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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 283 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
51e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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AVIS |
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Banque centrale européenne |
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2008/C 283/01 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2008/C 283/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5301 — Cap Gemini/BAS) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2008/C 283/03 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2008/C 283/04 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Conseil |
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2008/C 283/05 |
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Commission |
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2008/C 283/06 |
Appel de propositions par le programme opérationnel ESPON 2013 |
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2008/C 283/07 |
Appel de propositions par le programme opérationnel ESPON 2013 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission |
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2008/C 283/08 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5353 — ThyssenKrupp/ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2008/C 283/09 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5366 — Iberdrola Renovables/Gamesa Energia) ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission |
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2008/C 283/10 |
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2008/C 283/11 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Banque centrale européenne
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7.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 283/1 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 8 octobre 2008
sur deux propositions de règlement du Conseil concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros
(CON/2008/45)
(2008/C 283/01)
Introduction et fondement juridique
Le 25 septembre 2008, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (ci-après le «premier règlement proposé») et une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2183/2004 étendant aux États membres non participants l'application du règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (ci-après le «second règlement proposé») (ci-après collectivement désignés les «règlements proposés») (1).
La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 123, paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne pour le premier règlement proposé, et en vertu de l'article 105, paragraphe 4 du traité pour le second règlement proposé, étant donné qu'il concerne des questions monétaires. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
1. Observations générales
En précisant les éléments spécifiques des dessins figurant sur les pièces en euros ayant cours légal qui ne doivent pas être reproduits sur les médailles ou les jetons similaires à des pièces en euros et en établissant les critères sur lesquels la Commission doit se fonder lorsqu'elle prépare un avis quant au respect du règlement (CE) no 2181/2004 (2), le premier règlement proposé renforce les dispositions de protection établies par le règlement (CE) no 2182/2004 en vue d'éviter la confusion et de lutter contre la fraude en ce qui concerne les médailles et les jetons qui pourraient être confondus avec des pièces en euros. Il améliore également la transparence du processus de décision de la Commission.
Puisque les pièces en euros peuvent circuler au-delà du territoire des États membres qui ont adopté l'euro, il est important qu'elles bénéficient, dans les États membres qui n'ont pas encore adopté l'euro, d'un certain degré de protection contre des activités telles que la contrefaçon susceptibles de nuire à leur crédibilité en tant que pièces ayant cours légal.
2. Remarques particulières
2.1. Similitude du dessin figurant sur la surface des médailles et des jetons
Comparé à l'article 2, point c), du règlement (CE) no 2182/2004, le nouvel article 2, paragraphe 1, point c), du premier règlement proposé décrit de manière plus détaillée les dessins ou parties de dessin figurant sur la surface des pièces en euros qui ne peuvent pas être reproduits sur les médailles et jetons. Afin de renforcer encore le caractère protecteur de cette disposition, la BCE recommande d'inclure une référence expresse au symbole de l'euro ainsi qu'aux termes «euro» et «euro cent» dans le nouvel article 2, paragraphe 1, point c) i). La BCE reconnaît que, tel qu'il est actuellement rédigé, l'article 2, paragraphe 1, point c) i), n'exclut pas ces termes ni le symbole de l'euro; toutefois, les mentionner expressément contribuerait à clarifier la proposition de la Commission et à renforcer les dispositions de protection. En effet, le grand public peut être induit en erreur non seulement par une reproduction des termes «euro» et «euro cent» ou du symbole de l'euro sur des médailles ou des jetons, ce qui est interdit en vertu du nouvel article 2, paragraphe 1, point a), mais également par tout dessin contenant des éléments similaires à ces termes ou à ce symbole.
2.2. Transparence du processus de décision
Selon l'exposé des motifs du premier règlement proposé, la Commission a travaillé en collaboration étroite avec les experts dans la contrefaçon des pièces visés à l'article 4, premier alinéa, de la décision de la Commission 2005/37/CE du 29 octobre 2004 établissant le centre technique et scientifique européen (CTSE) et prévoyant la coordination des actions techniques en vue de protéger les pièces en euros contre la contrefaçon (3) pour vérifier si le contenu du règlement (CE) no 2182/2004 avait été respecté, et elle considère que cette consultation devrait se poursuivre. Toutefois, dans son troisième considérant, le premier règlement proposé mentionne uniquement la «consultation des États membres». Par conséquent, la BCE recommande qu'une référence expresse aux experts dans la contrefaçon des pièces soit introduite dans le nouvel article 2, paragraphe 2, en particulier dans la mesure où l'un des principaux objectifs du premier règlement proposé est de renforcer la transparence du processus de décision.
