ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 247

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Édition de langue française

Communications et informations

51e année
27 septembre 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2008/C 247/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
JO C 236 du 13.9.2008

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2008/C 247/02

Affaire C-206/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Thüringer Oberlandesgericht (Allemagne) le 19 mai 2008 — Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)/Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH

2

2008/C 247/03

Affaire C-243/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Budaörsi Városi Bíróság (Hongrie) le 2 juin 2008 — Pannon GSM Zrt./Sustikné Győrfi Erzsébet

2

2008/C 247/04

Affaire C-260/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 18 juin 2008 — HEKO Industrieerzeugnisse GmbH/Bundesfinanzdirektion West

3

2008/C 247/05

Affaire C-264/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de Cassation de Belgique le 19 juin 2008 — État belge/Direct Parcel Distribution Belgium NV

3

2008/C 247/06

Affaire C-267/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt (Autriche) le 20 juin 2008 — SPÖ Landesorganisation Kärnten/Finanzamt Klagenfurt

4

2008/C 247/07

Affaire C-294/08: Recours introduit le 2 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

5

2008/C 247/08

Affaire C-302/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht München le 8 juillet 2008 — Zino Davidoff SA/Bundesfinanzdirektion Südost

6

2008/C 247/09

Affaire C-303/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 8 juillet 2008 — Metin Bozkurt/Land Baden-Württemberg

6

2008/C 247/10

Affaire C-304/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 9 juillet 2008 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

6

2008/C 247/11

Affaire C-305/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 4 juillet 2008 — CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare)/Regione Marche

7

2008/C 247/12

Affaire C-309/08: Recours introduit le 11 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

7

2008/C 247/13

Affaire C-310/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) (Royaume-Uni) le 11 juillet 2008 — London Borough of Harrow/Nimco Hassan Ibrahim

8

2008/C 247/14

Affaire C-314/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Wojewódzki Sąd Admlinistracyjny le 14 juillet 2008 — Krzysztof Filipiak/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

8

2008/C 247/15

Affaire C-325/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 17 juillet 2008 — Société Olympique lyonnais/Olivier Bernard, Société Newcastle UFC

9

2008/C 247/16

Affaire C-350/08: Recours introduit, le 29 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Lituanie

9

2008/C 247/17

Affaire C-356/08: Recours introduit le 30 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

10

2008/C 247/18

Affaire C-357/08: Recours introduit le 4 août 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

10

2008/C 247/19

Affaire C-368/08: Recours introduit le 8 août 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

11

2008/C 247/20

Affaire C-315/07: Ordonnance du président de la Cour du 30 mai 2008 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Klagenfurt — Autriche) — A-Punkt Schmuckhandels GmbH/Claudia Schmidt

11

2008/C 247/21

Affaire C-476/07: Ordonnance du président de la Cour du 3 juin 2008 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Berlin — Allemagne) — M.C.O. Congres/Suxess GmbH

11

 

Tribunal de première instance

2008/C 247/22

Affaire T-475/07 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 18 juin 2008 — Dow AgroSciences e.a./Commission (Référé — Directive 91/414/CEE — Demande de sursis à exécution — Recevabilité — Défaut d'urgence)

12

2008/C 247/23

Affaire T-195/08 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 15 juillet 2008 — Antwerpse Bouwwerken/Commission (Référé — Marchés publics — Procédure communautaire d'appel d'offres — Rejet d'une offre — Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires — Recevabilité — Intérêt à agir — Perte d'une chance — Absence de préjudice grave et irréparable — Défaut d'urgence)

12

2008/C 247/24

Affaire T-202/08 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 15 juillet 2008 — CLL Centres de langues/Commission (Référé — Marchés publics — Procédure communautaire d'appel d'offres — Rejet d'une demande de participation — Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires — Défaut de fumus boni juris — Perte d'une chance — Absence de préjudice grave et irréparable — Défaut d'urgence)

12

2008/C 247/25

Affaire T-266/08 P: Pourvoi formé le 9 juillet 2008 par Petrus Kerstens contre l'arrêt rendu le 8 mai 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-119/06, Kerstens/Commission

13

2008/C 247/26

Affaire T-267/08: Recours introduit le 9 juillet 2008 — Région Nord-Pas-de-Calais/Commission

13

2008/C 247/27

Affaire T-268/08: Recours introduit le 11 juillet 2008 — Land Burgenland/Commission des Communautés européennes

14

2008/C 247/28

Affaire T-270/08: Recours introduit le 8 juillet 2008 — Allemagne/Commission

15

2008/C 247/29

Affaire T-279/08: Recours introduit le 17 juillet 2008 — Communauté d'Agglomération du Douaisis/Commission

15

2008/C 247/30

Affaire T-281/08: Recours introduit le 15 juillet 2008 — Autriche/Commission

16

2008/C 247/31

Affaire T-282/08: Recours introduit le 17 juillet 2008 — Grazer Wechselseitige Versicherung AG/Commission des Communautés européennes

16

2008/C 247/32

Affaire T-285/08: Recours introduit le 21 juillet 2008 — Securvita/OHMI (Natur-Aktien-Index)

17

2008/C 247/33

Affaire T-286/08: Recours introduit le 21 juillet 2008 — Fidelio KG/OHMI (Hallux)

17

2008/C 247/34

Affaire T-287/08: Recours introduit le 25 juillet 2008 — Cadila Healthcare Ltd/OHMI — Laboratorios Inibsa (ZYDUS)

17

2008/C 247/35

Affaire T-288/08: Recours introduit le 25 juillet 2008 — Cadila Healthcare/OHMI — Novartis (ZYDUS)

18

2008/C 247/36

Affaire T-289/08: Recours introduit le 29 juillet 2008 — Deutsche BKK/OHMI (Deutsche BKK)

18

2008/C 247/37

Affaire T-295/08: Recours introduit le 23 juillet 2008 — CPS Color Group/OHMI — Fema Farben und Putze (TEMACOLOR)

19

2008/C 247/38

Affaire T-296/08: Recours introduit le 28 juillet 2008 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Kommission

19

2008/C 247/39

Affaire T-297/08: Recours introduit le 29 juillet 2008 — Mepos Electronics Ltd/OHMI

20

2008/C 247/40

Affaire T-298/08: Recours introduit le 31 juillet 2008 — Aldi/OHMI — Catalana de Telecommunications Societat Operadora de Xarxes (ALDI)

20

2008/C 247/41

Affaire T-300/08: Recours introduit le 1er août 2008 — Hoo Hing/OHMI — Tresplain Investments (Golden Elephant Brand)

21

2008/C 247/42

Affaire T-301/08: Recours introduit le 6 août 2008 — Laura Ashley Ltd/OHMI — Tiziana Bucci (LAURA ASHLEY)

21

2008/C 247/43

Affaire T-306/08 P: Pourvoi formé le 1er août 2008 par Kurt-Wolfgang Braun-Neumann contre l'ordonnance rendue le 23 mai 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-79/07, Braun-Neumann/Parlement

22

2008/C 247/44

Affaire T-310/08: Recours introduit le 8 août 2008 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/OHMI (executive edition)

22

2008/C 247/45

Affaire T-332/08: Recours introduit le 15 août 2008 — Melli Bank/Conseil

23

2008/C 247/46

Affaire T-254/00 R: Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 juillet 2008 — Hôtel Cipriani/Commission

23

2008/C 247/47

Affaire T-102/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 juillet 2008 — Cornwell/Commission

23

2008/C 247/48

Affaire T-172/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 26 juin 2008 — Expasa/OHMI — Gallardo Blanco (H)

24

2008/C 247/49

Affaire T-480/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 9 juillet 2008 — SIMSA/Commission

24

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2008/C 247/50

Affaire F-62/08: Recours introduit le 24 juillet 2008 — Sevenier/Commission

25

2008/C 247/51

Affaire F-63/08: Recours introduit le 18 juillet 2008 — Christoph e.a./Commission

25

2008/C 247/52

Affaire F-64/08: Recours introduit le 29 juillet 2008 — Nijs/Cour des comptes

25

2008/C 247/53

Affaire F-66/08: Recours introduit le 25 juillet 2008 — De Smedt e.a./Parlement

26

2008/C 247/54

Affaire F-70/08: Recours introduit le 6 août 2008 — Ziliene/Parlement

26

 

2008/C 247/55

Avis au lecteur(voir page 3 de la couverture)

s3

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

27.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 247/1


(2008/C 247/01)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 236 du 13.9.2008

Historique des publications antérieures

JO C 223 du 30.8.2008

JO C 209 du 15.8.2008

JO C 197 du 2.8.2008

JO C 183 du 19.7.2008

JO C 171 du 5.7.2008

JO C 158 du 21.6.2008

Ces textes sont disponibles sur:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

27.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 247/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Thüringer Oberlandesgericht (Allemagne) le 19 mai 2008 — Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)/Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH

(Affaire C-206/08)

(2008/C 247/02)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Thüringer Oberlandesgericht (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha).

Partie défenderesse: Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH.

Questions préjudicielles

1)

Un contrat portant sur des services (services de distribution d'eau et de traitement des eaux usées en l'occurrence) doit-il être qualifié de concession de services au sens de l'article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1) — par opposition au contrat à titre onéreux qu'est le marché de services au sens de l'article 1er paragraphe 2, sous a) et d) de la directive — dès lors seulement qu'il prévoit que le contractant n'est pas rétribué directement par le pouvoir adjudicateur, mais par une rémunération de droit privé qu'il l'autorise à percevoir auprès de tiers?

2)

En cas de réponse négative à la première question préjudicielle: les contrats tels que définis dans la première question préjudicielle sont-ils qualifiables de concession de services lorsque le contractant prend en charge l'intégralité ou au moins une part majeure du risque d'exploitation lié au service en cause, même si ce risque est dès l'origine, c'est-à-dire même en cas de fourniture du service par le pouvoir adjudicateur lui-même, très limité en raison des modalités de droit public de l'organisation de ce service (raccordement et utilisation obligatoires; calcul des prix selon le principe de couverture des coûts)?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question préjudicielle également: l'article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive doit-il être interprété en ce sens que le risque d'exploitation lié à la fourniture de la prestation, en particulier le risque commercial, doit être quasiment équivalent, qualitativement parlant, à celui qui existe habituellement sur un marché ouvert avec plusieurs fournisseurs concurrents?


