien; encourage l'Union européenne à s'investir dans cette question stratégiquement importante et à coopérer plus étroitement avec les gouvernements de Russie et d'Ukraine;

10.

souligne qu'il faut que l'Union européenne définisse un ensemble stable de priorités pour l'espace de liberté, de sécurité et de justice dans le cadre de la synergie de la mer Noire, de manière à harmoniser et à rendre compatibles entre eux tous les secteurs de politique;

11.

vu les frais de visa élevés appliqués pour certains pays voisins, à la suite de l'élargissement de l'espace Schengen le 21 décembre 2007, demande instamment au Conseil et à la Commission de revoir les frais de visa à la baisse, pour les ramener à un niveau acceptable pour les citoyens ordinaires des pays relevant de la PEV de l'Union européenne ou d'un partenariat stratégique avec l'Union européenne;

12.

rappelle qu'il est nécessaire de faire face aux problèmes de la criminalité transnationale, de la traite d'êtres humains et de l'immigration illégale, tout en respectant scrupuleusement le principe de non-refoulement; souligne que les actions entreprises en la matière doivent être assorties de mesures appropriées en faveur de la mobilité pour stimuler les contacts entre les populations et, de la sorte, diffuser les valeurs européennes de démocratie, d'État de droit et de Droits de l'homme; dès lors, invite instamment le Conseil et la Commission à conclure des accords de facilitation des visas et de réadmission avec les pays riverains de la mer Noire qui ne bénéficient toujours pas de tels accords, de même qu'à promouvoir la mobilité par tous les autres moyens possibles, y compris la signature de partenariats pour la mobilité avec les pays partenaires de la politique européenne de voisinage; souligne, en particulier, la nécessité de modalités efficaces de facilitation des visas pour le petit trafic transfrontalier et pour des groupes de populations spécifiques, tels que les étudiants, les hommes d'affaires et les acteurs de la société civile;

13.

souligne l'importance de développer plus avant la coopération transfrontalière et la coopération dans le domaine de la gestion des frontières afin de réaliser les objectifs fixés à la fois en matière de sécurité et de fluidité de la circulation; estime que la mission de l'UE d'assistance à la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine (EUBAM, European Union Border Assistance Mission) donne une expérience importante pour ce qui est de gérer les défis sécuritaires via la coopération multilatérale et estime qu'il conviendrait de renforcer encore cette expérience et de la prendre pour exemple de coopération aux frontières;

14.

insiste sur la nécessité de disposer d'une analyse approfondie des situations et des défis, sur le plan de la sécurité, spécifiques aux différents États de la région de la mer Noire; soutient la proposition de confier à Europol un mandat et des moyens pour la production d'un travail d'analyse sur la région, en particulier dans le domaine de la migration.

Promotion de la stabilité politique et du bon fonctionnement de la démocratie

15.

considère qu'une nouvelle approche politique pour la mer Noire ne peut se réduire à la coopération économique mais devrait aussi viser à créer un espace ayant pour caractéristiques une démocratie viable, la bonne gouvernance et l'État de droit; souligne, en particulier, l'importance des réformes politiques et judiciaires et d'une mise en application concrète des engagements; souligne que la promotion du respect des Droits de l'homme, de la démocratie et des libertés fondamentales est l'un des principaux piliers de la politique extérieure de l'Union européenne, et insiste sur la nécessité d'intégrer ces valeurs, dans les relations bilatérales comme dans l'approche régionale et ce, quel que soit le degré de bonne volonté des gouvernements partenaires; invite l'Union européenne à aborder les questions de coopération régionale en ces matières dans le cadre des dialogues sur les Droits de l'homme et des consultations avec les pays riverains de la mer Noire, ainsi que dans les enceintes multilatérales; encourage la Commission à utiliser pleinement l'instrument européen pour la démocratie et les Droits de l'homme et la synergie de la mer Noire pour promouvoir la coopération régionale parmi les sociétés civiles;

16.

salue l'initiative consistant à créer une Eurorégion sur le pourtour de la mer Noire avec pour objectif de promouvoir la coopération régionale via la coopération entre acteurs régionaux et locaux; souligne l'importance de projets partant de la base et de la coopération transfrontalière à l'échelon local dans le processus d'édification d'un véritable espace de démocratie et de bonne gouvernance dans la région de la mer Noire;

17.

insiste sur l'importance cruciale que les pays de la mer Noire établissent et entretiennent de bonnes relations de voisinage, entre eux mais aussi avec leurs voisins sur la base du respect mutuel, de l'intégrité territoriale, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays voisins et de l'interdiction du recours à la force ou de menaces de son utilisation, principes essentiels pour stimuler la coopération régionale; attire l'attention sur la portée d'un dialogue étroit avec la société civile et du dialogue interculturel dans ce domaine et demande à la Commission de soutenir davantage ce dialogue, particulièrement dans le contexte de «2008, Année européenne du dialogue interculturel», en vue de développer une culture de la tolérance mutuelle, du respect de la diversité, du dialogue et de la coopération régionaux.

Coopération dans le domaine de l'énergie, des transports et de l'environnement

18.

observe l'importance stratégique de la région de la mer Noire, en tant que zone de production et de transport, pour diversifier et sécuriser l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne; invite le Conseil et la Commission à envisager d'urgence une augmentation de leur soutien pratique à des projets d'infrastructures d'importance stratégique; renouvelle son soutien à la création de nouvelles infrastructures et de nouveaux couloirs de transports viables en diversifiant tant les fournisseurs que les itinéraires, comme par exemple le nouveau couloir énergétique transcaspien — trans-mer Noire et les pipelines Nabucco, Constanta-Trieste et AMBO , ainsi que les projets INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe) et Traceca (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) reliant les régions de la mer Noire et de la mer Caspienne; demande que des analyses d'impact social et environnemental soient réalisées pour étudier l'impact de la construction de ces nouvelles infrastructures de transport;

19.

estime que la synergie pour la mer Noire devrait fournir un cadre adéquat pour promouvoir dans la région une réforme des marchés qui vise à créer des marchés de l'énergie compétitifs, prévisibles et transparents;

20.

considère que la cohérence régionale tirerait le plus grand profit d'initiatives visant à accroître les liaisons physiques entre les pays situés le long du littoral de la mer Noire; souligne que la coopération dans les domaines des transports et de l'environnement ne devrait pas se limiter aux questions énergétiques, mais devrait fournir une approche globale tenant compte des besoins propres à la région; prend note du projet visant à construire une autoroute faisant le tour de la mer Noire; insiste sur le fait que la mer Noire et le Danube constituent des itinéraires de transport stratégiques de premier plan dans la région;

21.

souligne l'importance du Danube, en tant que l'une des artères économiques et l'un des axes de transport principaux reliant l'Union européenne et la région de la mer Noire; considère, par conséquent, que le développement durable du Danube et son potentiel économique, qui permet de relier les pays du pourtour de la mer Noire, devraient faire partie des priorités de l'Union européenne dans la région; invite la Commission à lancer une étude examinant les initiatives concrètes pouvant être engagées en la matière, notamment en ce qui concerne les questions d'environnement; insiste sur la nécessité vitale, pour tirer pleinement parti de l'accès de l'Union européenne à la mer Noire, de développer les infrastructures portuaires dans les ports de l'Union européenne bordant la mer Noire (Burgas, Constanța, Mangalia, Varna) et dans ceux qui sont situés dans le delta du Danube, afin de garantir l'intermodalité entre les différents modes de transport;

22.

est profondément préoccupé par la situation environnementale de la région de la mer Noire, en particulier de la mer Noire elle-même, causée notamment par une pollution effrénée et aggravée par un nombre élevé d'accidents écologiques mais aussi par la situation environnementale du Danube et de son delta; insiste sur la nécessité de renforcer l'application des accords multilatéraux en matière d'environnement dans la région et d'introduire une évaluation environnementale dans tous les projets régionaux, et invite à une coopération accrue entre l'Union européenne et les pays riverains de la mer Noire pour faire face à l'ensemble des problèmes environnementaux qui se posent dans la région;

23.

est particulièrement préoccupé par la pollution incontrôlée causée par les hydrocarbures et par son incidence sur la vie sauvage; insiste sur la nécessité d'une coopération qui ne se limite pas au soutien qu'apporte la Commission dans le cadre de son centre de suivi et d'information, en particulier dans le domaine de la prévention des déversements d'hydrocarbures, et qui cible tout spécialement le renforcement de la sécurité du transport maritime pour les pétroliers;

24.

attire l'attention sur le delta du Danube, qui présente des habitats uniques pour des espèces de la flore et de la faune; souligne l'impérieuse nécessité d'une analyse de l'impact environnemental d'infrastructures comme celles du canal de Bistraya, qui relie la Roumanie et l'Ukraine;

25.

invite la Commission à appliquer l'approche de la Task force pour le Danube et la mer Noire (DABLAS) en vue de résoudre les problèmes environnementaux, en faisant porter les efforts non seulement sur le Danube mais également sur les bassins du Dniestr et du Dniepr.

Commerce et coopération économique

26.

constate le caractère inégal, quoique soutenu, de la croissance économique dans l'ensemble de la région, mais attire l'attention sur le fait que la croissance est plus soutenue dans les pays exportateurs de pétrole et de gaz; observe la fragilité du secteur privé dans de nombreux pays riverains de la mer Noire; insiste sur l'importance de créer un espace favorable aux possibilités économiques et à la prospérité dans la région de la mer Noire, tant pour les populations qui y habitent que pour ses partenaires commerciaux; insiste sur la nécessité d'améliorer le climat d'investissement pour les entreprises locales comme pour les entreprises étrangères, particulièrement en intensifiant la lutte contre la corruption et la fraude, et sur la nécessité de soutenir des réformes de l'économie de marché allant dans le sens d'une amélioration de la compétitivité et de l'attractivité économique, de la création d'économies diversifiées et de l'émergence d'une croissance durable, ainsi que de la justice sociale et de la cohésion sociale; encourage les mesures d'harmonisation et de libéralisation accrue et soutient la création d'une zone de libre-échange conforme aux principes de l'OMC; estime que l'Union européenne, en tant que partenaire économique majeur des pays de la mer Noire, a un rôle de chef de file à jouer pour promouvoir les objectifs précités et pour encourager la région à faire les efforts nécessaires;

27.

tient compte du rôle très important de catalyseur que peut jouer le tourisme littoral et maritime pour le développement de la région de la mer Noire, en termes de commerce et de croissance économique; souligne qu'il faut développer davantage les infrastructures touristiques et encourager la diversification des produits touristiques et protéger ainsi les modes de vies traditionnels, en faisant un meilleur usage des ressources naturelles (par exemple les ressources géothermiques, qui offrent des opportunités commerciales significatives) et en améliorant la qualité de la vie dans la région; souligne que la facilitation des modalités de délivrance des visas dans le voisinage encouragera la mobilité et stimulera le commerce et l'activité économique; estime que la synergie de la mer Noire devrait constituer un cadre adéquat pour promouvoir le développement du tourisme dans la région de la mer Noire;

28.

prend note des initiatives interrégionales comme le projet de liaison ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars; estime que cette initiative ouvre la voie à une amélioration de l'intégration économique et politique de cette partie du monde dans l'économie européenne et dans l'économie mondiale et qu'elle contribuera au développement économique et commercial de la région; souligne toutefois que le projet court-circuite la ligne ferroviaire existante et pleinement opérationnelle en Arménie; engage instamment les républiques du Sud du Caucase et la Turquie à mener des politiques d'intégration économique effectives et à s'abstenir de tout projet régional à courte vue et à motivation politique en matière d'énergie ou de transport, qui violerait les principes de bon développement de la PEV;

Éducation, formation et recherche

29.

souligne qu'il importe de renforcer le dialogue interculturel et demande à la Commission de le soutenir davantage;

30.

souligne qu'il est nécessaire de faciliter les contacts entre les populations en favorisant la coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche dans le cadre des programmes de l'Union européenne actuellement disponibles (Tempus, Erasmus Mundus, septième programme-cadre pour la recherche); invite l'Union européenne et les pays riverains de la mer Noire à développer leur coopération dans ces domaines;

31.

souligne l'importance d'attirer vers l'Union européenne les chercheurs des pays du pourtour de la mer Noire en simplifiant les procédures de délivrance de permis de travail, notamment via le système de carte bleue.

Aspects institutionnels et financiers

32.

plaide pour que les États membres de l'Union européenne de cette région jouent un rôle de chef de file en ce qui concerne la promotion d'une coopération renforcée avec et dans la région; considère que la Roumanie, la Bulgarie et la Grèce, en qualité d'État membres de l'Union européenne situés dans la région de la mer Noire, peuvent et devraient montrer le chemin à suivre en la matière; insiste sur le rôle spécifique que ces États membres ont à jouer dans le transfert d'expertise et de savoir-faire au moyen des programmes Jumelage, TAIEX et Sigma; estime qu'il faudrait tirer pleinement profit de l'expérience acquise par l'Union européenne en matière de promotion de la coopération régionale dans d'autres espaces extérieurs proches, notamment dans le cadre de la dimension septentrionale, pour échanger pratiques et enseignements à tirer;

33.

souligne l'importance des positions de la Russie et de la Turquie dans la région de la mer Noire, en vue de promouvoir la coopération régionale; considère qu'il est important, pour que la coopération régionale dans la région de la mer Noire soit un succès, d'associer ces pays de façon constructive, aux côtés de tous les autres États riverains;

34.

rappelle qu'un certain nombre de mécanismes de coopération régionale existent déjà dans la région de la mer Noire, et qu'il est par conséquent nécessaire que l'Union européenne et les pays de la mer Noire coordonnent leurs actions et évitent les doubles emplois dans leurs efforts; considère que le renforcement des diverses organisations et initiatives régionales — telles que l'Organisation de coopération économique de la mer Noire (OCEMN), le Forum de la mer Noire pour le partenariat et le dialogue, l'organisation GUAM pour la démocratie et le développement économique et d'autres organisations sectorielles, selon leurs compétences spécifiques, ainsi que l'approfondissement de la coopération avec elles, éventuellement dans le cadre d'une nouvelle structure, pourraient fournir un cadre approprié pour créer des synergies; estime que la dimension politique du dialogue et de la coopération avec la région de la mer Noire et en son sein devrait également être davantage amplifiée;

35.

salue le fait que la Commission a récemment obtenu le statut d'observateur auprès de l'OCEMN et prend acte des relations qui existent entre le Parlement européen et l'Assemblée parlementaire de l'OCEMN; considère qu'il importe d'encourager davantage la dimension parlementaire de la coopération entre le Parlement européen et les parlements des États riverains de la mer Noire;

36.

insiste sur la nécessité de développer la coopération dans la région de la mer Noire, au niveau non gouvernemental également; invite, à cet égard, la Commission à soutenir la mise en place d'une plateforme des ONG pour la mer Noire aux fins d'instaurer un cadre pour les échanges entre les sociétés civiles de la région, d'accroître la prise de conscience sur les problèmes communs et de contribuer à la mise en œuvre et au contrôle des actions de l'Union européenne dans la région;

37.

demande qu'il soit fait un usage rationnel des instruments financiers à travers une meilleure coordination entre l' IEVP, les Fonds structurels et les fonds de préadhésion disponibles pour la région; invite la Commission à instituer, en coopération avec les États bénéficiaires, un système général de rapport avant de débourser les fonds, afin de pouvoir examiner et évaluer le caractère durable et l'efficacité de l'utilisation des fonds, ainsi que sa conformité par rapport aux objectifs de politique générale de l'Union européenne;

38.

approuve le doublement des moyens disponibles au titre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) pour le financement des projets transfrontaliers; demande que la mise en œuvre des moyens financiers soit soumise aux mêmes critères que ceux applicables aux Fonds structurels, en particulier, le respect des principes de partenariat, de développement durable, d'efficacité, de non discrimination et de décentralisation; invite la Commission à l'informer, sous la forme de brefs rapports semestriels, de la mise en œuvre de ces fonds et des progrès réalisés;

39.

invite la Commission à mettre à disposition l'instrument de financement décentralisé des Fonds pour petits projets, pour les projets de personne à personne réalisés dans le cadre de la coopération transfrontalière et à s'efforcer particulièrement à encourager l'utilisation de cet instrument;

40.

met l'accent sur la nécessité de renforcer les capacités parmi les parties prenantes, locales et régionales, de la région de la mer Noire en ce qui concerne la programmation ainsi que la préparation et la mise en œuvre de projets, afin de garantir une gestion efficace des instruments financiers de la Communauté;

41.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements de tous les États riverains de la mer Noire.


(1)  JO L 22 du 26.1.2006, p. 34.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0538.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0625.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0016.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0413.


