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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 3 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
52e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2009/C 003/01 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2009/C 003/02 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2009/C 003/03 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2009/C 003/04 |
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2009/C 003/05 |
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2009/C 003/06 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission |
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2009/C 003/07 |
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AUTRES ACTES |
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Commission |
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2009/C 003/08 |
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Rectificatifs |
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2009/C 003/09 |
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2009/C 003/10 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission
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8.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 3/1 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/C 3/01)
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Date d'adoption de la décision |
11.11.2008 |
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Aide no |
N 569/07 |
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État membre |
Espagne |
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Région |
Galicia |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Subvenciones para el fomento de la innovación empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia |
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Base juridique |
Ley no 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Ley no 12/1993 del Parlamento de Galicia, de 6 de agosto, de fomento de la investigación y de desarollo tecnológico de Galicia. Orden del 26 de abril de 2007 por la que se establecen las bases para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones correspondientes a los programas sectoriales de Investigación aplicada, PEME I+D, e I+D Suma del Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (INCITE) |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Recherche et le développement |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 100 Mio EUR |
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Intensité |
100 % |
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Durée |
Jusqu'au 31.12.2010 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Date d'adoption de la décision |
9.12.2008 |
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Aide no |
N 557/08 |
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État membre |
Autriche |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Banks and Insurance companies |
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Base juridique |
Interbankmarktstärkungsgesetz, Finanzmarktstabilisierungsgesetz |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie, Sauvetage d'entreprises en difficulté |
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Forme de l'aide |
Garantie, Autres formes de prises de participation |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 90 000 Mio EUR |
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Intensité |
— |
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Durée |
27.10.2008-27.4.2009 |
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Secteurs économiques |
Intermédiation financière |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Republic of Austria |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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8.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 3/3 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(2009/C 3/02)
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Date d'adoption de la décision |
28.11.2008 |
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No de l'aide |
N 759/07 |
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État membre |
Italie |
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Région |
Puglia |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Indennizzi agli allevatori zootecnici per i danni indiretti subiti nell'anno 2004 a causa dell'epidemia di «blue tongue» |
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Base juridique |
Legge Regionale n. 22 del 19 luglio 2006 (articolo 19) Legge Regionale n. 19 del 2 luglio 2008 (articolo 4) Ordinanza Interministeriale del 2 aprile 2004 del Ministero della Salute e Ministero dell'Agricoltura sulla profilassi ed indennizzi agli allevatori |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
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Objectif |
Compensation pour les éleveurs de la Région de Puglia pour les dommages subies en 2004 à cause de l'épidémie «blue tongue». |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Totale: 1 873 003,84 EUR |
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Intensité |
Jusqu'à 100 % |
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Durée |
Compensation des dommages subies du 18 décembre 2004 jusqu'au 31 décembre 2006 et à être payées avant le 18 décembre 2008 |
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Secteurs économiques |
Agriculture |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autre informations |
Le régime d'aide visée à l'article 18 de la Loi Régionale no 22 a été retiré par les autorités italiennes |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Commission
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8.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 3/4 |
Taux de change de l'euro (1)
7 janvier 2009
(2009/C 3/03)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,3595 |
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JPY |
yen japonais |
126,77 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4522 |
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GBP |
livre sterling |
0,90430 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,5763 |
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CHF |
franc suisse |
1,5006 |
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ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,3915 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
26,117 |
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EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
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HUF |
forint hongrois |
266,14 |
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LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
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LVL |
lats letton |
0,7069 |
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PLN |
zloty polonais |
3,9747 |
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RON |
leu roumain |
4,0995 |
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TRY |
lire turque |
2,0672 |
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AUD |
dollar australien |
1,8831 |
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CAD |
dollar canadien |
1,6061 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
10,5398 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
2,2717 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,9990 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 780,13 |
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ZAR |
rand sud-africain |
12,7150 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
9,2908 |
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HRK |
kuna croate |
7,3019 |
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IDR |
rupiah indonésien |
14 750,58 |
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MYR |
ringgit malais |
4,7589 |
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PHP |
peso philippin |
63,150 |
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RUB |
rouble russe |
39,9068 |
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THB |
baht thaïlandais |
47,351 |
|
BRL |
real brésilien |
2,9977 |
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MXN |
peso mexicain |
18,2717 |
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INR |
roupie indienne |
66,3640 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
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8.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 3/5 |
Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 247 du 13.10.2006, p. 1, JO C 153 du 6.7.2007, p. 5, JO C 192 du 18.8.2007, p. 11, JO C 271 du 14.11.2007, p. 14, JO C 57 du 1.3.2008, p. 31, JO C 134 du 31.5.2008, p. 14, JO C 207 du 14.8.2008, p. 12)
(2009/C 3/04)
La publication de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 34 du code frontières Schengen.
Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site web de la direction générale «Justice, liberté et sécurité».
