ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 259

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

51e année
11 octobre 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2008/C 259/01

Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes

1

2008/C 259/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5272 — Sony/Sony BMG) ( 1 )

5

2008/C 259/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5051 — APW/GMG/EMAP) ( 1 )

5

2008/C 259/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5158 — Strabag/Kirchhoff) ( 1 )

6

2008/C 259/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5155 — Mondi/Loparex Assets) ( 1 )

6

2008/C 259/06

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5277 — Zurich/Banco Sabadell/BanSabadell Vida/BanSabadell Pensiones/BanSabadell Generales) ( 1 )

7

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2008/C 259/07

Taux de change de l'euro

8

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2008/C 259/08

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

9

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2008/C 259/09

Aide d'État — France — Aide d'État C 35/08 (ex NN 11/08) — Garantie illimitée de l'État en faveur de l'IFP — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

12

2008/C 259/10

Retrait de la notification d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4989 — Ålö/MX) ( 1 )

25

2008/C 259/11

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5317 — IBM/ILOG) ( 1 )

26

 

Rectificatifs

2008/C 259/12

Rectificatif à l'appel de propositions — Soutien aux actions d'information dans le domaine de la politique agricole commune — Mise en œuvre d'actions d'information au titre de la ligne budgétaire 05 08 06 pour 2009 (JO C 248 du 30.9.2008)

27

 

2008/C 259/13

Avis au lecteur(voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

11.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/1


Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes

(2008/C 259/01)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes (2) sont modifiées comme suit:

Page 120

Au paragraphe «2710 19 11 à 2710 19 29», le nouveau texte suivant est ajouté après le texte existant:

«Sous-position 2710 19 21

Cette sous-position comprend les carburéacteurs du type kérosène. Ces carburéacteurs sont conformes aux dispositions de la note complémentaire 2 c) du chapitre 27.

Le chromatogramme en phase gazeuse de carburéacteurs du type kérosène, par exemple le carburéacteur A-1 le plus communément utilisé, est caractéristique d'une huile obtenue exclusivement par distillation d'un pétrole brut. La longueur de chaîne des alcanes varie entre environ 10 et 18 atomes de carbone. L'intervalle de distillation d'après la méthode ASTM D 86-67 (réapprouvée en 1972) est de 130 °C à 300 °C environ. La teneur en composés aromatiques peut aller jusqu'à 25 % en volume. Le point d'éclair est en général supérieur à 38 °C.

Les carburéacteurs peuvent contenir les additifs suivants: des antioxydants, des inhibiteurs de corrosion, des produits antigel, des colorants traceurs.

Chromatogramme en phase gazeuse des carburéacteurs type A-1 (kérosène)

SIMDIS ASTM D 2887 Extended

2

Sample name: Jet fuel

Acquired on: 22.3.2007 5:51:24 PM

Processed on: 4.4.2007 12:01:26 PM

Data File: D070322\011F1101.D

Vial: 1

Injection: 1

Boiling Point (°C)

Image

Retention Time (min)

ASTM D 86 correlation (STP 577) — Distribution

Recovered

Vol. %

BP

°C

Recovered

Vol. %

BP

°C

Recovered

Vol. %

BP

°C

Recovered

Vol. %

BP

°C

IBP

139,7

20,0

167,3

70,0

210,1

FBP

260,7

5,0

153,0

30,0

174,3

80,0

221,5

 

 

10,0

159,4

50,0

190,1

90,0

234,9

 

 

Sous-position 2710 19 25

Cette sous-position comprend le kérosène autre que les carburéacteurs. Le kérosène de cette sous-position est conforme aux dispositions de la note complémentaire 2 c) du présent chapitre.

Certaines de ces huiles se caractérisent par leur très faible teneur en composés aromatiques et en oléfines, permettant d'éviter la formation de suie pendant la combustion.

Dans certains cas, des marqueurs chimiques sont présents.

La présente sous-position ne comprend pas les mélanges de kérosène et d'autres huiles minérales ou solvants organiques.

Chromatogramme en phase gazeuse d'un kérosène à faible teneur en composés aromatiques

SIMDIS ASTM D 2887 Extended

2

Sample name: Kero low aromat

Acquired on: 23.1.2007 10:23:54 AM

Processed on: 4.4.2007 12:30:02 PM

Data File: D070122\006F1001.D

Vial: 6

Injection: 1

Boiling Point (°C)

Image

Retention Time (min)

ASTM D 86 correlation (STP 577) — Distribution

Recovered

Vol. %

BP

°C

Recovered

Vol. %

BP

°C

Recovered

Vol. %

BP

°C

Recovered

Vol. %

BP

°C

IBP

193,4

20,0

210,1

70,0

220,1

FBP

247,3

5,0

201,8

30,0

211,4

80,0

223,4

 

 

10,0

206,2

50,0

214,8

90,0

229,6

 

 

Sous-position 2710 19 29

Cette sous-position comprend les huiles moyennes autres que le kérosène des sous-positions 2710 19 21 et 2710 19 25. Les huiles de la présente sous-position sont conformes aux dispositions de la note complémentaire 2 c) du présent chapitre.

La n-paraffine en est un exemple.

Chromatogramme en phase gazeuse de la n-paraffine

SIMDIS ASTM D 2887 Extended

2

Sample name: n-Parafin 10-13

Acquired on: 23.1.2007 12:59:27 PM

Processed on: 4.4.2007 12:26:59 PM

Data File: D070122\008F1301.D

Vial: 8

Injection: 1

Boiling Point (°C)

Image

Retention Time (min)

BP distribution table — Percent

Recovered

Mass %

BP

°C

Recovered

Mass %

BP

°C

Recovered

Mass %

BP

°C

Recovered

Mass %

BP

°C

IBP

172,4

30,0

199,2

60,0

219,6

90,0

239,2

5,0

174,8

35,0

199,6

65,0

220,2

95,0

240,0

10,0

176,0

40,0

200,4

70,0

220,8

FBP

254,4

15,0

188,2

45,0

200,8

75,0

221,8

 

 

20,0

197,2

50,0

217,4

80,0

237,0

 

 

25,0

198,4

55,0

218,8

85,0

238,2

 

 

»


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO C 50 du 28.2.2006, p. 1.


11.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/5


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5272 — Sony/Sony BMG)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 259/02)

Le 15 septembre 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5272. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


11.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/5


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5051 — APW/GMG/EMAP)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 259/03)

Le 7 mars 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5051. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


11.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5158 — Strabag/Kirchhoff)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 259/04)

Le 15 juillet 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5158. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


11.10.2008   

FR

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C 259/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5155 — Mondi/Loparex Assets)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 259/05)

Le 20 août 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5155. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


11.10.2008   

FR

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C 259/7


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5277 — Zurich/Banco Sabadell/BanSabadell Vida/BanSabadell Pensiones/BanSabadell Generales)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 259/06)

Le 4 septembre 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5277. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

11.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/8


Taux de change de l'euro (1)

10 octobre 2008

(2008/C 259/07)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3579

JPY

yen japonais

134,68

DKK

couronne danoise

7,4487

GBP

livre sterling

0,798

SEK

couronne suédoise

9,651

CHF

franc suisse

1,5175

ISK

couronne islandaise

305

NOK

couronne norvégienne

8,4175

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,935

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

261,05

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7093

PLN

zloty polonais

3,549

RON

leu roumain

3,806

SKK

couronne slovaque

30,695

TRY

lire turque

1,938

AUD

dollar australien

2,0538

CAD

dollar canadien

1,5839

HKD

dollar de Hong Kong

10,5369

NZD

dollar néo-zélandais

2,2677

SGD

dollar de Singapour

2,0116

KRW

won sud-coréen

1 775,59

ZAR

rand sud-africain

12,6385

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,2822

HRK

kuna croate

7,1466

IDR

rupiah indonésien

13 388,89

MYR

ringgit malais

4,7696

PHP

peso philippin

64,85

RUB

rouble russe

35,5595

THB

baht thaïlandais

46,671

BRL

real brésilien

3,1232

MXN

peso mexicain

18,4674


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

11.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/9


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

(2008/C 259/08)

Aide no: XA 231/08

État membre: Espagne

Région: Comunidad Valenciana

Nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Asociación empresarial de productores de porcino de la Comunidad Valenciana

Base juridique: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una línea nominativa descrita en la ley 15/2007 de presupuestos de la Generalitat

Dépenses annuelles prévues: 15 000 EUR pendant l'année 2008

Intensité maximale des aides: 100 %

Date de la mise en œuvre: À compter de la date de publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption sur le site web de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne

Durée de l'aide individuelle: Année 2008

Objectif de l'aide: La formation, la promotion et la diffusion des produits de l'élevage conformément aux exigences du marché relatives à la sécurité alimentaire, à la traçabilité et à l'impact sur l'environnement dans le secteur porcin de la Communauté valencienne [article 15 du règlement (CE) no 1857/2006]

Secteur(s) concerné(s): Producteurs de porcs

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Amadeo de Saboya, 2

E-46010 Valencia

Autres informations: Le texte de la décision d'octroi de l'aide figure en annexe

Adresse du site web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/PROGAPORC.pdf

Valence, le 2 juin 2008.

La directora general de producción agraria

Laura Peñarroya FABREGAT

Aide no: XA 232/08

État membre: République de Lituanie

Région: —

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Parama ūkiams modernizuoti 2007–2013 m. (schemos XA 289/07) pakeitimas

Base juridique: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. 3D-297 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. 3D-389 „Dėl paramos ūkiams modernizuoti 2007–2013 metais taisyklių“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 61-2322) (décret no 3D-297)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Le budget annuel prévu est de 10,5 Mio LTL (soit 3,04 Mio EUR au cours officiel)

Intensité maximale des aides: Conformément à ces règles, les agriculteurs reçoivent 20 % des frais d'achat d'un nouveau tracteur ou d'une nouvelle moissonneuse-batteuse et les jeunes agriculteurs en reçoivent 25 % s'ils n'ont pas atteint 40 ans au moment de l'introduction de la demande et s'ils se sont installés moins de cinq ans avant l'achat du tracteur ou de la moissonneuse-batteuse (ci-après «jeunes agriculteurs»).

L'aide à l'investissement par bénéficiaire et par demande ne peut excéder 10 000 LTL en ce qui concerne l'achat d'un tracteur (15 000 LTL pour un jeune agriculteur) et 40 000 LTL en ce qui concerne celui d'une moissonneuse-batteuse (50 000 LTL pour un jeune agriculteur).

L'aide maximale couvrant une partie des frais d'achat d'un tracteur ou d'une moissonneuse-batteuse peut aller jusqu'à 40 % des investissements répondant aux critères d'attribution (et jusqu'à 50 % pour les jeunes agriculteurs). L'aide pour l'acquisition de tracteurs ou de moissonneuses-batteuses ne peut être cumulée avec une aide pour des dépenses admissibles répondant aux mêmes critères si ce cumul donne lieu à un dépassement de l'intensité maximale définie ci-dessus, comme le prévoit l'article 19 du règlement (CE) no 1857/2006. La totalité de l'aide à l'investissement pour les tracteurs et les moissonneuses-batteuses doit être cumulée. Sont incluses les aides d'État obtenues conformément à ces règles ainsi que tout soutien financier obtenu pour un nouveau tracteur ou une nouvelle moissonneuse-batteuse figurant dans la demande introduite par le demandeur.