19.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 41/70


P6_TA(2008)0018

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2008 sur le Kenya

Le Parlement européen,

vu la déclaration préliminaire de la mission d'observation électorale de l'Union européenne (MOE UE) au Kenya, du 1er janvier 2008,

vu la déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne du 11 janvier 2008, concernant les efforts de médiation de l'Union africaine au Kenya,

vu la Charte africaine des Droits de l'homme et des peuples de 1981, et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007,

vu la déclaration de l'Union africaine (UA) sur les principes régissant les élections démocratiques (2002),

vu la déclaration de principe pour l'observation internationale d'élections et le code de conduite des observateurs électoraux internationaux, commémorés à l'Organisation des Nations unies le 27 octobre 2005,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000(«accord de Cotonou»), modifié à Luxembourg le 25 juin 2005, et notamment ses articles 8 et 9,

vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que des élections présidentielles et législatives ont eu lieu au Kenya le 27 décembre 2007, au cours desquelles neuf partis ont présenté des candidats à la présidence, dont Mwai Kibaki, du Parti de l'unité nationale (PUN) et Raila Odinga, du Mouvement démocratique orange (MDO),

B.

considérant que les deux plus grands partis, le PNU et le MDO, ont respectivement obtenus 43 et 99 sièges, sur un total de 210 au parlement national,

C.

considérant que les élections présidentielles organisées au Kenya en 2007 n'ont pas respecté totalement les normes internationales et régionales fondamentales régissant des élections démocratiques et ont été suivies d'émeutes qui ont coûté la vie à plus de 600 personnes,

D.

considérant que les violences politiques qui ont suivi les élections ont entraîné le déplacement de 250 000 personnes et affecté entre 400 000 et 500 000 Kényans, notamment des villes d'Eldoret, Kericho et Kisumu, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA),

E.

considérant que la crise politique actuelle trouve principalement son origine dans la précédente coalition nationale arc-en-ciel, qui a remporté les élections en 2002, Mwai Kibaki et Raila Odinga ayant convenu à cette occasion de partager le pouvoir — accord qui n'a pas été honoré,

F.

considérant que les recommandations faites par la MOE UE en 2002 n'ont pas suffisamment été prises en considération, notamment en ce qui concerne la taille et les limites des circonscriptions électorales pour les élections législatives, et le fait que le mandat des membres de la commission électorale kényane (ECK) devrait se prolonger six mois après les élections législatives afin de renforcer son indépendance et son professionnalisme,

G.

considérant que le climat de la campagne électorale de 2007 a été caractérisé par une forte polarisation politique entre les camps de Mwai Kibaki et de Raila Odinga, ce qui a créé un climat de tension dans leurs communautés ethniques respectives,

H.

considérant que les élections présidentielles ont trahi les espoirs et les attentes du peuple kényan, qui a participé avec enthousiasme au processus électoral en votant massivement, de façon pacifique et avec patience,

I.

considérant que des efforts diplomatiques intenses, y compris la mission de médiation du président de l'Union africaine et du Président du Ghana, John Kofi Agyekum Kufuor, et les tentatives de quatre anciens présidents, n'ont pas permis de résoudre la crise politique,

J.

considérant que, le 8 janvier 2008, Mwai Kibaki a désigné, de façon unilatérale, 17 membres de son gouvernement, avant même que la mission de médiation internationale n'ait été achevée, court-circuitant ainsi une négociation tripartite et incitant le MDO à reprendre ses manifestations en masse,

K.

considérant que pendant la campagne électorale, la liberté d'association, d'expression et de réunion a été largement respectée; considérant, cependant, que la campagne a également été marquée par des divisions ethno-politiques qui ont contribué à créer une situation explosive pendant la période préélectorale,

L.

considérant que la communauté internationale n'a pas prêté suffisamment d'attention à ces tensions ethniques sous-jacentes et qu'elle doit donc prendre en considération cette question dans les efforts de médiation qu'elle déploiera face à la crise qui sévit actuellement au Kenya,

M.

considérant que l'ECK a supervisé l'aspect logistique et technique des élections, amélioré l'accès aux centres d'enregistrement des électeurs et formé le personnel électoral,

N.

considérant, cependant, que l'ECK n'a pas fait preuve de l'impartialité, de la transparence et de la confidentialité requises, qui représentent des conditions préalables à toute élection démocratique, comme l'a reflété l'imperfection des procédures de nomination des commissaires de l'ECK,

O.

considérant que les observateurs de la MOE UE ont été bien accueillis par les autorités compétentes aux bureaux de vote, où les élections se sont déroulées de manière régulière,

P.

considérant cependant que les observateurs de la MOE UE n'ont pas bénéficié des mêmes conditions d'accès aux bureaux de dépouillement et qu'ils ont conclu que le manque de transparence et de procédures de sécurité appropriées entamait sérieusement la crédibilité des résultats des élections présidentielles,

Q.

considérant que des taux de participation supérieurs à 90 % ont été enregistrés dans certains bureaux de vote, et que l'ECK a émis des doutes quant à ces chiffres manifestement excessifs,

R.

considérant que la MOE UE a conclu que, dans l'ensemble, le processus électoral qui a précédé le dépouillement a été bien géré et que les élections législatives pouvaient être considérées, dans une large mesure, comme un succès,

S.

considérant, cependant, que la MOE UE a conclu que le processus de dépouillement de l'élection présidentielle avait manqué de crédibilité, et exprime, par conséquent, des doutes quant à l'exactitude des résultats,

T.

considérant que, selon l'Observatoire pour la protection des défenseurs des Droits de l'homme, des menaces ont été proférées à l'égard des membres de l'Initiative des Kényans pour la paix dans la vérité et la justice (KPTJ), une coalition d'ONG indépendantes, qui a été formée après les élections pour dénoncer les fraudes électorales et soutenir la liberté d'expression et d'association dans le pays,

U.

considérant que le Kenya s'est engagé à respecter les droits civils fondamentaux, la démocratie fondée sur l'état de droit et une gouvernance transparente et responsable, dans le cadre de l'accord de Cotonou;

1.

condamne les pertes tragiques en vies humaines et la situation humanitaire critique, et invite d'urgence les autorités compétentes et les acteurs concernés à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour instaurer la paix en République du Kenya et garantir le respect des Droits de l'homme et de l'état de droit;

2.

souscrit aux conclusions présentées par la MOE UE dans sa déclaration préliminaire;

3.

regrette qu'en dépit d'élections législatives largement couronnées de succès, les résultats des élections présidentielles ne puissent être jugés crédibles en raison de nombreuses informations faisant état d'irrégularités électorales;

4.

déplore que le président sortant Mwai Kibaki ait nommé unilatéralement les membres de son gouvernement, ce qui a nui gravement aux efforts de médiation;

5.

invite le président sortant Mwai Kibaki à respecter les engagements démocratiques de son pays, consacrés dans la Constitution kényane, la Charte africaine des Droits de l'homme et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, et à accepter un examen indépendant du scrutin présidentiel; invite instamment, par ailleurs, les autorités kényanes à faciliter cette enquête et à prendre des mesures en vue de remédier à la situation et de garantir que les auteurs de ces irrégularités aient à rendre des comptes;

6.

demande instamment aux autorités kényanes de garantir en toutes circonstances l'intégrité physique et psychologique des membres du KPTJ et de tous les défenseurs des Droits de l'homme du pays et de mettre un terme à tous les actes de harcèlement contre les défenseurs des Droits de l'homme au Kenya;

7.

appelle les deux parties en présence à s'engager de toute urgence dans des actions concrètes visant à remédier à la situation, par la négociation; appuie, à cet égard, le déploiement d'efforts de médiation supplémentaires par un groupe de sages africains dirigé par Kofi Annan, ancien Secrétaire général des Nations unies;

8.

invite la Présidence de l'Union européenne et la Commission à suivre de près la mission de médiation dirigée par MKofi. Annan et, si nécessaire, à assurer la poursuite immédiate de ces efforts de médiation par une délégation de haut niveau de l'Union européenne, éventuellement dans le cadre d'une initiative commune UE-UA; invite la Commission à apporter aux autorités kényanes toute l'assistance technique et financière nécessaire dans le processus d'examen indépendant du scrutin présidentiel, ainsi que dans les démarches qui seront nécessaires pour redresser la situation;

9.

se réjouit de ce que le parlement kényan nouvellement élu a montré son indépendance en élisant Kenneth Otiato Marende en tant que président, et souligne le rôle décisif joué par ledit parlement dans le rétablissement des libertés civiles au Kenya;

10.

demande que soient adoptées des mesures concrètes visant à mettre en place une commission électorale vraiment impartiale afin que celle-ci soit mieux en mesure, à l'avenir, d'assurer la conduite d'élections libres et équitables;

11.

attire l'attention sur la déclaration de Samuel Kivuitu, président de l'ECK, qui a désavoué les résultats de l'élection présidentielle publiés par les médias et a demandé que soit réalisée une enquête indépendante sur les allégations de fraude;

12.

préconise de nouvelles élections présidentielles au cas où il s'avérerait impossible d'organiser un recomptage crédible et équitable des votes du scrutin présidentiel par un organisme indépendant;

13.

regrette que l'occasion offerte par les élections présidentielles de 2007 n'ait pas été saisie pour consolider et développer le processus électoral et, plus largement, le processus démocratique;

14.

invite les dirigeants des partis politiques à intervenir pour prévenir de nouvelles violences dans le pays, à faire la preuve de leur engagement en faveur de l'état de droit et à garantir le respect des Droits de l'homme;

15.

se déclare profondément préoccupé par les répercussions sociales de la crise économique actuelle et leur effet négatif sur le développement socio-économique du pays, ainsi que par ses conséquences économiques sur les pays limitrophes qui dépendent en grande partie des infrastructures du Kenya et dont la situation humanitaire se voit fragilisée par cette crise;

16.

demande au gouvernement kényan et à la Commission de prendre rapidement des dispositions pour qu'une aide humanitaire soit fournie aux personnes déplacées à l'intérieur du pays et de fournir tout le personnel nécessaire à cet égard;

17.

demande aux autorités compétentes d'assurer une couverture médiatique libre et indépendante et de rétablir la retransmission en direct avec effet immédiat;

18.

regrette le versement de l'aide budgétaire du Fonds européen de développement au gouvernement de Mwai Kibaki directement après les élections, ce qui pourrait être interprété à tort comme le signe d'un parti pris politique, et demande le gel de tous les versements ultérieurs au gouvernement du Kenya jusqu'à ce qu'une solution politique à la crise actuelle ait été trouvée;

19.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres, au gouvernement du Kenya, aux coprésidents de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE et aux présidents de la Commission et du Conseil exécutif de l'Union africaine.


19.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 41/73


P6_TA(2008)0019

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2008 sur le rôle des femmes dans l'industrie (2007/2197(INI))

Le Parlement européen,

vu l'article 2, l'article 3, paragraphe 2, ainsi que les articles 141 et 157 du traité CE,

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, signée le 12 décembre 2007 (1), en particulier ses articles 15, 23, 27, 28 et 31,

vu la communication de la Commission du 5 octobre 2005 intitulée «Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: Un cadre politique pour renforcer l'industrie manufacturière de l'Union européenne — vers une approche plus intégrée de la politique industrielle»(COM(2005)0474),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions du 18 juillet 2007 intitulée: «Combattre l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes»(COM(2007)0424),

vu le rapport de la Commission sur les relations industrielles en Europe en 2006,

vu le rapport de la Commission sur les développements récents du dialogue social sectoriel européen, publié en 2006,

vu les conventions et recommandations de l'Organisation Internationale du Travail sur l'égalité des genres dans le cadre du travail,

vu le cadre d'actions sur l'égalité hommes-femmes, signé par les partenaires sociaux au niveau européen,

vu sa résolution du 23 mai 2007 sur le thème «Promouvoir un travail décent pour tous» (2),

vu sa résolution du 25 septembre 2002 sur la représentation des femmes parmi les partenaires sociaux de l'Union européenne (3),

vu sa résolution du 3 février 2000 sur la communication de la Commission «Femmes et science — Mobiliser les femmes pour enrichir la recherche européenne» (4),

vu l'audition publique organisée le 5 juin 2007 par la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres sur le rôle des femmes dans l'industrie,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0519/2007),

A.

considérant l'importance stratégique de l'industrie dans les différents États membres de l'Union européenne en ce qui concerne la création de prospérité et d'emplois, qu'il importe de préserver,

B.

considérant que les stéréotypes qui persistent encore lors du choix de l'orientation éducative et professionnelle des femmes contribuent à la répartition inégale de ces dernières dans le secteur industriel,

C.

considérant que le rôle des femmes dans l'industrie devrait toujours être fondé sur le principe de l'égalité en matière de rémunération et de perspectives de carrière afin que les femmes soient davantage présentes dans des secteurs d'activité qui ne sont pas considérés comme étant typiquement féminins,

D.

considérant que le rôle des femmes dans l'industrie varie en raison d'une représentation variable selon les secteurs, notamment une sur-représentation dans certains d'entre eux (textile, vêtement, broderie, chaussure, liège, câblages, matériel électrique et électronique, alimentaire) et une sous-représentation dans les secteurs de technologie de pointe, ce qui entraîne une différenciation des problèmes rencontrés,

E.

considérant que les obstacles liés au genre empêchent toujours les femmes de progresser dans l'industrie, mais qu'ils sont aujourd'hui plus subtils qu'auparavant,

F.

considérant que c'est dans les secteurs où les femmes représentent une majorité des travailleurs que prédominent les salaires moins élevés, ce qui témoigne d'une approche discriminatoire envers le travail des femmes; considérant que les accords collectifs en général ne tiennent pas suffisamment compte de la dimension de genre et des besoins spécifiques des femmes, et que des efforts plus vigoureux devraient être faits pour s'assurer que la législation en vigueur soit concrètement mise en application,

G.

considérant qu'en moyenne près de 14 % des femmes employées dans l'Union européenne travaillent dans l'industrie, mais que, dans certains pays, ce pourcentage est supérieur à 25 %; que, dans cette moyenne, plus de 21 % sont employées à temps partiel des efforts plus rigoureux devraient être faits pour s'assurer et que les femmes représentent 65 % des travailleurs à temps partiel dans le secteur industriel,

H.

considérant qu'il est du devoir de toute entreprise de respecter le principe d'égalité dans le travail, indépendamment de sa taille et du secteur d'activité,

I.

considérant que les femmes qui ont un travail précaire, à temps partiel, temporaire et atypique sont plus discriminées, particulièrement lorsqu'elles deviennent mères, et que leurs possibilités de formation élémentaire, d'apprentissage tout au long de la vie et de formation professionnelle, sont généralement moindres; considérant que les femmes qui ont un travail précaire ou à temps partiel ne sont pas souvent en mesure de cotiser à un fonds de pension de manière régulière et risquent donc davantage de ne pas disposer de revenus suffisants pour subvenir à leurs besoins dans leur vie future,

J.

considérant que la vision intégrée de la politique industrielle préconisée par la Commission dans sa communication précitée du 5 octobre 2005, bien que comprenant la cohésion économique et sociale au nombre de ses objectifs, ne tient cependant pas suffisamment compte de la dimension de genre,

K.

considérant que l'industrie de transformation, dans laquelle se concentre 86 % de la main-d'œuvre féminine industrielle, est composée à 99 % de petites et moyennes entreprises (PME) qui emploient près de 58 % de la main-d'œuvre globale de ce secteur,

L.

considérant que l'évolution du travail dans l'industrie se caractérise actuellement davantage par une érosion des schémas traditionnels d'emploi que par une amélioration des conditions de travail et des perspectives de carrière, en particulier pour les femmes,

M.

considérant qu'il existe un lien étroit entre le manque de structures de garde d'enfants, le recours non volontaire au travail à temps partiel et le manque de possibilités de formation et d'aides à la réinsertion professionnelle, ce qui risque de laisser les femmes à des postes moins qualifiés et sans perspectives de carrière suffisantes,

N.

considérant le manque de données statistiques ventilées par genre en ce qui concerne la division du travail dans différentes catégories professionnelles et les niveaux de salaire respectifs dans les secteurs industriels,

O.

considérant que les risques sanitaires et les types de maladies professionnelles peuvent être différents chez les femmes et les hommes, qu'il importe d'analyser plus en détail les situations existantes et leurs conséquences, en tenant compte également des conséquences spécifiques sur la maternité,

P.

considérant que la formation continue et l'apprentissage accéléré augmentent la productivité des femmes et leur contribution à l'économie,

Q.

considérant qu'un climat de travail non-discriminatoire qui favorise les performances des collaboratrices et collaborateurs et la création d'un environnement dans lequel chaque individu est respecté et voit ses objectifs reconnus, est le seul qui soit indispensable;

1.

souligne le rôle des femmes dans l'industrie et encourage leur promotion dans le respect de l'égalité de salaires, des conditions de travail, des perspectives de carrière, de la formation professionnelle, et également en respectant la maternité et la paternité en tant que valeurs sociales fondamentales;

2.

encourage les États membres à promouvoir des programmes d'entrepreneuriat féminin dans le secteur industriel et à soutenir financièrement la création d'entreprises féminines;

3.

souligne la nécessité d'encourager les femmes à travailler dans l'industrie pour acquérir constamment les compétences dont elles ont besoin pour réussir dans leurs carrières;

4.

attire l'attention sur le fait que de nombreuses causes déterminent chaque stade d'évolution de carrière, qui engendrent un climat d'hostilité à l'égard des femmes dans l'industrie, telles que le recrutement et les pratiques d'embauche qui créent de facto des obstacles à l'accès pour les femmes, des normes différentes pour les femmes et les hommes, les disparités dans l'attribution des emplois hautement qualifiés et l'écart de salaire entre les femmes et les hommes; est dès lors d'avis que chacune de ces causes sous-jacentes doit être traitée par des politiques spécifiques conçues par la Commission et les États membres;

5.

reconnaît la nécessité d'une politique industrielle intégrée qui prenne en compte l'indispensable moteur qu'est la compétitivité, tout en garantissant les droits sociaux et économiques des travailleurs;

6.

demande à la Commission et aux États membres d'inviter les grandes entreprises à élaborer et à mettre en œuvre, de manière contraignante, leurs propres plans d'égalité négociés, et d'encourager aussi leur élaboration et leur application négociée dans les PME;

7.

affirme que la promotion d'un travail décent fait partie intégrante des valeurs de l'Union européenne et demande aux États membres que des mesures efficaces soient prises en vue de respecter les normes sociales et de garantir un travail décent dans les différents secteurs de l'industrie, assurant de la sorte des revenus décents pour les travailleurs et en particulier pour les femmes, le droit à la sécurité et à la santé au travail, à la protection sociale et à la liberté syndicale, et contribuant ainsi, dans une large mesure, à réduire à néant toutes formes de discriminations entre les hommes et les femmes au travail;

8.

demande aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lutter efficacement contre l'exploitation des femmes au travail, constatée surtout dans certains secteurs, tels que celui du textile, afin que les droits fondamentaux des travailleurs, en particulier ceux des femmes, soient respectés et que le dumping social soit empêché;

9.

est d'avis que le rôle des femmes, dans n'importe quel secteur industriel, ne peut pas être considéré indépendamment de l'état de l'industrie dans l'Union européenne en général, des défis auxquels l'industrie fait face au sein de l'Union européenne ni de la nécessité d'y trouver des réponses adéquates;

10.

se félicite du fait que, d'après les dernières statistiques publiées, les exportations vers les pays tiers représentent toujours, dans de nombreux secteurs, la même proportion du chiffre d'affaires total, ce qui montre la compétitivité de l'Union européenne dans ces secteurs; exprime néanmoins son inquiétude face à la stagnation de la demande nationale dans un certain nombre d'États membres, aux importations croissantes en provenance de pays tiers et à la persistance du phénomène de pertes d'emplois sectoriels au sein de l'Union européenne, touchant souvent des femmes;

11.

insiste sur la nécessité de mesures urgentes pour la mise en œuvre intégrale et effective de la directive 75/117/CEE (5) afin de lutter contre les discriminations salariales, notamment par le recours accru aux organisations syndicales et par l'élaboration de plans sectoriels progressifs, avec des objectifs précis, qui permettent de mettre fin aux discriminations salariales directes et indirectes;

12.

demande à la Commission et aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection face au harcèlement sexuel et au harcèlement pour des raisons liées au sexe;

13.

considère qu'il est important d'approfondir la question de la création d'une méthodologie d'analyse de fonctions, capable de garantir les droits en matière d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes;

14.

considère qu'il est important d'évaluer les projets encouragés par l'initiative EQUAL en ce qui concerne la revalorisation du travail pour promouvoir l'égalité, et souligne l'importance de l'aide aux projets-pilotes qui approfondissent l'analyse de fonctions visant à la garantie des droits en matière d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et qui valorisent les personnes et les professions;

15.

insiste sur la nécessité de promouvoir des initiatives qui contribuent à développer et à mettre en œuvre dans les entreprises des actions positives et des politiques de ressources humaines qui favorisent l'égalité entre les femmes et les hommes, en valorisant aussi les pratiques de sensibilisation et de formation qui permettent la promotion, le transfert et l'incorporation de pratiques qui ont été couronnées de succès dans les organisations et les entreprises;

16.

