|
ISSN 1725-2431 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
52e année |
|
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
|
IV Informations |
|
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Cour de justice |
|
|
2009/C 032/01 |
||
|
|
V Avis |
|
|
|
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
|
|
|
Cour de justice |
|
|
2009/C 032/02 |
||
|
2009/C 032/03 |
||
|
2009/C 032/04 |
||
|
2009/C 032/05 |
||
|
2009/C 032/06 |
||
|
2009/C 032/07 |
||
|
2009/C 032/08 |
||
|
2009/C 032/09 |
||
|
2009/C 032/10 |
||
|
2009/C 032/11 |
||
|
2009/C 032/12 |
||
|
2009/C 032/13 |
||
|
2009/C 032/14 |
||
|
2009/C 032/15 |
||
|
2009/C 032/16 |
||
|
2009/C 032/17 |
||
|
2009/C 032/18 |
||
|
2009/C 032/19 |
||
|
2009/C 032/20 |
||
|
2009/C 032/21 |
||
|
2009/C 032/22 |
||
|
2009/C 032/23 |
||
|
2009/C 032/24 |
||
|
2009/C 032/25 |
||
|
2009/C 032/26 |
||
|
2009/C 032/27 |
||
|
2009/C 032/28 |
||
|
2009/C 032/29 |
||
|
2009/C 032/30 |
||
|
2009/C 032/31 |
||
|
2009/C 032/32 |
||
|
2009/C 032/33 |
||
|
2009/C 032/34 |
||
|
2009/C 032/35 |
||
|
2009/C 032/36 |
||
|
2009/C 032/37 |
||
|
2009/C 032/38 |
||
|
2009/C 032/39 |
||
|
2009/C 032/40 |
||
|
2009/C 032/41 |
||
|
2009/C 032/42 |
||
|
|
Tribunal de première instance |
|
|
2009/C 032/43 |
||
|
2009/C 032/44 |
||
|
2009/C 032/45 |
||
|
2009/C 032/46 |
||
|
2009/C 032/47 |
||
|
2009/C 032/48 |
||
|
2009/C 032/49 |
||
|
2009/C 032/50 |
||
|
2009/C 032/51 |
||
|
2009/C 032/52 |
||
|
2009/C 032/53 |
||
|
2009/C 032/54 |
||
|
2009/C 032/55 |
||
|
2009/C 032/56 |
||
|
2009/C 032/57 |
||
|
2009/C 032/58 |
||
|
2009/C 032/59 |
||
|
2009/C 032/60 |
||
|
2009/C 032/61 |
||
|
2009/C 032/62 |
||
|
2009/C 032/63 |
||
|
2009/C 032/64 |
||
|
2009/C 032/65 |
||
|
2009/C 032/66 |
||
|
2009/C 032/67 |
||
|
2009/C 032/68 |
||
|
2009/C 032/69 |
||
|
2009/C 032/70 |
||
|
2009/C 032/71 |
||
|
2009/C 032/72 |
Affaire T-471/08: Recours introduit le 23 octobre 2008 — Toland/Parlement |
|
|
2009/C 032/73 |
Affaire T-474/08: Recours introduit le 31 octobre 2008 — Umbach/Commission |
|
|
2009/C 032/74 |
||
|
2009/C 032/75 |
||
|
2009/C 032/76 |
||
|
2009/C 032/77 |
Affaire T-492/08: Recours introduit le 18 novembre 2008 — Wessang/OHMI — Greinwald (star foods) |
|
|
2009/C 032/78 |
Affaire T-494/08: Recours introduit le 14 novembre 2008 — Ryanair/Commission |
|
|
2009/C 032/79 |
Affaire T-495/08: Recours introduit le 14 novembre 2008 — Ryanair/Commission |
|
|
2009/C 032/80 |
Affaire T-496/08: Recours introduit le 14 novembre 2008 — Ryanair/Commission |
|
|
2009/C 032/81 |
Affaire T-497/08: Recours introduit le 14 novembre 2008 — Ryanair/Commission |
|
|
2009/C 032/82 |
Affaire T-498/08: Recours introduit le 14 novembre 2008 — Ryanair/Commission |
|
|
2009/C 032/83 |
Affaire T-499/08: Recours introduit le 14 novembre 2008 — Ryanair/Commission |
|
|
2009/C 032/84 |
Affaire T-500/08: Recours introduit le 14 novembre 2008 — Ryanair/Commission |
|
|
2009/C 032/85 |
Affaire T-509/08: Recours introduit le 14 novembre 2008 — Ryanair/Commission |
|
|
2009/C 032/86 |
Affaire T-511/08: Recours introduit le 27 novembre 2008 — Unity OSG FZE/Conseil et EUPOL Afghanistan |
|
|
2009/C 032/87 |
||
|
2009/C 032/88 |
||
|
2009/C 032/89 |
Affaire T-527/08: Recours introduit le 4 décembre 2008 — Commission/TMT Pragma |
|
|
2009/C 032/90 |
||
|
2009/C 032/91 |
||
|
2009/C 032/92 |
||
|
2009/C 032/93 |
||
|
2009/C 032/94 |
||
|
|
Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne |
|
|
2009/C 032/95 |
||
|
2009/C 032/96 |
||
|
2009/C 032/97 |
||
|
2009/C 032/98 |
||
|
FR |
|
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Cour de justice
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/1 |
(2009/C 32/01)
Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
|
|
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu |
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/2 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-380/06) (1)
(Manquement d'État - Retard de paiement dans les transactions commerciales - Délai - Directive 2000/35/CE - Violation de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4)
(2009/C 32/02)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Schima et S. Pardo Quintillán, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: F. Díez Moreno, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 3, par. 1, 2 et 4, de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35) — Délai de 90 jours pour le paiement de certains produits alimentaires et de grande consommation
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/2 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Marknadsdomstolen — Suède) — Kanal 5 Ltd, TV 4 AB/Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)
(Affaire C-52/07) (1)
(Droit d'auteur - Organisme de gestion des droits des auteurs jouissant d'une situation de monopole de fait - Perception d'une redevance relative à la télédiffusion d'œuvres musicales - Méthode de calcul de cette redevance - Position dominante - Abus)
(2009/C 32/03)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Marknadsdomstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kanal 5 Ltd, TV 4 AB
Partie défenderesse: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Marknadsdomstolen — Interprétation de l'art. 82 CE — Redevances versées par des chaînes commerciales de télévision à un organisme chargé de la gestion des droits d'exécution des oeuvres musicales — Calcul des redevances basé sur un pourcentage des recettes provenant, entre autres, d'abonnements et de publicités
Dispositif
|
1) |
L'article 82 CE doit être interprété en ce sens qu'un organisme de gestion collective du droit d'auteur détenant une position dominante sur une partie substantielle du marché commun n'exploite pas de façon abusive cette position lorsque, au titre de la rémunération due pour la télédiffusion d'œuvres musicales protégées par le droit d'auteur, il applique à des chaînes de télévision privées un barème de redevances suivant lequel les montants de ces redevances correspondent à une part des recettes de ces chaînes, à condition que cette part soit globalement proportionnelle à la quantité d'œuvres musicales protégées par le droit d'auteur réellement télédiffusée ou susceptible de l'être et à moins qu'une autre méthode permette d'identifier et de quantifier de manière plus précise l'utilisation de ces œuvres ainsi que l'audience, sans pour autant entraîner une augmentation disproportionnée des frais encourus en vue de la gestion des contrats et de la surveillance de l'utilisation desdites œuvres. |
|
2) |
L'article 82 CE doit être interprété en ce sens que, en calculant des redevances perçues au titre de la rémunération due pour la télédiffusion d'œuvres musicales protégées par le droit d'auteur de manière différente selon qu'il s'agit de sociétés de télédiffusion privées ou de sociétés de service public, un organisme de gestion collective du droit d'auteur est susceptible d'exploiter de façon abusive sa position dominante au sens dudit article lorsqu'il applique à l'égard de ces sociétés des conditions inégales à des prestations équivalentes et qu'il leur inflige de ce fait un désavantage dans la concurrence, à moins qu'une telle pratique puisse être objectivement justifiée. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/3 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-174/07) (1)
(Manquement d'État - Article 10 CE - Directive 2006/112/CE - Sixième directive TVA - Obligations en régime intérieur - Contrôle des opérations imposables - Amnistie)
(2009/C 32/04)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa et M. Afonso, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia, agent, et G. De Bellis, avvocato dello Stato)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 2 et 22 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) remplacée, à partir du 1er janvier 2007, par la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Obligations en régime intérieur — Loi nationale qui renonce au contrôle des opérations imposables effectuées pendant une série de périodes fiscales
Dispositif
|
1) |
En étendant, par l'article 2, paragraphe 44, de la loi no 350, concernant les dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l'État (loi de finances pour 2004) [legge n. 350, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)], du 24 décembre 2003, à l'année 2002 l'amnistie fiscale prévue aux articles 8 et 9 de la loi no 289, concernant les dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l'État (loi de finances pour 2003) [legge n. 289, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)], du 27 décembre 2002, et en prévoyant, par conséquent, une renonciation générale et indifférenciée à la vérification des opérations imposables effectuées au cours de la période d'imposition relative à l'année 2002, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 2, paragraphe 1, sous a), c) et d), et 193 à 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui ont remplacé à partir du 1er janvier 2007, les articles 2 et 22 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, ainsi que de l'article 10 CE. |
|
2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/3 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — A.T./Finanzamt Stuttgart-Körperschaften
(Affaire C-285/07) (1)
(Directive 90/434/CEE - Échange d'actions transfrontalier - Neutralité fiscale - Conditions - Articles 43 CE et 56 CE - Législation d'un État membre subordonnant le maintien de la valeur comptable des parts apportées pour les nouvelles parts reçues, et partant la neutralité fiscale de l'apport, au report de cette valeur dans le bilan fiscal de la société acquérante étrangère - Compatibilité)
(2009/C 32/05)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A.T.
Partie défenderesse: Finanzamt Stuttgart-Körperschaften
En présence de: Bundesministerium der Finanzen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 8, par. 1 et 2, de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (JO L 225, p. 1) et des art. 43 et 56 CE — Associé recevant des titres représentatifs du capital social de la société acquérante en échange de titres de la société acquise — Taxation de l'associé de la société acquise — Législation fiscale d'un État membre subordonnant la possibilité, pour l'associé, d'attribuer la valeur comptable (Buchwertansatz) aux titres reçus en échange à la condition que la société acquérante attribue, elle aussi, la valeur comptable aux titres échangés (doppelte Buchwertverknüpfung)
Dispositif
L'article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, s'oppose à une réglementation d'un État membre selon laquelle un échange d'actions donne lieu à une imposition, dans le chef des associés de la société acquise, des plus-values d'apport correspondant à la différence entre les coûts initiaux d'acquisition des parts apportées et leur valeur vénale, à moins que la société acquérante ne reporte la valeur comptable historique des parts apportées dans son propre bilan fiscal.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/4 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-293/07) (1)
(Manquement d'État - Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Zones de protection spéciale - Mesures de protection insuffisantes)
(2009/C 32/06)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Konstantinidis, D. Recchia et M. Patakia, agents)
Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 4, par. 1 et 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1) en combinaison avec l'art. 4, par. 4, de la directive telle que modifiée par l'art. 6, par. 2 à 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) — Absence de protection des zones de protection spéciales (ZPS) — Existence d'activités susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des ZPS et d'entraîner des conséquences négatives sur les objectifs de préservations des ZPE et des espèces pour lesquelles ces zones ont été définies
Dispositif
|
1) |
En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour instaurer et mettre en œuvre un régime juridique cohérent, spécifique et complet susceptible d'assurer la gestion durable et la protection efficace des zones de protection spéciale désignées eu égard aux objectifs de conservation fixés par la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de cette directive ainsi que de son article 4, paragraphe 4, première phrase, dans sa version résultant de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. |
|
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
3) |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/4 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Département du Loiret, Scott SA
(Affaire C-295/07 P) (1)
(Pourvoi - Aides d'État - Prix préférentiel d'un terrain - Décision de la Commission - Récupération d'une aide incompatible avec le marché commun - Valeur actualisée de l'aide - Taux d'intérêt composé - Défaut de motivation - Annulation intégrale - Admissibilité)
(2009/C 32/07)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: J. Flett, agent)
Autres parties dans la procédure: Département du Loiret, Scott SA (représentants: J. Lever QC, J. Gardner, Barrister et G. Peretz, Barristers, R. Griffith et M. Papadakis, solicitors)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 29 mars 2007, Département du Loiret/Commisssion (T-369/00), par lequel le Tribunal a annulé la décision 2002/14/CE de la Commission, du 12 juillet 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de Scott Paper SA/Kimberly-Clark (JO 2002, L 12, p. 1), dans la mesure où elle concerne l'aide accordée sous la forme du prix préférentiel d'un terrain visé à son art. 1er — Méthode de calcul des intérêts dus sur les sommes illégalement perçues: taux d'intérêts simples ou composés? — Motivation du choix de cette méthode et renversement de la charge de la preuve — Moment auquel il convient d'apprécier l'existence d'un avantage illégal
Dispositif
|
1) |
L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 29 mars 2007, Département du Loiret/Commission (T-369/00), est annulé. |
|
2) |
L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes. |
|
3) |
Les dépens sont réservés. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Regensburg — Allemagne) — Procédure pénale/Klaus Bourquain
(Affaire C-297/07) (1)
(Convention d'application de l'accord de Schengen - Article 54 - Principe «ne bis in idem» - Champ d'application - Condamnation par contumace pour les mêmes faits - Notion de «définitivement jugé» - Règles procédurales du droit national - Notion de «sanction ne pouvant plus être exécutée»)
(2009/C 32/08)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Regensburg
Partie dans la procédure pénale au principal
Klaus Bourquain
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landgericht Regensburg — Interprétation de l'art. 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19) — Interprétation du principe ne bis in idem — Condamnation par contumace pour les mêmes faits — Absence d'exécution et condamnation couverte ultérieurement par des mesures d'amnistie générale
Dispositif
Le principe ne bis in idem consacré par l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, s'applique à une procédure pénale engagée dans un État contractant en raison de faits pour lesquels le prévenu a déjà été définitivement jugé dans un autre État contractant, alors même que, en vertu du droit de l'État dans lequel il a été condamné, la peine qui lui a été infligée n'a jamais pu, en raison de particularités procédurales telles que celles visées dans la procédure au principal, être exécutée directement.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Freistaat Sachsen
(Affaire C-334/07 P) (1)
(Pourvoi - Aides d'État - Projet de régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises - Compatibilité avec le marché commun - Critères d'examen des aides d'État - Application dans le temps - Projet notifié avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 70/2001 - Décision postérieure à cette entrée en vigueur - Confiance légitime - Sécurité juridique - Notification complète)
(2009/C 32/09)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: K. Gross, agent)
Autre partie dans la procédure: Freistaat Sachsen (représentant: Th. Lübbig, Rechtsanwalt)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) du 3 mai 2007, Freistaat Sachsen/Commission (T-357/02), par lequel le Tribunal a partiellement annulé la décision 2003/226/CE de la Commission, du 24 septembre 2002, relative au régime d'aides envisagé par l'Allemagne — «Programme en faveur des petites et moyennes entreprises — Amélioration des performances des entreprises de Saxe» — Sous-programmes 1 (coaching), 4 (participation à des foires et expositions), 5 (coopération) et 7 (promotion de la stylique) (JO L 91, p. 13) — Applicabilité du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des art. 87 et 88, du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises aux projets d'aides notifiés à la Commission avant l'entrée en vigueur du ledit règlement
Dispositif
|
1) |
L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 3 mai 2007, Freistaat Sachsen/Commission (T-357/02), est annulé. |
|
2) |
L'affaire est renvoyée au Tribunal de première instance des Communautés européennes. |
|
3) |
Les dépens sont réservés. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 décembre 2008 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris — France) — Kip Europe SA, Kip (UK) Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH (C-362/07), Hewlett Packard International SARL (C-363/07)/Administration des douanes — Direction Générale des douanes et droits indirects
(Affaires jointes C-362/07 et C-363/07) (1)
(Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Appareils multifonctionnels - Appareils constitués d'un module d'impression laser et d'un module de balayage électronique point par point, avec fonction de copieur - Position 8471 - Position 9009)
(2009/C 32/10)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kip Europe SA, Kip (UK) Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH (C-362/07), Hewlett Packard International SARL (C-363/07)
Partie défenderesse: Administration des douanes — Direction Générale des douanes et droits indirects
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris — Interprétation du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans sa version applicable aux faits du litige au principal, et validité du règlement (CE) no 400/2006, du 8 mars 2006, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (NC) (JO L 70, p. 9) — Appareil multifonctions constitué par l'assemblage d'un module imprimante laser, d'un module scanner et d'un module ordinateur — Classement dans la position tarifaire 8471 60 40 (Machines automatiques de traitement de l'information) sur le fondement de la règle générale 3 b), d'interprétation de la NC (fonction d'impression conférant à l'appareil ses «caractéristiques essentielles») ou dans la position 9009 12 00 (Appareils de photocopie) en application de la note 5 E du chapitre 84 de la NC (appareil remplissant de manière autonome une fonction propre — la copie — autre que le traitement de l'information)
Dispositif
|
1) |
