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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 152 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
51e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2008/C 152/01 |
Communication de la Commission relative aux résultats de l'évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances: trioxyde de chrome, dichromate d'ammonium, dichromate de potassium ( 1 ) |
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2008/C 152/02 |
Communication de la Commission relative aux résultats de l'évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances: chromate de sodium, dichromate de sodium et 2,2',6,6'-tétrabromo-4,4'-isopropylidènediphénol (tétrabromobisphénol A) ( 1 ) |
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2008/C 152/03 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2008/C 152/04 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2008/C 152/05 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale ( 1 ) |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission |
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2008/C 152/06 |
Appel de propositions dans le cadre du plan de mise en œuvre annuel 2008 de l'entreprise commune IMI |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission |
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2008/C 152/07 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5010 — Berkshire Hathaway/Munich Re/GAUM) ( 1 ) |
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2008/C 152/08 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5209 — DuPont/Danisco) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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2008/C 152/09 |
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2008/C 152/10 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission
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18.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/1 |
Communication de la Commission relative aux résultats de l'évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances: trioxyde de chrome, dichromate d'ammonium, dichromate de potassium
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 152/01)
Le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (1) prévoit la communication des informations, la fixation de priorités, l'évaluation des risques et, si nécessaire, la définition de stratégies pour limiter les risques présentés par ces substances.
Le règlement (CEE) no 793/93 désigne les substances ci-après en tant que substances devant faire prioritairement l'objet d'une évaluation en application du règlement (CE) no 143/97 de la Commission (2) concernant la troisième liste de substances prioritaires, conformément au règlement (CEE) no 793/93:
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trioxyde de chrome, |
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— |
dichromate d'ammonium, |
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dichromate de potassium. |
L'État membre rapporteur désigné conformément à ce règlement a terminé les activités d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement relatives à ces substances, conformément au règlement (CE) no 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes (3), et a proposé une stratégie pour limiter ces risques conformément au règlement (CEE) no 793/93.
Le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (SCTEE) a été consulté et a émis un avis sur les évaluations des risques réalisées par le rapporteur. Cet avis a été publié sur le site web du comité.
L'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 793/93 prévoit que les résultats de l'évaluation des risques ainsi que la stratégie recommandée pour limiter les risques sont adoptés au niveau communautaire et publiés par la Commission. La présente communication, accompagnée de la recommandation 2008/455/CE de la Commission (4), expose les résultats des évaluations des risques (5) et les stratégies recommandées pour limiter les risques présentés par les substances susmentionnées.
Les résultats de l'évaluation des risques et les stratégies de limitation des risques prévues dans la présente communication sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 793/93.
(1) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.
(2) JO L 25 du 28.1.1997, p. 13.
(3) JO L 161 du 29.6.1994, p. 3.
(5) Le rapport complet d'évaluation des risques, ainsi qu'un résumé de ce dernier, peuvent être consultés sur le site internet du Bureau européen des substances chimiques à l'adresse suivante:
http://ecb.jrc.it/existing-substances/
ANNEXE
PARTIE 1
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No CAS: 1333-82-0 |
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No Einecs: 215-607-8 |
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Formule moléculaire: |
CrO3 |
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Dénomination Einecs: |
Trioxyde de chrome |
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Dénomination UICPA: |
Trioxyde de chrome |
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État membre rapporteur: |
Royaume-Uni |
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Classification (1) |
O;R9 Carc.Cat 1; R45 Muta.Cat 2; R46 Repr.Cat3; R62 T+;R26 T;R24/25-48/23 C;R35 R42/43 N;R50-53 |
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L'évaluation des risques repose sur les pratiques actuelles en rapport avec le cycle de vie des cinq substances apparentées à base de chrome (VI) — trioxyde de chrome, dichromate de chrome, dichromate de potassium, chromate de sodium et dichromate de sodium — produites ou importées dans la Communauté européenne, qui est décrit dans l'évaluation des risques que l'État membre rapporteur a transmise à la Commission (2).
Sur la base des informations disponibles, l'évaluation des risques a permis d'établir que, dans la Communauté européenne, les cinq composés du chrome (VI) sont essentiellement utilisés comme matière de départ pour obtenir d'autres composés du chrome (VI) et du chrome (III), ainsi que dans les produits de conservation du bois, dans les produits de traitement des métaux, pour la fabrication de cire et de vitamine K, dans les pigments et dans les catalyseurs.
Ils sont également utilisés comme oxydants pour la teinture du coton, en photographie, comme inhibiteur de la corrosion dans les eaux de refroidissement et pour la fabrication de charbon actif.
ÉVALUATION DES RISQUES
A. Santé humaine
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES TRAVAILLEURS
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie, pour toutes les situations d'exposition, pour les raisons suivantes:
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— |
risques d'irritation sensorielle des voies respiratoires |
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— |
risques d'irritation oculaire et cutanée |
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— |
risques de toxicité aiguë après pics d'exposition par inhalation (à court terme) |
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— |
risques de sensibilisation cutanée |
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— |
risques d'asthme professionnel |
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— |
risques de toxicité pour la reproduction (stérilité et toxicité au stade du développement) après exposition répétée par inhalation |
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— |
risques de mutagénicité et de cancérogénicité |
Les effets sur les voies respiratoires et sur les reins après exposition répétée par inhalation aux composés du chrome (VI) n'ont pas été suffisamment étudiés, en particulier pour déterminer les concentrations sans effets nocifs observés et les caractéristiques dose-effet. Toutefois, la substance ayant étant reconnue comme cancérigène sans valeur seuil, elle implique normalement la mise en place de mesures sur lesquelles des informations complémentaires ne devraient avoir aucune incidence.
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES CONSOMMATEURS
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
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— |
risques de mutagénicité et de cancérogénicité découlant de l'exposition cutanée lors de la manipulation de bois sec traité à l'arséniate de cuivre et de chrome (ACC), tant pour les adultes que pour les enfants exposés aux structures de jeu en bois, car il n'est pas possible de définir un seuil en deçà duquel les risques pour la santé humaine sont exclus pour ces paramètres. Toutefois, l'évaluation des risques indique que les risques sont déjà très faibles, ce qui devrait être pris en considération lors de l'évaluation de l'adéquation des mesures existantes et de la faisabilité de nouvelles mesures spécifiques de réduction des risques. |
Il n'y a pas eu de caractérisation formelle des risques en ce qui concerne l'exposition des consommateurs au bois humide traité à l'ACC. Au Royaume Uni, la réglementation de 1986 sur les pesticides interdit la livraison de bois traité à l'ACC qui n'est pas entièrement sec. Il se peut que des dispositions similaires existent déjà dans tous les autres États membres. Toutefois, dans le cas contraire, des risques seraient à craindre pour tous les paramètres en rapport avec la santé humaine.
