ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 235 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
51e année |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission |
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2008/C 235/08 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4920 — Haniel/Schmidt-Ruthenbeck/Metro) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2008/C 235/09 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5301 — Capgemini/BAS) ( 1 ) |
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2008/C 235/10 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5253 — Sanofi-Aventis/Zentiva) ( 1 ) |
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2008/C 235/11 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Commission
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 235/1 |
Taux de change de l'euro (1)
12 septembre 2008
(2008/C 235/01)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,4066 |
JPY |
yen japonais |
150,91 |
DKK |
couronne danoise |
7,4561 |
GBP |
livre sterling |
0,79620 |
SEK |
couronne suédoise |
9,5173 |
CHF |
franc suisse |
1,5998 |
ISK |
couronne islandaise |
128,02 |
NOK |
couronne norvégienne |
8,1165 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,436 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
239,60 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7044 |
PLN |
zloty polonais |
3,3665 |
RON |
leu roumain |
3,6080 |
SKK |
couronne slovaque |
30,260 |
TRY |
lire turque |
1,7605 |
AUD |
dollar australien |
1,7442 |
CAD |
dollar canadien |
1,5036 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,9689 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
2,1452 |
SGD |
dollar de Singapour |
2,0209 |
KRW |
won sud-coréen |
1 564,84 |
ZAR |
rand sud-africain |
11,4952 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
9,6282 |
HRK |
kuna croate |
7,1112 |
IDR |
rupiah indonésien |
13 264,24 |
MYR |
ringgit malais |
4,8563 |
PHP |
peso philippin |
65,880 |
RUB |
rouble russe |
36,1060 |
THB |
baht thaïlandais |
48,788 |
BRL |
real brésilien |
2,5360 |
MXN |
peso mexicain |
14,9315 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 235/2 |
Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes donne lors de sa 417e réunion du 23 octobre 2006 portant sur un avant projet de décision dans l'affaire COMP/C.38.907 — Poutrelles en acier
(2008/C 235/02)
1. |
Le comité consultatif est en accord avec la Commission européenne concernant l'applicabilité de l'article 65, paragraphe 1, du Traité CECA malgré son expiration. |
2. |
Le comité consultatif est en accord avec l'évaluation de la Commission quant à la qualification des faits en tant qu'accord et/ou une pratique concertée au sens de l'article 65, paragraphe 1, du Traité CECA. |
3. |
Le comité consultatif est en accord avec l'évaluation de la Commission quant au produit et au marché géographique affecté par le cartel dans le présent projet de décision. |
4. |
Le comité consultatif est en accord avec la conclusion de la Commission quant au fait que le principe «ne bis in idem» n'empêche pas l'adoption de la présente décision. |
5. |
Le comité consultatif est en accord avec le projet de décision de la Commission européenne quant aux destinataires de la décision, particulièrement au regard de l'imputation de la responsabilité à Arcelor Profil Luxembourg SA (ex-ProfilArbed SA) en tant que successeur économique des activités d'Arbed SA dans les poutrelles. |
6. |
Le comité consultatif est en accord avec e la Commission quant au fait que la période de prescription n'a pas expiré, ni en ce qui concerne Arcelor Luxembourg SA (ex-Arbed SA), ni en ce qui concerne Arcelor Profil Luxembourg SA (ex-ProfilArbed SA), ni Arcelor International SA (ex-TradeArbed SA) |
7. |
Le comité consultatif est d'accord avec la Commission sur les montants de base des amendes. |
8. |
Le comité consultatif est d'accord avec la Commission sur la prise en compte, au moyen d'une circonstance exceptionnelle, du fait que la Commission a déjà pris position sur le montant de l'amende imposée à Arbed SA, que le Tribunal de Première Instance a réduit à 10 Mio EUR dans son arrêt dans l'affaire T-137/94. |
9. |
Le comité consultatif est d'accord avec la Commission sur le montant final des amendes. |
10. |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
11. |
Le comité consultatif demande à la Commission de prendre en compte tous les autres points soulevés lors de la discussion. |
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 235/3 |
Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/C.38.907 — Poutrelles en acier
(Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)
(2008/C 235/03)
Le projet de décision dans l'affaire susmentionnée appelle les observations suivantes:
L'affaire en cause présente une particularité, en ce sens que le projet de décision est une réadoption de la décision de la Commission 94/215/CECA du 16 février 1994. Ceci est consécutif à l'arrêt rendu par la Cour de justice le 2 octobre 2003, qui annulait l'arrêt du TPI du 11 mars 1999 et la décision en ce qu'elle visait Arbed SA, pour des raisons de procédure.