ALLEMAGNE
Modification des informations publiées au JO C 247 du 13.10.2006
Le point «I. Généralités» est remplacé par le texte suivant:
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«— |
Aufenthaltserlaubnis (Titre de séjour) |
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— |
Niederlassungserlaubnis (Titre d'établissement) |
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— |
Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG (Titre de séjour permanent — UE) |
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— |
Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates (Carte de séjour pour les membres de la famille d'un citoyen de l'UE ou d'un ressortissant d'un État membre de l'EEE) |
Eine vor dem 28. August 2007 ausgestellte “Aufenthaltserlaubnis — EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind”, gilt gemäß §15 des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern als Aufenthaltskarte fort
[Conformément à l'article 15 de la loi sur la libre circulation générale des citoyens de l'Union européenne, les documents “Aufenthaltserlaubnis — EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind” (Titre de séjour pour les membres de la famille de ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou de l'EEE, qui ne sont pas des ressortissants d'un État membre de l'UE ou de l'EEE) délivrés avant le 28 août 2007 conservent leur validité en tant que titres de séjour]
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— |
Fiktionsbescheinigung (Certificat de fiction légale de maintien d'un droit au séjour) lorsque la troisième case de la page 3 [“titre de séjour comme maintenu” (article 81, paragraphe 4, de la loi sur le séjour des étrangers)] est cochée. Ce document ne donne droit à l'entrée que s'il est accompagné d'un titre de séjour ou visa périmé. Les première et deuxième cases à cocher ne donnent pas expressément droit à l'entrée sans visa. |
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— |
Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind (Titre de séjour pour les ressortissants de la Confédération suisse et les membres de leur famille qui ne sont pas des ressortissants de la Confédération suisse) |
En outre, les titres ci-après délivrés avant le 1er janvier 2005 autorisent également l'entrée sans visa:
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— |
Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG (Titre de séjour pour les ressortissants communautaires) |
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Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland (Titre de séjour sans restriction pour la République fédérale d'Allemagne) |
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Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland (Titre de séjour à finalité spécifique pour la République fédérale d'Allemagne) |
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Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland (Titre de séjour exceptionnel pour la République fédérale d'Allemagne) |
Ces titres de séjour ne donnent droit à l'entrée sans visa que dans la mesure où ils sont inscrits dans un passeport ou sont délivrés en relation avec un passeport en tant qu'autorisation tenant lieu de visa. Ils ne donnent pas droit à l'entrée sans visa s'ils sont délivrés en lieu et place d'un document d'identité national.
Le document relatif à une mesure d'expulsion ajournée “Aussetzung der Abschiebung (Duldung)” ainsi que l'autorisation provisoire de séjour pour demandeurs d'asile “Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber” ne donnent pas non plus droit à l'entrée sans visa.»
ESPAGNE
Remplacement de la liste publiée au JO C 247 du 13.10.2006
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Autorización de Regreso (Autorisation de retour) |
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Modelo uniforme de permiso de residencia conforme al Reglamento CE 1030/02 del Consejo de 13 de Junio de 2002 [Modèle uniforme de titre de séjour conforme au règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002] |
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Tarjeta de extranjeros «régimen comunitario» (Carte d'étranger «régime communautaire») |
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Tarjeta de extranjeros «estudiante» (Carte d'étranger «étudiant») |
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Lista de personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea (Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne) |
Les titulaires de cartes d'accréditation suivantes délivrées par le ministère des affaires étrangères et de la coopération peuvent entrer sans visa:
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Carte d'identité d'ambassadeur (de couleur rouge) portant sur la couverture la mention «Documento de Identidad Diplómatico» (Document d'identité diplomatique) et sur le côté gauche la mention «Embajador/Ambassador» (Ambassadeur); délivrée aux ambassadeurs accrédités |
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— |
Carte d'identité diplomatique (de couleur rouge) portant sur la couverture la mention «Documento de Identidad Diplómatico» (Document d'identité diplomatique); délivrée au personnel diplomatique accrédité d'une mission diplomatique. La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants |
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— |
Carte d'identité consulaire (de couleur vert foncé) portant sur la couverture la mention «Documento de Identidad Consular» (Document d'identité consulaire); délivrée aux consuls de carrière accrédités en Espagne. La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants |
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— |
Carte d'employé consulaire (de couleur vert clair) portant sur la couverture la mention «Tarjeta de Identidad Consular» (Carte d'identité consulaire); délivrée aux fonctionnaires administratifs consulaires accrédités en Espagne. La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants |
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— |
Carte d'identité des membres du personnel administratif et technique d'une mission diplomatique accréditée (de couleur jaune) portant sur la couverture la mention «Documento de Identidad Diplomático» (Document d'identité diplomatique); délivrée au fonctionnaires administratifs d'une mission diplomatique accréditée. La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants |
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Carte d'identité du personnel diplomatique et des membres du personnel administratif et technique des organismes internationaux et bureaux de l'Union européenne (de couleur bleue) portant sur la couverture la mention «Documento de Identidad Diplómatico» (Document d'identité diplomatique); délivrée au personnel diplomatique ainsi qu'au personnel administratif et technique accrédité auprès d'organismes internationaux ou de bureaux de l'Union européenne. La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants |
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Carte d'identité du personnel employé au service domestique des missions diplomatiques, bureaux consulaires, organismes internationaux et bureaux de l'Union européenne et du personnel employé au service domestique privé des fonctionnaires diplomatiques ou consulaires accrédités (de couleur grise) portant sur la couverture la mention «Documento de Identidad Diplómatico» (Document d'identité diplomatique); délivrée au personnel employé au service domestique des missions diplomatiques, bureaux consulaires, organismes internationaux et bureaux de l'Union européenne et au personnel employé au service domestique privé des fonctionnaires diplomatiques ou consulaires accrédités. La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants |
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Carte d'identité des parents ainsi que des enfants âgés de 18 à 23 ans des membres du personnel accrédité (de couleur beige) portant sur la couverture la mention «Tarjeta de Identidad» (Carte d'identité), délivrée aux parents des membres du personnel accrédité et à leurs enfants âgés de 18 à 23 ans |
HONGRIE
Remplacement de la liste publiée au JO C 247 du 13.10.2006
Titres de séjour
Bevándoroltak és letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély, matrica nemzeti útlevélben elhelyezve
[Titre de séjour pour les titulaires d'un permis d'immigration ou d'établissement, vignette dans le passeport national; délivré conformément au règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002.