2.3. Dérogations par autorisation
Le nouvel article 4 relatif aux dérogations par autorisation ne prévoit aucune procédure permettant aux opérateurs économiques de demander ladite dérogation aux dispositions de protection prévues par l'article 2. La BCE estime qu'il conviendrait d'ajouter une disposition appropriée à cet égard.
Dans la même veine, le processus de décision serait encore plus transparent si le premier règlement proposé mentionnait les conditions auxquelles la Commission peut autoriser une dérogation. Plus précisément, le nouvel article 4 est vague en ce qui concerne les «conditions d'utilisation contrôlées» dans lesquelles les termes «euro» ou «euro cent» ou le symbole de l'euro peuvent figurer sur les médailles et jetons et dans lesquelles «il n'existe aucun risque de confusion». Afin d'améliorer la transparence et de renforcer la sécurité juridique, il serait souhaitable que le nouvel article 4 soit rédigé en des termes plus complets et/ou plus illustratifs en ce qui concerne les critères généraux devant être appliqués par la Commission en vue d'autoriser une dérogation.
2.4. Application du premier règlement proposé à Monaco, à Saint-Marin et au Vatican
Des accords monétaires ont déjà été conclus i) entre la France, pour le compte de la Communauté européenne, et Monaco; et ii) entre l'Italie, pour le compte de la Communauté européenne, et Saint-Marin et le Vatican. En vertu de ces accords, Monaco, Saint-Marin et le Vatican ont le droit d'émettre des pièces en euros ayant cours légal et comportant des représentations artistiques spécifiques sur leur face nationale. Les caractéristiques visuelles de ces pièces en euros étant différentes de celles des pièces en euros émises par chacun des États membres qui ont adopté l'euro, les pièces en euros émises par Monaco, Saint-Marin et le Vatican devraient également bénéficier des dispositions de protection établies par le premier règlement proposé. Par conséquent, il conviendrait de modifier les accords monétaires respectifs et/ou les dispositions législatives adoptées en vertu de ces accords monétaires de manière à ce que le contenu du premier règlement proposé, une fois celui-ci adopté, s'applique également à Monaco, à Saint-Marin et au Vatican.
2.5. Consultation de la BCE portant sur le second projet de règlement
Contrairement au premier règlement proposé, le préambule du second règlement proposé ne mentionne pas l'avis de la BCE. Étant donné que les deux règlements proposés relèvent des domaines de compétence de la BCE, il conviendrait de modifier le préambule du second règlement proposé afin qu'il fasse référence à l'avis de la BCE.
3. Suggestions de rédaction
L'annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction au cas où les considérations qui précèdent conduiraient à modifier les règlements proposés.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 8 octobre 2008.
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) COM(2008) 514 final, VOL I et VOL II.
(2) JO L 373 du 21.12.2004, p. 1.
(3) JO L 19 du 21.1.2005, p. 73.
ANNEXE
Suggestions de rédaction
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Texte proposé par la Commission |
Modifications suggérées par la BCE (1) |
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Modification 1 |
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Article 2, paragraphe 1, point c) i), mentionné à l'article 1er du premier règlement proposé |
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Justification — Voir le point 2.1 de l'avis |
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Modification 2 |
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Article 2, paragraphe 2, mentionné à l'article 1er du premier règlement proposé |
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«2. La Commission est compétente pour émettre un avis visant à déterminer:» |
«2. La Commission, après avoir consulté les experts dans la contrefaçon des pièces visés à l'article 4 de la décision de la Commission 2005/37/CE du 29 octobre 2004 établissant le centre technique et scientifique européen (CTSE) et prévoyant la coordination des actions techniques en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon (2), est compétente pour émettre un avis visant à déterminer:» |
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Justification — le point 2.2 de l'avis |
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Modification 3 |
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Préambule du second règlement proposé |
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«vu la proposition de la Commission, |
«vu la proposition de la Commission, |
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vu l'avis du Parlement européen, |
vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis de la Banque centrale européenne, |
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considérant ce qui suit» |
considérant ce qui suit:» |
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Justification — Voir le point 2.5 de l'avis |
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(1) Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE.
