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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 237 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
51e année |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2008/C 237/09 |
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2008/C 237/10 |
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2008/C 237/11 |
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2008/C 237/12 |
Résumé de la décision de la Commission du 14 mai 2008 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE (Affaire COMP/M.4854 — TomTom/Tele Atlas) ( 1 ) |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2008/C 237/13 |
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 88/378/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets ( 1 ) |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Office européen de sélection du personnel (EPSO) |
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2008/C 237/14 |
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Agence européenne pour les médicaments |
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2008/C 237/15 |
Recrutement pour l'Agence européenne pour les médicaments (Londres) |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission |
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2008/C 237/16 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission |
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2008/C 237/17 |
Retrait de la notification d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.5252 — Hombergh-De Pundert/RSDB) ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission
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16.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 237/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5170 — E.ON/Endesa Europa/Viesgo)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 237/01)
Le 19 juin 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
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dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
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en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5170. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
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16.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 237/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5260 — BNP Paribas/Chomette/GE/Capital France Hôtel)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 237/02)
Le 21 août 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
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dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
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en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5260. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
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16.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 237/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5191 — Perstorp/Lyondellbasell/Rhodia Diisocyanates Businesses)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 237/03)
Le 28 août 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
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dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
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en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5191. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
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16.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 237/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5068 — L'Oréal/YSL Beauté)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 237/04)
Le 17 juin 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en français et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
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dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
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en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5068. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
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16.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 237/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5009 — Randstad/Vedior)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 237/05)
Le 17 avril 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, en liaison avec l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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sur le site Europa de la DG concurrence (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/), qui permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32008M5009. |
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16.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 237/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.4667 — Syral/Tate & Lyle Assets)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 237/06)
Le 23 août 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
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dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
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en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4667. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
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16.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 237/4 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5291 — Abenex Capital/Natixis Private Equity/Colbison SAS)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 237/07)
Le 2 septembre 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en français et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
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dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
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en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5291. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
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16.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 237/4 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5157 — Volkswagen/Scania)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 237/08)
Le 13 juin 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
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dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
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en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5157. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Commission
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16.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 237/5 |
Taux de change de l'euro (1)
15 septembre 2008
(2008/C 237/09)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,4151 |
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JPY |
yen japonais |
149,87 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4573 |
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GBP |
livre sterling |
0,79395 |
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SEK |
couronne suédoise |
9,5519 |
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CHF |
franc suisse |
1,5903 |
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ISK |
couronne islandaise |
129,73 |
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NOK |
couronne norvégienne |
8,1830 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
24,313 |
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EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
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HUF |
forint hongrois |
240,92 |
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LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
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LVL |
lats letton |
0,7046 |
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PLN |
zloty polonais |
3,3490 |
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RON |
leu roumain |
3,6195 |
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SKK |
couronne slovaque |
30,270 |
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TRY |
lire turque |
1,7865 |
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AUD |
dollar australien |
1,7544 |
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CAD |
dollar canadien |
1,5140 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
11,0295 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
2,1524 |
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SGD |
dollar de Singapour |
2,0342 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 570,76 |
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ZAR |
rand sud-africain |
11,5609 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
9,6864 |
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HRK |
kuna croate |
7,1102 |
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IDR |
rupiah indonésien |
13 372,70 |
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MYR |
ringgit malais |
4,8892 |
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PHP |
peso philippin |
66,510 |
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RUB |
rouble russe |
36,2000 |
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THB |
baht thaïlandais |
48,977 |
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BRL |
real brésilien |
2,5871 |
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MXN |
peso mexicain |
15,2052 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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16.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 237/6 |
Avis du comité consultatif en matière de concentrations, rendu lors de sa réunion du 6 mai 2008, relatif à un projet de décision relatif à l'affaire COMP/M.4854 — TomTom/Tele Atlas
Rapporteur: Irlande
(2008/C 237/10)
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1. |
Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement concentrations et qu'elle a une dimension communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 5, du règlement concentrations. |
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2. |
Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel, aux fins de l'appréciation de la présente concentration verticale, les marchés de produits en cause sont:
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3. |
Le comité consultatif partage l'opinion de la Commission selon laquelle, aux fins de l'appréciation de la présente opération, le marché géographique pour les bases de données de cartes de navigation est de dimension mondiale. |
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4. |
Le comité consultatif partage l'opinion de la Commission selon laquelle, aux fins de l'appréciation de la présente opération, le marché géographique pour les logiciels de navigation est de dimension mondiale. |
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5. |
Le comité consultatif partage l'opinion de la Commission selon laquelle, aux fins de l'appréciation de la présente opération, le marché géographique pour les PND logiciels de navigation est de dimension européenne (EEE). |
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6. |
Le comité consultatif partage l'opinion de la Commission selon laquelle l'entité fusionnée pourrait avoir la capacité d'augmenter le coût ou de dégrader la qualité ou encore de retarder l'accès aux bases de données de cartes numériques de navigation pour certains concurrents sur les marchés des PND et des logiciels de navigation. |
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7. |
Le comité consultatif partage l'opinion de la Commission selon laquelle l'entité fusionnée n'aurait aucun intérêt à augmenter le coût ou de dégrader la qualité ou encore de retarder l'accès aux bases de données de cartes numériques de navigation pour certains concurrents sur les marchés des PND et des logiciels de navigation. |
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8. |
Le comité consultatif partage l'opinion de la Commission selon laquelle le projet de concentration n'est pas susceptible d'entraver de manière significative une concurrence effective au détriment du consommateur. |
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9. |
Le comité consultatif partage l'opinion de la Commission selon laquelle le projet de concentration n'est pas susceptible d'entraver de manière significative une concurrence effective sur le marché commun ou une part substantielle de celui-ci. |
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10. |
Le comité consultatif partage l'opinion de la Commission selon laquelle le projet de concentration doit être déclaré compatible avec le marché commun, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement concentrations. |
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16.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 237/7 |
Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/M.4854 — Tomtom/Tele Atlas
(Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA, de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)
(2008/C 237/11)
Le 22 octobre 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 et à la suite d'un renvoi en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise TomTom N.V. («TomTom») acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Tele Atlas N.V. («Tele Atlas») par offre publique d'achat.