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes:
|
— |
par rapport aux risques de mutagénicité et de cancérogénicité, il n'est pas possible de définir un seuil en deçà duquel tout risque serait exclu pour l'homme. Toutefois, l'évaluation des risques indique que les risques sont déjà très faibles, ce qui devrait être pris en considération lors de l'évaluation de l'adéquation des mesures existantes et de la faisabilité de nouvelles mesures spécifiques de réduction des risques. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LA SANTÉ HUMAINE (propriétés physico-chimiques)
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
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— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
B. Environnement
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ATMOSPHÈRE
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE et L'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE
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1) |
est qu'il est nécessaire d'obtenir des informations complémentaires et/ou d'effectuer d'autres essais. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
Les besoins en matière d'informations et/ou d'essais sont les suivants:
Toutefois, la mise en œuvre de la stratégie de limitation des risques pour l'environnement et la recommandation 2008/455/CE de la Commission (3) devraient rendre toute information complémentaire superflue,
Les besoins en matière d'informations et/ou d'essais sont les suivants:
Toutefois, la mise en œuvre de la stratégie de limitation des risques pour l'environnement et la recommandation 2008/455/CE devraient rendre toute information complémentaire superflue; |
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2) |
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
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La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
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— |
risques d'effets sur le fonctionnement des installations de traitement des eaux usées, dus à la production de pigments, à la production d'oxyde de chrome, aux sels de tannage, à la préparation de produits de conservation du bois, à l'utilisation de bois traité, à la préparation de produits de traitement des métaux et au traitement des métaux. |
STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES
Pour LES TRAVAILLEURS
La législation relative à la protection des travailleurs qui est actuellement en vigueur au niveau communautaire, et en particulier la directive 2004/37/CE (4) (directive concernant l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes) offre, d'une manière générale, un cadre adéquat pour limiter dans la mesure nécessaire les risques présentés par la substance, et doit donc être respectée.
Dans ce cadre, il est recommandé:
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— |
de fixer, au niveau communautaire, des valeurs limites d'exposition professionnelle pour les composés du chrome (VI) conformément à la directive 98/24/CE (5) ou à la directive 2004/37/CE, selon le cas, |
|
— |
de fixer, au niveau communautaire, une valeur limite biologique pour les composés du chrome (VI) conformément à la directive 98/24/CE (5). |
Pour les CONSOMMATEURS et L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
Les dispositions législatives en vigueur en matière de protection des consommateurs et des êtres humains exposés via l'environnement, en particulier celles de la directive 98/8/CE du Conseil (directive sur les produits biocides) et celles de la directive 76/769/CEE (6) du Conseil pour ce qui est des substances cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR), sont jugées suffisantes pour prévenir les risques mis en évidence pour les consommateurs.
Pour l'ENVIRONNEMENT
Il est recommandé:
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— |
d'envisager l'inclusion du chrome dans la révision de la liste des substances prioritaires figurant dans la directive-cadre sur l'eau [annexe X de la directive 2000/60/CE (7)], |
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— |
d'envisager la fixation, dans la directive 86/278/CEE (8) (protection de l'environnement lors de l'utilisation de boues d'épuration), de valeurs limites de concentration de chrome (VI) dans les boues d'épuration et dans les sols, ainsi que d'une valeur limite pour la quantité totale annuelle de chrome introduite dans les sols. |
|
— |
Afin de faciliter l'octroi d'autorisations et la surveillance au titre de la directive 2008/1/CE du Conseil (9), il conviendrait de prendre les composés du chrome (VI) en considération dans le cadre des travaux en cours concernant l'élaboration de lignes directrices relatives aux «meilleures techniques disponibles» (MTD). |
La législation sur les produits biocides qui est actuellement en vigueur au niveau communautaire [directive 98/8/CE (10)] offre un cadre adéquat pour limiter les risques associés à l'utilisation des produits de conservation du bois contenant des composés du chrome (VI), ainsi que les risques associés à l'utilisation de bois traité par ces produits sur le territoire d'un État membre.
PARTIE 2
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No CAS: 7789-09-5 |
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No Einecs: 232-143-1 |
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Formule moléculaire: |
(NH4)2Cr2O7 |
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Dénomination Einecs: |
Dichromate d'ammonium |
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Dénomination UICPA: |
Dichromate d'ammonium |
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État membre rapporteur: |
Royaume-Uni |
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Classification (11) |
E;R2 Carc.Cat 2; R45 Muta.Cat 2; R46 Repr.Cat 2; R60-61 T+;R26 T;R25-48/23 C;R34 Xn;R21 R42/43 N;R50-53 |
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L'évaluation des risques repose sur les pratiques actuelles en rapport avec le cycle de vie des cinq substances apparentées à base de chrome (VI) — trioxyde de chrome, dichromate de chrome, dichromate de potassium, chromate de sodium et dichromate de sodium — produites ou importées dans la Communauté européenne, qui est décrit dans l'évaluation des risques que l'État membre rapporteur a transmise à la Commission (2).
Sur la base des informations disponibles, l'évaluation des risques a permis d'établir que, dans la Communauté européenne, les cinq composés du chrome (VI) sont essentiellement utilisés comme matière de départ pour obtenir d'autres composés du chrome (VI) et du chrome (III), ainsi que dans les produits de conservation du bois, dans les produits de traitement des métaux, pour la fabrication de cire et de vitamine K, dans les pigments et dans les catalyseurs.
Ils sont également utilisés comme oxydants pour la teinture du coton, en photographie, comme inhibiteur de la corrosion dans les eaux de refroidissement et pour la fabrication de charbon actif.
ÉVALUATION DES RISQUES
A. Santé humaine
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES TRAVAILLEURS
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie, pour toutes les situations d'exposition, pour les raisons suivantes:
|
— |
risques d'irritation sensorielle des voies respiratoires |
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— |
risques d'irritation oculaire et cutanée |
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— |
risques de toxicité aiguë après pics d'exposition par inhalation (à court terme) |
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— |
risques de sensibilisation cutanée |
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— |
risques d'asthme professionnel |
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— |
risques de toxicité pour la reproduction (stérilité et toxicité au stade du développement) après exposition répétée par inhalation |
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— |
risques de mutagénicité et de cancérogénicité |
Les effets sur les voies respiratoires et sur les reins après exposition répétée par inhalation aux composés du chrome (VI) n'ont pas été suffisamment étudiés, en particulier pour déterminer les concentrations sans effets nocifs observés et les caractéristiques dose-effet. Toutefois, la substance ayant étant reconnue comme cancérigène sans valeur seuil, elle implique normalement la mise en place de mesures sur lesquelles des informations complémentaires ne devraient avoir aucune incidence.
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES CONSOMMATEURS
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
— |
risques de mutagénicité et de cancérogénicité découlant de l'exposition cutanée lors de la manipulation de bois sec traité à l'arséniate de cuivre et de chrome (ACC), tant pour les adultes que pour les enfants exposés aux structures de jeu en bois, car il n'est pas possible de définir un seuil en deçà duquel les risques pour la santé humaine sont exclus pour ces paramètres. Toutefois, l'évaluation des risques indique que les risques sont déjà très faibles, ce qui devrait être pris en considération lors de l'évaluation de l'adéquation des mesures existantes et de la faisabilité de nouvelles mesures spécifiques de réduction des risques. |
Il n'y a pas eu de caractérisation formelle des risques en ce qui concerne l'exposition des consommateurs au bois humide traité à l'ACC. Au Royaume Uni, la réglementation de 1986 sur les pesticides interdit la livraison de bois traité à l'ACC qui n'est pas entièrement sec. Il se peut que des dispositions similaires existent déjà dans tous les autres États membres. Toutefois, dans le cas contraire, des risques seraient à craindre pour tous les paramètres en rapport avec la santé humaine.
