ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 254E

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Édition de langue française

Communications et informations

51e année
7 octobre 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

III   Actes préparatoires

 

CONSEIL

2008/C 254E/01

Position commune (CE) no 21/2008 du 19 mai 2008 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ( 1 )

1

2008/C 254E/02

Position commune (CE) no 22/2008 du 23 juin 2008 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil sur les redevances aéroportuaires ( 1 )

18

2008/C 254E/03

Position commune (CE) no 23/2008 du 15 septembre 2008 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

26

2008/C 254E/04

Position commune (CE) no 24/2008 du 15 septembre 2008 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative au travail intérimaire

36

 

2008/C 254E/05

Avis au lecteur(voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


III Actes préparatoires

CONSEIL

7.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 254/1


POSITION COMMUNE (CE) N o 21/2008

arrêtée par le Conseil le 19 mai 2008

en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 254 E/01)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (4), la présente directive crée un cadre juridique commun pour parvenir à une utilisation durable des pesticides.

(2)

Actuellement, la présente directive devrait s'appliquer aux pesticides qui sont des produits phytopharmaceutiques. Il est toutefois prévu d'étendre ultérieurement le champ d'application de la présente directive aux produits biocides.

(3)

Il convient que les mesures prévues par la présente directive complètent, sans y porter atteinte, les mesures stipulées dans d'autres dispositions connexes de la législation communautaire, en particulier la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (5), la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (6), la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (7), le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale (8) et le règlement (CE) no …/… du Conseil du … concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (9). Ces mesures ne devraient pas non plus affecter les mesures volontaires arrêtées dans le contexte des règlements relatifs aux fonds structurels ou conformément au règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (10).

(4)

Pour faciliter la mise en œuvre de la présente directive, il convient que les États membres aient recours à des plans d'action nationaux visant à définir des objectifs, des mesures et des calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l'utilisation des pesticides sur la santé humaine et l'environnement et à encourager le développement et l'introduction de la lutte intégrée contre les ravageurs et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des pesticides. Ces plans d'action nationaux peuvent être coordonnés avec les plans mettant en œuvre d'autres dispositions pertinentes de la législation communautaire et pourraient être utilisés pour regrouper les objectifs à atteindre au titre des autres dispositions de la législation communautaire en rapport avec les pesticides.

(5)

L'échange d'informations sur les objectifs et les actions que les États membres définissent dans leurs plans d'action nationaux est d'une grande importance pour la réalisation des objectifs de la présente directive. Il y a donc lieu de demander aux États membres de faire régulièrement rapport à la Commission et aux autres États membres, notamment sur la mise en œuvre et sur les résultats de leurs plans d'action nationaux ainsi que sur l'expérience qu'ils ont acquise.

(6)

Pour l'élaboration et la modification des plans d'action nationaux, il y a lieu de prévoir l'application de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement (11).

(7)

Il est essentiel que les États membres mettent en place des systèmes de formation tant initiale que continue à l'intention des utilisateurs professionnels de pesticides ainsi que des systèmes de certification permettant d'en justifier, de manière à ce que ceux qui utilisent ou qui sont appelés à utiliser des pesticides soient parfaitement conscients des risques que présentent ces produits pour la santé humaine et pour l'environnement et soient pleinement informés des mesures à prendre pour réduire ces risques autant que possible. Les activités de formation destinées aux utilisateurs professionnels peuvent être coordonnées avec celles organisées dans le cadre du règlement (CE) no 1698/2005.

(8)

Les ventes de pesticides, y compris par internet, sont un élément important de la chaîne de distribution, au moment duquel des conseils spécifiques concernant les règles de sécurité en matière de santé humaine et d'environnement devraient être donnés à l'utilisateur final, notamment aux utilisateurs professionnels. En ce qui concerne les utilisateurs non professionnels qui, en général, ne bénéficient pas du même niveau d'éducation et de formation, il convient de faire des recommandations, notamment en matière de manipulation et de stockage des pesticides en toute sécurité, ainsi que d'élimination des emballages.

(9)

Étant donné les risques encourus, il convient que le grand public soit mieux informé des répercussions globales de l'utilisation des pesticides, au moyen de campagnes de sensibilisation, d'informations communiquées par les détaillants et d'autres mesures appropriées.

(10)

Dans la mesure où la manipulation et l'application de pesticides nécessitent la fixation d'exigences minimales en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail pour prévenir les risques associés à l'exposition des travailleurs à ces produits, ainsi que des mesures de prévention générales ou spécifiques pour limiter ces risques, ces mesures relèvent de la directive 98/34/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (12) et de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (13).

(11)

La directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines (14) permettra l'adoption de règles concernant la mise sur le marché du matériel d'application des pesticides qui garantiront le respect des exigences en matière d'environnement; aussi convient-il, afin de réduire au maximum les effets néfastes des pesticides sur la santé humaine et sur l'environnement dus à ce matériel, de prévoir des systèmes d'inspection technique régulière du matériel d'application des pesticides déjà en usage. Il convient que les États membres décrivent dans leurs plans d'action nationaux la manière dont ils assureront la mise en œuvre de ces exigences.

(12)

La pulvérisation aérienne de pesticides est susceptible d'avoir des effets néfastes importants sur la santé humaine et l'environnement, à cause notamment de la dérive des produits pulvérisés. Il convient donc d'interdire d'une manière générale la pulvérisation aérienne, avec possibilité de dérogation seulement lorsque cette méthode présente des avantages manifestes, du point de vue de son incidence limitée sur la santé et sur l'environnement par rapport aux autres méthodes de pulvérisation, ou lorsqu'il n'existe pas d'autre solution viable.

(13)

Le milieu aquatique est particulièrement sensible aux pesticides. Il est par conséquent nécessaire de veiller tout particulièrement à éviter la pollution des eaux de surface ou souterraines par des mesures appropriées telles que la mise en place de zones tampons et de zones de sauvegarde ou la plantation de haies le long des cours d'eau afin de réduire l'exposition des masses d'eaux aux pesticides du fait des phénomènes de dérive, de drainage et de ruissellement. Il convient que les dimensions des zones tampons soient déterminées en fonction notamment des caractéristiques du sol, des propriétés des pesticides, ainsi que des caractéristiques agricoles des zones concernées. L'utilisation de pesticides dans les zones de captage d'eau potable, sur ou le long des axes de transport tels que les voies ferrées, ou sur des surfaces imperméables ou au contraire très perméables peut aggraver le risque de pollution du milieu aquatique. Il convient donc de limiter autant que possible, voire de proscrire, l'utilisation des pesticides dans ces zones.

(14)

L'utilisation de pesticides peut s'avérer particulièrement dangereuse dans certaines zones très sensibles telles que les sites Natura 2000 protégés en vertu des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE. Dans d'autres lieux tels que les parcs publics, les terrains de sports ou les terrains de jeux pour enfants, le risque d'exposition de la population aux pesticides est élevé. Il convient donc que l'utilisation des pesticides dans ces zones soit interdite ou restreinte ou que les risques découlant de cette utilisation soient réduits au maximum.

(15)

La manipulation des pesticides, notamment leur stockage, leur dilution et leur mélange, le nettoyage du matériel d'application des pesticides après utilisation, la récupération et l'élimination des mélanges restant dans les cuves, les emballages vides et les restes de pesticides sont associés à un risque élevé d'exposition indésirable de l'homme et de l'environnement. Il y a donc lieu de prévoir des mesures portant spécifiquement sur ces activités et complétant les mesures prévues par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du5 avril 2006 relative aux déchets (15) et par la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (16). Il est opportun que les mesures s'adressent également aux utilisateurs non professionnels car des erreurs de manipulation de la part de ce groupe d'utilisateurs sont très probables, en raison de leur manque de connaissances.

(16)

L'application par tous les agriculteurs de principes généraux et de lignes directrices spécifiques aux différentes cultures ou secteurs qui s'appliquent en matière de lutte intégrée contre les ravageurs devrait se traduire par une utilisation mieux ciblée de toutes les mesures de lutte disponibles contre les ravageurs, et notamment des pesticides. Cela limitera donc d'autant plus les risques pour la santé humaine et pour l'environnement, ainsi que la dépendance à l'égard de l'utilisation des pesticides. Il convient que les États membres encouragent une lutte contre les ravageurs à faible apport en pesticides, en particulier la lutte intégrée contre les ravageurs, et qu'ils créent les conditions et prennent les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.

(17)

Sur la base du règlement (CE) no …/… et de la présente directive, la mise en œuvre des principes de lutte intégrée contre les ravageurs est obligatoire et le principe de subsidiarité s'applique aux modalités de mise en œuvre des principes de lutte intégrée contre les ravageurs; en conséquence, il convient que les États membres décrivent dans leurs plans d'action nationaux la manière dont ils assurent la mise en œuvre de ces principes.

(18)

Il est nécessaire de mesurer les progrès accomplis dans la réduction des risques et des effets néfastes des pesticides sur la santé humaine et l'environnement. Les indicateurs de risques harmonisés qui seront élaborés au niveau communautaire constituent des moyens appropriés à cet effet. Il convient que les États membres utilisent ces indicateurs pour la gestion des risques au niveau national et pour la communication d'informations, et que la Commission calcule ces indicateurs pour évaluer les progrès réalisés au niveau de la Communauté. Les informations statistiques recueillies conformément au règlement (CE) no …/… du Parlement européen et du Conseil du … relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques (9) devraient être utilisées. En plus des indicateurs communs harmonisés, il convient que les États membres soient autorisés à utiliser leurs indicateurs nationaux.

(19)

Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et qu'ils en assurent la mise en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(20)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les risques associés à l'utilisation des pesticides ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(21)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle vise notamment à promouvoir l'intégration d'un degré élevé de protection de l'environnement dans les politiques communautaires en vertu du principe de développement durable, conformément à l'article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(22)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (17).

(23)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à constituer et à mettre à jour les annexes de la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(24)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (18), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

La présente directive instaure un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec un développement durable en réduisant les risques et les effets de ces derniers sur la santé humaine et sur l'environnement et en encourageant le recours à la lutte intégrée contre les ravageurs et à des méthodes ou techniques de substitution.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux pesticides qui sont des produits phytopharmaceutiques tels que définis à l'article 3, point 9 a).

2.   La présente directive s'applique sans préjudice des autres dispositions de la législation communautaire.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«utilisateur professionnel», toute personne qui utilise des pesticides au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs;

2)

«distributeur», toute personne physique ou morale qui met un pesticide sur le marché, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs;

3)

«conseiller», toute personne qui fournit des conseils sur la lutte contre les ravageurs et l'utilisation des pesticides en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d'un service commercial, notamment les services de conseil publics et les services de conseil privés indépendants, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant;

4)

«matériel d'application des pesticides», tout équipement spécialement destiné à l'application de pesticides, y compris des accessoires qui sont essentiels au fonctionnement efficace de tels équipements, tels que des buses, manomètres, filtres, tamis et dispositifs de nettoyage des cuves;

5)

«pulvérisation aérienne», toute application de pesticides par aéronef (avion ou hélicoptère);

6)

«lutte intégrée contre les ravageurs», la prise en considération attentive de toutes les méthodes de protection des plantes disponibles et par conséquent, l'intégration des mesures appropriées qui découragent le développement des populations d'organismes nuisibles et maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et à d'autres types d'interventions à des niveaux justifiés d'un point de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent au maximum les risques pour la santé humaine et l'environnement. La lutte intégrée contre les ravageurs privilégie la croissance de cultures saines en veillant à perturber le moins possible les agro-écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ravageurs;

7)

«indicateur de risque», le résultat d'une méthode de calcul qui est utilisée pour évaluer les risques que présentent les pesticides pour la santé humaine et/ou l'environnement;

8)

les termes «eaux de surface» et «eaux souterraines» ont le même sens que dans la directive 2000/60/CE;

9)

«pesticide»:

a)

un produit phytopharmaceutique au sens du règlement (CE) no …/…;

b)

un produit biocide comme défini dans la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (19).

Article 4

Plans d'action nationaux

1.   Les États membres adoptent des plans d'action nationaux pour définir des objectifs, des mesures et des calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l'utilisation des pesticides sur la santé humaine et l'environnement et d'encourager l'élaboration et l'introduction de la lutte intégrée contre les ravageurs et de méthodes ou de techniques de substitution afin de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des pesticides.

Lorsqu'ils établissent ou révisent ces plans d'action nationaux, les États membres tiennent compte des incidences sociales, économiques, environnementales et sanitaires des mesures envisagées. Les États membres décrivent dans leurs plans d'action nationaux la manière dont ils appliquent les mesures en vertu des articles 5 à 14 en vue d'atteindre les objectifs visés au premier alinéa.

2.   Au plus tard le … (20), les États membres communiquent leurs plans d'action nationaux à la Commission et aux autres États membres.

Les plans d'action nationaux sont réexaminés tous les cinq ans au minimum, et toute modification substantielle est signalée à la Commission dans les meilleurs délais.

3.   S'il y a lieu, la Commission met les informations communiquées en vertu du paragraphe 2 à disposition sur internet.

4.   Les dispositions relatives à la participation du public énoncées à l'article 2 de la directive 2003/35/CE sont applicables à l'élaboration et à la modification des plans d'action nationaux.

CHAPITRE II

Formation, vente de pesticides, information et sensibilisation

Article 5

Formation

1.   Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers aient accès à une formation appropriée. Il s'agit à la fois de la formation initiale et de la formation continue permettant d'acquérir et de mettre à jour les connaissances s'il y a lieu.

La formation est conçue de manière à garantir que ces utilisateurs, distributeurs et conseillers acquièrent des connaissances suffisantes sur les sujets énumérés à l'annexe I, en tenant compte de leurs différents rôles et responsabilités.

2.   Au plus tard le … (21), les États membres mettent en place des systèmes de certification et désignent les autorités compétentes chargées de leur mise en œuvre. Ces certificats attestent, au minimum, d'une connaissance suffisante, par les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers, des sujets énumérés à l'annexe I, acquise au moyen d'une formation ou par d'autres moyens.

Les systèmes de certification comprennent les exigences et les procédures d'octroi, de maintien et de retrait des certificats.

3.   Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels de l'annexe I à la présente directive afin de tenir compte du progrès scientifique et technique sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 2.

Article 6

Exigences applicables aux ventes de pesticides

1.   Les États membres veillent à ce qu'au moins les distributeurs qui vendent des pesticides aux utilisateurs professionnels disposent, dans leurs effectifs, d'un nombre suffisant de personnes titulaires du certificat visé à l'article 5, paragraphe 2. Ces personnes sont disponibles au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriées concernant l'utilisation des pesticides ainsi que les règles de sécurité en matière de santé humaine et d'environnement pour les produits en question.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les ventes de pesticides autorisés pour un usage professionnel soient restreintes aux personnes titulaires du certificat visé à l'article 5, paragraphe 2.

3.   Les États membres exigent que les distributeurs qui vendent des pesticides à des utilisateurs non professionnels fournissent des informations générales sur les risques associés à l'utilisation des pesticides, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger, conformément à la législation communautaire en matière de déchets, ainsi que sur les solutions alternatives présentant un faible risque. Les États membres peuvent exiger que les producteurs de pesticides fournissent ces informations.

4.   Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 sont définies au plus tard le … (22).

Article 7

Information et sensibilisation

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer le public et promouvoir et faciliter la prise de conscience et la disponibilité d'informations précises et équilibrées concernant les pesticides pour le grand public, notamment les risques pour la santé humaine, les organismes non cibles et l'environnement, ainsi que l'utilisation d'alternatives non chimiques.

CHAPITRE III

Matériel d'application des pesticides

Article 8

Inspection du matériel en service

1.   Les États membres veillent à ce que le matériel d'application des pesticides utilisés par les professionnels fasse l'objet d'inspections à intervalles réguliers. L'intervalle entre les inspections ne doit pas dépasser cinq ans jusqu'en 2020 et trois ans par la suite.

2.   Au plus tard le … (23), les États membres veillent à ce qu'une inspection du matériel d'application des pesticides soit effectuée au moins une fois. Après cette date, seul le matériel d'application ayant passé l'inspection avec succès peut être destiné à un usage professionnel.

Le matériel neuf est inspecté au moins une fois dans un délai de cinq ans après la date d'achat.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 et à la suite d'une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement, y compris une évaluation du niveau d'utilisation du matériel, les États membres peuvent:

a)

appliquer des calendriers et des intervalles d'inspection différents au matériel d'application des pesticides ne servant pas à la pulvérisation de pesticides, au matériel portatif d'application de pesticides ou aux pulvérisateurs à dos ainsi que tout autre matériel d'application des pesticides ayant un très faible niveau d'utilisation, qui est mentionné dans les plans d'action nationaux prévus à l'article 4.

Le matériel d'application des pesticides suivant n'est jamais considéré comme ayant un très faible niveau d'utilisation:

i)

le matériel de pulvérisation monté sur des trains ou sur des aéronefs;

ii)

les pulvérisateurs à rampe d'une taille supérieure à 3 m, y compris les pulvérisateurs en bombe montés sur un équipement de semis;

b)

exempter d'inspection le matériel portatif d'application de pesticides ou les pulvérisateurs à dos.

4.   Les inspections ont pour objet de vérifier que le matériel d'application des pesticides satisfait aux exigences pertinentes énumérées à l'annexe II, afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.

Le matériel d'application des pesticides répondant aux normes harmonisées élaborées conformément à l'article 18, paragraphe 1, est présumé conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité et d'environnement.

5.   Les utilisateurs professionnels procèdent à des étalonnages et des contrôles techniques réguliers du matériel d'application des pesticides suivant la formation appropriée reçue au titre de l'article 5.

6.   Les États membres désignent des organismes chargés de la mise en œuvre des systèmes d'inspection et en informent la Commission.

Chaque État membre met en place des systèmes de certification destinés à permettre la vérification des inspections et reconnaissent les certificats délivrés dans les autres États membres suivant les exigences visées au paragraphe 4, dès lors que le délai écoulé depuis la dernière inspection effectuée dans un autre État membre est inférieur ou égal à l'intervalle d'inspection qui s'applique sur son propre territoire.

Les États membres s'efforcent de reconnaître les certificats délivrés dans d'autres États membres à condition que les intervalles d'inspection visés au paragraphe 1 soit respectés.

7.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de l'annexe II à la présente directive afin de tenir compte du progrès scientifique et technique sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 2.