Date de délivrance: à partir du 1er juillet 2007
Dans la rubrique MEGJEGYZÉSEK (Remarques) pour les types de titres de séjour suivants:
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a) |
«bevándorlási engedély» — pour un permis d'immigration; |
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b) |
«letelepedési engedély» — pour un permis d'établissement; |
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c) |
«ideiglenes letelepedési engedély» — pour un titre de séjour temporaire; |
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d) |
«nemzeti letelepedési engedély» — pour un permis d'établissement national; |
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e) |
«huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező- EK» — pour un permis d'établissement communautaire] |
Tartózkodási engedély
[Titre de séjour — carte accompagnée d'un passeport national; délivré conformément au règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002]
Tartózkodási engedély
[Titre de séjour — vignette apposée dans un passeport national; délivré conformément au règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002]
Letelepedési engedély
(Titre de séjour permanent, accompagné d'un passeport national qui indique la délivrance de l'autorisation de séjour permanent
Type: carte plastifiée
Date de délivrance: entre 2002 et 2004
Validité: jusqu'à 5 ans à compter de la date de la délivrance, mais jusque 2009 au plus tard)
Tartózkodási engedély az Európai Gazdasági Térség Állampolgárai (EGT) és családtagjai számára
[Titre de séjour pour les citoyens de l'Espace économique européen (EEE) et les membres de leur famille
Type: carte plastifiée, document papier double face au format ID-2 (105 × 75 mm) plastifié
Délivrance: à partir de 2004
Validité: jusqu'à 5 ans, mais jusqu'au 29 juin 2012 au plus tard]
Állandó tartózkodási kártya
(Carte de séjour permanente, accompagnée d'un passeport national
Dates de mise en circulation: 1er juillet 2007, conformément à la loi I de 2007 sur l'entrée des personnes bénéficiant du droit de libre circulation et de séjour.
En cas de délivrance à des citoyens de l'EEE et aux membres de leur famille bénéficiant du droit de séjour permanent, cette carte est valable si elle est accompagnée d'une carte d'identité nationale ou d'un passeport national.
En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers, elle n'est valable qu'accompagnée d'un passeport national)
Tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére
[Carte de séjour pour les membres de la famille de ressortissants de l'EEE
Dates de mise en circulation: 1er juillet 2007, conformément à la loi I de 2007 sur l'entrée des personnes bénéficiant du droit de libre circulation et de séjour. Validité: 5 ans maximum. Se présente sous la forme d'un document papier double face au format ID-2, plastifié.
Dans la rubrique «EGYÉB MEGJEGYZÉSEK» (Autres remarques): «tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére» (carte de séjour pour les membres de la famille de ressortissants de l'EEE)]
Tartózkodási kártya magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére
[Carte de séjour d'un ressortissant d'un pays tiers membre de la famille d'un citoyen hongrois
Type: vignette apposée dans un passeport national
Date de délivrance: à partir du 1er juillet, toujours délivrée
Validité: 5 ans à compter de la date de délivrance
Vignette «Tartózkodási engedély» (Titre de séjour)
Dans la rubrique «AZ ENGEDÉLY TÍPUSA» (Type de permis): «Tartózkodási kártya» (carte de séjour)
Dans la rubrique «MEGJEGYZÉSEK» (Remarques): «tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére» (carte de séjour d'un ressortissant d'un pays tiers membre de la famille d'un citoyen hongrois)]
Humanitárius tartózkodási engedély
[Titre de séjour humanitaire
Type: carte accompagnée d'un passeport national; délivré conformément au règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002]
Remarque:
Le titre de séjour humanitaire délivré aux demandeurs d'asile (conformément à l'article 29, paragraphe 1, point c), de la loi II de 2007) ou aux personnes signalées aux fins de non-admission (conformément à l'article 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen) n'autorise son titulaire qu'à séjourner en Hongrie, et non à se déplacer à l'intérieur de l'UE ou à en franchir les frontières extérieures.
Autres documents
A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló dokumentum
[Document certifiant l'identité et le droit de séjour des bénéficiaires de la protection temporaire, accompagné d'un passeport national; délivré conformément au règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002]
Menekült, illetve oltalmazott személyek részére kiadott magyar személyazonosító igazolvány menekültek esetén a konvenciós úti okmánnyal, oltalmazottak esetén a magyar hatóságok által kiállított úti okmánnyal együtt
(Carte d'identité pour les réfugiés et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire
Dans le cas des réfugiés, elle est valable accompagnée d'un document de voyage délivré conformément à la convention de Genève de 1951.
Dans le cas des personnes bénéficiant de la protection subsidiaire, elle est valable accompagnée du document de voyage délivré aux personnes bénéficiant de la protection subsidiaire)
Diáklista
(Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'UE)
Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére
[Carte spéciale délivrée aux diplomates et aux membres de leur famille (carte d'identité diplomatique), avec un visa D délivré par le ministère des affaires étrangères, le cas échéant]
Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére
[Carte spéciale délivrée aux membres des représentations consulaires et aux membres de leur famille (carte d'identité consulaire), avec un visa D délivré par le ministère des affaires étrangères, le cas échéant]
Igazolvány képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére
(Carte spéciale délivrée au personnel administratif et technique des missions diplomatiques et aux membres de leur famille, avec un visa D délivré par le ministère des affaires étrangères, le cas échéant)
Igazolvány képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére
(Carte spéciale délivrée au personnel de service des missions diplomatiques, aux domestiques privés et aux membres de leur famille, avec un visa D délivré par le ministère des affaires étrangères, le cas échéant)
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8.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 3/10 |
Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 316 du 28.12.2007, p. 1, JO C 134 du 31.5.2008, p. 16, JO C 177 du 12.7.2008, p. 9, JO C 200 du 6.8.2008, p. 10)
(2009/C 3/05)
La publication de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 34 du code frontières Schengen.
Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site web de la direction générale «Justice, liberté et sécurité».
