ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 154 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
51e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2008/C 154/01 |
Communication de la Commission relative aux résultats de l'évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances: zinc, chlorure de zinc, distéarate de zinc ( 1 ) |
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2008/C 154/02 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2008/C 154/03 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2008/C 154/04 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Office européen de sélection du personnel (EPSO) |
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2008/C 154/05 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission |
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2008/C 154/06 |
Retrait de la notification d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.5126 — Ineos/BASF Assets) ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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2008/C 154/07 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission
19.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 154/1 |
Communication de la Commission relative aux résultats de l'évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances: zinc, chlorure de zinc, distéarate de zinc
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 154/01)
Le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (1) prévoit la communication des informations, la fixation de priorités, l'évaluation des risques et, si nécessaire, la définition de stratégies pour limiter les risques présentés par ces substances.
Le règlement (CEE) no 793/93 désigne les substances ci-après en tant que substances devant faire prioritairement l'objet d'une évaluation en application du règlement (CE) no 2268/95 de la Commission (2) concernant la deuxième liste de substances prioritaires, conformément au règlement (CEE) no 793/93:
— |
zinc, |
— |
chlorure de zinc, |
— |
distéarate de zinc. |
L'État membre rapporteur désigné conformément à ce règlement a terminé les activités d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement relatives à ces substances, conformément au règlement (CE) no 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes (3), et a proposé une stratégie pour limiter ces risques conformément au règlement (CEE) no 793/93.
Le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (SCTEE) et le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) ont été consultés et ont émis un avis sur les évaluations des risques réalisées par le rapporteur. Ces avis ont été publiés sur le site web des comités.
L'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 793/93 prévoit que les résultats de l'évaluation des risques ainsi que la stratégie recommandée pour limiter les risques sont adoptés au niveau communautaire et publiés par la Commission. La présente communication, accompagnée de la recommandation 2008/464/CE de la Commission (4), expose les résultats des évaluations des risques (5) et les stratégies recommandées pour limiter les risques présentés par les substances susmentionnées.
Les résultats de l'évaluation des risques et les stratégies de limitation des risques prévues dans la présente communication sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 793/93.
(1) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.
(2) JO L 231 du 28.9.1995, p. 18.
(3) JO L 161 du 29.6.1994, p. 3.
(5) Le rapport complet d'évaluation des risques, ainsi qu'un résumé de ce dernier, peuvent être consultés sur le site internet du Bureau européen des substances chimiques à l'adresse suivante:
http://ecb.jrc.it/existing-substances/
ANNEXE
PARTIE 1
No CAS: 7440-66-6 |
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No Einecs: 231-175-3 |
Formule structurale: |
Zn |
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Dénomination Einecs: |
Zinc |
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Dénomination UICPA: |
Zinc |
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État membre rapporteur: |
Pays-Bas |
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Classification (1) |
F; R15-17 (poudre de zinc — poussière de zinc (pyrophorique)) N; R50-53 (poudre de zinc — poussière de zinc (pyrophorique)) N; R50-53 (poudre de zinc — poussière de zinc (pyrophorique)) |
L'évaluation des risques est fondée sur les pratiques actuelles en rapport avec le cycle de vie de la substance produite ou importée dans la Communauté, qui est décrit dans l'évaluation des risques que l'État membre rapporteur a transmise à la Commission. L'évaluation des risques a été réalisée conformément aux méthodes préconisées pour les métaux dans le document d'orientations techniques pour l'application du règlement (CE) no 1488/94 de la Commission concernant l'évaluation des risques présentés par les substances existantes.
Sur la base des informations disponibles, l'évaluation des risques a permis d'établir que, dans la Communauté européenne, la substance est utilisée principalement pour la galvanisation et dans les alliages de cuivre et de zinc. Elle est également employée dans les alliages pour moulage sous pression, pour l'obtention de zinc laminé/travaillé, dans les pigments et les produits chimiques et pour la production d'autres composés du zinc. Les utilisations du zinc et de certains composés du zinc en tant que nanomatériaux n'ont pas été évaluées.
Les concentrations prévisibles sans effet (PNEC) du zinc métal qui sont indiquées dans l'évaluation des risques ont été déterminées aux seules fin de cette évaluation. Elles ne doivent pas être utilisées à d'autres fins, notamment pour l'établissement de normes de qualité environnementale ou de niveaux sanitaires, avant d'avoir fait l'objet d'études complémentaires approfondies permettant de déterminer si elles peuvent être employées à cet effet. Il est indispensable, dans chaque cas, de prendre en compte un facteur de correction de la biodisponibilité.
