ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 244

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

51e année
25 septembre 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS

 

Médiateur européen
Banque européenne d'investissement

2008/C 244/01

Protocole d'accord entre le Médiateur européen et la Banque européenne d'investissement relatif à l'information sur les politiques, les normes et les procédures de la Banque, et au traitement des plaintes, notamment des plaintes introduites par les non-ressortissants et les non-résidents de l'Union européenne

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2008/C 244/02

Taux de change de l'euro

3

2008/C 244/03

Rapport de la Commission — Sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (Rapport sur la mise en œuvre de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil) ( 1 )

4

 

Agence européenne de défense

2008/C 244/04

Publication des comptes définitifs de l'exercice 2007

12

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Comité mixte de l'EEE

2008/C 244/05

Décisions du comité mixte de l'EEE pour lesquelles des obligations constitutionnelles ont été remplies en vertu de l'article 103 de l'accord EEE

13

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2008/C 244/06

Communication du gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (Avis relatif aux demandes de permis exclusifs de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dits Permis du Languedoc et Permis des Plaines du Languedoc)  ( 1 )

19

2008/C 244/07

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5321 — LAHC/Barclays Life) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

21

2008/C 244/08

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5285 — Fortis/Delta Lloyd ABN AMRO Verzekeringen Holding BV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

22

 

AUTRES ACTES

 

Commission

2008/C 244/09

Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

23

2008/C 244/10

Publication d'une demande d'enregistrement en vertu de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

27

 

Rectificatifs

2008/C 244/11

Rectificatif à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (JO C 155 du 20.6.2008)

32

 

2008/C 244/12

Avis au lecteur(voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS

Médiateur européen Banque européenne d'investissement

25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/1


Protocole d'accord entre le Médiateur européen et la Banque européenne d'investissement relatif à l'information sur les politiques, les normes et les procédures de la Banque, et au traitement des plaintes, notamment des plaintes introduites par les non-ressortissants et les non-résidents de l'Union européenne

(2008/C 244/01)

1.   Contexte et objectifs du présent protocole d'accord

Le Médiateur européen (ME) et la Banque européenne d'investissement (BEI) font partie du cadre institutionnel de l'Union européenne (UE), au sein duquel ils exercent leurs fonctions.

La BEI est l'institution de financement de l'Union européenne. Son capital est souscrit par les États membres de l'UE. La BEI jouit d'une personnalité juridique propre et d'une autonomie financière au sein du système institutionnel de l'UE. Elle emprunte d'importants volumes de fonds sur les marchés des capitaux et les prête à des conditions favorables pour soutenir des projets qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'UE. Pour les projets en dehors de l'UE, les opérations de prêt de la BEI («prêts extérieurs») obéissent aux politiques communautaires de coopération extérieure et de développement.

Le ME, élu par le Parlement européen et responsable devant ladite institution, exerce ses fonctions en toute indépendance. Il est habilité à procéder à des enquêtes sur les cas de mauvaise administration dans l'action des institutions et organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Le ME peut enquêter de sa propre initiative ou sur la base d'une plainte. Tout citoyen de l'Union européenne et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre de l'UE est en droit d'adresser une plainte au ME.

Le présent protocole d'accord se fonde sur l'expérience tirée de la coopération fructueuse entre les deux parties pour les enquêtes du ME sur les cas éventuels de mauvaise administration de la part de la BEI.

L'objectif commun du ME et de la BEI est «d'améliorer le niveau» de participation et de protection des parties prenantes dans le cadre des activités de la BEI et, en particulier, d'élargir ladite protection aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni citoyennes, ni ressortissantes d'un État membre de l'UE ou qui n'ont pas leur siège statutaire dans un État membre de l'UE. Le présent protocole d'accord offre une base pour une coopération constructive aux fins de cet objectif.

2.   Points de principe

Le ME et la BEI partagent le même avis quant aux points de principe suivants:

I.

La BEI informe le public des politiques, normes et procédures applicables aux aspects environnementaux, sociaux et de développement de ses activités.

II.

Le concept de «mauvaise administration», au sens où l'entend le ME, comprend le non-respect des droits humains, de la législation applicable ou des principes de bonne administration.

III.

Une des conditions nécessaires à une bonne administration de la part de la BEI est le respect, par celle-ci, de ses propres politiques, normes et procédures.

IV.

Avant de s'adresser au ME, les plaignants recourent à une procédure appropriée de dépôt de plainte, interne à la BEI.

Sur la base de ce qui précède et de l'expérience tirée de leur coopération fructueuse à ce jour, le ME et la BEI déclarent ce qui suit:

La BEI déclare:

1)

qu'elle dispose d'une politique de traitement des plaintes visant à permettre aux particuliers de recourir à une procédure institutionnelle, interne à la BEI, pour le traitement de leurs plaintes. Cette politique comprend l'engagement de la BEI à garantir un niveau approprié de participation des parties prenantes, ainsi que des procédures internes à cette fin;

2)

que, dans le but d'améliorer l'accès du public aux informations sur les normes et politiques applicables aux activités de la BEI, l'annexe I de la politique de traitement des plaintes comporte une liste des documents pertinents, également accessibles sur le site Web de la BEI;

3)

qu'elle s'engage à lancer une procédure de consultation publique au sujet de sa politique de traitement des plaintes au début de 2009.

Le ME déclare:

1)

que, si une enquête n'a pas été ouverte à la suite d'une plainte pour mauvaise administration visant la BEI au seul motif que le plaignant n'est pas ressortissant de l'UE ou ne réside pas dans un État membre de l'UE, le ME s'engage à enquêter sur ce cas de sa propre initiative;

2)

qu'il n'estime pas approprié de substituer son jugement à celui de la BEI sur des questions essentielles relevant des domaines de l'environnement, de la société et du développement qui pourraient être soulevées au cours d'une enquête sur un cas éventuel de mauvaise administration. Le ME considère que son rôle est de vérifier si la BEI est parvenue à fournir une explication cohérente et raisonnable de sa position sur ces questions;

3)

qu'il considère que le compte-rendu du traitement, par la BEI au moyen de ses mécanismes et procédures internes, des questions soulevées dans la plainte constitue le point de départ approprié pour sa propre enquête. Par conséquent, les plaintes déposées devront aussi expliquer pourquoi le plaignant conteste le compte-rendu de l'action de la BEI ou la position de cette dernière telle qu'exposée dans ce compte-rendu (1).

3.   Dispositions finales

Le présent protocole d'accord n'est pas destiné à créer des droits ou des obligations juridiques, que ce soit entre le ME et la BEI ou à l'égard de tiers.

Aucune disposition du présent protocole d'accord ne fera l'objet d'une interprétation pouvant interférer de quelque manière que ce soit avec l'autonomie de décision des deux parties dans leurs domaines d'activité respectifs ou être contraire aux obligations légales de l'une ou l'autre partie ou les modifier.

La BEI et le ME s'engagent à se rencontrer régulièrement, en principe au moins une fois par an, afin d'échanger leurs points de vue quant à la mise en œuvre pratique des dispositions du présent protocole d'accord et de discuter d'éventuelles améliorations. Ils ont notamment l'intention de revoir le présent protocole d'accord afin d'y intégrer, le cas échéant, les résultats de la consultation publique sur la politique de la BEI en matière de traitement des plaintes.

Le présent protocole d'accord peut faire l'objet d'une révision à la demande du ME ou de la BEI et peut être rompu à tout moment par l'une ou l'autre partie.

Luxembourg, le 9 juillet 2008.

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Médiateur européen

Philippe MAYSTADT

Président de la Banque européenne d'investissement


(1)  L'article 2.4 du statut du Médiateur européen prévoit qu'un plaignant doit avoir eu recours aux «démarches administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés».


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/3


Taux de change de l'euro (1)

24 septembre 2008

(2008/C 244/02)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,469

JPY

yen japonais

155,57

DKK

couronne danoise

7,4599

GBP

livre sterling

0,79235

SEK

couronne suédoise

9,6435

CHF

franc suisse

1,5951

ISK

couronne islandaise

139,91

NOK

couronne norvégienne

8,259

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,329

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

241,34

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7083

PLN

zloty polonais

3,3266

RON

leu roumain

3,6755

SKK

couronne slovaque

30,3

TRY

lire turque

1,8266

AUD

dollar australien

1,7558

CAD

dollar canadien

1,5205

HKD

dollar de Hong Kong

11,4051

NZD

dollar néo-zélandais

2,1489

SGD

dollar de Singapour

2,088

KRW

won sud-coréen

1 694,49

ZAR

rand sud-africain

12,0385

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,024

HRK

kuna croate

7,111

IDR

rupiah indonésien

13 713,12

MYR

ringgit malais

5,0277

PHP

peso philippin

68,01

RUB

rouble russe

36,714

THB

baht thaïlandais

49,953

BRL

real brésilien

2,7024

MXN

peso mexicain

15,8108


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/4


RAPPORT DE LA COMMISSION

Sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (Rapport sur la mise en œuvre de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 244/03)

1.   INTRODUCTION

Depuis son lancement sous les auspices de la Conférence européenne de l'Aviation civile (CEAC) en association avec les autorités conjointes de l'aviation (JAA — Joint Aviation Authorities) en 1996, le programme d'évaluation de la sécurité des aéronefs non communautaires (programme SAFA — Safety Assessment of Foreign Aircraft) n'a cessé de s'affirmer comme fer de lance de la sécurité aérienne au niveau européen, et même international. Et ce malgré les limitations évidentes qui sont inhérentes au programme, telles que les ressources humaines et techniques ainsi que le caractère restreint de l'«inspection au sol» elle-même, qui est la pierre angulaire du programme.

D'entrée de jeu, la Communauté européenne (CE) a totalement approuvé et soutenu le programme SAFA, auquel elle participe activement en tant que membre du comité de pilotage SAFA et en fournissant des fonds mis à la disposition des JAA par la Commission européenne.