demande à la Commission et aux États membres davantage d'action, de sensibilisation et de contrôle des entreprises dans le respect des codes de conduites et des critères liés à la responsabilité sociale des entreprises dans leur travail quotidien, et de garantir de meilleures conditions de travail, en prêtant attention aux charges horaires, au respect des droits de la maternité et de la paternité, notamment en garantissant la reprise du travail après le congé de maternité ou le congé parental, à la conciliation entre travail et vie familiale et demande que ces droits soient fixés dans une législation; insiste sur la nécessité de créer des conditions qui facilitent le partage des responsabilités familiales;

17.

recommande qu'il y ait un plus grand choix sur le lieu de travail, de façon à offrir aux hommes et aux femmes plus de possibilités pour mener à la fois leur vie familiale et leur carrière professionnelle; estime que le travail devrait être beaucoup plus facilement accessible aux femmes et aux hommes pour répondre à l'évolution de leurs besoins;

18.

demande aux États membres d'établir un régime plus favorable et plus souple de pensions, qui soient transférables; rappelle sa position en première lecture sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire (6);

19.

souligne la nécessité d'un réseau de services sociaux fiables et d'une flexibilité pour les structures préscolaires et scolaires primaires, afin d'aider les femmes salariées pendant la période qu'elles consacrent à l'éducation de leurs enfants;

20.

souligne le fait que les longs horaires de travail mettent les travailleurs sous une forte pression et ont un effet négatif sur leur santé, leur bien-être et leur état de satisfaction;

21.

invite les États membres à accorder une distinction aux entreprises qui agissent en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes et qui favorisent la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, afin de contribuer à la diffusion des bonnes pratiques en la matière;

22.

insiste sur la nécessité de garantir que les mesures prises dans le cadre de la conciliation entre la vie professionnelle, la vie familiale et la vie privée n'entraînent pas une séparation ou un 'stéréotypage' lié au genre des rôles hommes/femmes et soient conformes aux priorités de la Feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes (2006-2010), notamment en ce qui concerne la pleine et égale participation des femmes au marché du travail et leur indépendance économique, et invite les États membres à assurer un accès étendu à des services sociaux abordables, tels que crèches, garderies, structures de loisirs pour les enfants et aides aux personnes âgées qui, sinon, ont plutôt tendance à être assurés par des femmes; demande, d'autre part, un soutien technique, et si possible financier, qui soit efficace, ou des incitations pour les employeurs des PME, afin qu'ils mettent en œuvre ces politiques et ces pratiques;

23.

souligne l'importance de la négociation et des accords collectifs dans la lutte contre la discrimination des femmes, notamment en matière d'accès à l'emploi, de salaires, de conditions de travail, de progression dans la carrière et de formation professionnelle;

24.

invite la Commission et les partenaires sociaux sectoriels à définir des normes élevées pour la protection de la santé au travail, qui tiennent compte de la dimension de genre, et en particulier de la protection de la maternité, au niveau de la recherche, du contrôle et des mesures de prévention; note que les femmes sont surreprésentées dans des secteurs où la répétitivité des gestes à accomplir est responsable de maladies professionnelles telles que les troubles musculo-squelettiques et qu'il convient d'apporter à ces pathologies une attention particulière;

25.

encourage la Commission et les États membres à développer davantage la dimension de genre dans les études, sondages et enquêtes nationaux;

26.

souligne le fait que la plupart des études sur le travail des pauvres indiquent que les ménages à revenu unique, en particulier lorsque ce sont les femmes qui gagnent ce revenu, sont particulièrement affectés par la pauvreté; souligne que l'éradication de la pauvreté et de l'exclusion sociale doit rester une priorité politique pour l'Union européenne; invite la Commission et les États membres à préciser et à poursuivre un objectif ambitieux de réduction du nombre de travailleurs pauvres en Europe;

27.

demande à la Commission d'encourager les politiques et les programmes de formation professionnelle, y compris le développement de compétences de base en informatique, s'adressant aux femmes afin de renforcer leur présence dans les divers secteurs d'activité en tenant compte des ressources financières disponibles aux niveaux local, national et communautaire et en incitant davantage, tant les grandes entreprises que les PME, à recourir à ces politiques et programmes;

28.

demande à la Commission d'intensifier le soutien aux programmes de formation professionnelle destinés aux femmes au sein des PME industrielles, et de soutenir la recherche et l'innovation, conformément au septième programme-cadre et aux dispositions de la Charte européenne des petites entreprises, telle qu' approuvée en Annexe III des conclusions de la Présidence du Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000;

29.

demande à la Commission de soutenir l'enseignement, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle; souligne que l'éducation est un moyen essentiel pour permettre aux femmes de faire face à un marché du travail segmenté par sexe;

30.

demande la diffusion la plus large possible de l'Agenda de la recherche stratégique de la Plateforme technologique européenne pour l'avenir du secteur du textile et de l'habillement et demande instamment à toutes les parties prenantes de progresser vers des technologies et des modèles d'entreprises innovants qui assurent une participation équilibrée des femmes et des hommes, à tous les niveaux;

31.

regrette la faible participation des femmes dans les organisations de partenaires sociaux, et invite ces dernières à intensifier la formation sur l'égalité des genres dispensée aux négociateurs et aux responsables des accords collectifs, et à renforcer la participation des femmes au sein de leurs organes décisionnels;

32.

demande à la Commission et aux États membres de favoriser une présence équilibrée entre les femmes et les hommes dans les conseils d'administration des entreprises, notamment lorsque les États membres sont actionnaires de ces entreprises;

33.

souligne la nécessité d'encourager la création de réseaux de femmes au sein des entreprises individuelles, entre les entreprises d'un même secteur industriel et entre les différents secteurs industriels;

34.

regrette le faible pourcentage de femmes dans le secteur de la technologie de pointe et souligne l'importance de programmes éducatifs et de formation opérationnels en science et technologie, garantissant la qualité et la diversification des offres de formation pour les femmes dans les différents États membres et la promotion des études scientifiques et technologiques auprès des jeunes filles;

35.

demande aux États membres et à la Commission de développer et de mettre en œuvre des stratégies pour résoudre les disparités dans l'environnement de travail et dans le développement de la carrière des femmes qui travaillent dans les domaines scientifiques et technologiques;

36.

considère qu'il importe de diffuser les bonnes pratiques existantes en ce qui concerne la participation des femmes à la recherche industrielle et aux industries de pointe; insiste, dans ce domaine, sur l'importance de la sensibilisation des cadres dirigeants à la dimension de genre dans les entreprises industrielles caractérisées par une participation réduite des femmes, cette sensibilisation devant se traduire en objectifs chiffrés;

37.

encourage les États membres et la Commission à tenir compte, dans toutes les politiques connexes, de la situation spécifique des femmes dans l'industrie, notamment dans les secteurs touchés par les mutations structurelles et par les mesures dans le domaine du commerce mondial, que ce soit dans les questions d'emploi, dans les questions de formation professionnelle, ou dans celles de la santé et de la sécurité au travail;

38.

souligne la nécessité de former à nouveau les femmes qui ont dû interrompre leur carrière, pour améliorer leur «employabilité»; demande aux États membres d'accroître les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie;

39.

reconnaît que certaines régions sont caractérisées par une forte concentration d'entreprises du secteur du textile et du vêtement, dont dépend fortement l'emploi des femmes, notamment issues des régions moins favorisées de l'Union européenne; exige que l'on accorde une attention particulière, notamment à l'importation de produits provenant de pays tiers;

40.

insiste sur la nécessité de soutenir le développement des régions défavorisées, des zones ayant des désavantages structurels permanents, des régions ultrapériphériques et des zones touchées par les désindustrialisations ou reconversions industrielles récentes, afin de renforcer la cohésion économique et sociale et l'inclusion sociale des femmes dans ces zones et régions;

41.

considère que les délocalisations ont touché des industries à forte intensité de main-d'œuvre féminine, comme l'industrie du textile, de l'habillement, de la broderie, de la chaussure, du câblage, de la céramique, du matériel électrique et électronique et différentes industries dans le domaine alimentaire, et que cette situation affecte, de façon plus grave, les États membres ayant un développement économique plus faible, créant du chômage et mettant en cause la cohésion économique et sociale;

42.

insiste sur la nécessité de surveiller les délocalisations d'entreprises dans les États membres de l'Union européenne et de réorienter la politique d'octroi de fonds communautaires, en vue de garantir l'emploi et le développement régional;

43.

demande de ne pas accorder d'aides communautaires aux entreprises qui, après en avoir bénéficié dans un État membre, transfèrent leurs activités de production dans un autre pays sans exécuter intégralement les contrats conclus avec l'État membre concerné;

44.

recommande à la Commission de suivre attentivement les actuelles procédures de fermeture et de délocalisation d'entreprises industrielles, en exigeant, en cas d'irrégularités, le remboursement des aides octroyées;

45.

invite les États membres et la Commission à tenir compte de la dimension de genre lors de la distribution des aides du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation afin que celles-ci puissent également parvenir aux secteurs à forte intensité de main-d'œuvre féminine;

46.

souligne la nécessité de se concentrer sur le changement structurel contrôlé dans le secteur du textile et la nécessité d'orienter et d'encourager les femmes à suivre des formations complémentaires afin d'améliorer leur «employabilité» dans les branches de l'industrie en expansion;

47.

souligne l'importance de programmes communautaires qui encouragent la création de marques, la défense de l'indication d'origine de la production et la promotion vers l'extérieur des produits communautaires issus de secteurs industriels où prédominent les femmes, notamment dans les foires professionnelles et internationales, en encourageant le travail des femmes et en garantissant leur emploi;

48.

considère que, dans les mesures à prendre par la Commission, notamment dans le cadre des négociations de l'Organisation mondiale du commerce, il est nécessaire de tenir compte du contexte et des caractéristiques spécifiques de chaque secteur, des possibilités et des défis face auxquels se trouve chaque secteur et des difficultés que chaque État membre rencontre, notamment dans le domaine de l'emploi des femmes et des droits des femmes;

49.

insiste sur la défense des droits des travailleuses et travailleurs dans les processus de restructuration d'entreprises industrielles, sur la nécessité de garantir pleinement à leurs structures, notamment aux comités européens d'entreprise, tout au long de ces processus, la disponibilité des informations et la possibilité d'intervention décisive, y compris le droit de veto, ainsi que sur la nécessité de définir les critères pour les indemnisations qui seraient dues aux travailleuses et travailleurs en cas de non-respect par l'entreprise de ses obligations contractuelles;

50.

considère qu'il est important de faciliter le retour au travail des travailleurs après une pause-carrière;

51.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 303 du 14.12.2007, p 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0206.

(3)  JO C 273 E du 14.11.2003, p. 169.

(4)  JO C 309 du 27.10.2000, p. 57.

(5)  Directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45 du 19.2.1975, p. 19).

(6)  Textes adoptés du 20.6.2007, P6_TA(2007)0269.


19.2.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 41/80


P6_TA(2008)0020

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2008 sur le deuxième Forum sur la gouvernance de l'Internet organisé à Rio de Janeiro, du 12 au 15 novembre 2007

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 23 juin 2005 sur la société de l'information (1),

vu sa résolution du 14 mars 2006 sur un modèle européen de société de l'information pour la croissance et l'emploi (2),

vu la déclaration de principes de Genève et le plan d'action du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), adoptés à Genève, le 12 décembre 2003,

vu la communication de la Commission intitulée «Vers un partenariat global dans la société de l'information: Traduire les principes de Genève en actions»(COM(2004)0480),

vu l'engagement et l'agenda de Tunis pour la société de l'information, adoptés à Tunis le 18 novembre 2005,

vu la communication de la Commission intitulée «Vers un partenariat global dans la société de l'information: suivi de la phase de Tunis du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI)»(COM(2006)0181),

vu la contribution du Conseil de l'Europe du 10 août 2007 au deuxième Forum sur la gouvernance de l'Internet organisé à Rio de Janeiro, du 12 au 15 novembre 2007,

vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que l'objectif du Forum sur la gouvernance de l'Internet (FGI) est de mettre en œuvre le mandat du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) pour ce qui concerne l'organisation de forums pour un dialogue politique démocratique, transparent et multilatéral,

B.

considérant que le rôle et la fonction essentiels des FGI est de débattre d'un large ensemble de questions ayant trait à la gouvernance de l'Internet et, le cas échéant, de présenter des recommandations à la communauté internationale,

C.

considérant que le premier FGI, qui s'est déroulé à Athènes du 30 octobre au 2 novembre 2006, a identifié certaines questions et formes de débat, notamment les coalitions dynamiques, qui ont été approfondies à Rio de Janeiro et seront encore examinées lors des prochains FGI,

D.

considérant que le deuxième FGI s'est tenu à Rio de Janeiro du 12 au 15 novembre 2007 et qu'il a compté plus de 2000 participants,

E.

considérant que les délégations ad hoc qu'il a envoyées ont joué un rôle fondamental en ce qui concerne la promotion des valeurs européennes et l'interaction avec les organisations de la société civile et les représentants des parlements nationaux présents lors de ces événements, en coopération avec la Commission,

F.

considérant que les technologies de l'information et de la communication (TIC) ont un rôle essentiel à jouer pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement,

G.

considérant que l'une des principales préoccupations de l'Europe en ce qui concerne les TIC est de combler le fossé numérique aux niveaux régional et global,

H.

considérant que les priorités essentielles de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe durant la deuxième FGI ont été la protection des enfants sur la toile, la protection et la promotion de la liberté d'expression, la nécessité de garantir l'ouverture et l'accessibilité pour rendre la diversité possible, l'adresse et le numéro de protocole Internet (IP) ainsi que l'Internet des objets lié à la question plus large de l'indentification par radiofréquence (RFID),

I.

considérant que ces questions seront de nouveau abordées lors du prochain FGI, qui se déroulera à New Delhi du 8 au 11 décembre 2008;

1.

estime que, bien que les FGI n'adoptent pas de conclusions formelles, l'Union européenne a pour responsabilité de soutenir ce processus, dans la mesure où il apporte un contexte positif et concret à la définition de l'avenir de l'Internet sur la base d'une approche multilatérale;

2.

souligne que des leçons peuvent déjà être tirées des échanges fructueux qui se sont déroulés jusqu'à présent dans le cadre des FGI, et ont fait l'objet d'un suivi, en particulier pour ce qui concerne les aspects réglementaires des communications électroniques ainsi que les questions ayant trait à la sécurité des données et au respect de la vie privée; souligne la nécessité de garantir à l'avenir un Internet ouvert et indépendant, reposant sur les initiatives et les besoins des acteurs, de même que sur la liberté d'expression;

3.

demande aux institutions de l'Union européenne concernées de prendre l'agenda de Tunis pour la société de l'information en considération dans leurs travaux législatifs, tels que la révision du cadre des télécommunications électroniques, la révision de l'initiative i2010 et toute proposition législative à venir dans le domaines des TIC; met l'accent sur les moyens de rendre l'Internet davantage accessible à un plus grand nombre, notamment la concurrence entre opérateurs et fournisseurs de services ainsi que la neutralité entre la technologie et le développement des TIC;

4.

souligne l'importance d'accroître le profil parlementaire du processus des FGI et se réjouit de coopérer avec les parlements brésilien et indien, de même qu'avec d'autres assemblées intéressées, en liaison avec le prochain FGI de New Delhi;

5.

demande au Conseil et à la Commission d'accorder une priorité élevée aux FGI dans leurs ordres du jour;

6.

prend acte de la proposition de la Lituanie d'organiser le FGI de 2010;

7.

reconnaît l'importance d'un renforcement de la coopération avec la Commission, notamment au moyen de réunions régulières après les réunions des groupes consultatifs du FGI;

8.

souligne l'importance d'impliquer des intérêts nationaux et régionaux dans le processus des FGI, de manière à constituer des FGI «locaux», comme cela a déjà été proposé au Royaume-Uni,

9.

encourage l'organisation d'un «FGI européen» avant la mi-2009, de manière à renforcer la dimension européenne de l'ensemble du processus FGI/SMSI; demande à son Président de fournir des installations en vue d'une rencontre préparatoire précédant le FGI de New Delhi, avec la participation de membres des parlements des États membres;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 133 E du 8.6.2006, p. 140.

(2)  JO C 291 E du 30.11.2006, p. 133.


19.2.2009   

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CE 41/82


P6_TA(2008)0021

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2008 sur l'arrestation du dissident chinois Hu Jia

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur la situation des Droits de l'homme en Chine,

vu les deux dernières sessions du dialogue UE — Chine sur les Droits de l'homme qui ont eu lieu à Pékin, le 17 octobre 2007, et à Berlin, les 15 et 16 mai 2007,

vu l'audition publique sur les Droits de l'homme en Chine à l'approche des Jeux olympiques de 2008 à Pékin, organisée le 26 novembre 2007 par la sous-commission «Droits de l'homme»,

vu la résolution sur la trêve olympique, adoptée le 31 octobre 2007 par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui invite les États membres des Nations unies à observer et à promouvoir la paix durant la période des Jeux olympiques de 2008,

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que le militant des Droits de l'homme, Hu Jia, a été arrêté par la police à son domicile à Pékin le 27 décembre 2007 pour incitation à la subversion,

B.

considérant que Hu Jia et son épouse, Zeng Jinyan, ont mis en lumière les violations des Droits de l'homme en Chine au cours des dernières années et ont été, à de multiples reprises, assignés à résidence du fait de leurs activités de défense desdits droits,

C.

considérant que Hu Jia est en mauvaise santé et qu'il souffre d'une maladie du foie qui l'oblige à prendre des médicaments,

D.

considérant qu'en 2006, Zeng Jinyan a été désignée par Time Magazine comme l'un des 100 personnalités de l'année 2006 et qu'en 2007, elle a reçu, avec Hu Jia, le prix spécial «Chine» de Reporters sans frontières et a été nommée pour le prix Sakharov,

E.

considérant que selon les organisations de défense des Droits de l'homme, cette arrestation correspond à une nouvelle mesure des autorités chinoises pour réduire au silence les critiques avant les Jeux olympiques de 2008,

F.

considérant que 57 intellectuels chinois ont immédiatement publié une lettre ouverte demandant la libération sur-le-champ de Hu Jia,

G.

considérant que le Président du Parlement européen a fait paraître, le 31 décembre 2007, une déclaration dans laquelle il admonestait les autorités chinoises pour l'arrestation de Hu Jia et les enjoignait de saisir l'occasion des prochains Jeux olympiques de 2008 pour démontrer qu'un pays qui accueillera la manifestation sportive la plus importante au monde respecte les normes internationales en matière de Droits de l'homme, y compris la liberté d'expression;

1.

condamne fermement l'arrestation de Hu Jia et réclame sa libération immédiate ainsi que celle de tous les dissidents qui ont été arrêtés et incarcérés pour délits d'opinion;

2.

demande instamment aux autorités chinoises de garantir, en toutes circonstances, l'intégrité physique et psychologique de Hu Jia, de ses proches et de ses avocats;

3.

invite la Chine à respecter ses engagements en matière de Droits de l'homme et d'état de droit, en particulier les dispositions de la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'Homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1998, en mettant un terme au harcèlement dont sont victimes les défenseurs des Droits de l'homme en Chine, afin de démontrer son engagement en faveur des Droits de l'homme en cette année olympique;

4.

demande instamment à la Chine de ne pas prendre prétexte des Jeux olympiques de 2008 pour arrêter et incarcérer illégalement des dissidents, des journalistes et des militants des Droits de l'homme qui soit rendent compte des violations des Droits de l'homme soit manifestent contre ces abus;

5.

réaffirme que les préoccupations liées aux Droits de l'homme méritent une attention beaucoup plus grande dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de 2008, et souligne la nécessité du «respect des principes éthiques fondamentaux universels» et de la promotion d'une société pacifique «soucieuse de préserver la dignité humaine», conformément aux articles 1 et 2 de la Charte olympique;

6.

exhorte la Chine à réformer son droit pénal pour faciliter la liberté d'expression des journalistes, écrivains, free-lances, reporters, etc., qui relatent au monde entier un événement aussi important que les Jeux olympiques; estime que cette réforme permettra également de clarifier le champ d'application de certaines dispositions juridiques floues (par exemple, l'article 105 du code pénal chinois) et d'envoyer au monde un signal positif indiquant que le 17e congrès du Parti communiste chinois a ouvert la voie à un plus grand respect des opinions divergentes;

7.

demande aux autorités chinoises de permettre à Hu Jia et à tous les autres dissidents incarcérés de recevoir, si besoin est, une assistance médicale, et de garder à l'esprit que leur état de santé pourrait se dégrader du fait de conditions de détention inappropriées;

8.

exhorte les autorités chinoises à fermer les centres de détention appelés «prisons noires» qui ont été créés pour mettre en détention les «fauteurs de troubles» avant les Jeux olympiques de 2008;

9.

invite le Conseil à intervenir auprès des autorités chinoises au sujet de l'arrestation de Hu Jia et de la disparition, le 22 septembre 2007, de Gao Zhisheng, avocat renommé des Droits de l'homme et ami de Hu Jia, qui a attiré l'attention sur le drame de plusieurs milliers de défenseurs des Droits de l'homme actuellement incarcérés en Chine;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, au Président et au Premier ministre de la République populaire de Chine ainsi qu' au Comité international olympique.