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
— |
risques de mutagénicité et de cancérogénicité car il n'est pas possible de définir un seuil en deçà duquel tout risque pour la santé humaine serait exclu pour ces paramètres. Toutefois, l'évaluation des risques indique que les risques sont déjà très faibles, ce qui devrait être pris en considération lors de l'évaluation de l'adéquation des mesures existantes et de la faisabilité de nouvelles mesures spécifiques de réduction des risques. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LA SANTÉ HUMAINE (propriétés physico-chimiques)
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
B. Environnement
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ATMOSPHÈRE
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE et L'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE
|
1) |
est qu'il est nécessaire d'obtenir des informations complémentaires et/ou d'effectuer d'autres essais. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
Les besoins en matière d'informations et/ou d'essais sont les suivants:
Toutefois, la mise en œuvre de la stratégie de limitation des risques pour l'environnement et la recommandation 2008/455/CE de la Commission (3) devraient rendre toute information complémentaire superflue.
Les besoins en matière d'informations et/ou d'essais sont les suivants:
Toutefois, la mise en œuvre de la stratégie de limitation des risques pour l'environnement et la recommandation 2008/455/CE devraient rendre toute information complémentaire superflue; |
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2) |
Il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
— |
risques d'effets sur le fonctionnement des installations de traitement des eaux usées, dus à la production de pigments, à la production d'oxyde de chrome, aux sels de tannage, à la préparation de produits de conservation du bois, à l'utilisation de bois traité, à la préparation de produits de traitement des métaux et au traitement des métaux. |
STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES
Pour LES TRAVAILLEURS
La législation relative à la protection des travailleurs qui est actuellement en vigueur au niveau communautaire, et en particulier la directive 2004/37/CE (directive concernant l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes) offre, d'une manière générale, un cadre adéquat pour limiter dans la mesure nécessaire les risques présentés par les substances, et doit donc être respectée.
Dans ce cadre, il est recommandé:
|
— |
de fixer, au niveau communautaire, des valeurs limites d'exposition professionnelle pour les composés du chrome (VI) conformément à la directive 98/24/CE ou à la directive 2004/37/CE, selon le cas, |
|
— |
de fixer, au niveau communautaire, une valeur limite biologique pour les composés du chrome (VI) conformément à la directive 98/24/CE. |
Pour les CONSOMMATEURS et L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
Les dispositions législatives en vigueur en matière de protection des consommateurs et des êtres humains exposés via l'environnement, en particulier celles de la directive 98/8/CE du Conseil (directive sur les produits biocides) et celles de la directive 76/769/CEE du Conseil pour ce qui est des substances CMR, sont jugées suffisantes pour prévenir les risques mis en évidence pour les consommateurs.
Pour l'ENVIRONNEMENT
Il est recommandé:
|
— |
d'envisager l'inclusion des composés du chrome (VI) dans la révision de la liste des substances prioritaires figurant dans la directive-cadre sur l'eau (annexe X de la directive 2000/60/CE), |
|
— |
d'envisager la fixation, dans la directive 86/278/CEE (protection de l'environnement lors de l'utilisation de boues d'épuration), de valeurs limites de concentration des composés du chrome (VI) dans les boues d'épuration et dans les sols, ainsi que d'une valeur limite pour la quantité totale annuelle de ces composés introduite dans les sols, |
|
— |
afin de faciliter l'octroi d'autorisations et la surveillance au titre de la directive 2008/1/CE du Conseil, les composés du chrome (VI) devraient être pris en considération dans le cadre des travaux en cours concernant l'élaboration de lignes directrices relatives aux «meilleures techniques disponibles» (MTD). |
La législation sur les produits biocides qui est actuellement en vigueur au niveau communautaire [directive 98/8/CE (10)] offre un cadre adéquat pour limiter les risques associés à l'utilisation des produits de conservation du bois contenant des composés du chrome (VI), ainsi que les risques associés à l'utilisation de bois traité à l'aide de ces produits par les particuliers.
PARTIE 3
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No CAS: 7778-50-9 |
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No Einecs: 231-906-6 |
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Formule moléculaire: |
K2Cr2O7 |
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Dénomination Einecs: |
Dichromate de potassium |
|
|
Dénomination UICPA: |
Dichromate de potassium |
|
|
État membre rapporteur: |
Royaume-Uni |
|
|
Classification (12) |
O;R8 Carc.Cat 2; R45 Muta.Cat 2; R46 Repr.Cat 2; R60-61 T+;R26 T;R25-48/23 C;R34 Xn;R21 R42/43 N;R50-53 |
|
L'évaluation des risques repose sur les pratiques actuelles en rapport avec le cycle de vie des cinq substances apparentées à base de chrome (VI) — trioxyde de chrome, dichromate de chrome, dichromate de potassium, chromate de sodium et dichromate de sodium — produites ou importées dans la Communauté européenne, qui est décrit dans l'évaluation des risques que l'État membre rapporteur a transmise à la Commission (2).
Sur la base des informations disponibles, l'évaluation des risques a permis d'établir que, dans la Communauté européenne, les cinq composés du chrome (VI) sont essentiellement utilisés comme matière de départ pour obtenir d'autres composés du chrome (VI) et du chrome (III), ainsi que dans les produits de conservation du bois, dans les produits de traitement des métaux, pour la fabrication de cire et de vitamine K, dans les pigments et dans les catalyseurs.
Ils sont également utilisés comme oxydants pour la teinture du coton, en photographie, comme inhibiteur de la corrosion dans les eaux de refroidissement et pour la fabrication de charbon actif.
ÉVALUATION DES RISQUES
A. Santé humaine
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES TRAVAILLEURS
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie, pour toutes les situations d'exposition, pour les raisons suivantes:
|
— |
risques d'irritation sensorielle des voies respiratoires |
|
— |
risques d'irritation oculaire et cutanée |
|
— |
risques de toxicité aiguë après pics d'exposition par inhalation (à court terme) |
|
— |
risques de sensibilisation cutanée |
|
— |
risques d'asthme professionnel |
|
— |
risques de toxicité pour la reproduction (stérilité et toxicité au stade du développement) après exposition répétée par inhalation |
|
— |
risques de mutagénicité et de cancérogénicité |
Les effets sur les voies respiratoires et sur les reins après exposition répétée par inhalation aux composés du chrome (VI) n'ont pas été suffisamment étudiés, en particulier pour déterminer les concentrations sans effets nocifs observés et les caractéristiques dose-effet. Toutefois, la substance ayant été reconnue comme cancérigène sans valeur seuil, elle implique normalement la mise en place de mesures sur lesquelles des informations complémentaires ne devraient avoir aucune incidence.