Le montant maximal de l'aide à l'investissement accordée à un bénéficiaire ne doit pas dépasser la somme fixée à l'article 4, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1857/2006 (400 000 EUR).

En fonction du nombre de bénéficiaires et des sommes requises, le montant de l'aide peut être modifié

Date de mise en œuvre: Dès la publication par la Commission d'un résumé de la présente information

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 31 décembre 2013

Objectif de l'aide:

soutien aux PME,

acquisition de machines et d'équipements,

réduction des coûts de production,

amélioration de la compétitivité des exploitations agricoles,

création de meilleures conditions pour l'acquisition d'équipements agricoles par les opérateurs agricoles.

L'article 4, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 1857/2006 est applicable.

Dépenses admissibles:

1.

Les fonds des programmes spéciaux de soutien aux zones rurales sont utilisés pour couvrir une partie des dépenses (hors TVA) engagées pour l'achat de nouveaux tracteurs (ci-après «tracteurs») et de nouvelles moissonneuses-batteuses à propulsion autonome ou tractées (ci-après «moissonneuses-batteuses») utilisés en agriculture, à l'exception de la culture de betteraves sucrières.

2.

Aucune aide n'est accordée aux demandeurs qui, avant d'avoir déposé leur demande auprès de l'organisme d'intervention, ont engagé partiellement ou en totalité des dépenses en vue de l'achat d'un tracteur ou d'une moissonneuse-batteuse. Les dépenses engagées entre le dépôt de la demande et l'expiration du délai prévu au point 7 ne sont pas remboursées.

3.

Conformément à l'article 4, point 7, du règlement (CE) no 1857/2006, les aides ne peuvent être accordées en faveur de simples opérations de remplacement des équipements agricoles

Secteur(s) économique(s): Production primaire de produits agricoles

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (ministère de l'Agriculture)

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Adresse du site web: http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai

Autres informations: —

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sekretorius

Kazys SIVICKIS

Aide no: XA 248/08

État membre: Belgique

Région: Vlaanderen

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Overheidstoelage voor de ophaling en verwerking van krengen van landbouwdieren

Base juridique: Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006, betreffende de ophaling en verwerking van dierlijk afval, artikel 3, § 2 en § 3

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Le montant de la subvention est établi chaque année en fonction du coût effectif par tonne et du nombre total d'éleveurs. Le plafond annuel de l'aide est fixé à 10 000 000 EUR

Intensité maximale des aides: Le règlement (CE) no 1857/2006 prévoit que le taux de la participation peut aller jusqu'à 100 % pour les coûts d'enlèvement et jusqu'à 75 % pour les coûts de transformation des animaux de ferme.

Le taux de l'aide accordée par la région flamande est fixé à 50 % du coût total de l'enlèvement et de la transformation des dépouilles d'animaux de ferme

Date de la mise en œuvre: Le régime d'aide s'applique depuis le 1er janvier 2008. Il est de nature compensatoire, au sens du point 16, dernier paragraphe, du préambule des «Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013»

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Le régime d'aide reste en vigueur jusqu'au 30 juin 2014

Objectif de l'aide: Empêcher l'abandon sauvage des dépouilles d'animaux de ferme et éviter les risques associés pour la santé publique, la santé des animaux et l'environnement.

L'aide remplit toutes les conditions de l'article 16 du règlement (CE) no 1857/2006

Secteur(s) concerné(s): Secteur animal (élevage)

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

Stationsstraat 110

B-2800 Mechelen

Adresse du site web: http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/l 510

Autres informations: —

Henny DE BAETS

Administrateur-generaal

Aide no: XA 260/08

État membre: France

Région: Centre

Intitulé du régime d'aide: Encouragements à la production de produits agricoles de qualité et assistance technique aux exploitations

Base juridique:

articles 14 et 15 du règlement (CE) no 1857/2006,

Code général des collectivités territoriales (partie législative), articles L 1511-1 et L 1511-2,

Communication du Président du Conseil régional du Centre sur la stratégie de développement de l'agriculture et de la forêt de la région Centre, présentée en séance plénière de juin 2006,

Délibération de la commission permanente régionale no 07.08.55 du 12 octobre 2007

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide: 2 200 000 EUR par an jusqu'en 2012 et 2 000 000 EUR en 2013

Intensité maximale des aides: Conformément aux articles 14 et 15 du règlement susvisé, l'aide pourra couvrir jusqu'à 100 % de tout ou partie des coûts éligibles précisés

Date de la mise en œuvre: 2008, sous réserve de la publication du numéro d'enregistrement de la demande d'exemption sur le site de la Direction générale de l'Agriculture et du Développement rural de la Commission

Durée du régime d'aide: Jusqu'au 31 décembre 2013, date de validité du règlement d'exemption (CE) no 1857/2006

Objectif de l'aide: Dans le cadre de sa politique de contrat d'appui aux projets de filière (CAP filière), à l'installation et à l'emploi dans le secteur agricole, à la promotion des produits de la région et au contrat de pays, la région Centre est amenée potentiellement à soutenir l'appui technique dans les exploitations agricoles. C'est pourquoi elle souhaite se doter d'un cadre d'intervention relatif à l'assistance technique qui sera réservée aux actions conduites dans ces contrats d'appui.

Seules les actions qui seront précisées dans le cadre des contrats d'appui au projet de filière, dans le règlement sur les nouveaux contrats de pays, dans le cadre de la politique d'appui à l'installation et l'emploi, dans la convention avec les partenaires de la formation professionnelle agricole, dans le cadre de l'appui à la promotion des produits seront éligibles.

Les objectifs du régime d'aides envisagé par la région Centre seront: améliorer et redéployer la production, élever la qualité.

Conformément aux articles 14 et 15 du règlement (CE) no 1857/2006, peuvent être subventionnées les dépenses suivantes:

les actions de diagnostic et de conseil ne revêtant pas un caractère récurrent, particulièrement orientées vers les thèmes suivants: l'adaptation des exploitations aux problématiques de marché, d'organisation du travail, de gestion de l'environnement, de l'énergie et la prise en main de l'outil de production suite à une reprise ou à la création d'une exploitation,

les prestations relatives au remplacement des agriculteurs de moins de cinquante ans installés depuis moins de cinq ans, pour leur permettre de suivre des formations ou au remplacement des éleveurs pendant leurs congés,

les actions de promotion collective des signes officiels de qualité et des produits agricoles de la région ou d'un bassin de production comprenant une partie du territoire régional, à condition que les supports de communication ne soient pas basés sur des comparaisons avec d'autres produits et mettent uniquement en avant les qualités intrinsèques du produit. Ces actions de promotion collective consistent en l'organisation et/ou la participation à des forums, des concours ou des foires ainsi qu'en la réalisation de publications (affiches, promotion sur le lieu de vente, site web …) présentant des informations factuelles et neutres sur les produits de la région Centre.

Toutes ces aides seront accordées en nature, sous la forme des services subventionnés. Il ne sera procédé à aucun paiement direct aux bénéficiaires, dans le respect des articles 14 et 15 du règlement (CE) no 1857/2006 d'exemption agricole. Par ailleurs, il sera veillé à ce que tout producteur puisse accéder aux services proposés par le groupement bénéficiaire, sans discrimination et à conditions égales, sans autre obligation d'affiliation ou d'adhésion

Secteur(s)concerné(s): Toutes les exploitations agricoles de la région Centre, en PME

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Conseil régional du Centre

9, rue St Pierre Lentin

F-45041 Orléans cedex 1

Tel. (33) 238 70 30 30

Fax (33) 238 70 31 18

Adresse du site web: http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/portail/shared/agriculture/docs/Region-Centre-Agriculture-Reglement-cadre-exploitations.pdf


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

11.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/12


AIDE D'ÉTAT — FRANCE

Aide d'État C 35/08 (ex NN 11/08) — Garantie illimitée de l'État en faveur de l'IFP

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 259/09)

Par la lettre du 16 juillet 2008 reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à la France sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant la mesure susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des aides d'État

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 12 42

Ces observations seront communiquées à la France. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

RÉSUMÉ

PROCÉDURE

(1)

Le 19 juillet 2006, dans le cadre du cas C 51/05 (1), les autorités françaises ont transmis par courrier électronique des informations concernant la transformation de l'Institut français du pétrole (IFP) en établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).

(2)

Par courriers datés du 3 août 2007, du 14 décembre 2007 et du 7 mai 2008, la Commission a soumis une demande d'informations supplémentaires aux autorités françaises. Celles-ci ont répondu par lettres datées du 28 septembre 2007, du 30 janvier 2008 et du 26 juin 2008.

DESCRIPTION DE L'AIDE À L'ENCONTRE DE LAQUELLE LA COMMISSION OUVRE LA PROCÉDURE

(3)

L'Institut français du pétrole (IFP), qui était jusqu'alors constitué sous la forme d'un établissement professionnel, a été transformé en établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) suite au décret no 2006-797 du 6 juillet 2006, pris en application de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005.

(4)

Aux termes de ses statuts, l'IFP remplit trois missions: une mission de recherche et développement dans les domaines de la prospection pétrolière et gazière, des technologies de raffinage et de pétrochimie, une mission de formation d'ingénieurs et de techniciens et une mission d'information et de documentation des secteurs.

(5)

La Commission européenne estime que, de par son statut d'EPIC, l'IFP bénéficie d'une garantie illimitée de l'État. L'IFP tirerait donc un avantage économique lié à son statut d'EPIC, et en particulier dû à a) l'inapplicabilité du redressement et de la liquidation judiciaire aux personnes morales de droit public, et b) l'applicabilité du principe de la responsabilité en dernier recours de l'État pour les créances des EPIC. Cet avantage se traduirait par des conditions de financement plus favorables sur les marchés des capitaux.

(6)

Cet avantage, financé au moyen de ressources d'État, constituerait une aide d'État au sens de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties.

ÉVALUATION DE LA MESURE/L'AIDE

(7)

La Commission a examiné la présence d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(8)

De l'avis de la Commission, la garantie illimitée de l'État en faveur de l'IFP ne remplit aucune des conditions d'application des dérogations prévues par le traité CE et que par conséquent, elle est incompatible avec le marché commun.

Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

TEXTE DE LA LETTRE

«1.   PROCEDURE

(1)

Par lettre datée du 18 juillet 2006, enregistrée le 19 juillet 2006, les autorités françaises ont transmis par courrier électronique, dans le cadre du cas C 51/05 (2), des informations concernant la transformation de l'Institut français du pétrole (IFP) en établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).

(2)

Par courrier daté du 3 août 2007, la Commission a soumis une demande d'informations supplémentaires aux autorités françaises. Celles-ci ont répondu par lettre datée du 28 septembre 2007.

