ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 250

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

51e année
2 octobre 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2008/C 250/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

1

2008/C 250/02

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

2

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2008/C 250/03

Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement: 4,65 % au 1er octobre 2008 — Taux de change de l'euro

6

2008/C 250/04

Information importante destinée aux organismes de pension actifs dans le domaine de l'épargne-pension (troisième pilier)

7

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2008/C 250/05

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises ( 1 )

10

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2008/C 250/06

Communication de l'Autorité de surveillance AELE effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), de l'acte visé au point 64, lettre a), de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires] — Imposition de nouvelles obligations de service public aux services aériens régionaux réguliers en Norvège

11

2008/C 250/07

Services aériens réguliers régionaux en Norvège — Invitation à soumissionner

35

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission

2008/C 250/08

Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres lancé par la République hellénique en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, en vue de l'exploitation de neuf liaisons aériennes régulières pour lesquelles des obligations de service public ont été imposées ( 1 )

39

2008/C 250/09

Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres lancé par la République hellénique en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, en vue de l'exploitation de dix lignes aériennes régulières pour lesquelles des obligations de service public ont été imposées ( 1 )

42

2008/C 250/10

Appel de propositions — EACEA/31/08 — Action 4.1 — Soutien aux organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse

45

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2008/C 250/11

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5315 — STAK Van der Sluijs Groep/Frisol Beheer/North Sea Petroleum Holding) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

47

 

AUTRES ACTES

 

Commission

2008/C 250/12

Avis concernant une demande au titre de l'article 30 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil — Prolongation du délai — Demande émanant d'un État membre

48

 

2008/C 250/13

Avis au lecteur(voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

2.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(2008/C 250/01)

Date d'adoption de la décision

29.8.2008

Aide no

N 747/07

État membre

Italie

Région

Veneto

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Aiuti alla ristrutturazione a favore delle imprese attive nel settore della produzione animale

Base juridique

Legge regionale n. 40/2003 «Nuove norme per gli interventi in agricoltura»; deliberazione della Giunta regionale 3486 del 6.11.2007: «Nuove norme per gli interventi in agricoltura, articoli 59 e 60. Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione»

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Aide destinée à la restructuration de petites entreprises actives dans le secteur de la production animale

Forme de l'aide

Bonification d'intérêts

Budget

2 500 000 EUR

Intensité

Durée

2008

Secteurs économiques

Secteur agricole

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Giunta regionale del Veneto

Dorsoduro 3901

I-30123 Venezia

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


2.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/2


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 250/02)

Date d'adoption de la décision

20.8.2008

Aide no

N 21/08

État membre

Pologne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Przedłużenie programu restrukturyzacji dla MŚP

Base juridique

Art. 18 i art. 20 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. nr 155, poz. 1287 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych (Dz.U. nr 169, poz. 1202).

Art. 67a i art. 67 b § 1 pkt 3 lit. i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) — oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację (Dz.U. nr 179, poz. 1266)

Type de la mesure

Régime

Objectif

Restructuration d'entreprises en difficulté

Forme de l'aide

Allégement fiscal, déduction fiscale, réduction de la base d'imposition, réduction des cotisations de sécurité sociale, report de l'échéance, annulation de dettes

Budget

Dépenses annuelles prévues: 125 Mio EUR

Intensité

Durée

Jusqu'au 9 octobre 2009

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb skarbowyc

Naczelnicy urzędów celnych i dyrektorzy izb celnych

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Minister Środowiska

Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta i marszałek województwa

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

17.6.2008

Aide no

N 209/08

État membre

Pays-Bas

Région

Noord-Brabant

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Oosterhout

Base juridique

Samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente Oosterhout en Grondexploitatiemaatschappij Eiland Zwaaikom C.V.

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Contrat, protection de l'environnement, développement régional

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles prévues: 3,7 Mio EUR

Montant global de l'aide prévue: 3,7 Mio EUR

Intensité

Mesure ne constituant pas une aide

Durée

1.6.2008-

Secteurs économiques

Travaux de construction

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Gemeente Oosterhout

Postbus 10150

4900 GB Oosterhout

Nederland

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

16.7.2008

Aide no

N 251/08

État membre

Autriche

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Änderung der Beihilferegelung „Unternehmenserhaltende Maßnahmen“ für KMU in Kärnten

Base juridique

Kärntner Wirtschaftsförderungsgesetz (K-WFG)

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Richtlinie Unternehmenserhaltende Maßnahmen

Type de la mesure

Régime

Objectif

Sauvetage d'entreprises en difficulté, restructuration d'entreprises en difficulté

Forme de l'aide

Subvention directe, prêt à taux réduit

Budget

Dépenses annuelles prévues: 1,9 Mio EUR

Montant global de l'aide prévue: 5,22 Mio EUR

Intensité

Durée

Jusqu'au 9 octobre 2009

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

10.7.2008

Aide no

N 265/08

État membre

République tchèque

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Režim investiční podpory pro snížení emisí NOx a prachových částic z nespalovacích zařízení

Base juridique

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, ve znění vyhlášky č. 363/2006 Sb., a vyhlášky č. 570/2006 Sb.

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Nařízení vlády č. 417/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí.

Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.

Programový dokument OP ŽP, 15. listopadu 2006 projednán a schválen vládou ČR. 7. března 2007 byl odeslán a přijat  Evropskou komisí k formálnímu hodnocení.

Implementační dokument OP ŽP, ze dne 28. června 2007.

Směrnice MŽP č. 07/2007 ze dne 29. června 2007 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky – kapitoly 315 (životní prostředí)

Type de la mesure

Régime

Objectif

Protection de l'environnement

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles prévues: 83,65 Mio CZK

Intensité

50 %, 60 %, 70 %

Durée

Jusqu'au 31 décembre 2013

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministerstvo životního prostředí České republiky

Vršovická 65

CZ-101 00 Praha 10

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

2.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/6


Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):

4,65 % au 1er octobre 2008

Taux de change de l'euro (2)

1er octobre 2008

(2008/C 250/03)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4081

JPY

yen japonais

149,55

DKK

couronne danoise

7,4604

GBP

livre sterling

0,7919

SEK

couronne suédoise

9,7268

CHF

franc suisse

1,5818

ISK

couronne islandaise

156,68

NOK

couronne norvégienne

8,26

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,513

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

241,65

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7091

PLN

zloty polonais

3,3819

RON

leu roumain

3,7364

SKK

couronne slovaque

30,304

TRY

lire turque

1,792

AUD

dollar australien

1,7658

CAD

dollar canadien

1,4912

HKD

dollar de Hong Kong

10,9381

NZD

dollar néo-zélandais

2,0839

SGD

dollar de Singapour

2,0196

KRW

won sud-coréen

1 680,57

ZAR

rand sud-africain

11,6408

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,6434

HRK

kuna croate

7,1123

IDR

rupiah indonésien

13 370,85

MYR

ringgit malais

4,8474

PHP

peso philippin

66,67

RUB

rouble russe

36,1395

THB

baht thaïlandais

47,854

BRL

real brésilien

2,6829

MXN

peso mexicain

15,3976


(1)  

Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.

(2)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


2.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/7


Information importante destinée aux organismes de pension actifs dans le domaine de l'épargne-pension («troisième pilier»)

(2008/C 250/04)

Il est porté à l'attention de tous les organismes, publics et privés, offrant des services de pension complémentaire, sur base de contributions volontaires, de l'opportunité qu'offre à cet égard la modification apportée à l'article 12 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes par l'adoption par le Conseil, le 22 mars 2004, du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).

Alors que, précédemment à cette modification, les agents quittant une institution communautaire sans avoir acquis le droit à une pension d'ancienneté pouvaient se voir liquider, au travers d'une «allocation de départ», les droits à pension acquis pendant leur service des Communautés, les nouvelles dispositions les obligent, le plus souvent, à demander un transfert de leurs droits vers leur nouveau régime d'affiliation ou une assurance privée voire un fonds de pension.

D'autres modifications statutaires ont été introduites, dans le même temps, par le règlement précité, parmi lesquelles, la création d'une nouvelle catégorie d'agents non titulaires, les agents contractuels.

En conséquence de la combinaison de ces deux modifications et du fait que la durée de service, en tant qu'agent non titulaire est en principe limitée, un nombre déjà important d'ex-agents est à la recherche d'organismes de pension susceptibles d'accueillir et de gérer dans la durée les droits à pension acquis pendant leur service des Communautés.

Or, même si, en vertu de l'article 11, paragraphe 1, de l'annexe VIII du statut, leur est ouverte la possibilité de faire le transfert desdits droits vers le(s) système(s) de pension auprès duquel (desquels) ces ex-agents sont affiliés du fait des nouvelles activités professionnelles entreprises après la fin de leur service des Communautés, il n'est parfois pas aisé pour eux de le faire. Parallèlement, les personnes concernées rencontrent des difficultés considérables à trouver un organisme privé de pension qui garantisse le respect des quatre conditions (i à iv) énumérées à l'article 12, paragraphe 1, point b), de l'annexe VIII du statut. Ces conditions sont les suivantes:

i)

que l'intéressé ne pourra pas bénéficier de remboursement en capital;

ii)

que l'intéressé percevra une rente mensuelle au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans et au plus tard à partir de l'âge de 65 ans;

iii)

que ses ayants droit bénéficieront des prestations de réversion ou de survie;

iv)

que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds de pension ne sera autorisé qu'aux mêmes conditions que celle décrites aux rubriques i) à iii) ci-dessus.

Une des raisons pouvant expliquer les difficultés auxquelles se heurtent les ex-agents tient probablement à la méconnaissance des organismes de pension de l'existence et des implications potentielles de cette disposition particulière du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Il convient de souligner, à ce propos, que ledit statut étant, comme rappelé précédemment, un règlement du Conseil, il est d'application directe dans tous les États membres sans qu'aucune réglementation nationale d'application ne soit nécessaire.

Afin de rendre plus aisée à ses (ex)agents la recherche d'un organisme destinataire des droits à pension acquis pendant leur service des Communautés, la Commission souhaite dresser une liste des organismes de pension intéressés à proposer aux dites personnes des contrats d'épargne-pension répondant aux conditions précitées.

À titre d'information, au 1er septembre 2008, le nombre de dossiers de transfert de droits à pension en attente d'un organisme de pension destinataire, recensés par les services de la Commission, dépassait les 1 500. Calculé sur la base des dossiers concernés, le montant moyen à transférer est d'environ 18 000 EUR. De plus, toutes institutions communautaires confondues, le nombre d'agents quittant annuellement le service des Communautés et devant effectuer le transfert de leurs droits à pension acquis pendant ledit service est de l'ordre de 900.

Les organismes de pension, intéressés à figurer sur la liste qui, à titre d'information, sera mise à disposition des ex-agents des Communautés européennes doivent introduire un dossier auprès de la Commission européenne. Le dossier comprend:

une déclaration officielle certifiant que l'organisme de pension s'engage, d'une part, à respecter les quatre conditions (i à iv) imposées par l'article 12, paragraphe 1, point b), de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes pour tous les montants représentatifs de droits à pension, transférés dans ce cadre et, d'autre part, à faciliter l'exécution du droit de contrôle des autorités communautaires compétentes, à ce propos,

une copie de l'agrément délivré par l'autorité nationale compétente en matière de surveillance financière dont dépend l'organisme de pension,

une copie du contrat-type utilisé pour la préparation des contrats individuels destinés spécifiquement à la gestion dans la durée des montants transférés en application de l'article 12, paragraphe 1, point b), de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européenne,

une description claire des éventuelles conditions s'appliquant à la résidence de l'ex-agent (éventuellement de ses ayant droits/héritiers) valides lors de la souscription et/ou lors des opérations de liquidation.

