ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 301

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

51e année
22 novembre 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2008/C 301/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
JO C 285 du 8.11.2008

1

2008/C 301/02

Élection des présidents de chambres à trois juges

2

2008/C 301/03

Affectation des juges aux chambres à trois juges

2

2008/C 301/04

Listes servant à la détermination de la composition des formations de jugement

3

2008/C 301/05

Désignation du premier avocat général

4

2008/C 301/06

Désignation de la chambre chargée des affaires visées à l'article 104 ter du règlement de procédure de la Cour de justice

4

2008/C 301/07

Prestation de serment d'un nouveau membre du Tribunal de première instance

4

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2008/C 301/08

Affaire C-157/06: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 octobre 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Marchés publics de fournitures — Directive 93/36/CEE — Attribution de marchés publics sans publication d'un avis préalable — Hélicoptères légers pour la police et le corps national des pompiers)

5

2008/C 301/09

Affaire C-360/06: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH/Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg (Liberté d'établissement — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Évaluation des parts non cotées dans des sociétés de capitaux)

5

2008/C 301/10

Affaire C-427/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 septembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Birgit Bartsch/Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH (Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Article 13 CE — Directive 2000/78/CE — Régime de pension professionnel excluant le droit à la pension de retraite en faveur du conjoint survivant plus jeune de plus de quinze ans que l'ancien employé décédé — Discrimination fondée sur l'âge — Rattachement au droit communautaire)

6

2008/C 301/11

Affaires jointes C-468/06 à C-478/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 septembre 2008 (demandes de décision préjudicielle du Efeteio Athinon — Grèce) — Sot. Lélos kai Sia EE (C-468/06), Farmakemporiki AE Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton (C-469/06), Konstantinos Xydias kai Sia OE (C-470/06), Farmakemporiki AE Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton (C-471/06), Ionas Stroumsas EPE (C-472/06), Ionas Stroumsas EPE (C-473/06), Pharmakapothiki Pharma-Group Messinias AE (C-474/06), K. P. Marinopoulos AE Emporias kai Dianomis Pharmakeftikon Proïonton (C-475/06), K. P. Marinopoulos AE Emporias kai Dianomis Pharmakeftikon Proïonton (C-476/06), Kokkoris D. Tsánas K. EPE e.a. (C-477/06), Kokkoris D. Tsánas K. EPE e.a. (C-478/06)/GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proïonton, anciennement Glaxowellcome AEVE (Article 82 CE — Abus de position dominante — Produits pharmaceutiques — Refus d'approvisionner des grossistes effectuant des exportations parallèles — Caractère normal des comma)

6

2008/C 301/12

Affaire C-514/06 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 septembre 2008 — Armacell Enterprise GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), nmc SA (Pourvoi — Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale ARMAFOAM — Marque communautaire antérieure NOMAFOAM — Motif relatif de refus — Similitude des signes — Existence d'un motif relatif de refus dans une partie du territoire de la Communauté européenne)

7

2008/C 301/13

Affaire C-16/07 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 octobre 2008 — Marguerite Chetcuti/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Fonction publique — Concours interne à l'institution — Rejet d'une candidature — Conditions d'admission)

7

2008/C 301/14

Affaire C-144/07 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 octobre 2008 — K-Swiss, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 2868/95 — Délai de recours devant le Tribunal de première instance — Décision de l'OHMI — Notification par courrier exprès — Computation du délai de recours)

8

2008/C 301/15

Affaire C-239/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas — République de Lituanie) — Procédure de contrôle de constitutionnalité introduite par Julius Sabatauskas e.a. (Marché intérieur de l'électricité — Directive 2003/54/CE — Article 20 — Réseaux de transport et de distribution — Accès des tiers — Obligations des États membres — Libre accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution d'électricité)

8

2008/C 301/16

Affaire C-288/07: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 septembre 2008 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs/Isle of Wight Council, Mid-Suffolk District Council, South Tyneside Metropolitan Borough Council, West Berkshire District Council (Sixième directive TVA — Article 4, paragraphe 5 — Activités accomplies par un organisme de droit public — Exploitation de parcs de stationnement payants — Distorsions de concurrence — Signification des expressions conduirait à et d'une certaine importance)

9

2008/C 301/17

Affaire C-304/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Directmedia Publishing GmbH/Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Directive 96/9/CE — Protection juridique des bases de données — Droit sui generis — Notion d'extraction du contenu d'une base de données)

9

2008/C 301/18

Affaire C-368/07: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 25 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Directive 2000/59/CE — Installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison — Défaut d'établissement et de mise en œuvre des plans de réception et de traitement des déchets pour tous les ports)

10

2008/C 301/19

Affaire C-372/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — Nicole Hassett/South Eastern Health Board, Cheryl Doherty/North Western Health Board (Compétence judiciaire — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 22, point 2 — Litiges sur la validité des décisions des organes des sociétés — Compétence exclusive des juridictions de l'État du siège — Syndicat professionnel de médecins)

10

2008/C 301/20

Affaire C-404/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság — République de Hongrie) — Procédure pénale engagée par Győrgy Katz/István Roland Sós (Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2001/220/JAI — Statut des victimes dans le cadre de procédures pénales — Accusateur privé se substituant au ministère public — Déposition de la victime en tant que témoin)

11

2008/C 301/21

Affaire C-411/07: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle de Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Pays-Bas) — X B.V./Staatssecretaris van Financiën (Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Positions 8541, 8542 et 8543 — Optocoupleurs)

11

2008/C 301/22

Affaire C-453/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 septembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Giessen — Allemagne) — Hakan Er/Wetteraukreis (Accord d'association CEE-Turquie — Décision no 1/80 du conseil d'association — Article 7, premier alinéa, second tiret — Droit de séjour de l'enfant majeur d'un travailleur turc — Absence d'exercice d'une activité salariée — Conditions de la perte des droits acquis)

12

2008/C 301/23

Affaire C-36/08: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 octobre 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique (Manquement d'État — Directive 93/16/CEE — Formation spécifique requise pour exercer en tant que médecin généraliste — Transposition incorrecte)

12

2008/C 301/24

Affaire C-70/08: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 octobre 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d'État — Directive 2003/72/CE — Statut de la société coopérative européenne — Implication des travailleurs dans le processus de prise de décisions de la société — Non-transposition dans le délai prescrit)

13

2008/C 301/25

Affaire C-87/08: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 25 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République tchèque (Manquement d'État — Directive 2006/73/CE — Mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE — Exigences organisationnelles et conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement — Non-transposition dans le délai prescrit)

13

2008/C 301/26

Affaire C-378/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italie) le 21 août 2008 — ERG Raffinerie Mediterranee SpA et autres/Ministero dello Sviluppo Economico et autres

14

2008/C 301/27

Affaire C-379/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italie) le 21 août 2008 — ERG Raffinerie Mediterranee SpA et autres/Ministero dello Sviluppo Economico et autres

14

2008/C 301/28

Affaire C-380/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia le 21 août 2008 — ENI SpA/Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare et autres

15

2008/C 301/29

Affaire C-381/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 22 août 2008 — Car Trim GmbH/KeySafety Systems SRL

15

2008/C 301/30

Affaire C-383/08: Recours introduit le 25 août 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne

16

2008/C 301/31

Affaire C-384/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Italie, le 27 août 2008 — Attanasio Group Srl/Comune di Carbognano

17

2008/C 301/32

Affaire C-398/08 P: Pourvoi formé le 16 septembre 2008 par la Audi AG contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2008 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l'affaire T-70/06 — Audi AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

18

2008/C 301/33

Affaire C-399/08 P: Pourvoi formé le 15 septembre 2008 (fax: 12 septembre 2008) par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-266/02, Deutsche Post AG, soutenue par la République fédérale d'Allemagne/Commission des Communautés européennes, soutenue par Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste e.V. (BIEK) et UPS Europe NV/SA

18

2008/C 301/34

Affaire C-403/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 17 septembre 2008 — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA/QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Phillip George Charles Houghton, Derek Owen

19

2008/C 301/35

Affaire C-405/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Vestre Landsret (Danemark) le 18 septembre 2008 — Ingeniørforeningen i Danmark, agissant pour Bertram Holst/Dansk Industri, agissant pour Babcock & Wilcox Vølund ApS

22

2008/C 301/36

Affaire C-406/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England and Wales) (Queen's Bench Division) Leeds District Registry, le 18 septembre 2008 — Uniplex (UK)/NHS Business Services Authority

23

2008/C 301/37

Affaire C-414/08 P: Pourvoi formé le 23 septembre 2008 par Sviluppo Italia Basilicata SpA contre l'arrêt du Tribunal de première instance rendu le 8 juillet 2008 dans l'affaire T-176/06, Sviluppo Italia Basilicata SpA/Commission des Communautés européennes

23

2008/C 301/38

Affaire C-416/08 P: Pourvoi formé le 22 septembre 2008 par Apple Computer Inc. contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-328/05, Apple Computer Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

25

2008/C 301/39

Affaire C-417/08: Recours introduit le 22 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

25

2008/C 301/40

Affaire C-418/08: Recours introduit le 22 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Irlande

26

2008/C 301/41

Affaire C-422/08: Recours introduit le 24 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

26

2008/C 301/42

Affaire C-429/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Angleterre et Pays de Galles), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 29 septembre 2008 — Karen Murphy/Media Protection Services Limited

26

2008/C 301/43

Affaire C-435/08: Recours introduit le 30 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

28

2008/C 301/44

Affaire C-490/07: Ordonnance du président de la Cour du 4 août 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Chypre

29

2008/C 301/45

Affaire C-117/08: Ordonnance du président de la Cour du 10 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

29

 

Tribunal de première instance

2008/C 301/46

Affaire T-68/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 8 octobre 2008 — SGL Carbon/Commission (Concurrence — Ententes — Marché des produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes — Gravité et durée de l'infraction — Principe de proportionnalité — Principe d'égalité de traitement — Limite maximale de 10 % du chiffre d'affaires — Intérêts moratoires)

30

2008/C 301/47

Affaire T-69/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 8 octobre 2008 — Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission (Concurrence — Ententes — Marché des produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques — Exception d'illégalité — Article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 — Imputabilité du comportement infractionnel — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes — Gravité et effet de l'infraction — Effet dissuasif — Coopération durant la procédure administrative — Principe de proportionnalité — Principe d'égalité de traitement — Demande reconventionnelle d'augmentation de l'amende)

30

2008/C 301/48

Affaire T-73/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 8 octobre 2008 — Carbone-Lorraine/Commission (Concurrence — Ententes — Marché des produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes — Gravité et durée de l'infraction — Circonstances atténuantes — Coopération durant la procédure administrative — Principe de proportionnalité — Principe d'égalité de traitement)

31

2008/C 301/49

Affaire T-122/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 8 octobre 2008 — Helkon Media/Commission (Clause compromissoire — Programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des oeuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus) — Demande de paiement d'un soutien financier — Existence d'une clause compromissoire — Compensation — Irrecevabilité)

31

2008/C 301/50

Affaires jointes T-387/06 à T-390/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 octobre 2008 — Inter-Ikea Systems/OHMI (Représentation d'une palette) (Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant une palette — Motif absolu de refus — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

31

2008/C 301/51

Affaire T-411/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 8 octobre 2008 — Sogelma/AER (Marchés publics de travaux — Appel d'offres de l'Agence européenne pour la reconstruction — Décision d'annuler l'appel d'offres et d'en publier un nouveau — Recours en annulation — Compétence du Tribunal — Nécessité d'une plainte administrative préalable — Délai de recours — Mandat — Obligation de motivation — Demande de dommages et intérêts)

32

2008/C 301/52

Affaire T-43/07 P: Arrêt du Tribunal de première instance du 13 octobre 2008 — Neophytou/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Concours général — Rejet de la candidature du requérant — Composition du jury lors des épreuves orales — Principe d'égalité de traitement — Moyens nouveaux — Erreur de droit — Pourvoi en partie non fondé et en partie fondé — Renvoi devant le Tribunal de la fonction publique)

32

2008/C 301/53

Affaire T-51/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 8 octobre 2008 — Agrar-Invest-Tatschl/Commission (Recouvrement a posteriori de droits à l'importation — Sucre en provenance de Croatie — Article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 — Avis aux importateurs publié au Journal officiel — Bonne foi)

33

2008/C 301/54

Affaire T-224/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 octobre 2008 — Imperial Chemical Industries/OHMI (LIGHT & SPACE) (Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale LIGHT & SPACE — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

33

2008/C 301/55

Affaire T-428/03: Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 septembre 2008 — Keinhorst/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Arrêt interlocutoire — Non-lieu à statuer)

34

2008/C 301/56

Affaire T-125/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 septembre 2008 — Rousseaux/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Arrêt interlocutoire — Non-lieu à statuer)

34

2008/C 301/57

Affaire T-126/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 septembre 2008 — Goris/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Arrêt interlocutoire — Non-lieu à statuer)

34

2008/C 301/58

Affaire T-131/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 septembre 2008 — Jacobs/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Arrêt interlocutoire — Non-lieu à statuer)

35

2008/C 301/59

Affaire T-293/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 septembre 2008 — Tachelet/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Arrêt interlocutoire — Non-lieu à statuer)

35

2008/C 301/60

Affaire T-193/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 23 septembre 2008 — Gόrażdże Cement/Commission (Recours en annulation — Directive 2003/87/CE — Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre — Plan national d'allocation de quotas d'émission pour la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 — Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections moyennant certaines conditions — Compétence des États membres dans la répartition individuelle des quotas d'émission — Absence d'affectation directe — Irrecevabilité)

36

2008/C 301/61

Affaire T-195/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 23 septembre 2008 — Lafarge Cement/Commission (Recours en annulation — Directive 2003/87/CE — Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre — Plan national d'allocation de quotas d'émission pour la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 — Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections moyennant certaines conditions — Compétence des États membres dans la répartition individuelle des quotas d'émission — Absence d'affectation directe — Irrecevabilité)

36

2008/C 301/62

Affaire T-196/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 23 septembre 2008 — Dyckerhoff Polska/Commission (Recours en annulation — Directive 2003/87/CE — Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre — Plan national d'allocation de quotas d'émission pour la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 — Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections moyennant certaines conditions — Compétence des États membres dans la répartition individuelle des quotas d'émission — Absence d'affectation directe — Irrecevabilité)

37

2008/C 301/63

Affaire T-197/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 23 septembre 2008 — Grupa Ożarów/Commission (Recours en annulation — Directive 2003/87/CE — Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre — Plan national d'allocation de quotas d'émission pour la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 — Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections moyennant certaines conditions — Compétence des États membres dans la répartition individuelle des quotas d'émission — Absence d'affectation directe — Irrecevabilité)

37

2008/C 301/64

Affaire T-198/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 23 septembre 2008 — Cementownia Warta/Commission (Recours en annulation — Directive 2003/87/CE — Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre — Plan national d'allocation de quotas d'émission pour la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 — Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections moyennant certaines conditions — Compétence des États membres dans la répartition individuelle des quotas d'émission — Absence d'affectation directe — Irrecevabilité)

38

2008/C 301/65

Affaire T-199/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 23 septembre 2008 — Cementownia Odra/Commission (Recours en annulation — Directive 2003/87/CE — Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre — Plan national d'allocation de quotas d'émission pour la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 — Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections moyennant certaines conditions — Compétence des États membres dans la répartition individuelle des quotas d'émission — Absence d'affectation directe — Irrecevabilité)

38

2008/C 301/66

Affaire T-203/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 23 septembre 2008 — Cemex Polska/Commission (Recours en annulation — Directive 2003/87/CE — Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre — Plan national d'allocation de quotas d'émission pour la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 — Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections moyennant certaines conditions — Compétence des États membres dans la répartition individuelle des quotas d'émission — Absence d'affectation directe — Irrecevabilité)

39

2008/C 301/67

Affaire T-294/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 25 septembre 2008 — Stepek/OHMI — Masters Golf Company (GOLF-FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative GOLF-FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN — Marque nationale figurative antérieure The Masters et marque communautaire figurative antérieure The Masters GOLF COMPANY — Retrait du recours formé devant la chambre de recours — Frais exposés devant la chambre de recours)

39

2008/C 301/68

Affaire T-312/08 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 26 septembre 2008 — Ellinikos Niognomon/Commission (Référé — Directive 94/57/CE — Règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires — Retrait de l'agrément accordé à un tel organisme — Demande de sursis à exécution — Irrecevabilité)

40

2008/C 301/69

Affaire T-338/08: Recours introduit le 11 août 2008 — Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe/Commission

40

2008/C 301/70

Affaire T-353/08: Recours introduit le 26 août 2008 — vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG/Commission des Communautés européennes

41

2008/C 301/71

Affaire T-361/08: Recours introduit le 27 août 2008 — Peek & Cloppenburg et van Graaf/OHMI

42

2008/C 301/72

Affaire T-362/08: Recours introduit le 28 août 2008 — IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission

42

2008/C 301/73

Affaire T-366/08: Recours introduit le 2 septembre 2008 — Federcoopesca e.a./Commission

43

2008/C 301/74

Affaire T-368/08: Recours introduit le 26 août 2008 — Atlantean Ltd/Commission des Communautés européennes

43

2008/C 301/75

Affaire T-369/08: Recours introduit le 4 septembre 2008 — EWRIA e.a./Commission

44

2008/C 301/76

Affaire T-370/08: Recours introduit le 5 septembre 2008 — Csepeli Áramtermelő/Commission

45

2008/C 301/77

Affaire T-371/08 P: Pourvoi formé le 8 septembre 2008 par Bart Nijs contre l'ordonnance rendue le 26 juin 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-5/07, Nijs/Cour des comptes

45

2008/C 301/78

Affaire T-375/08 P: Pourvoi formé le 10 septembre 2008 par Bart Nijs contre l'ordonnance rendue le 26 juin 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-108/07, Nijs/Cour des comptes

46

2008/C 301/79

Affaire T-376/08 P: Pourvoi formé le 10 septembre 2008 par Bart Nijs contre l'ordonnance rendue le 26 juin 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-1/08, Nijs/Cour des comptes

46

2008/C 301/80

Affaire T-382/08: Recours introduit le 10 septembre 2008 — Advance Magazine Publishers/OHMI — Capela & Irmãos (VOGUE)

47

2008/C 301/81

Affaire T-383/08: Recours introduit le 11 septembre 2008 — New Europe/Commission

47

2008/C 301/82

Affaire T-384/08: Recours introduit le 11 septembre 2008 — Elliniki Nafpigokataskevastiki e.a./Commission

48

2008/C 301/83

Affaire T-387/08: Recours introduit le 1er septembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Office des publications officielles

49

2008/C 301/84

Affaire T-389/08: Recours introduit le 16 septembre 2008 — Lemans/OHMI — Turner (ICON)

50

2008/C 301/85

Affaire T-392/08: Recours introduit le 19 septembre 2008 — AEPI/Commission

50

2008/C 301/86

Affaire T-399/08: Recours introduit le 18 septembre 2008 — Clearwire Corporation/OHMI

51

2008/C 301/87

Affaire T-400/08: Recours introduit le 22 septembre 2008 — Enercon/OHMI — BP (ENERCON)

51

2008/C 301/88

Affaire T-404/08: Recours introduit le 20 septembre 2008 — Fluorsid et Minmet/Commission

52

2008/C 301/89

Affaire T-408/08: Recours introduit le 25 septembre 2008 — S.F. Turistico Immobiliare/Conseil et Commission

53

2008/C 301/90

Affaire T-409/08: Recours introduit le 24 septembre 2008 — M. Nouriddin El Fatmi/Conseil de l'Union européenne

54

2008/C 301/91

Affaire T-411/08: Recours introduit le 30 septembre 2008 — Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület/Commission des Communautés européennes

54

2008/C 301/92

Affaire T-412/08: Recours introduit le 25 septembre 2008 — Trubion Pharmaceuticals Inc./OHMI — Merck (TRUBION)

55

2008/C 301/93

Affaire T-413/08: Recours introduit le 29 septembre 2008 — SOZA/Commission

56

2008/C 301/94

Affaire T-426/08: Recours introduit le 22 septembre 2008 — République italienne/Commission des Communautés européennes

56

2008/C 301/95

Affaire T-433/08: Recours introduit le 30 septembre 2008 — SIAE/Commission

57

2008/C 301/96

Affaire T-436/08: Recours introduit le 3 octobre 2008 — Studio Vacanze/Commission

58

2008/C 301/97

Affaire T-453/08: Recours introduit le 3 octobre 2008 — Timsas/Commission

59

2008/C 301/98

Affaire T-454/08: Recours introduit le 6 octobre 2008 — Grand Hôtel Abi d'Oru/Commission

59

2008/C 301/99

Affaire T-457/08: Recours introduit le 10 octobre 2008 — Intel/Commission

60

2008/C 301/00

Affaire T-207/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

60

2008/C 301/01

Affaire T-223/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

61

2008/C 301/02

Affaire T-345/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

61

2008/C 301/03

Affaire T-443/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

61

2008/C 301/04

Affaire T-26/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

61

2008/C 301/05

Affaire T-82/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

61

2008/C 301/06

Affaire T-83/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

61

2008/C 301/07

Affaire T-140/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

62

2008/C 301/08

Affaire T-212/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

62

2008/C 301/09

Affaire T-402/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

62

2008/C 301/10

Affaire T-38/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

62

2008/C 301/11

Affaire T-61/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

62

2008/C 301/12

Affaire T-77/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

62

2008/C 301/13

Affaire T-157/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

63

2008/C 301/14

Affaire T-168/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

63

2008/C 301/15

Affaire T-222/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

63

2008/C 301/16

Affaire T-280/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

63

2008/C 301/17

Affaire T-290/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

63

2008/C 301/18

Affaire T-293/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 18 septembre 2008 — NBC Fourth Realty/OHMI — Regalado Pareja et Pedrol (PK MAX)

63

2008/C 301/19

Affaire T-395/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

64

2008/C 301/20

Affaire T-61/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

64

2008/C 301/21

Affaire T-93/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

64

2008/C 301/22

Affaire T-204/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

64

2008/C 301/23

Affaire T-298/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

64

2008/C 301/24

Affaire T-302/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 1er octobre 2008 — Motorpress/OHMI — Sony Computer Entertainment Europe (BUZZ !)

65

2008/C 301/25

Affaire T-379/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Pologne/Commission

65

2008/C 301/26

Affaire T-381/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

65

2008/C 301/27

Affaire T-470/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 30 septembre 2008 — Dow Agrosciences e.a./Commission

65

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2008/C 301/28

Affaire F-78/08: Recours introduit le 22 septembre 2008 — Locchi/Commission

66

2008/C 301/29

Affaire F-79/08: Recours introduit le 3 octobre 2008 — Ackerman e.a./BEI

66

2008/C 301/30

Affaire F-54/05: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 4 septembre 2008 — Ehrhardt/Parlement

67

2008/C 301/31

Affaire F-128/05: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 23 septembre 2008 — Adolf e.a./Commission

67

2008/C 301/32

Affaire F-8/06: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 23 septembre 2008 — Tolios e.a./Cour des comptes

67

2008/C 301/33

Affaire F-14/06: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 23 septembre 2008 — Chevallier-Carmana e.a./Cour de justice

67

2008/C 301/34

Affaire F-15/06: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 23 septembre 2008 — Abba e.a./Parlement

67

2008/C 301/35

Affaire F-16/06: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 23 septembre 2008 — Augenault e.a./Conseil

68

2008/C 301/36

Affaire F-81/06: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 4 septembre 2008 — Duyster/Commission

68

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/1


(2008/C 301/01)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 285 du 8.11.2008

Historique des publications antérieures

JO C 272 du 25.10.2008

JO C 260 du 11.10.2008

JO C 247 du 27.9.2008

JO C 236 du 13.9.2008

JO C 223 du 30.8.2008

JO C 209 du 15.8.2008

Ces textes sont disponibles sur:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/2


Élection des présidents de chambres à trois juges

(2008/C 301/02)

Réunis le 23 septembre 2008, les juges de la Cour de justice ont élu, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure, MM. Ilešič, Bonichot, Ó Caoimh et von Danwitz comme présidents respectivement des cinquième, sixième, septième et huitième chambres siégeant à trois juges, pour une période d'un an allant du 7 octobre 2008 au 6 octobre 2009.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/2


Affectation des juges aux chambres à trois juges

(2008/C 301/03)

La Cour a, lors de sa réunion du 30 septembre 2008, décidé d'affecter les juges aux chambres de la manière suivante:

Cinquième chambre

M. Ilešič, président de chambre

M. Tizzano, M. Borg Barthet, M. Levits, M. Kasel, juges

Sixième chambre

M. Bonichot, président de chambre

M. Schiemann, M. Makarczyk, M. Kūris, M. Bay Larsen, Mme Toader, juges

Septième chambre

M. Ó Caoimh, président de chambre

M. Cunha Rodrigues, M. Klučka, M. Lõhmus, Mme Lindh, M. Arabadjiev, juges

Huitième chambre

M. von Danwitz, président de chambre

Mme Silva de Lapuerta, M. Juhász, M. Arestis, M. Malenovský, juges


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/3


Listes servant à la détermination de la composition des formations de jugement

(2008/C 301/04)

La Cour, a, lors de sa réunion du 30 septembre 2008, établi les listes visées à l'article 11 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de procédure pour la détermination de la composition des chambres siégeant à trois juges comme suit:

Pour la cinquième chambre:

M. Tizzano

M. Borg Barthet

M. Levits

M. Kasel

Pour la sixième chambre:

M. Schiemann

M. Makarczyk

M. Kūris

M. Bay Larsen

Mme Toader

Pour la septième chambre:

M. Cunha Rodrigues

M. Klučka

M. Lõhmus

Mme Lindh

M. Arabadjiev

Pour la huitième chambre:

Mme Silva de Lapuerta

M. Juhász

M. Arestis

M. Malenovský


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/4


Désignation du premier avocat général

(2008/C 301/05)

La Cour de justice a désigné, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure, pour une période d'un an allant du 7 octobre 2008 au 6 octobre 2009, Mme Sharpston, comme premier avocat général.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/4


Désignation de la chambre chargée des affaires visées à l'article 104 ter du règlement de procédure de la Cour de justice

(2008/C 301/06)

La Cour a, lors de sa réunion du 30 septembre 2008, désigné, pour la période allant du 7 octobre 2008 au 6 octobre 2009, la IIe chambre de la Cour pour être la chambre qui, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour de justice, est chargée des affaires visées à l'article 104 ter du règlement.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/4


Prestation de serment d'un nouveau membre du Tribunal de première instance

(2008/C 301/07)

Nommé juge au Tribunal de première instance des Communautés européennes par décision des représentants des gouvernements des États membres des Communautés européennes du 22 juillet 2008 (1), pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2013, M. O'Higgins a prêté serment devant la Cour le 15 septembre 2008.


