ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 272

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

51e année
25 octobre 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2008/C 272/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
JO C 260 du 11.10.2008

1

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2008/C 272/02

Élection du président du Tribunal de la fonction publique

2

2008/C 272/03

Composition des chambres et affectation des juges aux chambres

3

2008/C 272/04

Critères d'attribution des affaires aux chambres

4

2008/C 272/05

Désignation du juge remplaçant le président du Tribunal en qualité de juge des référés

5

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2008/C 272/06

Affaire C-291/08: Recours introduit le 1er juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

6

2008/C 272/07

Affaire C-292/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 2 juillet 2008 — German Graphics Graphische Maschinen GmbH, autre partie: A. van der Schee, en sa qualité de syndic à la faillite de Holland Binding BV

6

2008/C 272/08

Affaire C-299/08: Recours introduit le 4 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République française

7

2008/C 272/09

Affaire C-307/08: Recours introduit le 9 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

7

2008/C 272/10

Affaire C-324/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 16 juillet 2008 — 1. Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, 2. Metro Cash & Carry BV et 3. Remo Zaandam BV/Diesel SpA

8

2008/C 272/11

Affaire C-329/08: Recours introduit le 18 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

8

2008/C 272/12

Affaire C-330/08: Recours introduit le 18 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République française

9

2008/C 272/13

Affaire C-331/08: Recours introduit le 18 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

9

2008/C 272/14

Affaire C-332/08: Recours introduit le 18 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République française

9

2008/C 272/15

Affaire C-337/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 21 juillet 2008 — X Holding BV/Staatssecretaris van Financiën

10

2008/C 272/16

Affaire C-343/08: Recours introduit le 23 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

10

2008/C 272/17

Affaire C-344/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Kościanie (République de Pologne) le 24 juillet 2008 — Procédure Pénale contre Tomasz Rubach

10

2008/C 272/18

Affaire C-347/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Feldkirch le 28 juillet 2008 — Vorarlberger Gebietskrankenkasse/WGV-Schäbische Allgemeine Versicherung AG

11

2008/C 272/19

Affaire C-351/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Bundessozialgericht (Allemagne) le 4 août 2008 — Christian Grimme/Deutsche Angestellten-Krankenkasse

11

2008/C 272/20

Affaire C-362/08 P: Pourvoi formé le 7 août 2008 par Internationaler Hilfsfonds e.V. contre l'arrêt rendu le 5 juin 2008 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l'affaire T-141/05, Internationaler Hilfsfonds e.V./Commission des Communautés européennes

11

2008/C 272/21

Affaire C-366/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberlandesgericht München (Allemagne) le 11 août 2008 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V./Adolf Darbo AG

12

2008/C 272/22

Affaire C-373/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 14 août 2008 — Hoesch Metals and Alloys GmbH/Hauptzollamt Aachen

13

2008/C 272/23

Affaire C-388/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 5 septembre 2008 — Procédure pénale contre Artur Leymann et Aleksei Pustovarov

13

2008/C 272/24

Affaire C-392/08: Recours introduit le 9 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

14

2008/C 272/25

Affaire C-397/08: Recours introduit le 15 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

14

 

Tribunal de première instance

2008/C 272/26

Affaire T-212/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 9 septembre 2008 — MyTravel/Commission (Responsabilité non contractuelle de la Communauté — Concurrence — Décision déclarant une opération de concentration incompatible avec le marché commun — Annulation de la décision par un arrêt du Tribunal — Violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers)

15

2008/C 272/27

Affaire T-381/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Italie/Commission (FEOGA — Section Garantie — Dépenses exclues du financement communautaire — Primes animales et développement rural — Insuffisances dans le système national de gestion et de contrôle)

15

2008/C 272/28

Affaire T-465/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commission (Marchés publics de services — Procédure d'appel d'offres communautaire — Prestation de services informatiques et fournitures connexes liés aux systèmes d'information de la direction générale Pêche — Rejet de l'offre d'un soumissionnaire — Obligation de motivation)

16

2008/C 272/29

Affaire T-42/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Williams/Commission (Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents préparatoires concernant l'adoption de la directive 2001/18/CE sur les OGM — Refus partiel d'accès — Refus implicite d'accès — Exceptions relatives à la protection des intérêts commerciaux, à la protection des relations internationales et à la protection du processus décisionnel — Obligation de motivation)

16

2008/C 272/30

Affaire T-59/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commission (Marchés publics de services — Procédure d'appel d'offres communautaire — Prestation de services de développement, de maintenance et d'assistance des systèmes d'information financière de la direction générale Agriculture — Critères de sélection et d'attribution — Rejet de l'offre d'un soumissionnaire — Obligation de motivation — Absence d'erreur manifeste d'appréciation — Principes de diligence et de bonne administration)

17

2008/C 272/31

Affaire T-348/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Conseil (Dumping — Importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie et d'Ukraine — Modification de la définition du produit concerné — Application des mesures existantes aux nouveaux types de produit)

17

2008/C 272/32

Affaire T-370/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — France/Commission (FEOGA — Section Garantie — Dépenses exclues du financement communautaire — Secteur vitivinicole — Aide à la restructuration et à la reconversion — Notion de superficie éligible)

18

2008/C 272/33

Affaire T-403/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 9 septembre 2008 — MyTravel/Commission (Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Refus d'accès — Exception relative à la protection du processus décisionnel — Exception relative à la protection des activités d'enquête et d'audit — Exception relative à la protection des avis juridiques — Documents relatifs aux décisions de la Commission en matière de concentration)

18

2008/C 272/34

Affaire T-48/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Astex Therapeutics/OHMI — Protec Health International (astex TECHNOLOGY) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative astex TECHNOLOGY — Marque communautaire verbale antérieure ASTEX — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Limitation des produits désignés dans la demande de marque — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

19

2008/C 272/35

Affaire T-75/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 9 septembre 2008 — Bayer CropScience e.a./Commission (Directive 91/414/CEE — Produits phytopharmaceutiques — Substance active endosulfan — Retrait des autorisations de mise sur le marché — Procédure d'évaluation — Délais — Droits de la défense — Principe de proportionnalité)

19

2008/C 272/36

Affaire T-96/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Tsakiris-Mallas/OHMI — Late Editions (exē) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative exē — Marque nationale verbale antérieure EXE — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des produits et des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

20

2008/C 272/37

Affaire T-181/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Italie/Commission (FEOGA — Section Garantie — Dépenses exclues du financement communautaire — Corrections financières — Fruits et légumes — Produits laitiers — Cultures arables — Développement rural — Non-respect des délais de paiement)

20

2008/C 272/38

Affaire T-201/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Gerson/OHMI (Filtre à peinture en partie de couleur jaune) (Marque communautaire — Demande de marque communautaire tridimensionnelle — Filtre à peinture en partie de couleur jaune — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

21

2008/C 272/39

Affaire T-243/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Promat/OHMI — Puertas Proma (PROMAT) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative PROMAT — Marque communautaire figurative antérieure PROMA — Refus partiel d'enregistrement — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

21

2008/C 272/40

Affaire T-272/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Cour de justice (Marchés publics de services — Procédure d'appel d'offres communautaire — Rejet d'une offre — Critères de sélection et d'attribution — Obligation de motivation)

22

2008/C 272/41

Affaire T-284/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Gualtieri/Commission (Expert national détaché — Indemnités de séjour — Lieu de résidence au moment du détachement — Exception d'illégalité de l'article 20, paragraphe 3, sous b), de la décision régissant les experts nationaux détachés — Principe d'égalité de traitement)

22

2008/C 272/42

Affaire T-300/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Promat/OHMI — Puertas Proma (Promat) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale Promat — Marque communautaire figurative antérieure PROMA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

23

2008/C 272/43

Affaire T-325/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Boston Scientific/OHMI — Terumo (CAPIO) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale CAPIO — Marque nationale verbale antérieure CAPIOX — Motif relatif de refus — Usage sérieux de la marque — Article 43, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 40/94 — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94)

23

2008/C 272/44

Affaires jointes T-349/06, T-371/06, T-14/07, T-15/07 et affaire T-332/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 9 septembre 2008 — Allemagne/Commission (FEDER — Réduction du concours financier — Modifications de plans de financement sans l'assentiment de la Commission — Notion de modification importante — Article 24 du règlement (CEE) no 4253/88 — Recours en annulation)

24

2008/C 272/45

Affaire T-363/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 9 septembre 2008 — Honda Motor Europe/OHMI — Seat (MAGIC SEAT) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale MAGIC SEAT — Marque nationale figurative antérieure SEAT — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

24

2008/C 272/46

Affaire T-413/06 P: Arrêt du Tribunal de première instance du 4 septembre 2008 — Gualtieri/Commission (Pourvoi — Expert national détaché — Ordonnance de renvoi  — Décision susceptible de faire l'objet d'un pourvoi — Irrecevabilité)

25

2008/C 272/47

Affaire T-106/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Alcon/OHMI — *Acri.Tec (BioVisc) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale BioVisc — Marques internationales verbales antérieures PROVISC et DUOVISC — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

25

2008/C 272/48

Affaire T-222/07 P: Arrêt du Tribunal de première instance du 8 septembre 2008 — Kerstens/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Rapport d'évolution de carrière — Délai de réclamation — Tardiveté — Pourvoi non fondé)

25

2008/C 272/49

Affaire T-315/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 août 2008 — Adomex International/Commission (Recours en annulation — Aides accordées par les autorités néerlandaises dans le secteur de la floriculture — Décision de ne pas soulever d'objections — Défaut d'affectation individuelle — Irrecevabilité manifeste)

26

2008/C 272/50

Affaire T-477/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 3 septembre 2008 — Cofra/Commission (Recours en annulation — Accès aux documents — Retrait de la décision de refus d'accès — Divulgation de documents contre l'avis explicite de leur auteur — Non-lieu à statuer)

26

2008/C 272/51

Affaire T-479/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 3 septembre 2008 — Nuova Agricast/Commission (Recours en annulation — Accès aux documents — Retrait de la décision de refus d'accès — Divulgation de documents contre l'avis explicite de leur auteur — Non-lieu à statuer)

26

2008/C 272/52

Affaire T-237/08: Recours introduit le 19 juin 2008 — Abadía Retuerta/OHMI (CUVÉE PALOMAR)

27

2008/C 272/53

Affaire T-259/08: Recours introduit le 2 juillet 2008 — Global Digital Disc/Commission

27

2008/C 272/54

Affaire T-283/08 P: Pourvoi formé le 16 juillet 2008 par Pavlos Longinidis contre l'arrêt rendu le 24 avril 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-74/06, Pavlos Longinidis/Cedefop

28

2008/C 272/55

Affaire T-293/08: Recours introduit le 24 juillet 2008 — BASF Plant Science GmbH et autres/Commission

28

2008/C 272/56

Affaire T-299/08: Recours introduit le 1er août 2008 — Elf Aquitaine/Commission

29

2008/C 272/57

Affaire T-304/08: Recours introduit le 5 août 2008 — Smurfit Kappa Group/Commission des Communautés européennes

30

2008/C 272/58

Affaire T-305/08: Recours introduit le 11 août 2008 — Italie/Commission

31

2008/C 272/59

Affaire T-311/08: Recours introduit le 5 août 2008 — Fitoussi/OHMI — Loriot (IBIZA REPUBLIC)

32

2008/C 272/60

Affaire T-312/08: Recours introduit le 13 août 2008 — Ellinikos Niognomon/Commission

33

2008/C 272/61

Affaire T-313/08: Recours introduit le 12 août 2008 — Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore Snc/Commission

33

2008/C 272/62

Affaire T-314/08: Recours introduit le 12 août 2008 — Euromar di Ganesio Pietro/Commission

34

2008/C 272/63

Affaire T-315/08: Recours introduit le 12 août 2008 — Corrado/Commission

34

2008/C 272/64

Affaire T-316/08: Recours introduit le 12 août 2008 — Pescazzurra/Commission

34

2008/C 272/65

Affaire T-317/08: Recours introduit le 12 août 2008 — Società di armatori G. padre dei F.lli Incorvaia G.I. et S./Commission

34

2008/C 272/66

Affaire T-318/08: Recours introduit le 12 août 2008 — Di Mercurio/Commission

35

2008/C 272/67

Affaire T-319/08: Recours introduit le 12 août 2008 — Grasso/Commission

35

2008/C 272/68

Affaire T-320/08: Recours introduit le 12 août 2008 — Margherita/Commission

35

2008/C 272/69

Affaire T-321/08: Recours introduit le 12 août 2008 — Cimino/Commission

36

2008/C 272/70

Affaire T-322/08: Recours introduit le 12 août 2008 — Musumeci/Commission des Communautés européennes

36

2008/C 272/71

Affaire T-323/08: Recours introduit le 12 août 2008 — Pescatori San Francesco di Paola et Sorrentino/Commission des Communautés européennes

36

2008/C 272/72

Affaire T-324/08: Recours introduit le 12 août 2008 — Pescatori San Francesco di Paola/Commission

37

2008/C 272/73

Affaire T-325/08: Recours introduit le 12 août 2008 — Pepito Pesca/Commission

37

2008/C 272/74

Affaire T-326/08: Recours introduit le 12 août 2008 — G. & C./Commission

37

2008/C 272/75

Affaire T-327/08: Recours introduit le 12 août 2008 — Armamento Li Causi/Commission

37

2008/C 272/76

Affaire T-328/08: Recours introduit le 12 août 2008 — Mareggiando in Calabria — Servizi Pesca Turismo e.a./Commission

38

2008/C 272/77

Affaire T-329/08: Recours introduit le 12 août 2008 — AJD Tuna/Commission

38

2008/C 272/78

Affaire T-330/08: Recours introduit le 12 août 2008 — Ligny Pesca di Guaiana Francesco e.a./Commission

38

2008/C 272/79

Affaire T-335/08: Recours introduit le 14 août 2008 — BNP Paribas et BNL/Commission

39

2008/C 272/80

Affaire T-339/08: Recours introduit le 18 août 2008 — BVGD/Commission

40

2008/C 272/81

Affaire T-341/08: Recours introduit le 19 août 2008 — Hess Group AG/OHMI — Coloma Navarro (marque verbale COLOMÉ)

41

2008/C 272/82

Affaire T-342/08: Recours introduit le 18 août 2008 — Batchelor/Commission des Communautés européennes

41

2008/C 272/83

Affaire T-344/08: Recours introduit le 25 août 2008 — EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission

42

2008/C 272/84

Affaire T-345/08: Recours introduit le 22 août 2008 — Helena Rubinstein/OHMI — Allergan (BOTOLIST)

42

2008/C 272/85

Affaire T-347/08: Recours introduit le 20 août 2008 — iTouch International/OHMI — Touchnet Information Systems

43

2008/C 272/86

Affaire T-350/08: Recours introduit le 22 août 2008 — Papierfabrik Hamburger-Spremberg GmbH & Co KG/Commission des Communautés européennes

43

2008/C 272/87

Affaire T-357/08: Recours introduit le 1er septembre 2008 — L'Oréal SA/OHMI — Allergan (BOTOCYL)

44

2008/C 272/88

Affaire T-358/08: Recours introduit le 3 septembre 2008 — Espagne/Commission

45

2008/C 272/89

Affaire T-359/08: Recours introduit le 3 septembre 2008 — Espagne/Commission

45

2008/C 272/90

Affaire T-360/08: Recours introduit le 3 septembre 2008 — Espagne/Commission

46

2008/C 272/91

Affaire T-363/08: Recours introduit le 29 août 2008 — 2nine/OHMI — Pacific Sunwear of California (nollie)

47

2008/C 272/92

Affaire T-364/08: Recours introduit le 29 août 2008 — 2nine Ltd/OHMI — Pacific Sunwear of California (nollie)

47

2008/C 272/93

Affaire T-365/08: Recours introduit le 28 août 2008 — Hidalgo/OHMI — Bodegas Hidalgo — La Gitana (HIDALGO)

48

2008/C 272/94

Affaire T-390/08: Recours introduit le 18 septembre 2008 — Bank Melli Iran/Conseil

49

2008/C 272/95

Affaires jointes T-75/07 et T-363/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 2 septembre 2008 — Hamdi/Conseil

49

2008/C 272/96

Affaire T-466/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 septembre 2008 — Osram/Conseil

50

2008/C 272/97

Affaire T-42/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 2 septembre 2008 — Shetland Islands Council/Commission

50

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2008/C 272/98

Affaire F-71/08: Recours introduit le 22 août 2008 — N/Parlement

51

2008/C 272/99

Affaire F-72/08: Recours introduit le 25 août 2008 — Ketselidis/Commission

51

2008/C 272/00

Affaire F-73/08: Recours introduit le 25 août 2008 — Marcuccio/Commission

51

2008/C 272/01

Affaire F-74/08: Recours introduit le 29 août 2008 — Ramaekers-Jørgensen/Commission

52

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

25.10.2008   

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(2008/C 272/01)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

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Historique des publications antérieures

JO C 247 du 27.9.2008

JO C 236 du 13.9.2008

JO C 223 du 30.8.2008

JO C 209 du 15.8.2008

JO C 197 du 2.8.2008

JO C 183 du 19.7.2008

Ces textes sont disponibles sur:

 

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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/2


Élection du président du Tribunal de la fonction publique

(2008/C 272/02)

Le 24 septembre 2008, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe du statut de la Cour de justice, et à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de procédure, les juges du Tribunal ont élu M. P. MAHONEY comme président, pour la période du 6 octobre 2008 au 30 septembre 2011.


