|
ISSN 1725-2431 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
52e année |
|
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
|
II Communications |
|
|
|
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Commission |
|
|
2009/C 039/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5436 — Citi Infrastructure Partners LP/Itinere Infraestructuras SA) ( 1 ) |
|
|
2009/C 039/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5418 — Blackfriars/Vink Holding) ( 1 ) |
|
|
|
III Actes préparatoires |
|
|
|
CONSEIL |
|
|
2009/C 039/03 |
||
|
|
IV Informations |
|
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Commission |
|
|
2009/C 039/04 |
||
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
|
|
2009/C 039/05 |
||
|
2009/C 039/06 |
||
|
2009/C 039/07 |
||
|
2009/C 039/08 |
||
|
|
V Avis |
|
|
|
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
|
|
|
Office européen de sélection du personnel (EPSO) |
|
|
2009/C 039/09 |
||
|
|
AUTRES ACTES |
|
|
|
Commission |
|
|
2009/C 039/10 |
||
|
|
||
|
2009/C 039/11 |
||
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
|
FR |
|
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission
|
18.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5436 — Citi Infrastructure Partners LP/Itinere Infraestructuras SA)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/C 39/01)
Le 13 février 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en espagnol et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
|
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
|
— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32009M5436. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
|
18.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5418 — Blackfriars/Vink Holding)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/C 39/02)
Le 5 février 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
|
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
|
— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32009M5418. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
III Actes préparatoires
CONSEIL
|
18.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/2 |
Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision-cadre 2009/…/JAI du Conseil relative à la prévention et au règlement des conflits de compétence dans le cadre des procédures pénales
(2009/C 39/03)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 1, points c) et d), et son article 34, paragraphe 2, point b),
vu l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. |
|
(2) |
Conformément au programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne (2) qui a été adopté par le Conseil européen réuni les 4 et 5 novembre 2004, il conviendrait, afin d'accroître l'efficacité des poursuites tout en garantissant une bonne administration de la justice, d'accorder une attention particulière aux possibilités de regrouper les poursuites dans un seul État membre dans le cadre d'affaires transfrontalières multilatérales, ainsi que d'accorder l'attention voulue à un certain nombre de propositions supplémentaires, portant notamment sur les conflits de compétences, en vue de mener à bien le programme global de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales. |
|
(3) |
Les mesures prévues dans la présente décision-cadre devraient viser en particulier à prévenir et résoudre les conflits de compétences, à faire en sorte que l'État dans lequel la procédure a lieu soit le plus approprié et à rendre plus transparent et objectif le choix de l'État pénalement compétent dans des situations où les faits propres à l'affaire relèvent de la compétence de deux États membres ou plus. |
|
(4) |
Dans des situations où les faits relèvent de la compétence de plusieurs États membres et peuvent donner lieu à un conflit de compétences, il ne peut être garanti que l'État choisi pour mener la procédure pénale soit le plus approprié ou soit choisi de manière transparente et objective, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire et des particularités des différents États membres éventuellement compétents. Dans un espace européen commun de liberté, de sécurité et de justice, il est nécessaire de prendre des mesures pour que les autorités nationales puissent être informées à un stade précoce des faits qui peuvent donner lieu à un conflit de compétences et qu'un accord puisse être conclu afin de concentrer autant que possible dans un seul État la procédure pénale relative à de tels faits, compte tenu de critères objectifs communs et en toute transparence. |
|
(5) |
La présente décision-cadre devrait s'appliquer à deux situations. Dans la première, elle établit une procédure d'échange d'informations dans laquelle les autorités compétentes d'un État membre mènent une procédure pénale relative à des faits particuliers et doivent déterminer si les mêmes faits font l'objet de procédures pendantes dans d'autres États membres. Dans la deuxième situation, les autorités compétentes d'un État membre mènent une procédure pénale relative à des faits particuliers et sont informées, par d'autres moyens que la procédure de notification, que les autorités compétentes d'autres États membres mènent déjà une procédure pénale relative aux mêmes faits. Dans une telle situation, la procédure de notification ne devrait pas s'appliquer et les États respectifs devraient engager des consultations directes. |
|
(6) |
La présente décision-cadre ne vise pas à résoudre les conflits négatifs de compétences, c'est-à-dire les cas où aucun État membre n'a établi sa compétence pour l'infraction pénale commise. La situation où un État membre a établi sa compétence mais ne veut pas l'exercer devrait être considérée aux fins de la présente décision-cadre comme une catégorie particulière de conflit positif de compétences. |
|
(7) |
Aucun des États membres concernés ne devrait être tenu de renoncer à sa compétence ou de l'assumer contre sa volonté. Si aucun accord ne peut être dégagé, les États membres devraient conserver leur droit d'engager une procédure pénale pour toute infraction pénale relevant de leur compétence nationale. |
|
(8) |
La présente décision-cadre ne porte pas préjudice au principe de la légalité ni au principe de l'opportunité régis par le droit national des États membres. Néanmoins, étant donné que le but même de la présente décision-cadre est de prévenir les procédures pénales parallèles inutiles, son application ne devrait pas donner lieu à des conflits de compétences qui ne se produiraient pas autrement. |
|
(9) |
La présente décision-cadre est sans préjudice du principe ne bis in idem reconnu par la convention d'application de l'accord de Schengen (3) et par la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes et ne vise pas à réglementer ledit principe, même indirectement. |
|
(10) |
La présente décision-cadre est sans préjudice des procédures menées conformément à la convention européenne sur la transmission des procédures répressives, signée à Strasbourg le 15 mai 1972, ainsi que des autres accords relatifs à la transmission des procédures pénales entre les États membres. |
|
(11) |
Lorsque la personne poursuivie est un ressortissant ou un résident d'un autre État membre, cela ne saurait nécessairement être considéré, en soi, comme un lien notable. |
|
(12) |
