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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 263 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
51e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2008/C 263/01 |
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INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Autorité de surveillance AELE |
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2008/C 263/02 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Office européen de sélection du personnel (EPSO) |
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2008/C 263/03 |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Espace économique européen |
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2008/C 263/04 |
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AUTRES ACTES |
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Commission |
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2008/C 263/05 |
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2008/C 263/06 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Commission
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16.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 263/1 |
Taux de change de l'euro (1)
15 octobre 2008
(2008/C 263/01)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,3625 |
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JPY |
yen japonais |
138,18 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4539 |
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GBP |
livre sterling |
0,77615 |
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SEK |
couronne suédoise |
9,8413 |
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CHF |
franc suisse |
1,5425 |
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ISK |
couronne islandaise |
305 |
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NOK |
couronne norvégienne |
8,6035 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
24,758 |
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EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
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HUF |
forint hongrois |
263 |
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LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
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LVL |
lats letton |
0,7082 |
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PLN |
zloty polonais |
3,5192 |
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RON |
leu roumain |
3,7945 |
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SKK |
couronne slovaque |
30,475 |
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TRY |
lire turque |
1,9035 |
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AUD |
dollar australien |
1,9571 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,5833 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
10,5715 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
2,1744 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
2,0022 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 691,54 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
12,6116 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
9,3086 |
|
HRK |
kuna croate |
7,1545 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
13 325,25 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,7858 |
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PHP |
peso philippin |
64,65 |
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RUB |
rouble russe |
35,6145 |
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THB |
baht thaïlandais |
46,509 |
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BRL |
real brésilien |
2,8435 |
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MXN |
peso mexicain |
16,9359 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Autorité de surveillance AELE
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16.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 263/2 |
Autorisation d'une aide d'État en vertu de l'article 61 de l'accord EEE et de l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole no 3 de l'accord relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice
Décision de l'Autorité de surveillance AELE de ne pas soulever d'objection
(2008/C 263/02)
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Date d'adoption de la décision: |
9 juillet 2008 |
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Numéro de dossier: |
64967 |
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État AELE: |
Norvège |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire): |
Régime de remboursement d'impôt applicable aux gens de mer employés à bord de navires à passagers immatriculés au registre maritime ordinaire de Norvège |
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Base juridique: |
Décision budgétaire no 616 du Parlement norvégien du 20 juin 2008 |
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Type de mesure: |
Remboursement d'impôt |
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Objectif: |
Le régime de remboursement d'impôt applicable aux gens de mer vise principalement à préserver et à accroître l'emploi des marins norvégiens et EEE, à assurer le recrutement et la formation spécialisée des marins et à améliorer la compétitivité des entreprises qui les emploient. Parallèlement, le régime poursuit l'objectif stratégique plus large consistant à préserver et à développer le savoir-faire du secteur maritime en général, ainsi qu'à en améliorer la sécurité. |
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Budget: |
Le crédit budgétaire pour l'exercice 2008 consécutif à la mise en œuvre de la modification notifiée s'élève à 1 777 millions NOK (environ 223,3 millions d'EUR). |
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Intensité: |
Le régime rembourse aux armateurs les impôts et les cotisations de sécurité sociale perçus auprès des gens de mer, ainsi que les cotisations de sécurité sociale qu'ils ont versées. Ces remboursements ne peuvent en aucun cas dépasser le montant d'impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale acquitté. À la suite de la modification notifiée, le plafond de remboursement pour 2008 a été fixé à 198 000 NOK (24 884 EUR) par marin et par an. |
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Durée: |
Jusqu'au 1er janvier 2016 |
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Secteurs économiques: |
Secteur maritime |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi: |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site de l'Autorité de surveillance AELE:
http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Office européen de sélection du personnel (EPSO)
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16.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 263/3 |
AVIS DE CONCOURS GÉNÉRAL EPSO/AD/137/08
(2008/C 263/03)
L'Office européen de sélection de personnel (EPSO) organise le concours général EPSO/AD/137/08 pour le recrutement de juristes linguistes (AD 7) de langue italienne.
L'avis de concours est publié exclusivement en italien au Journal officiel C 263 A du 16.10.2008.