CHAPITRE IV

Pratiques et utilisations spécifiques

Article 9

Pulvérisation aérienne

1.   Les États membres veillent à ce que la pulvérisation aérienne soit interdite.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la pulvérisation aérienne ne peut être autorisée que dans des cas particuliers, sous réserve que les conditions ci-après sont remplies:

a)

il ne doit pas y avoir d'autre solution viable, ou la pulvérisation aérienne doit présenter des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et l'environnement, par rapport à l'application terrestre des pesticides;

b)

les pesticides utilisés doivent être expressément approuvés pour la pulvérisation aérienne par l'État membre à la suite d'une évaluation spécifique des risques liés à la pulvérisation aérienne;

c)

l'opérateur qui effectue la pulvérisation aérienne doit être titulaire d'un certificat visé à l'article 5, paragraphe 2. Au cours de la période transitoire pendant laquelle les systèmes de certification ne sont pas encore en place, les États membres peuvent accepter un autre justificatif de compétence;

d)

l'entreprise responsable de la pulvérisation aérienne est titulaire d'un certificat délivré par une autorité compétente pour délivrer des autorisations d'utilisation de matériel et d'aéronefs pour la pulvérisation aérienne de pesticides.

3.   Les États membres désignent les autorités compétentes pour établir les conditions spécifiques dans lesquelles la pulvérisation aérienne peut être effectuée et portent à la connaissance du public les informations concernant les cultures, les zones, les circonstances et les besoins particuliers d'application, y compris les conditions météorologiques dans lesquelles la pulvérisation aérienne peut être autorisée.

Les autorités compétentes précisent les mesures à prendre pour avertir les résidents et les passants et pour protéger l'environnement situé à proximité de la zone de pulvérisation.

4.   Tout utilisateur professionnel souhaitant appliquer des pesticides par pulvérisation aérienne soumet, en temps voulu, à l'autorité compétente une demande pour l'application de pesticides par pulvérisation aérienne et fournit les éléments attestant que les conditions visées au paragraphes 2 et 3 sont remplies. Les États membres peuvent prévoir que les demandes pour lesquelles aucune réponse relative à la décision prise n'a été reçue dans le délai fixé par les autorités compétentes sont réputées approuvées.

5.   Les États membres veillent à ce que les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 soient remplies en exerçant une surveillance appropriée.

6.   Les autorités compétentes conservent un enregistrement des demandes soumises au titre du paragraphe 4.

Article 10

Mesures spécifiques de protection du milieu aquatique et de l'eau potable

1.   Les États membres font en sorte que des mesures appropriées soient adoptées pour protéger le milieu aquatique et l'alimentation en eau potable contre l'incidence des pesticides. Ces mesures soutiennent et sont compatibles avec les dispositions pertinentes de la directive 2000/60/CE et avec le règlement (CE) no …/….

2   Les mesures prévues au paragraphe 1 consistent notamment:

a)

à privilégier les pesticides qui ne sont pas considérés comme dangereux pour le milieu aquatique en vertu de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (24) et qui ne contiennent pas de substances dangereuses prioritaires visées à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE;

b)

à privilégier les techniques d'application les plus efficaces, notamment l'utilisation de matériel d'application des pesticides limitant la dérive, en particulier en ce qui concerne les cultures verticales telles que les houblonnières, l'arboriculture et les vignes;

c)

à utiliser des mesures d'atténuation qui réduisent le risque de pollution hors site par dérive, drainage et ruissellement. Ces mesures comprennent, si nécessaire, la mise en place de zones tampons de taille appropriée pour la protection des organismes aquatiques non cibles et de zones de sauvegarde pour les eaux de surface ou souterraines utilisées pour le captage d'eau potable, à l'intérieur desquelles l'application ou l'entreposage de pesticides sont interdits;

d)

à réduire autant que possible ou, le cas échéant, proscrire les pulvérisations sur ou le long des routes et des voies ferrées, sur les surfaces très perméables ou autres infrastructures proches d'eaux de surface ou souterraines, ou sur les surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux de surface ou dans les égouts est élevé.

Article 11

Réduction de l'utilisation des pesticides ou des risques dans des zones spécifiques

Les États membres, tenant dûment compte des impératifs d'hygiène, de santé publique et de respect de la biodiversité ou des résultats des évaluations des risques appropriées, veillent à ce que l'utilisation de pesticides soit interdite ou restreinte ou à ce que les risques découlant de cette utilisation soient réduits au maximum:

1)

dans les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables de la population, telles que les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les cours de récréation et les terrains de jeux;

2)

dans les zones protégées telles qu'elles sont définies dans la directive 2000/60/CE ou les autres zones recensées aux fins de la mise en place des mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions des directive 79/409/CEE et 92/43/CEE;

3)

dans les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder.

Article 12

Manipulation et stockage des pesticides et traitement de leurs emballages et des restes de produits

1.   Les États membres arrêtent les mesures nécessaires pour que les opérations énumérées ci-après, effectuées par les utilisateurs professionnels et, lorsque cela les concerne, par les distributeurs, ne compromettent pas la santé humaine ni l'environnement:

a)

le stockage, la manipulation, la dilution et le mélange des pesticides avant application;

b)

la manipulation des emballages et des restes de pesticides;

c)

l'élimination des mélanges restant dans les cuves après application;

d)

le nettoyage du matériel utilisé, après l'application;

e)

la récupération et l'élimination des restes de pesticides et de leurs emballages conformément à la législation communautaire en matière de déchets.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires concernant les pesticides autorisés pour un usage non professionnel, afin d'éviter les manipulations dangereuses. Ces mesures peuvent comprendre l'utilisation de pesticides à faible toxicité, des formules prêtes à l'emploi et des limitations portant sur les tailles de conditionnement et d'emballage.

3.   Les États membres veillent à ce que les zones de stockage des pesticides destinés aux utilisateurs professionnels soient construites de manière à empêcher les disséminations accidentelles. Il convient d'accorder une attention particulière à la localisation, à la taille et aux matériaux de construction.

Article 13

Lutte intégrée contre les ravageurs

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour promouvoir une lutte contre les ravageurs à faible apport en pesticides, en privilégiant chaque fois que possible les méthodes non chimiques ou à défaut les pratiques et produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et l'environnement parmi ceux disponibles pour remédier à un même problème de ravageurs. La lutte contre les ravageurs à faible apport en pesticides comprend la lutte intégrée contre les ravageurs ainsi que l'agriculture biologique conformément au règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques (25).

2.   Les États membres établissent ou soutiennent la création des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ravageurs. Ils s'assurent en particulier que les utilisateurs professionnels aient à leur disposition l'information et les outils de surveillance des ravageurs et de prise de décision, ainsi que des services de conseil sur la lutte intégrée contre les ravageurs.

3.   Au plus tard le 30 juin 2013, les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2, en particulier sur la mise en place des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ravageurs.

4.   Les États membres décrivent dans leurs plans d'action nationaux visés à l'article 4, la manière dont ils s'assurent que tous les utilisateurs professionnels appliquent les principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ravageurs énoncés à l'annexe III au plus tard le 1er janvier 2014.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de l'annexe III à la présente directive afin de tenir compte du progrès scientifique et technique sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 2.

5.   Les États membres définissent les mesures d'incitation appropriées pour encourager les utilisateurs professionnels à appliquer, sur une base volontaire, des lignes directrices spécifiques aux différentes cultures ou secteurs en matière de lutte intégrée contre les ravageurs. Les autorités publiques et/ou les organisations représentant des utilisateurs professionnels particuliers peuvent élaborer de telles lignes directrices. Les États membres se réfèrent aux lignes directrices qu'ils jugent pertinentes et appropriées dans leurs plans d'action nationaux établis conformément à l'article 4.

CHAPITRE V

Indicateurs, rapports et échange d'informations

Article 14

Indicateurs

1.   Des indicateurs de risques harmonisés, visés à l'annexe IV, sont définis. Toutefois, les États membres peuvent continuer à utiliser les indicateurs nationaux existants ou adopter d'autres indicateurs appropriés, en complément des indicateurs harmonisés.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de l'annexe IV à la présente directive afin de tenir compte du progrès scientifique et technique sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 2.

2.   Les États membres

a)

calculent des indicateurs de risque harmonisés visés au paragraphe 1 à l'aide des informations statistiques recueillies conformément au règlement (CE) no …/… et d'autres données pertinentes;

b)

mettent en évidence les tendances en matière d'utilisation de certaines substances actives;

c)

mettent en évidence les points prioritaires, tels que les substances actives, les cultures, les régions ou les pratiques nécessitant une attention particulière, ou bien les bonnes pratiques pouvant être citées en exemple en vue d'atteindre les objectifs de la présente directive, qui sont de réduire les risques et les effets de l'utilisation des pesticides sur la santé humaine et l'environnement et d'encourager l'élaboration et l'introduction de la lutte intégrée contre les ravageurs et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des pesticides.

3.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des évaluations réalisées en vertu du paragraphe 2.

4.   La Commission calcule les indicateurs de risque au niveau communautaire en utilisant les informations statistiques recueillies conformément au règlement (CE) no …/… et les autres données pertinentes, afin d'estimer les tendances en matière de risques associés à l'utilisation des pesticides.

La Commission utilise également ces données et informations pour évaluer les progrès accomplis en vue d'atteindre les objectifs fixés par d'autres politiques communautaires visant à réduire les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l'environnement.

Article 15

Rapports

La Commission soumet régulièrement au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente directive, accompagné le cas échéant de propositions de modifications.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 16

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ces mesures à la Commission au plus tard le … (20), et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure.

Article 17

Redevances et droits

1.   Les États membres peuvent recouvrer les coûts liés à toute tâche découlant des obligations prévues par la présente directive, au moyen de redevances ou de droits.

2.   Les États membres veillent à ce que la redevance ou le droit visé au paragraphe 1 soit établi de manière transparente et corresponde au coût réel des tâches nécessaires.

Article 18

Normalisation

1.   Les normes visées à l'article 8, paragraphe 4, de la présente directive sont élaborées conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (26).

La demande d'élaboration de ces normes peut être établie en concertation avec le comité visé à l'article 19, paragraphe 1.

2.   La Commission publie les références de ces normes au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Lorsqu'un État membre ou la Commission constate qu'une norme ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles qu'elle couvre, la Commission ou l'État membre concerné saisit le comité institué par la directive 98/34/CE en motivant sa demande. Le comité émet un avis sans tarder.

En fonction de cet avis, la Commission décide de publier la référence à la norme harmonisée concernée dans le Journal officiel de l'Union européenne, de ne pas la publier, de la publier partiellement, de la conserver, de la conserver partiellement ou de la retirer.

Article 19

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (27).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 20

Dépenses

Afin de soutenir l'élaboration d'une politique et de systèmes harmonisés en matière d'utilisation durable des pesticides, la Commission peut financer:

1)

la mise en place d'un système harmonisé comportant notamment une base de données permettant de recueillir et de stocker toutes les informations relatives aux indicateurs de risques associés aux pesticides, et de mettre ces informations à la disposition des autorités compétentes, des autres parties intéressées et du grand public;

2)

la réalisation des études nécessaires à la préparation et à l'élaboration de dispositions législatives, ainsi qu'à l'adaptation au progrès technique des annexes de la présente directive;

3)

l'élaboration d'orientations et de bonnes pratiques pour faciliter la mise en œuvre de la présente directive.

Article 21

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (28).

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 22

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 23

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 48.

(2)  JO C 146 du 30.6.2007, p. 48.

(3)  Avis du Parlement européen du 23 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 19 mai 2008 et décision du Conseil du … (non encore paru au Journal officiel).

(4)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.

(6)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(7)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(8)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(9)  JO L …

(10)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(11)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.

(12)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

(13)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 50; version rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 23.

(14)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

(15)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

(16)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.

(17)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(18)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(19)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(20)  3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(21)  4 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(22)  6 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(23)  7 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(24)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(25)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(26)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(27)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(28)  Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.


ANNEXE I

Thèmes de formation prévus à l'article 5

1.

Intégralité de la législation applicable en ce qui concerne les pesticides et leur utilisation.

2.

Dangers et risques associés aux pesticides, et moyens disponibles pour les détecter et les maîtriser, en particulier:

a)

risques pour les êtres humains (opérateurs, résidents, passants, personnes pénétrant dans les zones traitées et personnes manipulant ou consommant des produits traités) et rôle joué par des facteurs tels que le tabagisme qui aggravent ces risques;

b)

symptômes d'un empoisonnement par les pesticides et mesures de première urgence;

c)

risques pour les plantes non cibles, les insectes utiles, la faune sauvage, la biodiversité et l'environnement en général.

3.

Notions sur les stratégies et les techniques de lutte intégrée contre les ravageurs, les stratégies et techniques de protection intégrée des cultures et les principes de l'agriculture biologique; informations sur les principes généraux et les lignes directrices spécifiques aux différentes cultures ou secteurs qui s'appliquent en matière de lutte intégrée contre les ravageurs.

4.

Initiation à l'évaluation comparative au niveau de l'utilisation, afin d'aider les utilisateurs professionnels à faire le choix le plus approprié de pesticides ayant le moins d'effets secondaires possibles sur la santé humaine, les organismes non cibles et l'environnement, dans une situation donnée, parmi tous les produits autorisés pour remédier à un problème donné de ravageurs.

5.

Mesures visant à réduire au maximum les risques pour les êtres humains, les organismes non visés et l'environnement: méthodes de travail sûres pour le stockage, la manipulation et le mélange des pesticides, ainsi que pour l'élimination des emballages vides, des autres matériaux contaminés et des pesticides excédentaires (y compris les mélanges restant dans les cuves) sous forme concentrée ou diluée; méthodes préconisées pour limiter l'exposition de l'opérateur (équipements de protection individuelle).

6.

Procédures pour préparer le matériel d'application des pesticides avant utilisation, notamment pour l'étalonnage, et pour faire en sorte que son fonctionnement présente le moins de risques possibles pour l'utilisateur, pour les autres personnes et les espèces animales et végétales non visées, ainsi que pour la biodiversité et l'environnement.

7.

Utilisation et entretien du matériel d'application des pesticides, et techniques spécifiques de pulvérisation (par exemple, pulvérisation à faible volume, buses anti-dérive); objectifs du contrôle technique des pulvérisateurs en service, et méthodes pour améliorer la qualité de la pulvérisation.

8.

Mesures d'urgence pour protéger la santé humaine et l'environnement en cas de déversement accidentel et de contamination.

9.

Structures de surveillance sanitaire et d'accès aux soins pour signaler tout incident ou incident supposé.

10.

Consignation de toute utilisation de pesticides, conformément à la législation applicable.


ANNEXE II

Exigences en matière de santé et de sécurité et de protection de l'environnement applicables à l'inspection du matériel d'application des pesticides

L'inspection du matériel d'application des pesticides porte sur tous les aspects importants pour assurer un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé humaine et de l'environnement. Il convient de veiller à l'efficacité optimale de l'application par un contrôle visant à vérifier le bon fonctionnement des dispositifs ou la bonne exécution des fonctions du matériel de façon à garantir que les objectifs ci-après sont atteints.

Le matériel d'application des pesticides doit fonctionner de manière fiable et être utilisé conformément à l'usage pour lequel il est prévu de façon à ce que les pesticides puissent être dosés et disséminés avec précision. Le matériel doit avoir une conformation permettant de le remplir et de le vider en toute sécurité, facilement et complètement, et de manière à éviter les fuites de pesticides. Il doit également pouvoir être nettoyé facilement et soigneusement. Il doit en outre garantir la sécurité des opérations, et pouvoir être contrôlé et arrêté immédiatement depuis le siège de l'opérateur. Si nécessaire, les ajustements doivent être simples, précis et reproductibles.

Il convient d'accorder une attention particulière aux éléments suivants:

1)   Éléments de transmission

La protection de l'arbre de transmission et la protection du connecteur d'alimentation électrique doivent être en place et en bon état, et rien ne doit empêcher les dispositifs de protection et toute pièce de transmission mobile ou tournante de remplir leur fonction, afin d'assurer la protection de l'opérateur.

2)   Pompe

Le débit de la pompe doit être adapté aux besoins du matériel, et la pompe doit fonctionner correctement pour garantir un taux d'application stable et fiable. Il ne doit pas y avoir de fuites au niveau de la pompe.

3)   Agitation

Les dispositifs d'agitation doivent assurer une recirculation adéquate, de manière à ce que la concentration soit homogène dans toute la bouillie présente dans la cuve.

4)   Cuve à bouillie

Les cuves ainsi que la jauge de niveau, les dispositifs de remplissage, les tamis et filtres, les dispositifs de vidange et de rinçage et les dispositifs de mélange doivent être conçus de manière à limiter au maximum le déversement accidentel, les épandages de concentration irrégulière, l'exposition de l'opérateur et les fonds de cuve.

5)   Systèmes de mesure, de commande et de réglage

Tous les dispositifs de mesure, de mise en marche et d'arrêt, de réglage de la pression et/ou du débit doivent être convenablement calibrés et fonctionner correctement et il ne doit pas y avoir de fuites. Durant l'application, la commande de la pression et l'actionnement des dispositifs de réglage de la pression doivent être possibles et aisés. Les dispositifs de réglage de la pression doivent maintenir une pression de service constante à un régime constant de la pompe, afin de garantir qu'un taux d'application du volume stable soit appliqué.

6)   Tuyaux et conduites

Les tuyaux et conduites doivent être en bon état afin d'éviter les perturbations du débit de liquide ou les déversements accidentels en cas de rupture. Il ne doit pas y avoir de fuites au niveau des tuyaux et conduites lorsque le matériel est utilisé à la pression de service maximale.

7)   Filtrage

Afin d'éviter les turbulences et une irrégularité de la répartition des produits, les filtres doivent être en bon état et la taille des mailles des filtres doit correspondre à la taille des buses équipant le pulvérisateur. Le cas échéant, le témoin d'obstruction des filtres doit fonctionner correctement.

8)   Rampe (pour le matériel pulvérisant des pesticides au moyen d'une rampe horizontale, proche de la culture ou de la matière à traiter)

La rampe doit être en bon état et stable dans toutes les directions. Les systèmes de fixation et de réglage ainsi que les dispositifs permettant d'amortir les mouvements non intentionnels et de compenser la pente doivent fonctionner correctement.

9)   Buses

Les buses doivent fonctionner correctement de manière à éviter tout écoulement lors de l'arrêt de la pulvérisation. Pour garantir l'homogénéité de la pulvérisation, le débit de chaque buse ne doit pas s'écarter de manière sensible du débit nominal indiqué sur les tableaux fournis par le fabricant.

10)   Distribution

La distribution transversale et verticale (en cas d'application sur des cultures verticales) de la bouillie dans la zone cible doit être régulière, le cas échéant.

11)   Ventilateur (pour le matériel pulvérisant des pesticides à l'aide d'un flux d'air)

Le ventilateur doit être en bon état et produire un courant d'air stable et fiable.


ANNEXE III

Principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ravageurs

1)

La prévention et/ou l'éradication des organismes nuisibles devraient être menées à bien, ou s'appuyer, parmi d'autres possibilités, en particulier sur les moyens suivants:

la rotation de cultures;

l'utilisation de techniques de culture appropriées (par exemple: la technique ancienne du lit de semis, les dates et densités des semis, les sous-semis, la pratique aratoire conservative, la taille et le semis direct);

l'utilisation, lorsque c'est approprié, de cultivars résistants/tolérants et de semences et plants normalisés/certifiés;

l'utilisation équilibrée de pratiques de fertilisation, de chaulage et d'irrigation/de drainage;

la prévention de la propagation des organismes nuisibles par des mesures d'hygiène (par exemple: le nettoyage régulier des machines et de l'équipement);

la protection et le renforcement des organismes utiles importants, par exemple par des mesures de protection des plantes appropriées ou l'utilisation d'infrastructures écologiques à l'intérieur et à l'extérieur des sites de production.