19.2.2009   

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CE 41/83


P6_TA(2008)0022

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2008 sur la situation dans la République démocratique du Congo et le viol comme crime de guerre

Le Parlement européen,

vu ses résolutions précédentes sur les violations des Droits de l'homme dans la République démocratique du Congo (RDC),

vu la résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE du 22 novembre 2007 sur la situation en République démocratique du Congo, en particulier dans l'Est du pays et son impact sur la région,

vu le statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté en 1998, et en particulier ses articles 7 et 8 qui définissent le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée et la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle comme des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre et les assimile à une forme de torture et à un crime de guerre grave, que ces actes soient perpétrés systématiquement ou non durant des conflits internes ou internationaux,

vu le vingt-quatrième rapport du secrétaire général des Nations unies sur la mission des Nations unies dans la République démocratique du Congo, du 14 novembre 2007,

vu la déclaration de la mission des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC), du 27 juillet 2007,

vu la publication de l'organisation «Human Rights Watch» intitulée «Nouvelle crise au Nord-Kivu», d'octobre 2007,

vu la publication de l'organisation «Human Rights Watch» intitulée «En quête de justice: poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre du Congo», de mars 2005,

vu le rapport d'Amnesty International pour l'année 2007,

vu le plan d'Action Humanitaire 2008 pour la République démocratique du Congo, soutenu par les Nations unies, du 11 décembre 2007,

vu les «nouvelles et analyses humanitaires» du Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires, du 13 décembre 2007,

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que la guerre et les troubles à l'Est de la RDC ont généré des violences sexuelles à l'égard des femmes, perpétrées, à grande échelle et à un niveau alarmant, par des groupes rebelles armés, ainsi que par des forces gouvernementales, armées et de police;

B.

considérant que, à l'Est de la RDC, des femmes sont systématiquement attaquées à une échelle sans précédent et que, selon le sous-secrétaire général des Nations unies pour les affaires humanitaires, la violence sexuelle dans la RDC est la plus grave au monde;

C.

considérant que des viols sont également commis dans les camps de personnes déplacées, où de nombreux civils se sont réfugiés pour se protéger des combats qui ont amené plus de 400 000 personnes à quitter leurs foyers et villages pour la seule année 2007;

D.

considérant que, d'après le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en RDC, les atrocités contre les femmes prennent la forme de viols, de viols collectifs, de l'esclavage sexuel et du meurtre, qui ont des conséquences profondes notamment en portant atteinte aux femmes tant physiquement que psychologiquement;

E.

considérant que selon le plan d'Action Humanitaire 2008 pour la RDC, il y a eu 32353 viols enregistrés durant l'année 2007, ce qui ne constitue probablement qu'une partie du chiffre total;

F.

considérant que la résolution 1325(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies souligne la responsabilité de tous les États pour mettre fin à l'impunité et pour poursuivre les responsables de crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, notamment ceux qui impliquent des violences sexuelles et d'autres violences à l'égard des femmes et des filles,

G.

considérant que le viol semble être utilisé comme moyen pour humilier les femmes devant leurs familles et leurs communautés et détruire ainsi l'intégrité, le moral et la cohésion de ces communautés;

H.

préoccupé par le fait que les femmes et les filles qui sont victimes de viol subissent dans une large mesure la discrimination sociale et le rejet de la part de leurs familles et communautés, alors que les coupables restent impunis, ce qui explique aussi pourquoi seule une partie des viols est signalée par les victimes;

I.

profondément préoccupé par l'insuffisance des efforts déployés pour mener des investigations approfondies sur ces crimes, par l'absence de mesures de protection des témoins, des victimes et des familles des victimes, le manque d'informations concernant les affaires et l'absence de soins médicaux appropriés pour les victimes;

J.

considérant que la nouvelle loi sur la violence sexuelle adoptée par le parlement de la RDC en 2006, conçue pour accélérer les poursuites en cas de viol et imposer des sanctions plus sévères, a eu jusqu'à présent peu d'effet;

K.

considérant la déclaration commune du Rwanda et de la RDC, signée à Nairobi le 10 décembre 2007, pour une solution globale à la présence de groupes armés au Kivu, qui sont responsables de violences sexuelles et d'autres violations des Droits de l'homme;

L.

considérant que les nombreuses années de conflit armé ont engendré directement et indirectement 4 millions de victimes directes et indirectes et provoqué le déplacement d'au moins 1,5 million de personnes, la plupart étant des femmes et des enfants, ainsi que la destruction de l'infrastructure socio-économique de la RDC;

1.

condamne résolument le recours au viol comme arme de guerre et rappelle que la Cour pénale internationale est, tout comme la RDC, compétente pour juger ces actes;

2.

demande instamment, en particulier, que les coupables de violences sexuelles à l'égard des femmes soient dénoncés, identifiés, poursuivis et punis conformément au droit pénal national et international;

3.

demande au gouvernement de la RDC de mettre fin à l'impunité et de mettre en œuvre la nouvelle loi adoptée par son parlement condamnant les violences sexuelles, qui prévoit des sanctions plus sévères pour leurs auteurs;

4.

exhorte la communauté internationale à prendre toutes les mesures nécessaires pour aider les autorités nationales compétentes à enquêter sur ces actes et à poursuivre les coupables,

5.

demande à l'Union européenne d'allouer des fonds substantiels pour fournir une aide médicale, juridique et sociale aux victimes d'abus sexuels et donner plus de pouvoir aux femmes et aux filles pour empêcher de nouveaux abus sexuels;

6.

demande à toutes les forces en présence dans les conflits qui se déroulent dans l'Est de la RDC de respecter les Droits de l'homme et le droit humanitaire international, de mettre fin à toutes les attaques contre les femmes et d'autres civils et de permettre aux agences humanitaires de venir en aide aux victimes;

7.

demande à l'Union européenne et aux Nations unies de reconnaître le viol, la grossesse forcée, l'esclavage sexuel et toute autre forme de violence sexuelle comme crimes contre l'humanité, crimes de guerre graves et comme une forme de torture, qu'ils soient ou non perpétrés de manière systématique;

8.

demande à tous les pays membres des Nations unies d'envoyer du personnel à la mission de maintien de la paix de la MONUC pour pour assurer le suivi de toutes les plaintes pour abus sexuel et exploitation sexuelle, en particulier celles qui concernent des mineurs, et de traduire en justice le plus vite possible les auteurs d'abus sexuels; demande dès lors que soit renforcé le mandat de la MONUC du point de vue de la protection des civils contre les violences sexuelles;

9.

demande aux Nations unies, à l'Union africaine et à l'Union européenne ainsi qu'aux autres partenaires de la RDC de mettre tout en œuvre pour instaurer un mécanisme de surveillance efficace permettant de rassembler des preuves sur les violences sexuelles en RDC et d'apporter une aide et une protection efficaces et adéquates pour les femmes, en particulier à l'Est du pays;

10.

exprime sa profonde préoccupation face au fait que la violence sexuelle cause un immense exode rural et souligne que la violence sexuelle systématique et une «culture de la violence sexuelle» générale détruisent tous les réseaux sociaux et représentent une véritable menace à l'échelle nationale;

11.

se félicite de l'ouverture de la conférence sur la paix, la sécurité et le développement à Goma (Nord-Kivu) et espère que la cessation des hostilités durant la conférence soit la première étape de l'établissement de la confiance entre les belligérants; exhorte les participants à aborder la question de la violence sexuelle à l'égard des femmes et des filles et à s'engager à traduire les responsables en justice;

12.

demande à la Commission d'apporter son aide, notamment financière, pour la tenue d'une conférence pour la paix au Kivu en vue de permettre à la population de participer à la recherche de solutions durables;

13.

invite le gouvernement de la RDC et la MONUC à garantir un niveau approprié de sécurité pour les membres des organisations humanitaires;

14.

charge son président de transmettre la présente résolution à la Commission, aux gouvernements des États membres de l'UE, aux gouvernements de la RDC et des pays des Grands lacs, aux institutions de l'Union africaine et au secrétaire général des Nations unies.


19.2.2009   

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CE 41/86


P6_TA(2008)0023

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2008 sur la situation en Égypte

Le Parlement européen,

vu ses résolutions précédentes sur le partenariat euro-méditerranéen,

vu sa résolution du 15 novembre 2007 sur de graves événements compromettant l'existence de communautés chrétiennes et celle d'autres communautés religieuses (1),

vu la déclaration de Barcelone de novembre 1995,

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Donner une nouvelle impulsion aux actions menées par l'UE dans le domaine des Droits de l'homme et de la démocratisation, en coopération avec les partenaires méditerranéens —orientations stratégiques» en date du 21 mai 2003(COM(2003)0294),

vu la première conférence du réseau euro-méditerranéen des Droits de l'homme, qui s'est tenue au Caire les 26 et 27 janvier 2006,

vu la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de 1984,

vu les lignes directrices de l'Union européenne sur les défenseurs des Droits de l'homme,

vu l'article 19 du pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l'Égypte en 1982,

vu la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

vu le programme de travail adopté lors du sommet de Barcelone par les chefs d'État et de gouvernement en novembre 2005,

vu les conclusions de la cinquième conférence des présidents de parlements européens, adoptées le 26 novembre 2005à Barcelone,

vu les résolutions adoptées par l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne le 27 mars 2006, et la déclaration de son président,

vu sa résolution du 19 janvier 2006 sur la politique européenne de voisinage (2),

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant qu'un plan d'action UE-Égypte a été signé en mars 2007 au sein du Conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république arabe d'Égypte, d'autre part; que ce plan d'action énonce des priorités parmi lesquelles il convient de mettre en exergue l'amélioration de l'efficacité des institutions chargées de veiller au renforcement de la démocratie, de l'État de droit et de la promotion des Droits de l'homme sous tous leurs aspects,

B.

considérant que la promotion du respect de la démocratie, des Droits de l'homme et des libertés civiles constituent des principes fondamentaux et des objectifs de l'Union, et représentent le terreau commun du développement de l'espace euro-méditerranéen,

C.

considérant qu'il accorde une grande importance aux relations avec l'Égypte et estime que des élections équitables et transparentes sont la seule méthode pour progresser vers une société plus démocratique; que l'Égypte et les relations UE-Égypte sont importantes pour la stabilité et le développement de l'espace euro-méditerranéen,

D.

considérant que les autorités égyptiennes ont promis de mettre un terme à l'incarcération de journalistes, mais que cette promesse n'a toujours pas été tenue,

E.

considérant que le candidat de l'opposition aux élections présidentielles, Ayman Nour, continue de purger sa peine de cinq ans de prison prononcée à l'issue d'un jugement inéquitable en 2005, reposant sur des chefs d'accusation motivés politiquement, et que sa santé se dégrade en raison de cette incarcération,

F.

considérant la fermeture du Centre de services pour les syndicats et les ouvriers, ainsi que ses succursales, qui a constitué le premier cas de fermeture d'une ONG de plaidoyer au moyen d'une décision de l'exécutif, ainsi que la fermeture de l'Association d'aide juridique pour les Droits de l'homme (AHRLA) et le verdict qui a été prononcé consécutivement contre le militant des Droits de l'homme Kamal Abbas, coordinateur général du centre, pour diffamation envers Mohammed Mostafa, à la suite de la publication d'un essai dans le périodique Kalam Sanya,

G.

considérant que les coptes, les bahaïs, les chiites, les coranistes et les membres d'autres minorités religieuses demeurent gravement ostracisés pour des raisons sectaires;

1.

reconnaît le rôle que l'Égypte joue dans le processus de paix au Moyen-Orient et l'importance que les relations UE-Égypte ont pour l'ensemble de l'espace euro-méditerranéen et en matière de lutte contre le terrorisme international et l'intégrisme; rappelle toutefois que le respect des Droits de l'homme constitue une valeur fondamentale de l'accord d'association UE-Égypte, et réaffirme l'importance du partenariat euro-méditerranéen pour promouvoir l'État de droit et les libertés fondamentales;

2.

estime que les arrestations et les opérations ayant visé récemment des ONG et des militants des Droits de l'homme nuisent aux engagements pris par le gouvernement égyptien en matière de droits et de libertés fondamentaux, ainsi qu'au processus démocratique dans le pays; apporte son soutien à la «campagne pour les organisations non gouvernementales en faveur de la liberté d'organisation», lancée le 13 mai 2007 par trente-quatre ONG dans le sillage du premier rapport collectif sur le «harcèlement administratif et en matière de sécurité»;

3.

invite le gouvernement égyptien à renoncer à toutes les formes de harcèlement, y compris au moyen de mesures judiciaires, de la détention de professionnels des médias et, plus généralement, de défenseurs des Droits de l'homme et de militants qui demandent des réformes et le plein respect de la liberté d'expression, conformément à l'article 19 du pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques;

4.

incite le gouvernement égyptien à honorer son engagement de lever l'état d'urgence le 31 mai 2008; demande aux autorités égyptiennes de modifier la loi no 25 sur les cours martiales de 1966, laquelle constitue un des obstacles principaux au plein exercice des libertés fondamentales, et de garantir que toutes les mesures et textes législatifs adoptés pour lutter contre le terrorisme respectent intégralement le droit international en matière de Droits de l'homme;

5.

soutient vigoureusement les mesures visant à garantir la liberté académique, la liberté des médias et la liberté de professer des convictions religieuses privées; demande, à cet égard, l'abrogation des mesures administratives arbitraires, telles que celles prises contre le Centre de services pour les syndicats et les ouvriers et l'Association d'aide juridique pour les Droits de l'homme; demande la libération de Kamal Abbas et des autres militants; demande instamment que la loi sur les associations n'impose pas de limitations arbitraires à des activités pacifiques menées par des organisations de la société civile;

6.

appelle à la libération immédiate d'Ayman Nour, à la lumière des informations faisant état de la dégradation de son état de santé, et demande qu'une visite humanitaire lui soit immédiatement rendue, notamment par du personnel médical qualifié;

7.

souligne la nécessité de la mise en œuvre complète des principes de la convention de l'Organisation de l'Union africaine de 1969 traitant des aspects spécifiques des problèmes des réfugiés en Afrique et de la convention internationale de 1993 sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille; soutient les observations de synthèse du comité des Nations unies sur les travailleurs migrants de mai 2007, qui demandaient la réouverture des enquêtes relatives à l'assassinat de vingt-sept demandeurs d'asile soudanais en décembre 2005;

8.

exige qu'il soit mis un terme à tous types d'actes de torture et de mauvais traitements et demande la conduite d'enquêtes lorsqu'il existe des présomptions raisonnables d'actes de torture; invite le gouvernement égyptien à autoriser une visite du rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

9.

souligne l'importance qu'il y a à garantir et à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire en modifiant ou en abrogeant toutes les dispositions juridiques qui enfreignent ou ne garantissent pas suffisamment son indépendance; met l'accent sur la nécessité du respect et de la protection de la liberté d'expression et d'association des magistrats, conformément aux articles 8 et 9 des principes fondamentaux des Nations unies relatifs à l'indépendance de la magistrature;

10.

se félicite des efforts réalisés par l'Égypte pour protéger sa frontière avec Gaza et encourage toutes les parties concernées à intensifier la lutte contre la contrebande réalisée au moyen de tunnels débouchant dans la bande de Gaza;

11.

prie instamment l'Union d'inscrire l'évolution des Droits de l'homme parmi les priorités de son ordre du jour pour la réunion prochaine du sous-comité UE-Égypte sur les questions politiques; invite le Conseil et la Commission à lui faire rapport et à l'associer étroitement au processus d'évaluation;

12.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au gouvernement et au parlement égyptiens, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays tiers méditerranéens signataires de la déclaration de Barcelone et au président de l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0542.

(2)  JO C 287 E du 24.11.2006, p. 312.


III Actes préparatoires

Parlement européen SESSION 2007-2008 Séances du 15 au 17 janvier 2008 Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 61 E, 6.3.2008 TEXTES ADOPTÉS

Mardi, 15 janvier 2008

19.2.2009   

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CE 41/89


P6_TA(2008)0001

Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 533/2004 relatif à l'établissement de partenariats dans le cadre du processus de stabilisation et d'association (COM(2007)0662 — C6-0471/2007 — 2007/0239(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0662),

vu l'article 181 A, paragraphe 2, première phrase, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0471/2007),

vu l'article 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A6-0517/2007);

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


19.2.2009   

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CE 41/90


P6_TA(2008)0002

Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/50/CE, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2007)0509 — C6-0278/2007 — 2007/0184(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0509),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0278/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0506/2007);

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


19.2.2009   

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CE 41/90


P6_TA(2008)0003

Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement no 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne et du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires — Aspects «transport»(COM(2007)0090 — C6-0086/2007 — 2007/0037A (COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0090),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 75, paragraphe 3, l'article 95 et l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0086/2007),

vu la décision de la Conférence des présidents du 5 juillet 2007 autorisant la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et la commission des transports et du tourisme à élaborer, chacune pour leur part, un rapport législatif sur la base de la proposition de la Commission précitée,

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l'article 51 et l'article 35 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0513/2007);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

TITRE

Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement no 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne et du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

Règlement du Conseil modifiant le règlement no 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne.

