ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 158

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Édition de langue française

Communications et informations

51e année
21 juin 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2008/C 158/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
JO C 142 du 7.6.2008

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2008/C 158/02

Affaire C-49/05 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 mai 2008 — Ferriere Nord SpA/Commission des Communautés européennes, République italienne (Pourvoi — Aides d'État — Procédure formelle d'examen — Encadrements communautaires des aides d'État pour la protection de l'environnement — Droit des intéressés — Invitation à présenter des observations — Article 88, paragraphe 2, CE — Règlement (CE) no 659/1999 — Confiance légitime — Sécurité juridique — Finalité environnementale de l'investissement)

2

2008/C 158/03

Affaires jointes C-5/06 et C-23/06 à C-36/06: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 2008 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf, Tribunal de grande instance de Nanterre — Allemagne, France) — Zuckerfabrik Jülich AG (anciennement Jülich AG)/Hauptzollamt Aachen (Sucre — Cotisations à la production — Modalités d'application du régime des quotas — Détermination de l'excédent exportable — Détermination de la perte moyenne)

2

2008/C 158/04

Affaire C-133/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 mai 2008 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Politique commune dans le domaine de l'asile — Directive 2005/85/CE — Procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres — Pays d'origine sûrs — Pays tiers européens sûrs — Listes communes minimales — Procédure d'adoption et de modification des listes communes minimales — Article 67, paragraphes 1 et 5, premier tiret, CE — Incompétence)

3

2008/C 158/05

Affaire C-304/06 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mai 2008 — Eurohypo AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 7, paragraphe 1, sous b) — Marque verbale EUROHYPO — Motif absolu de refus d'enregistrement — Marque dépourvue de caractère distinctif)

4

2008/C 158/06

Affaire C-491/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 mai 2008 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — Danske Svineproducenter/Justitsministeriet (Directive 91/628/CEE — Protection des animaux en cours de transport — Transposition — Marge d'appréciation — Animaux domestiques de l'espèce porcine — Voyages dépassant une durée de huit heures — Hauteur minimale de chaque niveau du véhicule — Densité de chargement)

4

2008/C 158/07

Affaire C-14/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 mai 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR/Industrie- und Handelskammer Berlin (Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 1348/2000 — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Absence de traduction des annexes de l'acte — Conséquences)

5

2008/C 158/08

Affaire C-39/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne (Manquement d'État — Directive 89/48/CEE — Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans — Réglementation nationale ne prévoyant pas la reconnaissance des diplômes permettant d'accéder à la profession de pharmacien hospitalier — Non-transposition de la directive)

6

2008/C 158/09

Affaires jointes C-95/07 et C-96/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 mai 2008 (demandes de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale — Italie) — Ecotrade spa/Agenzia Entrate Ufficio Genova 3 (Sixième directive TVA — Autoliquidation — Droit à déduction — Délai de forclusion — Irrégularité comptable et déclarative affectant des transactions soumises au régime de l'autoliquidation)

6

2008/C 158/10

Affaire C-233/07: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 8 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise (Manquement d'État — Environnement — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Décision 2001/720/CE — Dérogation en ce qui concerne le traitement des eaux urbaines résiduaires de l'agglomération de la côte d'Estoril — Violation des articles 2, 3 et 5 de ladite décision)

7

2008/C 158/11

Affaire C-392/07: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 8 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique (Manquement d'État — Directive 2005/19/CE — Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents — Non-transposition dans le délai prescrit)

8

2008/C 158/12

Affaire C-108/08 P: Pourvoi formé le 7 mars 2008 par Portela & Companhia SA contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2007 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-10/06, Portela & Companhia SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

8

2008/C 158/13

Affaire C-110/08: Recours introduit le 11 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

8

2008/C 158/14

Affaire C-131/08 P: Pourvoi formé le 1er avril 2008 par Dorel Juvenile Group, Inc. contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2008 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l'affaire T-88/06 — Dorel Juvenile Group, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

10

2008/C 158/15

Affaire C-133/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden le 2 avril 2008 — Intercontainer Interfrigo (ICF) SC/Balkenende Oosthuizen et MIC et Operations BV

10

2008/C 158/16

Affaire C-141/08 P: Pourvoi formé le 7 avril 2008 par Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (sixième chambre) rendu le 29 janvier 2008 dans l'affaire T-206/07, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil de l'Union européenne

11

2008/C 158/17

Affaire C-151/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espagne) le 14 avril 2008 — N.N. RENTA SA/Generalidad de Cataluña

12

2008/C 158/18

Affaire C-155/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Hoge Raad der Nederlanden le 16 avril 2008 — X/Staatssecretaris van Financiën

12

2008/C 158/19

Affaire C-158/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Regionale di Trieste (Italie) le 16 avril 2008 — Agenzia delle Dogane Circoscrizione doganale di Trieste/Pometon SpA

13

2008/C 158/20

Affaire C-168/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 21 avril 2008 — Iaszlo Hadadi (Hadady)/Csilla Marta Mesko, épouse Hadadi (Hadady)

13

2008/C 158/21

Affaire C-181/08: Recours introduit le 29 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

14

2008/C 158/22

Affaire C-184/08: Recours introduit le 29 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

14

2008/C 158/23

Affaire C-187/08: Recours introduit le 5 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

15

 

Tribunal de première instance

2008/C 158/24

Affaire T-131/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 30 avril 2008 — Rykiel création et diffusion de modèles/OHMI — Cuadrado (SONIA SONIA RYKIEL) (Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative SONIA SONIA RYKIEL — Marque nationale verbale antérieure SONIA — Motif relatif de refus — Usage sérieux de la marque — Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94)

16

2008/C 158/25

Affaire T-246/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 6 mai 2008 — Redcats/OHMI — Revert & Cía (REVERIE) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale REVERIE — Marque communautaire figurative antérieure Revert — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

16

2008/C 158/26

Affaire T-97/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 avril 2008 — Imelios/Commission (Recours en annulation — Recours en indemnité — Cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) — Clause compromissoire — Note de débit — Irrecevabilité)

17

2008/C 158/27

Affaire T-358/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 28 avril 2008 — PubliCare Marketing Communications/OHMI (Publicare) (Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Publicare — Délai de recours — Cas fortuit — Erreur excusable — Irrecevabilité manifeste)

17

2008/C 158/28

Affaire T-65/08 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 30 avril 2008 — Espagne/Commission (Référé — Contrôle des concentrations — Article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 — Conditions imposées par les autorités espagnoles aux parties à une concentration déclarée compatible avec le marché commun — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris — Défaut d'urgence — Mise en balance des intérêts)

18

2008/C 158/29

Affaire T-106/08 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 18 avril 2008 — CPEM/Commission (Référé — Demande de sursis à exécution — Nouvelle demande — Faits nouveaux — Absence — Irrecevabilité — Article 109 du règlement de procédure du Tribunal)

18

2008/C 158/30

Affaire T-141/08: Recours introduit le 15 avril 2008 — E.ON Energie/Commission

18

2008/C 158/31

Affaire T-145/08: Recours introduit le 17 avril 2008 — Atlas Transport/OHMI — Atlas Air (ATLAS)

19

2008/C 158/32

Affaire T-146/08: Recours introduit le 17 avril 2008 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI — Redrock Construction (REDROCK)

19

2008/C 158/33

Affaire T-150/08: Recours introduit le 21 avril 2008 — REWE-Zentral/OHMI (Clina)

20

2008/C 158/34

Affaire T-152/08: Recours introduit le 21 avril 2008 — Kido Industrial Ltd/OHMI — Amberes (SCORPIONEXO)

20

2008/C 158/35

Affaire T-153/08: Recours introduit le 25 avril 2008 — Shenzhen Taiden Industrial/OHMI — Bosch Security Systems (dessin ou modèle d'équipement de communications)

21

2008/C 158/36

Affaire T-164/08: Recours introduit le 30 avril 2008 — Italie/Commission et EPSO

22

2008/C 158/37

Affaire T-41/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 avril 2008 — Pologne/Commission

22

2008/C 158/38

Affaire T-54/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 29 avril 2008 — Chypre/Commission

22

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2008/C 158/39

Affaire F-6/07: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 8 mai 2008 — Suvikas/Conseil (Fonction publique — Agents temporaires — Incident de procédure — Documents confidentiels — Documents obtenus de manière illicite — Retrait de documents — Recrutement — Vacance d'emploi — Rejet illégal de candidature — Annulation — Recours en indemnité — Perte d'une chance d'être recruté — Évaluation ex aequo et bono)

23

2008/C 158/40

Affaire F-16/07: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 30 avril 2008 — Dragoman/Commission (Fonction publique — Concours — Jury — Principe d'impartialité du jury — Article 11 bis du statut — Égalité de traitement entre candidats internes et externes — Élimination d'un candidat — Obligation de motivation — Portée — Respect du secret des travaux du jury)

23

2008/C 158/41

Affaire F-33/07: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 5 mars 2008 — Toronjo Benitez/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Anciens agents temporaires rémunérés sur les crédits de la recherche — Suppression des points du sac à dos — Passage d'un fonctionnaire de la partie recherche à la partie fonctionnement du budget général — Illégalité de l'article 2 de la décision de la Commission du 16 juin 2004 relative à la procédure de promotion des fonctionnaires rémunérés sur les crédits recherche du budget général)

24

2008/C 158/42

Affaire F-73/07: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 16 avril 2008 — Doktor/Conseil (Fonction publique — Fonctionnaires — Recrutement — Licenciement à la fin de la période de stage)

