ISSN 1725-2431 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236 |
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
51e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
IV Informations |
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
|
|
Cour de justice |
|
2008/C 236/01 |
||
|
V Avis |
|
|
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
|
|
Cour de justice |
|
2008/C 236/02 |
||
2008/C 236/03 |
||
2008/C 236/04 |
||
2008/C 236/05 |
||
2008/C 236/06 |
||
2008/C 236/07 |
||
2008/C 236/08 |
||
2008/C 236/09 |
||
2008/C 236/10 |
||
2008/C 236/11 |
||
2008/C 236/12 |
||
2008/C 236/13 |
||
2008/C 236/14 |
||
2008/C 236/15 |
||
2008/C 236/16 |
||
2008/C 236/17 |
||
2008/C 236/18 |
||
2008/C 236/19 |
||
2008/C 236/20 |
||
2008/C 236/21 |
||
2008/C 236/22 |
||
|
Tribunal de première instance |
|
2008/C 236/23 |
Affaire T-251/06: Recours introduit le 15 juillet 2008 — Meyer-Falk/Commission |
|
2008/C 236/24 |
Affaire T-273/08: Recours introduit le 14 juillet 2008 — X Technology Swiss GmbH/OHMI |
|
2008/C 236/25 |
Affaire T-276/08: Recours introduit le 15 juillet 2008 — Al-Aqsa/Conseil de l'Union européenne |
|
2008/C 236/26 |
||
2008/C 236/27 |
||
2008/C 236/28 |
||
FR |
|
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Cour de justice
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/1 |
(2008/C 236/01)
Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
|
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu |
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/2 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-504/06) (1)
(Manquement d'État - Directive 92/57/CEE - Prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles - Article 3, paragraphe 1 - Transposition incorrecte)
(2008/C 236/02)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Pignataro-Nolin et I. Kaufmann-Bühler, agent)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. Braguglia, agent et W. Ferrante, avvocato dello Stato)
Objet
Manquement d'État — Transposition incorrecte de l'art. 3, par. 1, de la directive 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 245, p. 6) — Désignation de coordinateurs en matière de sécurité et de santé pour un chantier où plusieurs entreprises seront présentes
Dispositif
1) |
En ne transposant pas correctement en droit italien l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/2 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid — Espagne) — Ecologistas en Acción-CODA/Ayuntamiento de Madrid
(Affaire C-142/07) (1)
(Directives 85/337/CEE et 97/11/CE - Évaluation des incidences de projets sur l'environnement - Travaux de transformation et d'amélioration de voies urbaines - Soumission)
(2008/C 236/03)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ecologistas en Acción-CODA
Partie défenderesse: Ayuntamiento de Madrid
Objet
Demande de décision préjudicielle — Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid — Interprétation de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) — Projets d'aménagement de voies urbaines dans des zones à forte densité de population ou concernant des paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique — Soumission à une procédure d'évaluation en raison de leur nature et dimension et de leur effet — Applicabilité des critères de l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-332/04, Commission/Espagne
Dispositif
La directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, doit être interprétée en ce sens qu'elle prévoit l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets de transformation et d'amélioration de voies urbaines soit lorsqu'il s'agit de projets visés à l'annexe I, point 7, sous b) ou c), de cette directive, soit lorsqu'il s'agit de projets visés à l'annexe II, points 10, sous e), ou 13, premier tiret, de ladite directive, qui sont susceptibles en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation et, le cas échéant, compte tenu de leur interaction avec d'autres projets, d'avoir des incidences notables sur l'environnement
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 juillet 2008 — C.A.S. SpA/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-204/07 P) (1)
(Pourvoi - Accord d'association CEE-Turquie - Règlement (CEE) no 2913/92 - Article 239 - Code des douanes communautaire - Remboursement et remise de droits à l'importation - Concentré de jus de fruits en provenance de Turquie - Certificats de circulation - Falsification - Situation particulière)
(2008/C 236/04)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: C.A.S. SpA (représentant: D. Ehle, Rechtsanwalt)
Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et S. Schønberg, agents, M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 6 février 2007, C.A.S./Commission (T-23/03), par lequel le Tribunal a rejeté le recours tendant à l'annulation partielle de la décision REC 10/01 de la Commission, du 18 octobre 2002, relative à une demande de remise de droits à l'importation recouvrés à posteriori sur des concentrés de jus de fruits en provenance de Turquie importés sous couverts de certificats d'origine s'étant révélés faux lors d'un contrôle ultérieur — Manquements et erreurs commis par les autorités turques et par la Commission pouvant être de nature à créer une situation particulière au sens de l'art. 239 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Partage de la charge de la preuve quant à l'existence d'une situation particulière — Qualification juridique des documents et des faits
Dispositif
1) |
L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 6 février 2007, CAS/Commission (T-23/03), est annulé. |
2) |
L'article 2 de la décision de la Commission du 18 octobre 2002 (REC 10/01) est annulé. |
3) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens des deux instances. |
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/3 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Dieter Janecek/Freistaat Bayern
(Affaire C-237/07) (1)
(Directive 96/62/CE - Évaluation et gestion de la qualité de l'air ambiant - Fixation des valeurs limites - Droit d'un tiers lésé dans sa santé à l'établissement d'un plan d'action)
(2008/C 236/05)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dieter Janecek