Lorsqu'elle décrit, dans la notification, les faits qui font l'objet de la procédure pénale, l'autorité notifiante devrait notamment indiquer précisément le lieu et le moment où l'infraction a été commise et le mode opératoire suivi pour la commettre, et donner des renseignements sur le suspect ou la personne poursuivie, afin que l'autorité destinataire détermine si une procédure pénale portant sur les mêmes faits est menée dans son État membre. |
|
(13) |
Des consultations directes peuvent être engagées par tout État membre concerné et par tout moyen de communication. |
|
(14) |
La présente décision-cadre indique dans quels cas il est obligatoire que les autorités respectives engagent des consultations directes. Toutefois, rien ne devrait empêcher les autorités d'engager spontanément des consultations directes afin de convenir de l'État compétent le mieux placé dans toute autre situation. |
|
(15) |
Dans le cas où les autorités compétentes sont informées que les faits qui font l'objet d'une procédure pénale pendante ou prévue dans un État membre ont fait l'objet d'une procédure et d'un jugement définitif dans un autre État membre, il convient d'encourager un échange d'informations ultérieur. L'objectif de cet échange d'informations devrait être de fournir aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel la procédure a fait l'objet d'un jugement définitif des informations et des éléments de preuve lui permettant éventuellement de rouvrir la procédure conformément à leur droit national. |
|
(16) |
La présente décision-cadre ne devrait pas entraîner une charge administrative indue lorsque des solutions plus appropriées peuvent rapidement être mises en œuvre pour régler les problèmes qu'elle traite. Par conséquent, dans les situations où des instruments ou des accords plus souples sont en vigueur entre les États membres, ceux-ci devraient prévaloir sur la présente décision-cadre. |
|
(17) |
La présente décision-cadre devrait être complémentaire et sans préjudice de la décision 2008/…/JAI du Conseil du … sur le renforcement d'Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI (4) et devrait recourir à des mécanismes déjà en vigueur au sein d'Eurojust. |
|
(18) |
La décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (5) devrait s'appliquer aux données à caractère personnel visées dans la présente décision-cadre. |
|
(19) |
La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:
CHAPITRE 1
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier
Objet et champ d'application
1. La présente décision-cadre établit:
|
a) |
le cadre procédural dans lequel les autorités nationales échangent des informations sur des procédures pénales pendantes relatives à des faits particuliers, en vue de déterminer si les mêmes faits font l'objet de procédures pendantes parallèles dans d'autres États membres, et dans lequel lesdites autorités engagent des consultations directes afin de parvenir à un accord sur l'État compétent le mieux placé pour mener une procédure pénale relative à des faits particuliers relevant de la compétence de deux États membres ou plus; |
|
b) |
les règles et les critères communs que les autorités nationales de deux États membres ou plus prennent en considération lorsqu'elles recherchent un accord sur l'État compétent le mieux placé pour mener une procédure pénale relative à des faits particuliers. |
2. La présente décision-cadre s'applique aux situations suivantes:
|
a) |
lorsque les autorités compétentes d'un État membre mènent une procédure pénale et constatent que des faits faisant l'objet de cette procédure présentent un lien notable avec un ou plusieurs autres États membres et qu'il est possible que les autorités compétentes de ce(s) dernier(s) mènent une procédure pénale relative aux mêmes faits; ou |
|
b) |
lorsque les autorités compétentes d'un État membre mènent une procédure pénale et sont informées, par quelque moyen que ce soit, que les autorités compétentes d'un ou plusieurs autres États membres mènent une procédure pénale relative aux mêmes faits. |
3. La présente décision-cadre ne s'applique pas aux situations où aucun État membre n'a établi sa compétence pour l'infraction pénale commise.
4. La présente décision-cadre ne s'applique pas aux procédures engagées à l'encontre d'entreprises si ces procédures portent sur l'application du droit communautaire de la concurrence.
5. La présente décision-cadre ne confère aucun droit susceptible d'être invoqué par une personne devant les autorités nationales.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:
|
a) |
«État notifiant», l'État membre dont les autorités compétentes adressent une notification aux autorités compétentes d'un autre État membre ou invitent celles-ci à engager des consultations directes; |
|
b) |
«État destinataire», l'État membre dont les autorités compétentes ont fait l'objet d'une notification ou sont invitées, par les autorités compétentes d'un autre État membre, à engager des consultations directes; |
|
c) |
«procédure pendante», la procédure pénale, y compris la phase préalable au procès, menée par les autorités compétentes d'un État membre, en application de leur droit national, pour des faits particuliers; |
|
d) |
«autorité notifiante», l'autorité désignée conformément à la législation nationale pour notifier aux autorités d'un autre État membre l'existence d'une procédure pénale pendante, recevoir les réponses à ces notifications, discuter et convenir avec l'autorité compétente d'un autre État membre de l'État compétent le mieux placé pour mener une procédure pénale relative à des faits particuliers relevant de la compétence de ces États membres; |
|
e) |
«autorité destinataire», l'autorité désignée conformément à la législation nationale pour recevoir les notifications concernant l'existence d'une procédure pénale pendante dans un autre État membre, et y répondre, consulter l'autorité compétente d'un autre État membre et convenir avec elle de l'État compétent le mieux placé pour mener une procédure pénale relative à des faits particuliers relevant de la compétence de ces États membres. |
Article 3
Détermination des autorités notifiantes et des autorités destinataires
1. Chaque État membre communique au secrétariat général du Conseil l'identité des autorités désignées comme autorité notifiante et autorité destinataire. Un État membre peut décider de désigner une seule autorité pour faire à la fois office d'autorité notifiante et d'autorité destinataire.
2. Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de l'ensemble des États membres et de la Commission et les publie au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Possibilité d'attribuer les tâches d'une autorité désignée à une autre autorité nationale
1. À tout stade de la procédure prévue dans la présente décision-cadre, l'autorité notifiante ou l'autorité destinataire peut décider d'attribuer ses tâches d'autorité désignée au titre de l'article 3, paragraphe 1, à une autre autorité nationale, par exemple à une autorité chargée, aux termes du droit national, de mener des procédures pénales.
2. Lorsqu'une décision est prise conformément au paragraphe 1, elle est immédiatement communiquée à l'autorité notifiante ou à l'autorité destinataire de l'État membre concerné et accompagnée des coordonnées de l'autorité à laquelle ces tâches ont été attribuées.
