ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 308

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

51e année
3 décembre 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Contrôleur européen de la protection des données

2008/C 308/01

Avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes (COM(2007) 625 final)

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2008/C 308/02

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

6

2008/C 308/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5020 — Lesaffre/GBI UK) ( 1 )

7

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2008/C 308/04

Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement: 3,25 % au 1er décembre 2008 — Taux de change de l'euro

8

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2008/C 308/05

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance ( 1 )

9

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2008/C 308/06

Communication du Gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (Avis relatif à la demande de permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit Permis des Trois Chênes)  ( 1 )

14

2008/C 308/07

Communication du Gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (Avis relatif à la demande de permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit Permis du Pays de Buch)  ( 1 )

17

 

AUTRES ACTES

 

Commission

2008/C 308/08

Publication d'une demande au titre de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

19

 

2008/C 308/09

Avis au lecteur(voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Contrôleur européen de la protection des données

3.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 308/1


Avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes (COM(2007) 625 final)

(2008/C 308/01)

LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 286,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 8,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,

vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, et notamment son article 41,

vu la demande d'avis formulée par la Commission européenne conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001, reçue le 17 octobre 2007,

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT:

I.   INTRODUCTION

Consultation du CEPD

1.

Le 17 octobre 2007, la Commission a soumis la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes (ci-après dénommée «proposition») au CEPD pour avis, conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001. Compte tenu du caractère obligatoire de l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001, le CEPD accueille avec satisfaction la mention explicite de cette consultation dans les considérants de la proposition.

2.

Le 5 septembre 2007, le CEPD a rendu un avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (COM(2007) 46 final) (ci-après dénommé «avis relatif aux statistiques de la santé») (1). Cette proposition est étroitement liée à la proposition plus générale analysée ici étant donné qu'elle a été élaborée dans un cadre juridique qui fait aujourd'hui l'objet de modifications. Par conséquent, comme cela a été souligné dans l'avis relatif aux statistiques de la santé, point 10, il existe un lien étroit entre ces deux initiatives.

3.

Avant l'adoption de l'avis relatif aux statistiques de la santé, il a été conclu, à l'issue d'une réunion entre le CEPD et des représentants d'Eurostat, qu'il convenait «de procéder à un examen conjoint des opérations de traitement mises en place par Eurostat lorsque celui-ci traite des fichiers individuels à des fins statistiques; cet examen peut conclure à la nécessité d'un contrôle préalable. Il a également été décidé que»«cet examen conjoint devrait comprendre une analyse des ensembles minimaux de données qui sont exigés pour chaque opération de traitement ainsi qu'une analyse des opérations de traitement mises en œuvre par Eurostat». Ces deux éléments figurent dans la conclusion de l'avis susmentionné. Le CEPD et les services d'Eurostat se concertent actuellement pour mener cet examen conjoint (2).

4.

En outre, le 20 décembre 2007, le CEPD a présenté à la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen des observations sur la proposition de règlement concernant les recensements de la population et du logement (3). Bien que la Commission européenne ne l'ait pas consulté formellement au sujet de la proposition, le CEPD a souligné l'importance de la protection des données dans ce contexte. Il a également insisté sur le fait qu'il était absolument indispensable de définir correctement le cadre juridique dans lequel les données statistiques sont traitées et qu'il était nécessaire de préciser certaines définitions.

5.

Enfin, le CEPD, en tant que membre du Groupe de l'article 29, a participé activement à l'élaboration de l'avis sur le concept de données à caractère personnel (4), qui analyse aussi certains aspects liés aux données statistiques.

Contexte de la proposition

6.

D'après l'exposé des motifs, la proposition a pour but de réviser l'actuel cadre juridique de base régissant la production de statistiques au niveau européen, en vue de l'adapter à la réalité actuelle et de l'améliorer de manière à pouvoir répondre aux évolutions et défis futurs. Pour la Commission, les statistiques européennes constituent une contribution essentielle à la mise en place des capacités d'information requises à l'appui des objectifs stratégiques de l'UE, ainsi que des politiques et instruments de soutien correspondants.

7.

En outre, la Commission déclare que d'aucuns estiment qu'il faut un certain degré de flexibilité dans le régime du secret statistique, afin d'autoriser un accès contrôlé aux données statistiques détaillées, sans pour autant compromettre le niveau élevé de protection requis par les données statistiques confidentielles. L'échange de données confidentielles au sein du Système statistique européen (SSE) et les règles régissant l'accès à de telles données à des fins de recherche sont des éléments essentiels à cet égard et une modernisation des prescriptions juridiques actuelles est nécessaire.

8.

L'article 285 du traité instituant la Communauté européenne établit la base juridique pour les activités à l'échelle européenne en matière de statistiques. Cet article fixe les exigences imposées à l'établissement de statistiques communautaires et dispose, à son paragraphe 2, que cela doit se faire «dans le respect de l'impartialité, de la fiabilité, de l'objectivité, de l'indépendance scientifique, de l'efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques». La proposition actuelle prévoit plusieurs modifications du cadre juridique existant, notamment l'amélioration de la gouvernance statistique ou la consolidation des activités du SSE ainsi que l'introduction de plus de souplesse dans les règles actuelles relatives au secret statistique tout en maintenant un niveau élevé de protection des données (5).

9.

Pour ce qui de ses objectifs, la proposition vise à simplifier le cadre juridique existant pour la production et diffusion de statistiques au niveau européen, en particulier en regroupant en un instrument unique plusieurs textes distincts de la législation statistique communautaire. Le cadre juridique existant devant être abrogé est constitué des actes législatifs suivants:

règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif aux statistiques communautaires (6),

règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (7),

décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil du 19 juin 1989 instituant un comité des programmes statistiques des Communautés européennes (8).

10.

La proposition vise à maintenir les mesures d'application exposées dans le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d'application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif aux statistiques communautaires en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (9) et dans la décision 2004/452/CE de la Commission du 29 avril 2004 établissant la liste des organismes à laquelle les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques (10).

11.

En outre, étant donné qu'il importe d'assurer une coopération étroite et une coordination appropriée entre le SSE et le système européen de banques centrales (SEBC), la proposition actuelle s'applique sans préjudice du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (11). Toutefois, Eurostat faisant actuellement l'objet d'un examen conjoint du traitement des données, les résultats devraient être également applicables à la BCE.

