ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 327

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Édition de langue française

Communications et informations

51e année
20 décembre 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2008/C 327/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
JO C 313 du 6.12.2008

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2008/C 327/02

Affaire C-247/06: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne (Manquement d'État — Directive 85/337/CEE — Incidence de certains projets sur l'environnement — Installation de chauffage — Production d'énergie — Incinération partielle de produits dangereux)

2

2008/C 327/03

Affaire C-155/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 novembre 2008 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Décision 2006/1016/CE — Garantie communautaire accordée à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la Communauté — Choix de la base juridique — Article 179 CE — Article 181 A CE — Compatibilité)

2

2008/C 327/04

Affaire C-203/07 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 novembre 2008 — République hellénique/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Projet de création d'une représentation diplomatique commune à Abouja (Nigeria) — Remboursement de sommes dues par la République hellénique — Compensation sur le montant à verser par la Commission pour le programme opérationnel régional de la Grèce continentale)

3

2008/C 327/05

Affaire C-248/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — Trespa International B.V./Nova Haven- en Vervoerbedrijf N.V. (Règlement d'application du code des douanes communautaire — Articles 291 et 297 — Traitement tarifaire favorable — Destination particulière — Notion de personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer pour la mise en libre pratique — Notion de cession des marchandises à l'intérieur de la Communauté — Notion de cessionnaire)

3

2008/C 327/06

Affaire C-291/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Regeringsrätten — Suède) — Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet/Skatteverket (TVA — Lieu des opérations imposables — Rattachement fiscal — Prestataire de services établi dans un État membre autre que celui dans lequel est établi le preneur — Qualité d'assujetti — Services fournis à une fondation nationale exerçant une activité économique et une activité non économique)

4

2008/C 327/07

Affaire C-381/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables (Pollution du milieu aquatique — Directive 2006/11/CE — Article 6 — Substances dangereuses — Rejets — Autorisation préalable — Fixation de normes d'émission — Régime de déclaration — Piscicultures)

5

2008/C 327/08

Affaire C-405/07 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 novembre 2008 — Royaume des Pays-Bas/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Article 95, paragraphe 5, CE — Directive 98/69/CE — Mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur — Disposition nationale dérogatoire anticipant l'abaissement de la valeur limite communautaire des émissions de particules produites par certains véhicules neufs à moteur Diesel — Refus de la Commission — Spécificité du problème — Devoir de diligence et obligation de motivation)

5

2008/C 327/09

Affaire C-95/08: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d'État — Directive 2004/9/CE — Absence de désignation des autorités chargées de l'inspection des laboratoires et de la vérification des études effectuées par ces derniers aux fins d'évaluer la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire)

6

2008/C 327/10

Affaire C-466/06: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Nanterre — France) — Société Roquette Frères/Direction générale des douanes et droits indirects, Recette principale de Gennevilliers de la Direction générale des douanes et des droits indirects (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre — Isoglucose — Fixation des quantités de base servant pour l'attribution des quotas de production — Isoglucose produit en tant que produit intermédiaire — Article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1785/81 — Article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2038/1999 — Article 1er du règlement (CE) no 2073/2000 — Article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 — Article 1er du règlement (CE) no 1745/2002 — Article 1er du règlement (CE) no 1739/2003 — Cotisations à la production — Modalités d'application du régime des quotas — Prise en compte des quantités de sucre contenues dans les produits transformés — Détermination de l'excédent exportable — Détermination de la perte moyenne)

6

2008/C 327/11

Affaire C-375/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Treviso (Italie) le 18 août 2008 — Procédure pénale contre Luigi Pontini, Emanuele Rech, Dino Bonora, Giovanni Forato, Laura Forato, Adele Adami, Ivo Colomberotto

7

2008/C 327/12

Affaire C-376/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie) le 18 août 2008 — Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili scrl/Comune di Milano

7

2008/C 327/13

Affaire C-395/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte d'appello di Roma (Italie) le 12 septembre 2008 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Tiziana Bruno et Massimo Pettini

8

2008/C 327/14

Affaire C-396/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte d'appello di Roma (Italie) le 12 septembre 2008 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Daniela Lotti et Clara Matteucci

9

2008/C 327/15

Affaire C-401/08: Recours introduit le 17 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

9

2008/C 327/16

Affaire C-404/08: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Naumburg (Allemagne) le 18 septembre 2008 — Investitionsbank Sachsen-Anhalt — Anstalt der Norddeutschen Landesbank — Girozentrale/Bezirksrevisorin beim Landgericht Magdeburg für die Landeskasse des Landes Sachsen-Anhalt

10

2008/C 327/17

Affaire C-409/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Oberlandesgericht Naumburg (Allemagne) le 18 septembre 2008 — Investitionsbank Sachsen-Anhalt — Anstalt der Norddeutschen Landesbank — Girozentrale/Bezirksrevisorin beim Landgericht Magdeburg für die Landeskasse des Landes Sachsen-Anhalt

10

2008/C 327/18

Affaire C-411/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Finanzgericht Baden-Württemberg le 22 septembre 2008 — Swiss Caps AG/Hauptzollamt Singen

11

2008/C 327/19

Affaire C-413/08 P: Pourvoi formé le 22 septembre 2008 par Lafarge SA contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) rendu le 8 juillet 2008 dans l'affaire T-54/03, Lafarge SA/Commission des Communautés européennes

11

2008/C 327/20

Affaire C-420/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgericht Berlin le 23 septembre 2008 — Yasar Erdil/Land Berlin

12

2008/C 327/21

Affaire C-425/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 26 septembre 2008 — Enviro Tech (Europe) Ltd/État belge

12

2008/C 327/22

Affaire C-430/08: Demande de décision préjudicielle introduite le 29 septembre 2008 par le VAT and Duties Tribunals de Londres (Royaume-Uni) — Terex Equipment Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

13

2008/C 327/23

Affaire C-431/08: Demande de décision préjudicielle présentée par VAT and Duties Tribunals, London (Royaume-Uni) le 29 septembre 2008 — FG Wilson (Engineering) Ltd, Caterpillar EPG Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

14

2008/C 327/24

Affaire C-440/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 6 octobre 2008 — F. Gielen/Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d'Etat aux Finances)

14

2008/C 327/25

Affaire C-441/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (République de Pologne) le 8 juillet 2008 — Elektrownia Pątnów II sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

15

2008/C 327/26

Affaire C-444/08 P: Pourvoi formé le 8octobre 2008 par la Região Autónoma dos Açores contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-37/04, Região Autónoma dos Açores/Conseil de l'Union européenne

15

2008/C 327/27

Affaire C-446/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 9 octobre 2008 — Société Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Société Source Claire, Nord Plantes EURL, Société RCS Distribution, Société Ponroy Santé — Partie intervenante: Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

16

2008/C 327/28

Affaire C-447/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Svea hovrätt (Suède) le 13 octobre 2008 — Otto Sjöberg/Åklagaren

17

2008/C 327/29

Affaire C-448/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Svea hovrätt (Suède) le 13 octobre 2008 — Anders Gerdin/Åklagaren

18

2008/C 327/30

Affaire C-453/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 17 octobre 2008 — Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Ntolou, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis A. Zaragkoulias, Triantafyllos K. Mavrogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fournarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos et Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas/Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon et Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas-Kavalas-Xanthis

18

2008/C 327/31

Affaire C-458/08: Recours introduit le 21 octobre 2008 – Commission des Communautés européennes/République portugaise

19

2008/C 327/32

Affaire C-460/08: Recours introduit le 21 octobre 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

19

2008/C 327/33

Affaire C-463/08: Recours introduit le 27 octobre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

20

2008/C 327/34

Affaire C-464/08: Recours introduit le 27 octobre 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Estonie

20

2008/C 327/35

Affaire C-465/08: Recours introduit le 29 octobre 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

20

2008/C 327/36

Affaire C-466/08: Recours introduit le 30 octobre 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Chypre

21

2008/C 327/37

Affaire C-472/08: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (République de Lettonie) le 23 octobre 2008 — Alstom Power Hydro/Valsts ieņēmumu dienests

21

2008/C 327/38

Affaire C-276/08: Ordonnance du président de la Cour du 13 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif — Luxembourg) — Miloud Rimoumi, Gabrielle Suzanne Marie Prick/Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration

21

 

Tribunal de première instance

2008/C 327/39

Affaire T-256/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 5 novembre 2008 — Neoperl Servisys/OHMI (HONEYCOMB) (Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale HONEYCOMB — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94)

22

2008/C 327/40

Affaire T-161/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 4 novembre 2008 — Group Lottuss/OHMI — Ugly (COYOTE UGLY) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative COYOTE UGLY — Marque communautaire verbale antérieure COYOTE UGLY — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

22

2008/C 327/41

Affaire T-304/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 5 novembre 2008 — Calzaturificio Frau/OHMI — Camper (Représentation d'un arc stylisé avec surface pleine) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative représentant un arc stylisé avec surface pleine — Marque communautaire figurative antérieure représentant un arc stylisé — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

23

2008/C 327/42

Affaire T-390/07 P: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 novembre 2008 — Speiser/Parlement (Pourvoi — Fonction publique — Agents temporaires — Recevabilité — Indemnité de dépaysement — Décision purement confirmative — Réclamation tardive)

23

2008/C 327/43

Affaire T-363/03: Ordonnance du Tribunal de première instance du 25 septembre 2008 — Regione Siciliana/Commission (Recours en annulation — FEDER — Suppression d'un concours financier — Récupération des sommes déjà versées — Entité régionale ou locale — Absence d'affectation directe — Irrecevabilité)

23

2008/C 327/44

Affaire T-139/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 septembre 2008 — Stephens/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Arrêt interlocutoire — Non-lieu à statuer)

24

2008/C 327/45

Affaire T-166/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 29 septembre 2008 — Powderject Research/OHMI (POWDERMED) (Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale POWDERMED — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94)

24

2008/C 327/46

Affaire T-235/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 6 octobre 2008 — Austrian Relief Programm/Commission (Recours en annulation — Financement communautaire d'une opération pour l'amélioration des conditions de vie en ex-Yougoslavie dans le but de favoriser le retour des réfugiés et des personnes déplacées — Programme Obnova — Clause compromissoire — Note de débit — Irrecevabilité)

25

2008/C 327/47

Affaire T-208/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 20 octobre 2008 — BOT Elektrownia Bełchatów e.a./Commission (Recours en annulation — Directive 2003/87/CE — Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre — Plan national d'allocation de quotas d'émission pour la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 — Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections moyennant certaines conditions — Compétence des États membres dans la répartition individuelle des quotas d'émission — Absence d'affectation directe — Irrecevabilité)

25

2008/C 327/48

Affaire T-257/07 R II: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 30 octobre 2008 — France/Commission (Référé — Police sanitaire — Règlement (CE) no 999/2001 — Éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles — Règlement (CE) no 746/2008 — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris — Urgence — Mise en balance des intérêts)

26

2008/C 327/49

Affaire T-411/07 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 18 mars 2008 — Aer Lingus Group/Commission (Référé — Contrôle des concentrations — Décision déclarant une concentration incompatible avec le marché commun — Article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 139/2004 — Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires — Mesure contraire à la répartition des compétences entre les institutions — Compétence de la Commission — Mesures provisoires adressées à une partie intervenante — Demande de sursis à exécution — Recevabilité — Absence de fumus boni juris — Défaut d'urgence — Absence de préjudice grave et irréparable — Préjudice dépendant d'événements futurs et incertains — Raisons insuffisantes — Mise en balance de l'ensemble des intérêts)

26

2008/C 327/50

Affaire T-487/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 20 octobre 2008 — Imperial Chemical Industries/OHMI (FACTORY FINISH) (Incident de procédure — Marque communautaire — Représentation par un avocat)

27

2008/C 327/51

Affaire T-105/08 P: Ordonnance du Tribunal de première instance du 24 septembre 2008 — Van Neyghem/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Rejet du recours en première instance — Recrutement — Concours général — Non-admission à l'épreuve orale — Pourvoi manifestement non fondé)

27

2008/C 327/52

Affaire T-332/08 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 17 septembre 2008 — Melli Bank/Conseil (Référé — Règlement (CE) no 423/2007 — Mesures restrictives à l'encontre de la République islamique d'Iran — Décision du Conseil — Mesure de gel de fonds et de ressources économiques — Demande de sursis à exécution — Défaut d'urgence — Absence de préjudice grave et irréparable)

28

2008/C 327/53

Affaire T-390/08 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 15 octobre 2008 — Bank Melli Iran/Conseil (Référé — Règlement (CE) no 423/2007 — Mesures restrictives à l'encontre de la République islamique d'Iran — Décision du Conseil — Mesure de gel de fonds et de ressources économiques — Demande de sursis à exécution — Défaut d'urgence — Absence de préjudice grave et irréparable)

28

2008/C 327/54

Affaire T-377/08 P: Pourvoi formé le 10 septembre 2008 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-76/07, Birkhoff/Commission

28

2008/C 327/55

Affaire T-391/08: Recours introduit le 15 septembre 2008 — Ellinika Nafpigeia contre Commission

29

2008/C 327/56

Affaire T-396/08: Recours introduit le 15 septembre 2008 — Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission

30

2008/C 327/57

Affaire T-407/08: Recours introduit le 22 septembre 2008 — MIP Metro/OHMI — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet)

31

2008/C 327/58

Affaire T-422/08: Recours introduit le 30 septembre 2008 — Sacem/Commission

31

2008/C 327/59

Affaire T-425/08: Recours introduit le 30 septembre 2008 — KODA/Commission des Communautés européennes

32

2008/C 327/60

Affaire T-432/08: Recours introduit le 1er octobre 2008 — AKM/Commission

33

2008/C 327/61

Affaire T-439/08: Recours introduit le 30 septembre 2008 — Agapiou Joséphidès/Commission et Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture

34

2008/C 327/62

Affaire T-440/08: Recours introduit le 1er octobre 2008 — 1-2-3.TV/OHMI — Zweites Deutsches Fernsehen et Televersal Film- und Fernseh-Produktion (1-2-3.TV)

34

2008/C 327/63

Affaire T-443/08: Recours introduit le 6 octobre 2008 — Freistaat Sachsen et Land Sachsen Anhalt/Commission

35

2008/C 327/64

Affaire T-449/08: Recours introduit le 2 octobre 2008 — S.L.V. Elektronik/OHMI — Jiménez Muñoz (LINE)

36

2008/C 327/65

Affaire T-455/08: Recours introduit le 6 octobre 2008 — Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig/Halle/Commission

36

2008/C 327/66

Affaire T-459/08: Recours introduit le 6 octobre 2008 — EuroChem MCC/Conseil de l'Union européenne

37

2008/C 327/67

Affaire T-462/08: Recours introduit le 13 octobre 2008 — Winzer Pharma/OHMI — Alcon (OFTAL CUSI)

38

2008/C 327/68

Affaire T-463/08: Recours introduit le 19 octobre 2008 — Imagion/OHMI (DYNAMIC HD)

39

2008/C 327/69

Affaire T-465/08: Recours introduit le 15 octobre 2008 — République tchèque/Commission

39

2008/C 327/70

Affaire T-470/08: Recours introduit le 23 octobre 2008 — Commission/Eurgit et Cirese

40

2008/C 327/71

Affaire T-476/08: Recours introduit le 4 novembre 2008 — Media-Saturn/OHMI (BEST BUY)

40

2008/C 327/72

Affaire T-221/00: Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 octobre 2008 — Casinò municipale di Venezia/Commission

41

2008/C 327/73

Affaire T-84/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 octobre 2008 — Azivo Algemeen Ziekenfonds De Volharding/Commission

41

2008/C 327/74

Affaire T-126/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

41

2008/C 327/75

Affaire T-275/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 4 novembre 2008 — Omya/Commission

41

2008/C 327/76

Affaire T-364/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 novembre 2008 — Xinhui Alida Polythene/Conseil

41

2008/C 327/77

Affaires jointes T-217/07, T-218/07, T-244/07 à T-246/07, T-252/07 à T-255/07, T-258/07 à T-260/07, T-268/07 à T-272/07 et T-394/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 20 octobre 2008 — Las Palmeras e.a./Conseil et Commission

42

2008/C 327/78

Affaire T-322/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 octobre 2008 — Kenitex-Química/OHMI — Chemicals International (Kenitex TINTAS A qualidade da cor)

42

2008/C 327/79

Affaire T-494/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

42

2008/C 327/80

Affaire T-301/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 4 novembre 2008 — Laura Ashley/OHMI — Tiziana Bucci (LAURA ASHLEY)

42

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2008/C 327/81

Affaire F-84/08: Recours introduit le 17 octobre 2008 — Cerafogli/BCE

43

2008/C 327/82

Affaire F-86/08: Recours introduit le 22 octobre 2008 — Voslamber/Commission

43

2008/C 327/83

Affaire F-87/08: Recours introduit le 20 octobre 2008 — Schuerings/Fondation européenne pour la formation

43

2008/C 327/84

Affaire F-88/08: Recours introduit le 20 octobre 2008 — Vandeuren/Fondation européenne pour la formation

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

20.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 327/1


(2008/C 327/01)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 313 du 6.12.2008

Historique des publications antérieures

JO C 301 du 22.11.2008

JO C 285 du 8.11.2008

JO C 272 du 25.10.2008

JO C 260 du 11.10.2008

JO C 247 du 27.9.2008

JO C 236 du 13.9.2008

Ces textes sont disponibles sur:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

20.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 327/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-247/06) (1)

(Manquement d'État - Directive 85/337/CEE - Incidence de certains projets sur l'environnement - Installation de chauffage - Production d'énergie - Incinération partielle de produits dangereux)

(2008/C 327/02)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et F. Simonetti, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma et C. Schulze-Bahr, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: T. Harris et I. Rao et J. Maurici, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 4, par. 1, en relation avec le point 9 de l'Annexe I, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) telle que modifiée par la directive 97/11/CE, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5) — Autorisation sans évaluation des incidences sur l'environnement d'une installation de chauffage pour la production d'énergie incinérant partiellement des déchets dangereux — Opération d'élimination et opérations de valorisation des déchets

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 190 du 12.8.2006.