3. La décision visée au paragraphe 1 prend effet dès réception de la communication visée au paragraphe 2.
CHAPITRE 2
ÉCHANGE D'INFORMATIONS
Article 5
Notification
1. Si les autorités d'un État membre, qui sont compétentes en vertu du droit national pour mener des procédures pénales, constatent que des faits faisant l'objet d'une procédure pendante présentent un lien notable avec un ou plusieurs États membres, l'autorité notifiante du premier État membre informe dans les meilleurs délais l'autorité ou les autorités destinataire(s) de l'État ou des États membre(s) présentant un lien notable avec ces faits, de l'existence de cette procédure afin de déterminer si l'État ou les États membre(s) destinataire(s) mène(nt) une procédure pénale relative aux mêmes faits.
2. L'obligation de notification prévue au paragraphe 1 s'applique uniquement aux infractions pénales passibles dans l'État notifiant d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'une durée maximale d'au moins un an définie par la législation de l'État membre notifiant.
Article 6
Lien notable
1. Un lien est toujours considéré comme «notable» lorsque les faits ou une partie importante des faits qui ont donné lieu à l'infraction pénale ont eu lieu sur le territoire d'un autre État membre.
2. Dans les procédures présentant un lien avec un État membre autre que celui visé au paragraphe 1, la décision relative au caractère notable ou non d'un lien donné est prise au cas par cas et s'appuie, en particulier, sur les critères communs énumérés à l'article 15, paragraphe 2.
Article 7
Procédure de notification
1. L'autorité notifiante adresse à l'autorité destinataire une notification par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, afin que l'État destinataire puisse en établir l'authenticité.
2. Si l'autorité destinataire lui est inconnue, l'autorité notifiante effectue toutes les démarches nécessaires, y compris par l'intermédiaire des points de contact du Réseau judiciaire européen ou d'Eurojust, pour obtenir de l'État destinataire les coordonnées de l'autorité destinataire.
3. Si l'autorité de l'État destinataire qui reçoit la notification n'est pas l'autorité destinataire compétente en vertu de l'article 3, elle la transmet d'office à l'autorité compétente et en informe l'autorité notifiante.
Article 8
Forme et contenu de la notification
1. La notification contient les informations suivantes:
|
a) |
les coordonnées de l'autorité nationale ou des autorités nationales chargée(s) de l'affaire; |
|
b) |
une description des faits faisant l'objet de la procédure pendante notifiée à l'État destinataire, y compris la nature du lien notable; |
|
c) |
l'état d'avancement de la procédure pendante; ainsi que |
|
d) |
des renseignements sur le suspect et/ou la personne poursuivie, s'ils sont connus et, le cas échéant, sur la victime. |
2. La notification peut contenir toute autre information complémentaire pertinente sur la procédure pendante dans l'État notifiant, par exemple des informations relatives aux éventuelles difficultés rencontrées dans l'État notifiant.
3. L'autorité notifiante utilise le formulaire A qui figure en annexe.
Article 9
Forme et contenu de la réponse
1. La réponse indique:
|
a) |
le cas échéant, les coordonnées de l'autorité ou des autorités nationales qui traite(nt) ou a(ont) traité de l'affaire; |
|
b) |
si une procédure concernant tout ou partie des faits visés par la notification est pendante dans l'État destinataire, ainsi que l'état d'avancement de cette procédure; |
|
c) |
si une procédure concernant tout ou partie des faits visés par la notification s'est déroulée dans l'État destinataire, ainsi que la nature de la décision rendue en dernier ressort; |
|
d) |
si les autorités de l'État destinataire entendent engager des poursuites pénales au niveau national pour les faits particuliers visés par la notification, le cas échéant. |
2. La réponse peut contenir toute autre information complémentaire pertinente, en particulier des informations concernant tout fait distinct, mais connexe, qui fait l'objet d'une procédure dans l'État destinataire.
3. L'autorité destinataire répond à la notification en utilisant le formulaire B qui figure en annexe.
Article 10
Délais et informations complémentaires
1. L'autorité destinataire répond à la notification dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
2. S'il y a lieu, ce délai peut être prolongé d'un délai supplémentaire de quinze jours maximum. Toutefois, l'autorité destinataire notifie une telle prolongation dans le délai fixé au paragraphe 1.
3. Si l'autorité destinataire estime que les informations fournies par l'autorité notifiante sont insuffisantes pour répondre à la notification, elle peut, dans les délais prévus au paragraphe 1, demander que les informations complémentaires nécessaires lui soient fournies et fixer un délai raisonnable pour leur réception.
4. Le délai prévu au paragraphe 1 commence à nouveau à courir dès réception des informations complémentaires.
Article 11
Absence de réponse
Si l'autorité destinataire ne répond pas dans les délais prévus à l'article 10, l'autorité notifiante peut prendre toute mesure qu'elle juge appropriée pour signaler cet état de fait à l'État destinataire, y compris en informer Eurojust.
CHAPITRE 3
CONSULTATIONS DIRECTES
Article 12
Consultations directes
1. Lors de la transmission d'une réponse ou à la suite de celle-ci, l'autorité notifiante et l'autorité destinataire engagent des consultations directes pour convenir de l'État compétent le mieux placé pour mener la procédure pénale relative à des faits particuliers susceptibles de relever de la compétence des deux États concernés si:
|
a) |
une procédure est pendante dans l'État destinataire pour tout ou partie des faits visés par la notification; ou |
|
b) |
les autorités de l'État destinataire entendent engager des poursuites pénales pour tout ou partie des faits visés par la notification. |
2. Les autorités nationales engagent des consultations directes conformément au paragraphe 1 lorsque les autorités destinataires de plusieurs États membres ont reçu une notification concernant la même procédure pendante. Dans un tel cas, l'autorité notifiante concernée est chargée de coordonner les consultations.
3. En l'absence de notification, deux États membres ou plus engagent des consultations directes par l'intermédiaire de leurs autorités notifiantes ou destinataires respectives, afin de convenir de l'État compétent le mieux placé, s'ils sont informés, par quelque moyen que ce soit, du fait que des procédures pénales parallèles relatives aux faits particuliers sont pendantes ou prévues.
Article 13
Fourniture d'informations sur des actes ou mesures de procédure importants
L'autorité notifiante et l'autorité destinataire qui engagent des consultations directes s'informent mutuellement de toute mesure de procédure importante qu'elles prennent après le début des consultations.
