ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 143 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
51e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS |
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Parlement européen |
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2008/C 143/01 |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2008/C 143/02 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2008/C 143/03 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2008/C 143/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5122 — ArcelorMittal/Borusan) ( 1 ) |
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2008/C 143/05 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5090 — ČEZ/MOL/JV) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2008/C 143/06 |
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Commission |
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2008/C 143/07 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2008/C 143/08 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS
Parlement européen Commission
10.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 143/1 |
Accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE
(2008/C 143/01)
Information du Parlement européen
1. |
En application de l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE (1), le Parlement européen est régulièrement tenu informé par la Commission des travaux des comités (2) selon des modalités qui assurent la transparence et l'efficacité du système de transmission ainsi qu'une identification des informations transmises et des différentes étapes de la procédure. Il reçoit, à cet effet, en même temps que les membres des comités et dans les mêmes conditions, les projets d'ordre du jour des réunions des comités, les projets de mesures d'exécution qui sont soumis à ces comités en vertu d'actes de base arrêtés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, le résultat des votes, les comptes rendus sommaires des réunions ainsi que les listes des autorités auxquelles appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter. |
Registre
2. |
La Commission met en place un registre consignant l'ensemble des documents transmis au Parlement européen (3). Le Parlement européen a directement accès à ce registre. En application de l'article 7, paragraphe 5, de la décision 1999/468/CE, les références de tous les documents transmis au Parlement européen sont rendues publiques. |
3. |
Conformément aux engagements pris par la Commission dans sa déclaration concernant l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE (4), et dès que les conditions techniques sont réunies à cet effet, le registre visé au point 2 permet notamment:
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4. |
Si, après l'expiration d'une période transitoire courant à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Parlement européen et la Commission arrivent à la conclusion que ce mécanisme est opérationnel et satisfaisant, la transmission des documents au Parlement européen s'effectue par notification électronique avec un lien pointant sur le registre visé au point 2. La décision est prise sur la base d'un échange de lettres entre les présidents des deux institutions. Durant la période transitoire, les documents sont transmis au Parlement européen sous forme de pièce jointe à un courrier électronique. |
5. |
En outre, la Commission convient de transmettre au Parlement européen, pour information et à la demande de la commission parlementaire compétente, des projets spécifiques de mesures d'exécution d'actes de base qui, bien que n'ayant pas été adoptés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, revêtent une importance particulière pour le Parlement européen. Ces mesures sont consignées au registre visé au point 2 et notification en est faite au Parlement européen. |
6. |
Outre les comptes rendus sommaires visés au point 1, le Parlement européen peut demander l'accès aux procès-verbaux des réunions des comités (5). La Commission examine chaque demande au cas par cas, dans le respect des règles de confidentialité établies à l'annexe I de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission (6). |
Documents confidentiels
7. |
Les documents qui revêtent un caractère confidentiel sont traités selon des procédures administratives internes établies par chaque institution de manière à offrir toutes les garanties requises. |
Résolutions du Parlement fondées sur l'article 8 de la décision 1999/468/CE
8. |
En application de l'article 8 de la décision 1999/468/CE, le Parlement européen peut déclarer, par une résolution motivée, qu'un projet de mesures d'exécution d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité excéderait les compétences d'exécution prévues dans cet acte de base. |
9. |
Le Parlement européen adopte une telle résolution sur la base de son règlement; il dispose, à cet effet, d'un délai d'un mois à partir de la réception du projet définitif des mesures d'exécution dans les versions linguistiques soumises aux membres du comité concerné. |
10. |
Le Parlement européen et la Commission conviennent qu'il y a lieu de fixer, à titre permanent, un délai inférieur pour certains types de mesures urgentes d'exécution sur lesquelles une décision plus rapide s'impose dans l'intérêt d'une bonne gouvernance. Il s'agit notamment de certains types de mesures concernant l'action extérieure, notamment l'aide humanitaire et d'urgence, la protection de la santé et de la sécurité, la sécurité et la sûreté des transports ainsi que les dérogations aux règles de passation des marchés publics. Un accord entre le commissaire et le président de la commission parlementaire compétente détermine le type de mesures concernées et les délais applicables. Un tel accord peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties. |