Le dossier est à envoyer à l'adresse suivante:

Commission européenne

PMO 4 — secteur 3

Bureau 6/43

B-1049 Bruxelles

Toute demande éventuelle de renseignements complémentaires est à envoyer à la même adresse.

Annexe: copie des articles 11 et 12 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.


ANNEXE

Articles 11 et 12 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes

Article 11

1.   Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions pour:

entrer au service d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale ayant conclu un accord avec les Communautés,

exercer une activité salariée ou non salariée au titre de laquelle il acquiert des droits à pension dans un régime dont les organismes gestionnaires ont conclu un accord avec les Communautés,

a le droit de faire transférer l'équivalent actuariel, actualisé à la date de transfert effectif, de ses droits à pension d'ancienneté, qu'il a acquis aux Communautés, à la caisse de pension de cette administration, de cette organisation, ou à la caisse auprès de laquelle le fonctionnaire acquiert des droits à pension d'ancienneté au titre de son activité salariée ou non salariée.

2.   Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir:

cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale

ou

exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d'ancienneté au sens de l'article 77 du statut, de faire verser aux Communautés le capital, actualisé jusqu'à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l'institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d'exécution, compte tenu du traitement de base, de l'âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d'annuités qu'elle prend en compte d'après le régime de pension communautaire au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif. De cette faculté, le fonctionnaire ne pourra faire usage qu'une seule fois par État membre et par fonds de pension.

3.   Le paragraphe 2 est également applicable au fonctionnaire réintégré à l'expiration d'un détachement prévu à l'article 37, paragraphe 1, sous b), deuxième tiret, ainsi qu'au fonctionnaire réintégré à l'expiration d'un congé de convenance personnelle prévu à l'article 40 du statut.

Article 12

1.   Le fonctionnaire âgé de moins de 63 ans qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté immédiate ou différée, a droit, lors de son départ:

a)

s'il a accompli moins d'un an de service, et pour autant qu'il n'ait pas bénéficié de l'application de l'article 11, paragraphe 2, au versement d'une allocation de départ égale au triple des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution à sa pension d'ancienneté, déduction faite des montants éventuellement versées en application des articles 42 et 112 du régime applicable aux autres agents;

b)

dans les autres cas, à l'application des dispositions de l'article 11, paragraphe 1, ou au versement de l'équivalent actuariel à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui garantisse:

i)

que l'intéressé ne pourra bénéficier de remboursement en capital;

ii)

que l'intéressé percevra une rente mensuelle au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans et au plus tard à partir de l'âge de 65 ans;

iii)

que ses ayants droit bénéficieront des prestations de réversion ou de survie;

iv)

que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds ne sera autorisé qu'aux mêmes conditions que celles décrites aux rubriques i) à iii) ci-dessus.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), le fonctionnaire âgé de moins de 63 ans qui, depuis son entrée en fonctions, a effectué des versements pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension à un régime de pension national ou à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui remplisse les conditions mentionnées au paragraphe 1, qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté immédiate ou différée a droit, lors de son départ, au versement d'une allocation de départ égale à l'équivalent actuariel de ses droits à pension acquis pendant le service dans les institutions. Dans ce cas, les montants versés pour la constitution ou le maintien de ses droits à pensions dans le régime de pension national, en application des articles 42 ou 112 du régime applicable aux autres agents, sont déduits de l'allocation de départ.

3.   Toutefois, lorsque le fonctionnaire cesse définitivement ses fonctions en raison d'une révocation, l'allocation de départ à verser ou, le cas échéant, l'équivalent actuariel à transférer est fixé en fonction de la décision prise sur la base de l'article 9, paragraphe 1, point h), de l'annexe IX.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/10


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 250/05)

Aide no

XS 136/07

État membre

Pays-Bas

Région

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Regeling LNV-subsidies (onderdeel: Beroepsopleiding en voorlichting voor agro-MKB ondernemingen (niet zijnde primaire landbouwondernemingen) en bosbouwondernemingen, onderdeel demonstratieprojecten)

Base juridique

Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 1:20, artikel 2:14; artikel 2:16 tot en met 2:20;

Openstellingsbesluit LNV-subsidies

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 11,32 Mio EUR

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

1.4.2007

Durée

30.6.2008

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Nederland


INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

2.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/11


Communication de l'Autorité de surveillance AELE effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), de l'acte visé au point 64, lettre a), de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires]

Imposition de nouvelles obligations de service public aux services aériens régionaux réguliers en Norvège

(2008/C 250/06)

1.   INTRODUCTION

En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, la Norvège a décidé d'imposer des obligations de service public, à compter du 1er avril 2009, aux services aériens réguliers comprenant les liaisons suivantes:

1)

Lakselv-Tromsø A-R

2)

Andenes-Bodø A-R, Andenes-Tromsø A-R

3)

Svolvær-Bodø A-R

4)

Leknes-Bodø A-R

5)

Røst-Bodø A-R

6)

Narvik (Framnes)-Bodø A-R

7)

Brønnøysund-Bodø A-R, Brønnøysund-Trondheim A-R

8)

Sandnessjøen-Bodø A-R, Sandnessjøen-Trondheim A-R

9)

Mo i Rana-Bodø A-R, Mo i Rana-Trondheim A-R

10)

Mosjøen-Bodø A-R, Mosjøen-Trondheim A-R

11)

Namsos-Trondheim A-R, Rørvik-Trondheim A-R

12)

Florø-Oslo A-R, Florø-Bergen A-R

13)

Førde-Oslo A-R, Førde-Bergen A-R

14)

Sogndal-Oslo A-R, Sogndal-Bergen A-R

15)

Sandane-Oslo A-R, Sandane-Bergen A-R

16)

Ørsta-Volda-Oslo A-R, Ørsta-Volda-Bergen A-R

17)

Fagernes-Oslo A-R

18)

Røros-Oslo A-R

2.   SPÉCIFICATIONS APPLICABLES À CHACUNE DES LIAISONS

2.1.   Lakselv-Tromsø A-R

2.1.1.   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires

Les obligations sont applicables tout au long de l'année. Une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum trois vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum trois vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 690 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 135 places du samedi au dimanche inclus.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Dans les deux directions, au moins deux des vols quotidiens obligatoires du lundi au vendredi et au moins deux des vols obligatoires du samedi au dimanche inclus sont directs, sans escale. Les autres sont des vols directs avec une escale au maximum.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

Les vols obligatoires doivent être programmés de manière à assurer la correspondance avec les services aériens Tromsø-Oslo A-R.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Tromsø au plus tard à 8 h 30 et dernier départ de Tromsø au plus tôt à 19 h 30,

premier départ de Tromsø au plus tard à 11 h 30 et dernier départ de Lakselv au plus tôt à 17 h 00.

2.1.2.   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs sont tenus d'utiliser des avions à cabine pressurisée enregistrés pour un minimum de 30 passagers.

2.2.   Andenes-Tromsø A-R et Andenes-Bodø A-R

2.2.1.   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires

Les obligations sont applicables tout au long de l'année. Une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Andenes-Bodø A-R et Andenes-Tromsø A-R:

Au minimum quatre vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum cinq vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération pour la répartition du nombre de vols aller-retour quotidiens entre Andenes et Bodø A-R et Andenes et Tromsø A-R.

Andenes-Bodø A-R:

Au minimum deux vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum deux vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Andenes-Tromsø A-R:

Au minimum un vol aller-retour quotidien.

Nombre de places:

Pour les liaisons Andenes-Bodø A-R et Andenes-Tromsø A-R, à l'aller comme au retour, un minimum de 615 sièges doit être proposé du lundi au vendredi inclus et un minimum de 160 sièges du samedi au dimanche inclus.

Acheminement:

Dans les deux directions, au moins trois des quatre vols quotidiens obligatoires du lundi au vendredi et au moins quatre des cinq vols obligatoires du samedi au dimanche inclus sont directs, sans escale. Les autres sont des vols directs avec une escale au maximum.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

Andenes- Bodø A-R et Andenes- Tromsø A-R:

Au moins trois vols du lundi au vendredi et au moins quatre vols du samedi au dimanche inclus doivent être programmés pour assurer la correspondance avec les services aériens à destination et au départ d'Oslo.

Andenes-Bodø A-R:

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

Première arrivée à Bodø au plus tard à 7 h 30 et dernier départ de Bodø au plus tôt à 20 h 00.

Andenes-Tromsø A-R:

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

Première arrivée à Tromsø au plus tard à 10 h 00 et dernier départ de Tromsø au plus tôt à 16 h 30.

2.2.2.   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs sont tenus d'utiliser des avions à cabine pressurisée enregistrés pour un minimum de 30 passagers.

2.3.   Svolvær-Bodø A-R

2.3.1.   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires

Les obligations sont applicables tout au long de l'année. Une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum six vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum sept vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 1 050 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 225 places du samedi au dimanche inclus.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Dans les deux directions, au moins cinq des vols quotidiens obligatoires du lundi au vendredi et au moins cinq des vols obligatoires du samedi au dimanche inclus sont directs, sans escale. Les autres sont des vols directs avec une escale au maximum.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

Au moins cinq des vols quotidiens du lundi au vendredi et au moins cinq des vols du samedi au dimanche inclus doivent être programmés de manière à assurer la correspondance avec les services aériens Bodø-Oslo A-R.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

Première arrivée à Bodø au plus tard à 7 h 30 et dernier départ de Bodø au plus tôt à 20 h 00.

2.3.2.   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs sont tenus d'utiliser des avions à cabine pressurisée enregistrés pour un minimum de 30 passagers.

2.4.   Leknes-Bodø A-R

2.4.1.   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires

Les obligations sont applicables tout au long de l'année. Une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum six vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum sept vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 1 250 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 265 places du samedi au dimanche inclus.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

À l'aller comme au retour, au moins cinq des vols quotidiens obligatoires du lundi au vendredi et au moins cinq des vols obligatoires du samedi au dimanche inclus sont directs, sans escale. Les autres sont des vols directs avec une escale au maximum.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

Au moins cinq des vols quotidiens du lundi au vendredi et au moins cinq des vols du samedi au dimanche inclus doivent être programmés de manière à assurer la correspondance avec les services aériens Bodø-Oslo A-R.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

Première arrivée à Bodø au plus tard à 7 h 30 et dernier départ de Bodø au plus tôt à 20 h 00.

2.4.2.   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs sont tenus d'utiliser des avions à cabine pressurisée enregistrés pour un minimum de 30 passagers.

2.5.   Røst-Bodø A-R

2.5.1.   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires

Les obligations sont applicables tout au long de l'année. Une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum deux vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum deux vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 150 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 30 places du samedi au dimanche inclus.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Dans les deux directions, au moins un des vols quotidiens obligatoires du lundi au vendredi est direct, sans escale. Du samedi au dimanche inclus, au moins la moitié des vols obligatoires sont des vols directs, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

Au moins un des vols quotidiens doit être programmé de manière à assurer la correspondance avec les services aériens Bodø-Oslo A-R.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

Première arrivée à Bodø au plus tard à 10 h 00 et dernier départ de Bodø au plus tôt à 17 h 00.

2.5.2.   Catégorie d'avions

Des appareils enregistrés pour minimum 15 personnes seront utilisés pour les vols obligatoires.

2.6.   Narvik (Framnes)-Bodø A-R

2.6.1.   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires

Les obligations s'appliquent aux périodes de janvier à juin et d'août à décembre. Au mois de juillet, elles ne portent que sur le nombre minimum de places, lequel ne doit pas être inférieur à 80 % des minima précisés ci-après.

Tout au long de l'année, une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum trois vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum quatre vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 450 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 90 places du samedi au dimanche inclus.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les vols obligatoires sont directs, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

Première arrivée à Bodø au plus tard à 9 h 30 et dernier départ de Bodø au plus tôt à 18 h 00.