2)

Les organismes nuisibles doivent être surveillés par des méthodes et instruments appropriés, lorsqu'ils sont disponibles. Ces méthodes devraient inclure des observations sur le terrain ainsi que, lorsque c'est possible, des systèmes d'alerte, de prévision et de diagnostic rapide, qui s'appuient sur des bases scientifiques solides, ainsi que des conseils émanant de conseillers professionnels qualifiés.

3)

En s'appuyant sur les résultats de la surveillance, l'utilisateur professionnel doit décider s'il doit ou non et quand appliquer des mesures phytosanitaires. Des seuils scientifiquement solides et robustes sont des éléments essentiels à la prise de décision. Pour ce qui est des organismes nuisibles, les seuils d'intervention définis pour la région, pour des zones spécifiques, pour des cultures et pour des conditions climatiques particulières doivent, si possible, être pris en compte avant les traitements.

4)

Les méthodes biologiques, physiques et autres méthodes non chimiques durables doivent être préférées aux méthodes chimiques si elles permettent un contrôle satisfaisant des ravageurs.

5)

Les pesticides appliqués sont aussi spécifiques que possible à la cible et ont le minimum d'effets secondaires sur la santé humaine, les organismes non cibles et l'environnement.

6)

L'utilisateur professionnel devrait maintenir l'utilisation de pesticides et d'autres formes d'intervention aux niveaux nécessaires, par exemple par l'utilisation de doses réduites, la réduction de la fréquence d'application ou en ayant recours à des applications partielles, en tenant compte du fait que le niveau de risque pour la végétation doit être acceptable et que ces interventions n'augmentent pas le risque de développement de résistances dans les populations d'organismes nuisibles.

7)

Lorsque le risque de résistance à une mesure de protection des plantes est connu et lorsque le niveau d'organismes nuisibles exige l'application répétée de pesticides sur les cultures, les stratégies anti-résistance disponibles devraient être appliquées afin de maintenir l'efficacité des produits. Cela peut inclure l'utilisation de plusieurs pesticides ayant différents modes d'action.

8)

Sur la base des relevés concernant l'utilisation des pesticides et de la surveillance des organismes nuisibles, l'utilisateur professionnel devrait vérifier le taux de réussite des mesures de protection des plantes appliquées.


ANNEXE IV

Indicateurs de risques harmonisés

 


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

1.

Le 18 juillet 2006, la Commission a présenté au Conseil une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. Cette proposition est fondée sur l'article 175, paragraphe 1, du traité.

2.

Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 23 octobre 2007 (1). Le Comité économique et social et le Comité des Régions ont, quant à eux, rendu leur avis le 14 mars et le 1er février 2007 respectivement.

3.

Le 19 mai 2008, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité.

II.   OBJECTIFS

La proposition a pour objectif de protéger la santé humaine et animale et l'environnement contre les effets néfastes de l'utilisation de pesticides dans l'agriculture et les écosystèmes. Elle vise à réduire les risques de l'utilisation des pesticides d'une manière qui soit compatible avec la protection nécessaire des cultures.

Elle prévoit en particulier:

l'élaboration de plans d'action nationaux (PAN) pour réduire les risques et les effets de l'utilisation des pesticides pour la santé humaine et l'environnement;

l'information, la sensibilisation et la formation des conseillers et des utilisateurs professionnels de pesticides;

des exigences concrètes applicables aux ventes de pesticides;

l'inspection régulière du matériel d'application;

l'interdiction de la pulvérisation aérienne, avec d'éventuelles dérogations;

des mesures spécifiques pour protéger le milieu aquatique d'une pollution par les pesticides;

la limitation de l'utilisation des pesticides dans des zones spécifiques;

des prescriptions pour la manipulation et le stockage des pesticides, de leurs emballages et des restes de produits;

l'établissement de normes obligatoires en matière de lutte intégrée contre les ravageurs; et

l'élaboration d'indicateurs de risques pour mesurer les progrès réalisés en matière d'utilisation de pesticides.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1.   Considérations générales

La position commune du Conseil concorde, dans les grandes lignes, avec la position adoptée par la Commission et le Parlement européen, dans la mesure où:

elle confirme les objectifs et la plupart des modalités proposés par la Commission et soutenus par le Parlement européen;

elle intègre un grand nombre d'amendements adoptés en première lecture par le Parlement européen.

Les amendements 6, 17, 43, 49, 52, 60, 61, 62, 63, 68, 85, 93, 95, 103, 106, 112, 122, 137 et 155 sont repris intégralement.

Les amendements 13, 18, 29, 35, 36, 39, 42, 48, 51, 54, 59, 64, 87, 90, 114, 146 et 164 sont acceptés quant au fond ou repris partiellement.

Les amendements 1, 5, 16, 22, 23, 28, 30, 32, 37, 40, 55, 57, 58, 69, 72, 77, 84, 88, 91, 96, 98, 99, 102, 104, 120, 121, 138 et 139 n'ont pas été repris, le Conseil partageant la position de la Commission.

Les amendements 2 à 4, 7 à 11, 15, 19 à 21, 24 à 27, 31, 33, 44, 46, 47, 50, 53, 56, 65, 66, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 81à 83, 92, 94, 97, 100, 101, 105, 107 à111, 113, 115 à119, 133, 135, 141, 143, 151 et 153, acceptés par la Commission, n'ont pas été repris dans la position commune, le Conseil ne partageant pas les points de vue de la Commission.

La position commune intègre également d'autres modifications, non envisagées par le Parlement européen, qui répondent à diverses préoccupations exprimées par les États membres au cours des négociations.

Un certain nombre de modifications d'ordre technique et rédactionnel ont également été apportées, soit pour définir la portée de certaines dispositions, soit pour rendre le libellé de la directive plus explicite et plus cohérent avec le libellé du projet de règlement relatif à la mise sur le marché, pour garantir également la sécurité juridique ou pour accroître la cohérence du texte avec d'autres instruments communautaires.

La Commission a accepté la position commune arrêtée par le Conseil.

2.   Observations spécifiques

Base juridique

L'amendement 1 n'a pas été accepté par le Conseil car celui-ci considère que l'article 175, paragraphe 1, constitue la base juridique appropriée et suffisante à lui seul.

Définitions

Les modifications ci-après ont été apportées à la proposition initiale:

la définition du terme «utilisation» a été supprimée parce qu'elle a été jugée inutile;

le concept de titre professionnel ou de service commercial a été incorporé dans la définition du terme «conseiller»;

les définitions du «matériel d'application des pesticides» et des «accessoires d'application des pesticides» ont été fusionnées;

la définition de la «lutte intégrée contre les ravageurs» a été retirée de la proposition de règlement concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et intégrée dans la proposition de directive; et

les définitions des «eaux de surface» et des «eaux souterraines» ont été ajoutées.

L'amendement 29 visant à insérer une définition des pesticides comme des produits phytosanitaires a été intégré dans la position commune malgré son rejet par la Commission. Le Conseil a étendu cette définition aux produits biocides.

Plans d'action nationaux

Le Parlement et le Conseil sont d'accord en ce qui concerne les éléments suivants:

les États membres devraient tenir compte de l'incidence sanitaire des mesures envisagées;

les plans d'action nationaux devraient décrire la manière dont les États membres mettent en œuvre la directive (en particulier les mesures découlant des articles 5 à 14) afin de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des pesticides;

les informations reçues par la Commission sur ces plans d'action nationaux devraient être disponibles sur l'internet.

Le Conseil n'a pas jugé utile de prendre en considération d'autres modifications, notamment l'établissement d'objectifs de réduction de l'utilisation des pesticides. Il a préféré se concentrer sur la réduction des risques plutôt sur la définition de tels objectifs.

Formation

Le Conseil a inséré des dispositions visant à garantir l'offre de possibilités de formation initiale et continue. Cette préoccupation était partagée par le Parlement européen. Le Conseil a également retenu l'une des suggestions formulées par le Parlement européen pour l'annexe I, relative à l'initiation à l'évaluation comparative destinée à aider les utilisateurs professionnels à choisir un pesticide approprié ayant le moins d'effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement.

Le Conseil a également jugé utile de préciser que la formation devait tenir compte des différents rôles et responsabilités des personnes s'occupant de pesticides: les utilisateurs, les distributeurs et les conseillers. En outre, le Conseil a inclus une disposition prévoyant que les systèmes de certification des formations mis en place par les États membres doivent comprendre les exigences et les procédures d'octroi, de maintien et de retrait des certificats.

Exigences applicables aux ventes de pesticides

Le Conseil a retenu la suggestion du Parlement selon laquelle les personnes vendant des pesticides aux utilisateurs professionnels devraient fournir des informations concernant non seulement l'utilisation des pesticides, mais également les règles de sécurité en matière de santé humaine et d'environnement.

Le Conseil a, par ailleurs, ajouté l'obligation pour les distributeurs qui vendent des pesticides à des utilisateurs non professionnels de fournir aussi des informations sur les produits à faible risque. En outre, il a modifié l'article pour permettre aux personnes titulaires d'un certificat de ne pas être physiquement présentes tout en restant joignables d'une autre façon. Le Conseil a estimé nécessaire d'offrir cette possibilité au petits détaillants.

Information et sensibilisation

Le Parlement européen a considérablement élargi l'article 7; le Conseil n'a pas pu accepter toutes ses suggestions. Il a néanmoins retenu l'obligation de fournir au public des informations exactes et équilibrées sur les pesticides.

Inspection du matériel en service

Le Conseil a accepté tous les amendements du Parlement relatifs à l'inspection du matériel utilisé par les professionnels, sauf un. Tout comme le Parlement, il a jugé nécessaire d'être plus précis en ce qui concerne les intervalles entre les inspections, mais il est allé plus loin en prévoyant des intervalles plus courts à partir de 2020.

Cependant, le Conseil a estimé qu'il était disproportionné d'imposer l'inspection de tout le matériel portatif d'application de pesticides ou des pulvérisateurs à dos; il a dès lors prévu la possibilité d'une exemption. Il a également prévu la possibilité d'appliquer, à la suite d'une évaluation des risques, des calendriers et des intervalles d'inspection différents pour certains types de matériel utilisés à petite échelle.

En outre, le Conseil a aussi jugé nécessaire d'obliger les utilisateurs professionnels à procéder à des étalonnages et des contrôles techniques réguliers du matériel d'application.

Enfin, le Conseil a décidé que les États membres devaient mettre en place un système de certification fondé sur la reconnaissance mutuelle.

Pulvérisation aérienne

Le Conseil approuve, comme le Parlement, l'approche générale de cette question et a accepté l'amendement 63 et une partie de l'amendement 64, mais il a jugé inutiles les amendements risquant de créer une charge administrative excessive pour les autorités compétentes.

Le Conseil a modifié la proposition initiale afin de préciser que les produits utilisés doivent être approuvés à la suite d'une évaluation des risques et que les entreprises responsables de la pulvérisation aérienne doivent être agréées, ainsi que pour prévoir la possibilité d'une approbation tacite des demandes de pulvérisation aérienne par les autorités compétentes à l'expiration d'un certain délai.

Mesures spécifiques de protection du milieu aquatique

Le Conseil a repris l'amendement 68 pour souligner l'importance de la protection de l'eau potable. L'article 10 a également été modifié afin de donner la préférence aux pesticides qui ne contiennent pas de substances dangereuses prioritaires.

En ce qui concerne l'amendement 70 concernant l'établissement obligatoire de zones tampons, le Conseil a considéré plus approprié d'élargir l'article 10 afin de couvrir un plus vaste éventail de mesures d'atténuation pouvant être mises en place si nécessaire.

Réduction de l'utilisation des pesticides ou des risques dans des zones spécifiques

Le texte a été remanié afin de donner aux États membres la possibilité de réduire au maximum les risques posés par les pesticides lorsqu'ils sont utilisés dans ces zones particulières. Le Conseil n'a pas pu accepter les amendements du Parlement à ce sujet.

Manipulation, stockage et traitement des emballages et des restes de produits

Le Conseil a remanié le texte des paragraphes 1 et 3 de l'article 12 afin de préciser que ces mesures ne s'appliquent qu'aux utilisateurs professionnels et, le cas échéant, aux conseillers. Il a également ajouté une disposition relative à la récupération et à l'élimination des restes de pesticides et de leurs emballages. Le Conseil n'a pas jugé pertinents les amendements du Parlement.

Lutte intégrée contre les ravageurs

Les points de vue du Conseil et du Parlement concordent sur cette question. En particulier, le Conseil peut accepter les amendements 85 et 122 du Parlement, qui prévoient l'inclusion dans la proposition d'une nouvelle annexe contenant les principes généraux de la lutte intégrée contre les ravageurs. Il peut également accepter certaines parties des amendements 164 et 87.

Par ailleurs, le Conseil a remplacé les termes «agriculture à faible consommation de pesticides» par «lutte contre les ravageurs à faible apport en pesticides», en précisant que ce concept comprend la lutte intégrée contre les ravageurs et l'agriculture biologique.

Indicateurs

Le Conseil estime, comme la Commission, que les amendements visant à inclure l'utilisation ne sont pas pertinents. Le Conseil a accepté l'amendement 93 en partie seulement, ainsi que le principe figurant dans l'amendement 95.

Comitologie

Le Conseil a retenu les amendements qui adaptent certains articles à la nouvelle décision relative à la comitologie (amendements 17, 52, 62, 103, 137 et 155).

IV.   CONCLUSIONS

Le Conseil estime que sa position commune constitue une réponse équilibrée et réaliste à un certain nombre de préoccupations exprimées concernant la proposition de la Commission; il attend avec intérêt de mener des discussions constructives avec le Parlement européen afin qu'un accord raisonnable puisse être dégagé sur cette directive.


(1)  Doc. 14183/07.


7.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 254/18


POSITION COMMUNE (CE) N o 22/2008

arrêtée par le Conseil le 23 juin 2008

en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … sur les redevances aéroportuaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 254 E/02)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les aéroports ont pour mission et pour activité commerciale principales d'assurer la prise en charge des aéronefs, depuis l'atterrissage jusqu'au décollage, ainsi que des passagers et du fret, afin de permettre aux transporteurs aériens de fournir des services de transport aérien. À cet effet, les aéroports proposent diverses installations et services en rapport avec l'exploitation des aéronefs et la prise en charge des passagers et du fret, dont ils recouvrent généralement le coût au moyen des redevances aéroportuaires. Il convient que les entités gestionnaires d'aéroport qui fournissent des installations et des services pour lesquels des redevances aéroportuaires sont perçues s'efforcent de fonctionner d'une manière efficace en termes de coûts.

(2)

Il est nécessaire de mettre en place un cadre commun régulant les composantes essentielles des redevances aéroportuaires et leur mode de fixation, faute de quoi certaines exigences de base concernant la relation entre les entités gestionnaires d'aéroports et les usagers d'aéroport risquent de ne pas être respectées. Un tel cadre ne devrait pas exclure la possibilité, pour un État membre, de déterminer dans quelle mesure les revenus provenant des activités commerciales d'un aéroport peuvent être pris en compte pour fixer les redevances aéroportuaires.

(3)

Il convient que la présente directive s'applique aux aéroports situés dans la Communauté et de taille supérieure à un seuil minimal, étant donné que la gestion et le financement des petits aéroports ne nécessitent pas l'application d'un cadre communautaire, et à l'aéroport enregistrant le plus grand nombre de passagers dans chaque État membre.

(4)

Afin de promouvoir la cohésion territoriale, les États membres devraient avoir la possibilité d'appliquer un système de redevances commun à un réseau aéroportuaire. Les transferts économiques entre les aéroports appartenant à ce type de réseau devraient être conformes au droit communautaire.

(5)

Pour des raisons de répartition du trafic, il convient que les États membres puissent autoriser une entité gestionnaire d'aéroport chargée d'aéroports desservant la même ville ou agglomération urbaine à appliquer un niveau de redevances aéroportuaires unique. Les transferts économiques entre ces aéroports devraient être conformes au droit communautaire applicable.

(6)

Les mesures d'incitation à l'ouverture de nouvelles liaisons, destinées, entre autres, à favoriser le développement des régions défavorisées et des régions ultrapériphériques, ne devraient être prises qu'en conformité avec le droit communautaire.

(7)

La perception des redevances relatives à la prestation des services de navigation aérienne et des services d'assistance en escale fait déjà l'objet, respectivement, du règlement (CE) no 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (4) et de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (5). Les redevances prélevées pour le financement d'une assistance aux passagers handicapés et aux passagers à mobilité réduite sont régies par le règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens (6).

(8)

Le conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a adopté, en 2004, des politiques relatives aux redevances aéroportuaires incluant, entre autres, les principes de la relation aux coûts, de la non-discrimination et d'un mécanisme indépendant de régulation économique des aéroports.

(9)

Le conseil de l'OACI a estimé qu'une redevance aéroportuaire est un prélèvement conçu et appliqué dans le but spécifique de recouvrer les coûts de la fourniture d'installations et de services à l'aviation civile, alors qu'une taxe est un prélèvement destiné à accroître les revenus de gouvernements nationaux ou locaux, ces revenus n'étant généralement pas consacrés à l'aviation civile en totalité ou sur la base de coûts spécifiques.

(10)

Les redevances aéroportuaires devraient être non discriminatoires. Il y a lieu de mettre en place une procédure obligatoire de consultation régulière des usagers d'aéroport par les entités gestionnaires d'aéroports et, en offrant à chaque partie la possibilité de faire appel à un organe de supervision indépendant chaque fois qu'une décision sur les redevances aéroportuaires ou la modification du système de redevances est contestée par les usagers d'aéroport.

(11)

Un organe de supervision indépendant devrait être mis en place dans chaque État membre afin d'assurer l'impartialité des décisions ainsi que l'application correcte et effective de la présente directive. Cet organe devrait disposer de toutes les ressources nécessaires en personnel, en compétences et en moyens financiers pour l'exercice de ses tâches.

(12)

Il est vital, pour les usagers d'aéroport, d'obtenir de l'entité gestionnaire d'aéroport des informations régulières sur les modalités et l'assiette de calcul des redevances aéroportuaires. Cette transparence permettrait aux transporteurs aériens de s'informer sur les coûts supportés par l'aéroport et la productivité des investissements de l'aéroport. Afin de permettre à l'entité gestionnaire d'aéroport d'évaluer correctement les besoins auxquels devront répondre les futurs investissements, les usagers d'aéroport devraient avoir l'obligation de mettre en temps utile à sa disposition toutes leurs prévisions d'exploitation, leurs projets de développement et leurs exigences et suggestions particulières.