(3)

Le 14 décembre 2007, la Commission a informé les autorités françaises de ses conclusions préliminaires quant à l'existence d'une garantie illimitée de l'État qui découlerait du statut d'EPIC de l'IFP et a attiré l'attention des autorités françaises sur la procédure ouverte par la Commission à l'encontre de La Poste (3) sur la même base. La Commission a invité la France à présenter ses observations et à supprimer la garantie dont bénéficie l'IFP en vertu de son statut, le cas échéant.

(4)

Les autorités françaises ont répondu par lettre datée du 30 janvier 2008.

(5)

Par courrier daté du 7 mai 2008, la Commission a demandé des informations supplémentaires, auquel les autorités françaises ont répondu par lettre datée du 26 juin 2008.

2.   DESCRIPTION

2.1.   Le groupe IFP

(6)

Aux termes de ses statuts, l'IFP remplit trois missions: une mission de recherche et développement dans les domaines de la prospection pétrolière et gazière, des technologies de raffinage et de pétrochimie, une mission de formation d'ingénieurs et de techniciens et une mission d'information et de documentation des secteurs. Un contrat d'objectifs avec l'État définit les grandes orientations de son action par période de cinq ans.

(7)

L'IFP détient directement et indirectement la totalité des participations dans plusieurs sociétés commerciales, parmi lesquelles Axens, Beicip-Franlab et Prosernat, avec lesquelles l'IFP a conclu des accords exclusifs de recherche et de licence.

(8)

La société Axens résulte de la fusion en 2001 de la société Procatalyse SA et de la Direction industrielle de l'IFP externalisée à cette occasion. Actuellement, l'IFP détient donc 100 % du capital d'Axens. Axens est active sur le marché des catalyseurs et des technologies pour les industries de raffinage et pétrochimiques. Son chiffre d'affaires consolidé s'élevait à 308,45 millions d'EUR en 2006 (4).

(9)

Deux accords exclusifs de licence-cadre et de licence-produits ainsi que d'une convention de recherche industrielle (5) (relatifs au droit de propriété industrielle, droit de premier refus, etc.) lient l'IFP et sa filiale Axens. En contrepartie, la filiale verse à l'IFP, d'une part, des redevances au titre des contrats de licence et, d'autre part, une rémunération […] (6) pour l'accès à la capacité de recherche de l'IFP.

(10)

Beicip-Franlab est une société commerciale créée par l'IFP en 1967. Cette société est spécialisée dans l'édition et la diffusion de logiciels dans le domaine Exploration-Gisements ainsi que dans la réalisation d'études et de conseil. En 2006, son chiffre d'affaires s'est élevé à 42 millions d'EUR.

(11)

Une convention exclusive de développement, de commercialisation et d'utilisation, signée en 2003, pour une durée de dix ans, établit que Beicip-Franlab a un droit de premier refus sur les algorithmes, les modèles ou les méthodologies développés par l'IFP dans le Domaine Exploration-Gisements et peut demander à l'IFP de réaliser des produits sur cette base. L'IFP détient l'ensemble des droits de propriété sur les produits développés. Beicip-Franlab couvre l'intégralité des coûts de développement des produits par l'IFP. En outre, Beicip-Franlab verse diverses rémunérations complémentaires […] (7) destinées à couvrir la maintenance et les droits d'utilisation. Un avenant a été signé en 2005, qui modifie les modalités de rémunération tout en retenant le principe de la couverture totale des coûts de développement par Beicip-Franlab.

(12)

Prosernat est une société commerciale acquise en 2001 dans le cadre de la cession par ISIS d'IFP Investissements à l'IFP. Cette société fournit des études et services ainsi que des ensembles d'équipements dans le domaine du traitement du gaz et de la récupération du soufre. En 2006, son chiffre d'affaires s'est élevé à 49,9 millions d'EUR.

(13)

Un accord de licence cadre et une convention de recherche industrielle entre l'IFP et Prosernat ont été signés le 18 août 2003, avec effet rétro-actif au 1er janvier 2002, pour une durée de dix ans, aux termes [desquels l'IFP propose les résultats de ses recherches menées dans le domaine des technologies de traitement du gaz et de récupération du soufre. L'IFP détient les droits de propriété relatifs aux corrélations, aux procédés et aux équipements spécifiques associés aux procédés. Si Prosernat est intéressée par leur commercialisation, il lui appartient de réaliser à son compte, et en conservant les droits de propriété associés, les travaux d'industrialisation de ces procédés dont elle peut alors obtenir une concession exclusive de licence] (8). En rémunération de la licence pour les procédés, Prosernat est redevable d'une redevance sur le chiffre d'affaires annuel constitué des redevances au titre des sous-licences. Le taux de redevance au titre des équipements est défini au cas par cas. La rémunération de l'IFP pour l'accès de Prosernat aux résultats des travaux de recherche s'élève à […] (7) du chiffre d'affaires annuel global réalisé par Prosernat.

2.2.   La mesure

(14)

Jusqu'en 2006, l'IFP était constitué sous la forme d'un établissement professionnel (9) de droit privé, placé sous le contrôle économique et financier du gouvernement français.

(15)

Suite au décret no 2006-797 du 6 juillet 2006 (ci-après “décret du 6 juillet 2006”), pris en application de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005, l'IFP est devenu un EPIC (10).

(16)

La transformation de l'IFP en EPIC s'explique, selon les autorités françaises, par deux raisons principalement: 1) mise en cohérence de la nature et du mode de fonctionnement de l'IFP ainsi que des modalités de son financement et 2) uniformisation du statut des établissements de recherche.

(17)

Plus précisément, aux yeux des autorités françaises, de par sa transformation d'établissement professionnel (personne morale de droit privé) en EPIC (personne morale de droit public), l'IFP s'est rapproché de la sphère publique, ce qui est cohérent avec le fait que l'IFP exerce une triple mission d'intérêt général. Il s'agit en outre d'une mise en cohérence des modalités de financement de l'EPIC. En effet, jusqu'à sa transformation en EPIC, l'IFP avait conservé un statut de droit privé alors qu'une partie significative de ses ressources étaient constituée de fonds publics (11). Enfin, la transformation de l'IFP en EPIC répond à l'objectif du législateur d'uniformiser les statuts des établissements de recherche et ce, afin de permettre de rapprocher les règles de gestion de ces organismes, de simplifier et de rationaliser l'exercice de la tutelle administrative. L'État conserve un droit d'opposition sur les décisions du conseil mais est de plus, dans le nouveau statut, consulté préalablement pour certaines décisions.

(18)

La Commission examine dans cette décision les effets de la transformation de l'IFP en EPIC sur l'IFP et ses filiales, en tant qu'opérateur unique sur le marché.

3.   EVALUATION DE LA MESURE

(19)

L'article 87, paragraphe 1, du traité CE dispose: “Sauf dérogations prévues par ledit traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(20)

Aux termes de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (12), la qualification d'aide d'État sous forme de garantie est établie dès lors que l'on est en présence de “conditions de crédit plus favorables obtenues par les entreprises dont la forme juridique exclut la possibilité d'une procédure de faillite ou d'insolvabilité ou prévoit explicitement une garantie de l'État ou une couverture des pertes par l'État (13).

3.1.   Nature des activités de l'IFP et de ses filiales

(21)

La jurisprudence communautaire établit que les règles en matière d'aides d'État s'appliquent uniquement aux entreprises, définies comme des entités engagées dans une activité économique, indépendamment de leur statut légal et de leur financement (14).

(22)

Dans sa lettre datée du 14 décembre 2007, la Commission mentionnait que l'IFP était engagé, à tout le moins par le biais de ses filiales, dans certaines activités économiques. Les autorités françaises contestent ce raisonnement. Elles estiment que l'IFP et chacune de ses filiales forment des entités économiques distinctes, comme elles l'ont indiqué à plusieurs reprises à la Commission dans le cadre de la procédure relative au cas C 51/05.

(23)

Dans la décision C 51/05, la Commission a détaillé la relation entre l'IFP et ses filiales. Les conclusions ci-après s'appuient sur la décision C 51/05 (15).

(24)

La Commission estime que, dans une analyse concurrentielle, l'IFP et ses filiales Axens, Beicip-Franlab et Prosernat ne peuvent être considérés comme des opérateurs économiques distincts. Elle se fonde premièrement sur la détention directe par l'IFP de 100 % du capital d'Axens et de 100 % du capital de Beicip-Franlab et sur la détention indirecte de 100 % du capital de Prosernat.

(25)

Outre le critère de la structure capitalistique, la Commission prend en compte plusieurs éléments qui, considérés conjointement, confirment l'analyse de la Commission que l'IFP et ses filiales, du point de vue des clients et des concurrents sur les marchés concernés, ne sont pas séparables. Comme cela ressort de l'Arrêt de la Cour SA Intermills (16), “en dépit du fait que les trois sociétés industrielles possèdent chacune une individualité juridique distincte de l'ancienne société Intermills, toutes ces sociétés forment ensemble un groupe unique, en tout cas au regard de l'aide accordée par les autorités belges. La Commission était donc justifiée à considérer l'ensemble du groupe comme une ‘entreprise’ unique au regard de l'application de l'article 92 du traité”.

(26)

S'agissant des missions et des activités de l'IFP et de ses filiales, la Commission constate que si l'objectif principal et le statut de l'IFP diffèrent de ceux de ses filiales, la valorisation des résultats de R & D de l'IFP sur le marché figure cependant parmi les priorités définies par l'État dans son contrat d'objectifs avec l'IFP et s'inscrit dans la stratégie de développement de l'IFP.

(27)

S'agissant du contrôle effectif des filiales, la Commission a pris en compte, d'une part, la présence de personnels d'encadrement de l'IFP dans les instances décisionnelles des filiales et, d'autre part, les centres de décision concernant les orientations stratégiques et les décisions fondamentales.

(28)

Concernant les accords exclusifs, la Commission concède qu'ils ne constituent pas en eux-mêmes une indication de l'absence d'autonomie des entreprises. Cependant, la Commission note que ces contrats sont essentiels aux activités économiques des filiales.

(29)

La Commission prend en compte également que les possibilités de recherche collaborative avec d'autres entreprises dans le domaine d'activités des filiales sont strictement encadrées dans les accords exclusifs. Ainsi, l'IFP ne peut engager un projet dans le domaine d'activités des filiales concernées que dans la mesure où celles-ci ne souhaitent pas effectuer le projet de recherche, après l'exercice du droit de premier refus (17). De même, l'IFP dispose d'un droit de premier refus sur tous les travaux de recherche que les filiales concernées souhaitent mener. Ce n'est qu'à l'issue de l'exercice du droit de premier refus par l'IFP, que les filiales concernées ont la possibilité de proposer le projet de recherche à d'autres entreprises (16). La Commission estime que ces restrictions sont un indicateur de l'intégration économique forte de l'IFP et des filiales concernées.

(30)

De plus, la Commission a pris en compte l'existence de contrats de mise à disposition de locaux, personnel, etc.