(1)  JO L 134, p. 1.


27.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 247/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Budaörsi Városi Bíróság (Hongrie) le 2 juin 2008 — Pannon GSM Zrt./Sustikné Győrfi Erzsébet

(Affaire C-243/08)

(2008/C 247/03)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Budaörsi Városi Bíróság (Hongrie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pannon GSM Zrt.

Partie défenderesse: Sustikné Györfi Erzsébet.

Questions préjudicielles

1)

L'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 (1), aux termes duquel les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, peut-il être interprété en ce sens que le fait que le consommateur n'est pas lié par une clause abusive introduite par le professionnel ne résulte pas de plein droit de la loi, mais suppose que le consommateur conteste avec succès ladite clause abusive en introduisant une demande à cet effet?

2)

La protection que la directive 93/13/CEE confère aux consommateurs nécessite-t-elle de la part du juge national que celui-ci se prononce d'office, même en l'absence de demande en ce sens, c'est-à-dire sans que le caractère abusif de la clause n'ait été invoqué — et quel que soit le caractère, contentieux ou gracieux, de la procédure —, sur le caractère abusif d'une clause contractuelle dont il est saisi, et qu'il examine ainsi d'office, dans le cadre de la vérification de sa propre compétence territoriale, la clause introduite par le professionnel?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, quels sont les éléments que le juge national doit prendre en compte et apprécier dans le cadre dudit examen?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).


27.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 247/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 18 juin 2008 — HEKO Industrieerzeugnisse GmbH/Bundesfinanzdirektion West

(Affaire C-260/08)

(2008/C 247/04)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: HEKO Industrieerzeugnisse GmbH

Partie défenderesse: Bundesfinanzdirektion West

Question préjudicielle

Les ouvraisons ou transformations substantielles conférant l'origine non préférentielle de marchandises relevant de la position 7312 de la nomenclature combinée sont-elles uniquement celles qui ont pour effet de ranger le produit issu de l'ouvraison ou de la transformation sous une autre position de ladite nomenclature?


27.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 247/3


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de Cassation de Belgique le 19 juin 2008 — État belge/Direct Parcel Distribution Belgium NV

(Affaire C-264/08)

(2008/C 247/05)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour de Cassation de Belgique

Parties dans la procédure au principal

Demandeur: État belge

Défenderesse: Direct Parcel Distribution Belgium NV

Questions préjudicielles

1.

La prise en compte prévue par l'article 221 du Code des douanes communautaires (1) est-elle la prise en compte visée à l'article 217 du même Code, qui prévoit que tout montant doit faire l'objet d'une inscription par les autorités douanières dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu?

2.

Si la première question doit recevoir une réponse positive, quel contenu faut-il donner à la disposition de l'article 217 du Code des douanes communautaires selon laquelle le montant de droit «doit faire l'objet d'une inscription par les autorités douanières dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu»? Des exigences minimales déterminées, d'ordre technique ou formel, y sont-elles attachées, ou l'article 217 laisse-t-il entièrement aux États membres le soin de fixer des règles détaillées quant à la pratique de la prise en compte des montants des droits, sans y attacher aucune exigence minimale? Cette prise en compte doit-elle être distinguée de la constatation du montant des droits dans la comptabilités des ressources propres visée à l'article 6 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 (2) du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés?

3.

L'article 221, paragraphe 1, du Code des douanes communautaires doit-il être interprété en ce sens que la communication du montant des droits selon des modalités appropriées ne doit être considérée comme la communication au débiteur du montant des droits au sens de cet article 221, paragraphe 1, que si le montant des droits a été pris en compte avant d'être communiqué au débiteur? Que faut-il par ailleurs entendre par les termes «selon des modalités appropriées» de l'article 221, paragraphe 1?

4.

S'il faut donner une réponse positive à la troisième question, peut-il exister une présomption, en faveur de l'État, selon laquelle la prise en compte du montant des droits a été effectuée avant la communication de ce montant au débiteur? Le juge national peut-il s'appuyer sur une présomption de vérité qui s'attacherait à la déclaration des autorités douanières selon laquelle le montant des droits a été pris en compte avant le communication de ce montant au débiteur, ou lesdites autorités doivent-elles systématiquement apporter, devant le juge national, la preuve écrite de la prise en compte du montant des droits?

5.

La prise en compte du montant des droits avant la communication de ce montant au débiteur, exigée par l'article 221, paragraphe 1, du Code des douanes communautaires, doit-elle être effectuée sous peine de nullité ou de déchéance du droit de percevoir ou de recouvrir la dette douanière? En d'autres termes, l'article 221, paragraphe 1, du Code des douanes communautaires doit-il être interprété en ce sens que, si le montant des droits a été communiqué au débiteur selon des modalités appropriées par les autorités douanières, mais que ledit montant des droits, préalablement à la communication de celui-ci au débiteur n'a pas été pris en compte par les autorités douanières, ce même montant ne peut plus être perçu, avec pour conséquence que les autorités douanières, pour pouvoir néanmoins percevoir le montant en cause, doivent le communiquer selon des modalités appropriées au débiteur après que ce montant de droits a été pris en compte et pour autant que cette prise en compte soit effectuée dans le délai de prescription prévu à l'article 221 du Code des douanes communautaires?

6.

S'il faut donner une réponse positive à la cinquième question, quelle est la conséquence du paiement par le débiteur du montant des droits qui lui a été communiqué sans avoir été préalablement pris en compte? Ce paiement doit-il être considéré comme un paiement indu qu'il peut récupérer auprès de l'État?


(1)  JO L 302, p. 1.

(2)  JO L 130, p. 1.


27.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 247/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt (Autriche) le 20 juin 2008 — SPÖ Landesorganisation Kärnten/Finanzamt Klagenfurt

(Affaire C-267/08)

(2008/C 247/06)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SPÖ Landesorganisation Kärnten

Partie défenderesse: Finanzamt Klagenfurt

Questions préjudicielles

1)

L'article 4, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1) (ci-après la «sixième directive») doit-il être interprété en ce sens que la «publicité externe» («Außenwerbung») d'une section régionale juridiquement autonome d'un parti politique (organisée au niveau du «Land») se manifestant par des activités de relations publiques, d'information, d'organisation d'évènements, de livraison de matériel publicitaire aux sections locales et de l'organisation et la réalisation d'un bal annuel («SPÖ-Ball»), doit être considérée comme une activité économique lorsque à cette occasion, des revenus sont perçus au moyen de la facturation (partielle) des dépenses au titre de la «publicité externe» aux sections du parti (organisations régionales, etc) également juridiquement autonomes ainsi que par la vente de billets d'entrée audit bal?

2)

Dans le cadre de l'appréciation de l'existence d'une «activité économique» au sens de l'article 4, paragraphes 1 et 2 de la sixième directive, s'avère-t-il préjudiciable que les activités désignées à la première question «aient une répercussion» sur l'organisation régionale et qu'ainsi, elles lui sont utiles? Il est dans la nature des choses que dans le cadre de ces activités, une renommée soit forcément donnée au parti, à ses idées et objectifs, même si cela n'est pas au premier plan mais plutôt une conséquence inévitable.

3)

Peut-on encore parler d'une «activité économique» dans le sens indiqué ci-dessus lorsque les dépenses exposées pour la «publicité externe» sont durablement nettement supérieures aux revenus provenant de ces activités et perçus par la facturation de ces dépenses et l'organisation du bal?

4)

Une activité est-elle également de nature «économique» lorsque la facturation des dépenses ne s'effectue pas selon des critères économiques clairement identifiables (par exemple par l'imputation des coûts au responsable ou à l'utilisateur) et que les organisations locales ont en substance la liberté de déterminer si et dans quelle mesure elles participent aux dépenses de l'organisation régionale?

5)

Une activité est-elle également de nature «économique» lorsque la facturation des services de publicité aux organisations locales s'effectue au moyen d'un prélèvement dont le montant dépend d'une part, du nombre de membres inscrits localement et, d'autre part, du nombre des parlementaires envoyés par cette organisation?

6)

Pour apprécier si une activité à un caractère économique, les subsides publics (tel que le régime de financement des partis du Land de Carinthie) pour lesquels aucune taxe sur le chiffre d'affaire ne doit être payée, doivent-ils être considérés comme des avantages économiques?

7)

Si la «publicité externe» devait en tant que telle être qualifiée d'activité économique au sens de l'article 4, paragraphes 1 et 2 de la sixième directive: le fait que les activités de relations publiques et de propagande électorale relèvent du noyau dur des missions des partis politiques et constituent une condition sine qua non pour la réalisation des objectifs politiques et des idées, s'oppose-t-il au fait que ces activités soient qualifiées d'«activités économiques»?

8)

Les activités réalisées par la requérante et qualifiées de «publicité externe» sont-elles comparables à celles des agences de publicité au sens de l'annexe D (sous 10) de la sixième directive et/ou peuvent-elles correspondre à celles-ci de par leur contenu? En cas de réponse positive à cette question, l'étendue de ces activités peut-elle être qualifiée de «significative» compte tenu de la présente structure de revenus et de dépenses existant dans la période pertinente du recours?


(1)  JO L 145, p. 1.