CHAPITRE 4
DÉTERMINATION DE L'ÉTAT COMPÉTENT LE MIEUX PLACÉ
Article 14
But des consultations
1. Les consultations sur l'État compétent le mieux placé ont pour but général de convenir que les autorités compétentes d'un seul État membre mèneront la procédure pénale pour l'ensemble des faits relevant de la compétence de deux États membres ou plus.
2. Lorsqu'une procédure est pendante devant les juridictions d'un État membre pour des faits connexes mais non identiques aux faits faisant l'objet des consultations sur l'État compétent le mieux placé ou lorsqu'il est impossible de mener une procédure pénale dans un seul État membre, en raison notamment de la complexité des faits ou du nombre de personnes poursuivies, il peut s'avérer plus opportun de mener une procédure pénale dans deux États membres ou plus, les juridictions de ces États membres ayant à connaître de faits ou de personnes différentes.
Article 15
Critères pour déterminer l'État compétent le mieux placé
1. Il est présumé de manière générale qu'il y a lieu d'engager la procédure pénale dans le ressort de l'État membre où la plupart des actes criminels ont été commis qui est le lieu où la plupart des faits concrets dont les personnes concernées sont les auteurs se sont déroulés.
2. Lorsque la présomption générale énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas parce qu'il existe d'autres éléments suffisamment importants pour mener la procédure pénale qui plaident fortement en faveur du choix d'un autre État membre compétent, les autorités compétentes des États membres examinent ces éléments complémentaires afin de parvenir à un accord sur l'État membre le mieux placé. Ces éléments complémentaires sont notamment les suivants:
|
— |
situation de la personne ou des personnes poursuivies après leur arrestation et possibilité d'assurer leur remise ou leur extradition aux autres États membres éventuellement compétents, |
|
— |
nationalité ou lieu de résidence des personnes poursuivies, |
|
— |
territoire d'un État où la plupart des préjudices ont été subis, |
|
— |
intérêts importants des victimes, |
|
— |
intérêts importants des personnes poursuivies, |
|
— |
lieu où se trouvent des éléments de preuve importants, |
|
— |
protection des témoins vulnérables ou visés par des actes d'intimidation, dont le témoignage est important pour la procédure concernée, |
|
— |
résidence des principaux témoins et capacité de ceux-ci à se rendre dans l'État membre où la plupart des actes criminels ont été commis, |
|
— |
état d'avancement de la procédure relative aux faits en question, |
|
— |
existence d'une procédure pendante connexe, |
|
— |
économie de la procédure. |
Article 16
Coopération avec Eurojust
1. Toute autorité nationale a la faculté, quel que soit le stade de la procédure nationale, de
|
a) |
demander conseil à Eurojust; |
|
b) |
décider de saisir Eurojust des cas particuliers qui soulèvent la question de l'État compétent le mieux placé. |
2. Lorsque, dans les cas relevant de la compétence d'Eurojust, un accord n'a pu être dégagé sur l'État membre compétent le mieux placé pour mener une procédure pénale relative à des faits particuliers, l'un ou l'autre État membre concerné informe Eurojust de ce désaccord, ainsi que des cas où aucun accord n'a pu être dégagé dans un délai de dix mois suivant le début des consultations directes.
Article 17
Cas dans lesquels un accord n'a pu être dégagé
Dans les situations exceptionnelles,
|
a) |
où aucun accord n'a pu être dégagé, même après l'intervention d'Eurojust au titre de l'article 16; ou |
|
b) |
où, dans les cas ne relevant pas de la compétence d'Eurojust, les consultations directes se sont soldées par un désaccord, ou dans les cas où un accord n'a pu être dégagé dans les six mois suivant le début des consultations directes, |
les États membres informent Eurojust des raisons pour lesquelles un accord n'a pu être dégagé.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18
Autre échange d'informations
1. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre constatent par quelque moyen que ce soit que des faits faisant l'objet d'une procédure pendante ou prévue devant ses propres juridictions ont fait l'objet d'une procédure et d'un jugement définitif dans un autre État membre, l'autorité notifiante du premier État membre peut en informer l'autorité destinataire du deuxième État membre et lui transmettre toutes les informations utiles.
2. Si l'autorité destinataire constate, par une notification ou par tout autre moyen que les faits ayant fait l'objet dans le passé d'une procédure et d'un jugement définitif dans l'État membre dont elle relève font l'objet d'une procédure pendante ou prévue dans un autre État membre, elle peut se demander s'il y a lieu de solliciter des informations complémentaires qui lui permettraient d'évaluer de manière appropriée la possibilité de rouvrir la procédure conformément au droit national.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 19
Langues
Chaque État membre indique, dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil, les langues dans lesquelles il accepte la notification visée à l'article 5 et les langues dans lesquelles il y répondra.
Article 20
Relations avec d'autres instruments juridiques et d'autres accords
1. Dans la mesure où d'autres instruments juridiques ou accords permettent d'aller au-delà des objectifs de la présente décision-cadre et contribuent à simplifier ou à faciliter la procédure dans le cadre de laquelle les autorités nationales échangent des informations sur les procédures pendantes devant leurs juridictions, engagent des consultations directes et tentent de parvenir à un accord sur l'État compétent le mieux placé pour mener une procédure pénale relative à des faits particuliers relevant de la compétence de deux États membres ou plus, les États membres peuvent:
|
a) |
continuer d'appliquer les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre; |
|
b) |
conclure des conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux après l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre. |
2. Les conventions et accords visés au paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas affecter les relations avec les États membres qui n'y sont pas parties.
3. Les États membres notifient au secrétariat général du Conseil et à la Commission, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre, les conventions et accords existants visés au paragraphe 1, point a), qu'ils souhaitent continuer d'appliquer.
Les États membres notifient également au secrétariat général du Conseil et à la Commission, dans les trois mois suivant sa signature, tout nouvel accord ou convention tel que prévu au paragraphe 1, point b).
4. La présente décision-cadre s'applique sans préjudice de la décision 2008/…/JAI.
Article 21
Mise en œuvre
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le ….
Pour la même date, les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.
Article 22
Rapport
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le …, un rapport visant à évaluer dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre, ce rapport étant accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
Article 23
Entrée en vigueur
La présente décision-cadre entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le ….