25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/3


Composition des chambres et affectation des juges aux chambres

(2008/C 272/03)

Par décision du 30 novembre 2005 (1), le Tribunal a décidé de siéger en trois chambres et en assemblée plénière. Par décision du 24 septembre 2008, le Tribunal a, pour la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, élu comme présidents de chambre les juges M. H. KANNINEN et M. S. GERVASONI. Par décision du 30 septembre 2008, le Tribunal a, pour la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, affecté les juges aux chambres comme suit:

1re chambre

M. S. GERVASONI, président de chambre,

MM. H. KREPPEL et H. TAGARAS, juges,

2e chambre

M. H. KANNINEN, président de chambre,

Mme I. BORUTA et M. S. VAN RAEPENBUSCH, juges,

3e chambre, siégeant avec trois juges

M. P. MAHONEY, président du Tribunal,

M. H. KREPPEL, Mme I. BORUTA, MM. H. TAGARAS et S. VAN RAEPENBUSCH, juges.

Dans cette dernière chambre, le président siègera, en alternance, soit avec Mme et M. les juges I. BORUTA et H. TAGARAS, soit avec MM. les juges H. KREPPEL et S. VAN RAEPENBUSCH, sans préjudice de la connexité d'affaires.


(1)  JO 2005, C 322, p. 16.


25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/4


Critères d'attribution des affaires aux chambres

(2008/C 272/04)

Le 30 septembre 2008, conformément à l'article 4, paragraphe 4, de l'annexe du statut de la Cour de justice et à l'article 12, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal a décidé de maintenir jusqu'au 30 septembre 2011 les conditions suivantes d'attribution des affaires aux chambres:

relèveront de la 1re chambre toutes les affaires, à l'exception de celles concernant principalement les questions de recrutement, de notation/promotion et de cessation définitive des fonctions, qui relèveront de la 2e chambre;

un certain nombre d'affaires sera attribué à la 3e chambre, indépendamment des domaines concernés, selon une fréquence automatique, déterminée en réunion plénière;

il pourra être dérogé aux règles de répartition qui précèdent pour des raisons de connexité, ainsi que pour assurer une charge de travail équilibrée et raisonnablement diversifiée au sein du Tribunal.


25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/5


Désignation du juge remplaçant le président du Tribunal en qualité de juge des référés

(2008/C 272/05)

Le 30 septembre 2008, conformément à l'article 103, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal a décidé que, pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, M. le juge KANNINEN, président de la 2e chambre, remplacera le président du Tribunal en cas d'absence ou d'empêchement en qualité de juge des référés.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

25.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 272/6


Recours introduit le 1er juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-291/08)

(2008/C 272/06)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. tøvlbæk, C. Egerer)

Partie défenderesse: République d'Autriche

Conclusions

En n'adoptant pas les dispositions juridiques et administratives nécessaires à la transposition de la directive 2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006 (1), portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, ou ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de ladite directive;

condamner la République d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2006/100/CE a expiré le 1er janvier 2007.


(1)  JO L 363, p. 141.


25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 2 juillet 2008 — German Graphics Graphische Maschinen GmbH, autre partie: A. van der Schee, en sa qualité de syndic à la faillite de Holland Binding BV

(Affaire C-292/08)

(2008/C 272/07)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: German Graphics Graphische Maschinen GmbH.

Partie défenderesse: A. van der Schee, en sa qualité de syndic à la faillite de Holland Binding BV.

Questions préjudicielles

1)

L'article 25, paragraphe 2, du règlement sur l'insolvabilité (1) doit-il être interprété en ce sens que les termes «pour autant que cette convention [le règlement (CE) no 44/2001 (2)] soit applicable» impliquent qu'avant de pouvoir conclure à l'application des règles de reconnaissance et d'exécution du règlement (CE) no 44/2001 aux décisions autres que celles visées à l'article 25, paragraphe 1, du règlement sur l'insolvabilité, il y a lieu en premier lieu de vérifier si, au titre de l'article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 44/2001, elles ne tombent pas hors du champ d'application matériel de ce règlement?

2)

L'article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 44/2001, lu en combinaison avec l'article 7, paragraphe 1, du règlement sur l'insolvabilité, doit-il être interprété en ce sens que le fait qu'un bien soumis à une clause de réserve de propriété se trouve dans l'État membre d'ouverture de la procédure d'insolvabilité au moment de l'ouverture de ladite procédure contre l'acheteur, a pour conséquence que l'action du vendeur au titre de cette clause de réserve de propriété, comme en l'espèce l'action de German Graphics, doit être considérée comme une action relative à l'état d'insolvabilité visée à l'article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 44/2001, qui, partant, ne relève pas du champ d'application dudit règlement?

3)

Le fait que les biens faisant partie de la masse sont déterminés par application du droit de l'État d'ouverture de la procédure, conformément à l'article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement sur l'insolvabilité, a-t-il une incidence sur la réponse à la deuxième question?


(1)  Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).


25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/7


Recours introduit le 4 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-299/08)

(2008/C 272/08)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et D. Kukovec, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur les articles 73 et 74-IV du code des marchés publics adopté par décret no 2006-975 du 1er août 2006, dans la mesure où ces dispositions prévoient une procédure de marchés de définition qui permet à un pouvoir adjudicateur d'attribuer un marché d'exécution (de services, de fournitures ou de travaux) à l'un des titulaires des marchés de définition initiaux sans nouvelle mise en concurrence ou, tout au plus, avec une mise en concurrence limitée à ces titulaires, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 28 et 31 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1);

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission reproche à la partie défenderesse de permettre l'attribution de marchés de gré à gré — ou avec une concurrence limitée — dans des cas qui ne seraient pas prévus par la directive 2004/18/CE. En établissant une distinction entre les marchés de définition et les marchés d'exécution et en permettant, à certaines conditions, l'attribution de ces derniers marchés à l'un des titulaires des marchés de définition initiaux sans nouvelle mise en concurrence ou, à tout le moins, avec une mise en concurrence limitée à ces seuls titulaires, la réglementation française méconnaîtrait en effet les principes fondamentaux d'égalité et de transparence, inhérents à la directive 2004/18/CE. Selon la Commission, il est par nature impossible que l'objet et les critères d'attribution d'un marché d'exécution puissent être fixés avec précision à un moment où le projet lui-même n'est pas encore défini. Le marché de définition et le marché d'exécution seraient deux marchés bien distincts ayant chacun leur objet et leurs critères d'attribution propres et, pour ces motifs, ils devraient donc chacun respecter le prescrit de la directive 2004/18/CE.


(1)  JO L 134, p. 114.


25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/7


Recours introduit le 9 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-307/08)

(2008/C 272/09)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J.-P. Keppenne et R. Lyal, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater que, du fait qu'il ne prévient pas la double imposition des dividendes payés par des sociétés résidentes d'un autre État membre ou d'un État EEE/AELE à des personnes physiques, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 56 CE ainsi que de l'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission fait valoir que la réglementation fiscale belge crée une restriction injustifiée à la libre circulation des capitaux dans la mesure où elle imposerait les dividendes payés à des personnes physiques par des sociétés établies dans un autre État membre ou dans un État de l'Espace économique européen (les dividendes «entrants») de la même manière que les dividendes distribués par les sociétés établies en Belgique (les dividendes «domestiques»), sans prendre en compte les retenues à la source opérées dans l'État dans lequel les dividendes ont leur source. Une telle réglementation pénaliserait les transactions transfrontalières de capitaux dans la mesure où elle dissuaderait les contribuables particuliers d'investir dans des actions de sociétés étrangères en même temps qu'elle constituerait pour les sociétés ayant leur siège dans d'autres États membres un obstacle à la collecte de capitaux en Belgique.


25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 16 juillet 2008 — 1. Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, 2. Metro Cash & Carry BV et 3. Remo Zaandam BV/Diesel SpA

(Affaire C-324/08)

(2008/C 272/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: 1. Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, 2. Metro Cash & Carry BV, 3. Remo Zaandam BV.

Partie défenderesse: Diesel SpA.

Questions préjudicielles

1)

Lorsque des produits revêtus d'une marque ont d'abord été mis dans le commerce dans l'EEE par un autre que le détenteur de la marque et sans son consentement exprès, doit-on se référer, pour apprécier s'il y a eu consentement (implicite) du détenteur de la marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (1), aux mêmes critères que ceux qui ont été définis pour le cas où ces produits ont d'abord été mis dans le commerce par le détenteur de la marque ou avec son consentement en dehors de l'EEE?

2)

Si la première question appelle une réponse négative: quels critères — éventuellement empruntés (notamment) à l'arrêt du 22 juin 1994, IHT Internationale Heiztechnik et Uwe Danzinger (C-9/93, Rec. p. I-2789) — doivent [Or. 25] être appliqués dans le premier cas pour pouvoir apprécier s'il y a consentement (implicite) du détenteur de la marque au sens de la première directive sur les marques?


(1)  JO 1989, L 40, p. 1.


25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/8


Recours introduit le 18 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-329/08)

(2008/C 272/11)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et G. Rozet, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (1), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 19 de cette directive;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2004/35/CE a expiré le 30 avril 2007. Or, à la date d'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'avait pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale.


(1)  JO L 143, p. 56.


25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/9


Recours introduit le 18 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-330/08)

(2008/C 272/12)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et G. Rozet, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 19 de cette directive;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2004/35/CE a expiré le 30 avril 2007. Or, à la date d'introduction du présent recours, les mesures de transposition nécessaires n'avaient pas encore été prises par la partie défenderesse.


(1)  JO L 143, p. 56.


25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/9


Recours introduit le 18 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-331/08)

(2008/C 272/13)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et G. Rozet, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (1), ou en tout cas en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 19 de cette directive;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2004/35/CE a expiré le 30 avril 2007. Or, à la date d'introduction du présent recours, les mesures de transposition nécessaires n'avaient pas encore été prises par la partie défenderesse.


(1)  JO L 143, p. 56.


25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/9


Recours introduit le 18 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-332/08)

(2008/C 272/14)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et A. Alcover San Pedro, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant (1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10 de cette directive;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2004/107/CE a expiré le 15 février 2007. Or, à la date d'introduction du présent recours, ladite directive n'était pas encore complètement transposée en droit national.


(1)  JO 2005, L 23, p. 3.


25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 21 juillet 2008 — X Holding BV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-337/08)

(2008/C 272/15)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X Holding BV.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën.

Question préjudicielle

L'article 43 CE, lu conjointement avec l'article 48 CE, doit-il être interprété en ce sens qu'il fait obstacle à ce que la réglementation nationale d'un État membre […], en vertu de laquelle une société mère et sa filiale peuvent choisir que l'impôt soit prélevé à leur égard dans la société mère établie dans cet État membre comme s'il s'agissait d'un seul assujetti, réserve ce choix aux sociétés qui relèvent, pour l'imposition de leurs bénéfices, de la compétence fiscale de l'État membre en question?


25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/10


Recours introduit le 23 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

(Affaire C-343/08)

(2008/C 272/16)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): M. Šimerdová et N. Yerrell, agents)

Partie(s) défenderesse(s): République tchèque

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

constater que, en ne prenant pas les mesures pour que les règles de droit internes soient pleinement conformes à la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (1), notamment en ne transposant pas l'article 8, l'article 9 dans sa totalité, les articles 13, 15 à 18 et 20, paragraphes 2 à 4, de ladite directive, la République tchèque n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive, en particulier de son article 22, paragraphe 1;

condamner République tchèque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 23 septembre 2005.


(1)  JO L 235 du 23 septembre 2003, p. 10 (édition spéciale tchèque, chapitre 5, tome 4, p. 350).


25.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 272/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Kościanie (République de Pologne) le 24 juillet 2008 — Procédure Pénale contre Tomasz Rubach

(Affaire C-344/08)

(2008/C 272/17)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Kościanie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Prokuratura Rejonowa w Kościanie

Partie défenderesse: Tomasz Rubach

Question préjudicielle

Comment convient-il d'interpréter l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et plus précisément de quelle manière, au sens du droit communautaire, le détenteur d'animaux inscrits à l'annexe B (et n'étant pas des amphibiens, reptiles, oiseaux ou mammifères) peut apporter la preuve que ses spécimens ont été acquis ou introduits sur le territoire de la Communauté conformément à la législation en vigueur en matière de conservation de la faune et de la flore sauvages, dès lors que les dispositions du droit national ne régissent pas ces questions?


(1)  JO de l'Union européenne L 61 du 3 mars 1997.


25.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 272/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Feldkirch le 28 juillet 2008 — Vorarlberger Gebietskrankenkasse/WGV-Schäbische Allgemeine Versicherung AG

(Affaire C-347/08)

(2008/C 272/18)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Feldkirch.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vorarlberger Gebietskrankenkasse.

Partie défenderesse: WGV-Schäbische Allgemeine Versicherung AG.

Questions préjudicielles

1.

Le renvoi à l'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), contenu à l'article 11, paragraphe 2 dudit règlement, doit-il être interprété en ce sens qu'un organisme de sécurité sociale auquel les droits de la personne directement lésée ont été transférés par la loi (article 332 ASVG) peut introduire un recours direct contre l'assureur devant la juridiction du lieu dans un État membre dans lequel il a son établissement, pour autant qu'un tel recours direct est recevable et que l'assureur est domicilié sur le territoire d'un État membre?

2.

En cas de réponse positive à la première question: Cette compétence existe-t-elle également si, au moment de l'introduction du recours, la personne directement lésée ne possède pas de domicile ou de lieu de résidence habituelle dans l'État membre dans lequel l'organisme de sécurité sociale a son établissement?


(1)  JO 2001, L 12, p. 1.


25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/11


Demande de décision préjudicielle présentée par Bundessozialgericht (Allemagne) le 4 août 2008 — Christian Grimme/Deutsche Angestellten-Krankenkasse

(Affaire C-351/08)

(2008/C 272/19)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundessozialgericht (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Christian Grimme.

Partie défenderesse: Deutsche Angestellten-Krankenkasse.

Question préjudicielle

Faut-il comprendre les dispositions de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (1) et en particulier de ses articles 1er, 5, 7 et 16, ainsi que de son annexe I, articles 12, 17, 18 et 19 comme s'opposant à ce qu'un membre, employé en Allemagne, d'un conseil d'administration d'une société anonyme de droit suisse soit tenu de s'affilier au régime d'assurance vieillesse obligatoire allemand, alors que les administrateurs de sociétés anonymes de droit allemand ne sont pas obligés de relever de l'assurance invalidité/vieillesse allemande?


(1)  JO 2002, L 114, p. 6.


25.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 272/11


Pourvoi formé le 7 août 2008 par Internationaler Hilfsfonds e.V. contre l'arrêt rendu le 5 juin 2008 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l'affaire T-141/05, Internationaler Hilfsfonds e.V./Commission des Communautés européennes

(Affaire C-362/08 P)

(2008/C 272/20)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Internationaler Hilfsfonds e.V. (représentant: H. Kaltenecker, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal du 5 juin 2008,

statuer définitivement sur le fond et annuler l'acte attaqué de la Commission du 14 février 2005 (article 54 du statut de la Cour),

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au Tribunal pour qu'il statue une nouvelle fois sur celle-ci,

condamner la Commission à l'entièreté des dépens de la procédure et à ceux de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal de première instance a rejeté comme irrecevable le recours en annulation formé contre la décision de la Commission par laquelle celle-ci a refusé à la partie requérante l'accès à certains documents relatifs au contrat LIEN 97-2011 sur le cofinancement d'un programme médical organisé au Kazakhstan. Le Tribunal s'est fondé sur les motifs suivants: le recours est dirigé contre un acte qui s'est borné à confirmer une décision antérieure devenue définitive, et, quand même l'acte attaqué ne serait pas un acte purement confirmatif, il ne pourrait être considéré comme une décision pouvant faire l'objet d'une recours au sens du règlement no 1049/2001.

Selon la requérante, l'arrêt est entaché de graves erreurs, tant sur le plan juridique que dans l'appréciation des faits.

En premier lieu, en qualifiant l'acte attaqué, le Tribunal n'a pas tenu compte du fait que la décision de la Commission, qui avait antérieurement été adressée à la partie requérante en réponse à une demande confirmative au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, aurait dû être considérée comme non valide, puisqu'elle n'avait pas été rédigée par le secrétaire général de la Commission et qu'elle ne comportait ni motivation ni information sur les voies de droit. S'agissant donc d'une réponse dépourvue de valeur juridique, cette lettre ne pouvait faire l'objet d'un recours en annulation. Aussi seul l'acte attaqué, c'est-à-dire la réponse de la Commission à la nouvelle demande de la partie requérante, pouvait-il être considéré comme une décision définitive, qui, contrairement à la thèse du Tribunal, avait été effectivement précédée d'un nouvel examen complet de la situation par la Commission. La mesure attaquée ne saurait donc être un «acte purement confirmatif», puisqu'il est absurde de confirmer ce qui n'a aucune existence juridique. Le Tribunal s'est toutefois abstenu d'examiner la validité en droit de la décision antérieure de la Commission, ce qui a conduit à la qualification erronée de l'acte attaqué.