2.6.2.   Catégorie d'avions

Des appareils enregistrés pour minimum 15 personnes seront utilisés pour les vols obligatoires.

2.7.   Brønnøysund-Bodø A-R et Brønnøysund-Trondheim A-R

2.7.1.   Fréquences minimales, nombre de sièges, acheminement et horaires Brønnøysund-Bodø AR

Les obligations sont applicables tout au long de l'année. Une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum deux vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum trois vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 350 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 90 places du samedi au dimanche inclus.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les vols obligatoires sont directs, avec une escale au maximum.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Bodø au plus tard à 10 h 00 et dernier départ de Bodø au plus tôt à 18 h 30,

premier départ de Bodø au plus tard à 8 h 30 et dernier départ de Brønnøysund au plus tôt à 19 h 00.

2.7.2.   Fréquences minimales, nombre de sièges, acheminement et horaires Brønnøysund-Trondheim A-R

Les obligations sont applicables tout au long de l'année. Une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum trois vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum quatre vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 700 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 140 places du samedi au dimanche inclus.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les vols obligatoires sont directs, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

Les vols obligatoires doivent être programmés de manière à assurer la correspondance avec les services aériens Trondheim-Oslo A-R.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Trondheim au plus tard à 8 h 00 et dernier départ de Trondheim au plus tôt à 20 h 30,

premier départ de Trondheim au plus tard à 9 h 30 et dernier départ de Brønnøysund au plus tôt à 18 h 00.

2.7.3.   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs sont tenus d'utiliser des avions à cabine pressurisée enregistrés pour un minimum de 30 passagers.

2.8.   Sandnessjøen-Bodø A-R et Sandnessjøen-Trondheim A-R

2.8.1.   Fréquences minimales, nombre de sièges, acheminement et horaires

Les obligations sont applicables tout au long de l'année. Une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum deux vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum trois vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 350 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 90 places du samedi au dimanche inclus.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les vols obligatoires sont directs, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Bodø au plus tard à 10 h 00 et dernier départ de Bodø au plus tôt à 18 h 30,

premier départ de Bodø au plus tard à 8 h 30 et dernier départ de Sandnessjøen au plus tôt à 19 h 00.

2.8.2.   Fréquences minimales, nombre de sièges, acheminement et horaires

Les obligations sont applicables tout au long de l'année. Une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum trois vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum quatre vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 450 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 110 places du samedi au dimanche inclus.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les vols obligatoires sont directs, avec une escale au maximum.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

Les vols obligatoires doivent être programmés de manière à assurer la correspondance avec les services aériens Trondheim-Oslo A-R.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Trondheim au plus tard à 8 h 00 et dernier départ de Trondheim au plus tôt à 20 h 30,

premier départ de Trondheim au plus tard à 9 h 30 et dernier départ de Sandnessjøen au plus tôt à 18 h 00.

2.8.3.   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs sont tenus d'utiliser des avions à cabine pressurisée enregistrés pour un minimum de 30 passagers.

2.9.   Mo i Rana-Bodø A-R et Mo i Rana-Trondheim A-R

2.9.1.   Fréquences minimales, nombre de sièges, acheminement et horaires Mo i Rana-Bodø A-R

Les obligations s'appliquent aux périodes de janvier à juin et d'août à décembre. Au mois de juillet, elles ne portent que sur le nombre minimum de places, lequel ne doit pas être inférieur à 80 % des minima précisés ci-après.

Tout au long de l'année, une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum quatre vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum cinq vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 525 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 125 places du samedi au dimanche inclus.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les vols obligatoires sont directs, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Bodø au plus tard à 10 h 00 et dernier départ de Bodø au plus tôt à 18 h 30,

premier départ de Bodø au plus tard à 8 h 30 et dernier départ de Moi i Rana au plus tôt à 19 h 00.

2.9.2.   Fréquences minimales, nombre de sièges, acheminement et horaires Mo i Rana-Trondheim A-R

Les obligations s'appliquent aux périodes de janvier à juin et d'août à décembre. Au mois de juillet, elles ne portent que sur le nombre minimum de places, lequel ne doit pas être inférieur à 80 % des minima précisés ci-après.

Tout au long de l'année, une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum trois vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum quatre vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 650 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 160 places du samedi au dimanche inclus.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les vols obligatoires sont directs, avec une escale au maximum.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

Les vols obligatoires doivent être programmés de manière à assurer la correspondance avec les services aériens Trondheim-Oslo A-R.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Trondheim au plus tard à 8 h 00 et dernier départ de Trondheim au plus tôt à 20 h 30,

premier départ de Trondheim au plus tard à 9 h 30 et dernier départ de Mo i Rana au plus tôt à 18 h 00.

2.9.3.   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs sont tenus d'utiliser des avions à cabine pressurisée enregistrés pour un minimum de 30 passagers.

2.10.   Mosjøen-Bodø A-R et Mosjøen-Trondheim A-R

2.10.1.   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires Mosjøen-Bodø A-R

Les obligations s'appliquent aux périodes de janvier à juin et d'août à décembre. Au mois de juillet, elles ne portent que sur le nombre minimum de places, lequel ne doit pas être inférieur à 80 % des minima précisés ci-après.

Tout au long de l'année, une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum trois vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum quatre vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 250 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 60 places du samedi au dimanche inclus.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les vols obligatoires sont directs, avec une escale au maximum.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Bodø au plus tard à 10 h 00 et dernier départ de Bodø au plus tôt à 18 h 30,

premier départ de Bodø au plus tard à 8 h 30 et dernier départ de Mosjøen au plus tôt à 19 h 00.

2.10.2.   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires Mosjøen-Trondheim A-R

Les obligations s'appliquent aux périodes de janvier à juin et d'août à décembre. Au mois de juillet, elles ne portent que sur le nombre minimum de places, lequel ne doit pas être inférieur à 80 % des minima précisés ci-après.

Tout au long de l'année, une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum trois vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum quatre vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 520 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 110 places du samedi au dimanche inclus.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les vols obligatoires sont directs, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

Les vols obligatoires doivent être programmés de manière à assurer la correspondance avec les services aériens Trondheim-Oslo A-R.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Trondheim au plus tard à 8 h 00 et dernier départ de Trondheim au plus tôt à 20 h 30,

premier départ de Trondheim au plus tard à 9 h 30 et dernier départ de Mosjøen au plus tôt à 18 h 00.

2.10.3.   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs sont tenus d'utiliser des avions à cabine pressurisée enregistrés pour un minimum de 30 passagers.

2.11.   Namsos-Trondheim A-R et Rørvik-Trondheim A-R

2.11.1.   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires Namsos-Trondheim A-R

Les obligations sont applicables tout au long de l'année. Une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum trois vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum quatre vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 320 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 80 places du samedi au dimanche inclus.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Dans les deux directions, au moins deux des vols quotidiens obligatoires du lundi au vendredi et au moins deux des vols obligatoires du samedi au dimanche inclus sont directs, sans escale. Les autres sont des vols directs avec une escale au maximum.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

Les vols obligatoires doivent être programmés de manière à assurer la correspondance avec les services aériens Trondheim-Oslo A-R.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Trondheim au plus tard à 8 h 00 et dernier départ de Trondheim au plus tôt à 18 h 30,

premier départ de Trondheim au plus tard à 9 h 30 et dernier départ de Namsos au plus tôt à 17 h 00.

2.11.2.   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires Rørvik-Trondheim A-R

Les obligations sont applicables tout au long de l'année. Une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum trois vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum quatre vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 300 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 70 places du samedi au dimanche inclus.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Dans les deux directions, au moins un des vols quotidiens obligatoires du lundi au vendredi et au moins l'un des vols obligatoires du samedi au dimanche inclus sont directs, sans escale. Les autres sont des vols directs avec une escale au maximum.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

Les vols obligatoires doivent être programmés de manière à assurer la correspondance avec les services aériens Trondheim-Oslo A-R.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Trondheim au plus tard à 8 h 00 et dernier départ de Trondheim au plus tôt à 18 h 30,

premier départ de Trondheim au plus tard à 9 h 30 et dernier départ de Rørvik au plus tôt à 17 h 00.

2.11.3.   Catégorie d'avions

Des appareils enregistrés pour minimum 15 personnes seront utilisés pour les vols obligatoires.

2.12.   Florø-Oslo A-R et Florø-Bergen A-R

2.12.1.   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires Florø-Oslo A-R

Les obligations s'appliquent aux périodes de janvier à juin et d'août à décembre. Au mois de juillet, elles ne portent que sur le nombre minimum de places, lequel ne doit pas être inférieur à 80 % des minima précisés ci-après.

Tout au long de l'année, une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum quatre vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum cinq vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 820 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 205 places du samedi au dimanche inclus.

Le transporteur n'a pas la possibilité d'adapter le nombre de places sur cette ligne, voir, à ce propos, la clause d'adaptation de la production figurant à l'annexe A du présent document.

Acheminement:

Les vols obligatoires sont directs, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Oslo au plus tard à 9 h 00 et dernier départ d'Oslo au plus tôt à 21 h 00,

premier départ d'Oslo au plus tard à 9 h 30 et dernier départ de Florø au plus tôt à 19 h 30.

2.12.2.   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires Florø-Bergen A-R

Les obligations s'appliquent aux périodes de janvier à juin et d'août à décembre. Au mois de juillet, elles ne portent que sur le nombre minimum de places, lequel ne doit pas être inférieur à 80 % des minima précisés ci-après.

Tout au long de l'année, une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum cinq vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum quatre vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 950 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 165 places du samedi au dimanche inclus.

Le transporteur n'a pas la possibilité d'adapter le nombre de places sur cette ligne, voir, à ce propos, la clause d'adaptation de la production figurant à l'annexe A du présent document.

Acheminement:

Les vols obligatoires sont directs, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Bergen au plus tard à 9 h 30 et dernier départ de Bergen au plus tôt à 20 h 00,

premier départ de Bergen au plus tard à 9 h 00 et dernier départ de Florø au plus tôt à 19 h 00.

2.12.3.   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs sont tenus d'utiliser des avions à cabine pressurisée enregistrés pour un minimum de 30 passagers.

2.13.   Førde-Oslo A-R et Førde-Bergen A-R

2.13.1.   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires Førde-Oslo A-R

Les obligations s'appliquent aux périodes de janvier à juin et d'août à décembre. Au mois de juillet, elles ne portent que sur le nombre minimum de places, lequel ne doit pas être inférieur à 80 % des minima précisés ci-après.

Tout au long de l'année, une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum quatre vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum cinq vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 840 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 195 places du samedi au dimanche inclus.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les vols obligatoires sont directs, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Oslo au plus tard à 9 h 00 et dernier départ d'Oslo au plus tôt à 19 h 00,

premier départ d'Oslo au plus tard à 9 h 30 et dernier départ de Førde au plus tôt à 17 h 30.

2.13.2.   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires Førde-Bergen A-R

Les obligations s'appliquent aux périodes de janvier à juin et d'août à décembre. Au mois de juillet, elles ne portent que sur le nombre minimum de places, lequel ne doit pas être inférieur à 80 % des minima précisés ci-après.

Tout au long de l'année, une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum deux vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum deux vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 180 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 35 places du samedi au dimanche inclus.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Au moins un des vols obligatoires est direct, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Bergen au plus tard à 10 h 30 et dernier départ de Bergen au plus tôt à 17 h 30,

premier départ de Bergen au plus tard à 11 h 00 et dernier départ de Førde au plus tôt à 17 h 30.

2.13.3.   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs sont tenus d'utiliser des avions à cabine pressurisée enregistrés pour un minimum de 30 passagers.

2.14.   Sogndal-Oslo A-R et Sogndal-Bergen A-R

2.14.1.   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires Sogndal-Oslo A-R

Les obligations s'appliquent aux périodes de janvier à juin et d'août à décembre. Au mois de juillet, elles ne portent que sur le nombre minimum de places, lequel ne doit pas être inférieur à 80 % des minima précisés ci-après.