FRANCE
Remplacement des informations publiées au JO C 177 du 12.7.2008, p. 9; rectificatif au JO C 200 du 6.8.2008, p. 10
Frontières terrestres
Nouveaux points de passage frontaliers:
Avec le Royaume-Uni (liaison fixe transmanche):
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— |
Gare de St-Pancras International |
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— |
Gare d'Ebbsfleet International |
POLOGNE
Modification des informations publiées au JO C 316 du 28.12.2007, p. 1
Le point «Frontières maritimes» est remplacé par le texte suivant:
«Frontières maritimes
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(1) |
Darłowo |
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(2) |
Dziwnów |
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(3) |
Elbląg |
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(4) |
Frombork |
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(5) |
Gdańsk — Górki Zachodnie |
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(6) |
Gdańsk — Port |
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(7) |
Gdynia |
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(8) |
Hel |
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(9) |
Jastarnia |
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(10) |
Kołobrzeg |
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(11) |
Łeba |
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(12) |
Mrzeżyno |
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(13) |
Międzyzdroje: uniquement pour les ressortissants de l'UE, de l'EEE et de la Confédération suisse voyageant à bord de navires immatriculés dans l'UE, l'EEE ou la Confédération suisse |
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(14) |
Nowe Warpno |
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(15) |
Świnoujście |
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(16) |
Szczecin-Port |
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(17) |
Trzebież |
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(18) |
Ustka |
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(19) |
Władysławowo». |
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8.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 3/11 |
Communication de la Confédération suisse à la Commission européenne en application des dispositions de l'article 37 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
(2009/C 3/06)
I. L'article 4, paragraphe 3 — des sanctions en cas de franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d'ouverture fixées
Conformément à l'art. 37 en relation avec l'art. 4, par. 3, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la Confédération suisse communique que tout ressortissant étranger qui entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115, par. 1, let. d, de la loi fédérale sur les étrangers, LEtr; RS 142.20). En cas d'exécution immédiate du renvoi ou de l'expulsion, le juge peut renoncer à poursuivre le ressortissant étranger (art. 115, par. 4, LEtr).
L'art. 115 LEtr se lit comme suit:
«Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation
1. Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
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a) |
contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
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b) |
séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
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c) |
exerce une activité lucrative sans autorisation; |
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d) |
entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2. La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone de transit d'un aéroport suisse, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
3. La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
4. En cas d'exécution immédiate du renvoi ou de l'expulsion, le juge peut renoncer à poursuivre l'étranger sorti ou entré illégalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.»
II. L'article 21, point c) — la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l'obligation de détention et de port de titres et de documents
Conformément à l'art. 37 en relation avec l'art. 21, let. c, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la Confédération suisse communique que le droit suisse ne prévoit pas l'obligation pour les ressortissants étrangers de détenir et de porter des titres et des documents.
III. L'article 21, point d) — l'obligation des ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un État membre
Conformément à l'art. 37 en relation avec l'art. 21, let. d, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la Confédération suisse communique qu'en principe, les ressortissants étrangers sont tenus de signaler leur présence sur le territoire suisse, conformément aux art. 10 à 17 de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Sont exemptées de cette obligation les personnes suivantes:
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— |
les ressortissants étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative et séjournant jusqu'à 3 mois en Suisse. Cependant, en vertu de l'art. 16 LEtr, les logeurs à titre lucratif doivent les annoncer à l'autorité cantonale compétente, |
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— |
les ressortissants étrangers qui fournissent une prestation transfrontière ou qui exercent une activité lucrative en Suisse sur demande d'un employeur étranger, sous condition qu'ils exercent leur activité pendant moins de huit jours par année civile (art. 14 LEtr et art. 14 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201). Cependant, dans les secteurs suivants, il y a néanmoins obligation d'obtenir une autorisation et de s'annoncer: la construction, le génie civil et le second oeuvre, la restauration, l'hôtellerie et le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance et la sécurité, le commerce itinérant et l'industrie du sexe. |
Les dispositions nationales relatives à l'art. 21, let. d, du code frontières Schengen sont les suivantes:
Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005; RS 142.20
«CHAPITRE 4
Autorisation et déclaration
Art. 10
Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative
1. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
2. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est réservé.
Art. 11
Autorisation en cas de séjour avec activité lucrative
1. Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.
2. Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.
3. En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur.
Art. 12
Obligation de déclarer son arrivée
1. Tout étranger tenu d'obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement doit déclarer son arrivée à l'autorité compétente de son lieu de résidence ou de travail en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l'activité lucrative.
2. Il est tenu de déclarer son arrivée à l'autorité compétente du nouveau lieu de résidence s'il s'installe dans un nouveau canton ou une nouvelle commune.
3. Le Conseil fédéral fixe les délais dans lesquels l'arrivée doit être déclarée.
Art. 13
Procédures d'autorisation et de déclaration d'arrivée
1. Tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues.
2. L'autorité compétente peut exiger la présentation d'un extrait du casier judiciaire du pays d'origine ou de provenance ou d'autres documents nécessaires à la procédure.
3. L'étranger n'est autorisé à déclarer son arrivée qu'une fois en possession de tous les documents requis par l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation.
Art. 14
Dérogations
Le Conseil fédéral peut prévoir des dispositions plus favorables concernant l'obligation d'obtenir une autorisation ou de déclarer son arrivée, notamment en vue de faciliter les services transfrontaliers temporaires.
Art. 15
Obligation de déclarer son départ
Tout étranger titulaire d'une autorisation doit déclarer son départ de Suisse ou son départ pour un autre canton ou une autre commune à l'autorité compétente de son lieu de résidence.
Art. 16
Obligation du logeur
Celui qui loge un étranger à titre lucratif doit le déclarer à l'autorité cantonale compétente.
Art. 17
Réglementation du séjour dans l'attente d'une décision
1. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.