Dans le cadre de la stratégie globale de la Communauté visant à établir et à maintenir un niveau de sécurité élevé et uniforme pour l'aviation civile en Europe, la Communauté a arrêté, le 21 avril 2004, la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (1) («directive SAFA»).

S'il était certes possible pour les États membres de s'acquitter dans une large mesure de leurs obligations communautaires découlant de cette directive en participant au programme SAFA- CEAC, dont la gestion avait été confiée aux JAA, le programme n'était pas fondé sur une base juridique européenne contraignante mais sur un engagement des directeurs généraux des États membres participants à la CEAC. Les inspections d'aéronefs «étrangers» visaient les aéronefs qui ne sont pas utilisés ou exploités sous le contrôle de l'autorité compétente de l'État où l'inspection a lieu.

En comparaison avec le caractère «volontaire» de leur participation au programme SAFA-CEAC jusque là, la directive 2004/36/CE a introduit une obligation légale explicite imposant aux États membres de l'Union européenne (UE) d'inspecter les aéronefs des pays tiers atterrissant sur leurs aéroports et de participer à la collecte et à l'échange d'informations relatives aux inspections au sol effectuées. Un «aéronef de pays tiers» visait en l'occurrence un aéronef qui n'est pas utilisé ou exploité sous contrôle d'une autorité compétente d'un État membre de l'UE; bien que la directive n'interdise aucunement aux États membres de l'UE d'inspecter des aéronefs d'autres États membres de l'UE.

L'article 13 de la directive SAFA prévoit que la Commission fasse rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive pour le 30 avril 2008. Il précise aussi que le rapport de la Commission devrait être assorti, s'il y a lieu, de propositions de modification de la directive. Le but premier de ce rapport est de présenter le degré de réalisation de l'objectif de la directive, et d'indiquer dans quelle mesure l'application de la directive a contribué à améliorer la sécurité aérienne en Europe.

Pour retracer le contexte, le présent rapport décrit et évalue également les changements apportés à la gestion et au développement du programme SAFA depuis 2004 et tente de déterminer dans quelle mesure le cadre réglementaire de la directive a contribué à ces changements. Ce travail quantitatif et qualitatif a demandé un inventaire complet des mesures déjà prises et des mesures prévues dans le programme législatif de la Commission.

2.   MISE EN ŒUVRE

Aspects juridiques

La directive 2004/36/CE accordait aux États membres de l'UE un délai de deux ans pour arrêter les mesures nationales de transposition. L'échéance prévue à l'article 11 de la directive pour la mise en œuvre de cette dernière était fixée au 30 avril 2006 pour les 15 États membres qui constituaient alors l'UE, et des périodes de transition ont été prévues pour les dix nouveaux États membres qui ont rejoint l'UE le 1er mai 2004.

Le tableau 1 ci-dessous fait apparaître qu'à deux petites exceptions près, les États membres n'ont pas rencontré de difficultés majeures pour transposer les dispositions de la directive, même si un grand nombre d'entre eux n'ont pas adopté les mesures nécessaires dans les délais requis. Cette réussite s'explique en grande partie par le fait qu'ils s'acquittaient déjà largement des principales obligations contenues dans la directive en participant au programme SAFA-CEAC.

Tableau 1

Transposition dans les États membres

État membre

Délai de transposition

Type de délai

Ouverture des procédures d'infraction pour non-communication

Situation actuelle

Autriche

30.4.2006

Délai ordinaire

X

Affaire classée le 27.6.2007

Belgique

30.4.2006

Délai ordinaire

 

 

Bulgarie

1.1.2007

Délai ordinaire

 

 

Chypre

30.4.2006

Période de transition

 

 

République tchèque

30.4.2006

Période de transition

X

Affaire classée le 12.10.2006

Danemark

30.4.2006

Délai ordinaire

X

Affaire classée le 12.10.2006

Eire

30.4.2006

Délai ordinaire

X

Affaire classée le 11.12.2007

Estonie

30.4.2006

Période de transition

 

 

Finlande

30.4.2006

Délai ordinaire

 

 

France

30.4.2006

Délai ordinaire

X

Affaire classée le 21.3.2007

Allemagne

30.4.2006

Délai ordinaire

X

Affaire classée le 12.10.2006

Grèce

30.4.2006

Délai ordinaire

X

Affaire classée le 17.10.2007

Hongrie

30.4.2006

Période de transition

X

Affaire classée le 27.6.2007

Italie

30.4.2006

Délai ordinaire

X

Affaire classée le 31.1.2008

Lettonie

30.4.2006

Période de transition

X

Affaire classée le 12.10.2006

Lituanie

30.4.2006

Période de transition

 

 

Luxembourg

30.4.2006

Délai ordinaire

X

Absence de transposition déclarée par arrêt de la Cour de justice européenne du 1.4.2008

Malte

30.4.2006

Période de transition

X

Affaire classée le 27.6.2007

Pays-Bas

30.4.2006

Délai ordinaire

X

Affaire classée le 12.12.2006

Pologne (2)

30.4.2006

Période de transition

X

Affaire toujours à l'étude (portée devant la Cour de justice européenne le 28.11.2007)

Portugal

30.4.2006

Délai ordinaire

 

 

Roumanie

1.1.2007

Délai ordinaire

 

 

Slovaquie

30.4.2006

Période de transition

 

 

Slovénie

30.4.2006

Période de transition

X

Affaire classée le 12.12.2006

Espagne

30.4.2006

Délai ordinaire

 

 

Suède

30.4.2006

Délai ordinaire

X

Affaire classée le 12.12.2006

Royaume-Uni

30.4.2006

Délai ordinaire

X

Affaire classée le 12.10.2006

Aspects opérationnels

Dans presque tous les États membres, le nombre de vols effectués dépasse très largement les capacités d'inspection, de sorte que les inspections au sol dans le cadre du programme SAFA doivent se limiter à des contrôles par sondage. Jusqu'ici, les inspections ont donc été organisées de manière aléatoire, ou sur la base d'informations pertinentes pouvant justifier une décision de focaliser les travaux d'inspection selon certains critères (voir le point 5.2 ci-dessous) — par exemple, l'analyse régulière de la base de données de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou les recommandations formulées par la Commission européenne ou exposées dans des politiques et priorités nationales.

3.   EFFETS DE LA DIRECTIVE

En premier lieu, la directive 2004/36/CE a instauré pour les États membres de l'UE l'obligation légale de soumettre à une inspection au sol les aéronefs des pays tiers atterrissant sur les aéroports communautaires.

En second lieu, la directive a introduit une approche harmonisée visant à assurer l'application effective des normes de sécurité internationales dans la Communauté, en harmonisant les règles et procédures applicables aux inspections au sol des aéronefs des pays tiers atterrissant sur les aéroports communautaires. Dans ce contexte, elle a également jeté les bases nécessaires pour faciliter la formation harmonisée des inspecteurs et du personnel participant au programme, pour élaborer des procédures et des propositions visant à améliorer le programme et ses outils ainsi que le bilan des informations recueillies.

La directive présente également les caractéristiques suivantes:

elle a nettement contribué à l'augmentation notable du nombre d'inspections au sol menées ces dernières années par les États membres dans le cadre du programme SAFA (voir le tableau 2 ci-dessous),

elle a encouragé et facilité l'échange d'informations relatives à la sécurité aérienne entre les États membres eux-mêmes et avec la Commission et l'AESA ainsi que les autorités de l'aviation civile étrangères et les organisations internationales,

elle est reconnue en tant qu'instrument de dissuasion d'une efficacité croissante à l'égard des exploitants potentiellement dangereux effectuant des vols dans la Communauté.

En outre, l'application correcte de la directive s'est avérée fondamentale pour l'établissement, par le biais du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (3), d'une liste répertoriant les transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté (communément appelée «liste noire»).

En effet, après l'entrée en vigueur de ce règlement, les rapports d'inspection au sol SAFA et l'enregistrement par les États membres des actions prises pour y donner suite ont acquis une importance primordiale, en tant que critère essentiel dans les investigations amenant à proposer puis à inscrire certains exploitants sur la «liste noire» de la Communauté.

Tableau 2

Nombre d'inspections SAFA par pays et par an

États membres de l'UE 2002-2007

 

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nombre total de rapports

1

Belgique/België

104

92

74

73

84

100

527

2

България

 

 

 

7

 

 

7

3

Česká republika

32

28

18

39

40

24

181

4

Danmark

51

50

50

60

60

60

331

5

Deutschland

1 065

992

840

793

786

845

5 321

6

Eesti

10

6

11

18

30

31

106

7

Éire/Ireland

45

52

50

41

59

24

271

8

Ελλάδα

28

3

7

44

105

182

369

9

España

50

4

43

368

1 518

1 513

3 496

10

France

1 129

1 277

1 536

1 468

1 888

2 357

9 655

11

Italia

 

 

625

879

854

883

3 241

12

Κύπρος/Kıbrıs

 

 

 

 

2

9

11

13

Latvija

 

4

2

3

2

21

32

14

Lietuva

3

1

7

21

24

14

70

15

Luxembourg

4

 

4

15

 

2

25

16

Magyarország

2

2

9

36

8

3

60

17

Malta

 

4

9

13

10

9

45

18

Nederland

113

154

182

243

267

277

1 236

19

Österreich

 

 

 

 

42

243

285

20

Polska

60

25

111

141

115

135

587

21

Portugal

 

9

35

100

39

22

205

22

România

28

40

35

108

104

133

448

23

Slovenija

5

8

6

8

8

18

53

24

Slovensko

12

7

4

 

6

12

41

25

Suomi/Finland

24

7

51

56

113

125

376

26

Sverige

54

52

60

62

102

101

431

27

United Kingdom

194

213

224

197

251

233

1 312

 

Total

3 013

3 030

3 993

4 793

6 517

7 376

28 722

4.   EXERCICE DE LA COMPÉTENCE COMMUNAUTAIRE ET TRANSFERT À L'AESA

Lors de la 125e réunion des directeurs généraux de la CEAC, les États membres de la CEAC ont examiné l'avenir du programme SAFA et se sont accordés sur le principe de transférer la gestion du programme aux institutions communautaires (c'est-à-dire la Commission européenne et l'AESA), soulignant la nécessité de conserver la dimension paneuropéenne du programme en établissant un mécanisme qui permettrait aux États CEAC non membres de l'UE de continuer à participer au programme.