(13)

Il convient que les entités gestionnaires d'aéroports informent les usagers d'aéroport de leurs grands projets d'infrastructure, étant donné que ceux-ci ont une incidence significative sur le système ou le niveau des redevances aéroportuaires. La transmission de ces informations devrait permettre le suivi des coûts d'infrastructure et avoir pour but la mise à disposition d'installations appropriées et présentant un rapport coût/efficacité satisfaisant dans l'aéroport concerné.

(14)

Les entités gestionnaire d'aéroports devraient être en mesure d'appliquer des redevances aéroportuaires correspondant aux infrastructures et/ou au niveau de service fournis, dès lors que les transporteurs aériens ont un intérêt légitime à demander aux entités gestionnaires d'aéroports des services correspondant au rapport qualité-prix. Il convient, toutefois, que l'accès à un niveau différencié d'infrastructures ou de services soit ouvert sur une base non discriminatoire à tous les transporteurs aériens qui souhaitent y recourir. Dans l'hypothèse où la demande excéderait l'offre, l'accès devrait être déterminé en fonction de critères objectifs et non discriminatoires à élaborer par l'entité gestionnaire d'aéroport. Toute différenciation des redevances aéroportuaires devrait être transparente, objective et fondée sur des critères clairement définis.

(15)

Il convient que les usagers d'aéroport et l'entité gestionnaire d'aéroport puissent conclure un accord de niveau de service en ce qui concerne la qualité du service fourni en contrepartie des redevances aéroportuaires. Des négociations sur la qualité du service fourni en contrepartie des redevances aéroportuaires pourraient avoir lieu dans le cadre de la consultation régulière.

(16)

La présente directive devrait être sans préjudice du traité, et notamment de ses articles 81 à 89.

(17)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir établir des principes communs pour la perception de redevances aéroportuaires dans les aéroports communautaires, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, des systèmes de redevances aéroportuaires ne pouvant être mis en place au niveau national d'une manière uniforme dans toute la Communauté, et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

1.   La présente directive établit des principes communs pour la perception de redevances aéroportuaires dans les aéroports communautaires.

2.   La présente directive s'applique à tout aéroport situé sur un territoire relevant du traité, ouvert au trafic commercial et dont le trafic annuel dépasse cinq millions de mouvements de passagers, ainsi qu'à l'aéroport enregistrant le plus grand nombre de mouvements de passagers dans chaque État membre.

3.   Les États membres publient une liste des aéroports situés sur leur territoire auxquels la présente directive s'applique. Cette liste se fonde sur les données de la Commission (Eurostat) et est mise à jour chaque année.

4.   La présente directive ne s'applique ni aux redevances perçues pour la rétribution des services de navigation aérienne en route et terminaux conformément au règlement (CE) no 1794/2006, ni aux redevances perçues pour la rétribution des services d'assistance en escale visés à l'annexe de la directive 96/67/CE, ni aux redevances prélevées pour le financement d'une assistance aux passagers handicapés et aux passagers à mobilité réduite visés par le règlement (CE) no 1107/2006.

5.   La présente directive s'entend sans préjudice du droit dont dispose chaque État membre d'appliquer des mesures de régulation supplémentaires qui ne sont pas incompatibles avec la présente directive ou d'autres dispositions applicables du droit communautaire, à l'égard de toute entité gestionnaire d'aéroport située sur son territoire. Ces mesures peuvent comprendre des mesures de supervision économique, telles que l'approbation des systèmes de redevances et/ou du niveau des redevances, notamment des méthodes de tarification fondées sur des incitations ou une régulation par plafonnement des prix.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«aéroport», tout terrain spécifiquement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes que ces opérations peuvent comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs, y compris les installations nécessaires pour assister les services commerciaux de transport aérien;

2)

«entité gestionnaire d'aéroport», l'entité qui, conjointement ou non avec d'autres activités, tient de la législation nationale, de la réglementation ou de contrats la mission d'administration et de gestion des infrastructures de l'aéroport ou du réseau aéroportuaire, ainsi que de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents dans les aéroports ou le réseau aéroportuaire concernés;

3)

«usager d'aéroport», toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, à destination ou au départ de l'aéroport concerné;

4)

«redevance aéroportuaire», un prélèvement effectué au profit de l'entité gestionnaire d'aéroport à la charge des usagers d'aéroport en contrepartie de l'utilisation des installations et des services qui sont fournis exclusivement par l'entité gestionnaire d'aéroport et sont liés à l'atterrissage, au décollage, au balisage et au stationnement des aéronefs, ainsi qu'à la prise en charge des passagers et du fret;

5)

«réseau aéroportuaire», un groupe d'aéroports dûment désigné comme tel par l'État membre et géré par la même entité gestionnaire d'aéroport.

Article 3

Non-discrimination

Les États membres veillent à ce que les redevances aéroportuaires n'entraînent pas de discrimination entre les usagers d'aéroport, conformément au droit communautaire. Cela n'empêche pas la modulation des redevances aéroportuaires pour des motifs d'intérêt public et d'intérêt général, y compris d'ordre environnemental. Les critères utilisés pour une telle modulation doivent être pertinents, objectifs et transparents.

Article 4

Réseau aéroportuaire

1.   Les États membres peuvent autoriser l'entité gestionnaire d'aéroport d'un réseau aéroportuaire à mettre en place un système de redevances commun et transparent couvrant le réseau aéroportuaire.

2.   Les États membres peuvent autoriser une entité gestionnaire d'aéroport chargée d'aéroports desservant la même ville ou agglomération urbaine à appliquer le même niveau de redevances aéroportuaires à l'ensemble des aéroports concernés, pour autant que chaque aéroport respecte pleinement les exigences en matière de transparence exposées à l'article 6.

Article 5

Consultation et recours

1.   Les États membres veillent à ce qu'une procédure obligatoire de consultation régulière des usagers d'aéroport ou des représentants ou associations des usagers d'aéroport par l'entité gestionnaire d'aéroport soit mise en place en ce qui concerne l'application du système de redevances aéroportuaires, le niveau des redevances aéroportuaires et, s'il y a lieu, la qualité du service fourni. Cette consultation a lieu au moins une fois par an, sauf s'il en a été convenu autrement lors de la précédente consultation. Lorsqu'il existe un accord pluriannuel entre l'entité gestionnaire d'aéroport et les usagers d'aéroport, les consultations se déroulent conformément audit accord. Les États membres conservent le droit d'imposer des consultations plus fréquentes.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans la mesure du possible, les modifications apportées au système ou au niveau des redevances aéroportuaires fassent l'objet d'un accord entre l'entité gestionnaire d'aéroport et les usagers d'aéroport. À cet effet, l'entité gestionnaire d'aéroport soumet toute proposition visant à modifier le système ou le niveau des redevances aéroportuaires aux usagers d'aéroport au plus tard quatre mois avant son entrée en vigueur, avec un exposé des motifs justifiant les modifications proposées, sauf en cas de circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment exposées aux usagers d'aéroport, auquel cas ce délai ne peut être inférieur à deux mois. L'entité gestionnaire d'aéroport organise des consultations sur les modifications proposées avec les usagers d'aéroport et tient compte de leur avis avant de prendre une décision. L'entité gestionnaire d'aéroport publie sa décision ou sa recommandation dans un délai raisonnable avant son entrée en vigueur. Dans l'hypothèse où aucun accord n'est atteint entre l'entité gestionnaire d'aéroport et les usagers d'aéroport sur les modifications proposées, l'entité gestionnaire d'aéroport justifie sa décision par rapport aux arguments des usagers d'aéroport.

3.   Les États membres veillent à ce que, en cas de désaccord sur une décision relative aux redevances aéroportuaires prise par l'entité gestionnaire d'aéroport, chaque partie puisse faire appel à l'organe de supervision indépendant visé à l'article 10, qui examine les motifs justifiant la modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires.

4.   Une modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires décidée par l'entité gestionnaire d'aéroport ne prend effet, si elle est soumise à l'organe de supervision indépendant, qu'après examen de la question par ledit organe. L'organe de supervision indépendant peut prendre une décision provisoire sur l'entrée en vigueur de la modification des redevances aéroportuaires.

5.   Un État membre peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 3 et 4 en ce qui concerne les modifications du système ou du niveau des redevances aéroportuaires aux aéroports pour lesquels il a établi une procédure prévoyant une supervision économique. Les mesures de supervision économique peuvent être les mêmes que celles qui sont visées à l'article 1er, paragraphe 5. Lorsque ces mesures comprennent l'approbation du système et/ou du niveau des redevances aéroportuaires, elles doivent être approuvées par le même organe que celui qui a été désigné ou mis en place en tant qu'organe de supervision indépendant aux fins de la présente directive.

Article 6

Transparence

1.   Les États membres veillent à ce que l'entité gestionnaire d'aéroport fournisse, chaque fois que doivent être tenues les consultations visées à l'article 5, paragraphe 1, à chaque usager d'aéroport, ou aux représentants ou associations des usagers d'aéroport, des informations sur les éléments servant de base à la détermination du système ou du niveau de toutes les redevances perçues par elle dans chaque aéroport. Ces informations comprennent au minimum:

a)

une liste des différents services et infrastructures fournis en contrepartie de la redevance aéroportuaire perçue;

b)

la méthodologie utilisée pour fixer les redevances aéroportuaires;

c)

la structure d'ensemble des coûts liés aux installations et aux services auxquels les redevances aéroportuaires se rapportent;

d)

les recettes des différentes redevances et le coût total des services couverts par celles-ci;

e)

les prévisions concernant la situation de l'aéroport en matière de redevances, l'évolution du trafic ainsi que les investissements proposés;

f)

l'utilisation réelle de l'infrastructure et de l'équipement aéroportuaires au cours d'une période donnée.

2.   Les États membres veillent à ce que les usagers d'aéroport fournissent avant chaque consultation prévue à l'article 5, paragraphe 1, à l'entité gestionnaire d'aéroport des informations concernant notamment:

a)

les prévisions de trafic;

b)

les prévisions quant à la composition et l'utilisation envisagée de leur flotte;

c)

leurs projets de développement à l'aéroport considéré;

d)

leurs besoins à l'aéroport considéré.

3.   Sous réserve de la législation nationale, les informations fournies sur la base du présent article sont considérées comme confidentielles ou économiquement sensibles et sont traitées en conséquence. Dans le cas d'entités gestionnaires d'aéroports cotées en bourse, il y a lieu notamment de respecter les réglementations relatives aux bourses.

Article 7

Nouvelles infrastructures

Les États membres veillent à ce que l'entité gestionnaire d'aéroport consulte les usagers d'aéroport avant la finalisation des plans relatifs aux nouveaux projets d'infrastructures.

Article 8

Normes de qualité

1.   Afin d'assurer le bon déroulement des opérations d'un aéroport, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à l'entité gestionnaire d'aéroport et aux représentants ou associations des usagers d'aéroport dans cet aéroport d'engager des négociations en vue de conclure un accord de niveau de service en ce qui concerne la qualité du service fourni dans l'aéroport. Ces négociations sur la qualité du service peuvent avoir lieu dans le cadre des consultations visées à l'article 5, paragraphe 1.

2.   Tout accord de niveau de service de ce type détermine le niveau de service à fournir par l'entité gestionnaire d'aéroport en tenant compte du système ou du niveau réel des redevances aéroportuaires et du niveau de service auxquels ont droit les usagers d'aéroport en contrepartie des redevances aéroportuaires.

Article 9

Services personnalisés

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à l'entité gestionnaire d'aéroport de faire varier la qualité et le champ de certains services, terminaux ou éléments de terminaux de l'aéroport dans le but d'offrir des services personnalisés ou de dédier un terminal ou élément de terminal à un usage particulier. Le système ou le niveau des redevances aéroportuaires peut être différencié en fonction de la qualité et du champ de ces services et de leurs coûts ou de toute autre justification objective. Les entités gestionnaires d'aéroports restent libres de fixer de telles redevances aéroportuaires différenciées.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à tout usager d'aéroport souhaitant utiliser les services personnalisés ou le terminal ou l'élément de terminal dédié à un usage particulier d'avoir accès à ces services et à ce terminal ou cet élément de terminal.

Si le nombre d'usagers d'aéroport souhaitant avoir accès aux services personnalisés et/ou à un terminal ou élément de terminal dédié à un usage particulier est supérieur au nombre d'usagers possible en raison de contraintes de capacité, l'accès est déterminé sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. Ces critères peuvent être fixés par l'entité gestionnaire d'aéroport et les États membres peuvent exiger qu'ils soient soumis à l'approbation de l'organe de supervision indépendant.

Article 10

Organe de supervision indépendant

1.   Les États membres désignent ou mettent en place un organe indépendant qui constitue leur organe de supervision indépendant national et qui est chargé de veiller à la bonne application des mesures prises pour se conformer à la présente directive et d'assumer, au minimum, les tâches assignées au titre de l'article 5. Cet organe peut être le même que l'entité à laquelle l'État membre a confié l'application des mesures de régulation supplémentaires visées à l'article 1er, paragraphe 5, y compris l'approbation du système de redevances et/ou du niveau des redevances aéroportuaires, à condition qu'il réponde aux exigences mentionnées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les États membres garantissent l'indépendance de l'organe de supervision indépendant en veillant à ce qu'il soit juridiquement distinct et fonctionnellement indépendant de toutes les entités gestionnaires d'aéroports et de tous les transporteurs aériens. Les États membres qui conservent la propriété d'aéroports, d'entités gestionnaires d'aéroports ou de transporteurs aériens, ou le contrôle d'entités gestionnaires d'aéroports ou de transporteurs aériens, veillent à ce que les fonctions liées à cette propriété ou à ce contrôle ne soient pas confiées à l'organe de supervision indépendant. Les États membres veillent à ce que l'organe de supervision indépendant exerce ses compétences d'une manière impartiale et transparente.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse de l'organe de supervision indépendant ainsi que les tâches et responsabilités qui lui ont été assignées, de même que les mesures prises pour assurer le respect du paragraphe 2.

4.   Les États membres peuvent mettre en place un mécanisme de financement pour l'organe de supervision indépendant, qui peut comprendre la perception d'une redevance auprès des usagers d'aéroports et des entités gestionnaires d'aéroports.

5.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 5, les États membres veillent à ce que, pour l'organe de supervision indépendant, en ce qui concerne les désaccords visés à l'article 5, paragraphe 3, les mesures nécessaires relatives au système ou au niveau des redevances aéroportuaires, y compris à la qualité du service, soient prises pour:

a)

établir une procédure visant à régler les désaccords entre l'entité gestionnaire d'aéroport et les usagers d'aéroport;

b)

déterminer les conditions dans lesquelles un désaccord peut être soumis à l'organe de supervision indépendant. Cet organe peut, notamment, rejeter les plaintes qui ne sont pas dûment justifiées ou suffisamment documentées;

c)

fixer les critères au regard desquels les désaccords sont examinés en vue de leur règlement.

Ces procédures, conditions et critères doivent être non discriminatoires, transparents et objectifs.

6.   Lorsqu'il examine la justification d'une modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires conformément à l'article 5, l'organe de supervision indépendant a accès aux informations nécessaires émanant des parties concernées et est tenu de consulter ces parties pour prendre sa décision. Il rend une décision dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les six mois à partir de la réception de la plainte. Les décisions de l'organe de supervision indépendant sont contraignantes, sans préjudice d'un examen parlementaire ou d'un contrôle juridictionnel, conformément aux dispositions applicables dans les États membres.

7.   L'organe de supervision indépendant publie un rapport annuel sur ses activités.

Article 11

Rapport et révision

1.   Au plus tard le … (7), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, qui évalue les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif de celle-ci, ainsi que, s'il y a lieu, toute proposition appropriée.

2.   Les États membres et la Commission coopèrent pour l'application de la présente directive, notamment en ce qui concerne la collecte des informations nécessaires à l'établissement du rapport visé au paragraphe 1.

Article 12

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (8). Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 10 du 15.1.2008, p. 35.

(2)  JO C 305 du 15.12.2007, p. 11.

(3)  Avis du Parlement européen du 15 janvier 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 23 juin 2008 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO L 341 du 7.12.2006, p. 3.

(5)  JO L 272 du 25.10.1996, p. 36.

(6)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 1.

(7)  Quatre ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(8)  36 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

1.

Le 29 janvier 2007, la Commission a transmis au Conseil la proposition mentionnée en objet. La base juridique de cette proposition est l'article 80, paragraphe 2, du traité CE.

2.

Les 29 et 30 novembre 2007, le Conseil TTE a dégagé une orientation générale sur la proposition.

3.

Le 15 janvier 2008, le Parlement européen (rapporteur M. Ulrich Stockmann (PSE-DE)) a voté la proposition en première lecture. L'avis du Parlement européen comporte 45 amendements.

4.

Le 7 avril 2008, le Conseil TTE est parvenu à un accord politique sur la proposition, acceptant un certain nombre des 45 amendements adoptés en première lecture par le Parlement européen (doc. 8017/08). La position commune qui en résulte devrait être adoptée par le Conseil le 23 juin 2008.

II.   OBJECTIF

La directive proposée a pour but d'instaurer des principes communs pour la perception des redevances aéroportuaires dans les aéroports de la Communauté. Elle vise à clarifier les relations entre les entités gestionnaires des aéroports et les usagers des aéroports en imposant la transparence, la consultation des usagers et l'application du principe de non-discrimination pour le calcul des redevances appliquées aux usagers. Elle a en outre pour objectif de créer, dans les États membres, des autorités indépendantes puissantes, chargées d'arbitrer et de régler les désaccords, afin de parvenir rapidement à des solutions.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1.   Observations d'ordre général

Lors de sa session plénière du 15 janvier 2008, le Parlement européen (PE) a adopté 45 amendements à la proposition de la Commission. La position commune du Conseil tient compte des modifications qui ont été apportées à la proposition de la Commission [voir ci-après le point 2. a)] en reprenant un grand nombre d'amendements,

soit in extenso (amendements PE 8, 10, 11 et 45),

soit dans leur principe, moyennant un libellé similaire (amendements PE 1, 2, 3, 15, 23, 28 et 29).

Toutefois, un nombre considérable d'amendements ne sont pas repris dans la position commune, le Conseil ayant estimé:

1.

soit qu'ils étaient superflus, parce qu'ils étaient déjà couverts par d'autres instruments adoptés après que le PE a rendu son avis,

2.

soit qu'il avaient été pris en compte dans d'autres parties du texte, parce que la proposition initiale de la Commission avait été remaniée dans la position commune.

2.   Questions particulières

a)   Principales modifications apportées à la proposition de la Commission

Prenant pour base la proposition de la Commission, le Conseil a introduit plusieurs modifications qui peuvent se résumer comme suit:

—   Champ d'application de la directive proposée, article 1er

La Commission avait d'abord proposé d'inclure tous les aéroports dont le trafic annuel est de plus d'un million de passagers. Le Conseil est convenu de relever ce seuil à 5 millions de passagers et d'ajouter le plus grand aéroport de chaque État membre. Cela s'accorde par ailleurs avec l'avis du PE.

