ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 195

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

51e année
1 août 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2008/C 195/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2008/C 195/02

Taux de change de l'euro

3

2008/C 195/03

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 20 février 2008 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.4747 — IBM/Telelogic — Rapporteur: Espagne

4

2008/C 195/04

Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/M.4747 — IBM/Telelogic (Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

5

2008/C 195/05

Résumé de la décision de la Commission du 5 mars 2008 déclarant une concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE (Affaire COMP/M.4747 — IBM/Telelogic)

6

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission

2008/C 195/06

Appel de propositions — EAC/26/08 — Action préparatoire Amicus

9

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2008/C 195/07

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5279 — Linde/Flowserve/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

12

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 195/01)

Date d'adoption de la décision

30.4.2008

Aide no

NN 43/07 (ex N 31/06)

État membre

République tchèque

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné veřejné výstavy

Base juridique

Zákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů (č. 203/2006 Sb. – 12/04/2006)

Type de la mesure

Régime

Objectif

Promotion de la culture

Forme de l'aide

Garantie

Budget

Dépenses annuelles prévues: 10 Mio CZK

Intensité

Durée

12.4.2006-

Secteurs économiques

Services récréatifs, culturels et sportifs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministerstvo kultury

Maltézské nám. 1

CZ-118 11 Praha 1

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

2.7.2008

Aide no

N 199/08

État membre

Allemagne

Région

Sachsen-Anhalt

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Intico Solar AG

Base juridique

Investitionszulagengesetz 2007 sowie etwaige Nachfolgeregelung; 36. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe — Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Développement régional

Forme de l'aide

Subvention directe, déduction fiscale

Budget

Montant global de l'aide prévue: 73,125 Mio EUR

Intensité

11,88 %

Durée

2008-2010

Secteurs économiques

Équipements électriques et optiques

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Domplatz 12

D-39104 Magdeburg

Finanzamt Halle (Saale)-Nord

Blücherstr. 1

D-06122 Halle

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/3


Taux de change de l'euro (1)

31 juillet 2008

(2008/C 195/02)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,5611

JPY

yen japonais

169,02

DKK

couronne danoise

7,4613

GBP

livre sterling

0,78895

SEK

couronne suédoise

9,4649

CHF

franc suisse

1,6354

ISK

couronne islandaise

123,40

NOK

couronne norvégienne

8,0205

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

23,947

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

231,26

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7043

PLN

zloty polonais

3,2063

RON

leu roumain

3,5098

SKK

couronne slovaque

30,371

TRY

lire turque

1,8090

AUD

dollar australien

1,6545

CAD

dollar canadien

1,5970

HKD

dollar de Hong Kong

12,1809

NZD

dollar néo-zélandais

2,1296

SGD

dollar de Singapour

2,1354

KRW

won sud-coréen

1 579,05

ZAR

rand sud-africain

11,4590

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,6651

HRK

kuna croate

7,2263

IDR

rupiah indonésien

14 198,20

MYR

ringgit malais

5,0829

PHP

peso philippin

68,900

RUB

rouble russe

36,5767

THB

baht thaïlandais

52,328

BRL

real brésilien

2,4419

MXN

peso mexicain

15,6375


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/4


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 20 février 2008 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.4747 — IBM/Telelogic

Rapporteur: Espagne

(2008/C 195/03)

1.

Le comité consultatif estime, comme la Commission, que l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations.

2.

Le comité consultatif considère, à l'instar de la Commission, que l'opération notifiée est de dimension communautaire au sens de l'article 1er, et de l'article 4, paragraphe 5, du règlement CE sur les concentrations.

3.

Le comité consultatif est d'accord avec la définition des marchés de produits en cause donnée par la Commission.

4.

Le comité consultatif approuve la définition des marchés géographiques en cause fournies par la Commission.

5.

Le comité consultatif partage l'appréciation de la Commission selon laquelle l'opération notifiée n'entraverait pas de façon significative l'exercice d'une concurrence effective sur le marché des outils de modélisation.