24

2008/C 158/43

Affaire F-19/08 R: Ordonnance du président du Tribunal de la fonction publique du 25 avril 2008 — Bennett e.a./OHMI (Fonction publique — Procédure de référé — Demande de sursis à l'exécution d'un acte — Avis de concours — Urgence — Absence)

24

2008/C 158/44

Affaire F-17/08: Recours introduit le 14 février 2008 — Wybranowski/Commission

25

2008/C 158/45

Affaire F-27/08: Recours introduit le 29 février 2008 — Simões dos Santos/OHMI

25

2008/C 158/46

Affaire F-31/08: Recours introduit le 25 février 2008 — Tomas/Parlement

26

2008/C 158/47

Affaire F-33/08: Recours introduit le 4 mars 2008 — V/Commission

26

2008/C 158/48

Affaire F-38/08: Recours introduit le 31 mars 2008 — Liotti/Commission

26

2008/C 158/49

Affaire F-39/08: Recours introduit le 31 mars 2008 — Lebedef/Commission

27

2008/C 158/50

Affaire F-42/08: Recours introduit le 31 mars 2008 — Marcuccio/Commission

27

2008/C 158/51

Affaire F-44/08: Recours introduit le 8 avril 2008 — Tsarnavas/Commission

28

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

21.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/1


(2008/C 158/01)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 142 du 7.6.2008

Historique des publications antérieures

JO C 128 du 24.5.2008

JO C 116 du 9.5.2008

JO C 107 du 26.4.2008

JO C 92 du 12.4.2008

JO C 79 du 29.3.2008

JO C 64 du 8.3.2008

Ces textes sont disponibles sur:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

21.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 mai 2008 — Ferriere Nord SpA/Commission des Communautés européennes, République italienne

(Affaire C-49/05 P) (1)

(Pourvoi - Aides d'État - Procédure formelle d'examen - Encadrements communautaires des aides d'État pour la protection de l'environnement - Droit des intéressés - Invitation à présenter des observations - Article 88, paragraphe 2, CE - Règlement (CE) no 659/1999 - Confiance légitime - Sécurité juridique - Finalité environnementale de l'investissement)

(2008/C 158/02)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Ferriere Nord SpA (représentant: W. Viscardini, G. Donà, avvocati)

Autres parties dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentant: V. Di Bucci), République italienne (représentant: I. Braguglia, agent, M. Fiorilli, avvocato dello Stato)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie), du 18 novembre 2004, Ferriere Nord/Commission (T-176/01), rejetant une demande d'annuler la décision 2001/829/CE, CECA de la Commission, du 28 mars 2001, relative à l'aide d'État que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur de Ferriere Nord SpA (JO L 310, p. 22), déclarant, d'une part, l'incompatibilité avec le marché commun d'une aide notifiée comme aide en faveur de la protection de l'environnement que la région autonome Friuli-Venezia Giulia (Italie) envisage d'accorder à la requérante sous forme de contribution financière aux investissements pour l'acquisition d'un laminoir pour treillis en acier soudé permettant de réduire le bruit et la quantité de déchets produits sous forme d'oxyde de fer et, d'autre part, demandant la réparation du préjudice prétendument subi par la requérante suite à l'adoption de ladite décision

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Ferriere Nord SpA est condamnée aux dépens.

3)

La République italienne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 82 du 2.4.2005.


21.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 2008 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf, Tribunal de grande instance de Nanterre — Allemagne, France) — Zuckerfabrik Jülich AG (anciennement Jülich AG)/Hauptzollamt Aachen

(Affaires jointes C-5/06 et C-23/06 à C-36/06) (1)

(Sucre - Cotisations à la production - Modalités d'application du régime des quotas - Détermination de l'excédent exportable - Détermination de la perte moyenne)

(2008/C 158/03)

Langues de procédure: l'allemand et le français

Juridictions de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf, Tribunal de grande instance de Nanterre

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Zuckerfabrik Jülich AG (anciennement Jülich AG) (C-5/06) Saint Louis Sucre SNC (C-23/06), Société des Sucreries du Marquenterre SA (C-24/06), SA des Sucreries de Fontaine Le Dun, Bolbec, Auffray (SAFBA) (C-25/06), SA Lesaffre Frères (C-26/06), Tereos, venant aux droits des Sucreries, Distilleries des Hauts de France (C-27/06), SA Sucreries & Distilleries de Souppes — Ouvré fils (C-28/06), SA Sucreries de Toury et Usines Annexes (C-29/06), Tereos (C-30/06), Tereos, venant aux droits de la SAS Sucrerie du Littoral Groupe SDHF (C-31/06), Cristal Union (C-32/06), Sucrerie Bourdon (C-33/06), SA Sucrerie de Bourgogne (C-34/06), SAS Vermendoise Industries (C-35/06), SA Sucreries et Raffineries d'Erstein (C-36/06)

Parties défenderesses: Hauptzollamt Aachen (C-5/06), Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-23/06 à C-36/06)

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf, Tribunal de grande instance de Nanterre — Interprétation de l'art. 15, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1) — Validité de l'art. 6, par. 4, du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (JO L 50, p. 40), tel que modifié par le règlement (CE) no 1140/2003 de la Commission du 27 juin 2003 modifiant, dans le secteur du sucre, les règlements (CE) no 779/96 portant modalités d'application en ce qui concerne les communications et (CE) no 314/2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas (JO L 160, p. 33) — Validité du règlement (CE) no 1775/2004 de la Commission du 14 octobre 2004 fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 316, p. 64) — Prise en compte, pour la détermination de l'excédent exportable, de l'ensemble du volume exporté de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline, et pour la détermination de la perte moyenne par tonne de sucre, de la seule quantité ayant fait l'objet d'une restitution à l'exportation

Dispositif

En vertu de l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, aux fins du calcul de l'excédent exportable, toutes les quantités de produits exportées relevant de cet article, que des restitutions aient ou non été effectivement payées, doivent être déduites de la consommation.

L'article 15, paragraphe 1, sous d), dudit règlement doit être interprété en ce sens que toutes les quantités de produits exportées relevant de cet article, que des restitutions aient ou non été effectivement payées, doivent être prises en compte en vue de la détermination tant de l'excédent exportable que de la perte moyenne par tonne de produit.

Les règlements (CE) no 1762/2003 de la Commission, du 7 octobre 2003, fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre, et (CE) no 1775/2004 de la Commission, du 14 octobre 2004, fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre, sont invalides.

L'examen du règlement (CE) no 1837/2002 de la Commission, du 15 octobre 2002, fixant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre, n'a pas révélé l'existence d'éléments de nature à en affecter la validité.


(1)  JO C 74 du 25.3.2006.


21.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 mai 2008 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-133/06) (1)

(Recours en annulation - Politique commune dans le domaine de l'asile - Directive 2005/85/CE - Procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres - Pays d'origine sûrs - Pays tiers européens sûrs - Listes communes minimales - Procédure d'adoption et de modification des listes communes minimales - Article 67, paragraphes 1 et 5, premier tiret, CE - Incompétence)

(2008/C 158/04)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: H. Duintjer Tebbens, A. Caiola, A. Auersperger Matić et K. Bradley, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: C. O'Reilly ainsi que par P. Van Nuffel et J.-F. Pasquier, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Simm, M. Balta et G. Maganza, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et J.-C. Niollet, agents)

Objet

Annulation des par. 1 et 2 de l'art. 29 et du par. 3, de l'art. 36, de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 32, p. 13)

Dispositif

1)

Les articles 29, paragraphes 1 et 2, et 36, paragraphe 3, de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, sont annulés.

2)

Le Conseil de l'Union européenne est condamné aux dépens.

3)

La République française et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 108 du 6.5.2006.


21.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mai 2008 — Eurohypo AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-304/06 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 7, paragraphe 1, sous b) - Marque verbale EUROHYPO - Motif absolu de refus d'enregistrement - Marque dépourvue de caractère distinctif)

(2008/C 158/05)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Eurohypo AG (représentants: C. Rohnke et M. M. Kloth, Rechtsanwälte)

Autre partie dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: G. Schneider et J. Weberndörfer, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 3 mai 2006, Eurohypo/OHMI (T-439/04), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation contre la décision refusant la demande d'enregistrement de la marque verbale «EUROHYPO» pour des services classés dans la classe 36 — Caractère distinctif d'une marque composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un service

Dispositif

1)

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 3 mai 2006, Eurohypo/OHMI (EUROHYPO) (T-439/04), est annulé dans la mesure où le Tribunal de première instance des Communautés européennes a jugé que la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) n'avait pas violé l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, en refusant, par sa décision du 6 août 2004 (affaire R 829/2002-4), d'enregistrer comme marque communautaire le syntagme EUROHYPO pour les services relevant de la classe 36 au sens de l'arrangement de Nice, concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, classe correspondant à la description suivante: «[a]ffaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services financiers; financements […]».

2)

Le recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 6 août 2004 (affaire R 829/2002-4), est rejeté.

3)

Eurohypo AG est condamnée aux dépens des deux instances.


(1)  JO C 224 du 16.9.2006.