Tout au long de l'année, une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum quatre vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum trois vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 500 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 100 places du samedi au dimanche inclus.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les vols obligatoires sont directs, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

premier départ de Sogndal au plus tard à 7 h 30 et dernier départ d'Oslo au plus tôt à 19 h 00,

premier départ d'Oslo au plus tard à 9 h 30 et dernier départ de Sogndal au plus tôt à 17 h 30.

2.14.2.   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires Sogndal-Bergen A-R

Les obligations s'appliquent aux périodes de janvier à juin et d'août à décembre. Au mois de juillet, elles ne portent que sur le nombre minimum de places, lequel ne doit pas être inférieur à 80 % des minima précisés ci-après.

Tout au long de l'année, une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum deux vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum deux vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 140 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 30 places du samedi au dimanche inclus.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Au moins un des vols obligatoires est direct, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Bergen au plus tard à 11 h 00 et dernier départ de Bergen au plus tôt à 17 h 30,

premier départ de Bergen au plus tard à 11 h 30 et dernier départ de Sogndal au plus tôt à 16 h 30.

2.14.3.   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs sont tenus d'utiliser des avions à cabine pressurisée enregistrés pour un minimum de 30 passagers.

2.15.   Sandane-Oslo A-R et Sandane-Bergen A-R

2.15.1.   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires Sandane-Oslo A-R

Les obligations sont applicables tout au long de l'année. Une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum trois vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum trois vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 325 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 65 places du samedi au dimanche inclus.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Dans les deux directions, au moins un des vols quotidiens obligatoires du lundi au vendredi et au moins un des vols obligatoires du samedi au dimanche inclus sont directs, sans escale. Les autres peuvent comporter au maximum une escale qui peut être imposée par un changement d'appareil, sous réserve que le temps de transit ne dépasse pas 60 minutes et que le transporteur desserve l'intégralité de la ligne à destination et en provenance d'Oslo.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Oslo au plus tard à 9 h 00 et dernier départ d'Oslo au plus tôt à 19 h 00,

premier départ d'Oslo au plus tard à 9 h 30 et dernier départ de Sandane au plus tôt à 17 h 30.

2.15.2.   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires Sandane-Bergen A-R

Les obligations sont applicables tout au long de l'année. Une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum deux vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum deux vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 100 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 25 places du samedi au dimanche inclus.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Dans les deux directions, les vols obligatoires peuvent comporter au maximum une escale qui peut être imposée par un changement d'appareil, sous réserve que le temps de transit ne dépasse pas 60 minutes et que le transporteur desserve l'intégralité de la ligne à destination et en provenance de Bergen.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Bergen au plus tard à 11 h 00 et dernier départ de Bergen au plus tôt à 17 h 30,

premier départ de Bergen au plus tard à 11 h 30 et dernier départ de Sandane au plus tôt à 16 h 30.

2.15.3.   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs sont tenus d'utiliser des avions à cabine pressurisée enregistrés pour un minimum de 30 passagers.

2.16.   Ørsta-Volda-Oslo A-R et Ørsta-Volda-Bergen A-R

2.16.1.   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires Ørsta-Volda- Oslo A-R

Les obligations sont applicables tout au long de l'année. Une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum quatre vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum quatre vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 600 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 115 places du samedi au dimanche inclus.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Dans les deux directions, au moins l'un des vols quotidiens obligatoires du lundi au vendredi et au moins l'un des vols obligatoires du samedi au dimanche inclus sont directs, sans escale. Les autres peuvent comporter au maximum une escale qui peut être imposée par un changement d'appareil, sous réserve que le temps de transit ne dépasse pas 60 minutes et que le transporteur desserve l'intégralité de la ligne à destination et en provenance d'Oslo.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Oslo au plus tard à 9 h 00 et dernier départ d'Oslo au plus tôt à 19 h 00,

premier départ d'Oslo au plus tard à 9 h 30 et dernier départ d'Ørsta-Volda au plus tôt à 17 h 30.

2.16.2.   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires Ørsta-Volda- Bergen A-R

Les obligations sont applicables tout au long de l'année. Une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions.

Fréquences:

Au minimum deux vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum deux vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places:

Dans les deux directions, au moins 150 places seront proposées du lundi au vendredi et au moins 35 places du samedi au dimanche inclus.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Dans les deux directions, les vols obligatoires peuvent comporter au maximum une escale qui peut être imposée par un changement d'appareil, sous réserve que le temps de transit ne dépasse pas 60 minutes et que le transporteur desserve l'intégralité de la ligne à destination et en provenance de Bergen.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Bergen au plus tard à 11 h 00 et dernier départ de Bergen au plus tôt à 17 h 30,

premier départ de Bergen au plus tard à 11 h 30 et dernier départ d'Ørsta-Volda au plus tôt à 16 h 30.

2.16.3.   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs sont tenus d'utiliser des avions à cabine pressurisée enregistrés pour un minimum de 30 passagers.

2.17.   Fagernes-Oslo A-R

2.17.1.   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires

Les obligations sont applicables tout au long de l'année. Une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions, sauf le samedi.

Fréquences:

Au minimum deux vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum un vol aller-retour le dimanche.

Nombre de places:

Dans les deux directions, un minimum de 150 places doit être proposé du lundi au vendredi inclus et un minimum de 15 places le dimanche.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les vols obligatoires sont directs, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

premier départ de Fagernes au plus tard à 9 h 00,

dernier départ d'Oslo au plus tôt à 15 h 30.

2.17.2.   Catégorie d'avions

Des appareils enregistrés pour minimum 15 personnes seront utilisés pour les vols obligatoires.

2.18.   Røros-Oslo A-R

2.18.1.   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires

Les obligations sont applicables tout au long de l'année. Une obligation de vol quotidien s'applique dans les deux directions, sauf le samedi.

Fréquences:

Au minimum deux vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum un vol aller-retour le dimanche.

Nombre de places:

Dans les deux directions, un minimum de 150 places doit être proposé du lundi au vendredi inclus et un minimum de 15 places le dimanche.

Le nombre de places proposées sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

Acheminement:

Les vols obligatoires sont directs, sans escale.

Horaires:

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

premier départ de Røros au plus tard à 7 h 00,

dernier départ d'Oslo au plus tôt à 15 h 30.

2.18.2.   Catégorie d'avions

Des appareils enregistrés pour minimum 15 personnes seront utilisés pour les vols obligatoires.

3.   SPÉCIFICATIONS APPLICABLES À CHACUNE DES LIAISONS

3.1.   Conditions techniques et d'exploitation

L'attention des transporteurs est attirée tout particulièrement sur les conditions techniques et d'exploitation propres à chaque aéroport. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter:

Luftfartstilsynet (Autorité de l'aviation civile)

BP 243

N-8001 Bodø

Tél.: (47-75) 58 50 00

3.2.   Tarifs

Pour l'année d'exploitation qui commence le 1er avril 2009, le tarif de base maximal entièrement modulable pour un aller simple (tarif maximum) ne peut dépasser le montant suivant:

1)

Lakselv-Tromsø

1 226 NOK

2)

Andenes-Tromsø

724 NOK

Andenes-Bodø

1 520 NOK

3)

Svolvær-Bodø

839 NOK

4)

Leknes-Bodø

839 NOK

5)

Røst-Bodø

839 NOK

6)

Narvik (Framnes)-Bodø

1 226 NOK

7)

Brønnøysund-Bodø

1 422 NOK

Brønnøysund-Trondheim

1 379 NOK

8)

Sandnessjøen-Bodø

1 220 NOK

Sandnessjøen-Trondheim

1 520 NOK

9)

Mo i Rana-Bodø

894 NOK

Mo i Rana-Trondheim

1 684 NOK

10)

Mosjøen-Bodø

1 220 NOK

Mosjøen-Trondheim

1 520 NOK

11)

Namsos-Trondheim

943 NOK

Rørvik-Trondheim

1 199 NOK

12)

Florø-Oslo

1 722 NOK

Florø-Bergen

1 057 NOK

13)

Førde-Oslo

1 722 NOK

Førde-Bergen

1 057 NOK

14)

Sogndal-Oslo

1 487 NOK

Sogndal-Bergen

1 057 NOK

15)

Sandane-Oslo

1 722 NOK

Sandane-Bergen

1 270 NOK

16)

Ørsta-Volda-Oslo

1 722 NOK

Ørsta-Volda-Bergen

1 460 NOK

17)

Fagernes-Oslo

844 NOK

18)

Røros-Oslo

1 880 NOK

Pour chaque année d'exploitation suivante, les tarifs maximums seront indexés le 1er avril dans les limites de l'indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 15 février de la même année, établi par Statistics Norway (http://www.ssb.no).

Le transporteur doit proposer des billets par l'intermédiaire d'au moins un de ses circuits de vente.

Le prix des billets mis à disposition par le transporteur n'excédera pas le tarif maximum des billets offerts par l'intermédiaire de tous les circuits de vente appartenant au transporteur.

Le tarif maximum s'applique également aux billets proposés par d'autres entreprises contrôlées par le transporteur. Ce dernier est responsable du respect du tarif maximum par ces entreprises.

Le tarif maximum devra inclure toutes les taxes et redevances dues aux autorités et tous les suppléments appliqués par le transporteur à l'émission du billet.

Le transporteur sera partie à tous les accords intérieurs intercompagnies en vigueur et consentira toutes les réductions disponibles dans le cadre de ces accords.

Le transporteur proposera des billets par l'intermédiaire d'un système informatisé de réservation.

4.   CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES

En cas d'appel d'offres limitant l'accès aux liaisons à un seul transporteur, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent:

Tarifs:

Tous les tarifs de correspondance au départ et à destination d'autres services aériens seront proposés à égalité de conditions pour tous les transporteurs. Seuls sont exclus les tarifs de correspondance au départ et à destination d'autres services assurés par le soumissionnaire, le tarif ne devant pas excéder 40 % du tarif entièrement modulable.

Aucun point de bonus des programmes de fidélisation ne peut être accordé ou remboursé sur les vols.

Des réductions pourront être accordées à certaines catégories sociales conformément aux lignes directrices établies par le ministère norvégien des transports, reproduites dans l'annexe B de la présente note.

Conditions de transfert:

Toutes les conditions établies par le transporteur pour le transfert de passagers au départ et à destination de liaisons d'autres transporteurs, y compris les temps de transit et l'enregistrement des billets et des bagages, seront objectives et non discriminatoires.

5.   REMPLACEMENT ET SUPPRESSION DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC PRÉCÉDENTES

Les présentes obligations de service public remplacent celles précédemment publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 166 du 7 juillet 2005 et au supplément EEE no 34 du 7 juillet 2005.

6.   INFORMATIONS

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du ministère des transports et des communications

BP 8010

N-0030 Oslo

Tél.: (47-22) 24 83 53

Fax: (47-22) 24 56 09


ANNEXE A

CLAUSE D'ADAPTATION DE LA PRODUCTION

1.   Objet de la clause d'adaptation de la production

La clause d'adaptation de la production a pour objet d'assurer que le nombre de places qui est proposé par l'exploitant est adapté à l'évolution de la demande du marché. Dès lors que le nombre de passagers augmente fortement et dépasse les limites précisées ci-après pour le pourcentage de places occupées à un moment quelconque (coefficient de remplissage), l'exploitant est tenu d'augmenter le nombre de places proposé. À l'inverse, il peut réduire le nombre de places proposé dès lors que le nombre de passagers diminue fortement. Voir cahier des charges au point 3 ci-après.

2.   Périodes d'évaluation du coefficient de remplissage

Les périodes durant lesquelles le coefficient de remplissage doit faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation vont du 1er janvier au 30 juin inclus et du 1er août au 30 novembre inclus.