11. |
Sans préjudice des cas visés au point 10, le délai est inférieur en cas d'urgence ainsi que pour des mesures de gestion courante et/ou ayant une durée de validité limitée. Ce délai peut être très court en cas d'urgence extrême, en particulier pour des raisons de santé publique. Le commissaire compétent fixe le délai approprié et en indique la raison. Le Parlement européen peut alors faire usage d'une procédure par laquelle l'application de l'article 8 de la décision 1999/468/CE est déléguée à la commission parlementaire compétente, qui peut répondre à la Commission dans le délai en question. |
12. |
Dès que les services de la Commission prévoient qu'un projet de mesures couvertes par les points 10 et 11 devra éventuellement être soumis à un comité, ils préviennent, à titre informel, le secrétariat de la commission parlementaire compétente ou des commissions parlementaires compétentes. Dès qu'un projet initial de mesures a été soumis aux membres du comité, les services de la Commission informent le secrétariat de la commission parlementaire ou des commissions parlementaires de leur urgence et des délais qui s'appliqueront quand le projet définitif aura été présenté. |
13. |
À la suite de l'adoption par le Parlement européen d'une résolution visée au point 8 ou d'une réponse visée au point 11, le commissaire compétent informe le Parlement européen ou, le cas échéant, la commission parlementaire compétente des suites que la Commission entend y donner. |
14. |
Les données visées aux points 10 à 13 sont consignées au registre. |
Procédure de réglementation avec contrôle
15. |
Lorsque la procédure de réglementation avec contrôle s'applique, la Commission informe, après le vote en comité, le Parlement européen des délais applicables. Sous réserve du point 16, ces délais ne courent qu'à compter de la date à laquelle le Parlement européen a reçu l'ensemble des versions linguistiques. |
16. |
En cas de délai abrégé [article 5 bis, paragraphe 5, point b), de la décision 1999/468/CE] et en cas d'urgence [article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE], les délais courent à compter de la date de réception par le Parlement européen du projet définitif de mesures d'exécution dans les versions linguistiques soumises aux membres du comité, sauf objection du président de la commission parlementaire. En tout état de cause, la Commission s'efforce de transmettre dans les meilleurs délais l'ensemble des versions linguistiques au Parlement européen. Dès que les services de la Commission prévoient que le projet de mesures couvertes par l'article 5 bis, paragraphe 5, point b), ou paragraphe 6, devra éventuellement être soumis à un comité, ils préviennent, à titre informel, le secrétariat de la commission parlementaire compétente ou des commissions parlementaires compétentes. |
Services financiers
17. |
Conformément à sa déclaration concernant l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE, la Commission s'engage, en matière de services financiers, à:
Enfin, la Commission veille à ce que les engagements pris lors de la séance plénière du Parlement du 5 février 2002 (7), réitérés lors de sa séance plénière du 31 mars 2004 (8), ainsi que ceux visés aux points 1 à 7 de la lettre du 2 octobre 2001 (9) adressée par le commissaire Bolkestein à la présidente de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen soient respectés pour l'ensemble du secteur des services financiers (y compris les valeurs mobilières, les banques, l'assurance, les pensions et la comptabilité). |
Calendrier des travaux parlementaires
18. |
À l'exception des cas où le délai est abrégé et des cas d'urgence, la Commission tient compte, quand elle transmet des projets de mesures d'exécution au titre du présent accord, des vacances du Parlement européen (hiver, été et élections européennes), afin de garantir que le Parlement est en mesure d'exercer ses compétences dans les délais prévus par la décision 1999/468/CE et le présent accord. |
Coopération entre le Parlement européen et la Commission
19. |
Les deux institutions expriment leur volonté de se prêter mutuellement assistance en vue de coopérer pleinement, dès lors qu'il s'agit de mesures d'exécution particulières. À cet effet, des contacts appropriés sont mis en place au niveau administratif. |
Accords antérieurs
20. |
Le présent accord remplace l'accord de 2000 entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil (10). Le Parlement européen et la Commission considèrent pour ce qui les concerne, comme caducs et, partant, sans effet les accords suivants: accord Plumb/Delors de 1988, accord Samland/Williamson de 1996 et modus vivendi de 1994 (11). |
Fait à Bruxelles, le 3 juin 2008.
Pour le Parlement européen
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Pour la Commission des Communautés européennes
Le président
José Manuel DURÃO BARROSO
(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(2) Aux fins du présent accord, on entend par «comité» les comités créés en application de la décision 1999/468/CE.
(3) La date cible pour la mise en place du registre est le 31 mars 2008.
(4) JO C 171 du 22.7.2006, p. 21.