12.

Le CEPD axera son analyse principalement sur les éléments de la proposition susceptibles d'avoir une incidence sur la protection des données à caractère personnel.

II.   ANALYSE DE LA PROPOSITION

13.

Selon le considérant 18, «(l)e droit au respect de la vie privée et familiale et à la protection des données à caractère personnel, tel que défini aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, devrait être garanti».

14.

De plus, selon le considérant 19 de la proposition, «le présent règlement (“proposition”) assure la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et précise, en ce qui concerne les statistiques européennes, les règles prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi que par le règlement (CE) n o 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données».

15.

Le CEPD se félicite de ces deux considérants qui confirment que la protection des données est un élément important dont il convient de tenir compte lors du traitement des données statistiques. Cependant, il préférerait que soient utilisés au considérant 18 des termes plus positifs, semblables à ceux du considérant 19, comme suit: «Le présent règlement garantit le droit…»

16.

Le CEPD est également favorable à l'élaboration d'une «approche européenne des statistiques» conformément à ce qui est indiqué aux considérants 12 et 13. Une partie de cette approche consiste à déterminer les autorités chargées de la production des statistiques. En réalité, même si les statistiques européennes sont généralement fondées sur des données nationales produites par des autorités statistiques nationales, elles peuvent aussi être élaborées à partir de contributions nationales non publiées, de sous-ensembles de contributions nationales et d'enquêtes statistiques européennes, ou à l'aide de concepts et méthodes harmonisés. Du point de vue de la protection des données, il est important de définir l'autorité responsable des données utilisées pour la production des statistiques. En effet, cette instance assume les responsabilités qui vont de pair avec le statut de responsable du traitement des données conformément à la directive 95/46/CE, y compris pour ce qui est des droits d'information, d'accès et de rectification des personnes concernées, et du droit de connaître les destinataires des données (dans ce cas, Eurostat est le destinataire des données), lorsque ces droits sont applicables.

Protection des données et confidentialité statistique

17.

Dans son avis relatif aux statistiques, le CEPD a analysé le parallélisme entre le concept de données confidentielles et celui de données à caractère personnel. Il a conclu que la confidentialité statistique et la protection des données, même si elles présentent des similitudes dans leur formulation, se rapportent à deux notions distinctes (12). Le CEPD a souligné qu'il existait un risque de confusion de ces deux notions et qu'il était nécessaire de bien faire la différence entre la protection des données et la confidentialité statistique.

18.

En ce qui concerne les principes statistiques, le CEPD voudrait attirer l'attention en particulier sur l'article 2, paragraphe 1, point e), de la proposition qui définit le principe du secret statistique. En premier lieu, le CEPD constate que, contrairement au règlement (CE) no 322/97 qui utilise l'expression «unités statistiques», la proposition utilise les termes sujets de «données statistiques». Cette définition est précisée plus avant à l'article 3, point 7.

19.

Le CEPD est en désaccord avec le changement de définition, pour la même raison que celle exposée dans son avis relatif aux statistiques de la santé, à savoir qu'il convient de bien saisir les différences de concepts selon les domaines. Le concept de «personne concernée» est une notion importante de la directive 95/46/CE pour ce qui est de la définition des «données à caractère personnel» et ne concerne que les personnes physiques. Or la définition du secret statistique concerne non seulement les personnes physiques mais aussi les ménages, les opérateurs économiques et les autres entreprises. Par conséquent, le CEPD préférerait que soit conservée, dans la proposition, la notion d'unités statistiques car, dans ce cas, ce sont à la fois les personnes physiques, les ménages, les opérateurs économiques et les autres entreprises qui sont couverts sans créer de confusion avec le cadre juridique de la protection des données.

Gouvernance statistique

20.

Le CEPD se félicite de la formulation de l'article 5, qui prévoit que la Commission (Eurostat) publie, sur son site Web, une liste des autres autorités nationales désignées par les États membres. Cette liste favorisera la transparence en ce qui concerne les autorités compétentes chargées de fournir à Eurostat des données pertinentes sur les unités statistiques.

Qualité statistique

21.

L'article 10 de la proposition est entièrement consacré au niveau de qualité que l'on attend lors de la production de données statistiques. Il énumère les dimensions de la qualité à respecter. La proposition indique que, lors de l'application des dimensions de la qualité, les modalités (sic), la structure et la périodicité des rapports sur la qualité prévues par la législation sectorielle sont définies par la Commission selon la procédure réglementaire visée à l'article 27, paragraphe 2. Le CEPD souhaite souligner que l'article 4 du règlement (CE) no 45/2001 définit les principes relatifs à la qualité des données. Il estime qu'Eurostat devrait tenir compte de ces principes lorsqu'il évalue, conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la proposition, la qualité des données transmises par les États membres. Par conséquent, le CEPD propose de modifier comme suit la deuxième phrase du paragraphe 3: «La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises,» compte tenu également des exigences en matière de protection des données , et publie les rapports.

22.

En outre, l'article 10, paragraphe 2, prévoit l'application de ces dimensions de la qualité aux données faisant l'objet d'une législation sectorielle dans des domaines statistiques spécifiques. Au cas où une telle législation sectorielle serait adoptée, l'article 10, paragraphe 2, dispose que les modalités, la structure et la périodicité des rapports sur la qualité prévus par la législation sectorielle sont définies par la Commission. Le CEPD souhaite rappeler qu'il compte bien être consulté sur la législation sectorielle qui pourrait être adoptée par la Commission en ce qui concerne les statistiques afin de pouvoir vérifier qu'elle est conforme au règlement (CE) no 45/2001.

Diffusion de statistiques européennes

23.

En ce qui concerne la diffusion, le CEPD souscrit à l'article 18 de la proposition qui autorise la diffusion de données statistiques par des enregistrements anonymisés. Toutefois, il souhaite attirer l'attention sur le concept de l'«anonymisation» en général.

24.