(1)  JO L 219 du 14.8.2008, p. 63.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 octobre 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-157/06) (1)

(Manquement d'État - Marchés publics de fournitures - Directive 93/36/CEE - Attribution de marchés publics sans publication d'un avis préalable - Hélicoptères légers pour la police et le corps national des pompiers)

(2008/C 301/08)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis et D. Recchia, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. Braguglia, agent, G. Fiengo, avocat)

Objet

Manquement d'État — Directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1) — Défaut d'avoir démontré l'existence de raisons susceptibles de permettre au pouvoir adjudicateur de recourir à la procédure négociée sans publication préalable d'un avis d'adjudication — Hélicoptères légers acquis pour les besoins de la police et des vigiles du feu

Dispositif

1)

En ayant adopté le décret du ministre de l'Intérieur no 558/A/04/03/RR, du 11 juillet 2003, qui autorise la dérogation à la réglementation communautaire en matière de marchés publics de fournitures pour l'achat d'hélicoptères légers destinés aux besoins des forces de police et du corps national des pompiers, sans qu'aucune des conditions susceptibles de justifier une telle dérogation soit remplie, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, et notamment des articles 2, paragraphe 1, sous b), 6 et 9 de celle-ci.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 131 du 3.6.2006.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH/Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg

(Affaire C-360/06) (1)

(Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Évaluation des parts non cotées dans des sociétés de capitaux)

(2008/C 301/09)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Heinrich Bauer Verlag BeteiligungsGmbH

Partie défenderesse: Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg

En présence de: Heinrich Bauer Verlag KG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation des art. 52 du traité CE (devenu, après modification, art. 43 CE) et 58 du traité CE (devenu art. 48 CE) — Évaluation des parts non cotées dans des sociétés de capitaux — Différence d'évaluation entre une participation dans une société de personnes nationale et une participation dans une société de personnes établie dans un autre État membre

Dispositif

En l'absence de justification valable, les articles 52 du traité CEE (devenu article 52 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 43 CE) et 58 du traité CEE (devenu article 58 du traité CE, lui-même devenu article 48 CE) s'opposent à l'application d'une législation fiscale d'un État membre en ce que, dans le cadre de l'évaluation de parts non cotées d'une société de capitaux dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, elle a pour effet d'attribuer une valeur plus élevée à la participation de cette société au capital d'une société de personnes établie dans un autre État membre qu'à sa participation dans une société de personnes établie dans l'État membre concerné, pourvu, toutefois, qu'une telle participation soit de nature à lui conférer une influence certaine sur les décisions de la société de personnes établie dans un autre État membre et à lui permettre d'en déterminer les activités.


(1)  JO C 310 du 16.12.2006.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 septembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Birgit Bartsch/Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH

(Affaire C-427/06) (1)

(Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail - Article 13 CE - Directive 2000/78/CE - Régime de pension professionnel excluant le droit à la pension de retraite en faveur du conjoint survivant plus jeune de plus de quinze ans que l'ancien employé décédé - Discrimination fondée sur l'âge - Rattachement au droit communautaire)

(2008/C 301/10)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Birgit Bartsch

Partie défenderesse: Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesarbeitsgericht — Interprétation du principe de non discrimination en fonction de l'âge, de l'art. 13 CE et de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Régime de pension professionel (betriebliche Altersversorgung) excluant le droit à la pension de retraite (Ruhegeld) pour le conjoint survivant de 15 ans plus jeune que l'ancien employé décédé — Application du principe de non-discrimination en fonction de l'âge en l'absence d'un élément de rattachement à une situation envisagée par d'autres dispositions du droit communautaire

Dispositif

Le droit communautaire ne contient pas une interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge dont les juridictions des États membres doivent garantir l'application lorsque le comportement éventuellement discriminatoire ne présente aucun lien avec le droit communautaire. Un tel lien n'est pas créé par l'article 13 CE ni, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, par la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, dès avant l'expiration du délai imparti à l'État membre en cause pour la transposition de celle-ci.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 septembre 2008 (demandes de décision préjudicielle du Efeteio Athinon — Grèce) — Sot. Lélos kai Sia EE (C-468/06), Farmakemporiki AE Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton (C-469/06), Konstantinos Xydias kai Sia OE (C-470/06), Farmakemporiki AE Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton (C-471/06), Ionas Stroumsas EPE (C-472/06), Ionas Stroumsas EPE (C-473/06), Pharmakapothiki Pharma-Group Messinias AE (C-474/06), K. P. Marinopoulos AE Emporias kai Dianomis Pharmakeftikon Proïonton (C-475/06), K. P. Marinopoulos AE Emporias kai Dianomis Pharmakeftikon Proïonton (C-476/06), Kokkoris D. Tsánas K. EPE e.a. (C-477/06), Kokkoris D. Tsánas K. EPE e.a. (C-478/06)/GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proïonton, anciennement Glaxowellcome AEVE

(Affaires jointes C-468/06 à C-478/06) (1)

(Article 82 CE - Abus de position dominante - Produits pharmaceutiques - Refus d'approvisionner des grossistes effectuant des exportations parallèles - Caractère normal des comma)

(2008/C 301/11)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Efeteio Athinon

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Sot. Lélos kai Sia EE (C-468/06), Farmakemporiki AE Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton (C-469/06), Konstantinos Xydias kai Sia OE (C-470/06), Farmakemporiki AE Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton (C-471/06), Ionas Stroumsas EPE (C-472/06), Ionas Stroumsas EPE (C-473/06), Pharmakapothiki Pharma-Group Messinias AE (C-474/06), K. P. Marinopoulos AE Emporias kai Dianomis Pharmakeftikon Proïonton (C-475/06), K. P. Marinopoulos AE Emporias kai Dianomis Pharmakeftikon Proïonton (C-476/06), Kokkoris D. Tsánas K. EPE e.a. (C-477/06), Kokkoris D. Tsánas K. EPE e.a. (C-478/06)

Partie défenderesse: Glaxosmithkline AEVE Farmakeftikon Proїonton

Objet

Demande de décision préjudicielle — Efeteio Athinon — Interprétation de l'art. 82 CE — Abus d'une position dominante — Refus par une entreprise dominante de satisfaire la totalité des commandes placées par des grossistes en médicaments, avec l'intention de restreindre l'activité d'exportation de ces dernières et, par conséquent, de limiter les dommages causés par un commerce parallèle

Dispositif

L'article 82 CE doit être interprété en ce sens qu'une entreprise détenant une position dominante sur le marché pertinent de médicaments qui, afin d'empêcher les exportations parallèles que certains grossistes effectuent d'un État membre vers d'autres États membres, refuse de satisfaire des commandes ayant un caractère normal passées par ces grossistes, exploite de façon abusive sa position dominante. Il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer le caractère normal desdites commandes au regard de l'ampleur de ces commandes par rapport aux besoins du marché dudit État membre ainsi que des relations commerciales antérieures entretenues par ladite entreprise avec les grossistes concernés.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 septembre 2008 — Armacell Enterprise GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), nmc SA

(Affaire C-514/06 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale ARMAFOAM - Marque communautaire antérieure NOMAFOAM - Motif relatif de refus - Similitude des signes - Existence d'un motif relatif de refus dans une partie du territoire de la Communauté européenne)

(2008/C 301/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Armacell Enterprise GmbH (représentant: O. Spuhler, Rechtsanwalt)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent), nmc SA (représentant: P. Péters et T. de Haan, avocats)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 10 octobre 2006, Armacell/Ohmi (T-172/05) par lequel le Tribunal a rejeté un recours en annulation formé par le demandeur de la marque verbale «ARMAFOAM» pour des produits classés dans la classe 20 contre la décision R 552/2004-1 de la premiére chambre de recours de l'Office de l'harmonisations dans le marché intérieur (LHMI), du 23 février 2005, annulant la décision de la division d'opposition qui rejette l'opposition formée par le titulaire de la marque verbale communautaire «NOMAFOAM» pour des produits classés dans les classes 11, 19, 20, 27 et 28.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Armacell Enterprise GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 56 du 10.3.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 octobre 2008 — Marguerite Chetcuti/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-16/07 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Concours interne à l'institution - Rejet d'une candidature - Conditions d'admission)

(2008/C 301/13)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marguerite Chetcuti (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Joris et K. Herrmann, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 8 novembre 2006, Chetcuti/Commission (T-357/04), par lequel le Tribunal a rejeté le recours de la requérante visant à l'annulation de la décision du jury de concours, du 22 juin 2004, rejetant sa candidature et des actes subséquents de la procédure de concours — Violation des art. 4, 27 et 29, par. 1, du statut des fonctionnaires, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 avril 2004 — Notion de «concours interne» et objectif, imparti au recrutement, d'assurer à l'institution le concours de personnes possédant «les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité» — Admissibilité des agents auxiliaires

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mme Chetcuti est condamnée aux dépens du pourvoi.


(1)  JO C 82 du 14.4.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 octobre 2008 — K-Swiss, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-144/07 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 2868/95 - Délai de recours devant le Tribunal de première instance - Décision de l'OHMI - Notification par courrier exprès - Computation du délai de recours)

(2008/C 301/14)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: K-Swiss, Inc. (représentant: H.E. Hübner, Advocate)

Autre partie dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O. Mondéjar Ortuño, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 14 décembre 2006, K-Swiss/OHMI (T-14/06) rejetant comme irrecevable un recours ayant pour objet l'annulation d'une décision de la première chambre de recours de l'OHMI — Délai de recours — Notification par courrier rapide — Date à partir de laquelle le délai commence à courir

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

K-Swiss Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 117 du 26.5.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas — République de Lituanie) — Procédure de contrôle de constitutionnalité introduite par Julius Sabatauskas e.a.

(Affaire C-239/07) (1)

(Marché intérieur de l'électricité - Directive 2003/54/CE - Article 20 - Réseaux de transport et de distribution - Accès des tiers - Obligations des États membres - Libre accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution d'électricité)

(2008/C 301/15)

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

Partie dans la procédure de contrôle de constitutionnalité au principal

Julius Sabatauskas e.a.

Objet

Demande de décision préjudicielle — Lietuvos respublikos konstitucinis teismas — Interprétation de l'art. 20 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE — Déclarations concernant les opérations de déclassement et de gestion des déchets (JO L 176, p. 37) — Compatibilité avec la directive d'une législation nationale ne permettant l'accès des consommateurs aux réseaux de transport d'électricité qu'après le refus de l'accès aux réseaux de distribution par un gestionnaire d'un réseau de distribution

Dispositif

1)

L'article 20 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, doit être interprété en ce sens qu'il ne définit les obligations des États membres qu'en ce qui concerne l'accès et non le raccordement des tiers aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et qu'il ne prévoit pas que le système d'accès aux réseaux que les États membres sont tenus de mettre en place doive permettre au client éligible de choisir de manière discrétionnaire le type de réseau auquel il souhaite se raccorder.

2)

Ledit article 20 doit être également interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que les équipements d'un client éligible ne peuvent être raccordés à un réseau de transport que si le gestionnaire d'un réseau de distribution refuse, en raison des exigences techniques ou d'exploitation imposées, de raccorder à son réseau les équipements du client éligible situés dans la zone d'activité définie dans sa licence. Il appartient toutefois au juge national de vérifier que la mise en œuvre et l'application de ce système se fassent selon des critères objectifs et non discriminatoires entre les utilisateurs des réseaux.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/9


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 septembre 2008 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs/Isle of Wight Council, Mid-Suffolk District Council, South Tyneside Metropolitan Borough Council, West Berkshire District Council

(Affaire C-288/07) (1)

(Sixième directive TVA - Article 4, paragraphe 5 - Activités accomplies par un organisme de droit public - Exploitation de parcs de stationnement payants - Distorsions de concurrence - Signification des expressions «conduirait à» et «d'une certaine importance»)

(2008/C 301/16)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Parties défenderesses: Isle of Wight Council, Mid-Suffolk District Council, South Tyneside Metropolitan Borough Council, West Berkshire District Council

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (Chancery Division) (England & Wales) — Interprétation de l'art. 4, par. 5, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Activités ou opérations accomplies par un organisme de droit public en tant qu'autorité publique — Parkings payants situés en dehors de la voie publique — Non-assujettissement conduisant à des distorsions de concurrence — Notion de «distorsions de concurrence» Critères d'appréciation

Dispositif

1)

L'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que les distorsions de concurrence d'une certaine importance auxquelles conduirait le non-assujettissement des organismes de droit public agissant en tant qu'autorités publiques doivent être évaluées par rapport à l'activité en cause, en tant que telle, sans que cette évaluation porte sur un marché local en particulier.

2)

Les termes «conduirait à», au sens de l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388, doivent être interprétés en ce sens qu'ils prennent en considération non seulement la concurrence actuelle, mais également la concurrence potentielle, pour autant que la possibilité pour un opérateur privé d'entrer sur le marché pertinent soit réelle, et non purement hypothétique.

3)

L'expression «d'une certaine importance», au sens de l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388, doit être comprise en ce sens que les distorsions de concurrence actuelles ou potentielles doivent être plus que négligeables.


(1)  JO C 199 du 25.8.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Directmedia Publishing GmbH/Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

(Affaire C-304/07) (1)

(Directive 96/9/CE - Protection juridique des bases de données - Droit sui generis - Notion d'«extraction» du contenu d'une base de données)

(2008/C 301/17)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Directmedia Publishing GmbH

Partie défenderesse: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 7, par. 2, sous a), de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20) — Reprise des données d'une base de données protégée dans un autre base de données, effectuée donnée par donnée, après un examen attentif en détail de celles-ci, sans opération de copie — Qualification de cette opération de reprise des données d'«extraction» au sens de la directive 96/9/CE

Dispositif

La reprise d'éléments d'une base de données protégée dans une autre base de données à l'issue d'une consultation de la première base sur écran et d'une appréciation individuelle des éléments contenus dans celle-ci est susceptible de constituer une «extraction», au sens de l'article 7 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, pour autant que — ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier — cette opération corresponde au transfert d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base de données protégée ou à des transferts de parties non substantielles qui, par leur caractère répété et systématique, auraient conduit à reconstituer une partie substantielle de ce contenu.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/10


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 25 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-368/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 2000/59/CE - Installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison - Défaut d'établissement et de mise en œuvre des plans de réception et de traitement des déchets pour tous les ports)

(2008/C 301/18)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Simonsson et E. Montaguti, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I.M. Braguglia, agent, G. Fiengo et F. Arena, avocats)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332, p. 81)

Dispositif

1)

En omettant d'élaborer et d'adopter, pour chaque port italien, des plans de réception et de traitement des déchets, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 223 du 22.9.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — Nicole Hassett/South Eastern Health Board, Cheryl Doherty/North Western Health Board

(Affaire C-372/07) (1)

(Compétence judiciaire - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 22, point 2 - Litiges sur la validité des décisions des organes des sociétés - Compétence exclusive des juridictions de l'État du siège - Syndicat professionnel de médecins)

(2008/C 301/19)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Nicole Hassett, Cheryl Doherty

Parties défenderesses: South Eastern Health Board, North Western Health Board

En presence de: Raymond Howard, Medical Defence Union Ltd, MDU Services Ltd, Brian Davidson

Objet

Demande de décision préjudicielle — Supreme Court — Interprétation de l'art. 22, par. 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) — Syndicat professionnel de médecins, constitué sous forme d'une société en vertu du droit d'un État membre, que fournit assistance et garantie à ses adhérents pratiquant dans l'État membre et dans un autre État membre — Fourniture de l'assistance/garantie dépendant d'une décision prise par le conseil d'administration de cette société en vertu d'un pouvoir discrétionnaire absolu — Contestation d'une décision refusant l'assistance ou l'indemnisation à un médecin pratiquant dans l'autre État membre — Compétence exclusive des juridictions de l'État de siège de la société sur base de l'art. 22, point 2, du règlement

Dispositif

L'article 22, point 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que ne concerne pas la validité des décisions des organes d'une société, au sens de cette disposition, une action, telle celle en cause au principal, dans le cadre de laquelle une partie allègue qu'une décision adoptée par un organe d'une société a violé les droits que ladite partie prétend tirer des statuts de cette société.


(1)  JO C 283 du 24.11.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság — République de Hongrie) — Procédure pénale engagée par Győrgy Katz/István Roland Sós

(Affaire C-404/07) (1)

(Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2001/220/JAI - Statut des victimes dans le cadre de procédures pénales - Accusateur privé se substituant au ministère public - Déposition de la victime en tant que témoin)

(2008/C 301/20)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Bíróság

Parties dans la procédure pénale au principal

Győrgy Katz/István Roland Sós

Objet

Demande de décision préjudicielle — Fővárosi Bíróság — Interprétation des art. 2 et 3, de la décision-cadre du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (JO L 82, p. 1) — Réglementation nationale excluant la possibilité du témoignage de la victime dans une procédure pénale entamée par cette dernière en tant qu'accusateur privé subsidiaire

Dispositif

Les articles 2 et 3 de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, doivent être interprétés en ce sens qu'ils n'obligent pas une juridiction nationale à autoriser la victime d'une infraction à être entendue comme témoin dans le cadre d'une procédure d'accusation privée substitutive telle que celle en cause au principal. Toutefois, à défaut d'une telle possibilité, la victime doit pouvoir être autorisée à faire une déposition qui puisse être prise en compte comme élément de preuve.


(1)  JO C 283 du 24.11.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/11


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle de Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Pays-Bas) — X B.V./Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-411/07) (1)

(Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Positions 8541, 8542 et 8543 - Optocoupleurs)

(2008/C 301/21)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden Den Haag

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X B.V.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interprétation du règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 290, p. 1) — Circuit optique électronique, faisant partie intégrante d'une machine, enveloppé de matière plastique contenant une diode électroluminescente (DEL), une feuille multicouches, un photo détecteur et un circuit amplificateur et étant destiné à être incorporé dans du matériel de communications, des ordinateurs, des produits de l'électronique grand public et des machines industrielles — Positions 8541, 8542 et 8543 de la NC

Dispositif

La nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002, doit être interprétée en ce sens qu'un optocoupleur, indépendamment de la question de savoir s'il comporte ou non un circuit amplificateur, relève de sa position 8541.


(1)  JO C 283 du 24.11.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/12


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 septembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Giessen — Allemagne) — Hakan Er/Wetteraukreis

(Affaire C-453/07) (1)

(Accord d'association CEE-Turquie - Décision no 1/80 du conseil d'association - Article 7, premier alinéa, second tiret - Droit de séjour de l'enfant majeur d'un travailleur turc - Absence d'exercice d'une activité salariée - Conditions de la perte des droits acquis)

(2008/C 301/22)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Giessen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hakan Er

Partie défenderesse: Wetteraukreis

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Giessen — Interprétation de l'art. 7, alinéa 1, deuxième tiret, de la décision 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association ainsi que de l'art. 59 du protocole additionnel relatif à la phase transitoire prévue à l'Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie, signé le 23 novembre 1970 et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1) — Droit de séjour d'un ressortissant turc entré sur le territoire d'un État membre en tant que mineur dans le cadre du regroupement familial — Perte du droit de séjour — Absence d'une activité économique régulière après la majorité de l'intéressé

Dispositif

Un ressortissant turc autorisé à entrer lorsqu'il était enfant sur le territoire d'un État membre dans le cadre du regroupement familial et qui a acquis le droit de libre accès à toute activité salariée de son choix au titre de l'article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, ne perd pas le droit de séjour dans cet État qui est le corollaire de ce droit de libre accès alors même que, âgé de 23 ans, il n'a pas exercé d'activités salariées depuis la fin de sa scolarité à l'âge de 16 ans et a participé à des programmes étatiques d'aides à l'emploi sans toutefois aller jusqu'à leur terme.


(1)  JO C 297 du 8.12.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/12


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 octobre 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-36/08) (1)

(Manquement d'État - Directive 93/16/CEE - Formation spécifique requise pour exercer en tant que médecin généraliste - Transposition incorrecte)

(2008/C 301/23)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Zavvos et H. Støvlbæk, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 30, 31 et 36 de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165, p. 1) — Formation spécifique requise pour exercer comme médecin généraliste

Dispositif

1)

En adoptant et en maintenant en vigueur des règles telles que celles de l'article 29, paragraphes d.1 et d.2, de la loi 3209/2003, qui ne sont pas conformes aux articles 30, 31 et 36 de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdits articles 30, 31 et 36.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 92 du 12.4.2008.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/13


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 octobre 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-70/08) (1)

(Manquement d'État - Directive 2003/72/CE - Statut de la société coopérative européenne - Implication des travailleurs dans le processus de prise de décisions de la société - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2008/C 301/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et J. Enegren, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/72/CE du Conseil, du 22 juillet 2003, complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (JO L 207, p. 25)

Dispositif

1)

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires ou en ne s'assurant pas que les partenaires sociaux mettent en place par voie d'accord les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/72/CE du Conseil, du 22 juillet 2003, complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16, paragraphe 1, de cette directive.

2)

Le Grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 116 du 9.5.2008.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/13


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 25 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

(Affaire C-87/08) (1)

(Manquement d'État - Directive 2006/73/CE - Mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE - Exigences organisationnelles et conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2008/C 301/25)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: P. Dejmek, agent)

Partie défenderesse: République tchèque (représentant: M. Smolek, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir transposé la directive 2006/73/CE de la Commission, du 10 août 2006, portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241, p. 26)

Dispositif

1)

En n'ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/73/CE de la Commission, du 10 août 2006, portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 53, paragraphe 1, de cette directive.

2)

La République tchèque est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 92 du 12.4.2008.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italie) le 21 août 2008 — ERG Raffinerie Mediterranee SpA et autres/Ministero dello Sviluppo Economico et autres

(Affaire C-378/08)

(2008/C 301/26)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ERG Raffinerie Mediterranee SpA et autres

Partie défenderesse: Ministero dello Sviluppo Economico et autres

Questions préjudicielles

1)

Le principe du pollueur-payeur (article 174 CE, ex article 130 R, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne) et les dispositions de la directive 2004/35/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, visée dans l'exposé des faits, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui confère l'administration le pouvoir d'ordonner à des entrepreneurs privés, du seul fait que ceux-ci se trouvent être installés dans une zone polluée depuis longtemps ou dans une zone limitrophe à la première et qu'ils y exercent leur activité, de mettre en œuvre des mesures de réparation, indépendamment de la conduite de quelque enquête que ce soit, propre à déterminer le responsable de la pollution en cause?

