ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 142

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Édition de langue française

Communications et informations

51e année
7 juin 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2008/C 142/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
JO C 128 du 24.5.2008

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2008/C 142/02

Affaire C-408/04 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/Salzgitter AG, République fédérale d'Allemagne (Pourvoi — Aides d'État — Approbation de la Commission sur le fondement du traité CE — Entreprise sidérurgique — Articles 4, sous c), CA, 67 CA et 95 CA — Traité CECA — Traité CE — Codes des aides à la sidérurgie — Application concomitante — Incompatibilité de l'aide — Notification obligatoire des aides octroyées — Absence de notification à la Commission — Défaut de réaction prolongé de la Commission — Décision de restitution — Principe de sécurité juridique — Protection de la confiance légitime — Droits de la défense — Obligation de motivation)

2

2008/C 142/03

Affaire C-55/06: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Köln — Allemagne) — Arcor AG & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland (Télécommunications — Règlement (CE) no 2887/2000 — Accès à la boucle locale — Principe d'orientation des tarifs en fonction des coûts — Coûts — Intérêts liés au capital investi — Amortissements des actifs immobilisés — Évaluation des infrastructures locales de télécommunications — Coûts actuels et coûts historiques — Base de calcul — Coûts réels — Coûts déjà payés et coûts prévisionnels — Justification des coûts — Modèle analytique ascendant et descendant — Réglementation nationale détaillée — Marge d'appréciation des autorités réglementaires nationales — Contrôle du juge — Autonomie procédurale des États membres — Principes d'équivalence et d'effectivité — Contestation en justice des décisions d'autorisation des tarifs de l'opérateur notifié par les bénéficiaires — Charge de la preuve — Procédure de surveillance et procédure juridictionnelle)

3

2008/C 142/04

Affaire C-197/06: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van koophandel Hasselt — Belgique) — Confederatie van immobiliën-beroepen België, Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars/Willem Van Leuken (Reconnaissance de diplômes — Directive 89/48/CEE — Agent immobilier)

4

2008/C 142/05

Affaire C-268/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 avril 2008 (demande de décision préjudicielle de la Labour Court — Irlande) — Impact/Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport (Directive 1999/70/CE — Clauses 4 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée — Emplois à durée déterminée dans l'administration publique — Conditions d'emploi — Rémunérations et pensions — Renouvellement de contrats à durée déterminée pour une durée allant jusqu'à huit ans — Autonomie procédurale — Effet direct)

4

2008/C 142/06

Affaires jointes C-373/06 P, C-379/06 P et C-382/06 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 avril 2008 — Thomas Flaherty (C-373/06 P), Larry Murphy (C-379/06 P), Ocean Trawlers Ltd (C-382/06 P)/Irlande, Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Mesures de conservation des ressources — Restructuration du secteur de la pêche — Demandes d'augmentation des objectifs du programme d'orientation pluriannuel POP IV en matière de tonnage — Rejet de la demande)

5

2008/C 142/07

Affaire C-390/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Roma — Italie) — Nuova Agricast Srl/Ministero delle Attività Produttive (Aides d'État — Régime d'aides autorisé pour une période déterminée — Notification du régime d'aides modifié pour une nouvelle période — Mesures de transition entre les deux régimes successifs — Décision de la Commission de ne pas s'y opposer — Éléments d'information dont la Commission pouvait disposer — Validité de la décision de la Commission — Égalité de traitement — Motivation)

6

2008/C 142/08

Affaire C-404/06: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Quelle AG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (Protection des consommateurs — Directive 1999/44/CE — Vente et garanties des biens de consommation — Droit du vendeur, en cas de remplacement d'un bien non conforme, d'exiger du consommateur une indemnité pour l'usage de ce bien — Gratuité de l'usage du bien non conforme)

6

2008/C 142/09

Affaire C-418/06 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 avril 2008 — Royaume de Belgique/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — FEOGA — Secteur des cultures arables — Apurement des comptes du FEOGA — Système fiable et opérationnel de contrôle — Dépenses exclues du financement communautaire — Correction forfaitaire — Application rétroactive de la réglementation sur les contrôles — Obligations implicites — Principe de proportionnalité — Sécurité juridique — Compétence de pleine juridiction)

7

2008/C 142/10

Affaire C-456/06: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Peek & Cloppenburg KG/Cassina S.p.A. (Droit d'auteur — Directive 2001/29/CE — Article 4, paragraphe 1 — Distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original d'une œuvre ou d'une copie de celle-ci — Utilisation des reproductions de meubles protégés par le droit d'auteur comme pièces de mobilier exposées dans une salle de vente ainsi que comme décoration d'étalage — Absence de transfert de la propriété ou de la possession)

7

2008/C 142/11

Affaires jointes C-55/07 et C-56/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 avril 2008 (demandes de décision préjudicielle du Landesgericht Bozen — Italie) — Othmar Michaeler (C-55/07 et C-56/07), Subito GmbH (C-55/07 et C-56/07), Ruth Volgger (C-56/07)/Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen (heute Amt für sozialen Arbeitsschutz), Autonome Provinz Bozen (Directive 97/81/CE — Égalité de traitement entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein — Discrimination — Obstacle administratif de nature à limiter les possibilités de travail à temps par)

8

2008/C 142/12

Affaire C-108/07 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 avril 2008 — Ferrero Deutschland GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Cornu SA Fontain (Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Risque de confusion — Demande de marque verbale communautaire FERRO — Opposition du titulaire de la marque verbale nationale antérieure FERRERO — Preuve du caractère distinctif élevé de la marque antérieure)

8

2008/C 142/13

Affaire C-143/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Reuter & Co. (Firma A.O.B.)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Agriculture — Règlement (CEE) no 3665/87 — Article 11 — Régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles — Condition d'octroi de la restitution — Restitution versée à l'exportateur après présentation de documents falsifiés par son cocontractant — Marchandise non exportée — Conditions d'application de sanctions)

9

2008/C 142/14

Affaire C-286/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d'État — Article 28 CE — Immatriculation des véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans d'autres États membres — Exigence d'un extrait du registre du commerce ou d'un document équivalent attestant l'inscription du vendeur du véhicule en qualité de commerçant — Dispense de produire des factures ou d'autres documents attestant des cessions de propriété antérieures)

9

2008/C 142/15

Affaire C-503/07 P: Ordonnance de la Cour du 8 avril 2008 — Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH/Fels-Werke GmbH, Spenner-Zement GmbH & Co. KG, Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Directive 2003/87/CE — Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre — Prévention et réduction intégrées de la pollution — République fédérale d'Allemagne — Allocation de quotas — Période 2008/2012 — Conditions — Affectation individuelle — Irrecevabilité — Droit d'être entendu en justice — Droit à un procès équitable)

10

2008/C 142/16

Affaire C-90/08 P: Pourvoi formé le 24 juillet 2007 par K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2007 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l'affaire T-86/05, K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG/OHMI

10

2008/C 142/17

Affaire C-91/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 28 février 2008 — Wall AG/Stadt Frankfurt am Main, Frankfurter Entsorgungs- un Service GmbH (FES)

11

2008/C 142/18

Affaire C-96/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Pest Megyei Bíróság (Hongrie) le 3 mars 2008 — CIBA/Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály

12

2008/C 142/19

Affaire C-102/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 5 mars 2008 — SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG/Finanzamt Düsseldorf-Süd

12

2008/C 142/20

Affaire C-103/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Unabhängiger Verwaltungssenat du Land du Vorarlberg (Autriche) le 6 mars 2008 — Bezirkshauptmannschaft Bregenz/Arthur Gottwald

13

2008/C 142/21

Affaire C-104/08: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Autriche) le 6 mars 2008 — Marc André Kurt/Bürgermeister der Stadt Wels

13

2008/C 142/22

Affaire C-115/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Landesgericht Linz (Autriche) le 17 mars 2008 — Land Oberösterreich/CEZ

14

2008/C 142/23

Affaire C-124/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Cassatie van België (Belgique) le 25 mars 2008 — I. G.A.L.M. Snauwaert et Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA/Belgische Staat, II. Coldstar NV/Belgische Staat, III. D.P.W. Vlaeminck/Belgische Staat, IV. J.P. Den Haerynck/Belgische Staat et V. A.E.M. De Wintere/Belgische Staat

16

2008/C 142/24

Affaire C-125/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Cassatie van België (Belgique) le 25 mars 2008 — G.C. Deschaumes/Belgische Staat

16

2008/C 142/25

Affaire C-126/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Cassatie van België (Belgique) le 25 mars 2008 — I. Distillerie Smeets Hasselt NV/1. Belgische Staat, 2. L.S.C. De Vos, 3. Bollen, Mathay & Co. BVBA, liquidateur de Transterminal Logistics NV, 4. D. Van den Langenbergh et 5. Firma De Vos NV, II. Belgische Staat/Bollen, Mathay & Co. BVBA, liquidateur de Transterminal Logistics NV et III. L.S.C. De Vos/Belgische Staat

17

2008/C 142/26

Affaire C-128/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Liège (Belgique) le 28 mars 2008 — Jacques Damseaux/État belge

17

2008/C 142/27

Affaire C-129/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Bruges (Belgique) le 31 mars 2008 — C. Cloet et J. Cloet/Westvlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand CVBA (WVI)

17

2008/C 142/28

Affaire C-142/08: Recours introduit le 7 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

18

2008/C 142/29

Affaire C-143/08: Recours introduit le 7 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

18

2008/C 142/30

Affaire C-145/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 9 avril 2008 — Club Hotel Loutraki AE, Athinaïki Techniki AE et Evangelos Marinakis/Ethniko Symvoulio Radiotileorasis et Ypourgos Epikrateias

19

2008/C 142/31

Affaire C-148/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Juzgado de lo Mercantil de Málaga (Espagne) le 9 avril 2008 — Finn Mejnertsen/Betina Mandal Barsoe

19

2008/C 142/32

Affaire C-149/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 11 avril 2008 — Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE)/Ethniko Symvoulio Radiotileorasis

20

2008/C 142/33

Affaire C-153/08: Recours introduit le 15 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

20

2008/C 142/34

Affaire C-111/06: Ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2008 (demande de décision préjudicielle du Sozialgericht Berlin — Allemagne) — Irene Werich/Deutsche Rentenversicherung Bund

21

2008/C 142/35

Affaire C-149/06: Ordonnance du président de la Cour du 1er avril 2008 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Porto Antico di Genova SpA

21

2008/C 142/36

Affaire C-44/07: Ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

21

2008/C 142/37

Affaire C-120/07: Ordonnance du président de la Cour du 27 février 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

21

2008/C 142/38

Affaire C-123/07: Ordonnance du président de la Cour du 26 février 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

22

2008/C 142/39

Affaire C-449/07: Ordonnance du président de la Cour du 3 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne

22

 

Tribunal de première instance

2008/C 142/40

Affaire T-229/02: Arrêt du Tribunal de première instance du 3 avril 2008 — PKK/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme — Gel des fonds — Recours en annulation — Motivation)

23

2008/C 142/41

Affaire T-253/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 3 avril 2008 — KONGRA-GEL e.a./Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme — Gel des fonds — Recours en annulation — Motivation)

23

2008/C 142/42

Affaire T-233/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 22 avril 2008 — Casa Editorial El Tiempo/OHMI — Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale EL TIEMPO — Marques nationales verbales antérieures TELETIEMPO — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

24

2008/C 142/43

Affaire T-35/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 23 avril 2008 — Leche Celta/OHMI — Celia (Celia) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative Celia — Marque nationale verbale antérieure CELTA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

24

2008/C 142/44

Affaire T-37/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 9 avril 2008 — Meggle/OHMI — Clover (HiQ avec feuille de trèfle) (Marque communautaire — Opposition — Retrait de l'opposition — Non-lieu à statuer)

25

2008/C 142/45

Affaire T-236/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 3 avril 2008 — Landtag Schleswig-Holstein/Commission (Recours en annulation — Accès aux documents — Parlement régional — Défaut de capacité d'ester en justice — Irrecevabilité)

25

2008/C 142/46

Affaire T-336/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 avril 2008 — 2K-Teint e.a./Commission et BEI (Responsabilité non contractuelle — Contrat de financement conclu avec le Maroc — Prétendus manquements et négligences de la BEI dans le suivi d'un prêt financé par le budget communautaire — Prescription — Irrecevabilité)

25

2008/C 142/47

Affaire T-86/08: Recours introduit le 19 février 2008 — République hellénique/Commission des Communautés européennes

26

2008/C 142/48

Affaire T-87/08: Recours introduit le 18 février 2008 — République de Chypre/Commission

27

2008/C 142/49

Affaire T-88/08: Recours introduit le 18 février 2008 — République de Chypre/Commission

27

2008/C 142/50

Affaire T-91/08: Recours introduit le 22 février 2008 — République de Chypre/Commission

28

2008/C 142/51

Affaire T-92/08: Recours introduit le 22 février 2008 — République de Chypre/Commission

28

2008/C 142/52

Affaire T-93/08: Recours introduit le 22 février 2008 — République de Chypre/Commission