Par le Conseil
Le président
(1) Avis du … (pas encore publié au Journal officiel).
(2) JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.
(3) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.
(4) JO … (pas encore publiée au Journal officiel).
(5) JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.
ANNEXE
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Commission
|
18.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/15 |
Taux de change de l'euro (1)
17 février 2009
(2009/C 39/04)
1 euro=
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,2634 |
|
JPY |
yen japonais |
116,20 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4520 |
|
GBP |
livre sterling |
0,88510 |
|
SEK |
couronne suédoise |
10,9780 |
|
CHF |
franc suisse |
1,4813 |
|
ISK |
couronne islandaise |
|
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,7940 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
29,490 |
|
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
|
HUF |
forint hongrois |
307,15 |
|
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
|
LVL |
lats letton |
0,7076 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,8795 |
|
RON |
leu roumain |
4,3050 |
|
TRY |
lire turque |
2,1209 |
|
AUD |
dollar australien |
1,9750 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,5959 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,7966 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
2,4790 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,9275 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 850,88 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
12,8734 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,6410 |
|
HRK |
kuna croate |
7,4736 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
15 539,82 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,5994 |
|
PHP |
peso philippin |
60,450 |
|
RUB |
rouble russe |
45,7558 |
|
THB |
baht thaïlandais |
44,554 |
|
BRL |
real brésilien |
2,9121 |
|
MXN |
peso mexicain |
18,4469 |
|
INR |
roupie indienne |
62,4560 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
|
18.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/16 |
Liste actualisée des laboratoires approuvés qui, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents (1), sont compétents pour effectuer les essais requis par le règlement
(2009/C 39/05)
[Note: la présente liste et ses futures mises à jour seront également disponibles sur Internet (2).]
|
État membre |
Laboratoires approuvés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Belgique |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bulgarie |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
République tchèque |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Danemark |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Allemagne |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estonie |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grèce |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Espagne |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
France |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Irlande |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Italie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chypre |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lettonie |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lituanie |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Luxembourg |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hongrie |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Malte |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pays-Bas |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Autriche |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pologne |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portugal |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roumanie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Slovénie |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Slovaquie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finlande |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Suède |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Royaume-Uni |
|
|
Membres de l'AELE |
Laboratoires approuvés |
||||||||||
|
Norvège |
|
(1) JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.
(2) http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/detergents/index_en.htm
|
18.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/23 |
Liste actualisée des autorités nationales compétentes telle que prévue par le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents (1)
(2009/C 39/06)
[Note: la présente liste et ses futures mises à jour seront également disponibles sur Internet (2).]
|
État membre |
Autorité compétente |
||||||||||||||||||||||||||
|
Belgique |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Bulgarie |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
République tchèque |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Danemark |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Allemagne |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Estonie |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Grèce |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Espagne |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
France |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Irlande |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Italie |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Chypre |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Lettonie |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Lituanie |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Luxembourg |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Hongrie |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Malte |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Pays-Bas |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Autriche |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Pologne |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Portugal |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Roumanie |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Slovénie |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Slovaquie |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Finlande |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Suède |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Royaume-Uni |
|
|
Membres de l'AELE |
Autorité compétente |
|||||||
|
Islande |
|
|||||||
|
Norvège |
|
(1) JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.
(2) http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/detergents/index_en.htm
|
18.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/29 |
Types de gaz et pressions d'alimentation correspondantes au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 90/396/CEE du Conseil
(2009/C 39/07)
(La présente publication repose sur des informations fournies aux services de la Commission par les États membres)
|
Pays |
Famille de gaz |
Indice de Wobbe (brut) en |
Pression d'alimentation en millibars |
|||
|
MJ/m3 ou kWh/m3 (0 °C) |
MJ/m3 ou kWh/m3 (15 °C) |
min. |
nom. |
max. |
||
|
CHYPRE |
TROISIÈME |
|
80,2-85,9 MJ/m3 |
20 |
28-30 |
35 |
|
ROUMANIE |
DEUXIÈME |
|
|
|
|
|
|
Groupe A (L) |
37,8-46,8 MJ/m3 |
35,9-44,4 MJ/m3 |
15 |
20 |
25 |
|
|
Groupe A (H) |
46,1-56,6 MJ/m3 |
43,7-53,7 MJ/m3 |
15 |
20 |
25 |
|
|
TROISIÈME |
|
|
|
|
|
|
|
Groupe P |
Min. 64,9 MJ/m3 |
|
20 |
29 |
35 |
|
|
Groupe B/P |
Min. 70,7 MJ/m3 |
|
20 |
29 |
35 |
|
|
18.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/30 |
Extrait de la décision relative à Kaupthing Bank Luxembourg S.A. en application de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit
(2009/C 39/08)
COMPLÉMENT À LA MISSION DES ADMINISTRATEURS DE KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A. ADMISE AU BÉNÉFICE DU RÉGIME DU SURSIS DE PAIEMENT
Par arrêt rendu le 28 janvier 2009, la Cour d'appel de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant en audience publique, après avoir entendu en chambre du conseil les administrateurs et le mandataire de la société anonyme Kaupthing Bank Luxembourg S.A., les représentants de la Commission de Surveillance du Secteur Financier et le représentant du Ministère Public en leurs conclusions, a décidé, par réformation du jugement du 24 décembre 2008 rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale et en complément à la mission des administrateurs, telle que définie dans les jugements du 9 octobre 2008 ayant admis Kaupthing Bank Luxembourg S.A. au bénéfice de la procédure du sursis de paiement prévue par la législation luxembourgeoise et du 31 octobre 2008 rendus par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale:
«que les administrateurs devront solliciter l'adhésion au plan de redressement des créanciers pour lesquels ce plan ne prévoit pas une indemnisation complète et immédiate (les “créanciers restructurés”) et qui sera considéré comme approuvé et s'imposera à ces créanciers si plus de la moitié des créanciers restructurés représentant ensemble plus de la moitié du passif représenté par les créances restructurées aura marqué son accord, les créanciers ne s'exprimant pas étant considérés comme ayant approuvé le plan de redressement; l'adhésion ou le refus au plan de redressement soumis aux créanciers restructurés pourra être exprimé par tout moyen, y compris par voie électronique;
que le plan de redressement définitivement arrêté et préalablement approuvé selon les modalités qui précèdent, devra faire l'objet d'une homologation par le tribunal;»
La Commission de Surveillance du Secteur Financier
Luxembourg, le 28 janvier 2009.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Office européen de sélection du personnel (EPSO)
|
18.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/31 |
AVIS DE CONCOURS GÉNÉRAL EPSO/AD/158/09
(2009/C 39/09)
L'Office européen de sélection de personnel (EPSO) organise le concours général EPSO/AD/158/09 pour le recrutement de juristes linguistes (AD7) de langue suédoise.