Un premier pas concret dans cette direction a été accompli avec l'établissement du règlement (CE) no 768/2006 de la Commission (4), selon une procédure de comité prévue à l'article 8 de la directive 2004/36/CE. Ce règlement prévoit le transfert à l'AESA des tâches relatives au programme SAFA (assurées jusque là par les JAA), dont principalement la responsabilité de la base de données SAFA qui est l'épine dorsale du programme, ainsi que d'autres activités complémentaires visant à garantir des normes communes pour la conduite des inspections au sol et des activités de formation connexes.

Ce transfert s'est effectué de manière progressive tout au long de 2006 et s'est achevé à la fin de l'année. La Commission note avec satisfaction que la transition entre les deux entités s'est effectuée de manière souple et coordonnée, ce qui est particulièrement important vu les obstacles pratiques, techniques et logistiques à surmonter pour réussir ce transfert en perturbant le moins possible la continuité globale du système SAFA.

4.1.   1er janvier 2007 — le programme SAFA de la Communauté européenne

Depuis le 1er janvier 2007, l'entière responsabilité de la gestion et du développement du programme SAFA de la Communauté européenne (CE) a donc été transférée à la Commission européenne, assistée par l'AESA.

La continuité de la participation des États qui sont membres de la CEAC sans être membres de l'UE, et partant la dimension paneuropéenne du programme, a été garantie par la signature d'un arrangement opérationnel conclu entre chacun de ces États et l'AESA concernant la collecte et l'échange d'informations sur la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires et les aéroports situés sur le territoire de l'état en question.

Ainsi, en comptant les 27 États membres de l'UE, 42 États participent au programme SAFA-CE: Albanie, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, ancienne république yougoslave de Macédoine, Malte, république de Moldavie, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni.

Tout comme le programme SAFA de la CEAC/JAA qui l'a précédé, le programme SAFA-CE repose sur le principe fondamental que dans chaque État participant au programme SAFA, les aéronefs («de pays tiers» pour les états de l'UE ou «étrangers» pour les états CEAC non membres de l'UE) sont susceptibles d'être soumis à une inspection au sol. Ces inspections portent principalement sur leurs documents et manuels, sur les licences de leur personnel navigant, sur leur état apparent et sur la présence et l'état des équipements de sécurité obligatoires en cabine. Ces inspections prennent pour référence les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) contenues dans l'annexe 1 (Licences du personnel), l'annexe 6 (Exploitation technique des aéronefs) et l'annexe 8 (Navigabilité des aéronefs). Ces vérifications sont effectuées selon une procédure commune à tous les États participants. Leurs résultats font ensuite l'objet de rapports obéissant, eux aussi, à un format commun. En cas d'anomalies importantes, l'exploitant et l'autorité de l'aviation compétente (État de l'exploitant ou d'immatriculation) sont contactés afin d'établir les mesures correctives à prendre à l'égard non seulement de l'aéronef inspecté, mais aussi d'autres aéronefs susceptibles d'être concernés par des anomalies d'ordre générique. Toutes les données des rapports ainsi que les informations complémentaires (par exemple une liste d'actions entreprises et menées à terme à la suite d'une inspection) sont centralisées dans une base de données informatisée mise en place par l'AESA à Cologne, en Allemagne.

Les caractéristiques principales du programme SAFA-CE peuvent se résumer comme suit:

son application par l'ensemble des 42 États participant au programme SAFA, dans l'ensemble de l'Europe,

la large diffusion des résultats des inspections au moyen d'une base de données centralisée,

son approche ascendante — en ce sens que le programme est essentiellement concentré sur les inspections au sol des aéronefs,

sa finalité: garantir le respect des normes de l'OACI, généralement applicables à tous les aéronefs inspectés au niveau international.

Structure opérationnelle

Comme le prévoient la directive 2004/36/CE ainsi que le règlement (CE) no 768/2006 qui en définit les modalités d'application, la structure opérationnelle du programme comprend deux organes principaux:

le Comité de la sécurité aérienne établi par le règlement (CE) no 3922/91 du Conseil: première composante opérationnelle, sur laquelle compte la Commission pour adopter les mesures d'exécution harmonisées de la directive 2004/36/CE afin d'améliorer l'efficacité du programme SAFA-CE, notamment le système d'inspection/communication, comme le prévoient les articles 8 et 12 de ladite directive,

l'AESA: deuxième composante opérationnelle. Comme le prévoit le règlement (CE) no 768/2006, outre l'exécution des tâches opérationnelles liées à la base de données, elle présente à la Commission et au Comité de la sécurité aérienne des propositions en vue de poursuivre l'amélioration et le développement du programme SAFA-CE, et analyse en temps utile (à l'aide des outils analytiques appropriés) les informations fournies par les rapports et introduites dans la base de données.

Parallèlement, la Commission a créé — sous les auspices du Comité de la sécurité aérienne — un groupe de pilotage SAFA européen (ESSG) composé de représentants de chacun des 42 États participants. Outre qu'il rassemble des experts nationaux intervenant à tire consultatif à la demande de la Commission et/ou du Comité (sécurité aérienne) lui-même, ce groupe est un précieux canal de communication entre la Communauté et les États participants non membres de l'UE, soulignant davantage l'engagement formulé par la Commission de maintenir la dimension paneuropéenne du programme, voire de la renforcer.

5.   RENFORCEMENT DU PROGRAMME SAFA-CE

Au vu de l'expérience engrangée après l'entrée en vigueur de la directive 2004/36/CE et compte tenu de son lien inextricable avec le règlement (CE) no 2111/2005 sur la «liste noire» ainsi que du transfert de la totalité du programme SAFA dans le domaine de compétence de la Communauté, non prévu à l'époque de l'adoption de la directive, il est immédiatement devenu manifeste pour la Commission que les dispositions en vigueur de cette directive devaient être revues de toute urgence afin d'assurer le bon fonctionnement du programme et de permettre son développement ultérieur.

La Commission a dès lors présenté, en 2007, deux propositions de nouveaux instruments législatifs traitant respectivement des procédures à suivre pour conduire les inspections au sol et du classement par ordre de priorité des inspections effectuées par les États membres (voir points 5.1 et 5.2 ci-après). Après un débat approfondi au Comité de la sécurité aérienne et l'examen minutieux des textes finaux au Parlement européen, ces deux nouveaux instruments législatifs ont été adoptés par la Commission le 16 avril 2008 (5).

D'autres possibilités d'améliorations et de futurs développements du programme sont expliquées aux points 5.3 et 5.4 ci-après.

5.1.   Directive de la Commission modifiant l'annexe II de la directive 2004/36/CE

Dans sa version originale, l'annexe II de la directive 2004/36/CE n'énonce que des critères très généraux applicables au cadre général pour l'élaboration d'un ensemble plus complet de procédures concernant la conduite des inspections au sol et l'établissement ultérieur de rapports par les États membres.

D'un autre point de vue connexe, compte tenu de l'importance croissante que la Commission attache aux résultats des inspections au sol effectuées en application du programme SAFA pour décider d'inclure ou non un transporteur sur la «liste noire» communautaire, il a été jugé nécessaire de modifier l'annexe en question pour conférer une valeur juridique (et une force exécutoire) aux éléments fondamentaux qui sous-tendent les procédures harmonisées pour la conduite des inspections au sol et l'établissement des rapports par les États membres. En ce sens, l'annexe modifiée de la directive répond à plusieurs besoins qui ont été mis en lumière au cours des mois précédents, à savoir:

1)

la nécessité d'intégrer dans l'annexe les éléments fondamentaux d'un manuel des procédures d'inspection au sol dans le cadre du programme SAFA-CE, qui soit strictement limité aux dispositions auxquelles il est jugé nécessaire de donner un caractère contraignant pour les États membres (en les intégrant dans l'annexe II de la directive); la nécessité de rendre la directive applicable également pour les États participants non membres de l'UE, par le biais des arrangements opérationnels qu'ils concluent avec l'AESA. Ces éléments fondamentaux portent sur:

les critères de qualification et les exigences de formation pour les inspecteurs SAFA,

les normes de sécurité appropriées qui sont primordiales pour le programme SAFA-CE,

les procédures d'inspection,

la classification des résultats,

les mesures complémentaires à adopter selon les différentes conclusions possibles d'une inspection au sol;

2)

la nécessité de remplacer «la liste de contrôle SAFA» figurant dans l'annexe originale par la mise à jour la plus récente des actuelles «procédures SAFA»;

3)

la nécessité de prévoir une disposition spécifique obligeant tous les États participants à respecter un délai ne dépassant pas 15 jours ouvrables entre la date d'une inspection au sol et la saisie du rapport de cette inspection dans la base de données centralisée, afin d'améliorer la précision et la pertinence de l'analyse que l'AESA effectue régulièrement concernant les rapports introduits dans la base de données;

4)

la nécessité d'établir une «attestation d'inspection» type, dont une partie est remise au personnel compétent de l'aéronef inspecté en échange d'un accusé de réception signé;

5)

la nécessité de reformuler plusieurs parties du texte original afin d'améliorer la clarté et la lisibilité de l'annexe.

À l'annexe modifiée, l'AESA s'engage à compléter ces éléments fondamentaux en élaborant les documents d'orientation que doivent mettre en œuvre les États membres. À cet effet, l'AESA établit une procédure transparente pour la consultation des États membres, sur la base de l'expertise disponible chez les autorités aéronautiques des États membres, et en associant si nécessaire des experts appropriés provenant des parties concernées. À cet effet, elle peut créer un groupe de travail.