En second lieu, c'est sur une interprétation erronée de l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 que repose l'affirmation du Tribunal selon laquelle l'acte attaqué est une réponse à une première demande au sens du règlement no 1049/2001 et ne saurait donc être considéré comme une décision susceptible de recours. Le Tribunal n'a pas tenu compte du fait que si cette disposition autorise certes le dépôt d'une demande confirmative elle n'en fait pas pour autant une nécessité. Dans ces conditions, et compte tenu des réticences dont la Commission a fait preuve durant toute la procédure précontentieuse, la partie requérante n'était plus obligée de déposer une nouvelle demande. Au cours de la procédure, la requérante a prié le Tribunal de mentionner sa remarque sur le caractère de cette disposition dans le rapport d'audience, ce dernier étant incomplet sur ce point. En rejetant sa demande de modification du rapport d'audience, le Tribunal a en outre commis une erreur de procédure.


25.10.2008   

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C 272/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberlandesgericht München (Allemagne) le 11 août 2008 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V./Adolf Darbo AG

(Affaire C-366/08)

(2008/C 272/21)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht München (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.

Partie défenderesse: Adolf Darbo AG.

Questions préjudicielles

1)

Le terme «confitures à faible teneur en sucre» de la partie A de l'annexe III à la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 1995, concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (1) doit-il être interprété en ce sens qu'il comprend également des confitures qualifiées de «confiture extra»?

2)

En cas de réponse affirmative à la question 1:

a)

Comment convient-il en outre d'interpréter le terme «confitures à faible teneur en sucre» de la partie A de l'annexe III à la directive 95/2/CE?

b)

Ce terme doit-il notamment être interprété en ce sens qu'il s'applique également à des confitures qualifiées de «confiture extra» contenant 58 % de matière sèche soluble?

3)

En cas de réponse affirmative aux questions 1 et 2 sous b):

La deuxième phrase de l'alinéa II de l'annexe I à la directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 — relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine (2) — doit-elle être interprétée en ce sens que la dénomination «confiture extra» peut être autorisée pour des confitures dont la teneur en matière sèche soluble est inférieure à 60 %, lorsque leur qualification de «confiture» n'est pas soumise à des conditions moins strictes?


(1)  JO L 61 du 18 mars 1995, p. 1.

(2)  JO L 10 du 12 janvier 2002, p. 67.


25.10.2008   

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C 272/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 14 août 2008 — Hoesch Metals and Alloys GmbH/Hauptzollamt Aachen

(Affaire C-373/08)

(2008/C 272/22)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hoesch Metals and Alloys GmbH.

Partie défenderesse: Hauptzollamt Aachen.

Questions préjudicielles

1)

L'article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1) doit-il être interprété en ce sens que le triage, le nettoyage et le broyage de blocs de silicium-métal ainsi que le tamisage, le criblage et le conditionnement consécutif des cristaux de silicium résultant du broyage constituent une transformation ou une ouvraison constitutive d'origine?

2)

En cas de réponse négative à la première question: le règlement (CE) no 398/2004 du Conseil, du 2 mars 2004, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine (2) est-il valide?


(1)  JO L 302, p. 1.

(2)  JO L 66, p. 15.


25.10.2008   

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C 272/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 5 septembre 2008 — Procédure pénale contre Artur Leymann et Aleksei Pustovarov

(Affaire C-388/08)

(2008/C 272/23)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus (Finlande).

Parties dans la procédure au principal

Artur Leymann et Aleksei Pustovarov.

Questions préjudicielles

1)

Comment convient-il d'interpréter l'expression «infraction […] autre que celle qui a motivé [la] remise», qui est employée à l'article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre (1) et, plus précisément, quels sont les critères pertinents pour déterminer si la description des faits qui est à la base de la mise en accusation diffère de celle qui a été à la base de la remise, de sorte qu'il faille considérer qu'il s'agit d'une «autre infraction», qui ne peut être poursuivie qu'avec le consentement qui est visé à l'article 27, paragraphes 3, point g), et 4?

2)

Convient-il d'interpréter l'article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre en ce sens que la procédure de consentement qui est visée aux paragraphes 3, point g), et 4 du même article doit s'appliquer dans un cas où tant le mandat d'arrêt que l'inculpation définitive portait sur un délit (aggravé) de trafic de stupéfiants mais que la description des faits dans l'inculpation a été modifiée ensuite de sorte que celle-ci portait sur une autre catégorie de stupéfiants que celle qui était mentionnée dans le mandat d'arrêt?

3)

Comment convient-il d'interpréter l'article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre d'après lequel une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une autre infraction, au regard notamment de la procédure de consentement visée au paragraphe 4 du même article et compte tenu de la disposition de l'article 27, paragraphe 3, point c), selon laquelle la «règle de la spécialité» ne s'applique pas lorsque la procédure pénale ne donne pas lieu à l'application d'une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne?

a)

Dans les cas relevant de la procédure de consentement, convient-il d'interpréter les dispositions susmentionnées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à ce que l'infraction en cause donne lieu à des poursuites, qu'un procès ait lieu et qu'un jugement soit rendu avant la réception du consentement, à condition que la personne soupçonnée du délit ne soit pas soumise à des mesures privatives ou restrictives de liberté?

b)

Quelle importance faut-il accorder à la circonstance qu'une procédure pénale qui implique une restriction de la liberté porte sur plusieurs infractions dont l'une relève de la procédure de consentement ? Faut-il alors interpréter les dispositions susmentionnées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à ce que cette dernière infraction donne lieu à des poursuites, qu'un procès ait lieu et qu'un jugement soit rendu avant la réception du consentement, et ce bien que le suspect ait été soumis au cours de la procédure à une mesure restrictive de liberté, dès lors que cette restriction était légalement justifiée par d'autres chefs d'accusation?


(1)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, JO L 190, p. 1.


25.10.2008   

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C 272/14


Recours introduit le 9 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-392/08)

(2008/C 272/24)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán et A. Sipos, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

constater qu'en n'élaborant pas de plans d'urgence externes pour tous les établissements soumis aux dispositions de l'article 9 de la directive 96/82/CE (1) du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11, paragraphe 1, sous c), de la directive précitée.

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 96/82/CE, l'article 9 de cette directive s'applique aux établissements où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées à l'annexe I parties 1 et 2 colonne 3.

Selon les dispositions de l'article 11 de cette directive, les États membres veillent à ce que, pour tous les établissements soumis aux dispositions de l'article 9, les autorités désignées à cet effet par l'État membre élaborent un plan d'urgence externe pour les mesures à prendre à l'extérieur de l'établissement (paragraphe 1, sous c)).

Le présent recours vise à faire constater qu'en n'élaborant pas de plans d'urgence externes pour tous les établissements soumis aux dispositions de l'article 9, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11, paragraphe 1, sous c), de la directive précitée.


(1)  JO L 10, p. 13.


25.10.2008   

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C 272/14


Recours introduit le 15 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-397/08)

(2008/C 272/25)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: N. Yerrell et M. Telles Romão, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

La requérante demande qu'il plaise à la Cour

Déclarer que, en n'adoptant pas ni en ne publiant les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/59/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil, et, en tout état de cause, en ne les communiquant pas à la Commission, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 10 septembre 2006.


(1)  JO L 226, p. 4.


Tribunal de première instance

25.10.2008   

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C 272/15


Arrêt du Tribunal de première instance du 9 septembre 2008 — MyTravel/Commission

(Affaire T-212/03) (1)

(«Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Concurrence - Décision déclarant une opération de concentration incompatible avec le marché commun - Annulation de la décision par un arrêt du Tribunal - Violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers»)

(2008/C 272/26)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: MyTravel Group plc (Rochdale, Lancashire, Royaume-Uni) (représentants: D. Pannick, QC, M. Nicholson et S. Cardell, solicitors, A. Lewis, barrister, et R. Gillis, QC)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement R. Lyal, A. Whelan et P. Hellström, puis R. Lyal et F. Arbault, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: W.-D. Plessing et M. Lumma, agents)

Objet

Recours en indemnisation du dommage prétendument subi par la requérante en raison d'illégalités entachant la procédure de contrôle de la compatibilité avec le marché commun de l'opération de concentration entre elle-même et First Choice plc.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

MyTravel Group plc supportera ses propres dépens.

3)

La Commission supportera ses propres dépens.

4)

La République fédérale d'Allemagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 200 du 23.8.2003.


25.10.2008   

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C 272/15


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-381/04) (1)

(«FEOGA - Section “Garantie’ - Dépenses exclues du financement communautaire - Primes animales et développement rural - Insuffisances dans le système national de gestion et de contrôle»)

(2008/C 272/27)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: M. Fiorilli, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Cattabriga et L. Visaggio, agents)

Objet

Demande d'annulation partielle de la décision 2004/561/CE de la Commission, du 16 juillet 2004, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 250, p. 21), dans la mesure où elle exclut certaines dépenses effectuées par la République italienne dans les secteurs des primes animales et du développement rural.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 273 du 6.11.2004.


25.10.2008   

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C 272/16


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-465/04) (1)

(«Marchés publics de services - Procédure d'appel d'offres communautaire - Prestation de services informatiques et fournitures connexes liés aux systèmes d'information de la direction générale “Pêche’ - Rejet de l'offre d'un soumissionnaire - Obligation de motivation»)

(2008/C 272/28)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement K. Banks, puis M. Wilderspin et E. Manhaeve, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision de la Commission du 15 septembre 2004 de ne pas retenir l'offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d'appel d'offres concernant la prestation de services informatiques et les fournitures connexes liés aux systèmes d'information de la direction générale «Pêche», et d'attribuer le marché au soumissionnaire retenu.

Dispositif

1)

La décision de la Commission de rejeter l'offre soumise par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE et d'attribuer le marché au soumissionnaire retenu dans le cadre de la procédure d'appel d'offres «FISH/2004/02» est annulée.

2)

La Commission supportera l'ensemble des dépens.


(1)  JO C 57 du 5.3.2005.


25.10.2008   

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C 272/16


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Williams/Commission

(Affaire T-42/05) (1)

(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents préparatoires concernant l'adoption de la directive 2001/18/CE sur les OGM - Refus partiel d'accès - Refus implicite d'accès - Exceptions relatives à la protection des intérêts commerciaux, à la protection des relations internationales et à la protection du processus décisionnel - Obligation de motivation»)

(2008/C 272/29)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Rhiannon Williams (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Crosby, C. Bryant, solicitors, et R. Lang, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Docksey et P. Costa de Oliveira, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision de la Commission du 19 novembre 2004 refusant partiellement à la requérante l'accès à certains documents concernant les travaux préparatoires de la législation relative aux organismes génétiquement modifiés

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision de la Commission, du 19 novembre 2004, refusant partiellement à Mme Rhiannon Williams l'accès à certains documents concernant les travaux préparatoires de la législation relative aux organismes génétiquement modifiés, en ce qu'elle comporterait un refus implicite d'accès aux documents préparatoires, émanant de la direction générale (DG) «Commerce», de la Commission concernant l'adoption de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

2)

La décision de la Commission du 19 novembre 2004 est annulée en ce qu'elle a implicitement refusé l'accès à des documents préparatoires concernant l'adoption de la directive 2001/18 autres que ceux émanant de la DG «Commerce».

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission supportera ses propres dépens et la moitié de ceux exposés par Mme Williams.


(1)  JO C 93 du 16.4.2005.


25.10.2008   

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C 272/17


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-59/05) (1)

(«Marchés publics de services - Procédure d'appel d'offres communautaire - Prestation de services de développement, de maintenance et d'assistance des systèmes d'information financière de la direction générale “Agriculture’ - Critères de sélection et d'attribution - Rejet de l'offre d'un soumissionnaire - Obligation de motivation - Absence d'erreur manifeste d'appréciation - Principes de diligence et de bonne administration»)

(2008/C 272/30)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement K. Banks et E. Manhaeve, puis E. Manhaeve et M. Wilderspin, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision de la Commission du 23 novembre 2004 de ne pas retenir l'offre soumise par la requérante dans le cadre de l'appel d'offres relatif à la prestation de services de développement et de maintenance des systèmes d'information, ainsi que de services d'assistance connexes, destinés aux systèmes d'information financière de la direction générale «Agriculture», et d'attribuer le marché au soumissionnaire retenu.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant non fondé.

2)

La Commission supportera ses propres dépens ainsi qu'un cinquième de ceux exposés par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE.

3)

Evropaïki Dynamiki supportera quatre cinquièmes de ses dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2005.


25.10.2008   

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C 272/17


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Conseil

(Affaire T-348/05) (1)

(«Dumping - Importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie et d'Ukraine - Modification de la définition du produit concerné - Application des mesures existantes aux nouveaux types de produit»)

(2008/C 272/31)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (Kirovo-Chepetsk, Russie) (représentants: initialement B. Servais et Y. Melin, puis B. Servais, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté de G. Berrisch, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Righini et K. Talabér-Ritz, agents)

Objet

Demande d'annulation du règlement (CE) no 945/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, modifiant le règlement (CE) no 658/2002, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie, et le règlement (CE) no 132/2001, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire, entre autres, d'Ukraine, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 160, p. 1).

Dispositif

1)

Le règlement (CE) no 945/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, modifiant le règlement (CE) no 658/2002, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie, et le règlement (CE) no 132/2001, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire, entre autres, d'Ukraine, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, est annulé.

2)

Le Conseil supportera ses propres dépens et les dépens exposés par JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

3)

La Commission supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 281 du 12.11.2005.


25.10.2008   

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C 272/18


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — France/Commission

(Affaire T-370/05) (1)

(«FEOGA - Section “Garantie’ - Dépenses exclues du financement communautaire - Secteur vitivinicole - Aide à la restructuration et à la reconversion - Notion de superficie éligible»)

(2008/C 272/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: initialement G. de Bergues et A. Colomb, puis G. de Bergues et A.-L. During, agents)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: M. Nolin, agent)

Objet

Demande d'annulation de la décision 2005/579/CE de la Commission, du 20 juillet 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 199, p. 84), dans la mesure où elle écarte du financement communautaire certaines dépenses au titre d'une correction portant sur la détermination des superficies éligibles à l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles au titre de l'exercice 2001/2003.

Dispositif

1)

La décision 2005/579/CE de la Commission, du 20 juillet 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», est annulée dans la mesure où elle écarte du financement communautaire la somme de 13 519 122,05 euros, au titre d'une correction imposée à la République française portant sur la détermination des superficies éligibles à l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles au titre de l'exercice 2001/2003.

2)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 315 du 10.12.2005.


25.10.2008   

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C 272/18


Arrêt du Tribunal de première instance du 9 septembre 2008 — MyTravel/Commission

(Affaire T-403/05) (1)

(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Refus d'accès - Exception relative à la protection du processus décisionnel - Exception relative à la protection des activités d'enquête et d'audit - Exception relative à la protection des avis juridiques - Documents relatifs aux décisions de la Commission en matière de concentration»)

(2008/C 272/33)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: MyTravel Group plc (Rochdale, Lancashire, Royaume-Uni) (représentants: D. Pannick, QC, A. Lewis, barrister, M. Nicholson, S. Cardell et B. McKenna, solicitors)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement P. Hellström et P. Costa de Oliveira, puis X. Lewis et P. Costa de Oliveira, agents)

Objet

Demande d'annulation des décisions de la Commission du 5 septembre [D(2005) 8461] et du 12 octobre 2005 [D(2005) 9763] rejetant une demande introduite par la requérante afin d'obtenir l'accès à certains documents préparatoires de la décision 2000/276/CE de la Commission, du 22 septembre 1999, déclarant une concentration incompatible avec le marché commun et avec l'accord EEE (Affaire IV/M.1524 — Airtours/First Choice) (JO 2000, L 93, p. 1), ainsi qu'à des documents rédigés par les services de la Commission à la suite de l'annulation de cette décision par l'arrêt du Tribunal du 6 juin 2002, Airtours/Commission (T-342/99, Rec. p. II-2585).

Dispositif

1)

La décision de la Commission du 5 septembre 2005 [D(2005) 8461] est annulée dans la mesure où un accès au document de travail intitulé «Procès-verbal de la conversation avec un membre de l'équipe de l'affaire dans l'affaire M.1524, Airtours/First Choice sur l'affaire Airtours menée le 24 juin 2002» y est refusé.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

MyTravel Group plc supportera neuf dixièmes de ses propres dépens ainsi que neuf dixièmes des dépens exposés par la Commission.

4)

La Commission supportera un dixième de ses propres dépens ainsi qu'un dixième des dépens exposés par MyTravel Group.


(1)  JO C 10 du 14.1.2006.