Lorsque l'on examine l'anonymat du point de vue de la protection des données, il convient de tenir compte de l'interprétation du concept de données à caractère personnel que le groupe de l'Article 29 a donnée dans son avis (13). Ce groupe estime que, en se fondant sur la directive 95/46/CE, les données rendues anonymes sont toute information concernant une personne physique lorsque cette personne ne peut être identifiée ni par le responsable du traitement des données ni par une autre personne, compte tenu de l'ensemble des moyens susceptibles d'être raisonnablement mis en œuvre, soit par le responsable du traitement, soit par une autre personne, pour identifier ladite personne. Les données anonymisées sont des données anonymes qui concernaient auparavant une personne identifiable mais qui ne le serait plus.

25.

Dans son avis relatif aux statistiques de la santé, le CEDP a déjà souligné que, si, du point de vue de la protection des données, les données rendues anonymes sont des données conservées sous une forme qui ne permet plus l'identification de la personne concernée, il s'agit par contre, du point de vue statistique, de données qui ne permettent pas l'identification directe. Il découle de cette définition que la possibilité d'une identification indirecte n'empêche pas que les données concernées puissent être considérées, d'un point de vue statistique, comme des données anonymes mais pas nécessairement du point de vue de la protection des données.

26.

Par conséquent, afin d'éviter toute confusion entre les deux interprétations, le CEPD propose de modifier l'article 18 de la proposition comme suit: «Les données individuelles peuvent être diffusées sous la forme d'un fichier à usage public consistant en des enregistrements anonymisés qui ont été préparés de telle sorte que l'unité statistique ne puisse pas être identifiée, que ce soit directement ou indirectement, compte tenu de tous les moyens appropriés qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers.» Cette précision devrait permettre d'éviter toute incertitude concernant les données pouvant être mises à la disposition du public.

Transmission de données confidentielles

27.

L'article 20 fixe la règle générale de transmission de données confidentielles entre les autorités nationales et entre celles-ci et la Commission; il fixe également les règles d'échange de données confidentielles à des fins statistiques entre le SSE et le SEBC. L'article 20, paragraphe 1, de la proposition précise que ces transmissions sont nécessaires au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes, pour justifier les transferts envisagés. Le CEPD estime que de tels transferts entre Eurostat et les autorités nationales et entre Eurostat et la BCE répondent aux conditions de nécessité prévues aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 45/2001. En outre, il souscrit à la phrase de l'article 20, paragraphe 1, qui prévoit que «toute transmission ultérieure doit être expressément autorisée par l'autorité nationale qui a procédé à la collecte des données». Par ailleurs, dans son avis relatif à la proposition (14), la BCE a proposé quelques modifications concernant l'article 20, visant à refléter la base juridique qui lui donne compétence pour traiter des données statistiques, et concernant l'échange de données confidentielles à des fins statistiques entre le SSE et la BCE. Le CEDP souscrit aux suggestions de rédaction présentées par la BCE.

Accès aux données confidentielles à des fins de recherche

28.

Bien que l'article 22 introduise la possibilité d'accorder l'accès aux données confidentielles dans certaines conditions qui doivent être fixées, le CEDP souhaite rappeler que la mise à disposition de séries de données à des chercheurs est régie par le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission qui n'est pas abrogé par la proposition à l'étude (voir considérant 29 de la proposition). Par conséquent, lors de l'établissement d'éventuelles modalités, règles et conditions d'accès, la Commission devra non seulement se conformer au règlement (CE) no 45/2001 mais aussi tenir compte des règles spécifiques établies dans le règlement de la Commission visé ci-dessus en ce qui concerne l'accès aux microdonnées anonymisées à des fins scientifiques.

III.   CONCLUSION

29.

Le CEPD se félicite de la proposition de règlement relatif aux statistiques européennes. Ce règlement devrait permettre de disposer d'une base juridique générale solide pour le développement, la production et la diffusion de statistiques au niveau européen.

30.

Le CEPD tient cependant à attirer l'attention sur les points suivants:

il compte bien être consulté sur la législation sectorielle que la Commission pourrait adopter dans le domaine des statistiques afin de mettre en œuvre le règlement à l'étude, une fois que celui-ci aura été adopté,

il conviendrait de modifier le considérant 18,

le concept de «sujet de données statistiques» devrait être réexaminé afin d'éviter une confusion avec les concepts de protection des données,

la Commission devrait tenir compte du principe de la qualité des données lors de l'évaluation qualitative,

le caractère ambigu du concept d'«anonymisation des données» devrait être examiné dans le cadre de la diffusion des données.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2008.

Peter HUSTINX

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  JO C 295 du 7.12.2007, p. 1. Disponible sur le site internet du CEPD.

(2)  L'examen conjoint pourrait aboutir à la conclusion qu'un contrôle préalable est nécessaire pour certains traitements, conformément à l'article 27 du règlement 45/2001.

(3)  COM(2007) 69 final.

(4)  Groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (Groupe de l'article 29), Avis 4/2007 sur le concept de données à caractère personnel, adopté le 20 juin 2007 (WP 136). Voir en particulier les exemples 17 et 18.

(5)  Point 3 de l'exposé des motifs.

(6)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(7)  JO L 151 du 15.6.1990, p. 1.

(8)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(9)  JO L 133 du 18.5.2002, p. 7.

(10)  JO L 156 du 30.4.2004, p. 1, rectifié par JO L 202 du 7.6.2004, p. 1.

(11)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8. Voir aussi l'avis de la Banque centrale européenne sur la proposition.

(12)  Voir points 14 à 17 de l'avis.

(13)  Voir note de bas de page 4.

(14)  Voir l'avis de la BCE (JO C 291 du 5.12.2007, p. 1) — suggestions de rédaction.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

3.12.2008   

FR

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C 308/6


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 308/02)

Date d'adoption de la décision

29.10.2008

Aide no

N 533/08

État membre

Suède

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Support measures for the banking industry in Sweden

Base juridique

Lagen om statligt stöd till kreditinstitut

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Garantie

Budget

Dépenses annuelles prévues: 150 000 Mio EUR

Intensité

Durée

10.2008-4.2009

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Swedish National Debt Office

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


3.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 308/7


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5020 — Lesaffre/GBI UK)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 308/03)

Le 11 juillet 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5020. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

3.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 308/8


Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):

3,25 % au 1er décembre 2008

Taux de change de l'euro (2)

2 décembre 2008

(2008/C 308/04)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2697

JPY

yen japonais

118,56

DKK

couronne danoise

7,4486

GBP

livre sterling

0,84695

SEK

couronne suédoise

10,5340

CHF

franc suisse

1,5311

ISK

couronne islandaise

290,00

NOK

couronne norvégienne

8,9650

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,688

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

261,35

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7093

PLN

zloty polonais

3,8325

RON

leu roumain

3,8195

SKK

couronne slovaque

30,265

TRY

lire turque

2,0189

AUD

dollar australien

1,9602

CAD

dollar canadien

1,5756

HKD

dollar de Hong Kong

9,8416

NZD

dollar néo-zélandais

2,3804

SGD

dollar de Singapour

1,9425

KRW

won sud-coréen

1 864,00

ZAR

rand sud-africain

13,1230

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,7444

HRK

kuna croate

7,1796

IDR

rupiah indonésien

15 871,25

MYR

ringgit malais

4,6211

PHP

peso philippin

62,750

RUB

rouble russe

35,4538

THB

baht thaïlandais

45,157

BRL

real brésilien

2,9546

MXN

peso mexicain

17,2171


(1)  

Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.