21.6.2008   

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C 158/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 mai 2008 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — Danske Svineproducenter/Justitsministeriet

(Affaire C-491/06) (1)

(Directive 91/628/CEE - Protection des animaux en cours de transport - Transposition - Marge d'appréciation - Animaux domestiques de l'espèce porcine - Voyages dépassant une durée de huit heures - Hauteur minimale de chaque niveau du véhicule - Densité de chargement)

(2008/C 158/06)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Vestre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Danske Svineproducenter

Partie défenderesse: Justitsministeriet

En présence de: Den Europæiske Dyre- og Kødhandelsunion (UECBV)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Vestre Landsret — Interprétation des points 2, sous b), 47, D, et 48, 3, troisième tiret de l'annexe de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340 p. 17), telle que modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995 (JO L 148, p. 52) — Hauteur minimale et densité de chargement à l'intérieur de chaque étage dans les véhicules transportant des porcs lorsque le voyage excède huit heures

Dispositif

1)

Une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, comportant des données chiffrées en ce qui concerne la hauteur des compartiments des animaux afin que les transporteurs puissent se référer à des normes plus précises que celles énoncées par la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE, telle que modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995, peut rentrer dans la marge d'appréciation conférée aux États membres par l'article 249 CE, à condition que cette réglementation, laquelle respecte l'objectif de protection des animaux en cours de transport poursuivi par cette directive, telle que modifiée, n'empêche pas, en violation du principe de proportionnalité, la réalisation des objectifs d'élimination des entraves techniques aux échanges d'animaux vivants et de bon fonctionnement des organisations de marché également poursuivis par ladite directive, telle que modifiée. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si ladite réglementation respecte ces principes.

2)

Le chapitre VI, point 47, titre D, de l'annexe de la directive 91/628, telle que modifiée par la directive 95/29, doit être interprété en ce sens qu'un État membre est autorisé à instituer un régime national selon lequel, en cas de transport d'une durée supérieure à huit heures, la superficie disponible par animal est d'au moins 0,50 m2 pour des porcs de 100 kg.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


21.6.2008   

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C 158/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 mai 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR/Industrie- und Handelskammer Berlin

(Affaire C-14/07) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 1348/2000 - Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires - Absence de traduction des annexes de l'acte - Conséquences)

(2008/C 158/07)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR

Partie défenderesse: Industrie- und Handelskammer Berlin

En présence de: Nicholas Grimshaw & Partners Ltd

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 8, par. 1, du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (JO L 160, p. 37) — Refus de la réception d'une requête signifiée dans un autre État membre et établie dans la langue de cet État membre requis au motif que les annexes de la requête ne sont disponibles que dans la langue de l'État membre d'origine, langue étant désignée par les parties dans un contrat conclu par elles comme la langue de correspondance

Dispositif

1)

L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que le destinataire d'un acte introductif d'instance à notifier ou à signifier n'a pas le droit de refuser la réception de cet acte pour autant que celui-ci met ce destinataire en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure judiciaire dans l'État membre d'origine, lorsque cet acte est accompagné d'annexes constituées de pièces justificatives qui ne sont pas rédigées dans la langue de l'État membre requis ou dans une langue de l'État membre d'origine comprise du destinataire, mais qui ont uniquement une fonction de preuve et ne sont pas indispensables pour comprendre l'objet et la cause de la demande.

Il appartient au juge national de vérifier si le contenu de l'acte introductif d'instance est suffisant pour permettre au défendeur de faire valoir ses droits ou s'il incombe à l'expéditeur de remédier à l'absence de traduction d'une annexe indispensable.

2)

L'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1348/2000 doit être interprété en ce sens que le fait que le destinataire d'un acte signifié ou notifié a convenu, dans un contrat conclu avec le requérant dans le cadre de son activité professionnelle, que la langue de correspondance est celle de l'État membre d'origine ne constitue pas une présomption de connaissance de la langue, mais est un indice que le juge peut prendre en considération lorsqu'il vérifie si ce destinataire comprend la langue de l'État membre d'origine.

3)

L'article 8, paragraphe 1, du règlement no 1348/2000 doit être interprété en ce sens que le destinataire d'un acte introductif d'instance signifié ou notifié ne peut, en tout cas, se prévaloir de cette disposition pour refuser la réception d'annexes à un acte qui ne sont pas rédigées dans la langue de l'État membre requis ou dans une langue de l'État membre d'origine que le destinataire comprend lorsque, dans le cadre de son activité professionnelle, il a conclu un contrat dans lequel il a convenu que la langue de correspondance est celle de l'État membre d'origine, et que les annexes, d'une part, concernent ladite correspondance et, d'autre part, sont rédigées dans la langue convenue.


(1)  JO C 56 du 10.3.2007.


21.6.2008   

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C 158/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-39/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 89/48/CEE - Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans - Réglementation nationale ne prévoyant pas la reconnaissance des diplômes permettant d'accéder à la profession de pharmacien hospitalier - Non-transposition de la directive)

(2008/C 158/08)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbæk et R. Vidal Puig, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: M. Muñoz Pérez, agent)

Objet

Manquement d'État — Non transposition de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19, p. 16) en ce qui concerne la profession de pharmacien hospitalier

Dispositif

1)

En omettant d'adopter toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, en ce qui concerne la profession de pharmacien hospitalier, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 82 du 14.4.2007.


21.6.2008   

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C 158/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 mai 2008 (demandes de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale — Italie) — Ecotrade spa/Agenzia Entrate Ufficio Genova 3

(Affaires jointes C-95/07 et C-96/07) (1)

(Sixième directive TVA - Autoliquidation - Droit à déduction - Délai de forclusion - Irrégularité comptable et déclarative affectant des transactions soumises au régime de l'autoliquidation)

(2008/C 158/09)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria provinciale

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ecotrade spa

Partie défenderesse: Agenzia Entrate Ufficio Genova 3

Objet

Demande de décision préjudicielle — Commissione tributaria provinciale — Interprétation des art. 17, 18, par. 1, sous d), 21, par. 1, et 22 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Droit à la déduction de la TVA en amont — Disposition nationale subordonnant l'exercice du droit à la déduction au respect d'un délai de prescription de deux ans

Dispositif

1)

Les articles 17, 18, paragraphes 2 et 3, ainsi que 21, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2000/17/CE du Conseil, du 30 mars 2000, ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit un délai de forclusion pour l'exercice du droit à déduction, tel que celui en cause au principal, pour autant que les principes d'équivalence et d'effectivité sont respectés. Le principe d'effectivité n'est pas méconnu par le simple fait que l'administration fiscale dispose, pour procéder au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée impayée, d'un délai qui excède celui accordé aux assujettis pour exercer leur droit à déduction.

2)

Toutefois, les articles 18, paragraphe 1, sous d), et 22 de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2000/17, s'opposent à une pratique de rectification des déclarations et de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée qui sanctionne une méconnaissance, telle que celle commise dans les affaires au principal, d'une part, des obligations résultant des formalités établies par la réglementation nationale en application de cet article 18, paragraphe 1, sous d), et, d'autre part, des obligations de comptabilité ainsi que de déclaration ressortant respectivement dudit article 22, paragraphes 2 et 4, par un refus du droit à déduction en cas d'application du mécanisme de l'autoliquidation.


(1)  JO C 117 du 26.5.2007.


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C 158/7


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 8 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-233/07) (1)

(Manquement d'État - Environnement - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Décision 2001/720/CE - Dérogation en ce qui concerne le traitement des eaux urbaines résiduaires de l'agglomération de la côte d'Estoril - Violation des articles 2, 3 et 5 de ladite décision)

(2008/C 158/10)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán et P. Andrade, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Fernandes et M. J. Lois, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 2, 3 et 5 de la décision de la Commission, du 8 octobre 2001, accordant au Portugal une dérogation en ce qui concerne le traitement des eaux urbaines résiduaires de l'agglomération de la côte d'Estoril (JO L 269, p. 14)

Dispositif

1)

La République portugaise,

en ne soumettant pas, pendant la saison balnéaire, les eaux urbaines résiduaires provenant de l'agglomération de la côte d'Estoril au moins à un traitement primaire poussé et à une épuration avant leur rejet en mer, conformément à l'article 2 de la décision 2001/720/CE de la Commission, du 8 octobre 2001, accordant au Portugal une dérogation en ce qui concerne le traitement des eaux urbaines résiduaires de l'agglomération de la côte d'Estoril;

en ne soumettant pas, en dehors de la saison balnéaire, les eaux urbaines résiduaires provenant de ladite agglomération au moins à un traitement primaire avant leur déversement, conformément à l'article 3 de cette décision, et

en laissant les rejets d'eaux urbaines résiduaires provenant de la même agglomération altérer l'environnement,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 3 et 5 de ladite décision.

2)

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


21.6.2008   

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C 158/8


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 8 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-392/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 2005/19/CE - Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2008/C 158/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: R. Lyal, agent)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: D. Haven, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2005/19/CE du Conseil, du 17 février 2005, modifiant la directive 90/434/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (JO L 58, p. 19)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/19/CE du Conseil, du 17 février 2005, modifiant la directive 90/434/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 235 du 6.10.2007.