(31)

S'agissant de la question de la perception sur les marchés concernés, la Commission estime que plusieurs éléments indiquent que l'IFP et les filiales concernées ont une présence et une image communes auprès de leurs clients et de leurs concurrents. Notamment, la Commission note la mention “IFP Group Technologies” dans les logos d'Axens et Prosernat ainsi que des liens directs entre les sites internet des filiales concernées et le site internet de l'IFP. De plus, sur leur site internet, Axens et Prosernat se réfèrent aux efforts de R & D de l'IFP dans leur domaine d'activités (18).

(32)

Enfin, la Commission note un recoupement entre les domaines d'activités de l'IFP et ceux des filiales Axens, Beicip-Franlab et Prosernat, ce qui renforce la nécessité de considérer le groupe IFP comme une entreprise.

(33)

La Commission a donc conclu, dans la décision C 51/05, que l'IFP et ses filiales (en particulier Axens, Beicip-Franlab et Prosernat) ne peuvent être distinguées et sont à considérer comme opérateur économique unique sur les marchés concernés.

(34)

En effet l'objectif de valorisation des résultats de R & D des filiales se situe au cœur de la stratégie de développement de l'IFP telle que précisée dans son contrat d'objectifs avec l'État. De plus, la détention du capital des filiales et la présence de personnel dirigeant de l'IFP dans l'encadrement des filiales attestent d'un contrôle juridique et de facto de l'IFP sur les filiales concernées. Enfin, les accords exclusifs entre l'IFP et les filiales concernées dans des domaines essentiels à leurs activités témoignent de l'intégration économique des entités en présence. Par ailleurs, l'image et la présence commune de l'IFP et ses filiales sur les marchés concernés en constituent un indicateur supplémentaire.

(35)

Dans la mesure où les activités des filiales de l'IFP s'intègrent dans la stratégie de développement de l'IFP, où l'IFP exerce un contrôle non seulement juridique mais également de facto, où des accords exclusifs témoignent d'une forte intégration économique et où l'IFP et les filiales concernées ont une image commune auprès des opérateurs des secteurs concernés, l'IFP et ses filiales constituent une entité unique engagée dans une activité économique sur les marchées concernés.

(36)

Dans la mesure où la Commission a conclu, dans la décision C 51/05, que l'IFP et ses filiales constituent une entité unique, l'ensemble de cette entité doit être considéré comme potentiel bénéficiaire de la garantie illimitée de l'État.

3.2.   Existence d'une garantie illimitée de l'État: présence de ressources étatiques

(37)

De par son statut d'EPIC, l'IFP bénéficie d'une situation juridique particulière tant pour ce qui concerne le remboursement de ses créanciers que pour le maintien de son existence en cas d'insolvabilité. Dans sa lettre datée du 14 décembre 2007 aux autorités française, la Commission a informé les autorités françaises de ses conclusions préliminaires quant à l'existence d'une garantie illimitée de l'État en faveur de l'IFP étant donné son statut d'EPIC. Le raisonnement de la Commission s'appuie sur les arguments développés dans la section ci-dessous.

3.2.1.   Conséquences juridiques du statut d'EPIC de l'IFP

3.2.1.1.   Inapplicabilité des procédures d'insolvabilité et de faillite

(38)

En France, les personnes morales de droit public ne sont pas soumises au droit commun en matière de redressement et de liquidation judiciaire d'entreprises en difficulté. L'inapplicabilité des procédures d'insolvabilité et de faillite aux personnes morales de droit public découlerait du principe général d'insaisissabilité des biens des personnes morales de droit public reconnu par la jurisprudence française depuis la fin du XIXe siècle, et notamment par la Cour de Cassation (19).

(39)

L'article premier du décret du 6 juillet 2007 a qualifié l'IFP d'EPIC, l'IFP est donc une personne morale de droit public. A ce titre, l'IFP n'est pas soumis au droit commun en matière de redressement et de liquidation judiciaires d'entreprises en difficulté.

(40)

En outre, l'article 2 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 (ci-après “loi du 25 janvier 1985”), qui définit le champ d'application des procédures de redressement et liquidation judiciaires de droit commun en France, devenu l'article L 620-2 du code de commerce, dispose: “Le redressement et la liquidation sont applicables à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé.” Il résulte de la lettre de cet article ainsi que de l'interprétation qui en est faite par la jurisprudence française (20), que les procédures collectives du droit commun ne s'appliquent pas aux personnes morales de droit public et donc notamment aux EPIC.

3.2.1.2.   Applicabilité du principe de la responsabilité en dernier recours de l'État pour les créances des personnes morales de droit public (loi du 16 juillet 1980)

(41)

La loi no 80-539 du 16 juillet 1980 (ci-après “loi du 16 juillet 1980”) relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public est applicable à l'IFP, qualifiée de personne morale de droit public par le décret du 6 juillet 2006.

(42)

L'article premier de la loi no 80-539 du 16 juillet 1980 dispose: “Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé de ressources, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office.” Le décret d'application (21) prévoit que “l'autorité de tutelle dégage, le cas échéant, les ressources nécessaires” et que ce “dégagement” est réalisé “soit en réduisant les crédits affectés à d'autres dépenses et encore libres, soit en augmentant les ressources”.

(43)

Sur la base de cette loi, l'État pourrait donc être tenu responsable en dernier recours des créances d'une personne morale de droit public, et donc de l'IFP, en étant contraint de fournir à l'IFP les ressources nécessaires pour que la décision de justice puisse être exécutée.

(44)

Notons en outre que cette loi est uniquement destinée à faire exécuter les décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée condamnant soit l'État, soit une collectivité locale, soit un établissement public au paiement d'une somme d'argent. Elle ne fixe donc pas une procédure de redressement ou de liquidation. L'IFP n'est en fait soumis à aucune loi fixant une procédure en matière de redressement et de liquidation judiciaire, que ce soit une procédure de droit commun ou une procédure spécifique.

(45)

Outre les deux éléments précédents (inapplicabilité des procédures d'insolvabilité et applicabilité du principe de responsabilité en dernier recours de l'État), la Commission a relevé que des règles applicables à certains EPIC pourraient s'appliquer également à l'IFP.

3.2.1.3.   Transfert des obligations d'un EPIC dissous à un autre établissement public ou à l'État

(46)

L'instruction codificatrice no 02-060-M95 du 18 juillet 2002 sur la réglementation financière et comptable des EPIC, publiée dans le Bulletin Officiel de la Comptabilité publique, prévoit que deux hypothèses peuvent se présenter en cas de fermeture d'un EPIC doté d'un comptable public:

soit un nouvel établissement public se substitue à l'ancien EPIC et reprend les biens, droits et obligations de celui-ci,

soit un texte prononce la dissolution de l'établissement public; dans ce cas, “le texte portant dissolution de l'établissement peut, d'ores et déjà, désigner le dévolutaire du solde de liquidation, en général l'État” (22).

(47)

Le guide sur l'organisation financière des créations, transformations et suppressions des établissements publics nationaux et des groupements d'intérêt public du 14 novembre 2006, disponible sur le site internet du ministère des finances, précise (23): “Le texte supprimant l'établissement doit explicitement prévoir le transfert des droits, biens et obligations de l'établissement supprimé à la structure qui reprendra son activité ou son patrimoine (c'est-à-dire soit un établissement public ou l'État)” … “Plus généralement, il doit être prévu que le nouvel établissement est substitué aux personnes morales dont il reprend l'activité dans les droits et obligations résultant des contrats passés pour l'accomplissement des missions qui lui sont attribuées”.

(48)

Bien que les dispositions de l'instruction codificatrice et du guide sur l'organisation financière ne soient applicables qu'aux seuls EPIC dotés d'un agent comptable public, certains éléments indiquent que des EPIC non dotés d'un agent comptable public verraient également, en cas de clôture, leurs dettes transférées à l'État ou à un autre établissement public.

(49)

Ainsi Charbonnages de France a publié dans les notes à ses comptes financiers du 31 décembre 2000 que tous les droits et obligations d'un EPIC doivent être transférés soit à une autre entité publique, soit au gouvernement français lui-même, et les termes et conditions d'un tel transfert doivent être précisés dans la loi adoptée pour clôturer l'EPIC en question. Cette affirmation ne se limite pas aux seuls EPIC dotés d'un agent comptable public; d'ailleurs, Charbonnages de France est un EPIC sans agent comptable public.

(50)

Par ailleurs, selon certaines agences de notation, dans l'hypothèse d'une dissolution de l'ERAP (24), bien que l'ERAP soit également un EPIC sans agent comptable public, le solde de sa dette et de ses actifs serait également transféré à l'État. Selon Fitch (25), “en tant qu'EPIC, l'ERAP n'est pas soumis aux procédures de liquidation. Il ne peut être dissous que par une procédure législative et, dans cette hypothèse, le solde de sa dette et de ses actifs reviendront à l'État”. Selon Moody's (26), “l'ERAP ne peut faire l'objet de restructurations imposées par le tribunal de procédures de liquidation judiciaire. Ainsi, en cas de dissolution de la société, ses actifs/passifs seraient transférés à l'autorité responsable de sa création, à savoir l'État lui-même”.

(51)

A la vue de ces éléments, et bien que l'IFP ne soit pas doté d'un agent comptable public (27), la Commission n'exclut pas que dans l'hypothèse d'une liquidation, le principe du transfert des dettes à l'État ou à une autre entité publique soit applicable à l'IFP, compte tenu de son statut d'EPIC. Dès lors, le créancier aurait la garantie de ne pas perdre sa créance et pourrait se contenter d'un taux d'intérêt moindre. Un tel transfert aurait donc les mêmes effets qu'une garantie.

3.2.1.4.   Accès direct aux comptes du Trésor

(52)

Toujours selon Fitch (28), “la liquidité de l'ERAP est garantie par son accès immédiat aux comptes d'avance du Trésor”. Comme l'ERAP est un EPIC, la Commission s'interroge sur l'accès que pourrait également avoir l'IFP aux comptes d'avance du Trésor.

3.2.2.   Position des autorités françaises

(53)

Les autorités françaises contestent l'existence d'une garantie illimitée de l'État dérivée du statut d'EPIC de l'IFP. Dans leur lettre datée du 30 janvier 2008, les autorités françaises détaillent leurs arguments et renvoient également la Commission à l'argumentaire détaillé qu'elles ont produit dans le dossier La Poste, mutatis mutandis.

3.2.2.1.   Sur la non soumission de l'IFP aux procédures collectives de droit privé définies par la loi de 1985

(54)

De l'avis des autorités françaises (29), la loi de 1985 n'étant qu'une loi de procédure, la circonstance que les EPIC, et donc l'IFP, n'entrent pas dans son champ d'application ne signifie nullement qu'il ne peut se trouver en situation de cessation de paiement, pas plus qu'elle n'interdit la mise en œuvre à leur encontre d'une procédure de redressement, de liquidation ou de faillite.

(55)

En outre, la non-application de la loi du 25 janvier 1985 ne signifie pas non plus que, dans une situation de cessation des paiements, l'État serait par construction tenu de faire face au passif exigible de l'établissement public en cause. Il n'existe en effet pas, en droit français, de principe qui permettrait de déduire de l'inapplicabilité aux personnes publiques de la procédure de redressement et de liquidation de droit commun l'exclusion de la possibilité même de la faillite d'un EPIC et d'une procédure de faillite à son encontre. Les autorités françaises arguent de ce qu'il existe une législation appropriée applicable en cas d'insolvabilité d'un EPIC, la loi du 16 juillet 1980.