20.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 327/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 novembre 2008 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-155/07) (1)

(Recours en annulation - Décision 2006/1016/CE - Garantie communautaire accordée à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la Communauté - Choix de la base juridique - Article 179 CE - Article 181 A CE - Compatibilité)

(2008/C 327/03)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: R. Passos, A. Baas et D. Gauci, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Arpio Santacruz, M. Sims et D. Canga Fano, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Aresu et F. Dintilhac, agents)

Objet

Recours en annulation — Décision 2006/1016/CE du Conseil, du 19 décembre 2006, accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la Communauté (JO L 414, p. 95) — Choix de la base juridique — Art. 181 A CE — Décision concernant essentiellement des pays en voie de développement — Nécessité de recourir à une double base juridique — Art. 179 CE et 181 A CE

Dispositif

1)

La décision 2006/1016/CE du Conseil, du 19 décembre 2006, accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la Communauté, est annulée.

2)

Les effets de la décision 2006/1016 sont maintenus en ce qui concerne les financements de la Banque européenne d'investissement qui auront été conclus jusqu'à l'entrée en vigueur, dans un délai de douze mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt, d'une nouvelle décision arrêtée sur la base juridique appropriée, à savoir les articles 179 CE et 181 A CE pris ensemble.

3)

Le Conseil de l'Union européenne est condamné aux dépens, à l'exception de ceux de la Commission des Communautés européennes.

4)

La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 155 du 7.7.2007.


20.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 327/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 novembre 2008 — République hellénique/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-203/07 P) (1)

(Pourvoi - Projet de création d'une représentation diplomatique commune à Abouja (Nigeria) - Remboursement de sommes dues par la République hellénique - Compensation sur le montant à verser par la Commission pour le programme opérationnel régional de la Grèce continentale)

(2008/C 327/04)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: P. Mylonopoulos, S. Trekli et Z. Stavridi, agents)

Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: I. Zervas et D. Triantafyllou, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 17 janvier 2007, Grèce/Commission (T-231/04), par lequel le Tribunal a rejeté comme non fondé un recours visant l'annulation de la décision de la Commission de procéder au recouvrement par compensation de sommes dues par la Grèce suite à sa participation dans les projets Abouja I et Abouja II, pour la création d'une représentation diplomatique commune des pays de l'Union européenne à Abouja (Nigéria)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 155 du 7.7.2007.


20.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 327/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — Trespa International B.V./Nova Haven- en Vervoerbedrijf N.V.

(Affaire C-248/07) (1)

(Règlement d'application du code des douanes communautaire - Articles 291 et 297 - Traitement tarifaire favorable - Destination particulière - Notion de «personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer pour la mise en libre pratique» - Notion de «cession des marchandises à l'intérieur de la Communauté» - Notion de «cessionnaire»)

(2008/C 327/05)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Trespa International B.V.

Partie défenderesse: Nova Haven- en Vervoerbedrijf N.V.

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van beroep te Antwerpen — Interprétation des art. 1 bis, 291 et 297 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1) — Notion de «cession de marchandises à l'intérieur de la Communauté», de «personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer pour la mise en libre pratique» et de «cessionnaire».

Dispositif

1)

L'article 291, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 89/97 de la Commission, du 20 janvier 1997, doit être interprété en ce sens que la notion de «personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer» qui y figure vise la personne à laquelle la marchandise est destinée et qui a l'intention de l'affecter à la destination particulière prescrite, indépendamment du fait qu'elle effectue la déclaration en douane elle-même ou qu'elle se fasse représenter à cet effet au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire. Ladite notion ne vise pas le représentant de cette personne auprès des autorités douanières, abstraction faite des cas dans lesquels ladite personne serait réputée agir en son nom propre et pour son propre compte en vertu de l'article 5, paragraphe 4, second alinéa, du règlement no 2913/92 et devrait donc être considérée comme un importateur.

2)

L'article 297, paragraphe 1, du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 89/97, doit être interprété en ce sens qu'il n'y a pas de cession des marchandises à l'intérieur de la Communauté européenne dans une situation où les marchandises sont importées en Belgique et ensuite transportées aux Pays-Bas, si la personne autorisée agit pour le compte de l'importateur final, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le simple fait que les marchandises ont été importées et dédouanées en Belgique puis transportées aux Pays-Bas est sans incidence aux fins d'établir l'existence d'une cession au sens de cette disposition. En cas de cession, le cessionnaire doit être en possession d'une autorisation délivrée conformément à l'article 291 dudit règlement.

3)

L'article 297, paragraphe 1, du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 89/97, doit être interprété en ce sens que la notion de «cessionnaire» qui y figure ne vise pas un agent en douane qui effectue les formalités douanières pour le compte de l'importateur.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


20.12.2008   

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C 327/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Regeringsrätten — Suède) — Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet/Skatteverket

(Affaire C-291/07) (1)

(TVA - Lieu des opérations imposables - Rattachement fiscal - Prestataire de services établi dans un État membre autre que celui dans lequel est établi le preneur - Qualité d'assujetti - Services fournis à une fondation nationale exerçant une activité économique et une activité non économique)

(2008/C 327/06)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Regeringsrätten

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet

Partie défenderesse: Skatteverket

Objet

Demande de décision préjudicielle — Regeringsrätten — Interprétation des art. 9, par. 2, sous e), et 21, par. 1, sous b), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) et des art. 56, par. 1, sous c), et 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Fondation nationale, exerçant à la fois des activités économiques et d'autres activités, utilisant des services de conseil fournis par un prestataire établi dans un autre État membre, dans le cadre de ses activités ne relevant pas du champs d'application de la directive

Dispositif

L'article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 1999/59/CE du Conseil, du 17 juin 1999, et l'article 56, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que le preneur d'une prestation de services de conseil fournie par un assujetti établi dans un autre État membre, preneur qui exerce à la fois des activités économiques et des activités situées en dehors du champ d'application de ces directives, doit être considéré comme ayant la qualité d'assujetti, même si ladite prestation n'est utilisée que pour les besoins de ces dernières activités.


(1)  JO C 183 du 4.8.2007.


20.12.2008   

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C 327/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

(Affaire C-381/07) (1)

(Pollution du milieu aquatique - Directive 2006/11/CE - Article 6 - Substances dangereuses - Rejets - Autorisation préalable - Fixation de normes d'émission - Régime de déclaration - Piscicultures)

(2008/C 327/07)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS

Partie défenderesse: Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation de l'art. 6 de la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 février 2006, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 64, p. 52) — Nécessité d'une autorisation préalable, fixant les normes d'émission, pour tout rejet effectué dans les eaux susceptible de contenir une substance dangereuse — Conformité de règles nationales substituant à l'autorisation préalable un simple régime déclaratif pour les piscicultures assorti, toutefois, d'un rappel des normes de qualité environnementale applicables et d'un droit, pour l'autorité administrative compétente, de s'opposer à l'ouverture de l'exploitation ou d'imposer des valeurs limites de rejet propres à l'exploitation concernée

Dispositif

L'article 6 de la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 février 2006, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ne peut être interprété comme permettant aux États membres, une fois arrêtés, en application de cet article, des programmes de réduction de la pollution des eaux comprenant des normes de qualité environnementale, d'instituer, pour certaines installations réputées peu polluantes, un régime de déclaration assorti du rappel de ces normes et d'un droit, pour l'autorité administrative, de s'opposer à l'ouverture de l'exploitation ou d'imposer des valeurs limites de rejet propres à l'installation concernée.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007.


20.12.2008   

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C 327/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 novembre 2008 — Royaume des Pays-Bas/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-405/07 P) (1)

(Pourvoi - Article 95, paragraphe 5, CE - Directive 98/69/CE - Mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur - Disposition nationale dérogatoire anticipant l'abaissement de la valeur limite communautaire des émissions de particules produites par certains véhicules neufs à moteur Diesel - Refus de la Commission - Spécificité du problème - Devoir de diligence et obligation de motivation)

(2008/C 327/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: D.J.M. de Grave et C.M. Wissels, agents)

Autre partiedans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia, H. van Vliet et A. Alcover San Pedro, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 27 juin 2007, Pays-Bas/Commission (T-182/06), par lequel le Tribunal a rejeté la demande d'annulation de la décision 2006/372/CE de la Commission, du 3 mai 2006, concernant un projet de dispositions nationales notifié par le Royaume des Pays-Bas au titre de l'art. 95, par. 5, CE et fixant des limites d'émission des particules par des véhicules à moteur diesel (JO L 142, p. 16)

Dispositif

1)

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 27 juin 2007, Royaume des Pays-Bas/Commission (T-182/06), est annulé.

2)

La décision 2006/372/CE de la Commission, du 3 mai 2006, concernant un projet de dispositions nationales notifié par le Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 95, paragraphe 5, CE et fixant des limites d'émission de particules par des véhicules à moteur Diesel, est annulée.

3)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007.


20.12.2008   

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C 327/6


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-95/08) (1)

(Manquement d'État - Directive 2004/9/CE - Absence de désignation des autorités chargées de l'inspection des laboratoires et de la vérification des études effectuées par ces derniers aux fins d'évaluer la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire)

(2008/C 327/09)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et P. Oliver, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentants: C. Schiltz, agent)

Objet

Manquement d'État — Directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (JO L 50, p. 28) — Absence de désignation des autorités chargées de l'inspection des laboratoires et de la vérification des études effectuées par ces derniers aux fins d'évaluer la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire

Dispositif

1)

En ne mettant pas en place des autorités en mesure d'effectuer le contrôle de la mise en œuvre des principes de bonnes pratiques de laboratoire, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de la directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL).

2)

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 116 du 9.5.2008.


20.12.2008   

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C 327/6


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Nanterre — France) — Société Roquette Frères/Direction générale des douanes et droits indirects, Recette principale de Gennevilliers de la Direction générale des douanes et des droits indirects

(Affaire C-466/06) (1)

(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Isoglucose - Fixation des quantités de base servant pour l'attribution des quotas de production - Isoglucose produit en tant que produit intermédiaire - Article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1785/81 - Article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2038/1999 - Article 1er du règlement (CE) no 2073/2000 - Article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 - Article 1er du règlement (CE) no 1745/2002 - Article 1er du règlement (CE) no 1739/2003 - Cotisations à la production - Modalités d'application du régime des quotas - Prise en compte des quantités de sucre contenues dans les produits transformés - Détermination de l'excédent exportable - Détermination de la perte moyenne)

(2008/C 327/10)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de grande instance de Nanterre

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société Roquette Frères

Parties défenderesses: Direction générale des douanes et droits indirects, Recette principale de Gennevilliers de la Direction générale des douanes et des droits indirects

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal de grande instance de Nanterre — Validité des art. 24, par. 2, du règlement (CEE) no 1785/81, 27, par. 3, du règlement (CE) no 2038/1999, 1er, du règlement (CE) no 2073/2000, 1er, par. 2, du règlement (CE) no 1745/2002 et 1er du règlement (CE) no 1739/2003 — Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre — Quotas de production d'isoglucose — (Non) inclusion de l'isoglucose utilisé en tant que produit intermédiaire — Validité des règlements (CEE) no 1443/82 et (CE) no 314/2002 — Mode de calcul des cotisations dues au titre de la production d'isoglucose

Dispositif

1)

L'examen de la première question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, de l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2038/1999 du Conseil, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, de l'article 1er du règlement (CE) no 2073/2000 de la Commission, du 29 septembre 2000, portant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles, de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, de l'article 1er du règlement (CE) no 1745/2002 de la Commission, du 30 septembre 2002, portant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles, et de l'article 1er du règlement (CE) no 1739/2003 de la Commission, du 30 septembre 2003, portant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre d'importations préférentielles.

2)

L'examen de l'article 5, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre, tel que modifié par le règlement (CE) no 392/94 de la Commission, du 23 février 1994, et de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission, du 20 février 2002, établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre, le cas échéant, tel que modifié par le règlement (CE) no 1140/2003 de la Commission, du 27 juin 2003, n'a pas révélé l'existence d'éléments de nature à en affecter la validité.


(1)  JO C 154 du 1.7.2006.


20.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 327/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Treviso (Italie) le 18 août 2008 — Procédure pénale contre Luigi Pontini, Emanuele Rech, Dino Bonora, Giovanni Forato, Laura Forato, Adele Adami, Ivo Colomberotto

(Affaire C-375/08)

(2008/C 327/11)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Treviso (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Luigi Pontini, Emanuele Rech, Dino Bonora, Giovanni Forato, Laura Forato, Adele Adami, Ivo Colomberotto.

Question préjudicielle

La réglementation communautaire, et notamment le règlement (CE) no 1254/1999 (1), portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, subordonne-t-elle l'octroi d'une aide financière à l'usage de superficies fourragères à l'existence d'un titre de propriété ou autres titres juridiques justifiant l'usage de cette surface?


(1)  JO 1999, L 160, p. 21.


20.12.2008   

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C 327/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie) le 18 août 2008 — Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili scrl/Comune di Milano

(Affaire C-376/08)

(2008/C 327/12)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Serrantoni Srl et Consorzio stabile edili scrl.

Partie défenderesse: Comune di Milano.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions nationales figurant à l'article 36, paragraphe 5, du décret législatif no 163 du 12 avril 2006, tel que modifié par le décret législatif no 113 du 31 juillet 2007, qui prévoient:

en présence d'un membre de groupement soumissionnaire, l'exclusion automatique des procédures de marchés d'une entité associée, du seul fait qu'elle revêt une forme juridique donnée (celle du groupement stable) plutôt que d'autres formes juridiques identiques en substance (groupement de coopératives et de travail ou groupement d'entreprises artisanales),

et en même temps, en présence d'un groupement stable participant, qui quoiqu'il aurait déclaré soumissionner pour le compte d'entreprises différentes et qu'il attribuera les travaux à d'autres entreprises en cas d'adjudication, l'exclusion automatique d'une entreprise du seul fait formel d'avoir adhéré à ce groupement,

font-elles obstacle à l'exacte application de l'article 4 de la directive 2004/18/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services?

2)

Les dispositions nationales de l'article 36, paragraphe 5, du décret législatif no 163 du 12 avril 2006, tel que modifié par le décret no 113 du 31 juillet 2007, qui prévoient:

en présence d'un membre du groupement participant, l'exclusion automatique des appels d'offres d'une entité associée, du seul fait qu'elle revêt une certaine forme juridique (celle de groupement stable) plutôt que d'autres formes juridiques identiques en substance (le groupement de coopératives et de travail ou le groupement d'entreprises artisanales),

et en même temps, en présence d'un groupement stable participant, qui aurait pourtant déclaré soumissionner pour le compte d'entreprises différentes et qui attribuera les travaux à d'autres entreprises en cas d'adjudication, l'exclusion automatique d'une entreprise du seul fait formel d'avoir adhéré à ce groupement,

font-elles obstacle à l'exacte application des articles 39 CE, 43 CE, 49 CE et 81 CE?


(1)  JO L 134, p. 114.


20.12.2008   

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C 327/8


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte d'appello di Roma (Italie) le 12 septembre 2008 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Tiziana Bruno et Massimo Pettini

(Affaire C-395/08)

(2008/C 327/13)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte d'appello di Roma (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Parties défenderesses: Tiziana Bruno et Massimo Pettini.

Questions préjudicielles

1)

La législation italienne (à savoir, l'article 7, paragraphe 1, de la loi 638/83) qui conduit à ne pas tenir compte, au titre de la durée des cotisations utiles pour l'acquisition du droit à pension, des périodes non travaillées dans le cadre d'un travail à temps partiel vertical, est-elle conforme à la directive 97/81/CE (1) et notamment à la clause 4 [de l'accord-cadre qui lui est annexé], relative au principe de non-discrimination?

2)

La législation nationale précitée est-elle conforme à la directive et notamment à la clause 1 [de l'accord-cadre qui lui est annexé] — où il est prévu que la législation nationale doit faciliter le développement du travail à temps partiel et aux clauses 4 et 5 [de l'accord-cadre précité] — qui imposent aux États membres d'éliminer les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel, étant entendu que l'absence de prise en considération, aux fins de la pension, des semaines non travaillées, constitue un obstacle important au choix d'un travail à temps partiel sous une forme de type vertical?

3)

La clause 4 [de l'accord-cadre précité] relative au principe de non-discrimination peut-elle être étendue également au domaine des divers types de contrats à temps partiel puisque, dans le cas d'un travail à temps partiel horizontal, pour un nombre égal d'heures travaillées et rémunérées dans l'année civile, sur la base de la législation nationale, toutes les semaines de l'année civile sont prises en considération, à la différence de ce qui est le cas dans le temps partiel vertical?


(1)  Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES — Annexe: Accord- cadre sur le travail à temps partiel (JO L 14 du 20 janvier 1998, p. 9).


20.12.2008   

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C 327/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte d'appello di Roma (Italie) le 12 septembre 2008 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Daniela Lotti et Clara Matteucci

(Affaire C-396/08)

(2008/C 327/14)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte d'appello di Roma (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Parties défenderesses: Daniela Lotti et Clara Matteucci.

Questions préjudicielles

1)

La législation italienne (à savoir, l'article 7, paragraphe 1, de la loi 638/83) qui conduit à ne pas tenir compte, au titre de la durée des cotisations utiles pour l'acquisition du droit à pension, des périodes non travaillées dans le cadre d'un travail à temps partiel vertical, est-elle conforme à la directive 97/81/CE (1) et notamment à la clause 4 [de l'accord-cadre qui lui est annexé], relative au principe de non-discrimination?