27.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 247/5


Recours introduit le 2 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

(Affaire C-294/08)

(2008/C 247/07)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): B. Schima, agent, et M. Šimerdová, agent)

Partie(s) défenderesse(s): République tchèque

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

constater que

en exigeant, lors de l'immatriculation d'un véhicule importé, pour lequel l'homologation technique par type a été établie dans un autre État membre, que le véhicule remplisse, à la date de l'homologation, les exigences techniques applicables à cette même date en République tchèque et

en exigeant, en cas de non respect de ces conditions, un contrôle du véhicule, dans le cadre duquel elle vérifie la conformité du véhicule aux exigences techniques applicables à la catégorie de véhicule concernée en République tchèque à la date de fabrication du véhicule,

la République tchèque n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne;

condamner la République tchèque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les conditions d'immatriculation des véhicules particuliers d'occasion importés en République tchèque depuis d'autres États membres où ils ont été immatriculés sont régies en droit tchèque par la loi no 56/2001 Sb. (1). L'article 35, paragraphes 1 et 2, de la loi no 56/2001 Sb. définit les conditions dans lesquelles peut être immatriculé en République tchèque un véhicule d'occasion importé de manière individuelle, pour lequel l'homologation technique par type a été établie dans un autre État membre.

Les organes tchèques reconnaissent la conformité à la réglementation technique d'un tel véhicule si le véhicule, ses systèmes, ses composants ou ses entités techniques distinctes remplissaient, à la date de l'homologation technique par type dans un autre État membres de l'UE, les conditions techniques en vigueur en République tchèque à la même date et fixées dans une disposition d'application (article 35, paragraphe 1, de la loi no 56/2001 Sb.).

Dans l'hypothèse où le véhicule, ses systèmes, ses composants ou ses entités techniques distinctes ne remplissaient pas, à la date de l'homologation technique par type dans un autre État membres de l'UE, les conditions techniques en vigueur en République tchèque à la même date et fixées dans une disposition d'application, l'organe compétent se prononce sur la conformité à la réglementation technique sur la base du procès-verbal technique établi par un centre de contrôle technique. Ce dernier établit un procès-verbal technique si le véhicule remplit les conditions techniques en vigueur en République tchèque pour la catégorie de véhicule déterminée à la date de production du véhicule (article 35, paragraphe 2, de la loi no 56/2001 Sb.).

Par conséquent, il ressort de la disposition de l'article 35, paragraphes 1 et 2, de la loi no 56/2001 que l'homologation technique de tous les véhicules d'occasion pour lesquels un autre État membre a déjà établi un certificat de conformité à la réglementation technique par type de véhicule, fait toujours l'objet d'un nouveau contrôle au regard du droit tchèque. De l'avis de la République tchèque, cette approche est en contradiction avec le principe de libre circulation des marchandises, selon lequel les marchandises mises sur le marché conformément à la législation d'un État membre doivent être admises sur le marché de tous les autres États membres. La législation tchèque ne tient aucunement compte du résultat des contrôles techniques effectués sur le même véhicule dans un autre État membre, ce qui est en contradiction avec l'article 3, paragraphe 2, de la directive 96/96/CE du Conseil.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission est d'avis que la législation tchèque est une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative et est contraire à l'article 28 du traité CE. Cette mesure ne permet pas de protéger la santé et la vie des personnes, ou l'environnement ni d'assurer la sécurité routière, et n'est donc pas justifiée au regard de l'article 30 du traité CE ou de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.


(1)  Loi no 56/2001 Sb., relative aux conditions de circulation des véhicules sur les voies de communication et portant modifications de la loi no 168/1999 Sb., relative à l'assurance de la responsabilité pour le préjudice causé par la conduite d'un véhicule et portant modifications de plusieurs lois afférentes (loi sur l'assurance de la responsabilité au titre de la conduite d'un véhicule), telle que modifiée par la loi no 307/1999 Sb.


27.9.2008   

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C 247/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht München le 8 juillet 2008 — Zino Davidoff SA/Bundesfinanzdirektion Südost

(Affaire C-302/08)

(2008/C 247/08)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht München.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zino Davidoff SA.

Partie défenderesse: Bundesfinanzdirektion Südost.

Question préjudicielle

L'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (1), doit-il, au regard de l'adhésion de la Communauté européenne au protocole de Madrid, être interprété de façon à faire entrer dans son champ d'application, malgré l'utilisation qui y est faite de la notion de «marque communautaire», les enregistrements internationaux de marques au sens des articles 146 et suiv. du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2003 du Conseil, du 27 octobre 2003?


(1)  JO 2003, L 196, p. 7.


27.9.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 247/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 8 juillet 2008 — Metin Bozkurt/Land Baden-Württemberg

(Affaire C-303/08)

(2008/C 247/09)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Metin Bozkurt.

Partie défenderesse: Land Baden-Württemberg

Autre partie: le représentant des intérêts fédéraux auprès du Bundesverwaltungsgericht

Questions préjudicielles

1)

Le droit de travail et de séjour acquis, en qualité de membre de la famille, par le conjoint d'un travailleur turc faisant partie du marché régulier de l'emploi d'un État membre, en vertu de l'article 7, première phrase, deuxième tiret, de la décision no 1/80 du Conseil d'association CEE-Turquie (ARB 1/80), subsiste-t-il même après la dissolution du mariage?

En cas de réponse affirmative à la première question:

2)

Le fait, pour un ressortissant turc, de revendiquer, au travers de son ex épouse, un droit de séjour fondé sur l'article 7, première phrase, deuxième tiret, de la décision no 1/80 du Conseil d'association CEE-Turquie (ARB 1/80) alors que ledit ressortissant turc, après avoir acquis ce statut, a violé et blessé celle-ci et été condamné pour ces faits à une peine de prison de deux ans, constitue-t-il un abus de droit?


27.9.2008   

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C 247/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 9 juillet 2008 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

(Affaire C-304/08)

(2008/C 247/10)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV.

Partie défenderesse: Plus Warenhandelsgesellschaft mbH.

Questions préjudicielles

L'article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (1) doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale aux termes de laquelle une pratique commerciale faisant dépendre la participation de consommateurs à un concours promotionnel ou à un jeu promotionnel de l'acquisition d'un bien ou d'un service est par principe illicite, indépendamment du point de savoir si la mesure promotionnelle concrète affecte les intérêts des consommateurs?


(1)  JO L 149, p. 22.


27.9.2008   

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C 247/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 4 juillet 2008 — CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare)/Regione Marche

(Affaire C-305/08)

(2008/C 247/11)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare).

Partie défenderesse: Regione Marche.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de la directive 2004/18/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services telles qu'indiquées au point 1 doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles interdisent à un groupement (consorzio) constitué exclusivement d'universités italiennes et d'administrations de l'État, dans les formes indiquées au point 8, la participation à une adjudication de marché de services tels que les relèvements géophysiques et le prélèvement d'échantillons en mer?

2)

Les dispositions visées à l'article 3, paragraphes 22 et 19 et à l'article 34 du code des contrats publics visé au décret législatif no 163/2006, en vertu desquels, respectivement, «le terme “opérateur économique”, couvre les notions d'entrepreneur, fournisseur et prestataire de services, ou un groupement de ceux-ci» et «les termes “entrepreneur”, “fournisseur” et “prestataire de services” désignent une personne physique ou morale ou entité sans personnalité juridique, y compris le groupement européen d'intérêt économique (GEIE) constitué en vertu du décret législatif no 240 du 23 juillet 1991, qui “offre”, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d'ouvrages, des produits ou des services “sur le marché”» sont-elles contraires à la directive 2004/18/CE, dès lors qu'on les interprète en ce sens qu'elles réservent la participation aux adjudications publiques aux prestataires professionnels, à l'exclusion des entités, telles que celles qui ont pour objet la recherche, dont la finalité principale n'est pas lucrative?


(1)  JO L 134, p. 114.


27.9.2008   

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C 247/7


Recours introduit le 11 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-309/08)

(2008/C 247/12)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Nijenhuis et K. Mojzesowicz, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater que, en omettant d'assurer la transposition correcte en droit national de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre) (1), et en particulier de son article 3, paragraphes 2 et 3, concernant l'exigence liée à l'indépendance des autorités réglementaires nationales ainsi qu'à l'exercice impartial et transparent de leurs pouvoirs, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République de Pologne n'a pas veillé à la séparation effective de la fonction de réglementation d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction des entreprises en cause, d'autre part.

L'État polonais possède des participations importantes dans de nombreuses entreprises de télécommunications. Dans le même temps, l'autorité réglementaire nationale, en Pologne, est nommée par le président du Conseil des ministres, qui est habilité à la révoquer sans motif à tout moment et dont dépendent entièrement, en outre, le ministre des Finances et le ministre des Infrastructures.

L'absence de dispositions définissant la durée du mandat de l'autorité réglementaire nationale et de liste exhaustive des motifs justifiant sa révocation entraîne un haut degré de dépendance vis-à-vis du président du Conseil des ministres et ne permet pas de garantir que les opérateurs dans lesquels l'État détient une participation seront traités de la même façon que les autres opérateurs présents sur le marché.


(1)  JO L 108 du 24 avril 2002, p. 33.


27.9.2008   

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C 247/8


Demande de décision préjudicielle présentée par Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) (Royaume-Uni) le 11 juillet 2008 — London Borough of Harrow/Nimco Hassan Ibrahim

(Affaire C-310/08)

(2008/C 247/13)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: London Borough of Harrow.

Partie défenderesses: Nimco Hassan Ibrahim et Secretary of State for the Home Department.

Questions préjudicielles

Dans des circonstances où i) l'épouse non ressortissante d'un pays communautaire et ses enfants ressortissants européens ont accompagné un ressortissant communautaire qui s'est installé au Royaume-Uni, ii) le ressortissant communautaire était au Royaume-Uni en qualité de travailleur, iii) le ressortissant communautaire a ensuite cessé son activité salariée puis a quitté le Royaume-Uni, iv) le ressortissant communautaire, son épouse non ressortissante de la Communauté européenne et les enfants ne sont pas économiquement indépendants et dépendent de l'assistance sociale au Royaume-Uni, v) les enfants ont entamé leurs études primaires au Royaume-Uni peu après leur arrivée, alors que le ressortissant européen était un travailleur:

1)

L'épouse et les enfants ne bénéficient-ils d'un droit de séjour au Royaume-Uni que s'ils satisfont aux conditions établies dans la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (1)?

ou

2)

i)

bénéficient-ils d'un droit de séjour tiré de l'article 12 du règlement CEE no 1612/68 du 15 octobre 1968 (2), tel qu'interprété par la Cour, sans qu'il soit nécessaire qu'ils satisfassent aux conditions établies par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004;

et

ii)

dans cette hypothèse, doivent-ils disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil durant leur période de séjour supposée ainsi que d'une couverture d'assurance maladie complète dans cet État membre?