(5) Voir arrêt rendu le 19 juillet 1999 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-188/97, Rothmans/Commission, Recueil 1999, p. II-2463.
(6) JO C 121 du 24.4.2001, p. 122.
(7) JO C 284 E du 21.11.2002, p. 19.
(8) JO C 103 E du 29.4.2004, p. 446, et compte rendu in extenso (CRE) de la séance plénière du Parlement européen du 31 mars 2004, sous le point «votes».
(9) JO C 284 E du 21.11.2002, p. 83.
(10) JO L 256 du 10.10.2000, p. 19.
(11) JO C 102 du 4.4.1996, p. 1.
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission
10.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 143/5 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 143/02)
Date d'adoption de la décision |
9.1.2008 |
Aide no |
N 237/07 |
État membre |
Espagne |
Région |
— |
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Incentivos mineros a empresas de la minería no energética para el programa de investigación, desarrollo e innovación tecnológica |
Base juridique |
Convocatoria de subvenciones públicas destinadas a la concesión de incentivos mineros a empresas de minería no energética para la I+D+i y medio ambiente |
Type de la mesure |
Régime |
Objectif |
Recherche et le développement |
Forme de l'aide |
Subvention directe |
Budget |
Montant global de l'aide prévue: 0,765 Mio EUR |
Intensité |
70 % |
Durée |
Jusqu'au 31 décembre 2008 |
Secteurs économiques |
Industries extractives |
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Junta de Castilla-León |
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Date d'adoption de la décision |
5.2.2008 |
Aide no |
N 766/07 |
État membre |
Italie |
Région |
Piemonte |
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Concessione ed erogazione di contributo per interventi dimostrativi in materia energetico-ambientale — proroga |
Base juridique |
D.G.R. 23-12920 del 5 luglio 2004 e D.G.R. 94-1646 del 28.11.2005 DDGR nn. 22-6889, 23-6890 del 17.9.2007 e 67-7436 del 12.11.2007 (atti con cui si procede alla proroga) |
Type de la mesure |
Régime |
Objectif |
Protection de l'environnement |
Forme de l'aide |
Subvention directe, Bonification d'intérêts |
Budget |
Dépenses annuelles prévues: 13 Mio EUR Montant global de l'aide prévue: 26 Mio EUR |
Intensité |
50 % |
Durée |
1.1.2008-31.12.2009 |
Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Giunta regionale, Piemonte |
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
10.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 143/7 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 143/03)
Date d'adoption de la décision |
27.2.2008 |
Aide no |
E 8/06 |
État membre |
Belgique |
Région |
Vlaamse Gemeenschap |
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Financiering publieke omroep VRT |
Base juridique |
Decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 Beheersovereenkomst 2007-2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT van 20 juli 2006 |
Type de la mesure |
Aide individuelle |
Objectif |
Services d'intérêt économique général |
Forme de l'aide |
Subvention directe |
Budget |
Dépenses annuelles prévues: 300 Mio EUR Montant global de l'aide prévue: 1 500 Mio EUR |
Intensité |
— |
Durée |
2007-2011 |
Secteurs économiques |
Media |
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Vlaamse Gemeenschap |
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
10.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 143/8 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5122 — ArcelorMittal/Borusan)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 143/04)
Le 3 juin 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5122. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
10.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 143/8 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5090 — ČEZ/MOL/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 143/05)
Le 13 mai 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5090. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Conseil
10.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 143/9 |
Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur le plan de travail 2008-2010 en faveur de la culture
(2008/C 143/06)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
1) |
rappelant les objectifs assignés à la Communauté européenne dans le domaine de la culture par l'article 151 du traité instituant la Communauté européenne, |
2) |
considérant que le premier plan de travail du Conseil en faveur de la culture, qui avait été établi pour la période 2002-2004, a constitué une étape importante dans la perspective de procédures de travail plus structurées et que le deuxième plan de travail en faveur de la culture, qui couvrait la période 2005-2006 puis a été prolongé jusqu'à la fin de l'année 2007, a renforcé encore le souhait de parvenir à une approche concrète, ciblée et orientée sur les résultats, |
3) |
vu la communication de la Commission du 10 mai 2007 relative à un agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation (1), qui représente une étape importante en vue d'approfondir la coopération dans le domaine culturel et d'améliorer la cohérence et la visibilité de l'action européenne en la matière, |
4) |
vu la résolution du Conseil du 16 novembre 2007 relative à un agenda européen de la culture (2), qui avalise les domaines d'action prioritaires pour la période 2008-2010 dans le cadre des objectifs stratégiques de l'agenda européen de la culture, |