Des informations complémentaires se trouvent sur le site de l'EPSO: http://europa.eu/epso
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Espace économique européen Cour de justice de l'AELE
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16.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 263/4 |
ARRÊT DE LA COUR
du 20 juin 2008
dans l'affaire E-8/07 entre:
Celina Nguyen et l'État norvégien, représenté par le ministère de la justice et de la police (Justis- og politidepartementet)
(Assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile — Directives 72/166/CEE, 84/5/CEE et 90/232/CEE — Indemnisation pour préjudice non économique — Responsabilité de l'État — Violation suffisamment grave)
(2008/C 263/04)
Dans l'affaire E-8/07 opposant Celina Nguyen à l'État norvégien, représenté par le ministère de la justice et de la police (Justis- og politidepartementet) — Demande soumise à la Cour par l'Oslo tingrett (tribunal de district d'Oslo) au sujet de l'interprétation de l'accord EEE, et notamment les actes suivants auxquels il est fait référence à son annexe IX:
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— |
l'acte auquel il est fait référence au point 8 de l'annexe IX (directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, ci-après dénommée la «première directive relative à l'assurance des véhicules automoteurs»), |
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— |
l'acte auquel il est fait référence au point 9 de l'annexe IX (deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, ci-après dénommée la «deuxième directive relative à l'assurance des véhicules automoteurs»), |
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l'acte auquel il est fait référence au point 10 de l'annexe IX (troisième directive 90/232/CEE du Conseil du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, ci-après dénommée la «troisième directive relative à l'assurance des véhicules automoteurs»), |
la Cour, composée de Carl Baudenbacher, président, Thorgeir Örlygsson, juge rapporteur et Ola Mestad, juge (ad hoc), a rendu, le 20 juin 2008, un arrêt dont le dispositif est libellé comme suit:
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1) |
Il n'est pas compatible avec les première, deuxième et troisième directives relatives à l'assurance des véhicules automoteurs d'exclure l'indemnisation pour préjudice non économique («pretium doloris»), qui est une forme de responsabilité civile, du système d'assurance obligatoire de droit interne. |
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2) |
L'exclusion de l'indemnisation pour préjudice non économique («pretium doloris»), qui est une forme de responsabilité civile, du système d'assurance obligatoire de droit interne constitue une violation suffisamment grave du droit de l'EEE pour entraîner la responsabilité de l'État. |
AUTRES ACTES
Commission
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16.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 263/5 |
Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
(2008/C 263/05)
La présente publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.
RÉSUMÉ
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«KIWI DE L'ADOUR»
No CE: FR-PGI-005-0538-27.03.2006
AOP ( ) IGP ( X )
Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.
1. Service compétent de l'État membre:
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Nom: |
Institut National de l'Origine et de la Qualité |
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Adresse: |
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Tél.: |
(33-1) 53 89 80 00 |
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Fax: |
(33-1) 42 25 57 97 |
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E-mail: |
info@inao.gouv.fr |
2. Groupement:
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Nom: |
Association de Promotion des Kiwis des pays de l'Adour |
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Adresse: |
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Tél.: |
(33-5) 58 85 45 05 |
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Fax: |
(33-5) 58 85 45 31 |
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E-mail: |
qualite@landes.chambagri.fr |
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Composition: |
producteurs/transformateurs ( X ) autres ( ) |
3. Type de produit:
Classe 1.6: Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés.
4. Cahier des charges:
[Résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]
4.1. Nom: «Kiwi de l'Adour»
4.2. Description: Le kiwi est issu d'une plante dioïque pérenne subtropicale (Actinidia deliciosa, variété Hayward) qui produit dans le Pays de l'Adour, un fruit dodu bien ferme, aux caractéristiques organoleptiques excellentes. Sa texture est fondante, juteuse à maturité avec une chair d'un vert intense, parfumée et légèrement acidulée. La peau du «Kiwi de l'Adour» se caractérise par un épiderme brun à vert roussâtre, recouvert d'une pilosité soyeuse.
Les kiwis sont présentés en colis non lités, en plateaux lités ou en unité de vente consommateur (UVC) après calibrage.
Les kiwis ont un taux de 6,5° Brix à la récolte et un taux de 12° Brix à l'expédition (fermeté minimum de 1 kg/0,5 cm2). Le «Kiwi de l'Adour» est un kiwi frais, de calibre Extra et I définis dans la normalisation communautaire.