2)

Le principe du pollueur-payeur (article 174 CE, ex article 130 R, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne) et les dispositions de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, visée dans l'exposé des faits, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui confère à l'administration le pouvoir de faire porter la responsabilité de la réparation du préjudice environnemental spécifique par le sujet, titulaire de droits réels et/ou exerçant une activité entrepreneuriale sur le site contaminé, en vertu du seul rapport de «présence» dans lequel le sujet lui-même se trouve (celui-ci étant un opérateur dont l'activité est conduite à l'intérieur du site), c'est à dire sans avoir à établir au préalable l'existence du lien de causalité entre la conduite du sujet en question et l'événement qui est à l'origine de la pollution?

3)

idem […] de la condition subjective de l'intention dolosive ou de la faute?

4)

Les principes communautaires en matière de protection de la concurrence prévus par le traité instituant la Communauté européenne et les directives citées no 2004/18/CE (2), no 93/97/CEE (3) et no 89/665/CEE (4), s'opposent-ils à une réglementation nationale qui confère à l'administration le pouvoir de confier directement à des sujets de droit privé (société Sviluppo SpA et Sviluppo Italia Aree Produttive SpA) des activités de caractérisation, de conception et de réalisation de travaux de bonification — de réalisation d'ouvrages publics — dans les aires domaniales, sans observer préalablement les procédures prescrites en matière de marchés publics?


(1)  JO L 143, p. 56.

(2)  JO L 134, p. 114.

(3)  JO L 290, p. 1.

(4)  JO L 395, p. 33.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italie) le 21 août 2008 — ERG Raffinerie Mediterranee SpA et autres/Ministero dello Sviluppo Economico et autres

(Affaire C-379/08)

(2008/C 301/27)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ERG Raffinerie Mediterranee SpA et autres

Partie défenderesse: Ministero dello Sviluppo Economico et autres

Questions préjudicielles

1)

La directive communautaire sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (Directive 2004/35/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, et, en l'espèce, l'article 7 et l'annexe II y visée) doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui confère à l'administration le pouvoir d'ordonner que, à des interventions qui ont été décidées en premier ressort à l'issue d'une enquête contradictoire adaptée, et dont l'approbation, puis la mise en œuvre ont déjà eu lieu, et qui sont en cours d'exécution, viennent s'ajouter, à titre «d'options raisonnables de réparation du dommage environnemental», des interventions supplémentaires (consistant, en l'espèce, dans «l'endiguement physique» de la nappe tout le long du front de mer) sur les matrices environnementales, différentes des premières?

2)

La directive communautaire sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, et, en l'espèce, l'article 7 et l'annexe II y visée) doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui confère à l'administration le pouvoir d'ordonner d'office de telles prescriptions, c'est à dire sans avoir évalué les conditions spécifiques au site, les coûts d'exécution des mesures prescrites par rapport aux bénéfices raisonnablement prévisibles, les dommages collatéraux éventuels ou probables et les effets contraires sur la santé et la sécurité publique, ainsi que les délais nécessaires à la réalisation envisagé?

3)

Eu égard à la situation spécifique du site d'intérêt national de Priolo, la directive communautaire sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, et, en l'espèce, l'article 7 et l'annexe II y visée) doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui confère à l'administration le pouvoir d'ordonner d'office pareilles prescriptions, à titre de conditions d'autorisation pour l'utilisation légitime de terrains non directement concernés par la bonification, pour autant que ceux-ci ont déjà fait l'objet d'une bonification ou qu'ils ne sont, en tout état de cause, pas pollués, et compris dans le périmètre du site d'intérêt national de Priolo?


(1)  JO L 143, p. 56.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia le 21 août 2008 — ENI SpA/Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare et autres

(Affaire C-380/08)

(2008/C 301/28)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ENI SpA.

Partie défenderesse: Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare et autres

Questions préjudicielles

1)

La directive communautaire sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (Directive 2004/35/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, et, en l'espèce, l'article 7 et l'annexe II y visée) doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui confère à l'administration le pouvoir d'ordonner que, à des interventions qui ont été décidées en premier ressort à l'issue d'une enquête contradictoire adaptée, et dont l'approbation, puis la mise en œuvre ont déjà eu lieu, et qui sont en cours d'exécution, viennent s'ajouter, à titre «d'options raisonnables de réparation du dommage environnemental», des interventions supplémentaires (consistant, en l'espèce, dans «l'endiguement physique» de la nappe tout le long du front de mer) sur les matrices environnementales, différentes des premières?

2)

La directive communautaire sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, et, en l'espèce, l'article 7 et l'annexe II y visée) doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui confère à l'administration le pouvoir d'ordonner d'office de telles prescriptions, c'est à dire sans avoir évalué les conditions spécifiques au site, les coûts d'exécution des mesures prescrites par rapport aux bénéfices raisonnablement prévisibles, les dommages collatéraux éventuels ou probables et les effets contraires sur la santé et la sécurité publique, ainsi que les délais nécessaires à la réalisation envisagé?

3)

Eu égard à la situation spécifique du site d'intérêt national de Priolo, la directive communautaire sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, et, en l'espèce, l'article 7 et l'annexe II y visée) doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui confère à l'administration le pouvoir d'ordonner d'office pareilles prescriptions, à titre de conditions d'autorisation pour l'utilisation légitime de terrains non directement concernés par la bonification, pour autant que ceux-ci ont déjà fait l'objet d'une bonification ou qu'ils ne sont, en tout état de cause, pas pollués, et compris dans le périmètre du site d'intérêt national de Priolo?


(1)  JO L 143, p. 56.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 22 août 2008 — Car Trim GmbH/KeySafety Systems SRL

(Affaire C-381/08)

(2008/C 301/29)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Car Trim GmbH.

Partie défenderesse: KeySafety Systems SRL.

Questions préjudicielles

1)

L'article 5, point 1, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) doit-il être interprété en ce sens que des contrats relatifs à la livraison de marchandises à fabriquer ou à produire doivent être qualifiés de ventes de marchandises (premier tiret) et non de fournitures de services (deuxième tiret), même lorsque l'acheteur a formulé certaines exigences concernant l'obtention, la transformation et la livraison de ces marchandises, notamment quant à la garantie de la qualité de fabrication, la fiabilité des livraisons et le bon déroulement administratif du traitement de la commande? Quels sont les critères déterminants pour faire la délimitation?

2)

Si l'on a affaire à une vente de marchandises, le lieu où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées doit-il être déterminé, lorsqu'il s'agit de ventes à distance, sur la base du lieu de la remise matérielle à l'acheteur ou de celui où les marchandises sont remises au premier transporteur en vue de leur transmission à l'acheteur?


(1)  JO L 12, p. 1.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/16


Recours introduit le 25 août 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-383/08)

(2008/C 301/30)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: L. Pignataro, agent)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions de la partie requérante

déclarer que la République italienne, en adoptant les dispositions de l'ordonnance ministérielle du 26 août 2005, telle que modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 17 décembre 2007, rendant obligatoire l'indication du pays d'origine des viandes de volaille citées à l'article 3, paragraphe 1, de cette même ordonnance, a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point 8, et de l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE (1) relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, lus en combinaison avec l'article 5, paragraphe 3, sous e), et l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1906/90 (2) établissant des normes de commercialisation pour les volailles, jusqu'au 30 juin 2008, et à partir du 1er juillet 2008, avec l'article 5, paragraphe 4, sous e), et l'article 5, paragraphe 5 du règlement (CE) no 543/2008 (3) de la Commission;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que l'obligation d'indiquer l'origine des viandes de volaille provenant d'autres États membres prévue par l'ordonnance du 26 août 2005, telle que modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 17 décembre 2007, est contraire aux articles 3, paragraphe 1, point 8, et 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE, lus en combinaison avec l'article 5, paragraphe 3, sous e), et l'article 5, paragraphe 4, du règlement no 1906/90, jusqu'au 30 juin 2008, et à partir du 1er juillet 2008, avec l'article 5, paragraphe 4, sous e), et l'article 5, paragraphe 5, du règlement no 543/2008. Le gouvernement italien fait valoir que cette obligation a été créée à la suite de l'apparition de foyers de grippe aviaire dans les pays tiers, dans le but de garantir la traçabilité de la viande.

La Commission estime que cette obligation est contraire à l'article 3, paragraphe 1, point 8, de la directive 2000/13/CE. Cette disposition établit en effet de manière très claire, pour les denrées alimentaires en général, que le lieu d'origine ou de provenance doit figurer sur l'étiquette uniquement dans les cas où le consommateur, en l'absence de cette mention, pourrait estimer à tort que la denrée en question a une origine ou une provenance déterminée. Le législateur communautaire ne considère donc pas l'indication de l'origine comme une information nécessaire au consommateur de manière générale et absolue mais uniquement lorsque son absence risque de l'induire en erreur.

Le gouvernement italien est tenu de démontrer que l'obligation d'indiquer l'origine de la volaille provenant d'autres États membres prévue par l'ordonnance en question revêt une importance réelle en ce qui concerne les viandes de volaille, et que son absence expose le consommateur à un risque d'erreur. La Commission affirme qu'en réalité, le gouvernement italien n'a fourni aucun élément propre à démontrer le risque d'erreur concernant l'origine ou la provenance des viandes de volaille pour le consommateur italien en l'absence de l'indication d'origine.

La situation liée à la crise de la grippe aviaire n'explique pas en quoi l'absence de l'indication d'origine pourrait induire le consommateur en erreur et lui faire croire que les viandes de volaille ont une origine déterminée. Le simple fait que le consommateur moyen attache de l'importance à l'origine du produit ne signifie pas qu'il serait induit en erreur sur son origine réelle, en l'absence d'indication à cet égard. Cela reviendrait à supposer que le consommateur attribue d'office une origine déterminée aux viandes de volaille, ce qui n'a absolument pas été prouvé par le gouvernement italien. La Commission estime par ailleurs que les questions en matière de santé animale ne peuvent pas être évaluées par le consommateur, qui n'a pas les connaissances nécessaires pour évaluer le risque en fonction de l'indication de l'origine.

Par ailleurs, les dispositions précitées de l'ordonnance ne sont pas justifiées par des raisons de protection de la santé publique au sens de l'article 18, paragraphe 2 de la directive 2000/13/CE, pourtant invoquées par le gouvernement italien pour justifier l'obligation supplémentaire en matière d'étiquetage. En effet, la Communauté, dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire, a adopté une large gamme de mesures vétérinaires destinées à garantir que seules des viandes de volaille saines puissent entrer dans la Communauté et y être mises en vente.

L'argument invoqué par le gouvernement italien selon lequel les mesures communautaires précitées ne garantiraient pas la traçabilité est selon la Commission inopérant, car ces mesures sont précisément destinées à empêcher l'introduction sur le territoire communautaire de viandes provenant de pays tiers où sont apparus des foyers de grippe aviaire. Ces mesures produisent donc leurs effets à un stade antérieur à celui de la commercialisation, stade auquel intervient la mesure italienne, justement dans le but d'éviter que des viandes en provenance de pays tiers où est apparu un foyer de grippe aviaire ne puissent être importées dans la Communauté. De plus, la Communauté a également adopté des mesures garantissant l'isolement des foyers de grippe aviaire susceptibles d'apparaître sur son territoire, afin d'éviter tout risque de contamination. Une série de mesures vétérinaires a également été adoptée au sein de la Communauté européenne dans le but d'empêcher la transmission du virus des oiseaux sauvages à la volaille dans les régions où ont été identifiés des oiseaux malades, et de contenir les éventuelles épidémies touchant la volaille.

Le gouvernement italien invoque ensuite le règlement no 1760/2000 (4) instituant un système de traçabilité de la viande bovine et introduisant une obligation d'étiquetage relative à l'origine de la viande, pour légitimer l'obligation créée par l'ordonnance litigieuse.

La Commission indique cependant que ce règlement, à la différence de l'ordonnance en cause, a été adopté au niveau communautaire, et qu'il ne s'agit pas d'un acte national et donc unilatéral susceptible de créer des obstacles aux échanges. De plus, l'efficacité du système introduit par le règlement no 1760/2000 n'est pas uniquement basée sur un système de simple indication de l'origine du produit, comme c'est le cas de l'ordonnance italienne sur la viande de volaille, mais sur la combinaison d'une série d'éléments comprenant le système d'identification et d'enregistrement des animaux.

Quant à l'argument du gouvernement italien, qui justifie la mesure en la fondant sur le principe de précaution, au motif que la Commission n'aurait pas démontré l'absence d'incertitudes scientifiques concernant les modalités de transmission du virus à l'homme, la Commission fait valoir, conformément à la jurisprudence des juridictions communautaires, que les données scientifiques dont se prévaut le gouvernement italien dans sa réponse à l'avis motivé n'apportent pas la preuve d'une réelle incertitude scientifique en la matière. D'après la jurisprudence des juridictions communautaires, il appartient en effet aux autorités italiennes de démontrer l'incertitude scientifique justifiant l'adoption de mesures nationales en application du principe de précaution, et non à la Commission de démontrer l'absence d'incertitudes scientifiques, comme semble le suggérer le gouvernement italien dans sa réponse à l'avis motivé.

Même en admettant, s'agissant de l'hypothèse limitée de la transmission du virus de la volaille contaminée aux animaux domestiques en général et aux chats en particulier, que le gouvernement italien a démontré l'existence d'une véritable incertitude scientifique sur la base des documents de l'OMS et de l'Autorité alimentaire européenne invoqués en réponse à l'avis motivé, la Commission estime néanmoins que le principe de précaution fondant l'ordonnance a été appliqué de manière excessive et donc disproportionnée au regard de l'objectif de protection de la santé animale, puisqu'une série de mesures poursuivant le même objectif a été adoptée au niveau communautaire.

Enfin l'article 5, paragraphe 3, sous e), et l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour les volailles jusqu'au 30 juin 2008, puis à partir du 1er juillet 2008, l'article 5, paragraphe 4, sous e), et l'article 5, paragraphe 5, du règlement no 543/2008 de la Commission prévoient l'obligation d'indiquer l'origine des viandes de volaille uniquement pour la volaille provenant de pays tiers. Le gouvernement italien n'a pas contesté ce point.


(1)  JO L 109, p. 29.

(2)  JO L 173, p. 1.

(3)  JO L 157, p. 46.

(4)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil, JO L 204, p. 1 à 10.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Italie, le 27 août 2008 — Attanasio Group Srl/Comune di Carbognano

(Affaire C-384/08)

(2008/C 301/31)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Italie.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Attanasio Group Srl.

Partie défenderesse: Comune di Carbognano.

Question préjudicielle

Les dispositions régionales et nationales italiennes qui prévoient des distances minimales obligatoires entre les installations routières de distribution de carburant, et spécialement l'article 13 de la loi régionale du Lazio applicable aux faits soumis à la juridiction de céans et pertinente pour la solution du litige ainsi que les dispositions nationales de référence (décret législatif no 32/1998 tel que modifié et complété, loi no 57/2001 et décret ministériel du 31 octobre 2001), en ce qu'elles ont permis, ou en tout cas n'ont pas empêché, la prescription, dans le cadre de l'exercice des compétences réglementaires reconnues à l'État italien, de distances minimales entre les installations routières de distribution de carburant dans le cadre de l'article 13 précité, sont-elles compatibles avec le droit communautaire, et plus précisément avec les articles 43, 48, 49 et 56 du traité CE et avec les principes communautaires de concurrence économique et de non discrimination juridique consacrés par le traité, ainsi qu'exposé dans la motivation?


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/18


Pourvoi formé le 16 septembre 2008 par la Audi AG contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2008 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l'affaire T-70/06 — Audi AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-398/08 P)

(2008/C 301/32)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Audi AG (représentants: Mes S. O. Gillert et F. Schiwek, Avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt attaqué;

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, du 16 décembre 2005, rendue dans l'affaire R 237/2005-2 pour autant qu'elle rejette partiellement le recours dirigé contre la décision de l'examinateur;

condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux dépens dans les procédures devant la Cour, devant le Tribunal de première instance et devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil: le Tribunal n'aurait pas — tout comme la chambre de recours avant lui — tiré suffisamment de conclusions quant au public concerné selon les cas. Eu égard à la multitude de produits et de services revendiqués sous la marque communautaire demandée, une appréciation d'ordre général n'aurait pas été licite.

Le Tribunal aurait en outre appliqué un critère trop sévère à l'appréciation du caractère distinctif. Le Tribunal aurait méconnu que même ce qu'on appelle un slogan publicitaire constitue, en substance, une marque. Le Tribunal aurait toutefois posé des exigences manifestement plus sévères pour la reconnaissance du caractère distinctif, au seul motif que, selon elle, la marque demandée «Vorsprung durch Technik» (l'avance par la technique) constituerait un slogan publicitaire.

Violation de l'article 63 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil: le contrôle exercé par le Tribunal aurait dû se limiter à la décision de la chambre de recours. Des faits nouveaux, invoqués par les parties et qui n'auraient pas déjà fait l'objet de la décision de la chambre de recours, ne devraient pas être jugées recevables par le Tribunal ni être prises en considération aux fins de la décision. Le Tribunal se serait toutefois fondé, en appréciant le caractère distinctif, sur un document produit par la défenderesse avec son mémoire en défense. L'affirmation que la marque communautaire demandée «Vorsprung durch Technik» ne présente pas de caractère distinctif a été essentiellement motivée par le contenu dudit document et par l'appréciation de ce dernier par le Tribunal.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/18


Pourvoi formé le 15 septembre 2008 (fax: 12 septembre 2008) par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-266/02, Deutsche Post AG, soutenue par la République fédérale d'Allemagne/Commission des Communautés européennes, soutenue par Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste e.V. (BIEK) et UPS Europe NV/SA

(Affaire C-399/08 P)

(2008/C 301/33)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Kreuschitz, J. Flett, B. Martenczuk, en qualité d'agents)

Autres parties à la procédure: Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA, Deutsche Post AG, République fédérale d'Allemagne

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt attaqué dans son intégralité;

conformément à l'article 61 du Statut de la Cour, constater que la requérante en première instance n'a pas démontré que la décision était contraire à l'article 87, paragraphe 1, CE, et rejeter, par conséquent, le recours. À titre subsidiaire, la Commission demande que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de première instance.

Moyens et principaux arguments

La partie défenderesse au pourvoi est la société Deutsche Post AG (DPAG), grande entreprise qui exerce son activité dans le domaine des services postaux au niveau international, et a obtenu des versements compensatoires importants provenant de ressources étatiques. Dans une décision séparée, fondée sur l'article 82 CE, datant de 2002 — qui n'a pas fait l'objet de recours — la Commission a considéré que DPAG avait abusé de sa position dominante en pratiquant une politique de vente à perte sur le marché des colis. Étant donné que DPAG avait réalisé partout des pertes pendant la période considérée, cette politique de prix agressive n'a pu être financée qu'à l'aide des ressources perçues par l'entreprise à titre de compensation financière.

Le présent pourvoi concerne principalement la question de savoir quelles méthodes d'analyse la Commission pouvait appliquer, dans les circonstances particulières de cette affaire, pour rechercher s'il existait une aide illégale au profit de DPAG.

Selon l'arrêt du Tribunal de première instance, la méthode à privilégier devait impliquer la vérification de tous les coûts liés aux obligations de service public ainsi que de toutes les recettes de l'entreprise pendant la période considérée, afin de déterminer si l'entreprise avait perçu de l'État une compensation financière surévaluée. En présence d'une telle surcompensation, on pouvait en déduire que ces ressources ont également été employées pour financer la politique déloyale de prix appliquée sur le marché voisin des colis de porte à porte.

Selon la méthode utilisée dans la décision, les déficits engendrés par la politique déloyale de prix appliquée sur le marché voisin ont été évalués, puis la Commission a recherché si ces déficits ont été compensés au moyen de ressources étatiques ou non. Si une telle compensation était constatée, et qu'il n'existait pas d'autre source de financement (sous la forme de ressources propres de l'entreprise), il fallait en conclure que les ressources étatiques ont été employées pour financer la politique déloyale de prix appliquée sur le marché voisin des colis de porte à porte.

La Commission estime que la méthode employée dans sa décision est correcte. À l'aide de cette méthode, on dispose d'un raisonnement logique, qui inclut aussi l'idée que l'argent doit bien, en définitive, provenir de quelque part, pour pouvoir conclure à l'existence d'une aide d'État irrégulière. Ni le raisonnement ni les faits sur lequel il repose n'ont été remis en cause dans l'arrêt attaqué. Le Tribunal de première instance est néanmoins parti de l'idée que seule la première méthode pouvait être prise en considération, sans expliquer pourquoi.

La Commission invoque les moyens suivants à l'appui de son pourvoi: Il y a violation de l'article 87, paragraphe 1, et de l'article 86, paragraphe 2, CE dès lors que ces dispositions ont été mal interprétées dans l'arrêt attaqué, puisqu'il a été jugé qu'elles excluaient une méthode, pourtant non critiquée par ailleurs dans l'arrêt, qui autorisait, sur la base d'une argumentation logique et pertinente, de conclure à l'existence d'une aide d'État. En outre, la Commission soulève l'incompétence du Tribunal de première instance et invoque une violation de l'article 230 CE dans la mesure où le Tribunal de première instance a excédé les limites de sa compétence et du pouvoir de contrôle prévu par l'article 230 CE, ainsi qu'une violation de l'article 36 du Statut de la Cour, car le Tribunal de première instance a omis de motiver sa conclusion quant au caractère inapproprié de la méthode à laquelle la décision a eu recours.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/19


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 17 septembre 2008 — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA/QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Phillip George Charles Houghton, Derek Owen

(Affaire C-403/08)

(2008/C 301/34)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA.

Parties défenderesses: QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Phillip George Charles Houghton, Derek Owen.

Questions préjudicielles

A.   Sur l'interprétation de la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (1)

Question 1   Dispositif illicite

a)

Lorsqu'un dispositif d'accès conditionnel est fabriqué par ou avec le consentement d'un prestataire de services et qu'il est vendu sous réserve d'une autorisation limitée d'utiliser le dispositif à la seule fin d'obtenir l'accès au service protégé dans des circonstances données, ce dispositif devient-il un «dispositif illicite» au sens de l'article 2, sous e), de la directive 98/84/CE s'il est utilisé pour permettre l'accès à ce service protégé en un lieu ou d'une manière ou par une personne exclu(e) de l'autorisation accordée par le prestataire de services?

b)

Qu'entend-on par «conçu ou adapté» au sens de l'article 2, sous e), de cette directive?

Question 2   Droit d'action

Lorsqu'un premier prestataire de services transmet sous une forme codée le contenu de programmes à un second prestataire de services qui diffuse ce contenu sur la base d'un accès conditionnel, quels facteurs faut-il prendre en compte lorsqu'on détermine si les intérêts du premier prestataire d'un service protégé sont affectés, au sens de l'article 5 de la directive 98/84/CE?

En particulier:

Lorsqu'une première entreprise transmet sous une forme codée le contenu de programmes (comprenant des images visuelles, le son d'ambiance et un commentaire en anglais) à une seconde entreprise qui, à son tour, diffuse au public le contenu des programmes (auquel elle a ajouté son logo et, de manière occasionnelle, une bande de commentaire audio supplémentaire):

a)

La transmission par la première entreprise constitue-t-elle un service protégé de «radiodiffusion télévisuelle» au sens de l'article 2, sous a), de la directive 98/84/CE et de l'article 1er, sous a), de la directive 89/552/CEE (2)?

b)

Est-il nécessaire pour la première entreprise d'être un organisme de radiodiffusion télévisuelle au sens de l'article 1er, sous b), de la directive 89/552/CEE pour être considérée comme fournissant un service protégé de «radiodiffusion télévisuelle» au sens du premier tiret de l'article 2, sous a), de la directive 98/84/CE?

c)

L'article 5 de la directive 98/84/CE doit-il être interprété comme conférant un droit d'action civile à la première entreprise à l'égard de dispositifs illicites qui permettent l'accès au programme tel que diffusé par la seconde entreprise, soit:

i)

parce que de tels dispositifs doivent être considérés comme permettant l'accès, via le signal émis, au propre service de la première entreprise; soit

ii)

parce que la première entreprise est le prestataire d'un service protégé, dont les intérêts sont affectés par une activité illicite (parce que de tels dispositifs permettent l'accès non autorisé au service protégé fourni par la seconde entreprise)?

d)

La réponse sous c) est-elle modifiée par le point de savoir si les premier et second prestataires de services emploient des modes de décryptage et des dispositifs d'accès conditionnel différents?