2)

La législation nationale précitée est-elle conforme à la directive et notamment à la clause 1 [de l'accord-cadre qui lui est annexé] — où il est prévu que la législation nationale doit faciliter le développement du travail à temps partiel et aux clauses 4 et 5 [de l'accord-cadre précité] — qui imposent aux États membres d'éliminer les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel, étant entendu que l'absence de prise en considération, aux fins de la pension, des semaines non travaillées, constitue un obstacle important au choix d'un travail à temps partiel sous une forme de type vertical?

3)

La clause 4 [de l'accord-cadre précité] relative au principe de non-discrimination peut-elle être étendue également au domaine des divers types de contrats à temps partiel puisque, dans le cas d'un travail à temps partiel horizontal, pour un nombre égal d'heures travaillées et rémunérées dans l'année civile, sur la base de la législation nationale, toutes les semaines de l'année civile sont prises en considération, à la différence de ce qui est le cas dans le temps partiel vertical?


(1)  Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES — Annexe: Accord- cadre sur le travail à temps partiel (JO L 14 du 20 janvier 1998, p. 9).


20.12.2008   

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C 327/9


Recours introduit le 17 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-401/08)

(2008/C 327/15)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission (représentants: B. Schima et A. Sipos, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche

Conclusions de la partie requérante

la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11, paragraphe 1, point c), de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996 (1), concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, en ce que les autorités autrichiennes compétentes n'ont pas établi de plans d'urgence externes pour tous les établissements soumis aux dispositions de l'article 9 de ladite directive;

condamner la République d'Autriche aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir que l'article 11, paragraphe 1, point c), de la directive 96/82 impose aux États membres de veiller à ce que, pour tous les établissements soumis aux dispositions de l'article 9 de cette même directive, les autorités désignées à cet effet élaborent un plan d'urgence externe pour les mesures à prendre à l'extérieur de l'établissement. Elle considère que ces plans d'urgence externes doivent non seulement contenir des informations sur les mesures palliatives à prendre sur le site et hors site, mais également informer le public sur l'accident et la conduite à tenir. En outre, ils doivent comporter aussi, selon elle, notamment des informations pour les services d'urgence des autres États membres en cas d'accident majeur pouvant avoir des conséquences au-delà des frontières.

La requérante expose que le présent recours a pour objet de faire constater que la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11, paragraphe 1, point c), de la directive 96/82 en ce qu'elle n'a pas établi de plans d'urgence externes pour tous les établissements soumis aux dispositions de l'article 9 de ladite directive.


(1)  JO L 10 du 14 janvier 1997, p. 13.


20.12.2008   

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C 327/10


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Naumburg (Allemagne) le 18 septembre 2008 — Investitionsbank Sachsen-Anhalt — Anstalt der Norddeutschen Landesbank — Girozentrale/Bezirksrevisorin beim Landgericht Magdeburg für die Landeskasse des Landes Sachsen-Anhalt

(Affaire C-404/08)

(2008/C 327/16)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Naumburg (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Investitionsbank Sachsen-Anhalt — Anstalt der Norddeutschen Landesbank — Girozentrale.

Partie défenderesse: Bezirksrevisorin beim Landgericht Magdeburg für die Landeskasse des Landes Sachsen-Anhalt.

Questions préjudicielles

1)

L'article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l'article 81, paragraphes 1, sous a) et d), et 2, CE, doit-il être interprété en ce sens que l'exonération des frais et droits de justice accordée en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de l'Investitionsbank-Begleitgesetz (loi d'accompagnement de l'Investitionsbank) du 13 décembre 2003 (publiée au Gesetz- und Verordnungsblatt Land Sachsen-Anhalt 2003, p. 371) par le Land de Saxe-Anhalt à l'Investitionsbank, créée à son initiative, est nulle?

2)

En cas de réponse négative à la première question: L'article 86, paragraphe 2, CE impose-t-il d'interpréter les règles de concurrence du droit communautaire en ce sens que l'Investitionsbank ne bénéficie, à l'instar du Land de Saxe-Anhalt, de l'exonération des frais et droits de justice que dans l'exercice de missions ressortissant à la puissance publique dans le cadre de l'article 6 de la Verordnung über die Errichtung der Investitionsbank Sachsen-Anhalt (règlement portant création de l'Investitionsbank Sachsen-Anhalt), du 30 décembre 2003 (publié au Gesetz- und Verordnungsblatt Land Sachsen-Anhalt 2004, p. 20), tel que modifié par le règlement modificatif du 2 décembre 2006 (publié au Gesetz- und Verordnungsblatt Land Sachsen-Anhalt 2006, p. 534)?


20.12.2008   

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C 327/10


Demande de décision préjudicielle présentée par Oberlandesgericht Naumburg (Allemagne) le 18 septembre 2008 — Investitionsbank Sachsen-Anhalt — Anstalt der Norddeutschen Landesbank — Girozentrale/Bezirksrevisorin beim Landgericht Magdeburg für die Landeskasse des Landes Sachsen-Anhalt

(Affaire C-409/08)

(2008/C 327/17)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Naumburg (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Investitionsbank Sachsen-Anhalt — Anstalt der Norddeutschen Landesbank — Girozentrale.

Partie défenderesse: Bezirksrevisorin beim Landgericht Magdeburg für die Landeskasse des Landes Sachsen-Anhalt.

Questions préjudicielles

1)

L'article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l'article 81, paragraphes 1, sous a) et d), et 2, CE, doit-il être interprété en ce sens que l'exonération des frais de justice (frais et dépens) accordée en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de l'Investitionsbank-Begleitgesetz (loi d'accompagnement de l'Investitionsbank) du 13 décembre 2003 (publiée au Gesetz- und Verordnungsblatt Land Sachsen-Anhalt 2003, p. 371) par le Land de Saxe-Anhalt à l'Investitionsbank, créée à son initiative, est nulle en raison d'une violation de l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles?

2)

En cas de réponse négative à la première question: L'article 86, paragraphe 2, CE impose-t-il d'interpréter les règles de concurrence du droit communautaire en ce sens que l'Investitionsbank ne bénéficie, à l'instar du Land de Saxe-Anhalt, de l'exonération des frais et droits de justice que dans l'exercice de missions ressortissant à la puissance publique selon l'article 6 de la Verordnung über die Errichtung der Investitionsbank Sachsen-Anhalt (règlement portant création de l'Investitionsbank Sachsen-Anhalt), du 30 décembre 2003 (publié au Gesetz- und Verordnungsblatt Land Sachsen-Anhalt 2004, p. 20), tel que modifié par le règlement modificatif du 2 décembre 2006 (publié au Gesetz- und Verordnungsblatt Land Sachsen-Anhalt 2006, p. 534)?


20.12.2008   

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C 327/11


Demande de décision préjudicielle présentée par Finanzgericht Baden-Württemberg le 22 septembre 2008 — Swiss Caps AG/Hauptzollamt Singen

(Affaire C-411/08)

(2008/C 327/18)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Baden-Württemberg.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Swiss Caps AG.

Partie défenderesse: Hauptzollamt Singen.

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter le point 5 des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée (annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987 — Nomenclature combinée (NC) (1) en ce sens que les enveloppes de capsules qui sont composées de granule d'amidon et qui contiennent des substances de complément alimentaire sont à considérer comme un emballage?

2)

En cas de réponse négative à la première question:

Faut-il interpréter la position 1515 de la nomenclature combinée en ce sens que des enveloppes de capsules de granules d'amidon qui enferment 580 mg d'huile de germe de blé concentrée déterminent le caractère du produit de telle manière que celui-ci est exclu de la position 1515 de la nomenclature combinée?


(1)  JO L 256, p. 1.


20.12.2008   

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C 327/11


Pourvoi formé le 22 septembre 2008 par Lafarge SA contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) rendu le 8 juillet 2008 dans l'affaire T-54/03, Lafarge SA/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-413/08 P)

(2008/C 327/19)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Lafarge SA (représentants: A. Winckler, F. Brunet, E. Paroche, H. Kanellopoulos, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 8 juillet 2008, dans l'affaire T-54/03 et, faisant droit aux conclusions présentées en première instance, annuler par conséquent, sur la base de l'article 229 du traité CE, de l'article 61 du Statut de la Cour de justice et de l'article 17 du règlement du Conseil no 17/62 (1), devenu l'article 31 du règlement du Conseil no 1/2003 (2), la décision de la Commission européenne no 2005/471/CE du 27 novembre 2002 (3), en ce qu'elle impose une amende à la requérante;

subsidiairement, annuler partiellement l'arrêt du Tribunal, du 8 juillet 2008, dans l'affaire T-54/03 et, faisant droit aux conclusions présentées en première instance, réduire par conséquent le montant de l'amende imposée par la Commission à la requérante dans la décision no 2005/471/CE du 27 novembre 2002;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque six moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, la société requérante fait valoir, à titre principal, que le Tribunal a dénaturé les faits soumis à son appréciation en ce qu'il aurait jugé que la Commission a valablement pu fonder l'existence même des infractions par référence à un prétendu contexte infractionnel global d'échange d'informations conduisant à restreindre la concurrence et à stabiliser le marché des plaques de plâtre.

Par son deuxième moyen, la requérante allègue la violation des règles en matière de charge de la preuve, du principe de la présomption d'innocence et son corollaire, le principe «in dubio pro reo», en ce que le Tribunal aurait estimé que la Commission a établi la participation de la requérante à une infraction unique, complexe et continue en l'absence même des preuves susceptibles d'établir l'existence et la durée de l'infraction.

Par son troisième moyen, la partie requérante invoque la violation, par le Tribunal, de l'obligation de motivation ainsi que du principe d'égalité de traitement en ce qu'il aurait confirmé la position de la Commission jugeant suffisante une série d'éléments de preuve afin d'établir l'existence de l'infraction dans le chef de la requérante, alors que ces mêmes éléments de preuve auraient été jugés insuffisants pour établir l'existence de la même infraction dans le chef d'une société concurrente.

Par son quatrième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement dans la mesure où il n'aurait pas censuré le montant de départ de l'amende infligée, qui aurait été fixée par la Commission sans prendre en compte le chiffre d'affaires de Lafarge et ses parts de marché par rapport à ceux de ses concurrents.

Par son cinquième moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir commis plusieurs erreurs de droit et manqué à son obligation de motivation en ce qu'il aurait jugé que la Commission était fondée à majorer l'amende infligée à la requérante au titre de la récidive alors même qu'il n'existait ni base légale, ni condamnation définitive susceptible de fonder pareille majoration. Ce faisant, le Tribunal aurait violé aussi bien le principe général de la légalité des peines que ceux de la sécurité juridique et d'une bonne administration de la justice.

Par son sixième et dernier moyen, la requérante allègue enfin que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission était fondée à majorer le montant de départ de l'amende au titre de l'effet dissuasif, alors qu'elle aurait dû prendre en compte le montant final de cette dernière aux fins d'apprécier l'opportunité ou non de majorer l'amende au titre de cet effet.


(1)  Règlement no 17/62 du Conseil, du 7 février 1962, Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 13, p. 204).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

(3)  Décision de la Commission du 27 novembre 2002 dans l'affaire COMP/E-1/37.152, Plaques en plâtre, JO 2005, L 166, p. 8).


20.12.2008   

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C 327/12


Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgericht Berlin le 23 septembre 2008 — Yasar Erdil/Land Berlin

(Affaire C-420/08)

(2008/C 327/20)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Yasar Erdil.

Partie défenderesse: Land Berlin.

Questions préjudicielles

Un ressortissant turc qui se trouve dans la situation définie par l'article 7, première phrase, deuxième tiret de la décision 1/80 et vit depuis sa naissance en 1989 sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne peut-il invoquer la protection spécifique prévue par l'article 28, paragraphe 3, sous a) de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 (1) (JO L 158 du 30 avril 2004, p. 77; version rectifiée publiée au JO L 229 du 28 juin 2004)?


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 158, p. 77). Rectificatif à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 229, p. 35).


20.12.2008   

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C 327/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 26 septembre 2008 — Enviro Tech (Europe) Ltd/État belge

(Affaire C-425/08)

(2008/C 327/21)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Enviro Tech (Europe) Ltd

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

Question 1:

En tant qu'elle classifie le nPB comme substance facilement inflammable (R 11) sur la base d'un seul test effectué à une température de –10 oC, la directive 2004/73/CE (1) est-elle conforme à la directive-cadre 67/548/CEE (2), plus particulièrement à son annexe V, point A.9 qui fixe les méthodes de détermination des points d'éclair?

En tant qu'elle classifie le nPB comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 (R 60), d'une part, sans mise en évidence nette, dans des études appropriées sur un animal, d'effets toxiques observés pour justifier une forte présomption que l'exposition humaine à une telle substance peut entraîner des effets toxiques sur le développement et, d'autre part, sur la base de tests ne décelant des effets toxiques que chez les animaux soumis à une concentration de 250 PPM, soit onze fois le maximum et quarante fois la moyenne de la concentration de nBP à laquelle l'homme est exposé lors de la manipulation du produit, la directive 2004/73/CE est-elle conforme à la directive-cadre 67/548/CEE, plus particulièrement à son annexe VI, point 4.2.3?

En tant qu'elle classifie le nPB comme substance facilement inflammable (R 11) et toxique pour la reproduction de catégorie 2 (R 60) au nom du principe de précaution sans respecter les méthodes et les critères fixés aux annexes V et VI de la directive 67/548/CEE, la directive 2004/73/CE est-elle conforme à la directive-cadre 67/548/CEE, plus particulièrement à ses annexes V et VI?

En tant qu'elle classifie le nPB comme substance facilement inflammable (R 11) et toxique pour la reproduction de catégorie 2 (R 60) en se basant sur des tests qui sont différents de ceux effectués sur des produits compétitifs, notamment les halogénés chlorés, et en méconnaissance du principe de proportionnalité, la directive 2004/73/CE est-elle conforme à la directive-cadre 67/548/CEE?

Question 2:

En cas de non-conformité de la directive 2004/73/CE à la directive 67/548/CEE, le Royaume de Belgique aurait-il dû s'abstenir de transposer en droit interne la classification du nPB telle qu'issue de la directive 2004/73/CE, voire s'écarter de cette classification, alors que selon l'article 2 de la directive 2004/73/CE, «Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 octobre 2005»?


(1)  Directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 152, p. 1).

(2)  Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196, p. 1).


20.12.2008   

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C 327/13


Demande de décision préjudicielle introduite le 29 septembre 2008 par le VAT and Duties Tribunals de Londres (Royaume-Uni) — Terex Equipment Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-430/08)

(2008/C 327/22)

Langue de procédure: anglais

Juridiction de renvoi

VAT and Duties Tribunals de Londres.

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse:Terex Equipment Ltd

Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Les questions préjudicielles

1)

Le CDC (1), en particulier son article 78, permet-il de réviser la déclaration pour corriger le CRD et, dans l'affirmative, les HMRC sont-ils tenus d'amender la déclaration et de régulariser la situation?

2)

Les marchandises en cause ont-elles été illégalement soustraites à la surveillance douanière au sens de l'article 203, paragraphe 1, du CDC par l'effet de l'article 865 du règlement d'application (2)?

3)

Dans l'affirmative, cette soustraction a-t-elle donné naissance à une dette douanière conformément à l'article 203 du CDC?

4)

Même si aucune dette n'avait pris naissance par l'effet de l'article 203 du CDC, une dette douanière a-t-elle pris naissance en application de l'article 204 du même CDC eu égard

i)

aux constatations d'une «négligence manifeste» et

ii)

à la question de savoir si les HMRC ont manqué aux obligations qui leur incombaient en vertu de l'article 221, paragraphe 3, du CDC en ce qu'ils n'ont pas communiqué la dette douanière au titre de l'article 204 dans le délai?

5)

Étant donné:

i)

qu'il ne peut pas y avoir de régularisation conformément à l'article 78 du CDC,

ii)

qu'il existait une dette douanière et

iii)

qu'il existait une situation particulière visée à l'article 899 du règlement d'application,

la juridiction de céans pouvait-elle conclure, dans les circonstances exposées aux points 3 22 plus haut et dans les circonstances qui suivent, qu'il n'y avait aucune négligence manifeste, de sorte que la dette douanière devrait être remise en application de l'article 239 du CDC?


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, JO L 302, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, établissant le code des douanes communautaire; JO L 253, p. 1.


20.12.2008   

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C 327/14


Demande de décision préjudicielle présentée par VAT and Duties Tribunals, London (Royaume-Uni) le 29 septembre 2008 — FG Wilson (Engineering) Ltd, Caterpillar EPG Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-431/08)

(2008/C 327/23)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

VAT and Duties Tribunals, London (Royaume-Uni), conformément à une demande du Northern Ireland Tribunal Centre

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FG Wilson (Engineering) Ltd, Caterpillar EPG Ltd.

Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.

Questions préjudicielles

1)

Dans les circonstances résumées ci-dessous, les marchandises en cause ont-elles été illégalement soustraites à la surveillance douanière au sens de l'article 203, paragraphe 1, du CDC (1) par l'effet de l'article 865 du règlement d'application (2)?

2)

Dans l'affirmative, cette soustraction a-t-elle donné naissance à une dette douanière conformément à l'article 203 du CDC?

3)

S'il est répondu par l'affirmative aux questions 1 et 2, le CDC, et en particulier son article 78, paragraphe 3, permet-il de réviser la déclaration pour corriger le CRD et, le cas échéant, les HMRC sont-ils tenus de modifier la déclaration et de régulariser la situation?

4)

S'il ne peut pas y avoir de régularisation conformément à l'article 78 du CDC, et puisqu'il existait une dette douanière au sens de l'article 203 du CDC et qu'il est constant qu'il existait une situation particulière visée à l'article 899 du règlement d'application, la juridiction de céans pouvait-elle conclure, d'après les circonstances et les constatations qui suivent, qu'il n'y avait aucune négligence manifeste, de sorte que la dette douanière devrait être remise en application de l'article 239 du CDC et la demande de paiement des droits de douane retirée? En particulier, pour déterminer s'il y a eu négligence manifeste de la part de l'opérateur économique concerné, les autorités compétentes peuvent-elles tenir compte du fait que le propre manquement de l'administration fiscale à son devoir de diligence et de gestion a contribué aux erreurs qui ont fait naître la dette douanière?