29

2008/C 142/53

Affaire T-119/08: Recours introduit le 7 mars 2008 — République de Chypre/Commission

29

2008/C 142/54

Affaire T-122/08: Recours introduit le 14 mars 2008 — République de Chypre/Commission

30

2008/C 142/55

Affaire T-128/08: Recours introduit le 25 mars 2008 — CBI et Abisp/Commission

30

2008/C 142/56

Affaire T-132/08: Recours introduit le 2 avril 2008 — ERNI Electronics/OHMI (MaxiBridge)

31

2008/C 142/57

Affaire T-133/08: Recours introduit le 3 avril 2008 — Schräder/OCVV — Hansson (Lemon Symphony)

31

2008/C 142/58

Affaire T-134/08: Recours introduit le 4 avril 2008 — Schräder/OCVV — Hansson (Lemon Symphony)

32

2008/C 142/59

Affaire T-135/08: Recours introduit le 4 avril 2008 — Schniga/Office communautaire des variétés végétales (OCVV) — Elaris et Brookfield New Zealand (Gala-Schnitzer)

32

2008/C 142/60

Affaire T-137/08: Recours introduit le 9 avril 2008 — BCS SpA/OHMI (Combinaison des couleurs verte et jaune)

33

2008/C 142/61

Affaire T-138/08: Recours introduit le 3 avril 2008 — Cavankee Fishing e.a./Commission

33

2008/C 142/62

Affaire T-139/08: Recours introduit le 11 avril 2008 — Loufrani/OHMI (half-smiley)

34

2008/C 142/63

Affaire T-140/08: Recours introduit le 14 avril 2008 — Ferrero SpA/OHMI — Tirol Milch (TiMi KINDERJOGHURT)

35

2008/C 142/64

Affaire T-142/08: Recours introduit le 2 avril 2008 — Italie/Commission et EPSO

35

2008/C 142/65

Affaire T-148/08: Recours introduit le 21 avril 2008 — Beifa Group/OHMI — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (dessin ou modèle d'instruments d'écriture)

36

2008/C 142/66

Affaire T-149/08: Recours introduit le 18 avril 2008 — Abbott Laboratories/OHMI — aRigen (Sorvir)

36

2008/C 142/67

Affaire T-219/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 3 avril 2008 — PTV/OHMI (map&guide travelbook)

37

2008/C 142/68

Affaire T-226/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 3 avril 2008 — PTV/OHMI (MAP&GUIDE The Mapware Company)

37

2008/C 142/69

Affaire T-403/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 9 avril 2008 — Belgique/Commission

37

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2008/C 142/70

Affaire F-103/05: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 23 avril 2008 — Pickering/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Rémunération — Coefficients correcteurs — Transfert d'une partie des émoluments en dehors du pays d'affectation — Pensions — Procédure par défaut — Application dans le temps du règlement de procédure du Tribunal — Fiches de rémunération — Exception d'illégalité — Égalité de traitement entre fonctionnaires — Principe de protection de la confiance légitime, droits acquis, principe de sécurité juridique et devoir de sollicitude — Obligation de motivation)

38

2008/C 142/71

Affaire F-112/05: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 23 avril 2008 — Bain e.a./Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Rémunération — Coefficients correcteurs — Transfert d'une partie des émoluments en dehors du pays d'affectation — Pensions — Procédure par défaut — Application dans le temps du règlement de procédure du Tribunal — Fiches de rémunération — Exception d'illégalité)

38

2008/C 142/72

Affaire F-6/08: Recours introduit le 7 janvier 2008 — Blais/Banque centrale européenne

39

2008/C 142/73

Affaire F-13/08: Recours introduit le 24 janvier 2008 — Tomas/Parlement

39

2008/C 142/74

Affaire F-14/08: Recours introduit le 5 février 2008 — X/Parlement

39

2008/C 142/75

Affaire F-36/08: Recours introduit le 21 mars 2008 — Schell/Commission

40

2008/C 142/76

Affaire F-37/08: Recours introduit le 20 mars 2008 — Meister/OHMI

40

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/1


Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

(2008/C 142/01)

JO C 128 du 24.5.2008

Historique des publications antérieures

JO C 116 du 9.5.2008

JO C 107 du 26.4.2008

JO C 92 du 12.4.2008

JO C 79 du 29.3.2008

JO C 64 du 8.3.2008

JO C 51 du 23.2.2008

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

7.6.2008   

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C 142/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/Salzgitter AG, République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-408/04 P) (1)

(Pourvoi - Aides d'État - Approbation de la Commission sur le fondement du traité CE - Entreprise sidérurgique - Articles 4, sous c), CA, 67 CA et 95 CA - Traité CECA - Traité CE - Codes des aides à la sidérurgie - Application concomitante - Incompatibilité de l'aide - Notification obligatoire des aides octroyées - Absence de notification à la Commission - Défaut de réaction prolongé de la Commission - Décision de restitution - Principe de sécurité juridique - Protection de la confiance légitime - Droits de la défense - Obligation de motivation)

(2008/C 142/02)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Kreuschitz et M. Niejahr, agents)

Autres parties dans la procédure: Salzgitter AG (représentants: J. Sedemund, et T. Lübbig, Rechtsanwâlte), République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma, W.-D. Plessing, C. Schulze-Bahr, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) du 1er juillet 2004 Salzgitter/Commission (T-308/00), par lequel le Tribunal a annulé les art. 2 et 3 de la décision 2000/797/CECA de la Commission, du 28 juin 2000, concernant l'aide d'Etat mise à exécution par l'Allemagne en faveur de Salzgitter AG, de Preussag Stahl AG et des filiales sidérurgiques du groupe, aujourd'hui regroupées sous la dénomination de Salzgitter AG — Stahl und Technologie (SAG) (JO L 323, p. 5), en ce qui concerne l'obligation pour l'Allemagne de récupérer les aides en cause auprès de la requérante — Violation de l'art. 4, sous c), CA et des troisième, quatrième, cinquième et sixième codes des aides à la sidérurgie — Violation des droits de la défense

Dispositif

1)

Le pourvoi incident est rejeté.

2)

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 1er juillet 2004, Salzgitter/Commission (T-308/00), est annulé en tant qu'il annule les articles 2 et 3 de la décision 2000/797/CECA de la Commission, du 28 juin 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par l'Allemagne en faveur de Salzgitter AG, de Preussag Stahl AG et des filiales sidérurgiques du groupe, aujourd'hui regroupées sous la dénomination de Salzgitter AG — Stahl und Technologie (SAG), et fixe les dépens.

3)

L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

4)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 314 du 18.12.2004.


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Köln — Allemagne) — Arcor AG & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-55/06) (1)

(Télécommunications - Règlement (CE) no 2887/2000 - Accès à la boucle locale - Principe d'orientation des tarifs en fonction des coûts - Coûts - Intérêts liés au capital investi - Amortissements des actifs immobilisés - Évaluation des infrastructures locales de télécommunications - Coûts actuels et coûts historiques - Base de calcul - Coûts réels - Coûts déjà payés et coûts prévisionnels - Justification des coûts - Modèle analytique ascendant et descendant - Réglementation nationale détaillée - Marge d'appréciation des autorités réglementaires nationales - Contrôle du juge - Autonomie procédurale des États membres - Principes d'équivalence et d'effectivité - Contestation en justice des décisions d'autorisation des tarifs de l'opérateur notifié par les bénéficiaires - Charge de la preuve - Procédure de surveillance et procédure juridictionnelle)

(2008/C 142/03)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Arcor AG & Co. KG

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

En présence de: Deutsche Telekom AG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Köln — Interprétation de l'art. 1, par. 4, de l'art. 3, par. 3 et de l'art. 4 du règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale (JO L 336, p. 4)

Dispositif

1)

Les intérêts liés aux capitaux investis et les amortissements des actifs immobilisés utilisés pour la mise en place de la boucle locale font partie des coûts qui doivent être pris en considération conformément au principe d'orientation des tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts, prévu à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale.

2)

Dans le cadre de l'application du principe d'orientation des tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts, prévu à l'article 3, paragraphe 3, du règlement no 2887/2000, les autorités réglementaires nationales doivent prendre en compte, pour déterminer la base de calcul des coûts de l'opérateur notifié, les coûts réels, à savoir les coûts déjà payés par l'opérateur notifié, ainsi que les coûts prévisionnels, ces derniers étant fondés, le cas échéant, sur une estimation des frais de remplacement du réseau ou de certains éléments de celui-ci.

3)

En vertu de l'article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2887/2000, l'autorité réglementaire nationale peut demander à l'opérateur notifié de lui fournir des informations pertinentes sur les documents justifiant les coûts pris en compte dans le cadre de l'application du principe de l'orientation des tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts. Le droit communautaire ne prévoyant pas de disposition concernant les documents comptables à vérifier, il appartient aux seules autorités réglementaires nationales, selon le droit applicable, d'examiner si, pour les besoins de la comptabilisation des coûts, les documents produits sont les plus appropriés.

4)

Le droit communautaire n'exclut pas l'hypothèse que, dans le cadre de l'application du principe d'orientation des tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts, à défaut de documents comptables complets et compréhensibles, les autorités réglementaires nationales déterminent les coûts en se fondant sur un modèle analytique des coûts ascendant ou descendant.

5)

La possibilité accordée aux États membres, à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement no 2887/2000, d'adopter des mesures nationales détaillées ne saurait rendre inapplicable le principe d'orientation des tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts, tel qu'énoncé à l'article 3, paragraphe 3, dudit règlement.

6)

Il résulte des dispositions de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2887/2000 que, lors de l'examen des tarifs des opérateurs notifiés pour la fourniture d'un accès dégroupé à leur boucle locale au regard du principe de tarification énoncé à l'article 3, paragraphe 3, dudit règlement, les autorités réglementaires nationales disposent d'un pouvoir étendu couvrant l'appréciation des différents aspects de ces tarifs, et ce jusqu'à modifier les prix, donc les tarifs proposés. Ce pouvoir étendu se rapporte également aux coûts supportés par les opérateurs notifiés, tels que les intérêts liés au capital investi et les amortissements des actifs immobilisés, la base de calcul de ceux-ci ainsi que les modèles de justification comptable desdits coûts.

7)

Il appartient aux seuls États membres, dans le cadre de l'autonomie procédurale dont ils disposent, de déterminer, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité de la protection juridictionnelle, la juridiction compétente, la nature du contentieux et, partant, les modalités du contrôle du juge en ce qui concerne les décisions des autorités réglementaires nationales relatives à l'autorisation des tarifs des opérateurs notifiés pour l'accès dégroupé à leur boucle locale. Dans ces conditions, la juridiction nationale doit assurer que les obligations résultant du règlement no 2887/2000 quant à l'accès dégroupé à la boucle locale selon des modalités conformes au principe de tarification énoncé à l'article 3, paragraphe 3, dudit règlement sont effectivement respectées, et ce dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires.

8)

L'article 4, paragraphe 1, du règlement no 2887/2000, lu en combinaison avec l'article 5 bis, paragraphe 3, de la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en œuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications, telle que modifiée par la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, exige que les juridictions nationales interprètent et appliquent les règles internes de procédure gouvernant l'exercice des recours d'une manière telle qu'une décision de l'autorité réglementaire nationale relative à l'autorisation des tarifs d'accès dégroupé à la boucle locale puisse être contestée en justice, non seulement par l'entreprise destinataire d'une telle décision, mais également par des bénéficiaires, au sens dudit règlement, potentiellement affectés dans leurs droits par celle-ci.

9)

Le règlement no 2887/2000 doit être interprété en ce sens que, lors d'une procédure de surveillance de la tarification de l'accès dégroupé à la boucle locale conduite par une autorité réglementaire nationale selon l'article 4 dudit règlement, il incombe à l'opérateur notifié d'apporter la preuve que ses tarifs respectent le principe d'orientation des tarifs en fonction des coûts. En revanche, il appartient aux États membres d'établir la répartition de la charge de la preuve entre l'autorité réglementaire nationale ayant pris la décision d'autorisation des tarifs de l'opérateur notifié et le bénéficiaire qui conteste cette décision. Il appartient, également, aux États membres d'établir, conformément à leurs règles procédurales ainsi que dans le respect des principes communautaires d'effectivité et d'équivalence de la protection juridictionnelle, les modalités de répartition de la charge de cette preuve lors d'une contestation en justice d'une décision de l'autorité réglementaire nationale portant autorisation des tarifs d'un opérateur notifié pour l'accès dégroupé à sa boucle locale.


(1)  JO C 96 du 22.4.2006.