21.6.2008   

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C 158/8


Pourvoi formé le 7 mars 2008 par Portela & Companhia SA contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2007 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-10/06, Portela & Companhia SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

(Affaire C-108/08 P)

(2008/C 158/12)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Portela & Companhia SA (représentant: Me J. Conceição Pimenta, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Juan Torrens Cuadrado et Josep Gilbert Sanz

Par ordonnance du 22 avril 2008, le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


21.6.2008   

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C 158/8


Recours introduit le 11 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-110/08)

(2008/C 158/13)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: T. Scharf et D. Recchia, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche

Conclusions

Constater que, dans la mesure où elle n'a toujours pas transmis à ce jour à la Commission de liste complète de sites proposés comme sites d'importance communautaire et où la liste actuellement transmise à la Commission ne contient toujours pas complètement six types d'habitats naturels dans la région biogéographique alpine (3230, 6520, *7220, 8130, 9110 e 9180), ainsi que dix types d'habitats naturels (*1530, 3240, *6110, *6230, 6520, 8150, 8220, 9150, 91F0 e *91I0) et douze espèces (Vertigo moulinsiana, *Osmoderma eremita, Rutilus pigus, Triturus cristatus, Triturus carnifex, Rhinolophus hipposideros, Barbastella barastellus, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Mannia triandra, Buxbaumia viridis, Drepanocladus vernicosus) dans la région biogéographique continentale, la défenderesse a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7);

condamner la République d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir les moyens et arguments suivants:

Pour pouvoir réaliser un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation suivant un calendrier défini, l'article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43 impose aux États membres, sur la base des critères établis à l'annexe III et des informations scientifiques pertinentes, de proposer une liste de sites indiquant les types d'habitats naturels de l'annexe I et les espèces indigènes de l'annexe II qu'ils abritent. Cette liste nationale doit indiquer les sites qui abritent les types d'habitats naturels prioritaires et les espèces prioritaires que les États membres ont sélectionnés sur la base des critères fixés à l'annexe III. Sont «prioritaires» les espèces et les types d'habitats naturels menacés d'extinction et pour la conservation desquels la Communauté porte une responsabilité particulière compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans le territoire européen des États membres. Cette liste doit être transmise à la Commission dans les trois ans suivant la notification de la directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. La directive est entrée en vigueur à l'égard de l'Autriche le 1er janvier 1995 lors de son adhésion à l'Union européenne, avec les modifications mentionnées dans le traité d'adhésion; en tout cas, le délai de transposition est désormais incontestablement expiré.

Comme la République d'Autriche n'a toujours pas transmis à la Commission de liste complète de sites proposés comme sites d'importance communautaire, elle a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43.

La république d'Autriche invoque de prétendus vices de procédure qui rendraient illégale la manière de procéder de la Commission.

La première objection de la défenderesse concerne les «listes de réserve», c'est-à-dire les listes des types d'habitats naturels et des espèces pour lesquels la Commission a constaté le caractère incomplet du réseau dans ses décisions relatives aux listes des sites d'importance communautaire pour les régions biogéographiques alpine et continentale. La défenderesse fait valoir que l'établissement de listes de réserve n'est pas prévu par la directive, de sorte que la Commission ne serait pas habilitée à s'en prévaloir pour reprocher à la défenderesse une communication lacunaire des zones de protection.

Toutefois, on ne saurait souscrire à cet argument. En effet, la question décisive n'est pas du tout de savoir si la directive réglemente ou non l'établissement de listes de réserve, mais seulement si les listes nationales de propositions transmises à la Commission sont complètes. Pour la Commission, les listes de réserve ne constituent qu'un inventaire des lacunes aux fins de l'établissement d'un réseau Natura 2000 complet. S'il est possible que la directive ne prévoie pas de telles listes, elle n'en interdît toutefois pas non plus l'établissement.

Du fait de l'annonce de désignations complémentaires a posteriori, l'argument de la défenderesse selon lequel elle n'est pas en mesure de se défendre parce qu'elle ne peut pas comprendre les bases scientifiques de la Commission tombe également dans le vide: la défenderesse est tout à fait en mesure de se rendre compte par elle-même de la nécessité de désignations complémentaires a posteriori. En outre, elle est incontestablement associée au processus biogéographique.

La longue période qui s'est écoulée entre le premier avis motivé et le premier et le deuxième avis complémentaire n'a privé la défenderesse d'aucun droit procédural et ne peut donc pas être opposé à la Commission. En 1998 déjà, la Commission n'a renoncé à introduire directement un recours que parce qu'elle avait des raisons de penser que la défenderesse se conformerait bientôt à l'obligation qui lui incombait en vertu de la directive. Trois fois au total, un délai a été fixé à la défenderesse pour notifier la liste complète à la Commission. Elle a pu ainsi bénéficier d'une période inhabituellement longue durant laquelle elle aurait pu tant s'exprimer sur les griefs de la Commission que priver d'objet la procédure.

L'argument selon lequel les demandes adressées à la défenderesse l'invitant à procéder aux désignations a posteriori relèvent de la procédure de l'article 4 de la directive et que, par conséquent, elles ne «peuvent être simultanément considérées comme étant la poursuite de la procédure en manquement» ne paraît pas non plus concluant. C'est précisément parce que les invitations à procéder aux désignations a posteriori s'inscrivent dans la procédure de l'article 4 la directive, mais que la phase de désignation aurait dû être achevée depuis longtemps, que ces dernières constituent des indices clairs en ce sens que la défenderesse s'est toujours pas conformée à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 4. Comme la Commission a accepté des années durant des désignations a posteriori sans former de recours, la défenderesse a eu chaque fois de nouvelles possibilités de rendre la procédure sans objet en exécutant ses obligations.

Enfin, il y a lieu de constater que, contrairement à l'affirmation de la défenderesse, la procédure de concertation prévue à l'article 5 de la directive n'est pas applicable dans la présente affaire. En effet, cette procédure n'est prévue que dans les cas exceptionnels dans lesquelles un différend scientifique entre la Commission est un État membre concernant un site déterminé doit être réglé, mais pas dans les cas dans lesquels, comment en l'espèce, il s'agit globalement de la communication incomplète de sites.

En conséquence, les exceptions procédurales invoquées par la défenderesse ne sont pas fondées.


21.6.2008   

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C 158/10


Pourvoi formé le 1er avril 2008 par Dorel Juvenile Group, Inc. contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2008 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l'affaire T-88/06 — Dorel Juvenile Group, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-131/08 P)

(2008/C 158/14)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Dorel Juvenile Group, Inc. (représentant: Dr. G. Simon, Rechtsanwältin)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt rendu le 24 janvier 2008 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l'affaire T-88/06;

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 11 janvier 2006 dans l'affaire R 616/2004-2, et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient que l'appréciation, par le Tribunal, des conditions d'enregistrement d'une marque est trop restrictive. Elle fait valoir que le Tribunal a examiné la nature du terme «SAFETY 1st» sur la base d'une analyse séparée de l'élément «1st» et qu'il a fondé sa décision sur la présomption selon laquelle, dès lors que l'élément «1st» était dépourvu de caractère distinctif, il ne pouvait acquérir un tel caractère lorsqu'il était combiné avec l'élément «SAFETY» de la marque. Selon la requérante, le Tribunal aurait dû apprécier le caractère distinctif de la marque à partir de la perception globale de l'expression «SAFETY 1st» par le consommateur moyen. Le fractionnement de la marque «SAFETY 1st» opéré par le Tribunal entre ses différents éléments ne reflète pas le point de vue et l'approche adoptés par les consommateurs.

L'arrêt attaqué est fondé sur le critère selon lequel l'expression «safety first» est utilisée pour désigner les produits visés par la marque demandée «comme une information relative à une qualité ou à une caractéristique de ces produits». La requérante estime que ce critère est pertinent dans le contexte de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 (1), mais qu'il ne l'est pas aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Le Tribunal serait donc parvenu à la conclusion que le signe en question relève de l'article 7, paragraphe 1, sous b), en se fondant sur le fait que ce signe ne remplissait pas les critères de protection énoncés à l'article 7, paragraphe 1, sous c).

Enfin, la requérante considère que le Tribunal a également ignoré le fait que l'article 12, sous b), du règlement no 40/94 constitue un correctif à l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, sous b).


(1)  Règlement du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


21.6.2008   

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C 158/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden le 2 avril 2008 — Intercontainer Interfrigo (ICF) SC/Balkenende Oosthuizen et MIC et Operations BV

(Affaire C-133/08)

(2008/C 158/15)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Intercontainer Interfrigo (ICF) SC.

Partie défenderesse: Balkenende Oosthuizen et MIC et Operations BV.

Questions préjudicielles

a)

L'article 4, paragraphe 4, de la Convention de Rome (1) doit-il être interprété en ce sens que cette disposition concerne uniquement l'affrètement pour un voyage et que d'autres types d'affrètement ne relèvent pas du champ d'application de cette disposition?

b)

S'il est répondu par l'affirmative à la question visée sous a), l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de Rome doit-il être interprété en ce sens que dans la mesure où d'autres types d'affrètement concernent aussi le transport de marchandises, le contrat en cause relatif à ce transport tombe dans le champ d'application de cette disposition et que le droit applicable est pour le reste déterminé par l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome?

c)

S'il est répondu par l'affirmative à la question visée sous b), auquel des deux systèmes juridiques indiqués faut-il se référer pour apprécier l'exception de prescription soulevée à l'égard de la demande fondée sur le contrat?

d)

Si la partie principale du contrat concerne le transport de marchandises, faut-il écarter la ventilation visée dans la question figurant sous b) et le droit applicable à toutes les parties du contrat doit-il être déterminé au moyen de l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de Rome?

S'agissant du motif visé au point 3.6 sous ii) ci-dessus:

e)

L'exception visée à la deuxième phrase du paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention de Rome doit-elle être interprétée en ce sens que les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 doivent uniquement être écartées s'il ressort de l'ensemble des circonstances que les critères de rattachement qui y sont visés n'ont pas de véritable valeur de rattachement ou bien faut-il les écarter aussi s'il ressort de ces circonstances que l'on est en présence d'un rattachement plus important avec un autre pays?


(1)  Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980.


21.6.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 158/11


Pourvoi formé le 7 avril 2008 par Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (sixième chambre) rendu le 29 janvier 2008 dans l'affaire T-206/07, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-141/08 P)

(2008/C 158/16)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd (représentants: Me J.-F. Bellis, avocat, M. G. Vallera, barrister)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes, Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA, Colombo New Scal SpA, République italienne

Conclusions

annuler l'arrêt attaqué;

faire droit aux mêmes conclusions que celles formulées dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de première instance dans l'affaire T-206/07, à savoir annuler le règlement (CE) no 452/2007 (1) en ce qu'il s'applique à la requérante;

condamner le Conseil au paiement des dépens encourus devant le Tribunal et la Cour.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque deux moyens au soutien de son pourvoi.

Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir répondu au premier moyen d'annulation qu'elle avait soulevé en rejetant ce dernier sur la base d'une constatation manifestement contraire aux pièces du dossier, à savoir que le débat concernant l'interprétation de l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base (2) et du point 44 de l'arrêt du Tribunal du 14 novembre 2006, Nanjing Metalink/Conseil (T-138/02, Rec. p. II-4347) serait dénué de pertinence. En effet, ainsi que le Conseil lui-même l'aurait relevé dans son mémoire en défense, c'est précisément parce que la Commission a estimé que les conditions nécessaires pour modifier la solution initiale retenue, telles qu'exposées dans l'arrêt précité, n'étaient pas réunies qu'elle est revenue sur sa conclusion définitive octroyant à la requérante le statut d'entreprise évoluant en économie de marché. Partant, le Tribunal aurait fondé son raisonnement sur des constatations inexactes en même temps qu'il aurait omis de se prononcer sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base et sur la question de savoir si cet article permet ou non à la Commission de revenir, en cours de procédure, sur sa position initiale au sujet de l'octroi ou non du statut d'entreprise opérant en économie de marché.

Par son second moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a conclu, à tort, que la violation de ses droits de la défense, pourtant avérée et constatée par cette juridiction, ne saurait entraîner l'annulation du règlement attaqué au motif qu'il n'existerait aucune possibilité que la procédure administrative eût pu conduire à un résultat différent. Le débat concernant l'interprétation de l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base et du point 44 de l'arrêt Nanjing Metalink, précité, aurait en effet joué un rôle déterminant dans la procédure administrative et, si la Commission s'était conformée aux exigences procédurales de l'article 20, paragraphe 5, du règlement de base, la requérante aurait utilement pu faire valoir sa propre interprétation de l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base.


(1)  Règlement (CE) no 452/2007 du Conseil, du 23 avril 2007, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d'Ukraine (JO L 109, p. 12).

(2)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1).


21.6.2008   

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C 158/12


Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espagne) le 14 avril 2008 — N.N. RENTA SA/Generalidad de Cataluña

(Affaire C-151/08)

(2008/C 158/17)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: N.N. RENTA SA.

Autre partie: Generalidad de Cataluña

Question préjudicielle

Le maintien de la quote-part progressive ou proportionnelle de l'impôt sur les actes juridiques instrumentaires, lorsqu'elle s'applique à la conclusion d'un contrat de vente par un entrepreneur dont l'activité consiste en l'achat et la vente de biens immeubles ou en l'achat de ceux-ci en vue de leur transformation ou mise en location postérieure, est-il compatible avec l'article 33 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, sur la TVA, alors que ces deux impôts coïncident quant au fait imposable, à la base imposable et à l'assujetti, la TVA étant exigible simultanément en raison de cette même opération de vente?


21.6.2008   

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C 158/12


Demande de décision préjudicielle présentée par Hoge Raad der Nederlanden le 16 avril 2008 — X/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-155/08)

(2008/C 158/18)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën.

Questions préjudicielles

1)

Les articles 49 et 56 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un État membre, en cas de dissimulation au fisc dudit État de certains (revenus provenant des) avoirs étrangers issus de l'épargne [Or. 22], applique une réglementation légale qui, aux fins de compenser l'absence de possibilités effectives de contrôle de ces avoirs, prévoit un délai de redressement de douze ans alors que les (revenus provenant des) avoirs de l'épargne conservés sur le territoire national, où il existe des possibilités effectives de contrôle, sont soumis à un délai de redressement de cinq ans?

2)

Le fait que les avoirs en question sont conservés dans un État membre ayant instauré le secret bancaire a-t-il une incidence sur la réponse à la première question?

3)

En cas de réponse positive à la première question, les articles 49 et 56 CE ne s'opposent-ils pas non plus au calcul de l'amende, appliquée au titre de la dissimulation des revenus ou du patrimoine faisant l'objet du redressement, proportionnellement au montant redressé, calculé sur cette période plus longue?


21.6.2008   

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C 158/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Regionale di Trieste (Italie) le 16 avril 2008 — Agenzia delle Dogane Circoscrizione doganale di Trieste/Pometon SpA

(Affaire C-158/08)

(2008/C 158/19)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione Tributaria Regionale di Trieste (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agenzia Dogane Circoscrizione doganale di Trieste.

Partie défenderesse: Pometon SpA.

Questions préjudicielles

1)

Peut-on considérer à bon droit que le régime du perfectionnement actif, tel que mis en œuvre par POMETON SpA, est susceptible de violer les principes de politique douanière de la Communauté, et en particulier ceux de la législation anti-dumping générale et celle spécifique, outre ceux du code des douanes communautaire (règlement (CEE) no 2913/92) (1). En particulier, il est demandé si l'article 13 du règlement (CEE) no 384/96 (2) doit s'interpréter en tant que principe de portée générale, applicable comme une clause générale de l'ordre juridique communautaire, directement contraignante également dans les rapports entre les autorités nationales et les contribuables, en sus de la procédure d'imposition du droit anti-dumping; par exemple, ce principe peut-il être invoqué lors de l'exécution des contrôles douaniers, conformément à la notion figurant à l'article 4, point 14 du code des douanes communautaire (règlement (CEE) no 2913/92);

2)

les dispositions combinées de l'article 13 du règlement (CE) no 384/96, en matière de contournement de la réglementation anti-dumping, des articles 114 et suivants du code des douanes communautaire (règlement (CEE) no 2913/92, en matière de perfectionnement actif et de ses articles 202, 204, 212 et 214 en matière de naissance de la dette douanière, peuvent-elles s'interpréter en ce sens que l'assujettissement à un droit anti-dumping d'une marchandise n'est pas exclu dans le cas d'un achat préalable du produit lui-même par un sujet d'une nationalité d'un pays non soumis à droit anti-dumping, lequel l'aurait à son tour acheté auprès du pays soumis à cette mesure, et sans le modifier d'aucune façon, l'aurait introduit en importation temporaire dans la Communauté sous un régime de perfectionnement actif, pour ensuite le réimporter une fois transformé, mais provisoirement et pour quelques heures, et l'aurait revendu immédiatement à la même société du pays communautaire qui s'était chargée du perfectionnement actif;

3)

si, en l'absence de dispositions répressives communautaires, la présente juridiction ne les ayant pas trouvées, la juridiction de l'État membre peut appliquer des règles de son propre ordre juridique qui permettent de déclarer, les conditions une fois réunies, la nullité des contrats de placement en perfectionnement actif et de vente du produit compensateur, telles que les articles 1343 (cause illicite), 1344 (contrat en fraude à la loi) et 1345 (motif illicite) du code civil italien et les articles 1414 et suivants du code civil italien, en matière de simulation, au cas où la violation des principes communautaires visés ci-dessus serait établie;

4)

si, également pour d'autres raisons ou éléments d'interprétation que la Cour voudra bien indiquer, l'opération décrite ci-dessus, au cas où elle aurait été mise en place afin d'éluder les droits anti-dumping, est conforme au régime de perfectionnement actif ou au contraire viole effectivement les principes douaniers en matière d'application du droit anti-dumping que la Cour voudra bien indiquer;

5)

si, également pour d'autres raisons ou éléments d'interprétation que la Cour voudra bien indiquer, l'opération en question correspond à une importation définitive de produits soumis à un droit anti-dumping.


(1)  JO L 302, p. 1.

(2)  JO L 56 du 6 mars 1996, p. 1.


21.6.2008   

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C 158/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 21 avril 2008 — Iaszlo Hadadi (Hadady)/Csilla Marta Mesko, épouse Hadadi (Hadady)

(Affaire C-168/08)

(2008/C 158/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Iaszlo Hadadi (Hadady)

Partie défenderesse: Csilla Marta Mesko, épouse Hadadi (Hadady)

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l'article 3.1 b) [du règlement (CE) no 2201/2003] (1) comme devant faire prévaloir, dans le cas où les époux possèdent à la fois la nationalité de l'État du juge saisi et la nationalité d'un autre État membre de l'Union européenne, la nationalité du juge saisi?

2)

Si la réponse à la question précédente est négative, faut-il alors interpréter ce texte comme désignant, dans le cas où les époux possèdent chacun deux nationalités des deux mêmes États membres, la nationalité la plus effective, parmi les deux nationalités en présence?

3)

Si la réponse à la question précédente est négative, faut-il alors considérer que ce texte offre aux époux une option supplémentaire, ceux-ci pouvant saisir, à leur choix, l'un ou l'autre des tribunaux des deux États dont ils possèdent tous deux la nationalité?


(1)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1).


21.6.2008   

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C 158/14


Recours introduit le 29 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-181/08)

(2008/C 158/21)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: V. Kreuschitz, agent)

Partie défenderesse: République d'Autriche

Conclusions

constater que la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 mars 2003, modifiant la directive 83/477/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail (1), en n'adoptant pas, ou en tout cas en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de ladite directive;

condamner la République d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 15 avril 2006.


(1)  JO L 97, p. 48.


21.6.2008   

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C 158/14


Recours introduit le 29 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-184/08)

(2008/C 158/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. P. Oliver et M. J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater qu'en n'ayant pas adopté de sanctions en application de l'article 18 du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relatif aux détergents (1), ou, en tout état de cause, en n'en ayant pas informé la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 18, paragraphes 1 et 2, de ce règlement;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Aux termes de l'article 18 du règlement no 648/2004, les États membres adoptent au plus tard le 8 octobre 2005 des sanctions dissuasives, efficaces et proportionnées, à appliquer en cas de violation dudit règlement, et ils en informent immédiatement la Commission. À la date de l'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'avait toujours pas adopté de sanctions en application de l'article précité ou, à tout le moins, elle n'en n'avait pas informé la Commission.