Partie défenderesse: Freistaat Bayern
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation de l'art. 7, par. 3, de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (JO L 296, p. 55) — Droit pour un tiers, dont la santé est affectée, à voir établir un plan d'action tel que prévu par la directive, ce tiers ayant, selon le droit national, un droit de demander en justice des mesures contre le dépassement des valeurs limites de particules
Dispositif
1) |
L'article 7, paragraphe 3, de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, doit être interprété en ce sens que, en cas de risque de dépassement des valeurs limites ou des seuils d'alerte, les particuliers directement concernés doivent pouvoir obtenir des autorités nationales compétentes l'établissement d'un plan d'action, alors même qu'ils disposeraient, en vertu du droit national, d'autres moyens d'action pour obtenir de ces autorités qu'elles prennent des mesures de lutte contre la pollution atmosphérique. |
2) |
Les États membres ont, sous le contrôle du juge national, pour seule obligation de prendre, dans le cadre d'un plan d'action et à court terme, les mesures aptes à réduire au minimum le risque de dépassement des valeurs limites ou des seuils d'alerte et à revenir progressivement à un niveau se situant en dessous de ces valeurs ou de ces seuils, compte tenu des circonstances de fait et de l'ensemble des intérêts en présence. |
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/4 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République slovaque
(Affaire C-493/07) (1)
(Manquement d'État - Directive 2002/22/CE - Article 26, paragraphe 3 - Communications électroniques - Réseaux et services - Numéro d'appel d'urgence unique européen - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2008/C 236/06)
Langue de procédure: le slovaque
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Braun et J. Javorský, agents)
Partie défenderesse: République slovaque (représentant: J. Čorba, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les mesures nécessaires pour se conformer à l'art. 26, par. 3, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51)
Dispositif
1) |
En ne veillant pas à ce que les entreprises qui exploitent des réseaux téléphoniques publics mettent, dans la mesure où cela est techniquement faisable, pour les appels destinés au numéro d'appel d'urgence unique européen «112», les informations relatives à la localisation de l'appelant à la disposition des autorités intervenant en cas d'urgence, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 26, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»). |
2) |
La République slovaque est condamnée aux dépens. |
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — Blaise Baheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng, Christian Joel Baheten, Samuel Zion Ikeng Baheten, Hencheal Ikogho, Donna Ikogho, Roland Chinedu, Marlene Babucke Chinedu, Henry Igboanusi, Roksana Batkowska/Minister for Justice, Equality and Law Reform
(Affaire C-127/08) (1)
(Directive 2004/38/CE - Droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire d'un État membre - Membres de la famille ressortissants de pays tiers - Ressortissants de pays tiers entrés dans l'État membre d'accueil avant de devenir conjoints d'un citoyen de l'Union)
(2008/C 236/07)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Ireland
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Blaise Baheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng, Christian Joel Baheten, Samuel Zion Ikeng Baheten, Hencheal Ikogho, Donna Ikogho, Roland Chinedu, Marlene Babucke Chinedu, Henry Igboanusi, Roksana Batkowska
Partie défenderesse: Minister for Justice, Equality and Law Reform
Objet
Demande de décision préjudicielle — High Court of Ireland — Interprétation de l'art. 3, par. 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no. 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77) — Conjoint ressortissant d'un État tiers — Réglementation nationale de l'État membre d'accueil subordonnant le droit de séjour des membres de la famille au séjour régulier préalable dans un autre État membre
Dispositif
1) |
La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, s'oppose à la réglementation d'un État membre qui exige du ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union séjournant dans cet État membre dont il n'a pas la nationalité, d'avoir au préalable séjourné légalement dans un autre État membre avant son arrivée dans l'État membre d'accueil pour bénéficier des dispositions de cette directive. |
2) |
L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union séjournant dans un État membre dont il n'a pas la nationalité, qui accompagne ou rejoint ce citoyen de l'Union bénéficie des dispositions de ladite directive, quels que soient le lieu et la date de leur mariage ainsi que la manière dont ce ressortissant d'un pays tiers est entré dans l'État membre d'accueil. |
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/5 |
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 12 juin 2008 (demande de décision préjudicielle du Monomeles Protodikeio Kerkyras — Grèce) — Vassilakis Spyridon, Theodoros Gkisdakis, Petros Grammenos, Nikolaos Grammenos, Theodosios Grammenos, Maria Karavassili, Eleftherios Kontomaris, Spyridon Komninos, Theofilos Mesimeris, Spyridon Monastiriotis, Spyridon Moumouris, Nektaria Mexa, Nikolaos Pappas, Christos Vlachos, Alexandros Grasselis, Stamatios Kourtelesis, Konstantinos Poulimenos, Savvas Sideropoulos, Alexandros Dellis, Michail Zervas, Ignatios Koskieris, Dimitiros Daikos, Christos Dranos/Dimos Kerkyras
(Affaire C-364/07) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur public - Notions de «contrats successifs» et de «raisons objectives» justifiant le renouvellement de tels contrats - Mesures visant à prévenir des abus - Sanctions - Réglementation au niveau national des litiges et des plaintes - Portée de l'obligation d'interprétation conforme)
(2008/C 236/08)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Monomeles Protodikeio Kerkyras