7.6.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 142/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van koophandel Hasselt — Belgique) — Confederatie van immobiliën-beroepen België, Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars/Willem Van Leuken

(Affaire C-197/06) (1)

(Reconnaissance de diplômes - Directive 89/48/CEE - Agent immobilier)

(2008/C 142/04)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van koophandel Hasselt

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Confederatie van immobiliën-beroepen België, Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars

Partie défenderesse: Willem Van Leuken

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van koophandel Hasselt — Interprétation des art. 3 et 4 de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19, p. 16) — Obligation pour un agent immobilier établi dans un Etat membre et exerçant une activité de courtage dans un autre Etat membre de satisfaire aux conditions d'exercice de cette profession imposées par la législation de cet Etat en exécution de la directive — Exigence même en cas de contrat de collaboration entre cet agent et un agent agréé par l'Etat en question

Dispositif

Les articles 3 et 4 de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, s'opposent à une réglementation d'un État membre qui subordonne l'accomplissement, sur son territoire, d'activités telles que celles en cause au principal par un prestataire établi dans un autre État membre et se trouvant dans une situation telle que celle du défendeur au principal à une autorisation dont l'octroi est soumis à la réussite d'une épreuve d'aptitude en droit.


(1)  JO C 165 du 15.7.2006.


7.6.2008   

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C 142/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 avril 2008 (demande de décision préjudicielle de la Labour Court — Irlande) — Impact/Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport

(Affaire C-268/06) (1)

(Directive 1999/70/CE - Clauses 4 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Emplois à durée déterminée dans l'administration publique - Conditions d'emploi - Rémunérations et pensions - Renouvellement de contrats à durée déterminée pour une durée allant jusqu'à huit ans - Autonomie procédurale - Effet direct)

(2008/C 142/05)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Labour Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Impact

Parties défenderesses: Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport

Objet

Demande de décision préjudicielle — Labour Court — Interprétation des clauses 4(1) [principe de non-discrimination] et 5(1) [mesures visant à prévenir l'utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs] de l'annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Recours visant à invoquer l'effet direct des dites dispositions — Absence de compétence, selon le droit national, de la juridiction saisie — Compétence en vertu du droit communautaire, notamment des principes d'équivalence et d'effectivité

Dispositif

1)

Le droit communautaire, en particulier le principe d'effectivité, exigerait qu'une juridiction spécialisée, appelée, dans le cadre de la compétence qui lui a été conférée, serait-ce à titre facultatif, par la législation assurant la transposition de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, pour connaître d'une demande fondée sur une violation de cette législation, se déclare compétente pour connaître également des prétentions du demandeur directement fondées sur cette directive elle-même pour la période comprise entre la date d'expiration du délai de transposition de celle-ci et la date d'entrée en vigueur de ladite législation, s'il s'avérait que l'obligation pour ce demandeur de saisir, parallèlement, une juridiction ordinaire d'une demande distincte directement fondée sur ladite directive devait entraîner des inconvénients procéduraux de nature à rendre excessivement difficile l'exercice des droits qui lui sont conférés par l'ordre juridique communautaire. Il appartient à la juridiction nationale de procéder aux vérifications nécessaires à cet égard.

2)

La clause 4, point 1, de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l'annexe de la directive 1999/70, est inconditionnelle et suffisamment précise pour pouvoir être invoquée par un particulier devant un juge national. Tel n'est pas le cas, en revanche, de la clause 5, point 1, dudit accord-cadre.

3)

Les articles 10 CE et 249, troisième alinéa, CE ainsi que la directive 1999/70 doivent être interprétés en ce sens qu'une autorité d'un État membre agissant en qualité d'employeur public n'est pas autorisée à adopter des mesures, contraires à l'objectif poursuivi par ladite directive et l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée en ce qui concerne la prévention de l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée, consistant à renouveler de tels contrats pour une durée inhabituellement longue au cours de la période comprise entre la date d'expiration du délai de transposition de cette directive et celle de l'entrée en vigueur de la loi assurant cette transposition.

4)

Dans la mesure où le droit national applicable comporte une règle excluant l'application rétroactive d'une loi à défaut d'indication claire et dépourvue d'ambiguïté en sens contraire, une juridiction nationale, saisie d'une demande fondée sur une violation d'une disposition de la loi nationale transposant la directive 1999/70, n'est tenue, en vertu du droit communautaire, de conférer à ladite disposition un effet rétroagissant à la date d'expiration du délai de transposition de cette directive que s'il existe, dans ce droit national, une indication de cette nature, susceptible de conférer à cette disposition un tel effet rétroactif.

5)

La clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens que les conditions d'emploi au sens de celle-ci englobent les conditions relatives aux rémunérations ainsi qu'aux pensions qui sont fonction de la relation d'emploi, à l'exclusion des conditions concernant les pensions découlant d'un régime légal de sécurité sociale.


(1)  JO C 212 du 2.9.2006.


7.6.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 142/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 avril 2008 — Thomas Flaherty (C-373/06 P), Larry Murphy (C-379/06 P), Ocean Trawlers Ltd (C-382/06 P)/Irlande, Commission des Communautés européennes

(Affaires jointes C-373/06 P, C-379/06 P et C-382/06 P) (1)

(Pourvoi - Mesures de conservation des ressources - Restructuration du secteur de la pêche - Demandes d'augmentation des objectifs du programme d'orientation pluriannuel «POP IV» en matière de tonnage - Rejet de la demande)

(2008/C 142/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Thomas Flaherty (C-373/06 P), Larry Murphy (C-379/06 P), Ocean Trawlers Ltd (C-382/06 P) (représentants: D. Barry, solicitor, et M. A. Collins, SC (C-373/06 P, C-379/06 P et C-382/06 P), ainsi que par ces derniers et M. P. Gallagher, SC (C-379/06 P)

Autres parties dans la procédure: Irlande, Commission des Communautés européennes (représentants: B. Doherty et M. van Heezik, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 13 juin 2006, Boyle e.a./Commission (affaires jointes T-218/03 à T-240/03) annulant la décision 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, relative aux demandes reçues par la Commission d'accroître les objectifs du POP IV en vue d'améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (notifiée sous le numéro C(2003) 1113 (JO L 90, p. 48) mais rejetant comme irrecevable les recours introduits par les parties requérantes — Personnes (n'étant pas) individuellement concernées par la décision annulée

Dispositif

1)

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 13 juin 2006, Boyle e.a./Commission (T-218/03 à T-240/03), est annulé, d'une part, en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les recours de MM. Flaherty et Murphy ainsi que de la société Ocean Trawlers Ltd tendant à l'annulation de la décision 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, relative aux demandes reçues par la Commission d'accroître les objectifs du POP IV en vue d'améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres, et, d'autre part, en tant qu'il a condamné les requérants à supporter leurs propres dépens.

2)

La décision 2003/245 est annulée en tant qu'elle s'applique aux navires de MM. Flaherty et Murphy ainsi que de la société Ocean Trawlers Ltd.

3)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens exposés par MM. Flaherty et Murphy ainsi que par la société Ocean Trawlers Ltd tant en première instance qu'à l'occasion des présents pourvois.


(1)  JO C 281 du 18.11.2006.

JO C 294 du 2.12.2006.


7.6.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 142/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Roma — Italie) — Nuova Agricast Srl/Ministero delle Attività Produttive

(Affaire C-390/06) (1)

(Aides d'État - Régime d'aides autorisé pour une période déterminée - Notification du régime d'aides modifié pour une nouvelle période - Mesures de transition entre les deux régimes successifs - Décision de la Commission de ne pas s'y opposer - Éléments d'information dont la Commission pouvait disposer - Validité de la décision de la Commission - Égalité de traitement - Motivation)

(2008/C 142/07)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Roma

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nuova Agricast Srl

Partie défenderesse: Ministero delle Attività Produttive

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale ordinario di Roma — Validité de la décision de la Commission du 12 juillet 2000, déclarant compatible avec le traité un régime d'aides prévu par la législation italienne sous forme d'aides aux investissements dans les régions défavorisées de l'Italie (SG(2000)D/105754)

Dispositif

L'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision de la Commission, du 12 juillet 2000, de ne pas soulever d'objections à l'encontre d'un régime d'aides aux investissements dans les régions défavorisées de l'Italie jusqu'au 31 décembre 2006 (aide d'État no N 715/99 — Italie).


(1)  JO C 294 du 2.12.2006.


7.6.2008   

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C 142/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Quelle AG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände

(Affaire C-404/06) (1)

(Protection des consommateurs - Directive 1999/44/CE - Vente et garanties des biens de consommation - Droit du vendeur, en cas de remplacement d'un bien non conforme, d'exiger du consommateur une indemnité pour l'usage de ce bien - Gratuité de l'usage du bien non conforme)

(2008/C 142/08)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Quelle AG

Partie défenderesse: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 3 de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, p. 12) — Possibilité du vendeur, octroyée par la législation nationale, de demander au consommateur une indemnité pour la jouissance du bien non conforme au contrat de vente pendant la période antérieur au remplacement

Dispositif

L'article 3 de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui permet au vendeur, dans l'hypothèse où il a vendu un bien de consommation affecté d'un défaut de conformité, d'exiger du consommateur une indemnité pour l'usage du bien non conforme jusqu'à son remplacement par un nouveau bien.


(1)  JO C 310 du 16.12.2006.


7.6.2008   

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C 142/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 avril 2008 — Royaume de Belgique/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-418/06 P) (1)

(Pourvoi - FEOGA - Secteur des cultures arables - Apurement des comptes du FEOGA - Système fiable et opérationnel de contrôle - Dépenses exclues du financement communautaire - Correction forfaitaire - Application rétroactive de la réglementation sur les contrôles - Obligations implicites - Principe de proportionnalité - Sécurité juridique - Compétence de pleine juridiction)

(2008/C 142/09)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: A. Hubert et L. Van den Broeck, H. Gilliams, P. De Bandt et L. Goossens, avocats)

Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Nolin et L. Visaggio, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 25 juillet 2006, Belgique/Commission (T-221/04) par lequel le Tribunal a rejeté le recours visant à l'annulation partielle de la décision 2004/136/CE de la Commission, du 4 février 2004, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 40, p. 31), en ce qu'elle prévoit une correction forfaitaire de 2 % des dépenses déclarées par la Belgique en matière de cultures arables

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Le Royaume de Belgique et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 294 du 2.12.2006.


7.6.2008   

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C 142/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Peek & Cloppenburg KG/Cassina S.p.A.

(Affaire C-456/06) (1)

(Droit d'auteur - Directive 2001/29/CE - Article 4, paragraphe 1 - Distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original d'une œuvre ou d'une copie de celle-ci - Utilisation des reproductions de meubles protégés par le droit d'auteur comme pièces de mobilier exposées dans une salle de vente ainsi que comme décoration d'étalage - Absence de transfert de la propriété ou de la possession)

(2008/C 142/10)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Peek & Cloppenburg KG

Partie défenderesse: Cassina S.p.A.

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation des art. 28 et 30 CE, ainsi que l'art. 4, par. 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10) — Utilisation, sans consentement du titulaire, des reproductions des meubles protégés par le droit d'auteur comme pièces de mobilier exposées dans la salle de vente ainsi que comme décoration d'étalage — Qualification, ou non, comme «forme de distribution au public» de cette utilisation, dépourvue de toute forme de transmission de la propriété ou de la possession

Dispositif

La notion de distribution au public, autrement que par la vente, de l'original d'une œuvre ou d'une copie de celle-ci, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, implique exclusivement un transfert de propriété de cet objet. Par conséquent, ni le simple fait d'accorder au public la possibilité d'usage des reproductions d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ni l'exposition au public desdites reproductions sans même que la possibilité d'utiliser celles-ci soit accordée ne sauraient constituer une telle forme de distribution.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


7.6.2008   

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C 142/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 avril 2008 (demandes de décision préjudicielle du Landesgericht Bozen — Italie) — Othmar Michaeler (C-55/07 et C-56/07), Subito GmbH (C-55/07 et C-56/07), Ruth Volgger (C-56/07)/Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen (heute Amt für sozialen Arbeitsschutz), Autonome Provinz Bozen

(Affaires jointes C-55/07 et C-56/07) (1)

(Directive 97/81/CE - Égalité de traitement entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein - Discrimination - Obstacle administratif de nature à limiter les possibilités de travail à temps par)

(2008/C 142/11)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Bozen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Othmar Michaeler (C-55/07 et C-56/07) Subito GmbH (C-55/07 et C-56/07), Ruth Volgger (C-56/07)

Parties défenderesses: Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen (heute Amt für sozialen Arbeitsschutz), Autonome Provinz Bozen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landesgericht Bozen — Interprétation du droit communautaire, et, en particulier de l'art. 137 CE, ainsi que de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES — Annexe: Accord-cadre sur le travail à temps partiel (JO L 14, p. 9) — Réglementation nationale obligeant les employeurs, sous peine de sanction administrative, d'envoyer à l'autorité nationale compétente les photocopies des contrats d'emploi des travailleurs engagés à temps partiel — Obligation des États membres d'éliminer les obstacles de nature juridique ou administrative pouvant limiter les possibilités de travail à temps partiel — Principe de non-discrimination entre travailleurs à temps partiel et à plein-temps

Dispositif

La clause 5, paragraphe 1, sous a), de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, annexé à la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause dans l'affaire au principal qui exige la notification à l'administration d'une copie des contrats de travail à temps partiel dans le délai de 30 jours suivant leur conclusion.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


7.6.2008   

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C 142/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 avril 2008 — Ferrero Deutschland GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Cornu SA Fontain

(Affaire C-108/07 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Risque de confusion - Demande de marque verbale communautaire FERRO - Opposition du titulaire de la marque verbale nationale antérieure FERRERO - Preuve du caractère distinctif élevé de la marque antérieure)

(2008/C 142/12)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ferrero Deutschland GmbH (représentant: M. Schaeffer, Rechtsanwalt)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Rassat, agent), Cornu SA Fontain

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 15 décembre 2006, Ferrero Deutschland/OHMI et Cornu (T-310/04) ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 17 mars 2004 (affaire R 540/2002-4), relative à une procédure d'opposition entre Ferrero OHG mbh et Cornu SA Fontain — Interprétation de l'art. 8, par. 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993 (JO L 1994, p. 1) — Risque de confusion entre deux marques — Degré de similitude moyen entre les marques — Degré de similitude faible entre les produits — Caractère distinctif de la marque antérieure

Dispositif

1)

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 décembre 2006, Ferrero Deutschland/OHMI — Cornu (FERRO) (T-310/04), est annulé.