L'avis de concours est publié exclusivement en suédois au Journal Officiel C 39 A du 18 février 2009.
Des informations complémentaires se trouvent sur le site de l'EPSO: http://europa.eu/epso
AUTRES ACTES
Commission
|
18.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/32 |
Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
(2009/C 39/10)
Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.
RÉSUMÉ
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«HAJDÚSÁGI TORMA»
No CE: HU-PDO-005-0391-21.10.2004
AOP ( X ) IGP ( )
Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.
1. Service compétent de l'État membre:
|
Nom: |
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium – Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály |
||
|
Adresse: |
|
||
|
Téléphone: |
(36-1) 301 44 19 |
||
|
Fax: |
(36-1) 301 48 08 |
||
|
E-mail: |
zobore@fvm.hu |
2. Groupement:
|
Nom: |
Hajdúsági Torma Termékpálya Bizottság (Hajdúsági TOTEB) (Horseradish Product Line Committee) |
||
|
Adresse: |
|
||
|
Téléphone: |
(36-52) 412 919 |
||
|
Fax: |
(36-52) 442 545 |
||
|
E-mail: |
parmen@parmen.hu |
||
|
Composition: |
Producteurs/Transformateurs ( X ) Autres ( X ) |
3. Type de produit:
Classe 1.6 — Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
4. Cahier des charges:
(résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006)
4.1. Nom: «Hajdúsági torma»
4.2. Description: L'appellation d'origine protégée «Hajdúsági torma» est conférée à la racine de certaines variétés de l'Armoracia rusticana (syn: A. lapathifolia) qui sont sélectionnées durant leur multiplication par bouturage dans la région du Hajdúság. La partie consommable du raifort est la racine, ou rhizome, qui se développe à partir de l'épaississement des racines primaires de l'année précédente qui sont utilisées pour la reproduction; une période d'approximativement 180 jours s'écoule entre la plantation et la récolte. Le raifort produit dans la région de Hajdúság possède des caractéristiques qui le distinguent nettement des autres variétés de raifort: son feuillage épais, vert sombre et foisonnant s'enroule sur lui-même dans son tiers supérieur alors que le rhizome est droit et cylindrique, marron clair à l'extérieur et blanc comme un os à l'intérieur. Il ne présente jamais un goût ligneux; sa teneur relativement basse en allyl isothiocyanate est à l'origine de la saveur piquante qui le caractérise et qui, par analogie avec le paprika doux dit «noble», est également qualifiée de «noble» («csípős-nemes»).
C'est la méthode de culture standardisée sur ados, qui s'est développée dans la région de production du Hajdúság, qui garantit au raifort du Hajdúság son apparence uniforme sur le marché.
La bouture comporte une excroissance de 3 ou 4 cm, appelée la «tête»; le corps cylindrique a un diamètre situé entre 1,5 et 5 cm et une longueur allant de 20 à 35 cm. La méthode de culture sur ados, qui s'est développée au fil des décennies, se distingue de la technique de plantation mécanique en biais employée dans d'autres régions d'Europe, ce qui fait que le raifort du Hajdúság diffère aussi nettement, y compris dans son apparence extérieure, des raiforts cultivés grâce aux autres techniques de production.
Le raifort tel qu'il est produit au Hajdúság a une teneur en matière sèche de 30 à 32 %. Il contient, sous sa forme séchée et râpée, des minéraux essentiels dans les quantités suivantes (g/kg): P: 2,1; K: 25,3; S: 7,7; Ca: 5,9; Mg: 3,1. Il contient également (en % par rapport au poids): 3,68 de fibres brutes, 0,34 de graisses brutes, 2,2 de cendres brutes, 1,08 de sucres, 7,63 d'amidon et 3,77 d'azote. Sa teneur en glucose-fructose-saccharose est de 11,8 % et celle en huile de moutarde (allyl isothiocyanate) de 14,4 g/kg en moyenne. Sa teneur en vitamine C varie à l'intérieur d'une large fourchette (de 26 à 150 mg/100 g), principalement en fonction des conditions climatiques dans la région de production et aussi selon que les exemplaires examinés font partie de la sous-variété du nord ou du sud.
4.3. Aire géographique: Le raifort de Hajdúság est produit dans une zone géographique continue et clairement définie de la région de Hajdú-Bihar. C'est la région de production du Hajdúság et les agglomérations suivantes s'y consacrent à la production: Debrecen (Debrecen-Haláp, Debrecen-Bánk), Létavértes, Újléta, Kokad, Álmosd, Bagamér, Vámospércs, Hosszúpályi, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Nyíradony.
4.4. Preuve de l'origine: L'organisme compétent pour coordonner les intérêts des producteurs et des commerçants est le Hajdúsági-TOTEB. Grâce à la mise en place d'un cercle de producteurs experts, cet organisme est en mesure de garantir à la fois la conformité du produit aux exigences quantitatives et qualitatives du marché et, par le biais d'un contrôle efficace des producteurs, l'uniformité de son apparence sur le marché.
Durant tout le cycle de production, les producteurs tiennent constamment à jour un journal de production.
Le journal de production doit préciser les points suivants:
le nom du producteur et les données permettant son identification,
le lieu de production (no du cadastre, zone, etc.),
le nom de la culture précédente,
la variété produite (lorsqu'elle est connue),
la date de la plantation et celle de la récolte,
la date des contrôles,
l'éventuelle appartenance à une entreprise de négoce,
la quantité commercialisée et le destinataire ou l'acheteur.