—   Modulation des redevances pour des raisons d'ordre environnemental et d'autres raisons d'intérêt public, article 3

Le Conseil a accepté d'inclure cette possibilité dans l'article sur la non-discrimination. Cet ajout tient compte du souhait des États membres d'avoir la possibilité de promouvoir l'utilisation d'aéronefs plus respectueux de l'environnement au moyen d'une modulation des redevances aéroportuaires, ainsi qu'à d'autres fins.

—   Relation au coût, considérant 8

Ce considérant est le fruit d'un compromis équilibré entre, d'une part, le souhait de certains États membres que le montant des redevances aéroportuaires soit strictement lié au niveau du coût de prestation des services aéroportuaires (conformément aux recommandations politiques de l'OACI en matière de redevances aéroportuaires) et, d'autre part, un degré de souplesse approprié pour d'autres États membres, dont ceux qui estiment que cela pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement des réseaux aéroportuaires, certains États membres ayant besoin d'une certaine flexibilité dans l'utilisation des recettes commerciales au sein du réseau aéroportuaire.

—   Réseau aéroportuaire et système aéroportuaire, article 2, paragraphe 5, et article 4

Le Conseil est convenu qu'il était nécessaire d'introduire dans le texte du projet de directive une définition de l'expression «réseau aéroportuaire». En outre, il a estimé opportun d'ajouter un passage précisant que les aéroports desservant la même ville ou agglomération urbaine peuvent appliquer un système de redevances commun.

—   Mesures de supervision économique, article 5, paragraphe 5

Le Conseil a estimé qu'il était opportun d'ajouter une disposition relative à des mesures de supervision économique prévoyant que les États membres qui recourent à des systèmes de supervision économique ne sont pas tenus d'appliquer la procédure de règlement des désaccords prescrite par la directive. La raison en est que la supervision économique offre un niveau de protection comparable à celui envisagé par la directive.

—   Délai de transposition de la directive, article 12

Le Conseil a étendu à 36 mois le délai requis pour transposer la directive dans le droit national, de manière à laisser suffisamment de temps à tous les États membres pour arrêter les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.

b)   Amendements du Parlement européen

Le Conseil a, par ailleurs, examiné un certain nombre d'amendements, même s'il ne les a pas inclus dans sa position commune. Ces questions peuvent se résumer de la façon suivante:

—   Redevances de sûreté

Amendements concernés: 4, 13 et 37 à 41

La position commune n'a pas repris les amendements ayant trait au financement de la sûreté, car les préoccupations du PE en la matière sont déjà prises en compte avec l'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif à la sûreté de l'aviation civile (règlement no 300/2008). Ces préoccupations seront également prises en considération dans une initiative stratégique ultérieure de la Commission.

—   Préfinancement

Amendements concernés: 31 et 32

La position commune reconnaît l'importance des nouveaux projets d'infrastructure et prévoit la possibilité de les financer tout en sauvegardant les intérêts des usagers des aéroports. Ce principe de préfinancement est déjà évoqué dans les textes de l'OACI, mais le Conseil a jugé plus approprié de ne pas l'inclure dans sa position commune, en raison des approches différentes adoptées par les États membres et de la nécessité de maintenir une certaine flexibilité. La Commission n'a pas accepté ces amendements.

—   Système de «caisse unique» ou de «caisse double»

Amendements concernés: 6 et 22

Le conseil a jugé nécessaire de prévoir la création d'un cadre commun régissant les composantes essentielles des redevances aéroportuaires, et leur mode de calcul, tout en estimant que les États membres devraient être libres d'autoriser les systèmes de «caisse unique» ou ceux de «caisse double», ou encore une combinaison des deux, sans être contraints d'adopter une législation qui rende obligatoire l'un ou l'autre de ces systèmes, ou de donner aux aéroports le droit de choisir le type de caisse qu'ils adoptent. C'est la raison pour laquelle la position commune n'a retenu aucune disposition explicite sur cette question.

—   Applicabilité à tous les aéroports réunis dans un réseau

Amendements concernés: 9 et 14

La position commune n'a pas retenu ces amendements pour des raisons de cohérence par rapport à l'approche globale à l'égard des réseaux, à savoir la non-discrimination des réseaux entre États membres, la suppression de toute bureaucratie excessive dans les petits aéroports et l'absence d'un besoin concret, le Conseil jugeant infondé le risque d'un subventionnement croisé.

—   Divers

La position commune n'a pas repris un certain nombre d'amendements, le Conseil estimant:

qu'ils ne correspondaient pas à la philosophie ou à l'approche suivies par le projet de directive;

que leur formulation n'était pas suffisamment claire et pouvait donner lieu à une insécurité juridique, puisqu'ils pouvaient être interprétés de plusieurs manières;

qu'ils seraient impossibles à mettre en œuvre par les États membres, notamment pour ce qui est des amendements fixant des délais qu'ils jugent soit trop courts, soit trop longs.

Les amendements concernés sont les suivants:

principes de la concurrence et des aides d'État (partie du 7, 16, 24, 25 et 26),

non-discrimination (34, 35 et 36),

conditions posées à l'intervention de l'autorité de contrôle indépendante et délégation d'autorité (19, 21, 42 et 43),

niveau de service et qualité des services (5, 27 et 33),

référence aux facteurs déterminant le niveau des redevances (12),

procédures de consultation (17),

calendrier à respecter pour la présentation de modifications du système de redevances (18),

admissibilité des plaintes (20),

transparence (30),

délai pour les décisions de l'autorité de contrôle indépendante (44).

IV.   CONCLUSION

Le Conseil est d'avis que la position commune est équilibrée et fidèle aux buts et aux objectifs qui sont à la base de la proposition de la Commission et qu'elle tient également compte des résultats de la première lecture du Parlement européen.

Le Conseil prend acte des négociations informelles qui ont déjà eu lieu entre le Conseil et le Parlement européen et ne doute pas que les textes de compromis dégagés permettront une adoption rapide de la directive dans un proche avenir.


7.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 254/26


POSITION COMMUNE (CE) N o 23/2008

arrêtée par le Conseil le 15 septembre 2008

en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

(2008/C 254 E/03)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 137 du traité prévoit que la Communauté soutient et complète l'action des États membres en vue d'améliorer le milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Les directives adoptées sur la base dudit article évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

(2)

La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil (4) fixe des prescriptions minimales en matière d'aménagement du temps de travail, applicables notamment aux périodes de repos journalier et hebdomadaire, aux temps de pause, à la durée maximale hebdomadaire de travail, au congé annuel et à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.

(3)

L'article 19, paragraphe 3, et l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2003/88/CE, prévoient un réexamen avant le 23 novembre 2003.

(4)

Plus de dix ans après l'adoption de la directive 93/104/CE du Conseil (5), la directive initiale en matière d'aménagement du temps de travail, il s'avère nécessaire de prendre en considération les nouveaux développements et exigences, aussi bien des employeurs que des travailleurs, et de se donner les moyens de satisfaire aux objectifs en matière de croissance et d'emploi fixés par le Conseil européen des 22 et 23 mars 2005 dans le cadre de la stratégie de Lisbonne.

(5)

La conciliation entre travail et vie de famille est également un élément essentiel pour atteindre les objectifs que l'Union européenne s'est fixés dans la stratégie de Lisbonne, notamment pour augmenter le taux d'emploi des femmes. L'objectif est non seulement de créer un climat de travail plus satisfaisant, mais également de mieux répondre aux exigences des travailleurs, notamment de ceux qui ont des responsabilités familiales. Plusieurs modifications introduites dans la directive 2003/88/CE visent à permettre une meilleure compatibilité entre travail et vie de famille.

(6)

Dans ce contexte, les États membres devraient encourager les partenaires sociaux à conclure, au niveau approprié, des accords permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie de famille.

(7)

Il est nécessaire de renforcer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et de conférer plus de souplesse à l'aménagement du temps de travail, notamment en ce qui concerne le temps de garde et, en particulier, les périodes inactives pendant le temps de garde, ainsi que de trouver un nouvel équilibre entre la conciliation entre travail et vie de famille, d'une part, et un aménagement plus souple du temps de travail, d'autre part.

(8)

Les travailleurs devraient se voir accorder des périodes de repos compensateur lorsque des périodes de repos ne sont pas accordées. Il conviendrait de laisser aux États membres le soin de déterminer la durée du délai raisonnable dans lequel un repos compensateur équivalent est accordé aux travailleurs, en tenant compte de la nécessité de veiller à la sécurité et à la santé des travailleurs concernés et du principe de proportionnalité.

(9)

Les dispositions concernant la période de référence relative à la durée maximale hebdomadaire de travail doivent également être revues, avec l'objectif de les adapter aux besoins des employeurs et des travailleurs, moyennant des garanties concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

(10)

La période de référence ne devrait pas être supérieure à la durée du contrat de travail lorsque celle-ci est inférieure à un an.

(11)

L'expérience acquise dans le cadre de l'application de l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE, montre que la décision purement individuelle de ne pas être tenu par l'article 6 de cette dernière, peut poser des problèmes en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, ainsi que le libre choix du travailleur.

(12)

La faculté visée à l'article 22, paragraphe 1, constitue une dérogation au principe de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, calculée comme moyenne sur une période de référence. Elle est subordonnée à une protection effective de la santé et de la sécurité des travailleurs et au consentement explicite, libre et informé du travailleur concerné. Elle doit être assortie de garanties appropriées, pour faire en sorte que les conditions susvisées soient respectées, et faire l'objet d'un contrôle attentif.

(13)

Avant de faire usage de la faculté visée à l'article 22, paragraphe 1, il convient d'estimer si la période de référence la plus longue ou d'autres dispositions en matière de flexibilité prévues par la directive 2003/88/CE ne garantissent pas la flexibilité requise.

(14)

Pour éviter les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, la période de référence flexible prévue à l'article 19, premier alinéa, point b), ne peut être cumulée avec la faculté visée à l'article 22, paragraphe 1, dans un État membre.

(15)

Conformément à l'article 138, paragraphe 2, du traité, la Commission a consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur l'orientation possible d'une action communautaire dans cette matière.

(16)

Après cette consultation, la Commission a estimé qu'une action communautaire était souhaitable et a de nouveau consulté les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée, en conformité avec l'article 138, paragraphe 3, du traité.

(17)

Au terme de cette seconde phase de consultation, les partenaires sociaux au niveau communautaire n'ont pas informé la Commission de leur volonté d'engager le processus qui pourrait aboutir à la conclusion d'un accord, tel que prévu à l'article 139 du traité.

(18)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, soit la modernisation de la législation communautaire concernant l'aménagement du temps de travail, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et se conforme aux principes qui sont reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (6). En particulier, elle vise à assurer le plein respect du droit à des conditions de travail justes et équitables visé à l'article 31 de la charte, et en particulier son paragraphe 2, lequel dispose que «tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale de travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés».

(20)

La mise en œuvre de la présente directive devrait maintenir le niveau général de protection dont bénéficient les travailleurs en ce qui concerne la santé et la sécurité sur le lieu de travail,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2003/88/CE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 2, les points suivants sont insérés:

«1 bis)

“temps de garde”: toute période pendant laquelle le travailleur a l'obligation d'être disponible sur son lieu de travail afin d'intervenir, à la demande de l'employeur, pour exercer son activité ou ses fonctions;

1 ter)

“lieu de travail”: le ou les lieux où le travailleur exerce normalement son activité ou ses fonctions et qui est déterminé en conformité avec ce qui est prévu dans la relation de travail ou le contrat applicable au travailleur;

1 quater)

“période inactive du temps de garde”: toute période pendant laquelle le travailleur est de garde au sens du point 1 bis, mais n'est pas tenu par son employeur d'exercer effectivement son activité ou ses fonctions;».

2.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 2 bis

Temps de garde

La période inactive du temps de garde n'est pas considérée comme temps de travail, à moins que la législation nationale ou, en conformité avec la législation et/ou les pratiques nationales, une convention collective ou un accord entre partenaires sociaux n'en dispose autrement.

La période inactive du temps de garde peut être calculée sur la base d'une moyenne du nombre d'heures ou d'une proportion du temps de garde, en tenant compte de l'expérience dans le secteur concerné, par convention collective ou accord entre partenaires sociaux ou en vertu de la législation nationale après consultation des partenaires sociaux.

La période inactive du temps de garde ne peut pas être prise en compte pour le calcul des périodes de repos journalier et hebdomadaire prévues respectivement aux articles 3 et 5, sauf disposition contraire

a)

d'une convention collective ou d'un accord entre partenaires sociaux,

ou

b)

de la législation nationale après consultation des partenaires sociaux.

La période pendant laquelle le travailleur exerce effectivement son activité ou ses fonctions pendant le temps de garde est toujours considérée comme temps de travail.

Article 2 ter

Conciliation de la vie professionnelle et de la vie de famille

Les États membres encouragent les partenaires sociaux au niveau adéquat, sans préjudice de leur autonomie, à conclure des accords visant à mieux concilier vie professionnelle et vie de famille.

Les États membres veillent, sans préjudice de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté (7), et en consultation avec les partenaires sociaux, à ce que les employeurs informent les travailleurs en temps utile de toute modification importante du rythme de travail ou de l'aménagement du temps de travail.

Compte tenu des besoins de flexibilité des travailleurs en ce qui concerne l'horaire et le rythme de travail, les États membres encouragent également les employeurs, conformément aux pratiques nationales, à examiner les demandes de modification des horaires et des rythmes de travail, tout en respectant les besoins de l'entreprise ainsi que les besoins de flexibilité des employeurs et des travailleurs.

3.

L'article 17 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «aux articles 3 à 6, 8 et 16» sont remplacés par les termes «aux articles 3 à 6, à l'article 8 et à l'article 16, points a) et c)»;

b)

au paragraphe 2, les mots «à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés» sont remplacés par les mots «à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés dans un délai raisonnable, qui doit être déterminé par la législation nationale, une convention collective ou un accord conclu entre partenaires sociaux»;

c)

au paragraphe 3, dans la phrase introductive, les termes «aux articles 3, 4, 5, 8 et 16» sont remplacés par les termes «aux articles 3, 4, 5, 8 et à l'article 16, points a) et c)»;

d)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5.   Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé à l'article 6 dans le cas des médecins en formation, dans les conditions fixées du deuxième au sixième alinéa du présent paragraphe.»;

ii)

le dernier alinéa est supprimé.

4.

À l'article 18, troisième alinéa, les mots «à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés» sont remplacés par les mots «à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés dans un délai raisonnable, qui doit être déterminé par la législation nationale ou une convention collective ou un accord conclu entre partenaires sociaux».

5.

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Limitations aux dérogations aux périodes de référence

Sans préjudice de l'article 22 bis, point b), et par dérogation à l'article 16, point b), les États membres ont la faculté, tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de permettre que, pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, la période de référence soit portée à une période ne dépassant pas douze mois:

a)

par convention collective ou accord entre partenaires sociaux, tel que prévu à l'article 18;

ou

b)

par voie législative ou réglementaire après la consultation des partenaires sociaux au niveau approprié.

Lorsqu'ils font usage de la faculté visée au premier alinéa, point b), les États membres veillent à ce que les employeurs respectent leurs obligations, telles qu'elles sont énoncées dans la section II de la directive 89/391/CEE.».

6.

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Dispositions diverses

1.   Même si le principe général veut que la durée maximale hebdomadaire de travail dans l'Union européenne n'excède pas quarante-huit heures et que, en pratique, il est exceptionnel qu'au sein de l'Union les travailleurs dépassent cette durée maximale hebdomadaire, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 6, à condition qu'ils prennent les mesures qui s'imposent pour garantir une protection effective de la sécurité et de la santé des travailleurs. La mise en œuvre de cette faculté doit cependant être expressément prévue par une convention collective ou un accord entre partenaires sociaux au niveau adéquat ou par la législation nationale après consultation des partenaires sociaux au niveau adéquat.

2.   En tout état de cause, les États membres qui souhaitent faire usage de cette faculté prennent les mesures nécessaires pour que:

a)

aucun employeur n'exige d'un travailleur qu'il travaille plus de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b), à moins qu'il n'ait d'abord obtenu un accord en ce sens du travailleur. Un tel accord est valable pour une période n'excédant pas un an, et peut être renouvelable;

b)

aucun travailleur ne subisse de préjudice de la part de son employeur parce qu'il n'est pas disposé à donner son accord pour effectuer un tel travail ou parce qu'il a retiré son accord pour une raison quelconque;

c)

un accord donné:

i)

lors de la signature du contrat individuel de travail; ou

ii)

pendant les quatre premières semaines d'une relation de travail

soit nul et non avenu;

d)

aucun travailleur ayant donné son accord au titre du présent article ne travaille, au cours d'une période de sept jours:

i)

plus de soixante heures, calculées comme moyenne sur une période de trois mois, sauf disposition contraire d'une convention collective ou d'un accord entre partenaires sociaux; ou

ii)

plus de soixante-cinq heures, calculées comme moyenne sur une période de trois mois, en l'absence d'une convention collective et lorsque la période inactive du temps de garde est considérée comme temps de travail, conformément à l'article 2 bis;

e)

chaque travailleur puisse, durant les six premiers mois suivant la conclusion d'un accord valide ou durant trois mois au plus après l'expiration de la période d'essai prévue dans son contrat, l'échéance la plus éloignée étant retenue, retirer l'accord qu'il a donné pour effectuer un tel travail, avec effet immédiat, en en informant par écrit son employeur. Par la suite, ce dernier peut exiger du travailleur qu'il lui donne, par écrit, un préavis d'une durée de deux mois maximum;

f)

l'employeur tienne des registres mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent un tel travail et des registres adéquats permettant d'établir que les dispositions de la présente directive sont respectées;

g)

les registres soient mis à la disposition des autorités compétentes, qui peuvent interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs, la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail;

h)

sur demande des autorités compétentes, l'employeur fournisse à celles-ci des informations sur les accords donnés par des travailleurs pour effectuer un travail dépassant quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b), ainsi que des registres adéquats permettant d'établir que les dispositions de la présente directive sont respectées.

3.   Sous réserve du respect des principes généraux de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, lorsqu'un travailleur est employé par un même employeur pendant une ou plusieurs périodes ne dépassant pas dix semaines au total sur une période de douze mois, les dispositions du paragraphe 2, point c) ii), et point d), ne s'appliquent pas.».

7.

L'article suivant est inséré:

«Article 22 bis

Dispositions particulières

Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 22:

a)

la faculté prévue à l'article 19, premier alinéa, point b), ne s'applique pas;

b)

cet État membre peut, par dérogation à l'article 16, point b), et pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, permettre, par le biais de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, que la période de référence soit portée à une période ne dépassant pas six mois.