ÉVALUATION DES RISQUES
A. Santé humaine
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES TRAVAILLEURS
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES CONSOMMATEURS
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LA SANTÉ HUMAINE (propriétés physicochimiques)
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
B. Environnement
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ATMOSPHÈRE
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE Y COMPRIS LES SÉDIMENTS
1.1. |
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques pour limiter les risques associés aux situations d'exposition particulières énumérées ci-après. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes:
Dans les régions où se trouvent ces eaux (et sédiments), il est fortement recommandé de tenir dûment compte des informations disponibles concernant les sources connues et potentielles d'émission de zinc, ainsi que les concentrations naturelles de fond propres à ces régions, avant de prendre des décisions en matière de réduction des risques. Selon les conclusions du rapport d'évaluation des risques, les utilisations actuelles du zinc et des composés du zinc ne sont pas en soi à l'origine des concentrations élevées mesurées au niveau régional dans les eaux de surface et les sédiments. La teneur élevée en zinc de ces eaux et sédiments, le cas échéant, pourrait être causée par une association du zinc et des composés du zinc. Les concentrations élevées sont dues à diverses sources d'émission, notamment des sources industrielles ponctuelles locales, la contamination historique, les activités d'exploitation minière, la géologie et des sources diffuses. La contribution de chacune de ces sources est variable d'une région à l'autre. Les sources industrielles ponctuelles locales peuvent être des procédés industriels qui utilisent et émettent du zinc et des composés du zinc, ainsi que d'autres procédés qui sont des sources fortuites sans rapport direct avec les secteurs qui produisent ou utilisent du zinc. Ces sources n'ont pas été prises en compte dans le rapport d'évaluation des risques, mais elles peuvent être à l'origine de rejets de zinc dans le milieu aquatique. |
1.2. |
Il est nécessaire d'obtenir des informations complémentaires et/ou d'effectuer d'autres essais. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes:
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1.3. |
Il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques, y compris par rapport au risque d'empoisonnement secondaire, sauf pour les situations d'exposition locale et régionales mentionnées aux points 1.1 et 1.2 ci-dessus. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
La conclusion de l'évaluation des risques pour
l'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE
2.1. |
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques pour limiter les risques associés aux situations d'exposition particulières énumérées ci-après. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes:
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2.2. |
Il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques, en plus de celles qui sont appliquées pour toutes les situations d'exposition locale et régionale (sources linéaires en bordure de route et accumulation de zinc dans les sols régionaux), y compris par rapport au risque d'empoisonnement secondaire, sauf pour les situations d'exposition locale et régionale mentionnées au point 2.1 ci-dessus. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
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La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
3.1. |
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques dans certaines situations d'exposition locale, mais pas dans toutes. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
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3.2. |
Il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques, sauf pour les situations d'utilisation locales mentionnées au point 3.1 ci-dessus. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES
Pour l'ENVIRONNEMENT
Il est recommandé:
— |
d'examiner l'opportunité de mesures supplémentaires de gestion des risques, au titre des directive 2008/1/CE (2) et 2000/60/CE (3), pour les sources d'émission de zinc qui ne résultent pas de la production ou de l'importation de la substance (par exemple les sources naturelles, les activités d'exploitation minière, la pollution historique et l'utilisation d'autres composés du zinc) et qui, selon la stratégie de limitation des risques, contribuent de façon sensible aux rejets de zinc dans le milieu aquatique. |
— |
Afin de faciliter l'octroi d'autorisations et la surveillance au titre de la directive 2008/1/CE du Conseil, le zinc devrait être pris en considération dans le cadre des travaux en cours concernant l'élaboration de lignes directrices relatives aux «meilleures techniques disponibles» (MTD). |
PARTIE 2
No CAS: 7646-85-7 |
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No Einecs: 231-592-0 |
Formule structurale: |
ZnCl2 |
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Dénomination Einecs: |
Chlorure de zinc |
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Dénomination UICPA: |
Chlorure de zinc |
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État membre rapporteur: |
Pays-Bas |
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Classification (4) |
Xn; R22 C; R34 N; R50-53 |
L'évaluation des risques est fondée sur les pratiques actuelles en rapport avec le cycle de vie de la substance produite ou importée dans la Communauté, qui est décrit dans l'évaluation des risques que l'État membre rapporteur a transmise à la Commission. L'évaluation des risques a été réalisée conformément aux méthodes préconisées pour les métaux dans le document d'orientations techniques pour l'application du règlement (CE) no 1488/94 de la Commission concernant l'évaluation des risques présentés par les substances existantes.
Sur la base des informations disponibles, l'évaluation des risques a permis d'établir que, dans la Communauté européenne, la substance est utilisée principalement dans l'industrie chimique, dans le secteur de la galvanisation, dans le secteur des piles et accumulateurs et dans l'industrie agrochimique (fongicides). Elle est également employée dans l'imprimerie et dans le secteur des teintures. Les utilisations en tant que nanomatériau n'ont pas été évaluées.
ÉVALUATION DES RISQUES
A. Santé humaine
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES TRAVAILLEURS
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
risques d'irritation aiguë des voies respiratoires après exposition par inhalation lors de la production de chlorure de zinc. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES CONSOMMATEURS
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LA SANTÉ HUMAINE (propriétés physicochimiques)
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
B. Environnement
Les conclusions ne concernent que les situations d'exposition locale. Les conclusions relatives aux risques régionaux pour l'environnement, décrits dans l'évaluation des risques réalisée pour le zinc métal (No Einecs 231-175-3), sont également valables.