2)

La décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 17 mars 2004 (affaire R 540/2002-4) est annulée.

3)

L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Cornu SA Fontain sont condamnés aux dépens relatifs au pourvoi.

4)

Ferrero Deutschland GmbH supporte ses propres dépens relatifs à la procédure de première instance, à l'exclusion de ceux ayant trait à l'intervention de Cornu SA Fontain.

5)

L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supporte ses propres dépens relatifs à la procédure de première instance, à l'exclusion de ceux ayant trait à l'intervention de Cornu SA Fontain.

6)

Cornu SA Fontain supporte ses propres dépens et ceux ayant trait à son intervention exposés par Ferrero Deutschland GmbH et par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 129 du 9.6.2007.


7.6.2008   

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C 142/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Reuter & Co. (Firma A.O.B.)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-143/07) (1)

(Agriculture - Règlement (CEE) no 3665/87 - Article 11 - Régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles - Condition d'octroi de la restitution - Restitution versée à l'exportateur après présentation de documents falsifiés par son cocontractant - Marchandise non exportée - Conditions d'application de sanctions)

(2008/C 142/13)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Reuter & Co. (Firma A.O.B.)

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation de l'art. 11, par. 1, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994 (JO L 310, p. 57) et de l'art. 51 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11) — Restitution versée à l'exportateur après présentation de documents falsifiés par un tiers — Conditions pour l'application de sanctions

Dispositif

L'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994, doit être interprété en ce sens que la sanction qu'il prévoit est applicable à l'encontre d'un exportateur qui a demandé une restitution à l'exportation pour une marchandise, lorsque cette marchandise, à la suite du comportement frauduleux de son cocontractant, n'a pas été exportée.


(1)  JO C 117 du 26.5.2007.


7.6.2008   

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C 142/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-286/07) (1)

(Manquement d'État - Article 28 CE - Immatriculation des véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans d'autres États membres - Exigence d'un extrait du registre du commerce ou d'un document équivalent attestant l'inscription du vendeur du véhicule en qualité de commerçant - Dispense de produire des factures ou d'autres documents attestant des cessions de propriété antérieures)

(2008/C 142/14)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: B. Stromsky, agent)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentants: C. Schiltz, agent et P. Kinsch, avocat)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 28 CE — Réglementation nationale imposant, aux fins de l'immatriculation des véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans d'autres États membres, la présentation d'un extrait de l'inscription du vendeur du véhicule au registre du commerce, alors que les véhicules précédemment immatriculés au Luxembourg ne sont pas soumis à une telle obligation — Entrave à la libre circulation des marchandises — Absence de justification et de proportionnalité

Dispositif

1)

En exigeant, par la pratique litigieuse, aux fins de l'immatriculation au Luxembourg des véhicules, la présentation d'un extrait du registre du commerce ou d'un document équivalent attestant l'inscription du vendeur du véhicule en qualité de commerçant, abstraction faite des commerçants qui figurent dans le registre de la Société Nationale de Contrôle Technique, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE.

2)

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


7.6.2008   

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C 142/10


Ordonnance de la Cour du 8 avril 2008 — Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH/Fels-Werke GmbH, Spenner-Zement GmbH & Co. KG, Commission des Communautés européennes

(Affaire C-503/07 P) (1)

(Pourvoi - Directive 2003/87/CE - Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Prévention et réduction intégrées de la pollution - République fédérale d'Allemagne - Allocation de quotas - Période 2008/2012 - Conditions - Affectation individuelle - Irrecevabilité - Droit d'être entendu en justice - Droit à un procès équitable)

(2008/C 142/15)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (représentants: H. Posser et S. Altenschmidt, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Fels-Werke GmbH, Spenner-Zement GmbH & Co. KG, Commission des Communautés européennes (représentant: U. Wölker, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 11 septembre 2007, Fels-Werke e.a./Commission (T-28/07), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours tendant à l'annulation partielle de la décision de la Commission, du 29 novembre 2006, concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la République fédérale d'Allemagne pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32) — Exigence d'être individuellement concerné par la décision attaquée — Droit d'être entendu en justice et droit à un procès équitable

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008.


7.6.2008   

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C 142/10


Pourvoi formé le 24 juillet 2007 par K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2007 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l'affaire T-86/05, K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG/OHMI

(Affaire C-90/08 P)

(2008/C 142/16)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG (représentant: D. Spohn, avocate)

Autres parties à la procédure: 1. Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles). 2. Natália Cristina Lopez de Almeida Cunha. 3. Cláudia Couto Simões. 4. Marly Lima Jatobá

Conclusions des parties requérantes

annuler intégralement l'arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2007 rendu dans l'affaire T-86/05 en ce qui concerne le point 1 du dispositif de cet arrêt et annuler cet arrêt en ce qui concerne le point 2 de son dispositif en ce sens que l'OHMI soit condamné à supporter ses propres dépens et l'ensemble des dépens de la requérante;

condamner l'OHMI aux autres dépens.

Maintien des conclusions formulées en première instance:

annuler intégralement la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 7 décembre 2004, R 0328/2004-1;

condamner l'OHMI aux dépens

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal de première instance a rejeté le recours de la requérante dirigé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI au motif que la division d'opposition de l'Office a correctement appliqué l'article 71, paragraphes 1 et 2 du règlement no 2868/95 en n'accueillant pas la demande de la requérante de prolonger le délai fixé pour prouver l'utilisation de la marque antérieure dans le cadre de la procédure d'opposition et que, dans le présent cas d'espèce, l'Office n'avait pas de pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la prise en compte des preuves présentées tardivement par la requérante.

Le pourvoi est fondé sur les violations suivantes du droit communautaire par le Tribunal.

1)

Le Tribunal de première instance a méconnu l'article 71, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2868/95 dans la mesure où il a interprété cette disposition de façon erronée. En particulier, le Tribunal n'a pas tenu compte du fait que le règlement no 40/94 ne comporte pas de dispositions sur les raisons éventuelles d'une prolongation des délais. Il n'a pas tenu compte non plus de la circonstance que, au moment des faits, l'article 71, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 n'avait pas été concrétisé par des directives en matière d'opposition ou par d'autres dispositions par l'OHMI, de sorte qu'il n'existait aucune possibilité d'interprétation en ce qui concerne les raisons admissibles de prolongation des délais. Le Tribunal n'a ainsi pas considéré entièrement les circonstances de fait invoquées ou il a interprété de façon erronée l'article 71, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2868/95.

2)

Le Tribunal de première instance n'a pas non plus respecté l'obligation de motivation qui lui incombe, dans la mesure où il n'a pas examiné l'exposé en fait de la requérante, selon lequel, au moment de la demande de délai, il n'existait pas de disposition légale ni de base d'interprétation quant à la rédaction des demandes de délai. Étant donné que la demande de délai était accompagnée d'une motivation, le Tribunal aurait dû par ailleurs préciser pour quelle raison juridique la motivation de cette demande doit être considérée comme étant insuffisante.

3)

Le Tribunal de première instance a méconnu l'article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 dans la mesure où il a interprété cette disposition de façon erronée, à savoir en ce sens que l'OHMI ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour encore tenir compte dans les procédures d'opposition de moyens de preuve produits tardivement. Il n'a pas tenu compte du fait que la chambre de recours doit faire application de son pouvoir discrétionnaire et que cette application n'est pas exclue par les dispositions de l'article 43 du règlement no 40/94 ni par celles de l'article 22, paragraphe 2, deuxième phrase du règlement no 2868/95.


7.6.2008   

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C 142/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 28 février 2008 — Wall AG/Stadt Frankfurt am Main, Frankfurter Entsorgungs- un Service GmbH (FES)

(Affaire C-91/08)

(2008/C 142/17)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Frankfurt am Main.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wall AG.

Parties défenderesses: Stadt Frankfurt am Main, Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES).

Partie intervenante: DSM Deutsche Städte Medien GmbH.

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d'interpréter le principe d'égalité de traitement et le principe communautaire de non-discrimination en raison de la nationalité, consacrés par les articles 12, 43 et 49 CE, en ce sens que les obligations de transparence en découlant pour les autorités publiques et consistant à ouvrir, pour l'adjudication des concessions de services, la concurrence avec un degré de publicité adéquat et à permettre le contrôle de l'impartialité de la procédure d'adjudication (voir les arrêts de la Cour du 7 décembre 2000, Telaustria et Telefonadress, C-324/98, Rec. p. I-10745, points 60 à 62, du 21 juillet 2005, Coname, C-231/03, Rec. p. I-7287, points 17 à 22, du 13 octobre 2005, Parking Brixen, C-458/03, Rec. p. I-8585, points 46 à 50, du 6 avril 2006, ANAV, C-410/04, Rec. p. I-3303, point 21, et du 13 septembre 2007, Commission/Italie, C-260/04, non encore publié au Recueil, point 24) imposent que le droit national accorde au soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue le droit d'obtenir une injonction visant à prévenir une violation imminente de ces obligations et/ou à faire cesser une telle violation?

2)

En cas de réponse négative à la première question préjudicielle: les obligations de transparence précitées relèvent-elles du droit coutumier des Communautés européennes en ce sens qu'elles sont déjà appliquées de manière durable, permanente, égale et générale, et reconnues comme règles contraignantes par les sujets de droit concernés?

3)

Les obligations de transparences mentionnées dans la première question préjudicielle imposent-elles également, lorsqu'il est envisagé de modifier un contrat de concession de services — y compris lorsque cette modification vise à remplacer un sous-traitant précis, sur lequel l'accent a été mis lors du concours —, d'ouvrir à nouveau à la concurrence les négociations y relatives en garantissant un degré de publicité adéquat et, le cas échéant, selon quelles modalités une telle ouverture à la concurrence devrait-elle être réalisée?

4)

Les principes et les obligations de transparence mentionnés dans la première question préjudicielle doivent-ils être interprétés en ce sens que, en cas de manquement s'agissant d'une concession de services, le contrat conclu à la suite de ce manquement et visant à créer ou à modifier des obligations d'une durée indéterminée doit être résilié?

5)

Convient-il d'interpréter les principes et les obligations de transparence visés dans la première question préjudicielle et l'article 86, paragraphe 1, CE, pris conjointement, le cas échéant, avec l'article 2, paragraphes 1, sous b), et 2, de la directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (1) et l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (2), en ce sens qu'une entreprise, en tant qu'entreprise publique ou pouvoir adjudicateur, est liée par ces obligations de transparence lorsque:

elle a été créée par une collectivité territoriale aux fins de l'élimination des déchets et du nettoyage de la voirie, mais qu'elle est également active sur le marché libre;

elle appartient à ladite collectivité territoriale à hauteur de 51 %, les décisions de gestion ne pouvant cependant être adoptées qu'à la majorité des trois quarts;

ladite collectivité territoriale ne nomme qu'un quart des membres du conseil de surveillance de l'entreprise en question, le président du conseil de surveillance compris; et que

plus de la moitié de son chiffre d'affaires provient de contrats synallagmatiques relatifs à l'élimination des déchets et au nettoyage de la voirie sur le territoire de ladite collectivité territoriale, cette dernière les finançant par les impôts locaux versés par ses administrés?


(1)  JO L 195, p. 35; directive 2000/52/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 193, p. 75).

(2)  JO L 134, p. 114.


7.6.2008   

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C 142/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Pest Megyei Bíróság (Hongrie) le 3 mars 2008 — CIBA/Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály

(Affaire C-96/08)

(2008/C 142/18)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Pest Megyei Bíróság (Hongrie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CIBA. Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.

Partie défenderesse: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály.

Question préjudicielle

Une disposition en vertu de laquelle une société commerciale dont le siège social est situé en Hongrie est tenue de verser la contribution à la formation professionnelle même dans le cas où elle emploie des salariés dans une succursale étrangère et qu'elle s'acquitte des impôts et contributions dus au titre de ces relations de travail auprès de l'État de la succursale, apparaît-elle critiquable au regard de la liberté d'établissement visée aux articles 43 et 48 du traité CE?