6.

Le comité consultatif partage l'appréciation de la Commission selon laquelle l'opération notifiée n'entraverait pas de façon significative l'exercice d'une concurrence effective sur le marché des outils de gestion des exigences.

7.

Le comité consultatif considère, à l'instar de la Commission, que la concentration notifiée doit être déclarée compatible avec le marché commun, conformément à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, et avec le fonctionnement de l'accord EEE, conformément à l'article 57 de celui-ci.


1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/5


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/M.4747 — IBM/Telelogic

(Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

(2008/C 195/04)

Le 28 juin 2007, la Commission a reçu, de la part de International Business Machines Corporation (IBM), une demande de renvoi en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (le règlement CE sur les concentrations). Aucun État membre habilité à examiner la concentration en vertu de son droit national de la concurrence ne s'est opposé à ce renvoi. Par conséquent, la concentration a été considérée comme de dimension communautaire conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations; elle devait donc être notifiée à la Commission.

Le 29 août 2007, la Commission a donc reçu notification d'un projet de concentration par lequel IBM acquiert le contrôle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, de l'entreprise Telelogic AB par voie d'offre publique d'achat, annoncée le 11 juin 2007.

À l'issue d'un examen préliminaire de la notification, la Commission a estimé que l'opération soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE. Par conséquent, elle a décidé, le 3 octobre 2007, de lancer la procédure prévue par l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.

Le 15 novembre 2007, elle a adopté une décision conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, demandant à IBM de lui fournir certains renseignements. En vertu de l'article 10, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations et de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 802/2004 (le règlement d'application du règlement sur les concentrations), la procédure a été suspendue entre le 5 novembre et le 3 décembre 2007.

L'accès aux documents clés a été accordé à la partie notifiante le 9 octobre 2007, conformément au code intitulé «Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings» (Code de bonnes pratiques sur le déroulement de la procédure de contrôle des concentrations) de la DG Concurrence de la Commission européenne.

Au terme de l'étude approfondie du marché, la Commission a conclu que l'opération envisagée n'entraverait pas significativement l'exercice d'une concurrence effective au sein du marché commun ou d'une partie substantielle de celui-ci et qu'elle était donc compatible avec le marché commun et l'accord EEE. Aucune communication des griefs n'a donc été envoyée à la partie notifiante.

Le conseiller-auditeur n'a été saisi d'aucune question ou demande de la part des parties à la concentration ou de tiers. L'affaire n'appelle aucune observation particulière concernant le droit d'être entendu.

Bruxelles, le 22 février 2008.

Karen WILLIAMS


1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/6


Résumé de la décision de la Commission

du 5 mars 2008

déclarant une concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE

(Affaire COMP/M.4747 — IBM/Telelogic)

(La version anglaise est la seule faisant foi)

(2008/C 195/05)

Le 5 mars 2008, la Commission a pris une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, et notamment de l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement. Une version non confidentielle de l'intégralité de la décision dans la langue faisant foi ainsi que dans les langues de travail de la Commission se trouve sur le site Internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

1.   INTRODUCTION

1.

Le 29 août 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 et à la suite d'un renvoi en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil («le règlement sur les concentrations»), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise International Business Machines Corporation («IBM») acquiert au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Telelogic AB («Telelogic») par achat d'actions.

2.

À l'issue d'un examen de la notification, la Commission a conclu, le 3 octobre 2007, que l'opération soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE. Elle a donc engagé la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.

2.   LES PARTIES

3.

IBM («la partie notifiante»), entreprise américaine, conçoit, produit et vend dans le monde entier une vaste gamme de produits, logiciels et services dans le domaine des technologies de l'information (TI).

4.

Telelogic est une entreprise suédoise qui conçoit et vend des outils de développement logiciel (1).

3.   RENVOI AU TITRE DE L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 5

5.