25.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 272/19


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Astex Therapeutics/OHMI — Protec Health International (astex TECHNOLOGY)

(Affaire T-48/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative astex TECHNOLOGY - Marque communautaire verbale antérieure ASTEX - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Limitation des produits désignés dans la demande de marque - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 272/34)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Astex Therapeutics Ltd (Cambridge, Royaume-Uni) (représentants: M. Edenborough, barrister, et R. Harrison, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Protec Health International Ltd (Cirencester, Royaume-Uni)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 29 novembre 2005 (affaire R 651/2004-2) relative à une procédure d'opposition entre Protec Health International Ltd et Astex Therapeutics Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Astex Therapeutics Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 86 du 8.4.2006.


25.10.2008   

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C 272/19


Arrêt du Tribunal de première instance du 9 septembre 2008 — Bayer CropScience e.a./Commission

(Affaire T-75/06) (1)

(«Directive 91/414/CEE - Produits phytopharmaceutiques - Substance active endosulfan - Retrait des autorisations de mise sur le marché - Procédure d'évaluation - Délais - Droits de la défense - Principe de proportionnalité»)

(2008/C 272/35)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Bayer CropScience AG (Monheim am Rhein, Allemagne); Makhteshim-Agan Holding BV (Rotterdam, Pays-Bas); Alfa Georgika Efodia AEVE (Athènes, Grèce); et Aragonesas Agro, SA (Madrid, Espagne) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Doherty et L. Parpala, agents)

Partie intervenante au soutien des parties requérantes: European Crop Protection Association (ECPA) (Bruxelles, Belgique) (représentants: D. Waelbroeck et N. Rampal, avocats)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentants: J. Rodríguez Cárcamo, abogado del Estado)

Objet

Demande d'annulation de la décision 2005/864/CE de la Commission, du 2 décembre 2005, concernant la non-inscription de l'endosulfan à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (JO L 317, p. 25).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bayer CropScience AG, Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Georgika Efodia AEVE et Aragonesas Agro, SA supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

3)

Le Royaume d'Espagne et l'European Crop Protection Association (ECPA) supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 96 du 22.4.2006.


25.10.2008   

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C 272/20


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Tsakiris-Mallas/OHMI — Late Editions (exē)

(Affaire T-96/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative exē - Marque nationale verbale antérieure EXE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des produits et des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 272/36)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Tsakiris-Mallas AE (Athènes, Grèce) (représentant: C. Samaras, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Late Editions Ltd (Leighton Buzzard, Bedfordshire, Royaume-Uni)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 11 janvier 2006 (affaire R 1127/2004-2) relative à une procédure d'opposition entre Late Editions Ltd et Tsakiris-Mallas EPE (devenue Tsakiris-Mallas AE).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Tsakiris-Mallas AE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 108 du 6.5.2006.


25.10.2008   

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C 272/20


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-181/06) (1)

(«FEOGA - Section “Garantie’ - Dépenses exclues du financement communautaire - Corrections financières - Fruits et légumes - Produits laitiers - Cultures arables - Développement rural - Non-respect des délais de paiement»)

(2008/C 272/37)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Cattabriga et F. Jimeno Fernández, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Demande d'annulation partielle de la décision 2006/334/CE de la Commission, du 28 avril 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 124, p. 21), en ce qu'elle exclut certaines dépenses effectuées par la République italienne dans les secteurs des fruits et légumes, du lait et des produits laitiers, des cultures arables, du développement rural ainsi qu'en matière de délais de paiement.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 212 du 2.9.2006.


25.10.2008   

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C 272/21


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Gerson/OHMI (Filtre à peinture en partie de couleur jaune)

(Affaire T-201/06) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Filtre à peinture en partie de couleur jaune - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 272/38)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Louis M. Gerson Co., Inc. (Middleboro, Massachusetts, États-Unis) (représentant: M. Edenborough, barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: Ó. Mondéjar Ortuño, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 15 mai 2006 (affaire R 1387/2005-2) concernant une demande d'enregistrement d'un signe tridimensionnel, composé d'un filtre à peinture de couleur jaune près de sa pointe, comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Louis M. Gerson Co., Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 224 du 16.9.2006.


25.10.2008   

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C 272/21


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Promat/OHMI — Puertas Proma (PROMAT)

(Affaire T-243/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative PROMAT - Marque communautaire figurative antérieure PROMA - Refus partiel d'enregistrement - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 272/39)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Promat GmbH (Ratingen, Allemagne) (représentants: J. Krenzel et S. Beckmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Puertas Proma, SAL (Villacañas, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 4 mai 2006 (affaire R 1059/2005-1) relative à une procédure d'opposition entre Puertas Proma, SAL et Promat GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Promat GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 310 du 16.12.2006.


25.10.2008   

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C 272/22


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Cour de justice

(Affaire T-272/06) (1)

(«Marchés publics de services - Procédure d'appel d'offres communautaire - Rejet d'une offre - Critères de sélection et d'attribution - Obligation de motivation»)

(2008/C 272/40)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et N. Keramidas, avocats)

Partie défenderesse: Cour de justice des Communautés européennes (représentants: initialement M. Schauss, puis D. Guild, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision de la Cour de justice du 20 juillet 2006 de ne pas retenir l'offre soumise par la requérante dans le cadre de l'appel d'offres émis le 5 juillet 2005, portant sur des prestations de services destinées à assurer la maintenance, le développement et le support d'applications informatiques, et d'attribuer le marché aux soumissionnaires retenus.

Dispositif

1)

La décision de la Cour de justice de ne pas retenir l'offre soumise par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, telle que communiquée à celle-ci par lettre du 20 juillet 2006, est annulée.

2)

La Cour de justice est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 294 du 2.12.2006.


25.10.2008   

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C 272/22


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Gualtieri/Commission

(Affaire T-284/06) (1)

(«Expert national détaché - Indemnités de séjour - Lieu de résidence au moment du détachement - Exception d'illégalité de l'article 20, paragraphe 3, sous b), de la décision régissant les experts nationaux détachés - Principe d'égalité de traitement»)

(2008/C 272/41)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Claudia Gualtieri (Bruxelles, Belgique) (représentants: P. Gualtieri et M. Gualtieri, avocats

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall, agent, assisté de G. Faedo, avocat)

Objet

Demande d'annulation de la décision de la Commission du 30 janvier 2006 rejetant la demande de la requérante visant à adapter, à la suite de son divorce, le montant des indemnités dues au titre de l'article 17 de la décision C(2002) 1559 de la Commission, du 30 avril 2002, relative au régime applicable aux experts nationaux détachés, telle que modifiée.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Claudia Gualtieri est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 154 du 1.7.2006 (anciennement affaire F-53/06).


25.10.2008   

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C 272/23


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Promat/OHMI — Puertas Proma (Promat)

(Affaire T-300/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale Promat - Marque communautaire figurative antérieure PROMA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 272/42)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Promat GmbH (Ratingen, Allemagne) (représentants: J. Krenzel et S. Beckmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Puertas Proma, SAL (Villacañas, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 4 mai 2006 (affaire R 1058/2005-1) relative à une procédure d'opposition entre Puertas Proma, SAL et Promat GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Promat GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 310 du 16.12.2006.


25.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 272/23


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Boston Scientific/OHMI — Terumo (CAPIO)

(Affaire T-325/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale CAPIO - Marque nationale verbale antérieure CAPIOX - Motif relatif de refus - Usage sérieux de la marque - Article 43, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 40/94 - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94»)

(2008/C 272/43)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Boston Scientific Ltd (Hastings, Barbade) (représentants: P. Rath et W. Festl-Wietek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Terumo Kabushiki Kaisha (Tokyo, Japon) (représentant: C. Bercial Arias, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 14 septembre 2006 (affaire R 61/2006-2) relative à une procédure d'opposition entre Terumo Kabushiki Kaisha et Boston Scientific Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Boston Scientific Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


25.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 272/24


Arrêt du Tribunal de première instance du 9 septembre 2008 — Allemagne/Commission

(Affaires jointes T-349/06, T-371/06, T-14/07, T-15/07 et affaire T-332/07) (1)

(«FEDER - Réduction du concours financier - Modifications de plans de financement sans l'assentiment de la Commission - Notion de modification importante - Article 24 du règlement (CEE) no 4253/88 - Recours en annulation»)

(2008/C 272/44)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma et, dans les affaires T-349/06, T-371/06, T-14/07 et T-15/07, également C. Schulze-Bahr, agents, assistés de C. von Donat, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Wilms et L. Flynn, agents)

Objet

Demandes d'annulation des décisions C(2006) 4193 final et C(2006) 4194 final, du 25 septembre 2006, C(2006) 5163 final et C(2006) 5164 final, du 3 novembre 2006, et C(2007) 2619 final, du 25 juin 2007, portant réduction du concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) octroyé en faveur, respectivement, du programme objectif no 2 1997-1999 Rhénanie-du-Nord-Westphalie, du programme opérationnel Resider — Rhénanie-du-Nord-Westphalie 1994-1999, des programmes opérationnels du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans le cadre des initiatives communes PME (petites et moyennes entreprises) et Rechar II, et du programme opérationnel pour les interventions structurelles communautaires dans les régions de l'objectif no 2 du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour la période allant de 1994 à 1996.

Dispositif

1)

L'affaire T-332/07 est jointe aux affaires T-349/06, T-371/06, T-14/07 et T-15/07 aux fins de l'arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


25.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 272/24


Arrêt du Tribunal de première instance du 9 septembre 2008 — Honda Motor Europe/OHMI — Seat (MAGIC SEAT)

(Affaire T-363/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale MAGIC SEAT - Marque nationale figurative antérieure SEAT - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 272/45)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Honda Motor Europe Ltd (Slough, Berkshire, Royaume-Uni) (représentants: S. Malynicz, barrister, et N. Cordell, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: S. Laitinen et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Seat, SA (Barcelone, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 7 septembre 2006 (affaire R 960/2005-1) relative à une procédure d'opposition entre Seat, SA et Honda Motor Europe Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Honda Motor Europe Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


25.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 272/25


Arrêt du Tribunal de première instance du 4 septembre 2008 — Gualtieri/Commission

(Affaire T-413/06 P) (1)

(«Pourvoi - Expert national détaché - Ordonnance de renvoi  - Décision susceptible de faire l'objet d'un pourvoi - Irrecevabilité»)

(2008/C 272/46)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Claudia Gualtieri (Bruxelles, Belgique) (représentants: P. Gualtieri et M. Gualtieri, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall, agent, assisté de G. Faedo, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 9 octobre 2006, Gualtieri/Commission (F-53/06, non encore publiée au Recueil), et tendant à l'annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mme Claudia Gualtieri supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.


25.10.2008   

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C 272/25


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2008 — Alcon/OHMI — *Acri.Tec (BioVisc)

(Affaire T-106/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale BioVisc - Marques internationales verbales antérieures PROVISC et DUOVISC - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 272/47)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Alcon Inc. (Hünenberg, Suisse) (représentants par M. Graf et R. Schulz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement S. Laitinen, puis A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophthalmologische Produkte (Hennigsdorf, Allemagne) (représentant: M. von Welser, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 8 février 2007 (affaire R 660/2006-2) relative à une procédure d'opposition entre Alcon Inc. et *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophthalmologische Produkte.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Alcon Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 129 du 9.6.2007.


25.10.2008   

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C 272/25


Arrêt du Tribunal de première instance du 8 septembre 2008 — Kerstens/Commission

(Affaire T-222/07 P) (1)

(«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Rapport d'évolution de carrière - Délai de réclamation - Tardiveté - Pourvoi non fondé»)

(2008/C 272/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Petrus Kerstens (Overijse, Belgique) (représentant: C. Mourato, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Martin et K. Herrmann, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre) du 25 avril 2007, Kerstens/Commission (F-59/06, non encore publiée au Recueil), et tendant à l'annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Petrus Kerstens est condamné aux dépens.


(1)  JO C 199 du 25.8.2007.


25.10.2008   

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C 272/26


Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 août 2008 — Adomex International/Commission

(Affaire T-315/05) (1)

(«Recours en annulation - Aides accordées par les autorités néerlandaises dans le secteur de la floriculture - Décision de ne pas soulever d'objections - Défaut d'affectation individuelle - Irrecevabilité manifeste»)

(2008/C 272/49)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Adomex International BV (Aalsmeer, Pays-Bas) (représentants: G. van der Wal et T. Boesman, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: H. van Vliet et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision C(2005) 592 final de la Commission, du 16 mars 2005, de ne pas soulever d'objections en ce qui concerne l'aide N 372/2003 relative au secteur de la floriculture, notifiée par les autorités néerlandaises.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Adomex International BV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 281 du 12.11.2005.


25.10.2008   

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C 272/26


Ordonnance du Tribunal de première instance du 3 septembre 2008 — Cofra/Commission

(Affaire T-477/07) (1)

(«Recours en annulation - Accès aux documents - Retrait de la décision de refus d'accès - Divulgation de documents contre l'avis explicite de leur auteur - Non-lieu à statuer»)

(2008/C 272/50)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Cofra srl (Bari, Italie) (représentant: A. Calabrese, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Costa de Oliveira et G. Conte, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision de la Commission du 17 octobre 2007 refusant à la requérante l'accès à certains documents transmis par les autorités italiennes à la Commission dans le cadre de la procédure d'examen d'un régime d'aide d'État.

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008.


25.10.2008   

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C 272/26


Ordonnance du Tribunal de première instance du 3 septembre 2008 — Nuova Agricast/Commission

(Affaire T-479/07) (1)

(«Recours en annulation - Accès aux documents - Retrait de la décision de refus d'accès - Divulgation de documents contre l'avis explicite de leur auteur - Non-lieu à statuer»)

(2008/C 272/51)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Nuova Agricast (Foggia, Italie) (représentant: A. Calabrese, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Costa de Oliveira et G. Conte, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision de la Commission du 17 octobre 2007 refusant à la requérante l'accès à certains documents transmis par les autorités italiennes à la Commission dans le cadre de la procédure d'examen d'un régime d'aide d'État.

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours et sur la demande en intervention du Royaume de Danemark.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008.


25.10.2008   

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C 272/27


Recours introduit le 19 juin 2008 — Abadía Retuerta/OHMI (CUVÉE PALOMAR)

(Affaire T-237/08)

(2008/C 272/52)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Abadía Retuerta S.A (Sardón de Duero, Espagne) (représentants: M. X. Fàbrega Sabaté et M. Curell Aguilà, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (ci-après «OHMI») du 2 avril 2008 rendue dans l'affaire R 1185/2007-1, et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: Marque nominative «CUVÉE PALOMAR» pour les produits de la classe 33 (demande no 5.501.937)

Décision de l'examinateur: Rejet de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: La demande de marque communautaire en cause ne contrevient pas à l'article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement (CE) no 40/94 (1) étant donné qu'il ne contient pas et n'est pas une fausse indication géographique.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


25.10.2008   

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C 272/27


Recours introduit le 2 juillet 2008 — Global Digital Disc/Commission

(Affaire T-259/08)

(2008/C 272/53)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Global Digital Disc GmbH & Co. KG (Ottendorf-Okrilla, Allemagne) (représentant: D. Ehle, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante des dommages-intérêts d'un montant de 8 025 495,25 euros avec 8 % d'intérêts à compter du 1er janvier 2008;

constater que la partie défenderesse est tenue de réparer également le préjudice subi par la partie requérante depuis le 1er janvier 2008 et encore subi, avec intérêts;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande la réparation du préjudice subi du fait que la Commission n'a pas imposé de droits antidumping provisoires et définitifs sur les importations de disques compacts enregistrables («CD-R») originaires de la République populaire de Chine, de Hong Kong et de Malaisie et qu'elle a clos la procédure antidumping à l'égard de ces importations par décision du 3 novembre 2006 (1).

La partie requérante est une entreprise établie en Allemagne qui produit des CD-R et DVD-R.

La partie requérante fait valoir dans la motivation de son recours, que le comportement administratif et normatif de la partie défenderesse pendant, jusqu'à et après la clôture de la procédure antidumping concernant les importations de CD-R originaires de la République populaire de Chine, de Hong Kong et de Malaisie, a violé à plusieurs égards et de manière suffisamment caractérisée des normes, principalement applicables en droit antidumping, et qui devaient accorder des droits à la requérante. Elle affirme en outre que ces violations suffisamment caractérisées du droit par la Commission auraient conduit à un préjudice important pour la requérante. Elle fait enfin valoir qu'il existerait un lien de causalité direct entre les violations du droit caractérisées et le préjudice déjà survenu et à venir.


(1)  Décision de la Commission du 3 novembre 2006 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de disques compacts enregistrables (CD+/-R) originaires de la République populaire de Chine, de Hong Kong et de Malaisie (JO L 305, p. 15).