3.   Conditions de modification de la production (places proposées)

3.1.   Conditions d'accroissement de la production

3.1.1.

La production (nombre de places proposées) doit être accrue lorsque le coefficient de remplissage moyen sur chacune des liaisons soumises aux obligations de service public est supérieur à 70 %. Si cette éventualité se produit durant l'une des périodes mentionnées au point 2, l'exploitant est tenu d'accroître sa production (nombre de places proposées) d'au moins 10 % sur ces liaisons, au plus tard à compter du début de la campagne IATA suivante. En toute hypothèse, la production (nombre de places proposées) doit être augmentée au moins de manière à ce que le coefficient de remplissage moyen ne dépasse pas 70 %.

3.1.2.

En cas d'augmentation de la production (nombre de places proposées) conformément aux dispositions qui précèdent, l'exploitant peut, s'il le souhaite, assurer la nouvelle production au moyen d'appareils dont le nombre de places est inférieur à celui qui est indiqué dans l'offre initiale.

3.2.   Conditions de diminution de la production

3.2.1.

La production (nombre de places proposées) peut être réduite lorsque le coefficient de remplissage moyen sur chacune des liaisons soumises aux obligations de service public est inférieur à 35 %. Si cette éventualité se produit durant l'une des périodes mentionnées au point 2, l'exploitant peut réduire sa production (nombre de places proposées) de 25 % au plus sur ces liaisons, à compter du premier jour suivant l'expiration des périodes susmentionnées.

3.2.2.

Sur les liaisons où la fréquence proposée est supérieure à deux vols quotidiens dans les deux directions, la diminution de la production conformément au point 3.2.1 consistera à réduire la fréquence des vols, sauf lorsque l'exploitant utilise des appareils dont le nombre de places est supérieur au minimum précisé dans les obligations de service public. Dans ce cas, en effet, l'exploitant peut utiliser des appareils plus petits, à condition que le nombre de leurs places assises ne soit pas inférieur au minimum précisé dans les obligations de service public.

3.2.3.

Sur les liaisons où la fréquence proposée n'est que d'un ou deux vols quotidiens dans les deux directions, le nombre de places proposé ne peut être réduit que par l'utilisation d'appareils dont le nombre de places est inférieur à celui qui est fixé dans les obligations de service public.

4.   Procédures de modification de la production

4.1.

Le ministère norvégien des transports et des télécommunications est chargé d'approuver les projets d'horaires présentés par l'exploitant, et notamment les modifications de la production (nombre de places proposées). La référence à cet égard est la circulaire N-3/2005 de ce même ministère, reproduite dans le dossier d'appel d'offres.

4.2.

Si la production (nombre de places proposées) est réduite conformément au point 3.2, un nouveau programme de trafic sera proposé aux conseils des départements concernés et ces derniers disposeront d'un délai suffisant pour se prononcer avant que les changements n'entrent en vigueur. Si le nouveau programme de trafic comprend des changements qui vont à l'encontre des exigences établies dans les obligations de service public autres que celles concernant le nombre de vols et de places proposé, il doit être soumis au ministère des transports et des communications pour approbation.

4.3.

Si la production (nombre de places proposées) doit être accrue conformément au point 3.1, les horaires relatifs à la nouvelle production (nombre de places proposées) doivent faire l'objet d'un accord entre l'exploitant et le ou les départements en leur qualité de circonscriptions administratives compétentes.

4.4.

Si une nouvelle production (nombre de places proposées) doit être proposée conformément au point 3.1, et que l'exploitant et le ou les départements en leur qualité de circonscriptions administratives concernées ne parviennent pas à l'accord visé au point 4.3, l'exploitant pourra solliciter du ministère norvégien des transports et des télécommunications l'approbation, conformément au point 4.1, d'un horaire différent pour la nouvelle production (nombre de places proposées). L'exploitant ne peut cependant solliciter l'approbation d'un horaire qui n'intègre pas l'augmentation de production requise. L'approbation par le ministère de propositions différentes de celles qui pourraient être acceptées par les départements doit se fonder sur des raisons sérieuses.

5.   Montant de la rémunération en cas de modification de la production

5.1.

L'accroissement de la production conformément au point 3.1 n'entraîne aucune modification du montant de la rémunération de l'exploitant.

5.2.

La diminution de la production conformément au point 3.2 n'entraîne aucune modification du montant de la rémunération de l'exploitant.


ANNEXE B

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉDUCTIONS ACCORDÉES À CERTAINES CATÉGORIES SOCIALES

1.

Sur les liaisons pour lesquelles le ministère norvégien des transports et des communications achète des services aériens soumis aux obligations de service public, une réduction est accordée aux catégories de personnes suivantes:

a)

les personnes âgées d'au moins 67 ans au jour du départ;

b)

les personnes non voyantes âgées d'au moins 16 ans;

c)

les personnes handicapées âgées d'au moins 16 ans bénéficiaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 12 de la loi norvégienne du 28 février 1997 sur l'assurance nationale [Folketrygdloven], ou de toute autre loi similaire dans l'un des États membres de l'EEE;

d)

les étudiants âgés d'au moins 16 ans et fréquentant des écoles spécialisées pour malentendants;

e)

les conjoints/partenaires ou les personnes devant accompagner les personnes mentionnées aux points a) à d), quel que soit leur âge. Il revient au bénéficiaire de cette réduction de décider s'il a besoin d'un accompagnateur;

f)

les personnes âgées de moins de 16 ans au jour du départ.

2.

La réduction accordée aux personnes citées au point 1 s'élève à 50 % du tarif maximum.

3.

La réduction n'est pas accordée dans le cas d'un voyage payé par le gouvernement et/ou la sécurité sociale.

4.

Tout adulte (âgé d'au moins 16 ans) peut être accompagné d'un enfant âgé de moins de 2 ans voyageant gratuitement à condition de n'occuper qu'une seule place et d'effectuer la totalité du voyage ensemble.

5.

Le passager peut être tenu de présenter les documents suivants:

a)

les personnes mentionnées au point 1 a) doivent présenter un document officiel sur lequel figurent leur photo et leur date de naissance.

b)

les personnes mentionnées au point 1 b) et c) doivent fournir un document officiel de la sécurité sociale norvégienne ou du «Norges Blindeforbund» attestant de leur admissibilité. Les ressortissants des autres États membres de l'EEE doivent fournir des documents similaires émis par leur pays respectif.

c)

les personnes mentionnées au point 1 d) doivent présenter un certificat d'étudiant ainsi qu'une lettre du bureau de la sécurité sociale indiquant que l'étudiant en question est bénéficiaire de l'allocation prévue par la loi norvégienne sur l'assurance maladie. Les ressortissants des autres États membres de l'EEE doivent fournir des documents similaires émis par leur pays respectif.


2.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/35


Services aériens réguliers régionaux en Norvège

Invitation à soumissionner

(2008/C 250/07)

1.   Introduction

La Norvège a décidé de publier un nouvel appel d'offres pour l'exploitation des services aériens réguliers régionaux dans le pays pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2012.

La Norvège a décidé de modifier, avec effet au 1er avril 2009, les obligations de service public imposées aux services aériens réguliers régionaux dans le pays, imposées précédemment conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires. Ces modifications ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne  (1) et dans le supplément EEE no 59.

Si, dans un délai de deux mois après le dernier jour où des offres peuvent être soumises (voir point 6), aucun transporteur aérien n'a fourni au ministère des transports et des communications la preuve écrite qu'il commencera à assurer des vols réguliers le 1er avril 2009, conformément aux nouvelles obligations de service public imposées pour un ou plusieurs des services visés au point 2 de la présente publication, le ministère appliquera la procédure d'appel d'offres prévue à l'article 4, paragraphe 1, points d) à h), du règlement (CEE) no 2408/92, et limitera ainsi l'accès, à compter du 1er avril 2009, à un seul transporteur aérien pour chacun des services visés au point 2.

Le présent appel d'offres vise à recueillir les offres sur la base desquelles seront attribués ces droits exclusifs.

Les points essentiels des conditions de l'appel d'offres sont repris ci-dessous. Pour obtenir gratuitement l'intégralité de l'appel d'offres, téléchargez-le à l'adresse suivante: http://www.regjeringen.no/en/dep/sd/Documents/Other-documents/Tenders, ou adressez votre demande au:

Ministère des transports et des communications

PO Box 8010 Dep

N-0030 Oslo

Tél.: (47-22) 24 83 53

Fax: (47 22) 24 56 09

Tous les soumissionnaires sont tenus de prendre connaissance de l'appel d'offres précité dans son intégralité.

2.   Services concernés par l'appel d'offres

L'appel d'offres concerne les vols réguliers assurés du 1er avril 2009 au 31 mars 2012, conformément aux obligations de service public mentionnées au point 1. Les liaisons aériennes et les marchés concernés par le présent appel d'offres sont les suivants:

Liaison 1

Lakselv-Tromsø

Liaison 2

Andenes-Bodø, Andenes-Tromsø

Liaison 3

Svolvær-Bodø

Liaison 4

Leknes-Bodø

Liaison 5

Røst-Bodø

Liaison 6

Narvik (Framnes)-Bodø

Liaison 7

Brønnøysund-Bodø, Brønnøysund-Trondheim

Liaison 8

Sandnessjøen-Bodø, Sandnessjøen-Trondheim

Liaison 9

Mo i Rana-Bodø, Mo i Rana-Trondheim,

Liaison 10

Mosjøen-Bodø, Mosjøen-Trondheim

Liaison 11

Namsos-Trondheim, Rørvik-Trondheim

Liaison12

Florø-Oslo, Florø-Bergen

Liaison 13

Førde-Oslo, Førde-Bergen

Liaison 14

Sogndal-Oslo, Sogndal-Bergen

Liaison 15

Sandane-Oslo, Sandane-Bergen

Liaison 16

Ørsta-Volda-Oslo, Ørsta-Volda-Bergen

Liaison 17

Fagernes-Oslo

Liaison 18

Røros-Oslo

Pour les liaisons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, les transporteurs aériens sont invités à présenter une offre pour les combinaisons de liaisons autorisées, particulièrement si cette option réduit le montant total de la compensation demandée pour les liaisons. Dans ce cas, les soumissionnaires sont tenus de présenter des offres pour chacune des liaisons en particulier au cas où ils seraient choisis pour une seule liaison.

Les combinaisons suivantes sont autorisées:

Liaisons 1

Lakselv et 2 Andenes

Liaisons 3

Svolvær et 4 Leknes

Liaisons 5

Narvik et 6 Røst

Liaisons 7

Brønnøysund et 8 Sandnessjøen

Liaisons 9

Mo i Rana et 10 Mosjøen

Liaisons 14

Sogndal, 15 Sandane et 16 Ørsta-Volda

Liaisons 13

Førde, 14 Sogndal (si attribué), 15 Sandane et 16 Ørsta-Volda

Liaisons 17

Fagernes, 14 Sogndal (si attribué), 15 Sandane et 16 Ørsta-Volda

Liaisons 17

Fagernes et 18 Røros

Si des soumissionnaires souhaitent présenter des offres pour des combinaisons autorisées de liaisons, ils doivent aussi soumettre des budgets pour chaque liaison en particulier. Le budget proposé devra faire apparaître la répartition des dépenses et des recettes pour chacune des offres incluses dans la combinaison et devra indiquer clairement la compensation attendue pour chaque offre en particulier.

Si un transporteur soumet une offre dont la demande de compensation s'élève à zéro NOK, cette offre sera considérée comme une demande d'exploitation exclusive d'une zone, mais sans aucune compensation de la part de l'État norvégien.