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ATMOSPHÈRE
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE Y COMPRIS LES SÉDIMENTS
1.1. |
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes:
|
1.2. |
Il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques, y compris par rapport au risque d'empoisonnement secondaire, sauf pour les situations d'exposition locale mentionnées au point 1.1 ci-dessus. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
La conclusion de l'évaluation des risques pour
l'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE
2.1. |
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes:
|
2.2. |
Il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques, y compris par rapport au risque d'empoisonnement secondaire, sauf pour les situations d'exposition locale mentionnées au point 2.1 ci-dessus. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
3.1. |
est qu'il est nécessaire de limiter les risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
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3.2. |
Il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques, sauf pour les situations d'exposition locale mentionnées au point 3.1 ci-dessus. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES
Pour les TRAVAILLEURS
La législation relative à la protection des travailleurs qui est actuellement en vigueur au niveau communautaire offre, d'une manière générale, un cadre adéquat pour limiter dans la mesure nécessaire les risques présentés par le chlorure de zinc, et elle doit être respectée.
Pour l'ENVIRONNEMENT
Il est recommandé:
— |
d'examiner l'opportunité de mesures supplémentaires de gestion des risques, au titre des directive 2008/1/CE (2) et 2000/60/CE (3), pour les sources d'émission de zinc qui ne résultent pas de la production ou de l'importation de la substance (par exemple les sources naturelles, les activités d'exploitation minière, la pollution historique et l'utilisation d'autres composés du zinc) et qui, selon la stratégie de limitation des risques, contribuent de façon sensible aux rejets de zinc dans le milieu aquatique. |
— |
Afin de faciliter l'octroi d'autorisations et la surveillance au titre de la directive 2008/1/CE du Conseil, le chlorure de zinc devrait être pris en considération dans le cadre des travaux en cours concernant l'élaboration de lignes directrices relatives aux «meilleures techniques disponibles» (MTD). |
PARTIE 3
No CAS: 557-05-1 et 91051-01-3 (5) |
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No Einecs: 209-151-9 et 293-049-4 |
Formule structurale: |
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Dénomination Einecs: |
Distéarate de zinc |
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Dénomination UICPA: |
Dioctadécanoate de zinc |
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État membre rapporteur: |
Pays-Bas |
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Classification: |
Néant |
L'évaluation des risques est fondée sur les pratiques actuelles en rapport avec le cycle de vie de la substance produite ou importée dans la Communauté, qui est décrit dans l'évaluation des risques que l'État membre rapporteur a transmise à la Commission. L'évaluation des risques a été réalisée conformément aux méthodes préconisées pour les métaux dans le document d'orientations techniques pour l'application du règlement (CE) no 1488/94 de la Commission concernant l'évaluation des risques présentés par les substances existantes.
Sur la base des informations disponibles, l'évaluation des risques a permis d'établir que, dans la Communauté européenne, la substance est utilisée principalement dans l'industrie des polymères en tant que stabilisant, lubrifiant, agent de démoulage et agent de poudrage pour le caoutchouc.
Elle est aussi utilisée dans le secteur des peintures, laques et vernis en tant qu'agent abrasif et agent de matité, dans le secteur de la construction en tant qu'agent d'hydrofugation du béton, dans le secteur de la pâte, du papier et carton et dans le secteur textile en tant qu'agent d'imperméabilisation, dans l'industrie cosmétique, pharmaceutique et chimique, en métallurgie et dans d'autres applications. Les utilisations en tant que nanomatériau n'ont pas été évaluées.
ÉVALUATION DES RISQUES
A. Santé humaine
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES TRAVAILLEURS
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES CONSOMMATEURS
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LA SANTÉ HUMAINE (propriétés physico-chimiques)
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
B. Environnement
Les conclusions ne concernent que les situations d'exposition locale. Les conclusions relatives aux risques régionaux pour l'environnement, décrits dans l'évaluation des risques réalisée pour le zinc métal (No Einecs 231-175-3), sont également valables.
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ATMOSPHÈRE
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE Y COMPRIS LES SÉDIMENTS
1.1. |
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes:
|
1.2. |
Il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques, y compris par rapport au risque d'empoisonnement secondaire, sauf pour les situations d'exposition locale mentionnées au point 1.1 ci-dessus. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
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La conclusion de l'évaluation des risques pour
l'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE
2.1. |
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes:
|
2.2. |
Il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques, y compris par rapport au risque d'empoisonnement secondaire, sauf pour les situations d'exposition locale mentionnées au point 2.1 ci-dessus. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
3.1. |
est qu'il est nécessaire de limiter les risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
3.2. |
Il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques, sauf pour les situations d'exposition locale mentionnées au point 3.1 ci-dessus. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES
Pour l'ENVIRONNEMENT
Il est recommandé:
— |
d'examiner l'opportunité de mesures supplémentaires de gestion des risques, au titre des directive 2008/1/CE (2) et 2000/60/CE (3), pour les sources d'émission de zinc qui ne résultent pas de la production ou de l'importation de la substance (par exemple les sources naturelles, les activités d'exploitation minière, la pollution historique et l'utilisation d'autres composés du zinc) et qui, selon la stratégie de limitation des risques, contribuent de façon sensible aux rejets de zinc dans le milieu aquatique. |
— |
Afin de faciliter l'octroi d'autorisations et la surveillance au titre de la directive 2008/1/CE du Conseil, le distéarate de zinc devrait être pris en considération dans le cadre des travaux en cours concernant l'élaboration de lignes directrices relatives aux «meilleures techniques disponibles» (MTD). |
(1) La classification de la substance est établie par la directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1 modifié par JO L 216 du 16.6.2004, p. 3).