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES CONSOMMATEURS
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
— |
risques de mutagénicité et de cancérogénicité découlant de l'exposition cutanée lors de la manipulation de bois sec traité à l'arséniate de cuivre et de chrome (ACC), tant pour les adultes que pour les enfants exposés aux structures de jeu en bois, car il n'est pas possible de définir un seuil en deçà duquel les risques pour la santé humaine sont exclus pour ces paramètres. Toutefois, l'évaluation des risques indique que les risques sont déjà très faibles, ce qui devrait être pris en considération lors de l'évaluation de l'adéquation des mesures existantes et de la faisabilité de nouvelles mesures spécifiques de réduction des risques. |
Il n'y a pas eu de caractérisation formelle des risques en ce qui concerne l'exposition des consommateurs au bois humide traité à l'ACC. Au Royaume Uni, la réglementation de 1986 sur les pesticides interdit la livraison de bois traité à l'ACC qui n'est pas entièrement sec. Il se peut que des dispositions similaires existent déjà dans tous les autres États membres. Toutefois, dans le cas contraire, des risques seraient à craindre pour tous les paramètres en rapport avec la santé humaine.
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
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— |
risques de mutagénicité et de cancérogénicité car il n'est pas possible de définir un seuil en deçà duquel tout risque pour la santé humaine serait exclu pour ces paramètres. Toutefois, l'évaluation des risques indique que les risques sont déjà très faibles, ce qui devrait être pris en considération lors de l'évaluation de l'adéquation des mesures existantes et de la faisabilité de nouvelles mesures spécifiques de réduction des risques. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LA SANTÉ HUMAINE (propriétés physico-chimiques)
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
B. Environnement
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ATMOSPHÈRE
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE et L'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE
|
1) |
est qu'il est nécessaire d'obtenir des informations complémentaires et/ou d'effectuer d'autres essais. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
Les besoins en matière d'informations et/ou d'essais sont les suivants:
Toutefois, la mise en œuvre de la stratégie de limitation des risques pour l'environnement et la recommandation 2008/455/CE de la Commission (3) devraient rendre toute information complémentaire superflue.
Les besoins en matière d'informations et/ou d'essais sont les suivants:
Toutefois, la mise en œuvre de la stratégie de limitation des risques pour l'environnement et la recommandation 2008/455/CE devraient rendre toute information complémentaire superflue; |
|
2) |
Il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
— |
risques d'effets sur le fonctionnement des installations de traitement des eaux usées, dus à la production de pigments, à la production d'oxyde de chrome, aux sels de tannage, à la préparation de produits de conservation du bois, à l'utilisation de bois traité, à la préparation de produits de traitement des métaux et au traitement des métaux. |
STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES
Pour LES TRAVAILLEURS
La législation relative à la protection des travailleurs qui est actuellement en vigueur au niveau communautaire, et en particulier la directive 2004/37/CE (directive concernant l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes), offre, d'une manière générale, un cadre adéquat pour limiter dans la mesure nécessaire les risques présentés par les substances, et doit donc être respectée.
Dans ce cadre, il est recommandé:
|
— |
de fixer, au niveau communautaire, des valeurs limites d'exposition professionnelle pour les composés du chrome (VI) conformément à la directive 98/24/CE ou à la directive 2004/37/CE, selon le cas, |
|
— |
de fixer, au niveau communautaire, une valeur limite biologique pour les composés du chrome (VI) conformément à la directive 98/24/CE. |
Pour les CONSOMMATEURS et L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
Les dispositions législatives en vigueur en matière de protection des consommateurs et des êtres humains exposés via l'environnement, en particulier celles de la directive 98/8/CE du Conseil (directive sur les produits biocides) et celles de la directive 76/769/CEE du Conseil pour ce qui est des substances CMR, sont jugées suffisantes pour prévenir les risques mis en évidence pour les consommateurs.
Pour l'ENVIRONNEMENT
Il est recommandé:
|
— |
d'envisager l'inclusion des composés du chrome (VI) dans la révision de la liste des substances prioritaires figurant dans la directive-cadre sur l'eau (annexe X de la directive 2000/60/CE), |
|
— |
d'envisager la fixation, dans la directive 86/278/CEE (protection de l'environnement lors de l'utilisation de boues d'épuration), de valeurs limites de concentration des composés du chrome (VI) dans les boues d'épuration et dans les sols, ainsi que d'une valeur limite pour la quantité totale annuelle de ces composés introduite dans les sols. |
|
— |
Afin de faciliter l'octroi d'autorisations et la surveillance au titre de la directive 2008/1/CE du Conseil, les composés du chrome (VI) devraient être pris en considération dans le cadre des travaux en cours concernant l'élaboration de lignes directrices relatives aux «meilleures techniques disponibles» (MTD). |
La législation sur les produits biocides qui est actuellement en vigueur au niveau communautaire [directive 98/8/CE (10)] offre un cadre adéquat pour limiter les risques associés à l'utilisation des produits de conservation du bois contenant des composés du chrome (VI), ainsi que les risques associés à l'utilisation de bois traité par ces produits au sein de l'Union européenne.
(1) La classification de la substance est établie par la directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1, modifié par JO L 216 du 16.6.2004, p. 125).
(2) Le rapport complet d'évaluation des risques, ainsi qu'un résumé de ce dernier, peuvent être consultés sur le site internet du Bureau européen des substances chimiques à l'adresse suivante:
http://ecb.jrc.it/existing-substances/
(4) JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.
(5) JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.
(6) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.
(7) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
(8) JO L 191 du 15.7.1986, p. 23.
(9) JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
(10) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(11) La classification de la substance est établie par la directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1, modifié par JO L 216 du 16.6.2004, p. 125).
(12) La classification de la substance est établie par la directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1, modifié par JO L 216 du 16.6.2004, p. 125).
|
18.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/11 |
Communication de la Commission relative aux résultats de l'évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances: chromate de sodium, dichromate de sodium et 2,2',6,6'-tétrabromo-4,4'-isopropylidènediphénol (tétrabromobisphénol A)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 152/02)
Le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (1) prévoit la communication des informations, la fixation de priorités, l'évaluation des risques et, si nécessaire, la définition de stratégies pour limiter les risques présentés par ces substances.
Le règlement (CEE) no 793/93 désigne les substances ci-après en tant que substances devant faire prioritairement l'objet d'une évaluation en application des règlements (CE) no 143/97 (2) et (CE) no 2364/2000 (3) de la Commission concernant respectivement la troisième et la quatrième listes de substances prioritaires, conformément au règlement (CEE) no 793/93:
|
— |
chromate de sodium, |
|
— |
dichromate de sodium, |
|
— |
2,2',6,6'-tétrabromo-4,4'-isopropylidènediphénol (tétrabromobisphénol A). |
Les États membres rapporteurs désignés conformément à ces règlements ont terminé les activités d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement relatives à ces substances, conformément au règlement (CE) no 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes (4), et ont proposé une stratégie pour limiter ces risques conformément au règlement (CEE) no 793/93.