La note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, doit être interprétée en ce sens que seuls exercent une «fonction propre autre que le traitement de l'information» les appareils incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine, dont la fonction ne relève pas du traitement de l'information. |
|
2) |
Si la fonction de copieur qu'assurent les appareils en cause au principal est secondaire par rapport aux fonctions d'impression et de balayage électronique point par point, ils doivent être considérés comme des unités de machines automatiques de traitement de l'information au sens de la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement no 2658/87, telle que modifiée par le règlement no 1719/2005, unités qui, par application de la note 5 C de ce chapitre, relèvent, si elles sont présentées isolément, de la position 8471 de cette nomenclature. Dans un tel cas, la sous-position pertinente doit être déterminée en application de la note 3 de la section XVI de ladite nomenclature. En revanche, si l'importance de cette fonction de copieur est équivalente à celle des deux autres fonctions, ces appareils devront être classés, en application du point 3, sous b), des règles générales pour l'interprétation de cette même nomenclature, dans la position correspondant au module qui confère auxdits appareils leur caractère essentiel. Si cette détermination s'avérait impossible, ils devront être classés dans la position 9009 en application du point 3, sous c), desdites règles générales. |
|
3) |
L'examen des cinquièmes questions n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du point 4 de l'annexe du règlement (CE) no 400/2006 de la Commission, du 8 mars 2006, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/7 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — Danfoss A/S, AstraZeneca A/S/Skatteministeriet
(Affaire C-371/07) (1)
(Sixième directive TVA - Article 6, paragraphe 2 - Prestations de services gratuites effectuées par l'assujetti à des fins étrangères à son entreprise - Droit à déduction de la TVA - Article 17, paragraphe 6, second alinéa - Faculté pour les États membres de maintenir les exclusions du droit à déduction prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la sixième directive)
(2009/C 32/11)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Vestre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Danfoss A/S, AstraZeneca A/S
Partie défenderesse: Skatteministeriet
Objet
Demande de décision préjudicielle — Vestre Landsret — Interprétation des art. 6, par. 2, 17, par. 6, deuxième alinéa, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Droit à déduction de la taxe afférente aux repas fournis à titre gratuit dans la cantine d'une société aux clients et au personnel de cette société — Faculté pour les États membres de maintenir leur législation en matière d'exclusion du droit à déduction à la date de l'entrée en vigueur de la directive
Dispositif
|
1) |
L'article 17, paragraphe 6, second alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre applique, postérieurement à l'entrée en vigueur de cette directive, une exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont grevant les dépenses liées aux repas fournis gratuitement par les cantines d'entreprises aux relations d'affaires et au personnel à l'occasion de réunions de travail, alors que, au moment de cette entrée en vigueur, cette exclusion n'était pas effectivement applicable auxdites dépenses, en raison d'une pratique administrative taxant les prestations fournies par ces cantines à hauteur du prix de revient calculé sur la base des coûts de production, c'est-à-dire le prix des matières premières ainsi que les coûts salariaux afférents à la préparation et à la vente de ces aliments et boissons ainsi qu'à l'administration des cantines, en échange du droit à déduction intégrale de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont. |
|
2) |
L'article 6, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que cette disposition, d'une part, ne vise pas la fourniture à titre gratuit de repas dans les cantines d'entreprises à des relations d'affaires à l'occasion de réunions qui se tiennent dans les locaux de ces entreprises, dès lors qu'il ressort de données objectives — ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier — que ces repas sont fournis à des fins strictement professionnelles. D'autre part, ladite disposition vise en principe la fourniture à titre gratuit de repas par une entreprise à son personnel dans ses locaux, à moins que — ce qu'il appartient également à la juridiction de renvoi d'apprécier — les exigences de l'entreprise, telles que celle de garantir la continuité et le bon déroulement des réunions de travail, ne nécessitent que la fourniture de repas soit assurée par l'employeur. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/7 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Ancona — Italie) — MI.VER Srl, Daniele Antonelli/Provincia di Macerata
(Affaire C-387/07) (1)
(Déchets - Notion de «stockage temporaire» - Directive 75/442/CEE - Décision 2000/532/CE - Possibilité de mélanger des déchets correspondant à différents codes - Notion d'«emballages en mélange»)
(2009/C 32/12)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Ancona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: MI.VER Srl, Daniele Antonelli
Partie défenderesse: Provincia di Macerata
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Ancona — Interprétation de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39) et de la décision de la Commission, du 3 mai 2000, remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'art. 1, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'art. 1, par. 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226, p. 3) — Notion de stockage temporaire — Faculté pour le producteur de mélanger les déchets faisant référence à différents codes du Catalogage Européen de Déchet prévu par la décision 2000/532/CE
Dispositif
|
1) |
La directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, et la décision 2000/532/CE de la Commission, du 3 mai 2000, remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, ne s'opposent pas à ce que le producteur de déchets mélange des déchets correspondant à des codes différents de la liste annexée à la décision 2000/532 lors de leur stockage temporaire, avant leur collecte, sur le site de production. Toutefois, les États membres sont tenus d'adopter des mesures obligeant le producteur de déchets à trier et à stocker séparément les déchets lors de leur stockage temporaire, avant leur collecte, sur le site de production, en utilisant à cette fin les codes de ladite liste, s'ils estiment que de telles mesures sont nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l'article 4, premier alinéa, de la directive 75/442, telle que modifiée par le règlement no 1882/2003. |
|
2) |
Dès lors que la réglementation nationale reprend la liste des déchets annexée à la décision 2000/532, le code 15 01 06 correspondant aux «emballages en mélange» peut être utilisé pour désigner des déchets constitués d'emballages de matériaux différents, regroupés. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/8 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-407/07) (1)
(Sixième directive TVA - Article 13, A, paragraphe 1, sous f) - Exonérations - Conditions - Prestations de services effectuées par des groupements autonomes - Services rendus à un ou à plusieurs membres du groupement)
(2009/C 32/13)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 13, A, par. 1, sous f), de la sixième directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Services effectués par des groupements autonomes en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l'exercice d'une activité exonérée
Dispositif
L'article 13, A, paragraphe 1, sous f), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que, sous réserve que les autres conditions prévues à cette disposition soient remplies, les prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes bénéficient de l'exonération prévue à ladite disposition, même si ces prestations sont fournies à un seul ou à quelques uns desdits membres.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/9 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)/Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl
(Affaire C-486/07) (1)
(Organisation commune des marchés - Céréales - Maïs - Fixation de prix - Réfactions applicables)
(2009/C 32/14)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
Partie défenderesse: Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl
Objet
Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione (Italie) — Interprétation des art. 4 et 5 du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 181, p. 21), de l'art. 4 bis du règlement (CEE) no 689/92 de la Commission, du 19 mars 1992, fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention (JO L 74, p. 18) et de l'art. 13 du règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission, du 28 juillet 1993, fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention (JO L 191, p. 76) — Réfactions applicables en raison d'un taux d'humidité supérieur à celui retenu pour la qualité type — Applicabilité aux ventes de maïs
Dispositif
Les dispositions combinées de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission, du 28 juillet 1993, fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention, et de l'article 4 bis du règlement (CEE) no 689/92 de la Commission, du 19 mars 1992, fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2486/92 de la Commission, du 27 août 1992, doivent être interprétées en ce sens que, en cas de vente par adjudication de maïs détenu par les organismes d'intervention nationaux, les réfactions de prix en fonction du taux d'humidité, prévues pour le froment dur dans le tableau II de l'annexe II du règlement no 689/92, tel que modifié par le règlement no 2486/92, ne s'appliquent pas.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/9 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche
(Affaire C-524/07) (1)
(Manquement d'État - Articles 28 CE et 30 CE - Immatriculation de véhicules anciens d'occasion précédemment immatriculés dans d'autres États membres - Exigences techniques relatives aux émissions polluantes et au niveau sonore - Santé publique - Protection de l'environnement)
(2009/C 32/15)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: B. Schima, agent)
Partie défenderesse: République d'Autriche (représentant: E. Riedl et G. Eberhard, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 28 et 30 CE — Réglementation nationale liant l'immatriculation des véhicules d'occasion importés et précédemment immatriculés dans d'autres États membres à la satisfaction de certaines exigences techniques, alors que les véhicules d'occasion se trouvant déjà sur le marché national et présentant les mêmes caractéristiques ne sont pas soumis à de telles exigences lors d'une nouvelle immatriculation
Dispositif
|
1) |
En exigeant que, en vue de leur première immatriculation en Autriche, des véhicules automobiles précédemment immatriculés dans d'autres États membres, qui n'ont pas fait l'objet, en raison de leur ancienneté, d'une réception communautaire, respectent des valeurs limites en matière d'émissions polluantes et de bruit plus strictes que celles auxquelles ils devaient satisfaire initialement, notamment, les valeurs prescrites par les directives 93/59/CEE du Conseil, du 28 juin 1993, modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur, et 92/97/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, modifiant la directive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur, alors que les véhicules qui présentent les mêmes caractéristiques et qui sont déjà autorisés à circuler en Autriche ne sont pas soumis à cette exigence lors de leur réimmatriculation dans cet État membre, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE. |
|
2) |
La République d'Autriche est condamnée aux dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/10 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 décembre 2008 — Gateway, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Fujitsu Siemens Computers GmbH
(Affaire C-57/08 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphes 1, sous b), et 5 - Marques antérieures comportant le signe verbal «GATEWAY» - Signe verbal «ACTIVY Media Gateway» - Absence de similitude des signes - Absence de risque de confusion - Prise en compte de la notoriété des marques antérieures lors de l'appréciation globale des signes en conflit)
(2009/C 32/16)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Gateway, Inc. (représentant: C. R. Jones, Solicitor)
Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent), Fujitsu Siemens Computers GmbH
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre), du 27 novembre 2007, dans l'affaire T-434/05, Gateway, Inc. c/OHMI, par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l'annulation formé par le titulaire des marques verbales et figuratives, communautaires et nationales contenant l'élément verbal «GATEWAY» pour des produits classés dans les classes 9, 16, 35, 36, 37 et 38 contre la décision R 1068/2004-1 de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 14 septembre 2005, rejetant le recours introduit par la requérante contre la décision de la division d'opposition qui refuse l'opposition formée par la requérante à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque verbale «ACTIVY Media Gateway» pour des produits classés dans les classes 9, 35, 38 et 42
Dispositif
|
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
|
2) |
Gateway Inc. est condamnée aux dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/10 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-239/08) (1)
(Manquement d'État - Directive 2006/100/CE - Libre circulation des personnes - Adaptation de certaines directives en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2009/C 32/17)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: C. Huvelin, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: D. Haven, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prévu, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363, p. 141)
Dispositif
|
1) |
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de cette directive. |
|
2) |
Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/11 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République française
(Affaire C-330/08) (1)
(Manquement d'État - Directive 2004/35/CE - Responsabilité environnementale - Prévention et réparation des dommages environnementaux - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2009/C 32/18)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et U. Wölker, agents)
Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et A. Adam, agents)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143, p. 56)
Dispositif
|
1) |
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 19, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive. |
|
2) |
La République française est condamnée aux dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne) le 9 octobre 2008 — Kurt Wierer/Land Baden-Württemberg
(Affaire C-445/08)
(2009/C 32/19)
Langue de procédure: allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kurt Wierer.
Partie défenderesse: Land Baden-Württemberg.
Questions préjudicielles
|
1) |
Est-il incompatible avec les principes que la Cour a dégagés dans les arrêts du 26 juin 2008 (affaires jointes C-329/06 et C-343/06, Wiedemann, et affaires jointes C-334/06 à C-336/06, Zerche) que, lorsqu'elles examinent si, au moment de la délivrance du permis de conduire, l'État membre d'émission a respecté la condition de résidence énoncée à l'article 9 de la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 (1), les autorités nationales compétentes en matière de permis de conduire et les juridictions de l'État d'accueil se fondent, au détriment du titulaire du permis de conduire sur les explications et les informations que celui-ci a fournies au cours de la procédure administrative ou judiciaire en exécution de l'obligation que lui font les règles du droit national de la procédure de collaborer à l'élucidation des faits nécessaires à la solution du litige? |
|
2) |
En cas de réponse négative à la première question: est-il incompatible avec les principes que la Cour a dégagés dans les arrêts du 26 juin 2008 (affaires jointes C-329/06 et C-343/06, Wiedemann, et affaires jointes C-334/06 à C-336/06, Zerche) que, lorsqu'elles examinent si l'État membre d'émission a respecté la condition de résidence énoncée à l'article 9 de la directive 91/439/CEE, les autorités nationales compétentes en matière de permis de conduire et les juridictions de l'État d'accueil diligentent, lorsqu'il existe des indices concrets suggérant qu'au moment de la délivrance du permis de conduire, cette condition n'était pas remplie, des devoirs d'enquête complémentaire exclusivement dans l'État d'émission, notamment auprès des autorités du registre de la population, des bailleurs ou des employeurs, et que, dans la mesure où ils auraient été jugés revêtus d'une force probante suffisante, elles utilisent les éléments de fait découverts à cette occasion isolément ou en combinaison avec des informations déjà disponibles en provenance de l'État d'émission ou avec des informations fournies par le titulaire du permis de conduire lui-même? |
(1) JO L 237, p. 1.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/12 |
Recours introduit le 17 octobre 2008 — Commission des Communautés européennes/Irlande
(Affaire C-455/08)
(2009/C 32/20)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Zavvos, M. Konstantinidis et D. Kukovec, en qualité d'agents)
Partie défenderesse: Irlande
Conclusions de la partie requérante
|
— |
déclarer que, en adoptant l'article 49 du S.I. no 329 de 2006, la mesure irlandaise de mise en œuvre de la directive 2004/18/CE (1) et l'article 51 du S.I. no 50 de 2007, la mesure irlandaise de mise en œuvre de la directive 2004/17/CE (2), l'Irlande a établi les règles régissant la notification des décisions de choix du soumissionnaire adoptées par les autorités et entités adjudicatrices et les règles de notification des motifs des décisions aux soumissionnaires d'une façon telle que, au moment où les soumissionnaires sont pleinement informés des motifs du rejet de leur offre, la durée de l'intervalle précédant la conclusion du contrat a déjà expiré; |
|
— |
en procédant de la sorte, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE (3) et en vertu des articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la directive 92/13/CEE, tels qu'ils ont été interprétés par la Cour de justice dans ses arrêts du 28 octobre 1999, Alcatel Austria AG (4) et du 24 juin 2004, Commission/Autriche (5). |
|
— |
condamner l'Irlande aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
S.I. irlandais no 329
L'article 49 du S.I. irlandais no 329, qui est la mesure de mise en œuvre de la directive 2004/18/CE, exige que les soumissionnaires soient informés de la décision de choix du soumissionnaire adoptée par les moyens de communication les plus rapides possibles dans la pratique après que l'autorité adjudicatrice a pris sa décision. Calculé à partir de la date à laquelle les soumissionnaires ont été informés de la décision de choix du soumissionnaire retenu, l'intervalle qui doit s'écouler avant la conclusion du contrat doit avoir une durée d'au moins 14 jours.