5.2.   Règlement de la Commission portant application de la directive 2004/36/CE en ce qui concerne le classement par ordre de priorité des inspections au sol des aéronefs empruntant les aéroports communautaires

La Commission a répété à plusieurs reprises son engagement à faire le meilleur usage possible de tous les instruments à sa disposition pour rassembler des informations sur la sécurité aérienne, afin d'utiliser le plus efficacement possible les moyens limités disponibles dans le cadre du programme communautaire SAFA. À cette fin, la mesure en question autorise la Commission à demander formellement un «ciblage qualitatif» des inspections, c'est-à-dire que les États membres donnent la priorité, pour un certain nombre d'inspections au sol, à des sujets qui, selon une série de critères (fixés par le règlement), sont susceptibles de présenter des défaillances sur le plan de la sécurité.

La Commission estime que cette mesure devrait raisonnablement maîtriser le caractère aléatoire du programme d'inspection au sol SAFA en aidant à mieux identifier les sujets potentiellement dangereux et en permettant de collecter des données supplémentaires sur ces sujets; elle permettrait aussi de présenter des cas bien plus précis pour les décisions d'inscription sur la «liste noire» en vertu du règlement (CE) no 2111/2005.

5.3.   «Ciblage quantitatif»

Le tableau 2 ci-dessus (nombre d'inspections SAFA par pays et par an, voir p. 7) fait apparaître que si le nombre global d'inspections au sol SAFA conduites dans la Communauté a plus que doublé depuis 2001, la quantité nombre d'inspections au sol dans chaque pays varie énormément d'un État membre à l'autre.

La Commission est certes consciente que les ressources humaines et matérielles disponibles dans les différents États membres sont également très variables dans de nombreux cas, mais elle estime néanmoins qu'indépendamment des ressources à leur disposition, de nombreux États membres enregistrent une activité à la limite de l'acceptable en ce qui concerne les inspections annuelles. Pour chaque État isolément, il s'agit:

du nombre exact d'inspections en soi,

du nombre d'inspections conduites par rapport au volume de trafic à destination et en provenance de chaque État membre.

Dans ce contexte, la Commission a répété à plusieurs reprises que cette situation devait être améliorée. Avec l'AESA et les États membres, elle continue à étudier comment fixer un nombre minimal d'inspections annuelles pour chaque État membre, sur la base, évidemment, de différents paramètres tels que le nombre de vols et d'aéroports internationaux, l'intensité des contrôles effectués précédemment dans d'autres États membres, etc.

5.4.   Extension des compétences de l'AESA — règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

Le 20 février 2008, le Conseil et le Parlement européen ont adopté le règlement (CE) no 216/2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (6) (ci-après le «règlement AESA»). Ses dispositions prévoient le remplacement de la directive 2004/36/CE (et des règles de mise en œuvre correspondantes) par un ensemble de règles adopté en application du règlement AESA, comme suit:

 

L'article 10 de ce règlement, entré en vigueur le 8 avril 2008, prévoit les mesures couvertes jusque là par la directive 2004/36/CE. De plus, l'article 10, paragraphe 5, stipule que les mesures d'exécution relatives à cet article peuvent être adoptée procédure de comité («en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 65, paragraphe 4» du règlement).

 

En outre, l'article 69 du règlement stipule que la directive 2004/36/CE est abrogée à compter de l'entrée en vigueur des mesures d'exécution visées à l'article 10, paragraphe 5, du règlement, et sans préjudice des règles de mise en œuvre visées à l'article 8, paragraphe 2, de ladite directive.

Enfin, les principes énoncés à l'article 10 s'appliqueront seulement à partir de la date prévue par leurs règles de mise en œuvre respectives, mais au plus tard le 8 avril 2012.

6.   LE RAPPORT SAFA CONSOLIDÉ (7)

L'article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/36/CE stipule que la Commission publiera tous les ans un rapport d'information consolidé accessible au public ainsi qu'aux parties prenantes de l'industrie et comprenant une analyse de toutes les informations reçues par le biais des rapports des inspections au sol des aéronefs empruntant les aéroports communautaires. Cette analyse devrait être simple, facile à comprendre et indiquer s'il peut y avoir un risque de sécurité accru pour les passagers aériens. Les éléments permettant d'identifier la source de ces informations doivent en être retirés.

Ainsi, un premier rapport consolidé a été adopté et publié par la Commission en février 2008. Il analyse les résultats des inspections au sol conduites entre le 30 avril 2006et le 31 décembre 2006. En 2008, le rapport passera à une période de couverture d'une année complète et sera publié chaque année par la suite. Le prochain rapport couvrira la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007, soit la première année complète après le transfert de la responsabilité de la gestion et du développement du programme SAFA, qui incombait anciennement à la CEAC et aux JAA et relève dorénavant de la compétence communautaire.

La Commission estime que, pour renforcer la transparence et la responsabilité en ce qui concerne tous les acteurs impliqués dans le programme et mentionnés dans ce document ainsi que vis-à-vis du Parlement européen et de l'opinion publique en général, les contraintes imposées à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/36/CE devraient être adoucies de manière à permettre que les rapports annuels en question fournissent des informations plus précises concernant le niveau de sécurité des différents acteurs impliqués.

7.   CONCLUSIONS

L'expérience acquise ces dernières années montre que les inspections SAFA donnent une indication générale de la sécurité des exploitants étrangers. Cette indication est toutefois limitée dans le sens où elle ne brosse pas un tableau complet de la sécurité d'un aéronef ou d'un exploitant particulier. Cela tient au fait que certains aspects sont difficiles à évaluer pendant une inspection (p. ex. la gestion des ressources en personnel, l'état de navigabilité complet, etc.): en effet, le temps disponible pour procéder à une inspection est limité et le niveau de détail ne peut donc pas être élevé.

L'évaluation complète d'un aéronef ou d'un exploitant particulier n'est possible que si l'autorité de l'aviation compétente (État de l'exploitant ou État d'immatriculation) exerce une surveillance continue. De la sorte, les informations obtenues par l'intermédiaire du programme SAFA-CE sont réellement très utiles:

elles servent essentiellement d'outil de prévention facilitant l'identification des tendances négatives potentielles en matière de sécurité. Ainsi, un nombre élevé ou récurrent de constatations est un excellent indicateur, tant des faiblesses structurelles qu'un exploitant donné peut rencontrer dans la gestion du contrôle de la qualité que du niveau de supervision de la sécurité exercée par les autorités nationales de l'aviation civile de l'État dans lequel cet exploitant est certifié; des tendances négatives similaires peuvent également être décelées pour certains types d'aéronefs,

plus directement, les inspections SAFA peuvent contribuer en temps réel à la sécurité de l'exploitation de l'aéronef qui vient d'être inspecté, en incitant les autorités d'inspection à faire en sorte que les mesures correctives soient prises sans délai, avant toute nouvelle exploitation de l'aéronef en question.

Les informations tirées de toutes les inspections menées sont partagées, contribuant ainsi à donner une image plus complète concernant un aéronef donné, un type d'aéronef, un exploitant particulier ou tous les exploitants d'un État déterminé. La base de données centralisée SAFA est donc particulièrement utile puisqu'elle concourt à la circulation rapide de ces informations vers tous les États participant au programme SAFA-CE.

En outre, depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2111/2005 sur la «liste noire» de la CE, les inspections SAFA ont acquis une importance accrue comme l'un des principaux paramètres pris en compte par la Commission dans ses décisions d'inscrire un transporteur sur la liste communautaire. C'est le cas depuis l'établissement de la première liste communautaire en mars 2006 et de ses mises à jour régulières ultérieures.

Les conclusions formulées dans ce rapport peuvent être résumées comme suit:

La directive 2004/36/CE a établi dans la Communauté un régime obligatoire prévoyant la conduite régulière d'inspections au sol des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires, tout en jetant les bases de procédures harmonisées pour l'exécution des inspections au sol, pour l'établissement des rapports et le suivi de ces inspections, et pour l'échange des informations à ce sujet entre les États membres, la Commission et l'AESA.

À part quelques exceptions mineures, les États membres n'ont pas rencontré de problème important pour la transposition et la mise en œuvre des dispositions de la directive.

La décision de transférer la gestion et le développement de la totalité du programme SAFA, en les faisant passer de la CEAC/JAA dans le domaine de compétence de la Communauté, a amené à devoir compléter au plus vite la directive, par une législation qui a été arrêtée en temps opportun et a permis le transfert sans heurt du programme.

Les éléments fondamentaux qui sous-tendent le régime des inspections au sol de la Communauté sont devenus juridiquement contraignants avec la modification de l'annexe II de la directive, de sorte que leur harmonisation s'étend à l'ensemble des États membres et aux 15 autres États participant au programme SAFA. Cette mesure devrait améliorer la qualité globale des rapports d'inspection au sol, particulièrement importante pour investigations relatives à la «liste noire» des transporteurs aériens établie par la Communauté en vertu du règlement (CE) no 2111/2005.

Des dispositions d'exécution ont été adoptées, qui fixent les règles et les critères permettant aux États membres de donner la priorité, pour leurs inspections au sol, à des sujets donnés pouvant être qualifiés, selon les critères établis, de susceptibles de constituer une menace pour la sécurité aérienne.

Si le nombre global d'inspections au sol SAFA conduites dans la Communauté a plus que doublé depuis 2001, le nombre d'inspections au sol dans chaque pays varie énormément d'un État membre à l'autre. La Commission examine dès lors la possibilité d'établir un quota minimal d'inspections à effectuer par les différents États membres.

Avec l'adoption du règlement (CE) no 216/2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, la directive 2004/36/CE devrait être abrogée — pour le 8 avril 2012 au plus tard — et être progressivement remplacée par les dispositions de l'article 10 du nouveau règlement et par les règles de mise en œuvre qui seront arrêtées ultérieurement en application de l'article 10, paragraphe 5. Il faut dès lors s'attendre à une très nette augmentation des responsabilités de l'AESA au niveau de la gestion et de l'approfondissement du programme.


(1)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 76.

(2)  La Pologne a communiqué un ensemble de mesures révisées de mise en œuvre le 13 mars 2008 qui sont en cours d'examen par les services juridiques de la Commission.

(3)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

(4)  JO L 134 du 20.5.2006, p. 16.