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission
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7.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 283/5 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5301 — Cap Gemini/BAS)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 283/02)
Le 13 octobre 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
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— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
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— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5301. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Commission
|
7.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 283/6 |
Taux de change de l'euro (1)
6 novembre 2008
(2008/C 283/03)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,2770 |
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JPY |
yen japonais |
124,86 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4444 |
|
GBP |
livre sterling |
0,80500 |
|
SEK |
couronne suédoise |
10,0075 |
|
CHF |
franc suisse |
1,4988 |
|
ISK |
couronne islandaise |
205,00 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,7180 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
24,905 |
|
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
|
HUF |
forint hongrois |
261,94 |
|
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
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LVL |
lats letton |
0,7081 |
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PLN |
zloty polonais |
3,6020 |
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RON |
leu roumain |
3,7130 |
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SKK |
couronne slovaque |
30,310 |
|
TRY |
lire turque |
1,9530 |
|
AUD |
dollar australien |
1,8773 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,4972 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
9,8973 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
2,1367 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,8953 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 706,07 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
12,6285 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,7155 |
|
HRK |
kuna croate |
7,1461 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
14 047,00 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,5250 |
|
PHP |
peso philippin |
62,040 |
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RUB |
rouble russe |
34,4665 |
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THB |
baht thaïlandais |
44,689 |
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BRL |
real brésilien |
2,7305 |
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MXN |
peso mexicain |
16,3328 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
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7.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 283/7 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001
(2008/C 283/04)
Aide no: XA 268/08
État membre: Royaume-Uni
Région: Northern Ireland
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: The New Entrants Scheme for Young Farmers
Base juridique: Financial Assistance for Young Farmers (Northern Ireland) Order 2004 (SI 2004/3080 (NI 21), the Financial Assistance for Young Farmers Scheme Order (Northern Ireland) 2005 (SR 2005/69), the Financial Assistance for Young Farmers Scheme (Amendment) Order (Northern Ireland) 2005 (SR 2005/540) and the Financial Assistance for Young Farmers Scheme (Amendment) Order (Northern Ireland) 2008 (SR 2008/186)
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire:
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Participants au régime |
Nombre total de participants |
Montant moyen total des remboursements du prêt |
Montant moyen annuel des remboursements du prêt par demandeur |
Somme |
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2008/2009 |
95 |
95 |
15 994 |
3 199 |
0 (1) |
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2009/2010 |
0 |
95 |
15 994 |
3 199 |
303 905 |
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2010/2011 |
0 |
95 |
15 994 |
3 199 |
303 905 |
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2011/2012 |
0 |
95 |
15 994 |
3 199 |
303 905 |
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2012/2013 |
0 |
95 |
15 994 |
3 199 |
303 905 |
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2013/2014 |
0 |
95 |
15 994 |
3 199 |
303 905 |
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Le montant total de l'aide à verser s'élève à 1,6 Mio GBP. |
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Intensité maximale des aides: Le régime d'aide ouvre droit à une bonification d'intérêts pour les prêts souscrits par les jeunes agriculteurs. Le montant maximal de l'aide disponible s'élève à 17 000 GBP sur 5 ans. Le taux d'intérêt ouvrant droit à une bonification est plafonné à 3,5 % au-dessus du taux de base de la banque d'Angleterre (soit environ 2,5 % de plus que le taux de base des organismes de crédit locaux). Les candidats contractant des prêts à un taux plus élevé devront verser les intérêts supplémentaires
Date de la mise en œuvre: Le régime s'appliquera à partir du 1er août 2008
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Le versement des intérêts bonifiés ne pourra pas s'étendre sur plus de 5 ans et les derniers versements en faveur de la majeure partie des bénéficiaires interviendront au plus tard le 31 mars 2014. Toutefois, le régime offrant la possibilité aux demandeurs d'effectuer des prélèvements sur un prêt jusqu'au 31 juillet 2010, il n'est pas exclu que des paiements se poursuivent jusque dans le courant de l'exercice financier 2015/2016. Le montant et la durée du prêt ne sont pas limités; néanmoins, aucune nouvelle demande ne sera acceptée au titre du régime au-delà du 27 février 2009, voire plus tôt si tous les fonds disponibles ont été engagés
Objectif de l'aide: Développement sectoriel. Conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (CE) no 1857/2006, les aides consisteront en une bonification d'intérêts portant sur les prêts destinés à couvrir les coûts d'installation des jeunes agriculteurs de moins de 40 ans qui s'établissent pour la première fois en tant que chefs d'exploitation. Cette promotion de l'investissement agricole débouchera sur de nouvelles activités ou produira une valeur ajoutée pour l'agriculture en Irlande du Nord
Secteur(s) concerné(s): Le régime d'aide concerne les jeunes agriculteurs se consacrant essentiellement à la production, bien que la transformation et la commercialisation puissent également représenter une partie de leurs activités. Le régime s'applique à tout type de production.