3.2.2.2.   Sur l'existence d'un principe autonome de garantie résultant de la loi du 16 juillet 1980

(56)

Les autorités françaises contestent l'interprétation de la Commission d'un principe de responsabilité en dernier recours de l'État pour les créances des EPIC.

(57)

En particulier, selon les autorités françaises, on ne saurait déduire de la loi du 16 juillet 1980 une obligation pour l'État de se substituer financièrement aux personnes publiques. Selon elles, la seule obligation que confèrent à l'État la loi du 16 juillet 1980 et son décret d'application est une obligation de substitution à l'exécutif de la personne morale concernée, dans un rôle largement assimilable à celui d'un mandataire ad hoc. En aucun cas, la loi ne prévoirait une obligation pour l'État d'engager ses propres ressources, ce qui seul aurait pu, selon les autorités françaises, constituer la base juridique d'une garantie (30).

(58)

Les autorités françaises affirment que cette analyse est confirmée par la jurisprudence.

(59)

Les autorités françaises invoquent (31) deux arrêts du Conseil d'État relatifs à l'affaire Campoloro (10 novembre 1999 et 18 novembre 2005). Ces deux arrêts montreraient que la loi du 16 juillet 1980 n'entraîne d'une part en aucun cas l'obligation pour l'État de se substituer financièrement à une commune pour acquitter ses dettes et n'implique d'autre part aucune responsabilité “de principe” de l'État puisque dès lors qu'il a intégralement exercé ses compétences, il n'encourt aucune responsabilité pour faute (32).

(60)

Les autorités françaises concluent donc que, dans le cas de l'IFP, la loi du 16 juillet 1980 confère à l'autorité de tutelle un pouvoir de substitution à l'exécutif de la personne à laquelle il se substitue et qu'à ce titre la tutelle ne peut exercer que les compétences de cet exécutif, qui n'incluent pas la possibilité de disposer du budget d'État. Les pouvoirs de la tutelle seraient alors limités à ceux de l'exécutif de l'IFP, exécutif qui n'a pas le pouvoir d'accorder à son entreprise une subvention de l'État ou toute autre forme de ressource provenant du budget de l'État. Aux yeux des autorités françaises, dans le cadre de la procédure instituée par la loi du 16 juillet 1980, la tutelle n'aurait donc pas le pouvoir d'accorder à l'IFP une subvention de l'État ou toute autre forme de ressource provenant du budget de l'État.

(61)

Les autorités françaises ajoutent que la loi du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), dont l'autorité est supérieure à celle des lois ordinaires, pose le principe d'une absence de présomption de garantie de l'État. En application de l'article 61 de la LOLF, si les EPIC bénéficiaient de la garantie de l'État, il aurait été nécessaire d'inscrire cette garantie en loi de finances (33). En effet, depuis l'entrée en vigueur de la LOLF, aucune garantie ou reprise de dette de tiers par l'ETA ne peut être mise en œuvre en l'absence d'une autorisation dans la loi de finances. Par ailleurs, les autorités françaises citent le Conseil d'État (34), selon lequel tout mécanisme “équivalent” à une garantie de l'État doit être considéré comme une garantie au sens de la LOLF.

(62)

Enfin, selon les autorités françaises, si les EPIC bénéficiaient de la garantie d'État, leur transformation en société anonyme serait impossible, sauf à être accompagnée de mesures de garanties explicites de nature à préserver les droits des créanciers nés antérieurement à la transformation de la personne publique concernée. Or selon les autorités françaises, jamais un tel mécanisme n'a été mis en place. En outre, jamais le Conseil constitutionnel, pourtant saisi des transformations de France Télécom, de Gaz de France, d'Électricité de France et d'ADP (Aéroports de Paris) (35), n'a soulevé cette question.

3.2.3.   Évaluation de la mesure par la Commission

(63)

Comme indiqué au considérant 37, la Commission estime que, de par son statut d'EPIC, l'IFP bénéficie d'un statut juridique particulier tant en ce qui concerne le remboursement de ses créanciers qu'en ce qui concerne le maintien de son existence en cas d'insolvabilité. Deux types de garanties ont été identifiées: garantie sur le remboursement des créances individuelles et garantie sur le maintien de l'existence de l'IFP et/ou de ses obligations. Dans les paragraphes ci-après, la Commission va évaluer ces deux types de garanties ainsi que les propositions des autorités françaises.

Garantie sur le remboursement des créances individuelles

(64)

Comme indiqué au point 3.2.1.2 de la présente décision, la Commission estime que la loi du 16 juillet 1980 implique une garantie de l'État en dernier ressort sur l'ensemble des engagements de l'IFP. L'article premier de la loi du 16 juillet 1980 dispose en effet: “Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé de ressources, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office (36). Son décret d'application en suggère même l'existence (37): “L'autorité de tutelle dégage, le cas échéant, les ressources nécessaires, soit en réduisant des crédits affectés à d'autres dépenses et encore libres d'emploi, soit en augmentant les ressources.” Le décret n'exclut pas que l'augmentation des ressources provienne de ressources externes à l'entreprise, ni du budget de l'État.

(65)

Dans leur courrier daté du 30 janvier 2008, les autorités françaises renvoyaient la Commission aux propositions faites dans le cas postal afin de lever tout doute concernant la présence d'une garantie illimitée. La Commission se réfère donc au raisonnement appliqué dans le cas postal, synthétisé ci-après, mutatis mutandis.

(66)

Les autorités françaises proposent (38) de modifier le décret d'application de la loi du 16 juillet 1980 en précisant que le représentant de l'État ou l'autorité de tutelle dégage les ressources nécessaires au sein du budget de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi modifiée, la disposition du décret deviendrait: “Lorsque la mise en demeure est restée sans effet à l'expiration de ces délais, le représentant de l'État ou l'autorité chargée de la tutelle procède à l'inscription de la dépense au budget de la collectivité ou de l'établissement public défaillant. Il dégage, le cas échéant, les ressources nécessaires au sein du budget de la collectivité ou de l'établissement soit en réduisant des crédits affectés à d'autres dépenses et encore libres d'emploi, soit en augmentant les ressources” (modifications soulignées) (39).

(67)

La Commission relève que la proposition française n'est pas satisfaisante en ce qu'elle n'exclut pas que ce dégagement de ressources puisse se faire grâce à une augmentation des ressources permise par une subvention ou une injection de ressources publiques.

(68)

Par ailleurs, cette proposition ne permet pas d'exclure que dans l'hypothèse où les ressources de l'IFP seraient épuisées, le créancier qui n'aurait pas obtenu le remboursement de sa créance dans le cadre de l'application de la loi de 1980 se tourne vers la justice pour engager la responsabilité de l'État sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques. En particulier, la Commission a des doutes sur l'affirmation des autorités françaises selon laquelle la responsabilité de l'État ne pourrait être engagée pour rupture de l'égalité devant les charges publiques.

(69)

En effet, la prétendue absence de pouvoir discrétionnaire du préfet ne semble pas prouvée dans le cas d'espèce. Comme mentionné dans la décision C 51/05, la France estime que l'activité de recherche de l'IFP constitue une mission d'intérêt général, s'inscrivant dans une logique, reconnue au niveau national, communautaire et mondial, d'assurer sur le long terme la sécurité des approvisionnements en hydrocarbures. Vu la mission d'intérêt général, le préfet pourrait privilégier la continuité du service d'intérêt général sur le droit du créancier à voir sa dette remboursée, il ne serait alors pas exclu que la responsabilité sans faute de l'État puisse être engagée.

(70)

Afin de lever les doutes de la Commission en ce qui concerne l'hypothèse d'une responsabilité sans faute de l'État en cas d'insuffisance d'actifs, les autorités françaises ont également proposé (40), dans le cadre du cas postal, de: s'engager conjointement avec La Poste, pour chaque opération, à porter la mention suivante (pour tout instrument couvert par un contrat): “l'émission/le programme/l'emprunt ne bénéficient d'aucune garantie d'aucune sorte, directe ou indirecte, de la part de l'État. En cas d'insolvabilité, l'État ne serait pas tenu de se substituer financièrement à La Poste pour le paiement de la créance”  (41). Une telle proposition pourrait s'appliquer à l'IFP également.

(71)

La Commission reconnaît qu'il s'agit d'une mesure susceptible de restreindre les possibilités pour le créancier ayant signé un tel contrat d'obtenir le remboursement de sa créance par une action en justice. Elle garde néanmoins des doutes sur la pérennité de cette solution, l'exception pour risque accepté étant une règle établie par la jurisprudence qui pourrait toujours évoluer (le revirement jurisprudentiel est d'autant moins à exclure que la jurisprudence évolue vers une extension du régime de responsabilité sans faute de l'État). En outre, cette proposition, découlant des principes fondamentaux du droit public, par le biais d'instruments de droit secondaires, semble imparfaite, car ces instruments seraient susceptibles d'être annulés assez facilement en cas de conflit. Enfin, la Commission souligne que les créances de l'IFP peuvent être non seulement financières mais également commerciales ou d'autre nature encore.

(72)

Suivant la proposition des autorités françaises, les fournisseurs de l'IFP, par exemple, ne seraient pas informés de l'absence de garantie de l'État sur leur créance. Dès lors, il n'est pas à exclure que pour une fourniture de bien ou de service impliquant une créance, ils octroient à l'IFP de meilleures conditions que ce qu'ils octroieraient à une entreprise ne bénéficiant pas de la garantie de l'État. L'IFP contracte également des dettes auprès de fournisseurs extérieurs dans le cadre de travaux qu'il réalise pour le compte de ses filiales commerciales (42). Comme conclu par la Commission dans la Décision C 51/05, les filiales de l'IFP sont perçues sur le marché comme étant partie de l'IFP. Cette perception commune, associée au statut d'EPIC de l'IFP, pourrait alors diminuer l'évaluation du risque de défaillance des crédits des filiales de l'IFP. En outre, les autorités françaises ont confirmé, dans leur courrier daté du 26 juin 2008, l'existence de contrats co-signés par l'IFP et ses filiales avec des fournisseurs (bien qu'à l'heure actuelle il s'agisse majoritairement de contrats dans le domaine du transport).

(73)

Les autorités françaises affirment dans leur courrier daté du 27 septembre 2007 qu'aucun contrat ne serait couvert par une intervention de l'État grâce au statut d'EPIC de l'IFP. Elles ajoutent qu'aucun contrat conclu par l'IFP ne fait référence à une éventuelle garantie de l'État français, ou à une éventuelle intervention étatique en cas de défaillance de l'IFP. Néanmoins, comme précisé au paragraphe ci-dessus, la Commission ne peut pas exclure qu'il y ait une attente dans le chef, notamment des fournisseurs, de garantie par l'État.