Toutefois, en vertu de la loi irlandaise, l'autorité adjudicatrice n'est tenue de donner les raisons de rejet d'une offre que lorsqu'elle reçoit une demande en ce sens. L'autorité adjudicatrice doit donner les raisons «aussitôt que possible et en toute hypothèse dans un délai maximal de 15 jours». Pour la Commission, cela signifie que la durée de l'intervalle peut avoir déjà expiré au moment où un soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue est pleinement informé des raisons du rejet de son offre.
Pour satisfaire aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice dans ses arrêts Alcatel Austria e.a. et Commission/Autriche (précités), il est essentiel de garantir que la décision de choix du soumissionnaire soit adoptée en temps opportun pour pouvoir faire l'objet d'un recours effectif, formé pendant la durée de l'intervalle. La Commission soutient que les dispositions irlandaises ne sont pas conformes à cette exigence dès lors qu'elles ne garantissent pas que les soumissionnaires soient informés des raisons du rejet de leur offre en temps opportun et en tout cas avant que la durée de l'intervalle n'ait expiré. Cela fait obstacle au droit, pour les soumissionnaires, d'exercer des recours juridictionnels effectifs, comme la directive 89/665 l'a imposé.
S.I. irlandais no 50 de 2007
Conformément à l'article 51 du S.I. no 50 de 2007, qui constitue la mesure irlandaise de mise en œuvre en Irlande de la directive 2004/17/CE, lorsque les entités adjudicatrices adressent aux soumissionnaires la décision de choix du soumissionnaire, elles doivent indiquer aux soumissionnaires dont l'offre n'a pas été retenue «la raison principale ou les raisons principales pour lesquelles le soumissionnaire n'est pas celui qui a été retenu». Les «caractéristiques et les avantages propres au soumissionnaire retenu» devront être communiqués par l'entité adjudicatrice aux soumissionnaires qui n'ont pas été retenus «aussitôt que possible et en toute hypothèse dans les 15 jours» suivant la réception d'une demande à cet effet. L'intervalle a une durée de 14 jours, calculés depuis la notification de la décision de choix du soumissionnaire. Pour la Commission, cela signifie que la durée de l'intervalle peut avoir déjà expiré au moment où un soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue est pleinement informé des raisons du rejet de son offre.
La Commission soutient que, concernant les procédures d'attribution visées par les directives 2004/17/CE et 92/13/CE, la législation irlandaise établit les règles de notification aux soumissionnaires d'une manière qui restreint le droit, pour les soumissionnaires, de former des recours juridiques effectifs et n'est pas conforme aux directives en vigueur en matière de procédures de recours, les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice.
(1) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).
(2) Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).
(3) Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33).
(4) Arrêt du 28 octobre 1999, Alcatel Austria AG e.a./Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr (C-81/98, Rec. p. I-7671).
(5) C-212/02, non publié.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/13 |
Recours introduit le 4 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-474/08)
(2009/C 32/21)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et B. Schima, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
|
— |
constater que, en ne prévoyant pas que des cas de refus d'accès au réseau de distribution ou de transport peuvent être soumis à l'autorité de régulation qui statuera par voie de décision contraignante dans un délai de deux mois, conformément à l'article 23, paragraphe 5, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (1), en soustrayant certains éléments déterminants pour le calcul des tarifs aux compétences de l'autorité de régulation prévues à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2003/54/CE, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive; |
|
— |
condamner le Royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission fait valoir, en premier lieu, que la transposition en droit belge de l'article 23, paragraphe 5, de la directive 2003/54/CE n'est pas effectuée. Les dispositions pertinentes de la loi belge relative à l'organisation du marché de l'électricité seraient en effet tellement générales qu'elles ne permettraient pas de déterminer avec certitude s'il existe ou non un droit de recours individuel contre les décisions de refus d'accès au réseau de distribution ou de transport d'électricité. Ces dispositions n'établiraient en particulier aucun cadre précis de procédure et ne prévoiraient aucun délai concernant la réponse de l'autorité de régulation, en l'occurrence la Commission nationale de régulation de l'électricité (CRE).
La requérante reproche en second lieu à la partie défenderesse de méconnaître l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2003/54/CE dans la mesure où elle conférerait au Roi, soit à une autorité autre que la CRE, le pouvoir de fixer des règles particulières concernant les amortissements et la marge bénéficiaire relatifs aux investissements d'intérêt national et d'intérêt européen. Cette procédure ne serait pas compatible avec l'article précité, l'autorité de régulation ne semblant avoir, dans ces deux hypothèses, aucune emprise sur les méthodologies utilisées pour calculer ou établir les tarifs de transport et de distribution.
(1) JO L 176, p. 37.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/13 |
Recours introduit le 5 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-475/08)
(2009/C 32/22)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et B. Schima, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
|
— |
constater que, en ne désignant pas, ainsi que l'exige l'article 7 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (1), les gestionnaires du réseau, en ne prévoyant pas uniquement un accès régulé mais aussi un accès négocié des tiers au réseau, contrairement à l'article 18 de la directive 2003/55/CE, combiné avec son article 25, paragraphe 2, en ne transposant pas l'article 22, paragraphes 3 (d) et (e) et 4 de la directive 2003/55/CE, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
|
— |
condamner le Royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission soulève trois griefs à l'appui de son recours.
Elle reproche d'abord à la partie défenderesse de ne pas avoir désigné les gestionnaires des réseaux de transport, de stockage de gaz et de terminaux de gaz naturel liquéfié, comme le prévoient les articles 7 et 11 de la directive 2003/55/CE.
Il est ensuite reproché à la partie défenderesse de créer une insécurité juridique vis-à-vis des nouveaux entrants dans la mesure où elle donne l'impression que l'accès négocié au réseau est une alternative à l'accès régulé. Or, il résulterait clairement des articles 18 et 25, paragraphe 2, de la directive 2003/55/CE que l'accès régulé est la seule possibilité d'accès des tiers au réseau et que c'est à l'autorité de régulation seule qu'il incombe de fixer ou d'approuver, avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir les tarifs.
Enfin, la Commission fait valoir que, en exonérant de l'application de la directive de nouvelles grandes installations de gaz naturel, la partie défenderesse n'a pas procédé correctement à la transposition de l'article 22, paragraphe 3, sous d), de la directive, en ce qui concerne l'obligation de publication de la décision, et de l'article 22, paragraphe 3, sous e), de la même directive, relative à l'obligation de consulter d'autres États membres ou d'autres autorités de régulation concernés par les cas d'interconnexion de ces infrastructures. En outre, la défenderesse n'aurait pas établi dans sa législation nationale l'obligation de notifier sans délai à la Commission la décision relative à une telle dérogation ainsi que toutes les autres informations utiles qui s'y rapportent, comme le prévoit l'article 22, paragraphe 4, de la directive.
(1) JO L 176, p. 57.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) le 7 novembre 2008 — Maria Teixeira/London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department
(Affaire C-480/08)
(2009/C 32/23)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Maria Teixeira
Parties défenderesses: London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department
Questions préjudicielles
Dans des circonstances où i) une ressortissante de l'Union européenne est venue au Royaume-Uni, ii) elle a travaillé pendant certaines périodes au Royaume-Uni, iii) elle a cessé de travailler, mais n'a pas quitté le Royaume-Uni, iv) elle n'a pas conservé son statut de travailleur et n'a pas de droit de séjour au titre de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ni de droit de séjour permanent au titre de l'article 16 de cette même directive, v) l'enfant de cette ressortissante de l'Union européenne a commencé des études à un moment où cette dernière ne travaillait pas, mais a poursuivi ses études au Royaume-Uni au cours de périodes où elle travaillait au Royaume-Uni, vi) la ressortissante de l'Union européenne est la personne qui assure, à titre principal, l'entretien de l'enfant et vii) la ressortissante de l'Union européenne et son enfant ne sont pas capables de satisfaire à leur propres besoins:
|
1) |
la ressortissante de l'Union européenne ne jouit-elle d'un droit de séjour au Royaume-Uni que si elle satisfait aux conditions définies par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004? |
ou
|
2) |
|
|
3) |
si la réponse à la question 1) est affirmative, la situation est-elle différente dans des circonstances telles que celles de l'espèce où l'enfant a commencé ses études avant la date à laquelle la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, devait être transposée par les États membres, mais que la mère n'est pas devenue la personne assurant, à titre principal, l'entretien de l'enfant et n'a pas revendiqué un droit de séjour à ce titre avant mars 2007, c'est-à-dire après la date à laquelle la directive devait être transposée? |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/15 |
Recours introduit le 10 novembre 2008 — Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-482/08)
(2009/C 32/24)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: V. Jackson, agent, et T. Ward, barrister)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler la décision 2008/633/JAI du Conseil, du 23 juin 2008, concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière (1); |
|
— |
décider, à la suite de l'annulation de ladite décision concernant l'accès au VIS par les autorités policières, que ses dispositions continueront de s'appliquer, sauf dans la mesure où elles ont pour effet d'exclure le Royaume-Uni de la participation à l'application de celle-ci; et |
|
— |
condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le Royaume-Uni s'est vu refuser le droit de participer à l'adoption de la décision concernant l'accès au VIS par les autorités policières au motif que le Conseil a considéré que cet acte constituait un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, à savoir la politique commune des visas. Par conséquent, le Conseil a estimé que le Royaume-Uni n'était pas lié par la décision ni soumis à son application.
Le Royaume-Uni soutient que le Conseil a conclu à tort que la décision constituait un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas. La décision concernant l'accès au VIS par les autorités policières ne constitue pas une mise en place de la politique commune des visas, mais plutôt une mesure de coopération policière. Ni l'objectif ni le contenu de la décision concernant l'accès au VIS par les autorités policières ne concernent la politique commune des visas. Ils portent au contraire entièrement sur l'échange d'informations introduites par les autorités chargées des visas avec les services répressifs désignés et Europol aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière. Cela est illustré par le choix de la base juridique qu'a opéré le Conseil, à savoir les articles 30, paragraphe 1, sous b), et 34, paragraphe 2, sous c), UE.
L'annulation de la décision concernant l'accès au VIS par les autorités policières est par conséquent demandée au motif que l'exclusion du Royaume-Uni de son adoption entraîne la violation des formes substantielles et/ou la violation du traité, au sens de l'article 35, paragraphe 6, UE.
(1) JO L 218, p. 129.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/15 |
Pourvoi formé le 11 novembre 2008 par Claudia Gualtieri contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2008 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l'affaire T-284/06, Gualtieri/Commission
(Affaire C-485/08 P)
(2009/C 32/25)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Claudia Gualtieri (représentants: Mes P. Gualtieri et M. Gualtieri)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
rejeter toute autre demande ou exception, ainsi que tout autre moyen, |
|
— |
prendre les décisions et effectuer les constatations les plus opportunes, |
|
— |
faire droit aux moyens exposés concernant les différentes questions traitées et à chacune des conclusions y relatives, intégralement réitérées, en tout état de cause, dans les présentes, |
|
— |
énoncer les principes de droit voulant que la relation entre les END, experts nationaux détachés, et la Commission des Communautés européennes est une relation de travail subordonnée, comparable à celle des agents temporaires et que les indemnités versés aux END ont un caractère rémunératoire; |
|
— |
déclarer que, conformément au droit communautaire, des prestations de travail équivalentes doivent donner lieu au versement d'une rémunération identique et que, en tout état de cause, le paiement à des sujets mariés d'éventuelles compensations différentes de celles versées à des personnes célibataires ou vivant en partenariat induit une discrimination au détriment du membre de la famille légale; |
|
— |
à titre subsidiaire, déclarer que les indemnités prévues à l'article 17 de la décision sur les END sont intégralement dues à la requérante à compter de la date de la séparation de fait ou de dépôt de la convention de divorce auprès du tribunal de Bruxelles; |
|
— |
partant, annuler en tout ou partie l'arrêt attaqué, rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes le 10 septembre 2008 et notifié le lendemain, et faire, en tout ou partie, droit aux demandes et conclusions présentées en première instance et au stade du pourvoi ou renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance afin que celui-ci statue, le cas échéant, sur le fond; |
|
— |
condamner la Commission des Communautés européennes à supporter l'intégralité des dépens des deux instances ou, à titre subsidiaire, ceux de la procédure de première instance. |
Moyens et principaux arguments
Tout d'abord, il ressort indiscutablement et à l'évidence de l'ensemble des dispositions régissant le statut juridique des END que le lien avec l'administration d'origine demeure suspendu pour toute la durée du détachement, et que durant cette période l'expert national est pleinement inséré dans l'organisation de la Commission, au bénéfice exclusif de laquelle il est tenu d'exercer ses propres fonctions, avec, par voie de conséquence, assimilation (plus exactement: identité) évidente de la position juridique de ce dernier et de celle des agents (tout au moins les agents temporaires) qui sont assimilés, à leur tour, aux fonctionnaires, pour ce qui est des conditions de travail et des questions de rémunération.
En vertu de ce qui précède, ainsi que des dispositions de l'article 141, paragraphe 2, CE (aux termes duquel la notion de rémunération comprend également tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier), qui constitue une norme de rang supérieur à celui de l'article 17 de la décision sur les END, et de celles du statut des fonctionnaires et des autres agents de l'Union européenne (article 62, alinéa 3: «[la] rémunération comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités»), que les indemnités versées aux END ont un caractère rémunératoire, à l'instar des indemnités équivalentes auxquelles ont droit les fonctionnaires et les agents.
La requérante a donc soutenu qu'il existait un principe général consacré notamment en droit communautaire, selon lequel, pour des prestations de travail équivalentes, la rémunération devait être identique, conformément au prescrit de l'article 14 CEDH, de la directive 2000/43/CE (1) du 29 juin 2000, de la directive 2000/78/CE (2) du 27 novembre 2000 et des articles 3, paragraphe 2, 136, 137, sous i) et 141, paragraphe 1, CE.
Au contraire, l'interprétation suivie par le Tribunal de première instance conduit à ce que deux travailleurs qui exécutent la même prestation de travail soient rémunérés de manière inégale si le conjoint de l'un d'entre eux est déjà résident à Bruxelles au moment de l'acte de détachement, provoquant une grave discrimination au détriment des membres de la famille légale, en dépit de la protection importante dont bénéficie cette institution dans les législations internes et internationales, ainsi que de la tendance de la législation des différents États membres, du statut des fonctionnaires (article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de l'Annexe VII) et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à lui assimiler la cohabitation de fait.
En outre, le versement intégral des indemnités aurait dû être effectué, à tout le moins, à compter de la date de la cessation du concubinage, puisque l'on ne trouve pas trace, dans les dispositions réglementaires, de la prétendue nécessité de se référer au moment initial du rapport, sans tenir compte des changements ultérieurs.
Quant à l'exception d'illégalité de l'article 20 de la décision sur les END, la requérante a soutenu, en se référant à l'article 241 CE, que les motifs de fait et de droit sur lesquels se fondait pareille exception avaient été exposés de manière circonstanciée et aisément compréhensible, de sorte que la partie défenderesse n'avait pas soulevé d'objection, et que la référence audit article 241 visait clairement à obtenir, en tout état de cause, une décision sur les questions litigieuses, et ce même dans l'hypothèse contestée du caractère tardif du recours.
De plus, la requérante a renoncé au moyen tiré de la violation du principe de la confiance légitime et elle a demandé la réformation de la décision sur les dépens du litige, qui, en vertu des articles 87 et 88 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, auraient dû être intégralement remboursés. Enfin, elle a fait valoir que le fait que le Tribunal avait abordé et tranché le litige sur le fond valait indubitablement reconnaissance du caractère recevable du recours, qui ne saurait plus être remis en question à ce stade.
La requérante a donc conclu à ce qu'il plaise à la Cour, après avoir énoncé les principes juridiques selon lesquels la relation entre les END et la Commission est une relation de travail subordonnée, comparable à celle des agents temporaires, et les indemnités versées aux dits END ont un caractère rémunératoire, déclarer que, en vertu du droit communautaire, des prestations de travail équivalentes doivent donner lieu au versement d'une rémunération identique et que, en tout état de cause, le versement, à des sujets mariés, d'éventuelles compensations différentes de celles versées à des personnes célibataires ou vivant en partenariat induit une discrimination au détriment du membre de la famille légale, ou, à titre subsidiaire, que les indemnités prévues à l'article 17 de la décision sur les END sont intégralement dues à la requérante à compter de la date de la séparation de fait ou du dépôt de la convention de divorce auprès du tribunal de Bruxelles.