Après avoir examiné la notification, la Commission a conclu, le 28 novembre 2007, que l'opération notifiée entrait dans le champ d'application du règlement sur les concentrations et qu'elle soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et l'accord EEE. C'est la raison pour laquelle la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1, point c), de ce même règlement.
L'accès aux documents clés a été accordé à la partie notifiante les 3 et 12 décembre 2007, conformément au point 45 du code de bonnes pratiques de la DG Concurrence sur le déroulement de la procédure de contrôle des concentrations («DG Competition's Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings»).
La Commission a adressé une communication des griefs à TomTom le 29 février 2008. Tele Atlas en a aussi reçu copie. L'accès au dossier a été accordé à TomTom après la publication de la communication des griefs. TomTom et Tele Atlas ont répondu conjointement le 17 mars 2008. Les parties n'ont pas demandé d'audition formelle.
J'ai fait droit à huit demandes d'entreprises d'être entendues en tant que tiers intéressés au sens de l'article 18, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations et de l'article 11, point c), du règlement (CE) no 802/2004 du Conseil. TomTom a eu accès aux versions non confidentielles d'observations écrites soumises par quatre des tiers intéressés.
Sur la base de l'enquête approfondie, la Commission conclut que l'opération de concentration envisagée n'entravera pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.
Au vu des éléments qui précèdent, je considère que le droit d'être entendu a été respecté dans la présente procédure.
Bruxelles, le 6 mai 2008.
Karen WILLIAMS
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
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16.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 237/8 |
Résumé de la décision de la Commission
du 14 mai 2008
déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE
(Affaire COMP/M.4854 — TomTom/Tele Atlas)
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 237/12)
Le 14 mai 2008, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, et notamment de l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement. Une version non confidentielle de l'intégralité de la décision dans la langue faisant foi ainsi que dans les langues de travail de la Commission se trouve sur le site Internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html
1. LES PARTIES
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(1) |
TomTom N.V., société ayant son siège à Amsterdam, aux Pays-Bas, est un fabricant d'appareils de navigation portables (ANP) et un fournisseur de logiciels de navigation destinés aux appareils de navigation portables. |
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(2) |
Tele Atlas N.V., société ayant son siège à 's-Hertogenbosch, aux Pays-Bas, est l'un des deux principaux fournisseurs (tant en Europe qu'en Amérique du Nord) de bases de données de cartographie numérique destinées à la navigation et à d'autres usages. |
2. L'OPÉRATION
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(3) |
Le 22 octobre 2007, la Commission a reçu, conformément à l'article 4 du règlement sur les concentrations, une notification officielle d'un projet de concentration par lequel TomTom acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de Tele Atlas par offre publique d'achat. |
3. RENVOI AU TITRE DE L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 5
|
(4) |
Les parties à la concentration proposée n'atteignent aucun des seuils alternatifs définis à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, du règlement sur les concentrations. L'opération proposée aurait été susceptible d'être examinée en vertu du droit national en matière de contrôle des concentrations dans quatre États membres, à savoir l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et le Portugal. |
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(5) |
Le 24 août 2007, la Commission a reçu de TomTom un mémoire motivé demandant un renvoi à la Commission au titre de l'article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations. Aucun État membre n'a fait objection au renvoi du projet d'opération à la Commission. L'opération proposée est donc réputée avoir une dimension communautaire et a été examinée par la Commission. |
4. MARCHÉS EN CAUSE
4.1. Le marché en amont — les bases de données de cartographie numérique
Définition du marché de produits en cause
|
(6) |
Une base de données de cartographie numérique est une compilation de données numériques comprenant généralement i) des informations géographiques au sujet de la position et de la forme de chaque élément d'une carte; ii) des informations au sujet des caractéristiques complémentaires de la carte (nom des rues, adresses, sens de circulation, restrictions de circulation et limites de vitesse, par exemple) et iii) des instructions d'affichage. Outre ces données de base, plusieurs couches d'informations complémentaires sont mises à disposition par les fournisseurs de bases de données de cartographie numérique. |
|
(7) |
Les bases de données de cartographie numérique sont vendues à des fabricants d'appareils de navigation, à des producteurs de logiciels de navigation et à des fournisseurs d'applications autres que la navigation (cartes Internet, par exemple). Elles sont destinées à différents usages, dont les plus importants sont la recherche d'une adresse, la planification de trajets et la navigation. |
|
(8) |
La Commission a considéré qu'il n'était pas approprié de définir des marchés de produits distincts pour les bases de données de cartographie numérique en fonction du format dans lequel les données sont fournies aux clients ou du type d'appareil de navigation dans lequel elles sont utilisées. |
|
(9) |
La Commission s'est posé la question de savoir si les bases de données de cartographie numérique destinées à la navigation ou à des applications non liées à la navigation constituaient ou non des marchés de produits en cause distincts. Étant donné le manque de substituabilité tant du côté de la demande que de celui de l'offre, la Commission a conclu que les bases de données de cartographie numérique destinées ou non à la navigation constituaient des marchés de produits distincts. |
|
(10) |