2. L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies.»
Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) du 24 octobre 2007; RS 142.201
«Art. 14
Activité lucrative transfrontière ne dépassant pas huit jours
1. Les étrangers qui fournissent une prestation transfrontière (art. 3) ou qui exercent une activité lucrative en Suisse sur mandat d'un employeur étranger, doivent être munis d'une autorisation lorsqu'ils exercent l'activité plus de huit jours par année civile.
2. Si l'activité dure plus longtemps que prévu, une déclaration doit être effectuée avant l'expiration du délai de huit jours. Une fois la déclaration effectuée, l'activité lucrative peut être poursuivie jusqu'à l'octroi de l'autorisation, pour autant que l'autorité compétente ne prenne pas une autre décision.
3. Les étrangers doivent être munis d'une autorisation indépendamment de la durée de leur séjour lorsqu'ils exercent une activité lucrative transfrontière dans l'un des secteurs suivants:
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a) |
construction, génie civil et second oeuvre; |
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b) |
restauration, hôtellerie et nettoyage industriel ou domestique; |
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c) |
surveillance et sécurité; |
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d) |
commerce itinérant au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant; |
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e) |
industrie du sexe.» |
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission
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8.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 3/14 |
Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine
(2009/C 3/07)
La Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande a été déposée par la société Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou (ci-après dénommée «le requérant»), exportateur en République populaire de Chine.
Elle porte uniquement sur l'examen du dumping en ce qui concerne le requérant.
2. Produit concerné
Les produits faisant l'objet du réexamen sont des planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, équipées de jeannettes de repassage et de leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommées «le produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 452/2007 du Conseil (2) sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine.
4. Motifs du réexamen
La demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve fournis par le requérant dont il ressort, à première vue, que les circonstances à l'origine de l'institution des mesures ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.
Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant a priori que le maintien des mesures à leur niveau actuel n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping. Il a notamment fourni des preuves dont il ressort, à première vue, qu'il opère désormais dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'il satisfait aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Le requérant fait par conséquent valoir que sa valeur normale devrait être déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), dudit règlement. Une comparaison de cette valeur normale et de ses prix à l'exportation vers la Communauté fait apparaître une marge de dumping sensiblement inférieure au niveau actuel des mesures.
Le maintien des mesures à leur niveau actuel, fixé en fonction du niveau de dumping établi précédemment, ne semble donc plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.
5. Procédure de détermination du dumping
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
L'enquête déterminera si la société opère à présent dans les conditions d'une économie de marché au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et établira s'il est nécessaire de maintenir, d'abroger ou de modifier les mesures en vigueur concernant le requérant.
S'il est constaté que les mesures doivent être abrogées ou modifiées pour le requérant, il peut s'avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant des sociétés qui ne sont pas mentionnées à l'article 1er du règlement (CE) no 452/2007.
a) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant et aux autorités du pays exportateur concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l'appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) i).
b) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celle contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) i).
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Cette demande doit être présentée dans le délai fixé au point 6 a) ii).
c) Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché/traitement individuel
Si la société fournit des éléments de preuve suffisants montrant qu'elle opère dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'elle remplit les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), de ce règlement. À cet effet, une demande dûment étayée doit être présentée dans le délai spécifique précisé au point 6 b) du présent avis. La Commission enverra un formulaire de demande à la société ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine. Ledit formulaire pourra également être utilisé par le requérant pour demander à bénéficier du traitement individuel, c'est-à-dire pour faire valoir qu'il remplit les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.
d) Choix du pays à économie de marché
Si la société ne se voit pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, mais satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, un pays à économie de marché approprié sera choisi pour établir la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La Commission envisage d'utiliser de nouveau la Turquie à cette fin, comme dans l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures actuelles sur les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c) du présent avis.
En outre, si la société se voit octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la Commission peut, le cas échéant, également avoir recours aux conclusions concernant la valeur normale établie dans un pays à économie de marché approprié, par exemple pour remplacer les éléments de coûts ou de prix chinois non fiables nécessaires pour déterminer la valeur normale, si les données fiables requises ne sont pas disponibles en République populaire de Chine. La Commission envisage d'utiliser aussi la Turquie à cette fin.
6. Délais
a) Délais généraux
i) Pour les parties, afin de se faire connaître et de fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l'enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
ii) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.
b) Délai spécifique pour la présentation de demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché/de traitement individuel
La demande dûment étayée de la société pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou d'un traitement individuel au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, telle que mentionnée au point 5 c) ci-dessus, doit parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
c) Délai spécifique pour le choix du pays à économie de marché
Les parties à l'enquête peuvent souhaiter présenter des observations sur le choix de la Turquie, qui, comme indiqué au point 5 d) du présent avis, est envisagée comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces observations doivent parvenir à la Commission dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (3) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».
Adresse de la Commission pour la correspondance:
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Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction H |
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Bureau: N-105 4/92 |
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B-1049 Bruxelles |
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Fax (32-2) 295 65 05 |
8. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
9. Calendrier de l'enquête
Conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
10. Traitement des données à caractère personnel
Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).
11. Conseiller-auditeur
Il y a également lieu de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l'exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l'intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l'accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site Internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 109 du 26.4.2007, p. 12.
(3) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
(4) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
AUTRES ACTES
Commission
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8.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 3/17 |
Publication d'une demande au titre de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
(2009/C 3/08)
La présente publication confère un droit d'opposition conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«RAVIOLE DU DAUPHINÉ»
No CE: FR-PGI-0005-0583-28.12.2006
IGP ( X ) AOP ( )
1. Dénomination
«Raviole du Dauphiné»
2. État membre ou pays tiers
France
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 2.7. — Pâtes alimentaires
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Les Ravioles du Dauphiné sont une spécialité régionale se présentant sous la forme de petits carrés bombés, composés d'une pâte fine de farine de blé tendre farcie aux fromages frais, au fromage à pâte pressée cuite (Comté AOC et/ou Emmental français Est-Central IGP) et au persil revenu au beurre.