Le 6 mai 1992, la Commission a adressé une communication des griefs à 17 entreprises sidérurgiques européennes, dont TradeArbed SA, dans laquelle elle constatait à titre provisoire qu'elles avaient participé à une entente sur le marché communautaire des poutrelles en acier, en violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA.
Le 16 février 1994, la Commission a arrêté la décision 94/215/CECA (la «décision»), dans laquelle elle infligeait des amendes à 14 entreprises, dont Arbed SA, société mère de TradeArbed SA, pour des infractions commises entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1990. Aucune amende n'était infligée à TradeArbed SA.
Le 8 avril 1994, Arbed SA a saisi le Tribunal de première instance («TPI») d'un recours, notamment en annulation de la décision. Le 11 mars 1999, le TPI a partiellement fait droit au recours d'Arbed SA et a réduit le montant de l'amende qui lui avait été infligée. Arbed SA a ensuite formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de justice des communautés européennes («CJCE»).
Dans son arrêt du 2 octobre 2003, la Cour de justice a établi que les droits de la défense d'Arbed SA avaient été violés pendant la procédure administrative de la Commission, car la décision infligeant les amendes était adressée à Arbed SA, tandis que la communication des griefs avait été envoyée à TradeArbed SA et qu'elle ne précisait pas que des amendes pourraient être infligées à Arbed SA. De surcroît, Arbed SA s'était vu refuser le droit d'accès au dossier, puisque la communication des griefs ne lui était pas adressée.
Par la fusion d'Arbed, d'Aceralia et d'Usinor en 2002, Arbed SA, TradeArbed SA et ProfilArbed SA sont devenues respectivement Arcelor Luxembourg SA, Arcelor International SA et Profil Luxembourg SA.
Le 8 mars 2006, la Commission a adressé une nouvelle communication des griefs à Arbed SA, à Arcelor International SA, filiale à 100 % d'Arbed SA, et à ProfilArbed SA, les successeurs économiques des activités dans le secteur des poutrelles en acier d'Arbed SA; ces sociétés ont eu accès au dossier.
Les intéressées ont répondu à la communication des griefs dans un délai de six semaines. Les parties ont renoncé à leur droit d'être entendues dans le cadre d'une audition.
Sur le fond, le projet de décision se base sur le texte de la décision antérieure de la Commission. En outre, la Commission fournit des explications complémentaires notamment sur les points suivants:
— |
Le pouvoir de la Commission de prononcer des amendes est soumis à un délai de prescription de cinq ans. Dans l'attente de la fin de la procédure judiciaire, le délai de prescription est suspendu. Cela s'applique à l'entité juridique partie à l'instance. Il convient de considérer que cela s'applique également à toutes autres entités juridiques qui font partie de la même entreprise (c'est-à-dire de la même «entité économique»). Lorsque la procédure administrative est réinitialisée, après la fin de la procédure judiciaire, la Commission se réserve la possibilité d'adopter une nouvelle décision. Tel était le cas en l'espèce. |
— |
Le traité CECA est venu à expiration le 23 juillet 2002. La Commission a toutefois considéré qu'en vertu du principe de succession des normes dans un même ordre juridique, la Commission reste compétente pour sanctionner l'infraction commise avant la date d'expiration du traité. |
Le projet de décision soumis par la Commission ne contient que les griefs sur lesquels les parties ont eu la possibilité de présenter leurs observations.
Je considère par conséquent que le droit des parties d'être entendues a été respecté en l'espèce.
Bruxelles, le 24 octobre 2006.