(2) JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
(3) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
(4) La classification de la substance est établie par la directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1 modifié par JO L 216 du 16.6.2004, p. 3).
(5) L'acide stéarique produite à des fins de commercialisation est toujours un mélange des substances chimiquement dénommées acide stéarique (C18) et acide palmitique (C16). Dans la pratique, la description «acides gras en C16-18, sels de zinc» enregistrée sous le no CAS 91051-01-3 correspond plus exactement au stéarate de zinc commercial, mais elle ne figure que dans l'Einecs et le Chemical Abstracts Service n'a jamais rien répertorié sous ce numéro. Eu égard à ces considérations, le no CAS 91051-01-3 a été ajouté.
19.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 154/11 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(2008/C 154/02)
Date d'adoption de la décision |
19.3.2008 |
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No de l'aide |
N 311/07 |
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État membre |
France |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Régime d'aides en faveur de la publicité des animaux, produits animaux et produits d'origine animale |
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Base juridique |
Arrêté |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
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Objectif |
Octroi d'aides pour des actions de publicité |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
48 000 000 EUR |
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Intensité |
50 % pour les campagnes sur le marché intérieur 80 % pour les campagnes dans les pays tiers 100 % pour les campagnes revêtant un caractère générique |
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Durée |
6 ans |
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Secteurs économiques |
Agriculture |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Date d'adoption de la décision |
19.5.2008 |
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Aide no |
N 404/07 |
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État membre |
Estonie |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Laenud hoiu-laenuühistute tegevuse arendamiseks |
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Base juridique |
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus, RT I 2004, 32, 227;
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Type de la mesure |
Non-aide |
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Objectif |
Développement sectoriel |
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Forme de l'aide |
— |
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Budget |
Le montant du portefeuille de prêts s'élève à 30 000 000 EEK par an (~1 917 000 EUR) |
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Intensité |
— |
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Durée |
Jusqu'au 15.9.2013 |
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Secteurs économiques |
Secteur agricole |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
||||||
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Date d'adoption de la décision |
30.4.2008 |
|||||
No de l'aide |
N 650/07 |
|||||
État membre |
France |
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Région |
Département de la Sarthe |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Aide à la modernisation des élevages sarthois de poules pondeuses labellisés «Label Rouge» et «biologique» |
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Base juridique |
Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
|||||
Objectif |
Aides aux investissements dans les exploitations agricoles |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
600 000 EUR |
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Intensité |
20 % |
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Durée |
2008-2009 |
|||||
Secteurs économiques |
Agriculture |
|||||
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
|||||
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Date d'adoption de la décision |
30.4.2008 |
||||||||
No de l'aide |
N 755/07 |
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État membre |
Lituanie |
||||||||
Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Pagalba palūkanoms už kreditus (išskyrus žemei pirkti) kompensuoti |
||||||||
Base juridique |
|
||||||||
Type de la mesure |
Aide à l'investissement en faveur de la production agricole primaire |
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Objectif |
Développement sectoriel |
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Forme de l'aide |
Bonification d'intérêt |
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Budget |
Total: 54 000 000 LTL |
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Intensité |
Jusqu'à 40 % |
||||||||
Durée |
Jusqu'au 31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Secteur agricole |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
||||||||
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Date d'adoption de la décision |
19.3.2008 |
|||
No de l'aide |
N 64/08 |
|||
État membre |
France |
|||
Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Aide à la réinsertion professionnelle |
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Base juridique |
Articles D 352-15 à D 352-30 du code rural |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
|||
Objectif |
Aide visant à faciliter l'abandon de l'activité agricole |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
|||
Budget |
30 millions EUR |
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Intensité |
Variable |
|||
Durée |
6 ans |
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Secteurs économiques |
Agriculture |
|||
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
|||
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Commission
19.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 154/15 |
Taux de change de l'euro (1)
18 juin 2008
(2008/C 154/03)
1 euro=
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,5493 |
JPY |
yen japonais |
167,62 |
DKK |
couronne danoise |
7,4593 |
GBP |
livre sterling |
0,79330 |
SEK |
couronne suédoise |
9,3838 |
CHF |
franc suisse |
1,6160 |
ISK |
couronne islandaise |
126,28 |
NOK |
couronne norvégienne |
8,0405 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,000 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
243,44 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7044 |
PLN |
zloty polonais |
3,3779 |
RON |
leu roumain |
3,6643 |
SKK |
couronne slovaque |
30,360 |
TRY |
lire turque |
1,9041 |
AUD |
dollar australien |
1,6461 |
CAD |
dollar canadien |
1,5797 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
12,0932 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
2,0529 |
SGD |
dollar de Singapour |
2,1215 |
KRW |
won sud-coréen |
1 596,24 |
ZAR |
rand sud-africain |
12,5086 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,6624 |
HRK |
kuna croate |
7,2460 |
IDR |
rupiah indonésien |
14 385,25 |
MYR |
ringgit malais |
5,0468 |
PHP |
peso philippin |
68,580 |
RUB |
rouble russe |
36,6550 |
THB |
baht thaïlandais |
51,568 |
BRL |
real brésilien |
2,5015 |
MXN |
peso mexicain |
15,9462 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
19.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 154/16 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001
(2008/C 154/04)
Numéro de l'aide: XA 58/08
État membre: République de Slovénie
Région: Območje občine Bloke
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Podpore programom razvoja podeželja v občini Bloke 2007–2013
Base juridique: Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Bloke
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire:
|
2007: 4 172 EUR |
|
2008: 10 000 EUR |
|
2009: 10 000 EUR |
|
2010: 10 600 EUR |
|
2011: 11 000 EUR |
|
2012: 11 500 EUR |
|
2013: 12 000 EUR |
Intensité maximale des aides:
1. Investissements dans les exploitations agricoles:
— |
jusqu'à 50 % des coûts d'investissement éligibles dans les zones défavorisées, |
— |
jusqu'à 40 % des coûts d'investissement éligibles dans les autres zones. |
Les aides sont accordées en faveur des investissements dans la rénovation d'éléments des exploitations et l'achat d'équipements destinés à la production agricole, ainsi qu'en faveur des investissements dans les cultures permanentes et la mise en valeur des terres.