5) |
vu l'introduction, par la résolution du Conseil du 16 novembre 2007, de la méthode ouverte de coordination en tant que nouvelle approche globale de la coopération dans le domaine de la culture, qui propose un cadre souple et non contraignant et encourage l'échange des meilleures pratiques, |
6) |
vu les cinq domaines d'action prioritaires énoncés dans la résolution précitée du Conseil, qui devraient inspirer l'établissement des priorités stratégiques pour la période 2008-2010, dans le respect absolu des prérogatives de la Commission européenne, |
CONVIENNENT:
— |
de mettre en œuvre, pour chaque domaine prioritaire, les activités énoncées à l'annexe 1, qui peuvent être revues pour mettre davantage l'accent sur les résultats concrets, |
— |
de mettre sur pied des groupes de travail composés d'experts des États membres, sur la base des principes et mandats définis aux annexes 1 et 2, et d'assurer un suivi de leurs activités, |
— |
d'inviter chaque présidence à tirer parti des résultats obtenus dans le cadre du plan de travail et à rendre compte de la mise en œuvre dudit plan, |
— |
d'inviter les États membres et la Commission à consulter régulièrement les parties concernées en ce qui concerne la mise en œuvre du plan de travail afin de veiller à la pertinence et à la visibilité des activités, |
— |
d'inviter la Commission, en concertation avec les États membres et en s'appuyant sur les contributions volontaires de ces derniers, à rendre compte de l'avancement des travaux tant à mi-parcours qu'à la fin de la période visée par le plan de travail, |
ACCUEILLE FAVORABLEMENT:
|
l'intention de la Commission de soutenir les actions entreprises par les États membres dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail figurant à l'annexe I. |
(1) Doc. 9496/07 + ADD 1.
(2) JO C 287 du 29.11.2007, p. 1.
ANNEXE I
PLAN DE TRAVAIL 20082010 EN FAVEUR DE LA CULTURE
Priorité no 1: améliorer les conditions nécessaires à la mobilité des artistes et des autres professionnels du secteur culturel
Initiatives |
Délais |
Objectifs |
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États membres: |
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Mettre sur pied un groupe de travail, comprenant des experts des États membres, sur la mobilité des artistes et des autres professionnels du secteur culturel (1) |
Mars 2008 à fin 2010 (environ 3 réunions par an) |
Axé plus particulièrement sur la mobilité des artistes et des autres professionnels de la culture, notamment dans le domaine des arts du spectacle, et en fonction des besoins, ce groupe engagera une réflexion, rendra compte de son travail et formulera des recommandations (y compris en validant les meilleures pratiques et en faisant des propositions concernant des initiatives de coopération entre les États membres ou au niveau de la Communauté et concernant les éléments d'une méthode d'évaluation des progrès) au sujet des points suivants:
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Commission: |
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Étude sur la mobilité des travailleurs culturels en Europe |
Octobre 2008 |
Dresser le tableau et établir une typologie des mécanismes de mobilité existant pour les travailleurs culturels au niveau national/régional et local dans les États membres de l'UE, analyser leur impact, leur efficacité et leurs lacunes éventuelles, et formuler des recommandations sur les moyens de renforcer l'aide à la mobilité au niveau de l'UE. |
||||||||
Étude de faisabilité concernant un mécanisme global destiné à fournir un système européen d'information sur la mobilité dans le secteur culturel |
Phase I (rapport intermédiaire: recensement des mécanismes existants), Octobre 2008 Phase II (rapport final: recommandations), fin 2008 |
Dresser le tableau des systèmes existants d'information sur les aspects légaux, réglementaires, procéduraux et financiers de la mobilité au niveau national, analyser les lacunes éventuelles et formuler des recommandations en vue d'un système global d'information au niveau européen. |
Priorité no 2: favoriser l'accès à la culture, notamment par la promotion du patrimoine culturel, le multilinguisme, la numérisation, le tourisme culturel, les synergies avec l'éducation, en particulier l'éducation artistique, et la mobilité accrue des collections
Initiatives |
Délais |
Objectifs |
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Mobilité des collections |
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États membres: |
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Mettre sur pied un groupe de travail, comprenant des experts des États membres, sur la mobilité des collections et les activités des musées (2) |
Juin 2008 à fin 2010 (2 à 3 réunions par an) |
Faisant fond sur le travail réalisé par les six groupes créés dans le cadre du plan d'action pour la promotion par l'UE de la mobilité des collections des musées et normes de prêt (3), et en fonction des besoins, ce groupe engagera une réflexion, rendra compte de son travail et formulera des recommandations (y compris en validant les meilleures pratiques et en faisant des propositions concernant des initiatives de coopération entre les États membres ou au niveau de la Communauté et concernant les éléments d'une méthode d'évaluation des progrès) au sujet des points suivants:
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Synergies avec l'éducation, en particulier l'éducation artistique |
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États membres: |
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Œuvrer au renforcement des synergies entre la culture et l'éducation dans le cadre d'un groupe de travail à convoquer dès que possible (5) |
Juin 2008 à fin 2010 (2 à 3 réunions par an) |
Faisant fond sur le travail du réseau des fonctionnaires dans le domaine des arts et de l'éducation culturelle, et en fonction des besoins, le groupe engagera une réflexion, rendra compte de son travail et formulera des recommandations (y compris en validant les meilleures pratiques et en faisant des propositions concernant des initiatives de coopération entre les États membres ou au niveau de la Communauté et concernant les éléments d'une méthode d'évaluation des progrès) au sujet des points suivants:
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Numérisation |
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États membres/Commission: |
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Poursuivre le travail en cours dans le domaine de la numérisation et de l'accessibilité en ligne du matériel culturel, et de la conservation numérique, en incluant les aspects audiovisuels (7) |
À partir de 2008 (lancement d'un prototype de bibliothèque, fin 2008) |
Création d'une bibliothèque numérique européenne commune, c'est-à-dire un point d'accès multilingue commun aux différentes collections des bibliothèques, archives et musées en Europe. |
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Multilinguisme |
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Commission/États membres: |
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Communication sur le multilinguisme |
Septembre 2008 |
Stratégie européenne en faveur du multilinguisme (à établir, en incluant les aspects culturels, en concertation avec les autres secteurs concernés, notamment celui de l'éducation). |
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Étude sur la contribution du multilinguisme à la créativité |
Premier semestre de 2009 |
Faire la preuve de la contribution du multilinguisme à la créativité et fournir une contribution au débat sur l'«Année européenne de la créativité» (2009). |
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Dialogue interculturel |
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États membres/Commission: |
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Mise en œuvre de l'Année européenne du dialogue interculturel |
2008 |
En étroite coopération avec les organismes nationaux de coordination concernés, assurer la mise en œuvre des objectifs de l'Année européenne et un suivi à titre de contribution à une stratégie inscrite dans la durée, y compris l'établissement d'une approche intersectorielle des compétences interculturelles. |
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Assurer le suivi de l'Année européenne |
2009-2010 |
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Tourisme culturel/patrimoine culturel |
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États membres: |
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Promouvoir le patrimoine culturel via de nouvelles synergies avec des projets multilatéraux dans le domaine du tourisme culturel |
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Contribuer à l'agenda pour un tourisme européen compétitif et durable (8), en s'attachant tout particulièrement au tourisme culturel et à la promotion du patrimoine culturel, notamment du patrimoine immatériel. |
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Accès des jeunes à la culture |
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Commission: |
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Étude sur l'accès des jeunes à la culture |
Second semestre de 2009 |
Recenser les obstacles pesant sur l'accès des jeunes à la culture ainsi que les bonnes pratiques permettant de faciliter cet accès. |
Priorité no 3: mettre au point des données, des statistiques et des méthodologies dans le domaine culturel et améliorer leur comparabilité
Initiatives |
Délais |
Objectifs |
Commission/États membres: |
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EUROSTAT relance[ra] (9) les activités du groupe de travail statistique sur la culture. Il travaille[ra] en étroite collaboration avec un petit groupe d'États membres intéressés afin d'élargir les méthodologies et les études pilotes, au bénéfice de l'ensemble des États membres. |
Avant la fin 2008 |
Développer la production de données sur la base d'un système statistique coordonné en matière de culture et étudier la possibilité d'une adaptation ou d'un développement des méthodes existantes afin de répondre à des besoins nouveaux et de couvrir de nouveaux domaines. |
Priorité no 4: accroître au maximum le potentiel du secteur culturel et créatif, et en particulier celui des PME
Initiatives |
Délais |
Objectifs |
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États membres: |
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Mettre sur pied un groupe de travail, comprenant des experts des États membres, sur le secteur culturel et créatif (10) |