4.3. Aire géographique: Cette aire géographique comprend les cantons suivants:
Département du Gers (32) limité aux cantons suivants:
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AIGNAN, NOGARO, PLAISANCE, RISCLE. |
Département des Landes (40) limité aux cantons suivants:
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AIRE SUR ADOUR, AMOU, DAX SUD, GEAUNE, GRENADE SUR ADOUR, HAGETMAU, MONT DE MARSAN SUD, MONTFORT EN CHALOSSE, MUGRON, PEYREHORADE, POUILLON, SAINT MARTIN DE SEIGNANX, SAINT SEVER, SAINT VIENCENT DE TYROSSE, TARTAS EST, |
et aux communes des cantons des Landes suivants:
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DAX NORD: Angoumé, Dax, Mées, Rivière-Saas-et-Gourby, Saint Paul les Dax, Saint Vincent de Paul, Saubusse; Téthieu |
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MONT DE MARSAN NORD: Campet et Lamolère, Mont de Marsan, Saint Martin d'Oney |
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SOUSTONS: Angresse, Azur, Magescq, Saint Geours de Maremne, Seignosse, Soorts-Hossegor, Soustons, Tosse, Vieux-Boucau les Bains |
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TARTAS OUEST: Bégaar, Carcen-Ponson, Lesgor, Pontonx sur l'Adour, Saint Yaguen, Tartas |
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VILLENEUVE DE MARSAN: Arthez d'Armagnac, Bourdalat, Le Frêche, Hontanx, Montégut, Perquie, Pujo le Plan, Saint Cricq Villeneuve, saint Gein, Villeneuve de Marsan. |
Département des Pyrénées Atlantiques (64) limité aux cantons suivants:
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— |
ARTHEZ DE BEARN, ARZACQ, BIDACHE, GARLIN, LA BASTIDE CLAIRENCE, LAGOR, LEMBEYE, LESCAR, MORLAAS, ORTHEZ, SALIES DE BEARN, SAUVETERRE DE BEARN, SAINT-PALAIS, THEZE, |
ainsi que les communes des cantons suivants (64):
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Canton d'ANGLET: Anglet, |
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— |
Canton de BIARRITZ: Biarritz, |
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— |
Canton de PAU: Pau. |
Les kiwis sont récoltés, conditionnés et stockés dans l'aire géographique des Pays de l'Adour, irrigué par l'Adour et ses affluents.
En effet, les kiwis de l'Adour possèdent un goût particulier qui est dû à leur ramassage tardif sur l'arbre. Ce ramassage tardif engendre une augmentation de la matière sèche du fruit (ainsi qu'une augmentation du taux de sucre), ce qui en fait un fruit plus mûr donc plus fragile, notamment juste après la récolte (cicatrisation du pédoncule).
Un transport long des fruits en vrac après la récolte amène des variations de températures qui affectent le fruit (augmentation artificielle du taux de sucre, problèmes de conservation en frigo). Le transport entraîne aussi une pression dans les pallox, les risques de choc et de blessures des fruits sont donc augmentés.
A contrario, un fruit conditionné peut être transporté sans risques. Le temps de cicatrisation est terminé et le conditionnement le protège.
4.4. Preuve de l'origine: L'origine des kiwis de l'Adour est garantie par l'identification des kiwis et la maîtrise de la traçabilité du verger jusqu'à la vente au consommateur. Les fruits sont récoltés chez des producteurs qualifiés et sont conditionnés par des stations habilitées et conventionnées par le groupement demandeur. La qualification d'un producteur et l'habilitation d'une station répondent aux procédures du groupement demandeur, validées par l'organisme certificateur. Ces deux types d'opérateurs s'engagent à identifier les vergers (parcelles), les lots de kiwis et les fruits eux-mêmes. Chaque information de traçabilité est enregistrée afin d'assurer la preuve de leur traçabilité. Dans les stations de conditionnement, les kiwis de l'Adour sont identifiés spécifiquement et distinctement (code couleur, numéro de producteur et numéro de parcelle, code barre etc.).
4.5. Méthode d'obtention: Seuls les vergers issus de l'espèce Actinidia deliciosa, variété Hayward sont acceptés. Les vergers utilisés dans la production de kiwis de l'Adour doivent avoir plus de quatre ans d'âge car les kiwis n'atteignent pas les calibres réglementaires jusqu'à cet âge.