(2)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

3.12.2008   

FR

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C 308/9


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)

(2008/C 308/05)

OEN (1)

Référence et titre de la norme harmonisée

(et document de référence)

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée

(Note 1)

CEN

EN ISO 6185-1:2001

Bateaux pneumatiques — Partie 1: Bateaux équipés d'un moteur d'une puissance maximale de 4,5 kW (ISO 6185-1:2001)

 

CEN

EN ISO 6185-2:2001

Bateaux pneumatiques — Partie 2: Bateaux équipés d'un moteur d'une puissance maximale comprise entre 4,5 kW et 15 kW inclus (ISO 6185-2:2001)

 

CEN

EN ISO 6185-3:2001

Bateaux pneumatiques — Partie 3: Bateaux équipés d'un moteur d'une puissance maximale supérieure ou égale à 15 kW (ISO 6185-3:2001)

 

CEN

EN ISO 7840:2004

Petits navires — Tuyaux à carburant souples résistant au feu (ISO 7840:2004)

EN ISO 7840:1995

Date dépassée

(31.8.2004)

CEN

EN ISO 8099:2000

Petits navires — Systèmes de rétention des déchets des installations sanitaires (toilettes) (ISO 8099:2000)

 

CEN

EN ISO 8469:2006

Petits navires — Tuyaux souples non résistants au feu, pour carburant (ISO 8469:2006)

EN ISO 8469:1995

Date dépassée

(31.1.2007)

CEN

EN ISO 8665:2006

Petits navires — Moteurs marins de propulsion alternatifs à combustion interne — Mesurage et déclaration de la puissance (ISO 8665:2006)

EN ISO 8665:1995

Date dépassée

(31.12.2006)

CEN

EN ISO 8666:2002

Petits navires — Données principales (ISO 8666:2002)

 

CEN

EN ISO 8847:2004

Petits navires — Appareils à gouverner — Systèmes à drosses réas (ISO 8847:2004)

EN 28847:1989

Date dépassée

(30.11.2004)

EN ISO 8847:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN ISO 8849:2003

Petits navires — Pompes de cale à moteur électrique en courant continu (ISO 8849:2003)

EN 28849:1993

Date dépassée

(30.4.2004)

CEN

EN ISO 9093-1:1997

Navires de plaisance — Vannes de coque et passe-coques — Partie 1: Construction métallique (ISO 9093-1:1994)

 

CEN

EN ISO 9093-2:2002

Petits navires — Vannes de coque et passe-coques — Partie 2: Construction non métallique (ISO 9093-2:2002)

 

CEN

EN ISO 9094-1:2003

Petits navires — Protection contre l'incendie — Partie 1: Bateaux d'une longueur de coque inférieur ou égale à 15 m (ISO 9094-1:2003)

 

CEN

EN ISO 9094-2:2002

Petits navires — Protection contre l'incendie — Partie 2: Bateaux d'une longueur de coque supérieure à 15m (ISO 9094-2:2002)

 

CEN

EN ISO 9097:1994

Navires de plaisance — Ventilateurs électriques (ISO 9097:1991)

 

EN ISO 9097:1994/A1:2000

Note 3

Date dépassée

(31.3.2001)

CEN

EN ISO 10087:2006

Petits navires — Identification du bateau — Système de codage (ISO 10087:2006)

EN ISO 10087:1996

Date dépassée

(30.9.2006)

CEN

EN ISO 10088:2001

Petits navires — Installations à combustible installées à demeure et réservoirs fixes correspondants (ISO 10088:2001)

 

CEN

EN ISO 10133:2000

Petits navires — Systèmes électriques — Installations à très basse tension à courant continu (ISO 10133:2000)

 

CEN

EN ISO 10239:2008

Petits navires — Installations alimentées en gaz de pétrole liquéfiés (GPL) (ISO 10239:2008)

EN ISO 10239:2000

Date dépassée

(31.8.2008)

CEN

EN ISO 10240:2004

Petits navires — Manuel du propriétaire (ISO 10240:2004)

EN ISO 10240:1996

Date dépassée

(30.4.2005)

CEN

EN ISO 10592:1995

Navires de plaisance — Systèmes à gouverner hydrauliques (ISO 10592:1994)

 

EN ISO 10592:1995/A1:2000

Note 3

Date dépassée

(31.3.2001)

CEN

EN ISO 11105:1997

Navires de plaisance — Ventilation des compartiments moteur à essence et/ou réservoir à essence (ISO 11105:1997)

 

CEN

EN ISO 11192:2005

Petits navires — Symboles graphiques (ISO 11192:2005)

 

CEN

EN ISO 11547:1995

Navires de plaisance — Dispositif de protection contre le démarrage avec vitesse en prise (ISO 11547:1994)

 

EN ISO 11547:1995/A1:2000

Note 3

Date dépassée

(31.3.2001)

CEN

EN ISO 11591:2000

Petits navires à moteur — Champ de visibilité au niveau du poste de pilotage (ISO 11591:2000)

 

CEN

EN ISO 11592:2001

Petits navires d'une longueur de coque de moins de 8 m — Détermination de la puissance maximale de propulsion (ISO 11592:2001)

 

CEN

EN ISO 11812:2001

Petits navires — Cockpits étanches et cockpits rapidement autovideurs (ISO 11812:2001)

 