7.6.2008   

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C 142/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 5 mars 2008 — SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG/Finanzamt Düsseldorf-Süd

(Affaire C-102/08)

(2008/C 142/19)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG.

Partie défenderesse: Finanzamt Düsseldorf-Süd.

Questions préjudicielles

1)

Les États membres ne peuvent-ils, en application de l'article 4, paragraphe 5, quatrième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (1), «considérer» les activités des États, des régions, des départements, des communes et des autres organismes de droit public exonérées en vertu de l'article 13 de cette même directive, comme étant des activités de l'autorité publique, que par le biais de l'adoption d'une disposition législative expresse en ce sens?

2)

La notion de «distorsions de concurrence d'une certaine importance», au sens des dispositions combinées du quatrième et du deuxième alinéas de l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, implique-t-elle nécessairement que le non-assujettissement d'un organisme de droit public conduise à des distorsions de concurrence d'une certaine importance au détriment d'assujettis concurrents de droit privé, ou couvre-t-elle également l'hypothèse dans laquelle le non-assujettissement d'un organisme de droit public créerait des distorsions de concurrence d'une certaine importance à son propre détriment?


(1)  JO L 145, p. 1.


7.6.2008   

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C 142/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Unabhängiger Verwaltungssenat du Land du Vorarlberg (Autriche) le 6 mars 2008 — Bezirkshauptmannschaft Bregenz/Arthur Gottwald

(Affaire C-103/08)

(2008/C 142/20)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Verwaltungssenat du Land du Vorarlberg (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bezirkshauptmannschaft Bregenz.

Partie défenderesse: Arthur Gottwald.

Question préjudicielle

L'article 12 CE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'une disposition nationale qui prévoit que l'octroi à titre gratuit d'une vignette annuelle pour un véhicule en vue de son utilisation sur les routes nationales à péage est limité aux personnes souffrant d'un handicap déterminé et qui ont dans l'État en cause leur domicile ou leur lieu de résidence habituel?


7.6.2008   

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C 142/13


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Autriche) le 6 mars 2008 — Marc André Kurt/Bürgermeister der Stadt Wels

(Affaire C-104/08)

(2008/C 142/21)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marc André Kurt

Partie défenderesse: Bürgermeister der Stadt Wels

Questions préjudicielles

1)

Est-il compatible avec les principes fondamentaux du traité instituant la Communauté européenne et du traité de l'Union (1), et avec les libertés fondamentales qui en découlent, de refuser à un ressortissant de l'Union dans un État membre de l'Union, en l'occurrence son État d'origine, au nom d'une condition de diplôme imposée par la loi et objectivement incontournable, le droit, qui lui est ouvert formellement et en pratique dans un État membre de l'Union du fait de sa formation théorique et pratique, de sa longue expérience professionnelle et de ses titres en la matière, d'assurer la formation théorique et pratique des candidats au permis de conduire et même, depuis peu, la formation des moniteurs d'auto-école et d'ouvrir, d'exploiter et de diriger une auto-école?

2)

La condition de diplôme établie par l'article 109, paragraphe 1, sous e), du KFG 1967 est-elle en particulier compatible avec les valeurs visées aux articles 16 et 20 de la charte sur les droits fondamentaux (2), relatives à la liberté de l'activité économique et de l'entreprise ainsi qu'à la libre concurrence et à l'égalité de tous les citoyens?

3)

La disposition de l'article 109, paragraphe 2, du KFG 1967 doit-elle être interprétée en ce sens qu'une autre formation, conjuguée avec une expérience professionnelle en la matière, peut également être reconnue comme constituant une «autre formation scolaire équivalente»?


(1)  JO 2006, L 321, p. 1.

(2)  JO 2007, C 103, p. 1.


7.6.2008   

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C 142/14


Demande de décision préjudicielle présentée par Landesgericht Linz (Autriche) le 17 mars 2008 — Land Oberösterreich/CEZ

(Affaire C-115/08)

(2008/C 142/22)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Linz (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Land Oberösterreich.

Partie défenderesse: ČEZ.

Questions préjudicielles

1)

a.

Le fait que, en vertu d'un jugement ordonnant la cessation d'un trouble prononcé par une juridiction d'un État membre voisin — ayant force exécutoire dans l'ensemble des États membres en vertu du [règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ci-après le «règlement no44/2001»] —, une entreprise qui exploite dans un État membre, en conformité avec la législation dudit État membre et avec les dispositions applicables du droit communautaire, une centrale électrique dans laquelle elle produit de l'électricité qu'elle livre dans différents États membres soit tenue, du fait de possibles nuisances émanant de ladite centrale, d'adapter l'installation aux règles techniques d'un autre État membre, voire même — en cas d'impossibilité des mesures d'adaptation du fait de la complexité de l'ensemble de l'installation — de cesser d'exploiter ladite installation et que, en raison de l'interprétation de la législation nationale par la juridiction suprême de ce pays, cette juridiction d'un État membre voisin ne puisse pas prendre en considération l'autorisation d'exploitation de la centrale électrique existant dans l'État membre d'implantation de celle-ci, alors même que, dans le cadre d'une telle action en cessation du trouble, elle prendrait en considération une autorisation nationale de l'installation, de sorte que, en fin de compte, aucun jugement ordonnant la cessation d'un trouble n'interviendrait à l'encontre d'une installation ayant fait l'objet d'une autorisation dans l'État du for, constitue-t-il une mesure d'effet équivalent, au sens de l'article 28 CE?

b.

Les justifications consacrées par les dispositions du traité CE doivent-elles être interprétées en ce sens que, en tout état de cause, au regard de la considération selon laquelle seule l'économie nationale — et non pas une économie étrangère — doit être protégée, la distinction opérée selon le droit d'un État membre entre les autorisations nationales et les autorisations étrangères des installations serait illicite du fait que cela constitue un motif d'ordre purement économique qui n'est pas reconnu comme étant digne de protection dans le cadre des libertés fondamentales?

c.

Les justifications consacrées par les dispositions du traité CE et le principe de proportionnalité qui y est lié doivent-ils être interprétés en ce sens que la distinction globale opérée selon le droit d'un État membre entre les autorisations nationales et les autorisations étrangères des installations est en tout état de cause illicite du fait que l'exploitation d'une installation autorisée dans l'État membre d'implantation doit être examinée par les juridictions nationales d'un autre État membre, au cas par cas, au vu des risques réels que l'exploitation de l'installation présente pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ou au vu d'autres raisons impérieuses d'intérêt général admises?

d.

Au regard du principe de proportionnalité qui doit être examiné dans le cadre des justifications, les juridictions d'un État membre doivent-elles traiter l'autorisation d'exploitation d'une installation accordée dans l'État membre d'implantation de la même manière qu'une autorisation nationale d'une installation dès lors que l'autorisation de l'installation accordée dans l'État membre d'implantation est, en substance, du point de vue juridique, équivalente à l'autorisation nationale d'une installation?

e

Le fait que, l'installation qui a été autorisée dans l'État membre d'implantation soit une centrale nucléaire, alors que, dans un autre État membre, dans lequel une action en cessation du trouble contre des nuisances redoutées émanant de cette centrale est pendante, l'exploitation de ce type d'installations est interdite per se bien que d'autres installations relevant du génie nucléaire y soient exploitées, a-t-il une incidence sur la manière d'apprécier les questions précédentes?

f.

Lorsque l'interprétation du droit national exposée ci-dessus dans la question 1a viole l'article 28 CE, les juridictions de l'État membre devant lesquelles une telle action en cessation du trouble est pendante sont-elles tenues d'interpréter le droit national dans un sens conforme au droit communautaire selon lequel l'expression «installation ayant fait l'objet d'une autorisation administrative» englobe tant les autorisations nationales que les autorisations étrangères d'exploitation d'installation accordées par des autorités administratives d'autres États membres?

2)

a.

Le fait que, en vertu d'un jugement ordonnant la cessation d'un trouble prononcé par une juridiction d'un État membre voisin — ayant force exécutoire dans l'ensemble des États membres en vertu du [règlement no44/2001] —, une entreprise qui exploite dans un État membre, en conformité avec la législation dudit État membre et avec les dispositions applicables du droit communautaire, une centrale électrique soit tenue, du fait de possibles nuisances émanant de ladite centrale, d'adapter l'installation aux règles techniques d'un autre État membre, voire même — en cas d'impossibilité des mesures d'adaptation du fait de la complexité de l'ensemble de l'installation — de cesser d'exploiter ladite installation et que, en raison de l'interprétation de la législation nationale par la juridiction suprême de ce pays, cette juridiction d'un État membre voisin ne puisse pas prendre en considération l'autorisation d'exploitation de la centrale électrique existant dans l'État membre d'implantation de celle-ci, alors même que, dans le cadre d'une telle action en cessation du trouble, elle prendrait en considération une autorisation nationale de l'installation, de sorte que, en fin de compte, aucun jugement ordonnant la cessation du trouble n'interviendrait à l'encontre d'une installation ayant fait l'objet d'une autorisation dans l'État du for, est-il compatible avec l'interdiction de toute restriction à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre visée à l'article 43 CE?

b.

Les justifications d'une restriction de la liberté d'établissement doivent-elles être interprétées en ce sens que, en tout état de cause, au regard de la considération selon laquelle seule l'économie nationale — et non pas une économie étrangère — doit être protégée, la distinction opérée selon le droit d'un État membre entre les autorisations nationales et les autorisations étrangères des installations serait illicite du fait que cela constitue un motif d'ordre purement économique qui n'est pas reconnu comme étant digne de protection dans le cadre des libertés fondamentales?

c.

Les justifications d'une restriction de la liberté d'établissement consacrées par les dispositions du traité CE et notamment le principe de proportionnalité doivent-ils être interprétés en ce sens que la distinction globale opérée selon le droit d'un État membre entre les autorisations nationales et les autorisations étrangères des installations est en tout état de cause illicite du fait que l'exploitation d'une installation autorisée dans l'État membre d'implantation doit être examinée par les juridictions nationales d'un autre État membre, au cas par cas, au vu des risques réels que l'exploitation de l'installation présente pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ou au vu d'autres raisons impérieuses d'intérêt général admises?

d.

Au regard du principe de proportionnalité qui doit être examiné dans le cadre des justifications des atteintes portées à la liberté d'établissement, les juridictions d'un État membre doivent-elles traiter l'autorisation d'exploitation d'une installation accordée dans l'État membre d'implantation de la même manière qu'une autorisation nationale d'une installation dès lors que l'autorisation de l'installation accordée dans l'État membre d'implantation est, en substance, du point de vue juridique, équivalente à l'autorisation nationale d'une installation?

e.

Le fait que, l'installation qui a été autorisée dans l'État membre d'implantation soit une centrale nucléaire, alors que, dans un autre État membre, dans lequel une action en cessation du trouble dirigée contre des nuisances redoutées émanant de cette centrale est pendante, l'exploitation de ce type d'installations est interdite per se bien que d'autres installations relevant du génie nucléaire y soient exploitées, a-t-il une incidence sur la manière d'apprécier la question précédente également dans le cadre de la liberté d'établissement?

f.

Lorsque l'interprétation du droit national exposée ci-dessus dans la question 2a viole l'article 43 CE, les juridictions de l'État membre devant lesquelles une telle action en cessation du trouble est pendante sont-elles tenues d'interpréter le droit national dans un sens conforme au droit communautaire selon lequel l'expression «installation ayant fait l'objet d'une autorisation administrative» englobe tant les autorisations nationales que les autorisations étrangères d'exploitation d'installation accordées par des autorités administratives d'autres États membres?

3)

a.

Le fait que, dans le cadre d'une action en cessation du trouble intentée par des personnes privées contre une installation, les juridictions d'un État membre prennent en considération l'autorisation de ladite installation accordée par les autorités administratives nationales ce qui emporte pour conséquence que le droit d'obtenir contre ladite installation une injonction de ne pas faire ou de s'adapter [aux règles techniques de l'État du for] est exclu, alors même que, dans le cadre d'une telle action, ces juridictions ne prennent pas en considération les autorisations d'exploitation accordées dans d'autres États membres par les autorités administratives desdits États membres, constitue-t-il une discrimination indirecte en raison de la nationalité interdite en vertu de l'article 12 CE?

b.

Une telle discrimination entre-t-elle dans le champ d'application du traité CE, eu égard au fait qu'elle touche aux conditions juridiques dans lesquelles les entreprises qui exploitent de telles installations peuvent s'établir dans un État membre ainsi qu'aux conditions juridiques dans lesquelles ces entreprises produisent de l'électricité et la livrent dans d'autres États membres et qu'elle présente donc un lien au moins indirect avec la réalisation des libertés fondamentales?

c.

Une telle discrimination peut-elle être justifiée pour des raisons objectives alors même que les juridictions concernées de l'État membre ne procèdent pas à un examen au cas par cas des conditions sur lesquelles se fonde l'autorisation de l'installation dans l'État membre d'implantation? Le fait pour les juridictions d'un autre État membre de prendre en considération l'autorisation étrangère accordée dans l'État membre d'implantation à la condition tout au moins que, du point de vue juridique, cette autorisation soit en substance équivalente à une autorisation nationale d'installation, ne satisferait-il pas au principe de proportionnalité?

d.