Enfin, la Commission a examiné si le marché de la fourniture de bases de données de cartographie numérique de navigation devait être subdivisé en fonction de la couverture géographique des bases de données vendues (1). Du côté de la demande, la substituabilité des bases de données de cartographie numérique de navigation ayant différentes couvertures géographiques est limitée. Le degré de substituabilité du côté de l'offre de bases de données de cartographie numérique de navigation ayant différentes couvertures géographiques est également limité, en raison des ressources et du temps nécessaires pour créer une base de données de cartographie numérique de navigation en partant de zéro. La Commission a par conséquent conclu qu'il fallait définir des marchés de produits en cause distincts en fonction de la couverture géographique de chaque base de données de cartographie numérique de navigation. La délimitation exacte des marchés de produits en cause, c'est-à-dire la question de savoir si des licences pour des pays ou des régions individuels constituent ou non des marchés de produits séparés, a été laissée en suspens, du fait qu'elle n'affecte pas l'évaluation, par la Commission, de l'opération proposée. |
Définition du marché géographique en cause
|
(11) |
Tele Atlas distribue ses produits à partir des Pays-Bas à des fabricants d'appareils et fournisseurs de logiciels situés ailleurs dans l'EEE et dans d'autres parties du monde. NAVTEQ distribue ses bases de données à partir des États-Unis à destination de l'EEE et d'autres parties du monde. Les principaux fabricants d'appareils et concepteurs de logiciels sont situés dans l'UE, aux États-Unis, au Japon et en Corée du Sud. Aucun quota, aucune barrière tarifaire ou autre barrière commerciale ne limite ces importations et exportations de données numériques de ce type. Il n'y a pas de différences importantes dans la manière dont les bases de données de cartographie numérique de navigation sont vendues ou distribuées au sein de l'EEE ou dans d'autres parties du monde. La Commission a conclu que le marché géographique en cause pour la fourniture de bases de données de cartographie numérique de navigation s'étendait au monde entier. |
4.2. Le marché intermédiaire — logiciels de navigation
Définition du marché de produits en cause
|
(12) |
Les logiciels de navigation combinent une localisation géographique définie par un récepteur GPS et des données contenues dans une base de données de cartographie numérique de navigation en vue de permettre la fonction de navigation. Ils calculent des itinéraires et fournissent des instructions en temps réel à chaque changement de direction. Ils sont vendus soit séparément, soit avec la base de données cartographique. Il existe trois principaux types de logiciels de navigation: systèmes embarqués, systèmes non embarqués et systèmes hybrides. La question de savoir s'il convient de définir des marchés de produits en cause distincts en fonction du type de logiciel de navigation a été laissée en suspens, du fait que TomTom ne propose que des systèmes embarqués. |
|
(13) |
La Commission n'a pas jugé utile de définir des marchés de produits distincts en fonction des formats de bases de données utilisés pour intégrer les données dans les logiciels de navigation ou en fonction du type d'appareil de navigation sur lequel les logiciels sont installés. |
Définition du marché géographique en cause
|
(14) |
Des logiciels de navigation sont créés et distribués dans le monde entier et accordés sous licence à des clients, quel que soit l'endroit où ils sont établis. Aucune différence technologique ou barrière tarifaire ou juridique ne saurait justifier un champ d'application plus étroit pour le marché géographique. La Commission a donc conclu que le marché géographique en cause pour la fourniture de logiciels de navigation s'étendait au monde entier. |
4.3. Le marché en aval — appareils de navigation portables
Définition du marché de produits en cause
|
(15) |
On distingue actuellement quatre grands types d'appareils de navigation: i) les appareils de navigation portables (PND); ii) les assistants numériques personnels (PDA); iii) les téléphones mobiles dotés d'une fonction de navigation et iv) les appareils de navigation de tableau de bord. |
|
(16) |
L'enquête de marché de la Commission a montré qu'un certain nombre d'éléments distinguait les appareils de navigation portables des autres types d'appareils de navigation. Un appareil de navigation portable est essentiellement un appareil de navigation, alors qu'un téléphone mobile doté d'une fonction de navigation dispose d'une vaste gamme de fonctions. Ces différences de fonctionnalités se reflètent dans les prix. La Commission a estimé que les appareils de navigation portables et les téléphones mobiles dotés d'une fonction de navigation constituaient des marchés de produits en cause distincts. Pour des raisons similaires, à savoir des différences de fonctionnalités, de prix et de degré d'adaptation à l'utilisation dans un véhicule automobile, la Commission a considéré que les appareils de navigation portables et les assistants numériques personnels constituaient des marchés de produits différents. Les appareils de navigation portables sont vendus et commercialisés comme de l'électronique grand public dans des magasins de détail, alors que les systèmes de tableau de bord sont préinstallés dans les véhicules neufs au moment de la production. Les appareils de tableau de bord ont plus de fonctions, des écrans plus larges et peuvent être intégrés avec des systèmes de sécurité automobile. Ces différences se reflètent dans les prix. Les fournisseurs d'appareils de navigation portables et d'appareils de tableau de bord sont fort différents, bien qu'un petit nombre de fournisseurs d'appareils de tableau de bord ait tenté de pénétrer sur le marché des appareils de navigation portables. Pour ces raisons, la Commission a estimé que les appareils de navigation portables et les appareils de tableau de bord constituaient des marchés de produits en cause distincts. |
|
(17) |
Aux fins de la présente décision, le marché de produits en aval en cause est celui des appareils de navigation portables. |
Définition du marché géographique en cause
|
(18) |
Les appareils de navigation portables utilisés dans différents pays de l'EEE ont essentiellement besoin, pour fonctionner, du même matériel et des mêmes logiciels. Les plus grands fournisseurs de ces appareils opèrent et se font concurrence au niveau de l'EEE. La plupart des marques sont vendues dans tout l'EEE et la puissance relative des principaux acteurs est très similaire sur la plupart des marchés nationaux. Le potentiel de substitution est également important du côté de l'offre. Sur cette base, la Commission a conclu que le marché géographique couvrait au moins l'EEE. |