Avril 2008 à fin 2010 (environ 3 réunions par an) |
Ce groupe est invité, en fonction des besoins, à engager une réflexion, rendre compte de son travail et formuler des recommandations (y compris en validant et en diffusant les meilleures pratiques, en tenant compte des nouvelles technologies et en faisant des propositions concernant des initiatives de coopération entre les États membres ou au niveau de la Communauté et concernant les éléments d'une méthode d'évaluation des progrès) au sujet des points suivants:
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Commission |
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Étude sur la contribution de la culture à la créativité |
Février 2009 |
Étudier plus en profondeur la notion de créativité et avoir une meilleure compréhension de la contribution effective et concrète de la culture à la créativité et à l'innovation ainsi que des moyens de mesure des rapports entre ces éléments. |
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Étude sur la dimension entrepreneuriale des entreprises du secteur culturel et créatif |
Septembre 2009 |
Mieux comprendre le fonctionnement et les besoins particuliers des entreprises du secteur culturel et créatif, en particulier les PME, ainsi que les facteurs environnementaux qui ont une incidence sur leur développement. |
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Étude sur la contribution de la culture au développement économique local et régional |
Second semestre de 2009 |
Analyser l'impact socio-économique des investissements dans la culture aux niveaux subrégionaux. |
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Livre vert sur les entreprises du secteur culturel et créatif |
Décembre 2009 |
Lancer un débat sur les meilleurs moyens de débloquer le potentiel des entreprises du secteur culturel et créatif en Europe. |
Priorité no 5: promouvoir et mettre en œuvre la convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelle
Initiatives |
Délais |
Objectifs |
Mise en œuvre |
En continu |
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États membres/Commission: |
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Coordination des positions de l'UE dans les réunions consacrées à la mise en œuvre de la convention, sur la base du code de conduite |
Protection et promotion des positions et des intérêts de l'UE dans les organes directeurs de la convention ainsi que dans d'autres cadres internationaux. |
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États membres: |
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Mise en œuvre de la convention et intégration de ses objectifs dans les politiques nationales concernées |
Mise en œuvre de la convention au niveau national et communautaire pour parvenir à une meilleure intégration de ses objectifs dans les politiques concernées. |
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Commission: |
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Groupe interservices sur la culture pour assurer la mise en œuvre de la convention et l'intégration de ses objectifs dans les politiques communautaires |
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Promotion |
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États membres: |
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Promouvoir la ratification de la convention et ses objectifs à l'égard des pays tiers. Échanger les données d'expérience sur la coopération culturelle avec les pays tiers |
En continu |
Promotion de la convention au niveau international. |
Réunions des hauts fonctionnaires responsables dans le domaine de la culture, y compris réunions des directeurs généraux de la culture au sein des ministères des affaires étrangères |
En fonction de l'ordre du jour |
Échange de vues et de recommandations éventuelles concernant la promotion de la culture au sein de l'UE et dans ses relations extérieures, et la coopération entre les institutions culturelles des États membres de l'UE et leurs équivalents dans ces pays tiers. |
Commission: |
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Promotion systématique de la convention dans le dialogue mené avec les pays tiers |
(1) Les principes applicables à la création et au fonctionnement des groupes de travail figurent à l'annexe II.
(2) Les principes applicables à la création et au fonctionnement des groupes de travail figurent à l'annexe II.
(3) Voir doc. 14721/06.
(4) En particulier, directive du Conseil 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (JO L 74 du 27.3.1993) et règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation de biens culturels (JO L 395 du 31.12.1992).
(5) Les principes applicables à la création et au fonctionnement des groupes de travail figurent à l'annexe II.
(6) Dans le droit fil notamment des objectifs du projet d'«Année européenne de la créativité et de l'innovation» (2009).
(7) Voir les conclusions du Conseil du 15 novembre 2006 (JO C 297 du 7.12.2006, p. 1).
(8) Adopté par le Conseil européen le 14 décembre 2007, voir document 16616/07.
(9) Texte entre crochets car la décision définitive n'a pas encore été prise par Eurostat.
(10) Les principes applicables à la création et au fonctionnement des groupes de travail figurent à l'annexe II.