Karen WILLIAMS
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 235/4 |
Résumé de la décision de la Commission
du 8 novembre 2006
relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA dans l'affaire COMP/C.38.907 — Poutrelles en acier
[notifiée sous le numéro C(2006) 5342 final]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi)
(2008/C 235/04)
Le 8 novembre 2006, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA. Conformément à l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, la Commission publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision, y compris les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle du texte intégral de la présente décision figure, dans la langue faisant foi en l'espèce, sur le site internet de la DG Concurrence, à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
RÉSUMÉ DE L'INFRACTION
(1) |
Les destinataires de la décision ont pris part à une série d'accords et de pratiques concertées contraires à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA dans le secteur des poutrelles en acier. La décision traite de la coopération entre Trade Arbed SA, plusieurs producteurs européens de poutrelles en acier et certaines de leurs associations. L'infraction a consisté pour l'essentiel en la fixation de prix, la répartition de quotas et, dans une grande mesure, l'échange d'informations concernant le secteur européen des poutrelles en acier. |
(2) |
L'affaire concerne la réadoption de la décision de la Commission (1) suivant l'arrêt rendu le 2 octobre 2003 par la Cour de justice dans l'affaire C-176/99 P, Arbed/Commission (2), qui annulait l'arrêt du Tribunal de première instance (TPI) (T-137/94) (3) et la décision de la Commission en ce qu'elle visait Arbed SA, pour des raisons de procédure. Les faits et le fond de la décision reposent sur les constatations établies dans la décision initiale de la Commission, à l'exception des griefs rejetés par le TPI. |
DESTINATAIRES ET DURÉE DE L'INFRACTION
(3) |
La présente décision est adressée à trois personnes morales appartenant à une seule et même entreprise, soit le groupe Arcelor, à savoir:
|
(4) |
Les destinataires de cette décision ont pris part à une infraction unique et continue contraire à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, qui s'est étendue à l'ensemble de la CE. Cette infraction a consisté en la fixation de prix, la répartition de marchés et l'échange d'informations confidentielles dans le secteur des poutrelles en acier et a duré du 1er juillet 1988 au 16 janvier 1991 au moins. |
CONTEXTE
(5) |
Au milieu des années 1970, la sidérurgie européenne a traversé une crise caractérisée par une chute de la demande, ce qui a débouché sur une offre excédentaire et un faible niveau des prix. Entre 1980 et juillet 1988, la Commission a imposé un régime de quotas de production obligatoires pour les poutrelles en acier et d'autres produits sidérurgiques. Dès la fin de ce régime de quotas, la Commission a mis en place un système de surveillance prévoyant la collecte de statistiques sur la production et les livraisons, le suivi de l'évolution des marchés et la consultation régulière des différentes entreprises du secteur sidérurgique. Ce système de surveillance a pris fin le 30 juin 1990. |
(6) |
En janvier 1991, la Commission a procédé à des inspections dans les locaux de certaines entreprises actives dans la production de poutrelles en acier, de même qu'auprès d'associations d'entreprises. |
(7) |
La Commission a adressé une communication des griefs à plusieurs entreprises le 6 mai 1992 et tenu des auditions début 1993. Le 16 février 1994, elle a arrêté une décision (4) constatant la participation de 14 entreprises sidérurgiques européennes et d'une de leurs associations professionnelles, Eurofer, à une série d'accords, de décisions et de pratiques concertées portant sur la fixation des prix, la répartition des marchés et l'échange d'informations confidentielles sur le marché communautaire des poutrelles en acier, en violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA. Des amendes ont été infligées à 14 entreprises au total pour des infractions commises entre le 1er juillet 1988 et fin 1990. |
(8) |
En avril 1994, Arbed, neuf autres entreprises et Eurofer ont saisi le TPI d'un recours tendant à l'annulation et/ou à la réduction des amendes infligées. En 1999, le TPI (dans l'affaire T-137/94) a confirmé pour l'essentiel la décision de la Commission. Il a cependant réduit le montant des différentes amendes (5). À la suite de cet arrêt, Arbed, sept autres entreprises et Eurofer ont formé devant la Cour de justice un pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du TPI. |
(9) |
Le 2 octobre 2003, la Cour de justice (dans l'affaire C-176/99 P, Arbed/Commission) a rejeté les pourvois formés par Eurofer et six autres entreprises (6), mais a pleinement fait droit à celui formé par Arbed. |
(10) |
La Cour de justice a annulé l'arrêt du TPI dans tous ses éléments, de même que la décision de la Commission en ce qu'elle visait Arbed. Elle a constaté que les droits de la défense d'Arbed avaient été violés pendant la procédure administrative. En effet, la décision de la Commission infligeant les amendes était adressée à Arbed, tandis que la communication des griefs avait été envoyée à TradeArbed, une filiale d'Arbed, et ne précisait pas que des amendes pourraient être infligées à Arbed. De surcroît, Arbed s'était vu refuser le droit d'accès au dossier, puisque la communication des griefs ne lui était pas adressée. |
