ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l’Union européenne

C 192

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Édition de langue française

Communications et informations

51e année
29 juillet 2008


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I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Cour des comptes

2008/C 192/01

Avis no 2/2008 sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 portant application de la décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes

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FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Cour des comptes

29.7.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 192/1


AVIS N o 2/2008

sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 portant application de la décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes

(2008/C 192/01)

LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 248, paragraphe 4, deuxième alinéa, et son article 279, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 160  C, paragraphe 4, et son article 183,

vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (1),

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (3),

vu les avis précédents de la Cour des comptes sur le système des ressources propres des Communautés européennes, et notamment son avis no 2/2006 sur une proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes (4),

vu la demande d’avis de la Cour des comptes, adressée par le Conseil le 19 mai 2008, sur la proposition de règlement du Conseil (5) modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 (6) portant application de la décision 2000/597/CE, Euratom (7)relative au système des ressources propres des Communautés européennes,

considérant que le Conseil européen de Berlin des 24 et 25 mars 1999 a conclu (8), entre autres, que le système des ressources propres de l’Union doit être équitable, transparent, simple et d’un rapport coût/efficacité satisfaisant, et qu’il doit aussi être fondé sur des critères qui traduisent au mieux la capacité contributive de chaque État membre,

considérant que le Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16 décembre 2005 est parvenu à un accord (9), entre autres, sur le fait que les arrangements relatifs aux ressources propres devraient être guidés par l'objectif général d'équité, que, par conséquent, ces arrangements devraient garantir qu'aucun État membre ne doive supporter une charge budgétaire excessive au regard de sa prospérité relative et qu'ils devraient dès lors comporter des dispositions concernant certains États membres en particulier,

considérant que la Cour a constaté dans son avis no 2/2006 que:

a)

il n’a été établi aucun critère pour déterminer de manière objective si une charge budgétaire est excessive et les cas dans lesquels un État membre devrait bénéficier d’une correction;

b)

il n’existe aucun mécanisme permettant de vérifier, dans le temps, si une charge budgétaire continue à être excessive et s’il est toujours justifié qu’un État membre bénéficie d’une correction;

c)

il n’existe aucun mécanisme permettant aux États membres qui ne sont pas expressément mentionnés dans la proposition de prétendre à une correction,

A ADOPTÉ L’AVIS SUIVANT:

I.   INTRODUCTION

1.

La proposition de la Commission concernant le règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 vise à actualiser les règles d'application de la nouvelle décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes, notamment:

a)

la suppression de la distinction entre droits agricoles et droits à l'importation;

b)

l'inclusion des réductions brutes des contributions RNB annuelles des Pays-Bas et de la Suède pour la période 2007-2013.

2.

En outre, la proposition prend en considération l'évolution de la législation communautaire depuis les dernières modifications introduites par le règlement (CE, Euratom) no 2028/2004. Il s'agit essentiellement des éléments suivants:

a)

les références au PNB/RNB;

b)

les références à la section «Garantie» du FEOGA (10)/au FEAGA;

c)

la réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts et la réserve pour aides d'urgence;

d)

la gestion efficace de la comptabilité des ressources propres;

e)

la consolidation de l'article 10.

3.

Le règlement proposé ainsi que la décision 2007/436/CE, Euratom devraient entrer en vigueur après adoption de la décision par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.

II.   OBSERVATIONS À CARACTÈRE GÉNÉRAL

4.

Les préoccupations exprimées dans l'avis no 2/2006 de la Cour concernant la complication ajoutée par la modification du système des ressources propres des Communautés européennes n'ont pas été prises en considération dans la décision 2007/436/CE, Euratom. La Cour avait conclu que cette décision s’éloignait encore davantage d’un système de ressources propres fondé sur des mécanismes clairs et d’application générale pour se rapprocher d’un système dans lequel les contributions nationales seraient négociées cas par cas pour chaque pays.

5.

En outre, l'avis invitait la Commission à reconsidérer la forme juridique du document établissant des dispositions concernant le mode de calcul, le financement, le versement et la budgétisation de la correction des déséquilibres budgétaires en faveur du Royaume-Uni. La Cour considère que la proposition de la Commission à l'examen aurait dû inclure des dispositions de ce type.

6.

De manière générale, les modifications proposées par la Commission dans le document COM(2008) 223 final actualisent les dispositions d'application de la décision 2007/436/CE, Euratom.