(5)  JO L 109 du 19.4.2008, p. 7 et p. 17.

(6)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(7)  JO C 42 du 15.2.2008, p. 1.


Agence européenne de défense

25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/12


Publication des comptes définitifs de l'exercice 2007

(2008/C 244/04)

La publication complète des comptes définitifs est publiée à l'adresse suivante:

http://www.eda.europa.eu/finance.aspx


INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Comité mixte de l'EEE

25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/13


Décisions du comité mixte de l'EEE pour lesquelles des obligations constitutionnelles ont été remplies en vertu de l'article 103 de l'accord EEE

(2008/C 244/05)

Depuis mars 2000, les décisions du comité mixte de l'EEE mentionnent, dans une note de bas de page, si leur date d'entrée en vigueur est subordonnée à l'accomplissement de procédures par l'une quelconque des parties contractantes. Ces procédures ou obligations ont été notifiées en ce qui concerne les décisions énumérées ci-après. Les parties contractantes concernées ont à présent notifié aux autres parties contractantes l'achèvement de leurs procédures internes. Les dates d'entrée en vigueur des décisions figurent dans le tableau.

Numéro de la décision

Date d'adoption

Référence de publication

Acte(s) juridique(s) intégré(s)

Date d'entrée en vigueur

082/2004

8.6.2004

25.11.2004

JO L 349, p. 39

Suppl. no 59, p. 15

Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

1.2.2006

014/2005

8.2.2005

23.6.2005

JO L 161, p. 33

Suppl. no 32, p. 19

Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.

1.4.2007

023/2005

8.2.2005

23.6.2005

JO L 161, p. 52

Suppl. no 32, p. 30

Règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

19.5.2005

031/2005

11.3.2005

28.7.2005

JO L 198, p. 20

Suppl. no 38, p. 13

Directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure.

1.9.2006

064/2005

29.4.2005

15.9.2005

JO L 239, p. 48

Suppl. no 46, p. 30

Règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel.

1.1.2007

065/2005

29.4.2005

15.9.2005

JO L 239, p. 50

Suppl. no 46, p. 31

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.

1.8.2007

070/2005

29.4.2005

15.9.2005

JO L 239, p. 61

Suppl. no 46, p. 37

Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition.

1.8.2007

102/2005

8.7.2005

24.11.2005

JO L 306, p. 34

Suppl. no 60, p. 21

Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité.

1.9.2006

105/2005

8.7.2005

24.11.2005

JO L 306, p. 41

Suppl. no 60, p. 26

Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.

1.9.2006

120/2005

30.9.2005

22.12.2005

JO L 339, p. 26

Suppl. no 66, p. 15

Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.

1.6.2007

146/2005

2.12.2005

23.2.2006

JO L 53, p. 43

Suppl. no 10, p. 17

Décision 2003/796/CE de la Commission du 11 novembre 2003 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz.

Règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.

Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE.

Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE.

1.6.2007

152/2005

2.12.2005

23.2.2006

JO L 53, p. 53

Suppl. no 10, p. 24

Directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires.

1.3.2007

003/2006

27.1.2006

30.3.2006

JO L 92, p. 22

Suppl. no 17, p. 4

Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE.

1.3.2007

010/2006

27.1.2006

30.3.2006

JO L 92, p. 32

Suppl. no 17, p. 11

Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen.

1.12.2006

017/2006

27.1.2006

30.3.2006

JO L 92, p. 46

Suppl. no 17, p. 22

Décision no 854/2005/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 instituant un programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'internet et des nouvelles technologies en ligne.

16.5.2006

034/2006

10.3.2006

1.06.2006

JO L 147, p. 51

Suppl. no 28, p. 20

Règlement (CE) no 884/2005 de la Commission du 10 juin 2005 établissant les procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime.

1.4.2007

041/2006

10.3.2006

1.6.2006

JO L 147, p. 64

Suppl. no 28, p. 28

Décision 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC).

8.6.2006

051/2006

28.4.2006

29.6.2006

JO L 175, p. 101

Suppl. no 34, p. 13

Règlement (CE) no 1158/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles.

Règlement (CE) no 1161/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 relatif à l'établissement des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel.

1.1.2007

059/2006

2.6.2006

7.9.2006

JO L 245, p. 5

Suppl. no 44, p. 5

Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE.

1.6.2007

064/2006

2.6.2006

7.9.2006

JO L 245, p. 13

Suppl. no 44, p. 11

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil.

1.6.2007

065/2006

2.6.2006

7.9.2006

JO L 245, p. 16

Suppl. no 44, p. 13

Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports.

1.4.2007

067/2006

2.6.2006

7.9.2006

JO L 245, p. 18

Suppl. no 44, p. 15

Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen.

Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen.

Règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen.

Règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien.

1.2.2007

068/2006

2.6.2006

7.9.2006

JO L 245, p. 22

Suppl. no 44, p. 18

Directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics.

Règlement (CE) no 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil.

Décision 2005/15/CE de la Commission du 7 janvier 2005 relative aux modalités d'application de la procédure prévue à l'article 30 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

Règlement (CE) no 1874/2004 de la Commission du 28 octobre 2004 modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d'application en matière de procédures de passation des marchés.

Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

18.4.2007

081/2006

7.7.2006

19.10.2006

JO L 289, p. 12

Suppl. no 52, p. 11

Directive 2005/61/CE de la Commission du 30 septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables graves.

Directive 2005/62/CE de la Commission du 30 septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les normes et spécifications communautaires relatives à un système de qualité dans les établissements de transfusion sanguine.

1.2.2007

086/2006

7.7.2006

19.10.2006

JO L 289, p. 21

Suppl. no 52, p. 17

Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 200/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.

1.3.2008

087/2006

7.7.2006

19.10.2006

JO L 289, p. 23

Suppl. no 52, p. 19

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

1.4.2007

088/2006

7.7.2006

19.10.2006

JO L 289, p. 26

Suppl. no 52, p. 21

Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle.

12.4.2007

092/2006

7.7.2006

19.10.2006

JO L 289, p. 33

Suppl. no 52, p. 26

Règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.

1.6.2007

124/2006

22.9.2006

30.11.2006

JO L 333, p. 53

Suppl. no 60, p. 40

Directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE).

1.6.2007

127/2006

22.9.2006

30.11.2006

JO L 333, p. 59

Suppl. no 60, p. 43

Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux.

1.6.2007

136/2006

27.10.2006

21.12.2006

JO L 366, p. 79

Suppl. no 64, p. 8

Règlement (CE) no 676/2006 de la Commission du 2 mai 2006 modifiant le règlement (CE) no 1980/2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne les définitions et les définitions mises à jour.

Règlement (CE) no 698/2006 de la Commission du 5 mai 2006 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur le coût de la main-d'œuvre et les salaires.

Règlement (CE) no 701/2006 du Conseil du 25 avril 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne la couverture temporelle de la collecte des prix dans l'indice des prix à la consommation harmonisé.

1.6.2007

150/2006

8.12.2006

29.3.2007

JO L 89, p. 21

Suppl. no 15, p. 17

Directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac.

1.10.2007

151/2006

8.12.2006

29.3.2007

JO L 89, p. 22

Suppl. no 15, p. 18

Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE.

1.10.2007

153/2006

8.12.2006

29.3.2007

JO L 89, p. 25

Suppl. no 15, p. 20

Règlement (CE) no 1419/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 abrogeant le règlement (CEE) no 4056/86 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes, et modifiant le règlement (CE) no 1/2003 de manière à étendre son champ d'application au cabotage et aux services internationaux de tramp.

1.8.2007

154/2006

8.12.2006

29.3.2007

JO L 89, p. 27

Suppl. no 15, p. 22

Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil.

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil.

1.5.2008

021/2007

27.4.2007

9.8.2007

JO L 209, p. 38

Suppl. no 38, p. 26

Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.

Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive.

1.6.2008

023/2007

27.4.2007

9.8.2007

JO L 209, p. 42

Suppl. no 38, p. 28

Règlement (CE) no 851/2006 de la Commission du 9 juin 2006 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) no 1108/70 du Conseil.

1.7.2007

050/2007

8.6.2007

11.10.2007

JO L 266, p. 8

Suppl. no 48, p. 6

Décision 2006/891/CE de la Commission du 4 décembre 2006 concernant l'utilisation, par les émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, d'informations préparées conformément à des normes comptables acceptées sur le plan international.

1.3.2008

143/2007

26.10.2007

10.4.2008

JO L 100, p. 84

Suppl. no 19, p. 85

Règlement (CE) no 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE.

22.12.2007

146/2007

26.10.2007

10.4.2008

JO L 100, p. 92

Suppl. no 19, p. 90

Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

Décision 2006/780/CE de la Commission du 13 novembre 2006 en vue d'éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d'échange de quotas d'émission pour les activités de projets relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

Décision 2004/156/CE de la Commission du 29 janvier 2004 concernant l'adoption de lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

Règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil.

Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto.

29.12.2007


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/19


Communication du gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (1)

(Avis relatif aux demandes de permis exclusifs de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dits «Permis du Languedoc» et «Permis des Plaines du Languedoc»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 244/06)

Par demande en date du 19 avril 2007, rectifiée le 16 mai 2008, la société Languedoc Petroleum Development Ltd, dont le siège social est situé à Wembley Point, 1 Harrow Road, Wembley, Middlesex HA9 6DE, Royaume-Uni, a sollicité, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit «Permis du Languedoc», sur une superficie de 2 348 kilomètres carrés environ, portant sur partie des départements de l'Aude et de l'Hérault.

Par demande en date du 28 janvier 2008, la société Lundin International SA, dont le siège social est situé à Maclaunay, F-51210 Montmirail, a sollicité, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit «Permis des Plaines du Languedoc», portant sur la même surface que la demande de permis du Languedoc.

Le périmètre de ces permis est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques en grades, le méridien origine étant celui de Paris.