ANNEXE II
Groupes de travail à constituer dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail 20082010 du Conseil en faveur de la culture
Principes applicables à la création et au fonctionnement des groupes de travail
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Les États membres participent aux travaux des groupes à titre volontaire et ils peuvent rejoindre ces groupes à tout moment. |
— |
Chaque État membre souhaitant participer aux travaux d'un des groupes désignera un expert en qualité de membre de ce groupe. L'expert bénéficiera idéalement d'une expérience tant opérationnelle que politique dans le domaine concerné au niveau national. Les États membres peuvent inviter d'autres experts ou représentants officiels à assister aux réunions des groupes en qualité d'observateurs. |
— |
Chaque groupe peut décider d'inviter, selon les besoins, des experts d'autres domaines à contribuer à ses travaux. |
— |
Il appartiendra aux groupes de choisir le ou les États membres qui en exerceront la présidence, parmi les États membres qui ont fait part de leur souhait d'assumer cette fonction. |
— |
Le fonctionnement de ces groupes sera totalement transparent, de sorte que tous les États membres seront dûment informés de leurs travaux, indépendamment de leur niveau de participation dans un domaine donné. Les présidences des groupes rendront régulièrement compte (une fois par présidence) au Comité des affaires culturelles de l'état d'avancement des travaux dans leur groupe respectif. Le Comité des affaires culturelles aura la possibilité de donner des orientations aux groupes afin d'obtenir les résultats souhaités et d'assurer la coordination de leurs travaux. |
— |
Les groupes soumettront pour juillet 2009 un rapport à mi-parcours sur le travail réalisé jusqu'à cette échéance, qui sera à la base du rapport final sur la mise en œuvre du plan de travail 2008-2010 du Conseil en faveur de la culture. |
— |
La Commission assistera les groupes dans leur travail en lançant des études concernant leur domaine d'action respectif et elle leur fournira un appui logistique et un service de secrétariat. |
Commission
10.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 143/17 |
Taux de change de l'euro (1)
9 juin 2008
(2008/C 143/07)
1 euro=
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,5784 |
JPY |
yen japonais |
166,76 |
DKK |
couronne danoise |
7,4599 |
GBP |
livre sterling |
0,79740 |
SEK |
couronne suédoise |
9,3480 |
CHF |
franc suisse |
1,6103 |
ISK |
couronne islandaise |
118,93 |
NOK |
couronne norvégienne |
7,9370 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,653 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
247,20 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7028 |
PLN |
zloty polonais |
3,3848 |
RON |
leu roumain |
3,6795 |
SKK |
couronne slovaque |
30,338 |
TRY |
lire turque |
1,9640 |
AUD |
dollar australien |
1,6414 |
CAD |
dollar canadien |
1,6136 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
12,3246 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
2,0563 |
SGD |
dollar de Singapour |
2,1494 |
KRW |
won sud-coréen |
1 630,49 |
ZAR |
rand sud-africain |
12,4200 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,9273 |
HRK |
kuna croate |
7,2488 |
IDR |
rupiah indonésien |
14 734,36 |
MYR |
ringgit malais |
5,1503 |
PHP |
peso philippin |
69,450 |
RUB |
rouble russe |
37,1536 |
THB |
baht thaïlandais |
52,584 |
BRL |
real brésilien |
2,5745 |
MXN |
peso mexicain |
16,3838 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
10.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 143/18 |
Communication de la Commission au titre de la procédure prévue par l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil
Modification des obligations de service public imposées pour la prestation de certains services aériens réguliers au Portugal
(2008/C 143/08)
1. |
En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le gouvernement portugais a décidé de modifier les obligations de service public imposées sur les liaisons Lisbonne/Vila Real/Bragance/Vila Real/Lisbonne. |
2. |
Les obligations de service public sont les suivantes:
|
(1) Consulter l'AIP (Aeronautical Information of Portugal) et le MPC-Portugal (Civil Pilot Manual) au sujet de l'exploitation de l'aéroport de Lisbonne et des aérodromes de Bragance et de Vila Real.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission
10.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 143/20 |
P-Lisbonne: Exploitation de services aériens réguliers
Appel d'offres lancé par le Portugal au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, pour l'exploitation de services aériens réguliers sur les lignes Lisbonne/Vila Real/Bragance/Vila Real/Lisbonne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 143/09)
1. Introduction: En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le Portugal a décidé de modifier les obligations de service public imposées sur les liaisons Lisbonne/Vila Real/Bragance/Vila Real/Lisbonne.