Le régime d'aide concerne uniquement les petites et moyennes entreprises (PME) au sens de l'article 2, point 5, du règlement (CE) no 1857/2006
Nom et adresse de l'autorité responsable: L'organisme officiel responsable du régime d'aide est le suivant:
Department of Agriculture and Rural Development
Dundonald House
Upper Newtownards Road
Belfast BT4 3SB
United Kingdom
L'organisme gestionnaire du régime d'aide est le suivant:
Department of Agriculture and Rural Development
Dundonald House
Upper Newtownards Road
Belfast BT4 3SB
United Kingdom
Adresse du site web: http://www.dardni.gov.uk/financial_assistance_for_young_farmers_scheme_in_northern_ireland.doc
Autres informations: Le lien internet ci-dessus permet d'accéder à des informations plus complètes et plus détaillées sur les critères d'admissibilité et les règles relatives au régime. Ce régime d'aide s'inscrit dans le prolongement du régime d'aide XA 123/07 déjà existant mais n'étendra pas le montant cumulé des dépenses au-delà de la provision prévue à l'origine. Hormis cet aspect, le régime d'aide reste le même. Lors de l'entrée en vigueur de ce régime d'aide, plus aucune candidature ne sera acceptée pour le régime XA 123/07.
Signé et daté au nom du ministère de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales (autorité compétente au Royaume-Uni)
Mr Neil Marr
UK Agricultural State Aid Adviser
DEFRA
Area 5D, 9 Millbank
C/o Nobel House
17 Smith Square
Westminster
London SW1P 3JR
United Kingdom
Aide no: XA 291/08
État membre: République de Chypre
Région: Sans objet
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου
Base juridique: Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Pour l'année 2008, les fonds disponibles s'élèvent à 3 417 203 EUR. Les dépenses de fonctionnement relatives à la mise en œuvre du projet dans les années à venir seront couvertes par les crédits disponibles du budget de l'autorité chypriote de l'électricité
Intensité maximale de l'aide: 60 % [en faveur des jeunes agriculteurs, tels que définis à l'article 2, paragraphe 11, du règlement (CE) no 1857/2006, qui exercent des activités et/ou résident dans des régions défavorisées et qui réalisent des investissements dans les cinq années suivant leur installation]
Date de la mise en œuvre:
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 31 décembre 2013
Objectif de l'aide: Fourniture d'électricité à des installations assurant la production primaire de produits agricoles et d'élevage, intégrées à l'unité: exploitations d'élevage, entrepôts agricoles, pompes à eau, installations servant au logement des animaux et des volailles, installations de traitement de l'eau et des déchets, stations d'épuration, presses [article 4 du règlement (CE) no 1857/2006]
Secteur(s) concerné(s): Tous les secteurs de production primaire de produits agricoles et d'élevage
Nom et adresse de l'autorité responsable:
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Aρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου |
|
Αμφιπόλεως 11 |
|
Στρόβολος, Τ.Θ. 24506 |
|
CY-1399 Λευκωσία, Κύπρος |
Adresse du site web: www.moa.gov.cy/da
Autres informations: L'identification des bénéficiaires repose sur des critères objectifs définis dans le projet
Aide no: XA 305/08
État membre: Espagne
Région: Comunidad Valenciana
Nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Universidad Cardenal Herrera-CEU
Base juridique: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una línea nominativa descrita en la ley 15/2007 de presupuestos de la Generalitat
Dépenses annuelles prévues: 60 000 EUR durant 2008
Intensité maximale des aides: 100 %
Date de la mise en œuvre: À compter de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption sur le site de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne
Durée de l'aide individuelle: 2008
Objectif de l'aide: Projet d'aide technique pour l'enseignement et la formation dispensés à l'intention des éleveurs et des personnes travaillant en relation directe avec le secteur de l'élevage pour l'année 2008.