Cette période de référence est soumise au respect des principes généraux de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est sans incidence sur la période de référence de trois mois applicable en vertu de l'article 22, paragraphe 2, point d), aux travailleurs qui ont conclu un accord restant valide conformément à l'article 22, paragraphe 2, point a).».

8.

L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Rapports

1.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils ont déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

2.   Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, en indiquant les points de vue des partenaires sociaux.

La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

3.   À partir du 23 novembre 1996, la Commission présente tous les cinq ans au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive en tenant compte des paragraphes 1 et 2.».

9.

L'article suivant est inséré:

«Article 24 bis

Rapport d'évaluation

1.   Au plus tard … (8):

a)

les États membres qui font usage de la faculté prévue à l'article 22, paragraphe 1, informent la Commission de leurs motifs, du ou des secteurs et activités concernés et du nombre de travailleurs concernés, après consultation des partenaires sociaux nationaux. Le rapport établi par chaque État membre doit contenir des informations relatives aux conséquences sur la santé et la sécurité des travailleurs et mentionner les points de vue des partenaires sociaux au niveau approprié; il est transmis également aux partenaires sociaux au niveau national;

b)

les États membres qui ont recours à la faculté prévue à l'article 19, premier alinéa, point b), informent la Commission de la manière dont ils ont mis en œuvre cette disposition, ainsi que des conséquences sur la santé et la sécurité des travailleurs.

2.   Au plus tard … (9), la Commission, après consultation des partenaires sociaux au niveau communautaire, présente au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen un rapport sur:

a)

l'usage qui est fait de la faculté prévue à l'article 22, paragraphe 1, et les raisons qui motivent cet usage; et

b)

les autres facteurs qui pourraient contribuer à allonger la durée de travail, tels que le recours à l'article 19, premier alinéa, point b).

Le rapport peut être accompagné de propositions appropriées en vue de la réduction des durées de travail excessives, et notamment en ce qui concerne l'exercice de la faculté prévue à l'article 22, paragraphe 1, en tenant compte de l'impact de celle-ci sur la santé et la sécurité des travailleurs concernés.

3.   Sur la base du rapport visé au paragraphe 2, le Conseil évalue l'usage qui est fait des facultés prévues par la présente directive, et notamment celles prévues à l'article 19, premier alinéa, point b), et à l'article 22.

Compte tenu de cette évaluation, la Commission peut, au plus tard … (10), le cas échéant, présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification de la présente directive, et notamment en ce qui concerne la faculté prévue à l'article 22, paragraphe 1.».

Article 2

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales d'application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard … (11). Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure de ces dispositions dans les meilleurs délais. Ils veillent en particulier à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants disposent des moyens de faire respecter les obligations prévues par la présente directive.

Article 3

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard … (11), ou s'assurent que les partenaires sociaux arrêtent les dispositions requises par voie d'accord, auquel cas les États membres doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir garantir à tout moment la réalisation des objectifs de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 267 du 27.10.2005, p. 16.

(2)  JO C 231 du 20.9.2005, p. 69.

(3)  Avis du Parlement européen du 11 mai 2005 (JO C 92 E du 20.4.2006, p. 292), position commune du Conseil du 15 septembre 2008 et décision du Conseil du … (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO L 299 du 18.11.2003, p. 9.

(5)  JO L 307 du 13.12.1993, p. 1. Directive abrogée par la directive 2003/88/CE.

(6)  JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.

(7)  JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.».

(8)  Six ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(9)  Sept ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(10)  Huit ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(11)  Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

Le 24 septembre 2004, la Commission a présenté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (1). Cette proposition est fondée sur l'article 137, paragraphe 2, du traité.

Statuant conformément à l'article 251 du traité, le Parlement européen a rendu son avis, en première lecture, le 11 mai 2005 (2).

Le Comité économique et social a rendu son avis le 11 mai 2005 (3) et le Comité des régions a rendu le sien le 14 avril 2005 (4).

Le 2 juin 2005, la Commission a présenté sa proposition modifiée (5) dans laquelle elle accepte 13 des 25 amendements adoptés par le Parlement européen.

Le 9 juin 2008, le Conseil est parvenu à un accord politique à la majorité qualifiée sur une position commune, parallèlement à un accord politique à la majorité qualifiée sur une position commune relative à la directive sur les conditions de travail des travailleurs intérimaires. Cinq des délégations qui ne pouvaient accepter le texte de l'accord politique sur la directive relative au temps de travail ont fait une déclaration commune inscrite au procès-verbal du Conseil (6).

Conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, le Conseil a arrêté sa position commune à la majorité qualifiée le 15 septembre 2008.

II.   OBJECTIFS

La proposition a un double objectif:

premièrement, réexaminer certaines des dispositions de la directive 2003/88/CE (qui a modifié en dernier lieu la directive 93/104/CE), comme le prévoient ses articles 19 et 22. Ceux-ci concernent les dérogations à la période de référence pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail) et la faculté de ne pas appliquer l'article 6 si le travailleur donne son accord pour effectuer un tel travail (clause de non-participation),

deuxièmement, tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment des arrêts dans les affaires SIMAP (7) et Jaeger (8) concernant la qualification en tant que temps de travail des périodes de garde des médecins dans leur totalité, selon le régime de la présence physique dans l'établissement de santé. Cette interprétation de certaines dispositions de la directive par la Cour de justice des Communautés européennes, qui fait suite à plusieurs demandes de décisions préjudicielles au titre de l'article 234 du traité, a eu un effet considérable sur la notion de «temps de travail» et par conséquent sur des dispositions essentielles de la directive.

Il convient de noter en particulier ce qui suit:

En vue de garantir un équilibre approprié entre la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, d'une part, et d'assurer aux employeurs la souplesse nécessaire, d'autre part, la proposition fixe des principes généraux pour la protection des travailleurs pendant les périodes tant actives qu'inactives des temps de garde. Dans ce cadre, la proposition prévoit qu'une période inactive du temps de garde n'est pas considérée comme temps de travail au sens de la directive, à moins que la législation nationale, une convention collective ou un accord entre partenaires sociaux n'en dispose autrement.

La proposition a pour but de donner aux employeurs et aux États membres une plus grande souplesse dans l'organisation du temps de travail, sous certaines conditions, en portant à un an la période de référence pour le calcul de la durée maximale hebdomadaire de travail possible, ce qui permet aux entreprises de faire face à des fluctuations de la demande plus ou moins régulières.

La proposition permet une meilleure compatibilité entre travail et vie de famille, notamment grâce aux modifications proposées en ce qui concerne l'article 22.

En ce qui concerne la durée moyenne maximale hebdomadaire de 48 heures et la faculté de non-participation individuelle, la proposition renforce le dialogue social en associant les partenaires sociaux à toute décision prise par un État membre en vue d'autoriser le recours à la faculté de non-participation par le travailleur. En vertu de ce nouveau système, la décision d'un État membre d'autoriser l'usage de cette faculté doit être mise en œuvre, soit à travers une convention collective ou un accord préalables entre les partenaires sociaux au niveau adéquat, soit par une disposition législative nationale faisant suite à une consultation des partenaires sociaux au niveau adéquat. Il n'en demeure pas moins qu'aucun employeur ne peut contraindre un travailleur à travailler au-delà de la durée moyenne maximale hebdomadaire de 48 heures, de sorte que le travailleur doit également marquer son accord sur le recours à la faculté de non-participation. Des conditions plus strictes s'appliqueront également au niveau communautaire afin d'empêcher les abus et de s'assurer qu'un travailleur envisageant de faire usage de la faculté de non-participation puisse opérer son choix en toute liberté. En outre, la proposition introduit un principe général selon lequel la durée maximale de travail hebdomadaire doit être limitée.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1.   Observations générales

a)   Proposition modifiée de la Commission

Le Parlement européen a adopté 25 amendements à la proposition de la Commission. Treize de ces amendements ont été intégrés dans la proposition modifiée de la Commission en totalité, en partie ou après avoir été remaniés (amendements 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 et 24). En revanche, 12 autres amendements n'ont pu être acceptés par la Commission (amendements 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23 et 25).

b)   Position commune du Conseil

Le Conseil a pu accepter 8 des 13 amendements intégrés dans leur totalité ou en partie dans la proposition modifiée de la Commission; il s'agit des amendements 1 et 2 (considérant 4 — citation des conclusions du Conseil européen de Lisbonne), 3 (considérant 5 relatif à l'augmentation du taux d'emploi des femmes), 4 (considérant 7 — ajout d'une référence à la compatibilité travail/famille), 8 (considérant 14 — citation de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux), 16 (article 17, paragraphe 2, relatif au repos compensateur), 17 (article 17, paragraphe 5, premier alinéa — correction d'une erreur) et 18 (article 18, troisième alinéa, relatif au repos compensateur).

Le Conseil a également accepté, sous réserve d'une reformulation, les principes qui sous-tendent les amendements suivants:

12 (article 2 ter: ajout d'une disposition concernant la compatibilité entre travail et vie familiale);

13 (suppression de l'article 16, point b), deuxième alinéa, concernant la période de référence de 12 mois);

19 (article 19: période de référence).

Le Conseil n'a cependant pas jugé souhaitable de reprendre les amendements suivants:

11 (cumul des heures en cas de plusieurs contrats de travail), tel que pris en compte dans le considérant 2 de la proposition modifiée, étant donné que le considérant 3 de la directive actuelle prévoit que «les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, restent pleinement applicables aux domaines couverts par la présente directive, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans celle-ci» et que son article 1er, paragraphe 4, prévoit aussi que les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu'au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail, et à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail;

24 (disposition sur la validité des accords de non-participation signés avant l'entrée en vigueur de la directive, article 22, paragraphe 1 quater): le Conseil n'a pas jugé nécessaire d'inclure cette disposition qui a été reprise dans la proposition modifiée de la Commission;

25 (qui prévoit qu'un exemplaire de la directive est adressé aux gouvernements et aux parlements des pays candidats).

Le Conseil n'a pas non plus été en mesure d'accepter les amendements 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22 et 23 pour les raisons mentionnées par la Commission dans sa proposition modifiée.

La Commission a accepté la position commune arrêtée par le Conseil.

2.   Observations spécifiques

Dispositions relatives au temps de garde

Le Conseil a souscrit aux définitions des termes «temps de garde» et «période inactive du temps de garde» suggérées par la Commission dans sa proposition initiale et reprises dans sa proposition modifiée.

Le Conseil convient aussi avec la Commission qu'il est nécessaire d'ajouter une définition des termes «lieu de travail» à l'article 1er, point 1, 1 ter, de la position commune, afin de rendre plus claire la définition des termes «temps de garde».

En ce qui concerne le nouvel article 2 bis sur le temps de garde, le Conseil est d'accord avec la Commission sur le principe selon lequel la période inactive du temps de garde ne devrait pas être considérée comme du temps de travail à moins que la législation nationale ou, en conformité avec la législation et/ou les pratiques nationales, une convention collective ou un accord entre partenaires sociaux n'en dispose autrement. Le Conseil convient avec la Commission que l'introduction de cette nouvelle catégorie devrait contribuer à rendre plus clairs les liens entre temps de travail et périodes de repos.

Le Conseil a également suivi l'approche de la Commission en ce qui concerne la méthode de calcul de la période inactive du temps de garde tout en précisant qu'elle peut être établie non seulement par une convention collective ou un accord entre partenaires sociaux mais aussi en vertu de la législation nationale après consultation des partenaires sociaux.

Le Conseil a admis comme principe général que la période inactive du temps de garde ne devrait pas être prise en compte pour le calcul des périodes de repos journalier et hebdomadaire. Toutefois, le Conseil a également jugé approprié de prévoir la possibilité d'introduire une certaine souplesse dans l'application de cette disposition par l'intermédiaire de conventions collectives, d'accords entre partenaires sociaux ou d'une législation nationale après consultation des partenaires sociaux.

Repos compensateur

Pour ce qui est des articles 17, paragraphe 2, et 18, troisième alinéa, de la directive, le Conseil peut accepter les amendements 16 et 18 tels qu'ils ont été reformulés dans la proposition modifiée de Commission.

Le principe général est que les travailleurs devraient se voir accorder des périodes de repos compensateur lorsque les périodes de repos normal ne peuvent être prises. Il conviendrait de laisser aux États membres le soin de déterminer la durée du délai raisonnable dans lequel un repos compensateur équivalent est accordé aux travailleurs, en tenant compte de la nécessité de veiller à la sécurité et à la santé des travailleurs concernés et du principe de proportionnalité.

Conciliation de la vie professionnelle et de la vie de famille

Le Conseil convient avec le Parlement de la nécessité de mieux concilier la vie professionnelle et la vie de famille. Cette préoccupation est clairement prise en compte dans la position commune, dans les considérants 5, 6 et 7 ainsi qu'à l'article 1er, point 2, qui prévoit l'insertion d'un nouvel article 2 ter.

Le Conseil souscrit aux amendements 2 et 3 (concernant les considérants 4 et 5) tels qu'ils ont été reformulés dans la proposition modifiée de la Commission.

En ce qui concerne le nouvel article 2 ter, le Conseil a accepté le texte du premier alinéa de la proposition modifiée de la Commission qui prévoit que «Les États membres encouragent les partenaires sociaux au niveau adéquat, sans préjudice de leur autonomie, à conclure des accords visant à mieux concilier vie professionnelle et vie de famille».

Les deux autres alinéas s'inspirent de l'amendement 12 et se fondent sur la proposition modifiée de la Commission. Le deuxième alinéa introduit en outre des références à la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et à la consultation des partenaires sociaux. Le troisième alinéa prévoit que les États membres devraient encourager les employeurs à examiner les demandes de modification des horaires et des rythmes de travail des travailleurs, tout en respectant les besoins de l'entreprise ainsi que les besoins de flexibilité des employeurs et des travailleurs.

Période de référence (article 19)

Le Conseil convient avec le Parlement européen que l'extension de la période de référence devrait s'accompagner d'une association accrue des travailleurs et de leurs représentants ainsi que des éventuelles mesures de prévention nécessaires en matière de risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il a cependant estimé qu'une référence à la section II de la directive 89/391/CE (9), qui prévoit un certain nombre de dispositions en la matière, fournirait des garanties appropriées à cet égard.

Cadre applicable à la non-participation (article 22)

Le Conseil n'a pas été en mesure d'accepter l'amendement 20, qui prévoit que l'article 22 concernant la non-participation devrait être abrogé 36 mois après l'entrée en vigueur de la directive, pas plus que la proposition modifiée de la Commission qui prévoit la possibilité de proroger cette faculté au-delà de trois ans. Tandis que certaines délégations se sont déclarées favorables au principe de mettre un terme après une période donnée au recours à la non-participation, une majorité des délégations se sont opposées à une telle solution sans toutefois laisser entendre qu'elles auraient nécessairement recours à cette faculté à ce stade.

Dans ce contexte, après avoir examiné différentes solutions possibles, le Conseil est finalement parvenu à la conclusion que la seule solution acceptable pour une majorité qualifiée de délégations consistait à prévoir le maintien de la clause de non-participation tout en introduisant des garanties contre un usage abusif portant préjudice aux travailleurs.

En particulier, l'article 1er, point 7, de la position commune concernant l'article 22 bis, point a), de la directive, prévoit qu'il n'est pas possible de faire usage de la non-participation en même temps que de la faculté prévue à l'article 19, point b). En outre, le considérant 13 prévoit que, avant de faire usage de la faculté de non-participation, il convient d'estimer si la période de référence la plus longue ou d'autres dispositions en matière de flexibilité prévues par la directive ne garantissent pas la flexibilité requise.

Pour ce qui est des conditions applicables à la non-participation, la position commune prévoit que:

la semaine de travail dans l'UE doit rester limitée à 48 heures maximum, conformément à l'article 6 de la directive en vigueur, à moins qu'un État membre ne prévoie une clause de non-participation par une convention collective ou un accord entre partenaires sociaux au niveau adéquat ou par la législation nationale après consultation des partenaires sociaux au niveau adéquat, et qu'un travailleur ne décide de recourir à cette clause. C'est donc au travailleur qu'il appartient de prendre la décision et celui-ci ne peut pas être obligé à travailler au-delà de la limite des 48 heures;

le recours à cette faculté est en outre soumis à des conditions strictes visant à garantir le libre consentement du travailleur, à introduire une limite légale du nombre d'heures de travail hebdomadaire dans le cadre de la non-participation et à prévoir des obligations spécifiques pour les employeurs qui doivent informer sur demande les autorités compétentes.

Pour ce qui est de garantir le libre consentement du travailleur, la position commune prévoit que la non-participation n'est valable que si le travailleur a donné son accord avant d'effectuer un tel travail et pour une période ne dépassant pas un an renouvelable. L'employeur ne peut en aucun cas pénaliser un travailleur qui ne serait pas disposé à donner son accord pour effectuer un tel travail ou qui retirerait son accord pour une raison quelconque. En outre, sauf dans le cas de contrats de courte durée (voir ci-dessous), une clause de non-participation ne peut être signée qu'après les quatre premières semaines de travail et il ne peut être demandé à un travailleur de signer une clause de non-participation au moment de la signature de son contrat. Enfin, le travailleur est autorisé, dans un délai établi, à retirer l'accord qu'il a donné pour travailler dans le cadre de la clause de non-participation.

La position commune introduit des limites légales du nombre d'heures de travail hebdomadaire autorisé dans le cadre de la non-participation, qui ne figurent pas dans la directive actuelle. Soixante heures par semaine, calculées comme moyenne sur une période de trois mois, constitueraient la limite normale, sauf disposition contraire d'une convention collective ou d'un accord entre partenaires sociaux. Cette limite pourrait être portée à 65 heures, calculées comme moyenne sur une période de trois mois, en l'absence de convention collective et lorsque la période inactive du temps de garde est considérée comme temps de travail.

Enfin, la position commune prévoit que les employeurs doivent tenir un registre des heures de travail des employés travaillant dans le cadre de la non-participation. Les registres sont mis à la disposition des autorités compétentes qui peuvent interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs, la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail. En outre, les autorités compétentes peuvent demander à l'employeur de leur communiquer des informations sur les accords donnés par les travailleurs pour effectuer un travail dépassant quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b).

La position commune prévoit des modalités particulières pour les contrats de courte durée (lorsqu'un travailleur est employé par le même employeur pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 10 semaines au total sur une période de 12 mois): l'accord concernant la non-participation peut alors être donné au cours des quatre premières semaines d'une relation de travail et les limites légales du nombre d'heures de travail hebdomadaire autorisé dans le cadre de la non-participation ne s'appliqueraient pas. Toutefois, il ne peut être demandé à un travailleur de donner son accord dans le cadre de la non-participation au moment de la signature de son contrat de travail.

La position commune prévoit en outre que, lorsqu'il fait usage de la faculté de non-participation, un État membre peut permettre, par voie législative, réglementaire ou administrative, que, pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, la période de référence soit fixée à une période ne dépassant pas six mois. Cette période de référence doit cependant être sans incidence sur la période de référence de trois mois applicable pour le calcul de la limite maximale hebdomadaire de 60 ou 65 heures.