3.   Conditions d'admission

L'appel d'offres est ouvert à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité, délivrée conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

4.   Procédure d'appel d'offres

Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d) à i), du règlement (CEE) du Conseil no 2408/92 et de la section 4 du règlement norvégien no 256 du 15 avril 1994 relatif aux procédures d'appel d'offres liées aux obligations de service public en matière d'application de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil.

L'attribution des marchés se fera par voie d'appel d'offres ouvert.

Le ministère des transports et des communications se réserve le droit d'engager des négociations ultérieures si une seule offre a été reçue à la date limite de présentation des offres ou si une seule offre peut être retenue. Ces négociations respecteront les obligations de service public imposées en la matière. En outre, les parties ne sont pas autorisées à modifier en profondeur les conditions initiales du contrat au cours de telles négociations. Si les négociations ultérieures ne permettent pas de dégager une solution acceptable, le ministère des transports et des communications se réserve le droit d'annuler l'ensemble de la procédure. Dans ce cas, un nouvel appel d'offres à des conditions différentes pourra être publié.

Le ministère des transports et des communications peut procéder à l'attribution de marchés sans publication préalable si aucune offre n'a été présentée. Dans ce cas, aucune modification importante ne doit être apportée aux obligations de service public ou aux autres clauses du contrat.

Si la procédure d'appel d'offres donne lieu à des motifs raisonnables d'agir en ce sens, le ministère des transports et des communications se réserve le droit de refuser l'ensemble des offres.

L'offre engage le soumissionnaire jusqu'à la fin de la procédure d'appel d'offres ou jusqu'à l'attribution du marché.

5.   Offre

L'offre sera rédigée conformément aux exigences visées au point 5 des conditions de l'appel d'offres, y compris celles énumérées dans les obligations de service public.

6.   Soumission

La date limite de présentation des offres est fixée au 3 novembre 2008 à 15 h 00 (heure locale). L'offre doit parvenir au ministère des transports et des communications à l'adresse indiquée au point 1, au plus tard à la date limite de présentation des offres.

L'offre peut être soit remise en mains propres à l'adresse administrative du ministère des transports et des communications, soit envoyée par la poste ou par service de messagerie.

Toute offre reçue après l'expiration du délai sera rejetée. Toutefois, les offres reçues après la date limite de présentation des offres mais avant leur ouverture ne seront pas rejetées dans la mesure où il apparaît clairement qu'elles ont été envoyées suffisamment tôt pour pouvoir être reçues, dans des conditions normales, avant la date limite. Le récépissé du dépôt de l'envoi auprès de la poste ou du service de messagerie attestera du dépôt de l'offre ainsi que de la date dudit dépôt.

Toutes les offres devront être présentées en 3 (trois) exemplaires.

7.   Attribution du marché

7.1.

En principe, pour chaque liaison, le marché est attribué à l'offre ou à la combinaison autorisée d'offres réclamant la compensation la moins élevée pour l'ensemble de la période du contrat, soit du 1er avril 2009 au 31 mars 2012.

7.2.

Si des combinaisons d'offres autorisées en application de la section 2 comprennent des offres ne réclamant aucune compensation, mais uniquement un droit exclusif en application de la section 2, dernier paragraphe, le marché sera attribué à ces soumissionnaires, indépendamment des dispositions de la section 7, paragraphe 1, après quoi les dispositions de la section7, paragraphe 1, s'appliquent au reste de l'offre.

7.3.

Si le marché ne peut être attribué parce que plusieurs offres requièrent des compensations identiques, l'offre retenue, ou le cas échéant, la combinaison d'offres, sera celle proposant le plus grand nombre de sièges pour toute la durée du contrat.

8.   Durée du marché

Tous les contrats seront conclus pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2012. Les contrats sont non résiliables, sauf pour les cas de figure prévus par le contrat et reproduits au point 11.

9.   Compensation financière

L'opérateur peut prétendre à une compensation financière de la part du ministère des transports et des communications conformément au contrat. La compensation devra être précisée pour chacune des trois années, et pour toute la durée du contrat.

Il ne sera procédé à aucun ajustement de la compensation pour la première année d'exploitation.

Pour la deuxième et la troisième année, la compensation sera recalculée sur la base du budget de l'offre ajusté en fonction des revenus et des dépenses d'exploitation. Ces ajustements se feront dans les limites fixées par l'indice des prix à la consommation de l'office central de la statistique de Norvège pour la période de 12 mois se terminant le 15 février de la même année.

Conformément au point 5.1, paragraphe 2, des clauses du contrat, aucun ajustement du volume de production, qu'il soit à la hausse ou à la baisse, ne saurait entraîner une quelconque modification de la compensation.

Le versement de la compensation financière est soumis à la condition que le Storting (le Parlement norvégien) alloue les fonds nécessaires au ministère des transports et des communications lors de l'adoption de son budget annuel.

L'exploitant conservera toutes les recettes générées par le service. Si ces recettes sont plus importantes ou si les dépenses sont moins élevées que les chiffres sur la base desquels le budget est établi, l'exploitant conservera le solde. À l'inverse, le ministère des transports et des communications n'est nullement tenu de couvrir un quelconque solde négatif par rapport au budget de l'offre.

Toutes les redevances publiques, y compris les redevances aéronautiques, sont à la charge de l'exploitant.

Sans préjudice d'une action en dommages-intérêts, la compensation financière sera réduite au prorata du nombre total de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur, si le nombre de vols annulés pour de telles raisons au cours d'un exercice d'exploitation dépasse 1,5 % du nombre de vols prévus dans l'horaire approuvé.

10.   Renégociation

Si, au cours de la période de validité du contrat, des changements importants ou imprévisibles devaient intervenir par rapport aux conditions initiales à l'origine du contrat, chacune des parties pourrait demander l'ouverture de négociations visant à réviser ledit contrat. Une telle demande doit être faite au plus tard trois mois après que de tels changements sont intervenus.

Les changements importants des redevances publiques dont l'exploitant a la charge constituent toujours un motif valable de renégociation.

Si de nouvelles exigences légales ou réglementaires ou de nouvelles instructions émises par l'autorité de l'aviation civile impliquent une utilisation de l'aéroport différente de celle prévue au départ par l'exploitant, les parties s'efforceront de négocier des modifications au contrat afin de permettre à l'exploitant de poursuivre son exploitation jusqu'au terme du contrat. Si les parties ne parviennent pas à un accord, l'exploitant peut prétendre à une compensation en vertu des règles relatives à la fermeture et à la cessation d'activité (point 11), dans la mesure où elles sont applicables.

11.   Résiliation du contrat à la suite d'un manquement au contrat ou à des changements imprévus de conditions importantes

Sous réserve des restrictions découlant de la loi sur l'insolvabilité, le ministère des transports et des communications peut résilier le contrat avec effet immédiat si l'exploitant devient insolvable, s'il introduit une demande de concordat, s'il est déclaré en faillite, ou s'il se trouve dans toute autre situation visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement norvégien no 256 du 15 avril 1994 sur les procédures d'appel d'offres liées aux obligations de service public.

Le ministère des transports et des communications peut résilier le contrat avec effet immédiat si l'exploitant perd sa licence ou si elle n'est pas renouvelée.

Si, pour une raison de force majeure ou d'autres raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant se trouve dans l'impossibilité de respecter ses obligations contractuelles pendant plus de quatre mois au cours des six derniers mois, le contrat peut être résilié par chacune des parties, par écrit, moyennant un préavis d'un mois.

Si le Storting décide de fermer un aéroport, ou si un aéroport est fermé du fait d'une instruction émanant de l'autorité de l'aviation civile, les obligations contractuelles ordinaires des parties sont caduques à partir de la fermeture ou de la cessation d'activité effective de l'aéroport.

S'il s'écoule plus d'une année entre le moment où l'opérateur est informé de la fermeture ou de la cessation d'activité et le moment où ladite fermeture ou cessation d'activité est effective, l'exploitant ne peut prétendre à aucune compensation pour la perte financière entraînée par la résiliation du contrat. S'il s'écoule moins d'un an, l'exploitant peut prétendre à une réparation financière le plaçant dans la situation dans laquelle il aurait été s'il avait pu poursuivre ses activités pendant une année à partir de la notification de cette fermeture ou jusqu'au 31 mars 2012, si cette date est antérieure à la précédente.

En cas de manquement grave aux clauses du contrat, ce dernier peut être résilié avec effet immédiat par l'autre partie.


(1)  Voir page 11 du présent Journal officiel.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission

2.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/39


Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres lancé par la République hellénique en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, en vue de l'exploitation de neuf liaisons aériennes régulières pour lesquelles des obligations de service public ont été imposées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 250/08)

1.   Introduction

En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le gouvernement grec a imposé une obligation de service public sur les liaisons aériennes régulières suivantes:

Athènes-Cythère

Athènes-Naxos

Athènes-Paros

Athènes-Karpathos

Athènes-Sitia

Athènes-Skiathos

Thessalonique-Corfou

Rhodes-Cos-Leros-Astypalea

Corfou-Aktio-Céphalonie-Zante

Les exigences liées à ces obligations de service public ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 249 du 1.10.2008.

Si, au 28 février 2009, aucun transporteur aérien n'a notifié au Service de l'aviation civile son intention d'effectuer, à partir du 1er avril 2009, conformément aux obligations de service public imposées et sans compensation financière, des vols réguliers sur une ou plusieurs des liaisons susmentionnées, la Grèce a décidé, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement précité, d'en limiter l'accès pendant trois ans à un seul transporteur aérien (conformément à l'article suivant) et d'octroyer, à l'issue de cet appel d'offres, le droit d'exploiter ces liaisons à partir du 1er avril 2009.

2.   Objet de l'appel d'offres

Le droit d'exploitation en exclusivité, à partir du 1er mars 2009 et pour une durée de trois ans, des lignes aériennes régulières suivantes dans le respect des obligations de service public. Les liaisons aériennes concernées sont les suivantes:

Athènes-Cythère

Athènes-Naxos

Athènes-Paros

Athènes-Karpathos

Athènes-Sitia

Athènes-Skiathos

ThessaloniqueCorfou

Rhodes-Cos-Leros-Astypalea

Corfou-Aktio-Céphalonie-Zante

L'exploitation de ces lignes sera effectuée dans le respect des obligations de service public prévues pour la desserte des itinéraires susmentionnés et publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 249 du 1.10.2008.

Des offres peuvent être soumises pour une seule ligne ou pour plusieurs des lignes précitées. En tout état de cause, les offres seront soumises séparément pour chacune des liaisons concernées.

Il est à noter que, en raison de la spécificité des liaisons aériennes en question, les transporteurs aériens doivent être en mesure de prouver que le personnel navigant en contact avec les passagers parle et comprend le grec.

3.   Participation à l'appel d'offres

Tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens peuvent participer à l'appel d'offres.

Sont exclus de la participation à l'appel d'offres les transporteurs aériens auxquels s'appliquent les limites et les incompatibilités énoncées dans la loi 3310/2005 (JO 30/A du 14 février 2005) «Mesures garantissant la transparence et la non-violation des dispositions de la procédure relative à la conclusion de marchés publics», telle qu'elle a été modifiée par la loi 3414/2005 (JO 279/A du 10 novembre 2005).

4.   Procédure d'appel d'offres

Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d) à i), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes.

En cas d'urgence, s'il est décidé de renouveler la procédure d'appel d'offres (en raison de l'issue infructueuse de la procédure initiale), le ministère des Transports et des Communications peut prendre les mesures nécessaires afin de répondre aux besoins vitaux en transport aérien d'une région périphérique particulière, pour autant que ces mesures soient conformes aux principes de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence et ne durent pas plus de six mois.

En outre, au cas où une seule offre serait soumise, et où celle-ci serait considérée financièrement inacceptable, une procédure de négociations peut être suivie.

Les soumissionnaires resteront liés par leurs offres jusqu'à l'adjudication des contrats.