3)

Si la réponse à la première question est affirmative, la solution change-t-elle lorsque, comme dans le cas d'espèce, les enfants ont commencé leurs études primaires et que le travailleur ressortissant communautaire a cessé de travailler avant la date à laquelle la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 devait être mise en œuvre dans les États membres?


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE; JO L 158, p. 77.

(2)  Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, JO L 257, p. 2.


27.9.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 247/8


Demande de décision préjudicielle présentée par Wojewódzki Sąd Admlinistracyjny le 14 juillet 2008 — Krzysztof Filipiak/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

(Affaire C-314/08)

(2008/C 247/14)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Admlinistracyjny.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Krzysztof Filipiak.

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

Questions préjudicielles

1)

Le principe consacré par l'article 43, paragraphes 1 et 2, CE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'article 26, paragraphe 1, point 2, de la loi polonaise du 26 juillet 1991 relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ci-après la «loi IRPP») [Or. 2], en vertu duquel ne peuvent être déduites de l'assiette de l'impôt sur le revenu que les cotisations obligatoires d'assurances sociales payées au titre des dispositions de droit national, ainsi qu'à l'article 27 b, paragraphe 1, de la même loi IRPP en vertu duquel ne peuvent être déduites de l'impôt sur le revenu que les cotisations obligatoires de l'assurance maladie payées au titre des dispositions de droit national, lorsqu'un citoyen polonais, soumis en Pologne à l'obligation fiscale illimitée sur les revenus qui y sont imposables, a acquitté des cotisations obligatoires d'assurances sociales et de maladie dans un autre État membre au titre d'une activité économique qu'il y a exercée, et que ces cotisations n'ont été déduites ni du revenu ni de l'impôt dans cet autre État membre?

2)

Le principe de la primauté du droit communautaire et le principe découlant des articles 10 et 43, paragraphes 1 et 2, CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils priment les dispositions de droit national inscrites aux articles 91, paragraphes 2 et 3, et 190, paragraphes 1 et 3, de la Constitution polonaise (Dz.U. z 1997 r. nr 14, poz. 176 et suiv.) dans la mesure où l'entrée en vigueur d'un arrêt de la Cour constitutionnelle est ajournée au titre desdites dispositions?


27.9.2008   

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C 247/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 17 juillet 2008 — Société Olympique lyonnais/Olivier Bernard, Société Newcastle UFC

(Affaire C-325/08)

(2008/C 247/15)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société Olympique lyonnais

Parties défenderesses: Olivier Bernard, Société Newcastle UFC

Questions préjudicielles

1)

Le principe de libre circulation des travailleurs posé par [l'article 39 CE] s'oppose-t-il à une disposition de droit national en application de laquelle un joueur «espoir» qui signe, à l'issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d'un autre État membre de l'Union européenne, s'expose à une condamnation à des dommages-intérêts?

2)

Dans l'affirmative, la nécessité d'encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs professionnels constitue-t-elle un objectif légitime ou une raison impérieuse d'intérêt général de nature à justifier une telle restriction?


27.9.2008   

FR

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C 247/9


Recours introduit, le 29 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Lituanie

(Affaire C-350/08)

(2008/C 247/16)

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentantes: A. Steiblytė et M. Šimerdova)

Partie défenderesse: République de Lituanie

Conclusions

constater que la République de Lituanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 1, et de l'annexe I, partie II, section 4, de la directive 2001/83/CE (1) telle que modifiée par la directive 2003/63/CE (2), ainsi qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2309/93 (3) et de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 726/2004 (4) en maintenant en vigueur l'autorisation nationale de mise sur le marché du médicament «Grasalva»;

condamner la République de Lituanie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

(i)

En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, la République de Lituanie est tenue de vérifier si les autorisations de mise sur le marché délivrées avant l'adhésion respectent les conditions définies par les actes de droit pharmaceutique communautaire en vigueur au moment de l'adhésion et, à partir du 1er mai 2004, de veiller à ce que seuls soient mis sur le marché les médicaments dont les autorisations sont conformes à ces conditions.

(ii)

Du fait que le médicament «Grasalva» ne figure pas à l'appendice A de l'annexe IX de l'acte d'adhésion de 2003, celui-ci ne pouvait pas faire l'objet de dispositions transitoires et ne pouvait être mis sur le marché, à partir du 1er mai 2004, que s'il respectait toutes les conditions de qualité, de sécurité et d'efficacité en vigueur définies par le droit communautaire pour les médicaments biologiques similaires, notamment celles définies à la section 4 de l'annexe I, partie II, de la directive 2001/83/CE telle que modifiée par la directive 2003/63/CE.

(iii)

Les autorités compétentes de la République de Lituanie ont elles-mêmes confirmé que les documents concernant le médicament «Grasalva» ne comportent pas de données relatives aux essais précliniques et cliniques, fournies au titre de l'annexe I, partie II, section 4, de la directive 2001/83/CE telle que modifiée par la directive 2003/63/CE, sur la conformité dudit médicament aux exigences en matière de sécurité et d'efficacité applicables aux médicaments biologiques similaires.

(iv)

L'autorisation nationale de mise sur le marché du médicament «Grasalva» n'étant pas conforme aux exigences de l'annexe I, partie II, section 4, de la directive 2001/83/CE telle que modifiée par la directive 2003/63/CE, ce médicament ne pouvait être mis sur le marché à partir de la date d'adhésion que dans l'hypothèse où une autorisation de le mettre sur le marché aurait été délivrée suivant la procédure centralisée au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2309/93 (applicable jusqu'au 20 novembre 2005) ou de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 726/2004 (applicable à partir du 21 novembre 2005).


(1)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain; JO L 311, p. 67.

(2)  Directive 2003/63/CE de la Commission, du 25 juin 2003, modifiant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain; JO L 159, p. 46.

(3)  Règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments; JO L 214, p. 1.

(4)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments; JO L 136, p. 1.


27.9.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 247/10


Recours introduit le 30 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-356/08)

(2008/C 247/17)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa, A. Böhlke, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche

Conclusions de la partie requérante

constater que, en exigeant que chaque médecin qui s'installe dans la Land de Haute-Autriche ouvre un compte à l'Oberösterreichische Landesbank sur lequel sont versées les honoraires de prestation en nature des caisses d'assurance maladie, la République d'Autriche a violé les obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE, 49 CE et 56 CE.

condamner la République d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'obligation d'ouvrir un compte bancaire sur lequel est versée l'intégralité des prestations en nature des caisses d'assurance maladie n'est pas proportionnée à la nécessité de garantir le calcul et le prélèvement corrects des cotisations que doivent acquitter les médecins installés en Haute-Autriche auprès de la chambre des médecins. Les règles contestées constituent donc une restriction injustifiée de trois libertés fondamentales garantie par le traité CE: la liberté d'établissement des médecins installés dans d'autres États membres ainsi que celle des banques, leur libre prestation des services et la libre circulation des capitaux.


27.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 247/10


Recours introduit le 4 août 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-357/08)

(2008/C 247/18)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: G. Zavvos, agent)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en n'adoptant pas, ou en tout cas en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/14/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive 2005/14/CE en droit interne a expiré le 11 juin 2007.


(1)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 14.


27.9.2008   

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C 247/11


Recours introduit le 8 août 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-368/08)

(2008/C 247/19)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et I. Dimitriou)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en n'adoptant pas, ou en tout cas en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 19, paragraphe 1, de cette directive,

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive 2004/35/CE en droit interne a expiré le 30 avril 2007.


(1)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.


27.9.2008   

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C 247/11


Ordonnance du président de la Cour du 30 mai 2008 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Klagenfurt — Autriche) — A-Punkt Schmuckhandels GmbH/Claudia Schmidt

(Affaire C-315/07) (1)

(2008/C 247/20)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007.


27.9.2008   

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C 247/11


Ordonnance du président de la Cour du 3 juin 2008 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Berlin — Allemagne) — M.C.O. Congres/Suxess GmbH

(Affaire C-476/07) (1)

(2008/C 247/21)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 22 du 26.1.2008.