Le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (SCTEE) et le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) ont été consultés et ont émis un avis sur les évaluations des risques réalisées par les rapporteurs. Ces avis ont été publiés sur le site web des comités.
L'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 793/93 prévoit que les résultats de l'évaluation des risques ainsi que la stratégie recommandée pour limiter les risques sont adoptés au niveau communautaire et publiés par la Commission. La présente communication, accompagnée de la recommandation 2008/454/CE de la Commission (5), expose les résultats des évaluations des risques (6) et les stratégies recommandées pour limiter les risques présentés par les substances susmentionnées.
Les résultats de l'évaluation des risques et les stratégies de limitation des risques prévues dans la présente communication sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 793/93.
(1) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.
(2) JO L 25 du 28.1.1997, p. 13.
(3) JO L 237 du 25.10.2000, p. 5.
(4) JO L 161 du 29.6.1994, p. 3.
(6) Le rapport complet d'évaluation des risques, ainsi qu'un résumé de ce dernier, peuvent être consultés sur le site internet du Bureau européen des substances chimiques à l'adresse suivante:
http://ecb.jrc.it/existing-substances/
ANNEXE
PARTIE 1
|
No CAS: 7775-11-3 |
|
No Einecs: 231-889-5 |
|
Formule moléculaire: |
Na2CrO4 |
|
|
Dénomination Einecs: |
Chromate de sodium |
|
|
Dénomination UICPA: |
Chromate de sodium |
|
|
État membre rapporteur: |
Royaume-Uni |
|
|
Classification (1) |
Carc.Cat 2; R45 Muta.Cat 2; R46 Repr.Cat 2; R60-61 T+;R26 T;R25-48/23 C;R34 Xn;R21 R42/43 N;R50-53 |
|
L'évaluation des risques repose sur les pratiques actuelles en rapport avec le cycle de vie des cinq substances apparentées à base de chrome (VI) produites ou importées dans la Communauté européenne, qui est décrit dans l'évaluation des risques que l'État membre rapporteur a transmise à la Commission (2).
Sur la base des informations disponibles, l'évaluation des risques a permis d'établir que, dans la Communauté européenne, les cinq composés du chrome (VI) sont essentiellement utilisés comme matière de départ pour obtenir d'autres composés du chrome (VI) et du chrome (III), ainsi que dans les produits de conservation du bois, dans les produits de traitement des métaux, pour la fabrication de cire et de vitamine K, dans les pigments et dans les catalyseurs.
Other uses are Ils sont également utilisés comme oxydants pour la teinture du coton, en photographie, comme inhibiteur de la corrosion dans les eaux de refroidissement et pour la fabrication de charbon actif.
ÉVALUATION DES RISQUES
A. Santé humaine
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES TRAVAILLEURS
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie, pour toutes les situations d'exposition, pour les raisons suivantes:
|
— |
risques d'irritation sensorielle des voies respiratoires |
|
— |
risques d'irritation oculaire et cutanée |
|
— |
risques de toxicité aiguë après pics d'exposition par inhalation (à court terme) |
|
— |
risques de sensibilisation cutanée |
|
— |
risques d'asthme professionnel |
|
— |
risques de toxicité pour la reproduction (stérilité et toxicité au stade du développement) après exposition répétée par inhalation |
|
— |
risques de mutagénicité et de cancérogénicité |
Les effets sur les voies respiratoires et sur les reins après exposition répétée par inhalation aux composés du chrome (VI) n'ont pas été suffisamment étudiés, en particulier pour déterminer les concentrations sans effets nocifs observés et les caractéristiques dose-effet. Toutefois, la substance étant reconnue comme cancérigène sans valeur seuil, elle implique normalement la mise en place de mesures sur lesquelles des informations complémentaires ne devraient avoir aucune incidence.
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES CONSOMMATEURS
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
— |
risques de mutagénicité et de cancérogénicité découlant de l'exposition cutanée lors de la manipulation de bois sec traité à l'arséniate de cuivre et de chrome (ACC), tant pour les adultes que pour les enfants exposés aux structures de jeu en bois, car il n'est pas possible de définir un seuil en deçà duquel les risques pour la santé humaine sont exclus pour ces paramètres. Toutefois, l'évaluation des risques indique que les risques sont déjà très faibles, ce qui devrait être pris en considération lors de l'évaluation de l'adéquation des mesures existantes et de la faisabilité de nouvelles mesures spécifiques de réduction des risques. |
Il n'y a pas eu de caractérisation formelle des risques en ce qui concerne l'exposition des consommateurs au bois humide traité à l'ACC. Au Royaume Uni, la réglementation de 1986 sur les pesticides interdit la livraison de bois traité à l'ACC qui n'est pas entièrement sec. Il se peut que des dispositions similaires existent déjà dans tous les autres États membres. Toutefois, dans le cas contraire, des risques seraient à craindre pour tous les paramètres en rapport avec la santé humaine.
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
— |
risques de mutagénicité et de cancérogénicité car il n'est pas possible de définir un seuil en deçà duquel tout risque pour la santé humaine serait exclu pour ces paramètres. Toutefois, l'évaluation des risques indique que les risques sont déjà très faibles, ce qui devrait être pris en considération lors de l'évaluation de l'adéquation des mesures existantes et de la faisabilité de nouvelles mesures spécifiques de réduction des risques. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LA SANTÉ HUMAINE (propriétés physico-chimiques)
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
B. Environnement
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ATMOSPHÈRE
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE et L'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE
|
1) |
est qu'il est nécessaire d'obtenir des informations complémentaires et/ou d'effectuer d'autres essais. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
Les besoins en matière d'informations et/ou d'essais sont les suivants:
Toutefois, la mise en œuvre de la stratégie de limitation des risques pour l'environnement préconisée dans la section II et la recommandation 2008/454/CE de la Commission (3) devraient rendre toute information complémentaire superflue.
Les besoins en matière d'informations et/ou d'essais sont les suivants:
Toutefois, la mise en œuvre de la stratégie de limitation des risques pour l'environnement préconisée dans la section II et la recommandation 2008/454/CE devraient rendre toute information complémentaire superflue; |
|
2) |
Il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes:
|
— |
risques d'effets sur le fonctionnement des installations de traitement des eaux usées, dus à la production de pigments, à la production d'oxyde de chrome, aux sels de tannage, à la préparation de produits de conservation du bois, à l'utilisation de bois traité, à la préparation de produits de traitement des métaux et au traitement des métaux. |
STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES
Pour LES TRAVAILLEURS
La législation relative à la protection des travailleurs qui est actuellement en vigueur au niveau communautaire, et en particulier la directive 2004/37/CE (4) (directive concernant l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes) offre, d'une manière générale, un cadre adéquat pour limiter dans la mesure nécessaire les risques présentés par la substance, et doit donc être respectée.