Question 3   Fins commerciales

La «détention à des fins commerciales» visée à l'article 4, sous a), de la directive se rapporte-t-elle uniquement à la détention aux fins de transactions commerciales sur les dispositifs illicites (par exemple, leur vente),

ou s'étend-elle à la détention d'un dispositif par un utilisateur final dans le déroulement d'une activité de tout genre?

B.   Sur l'interprétation de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (3)

Question 4   Droit de reproduction

Lorsque des fragments successifs d'un film, d'une œuvre musicale ou d'un support de son (dans ce cas, des trames de données vidéo et audio numériques) sont créés i) dans la mémoire d'un décodeur ou ii) dans le cas d'un film, sur un écran de télévision, et que l'ensemble de l'œuvre est reproduit si les fragments successifs sont considérés ensemble mais que seul un nombre limité de fragments existe à tout moment:

a)

La question de savoir si ces œuvres ont été reproduites en tout ou en partie doit-elle être appréciée selon les règles nationales du droit d'auteur relatives à ce que constitue une reproduction illicite d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, ou s'agit-il d'une question d'interprétation de l'article 2 de la directive 2001/29/CE?

b)

S'il s'agit d'une question d'interprétation de l'article 2 de la directive 2001/29/CE, la juridiction nationale devrait-elle considérer tous les fragments de chaque œuvre comme formant un tout ou uniquement le nombre limité de fragments qui existent à tout moment? Dans ce dernier cas, quel critère la juridiction nationale devrait-elle appliquer à la question de savoir si les œuvres ont été reproduites en partie au sens de cet article?

c)

Le droit de reproduction visé à l'article 2 s'étend-il à la création d'images transitoires sur un écran de télévision?

Question 5   Signification économique indépendante

a)

Les copies transitoires d'une œuvre, créées dans un boîtier de décodeur de télévision par satellite ou sur un écran de télévision relié au boîtier de décodeur, et dont l'unique finalité est de permettre une utilisation de l'œuvre qui n'est par ailleurs pas limitée par la loi, doivent-elles être considérées comme ayant une «signification économique indépendante» au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du fait que de telles copies fournissent l'unique base sur laquelle le titulaire de droits peut tirer une rémunération de l'utilisation de ses droits?

b)

La réponse à la question 5 a) est-elle modifiée par le point de savoir i) si les copies transitoires ont une quelconque valeur intrinsèque; ou ii) si les copies transitoires comprennent une petite partie d'un groupe d'œuvres et/ou d'autres objets qui, par ailleurs, peuvent être utilisés sans violation du droit d'auteur; ou iii) si le licencié exclusif du titulaire de droits dans un autre État membre a déjà reçu une rémunération de l'utilisation de l'œuvre dans cet État membre-là?

Question 6   Communication au public, par fil ou sans fil

a)

Une œuvre protégée par le droit d'auteur est-elle communiquée au public, par fil ou sans fil, au sens de l'article 3 de la directive 2001/29/CE, lorsqu'une radiodiffusion par satellite est reçue dans un local commercial (par exemple, un bar) et communiquée ou montrée sur place au moyen d'un unique écran de télévision et de hauts parleurs à des membres du public présents dans ce local?

b)

La réponse à la question 6 a) est-elle modifiée:

i)

si les membres du public présents constituent un nouveau public non envisagé par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle (dans la présente affaire parce qu'une carte de décodeur domestique destinée à être utilisée dans un État membre est utilisée pour une audience commerciale dans un autre État membre)?

ii)

si les membres du public ne sont pas une audience payante selon le droit national?

iii)

si le signal radiodiffusé de télévision est reçu par une antenne ou une antenne parabolique située sur le toit du local où se trouve la télévision ou attenant audit local?

c)

Si la réponse à une quelconque partie du point b) est affirmative, quels facteurs faudrait-il prendre en compte en déterminant s'il y a une communication de l'œuvre qui trouve son origine dans un lieu où les membres du public ne sont pas présents?

C.   Sur l'interprétation de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (4), et des articles 28 CE et 30 CE ainsi que de l'article 49 CE

Question 7   Moyen de défense tiré de la directive 93/83

Si les règles nationales relatives au droit d'auteur prévoient que, lorsque des copies transitoires d'œuvres incluses dans une radiodiffusion par satellite sont créées à l'intérieur d'un boîtier de décodeur par satellite ou sur un écran de télévision, il y a violation du droit d'auteur selon le droit du pays de réception de l'émission, cela est-il compatible avec la directive 93/83/CEE ou avec les articles 28 CE et 30 CE ou 49 CE? La situation en est-elle modifiée si l'émission est décodée à l'aide d'une carte de décodeur par satellite qui a été délivrée par le prestataire d'un service de radiodiffusion par satellite dans un autre État membre à la condition que la carte de décodeur par satellite ne soit autorisée à l'usage que dans cet autre État membre?

D.   Sur l'interprétation des règles du traité relatives à la libre circulation des marchandises et des services énoncées aux articles 28 CE, 30 CE et 49 CE dans le contexte de la directive sur l'accès conditionnel

Question 8   Moyen de défense tiré des articles 28 CE et/ou 49 CE

a)

Si la réponse à la question 1 est qu'un dispositif d'accès conditionnel fabriqué par ou avec le consentement du prestataire de services devient un «dispositif illicite» au sens de l'article 2, sous e), de la directive 98/84/CE lorsqu'il est utilisé en dehors du champ de l'autorisation accordée par le prestataire de services, pour permettre l'accès à un service protégé, quel est l'objet spécifique du droit par référence à sa fonction essentielle conférée par la directive sur l'accès conditionnel?

b)

Les articles 28 CE ou 49 CE s'opposent-ils à la mise en œuvre d'une disposition de droit national dans un premier État membre qui rend illicite l'importation ou la vente d'une carte de décodeur par satellite qui a été délivrée par le prestataire d'un service de radiodiffusion par satellite dans un autre État membre à la condition que la carte de décodeur par satellite ne soit autorisée à l'usage que dans cet autre État membre?

c)

La réponse en est-elle modifiée si la carte de décodeur par satellite n'est autorisée que pour un usage privé et domestique dans cet autre État membre, mais qu'elle est utilisée à des fins commerciales dans le premier État membre?

Question 9   Si la protection accordée à l'hymne peut être plus large que celle accordée au reste de la radiodiffusion

Les articles 28 CE et 30 CE ou l'article 49 CE s'opposent-ils à la mise en œuvre d'une disposition de la législation nationale sur le droit d'auteur qui rend illicite l'exécution ou la diffusion en public d'une œuvre musicale lorsque cette œuvre est incluse dans un service protégé auquel on accède — et [que l'œuvre] est diffusée en public — par l'utilisation d'une carte de décodeur par satellite lorsque cette carte a été délivrée par le prestataire de services dans un autre État membre à la condition que la carte de décodeur ne soit autorisée à l'usage que dans cet autre État membre? Cela fait-il une différence si l'œuvre musicale est un élément insignifiant du service protégé dans son ensemble, et que la projection ou la diffusion en public des autres éléments du service ne sont pas empêchées par les règles nationales sur le droit d'auteur?

E.   Sur l'interprétation des règles du traité relatives à la concurrence, énoncées à l'article 81 CE

Question 10   Moyen de défense tiré de l'article 81 CE

Lorsqu'un fournisseur de contenus de programmes conclut une série d'accords de licence exclusive, destinés à couvrir chacun le territoire d'un ou de plusieurs États membres, en vertu desquels l'organisme de radiodiffusion télévisuelle est habilité à radiodiffuser le contenu des programmes uniquement sur ce territoire-là (y compris par satellite) et qu'une obligation contractuelle figure dans chaque accord de licence, qui exige de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qu'il empêche que ses cartes de décodeur par satellite qui permettent la réception du contenu de programmes, objet de l'accord de licence, soient utilisées en dehors du territoire couvert par l'accord de licence, quel critère juridique la juridiction nationale devrait-elle appliquer et quelles circonstances devrait-elle prendre en considération lorsqu'elle décide si la restriction contractuelle contrevient à l'interdiction imposée par l'article 81, paragraphe 1, CE?

En particulier:

a)

L'article 81, paragraphe 1, CE doit-il être interprété comme s'appliquant à cette obligation en raison uniquement du fait qu'elle est considérée comme ayant pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence?

b)

Dans l'affirmative, faut-il également démontrer que l'obligation contractuelle empêche, restreint ou fausse sensiblement le jeu de la concurrence, pour qu'elle relève de l'interdiction imposée par l'article 81, paragraphe 1, CE?


(1)  JO L 320, p. 54.

(2)  Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23).

(3)  JO L 167, p. 10.

(4)  JO L 248, p. 15.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/22


Demande de décision préjudicielle présentée par Vestre Landsret (Danemark) le 18 septembre 2008 — Ingeniørforeningen i Danmark, agissant pour Bertram Holst/Dansk Industri, agissant pour Babcock & Wilcox Vølund ApS

(Affaire C-405/08)

(2008/C 301/35)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Vestre Landsret (Danemark).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ingeniørforeningen i Danmark, agissant pour Bertram Holst.

Partie défenderesse: Dansk Industri, agissant pour Babcock & Wilcox Vølund ApS.

Questions préjudicielles

1)

Les parties au litige au principal sont en désaccord sur la question de savoir si la directive 2002/14/CE (1) est correctement transposée par l'accord dit «Samarbejdsaftalen», conclu entre la fédération patronale «Dansk Arbejdsgiverforening» (DA) et le syndicat de travailleurs «Landsorganisationen i Danmark» (LO). Dans ce contexte, il est demandé que soit précisé si la réglementation communautaire s'oppose à une transposition de ladite directive qui a pour effet que des catégories de travailleurs soient couvertes par un accord collectif entre partenaires sociaux ne représentant pas la catégorie professionnelle l'intéressée et que ledit accord collectif n'est pas applicable à ladite catégorie professionnelle à laquelle elle appartient?

2)

Dans l'hypothèse où, en ce qui concerne la demanderesse au principal, la directive 2002/14 a fait l'objet d'une transposition correcte par le Samarbejdsaftalen, il est demandé d'indiquer si l'article 7 de la directive 2002/14 a été correctement transposé quand il est établi que le Samarbejdsaftalen ne renferme pas de condition de protection renforcée contre le licenciement de catégories professionnelles déterminées?

3)

Dans l'hypothèse où la demanderesse au principal est couverte par la loi de transposition de la directive 2002/14, il est demandé si les conditions de «protection et de garanties suffisantes leur permettant de réaliser d'une façon adéquate les tâches qui leur ont été confiées» posées par l'article 7 de la directive font obstacle à la transposition de cette disposition telle que réalisée par l'article 8 de la loi, qui dispose «[l]es représentants des travailleurs qui doivent être informés et consultés ès qualité sont protégés contre le licenciement et contre toute modification à leurs conditions de travail dans les mêmes conditions que les représentants du personnel des mêmes catégories professionnelles ou équivalentes», si la transposition ne prévoit pas de condition plus stricte de protection contre le licenciement des catégories professionnelles non couvertes par une convention ou un accord collectif?


(1)  Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne — Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO L 80, p. 29).


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/23


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England and Wales) (Queen's Bench Division) Leeds District Registry, le 18 septembre 2008 — Uniplex (UK)/NHS Business Services Authority

(Affaire C-406/08)

(2008/C 301/36)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Queen's Bench Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Uniplex (UK).

Partie défenderesse: NHS Business Services Authority.

Questions préjudicielles

Si un opérateur économique conteste dans une procédure nationale l'adjudication par un pouvoir adjudicateur d'un accord-cadre suivant une passation de marché public dans le cadre de laquelle il était soumissionnaire et qui devait être conduite en conformité avec la directive 2004/18/CE (1) (et les dispositions nationales de mise en œuvre) et qu'il demande la constatation et la réparation d'une violation des dispositions applicables sur les marchés publics en ce qui concerne cette opération et l'adjudication:

(a)

une disposition nationale comme l'article 47(7)(b) du Public Contracts Regulations 2006 qui affirme que ce recours doit être introduit promptement et en tout état de cause dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les motifs d'introduction sont apparus pour la première fois, à moins que la juridiction saisie ne considère qu'il y a une bonne raison d'étendre ce délai, doit-elle être interprétée à la lumière de l'article 1er et de l'article 2 de la directive 89/665/CEE (2) et de l'exigence de droit communautaire de protection juridictionnelle effective et/ou des principes d'efficacité, et tenant compte de tout autre principe pertinent de droit communautaire, en ce sens qu'elle confère un droit individuel et inconditionnel au soumissionnaire à l'égard du pouvoir adjudicateur de telle sorte que le délai pour introduire un recours contestant une telle passation et adjudication de marché commence à courir à partir de la date à laquelle le soumissionnaire a su ou aurait dû savoir que la procédure de passation de marché public violait les règles communautaires en la matière ou bien à partir de la date de la violation des dispositions applicables; et

(b)

en tout état de cause, comment la juridiction nationale doit elle appliquer (i) toute exigence que le recours soit introduit promptement et (ii) tout pouvoir d'appréciation quant à l'extension du délai de prescription national pour introduire un tel recours?


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

(2)  Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33).


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/23


Pourvoi formé le 23 septembre 2008 par Sviluppo Italia Basilicata SpA contre l'arrêt du Tribunal de première instance rendu le 8 juillet 2008 dans l'affaire T-176/06, Sviluppo Italia Basilicata SpA/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-414/08 P)

(2008/C 301/37)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Sviluppo Italia Basilicata SpA (représentants: F. Sciaudone, R. Sciaudone, A. Neri, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2008 dans l'affaire T-176/06 (l'«arrêt attaqué»), et renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue sur le fond, à la lumière des indications que la Cour aura fournies;

condamner la Commission aux dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux de l'affaire T-176/06.

Moyens et principaux arguments

Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté la recours formé par la requérante tendant, d'une part, à l'annulation de la décision C(2006) 1706 de la Commission, du 20 avril 2006, relative à la réduction du concours du Fonds européen de développement régional octroyé en faveur de la subvention globale pour la réalisation de mesures de soutien au profit des petites et moyennes entreprises opérant dans la Région Basilicate en Italie (la «décision attaquée» ), et, d'autre part, à la réparation des dommages causés à la requérante du fait de l'adoption de cette décision.

À l'appui de ses conclusions, la requérante fait valoir plusieurs erreurs de droit commises par le Tribunal de première instance.

En premier lieu, la requérante estime qu'en examinant les moyens de recours dans un ordre différent de l'ordre de présentation de la requête, le Tribunal de première instance en a manifestement déformé le sens et la portée générale.

En deuxième lieu, la requérante fait valoir diverses erreurs de droit relatives à l'interprétation et à l'application de la subvention globale, de la convention et de la fiche no 19 de la décision 97/322/CE (1). D'après la requérante, le Tribunal a mal interprété quels étaient, au regard des actes précités, le contenu réel et l'objectif de la mesure no 2 de la subvention globale. Cette grave erreur préliminaire aurait eu pour conséquence de fausser les interprétations postérieures du Tribunal portant sur les notions essentielles (telles que: «engagement», «dépense», «durée»).

Troisièmement, la requérante considère que le Tribunal aurait dû constater l'illégalité de la décision attaquée au motif qu'elle serait fondée sur la prétendue violation d'une condition (la condition d'utilité) qui ne figure ni dans la décision d'octroi du concours ni dans le programme de subvention globale, et qui soulève les problèmes de la sécurité juridique et d'un pouvoir discrétionnaire trop étendu en matière d'application.

Quatrièmement, la requérante fait valoir la mauvaise interprétation, et consécutivement la non-application par la Tribunal des principes établis par la Cour dans l'arrêt du 21 septembre 2000, Mediocurso/Commission (2).

Cinquièmement, la requérante invoque la violation des articles 25 et 26 du règlement no 4253/88 (3) relatifs aux obligations de surveillance et de contrôle incombant à la Commission. Les affirmations du Tribunal inciteraient en particulier à la non-application et au non-respect du système de surveillance et de contrôle établi par ces dispositions.

Sixièmement, la requérante considère que le Tribunal a violé les principes de confiance légitime et de sécurité juridique en rejetant ses moyens au motif erroné que la confiance suscitée par la Commission (à travers entre autres l'action du comité de suivi) était de toute façon incompatible avec les dispositions en vigueur, et donc non susceptible de protection.

Septièmement, la requérante fait valoir la dénaturation des éléments de preuve et la violation des principes généraux en matière de charge de la preuve par le Tribunal, qui a refusé de considérer comme démontrés des faits non contestés par la défenderesse et confirmés par des preuves fournies par la requérante.

Huitièmement, la requérante se prévaut de la violation de la jurisprudence communautaire relative à l'application du principe de proportionnalité aux cas de réduction d'un concours communautaire, dans la mesure où le Tribunal n'a pas tenu compte des faits qui auraient pu justifier une atténuation de la correction financière.

En ce qui concerne les moyens de recours relatifs à la demande en réparation du dommage, la requérante fait valoir, en premier lieu, la motivation erronée et insuffisante de l'arrêt attaqué en ce qu'il rejette la demande en réparation du dommage imputable à la Communauté du fait d'un acte illicite.

Enfin, la requérante fait valoir la motivation erronée et insuffisante de l'arrêt attaqué en ce qu'il rejette la demande en réparation du dommage imputable à la Communauté du fait d'un acte licite («responsabilité sans faute»).


(1)  Décision 97/322/CE de la Commission, du 23 avril 1997, modifiant les décisions portant approbation des cadres communautaires d'appui, des documents uniques de programmation et des programmes d'initiative communautaire, adoptées à l'égard de l'Italie (JO L 146 du 5 juin 1997, p. 11).

(2)  C-462/98 P, Rec. p. I-7183.

(3)  Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/25


Pourvoi formé le 22 septembre 2008 par Apple Computer Inc. contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-328/05, Apple Computer Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-416/08 P)

(2008/C 301/38)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Apple Computer Inc. (représentants: M. Hart, N. Kearley, Solicitors)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

accueillir le pourvoi de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 1er juillet 2008 dans l'affaire T-328/05

renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance et

réserver les dépens dans cette affaire

Moyens et principaux arguments

1.

Apple Inc. (la requérante) a demandé à faire enregistrer comme marque communautaire la marque verbale «QUARTZ». Sa demande couvre:

«Une fonctionnalité d'un système d'exploitation d'un ordinateur, spécifiquement destinée à être utilisée par des développeurs informatiques, afin d'améliorer et d'accélérer le rendu d'images numériques dans des programmes d'application, à l'exception de ces produits destinés au secteur bancaire» dans la classe 9.

2.

TKS-Teknosoft S.A. (la partie opposante) est titulaire d'une marque communautaire pour la marque figurative «QUARTZ» enregistrée à l'égard, entre autres, des

(a)

«Progiciels destinés au domaine bancaire» dans la classe 9; et

(b)

«Programmation, traitement de l'information par ordinateur, développement de logiciels, service d'assistance et de conseil dans le domaine informatique, traitement d'informations électroniques, création et développement de logiciels, licences de logiciels et d'applications informatiques; tous ces services étant liés au domaine bancaire» dans la classe 42.

La partie opposante s'oppose à l'enregistrement de la marque QUARTZ de la partie requérante au motif qu'il y aurait un risque de confusion entre les deux marques. Le Tribunal de première instance a partagé ce point de vue.

La partie requérante estime que le Tribunal de première instance a erré en droit car:

(a)

les produits à l'égard desquels les deux marques seraient enregistrées et utilisés sont clairement différents et le Tribunal n'a pas tenu compte de ces différences pertinentes;

(b)

le Tribunal n'a pas correctement identifié le «public» pertinent aux fins de l'appréciation du risque de confusion. Il n'a en particulier pas donné assez de poids au fait que le public pertinent doit logiquement être constitué des spécialistes informatiques employés dans le secteur bancaire ou y fournissant des services; et

(c)

il a par conséquent mal appliqué le critère de l'appréciation d'ensemble tel qu'exposé auparavant par la Cour de justice.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/25


Recours introduit le 22 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-417/08)

(2008/C 301/39)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A.A. Gilly et U. Wölker)

Partie défenderesse: Royaume-Uni

Conclusions

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (1) ou, en tout état de cause, en ne les communiquant pas à la Commission, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La période pendant laquelle la directive devait être transposée a expiré le 30 avril 2007.


(1)  JO L 143 du 30 avril 2004, p. 56.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/26


Recours introduit le 22 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Irlande

(Affaire C-418/08)

(2008/C 301/40)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Requérante: Commission des Communautés européennes (représentée par: U. Wölker et A. A. Gilly, Agents)

Défenderesse: Irlande

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour

déclarer qu'à n'avoir pas adopté dans le délai imposé les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (1) ou, en tout cas, qu'à ne pas avoir notifié les dispositions éventuellement prises à la Commission, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent et en vertu de la directive;

condamner l'Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 30 avril 2007.


(1)  JO L 143, p. 56.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/26


Recours introduit le 24 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-422/08)

(2008/C 301/41)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et B. Schöfer, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche

Conclusions

la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2004/35/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive, ou en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission;

condamner la République d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai fixé pour la transposition de la directive a expiré le 30 avril 2007.


(1)  JO L 143, p. 56.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/26


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Angleterre et Pays de Galles), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 29 septembre 2008 — Karen Murphy/Media Protection Services Limited

(Affaire C-429/08)

(2008/C 301/42)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Angleterre et Pays de Galles), Queen's Bench Division (Administrative Court).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Karen Murphy.

Partie défenderesse: Media Protection Services Limited.

Questions préjudicielles

1)

Dans quelles circonstances un dispositif d'accès conditionnel est-il un «dispositif illicite» au sens de l'article 2, sous e), de la directive 98/84/CE (1)?

2)

En particulier, un dispositif d'accès conditionnel est-il un «dispositif illicite» s'il est acquis dans des circonstances:

i)

dans lesquelles le dispositif d'accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le consentement d'un prestataire de services, et qu'il a été fourni à l'origine sous réserve d'une autorisation contractuelle limitée d'utiliser le dispositif afin d'obtenir l'accès à un service protégé dans un premier État membre uniquement, et qu'il a été utilisé pour obtenir l'accès à ce service protégé reçu dans un autre État membre? et/ou

ii)

dans lesquelles le dispositif d'accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le consentement d'un prestataire de services, et qu'il a été obtenu et/ou activé à l'origine par la fourniture d'un faux nom et d'une fausse adresse de domicile dans le premier État membre, ce qui a ainsi permis de surmonter les restrictions territoriales contractuelles imposées à l'exportation de tels dispositifs en vue de leur utilisation en dehors du premier État membre? et/ou

iii)

dans lesquelles le dispositif d'accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le consentement d'un prestataire de services, et qu'il a, à l'origine, été fourni sous réserve d'une condition contractuelle qu'il ne soit utilisé que pour un usage domestique ou privé, et non pour un usage commercial (pour lequel un tarif d'abonnement majoré est exigible), mais qu'il a été utilisé au Royaume-Uni à des fins commerciales, à savoir pour projeter dans un «pub» des émissions en direct de football?

3)

Si la réponse à une quelconque partie de la question 2 est négative, l'article 3, paragraphe 2, de ladite directive s'oppose-t-il à ce qu'un État membre invoque une loi nationale qui empêche l'utilisation de ces dispositifs d'accès conditionnel dans les circonstances exposées à la question 2 ci-dessus?

4)

Si la réponse à une quelconque partie de la question 2 est négative, l'article 3, paragraphe 2, de ladite directive est-il invalide:

a)

au motif qu'il présente un caractère discriminatoire et/ou disproportionné; et/ou

b)

au motif qu'il se heurte aux droits de libre circulation consacrés par le traité; et/ou

c)

pour tout autre motif?

5)

Si la réponse à la question 2 est positive, les articles 3, paragraphe 1, et 4 de ladite directive sont-ils invalides au motif qu'ils sont présentés comme exigeant des États membres qu'ils imposent des restrictions à l'importation de «dispositifs illicites» en provenance d'autres États membres ainsi qu'à d'autres transactions sur les «dispositifs illicites» dans des circonstances où ces dispositifs peuvent être licitement importés et/ou utilisés pour recevoir des services transfrontaliers de radiodiffusion par satellite en vertu des règles sur la libre circulation des marchandises selon les articles 28 CE et 30 CE et/ou sur la liberté de fournir et de recevoir des services selon l'article 49 CE?