Tribunal de première instance

27.9.2008   

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C 247/12


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 18 juin 2008 — Dow AgroSciences e.a./Commission

(Affaire T-475/07 R)

(«Référé - Directive 91/414/CEE - Demande de sursis à exécution - Recevabilité - Défaut d'urgence»)

(2008/C 247/22)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertfordshire, Royaume-Uni); Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, États-Unis); Dow AgroSciences (Mougins, France); Dow AgroSciences Export (Mougins); Dow AgroSciences BV (Hoek, Pays Bas); Dow AgroSciences Hungary kft (Budapest, Hongrie); Dow AgroSciences Italia Srl (Milan, Italie); Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Varsovie, Pologne); Dow AgroSciences Iberica, SA (Madrid, Espagne); Dow AgroSciences s.r.o. (Prague, République tchèque); Dow AgroSciences Danmark A/S (Kongens Lyngby, Danemark); Dow AgroSciences GmbH (Munich, Allemagne); Dintec Agroquímica — Produtos Químicos, Lda (Funchal, Madère, Portugal); Finchimica SpA (Brescia, Italie) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Doherty et L. Parpala, agents)

Objet

Demande de sursis à l'exécution de la décision 2007/629/CE de la Commission, du 20 septembre 2007, concernant la non-inscription de la trifluraline à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 255, p. 42), jusqu'au prononcé de l'arrêt au principal.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


27.9.2008   

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C 247/12


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 15 juillet 2008 — Antwerpse Bouwwerken/Commission

(Affaire T-195/08 R)

(«Référé - Marchés publics - Procédure communautaire d'appel d'offres - Rejet d'une offre - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires - Recevabilité - Intérêt à agir - Perte d'une chance - Absence de préjudice grave et irréparable - Défaut d'urgence»)

(2008/C 247/23)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Antwerpse Bouwwerken NV (Anvers, Belgique) (représentants: J. Verbist et D. de Keuster, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Manhaeve, agent, assisté de M. Gelders)

Objet

Demande de mesures provisoires formée dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres lancée par la Commission pour la construction d'un bâtiment.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


27.9.2008   

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C 247/12


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 15 juillet 2008 — CLL Centres de langues/Commission

(Affaire T-202/08 R)

(«Référé - Marchés publics - Procédure communautaire d'appel d'offres - Rejet d'une demande de participation - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires - Défaut de fumus boni juris - Perte d'une chance - Absence de préjudice grave et irréparable - Défaut d'urgence»)

(2008/C 247/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre de langues à Louvain-la-Neuve et -en-Woluwe (CLL Centres de langues) (Louvain-la-Neuve, Belgique) (représentants: F. Tulkens et V. Ost, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: N. Bambara et E. Manhaeve, agents, assistés de P. Wytinck, avocat)

Objet

Demande de mesures provisoires visant, en substance, à permettre au Centre de langues à Louvain-la-Neuve et -en-Woluwe (CLL Centres de langues) de participer à la procédure d'appel d'offres ADMIN/D1/PR/2008/004 concernant le marché «Formations linguistiques pour le personnel des institutions, organes et agences de l'Union européenne (UE) implantés à Bruxelles» et à suspendre la décision d'exclusion de la Commission jusqu'à ce que le Tribunal se soit prononcé sur le recours en annulation dirigé contre cette décision.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


27.9.2008   

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C 247/13


Pourvoi formé le 9 juillet 2008 par Petrus Kerstens contre l'arrêt rendu le 8 mai 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-119/06, Kerstens/Commission

(Affaire T-266/08 P)

(2008/C 247/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Petrus Kerstens (Overijse, Belgique) (représentant: C. Mourato, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt attaqué;

renvoyer l'affaire au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, le requérant demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 8 mai 2008, rendu dans l'affaire Kerstens/Commission, F-119/06, rejetant le recours par lequel le requérant avait demandé, d'une part, l'annulation de la décision du 8 décembre 2005 du Comité de direction de l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels portant modification de l'organigramme dudit office, en ce que cette décision a eu pour effet de réaffecter le requérant, à l'époque chef de l'unité «Ressources», à une fonction d'études et prospectives et, d'autre part, des dommages-intérêts en réparation du préjudice prétendument subi.

À l'appui de son recours, le requérant invoque un moyen tiré d'une dénaturation des faits et des éléments de preuve ainsi que d'une erreur de droit commise par le TFP dans l'application de l'article 7 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et des dispositions statutaires en matière de sanction disciplinaire et de détournement de pouvoir en ce que le TFP aurait déduit l'absence de violation dudit article 7 à partir de constatations de faits inexactes.

Le requérant fait en outre valoir que le TFP n'aurait pas motivé l'arrêt attaqué de manière suffisante quant à l'appréciation de l'intérêt du service exercée par l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels et quant à la création d'un service supplémentaire d'études et prospectives à la lumière du manque chronique d'effectifs à l'Office.

Troisièmement, le requérant considère que ses droits de la défense ont été violés, dans la mesure où le TFP aurait fondé plusieurs raisonnements sur le rapport d'évolution de carrière du requérant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, déposé pour la première fois par la Commission lors de l'audience, sans que le requérant ait eu l'occasion de faire valoir son point de vue à l'égard de ces raisonnements.


27.9.2008   

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C 247/13


Recours introduit le 9 juillet 2008 — Région Nord-Pas-de-Calais/Commission

(Affaire T-267/08)

(2008/C 247/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Région Nord-Pas-de-Calais (représentants: M. Cliquennois et F. Cavedon, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2008) 1089 final de la Commission des Communautés européennes du 2 avril 2008, concernant l'aide d'État no C 38/2007 (ex NN 45/2007) mise à exécution par la France en faveur d'Arbel Fauvet Rail SA;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision C(2008) 1089 final de la Commission des Communautés européennes, du 2 avril 2008, par laquelle la Commission avait déclaré incompatible avec le marché commun l'aide d'État accordée par la requérante et la Communauté d'agglomération du Douaisis en faveur d'Arbel Fauvet Rail SA sous forme d'avances remboursables à un taux d'intérêt annuel de 4,08 % correspondant au taux de référence communautaire applicable au moment de l'octroi. La Commission estimait que, compte tenu de sa situation financière, Arbel Fauvet Rail SA n'aurait pu se procurer des fonds à des conditions aussi favorables sur le marché financier.

La requérante fait, tout d'abord, valoir que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu son obligation de motivation, dans la mesure où elle a considéré que les fonds proviennent, en partie, des communes de la Communauté d'agglomération du Douaisis sans tenir compte de la particularité juridique de la communauté d'agglomération qui serait un établissement public de coopération intercommunale dotée d'une autonomie administrative et budgétaire par rapport aux communes qui en sont membres. La requérante estime que l'aide accordée ne serait par conséquent pas imputable à l'État.

Ensuite, la requérante fait valoir que la Commission aurait commis des erreurs d'appréciation i) en qualifiant Arbel Fauvet Rail SA en tant qu'entreprise en difficulté et ii) en estimant qu'Arbel Fauvet Rail SA n'aurait pu obtenir le taux d'intérêt pratiqué dans des conditions normales de marché.

La requérante soutient en outre que la Commission n'a pas mené son examen du dossier avec la diligence requise, dans la mesure où elle n'aurait fixé ni le montant de l'aide à récupérer, ni la valeur de l'aide et elle n'aurait apporté aucun élément de nature à justifier une majoration du taux à appliquer aux avances remboursables en raison d'une situation de risque particulier au niveau d'Arbel Fauvet Rail SA.

Finalement, la requérante invoque une violation du principe du contradictoire, la requérante n'ayant pas été entendue lors de la procédure administrative.


27.9.2008   

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C 247/14


Recours introduit le 11 juillet 2008 — Land Burgenland/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-268/08)

(2008/C 247/27)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Land Burgenland (représentants: U. Soltèsz et C. Herbst, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler dans son ensemble, au titre de l'article 231, paragraphe 1, CE, la décision de la Commission C(2008) 1625 final, du 30 avril 2008 (no C 56/2006, ex NN 77/2006 — privatisation de Bank Burgenland);

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens, au titre de l'article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La requérante s'oppose à la décision C(2008) 1625 final, du 30 avril 2008, déclarant incompatible avec le marché commun l'aide accordée par l'Autriche, en violation de l'article 88, paragraphe 3, CE, à la société d'assurances Grazer Wechselseitige Versicherung AG et à GW Beteiligungserwerbs- und verwaltungs- GmbH dans le cadre de la privatisation de Hypo Bank Burgenland AG.

La requérante avance les moyens suivants à l'appui de son recours:

application erronée par la Commission de l'article 87, paragraphe 1, CE lors de la fixation du prix du marché, en ce qu'il n'existait aucune obligation de procéder à un appel d'offres;

application erronée par la Commission de l'article 87, paragraphe 1, CE en ce qu'elle n'a pas respecté sa pratique antérieure;

application erronée par la Commission de l'article 87, paragraphe 1, CE en ce que le pronostic d'un vendeur privé aurait également été négatif quant à la décision du service autrichien de réglementation des marchés financiers concernant l'offre la plus élevée;

application erronée par la Commission de l'article 87, paragraphe 1, CE, en ce que la plaignante aurait pu tenir compte de l'«Ausfallhaftung» de certaines dettes de la banque privatisée lors de la décision d'attribution; [Or. 2]

application erronée par la Commission du principe du vendeur opérant dans une économie de marché («private vendor») lors de l'appréciation de l'influence de l'Ausfallhaftung sur la décision de vendre;

application erronée par la Commission de l'article 87, paragraphe 1, CE en ce qu'elle a méconnu la charge de la preuve ou les obligations de production de preuve dans un appel d'offre;

application erronée par la Commission de l'article 87, paragraphe 1, CE, en ce que l'offre du soumissionnaire le plus offrant ne peut servir de base pour établir la valeur de marché;

appréciation erronée par la Commission de la valeur économique des émissions de la banque privée, et

application erronée par la Commission de l'article 87, paragraphe 1, CE dans le cadre de la qualification d'un élément constitutif d'aide.


27.9.2008   

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C 247/15


Recours introduit le 8 juillet 2008 — Allemagne/Commission

(Affaire T-270/08)

(2008/C 247/28)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma, agent assisté par Me C. von Donat, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C(2008) 1615 déf du 29 avril 2008 relative à la réduction de la contribution du Fonds européen au développement régional (FEDER) accordée par la décision de la Commission C(94) 1973 du 5 août 1994 pour le programme opérationnel Berlin (est) objectif 1 (1994-1999) en République fédérale d'Allemagne,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a réduit l'aide financière accordée à partir du FEDER pour le programme opérationnel pour la région objectif 1 du Land de Berlin en République fédérale d'Allemagne (1994-1999).

La requérante fait valoir aux motifs en premier lieu que la Commission a mal apprécier les faits. La requérante critique en particulier que la Commission a méconnut certains résultats d'analyse et a supposé de manière injustifiée l'existence d'erreurs systématiques dans la gestion et le contrôle.