(1)  JO L 104, p. 1.


21.6.2008   

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C 158/15


Recours introduit le 5 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-187/08)

(2008/C 158/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. B. Schima et M. J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, sur la performance énergétique des bâtiments (1), et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15 de cette directive;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2002/91/CE a expiré le 4 janvier 2006. Or, à la date d'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'avait toujours pas pris les mesures nécessaires pour transposer la directive en ce qui concerne la Région wallonne ou, en tout état de cause, elle n'avait pas communiqué lesdites mesures à la Commission.


(1)  JO 2003, L 1, p. 65.


Tribunal de première instance

21.6.2008   

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C 158/16


Arrêt du Tribunal de première instance du 30 avril 2008 — Rykiel création et diffusion de modèles/OHMI — Cuadrado (SONIA SONIA RYKIEL)

(Affaire T-131/06) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative SONIA SONIA RYKIEL - Marque nationale verbale antérieure SONIA - Motif relatif de refus - Usage sérieux de la marque - Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 158/24)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sonia Rykiel création et diffusion de modèles (Paris, France) (représentants: E. Baud et S. Strittmatter, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Cuadrado, SA (Séville, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 30 janvier 2006 (affaire R 329/2005-1) relative à une procédure d'opposition entre Cuadrado, SA et Sonia Rykiel création et diffusion de modèles.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 30 janvier 2006 (affaire R 329/2005-1) est annulée.

2)

L'OHMI est condamné aux dépens.


(1)  JO C 165 du 15.7.2006.


21.6.2008   

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C 158/16


Arrêt du Tribunal de première instance du 6 mai 2008 — Redcats/OHMI — Revert & Cía (REVERIE)

(Affaire T-246/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale REVERIE - Marque communautaire figurative antérieure Revert - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 158/25)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Redcats SA (Roubaix, France) (représentant: A. Bertrand, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Manuel Revert & Cía, SA (Onteniente, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 10 juillet 2006 (affaire R 171/2005-4) relative à une procédure d'opposition entre Manuel Revert & Cía, SA et Redcats SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Redcats SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 261 du 28.10.2006.


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C 158/17


Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 avril 2008 — Imelios/Commission

(Affaire T-97/07) (1)

(«Recours en annulation - Recours en indemnité - Cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) - Clause compromissoire - Note de débit - Irrecevabilité»)

(2008/C 158/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Imelios SA (Velizy-Villacoublay, France) (représentant: C. Curtil, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Ladenburger et E. Manhaeve, agents)

Objet

Premièrement, demande d'annulation de la décision prise par la Commission, à la suite d'un rapport d'audit de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), de procéder, par la note de débit du 17 janvier 2007, au recouvrement des avances versées dans le cadre du contrat, portant la référence IST-1999-10934-Assist, relatif au projet «Knowledge Management for Help Desk Operators», conclu dans le cadre du cinquième programme-cadre pour des actions communautaires de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine de la société de l'information conviviale (1998-2002), deuxièmement, demande de paiement de la somme de 34 368 euros au titre de la tranche de subvention restante à verser par application dudit contrat et, troisièmement, demande en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de l'adoption de ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Imelios SA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.


(1)  JO C 129 du 9.6.2007.


21.6.2008   

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C 158/17


Ordonnance du Tribunal de première instance du 28 avril 2008 — PubliCare Marketing Communications/OHMI (Publicare)

(Affaire T-358/07) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Publicare - Délai de recours - Cas fortuit - Erreur excusable - Irrecevabilité manifeste»)

(2008/C 158/27)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: PubliCare Marketing Communications GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: B. Mohr, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 27 juin 2007 (affaire R 157/2007-4) concernant une demande d'enregistrement du signe verbal Publicare comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

PubliCare Marketing Communications GmbH supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 283 du 24.11.2007.


21.6.2008   

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C 158/18


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 30 avril 2008 — Espagne/Commission

(Affaire T-65/08 R)

(«Référé - Contrôle des concentrations - Article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 - Conditions imposées par les autorités espagnoles aux parties à une concentration déclarée compatible avec le marché commun - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris - Défaut d'urgence - Mise en balance des intérêts»)

(2008/C 158/28)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Di Bucci, F. Castillo de la Torre et É. Gippini Fournier, agents)

Objet

Demande de sursis à l'exécution de la Commission du 5 décembre 2007 (affaire COMP/M.4685 — Enel/Acciona/Endesa) concernant une procédure au titre de l'article 21 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


21.6.2008   

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C 158/18


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 18 avril 2008 — CPEM/Commission

(Affaire T-106/08 R)

(«Référé - Demande de sursis à exécution - Nouvelle demande - Faits nouveaux - Absence - Irrecevabilité - Article 109 du règlement de procédure du Tribunal»)

(2008/C 158/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) (Marseille, France) (représentant: C. Bonnefoi, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Flynn et A. Steiblytė, agents)

Objet

Demande de sursis à l'exécution de la note de débit no 3240912189, du 17 décembre 2007, relative à la décision C(2007) 4645 de la Commission, du 4 octobre 2007, supprimant le concours octroyé par le Fonds social européen (FSE) en faveur du CPEM par la décision C(1999) 2645, du 17 août 1999.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


21.6.2008   

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C 158/18


Recours introduit le 15 avril 2008 — E.ON Energie/Commission

(Affaire T-141/08)

(2008/C 158/30)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: E.ON Energie A.G. (Munich, Allemagne) (représentants: A. Röhling, C. Krohs et F. Dietrich, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la défenderesse C(2008) 377 final, du 30 janvier 2008, dans l'affaire COMP/B-1/39.326 — E.ON Energie AG;

à titre subsidiaire, ramener le montant de l'amende infligée à la requérante à un niveau raisonnable;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission C(2008) 377 final, du 30 janvier 2008, dans l'affaire COMP/B-1/39.326 — E.ON Energie AG. Par cette décision, la Commission a infligé une amende à la requérante, car cette dernière aurait brisé l'un des scellés apposés par des représentants de la Commission en application de l'article 20, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 1/2003 (1) et qu'elle aurait violé, tout au moins par négligence, l'article 23, paragraphe 1, sous e), dudit règlement.

La requérante soulève neuf moyens à l'appui de son recours. Par les six premiers moyens, elle tente d'exposer que l'existence d'une violation n'est pas suffisamment attestée. Elle fait notamment grief de la méconnaissance de la charge de la preuve illimitée de la défenderesse, d'une violation du principe de l'examen d'office, de la présomption erronée d'une apposition de scellés réglementaire, de la supposition incorrecte de l'état visible dans lequel les scellés se trouvaient le lendemain, de la présomption erronée du caractère approprié de la pellicule de protection ainsi que de la méconnaissance par la défenderesse d'autres déroulements possibles des événements.

Le septième moyen est tiré du non-respect de la présomption d'innocence et par conséquent de la violation de formes substantielles et procédurales.

Par son huitième moyen, la requérante indique que la défenderesse lui a reproché à tort un comportement fautif au sens de l'article 23 du règlement no 1/2003.

Enfin, elle invoque des violations du droit lors de la fixation de l'amende. Selon la requérante, il est porté atteinte à l'interdiction de l'arbitraire ainsi qu'à l'obligation de motivation conformément à l'article 253 CE. Des circonstances atténuantes seraient méconnues et des circonstances aggravantes présumées à tort.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).


21.6.2008   

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C 158/19


Recours introduit le 17 avril 2008 — Atlas Transport/OHMI — Atlas Air (ATLAS)

(Affaire T-145/08)

(2008/C 158/31)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Atlas Transport GmbH (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern et B. Weichhaus, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Atlas Air Inc. (New York, États-unis d'Amérique)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 24 janvier 2008 (recours no R 1023/2007-1);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque verbale «ATLAS» pour des produits et des services des classes 9, 36 et 39 (marque communautaire no 2 970 788).

Titulaire de la marque communautaire: la requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Atlas Air Inc.

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: notamment la marque figurative «ATLASAiR» enregistrée au Benelux pour des produits de la classe 39 (no 555 184)

Décision de la division d'annulation: annulation partielle de la marque communautaire pour des services de la classe 39.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours introduit par la requérante pour irrecevabilité.

Moyens invoqués: violation de l'article 59, troisième phrase, du règlement (CE) no 40/94 (1), car la motivation du recours doit remplir des conditions bien précises et qu'une motivation implicite n'aurait pas dû été considérée comme suffisante. En outre, violation analogue des dispositions combinées de l'article 61 du règlement no 40/94 et de la règle 20, paragraphe 7, du règlement (CE) no 2868/95 (2), car la procédure devant l'OHMI aurait impérativement dû être suspendue.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).


21.6.2008   

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C 158/19


Recours introduit le 17 avril 2008 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI — Redrock Construction (REDROCK)

(Affaire T-146/08)

(2008/C 158/32)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (Gladbeck, Allemagne) (représentant: Me S. Beckmann)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Redrock Construction s.r.o. (Prague, République tchèque)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision R 506/2007-4 de la partie défenderesse du 18 février 2008;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Redrock Construction s.r.o.