Afin d'assurer une pollinisation optimale, garante d'un fruit de qualité:
le nombre de pieds femelles est de 300 à 800/ha pour 100 à 160 pieds mâles,
la densité des plants doit être de 2,5 à 6 m sur le rang et de 4 à 6 m entre les rangs.
La taille d'hiver est réalisée de manière à garder 1,2 à 1,4 cannes par m2 arboré en moyenne sur le verger, suivant les distances de plantation.
L'éclaircissage est l'opération qui consiste à réduire le nombre de fruits: chaque producteur devra adapter le nombre de fruits portés par les arbres au potentiel de son verger (fonction du sol, de l'orientation de la parcelle, de la plantation etc.) et afin d'obtenir des fruits au calibre et à la qualité exigés. L'éclaircissage permet de réguler les quantités de fruits que l'arbre peut supporter. Il est réalisé manuellement durant une période s'étalant de mi-avril à fin juillet.
Des tailles soignées associées à un éclaircissage pertinent permettent de limiter le nombre de fruits à 35 fruits/m2 (45 fruits/m2 pour les vergers exceptionnels: fruits de calibre moyen supérieur à 85 g). Ceci permet d'optimiser la qualité du produit fini sur le plan organoleptique et pour sa conservation.
La taille d'été consiste à éclairer la frondaison afin de favoriser le développement des fruits et d'équilibrer le rapport feuille/fruit. Elle permet aussi un meilleur ensoleillement des fruits. Elle doit également favoriser la croissance de nouvelles cannes fruitières.
L'obtention d'un kiwi de qualité est aussi liée à l'apport en eau. Ainsi, l'irrigation est obligatoire et doit être maîtrisée pour ne pas tacher les fruits.
La récolte commence lorsque les fruits sont à maturité optimale, à savoir un indice réfractométrique de 6,5° Brix minimum. Dans tous les cas, la récolte n'est pas effectuée avant le 25 octobre.
Les fruits, récoltés manuellement avec toutes les précautions nécessaires pour éviter de les abîmer, sont placés dans des paniers à fond amovible appelés «picking bag». Les fruits récoltés sont stockés pour apport en station dans des palox identifiés avec la référence du verger (parcelle).
Les kiwis de l'Adour sont conservés, conditionnés, stockés (repos conseillé de 24 à 72 heures) en frigo et/ou atmosphère contrôlée. Ils sont, ensuite, expédiés par les stations de conditionnement du Pays de l'Adour.
Le suivi en conservation au froid porte sur l'évolution de l'indice réfractométrique et la fermeté du fruit. Ces mesures permettent de suivre l'évolution de la maturation des fruits. Les kiwis sont commercialisés au fur et à mesure de leur maturité en frigo.
Les kiwis de l'Adour, à l'expédition, doivent avoir un indice réfractométrique de 12° Brix minimum et une fermeté de 1 kg/0,5 cm2 minimum. Dans tous les cas, la date d'expédition doit être antérieure au 15 juin.
4.6. Lien: La production de «Kiwi de l'Adour» a débuté grâce à un pionnier: Henri Pedelucq, qui a été le premier à introduire et expérimenter cette plante dans le Bassin de l'Adour. Il fit des essais sur les plants suivants: Actinidia, Tomato Tree (Tamarillo) et Fruit de la Passion. Des plants de chaque espèce ont été plantés au printemps 1965 et l'année suivante, seuls les dix plants d'Actinidia avaient survécu au gel. M. Pedelucq comprit dès lors que le climat du Pays de l'Adour était favorable à la culture du kiwi.
La première récolte de kiwis, destinée, en 1972, à la République Fédérale d'Allemagne, fut un véritable succès et collabora à la dynamique de cette filière. Cette même année, M. Pedelucq décide, alors, de commercialiser les plants.
La culture du kiwi se développe ainsi de manière sporadique un peu partout sur le territoire français mais les conditions climatiques et les sols sélectionneront rapidement le terroir le plus propice à cette culture: le Pays de l'Adour.
Ainsi, les arboriculteurs les plus audacieux du Bassin de l'Adour, ont emboîté le pas de M. Pedelucq dès le début des années 1970.