CEN

EN ISO 12215-1:2000

Petits navires — Construction de coques et échantillons — Partie 1: Matériaux: Résines thermodurcissables, renforcement de fibres de verre, stratifié de référence (ISO 12215-1:2000)

 

CEN

EN ISO 12215-2:2002

Petits navires — Construction de coques et échantillons — Partie 2: Matériaux: Matériaux d'âme pour les constructions de type sandwich, matériaux enrobés (ISO 12215-2:2002)

 

CEN

EN ISO 12215-3:2002

Petits navires — Construction de coques et échantillons — Partie 3: Matériaux: Acier, alliages d'aluminium, bois, autres matériaux (ISO 12215-3:2002)

 

CEN

EN ISO 12215-4:2002

Petits navires — Construction de coques et échantillons — Partie 4: Ateliers de construction et fabrication (ISO 12215-4:2002)

 

CEN

EN ISO 12215-5:2008

Petits navires — Construction de la coque et échantillonnage — Partie 5: Pressions de conception pour monocoques, contraintes de conception, détermination de l'échantillonnage (ISO 12215-5:2008)

 

CEN

EN ISO 12215-6:2008

Petits navires — Construction de coques et échantillonnages — Partie 6: Dispositions et détails de construction (ISO 12215-6:2008)

 

CEN

EN ISO 12216:2002

Petits navires — Fenêtres, hublots, panneaux, tapes et portes — Exigences de résistance et d'étanchéité (ISO 12216:2002)

 

CEN

EN ISO 12217-1:2002

Petits navires — Évaluation et catégorisation de la stabilité et de la flottabilité — Partie 1: Bateaux à propulsion non vélique d'une longueur de coque supérieure ou égale à 6 m (ISO 12217-1:2002)

 

CEN

EN ISO 12217-2:2002

Petits navires — Évaluation et catégorisation de la stabilité et de la flottabilité — Partie 2: Bateaux à voiles d'une longueur de coque supérieure ou égale à 6 m (ISO 12217-2:2002)

 

CEN

EN ISO 12217-3:2002

Petits navires — Évaluation et catégorisation de la stabilité et de la flottabilité — Partie 3: Bateaux d'une longueur de coque inférieure à 6 m (ISO 12217-3:2002)

 

CEN

EN ISO 13297:2000

Petits navires — Systèmes électriques — Installations de distribution de courant alternatif (ISO 13297:2000)

 

CEN

EN ISO 13590:2003

Petits navires — Motos aquatiques — Exigences de construction et d'installation des systèmes (ISO 13590:2003)

 

EN ISO 13590:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN ISO 13929:2001

Petits navires — Appareils à gouverner — Transmissions à engrenages (ISO 13929:2001)

 

CEN

EN ISO 14509:2000

Petits navires — Mesurage du bruit aérien émis par les navires de plaisance motorisés (ISO 14509:2000)

 

EN ISO 14509:2000/A1:2004

Note 3

Date dépassée

(31.3.2005)

CEN

EN ISO 14509-2:2006

Petits navires — Bruit aérien émis par les bateaux de plaisance motorisés — Partie 2: Évaluation du bruit à l'aide de bateaux de référence (ISO 14509-2:2006)

 

CEN

EN ISO 14895:2003

Petits navires — Réchauds de cuisine alimentés par combustible liquide (ISO 14895:2000)

 

CEN

EN ISO 14945:2004

Petits navires — Plaque du constructeur (ISO 14945:2004)

 

EN ISO 14945:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN ISO 14946:2001

Petits navires — Capacité de charge maximale (ISO 14946:2001)

 

EN ISO 14946:2001/AC:2005

 

 

CEN

EN ISO 15083:2003

Navires de plaisance — Systèmes de pompage de cale (ISO 15083:2003)

 

CEN

EN ISO 15084:2003

Petits navires — Mouillage, amarrage et remorquage — Points d'ancrage (ISO 15084:2003)

 

CEN

EN ISO 15085:2003

Petits navires — Prévention de chutes d'homme à la mer et remontée à bord (ISO 15085:2003)

 

CEN

EN ISO 15584:2001

Petits navires — Moteurs intérieurs à essence — Éléments des circuits d'alimentation et des systèmes électriques (ISO 15584:2001)

 

CEN

EN ISO 15652:2005

Petits navires — Appareils à gouverner commandés à distance pour petites embarcations à tuyère intérieure (ISO 15652:2003)

 

CEN

EN ISO 16147:2002

Petits navires — Moteurs intérieurs diesels — Éléments des circuits d'alimentation et des systèmes électriques fixés sur le moteur (ISO 16147:2002)

 

CEN

EN ISO 21487:2006

Petits navires — Réservoirs à carburant à essence et diesel installés à demeure (ISO 21487:2006)

 

CEN

EN 28846:1993

Navires de plaisance — Équipements électriques — Protection contre l'inflammation des gaz inflammables environnants (ISO 8846:1990)

 

EN 28846:1993/A1:2000

Note 3

Date dépassée

(31.3.2001)

CEN

EN 28848:1993

Navires de plaisance — Appareils à gouverner commandés à distance (ISO 8848:1990)

 

EN 28848:1993/A1:2000

Note 3

Date dépassée

(31.3.2001)

CEN

EN 29775:1993

Navires de plaisance — Appareils à gouverner commandés à distance pour moteurs hors-bord uniques de puissance comprise entre 15 kW et 40 kW (ISO 9775:1990)

 

EN 29775:1993/A1:2000

Note 3

Date dépassée

(31.3.2001)

Cenelec

EN 60092-507:2000

Installations électriques à bord des navires — Partie 507: Navires de plaisance (IEC 60092-507:2000)

 

Note 1:

D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu'il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 3:

Dans le cas d'amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 4) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

Avertissement:

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (2), modifiée par la directive 98/48/CE (3),

La publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires,

Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission assure la mise à jour de la présente liste.

Pour de plus amples informations voir:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  OEN: Organisme européen de Normalisation:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, tél. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu),

Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, tél. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org),

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tél. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(3)  JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

3.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 308/14


Communication du Gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (1)

(Avis relatif à la demande de permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Permis des Trois Chênes»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 308/06)

Par demande en date du 11 avril 2008, la société Geopetrol, dont le siège social est sis 9, rue Nicolas Copernic — BP 20, F-93151 Le Blanc-Mesnil Cedex, a sollicité, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit «Permis des Trois Chênes», sur une superficie de 281 kilomètres carrés environ, portant sur partie du département de la Seine-et-Marne.