Seront considérés comme coûts admissibles les coûts liés à l'organisation du programme de formation, les frais de voyage et de séjour des participants, la location de locaux, les frais de publication et de diffusion des connaissances scientifiques à condition qu'aucune entreprise ni aucune marque ne soit mentionnée.
Les coûts admissibles visés par l'aide correspondent à ceux établis à l'article 15 du règlement (CE) no 1857/2006 (assistance technique dans le secteur agricole)
Secteur(s) concerné(s): Éleveurs et personnes travaillant en relation directe avec le secteur de l'élevage
Nom et adresse de l'autorité responsable:
|
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación |
|
Amadeo de Saboya, 2 |
|
E-46010 Valencia |
Autres informations: —
Adresse du site web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/UCH_CEU_2008 %20.pdf
Valence, le 18 juillet 2008.
La directrice générale de la production agricole
Laura PEÑARROYA FABREGAT
(1) L'aide étant versée chaque année à terme échu, il n'y aura pas de remboursement l'année 1.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Conseil
|
7.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 283/10 |
APPEL OUVERT
Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST)
(2008/C 283/05)
La COST associe des chercheurs et des experts de différents pays travaillant dans des domaines déterminés. La COST ne finance PAS elle-même la recherche, mais elle subventionne la mise en réseau d'activités telles que des réunions, des conférences, des échanges scientifiques de courte durée et des activités de sensibilisation. Actuellement, plus de 200 réseaux scientifiques (actions) bénéficient d'un soutien.
La COST sollicite des propositions d'actions contribuant au développement scientifique, technologique, économique, culturel et sociétal en Europe. Les propositions jouant un rôle précurseur pour les autres programmes européens et/ou les propositions émanant de chercheurs en début de carrière sont particulièrement appréciées.
Afin d'instaurer l'Espace européen de la recherche (EER), il est essentiel que des liens étroits soient établis entre les chercheurs européens. La COST stimule la constitution de nouveaux réseaux de recherche innovants, interdisciplinaires et à large portée en Europe. Les activités de la COST sont menées par des équipes de recherche en vue de renforcer les fondements de l'excellence scientifique en Europe.
Les activités de la COST s'articulent autour de neuf grands domaines (Biomédecine et biosciences moléculaires; chimie et sciences et technologies moléculaires; science du système terrestre et gestion de l'environnement; alimentation et agriculture; forêts, produits et services forestiers; individus, société, culture et santé; technologies de l'information et de la télécommunication; matériaux, physique et nanosciences; transports et urbanisation). La couverture envisagée dans chaque domaine est explicitée à l'adresse www.cost.esf.org.
Les auteurs de propositions sont invités à indiquer leur sujet de recherche à l'intérieur d'un domaine. Toutefois, les propositions interdisciplinaires qui s'intègrent difficilement dans le cadre d'un seul domaine sont particulièrement bienvenues et elles seront évaluées séparément par le TDP-SAB (organe permanent d'évaluation des propositions multidisciplinaires).
Les propositions devront réunir les chercheurs d'au moins cinq pays COST. Il faut s'attendre à un soutien financier d'environ 100 000 euros par an pendant une période qui devrait en principe durer 4 ans.
Les propositions seront évaluées en deux étapes. Les propositions préliminaires (1 500 mots/3 pages maximum) soumises en recourant au modèle en ligne se trouvant sur www.cost.esf.org/opencall devront fournir un résumé succinct de la proposition et des effets recherchés pour celle-ci. Les propositions non conformes aux critères d'admissibilité de la COST (par exemple celles qui sollicitent un financement des recherches) sont exclues. Les propositions admissibles seront évaluées par les comités de domaine concernés selon les critères publiés sur le site www.cost.esf.org. Les auteurs des propositions préliminaires sélectionnées seront invités à soumettre une proposition complète. Les propositions complètes feront l'objet d'une évaluation par des pairs conformément aux critères d'évaluation figurant sur www.cost.esf.org/opencall. En règle générale, la décision sera prise six mois après la date limite de soumission et les actions devraient démarrer dans les trois mois qui suivent.