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, JO L302, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, JO L 253, p. 1.


20.12.2008   

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C 327/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 6 octobre 2008 — F. Gielen/Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d'Etat aux Finances)

(Affaire C-440/08)

(2008/C 327/24)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: F. Gielen.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d'Etat aux Finances).

Question préjudicielle

L'article 43 CE doit-il être interprété de telle manière qu'il ne s'oppose pas à l'application d'une disposition de la législation fiscale d'un État membre au bénéfice qu'un ressortissant d'un autre État membre (contribuable étranger) a réalisé dans une partie de son entreprise située dans le premier État membre si, lorsqu'on l'interprète d'une certaine manière, cette disposition crée effectivement une discrimination contraire en soi à l'article 43 CE entre [Or. 14] les contribuables nationaux et les contribuables étrangers, mais que le contribuable étranger concerné a eu la possibilité de choisir d'être traité comme un contribuable national et que, pour des raisons personnelles, il n'a pas fait usage de cette possibilité?


20.12.2008   

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C 327/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (République de Pologne) le 8 juillet 2008 — Elektrownia Pątnów II sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

(Affaire C-441/08)

(2008/C 327/25)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elektrownia Pątnów II sp. z o.o.

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Questions préjudicielles

Le droit communautaire (en particulier la directive 69/335/CEE) (1) oblige-t-il l'administration fiscale, lorsqu'elle soumet une augmentation de capital au droit d'apport, à tenir compte d'opérations portant sur le même apport et qui ont fait l'objet d'un droit d'apport avant la date d'adhésion de la République de Pologne à l'Union européenne?

En particulier, le mécanisme prévu à l'article 5, paragraphe 3, deuxième tiret, de la directive 69/335/CEE est-il applicable dans les cas où la conversion en parts de prêts accordés à une société de capitaux, telle que visée à l'article 4, paragraphe 2, sous c), de la directive, a lieu après l'adhésion, mais où ces prêts ont déjà antérieurement fait l'objet, sur la base de la législation nationale en vigueur jusqu'au jour de l'adhésion, d'une taxation en vertu de principes définis dans la loi polonaise relative à l'impôt sur les actes de droit civil?


(1)  JO 1969, L 249, p. 25.


20.12.2008   

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C 327/15


Pourvoi formé le 8octobre 2008 par la Região Autónoma dos Açores contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-37/04, Região Autónoma dos Açores/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-444/08 P)

(2008/C 327/26)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Região Autónoma dos Açores (représentants: M. Renouf, Solicitor, C. Bryant, Solicitor, H. Mercer QC)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes, Royaume d'Espagne, Seas at Risk VZW, WWF — World Wide Fund for Nature, Stichting Greenpeace Council

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante demande à ce qu'il plaise à la Cour:

Annuler dans son entièreté l'arrêt du Tribunal de première instance rendu le 1er juillet 2008 dans l'affaire T-37/04;

déclarer le recours dans l'affaire T-37/04 recevable;

annuler les articles 3 et 11 et l'annexe du règlement 1954/2003 (1) dans la mesure où ils: a) ils prévoient que l'effort de pêche au titre du règlement ne sera déterminé que par référence à l'espèce cible et à la zone CIEM/Copace, mais non également par référence au type d'engins de pêche utilisés, qu'ils soient fixes ou traînants; et b) excluent du champ d'application des articles 3 et 11 les espèces en eau profonde (c'est-à-dire les espèces démersales couvertes par le règlement no 2347/2002 (2));

annuler l'article 15 du règlement 1954/2003 dans la mesure où l'abrogation des règlements 685/95 (3) et 2027/95 (4): a) supprime i) la compétence de la Communauté pour déterminer l'effort de pêche par référence non seulement aux espèces cibles et à la zone CIEM/Copace, mais également par référence au type d'engins de pêche utilisés, et ii) la détermination de l'effort de pêche, qui avait été effectuée par le règlement 2027/95; b) supprime i) le pouvoir de déterminer un effort de pêche annuel maximal par zone en ce qui concerne les espèces en eau profonde (c'est-à-dire les espèces démersales couvertes par le règlement no 2347/2002) et ii) la détermination de cet effort, qui avait été effectuée par le règlement no 2027/95; c) supprime l'interdiction d'accès des navires espagnols aux eaux des Azores pour la pêche du thon et des thonidés;

annuler l'article 5, paragraphe 1, du règlement 1954/2003 dans la mesure où il ne maintient pas l'interdiction d'accès des navires espagnols aux eaux des Azores pour la pêche du thon et des thonidés;

renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance si la Cour venait à juger que l'état de la procédure permet de rendre un arrêt définitif sur le litige; et

condamner le Conseil aux dépens exposés par la requérantes, tant en première instance qu'à l'occasion du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La requérante fonde son pourvoi contre l'arrêt précité du Tribunal de première instance sur sept moyens.

Premièrement, le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en jugeant que la protection accordée à la requérante en vertu de l'article 229, paragraphe 2, CE est insuffisante pour établir que la requérante est concernée individuellement par les dispositions attaquées.

Deuxièmement, le Tribunal de première instance a conclu à tort que seuls les États membres, et non les autorités régionales, étaient en droit de défendre les intérêts généraux de leur territoire.

Troisièmement, le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en ne distinguant pas les considérations environnementales des considérations économiques.

Quatrièmement, le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions attaquées n'auront pas d'effets nuisibles sur les stocks halieutiques et sur l'environnement marin des Azores et, par conséquent, sur la survie du secteur de la pêche dans cette région.

Cinquièmement, le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en jugeant que les effets des dispositions attaquées sur les compétences législatives et exécutives de la requérante ne la rendaient pas concernée individuellement par les dispositions.

Sixièmement, le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en jugeant que le recours de la requérante était irrecevable en raison de l'absence d'autres voies de recours juridictionnel effectives ouvertes à la requérante.

Septièmement, le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des facteurs auxquels la requérante s'est référée, que ce soit de façon cumulative ou bien séparée.


(1)  Règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95, JO 289, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil, du 16 décembre 2002, établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes, JO L 351, p. 6.

(3)  Règlement (CE) no 685/95 du Conseil, du 27 mars 1995, relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, JO L 71, p. 5.

(4)  Règlement (CE) no 2027/95 du Conseil, du 15 juin 1995, instituant un régime de gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, JO L 199, p. 1.


20.12.2008   

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C 327/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 9 octobre 2008 — Société Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Société Source Claire, Nord Plantes EURL, Société RCS Distribution, Société Ponroy Santé — Partie intervenante: Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

(Affaire C-446/08)

(2008/C 327/27)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Société Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Société Source Claire, Nord Plantes EURL, Société RCS Distribution, Société Ponroy Santé

Parties défenderesses: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

Questions préjudicielles

1)

La directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 (1), en particulier ses articles 5, paragraphe 4, et 11, paragraphe 2, doit-elle être interprétée en ce sens que s'il appartient en principe à la Commission de définir les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires, les États membres demeurent compétents pour adopter une réglementation en la matière tant que la Commission n'a pas adopté l'acte communautaire requis?

2)

En cas de réponse affirmative à cette question:

a)

Les États membres, s'ils sont tenus, pour fixer ces quantités maximales, de respecter les stipulations des articles 28 et 30 du traité CE, doivent-ils aussi s'inspirer des critères définis à l'article 5 de la directive, y compris l'exigence d'une évaluation des risques fondée sur des données scientifiques généralement admises dans un secteur caractérisé encore par une relative incertitude?

b)

Un État membre peut-il fixer des maxima lorsqu'il est impossible, comme dans le cas du fluor, de chiffrer avec précision les apports en vitamines et minéraux provenant d'autres sources alimentaires, notamment de l'eau de distribution, pour chaque groupe de consommateurs et territoire par territoire? Peut-il, dans ce cas, fixer un taux nul en présence de risques avérés sans recourir à la procédure de sauvegarde prévue à l'article 12 de la directive du 10 juin 2002?

c)

Dans la fixation des teneurs maximales, s'il est possible de tenir compte des différences de niveaux de sensibilités de différents groupes de consommateurs aux termes même du a) du paragraphe 1 de l'article 5 de la directive, un État membre peut-il aussi se fonder sur ce qu'une mesure visant le seul public particulièrement exposé au risque, par exemple un étiquetage adapté, pourrait dissuader ce groupe de recourir à un nutriment bénéfique pour lui à faibles doses? La prise en compte de cette différence de sensibilité peut-elle conduire à appliquer à l'ensemble de la population la teneur maximale adaptée à un public fragile, notamment les enfants?

d)

Dans quelle mesure des maxima peuvent-ils être fixés en l'absence de limites de sécurité faute de danger établi pour la santé? Plus généralement, dans quelle mesure et à quelles conditions la pondération des critères à prendre en compte pourrait-elle conduire à fixer des maxima sensiblement inférieurs aux limites de sécurité admises pour ces nutriments?


(1)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183, p. 51).


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C 327/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Svea hovrätt (Suède) le 13 octobre 2008 — Otto Sjöberg/Åklagaren

(Affaire C-447/08)

(2008/C 327/28)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Svea hovrätt.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Otto Sjöberg

Partie défenderesse: Åklagaren

Questions préjudicielles

1)

La discrimination sur le fondement de la nationalité peut-elle, dans certaines circonstances, être admise sur le marché national des jeux et des loteries pour une raison impérieuse d'intérêt général?

2)

Si la politique restrictive menée sur le marché national des jeux et des loteries poursuit différents objectifs et que l'un d'entre eux vise le financement d'activités sociales, peut-on considérer qu'il s'agit alors d'une conséquence bénéfique accessoire de la politique restrictive mise en place? En cas de réponse négative, cette politique restrictive peut-elle être néanmoins admise si l'objectif de financer des activités sociales ne peut pas être considéré comme son objectif principal?

3)

L'État peut-il invoquer des raisons impérieuses d'intérêt général pour justifier la politique restrictive qu'il applique en matière de jeu si des sociétés contrôlées par l'État commercialisent des jeux et des loteries dont les revenus reviennent pour partie à l'État et que l'un des objectifs de cette commercialisation est de financer des activités sociales? En cas de réponse négative, cette politique restrictive peut-elle être néanmoins admise si le financement des activités sociales ne peut pas être considéré comme l'objectif principal de la commercialisation effectuée?

4)

Une interdiction absolue de la commercialisation des jeux et loteries organisés dans un autre État membre par une société de jeux établi dans cet État et contrôlée par les autorités de celui-ci, est-elle proportionnée par rapport à l'objectif de contrôler et d'exercer une surveillance des activités de jeux lorsqu'il n'existe, dans le même temps, aucune restriction à la commercialisation des jeux et loteries organisés par des sociétés de jeux établies dans l'État membre qui applique cette politique restrictive? Quelle est la réponse à cette question si l'objectif de cette réglementation est de limiter le jeu?

5)

Un opérateur qui a reçu une autorisation d'exercer une activité de jeu déterminée dans un État et qui est contrôlé par les autorités compétentes de cet État a-t-il le droit de commercialiser ses offres de jeux dans d'autres États membres, notamment par le biais d'annonces dans des journaux, sans avoir à solliciter, au préalable, une autorisation des autorités compétentes de ces États? En cas de réponse affirmative, cela implique-t-il que la règlementation d'un État membre qui prévoit une sanction pénale en cas de promotion de la participation à des loteries organisés à l'étranger, constitue une entrave à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services qui ne peut jamais se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt général? Le fait que l'État membre dans lequel l'opérateur est établi soulève les mêmes raisons impérieuses d'intérêt général que l'État dans lequel l'opérateur souhaite commercialiser ses activités de jeux affecte-il la réponse à la première question?


20.12.2008   

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C 327/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Svea hovrätt (Suède) le 13 octobre 2008 — Anders Gerdin/Åklagaren

(Affaire C-448/08)

(2008/C 327/29)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Svea hovrätt.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Anders Gerdin

Partie défenderesse: Åklagaren

Questions préjudicielles

1)

La discrimination sur le fondement de la nationalité peut-elle, dans certaines circonstances, être admise sur le marché national des jeux et des loteries pour une raison impérieuse d'intérêt général?

2)

Si la politique restrictive menée sur le marché national des jeux et des loteries poursuit différents objectifs et que l'un d'entre eux vise le financement d'activités sociales, peut-on considérer qu'il s'agit alors d'une conséquence bénéfique accessoire de la politique restrictive mise en place? En cas de réponse négative, cette politique restrictive peut-elle être néanmoins admise si l'objectif de financer des activités sociales ne peut pas être considéré comme son objectif principal?

3)

L'État peut-il invoquer des raisons impérieuses d'intérêt général pour justifier la politique restrictive qu'il applique en matière de jeu si des sociétés contrôlées par l'État commercialisent des jeux et des loteries dont les revenus reviennent pour partie à l'État et que l'un des objectifs de cette commercialisation est de financer des activités sociales? En cas de réponse négative, cette politique restrictive peut-elle être néanmoins admise si le financement des activités sociales ne peut pas être considéré comme l'objectif principal de la commercialisation effectuée?

4)

Une interdiction absolue de la commercialisation des jeux et loteries organisés dans un autre État membre par une société de jeux établi dans cet État et contrôlée par les autorités de celui-ci, est-elle proportionnée par rapport à l'objectif de contrôler et d'exercer une surveillance des activités de jeux lorsqu'il n'existe, dans le même temps, aucune restriction à la commercialisation des jeux et loteries organisés par des sociétés de jeux établies dans l'État membre qui applique cette politique restrictive? Quelle est la réponse à cette question si l'objectif de cette réglementation est de limiter le jeu?

5)

Un opérateur qui a reçu une autorisation d'exercer une activité de jeu déterminée dans un État et qui est contrôlé par les autorités compétentes de cet État a-t-il le droit de commercialiser ses offres de jeux dans d'autres États membres, notamment par le biais d'annonces dans des journaux, sans avoir à solliciter, au préalable, une autorisation des autorités compétentes de ces États? En cas de réponse affirmative, cela implique-t-il que la règlementation d'un État membre qui prévoit une sanction pénale en cas de promotion de la participation à des loteries organisés à l'étranger, constitue [Or. 20] une entrave à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services qui ne peut jamais se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt général? Le fait que l'État membre dans lequel l'opérateur est établi soulève les mêmes raisons impérieuses d'intérêt général que l'État dans lequel l'opérateur souhaite commercialiser ses activités de jeux affecte-il la réponse à la première question?


20.12.2008   

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C 327/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 17 octobre 2008 — Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Ntolou, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis A. Zaragkoulias, Triantafyllos K. Mavrogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fournarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos et Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas/Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon et Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas-Kavalas-Xanthis

(Affaire C-453/08)

(2008/C 327/30)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliootis, Panagiotis Ntolou, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis A. Zaragkoulias, Triantafyllos K. Mavrogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fournarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos et Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas.

Parties défenderesses: Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon et Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas-Kavalas-Xanthis.

Parties intervenantes: Alieftikos Agrotikos Sinetairismos gri-gri nomou Kavalas «Makedonia» et Panellinia Enosi Plioktiton Mesis Aliias (P.E.P.M.A.)

Questions préjudicielles

1)

Un État membre peut-il, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1626/1994 du Conseil, adopter des mesures additionnelles consistant dans l'interdiction absolue d'utiliser des engins de pêche dont l'usage est, en principe, autorisé conformément aux dispositions du règlement précité?

2)

Est-t-il permis d'utiliser, au sens des dispositions du règlement (CE) no 1626/1994, dans la zone maritime d'un État membre doté d'une façade méditerranéenne, des engins de pêche non compris parmi ceux qui sont désignés comme étant, en principe, interdits à l'article 2, paragraphe 3 et à l'article 3, paragraphes 1 et 1 bis, de ce règlement et dont l'usage a été interdit avant l'entrée en vigueur dudit règlement par une disposition nationale?


20.12.2008   

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C 327/19


Recours introduit le 21 octobre 2008 – Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-458/08)

(2008/C 327/31)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. E. Traversa, P. Guerra et Andrade)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

déclarer que la République portugaise, en imposant pour la fourniture des prestations de service de construction au Portugal les mêmes conditions qu'en ce qui concerne les établissements fixes, a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l'article 49 CE.

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La loi portugaise concernant l'accès et l'exercice durable des activités de construction (Décret-loi no 12/2004) soumet l'exercice d'activités de construction au Portugal à la délivrance d'une autorisation.

Aucune entreprise, sans exception, ne peut effectuer des travaux de construction, reconstruction, agrandissement, transformation, réparation, conservation, réhabilitation, nettoyage, restauration, démolition, et en règle générale, tous travaux liés à la construction sans avoir obtenu au préalable une autorisation de l'administration portugaise.

La réglementation portugaise qui interdit aux entreprises, parmi lesquelles des entreprises de la Communauté, de fournir des services de construction au Portugal sans une autorisation préalable d'accès à l'industrie de construction délivrée par l'administration portugaise, constitue une violation de l'article 49 CE.

Les conditions d'accès aux activités de construction telles qu'elles sont prévues dans la législation portugaise sont des conditions d'établissement. La loi portugaise ne fait pas de distinction entre établissement et fourniture ponctuelle de prestations de services.

Une entreprise de construction établie dans un autre État membre devrait, pour fournir des prestations de service de construction au Portugal, remplir toutes les conditions nécessaires à l'établissement, ce qui a pour conséquence pratique que ladite entreprise de construction n'a pas d'autre solution que de s'établir au Portugal. Une telle exigence limite fortement l'exercice de la libre prestation de services.

Les exigences concernant un exercice durable des activités constituent, elles aussi, des limites à la libre prestation de services puisqu'elles rendent impossible la fourniture de prestations de services dans le domaine de la construction.