Le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques en grades, le méridien origine étant celui de Paris.

Sommets

Longitude grade est

Latitude grade nord

A

0,62

54,00

B

0,80

54,00

C

0,80

53,80

D

0,50

53,80

E

0,50

53,88

F

0,57

53,88

G

0,57

53,94

H

0,59

53,94

I

0,59

53,96

J

0,60

53,96

K

0,60

53,97

L

0,61

53,97

M

0,61

53,99

N

0,62

53,99

Sont exclus de ce périmètre:

La superficie de la concession de Charmottes (36,5 km2)

Sommets

Longitude grade est

Latitude grade nord

O

0,67

53,95

P

0,77

53,95

Q

0,77

53,92

R

0,76

53,92

S

0,76

53,91

T

0,75

53,91

U

0,75

53,90

V

0,74

53,90

W

0,74

53,89

X

0,72

53,89

Y

0,72

53,88

Z

0,69

53,88

AA

0,69

53,90

AB

0,67

53,90

La superficie de la concession de Brémonderie (11,3 km2)

Sommets

Longitude grade est

Latitude grade nord

AC

0,75

53,88

AD

0,78

53,88

AE

0,78

53,86

AF

0,77

53,86

AG

0,77

53,85

AH

0,75

53,85

AI

0,75

53,84

AJ

0,71

53,84

AK

0,71

53,85

AL

0,72

53,85

AM

0,72

53,86

AN

0,73

53,86

AO

0,73

53,87

AP

0,75

53,87

Dépôt des demandes et critères d'attribution du titre

Les pétitionnaires de la demande initiale et des demandes en concurrence doivent satisfaire aux conditions définies aux articles 4, 5 du décret no 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).

Les sociétés intéressées peuvent présenter une demande en concurrence dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication du présent avis, selon les modalités résumées dans l'«Avis relatif à l'obtention des titres miniers d'hydrocarbures en France», publié au Journal officiel des Communautés européennes C 374 du 30 décembre 1994, page 11, et fixées par le décret no 2006-648 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain. Les demandes en concurrence sont adressées au ministre chargé des mines à l'adresse indiquée ci-dessous.

Les décisions sur la demande initiale et les demandes en concurrence font application des critères d'attribution d'un titre minier définis à l'article 6 dudit décret et interviendront au plus tard le 15 avril 2010.

Conditions et exigences concernant l'exercice de l'activité et de son arrêt

Les pétitionnaires sont invités à se reporter aux articles 79 et 79.1 du code minier et au décret no 2006-649 du 2 juin 2006, relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au ministère de l'écologie, de l'énergie du développement durable et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'énergie et du climat, direction de l'énergie, Sous-direction de la Sécurité d'Approvisionnement et des Nouveaux Produits Energétiques, bureau exploration et production des hydrocarbures), 41, Boulevard Vincent Auriol, F-75703 Paris cedex 13 (tél.: 01 53 94 14 81, fax: 01 53 94 14 40).

Les dispositions législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées peuvent être consultées sur Légifrance:

http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.


3.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 308/17


Communication du Gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (1)

(Avis relatif à la demande de permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Permis du Pays de Buch»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 308/07)

Par demande en date du 18 février 2008, rectifiée le 31 mars 2008, la société Vermilion REP S.A.S, dont le siège social est situé BP no 5, route de Pontenx, F-40161 Parentis-en-Born cedex, a sollicité, pour une durée de quatre ans, un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit «Permis du Pays de Buch», sur une superficie de 178 kilomètres carrés environ, portant sur partie des départements de la Gironde et des Landes.

Le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques en grades, le méridien origine étant celui de Paris.

SOMMET A

=

Intersection du parallèle 49,58 gr N avec le rivage de la côte atlantique

Sommet

Longitude

Latitude

B

3,90 gr O

49,58 gr N

C

3,90 gr O

49,57 gr N

D

3,88 gr O

49,57 gr N

E

3,88 gr O

49,60 gr N

F

3,80 gr O

49,60 gr N

G

3,80 gr O

49,40 gr N

SOMMET H

=

Intersection du parallèle 49,40 gr N avec le rivage de la côte atlantique

SOMMET I

=

Intersection du parallèle 49,49 gr N avec le rivage de la côte atlantique

Sommet

Longitude

Latitude

J

3,97 gr O

49,49 gr N

K

3,97 gr O

49,48 gr N

L

3,94 gr O

49,48 gr N

M

3,94 gr O

49,47 gr N

N

3,89 gr O

49,47 gr N

O

3,89 gr O

49,46 gr N

P

3,83 gr O

49,46 gr N

Q

3,83 gr O

49,48 gr N

R

3,82 gr O

49,48 gr N

S

3,82 gr O

49,51 gr N

T

3,90 gr O

49,51 gr N

U

3,90 gr O

49,52 gr N

V

3,93 gr O

49,52 gr N

W

3,93 gr O

49,53 gr N

SOMMET X

=

Intersection du parallèle 49,53 gr N avec le rivage de la côte atlantique

SOMMETS H à I et X à A

=

rivage de la côte atlantique

Dépôt des demandes et critères d'attribution du titre

Les pétitionnaires de la demande initiale et des demandes en concurrence doivent satisfaire aux conditions définies aux articles 4, 5 du décret no 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).

Les sociétés intéressées peuvent présenter une demande en concurrence dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication du présent avis, selon les modalités résumées dans l'«Avis relatif à l'obtention des titres miniers d'hydrocarbures en France», publié au Journal officiel des Communautés européennes C 374 du 30 décembre 1994, page 11, et fixées par le décret no 2006-648 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain. Les demandes en concurrence sont adressées au ministre chargé des mines à l'adresse indiquée ci-dessous.

Les décisions sur la demande initiale et les demandes en concurrence font application des critères d'attribution d'un titre minier définis à l'article 6 dudit décret et interviendront au plus tard le 29 mai 2010.

Conditions et exigences concernant l'exercice de l'activité et de son arrêt.