Si, à la date du 15 septembre 2008, aucun transporteur aérien n'a commencé ou n'est sur le point de commencer à exploiter des services aériens réguliers sur les liaisons susmentionnées, conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, un appel d'offres servira à déterminer, conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement précité, le transporteur qui se verra confier l'exploitation des services aériens réguliers en qualité d'unique concessionnaire des liaisons concernées à compter du 27 octobre 2008.
2. Objet de l'appel d'offres: Fourniture de services aériens réguliers sur les liaisons susmentionnées, à compter du 27 octobre 2008, conformément aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
3. Participation à l'appel d'offres: Tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens, et d'un certificat approprié de transporteur aérien, peuvent présenter une offre.
4. Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d), e), f), g), h), et i), du règlement (CEE) no 2408/92.
5. Dossier d'appel d'offres: Le dossier complet d'appel d'offres, qui contient les spécifications, peut être obtenu, moyennant le paiement de 100 euros, auprès de l'Institut national de l'aviation civile, Rua B, Edifícios 4, 5 e 6, Aeroporto da Portela 4, P-1749-034 Lisbonne.
6. Compensation financière: Les offres présentées par les soumissionnaires feront explicitement mention de la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation du service en question pendant une période de trois ans à compter de la date de début d'exploitation prévue (avec un décompte annuel). Dans le cas où les offres incluent l'exécution de vols durant les week-ends, ceux-ci ne doivent entraîner aucune augmentation de l'effort financier à charge de l'État. L'offre du soumissionnaire explicitera dûment la démonstration et la justification de l'impact financier découlant de l'exécution de vols durant le week-end (non pris en charge par l'État). Le montant exact de la compensation finalement accordée sera déterminé chaque année «ex post» en fonction des dépenses et recettes effectivement engendrées par le service et dûment justifiées, dans la limite du montant figurant dans l'offre.
7. Tarifs: Les offres présentées par les soumissionnaires préciseront les tarifs prévus, qui doivent être conformes aux obligations de service public modifiées telles que publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
8. Durée, modification et résiliation du contrat: Le contrat prendra effet le 27 octobre 2008 et prendra fin après trois ans. En cas de modification imprévue des conditions d'exploitation, le montant de la compensation financière pourra être révisé.
9. Sanctions en cas de non-respect des obligations contractuelles: Dans le cas où le transporteur ne peut exploiter le service en question pour des raisons de force majeure, le montant de la compensation financière pourra être diminué au prorata des vols non effectués. Au cas où un transporteur n'exploite pas les liaisons en question pour des motifs ne relevant pas de la force majeure ou en cas de non-respect des obligations de service public, les autorités portugaises pourront:
réduire le montant de la compensation financière au prorata des vols non effectués,
lancer des procédures d'infraction administrative pouvant entraîner l'imposition d'amendes et sanctions accessoires prévues par la législation,
infliger des amendes contractuelles,
procéder à la résiliation du contrat, en vertu du droit portugais, en dehors des cas prévus en la matière dans le contrat,
invoquer les motifs d'extinction prévus par le droit portugais et par le contrat de concession.
10. Soumission des offres:
1) |
Les offres doivent être remises, au plus tard, à 17 heures, le 30e (trentième) jour qui suit celui de la publication du présent appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne. |
2) |
Les offres et les documents qui les accompagnent peuvent être remis directement, contre récépissé, au siège de l'Institut national de l'aviation civile, Rua B, Edifícios 4, 5 e 6, Aeroporto da Portela 4, P-1749-034 Lisbonne, entre 9 heures et 17 heures, ou être envoyés à la même adresse par lettre recommandée, pour autant que la réception s'effectue dans le délai fixé au paragraphe précédent. le soumissionnaire étant seul responsable des retards survenus. |
11. Validité de l'appel d'offres: Conformément aux dispositions de la première phrase de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, la validité du présent appel d'offres est soumise à la condition qu'aucun transporteur aérien communautaire susceptible d'être autorisé à exploiter les liaisons en question ne présente, avant le 15 septembre 2008, une demande d'autorisation d'exploitation de ces liaisons à partir du 27 octobre 2008, en conformité avec les obligations de service public imposées et sans recevoir aucune compensation financière. Dans le cas où un ou plusieurs transporteurs viendraient à se présenter, avant le 15 septembre 2008, pour l'exploitation de ces liaisons en respectant les obligations de service public imposées et sans demander de compensation, le présent appel d'offres cesserait d'être valide.