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Vassilakis Spyridon, Theodoros Gkisdakis, Petros Grammenos, Nikolaos Grammenos, Theodosios Grammenos, Maria Karavassili, Eleftherios Kontomaris, Spyridon Komninos, Theofilos Mesimeris, Spyridon Monastiriotis, Spyridon Moumouris, Nektaria Mexa, Nikolaos Pappas, Christos Vlachos, Alexandros Grasselis, Stamatios Kourtelesis, Konstantinos Poulimenos, Savvas Sideropoulos, Alexandros Dellis, Michail Zervas, Ignatios Koskieris, Dimitiros Daikos, Christos Dranos
Parties défenderesses: Dimos Kerkyras
Objet
Demande de décision préjudicielle — Monomeles Protodikeio Kerkyras — Interprétation des par. 1 et 2 de la clause 5 de l'annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Contrats de travail conclus avec l'administration publique — Notion de raisons objectives justifiant le renouvellement, sans limitations, des contrats à durée déterminée successifs — Notion de contrats successifs
Dispositif
1) |
Dans l'hypothèse de la transposition tardive dans l'ordre juridique de l'État membre concerné d'une directive ainsi que de l'absence d'effet direct des dispositions pertinentes de celle-ci, les juridictions nationales sont tenues, dans toute la mesure du possible, d'interpréter le droit interne, à partir de l'expiration du délai de transposition, à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause aux fins d'atteindre les résultats poursuivis par cette dernière, en privilégiant l'interprétation des règles nationales la plus conforme à cette finalité pour aboutir ainsi à une solution compatible avec les dispositions de ladite directive. |
2) |
La clause 5, point 1, sous a), de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une disposition législative ou réglementaire générale d'un État membre. Au contraire, la notion de «raisons objectives», au sens de ladite clause, requiert que le recours à ce type particulier de relations de travail, tel que prévu par la réglementation nationale, soit justifié par l'existence d'éléments concrets tenant notamment à l'activité en cause et aux conditions de son exercice. |
3) |
La clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas, en principe, à une réglementation nationale, telle que celle qui fait l'objet de la troisième question préjudicielle, en vertu de laquelle seuls les contrats ou relations de travail à durée déterminée qui sont séparés par un laps de temps inférieur à trois mois peuvent être regardés comme ayant un caractère «successif» au sens de ladite clause. |
4) |
Dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprété en ce sens que, pour autant que l'ordre juridique interne de l'État membre concerné ne semble pas comporter, dans le secteur considéré, d'autres mesures effectives pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l'utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs, il fait obstacle à l'application d'une règle de droit national interdisant d'une façon absolue, dans le seul secteur public, de transformer en un contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats à durée déterminée qui, ayant eu pour objet de couvrir des «besoins permanents et durables» de l'employeur, doivent être considérés comme abusifs. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi, conformément à l'obligation d'interprétation conforme lui incombant, de vérifier si son ordre juridique interne ne comporte pas de telles autres mesures effectives. |
5) |
Le principe de l'effet utile du droit communautaire et l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée ne s'opposent pas, en principe, à une disposition nationale selon laquelle une autorité administrative indépendante est compétente pour requalifier éventuellement des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Il appartient, toutefois, à la juridiction de renvoi de veiller à la garantie du droit à une protection juridictionnelle effective dans le respect des principes d'effectivité et d'équivalence. |
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrative Regionale per la Lombardia (Italie) le 19 juin 2008 — Federutility, ea/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
(Affaire C-265/08)
(2008/C 236/09)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrative Regionale per la Lombardia (Italie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Federutility, ea.
Partie défenderesse: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.
Questions préjudicielles
1) |
L'article 23 de la directive 2003/55/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003, règlementant l'ouverture du marché du gaz, doit-il être interprété, conformément aux principes découlant du traité CE, en ce sens que s'oppose à cette disposition et aux principes communautaires une norme nationale (et les actes d'application qui en découlent) qui, après le 1er juillet 2007, continue à donner à l'autorité nationale de régulation le pouvoir de définir des prix de référence de la fourniture de gaz naturel aux clients nationaux (catégorie indéterminée qui n'est pas définie dans les tranches de référence et qui n'implique pas, en soi, l'appréciation de situations particulières de gène sociale ou économique, pouvant justifier la définition desdits prix de référence), prix que les entreprises de distribution ou de vente doivent inclure dans leurs offres commerciales, dans le cadre des obligations de service public? ou |
2) |
Cette norme (l'article 23 précité) doit-elle être interprétée de manière combinée avec l'article 3 de la directive 2003/55/CE (qui prévoit au paragraphe 2 que les États membres peuvent imposer aux entreprises opérant dans le secteur du gaz, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter, pour ce qui nous intéresse ici, sur le prix de la fourniture) en ce sens que ne s'oppose pas aux dispositions communautaires citées une norme nationale qui, compte tenu de la situation particulière du marché, qui est encore caractérisé par l'absence de conditions de «concurrence effective», au moins dans le domaine de la commercialisation en gros, admet la détermination par voie administrative du prix de référence du gaz naturel, prix devant obligatoirement figurer dans les offres commerciales proposées par tous les vendeurs à leurs clients nationaux dans le cadre de la notion de service universel, bien que tous les clients doivent être considérés comme «libres»? |
(1) JO L 176, p. 57.