(1) Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO L 180, p. 22).
(2) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16).
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/17 |
Pourvoi formé le 17 novembre 2008 par Prana Haus GmbH contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2008 dans l'affaire T-226/07 — Prana Haus GmbH/OHMI
(Affaire C-494/08 P)
(2009/C 32/26)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Prana Haus GmbH (représentant: N. Hebeis)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler l'arrêt rendu le 17 septembre 2008 par le Tribunal de première instance des communautés européennes (huitième chambre) dans l'affaire T-226/07, Prana Haus GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); |
|
— |
condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Selon la requérante, le litige porterait sur le point de savoir si le terme «PRANAHAUS» est susceptible d'être protégé en tant que marque au regard des produits «supports de sons et d'images enregistrés de toutes sortes; produits de l'imprimerie» et «services de commerce de détail […] pour des produits d'usage courant». Selon elle, le Tribunal a considéré que le terme «PRANAHAUS» constitue une indication désignant directement et concrètement les produits et services visés.
Par le présent pourvoi, la requérante fait valoir des violations des dispositions relatives au motif absolu de refus d'enregistrement d'un élément descriptif visé à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque communautaire.
Selon la requérante, le Tribunal a interprété de manière trop extensive la notion juridique «pour désigner» figurant à l'article 7, paragraphe 1, sous c), en contradiction avec le libellé de cette disposition et avec la jurisprudence de la Cour. En outre, selon elle, l'examen de la question de savoir si la désignation «PRANAHAUS» a un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir «immédiatement, et sans autre réflexion» une «description» desdits produits et services, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), auquel le Tribunal a procédé, est entaché d'erreur. En effet, ce faisant, selon la requérante, le Tribunal n'aurait pas tenu compte de ce qu'un raisonnement complexe en plusieurs étapes est nécessaire ne serait-ce déjà même pour pouvoir discerner dans le terme «PRANAHAUS» un contenu sémantique caché. Selon elle, à cet égard, le Tribunal n'a pas pris en compte des faits pertinents à l'égard de la solution du litige et a ainsi dénaturé les faits à la base du litige. En outre, selon elle, le Tribunal se serait abstenu de motiver en quoi le terme «PRANAHAUS» serait descriptif des produits et services concrètement visés. Selon la requérante, ce serait également en contradiction avec la jurisprudence de la Cour que le Tribunal a supposé qu'il existerait en ce qui concerne la désignation «PRANAHAUS» un impératif de disponibilité pour les concurrents.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/17 |
Recours introduit le 14 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-495/08)
(2009/C 32/27)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Oliver et J.-B. Laignelot, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Conclusions de la partie requérante
La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
|
1. |
déclarer que, en ne prévoyant pas que les décisions individuelles de ne pas procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement en application de l'article 4, paragraphe 2, de la directive du Conseil 85/337/CEE (1), telle que modifiée, devaient s'appuyer sur une motivation suffisante, et en ne soumettant pas les demandes de «ROMP» introduites au Pays de Galles avant le 15 novembre 2000 aux exigences de cette directive, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
|
2. |
condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La législation du Royaume-Uni n'exige de motivation que dans le cas où une évaluation des incidences sur l'environnement (EEI) est considérée comme étant nécessaire: lorsque, pour quelque raison que ce soit, l'autorité compétente en matière de planification ou le ministre parvient à la conclusion qu'aucune EEI n'est nécessaire, aucune disposition de la loi ne l'oblige à donner les raisons sur lesquelles s'appuie cette conclusion. La Commission fait valoir que les décisions individuelles prises par les États membres de ne pas procéder à une évaluation en application de l'article 4, paragraphes 2 à 4, de la directive doivent s'appuyer sur une motivation suffisante.
Par ailleurs, le Royaume-Uni n'a pas adopté au Pays de Galles de législation qui soumettrait les demandes de révision du plan d'extraction des minéraux (Review of Mineral Planning, «ROMP») aux exigences prévues par la directive.
(1) Directive du Conseil 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, JO L 175, p. 40.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/18 |
Recours introduit le 20 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Malte
(Affaire C-508/08)
(2009/C 32/28)
Langue de procédure: le maltais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Aquilina, K. Simonsson, agents)
Partie défenderesse: République de Malte
Conclusions de la partie requérante
|
— |
déclarer que, en signant, sans appel d'offres préalable, un contrat exclusif de service public avec la société «Gozo Channel Company Ldt» (GCCL) en date du 16 avril 2004, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CEE) no 3577/92 (1) du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres, et notamment en vertu des articles 1er et 4 de ce règlement, |
|
— |
condamner la République de Malte aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
En vue de pouvoir conclure un contrat exclusif pour couvrir le service maritime entre Malte et Gozo, les autorités maltaises doivent être en mesure de démontrer que le contrat est nécessaire pour imposer les obligations de service public qu'elles estiment nécessaires pour assurer un service adéquat sur la route en question et que ce contrat est proportionné à la lumière de l'objectif recherché.
Alors que la Commission reconnaît tout d'abord qu'un service satisfaisant est absolument fondamental pour la route entre Malte et Gozo, elle constate par ailleurs que, dans la présente espèce, les autorités maltaises n'ont, en aucune manière, apporté cette preuve: ainsi, elles n'ont même pas essayé de déterminer si un opérateur ou des opérateurs privés étaient prêts à assurer ce service dans les mêmes conditions sur une base purement commerciale. À part cela, elles n'ont pas démontré que l'exclusivité donnée à GCCL est un moyen adéquat et proportionné pour atteindre cet objectif.
Cela mis à part, la circonstance que ce contrat a été conclu sans aucun appel d'offres communautaire préalable, destiné à assurer un accès non-discriminatoire au marché à tout opérateur intéressé, va à l'encontre des exigences résultant du règlement (CEE) no 3577/92.
(1) JO L 364, p. 7.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/18 |
Recours introduit le 21 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-509/08)
(2009/C 32/29)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Sénéchal et I. Hadjiyiannis, agents)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg
Conclusions
|
— |
constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/366/CEE (1), et en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
|
— |
condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive 2004/108/CE a expiré le 20 janvier 2007. Or, à la date d'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'avait pas encore adopté les mesures de transposition nécessaires ou, en tout état de cause, elle ne les avait pas encore communiquées à la Commission.
(1) JO L 390, p. 24.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 25 novembre 2008 — Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V./Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH
(Affaire C-511/08)
(2009/C 32/30)
Langue de procédure: allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V..
Partie défenderesse: Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH.
Question préjudicielle
Les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, deuxième phrase, et paragraphe 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles font obstacle à une réglementation nationale conformément à laquelle les frais d'expédition des marchandises peuvent être facturés au consommateur même lorsqu'il a résilié le contrat?
(1) JO L 144, p. 19.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/19 |
Pourvoi formé le 26 novembre 2008 par Luigi Marcuccio contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2008 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l'affaire T-143/08, Luigi Marcuccio/Commission
(Affaire C-513/08 P)
(2009/C 32/31)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (représentant: G. Cipressa, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
1. en tous cas:
et en outre |
|
— |
2/A: à titre principal: (2/A.1) annuler la décision litigieuse; (2/A.2) annuler, en tant que de besoin, le décompte no 58; (2/A.3) annuler, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation; 2/A.4) condamner la partie défenderesse à verser au requérant la somme de 324,09 EUR (trois cent vingt-quatre EUR, 9 centimes) ou les sommes supérieures ou inférieures à celle-ci que la Cour jugera justes et équitables; (2/A.5) condamner la partie défenderesse, en tant que de besoin, à verser au requérant, conformément aux règles applicables en l'espèce, le coût restant dû et non encore remboursé de la visite médicale passée le 28 septembre 2005; (2/A.6) condamner la partie défenderesse à verser au requérant les intérêts de retard sur les sommes visées aux points 2/A.4 et 2/A.5 du présent pourvoi, avec la capitalisation, le dies a quo et le dies ad quem tels que déterminés dans la requête de première instance; (2/A.7) condamner la partie défenderesse à rembourser au requérant tous les frais, droits et honoraires de procédure supportés par lui; ou, |
|
— |
2/B: à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au Tribunal pour qu'il statue à nouveau. |
Moyens et principaux arguments
|
1. |
Dénaturation et travestissement des faits et des affirmations du requérant dans ses mémoires, entraînant une inexactitude matérielle des appréciations par le Tribunal (en particulier: points 36, 38, 39 et 41 de l'ordonnance attaquée). |
|
2. |
Interprétation et application erronées de la notion d'acte attaquable, y compris par confusion, irrationalité, défaut de logique, violation de l'article 231 CE et méconnaissance de la jurisprudence relative aux effets de l'annulation, par le juge communautaire, d'une décision émanant d'une institution communautaire, violation du principe de l'autorité de la chose jugée, violation du principe de la séparation des pouvoirs (en particulier: points 39 et 41 de l'ordonnance attaquée) |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Namur (Belgique) le 26 novembre 2008 — Atenor Group SA/État belge — SPF Finances
(Affaire C-514/08)
(2009/C 32/32)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Namur
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Atenor Group SA
Partie défenderesse: État belge — SPF Finances
Question préjudicielle
L'article 4, premier tiret, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (1) s'oppose-t-il à une réglementation nationale limitant la déductibilité de dividendes perçus au titre des revenus définitivement taxés à l'existence, dans le chef de la société mère, d'un bénéfice imposable?
(1) JO L 225, p. 6.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/20 |
Recours introduit le 25 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne
(Affaire C-516/08)
(2009/C 32/33)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Kaduczak et P. Dejmek, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
|
— |
constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (1), ou, en tout état de cause, en ne les notifiant pas à la Commission, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
|
— |
condamner la République de Pologne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai prévu pour la transposition de la directive 2006/70/CEE a expiré le 15 décembre 2007.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de grande instance de Paris (France) le 27 novembre 2008 — Fundació Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos/Société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María Del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet
(Affaire C-518/08)
(2009/C 32/34)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance de Paris
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Fundació Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos
Parties défenderesses: Société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet
Questions préjudicielles
|
1) |
Est-ce que, postérieurement à la directive [2001/84/CE] du 27 septembre 2001 (1), la France peut maintenir un droit de suite réservé aux héritiers à l'exclusion des personnes légataires ou ayants cause? |
|
2) |
Les dispositions transitoires de l'article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive [2001/84/CE] du 27 septembre 2001 permettent-elles à la France d'avoir un régime dérogatoire? |
(1) Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale (JO L 272, p. 32).
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/21 |
Recours introduit le 27 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Irlande
(Affaire C-521/08)
(2009/C 32/35)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbæk et A.A. Gilly, agents)
Partie défenderesse: Irlande
Conclusions
|
— |
constater qu'en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1) ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive; |
|
— |
condamner l'Irlande aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai dans lequel la directive devait être transposée a expiré le 20 octobre 2007.
(1) JO L 255, p. 22.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/21 |
Pourvoi formé le 28 novembre 2008 par Luigi Marcuccio contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-144/08, Luigi Marcuccio/Commission
(Affaire C-528/08 P)
(2009/C 32/36)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (représentant: G. Cipressa, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
1. en tous cas:
et en outre |
|
— |
2/A: à titre principal: (2/A.1) annuler la décision litigieuse; (2/A.2), annuler, en tant que de besoin, l'état de remboursement du 18 juillet 2005; (2/A.3) annuler, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation; 2/A.4) condamner la partie défenderesse à rembourser le complément jusqu'à 100 %, afin d'obtenir un remboursement égal à 100 % des frais médicaux en cause ou, à titre de réparation du préjudice résultant des agissements illicites de la partie défenderesse, verser au requérant 89,56 EUR (quatre-vingt neuf EUR, 56 centimes) ou les sommes supérieures ou inférieures à celle-ci que la Cour jugera justes et équitables; (2/A.5) condamner la partie défenderesse à verser au requérant les intérêts de retard sur les sommes visées au point 2/A.4 précédent, avec la capitalisation, le dies a quo et le dies ad quem tels que déterminés dans la requête de première instance; (2/A.6) condamner la partie défenderesse à rembourser au requérant les frais, droits et honoraires de procédure supportés par lui dans le cadre du présent pourvoi et aussi du recours de première instance. ou, |
|
— |
2/B: à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au Tribunal pour qu'il statue à nouveau. |
Moyens et principaux arguments
|
1. |
Dénaturation et travestissement des faits et des affirmations du requérant dans ses mémoires, entraînant une inexactitude matérielle des appréciations par le Tribunal (en particulier: points 29, 31, 34 et 38 de l'ordonnance attaquée). |
|
2. |
Interprétation et application erronées de la notion d'acte attaquable, y compris par confusion, irrationalité, défaut de logique, violation de l'article 231 CE et méconnaissance de la jurisprudence relative aux effets de l'annulation, par le juge communautaire, d'une décision émanant d'une institution communautaire, violation du principe de l'autorité de la chose jugée, violation du principe de la séparation des pouvoirs (en particulier: points 32 et 34 de l'ordonnance attaquée). |
|
3. |
Interprétation et application erronées et incorrectes des articles 90 et 91 du Statut et de la notion de décision prise par une institution communautaire. |
|
4. |
Violation du principe du juge naturel préconstitué de par la loi et erreurs de procédure d'une gravité de nature à léser le requérant dans ses droits, en particulier le droit à la défense et à un procès juste et équitable. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/22 |
Recours introduit le 2 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Irlande
(Affaire C-532/08)
(2009/C 32/37)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Dejmek, A.A. Gilly, agents)
Partie défenderesse: Irlande
Conclusions
|
— |
constater qu'en n'adoptant pas les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/60/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ou en tout état de cause, en ne les communiquant pas à la Commission, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive; |
|
— |
condamner l'Irlande aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai imparti pour la transposition de la directive a expiré le 15 décembre 2007.
(1) JO L 309, p. 15.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italie) le 3 décembre 2008 — Maria Catena Rita Pignataro/Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania e.a.
(Affaire C-535/08)
(2009/C 32/38)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Maria Catena Rita Pignataro
Partie défenderesse: Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania e.a.
Questions préjudicielles
|
1) |
L'article 6 UE, l'article 3 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rendu exécutoire par la loi no 848 de 1955, l'article 2 du protocole no 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, rendu exécutoire par la loi no 881 de 1977, doivent–ils être interprétés comme étant ou non compatibles avec la législation régionale contenue dans les articles 1er quater, 14 bis, treizième alinéa, sous c), 15, troisième alinéa, sous d), 16 bis, septième alinéa, sous a), et 17 ter, quatrième alinéa, sous b) et c), de la loi no 29 de la Région de Sicile de 1951, qui excluent l'éligibilité des citoyens ne résidant pas en Sicile au moment de la présentation des candidatures en vue de la participation à l'élection de l'Assemblea Regionale Siciliana l'Assemblea Regionale Siciliana? |
|
2) |
Les articles 17 CE et 18 CE (ancien article 8 A du traité CE) s'opposent-ils à la législation régionale citée au point 3.1 ou sont-ils compatibles avec elle? |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/22 |
Recours introduit le 9 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède
(Affaire C-546/08)
(2009/C 32/39)
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Dejmek et M. Sundén)
Partie défenderesse: Royaume de Suède
Conclusions
|
— |
déclarer que le Royaume de Suède n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (1) relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme en ce qu'il n'a pas adopté les dispositions légales, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive ou, en tout état de cause, ne les a pas communiquées à la Commission. |
|
— |
condamner le Royaume de Suède aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai imparti pour la transposition de la directive a pris fin le 15 décembre 2007.
(1) JO L 309 du 25 novembre 2005, p. 15.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/23 |
Recours introduit le 9 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède
(Affaire C-547/08)
(2009/C 32/40)
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Dejmek et M. Sundén)
Partie défenderesse: Royaume de Suède
Conclusions de la partie requérante
|
— |
déclarer que le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2006/70/CE (1) de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée en ce qu'il n'a pas adopté les dispositions légales, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive ou, en tout état de cause, ne les a pas communiquées à la Commission. |
|
— |
condamner le Royaume de Suède aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai imparti pour la transposition de la directive a pris fin le 15 décembre 2007.