5. CONDITIONS DU MARCHÉ
5.1. Bases de données de cartographie numérique de navigation
Parts de marché
|
(19) |
Il existe deux principaux fournisseurs de bases de données de cartographie numérique de navigation qui couvrent les pays de l'EEE: Tele Atlas et NAVTEQ. Le ou les marchés de fourniture de bases de données de cartographie numérique de navigation couvrant les pays de l'EEE peuvent donc être considérés comme un duopole. En fonction de la définition du marché de produits, Tele Atlas détient une part de marché de [40 %-60 %] et NAVTEQ de [40 %-60 %]. |
Entrée dans le marché
|
(20) |
Rien n'indique qu'un des fournisseurs actuels de bases de données de cartographie numérique de navigation opérant en dehors de l'EEE, quel qu'il soit, a l'intention de pénétrer sur le marché des bases de données couvrant les pays de l'EEE. L'entrée de la société américaine Facet est incertaine et n'interviendrait de toute façon pas dans un délai suffisant pour peser sur le comportement des fournisseurs en place. L'apparition sur le marché de nouveaux arrivants offrant des applications cartographiques basées sur Internet doit également être considérée comme improbable. À l'exception d'AND — dont les produits sont clairement de qualité inférieure à ceux de Tele Atlas et NAVTEQ —, l'enquête de marché n'indique nulle part qu'un quelconque des producteurs actuels de bases de données de cartographie numérique non destinées à la navigation et ayant une couverture européenne a l'intention d'améliorer ses bases de données en vue de les rendre propres à la navigation. Même s'ils avaient l'intention de pénétrer sur le marché, le délai important de production, en partant de zéro, d'une base de données de cartographie numérique de navigation couvrant l'EEE empêcherait que leur entrée future potentielle se produise en temps utile pour peser sur le comportement concurrentiel à court ou moyen terme des sociétés actuellement présentes sur ce marché. |
|
(21) |
Si une entrée marginale ne peut être exclue, la Commission a conclu qu'une entrée sur le marché de la fourniture des bases de données de cartographie numérique de navigation ayant une couverture EEE ne serait ni opportune, c'est-à-dire suffisamment rapide et soutenue, ni suffisante, en termes de portée et d'importance, pour empêcher ou annihiler tout effet anticoncurrentiel potentiel de la concentration. |
5.2. Logiciels de navigation
|
(22) |
Tele Atlas n'est pas présente sur le marché de la fourniture de logiciels de navigation. Seule une petite partie de la production de logiciels de navigation de TomTom est fournie à des tiers. Sur le marché commercial des logiciels de navigation, les principaux fournisseurs sont Navigon, qui détient une part de marché estimée à 25 %, Navn'Go, avec une part de marché de 18 %, et Destinator, avec une part de marché de 15 %. La part de marché de TomTom est estimée à 6 %. |
|
(23) |
L'enquête de la Commission a révélé que les barrières à l'entrée étaient surmontables. Une grande majorité des fabricants d'appareils de navigation portables qui ont participé à l'enquête de la Commission ont répondu qu'ils étaient déjà ou seraient capables de développer leur propre logiciel de navigation. |
5.3. Appareils de navigation portables
Parts de marché
|
Parts de marché en volume dans l'EEE (unités) |
||
|
|
Toutes utilisations finales portables |
Appareils de navigation portables |
|
TomTom |
[30-40] |
[30-50] |
|
Mio Tech & Navman |
[10-20] |
[10-20] |
|
Garmin |
[10-20] |
[10-20] |
|
MEDION |
[0-10] |
[0-10] |
|
MyGuide |
[0-5] |
[0-5] |
Tableau 7
Parts de marché en valeur dans l'EEE (chiffre d'affaires) en 2006
|
Parts de marché en valeur dans l'EEE |
||
|
|
Toutes utilisations finales portables |
Appareils de navigation portables |
|
TomTom |
[30-50] |
[30-50] |
|
Mio Tech & Navman |
[10-20] |
[10-20] |
|
Garmin |
[10-20] |
[10-20] |
|
MEDION |
[0-5] |
[0-5] |
|
MyGuide |
[0-5] |
[0-5] |
Pénétration sur le marché
|
(24) |
Le très grand nombre de sociétés qui ont pénétré sur le marché au cours des quatre dernières années montre que les barrières à l'entrée ne sont pas significatives. Toutefois, la vaste majorité des nouveaux arrivants sur le marché, y compris de grandes sociétés ayant des moyens importants et des noms de marque très forts, ne sont parvenus à s'emparer que d'une part de marché marginale et restent des acteurs mineurs n'occupant que certains créneaux du marché. |
6. APPRÉCIATION
6.1. Verrouillage du marché des intrants sur les marchés des appareils de navigation portables et des logiciels de navigation
|
(25) |
L'analyse du verrouillage du marché des intrants a été effectuée conformément aux lignes directrices sur les concentrations non horizontales. |
Capacité de verrouiller le marché
|
(26) |
Compte tenu de la part de marché de Tele Atlas, qui dépasse [40-60] %, et de l'absence de contre-stratégies détaillées ci-dessous, la Commission a conclu que l'entité issue de la concentration avait un pouvoir significatif sur le marché en amont, ce qui constitue une condition préalable à la capacité d'exclure les concurrents conformément aux lignes directrices sur les concentrations non horizontales. |
|
(27) |
Quoique les bases de données de cartographie numérique ne représentent qu'une part relativement limitée du prix d'un appareil de navigation portable, elles constituent un composant essentiel sans lequel ces appareils ne pourraient remplir leur rôle. |
|
(28) |
La Commission a examiné si les entreprises concurrentes étaient susceptibles de déployer des contre-stratégies de manière efficace et en temps utile sur le marché des appareils de navigation portables. |
|
(29) |
NAVTEQ serait toujours concurrent de Tele Atlas après la concentration, ce qui limiterait la capacité de cette dernière d'exclure ses concurrents. Il apparaît toutefois probable que la meilleure réponse de NAVTEQ à une hausse de prix de Tele Atlas serait d'augmenter aussi ses prix, ce qui pourrait renforcer l'effet d'une stratégie de verrouillage du marché poursuivie par l'entité issue de la concentration sur le marché en aval. |
|
(30) |