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/7 |
Recours introduit le 25 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède
(Affaire C-274/08)
(2008/C 236/10)
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): B. Schima et P. Dejmek, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Suède
Conclusions
— |
constater que, en n'ayant pas pris les mesures appropriées pour garantir les exigences de séparation fonctionnelle entre les intérêts de la distribution et de la production dans une entreprise intégrée verticalement, en application de l'article 15, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (1), et en ne chargeant pas l'autorité de régulation de fixer ou d'approuver, avant leur entrée en vigueur, les méthodologies pour calculer ou établir les conditions d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution, en application de son article 23, paragraphe 2, sous a), le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive; |
— |
condamner le Royaume de Suède aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le Royaume de Suède invoque plusieurs dispositions de la loi sur l'électricité pour soutenir que l'article 15, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive a été transposé en droit suédois, attestant que la gestion de réseau (activité de distribution) doit faire l'objet d'une comptabilité distincte et que les commissaires aux comptes de la société gérant le réseau doivent examiner ces comptes séparément. Par ailleurs, le Royaume de Suède fait valoir que les charges communes au gestionnaire de réseau et à une autre société ne doivent être comptabilisées dans la première que pour la quote-part qui lui incombe. En outre, les gestionnaires de réseau sont tenus d'établir un plan de surveillance et veiller à ce qu'il soit suivi.
La Commission estime toutefois que les exigences claires en matière d'organisation de la direction, posées par l'article 15, paragraphe 2, sous b) et c), ne peuvent être considérées comme satisfaites par des règles générales sur, par exemple, la comptabilisation distincte des charges ou d'autres mesures générales de sanction.
Selon le Royaume de Suède, les exigences de séparation fonctionnelle sont également satisfaites par les dispositions générales de la loi sur les sociétés par actions, selon lesquelles les sociétés mères et les filiales sont des personnes morales distinctes et des sujets de droit distincts.
La Commission est d'avis qu'une société mère, en qualité d'actionnaire majoritaire, exerce une influence déterminante sur sa ou ses filiales, car certaines questions importantes relèvent du pouvoir de décision des actionnaires. Une société de distribution et son conseil d'administration ne peuvent donc jamais être indépendants de l'actionnaire majoritaire sur le seul fondement du droit des sociétés. De même, la circonstance qu'une société intégrée respecte les dispositions de la loi sur les sociétés par actions en matière de contrôle des comptes et de limites de transferts d'actifs ne signifie, selon la Commission, que les exigences d'une direction indépendante soient satisfaites. Selon la Commission, une transposition correcte de l'article 15, paragraphe 2, sous b) et c), suppose l'existence de règles contraignantes reflétant clairement les exigences posées par ces dispositions, à savoir la garantie que la direction de l'activité de distribution peut agir en toute autonomie, indépendamment de l'entreprise d'électricité intégrée, en ce qui concerne la distribution et les éléments d'actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau. Ces exigences ne sont pas satisfaites par les dispositions de la loi sur les sociétés par actions.
Comme il l'est énoncé à l'article 23, paragraphe 2, sous a), la directive prescrit un régime d'approbation préalable des tarifs du réseau ou au moins des méthodologies utilisées pour les calculer ou établir. Le Royaume de Suède a expressément indiqué que le régime suédois de calcul des tarifs de réseaux actuellement en vigueur, ainsi que les critères auxquels ils doivent satisfaire, repose sur un système de contrôle a posteriori, mais que l'introduction d'un nouveau régime d'approbation préalable est à l'étude, un projet de loi en ce sens devant être déposé au parlement en juin 2008.
Dans les circonstances exposées ci-dessus, la Commission estime que le Royaume de Suède n'a pas transposé la directive 2003/54 correctement, plus spécialement ses articles 15, paragraphe 2, sous b) et c), et 23, paragraphe 2, sous a).
(1) JO L 176, p. 37.
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif (Luxembourg) le 26 juin 2008 — Miloud Rimoumi, Gabrielle Suzanne Marie Prick/Ministre des Affaires Étrangères et de l'Immigration
(Affaire C-276/08)
(2008/C 236/11)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Miloud Rimoumi, Gabrielle Suzanne Marie Prick
Partie défenderesse: Ministre des Affaires Étrangères et de l'Immigration
Question préjudicielle
Les articles 2, paragraphe 2, point a), 3, paragraphe 1, et 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (1) doivent-ils être interprétés de telle façon qu'ils visent seulement les membres de famille qui ont obtenu cette qualité préalablement à la date à laquelle le citoyen de l'Union qu'ils entendent accompagner ou rejoindre a exercé son droit à la libre circulation lui conféré par l'article 39 du traité CE, ou, au contraire, tout citoyen de l'Union qui exerce son droit à la libre circulation et est installé dans un autre Ėtat membre que celui dont il a la nationalité, est[-il] en droit de se faire rejoindre par un membre de sa famille sans que ce dernier ne soit soumis à une condition quant au moment de l'acquisition de cette qualité?
(1) Directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 30 juin 2008 — Société Moteurs Leroy Somer/Société Dalkia France, Société Ace Europe
(Affaire C-285/08)
(2008/C 236/12)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Société Moteurs Leroy Somer
Parties défenderesses: Société Dalkia France, Société Ace Europe
Question préjudicielle
Les articles 9 et 13 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (1) s'opposent-ils à l'interprétation d'un droit national ou d'une jurisprudence interne établie telle qu'elle permette à la victime de demander réparation du dommage causé à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage, dès lors que cette victime rapporte seulement la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage?
(1) JO L 210, p. 29.
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Milano (Italie) le 30 juin 2008 — Crocefissa Savia e.a./Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e.a.
(Affaire C-287/08)
(2008/C 236/13)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale ordinario di Milano (Italie).
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Crocefissa Savia, Monica Maria Porcu, Ignazia Randazzo, Daniela Genovese, Mariangela Campanella.