(1) JO L 214 du 4 août 2006, p. 29.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/23 |
Recours introduit le 9 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède
(Affaire C-548/08)
(2009/C 32/41)
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Stovlbaek et U. Jonsson)
Partie défenderesse: Royaume de Suède
Conclusions
|
— |
déclarer que le Royaume de Suède n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 (1) relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles en ce qu'il n'a pas adopté les dispositions légales, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive ou, en tout état de cause, ne les a pas communiquées à la Commission. |
|
— |
condamner le Royaume de Suède aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai imparti pour la transposition de la directive a pris fin le 20 octobre 2007.
(1) JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/23 |
Recours introduit le 16 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède
(Affaire C-555/08)
(2009/C 32/42)
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): Mmes P. Dejmek et K. Nyberg)
Partie défenderesse: Royaume de Suède
Conclusions
|
— |
constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (1), en ce qui concerne les établissements financiers soumis à agrément d'une autorité publique, plus spécialement les établissements bancaires et d'assurances, et, en tout état de cause, en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, le/la Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive; |
|
— |
condamner Royaume de Suède aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La directive devait être transposée avant le 15 décembre 2007.
(1) JO L 310, p. 1.
Tribunal de première instance
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/24 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 10 décembre 2008 — Nardone/Commission
(Affaire T-57/99) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Recours en indemnité - Maladie professionnelle - Exposition à l'amiante et à d'autres substances»)
(2009/C 32/43)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Albert Nardone (Piétrain, Belgique) (représentants: initialement G. Vandersanden et L. Levi, puis L. Levi, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall, agent, assisté de J.L. Fagnart, avocat)
Objet
Demande de réparation du préjudice prétendument subi par le requérant du fait du comportement fautif adopté par la Commission en exposant le requérant à une atmosphère empoussiérée et contaminée par l'amiante.
Dispositif
|
1) |
La Commission est condamnée à payer à M. Albert Nardone une indemnité de 66 000 euros. |
|
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
3) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/24 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 10 décembre 2008 — Kronoply et Kronotex/Commission
(Affaire T-388/02) (1)
(«Aides d'État - Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections - Recours en annulation - Délai de recours - Publication d'une communication succincte - Défaut d'affectation substantielle de la position concurrentielle - Irrecevabilité - Qualité d'intéressé - Recevabilité - Défaut d'ouverture de la procédure formelle d'examen - Absence de difficultés sérieuses»)
(2009/C 32/44)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Kronoply GmbH & Co. KG (Heiligengrabe, Allemagne); et Kronotex GmbH & Co. KG (Heiligengrabe) (représentants: initialement R. Nierer, puis R. Nierer et L. Gordalla, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Kreuschitz et M. Niejahr, puis V. Kreuschitz, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Zellstoff Stendal GmbH (Arneburg, Allemagne) (représentants: T. Müller-Ibold et K.U. Karl, puis T. Müller-Ibold, avocats); République fédérale d'Allemagne (représentants: W.D. Plessing et M. Lumma, agents); et Land Sachsen-Anhalt (Allemagne) (représentants: C. von Donat et G. Quardt, avocats)
Objet
Demande d'annulation de la décision de la Commission du 19 juin 2002 de ne pas soulever d'objections concernant l'aide accordée par les autorités allemandes en faveur de Zellstoff Stendal pour la construction d'une usine de production de pâte à papier.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Kronoply GmbH & Co. KG et Kronotex GmbH & Co. KG sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission des Communautés européennes ainsi que par Zellstoff Stendal GmbH et le Land Sachsen-Anhalt. |
|
3) |
La République fédérale d'Allemagne supportera ses propres dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/25 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 17 décembre 2008 — Ryanair/Commission
(Affaire T-196/04) (1)
(«Aides d'État - Accords conclus par la Région wallonne et l'aéroport de Charleroi Bruxelles Sud avec la compagnie aérienne Ryanair - Existence d'un avantage économique - Application du critère de l'investisseur privé en économie de marché»)
(2009/C 32/45)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: initialement D. Gleeson, A. Collins, SC, V. Power et D. McCann, solicitors, puis V. Power, D. McCann, solicitors, J. Swift, QC, J. Holmes, barrister, et G. Berrisch, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: N. Kahn, agent)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Association of European Airlines (AEA) (représentants: S. Völcker, F. Louis et J. Heithecker, avocats)
Objet
Demande d'annulation de la décision 2004/393/CE de la Commission, du 12 février 2004, concernant les avantages consentis par la Région wallonne et Brussels South Charleroi Airport à la compagnie aérienne Ryanair lors de son installation à Charleroi (JO L 137, p. 1).
Dispositif
|
1) |
La décision 2004/393/CE de la Commission, du 12 février 2004, concernant les avantages consentis par la Région wallonne et Brussels South Charleroi Airport à la compagnie aérienne Ryanair lors de son installation à Charleroi, est annulée. |
|
2) |
La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de Ryanair Ltd. |
|
3) |
L'Association of European Airlines (AEA) supportera ses propres dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/25 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 17 décembre 2008 — HEG et Graphite India/Conseil
(Affaire T-462/04) (1)
(«Politique commerciale commune - Droits antidumping - Droits compensateurs - Importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde - Droits de la défense - Égalité de traitement - Détermination du préjudice - Lien de causalité»)
(2009/C 32/46)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: HEG Ltd (New Delhi, Inde); et Graphite India Ltd (Kolkata, Inde) (représentants: initialement K. Adamantopoulos, avocat, et J. Branton, solicitor, puis J. Branton)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté de G. Berrish, avocat)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: T. Scharf et K. TalabérRitz, agents)
Objet
Demande d'annulation du règlement (CE) no 1628/2004 du Conseil, du 13 septembre 2004, instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde (JO L 295, p. 4), et du règlement (CE) no 1629/2004 du Conseil, du 13 septembre 2004, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde (JO L 295, p. 10).
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
HEG Ltd et Graphite India Ltd supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil. |
|
3) |
La Commission supportera ses propres dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/26 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 10 décembre 2008 — JTEKT/OHMI (IFS)
(Affaire T-462/05) (1)
(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale IFS - Motif absolu de refus - Absence de caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94»)
(2009/C 32/47)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: JTEKT Corp., anciennement Toyoda Koki Kabushiki Kaisha (Aichi-ken, Japon) (représentants: initialement J. Wachinger et M. Zöbisch, puis M. De Zorti, M. Koch et T. Grimm, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 14 septembre 2005 (affaire R 1157/2004-1) concernant une demande d'enregistrement du signe verbal IFS comme marque communautaire.
Dispositif
|
1) |
La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 septembre 2005 (affaire R 1157/2004-1) est annulée. |
|
2) |
L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par JTEKT Corp. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/26 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 11 décembre 2008 — Tomorrow Focus/OHMI — Information Builders (Tomorrow Focus)
(Affaire T-90/06) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale Tomorrow Focus - Marque communautaire figurative antérieure FOCUS - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2009/C 32/48)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Tomorrow Focus AG (Munich, Allemagne) (représentants: initialement U. Gürtler, puis J. Berlinger, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: G. Schneider, puis G. Schneider et S. Schäffner, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Information Builders (Netherlands) BV (Amstelveen, Pays-Bas)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 17 janvier 2006 (affaire R 116/2005-1) relative à une procédure d'opposition entre Information Builders (Netherlands) BV et Tomorrow Focus AG.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Tomorrow Focus AG est condamnée aux dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/27 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 16 décembre 2008 — Budějovický Budvar/OHMI — Anheuser-Busch (BUD)
(Affaires jointes T-225/06, T-255/06, T-257/06 et T-309/06) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demandes de marques communautaires verbale et figurative BUD - Appellations “bud’ - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 40/94»)
(2009/C 32/49)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Budějovický Budvar, národní podnik (Česke Budějovice, République tchèque) (représentants: F. Fajgenbaum et C. Petsch, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Anheuser-Busch, Inc. (Saint Louis, Missouri, États-Unis) (représentants: initialement V. von Bomhard, A. Renck, B. Goebel et A. Pohlmann, puis V. von Bomhard, A. Renck et B. Goebel, avocats)
Objet
Recours formés contre les décisions de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, rendues les 14 juin (affaire R 234/2005-2), 28 juin (affaires R 241/2005-2 et R 802/2004-2) et 1er septembre 2006 (affaire R 305/2005-2), relatives à des procédures d'opposition entre Budějovický Budvar, národní podnik et Anheuser-Busch, Inc.
Dispositif
|
1) |
Les affaires T-225/06, T-255/06, T-257/06 et T-309/06 sont jointes aux fins de l'arrêt. |
|
2) |
Les décisions de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), rendues les 14 juin (affaire R 234/2005-2), 28 juin (affaires R 241/2005-2 et R 802/2004-2) et 1er septembre 2006 (affaire R 305/2005-2), relatives à des procédures d'opposition entre Budějovický Budvar, národní podnik et Anheuser-Busch, Inc., sont annulées. |
|
3) |
L'OHMI est condamné à supporter, outre ses propres dépens, deux tiers des dépens de Budějovický Budvar, národní podnik. |
|
4) |
Anheuser-Busch est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, un tiers des dépens de Budějovický Budvar, národní podnik. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/27 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 10 décembre 2008 — Giorgio Beverly Hills/OHMI — WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS)
(Affaire T-228/06) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale GIORGIO BEVERLY HILLS - Marque nationale verbale antérieure GIORGIO - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2009/C 32/50)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Giorgio Beverly Hills, Inc. (Cincinnati, Ohio, États-Unis) (représentants: initialement M. Schaeffer, puis K. Sandberg, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: S. Laitinen et G. Schneider, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft mbH (Hagen, Allemagne) (représentant: H. Prange, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 21 juin 2006 (affaires jointes R 107/2005-2 et R 187/2005-2) relative à une procédure d'opposition entre WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft mbH et Giorgio Beverly Hills, Inc.
Dispositif
|
1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 21 juin 2006 (affaires R 107/2005-2 et R 187/2005-2) est annulée, dans la mesure où elle a rejeté le recours dans l'affaire R 187/2005-2. |
|
2) |
L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Giorgio Beverly Hills, Inc. au cours de la procédure devant le Tribunal. |
|
3) |
WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft mbH supportera ses propres dépens, ainsi que les dépens exposés par Giorgio Beverly Hills aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/28 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 16 décembre 2008 — Torres/OHMI — Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO)
(Affaire T-259/06) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale MANSO DE VELASCO - Marque nationale verbale antérieure VELASCO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2009/C 32/51)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Espagne) (représentants: E. Armijo Chávarri et A. Castán Pérez-Gómez, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Laporta Insa, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Navisa Industrial Vinícola Española, SA (Montilla, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 29 juin 2006 (affaire R 865/2005-1) relative à une procédure d'opposition entre Navisa Industrial Vinícola Española, SA et Miguel Torres, SA.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Miguel Torres, SA est condamnée aux dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/28 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 11 décembre 2008 — Grèce/Commission
(Affaire T-339/06) (1)
(«Agriculture - Organisation commune du marché vitivinicole - Aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles - Règlement (CE) no 1493/1999 - Fixation des allocations financières définitives accordées aux États membres - Décision 2006/669/CE - Caractère contraignant du délai prévu à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1227/2000 - Principes de coopération loyale, de bonne foi et de bonne administration, de proportionnalité et d'effet utile»)
(2009/C 32/52)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias et S. Papaioannou, agents)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Tserepa-Lacombe, M. Konstantinidis et F. Jimeno Fernández, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision 2006/669/CE de la Commission, du 4 octobre 2006, portant fixation pour l'exercice financier 2006 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (JO L 275, p. 62).
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/29 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 10 décembre 2008 — Bateaux Mouches/OHMI — Castanet (BATEAUX MOUCHES)
(Affaire T-365/06) (1)
(«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale BATEAUX MOUCHES - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 - Absence de caractère distinctif acquis par l'usage - Article 7, paragraphe 3, et article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94»)
(2009/C 32/53)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Compagnie des bateaux mouches SA (Paris, France) (représentant: D. de Leusse, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Jean-Noël Castanet (Munich, Allemagne) (représentant: J. Sulzer, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 7 septembre 2006 (affaire R 1172/2005-1) relative à une procédure de nullité entre M. Jean-Noël Castanet et la Compagnie des bateaux mouches SA.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
La Compagnie des bateaux mouches SA est condamnée aux dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/29 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 10 décembre 2008 — Vitro Corporativo/OHMI — VKR Holding (Vitro)
(Affaire T-412/06) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative Vitro - Marque communautaire verbale antérieure VITRAL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2009/C 32/54)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Vitro Corporativo, SA de CV (Garza García, Nuevo Léon, Mexique) (représentant: J. Botella Reyna, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Laporta Insa, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: VKR Holding A/S (Søborg, Danemark)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 13 octobre 2006 (affaire R 1364/2005-2) relative à une procédure d'opposition entre VKR Holding A/S et Vitro Corporativo, SA de CV.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Vitro Corporativo, SA de CV est condamnée aux dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/30 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 16 décembre 2008 — Deichmann-Schuhe/OHMI — Design for Woman (DEITECH)
(Affaire T-86/07) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative DEITECH - Marques nationale et internationale figuratives antérieures DEI-tex - Motif relatif de refus - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94»)
(2009/C 32/55)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG (Essen, Allemagne) (représentants: initialement O. Rauscher, puis O. Rauscher et A. Schulz, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: R. Pethke, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Design for Woman SA (Bogotá, Colombie)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 22 janvier 2007 (affaire R 791/2006-2) relative à une procédure d'opposition entre Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG et Design for Woman SA.
Dispositif
|
1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 22 janvier 2007 (affaire R 791/2006-2) est partiellement annulée en ce qu'elle retient que la preuve de l'usage sérieux des marques antérieures n'a pas été établie en ce qui concerne les «chaussures», relevant de la classe 25, visées par la demande de marque communautaire. |
|
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
3) |
L'OHMI est condamné aux dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/30 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 10 décembre 2008 — Dada/OHMI — Dada (DADA)
(Affaire T-101/07) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative DADA - Marque nationale verbale antérieure DADA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94»)
(2009/C 32/56)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Dada SpA (Florence, Italie) (représentants: D. Caneva et G. Locurto, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Sempio, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Dada Srl (Udine, Italie) (représentants: M. Cartella et M. Fazzini, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 12 janvier 2007 (affaire R 1342/2005-1) relative à une procédure d'opposition entre Dada Srl et Dada SpA.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Dada SpA est condamnée aux dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/31 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 9 décembre 2008 — Colgate-Palmolive/OHMI — CMS Hasche Sigle (VISIBLE WHITE)
(Affaire T-136/07) (1)
(«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale VISIBLE WHITE - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94»)
(2009/C 32/57)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Colgate-Palmolive Co. (New York, New York, États-Unis) (représentants: M. Zintler, H. Harmeling et K.U. Plath, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: CMS Hasche Sigle (Cologne, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 15 février 2007 (affaire R 165/2005-4) relative à une procédure de nullité entre CMS Hasche Sigle et Colgate-Palmolive Co.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Colgate-Palmolive Co. est condamnée aux dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/31 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 10 décembre 2008 — MIP Metro/OHMI — Metronia (METRONIA)
(Affaire T-290/07) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative METRONIA - Marque nationale figurative antérieure METRO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2009/C 32/58)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentant: J.-C. Plate, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Metronia, SA (Madrid, Espagne) (représentant: J. Riera Blanco, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 29 mai 2007 (affaire R 1315/2006-2) relative à une procédure d'opposition entre MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG et Metronia, SA.