5.   Dossier de l'appel d'offres

Le dossier complet accompagnant l'appel d'offres et contenant le cahier des charges, les documents justificatifs à fournir en cas de participation et d'autres informations peut être obtenu gratuitement auprès du Service de l'aviation civile, direction de l'exploitation des transports aériens, Vas. Georgiou 1, GR-166 04, Elliniko, tél. (30) 21 08 91 61 49 — 891 61 21, fax (30) 21 08 94 71 32.

6.   Compensation financière

Les offres présentées par les soumissionnaires devront indiquer clairement le montant demandé à titre de compensation par trimestre pour l'exploitation de chaque ligne pendant trois ans à compter de la date proposée pour le début du service (avec un décompte annuel, conformément au cahier des charges). La compensation est versée tous les trois mois et dans un délai de trente jours à compter de la date de la facture du transporteur aérien, sur un compte ouvert par lui dans une banque reconnue en Grèce. Le montant exact de la compensation sera déterminé sur la base des vols effectivement assurés, d'un certificat de la direction compétente du Service de l'aviation civile indiquant que les termes du contrat ont été respectés, et du montant correspondant de la compensation.

7.   Critère de sélection

Le contrat sera attribué au transporteur aérien qui, parmi les transporteurs aériens jugés capables de fournir efficacement et dans le respect des exigences imposées les services prévus pour chaque liaison couverte par l'appel d'offres, aura demandé la compensation financière globale la moins élevée pour la liaison en question.

8.   Durée, modification et résiliation du contrat

Le contrat entrera en vigueur le 1er avril 2009 et expirera le 31 mars 2012.

Le contrat ne peut être modifié que si les modifications envisagées sont conformes aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 249 du 1.10.2008. Les modifications doivent être effectuées par écrit.

Le montant de la compensation peut être révisé en cas de modification imprévue des conditions d'exploitation.

Chacune des parties contractantes peut demander la résiliation du contrat moyennant un préavis de six mois. Pour des raisons particulièrement graves et en cas d'inobservation de la part du transporteur aérien des clauses du contrat concernant les obligations de service public, l'adjudicateur peut demander la résiliation du contrat avant l'écoulement du délai mentionné ci-dessus. Le contrat est également considéré comme automatiquement rompu dans les cas de suspension ou de révocation de la licence d'exploitation ou du certificat de transporteur aérien (AOC) de l'adjudicataire.

9.   Sanctions prévues en cas de non-respect des termes du contrat

Le respect des termes du contrat relève de la responsabilité du transporteur aérien.

Le nombre des vols annulés pour des motifs relevant de la responsabilité du transporteur aérien ne doit pas dépasser 2 % du nombre total des vols prévus sur une année. En cas de dépassement de ce seuil, la compensation financière sera réduite proportionnellement au nombre de vols annulés.

En cas de non-respect de la totalité ou d'une partie des obligations découlant du contrat pour des raisons ne relevant pas de la force majeure (autre que l'annulation d'un pourcentage des vols inférieur à 2 % du nombre total de vols par an, visée au paragraphe précédent), l'autorité adjudicatrice pourra réduire la compensation financière comme suit et prendre les sanctions ci-après:

si le nombre des vols annulés dépasse les 2 % du nombre de vols total prévu pour l'année sur une ligne donnée, la compensation financière à verser pour cette ligne (pour les vols effectivement assurés durant le trimestre) fait l'objet d'une réduction supplémentaire d'un montant égal à celui qui aurait été appliqué si les vols avaient été effectués normalement,

s'il s'agit d'une infraction relative au nombre de sièges hebdomadaires effectivement proposés durant le trimestre, la compensation financière est réduite en proportion du nombre de sièges non proposés,

s'il s'agit d'une infraction relative aux tarifs proposés, la compensation financière est réduite en proportion de l'écart entre les tarifs appliqués et les tarifs prévus,

s'il s'agit d'autres infractions relatives à l'exécution du contrat, l'amende prévue par les règlements des aéroports est imposée,

si l'adjudicataire commet pour la troisième fois en un trimestre la même infraction sur une même ligne, il peut lui être imposé, outre les sanctions prévues ci-dessus, la déchéance intégrale ou partielle de la garantie de bonne fin du contrat correspondant à la ligne en question en tant que clause pénale, après notification écrite par le Service de l'aviation civile et dans la mesure où l'adjudicataire ne produit pas de preuves suffisantes de sa non-responsabilité. L'application des sanctions prévues au présent alinéa est fonction de la gravité de chacune des infractions constatées et repose sur le principe de proportionnalité.

L'autorité adjudicatrice peut également exiger une indemnisation au titre du préjudice subi.

10.   Soumission des offres

Les offres doivent être envoyées en cinq exemplaires par courrier recommandé avec accusé de réception ou remises directement contre récépissé à l'adresse suivante:

 

Ministère des transports et des communications

 

Service de l'aviation civile

 

Direction générale des transports aériens

 

Direction de l'exploitation des transports aériens, Section II

Adresse postale:

Vassileos Georgiou 1

GR-16604 Elliniko

L'échéance de soumission des offres est fixée au 32e jour suivant la publication du présent appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, à 12 heures. Les offres envoyées par la poste devront être reçues à la date et à l'heure susmentionnées, l'accusé de réception faisant foi.

11.   Validité de l'appel d'offres

La validité du présent appel d'offres est soumise à la condition qu'aucun transporteur aérien communautaire ne notifie, avant le 28 février 2009 (en soumettant au Service de l'aviation civile les horaires des vols correspondants), son intention d'effectuer, à partir du 1er avril 2009, des vols réguliers sur une ou plusieurs des liaisons susmentionnées, en conformité avec les obligations de service public imposées et sans recevoir aucune compensation financière.

En tout état de cause, l'appel d'offres demeurera valable en ce qui concerne les liaisons pour lesquelles aucun transporteur ne se sera porté candidat dans les conditions susmentionnées au 28 février 2009.

Le ministre

Kostis HATZIDAKIS


2.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/42


Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres lancé par la République hellénique en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, en vue de l'exploitation de dix lignes aériennes régulières pour lesquelles des obligations de service public ont été imposées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 250/09)

1.   Introduction

En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le gouvernement grec a imposé une obligation de service public sur les liaisons aériennes régulières suivantes:

Athènes-Astypalea

Athènes-Ikaria

Athènes-Leros

Athènes-Milos

Thessalonique-Samos

Thessalonique-Chios

Limnos-Mytilène-Chios-Samos-Rhodes

Rhodes-Karpathos-Kassos-Sitia

Alexandroupoli-Sitia

Aktio-Sitia

Les exigences liées à ces obligations de service public ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 249 du 1.10.2008.

Si, au 31 janvier 2009, aucun transporteur aérien n'a notifié au Service de l'aviation civile son intention d'effectuer, à partir du 1er mars 2009, conformément aux obligations de service public imposées et sans compensation financière, des vols réguliers sur une ou plusieurs des liaisons susmentionnées, la Grèce a décidé, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement précité, d'en limiter l'accès pendant trois ans à un seul transporteur aérien (conformément à l'article suivant) et d'octroyer, à l'issue de cet appel d'offres, le droit d'exploiter ces liaisons à partir du 1er mars 2009.

2.   Objet de l'appel d'offres

Le droit d'exploitation en exclusivité, à partir du 1er mars 2009 et pour une durée de trois ans, des lignes aériennes régulières suivantes dans le respect des obligations de service public. Les liaisons aériennes concernées sont les suivantes:

Athènes-Astypalea

Athènes-Ikaria

Athènes-Leros

Athènes-Milos

Thessalonique-Samos

Thessalonique-Chios

Limnos-Mytilène-Chios-Samos-Rhodes

Rhodes-Karpathos-Kassos

Alexandroupoli-Sitia

Aktio-Sitia

L'exploitation de ces lignes sera effectuée dans le respect des obligations de service public prévues pour la desserte des itinéraires susmentionnés et publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 249 du 1.10.2008.

Des offres peuvent être soumises pour une seule ligne ou pour plusieurs des lignes précitées. En tout état de cause, les offres seront soumises séparément pour chacune des liaisons concernées.

Il est à noter que, en raison de la spécificité des liaisons aériennes concernées, les transporteurs aériens doivent être en mesure de prouver que le personnel navigant en contact avec les passagers parle et comprend le grec.

3.   Participation à l'appel d'offres

Tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens peuvent participer à l'appel d'offres.

Sont exclus de la participation à l'appel d'offres les transporteurs aériens auxquels s'appliquent les limites et les incompatibilités énoncées dans la loi 3310/2005 (JO 30/A du 14 février 2005) «Mesures garantissant la transparence et la non-violation des dispositions de la procédure relative à la conclusion de marchés publics», telle qu'elle a été modifiée par la loi 3414/2005 (JO 279/A du 10 novembre 2005).

4.   Procédure d'appel d'offres

Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d) à i), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes.

En cas d'urgence, s'il est décidé de renouveler la procédure d'appel d'offres (en raison de l'issue infructueuse de la procédure initiale), le ministère des Transports et des Communications peut prendre les mesures nécessaires afin de répondre aux besoins vitaux en transport aérien d'une région périphérique particulière, pour autant que ces mesures soient conformes aux principes de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence et ne durent pas plus de six mois.

En outre, au cas où une seule offre serait soumise, et où celle-ci serait considérée financièrement inacceptable, une procédure de négociations peut être suivie.

Les soumissionnaires resteront liés par leurs offres jusqu'à l'adjudication des contrats.

5.   Dossier de l'appel d'offres

Le dossier complet accompagnant l'appel d'offres et contenant le cahier des charges, les documents justificatifs à fournir en cas de participation et d'autres informations peut être obtenu gratuitement auprès du Service de l'aviation civile, direction de l'exploitation des transports aériens, Vas. Georgiou 1, GR-166 04 Elliniko, tél. (30) 21 08 91 61 49 — 891 61 21, fax (30) 21 08 94 71 32.

6.   Compensation financière

Les offres présentées par les soumissionnaires devront indiquer clairement le montant demandé à titre de compensation par trimestre pour l'exploitation de chaque ligne pendant trois ans à compter de la date proposée pour le début du service (avec un décompte annuel, conformément au cahier des charges). La compensation est versée tous les trois mois et dans un délai de trente jours à compter de la date de la facture du transporteur aérien, sur un compte ouvert par lui dans une banque reconnue en Grèce. Le montant exact de la compensation sera déterminé sur la base des vols effectivement assurés, d'un certificat de la direction compétente du Service de l'aviation civile indiquant que les termes du contrat ont été respectés, et du montant correspondant de la compensation.

7.   Critère de sélection

Le contrat sera attribué au transporteur aérien qui, parmi les transporteurs aériens jugés capables de fournir efficacement et dans le respect des exigences imposées les services prévus pour chaque ligne couverte par l'appel d'offres, aura demandé la compensation financière globale la moins élevée pour la ligne en question.

8.   Durée, modification et résiliation du contrat

Le contrat entrera en vigueur le 1er mars 2009 et expirera le 29 février 2012.

Le contrat ne peut être modifié que si les modifications envisagées sont conformes aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 249 du 1.10.2008. Les modifications doivent être effectuées par écrit.

Le montant de la compensation peut être révisé en cas de modification imprévue des conditions d'exploitation.

Chacune des parties contractantes peut demander la résiliation du contrat moyennant un préavis de six mois. Pour des raisons particulièrement graves et en cas d'inobservation, de la part du transporteur aérien, des clauses du contrat concernant les obligations de service public, l'adjudicateur peut demander la résiliation du contrat avant l'écoulement du délai mentionné ci-dessus. Le contrat est également considéré comme automatiquement rompu dans les cas de suspension ou de révocation de la licence d'exploitation ou du certificat de transporteur aérien (AOC) de l'adjudicataire.