Sommet

Longitude grade Est

Latitude grade Nord

A

1,30

48,40

B

0,90

48,40

C

0,90

48,30

D

0,60

48,30

E

0,60

48,20

F

0,40

48,20

G

0,40

47,90

Sommet H: intersection du parallèle 47,90 grade Nord avec le rivage de la côte méditerranéenne.

Sommet I: intersection du méridien 1,30 grade Est avec le rivage de la côte méditerranéenne.

Sommets H à I: rivage de la côte méditerranéenne.

Dépôt des demandes et critères d'attribution du titre

Les pétitionnaires de la demande initiale et des demandes en concurrence doivent satisfaire aux conditions définies aux articles 4, 5 du décret no 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).

Les sociétés intéressées peuvent présenter une demande en concurrence dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication du présent avis, selon les modalités résumées dans l'«Avis relatif à l'obtention des titres miniers d'hydrocarbures en France», publié au Journal officiel des Communautés européennes C 374 du 30 décembre 1994, page 11, et fixées par le décret no 2006-648 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain. Les demandes en concurrence sont adressées au ministre chargé des mines à l'adresse indiquée ci-dessous.

Les décisions sur la demande initiale et les demandes en concurrence font application des critères d'attribution d'un titre minier définis à l'article 6 dudit décret et interviendront au plus tard le 1er octobre 2009.

Conditions et exigences concernant l'exercice de l'activité et de son arrêt

Les pétitionnaires sont invités à se reporter aux articles 79 et 79.1 du code minier et au décret no 2006-649 du 2 juin 2006, relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au ministère de l'écologie, de l'énergie, de l'aménagement du territoire et du développement durable (direction générale de l'énergie et du climat, direction de l'énergie, SD2, bureau exploration et production des hydrocarbures), 41, boulevard Vincent Auriol, F-75703 Paris Cedex 13 [téléphone: (33) 144 97 23 02, télécopie: (33) 144 97 05 70].

Les dispositions législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées peuvent être consultées sur Légifrance:

http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.


25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/21


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5321 — LAHC/Barclays Life)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 244/07)

1.

Le 12 septembre 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Life Assurance Holding Corporation Limited («LAHC», Royaume-Uni), contrôlée par l'entreprise Swiss Reinsurance Company («Swiss Re», Suisse), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Barclays Life Assurance Company Limited et de sa filiale à 100 % BLAC Limited («Barclays Life», Royaume-Uni) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

LAHC: spécialiste de l'achat et de la consolidation d'entreprises d'assurance vie,

Swiss Re: fournisseur mondial de services de réassurance, assurance vie et non-vie,

Barclays Life: fournisseur d'assurances vie au Royaume-Uni. Barclays Life gère également un portefeuille fermé de pensions/rentes de retraite.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5321 — LAHC/Barclays Life, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/22


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5285 — Fortis/Delta Lloyd ABN AMRO Verzekeringen Holding BV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 244/08)

1.

Le 15 septembre 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Fortis SA/NV et Fortis NV (qui constituent ensemble l'entreprise «Fortis», Belgique) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Delta Lloyd ABN AMRO Verzekeringen Holding B.V. (Pays-Bas) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Fortis: produits bancaires et d'assurance, leasing et affacturage,

Delta Lloyd ABN AMRO Verzekeringen Holding B.V.: produits d'assurance.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5285 — Fortis/Delta Lloyd ABN AMRO Verzekeringen Holding BV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


AUTRES ACTES

Commission

25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/23


Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(2008/C 244/09)

La présente publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«ZNOJEMSKÉ PIVO»

No CE: CZ-PGI-005/0376-14.10.2004

IGP ( X ) AOP ( )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.

1.   Service compétent de l'État membre:

Nom:

Úřad průmyslového vlastnictví

Adresse:

Antonína Čermáka 2a

CZ-160 68 Praha 6-Bubeneč

Tél.:

(420) 220 38 31 11

Fax:

(420) 221 32 47 18

E-mail:

posta@upv.cz

2.   Groupement:

Nom:

Starobrno, a. s.

Adresse:

Hlinky 160/12

CZ-661 47 Brno

Tél.:

(420) 543 51 61 11

Fax:

(420) 543 21 10 35

E-mail:

starobrno@starobrno.cz

Composition:

producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

Il s'agit de l'exception prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006, car l'aire géographique ne compte qu'un seul producteur. Les exigences énoncées à l'article 2 du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission sont satisfaites, le demandeur étant l'unique producteur de l'aire géographique délimitée et la bière «Znojemské pivo» étant produite sur le territoire délimité selon la méthode décrite ci-dessous, à partir de ressources en eau locales et de matières premières ayant la qualité et les propriétés prescrites, ce qui procure à la «Znojemské pivo» sa spécificité et la distingue des bières brassées dans les zones environnantes. L'originalité de la production repose sur une tradition pluriséculaire de fabrication corporative bourgeoise de la bière sur le territoire délimité. L'appellation «bière de Znojmo» («Znojemské pivo») est associée exclusivement et traditionnellement à l'aire géographique donnée.

3.   Type de produit:

Classe: 2.1 — bières

4.   Cahier des charges:

[résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom: «Znojemské pivo»

4.2.   Description: Les principales sortes de bières «Znojemské pivo» produites sont les «bières blondes de débit»(výčepní světlá), les «bières brunes de débit»(výčepní tmavá), les «lagers»(ležáky).

Matières premières entrant dans la production:

Malt — le malt employé est produit à partir d'orge de printemps à deux rangs. Les propriétés du malt doivent satisfaire aux valeurs suivantes:

Extrait sec de malt

(% du poids)

min.

78,0

Indice de Kolbach

(%)

 

38,0 ±3

Pouvoir diastasique

(unités W.-K.)

min.

220

Niveau de fermentation réel

(%)

max.

82

Friabilité

(%)

min.

80,0

Eau — l'eau employée provient du réseau d'eau potable municipal.

Houblon — les variétés employées, sous forme de gruau ou d'extrait, sont le houblon rouge semi-précoce de Žatec et le houblon Magnum Hallertau qui donnent à la bière «Znojemské pivo» sa douce amertume.

Caractéristiques des sortes de bière:

Bière blonde de débit

Densité primitive (en % de l'extrait): 8-10 %

Taux d'alcool (en % du volume): 3,2-4,0

Amertume (unités EBC): 17-25

Couleur (unités EBC): 8-12

Teneur en CO2 (mg/l): 4,8-5,5

bière légère bien fermentée, ayant une douce amertume, un arôme houblonné, une belle mousse, un goût harmonieux et un corps moyennement fort

Brune de débit

Densité primitive (en % de l'extrait): 9-10 %

Taux d'alcool (en % du volume): 3,8-4,0

Amertume (unités EBC): 18-25

Couleur (unités EBC): 35-90

Teneur en CO2 (mg/l): 4,4-5,5

bière brune de couleur grenat, ayant une amertume moins prononcée, un goût et un arôme agréables de malt caramélisé et un corps moyen

Lagers

Densité primitive (en % de l'extrait): 11-12 %

Taux d'alcool (en % du volume): 4,5-5,0

Amertume (unités EBC): 23-30

Couleur (unités EBC): 11-14

Teneur en CO2 (mg/l): 4,4-5,5

bière moyennement fermentée, ronde de goût, d'une amertume moyenne ou plus prononcée, ayant un arôme pur, des qualités gustatives équilibrées, une densité moyenne, un corps fort et une belle mousse

4.3.   Aire géographique: District de Znojmo

4.4.   Preuve de l'origine: Le producteur tient registre des fournisseurs de toutes les matières premières et des acheteurs des produits finaux. Il met en place un système de contrôle en cours de production. Le bureau de l'Inspection nationale de l'agriculture et de l'alimentation (Státní zemědělská a potravinářská inspekce) de Brno procède à un contrôle en cours de production ainsi qu'au contrôle du cahier des charges. Conformément à la loi, les données relatives au producteur sont indiquées sur chaque produit. L'Institut de recherche sur le houblon (Výzkumný ústav chmelařský) situé à Žatec contrôle régulièrement l'origine du houblon tchèque et vérifie la pureté des variétés.

4.5.   Méthode d'obtention: Trois matières premières principales entrent dans la fabrication de la bière «Znojemské pivo»: du malt de qualité aux propriétés détaillées ci-dessus, produit à partir d'un orge de printemps à deux rangs, du houblon des variétés «houblon semi-précoce rouge de Žatec» et «Magnum Hallertau» et de l'eau provenant du réseau d'eau potable municipal, sans traitement additionnel. La fabrication de la bière commence dans la salle de brassage de la brasserie où le malt est tout d'abord concassé et mélangé avec l'eau. Dans cette salle a lieu ensuite un procédé classique de brassage double par décoction qui permet d'atteindre les températures optimales pour l'extraction des substances du malt. L'étape technologique la plus importante est la cuisson du moût non houblonné (extrait de malt mélangé à l'eau) avec le houblon. Le produit final est appelé moût houblonné. Le moût houblonné bouillant est filtré et refroidi et la fermentation peut commencer. À Znojmo, la fermentation primaire se déroule dans une cuve classique dans laquelle on aère le moût houblonné refroidi et on ajoute les levures. La fermentation primaire a lieu dans des cuves ouvertes et dure environ sept jours. Les sucres du malt se transforment alors en alcool sous l'action des levures et libèrent du CO2 comme produit secondaire. La levure de bière employée appartient au genre Saccharomyces cerevisiae uvarum, levure de fermentation basse. À la fin de la fermentation primaire, la cuve est refroidie, les levures se déposent au fond (d'où le terme de fermentation basse) et la «bière jeune» est pompée dans une cave de garde où se déroule la maturation. La maturation de la bière dure de 30 à 90 jours selon le type de bière; la basse température (autour de 2 °C) maintenue au cours du processus est primordiale. Le but de la maturation de la bière est d'obtenir des propriétés organoleptiques optimales, une saturation en acide carbonique et une clarification. La levure doit être éliminée de la bière jeune par filtrage avant le soutirage de la bière dans des contenants de transport, tels que des fûts ou des bouteilles. Puis la bière est stabilisée et pasteurisée afin d'augmenter sa durée de conservation colloïdale et microbiologique. La bière parachève sa maturation dans des caves de garde qui sont reliées aux souterrains historiques de la ville de Znojmo. La bière est soutirée dans les installations d'enfûtage ou d'embouteillage, puis expédiée au client.