7.

La Cour accueille favorablement les autres modifications proposées, qui visent à mettre à jour les références, conditions et règles dans les domaines du PNB/RNB, du FEOGA/FEAGA, des réserves (relatives aux opérations de prêts et de garantie de prêts, ainsi qu'aux aides d'urgence) et à revoir le texte de l'article 10 en le consolidant. Elle apporte également son soutien aux nouvelles dispositions proposées visant à améliorer la gestion, par la Commission, de la comptabilité des ressources propres.

III.   REMARQUES PARTICULIÈRES

8.

L'article 1er, point 4), de la proposition de la Commission prévoit de remplacer l'article 3, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 par un nouveau texte concernant la conservation des pièces justificatives relatives aux procédures et aux bases statistiques dont il est question dans le règlement RNB (11). Le texte précédent comprenait également la même règle relative à la ressource TVA qui, selon la Cour, devrait être maintenue.

9.

Tout au long du texte de la proposition de la Commission (12), la «correction en faveur du Royaume-Uni» est dénommée «correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires», sauf à l'article 1er, point 6), introduisant une modification à l'article 6, paragraphe 3, point c), qui renvoie à la «correction accordée au Royaume-Uni». Cette formulation devrait être modifiée afin de garantir la cohérence.

10.

L'article 1er, point 8), de la proposition de la Commission introduit une version consolidée de l'article 10. L'article 10, paragraphe 9, proposé concerne la réduction brute accordée aux Pays-Bas et à la Suède par la décision 2007/436/CE, Euratom. Dans la seconde phrase, il est indiqué qu'aucune révision du financement de cette réduction brute ne sera effectuée ultérieurement en cas de modification ultérieure du RNB retenu. La Cour comprend que cette absence de révision ultérieure puisse être justifiée par des motifs de coût/efficacité, mais elle considère que, en principe, elle n'est pas conforme à l'objectif d'équité, qui a été rappelé à plusieurs reprises par le Conseil européen.

11.

Comme dans le précédent système des ressources propres des Communautés européennes, l'article 2, paragraphe 7, de la décision 2007/436/CE, Euratom dispose qu'en cas de modifications du système européen de comptes (13) (SEC 95) entraînant des changements substantiels du RNB tel qu’il est déterminé par la Commission, le Conseil, après consultation du Parlement européen, décide si ces modifications s’appliquent aux fins des ressources propres. La même décision a également introduit un nouvel article 3, paragraphe 3, qui dispose que si ces modifications s'appliquent effectivement, les plafonds des crédits annuels pour paiements et engagements seront recalculés à l'aide d'une formule spécifique (14). Afin de permettre l'application cohérente de ces règles, en cas de révisions ultérieures du SEC 95, la Cour propose que des modalités d'application soient incluses dans la modification du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 afin d'établir les principes qui définissent l'expression «changements substantiels».

Le présent avis a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion du 3 juillet 2008.

Par la Cour des comptes

Vítor Manuel DA SILVA CALDEIRA

Président


(1)  JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.

(4)  JO C 203 du 25.8.2006, p. 50.

(5)  COM(2008) 223 final du 29 avril 2008.

(6)  JO L 130 du 31.5.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 (JO L 352 du 27.11.2004, p. 1).

(7)  JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.

(8)  Voir Bulletin UE 3-1999.

(9)  Voir paragraphe 6 des conclusions de la présidence (document no 15914/1/05 du Conseil, REV 1, CONCL 3 du 30 janvier 2006) renvoyant au document no 15915/05 du Conseil CADREFIN 268 du 19 décembre 2005, et notamment à son paragraphe 77.

(10)  En outre, les références à la réserve monétaire FEOGA ont été supprimées, car cette dernière était destinée à être utilisée au cours de la période 2000-2002.

(11)  Règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (JO L 181 du 19.7.2003, p. 1).

(12)  Cela ne s'applique cependant pas aux versions allemande et italienne.

(13)  Règlement (CE) no 2223/96 du Conseil (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1392/2007 du Parlement européen et du Conseil (JO L 324 du 10.12.2007, p. 1).

(14)  Dans la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil (JO L 253 du 7.10.2000, p. 42), le recalcul de ces plafonds est également prévu. Toutefois, il s'applique aux modifications du SEC 95 entraînant des changements dans le niveau du RNB (sans inclure le terme «substantiel»).