Lorsque l'interprétation du droit national exposée ci-dessus dans la question 3a viole l'article 12 CE, les juridictions de l'État membre devant lesquelles une action en cessation du trouble est pendante sont-elles tenues d'interpréter le droit national dans un sens conforme au droit communautaire selon lequel l'expression «installation ayant fait l'objet d'une autorisation administrative» englobe tant les autorisations nationales que les autorisations étrangères d'exploitation d'installation accordées par des autorités administratives d'autres États membres?

4)

a.

Le principe de coopération loyale consacré par l'article 10 CE s'applique-t-il également, dans le cadre du champ d'application du droit communautaire, dans les rapports des États membres entre eux?

b.

Faut-il déduire de ce principe de coopération loyale que les États membres ne doivent pas mutuellement rendre plus difficile l'exercice de leurs actes de souveraineté, voire y faire échec, et cela s'applique-t-il notamment à leurs décisions respectives quant à la planification, la construction et l'exploitation sur leur territoire d'installations nucléaires?

c.

Lorsque l'interprétation du droit national exposée ci-dessus dans la question 4a viole l'article 10 CE, les juridictions de l'État membre devant lesquelles une telle action en cessation du trouble est pendante sont-elles tenues d'interpréter le droit national dans un sens conforme au droit communautaire selon lequel l'expression «installation ayant fait l'objet d'une autorisation administrative» englobe tant les autorisations nationales que les autorisations étrangères d'exploitation d'installation accordées par des autorités administratives d'autres États membres?


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Cassatie van België (Belgique) le 25 mars 2008 — I. G.A.L.M. Snauwaert et Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA/Belgische Staat, II. Coldstar NV/Belgische Staat, III. D.P.W. Vlaeminck/Belgische Staat, IV. J.P. Den Haerynck/Belgische Staat et V. A.E.M. De Wintere/Belgische Staat

(Affaire C-124/08)

(2008/C 142/23)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie van België (Belgique)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes:

I.

1.

G.A.L.M. Snauwaert

2.

Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, partie civilement responsable

II.

Coldstar NV, partie civilement responsable

III.

D.P.W. Vlaeminck

IV.

J.P. Den Haerynck

V.

A.E.M. De Wintere

Partie défenderesse: Belgische Staat

Questions préjudicielles

1)

L'article 221, paragraphe 1, du code des douanes communautaire (CDC) (1), doit-il être compris en ce sens que la communication d'une dette douanière à un contribuable, communication qui est prescrite, ne peut avoir lieu valablement qu'après la prise en compte de celle-ci ou, en d'autres termes, en ce sens que la communication d'une dette douanière à un contribuable, communication prescrite par l'article 221, paragraphe 1, du CDC, doit toujours être précédée de sa prise en compte afin d'être valable ou conforme à l'article 221, paragraphe 1, du CDC?

2)

L'article 221, paragraphe 3, du CDC, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par l'article 1er du règlement (CE) no 2700/2000 (2), doit-il être compris en ce sens que la possibilité pour les autorités douanières de procéder valablement, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière, à la communication du montant pris en compte, lorsque cette dette est née à la suite d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives, vaut seulement à l'égard de la personne qui est à l'origine de cet acte passible de poursuites judiciaires répressives?


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 311, p. 17).


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Cassatie van België (Belgique) le 25 mars 2008 — G.C. Deschaumes/Belgische Staat

(Affaire C-125/08)

(2008/C 142/24)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie van België (Belgique)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: G.C. Deschaumes

Partie défenderesse: Belgische Staat

Question préjudicielle

L'article 221, paragraphe 1, du code des douanes communautaire (CDC) (1), doit-il être compris en ce sens que la communication d'une dette douanière à un contribuable, communication qui est prescrite, ne peut avoir lieu valablement qu'après la prise en compte de celle-ci ou, en d'autres termes, en ce sens que la communication d'une dette douanière à un contribuable, communication prescrite par l'article 221, paragraphe 1, du CDC, doit toujours être précédée de sa prise en compte afin d'être valable ou conforme à l'article 221, paragraphe 1, du CDC?


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Cassatie van België (Belgique) le 25 mars 2008 — I. Distillerie Smeets Hasselt NV/1. Belgische Staat, 2. L.S.C. De Vos, 3. Bollen, Mathay & Co. BVBA, liquidateur de Transterminal Logistics NV, 4. D. Van den Langenbergh et 5. Firma De Vos NV, II. Belgische Staat/Bollen, Mathay & Co. BVBA, liquidateur de Transterminal Logistics NV et III. L.S.C. De Vos/Belgische Staat

(Affaire C-126/08)

(2008/C 142/25)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie van België (Belgique).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes:

I.

Distillerie Smeets Hasselt NV

II.

Belgische Staat

III.

L.S.C. De Vos

Parties défenderesses:

I.

1.

Belgische Staat

2.

L.S.C. De Vos

3.

Bollen, Mathay & Co. BVBA, liquidateur de Transterminal Logistics NV

4.

D. Van den Langenbergh

5.

Firma De Vos NV

II.

Bollen, Mathay, & Co. BVBA, liquidateur de Transterminal Logistics NV

III.

Belgische Staat

Question préjudicielle

Les articles 217, paragraphe 1, et 221, paragraphe 1, du code des douanes communautaire (CDC) (1) doivent-ils être compris en ce sens que la prise en compte d'une dette douanière, qui est prescrite, peut aussi avoir lieu valablement sous la forme de la mention du montant dans un procès-verbal établi conformément à la LGDA (2) par des agents verbalisateurs et non par des personnes habilitées à inscrire ce montant dans les registres comptables et un tel procès-verbal peut-il être considéré comme un registre comptable ou tout autre support qui en tient lieu, au sens de l'article 217, paragraphe 1, du CDC?


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).

(2)  Arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Liège (Belgique) le 28 mars 2008 — Jacques Damseaux/État belge

(Affaire C-128/08)

(2008/C 142/26)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jacques Damseaux

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l'article 56 du traité CE en ce qu'il interdit une restriction découlant de la Convention franco-belge tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, qui laisse subsister une double imposition partielle des dividendes d'actions de sociétés établies en France et qui rend la taxation de ces dividendes plus lourde que le seul précompte mobilier belge appliqué aux dividendes distribués par une société belge à un actionnaire résident belge?

2)

Faut-il interpréter l'article 293 du traité CE en ce qu'il rend fautive l'inaction de la Belgique en défaut d'avoir renégocié avec la France un nouveau mode d'élimination de la double imposition des dividendes d'actions de sociétés établies en France?


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Bruges (Belgique) le 31 mars 2008 — C. Cloet et J. Cloet/Westvlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand CVBA (WVI)

(Affaire C-129/08)

(2008/C 142/27)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Bruges

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: C. Cloet et J. Cloet.

Partie défenderesse: Westvlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand CVBA (WVI).

Questions préjudicielles

1.

L'avantage financier que la Région/Communauté flamande a accordé à la NV. Metafox par l'intermédiaire de l'organe public décentralisé qu'est la W.V.I. sous la forme du prix d'achat préférentiel d'un terrain industriel d'1 ha 82 a 4 ca, prix qui avait été demandé et que la W.V.I. a accordé pour un montant de 294 394,14 euros mentionné «pro fisco» dans l'acte de vente par rapport au prix préférentiel effectivement payé de 91 720,60 euros, alors que, sur la base de la valeur moyenne des terrains industriels sis dans cette localité, le prix réel de pareil terrain industriel s'élève normalement, à 1 007 926,40 euros, doit-il être considéré comme compatible avec le marché commun?

2.

En adoptant une telle mesure d'expropriation suivie de vente à la NV. Metafox (concrètement en accordant le prix préférentiel de 91 720,60 euros à NV. Metafox), la Région/Communauté flamande n'avantage-t-elle indirectement l'entreprise favorisée, à savoir la NV. Metafox, en lui fournissant directement un avantage économique (à savoir la différence entre le prix payé et le prix de vente déclaré «pro fisco» dans l'acte) étant donné que cette entreprise n'aurait pas pu obtenir ces terrains aux conditions normales du marché (1 007 926,40 euros) ni au prix de vente déclaré «pro fisco» (294 394,14 euros)?

Peut-on en conséquence qualifier cette mesure du W.V.I. (concrètement la vente d'un terrain industriel au prix préférentiel effectivement payé) d'avantage financier incompatible avec l'article 87, paragraphe 1, CE?

3.

Une telle mesure et l'avantage financier accordé par la Région/Communauté flamande doivent-ils être notifiés à la Commission européenne conformément à l'article 88, paragraphe 3, CE?


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/18


Recours introduit le 7 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-142/08)

(2008/C 142/28)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): M. Kaduczak et P. Dejmek)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater que, en n'arrêtant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (1), et en tout cas en n'informant pas la Commission de l'adoption de ces mesures, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombaient au titre de ladite directive.

condamner République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2004/39/CE a expiré le 31 janvier 2007.


(1)  JO L 145, p. 1-44.


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/18


Recours introduit le 7 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-143/08)

(2008/C 142/29)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): M. Kaduczak et P. Dejmek)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater que, en n'arrêtant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2006/73/CE (1) de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, et en tout cas en n'informant pas la Commission de l'adoption de ces mesures, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombaient au titre de ladite directive.

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2006/73/CE a expiré le 31 janvier 2007.


(1)  JO L 241, p. 26-58.


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 9 avril 2008 — Club Hotel Loutraki AE, Athinaïki Techniki AE et Evangelos Marinakis/Ethniko Symvoulio Radiotileorasis et Ypourgos Epikrateias

(Affaire C-145/08)

(2008/C 142/30)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias (Grèce)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Club Hotel Loutraki AE, Athinaïki Techniki AE et Evangelos Marinakis

Parties défenderesses: Ethniko Symvoulio Radiotileorasis et Ypourgos Epikrateias

Parties intervenantes: Athens Resort Casino Anonymi Etaireia Symmetochon, Elliniki Technodomiki TEB AE, Hyatt Regency Xenodocheiaki kai Touristiki (Ellas) AE et Leonidas Bobolas

Questions préjudicielles

1)

Un contrat par lequel un pouvoir adjudicateur charge un adjudicataire de la gestion d'une entreprise de casino et de la réalisation d'un plan de développement, consistant dans la modernisation des locaux du casino et la valorisation commerciale des possibilités de la licence de ce casino, et qui contient une condition selon laquelle, si, dans la grande région où fonctionne le casino litigieux, un autre casino est exploité légalement dans le futur, le pouvoir adjudicateur a l'obligation de verser une indemnité à l'adjudicataire constitue-t-il un contrat de concession non régi par les dispositions de la directive 92/50/CEE?

2)

En cas de réponse négative à la première question préjudicielle, un recours formé par des participants à une procédure de passation d'un marché public de type mixte, qui prévoit notamment la prestation de services relevant de l'annexe IB de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO 1992, L 209), recours dans le cadre duquel les requérants invoquent une violation du principe d'égalité de traitement des participants à la procédure de passation du marché (principe confirmé par l'article 3, paragraphe 2, de la directive en question) entre-t-il dans le champ d'application de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395) ou une telle application est-elle exclue parce que, conformément aux dispositions de l'article 9 de la directive 92/50/CEE, seuls les articles 14 et 16 de cette dernière s'appliquent à la procédure de passation du marché de services susmentionné?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question préjudicielle, si l'on considère que n'est pas contraire, en principe, au droit communautaire, en particulier aux dispositions de la directive 89/665/CEE, une disposition nationale prévoyant que seul l'ensemble des membres d'un groupement dépourvu de personnalité juridique ayant participé sans succès à une procédure de passation de marché public peuvent former un recours à l'encontre de l'acte d'adjudication et non ses membres à titre individuel et que cela vaut encore lorsque le recours a été introduit initialement par tous les membres du groupement conjointement, mais qu'il s'est avéré finalement qu'il était irrecevable à l'égard de certains d'entre eux, est-il, en outre, nécessaire, pour déclarer le recours susmentionné irrecevable, d'examiner, quant à l'application de la directive précitée, si ces membres du groupement conservent après cela, à titre individuel, le droit de réclamer devant une autre juridiction nationale les dommages-intérêts éventuellement prévus par une disposition du droit national?

4)

Lorsque, par une jurisprudence constante, une juridiction nationale a considéré qu'est recevable le recours formé par un membre isolé d'un groupement contre un acte s'inscrivant dans une procédure de passation de marché public, les dispositions de la directive 89/665/CEE, interprétée à la lumière de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant que principe général du droit communautaire, permettent-elles de rejeter un recours comme irrecevable, en raison d'une modification de la jurisprudence constante susmentionnée, sans donner préalablement au requérant soit la possibilité de remédier à l'irrecevabilité, soit, en tout cas, la possibilité d'exposer ses positions sur cette question, conformément au principe du contradictoire?