Le processus de fabrication est caractérisé par un pétrissage de pâte, un malaxage de la farce et un assemblage de la pâte et de la farce. Deux feuilles de pâte (pâte «avant» et pâte «arrière») sont laminées finement et sont soudées l'une à l'autre, alors que la farce est insérée entre les deux. L'opération est très rapide et s'enchaîne avec un passage dans un moule donnant leur forme spécifique aux ravioles.
Cette spécialité est composée:
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à 55 % maximum d'une pâte très fine (environ 0,7 mm) à base de farine de blé tendre à très faible taux de cendres (cœur de blé), d'eau, d'œufs frais et d'huile végétale, |
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et d'une farce (minimum 45 %) composée de Comté AOP et/ou d'Emmental français Est-Central IGP, de fromage blanc frais au lait de vache, de persil, d'œufs frais, de sel et de beurre. |
Les Ravioles du Dauphiné sont présentées sous forme fraîche (conditionnée ou non sous atmosphère contrôlée), ou surgelée.
La Raviole du Dauphiné est commercialisée en plaques de 48 unités prédécoupées (6 × 8) pour le frais (conditionnée ou non sous atmosphère contrôlée), et séparées pour le surgelé.
Le poids d'une plaque est compris entre 60 et 65 grammes, ce qui correspond à un poids de chaque carré compris entre 1 et 1,5 g.
Les caractéristiques organoleptiques de la raviole du Dauphiné sont: une pâte fine et fondante, ainsi qu'une une farce onctueuse et tendre, caractérisée par un équilibre gustatif entre le persil et les fromages.
3.3. Matières premières
La Raviole du Dauphiné ne contient ni colorant, ni conservateur, ni aucun rajout de texturant tels que chapelure, fécule, flocons de pomme de terre et ne subit aucun traitement thermique autre qu'une éventuelle surgélation.
Ingrédients de la pâte:
Farine
La farine utilisée est caractérisée par:
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granulométrie inférieure à 200 microns, |
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teneur en cendres sur sec inférieure à 0,50 (farine ≤ type 45), |
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humidité comprise entre 13 et 16 %, |
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teneur en protéines sur sec comprise entre 9 et 12 %, |
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aucun additif chimique incorporé. |
Œuf frais
Autres composants:
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huiles végétales (sauf margarine et huile d'arachide), |
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eau, |
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sel (facultatif). |
Ingrédients de la «farce»:
Fromage frais au lait de vache, égoutté et pasteurisé
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taux minimum de gras/sec de 30 % (ou gras/poids total: minimum de 8,5 %), |
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quantité à l'incorporation: 30 % au moins de la farce. |
Fromage à pâte pressée cuite
Les types de fromage à pâte pressée cuite utilisables pour la préparation de la farce sont exclusivement (pour des raisons de tradition et de qualités gustatives):
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Comté A.O.P et/ou Emmental français Est-Central IGP. |
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Quantité à l'incorporation: 40 % au moins de la farce. |
Persil
Le persil est utilisé sous deux formes: en frais ou surgelé, à un taux d'incorporation minimum de 4 % dans la farce. Le persil lyophilisé est interdit. Il est revenu au beurre.
Autres composants:
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œufs frais, |
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beurre frais, |
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sel alimentaire, |
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épice autorisée: poivre (poivre n'ayant subi aucun traitement par ionisation). |
Les œufs frais et le fromage frais sont issus de l'aire géographique de fabrication de la Raviole du Dauphiné ou des départements limitrophes suivants: Drôme, Isère, Ardèche, Loire, Rhône, Ain, Savoie, pour plusieurs raisons:
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l'utilisation de matières premières fraîches (œufs frais, fromages frais) impose des livraisons régulières voire quotidiennes et donc un fournisseur local. Il n'y a pas de traitement thermique sur le produit fini autre qu'une éventuelle surgélation, et il y a assemblage des ingrédients en l'état (œufs, fromages). Il est donc capital d'avoir des produits très frais et de pouvoir assurer un suivi pointu des fournisseurs, |
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cette proximité facilite le contrôle des fournisseurs, car la fraîcheur et la qualité des matières premières doit être irréprochable, |
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depuis les origines de la raviole du Dauphiné, ce produit utilise des ressources locales. Les transformateurs ont depuis, et sans discontinuer, toujours privilégié des circuits d'approvisionnement courts avec des fournisseurs locaux, répondant en terme de qualité des produits et de réactivité aux exigences des transformateurs. Il est à noter que les producteurs de fromages frais ou d'œufs frais sont souvent inchangés depuis de nombreuses années. |
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale)
Sans objet.
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée
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préparation de la pâte, |
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préparation de la farce, |
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assemblage de la pâte et de la farce, |
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surgélation éventuelle, |
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conditionnement. |
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.
Le conditionnement (en emballage papier, cartonné ou en barquette sous film) doit obligatoirement être fait dans l'aire géographique car il s'avère impossible de transporter un produit aussi fragile que la raviole sans qu'il soit préalablement conditionné et ce pour des raisons de préservation de la qualité gustative du produit.