Dispositif
|
1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) (marques, dessins et modèles) du 29 mai 2007 (affaire R 1315/2006-2) est annulée. |
|
2) |
L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG. |
|
3) |
Metronia, SA supportera ses propres dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/32 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 10 décembre 2008 — Vitro Corporativo/OHMI — VKR Holding (Vitro)
(Affaire T-295/07) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative Vitro - Marque communautaire verbale antérieure VITRAL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2009/C 32/59)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Vitro Corporativo, SA de CV (Garza García, Nuevo Léon, Mexique) (représentant: J. Botella Reyna, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Laporta Insa, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: VKR Holding A/S (Søborg, Danemark)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 31 mai 2007 (affaire R 1640/2006-2) relative à une procédure d'opposition entre VKR Holding A/S et Vitro Corporativo, SA de CV.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Vitro Corporativo, SA de CV est condamnée aux dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/32 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 16 décembre 2008 — Mergel e.a./OHMI (Patentconsult)
(Affaire T-335/07) (1)
(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Patentconsult - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94»)
(2009/C 32/60)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Volker Mergel (Wiesbaden, Allemagne); Klaus Kampfenkel (Hofheim, Allemagne); Burkart Bill (Darmstadt, Allemagne); et Andreas Herden (Wiesbaden) (représentant: G. Friderichs, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: S. Schäffner et G. Schneider, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 25 juin 2007 (affaire R 299/2007-4) concernant l'enregistrement du signe verbal Patentconsult comme marque communautaire.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
MM. Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill et Andreas Herden sont condamnés aux dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/32 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 17 décembre 2008 — Somm/OHMI (Abri ombrageant)
(Affaire T-351/07) (1)
(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Abri ombrageant - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Absence de caractère distinctif acquis par l'usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94»)
(2009/C 32/61)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Somm Srl (San Mauro Torinese, Italie) (représentant: M. Ferro, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: O. Montalto et P. Bullock, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 28 juin 2007 (affaire R 1653/2006-1) concernant une demande d'enregistrement d'un signe tridimensionnel, représentant un abri ombrageant, comme marque communautaire.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Somm Srl est condamnée aux dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/33 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 16 décembre 2008 — Focus Magazin Verlag/OHMI — Editorial Planeta (FOCUS Radio)
(Affaire T-357/07) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale FOCUS Radio - Marques nationales verbales antérieures FOCUS MILENIUM - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2009/C 32/62)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Focus Magazin Verlag GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: B. Müller, R. Schweizer et T. Schwarz, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Editorial Planeta, SA (Barcelone, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 30 juillet 2007 (affaire R 269/2005-4) relative à une procédure d'opposition entre Editorial Planeta, SA, et Focus Magazin Verlag GmbH.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Focus Magazin Verlag GmbH est condamnée aux dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/33 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 17 décembre 2008 — Commission/Cooperação e Desenvolvimento Regional
(Affaire T-174/08) (1)
(«Clause compromissoire - Contrat de concours financier conclu dans le cadre d'un programme spécifique dans le domaine des applications télématiques d'intérêt commun - Projet Encata - Remboursement de sommes avancées - Intérêts de retard - Procédure par défaut»)
(2009/C 32/63)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. Afonso, agent)
Partie défenderesse: Cooperação e Desenvolvimento Regional, SA (Setúbal, Portugal)
Objet
Recours au titre de l'article 238 CE, visant à obtenir la condamnation de la défenderesse à rembourser une partie du montant de l'avance versée par la Communauté européenne, majorée des intérêts de retard, dans le cadre du contrat SU 1001 (SU) Encata.
Dispositif
|
1) |
Cooperação e Desenvolvimento Regional, SA est condamnée à rembourser à la Commission des Communautés européennes la somme de 63 349,27 euros, majorée des intérêts de retard:
|
|
2) |
Cooperação e Desenvolvimento Regional est condamnée aux dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/34 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 3 novembre 2008 — Pelle et Konrad/Conseil et Commission
(Affaires jointes T-8/95 et T-9/95) (1)
(«Responsabilité non contractuelle - Lait - Prélèvement supplémentaire - Quantité de référence - Règlement (CE) no 2187/93 - Indemnisation des producteurs - Arrêt interlocutoire - Non-lieu à statuer»)
(2009/C 32/64)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Wilhelm Pelle (Kluse-Ahlen, Allemagne); et Ernst-Reinhard Konrad (Löllbach, Allemagne) (représentants: B. Meisterernst, M. Düsing, D. Manstetten, F. Schulze et W. Haneklaus, avocats)
Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement A. Brautigam et A.-M. Colaert, puis A.-M. Colaert, agents); et Commission des Communautés européennes (représentants: initialement D. Booß et M. Niejahr, puis M. Niejahr et T. van Rijn, agents, assistés initialement de H.-J. Rabe et G. Berrisch, puis de H.-J. Rabe et M. Núñez-Müller, avocats)
Objet
Demandes d'indemnisation en application de l'article 178 du traité CE (devenu article 235 CE) et de l'article 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 288, deuxième alinéa, CE), du préjudice prétendument subi par les requérants du fait de l'application du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que complété par le règlement (CEE) no 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement no 804/68 (JO L 132, p. 11).
Dispositif
|
1) |
Il n'y a plus lieu de statuer sur les présents recours. |
|
2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/34 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 26 novembre 2008 — Makhteshim-Agan Holding e.a./Commission
(Affaire T-393/06) (1)
(«Recours en annulation - Recours en carence - Directive 91/414/CEE - Produits phytopharmaceutiques - Substance active azinphos-méthyl - Inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE - Absence de nouvelle proposition de la Commission après l'opposition du Conseil - Article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CEE - Acte non susceptible de recours - Absence d'invitation à agir - Irrecevabilité»)
(2009/C 32/65)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Makhteshim-Agan Holding BV (Amsterdam, Pays-Bas); Makhteshim-Agan Italia Srl (Bergame, Italie); et Magan Italia Srl (Bergame) (représentants: K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Parpala et B. Doherty, agents)
Partie intervenante au soutien des parties requérantes: European Crop Protection Association (ECPA) (Bruxelles, Belgique) (représentants: D. Waelbroeck et N. Rampal, avocats)
Objet
Demande d'annulation de la décision de la Commission, prétendument contenue dans une lettre du 12 octobre 2006, de ne pas présenter de proposition en vue de l'inscription de la substance active azinphos-méthyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), ou, à titre subsidiaire, une demande visant à faire constater une carence de la Commission en ce que celle-ci se serait illégalement abstenue de présenter une telle proposition.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
|
2) |
Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl et Magan Italia Srl sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission. |
|
3) |
L'European Crop Protection Association supportera ses propres dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/35 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 25 novembre 2008 — Fastweb/Commission
(Affaire T-188/07) (1)
(«Aides d'État - Subventions à l'achat de décodeurs numériques - Télécommunications - Décision de la Commission déclarant l'aide incompatible avec le marché commun - Décision adoptée en cours d'instance par l'État membre de ne pas procéder à la récupération de l'aide auprès de l'entreprise ayant attaqué la décision de la Commission dans le cadre d'un recours en annulation - Disparition de l'intérêt à agir - Non-lieu à statuer»)
(2009/C 32/66)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Fastweb SpA (Milan, Italie) (représentants: M. Merola et T. Ubaldi, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Martenczuk, G. Conte et E. Righini, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Sky Italia Srl (Rome, Italie) (représentants: F. González Díaz et D. Gerard, avocats); et Centro Europa 7 Srl (Rome) (représentants: R. Mastroianni, F. Ferraro et M. Condinanzi, avocats)
Objet
Demande d'annulation de la décision 2007/374/CE de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à l'aide d'État C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004), octroyée par la République italienne sous forme de subvention à l'achat de décodeurs numériques (JO L 147, p. 1).
Dispositif
|
1) |
Il n'y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
|
2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/35 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 octobre 2008 — Koinotita Grammatikou/Commission
(Affaire T-13/08) (1)
(«Recours en annulation - Fonds de cohésion - Défaut d'affectation directe - Irrecevabilité»)
(2009/C 32/67)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Koinotita Grammatikou (Grèce) (représentants: M. Chaïntarlis et A. Papakonstantinou, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Triantafyllou et L. Flynn, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision C(2004) 5509 de la Commission, du 21 décembre 2004, relative à l'octroi d'une contribution financière du Fonds de cohésion pour la réalisation du projet intitulé «Construction d'une décharge dans l'installation intégrée d'élimination des déchets d'Attique nord-orientale, sur le site “Mavro Vouno Grammatikou”».
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
|
2) |
Koinotita Grammatikou est condamnée aux dépens. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/35 |
Ordonnance du juge des référés du 19 novembre 2008 — AEPI/Commission
(Affaire T-392/08 R)
(«Référé - Décision de la Commission ordonnant la cessation d'une pratique concertée en matière de gestion collective de droits d'auteur - Demande de sursis à exécution - Défaut d'urgence»)
(2009/C 32/68)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE (Athènes, Grèce) (représentants: P. Xanthopoulos et T. Asprogerakas Grivas, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: T. Christoforou et F. Castillo de la Torre, agents)
Objet
Demande de sursis à l'exécution de l'article 3 de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).
Dispositif
|
1) |
La demande en référé est rejetée. |
|
2) |
Les dépens sont réservés. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/36 |
Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 14 novembre 2008 — GEMA/Commission
(Affaire T-410/08 R)
(«Référé - Décision de la Commission ordonnant la cessation d'une pratique concertée en matière de gestion collective de droits d'auteur - Demande de sursis à exécution - Défaut d'urgence»)
(2009/C 32/69)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) (Berlin, Allemagne) (représentants: R. Bechtold et I. Brinker, avocats, assistés de M. le professeur J. Schwarze)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Castillo de la Torre, O. Weber et A. Antoniadis, agents)
Objet
Demande de sursis à l'exécution des dispositions combinées de l'article 3 et de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 — CISAC), dans la mesure où la partie requérante est concernée.
Dispositif
|
1) |
La demande en référé est rejetée. |
|
2) |
Les dépens sont réservés. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/36 |
Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 5 décembre 2008 — KODA/Commission
(Affaire T-425/08 R)
(«Référé - Décision de la Commission ordonnant la cessation d'une pratique concertée en matière de gestion collective de droits d'auteur - Demande de sursis à exécution - Défaut d'urgence»)
(2009/C 32/70)
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: KODA (Copenhague, Danemark) (représentants: K. Dyekjær et J. Borum, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Castillo de la Torre et N. Rasmussen, agents)
Objet
Demande de sursis à l'exécution de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).
Dispositif
|
1) |
La demande en référé est rejetée. |
|
2) |
Les dépens sont réservés. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/36 |
Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 20 novembre 2008 — SIAE/Commission
(Affaire T-433/08 R)
(«Référé - Décision de la Commission ordonnant la cessation d'une pratique concertée en matière de gestion collective de droits d'auteur - Demande de sursis à exécution - Défaut d'urgence»)
(2009/C 32/71)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) (Rome, Italie) (représentants: M. Siragusa, M. Mandel, L. Vullo et S. Valentino, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Di Bucci et F. Castillo de la Torre, agents)
Objet
Demande de sursis à l'exécution de l'article 4, paragraphe 2, de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).
Dispositif
|
1) |
La demande en référé est rejetée. |
|
2) |
Les dépens sont réservés. |
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/37 |
Recours introduit le 23 octobre 2008 — Toland/Parlement
(Affaire T-471/08)
(2009/C 32/72)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Ciarán Toland (Dublin, Irlande) (représentant(s): Me A. Burke, solicitor, et Me E. Regan, SC)
Partie(s) défenderesse(s): Parlement européen
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
|
— |
annuler la décision A(2008) 10636 de Mme Dianna Wallis, vice-présidente du Bureau du Parlement, du 11 août 2008, adressée à la requérante, en ce qu'elle refuse l'accès au rapport no 06/02, du 9 janvier 2008, du service d'audit interne du Parlement concernant les indemnités d'assistance parlementaire; |
|
— |
ordonner au Parlement de donner accès à la requérante au rapport no 06/02 du service d'audit interne du Parlement concernant les indemnités d'assistance parlementaire; |
|
— |
condamner le Parlement aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le 11 juin 2008, la requérante a saisi le Parlement d'une demande d'accès au rapport annuel de son auditeur interne pour 2006, en ce compris les 16 rapports d'audit cités au point 24 de la résolution du Parlement du 22 avril 2008. Par lettre du 23 juin 2008, la requérante s'est vu accorder un accès partiel à l'un de ces rapports, le rapport no 07/01 du service d'audit interne, et, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 (1), la requérante a adressé une demande confirmative d'accès aux 16 rapports d'audit. Par lettre du 11 août 2008, dont la requérante a eu connaissance le 2 août 2008, la vice-président du Parlement accorde l'accès à treize de ces rapports, un accès partiel à deux de ces rapports et refuse l'accès à l'un d'entre eux.
Par sa requête introduite en application de l'article 230 CE et conformément au règlement no 1049/2001, la requérante demande qu'il plaise au Tribunal annuler en partie la décision A(2008) 10636 du 11 août 2008 en ce qu'elle rejette sa demande d'accès au rapport no 06/02 du service d'audit interne du Parlement concernant les indemnités d'assistance parlementaire.
La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs en droit et de fait, qu'elle est disproportionnée et non motivée, en ce que:
|
a) |
elle ne motive pas le refus d'accès par des arguments recevables; |
|
b) |
elle use d'une marge d'appréciation dont elle ne dispose pas, en méconnaissance des textes; |
|
c) |
elle présente des motifs légitime de refus d'accès en application de l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, et paragraphe 3, du règlement no 1049/2001; |
|
d) |
elle n'a pas examiné si un intérêt public supérieur pouvait justifier la divulgation; |
|
e) |
la vice-président n'a pas examiné si les intérêts de la démocratie, de l'ouverture et de la transparence constituent un intérêt public supérieur justifiant la divulgation; |
|
f) |
elle reconnaît que le rapport du service d'audit interne recommande des plans d'action dans le cadre de la procédure législative et réglementaire ou ne constate pas que les intérêts de la démocratie, de l'ouverture et de la transparence dans la procédure législative et réglementaire sont des questions de participation des citoyens constituant un intérêt public supérieur à la divulgation. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/37 |
Recours introduit le 31 octobre 2008 — Umbach/Commission
(Affaire T-474/08)
(2009/C 32/73)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: M. Dieter C. Umbach (représentant: Me M. Stephani)
Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
Annuler la décision de la Commission no SG.E.3/MV/psi D(2008) 6991 du 2 septembre 2008. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant conteste la décision de la Commission lui refusant l'accès intégral et sans restriction à des documents relatifs à un programme TACIS et à un contrat TACIS auquel le requérant était partie. Le requérant fait valoir que l'accès aux documents en cause revêt une importance décisive pour sa défense dans le cadre de l'action en remboursement exercée par la Commission à la suite de la résiliation du contrat TACIS.
Le requérant fonde son recours, d'une part, sur la violation des principes généraux du droit communautaire, notamment sur la violation du principe de bonne administration et du droit à un procès équitable, dans la mesure où il doit avoir, en tant que personne intéressée, la possibilité d'obtenir pleinement accès aux pièces nécessaires à sa défense et pour faire valoir plus tard ses propres droits contre la Commission.