Les pétitionnaires sont invités à se reporter aux articles 79 et 79.1 du code minier et au décret no 2006-649 du 2 juin 2006, relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (Direction générale de l'énergie et climat, Direction de l'énergie, Sous-direction de la Sécurité d'Approvisionnement et des Nouveaux Produits Énergétiques, bureau exploration production des hydrocarbures), 41, boulevard Vincent Auriol, F-75703 Paris Cedex 13 [tél. (33) 153 94 14 81, fax: (33) 153 94 14 40].

Les dispositions législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées peuvent être consultées sur:

Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.


AUTRES ACTES

Commission

3.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 308/19


Publication d'une demande au titre de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(2008/C 308/08)

La présente publication confère un droit d'opposition conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006

«NOCCIOLA ROMANA»

No CE: IT-PDO-005-0573-28.11.2006

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Dénomination

«Nocciola Romana»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou alimentaire

3.1.   Type de produit (annexe III)

Classe 1.6.: Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La «Nocciola Romana» désigne les fruits provenant de l'espèce Corylus avellana, variétés «Tonda Gentile Romana», «Nocchione» et leurs éventuelles sélections, lesquelles doivent être présentes à au moins 90 % dans l'exploitation. Les variétés «Tonda di Giffoni» et «Barrettona» sont autorisées dans une proportion maximale de 10 %. La «Nocciola Romana» doit présenter les caractéristiques suivantes:

«Tonda gentile romana»: forme de la noisette dans sa coque: sous-sphéroïdale avec l'apex légèrement en pointe; dimension d'un calibre variant de 14 à 25 mm; coque d'épaisseur moyenne, de couleur noisette, au brillant modéré, avec duvet fourni à l'apex et de nombreuses veines apparentes; graine moyenne à petite, de forme variable sous-sphéroïdale, d'une couleur comparable à celle de la coque, le plus souvent recouverte de fibres, surface cannelée et sillons plus ou moins apparents, dimensions moins régulières par rapport à la noisette en coque; périsperme d'épaisseur moyenne non complètement détachable à la torréfaction; texture compacte et croquante; saveur et arôme extrêmement fins et persistants.

«Nocchione»: forme de la noisette dans sa coque: sphéroïdale, sous-ellipsoïdale; dimensions comprises entre 14 et 25 mm; coque épaisse: de couleur noisette clair, striée, peu pubescente; graine: moyenne à petite, avec fibres en présence moyenne à élevée; périsperme: moyennement détachable à la torréfaction; saveur et arôme: extrêmement fins et persistants. Dans les deux cas, le rendement au décorticage est compris entre 28 et 50 %. Les noisettes doivent être exemptes d'odeurs et de saveurs d'huile rance, de moisissure et d'herbacées. À la mastication, elles doivent être croquantes, c'est-à-dire qu'elles doivent se briser au premier coup de dents sans être molles et elles doivent avoir une texture compacte et ne pas avoir l'intérieur creux. Les noisettes conservées doivent également présenter ces caractéristiques.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale)

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée

Les opérations de récolte, de stockage, de tri et de calibrage doivent avoir lieu à l'intérieur de l'aire de production.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

La mise à la consommation de la Nocciola Romana et le conditionnement du produit doivent avoir lieu dans le respect des modalités suivantes:

Pour le produit en coque: en sacs ou en emballages de jute et de raphia adaptés aux différents niveaux de commercialisation, d'un poids de 25, 50, 250 et 500 g et de 1, 5, 10, 25, 50, 500, 800 et 1 000 kg.

Pour le produit décortiqué en emballages ou conteneurs de jute, raphia, boîtes combivac, boîtes combivac-alu et cartons convenant aux aliments d'un poids de 10, 15, 20, 25, 50, 100, 150, 250 et 500 g et de 1, 2, 4, 5, 10, 25, 50, 500, 800 et 1 000 kg.

3.7.   Règles spécifiques d'étiquetage

Les emballages, les conteneurs et les sacs dans lesquels le produit est commercialisé doivent être scellés de manière à empêcher que le contenu ne puisse en être retiré sans en briser le sceau. Sur ceux-ci devront figurer, en caractères d'imprimerie de la même taille, les mentions «NOCCIOLA ROMANA» et «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA», de même que les données nécessaires à l'identification de la raison sociale et de l'adresse de l'entreprise de conditionnement, de l'année de production des noisettes contenues dans le conditionnement, du poids brut et net à l'origine, et le logo. Il est interdit d'utiliser toute autre appellation ou tout autre qualificatif complémentaire.

Image

Le logo de l'appellation, de forme circulaire, possède les caractéristiques suivantes: fond de couleur havane paillé avec un bord marron et, en haut, en demi-cercle, l'inscription «Nocciola Romana» de couleur noire et, en bas, en demi-cercle, l'inscription «Denominazione Origine Protetta» de couleur noire avec trois feuilles disposées en éventail, la pointe vers le haut, de couleur verte avec un bord noir, sur lesquelles repose une noisette au contour noir et de couleur marron; le fond de la noisette est de couleur marron clair et, au centre de la noisette, figure le dessin du palais des papes de Viterbe, de couleur havane paillé. Les produits dans la préparation desquels entre la Nocciola Romana AOP, y compris à l'issue de processus de préparation et de transformation, peuvent être commercialisés dans des conditionnements portant la mention de l'AOP précitée sans arborer le logo communautaire, à condition que:

 

le produit d'appellation protégée, certifié comme tel, constitue le seul ingrédient appartenant à cette catégorie de produit;

 

les utilisateurs du produit d'appellation protégée aient obtenu l'autorisation du «consorzio» (coopérative) constitué par les producteurs de la Nocciola Romana AOP et chargé de sa protection par le ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières (MiPAAF), aux termes de la législation nationale (article 14 de la loi no 526/99 et décret législatif no 297/2004). Ce «consorzio» veille également à les inscrire dans les registres appropriés et à garantir l'utilisation correcte de l'appellation protégée. En l'absence d'un tel «consorzio» de protection, les fonctions susmentionnées sont assurées par le MIPAAF, en tant qu'autorité nationale chargée de la mise en œuvre du règlement (CE) no 510/2006.

4.   Délimitation concise de l'aire géographique

L'aire de production, de récolte, de stockage, de décortiquage, de tri et de calibrage de la «Nocciola Romana» est comprise dans les communes des provinces de Viterbe et de Rome énumérées ci-dessous:

a)

dans la province de Viterbe: Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bomarzo, Calcata, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Civita Castellana; Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Monterosi, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Sutri, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Vitorchiano, Viterbe;

b)

dans la province de Rome: Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Rignano Flaminio, Sant'Oreste, Trevignano.