La requérante affirme en second lieu qu'il n'y aurait pas de base juridique pour l'application de corrections financières générales et extrapolées sur la programme opérationnel pour la période de soutien 1994-1999 puisqu'il n'y aurait pas eu pour cette période de réglementation comparable à l'article 39 du règlement (CE) no 1260/99 (1). En outre, ni les dispositions de l'article 24 du règlement (CEE) no 4253/88 (2) ni les orientations internes de la Commission, du 15 octobre 1997, relatives aux corrections financières nettes dans le cadre de l'application de l'article 24 du règlement no 4253/88 ou le principe de la bonne gestion financière au titre de l'article 274 CE, n'offrent de base juridique suffisamment précise. On ne pourrait pas non plus déceler selon la requérante une pratique administrative de longue date et généralement acceptée.

La requérante fait en outre valoir que la décision attaquée violerait l'article 24, paragraphe 2, du règlement no 4253/88 dans la mesure où il n'y aurait aucune irrégularité au sens de cette disposition. Elle fait également valoir dans ce contexte que même si les conditions pour une réduction du concours financier au titre de l'article 24, paragraphe 2, du règlement no 4253/88 étaient remplies, la Commission aurait du faire usage de son pouvoir d'appréciation et apprécier si ladite réduction serait proportionnée.

La requérante affirme à titre subsidiaire, que les corrections générales seraient disproportionnées et que la Commission aurait procéder à l'extrapolation sur le fondement d'une base matérielle insuffisante.

Elle critiquer de plus que la défenderesse aurait manqué à son obligation de suffisamment motiver sa décision.

La requérante fait enfin valoir que la Commission a violé le principe du partenariat puisqu'en dépit de nombreux examens par les contrôleurs financiers durant la période de soutien financier 1994-1999, elle n'a à aucun moment envisagé des conséquences financières en raison de faiblesses systémiques.


(1)  Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1).

(2)  Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).


27.9.2008   

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C 247/15


Recours introduit le 17 juillet 2008 — Communauté d'Agglomération du Douaisis/Commission

(Affaire T-279/08)

(2008/C 247/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Communauté d'Agglomération du Douaisis (représentant: M.-Y Benjamin, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision no C 38/2007 de la Commission du 2 avril 2008

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision C(2008) 1089 final de la Commission des Communautés européennes, du 2 avril 2008, par laquelle la Commission avait déclaré incompatible avec le marché commun l'aide d'État accordée par la requérante et la Région Nord-Pas-de-Calais en faveur d'Arbel Fauvet Rail SA sous forme d'avances remboursables à un taux d'intérêt annuel de 4,08 % correspondant au taux de référence communautaire applicable au moment de l'octroi. La Commission estimait que, compte tenu de sa situation financière, Arbel Fauvet Rail SA n'aurait pas pu se procurer des fonds à des conditions aussi favorables sur le marché financier.

Les moyens et principaux arguments invoqués par la requérante sont similaires à ceux invoqués dans le cadre de l'affaire T-267/08, Région Nord-Pas-de-Calais/Commission.


27.9.2008   

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C 247/16


Recours introduit le 15 juillet 2008 — Autriche/Commission

(Affaire T-281/08)

(2008/C 247/30)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République d'Autriche (représentant: C. Pesendorfer)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 30 avril 2008, C(2008) 1625 final, relative à l'aide d'État no C 56/2006 (ex NN 77/2006) de l'Autriche en faveur de la privatisation de la Bank Burgenland;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante s'oppose à la décision de la Commission C(2008) 1625 final, du 30 avril 2008, déclarant incompatible avec le marché commun l'aide accordée par l'Autriche, en violation de l'article 88, paragraphe 3, CE, à la compagnie d'assurances Grazer Wechselseitige Versicherung AG et à GW Beteiligungserwerbs- und verwaltungs- GmbH dans le cadre de la privatisation de Hypo Bank Burgenland AG.

Pour ce qui est des moyens du recours, il est fait référence au résumé des moyens dans l'affaire T-268/08, Land Burgenland/Commission.


27.9.2008   

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C 247/16


Recours introduit le 17 juillet 2008 — Grazer Wechselseitige Versicherung AG/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-282/08)

(2008/C 247/31)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Grazer Wechselseitige Versicherung AG (Graz, Autriche) (représentant: H. Wollmann, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

conformément à l'article 231, paragraphe 1, CE, déclarer nulle et non avenue dans son intégralité la décision de la Commission C(2008) 1625 final du 30 avril 2008 (no C 56/2006, ex NN 77/2006 — Privatisation de la Bank Burgenland);

conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision de la Commission C(2008) 1625 final du 30 avril 2008 par laquelle la Commission a jugé que l'aide d'État accordée par l'Autriche en violation de l'article 88, paragraphe 3, CE, au profit de la compagnie d'assurances Grazer Wechselseitige Versicherung AG et de la GW Beteiligungserwerbs- und verwaltungsGmbH en rapport avec la privatisation de la HYPO Bank Burgenland AG n'est pas compatible avec le marché commun.

Au soutien de son recours, la requérante fait valoir en première ligne que la Commission a à plusieurs égards fait une application erronée de l'article 87, paragraphe 1, CE. Elle soutient notamment qu'il existerait de nombreux indicateurs montrant qu'à la date de la vente la valeur de marché de la banque privatisée était très en deçà du prix d'achat offert par la requérante de sorte que cette dernière n'aurait pas été avantagée.

En outre, elle soutient que la partie défenderesse aurait fait une application erronée du critère du vendeur du secteur privé. À cet égard, la requérante affirme que la thèse de la Commission selon laquelle il n'aurait pas dû être tenu compte dans le cadre de la décision d'attribution de marché de la garantie par le Land Burgenland de certaines dettes de la banque privatisée serait erronée. Dans ce contexte, la requérante fait en outre valoir que la Commission ne partirait pas du principe directeur d'un véritable investisseur privé mais de la fiction d'un vendeur prêt à assumer à 100 % les risques.

La requérante affirme de plus que la Commission n'aurait pas démontré qu'après tous les ajustements nécessaires l'offre de la requérante était encore nominalement plus mauvaise que celle des soumissionnaires concurrents.

À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que, partant du principe de l'existence d'une aide d'État, la Commission n'aurait pas examiné la compatibilité de cette aide avec le marché commun à la lumière de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

Enfin, la requérante invoque le fait que la décision attaquée serait entachée d'une série de défaut de motivation.


27.9.2008   

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C 247/17


Recours introduit le 21 juillet 2008 — Securvita/OHMI (Natur-Aktien-Index)

(Affaire T-285/08)

(2008/C 247/32)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: Me M. van Eendenburg, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Modifier la décision de la quatrième chambre de recours, du 26 mai 2008, rendue dans l'affaire R 525/2007-4 dans le sens d'ordonner l'enregistrement de la marque verbale «Natur-Aktien-Index» en tant que marque communautaire auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Natur-Aktien-Index», pour des produits et des services des classes 16, 36 et 42 (demande d'enregistrement no 4 861 175).

Décision de l'examinateur: rejet de la demande d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1), la marque demandée à l'enregistrement n'étant pas dénuée de caractère distinctif.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


27.9.2008   

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C 247/17


Recours introduit le 21 juillet 2008 — Fidelio KG/OHMI (Hallux)

(Affaire T-286/08)

(2008/C 247/33)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Fidelio KG (Linz (Autriche)) (représentant: M. Gail, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 21 mai 2008 de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (procédure de recours R 632/2007-4);

condamner l'OHMI à ses propres dépens ainsi qu'aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Hallux» pour les produits des classes 10, 18 et 25 (demande d'enregistrement no 5 245 147).

Décision de l'examinateur: refus partiel de l'enregistrement

Décision de la chambre de recours: accueil partiel du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 (1), dans la mesure où la marque proposée à l'enregistrement ne présente aucun motif absolu de refus en ce qui concerne les produits «articles orthopédiques» et «chaussures».


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


27.9.2008   

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C 247/17


Recours introduit le 25 juillet 2008 — Cadila Healthcare Ltd/OHMI — Laboratorios Inibsa (ZYDUS)

(Affaire T-287/08)

(2008/C 247/34)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Cadila Healthcare Ltd (Ahmedabad, Inde) (représentants: S. Bailey, A. Juaristi et F. Potin, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Laboratorios Inibsa, SA (Llissa de Vall, Espagne)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 5 mai 2008, dans l'affaire R 1322/2007-2;

condamner l'OHMI aux dépens, y compris aux dépens de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Cadila Healthcare Ltd.

Marque communautaire concernée: marque verbale «ZYDUS» pour des produits dans les classes 3, 5 et 10 — demande no 3 277 662.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement de marque espagnol no 2 360 938 de la marque «CIBUS» pour des produits dans la classe 5; enregistrement de marque espagnol no 2 360 939 de la marque «CIBUS» pour des produits dans la classe 3.

Décision de la division d'opposition: opposition accueillie pour tous les produits contestés.

Décision de la chambre de recours: recours rejeté.

Moyens invoqués: la chambre de recours a estimé à tort que la division d'opposition avait motivé sa décision et, par conséquent, que l'article 73 du règlement du Conseil no 40/94 n'avait pas été violé; la chambre de recours a estimé à tort qu'il y avait un risque de confusion entre les marques antérieures et la marque demandée, en violation des principes généraux du droit des marques et, en particulier, de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 40/94.


27.9.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 247/18


Recours introduit le 25 juillet 2008 — Cadila Healthcare/OHMI — Novartis (ZYDUS)

(Affaire T-288/08)

(2008/C 247/35)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Cadila Healthcare Ltd (Ahmedabad, Inde) (représentants: S. Bailey, A. Juaristi et F. Potin, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la Chambre de recours: Novartis AG (Bâle, Suisse)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision rendue par la deuxième Chambre de recours de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles) le 7 mai 2008 dans l'affaire R 1092/2007-2, et

condamner la partie défenderesse aux dépens incluant ceux exposés dans la procédure devant la Chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ZYDUS» pour des produits des classes 3, 5 et 10 — demande no 3 277 662.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie à la procédure devant la Chambre de recours.

Marque ou signe invoqué: la demande de marque communautaire no 2 356 964 de la marque «ZIMBUS» pour des produits de la classe 5.