2. Conservation de paysages et de bâtiments traditionnels:
— |
jusqu'à 100 % des coûts éligibles pour les investissements dans les éléments sans finalité productive, |
— |
jusqu'à 60 % (75 % dans les zones défavorisées) des dépenses réelles engagées pour les investissements dans les moyens de production agricole, à condition qu'il ne résulte de l'investissement en cause aucun accroissement de la capacité de production de l'exploitation, |
— |
une aide supplémentaire peut être octroyée à un taux pouvant aller jusqu'à 100 % du surcoût inhérent à l'utilisation de matériaux traditionnels dont l'emploi s'impose pour préserver l'authenticité «historique» du bâtiment. |
3. Aides en faveur du paiement des primes d'assurance:
— |
le concours financier de la commune complète le cofinancement des primes d'assurance à partir du budget national, jusqu'à concurrence de 50 % des coûts éligibles pour assurer les cultures et produits ainsi que les animaux contre les risques de maladie. |
4. Aides au remembrement:
— |
jusqu'à 100 % des frais de justice et des frais administratifs éligibles. |
5. Aides destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité:
— |
jusqu'à 100 % des dépenses réelles engagées sous la forme de services subventionnés; l'aide ne doit pas impliquer de paiements directs en espèces aux producteurs. |
6. Assistance technique:
— |
jusqu'à 100 % des coûts en ce qui concerne l'enseignement et la formation dispensés à l'intention des agriculteurs; les services de conseil; l'organisation de forums, de concours, d'expositions et de foires; et les publications, les catalogues et les sites web. L'aide doit être accordée en nature sous la forme de services subventionnés et ne doit pas impliquer de paiements directs en espèces aux producteurs |
Date de la mise en œuvre: Janvier 2008
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle:
Objectif de l'aide: Soutien aux PME
Référence aux articles du règlement (CE) no 1857/2006 et coûts éligibles: Le chapitre II de la proposition de règlement municipal «Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Bloke» prévoit des mesures qui constituent une aide d'État conforme aux articles suivants du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3):
article 4: Investissements dans les exploitations agricoles,
article 5: Conservation de paysages et de bâtiments traditionnels,
article 12: Aides en faveur du paiement des primes d'assurance,
article 13: Aides au remembrement,
article 14: Aides destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité,
article 15: Assistance technique dans le secteur agricole
Secteur(s) concerné(s): Agriculture
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Občina Bloke |
Nova vas 4a |
SLO-1385 Nova vas |
Adresse du site web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007120&dhid=93633
Autres informations: La mesure en faveur du paiement des primes d'assurance pour assurer les cultures et produits inclut les phénomènes météorologiques défavorables suivants, pouvant être assimilés à des calamités naturelles: gel printanier, grêle, foudre, incendies provoqués par la foudre, tempêtes et inondations.
Le règlement municipal satisfait aux exigences du règlement (CE) no 1857/2006 en ce qui concerne les mesures devant être mises en œuvre par la commune et les dispositions communes (étapes préalables à l'octroi de l'aide, cumul, transparence et contrôle)
Numéro de l'aide: XA 59/08
État membre: République de Slovénie
Région: Območje občine Brezovica
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Podpora programov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brezovica 2007–2013
Base juridique: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Brezovica za programsko obdobje 2007–2013
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire:
|
2007: 138 132 EUR |
|
2008: 86 668 EUR |
|
2009: 88 000 EUR |
|
2010: 90 000 EUR |
|
2011: 92 000 EUR |
|
2012: 94 000 EUR |
|
2013: 96 000 EUR |
Intensité maximale des aides:
1. Investissements dans les exploitations agricoles:
— |
jusqu'à 40 % des coûts éligibles dans les autres zones ou jusqu'à 50 % des coûts éligibles dans les zones défavorisées. |
Les aides sont accordées en faveur des investissements dans la rénovation d'éléments des exploitations et l'achat d'équipements destinés à la production agricole, ainsi qu'en faveur des investissements dans les cultures permanentes, la mise en valeur des terres et l'aménagement des pâturages.