La date limite de soumission des propositions préliminaires est fixée au 27 mars 2009. Quelque 80 participants seront invités à soumettre des propositions complètes en vue de la sélection définitive d'environ 30 nouvelles actions.
Les participants sélectionnés seront invités d'ici le 15 mai 2009 à soumettre des propositions complètes avant le 31 juillet 2009, la décision définitive étant attendue pour novembre 2009. Il est envisagé de fixer la prochaine date limite de soumission au 25 septembre 2009.
Les auteurs de propositions qui le souhaitent peuvent entrer en contact avec leur coordinateur national COST (CNC) pour obtenir des informations et des orientations — voir le site www.cost.esf.org/cnc.
Les propositions doivent être soumises en ligne sur le site web du bureau de la COST.
La COST reçoit un soutien financier du programme-cadre communautaire de RDT pour ses activités de coordination. Le Bureau COST, géré par la Fondation européenne de la science (FES), agissant en qualité d'organisme d'exécution pour la COST, assure le secrétariat scientifique en ce qui concerne les domaines et les actions de la COST.
Commission
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7.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 283/12 |
Appel de propositions par le programme opérationnel ESPON 2013
(2008/C 283/06)
Un appel d'offres a été lancé dans le cadre du programme ESPON 2013. Pour rester informé, visitez régulièrement le site www.espon.eu
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7.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 283/12 |
Appel de propositions par le programme opérationnel ESPON 2013
(2008/C 283/07)
Dans le cadre du programme ESPON 2013, un deuxième appel à manifestation d'intérêt pour le «Kowledge Support System — KSS» sera lancé le 19 décembre 2008.
Pour rester informé, visitez régulièrement le site www.espon.eu
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission
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7.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 283/13 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5353 — ThyssenKrupp/ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 283/08)
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1. |
Le 29 octobre 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise ThyssenKrupp Services AG (Allemagne), appartenant au groupe ThyssenKrupp AG (Allemagne), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise ThyssenKrupp Rohm Kunststoffe GmbH (Allemagne) par achat d'actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5353 — ThyssenKrupp/ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
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7.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 283/14 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5366 — Iberdrola Renovables/Gamesa Energia)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 283/09)
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1. |
Le 30 octobre 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Iberdrola Renovables S.A. («Iberdrola Renovables», Espagne), appartenant au groupe Iberdrola (Espagne), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Gamesa Energía S.A.U. («Gamesa Energía», Espagne), par achat d'actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5366 — Iberdrola Renovables/Gamesa Energia, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
AUTRES ACTES
Commission
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7.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 283/15 |
Publication d'une demande au titre de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
(2008/C 283/10)
La présente publication confère un droit d'opposition conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006
«PAGNOTTA DEL DITTAINO»
No CE: IT-PDO-0005-0577-07.12.2006
IGP ( ) AOP ( X )
1. Dénomination
«Pagnotta del Dittaino»
2. État membre ou pays tiers
Italie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 2.4 — Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Lors de la mise sur le marché, la «Pagnotta del Dittaino» AOP se présente sous sa forme traditionnelle ronde, d'un poids compris entre 500 et 1 100 grammes, ou comme une demi-miche tranchée. La croûte, d'une épaisseur de 3 à 4 mm, est de consistance moyenne. La mie est de couleur jaune pâle, finement aérée, compacte et uniforme et d'une grande élasticité. L'humidité du produit ne dépasse pas 38 % et ses caractéristiques sensorielles, telles que l'odeur, la saveur et la fraîcheur, se conservent jusqu'à 5 jours à compter de la date de production.
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés)
L'AOP «Pagnotta del Dittaino» se réfère au pain obtenu par le processus de traitement particulier qui prévoit l'utilisation de levure naturelle et de semoule remoulue de blé dur produit sur le territoire visé au point 4 ci-après et appartenant aux variétés Simeto, Duilio, Arcangelo, Mongibello, Ciccio, Colosseo, composant au moins 70 % de la farine totale utilisée. Les 30 % restants doivent, dans tous les cas, être composés de blé dur appartenant aux variétés Amedeo, Appulo, Bronte, Cannizzo, Cappelli, Creso, Iride, Latino, Norba, Pietrafitta, Quadrato, Radioso, Rusticano, Sant'Agata, Tresor, Vendetta, produites dans l'aire de production.