25.10.2008   

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C 272/28


Pourvoi formé le 16 juillet 2008 par Pavlos Longinidis contre l'arrêt rendu le 24 avril 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-74/06, Pavlos Longinidis/Cedefop

(Affaire T-283/08 P)

(2008/C 272/54)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Pavlos Longinidis (Grèce) (représentant: Mes P. Giatagantzidis et S. Stavropoulou, avocats)

Autre partie à la procédure: Cedefop

Conclusions de la partie requérante

Annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 24 avril 1998 dans l'affaire F-74/06 Pavlos Longinidis/Cedefop;

Annuler la décision du 30 novembre 2005 de la directrice du Cedefop mettant fin au contrat de travail à durée indéterminée du requérant au pourvoi du 4 mars 2003 et tout autre acte administratif connexe;

Annuler la décision du 11 novembre 2005 de la directrice du Cedefop modifiant la composition de la commission de recours du Cedefop et tout autre acte administratif connexe;

Annuler la décision du 24 mai 2006 de la commission de recours du Cedefop ayant rejeté la réclamation du requérant au pourvoi du 28 février 2006 et tout autre acte administratif connexe;

Faire droit au recours du 19 juin 2006 formé par le requérant;

Condamner le Cedefop aux dépens de la première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Dans son recours, le requérant a sollicité, notamment, l'annulation de la décision de la directrice du Cedefop mettant fin à son contrat à durée indéterminée. Son recours a été rejeté par l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 24 avril 2008.

Le demandeur au pourvoi estime que l'arrêt frappé de pourvoi a été rendu en violation des règles régissant l'administration des preuves car il s'est fondé sur des éléments qui n'ont pas été prouvés. En particulier, lorsque le Tribunal a examiné l'argument du requérant selon lequel les motifs de son licenciement lui ont été communiqués verbalement lors de la rencontre du 23 novembre 2005, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en modifiant l'objet de la preuve.

En outre, le requérant au pourvoi fait valoir que l'arrêt frappé de pourvoi est entaché d'une insuffisance de motifs. Plus précisément, il avance que le Tribunal de la fonction publique n'a pas suffisamment motivé son appréciation sur le fait que le requérant au pourvoi avait été suffisamment et convenablement informé des motifs de son licenciement et qu'il n'a pas spécifié l'ensemble des faits qui, selon lui, avaient conduit à son licenciement.

Enfin, le requérant au pourvoi estime que sa réclamation du 28 février 2006 contre la décision de licenciement n'a pas été jugée par la commission de recours du Cedefop de manière objective et impartiale.


25.10.2008   

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C 272/28


Recours introduit le 24 juillet 2008 — BASF Plant Science GmbH et autres/Commission

(Affaire T-293/08)

(2008/C 272/55)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: BASF Plant Science GmbH (Ludwigshafen, Allemagne), Plant Science Sweden AB (Svalöv, Suède), Amylogene HB (Svalöv, Suède), et BASF Plant Science Holding GmbH (Ludwigshafen, Allemagne) (représentants: D. Waelbroeck, avocat, U. Zinsmeister, avocat, et D. Slater, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

déclarer le présent recours recevable et fondé;

constater qu'en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires prévues par l'article 18 de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 et par l'article 5 de la décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999 et d'adopter la décision Amflora, la Commission a manqué à ses obligations en vertu de ces dispositions; à titre subsidiaire

annuler la décision de la Commission confiant à l'EFSA un mandat pour «l'élaboration d'un avis scientifique consolidé sur l'utilisation de gènes marqueurs de résistance aux antibiotiques (ARM) employés comme gènes marqueurs pour les plantes génétiquement modifiées», du 14 mai 2008 et la suspension de la procédure d'autorisation d'Amflora, notifiée aux requérants par lettre du 19 mai 2008;

faire droit aux mesures d'instruction demandées;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes soutiennent que la Commission, en s'abstenant d'adopter une décision suite à la demande d'autorisation de mise sur le marché d'une pomme de terre génétiquement modifiée («la pomme de terre Amflora») pour des usages industriels en application de la directive 2001/18/CE (1) a manqué à ses obligations en vertu de l'article 18, paragraphe 1 de cette directive et de l'article 5, paragraphe 6 de la décision du Conseil 1999/468/CE (la «décision comitologie») (2) et s'est, de ce fait, abstenue de statuer au sens de l'article 232 CE.

Les parties requérantes soutiennent que l'obligation qui incombait à la Commission d'adopter une telle décision dans le délai fixé par la directive 2001/18/CE est en outre confirmée par un certain nombre de facteurs, à savoir (a) la nécessité de préserver l'équilibre institutionnel, (b) un réexamen de la base juridique sur laquelle repose la demande de la Commission, et (c) les principes généraux du droit communautaire.

Les parties requérantes demandent cependant à titre subsidiaire au Tribunal, dans l'hypothèse où le Tribunal considèrerait que la lettre de la Commission du 19 mai 2008 définit la position de la Commission, et que le recours en carence introduit par les parties requérantes est par conséquent irrecevable, d'annuler la décision de la Commission du 14 mai 2008 confiant à l'EFSA un mandat pour l'élaboration d'un avis scientifique consolidé, et suspendant la procédure dans l'attente d'une cinquième évaluation scientifique, qui a abouti à l'adoption de la décision attaquée.

Les parties requérantes considèrent qu'en adoptant la décision attaquée et, ainsi, en retardant encore plus l'adoption de la décision Amflora, la Commission a violé les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2001/18 et de l'article 5, paragraphe 6, alinéa 3, de la décision comitologie, qui imposaient que la décision Amflora soit adoptée dans les 120 jours suivant le début de la procédure communautaire, ainsi que les principes fondamentaux du droit communautaire de proportionnalité, de bonne administration, de respect des attentes légitimes, de sécurité juridique et de non-discrimination.


(1)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1-39).

(2)  Décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23-26).


25.10.2008   

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C 272/29


Recours introduit le 1er août 2008 — Elf Aquitaine/Commission

(Affaire T-299/08)

(2008/C 272/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Elf Aquitaine SA (Courbevoie, France) (représentants: E. Morgan de Rivery, S. Thibault-Liger, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, annuler, sur le fondement de l'article 230 CE, la décision de la Commission des Communautés européennes no C(2008) 2626 final du 11 juin 2008 en tant qu'elle concerne Elf Aquitaine;

à titre subsidiaire:

annuler ou réduire, sur le fondement de l'article 229 CE, l'amende de 22 700 000 EUR infligée conjointement et solidairement à Arkema France SA et Elf Aquitaine par l'article 2 c) de la décision de la Commission des Communautés européennes no C(2008) 2626 final du 11 juin 2008;

annuler ou réduire, sur le fondement de l'article 229 CE, l'amende de 15 890 000 EUR infligée à Elf Aquitaine par l'article 2 e) de la décision de la Commission des Communautés européennes no C(2008) 2626 final du 11 juin 2008;

en tout état de cause, condamner la Commission des Communautés européennes aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2008) 2626 final, du 11 juin 2008, dans l'affaire COMP/38.695 — Chlorate de sodium, par laquelle la Commission avait constaté que certaines entreprises, dont la requérante, ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord sur l'Espace économique européen en répartissant des volumes de ventes, en fixant des prix, en échangeant des informations commercialement sensibles sur les prix et les volumes de ventes et en surveillant l'exécution de ces arrangements anticoncurrentiels sur le marché du chlorate de sodium dans l'Espace économique européen.

À l'appui de ses prétentions, la requérante invoque onze moyens tirés:

d'une violation des règles gouvernant l'imputabilité des infractions au sein des groupes de sociétés, dans la mesure où i) la Commission aurait erronément affirmé qu'elle n'était pas tenue de rapporter des éléments corroborant la présomption qu'une société mère qui détient une filiale à 100 % exerce une influence déterminante sur cette dernière, ii) les éléments effectivement invoqués par la Commission ne seraient pas de nature à corroborer cette présomption et iii) la Commission aurait rejeté le faisceau d'indices qu'aurait rapporté la requérante renversant cette présomption;

d'une violation des droits de la défense de la requérante et des principes de l'égalité des armes, de la présomption d'innocence, de responsabilité du fait personnel et de personnalité des peines, de légalité et d'égalité de traitement en matière d'imputabilité;

d'une dénaturation du faisceau d'indices rapporté par la requérante;

d'une contradiction de motifs quant à la notion d'entreprise au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, à l'indépendance de la filiale Arkema France vis-à-vis de la requérante et à la teneur du contrôle qu'une société mère doit exercer sur sa filiale pour que l'infraction de la filiale puisse être imputée à la société mère;

d'une violation du principe de bonne administration, dans la mesure où la Commission i) n'aurait pas examiné avec soin et impartialité tous les éléments pertinents, ii) n'aurait pas appliqué les mêmes règles aux parties qu'elle applique à elle-même et iii) n'aurait pas suspendu la procédure engagée à l'encontre de la requérante en attendant des jugements dans des affaires pertinentes pendantes devant le Tribunal de première instance;

d'une violation du principe de sécurité juridique, la Commission s'étant écartée des critères d'imputabilité d'une infraction d'une filiale à la société mère appliqués dans des décisions antérieures;

d'un détournement de pouvoir, les sanctions infligées étant détournées de leur objectif légitime, à savoir de punir une entreprise pour avoir commis une infraction;

du caractère non fondé de l'imposition d'une amende propre à la requérante en violation du principe d'autonomie de la personne morale et en prenant en compte deux fois l'effet dissuasif lors de la fixation du montant de l'amende;

d'une violation des principes et règles gouvernant le calcul des amendes;

d'une violation de la communication sur la clémence (1) en prétendant que les preuves apportées par la filiale Arkema France étaient insuffisantes; et

du fait qu'il est inéquitable d'infliger la sanction la plus lourde à la requérante à travers deux amendes distinctes quand la responsabilité de la filiale Arkema France était considérablement moindre que celle d'EKA et de Finnish Chemicals.


(1)  Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).


25.10.2008   

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C 272/30


Recours introduit le 5 août 2008 — Smurfit Kappa Group/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-304/08)

(2008/C 272/57)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Smurfit Kappa Group plc (Dublin, Irlande) (représentants: T. R. Ottervanger et E. V. A. Henny, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission conformément à l'article 230 CE,

condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante dans la procédure.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande, au titre de l'article 230 CE, l'annulation de la décision de la Commission N 582/2007, du 2 avril 2008 [«aide en faveur de Propapier PM2 GmbH & Co. KG-LIP» C(2008) 1107], par laquelle la Commission a approuvé une aide notifiée par le gouvernement allemand en faveur de Propapier PM2 GmbH & Co. KG.

La requérante, une société internationale d'emballage établie en Irlande, a déposé auprès de la Commission une plainte informelle dirigée contre l'octroi d'une importante subvention pour la construction (dans la région de Brandebourg Nord-Est, en Allemagne) de ce qui serait, selon la requérante, la plus grande usine de papeterie dans l'Union européenne. La requérante fait valoir que, malgré de clairs indices montrant que l'investissement subventionné aurait des effets graves et disproportionnés pour elle-même et le secteur dans son ensemble, la Commission a jugé inutile d'ouvrir une enquête formelle, dans la mesure où l'aide régionale n'atteignait pas les seuils relatifs à l'augmentation de la part de marché et de la capacité, fixés au point 68, sous i) et j), des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (1) («les lignes directrices sur les aides régionales»), et, partant, a déclaré l'aide compatible avec le traité.

En sa qualité de concurrente directe du bénéficiaire de l'aide, la requérante conteste, sur la base les moyens suivants, la décision de la Commission de ne pas ouvrir la procédure formelle prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE.

En premier lieu, la Commission aurait dû engager la procédure formelle prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE et à l'article 4, paragraphe 4, du règlement no 656/1999 du Conseil (2), et examiner l'aide de manière plus approfondie, compte tenu des doutes que l'on peut nourrir au vu des difficultés structurelles du marché et d'une analyse plus appropriée de celui-ci. La requérante soutient que la Commission s'est à tort limitée à l'application des seuils rigides du point 68 des lignes directrices sur les aides régionales et a commis une erreur manifeste d'appréciation en calculant l'augmentation de capacité.

En deuxième lieu, la requérante soutient que la Commission a violé l'article 87, paragraphe 3, CE et les lignes directrices sur les aides régionales dans la mesure où la décision attaquée (i) ne comporte aucune analyse de l'altération des conditions des échanges et (ii) fait une interprétation erronée des lignes directrices sur les aides régionales. Sur cette base, elle fait valoir que, au lieu de mettre en balance les avantages pour la région et les répercussions causées par cette aide pour l'ensemble du secteur, la Commission s'est bornée à appliquer le critère de l'augmentation de capacité de 5 %, sans effectuer d'analyse économique. Elle soutient également que l'application du critère fixé au point 68 des lignes directrices sur les aides régionales est contraire au traité CE, dans la mesure où cette disposition n'exige pas de la Commission qu'elle adopte automatiquement toutes les mesures d'aide qui sont inférieures au seuil qui y est prévu.

En troisième lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation quant à la définition du marché et à l'augmentation de capacité.

En quatrième lieu, la requérante soutient que la Commission a violé l'article 87, paragraphe 3, CE et les lignes directrices sur les aides régionales, dans la mesure où la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la qualification de la mesure d'aide.

En cinquième lieu, la décision serait également entachée d'erreurs juridiques graves, en tant que la Commission y considère que la carte des aides d'État à finalité régionale 2007-2013 de l'Allemagne est compatible avec le traité CE et permet à la région Brandebourg Nord-Est d'être éligible aux aides régionales conformément à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, sous a), CE pour toute la période 2007-2013. Au surplus, la décision attaquée serait erronée dans la mesure où elle ne tient pas compte d'autres aides relatifs au même projet.

Enfin, la requérante soutient que la Commission a enfreint, en ce qui concerne l'enquête préliminaire, l'obligation qui lui incombe de motiver sa décision de manière appropriée.


(1)  JO 2006, C 54, p. 13.

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO 1999, L 83, p. 1).


25.10.2008   

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C 272/31


Recours introduit le 11 août 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-305/08)

(2008/C 272/58)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: F. Arena, Avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler de l'article 1er du règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée, publié au JO L 155 du 13 juin 2008, dans la partie où il interdit, à compter du 16 juin 2008, la pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée, par des navires battant pavillon italien, et dans la partie où il interdit à ces mêmes navires de conserver à bord, de mettre en cage aux fins de l'engraissement ou de l'élevage, de transborder, de transférer ou de débarquer des poissons de ce stock capturés par ces navires.

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le gouvernement italien a attaqué devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes l'article 1er du règlement (CE) no 530/2008, du 12 juin 2008, publié au JO L 155 du 13 juin 2008, et établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée.

Le recours se fonde sur cinq moyens.

Par le première moyen, la partie requérante affirme que le règlement attaqué est entaché d'un défaut total de motivation, dans la mesure où l'affirmation de l'épuisement, par la flotte italienne, de ses possibilités de pêche, le 16 juin 2008, ne serait étayée par aucun autre argument que la simple référence à l'existence de certaines données, sans plus de précisions, en possession de la Commission et au contenu (également inconnu) des rapports des inspecteurs de cette dernière.

Par le deuxième moyen la requérante invoque le vice de détournement de pouvoir, dans la mesure où la Commission aurait adopté la mesure d'urgence visée à l'article 7 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil non pas en raison de la présence des conditions prévues par cette disposition, mais afin d'intervenir au regard de certains prétendus manquements de l'État membre aux obligations lui incombant en vertu du règlement (CE) no 1559/2007 du Conseil.

Le troisième moyen se fonde sur la violation des articles 7 et 26 du règlement no 2371/2002, dans la mesure où, selon la requérante, les conditions de fait invoquées par la Commission auraient permis, tout au plus, l'adoption de mesures au titre de l'article 26 précité (dans le respect de la procédure prévue par cette dispositions), mais pas au titre de l'article 7.

Par le quatrième moyen, la requérante affirme que l'acte attaqué serait entaché d'une dénaturation des faits, dans la mesure où les données des autorités italiennes, transmises à la Commission, feraient apparaître que, même après la date d'adoption du règlement attaqué, la quantité de thon rouge pêché par les navires battant pavillon italien serait inférieure à 50 % du quota attribué, de sorte que le fondement factuel sur lequel repose la mesure attaquée (dépassement des possibilités de pêche de la flotte italienne) serait inexistant.

Parle cinquième et dernier moyen, la requérante invoque le vice de défaut de motivation quant à l'existence des violations du règlement no 1559/2007, qui seraient également affirmées de façon générale, dans la mesure attaquée, sans indication de leur nature et des éléments en vertu desquels a été reconnu le manquement de l'État membre requérant aux obligations découlant dudit règlement.


25.10.2008   

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C 272/32


Recours introduit le 5 août 2008 — Fitoussi/OHMI — Loriot (IBIZA REPUBLIC)

(Affaire T-311/08)

(2008/C 272/59)

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Paul Fitoussi (Vincennes, France) (représentants: K. Manhaeve, T. van Innis et G. Glas, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Bernadette Nicole J. Loriot (Ibiza, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur du 7 mai 2008 dans l'affaire R 1135/2007-2;

condamner l'Office aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Bernadette Nicole J. Loriot

Marque communautaire concernée: Marque figurative «IBIZA REPUBLIC» pour des produits classés dans les classes 25, 41, 43 — demande no 3 868 072

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: Le requérant

Marque ou signe objecté: Marque figurative nationale prenant la forme d'une étoile à cinq branches entourée d'un cercle, pour des produits classés dans la classe 25

Décision de la division d'opposition: Rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil, dans la mesure où i) la marque antérieure s'analyserait comme une représentation d'une étoile à cinq branches entourée d'un cercle et non seulement comme une étoile, ii) la marque antérieure serait une marque intrinsèquement forte et non pas une marque ayant un faible caractère distinctif et iii) l'élément graphique de la marque demandée dominerait l'élément verbal et non pas vice versa.