Les motifs que fait valoir l'État portugais pour justifier les restrictions en cause ne sont ni justifiés ni pertinents.


20.12.2008   

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C 327/19


Recours introduit le 21 octobre 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-460/08)

(2008/C 327/32)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentée par G. Rozet et D. Triantafyllou)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions de la partie requérante

constater que, en maintenant dans sa législation l'exigence de la nationalité grecque pour l'accès aux emplois de capitaine et d'officier (second) sur tous les navires battant pavillon grec, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 39 CE;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Absence de justification au titre de l'article 39, paragraphe 4, étant donné que les prérogatives de puissance publique ne sont pas effectivement exercées de façon habituelle par les capitaines et les seconds.


20.12.2008   

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C 327/20


Recours introduit le 27 octobre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-463/08)

(2008/C 327/33)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbæk et M. A. Rabanal Suárez, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1), et, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2005/36/CE a expiré le 20 octobre 2007.


(1)  JO L 225, p. 22.


20.12.2008   

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C 327/20


Recours introduit le 27 octobre 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Estonie

(Affaire C-464/08)

(2008/C 327/34)

Langue de procédure: l'estonien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentée par K. Simonsson et K. Saaremäel-Stoilov)

Partie défenderesse: République d'Estonie

Conclusions de la partie requérante

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/65/CE (1) (relative à l'amélioration de la sûreté des ports) et, en tout état de cause, en ne communiquant pas à la Commission les dispositions ainsi adoptées, la République d'Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République d'Estonie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 15 juin 2007.


(1)  JO L 310, p. 28.


20.12.2008   

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C 327/20


Recours introduit le 29 octobre 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-465/08)

(2008/C 327/35)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Karanasou-Apostolopoulou et H. Støvlbæk)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1) et, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour transposer la directive 2005/36/CE dans l'ordre juridique interne a expiré le 20 octobre 2007.


(1)  JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22.


20.12.2008   

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C 327/21


Recours introduit le 30 octobre 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Chypre

(Affaire C-466/08)

(2008/C 327/36)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Karanasou-Apostolopoulou et H. Støvlbæk)

Partie défenderesse: République de Chypre

Conclusions

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1) et, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République de Chypre aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour transposer la directive 2005/36/CE dans l'ordre juridique interne a expiré le 20 octobre 2007.


(1)  JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22.


20.12.2008   

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C 327/21


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (République de Lettonie) le 23 octobre 2008 — Alstom Power Hydro/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-472/08)

(2008/C 327/37)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (République de Lettonie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Alstom Power Hydro.

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests.

Questions préjudicielles

Convient-il d'interpréter l'article 18, paragraphe 4, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 (1), en ce sens que cette disposition s'oppose à ce qu'un État prévoie dans sa législation un délai de trois ans pour la prescription du droit à obtenir le remboursement des trop-perçus de taxe sur la valeur ajoutée (la différence entre la taxe calculée et l'acompte de taxe payé)?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 23).


20.12.2008   

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C 327/21


Ordonnance du président de la Cour du 13 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif — Luxembourg) — Miloud Rimoumi, Gabrielle Suzanne Marie Prick/Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration

(Affaire C-276/08) (1)

(2008/C 327/38)

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 236 du 13.9.2008.


Tribunal de première instance

20.12.2008   

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C 327/22


Arrêt du Tribunal de première instance du 5 novembre 2008 — Neoperl Servisys/OHMI (HONEYCOMB)

(Affaire T-256/06) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale HONEYCOMB - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 327/39)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Neoperl Servisys AG (Reinach, Suisse) (représentant: H. Börjes-Pestalozza, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: R. Pethke, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 17 juillet 2006 (affaire R 1388/2005-4) concernant la demande d'enregistrement du signe verbal HONEYCOMB comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Neoperl Servisys AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 261 du 28.10.2006.


20.12.2008   

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C 327/22


Arrêt du Tribunal de première instance du 4 novembre 2008 — Group Lottuss/OHMI — Ugly (COYOTE UGLY)

(Affaire T-161/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative COYOTE UGLY - Marque communautaire verbale antérieure COYOTE UGLY - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 327/40)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Group Lottuss Corp., SL (Barcelone, Espagne) (représentants: J. Grau Mora, A. Angulo Lafora, M. Ferrándiz Avendaño et J. Arribas García, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Laporta Insa, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Ugly, Inc. (Cornwall, New-York, États-Unis) (représentants: S. Malynicz, barrister, M. Blair et C. Balme, solicitors)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 2 mars 2007 (affaires jointes R 165/2006-2 et R 194/2006-2) relative à une procédure d'opposition entre Ugly, Inc. et Group Lottuss Corp., SL.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Group Lottus Corp., SL supportera l'intégralité de ses propres dépens, quatre cinquièmes des dépens de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et quatre cinquièmes des dépens de Ugly, Inc.

3)

Ugly supportera un cinquième de ses propres dépens et un cinquième des dépens de l'OHMI.


(1)  JO C 155 du 7.7.2007.


20.12.2008   

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C 327/23


Arrêt du Tribunal de première instance du 5 novembre 2008 — Calzaturificio Frau/OHMI — Camper (Représentation d'un arc stylisé avec surface pleine)

(Affaire T-304/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative représentant un arc stylisé avec surface pleine - Marque communautaire figurative antérieure représentant un arc stylisé - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 327/41)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Calzaturificio SpA (San Giovanni Ilarione, Italie) (représentant: A. Rizzoli, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: O. Montalto et L. Rampini, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Camper, SL (Inca, Espagne) (représentant: I. Temiño Ceniceros, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 14 juin 2007 (affaire R 768/2006-1) relative à une procédure d'opposition entre Camper, SL et Calzaturificio Frau SpA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Calzaturificio Frau SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 235 du 6.10.2007.


20.12.2008   

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C 327/23


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 novembre 2008 — Speiser/Parlement

(Affaire T-390/07 P) (1)

(«Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Recevabilité - Indemnité de dépaysement - Décision purement confirmative - Réclamation tardive»)

(2008/C 327/42)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Michael Alexander Speiser (Neu-Isenburg, Allemagne) (représentant: F. Theumer, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: initialement A. Lukošiūtė et N. Lorenz, puis A. Lukošiūtė et S. Seyr, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 10 septembre 2007, Speiser/Parlement (F-146/06, non encore publiée au Recueil), et tendant à l'annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 297 du 8.12.2007.


20.12.2008   

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C 327/23


Ordonnance du Tribunal de première instance du 25 septembre 2008 — Regione Siciliana/Commission

(Affaire T-363/03) (1)

(«Recours en annulation - FEDER - Suppression d'un concours financier - Récupération des sommes déjà versées - Entité régionale ou locale - Absence d'affectation directe - Irrecevabilité»)

(2008/C 327/43)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Regione Siciliana (Italie) (représentant: A. Cingolo, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: E. de March et L. Flynn, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

En premier lieu, demande d'annulation de la décision C(2003) 2890 final de la Commission, du 13 août 2003, portant suppression du concours du Fonds européen de développement régional (FEDER), octroyé à la requérante par la décision C(90) 2363 025 de la Commission, du 14 décembre 1990, pour un projet d'infrastructure en Sicile, ainsi que la récupération des sommes déjà versées par la Commission au titre de cette contribution, en deuxième lieu, demande d'annulation de la note de débit no 3240504102 de la Commission, du 26 septembre 2003, et, en troisième et dernier lieu, annulation de tout autre acte connexe ou préalable.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

La Regione Siciliana est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 304 du 13.12.2003.


20.12.2008   

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C 327/24


Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 septembre 2008 — Stephens/Commission

(Affaire T-139/04) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Arrêt interlocutoire - Non-lieu à statuer»)

(2008/C 327/44)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Kelvin William Stephens (Bruxelles, Belgique) (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

D'une part, demande d'annulation de la décision de la Commission du 14 avril 2003 portant modification du classement en grade du requérant, dans la mesure où celle-ci fixe son classement en échelon, à la date de sa nomination, au grade A6, premier échelon, où elle fixe au 5 octobre 1995 la date à laquelle elle prend ses effets pécuniaires et où elle n'a pas reconstitué la carrière en grade du requérant et une demande d'annulation de la décision portant rejet de la réclamation du requérant et, d'autre part, demande visant à la réparation du préjudice allégué découlant de cette décision.

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

La Commission supportera l'ensemble des dépens.


(1)  JO C 168 du 26.6.2004.


20.12.2008   

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C 327/24


Ordonnance du Tribunal de première instance du 29 septembre 2008 — Powderject Research/OHMI (POWDERMED)

(Affaire T-166/06) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale POWDERMED - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 327/45)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Powderject Research Ltd (Oxford, Royaume-Uni) (représentants: A. Bryson, barrister, et P. Brownlow, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 12 avril 2006 (affaire R 1189/2005-2) concernant une demande d'enregistrement du signe verbal POWDERMED comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Powderject Research Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 190 du 12.8.2006.


20.12.2008   

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C 327/25


Ordonnance du Tribunal de première instance du 6 octobre 2008 — Austrian Relief Programm/Commission

(Affaire T-235/06) (1)

(«Recours en annulation - Financement communautaire d'une opération pour l'amélioration des conditions de vie en ex-Yougoslavie dans le but de favoriser le retour des réfugiés et des personnes déplacées - Programme Obnova - Clause compromissoire - Note de débit - Irrecevabilité»)

(2008/C 327/46)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Austrian Relief Programm — Verein für Not- und Katastrophenhilfe (Innsbruck, Autriche) (représentant: C. Leyroutz, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Šimerdová, agent, assisté de R. Bierwagen, avocat)

Objet

Demande d'annulation de la note de débit du 4 mai 2006 par laquelle la Commission a réclamé au requérant le remboursement des montants versés en exécution du contrat concernant le financement communautaire du projet «Republika Srpska 1998: Amélioration des conditions de vie aux fins de favoriser le retour des réfugiés et des personnes déplacées» (contrat RE/YOU/03/04/98), conclu dans le cadre du programme Obnova.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Austrian Relief Programm — Verein für Not- und Katastrophenhilfe est condamné aux dépens.


(1)  JO C 261 du 28.10.2006.


20.12.2008   

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C 327/25


Ordonnance du Tribunal de première instance du 20 octobre 2008 — BOT Elektrownia Bełchatów e.a./Commission

(Affaire T-208/07) (1)

(«Recours en annulation - Directive 2003/87/CE - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Plan national d'allocation de quotas d'émission pour la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 - Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections moyennant certaines conditions - Compétence des États membres dans la répartition individuelle des quotas d'émission - Absence d'affectation directe - Irrecevabilité»)

(2008/C 327/47)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: BOT Elektrownia Bełchatów S.A. (Rogowiec, Pologne); BOT Elektrownia Turów S.A. (Bogatynia, Pologne); BOT Elektrownia Opole S.A. (Brzezie, Pologne); Elektrownia «Kozienice» S.A (Świerże Górne, Pologne); Elektrownia Połaniec S.A. — Grupa Electrabel Polska (Połaniec, Pologne); Elektrownia «Rybnik» S.A. (Rybnik, Pologne); Elektrownia Skawina S.A. (Skawina, Pologne); Elektrownia «Stalowa Wola» S.A. (Stalowa Wola, Pologne); Południowy Koncern Energetyczny S.A. (Katowice, Pologne); Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. (Nowe Czarnowo, Pologne); Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. (Ostrołęka, Pologne); et Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (Konin, Pologne) (représentants: B. Krużewski, M. Ciemiński, J. Młot-Schönthaler, N. Dodoo et S. Boullart, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et D. Lawunmi, agents)

Parties intervenantes au soutien des parties requérantes: Elektrociepłownia «Będzin» S.A. (Będzin, Pologne); Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. (Bydgoszcz, Pologne); Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A. (Bytom, Pologne); Elektrociepłownia Białystok S.A. (Białystok, Pologne); Elektrociepłownia «Gorzów S.A.» (Gorzów, Pologne); Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice S.A. (Kalisz, Pologne); Elektrociepłownia «Kraków» S.A. (Cracovie, Pologne); Dalkia Łódź S.A. (Łódź, Pologne); Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A. (Poznań, Pologne); Elektrociepłownia Tychy S.A. (Tychy, Pologne); Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. (Wrocław, Pologne); Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. (Gdańsk,Pologne); Elektrociepłownia Zabrze S.A. (Zabrze, Pologne); et Elektrociepłownia «Zielona Góra» S.A. (Zielona Góra, Pologne) (représentants: B. Krużewski, M. Ciemiński, J. Młot-Schönthaler, N. Dodoo et S. Boullart, avocats)

Objet

Demande d'annulation de la décision C(2007) 1295 final de la Commission, du 26 mars 2007, concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la République de Pologne pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

BOT Elektrownia Bełchatów S.A., BOT Elektrownia Turów S.A., BOT Elektrownia Opole S.A., Elektrownia «Kozienice» S.A., Elektrownia Połaniec S.A. — Grupa Electrabel Polska, Elektrownia «Rybnik» S.A., Elektrownia Skawina S.A., Elektrownia «Stalowa Wola» S.A., Południowy Koncern Energetyczny S.A., Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. et Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

3)

Elektrociepłownia «Będzin» S.A., Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A., Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A., Elektrociepłownia Białystok S.A., Elektrociepłownia «Gorzów S.A.»., Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice S.A., Elektrociepłownia «Kraków» S.A., Dalkia Łódź S.A., Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A., Elektrociepłownia Tychy S.A., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Elektrociepłownia Zabrze S.A. et Elektrociepłownia «Zielona Góra» S.A. supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 183 du 4.8.2007.


20.12.2008   

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C 327/26


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 30 octobre 2008 — France/Commission

(Affaire T-257/07 R II)

(«Référé - Police sanitaire - Règlement (CE) no 999/2001 - Éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles - Règlement (CE) no 746/2008 - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts»)

(2008/C 327/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: E. Belliard, R. Loosli-Surrans, A.-L. During et G. de Bergues, agents)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Nolin et A. Bordes, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: initialement C. Gibbs et I. Rao, puis I. Rao, agents, assistés de T. Ward, barrister)

Objet

Demande de sursis à l'exécution du règlement (CE) no 746/2008 de la Commission, du 17 juin 2008, modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 202, p. 11), en tant qu'il introduit, dans le chapitre A de cette annexe VII, le point 2.3, sous b), iii), le point 2.3, sous d), et le point 4.

Dispositif

1)

L'application de l'annexe du règlement (CE) no 746/2008 de la Commission, du 17 juin 2008, modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, est suspendue jusqu'au prononcé de l'arrêt au principal, en tant qu'elle introduit, dans le chapitre A de l'annexe VII du règlement (CE) no 999/2001, du 22 mai 2001, le point 2.3, sous b), iii), le point 2.3, sous d), et le point 4.

2)

Les dépens sont réservés.


20.12.2008   

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C 327/26


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 18 mars 2008 — Aer Lingus Group/Commission

(Affaire T-411/07 R)

(«Référé - Contrôle des concentrations - Décision déclarant une concentration incompatible avec le marché commun - Article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 139/2004 - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires - Mesure contraire à la répartition des compétences entre les institutions - Compétence de la Commission - Mesures provisoires adressées à une partie intervenante - Demande de sursis à exécution - Recevabilité - Absence de fumus boni juris - Défaut d'urgence - Absence de préjudice grave et irréparable - Préjudice dépendant d'événements futurs et incertains - Raisons insuffisantes - Mise en balance de l'ensemble des intérêts»)

(2008/C 327/49)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Aer Lingus Group plc (Dublin, Irlande) (représentants: A. Burnside, solicitor, et B. van de Walle de Ghelcke et T. Snels, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis, É. Gippini Fournier et S. Noë, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Ryanair Holdings plc (Dublin, Irlande) (représentants: J. Swift, QC, V. Power, A. McCarthy et D. Hull, solicitors, G. Berrisch, avocat)

Objet

Demande de mesures provisoires visant à obtenir, en premier lieu, qu'il soit enjoint à la Commission d'adopter certaines mesures concernant la participation de Ryanair Holdings plc au capital de la requérante, en deuxième lieu, et à titre subsidiaire, une ordonnance dans le même sens à l'encontre de la Commission ou de Ryanair Holdings plc et, en troisième lieu, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la Commission C(2007) 4600, du 11 octobre 2007, rejetant la demande de la partie requérante d'ouvrir une procédure au titre de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et d'adopter des mesures provisoires au titre de l'article 8, paragraphe 5, dudit règlement (JO L 24, p. 1).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


20.12.2008   

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C 327/27


Ordonnance du Tribunal de première instance du 20 octobre 2008 — Imperial Chemical Industries/OHMI (FACTORY FINISH)

(Affaire T-487/07) (1)

(«Incident de procédure - Marque communautaire - Représentation par un avocat»)

(2008/C 327/50)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Imperial Chemical Industries plc (Londres, Royaume-Uni) (représentant: S. Malynicz, barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Objet

Demande, au titre de l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal, tendant à faire reconnaître à M. W. Johnston la qualité de représentant de la requérante dans la présente affaire.

Dispositif

1)

La demande tendant à ce que le Tribunal reconnaisse à M. W. Jonhston la qualité de représentant d'Imperial Chemical Industries plc est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 51 du 23.2.2008.


20.12.2008   

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C 327/27


Ordonnance du Tribunal de première instance du 24 septembre 2008 — Van Neyghem/Commission

(Affaire T-105/08 P) (1)

(«Pourvoi - Fonction publique - Rejet du recours en première instance - Recrutement - Concours général - Non-admission à l'épreuve orale - Pourvoi manifestement non fondé»)

(2008/C 327/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et B. Eggers, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre) du 13 décembre 2007, Van Neyghem/Commission (F-73/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l'annulation de cet arrêt).

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Kris Van Neyghem supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 107 du 26.4.2008.