Partie défenderesse: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Didattica II Circolo — Limbiate, Úfficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Didattica III Circolo — Rozzano, Direzione Didattica IV Circolo — Rho, Istituto Comprensivo — Castano Primo, Istituto Comprensivo A. Manzoni — Rescaldina
Questions préjudicielles
1) |
Est-il permis au législateur d'un État de l'Union Européenne d'adopter une réglementation censée apporter une interprétation authentique mais qui, en réalité, est novatrice de par son contenu et est de nature — en particulier — à attribuer rétroactivement à la réglementation interprétée des effets autres que ceux qui lui étaient précédemment attribués par la jurisprudence dominante des juges du fond et par la jurisprudence consolidée des juridictions supérieures? |
2) |
La réponse à la précédente question peut-elle être influencée par la possibilité de qualifier la réglementation intervenue non pas de novatrice avec des effets rétroactifs, mais de réglementation véritablement interprétative, une telle qualification étant déduite de sa conformité à la lecture du texte d'origine par une jurisprudence minoritaire des juridictions du fond, toutefois contredite au niveau de la Corte di Cassazione? |
3) |
En cas de réponse positive, quelle incidence a, dans l'un et l'autre cas, pour l'appréciation de la compatibilité d'une telle réglementation avec le droit communautaire et, en particulier, avec les principes qui contribuent à faire qualifier le procès d'«équitable», le fait que l'État lui-même soit partie à la procédure et que l'application de la réglementation intervenue impose en fait à la juridiction de rejeter les demandes formées devant elle? |
4) |
Quelles sont, à titre indicatif, les «raisons impérieuses d'intérêt général» susceptibles de justifier, le cas échéant également par dérogation à la réponse qui devrait en principe être donnée aux questions formulées aux points 1), 2) et 3) ci-dessus, que l'on reconnaisse des effets rétroactifs à une disposition de loi applicable en matière civile et à des rapports de droit privé, bien que conclus avec une collectivité publique? |
5) |
Ces raisons incluent-elles des motifs d'organisation du type de ceux auxquels la Corte di Cassazione italienne s'est référée dans ses arrêts nos 618, 677 et 11922/2008 pour justifier, en particulier, avec la nécessité de «réglementer une opération de réaménagement de vaste portée», l'adoption de la réglementation destinée à régir le transfert des ATA [personnel administratif technique et auxiliaire] des collectivités locales vers l'État plus de six ans après leur transfert proprement dit? |
6) |
En tout état de cause, incombe-t-il à la juridiction nationale de déterminer, dans le silence de la loi interne, les «raisons impérieuses d'intérêt général» qui — en cas de procès en cours et par dérogation au principe d'égalité des armes dans le procès — pourraient justifier l'adoption d'une réglementation à effets rétroactifs de nature à bouleverser l'issue du procès, ou, à l'inverse, la juridiction nationale doit-elle se contenter d'apprécier la compatibilité avec le droit communautaire des seuls motifs expressément invoqués au soutien de ses choix par le législateur de l'État en cause? |
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Luxembourg) le 7 juillet 2008 — Irène Bogiatzi, épouse Ventouras/Deutscher Luftpool, Société Luxair SA, Communautés européennes, État du grand-duché de Luxembourg, Le Foyer Assurances SA
(Affaire C-301/08)
(2008/C 236/14)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Irène Bogiatzi, épouse Ventouras
Parties défenderesses: Deutscher Luftpool, Société Luxair (société luxembourgeoise de navigation aérienne) SA, Communautés européennes, État du grand-duché de Luxembourg, Le Foyer Assurances SA
Questions préjudicielles
1) |
La Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929, telle que modifiée à La Haye le 28 septembre 1955, à laquelle se réfère le règlement (CE) no 2027/97 (1), fait-elle partie des normes de l'ordre juridique communautaire que la Cour de justice a compétence d'interpréter au titre de l'article 234 CE? |
2) |
[Le] règlement (CE) no 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité [des] transporteur[s] aérien[s] en cas d'accident, dans sa version applicable à l'époque de l'accident, à savoir le 21 décembre 1998, doit[-il] être interprété en ce sens que, pour les questions non expressément réglées, les dispositions de la Convention de Varsovie, en l'occurrence l'article 29, continuent à s'appliquer à un vol entre États membres de la Communauté? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la première et à la deuxième question, l'article 29 de la Convention de Varsovie, en relation avec le règlement (CE) no 2027/97, est-il à interpréter en ce sens que le délai de deux ans y prévu peut être suspendu ou interrompu ou que le transporteur ou son assureur peuvent y renoncer, par un acte considéré par le juge national comme valant reconnaissance de responsabilité? |
(1) Règlement (CE) no 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident (JO L 285, p. 1).
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Giudice di Pace di Ischia (Italie) le 15 juillet 2008 — Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA
(Affaire C-317/08)
(2008/C 236/15)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Giudice di Pace di Ischia (Italie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rosalba Alassini.
Partie défenderesse: Telecom Italia SpA.
Question préjudicielle
«Les dispositions communautaires visées à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la directive 2002/22/CE (1), dans la directive de 1999/44/CE (2), dans la recommandation 2001/310/CE (3) de la Commission et dans la directive 1998/257/CE (4) ont-elles un effet directement contraignant et doivent-elles être interprétées en ce sens que les litiges “en matière de communications électroniques entre utilisateurs finals et opérateurs, qui découlent du non-respect des dispositions relatives au service universel et aux droits des utilisateurs finals qui sont établis par les dispositions législatives, par les délibérations de l'autorité, par les conditions contractuelles et par la charte des services” (litiges prévus par l'article 2 de la délibération no 173/07/CONS du garant), ne doivent pas faire l'objet de la tentative de conciliation obligatoire prévue sous peine d'entraîner l'impossibilité d'intenter un recours juridictionnel, ces dispositions prévalant sur la norme découlant de l'article 3, paragraphe 1, de la délibération précitée de l'autorité garante des communications.»