(74)

Enfin, dans l'hypothèse même où les propositions françaises bloqueraient toute possibilité pour un créancier financier de l'IFP d'engager la responsabilité de l'État pour obtenir le remboursement de sa créance, ces propositions ne permettent pas d'établir clairement ce qui se passerait en cas d'insolvabilité de l'IFP. En effet, un créancier de l'IFP qui n'a pu obtenir le remboursement de sa créance en demandant l'exécution de sa créance individuelle pourrait toujours espérer qu'il obtiendra le remboursement de sa créance dans le cadre d'un redressement global de l'IFP, financé par l'État.

Garantie sur le maintien de l'existence de l'IFP et/ou de ses obligations

(75)

Comme indiqué au point 3.2.2.1 de la présente décision, les personnes morales de droit public sont exclues du champ d'application des procédures de redressement et liquidation judiciaires de droit commun en France. Ceci n'est pas contesté par les autorités françaises.

(76)

Or, aux termes de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (43), la qualification d'aide d'État sous forme de garantie est établie dès lors que l'on est en présence de “conditions de crédit plus favorables obtenues par les entreprises dont la forme juridique exclut la possibilité d'une procédure de faillite ou d'insolvabilité ou prévoit explicitement une garantie de l'État ou une couverture des pertes par l'État (44).

(77)

Bien qu'en 2007, l'endettement financier de l'IFP était nul, ses filiales (Axens et Beicip-Franlab en particulier) avaient des dettes auprès d'établissements de crédit.

(78)

De surcroît, dans le cas de l'IFP, aucune procédure de redressement ou de liquidation n'est définie a priori. La procédure spécifique de protection des créanciers de personnes morales de droit public en difficulté, créée par la loi du 16 juillet 1980, ne peut être considérée comme une procédure de liquidation et en tout état de cause, elle n'est pas équivalente à la procédure de droit commun tant du point de vue de son déclenchement, de ses modalités que de ses effets.

(79)

Il est donc impossible d'être certain que la procédure qui serait suivie en cas d'insuffisance d'actifs de l'IFP conduirait au même résultat que l'application de la procédure de liquidation suivie dans le droit commercial en termes de droits et obligations de l'IFP, de ses créditeurs et de son propriétaire. En particulier, alors que le créancier d'une entreprise de droit commercial sait qu'il encourt le danger d'une perte de sa créance, ce danger n'est pas établi dans le cas de l'IFP (45).

(80)

Quant aux filiales de l'IFP, elles peuvent bénéficier d'une recapitalisation par l'IFP, dans le respect des règles communautaires applicables, comme confirmé par les autorités françaises dans leur courrier daté du 26 juin. En mars 2006, l'IFP a notamment recapitalisé sa filiale Prosernat qui présentait une situation nette négative mais avait engagé un redressement. Il apparaît donc que l'IFP peut par le biais d'un transfert intra-groupe soutenir ses filiales, ce qui s'expliquerait par le fait que l'IFP et ses filiales sont un opérateur économique unique. Dès lors, on ne peut exclure que l'IFP, grâce à la protection reçue par la garantie étatique, puisse plus facilement agir ainsi, n'étant pas soumis à la procédure d'insolvabilité et faillite de droit commun. Le statut d'EPIC pourrait donc garantir à l'IFP et ses filiales une situation préférentielle par rapport aux autres opérateurs soumis au droit commercial.

(81)

La Commission signale que, pour démontrer que l'IFP ne bénéficie pas d'un avantage sur les entreprises soumises au droit commercial, il conviendrait de définir et de rendre publique la procédure qui serait suivie en cas d'insolvabilité de l'IFP et, au cas où cette procédure serait différente de celle définie par le droit commercial, de montrer qu'une telle procédure donne aux créanciers de l'IFP des droits qui ne sont pas supérieurs à ceux qu'ils auraient en application des règles de droit commercial.

(82)

La Commission n'exclut pas qu'après l'épuisement des ressources de l'établissement public, la procédure suivie soit celle fixée par l'instruction codificatrice no 02-060-M95 du 18 juillet 2002 sur la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial et par le guide sur l'organisation financière des créations, transformations et suppressions des établissements publics nationaux et des groupements d'intérêt public du 14 novembre 2006.

(83)

L'instruction codificatrice prévoit que deux hypothèses peuvent se présenter en cas de fermeture d'un EPIC doté d'un comptable public, comme mentionné au considérant 46.

(84)

L'application de cette instruction aurait pour effet de reporter la charge de la dette sur une entité publique (et donc d'engager les ressources publiques) et de garantir au créancier la pérennité de sa créance, ce qui aurait les mêmes effets qu'une garantie illimitée.

(85)

La Commission a également des doutes sur la possibilité qu'aurait l'IFP d'accéder aux comptes d'avance du Trésor, à l'instar de l'ERAP, ce qui engagerait directement les ressources de l'État.

(86)

La Commission souligne que rien n'empêche la France de clarifier un cadre juridique actuellement opaque en soumettant l'IFP aux procédures de redressement et de liquidation du code du commerce ou bien, si la France estime qu'une telle soumission est incompatible avec la forme de droit public de l'IFP et que la France souhaite garder la forme de droit public de l'IFP, en définissant une procédure de faillite spécifique en application de laquelle les créanciers de l'IFP seraient dans la même situation que les créanciers d'une entreprise de droit privé. A défaut d'un tel éclaircissement, la Commission conclut que la France laisse le marché croire qu'en cas d'épuisement des ressources de l'IFP, la créance serait néanmoins maintenue grâce à une garantie de l'État sur l'existence même de l'IFP ou sur la transmission des obligations de l'IFP à une autre entité publique.

(87)

Par conséquent, la France pourrait être considérée comme responsable des attentes créées dans les chefs des créanciers de l'IFP quant à l'existence d'une garantie. L'État pourrait donc être obligé de rembourser les dettes de l'IFP si celui-ci n'était plus en mesure de respecter ses engagements. Cette situation juridique opaque procure un avantage à l'IFP et est susceptible d'engager les ressources de l'État.

(88)

Par ailleurs, la garantie illimitée de l'État en faveur de l'IFP induit un transfert de ressources d'État au sens du point 2.1 de la communication susmentionnée, selon lequel: une garantie de l'État “présente l'avantage de faire supporter par l'État le risque qui y est associé. Or, cette prise de risque devrait normalement être rémunérée par une prime appropriée. Lorsque l'État renonce à tout ou partie de cette prime, il y a à la fois avantage pour l'entreprise et ponction sur les ressources publiques. Par conséquent, même si, finalement, l'État n'est pas amené à faire des paiements au titre de la garantie accordée, il peut néanmoins y avoir aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité”.

(89)

La garantie illimitée de l'État en faveur de l'IFP est imputable à l'État parce qu'elle découle de la combinaison de deux actes législatifs, à savoir la loi du 25 janvier 1985, devenue le code de commerce, et la loi no 80-539 du 16 juillet 1980, ainsi que d'actes réglementaires.

3.3.   Existence d'un avantage sélectif

(90)

De l'avis de la Commission, l'IFP tirerait un avantage de cette situation, principalement au travers de conditions de financement réputées plus favorables dont il bénéficierait sur les marchés financiers. Cet avantage, financé au moyen de ressources d'État, constituerait une aide d'État au sens de la communication de la Commission susmentionnée sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties.

3.3.1.   Position des autorités françaises

(91)

Les autorités françaises contestent la présence d'un avantage économique pour l'IFP. Les autorités françaises réitèrent leur argument qui est que l'IFP ne peut bénéficier d'aucun avantage d'aucune sorte étant donné que la loi du 16 juillet 1980 instaurerait une véritable procédure d'insolvabilité et que les textes n'impliquent pas de principe de responsabilité en dernier recours de l'État pour les créances des EPIC. Ensuite, les autorités françaises considère qu'il est difficile, compte tenu de la situation financière de l'IFP, de dire que si cet avantage existait il se traduirait par des conditions de financement plus favorables sur les marchés des capitaux.

(92)

Dans leur courrier daté du 28 septembre 2007, les autorités françaises avaient présenté la situation financière de l'IFP et de trois de ses filiales ainsi que la raison du changement de statut et son impact sur la situation de l'IFP.

3.3.1.1.   Sur les conditions de financement de l'IFP et de ses filiales

(93)

Les autorités françaises affirment que le changement de statut de l'IFP n'a eu d'impact ni sur sa situation financière ni sur ses conditions de financement. La transformation de l'IFP en EPIC n'aurait pas eu d'impact sur ses conditions de financement dans la mesure où ses ressources financières demeurent identiques (46) et que les conditions d'accès à ses ressources de financement habituelles demeurent inchangées. En 2006, l'IFP avait un niveau d'endettement nul. Par ailleurs, les autorités françaises soulignent que depuis 2004, l'IFP n'a aucun emprunt à échéance de plus d'un an, et que la dotation budgétaire a très sensiblement baissé depuis son niveau plafond de 2001.

(94)

Quant aux filiales de l'IFP, Axens, Beicip-Franlab et Prosernat en particulier, elles bénéficient d'emprunts et de concours bancaires dans des conditions liées à l'appréciation des créanciers sur leur situation financière respective. Ces sociétés n'ont pas emprunté sur les marchés financiers depuis 2003. Les filiales de l'IFP, tout comme l'IFP, ne sont pas notées par les agences de notation internationales.

3.3.1.2.   Sur les relations de l'IFP et ses filiales avec leurs fournisseurs

(95)

Les autorités françaises affirment que les relations de l'IFP et de ses filiales avec leurs fournisseurs n'ont pas été modifiées par le changement de statut de l'IFP.

(96)

La transformation de l'IFP en EPIC s'opère avec une continuité de sa personnalité morale, de son activité, de ses biens, droits, obligations, contrats et autorisations (47). Le changement de statut de l'IFP n'aurait donc eu aucun impact sur les relations de l'IFP avec ses fournisseurs, lesquelles demeurent soumises aux règles du droit privé. L'IFP reste un “pouvoir adjudicateur” (48) soumis aux procédures de publicité et de mise en concurrence (49). Les obligations de publicité et de mise en concurrence s'appliquent aux contrats passés entre l'IFP et ses filiales, dès lors que l'activité de ces filiales n'est pas principalement consacrée à l'IFP. En outre, les autorités françaises établissent que les conditions générales d'achat de l'IFP ne contiennent pas de clauses exorbitantes de droit commun.

(97)

Quant aux filiales de l'IFP, en tant que sociétés commerciales, elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, leur activité n'étant pas, même partiellement, destinée à satisfaire “des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre que commercial”. Le changement de statut de l'IFP n'aurait, là non plus, pas eu d'impact. Les autorités françaises précisent que pour les filiales (Axens, Beicip-Franlab et Prosernat en particulier) ayant des conditions générales d'achat standard, celles-ci n'ont pas été modifiées à cause du changement de statut de l'IFP.

3.3.2.   Évaluation de la mesure par la Commission

(98)

L'inapplicabilité de la procédure de droit commun en matière de redressement et de liquidation judiciaire aux personnes morales de droit public implique que l'IFP bénéficie d'avantages économiques au sens du point 2.1.3 de la communication de la Commission susmentionnée, notamment des conditions de financement plus favorables sur les marchés des capitaux.