25.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 272/33


Recours introduit le 13 août 2008 — Ellinikos Niognomon/Commission

(Affaire T-312/08)

(2008/C 272/60)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ellinikos Niognomon AE (Le Pirée, Grèce) (représentant: (S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Déclarer que la décision attaquée est invalide et l'annuler;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours formé au titre de l'article 230 CE, la requérante demande l'annulation de la décision de la Commission du 24 juillet 2008, par laquelle celle-ci a décidé de ne pas proroger l'agrément limité de la requérante qui lui avait été octroyé, en vertu de la directive 94/57/CE (1), par la décision 2001/890/CE (2) de la Commission, et qui avait ensuite été prorogé par la décision 2005/623/CE (3) de la Commission du 3 août 2005.

En premier lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée viole une condition essentielle de procédure en n'ayant pas respecté la procédure de comitologie prévue aux articles 4 et 9 de la directive 94/57/CE.

En deuxième lieu, la requérante considère que le refus d'octroyer la prorogation de l'agrément limité est fondé sur des évaluations menées exclusivement par la Commission et non de manière conjointe avec les différents États membres conformément aux articles 4, 9 et 11 de la directive 94/57/CE.

En troisième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée a porté atteinte à ses droits de la défense et à ses attentes légitimes.

En quatrième lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée est contraire à la directive en ce qu'elle a interprété erronément celle-ci s'agissant des critères applicables (performances enregistrées en matière de sécurité et de prévention), en ce qu'elle n'a pas suivi les étapes progressives que la Commission aurait dû respecter avant d'aboutir à une décision de retrait et en ce qu'elle n'a pas tenu compte des inspections et des rapports d'évaluation élaborés par les États membres concernés, ce qui a mené la Commission à adopter un raisonnement illicite.

Enfin, la requérante estime que la décision attaquée enfreint le principe de proportionnalité, ainsi que le principe de bonne administration.


(1)  Directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO 1994, L 319, p. 20).

(2)  Décision de la Commission du 13 décembre 2001 relative à l'agrément de l'«Hellenic Register of Shipping», arrêtée conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2001) 4218] (JO 2001, L 329, p. 72).

(3)  Décision de la Commission du 3 août 2005 relative à la prorogation de l'agrément limité de l'Hellenic Register of Shipping [notifiée sous le numéro C(2005) 2940] (JO 2005, L 219, p. 43).


25.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 272/33


Recours introduit le 12 août 2008 — Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore Snc/Commission

(Affaire T-313/08)

(2008/C 272/61)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore Snc (Catania, Italie) (représentants: A. Maiorana, avocat, A. De Matteis, avocat, A. De Francesco, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9);

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans l'affaire T-305/08, Italie/Commission. En particulier, la partie requérante soulève une violation de l'article 12 CE. Elle affirme à cet égard que le règlement attaqué comporte un traitement discriminatoire en faveur du Royaume d'Espagne, dont le quota a été considéré épuisé le 23 juin au lieu du 16 juin.


25.10.2008   

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C 272/34


Recours introduit le 12 août 2008 — Euromar di Ganesio Pietro/Commission

(Affaire T-314/08)

(2008/C 272/62)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Euromar di Ganesio Pietro & C. Snc (Aci Castello, Italie) (représentants: A. Maiorana, avocat, A. De Matteis, avocat, A. De Francesco, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9);

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l'affaire T-313/08, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commission.


25.10.2008   

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C 272/34


Recours introduit le 12 août 2008 — Corrado/Commission

(Affaire T-315/08)

(2008/C 272/63)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: M. Signorello Corrado (Portopalo di Capo Passero, Italie) (représentants: A. Maiorana, avocat, A. De Matteis, avocat, A. De Francesco, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9);

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l'affaire T-313/08, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commission.


25.10.2008   

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C 272/34


Recours introduit le 12 août 2008 — Pescazzurra/Commission

(Affaire T-316/08)

(2008/C 272/64)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Pescazzurra (Messine, Italie) (représentants: A. Maiorana, avocat, A. De Matteis, avocat, A. De Francesco, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9);

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l'affaire T-313/08, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commission.


25.10.2008   

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C 272/34


Recours introduit le 12 août 2008 — Società di armatori G. padre dei F.lli Incorvaia G.I. et S./Commission

(Affaire T-317/08)

(2008/C 272/65)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Società di armamento Gaetano padre dei fratelli Incorvaia Giuseppe, Ignazio et Salvatore Snc (Licata, Italie) (représentants: A. Maiorana, avocat, A. De Matteis, avocat, A. De Francesco, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9);

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l'affaire T-313/08, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commission.


25.10.2008   

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C 272/35


Recours introduit le 12 août 2008 — Di Mercurio/Commission

(Affaire T-318/08)

(2008/C 272/66)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Salvatore Di Mercurio (Pachino, Italie) (représentants: A. Maiorana, avocat, A. De Matteis, avocat, A. De Francesco, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9);

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l'affaire T-313/08, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commission.


25.10.2008   

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C 272/35


Recours introduit le 12 août 2008 — Grasso/Commission

(Affaire T-319/08)

(2008/C 272/67)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Salvatore Grasso (Catane, Italie) (représentants: A. Maiorana, avocat, A. De Matteis, avocat, A. De Francesco, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9);

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l'affaire T-313/08, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commission.


25.10.2008   

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C 272/35


Recours introduit le 12 août 2008 — Margherita/Commission

(Affaire T-320/08)

(2008/C 272/68)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Margherita Soc. Coop. rl (Cariati, Italie) (représentants: A. Maiorana, avocat, A. De Matteis, avocat, A. De Francesco, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9);

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l'affaire T-313/08, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commission.


25.10.2008   

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C 272/36


Recours introduit le 12 août 2008 — Cimino/Commission

(Affaire T-321/08)

(2008/C 272/69)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Riccardo Cimino (Castelsardo, Italie) (représentants: A. Maiorana, avocat, A. De Matteis, avocat, A. De Francesco, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9);

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l'affaire T-313/08, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commission.


25.10.2008   

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C 272/36


Recours introduit le 12 août 2008 — Musumeci/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-322/08)

(2008/C 272/70)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Antonio Musumeci (Bagnara Calabra, Italie) (représentants: A. Maiorana, avocat, A. De Matteis, avocat, A. De Francesco, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9);

Condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l'affaire T-313/08, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commission.


25.10.2008   

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C 272/36


Recours introduit le 12 août 2008 — Pescatori San Francesco di Paola et Sorrentino/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-323/08)

(2008/C 272/71)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Pescatori San Francesco di Paola et Filippo Sorrentino (Vibo Valentia, Italie) (représentants: A. Maiorana, avocat, A. De Matteis, avocat, A. De Francesco, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Annuler le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9);

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l'affaire T-313/08, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commission.


25.10.2008   

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C 272/37


Recours introduit le 12 août 2008 — Pescatori San Francesco di Paola/Commission

(Affaire T-324/08)

(2008/C 272/72)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Pescatori San Francesco di Paola (Vibo Valentina, Italie) (représentants: A. Maiorana, avocat, A. De Matteis, avocat, A. De Francesco, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L* 155, p. 9);

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l'affaire T-313/08, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commission.


25.10.2008   

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C 272/37


Recours introduit le 12 août 2008 — Pepito Pesca/Commission

(Affaire T-325/08)

(2008/C 272/73)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Pepito Pesca Srl (Vibo Valentia, Italie) (représentants: A. Maiorana, avocat, A. De Matteis, avocat, A. De Francesco, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9);

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l'affaire T-313/08, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commission.


25.10.2008   

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C 272/37


Recours introduit le 12 août 2008 — G. & C./Commission

(Affaire T-326/08)

(2008/C 272/74)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: G. & C. Srl (Licata) (représentants: A. Maiorana, avocat, A. De Matteis, avocat, A. De Francesco, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9);

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l'affaire T-313/08, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commission.


25.10.2008   

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C 272/37


Recours introduit le 12 août 2008 — Armamento Li Causi/Commission

(Affaire T-327/08)

(2008/C 272/75)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Armamento Li Causi Snc (Marsala, Italie) (représentants: A. Maiorana, avocat, A. De Matteis, avocat, A. De Francesco, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9);

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l'affaire T-313/08, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commission.


25.10.2008   

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C 272/38


Recours introduit le 12 août 2008 — Mareggiando in Calabria — Servizi Pesca Turismo e.a./Commission

(Affaire T-328/08)

(2008/C 272/76)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Mareggiando in Calabria — Servizi Pesca Turismo Soc. Coop. (Vibo Valentia, Italie), De Leonardo (Vibo Valentia, Italie), Finelli (Vibo Valentia, Italie) (représentants: A. Maiorana, avocat, A. De Matteis, avocat, A. De Francesco, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Annuler le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9);

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l'affaire T-313/08, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commission.


25.10.2008   

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C 272/38


Recours introduit le 12 août 2008 — AJD Tuna/Commission

(Affaire T-329/08)

(2008/C 272/77)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: AJD Tuna (Mosta Road, Malte) (représentant: M. Annoni, avocat)

Parties défenderesses: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9), et particulièrement l'article 3 de ce règlement;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux qui ont été invoqués dans les affaires T-305/08, Italie/Commission et T-313/08, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commission. La requérante soulève en particulier la violation du principe de la confiance légitime, dans la mesure où la réglementation communautaire de la pêche au thon aurait généré dans le chef de la requérante une attente raisonnable quant à la légalité de son activité d'élevage et d'engraissement.


25.10.2008   

FR

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C 272/38


Recours introduit le 12 août 2008 — Ligny Pesca di Guaiana Francesco e.a./Commission

(Affaire T-330/08)

(2008/C 272/78)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Ligny Pesca di Guaiana Francesco et C. Snc (Trapani, Italie) Macaluso Gaetano (Palerme, Italie), Gallo (Salerne, Italie), Severino Pesca (Salerne, Italie); Gallo Pesca (Salerne, Italie), Fulvia di Pappalardo Luigi Matteo (Cetara, Italie); Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (Rome, Italie) (représentants: A. Clarizia, avocat, P. Ziotti, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Accueillir les demandes formulées dans la partie introductive de la requête et par conséquent annuler le règlement interdisant, à compter du 16 juin 2008, la pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée, par des senneurs à senne coulissante battant pavillon de l'Italie (article 1er du règlement) et obligeant, à compter du 16 juin 2008, les opérateurs communautaires à refuser les débarquements, les mises en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage ainsi que les transbordements dans les eaux ou dans les ports communautaires de thon rouge capturé par des senneurs à senne coulissante dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (article 3, paragraphe 1, du règlement);

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens, aux termes de l'article 87 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, y compris les frais de défense en justice des requérantes.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux qui ont été invoqués dans les affaires T-305/08, Italie/Commission et T-313/08, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commission. La requérante fait valoir, en particulier, que la base juridique du règlement attaqué est erronée, en ce que l'article 7 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59) ne constitue pas le fondement approprié pour l'adoption des mesures qu'il contient, et qu'il y aurait eu lieu de recourir aux dispositions visées à l'article 26, paragraphes 2 et 3, du même règlement.


25.10.2008   

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C 272/39


Recours introduit le 14 août 2008 — BNP Paribas et BNL/Commission

(Affaire T-335/08)

(2008/C 272/79)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: BNP Paribas et Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) (représentants: Mes R. Silvestri, G. Escalar, et M. Todino, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Annuler intégralement la Décision de la Commission des Communautés européennes du 11 mars 2008, no C(2008) 869 déf., concernant l'aide d'État C 15/2007 (ex NN 20/2007) mise à exécution par l'Italie «relative aux incitations fiscales en faveur de certains établissements de crédit restructurés», pour les raisons exposées.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, les requérantes attaquent la décision ayant déclaré la loi italienne no 350/2003, en ce qu'elle prévoit un système spécial de réalignement fiscal (ci-après le «régime spécial») pour les actifs de certains établissements de crédit résultant des restructurations effectuées au sens de la loi du 30 juillet 1990, no 218 (ci-après la «loi Amato»), incompatible avec l'article 87 du traité CE en matière d'aides d'État. Selon la Commission, l'illégalité du régime spécial au sens de l'article 87 CE serait fondée sur la présupposée selon laquelle le législateur italien aurait accordé, par l'intermédiaire de ce régime, un avantage fiscal «sélectif» aux seuls établissements bancaires concernés par les restructurations visées par la loi Amato, sans prévoir d'avantages analogues pour les autres établissements et les autres entreprises en général.

À l'appui de leur demande, les requérantes font valoir que la Commission a considéré à tort que le régime spécial de réalignement constituait la reconnaissance d'un avantage économique aux sociétés bénéficiaires et donc une forme d'aide illicite. En réalité, ce régime ne conférerait aucun avantage fiscal, s'agissant simplement d'un régime facultatif ouvert moyennant le paiement anticipé de l'impôt sur la base d'un taux de substitution.

Même à supposer que le régime en question confère une forme quelconque d'avantage aux entreprises qui en profitent, il ne constitue pas pour autant une aide d'État, faute de caractère sélectif. Ce régime fiscal constituerait une solution cohérente par rapport au système général d'imposition, serait également fondé sur des critères objectifs, à savoir la nécessité de permettre aux établissements de crédit concernés par les privatisations de réaligner les apports au titre de la loi Amato, moyennant l'imposition d'un taux tenant compte tant de l'imposition partielle antérieure sur les plus-values déjà reconnues que des autres rigidités liées à ces apports, inconvénients que ne subissent pas toutes les autres entreprises — autres que les banques concernées par les apports au titre de la loi 350/2003 — ayant reçu des apports dans un contexte différent de cette loi, et pour lesquelles un régime de réalignement avec des modalités de fonctionnement différentes était tout à fait justifié.

Deuxièmement, la décision de la Commission est entachée d'un énorme défaut de motivation, celle-ci ayant considéré à tort que la loi no 350/2003 ne prévoyait aucun régime général de réalignement. Ayant estimé à tort qu'il n'y avait pas de régime général de réalignement à comparer au régime spécial incriminé, la Commission n'a effectué aucune comparaison entre les deux systèmes afin d'évaluer tous les éléments susceptibles d'avoir une incidence sur les charges fiscales globales propres à chaque régime.

Selon les requérantes, même si l'on procédait à une comparaison entre les deux régimes sur la base de ces éléments, il apparaît évident que, par rapport régime général, le régime spécial ne confère pratiquement aucun avantage fiscal en termes de taux applicable.


25.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 272/40


Recours introduit le 18 août 2008 — BVGD/Commission

(Affaire T-339/08)

(2008/C 272/80)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Belgische Vereniging van handelaars in- en uitvoerders geslepen diamant (BVGD) (Anvers, Belgique) (représentants: Mes L. Levi et C. Ronzi, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer le présent recours recevable;

annuler la décision de la Commission, du 5 juin 2008, par laquelle la Commission a rejeté la plainte déposée par la requérante, relative à la question de la fermeture du marché aux intrants, en raison de l'inexistence de motifs suffisants pour donner suite à la plainte (affaire COMP/39.221/E-2-De Beers/DTC Supplier of Choice);

ordonner à la Commission de produire:

une version correcte et utilisable des réponses que De Beers et Alrosa lui ont fournies dans le cadre de ce qu'il convient d'appeler la «procédure complémentaire»;

toutes les versions non confidentielles des plaintes et des documents y afférents, déposés auprès de la Commission, concernant le système du fournisseur de choix et l'accord commercial administratif entre De Beers et Alrosa;

toutes les versions non confidentielles des documents obtenus dans le cadre de l'enquête, concernant le système du fournisseur de choix et l'accord commercial administratif entre De Beers et Alrosa;

la requête déposée par Alrosa dans l'affaire T-170/06;

les communications des griefs auxquelles la Commission se réfère dans la «décision de rejet complémentaire»;

les rapports annuels rédigés par le mandataire, sur les engagements de De Beers.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À la suite de l'annulation, le 11 juillet 2007 par le Tribunal de première instance, de la décision de la Commission, du 22 février 2006 (affaire Alrosa/Commission T-170/06), la Commission a décidé d'ouvrir une procédure complémentaire sur la base de l'article 7 du règlement (CE) no 773/2004, afin d'apprécier l'incidence possible de l'annulation de la décision d'engagements sur la conclusion générale relative à la fermeture du marché aux intrants, exposée dans la décision du 26 janvier 2007 (2007)D/200338 (affaire COMP/39.221/E-2-De Beers/DTC Supplier of Choice) portant rejet de la plainte que la requérante avait déposée le 14 juillet 2005 auprès de la Commission et dans laquelle elle alléguait des violations des articles 81 CE et 82 CE en rapport avec le système du fournisseur de choix, mis en œuvre par le groupe De Beers, pour la distribution de diamants bruts (la «décision de rejet»). La légalité de cette décision a été contestée par la requérante qui, le 6 avril 2007, a saisi le Tribunal d'un recours actuellement pendant dans l'affaire T-104/07 (1).