Sur l'interprétation des articles 12 CE, 28 CE, 30 CE et 49 CE

6)

Les articles 28 CE, 30 CE et/ou 49 CE s'opposent-ils à la mise en œuvre d'une loi nationale (telle que l'article 297 de la loi anglaise de 1988 sur le droit d'auteur, les modèles et les brevets — Copyright, Designs and Patents Act 1988) qui qualifie de délit la réception frauduleuse d'un programme inclus dans un service de radiodiffusion fourni depuis un endroit situé au Royaume-Uni, en vue d'éviter le paiement de tout prix applicable à la réception du programme, dans l'une des circonstances suivantes:

i)

lorsque le dispositif d'accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le consentement d'un prestataire de services, et qu'il a, à l'origine, été fourni sous réserve d'une autorisation contractuelle limitée d'utiliser le dispositif afin d'obtenir l'accès à un service protégé dans un premier État membre uniquement, et qu'il a été utilisé pour obtenir l'accès à ce service protégé reçu dans un autre État membre (dans ce cas, le Royaume-Uni)? et/ou

ii)

lorsque le dispositif d'accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le consentement d'un prestataire de services, et qu'il a été obtenu et/ou activé à l'origine par la fourniture d'un faux nom et d'une fausse adresse de domicile dans le premier État membre, ce qui a ainsi permis de surmonter les restrictions territoriales contractuelles imposées à l'exportation de tels dispositifs en vue de leur utilisation en dehors du premier État membre? et/ou

iii)

lorsque le dispositif d'accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le consentement d'un prestataire de services, et qu'il a, à l'origine, été fourni sous réserve d'une condition contractuelle qu'il ne soit utilisé que pour un usage domestique ou privé, et non pour un usage commercial (pour lequel un tarif d'abonnement majoré est exigible), mais qu'il a été utilisé au Royaume-Uni à des fins commerciales, à savoir pour projeter dans un «pub» des émissions en direct de football?

7)

La mise en œuvre de la loi nationale en question est-elle, en tout état de cause, exclue pour cause de discrimination contraire à l'article 12 CE ou de toute autre manière parce que la loi nationale s'applique à des programmes inclus dans un service de radiodiffusion fourni depuis un endroit situé au Royaume-Uni, mais pas à un tel service fourni depuis un autre État membre?

Sur l'interprétation de l'article 81 CE

8)

Lorsqu'un fournisseur de contenus de programmes conclut une série d'accords de licence exclusive, destinés à couvrir chacun le territoire d'un ou de plusieurs États membres, en vertu desquels l'organisme de radiodiffusion télévisuelle est habilité à radiodiffuser le contenu des programmes uniquement sur ce territoire-là (y compris par satellite) et qu'une obligation contractuelle figure dans chaque accord de licence, qui exige de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qu'il empêche que ses cartes de décodeur par satellite qui permettent la réception du contenu des programmes, objet de l'accord de licence, soient utilisées en dehors du territoire couvert par l'accord de licence, quel critère juridique la juridiction nationale devrait-elle appliquer et quelles circonstances devrait-elle prendre en considération lorsqu'elle décide si la restriction contractuelle contrevient à l'interdiction imposée par l'article 81, paragraphe 1, CE?

En particulier:

a)

L'article 81, paragraphe 1, CE doit-il être interprété comme s'appliquant à cette obligation en raison uniquement du fait qu'elle est considérée comme ayant pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence?

b)

Dans l'affirmative, faut-il également démontrer que l'obligation contractuelle empêche, restreint ou fausse sensiblement le jeu de la concurrence, pour qu'elle relève de l'interdiction imposée par l'article 81, paragraphe 1, CE?


(1)  Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (JO L 320, p. 54).


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/28


Recours introduit le 30 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-435/08)

(2008/C 301/43)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Simonsson et M. Owsiany-Hornung, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater que, en excluant l'ensemble des bateaux de plaisance du champ d'application de l'arrêté du ministre des Infrastructures du 13 décembre 2002 portant dispositions particulières en matière de sécurité de la navigation des navires de mer, par lequel ont été transposées en droit national certaines dispositions de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (1), d'une part, et en adoptant les dispositions énoncées au paragraphe 3.3 de l'arrêté du ministre des Infrastructures du 12 mai 2003 sur la notification d'informations par l'armateur d'un navire transportant des marchandises dangereuses ou polluantes, par lequel l'article 13 de la directive 2002/59 a été transposé en droit national, dispositions qui autorisent les armateurs de navires quittant les ports polonais, si le port de destination ou le lieu de mouillage ne sont pas connus au moment du départ du port, à ne notifier les informations générales sur le navire et sur sa cargaison (visées à l'annexe I, point 3, de la directive 2002/59) qu'au moment où la route du navire est établie, d'autre part, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 13 de ladite directive;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 13 de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil.

La République de Pologne n'a pas correctement transposé l'article 2 de la directive 2002/59, qui exclut de son champ d'application les «navires de pêche, [les] bateaux traditionnels et [les] bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres».

Le paragraphe 2.1, point 2, de l'arrêté du ministre des Infrastructures du 13 décembre 2002 portant dispositions particulières en matière de sécurité de la navigation des navires de mer, par lequel ont été transposées en droit national certaines dispositions de ladite directive, va, à cet égard, au-delà de ces dernières en excluant de son champ d'application tous les bateaux de plaisance. La Commission estime qu'une telle limitation du champ d'application de la directive est contraire aux dispositions de son article 2.

La République de Pologne a également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13 de la directive 2002/59. L'article 13, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que «[l]'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, quelles que soient ses dimensions, transportant des marchandises dangereuses ou polluantes et quittant un port d'un État membre notifie, au plus tard au moment de l'appareillage, les informations visées à l'annexe I, point 3, à l'autorité compétente désignée par cet État membre».

Le paragraphe 3.1 de l'arrêté du ministre des Infrastructures du 12 mai 2003 sur la notification d'informations par l'armateur d'un navire transportant des marchandises dangereuses ou polluantes instaure une obligation semblable. Toutefois, le paragraphe 3.3 du même arrêté dispose que, «si le port de destination ou le lieu de mouillage ne sont pas connus au moment du départ du port, les informations […] sont notifiées au plus tard au moment où la route du navire est établie».

Cette possibilité n'est donc pas limitée au cas particulier visé à l'article 13, paragraphe 2, de la directive (navire venant d'un port situé en dehors de la Communauté et faisant route vers un port d'un État membre ou devant mouiller dans les eaux territoriales d'un État membre). Cette dérogation relative au moment de la notification des informations est, selon la Commission, contraire à l'article 13 de la directive.


(1)  JO L 208, p. 10.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/29


Ordonnance du président de la Cour du 4 août 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Chypre

(Affaire C-490/07) (1)

(2008/C 301/44)

Langue de procédure: le grec

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 315 du 22.12.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/29


Ordonnance du président de la Cour du 10 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-117/08) (1)

(2008/C 301/45)

Langue de procédure: le grec

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 116 du 9.5.2008.


Tribunal de première instance

22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/30


Arrêt du Tribunal de première instance du 8 octobre 2008 — SGL Carbon/Commission

(Affaire T-68/04) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché des produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Gravité et durée de l'infraction - Principe de proportionnalité - Principe d'égalité de traitement - Limite maximale de 10 % du chiffre d'affaires - Intérêts moratoires»)

(2008/C 301/46)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: SGL Carbon AG (Wiesbaden, Allemagne) (représentants: M. Klusmann et A. von Bonin, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Castillo de la Torre et W. Mölls, agents, assistés de H.-J. Freund, avocat)

Objet

Demande d'annulation de la décision 2004/420/CE de la Commission, du 3 décembre 2003, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire C.38.359 — Produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques), et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l'amende infligée à la requérante par ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

SGL Carbon est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/30


Arrêt du Tribunal de première instance du 8 octobre 2008 — Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission

(Affaire T-69/04) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché des produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques - Exception d'illégalité - Article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 - Imputabilité du comportement infractionnel - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Gravité et effet de l'infraction - Effet dissuasif - Coopération durant la procédure administrative - Principe de proportionnalité - Principe d'égalité de traitement - Demande reconventionnelle d'augmentation de l'amende»)

(2008/C 301/47)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Schunk GmbH (Thale, Allemagne); et Schunk Kohlenstoff-Technik GmbH (Heuchelheim, Allemagne) (représentants: initialement R. Bechtold et S. Hirsbrunner, puis R. Bechtold, S. Hirsbrunner et A. Schädle, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement F. Castillo de la Torre et H. Gading, puis F. Castillo de la Torre et M. Kellerbauer, agents)

Objet

D'une part, demande d'annulation de la décision 2004/420/CE de la Commission, du 3 décembre 2003, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire C.38.359 — Produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques), ainsi que, à titre subsidiaire, de réduction du montant de l'amende infligée aux requérantes par cette décision et, d'autre part, demande reconventionnelle de la Commission tendant à l'augmentation de ladite amende.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Schunk GmbH et Schunk Kohlenstoff-Technik GmbH sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/31


Arrêt du Tribunal de première instance du 8 octobre 2008 — Carbone-Lorraine/Commission

(Affaire T-73/04) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché des produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Gravité et durée de l'infraction - Circonstances atténuantes - Coopération durant la procédure administrative - Principe de proportionnalité - Principe d'égalité de traitement»)

(2008/C 301/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Le Carbone-Lorraine (Courbevoie, France) (représentants: initialement A. Winckler et I. Simic, puis A. Winckler et H. Kanellopoulos, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement F. Castillo de la Torre et É. Gippini Fournier, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision 2004/420/CE de la Commission, du 3 décembre 2003, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire C.38.359 — Produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques), et, à titre subsidiaire, d'annulation ou de réduction de l'amende infligée à la requérante par ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Carbone-Lorraine est condamné aux dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/31


Arrêt du Tribunal de première instance du 8 octobre 2008 — Helkon Media/Commission

(Affaire T-122/06) (1)

(«Clause compromissoire - Programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des oeuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus) - Demande de paiement d'un soutien financier - Existence d'une clause compromissoire - Compensation - Irrecevabilité»)

(2008/C 301/49)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Helkon Media AG (Munich, Allemagne) (représentant: U. Karpenstein, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Wilms et I. Kaufmann-Bühler, agents)

Objet

Recours au titre de l'article 238 CE, visant à obtenir la condamnation de la Commission à payer à la requérante une somme prétendument due en vertu du contrat relatif au soutien financier communautaire accordé au projet «Dark Blue World» (Projet 2002-4212-0103DI010006DE).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Helkon Media AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 154 du 1.7.2006.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/31


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 octobre 2008 — Inter-Ikea Systems/OHMI (Représentation d'une palette)

(Affaires jointes T-387/06 à T-390/06) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant une palette - Motif absolu de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 301/50)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Inter-Ikea Systems BV (Delft, Pays-Bas) (représentant: J. Gulliksson, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Objet

Recours formés contre quatre décisions de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 septembre 2006 (affaires R 353/2006-1, R 354/2006-1, R 355/2006-1 et R 356/2006-1), concernant quatre demandes d'enregistrement de marques figuratives consistant en des représentations graphiques d'une palette.

Dispositif

1)

Les décisions de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 26 septembre 2006 (affaires R 353/2006-1, R 354/2006-1, R 355/2006-1 et R 356/2006-1) sont annulées dans la mesure où elles refusent l'enregistrement des marques demandées en ce qui concerne des produits et des services relevant des classes 6, 7, 16, 20, 35, 39 et 42 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, à l'exclusion des «palettes de chargement métalliques», des «porte-charges et palettes de chargement métalliques pour l'emballage et le transport» et des «palettes de transport métalliques», relevant de la classe 6, des «palettes de chargement non métalliques», «porte-charges et palettes de chargement non métalliques pour l'emballage et le transport» et des «palettes de transport non métalliques», relevant de la classe 20, ainsi que des services de «location de palettes de chargement», relevant de la classe 39.

2)

Les recours sont rejetés pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/32


Arrêt du Tribunal de première instance du 8 octobre 2008 — Sogelma/AER

(Affaire T-411/06) (1)

(«Marchés publics de travaux - Appel d'offres de l'Agence européenne pour la reconstruction - Décision d'annuler l'appel d'offres et d'en publier un nouveau - Recours en annulation - Compétence du Tribunal - Nécessité d'une plainte administrative préalable - Délai de recours - Mandat - Obligation de motivation - Demande de dommages et intérêts»)

(2008/C 301/51)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Sogelma — Societá generale lavori manutenzioni appalti Srl (Scandicci, Italie) (représentants: E. Cappelli, P. De Caterini, A. Bandini et A. Gironi, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne pour la reconstruction (AER) (représentants: initialement O. Kalha, puis M. Dischendorfer et enfin R. Lundgren, agents, assistés de S. Bariatti et F. Scanzano, avocats)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: P. van Nuffel et L. Prete, agents)

Objet

Demande d'annulation des décisions de l'AER portant annulation de l'appel d'offres pour le marché de travaux portant la référence EuropeAid/120694/D/W/YU et organisation d'un nouvel appel d'offres, ainsi qu'une demande en réparation du préjudice prétendument subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sogelma — Societá generale lavori manutenzioni appalti Srl supportera ses propres dépens et ceux exposés par l'Agence européenne pour la reconstruction.

3)

La Commission supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/32


Arrêt du Tribunal de première instance du 13 octobre 2008 — Neophytou/Commission

(Affaire T-43/07 P) (1)

(«Pourvoi - Fonction publique - Concours général - Rejet de la candidature du requérant - Composition du jury lors des épreuves orales - Principe d'égalité de traitement - Moyens nouveaux - Erreur de droit - Pourvoi en partie non fondé et en partie fondé - Renvoi devant le Tribunal de la fonction publique»)

(2008/C 301/52)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Neophytos Neophytou (Itzig, Luxembourg) (représentant: S. Pappas, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (troisième chambre) du 13 décembre 2006, Neophytou/Commission (F-22/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l'annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne du 13 décembre 2006, Neophytou/Commission (F-22/05, non encore publié), est annulé dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a déclaré irrecevables les griefs, à l'exception du dernier, soulevés par M. Neophytos Neophytou lors de l'audience dans le cadre de la première instance et résumés au point 27 de cet arrêt.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne.

4)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 82 du 14.4.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/33


Arrêt du Tribunal de première instance du 8 octobre 2008 — Agrar-Invest-Tatschl/Commission

(Affaire T-51/07) (1)

(«Recouvrement a posteriori de droits à l'importation - Sucre en provenance de Croatie - Article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 - Avis aux importateurs publié au Journal officiel - Bonne foi»)

(2008/C 301/53)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Agrar-Invest-Tatschl GmbH (St. Andrä im Lavanttal, Autriche) (représentants: U. Schrömbges et O. Wenzlaff, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et S. Schønberg, en qualité d'agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande d'annulation partielle de la décision de la Commission C(2006) 5789 final, du 4 décembre 2006.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Agrar-Invest-Tatschl GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/33


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 octobre 2008 — Imperial Chemical Industries/OHMI (LIGHT & SPACE)

(Affaire T-224/07) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale LIGHT & SPACE - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 301/54)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Imperial Chemical Industries plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: initialement S. Malynicz, barrister, et V. Chandler, solicitor, puis S. Malynicz, J. Bainbridge et K. Briggs, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 mars 2007 (affaire R 1631/2006-1), concernant l'enregistrement du signe LIGHT & SPACE comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Imperial Chemical Industries plc est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 199 du 25.8.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/34


Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 septembre 2008 — Keinhorst/Commission

(Affaire T-428/03) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Arrêt interlocutoire - Non-lieu à statuer»)

(2008/C 301/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Gerhard Keinhorst (Overijse, Belgique) (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement C. Berardis-Kayser et L. Lozano Palacios, puis C. Berardis-Kayser et H. Krämer, agents)

Objet

D'une part, demande d'annulation des décisions de la Commission des 23 décembre 2002 et 14 avril 2003 portant modification du classement en grade du requérant, dans la mesure où celles-ci fixent son classement en échelon, à la date de sa nomination, au grade A6, premier échelon, où elles fixent au 5 octobre 1995 la date à laquelle elles prennent leurs effets pécuniaires et où elles n'ont pas reconstitué la carrière en grade du requérant, et une demande d'annulation des décisions de la Commission des 4 septembre et 24 novembre 2003 portant rejet des réclamations du requérant et, d'autre part, demande visant à la réparation du préjudice allégué.

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

La Commission supportera l'ensemble des dépens.


(1)  JO C 47 du 21.2.2004.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/34


Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 septembre 2008 — Rousseaux/Commission

(Affaire T-125/04) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Arrêt interlocutoire - Non-lieu à statuer»)

(2008/C 301/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Patrick Rousseaux (Bruxelles, Belgique) (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

D'une part, demande d'annulation de la décision de la Commission du 14 avril 2003 portant modification du classement en grade du requérant, dans la mesure où celle-ci fixe son classement en échelon, à la date de sa nomination, au grade A 6, deuxième échelon, où elle fixe au 5 octobre 1995 la date à laquelle elle prend ses effets pécuniaires et où elle n'a pas reconstitué la carrière en grade du requérant et une demande d'annulation de la décision portant rejet de la réclamation du requérant et, d'autre part, demande visant à la réparation du préjudice allégué découlant de cette décision.

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

La Commission supportera l'ensemble des dépens.


(1)  JO C 118 du 30.4.2004.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/34


Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 septembre 2008 — Goris/Commission

(Affaire T-126/04) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Arrêt interlocutoire - Non-lieu à statuer»)

(2008/C 301/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Willem Goris (Strassen, Luxembourg) (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

D'une part, demande d'annulation de la décision de la Commission du 5 mai 2003 portant modification du classement en grade du requérant, dans la mesure où celle-ci fixe son classement en échelon, à la date de sa nomination, au grade B4, deuxième échelon, où elle fixe au 5 octobre 1995 la date à laquelle elle prend ses effets pécuniaires et où elle n'a pas reconstitué la carrière en grade du requérant et une demande d'annulation de la décision portant rejet de la réclamation du requérant et, d'autre part, demande visant à la réparation du préjudice allégué découlant de cette décision.

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

La Commission supportera l'ensemble des dépens.


(1)  JO C 118 du 30.4.2004.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/35


Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 septembre 2008 — Jacobs/Commission

(Affaire T-131/04) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Arrêt interlocutoire - Non-lieu à statuer»)

(2008/C 301/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Luc Jacobs (Bruxelles, Belgique) (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

D'une part, demande d'annulation de la décision de la Commission du 14 avril 2003 portant modification du classement en grade du requérant, dans la mesure où celle-ci fixe son classement en échelon, à la date de sa nomination, au grade B4, deuxième échelon, où elle fixe au 5 octobre 1995 la date à laquelle elle prend ses effets pécuniaires et où elle n'a pas reconstitué la carrière en grade du requérant et une demande d'annulation de la décision portant rejet de la réclamation du requérant et, d'autre part, demande visant à la réparation du préjudice allégué découlant de cette décision.

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

La Commission supportera l'ensemble des dépens.


(1)  JO C 118 du 30.4.2004.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/35


Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 septembre 2008 — Tachelet/Commission

(Affaire T-293/04) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Arrêt interlocutoire - Non-lieu à statuer»)

(2008/C 301/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Guy Tachelet (Rijmenam, Belgique) (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents)

Objet

D'une part, demande d'annulation de la décision de la Commission du 2 septembre 2003 portant modification du classement en grade du requérant, dans la mesure où celle-ci fixe son classement en échelon, à la date de sa nomination, au grade B 4, deuxième échelon, et où elle n'a pas reconstitué la carrière en grade du requérant et une demande d'annulation de la décision portant rejet de la réclamation du requérant et, d'autre part, demande visant à la réparation du préjudice allégué découlant de cette décision.

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

La Commission supportera l'ensemble des dépens.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/36


Ordonnance du Tribunal de première instance du 23 septembre 2008 — Gόrażdże Cement/Commission

(Affaire T-193/07) (1)

(«Recours en annulation - Directive 2003/87/CE - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Plan national d'allocation de quotas d'émission pour la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 - Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections moyennant certaines conditions - Compétence des États membres dans la répartition individuelle des quotas d'émission - Absence d'affectation directe - Irrecevabilité»)

(2008/C 301/60)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Gόrażdże Cement S.A. (Chorula, Pologne) (représentants: P. Muñiz, avocat, et R. Forbes, solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et D. Lawunmi, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision C(2007) 1295 final de la Commission, du 26 mars 2007, concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la République de Pologne pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Gόrażdże Cement S.A. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/36


Ordonnance du Tribunal de première instance du 23 septembre 2008 — Lafarge Cement/Commission

(Affaire T-195/07) (1)

(«Recours en annulation - Directive 2003/87/CE - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Plan national d'allocation de quotas d'émission pour la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 - Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections moyennant certaines conditions - Compétence des États membres dans la répartition individuelle des quotas d'émission - Absence d'affectation directe - Irrecevabilité»)

(2008/C 301/61)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Lafarge Cement S.A. (Małogoszcz, Pologne) (représentants: P.K. Rosiak et F. Puel, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et K. Herrmann, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision C(2007) 1295 final de la Commission, du 26 mars 2007, concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la République de Pologne pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Lafarge Cement S.A. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/37


Ordonnance du Tribunal de première instance du 23 septembre 2008 — Dyckerhoff Polska/Commission

(Affaire T-196/07) (1)

(«Recours en annulation - Directive 2003/87/CE - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Plan national d'allocation de quotas d'émission pour la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 - Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections moyennant certaines conditions - Compétence des États membres dans la répartition individuelle des quotas d'émission - Absence d'affectation directe - Irrecevabilité»)

(2008/C 301/62)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Dyckerhoff Polska sp. z o.o. (Sitkówka-Nowiny, Pologne) (représentants: P. K. Rosiak et F. Puel, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et K. Herrmann, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision C(2007) 1295 final de la Commission, du 26 mars 2007, concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la République de Pologne pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Dyckerhoff Polska sp. z o.o. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/37


Ordonnance du Tribunal de première instance du 23 septembre 2008 — Grupa Ożarów/Commission

(Affaire T-197/07) (1)

(«Recours en annulation - Directive 2003/87/CE - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Plan national d'allocation de quotas d'émission pour la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 - Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections moyennant certaines conditions - Compétence des États membres dans la répartition individuelle des quotas d'émission - Absence d'affectation directe - Irrecevabilité»)

(2008/C 301/63)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Grupa Ożarów S.A. (Karsy, Pologne) (représentants: P. K. Rosiak et F. Puel, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et K. Herrmann, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision C(2007) 1295 final de la Commission, du 26 mars 2007, concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la République de Pologne pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Grupa Ożarów S.A. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/38


Ordonnance du Tribunal de première instance du 23 septembre 2008 — Cementownia «Warta»/Commission

(Affaire T-198/07) (1)

(«Recours en annulation - Directive 2003/87/CE - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Plan national d'allocation de quotas d'émission pour la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 - Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections moyennant certaines conditions - Compétence des États membres dans la répartition individuelle des quotas d'émission - Absence d'affectation directe - Irrecevabilité»)

(2008/C 301/64)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Cementownia «Warta» S.A. (Trębaczewo, Pologne) (représentants: P. K. Rosiak et F. Puel, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et K. Herrmann, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision C(2007) 1295 final de la Commission, du 26 mars 2007, concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la République de Pologne pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Cementownia «Warta» S.A. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/38


Ordonnance du Tribunal de première instance du 23 septembre 2008 — Cementownia «Odra»/Commission

(Affaire T-199/07) (1)

(«Recours en annulation - Directive 2003/87/CE - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Plan national d'allocation de quotas d'émission pour la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 - Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections moyennant certaines conditions - Compétence des États membres dans la répartition individuelle des quotas d'émission - Absence d'affectation directe - Irrecevabilité»)

(2008/C 301/65)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Cementownia «Odra» S.A. (Opole, Pologne) (représentants: P. K. Rosiak et F. Puel, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et K. Herrmann, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision C(2007) 1295 final de la Commission, du 26 mars 2007, concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la République de Pologne pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Cementownia «Odra» S.A. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/39


Ordonnance du Tribunal de première instance du 23 septembre 2008 — Cemex Polska/Commission

(Affaire T-203/07) (1)

(«Recours en annulation - Directive 2003/87/CE - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Plan national d'allocation de quotas d'émission pour la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 - Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections moyennant certaines conditions - Compétence des États membres dans la répartition individuelle des quotas d'émission - Absence d'affectation directe - Irrecevabilité»)

(2008/C 301/66)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Cemex Polska sp. z o.o. (Varsovie, Pologne) (représentants: F. Puel et M. Szpunar, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et K. Herrmann, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision C(2007) 1295 final de la Commission, du 26 mars 2007, concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la République de Pologne pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Cemex Polska sp. z o.o. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/39


Ordonnance du Tribunal de première instance du 25 septembre 2008 — Stepek/OHMI — Masters Golf Company (GOLF-FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN)

(Affaire T-294/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative GOLF-FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN - Marque nationale figurative antérieure The Masters et marque communautaire figurative antérieure The Masters GOLF COMPANY - Retrait du recours formé devant la chambre de recours - Frais exposés devant la chambre de recours»)

(2008/C 301/67)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Wilhelm Stepek (Stadl-Paura, Autriche) (représentants: H. Heigl, W. Berger et G. Lehner, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: The Masters Golf Company Ltd (Weston-Super-Mare, Royaume-Uni)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 23 mai 2007 (affaire R 95/2007-1) relative à une procédure d'opposition entre The Masters Golf Company Ltd et M. Wilhem Stepek.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Wilhelm Stepek est condamné aux dépens.