(99)

En application de l'article 1.2 de la communication de la Commission susmentionnée, les conditions de crédit plus favorables obtenues par les entreprises dont le statut légal exclut la possibilité d'une procédure de faillite ou d'insolvabilité ou prévoit explicitement une garantie de l'État ou une couverture des pertes par l'État, sont regardées comme une aide sous forme de garantie.

(100)

Les conditions de crédit sont fixées notamment sur la base de la notation (50) financière: plus la notation d'une entreprise se dégrade à cause d'un risque d'insolvabilité accru, plus la rémunération exigée par l'investisseur sera élevée. A contrario, une entreprise bénéficiant d'un risque d'insolvabilité très faible, voire nul dans le cas d'une garantie illimitée et pérenne de l'État, se verra attribuer une note très élevée et pourra emprunter dans des conditions très favorables.

(101)

L'IFP et ses filiales ne font pas l'objet d'une notation financière par une agence de notation externe. Toutefois, les financements accordés à l'IFP (considérée comme formant un opérateur économique avec certaines de ses filiales) se basent également sur une appréciation du risque de défaut par les organismes de crédit.

(102)

Dans un rapport au Sénat français, la Commission des finances a même déclaré au sujet de Réseau Ferré National: “Ce mécanisme [de financement], combiné à la garantie implicite illimitée et inconditionnelle de l'État, grâce à son statut d'EPIC, est susceptible de donner au ‘Réseau Ferré National’ une capacité d'emprunt importante, à des niveaux de taux d'intérêt très proches de ceux de la SNCF”.

(103)

Actuellement, l'IFP (en ce compris ses filiales) recourt au marché du crédit pour financer sa dette. Par conséquent la Commission ne peut exclure le fait que l'IFP bénéficie d'un avantage économique lié à la possibilité que l'État agisse en dernier ressort. Cet avantage découle d'une appréciation plus favorable par les créanciers du risque de remboursement des crédits, grâce à la présence de la garantie étatique illimitée et il pourrait se traduire par des meilleures conditions de crédit.

(104)

La Commission rappelle que dans la décision C 51/05 et notamment aux points 129 et suivants, la forte intégration des activités économiques entre l'IFP et ses filiales a eu pour conséquence que le soutien public accordé par l'État à l'IFP dans le domaine d'activité des trois filiales tombait dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Pour les mêmes raisons, la Commission ne peut exclure que tout avantage qui découlerait de la qualité d'EPIC de l'IFP, comme notamment des conditions d'emprunt plus avantageuses, pourrait également bénéficier aux trois filiales.

(105)

Sur la base des informations actuellement disponibles, cette garantie est illimitée en ce qui concerne la durée, le montant et l'ampleur et n'est pas rémunérée. La Commission considère à ce stade que, compte tenu du caractère illimité de la garantie de l'État en faveur de l'IFP et conformément à la pratique décisionnelle de la Commission (51), il n'est même pas possible de calculer le montant de la prime de marché que l'IFP devrait payer à l'État pour l'octroi de sa garantie illimitée.

(106)

Cette garantie constitue un avantage sélectif puisqu'elle a seulement été accordée à quelques entreprises en France par législation spécifique.

3.4.   Distorsion de la concurrence et affectation des échanges

(107)

La mesure examinée est susceptible de conduire à une réduction des coûts de fonctionnement de l'IFP, ce qui aurait pour effet de favoriser une entreprise déterminée et donc de fausser la concurrence au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. En outre, l'IFP est actif dans les secteurs de la recherche, la formation, et l'information dans le domaine de l'énergie. Dans la mesure où ces secteurs sont ouverts aux échanges intracommunautaires, la mesure pourrait avoir un impact défavorable sur les entreprises qui ont, ou qui souhaitent développer, une activité économique similaire. Dans ces conditions, elle est susceptible d'affecter les échanges au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(108)

La Commission estime donc que la mesure en cause pourrait être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

3.5.   Aide illégale

(109)

Jusqu'en 2005, l'IFP était une personne morale de droit privé, constituée sous la forme d'un établissement professionnel. Suite au décret du 6 juillet 2006, pris en application de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005, l'IFP est devenu un EPIC, et donc une personne morale de droit public.

(110)

C'est suite à son changement de statut que l'IFP peut être considéré comme bénéficiant d'une garantie illimitée de l'État. Il s'agirait donc d'une aide illégale. En effet, la France a signalé à la Commission le changement de statut de l'IFP mais ne l'a pas notifié.

3.6.   Compatibilité

(111)

Étant donné que la mesure examinée tombe dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, il est nécessaire d'examiner si cette mesure peut être déclarée compatible par la Commission au titre des dérogations prévues par les articles 87, paragraphes 2 et 3 du traité CE.

(112)

Il apparaît que la garantie illimitée de l'État en faveur de l'IFP ne remplit aucune des conditions d'application des exemptions prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE, étant donné que la mesure examinée n'est destinée à aucun des objectifs prévus par ces dérogations.

(113)

Au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, une mesure d'aide peut être déclarée compatible avec le marché commun lorsqu'elle est destinée à promouvoir le développement économique de régions communautaires où le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Étant donné que la garantie illimitée de l'État en faveur de l'IFP est une mesure individuelle octroyée de manière discrétionnaire, qui ne poursuit aucun objectif régional, qu'elle est illimitée dans le temps, qu'elle n'est liée à aucun investissement et qu'elle n'est pas dégressive, la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE ne s'applique pas.

(114)

S'agissant des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), du traité CE, l'aide en question n'est pas destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen ou à remédier à une perturbation grave de l'économie française. La garantie illimitée de l'État en faveur de l'IFP n'est pas non plus destinée à promouvoir la culture et la préservation du patrimoine.

(115)

La dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE dispose qu'une aide peut être considérée comme compatible si elle est destinée à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elle n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La communication de la Commission sur les garanties établit que la compatibilité d'une aide d'État accordée sous forme de garantie doit être examinée selon les règles qui sont appliquées à d'autres formes d'aide.

(116)

La garantie illimitée de l'État en faveur de l'IFP ne concerne ni un investissement, ni de la création d'emploi et constitue, par conséquent, une aide opérationnelle et inconditionnelle qui n'est pas compatible avec le marché commun. Conformément à sa pratique décisionnelle, la Commission ne peut considérer une telle aide comme destinée à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques.

(117)

La Commission est d'avis que le développement des échanges est de ce fait affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.

(118)

En conclusion, conformément à la pratique décisionnelle de la Commission concernant les garanties illimitées d'État octroyées à des entreprise en charge d'activités économiques (52), il semble que la garantie illimitée de l'État en faveur de l'IFP ne remplit aucune des conditions d'application des dérogations prévues par le traité CE.

4.   CONCLUSION

(119)

Dans sa lettre du 14 décembre 2007, la Commission a invité la France à supprimer la garantie dont bénéficie l'IFP en vertu de son statut sur tous ses engagements.

(120)

Les autorités françaises ont répondu par courrier daté du 30 janvier 2008, en se référant aux propositions faites dans le cas La Poste. Malgré les amendements proposés par la France, il semble que la mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et que celle-ci est incompatible avec le marché commun.

(121)

Par conséquent, la Commission décide d'ouvrir la procédure formelle d'examen sur la garantie illimitée de l'État dont bénéficie l'IFP.

(122)

En ce qui concerne la garantie illimitée dont jouit l'IFP de par son statut d'EPIC, il est important de souligner que la Commission ne remet en aucune façon en cause le statut public du capital de l'IFP, ni ne conteste le statut de personne morale de droit public en tant que tel. La Commission estime problématique l'effet économique lié à la mise en œuvre d'une des particularités du statut de personne morale de droit public poursuivant des activités économiques et commerciales, à savoir la dérogation prévue aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires et le rôle de l'Etat en qualité de garant en dernier ressort des dettes de la société, qui est applicable à l'IFP qui exploite des activités économiques sur des marchés concurrentiels. Elle estime aussi problématique que la France ne prenne pas toute mesure utile pour éviter que ce statut produise des effets économiques en faveur d'une entreprise qui opère sur des marchés concurrentiels.

(123)

Aux termes de l'article 295 CE, la Communauté est neutre en ce qui concerne le régime de la propriété dans les États membres et aucune disposition du traité ne fait obstacle à ce que l'État détienne (entièrement ou partiellement) des entreprises. Cela étant, les règles de concurrence doivent s'appliquer de la même manière aux entreprises privées comme aux entreprises publiques. Aucun de ces deux types d'entreprises ne saurait être avantagé ou désavantagé par l'application de ses règles. Dans le cas présent, la garantie ne résulte pas de la propriété mais du statut juridique de l'entreprise. Comme cela est expliqué au point 1.2 de la communication de la Commission sur les aides octroyées sous forme de garanties (53), si la forme juridique d'une entreprise est associée à des avantages entraînant une distorsion de concurrence prohibée par le traité, et particulièrement par les règles en matière d'aides d'État, cette forme juridique doit être soumise à la discipline des aides d'État. Les États membres sont libres de choisir la forme juridique des entreprises mais doivent, dans leur choix, respecter les règles de concurrence du traité. En particulier, le simple fait que la garantie de l'État soit automatiquement liée à un statut juridique particulier n'empêche pas ladite garantie de constituer une aide d'État aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE si les conditions applicables sont réunies. Cette conclusion n'est pas affectée par l'article 295 CE. Bien au contraire, dans un scénario concurrentiel, le principe de neutralité impliquerait la suppression de tout avantage injustifié au bénéfice des entreprises publiques au détriment de leurs concurrents privés. Une approche identique a été suivie par la Commission, à titre d'illustration, dans le cas concernant les institutions publiques de crédit en Allemagne (54), ainsi que dans le cas relatif à EDF (55).

(124)

A la lumière des considérations qui précédent, la Commission invite les autorités françaises, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité, à lui présenter leurs observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation des aides susmentionnées, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente.

(125)

La Commission avise également la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.»


(1)  C 51/05: «Aide en faveur du groupe Institut français du pétrole».

(2)  C 51/05: “Aide en faveur du groupe Institut français du pétrole”.

(3)  C 56/07.

(4)  Source: Comptes consolidés Axens 2006.

(5)  Il s'agit de:

a)

un contrat exclusif de licence-cadre, d'une durée de dix ans, aux termes duquel la filiale peut utiliser la propriété intellectuelle présente et future de l'IFP essentiellement en matière de procédés dans son domaine d'activité pour fournir des prestations d'ingénierie aux clients en relation avec ces procédés et leur transmettre le droit d'utiliser les technologies liées sous forme de sous concessions de licences de brevets;

b)

un contrat exclusif de licence-produits, d'une durée de dix ans, aux termes duquel la filiale peut utiliser la technologie présente et future de l'IFP dans son domaine d'activité pour la fabrication et la vente à ses clients des catalyseurs, adsorbants, masses de captation, équipements, autres produits et logiciels mis au point par l'IFP;

c)

une convention de recherche industrielle, d'une durée de dix ans, aux termes de laquelle [l'IFP propose à sa filiale les résultats de ses recherches dans le domaine du raffinage et de la pétrochimie, afin qu'elle puisse, si elle le souhaite, poursuivre la recherche dans un projet conjoint avec l'IFP, puis exploiter lesdits résultats. Dans le cas où la filiale n'utilise pas cette possibilité, l'IFP peut proposer ses résultats à d'autres entreprises. Chaque partenaire supporte les coûts de sa participation au projet et à l'issue du projet de recherche, l'IFP détient les droits de propriété sur les produits et les procédés alors que sa filiale dispose des droits de propriété relatifs aux étapes de l'industrialisation des produits et des procédés].