Il est peu probable qu'une nouvelle entrée sur le marché constitue une contre-stratégie efficace et opportune, susceptible de limiter la capacité de l'entité issue de la concentration d'exclure ses concurrents sur le marché en aval. Comme indiqué ci-dessus, la Commission a jugé peu probable qu'un nouveau fournisseur de bases de données de cartographie numérique puisse élaborer une base de données de cartographie numérique de navigation offrant des niveaux de couverture et de qualité identiques à ceux de Tele Atlas ou de NAVTEQ, et exercer en temps utile une contrainte sur l'entité issue de la concentration. |
|
(31) |
Une autre limite à la capacité de Tele Atlas d'augmenter ses prix ou de diminuer la qualité pourrait être imputable à des intermédiaires disposant d'une licence de Tele Atlas ou de NAVTEQ pour fournir la base de données cartographique avec leur logiciel de navigation. De tels intermédiaires ne constituent une contrainte effective que s'ils sont eux-mêmes protégés d'augmentations de prix et d'une baisse de la qualité. |
|
(32) |
La capacité de Tele Atlas d'exclure ses concurrents sur le marché en aval est limitée par le contrat à long terme que Garmin a conclu avec NAVTEQ, qui protège Garmin au moins jusqu'en […]. Garmin représentant moins de [10-20] % du marché des appareils de navigation portables, même en tenant compte de la protection dont elle jouit, la capacité de l'entité issue de la concentration de verrouiller le marché affecterait encore plus des deux tiers des ventes des concurrents de TomTom sur le marché en aval. Si l'on tient compte du fait que [fabricant d'appareils de navigation] et [fournisseur de logiciels de navigation] sont également partiellement protégés, c'est environ la moitié du marché qui pourrait souffrir d'une stratégie de verrouillage du marché. |
|
(33) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que l'entité issue de la concentration aurait probablement la capacité d'augmenter ses prix, de diminuer sa qualité ou de retarder l'accès de certains fabricants d'appareils de navigation portables et fournisseurs de logiciels de navigation concurrents de TomTom. |
Incitation à verrouiller le marché
|
(34) |
Après la concentration, TomTom/Tele Atlas prendra en compte la manière dont les ventes de bases de données de cartographie numérique aux concurrents de TomTom affecteront ses bénéfices, non seulement sur le marché en amont, mais également sur le marché en aval. L'entité issue de la concentration doit rechercher un équilibre entre le manque à gagner sur le marché en amont et les bénéfices enregistrés sur le marché en aval en augmentant les coûts de ses concurrents. |
|
(35) |
Pour les raisons décrites ci-dessous, Tele Atlas serait susceptible de perdre des ventes significatives au profit de NAVTEQ si elle augmentait ses prix en amont ou diminuait la qualité/ retardait l'accès aux mises à jour, alors que les profits engendrés par une augmentation des prix des bases de données de cartographie pour les concurrents de TomTom seraient probablement relativement limités. |
|
(36) |
Premièrement, comme les bases de données de cartographie comptent en moyenne pour moins de 10 % du prix de gros des appareils de navigation portables, il faudrait augmenter leur prix de façon substantielle pour avoir un effet sur les prix du marché en aval des appareils de navigation portables et permettre à l'entité issue de la concentration de s'emparer d'un volume de vente significatif sur le marché en aval. Deuxièmement, il apparaît qu'au moins quelques fournisseurs d'appareils de navigation portables seraient peu disposés à répercuter dans le prix de leurs appareils de navigation portables une augmentation du prix de la base de données, ce qui réduirait donc encore tout effet sur les prix des appareils de navigation portables. Troisièmement, la protection de Garmin contre le verrouillage du marché grâce à son contrat à long terme avec NAVTEQ limitera les bénéfices que TomTom pourrait obtenir sur le marché en aval si elle s'engageait dans une stratégie de verrouillage du marché des intrants. Quatrièmement, les coûts de changement de fournisseur sur le marché en amont sont surmontables. Il s'ensuit que Tele Atlas perdrait des ventes importantes au profit de NAVTEQ si elle augmentait les prix des bases de données de cartographie, offrait une qualité moindre ou retardait l'accès aux mises à jour. Enfin, une baisse de qualité ne s'applique qu'aux clients de Tele Atlas, puisque NAVTEQ continuerait sans doute de fournir des bases de données de bonne qualité à tous les fabricants d'appareils de navigation portables, sans discrimination. Il est également important de noter que diminuer la qualité de la base de données serait moins rentable pour l'entité issue de la concentration qu'augmenter les prix, en raison du fait que, contrairement à une augmentation de prix, une dégradation de la qualité n'apporte pas de marges plus élevées pour les bases de données de cartographie que Tele Atlas continuerait de vendre en amont. |
|
(37) |
En vue de mesurer les bilans en amont et en aval, la Commission a réalisé une estimation économétrique des élasticités de prix en aval afin de mesurer les ventes dont l'entité issue de la concentration pourrait s'emparer en augmentant les prix des bases de données de cartographie facturés aux concurrents de TomTom en aval. |
|
(38) |
La Commission a d'abord examiné la probabilité d'une stratégie de verrouillage total du marché des intrants. Si l'entité issue de la concentration devait cesser de vendre ses bases de données de cartographie, elle perdrait tout profit sur les bases de données et ne récupérerait des profits que sur les ventes qu'elle pourrait décrocher en aval. Afin qu'une stratégie de verrouillage total du marché soit rentable pour Tele Atlas, elle devrait récupérer suffisamment de profits en aval pour au moins compenser ses pertes de profit sur les bases de données de cartographie. Comme les prix des bases de données de cartographie ne représentent qu'une partie relativement faible du prix des appareils de navigation portables, et compte tenu des estimations d'élasticité, l'analyse de la Commission a indiqué que NAVTEQ devrait augmenter considérablement ses prix pour qu'une stratégie de verrouillage du marché des intrants soit rentable pour l'entité issue de la concentration. En fait, la Commission a calculé que si NAVTEQ n'augmentait pas ses prix de plusieurs centaines de pourcent, une stratégie de verrouillage total du marché des intrants ne serait pas rentable pour Tele Atlas. |
|
(39) |