(11) |
Aucun des destinataires ne peut bénéficier de la prescription. Il est considéré que la suspension de la prescription non seulement s'applique à l'entité juridique qui est une partie d'un appel (ex-Arbed SA) mais à toutes les sociétés qui composent l'entreprise économique présidée par Arbed SA, ce qui inclut les autres destinataires. |
PROCÉDURE
(12) |
À la suite de l'arrêt rendu le 2 octobre 2003 par la Cour de justice, la Commission a décidé d'ouvrir à nouveau la procédure en ce qui concerne Arbed SA et a émis une communication des griefs le 8 mars 2006 afin de remédier à l'erreur de procédure ayant consisté à adresser la décision annulée à Arbed SA, qui n'était pas destinataire de la communication des griefs originale du 6 février 1992. |
(13) |
La communication des griefs était adressée à Arcelor Luxembourg S.A (ex-Arbed SA), Arcelor International SA (ex-TradeArbed SA) (7), filiale à 100 % d'Arbed SA, et Arcelor Profil Luxembourg S.A. (ex-ProfilArbed SA), les successeurs économiques des activités d'Arbed SA dans le secteur des poutrelles en acier. |
(14) |
Ces trois entreprises ont répondu à la communication des griefs le 20 avril 2006. Dans leurs réponses, aucune ne conteste les faits ou l'appréciation juridique de ceux-ci par le TPI tels qu'ils sont retenus dans l'arrêt T-137/94 et reproduits dans la décision. Aucune audition n'a été tenue en l'espèce. |
(15) |
La Commission considère qu'elle est compétente pour adopter la décision en question, eu égard à la succession, dans un même ordre juridique, de l'article 81 du traité CE, en tant que lex generalis, et de l'article 65 du traité CECA, en tant que lex specialis, à la date d'expiration de ce dernier traité. |
LE SECTEUR DES POUTRELLES EN ACIER
(16) |
Les produits concernés en l'espèce sont les poutrelles à ailes larges et autres profilés en I, H et U d'un diamètre égal ou supérieur à 80 mm (à l'exception des profilés pour soutènement de mines). Ces produits sont regroupés sous l'appellation collective de «poutrelles». Il s'agit de produits finis longs laminés à chaud, principalement utilisés dans la construction. Les poutrelles sont des produits CECA au sens de l'article 81 du traité CECA. |
(17) |
L'entente s'est étendue à l'ensemble de la Communauté. En 1990, soit la dernière année complète de l'infraction, le marché communautaire des poutrelles en acier représentait 2,54 Mrd EUR. |
FONCTIONNEMENT DE L'ENTENTE
(18) |
La coopération entre les producteurs et distributeurs européens de poutrelles et certaines de leurs associations professionnelles se déroulait à différents niveaux. Au niveau communautaire, cette coopération avait lieu principalement dans le cadre des réunions d'un groupe connu sous le nom de «Commission poutrelles», l'une des commissions d'Eurofer. |
(19) |
En dehors des réunions de cette commission, des entreprises et associations d'entreprises se réunissent ou se réunissaient aussi de manière plus irrégulière afin d'examiner les marchés de certains États membres, à savoir l'Italie, la France et l'Allemagne, et de coordonner leur comportement sur ces marchés. |
(20) |
En outre, quelques entreprises ont conclu des accords individuels de partage des marchés et/ou de fixation des prix. |
(21) |
Enfin, les entreprises et associations d'entreprises de la Communauté rencontraient régulièrement leurs partenaires norvégiens, suédois et finlandais à l'occasion de réunions dites «Eurofer/Scandinavie», au cours desquelles les marchés scandinaves étaient examinés. |
AMENDES
(22) |
La décision maintient l'amende au niveau défini par le TPI dans son arrêt concernant l'affaire T-137/94. |
(23) |
En conséquence, conformément aux lignes directrices pour le calcul des amendes en vigueur à la date d'adoption de la décision, un calcul théorique de l'amende est effectué, dont le montant total est ramené, en raison de circonstances exceptionnelles, au montant établi par le TPI, soit 10 Mio EUR. |
(24) |
En 1990, soit la dernière année complète de l'infraction, le marché communautaire des poutrelles en acier représentait 2,54 milliards d'euros. L'infraction est donc considérée comme très grave; conformément aux lignes directrices précitées, le montant de départ de l'amende doit par conséquent être supérieur à 20 Mio EUR. |
(25) |
L'infraction a duré de juillet 1988 à janvier 1991, soit une période deux ans et demi. En conséquence, il est jugé approprié d'augmenter le montant de départ de l'amende de 25 %. |
(26) |
Il n'existe en l'espèce aucune circonstance aggravante ou atténuante. |
(27) |
Le niveau de 10 % du chiffre d'affaires total du groupe n'étant pas atteint, il n'est pas nécessaire d'ajuster l'amende. |
(28) |
Enfin, en raison de circonstances exceptionnelles, à savoir l'arrêt par lequel le TPI a ramené à 10 Mio EUR le montant initial de l'amende, le montant final de celle-ci est réduit à 10 Mio EUR. |
DÉCISION
(29) |
Une amende de 10 Mio EUR est infligée à Arcelor Luxembourg S.A. (ex-Arbed SA), Arcelor International S.A. (ex-TradeArbed SA) et Arcelor Profil Luxembourg S.A. (ex-ProfilArbed SA) solidairement responsables. |
(1) Décision de la Commission 94/215/CECA du 16 février 1994, JO L 116 du 6.5.1994, p. 1.