(1) JO L 108, p. 51.
(2) JO L 171, p. 12.
(3) JO L 109, p. 56.
(4) JO L 115, p. 31 (Recommandation de la Commission).
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Giudice di Pace di Ischia (Italie) le 15 juillet 2008 — Filomena Califano/Wind SpA
(Affaire C-318/08)
(2008/C 236/16)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Giudice di Pace di Ischia (Italie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Filomena Califano.
Partie défenderesse: Wind SpA.
Question préjudicielle
«Les dispositions communautaires visées à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la directive 2002/22/CE (1), dans la directive de 1999/44/CE (2), dans la recommandation 2001/310/CE (3) de la Commission et dans la directive 1998/257/CE (4) ont-elles un effet directement contraignant et doivent-elles être interprétées en ce sens que les litiges “en matière de communications électroniques entre utilisateurs finals et opérateurs, qui découlent du non-respect des dispositions relatives au service universel et aux droits des utilisateurs finals qui sont établis par les dispositions législatives, par les délibérations de l'autorité, par les conditions contractuelles et par la charte des services” (litiges prévus par l'article 2 de la délibération no 173/07/CONS du garant), ne doivent pas faire l'objet de la tentative de conciliation obligatoire prévue sous peine d'entraîner l'impossibilité d'intenter un recours juridictionnel, ces dispositions prévalant sur la norme découlant de l'article 3, paragraphe 1, de la délibération précitée de l'autorité garante des communications.»
(1) JO L 108, p. 51.
(2) JO L 171, p. 12.
(3) JO L 109, p. 56.
(4) JO L 115, p. 31 (Recommandation de la Commission).
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Giudice di Pace di Ischia (Italie) le 15 juillet 2008 — Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA
(Affaire C-319/08)
(2008/C 236/17)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Giudice di Pace di Ischia (Italie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lucia Anna Giorgia Iacono
Partie défenderesse: Telecom Italia SpA.
Question préjudicielle
«Les dispositions communautaires visées à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la directive 2002/22/CE (1), dans la directive de 1999/44/CE (2), dans la recommandation 2001/310/CE (3) de la Commission et dans la directive 1998/257/CE (4) ont-elles un effet directement contraignant et doivent-elles être interprétées en ce sens que les litiges “en matière de communications électroniques entre utilisateurs finals et opérateurs, qui découlent du non-respect des dispositions relatives au service universel et aux droits des utilisateurs finals qui sont établis par les dispositions législatives, par les délibérations de l'autorité, par les conditions contractuelles et par la charte des services” (litiges prévus par l'article 2 de la délibération no 173/07/CONS du garant), ne doivent pas faire l'objet de la tentative de conciliation obligatoire prévue sous peine d'entraîner l'impossibilité d'intenter un recours juridictionnel, ces dispositions prévalant sur la norme découlant de l'article 3, paragraphe 1, de la délibération précitée de l'autorité garante des communications.»
(1) JO L 108, p. 51.
(2) JO L 171, p. 12.
(3) JO L 109, p. 56.
(4) JO L 115, p. 31 (Recommandation de la Commission).
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Giudice di Pace di Ischia (Italie) le 15 juillet 2008 — Multiservice Srl/Telecom Italia SpA
(Affaire C-320/08)
(2008/C 236/18)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Giudice di Pace di Ischia (Italie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Multiservice Srl
Partie défenderesse: Telecom Italia SpA.
Question préjudicielle
«Les dispositions communautaires visées à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la directive 2002/22/CE (1), dans la directive de 1999/44/CE (2), dans la recommandation 2001/310/CE (3) de la Commission et dans la directive 1998/257/CE (4) ont-elles un effet directement contraignant et doivent-elles être interprétées en ce sens que les litiges “en matière de communications électroniques entre utilisateurs finals et opérateurs, qui découlent du non-respect des dispositions relatives au service universel et aux droits des utilisateurs finals qui sont établis par les dispositions législatives, par les délibérations de l'autorité, par les conditions contractuelles et par la charte des services” (litiges prévus par l'article 2 de la délibération no 173/07/CONS du garant), ne doivent pas faire l'objet de la tentative de conciliation obligatoire prévue sous peine d'entraîner l'impossibilité d'intenter un recours juridictionnel, ces dispositions prévalant sur la norme découlant de l'article 3, paragraphe 1, de la délibération précitée de l'autorité garante des communications.»
(1) JO L 108, p. 51.
(2) JO L 171, p. 12.
(3) JO L 109, p. 56.
(4) JO L 115, p. 31 (Recommandation de la Commission).
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espagne) le 16 juillet 2008 — Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo et Bartolomé Valera Huerte/Succession vacante de Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila et le Fondo de Garantía Salarial
(Affaire C-323/08)
(2008/C 236/19)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espagne).
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo et Bartolomé Valera Huerte.
Partie défenderesse: Succession vacante de Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila et le Fondo de Garantía Salarial.