4.6.   Lien: La première mention certifiant le brassage de la bière dans la ville de Znojmo remonte à 1278. Le livre dit «de Losung», qui date du règne de Charles IV (1363), donne une liste de maisons et de bourgeois disposant du droit de brasser la bière, et parmi eux le maître brasseur Hostan (dont le nom est devenu symbole de la bière et de la brasserie de Znojmo). En 1629, la ville compte deux brasseries corporatives bourgeoises indépendantes. En 1924, ces deux brasseries fusionnent et Znojmo devient le centre de la production brassicole de la basse vallée de la Dyje. En 1993, après sa privatisation, la société HOSTAN, s.r.o. renoue avec la tradition de fabrication bourgeoise de la bière. Née de la fusion, en 2002, de cette société avec la société STAROBRNO, a.s., la société anonyme STAROBRNO, a.s. perpétue la fabrication de la bière «Znojemské pivo» traditionnelle, dont le brassage dans la ville de Znojmo est évoqué dès le XIIIe siècle.

La «Znojemské pivo» est produite sur le territoire délimité selon la méthode décrite ci-dessus, à partir de ressources en eau locales et de matières premières ayant la qualité et les propriétés prescrites, ce qui lui confère sa spécificité. L'originalité de la production repose sur une tradition pluriséculaire de fabrication corporative bourgeoise de la bière sur le territoire délimité.

En 1997 et 1998, les bières «Znojemské pivo» se classent dans trois des quatre catégories en compétition lors du plus prestigieux concours de République tchèque, organisé dans le cadre de la foire PIVEX. Dans le cadre du concours «Cena českých sládků» («Prix des maîtres brasseurs tchèques»), la «Znojemské pivo 12 % Premium — světlý ležák» se voit décerner le titre de troisième meilleure bière de l'année 1997.

À la foire PIVEX 1999, «Znojemské pivo» obtient la 1re place pour sa bière «12 % Hostan Premium» et la 2e place pour sa bière «10 % Hostan Granát». La bière «Znojemské pivo 11 % Hradní — světlý ležák» décroche la 1re place du concours «Cena českých sládků». En 2000, «Znojemské pivo» remporte la 1re place du concours «Naše pivko» («Notre petite bière») lancé par la rédaction de la revue Pivní kurýr (Le Courrier de la bière). 2001 reste à ce jour l'année la plus faste pour «Znojemské pivo»: celle-ci conserve en effet sa première place au concours «Naše pivko», tandis que la bière «Hostan — Naše pivko» remporte le concours «České pivo» («la Bière tchèque»), le plus prestigieux de République tchèque, dans la catégorie des bières de débit et que la «Znojemské pivo Hostan — Hradní» se classe 3e dans la catégorie lagers de ce même concours et obtient la 2e place au concours «Cena českých sládků». En 2003 et 2004, «Znojemské pivo Hostan — Naše pivko» se voit attribuer le «certificat de qualité» du concours «Zlatý pohár PIVEXU» («Coupe d'or de PIVEX»).

Quelle que soit la marque commerciale sous laquelle elle est distribuée, le consommateur reconnaît sans hésiter qu'il s'agit d'une bière «Znojemské pivo» brassée exclusivement dans l'aire géographique délimitée.

L'appellation d'origine «Znojemské pivo» a été enregistrée en 2002 en République tchèque sous le numéro 186.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Brně

Adresse:

Běhounská 10

CZ-601 26 Brno

Tél.:

(420) 542 42 67 02

Fax:

(420) 542 42 67 17

E-mail:

epodatelna@szpi.gov.cz

4.8.   Étiquetage: —


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.


25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/27


Publication d'une demande d'enregistrement en vertu de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

(2008/C 244/10)

La présente publication confère un droit d'opposition au titre de l'article 9 du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la présente publication.

DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UNE STG

RÈGLEMENT (CE) No 509/2006 DU CONSEIL

«OLEJ RYDZOWY»

No CE: PL-STG-007-0049-28.12.2006

1.   Nom et adresse de l'organisme demandeur

Nom:

„SemCo” S.G.N.i P. Krystyna Just,

Instytut Włókien Naturalnych — Tłocznia Oleju,

Krzysztof Gałkowski — Zakład Wytłaczania Oleju i Wyrób Kitu,

Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin w Gorzyniu

Adresse:

Śmiłowo 16

PL-64-500 Szamotuły

Tél.:

(48-61) 292 04 02; (48-60) 313 75 17

E-mail:

info@semco.pl

2.   État membre ou pays tiers

Pologne

3.   Cahier des charges de production

3.1.   Nom à enregistrer: «Olej rydzowy»

3.2.   Indiquer si le nom:

Image

est spécifique en soi

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indiquer la spécificité du produit agricole ou de la denrée alimentaire

«Olej rydzowy» s'obtient à partir de la plante nommée caméline qui est aussi connue en Pologne sous différentes appellations populaires comme: «rydz», «rydzyk», «ryżyk» ou plus rarement «lennica».

Dans certaines régions de Pologne on n'utilise que l'appellation populaire «rydz» qui vient du nom du lactaire délicieux (lactarius deliciosus), champignon très répandu sur le territoire polonais. En effet, la couleur rouille des graines de la caméline ressemble à la teinte brune orangée de ce champignon très populaire en Pologne. Par conséquent, l'huile de caméline porte le nom «Olej rydzowy» ce qui, traduit littéralement en français, veut dire «huile de lactaire délicieux».

3.3.   Indiquer si la réservation du nom est demandée conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006:

Image

Enregistrement avec réservation du nom

Image

Enregistrement sans réservation du nom

3.4.   Type de produit: Classe 1.5. — Matières grasses (beurre, margarine, huile, etc.)

3.5.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire qui porte le nom indiqué au point 3.1: «Olej rydzowy» est une huile limpide, claire avec un léger dépôt au fond. De couleur rouille, sa teinte peut varier d'un jaune doré à un brun rougeâtre, si la caméline printanière ou la caméline d'hiver (Camelina sativa ou Camelina silvestris) est utilisée dans le processus d'extraction. Sa couleur dépend également de la température à laquelle on chauffe les graines. L'huile de caméline relève des saveurs d'oignon et de sénevé et dégage une odeur caractéristique bien prononcée.

Les caractéristiques physico-chimiques de «olej rydzowy» sont les suivantes:

indice d'acide, mg KOH/g: ne doit pas dépasser 6

indice de peroxyde, le nombre de milliéquivalents d'oxygène actif contenus dans un kilogramme d'huile: ne doit pas dépasser 6

indice d'iode: de 140 à 160

température de solidification de l'huile: de – 15 °C à – 18 °C

«Olej rydzowy» présente l'avantage de se conserver bien pendant une longue période, contrairement aux autres huiles qui possèdent une composition similaire et affichent à peu près la même proportion d'acides gras saturés et insaturés. Cela est lié à une teneur particulièrement élevée en antioxydants naturels du groupe des tocophérols (vitamine E), environ 550-1 100 mg dans un kilogramme d'huile.

La teneur en acides gras saturés n'est pas élevée et représente 10 %-11 % tandis que celle en acides gras insaturés atteint environ 90 % dont: 36 % d'acides gras monoinsaturés et 50 %-60 % d'acides gras polyinsaturés.

3.6.   Description de la méthode d'obtention du produit qui porte le nom indiqué au point 3.1:

Étape 1

Culture et récolte des graines:

Les graines s'obtiennent de deux variétés de caméline, notamment de la caméline printanière et de la caméline d'hiver. Les plantes sont donc semées soit à l'automne soit au printemps, en fonction de leur genre.

La récolte doit se dérouler en une seule fois, à maturité des graines.

Étape 2

Séchage et nettoyage des graines:

Le séchage doit intervenir dans un délai de 6 heures après la récolte. Le séchage des graines est arrêté lorsque leur teneur en eau atteint de 7 à 12 %.

L'étape suivante du processus de transformation des graines en huile est le nettoyage. Le taux d'impuretés doit être inférieur à 2 %.

Étape 3

Préparation au processus de pressage:

L'étape préparatoire au processus de pressage consiste à broyer les graines au moyen de cylindres à surface plane afin d'obtenir des flocons.

Étape 4

Chauffage des graines:

Une fois les flocons obtenus, on chauffe les graines aplaties à la température de 38 °C dans un chaudron.

Étape 5

Pression:

Afin d'obtenir l'huile ayant les caractéristiques physico-chimiques souhaitées, le pressage des graines aplaties doit s'effectuer dans des presses n'entraînant pas d'échauffement mécanique au dessus de la température limite de 38 °C.

Étape 6

Purification de l'huile après son extraction:

La purification de l'huile de caméline s'effectue par sédimentation, c'est-à-dire par opération de séparation mécanique sous l'action de gravitation pendant laquelle les impuretés précipitent et se déposent au fond du bac. Pour sédimenter l'huile de caméline, il faut la laisser reposer pendant 7-10 jours à température ambiante. Une fois l'huile sédimentée, la couche supérieure est prête à consommer.

L'huile de caméline ne subit pas d'autres traitements de purification.

Étape 7

Méthodes de conservation et de stockage de l'huile de caméline:

L'huile est conservée à l'abri de l'humidité et de la lumière à une température entre 4 et 20 °C. Pour que le produit garde ses propriétés, il faut respecter les conditions de conservation.