(2) Affaire C-176/99 P, Arbed SA/Commission, Recueil 2003, p. I-10687.
(3) Affaire T-137/94, Arbed SA/Commission, Recueil 1999, p. II-00303.
(4) JO L 116 du 6.5.1994, p. 1.
(5) L'amende infligée à Arbed a été ramenée de 11 200 000 EUR à 10 000 000 EUR.
(6) Il a été partiellement fait droit au pourvoi formé par Aristrain Madrid, et l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de première instance aux fins de la détermination du niveau approprié de l'amende.
(7) Après la création d'Arcelor à la suite de la concentration entre Arbed, Aceralia et Usinor en 2002, TradeArbed SA a été rebaptisée Arcelor International.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 235/7 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 235/05)
Aide no |
XE 29/08 |
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État membre |
Pologne |
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Région |
Opolskie |
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Intitulé du régime d'aides |
Program w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy horyzontalnej (Namysłów) |
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Base juridique |
|
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Budget |
Dépenses annuelles prévues: 52 250 EUR |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 5, et les articles 5 et 6 du règlement |
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Date de mise en œuvre |
Septembre 2007 |
||||||
Durée du régime d'aides |
31.12.2008 |
||||||
Objectif de l'aide |
Art. 4: Création d'emplois |
||||||
Secteurs économiques |
Tous les secteurs communautaires (1) pouvant bénéficier des aides à l'emploi |
||||||
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
Aide no |
XE 30/08 |
|||
État membre |
Italie |
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Région |
Calabria |
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Intitulé du régime d'aides |
Concessione di incentivi alle imprese per ľincremento occupazionale e la formazione in azienda dei neoassunti. P.O.R. Calabria 2000/2006. Asse III Risorse Umane (FSE) Mis. 3.2 — Inserimento e reinserimento del mercato del lavoro e Mis. 3.4 — Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati. P.O.R. Calabria FSE 2007-2013, Asse 11 Occupabilità, obiettivo operativo E. 1 |
|||
Base juridique |
Decreto dirigente generale dipartimento n. 10 Regione Calabria — n. 6986 del 4 giugno 2008 — pubblicato sul BURC — parte III — supplemento straordinario n. 01 al n. 022 del 30 maggio 2008. Avviso pubblico per la concessione di incentivi alle imprese per ľincremento occupazionale e la formazione in azienda dei neoassunti. P.O.R. Calabria 2000/2006. Asse III Risorse umane (FSE) Mis. 3.2 — Inserimento e reinserimento del mercato del lavoro e Mis. 3.4 — Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati. P.O.R. Calabria FSE 2007-2013, Asse II Occupabilità, obiettivo operativo E.l — Rafforzare ľinserimento (reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti, dei disoccupati di lunga durata e dei bacini di precariato occupazionale attraverso percorsi integrati e incentivi) |
|||
Budget |
Dépenses annuelles prévues: 20 Mio EUR |
|||
Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 5, et les articles 5 et 6 du règlement |
|||
Date de mise en œuvre |
9.6.2008 |
|||
Durée du régime d'aides |
31.12.2008 |
|||
Objectif de l'aide |
Art. 4: Création d'emplois; Art. 5: Embauche de travailleurs défavorisés et handicapés; Art. 6: Emploi de travailleurs handicapés |
|||
Secteurs économiques |
Tous les secteurs communautaires (2) pouvant bénéficier des aides à l'emploi |
|||
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
(1) À l'exception du secteur de la construction navale et des autres secteurs faisant l'objet de règles spécifiques dans les règlements ou directives régissant l'ensemble des aides d'État dont ils bénéficient respectivement.