La Commission a aussi examiné la probabilité d'une stratégie de verrouillage partiel du marché des intrants. Elle a conclu que l'entité issue de la concentration ne s'emparerait que d'une partie relativement limitée des ventes en aval en augmentant les prix des bases de données de cartographie pour les concurrents de TomTom, ce qui signifie que la tentation d'exclure les concurrents serait limitée. L'analyse de sensibilité effectuée ultérieurement par la Commission a confirmé la conclusion que toute augmentation sensible des prix ne serait pas rentable pour l'entité issue de la concentration. Les résultats de ce simple test de réalisation de bénéfices indiquent que toute augmentation de prix susceptible d'avoir un effet non négligeable sur le marché en aval ne serait pas rentable pour l'entité issue de la concentration, du fait que les bénéfices obtenus en aval ne seraient pas suffisants pour compenser les pertes subies en amont. |
|
(40) |
La Commission a conclu que l'entité issue de la concentration n'aurait aucun intérêt à augmenter ses prix d'une manière qui aurait des effets anticoncurrentiels sur le marché en aval des appareils de navigation portables. Une stratégie de verrouillage du marché des intrants apparaît encore moins probable, en particulier du fait de la présence plus limitée de TomTom sur ce marché et des bénéfices moindres qui pourraient être obtenus sur le marché des logiciels. |
Effets sur le marché en aval
|
(41) |
Les mêmes facteurs qualitatifs expliquant le manque d'intérêt à se livrer à un verrouillage partiel entraînent aussi une absence d'effets. Par exemple, la faible part du prix de la base de données de cartographie dans le prix des appareils de navigation portables, les données relatives au taux de répercussion limité, les coûts limités de changement de fournisseur et la concurrence avec NAVTEQ sont autant de facteurs qui tendent à limiter l'augmentation des prix susceptible d'être imposée par Tele Atlas aux concurrents de TomTom. Le fait que Garmin soit protégée contre des augmentations de prix par son contrat à long terme avec NAVTEQ limite encore les effets possibles d'un verrouillage du marché. La Commission a donc conclu que l'opération envisagée n'aurait pas d'effets anticoncurrentiels sur le marché en aval. |
|
(42) |
L'impact général de l'opération sera aussi influencé par les gains d'efficacité probables produits par la concentration. La Commission a évalué l'impact global de l'élimination des doubles marges au sein de l'entité issue de la concentration ainsi que d'autres gains d'efficacité tels que la production de meilleures cartes plus rapidement grâce à l'exploitation de données de suivi et d'un retour d'information fourni par TomTom. Ces gains d'efficacité ont conforté la conclusion de la Commission selon laquelle l'opération envisagée n'aurait pas d'effets anticoncurrentiels. |
6.2. Accès de l'entité issue de la concentration à des informations confidentielles sur le marché des appareils de navigation portables
|
(43) |
Le problème de confidentialité, tel qu'il est exprimé par les tierces parties, se fonde sur l'hypothèse que les clients de Tele Atlas doivent partager des informations sur leurs actions concurrentielles futures avec leur fournisseur de cartes. Les contrats actuels n'obligent nullement les clients à communiquer de telles informations sur leur comportement futur à Tele Atlas. Les clients ont toutefois volontairement transmis des informations sur leurs estimations de ventes futures, leurs plans de marketing produits et les nouvelles fonctions incluses dans les dernières versions de leurs appareils. |
|
(44) |
Les parties ont présenté des preuves convaincantes montrant que ces échanges étaient limités et pourraient même être réduits après la concentration sans nuire aux clients de Tele Atlas, dans le cas où ces derniers auraient des inquiétudes sur l'usage que l'entité issue de la concentration pourrait faire des informations échangées. |
|
(45) |
L'enquête de marché a montré que les clients pouvaient éviter de discuter de prévisions de vente avec Tele Atlas. De nouveaux clients peuvent convenir d'un volume d'achat minimum imposé et donc éviter de révéler des informations sensibles sur leurs ventes futures. |
|
(46) |
Les informations concernant les fonctions complémentaires à intégrer dans les futurs produits ne doivent pas être communiquées à TomTom. Premièrement, des couches complémentaires sont fournies par un certain nombre de petites sociétés. Le recours à d'autres fournisseurs peut donc permettre aux sociétés préoccupées par la question de la confidentialité d'avoir accès à des fonctions complémentaires. Deuxièmement, des clients approchent parfois les fournisseurs de bases de données cartographiques en vue de les encourager à investir dans une nouvelle fonction ou d'étendre la couverture de leurs bases de données cartographiques. Tele Atlas ne fonde toutefois pas ses décisions d'investissement sur des demandes de sociétés individuelles. Une décision d'investir dans de nouvelles fonctions ou d'étendre la couverture géographique est prise après consultation des clients les plus importants, ce qui implique que la plupart des suggestions concernant de nouveaux contenus sont communiquées à d'autres clients (y compris TomTom) avant l'adoption des décisions d'investissement. Lorsqu'une nouvelle fonction est développée, elle est offerte à tous les clients de Tele Atlas en même temps. |
|
(47) |
Des informations confidentielles communiquées lors de consultations techniques avec Tele Atlas pourraient être transmises à TomTom. Toutefois, en ce qui concerne l'incorporation de couches complémentaires, Tele Atlas fournit à ses clients toutes les spécifications techniques à cet effet. Des problèmes techniques, que seule Tele Atlas est à même de résoudre, sont extrêmement rares. |
|
(48) |
Après la concentration, Tele Atlas aurait encore intérêt à éviter que ses clients actuels ne la quittent pour aller chez NAVTEQ en raison de problèmes de confidentialité, étant donné que la perte d'un client ne serait pas compensée par des bénéfices complémentaires suffisants en aval, même si NAVTEQ augmentait sensiblement ses prix. De plus, des problèmes de confidentialité pourraient nuire à la réputation de Tele Atlas, ce qui causerait du tort à l'activité «bases de données cartographiques» de l'entité issue de la concentration. En raison de l'absence d'intérêt des parties à s'engager dans un verrouillage du marché des intrants, il est probable que les parties réagiraient à d'éventuels problèmes de confidentialité, par exemple en offrant à leurs clients des conditions qui ne les inciteraient guère à se tourner vers NAVTEQ. |