Dispositions relatives au contrôle, à l'évaluation et au réexamen

L'article 1er, point 9, de la position commune, relatif à un nouvel article 24 bis, fixe des exigences détaillées en matière de rapport en ce qui concerne l'usage qui est fait de la faculté de non-participation et les autres facteurs qui pourraient contribuer à allonger la durée de travail, tels que le recours à l'article 19, point b) (période de référence de 12 mois). Ces exigences ont pour but de permettre un contrôle attentif de la Commission.

Plus précisément, la position commune prévoit que la Commission:

présentera, au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la directive, un rapport accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées en vue de la réduction des durées de travail excessives, et notamment en ce qui concerne l'exercice de la faculté de non-participation, en tenant compte de l'impact de celle-ci sur la santé et la sécurité des travailleurs concernés. Ce rapport fera l'objet d'une évaluation par le Conseil;

peut, compte tenu de cette évaluation, et au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive, présenter au Conseil et au Parlement européen une proposition de révision de la présente directive, et notamment en ce qui concerne la faculté de non-participation.

IV.   CONCLUSION

Ayant à l'esprit les progrès très concrets réalisés en parallèle en ce qui concerne la directive sur les travailleurs intérimaires, le Conseil estime que sa position commune sur la directive relative au temps de travail apporte un solution équilibrée et réaliste aux questions soulevées dans le cadre de la proposition de la Commission, compte tenu des différences considérables qui existent sur le marché de l'emploi des États membres et dans leur manière d'envisager les conditions nécessaires permettant de faire face à ces situations différentes. Le Conseil attend avec intérêt de mener des discussions constructives avec le Parlement européen afin qu'un accord final puisse être dégagé sur cette importante directive.


(1)  JO C 322 du 29.12.2004, p. 9.

(2)  JO C 92 du 20.4.2006, p. 292.

(3)  JO C 267 du 27.10.2005, p. 16.

(4)  JO C 231 du 20.9.2005, p. 69.

(5)  JO C 146 du 16.6.2005, p. 13.

(6)  Doc. 10583/08 ADD 1.

(7)  Arrêt de la Cour du 3 octobre 2000 dans l'affaire C-303/98, Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (SIMAP) contre Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, Recueil de jurisprudence 2000, p. I-07963.

(8)  Arrêt de la Cour du 9 octobre 2003 dans l'affaire C-151/02, demande de décision préjudicielle adressée à la Cour par le Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (Allemagne) dans l'affaire Landeshauptstadt Kiel/Norbert Jaeger, Recueil de jurisprudence 2003, p. I-08389.

(9)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.


7.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 254/36


POSITION COMMUNE (CE) N o 24/2008

arrêtée par le Conseil le 15 septembre 2008

en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … relative au travail intérimaire

(2008/C 254 E/04)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (3). Elle vise en particulier à assurer le plein respect de l'article 31 de la charte qui prévoit que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ainsi qu'à une limitation de la durée maximale de travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

(2)

La charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs dispose, en son point 7, entre autres, que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne; ce processus s'effectuera par un rapprochement dans le progrès de ces conditions, notamment pour les formes de travail, telles que le travail à durée déterminée, le travail à temps partiel, le travail intérimaire et le travail saisonnier.

(3)

Le 27 septembre 1995, la Commission a consulté, conformément à l'article 138, paragraphe 2 du traité, les partenaires sociaux au niveau communautaire sur l'orientation possible d'une action communautaire concernant la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs.

(4)

Le 9 avril 1996, estimant après cette consultation qu'une action communautaire était souhaitable, la Commission, conformément à l'article 138, paragraphe 3 du traité, a de nouveau consulté les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée.

(5)

Dans le préambule de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, les parties signataires avaient indiqué leur intention de considérer la nécessité d'un accord similaire pour le travail intérimaire et avaient décidé de ne pas inclure les travailleurs intérimaires dans la directive sur le travail à durée déterminée.

(6)

Les organisations interprofessionnelles à vocation générale, à savoir l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE) (4), le Centre européen des entreprises à participation publique (CEEP) et la Confédération européenne des syndicats (CES), ont informé la Commission, par lettre conjointe du 29 mai 2000, de leur volonté d'engager le processus prévu à l'article 139 du traité. Par une nouvelle lettre conjointe, du 28 février 2001, elles ont demandé à la Commission de prolonger le délai visé à l'article 138, paragraphe 4 d'un mois. La Commission a accédé à cette demande et a prolongé le délai de négociation jusqu'au 15 mars 2001.

(7)

Le 21 mai 2001, les partenaires sociaux ont reconnu que leurs négociations sur le travail intérimaire n'avaient pu aboutir.

(8)

En mars 2005, le Conseil européen a jugé indispensable de relancer la stratégie de Lisbonne et de procéder à un recentrage des priorités sur la croissance et l'emploi. Le Conseil a approuvé les lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi 2005-2008, qui cherchent notamment à favoriser la flexibilité en la conciliant avec la sécurité de l'emploi et à réduire la segmentation du marché du travail, en tenant dûment compte du rôle des partenaires sociaux.

(9)

Conformément à la communication de la Commission sur l'Agenda social pour la période jusqu'en 2010, saluée par le Conseil européen de mars 2005 comme contribuant à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne en renforçant le modèle social européen, le Conseil européen a estimé que de nouvelles formes d'organisation du travail et une plus grande diversité des modalités contractuelles, combinant mieux la flexibilité et la sécurité, contribueraient à l'adaptabilité des travailleurs et des entreprises. Par ailleurs, le Conseil européen de décembre 2007 a approuvé les principes communs de flexicurité, qui instaurent un équilibre entre flexibilité et sécurité sur le marché du travail et aident salariés et employeurs à tirer parti de la mondialisation.

(10)

Au sein de l'Union européenne, la situation juridique, le statut et les conditions de travail des travailleurs intérimaires se caractérisent par une très grande diversité.

(11)

Le travail intérimaire répond non seulement aux besoins de flexibilité des entreprises mais aussi à la nécessité de concilier la vie privée et la vie professionnelle des salariés. Il contribue ainsi à la création d'emplois ainsi qu'à la participation et à l'insertion sur le marché du travail.

(12)

La présente directive établit un cadre protecteur pour les travailleurs intérimaires qui est non discriminatoire, transparent et proportionné, tout en respectant la diversité des marchés du travail et des relations entre les partenaires sociaux.

(13)

La directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire (5) arrête les dispositions applicables aux travailleurs intérimaires en matière de sécurité et santé au travail.

(14)

Les conditions essentielles de travail et d'emploi applicables aux travailleurs intérimaires devraient être au moins celles qui s'appliqueraient à ces travailleurs s'ils étaient recrutés par l'entreprise utilisatrice pour occuper le même poste.

(15)

Les contrats de travail à durée indéterminée sont la forme générale de relations de travail. S'agissant des travailleurs liés à l'entreprise de travail intérimaire par un contrat à durée indéterminée et, compte tenu de la protection particulière afférente à la nature de leur contrat de travail, il convient de prévoir la possibilité de déroger aux règles applicables dans l'entreprise utilisatrice.

(16)

Afin d'être en mesure de faire face avec flexibilité à la diversité des marchés du travail et des relations entre les partenaires sociaux, les États membres peuvent autoriser les partenaires sociaux à définir des conditions de travail et d'emploi, à condition de respecter le niveau global de protection des travailleurs intérimaires.

(17)

Par ailleurs, dans certains cas bien délimités, les États membres devraient, sur la base d'un accord conclu par les partenaires sociaux au niveau national, avoir la possibilité de déroger, de manière limitée, au principe de l'égalité de traitement, pour autant qu'un niveau de protection suffisant soit assuré.

(18)

L'amélioration du socle de protection des travailleurs intérimaires devrait s'accompagner du réexamen périodique des restrictions ou interdictions qui auraient pu être apportées au recours au travail intérimaire. Elles ne peuvent être justifiées qu'en raison de l'intérêt général tenant, notamment, à la protection des travailleurs salariés, aux exigences de sécurité et de santé au travail et à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché du travail, y compris la prévention d'éventuels abus.

(19)

La présente directive n'affecte pas l'autonomie des partenaires sociaux ni les relations entre les partenaires sociaux, y compris le droit de négocier et de conclure des conventions collectives conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, tout en respectant la législation communautaire en vigueur.

(20)

Les dispositions de la présente directive portant sur les restrictions ou interdictions concernant le recours au travail intérimaire sont sans préjudice des législations ou pratiques nationales interdisant de remplacer des travailleurs en grève par des travailleurs intérimaires.

(21)

Les États membres devraient prévoir des procédures administrative ou judiciaires pour préserver les droits des travailleurs intérimaires et devraient prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de violation des obligations découlant de la présente directive.

(22)

La présente directive devrait s'appliquer dans le respect des dispositions du traité en matière de libre prestation de services et de liberté d'établissement et sans préjudice de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (6).

(23)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir établir un cadre de protection pour les travailleurs intérimaires harmonisé au niveau communautaire, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, par le biais de l'introduction de prescriptions minimales applicables dans l'ensemble de la Communauté, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux travailleurs ayant un contrat de travail ou une relation de travail avec une entreprise de travail intérimaire et qui sont mis à la disposition d'entreprises utilisatrices afin de travailler de manière temporaire sous leur contrôle et leur direction.

2.   La présente directive est applicable aux entreprises publiques et privées qui sont des entreprises de travail intérimaire ou des entreprises utilisatrices exerçant une activité économique, qu'elles poursuivent ou non un but lucratif.

3.   Les États membres, après consultation des partenaires sociaux, peuvent prévoir que la présente directive ne s'applique pas aux contrats ou relations de travail conclus dans le cadre d'un programme de formation, d'insertion et de reconversion professionnelles public spécifique ou soutenu par les pouvoirs publics.

Article 2

Objet

La présente directive a pour objet d'assurer la protection des travailleurs intérimaires et d'améliorer la qualité du travail intérimaire en assurant le respect du principe de l'égalité de traitement, tel qu'il est énoncé à l'article 5, à l'égard des travailleurs intérimaires et en reconnaissant les entreprises de travail intérimaire comme des employeurs, tout en tenant compte de la nécessité d'établir un cadre approprié d'utilisation du travail intérimaire en vue de contribuer efficacement à la création d'emplois et au développement de formes souples de travail.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«travailleur»: toute personne qui, dans l'État membre concerné, est protégée en tant que travailleur dans le cadre de la législation nationale sur l'emploi;

b)

«entreprise de travail intérimaire»: toute personne physique ou morale qui, conformément au droit national, conclut des contrats de travail ou noue des relations de travail avec des travailleurs intérimaires en vue de les mettre à la disposition d'entreprises utilisatrices pour y travailler de manière temporaire sous le contrôle et la direction desdites entreprises;

c)

«travailleur intérimaire»: un travailleur ayant un contrat de travail ou une relation de travail avec une entreprise de travail intérimaire dans le but d'être mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice en vue d'y travailler de manière temporaire sous le contrôle et la direction de ladite entreprise;

d)

«entreprise utilisatrice»: toute personne physique ou morale pour laquelle et sous le contrôle et la direction de laquelle un travailleur intérimaire travaille de manière temporaire;

e)

«mission»: la période pendant laquelle le travailleur intérimaire est mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice en vue d'y travailler de manière temporaire sous le contrôle et la direction de ladite entreprise;

f)

«conditions essentielles de travail et d'emploi»: les conditions de travail et d'emploi établies par la législation, la réglementation, les dispositions administratives, les conventions collectives et/ou toute autre disposition générale et contraignante, en vigueur dans l'entreprise utilisatrice, relatives:

i)

à la durée du travail, aux heures supplémentaires, aux temps de pause, aux périodes de repos, au travail de nuit, aux congés, aux jours fériés;

ii)

à la rémunération.

2.   La présente directive ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition de la rémunération, du contrat ou de la relation de travail, ou du travailleur.

Les États membres n'excluent pas du champ d'application de la présente directive les travailleurs, les contrats ou relations de travail uniquement du fait qu'il s'agit de travailleurs à temps partiel, de travailleurs à durée déterminée ou de personnes ayant un contrat de travail ou une relation de travail avec une entreprise de travail intérimaire.

Article 4

Réexamen des interdictions ou restrictions

1.   Les interdictions ou restrictions concernant le recours aux travailleurs intérimaires sont uniquement justifiées par des raisons d'intérêt général tenant, notamment, à la protection des travailleurs intérimaires, aux exigences de santé et de sécurité au travail ou à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché du travail, et d'empêcher les abus.

2.   Au plus tard le … (7), les États membres, après consultation des partenaires sociaux réexaminent, conformément à la législation, aux conventions collectives et aux pratiques nationales, les restrictions ou interdictions applicables au travail intérimaire afin de vérifier si elles restent justifiées par les raisons visées au paragraphe 1.

3.   Lorsque les restrictions et interdictions précitées sont prévues par des conventions collectives, le réexamen visé au paragraphe 2 peut être réalisé par les partenaires sociaux qui ont négocié la convention considérée.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice des exigences nationales en matière d'enregistrement, d'agrément, de certification, de garantie financière ou de contrôle des entreprises de travail intérimaire.

5.   Les États membres informent la Commission du résultat du réexamen visé aux paragraphes 2 et 3 au plus tard le … (7).

CHAPITRE II

Conditions de travail et d'emploi

Article 5

Principe d'égalité de traitement

1.   Pendant la durée de leur mission auprès d'une entreprise utilisatrice, les conditions essentielles de travail et d'emploi des travailleurs intérimaires sont au moins celles qui leur seraient applicables s'ils étaient recrutés directement par ladite entreprise pour y occuper le même poste.

Aux fins de l'application du premier alinéa, les règles en vigueur dans l'entreprise utilisatrice concernant:

i)

la protection des femmes enceintes et des mères en période d'allaitement et la protection des enfants et des jeunes, ainsi que

ii)

l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes et toute action visant à combattre les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle

doivent être respectées, telles qu'elles sont établies par la législation, la réglementation, les dispositions administratives, les conventions collectives ou toute autre disposition de portée générale.

2.   En ce qui concerne la rémunération, les États membres peuvent, après consultation des partenaires sociaux, prévoir qu'il peut être dérogé au principe énoncé au paragraphe 1 lorsque les travailleurs intérimaires, liés à l'entreprise de travail intérimaire par un contrat à durée indéterminée, continuent d'être rémunérés dans la période qui sépare deux missions.

3.   Les États membres peuvent, après avoir consulté les partenaires sociaux, leur offrir la possibilité de maintenir ou de conclure, au niveau approprié et sous réserve des conditions fixées par les États membres, des conventions collectives qui, tout en garantissant la protection globale des travailleurs intérimaires, peuvent mettre en place, pour les conditions de travail et d'emploi des travailleurs intérimaires, des dispositions qui peuvent différer de celles qui sont visées au paragraphe 1.

4.   Pour autant qu'un niveau de protection suffisant soit assuré aux travailleurs intérimaires, les États membres dans lesquels il n'existe pas de système juridique conférant aux conventions collectives un caractère universellement applicable ou dans lesquels il n'existe pas de système juridique ou de pratique permettant d'étendre les dispositions de ces conventions à toutes les entreprises similaires d'une zone géographique ou d'un secteur donné, peuvent, après consultation des partenaires sociaux au niveau national et sur la base d'un accord conclu avec eux, mettre en place, en ce qui concerne les conditions essentielles de travail et d'emploi, des dispositions qui dérogent au principe énoncé au paragraphe 1. Ces dispositions peuvent notamment prévoir un délai d'accès au principe de l'égalité de traitement.

Les dispositions visées au présent paragraphe doivent être en conformité avec la législation communautaire et être suffisamment précises et accessibles pour permettre aux secteurs et entreprises concernés d'identifier et de respecter leurs obligations. En particulier, il appartient aux États membres de préciser, en application de l'article 3, paragraphe 2, si les régimes professionnels de sécurité sociale, y compris les régimes de retraite, d'assurance maladie ou de participation financière, font partie des conditions essentielles de travail et d'emploi visées au paragraphe 1. Par ailleurs, ces dispositions ne portent pas atteinte aux accords conclus au niveau national, régional, local ou sectoriel qui ne seraient pas moins favorables aux travailleurs.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires, en conformité avec le droit national ou les pratiques en vigueur dans le pays, en vue d'éviter le recours abusif à l'application du présent article et, en particulier, l'attribution de missions successives dans le but de contourner les dispositions de la présente directive. Ils informent la Commission des mesures prises.

Article 6

Accès à l'emploi, aux équipements collectifs et à la formation professionnelle

1.   Les travailleurs intérimaires sont informés des postes vacants dans l'entreprise utilisatrice dans le but de leur assurer la même possibilité qu'aux autres travailleurs de cette entreprise d'obtenir un emploi permanent. Cette information peut être fournie au moyen d'une annonce générale placée à un endroit approprié dans l'entreprise pour laquelle et sous le contrôle de laquelle ces travailleurs intérimaires travaillent.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les clauses interdisant ou ayant pour effet d'empêcher la conclusion d'un contrat de travail ou d'une relation de travail entre l'entreprise utilisatrice et le travailleur intérimaire après l'expiration de sa mission soient nulles ou puissent être déclarées nulles.

Le présent paragraphe ne porte pas atteinte aux dispositions en vertu desquelles les entreprises de travail intérimaire perçoivent une compensation d'un montant raisonnable en contrepartie de services rendus à l'entreprise utilisatrice quant à la mise à disposition, au recrutement et à la formation des travailleurs intérimaires.

3.   Les entreprises de travail intérimaire ne demandent aucune rémunération aux travailleurs en échange d'affectations dans une entreprise utilisatrice ou pour avoir conclu un contrat ou une relation de travail avec une entreprise utilisatrice après avoir effectué une mission dans celle-ci.

4.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, les travailleurs intérimaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, aux installations et aux équipements collectifs, notamment aux services de restauration, aux infrastructures d'accueil des enfants et aux services de transport, dans les mêmes conditions que les travailleurs employés directement par cette entreprise, à moins que la différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives.

5.   Les États membres prennent les mesures appropriées ou favorisent le dialogue entre les partenaires sociaux, conformément à leurs traditions et pratiques nationales, en vue:

a)

d'améliorer l'accès des travailleurs intérimaires aux possibilités de formation et aux infrastructures d'accueil des enfants dans les entreprises de travail intérimaire, y compris dans les périodes se situant entre les missions, afin de promouvoir leur évolution de carrière et leur capacité d'insertion professionnelle;

b)

d'améliorer l'accès des travailleurs intérimaires aux possibilités de formation destinées aux travailleurs des entreprises utilisatrices.

Article 7

Représentation des travailleurs intérimaires

1.   Les travailleurs intérimaires sont pris en compte, dans les conditions définies par les États membres, au sein de l'entreprise de travail intérimaire, pour le calcul du seuil au-dessus duquel les instances représentatives des travailleurs prévues par le droit communautaire et national ou les conventions collectives doivent être constituées.