2. Conservation de paysages et de bâtiments traditionnels:
— |
jusqu'à 100 % des dépenses réelles engagées pour les investissements dans les éléments sans finalité productive, |
— |
jusqu'à 60 % (75 % dans les zones défavorisées) des dépenses réelles engagées pour les investissements dans les moyens de production agricole, à condition qu'il ne résulte de l'investissement en cause aucun accroissement de la capacité de production de l'exploitation, |
— |
une aide supplémentaire peut être octroyée à un taux pouvant aller jusqu'à 100 % du surcoût inhérent à l'utilisation de matériaux traditionnels dont l'emploi s'impose pour préserver l'authenticité «historique» du bâtiment. |
3. Aides en faveur du paiement des primes d'assurance:
— |
l'aide intervient à titre complémentaire, jusqu'à concurrence de 50 % des coûts éligibles pour assurer les cultures et produits ainsi que les animaux contre les risques de maladie. |
4. Aides au remembrement:
— |
l'aide financière est accordée sous la forme de subventions jusqu'à concurrence de 100 % des frais de justice et des frais administratifs éligibles. |
5. Aides destinées à encourager les produits agricoles de qualité:
— |
l'aide financière est accordée sous la forme de subventions jusqu'à concurrence de 100 % des coûts éligibles. L'aide doit être accordée en nature sous la forme de services subventionnés et ne doit pas impliquer de paiements directs en espèces aux exploitations agricoles. |
6. Assistance technique:
— |
l'aide est accordée jusqu'à concurrence de 100 % des coûts éligibles sous la forme de services subventionnés, en ce qui concerne l'enseignement et la formation dispensés à l'intention des agriculteurs; les services de conseil; l'organisation de forums, de concours, d'expositions et de foires; et les publications, les catalogues et les sites web. L'aide doit être accordée en nature sous la forme de services subventionnés et ne doit pas impliquer de paiements directs en espèces aux producteurs |
Date de la mise en œuvre: Janvier 2008
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 31 décembre 2013
Objectif de l'aide: Soutien aux PME
Référence aux articles du règlement (CE) no 1857/2006 et coûts éligibles: Le chapitre II de la proposition de règlement municipal «Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj podeželja v Občini Brezovica za programsko obdobje 2007-2013» prévoit des mesures qui constituent une aide d'État conforme aux articles suivants du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3):
article 4: Investissements dans les exploitations agricoles,
article 5: Conservation de paysages et de bâtiments traditionnels,
article 12: Aides en faveur du paiement des primes d'assurance,
article 13: Aides au remembrement,
article 14: Aides destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité,
article 15: Assistance technique dans le secteur agricole
Secteur(s) concerné(s): Agriculture
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Občina Brezovica |
Tržaška c. 390 |
SLO-1351 Brezovica |
Adresse du site web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007119&dhid=93518
Autres informations: La mesure en faveur du paiement des primes d'assurance pour assurer les cultures et produits inclut les phénomènes météorologiques défavorables suivants, pouvant être assimilés à des calamités naturelles: gel printanier, grêle, foudre, incendies provoqués par la foudre, tempêtes et inondations.
Le règlement municipal satisfait aux exigences du règlement (CE) no 1857/2006 en ce qui concerne les mesures devant être mises en œuvre par la commune et les dispositions communes (étapes préalables à l'octroi de l'aide, cumul, transparence et contrôle)
Numéro de l'aide: XA 62/08
État membre: République de Slovénie
Région: Območje občine Žirovnica
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica
Base juridique: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica (II. Poglavje)
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire:
|
2008: 10 800 EUR |
|
2009: 10 800 EUR |
|
2010: 10 800 EUR |
|
2011: 10 800 EUR |
|
2012: 10 800 EUR |
|
2013: 10 800 EUR |
Intensité maximale des aides:
1. Investissements dans les exploitations agricoles en faveur de la production primaire:
— |
jusqu'à 50 % des coûts éligibles dans les zones défavorisées, |
— |
jusqu'à 40 % des coûts éligibles dans les autres zones. |
Les aides sont accordées en faveur des investissements dans la rénovation d'éléments des exploitations et l'achat d'équipements destinés à la production agricole, ainsi qu'en faveur des investissements dans les cultures permanentes, la mise en valeur des terres et l'aménagement des pâturages.