20.12.2008   

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C 327/28


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 17 septembre 2008 — Melli Bank/Conseil

(Affaire T-332/08 R)

(«Référé - Règlement (CE) no 423/2007 - Mesures restrictives à l'encontre de la République islamique d'Iran - Décision du Conseil - Mesure de gel de fonds et de ressources économiques - Demande de sursis à exécution - Défaut d'urgence - Absence de préjudice grave et irréparable»)

(2008/C 327/52)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Melli Bank plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: R. Gordon, QC, M. Hoskins, barrister, T. Din, S. Gadhia et D. Murray, solicitors)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop, et E. Finnegan, agents)

Objet

Demande de sursis à l'exécution du point 4 du tableau B de l'annexe de la décision 2008/475/CE du Conseil, du 23 juin 2008, mettant en œuvre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 163, p. 29), dans la mesure où Melli Bank plc est incluse dans la liste des personnes morales, des entités et des organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


20.12.2008   

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C 327/28


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 15 octobre 2008 — Bank Melli Iran/Conseil

(Affaire T-390/08 R)

(«Référé - Règlement (CE) no 423/2007 - Mesures restrictives à l'encontre de la République islamique d'Iran - Décision du Conseil - Mesure de gel de fonds et de ressources économiques - Demande de sursis à exécution - Défaut d'urgence - Absence de préjudice grave et irréparable»)

(2008/C 327/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bank Melli Iran (Téhéran, Iran) (représentant: L. Defalque, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop, E. Finnegan et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agents)

Objet

Demande de sursis à l'exécution du point 4 du tableau B de l'annexe de la décision 2008/475/CE du Conseil, du 23 juin 2008, mettant en œuvre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 163, p. 29), dans la mesure où la Bank Melli Iran est incluse dans la liste des personnes morales, des entités et des organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


20.12.2008   

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C 327/28


Pourvoi formé le 10 septembre 2008 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-76/07, Birkhoff/Commission

(Affaire T-377/08 P)

(2008/C 327/54)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et B. Eggers)

Autre partie à la procédure: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt rendu le 8 juillet 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-76/07, Birkhoff/Commission;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-76/07 ayant annulé la décision du Bureau liquidateur, sous la forme d'une décision rendue sur réclamation, de ne pas rembourser l'acquisition d'un nouveau fauteuil roulant deux ans après la dernière acquisition d'un nouveau fauteuil au motif de l'absence de nécessité du remplacement du fauteuil.

La requérante au pourvoi fait valoir au soutien de celui-ci premièrement que l'arrêt redéfinit, en violation des dispositions en vigueur du droit communautaire, la marge d'appréciation du médecin-conseil et du conseil médical en ce que, d'après cet arrêt, seuls des organes médicaux indépendants peuvent jouir d'une telle marge d'appréciation.

Deuxièmement, selon la requérante au pourvoi, l'arrêt dénie toute signification aux avis du conseil médical, lesquels revêtent en pratique une importance lors de l'examen du caractère nécessaire des frais, en ce qu'il expose que cet organe n'aurait qu'un rôle consultatif et que ses avis ne seraient pas publiés. Cela serait en contradiction avec la jurisprudence relative à la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa rédaction du 22 mars 2004. En outre, ces avis auraient le statut d'une présomption simple concernant la nécessité des frais.

De plus, la requérante au pourvoi soulève une dénaturation des faits ou une erreur de qualification juridique des faits et de l'objet du litige ainsi qu'une violation de l'obligation de motivation de l'arrêt du fait qu'une partie essentielle de la décision rendue sur réclamation aurait été déclarée comme inexistante.


20.12.2008   

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C 327/29


Recours introduit le 15 septembre 2008 — Ellinika Nafpigeia contre Commission

(Affaire T-391/08)

(2008/C 327/55)

Langue de procédure: le grec

Les parties

Partie requérante: Ellinika Nafpigeia (Skaramagkas, Grèce) (légalement représentée par Mes I. Drosos, K. Loukopoulos, A. Chiotellis, Ch. Panagouleas, P. Tzioumas, A. Ballas, V. Voutsakis et X. Gioustas, avocats)

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions

annuler la décision du 2 juillet 2008, «relative aux aides C 16/2004 (anciennement NN 29/2004, CP 71/2002 et CP 133/2005) que la Grèce a octroyées à la société Ellinika Nafpigeia A.E.», conformément aux articles 1er, paragraphe 2, 2, 3, 5, 6, 8, paragraphe 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 et 19;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante (ci-après «ENAE») conteste douze des seize mesures qui lui ont été imposées par la décision E(2008) 3118 final de la Commission, du 2 juillet 2008, relative aux aides C 16/2004 (anciennement NN 29/2004, C 71/2002 et C 133/2005), en invoquant neuf moyens à l'appui de sa demande d'annulation.

Sur la base du premier moyen d'annulation, la requérante fait valoir que la Commission n'a pas appliqué l'article 298 CE, bien que la décision attaquée admette que l'ENAE soit un chantier naval militaire.

Sur la base du deuxième moyen d'annulation, la requérante estime que la décision attaquée n'a pas appliqué l'article 296 CE ou qu'elle l'a appliqué d'une manière incorrecte.

Sur la base du troisième moyen d'annulation, la requérante soutient que la décision attaquée a commis une erreur manifeste d'appréciation, subsidiairement qu'elle n'est pas suffisamment motivée, tout en admettant que l'ENAE avait une capacité de crédit limitée entre 1997 et juin 1999 et qu'elle n'en avait plus aucune par la suite. Plus précisément, la décision attaquée a) n'a pas examiné la capacité de crédit de l'ENAE en rapport avec sa qualité d'entité de l'industrie militaire, b) a sans raison contesté les données économiques relatives à l'ENAE, mais aussi les garanties qu'elle était en mesure de fournir pour obtenir un financement d'une banque privée, c) a méconnu sans raison et apprécié de manière erronée l'intérêt de la Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptyxis (Banque grecque de développement industriel — ci-après «ETVA»), en tant qu'actionnaire majoritaire de l'ENAE, pour la valeur et le rendement de sa prise de participation dans l'entreprise.

Sur la base du quatrième moyen d'annulation, relatif à l'application abusive de l'aide sous la forme d'une radiation de dettes d'un montant de 160 millions d'euros, la requérante fait valoir que la décision litigieuse C 10/1994 n'a pas stipulé des conditions et n'a pas non plus été appliquée de manière abusive, subsidiairement que le montant précité n'a pas été octroyé à l'ENAE dans son intégralité et que, par conséquent, des sommes non octroyées ne peuvent pas être recouvrées. En outre, la requérante estime qu'il y a lieu d'appliquer l'article 296 CE tant pour apprécier s'il y a eu aide que pour déterminer le profit a recouvrer. Enfin, selon la requérante, le recouvrement de l'aide viole les principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de confiance légitime du bénéficiaire de l'aide.

Sur la base du cinquième moyen d'annulation, relatif à l'application abusive de l'aide à la fermeture d'installations pour un montant de 29,5 millions d'euros, qui avait été approuvée en 2002, à cause de la prétendue inobservation de la condition compensatoire relative à la limitation de la capacité de réparation navale de la requérante, celle-ci fait valoir que la décision d'approbation N 513/2001 a été appliquée de manière erronée.

Sur la base des sixième et septième moyens d'annulation, relatifs à l'application abusive de l'aide d'investissement d'un montant de 22,9 millions d'euros et à la prétendue participation illégale de ETVA aux augmentations de capital social en vue de la réalisation de cet investissement, la requérante fait valoir que la décision d'approbation N 401/1997 a été appliquée de manière erronée, qu'il y a eu violation de l'article 87, paragraphe 1, CE puisque la Commission avait considéré par erreur que la mesure E 10 constituait une aide d'État illégale, qu'il y a eu violation du principe de confiance légitime et que l'article 296 CE n'a pas été appliqué.

Sur la base du huitième moyen d'annulation, concernant les prêts et garanties que la requérante a reçus pendant la période litigieuse 1997-2001, et outre le troisième moyen d'annulation y relatif, pour ce qui est de l'appréciation erronée de sa capacité à recevoir un crédit, la requérante allègue: a) une application erronée du critère de l'investisseur privé se trouvant dans des conditions d'économie de marché, b) une application erronée de l'article 87, paragraphe 2, CE, de l'article 3 du règlement (CE) no 1540/1998 (1) et de l'article 4 de la directive 90/684/CEE (2), c) une violation du principe de proportionnalité et une erreur manifeste d'appréciation, concernant la capacité de l'ENAE à recevoir un crédit après sa privatisation intégrale en juin 2002, en rapport avec la détermination des sommes à recouvrer pour les mesures en cause, dans la mesure où la décision attaquée n'a pas réduit le taux d'intérêt de référence applicable, et d) une erreur de fait en rapport avec les prêts et les garanties qui ont été octroyés par ETVA à la requérante, dans la mesure où la décision attaquée n'a pas pris en considération le fait que, après la privatisation de ETVA, les mesures en cause ne comportent aucun élément d'aide d'État.

Sur la base du neuvième moyen d'annulation, relatif au financement illégal de l'activité non militaire de l'ENAE par son activité militaire, la requérante allègue: a) une violation des articles 296, 298 et 88, paragraphe 1, CE, b) une application erronée du critère de l'investisseur privé à des contrats militaires, et c) un défaut de motifs et une appréciation erronée quant à la détermination des montants à recouvrer.


(1)  Règlement (CE) no 1540/98 du Conseil, du 29 juin 1998, concernant les aides à la construction navale.

(2)  Directive 90/684/CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant les aides à la construction navale.


20.12.2008   

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C 327/30


Recours introduit le 15 septembre 2008 — Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission

(Affaire T-396/08)

(2008/C 327/56)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt (représentants: Mes T. Müller-Ibold et T. Graf, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler l'article 1er, paragraphe 1, de la décision de la Commission [C(2008) 3178 final], du 2 juillet 2008, dans la procédure en matière d'aides d'État C 18/2007, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours en annulation est dirigé contre la décision de la Commission européenne [C(2008) 3178 final], du 2 juillet 2008, dans la procédure en matière d'aides d'État C 18/2007, pour autant que la majorité des aides à la formation notifiées, que l'État libre de Saxe et le Land de Saxe-Anhalt voulaient accorder à l'entreprise de transport express de colis DHL, y sont déclarées incompatibles avec le marché commun.

Plus précisément, l'État libre de Saxe et le Land de Saxe-Anhalt fondent leur recours sur les moyens suivants:

En premier lieu, les parties requérantes font valoir que la Commission refuserait l'autorisation d'une grande partie de l'aide d'État notifiée, au motif que les aides à la formation ne seraient pas «nécessaires» à l'exécution des mesures de formation en question. En introduisant une appréciation générale du caractère nécessaire, dans chaque cas, comme condition de l'autorisation de l'aide d'État notifiée, la Commission méconnaîtrait la force contraignante du règlement (CE) 68/2001 (1) et violerait le principe d'égalité de traitement et de confiance légitime. Les critères d'appréciation du règlement seraient obligatoires même pour les aides d'État supérieures aux seuils d'exonération.

Le fait, pour la Commission, de faire dépendre l'autorisation de l'aide notifiée de son caractère nécessaire serait en deuxième lieu également juridiquement erroné, du moment que cela ignorerait illicitement les externalités positives du marché que comporteraient les mesures de formation favorisées par l'aide à la formation notifiée. Lesdites externalités suffiraient à elles seules à justifier une compatibilité de l'aide à la formation notifiée avec le marché commun.

En troisième lieu, la Commission serait parvenue à tort à la conclusion que le nécessaire effet incitatif de l'aide sur le choix du site ferait défaut. En réalité, les aides à la formation seraient nécessaires, car elles auraient été décisives pour le choix du site de Leipzig/Halle par DHL et que, à défaut, cette dernière n'aurait pas effectué de formations à cet endroit. En outre, l'affirmation de la Commission selon laquelle des coûts de formations comparables auraient été supportés dans d'autres sites, serait inexacte.

En quatrième lieu, la Commission se serait fondée, pour apprécier le caractère nécessaire, sur des critères non pertinents. En particulier, la Commission s'est fondée sur des critères subjectifs qui allaient au-delà de la nécessité objective. En outre, la Commission s'appuierait, pour son appréciation, sur des dispositions légales concernant les mesures de formation, ce qui pénaliserait considérablement les États membres connaissant un système d'encadrement législatif du contenu des formations.

En cinquième lieu, la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée.


(1)  Règlement (CE) no 68/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (JO L 10, p. 20), modifié par le règlement (CE) no 363/2004 (JO L 63, p. 20) et par le règlement (CE) no 1976/2006 (JO L 368, p. 85).


20.12.2008   

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C 327/31


Recours introduit le 22 septembre 2008 — MIP Metro/OHMI — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet)

(Affaire T-407/08)

(2008/C 327/57)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: MM. J.-C. Plate et R. Kaase, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: CBT Comunicación Multimedia, SL (Getxo, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 12 juin 2008 (procédure de recours R 387/2007-1) en raison de sa non-conformité à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 et rejeter la demande d'enregistrement de marque communautaire no 3 740 529, «Metromeet»;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris les frais des procédures d'opposition et de recours devant l'OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: CBT Comunicación Multimedia, SL

Marque communautaire concernée: la marque figurative «Metromeet» pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 35 et 41 — demande d'enregistrement no 3 740 529

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative nationale «METRO» et la marque verbale nationale «meeting metro», pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 35 et 41

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition et rejet de l'opposition

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94, du fait qu'il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.


20.12.2008   

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C 327/31


Recours introduit le 30 septembre 2008 — Sacem/Commission

(Affaire T-422/08)

(2008/C 327/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) (Neuilly-sur-Seine, France) (représentant: H. Calvet, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la Commission le 16 juillet 2008 dans l'affaire COMP/C2/38.698 — CISAC en ce qu'elle (i) condamne la requérante, dans son article 1, au titre de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE, pour avoir utilisé dans ses accords de représentation réciproque les restrictions d'affiliation contenues à l'article 11(II) du contrat type de la CISAC ou appliqué de facto ces restrictions d'affiliation et (ii) lui impose en conséquence, dans son article 4.1, de mettre immédiatement fin à cette infraction, si elle ne l'a pas déjà fait, et d'informer la Commission de toutes les mesures prises à cette fin;

annuler la décision rendue par la Commission le 16 juillet 2008 dans l'affaire COMP/C2/38.698 — CISAC en ce qu'elle (i) condamne la requérante, dans son article 3, au titre de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE, pour avoir coordonné les délimitations territoriales de manière à restreindre la portée d'une licence au territoire national de chaque société de gestion collective et (ii) lui impose en conséquence, dans son article 4.2, de mettre fin dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de la notification de la décision à l'infraction et d'informer la Commission, dans le même délai, de toutes les mesures prises à cette fin;

annuler la décision rendue par la Commission le 16 juillet 2008 dans l'affaire COMP/C2/38.698 — CISAC en ce qu'elle enjoint à la requérante de s'abstenir dorénavant de tout acte ou comportement décrit aux articles 1 et 3 de la décision ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire;

de condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission du 16 juillet 2008, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen (affaire COMP/C2/38.698 — CISAC) visant des pratiques concertées portant sur les conditions de gestion des droits d'exécution publique des œuvres musicales, ainsi que sur les conditions d'octroi des licences correspondantes par les sociétés de gestion collective, et prenant la forme des restrictions d'affiliation appliquées dans les accords de représentation réciproque, telles que prévues par le contrat type de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (contrat type CISAC) ou telles qu'appliquées en pratique.

À l'appui de son recours, la requérante fait premièrement valoir que la Commission aurait violé ses droits de la défense et les formes substantielles:

en retenant, dans la décision attaquée, à l'encontre de la requérante sa participation à une prétendue pratique concertée alors que la communication des griefs adressée à la requérante aurait reposée sur la théorie de l'effet de réseau; la requérante n'aurait par conséquent pas été mise en mesure de présenter sa défense sur sa participation à une prétendue pratique concertée;

en ne motivant pas le maintien à l'encontre de la requérante du grief relatif aux restrictions d'affiliation qui figureraient dans les contrats de représentation réciproque conclus entre sociétés d'auteurs européennes ou appliquées de facto par celles-ci alors que la requérante aurait démontré qu'elle avait supprimé ces clauses et qu'elle ne les appliquait pas;

en ne donnant pas de définition de l'activité visée par la décision attaquée, s'agissant de l'infraction relative à une prétendue pratique concertée et partant de la portée de son injonction.

Deuxièmement, la requérante fait valoir que la Commission aurait violé l'article 81 CE et l'article 53 de l'accord EEE:

en retenant à l'encontre de la requérante une infraction au titre de la clause d'affiliation alors que la requérante aurait démontré qu'elle avait supprimé ces clauses et qu'elle ne les appliquait pas;

en commettant une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la radiodiffusion par satellite, les sociétés d'auteurs s'étant mandatées respectivement pour délivrer aux opérateurs de radiodiffusion par satellite une autorisation multi-territoriale couvrant l'ensemble de l'empreinte du satellite utilisé pour la diffusion de leurs programmes;

en retenant une définition de marché inexacte;

en retenant à l'encontre de la requérante une participation à une prétendue pratique concertée sans en apporter la preuve;

en concluant à l'existence d'une pratique concertée alors que la prétendue concertation entre sociétés d'auteurs n'aurait pas pu restreindre la concurrence;

en interdisant aux sociétés d'auteurs «tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire» aux prétendues pratiques concertées qui auraient conduit aux limitations territoriales contenues dans les contrats de représentation réciproque tout en affirmant que chaque société serait libre de déterminer dans un cadre bilatéral la portée des conventions de représentation réciproque qu'elle conclut, ces contradictions portant atteinte à la sécurité juridique.