Le blé dur à utiliser dans le processus de production de la semoule doit provenir de semences certifiées et posséder les propriétés qualitatives minimales suivantes: poids électrolytique > 78 kg/hl; protéines (N tot. × 5,70) >12 % sur extrait sec; humidité < 12,5 %; gluten > 8 % sur extrait sec; indice de jaune >17b minolta.
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale)
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3.5. Étapes spécifiques de la production qui doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée
Les opérations de culture et de récolte du blé et les opérations de production et de conditionnement de l'AOP «Pagnotta del Dittaino» doivent avoir lieu à l'intérieur de l'aire de production visée au point 4 suivant afin de garantir la traçabilité et le contrôle et de ne pas altérer la qualité du produit et ses caractéristiques particulières définies au point 3.2 ci-dessus.
Afin de préserver et de maintenir les caractéristiques qualitatives du produit, la «Pagnotta» doit être conditionnée immédiatement, à l'intérieur de l'aire géographique délimitée, au moyen d'un film plastique microperforé ou sous atmosphère modifiée afin de garantir les conditions hygiéniques et sanitaires du produit tout en lui permettant de respirer.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.
L'AOP «Pagnotta del Dittaino» est emballée sous film plastique microperforé ou sous atmosphère modifiée afin de garantir les conditions hygiéniques et sanitaires du produit tout en lui permettant de respirer.
3.7. Règles spécifiques d'étiquetage
Sur l'étiquette doit figurer le logo de l'appellation «Pagnotta del Dittaino».
Il est interdit d'ajouter toute autre qualification qui n'est pas expressément prévue. Il est toutefois permis d'utiliser des indications faisant référence à des marques privées, pour autant qu'elles n'aient pas un caractère laudatif et qu'elles ne soient pas de nature à induire le consommateur en erreur. Le logo de l'appellation, dont les caractéristiques et les indices colorimétriques sont détaillés dans le cahier des charges, est de forme rectangulaire et se compose en bas à gauche de deux épis de blé dur qui, disposés perpendiculairement, délimitent un espace dans lequel se trouvent deux miches, la première entière et surmontée de la seconde, coupée en deux. Le logo communautaire de l'AOP est reproduit en bas à droite. En haut, au centre d'un rectangle, l'inscription «PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP» apparaît sur une seule ligne horizontale.
4. Délimitation de l'aire géographique
L'aire de production de l'AOP «Pagnotta del Dittaino» couvre les communes d'Agira, Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera Caropepe et Villarosa dans la province d'Enna et les communes de Castel di Iudica, Raddusa et Ramacca dans la province de Catane.
5. Lien avec l'aire géographique
5.1. Spécificité de l'aire géographique
La zone de culture du blé nécessaire à la fabrication de la «Pagnotta del Dittaino» est caractérisée par un climat typiquement méditerranéen, marqué par un régime pluviométrique très irrégulier pendant toute l'année, avec une concentration des précipitations en automne-hiver et des valeurs moyennes annuelles d'environ 500 mm, et par des températures moyennes mensuelles plus élevées en juillet et en août, tandis que les températures minimales sont enregistrées en janvier et en février avec des valeurs qui ne descendent qu'exceptionnellement à des niveaux susceptibles (0 °C) d'endommager les cultures. Les terres sur lesquelles le blé dur est cultivé sont constituées d'un mélange moyennement argileux.
5.2. Spécificité du produit
La demande de reconnaissance de l'appellation d'origine protégée «Pagnotta del Dittaino» est justifiée par le fait que le produit en question se distingue des autres produits de la même catégorie, en particulier par la consistance de sa croûte et par sa mie jaune pâle, finement aérée, compacte et uniforme. Une autre caractéristique particulière de l'AOP «Pagnotta del Dittaino» est sa capacité à conserver inaltérées pendant au moins 5 jours les propriétés sensorielles telles que l'odeur, la saveur et la fraîcheur.
Autrefois, le blé récolté était stocké dans des cuves spécifiques ou dans des entrepôts et naturellement conservé à l'abri de l'eau. Les agriculteurs n'avaient pas recours à des traitements visant à protéger la céréale contre les infestations fongiques ou les insectes parasites. Selon les besoins, le blé était transporté jusqu'aux moulins voisins pour la mouture.