Dans ce cadre, il est recommandé:
|
— |
de fixer, au niveau communautaire, des valeurs limites d'exposition professionnelle pour les composés du chrome (VI) conformément à la directive 98/24/CE (5) ou à la directive 2004/37/CE, selon le cas, |
|
— |
de fixer, au niveau communautaire, une valeur limite biologique pour les composés du chrome (VI) conformément à la directive 98/24/CE. |
Pour les CONSOMMATEURS et L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
|
— |
Les dispositions législatives en vigueur en matière de protection des consommateurs et des êtres humains exposés via l'environnement, en particulier celles de la directive 98/8/CE du Conseil (directive sur les produits biocides) et celles de la directive 76/769/CEE du Conseil pour ce qui est des substances CMR, sont jugées suffisantes pour prévenir les risques mis en évidence pour les consommateurs. |
Pour l'ENVIRONNEMENT
|
— |
Il est recommandé que la Commission examine l'opportunité d'inclure le chrome (VI) dans la révision de la liste des substances prioritaires figurant dans la directive-cadre sur l'eau (annexe X de la directive 2000/60/CE). |
|
— |
En ce qui concerne plus particulièrement la réduction des composés Cr(VI) en sels de tannage à base de Cr (III) effectuée sur place dans les tanneries, il est recommandé de faire figurer dans la prochaine version du document de référence sur les MTD dans les tanneries des mentions appropriées indiquant que la réduction des composés Cr(VI) sur place afin d'obtenir des sels de tannage à base de Cr (III) ne doit pas être considérée comme faisant partie des MTD. |
|
— |
Il est recommandé que la Commission examine l'opportunité de fixer, dans le cadre de la directive 86/278/CE relative aux boues d'épuration, des valeurs limites de concentration des composés du chrome (VI) dans les boues d'épuration et dans les sols, ainsi qu'une valeur limite pour la quantité totale annuelle de ces composés introduite dans les sols. |
|
— |
La législation sur les produits biocides qui est actuellement en vigueur au niveau communautaire (directive 98/8/CE) offre un cadre adéquat pour limiter les risques associés à l'utilisation des produits de conservation du bois contenant des composés du chrome (VI), ainsi que les risques associés à l'utilisation de bois traité par ces produits au sein de l'UE. |
PARTIE 2
|
No CAS: 10588-01-9 |
|
No Einecs: 234-190-3 |
|
Formule moléculaire: |
Na2Cr2O7 |
|
|
Dénomination Einecs: |
Dichromate de sodium |
|
|
Dénomination UICPA: |
Dichromate de sodium |
|
|
État membre rapporteur: |
Royaume-Uni |
|
|
Classification (6) |
O;R8 Carc.Cat 2; R45 Muta.Cat 2; R46 Repr.Cat 2; R60-61 T+;R26 T;R25-48/23 C;R34 Xn;R21 R42/43 N;R50-53 |
|
L'évaluation des risques repose sur les pratiques actuelles en rapport avec le cycle de vie des cinq substances apparentées à base de chrome (VI) produites ou importées dans la Communauté européenne, qui est décrit dans l'évaluation des risques que l'État membre rapporteur a transmise à la Commission (2).
Sur la base des informations disponibles, l'évaluation des risques a permis d'établir que, dans la Communauté européenne, les cinq composés du chrome (VI) sont essentiellement utilisés comme matière de départ pour obtenir d'autres composés de chrome (VI) et de chrome (III), ainsi que dans les produits de conservation du bois, dans les produits de traitement des métaux, pour la fabrication de cire et de vitamine K, dans les pigments et dans les catalyseurs.
Other uses are Ils sont également utilisés comme oxydants pour la teinture du coton, en photographie, comme inhibiteur de la corrosion dans les eaux de refroidissement et pour la fabrication de charbon actif.
ÉVALUATION DES RISQUES
A. Santé humaine
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES TRAVAILLEURS
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie, pour toutes les situations d'exposition, pour les raisons suivantes:
|
— |
risques d'irritation sensorielle des voies respiratoires |
|
— |
risques d'irritation oculaire et cutanée |
|
— |
risques de toxicité aiguë après pics d'exposition par inhalation (à court terme) |
|
— |
risques de sensibilisation cutanée |
|
— |
risques d'asthme professionnel |
|
— |
risques de toxicité pour la reproduction (stérilité et toxicité au stade du développement) après exposition répétée par inhalation |
|
— |
risques de mutagénicité et de cancérogénicité |
Les effets sur les voies respiratoires et sur les reins après exposition répétée par inhalation aux composés du chrome (VI) n'ont pas été suffisamment étudiés, en particulier pour déterminer les concentrations sans effets nocifs observés et les caractéristiques dose-effet. Toutefois, la substance étant reconnue comme cancérigène sans valeur seuil, elle implique normalement la mise en place de mesures sur lesquelles des informations complémentaires ne devraient avoir aucune incidence.
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES CONSOMMATEURS
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes:
|
— |
risques de mutagénicité et de cancérogénicité découlant de l'exposition cutanée lors de la manipulation de bois sec traité à l'arséniate de cuivre et de chrome (ACC), tant pour les adultes que pour les enfants exposés aux structures de jeu en bois, car il n'est pas possible de définir un seuil en deçà duquel les risques pour la santé humaine sont exclus pour ces paramètres. Toutefois, selon l'évaluation des risques, les risques sont déjà très faibles. Il conviendrait de ne pas perdre de vue ces conclusions lors de l'évaluation de l'adéquation des mesures existantes et de la faisabilité de nouvelles mesures spécifiques de réduction des risques. |
Il n'y a pas eu de caractérisation formelle des risques en ce qui concerne l'exposition des consommateurs au bois humide traité à l'ACC. Au Royaume Uni, la réglementation de 1986 sur les pesticides interdit la livraison de bois traité à l'ACC qui n'est pas entièrement sec. Il se peut que des dispositions similaires existent déjà dans tous les autres États membres. Toutefois, dans le cas contraire, des risques seraient à craindre pour tous les paramètres en rapport avec la santé humaine.
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
— |
risques de mutagénicité et de cancérogénicité car il n'est pas possible de définir un seuil en deçà duquel tout risque pour la santé humaine serait exclu pour ces paramètres. Toutefois, l'évaluation des risques indique que les risques sont déjà très faibles, ce qui devrait être pris en considération lors de l'évaluation de l'adéquation des mesures existantes et de la faisabilité de nouvelles mesures spécifiques de réduction des risques. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LA SANTÉ HUMAINE (propriétés physico-chimiques)
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
B. Environnement
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ATMOSPHÈRE
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE et L'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE
|
1) |
est qu'il est nécessaire d'obtenir des informations complémentaires et/ou d'effectuer d'autres essais. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
Les besoins en matière d'informations et/ou d'essais sont les suivants:
Toutefois, la mise en œuvre de la stratégie de limitation des risques pour l'environnement préconisée dans la section II et la recommandation 2008/454/CE de la Commission (3) devraient rendre toute information complémentaire superflue,
Les besoins en matière d'informations et/ou d'essais sont les suivants:
Toutefois, la mise en œuvre de la stratégie de limitation des risques pour l'environnement préconisée dans la section II et la recommandation 2008/454/CE devraient rendre toute information complémentaire superflue; |
|
2) |
Il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
— |
risques d'effets sur le fonctionnement des installations de traitement des eaux usées, dus à la production de pigments, à la production d'oxyde de chrome, aux sels de tannage, à la préparation de produits de conservation du bois, à l'utilisation de bois traité, à la préparation de produits de traitement des métaux et au traitement des métaux. |
STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES
Pour LES TRAVAILLEURS
La législation relative à la protection des travailleurs qui est actuellement en vigueur au niveau communautaire, et en particulier la directive 2004/37/CE (4) (directive concernant l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes) offre, d'une manière générale, un cadre adéquat pour limiter dans la mesure nécessaire les risques présentés par la substance, et doit donc être respectée.