Recommandations concernant l'extraction de l'huile de caméline:

Afin de garder les caractéristiques particulières de l'huile de caméline, il est interdit, pendant le processus de fabrication, de:

chauffer les graines à une température supérieure à 38 °C

utiliser des presses qui élèvent la température de la masse (pâte) au dessus de la température limite de 38 °C

ne pas augmenter la pression au dessus de 300 atmosphères lors du processus de pressage

3.7.   Caractère spécifique du produit agricole et alimentaire: Le caractère spécifique de l'huile de caméline découle des propriétés suivantes:

sa saveur et son odeur particulière

sa couleur

sa composition physico-chimique

sa longue période de conservation

Saveur et arôme:

Parmi d'autres produits de ce type, l'huile de caméline se distingue par son goût unique qui relève des saveurs d'oignon et de sénevé ainsi que par son arôme agréable, modéré pur et propre.

Couleur:

«Olej rydzowy» est de couleur rouille.

Composition physico-chimique:

La spécificité de«olej rydzowy» tient surtout à ses propriétés nutritionnelles et à sa riche composition chimique. L'huile contient de nombreux composants nutritionnels reconnus dans la diététique — surtout des acides gras polyinsaturés (PUFA).

La teneur en acides gras polyinsaturés dans l'huile de caméline atteint de 50 à 60 % dont celle en acides oméga 3 est de 35 à 40 %, et celle en acides oméga 6 est de 15 à 20 %. Grâce à cette composition, «olej rydzowy» est l'une des sources végétales les plus riches en Oméga 3.

Longue période de conservation:

Malgré sa teneur assez élevée en acides, «olej rydzowy» se conserve particulièrement bien et peut être consommée jusqu'à 6 mois après sa date de fabrication à condition de respecter les consignes de conservation. La conservation à long terme de l'huile de caméline est possible grâce à sa teneur en antioxydants naturels du groupe des tocophérols (vitamine E, environ 50-1 100 mg dans 1 kilogramme d'huile). Il s'agit là d'une autre particularité de ce produit.

3.8.   Aspect traditionnel du produit agricole et alimentaire:

Aspect traditionnel de la matière première:

L'huile de caméline provient d'une plante de la famille des crucifères (Cruciferae), genre Camelina qui comprend plusieurs espèces. Dans sa fabrication, on utilise seulement deux espèces de caméline: la caméline printanière (Camelina sativa) et la caméline d'hiver (Camelina silvestris). La caméline est une plante à fleurs jaunâtres en grappe allongée. Sa tige peut atteindre 30 à 100 cm de hauteur. Les fruits de la cameline sont des silicules piriformes (3-7 millimètres) qui contiennent environ 10 graines d'une longueur de 0,6 à 2,6 millimètres, de couleur brun-jaunâtre. La caméline peut être cultivée dans les sols légers et sableux.

La caméline est originaire du Proche-Orient. Selon les études menées sur l'histoire de la culture de la caméline et l'extraction de l'huile de caméline, les premières traces de graines de cette plante sur le territoire de la Pologne actuelle remontent à l'âge du bronze, il y a 3 000 ans. Elles ont été retrouvées lors des fouilles archéologiques à Strzegom Śląski (informations provenant de l'article publié en 1966 par le professeur F. Dembinski sur plantes oléagineuses, intitulé «Rośliny oleiste»). Le professeur Marian Nowninski (botaniste) aussi fait remarquer, dans ses publications consacrées à la caméline, que les graines de cette plante ont été retrouvées lors des travaux archéologiques visant à découvrir la civilisation lusacienne des peuples protoslaves ainsi qu'à Biskupin, fameuse cité fortifiée du VIIIe siècle av. J.C.– la réserve archéologique la plus célèbre en Europe centrale.

La richesse des appellations populaires provenant de différents dialectes polonais pour désigner la caméline, telles que «rydz», «rydzyk», «ryzyk», «lennica», témoigne aussi de la tradition pluriséculaire de l'utilisation de ses graines (travail collectif sous la direction du professeur Anatol Listkowski intitulé «Szczegółowa uprawa roślin» et consacré à la culture des plantes, paru en 1956).

Le vieux dicton populaire polonais «lepszy rydz niż nic» témoigne de la grande popularité de cette plante dans la société polonaise: se traduisant littéralement par «mieux vaut la carméline que rien», il signifie que quand on ne peut obtenir mieux, on se contente de ce qu'on a (l'omniprésente caméline) et équivaut au proverbe français «Faute de grives, on mange des merles».

La caméline était aussi très populaire grâce à ses faibles exigences en sol et à une période végétative assez courte (de 70 à 100 jours).

Selon le professeur Tadeusz Zając, jusqu'au XIXe siècle, cette plante a dominé dans les sols moins fertiles. La caméline était alors une plante oléagineuse très connue et répandue à partir de laquelle on fabriquait «olej rydzowy» (article publié dans le magazine agricole «Magazyn Farmerski» de juillet 2006).

La popularité de la caméline laisse présumer que les tribus slaves occupant les terrains de la Pologne actuelle maîtrisaient déjà l'art d'extraire l'huile. «Olej rydzowy», l'huile obtenue à partir de cette plante, était consommée par la société depuis des siècles, bien que la population ne connût pas sa composition chimique.

Méthode traditionnelle:

La tradition de l'extraction de l'huile de caméline remonte à la nuit des temps. En se basant sur des découvertes archéologiques, on a constaté que les habitants de la cité protoslave de Biskupin connaissaient déjà le processus d'extraction de l'huile à partir des graines de caméline. Lors des fouilles archéologiques menées sur ce terrain, on a retrouvé, outre des graines de caméline, des traces d'outils servant à presser de l'huile.

D'autres travaux archéologiques ont confirmé que l'on continuait à extraire de l'huile de caméline après la chute de la civilisation lusacienne, à l'époque de l'arrivée de tribus slaves sur le territoire de la Pologne actuelle.

Dans son livre sur l'huilerie seigneuriale au XVIIe siècle («Olejarnia dworska z XVII w», H. Samsonowicz décrit, avec minutie, les huileries seigneuriales et paysannes de cette période. Il présente en détails les machines que l'on utilisait à l'époque pour presser de l'huile, comme par exemple la presse à coin ainsi que les façons d'enfoncer les coins. L'auteur remarque également que l'huile obtenue à partir des graines de caméline était très populaire parmi la noblesse polonaise. Ces informations se retrouvent également au Musée de l'agriculture de Szreniawa, qui expose les machines et outils utilisés pour presser l'huile dans les maisons seigneuriales.

Dans son ouvrage intitulé «Tradycyjne olejarstwo w Polsce», H. Olszański présente les méthodes traditionnelles de fabrication de l'huile en Pologne. Il écrit qu'au XIXe siècle, avec l'évolution technologique, les outils traditionnels utilisés dans le processus d'extraction de l'huile, tels que meules de pierre, mortiers et pilons, presses à coin, ont été remplacés par des réchauffeurs, des instruments à cylindres à aplatir des graines, des presses à levier, et plus tard par des presses hydrauliques propulsées par le manège, des presses à vapeur, des presses à moteur et actuellement par des presses électriques. Ce type de presses est utilisé à l'heure actuelle. Le principe de l'extraction de l'huile de caméline qui consiste à éviter l'échauffement des graines aplaties au dessus de la température de 38 °C n'a pas changé depuis.

Il s'agit là d'une caractéristique qui confirme l'aspect traditionnel de l'huile de caméline témoigné par le caractère immuable du processus de sa fabrication ainsi que la perfection de ce processus.

3.9.   Exigences minimales et procédures de contrôle du caractère spécifique du produit: Vu le caractère spécifique de l'huile de caméline, les éléments suivants doivent faire l'objet d'un contrôle particulier:

qualité des graines utilisées dans le processus de fabrication, c'est-à-dire:

la vérification de la pureté des graines

le processus de broyage, de chauffage et de pressage

qualité du produit, c'est-à-dire:

son goût particulier d'oignon et de sénevé

son agréable arôme pur et propre

la limpidité de l'huile de couleur rouille oscillant entre un jaune doré et un brun rougeâtre avec un léger dépôt au fond

Le contrôle doit avoir lieu au moins une fois par an.

4.   Autorités ou organismes qui vérifient le respect du cahier des charges

4.1.   Nom et adresse:

Nom:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Adresse:

ul. Wspólna 30

PL-00-930 Warszawa

Tél.:

(48-22) 623 29 01

Fax:

(48-22) 623 20 99

E-mail:

ImagePublic

ImagePrivé

4.2.   Tâches spécifiques de l'autorité ou de l'organisme: L'organisme indiqué ci-dessus est responsable du contrôle du respect du cahier des charges dans sa totalité.


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.


Rectificatifs

25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/32


Rectificatif à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 155 du 20 juin 2008 )

(2008/C 244/11)

Page 15, le tableau du point 3.3, «Évaluation des garanties individuelles en faveur des PME», doit se lire comme suit:

«Qualité du crédit

Standard & Poor's.

Fitch

Moody's

Prime “refuge” annuelle

Qualité la plus élevée

AAA

AAA

Aaa

0,4 %

Très bonne capacité de paiement

AA +

AA +

Aa 1

0,4 %

AA

AA

Aa 2

 

AA –

AA –

Aa 3

 

Bonne capacité de paiement

A +

A +

A 1

0,55 %

A

A

A 2

 

A –

A –

A 3

 

Capacité de paiement adéquate

BBB +

BBB +

Baa 1

0,8 %

BBB

BBB

Baa 2

 

BBB –

BBB –

Baa 3

 

La capacité de paiement est vulnérable aux conditions défavorables

BB +

BB +

Ba 1

 

BB

BB

Ba 2

2 %

BB –

BB –

Ba 3

 

La capacité de paiement risque d'être entravée par des conditions défavorables

B +

B +

B 1

3,8 %

B

B

B 2

 

B –

B –

B 3

6,3 %

La capacité de paiement est tributaire du maintien des conditions favorables

CCC +

CCC +

Caa 1

La prime “refuge” annuelle n'est pas d'application

CCC

CCC

Caa 2

CCC –

CCC –

Caa 3

CC

CC

 

 

C

 

En défaillance ou proche de la défaillance

SD

DDD

Ca

La prime “refuge” annuelle n'est pas d'application»

D

DD

C

 

D

 


25.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s'entendent comme les actes dans leur version en vigueur.