2. Aides en faveur du paiement des primes d'assurance:
— |
l'aide complète le cofinancement des primes d'assurance à partir du budget national, jusqu'à concurrence de 50 % des coûts éligibles pour assurer les cultures et produits ainsi que les animaux contre les risques de maladie. |
3. Aides au remembrement:
— |
jusqu'à 50 % des frais de justice et des frais administratifs réels. |
4. Assistance technique dans le secteur agricole:
— |
jusqu'à 100 % des coûts en ce qui concerne l'enseignement et la formation dispensés à l'intention des agriculteurs; les services de conseil; l'organisation de forums, de concours, d'expositions et de foires; les publications, les catalogues et les sites web; et les services de remplacement. L'aide est accordée en nature sous la forme de services subventionnés et n'implique pas de paiements directs en espèces aux producteurs |
Date de la mise en œuvre: Janvier 2008
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 31 décembre 2013
Objectif de l'aide: Soutien aux PME
Référence aux articles du règlement (CE) no 1857/2006 et coûts éligibles: Le chapitre II de la proposition de règlement municipal «Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica» prévoit des mesures qui constituent une aide d'État conforme aux articles suivants du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3):
article 4: Investissements dans les exploitations agricoles,
article 12: Aides en faveur du paiement des primes d'assurance,
article 13: Aides au remembrement,
article 15: Assistance technique dans le secteur agricole
Secteur(s) concerné(s): Agriculture
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Občina Žirovnica |
Breznica 3 |
SLO-4274 Žirovnica |
Adresse du site web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007122&dhid=93759
Autres informations: La mesure en faveur du paiement des primes d'assurance pour assurer les cultures et produits inclut les phénomènes météorologiques défavorables suivants, pouvant être assimilés à des calamités naturelles: gel printanier, grêle, foudre, incendies provoqués par la foudre, tempêtes et inondations.
Le règlement municipal satisfait aux exigences du règlement (CE) no 1857/2006 en ce qui concerne les mesures devant être mises en œuvre par la commune et les dispositions communes (étapes préalables à l'octroi de l'aide, cumul, transparence et contrôle)
Signature du responsable
Leopold POGAČAR
Župan
Numéro de l'aide: XA 63/08
État membre: République de Slovénie
Région: Območje občine Šalovci
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Državne pomoči za razvoja podeželja v občini Šalovci
Base juridique: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva v občini Šalovci
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire:
|
2007: 2 000 EUR |
|
2008: 2 000 EUR |
|
2009: 2 000 EUR |
|
2010: 2 000 EUR |
|
2011: 2 000 EUR |
|
2012: 2 000 EUR |
|
2013: 2 000 EUR |
Intensité maximale des aides:
1. Aides en faveur du paiement des primes d'assurance:
— |
le montant du cofinancement municipal complète le cofinancement des primes d'assurance à partir du budget national, jusqu'à concurrence de 50 % des coûts éligibles pour assurer les cultures et produits ainsi que les animaux contre les risques de maladie |
Date de la mise en œuvre: Janvier 2008
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 31 décembre 2013
Objectif de l'aide: Soutien aux PME
Référence aux articles du règlement (CE) no 1857/2006 et coûts éligibles: Le chapitre II de la proposition de règlement municipal «Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva v občini Šalovci» prévoit des mesures qui constituent une aide d'État conforme aux articles suivants du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3):
article 12: Aides en faveur du paiement des primes d'assurance
Secteur(s) concerné(s): Agriculture
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Občina Šalovci |
Šalovci 162 |
SLO-9204 Šalovci |
Adresse du site web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007117&dhid=93384
Autres informations: La mesure en faveur du paiement des primes d'assurance pour assurer les cultures et produits inclut les phénomènes météorologiques défavorables suivants, pouvant être assimilés à des calamités naturelles: gel printanier, grêle, foudre, incendies provoqués par la foudre, tempêtes et inondations.
Le règlement municipal satisfait aux exigences du règlement (CE) no 1857/2006 en ce qui concerne les mesures devant être mises en œuvre par la commune et les dispositions communes (étapes préalables à l'octroi de l'aide, cumul, transparence et contrôle)
Signature du responsable
Aleksander ABRAHAM
Numéro de l'aide: XA 64/08
État membre: République de Slovénie
Région: Območje občine Mežica
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Mežica za programsko obdobje 2007–2013
Base juridique: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Mežica za programsko obdobje 2007–2013 (II. Poglavje)
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire:
|
2007: 13 383 EUR |
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2008: 13 383 EUR |
|
2009: 13 383 EUR |
|
2010: 13 383 EUR |
|
2011: 13 383 EUR |
|
2012: 13 383 EUR |
|
2013: 13 383 EUR |
Intensité maximale des aides:
1. Investissements dans les exploitations agricoles en faveur de la production primaire:
— |
jusqu'à 50 % des coûts éligibles dans les zones défavorisées, |
— |
jusqu'à 40 % des coûts éligibles dans les autres zones, |
— |
jusqu'à 50 % (60 % dans les zones défavorisées) des coûts éligibles, si les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs dans un délai de cinq ans à compter de leur installation. |
Les aides sont accordées en faveur des investissements dans la rénovation d'éléments des exploitations et l'achat d'équipements destinés à la production agricole, ainsi qu'en faveur des investissements dans les cultures permanentes, la mise en valeur des terres et l'aménagement des pâturages.