Dans ce cadre, il est recommandé:
|
— |
de fixer, au niveau communautaire, des valeurs limites d'exposition professionnelle pour les composés du chrome (VI) conformément à la directive 98/24/CE (5) ou à la directive 2004/37/CE, selon le cas, |
|
— |
de fixer, au niveau communautaire, une valeur limite biologique pour les composés du chrome (VI) conformément à la directive 98/24/CE. |
Pour les CONSOMMATEURS et L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
|
— |
Les dispositions législatives en vigueur en matière de protection des consommateurs et des êtres humains exposés via l'environnement, en particulier celles de la directive 98/8/CE du Conseil (directive sur les produits biocides) et celles de la directive 76/769/CEE du Conseil pour ce qui est des substances CMR, sont jugées suffisantes pour prévenir les risques mis en évidence pour les consommateurs. |
Pour l'ENVIRONNEMENT
|
— |
Il est recommandé que la Commission examine l'opportunité d'inclure le chrome (VI) dans la révision de la liste des substances prioritaires figurant dans la directive-cadre sur l'eau (annexe X de la directive 2000/60/CE). |
|
— |
En ce qui concerne plus particulièrement la réduction des composés Cr(VI) en sels de tannage à base de Cr (III) effectuée sur place dans les tanneries, il est recommandé de faire figurer dans la prochaine version du document de référence sur les MTD dans les tanneries des mentions appropriées indiquant que la réduction des composés Cr(VI) sur place afin d'obtenir des sels de tannage à base de Cr (III) ne doit pas être considérée comme faisant partie des MTD. |
|
— |
Il est recommandé que la Commission examine l'opportunité de fixer, dans le cadre de la directive 86/278/CE relative aux boues d'épuration, des valeurs limites de concentration des composés du chrome (VI) dans les boues d'épuration et dans les sols, ainsi qu'une valeur limite pour la quantité totale annuelle de ces composés introduite dans les sols. |
|
— |
La législation sur les produits biocides qui est actuellement en vigueur au niveau communautaire (directive 98/8/CE) offre un cadre adéquat pour limiter les risques associés à l'utilisation des produits de conservation du bois contenant des composés du chrome (VI), ainsi que les risques associés à l'utilisation de bois traité par ces produits au sein de l'UE. |
PARTIE 3
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No CAS: 79-94-7 |
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No Einecs: 201-236-9 |
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Formule structurale: |
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Dénomination Einecs: |
2,2',6,6'-tétrabromo-4,4'-isopropylidènediphénol (tétrabromobisphénol A) |
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Dénomination UICPA: |
2,2', 6,6'-tétrabromo-4,4'-isopropylidènediphénol |
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État membre rapporteur: |
Royaume-Uni |
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Classification (7): |
Néant |
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L'évaluation des risques repose sur les pratiques actuelles en rapport avec le cycle de vie de la substance produite ou importée dans la Communauté européenne, qui est décrit dans l'évaluation des risques que l'État membre rapporteur a transmise à la Commission (2).
Sur la base des informations disponibles, l'évaluation des risques a permis d'établir que, dans la Communauté européenne, la substance est utilisée principalement comme réactif ou additif retardateur de flamme dans les matières plastiques. En tant que réactif retardateur de flamme (chimiquement lié à l'intérieur du matériau polymère), il est principalement utilisé dans les résines époxy et les résines polycarbonates. En tant qu'additif retardateur de flamme, il est essentiellement employé dans les résines acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS).
ÉVALUATION DES RISQUES
A. Santé humaine
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES TRAVAILLEURS, LES CONSOMMATEURS ET L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
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— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LA SANTÉ HUMAINE (propriétés physico-chimiques)
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
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— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
B. Environnement
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ATMOSPHÈRE
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
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— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE et L'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE
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1) |
est qu'il est nécessaire d'obtenir des informations complémentaires et/ou d'effectuer d'autres essais. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
Toutefois, la mise en œuvre de la stratégie de limitation des risques pour l'environnement préconisée dans la section II et la recommandation 2008/454/CE de la Commission (3) se traduiront probablement par une diminution suffisante des concentrations dans les écosystèmes aquatique et terrestre, et devraient rendre toute information complémentaire superflue. |
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2) |
Il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
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La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
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— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES
La stratégie de limitation des risques est exposée dans la recommandation 2008/454/CE.
(1) La classification de la substance est établie par la directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1, modifié par JO L 216 du 16.6.2004, p. 125).
(2) Le rapport complet d'évaluation des risques, ainsi qu'un résumé de ce dernier, peuvent être consultés sur le site internet du Bureau européen des substances chimiques à l'adresse suivante:
http://ecb.jrc.it/existing-substances/
(4) JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.
(5) JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.
(6) La classification de la substance est établie par la directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1, modifié par JO L 216 du 16.6.2004, p. 125).
(7) Cette substance chimique n'est actuellement pas inscrite à l'annexe I de la directive 67/548/CEE.