Marque communautaire concernée: la marque figurative «REDROCK» pour des produits et des services des classes 1, 2, 17, 19, 36 et 37 (demande d'enregistrement no 3 866 365)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale allemande «Rock» pour des produits et des services des classes 1, 6-8, 17, 19, 37 et 42 (no 302 29 274), l'opposition étant dirigée contre l'enregistrement dans toutes les classes à l'exception de la classe 36

Décision de la division d'opposition: opposition accueillie et rejet partiel de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de l'opposition

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), de règlement (CE) no 40/94 (1) en raison de l'existence d'un risque de confusion ou, au moins, d'association entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


21.6.2008   

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C 158/20


Recours introduit le 21 avril 2008 — REWE-Zentral/OHMI (Clina)

(Affaire T-150/08)

(2008/C 158/33)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: REWE-Zentral AG (Cologne, Allemagne) (représentant: M. Kinkeldey, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision rendue le 15 février 2008 par la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) — recours no R 1484/2006-4;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: REWE-Zentral AG

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Clina» pour des produits des classes 3 et 21 (demande no 3 921 079).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «CLINAIR» pour des produits des classes 3 et 5 (marque communautaire 1 769 850).

Décision de la division d'opposition: l'opposition est rejetée.

Décision de la chambre de recours: la décision de la division d'opposition est annulée et la demande d'enregistrement rejetée.

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1), en l'absence de risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


21.6.2008   

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C 158/20


Recours introduit le 21 avril 2008 — Kido Industrial Ltd/OHMI — Amberes (SCORPIONEXO)

(Affaire T-152/08)

(2008/C 158/34)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Kido Industrial Ltd (Séoul, République de Corée) (représentant: Me M. Mall, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Amberes, S.A.

Conclusions de la partie requérante

Annuler entièrement la décision no R 0287/2007-1 de la chambre de recours et la décision no B 855 728 de la division d'opposition, et

condamner la société Amberes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Kido Industrial Ltd

Marque communautaire concernée: la marque verbale «SCORPIONEXO» (demande d'enregistrement no 3.886.249) pour des produits des classes 9 et 28.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Amberes, S.A.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques figuratives espagnoles (no 339.142 et no 499.599, no 499.600 et no 339.140) et internationales (no 206.436 et no 206.437), constituées du dessin d'un scorpion et de la mention «ESCORPION», respectivement enregistrées pour des produits des classes 6, 8, 12, 16, 20, 21 et 28, et pour des produits des classes 22, 24, 25 et 26. La marque verbale espagnole «ESCORPION» (no 555.764), enregistrée pour des produits de la classe 25. La marque verbale communautaire «ESCORPION» (no 778.217) enregistrée pour des produits des classes 22, 24, 25 et 26.

Décision de la division d'opposition: la division d'opposition, qui s'est uniquement fondée sur la marque antérieure espagnole figurative no 339.142, a accueilli l'opposition pour les produits des classes 9 et 28, et elle a entièrement rejeté la demande d'enregistrement pour ces produits.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: application incorrecte de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 sur ma marque communautaire.


21.6.2008   

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C 158/21


Recours introduit le 25 avril 2008 — Shenzhen Taiden Industrial/OHMI — Bosch Security Systems (dessin ou modèle d'équipement de communications)

(Affaire T-153/08)

(2008/C 158/35)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd (Shenzhen, Chine) (représentants: Mes Hartmann et Helmer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Bosch Security Systems BV (Eindhoven, Pays-Bas)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 11 février 2008, dans l'affaire R 1437/2006-3; et

condamner l'OHMI aux dépens, y compris à ceux encourus dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: Un dessin ou modèle désignant le produit «équipement pour communications» — dessin ou modèle communautaire enregistré sous le no 214903-0001

Titulaire de la marque communautaire: La partie requérante

Partie demandant la nullité du dessin ou modèle communautaire: L'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: Un dessin ou modèle antérieur rendu public par Koninklijke Philips Electronics NV, enregistré en tant que dessin ou modèle international sous le no DM/055655

Décision de la division d'annulation: Rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision de la division d'annulation et déclaration de nullité du dessin ou modèle contesté

Moyens invoqués: Violation de l'article 63, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires en ce que la troisième chambre de recours s'est appuyée sur des allégations présentées par la partie demanderesse en nullité non étayées par des preuves; violation des articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, dudit règlement en ce que la troisième chambre de recours a déclaré de manière erronée que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère distinctif et n'a pas évalué ni comparé les dessins ou modèles en cause du point de vue d'un consommateur avisé.


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C 158/22


Recours introduit le 30 avril 2008 — Italie/Commission et EPSO

(Affaire T-164/08)

(2008/C 158/36)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: la République italienne (représentant: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes et Office européen de sélection du personnel

Conclusions de la partie requérante

Annulation de l'avis de concours général EPSO/AD/125/08 (AD7 et AD9) pour la formation d'une réserve de recrutement respectivement de 4 (filière Commission) et de 9 (filière Autres Institutions) médecins, publié dans les versions anglaise, française et allemande du Journal Officiel des Communautés européennes du 21 février 2008, numéro C 48 A.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont identiques à ceux invoqués dans l'affaire T-117/08, Italie/Commission (1).


(1)  Non encore publiée au JOCE.


21.6.2008   

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C 158/22


Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 avril 2008 — Pologne/Commission

(Affaire T-41/06) (1)

(2008/C 158/37)

Langue de procédure: le polonais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 96 du 22.4.2006.


21.6.2008   

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C 158/22


Ordonnance du Tribunal de première instance du 29 avril 2008 — Chypre/Commission

(Affaire T-54/08) (1)

(2008/C 158/38)

Langue de procédure: le grec

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 79 du 29.3.2008.


Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

21.6.2008   

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C 158/23


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 8 mai 2008 — Suvikas/Conseil

(Affaire F-6/07)

(Fonction publique - Agents temporaires - Incident de procédure - Documents confidentiels - Documents obtenus de manière illicite - Retrait de documents - Recrutement - Vacance d'emploi - Rejet illégal de candidature - Annulation - Recours en indemnité - Perte d'une chance d'être recruté - Évaluation ex aequo et bono)

(2008/C 158/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Risto Suvikas, (Helsinki, Finlande) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Arpio Santacruz et I. Šulce, agents)

Objet de l'affaire

D'une part, l'annulation de la décision du Comité consultatif de sélection de ne pas inscrire le requérant sur la liste des meilleurs candidats à la sélection relative à l'avis de vacance du Conseil B/024 et, d'autre part, l'annulation de cette liste ainsi que des décisions du Conseil de recruter aux postes à pourvoir les candidats qui y étaient inscrits et de ne pas recruter le requérant — Demande de dommages-intérêts.

Dispositif de l'arrêt

1)

Les documents produits par M. Suvikas en annexe A 14 à A 16 de la requête sont retirés du dossier de l'affaire.

2)

La décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats, du 20 février 2006, de ne pas inscrire M. Suvikas sur la liste des meilleurs candidats à l'issue de la sélection d'agents temporaires Conseil B/024, est annulée.

3)

Le Conseil de l'Union européenne est condamné à verser à M. Suvikas la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice matériel subi par lui.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

Le Conseil de l'Union européenne est condamné aux dépens.


21.6.2008   

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C 158/23


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 30 avril 2008 — Dragoman/Commission

(Affaire F-16/07)

(Fonction publique - Concours - Jury - Principe d'impartialité du jury - Article 11 bis du statut - Égalité de traitement entre candidats internes et externes - Élimination d'un candidat - Obligation de motivation - Portée - Respect du secret des travaux du jury)

(2008/C 158/40)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Adriana Dragoman (Bruxelles, Belgique) (représentant: G.-F. Dinulescu, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Herrmann, F. Telea et M. Velardo, agents)

Objet de l'affaire

Annulation des décisions du jury du concours EPSO/AD/34/05 (visant la constitution d'une réserve de recrutement d'interprètes de conférence de langues roumaine) d'attribuer à la première épreuve d'interprétation de la requérante une note ne lui permettant pas d'être admise aux épreuves successives dudit concours — Exception d'illégalité de l'article 6 de l'annexe III du statut des fonctionnaires.

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


21.6.2008   

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C 158/24


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 5 mars 2008 — Toronjo Benitez/Commission

(Affaire F-33/07)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Anciens agents temporaires rémunérés sur les crédits de la recherche - Suppression des points du «sac à dos» - Passage d'un fonctionnaire de la partie recherche à la partie fonctionnement du budget général - Illégalité de l'article 2 de la décision de la Commission du 16 juin 2004 relative à la procédure de promotion des fonctionnaires rémunérés sur les crédits recherche du budget général)

(2008/C 158/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alberto Toronjo Benitez (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Berardis-Kayser et K. Herrmann, agents)

Objet de l'affaire

D'une part, l'annulation de la décision de la Commission de supprimer les 44,5 points du sac à dos du requérant qu'il a accumulés en tant qu'agent temporaire et, d'autre part, déclarer l'illégalité de l'article 2 de la décision de la Commission relative à la procédure de promotion des fonctionnaires rémunérés sur les crédits «recherche» du budget général.

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


21.6.2008   

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C 158/24


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 16 avril 2008 — Doktor/Conseil

(Affaire F-73/07)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Licenciement à la fin de la période de stage)

(2008/C 158/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Frantisek Doktor (Bratislava, Slovaquie) (représentants: S. Rodrigues, R. Albelice, et C. Bernard-Glanz, avocats)

Parties défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Arpio Santacruz et M. Simm, agents)

Objet de l'affaire

D'une part, l'annulation de la décision de l'AIPN du Conseil du octobre 2006 portant licenciement du requérant à l'issue de sa période de stage et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


21.6.2008   

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C 158/24


Ordonnance du président du Tribunal de la fonction publique du 25 avril 2008 — Bennett e.a./OHMI

(Affaire F-19/08 R)

(Fonction publique - Procédure de référé - Demande de sursis à l'exécution d'un acte - Avis de concours - Urgence - Absence)

(2008/C 158/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Kelly-Marie Bennett (Alicante, Espagne) et autres (représentant: G. Vandersanden, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentants: I. de Medrano Caballero et E. Maurage, agents)

Objet de l'affaire

Demande de sursis à l'exécution des avis de concours OHIMIAD/02/07 et OHIMIAST/02/07 en attendant qu'il soit statué sur le fond, avec pour conséquence que les requérants ne sont pas obligés de participer à ces épreuves et qu'en conséquence leurs contrats ne peuvent être résiliés en raison du fait qu'ils ne figureraient pas sur les listes de réserve.