Questions préjudicielles
1) |
L'article 51 de l'Estatuto de los Trabajadores enfreint-il les obligations requises par la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (1), en ce qu'il a circonscrit la notion de licenciements collectifs aux licenciements pour des motifs économiques, techniques, d'organisation ou de production et qu'il ne l'a pas élargie aux licenciements pour toutes les raisons non inhérentes à la personne des travailleurs? |
2) |
La disposition figurant à l'article 49, paragraphe 1, sous g), de l'Estatuto de los Trabajadores, qui prévoit, en faveur des travailleurs qui perdent leur emploi à la suite du décès, de la mise à la retraite ou de l'incapacité de l'employeur, une indemnité limitée à un mois de salaire, en excluant ces travailleurs de la réglementation fixée à l'article 51 de ce même texte, contrevient-elle également à la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998, en que cette disposition espagnole enfreint les articles 1er, 2, 3, 4 et 6 de la directive précitée? |
3) |
La réglementation espagnole relative au licenciement collectif, et notamment les articles 49, paragraphe 1, sous g), et 51 de l'Estatuto de los Trabajadores, enfreint-elle l'article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux, adoptée lors de la réunion du Conseil européen de Strasbourg le 9 décembre 1989? |
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/12 |
Recours introduit le 17 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande
(Affaire C-328/08)
(2008/C 236/20)
Langue de procédure: le finnois
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et I. Koskinen, agents)
Partie défenderesse: République de Finlande
Conclusions
— |
Déclarer que, en omettant de prendre les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2004/35/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ou, en tout état de cause, en omettant de communiquer ces mesures à la Commission, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive. |
— |
Condamner la République de Finlande aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai fixé pour la transposition de la directive a expiré le 30 avril 2007.
(1) JO L 143, p. 56.
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/13 |
Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 3 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-365/06) (1)
(2008/C 236/21)
Langue de procédure: l'italien
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/13 |
Ordonnance du président de la Cour du 6 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-31/08) (1)
(2008/C 236/22)
Langue de procédure: l'italien
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
Tribunal de première instance
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/14 |
Recours introduit le 15 juillet 2008 — Meyer-Falk/Commission
(Affaire T-251/06)
(2008/C 236/23)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Thomas Meyer-Falk (Bruchsal, Allemagne) (représentant: Solicitor S. Crosby)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision attaquée; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant attaque la décision de la Commission du 6 novembre 2006 qui lui a refusé l'accès à deux documents relatifs à la lutte contre la criminalité organisée et à la réforme de la justice en Bulgarie. Préalablement à sa requête, le requérant a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été accordé par le Tribunal de première instance par ordonnance du 21 janvier 2008.
Au soutien de son recours, le requérant fait valoir en premier lieu que la Commission a enfreint le principe de bonne administration car la demande d'accès aux documents présentée par le requérant a été refusée alors que les documents étaient accessibles au public à l'exception du requérant.
En second lieu, le requérant soutient que l'application de l'article 4, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 (1) est entachée d'un excès de pouvoir manifeste.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/14 |
Recours introduit le 14 juillet 2008 — X Technology Swiss GmbH/OHMI
(Affaire T-273/08)
(2008/C 236/24)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: X Technology Swiss GmbH (Wollerau, Suisse) (représentant: A. Herbertz, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Ipko-Amcor BV (Zoetermeer, Pays-Bas)
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
— |
réformer la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office d'harmonisation du 15 mai 2008 dans l'affaire R 281/2007-4 et rejeter l'opposition. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la requérante.
Marque communautaire concernée: la marque verbale «First-On-Skin» pour des produits des classes 18, 23 et 25 (dépôt no 4 019 981)
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Ipko-Amcor BV.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «FIRST» pour des produits de la classe 25 (enregistrement pour le Benelux no 401 666), l'opposition étant dirigée contre l'enregistrement dans la classe 25.
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition.
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition.
Moyens invoqués: absence de risque de confusion entre les marques en conflit.
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/15 |
Recours introduit le 15 juillet 2008 — Al-Aqsa/Conseil de l'Union européenne
(Affaire T-276/08)
(2008/C 236/25)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie(s) requérante(s): Al-Aqsa (Heerlen, Pays-Bas) (représentant(s): J. Pauw et M. Uiterwaal, avocats)
Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l'Union européenne
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
— |
Le Tribunal est invité à condamner le Conseil à compenser le préjudice subi par le requérant à concurrence de 10 600 000 euro, augmenté des intérêts calculés jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt ou, subsidiairement, à concurrence du montant des dommages-intérêts fixés par le Tribunal; |
— |
condamner Conseil de l'Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante demande la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait que, par la décision 2003/480/CE du Conseil du 27 juin 2003 (1), elle a été inscrite sur la liste des personnes auxquelles le règlement 2001/2580/CE (2) est applicable. A chaque révision de ladite liste, la requérante y a été maintenue.
La requérante soutient que ces décisions sont illégales pour plusieurs motifs. En premier lieu, elle renvoie au fait que la décision 2006/379/CE du 29 mai 2006 (3) a été annulée par le Tribunal pour insuffisance de motivation (4). La requérante soutient ensuite que les décisions sont entachées de plusieurs vices intrinsèques. Elle renvoie ici aux moyens invoqués dans les affaires T-327/03 et T-348/07, Al-Aqsa/Conseil (5).
Selon la requérante, il s'agit de violations suffisamment qualifiées des droits conférés aux particuliers qui justifient l'octroi de dommages-intérêts. Le préjudice subi par la requérante vise le dommage porté à sa réputation, ainsi qu'un dommage immatériel, dont la responsabilité est imputable au Conseil depuis le 28 juin 2003, date de l'entrée en vigueur des mesures communautaires.