Amendement 2

VISA 1

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75, paragraphe 3, son article 95 et son article 152, paragraphe 4, point b),

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75, paragraphe 3,

Amendement 3

VISA 5

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,

supprimé

Amendement 4

CONSIDÉRANT 3

(3) L'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 852/2004 fait obligation à l'ensemble des entreprises alimentaires de mettre en place, d'appliquer et de maintenir une procédure basée sur les principes «Hazard Analysis Critical Control Point»(HACCP).

supprimé

Amendement 5

CONSIDÉRANT 4

(4) L'expérience montre que dans certaines entreprises alimentaires, l'hygiène des denrées alimentaires peut être assurée en mettant correctement en œuvre les exigences d'hygiène alimentaire figurant dans le règlement (CE) no 852/2004 sans avoir recours au système «HACCP». Les entreprises concernées sont en particulier de petites entreprises vendant essentiellement leurs produits directement au consommateur final, notamment les boulangeries, boucheries, épiceries, étals de marché, restaurants et bars, qui sont des micro-entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises .

supprimé

Amendement 6

CONSIDÉRANT 5

(5) Il y a donc lieu d'exempter ces entreprises de l'exigence de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 852/2004, étant entendu que ces entreprises doivent se conformer à l'ensemble des autres exigences dudit règlement.

supprimé

Amendement 7

CONSIDÉRANT 6

(6) Comme l'amendement du règlement (CE) no 852/2004 et celui du règlement no 11 ont pour objectif commun d'alléger les charges administratives pesant sur les entreprises, sans modifier la finalité sous-jacente de ces règlements, il y a lieu de combiner ces amendements en un seul règlement.

supprimé

Amendement 8

ARTICLE 2

Article 5, paragraphe 3, (règlement (CE) no 852/2004)

Article 2

supprimé

À l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 852/2004, la phrase suivante est ajoutée:

«Sans porter atteinte aux autres exigences du présent règlement, le paragraphe 1 ne s'appliquera pas aux entreprises qui sont des micro-entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 et dont les activités concernent essentiellement la vente directe de denrées alimentaires au consommateur final.»


19.2.2009   

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CE 41/93


P6_TA(2008)0004

Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les redevances aéroportuaires (COM(2006)0820 — C6-0056/2007 — 2007/0013(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0820),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0056/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission du développement régional (A6-0497/2007);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


P6_TC1-COD(2007)0013

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 janvier 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil sur les redevances aéroportuaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ‖,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure viséeà l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne (3),

(1)

Les aéroports ont pour activité commerciale et pour mission essentielle d'assurer la prise en charge des aéronefs depuis l'atterrissage jusqu'au décollage, ainsi que des passagers et du fret, afin de permettre aux transporteurs aériens d'assurer leurs services de transport aérien. À cet effet, les aéroports proposent diverses installations et services en rapport avec l'exploitation des aéronefs ainsi que la prise en charge des passagers et du fret, dont ils recouvrent généralement les coûts par l'intermédiaire des redevances aéroportuaires. Les installations et les services pour lesquels des redevances sont perçues devraient être mis à disposition avec un rapport coût/efficacité satisfaisant.

(2)

Il importe de mettre en place un cadre commun réglementant les composantes essentielles des redevances aéroportuaires et leur mode de calcul, faute de quoi certaines exigences de base de la relation entre les entités gestionnaires des aéroports et les usagers des aéroports risquent de ne pas être respectées.

(3)

Il convient que la présente directive s'applique aux aéroports situés dans la Communauté et dont la taille est supérieure à un seuil minimal, la gestion et le financement des petits aéroports ne nécessitant pas l'application d'un cadre communautaire.

(4)

La perception des redevances relatives à la prestation des services de navigation aérienne et des services d'assistance en escale fait déjà l'objet, respectivement, du règlement (CE) no 1794/2006 de la Commission (4) et de la directive 96/67/CE du Conseil (5).

(5)

Les redevances aéroportuaires devraientêtre non discriminatoires. Il y a lieu de mettre en place une procédure obligatoire de consultation régulière entre les entités gestionnaires des aéroports et les usagers des aéroports, en offrant à chacune de ces deux parties la possibilité de faire appel à une autorité de régulation indépendante à chaque fois qu'une décision sur les redevances aéroportuaires ou la modification du système de redevances est contestée par les usagers des aéroports.

(6)

Une autorité de régulation indépendante devrait être désignée ou mise en place dans chaque État membre afin d'assurer l'impartialité de ses décisions ainsi que l'application adéquate et efficace de la présente directive. Cette autorité devrait disposer de toutes les ressources nécessaires en personnel, en compétences et en moyens financiers pour l'exercice de sa mission , afin de garantir que les aéroports mettent à disposition leurs services et leurs installations avec un rapport coût/efficacité satisfaisant.

(7)

Il est vital, pour les usagers des aéroports, d'obtenir de l'entité gestionnaire de l'aéroport des informations régulières sur les modalités et l'assiette de calcul des redevances aéroportuaires. Cette transparence permettra aux transporteurs aériens d'être informés sur les frais supportés par l'aéroport et la productivité des investissements de l'aéroport. Pour permettre à l'entité gestionnaire d'un aéroport d'évaluer avec précision les besoins auxquels devront répondre les futurs investissements, il convient que les usagers de l'aéroport soient tenus de mettre en temps utile à sa disposition toutes leurs prévisions d'exploitation, leurs projets de développement et leurs exigences et souhaits particuliers.

(8)

Il convient que les aéroports informent leurs usagers de leurs grands projets d'infrastructure, ceux-ci ayant une incidence significative sur le niveau des redevances aéroportuaires. La transmission de ces informations a pour but de permettre le suivi des frais d'infrastructure et d'assurer la mise en place d'installations appropriées et présentant un rapport coût/efficacité satisfaisant dans les aéroports.

(9)

Compte tenu du nombre croissant de transporteurs aériens proposant des services aériens à bas prix, les aéroports desservis par ces transporteurs devraient être en mesure d'appliquer des redevances correspondant aux infrastructures et/ou aux services mis à leur disposition, dès lors que les transporteurs aériens ont un intérêt légitime à demander aux aéroports des services correspondant au rapport qualité-prix. Il convient toutefois que l'accès à ce niveau différent d'infrastructures ou de services soit ouvert sur une base non discriminatoire à tous les transporteurs aériens qui souhaitent y recourir. Dans l'hypothèse où la demande excéderait l'offre, l'accès devrait être déterminé en fonction de critères objectifs et non discriminatoires à élaborer par l'entité gestionnaire de l'aéroport. Toute différenciation et/ou augmentation des redevances devrait être transparente, objective et fondée sur des critères clairement définis. La différenciation pourrait être considérée comme une incitation à ouvrir de nouvelles liaisons et, partant, à soutenir le développement dans les régions qui sont affectées de handicaps géographiques et naturels, telles que les régions ultrapériphériques.

(10)

Étant donné que les méthodes d'établissement et de perception des montants afférents à la couverture des frais de sûreté diffèrent dans la Communauté, il est nécessaire d'harmoniser la base de tarification des frais de sûreté dans les aéroports communautaires où ces frais sont répercutés dans les redevances aéroportuaires. Dans ces aéroports, la redevance devrait être en rapport avec le coût réel de la sûreté, moyennant une gestion rigoureuse de la participation éventuelle du secteur public et des aides d'État accordées aux fins de financer les frais de sûreté , et la prestation de services devrait être effectuée à prix coûtant et, partant, ne pas procurer de profit. Les revenus tirés des redevances aéroportuaires afférentes à la couverture des frais de sûreté devraient être utilisés exclusivement pour la mise en œuvre des mesures de sûreté.

(11)

Les usagers des aéroports devraient avoir droit à un niveau de service déterminé pour les redevances qu'ils paient. Pour garantir ce droit, le niveau de service devrait faire l'objet d'un accord à conclure à intervalles réguliers entre l'entité gestionnaire de l'aéroport et la ou les associations représentant les usagers de l'aéroport.

(12)

La présente directive s'entend sans préjudice de l'application des dispositions du traité, et notamment de ses articles 81 à 89.

(13)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, les systèmes de redevances aéroportuaires ne pouvant pas être mis en place au niveau national d'une manière uniforme dans l'ensemble de la Communauté, et peuvent donc en raison de son ampleur et de ses effets‖ être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

1.    La présente directive établit des principes communs pour la perception des redevances aéroportuaires dans les aéroports communautaires. Ceci ne porte pas préjudice à la faculté qu'ont les entités gestionnaires d'un aéroport d'opter pour l'application du système de «caisse unique»(«single till») ou du système de «caisse double»(«dual till») ou d'un système combiné.

2.    La présente directive s'applique à tout aéroport situé sur un territoire soumis aux dispositions du traité, ouvert au trafic commercial et dont le trafic annuel dépasse 5 millions de mouvements de passagers ou qui, sur une base annuelle, représente plus de 15 % des mouvements de passagers dans l'État membre où il est situé .

Les États membres peuvent également, après un examen approfondi effectué par l'autorité nationale de la concurrence, appliquer la présente directive à d'autres aéroports, si cela s'avère nécessaire.

La présente directive s'applique également aux réseaux aéroportuaires et à tous les aéroports organisés en réseau sur tout territoire soumis aux dispositions du traité.

Les États membres publient une liste des aéroports situés sur leur territoire auxquels s'applique la présente directive. Cette liste se base sur des données d'Eurostat et elle est remise à jour chaque année.

La présente directive ne s'applique ni aux redevances perçues pour la rétribution des services de navigation aérienne de route et terminaux conformément au règlement (CE) no 1794/2006, ni aux redevances perçues pour la rétribution des services d'assistance en escale visés à l'annexe de la directive 96/67/CE, ni aux redevances prélevées pour le financement d'une assistance aux passagers handicapés et à mobilité réduite visés par le règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens  (6).

La présente directive s'entend sans préjudice du droit dont dispose chaque État membre d'appliquer des mesures réglementaires supplémentaires qui ne sont pas incompatibles avec la présente directive ou d'autres dispositions applicables du droit communautaire à l'égard de toute entité gestionnaire d'aéroport située sur son territoire. Ces mesures peuvent comprendre notamment l'approbation des systèmes de redevances et/ou du niveau des redevances conformément au droit de la concurrence.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par

a)

«aéroport»: tout terrain spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes qu'il peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs, y compris les installations nécessaires pour assister les services aériens commerciaux;

b)

«entité gestionnaire d'aéroport»: l'entité qui, conjointement ou non avec d'autres activités, tient de la législation ou de la réglementation nationale une mission d'administration et de gestion des infrastructures d'aéroports ou de réseaux aéroportuaires , ainsi que de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport ou le réseau aéroportuaire concerné;

c)

«usager d'aéroport»: toute personne physique ou morale responsable du transport par voie aérienne de passagers, de courrier et/ou de fret, au départ ou à destination de l'aéroport concerné;

d)

«redevance aéroportuaire» un prélèvement effectué au profit de l'entité gestionnaire de l'aéroport à la charge des usagers de l'aéroport et/ou des passagers aériens pour l'utilisation des installations et des services qui sont mis à disposition exclusivement par l'entité gestionnaire de l'aéroport et sont liés à l'atterrissage, au décollage, au balisage et au stationnement des aéronefs, ainsi qu'à la prise en charge des passagers et du fret;

e)

«redevance de sûreté» un prélèvement spécifiquement destiné à couvrir tout ou partie du coût des mesures de sûreté minimales visant à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite , telles que prévues par le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile  (7);

f)

«réseau aéroportuaire»: un certain nombre d'aéroports dans un même État membre qui sont gérés par une entité gestionnaire d'aéroport désignée par l'autorité nationale compétente.

Article 3

Non-discrimination

Les États membres veillent à ce que les redevances aéroportuaires ne comportent pas de discrimination entre les usagers des aéroports ou entre les passagers aériens.

La présente disposition ne fait pas obstacle à l'instauration de modulations de redevances pour des motifs d'intérêt général objectifs et transparents.

Article 4

Réseaux aéroportuaires

Afin d'assurer que l'accès soit fourni aux aéroports dans un réseau aéroportuaire à un coût proportionné au nombre de passagers aériens, les États membres peuvent autoriser les opérateurs de réseaux aéroportuaires à introduire un système uniforme et transparent de taxes aéroportuaires pour tous les aéroports appartenant au réseau. L'autorisation ne peut être délivrée qu'à condition qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence entre les aéroports de différents États membres, par exemple en ce qui concerne le tourisme. En cas de litige, le plaignant peut s'adresser à la Commission en se fondant sur les règles communautaires en matière de concurrence pertinentes.

Article 5

Consultation et recours

1.    Les États membres veillent à ce qu'une procédure de consultation obligatoire entre l'entité gestionnaire de l'aéroport et les usagers ou les représentants des usagers de l'aéroport soit mise en place dans chaque aéroport auquel la présente directive s'applique en ce qui concerne le fonctionnement du système de redevances aéroportuaires et le niveau de ces redevances , y compris le niveau de la qualité des services à fournir par l'entité gestionnaire de l'aéroport en contrepartie de la redevance aéroportuaire. Les États membres veillent à ce que cette consultation ait lieu préalablement avec les entités gestionnaires de l'aéroport ou les usagers de l'aéroport qui souhaitent effectuer des changements importants dans la structure ou le niveau des redevances aéroportuaires. Lorsqu'il existe un accord pluriannuel entre l'entité gestionnaire de l'aéroport et les usagers ou les représentants des usagers de l'aéroport, les consultations s'effectuent conformément aux dispositions de cet accord.

2.    Les États membres veillent à ce que, dans la mesure du possible, les modifications apportées au système des redevances aéroportuaires ou au niveau de ces redevances fassent l'objet d'un accord entre l'entité gestionnaire de l'aéroport et les usagers de l'aéroport. À cet effet, l'entité gestionnaire de l'aéroport soumet toute proposition visant à modifier le système de redevances aéroportuaires ou le niveau de ces redevances aux usagers de l'aéroport au plus tard six mois avant son entrée en vigueur, avec un exposé des motifs justifiant les modifications proposées. À la demande de tout usager de l'aéroport, l'entité gestionnaire de l'aéroport organise des consultations sur les modifications proposées avec les usagers de l'aéroport et tient compte de leur avis avant de prendre une décision définitive. L'entité gestionnaire de l'aéroport publie sa décision définitive dans un délai raisonnable avant son entrée en vigueur. Dans l'hypothèse où aucun accord n'est conclu entre l'entité gestionnaire de l'aéroport et les usagers de l'aéroport sur les changements proposés, l'entité gestionnaire de l'aéroport justifie sa décision par rapport aux avis des usagers de l'aéroport.

3.    Les États membres veillent à ce que, en cas de désaccord définitif sur une décision relative aux redevances aéroportuaires, l'entité gestionnaire de l'aéroport ou les usagers de l'aéroport, dans la mesure où ils représentent au moins deux compagnies aériennes indépendantes l'une de l'autre ou, sur une base annuelle, au moins 10 % des mouvement d'aéronefs ou des mouvements de passagers dans l'aéroport concerné, puissent faire appel à l'autorité de régulation indépendante, qui examine les motifs justifiant la modification du système de redevances aéroportuaires ou du niveau des redevances aéroportuaires.

L'autorité de régulation indépendante désignée ou mise en place conformément à l'article 12 :

a)

établit une procédure pour résoudre les désaccords entre l'entité gestionnaire de l'aéroport et les usagers de l'aéroport ou leurs représentants concernant les modifications apportées au niveau ou à la structure des redevances aéroportuaires, y compris les modifications relatives à la qualité des services;

b)

fixe les conditions dans lesquelles elle peut être saisie d'un désaccord;

c)

fixe les critères conformément auxquels les désaccords seront évalués.

Ces conditions et critères sont non discriminatoires, transparents et conformes aux principes du droit communautaire de la concurrence ainsi qu'aux dispositions de la présente directive.

L'examen de la modification du système de redevances aéroportuaires ou du niveau de ces redevances n'a pas d'effet suspensif.

4.     L'usager de l'aéroport produit des commencements de preuves indiquant que l'aéroport concerné a pris des mesures allant à l'encontre du droit communautaire de la concurrence.

5.     Les présentes dispositions s'entendent sans préjudice de tout règlement de conflit ou toute procédure légale d'appel en cours.

Article 6

Transparence

1.   Les États membres veillent à ce que l'entité gestionnaire de l'aéroport fournisse une fois par an à chaque usager de l'aéroport ou aux représentants ou associations des usagers de l'aéroport des informations sur les éléments servant de base à la détermination du niveau de toutes les redevances perçues dans l'aéroport. Ces informations comprennent au minimum:

a)

une liste des différents services et infrastructures fournis en contrepartie de la redevance perçue;

b)

la méthodologie utilisée pour établir les redevances, en précisant si un système de «caisse unique»(single till) ou de «caisse double»(dual till) ou un système combiné a été utilisé;

c)

la structure globale des coûts de l'aéroport liés aux installations et aux services que les redevances aéroportuaires sont destinées à couvrir, dans la mesure où cela est pertinent pour le calcul des redevances aéroportuaires et doit figurer dans les rapports de gestion annuels;

d)

les recettes et le coût afférents à chaque catégorie de redevances perçues dans l'aéroport;

e)

les recettes de l'aéroport provenant d'aides d'État, de subventions et d'autres formes d'aides pécuniaires en rapport avec les recettes provenant des redevances;

f)

les aides nationales et régionales accordées à l'aéroport, ainsi que le montant des ressources provenant d'un financement public en relation avec les obligations de service public;

g)

le nombre total d'employés affectés aux services donnant lieu à la perception des redevances;

h)

les prévisions concernant la situation de l'aéroport sur le plan de l'évolution du trafic ainsi que des principaux investissements proposés;

i)

l'utilisation réelle de l'infrastructure et de l'équipement aéroportuaires au cours d'une période donnée;

j)

les résultats prévus pour tous les principaux investissements proposés du point de vue de leurs effets sur la capacité de l'aéroport et la qualité des services.

2.   Les États membres veillent à ce que , avant toute modification prévue du niveau des redevances aéroportuaires ou du système de ces redevances ou avant l'introduction de nouvelles redevances, les usagers des aéroports soumettent des informations à l'entité gestionnaire concernant notamment:

a)

leurs prévisions de trafic;

b)

leurs prévisions quant à la composition et l'utilisation envisagée de leur flotte;

c)

leurs projets de développement dans l'aéroport concerné;

d)

leurs besoins pour l'aéroport concerné.

3.    Les informations fournies conformément aux paragraphes 1 et 2 sont considérées comme confidentielles et sont traitées en conséquence. Elles sont soumises à la législation nationale relative à la confidentialité des données. Dans le cas d'aéroports admis à la cote officielle, les dispositions de la législation boursière doivent notamment être respectées.