|
(49) |
Au vu de ce qui précède, la Commission a considéré qu'il était peu probable que l'opération proposée entrave de manière significative l'exercice d'une concurrence effective en raison de problèmes de confidentialité. |
6.3. Effets coordonnés
|
(50) |
Il n'existe, à l'heure actuelle, aucune indication de coordination entre Tele Atlas et NAVTEQ. Au contraire, les résultats de l'enquête sur le marché indiquaient qu'avant la concentration, Tele Atlas et NAVTEQ se faisaient concurrence tant au niveau des prix que sur d'autres plans. Une coordination effective semble improbable sur le marché des bases de données de cartographie numériques de navigation. Une coordination des prix serait difficile en raison du manque de transparence des prix des bases de données cartographiques et une répartition de la clientèle serait également difficile sur le marché des appareils de navigation portables, où la taille relative des fabricants d'appareils de ce type est loin d'être stable et où de nombreuses sociétés sont entrées depuis 2004. Il apparaît aussi improbable, au vu des caractéristiques existantes du marché, que des mécanismes efficaces de contrôle et de dissuasion puissent être mis en place. Enfin, rien ne prouve que l'intégration verticale de TomTom et Tele Atlas augmenterait les possibilités de coordination entre producteurs de bases de données cartographiques. |
|
(51) |
la Commission a dès lors conclu que l'opération proposée ne produirait probablement pas d'effets anticoncurrentiels imputables à des comportements coordonnés. |
7. CONCLUSION
|
(52) |
La Commission a conclu que le projet de concentration ne poserait aucun problème de concurrence de nature à entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective dans le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. En conséquence, la Commission a déclaré l'opération de concentration compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations et à l'article 57 de l'accord EEE. |
(1) Il convient de noter que la couverture géographique des bases de données de cartographie numérique de navigation est une caractéristique produit pertinente, dans ce cas, pour la délimitation du marché de produits en cause. Il ne faut pas confondre la couverture géographique de la base de données avec l'étendue géographique du marché, qui sera traitée séparément ci-dessous (au point consacré à la définition du marché géographique en cause).
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
|
16.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 237/14 |
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 88/378/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)
(2008/C 237/13)
|
OEN (1) |
Référence et titre de la norme harmonisée (et document de référence) |
Référence de la norme remplacée |
Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1 |
Date de première publication |
|
CEN |
EN 71-1:2005 + A6:2008 (2) Sécurité des jouets — Partie 1: Propriétés mécaniques et physiques |
EN 71-1:2005 + A4:2007 |
30.11.2008 |
Ceci est la première publication |
|
CEN |
EN 71-2:2006 + A1:2007 Sécurité des jouets — Inflammabilité |
EN 71-2:2006 |
La date de cette publication |
Ceci est la première publication |
|
CEN |
EN 71-3:1994 Sécurité des jouets — Partie 3: Migration de certains éléments |
EN 71-3:1988 |
Date dépassée (30.6.1995) |
12.10.1995 |
|
EN 71-3:1994/A1:2000 |
Note 3 |
Date dépassée (31.10.2000) |
14.9.2001 |
|
|
EN 71-3:1994/A1:2000/AC:2000 |
|
|
8.8.2002 |
|
|
EN 71-3:1994/AC:2002 |
|
|
15.3.2003 |
|
|
CEN |
EN 71-4:1990 Sécurité des jouets — Partie 4: Coffrets d'expériences chimiques et d'activités connexes |
— |
|
9.2.1991 |
|
EN 71-4:1990/A1:1998 |
Note 3 |
Date dépassée (31.10.1998) |
5.9.1998 |
|
|
EN 71-4:1990/A2:2003 |
Note 3 |
Date dépassée (31.1.2004) |
9.12.2003 |
|
|
EN 71-4:1990/A3:2007 |
Note 3 |
Date dépassée (30.11.2007) |
4.10.2007 |
|
|
CEN |
EN 71-5:1993 Sécurité des jouets — Partie 5: Jeux chimiques (coffrets) autres que les coffrets d'expériences chimiques |
— |
|
1.9.1993 |
|
EN 71-5:1993/A1:2006 |
Note 3 |
Date dépassée (31.7.2006) |
31.5.2006 |
|
|
CEN |
EN 71-6:1994 Sécurité des jouets — Partie 6: Symbole graphique d'avertissement sur l'âge |
— |
|
22.6.1995 |
|
CEN |
EN 71-7:2002 Sécurité des jouets — Partie 7: Peintures au doigt — Exigences et méthodes d'essai |
— |
|
15.3.2003 |
|
CEN |
EN 71-8:2003 Sécurité des jouets — Partie 8: Balançoires, toboggans et jouets d'activité similaires à usage familial en extérieur et en intérieur |
— |
|
9.12.2003 |
|
EN 71-8:2003/A1:2006 |
Note 3 |
Date dépassée (30.11.2006) |
26.10.2006 |
|
|
CENELEC |
EN 62115:2005 Jouets électriques — Sécurité [IEC 62115:2003 + A1:2004 (Modifié)] |
EN 50088:1996 et ses amendements Note 2 |
Date dépassée (1.1.2008) |
8.3.2006 |
|
Note 1 |
D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu'il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels. |
|
Note 2 |
La nouvelle (ou modifiée) norme a le même champ d'application que la norme remplacée. À la date énoncée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de la conformité aux exigences essentielles de la directive. |
|
Note 3 |
Dans le cas d'amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 4) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive. |
Avertissement:
|
— |
Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (3), modifiée par la directive 98/48/CE (4). |
|
— |
La publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires. |
|
— |
Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission assure la mise à jour de la présente liste. |
Pour de plus amples informations voir:
http://ec.europa.eu./enterprise/newapproach/standardization/harmstds
(1) OEN: Organisme européen de normalisation:
|
— |
CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Tél. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu), |
|
— |
CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, Tél. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.eu), |
|
— |
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tél. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.eu). |
(2) Remarque: «Dans le cas des jouets projectiles dont le bout est muni d'une ventouse, l'exigence énoncée au point 4.17.1. b), selon laquelle le test de tension est effectué conformément au point 8.4.2.3., ne couvre pas le risque d'asphyxie présenté par ces jouets.» Décision 2007/224/CE de la Commission (JO L 96 du 11.4.2007, p. 18).