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18.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/21 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 152/03)
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Date d'adoption de la décision |
30.4.2008 |
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Aide no |
N 495/07 |
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État membre |
République tchèque |
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Région |
Régime d'aides nationales |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Program pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel |
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Base juridique |
Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
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Objectif |
Développement sectoriel |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
4 800 Mio CZK (173,09 Mio EUR) |
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Intensité |
Max. 50 % pour l'achat d'un nouveau véhicule, max. 30 % pour la modernisation d'un véhicule |
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Durée |
2008-12.2013 |
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Secteurs économiques |
Transport ferroviaire |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Commission
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18.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/22 |
Taux de change de l'euro (1)
17 juin 2008
(2008/C 152/04)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,5477 |
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JPY |
yen japonais |
167,59 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4584 |
|
GBP |
livre sterling |
0,79440 |
|
SEK |
couronne suédoise |
9,3581 |
|
CHF |
franc suisse |
1,6169 |
|
ISK |
couronne islandaise |
123,74 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,0235 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
24,194 |
|
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
|
HUF |
forint hongrois |
246,34 |
|
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
|
LVL |
lats letton |
0,7058 |
|
PLN |
zloty polonais |
3,3821 |
|
RON |
leu roumain |
3,6600 |
|
SKK |
couronne slovaque |
30,310 |
|
TRY |
lire turque |
1,9034 |
|
AUD |
dollar australien |
1,6472 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,5816 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
12,0855 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
2,0533 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
2,1192 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 579,43 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
12,4059 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,6660 |
|
HRK |
kuna croate |
7,2442 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
14 398,25 |
|
MYR |
ringgit malais |
5,0200 |
|
PHP |
peso philippin |
68,199 |
|
RUB |
rouble russe |
36,6360 |
|
THB |
baht thaïlandais |
51,376 |
|
BRL |
real brésilien |
2,5062 |
|
MXN |
peso mexicain |
15,9415 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
|
18.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/23 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 152/05)
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Aide no |
XR 153/07 |
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État membre |
Espagne |
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Région |
Principado de Asturias |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc |
Ayudas a proyectos de inversión empresarial en el Principado de Asturias |
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Base juridique |
Ley no 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE de 18.11.2003) Real Decreto no 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley no 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias, 2007-2013 Bases reguladoras del programa de ayudas a proyectos de inversión empresarial en el Principado de Asturias |
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Type de la mesure |
Régime |
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Dépenses annuelles prévues |
6 Mio EUR |
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|
Intensité maximale des aides |
30 % |
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En conformité avec l'article 4 du règlement |
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Date de mise en œuvre |
12.6.2007 |
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Durée |
31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Certains secteurs uniquement |
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NACE: D, H, 72 |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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L'adresse internet de la publication du régime d'aides |
http://www.idepa.es/sites/export/sites/default/idepaweb/Repositorios/galeria_descargas_idepa/BASES_PIE.pd |
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Autres informations |
— |
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Aide no |
XR 156/07 |
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État membre |
Allemagne |
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Région |
Brandenburg-Nordost, Brandenburg-Südwest, Chemnitz, Dessau, Dresden, Halle, Leipzig, Magdeburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Regionalfördergebiet Berlin (art. 87(3) lit. c EGV) |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc |
Bundesbürgschaften unter Einbindung paralleler Landesbürgschaften für Investitionskredite in den Ratingkategorien 1 bis 5 entprechend der genehmigten Berechnungsmethode vom 25.9.2007 (N 197/2007) zugunsten von Vorhaben in den neuen Bundesländern und im Regionalfördergebiet Berlin (N 459/2006) |
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Base juridique |
Bund: Jährliches Bundeshaushaltsgesetz, Bundeshaushaltsplan und Bundeshaushaltsordnung; Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen: Landeshaushaltsgesetz, Landeshaushaltsordnung, Landeshaushaltsplan |
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Type de la mesure |
Régime |
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Dépenses annuelles prévues |
20 Mio EUR |
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Intensité maximale des aides |
30 % |
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|
En conformité avec l'article 4 du règlement |
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Date de mise en œuvre |
26.9.2007 |
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Durée |
31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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L'adresse internet de la publication du régime d'aides |
http://www.foerderdatenbank.de/jump/?8184 |
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Autres informations |
— |
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Aide no |
XR 157/07 |
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État membre |
Allemagne |
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Région |
Mecklenburg-Vorpommern |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc |
„Richtlinien für die Übernahme von Bürgschaften des Landes Mecklenburg-Vorpommern — Bürgschaftsrichtlinien — Erlass der Finanzministerin vom 25. Januar 1993 — IV 420 b“ — (N 627/1991) (Bürgschaften für Investitionskredite in den Ratingkategorien 1 bis 5 entsprechend der genehmigten Methode zur Berechnung der Beihilfeintensität von Bürgschaften vom 25.9.2007, N 197/2007) |
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Base juridique |
Haushaltsgesetz, Landeshaushaltsordnung und dazu erlassene Verwaltungsvorschriften des Landes Mecklenburg-Vorpommern |
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Type de la mesure |
Régime |
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Dépenses annuelles prévues |
15 Mio EUR |
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|
Intensité maximale des aides |
30 % |
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|
En conformité avec l'article 4 du règlement |
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Date de mise en œuvre |
26.9.2007 |
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Durée |
31.12.2013 |
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|
Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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L'adresse internet de la publication du régime d'aides |
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/fm/Themen/Buergschaften/index.jsp |
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Autres informations |
— |
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission
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18.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/26 |
Appel de propositions dans le cadre du plan de mise en œuvre annuel 2008 de l'entreprise commune IMI
(2008/C 152/06)
Avis est donné du lancement d'un appel de propositions dans le cadre du plan de mise en œuvre annuel 2008 de l'entreprise commune IMI.
Les soumissionnaires sont invités à présenter des propositions pour l'appel suivant:
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IMI_Call_2008_1. |
La documentation relative à l'appel et indiquant les délais et le budget est disponible sur le site web:
http://imi.europa.eu
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission
|
18.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/27 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5010 — Berkshire Hathaway/Munich Re/GAUM)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 152/07)
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1. |
Le 9 juin 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Northern States Agency, Inc. («Northern States», États-Unis), contrôlée par l'entreprise Berkshire Hathaway Inc. («Berkshire Hathaway», États-Unis), et l'entreprise Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG («Munich Re», Allemagne) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Global Aerospace Underwriting Managers Limited («GAUM», Royaume-Uni) par achat d'actions. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5010 — Berkshire Hathaway/Munich Re/GAUM, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
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18.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/28 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5209 — DuPont/Danisco)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 152/08)
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1. |
Le 10 juin 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises E.I. du Pont de Nemours and Company («DuPont», États-Unis) et Danisco U.S., Inc. («Danisco», États-Unis), contrôlée par Danisco A/S (Danemark), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise DuPont Danisco Cellulosic Ethanol LLC («DDCE», États-Unis) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5209 — DuPont/Danisco, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
Rectificatifs
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18.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/29 |
Rectificatif à l'appel d'offres lancé par le Portugal au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, pour l'exploitation de services aériens réguliers sur les lignes Lisbonne/Vila Real/Bragance/Vila Real/Lisbonne
( «Journal officiel de l'Union européenne» C 143 du 10 juin 2008 )
(2008/C 152/09)
Page 20, à la fin des points 2 et 7:
au lieu de:
«publiées au Journal officiel de l'Union européenne.»
lire:
«publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 143 du 10 juin 2008.»
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18.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/s3 |
AVIS
Le 18 juin 2008 paraîtra, dans le Journal officiel de l'Union européenne C 152 A, le «Catalogue commun des variétés des espèces de légumes — cinquième complément à la vingt-sixième édition intégrale».
Pour les abonnés, l'obtention de ce numéro du Journal officiel est gratuite à concurrence du nombre et de la (des) version(s) linguistique(s) de leur(s) abonnement(s). Ils sont priés de retourner le bon de commande ci-dessous, dûment rempli avec indication de leur numéro «matricule d'abonnement» (code apparaissant à gauche de chaque étiquette et commençant par: O/……). La gratuité et la disponibilité sont assurées pendant un an à compter de la date de parution du Journal officiel concerné.
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Le Journal officiel — comme l'ensemble des Journaux officiels (L, C, CA, CE) — peut être consulté gratuitement sur le site internet: http://eur-lex.europa.eu