Le 28 juin 2007, la Commission a reçu de la partie notifiante une demande de renvoi en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement CE sur les concentrations. Étant donné que la concentration notifiée est susceptible d'être examinée en vertu du droit national de la concurrence de dix États membres et qu'aucun d'entre eux n'a exprimé son désaccord sur la demande de renvoi de ce cas à la Commission, la décision conclut que l'opération notifiée est réputée avoir une dimension communautaire.

4.   LES MARCHÉS EN CAUSE

4.1.   Le marché des produits en cause

6.

L'opération proposée affecte l'industrie des outils de développement logiciel. Ce type d'outils sert à créer de nouvelles applications logicielles et à développer les applications existantes. IBM et Telelogic offrent toutes deux des outils de développement logiciel.

7.

Dans une décision précédente, la Commission avait laissé ouverte la question de savoir s'il existe un marché général des outils de développement logiciel, ou s'il faut définir des marchés de produits distincts.

8.

Elle conclut, dans sa décision, que la concentration proposée risque d'avoir des effets significatifs sur la concurrence sur les marchés de produits en cause suivants:

le marché des outils de modélisation (Modelling tools), que ce marché soit ou pas segmenté par la suite en outils UML (2) et non UML, en outils pour des applications logicielles dans le domaine des TI et outils pour des applications logicielles dans le domaine des systèmes et en groupes de clients différents,

le marché des outils de gestion des exigences (Requirements Management tools), que ce marché soit ou pas segmenté par la suite en outils pour des applications logicielles dans le domaine des TI et outils pour des applications logicielles dans le domaine des systèmes, et en groupes de clients différents.

9.

Cependant, vu le caractère hétérogène des outils de modélisation et de gestion des exigences, la définition des deux marchés de produits en cause ne peut fournir qu'un cadre approximatif pour l'analyse de l'opération proposée du point de vue de la concurrence.

4.2.   Marchés géographiques en cause

10.

L'enquête approfondie a fait apparaître que, mis à part pour l'adaptation des langages, les fournisseurs offrent les mêmes outils de modélisation et de gestion des exigences dans le monde entier, et que les clients achètent généralement les mêmes produits pour leurs différentes divisions et entités commerciales, quelle que soit leur situation géographique.

11.

La décision laisse ouverte en l'espèce la définition exacte des marchés géographiques en cause, puisque l'appréciation finale en ce qui concerne la concurrence ne change pas, que le marché s'étende au monde entier ou qu'il soit restreint à l'UE.

5.   APPRÉCIATION SOUS L'ANGLE DE LA CONCURRENCE

12.

La décision d'ouverture de la procédure a désigné trois théories d'atteinte à la concurrence possibles: i) augmentation unilatérale des prix, ii) incitations réduites à innover et iii) diminution de l'interopérabilité des outils logiciels.

5.1.   Augmentations unilatérales des prix

13.

Pour les outils de modélisation, le cabinet d'analyse Gartner estime que la part de marché combinée des parties est de 68 % sur le marché mondial (IBM: 48 % et Telelogic: 20 %), et 69 % sur le marché européen (IBM: 45 % et Telelogic: 25 %). Selon les données corrigées des parts de marché fournies par IBM, l'entité issue de l'opération arriverait, pour les outils de modélisation, à une part de marché conjointe sur le marché mondial de [30-40] %.

14.

Pour les outils de gestion des exigences, Gartner estime que la part de marché combinée des parties est de 62 % sur le marché mondial (IBM: 25 % et Telelogic: 37 %), et 65 % sur le marché européen (IBM: 22 % et Telelogic: 43 %). Selon les données corrigées des parts de marché fournies par IBM, l'entité issue de l'opération arriverait, pour les outils de gestion des exigences, à une part de marché conjointe sur le marché mondial de [20-30] %.

15.