Après cette première vague de plantations encore à l'état d'expérimentation, les surfaces plantées vont connaître une importante extension, et générer, notamment, la création de sociétés civiles en 1978. Puis dans les années 1985, 1986 et 1987, les agriculteurs du Bassin de l'Adour se lancent, à leur tour, dans cette production prometteuse.
Les caractéristiques du «Kiwi de l'Adour» résultent d'une récolte tardive à maturité du fruit, ce qui permet un développement optimal des qualités gustatives des kiwis (chargement en sucre, en minéraux etc. sur l'arbre), et une très bonne tenue à la longue conservation des fruits en frigo.
Cette récolte tardive est rendue possible grâce à un microclimat propice, à des sols adaptés aux plants de kiwis et enfin au savoir-faire des professionnels de la zone du «Kiwi de l'Adour».
Cette région bénéficie, en effet, d'un microclimat tempéré: absence d'hiver trop froid, peu de gelées précoces ni d'excès de chaleur en été. Cependant, les températures sont suffisamment basses en hiver pour permettre un repos végétatif de la plante, influant positivement sur la mise à fruit (développement du potentiel naturel de la plante permettant la floraison et la fructification).
Par ailleurs, les plants de kiwis ont besoin d'un taux élevé d'hygrométrie. Celle-ci est apportée par la présence des gaves (fleuves) et la proximité de l'Océan (la façade maritime du pays de l'Adour représente environ 50 km). Le vent, rarement fort et encore moins desséchant, permet une bonne ventilation des vergers et réduit les risques de maladie.
La zone présente donc un avantage majeur: le gel tardif d'automne permettant de ramasser des kiwis avec un taux de sucre plus élevé que la normale, à la récolte. De la même façon, le Pays de l'Adour est caractérisé par un arrêt précoce des gels de printemps. Ceci est particulièrement favorable aux plants de kiwis, puisque la floraison débute aux alentours de la mi-mai.
Les sols caractéristiques du Bassin du Pays de l'Adour sont naturellement filtrants, profonds et riches en matière organique, à texture grossière (aérée), pas ou peu calcaires (sols alluvionnaires des vallées et coteaux). La réserve utile en eau est bonne et permet une bonne irrigation des plants de kiwis lors de la fructification. La présence d'humus induit une richesse en oligo-éléments (fer, zinc, bore) et en minéraux (calcium, magnésium, sodium, potassium) en quantité suffisante pour une production de fruits de qualité. Ces caractéristiques contribuent, notamment, aux qualités organoleptiques du fruit (chair ferme, jutosité, texture fondante, etc.).
La taille d'hiver, l'éclaircissage, la fertilisation, la pollinisation, la taille d'été, l'irrigation estivale, la lutte anti-gel de printemps et la cueillette manuelle sont autant de savoir-faire acquis par les producteurs de Kiwis de l'Adour. Rapidement, les kiwiculteurs se sont organisés pour le stockage, le conditionnement et la vente de leur production par la mise en place de coopératives et de stations bénéficiant d'un équipement de pointe.
Aujourd'hui, c'est toute une filière, qui détient les savoir-faire pour produire mais aussi conserver et mettre le «Kiwi de l'Adour» sur le marché. Ils ont montré leur faculté d'adaptation en adoptant ce nouveau fruit avec la volonté de produire de la qualité, liée à l'origine géographique. Cette volonté tient probablement de la particularité de cette région à percevoir la gastronomie et les arts de la table comme un patrimoine local. Au fils des années, on remarque que le «Kiwi de l'Adour» suscite un intérêt grandissant des acheteurs nationaux et internationaux qui lui attribuent des qualités gustatives particulières pendant toute la saison de commercialisation.
4.7. Structure de contrôle:
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Nom: |
Qualisud |
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Adresse: |
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Tél.: |
(33-5) 58 06 15 21 |
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Fax: |
— |
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E-mail: |
qualisud@wanadoo.fr |
Qualisud est un organisme certificateur agréé et accrédité conformément à la norme EN 45011.
4.8. Étiquetage: Chaque fruit porte un stick sur lequel est apposé (sauf dans les emballages unitaires):
la dénomination du produit «KIWI DE L'ADOUR».
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
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16.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 263/s3 |
AVIS AU LECTEUR
Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.
Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s'entendent comme les actes dans leur version en vigueur.