20.12.2008   

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C 327/32


Recours introduit le 30 septembre 2008 — KODA/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-425/08)

(2008/C 327/59)

Langue de procédure: le danois

Parties

Partie(s) requérante(s): KODA (Copenhague, Danemark) (représentant(s): MMes K. Dyekjær et J. Borum, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision C(2008) 3435 final de la Commission du 16 juillet 2008 (affaire no COMP/C2/38.698 — CISAC) en tous ses éléments;

subsidiairement, annuler la décision C(2008) 3435 final de la Commission du 16 juillet 2008 (affaire no COMP/C2/38.698 — CISAC) en ce qu'elle concerne la requérante;

annuler les articles 3 et 4, paragraphes 2 et 3, de la décision C(2008) 3435 final de la Commission du 16 juillet 2008 (affaire no COMP/C2/38.698 — CISAC);

subsidiairement, annuler les articles 3 et 4, paragraphes 2 et 3, de la décision C(2008) 3435 final de la Commission du 16 juillet 2008 (affaire no COMP/C2/38.698 — CISAC) en ce qu'ils concernent la requérante;

subsidiairement, annuler les articles 3 et 4, paragraphes 2 et 3, de la décision C(2008) 3435 final de la Commission du 16 juillet 2008 (affaire no COMP/C2/38.698 — CISAC) en ce qui concerne la transmission par câble;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision C(2008) 3435 final de la Commission du 16 juillet 2008 (affaire no COMP/C2/38.698 — CISAC) par laquelle il est constaté qu'elle a enfreint les articles 81 CE et 53 de l'accord EEE en utilisant, ou en appliquant de facto, des restrictions d'affiliation dans ses accords de représentation réciproque (article 1er), en conférant des droits exclusifs dans ses contrats de représentation réciproque (article 2) et, avec les autres sociétés de gestion collective, en coordonnant les délimitations territoriales de manière à restreindre au territoire national de chacune d'elle la portée des licences couvrant les droits d'exécution publique pour la transmission sur Internet, par satellite et par câble (article 3).

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir:

que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme, en ce qu'elle s'écarte manifestement de la communication des griefs sur un point essentiel;

que la décision attaquée est entachée d'une erreur en droit, en ce que, premièrement, il n'est pas établi que l'inclusion par la requérante de limitations territoriales dans ses contrats de représentation réciproque pour la transmission sur Internet, par satellite et par câble résulte d'une pratique concertée avec les sociétés de gestion collective des autres États parties à l'accord EEE et, deuxièmement, ces limitations territoriales ne restreignent pas la concurrence.

Subsidiairement, la requérante conclut que l'infraction n'est pas établie en ce qui concerne les licences de droits de retransmission par câble.


20.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 327/33


Recours introduit le 1er octobre 2008 — AKM/Commission

(Affaire T-432/08)

(2008/C 327/60)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH (AKM) (Vienne, Autriche) (représentant(s): H. Wollmann et F. Urlesberger, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

en application de l'article 231, paragraphe 1, CE, annuler la décision de la Commission en ce qui concerne AKM;

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours vise la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, adoptée dans l'affaire COMP/C2/38.698 — CISAC, dans laquelle la Commission a déclaré que la pratique concertée relative à l'octroi réciproque de droits d'auteur d'œuvres musicales entre sociétés de gestion collective du droit d'auteur appartenant à la Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs (ci-après «la CISAC») est incompatible avec l'article 81 CE et l'article 53 EEE.

La requérante demande l'annulation de la décision dans la mesure où la Commission y a constaté que AKM, en appliquant dans ses contrats de réciprocité les restrictions à l'affiliation figurant à l'article 11, paragraphe 2, du contrat type de la CISAC, ou en appliquant de facto les restrictions à l'affiliation, ainsi qu'en coordonnant les limitations territoriales des licences, a violé l'article 81 CE et l'article 53 EEE, et dans la mesure où la Commission a imposé à AKM de mettre un terme à ces violations.

La requérante base son recours sur les moyens suivants:

La requérante fait tout d'abord valoir que la Commission a établi les faits de manière erronée en ce qui concerne l'application des restrictions à l'affiliation par AKM. La Commission n'aurait présenté aucune preuve qui confirmerait l'application effective d'une telle restriction par AKM. Tout au contraire, la Commission n'aurait pas tenu compte de preuves établissant qu'AKM poursuivait une «politique d'affiliation ouverte». De plus, la Commission aurait méconnu le fait qu'il a été dérogé à tout le moins tacitement, dans les contrats de réciprocité d'AKM, aux clauses d'affiliation en vigueur auparavant et que ces dernières ne feraient plus partie des contrats de réciprocité conclus par AKM.

Par ailleurs, l'article 3 de la décision de la Commission, dans lequel cette dernière reproche à AKM d'avoir «violé l'article 81 CE et l'article 53 EEE en ayant coordonné les restrictions territoriales par lesquelles le champ d'application d'une licence est limité au territoire national de chaque société de gestion collective», serait en contradiction avec les motifs de la décision. En particulier, le texte de la décision ne contiendrait pas une limitation à chacune des formes de diffusion (satellite, Internet et câble) qu'a envisagées la Commission dans ses considérations.

De plus, les limitations territoriales existantes des licences figurant dans les contrats de réciprocité d'AKM ne seraient pas le résultat d'une pratique concertée. Pour prouver l'existence d'une concertation intentionnelle, la Commission se serait fondée sur le seul fait que les contrats de réciprocité des sociétés de gestion collective européennes poursuivraient pratiquement un système uniforme. Cependant, ce comportement parallèle s'expliquerait tout simplement par la structure de marché traditionnelle et par les conditions cadre légales pour l'activité des sociétés de gestion collective du droit d'auteur.

Par ailleurs, la décision de la Commission violerait le principe de précision étant donné qu'il ne ressortirait pas clairement de l'article 4, paragraphe 2, de la décision ce que l'on entend par l'exigence de «contrôler» certaines dispositions contractuelles.


20.12.2008   

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C 327/34


Recours introduit le 30 septembre 2008 — Agapiou Joséphidès/Commission et Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»

(Affaire T-439/08)

(2008/C 327/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Kalliope Agapiou Joséphidès (Nicosie, Chypre) (représentant: C. Joséphidès, avocat)

Parties défenderesses: Commission des Communautés européennes et Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» («l'Agence»), du 1er août 2008, par laquelle l'Agence, agissant sous contrôle de la Commission, refuse à la requérante l'accès, requis par sa lettre du 3 mars 2008, à certains documents du dossier no 07/0122 relatifs à l'attribution d'un Centre d'Excellence Jean Monnet à l'Université de Chypre;

annuler la décision de la Commission C(2007) 3749 du 8 août 2008 relative à la décision individuelle d'attribution de subventions dans le cadre du Programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, sous-programme Jean Monnet;

condamner l'Agence et la Commission à supporter les dépens de la requérante dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation, d'une part, de la décision de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture», du 1er août 2008, lui refusant l'accès à des documents relatifs à l'attribution d'un Centre d'Excellence Jean Monnet à l'Université de Chypre et, d'autre part, de la décision de la Commission C(2007) 3749 du 8 août 2008 relative à une décision individuelle d'attribution de subventions dans le cadre du Programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, sous-programme Jean Monnet, pour autant qu'elle recommande l'Université de Chypre pour l'attribution d'une subvention pour la création d'un Centre d'Excellence Jean Monnet.

À l'appui de sa demande d'annulation de la décision de l'Agence du 1er août 2008, elle fait valoir que l'Agence aurait violé son droit personnel, tel que découle, notamment, du principe de transparence contenu dans les articles 1, deuxième alinéa, et 6 TUE, de l'article 255 CE et de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, d'avoir accès à certains documents dans la mesure où son nom a été utilisé par des tiers (l'Université de Chypre) dans un dossier administratif de candidature, dans le but d'en tirer avantage, sans consentement de celle-ci. Elle prétend que dans ces circonstances, elle aurait le droit de vérifier le contenu exact et/ou l'exactitude des données à caractère personnel ainsi que le but et le contexte de leur utilisation.

En outre, elle soulève que le directeur de l'Agence ne serait pas compétent pour statuer sur sa demande confirmative d'accès aux documents et que sa décision du 1er août 2008 aurait été prise en violation du règlement no 1049/2001 (1) ainsi que du règlement intérieur de la Commission.

Néanmoins, dans la mesure où le Tribunal aurait considéré que le directeur de l'Agence aurait eu la compétence pour adopter la décision attaquée, la requérante fait valoir que celle-ci aurait été prise en violation de plusieurs dispositions du règlement no 1049/2001, notamment des articles 7.1, 8.1 et 15.1. Selon la requérante, l'Agence aurait également fait une interprétation erronée de plusieurs autres dispositions du même règlement, notamment de ses articles 4.4, 4.5, 4.1, b) et 4.2 et aurait procédé à l'application inexacte du principe de la transparence et de la notion d'intérêt public supérieur. La requérante invoque également un moyen tiré du défaut de motivation requise de la décision attaquée.

À l'appui de sa demande d'annulation de la décision de la Commission C(2007) 3749 du 8 août 2008, la requérante fait valoir que la Commission aurait commis une faute en omettant de vérifier l'existence du consentement de la requérante de faire figurer ses données à caractère personnel dans le formulaire de candidature soumis à la Commission par l'Université de Chypre. Selon la requérante, la Commission aurait dû constater une irrégularité substantielle dans le projet soumis et révoquer sa décision ou prendre d'autres mesures nécessaires.

La partie requérante soutient également que la Commission aurait commis une faute dans l'analyse des critères d'éligibilité pour la candidature soumise par l'Université de Chypre.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, p. 43.


20.12.2008   

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C 327/34


Recours introduit le 1er octobre 2008 — 1-2-3.TV/OHMI — Zweites Deutsches Fernsehen et Televersal Film- und Fernseh-Produktion (1-2-3.TV)

(Affaire T-440/08)

(2008/C 327/62)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: 1-2-3.TV GmbH (Unterföhring, Allemagne) (représentants: Mes V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde et E. Nicolás Gómez)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autres parties devant la chambre de recours: Zweites Deutsches Fernsehen (Mayence, Allemagne) et Televersal Film- und Fernseh-Produktion GmbH (Hambourg, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision no R 1076/2007-1 de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 juin 2008, et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «1-2-3.TV» pour des services relevant des classes 35, 38 et 41 — demande no 3 763 133

Titulaires de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Zweites Deutsches Fernsehen et Televersal Film- und Fernseh-Produktion GmbH

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative nationale «1, 2 ODER 3 ZDF-ORF-SFDRS» pour des produits et services relevant des classes 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41 et 42

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil, en ce qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit, en raison de l'impression d'ensemble différente produite par les marques.


20.12.2008   

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C 327/35


Recours introduit le 6 octobre 2008 — Freistaat Sachsen et Land Sachsen Anhalt/Commission

(Affaire T-443/08)

(2008/C 327/63)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Freistaat Sachsen et Land Sachsen Anhalt (Allemagne) (représentant: Me U. Soltész, avocat)

Parties défenderesses: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler, conformément à l'article 231, premier alinéa, CE, l'article 1er de la décision de la Commission du 23 juillet 2008, dans la partie où la Commission y affirme que:

a)

la mesure d'apport en capital accordée par l'Allemagne pour la construction d'une nouvelle piste de décollage et d'atterrissage et des infrastructures aéroportuaires correspondantes dans l'aéroport de Leipzig/Halle constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, et que

b)

ladite «aide d'État» s'élève à 350 millions d'euros;

condamner la Commission aux dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes contestent les affirmations contenues dans la première partie de l'article 1er de la décision de la Commission C(2008) 3512 final, du 23 juillet 2008 (C 48/2006, ex N 227/2006) concernant des mesures adoptées par l'Allemagne e faveur de DHL et de l'aéroport Leipzig/Halle, selon lesquelles l'apport en capital effectué par l'Allemagne au profit de l'aéroport Leipzig/Halle constitue une aide d'État audit aéroport et l'aide en question s'élèverait à 350 millions d'euros.

Les parties requérantes font valoir sept moyens à l'appui de leur recours:

En premier lieu, les parties requérantes exposent que les dispositions sur les aides d'État ne seraient pas applicables, du moment que l'aéroport en question, au regard de l'extension des infrastructures aéroportuaires régionales, ne serait pas une entreprise au sens de ces dispositions.

En deuxième lieu, la Flughafen Leipzig/Halle GmbH serait un véhicule de refinancement («single purpose vehicle») étatique qui se servirait d'une structure de droit privé et qui, dès lors, pour autant qu'elle reçoit de l'État les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, serait généralement reconnue comme n'étant pas bénéficiaire d'une aide.

En troisième lieu, la décision attaquée serait en soi contradictoire, du moment que la Flughafen Leipzig/Halle GmbH y serait traitée, en même temps, comme le bénéficiaire d'une aide et comme l'organisme qui l'octroie.

En quatrième lieu, l'application des lignes directrices publiées en 2005 (1) à des faits antérieurs à leur publication serait contraire au principe de non-rétroactivité, aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime et au principe d'égalité. De l'avis des parties requérantes, seules les lignes directrices de la Commission de 1994 (2) étaient applicables.

Les parties requérantes exposent, en outre, que les nouvelles lignes directrices seraient contraires au droit primaire car inexactes sur le fond et contradictoires en soi, les gérants d'aéroports régionaux n'ayant pas la qualité d'entreprises. Lesdites lignes directrices de 2005 soumettaient également la construction d'aéroports aux dispositions sur les aides d'État, tandis que dans les lignes directrices de 1994, cette activité était expressément exclue de l'application du droit des aides d'État. Eu égard au contenu diamétralement opposé des anciennes et des nouvelles lignes directrices, et faute d'abrogation des dispositions de 1994, il ne serait pas clair quel serait le traitement juridique recherché au regard du financement d'infrastructures aéroportuaires.

Les parties requérantes exposent, en sixième lieu, que la Commission n'aurait pas respecté la procédure, en n'appliquant pas à l'apport de capital qu'elle a qualifié d'aide d'État les dispositions du règlement (CE) no 659/1999 (3) sur les aides existantes.

En septième lieu, les lignes directrices de 2005 seraient également contraires à la répartition des compétences entre les États membres et la Commission, du moment que la Commission aurait étendu ses compétences, contrairement à l'encadrement prévu par le traité CE, en procédant à une interprétation large de la notion d'«entreprise» au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, en soumettant notamment, par le biais de cette interprétation large, des processus relevant de la souveraineté nationale au contrôle exercé par les organes communautaires.


(1)  Communication de la Commission — Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (JO 2005, C 312, p. 1).

(2)  Communication de la Commission — Application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 61 de l'accord sur l'Espace économique européen aux aides d'État dans le secteur de l'aviation (JO 1994, C 350, p. 5).

(3)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


20.12.2008   

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C 327/36


Recours introduit le 2 octobre 2008 — S.L.V. Elektronik/OHMI — Jiménez Muñoz (LINE)

(Affaire T-449/08)

(2008/C 327/64)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: S.L.V. Elektronik GmbH (Übach-Palenberg, Allemagne) (représentant: C. König, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Angel Jiménez Muñoz (Gelida, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 18 juillet 2008 dans l'affaire R 759/2007-4, dans la mesure où elle refuse l'enregistrement de la marque demandée 003316908 pour des «lampes fonctionnant sur secteur, appareils et installations d'éclairage, appareils pour effets de scène utilisant la technique des lumières; lampes électriques; pièces détachées des articles précités» et condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux dépens de la procédure devant le Tribunal de première instance.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «LINE» pour les produits et les services de la classe 11 — Demande no 3 316 908

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Angel Jiménez Muñoz

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques figuratives et verbales nationales «Line» pour les produits et les services des classes 9, 35, 37 et 38

Décision de la division d'opposition: il est fait droit à l'opposition

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d'opposition

Moyens invoqués: infraction à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil, étant donné qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les marques en cause. De plus, la chambre de recours ne s'est pas fondée sur la marque demandée, mais sur un dessin qui n'est pas identique à celle-ci.


20.12.2008   

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C 327/36


Recours introduit le 6 octobre 2008 — Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig/Halle/Commission

(Affaire T-455/08)

(2008/C 327/65)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Mitteldeutsche Flughafen AG (Leipzig, Allemagne) et Flughafen Leipzig/Halle (Leipzig, Allemagne) (représentant: Me Núñez-Müller, avocat)

Parties défenderesses: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler, conformément à l'article 231, premier alinéa, CE, l'article 1er de la décision de la Commission [C(2008) 3512 final], du 23 juillet 2008, dans la partie où la Commission y affirme que:

a)

la mesure d'apport en capital accordée par l'Allemagne pour la construction d'une nouvelle piste de décollage et d'atterrissage et des infrastructures aéroportuaires correspondantes dans l'aéroport de Leipzig/Halle constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, et que

b)

ladite «aide d'État» s'élève à 350 millions d'euros;

condamner la Commission aux dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes contestent les affirmations contenues dans la première partie de l'article 1er de la décision de la Commission C(2008) 3512 final, du 23 juillet 2008 (C 48/2006, ex N 227/2006) concernant des mesures adoptées par l'Allemagne e faveur de DHL et de l'aéroport Leipzig/Halle, selon lesquelles l'apport en capital effectué par l'Allemagne au profit de l'aéroport Leipzig/Halle constitue une aide d'État audit aéroport et l'aide en question s'élèverait à 350 millions d'euros.

Les parties requérantes font valoir sept moyens à l'appui de leur recours:

En premier lieu, les parties requérantes exposent que les dispositions sur les aides d'État ne seraient pas applicables, du moment que l'aéroport en question, au regard de l'extension des infrastructures aéroportuaires régionales, ne serait pas une entreprise au sens de ces dispositions.

En deuxième lieu, la Flughafen Leipzig/Halle GmbH serait un véhicule de refinancement («single purpose vehicle») qui se servirait d'une structure de droit privé et qui, dès lors, pour autant qu'elle reçoit de l'État les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, serait généralement reconnue comme n'étant pas bénéficiaire d'une aide.