9.   Sanctions prévues en cas de non-respect des termes du contrat

Le respect des termes du contrat relève de la responsabilité du transporteur aérien.

Le nombre des vols annulés pour des motifs relevant de la responsabilité du transporteur aérien ne doit pas dépasser 2 % du nombre total des vols prévus sur une année. En cas de dépassement de ce seuil, la compensation financière sera réduite proportionnellement au nombre de vols annulés.

En cas de non-respect de la totalité ou d'une partie des obligations découlant du contrat pour des raisons ne relevant pas de la force majeure (autre que l'annulation d'un pourcentage des vols inférieur à 2 % du nombre total de vols par an, visée au paragraphe précédent), l'autorité adjudicatrice pourra réduire la compensation financière comme suit et prendre les sanctions ci-après:

si le nombre des vols annulés dépasse les 2 % du nombre de vols total prévu pour l'année sur une ligne donnée, la compensation financière à verser pour cette ligne (pour les vols effectivement assurés durant le trimestre) fait l'objet d'une réduction supplémentaire d'un montant égal à celui qui aurait été appliqué si les vols avaient été effectués normalement,

s'il s'agit d'une infraction relative au nombre de sièges hebdomadaires effectivement proposés durant le trimestre, la compensation financière est réduite en proportion du nombre de sièges non proposés,

s'il s'agit d'une infraction relative aux tarifs proposés, la compensation financière est réduite en proportion de l'écart entre les tarifs appliqués et les tarifs prévus,

s'il s'agit d'autres infractions relatives à l'exécution du contrat, l'amende prévue par les règlements des aéroports est imposée,

si l'adjudicataire commet pour la troisième fois en un trimestre la même infraction sur une même ligne, il peut lui être imposé, outre les sanctions prévues ci-dessus, la déchéance intégrale ou partielle de la garantie de bonne fin du contrat correspondant à la ligne en question en tant que clause pénale, après notification écrite par le Service de l'aviation civile et dans la mesure où l'adjudicataire ne produit pas de preuves suffisantes de sa non-responsabilité. L'application des sanctions prévues au présent alinéa est fonction de la gravité de chacune des infractions constatées et repose sur le principe de proportionnalité.

L'autorité adjudicatrice peut également exiger une indemnisation au titre du préjudice subi.

10.   Soumission des offres

Les offres doivent être envoyées en cinq exemplaires par courrier recommandé avec accusé de réception ou remises directement contre récépissé à l'adresse suivante:

 

Ministère des transports et des communications

 

Service de l'aviation civile

 

Direction générale des transports aériens

 

Direction de l'exploitation des transports aériens, Section II

Adresse postale:

Vassileos Georgiou 1

GR-16604 Elliniko

L'échéance de soumission des offres est fixée au 32e jour suivant la publication du présent appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, à 12 heures. Les offres envoyées par la poste devront être reçues à la date et à l'heure susmentionnées, l'accusé de réception faisant foi.

11.   Validité de l'appel d'offres

La validité du présent appel d'offres est soumise à la condition qu'aucun transporteur aérien communautaire ne notifie, avant le 31 janvier 2009 (en soumettant au Service de l'aviation civile les horaires des vols correspondants), son intention d'effectuer, à partir du 1er mars 2009, des vols réguliers sur une ou plusieurs des liaisons susmentionnées, en conformité avec les obligations de service public imposées et sans recevoir aucune compensation financière.

En tout état de cause, l'appel d'offres demeurera valable en ce qui concerne les liaisons pour lesquelles aucun transporteur ne se sera porté candidat dans les conditions susmentionnées au 31 janvier 2009.

Le ministre

Kostis HATZIDAKIS


2.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/45


APPEL DE PROPOSITIONS — EACEA/31/08

Action 4.1 — Soutien aux organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse

(2008/C 250/10)

1.   Objectifs et description

Le présent appel de propositions a pour but d'apporter un soutien aux activités permanentes d'organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse et poursuivant un but d'intérêt général européen.

Ces activités doivent contribuer à promouvoir la participation active des jeunes citoyens à la vie publique, à la société ainsi qu'à l'élaboration et la mise en œuvre d'actions de coopération européenne dans le domaine de la jeunesse au sens large.

Une subvention annuelle peut être accordée pour aider ces organismes à faire face à leurs frais de fonctionnement. Ces organismes peuvent être:

un organisme à but non lucratif exerçant ses activités en faveur des jeunes au niveau européen,

un réseau européen représentant des organismes œuvrant en faveur des jeunes.

La subvention est accordée dans le respect de l'indépendance de l'organisme quant à la sélection de ses membres et de son autonomie dans la définition détaillée de ses activités.

Le présent appel de propositions ne concerne pas les organisations ayant conclu une convention-cadre de partenariat avec l'Agence pour 2008-2010.

L'appel de propositions vise à la sélection d'organisations pour la conclusion de conventions de subvention au fonctionnement couvrant l'année budgétaire 2009. Les candidatures des organisations sélectionnées sous l'appel de propositions EACEA/20/07 pour la subvention de fonctionnement annuelle 2008, ainsi que les organisations qui n'ont pas posé leur candidature ou n'ont pas été sélectionnées dans le cadre de cet appel EACEA/20/07 sont invitées à déposer leur candidature si leur profil correspond à la description ci-dessous.

2.   Candidats éligibles

2.1.   Organismes éligibles

Pour pouvoir bénéficier d'une subvention de fonctionnement, un organisme doit satisfaire aux exigences suivantes:

être non gouvernemental,

être juridiquement constitué depuis au moins un an à la date de dépôt des candidatures,

être sans but lucratif,

être un organisme de jeunesse ou un organisme à visée plus large dont une partie des activités est destinée aux jeunes,

associer les jeunes à la gestion des activités développées en leur faveur,

compter parmi son personnel au moins un membre permanent (rémunéré ou non). Une exception est accordée aux structures n'ayant jamais bénéficié de subventions au titre de cette action et prévoyant d'employer un membre du personnel permanent en cas d'octroi de la subvention.

2.2.   Pays éligibles

Les candidatures des organismes établis dans l'un des pays suivants sont éligibles:

les États membres de l'Union européenne,

les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) membres de l'Espace économique européen (EEE): Islande, Liechtenstein, Norvège,

les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne bénéficiant d'une stratégie de préadhésion: Turquie,

les pays des Balkans occidentaux: Albanie, Bosnie et Herzégovine, Croatie, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténégro, Serbie,

certains pays de l'Europe orientale: Belarus, Moldavie, Fédération de Russie, Ukraine.

Les organismes candidats doivent compter des organisations actives dans au moins 8 des pays mentionnés ci-dessus.

3.   Activités éligibles

Les organisations doivent prévoir dans leur programme annuel 2009 (1.1.2009-31.12.2009) une série d'activités conformes aux principes qui sous-tendent l'action communautaire dans le domaine de la jeunesse.

Les activités susceptibles de contribuer au renforcement et à l'efficacité de l'action communautaire sont les suivantes:

—   Groupe 1: représentation des vues et intérêts des jeunes, dans leur diversité, au niveau européen.

—   Groupe 2: échanges de jeunes et services volontaires.

—   Groupe 3: apprentissages et programmes d'activités non formels et informels destinés aux jeunes.

—   Groupe 4: promotion de l'apprentissage et de la compréhension interculturels.

—   Groupe 5: débats sur des questions européennes, les politiques de l'Union ou les politiques de la jeunesse.

—   Groupe 6: diffusion d'informations sur l'action communautaire.

—   Groupe 7: actions favorisant la participation et l'initiative des jeunes.

4.   Critères d'attribution

Les candidatures pour la subvention seront évaluées sur base des critères qualitatifs suivants:

adéquation aux objectifs de programme,

qualité des activités prévues,

impact et effet multiplicateur de ces activités sur les jeunes,

rayonnement géographique des activités prévues,

implication des jeunes dans les structures des organismes concernés,

et des critères quantitatifs suivants:

le nombre:

d'activités prévues,

de groupes d'activités concernés,

de thèmes abordés,

de jeunes prenant part aux activités, en particulier ceux qui disposent de moins d'opportunités,

de pays impliqués.

5.   Budget

Le budget total alloué au cofinancement du fonctionnement des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse est estimé pour 2009 à 1 400 000 EUR. L'aide financière communautaire ne pourra excéder 80 % du total des frais de fonctionnement éligibles.

La subvention communautaire maximale par organisme sera de 35 000 EUR pour une convention annuelle de subvention au fonctionnement.

Pour le calcul du montant de la subvention de fonctionnement, les organismes demandeurs peuvent choisir entre deux systèmes de financement:

1)

financement à tarif fixe;

2)

financement traditionnel basé sur le budget des coûts éligibles (financement basé sur le budget).

6.   Dépôt des candidatures

Seules seront acceptées les candidatures soumises via le formulaire adéquat, dûment complété, daté, envoyé en deux exemplaires (1 original) et signé par le représentant légal de l'organisme candidat.

Les candidatures à la subvention doivent être envoyées à l'adresse suivante au plus tard le 1er décembre 2008:

Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»

Unité Jeunesse (P6)

Demande de subvention «Jeunesse en Action» — Action 4.1 — 2009

Avenue du Bourget 1 (BOUR — 1/01)

B-1140 Bruxelles

par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi),

par société de courrier express (la date de réception par la société de courrier faisant foi).

Les candidatures transmises par télécopie ou par courrier électronique ne seront pas acceptées.

7.   Informations complémentaires

Les demandes doivent obligatoirement respecter les dispositions contenues dans le guide du candidat — appel de propositions EACEA/31/08 —, être soumises via le formulaire prévu à cet effet et comprendre toutes les annexes pertinentes. Ces documents peuvent être obtenus à l'adresse Internet suivante:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

2.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/47


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5315 — STAK Van der Sluijs Groep/Frisol Beheer/North Sea Petroleum Holding)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 250/11)

1.

Le 23 septembre 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Stichting Administratiekantoor Van der Sluijs Groep Holding («STAK Van der Sluijs Groep», Pays-Bas) et Frisol Beheer B.V. («Frisol Beheer», Pays-Bas), appartenant au groupe Reggeborgh Groep (Pays-Bas) contrôlé en dernier ressort par M. D. Wessels, acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise North Sea Petroleum Holding B.V. («North Sea Petroleum Holding», Pays-Bas) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

STAK Van der Sluijs Groep: commerce de produits pétroliers à usage terrestre, plus précisément vente autre qu'au détail, transport, gestion de dépôts et services logistiques,

Frisol Beheer: commerce de produits pétroliers pour bateaux et ventes en vrac de produits pétroliers et dérivés sur le marché au comptant,

Reggeborgh Groep: en dehors du secteur énergétique, principalement actif dans le secteur de la construction,

North Sea Petroleum Holding: combinaison des activités de STAK van der Sluijs Groep et de Frisol Beheer.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5315 — STAK Van der Sluijs Groep/Frisol Beheer/North Sea Petroleum Holding, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


AUTRES ACTES

Commission

2.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/48


Avis concernant une demande au titre de l'article 30 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil — Prolongation du délai

Demande émanant d'un État membre

(2008/C 250/12)

En date du 3 juillet 2008 la Commission a reçu une demande au titre de l'article 30, paragraphe 4, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1).

Cette demande, émanant de la République tchèque, concerne la production d'électricité dans ce pays. La demande a fait l'objet d'une publication au JO C 178 du 15.7.2008, p. 29. Le délai initial expire le 4 octobre 2008.

Étant donné que les services de la Commission ont besoin d'obtenir et examiner des renseignements supplémentaires et conformément aux dispositions prévues à l'article 30, paragraphe 6, deuxième phrase, le délai dont dispose la Commission pour prendre une décision concernant cette demande est prolongé de trois mois.

Le délai final expire donc le 4 janvier 2009.


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.


2.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s'entendent comme les actes dans leur version en vigueur.