Le requérant fait valoir en outre qu'il tire du règlement (CE) no 1049/2001 (1) un droit d'accès illimité à l'ensemble des pièces dans la mesure où, notamment, la Commission a commis une erreur de droit dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu dans le cadre des articles 4 et 9 dudit règlement.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/38 |
Recours introduit le 11 novembre 2008 — Atlas Transport/HABM — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)
(Affaire T-482/08)
(2009/C 32/74)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Atlas Transport GmbH (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern et B. Weichhaus, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Alfred Hartmann (Leer, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 9 septembre 2008 (affaire R 1858/2007-4); et |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en déchéance: la marque verbale «Atlas Transport» pour les transports (transport de marchandise), classe 39, (marque communautaire no 545 681)
Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante
Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: A. Hartmann
Décision de la division d'annulation: rejet de la demande
Décision de la chambre de recours: il est fait droit à la demande de déchéance
Moyens invoqués: Violation de l'article 15 du règlement (CE) no 40/94 (1), ainsi que des règles 22 et 40 du règlement (CE) no 2868/95 (2), résultant de l'application de critères incorrects à la preuve de l'usage à titre conservatoire et d'une erreur d'évaluation des éléments de preuve présentés; erreur d'application des principes procéduraux que sont le droit d'être entendu, en vertu de l'article 73, deuxième phrase, du règlement (CE) no 40/94, le devoir de motivation, en vertu de l'article 73, première phrase, du règlement (CE) no 40/94, et le pouvoir d'appréciation.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/38 |
Recours introduit le 11 novembre 2008 — Longevity Health Products/OHMI — Merck (Kids Vits)
(Affaire T-484/08)
(2009/C 32/75)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, Bahamas) (représentant: J. Korab, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Merck KGaA (Darmstadt, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
|
— |
déclarer le recours de la société Longevity Health Products, Inc. recevable; |
|
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 28 août 2008 et rejeter la demande en nullité formée par la société MerckKGaA contre la demande d'enregistrement de marque communautaire no 3 979 143; |
|
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «Kids Vits» pour des produits et services relevant des classes 3, 5 et 35 (demande d'enregistrement de marque communautaire no 3 979 143)
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Merck KGaA
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «VITS4KIDS» pour des produits relevant de la classe 5 (enregistrement de marque communautaire no 3 128 196)
Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1), aucun risque de confusion n'existant entre les marques en conflit.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/39 |
Pourvoi formé le 17 novembre 2008 par Philippe Bui Van contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-51/07, Bui Van/Commission
(Affaire T-491/08 P)
(2009/C 32/76)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Philippe Bui Van (Hettange-Grande, France) (représentant: P. Nelissen Grade, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
déclarer la requête recevable et fondée; |
|
— |
annuler l'arrêt du Tribunal de la Fonction Publique de l'Union Européenne du 11 septembre 2008 (deuxième chambre), dans l'affaire F-51/07; |
|
— |
annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du 5 mars 2007 rejetant la réclamation du requérant; |
|
— |
annuler la décision du Directeur général du CCR du 4 octobre 2006 en ce qu'elle reclasse le requérant au grade AST 3, échelon 2, alors qu'il avait été initialement classé au grade AST 4, échelon 2; |
|
— |
confirmer la décision du 28 juin 2006 qui nomme le requérant au grade AST 4, échelon 2; |
|
— |
indiquer à l'AIPN les effets qu'emporte l'annulation des décisions attaquées et, notamment le classement au grade AST 4, échelon 2, ainsi que la rétroactivité de la nomination au grade AST 4, échelon 2, depuis la date de prise des fonctions; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent pourvoi, le requérant demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 11 septembre 2008, rendu dans l'affaire Bui Van/Commission, F-51/07, par lequel le TFP a condamné la partie défenderesse à verser la somme de 1 500 EUR au requérant à titre de dommages et intérêts et a rejeté pour le surplus le recours ayant pour objet l'annulation de la décision reclassant le requérant au grade AST 3 alors qu'il avait été classé initialement au grade AST 4.
À l'appui de son pourvoi, le requérant fait valoir trois moyens.
Premièrement, l'arrêt attaqué devrait être annulé, dans la mesure où il considère, tout en reconnaissant que la Commission a violé les droits de la défense du requérant, que le fait que le requérant n'ait pas été entendu est sans conséquence sur la régularité de la décision attaquée de la Commission.
Deuxièmement, en relation avec le moyen du requérant tiré en première instance d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, le TFP aurait à tort confirmé la décision administrative, du 4 octobre 2006, rétrogradant le requérant du grade AST 4 au grade AST 3 en considérant erronément que la légitime confiance qu'invoque le requérant dans l'acte le nommant au grade AST 4 n'avait pas lieu d'être, au motif que le requérant aurait dû savoir, en raison d'une note en bas de page figurant dans l'avis de concours, que sa nomination au grade AST 4 était irrégulière et que le nouveau statut des fonctionnaires des Communautés européennes, applicable après l'avis de concours, pourrait lui être opposé. Le requérant fait valoir que ladite note en bas de page ne pourrait pas modifier les dispositions du statut en vigueur au moment de l'avis de concours.
Troisièmement, le TFP aurait erronément écarté la violation du principe d'égalité de traitement alors que l'AIPN, tout en rétrogradant le requérant au grade AST 3, aurait donné une suite favorable aux réclamations introduites par trois autres fonctionnaires se trouvant essentiellement dans la même situation que le requérant.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/40 |
Recours introduit le 18 novembre 2008 — Wessang/OHMI — Greinwald (star foods)
(Affaire T-492/08)
(2009/C 32/77)
Langue de dépôt du recours: le français
Parties
Partie requérante: Nicolas Wessang (Zimmerbach, France) (représentant: A. Grolée, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Greinwald GmbH (Kempten, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler la décision rendue par la chambre de recours de l'OHMI en date du 17 septembre 2008; |
|
— |
accueillir l'opposition formée par Monsieur Nicolas WESSANG en date du 26 septembre 2005 à l'encontre de la demande d'enregistrement de marque STAR FOODS + graphisme no 004105615; |
|
— |
rejeter ladite demande d'enregistrement no 004105615 en son entier; |
|
— |
mettre à la charge de la société Greinwald GmbH l'intégralité des frais supportés par Monsieur Nicolas WESSANG dans la procédure d'opposition, la procédure d'appel et la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Greinwald GmbH
Marque communautaire concernée: Marque figurative «star foods» pour des produits classés dans les classes 29, 30 et 32 — demande no 4 105 615
Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: Le requérant
Marque ou signe objecté: Marques figurative et verbale communautaires «STAR SNACKS» pour des produits classés dans les classes 29, 30 et 31
Décision de la division d'opposition: L'opposition est accueillie
Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision de la division d'opposition et rejet de l'opposition
Moyens invoqués: Il existerait, selon le requérant, un risque de confusion entre les deux marques en conflit, dans la mesure où elles seraient extrêmement similaires tant d'un point de vue visuel, que phonétique ou conceptuel et viseraient des produits similaires, voire identiques.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/40 |
Recours introduit le 14 novembre 2008 — Ryanair/Commission
(Affaire T-494/08)
(2009/C 32/78)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
déclarer, conformément aux articles 230 et 231 CE, que la décision implicite de la Commission, refusant à la requérante l'accès aux documents, auxquels celle-ci avait demandé à accéder par demande datée du 25 juin 2008, est frappée de nullité et que la décision de la Commission, du 9 octobre 2008, refusant l'accès aux mêmes documents, est inexistante; |
|
— |
à titre subsidiaire, déclarer, conformément aux articles 230 et 231 CE, que la décision de la Commission, du 9 octobre 2008, refusant à la requérante l'accès aux documents, auxquels celle-ci avait demandé à accéder par demande datée du 25 juin 2008, est frappée de nullité; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la procédure; et |
|
— |
prendre toute autre mesure que le Tribunal jugerait opportune. |
Moyens et principaux arguments
Par la présente requête, la partie requérante demande l'annulation de la décision implicite de la Commission rejetant sa demande, en vertu du règlement no 1049/2001 (1), sollicitant l'accès aux documents relatifs à des procédures en matière d'aides d'État concernant l'aide d'état présumée, accordée par le biais d'un accord avec l'exploitant de l'aéroport d'Aarhus. Cette décision a été suivie de la décision expresse du 9 octobre 2008. La partie requérante dans la présente affaire demande, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision expresse.
La partie requérante invoque deux moyens au soutien de sa requête.
Premièrement, la partie requérante soutient que le refus de la Commission constitue une violation de l'article 4 du règlement no 1049/2001. Elle affirme tout d'abord que la Commission a procédé à un examen global au lieu d'un examen individuel des documents auxquels elle demandait à avoir accès. Elle avance notamment que la Commission n'a pas apprécié à suffisance de droit l'existence du risque, précis, réel et prévisible de porter atteinte aux intérêts protégés visés à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement. En outre, elle soutient que la Commission a omis d'apprécier à suffisance de droit que la divulgation partielle des documents aurait porté atteinte à la protection des avis juridiques, aux objectifs d'enquêtes, ou au processus décisionnel de la Commission et, par conséquent, violé l'article 4, paragraphe 6, du règlement, et qu'elle n'a pas appliqué correctement le principe de proportionnalité. Enfin, elle soutient que la Commission a omis d'apprécier les considérations d'intérêt public concernant les droits de la défense, ainsi que le droit à la transparence et à l'ouverture, dont se prévalait la partie requérante.
Deuxièmement, la partie requérante soutient que le refus d'accès implicite opposé par la Commission et la décision de cette dernière, du 9 octobre 2008, enfreignent l'obligation de motivation en vertu de l'article 253 CE et de l'article 8 du règlement no 1049/2001.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, p. 43.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/41 |
Recours introduit le 14 novembre 2008 — Ryanair/Commission
(Affaire T-495/08)
(2009/C 32/79)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
déclarer, conformément aux articles 230 et 231 CE, que la décision implicite de la Commission, refusant à la requérante l'accès aux documents, auxquels celle-ci avait demandé à accéder par demande datée du 25 juin 2008, est frappée de nullité et que la décision de la Commission, du 8 octobre 2008, refusant l'accès aux mêmes documents, est inexistante; |
|
— |
à titre subsidiaire, déclarer, conformément aux articles 230 et 231 CE, que la décision de la Commission, du 8 octobre 2008, refusant à la requérante l'accès aux documents, auxquels celle-ci avait demandé à accéder par demande datée du 20 juin 2008, est frappée de nullité; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la procédure; et |
|
— |
prendre toute autre mesure que le Tribunal jugerait opportune. |
Moyens et principaux arguments
Par la présente requête, la partie requérante demande l'annulation de la décision implicite de la Commission rejetant sa demande, en vertu du règlement no 1049/2001 (1), sollicitant l'accès aux documents relatifs à des procédures en matière d'aides d'État concernant l'aide d'État présumée, accordée par le biais d'un accord avec l'exploitant de l'aéroport d'Alghero. Cette décision a été suivie de la décision expresse du 8 octobre 2008. La partie requérante dans la présente affaire demande, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision expresse.
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont identiques à ceux invoqués dans l'affaire T-494/08 Ryanair/Commission.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, p. 43.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/41 |
Recours introduit le 14 novembre 2008 — Ryanair/Commission
(Affaire T-496/08)
(2009/C 32/80)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
déclarer, conformément aux articles 230 et 231 CE, que la décision implicite de la Commission, refusant à la requérante l'accès aux documents auxquels celle-ci avait demandé à accéder par demande datée du 25 juin 2008, est frappée de nullité; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la procédure; et |
|
— |
prendre toute autre mesure que le Tribunal jugerait opportune. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la partie requérante demande l'annulation de la décision implicite de la Commission rejetant sa demande, fondée sur le règlement no 1049/2001 (1), sollicitant l'accès aux documents relatifs à des procédures en matière d'aides d'État concernant l'aide d'État présumée accordée par le biais d'un accord avec l'exploitant de l'aéroport de Berlin Schönefeld.
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont les mêmes que ceux invoqués dans l'affaire T-494/08, Ryanair/Commission.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, p. 43.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/42 |
Recours introduit le 14 novembre 2008 — Ryanair/Commission
(Affaire T-497/08)
(2009/C 32/81)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
déclarer, conformément aux articles 230 et 231 CE, que la décision implicite de la Commission, refusant à la requérante l'accès aux documents auxquels celle-ci avait demandé à accéder par demande datée du 25 juin 2008, est frappée de nullité; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la procédure; et |
|
— |
prendre toute autre mesure que le Tribunal jugerait opportune. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la partie requérante demande l'annulation de la décision implicite de la Commission rejetant sa demande fondée sur le règlement no 1049/2001 (1), sollicitant l'accès aux documents relatifs à des procédures en matière d'aides d'État concernant l'aide d'État présumée accordée par le biais d'un accord avec l'exploitant de l'aéroport de Francfort Hahn.
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont les mêmes que ceux invoqués dans l'affaire T-494/08, Ryanair/Commission.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, p. 43.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/42 |
Recours introduit le 14 novembre 2008 — Ryanair/Commission
(Affaire T-498/08)
(2009/C 32/82)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
déclarer, conformément aux articles 230 et 231 CE, que la décision implicite de la Commission, refusant à la requérante l'accès aux documents auxquels celle-ci avait demandé à accéder par demande datée du 25 juin 2008, est frappée de nullité; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la procédure; et |
|
— |
prendre toute autre mesure que le Tribunal jugerait opportune. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la partie requérante demande l'annulation de la décision implicite de la Commission rejetant sa demande fondée sur le règlement no 1049/2001 (1), sollicitant l'accès aux documents relatifs à des procédures en matière d'aides d'État concernant l'aide d'État présumée accordée par le biais d'un accord avec l'exploitant de l'aéroport de Lübeck Blankensee.
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont les mêmes que ceux invoqués dans l'affaire T-494/08, Ryanair/Commission.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, p. 43.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/43 |
Recours introduit le 14 novembre 2008 — Ryanair/Commission
(Affaire T-499/08)
(2009/C 32/83)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
déclarer, conformément aux articles 230 et 231 CE, que la décision implicite de la Commission, refusant à la requérante l'accès aux documents, auxquels celle-ci avait demandé à accéder par demande datée du 25 juin 2008, est frappée de nullité et que la décision de la Commission, du 23 octobre 2008, refusant l'accès aux mêmes documents, est inexistante; |
|
— |
à titre subsidiaire, déclarer, conformément aux articles 230 et 231 CE, que la décision de la Commission, du 23 octobre 2008, refusant à la requérante l'accès aux documents, auxquels celle-ci avait demandé à accéder par demande datée du 25 juin 2008, est frappée de nullité; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la procédure; et |
|
— |
prendre toute autre mesure que le Tribunal jugerait opportune. |
Moyens et principaux arguments
Par la présente requête, la partie requérante demande l'annulation de la décision implicite de la Commission rejetant sa demande, en vertu du règlement no 1049/2001 (1), sollicitant l'accès aux documents relatifs à des procédures en matière d'aides d'État concernant l'aide d'État présumée, accordée par le biais d'un accord avec l'exploitant de l'aéroport de Pau. Cette décision a été suivie de la décision expresse du 23 octobre 2008. La partie requérante dans la présente affaire demande, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision expresse.
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont identiques à ceux invoqués dans l'affaire T-494/08 Ryanair/Commission.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, p. 43.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/43 |
Recours introduit le 14 novembre 2008 — Ryanair/Commission
(Affaire T-500/08)
(2009/C 32/84)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
déclarer, conformément aux articles 230 et 231 CE, que la décision implicite de la Commission, refusant à la requérante l'accès aux documents, auxquels celle-ci avait demandé à accéder par demande datée du 25 juin 2008, est frappée de nullité et que la décision de la Commission, du 31 octobre 2008, refusant l'accès aux mêmes documents, est inexistante; |
|
— |
à titre subsidiaire, déclarer, conformément aux articles 230 et 231 CE, que la décision de la Commission, du 31 octobre 2008, refusant à la requérante l'accès aux documents, auxquels celle-ci avait demandé à accéder par demande datée du 25 juin 2008, est frappée de nullité; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la procédure; et |
|
— |
prendre toute autre mesure que le Tribunal jugerait opportune. |
Moyens et principaux arguments
Par la présente requête, la partie requérante demande l'annulation de la décision implicite de la Commission rejetant sa demande, en vertu du règlement no 1049/2001 (1), sollicitant l'accès aux documents relatifs à des procédures en matière d'aides d'État concernant l'aide d'État présumée, accordée par le biais d'un accord avec l'exploitant de l'aéroport de Tampere-Pirkkala. Cette décision a été suivie de la décision expresse du 31 octobre 2008. La partie requérante dans la présente affaire demande, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision expresse.
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont identiques à ceux invoqués dans l'affaire T-494/08 Ryanair/Commission.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, p. 43.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/44 |
Recours introduit le 14 novembre 2008 — Ryanair/Commission
(Affaire T-509/08)
(2009/C 32/85)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
déclarer, conformément aux articles 230 et 231 CE, que la décision implicite de la Commission, refusant à la requérante l'accès aux documents, auxquels celle-ci avait demandé à accéder par demande datée du 20 juin 2008, est frappée de nullité et que la décision de la Commission, du 26 septembre 2008, refusant l'accès aux mêmes documents, est inexistante; |
|
— |
à titre subsidiaire, déclarer, conformément aux articles 230 et 231 CE, que la décision de la Commission, du 26 septembre 2008, refusant à la requérante l'accès aux documents, auxquels celle-ci avait demandé à accéder par demande datée du 20 juin 2008, est frappée de nullité; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la procédure; et |
|
— |
prendre toute autre mesure que le Tribunal jugerait opportune. |
Moyens et principaux arguments
Par la présente requête, la partie requérante demande l'annulation de la décision implicite de la Commission rejetant sa demande, en vertu du règlement no 1049/2001 (1), sollicitant l'accès aux documents relatifs à des procédures en matière d'aides d'État concernant l'aide d'État présumée, accordée par le biais d'un accord avec l'exploitant de l'aéroport de Bratislava. Cette décision a été suivie de la décision expresse du 26 septembre 2008. La partie requérante dans la présente affaire demande, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision expresse.