Si les estimations de Gartner paraissent trop élevées, celles d'IBM ne semblent pas tout à fait exactes non plus puisqu'elles sous-estiment les revenus des licences des parties et surestiment l'importance des petits vendeurs. Dans la décision, la Commission estime la part de marché combinée des parties au niveau mondial à [30-40] % pour les outils de modélisation (ou à [50-60] %, si l'on considère uniquement les outils UML) et à [20-30] % pour les outils de gestion des exigences.

16.

Cependant, vu le caractère hétérogène des outils de modélisation et de gestion des exigences, il convient de considérer avec prudence les parts de marché en tant que valeur indicative du pouvoir de marché en l'espèce. C'est pourquoi, dans cette optique, les effets anticoncurrentiels possibles de la concentration ont été évalués principalement en se référant à une analyse du degré de substitution possible.

17.

Une analyse des fonctionnalités des outils respectifs de Telelogic et d'IBM pour la modélisation et la gestion des exigences confirme qu'il existe des différences importantes entre les outils proposés par les deux entreprises. Les qualités et les fonctionnalités spécifiques des outils de Telelogic les rendent plus adaptés à un emploi par des clients développant des applications logicielles dans le domaine des systèmes que par des clients développant des applications logicielles dans le domaine des TI. Cependant, la comparaison des qualités et des fonctionnalités particulièrement intéressantes pour les développeurs de TI donne des résultats tout à fait opposés: les outils d'IBM conviennent mieux aux clients actifs dans les TI que les outils de Telelogic.

18.

Les différences de fonctionnalités et d'objectif commercial entre les outils de Telelogic et d'IBM se reflètent aussi dans le type de clientèle que les deux entreprises approvisionnent. La clientèle de Telelogic opère surtout dans les secteurs où sont typiquement développées des applications logicielles pour des systèmes, comme l'avionique et la défense, les communications et l'automobile. La clientèle d'IBM se trouve davantage dans les TI et les secteurs des administrations publiques et de la finance.

19.

L'enquête approfondie qui a inclus l'envoi de trois séries de demandes de renseignements détaillés, d'interviews de clients et de concurrents ainsi qu'une analyse des marchés gagnés ou perdus, a confirmé que les outils de modélisation et de gestion des exigences de Telelogic ne peuvent pas être considérés comme des substituts proches des outils correspondants d'IBM.

20.

Même si certains clients considèrent les offres d'IBM et de Telelogic comme des produits (relativement) proches pour certains usages, le nombre limité d'occasions dans lesquelles ce pourrait être le cas ne permettrait pas à l'entité issue de la concentration d'augmenter les prix après la concentration. Il existe un groupe de fournisseurs suffisamment nombreux d'outils de modélisation et de gestion des exigences dont les fonctionnalités sont proches de celles qui sont offertes par IBM et Telelogic pour rendre une telle hausse de prix non rentable. Le fait qu'une décision d'achat soit souvent prise (surtout pour les grosses commandes) sur la base d'une procédure type appel d'offres signifie que les parts de marché détenues par IBM et Telelogic jouent un rôle qui est moindre dans ce cas-là.

5.2.   Incitations réduites à innover

21.

Il a été noté, dans la décision d'ouverture de la procédure, que certains clients craignaient, après la concentration proposée, une baisse de l'innovation résultant directement du manque de concurrence effective entre les différents outils de modélisation et de gestion des exigences. C'est la raison pour laquelle la Commission a examiné, au cours de son enquête approfondie, si l'entité fusionnée IBM/Telelogic aurait ou non moins d'incitations à innover que IBM et Telelogic séparément (c'est-à-dire en l'absence de l'opération notifiée).

22.

L'enquête approfondie a toutefois révélé que la concurrence entre IBM et Telelogic n'a pas constitué, dans un passé récent, un élément essentiel les poussant à innover. L'innovation dans l'industrie des logiciels a surtout été stimulée par les besoins de la clientèle et par l'amélioration des normes de l'UML.

23.