4.     L'autorité de régulation indépendante a accès, dans le cadre des règles de confidentialité appropriées, à tous les éléments dont elle a besoin dans le cadre de son activité.

Article 7

Nouvelles infrastructures

Les États membres veillent à ce que l'entité gestionnaire de l'aéroport consulte les usagers de l'aéroport avant la finalisation des plans relatifs aux nouveaux projets d'infrastructure. Cinq ans maximum avant que l'investissement ne soit opérationnel, l'entité gestionnaire de l'aéroport peut faire valoir ses intérêts par un préfinancement lorsque les redevances aéroportuaires sont fixées.

L'entité gestionnaire de l'aéroport peut préfinancer de nouveaux projets d'infrastructure en augmentant en conséquence les redevances aéroportuaires, à condition que:

a)

les usagers de l'aéroport soient informés de manière transparente de l'importance et de la durée d'application des augmentations de redevances aéroportuaires;

b)

toutes les recettes supplémentaires soient utilisées exclusivement pour la réalisation des infrastructures prévues,

c)

toutes les autorisations administratives aient été accordées.

Article 8

Normes de qualité

1.    Afin d'assurer un fonctionnement régulier et efficace d'un aéroport, les États membres veillent à ce que l'entité gestionnaire de l'aéroport et l'association ou les associations représentant les usagers de l'aéroport engagent des négociations en vue de conclure des accords sur chaque niveau de service, conformément aux dispositions relatives à la différenciation des redevances figurant à l'article 9, en ce qui concerne la qualité du service fourni dans le terminal ou les terminaux de l'aéroport, ainsi que l'exactitude et l'actualité des informations fournies par les usagers de l'aéroport sur leurs prévisions d'activités au sens de l'article 6, paragraphe 2, de manière à permettre à l'entité gestionnaire de l'aéroport de respecter ses obligations. Cet accord est conclu au moins une fois tous les deux ans et notifié à l'autorité de régulation indépendante de chaque État membre.

2.    Les États membres veillent à ce que, dans l'hypothèse où aucun accord n'est conclu sur les niveaux de service, chacune des deux parties puisse faire appel à l'autorité de régulation indépendante.

Article 9

Différences de redevances

1.    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à l'entité gestionnaire de l'aéroport de varier la qualité et les possibilités d'utilisation de certains services, terminaux ou éléments de terminaux de l'aéroport dans le but d'offrir des services sur mesure ou de réserver un terminal ou élément de terminal à un usage particulier. Le niveau des redevances aéroportuaires peut être différencié en fonction de la qualité et des possibilités d'utilisation de ces services , mais il peut aussi être différencié en fonction des performances environnementales, de la pollution sonore ou d'autres éléments d'intérêt public, à condition qu'il soit fixé sur la base de critères pertinents, objectifs et transparents .

Les États membres veillent également à ce que les aéroports prélèvent la même redevance pour les mêmes services. L'entité gestionnaire de l'aéroport peut accorder aux usagers des aéroports des réductions sur les redevances fondées sur la qualité d'un service utilisé, dans la mesure où la réduction en question peut être obtenue par tous les usagers de l'aéroport dans des conditions rendues publiques, transparentes et objectives. Elle peut accorder une réduction aux usagers qui ouvrent de nouveaux itinéraires, dans la mesure où cette réduction est accordée également de manière publique et non discriminatoire et qu'elle peut être obtenue par tous les usagers de l'aéroport de la même manière, dans le respect des règles communautaires en matière de concurrence.

2.    Les États membres veillent à ce que tout usager d'aéroport souhaitant utiliser des services personnalisés ou un terminal ou élément de terminal spécialisé ait accès à ces services et à ce terminal ou élément de terminal.

Si le nombre d'usagers souhaitant avoir accès aux services personnalisés ou à un terminal ou élément de terminal spécialisé est supérieur au nombre d'usagers possible en raison de contraintes de capacité, l'accès est déterminé sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.

Article 10

Redevances de sûreté

Les redevances de sûreté sont utilisées exclusivement pour couvrir des coûts de sûreté et ne peuvent pas dépasser ces coûts. Aucun profit ne peut être réalisé avec les redevances de sûreté. Ces coûts sont déterminés conformément aux principes d'efficacité économique et opérationnelle ainsi que de comptabilité et d'évaluation généralement admis dans chacun des États membres. Les États membres s'assurent que les coûts sont répartis équitablement entre les différentes catégories d'usagers de chaque aéroport. Les États membres veillent toutefois à ce qu'il soit spécialement tenu compte:

du coût de financement des équipements et installations réservés aux activités de sûreté, y compris un amortissement équitable de la valeur de ces équipements et installations;

des dépenses liées au personnel des services de sûreté et aux activités de sûreté , à l'exclusion du coût de mesures de sûreté renforcées à court terme ; de telles mesures, imposées en vertu de la législation nationale à la suite d'évaluations de risque spécifiques et entraînant des dépenses supplémentaires, ne doivent pas être soumises aux dispositions de la présente directive;

des aides et subventions accordées par les autorités à des fins de sûreté.

Les recettes tirées des redevances de sûreté prélevées dans un aéroport donné ne peuvent être utilisées que pour couvrir les dépenses de sûreté de l'aéroport exposées à l'endroit où les redevances ont été prélevées. Dans le cas des réseaux aéroportuaires, les recettes tirées des redevances de sûreté ne peuvent être utilisées que pour couvrir les dépenses de sûreté exposées dans les aéroports appartenant au réseau.

Article 11

Coûts de mesures de sécurité plus rigoureuses

Les coûts de mise en œuvre des mesures de sûreté qui sont plus rigoureuses que les mesures de sûreté minimales prévues par le règlement (CE) no 2320/2002 sont supportés par les États membres.

Article 12

Autorité de régulation indépendante

1.    Les États membres désignent ou mettent en place un organisme indépendant qui constituera leur autorité de régulation indépendante nationale et qui est chargé de veiller à la bonne application des mesures prises pour se conformer à la présente directive et à l'exécution des tâches attribuées en vertu des articles 5 et 8. Cet organisme peut être le même que celui auquel l'État membre a confié l'application des mesures réglementaires supplémentaires visées à l'article 1er, paragraphe 2, y compris l'approbation du système de redevances et/ou du niveau des redevances, à condition qu'il réponde aux exigences mentionnées au paragraphe 3 du présent article.

2.     L'autorité de régulation indépendante nationale peut, sous son contrôle, déléguer la mise en œuvre des dispositions, ou d'une partie des dispositions, de la présente directive à des autorités de régulation indépendantes régionales, à condition que cette mise en œuvre ait lieu selon les mêmes normes. L'autorité de régulation indépendante nationale conserve la responsabilité de veiller à une application correcte des dispositions de la présente directive. Les dispositions du paragraphe 3 sont également applicables aux autorités de régulation indépendantes régionales.

3   . Les États membres garantissent l'indépendance de l'autorité de régulation indépendante en veillant à ce qu'elle soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toutes les entités gestionnaires d'aéroports et de tous les transporteurs aériens. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d'aéroports, d'entités gestionnaires d'aéroports ou de transporteurs aériens assurent une séparation structurelle effective de la fonction de régulation et des activités liées à la propriété ou au contrôle. Les États membres veillent à ce que l'autorité de régulation indépendante exerce ses compétences d'une manière impartiale et transparente.

4   . Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse ‖ de l'autorité de régulation indépendante, les tâches et responsabilités qui lui ont été confiées, ainsi que les mesures prises pour assurer le respect du paragraphe 3.

5   . Lorsqu'elle effectue une enquête sur les motifs justifiant la modification du niveau ou de la structure de redevances aéroportuaires, conformément à l'article 5, l'autorité de régulation indépendante peut demander les informations nécessaires aux parties concernées et est tenue, pour rendre sa décision, de consulter celles-ci ainsi que toute autre partie affectée par la décision. Elle rend cette décision aussi rapidement que possible, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la plainte, et est tenue de publier la décision et les raisons qui la motivent. Ladite décision est contraignante.

6   . L'autorité de régulation indépendante publie un rapport annuel sur ses activités.

Article 13

Rapport et révision

1.    La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive , évaluant les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la présente directive, au plus tard le (8) ainsi que, s'il y a lieu, toute proposition appropriée.

2.    Les États membres et la Commission coopèrent pour l'application de la présente directive, notamment en ce qui concerne la collecte des informations nécessaires à l'établissement du rapport visé au paragraphe 1.

Article 14

Mise en œuvre

1.    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le (9) Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.

2.    Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15

Entrée en vigueur et destinataires

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ‖

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 10 du 15.1.2008, p. 35.

(2)  JO C 305 du 15.12.2007, p. 11.

(3)  Position du Parlement européen du 15 janvier 2008.

(4)  Règlement (CE) no 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (JO L 341 du 7.12.2006, p. 3).

(5)  Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p. 36). Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(6)   JO L 204 du 26.7.2006, p. 1 .

(7)   JO L 355 du 30.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 849/2004 (JO L 158 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 3).

(8)  Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(9)  Dix-huit mois après la date de publication de la présente directive.


19.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 41/102


P6_TA(2008)0005

Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (COM(2006)0745 — C6-0439/2006 — 2006/0246(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0745),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0439/2006),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0406/2007);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

prend note de la déclaration de la Commission annexée;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


P6_TC1-COD(2006)0246

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 janvier 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement européen en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 689/2008.)


ANNEXE

DÉCLARATION DE LA COMMISSION CONCERNANT LA SITUATION DU MERCURE ET DE L'ARSENIC EN APPLICATION DU RÈGLEMENT CIP

La Commission souligne que, conformément à l'article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 304/2003, si l'arsenic métallique était interdit ou strictement réglementé dans la Communauté, une proposition serait formulée pour adapter l'annexe concernée. Elle fait également remarquer que des travaux sont en cours au Conseil et au Parlement en vue de l'élaboration d'une proposition visant à interdire les exportations de mercure au départ de la Communauté, ce qui va au-delà de l'exigence de consentement informé préalable prévue dans la convention de Rotterdam et dans le règlement communautaire qui la met en œuvre.


19.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 41/103


P6_TA(2008)0006

Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (COM(2007)0159 — C6-0104/2007 — 2007/0054(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0159),

vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 42 et 308 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0104/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0515/2007);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


P6_TC1-COD(2007)0054

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 janvier 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement européen en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 592/2008.)


Mercredi, 16 janvier 2008

19.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 41/104


P6_TA(2008)0010

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2008 sur la proposition de règlement du Conseil portant sur les actions à entreprendre par la Commission, pour la période 2008-2013, par l'intermédiaire des applications de télédétection mises en place dans le cadre de la politique agricole commune (COM(2007)0383 — C6-0273/2007 — 2007/0132(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0383),

vu l'article 37, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0273/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0508/2007);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Considérant 2

(2) L'expérience acquise au cours de la période 2004-2007, dans le cadre de la décision 1445/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 portant sur l'application de techniques d'enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles pour la période 1999-2003 telle que modifiée, et des décisions qui l'ont précédée, a permis au système agro-météorologique de prévision des rendements et de suivi de l'état des terres et des cultures d'atteindre un stade opérationnel et de développement avancé et de démontrer son efficacité .

(2) L'expérience acquise au cours de la période 2004-2007, dans le cadre de la décision no 1445/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 portant sur l'application de techniques d'enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles pour la période 1999-2003 telle que modifiée, et des décisions qui l'ont précédée, a apporté une connaissance accrue du suivi de l'utilisation des terres, de la couverture terrestre et des paramètres environnementaux (projet LUCAS), et a conduit à un stade de développement et opérationnel du système agro-météorologique pour le suivi des cultures et la prévision des rendements (projet MARS) .

Amendement 2

Considérant 2 bis (nouveau)

(2 bis) Seul le projet pilote Mars, qui entre dans le champ d'application de la décision no 2066/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relative à la poursuite de l'application de techniques d'enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles pour la période 2004-2007 (1), relève du présent règlement. Plus précisément, seules les actions opérationnelles que mène la Commission en faisant appel à des applications de télédétection dans le cadre de la politique agricole commune relèvent du présent règlement.

Amendement 3

Considérant 5

(5) Il convient également de prévoir que les informations et estimations qui résultent des actions entreprises et qui sont détenues par la Commission doivent être mises à la disposition des États membres et d'informer le Parlement européen et le Conseil par un rapport intermédiaire et final des conditions de mise en œuvre des actions de télédétection engagées et de l'utilisation des ressources mises à la disposition de la Commission, assorti le cas échéant d'une proposition de poursuite de ces actions au delà de la période fixée par le présent règlement,

(5) Il convient également de prévoir que les informations et estimations qui résultent des actions entreprises sont détenues par la Commission et sont utilisées uniquement pour estimer les rendements et non à des fins de contrôle. Les informations et estimations doivent être mises à la disposition des États membres et il y a lieu d'informer le Parlement européen et le Conseil par un rapport intermédiaire et final des conditions de mise en œuvre des actions de télédétection engagées et de l'utilisation des ressources mises à la disposition de la Commission, assorti le cas échéant d'une proposition de poursuite de ces actions au-delà de la période fixée par le présent règlement,

Amendement 4

Article 1, paragraphe 1, partie introductive

1.

À partir du 1er janvier 2008 et pour une période de six ans, les actions effectuées par la Commission par l'intermédiaire d'applications de télédétection dans le cadre de la politique agricole commune peuvent être financées par le Fonds européen agricole de garantie, au titre de l'article 3, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1290/2005, lorsqu'elles ont pour objet de donner à la Commission les moyens de:

1.

L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent programme pendant la période 2008-2013 est fixée à 9,2 millions EUR. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des articles budgétaires du cadre financier, lorsque les actions ont pour objet de donner à la Commission les moyens de:

Amendement 5

Article 1, paragraphe 1, point a

a) gérer les marchés agricoles;

a) aider à gérer les marchés agricoles;

Amendement 6

Article 1, paragraphe 1, point c

c) favoriser l'accès aux informations visées au point b);

c) favoriser l'accès aux informations visées au point b) des seuls organismes autorisés à y accéder conformément au présent règlement ;

Amendement 7

Article 1, paragraphe 2, point b

b) création d'une infrastructure de données spatiales et d'un site informatique;

b) amélioration du site informatique de l'Unité Agriculture du CCR, propre à garantir que toutes les données pertinentes concernant les recherches seront mises librement à la disposition du public ;

Amendement 8

Article 1, paragraphe 2, point b bis (nouveau)

b bis) création d'un inventaire de l'ensemble des données spatiales et projets de télédétection et d'agro-météorologie et consolidation de l'infrastructure et des sites informatiques existants en matière de données spatiales;


(1)  JO L 309, 26.11.2003, p. 9.


19.2.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 41/106


P6_TA(2008)0011

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (9948/2/2007 — C6-0315/2007 — 2002/0222(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (9948/2/2007 — C6-0315/2007),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002)0443) (2),

vu les propositions modifiées de la Commission (COM(2004)0747 et COM(2005)0483),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0504/2007);

1.

approuve la position commune telle qu'amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 104 E du 30.4.2004, p. 233.

(2)  JO C 331 E du 31.12.2002, p. 200.


P6_TC2-COD(2002)0222

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 16 janvier 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/ …/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en deuxième lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2008/48/CE.)


Jeudi, 17 janvier 2008

19.2.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 41/108


P6_TA(2008)0014

Résolution législative du Parlement européen du 17 janvier 2008 sur la proposition de décision du Conseil portant application du règlement (CE) no 168/2007 en ce qui concerne l'adoption d'un cadre pluriannuel de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour la période 2007-2012 (COM(2007)0515 — C6-0322/2007 — 2007/0189(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0515),

vu l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007 du Conseil, conformément auquel le Conseil a consulté le Parlement (C6-0322/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0514/2007);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Considérant 1

(1) Pour permettre à l'Agence de s'acquitter correctement de ses tâches, les domaines thématiques précis de son activité doivent être délimités par un cadre pluriannuel couvrant cinq ans, comme l'énonce l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 168/2007.

(1) Pour permettre à l'Agence de s'acquitter correctement de ses tâches, et compte tenu des objectifs auxquels répond la création de l'Agence, les domaines thématiques précis de son activité doivent être délimités par un cadre pluriannuel couvrant cinq ans, comme l'énonce l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 168/2007.

Amendement 2

Considérant 2

(2) Parmi les domaines thématiques d'action de l'Agence, ce cadre pluriannuel doit comprendre la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée.

(2) Parmi les domaines thématiques d'action de l'Agence, ce cadre pluriannuel doit comprendre la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée , ainsi que la protection des droits des personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales .

Amendement 3

Considérant 5

(5) Le cadre pluriannuel devrait comprendre des dispositions visant à assurer une complémentarité avec les missions des autres organes, organismes et agences de la Communauté et de l'Union, ainsi qu'avec le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales actives dans le domaine des droits fondamentaux. Les agences et organes communautaires les plus concernés par le présent cadre pluriannuel sont l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, créé par le règlement (CE) no 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et le contrôleur européen de la protection des données, institué par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Leurs objectifs doivent dès lors être pris en considération.

(5) Le cadre pluriannuel devrait comprendre des dispositions visant à assurer une complémentarité avec les missions des autres organes, organismes et agences de la Communauté et de l'Union, ainsi qu'avec le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales actives dans le domaine des droits fondamentaux. Les agences et organes communautaires les plus concernés par le présent cadre pluriannuel sont l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, créé par le règlement (CE) no 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, le contrôleur européen de la protection des données, institué par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données et le Médiateur européen . Leurs objectifs et leurs missions doivent dès lors être pris en considération.

Amendement 4

Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis) Conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 168/2007, l'Agence peut agir hors des domaines thématiques fixés dans le cadre pluriannuel à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, sous réserve que ses ressources financières et humaines le permettent.

Amendement 5

Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) Le cadre pluriannuel définit les domaines thématiques dans lesquels l'Agence doit agir, alors que les tâches de l'Agence sont fixées par l'article 4 du règlement (CE) no 168/2007, qui mentionne en particulier la tâche consistant à sensibiliser le grand public aux droits fondamentaux et celle d'informer de manière active sur les travaux de l'Agence.

Amendement 6

Considérant 7 ter (nouveau)

(7 ter) Tous les êtres humains sont nés égaux; par conséquent, les Droits de l'homme sont indivisibles et inviolables.

Amendement 7

Considérant 7 quater (nouveau)

(7 quater) Il est indispensable de contrôler que les institutions de l'Union et tous les États membres se conforment à toutes les conventions internationales en matière de Droits de l'homme auxquelles les États membres sont parties .

Amendement 8

Considérant 7 quinquies (nouveau)

(7 quinquies) L'Agence devrait faire rapport régulièrement au Parlement européen.

Amendement 9

Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. La Commission peut, de sa propre initiative ou à l'initiative du Conseil, du Parlement européen ou du conseil d'administration de l'Agence, un an au minimum après l'adoption du cadre pluriannuel, émettre une proposition de révision du cadre pluriannuel conformément à la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007.