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/19


Demande de décision préjudicielle présentée par Juzgado de lo Mercantil de Málaga (Espagne) le 9 avril 2008 — Finn Mejnertsen/Betina Mandal Barsoe

(Affaire C-148/08)

(2008/C 142/31)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil de Málaga (Espagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finn Mejnertsen.

Partie défenderesse: Betina Mandal Barsoe.

Questions préjudicielles

1)

Aux fins des articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark doit-il être considéré comme un État membre au sens de l'article 16 du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité?

2)

Le fait que le règlement no 1346/2000 soit soumis au protocole précité signifie-t-il que ce règlement ne fait pas partie de la réglementation communautaire dans ledit pays?

3)

Le fait que le règlement no 1346/2000 ne lie pas le Danemark et ne s'applique pas dans ce pays signifie-t-il que les autres États membres n'appliqueront pas ledit règlement pour la reconnaissance et l'exécution de décisions d'insolvabilité rendues au Danemark ou, au contraire, que les autres États membres sont tenus, sauf s'ils ont formulé des réserves, d'appliquer ledit règlement lorsque la décision d'insolvabilité a été rendue au Danemark et que l'on entend procéder à sa reconnaissance et à son exécution dans lesdits États, notamment pour ce qui concerne l'Espagne?


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 11 avril 2008 — Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE)/Ethniko Symvoulio Radiotileorasis

(Affaire C-149/08)

(2008/C 142/32)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias (Grèce)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE)

Partie défenderesse: Ethniko Symvoulio Radiotileorasis

Partie intervenante: Michaniki AE

Questions préjudicielles

1)

Si l'on considère que n'est pas contraire, en principe, au droit communautaire, en particulier aux dispositions de la directive 89/665/CEE, une disposition nationale prévoyant que seul l'ensemble des membres d'un groupement dépourvu de personnalité juridique ayant participé sans succès à une procédure de passation de marché public peuvent former un recours à l'encontre de l'acte d'adjudication et non ses membres à titre individuel et que cela vaut encore lorsque le recours a été introduit initialement par tous les membres du groupement conjointement, mais qu'il s'est avéré finalement qu'il était irrecevable à l'égard de certains d'entre eux, est-il, en outre, nécessaire, pour déclarer le recours susmentionné irrecevable, d'examiner, quant à l'application de la directive précitée, dans quelle mesure ces membres du groupement conservent ou non après cela, à titre individuel, le droit de réclamer devant une autre juridiction nationale les dommages-intérêts éventuellement prévus par une disposition du droit national?

2)

Lorsque, par une jurisprudence constante, une juridiction nationale a considéré qu'est recevable le recours formé par un membre isolé d'un groupement contre un acte s'inscrivant dans une procédure de passation de marché public, les dispositions de la directive 89/665/CEE, interprétée à la lumière de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant que principe général du droit communautaire, permettent-elles de rejeter un recours comme irrecevable, en raison d'une modification de la jurisprudence constante susmentionnée, sans donner préalablement au requérant soit la possibilité de remédier à l'irrecevabilité, soit, en tout cas, la possibilité d'exposer ses positions sur cette question, conformément au principe du contradictoire?


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/20


Recours introduit le 15 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-153/08)

(2008/C 142/33)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. R. Lyal et Mme L. Lozano Palacios)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions

Déclarer qu'en maintenant en vigueur une législation fiscale imposant les gains tirés d'une participation à tous les types de loteries, jeux et paris organisés en dehors du Royaume d'Espagne, alors que les gains procurés par certains types de loteries, jeux et paris organisés au Royaume d'Espagne sont exemptés de l'impôt sur le revenu, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire et, en particulier, aux articles 49 CE et 36 de l'Accord sur l'Espace Économique Européen;

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La législation espagnole exonère de l'impôt sur le revenu les prix gagnés lors de loteries et paris organisés par Loterías y Apuestas del Estado (l'organisme public industriel et commercial national des loteries et paris) et par les organes ou entités des communautés autonomes, ainsi que les gains obtenus à l'issue des tirages au sort organisés par la Croix Rouge espagnole et par l'Organización Nacional de Ciegos Españoles (Organisation nationale des aveugles espagnols). Toutefois, les gains provenant de loteries, jeux et paris organisés par d'autres organismes, nationaux ou étrangers, y compris ceux qui sont établis dans des États membres de l'UE ou de l'EEE, s'ajoutent à la base imposable et sont soumis à des taux d'imposition progressifs.

La Commission invoque en particulier les arrêts Lindman (1) et Safir (2), et rappelle que, selon la jurisprudence, les activités d'organisation de loteries doivent être considérées comme des activités de «service» au sens du traité CE. Toujours selon la jurisprudence, l'article 49 CE, d'une part, interdit toute restriction et tout obstacle à la libre prestation de services, même si ces restrictions ou obstacles s'appliquent indistinctement aux prestataires de services nationaux et à ceux des autres États membres, et, d'autre part, exclut l'application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre. Compte tenu des spécificités du secteur des jeux de hasard, la jurisprudence admet que les États membres établissent certaines restrictions, sous réserve qu'ils justifient de leur opportunité et de leur proportionnalité ainsi que de leur absence de caractère discriminatoire.

La Commission considère que la législation espagnole est discriminatoire au motif que l'exemption est réservée à certaines entités que ladite législation désigne de manière précise, excluant ainsi de cette exemption les entités d'autres États membres ayant la même nature ou poursuivant les mêmes objectifs que les entités espagnoles définies dans la disposition d'exemption. Dès lors, quand bien même les autorités espagnoles auraient démontré, dans le cadre de la procédure en manquement, que la législation litigieuse représente une mesure opportune et proportionnée à l'objectif déclaré de protection des consommateurs et de l'ordre social — ce qu'elles n'ont pas fait — la législation en cause ne pourrait en aucun cas être considérée comme compatible avec le droit communautaire, dans la mesure où elle est de toute façon discriminatoire.


(1)  Arrêt du 13 novembre 2003, Lindman (C-42/02, Rec. p. I-13519).

(2)  Arrêt du 28 avril 1998, Safir (C-118/96, Rec. p. I-1897).


7.6.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 142/21


Ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2008 (demande de décision préjudicielle du Sozialgericht Berlin — Allemagne) — Irene Werich/Deutsche Rentenversicherung Bund

(Affaire C-111/06) (1)

(2008/C 142/34)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


7.6.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 142/21


Ordonnance du président de la Cour du 1er avril 2008 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Porto Antico di Genova SpA

(Affaire C-149/06) (1)

(2008/C 142/35)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 310 du 16.12.2006.


7.6.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 142/21


Ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-44/07) (1)

(2008/C 142/36)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 69 du 24.3.2007.


7.6.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 142/21


Ordonnance du président de la Cour du 27 février 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-120/07) (1)

(2008/C 142/37)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


7.6.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 142/22


Ordonnance du président de la Cour du 26 février 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-123/07) (1)

(2008/C 142/38)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


7.6.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 142/22


Ordonnance du président de la Cour du 3 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-449/07) (1)

(2008/C 142/39)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 283 du 24.11.2007.


Tribunal de première instance

7.6.2008   

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C 142/23


Arrêt du Tribunal de première instance du 3 avril 2008 — PKK/Conseil

(Affaire T-229/02) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Recours en annulation - Motivation»)

(2008/C 142/40)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Osman Ocalan, au nom du Kurdistan Workers' Party (PKK) (représentants: M. Muller, QC, E. Grieves et P. Moser, barristers, et J.G. Pierce, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement M. Vitsentzatos et M. Bishop, puis M. Bishop et E. Finnegan, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: initialement R. Caudwell, puis E. Jenkinson, agents, assistés de S. Lee, barrister); et Commission des Communautés européennes (représentants: P. Kuijper et C. Brown, puis P. Hetsch et P. Aalto, agents)

Objet

D'une part, annulation de la décision du Conseil 2002/460/CE, du 17 juin 2002, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/334/CE (JO L 160, p. 26) et, d'autre part, demande de dommages-intérêts.

Dispositif

1)

La décision du Conseil 2002/460/CE, du 17 juin 2002, mettant en oeuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/334/CE est annulée en ce qu'elle concerne le Kurdistan Workers' Party (PKK).

2)

Le Conseil est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Osman Ocalan, au nom du Kurdistan Workers' Party (PKK) devant le Tribunal de première instance et la Cour de justice.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Commission des Communautés européennes supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 233 du 28.9.2002.


7.6.2008   

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C 142/23


Arrêt du Tribunal de première instance du 3 avril 2008 — KONGRA-GEL e.a./Conseil

(Affaire T-253/04) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Recours en annulation - Motivation»)

(2008/C 142/41)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: KONGRA-GEL et les neuf autres requérants dont les noms figurent en annexe à l'arrêt (représentants: M. Muller, QC, E. Grieves et C. Vine, barristers, et J.G. Pierce, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: E. Finnegan et D. Canga Fano, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: initialement R. Caudwell, puis E. Jenkinson, agents, assistés de S. Lee, barrister).

Objet

D'une part, annulation partielle de la décision du Conseil 2004/306/CE du 2 avril 2004 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2003/902/CE (JO L 99, p. 28), et du règlement (CE) no 2580/2001 (JO L 344, p. 70), ainsi que, d'autre part, demande de dommages-intérêts.

Dispositif

1)

La décision du Conseil 2004/306/CE du 2 avril 2004 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2003/902/CE est annulée en ce qu'elle concerne KONGRA-GEL.

2)

Le Conseil est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par les requérants.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004.


7.6.2008   

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C 142/24


Arrêt du Tribunal de première instance du 22 avril 2008 — Casa Editorial El Tiempo/OHMI — Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO)

(Affaire T-233/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale EL TIEMPO - Marques nationales verbales antérieures TELETIEMPO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 142/42)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Casa Editorial EL Tiempo, SA (Santafé de Bogotá, Colombie) (représentants: A. Fernández Lerroux et A. Fernández Fernández-Pacheco, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. García Murillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Instituto Nacional de Meteorología (Madrid, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 22 juin 2006 (affaire R 0760/2005-4) relative à une procédure d'opposition entre l'Instituto Nacional de Meteorología et Casa Editorial El Tiempo, SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Casa Editorial El Tiempo SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 261 du 28.10.2006.


7.6.2008   

FR

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C 142/24


Arrêt du Tribunal de première instance du 23 avril 2008 — Leche Celta/OHMI — Celia (Celia)

(Affaire T-35/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative Celia - Marque nationale verbale antérieure CELTA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 142/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Leche Celta, SL (Puentedeume, Espagne) (représentants: J. Calderón Chavero, T. Villate Consonni et M. Tañez Manglano, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Celia SA (Craon, France) (représentants: D. Masson et F. de Castelnau, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 5 décembre 2006 (affaire R 294/2006-4) relative à une procédure d'opposition entre Leche Celta, SL et Celia SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Leche Celta, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 82 du 14.4.2007.


7.6.2008   

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C 142/25


Ordonnance du Tribunal de première instance du 9 avril 2008 — Meggle/OHMI — Clover (HiQ avec feuille de trèfle)

(Affaire T-37/06) (1)

(«Marque communautaire - Opposition - Retrait de l'opposition - Non-lieu à statuer»)

(2008/C 142/44)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Meggle AG (Wasserburg, Allemagne) (représentants: T. Raab et H. Lauf, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Weberndörfer, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Clover Corporation Limited (Sydney, Australie)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 22 novembre 2005 (affaire R 1130/2004-2) relative à une procédure d'opposition entre Meggle AG et Clover Corporation Limited.

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 96 du 22.4.2006.


7.6.2008   

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C 142/25


Ordonnance du Tribunal de première instance du 3 avril 2008 — Landtag Schleswig-Holstein/Commission

(Affaire T-236/06) (1)

(«Recours en annulation - Accès aux documents - Parlement régional - Défaut de capacité d'ester en justice - Irrecevabilité»)

(2008/C 142/45)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Landtag Schleswig-Holstein (Allemagne) (représentants: S. Laskowski et J. Caspar)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Costa de Oliveira et C. Ladenburger, agents)

Objet

Demande d'annulation des décisions de la Commission des 10 mars et 23 juin 2006, refusant d'accorder au requérant l'accès au document SEC(2005) 420, du 22 mars 2005, comportant une analyse juridique du projet de décision-cadre, en discussion au Conseil, sur la rétention des données traitées et stockées en rapport avec la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de données transmises par le biais des réseaux de communications publics, aux fins de la prévention, de la recherche, de la détection, de la poursuite de délits et d'infractions pénales, y compris du terrorisme.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes en intervention.

3)

Le Landtag Schleswig-Holstein supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission, à l'exception de ceux afférents aux demandes en intervention.

4)

Le Landtag Schleswig-Holstein, la Commission, la République de Finlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens afférents aux demandes en intervention.


(1)  JO C 261 du 28.10.2006.