(1)  JO C 235 du 6.10.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/40


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 26 septembre 2008 — Ellinikos Niognomon/Commission

(Affaire T-312/08 R)

(«Référé - Directive 94/57/CE - Règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires - Retrait de l'agrément accordé à un tel organisme - Demande de sursis à exécution - Irrecevabilité»)

(2008/C 301/68)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ellinikos Niognomon AE (Pirée, Grèce) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Krämer et N. Yerrell, agents)

Objet

Demande de sursis à l'exécution d'une lettre de la Commission qui aurait porté retrait de l'agrément accordé à la requérante par la décision 2005/623/CE de la Commission, du 3 août 2005, relative à la prorogation de l'agrément limité de l'Hellenic Register of Shipping (Ellinikos Niognomon AE) (JO L 219, p. 43).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/40


Recours introduit le 11 août 2008 — Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe/Commission

(Affaire T-338/08)

(2008/C 301/69)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Stichting Natuur en Milieu (Utrecht, Pays-Bas) et Pesticide Action Network Europe (Londres, Royaume-Uni) (représentants: B. Kloostra et A. van den Biesen, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler les décisions de la Commission du 1er juillet 2008 dirigées contre les parties requérantes;

ordonner à la Commission de statuer au fond sur les demandes de réexamen interne;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes ont demandé à la Commission d'effectuer un réexamen interne du règlement no 149/2008 (1) en application du titre IV du règlement (CE) no 1367/2006 (2). Par ses lettres du 1er juillet 2008, la Commission a déclaré ces demandes irrecevables au motif que le règlement visé ne pouvait pas être considéré comme une mesure de portée individuelle ni davantage comme un faisceau de décisions.

À l'appui de leur recours, les parties requérantes font tout d'abord valoir que le règlement no 149/2008 comprend un faisceau de décisions. Elles soutiennent que le règlement est applicable à un ensemble bien défini et prédéterminé de produits et de substances actives.

Les parties requérantes invoquent également les dispositions du règlement (CE) no 396/2005 (3). En vertu de l'article 6 de ce règlement, une demande distincte de modification peut être introduite pour chaque limite maximale applicable aux résidus qui a été arrêtée. Cette possibilité est également reconnue aux organisations de la société civile poursuivant un intérêt en matière de santé, à l'instar des parties requérantes. Une décision relative à une telle demande constituerait dès lors une décision de portée concrète du point de vue d'un produit déterminé et d'une substance active déterminée. Le même raisonnement doit, selon les parties requérantes, être suivi en ce qui concerne les limites maximales pour les résidus définies par le règlement no 149/2008.

À titre subsidiaire, les parties requérantes font valoir que le règlement no 149/2008 est une décision relevant de l'article 6, paragraphe 1, de la convention d'Aarhus (4). Elles estiment, en effet, qu'il s'agit d'une décision qui les concerne directement et individuellement, d'une manière conforme aux exigences de l'article 230, quatrième alinéa, CE.


(1)  Règlement (CE) no 149/2008 de la Commission, du 29 janvier 2008, modifiant le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil pour y ajouter les annexes II, III et IV fixant les limites maximales applicables aux résidus des produits figurant à son annexe I (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE; JO L 58, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264, p. 13).

(3)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 23 février 2005, concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE; JO L 70, p. 1).

(4)  Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement — Déclarations (JO 2005, L 124, p. 4).


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/41


Recours introduit le 26 août 2008 — vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-353/08)

(2008/C 301/70)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG (Francfort sur le Main, Allemagne) (représentants: Mes R. Bechtold, U. Soltész et C. von Köckritz, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

conformément à l'article 231, premier alinéa, CE, déclarer nulle et non avenue dans son intégralité la décision de la Commission du 19 février 2008 — COMP/M.4726 — Thomson Corporation/Reuters Group;

conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission du 19 février 2008 dans l'affaire COMP/M.4726 — Thomson Corporation/Reuters Group, par laquelle la Commission a jugé compatible avec le marché commun la concentration entre les fournisseurs d'informations financières Thomson Corporation et Reuters Group, conformément à l'article 8, paragraphe 2 du règlement CE sur les concentrations (1).

Au soutien de son recours, la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation et de droit, ainsi que de graves vices de procédure. A cet égard, la requérante invoque dix moyens.

Premièrement, elle soutient que le marché des flux de données en temps réel n'a pas été délimité correctement, si bien que la décision est contradictoire et contraire à la pratique décisionnelle de la Commission.

Deuxièmement, elle invoque une erreur d'appréciation s'agissant de la position des parties sur le marché et des effets de la concentration sur les marchés des flux de données en temps réel, dans la mesure où la pression concurrentielle exercée par Thomson n'a pas été évaluée correctement, lors de l'appréciation des effets horizontaux de la concentration, et où les effets verticaux de cette dernière ont été ignorés.

Troisièmement, elle soutient que, lors de l'appréciation des effets horizontaux de la concentration sur le marché des plateformes de données de marché, la pression concurrentielle combinée exercée par Thomson et Wombat, le seul concurrent potentiel sérieux, a été négligée.

Quatrièmement, elle affirme que la tentation croissante de Reuters d'entraver l'accès des tiers aux données de contribution, conditionnée par la concentration, n'a pas été examinée.

Cinquièmement, elle soutient que la position des parties et les effets de la concentration sur le marché des Actualités n'ont pas été appréciés correctement et que la constitution d'un monopole sur le marché en amont a été permise sans motifs compréhensibles.

Sixièmement, elle affirme que les marchés de terminaux dans le secteur Analyse & gestion de patrimoine et, en particulier, les marchés nationaux de terminaux de gestion de fortune n'ont pas fait l'objet de recherches suffisantes quant aux effets de la concentration sur la concurrence.

Septièmement, elle soutient que les effets négatifs globaux de la concentration au-delà des frontières du marché n'ont pas été examinés, bien que la Commission ait reconnu dans sa décision que les marchés concernés se recoupaient.

Huitièmement, elle affirme que des engagements ont été considérés comme suffisants, sans concerner tous les marchés sur lesquels la concentration a pour effet d'empêcher une concurrence effective.

Neuvièmement, elle soutient que ces engagements ne sont, en outre, pas à même d'assurer une concurrence effective dans les domaines qu'ils couvrent.

Dixièmement, elle affirme que son droit d'être entendue a été violé en raison de vices de procédure.


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relative au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24, p. 1).


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/42


Recours introduit le 27 août 2008 — Peek & Cloppenburg et van Graaf/OHMI

(Affaire T-361/08)

(2008/C 301/71)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Peek & Cloppenburg (Hambourg, Allemagne) et van Graaf GmbH & Co. KG (Vienne, Autriche) (représentants: V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde et J. Pause, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Thaïlande

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) no R 1677/2007-4 et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Thaïlande

Marque communautaire concernée: marque figurative «Thai Silk» avec indication des couleurs «bleu foncé et blanc» pour des produits des classes 24 et 25 (demande no 4 099 297).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: requérantes.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: représentation d'un paon en noir et blanc pour des produits et des services des classes 18, 25 et 35.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil du fait de l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit, l'impression visuelle globale étant similaire.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/42


Recours introduit le 28 août 2008 — IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission

(Affaire T-362/08)

(2008/C 301/72)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: S. Crosby et S. Santoro, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

ordonner à la Commission de communiquer au Tribunal la lettre du 15 mars 2000, envoyée par M. Schröder, chancelier allemand, à M. Prodi, président de la Commission;

constater que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation et l'annuler; et

condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante, conformément à l'article 87 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Par un arrêt du 18 décembre 2007 rendu dans l'affaire C-64/05 P (1), la Cour a annulé l'arrêt du Tribunal du 30 novembre 2004, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission (T-168/02, Rec. p. II-4135), annulant la décision de la Commission du 26 mars 2002 qui avait refusé l'accès aux documents demandé par la requérante par lettre du 20 décembre 2001, concernant le déclassement du site de l'Elbe à Hambourg, une réserve naturelle protégée au titre du programme Natura 2000, tel qu'établi par la directive 92/43/CEE du Conseil (2), pour l'agrandissement de l'usine de Daimler Chrysler Aerospace Airbus GmbH aux fins de l'assemblage final de l'airbus A3XX. En conséquence de l'arrêt rendu par la Cour sur le pourvoi, la requérante, par lettre du 13 février 2008, a renouvelé sa demande d'accès aux documents en cause et, le 29 avril 2008, a présenté une demande confirmative en application de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1049/2001 (3).

Par le présent recours, la requérante sollicite, en application de l'article 230 CE, l'annulation de la décision de la Commission du 19 juin 2008 qui a partiellement fait droit à sa demande en application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, mais lui a refusé l'accès à l'un des documents visé dans cette demande.

La requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l'article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 à une relation purement interne à l'UE. En outre, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste de droit en considérant que le contenu de la lettre de M. Schröder était confidentiel au point que sa divulgation compromettrait la politique économique de l'Allemagne et d'autres États membres de l'UE. La requérante soutient par ailleurs que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation en considérant que la divulgation de la lettre entraverait le processus décisionnel et, enfin, en ne retenant pas qu'un intérêt public supérieur l'emportait sur la nature confidentielle de son processus décisionnel.


(1)  Arrêt du 18 décembre 2007, Suède/Commission e.a. (C-64/05 P, Rec. 2007 p. I-11389).

(2)  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).

(3)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/43


Recours introduit le 2 septembre 2008 — Federcoopesca e.a./Commission

(Affaire T-366/08)

(2008/C 301/73)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Federazione Nazionale delle Cooperative della Pesca (Federcoopesca) (Rome, Italie); Pappalardo (Cetara, Italie); Pescatori La Tonnara (Cetara, Italie); Fedemar (Cetara, Italie); I Ciclopi di Tudisco Matteo (Catane, Italie); Testa (Catane, Italie); Pescatori San Pietro Apostolo, Camplone (Pescara, Italie) et Pesca (Pescara, Italie) (représentants: P. Cavatola, avocat, V. Cannizzaro, avocat, G. Micucci, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée;

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-305/08, Italie/Commission, et T-313/08, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commission.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/43


Recours introduit le 26 août 2008 — Atlantean Ltd/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-368/08)

(2008/C 301/74)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Atlantean Ltd (Killybegs, Irlande) (représentants: M. Fraser, D. Hennessy, G. Hogan, E. Regan et C. Toland, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision no C(2008) 3236 du 26 juin 2008, de la Commission, adressée à L'Irlande et répondant à la demande de l'Irlande concernant Atlantean;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande en l'espèce l'annulation partielle de la décision no C(2008) 3236 du 26 juin 2008, de la Commission, portant rejet de la demande par l'Irlande de pouvoir augmenter — pour son navire l'Atlantean — la capacité au titre du programme d'orientation pluriannuel IV destiné à améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à douze mètres. La première décision no 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003 (1), rejetant la demande de l'Irlande, avait été annulée par l'arrêt du Tribunal du 13 juin 2006, pour autant qu'elle s'appliquait au navire Atlantean (2) de la requérante.

Au soutien de ses prétentions, la requérante affirme que la décision attaquée a été prise, non pas sur le fondement des critères fixés par la décision 97/413/CE (3) du Conseil, qu'elle considère être la base légale appropriée, mais en vertu de l'article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002/CE du Conseil (4). La requérante affirme par conséquent que non seulement la Commission n'avait pas compétence pour prendre cette décision mais que de plus, elle a violé les principes de non rétroactivité de sécurité juridique, de la protection des attentes légitimes, de non-discrimination, de l'égalité de traitement ainsi que le principe de proportionnalité. Elle affirme que la Commission a contrevenu à son obligation de motivation inscrite à l'article 253 CE, au droit de la requérante d'être entendue ainsi qu'à son droit de propriété. En outre, la requérante affirme que la Commission a abusé de ses pouvoirs, a agi de mauvaise foi et a commis dans sa décision des erreurs inexcusables et manifestes. Elle affirme également que la Commission a agi au-delà des limites de son pouvoir discrétionnaire.

Par ailleurs, la requérante affirme qu'en adoptant la décision attaquée, la Commission cherchait à contrer une demande y afférente de dommages et intérêts présentée par la requérante dans l'affaire T-125/08 (5) dont le Tribunal est saisi et que dès lors, la Commission n'agissait pas de bonne foi.


(1)  JO L 90 du 8 avril 2003, p. 48.

(2)  Arrêt du Tribunal du 13 juin 2006, Atlantean/Commission, T-192/03, Rec. 2006 p. II-42.

(3)  Décision du Conseil du 26 juin 1997 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation; JO L 175 du 3 juillet 1997, p. 27.

(4)  Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche; JO L 358 du 31 décembre 2002, page 59.

(5)  Affaire T-125/08: Atlantean/Commission; JO C 116 du 9 mai 2008, p. 28.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/44


Recours introduit le 4 septembre 2008 — EWRIA e.a./Commission

(Affaire T-369/08)

(2008/C 301/75)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: European Wire Rope Importers Association (EWRIA) (Hemer, Allemagne); Câbleries Namuroises SA (Namur, Belgique); Ropenhagen A/S (Vallensbæk Strand, Danemark); Eisen- und Stahlhandelsgesellschaft mbH (Kaarst, Allemagne); Heko Industrieerzeugnisse (Hemer, Allemagne); Interkabel Internationale Seil- und Kabel-Handels GmbH (Solms, Allemagne); Jose Casañ Colomar SA (Valence, Espagne); Denwire Ltd. (Dudley, Royaume-Uni) (representées par: T. Lieber, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Déclarer le recours recevable;

annuler la décision de la Commission du 4 juillet 2008, par laquelle celle-ci a rejeté la demande des parties requérantes tendant à un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux câbles en acier, afin d'adapter la portée des mesures et d'exclure les câbles à usages généraux de la définition des produits concernés;

ordonner à la Commission d'ouvrir un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier, afin d'adapter la portée des mesures et d'exclure les câbles à usages généraux de la définition des produits concernés;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes concluent à l'annulation de la décision de la Commission du 4 juillet 2008, qui a rejeté leur demande tendant à un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables à certains câbles en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, d'Afrique du Sud, d'Ukraine et de Russie (1), en vue d'exclure les câbles à usages généraux de la définition des produit concernés par les mesures. La Commission a refusé d'ouvrir un réexamen intermédiaire au motif qu'il n'existait pas de preuve que les deux types de produits concernés par les mesures, à savoir câbles en acier et câbles à usages généraux, ne partageaient pas les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base.

Les parties requérantes avancent trois moyens à l'appui de leurs conclusions.

En premier lieu, elles font valoir que le refus des institutions communautaires d'ouvrir un réexamen intermédiaire partiel constitue une violation des articles 11, paragraphe 3, et 21 du règlement de base (2). Elles soutiennent que le changement de circonstances peut aussi se référer à la définition des produits concernés.

En deuxième lieu, les parties requérantes estiment que le refus des institutions communautaires d'ouvrir un réexamen intermédiaire partiel constitue une violation de leurs attentes légitimes. Elles soutiennent que c'est la Commission elle-même qui, lors de la clôture du réexamen des mesures parvenant à expiration et concernant les câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, d'Afrique du Sud et d'Ukraine, les a encouragées à demander un réexamen intermédiaire partiel afin d'adapter la portée des mesures considérées.

Enfin, les parties requérantes font valoir qu'en n'ouvrant pas un réexamen intermédiaire partiel les institutions communautaires ont commis une erreur manifeste d'appréciation, et qu'elles ont violé l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base en fondant leurs constatations sur une définition trop large des produits, ce qui les amenées à comparer des produits non similaires et, partant, à tirer des conclusions erronées.


(1)  Règlement (CE) no 1796/1999 du Conseil, du 12 août 1999, tel que modifié par le règlement (CE) no 1858/2005 du Conseil, du 8 novembre 2005, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, d'Afrique du Sud et d'Ukraine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, et règlement (CE) no 1601/2001 du Conseil, du 2 août 2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 1279/2007 du Conseil, du 30 octobre 2007, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Russie et abrogeant les mesures antidumping instituées sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Thaïlande et de Turquie (JO 2007, L 285, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1).


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/45


Recours introduit le 5 septembre 2008 — Csepeli Áramtermelő/Commission

(Affaire T-370/08)

(2008/C 301/76)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: la société Csepeli Áramtermelő kft (Budapest, Hongrie) (représentants: Mes Á. Máttyus, K. Ferenczi, B. van de Walle de Ghelcke, T. Franchoo et D. Fessenko, avocats)

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission en ce qu'elle désigne Csespel comme le bénéficiaire d'une aide d'État jugée incompatible avec le marché commun et en ce qu'elle ordonne à la Hongrie de récupérer cette prétendue aide d'État, avec les intérêts, entre les mains de Csepel et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conclut à l'annulation de la décision C(2008) 2223 final de la Commission, du 4 juin 2008 (décision C 41/2005 — coûts échoués hongrois), en ce qu'elle désigne la requérante comme bénéficiaire d'une aide d'État jugée incompatible avec le marché commun et en ce qu'elle ordonne à la Hongrie de récupérer cette prétendue aide d'État, avec les intérêts, entre les mains de la requérante.

La requérante soutient que la Commission n'a pas étayé et valablement justifié sa conclusion selon laquelle le contrat d'achat d'électricité conclu entre la requérante, propriétaire d'une centrale électrique en Hongrie qui a été finalement acquise par la société Atel AG, et l'opérateur public du réseau d'électricité, Magyar Villamos Művek Rt. («MVM»), est une aide d'État incompatible avec le marché commun. Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir les moyens de droit suivants.

Dans son premier moyen, la requérante soutient que la Commission a enfreint les articles 253 CE et 87, paragraphe 1, CE, en ce que sa conclusion selon laquelle le contrat d'achat d'électricité de la requérante lui a conféré un avantage économique est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Dans son deuxième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que le contrat d'achat d'électricité de la requérante faussait la concurrence.

Dans son troisième moyen, la requérante soutient que la Commission a violé les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement en ce que l'obligation de récupération est injustifiée dans les circonstances particulières de l'espèce sur le fondement des principes généraux du droit communautaire. En outre, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation tenant à la méthode qu'elle a employée pour calculer les sommes à recouvrer.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/45


Pourvoi formé le 8 septembre 2008 par Bart Nijs contre l'ordonnance rendue le 26 juin 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-5/07, Nijs/Cour des comptes

(Affaire T-371/08 P)

(2008/C 301/77)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (représentants: F. Rollinger et A. Hertzog, avocats)

Autre partie à la procédure: Cour des comptes des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

dire la requête en pourvoi recevable,

la dire fondée,

partant, annuler l'ordonnance du 26 juin 2008 dans l'affaire F-5/07, Bart Nijs/Cour des comptes des Communautés européennes.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir que l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions procédurales, en ce qu'elle considère le recours irrecevable en raison de la méconnaissance des exigences de clarté, ainsi que d'une violation du principe de confiance légitime et d'une application erronée de la présomption de légalité aux allégations de la défenderesse, en ce qu'elle a été rendue après un seul échange de mémoires.

En outre, la partie requérante estime que l'ordonnance contestée manque de clarté, dénature des éléments de preuve, est entachée d'une erreur manifeste dans l'examen des moyens soulevés dans la requête et n'examine pas certains éléments que le Tribunal aurait dû examiner d'office.

La partie requérante soutient également que l'ordonnance attaquée aurait dû prendre en compte l'absence de motivation au stade précontentieux et qu'elle se fonde à tort sur le non-respect des délais, puisque le Tribunal n'était pas suffisamment instruit pour parvenir à cette conclusion.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/46


Pourvoi formé le 10 septembre 2008 par Bart Nijs contre l'ordonnance rendue le 26 juin 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-108/07, Nijs/Cour des comptes

(Affaire T-375/08 P)

(2008/C 301/78)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (représentants: F. Rollinger et A. Hertzog, avocats)

Autre partie à la procédure: Cour des comptes des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

dire la requête en pourvoi recevable,

la dire fondée,

partant, annuler l'ordonnance du 26 juin 2008 dans l'affaire F-108/07, Bart Nijs/Cour des comptes des Communautés européennes.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans l'affaire T-371/08 P.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/46


Pourvoi formé le 10 septembre 2008 par Bart Nijs contre l'ordonnance rendue le 26 juin 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-1/08, Nijs/Cour des comptes

(Affaire T-376/08 P)

(2008/C 301/79)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (représentants: F. Rollinger et A. Hertzog, avocats)

Autre partie à la procédure: Cour des comptes des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

dire la requête en pourvoi recevable,

la dire fondée,

partant, annuler l'ordonnance du 26 juin 2008 dans l'affaire F-1/08, Bart Nijs/Cour des comptes des Communautés européennes.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans l'affaire T-371/08 P.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/47


Recours introduit le 10 septembre 2008 — Advance Magazine Publishers/OHMI — Capela & Irmãos (VOGUE)

(Affaire T-382/08)

(2008/C 301/80)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, États-Unis) (représentant: M. Esteve Sanz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Capela & Irmãos, Lda. (Porto, Portugal)

Conclusions de la partie requérante

réformer la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 30 juin 2008 dans l'affaire R 328/2003-2 en ce sens que le recours formé par la requérante devant la chambre de recours est fondé et, par conséquent, que l'opposition est rejetée et que la marque communautaire concernée est admise;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 30 juin 2008 dans l'affaire R 328/2003-2; et

condamner l'OHMI et, le cas échéant, l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de recours devant l'OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Advance Magazine Publishers.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «VOGUE» pour des produits et services relevant des classes 9, 14, 16, 25 et 41.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale portugaise «VOGUE Portugal» enregistrée sous le no 143 183 pour des produits relevant de la classe 25; raison sociale portugaise no 32 046 «VOGUE-SAPATARIA».

Décision de la division d'opposition: opposition accueillie dans son intégralité.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: i) violation de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 du Conseil et de la règle 22 du règlement no 2868/95 de la Commission (1) en ce que la chambre de recours a considéré à tort que les preuves fournies par l'autre partie devant la chambre de recours constituaient la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure; ii) violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil en ce que la chambre de recours a jugé à tort que les produits en question étaient similaires; iii) violation des articles 61, paragraphe 1, et 62, paragraphe 2, du règlement no 40/94 du Conseil en ce que la chambre de recours a fondé à tort sa décision sur le fait que la requérante avait omis de contester les constatations de la division d'opposition sur la preuve de l'usage ou sur la similitude des produits et services en question, ainsi que sur le fait que, devant la division d'opposition, la requérante avait considéré implicitement que la preuve de l'usage était suffisante.


(1)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/47


Recours introduit le 11 septembre 2008 — New Europe/Commission

(Affaire T-383/08)

(2008/C 301/81)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: New Europe (Bruxelles, Belgique) (représentant: Me A.-M. Alamanou, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annulation de la décision de la Commission, prise sous la forme d'une lettre du 2 juillet 2008, reçue par la partie requérante le même jour, refusant de communiquer à cette dernière les noms des sociétés et des personnes citées dans les documents communiqués par la Commission; et

condamner la défenderesse à supporter les dépens de la présente procédure et ceux causés par celle-ci.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante conteste la décision de la Commission, qui lui a été notifiée par lettre du 2 juillet 2008, et par laquelle la Commission a refusé de révéler les noms des sociétés et des personnes impliquées dans l'affaire dite «Eximo», qui sont citées dans les documents qu'elle a communiqués à la partie requérante en réponse à sa première demande.