2. Conservation de paysages et de bâtiments traditionnels:
— |
jusqu'à 100 % des dépenses réelles engagées pour les éléments sans finalité productive, |
— |
jusqu'à 60 % (75 % dans les zones défavorisées) des dépenses réelles engagées pour les moyens de production agricole, à condition qu'il ne résulte de l'investissement en cause aucun accroissement de la capacité de production de l'exploitation, |
— |
une aide supplémentaire peut être octroyée à un taux pouvant aller jusqu'à 100 % du surcoût inhérent à l'utilisation de matériaux traditionnels dont l'emploi s'impose pour préserver l'authenticité «historique» du bâtiment. |
3. Transfert de bâtiments agricoles dans l'intérêt public:
— |
jusqu'à 100 % des dépenses réelles engagées, lorsque le transfert consiste simplement à démanteler, à enlever et à reconstruire les installations existantes, |
— |
lorsque le transfert a pour effet de faire bénéficier l'exploitant agricole d'installations plus modernes, celui-ci doit apporter une contribution d'au moins 60 %, ou 50 % dans les zones défavorisées, de l'augmentation de valeur des installations après le transfert. Lorsque le bénéficiaire est un jeune agriculteur, la contribution s'élève au moins à 55 % ou 45 % respectivement, |
— |
lorsque le transfert a pour effet un accroissement de la capacité de production, la contribution apportée par le bénéficiaire doit être au moins égale à 60 %, ou 50 % dans les zones défavorisées, de la proportion correspondante des dépenses. Lorsque le bénéficiaire est un jeune agriculteur, la contribution s'élève au moins à 55 % ou 45 % respectivement. |
4. Aides en faveur du paiement des primes d'assurance:
— |
le concours financier de la commune complète le cofinancement des primes d'assurance à partir du budget national, jusqu'à concurrence de 50 % des coûts éligibles pour assurer les cultures et produits ainsi que les animaux contre les risques de maladie. |
5. Aides au remembrement:
— |
jusqu'à 100 % des frais de justice et des frais administratifs réels. |
6. Aides destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité:
— |
jusqu'à 100 % des coûts éligibles sous la forme de services subventionnés; l'aide ne doit pas impliquer de paiements directs en espèces aux producteurs. |
7. Assistance technique:
— |
jusqu'à 100 % des coûts en ce qui concerne l'enseignement et la formation dispensés à l'intention des agriculteurs; les services de conseil; l'organisation de forums, de concours, d'expositions et de foires; les publications, les catalogues et les sites web; et les services de remplacement. L'aide doit être accordée en nature sous la forme de services subventionnés et ne doit pas impliquer de paiements directs en espèces aux producteurs |
Date de la mise en œuvre: Janvier 2008
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 31 décembre 2013
Objectif de l'aide: Soutien aux PME
Référence aux articles du règlement (CE) no 1857/2006 et coûts éligibles: Le chapitre II de la proposition de règlement municipal «Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Mežica» prévoit des mesures qui constituent une aide d'État conforme aux articles suivants du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3):
article 4: Investissements dans les exploitations agricoles,
article 5: Conservation de paysages et de bâtiments traditionnels,
article 6: Transfert de bâtiments agricoles dans l'intérêt public,
article 12: Aides en faveur du paiement des primes d'assurance,
article 13: Aides au remembrement,
article 14: Aides destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité,
article 15: Assistance technique dans le secteur agricole
Secteur(s) concerné(s): Agriculture
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Občina Mežica |
Trg svobode 1 |
SLO-2392 Mežica |
Adresse du site web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007120&dhid=93633
Autres informations: La mesure en faveur du paiement des primes d'assurance pour assurer les cultures et produits inclut les phénomènes météorologiques défavorables suivants, pouvant être assimilés à des calamités naturelles: gel printanier, grêle, foudre, incendies provoqués par la foudre, tempêtes et inondations.
Le règlement municipal satisfait aux exigences du règlement (CE) no 1857/2006 en ce qui concerne les mesures devant être mises en œuvre par la commune et les dispositions communes (étapes préalables à l'octroi de l'aide, cumul, transparence et contrôle)
Signature du responsable
Dušan KREBEL
Župan
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Office européen de sélection du personnel (EPSO)
19.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 154/22 |
AVIS DE CONCOURS GÉNÉRAL EPSO/AST/65/08
(2008/C 154/05)
L'Office européen de sélection de personnel (EPSO) organise le concours général EPSO/AST/65/08 pour le recrutement de vérificateurs linguistiques (AST3) de langue lettone.
L'avis de concours est publié exclusivement en allemand, en anglais et en français au Journal Officiel C 154 A du 19 juin 2008.
Des informations complémentaires se trouvent sur le site de l'EPSO: http://europa.eu/epso
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission
19.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 154/23 |
Retrait de la notification d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.5126 — Ineos/BASF Assets)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 154/06)
[Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil]
Le 7 mai 2008, la Commission des Communautés européennes a reçu la notification d'un projet de concentration entre Ineos et BASF Assets. Le 3 juin 2008, les parties notifiantes ont informé la Commission qu'elles retiraient leur notification.
Rectificatifs
19.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 154/24 |
Rectificatif à l'accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE
( «Journal officiel de l'Union européenne» C 143 du 10 juin 2008 )
(2008/C 154/07)
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au lieu de:
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