Décision de la division d'opposition: confirmation de l'opposition en ce qui concerne une partie des produits contestés.

Décision de la Chambre de recours: rejet partiel du recours.

Moyens invoqués: la Chambre de recours a commis une erreur en décidant qu'il n'existait pas de risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée, en violation des principes généraux du droit des marques et, en particulier, de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil 40/94.


27.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 247/18


Recours introduit le 29 juillet 2008 — Deutsche BKK/OHMI (Deutsche BKK)

(Affaire T-289/08)

(2008/C 247/36)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche BKK (Wolfsburg, Allemagne) (représentants: H.-P. Schrammek, C. Drzymalla et S. Risthaus, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 29 mai 2008, procédure de recours R 318/2008-4, notifiée le 2 juin 2008;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Deutsche BKK» pour des services relevant des clases 36, 41 et 44 (demande d'enregistrement no 4 724 894)

Décision de l'examinateur: rejet de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l'article 73 du règlement (CE) no 40/94 (1), du fait que l'Office a rejeté des documents sans avoir permis, au préalable, à la partie requérante de formuler des observations à cet égard;

violation de l'article 74, paragraphe 1, premier membre de phrase, du règlement no 40/94, du fait que l'Office n'a pas dûment examiné les faits d'office;

violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94, du fait que l'Office a dénié à la marque «Deutsche BKK» l'aptitude à être protégée en se fondant sur des motifs absolus de refus;

violation de l'article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/09, du fait que l'Office a nié l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


27.9.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 247/19


Recours introduit le 23 juillet 2008 — CPS Color Group/OHMI — Fema Farben und Putze (TEMACOLOR)

(Affaire T-295/08)

(2008/C 247/37)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: CPS Color Group Oy (Vantaa, Finlande) (représentant: P. Hagman, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Fema Farben und Putze GmbH (Ettlingen, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 7 mai 2008 dans l'affaire R 808/2007-1; et

condamner l'OHMI et l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «TEMACOLOR» pour des produits relevant de la classe 2

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «FEMA-Color» enregistrée en Allemagne sous le no 2 104 061 pour des produits relevant de la classe 2; la marque verbale internationale «FEMA-Color» enregistrée sous le no 691 406 pour des produits relevant de la classe 2

Décision de la division d'opposition: opposition accueillie dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la chambre de recours a commis une erreur de droit en décidant que les marques en conflit sont similaires au point de pouvoir être confondues, violant ainsi l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil.


27.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 247/19


Recours introduit le 28 juillet 2008 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Kommission

(Affaire T-296/08)

(2008/C 247/38)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV (Berlin, Allemagne) (représentant: U. Claus, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission du 23 mai 2008, relative à l'autorisation définitive d'un paiement dans le cadre du projet «Indicateurs d'intégration et changement de génération», sur la base de l'arrangement financier JLS/2004/INTI/077, dans la mesure où la demande de la requérante d'autorisation d'un paiement final supérieur au montant autorisé de 59 592,77 euros a été refusée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante et la Commission ont signé en mai 2005 un contrat relatif au soutien d'un projet dans le cadre du programme INTI. Par lettre du 23 mai 2008, la défenderesse a approuvé un paiement final inférieur à celui qu'avait demandé la requérante. Le présent recours porte sur le rejet de la demande de la requérante au paiement des dépenses supérieures aux montants autorisés.

La requérante fait valoir au soutien de son recours, que la thèse de la Commission, selon laquelle une modification des participants au projet après la conclusion de l'arrangement financier ne serait possible qu'après la conclusion d'un accord de modification sur ce point, est inexacte, parce que aucune disposition en la matière de l'arrangement financier ne permet de le conclure. Par ailleurs, la Commission a refusé pour différentes raisons de reconnaître les dépenses qui ne sont pas conformes avec l'arrangement financier ni avec la pratique administrative actuelle.


27.9.2008   

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C 247/20


Recours introduit le 29 juillet 2008 — Mepos Electronics Ltd/OHMI

(Affaire T-297/08)

(2008/C 247/39)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Mepos Electronics Ltd (Kaohsiung, Taiwan) (représentant: M. Wirtz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 28 mai 2008 dans l'affaire R 437/2008-2;

accueillir la demande de restitutio in integrum; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative «MEPOS» pour les produits de la classe 9 (demande no 5 770 383)

Décision de l'examinateur: Rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation des articles 36, 77, sous a), et 79 du règlement de Conseil no 40/94, ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne en ce que la chambre de recours a conclu à tort que l'examinateur a dûment respecté les règles de procédures lors du traitement de la demande; violation de l'article 78 du règlement du Conseil no 40/94 en ce que la chambre de recours a décidé à tort de ne pas accueillir la demande de restitutio in integrum en raison du non respect des délais pour introduire un recours.


27.9.2008   

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C 247/20


Recours introduit le 31 juillet 2008 — Aldi/OHMI — Catalana de Telecommunications Societat Operadora de Xarxes (ALDI)

(Affaire T-298/08)

(2008/C 247/40)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Aldi (Mülheim an der Ruhr, Allemagne) (représentant(s): N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks et C. Fürsen, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Catalana de Telecomunicacions Societat Operadora de Xarxes (Barcelone, Espagne)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 mai 2008 — procédure de recours R 1301/2007-1.

Condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Aldi

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ALDI» pour des produits et services des classes 35, 38 et 39 (enregistrement no 3 360 914)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Catalana de Telecomunicacions Societat Operadora de Xarxes

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale espagnole «ALPI» pour des services de la classe 38 (marque no 2 262 920), la marque verbale espagnole «ALPI» pour des services de la classe 39 (marque no 2 262 921) et la marque verbale internationale «ALPI» pour des services des classes 37, 38, 39 et 42 (marque no 789 344), l'opposition étant dirigée contre l'enregistrement pour des services relevant de la classe 38.

Décision de la division d'opposition: Accueil de l'opposition

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1) du fait qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


27.9.2008   

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C 247/21


Recours introduit le 1er août 2008 — Hoo Hing/OHMI — Tresplain Investments (Golden Elephant Brand)

(Affaire T-300/08)

(2008/C 247/41)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Hoo Hing Holdings Ltd (Romford, Royaume-Uni) (représentant(s): M. Edenborough, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Tresplain Investments Ltd (Hong Kong, Chine)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la première chambre des recours du 7 mai 2008 rendue dans l'affaire R 889/2007-1 en ce qu'elle constate l'irrecevabilité du moyen tiré de la cause de nullité prévue par l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94;

subsidiairement, réformer la décision de la première chambre des recours du 7 mai 2008 rendue dans l'affaire R 889/20077-1 et dire que le moyen tiré de la cause de nullité prévue par l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 est recevable et bien-fondé;

réformer la décision de la première chambre des recours du 7 mai 2008 rendue dans l'affaire R 889/2007-1 et dire que le moyen tiré de la cause de nullité prévue par l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 est recevable et bien-fondé;

pour autant que la décision de la première chambre des recours du 7 mai 2008 rendue dans l'affaire R 889/2007-1 soit réformée dans le sens demandé, la réformer pour qu'elle déclare la nullité de la marque communautaire no 241 810 sur la base de l'un ou l'autre de ces moyens, voire des deux;

condamner l'OHMI ou l'autre partie devant la chambre des recours aux dépens. Subsidiairement, condamner solidairement l'OHMI et l'autre partie devant la chambre des recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: marque figurative «Golden Elephant Brand» pour les produits de la classe 30 — marque communautaire no 241 810

Titulaire de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre des recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: marque figurative non enregistrée «Golden Elephant» utilisée au Royaume-Uni

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande de nullité

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'annulation

Moyens invoqués: la chambre des recours a commis une erreur en déclarant irrecevable le moyen tiré de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 et en ne constatant pas la recevabilité et le bien-fondé de l'opposition à l'enregistrement tirée de l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.


27.9.2008   

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C 247/21


Recours introduit le 6 août 2008 — Laura Ashley Ltd/OHMI — Tiziana Bucci (LAURA ASHLEY)

(Affaire T-301/08)

(2008/C 247/42)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Laura Ashley Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant(s): J. Guise, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Tiziana Bucci (Viareggio, Italie)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la première chambre des recours de l'OHMI du 28 mai 2008 rendue dans l'affaire R 1237/2007-1 et rejeter l'opposition;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Laura Ashley Ltd

Marque communautaire concernée: marque verbale «LAURA ASHLEY» pour des produits des classes 3, 18, 24 et 25

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre des recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement international sous le no 311 675 de la marque figurative «Ashley's» pour des produits de la classe 25; marque figurative «Ashley's» pour des produits des classes 3, 18, 24 et 25 enregistrée en Italie sous le no 517 151; enregistrement international sous le no 646 926 de la marque figurative «Ashley's il primo Cashmere Italiano» pour des produits de la classe 25

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son entièreté

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 en ce que la chambre des recours n'a pas établi que la requérante faisait usage sans juste motif de la marque communautaire demandée.


27.9.2008   

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C 247/22


Pourvoi formé le 1er août 2008 par Kurt-Wolfgang Braun-Neumann contre l'ordonnance rendue le 23 mai 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-79/07, Braun-Neumann/Parlement

(Affaire T-306/08 P)

(2008/C 247/43)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie demanderesse au pourvoi: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Lohr am Main, Allemagne) (représentant: P. Ames, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions de la partie demanderesse au pourvoi

Annuler l'ordonnance rendue par le Tribunal de la fonction publique le 23 mai 2008 dans l'affaire F-79/07;

Statuer sur le litige et faire droit aux demandes de la partie demanderesse au pourvoi; en conséquence condamner le Parlement à lui verser, avec effet rétroactif au 1er août 2004, l'autre moitié de la pension de survie du chef de son épouse Mme Mandt, par mensualités de 1 670,84 euros, majorées d'intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à la facilité permanente de prêt marginal, augmenté de 3 %;

À titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu'il se prononce sur le fond du litige.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi a pour objet l'ordonnance rendue par le Tribunal de la fonction publique le 23 mai 2008 dans l'affaire F-79/07, Braun-Neumann/Parlament, par laquelle le recours de la partie demanderesse au pourvoi a été rejeté comme irrecevable.