La partie requérante conclut à l'annulation de la décision attaquée pour les motifs suivants:

Premièrement, la partie requérante estime que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste en droit, en ce que la Commission a interprété et visé de façon erronée les exceptions prévues à l'article 4, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 (1), sans procéder à une appréciation de fait ni exposer les motifs de son refus. De plus, la partie requérante soutient que la Commission a commis une erreur d'appréciation des faits en concluant que les intérêts commerciaux des sociétés concernées, ainsi que la vie privée et l'intégrité des personnes impliquées, auraient été sérieusement affectées si leurs noms avaient été communiqués. En outre, la partie requérante affirme que, en choisissant d'interpréter de façon extensive l'expression «protection des intérêts commerciaux» et «protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu», la Commission a violé le principe énoncé à l'article 1er, sous a), du règlement (CE) no 1049/2001, garantissant un accès aussi large que possible aux documents.

Deuxièmement, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée a enfreint l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1049/2001, en ce que la Commission n'a pas donné à la partie requérante pleinement accès à un document déjà publiquement disponible.

Troisièmement, la partie requérante soutient que, en omettant d'informer la partie requérante des motifs sur lesquels elle a fondé sa décision et en se bornant à faire référence aux exceptions énoncées à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1049/2001, la Commission a violé l'obligation de motiver les actes conformément à l'article 253 du traité CE.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/48


Recours introduit le 11 septembre 2008 — Elliniki Nafpigokataskevastiki e.a./Commission

(Affaire T-384/08)

(2008/C 301/82)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Elliniki Nafpigokataskevastiki AE Chartofylakeiou (Skaramangas, Grèce) Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (Kiel, Allemagne) et ThyssenKrupp Marine Systems AG (Hambourg, Allemagne) (représentant: U. Solész, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

ordonner l'annulation de l'article 16 de la décision de la Commission du 2 juillet 2008 relative aux mesures no C 16/2004 (ex NN 9/2004, CP 71/2002 et CP 133/2005) mises en œuvre par la Grèce en faveur de Hellenic Shipyards;

condamner la Commission aux dépens des requérantes dans la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

Dans leur requête, les requérantes visent à l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2008) 3118 final, du 2 juillet 2008, relative à seize mesures mises en œuvre par l'État grec en faveur de Hellenic Shipyards SA («HSY») et, notamment, l'annulation de l'article 16 de ladite décision, selon lequel la Commission a décidé que la garantie d'indemnisation accordée par l'ancien propriétaire de HSY, Hellenic Bank of Industrial Development («ETVA») au consortium (1) ayant acquis HSY par le biais d'un accord de cession de parts (Howaldtswerke-Deutsche Werft (2) et Ferrostaal), en cas de récupération d'une aide d'État auprès de HSY, constitue une aide d'État illicite et doit cesser immédiatement.

Les requérantes prétendent que la Commission a estimé de manière incorrecte que la garantie d'indemnisation figurant dans l'accord de privatisation a été accordée à une époque où l'ETVA était sous le contrôle de l'État. Selon les requérantes, la garantie d'indemnisation n'a été valablement convenue qu'après la privatisation de l'ETVA et elle constituait dès lors une mesure négociée entre parties privées, non imputable à l'État grec et que, par conséquent, elle ne saurait être considérée comme une aide d'État.

En outre, les requérantes font valoir que l'allégation de la Commission selon laquelle les deux clauses séparées figurant dans l'addendum à l'accord de cession de parts constituaient un mécanisme d'ensemble dont HSY aurait bénéficié est erronée. En fait, les requérantes font valoir que les deux garanties étaient accordées séparément l'une de l'autre. En outre, les requérantes estiment que la Commission a considéré à tort que HSY bénéficiait de la garantie d'indemnisation puisque, compte tenu des faits de l'affaire, seule la Piraeus Bank pouvait être considérée comme en ayant bénéficié.

Les requérantes soutiennent que la Commission a estimé à tort qu'un avantage économique avait été accordé à HSY du fait de la garantie d'indemnisation qui (i) est une clause type en droit privé, (ii) a été accordée après une évaluation conduite en bonne et due forme et (iii) est conforme au comportement d'un vendeur privé.

De surcroît, il est invoqué que la Commission a procédé à une application erronée de l'article 88, paragraphe 2, CE et de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 en visant Elliniki Nafpigokataskevastiki, qui n'était pas le bénéficiaire de l'aide, et en lui ordonnant de cesser la garantie d'indemnisation.

Les requérantes prétendent également que l'argument de la Commission selon lequel il y aurait eu un contournement de l'effet utile de la récupération est fondé à tort sur l'affirmation que le contournement réside dans le seul fait d'accorder une garantie d'indemnisation.

Enfin, les requérantes font valoir que la Commission n'a pas appliqué correctement l'article 296 CE dans la mesure où elle n'autorise pas HSY à mener, dans une certaine mesure, des activités civiles accessoires par nature pour soutenir le fonctionnement de l'ensemble du chantier.


(1)  Ce consortium a créé Elliniki Nafpigokataskevastiki en vue d'héberger sa participation dans HSY.

(2)  HDW est détenue en totalité par ThyssenKrupp Marine Systems qui a également acquis les parts de Ferrostaal dans Elliniki Nafpigokataskevastiki en 2005.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/49


Recours introduit le 1er septembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Office des publications officielles

(Affaire T-387/08)

(2008/C 301/83)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki (Athènes (Grèce)) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)

Partie défenderesse: Office des publications officielles des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'Office des publications officielles des Communautés européennes (ci-après OPOCE), communiquée à la requérante par lettre du 20 juin 2008, de rejeter l'offre de la requérante, présentée en réponse à l'appel d'offres ouvert AO 10185 pour des «Services informatiques — Maintenance des systèmes SEI-BUD/AMD/CR et services connexes» (JO 2008/S 43-058884),et d'adjuger le marché au soumissionnaire retenu;

condamner l'OPOCE à la réparation du préjudice de la requérante, causé par la procédure d'adjudication en cause, pour un montant de 1 444 930 EUR;

condamner l'OPOCE aux dépens exposés par la requérante à l'occasion du présent recours, y compris en cas de rejet de celui-ci.

Moyens et principaux arguments

Dans le présent cas d'espèce, la requérante demande l'annulation de la décision de la défenderesse de rejeter l'offre d'Evropaïki Dynamiki déposée en réponse à l'appel d'offres ouvert AO 10185 relatif aux «Services informatiques — Maintenance des systèmes SEI-BUD/AMD/CR et services connexes» et d'adjuger le marché au soumissionnaire retenu. La requérante demande en outre le dédommagement du préjudice prétendument causé par la procédure d'adjudication.

La requérante fait valoir à l'appui de son recours qu'en adjugeant le marché précité à un autre soumissionnaire, la défenderesse a manqué aux obligations prévues dans le règlement financier (1), ses règles d'application et dans la directive 2004/18/CE (2) ainsi qu'aux principes de transparence, d'égalité de traitement et de proportionnalité. [Or. 2]

La requérante soutient en outre que l'autorité adjudicatrice a violé son obligation, prévue dans les règles applicables précitées, de motiver suffisamment sa décision. De surcroît, la requérante allègue que l'autorité adjudicatrice a utilisé des critères qui ne figuraient pas expressément dans l'appel d'offres, qu'elle a mélangé l'évaluation avec des critères d'attribution, violant en cela les spécifications de l'appel d'offre, et qu'elle a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation qui ont conduit au rejet de l'offre de la requérante.

La requérante demande donc que la décision de rejeter son offre et d'attribuer le marché au soumissionnaire retenu soit annulée et qu'outre une condamnation aux dépens exposés par la requérante dans la procédure, la défenderesse soit condamnée à la réparation du préjudice de la requérante causé par la procédure d'adjudication.


(1)  Règlement du Conseil (CE, Euratom) no 1605/2002 du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).

(2)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/50


Recours introduit le 16 septembre 2008 — Lemans/OHMI — Turner (ICON)

(Affaire T-389/08)

(2008/C 301/84)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Lemans (Janesville, États-Unis) (représentant: M. Cover, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Stephen Turner (Luddington, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 juillet 2008 dans l'affaire R 778/2007-2;

déclarer que l'opposition est rejetée et que la marque communautaire litigieuse peut être enregistrée; et

condamner l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours et devant le Tribunal de première instance.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ICON» pour des produits et des services relevant des classes 9, 18 et 25 — demande d'enregistrement no 2 197 440

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale nationale «IKON» pour des produits relevant de la classe 9 — marque enregistrée au Royaume-Uni sous le no 2 243 676

Décision de la division d'opposition: rejet de la demande d'enregistrement dans sa totalité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la chambre de recours a estimé à tort que l'autre partie devant la chambre de recours avait qualité pour former une opposition.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/50


Recours introduit le 19 septembre 2008 — AEPI/Commission

(Affaire T-392/08)

(2008/C 301/85)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Elliniki Etaireia pros Prostasia tis Pnevmatikis Idioktisias A.E. (Athènes, Grèce) (représentants: P. Xanthopoulos et Th. Asprogerakas-Grivas, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérantes

accueillir dans sa totalité le présent recours;

annuler dans sa totalité la décision attaquée de la Commission no C(3435) final, du 16 juillet 2008, dans l'affaire COMP/C2/38.698-CISAC relative à la procédure de l'article 81 CE et de l'article 53 EEE;

condamner la Commission aux dépens et aux honoraires des avocats ad litem de la requérante.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision no C(3435) final de la Commission, du 16 juillet 2008, dans l'affaire COMP/C2/38.698-CISAC dans la mesure où la Commission a décidé que la requérante a violé les articles 81 CE et 53 EEE, en recourant, dans les accords de représentation avec les autres sociétés, aux limitations figurant à l'article 11, paragraphe 2, du contrat type de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (le «contrat type CISAC») ou en appliquant de fait des limitations relatives à l'admission des membres et en coordonnant les restrictions territoriales de manière à ce que les licences soient limitées au territoire national de chaque société de gestion collective des droits.

La requérante soulève les six moyens d'annulation suivants:

En premier lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée est fondée sur une appréciation erronée des faits et de la réalité en général des preuves et des éléments subjectifs de l'infraction.

En deuxième lieu, la requérante soutient que son droit d'être préalablement entendue a été méconnu et, en troisième lieu, que les articles 81 CE et 53 EEE ont été appliqués de manière erronée, puisque la requérante a été condamnée pour une infraction inexistante. En particulier, elle fait valoir que, en signant des clauses de territorialité, il n'y a pas eu de violation de la concurrence mais que ces clauses s'imposaient pour assurer aux titulaires une bonne gestion de leurs droits dans le pays où chaque société cocontractante mène ses activités. En outre, la requérante soutient que la Cour de justice des Communautés européennes a admis que les clauses d'exclusivité territoriale, dans des contrats de représentation réciproque, ne faussent pas la concurrence.

En quatrième lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée ne tient pas compte de ce que, en droit communautaire, la propriété intellectuelle et les œuvres artistiques et les œuvres de l'esprit ne sont pas comme les autres produits et services et qu'elle les soumet à tort aux règles juridiques applicables à ces derniers.

En cinquième lieu, la requérante soutient que la Commission a violé l'article 151 CE qui institue le principe d'exception culturelle selon lequel la Commission doit, lorsqu'elle adopte une réglementation quelle qu'elle soit, tenir compte des aspects culturels, en ayant pour objectif le respect et la promotion de la diversité des cultures de la Communauté.

En sixième lieu, la requérante soutient que le fait de n'avoir pas examiné l'existence d'une responsabilité dans le cadre de l'examen de la violation invoquée de l'article 81 CE constitue une application erronée de la règle de droit et entraîne un défaut manifeste de motivation de la décision attaquée.

En septième lieu, la requérante estime que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité dans la mesure où les sociétés européennes de gestion des droits de propriété intellectuelle n'ont pas la même taille, ainsi que le principe d'impartialité, car la décision attaquée a été adoptée à la suite d'une procédure pré-contentieuse entachée d'erreurs. En outre, la requérante fait valoir que l'existence de contradictions sérieuses rend la décision non conforme et incohérente. De surcroît, la décision attaquée, sous l'apparence trompeuse de faciliter l'obtention de licences pour l'utilisation de musique par câble, par satellite ou sur Internet, vise en réalité à imposer la disparition réciproque des sociétés de gestion des droits de propriété intellectuelle, en faussant une concurrence saine, en fixant des conditions d'achat inégales et en provoquant des heurts inévitables entre les sociétés en cause. Enfin, selon la requérante, la décision attaquée interprète incorrectement et directement la directive 93/38/CEE (1) et viole la convention internationale de Berne sur la propriété intellectuelle à laquelle l'Union européenne a adhéré.


(1)  Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248 du 6 octobre 1993, p. 15).


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/51


Recours introduit le 18 septembre 2008 — Clearwire Corporation/OHMI

(Affaire T-399/08)

(2008/C 301/86)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Clearwire Corporation (Kirkland, États-Unis) (représentant: G. Konrad, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 30 juin 2008 dans l'affaire R 706/2008-1; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «CLEARWIFI» pour les services de la classe 38, enregistrement international no W00 934 594

Décision de l'examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil car les motifs de refus avancés par la chambre de recours ne font pas obstacle à l'enregistrement.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/51


Recours introduit le 22 septembre 2008 — Enercon/OHMI — BP (ENERCON)

(Affaire T-400/08)

(2008/C 301/87)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Enercon GmbH (Aurich, Allemagne) (représentant: R. Böhm, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: BP plc (Londres, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 juillet 2008 dans l'affaire R 957/2006-4, dans la mesure où elle rejette le recours introduit contre la décision de la Division d'opposition du 26 mai 2006 statuant sur l'opposition no B 760 605; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Enercon GmbH

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ENERCON» pour des produits relevant des classes 1, 2 et 4

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: enregistrement de la marque communautaire no 137 828 de la marque verbale «ENERGOL» pour des produits relevant des classes 1 et 4

Décision de la division d'opposition: a fait droit à l'opposition à l'exception des produits jugés dissemblables

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours pour les produits qui avaient été jugés dissemblables et a débouté la requérante pour le reste

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 40/94 en ce que la chambre de recours a commis une erreur en constatant qu'il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/52


Recours introduit le 20 septembre 2008 — Fluorsid et Minmet/Commission

(Affaire T-404/08)

(2008/C 301/88)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Fluorsid Spa (Assemini, Italie) et Minmet Financing Company SA (Lausanne, Suisse) (représentants: L. Vasques et F. Perego, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annulation, au titre de l'article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de la décision C(2008) 3043 de la Commission, du 25 juin 2008, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE notifiée à Fluorsid et à Minmet respectivement le 11 juillet 2008 et le 9 juillet 2008, et concernant le dossier COMP/39.180 — Fluorure d'aluminium, ou, à titre subsidiaire, réduction de la sanction infligée à Minmet et Fluorsid dans le cadre de la décision.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les sociétés Fluorsid et Minmet entendent attaquer la décision par laquelle la Commission européenne a conclu à une violation des articles 81, paragraphe 1, et 53, paragraphe 1, du traité et par laquelle elle a, par conséquent, sanctionné conjointement et solidairement Fluorsid et Minmet pour infraction grave à l'article 81 du traité en les condamnant au paiement d'une amende d'un montant de 1 600 000 EUR (un million six cent mille euros).

Au soutien de leurs prétentions, les requérantes font valoir:

Absence de preuve du préjudice potentiel dans l'Espace économique européen (EEE) et de l'infraction aux dispositions de l'article 81 du traité. À cet égard, les requérantes soulignent qu'il est impossible de partir de l'hypothèse que quatre entreprises de petite dimension, dont l'une d'elles n'a même pas réalisé de chiffre d'affaires en 2000 dans l'EEE, puissent à elles seules, même de façon théorique, imposer un prix à de grands producteurs d'aluminium (également identifiés comme «fondeurs») dans un marché où le prix est déterminé non pas par la demande, mais par l'offre.

Non-respect des obligations de motivation concernant la preuve de l'infraction, en violation de l'article 253 du traité et de l'article 2 du règlement no 1/2003, du fait de la modification subreptice de l'infraction reprochée aux fins d'alléger les obligations probatoires incombant à la Commission. À cet égard, les requérantes font valoir que, si la Commission a pu acquérir des preuves relatives à un échange d'informations entre concurrents, elle n'a cependant pas acquis de preuves d'une entente ayant un objet restrictif. Cette modification de l'objet de l'infraction a favorisé la Commission qui a pu invoquer, selon les requérantes de façon irrégulière, les systèmes de règle per se prévus pour les restrictions caractérisées, réduisant ainsi ses propres obligations probatoires tout en s'autorisant à ne pas tenir compte du fait que l'infraction concernée n'a produit aucun effet sur le marché.

Violation de l'article 27 du règlement no 1/2003 et des droits de la défense, ainsi que des articles 253 et 173 du traité, dans la mesure où, dans le cadre des communications des griefs, la Commission ne cite pas la demande de clémence de Fluorsid, qu'elle a conduit une activité d'enquête et acquis de la documentation dans le dossier de procédure après les communications des griefs et que, dans la décision finale, elle a notifié une infraction différente de celle reprochée dans les communications des griefs (passant ainsi d'une infraction continue à une infraction d'une durée de six mois).

En outre, les requérantes font valoir que:

afin de confirmer l'implication de Minmet, sont invoqués, dans la décision finale, des documents à charge qui ne sont cités en aucune manière dans les communications des griefs;

bien que, dans les communications des griefs, la Commission ait totalement ignoré la demande de clémence de Fluorsid, violant ainsi les droits de la défense, elle a, dans un deuxième temps, joint au dossier de la procédure non seulement la demande de clémence, mais aussi un avenant à cette demande qui avait été déposée après les communications des griefs. Ce faisant, la Commission a) a introduit une confusion concernant la demande de clémence et porté atteinte au contenu des droits de la défense des requérantes et à la possibilité pour celles-ci de faire valoir ces droits en temps utile, en violation des règles énoncées au point 29 de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, et b) elle a poursuivi une activité d'enquête après les communications des griefs et ajouté de la documentation au dossier, violant ainsi les règles fondamentales de procédure et causant un préjudice à toutes les parties à la procédure d'application en cause;

la Commission a défini le marché géographique du fluorure d'aluminium de façon contradictoire et dépourvue de motivation adéquate et elle a quantifié de façon totalement illogique la valeur du marché.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/53


Recours introduit le 25 septembre 2008 — S.F. Turistico Immobiliare/Conseil et Commission

(Affaire T-408/08)

(2008/C 301/89)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: S.F. Turistico Immobiliare Srl (Orosei, Italie) (représentant: Me L. Marcialis, Avocat)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

A titre principal,

déclarer nulle et non avenue la décision de la Commission des Communautés européennes C(2008) 2997 final, du 2 juillet 2008, relative au régime d'aide «Loi régionale no 9, de 1998 — Application abusive de l'aide no 272/98».

condamner la Commission aux dépens.

A titre subsidiaire,

annuler partiellement la décision attaquée, dans la partie où elle déclare incompatible avec le marché commun l'intégralité du régime d'aide, «à moins que le bénéficiaire de l'aide n'ait présenté une demande d'aide sur la base dudit régime avant l'exécution des travaux relatifs à un programme d'investissement initial», en ordonnant le recouvrement par la République italienne des sommes correspondantes, sans excepter l'aide dans la mesure où elle couvrirait les frais — supportés par le bénéficiaire avant la présentation de la demande d'aides — qui resteraient dans les limites prévues par les dispositions en matière d'aides «de minimis».

A titre encore plus subsidiaire,

déclarer illicite le point 4.2 de l'acte du Conseil portant «lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale», en vertu duquel «En outre, les régimes d'aides doivent prévoir que la demande de l'aide doit être introduite avant le début d'exécution des projets», dans la partie où il exclut de l'éligibilité l'intégralité de l'aide prévue en faveur des bénéficiaires, sans excepter la partie de l'aide relative aux investissements effectués après la présentation de la demande et possédant une autonomie fonctionnelle ou structurelle.

Annuler partiellement la décision attaquée, dans la partie où elle ordonne le recouvrement intégral par la République italienne des sommes versées, sans excepter l'aide dans la mesure où elle couvre les frais supportés par le bénéficiaire après la présentation de la demande d'aides et relatifs à des parties fonctionnellement ou structurellement autonomes du projet entrepris.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente procédure est la même que dans l'affaire T-394/08, Regione Sardegna/Commission.

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans ladite affaire.

La requérante fait valoir, notamment, l'illicéité, au sens de l'article 241 CE et du point 4.2 de l'acte du Conseil 98 C 74/06 portant «lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale», dans la mesure où il semble être totalement contraire à la ratio qui caractérise les politiques communautaires d'aide, notamment dans une espèce marquée par des particularités aussi manifestes, que de faire dépendre de la réalisation survenue d'une petite partie (environ un vingtième) des ouvrages en projet l'inéligibilité complète à l'aide de toute les autres parties, bien que régulièrement commencées postérieurement à la date établie dans lesdites lignes directrices.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/54


Recours introduit le 24 septembre 2008 — M. Nouriddin El Fatmi/Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-409/08)

(2008/C 301/90)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: M. Nouriddin El Fatmi (Vught, Pays-Bas) (représentant: Me G. Pulles, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

dire le règlement (CE) no 2580/2001 inapplicable et/ou annuler la décision 2008/583/CE du Conseil, du 15 juillet 2008, dans la mesure où ces instruments s'appliquent au requérant;

condamner Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant sollicite le Tribunal de dire que le règlement (CE) no 2580/2001 (1) ne lui est pas applicable et annuler la décision 2008/583/CE (2) dans la mesure où elle a trait au requérant.

Premièrement, le requérant affirme que le Conseil a agi au mépris des exigences de l'article 5 CE. Le requérant estime que le Conseil n'avait pas compétence faute de lien avec des pays tiers ou avec le marché commun.

Deuxièmement, le requérant affirme que les articles 60, 301 et 308 CE ne créent pas de compétence pour arrêter le règlement contesté.

Troisièmement, le requérant affirme que le Conseil a agi au mépris de l'article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 du 27 décembre 2001 (3) et a violé des formalités substantielles et des principes de droit communautaire dont l'obligation de motiver les actes. Le requérant estime que les décisions nationales sur lesquelles le Conseil s'est également fondé, d'une part, ne sont pas des décisions prises par une autorité compétente au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 ou, d'autre part, sont des décisions qui ont été annulées par le juge national en degré d'appel.

Quatrièmement, le requérant affirme que le Conseil a méconnu les droits fondamentaux du requérant et, en particulier, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à une protection juridictionnelle effective et le droit de propriété.


(1)  Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70).

(2)  Décision 2008/583/CE du Conseil, du 15 juillet 2008, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/868/CE (JO L 188, p. 21).

(3)  Position commune du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93).


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/54


Recours introduit le 30 septembre 2008 — Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-411/08)

(2008/C 301/91)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapest, Hongrie) (représentants: Z. Hegymegi-Barakonyi, et P. Vörös, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler les articles 3 et 4, paragraphe 2, de la décision en ce qu'ils s'appliquent à la partie requérante ainsi que l'article 4, paragraphe 3, de la décision en ce qu'il se rapporte à l'article 3;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande l'annulation de la décision de la Commission C(2008) 3435 final du 16 juillet 2008 (affaire COMP/C2/38.698 — CISAC) selon laquelle les membres de la CISAC établis dans l'EEE (1) ont participé à une pratique concertée en violation de l'article 81 CE et de l'article 53 EEE, en coordonnant les délimitations territoriales des mandats de représentation réciproque qu'ils s'accordent de manière à restreindre la portée d'une licence au territoire national de chaque société de gestion.

La partie requérante demande l'annulation des articles 3 et 4, paragraphes 2 et 3 de la décision attaquée relatifs à trois formes spécifiques d'exploitation (internet, transmission satellite et retransmission par câble) selon lesquels la partie requérante aurait enfreint l'article 81 CE en coordonnant avec d'autres membres de la CISAC les clauses de délimitation territoriale d'accords de représentation réciproque de manière à restreindre la portée d'une licence au territoire national de chaque société de gestion collective des droits d'auteur («SGCD»).

La partie requérante conteste la décision attaquée par quatre moyens, à savoir, l'incompétence, la violation des formes substantielles, la violation du traité, et le détournement de pouvoir par la Commission.

La partie requérante avance, au soutien de son recours, les moyens de droit suivants:

Premièrement, selon la partie requérante, la Commission a méconnu les droits de la défense en adoptant une décision fondamentalement différente de la position qu'elle avait exprimé dans sa communication de griefs.

Deuxièmement, la partie requérante soutient que la décision est contraire à l'article 253 CE en ce qu'elle est dépourvue de motivation appropriée et qu'en particulier, elle ne précise pas quel est le point de départ des pratiques concertées alléguées.