5.   Lien avec l'aire géographique

5.1.   Spécificité de l'aire géographique

L'aire de production de la «Nocciola Romana» se caractérise par une situation pédoclimatique très favorable à la culture du noisetier; le sol des monts Cimini et Sabatini est constitué, en effet, de formations volcaniques, avec des tufs terreux riches en matières essentielles, des laves leucitiques et rachitiques, ainsi que des dépôts clastiques hétérogènes. Les sols, à la fois profonds et légers, présentent une faible teneur en calcium et en phosphore, mais sont riches en potassium et microéléments; la réaction est en général acide et/ou subacide. En ce qui concerne les conditions climatiques, les températures de la zone visée à l'article 3 présentent de valeurs moyennes minimales de 4 à 6 °C et maximales de 22 à 23 °C, avec des précipitations annuelles de 900 à 1 200 mm de pluie. La douceur de l'hiver joue un rôle particulier car, au cours des mois de janvier et février, le noisetier traverse la phase délicate de la floraison.

5.2.   Spécificité du produit

Les caractéristiques particulières qui font de la «Nocciola Romana» un produit spécial et unique en son genre sont le croquant, la texture compacte et la densité: à la mastication, ces noisettes très croquantes se brisent en effet au premier coup de dents sans être molles et elles conservent cette particularité à l'état frais ainsi qu'à l'état conservé.

5.3.   Lien causal entre l'aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour une AOP) ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour une IGP)

Les caractéristiques de la «Nocciola Romana» sont étroitement liées à l'environnement géographique de production. Cette espèce préfère, en effet, des sols essentiellement meubles à réaction neutre à acide, au contenu en calcaire actif inférieur à 8 %, un climat présentant une température moyenne annuelle oscillant entre 10 et 16 °C et des précipitations annuelles supérieures à 800 mm; autant de facteurs présents dans l'aire de production de la «Nocciola Romana».

Parmi les composants naturels, l'importance des éléments pédologiques est indéniable, surtout eu égard à la composition minéralogique. L'origine volcanique des terrains, qui sont riches en potassium et en microéléments, influe considérablement sur les caractéristiques qualitatives et organoleptiques du fruit et, partant, sur son croquant.

Les techniques de production et de conservation sont, elles aussi, déterminantes pour la qualité de ce produit agricole. Celles-ci ont évolué au fil des ans, accordant davantage d'importance aux aspects qualitatifs du fruit qu'à ses aspects quantitatifs. Les techniques de production actuelles respectent les principes de lutte intégrée contre les nuisibles et visent à produire un fruit qui présente le moins possible d'altérations dues à des attaques parasitaires et qui soit, en outre, sûr du point de vue alimentaire, du fait de l'absence de résidus et de toxines naturelles.

De même, la technique de récolte a évolué et veille désormais à ce que les efforts déployés durant tout le cycle de production ne soient pas vains.

Il convient de souligner que, la noisette étant récoltée à terre, ses caractéristiques de salubrité peuvent être totalement compromises si elle reste trop longtemps sur le sol. Au cours de ces dernières années, les producteurs se sont efforcés de réduire au minimum la durée de ce séjour au sol, en adoptant des techniques de récolte qui prévoient plusieurs passages répétés.

Les systèmes utilisés pour le premier traitement et la conservation des noisettes ont connu également une évolution continue. Alors que la dessiccation du produit s'effectuait autrefois par simple exposition à la chaleur du soleil (de sorte qu'il n'était pas rare de voir de vastes étendues de noisettes qui séchaient sur les aires des fermes et sur les places), les producteurs utilisent aujourd'hui des séchoirs appartenant aux exploitations et/ou aux coopératives. Les coques sont réutilisées comme combustible et le produit est conservé à l'intérieur d'entrepôts et/ou de silos à une température contrôlée; le produit décortiqué est conservé, quant à lui, dans des chambres froides.

La culture du noisetier dans l'aire géographique délimitée remonte à «… 1412 circa, mentre prima esisteva come pianta arbustiva da sottobosco e che tuttora lo troviamo in tale stato nei boschi specialmente di castagno» (1412 environ, l'arbre ayant jusque-là existé comme arbuste de sous-bois, et on le trouve aujourd'hui encore sous cette forme dans les forêts, notamment de châtaigniers — Martinelli, dans «Carbognano illustra»). En 1513, il semble que les «Nocchie» agrémentaient la table du pape Léon X («Storia del Carnevale Romano», Clementi). Le cadastre de 1870 indique que, cette année-là, on recensait déjà à Caprarola plusieurs dizaines d'hectares de noisetiers, désignés par l'expression «Bosco di Nocchie». En 1946, la superficie consacrée au noisetier était de 2 463 ha en culture spécialisée et de 1 300 ha en culture mixte. Aujourd'hui, cette superficie excède 16 000 ha et requiert le travail de plus de 3 500 personnes.

Au cours des siècles, le travail patient, obstiné et compétent de l'homme a contribué largement au maintien de cette culture traditionnelle, comme le démontrent également les nombreuses fêtes villageoises qui ont lieu chaque année et les nombreux plats réalisés traditionnellement à base de noisette, tels que: ragoût de lapin, tozzetti, cazzotti, gimblettes, ossetti da morto, mostaccioli, amaretti, brutti-buoni, duri-morbidi, meringues, crucchi di Vignanello, morette. Tout ce qui précède démontre le caractère traditionnel de la culture du noisetier et l'importance qu'elle revêt pour l'économie locale.

Référence à la publication du cahier des charges

La présente administration a ouvert la procédure nationale d'opposition en publiant la demande de reconnaissance de l'appellation d'origine protégée «Nocciola Romana» à la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana no 32 du 8 février 2006. Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet:

http://www.politicheagricole.it/NR/rdonlyres/er7i7w5jzndci2dha45yirip72ysqfhgcjyvsidwnxunmilg6znjv2mx2vtnskdxzgiwr7cc45634w2uvvw3rj64bvc/20061130_Disciplinare_esameUE_nocciola_romana.pdf


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.


3.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 308/s3


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