Amendement 10

Article 1, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis.La Commission, le Conseil et le Parlement européen peuvent demander à l'Agence d'enquêter sur des actions ou des sujets de préoccupation spécifiques.

Amendement 11

Article 1 bis (nouveau)

Article 1 bis

Tâches

L'Agence peut formuler et publier des conclusions et des avis sur des domaines thématiques non couverts par l'article 2 lorsque les circonstances sont exceptionnelles et impérieuses. Dans de telles circonstances, une notification des tâches entreprises est adressée à la Commission, au Conseil et au Parlement européen.

Amendement 12

Article 2, partie introductive

Les domaines thématiques sont les suivants:

Dans le cadre de ses travaux dans les domaines thématiques suivants , sans préjudice de l'article 1, paragraphe 2 bis, et de l'article 1 bis, l'Agence s'efforce d'identifier les facteurs économiques, sociaux et culturels qui contribuent au respect des Droits de l'homme dans ces domaines ou qui sont susceptibles de constituer des causes initiales de violations des Droits de l'homme:

Amendement 13

Article 2, point b

b) les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou l'appartenance à une minorité;

b) les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou l'appartenance à une minorité nationale et linguistique traditionnelle, ainsi que toute combinaison de ces motifs (discrimination multiple) ;

Amendement 14

Article 2, point j

j) l'accès à une justice efficace et indépendante.

j) l'accès à une justice efficace et indépendante , notamment en ce qui concerne les droits des prévenus et des suspects .

Amendement 15

Article 2, point j bis (nouveau)

j bis) l'extrême pauvreté et l'exclusion sociale.

Amendement 16

Article 3, paragraphe 1

1.

L'Agence assure une coordination appropriée avec les organes, organismes et agences compétents de la Communauté, les États membres, les organisations internationales et la société civile, dans les conditions énoncées aux articles 7, 8 et 10 du règlement (CE) no 168/2007, aux fins de la mise en œuvre du présent cadre.

1.

L'Agence assure une coopération et une coordination appropriées avec les organes, organismes et agences compétents de la Communauté, les États membres, les organisations internationales et la société civile, dans les conditions énoncées aux articles 7, 8 et 10 du règlement (CE) no 168/2007, aux fins de la mise en œuvre du présent cadre.

Amendement 17

Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. L'Agence coopère activement avec les pays candidats en matière de droits fondamentaux afin de leur faciliter le respect du droit communautaire.

Amendement 18

Article 3, paragraphe 3

3.

L'Agence traite les questions liées aux discriminations fondées sur le sexe exclusivement dans le cadre et dans la mesure pertinente de ses travaux sur les questions générales de discrimination visées à l'article 2, point b), tandis que l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes créé par le règlement (CE) no 1922/2006 agit de manière générale en vue de contribuer à la promotion de l'égalité hommes-femmes et de la renforcer, notamment par l'intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques communautaires et dans les politiques nationales qui en découlent, et par la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, et afin de sensibiliser les citoyens de l'UE à l'égalité entre les hommes et les femmes en fournissant une assistance technique aux institutions communautaires, particulièrement à la Commission et aux autorités dans les États membres .

3.

L'Agence traite les questions liées aux discriminations fondées sur le sexe , en particulier les phénomènes de discriminations multiples, exclusivement dans le cadre et dans la mesure pertinente de ses travaux sur les questions générales de discrimination visées à l'article 2, point b), dans le respect des objectifs et des missions de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes créé par le règlement (CE) no 1922/2006 . Les modalités de la coopération entre l'Agence et ledit Institut sont arrêtées dans le cadre d'un protocole d'accord conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 168/2007 .


19.2.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 41/111


P6_TA(2008)0015

Résolution législative du Parlement européen du 17 janvier 2008 sur la proposition de décision du Conseil portant création de l'Office européen de police (Europol) (COM(2006)0817 — C6-0055/2007 — 2006/0310(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission (COM(2006)0817),

vu l'article 30, paragraphe 1, point b), l'article 30, paragraphe 2, et l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0055/2007),

vu le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil,

vu les articles 93 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des budgets et de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0447/2007);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

estime que le montant de référence financière figurant dans la proposition de la Commission doit être compatible avec le plafond de la rubrique 3a du cadre financier pluriannuel 2007-2013 et avec les dispositions du point 47 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, du 17 mai 2006 (1)(AII);

3.

rappelle que l'avis de la commission des budgets ne préjuge pas de l'issue de la procédure visée au point 47 de l'AII, qui s'applique à la création de l'Office européen de police;

4.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

5.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

6.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

7.

invite le Conseil à consulter à nouveau le Parlement dans le cadre du traité de Lisbonne si sa décision portant création d'Europol n'est pas adoptée d'ici juin 2008;

8.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Visa 1 bis (nouveau)

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2)(règlement financier), et en particulier son article 185,

Amendement 2

Visa 1 ter (nouveau)

vu l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, du 17 mai 2006 (1), et en particulier son point 47,

Amendement 3

Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) Le Conseil n'a pas encore adopté la décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. L'entrée en vigueur de la décision-cadre est indispensable pour permettre à Europol d'honorer son mandat dans un cadre juridique garantissant pleinement la protection des données des citoyens européens. Il est donc impératif que le Conseil adopte la décision-cadre dans les meilleurs délais.

Amendement 4

Considérant 4 ter (nouveau)

(4 ter) Le Parlement européen, dans sa recommandation au Conseil sur Europol: renforcement du contrôle parlementaire et élargissement des compétences  (3), du 13 avril 1999, demande qu'Europol soit incorporé dans le cadre institutionnel de l'Union européenne et fasse l'objet d'un contrôle démocratique par le Parlement.

Amendement 5

Considérant 4 quater (nouveau)

(4 quater) Le Parlement européen, dans sa recommandation au Conseil sur le développement futur d'Europol et son intégration de plein droit dans le système institutionnel de l'Union européenne (4), du 30 mai 2002, et dans sa recommandation au Conseil sur le développement futur d'Europol  (5), du 10 avril 2003, préconise pour Europol un statut communautaire.

Amendement 6

Considérant 5

(5) L'octroi à Europol du statut d'agence de l'Union européenne, financée par le budget général des Communautés, renforcera le contrôle du Parlement européen sur l'organisation, du fait de son rôle d'autorité budgétaire.

(5) L'octroi à Europol du statut d'agence de l'Union européenne, financée par le budget général de l'Union européenne, renforcera le contrôle du Parlement européen et le contrôle démocratique sur l'organisation, du fait de son rôle d'autorité budgétaire, y compris sur le tableau des effectifs, ainsi que sur la procédure de décharge.

Amendement 7

Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis) La création d'Europol implique que l'on s'attache à promouvoir un accord institutionnel visant à fixer des conditions-cadres pour les agences européennes de réglementation afin que les structures des organes existants à ce jour ou à venir, répondent, de par leur conception, à un souci de clarté, de transparence et de sécurité juridique.

Amendement 8

Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) Suite à l'extension des pouvoirs opérationnels d'Europol, certaines améliorations sont toujours nécessaires en ce qui concerne sa responsabilité démocratique.

Amendement 9

Considérant 13

(13) Il convient de désigner un délégué à la protection des données qui serait chargé de veiller, en toute indépendance, à la légalité de leur traitement et au respect des dispositions de la présente décision en matière de traitement des données à caractère personnel, y compris lorsqu'elles se rapportent au personnel d'Europol, qui est protégé par l'article 24 du règlement (CE) no 45/2001.

(13) Il convient de désigner un délégué à la protection des données qui serait chargé de veiller, en toute indépendance, à la légalité de leur traitement et au respect des dispositions de la présente décision en matière de traitement des données à caractère personnel, y compris lorsqu'elles se rapportent au personnel d'Europol, qui est protégé par l'article 24 du règlement (CE) no 45/2001. Dans l'exercice de ses fonctions, le délégué à la protection des données devrait coopérer avec les délégués à la protection des données désignés conformément à la législation communautaire.

Amendement 10

Considérant 14

(14) Outre la simplification des dispositions concernant les systèmes de traitement de données existants, il conviendrait qu'Europol puisse créer et gérer davantage d' outils de traitement destinés à l'exécution de ses fonctions. Ces outils seraient mis en place et exploités conformément aux principes généraux de la protection des données mais également dans le respect de règles détaillées définies par le Conseil.

(14) Outre la simplification des dispositions concernant les systèmes de traitement de données existants, il conviendrait qu'Europol puisse créer et gérer des outils de traitement destinés à l'exécution de ses fonctions. Ces outils seraient mis en place et exploités conformément aux principes généraux de la protection des données consacrés par la législation communautaire et par la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et dans le respect de règles détaillées définies par le Conseil en consultation avec le Parlement européen .

Amendement 11

Considérant 19

(19) Les possibilités offertes à Europol de coopérer avec des pays tiers et des organismes extérieurs devraient être rationalisées pour garantir une cohérence avec la politique générale de l'Union sur ce point, en adoptant de nouvelles règles fixant les modalités d'une telle coopération.

(19) Les possibilités offertes à Europol de coopérer avec des pays tiers et des organismes extérieurs devraient être rationalisées pour garantir une cohérence avec la politique générale de l'Union sur ce point et pour s'assurer que les pays tiers et les organismes extérieurs garantissent un niveau approprié de protection des données à caractère personnel , au travers de nouvelles règles fixant les modalités d'une telle coopération, adoptées par le Conseil après consultation du Parlement européen .

Amendement 12

Article premier, paragraphe 1

1.

La présente décision crée un Office européen de police, ci-après dénommé «Europol», qui a le statut d'agence de l'Union. Le siège d'Europol est fixé à La Haye, aux Pays-Bas.

1.

La présente décision crée un Office européen de police, ci-après dénommé «Europol», qui a le statut d'agence de l'Union. Cette agence est instituée conformément à l'article 185 du règlement financier et au point 47 de l'accord interinstitutionnel (AII) . Le siège d'Europol est fixé à La Haye, aux Pays-Bas.

Amendement 13

Article 5, paragraphe 1, point a

a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations et de renseignements transmis par les autorités des États membres ou de pays tiers, ou par d'autres entités publiques ou privées;

a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations et de renseignements transmis par les autorités des États membres ou de pays tiers, ou par d'autres entités publiques ou privées; lorsque les informations émanent d'entités privées, elles sont collectées et traitées légalement avant d'être transmises à Europol, conformément aux dispositions nationales transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données  (6), et Europol ne peut y avoir accès qu'au cas par cas, à des fins spécifiques et sous contrôle judiciaire des États membres; des garanties supplémentaires sont fixées par Europol après consultation du contrôleur européen de la protection des données et de l'autorité de contrôle commune.

Amendement 14

Article 6, paragraphe 2

2.

Dans les cas où une équipe commune d'enquête est constituée pour traiter des affaires de contrefaçon de l'euro, un agent d'Europol peut être désigné pour diriger l'enquête, sous la responsabilité directe du chef de l'équipe. En cas de divergence de vues entre l'agent d'Europol ainsi désigné et le chef de l'équipe, l'avis de ce dernier prévaut.

2.

Dans les cas où une équipe commune d'enquête est constituée pour traiter des affaires de contrefaçon de l'euro ou pour exécuter les fonctions visées à l'article 5, paragraphe 2 , un agent d'Europol peut être désigné pour diriger l'enquête, sous la responsabilité directe du chef de l'équipe. En cas de divergence de vues entre l'agent d'Europol ainsi désigné et le chef de l'équipe, l'avis de ce dernier prévaut.

Amendement 15

Article 8, paragraphe 2

2.

L'unité nationale est l' organe de liaison entre Europol et les autorités nationales compétentes. Toutefois, les États membres peuvent autoriser les contacts directs entre leurs autorités compétentes désignées et Europol sous réserve des conditions fixées par l'État membre en question, notamment l'intervention préalable de l'unité nationale.

2.

L'unité nationale est le seul organe de liaison entre Europol et les autorités nationales compétentes. Toutefois, les États membres peuvent autoriser les contacts directs entre leurs autorités compétentes désignées et Europol sous réserve des conditions fixées par l'État membre en question, notamment l'intervention préalable de l'unité nationale.

L'unité nationale reçoit en même temps d'Europol toutes les informations échangées au cours des contacts directs entre Europol et les autorités compétentes désignées. Les relations entre l'unité nationale et les autorités compétentes sont régies par le droit national, et notamment par les règles constitutionnelles applicables.

Amendement 16

Article 9, paragraphe 2, alinéa 2

Les échanges bilatéraux prévus au point d) du premier alinéa peuvent également porter sur des infractions ne relevant pas de la compétence d'Europol, dans la mesure où le droit national l'autorise.

Les échanges bilatéraux prévus au premier alinéa, point d) peuvent également porter sur des infractions ne relevant pas de la compétence d'Europol, dans la mesure où le droit national l'autorise. Dans ce cas, Europol ne peut être tenu pour responsable du contenu de toutes les informations échangées.

Amendement 17

Article 10, paragraphe 2

2.

Europol peut traiter des données afin de déterminer si elles sont utiles à ses missions et peuvent être incluses dans l'un de ses systèmes informatisés.

2.

Europol peut traiter des données afin de déterminer si elles sont utiles à ses missions et peuvent être incluses dans l'un de ses systèmes informatisés. Dans ce cas, les données sont uniquement traitées afin de déterminer leur utilité.

Amendement 18

Article 10, paragraphe 3

3.

Si Europol décide de créer un système de traitement des données à caractère personnel distinct du système d'information Europol décrit à l'article 11 et des fichiers de travail aux fins d'analyse décrits à l'article 14, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen, fixe les conditions auxquelles Europol y est autorisé. Ces conditions régissent notamment l'accès aux données et leur utilisation, ainsi que leurs délais de conservation et d'effacement, dans le strict respect des principes visés à l'article 26.

3.

Si Europol décide de créer un système de traitement des données à caractère personnel distinct du système d'information Europol décrit à l'article 11 et des fichiers de travail aux fins d'analyse décrits à l'article 14, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen, fixe les conditions auxquelles Europol y est autorisé. Ces conditions régissent notamment l'accès aux données et leur utilisation, ainsi que leurs délais de conservation et d'effacement, dans le strict respect des principes visés à l'article 26. L'autorité de contrôle commune d'Europol et le contrôleur européen de la protection des données sont consultés avant que le Conseil prenne sa décision.

Amendement 19

Article 10, paragraphe 5

5.

Europol fait tout son possible pour assurer l'interopérabilité de ses systèmes de traitement de données avec ceux des États membres, et en particulier ceux utilisés par les organismes de la Communauté et de l'Union avec lesquels Europol est susceptible d'établir des relations conformément à l'article 22, en appliquant les bonnes pratiques et en utilisant des normes ouvertes.

5.

Europol fait tout son possible pour assurer l'interopérabilité de ses systèmes de traitement de données avec ceux des États membres, et en particulier ceux utilisés par les organismes de la Communauté et de l'Union avec lesquels Europol est susceptible d'établir des relations conformément à l'article 22, en appliquant les bonnes pratiques et en utilisant des normes ouvertes. L'interconnexion est autorisée après décision en ce sens du Conseil, qui consulte au préalable le délégué à la protection des données d'Europol et l'autorité de contrôle commune; cette décision fixe les règles et les conditions, notamment en ce qui concerne la nécessité de mettre en œuvre l'interconnexion et les finalités de l'utilisation des données à caractère personnel.

Amendement 20

Article 11, paragraphe 1

1.

Europol gère un système d'information Europol, qui peut être directement consulté par les unités nationales, les officiers de liaison, le directeur, les directeurs adjoints et les agents d'Europol habilités.

1.

Europol gère un système d'information Europol, qui peut être directement consulté par les unités nationales, les officiers de liaison, le directeur, les directeurs adjoints et les agents d'Europol habilités. L'accès direct des unités nationales au système d'information concernant les personnes mentionnées à l'article 12, paragraphe 1, point b), est limité aux seules indications d'identité prévues à l'article 12, paragraphe 2. L'ensemble des données leur est accessible par l'intermédiaire des officiers de liaison pour les besoins d'une enquête déterminée.

Amendement 21

Article 12, paragraphe 1, point b

b) aux personnes pour lesquelles certains faits graves justifient, au regard du droit national de l'État membre concerné, la présomption qu'elles commettront des infractions relevant de la compétence d'Europol.

b) aux personnes pour lesquelles certains éléments factuels ou faits graves justifient, au regard du droit national de l'État membre concerné, la présomption qu'elles commettront des infractions relevant de la compétence d'Europol.

Amendement 22

Article 12, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Le traitement de catégories particulières de données, relatives à l'origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses ou philosophiques, à l'appartenance partisane ou syndicale, à l'orientation sexuelle et à la santé n'est autorisé que s'il est absolument nécessaire et proportionné à un cas particulier et respecte des garanties particulières.

Amendement 23

Article 19, paragraphe 1

1.

Les données à caractère personnel extraites des fichiers de traitement des données d'Europol ne sont transmises ou utilisées que par les autorités compétentes des États membres pour prévenir et lutter contre la criminalité relevant de la compétence d'Europol et contre les autres formes graves de criminalité. Europol n'utilise les données qu'aux fins de l'exécution de ses fonctions.

1.

Les données à caractère personnel extraites des fichiers de traitement des données d'Europol ne sont transmises ou utilisées que par les autorités compétentes des États membres pour les seules finalités pour lesquelles elles ont été collectées et pour des finalités compatibles avec celles-ci afin de prévenir et lutter contre la criminalité relevant de la compétence d'Europol et contre les autres formes graves de criminalité. Europol n'utilise les données qu'aux fins de l'exécution de ses fonctions.

Amendement 24

Article 20, paragraphe 1

1.

Les données contenues dans les fichiers ne doivent être conservées à Europol que le temps nécessaire pour lui permettre de remplir ses fonctions. La nécessité de continuer à les conserver doit être examinée au plus tard trois ans après leur introduction. La vérification des données conservées dans le système d'information et leur effacement sont effectués par l'unité qui les a introduites. La vérification des données conservées dans les autres fichiers des services d'Europol et leur effacement sont effectués par Europol. Europol signale automatiquement aux États membres, avec un préavis de trois mois, l'expiration des délais d'examen concernant la conservation des données qu'ils ont introduites.

1.

Les données contenues dans les fichiers ne doivent être conservées à Europol que le temps nécessaire pour lui permettre de remplir ses fonctions. Nonobstant l'article 10, paragraphe 3, la nécessité de continuer à les conserver doit être examinée et documentée au moins tous les deux ans après leur introduction. La vérification des données conservées dans le système d'information et leur effacement sont effectués par l'unité qui les a introduites. La vérification des données conservées dans les autres fichiers des services d'Europol et leur effacement sont effectués par Europol. Europol signale automatiquement aux États membres, avec un préavis de trois mois, l'expiration des délais d'examen concernant la conservation des données qu'ils ont introduites.