(2) À l'exception du secteur de la construction navale et des autres secteurs faisant l'objet de règles spécifiques dans les règlements ou directives régissant l'ensemble des aides d'État dont ils bénéficient respectivement.
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 235/9 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 235/06)
Aide no |
XR 68/08 |
||||
État membre |
Roumanie |
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Région |
— |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc |
Schemă de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin sprijinirea investiţiilor în turism |
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Base juridique |
Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinţelor nr. 261 din data de 3.3.2008, privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 207/18.3.2008) |
||||
Type de la mesure |
Régime |
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Montant global de l'aide prévue |
426,25 Mio RON; versements étalés sur 3 années |
||||
Intensité maximale des aides |
50 % |
||||
En conformité avec l'article 4 du règlement |
|||||
Date de mise en œuvre |
1.4.2008 |
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Durée |
31.12.2010 |
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Secteurs économiques |
Certains secteurs uniquement |
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NACE: I, R (9104, 931, 932) |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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L'adresse internet de la publication du régime d'aides |
http://www.inforegio.ro/index.php?page=STATE_AID |
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Autres informations |
— |
Aide no |
XR 76/08 |
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État membre |
Belgique |
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Région |
Vlaams Gewest |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc |
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaams Gewest |
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Base juridique |
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaams Gewest van 22.2.2008 |
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Type de la mesure |
Régime |
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Dépenses annuelles prévues |
30 Mio EUR |
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Intensité maximale des aides |
10 % |
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En conformité avec l'article 4 du règlement |
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Date de mise en œuvre |
18.4.2008 |
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Durée |
31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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L'adresse internet de la publication du régime d'aides |
http://212.123.19.141/ALLESNL/wet/index |
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Autres informations |
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13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 235/11 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 68/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 235/07)
Aide no |
XT 77/08 |
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État membre |
Italie |
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Région |
Calabria |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Incentivi alle imprese di grandi dimensioni per la formazione in azienda dei neoassunti |
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Base juridique |
Decreto dirigente generale dipartimento n. 10 Regione Calabria n. del 27 giugno 2008 — pubblicato in data 30 giugno 2008 sul BURC— parte III Avviso pubblico per la concessione di incentivi alle imprese di grandi dimensioni per l'incremento occupazionale e la formazione in azienda dei neoassunti. POR Calabria 2000/2006, Asse III Risorse umane (FSE). Misura 3.2 — Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e Misura 3.4 Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati. POR Calabria FSE 2007/2013, Asse II Occupabilità, obiettivo operativo E.1 Rafforzare l'inserimento (reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti, dei disoccupati di lunga durata e dei bacini di precariato occupazionale attraverso percorsi integrati e incentivi) |
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Type de la mesure |
Régime |
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Budget |
Dépenses annuelles prévues: 14 Mio EUR |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7 du règlement |
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Date de mise en œuvre |
30.6.2008 |
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Durée |
31.12.2008 |
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Objectif |
Formation générale Formation spécifique |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 235/12 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.4920 — Haniel/Schmidt-Ruthenbeck/Metro)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 235/08)
1. |
Le 5 septembre 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Franz-Haniel & Cie GmbH («Haniel», Allemagne) et Gesellschafterstamm Schmidt-Ruthenbeck («Schmidt-Ruthenbeck», Allemagne) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Metro AG («Metro», Allemagne) par partage des droits de vote. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4920 — Haniel/Schmidt-Ruthenbeck/Metro, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 235/13 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5301 — Capgemini/BAS)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 235/09)
1. |
Le 8 septembre 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Cap Gemini S.A. («Capgemini», France) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Getronics PinkRoccade Business Application Services B.V. («BAS», Pays-Bas) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5301 — Capgemini/BAS, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 235/14 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5253 — Sanofi-Aventis/Zentiva)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 235/10)
1. |
Le 5 septembre 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Sanofi-Aventis Europe, société par actions simplifiée (France), appartenant au groupe Sanofi-Aventis (France), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Zentiva N.V. (Pays-Bas) par offre publique d'achat annoncée le 11 juillet 2008. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5253 — Sanofi-Aventis/Zentiva, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
13.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 235/s3 |
AVIS AU LECTEUR
Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.
Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s'entendent comme les actes dans leur version en vigueur.