La partie demanderesse au pourvoi fait valoir au soutien de son pourvoi que le Tribunal de la fonction publique aurait commis des erreurs de droit dans l'interprétation de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dès lors que l'interprétation qu'il a retenue serait contraire à des principes généraux du droit communautaire. Selon la partie demanderesse au pourvoi, l'interprétation par ce Tribunal, d'une lettre comme acte faisant grief serait erronée. En outre, il ne serait possible de respecter le principe de sécurité juridique qu'à condition de considérer le défaut de mention des voies de recours comme ne permettant pas au délai de réclamation de commencer à courir, faute de quoi les droits des justiciables seraient vidés de leur substance. Enfin, l'interprétation retenue par ce Tribunal devrait être considérée comme disproportionnée, eu égard à ses conséquences pour la partie demanderesse au pourvoi.


27.9.2008   

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C 247/22


Recours introduit le 8 août 2008 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/OHMI (executive edition)

(Affaire T-310/08)

(2008/C 247/44)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: S. Biagosch)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 5 juin 2008 (affaire R 845/2007-1);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «executive edition» pour des produits des classes 7, 9 et 11 (enregistrement no 4 908 182).

Décision de l'examinateur: Rejet de la demande d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1) du fait que la marque présentée à l'enregistrement présente le degré minimal de caractère distinctif requis pour être enregistrée.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


27.9.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 247/23


Recours introduit le 15 août 2008 — Melli Bank/Conseil

(Affaire T-332/08)

(2008/C 247/45)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Melli Bank plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: R. Gordon QC, M. Hoskins, Barrister, et T. Din, Solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

Le paragraphe 4, section 8, de l'annexe de la décision du Conseil 2008/475/CE concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran doit être déclaré nul pour autant qu'il s'applique à Melli Bank plc.

Si le Tribunal constate que l'article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement a un effet obligatoire, l'article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement du Conseil 423/2007/CE concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran doit être déclaré inapplicable.

Le Conseil devrait payer les dépens du présent recours.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la partie requérante demande l'annulation partielle de la décision du Conseil du 23 juin 2008 (1) mettant en œuvre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, dans la mesure où la partie requérante est incluse dans la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés en application de cette disposition. La partie requérante conteste la même décision dans l'affaire T-246/08, Melli Bank/Conseil (2).

Au soutien de son recours dans la présente affaire, la partie requérante fait valoir que le Conseil a violé son obligation de motivation dès lors qu'il n'a pas motivé individuellement et spécifiquement l'inscription de la partie requérante. La partie requérante prétend qu'elle a été inscrite sur la liste non pas parce qu'elle aurait été elle-même impliquée dans la fourniture d'un soutien aux activités nucléaires de l'Iran, mais du seul fait qu'elle est une filiale d'une société mère dont il est supposé qu'elle aurait été impliquée dans de telles activités.

La partie requérante soutient de plus que si l'article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement du Conseil (CE) no 423/2007 (3) doit s'interpréter comme imposant une obligation au Conseil d'inscrire sur la liste toute filiale détenue ou contrôlée par une société mère qui a elle-même été incluse sur la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés, cette disposition doit être déclarée inapplicable dès lors qu'elle contrevient au principe de proportionnalité.

La partie requérante considère qu'une inscription obligatoire de la filiale n'est pas nécessaire et qu'elle est inappropriée pour atteindre le but du règlement, dès lors que l'inscription de la société mère interdit à une filiale basée dans l'Union européenne d'en recevoir des instructions qui contourneraient directement ou indirectement l'effet de l'inscription de la société mère.

Enfin, la partie demanderesse demande à ce que l'article 7, paragraphe 2, sous d), dudit règlement du Conseil soit interprété de sorte que le Conseil ait un pouvoir discrétionnaire d'inscrire une filiale d'une société mère inscrite et non qu'il impose une obligation au Conseil dans ce sens.


(1)  JO 2008, L 163, p. 29.

(2)  JO 2008, C 197, p. 34.

(3)  Règlement du Conseil (CE) no 423/2007 du 19 avril 2007 concernant les mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO 2007, L 103, p. 1).


27.9.2008   

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C 247/23


Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 juillet 2008 — Hôtel Cipriani/Commission

(Affaire T-254/00 R)

(2008/C 247/46)

Langue de procédure: l'italien

Le président du Tribunal a ordonné la radiation de l'affaire.


27.9.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 247/23


Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 juillet 2008 — Cornwell/Commission

(Affaire T-102/04) (1)

(2008/C 247/47)

Langue de procédure: le français

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004.


27.9.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 247/24


Ordonnance du Tribunal de première instance du 26 juin 2008 — Expasa/OHMI — Gallardo Blanco (H)

(Affaire T-172/06) (1)

(2008/C 247/48)

Langue de procédure: l'espagnol

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 190 du 12.8.2006.


27.9.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 247/24


Ordonnance du Tribunal de première instance du 9 juillet 2008 — SIMSA/Commission

(Affaire T-480/07) (1)

(2008/C 247/49)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008.


Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

27.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 247/25


Recours introduit le 24 juillet 2008 — Sevenier/Commission

(Affaire F-62/08)

(2008/C 247/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Roberto Sevenier (Paris, France) (représentant: E. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la Commission rejetant la demande du requérant tendant, d'une part, à la rétractation de son offre de démission et, d'autre part, à la saisine de la commission médicale et, en conséquence, la demande de réintégration du requérant au sein de la Commission européenne avec reconstitution de la carrière à partir de la date de son offre de démission.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission du 24 septembre 2007, en ce qu'elle rejette la demande du requérant tendant, d'une part, à la rétractation de son offre de démission du 19 octobre 1983, et, d'autre part, à la saisine de la commission médicale;

en conséquence, réintégrer le requérant au sein de la Commission européenne avec reconstitution de la carrière à partir du 19 octobre 1983;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


27.9.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 247/25


Recours introduit le 18 juillet 2008 — Christoph e.a./Commission

(Affaire F-63/08)

(2008/C 247/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Eugen Christoph (Liggiano, Italie) et autres (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation des décisions fixant les conditions d'engagement des requérants en ce que la durée de leur contrat ou de la prolongation de celui-ci est limitée à une durée déterminée.

Conclusions des parties requérantes

Annuler les décisions de la Commission fixant les conditions d'engagement des requérants en tant qu'agent, au sens du RAA et, plus précisément, en ce qu'elles limitent la durée de leur contrat;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


27.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 247/25


Recours introduit le 29 juillet 2008 — Nijs/Cour des comptes

(Affaire F-64/08)

(2008/C 247/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (représentants: F. Rollinger et A. Hertzog, avocats)

Partie défenderesse: Cour des comptes européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la Cour de compte désignant l'évaluateur et l'évaluateur de contrôle du requérant et la demande de réparation du dommage subi suite à l'adoption de cette décision.

Conclusions de la partie requérante

Annuler de la décision du Secrétaire général de la Cour des comptes de désigner le Directeur de la Traduction comme évaluateur du requérant et d'être lui-même son évaluateur de contrôle;

condamner la Cour de compte à la réparation du dommage moral subi par le requérant à hauteur de 25 000 euro;

condamner la Cour des comptes européenne aux dépens.


27.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 247/26


Recours introduit le 25 juillet 2008 — De Smedt e.a./Parlement

(Affaire F-66/08)

(2008/C 247/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Emile De Smedt (Bruxelles, Belgique) et autres (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L'annulation des décisions individuelles de l'AIPN refusant d'accorder aux requérants les indemnités pour service par tour visées à l'article 56 bis du statut conformément au règlement du 11 décembre 2006 du Conseil no 1873/2006 qui modifie le règlement no 300/76 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités, et les indemnités visées à l'article 56 ter du statut conformément au règlement du 11 décembre 2006 du Conseil no 1945/2006 qui modifie le règlement no 495/77 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires régulièrement soumis à des astreintes.

Conclusions des parties requérantes

Annuler les décisions individuelles de l'AIPN refusant aux requérants de leur accorder les indemnités pour service par tour visées à l'article 56 bis du statut conformément au règlement du 11 décembre 2006 du Conseil no 1873/2006 qui modifie le règlement no 300/76 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités;

annuler les décisions individuelles de l'AIPN refusant aux requérants de leur accorder les indemnités visées à l'article 56 ter du statut conformément au règlement du 11 décembre 2006 du Conseil no 1945/2006 qui modifie le règlement no 495/77 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires régulièrement soumis à des astreintes;

condamner le Parlement européen aux dépens.


27.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 247/26


Recours introduit le 6 août 2008 — Ziliene/Parlement

(Affaire F-70/08)

(2008/C 247/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Veronika Ziliene (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

D'une part, l'annulation de la décision de l'AIPN du 17 juillet 2007 de ne pas accorder à la requérante le bénéfice de l'indemnité journalière visée à l'article 10 de l'annexe VII du statut, et, d'autre part, la condamnation de la partie défenderesse au paiement des indemnités journalières à compter de son entrée en fonction en tant que fonctionnaire majorées des intérêts, ainsi que d'un euro en réparation du préjudice morale subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l'AIPN du 17 juillet 2007 de ne pas accorder à la requérante le bénéfice de l'indemnité journalière visée à l'article 10 de l'annexe VII du statut;

condamner le Parlement à payer à la requérante les indemnités journalières à compter de son entrée en fonction en tant que fonctionnaire, majorées d'intérêts calculés sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant les périodes concernées, majoré de deux points, jusqu'au parfait payement;

condamner la partie défenderesse à verser à la requérante un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi;

condamner le Parlement européen aux dépens.


27.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 247/s3


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Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s'entendent comme les actes dans leur version en vigueur.