En troisième lieu, la décision attaquée serait en soi contradictoire, du moment que la Flughafen Leipzig/Halle GmbH y serait traitée, en même temps, comme le bénéficiaire d'une aide et comme l'organisme qui l'octroie.

En quatrième lieu, l'application des lignes directrices publiées en 2005 (1) à des faits antérieurs à leur publication serait contraire au principe de non-rétroactivité, aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime et au principe d'égalité. De l'avis des parties requérante, seules les lignes directrices de la Commission de 1994 (2) étaient applicables.

Les parties requérantes exposent, en outre, que les nouvelles lignes directrices seraient contraires au droit primaire car inexactes sur le fond et contradictoires en soi, les gérants d'aéroports régionaux n'ayant pas la qualité d'entreprises. Lesdites lignes directrices de 2005 soumettaient également la construction d'aéroports aux dispositions sur les aides d'État, tandis que dans les lignes directrices de 1994, cette activité était expressément exclue de l'application du droit des aides d'État. Eu égard au contenu diamétralement opposé des anciennes et des nouvelles lignes directrices, et faute d'abrogation des dispositions de 1994, il ne serait pas clair quelle appréciation juridique aurait été souhaitée au regard du financement d'infrastructures aéroportuaires.

Les parties requérantes exposent, en sixième lieu, que la Commission n'aurait pas respecté la procédure, en n'appliquant pas à l'apport de capital qu'elle a qualifié d'aide d'État les dispositions du règlement (CE) no 659/1999 (3) sur les aides existantes.

En septième lieu, les lignes directrices de 2005 seraient également contraires à la répartition des compétences entre les États membres et la Commission, du moment que la Commission aurait étendu ses compétences, contrairement à l'encadrement prévu par le traité CE, en procédant à une interprétation large de la notion d'«entreprise» au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, en soumettant notamment, par le biais de cette interprétation large, des processus relevant de la souveraineté nationale au contrôle exercé par les organes communautaires.


(1)  Communication de la Commission — Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (JO 2005, C 312, p. 1).

(2)  Communication de la Commission — Application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 61 de l'accord sur l'Espace économique européen aux aides d'État dans le secteur de l'aviation (JO 1994, C 350, p. 5).

(3)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


20.12.2008   

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C 327/37


Recours introduit le 6 octobre 2008 — EuroChem MCC/Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-459/08)

(2008/C 327/66)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: EuroChem Mineral et Chemical Company OAO (EuroChem MCC) (Moscou, Russie) (représentants: P. Vander Schueren et B. Evtimov, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (CE) no 661/2008 du Conseil, du 8 juillet 2008, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, et d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (1), en ce qu'il impose un droit antidumping aux requérantes, à leurs filiales de production et à leurs sociétés liées, indiquées au point 23, sous a) et c), et aux articles 1.2, sous a) et 2.2, sous a), du règlement attaqué.

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes font valoir deux moyens à l'appui de leur recours. Le second moyen est divisé en trois branches.

Premièrement, les requérantes prétendent que le Conseil et la Commission ont enfreint l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base (2) et/ou ont violé une forme substantielle en refusant d'ouvrir de leur propre initiative un réexamen intermédiaire du préjudice et des constatations relatives aux marges de préjudice parallèlement au réexamen au titre de l'expiration des mesures, et qu'ils ont par conséquent commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant, dans le cadre de l'examen au titre de l'expiration des mesures, à la probabilité d'une réapparition du préjudice.

Deuxièmement, les requérantes font valoir que le Conseil et la Commission ont établi erronément la valeur normale s'appliquant à elles lors du réexamen intermédiaire partiel, ce qui a conduit à une augmentation artificielle, et qu'elles ont procédé à une comparaison erronée avec le prix à l'exportation et ont par conséquent conclu à tort à l'existence d'un dumping, en violation des articles 1er et 2 du règlement de base, commettant plusieurs erreurs manifestes d'appréciation et méconnaissant des principes fondamentaux du droit communautaire.

Plus particulièrement, les requérantes affirment que le Conseil et la Commission ont commis des erreurs de droit et ont violé l'article 2, paragraphes 3 et 5, du règlement de base, ainsi que leur contexte juridique tel qu'établi aux articles 1er et 2 du même règlement, en ne tenant pas compte d'une grande partie des coûts de production de la requérante au motif qu'ils n'étaient pas fiables et/ou en appliquant de facto une méthodologie non-conforme à l'économie de marché pour établir la majeure partie de la valeur normale des requérantes.

Selon les requérantes, la Commission, après avoir décidé de procéder à l'ajustement des prix du gaz, a méconnu l'article 2, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement de base et/ou a commis une erreur manifeste d'appréciation et a fait preuve d'un défaut de raisonnement en appliquant l'ajustement du prix du gaz sur la base du prix intra-communautaire à Waidhaus (Allemagne) et en n'effectuant pas de déductions supplémentaires.

Enfin, les requérantes soutiennent que le Conseil et la Commission ont méconnu l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base et ont commis une erreur manifeste d'appréciation des faits en déduisant du prix à l'exportation des requérantes les frais de vente au premier client indépendant, les dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les commissions aux sociétés liées, qui font partie de l'entité économique de la requérante et de son département de vente intégré.


(1)  JO L 185, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1).


20.12.2008   

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C 327/38


Recours introduit le 13 octobre 2008 — Winzer Pharma/OHMI — Alcon (OFTAL CUSI)

(Affaire T-462/08)

(2008/C 327/67)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Dr Robert Winzer Pharma GmbH (Berlin, Allemagne) (représentant: Me S. Schneller, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Alcon, Inc. (Hünenberg, Suisse)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la chambre de recours de l'OHMI du 17 juillet 2008 (R 1471/2007-1) et la décision de la division d'opposition de l'OHMI du 16 juillet 2007(B 809 899);

rejeter la demande de marque communautaire no 003679181, «Ophtal Cusi»;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Alcon Cusí, S. A. (devenue Alcon, Inc.).

Marque communautaire concernée: la marque verbale «OFTAL CUSI» pour des produits relevant de la classe 5.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition:«Ophtal» (no 489 948) pour des produits relevant de la classe 5.

Décision de la division d'opposition: Rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1), en raison d'un risque de confusion lié à la similitude entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


20.12.2008   

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C 327/39


Recours introduit le 19 octobre 2008 — Imagion/OHMI (DYNAMIC HD)

(Affaire T-463/08)

(2008/C 327/68)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Imagion AG (Trierweiler, Allemagne) (représentant: M. H. Blatzheim, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques dessins et modèles) du 13 août 2008 (procédure de recours R 488/2008-4);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «DYNAMIC HD» pour des services relevant des classes 35, 38, 41, 42 et 45 (demande d'enregistrement no 6 092 241)

Décision de l'examinateur: rejet partiel de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1), la marque verbale «DYNAMIC HD» n'étant ni descriptive, ni dépourvue du caractère distinctif requis;

violation de l'article 7, paragraphe 3, de ce même règlement, la marque proposée à l'enregistrement ayant acquis un caractère distinctif par l'usage;

violation de l'obligation de motivation;

violation du principe d'égalité de traitement.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


20.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 327/39


Recours introduit le 15 octobre 2008 — République tchèque/Commission

(Affaire T-465/08)

(2008/C 327/69)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie(s) requérante(s): République tchèque (représentant(s): M. Smolek, agent)

Partie(s) défenderesse(s): Commission

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la Commission des Communautés européennes, du 7 août 2008, de procéder à la compensation des créances et dettes de la Commission, portant la référence BUDG/C3 D(2008)10.5-3956;

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Par le présent recours, introduit en application de l'article 230 CE, la République tchèque tend à obtenir l'annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 7 août 2008, de procéder à la compensation des créances et dettes de la Commission, portant la référence BUDG/C3 D(2008)10.5-3956. Lorsqu'elle a adopté la décision attaquée, la Commission a procédé conformément à l'article 73, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), tel que modifié. Par la décision attaquée, la Commission a procédé à l'imputation de ses créances vis-à-vis de la République tchèque au titre du recouvrement des fonds renouvelables du programme Phare T9106, CS9203 et CZ9302 pour un montant total de 9 354 130,93 EUR. La créance de la Commission a fait l'objet d'une compensation sur le droit de la République tchèque à deux paiements intermédiaires au titre de deux programmes opérationnels financés par des fonds structurels pour un montant total de 10 814 475,41 EUR. La République tchèque réclame le remboursement des paiements ayant fait l'objet de cette compensation.

2.

La décision attaquée est nulle étant donné que la Commission, en l'adoptant, a outrepassé ses pouvoirs en ce qu'elle a adopté la décision litigieuse sur une base juridique erronée.

3.

Même si l'on admettait que l'on pouvait appliquer à la situation de l'espèce le règlement no 1605/2002, la décision attaquée est nulle au motif qu'elle a été adoptée en violation des conditions fixées pour la compensation par ledit règlement, ou par le règlement no 2342/2002 (2), qui établit les modalités d'exécution du règlement no 1605/2002 et qui définit la procédure de compensation.

4.

Enfin, la décision attaquée est nulle parce qu'elle ne contient aucune motivation.


(1)  JO L 248 du 16 septembre 2002, p. 1; édition spécial tchèque, chapitre 1, tome 4, p. 74.

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31 décembre 2002, p. 1; édition spéciale tchèque, chapitre 1, tome 4, p. 145).


20.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 327/40


Recours introduit le 23 octobre 2008 — Commission/Eurgit et Cirese

(Affaire T-470/08)

(2008/C 327/70)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Moretto, avocat, A.M. Rouchaud-Joët, agent, N. Bambara, agent)

Parties défenderesses: Associazione dei giuristi italiani per le Comunità europee- Eurgit (Rome, Italie), Vania Cirese (Rome, Italie)

Conclusions de la partie requérante

condamner Eurgit et madame Vania Cirese, à titre personnel et solidaire, à rembourser la somme de 7 412 euros due en principal, majorée des intérêts moratoires au taux d'intérêt légal belge à compter du 11 novembre 2002, jusqu'au paiement total des sommes dues;

condamner Eurgit et madame Vania Cirese, à titre personnel et solidaire, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est formé par la Commission européenne au titre de l'article 238 CE, dans le but d'obtenir la condamnation d'EURGIT et, à titre solidaire, de madame Cirese, à la restitution de la somme de 7 412 euros majorée des intérêts moratoires; cette somme équivaut au montant avancé par la requérante à EURGIT au titre de la réalisation du projet no 97/GR/098, financé dans le cadre du programme GROTIUS d'encouragement et d'échanges destiné aux praticiens de la justice.

La Commission estime à cet égard qu'en vertu du point 7 de la «déclaration du bénéficiaire d'un concours financier», ce dernier s'engage, dans le cas où la liste des dépenses ne suffit pas à justifier l'utilisation du concours financier reçu, à lui rembourser, sur sa demande, les sommes non justifiées déjà versées.

EURGIT n'ayant pas justifié dans les délais impartis l'utilisation de la somme avancée par la Commission, il n'y aurait aucun doute quant au fait que la défenderesse et la personne ayant agi en son nom et pour son compte ont l'obligation de rembourser l'avance versée.


20.12.2008   

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C 327/40


Recours introduit le 4 novembre 2008 — Media-Saturn/OHMI (BEST BUY)

(Affaire T-476/08)

(2008/C 327/71)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Media-Saturn-Holding GmbH (Ingolstadt, Allemagne) (représentant: M. K. Lewinsky, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 28 août 2008 (procédure de recours R 591/2008-4);

condamner l'OHMI aux dépens et au remboursement de la taxe de recours.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque figurative «BEST BUY» pour des produits et services relevant des classes 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 35, 37, 38, 40, 41, 42 (demande d'enregistrement no 5 189 550)

Décision de l'examinateur: rejet de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1), la marque proposée à l'enregistrement présentant le minimum de caractère distinctif requis.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


20.12.2008   

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C 327/41


Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 octobre 2008 — Casinò municipale di Venezia/Commission

(Affaire T-221/00) (1)

(2008/C 327/72)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la sixième chambre élargie a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 316 du 4.11.2000.


20.12.2008   

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C 327/41


Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 octobre 2008 — Azivo Algemeen Ziekenfonds De Volharding/Commission

(Affaire T-84/06) (1)

(2008/C 327/73)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 108 du 6.5.2006.


20.12.2008   

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C 327/41


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-126/06) (1)

(2008/C 327/74)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 143 du 17.6.2006.


20.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 327/41


Ordonnance du Tribunal de première instance du 4 novembre 2008 — Omya/Commission

(Affaire T-275/06) (1)

(2008/C 327/75)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 294 du 2.12.2006.


20.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 327/41


Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 novembre 2008 — Xinhui Alida Polythene/Conseil

(Affaire T-364/06) (1)

(2008/C 327/76)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


20.12.2008   

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C 327/42


Ordonnance du Tribunal de première instance du 20 octobre 2008 — Las Palmeras e.a./Conseil et Commission

(Affaires jointes T-217/07, T-218/07, T-244/07 à T-246/07, T-252/07 à T-255/07, T-258/07 à T-260/07, T-268/07 à T-272/07 et T-394/07) (1)

(2008/C 327/77)

Langue de procédure: l'espagnol

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation des affaires jointes T-217/07, T-218/07, T-244/07, T-245/07, T-246/07, T-253/07, T-254/07, T-255/07, T-258/07, T-259/07, T-260/07, T-268/07, T-269/07, T-270/07 et T-394/07.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


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C 327/42


Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 octobre 2008 — Kenitex-Química/OHMI — Chemicals International (Kenitex TINTAS A qualidade da cor)

(Affaire T-322/07) (1)

(2008/C 327/78)

Langue de procédure: le portugais

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007.


20.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 327/42


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-494/07) (1)

(2008/C 327/79)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008.


20.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 327/42


Ordonnance du Tribunal de première instance du 4 novembre 2008 — Laura Ashley/OHMI — Tiziana Bucci (LAURA ASHLEY)

(Affaire T-301/08) (1)

(2008/C 327/80)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 247 du 27.9.2008.


Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

20.12.2008   

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C 327/43


Recours introduit le 17 octobre 2008 — Cerafogli/BCE

(Affaire F-84/08)

(2008/C 327/81)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Maria Concetta Cerafogli (Francfort, Allemagne) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Objet et description du litige

La condamnation de la BCE au paiement du dommage prétendument subi par la requérante en raison d'une discrimination liée à son activité syndicale.

Conclusions de la partie requérante

Condamner la partie défenderesse au paiement de dommages–intérêts pour le dommage matériel, correspondant, d'une part, à la différence entre le salaire perçu par la requérante et un salaire de grade («band») H, échelon 54 depuis 2004 jusqu'en 2007, soit 23 échelons additionnels et, d'autre part, à l'octroi d'un bonus de 3 500 euros par an pour les années 2001, 2002 et 2003;

condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 157 000 euros ou subsidiairement, de la somme de 45 000 euros, pour compenser le dommage moral;

pour autant que de besoin, annuler la décision du 25 juin 2008 de rejet de la demande d'examen précontentieux et la décision du 7 août 2008 de rejet de la réclamation, en ce que ces décisions sont en relation avec le présent recours;

condamner la Banque centrale européenne aux dépens.


20.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 327/43


Recours introduit le 22 octobre 2008 — Voslamber/Commission

(Affaire F-86/08)

(2008/C 327/82)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Dietrich Voslamber (Fribourg, Allemagne) (représentant: L. Thielen, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la Commission du 9 juillet 2008, en ce qu'elle rejette la demande de la partie requérante d'une couverture primaire d'assurance maladie pour son épouse.

Conclusions de la partie requérante

La requérante demande qu'il plaise au Tribunal de la fonction publique:

annuler la décision de la direction générale ADMIN.B de la Commission européenne, du 9 juillet 2008, prise à l'encontre de la partie requérante;

donner acte à la partie requérante de ce que, dans son cas, son épouse a droit à une couverture primaire d'assurance maladie de la part du RCAM;

réserver tous les droits de la partie requérante de motiver encore davantage son recours;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


20.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 327/43


Recours introduit le 20 octobre 2008 — Schuerings/Fondation européenne pour la formation

(Affaire F-87/08)

(2008/C 327/83)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Gisela Schuerings (Nice, France) (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Partie défenderesse: Fondation européenne pour la formation

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la partie défenderesse de licencier la requérante, ainsi que la condamnation de la Fondation européenne pour la formation à réparer le dommage matériel et moral subi par la requérante.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de licenciement du 23 octobre 2007, dont la requérante a fait l'objet, adoptée par la Fondation européenne pour la formation;

pour autant que de besoin annuler la décision explicite de la Fondation européenne pour la formation du 10 juillet 2008, portant rejet de la réclamation que la requérante a déposée au titre de l'article 46 du RAA et 90, paragraphe 2, du statut;

condamner la Fondation européenne pour la formation à payer la somme de 125 000 euros à titre de dommage matériel;

condamner la Fondation européenne pour la formation à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommage moral;

condamner la Fondation européenne pour la formation aux dépens.


20.12.2008   

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C 327/44


Recours introduit le 20 octobre 2008 — Vandeuren/Fondation européenne pour la formation

(Affaire F-88/08)

(2008/C 327/84)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Monique Vandeuren (Pino Torinese, Italie) (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Partie défenderesse: Fondation européenne pour la formation

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la partie défenderesse de licencier la requérante, ainsi que la condamnation de la Fondation européenne à réparer le dommage matériel et moral subi par la requérante.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de licenciement du 23 octobre 2007, dont la requérante a fait l'objet, adoptée par la Fondation européenne pour la formation;

pour autant que de besoin annuler la décision explicite de la Fondation européenne pour la formation du 10 juillet 2008, portant rejet de la réclamation que la requérante a déposée au titre de l'article 46 du RAA et 90, paragraphe 2, du statut;

condamner la Fondation européenne pour la formation à payer la somme de 125 000 euros à titre de dommage matériel;

condamner la Fondation européenne pour la formation à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommage moral;

condamner la Fondation européenne pour la formation aux dépens.