De plus, comme cela a été démontré ci-dessus en ce qui concerne les outils de modélisation et de gestion des exigences, les produits d'IBM et de Telelogic ne sont pas des substituts proches étant donné qu'ils s'adressent généralement à des types de clientèles et des types de besoins différents. Il en résulte que la suppression de la concurrence entre IBM et Telelogic par suite de l'opération proposée n'entraînerait pas l'élimination d'un facteur important d'innovation sur les marchés des outils de modélisation et de gestion des exigences.

24.

La décision conclut donc que l'opération proposée n'est pas susceptible de freiner, dans un avenir proche, le rythme de l'innovation sur les marchés des outils de modélisation et de gestion des exigences.

5.3.   Diminution de l'interopérabilité des outils de logiciel

25.

Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission a pris en compte les préoccupations exprimées quant au fait que l'entité issue de la concentration serait moins encline à fournir des interfaces ouvertes permettant l'intégration des outils de développement logiciel des tiers. Un concurrent des parties (Microsoft), en particulier, a fait valoir que l'entité issue de la concentration aurait la capacité et les incitations à évincer ses concurrents sur les marchés (ou segments de marché) des logiciels d'environnement de développement intégré (IDE: Integrated Development Environments), des outils de gestion de configuration et gestion des changements (SCCM: Software Change and Configuration Management), et des logiciels serveur d'application destinés à des plateformes (ASSP: application server software platforms).

26.

Dans sa décision, la Commission conclut cependant qu'une stratégie de forclusion ne peut réussir vu les caractéristiques des marchés des outils de modélisation et de gestion des exigences, surtout pour ce qui concerne les outils haut de gamme. Même s'il était techniquement possible pour IBM de masquer les protocoles de communication et les formats de fichiers afin d'empêcher l'interopérabilité de ses outils avec les outils des tiers, l'entité issue de la concentration n'aurait aucun intérêt à s'engager dans une telle stratégie puisque les coûts en seraient largement supérieurs aux bénéfices.

6.   CONCLUSION

27.

La Commission conclut, dans sa décision, que la concentration proposée ne soulèvera pas de problèmes de concurrence susceptibles d'entraver de manière significative une concurrence effective au sein du marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. En conséquence, elle entend déclarer la concentration compatible avec le marché commun et l'accord EEE, en vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE.


(1)  Ci-après, Telelogic et IBM sont parfois collectivement désignées comme «les parties».

(2)  L'UML (langage de modélisation unifié) peut être qualifié de langage de modélisation général, ouvert et normalisé.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission

1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/9


APPEL DE PROPOSITIONS — EAC/26/08

Action préparatoire Amicus

(2008/C 195/06)

1.   Objectifs et description

Le présent appel de propositions est l'instrument de mise en œuvre de l'action préparatoire Amicus, qui vise à:

promouvoir le caractère transnational des placements de jeunes dans des activités de service civique et de volontariat,

favoriser l'émergence d'un cadre européen facilitant l'interopérabilité des offres de service civique et de volontariat pour les jeunes, existant dans les États membres (qu'elles émanent de structures de service civique ou d'organisations de la société civile),

permettre une phase de test et d'évaluation à travers des projets concrets de coopération européenne (dimension transnationale) dans le domaine du service civique et du volontariat des jeunes.

Le présent appel de propositions est publié conformément aux modalités prévues dans le Programme de travail annuel en matière de subventions et de marchés dans le domaine de l'éducation et de la culture pour 2008, adopté par la Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission») le 11 mars 2008, en conformité avec la procédure visée aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (1) et tel que modifié par la décision de la Commission C(2008) 3694 du 25 juillet 2008.

Le service de la Commission chargé de la mise en œuvre et de la gestion de cette action est l'unité «Jeunesse en Action» de la direction générale de l'Éducation et de la Culture.

2.   Candidats éligibles

Au titre du présent appel de propositions, deux catégories de candidats sont éligibles:

1)

d'une part, et en priorité, les organismes publics dont l'activité principale se situe dans le domaine du service civique;

2)

d'autre part, les organisations non gouvernementales ou associations sans but lucratif, dont l'activité principale se situe dans le domaine du volontariat des jeunes.