Dispositif de l'ordonnance

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


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C 158/25


Recours introduit le 14 février 2008 — Wybranowski/Commission

(Affaire F-17/08)

(2008/C 158/44)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Andrzej Wybranowski (Varsovie, Pologne) (représentant: Z. Wybranowski, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

La modification de la décision du 15 novembre 2007 du jury du concours EPSO/AD/60/06 d'attribuer au requérant 20/50 points à l'épreuve orale et, par conséquent, de ne pas l'inscrire sur la liste de réserve, ainsi que de la décision du 20 décembre 2007 du même jury de ne pas augmenter le nombre des points obtenus, après vérification de l'épreuve orale, par le biais de l'inscription du requérant sur la liste de réserve. En alternative, l'annulation desdites décisions et la demande d'ordonner à la partie défenderesse et/ou au jury de concours d'adopter une nouvelle décision en inscrivant le requérant sur la liste de réserve.

Conclusions de la partie requérante

Modifier la décision du 15 novembre 2007 du jury du concours EPSO/AD/60/06 d'attribuer au requérant 20/50 points à l'épreuve orale et, par conséquent, de ne pas l'inscrire sur la liste de réserve, ainsi que la décision du 20 décembre 2007 du même jury de ne pas augmenter le nombre des points obtenus, après vérification de l'épreuve orale par le biais de l'inscription du requérant sur la liste de réserve;

en alternative, annuler lesdites décisions et ordonner à la partie défenderesse et/ou au jury de concours d'adopter une nouvelle décision en inscrivant le requérant sur la liste de réserve;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


21.6.2008   

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C 158/25


Recours introduit le 29 février 2008 — Simões dos Santos/OHMI

(Affaire F-27/08)

(2008/C 158/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Manuel Simões dos Santos (Alicante, Espagne) (représentant: A. Creus Carreras, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

Objet et description du litige

L'annulation de plusieurs décisions de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur pour autant qu'elles ne donnent pas une exécution correcte à l'arrêt T-435/04, ne reconnaissant pas au requérant le solde des points dont la suppression avait été annulée par le Tribunal de première instance, ainsi que le versement des intérêts moratoires sur le montant correspondant à la différence du salaire que le requérant aurait dû recevoir.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 3 décembre 2007 portant rejet de la réclamation introduite par le requérant le 8 août 2007, ainsi que la décision no PERS-0l-07 relative à l'attribution des points de promotion dans le cadre de l'exercice de promotion 2003, la décision ADM-07-17 interprétative de la décision ADM 03-35 relative à la carrière et à la promotion des fonctionnaires et agents temporaires, et la lettre du 15 juin 2007, intitulée «Definitive awarding of 2007 promotion points adopted by the Appointing Authority»;

condamner l'OHMI à verser au requérant les intérêts moratoires sur le montant correspondant à la différence du salaire qu'il aurait dû recevoir si la suppression du solde de points de mérite n'avait pas eu lieu, calculés au taux fixé par le Tribunal;

condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux dépens.


21.6.2008   

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C 158/26


Recours introduit le 25 février 2008 — Tomas/Parlement

(Affaire F-31/08)

(2008/C 158/46)

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: Stanislovas Tomas (Pavlodar, Kazakhstan) (représentant: M. Michalauskas, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de l'AIPN de licencier le requérant et la réparation du préjudice immatériel et matériel subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l'AIPN de licencier le requérant;

condamner la partie défenderesse à payer au requérant la somme de 125 000 euros à titre de réparation du préjudice immatériel et matériel du requérant;

condamner le Parlement européen aux dépens.


21.6.2008   

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C 158/26


Recours introduit le 4 mars 2008 — V/Commission

(Affaire F-33/08)

(2008/C 158/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: V (représentant: C. Ronzi, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la Commission du 15 mai 2007 informant la partie requérante qu'elle ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de fonctions auprès de la Commission européenne, le retrait de son dossier personnel de certaines expertises, et la demande de réparation du préjudice moral et matériel subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 15 mai 2007 informant la partie requérante qu'elle ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de fonctions auprès de la Commission européenne;

pour autant que de besoin, annuler la décision du 12 juillet 2007 rejetant la réclamation introduite par la partie requérante, le 1er juin 2007;

ordonner le retrait du dossier personnel de la partie requérante des expertises établies le 15 septembre 2006, le 21 septembre 2006 et le 28 mars 2007 et, par conséquent, dire qu'il y a lieu de se référer à l'avis médical initial du 26 juin 2006 dans lequel la partie requérante avait été déclarée apte au travail;

condamner la partie défenderesse à l'allocation des dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral subi par la partie requérante évalué à titre provisionnel ex aequo et bono à 170 900 euros (majorés d'intérêts de retard dont le montant doit être calculé au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points, à partir du 1er août 2006);

ordonner la prolongation pour la requérante de la liste de réserve où son nom figure, à titre de mesures provisoires, si l'arrêt du Tribunal de la fonction publique devait intervenir au delà du mois de février 2009 (date d'échéance de la validité de la liste de réserve);

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


21.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/26


Recours introduit le 31 mars 2008 — Liotti/Commission

(Affaire F-38/08)

(2008/C 158/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation du rapport d'évolution de carrière du requérant pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

Conclusions de la partie requérante

Annuler le rapport d'évolution de carrière (REC/CDR) du requérant pour la période de référence 1.1.2006-31.12.2006;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


21.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/27


Recours introduit le 31 mars 2008 — Lebedef/Commission

(Affaire F-39/08)

(2008/C 158/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation de plusieurs décisions concernant la déduction de 32 jours des droits de congé du requérant pour l'année 2007.

Conclusions de la partie requérante

Annuler les décisions du 29.5.2007, 20.6.2007, 28.6.2007, 6.7.2007 ainsi que les deux décisions du 26.7.2007 et la décision du 2.8.2007 concernant la déduction de 32 jours des droits de congé du requérant pour l'année 2007;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


21.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/27


Recours introduit le 31 mars 2008 — Marcuccio/Commission

(Affaire F-42/08)

(2008/C 158/50)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Description du litige

Constater le fait que la délégation de la Commission européenne en Angola a transmis, le 18 mars 2002, une note portant la date du 18 mars 2002 et adressée au requérant, au moyen d'une télécopie envoyée à un numéro d'abonné dont le requérant n'avait ni le contrôle ni la disposition; constater l'illicéité de ce fait et condamner la défenderesse au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de réparation du préjudice.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de rejet, quelle qu'en ait été la forme, de la demande du 8 mars 2007;

annuler, pour autant que cela est nécessaire, la décision, quelle qu'en ait été la forme, de rejet de la réclamation du 10 septembre 2007;

annuler, pour autant que cela est nécessaire, la note du 9 janvier 2008;

constater que la délégation de la Commission européenne en Angola a transmis, le 18 mars 2002, par télécopie envoyée à l'abonné au numéro de téléphone et de télécopie +39.0833.54xxxx, une note portant la date du 18 mars 2002 et adressée au requérant, et constater et déclarer l'illicéité de ce fait;

condamner la défenderesse à verser au requérant, à titre de réparation pour le préjudice subi et à venir du fait de l'événement générateur dudit préjudice et causé par ce dernier, la somme de 100 000 euros, ou une somme supérieure ou inférieure que le Tribunal jugera juste et équitable, majorée des intérêts dans la mesure de 10 % par an, avec capitalisation annuelle, à compter de la date de la demande du 8 mars 2007 et jusqu'à l'exécution;

condamner la défenderesse à rembourser au requérant l'ensemble des dépens, y compris ceux liés à la rédaction d'une expertise qui sera éventuellement effectuée afin de vérifier l'existence des conditions nécessaires à la condamnation de la défenderesse à verser au requérant les sommes précitées, et, plus généralement, de tout fait pertinent aux fins de la décision dans la présente procédure.


21.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/28


Recours introduit le 8 avril 2008 — Tsarnavas/Commission

(Affaire F-44/08)

(2008/C 158/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vassilios Tsarnavas (Glyfada, Grèce) (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de l'AIPN portant rejet de la demande du requérant visant à obtenir une indemnisation à concurrence de 6 800 euros pour le dommage matériel et moral subi suite à des irrégularités ou à des fautes de services commises par la Commission dans les exercices de promotion 1998 et 1999, et la condamnation de la Commission à payer cette somme.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l'AIPN du 14 août 2007 portant rejet de la demande du requérant visant à obtenir une indemnisation à concurrence de 6 800 euros pour le dommage matériel et moral subi suite aux irrégularités ou aux fautes de services répétées commises par la Commission dans le cadre des exercices de promotion 1998 et 1999;

pour autant que de besoin, annuler la décision implicite de la Commission portant rejet de la réclamation introduite par le requérant le 14 novembre 2007;

condamner la défenderesse au payement d'une indemnité à concurrence de 6 800 euros pour le dommage matériel et moral subi suite aux irrégularités ou aux fautes de services répétées commises par la Commission dans le cadre des exercices de promotion 1998 et 1999, suite à l'arrêt rendu le 19 mars 2003 (T-188/01 et T-189/01);

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.