Par le présent recours, la requérante sollicite l'annulation de la décision complémentaire de la Commission, du 5 juin 2008 (2008)D/203543, arrêtée en application du règlement (CE) no 773/2004 (2), par laquelle la Commission a conclu à l'absence de motifs justifiant le réexamen de la décision de rejet, dans la mesure où, s'agissant de la fermeture du marché aux intrants, il n'existait pas un intérêt communautaire suffisant pour mener une enquête complémentaire sur les infractions alléguées.

La requérante invoque trois moyens principaux à l'appui de ses prétentions:

En premier lieu, la requérante allègue que l'article 7 du règlement (CE) no 773/2004 n'est pas la bonne base juridique pour mettre en œuvre la procédure complémentaire et arrêter la décision attaquée. En réalité, elle soutient que ladite disposition n'habilite pas la Commission à réexaminer une situation, mais qu'elle porte uniquement sur le rejet de plaintes et qu'elle autorise de ce fait la Commission à informer le plaignant de l'absence de motifs suffisants pour donner suite à une plainte, tout en fixant un délai dans lequel il peut exprimer son point de vue par écrit. En outre, la requérante soutient que la Commission a fait une application erronée des principes juridiques généraux sur la révocation rétroactive d'actes administratifs.

En deuxième lieu, la requérante soutient que ses droits procéduraux découlant des articles 7 et 8 du règlement (CE) no 773/2004 ont été violés puisqu'elle a été empêchée d'exercer son droit d'accès aux documents sur lesquels la Commission avait fondé son appréciation provisoire. Sur ce point, la Commission n'a, selon la requérante, pas prouvé que l'accès limité au dossier pouvait être justifié par la nécessité de garantir la protection de la confidentialité des secrets commerciaux.

En troisième lieu, la requérante allègue que la décision attaquée enfreint les articles 2 CE et 3 CE, la notion d'intérêt communautaire ainsi que l'obligation de motivation.


(1)  JO 2007, C 129, p. 18.

(2)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en oeuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 123, p. 18).


25.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 272/41


Recours introduit le 19 août 2008 — Hess Group AG/OHMI — Coloma Navarro (marque verbale «COLOMÉ»)

(Affaire T-341/08)

(2008/C 272/81)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Hess Group AG (Berne, Suisse) (représentants: M. E. Armijo Chávarri et M. A. Castán Pérez-Gómez, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: José Félix Coloma Navarro (Badajoz, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

reconnaître que le recours contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 21 avril 2008 a été introduit dans les délais impartis et sous la forme requise et, avant de procéder à l'examen pertinent du dossier, annuler la décision précitée et condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: marque verbale «COLOMÉ» (demande d'enregistrement no 2140283) pour les produits de la classe 33 (vins).

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: M. José Félix Coloma Navarro.

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: marques figuratives espagnoles «COLOMA» pour les produits de la classe 33 (vins).

Décision de la division d'annulation: accueil de la demande en annulation.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire.


25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/41


Recours introduit le 18 août 2008 — Batchelor/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-342/08)

(2008/C 272/82)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Edward William Batchelor (Bruxelles, Belgique) (représentants: F. Young, Solicitor, A. Barav, Barrister et D. Reymond, avocats)

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision implicite de rejet réputée prise, en application de l'article 8, paragraphe 3, du règlement relatif à l'accès aux documents, le 11 juin 2008, par la Commission des Communautés européennes, la décision expresse de rejet SG/E/3/HP/cr D(2008) 5545, de la Commission, du 3 juillet 2008, ainsi que la décision expresse de rejet SG/E/3/EV/psi D(2008) 6636, de la Commission, du 7 août 2008, portant sur une demande d'accès aux documents présentés conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

condamner la Commission aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Le recours en annulation formé au titre de l'article 230, paragraphe 4, CE est dirigé contre la décision implicite de rejet du 11 juin 2008, ainsi que contre les décisions explicites de rejet SG/E/3/HP/cr D(2008) 5545, du 3 juillet 2008 et SG/E/3/EV/psi D(2008) 6636 du 7 août 2008, prises en application du règlement (CE) no 1049/2001 (1) (ci-après le «règlement relatif à l'accès») par lesquelles la Commission a rejeté la demande du requérant d'accéder aux documents échangés entre la Commission et les autorités belges, ayant trait à la notification de mesures prises par cet État, conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (2), telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 (3).

Le requérant soutient que le fait pour la Commission de ne pas avoir fourni de motifs appropriés et suffisants pour dénier l'accès aux documents demandés équivaut à une violation de l'article 253 CE et de l'article 8, paragraphe 1, du règlement relatif à l'accès, et, partant, que la décision litigieuse est entachée d'une violation des formes substantielles, visée à l'article 230, paragraphe 2, CE.

Le requérant soutient en outre que sous couvert des exceptions permettant de refuser l'accès aux documents sollicités, la Commission a enfreint l'article 255 CE, ainsi que les articles 1er, sous a), 2, paragraphe 1 et 3, 4, paragraphes 1 à 6, du règlement relatif à l'accès et que, partant, la décision litigieuse est entachée d'une violation du traité et d'une règle de droit relative à son application, au sens de l'article 230, paragraphe 2, CE.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

(2)  JO 1989, L 298, p. 23.

(3)  JO 1997, L 202, p. 60.


25.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 272/42


Recours introduit le 25 août 2008 — EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission

(Affaire T-344/08)

(2008/C 272/83)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: EnBW Energie Baden-Württemberg AG (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: Mes A. Bach et A. Hahn, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision D(2008) 4931 de la Commission européenne, du 16 juin 2008, relative à une demande d'accès aux dossiers administratifs dans l'affaire COMP/F/38.899 (Appareillage de commutation à isolation gazeuse);

à titre subsidiaire, annuler la décision D(2008) 4931 de la Commission européenne, du 16 juin 2008, relative à une demande d'accès aux dossiers administratifs dans l'affaire COMP/F/38.899 (Appareillage de commutation à isolation gazeuse), dans la mesure où la Commission a également refusé à la requérante un accès partiel aux documents figurant dans le dossier;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission, du 16 juin 2008, par laquelle a été rejetée sa demande confirmative d'accès aux documents figurant dans le dossier de la Commission dans l'affaire COMP/F/38.899 — Appareillage de commutation à isolation gazeuse.

À l'appui de son recours, la requérante invoque trois moyens.

En premier lieu, la requérante fait grief à la Commission d'avoir violé l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement (CE) no 1049/2001 (1) parce qu'elle a fait une interprétation et une application erronées des exceptions énoncées dans ces dispositions. De plus, la requérante invoque la violation par la Commission de l'article 4, paragraphe 2, dernier membre de phrase, du règlement no 1049/2001 parce que celle-ci a, à tort, nié l'existence d'un intérêt public supérieur justifiant l'accès de la requérante au dossier dans l'affaire COMP/F/38.899. Enfin, elle soutient qu'il y violation de l'article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 parce que la Commission aurait dû lui accorder le droit de consulter au moins une partie des documents figurant dans le dossier dans l'affaire COMP/F/38.899.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


25.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 272/42


Recours introduit le 22 août 2008 — Helena Rubinstein/OHMI — Allergan (BOTOLIST)

(Affaire T-345/08)

(2008/C 272/84)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Helena Rubinstein, S.N.C. (Paris, France) (représentants: A. von Mühlendahl et J. Pagenberg, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Allergan, Inc. (Irvine, Etats-Unis)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 28 mai 2008 dans l'affaire R 863/2007-1;

rejeter le recours formé par l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours contre la décision de la division d'annulation de l'Office du 28 mars 2007 dans l'affaire 1118 C;

condamner l'OHMI aux dépens, y compris ceux supportés par la partie requérante devant la chambre de recours; et

condamner l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux qui seraient supportés par la partie requérante dans le cadre de ladite procédure si elle devait y intervenir.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque verbale communautaire no 2 686 392 «BOTOLIST» pour des produits relevant de la classe 3

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la marque figurative communautaire no 2 015 832 «BOTOX» pour des produits relevant de la classe 5; la marque figurative communautaire no 2 575 371 «BOTOX» pour des produits relevant de la classe 5; la marque figurative communautaire no 1 923 986 «BOTOX» pour des produits relevant des classes 5 et 16; la marque verbale communautaire no 1 999 481 «BOTOX» pour des produits relevant de la classe 5; différents dépôts de la marque «BOTOX» dans les États membres des Communautés européennes.

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande de déclaration de nullité

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'annulation

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, étant donné qu'il n'existe aucune preuve de nature à démontrer que les marques antérieures jouissaient d'une renommée à la date de dépôt de la demande contestée, les marques en conflit ne présentant pas de similitude suffisante, ni aucune preuve de nature à démontrer que l'usage de la marque communautaire enregistrée, qui fait l'objet de la demande de déclaration de nullité, porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée des marques antérieures, et étant donné que rien ne démontre que la partie requérante a agi sans juste motif lorsqu'elle a déposé la marque communautaire qui fait l'objet de la demande de déclaration de nullité; violation de l'article 73 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, en ce que la décision attaquée n'énonce pas les motifs sur lesquels elle est fondée.


25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/43


Recours introduit le 20 août 2008 — iTouch International/OHMI — Touchnet Information Systems

(Affaire T-347/08)

(2008/C 272/85)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: iTouch International plc (Londres, Royaume-Uni) (représentant: T. Alkin, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Touchnet Information Systems, Inc. (Lenexa, États-unis)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 28 mai 2008 dans l'affaire R 493/2007-2;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 28 mai 2008 dans l'affaire R 493/2007-2 dans la mesure où le Tribunal l'estimera utile; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «iTouch» pour des services des classes 38 et 42

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «TOUCHNET» enregistrée sous le numéro de marque communautaire 1 449 503 pour des produits et services des classes 9, 37 et 42

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, au motif que la chambre de recours a commis une erreur en retenant l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit.


25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/43


Recours introduit le 22 août 2008 — Papierfabrik Hamburger-Spremberg GmbH & Co KG/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-350/08)

(2008/C 272/86)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Papierfabrik Hamburger-Spremberg GmbH & Co KG (Spremberg, Allemagne) (représentant: S. Polster, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée de la Commission du 2 avril 2008, C(2008) 1107 final, dans l'affaire d'aide d'État N 582/2007 — Allemagne selon laquelle l'aide régionale en faveur de Propapier PM 2 GmbH & Co KG est compatible avec le traité CE;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission C(2008) 1107 final du 2 avril 2008 par laquelle la Commission a déclaré l'aide régionale que la République fédérale d'Allemagne a autorisée en faveur de Propapier PM 2 compatible avec le traité CE.

Au soutien de sa requête, la requérante fait valoir trois moyens.

En premier lieu, elle reproche à la Commission d'avoir violé l'article 88, paragraphe 2, CE, l'article 4 du règlement (CE) no 659/1999 (1) et les points 68 et suiv. des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (2) en n'ouvrant pas une procédure formelle d'examen.

Par son deuxième moyen, la requérante invoque des violations de l'obligation de motivation au regard du caractère exclusif des lignes directrices régionales, de la nécessité de prendre en compte le marché du vieux papier en amont par rapport à celui du papier pour carton ondulé et de l'examen de la position concurrentielle de la bénéficiaire de l'aide, Propapier PM 2, sur ces marchés ainsi que sur le marché en aval du carton ondulé.

Enfin, la requérante soulève l'incompatibilité avec le marché commun de l'aide régionale autorisée en faveur de Propapier PM 2 en invoquant une distorsion de concurrence, liée au projet d'investissement, sur au total trois marchés de produits concernés.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).

(2)  JO 2006, C 54, p. 13.


25.10.2008   

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C 272/44


Recours introduit le 1er septembre 2008 — L'Oréal SA/OHMI — Allergan (BOTOCYL)

(Affaire T-357/08)

(2008/C 272/87)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: L'Oréal S.A. (Clichy, France) (représentants: A. von Mühlendahl et J. Pagenberg, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Allergan, Inc. (Irvine, États-Unis)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 5 juin 2008 dans l'affaire R 865/2007-1;

rejeter le recours formé par l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours contre la décision de la division d'annulation de l'Office du 4 avril 2007 dans l'affaire 1120 C;

condamner l'OHMI aux dépens, y compris ceux supportés par la partie requérante devant la chambre de recours; et

condamner l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux qui seraient supportés par la partie requérante dans le cadre de ladite procédure si elle devait y intervenir.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque verbale communautaire no 2 782 282 «BOTOCYL» pour des produits relevant de la classe 3

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la marque figurative communautaire no 2 015 832 «BOTOX» pour des produits relevant de la classe 5; la marque figurative communautaire no 2 575 371 «BOTOX» pour des produits relevant de la classe 5; la marque figurative communautaire no 1 923 986 «BOTOX» pour des produits relevant des classes 5 et 16; la marque verbale communautaire no 1 999 481 «BOTOX» pour des produits relevant de la classe 5; différents dépôts de la marque «BOTOX» dans les États membres des Communautés européennes.

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande de déclaration de nullité

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'annulation

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, étant donné qu'il n'existe aucune preuve de nature à démontrer que les marques antérieures jouissaient d'une renommée à la date de dépôt de la demande contestée, les marques en conflit ne présentant pas de similitude suffisante, ni aucune preuve de nature à démontrer que l'usage de la marque communautaire enregistrée, qui fait l'objet de la demande de déclaration de nullité, porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée des marques antérieures, et étant donné que rien ne démontre que la partie requérante a agi sans juste motif lorsqu'elle a déposé la marque communautaire qui fait l'objet de la demande de déclaration de nullité; violation de l'article 73 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, en ce que la décision attaquée n'énonce pas les motifs sur lesquels elle est fondée.


25.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 272/45


Recours introduit le 3 septembre 2008 — Espagne/Commission

(Affaire T-358/08)

(2008/C 272/88)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: M. J. Rodríguez Cárcamo, agent)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision C(2008) 3249, du 25 juin 2008, relative à une réduction du concours octroyé au titre du Fonds de cohésion au projet no 96/11/61/018 — «Saneamiento de Zaragoza».

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision portant réduction du concours financier initialement octroyé par la Commission à divers projets s'inscrivant dans les trois phases du «Proyecto de saneamiento de Zaragoza» [projet d'assainissement de Saragosse]. Cette décision suppose une correction financière de 25 % de l'élément cofinancé pour les troisième et quatrième phases dudit projet et se traduit en une obligation de remboursement de 3 106 966 euros. La Commission estime que la mairie de Saragosse a enfreint les dispositions communautaires relatives aux marchés publics en ayant divisé artificiellement les travaux et en n'ayant pas publié les marchés au J.O.C.E., conformément aux dispositions de la directive 93/98/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, du transport et des télécommunications, et en s'étant contentée de les publier au Boletín Oficial de Aragón.

À l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir:

la violation de l'article H de l'annexe II du règlement (CE) no 1164/94, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion, en combinaison avec l'article 14, paragraphe 13, de la directive 93/98/CEE. À cet égard, la requérante estime que la défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la notion de base d'«ouvrage», lorsqu'elle réfute l'existence d'une différence technique ou économique entre les différents projets, dans la mesure où, selon la défenderesse, la description des travaux qui devaient être mis en œuvre était similaire et visait la même fonction économique: l'amélioration globale du réseau au bénéfice des usagers. Au contraire, d'après la requérante, les marchés concernent des ouvrages techniquement distincts, ayant des fonctions clairement différenciés et requérant des expertises diverses pour leur exécution.

La violation du principe de la confiance légitime et de la jurisprudence relative aux actes internes, étant donné que la Commission a approuvé les projets tels qu'ils ont été présentés et que, aussi bien la demande initiale de 1996, que la demande postérieure de 1997, comportaient une description de l'ensemble et de chacun des projets relevant de chaque phase, ainsi qu'une référence expresse à la non nécessité de publier les avis de marché au J.O.C.E.

La motivation insuffisante de la décision attaquée.

La forclusion des actes de la Commission en vertu des dispositions de l'article 3 du règlement no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

La caducité du dossier, conformément aux dispositions des articles H.2 de l'annexe II du règlement no 1164/94, et 18 du règlement (CE) no 1386/2002 de la Commission, du 29 juillet 2002, fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en œuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésion.

À titre subsidiaire, la requérante invoque la violation du principe de proportionnalité.


25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/45


Recours introduit le 3 septembre 2008 — Espagne/Commission

(Affaire T-359/08)

(2008/C 272/89)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: M. J. Rodríguez Cárcamo, agent)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Le royaume d'Espagne demande à ce qu'il plaise au Tribunal de première instance:

Laisser inappliquées les orientations pour la détermination des corrections financières devant être appliquées aux dépenses cofinancées au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion en cas de non respect des règles relatives aux marchés publics, version finale du 29 novembre 2007, COCOF 07/0037/03-ES,

annuler la décision de la Commission des Communautés européennes, du 25 juin 2008, C(2008) 3243, relative à une réduction du concours octroyé au titre du Fonds de cohésion au groupe de projets no 2001.ES.16.C.P.E.045 (traitement des déchets en Galicie-2001) (groupe II), et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent litige concerne quatre sous-groupes de projets relatifs au plan de gestion de déchets urbains solides de Galicie. Le financement communautaire initialement accordé s'élevait, pour l'ensemble du groupe de projets, à 80 % des dépenses publiques pouvant bénéficier de subventions.