Par ailleurs, pour être éligibles les organismes candidats devront également présenter les caractéristiques suivantes:

avoir leur siège social dans l'un des pays de l'Union européenne: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède,

avoir un statut juridique,

être en mesure de justifier une expérience de deux ans minimum dans le domaine du placement des jeunes en service civique ou volontaire au niveau national (si des placements de jeunes ont également été faits à l'étranger, le nombre maximum de jeunes envoyés à l'étranger ne devra pas dépasser 5 % du total des jeunes placés au cours des deux dernières années).

Chaque soumissionnaire ne pourra soumettre qu'un seul projet.

Les personnes physiques ne peuvent pas présenter de candidatures dans le cadre de cet appel de propositions.

3.   Budget et durée des projets

Budget

Le budget total alloué au cofinancement de projets dans le cadre du présent appel de propositions est de 3 000 000 EUR.

La Commission envisage de soutenir 27 projets, soit 1 projet par État membre, afin de couvrir l'ensemble de l'Union européenne. Toutefois, en fonction du nombre et de la qualité des projets présentés, la Commission se réserve la possibilité:

de ne pas garantir une couverture complète de l'Union européenne,

de ne pas attribuer tous les fonds disponibles,

mais également:

de financer plus d'un projet (trois maximum) pour un même pays, dans le cas où, tous les fonds disponibles n'auraient pas pu être alloués en application des règles énoncées dans l'appel de propositions.

Le montant maximal de subvention octroyé à un projet donné tiendra compte des règles de financement telles que stipulées dans les spécifications techniques de l'appel de propositions mais également de la population du pays concerné. Un plafond a été fixé pour chaque pays de l'Union européenne comme suit:

pour des projets proposés par des organismes candidats dont le siège social se situe en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en Pologne, en Roumanie et au Royaume-Uni, le montant de la subvention octroyée n'excédera pas: 181 000 EUR,

pour des projets proposés par des organismes candidats dont le siège social se situe en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, aux Pays-Bas, au Portugal, en République tchèque, en Slovaquie, en Slovénie et en Suède, le montant de la subvention n'excédera pas: 91 150 EUR,

pour des projets proposés par des organismes candidats dont le siège social se situe au Luxembourg et à Malte, le montant de la subvention n'excédera pas: 46 150 EUR.

Durée

Les activités devront impérativement débuter entre le 1er février 2009 et le 30 juin 2009 et se terminer au plus tard le 30 septembre 2010.

La période d'éligibilité des coûts commencera à la date spécifiée dans le contrat, à savoir la date de début du projet. La date de début d'éligibilité des dépenses ne pourra en aucun cas être antérieure à la date de dépôt de la demande de subvention.

Les frais encourus avant la date de début des activités ne seront pas pris en considération.

4.   Date limite de soumission des candidatures

La date limite de soumission des candidatures à la Commission européenne est le 31 octobre 2008, la date du cachet de la poste faisant foi.

5.   Informations complémentaires

Le texte complet (spécifications) du présent appel de propositions ainsi que le formulaire de candidature et le guide du candidat sont disponibles à l'adresse internet suivante:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Les candidatures doivent répondre aux exigences formulées dans le texte complet du présent appel de propositions et être soumises à l'aide du formulaire prévu à cet effet.


(1)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/12


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5279 — Linde/Flowserve/JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 195/07)

1.

Le 24 juillet 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Flowserve Corporation («Flowserve», États-Unis) et Linde AG («Linde», Allemagne) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Flowserve Compression Systems GmbH («Flowserve Compression», Autriche) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Flowserve: pompes industrielles, soupapes,

Linde: gaz industriels, développement d'installations pour le gaz naturel, logistique,

Flowserve Compression: systèmes de ravitaillement pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir dans un délai de dix jours au plus tard à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5279 — Linde/Flowserve/JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.