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont identiques à ceux invoqués dans l'affaire T-494/08 Ryanair/Commission.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, p. 43.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/44 |
Recours introduit le 27 novembre 2008 — Unity OSG FZE/Conseil et EUPOL Afghanistan
(Affaire T-511/08)
(2009/C 32/86)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Unity OSG FZE (Dubai, Émirats Arabes Unis) (représentant(s): C. Bryant et J. McEwen, avocats)
Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l'Union européenne et European Union Police Mission en Afghanistan («EUPOL Afghanistan»)
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
|
— |
Annuler la décision de la European Union Police Mission en Afghanistan («EUPOL Afghanistan») (i) d'écarter l'offre de la requérante concernant le marché de fourniture de services de gardiennage et de protection rapprochée en Afghanistan, et (ii) d'attribuer le marché à un autre soumissionnaire comme la requérante en a été informée par lettre du 23 novembre 2008; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le 19 décembre 2007, la requérante a conclu un contrat avec la European Union Police Mission en Afghanistan (1) («EUPOL Afghanistan») pour la fourniture de services de sécurité. En septembre 2008, EUPOL Afghanistan a publié un avis relatif à un appel d'offres concernant la fourniture de services de gardiennage et de protection rapprochée, avis qui a été publié (2) sur le site internet de la Commission européenne en relation avec le programme «EuropeAid» et conformément aux dispositions du titre V de la première partie du règlement financier 1605/2002 (3) («le règlement financier») et des modalités d'exécution du règlement financier figurant dans le règlement 2342/2002 de la Commission (4) («les modalités d'exécution»).
La requérante cherche à obtenir l'annulation de la décision d'EUPOL Afghanistan du 23 novembre 2008 informant la requérante que son offre n'avait pas été retenue et que le contrat avait été attribué à Armor Group, pour les motifs suivants:
En premier lieu, la requérante soutient que la partie défenderesse a violé les principes de l'égalité de traitement et de non-discrimination figurant à l'article 89, paragraphe 1, du règlement financier.
En deuxième lieu, la requérante fait valoir que les conditions applicables aux contacts entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires au cours de la procédure d'adjudication, telles que figurant à l'article 99 du règlement financier et aux articles 120, paragraphe 2, sous d), et 148 des modalités d'exécution ont été enfreintes.
En troisième lieu, la requérante soutient que l'obligation de publier d'abord un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne, avant de la publier ailleurs, telle qu'insérée à l'article 121 des modalités d'exécution, a été violée. Selon la requérante, cette obligation a été enfreinte car l'avis de marché a été publié d'abord sur le site internet EuropAid, et non au journal officiel.
En quatrième lieu, la requérante fait valoir que l'obligation de respecter des délais minimums dans le cadre de la procédure restreinte accélérée visée à l'article 142, paragraphe 1, du règlement financier, a également été enfreinte.
En cinquième lieu, la requérante estime que la défenderesse n'a pas respecté la condition, visée à l'article 158, sous a), des modalités d'exécution, de prévoir une période de suspension entre la décision d'attribuer le contrat et la signature de celui-ci. En outre, la requérante avance que la défenderesse n'a pas fourni de motivation adéquate, comme l'article 253 CE le lui impose.
(1) Établie le 30 mai 2007, conformément à l'Action commune 2007/369/PESC du Conseil du 30 mai 2007 relative à l'établissement de la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (JO L 139, p. 33).
(2) L'avis a été publié au supplément du journal officiel du 7 octobre 2008, 2008/S 194-255613.
(3) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).
(4) Règlement no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/45 |
Recours introduit le 28 novembre 2008 — Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat/OHMI — Mary Quant (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)
(Affaire T-522/08)
(2009/C 32/87)
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat (Madrid, Espagne) (représentant: R. Bercovitz Álvarez, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Mary Quant Ltd (Birmingham, Royaume-Uni)
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler les points 1 et 3 de la décision attaquée, la remplacer par une autre décision accordant l'enregistrement de la marque communautaire no 3.291.234 pour tous les produits demandés de la classe 3 de la nomenclature (y compris «savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux»), condamner MARY QUANT Cosmectics Japan Ltd à supporter les dépens de la procédure d'opposition et |
|
— |
condamner la partie défenderesse ou toute partie intervenante aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: requérante.
Marque communautaire concernée: marque figurative représentant une fleur rose avec un cœur jaune sur fond vert clair avec la mention AGATHA RUIZ DE LA PRADA (demande d'enregistrement no 3.291.234) pour des produits des classes 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 et 28.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: MARY QUANT Cosmetics Japan Ltd.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque figurative représentant une fleur noire avec un cœur de même couleur délimité par une circonférence blanche: marques britanniques, pour des produits des classes 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 26.
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition.
Décision de la chambre de recours: accueil partiel du recours.
Moyens invoqués: application indue de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/46 |
Recours introduit le 1er décembre 2008 — Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat/OHMI — Mary Quant Cosmetics Japan Ltd (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)
(Affaire T-523/08)
(2009/C 32/88)
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat (Madrid, Espagne) (représentant: R.Bercovitz Álvarez, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Mary Quant Cosmetics Japan Ltd (Tokyo, Japon)
Conclusions de la partie requérante
|
— |
annuler les points 1 et 3 de la décision attaquée, la remplacer par une autre décision accordant l'enregistrement de la marque communautaire no 3.291.234 pour tous les produits demandés de la classe 3 de la nomenclature (y compris «savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux»), condamner MARY QUANT Cosmectics Japan Ltd à supporter les dépens de la procédure d'opposition et |
|
— |
condamner la partie défenderesse ou toute partie intervenante aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: requérante.
Marque communautaire concernée: marque figurative représentant une fleur rose avec un cœur jaune sur fond vert clair avec la mention AGATHA RUIZ DE LA PRADA (demande d'enregistrement no 3.291.234) pour des produits des classes 3, 5, 14 et 21, entre autres.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: MARY QUANT Cosmectics Japan Ltd
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque figurative représentant une fleur noire avec un cœur de même couleur délimité par une circonférence blanche: marques britanniques, pour des produits des classes 3 et 5, et communautaire, pour des produits des classes 3 et 21.
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition.
Décision de la chambre de recours: accueil partiel du recours.
Moyens invoqués: application indue de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/46 |
Recours introduit le 4 décembre 2008 — Commission/TMT Pragma
(Affaire T-527/08)
(2009/C 32/89)
Langue de dépôt du recours: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Moretto, avocat, AM Rouchaud-Joët et F. Mirza, agents)
Partie défenderesse: TMT Pragma Srl (Rome, Italie)
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
|
— |
Condamner la partie défenderesse à rembourser à la Commission la somme de 30 700,23 euros, due à titre principal, à majorer des intérêts moratoires au taux légal espagnol à partir du 29 août 2004 jusqu'au paiement intégral de la somme due; |
|
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
L'objet du présent recours est une demande visant à faire condamner la partie défenderesse à rembourser la somme de 30 700,23 euros, à majorer des intérêts moratoires, correspondant à une partie de la contribution versée par la requérante en exécution du contrat no UR-96-SC.1105, conclu conformément au cadre du IVe programme cadre de recherche et développement technologique. Le contrat, conclu avec d'autres centres européens de recherches, prévoit la réalisation d'un projet appelé «integrated urban transport concepts and market orientated urban transport systems/on demand urban transport systems — INTRAMUROS».
Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir que la vérification comptable effectuée en juin 2000 a fait apparaître que certains frais de personnel, les frais de déplacement et de séjour et les frais de produits consommables et informatiques n'étaient pas justifiés et ne pouvaient être imputés au projet.
Par une note de débit du 14 juillet 2004, la Commission a ordonné à la défenderesse de rembourser le montant en cause, avec les éventuels intérêts de retard en cas d'absence de paiement.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/47 |
Recours introduit le 2 décembre 2008 — Diputación Foral de Álava/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-529/08)
(2009/C 32/90)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Territorio Histórico — Diputación Foral de Álava (représentants: M. Ignacio Sáenz-Cortabarría Fernández et Mme Marta Morales Isasi, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
déclarer la nullité du document écrit émis par la Direction générale de la Concurrence de la Commission européenne D/53778 [COMP/H4/NM/ed D(2008) 247] le 2 octobre 2008, dans la mesure où il exige que la récupération des intérêts à laquelle renvoient les décisions 2002/820/CE et 2002/892/CE du 11 juillet 2001 (dossier d'infraction 2007/2215) soit effectuée en appliquant un intérêt composé, et |
|
— |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La présente procédure a pour objet d'attaquer la décision par laquelle, dans le procédé d'exécution des décisions du 11 juillet 2001 relatives d'une part au régime des aides d'État pratiqué par l'Espagne en faveur des entreprises d'Álava sous la forme de crédit d'impôt de 45 % des investissements (décision 2002/820/CE) et d'autre part, au régime des aides d'État appliqué par l'Espagne en faveur de quelques entreprises nouvellement créées d'Álava (décision 2002/892/CE) (1), la Commission estime que le taux d'intérêt applicable pour la récupération est le taux d'intérêts composés.
Selon la requérante, cette décision constitue une altération manifeste de facto des décisions précitées du 11 juillet 2001. Cette altération implique à son tour un abus de pouvoir manifeste et un acte contraire au principe de bonne administration. Nous soulignons à ce sujet que l'application d'un taux d'intérêt composé a été introduite pour la première fois par l'article 11, paragraphe 2, du Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140, p. 1). Cependant, cette disposition n'est pas applicable ratione temporis aux décisions du 11 juillet 2001.
La modification du contenu réel de ces décisions réalisé par la Commission en ce qui concerne le taux d'intérêt applicable implique également une atteinte au principe d'égalité de traitement en ce que les autorités chargées de l'exécution des décisions du 11 juillet 2001 ainsi que les entreprises affectées ont été placées dans une position différente de celle des autorités compétentes des États membres (et des entreprises) concernés par les décisions de récupération d'aides contemporaines ou antérieures au mois de juillet 2001, autorités auxquelles l'application d'un taux d'intérêt composé dans le processus de récupération des aides n'a pas imposée.
Enfin, la requérante affirme que la Commission impose une sanction non prévue par le droit communautaire en exigeant l'application d'un taux d'intérêt composé.
(1) Ces deux décisions ont été attaquées devant le Tribunal de première instance (affaires T-227/01 Diputación Foral de Álava et Govierno Vasco/Commission, et T-230/01 Diputación Foral y Govierno Vasco/Commission, toujours pendantes devant le Tribunal).
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/47 |
Recours introduit le 2 décembre 2008 — Diputación Foral de Guipúzcoa/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-530/08)
(2009/C 32/91)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (représentants: M. Ignacio Sáenz-Cortabarría Fernández et Mme Marta Morales Isasi, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
déclarer la nullité du document écrit émis par la Direction générale de la Concurrence de la Commission européenne D/53778 [COMP/H4/NM/ed D(2008) 247] du 2 octobre 2008, dans la mesure où il exige que la récupération des intérêts à laquelle renvoient les décisions 2002/894/CE et 2002/540/CE du 11 juillet 2001 (dossier d'infraction 2007/2215) soit effectuée en appliquant un intérêt composé, et |
|
— |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les motifs et les principaux arguments sont ceux avancés dans l'affaire T-529/08 Diputación Foral de Álava/Commission.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/48 |
Recours introduit le 2 décembre 2008 — Diputación Foral de Vizcaya/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-531/08)
(2009/C 32/92)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Territorio Histórico de Viscaya — Diputación Foral de Vizcaya (représentants: M. Ignacio Sáenz-Cortabarría Fernández et Mme Marta Morales Isasi, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
|
— |
déclarer la nullité du document écrit émis par la Direction générale de la Concurrence de la Commission européenne D/53778 [COMP/H4/NM/ed D(2008) 247] du 2 octobre 2008, dans la mesure où il exige que la récupération des intérêts à laquelle renvoient les décisions 2003/27/CE et 2002/806/CE du 11 juillet 2001 (dossier d'infraction 2007/2215) soit effectuée en appliquant un intérêt composé, et |
|
— |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les motifs et les principaux arguments sont ceux avancés dans l'affaire T-529/08 Diputación Foral de Álava/Commission.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/48 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 décembre 2008 — Stichting IEA Secretariaat Nederland e.a./Commission
(Affaire T-56/08) (1)
(2009/C 32/93)
Langue de procédure: l'anglais
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/48 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 2 décembre 2008 — British Sky Broadcasting Group/OHMI — Vortex (SKY)
(Affaire T-66/08) (1)
(2009/C 32/94)
Langue de procédure: l'anglais
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/49 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 11 décembre 2008 — Schell/Commission
(Affaire F-83/06) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Points de priorité - DGE de l'article 45 du statut)
(2009/C 32/95)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Arno Schell (Bruxelles, Belgique) (représentant: F. Frabetti, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et M. Velardo, agents)
Objet de l'affaire
Fonction publique — L'annulation, à titre principal, des listes des fonctionnaires promus au titre des exercices de promotion 2004 et 2005, en ce que ces listes ne reprennent pas le nom du requérant et, à titre subsidiaire, de l'attribution des points de promotion lors des exercices susmentionnés en ce qui concerne le requérant.
Dispositif de l'arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 237 du 30.9.2006, p. 18.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/49 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 11 décembre 2008 — Bouis e.a./Commission
(Affaire F-113/06) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion dite de «deuxième filière» - Exercice de promotion 2005 - Attribution de points de priorité - Dispositions transitoires - DGE de l'article 45 du statut - Égalité de traitement - Recevabilité)
(2009/C 32/96)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Didier Bouis (Overijse, Belgique) e.a. (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Joris et D. Martin, agents)
Objet de l'affaire
Fonction publique — En premier lieu, l'annulation de la décision de la Commission de n'inscrire les requérants ni dans la liste de mérite ni dans la liste des promus au grade A*13 au titre de l'exercice de promotion 2005; en deuxième lieu l'annulation des décisions de leur attribuer des points de priorité transitoires, en ce que ces derniers sont limités à un point par année d'ancienneté de grade; en troisième lieu, l'annulation des décisions de ne pas leur accorder d'autres points de priorité.
Dispositif de l'arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2 |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 281 du 18.11.2006, p. 49.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/50 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 11 décembre 2008 — Buckingham e.a./Commission
(Affaire F-116/06) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion dite de «deuxième filière» - Exercice de promotion 2005 - Attribution de points de priorité - Dispositions transitoires - DGE de l'article 45 du statut - Égalité de traitement - Recevabilité)
(2009/C 32/97)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Anne Buckingham (Bruxelles, Belgique) e. a. (représentant: N. Lhoest, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Berardis-Kayser et Katarzyna Herrmann, agents)
Objet de l'affaire
Fonction publique — L'annulation de la décision de la Commission du 23 novembre 2005, parue aux Informations Administratives no 85-2005, en ce qu'elle n'octroie aux requérants, fonctionnaires de grade A*12, aucun point de priorité reconnaissant le travail accompli dans l'intérêt de l'institution au titre de l'exercice 2004.
Dispositif de l'arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Chaque partie support ses propres dépens. |
(1) JO C 294 du 2.12.2006, p. 66.
|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/50 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 11 décembre 2008 — Reali/Commission
(Affaire F-136/06) (1)
(Fonction publique - Agents contractuels - Recrutement - Classement en grade - Expérience professionnelle - Diplôme - Équivalence)
(2009/C 32/98)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Enzo Reali (Florence, Italie) (représentant: S. A. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et M. Velardo, agents)
Objet de l'affaire
Fonction publique — L'annulation de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du 30 août 2006 rejetant la réclamation introduite par le requérant, agent contractuel, afin d'être reclassé du grade 14 au grade 16 du groupe de fonction IV, en raison de la valeur à attribuer à son diplôme de «Laurea in Scienze agrarie» dans le calcul de son expérience professionnelle.
Dispositif de l'arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 20 du 27.1.2007, p. 38.