(1) 2003/480/CE: Décision du Conseil du 27 juin 2003 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/974/CE (JO L 160, p. 81).
(2) Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70).
(3) 2006/379/CE: Décision du Conseil du 29 mai 2006 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/930/CE (JO L 144, p. 21).
(4) Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Al-Aqsa/Conseil, T-327/03, non encore publié au recueil.
(5) JO 2003, C 289, p. 30 et JO 2007, C 269, p. 61.
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/15 |
Recours introduit le 15 juillet 2008 — Bayer Healthcare/OHMI — Laboratorios ERN (CITRACAL)
(Affaire T-277/08)
(2008/C 236/26)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Bayer Healthcare LLC (Morristown, États-Unis) (représentant: M. Edenborough, barrister)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Laboratorios ERN, SA (Sant Just Desvern, Espagne)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision rendue le 5 mai 2008 par la quatrième chambre de recours de l'OHMI (marques, dessins et modèles) dans l'affaire R 459/2007-4; et |
— |
condamner, à titre alternatif ou à titre solidaire, l'OHMI ou/et Laboratorios ERN aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Bayer Healthcare LLC (anciennement «Mission Pharmacal Company»)
Marque communautaire concernée: la marque verbale «CITRACAL» pour des produits de la classe 5, demande de marque no 1 757 855
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Laboratorios ERN, SA (anciennement «Laboratorios Diviser-Aquilea, SL»)
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque espagnole «CICATRAL», enregistrée sous le no 223 532, pour des produits des classes 1 et 5
Décision de la division d'opposition: l'opposition est accueillie pour l'ensemble des produits contestés
Décision de la chambre de recours: le recours est rejeté
Moyens invoqués: la chambre de recours a commis une erreur dans l'appréciation des éléments de preuve de l'usage de la marque, en particulier en ce qui concerne la question de la présentation d'une traduction appropriée de la liste des produits à propos desquels la marque invoquée à l'appui de l'opposition était utilisée. En outre, la chambre de recours a apprécié de manière erronée la question de l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit.
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/16 |
Recours introduit le 21 juillet 2008 — Organisation des Mojahedines du peuple d'Iran/Conseil
(Affaire T-284/08)
(2008/C 236/27)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Organisation des Mojahedines du peuple d'Iran (Auvers sur Oise, France) (représentant(s): J.-P. Spitzer, avocat et D. Vaughan, QC)
Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l'Union européenne
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
— |
annuler la décision 2008/583/CE du Conseil dans la mesure où elle concerne la requérante |
— |
condamner Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante demande l'annulation, au titre des articles 230 et 231 CE et dans la mesure où elle est concernée, de la décision 2008/583/CE du Conseil, du 15 juillet 2008 (1) (ci-après la «décision attaquée»), mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/868/CE.
Pour étayer sa requête, la requérante fait valoir que la décision attaquée du Conseil devrait être annulée parce qu'aucune décision pertinente d'une autorité compétente ne justifiait, au moment où elle a été adoptée, l'inclusion de la requérante dans la liste des organisations terroristes. En outre, la requérante prétend que la décision devrait être annulée parce que, alors qu'il se fondait prétendument sur des «éléments nouveaux» et sur une décision d'une autorité compétente hors du Royaume-Uni, le Conseil n'a pas communiqué à la requérante les éléments de preuve à la base de sa décision avant l'adoption de celle-ci. Enfin, la requérante prétend que le Conseil n'a aucunement justifié en quoi ces éléments devaient être considérés comme nouveaux, ou pertinents.
La requérante avance que le Conseil a adopté la décision attaquée sans apprécier correcte ment les éléments nouveaux et sans examiner s'ils constituaient des éléments de preuve fiables et concrets établissant que la requérante était engagée dans des activités terroristes.
En outre, la requérante soutient que la décision contestée a été prise en violation du droit de la requérante à être entendue et sans motivation adéquate. La requérante fait valoir, enfin, que la décision attaquée a été prise dans des circonstances constitutives d'abus ou de détournement de pouvoir.
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/16 |
Recours introduit le 23 juillet 2008 — Inditex/OHMI — Marín Díaz de Cerio (marque verbale OFTEN)
(Affaire T-292/08)
(2008/C 236/28)
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Industria de Diseño Textil (Inditex) (Arteixo, Espagne) (représentants: M. E. Armijo Chávarri et M. A. Castán Pérez-Gómez, avocats)
Parties défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: M. Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio (Logroño, Espagne)
Conclusions de la partie requérante
— |
reconnaître que le recours contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 24 avril 2008 a été introduit dans les délais impartis et sous la forme requise et, avant de procéder à l'étude du dossier pertinente, annuler la décision précitée pour tout ou partie des produits refusés. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Industria de Diseño Textil
Marque communautaire concernée: Marque Verbale «OFTEN» (demande d'enregistrement no 2.798.270), pour les produits et services des classes 3, 9, 14, 16, 18, 25 et 35.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: M. Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio.
Marques ou signes invoqués à l'appui de l'opposition: Les Marques espagnoles verbales et figuratives «OLTEN» et la marque espagnole figurative «OLTENWATCH», pour les produits de la classe 14.
Décision de la division d'opposition: Accueil partiel de l'opposition.
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.
Moyens invoqués: À titre principal, violation des articles 61, paragraphe 1, et 62, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, et à titre subsidiaire, violation de l'article 43, paragraphe 2 et de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.