Les entreprises de négoce tiennent un registre sur la livraison du raifort qui permet, en partant du nom du producteur ou de son numéro d'identification, d'établir la provenance du raifort ainsi que la quantité mise sur le marché. Ce registre est à la disposition des agents chargés du contrôle.
Le raifort est mis sur le marché dans un emballage comportant le code identifiant l'entreprise de négoce et les numéros d'identification de chaque lot.
À la demande du producteur ou du distributeur, le Hajdúsági-TOTEB contrôle l'ensemble de processus de production chez le producteur et, si les conditions applicables sont remplies, les produits peuvent être pourvus d'une marque distinctive attribuée par cet organisme, à savoir: «Qualité contrôlée par la Commission de la filière du raifort du Hajdúság» («Hajdúsági Torma Termékpálya Bizottság által ellenőrzött minőség»). C'est le contrôle de qualité organisé et réalisé par le Hajdúsági-TOTEB, fondé sur divers examens complexes (physiques, chimiques, microbiologiques) réalisés par échantillonnage, en coopération avec le service régional chargé de la protection des plantes et des sols, qui fournit la base nécessaire à cet égard.
Le Hajdúsági-TOTEB participe également aux contrôles portant sur l'utilisation légale de l'appellation d'origine et le respect des règles relatives à l'emploi des indications géographiques.
4.5. Méthode d'obtention: Le mode de culture sur ados du raifort du Hajdúság le rend unique en son genre. Le sol, enrichi de nutriments, est retourné sur 50 à 60 cm de profondeur, puis il est disposé en ados de 30 à 40 cm de hauteur, espacés de 90 à 100 cm, à l'aide d'une fraise ou d'une charrue butteuse, en fonction de la structure du terrain. Les ados sont ensuite compactés en utilisant un rouleau spécial.
Le matériel de multiplication est planté dans les ados ainsi préparés. Ce matériel de multiplication (la bouture) est un morceau de racine coupé aux deux extrémités, sans ramifications, droit, sain, épais de 5 à 10 mm et long de 25 à 30 mm, choisi parmi les racines primaires produites l'année précédente.
Les boutures sont récoltées à l'automne ou au printemps, sélectionnées avec soin, nettoyées, coupées en marquant l'extrémité féconde, et rassemblées en bottes de 100 à 200 pièces pour le préforçage.
La plantation a lieu entre les dix derniers jours de mars et la fin du mois de mai. Elle se fait toujours manuellement: à l'aide d'un outil à repiquer spécialement développé à cet effet, la bouture est placée à la verticale sous terre, à 3-4 cm de profondeur, avec l'extrémité féconde vers le haut. Des herbicides protègent la zone ainsi plantée des mauvaises herbes.
Trois ou quatre semaines après la plantation — lorsque les boutures commencent à se développer –, on procède au tri des pousses. À ce moment-là, les boutures sont dégagées de l'ado sur 4-5 cm de profondeur et on conserve la plus belle des 1 à 5 pousses qui sont apparues à l'extrémité supérieure des boutures, les autres étant retirées, en même temps que les éventuelles racines situées au niveau du col. Cette opération permet de garantir la présence d'une «tête» unique sur chaque pied et le développement vertical de la partie souterraine de la pousse, le long de la bouture.
Durant le reste de leur développement, les plants font l'objet de soins minutieux et sont protégés des parasites et des maladies.
Seule l'irrigation permet d'obtenir une qualité et une quantité adéquates, mais la méthode est laissée au libre choix du cultivateur — cela peut aller de l'irrigation par inondation à celle, plus moderne, du goutte à goutte.
La récolte commence à la mi-octobre et se termine en général à l'arrivée du gel. Il arrive que, pour une raison quelconque, le raifort ne soit pas récolté à l'automne, mais cela ne pose pas de problème puisque que la plante hiverne sans perte de qualité à l'abri des morsures du gel, jusqu'à son extraction au printemps.
Déroulement de la récolte: après l'effeuillage, on coupe les racines primaires à 50-60 cm de profondeur sous la surface de l'ado à l'aide d'un tracteur équipé d'un appareillage spécial en forme de U. On sort manuellement les pieds ainsi soulevés, puis on les laisse sécher quelques jours.
Ensuite, le produit récolté est préparé de façon à devenir un produit commercialisable conforme aux exigences de l'acquéreur. Durant le nettoyage, on enlève la terre et les autres impuretés collées au raifort, on coupe les feuilles et on rassemble les racines primaires propres à la reproduction. Seul le raifort affecté à une catégorie donnée et comportant 5 % de traces de terre au maximum peut être livré.
Le raifort du Hajdúság est sélectionné et accepté en fonction des critères de qualité indiqués ci-dessous. Il est important de souligner que les caractéristiques intrinsèques des différentes catégories sont identiques et qu'elles se distinguent uniquement par l'apparence extérieure des produits. La marchandise de catégorie I est exclusivement destinée à être consommée fraîche alors que les autres catégories servent essentiellement de matière première en vue d'une transformation industrielle.
Catégorie I: le raifort est lisse, cylindrique, dépourvu de ramifications, intact et sain; il est d'une longueur supérieure à 20 cm, avec un diamètre supérieur à 25 mm au milieu. Il ne doit pas être fané, véreux ou fendillé. Les racines primaires ont été cassées pour être retirées. Les restes de nœuds laissés par les feuilles doivent être retirés de la partie supérieure en abimant le moins possible le corps du raifort. Catégorie II: cette catégorie correspond en tout point à la catégorie I, à l'exception du diamètre du milieu, qui est supérieur à 20 mm. Catégorie III: cette catégorie regroupe les rhizomes qui présentent des coupures dues à l'élimination des ramifications, qui sont légèrement fendillés ou véreux; leur longueur est supérieure à 15 cm et leur diamètre supérieur à 15 mm. Catégorie IV: il s'agit de la masse des rhizomes faiblement développés et des racines primaires plus épaisses. Ils ne doivent pas avoir la moindre marque de pourriture et doivent être longs de 10 cm avec un diamètre d'au moins 10 mm. Qualité émondée: il s'agit des pièces de catégorie I et II dont on a retiré les parties abimées par «les champignons, la pourriture ou les vers». La partie coupée ne peut totaliser plus d'un tiers de la surface du raifort. Le rhizome doit être long d'au moins 17 cm et son diamètre le plus grand doit être supérieur à 20 mm. Qualité racine: la longueur et le diamètre sont indifférents, mais ils doivent être exempts de substances étrangères, de moisi ou de pourriture.