3.7. Règles spécifiques d'étiquetage
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la dénomination produit: Raviole du Dauphiné, |
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logo IGP. |
4. Délimitation concise de l'aire géographique
La Raviole du Dauphiné est une production très localisée dont l'aire de fabrication est la suivante:
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pour la Drôme: les communes d'Alixan, Barbières, La Baume d'Hostun, Beauregard-Baret, Bésayes, Bourg de Péage, Bouvante, Le Chalon, Charpey, Chateauneuf-sur-isère, Châtillon-Saint-Jean, Chatuzange-le-Goubet, Clérieux, Crépol, Echevis, Eymeux, Génissieux, Geyssans, Hostun, Jaillans, Léoncel, Marches, Miribel, Montmiral, La Motte-Fanjas, Mours-Saint-Eusèbe, Oriol-en-Royans, Parnans, Peyrins, Rochechinard, Rochefort-Samson, Romans-sur-Isère, Saint-Bardoux, Saint-Bonnet-de-Valclérieux, Sainte-Eulalie-en-Royans, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Laurent-d'Onay, Saint-Laurent-en-Royans, Saint-Martin-le-Colonel, Saint-Michel-sur-Savasse, Saint-Nazaire-en-Royans, Saint-Paul-lès-Romans, Saint-Thomas-en-Royans, Triors, Saint-Vincent-la-Commanderie, |
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pour l'Isère: les communes d'Auberives-en-Royans, Beaulieu, Beauvoir-en-Royans, Bessins, Châtelus, Chatte, Chevrières, Choranche, Dionay, Izeron, Montagne, Murinais, Pont-en-Royans, Presles, Rencurel, Saint-André-en-Royans, Saint-Antoine-l'Abbaye, Saint-Appolinard, Saint-Bonnet-de-Chavagne, Saint-Hilaire-du-Rosier, Saint-Just-de-Claix, Saint-Lattier, Saint-Pierre-de-Chérennes, Saint-Marcellin, Saint-Romans, Saint-Sauveur, Saint-Vérand, La Sône, Têche. |
5. Lien avec l'aire géographique
5.1. Spécificité de l'aire géographique
La définition de l'aire géographique est directement liée à l'historique du produit. En effet, dans les régions alpines du bas Dauphiné seuls les blés tendres poussaient; les troupeaux nombreux, moutons, chèvres, quelques bovins, donnaient du lait, donc des fromages et fournissaient la viande, met de luxe, réservé aux citadins fortunés. Les paysans portaient leur blé au meunier local qui ouvrait un compte en farine chez le boulanger. Celui-ci, en échange, leur fournissait pain et farine de blé tendre. On n'achetait rien, si ce n'était le sel, on échangeait son blé, on consommait les racines, les légumes qui constituaient la base de l'alimentation.
Les origines de la raviole remontent à l'antiquité lorsqu'elle était encore composée de «rave». Puis ses ingrédients ont évolués au cours des siècles en fonction des matières premières que l'on trouvait dans la région dauphinoise pour enfin arborer la recette que l'on connaît aujourd'hui à savoir: pâte à base de farine de blé tendre, et farcie au Comté AOP et/ou Emmental français Est-Central IGP, au fromage blanc frais et persil.
Ne contenant pas de viande, les ravioles ont d'abord été un plat des jours de jeûne puis un plat servi à l'occasion des fêtes. La raviole s'est surtout développée au début du XXe siècle, où les «ravioleuses» passaient de fermes en fermes pour fabriquer les ravioles les veilles de fêtes.
En 1873 une ravioleuse, la mère Maury, vint se fixer à Romans (qui est toujours le centre principal de production des Ravioles du Dauphiné), où elle reprit le café de la banque sur la place de la mairie. Elle fut la première à fabriquer des ravioles et à les faire déguster sur place. D'autres ravioleuses l'imitèrent bientôt, comme la mère Fayet.
La première guerre mondiale porta un coup à la consommation des ravioles, et les ravioleuses disparurent peu à peu.
En 1930, il ne restait plus que quelques restaurants qui servaient des ravioles dont celui d'Emile Truchet, ayant appris à fabriquer des ravioles avec l'aide de la mère Fayet.
Emile Truchet a confectionné une machine afin de moderniser la production de ravioles. En 1953, à la foire de Romans sur Isère, Monsieur Truchet est venu fabriquer des ravioles sur la foire. Les ravioles remportèrent un immense succès qui fut confirmé au cours des années suivantes.
Grâce à la fabrication de cette première machine à ravioles, la notoriété de ce produit et sa production se sont développées fortement.
Les entreprises de production de Ravioles du Dauphiné sont toujours situées dans la zone d'origine de ce produit: les environs de Romans et le Royannais.
5.2. Spécificité du produit
La spécificité des ravioles du Dauphiné est à la fois basée sur des caractéristiques particulières, un savoir faire et sa réputation.
Les caractéristiques spécifiques du produit sont liées à un choix des matières premières et à un savoir-faire local:
Les ravioles sont un produit composé d'ingrédients nobles, sans colorant ni conservateur, ni aucun rajout de texturant. La Raviole est unique de part sa cuisson d'une minute dans l'eau bouillante grâce à sa pâte fine à base de blé tendre.
Si l'on assimile à tort la raviole à une pâte fraîche, celle-ci s'en distingue par différents critères qui lui procurent sa spécificité.
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Pâte à base de farine de blé tendre |
Les pâtes fraîches ont, pour constituant céréalier unique de la pâte, la semoule de blé dur (décret no 55-1175 du 31.8.1955 relatif aux pâtes alimentaires). La pâte des ravioles est fabriquée à l'aide de farine de blé tendre extraite au cœur du blé. Cette farine au taux de cendres extrêmement faible donne à la pâte sa couleur blanche caractéristique ainsi que son goût fin et délicat.