Amendement 25

Article 21

Si Europol est en droit, en vertu d'instruments juridiques nationaux, internationaux ou de l'Union européenne, d'interroger par voie automatisée d'autres systèmes d'information, nationaux ou internationaux, il peut rechercher de cette façon des données à caractère personnel si cela est nécessaire à l'exécution de ses fonctions. Les dispositions applicables de ces instruments juridiques nationaux, internationaux ou de l'Union régissent la consultation et l'utilisation de ces données par Europol, dans la mesure où elle prévoient des règles d'accès et d'utilisation plus strictes que la présente décision. Europol ne peut utiliser ces données en contravention de la présente décision.

Si Europol est en droit, en vertu d'instruments juridiques nationaux, internationaux ou de l'Union européenne, d'interroger par voie automatisée d'autres systèmes d'information, nationaux ou internationaux, il peut rechercher de cette façon des données à caractère personnel uniquement sur une base individuelle si et dans la mesure où cela est nécessaire et proportionné à l'exécution de ses fonctions et selon des conditions strictes fixées par Europol après consultation du contrôleur européen de la protection des données et de l'autorité de contrôle commune . Les dispositions applicables de ces instruments juridiques nationaux, internationaux ou de l'Union régissent la consultation et l'utilisation de ces données par Europol, dans la mesure où elles prévoient des règles d'accès et d'utilisation plus strictes que la présente décision. Europol ne peut utiliser ces données en contravention de la présente décision.

Amendement 26

Article 22, paragraphe 1, point d bis (nouveau)

d bis) les services compétents du secrétariat général du Conseil et le centre de situation conjoint de l'Union européenne.

Amendement 27

Article 22, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. En cas de transmission de données à caractère personnel par des institutions ou des organes communautaires, Europol est considérée comme un organe communautaire au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 45/2001.

Amendement 28

Article 24, paragraphe 1, partie introductive

1.

Europol peut, sous les conditions posées au paragraphe 4, transmettre des données à caractère personnel conservées par ses services aux organismes tiers visés à l'article 23, paragraphe 1, lorsque:

1.

Dans des situations très exceptionnelles et sur une base individuelle, Europol peut, sous les conditions posées au paragraphe 4, transmettre des données à caractère personnel conservées par ses services aux organismes tiers visés à l'article 23, paragraphe 1, lorsque:

Amendement 58

Article 24, paragraphe 2

2.

Par dérogation au paragraphe 1, Europol peut, sous les conditions posées au paragraphe 4, transmettre les données à caractère personnel conservées par ses services aux organismes tiers visés à l'article 23, paragraphe 1, lorsque le directeur d'Europol estime que cette transmission est absolument nécessaire à la sauvegarde des intérêts essentiels des États membres concernés dans le cadre des objectifs d'Europol ou dans le but de prévenir un danger imminent lié à la criminalité ou à des infractions terroristes. Le directeur d'Europol tient compte en toute circonstance du niveau de protection des données applicable à l'organisme en cause, afin de mettre en balance ce niveau de protection et les intérêts précités.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, Europol peut, sous les conditions posées au paragraphe 4, transmettre sur une base individuelle les données à caractère personnel conservées par ses services aux organismes tiers visés à l'article 23, paragraphe 1, lorsque le directeur d'Europol estime que ce transfert est absolument nécessaire à la sauvegarde des intérêts essentiels des États membres concernés dans le cadre des objectifs d'Europol ou dans le but de prévenir un danger imminent lié à la criminalité ou à des infractions _terroristes. Le directeur d'Europol tient compte en toute circonstance du degré de respect des Droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit dans le pays tiers auquel les données pourraient être transférées, des finalités pour lesquelles les données sont utilisées, du niveau de protection des données applicable à l'organisme en cause, afin de mettre en balance ce niveau de protection et les intérêts précités , ainsi que du degré de réciprocité dans l'échange d'informations et informe régulièrement le Parlement européen, le Conseil et la Commission, de même que les autorités de contrôle de la protection des données des décisions prises en application du présent article .

Amendement 30

Article 25, paragraphe 2

2.

Le conseil d'administration fixe les règles régissant les relations d'Europol avec les organes et agences de la Communauté et de l'Union visés à l'article 22, et l'échange de données à caractère personnel entre Europol et ces organes et agences. Il consulte l'autorité de contrôle commune avant de prendre sa décision.

2.

Le conseil d'administration fixe les règles régissant les relations d'Europol avec les organes et agences de la Communauté et de l'Union visés à l'article 22, et l'échange de données à caractère personnel entre Europol et ces organes et agences. Il consulte l'autorité de contrôle commune et le contrôleur européen de la protection des données avant de prendre sa décision.

Amendement 31

Article 26

Sans préjudice des dispositions spécifiques de la présente décision, Europol applique, lors de la collecte, du traitement et de l'utilisation de données à caractère personnel, les principes de la décision-cadre 2007/XX/JAI du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Europol respecte également ces principes lorsqu'il s'agit de données non automatisées détenues sous forme de fichiers, à savoir tout ensemble structuré de données personnelles accessible selon des critères déterminés.

Sans préjudice des dispositions spécifiques de la présente décision et de la nécessité de préserver les garanties offertes par la convention Europol , Europol applique, lors de la collecte, du traitement et de l'utilisation de données à caractère personnel, les principes de la décision-cadre 2007/XX/JAI du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Europol respecte également ces principes lorsqu'il s'agit de données non automatisées détenues sous forme de fichiers, à savoir tout ensemble structuré de données personnelles accessible selon des critères déterminés.

Amendement 32

Article 27, paragraphe 1

1.

Europol nomme un délégué à la protection des données, qui est un membre du personnel. Celui-ci relève directement du conseil d'administration. Dans l'exercice de ses fonctions, il ne reçoit d'instruction de personne.

1.

Europol nomme un délégué à la protection des données indépendant , qui est un membre du personnel. Celui-ci relève directement du conseil d'administration. Dans l'exercice de ses fonctions, il ou elle ne reçoit d'instruction de personne.

Amendement 33

Article 27, paragraphe 5

5.

Le conseil d'administration adopte des dispositions d'application complémentaires concernant le délégué à la protection des données. Ces dispositions d'application portent notamment sur la sélection et la révocation, les tâches, les fonctions et les compétences du délégué à la protection des données.

5.

Le conseil d'administration adopte des dispositions d'application complémentaires concernant le délégué à la protection des données. Ces dispositions d'application portent notamment sur la sélection et la révocation, les tâches, les fonctions , les compétences et les garanties d'indépendance du délégué à la protection des données.

Amendement 34

Article 29, paragraphe 4

4.

L'accès aux données à caractère personnel est refusé si:

4.

L'accès aux données à caractère personnel est uniquement refusé si ce refus est nécessaire pour :

(a) cet accès peut compromettre l'une des activités d'Europol ;

(a) permettre à Europol d'exercer ses activités de manière adéquate ;

(b) cet accès peut compromettre une enquête nationale à laquelle Europol prête son concours ;

(b) garantir que toute enquête nationale à laquelle Europol prête son concours n'est pas compromise;

(c) cet accès peut porter atteinte aux droits et libertés de tiers .

(c) protéger les droits et les libertés de tiers.

Amendement 35

Article 29, paragraphe 5

5.

Europol consulte les services répressifs compétents des États membres concernés avant de se prononcer sur la demande. L'accès aux données introduites dans les fichiers de travail aux fins d'analyse est subordonné à l'accord d'Europol et des États membres participant à l'analyse ainsi qu'à l'accord de l'État membre ou des États membres directement concernés par la transmission de ces données. Lorsqu'un État membre s'oppose à l'accès demandé, il notifie son refus et les motifs de celui-ci à Europol.

5.

En règle générale, l'exercice du droit d'accès n'est pas refusé. Des exceptions à cette règle peuvent uniquement être acceptées si elles sont nécessaires pour protéger un autre droit fondamental. Europol consulte les services répressifs compétents des États membres concernés avant de se prononcer sur la demande. L'accès aux données introduites dans les fichiers de travail aux fins d'analyse est subordonné à l'accord d'Europol et des États membres participant à l'analyse ainsi qu'à l'accord de l'État membre ou des États membres directement concernés par la transmission de ces données. Lorsqu'un État membre s'oppose à l'accès demandé, il notifie son refus et les motifs de celui-ci à Europol.

Amendement 36

Article 29, paragraphe 6

6.

Lorsqu'un ou plusieurs États membres ou bien Europol s'opposent à l'accès d'un particulier aux données le concernant, Europol notifie à la personne concernée qu'il a procédé aux vérifications, sans lui donner d'indications pouvant lui permettre de savoir s'il traite ou non des données la concernant.

6.

Lorsqu'un ou plusieurs États membres ou bien Europol s'opposent à l'accès d'un particulier aux données le concernant, Europol notifie à la personne concernée qu'il a procédé aux vérifications, sans lui donner d'indications pouvant lui permettre de savoir s'il traite ou non des données personnelles la concernant. Le contrôleur de la protection des données est tenu d'indiquer les motifs du refus d'accès de telle sorte que l'application de l'exception puisse être effectivement contrôlée conformément à la recommandation no R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987, visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police.

Amendement 38

Article 36, paragraphe 9, alinéa 1

9.

Le conseil d'administration adopte chaque année:

9.

Le conseil d'administration adopte chaque année, après approbation du Conseil :

(a) le projet d'état prévisionnel et l'avant projet de budget qui doivent être soumis à la Commission, y compris le tableau des effectifs , ainsi que le budget définitif ;

(a) le projet d'état prévisionnel qui doit être soumis à la Commission, y compris le projet de tableau des effectifs;

(a bis) le budget d'Europol, ainsi que le tableau des effectifs, après autorisation de l'autorité budgétaire;

(b) après avis de la Commission, un programme de travail relatif aux futures activités d'Europol, tenant compte des besoins opérationnels des États membres ainsi que des incidences sur le budget et les effectifs d'Europol ;

(b) après avis de la Commission, un programme de travail relatif aux futures activités d'Europol, tenant compte autant que possible des besoins opérationnels des États membres, en fonction des ressources financières et humaines disponibles ;

(c) un rapport général sur les activités d'Europol durant l'année écoulée.

(c) un rapport général sur les activités d'Europol durant l'année écoulée qui compare, notamment, les résultats obtenus avec les objectifs du programme de travail annuel .

Amendement 39

Article 36, paragraphe 9, alinéa 2

Ces documents sont soumis au Conseil pour approbation. Ils sont également transmis par le Conseil au Parlement européen pour information.

Ces documents sont soumis au Parlement européen qui peut si nécessaire les examiner, le cas échéant en association avec les parlements nationaux .

Amendement 59

Article 37, paragraphes 1, 2 et 3

1.

Europol est placé sous l'autorité d'un directeur nommé par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur la base d'une liste d'au moins trois candidats présentée par le conseil d'administration, pour une période de quatre ans renouvelable une fois .

1.

Europol est placée sous l'autorité d'un directeur nommé par le conseil d'administration selon une procédure de coopération (conciliation) .

La désignation du directeur se fonde sur son mérite personnel, son expérience dans le domaine de compétence d'Europol et ses capacités en matière d'administration et de gestion.

La procédure de coopération se déroule comme suit:

a) sur la base d'une liste établie par la Commission suite à un appel à candidatures et à une procédure de sélection transparente, les candidats sont appelés, avant toute nomination, à prendre la parole devant le Parlement européen et le Conseil et à répondre à des questions;

b) le Parlement européen et le Conseil donnent alors leur avis respectif sur les candidats et établissent un ordre de préférence;

c) le conseil d'administration nomme le directeur en tenant compte de ces avis.

Le mandat du directeur est de quatre ans.

2.

Le directeur est assisté par des directeurs adjoints qui sont nommés selon la procédure prévue au paragraphe 1 pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Leurs tâches sont précisées par le directeur.

2.

Le directeur est assisté par des directeurs adjoints qui sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Leurs tâches sont précisées par le directeur.

3.

Le conseil d'administration fixe les règles relatives à la sélection des candidats au poste de directeur ou de directeur adjoint. Ces règles sont approuvées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, avant leur entrée en vigueur.

3.

Le conseil d'administration fixe les règles relatives à la sélection des candidats au poste de directeur adjoint. Ces règles sont approuvées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, avant leur entrée en vigueur.

Amendement 41

Article 37, paragraphe 4, point g bis (nouveau)

g bis) de la mise en œuvre de procédures efficaces de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs d'Europol;

Amendement 42

Article 38, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Le règlement (CE) no 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel relatives au personnel d'Europol.

Amendement 43

Article 41, paragraphe 1

1.

Les recettes d'Europol comprennent, sans préjudice d'autres types de recettes, une subvention communautaire inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission») à partir du 1er janvier 2010.

1.

Les recettes d'Europol comprennent, sans préjudice d'autres types de recettes, une subvention communautaire inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission») à partir du 1er janvier 2010. Le financement d'Europol fait l'objet d'un accord de l'autorité budgétaire, comme le prévoit l'AII.

Amendement 44

Article 41, paragraphe 3

3.

Le directeur établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses d'Europol pour l'exercice budgétaire suivant, et le transmet au conseil d'administration accompagné d'un tableau prévisionnel des effectifs. Ce tableau des effectifs, qui reprend les postes permanents et temporaires ainsi que les experts nationaux détachés, précise le nombre, le grade et la catégorie des agents employés par Europol pendant l'exercice concerné.

3.

Le directeur établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses d'Europol pour l'exercice budgétaire suivant et le transmet au conseil d'administration accompagné d'un projet de tableau des effectifs. Ce projet de tableau des effectifs, qui reprend les postes permanents et temporaires ainsi que les experts nationaux détachés, précise le nombre, le grade et la catégorie des agents employés par Europol pendant l'exercice concerné.

Amendement 45

Article 41, paragraphe 6

6.

L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «l'autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

6.

L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen, qui peut si nécessaire l'examiner en fonction de ses compétences, et au Conseil (ci-après dénommés «l'autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

Amendement 46

Article 42, paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice concerné, conformément à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier.

Amendement 47

Article 42, paragraphe 9

9.

Sur recommandation du Conseil , le Parlement européen donne, avant le 30 avril de l'année n + 2, décharge au directeur d'Europol sur l'exécution du budget de l'exercice n.

9.

Le Parlement européen prend en considération une recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée et donne, avant le 30 avril de l'année n + 2, décharge au directeur d'Europol sur l'exécution du budget de l'exercice n.

Amendement 48

Article 43

La réglementation financière applicable à Europol est arrêtée par le conseil d'administration après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, à moins que le fonctionnement d'Europol ne l'exige. L'adoption de toute règle dérogeant au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 requiert l'accord préalable de la Commission. L'autorité budgétaire est informée de ces dérogations.

La réglementation financière applicable à Europol est arrêtée par le conseil d'administration après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002, à moins que le fonctionnement d'Europol ne l'exige spécifiquement . L'adoption de toute règle dérogeant au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 requiert l'accord préalable de la Commission. L'autorité budgétaire est informée de ces dérogations.

Amendement 49

Article 44, alinéa 1

Le directeur met en place un système de contrôle afin de mesurer, au moyen d'indicateurs, l'efficacité et l'efficience avec lesquelles Europol accomplit ses tâches.

Le directeur met en place un système de contrôle afin de mesurer, au moyen d'indicateurs, l'efficacité et l'efficience avec lesquelles Europol accomplit ses tâches. Le directeur fait rapport chaque année au conseil d'administration sur les résultats de ce contrôle.

Amendement 50

Article 44, alinéa 4 bis (nouveau)

Afin de garantir un débat démocratique avec la société civile et un meilleur contrôle des activités d'Europol, le président du conseil d'administration ou le directeur d'Europol présente les priorités d'Europol pour l'année suivante à une commission mixte composée de députés du Parlement européen et de députés des parlements nationaux.

Amendement 51

Article 45

Sur la base d'une proposition du directeur, dans les six mois suivant la date d'application de la présente décision, le conseil d'administration adopte les règles régissant l'accès aux documents d'Europol, en tenant compte des principes et limites énoncés dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil.

Sur la base d'une proposition du directeur, dans les six mois suivant la date d'application de la présente décision, le conseil d'administration adopte , après consultation du Parlement européen, les règles régissant l'accès aux documents d'Europol, en tenant compte des principes et limites énoncés dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil.

Amendement 52

Article 47

Le président du conseil d'administration et le directeur peuvent se présenter devant le Parlement européen pour examiner des questions générales relatives à Europol.

Le président du conseil d'administration et le directeur se présentent, sur demande, devant le Parlement européen pour examiner toute question relative à Europol.

Amendement 53

Article 56, paragraphe 1

1.

Par dérogation à l'article 38, tous les contrats d'engagement conclus par Europol, tel qu'institué par la convention Europol avant l'entrée en vigueur de la présente décision, sont honorés.

1.

Par dérogation à l'article 38, tous les contrats d'engagement conclus par Europol, tel qu'institué par la convention Europol avant l'entrée en vigueur de la présente décision, sont honorés. Les éventuelles dépenses de personnel supplémentaires dues à cette dérogation sont prises en compte dans l'accord sur le financement d'Europol, à réaliser conformément au point 47 de l'AII.

Amendement 54

Article 56, paragraphe 2

2.

Tous les membres du personnel sous contrat au sens du paragraphe 1 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat, en application de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68, aux différents grades, tels qu'ils sont établis dans le tableau des effectifs. À cette fin, une procédure interne de sélection, limitée au personnel employé par Europol avant la date d'application de la présente décision, sera établie par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, dans un délai de deux ans à compter de cette date, de manière à contrôler les compétences, l'efficience et l'intégrité des personnes à engager. Les lauréats se verront offrir un contrat en vertu de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68.

2.

Tous les membres du personnel sous contrat au sens du paragraphe 1 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat, en application de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68, aux différents grades, tels qu'ils sont établis dans le tableau des effectifs. À cette fin, après consultation de l'Office européen de sélection du personnel, une procédure interne de sélection, limitée au personnel employé par Europol avant la date d'application de la présente décision, sera établie par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, dans un délai de deux ans à compter de cette date, de manière à contrôler les compétences, l'efficience et l'intégrité des personnes à engager. Ce processus de sélection est contrôlé par la Commission. Le résultat de la sélection est rendu public. Les lauréats se verront offrir un contrat en vertu de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68. Le projet de tableau des effectifs transmis à l'autorité budgétaire en même temps que l'avant-projet de budget de l'Union européenne indique clairement quels postes sont occupés par des agents relevant du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés et quels postes sont occupés par des agents relevant du statut du personnel d'Europol.

Amendement 55

Article 57, paragraphe 3, alinéa 2 bis (nouveau)

En aucun cas la subvention communautaire destinée à Europol qu'institue la présente décision n'est utilisée pour couvrir des dépenses liées à des engagements contractés par Europol conformément à la convention Europol avant l'entrée en vigueur de la présente décision.

Amendement 62

Article 62, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. La présente décision fera l'objet d'une révision dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne .


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(3)  JO C 219 du 30.7.1999, p. 101.

(4)  JO C 187 E du 7.8.2003, p. 144.

(5)  JO C 64 E du 12.3.2004, p. 588.

(6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).