(3) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(4) JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Office européen de sélection du personnel (EPSO)
|
16.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 237/16 |
AVIS DE CONCOURS GÉNÉRAL EPSO/AST/72/08
(2008/C 237/14)
L'Office européen de sélection de personnel (EPSO) organise le concours général EPSO/AST/72/08 pour le recrutement d'assistants (AST 3) dans le domaine de la production des publications en tant que correcteurs d'épreuves typographiques de langue néerlandaise pour l'Office des publications officielles des Communautés européennes (OPOCE) à Luxembourg et/ou des institutions de l'Union européenne.
L'avis de concours est publié exclusivement en néerlandais au Journal officiel C 237 A du 16.9.2008.
Des informations complémentaires se trouvent sur le site de l'EPSO http://europa.eu/epso
Agence européenne pour les médicaments
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16.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 237/17 |
Recrutement pour l'Agence européenne pour les médicaments (Londres)
(2008/C 237/15)
L'Agence européenne des médicaments (EMEA) est chargée de coordonner l'évaluation et la surveillance des médicaments à usage humain et vétérinaire dans l'Union européenne [voir le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil — JO L 136 du 30.4.2004, p. 1]. Créée en janvier 1995, l'EMEA entretient des contacts intensifs avec la Commission européenne, les 27 États membres de l'UE, les pays de l'Espace économique européen (EEE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ainsi que de nombreuses autres instances du secteur public et privé.
De plus amples informations sur l'EMEA et ses activités sont facilement accessibles sur l'internet; notre adresse sur le web est la suivante: http://www.emea.europa.eu/
L'Agence européenne des médicaments organise une procédure de sélection en vue de constituer une liste de réserve pour les fonctions suivantes:
EMEA/AD/271 — Chef du secteur «Capacité d'audit interne» (AD 9)
Les candidats retenus seront inclus sur une liste de réserve et, selon la situation budgétaire, un contrat de cinq ans renouvelable pourra leur être proposé conformément au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968).
Le lieu de travail sera Londres.
Les candidats doivent être des ressortissants d'un État membre des Communautés européennes, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et doivent jouir de leurs droits de citoyen.
Les conditions complètes et la description des tâches doivent être téléchargées à partir du site web de l'Agence:
http://www.emea.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm
Les candidatures doivent être déposées par voie électronique en utilisant le formulaire disponible sur le site web de l'EMEA. Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 28 octobre 2008, à minuit.
Veuillez noter qu'en raison du nombre élevé de candidatures que l'EMEA reçoit, lorsque la date limite de dépôt des candidatures est proche, le système peut se trouver temporairement engorgé. Il est, dès lors, conseillé aux candidats d'envoyer leur candidature dans un délai raisonnable avant la date limite.
Si vous souhaitez que les publications de postes vacants vous soient notifiées par voie électronique, veuillez vous inscrire en ligne à l'adresse suivante: http://www.emea.europa.eu, rubrique «Online Mailing Service».
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission
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16.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 237/18 |
Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande
(2008/C 237/16)
La Commission a décidé de sa propre initiative de lancer un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»). Le champ d'application du réexamen est limité à la forme de la mesure, et notamment à l'acceptabilité et la faisabilité des engagements proposés par certains producteurs-exportateurs de Thaïlande.
1. Produit concerné
Le produit concerné est le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains, préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé, relevant normalement du code NC ex 2001 90 30, ou encore préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006, relevant normalement du code NC ex 2005 80 00, originaires de Thaïlande. Ces codes NC ne sont mentionnés qu'à titre purement indicatif.
2. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur sont un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 682/2007 du Conseil (2) sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande. Des engagements de prix ont été acceptés en vertu de la décision 2007/424/CE de la Commission (3).
3. Motifs du réexamen
La Commission juge qu'il est nécessaire de réévaluer s'il convient d'accepter des engagements basés sur un prix d'importation minimum fixe en tant que forme de mesure, notamment au vu des fluctuations des prix à la fois du produit concerné et de la principale matière première utilisée pour le fabriquer.
Cette réévaluation paraît nécessaire, étant donné que les fluctuations de prix susmentionnés semblent afficher une tendance à la hausse, en particulier depuis la période d'enquête initiale, ce qui donne à penser que les conditions dans lesquelles les mesures ont été instituées ont sensiblement évolué et que cette évolution est de nature durable.
Aussi l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, limité à la forme de la mesure, est-elle requise.
4. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, dont le champ d'application est limité à l'examen de la forme de la mesure.
a) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires, aux producteurs-exportateurs de Thaïlande et aux autorités du pays exportateur concerné. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 5 a).
b) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations, y compris celles qui ne sont pas contenues dans les réponses au questionnaire, et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 5 a).
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 5 b).
5. Délais
a) Pour les parties, afin de se faire connaître et de fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf indication contraire, présenter leur point de vue, leur réponse au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les quarante jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
b) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.
6. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (4) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées».
Adresse de la Commission:
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Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction H |
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Bureau: J-79 4/23 |
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B-1049 Bruxelles |
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Fax: (32-2) 295 65 05 |
7. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions provisoires ou définitives, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
8. Calendrier de l'enquête
L'enquête sera terminée, conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, dans les quinze mois suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
9. Traitement des données à caractère personnel
Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).
10. Conseiller-auditeur
Il y a également lieu de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l'exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l'intervention du conseiller-auditeur de la DG Commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l'accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, veuillez consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site Internet de la DG Commerce (http://ec.europa.eu/trade).
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 159 du 20.6.2007, p. 14.
(3) JO L 159 du 20.6.2007, p. 42.
(4) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
(5) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission
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16.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 237/20 |
Retrait de la notification d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.5252 — Hombergh-De Pundert/RSDB)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 237/17)
[Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil]
Le 5 août 2008, la Commission des Communautés européennes a reçu la notification d'un projet de concentration entre Hombergh-De Pundert et RSDB. Le 8 septembre 2008, les parties notifiantes ont informé la Commission qu'elles retiraient leur notification.