L'emballage du raifort du Hajdúság se fait en fonction des exigences de l'acquéreur dans des sacs Raschel ou des sacs en plastique perforés. Conformément à la demande sur le marché, avant les fêtes de Noël et de Pâques, le raifort de catégorie I est également mis sur le marché dans des emballages individuels sous film rétractable.
4.6. Lien: Historique: Le raifort introduit par les anciens Hongrois dans le bassin de Carpates et celui qui s'y trouvait déjà sont des hybrides de variétés sauvages. La culture du raifort est mentionnée à partir du XVIIe siècle et son arrivée dans la région du Hajdúság date probablement du début du XIXe siècle. La production du raifort dans cette région a surtout pris son essor vers la fin des années 1800 et le début des années 1900. Avant le tournant du siècle, le raifort en tant que plante vivace ornait presque toutes les basse-cours dans la région du Hajdúság. Après, au début des années 1920, Gábor Szilágyi, le chef de vigne de Bagamer, de l'évêché de Várad, s'est fait rapporter d'Autriche un raifort «noble et succulent», l'a acclimaté puis multiplié en quelques années, grâce à une soigneuse sélection. Les villages de la région se sont également lancés dans la production donnant finalement naissance à la zone de production régionale actuelle dans les années 1940-50.
Facteurs naturels: Le raifort préfère les terrains creux où l'air est moite, il prospère dans la terre meuble, riche en humus et bien arrosée (humide). Parmi les facteurs naturels, c'est le terrain qui est le plus important. Plus le sol est meuble, plus la racine de raifort pousse de manière régulière, uniforme. Grâce à la souplesse du terrain, à sa bonne aération et aux conditions hydrologiques qui y règnent, les prairies alluviales ou marécageuses sablonneuses de la zone de production du Hajdúság sont exceptionnellement propices à la culture du raifort du Hajdúság. En effet, lorsque la bouture de la racine primaire dépasse la base de l'ado, elle ne rencontre pas d'obstacle dans cette terre meuble, de sorte que rien n'arrête sa croissance en longueur et le rhizome obtenu n'est ni chétif ni fourchu, mais toujours bien droit. Dans les prairies alluviales, la couche d'humus est épaisse de 100 à 110 cm, de couleur claire, avec une proportion d'humus de 1,5 % et l'eau souterraine coule à 120-140 cm sous la surface de la terre. Sur ce type de sol, on peut commencer la plantation du raifort plus tôt et le terrain reste toujours bien aéré, même en cas de précipitations plus importantes. Dans les prairies marécageuses, la couche d'humus est épaisse de 40 à 60 cm, de couleur foncée, avec une proportion d'humus de 1,5 à 2 % et l'eau circule juste en-dessous de la couche d'humus. Sur ce type de terrains, c'est plutôt lors des années où les précipitations sont moins fortes que l'on peut espérer une bonne production. C'est ce qui explique qu'autrefois, à l'époque où l'irrigation n'était qu'un rêve pour les fermiers, la région produisait quand même du raifort: en saison pluvieuse, le raifort poussait bien dans les zones de prairies alluviales, et lorsque la période de végétation était sèche, il poussait dans les prairies marécageuses. C'est l'un des éléments qui explique l'existence d'une culture du raifort dans la région du Hajdúság depuis déjà presque 100 ans.
Le caractère boisé et le relief légèrement ondulé du terrain donnent naissance à ce que l'on appelle une «ombre vagabonde» au-dessus des champs, les protégeant lorsque les rayons du soleil sont trop forts et empêchant la formation excessive de l'huile de moutarde. C'est pour cette raison que le raifort du Hajdúság a un goût toujours piquant, mais jamais désagréablement fort.
Facteurs humains: La technique de la culture sur ados est propre à la région de Debrecen. La disposition verticale des boutures dans les ados garantit une croissance droite des rhizomes. Cette technique est le résultat de presque une centaine d'années de «réflexions». Les producteurs se sont toujours efforcés, compte tenu des circonstances locales, de réduire ou de supprimer autant que possible l'énorme travail manuel notoirement lié à la culture du raifort, grâce aux voitures à cheval, puis aux machines. Les pionniers de la culture du raifort font aussi état d'un travail de la terre sur 80 à 100 cm de profondeur, ce qui n'était assurément pas facile au tout début du siècle. Il était alors impossible d'acheter en magasin les charrues servant à monter les ados et à sortir les pieds de terre, il fallait les fabriquer individuellement dans les forges locales. La technique de production qui contribue au caractère unique du raifort du Hajdúság a été développée et perfectionnée de génération en génération. La sélection continue et réfléchie opérée par les producteurs a donné naissance aux variétés — sélectionnées durant le bouturage — qui permettent le meilleur rendement, avec les meilleures qualités intrinsèques, dans les conditions climatiques et géologiques locales.
4.7. Structure de contrôle: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (Bureau de l'agriculture) en tant qu'organisme désigné comme compétent en matière de contrôle de la qualité des fruits et des légumes
4.8. Étiquetage:
|
— |
«Hajdúsági torma», |
|
— |
«appellation d'origine protégée» ou son abréviation (AOP), |
|
— |
nom de l'entreprise de négoce, |
|
— |
code d'identification du lot, en cas de contrôle effectué par le Hajdúsági-TOTEB: |
|
— |
«Hajdúsági Torma Termékpálya Bizottság által ellenőrzött minőség» (Qualité contrôlée par la Commission de la filière du raifort du Hajdúság). |
En cas d'emballage dans des sacs Raschel, les produits de la catégorie I sont placés dans des sacs verts, les produits de la catégorie II dans des sacs rouges, ceux de la catégorie III dans des sacs jaunes et ceux de la catégorie IV dans des sacs verts. La marchandise de qualité dite «émondée» est placée dans des sacs jaunes. Quant à l'emballage correspondant à la qualité «racine», aucune couleur ne lui est associée.
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
|
18.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/s3 |
AVIS AU LECTEUR
Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.
Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s'entendent comme les actes dans leur version en vigueur.