De même, le blé dur récolté dans l'aire délimitée est soumis exclusivement à des traitements de prénettoyage afin de le débarrasser des pailles, des impuretés et des corps étrangers et est ensuite stocké dans des silos et conservé sans recours à des pesticides et des produits chimiques de synthèse. Les seuls traitements autorisés dans les moulins sont exclusivement de nature physique. En effet, les réfrigérations de la masse avec de l'air froid et les brassages sont autorisés.
Ces traitements permettent d'éviter que la masse n'atteigne des températures excessives, phénomène créant une atmosphère propice au développement de moisissures, à la formation de mycotoxines et à l'éclosion des œufs des insectes parasites et même susceptible de provoquer la germination des caryopses.
La levure naturelle provient d'une «levure mère» correctement renouvelée. Les renouvellements consistent à prélever une dose de «levure mère» qui est mélangée à deux doses de semoule et une dose d'eau afin d'obtenir, après malaxage, une pâte dont on obtient quatre pâtons à lever. L'un de ces pâtons est utilisé comme «pâton mère», puis renouvelé et les trois autres sont ajoutés aux pâtes à pain comme «levure naturelle» après cinq heures de maturation au moins.
5.3. Lien causal entre l'aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
Les particularités de la «Pagnotta del Dittaino» décrites au point 5.2 sont étroitement liées aux caractéristiques morphologiques et pédoclimatiques de l'aire de production visée au point 4. Ces caractéristiques particulières sont indubitablement attribuables et donc étroitement liées au blé dur, ingrédient principal et prédominant dans le processus de production qui, grâce aux conditions pédoclimatiques du territoire de référence, affiche des valeurs qualitatives élevées et des caractéristiques sanitaires excellentes (exemptes de mycotoxines) à même de conférer à l'AOP «Pagnotta del Dittaino» des caractéristiques sensorielles uniques.
Comme l'ont rapporté des témoignages historiques, le blé dur a toujours été utilisé pour la panification dans cette aire géographique contrairement à d'autres zones d'Italie où la farine de blé tendre était et est encore utilisée. Cette particularité permet d'obtenir un produit qui conserve pendant une semaine ses principales caractéristiques sensorielles.
La conservation de ces caractéristiques était due non seulement à l'utilisation de la semoule remoulue de blé dur, mais également à l'utilisation du «criscenti» (levure naturelle). La fermentation de la pâte acide repose sur l'équilibre dynamique qui s'instaure entre les bactéries lactiques et les levures. Les principales espèces microbiennes rencontrées sont les suivantes: Lactobacillus sanfranciscensis (Lactobacillus brevis ssp. lindneri), Candida milleri et Saccharomyces exiguus.
Parmi les multiples témoignages provenant d'anciens textes, nombreux sont ceux qui ont été recueillis dans la zone de culture du blé dur et qui sont devenus au fil du temps les dépositaires d'un patrimoine de savoirs et de coutumes inhérents à la culture des céréales et, précisément, à la production du pain.
La culture du blé dur dans les zones intérieures de la Sicile couvrant les communes des provinces d'Enna et de Catane occupe une place importante non seulement au niveau de la superficie, mais aussi parce qu'elle concerne des régions traditionnellement utilisées pour la culture en sec du blé dur. Dans ces communes, du fait des conditions pédologiques et climatiques, le blé dur est la seule culture capable de garantir, année après année, à la population agricole locale un emploi et un revenu correct.
Dans son «De Naturalis Historia», Pline l'Ancien nous donne un témoignage du rôle considérable que le blé dur revêtait dans les habitudes alimentaires des Siciliens. En effet, tandis que dans d'autres régions de la péninsule italique, on obtenait des farines de glands, de châtaignes ou d'autres céréales, telles que l'orge et le seigle, en Sicile, les paysans apprenaient à faire le pain avec de la farine de froment. Et c'est grâce à cet enseignement, selon Sonnino, que les paysans siciliens réussissaient à survivre, malgré les grandes misères, puisqu'ils se nourrissaient de pain à base de farine de froment.
Référence à la publication du cahier des charges
L'administration a entamé la procédure nationale d'opposition en publiant la demande de reconnaissance de l'appellation d'origine protégée «Pagnotta del Dittaino» au Journal officiel de la République italienne no 75 du 30 mars 2006.
Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet:
www.politicheagricole.it/ProdottiQualita/Disciplinari_esame_UE.htm
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
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7.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 283/s3 |
AVIS AU LECTEUR
Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.
Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s'entendent comme les actes dans leur version en vigueur.