(6)  Information couverte par le secret professionnel.

(7)  Information couverte par le secret professionnel.

(8)  Paraphrase d'informations couvertes par le secret professionnel.

(9)  Au sens de la loi no 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels.

(10)  En France, outre les pouvoirs publics eux-mêmes comme l'État et les collectivités locales, il existe deux catégories principales de personnes morales de droit public: les établissements publics et les groupes d'intérêt public, institués par la loi du 15 juillet 1982. Au sein des “établissements publics”, il est possible d'opérer une distinction de principe entre les établissements publics à caractère administratif (EPA), qui assurent les missions traditionnelles de l'administration, et les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), qui exercent des activités de nature économique.

(11)  Une modification du financement de l'IFP est intervenue en 2003 avec le passage de l'affectation d'une taxe parafiscale additionnelle à la TIPP (taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers) à une dotation budgétaire.

(12)  JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.

(13)  Le point 1.2 dispose: “La Commission estime que constituent également une aide sous forme de garantie les conditions de crédit plus favorables obtenues par les entreprises dont la forme juridique exclut la possibilité d'une procédure de faillite ou d'insolvabilité ou prévoit explicitement une garantie de l'État ou une couverture des pertes par l'État.

(14)  Jugement de la Cour dans le cas C-41/90, Hoefner and Elser, ECR 1991, I-1979 (para. 21); C-309/99, ECR 2002, I-157 (para. 46 et seq.).

(15)  Section 7.1 de la décision C 51/05.

(16)  Arrêt de la Cour du 14 novembre 1984, SA Intermills contre Commission des Communautés européennes, Affaire 323/82, Recueil de jurisprudence 1984, p. 3809.

(17)  […]**

(18)  Extrait du site internet d'Axens: “Axens is a refining, petrochemical and natural gas market focused company offering market-leading products including processes, catalysts, adsorbents and equipment, backed by nearly fifty years of R & D and industrial success, backed by nearly fifty years of R & D and industrial success”. Extrait du site internet de Prosernat: “The association of all the scientific skills and development know-how of Prosernat's mother company IFP, with Prosernat's industrial experience brings a unique opportunity to turn innovative ideas into an industrial reality.”

(19)  Voir notamment l'arrêt du 21 décembre 1987 (1re chambre civile).

(20)  CA Paris, 15 février 1991, DA 1991, no 184.

(21)  Décret no 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.

(22)  Cf. chapitre 3 de l'instruction sus mentionnée.

(23)  Cf. partie IV, B: “Quelles dispositions juridiques prévoir?”, p. 21.

(24)  Créé en 1965, l'ERAP (Entreprise de Recherche et d'Activités Pétrolières) est un EPIC dont l'objet social est de prendre, à la demande de l'État, des participations dans des entreprises des secteurs de l'énergie, de la pharmacie et des télécommunications.

(25)  Cf. article “Fitch attribue la note préliminaire AAA au programme EMTN garanti de EUR 10 MD de ERAP”.

(26)  Cf. article “Moody's attribue la notation Aaa au programme d'EMTN de l'ERAP portant sur 10 milliards d'EUR”.

(27)  En application de l'article 21 du décret du 6 juillet 2006, “En matière de gestion financière et comptable, l'IFP est soumis aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales”.

(28)  Cf. article “Fitch attribue la note préliminaire AAA au programme EMTN garanti de 10 milliards d'EUR de ERAP”.

(29)  Cf. note des autorités françaises pour la Commission européenne reçue le 30 janvier 2008.

(30)  A l'appui de cette position, les autorités françaises citaient, dans la cadre du cas postal (E 15/05), les “travaux préparatoires de ladite loi, où le gouvernement se serait opposé aux amendements visant à faire une obligation de la possibilité pour l'État d'aider une collectivité locale par une subvention exceptionnelle. Elles citent également un article de doctrine, selon lequel l'attribution d'une subvention exceptionnelle serait en dehors de l'exercice du pouvoir de substitution visé par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980”.

(31)  Cf. lettre des autorités françaises du 30 janvier 2008.

(32)  Les réponses apportées par les autorités françaises dans le cas postal apportent davantage de précisions. Les autorités françaises arguent dans leur courrier qu'“en recherchant s'il y a avait lieu de mettre en jeu la responsabilité de l'État sur le terrain de la faute — lourde qui plus est —, le Conseil d'État aurait par principe exclu toute forme de responsabilité ‘de plein droit’. En effet, si la loi de 1980 impliquait une responsabilité de l'État en dernier recours sur les dettes des personnes morales de droit public, le Conseil d'État n'aurait pas eu à analyser la responsabilité de l'État sur le terrain de la faute: il se serait contenté d'appliquer ce principe et aurait condamné l'État à rembourser aux créanciers les dettes de la commune”.

(33)  Cf. lettre des autorités françaises du 24 avril 2006.

(34)  Rapport annuel du Conseil d'État de 2006: dans la mesure où certaines des stipulations de ces protocoles [protocoles modifiant respectivement les conventions de Paris et Bruxelles relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire] doivent être regardées comme “équivalentes” à des garanties d'État, il y a lieu d'appliquer le cinquième alinéa de l'article 34 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

(35)  Décisions nos 96-380 DC, 2004-501 DC, 2005-513 DC.

(36)  Les dictionnaires LITTRE et de l'Académie française définissent le verbe “pourvoir” comme “suppléer à ce qui manque”.

(37)  Décret d'application no 81-501 du 12 mai 1981, article 3-1, quatrième alinéa.

(38)  Proposition faite par courrier daté du 16 janvier 2007 dans le cadre du cas C 56/07, “La Poste”.

(39)  C 56/07, p. 10.

(40)  Par note datée du 19 mars 2007.

(41)  C 56/07, p. 13.

(42)  […]**

(43)  JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.

(44)  Le point 1.2 dispose: “La Commission estime que constituent également une aide sous forme de garantie les conditions de crédit plus favorables obtenues par les entreprises dont la forme juridique exclut la possibilité d'une procédure de faillite ou d'insolvabilité ou prévoit explicitement une garantie de l'État ou une couverture des pertes par l'État.

(45)  Dans le cadre du cas postal, les autorités françaises, interrogées sur la procédure qui serait suivie en cas d'insuffisance d'actifs de “La Poste”, ont indiqué que si la procédure instituée par la loi du 16 juillet 1980 butait sur l'insuffisance d'actifs de “La Poste” et si l'autorité de tutelle se trouvait dans l'impossibilité de créer les ressources nécessaires au paiement de la somme due, “la procédure prévue par la loi du 16 juillet 1980 serait terminée”. Les autorités françaises n'ont pas donné pas davantage d'informations sur ce qui se passerait par la suite.

(46)  Les ressources financières de l'IFP sont précisées à l'article 20 du décret du 6 juillet 2006.

(47)  Comme précisé ci-avant, l'article 95-VI de la loi du 13 juillet 2005.

(48)  Suivant l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005, qui reprend les termes de la directive 2004/18/CE susvisée du 31 mars 2004, sont des pouvoirs adjudicateurs: “Les organismes de droit privé ou les organismes de droit public autres que ceux soumis au code des marchés publics dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, dont a) soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance; b) soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance; c) soit l'organe d'administration, de direction, ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance.

(49)  En vertu de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et de son décret d'application no 2005-1742 du 30 décembre 2005.

(50)  La notation financière d'une entreprise, attribuée par des agences de notation indépendantes telles que Standard and Poor's, Moody's ou Fitch, mesure la probabilité de défaut de l'entreprise qui emprunte, et sa capacité de rembourser entièrement et à temps ses engagements financiers de dette. Elle consiste donc en une appréciation, par une agence indépendante, du risque de défaillance de l'emprunteur, mesuré sur une échelle de notes. La notation financière est le passage obligé du financement des entreprises sur les marchés des capitaux; elle est en outre de plus en plus utilisée comme référence pour les emprunts bancaires.

(51)  En particulier, dans sa décision EDF (paragraphe 57 de la décision de la Commission du 16 décembre 2003 relative aux aides d'État accordées par la France à EDF et au secteur des industries électriques et gazières, JO L 49 du 22.2.2005, p. 9), la Commission a considéré que “l'impossibilité pour EDF d'être soumise à une procédure de redressement et de liquidation judiciaires, et par conséquent de faire faillite, équivaut à une garantie générale portant sur l'ensemble des engagements de l'entreprise. Une telle garantie ne peut faire l'objet d'aucune rémunération selon les règles du marché. Cette garantie, qui est illimitée dans sa couverture, dans le temps et dans son montant, constitue une aide d'État”.

(52)  Voir par exemple JO L 49 du 22.2.2005, décision 2005/145/CE de la Commission du 16 décembre 2003 relative aux aides d'État accordées par la France à EDF et au secteur des industries électriques et gazières.

(53)  JO C 155 du 20.6.2008, p. 11.

(54)  Point 5 de la proposition de mesures utiles du 8 mai 2001.

(55)  Cas E 3/02 Aides en mesure d'Électricité de France.


11.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/25


Retrait de la notification d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4989 — Ålö/MX)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 259/10)

[Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil]

Le 29 avril 2008, la Commission des Communautés européennes a reçu la notification d'un projet de concentration entre Ålö et MX. Le 6 octobre 2008, les parties notifiantes ont informé la Commission qu'elles retiraient leur notification.


11.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/26


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5317 — IBM/ILOG)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 259/11)

1.

Le 6 octobre 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 et à la suite d'un renvoi en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise International Business Machines Corporation («IBM», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise ILOG SA («ILOG», France) par offre publique d'achat annoncée le 28 juillet 2008.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

IBM: développement, production et commercialisation d'un large éventail de solutions informatiques englobant des logiciels, des systèmes informatiques, des dispositifs de mémoire, des équipements microélectroniques et des services, notamment de consultance et d'infrastructures informatiques,

ILOG: développement, production et commercialisation de logiciels de gestion des règles métier, de logiciels d'optimisation, de logiciels de visualisation et d'applications de gestion de la chaîne d'approvisionnement.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5317 — IBM/ILOG, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


Rectificatifs

11.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/27


Rectificatif à l'appel de propositions — «Soutien aux actions d'information dans le domaine de la politique agricole commune» — Mise en œuvre d'actions d'information au titre de la ligne budgétaire 05 08 06 pour 2009

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 248 du 30 septembre 2008 )

(2008/C 259/12)

Page 8, dans le sommaire, dans le titre ainsi que dans tout le document:

au lieu de:

«appel de propositions»

lire:

«appel à propositions».


11.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 259/s3


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Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s'entendent comme les actes dans leur version en vigueur.