2.   Les États membres peuvent prévoir, dans les conditions qu'ils définissent, que ces travailleurs intérimaires sont pris en compte au sein de l'entreprise utilisatrice pour le calcul du seuil au-dessus duquel les instances représentatives des travailleurs prévues par le droit communautaire et national ou les conventions collectives doivent être constituées, de la même manière que le sont ou le seraient des travailleurs employés directement, pour la même durée, par l'entreprise utilisatrice.

3.   Les États membres qui se prévalent de la possibilité prévue au paragraphe 2 ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions du paragraphe 1.

Article 8

Information des représentants des travailleurs

Sans préjudice des dispositions nationales et communautaires relatives à l'information et à la consultation, plus contraignantes ou plus spécifiques, et notamment de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (8), l'entreprise utilisatrice doit fournir des informations appropriées sur le recours aux travailleurs intérimaires en son sein lors de la transmission d'informations sur la situation de l'emploi dans l'entreprise aux instances représentatives des travailleurs instituées conformément à la législation communautaire et nationale.

CHAPITRE III

Dispositions finales

Article 9

Exigences minimales

1.   La présente directive est sans préjudice du droit des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs ou de favoriser ou de permettre des conventions collectives ou des accords conclus entre les partenaires sociaux plus favorables aux travailleurs.

2.   La mise en œuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines couverts par la présente directive. Les mesures prises pour la mise en œuvre de la présente directive sont sans préjudice des droits des États membres et/ou des partenaires sociaux d'arrêter, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes de celles qui existent au moment de l'adoption de la présente directive, pour autant que les exigences minimales prévues par la présente directive soient respectées.

Article 10

Sanctions

1.   Les États membres prévoient des mesures appropriées en cas de non respect de la présente directive par l'entreprise de travail intérimaire ou l'entreprise utilisatrice. En particulier, ils veillent à ce qu'il existe des procédures administratives ou judiciaires appropriées pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive.

2.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales arrêtées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le … (7). Les États membres notifient toute modification ultérieure desdites dispositions à la Commission dans les meilleurs délais. Ils veillent en particulier à ce que les travailleurs ou leurs représentants disposent de procédures adéquates aux fins de l'exécution des obligations prévues par la présente directive.

Article 11

Mise en œuvre

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (7), ou s'assurent que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toutes dispositions nécessaires leur permettant d'être à tout moment en mesure d'atteindre les objectifs fixés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 12

Réexamen par la Commission

Au plus tard le … (9), la Commission réexamine l'application de la présente directive, en consultation avec les États membres et les partenaires sociaux au niveau communautaire, en vue de proposer, en tant que de besoin, les modifications nécessaires.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 61 du 14.3.2003, p. 124.

(2)  Avis du Parlement européen du 21 novembre 2002 (JO C 25 E du 29.1.2004, p. 368), position commune du Conseil du 15 septembre 2008 et décision du Conseil du … (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.

(4)  L'UNICE a changé son nom en BUSINESSEUROPE, en janvier 2007.

(5)  JO L 206 du 29.7.1991, p. 19.

(6)  JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

(7)  Trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(8)  JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.

(9)  Cinq ans après l'adoption de la présente directive.


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

Le 20 mars 2002, la Commission a adopté, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, une proposition de directive relative aux «conditions de travail des travailleurs intérimaires» afin de mieux concilier flexibilité sur les marchés du travail et sécurité de l'emploi et de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité.

Statuant conformément à l'article 251 du traité, le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 21 novembre 2002.

Le Comité économique et social a rendu son avis sur la proposition de la Commission le 19 septembre 2002.

Le Comité des régions a indiqué, dans une lettre datée du 23 mai 2002, qu'il ne rendrait pas d'avis sur cette proposition de directive.

Le 28 novembre 2002, la Commission a adopté une proposition modifiée tenant compte de l'avis du Parlement européen.

Lors des sa session des 9 et 10 juin 2008, le Conseil a dégagé à la majorité qualifiée un accord politique sur une position commune, parallèlement à l'accord politique dégagé, à la majorité qualifiée également, sur la directive relative au temps de travail.

Conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, le Conseil a formellement arrêté sa position commune à la majorité qualifiée le 15 septembre 2008.

II.   OBJECTIF

Le projet de directive a pour objet d'assurer la protection des travailleurs intérimaires et d'améliorer la qualité du travail intérimaire en assurant le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des travailleurs intérimaires et en reconnaissant les entreprises de travail intérimaire comme des employeurs. Il vise également à établir un cadre approprié d'utilisation du travail intérimaire en vue de contribuer efficacement à la création d'emplois et au développement de formes souples de travail.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1.   OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Conformément à l'article 137, paragraphe 1, du traité, «la Communauté soutient et complète l'action des États membres dans» un certain nombre de domaines, dont «les conditions de travail».

L'article 137, paragraphe 2, du traité précise que le Conseil «peut arrêter […] par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres».

La position commune du Conseil est conforme aux objectifs visés à l'article 137, paragraphe 2, du traité dans le domaine en question, puisqu'elle vise à assurer la protection des travailleurs intérimaires et à améliorer la qualité du travail intérimaire. En outre, la position commune tient compte de la nécessité d'établir un cadre approprié d'utilisation du travail intérimaire en vue de contribuer à la création d'emplois et au développement de formes souples de travail.

La position commune respecte les objectifs fixés par la Commission et approuvés par le Parlement, en particulier que le principe de l'égalité de traitement dès le premier jour soit la règle générale. Elle intègre en général la majorité des amendements adoptés par le Parlement européen après sa première lecture de la proposition de la Commission.

2.   STRUCTURE ET PRINCIPAUX ÉLÉMENTS

2.1.   Structure générale et titre de la directive

La structure générale de la position commune est conforme à celle de la proposition modifiée de la Commission. Pour ce qui est du titre de la directive, le Conseil a suivi la proposition modifiée de la Commission et opté pour un titre plus général, à savoir la directive relative au travail intérimaire. Il convient de noter qu'à plusieurs reprises, la position commune du Conseil clarifie les principaux termes et expressions, en particulier en utilisant d'une manière cohérente les expressions anglaises «temporary agency worker» (travailleur intérimaire) et «temporary work agency» (entreprise de travail intérimaire).

2.2.   Principales différences par rapport à la proposition modifiée de la Commission

À l'article 4 relatif au réexamen des interdictions ou restrictions concernant le recours aux travailleurs intérimaires, le Conseil a pour l'essentiel repris l'esprit de l'amendement 34 du Parlement, tout en ajoutant un nouveau paragraphe 3 concernant le réexamen des conventions collectives négociées par les partenaires sociaux. Le Conseil a estimé que, pour que l'autonomie des partenaires sociaux soit respectée, ces derniers devraient réexaminer eux-mêmes si les interdictions et restrictions qu'ils ont négociées sont justifiées par les raisons énoncées à l'article 4, paragraphe 1. Le Conseil n'a pas jugé nécessaire de conserver le passage relatif à la suppression des restrictions et interdictions injustifiées.

S'il a généralement suivi la proposition modifiée de la Commission, le Conseil a modifié l'article 5, paragraphe 3, et sensiblement revu le libellé de l'article 5, paragraphes 4 et 5. Le Conseil a également estimé que le principe de l'égalité de traitement dès le premier joue devrait être la règle générale. Toute dérogation à ce principe dans le traitement des travailleurs intérimaires devrait être convenue par les partenaires sociaux, soit par des négociations collectives soit par des accords conclus avec les partenaires sociaux au niveau national. Compte tenu des modifications apportées à l'article 5, paragraphes 3 à 5, il n'a plus été jugé nécessaire ni opportun de prévoir une dérogation spécifique pour les contrats de courte durée (six semaines ou moins), comme l'envisageait la proposition modifiée de la Commission.

À l'article 5, paragraphes 3 et 4, comme dans un certain nombre d'autres cas, la position commune traduit les amendements du Parlement qui soulignent l'importance du rôle des partenaires sociaux dans les mécanismes de négociation sur les conditions de travail et d'emploi. À l'article 5, paragraphe 5, la position commune fait écho aux préoccupations du Parlement pour ce qui est de prévenir les abus.

À l'article 10, la position commune du Conseil ajoute un nouveau paragraphe 1 relatif aux mesures que les États membres sont censés prendre pour faire respecter la directive par les entreprises de travail intérimaire et les entreprises utilisatrices.

Le Conseil a estimé que les États membres auraient besoin de trois années pour mettre en œuvre la directive, tandis que la Commission avait proposé un délai de deux ans pour cette mise en oeuvre (article 11).

Par ailleurs, plusieurs considérants ont été actualisés ou modifiés, pour expliquer les modifications apportées par le Conseil à la proposition modifiée de la Commission et pour décrire les développements intervenus depuis la publication, en 2002, de la proposition modifiée. Par exemple, des références à la relance de la stratégie de Lisbonne, en 2005, et aux principes communs de flexicurité, approuvés par le Conseil européen en décembre 2007, ont été ajoutées dans les considérants 8 et 9.

3.   AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN EN PREMIÈRE LECTURE

3.1.   Amendements du Parlement européen retenus par le Conseil

Vingt-six amendements au total (les amendements 1, 15, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 85 et 86) ont été intégralement repris dans la position commune, soit mot pour mot soit au moins quant à leur substance.

En particulier, le Conseil a accepté l'amendement 1 relatif au titre, trois amendements concernant les considérants (les amendements 15, 19 et 20), ainsi que plusieurs amendements relatifs aux articles suivants: l'article 1er sur le champ d'application (amendement 23), l'article 2 sur l'objet de la directive (no 26), l'article 3 contenant les définitions (no 27-33 et 85), l'article 4 sur le réexamen des interdictions et restrictions (no 34-36), l'article 5 sur le principe de l'égalité de traitement (no 40, 42, 43 et 86), l'article 6 sur l'accès à l'emploi, aux équipements collectifs et à la formation professionnelle (no 46-49) et l'article 7 sur la représentation des travailleurs intérimaires (no 51).

Il convient de noter que certains amendements ont été intégrés dans le texte de la position commune à d'autres endroits que ceux qu'avait suggérés le Parlement. Ainsi, une partie de l'amendement 32 se retrouve à l'article 5, paragraphe 1, et pas à l'article 3, paragraphe 1, point d). L'amendement 36 en est un autre exemple, puisqu'il a été repris sous une forme plus générale dans le considérant 20 plutôt qu'à l'article 4.

3.2.   Amendements du Parlement européen partiellement repris par le Conseil

L'amendement 4 relatif aux «nouvelles formes de flexibilité réglementée» est repris en substance dans le texte du considérant 9; le Conseil a cependant jugé opportun d'actualiser le texte de ce considérant et de faire référence aux principes communs de flexicurité arrêtés en 2007, plutôt que d'utiliser la formulation suggérée par le Parlement dans son avis en première lecture.

L'amendement 6 est accepté en substance, puisque le considérant 5 évoque les liens qui existent entre la directive à l'examen et la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée. Pour cet amendement, la position commune suit la proposition modifiée de la Commission.

La teneur générale de l'amendement 12, à savoir que les contrats d'emploi à durée indéterminée sont la forme générale de relations de travail, est reprise dans le considérant 15.

Les objectifs à la base de l'amendement 18, qui visent à permettre aux partenaires sociaux de négocier et de définir des conditions essentielles de travail et d'emploi pour les travailleurs intérimaires lorsqu'elles s'écartent du principe de l'égalité de traitement, figurent dans la position commune (voir les considérants 16 et 17 et l'article 5, paragraphes 3 et 4).

L'amendement 24 est accepté en partie, car il est utile de préciser, comme dans la proposition modifiée, que tant les entreprises utilisatrices que les agences de travail intérimaire sont couvertes par la directive. Il serait cependant inopportun de permettre aux États membres d'exclure certaines entreprises du principe de l'égalité de traitement (dernière partie de l'amendement).

L'amendement 54 (promouvoir la création d'emplois, rendre plus attractif le travail intérimaire et tenir compte du contexte national spécifique) est repris en substance à l'article 2 (objet de la directive), qui contient désormais le passage suivant: «tout en tenant compte de la nécessité d'établir un cadre approprié d'utilisation du travail intérimaire en vue de contribuer efficacement à la création d'emplois et au développement de formes souples de travail». Il est fait explicitement référence à la nécessité de tenir compte du contexte national spécifique dans les considérants 12, 16, 17 et 19.

L'amendement 87 est partiellement repris à l'article 5, paragraphe 1: tandis que la première partie de cet amendement (sur le principe de l'égalité de traitement) a été intégré dans la proposition modifiée de la Commission et est repris dans la position commune du Conseil, la seconde était devenue superflue puisque la notion de «travailleur comparable» a été retirée du texte (cf. amendement 28 accepté par la Commission et le Conseil).

Conformément à la proposition modifiée de la Commission, l'amendement 92 est partiellement repris à l'article 5, paragraphe 3. Il a cependant été jugé opportun d'indiquer précisément que les conventions collectives avec les partenaires sociaux doivent garantir «la protection globale des travailleurs intérimaires» lorsque sont prises des dispositions pour les conditions de travail et d'emploi qui s'écartent du principe de l'égalité de traitement.

3.3.   Amendements du Parlement européen non repris par le Conseil

Le Conseil n'a pas jugé souhaitable de reprendre dans sa position commune les amendements 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (première partie), 13, 16, 21, 22, 25, 44, 45, 52, 53, 71, 84, 88, 91, 93, 94 et 95, pour les raisons exposées ci-après.

i)   Considérants

Il n'était pas vraiment nécessaire que le texte explique dans les considérants l'historique de certains développements concernant le travail intérimaire ou le projet de directive; le Conseil a donc suivi la proposition modifiée de la Commission et rejeté les amendements 3, 5, 7 et 11, ainsi que la première partie de l'amendement 12.

Conformément à la proposition modifiée de la Commission, les amendements 8, 9, 10, 13 et 84 n'ont pas été retenus par le Conseil. Ces amendements contenaient des exemples particuliers de la manière dont le travail intérimaire pourrait soit aider soit léser les travailleurs intérimaires eux-mêmes (les femmes, les travailleurs ayant des antécédents professionnels fragmentés, etc.) ou les entreprises utilisatrices (en particulier les petites et moyennes entreprises), ou toucher aux systèmes et traditions des relations entre les partenaires sociaux.

Les amendements 16 et 94 sont devenus superflus, puisque la proposition modifiée de la Commission a supprimé l'ancien considérant 16, qui précisait quand les différences de traitement seraient jugées acceptables.

Les arguments avancés en ce qui concerne l'article 7 [voir point v)] valent aussi pour le rejet de l'amendement 21 sur l'information, la consultation et la participation des travailleurs.

L'amendement 22 sur la mobilité transnationale des travailleurs (accepté par la Commission), qui pourrait être considéré comme un exemple, n'a pas été repris dans la position commune, puisque le texte ne se limite en aucune manière à la mobilité transnationale.

Le Conseil a modifié le libellé du considérant 12 et l'a considérablement abrégé. Certains aspects de l'amendement 93 (par exemple le souhait de précisions concernant les droits des travailleurs intérimaires et le statut juridique des agences de travail intérimaire en qualité d'employeurs) ont cependant été ajoutés dans le texte révisé du considérant.

Si le considérant 15 sur les travailleurs intérimaires liés à l'entreprise de travail intérimaire par un contrat à durée indéterminée a été renforcé par le Conseil par l'ajout d'une phrase précisant que les contrats de travail à durée indéterminée sont la forme générale de relations de travail, la position commune ne reprend pas le texte détaillé de l'amendement 88 concernant ce que ces contrats à durée indéterminée devraient offrir aux travailleurs intérimaires.

ii)   Article 1er — Champ d'application

Comme la Commission dans sa proposition modifiée, le Conseil n'a pas accepté l'amendement 25 qui aurait étendu la possibilité de ne pas appliquer la directive aux contrats ou relations de travail conclus dans le cadre de programmes de formation spécifique sans soutien des pouvoirs publics.

iii)   Article 4 — Réexamen des interdictions ou restrictions

Dans son amendement 91, le Parlement demandait un réexamen complet des législations nationales relatives aux travailleurs intérimaires. Comme la Commission dans sa proposition modifiée, le Conseil a estimé que cela sortirait du champ d'application de la directive.

iv)   Article 5 — Principe de l'égalité de traitement

Comme dans la proposition modifiée, l'amendement 39 (sur la non-discrimination) a été jugé superflu compte tenu de l'intégration dans le texte de l'article 5, paragraphe 1, des éléments pertinents de l'amendement 32.

L'amendement 44 étant devenu superflu, puisque l'article 5, paragraphe 5, de la proposition modifiée n'a pas été retenu dans la position commune, il convient toutefois de noter que la substance de cet amendement a été reprise dans l'orientation générale du texte appelant au respect des différentes pratiques nationales.

L'amendement 45 sur la sécurité et la santé au travail et sur la formation en matière de sécurité a été jugé superflu étant donné que la législation communautaire applicable en matière de sécurité et de santé au travail, et en particulier la directive 91/383/CEE complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, devrait en tout état de cause être appliquée. Le Conseil a donc suivi la proposition modifiée de la Commission et rejeté cet amendement.

v)   Article 7 — Représentation des travailleurs intérimaires

L'amendement 95, avec l'amendement 21 relatif au considérant 21 qui lui est associé, n'a pas été retenu car il sortait du champ d'application de l'article sur la représentation des travailleurs intérimaires.

Il convient de noter à cet égard que l'article 8 de la position commune fait référence à la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

vi)   Article 10 — Sanctions

Le Conseil a estimé que l'expression «les travailleurs ou leurs représentants» figurant à l'article 10, paragraphe 2, tient correctement compte de la diversité des situations rencontrées sur les marchés du travail des États membres. La position commune maintient donc cette expression, et rejette l'amendement 52.

vii)   Article 11 — Mise en œuvre

Le texte de l'article 11 sur la mise en œuvre a été jugé suffisamment clair sans l'ajout qui était suggéré dans l'amendement 53 («si leurs législations ou pratiques nationales l'exigent»).

L'amendement 71 (visant à instaurer une période de cinq ans pendant laquelle la directive ne s'appliquerait pas dans certains situations) est devenu superflu puisque la position commune fait désormais, à son article 5, du principe de l'égalité de traitement une règle générale dès le premier jour et ne prévoit pas la possibilité d'exclure de l'application de ce principe les missions de moins de six semaines. Il convient toutefois de noter que la substance de la dernière partie de cet amendement, qui traite de la prévention des recours abusifs, a été intégrée à l'article 5, paragraphe 5, de la position commune.

IV.   CONCLUSION

Le Conseil considère que, dans l'ensemble, la position commune est conforme aux objectifs fondamentaux de la proposition modifiée de la Commission. Le Conseil estime également qu'il a été tenu compte des objectifs principaux poursuivis par le Parlement européen dans ses amendements à la proposition d'origine de la Commission.


7.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 254/s3


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