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Finesse de la pâte: l'utilisation d'une farine de blé tendre comme constituant de la pâte permet de réaliser des laminages d'une extrême finesse et de réduire les zones de soudure de la pâte. Cette caractéristique particulière donne à la raviole une rapidité de cuisson unique (1 minute) et un fondant inégalé. De manière générale, les pâtes fraîches ont des épaisseurs de pâte comprises entre 0,9 mm et 1,1 mm. |
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Farce onctueuse et tendre à base de Comté AOC et/ou Emmental Français Est-Central IGP, fromage blanc frais et persil. |
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Produit frais: la raviole ne subit aucun traitement thermique autre qu'une éventuelle surgélation venant altérer ses qualités organoleptiques. Les pâtes fraîches sont quand à elles majoritairement pasteurisées voir doublement pasteurisées. |
La recette utilisée actuellement est conforme à la recette traditionnelle utilisée par les «ravioleuses» avant l'utilisation des «machines à ravioles» qui ont permis l'augmentation de la production et la diffusion de ce produit spécifique.
La réputation de la Raviole du Dauphiné est établie:
Le mot raviole découlerait en fait du mot «rissole». Les rissoles étaient des boulettes de hachis frites. Mais durant le carême, la viande était remplacée par des raves, d'où le terme de «raviole».
L'origine exacte des ravioles n'est pas connue mais des recherches prouvent qu'elles sont très anciennes. Ainsi, selon des recherches effectuées par Frédéric Godefroy, le mot raviole est mentionné dans un texte de 1228.
D'autre part, Godefroy a, par ses recherches («Dictionnaire de l'ancienne langue française […]», 1891), établi un lien entre les ravioles et la religion comme le montre la définition suivante: «raviole, olle, S. m. morceau de pâte contenant du hachis de viande et du rachis de rave en carême».
Progressivement les ravioles furent présentes aussi bien pour les fêtes civiles que religieuses. Les ravioles étaient servies à l'entrée mais aussi après les légumes et la volaille (le plus souvent une poule bouillie), dont le bouillon servait à cuire les ravioles.
Après l'invention de la machine à ravioles, qui progressivement se substitue au travail des «ravioleuses», la production s'est considérablement accrue en respectant d'ailleurs la recette traditionnelle à base de fromage.
Sa pâte fine et sa farce à base de fromage, caractéristiques remarquables et uniques, ont permis à ce produit de conquérir de nombreux chefs qui le considèrent comme «un régal du palais, un miracle du goût».
On retrouve donc la raviole du Dauphiné dans une multitude de recettes locales: ravioles en gratin, ravioles frites en accompagnement de salades, ravioles à la crème, aux morilles, aux écrevisses…
Jusqu'en 1975, la production de ravioles du Dauphiné est assurée par de petits producteurs et les «ravioleuses», le marché restant inférieur à 100 tonnes annuelles. Les circuits de distribution sont alors principalement les restaurants, les traiteurs et les petits magasins. A partir du début des années 1990, le marché de la raviole du Dauphiné se développe en GMS (grandes et moyennes surfaces), atteignant des volumes de 1 000 tonnes annuelles. Les volumes annuels de production de ravioles du Dauphiné atteignent ainsi en 1997 plus de 2 500 tonnes. Le développement des ventes dès lors est plus que jamais dynamique, puisque les ventes ont dépassé les 5 000 tonnes en 2007 (5 103 tonnes pour l'ensemble des producteurs, soit 5 sites de production).
5.3. Lien causal entre l'aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
La raviole du Dauphiné est un produit régional ancien et réputé fabriqué dans la région du Dauphiné (les premiers textes mentionnant la raviole datent de 1228).
Les diverses préparations culinaires du Dauphiné dans les campagnes dérivaient uniquement des produits du terroir d'où la présence de fromages dans les ravioles au lieu de la viande qui se retrouve dans d'autres pâtes. De même, l'utilisation de farine de blé tendre est issue des potentialités de l'agriculture locale, alors que les pâtes classiques sont issues de semoule de blé dur.
Les familles reprenaient leur farine chez le boulanger, et fabriquaient, uniquement pour les jours de fête: ravioles, crouzets, «matafans» et «besiantes». La raviole constituait une préparation culinaire locale, d'usage familial, c'était un mets de fête qui présentait de nombreuses adaptations.
Les ravioles sont avant tout issues d'une culture et d'un savoir faire traditionnels présent dans la région du Dauphiné (ravioleuses).
Au XIXe siècle, la recette actuelle des Ravioles du Dauphiné s'est fixée et l'invention de la machine à ravioles a permis l'augmentation de la production et la diffusion de ce produit.
Un choix précis des matières premières et la conservation d'une recette traditionnelle ont permis de préserver les caractéristiques de la Raviole du Dauphiné: une pâte très fine permettant une cuisson très rapide et donnant un fondant remarquable, une farce onctueuse et savoureuse.
La Raviole du Dauphiné est reconnue comme une partie du patrimoine culinaire du Dauphiné. La décision de la cour d'appel de Grenoble du 14 février 1989 a reconnu la «Raviole du Dauphiné» comme une Appellation d'Origine, en mettant en avant la spécificité de ce produit, sa recette et l'aire géographique de production. Le tribunal, d'après un rapport d'expertise, a reconnu que les caractéristiques spécifiques de composition et de préparation font de la raviole du Dauphiné un produit original et une particularité de cette région.
D'autre part, la raviole du Dauphiné est citée dans l'Inventaire du patrimoine culinaire de la France dressé en 1995.
Référence à la publication du cahier des charges
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/cdc_igp_raviole_dauph.pdf
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
Rectificatifs
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8.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 3/23 |
Rectificatif à l'appel de manifestations d'intérêt à devenir membre des groupes scientifiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Parme, Italie)
( «Journal officiel de l'Union européenne» C 268 du 23 octobre 2008 )
(2009/C 3/09)
Page 22, sous-titre «Date limite de dépôt des candidatures», au premier alinéa:
au lieu de:
«7 janvier 2009»
lire:
«14 janvier 2009».
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8.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 3/s3 |
AVIS AU LECTEUR
Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.
Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s'entendent comme les actes dans leur version en vigueur.