Troisièmement, la partie requérante affirme que la décision est contraire à l'article 81 CE et à l'article 2 du règlement no 1/2003 (2) dans la mesure où la Commission n'a pas avancé de preuves suffisantes pour démontrer l'existence d'une pratique concertée à suffisance de droit, et n'a, par conséquent, pas satisfait à la charge de la preuve.

Quatrièmement, pour la partie requérante, la décision est contraire à l'article 86, paragraphe 2 CE, dans la mesure où Artisjus est une entreprise chargée de la gestion de services d'intérêt économique général et où l'application du droit de la concurrence communautaire contenue dans la décision attaquée fait obstacle à l'exécution des tâches qui lui sont assignées.

La partie requérante ajoute encore que la Commission a abusé des pouvoirs qu'elle tient en vertu de l'article 81 CE en court-circuitant une procédure spécifiquement prescrite par le traité CE pour traiter les circonstances du présent litige; que la décision est contraire à l'article 151, paragraphe 4 CE en ce qu'elle ne respecte pas la diversité culturelle; enfin, que la décision viole le principe de sécurité juridique en ce qu'elle impose un comportement que la Commission n'a en réalité pas défini.


(1)  Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs («CISAC»).

(2)  Règlement (CE) no1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/55


Recours introduit le 25 septembre 2008 — Trubion Pharmaceuticals Inc./OHMI — Merck (TRUBION)

(Affaire T-412/08)

(2008/C 301/92)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Trubion Pharmaceuticals Inc. (Seattle, États Unis) (représentant: C. Hertz-Eichenrode, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Merck KGaA (Darmstadt, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la seconde chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 juillet 2008 dans l'affaire R 1605/2007-2;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Trubion Pharmaceuticals Inc.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «TRUBION» pour les produits et services relevant des classes 5 et 42

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement de la marque communautaire no 72 884 de la marque verbale «BION» pour divers produits; enregistrement de la marque communautaire no 3 282 936 de la marque figurative «TriBion Harmonis» pour divers produits

Décision de la division d'opposition: a fait droit à l'opposition pour les produits relevant de la classe 5 et l'a rejetée pour les services restants relevant de la classe 42

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 40/94, en ce que la chambre de recours (i) n'a pas examiné la similitude des marques en tenant compte de l'impression générale de la marque antérieure et (ii) n'a pas tenu compte de l'interdépendance des facteurs pertinents, notamment la faible similitude des produits lorsqu'elle a évalué le risque de confusion.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/56


Recours introduit le 29 septembre 2008 — SOZA/Commission

(Affaire T-413/08)

(2008/C 301/93)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) (Bratislava, Slovaquie) (représentant: M. Favart, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'article 3 de la décision de la Commission du 16 juillet 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire no COMP/C2/38.698 — CISAC), et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la requérante souhaite obtenir l'annulation partielle de la décision de la Commission du 16 juillet 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire no COMP/C2/38.698 — CISAC), et notamment l'annulation de son article 3 aux termes duquel les membres de la CISAC (1) établis dans l'EEE se sont livrés à une pratique concertée en violation de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE en coordonnant les limitations territoriales figurant dans les mandats de représentation réciproque de manière à restreindre la portée d'une licence au territoire national de chaque société de gestion collective.

À l'appui de ses conclusions, la requérante fait valoir que:

(i)

l'introduction de limitations territoriales dans ses accords bilatéraux de représentation réciproque ne résulte pas d'une pratique concertée, et,

(ii)

à titre subsidiaire, à supposer l'existence d'une pratique concertée en matière de limitations territoriales, celle-ci ne restreindrait pas la concurrence au sens de l'article 81 CE.

Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur d'appréciation et a violé l'article 81 CE ainsi que l'article 253 CE en considérant que le parallélisme de la limitation territoriale figurant dans les accords de représentation réciproque conclus par la requérante et les autres membres de la CISAC établis dans l'EEE résultent d'une pratique concertée, sans que la décision ne fournisse aucune preuve d'une telle pratique concertée.

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la prétendue pratique concertée en matière de limitations territoriales n'est pas illégale car elle concerne une forme de concurrence qui n'est pas digne de protection. De surcroît, la requérante prétend que, même si la pratique alléguée devait être considérée comme restreignant la concurrence, elle ne porterait pas atteinte à l'article 81, paragraphe 1, CE, dès lors qu'elle serait nécessaire et proportionnée à la poursuite d'un objectif légitime.


(1)  Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/56


Recours introduit le 22 septembre 2008 — République italienne/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-426/08)

(2008/C 301/94)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C(2008) 3411, du 8 juillet 2008, notifiée le 11 juillet 2008, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie, et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), en ce qu'elle exclut certaines dépenses effectuées par l'Italie.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a écarté du financement communautaire à la charge du FEOGA quatre catégories de dépenses effectuées par l'Italie au cours des campagnes allant de 2001 à 2006. Il s'agit en pratique de corrections relatives à certaines restitutions à l'exportation de fruits et légumes et de sucre, aux aides à la transformation des agrumes au titre des exercices financiers 2004 et 2005, au niveau de prélèvement supplémentaire à appliquer aux produits laitiers dont les volumes de production et de commercialisation ont dépassé les quotas laitiers attribués au titre de la campagne de commercialisation 2002/2003, et aux aides à la surface pour les cultures arables au titre des campagnes 2004, 2005 et 2006.

À l'appui de ses conclusions, la requérante fait valoir la justesse et le caractère approprié des contrôles effectués.

Elle invoque en pratique la violation de l'obligation de motivation, du principe de proportionnalité, des articles 11, 12 et 14 du règlement (CE) no 1392/2001 de la Commission, du 9 juillet 2001, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (1); de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (2); de l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (3); des articles 22 et 30 du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (4); et des articles 50, 51 et 30 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (5).


(1)  JO L 187, p. 19.

(2)  JO L 160, p. 103.

(3)  JO L 209, p. 1.

(4)  JO L 327, p. 11.

(5)  JO L 141, p. 18.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/57


Recours introduit le 30 septembre 2008 — SIAE/Commission

(Affaire T-433/08)

(2008/C 301/95)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Società Italiana degli Autori ed Editori — SIAE (Rome, Italie) (représentants: M. Siragusa, M. Mandel, L. Vullo et S. Valentino, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler les articles 3 et 4, paragraphe 2, de la Décision;

condamner la Commission aux dépens;

ordonner toute autre mesure, y compris une mesure d'instruction, que le Tribunal jugera appropriée

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente affaire est la même que celle en cause dans l'affaire T-392/08, AEPI/Commission.

A l'appui de ses prétentions, la requérante invoque cinq moyens.

Par le premier moyen, la requérante invoque la violation et l'application erronée de l'article 81 CE, ainsi que l'absence d'instruction, dans la mesure où, dans la décision, la Commission constate l'existence d'une pratique concertée sans produire aucun élément de preuve, si ce n'est la simple circonstance que nombre des accords de représentation réciproque restreignent le pouvoir d'accorder des licences au territoire sur lequel opère l'autre société de gestion. La Commission ignore à cet égard que beaucoup de sociétés de gestion considèrent en fait qu'elles peuvent garantir au mieux les droits de leurs affiliés en confiant leur répertoire aux sociétés de gestion qui peuvent leur assurer une protection efficace des droits d'auteur, et il est parfaitement évident que ce sont précisément les sociétés profondément enracinées sur le territoire qui sont pleinement à même de satisfaire cette exigence.

Par le deuxième moyen, la requérante invoque la violation et l'application erronée de l'article 81 CE, ainsi que le caractère illogique de la motivation de la décision, en ce que la Commission elle-même, dans sa tentative de démontrer la faisabilité d'une gestion de licences multiterritoriales pour la transmission d'oeuvres musicales par satellite, par câble et sur Internet, finit par apporter la preuve de l'inexistence d'un comportement parallèle des sociétés de gestion. En effet, l'accusation échafaudée par la Commission est viciée par les exemples mêmes qu'elle cite, à savoir la concession par les sociétés de gestion de mandats plus étendus que le territoire sur lequel opère une seule société.

Par le troisième moyen, la requérante invoque la violation et l'application erronée de l'article 81 CE puisque, dans l'hypothèse contestée où la Commission constaterait l'existence d'une pratique concertée, cette dernière ne restreindrait en rien la concurrence dans la mesure où les délimitations territoriales constituent le corollaire nécessaire du caractère exclusif des droits détenus par les auteurs.

Par le quatrième moyen, la requérante invoque la violation par la Commission du principe du contradictoire et de l'article 253 CE pour absence de motivation, la Commission n'ayant pas informé les sociétés des éléments de fait essentiels sur lesquels elle s'est basée pour ne pas accepter, à la suite des enquêtes effectuées, les engagements proposés par SIAE.

Par le cinquième moyen, la requérante invoque la violation de l'article 253 CE pour absence de motivation, la violation du principe de proportionnalité et du principe de sécurité juridique, ainsi que le caractère contradictoire et illogique des mesures prescrites à l'article 4, paragraphe 2, de la décision. Le caractère totalement indéterminé de l'activité de «révision» sollicitée par les sociétés de gestion place injustement SIAE dans une situation d'incertitude pour identifier les mesures que la Commission jugerait suffisantes pour mettre fin à la prétendue pratique concertée. En outre, comme la Commission reconnaît expressément que le fait de limiter le mandat au territoire de l'autre société de gestion ne constitue pas une restriction de concurrence, il est en contradiction manifeste avec cette prémisse d'ordonner aux sociétés de gestion de réviser de manière bilatérale la délimitation territoriale dans tous leurs mandats pour la transmission par satellite, par câble et sur Internet, et donc de fournir à la Commission une copie de la révision de tous ces accords de représentation réciproque. À cela s'ajoute le fait que, puisque la Commission exige une révision «bilatérale» des délimitations territoriales, le plein respect par SIAE de l'article 4, paragraphe 2, de la décision échappe en tout état de cause à sa sphère décisionnelle, puisqu'elle est en outre tributaire des délibérations autonomes de 23 autres sociétés de gestion.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/58


Recours introduit le 3 octobre 2008 — Studio Vacanze/Commission

(Affaire T-436/08)

(2008/C 301/96)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Studio Vacanze (Budoni, Italie) (représentant: Me Cannata, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission des Communautés européennes du 2 juillet 2008.

Condamner la Commission aux dépens.

À titre subsidiaire:

annuler l'article 2, paragraphe 2 de la décision attaquée en ce qu'elle impose la récupération des aides jugées incompatibles, majorées des intérêts, à partir de la date où lesdits montants ont été mis à disposition des bénéficiaires et jusqu'à celle de leur récupération effective.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente affaire est la même que dans les affaires T-394/08 Région Sardaigne/Commission et T-408/08 S. F. Turistico Immobiliare/Conseil et Commission.

Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir:

La violation de l'article 16 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1), dans la mesure où cette disposition permet d'ouvrir la procédure d'examen seulement en présence d'un cas d'«application abusive d'une aide» et non pour «l'instauration d'aides illégales». Il s'ensuit, selon la requérante, l'illégalité de la procédure formelle d'examen dans son ensemble.

L'insuffisance de la motivation concernant la modification de l'objet de la procédure ouverte au titre de l'application du régime d'aides no 278/99 et de l'«extension» qui a amené à l'adoption de la décision attaquée.

La violation de l'article 88, paragraphe 2, CE pour ce qui concerne l'affirmation figurant au point 74 de la décision, relative à l'application illégale de l'aide en question et en dehors de son champ d'application.

La violation du principe de transparence.

L'insuffisance de la motivation en relation avec le principe de la durée raisonnable de la phase de la procédure formelle d'examen.

La décision relative à la récupération de l'aide déjà versée imposait à la Commission de motiver ce point qui revêt une importance particulière également sous l'aspect du principe de la protection de la confiance légitime et du prolongement illégal de la durée de la procédure.

La violation du principe «de minimis» consacré par le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (2).


(1)  JO L 83 du 27 mars 1999, p. 1.

(2)  JO L 10 du 13 janvier 2001, p. 30.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/59


Recours introduit le 3 octobre 2008 — Timsas/Commission

(Affaire T-453/08)

(2008/C 301/97)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Timsas Srl (Arezzo, Italie) (représentants: Mes D. Dodaro, S. Pinna, S. Cianciullo, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annulation de la décision pour autant que:

a.

elle affirme que «les aides d'État octroyées au titre de la loi régionale no 9 de 1998, illégalement appliquée par l'Italie par la délibération no 33/6 et le 1er avis sont incompatibles avec le marché commun, à moins que le bénéficiaire de l'aide n'ait présenté une demande d'aide sur la base de ce régime avant l'exécution de travaux relatifs à un projet d'investissement initial» (article 1er de la décision);

b.

elle ordonne que «la République italienne procède à la récupération auprès des bénéficiaires des aides incompatibles accordées au titre du régime visé à l'article 1er» (article 2, paragraphe 1, de la décision);

c.

elle prévoit que «la République italienne annule tous les paiements effectués en exécution de l'aide en vertu du régime visé à l'article 1er à partir de la date d'adoption de la présente décision» (article 2, paragraphe 4, de la décision);

la requérante demande également à ce que la Commission soit condamnée au paiement des dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente affaire est la même que dans les affaires T-394/08 Région Sardaigne/Commission, T-408/08 S. F. Turistico Immobiliare/Commission et T-436/08 Studio Vacanze/Commission.

Les moyens et principaux arguments sont identiques à ceux invoqués dans ces affaires.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/59


Recours introduit le 6 octobre 2008 — Grand Hôtel Abi d'Oru/Commission

(Affaire T-454/08)

(2008/C 301/98)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Grand Hôtel Abi d'Oru SpA (Olbia, Italie) (représentants: D. Dodaro et S. Cianciullo, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annulation de la décision pour autant que:

a.

elle affirme que «les aides d'État octroyées au titre de la loi régionale no 9 de 1998, illégalement appliquée par l'Italie par la délibération no 33/6 et le 1er avis sont incompatibles avec le marché commun, à moins que le bénéficiaire de l'aide n'ait présenté une demande d'aide sur la base de ce régime avant l'exécution de travaux relatifs à un projet d'investissement initial» (article 1er de la décision);

b.

elle ordonne que «la République italienne procède à la récupération auprès des bénéficiaires des aides incompatibles accordées au titre du régime visé à l'article 1er» (article 2, paragraphe 1, de la décision);

c.

elle prévoit que «la République italienne annule tous les paiements effectués en exécution de l'aide en vertu du régime visé à l'article 1er à partir de la date d'adoption de la présente décision» (article 2, paragraphe 4, de la décision);

la requérante demande également à ce que la Commission soit condamnée au paiement des dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente affaire est la même que dans les affaires T-394/08 Région Sardaigne/Commission, T-408/08 S. F. Turistico Immobiliare/Commission et T-436/08 Studio Vacanze/Commission.

Les moyens et principaux arguments sont identiques à ceux invoqués dans ces affaires.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/60


Recours introduit le 10 octobre 2008 — Intel/Commission

(Affaire T-457/08)

(2008/C 301/99)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Intel (Wilmington, États-Unis) (représentant(s): N. Green QC et K. Bacon, barrister)

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler les décisions;

prolonger le délai pour présenter la réponse d'Intel à la communication des griefs complémentaire (CGC) à une période de 30 jours à dater du jour où Intel obtient un accès aux documents pertinents de la plaignante;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation, en application de l'article 230 CE, de la décision adoptée par le conseiller-auditeur le 15 septembre 2008, en application de l'article 10 de la décision 2001/462/CE de la Commission, dans l'affaire COMP/C-3/37.990 — Intel qui porte sur une procédure en application de l'article 82 CE, ainsi que l'annulation d'une décision adoptée par la commissaire de la concurrence le 6 octobre 2008 ou aux environs de cette date. Les décisions attaquées concernent le refus de la Commission d'obtenir, en particulier auprès du plaignant dans l'affaire, certaines preuves documentaires que la requérante affirme être directement pertinentes pour les allégations avancées par la Commission dans la CGC. Le conseiller-auditeur a également rejeté l'argument d'Intel selon lequel elle ne saurait répondre utilement à la CGC sans avoir obtenu ces documents, et il a refusé de prolonger le délai pour le dépôt de la réponse d'Intel à la CGC.

La requérante avance deux moyens en droit à l'appui de ses demandes.

Premièrement, la requérante soutient que les décisions contiennent des erreurs en droit et elle affirme que le délai fixé pour sa réponse à la CGC ne saurait commencer à courir avant que le dossier ne soit matériellement complet; dans le cas contraire, l'entreprise ne serait pas en mesure d'exercer utilement ses droits de la défense.

Deuxièmement, la requérante soutient que les décisions attaquées sont manifestement illégales parce qu'elles autorisent la Commission à poursuivre une enquête qui est discriminatoire et partiale et qui empêche la requérante d'exercer ses droits de la défense. La requérante soutient que ceci constitue une violation du principe de bonne administration, qui exige que la Commission adopte sa décision sur la base de l'ensemble des informations en fait et en droit disponibles qui pourraient avoir une incidence sur le résultat.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/60


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-207/04) (1)

(2008/C 301/100)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 201 du 7.8.2004.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/61


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-223/04) (1)

(2008/C 301/101)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 304 du 13.12.2003 (anciennement affaire C-401/03).


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/61


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-345/04) (1)

(2008/C 301/102)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/61


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-443/04) (1)

(2008/C 301/103)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 19 du 22.1.2005.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/61


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-26/05) (1)

(2008/C 301/104)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 69 du 19.3.2005.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/61


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-82/05) (1)

(2008/C 301/105)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 93 du 16.4.2005.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/61


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-83/05) (1)

(2008/C 301/106)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 106 du 30.4.2005.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/62


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-140/05) (1)

(2008/C 301/107)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 132 du 28.5.2005.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/62


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-212/05) (1)

(2008/C 301/108)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 193 du 6.8.2005.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/62


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-402/05) (1)

(2008/C 301/109)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 22 du 28.1.2006.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/62


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-38/06) (1)

(2008/C 301/110)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 74 du 25.3.2006.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/62


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-61/06) (1)

(2008/C 301/111)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 86 du 8.4.2006.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/62


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-77/06) (1)

(2008/C 301/112)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 96 du 22.4.2006.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/63


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-157/06) (1)

(2008/C 301/113)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 190 du 12.8.2006.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/63


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-168/06) (1)

(2008/C 301/114)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 190 du 12.8.2006.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/63


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-222/06) (1)

(2008/C 301/115)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 249 du 14.10.2006.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/63


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-280/06) (1)

(2008/C 301/116)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 294 du 2.12.2006.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/63


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-290/06) (1)

(2008/C 301/117)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 310 du 16.12.2006.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/63


Ordonnance du Tribunal de première instance du 18 septembre 2008 — NBC Fourth Realty/OHMI — Regalado Pareja et Pedrol (PK MAX)

(Affaire T-293/06) (1)

(2008/C 301/118)

Langue de procédure: l'espagnol

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 310 du 16.12.2006.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/64


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-395/06) (1)

(2008/C 301/119)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/64


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-61/07) (1)

(2008/C 301/120)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/64


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-93/07) (1)

(2008/C 301/121)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 117 du 26.5.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/64


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-204/07) (1)

(2008/C 301/122)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/64


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-298/07) (1)

(2008/C 301/123)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 235 du 6.10.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/65


Ordonnance du Tribunal de première instance du 1er octobre 2008 — Motorpress/OHMI — Sony Computer Entertainment Europe (BUZZ !)

(Affaire T-302/07) (1)

(2008/C 301/124)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 235 du 6.10.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/65


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Pologne/Commission

(Affaire T-379/07) (1)

(2008/C 301/125)

Langue de procédure: le polonais

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 283 du 24.11.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/65


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-381/07) (1)

(2008/C 301/126)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 283 du 24.11.2007.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/65


Ordonnance du Tribunal de première instance du 30 septembre 2008 — Dow Agrosciences e.a./Commission

(Affaire T-470/07) (1)

(2008/C 301/127)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008.


Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/66


Recours introduit le 22 septembre 2008 — Locchi/Commission

(Affaire F-78/08)

(2008/C 301/128)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Carlo Locchi (Besozzo, Italie) (représentant: F. Parrat, avocat)

Partie défenderesse: Commission des communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation de la décision d'exclure le requérant de la liste des fonctionnaires présélectionnés pour la procédure de certification 2007, ainsi que l'annulation de la décision de la Commission C(2007) 5694 du 20 novembre 2007, relative aux dispositions générales d'exécution de l'article 45 bis du statut.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision d'omettre le requérant de la liste définitive des candidats présélectionnés pour la procédure de certification 2007 et par conséquent la décision d'omettre le requérant également de la liste des candidats présélectionnés le mieux classés ainsi que de la liste de candidats admis à la procédure de certification;

annuler la décision de la Commission C(2007) 5694 du 20 novembre 2007, relative aux disposition générales d'exécution de l'article 45 bis du statut;

pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation;

condamner la Commission des communautés européennes aux dépens.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/66


Recours introduit le 3 octobre 2008 — Ackerman e.a./BEI

(Affaire F-79/08)

(2008/C 301/129)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Lucie Ackerman (Strasbourg, France) et autres (représentant: L. Lévi, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d'investissement

Objet et description du litige

L'annulation des bulletins de pension des requérants du mois de février 2008, en ce que ces bulletins n'appliquent un ajustement annuel des pensions pour l'année 2007 que rétroactivement à compter du 1er janvier 2008 et non du 1er juillet 2007 et, par conséquent, la condamnation de la BEI au paiement du solde de pension correspondant à l'application de l'ajustement annuel pour 2007, du solde de pension correspondant aux conséquences de l'application de l'ajustement annuel pour 2007 sur le montant des pensions qui seront payées à compter de janvier 2009 et d'intérêts moratoires sur les soldes de pensions dus jusqu'à complet paiement des sommes dues.

Conclusions des parties requérantes

Annuler les bulletins de pension des requérants du mois de février 2008, en ce que ces bulletins n'appliquent un ajustement annuel des pensions pour l'année 2007 que rétroactivement à compter du 1er janvier 2008 et non du 1er juillet 2007 et, pour autant que de besoin, annuler une note que la partie défenderesse a adressée aux requérants et qui est datée du 13 février 2008;

condamner la partie défenderesse au paiement (i) du solde de pension correspondant à l'application de l'ajustement annuel pour 2007, soit une augmentation de 2,2 %, pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007; (ii) du solde de pension correspondant aux conséquences de l'application de l'ajustement annuel pour 2007 sur le montant des pensions qui seront payées à compter de janvier 2009; (iii) d'intérêts moratoires sur les soldes de pensions dus jusqu'à complet paiement des sommes dues; le taux d'intérêts moratoires à appliquer doit être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de trois points;

condamner la Banque européenne d'investissement aux dépens.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/67


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 4 septembre 2008 — Ehrhardt/Parlement

(Affaire F-54/05) (1)

(2008/C 301/130)

Langue de procédure: le français

Le président de la 1re chambre a ordonné la radiation de l'affaire suite à un règlement amiable.


(1)  JO C 229 du 17.9.2005, p. 29.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/67


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 23 septembre 2008 — Adolf e.a./Commission

(Affaire F-128/05) (1)

(2008/C 301/131)

Langue de procédure: le français

Le président de la 1re chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 60 du 11.3.2006, p. 56.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/67


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 23 septembre 2008 — Tolios e.a./Cour des comptes

(Affaire F-8/06) (1)

(2008/C 301/132)

Langue de procédure: le français

Le président de la 1re chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 74 du 25.3.2006, p. 35.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/67


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 23 septembre 2008 — Chevallier-Carmana e.a./Cour de justice

(Affaire F-14/06) (1)

(2008/C 301/133)

Langue de procédure: le français

Le président de la 1re chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 96 du 22.4.2006, p. 37.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/67


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 23 septembre 2008 — Abba e.a./Parlement

(Affaire F-15/06) (1)

(2008/C 301/134)

Langue de procédure: le français

Le président de la 1re chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 96 du 22.4.2006, p. 37.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/68


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 23 septembre 2008 — Augenault e.a./Conseil

(Affaire F-16/06) (1)

(2008/C 301/135)

Langue de procédure: le français

Le président de la 1re chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 96 du 22.4.2006, p. 38.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/68


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 4 septembre 2008 — Duyster/Commission

(Affaire F-81/06) (1)

(2008/C 301/136)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la 1re chambre a ordonné la radiation de l'affaire suite à un règlement amiable.


(1)  JO C 261 du 28.10.2006, p. 34.