Dans une lettre adressée par la Commission à la requérante en avril 2006, des corrections lui ont été proposées d'après des irrégularités constatées lors d'un contrôle antérieur. Les conclusions de ce document comportaient deux propositions de correction financière. La première, relative à une irrégularité sanctionnée dans la décision en cause, découle d'une différence d'appréciation dans la qualification de certains marchés. La proposition de correction financière s'élevait pour ce motif à 59 652,48 euros.

L'entrée en vigueur, à la fin de l'année 2007, de nouvelles «orientations pour la détermination des corrections financières devant être appliquées aux dépenses cofinancées au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion en cas de non respect des règles relatives aux marchés publics» implique une aggravation des corrections finalement infligées, étant donné que les critères contenus dans ce document supposent des corrections plus graves que celles résultant de l'application des orientations applicables jusqu'à alors.

Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir, en premier lieu et au titre de l'article 241 CE, la nature illicite des orientations de 2007, à peine évoquées, au motif que celles-ci sont contraires à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion, et à l'article 17 du règlement (CE) no 1386/2002 de la Commission, du 29 juillet 2002, fixant les modalités d'application du règlement no 1164/94, dans la mesure où, en premier lieu, elles s'abstiennent de réglementer les corrections financières exactes, c'est-à-dire celles qui représentent les dépenses effectivement imputées au Fonds de manière irrégulière, et où, en deuxième lieu, lorsqu'elles fixent les corrections de manière forfaitaire, elles retiennent comme montant de base pour le calcul de la correction le budget de l'appel d'offres du marché et non pas les dépenses attestées ou, à défaut de celles-ci, le prix du marché.

Les orientations de 2007 s'opposent également:

au principe général de transparence consacré à l'article 255 CE et dans le règlement no 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents des institutions, eu égard à la faible publicité à laquelle elles sont soumises en raison de la forme adoptée et de leur accès restreint;

au principal général de sécurité juridique eu égard à leur caractère rétroactif, étant donné qu'elles s'appliquent aux projets approuvées depuis l'année 2000, et

à l'obligation de motivation.

En ce qui concerne la décision du 25 juin 2008, la requérante considère que, outre le fait qu'elle s'appuie sur une disposition illicite, elle méconnaît les articles 7, paragraphe 1, du règlement no 1164/94, précité, et 17 du règlement no 1386/2002, précité, dans la mesure elle retient comme montant de base pour le calcul de la correction le budget de l'appel d'offres du marché et non pas les dépenses attestées ou, à défaut de celles-ci, le prix du marché lui-même.


25.10.2008   

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C 272/46


Recours introduit le 3 septembre 2008 — Espagne/Commission

(Affaire T-360/08)

(2008/C 272/90)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: M. J. Rodríguez Cárcamo, agent)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Le royaume d'Espagne demande à ce qu'il plaise au Tribunal de première instance:

Laisser inappliquées les orientations pour la détermination des corrections financières devant être appliquées aux dépenses cofinancées au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion en cas de non respect des règles relatives aux marchés publics, version finale du 29 novembre 2007, COCOF 07/0037/03-ES,

annuler la décision de la Commission des Communautés européennes, du 25 juin 2008, C(2008) 3247, relative à une réduction du concours octroyé au titre du Fonds de cohésion au groupe de projets no 2001.ES.16.C.P.E.036 (assainissement du bassin hydrographique du nord — Galicie — 2001), et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent litige concerne un groupe de projets portant sur l'amélioration de pompages existants et nouveaux, d'extension, d'aménagement et d'amélioration des systèmes de collecte et d'assainissement situés dans divers lieux de la Galicie. Le cofinancement communautaire initialement accordé s'élevait à 80 % des dépenses publiques pouvant bénéficier de subventions.

Dans une lettre adressée par la Commission à la requérante en juillet 2007, des corrections lui ont été proposées d'après des irrégularités constatées lors d'un contrôle antérieur. Les conclusions de cette lettre comportent déjà les deux irrégularités à l'origine de la décision attaquée et les propositions de corrections financières correspondantes: l'utilisation inappropriée de la procédure d'urgence à l'égard d'un marché et le recours inapproprié à l'expérience en tant que critère d'adjudication dans différents marchés. Les propositions de correction financière s'élevaient, respectivement, à 697 901 et à 354 591 euros.

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoquées dans l'affaire T-359/08, Espagne/Commission.


25.10.2008   

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C 272/47


Recours introduit le 29 août 2008 — 2nine/OHMI — Pacific Sunwear of California (nollie)

(Affaire T-363/08)

(2008/C 272/91)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): 2nine Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant(s): S. Palmer, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Pacific Sunwear of California, Inc. (Anaheim, États-Unis d'Amérique)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 16 juin 2008 rendue dans l'affaire R 1590/2007-2;

condamner l'OHMI aux dépens;

ordonner toute mesure que le Tribunal jugera appropriée.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: marque figurative «nollie» pour des produits et des services dans les classes 3, 9, 11, 14, 18, 20, 25 et 26 — demande de marque communautaire no 4 602 017.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement international no 839 740 de la marque verbale «NOLI» pour des produits dans les classes 3, 18, 24 et 25; marque verbale «NOLI» enregistrée au Royaume-Uni sous le no 2 361 525 pour des produits dans les classes 3, 18, 24 et 25.

Décision de la division d'opposition: opposition accueillie et rejet de la demande de marque en son entièreté

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision attaquée

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 en ce que la chambre de recours n'a pas constaté le risque de confusion entre les marques en conflit pour tous les produits litigieux; violation de l'article 74, paragraphe 1, du règlement no 40/94 en ce que la chambre de recours a mal apprécié les faits, preuve et moyens soulevés.


25.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 272/47


Recours introduit le 29 août 2008 — 2nine Ltd/OHMI — Pacific Sunwear of California (nollie)

(Affaire T-364/08)

(2008/C 272/92)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: 2nine Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: S. Palmer, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Pacific Sunwear of California, Inc. (Anaheim, États-Unis)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 16 juin 2008 dans l'affaire R 1591/2007-2;

condamner l'OHMI aux dépens et

prendre toute autre mesure que le Tribunal jugera nécessaire.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: la marque figurative «nollie» pour des produits et des services relevant des classes 3, 9, 11, 14, 18, 20, 25 et 26 — demande no 4 601 621.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement de la marque verbale internationale «NOLI» no 839 740 pour des produits relevant des classes 3, 18, 24 et 25; enregistrement de la marque verbale britannique «NOLI» no 2 361 525 pour des produits relevant des classes 3, 18, 24 et 25.

Décision de la division d'opposition: a accueilli l'opposition et rejeté la demande dans son intégralité.

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision attaquée.

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil, en ce que la chambre de recours a omis de constater qu'il existait un risque de confusion entre les marques en conflit concernant tous les produits en cause; violation de l'article 74, paragraphe 1, de ce même règlement, en ce que la chambre de recours a omis ou négligé de tenir dûment compte des faits, preuves et arguments présentés.


25.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 272/48


Recours introduit le 28 août 2008 — Hidalgo/OHMI — Bodegas Hidalgo — La Gitana (HIDALGO)

(Affaire T-365/08)

(2008/C 272/93)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Emilio Hidalgo, SA (Jerez de la Frontera, Espagne) (représentant: M. Esteve Sanz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Bodegas Hidalgo — La Gitana, SA (Sanlucar de Barrameda, Cadix, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 11 juin 2008, notifiée à la requérante le 18 juin 2008, prise dans l'affaire R 1329/2007-4;

condamner l'OHMI et, le cas échéant, l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens encourus devant le Tribunal et devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Emilio Hidalgo, SA

Marque communautaire concernée: marque verbale «HIDALGO» (demande d'enregistrement no 4 032 108) pour des produits de la classe 33 «boissons alcooliques (à l'exception des bières)».

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Bodegas Hidalgo — La Gitana, SA

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale espagnole «HIDALGO» pour des produits de la classe 33 («vins en général et en particulier ceux couverts par les AOC Jerez y Manzanilla»).

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition et rejet de la demande d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation des articles 73 et 61, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire (RMC) et des droits de la défense de la requérante, dans la mesure où la décision attaquée s'est fondée sur un document sur lequel la requérante n'a pas pu formuler d'observations.

La requérante invoque également la méconnaissance:

de l'article 8, paragraphe 1, sous a), du RMC, dans la mesure où il est considéré dans la décision attaquée que les vins sont identiques à d'autres boissons alcooliques comprises dans la classe 33, autres que les vins;

des articles 4, paragraphe 1 et 5, paragraphe 1, de la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des États membres sur les marques et la violation du principe de coexistence et d'équivalence entre marques nationales et communautaires.


25.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 272/49


Recours introduit le 18 septembre 2008 — Bank Melli Iran/Conseil

(Affaire T-390/08)

(2008/C 272/94)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bank Melli Iran (Teheran, Iran) (représentant: L. Defalque, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du Conseil 2008/475/CE du 23 juin 2008, en son paragraphe 4, section B de l'annexe concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran pour autant qu'elles s'appliquent à la Bank Melli Iran, ses filiales et succursales;

à titre subsidiaire, l'inapplicabilité au présent litige, au titre de l'article 241 CE, des articles 15.2 et 7.2 du règlement 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007;

en tout état de cause, condamner le Conseil aux entiers dépens conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la partie requérante demande l'annulation de la décision 2008/475/CE du Conseil, du 23 juin 2008, mettant en œuvre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1) pour autant que la partie requérante est incluse sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés en application de cette disposition.

À l'appui de son recours, la partie requérante invoque sept moyens tirés:

d'une violation des formes substantielles du traité CE, des règles de droit relatives à son application, d'un détournement de pouvoir, ainsi que du non-respect de l'article 7, paragraphe 2, de la position commune 2007/140/PESC (2), la décision attaquée ayant été adoptée au mépris de la règle de l'unanimité prévue à l'article 7, paragraphe 2, de la position commune 2007/140/PESC;

à titre incident, d'une exception d'illégalité de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 423/2007 (3) prévoyant le vote à la majorité qualifiée;

d'une violation du principe d'égalité de traitement, dans la mesure où le Conseil aurait imposé le gel des fonds et ressources économiques de la partie requérante sans avoir appliqué cette mesure à d'autres banques iraniennes se trouvant dans des conditions identiques;

d'une violation du principe de proportionnalité, le Conseil ayant imposé le gel des fonds et ressources économiques de la partie requérante alors que la résolution 1803 (2008) du Conseil de sécurité des Nations Unies aurait simplement demandé aux États de faire preuve de vigilance s'agissant des activités menées par les institutions financières sises sur leur territoire avec les banques domiciliées en Iran, y compris la partie requérante;

d'une violation des droits de la défense, du droit d'être entendu et du droit à un recours juridictionnel effectif, dans la mesure où i) il aurait simplement été demandé aux États, dans la résolution 1803 (2008), de faire preuve de vigilance et ii) la partie requérante n'aurait pas été visée par les résolutions antérieures du Conseil de sécurité des Nations Unies [résolutions 1737 (2006) et 1747 (2007)]; en outre, les éléments retenus à la charge de la partie requérante ne lui auraient pas été communiqués;

d'une violation du droit fondamental au respect de la propriété;

d'une violation de l'article 15, paragraphe 3, du règlement no 423/2007, dans la mesure où le Conseil aurait dû donner des raisons individuelles et spécifiques pour sa décision par rapport à la simple obligation de vigilance figurant dans la résolution 1803 (2008) et par rapport au traitement réservé aux autres banques iraniennes;

d'une violation des compétences de la Communauté, le gel des fonds et ressources économiques de la partie requérante constituant une sanction quasi pénale et ce d'autant plus qu'il ne s'agirait pas en l'espèce de la transposition d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 1803 (2008) ne prévoyant pas cette mesure de gel.


(1)  JO L 163, p. 29.

(2)  Position commune 2007/140/PESC du Conseil, du 27 février 2007, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 61, p. 49).

(3)  Règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 103, p. 1).


25.10.2008   

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C 272/49


Ordonnance du Tribunal de première instance du 2 septembre 2008 — Hamdi/Conseil

(Affaires jointes T-75/07 et T-363/07) (1)

(2008/C 272/95)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation des affaires jointes.


(1)  JO C 117 du 26.5.2007.


25.10.2008   

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C 272/50


Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 septembre 2008 — Osram/Conseil

(Affaire T-466/07) (1)

(2008/C 272/96)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 51 du 23.2.2008.


25.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 272/50


Ordonnance du Tribunal de première instance du 2 septembre 2008 — Shetland Islands Council/Commission

(Affaire T-42/08) (1)

(2008/C 272/97)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 92 du 12.4.2008.


Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

25.10.2008   

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C 272/51


Recours introduit le 22 août 2008 — N/Parlement

(Affaire F-71/08)

(2008/C 272/98)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: N (Bruxelles, Belgique) (représentant: E. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L'annulation du rapport de notation de la partie requérante pour la période du 16 août 2006 au 31 décembre 2006.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 12 septembre 2007 qui confirme et approuve définitivement le rapport de notation de la partie requérante pour la période du 16 août 2006 au 31 décembre 2006;

annuler ledit rapport litigieux;

annuler la décision du Président du Parlement, du 22 mai 2008, portant rejet de la réclamation de la partie requérante tendant à l'annulation de la décision attaquée;

condamner le Parlement européen aux dépens.


25.10.2008   

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C 272/51


Recours introduit le 25 août 2008 — Ketselidis/Commission

(Affaire F-72/08)

(2008/C 272/99)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Michalis Ketselidis (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission des communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation de la décision implicite de rejet de la demande introduite par le requérant relative à la révision du calcul d'annuités de pension à prendre en compte lors du transfert de ses droits à la pension acquis en Grèce vers le régime communautaire.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision implicite de rejet de la demande relative au calcul d'annuités de pension à prendre en compte lors du transfert de ses droits à la pension vers le régime communautaire;

condamner la partie défenderesse aux dépens.


25.10.2008   

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C 272/51


Recours introduit le 25 août 2008 — Marcuccio/Commission

(Affaire F-73/08)

(2008/C 272/100)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation des différentes décisions par lesquelles la Commission a rejeté les demandes du requérant tendant à obtenir un remboursement à hauteur de 100 % de certains frais médicaux exposés par lui et la condamnation de la Commission à verser une somme à ce titre.

Conclusions du requérant

Annuler la décision de rejet de la demande du 27 juin 2007, envoyée le 28 juin 2007;

annuler la décision de rejet de la demande du 29 juin, envoyée à la même date;

annuler la décision de rejet de la demande du 30 juin 2007, envoyée le 2 juillet 2007;

annuler la décision de rejet de la demande du 2 juillet 2007, envoyée par son auteur à la même date;

annuler, pour autant que de besoin, la note du 29 avril 2008;

condamner la Commission européenne à verser au requérant, à titre du remboursement à 100 % des frais médicaux de quibus, d'un montant de 4 747,29 euros, ou de toute somme inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable à ce titre, majorée des intérêts sur la somme précitée, à compter du 7 novembre 2007, au taux de 10 %, annuellement et avec capitalisation annuelle, ou au taux et avec la capitalisation ainsi que le jour a quo que le Tribunal estimera devoir retenir;

condamner la défenderesse aux dépens.


25.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 272/52


Recours introduit le 29 août 2008 — Ramaekers-Jørgensen/Commission

(Affaire F-74/08)

(2008/C 272/101)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgique) (représentant: L. Vogel, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

D'une part, l'annulation de la décision de l'AIPN de calculer l'impôt communautaire de la requérante en cumulant le montant de la rémunération personnelle et de la pension de survie, ainsi que de la décision de rejet de la demande visant à obtenir que l'impôt communautaire qui grève sur sa pension de survie ne soit pas perçu de manière anticipée, avant le paiement de celle-ci, sur le montant de sa rémunération. D'autre part, la constatation de l'illégalité des articles 3 et 4 du règlement du Conseil no 260/68, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le règlement du Conseil no 2182/2003.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision adoptée par l'AIPN le 20 mai 2008, par laquelle a été rejetée la réclamation formée le 16 janvier 2008, tendant à l'annulation partielle de la décision du 16 octobre 2007, dans la mesure où celle-ci définissait les modalités de calcul et de perception de l'impôt communautaire afférent à la pension de survie allouée à la requérante;

pour autant qu'il soit nécessaire, annuler également, de manière partielle, ladite décision du 16 octobre 2007, en tant qu'elle a précisé les modalités de calcul et de perception de l'impôt communautaire afférent à la pension de survie allouée à la requérante;

en application de l'article 241 du Traité, constater l'illégalité des articles 3 et 4 du règlement du Conseil no 260/68, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le règlement du Conseil no 2182/2003, dans la mesure où lesdites disposition prévoient le cumul de la pension de survie allouée à un fonctionnaire, avec le traitement de celui-ci pour le calcul de l'impôt communautaire y afférent;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.