7.6.2008   

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C 142/25


Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 avril 2008 — 2K-Teint e.a./Commission et BEI

(Affaire T-336/06) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Contrat de financement conclu avec le Maroc - Prétendus manquements et négligences de la BEI dans le suivi d'un prêt financé par le budget communautaire - Prescription - Irrecevabilité»)

(2008/C 142/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: 2K-Teint SARL (Casablanca, Maroc); Mohammed Kermoudi, Khalid Kermoudi, Laila Kermoudi, Mounia Kermoudi, Salma Kermoudi et Rabia Kermoudi (Casablanca) (représentant: P. Thomas, avocat)

Parties défenderesses: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Aresu et V. Joris, agents); et Banque européenne d'investissement (BEI) (représentants: C. Gómez de la Cruz et J.-P. Minnaert, agents)

Objet

Demande en réparation du préjudice prétendument subi par les requérants à la suite des manquements et des négligences que la BEI aurait commis dans le suivi de l'affectation des fonds destinés à la réalisation du projet de 2K-Teint, en exécution du contrat de financement conclu entre la BEI, en tant que mandataire de la Communauté, et le Royaume du Maroc.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

2K-Teint SARL, MM. Mohammed Kermoudi, Khalid Kermoudi, Mmes Laila Kermoudi, Mounia Kermoudi, Salma Kermoudi et Rabia Kermoudi supporteront, outre leurs propres dépens, les dépens de la Commission et de la Banque européenne d'investissement (BEI).


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


7.6.2008   

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C 142/26


Recours introduit le 19 février 2008 — République hellénique/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-86/08)

(2008/C 142/47)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: la République hellénique (représentants: V. Kontolaimos, S. Charitaki, assistés par M. Tassopoulou)

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler ou, à défaut réformer, la décision de la Commission, du 20 décembre 2007, notifiée sous le numéro C(2007) 6514 final et publiée sous le no 2008/68/CE (JO L 18 du 23 janvier 2008, p. 12) dans sa partie qui impose des corrections financières à la République hellénique, conformément à ce qui est indiqué plus précisément dans la requête;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision de la Commission en ce qu'elle écarte du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres dans le cadre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», dans la mesure où elle concerne des corrections financières qui lui ont été imposées dans les secteurs a) des fruits et légumes, b) des mesures d'accompagnement du développement agricole et c) des paiements effectués hors délais.

La requérante fait valoir que la décision attaquée encourt l'annulation pour violation de la loi, dans la mesure où des dispositions communautaires ont été interprétées et appliquées de manière erronée ou en ce qu'elle est fondée sur une erreur de fait et sur une mauvaise appréciation des faits; à défaut, en ce qu'elle est entachée d'une motivation défectueuse, insuffisante et imprécise, qui remet en cause la base juridique de la décision; la décision encourt au surplus l'annulation au motif que, en imposant les corrections litigieuses, la Commission a violé le principe de proportionnalité et a dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation.

Plus particulièrement, la requérante invoque les moyens d'annulation suivants:

S'agissant de la correction applicable aux agrumes, à la lumière des faits et étant donné que la correction imposée de 2 % porte sur la réouverture de la procédure à partir de la phase des consultations bilatérales, à la suite de l'annulation d'une décision similaire de la Commission par la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après la «Cour») dans l'affaire C-5/03 (1), la requérante fait allusion, en premier lieu, au fait que la Commission a violé son obligation de se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l'article 233 CE et de l'autorité de la chose jugée, ainsi que les règles communautaires et les lignes directrices en matière d'apurement des comptes. La requérante invoque également l'incompétence ratione temporis de la Commission, l'imposition illégale d'une correction au titre d'une irrégularité dans le cadre d'un contrôle secondaire et, enfin, une violation de la règle des 24 mois du fait de la qualification erronée d'un document de 1999 comme lettre de conclusions.

Deuxièmement, la requérante invoque une erreur de fait, une motivation insuffisante, une violation de la proportionnalité et un dépassement des limites du pouvoir d'appréciation, eu égard au fait que la violation imputée (paiement par chèque au lieu d'un virement) porte sur une irrégularité et non sur l'inexistence d'un contrôle secondaire, sans qu'ait été constaté un paiement illégal, en combinaison avec la date d'exécution.

Troisièmement, s'agissant de la correction dans le domaine des mesures d'accompagnement du développement agricole, la requérante invoque la violation des formes substantielles de la procédure; à défaut, elle fait allusion à l'incompétence ratione temporis de la Commission pour imposer rétroactivement des corrections financières pour une période antérieure aux 24 mois avant l'envoi de la lettre de conciliation. Quatrièmement, la requérante fait valoir que, dans la mesure où elle se limite à une irrégularité de la lettre de conciliation et où, dans le rapport synoptique, il existe un doute sur la cause précise de la correction, la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation.

Cinquièmement, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur sur les faits et qu'elle a imposé une correction de 5 % pour les mesures agro-environnementales et la mesure de sauvetage, en violation des règles communautaires et des lignes directrices en matière d'apurement, sans aucune justification et en violation du principe de proportionnalité, tout en dépassant les limites de son pouvoir d'appréciation.

Sixièmement, eu égard à l'application automatique du barème des réductions du règlement (CE) 296/96 (2) qui concerne les avances, et sans contester la véracité des motifs qui ont imposé d'effectuer les paiements hors délai, ce qui a conduit à écarter 100 % des paiements des dépenses hors délais, la requérante invoque une violation des règles communautaires et des lignes directrices en matière d'apurement des comptes.


(1)  Arrêt du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, C-5/03, Rec. 2005 p. I-5925.

(2)  Règlement (CE) no 296/96 de la Commission, du 16 février 1996, relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) no 2776/88 (JO L 39 du 17 février 1996, p. 5).


7.6.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 142/27


Recours introduit le 18 février 2008 — République de Chypre/Commission

(Affaire T-87/08)

(2008/C 142/48)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République de Chypre (représentant: P. Kliridis)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la totalité, ou les articles 5 et 28.2, de l'avis EuropeAid/126225/C/SER/CY lancé en vue de la passation du marché dénommé «Technical Assistance for engineering works for waste management infrastructure and rehabilitation of dumping sites in the northern part of Cyprus», publié — en langue anglaise uniquement — le 8 décembre 2007, ou aux alentours de cette date, sur le site http://ec.europa.eu/europeaid/tender/data/;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la requérante, l'avis de marché est illégal pour les raisons suivantes:

premièrement, en publiant l'avis de marché litigieux, la Commission a excédé et/ou violé la base juridique de sa décision, à savoir le règlement (CE) no 389/2006 du Conseil du 27 février 2006 portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction (1);

deuxièmement, l'avis en cause est contraire à et/ou incompatible avec l'article 299 CE, dans sa version modifiée par l'article 19 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque (2) (ci-après, l'acte d'adhésion de 2003), et avec le protocole no 10 sur Chypre de l'acte d'adhésion de 2003 (3);

troisièmement, l'avis en cause est contraire à et/ou incompatible avec les obligations qui découlent de règles de droit international contraignant et des résolutions 541(1983) et 550 (1984) du Conseil de sécurité des Nations unies;

quatrièmement, l'avis n'a pas été publié au Journal officiel.


(1)  JO L 65, p. 5.

(2)  JO L 236 de 2003, p. 33.

(3)  JO L 236 de 2003, p. 955.


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/27


Recours introduit le 18 février 2008 — République de Chypre/Commission

(Affaire T-88/08)

(2008/C 142/49)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République de Chypre (représentant: P. Kliridis)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la totalité, ou les articles 5 et 28.2, de l'avis EuropeAid/125242/C/SER/CY lancé en vue de la passation du marché dénommé «Technical assistance to support implementation of the rural development sector programme», publié — en langue anglaise uniquement — le 6 décembre 2007, ou aux alentours de cette date, sur le site http://ec.europa.eu/europeaid/tender/data/;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la requérante, l'avis de marché est illégal pour les raisons suivantes:

premièrement, en publiant l'avis de marché litigieux, la Commission a excédé et/ou violé la base juridique de sa décision, à savoir le règlement (CE) no 389/2006 du Conseil du 27 février 2006 portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction (1);

deuxièmement, l'avis en cause est contraire à et/ou incompatible avec l'article 299 CE, dans sa version modifiée par l'article 19 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque (2) (ci-après, l'acte d'adhésion de 2003), et avec le protocole no 10 sur Chypre de l'acte d'adhésion de 2003 (3);

troisièmement, l'avis en cause est contraire à et/ou incompatible avec les obligations qui découlent de règles de droit international contraignant et des résolutions 541(1983) et 550 (1984) du Conseil de sécurité des Nations unies;

quatrièmement, l'avis n'a pas été publié au Journal officiel.


(1)  JO L 65, p. 5.

(2)  JO L 236 de 2003, p. 33.

(3)  JO L 236 de 2003, p. 955.


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/28


Recours introduit le 22 février 2008 — République de Chypre/Commission

(Affaire T-91/08)

(2008/C 142/50)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République de Chypre (représentant: P. Kliridis)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la totalité, ou les articles 5 et 28, de l'avis EuropeAid/126172/C/SER/CY lancé en vue de la passation du marché dénommé «Development and restructuring of telecommunications infrastructure — Training, Capacity building and Project management», publié — en langue anglaise uniquement — le 12 décembre 2007, ou aux alentours de cette date, sur le site http://ec.europa.eu/europeaid/tender/data/;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la requérante, l'avis de marché est illégal pour les raisons suivantes:

premièrement, en publiant l'avis de marché litigieux, la Commission a excédé et/ou violé la base juridique de sa décision, à savoir le règlement (CE) no 389/2006 du Conseil du 27 février 2006 portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction (1);

deuxièmement, l'avis en cause est contraire à et/ou incompatible avec l'article 299 CE, dans sa version modifiée par l'article 19 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et de la République slovaque (2) (ci-après, l'acte d'adhésion de 2003), et avec le protocole no 10 sur Chypre de l'acte d'adhésion de 2003 (3);

troisièmement, l'avis en cause est contraire à et/ou incompatible avec les obligations qui découlent de règles de droit international contraignant et des résolutions 541(1983) et 550 (1984) du Conseil de sécurité des Nations unies;

quatrièmement, l'avis est contraire à et/ou incompatible avec le principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union et les États membres, qui découle de l'article 10 CE;

cinquièmement, l'avis n'a pas été publié au Journal officiel.


(1)  JO L 65, p. 5.

(2)  JO L 236 de 2003, p. 33.

(3)  JO L 236 de 2003, p. 955.


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/28


Recours introduit le 22 février 2008 — République de Chypre/Commission

(Affaire T-92/08)

(2008/C 142/51)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République de Chypre (représentant: P. Kliridis)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la totalité, ou les articles 5 et 28.2, de l'avis EuropeAid/126111/C/SER/CY lancé en vue de la passation du marché dénommé «Technical assistance to support the ongoing reform of the primary and secondary education sector», publié — en langue anglaise uniquement — le 14 décembre 2007, ou aux alentours de cette date, sur le site http://ec.europa.eu/europeaid/tender/data/;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la requérante, l'avis de marché est illégal pour les raisons suivantes:

premièrement, en publiant l'avis de marché litigieux, la Commission a excédé et/ou violé la base juridique de sa décision, à savoir le règlement (CE) no 389/2006 du Conseil du 27 février 2006 portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction (1);

deuxièmement, l'avis en cause est contraire à et/ou incompatible avec l'article 299 CE, dans sa version modifiée par l'article 19 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et de la République slovaque (2) (ci-après, l'acte d'adhésion de 2003), et avec le protocole no 10 sur Chypre de l'acte d'adhésion de 2003 (3);

troisièmement, l'avis en cause est contraire à et/ou incompatible avec les obligations qui découlent de règles de droit international contraignant et des résolutions 541(1983) et 550 (1984) du Conseil de sécurité des Nations unies;

quatrièmement, l'avis est contraire à et/ou incompatible avec le principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union et les États membres, qui découle de l'article 10 CE;

cinquièmement, l'avis n'a pas été publié au Journal officiel.


(1)  JO L 65, p. 5.

(2)  JO L 236 de 2003, p. 33.

(3)  JO L 236 de 2003, p. 955.


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/29


Recours introduit le 22 février 2008 — République de Chypre/Commission

(Affaire T-93/08)

(2008/C 142/52)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République de Chypre (représentant: P. Kliridis)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la totalité, ou les articles 5 et 28.2, de l'avis EuropeAid/125671/C/SER/CY lancé en vue de la passation du marché dénommé «Technical Assistance on Crop Husbandry and Irrigation», publié — en langue anglaise uniquement — le 14 décembre 2007, ou aux alentours de cette date, sur le site http://ec.europa.eu/europeaid/tender/data/;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la requérante, l'avis de marché est illégal pour les raisons suivantes:

premièrement, en publiant l'avis de marché litigieux, la Commission a excédé et/ou violé la base juridique de sa décision, à savoir le règlement (CE) no 389/2006 du Conseil du 27 février 2006 portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction (1);

deuxièmement, l'avis en cause est contraire à et/ou incompatible avec l'article 299 CE, dans sa version modifiée par l'article 19 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et de la République slovaque (2) (ci-après, l'acte d'adhésion de 2003), et avec le protocole no 10 sur Chypre de l'acte d'adhésion de 2003 (3);

troisièmement, l'avis en cause est contraire à et/ou incompatible avec les obligations qui découlent de règles de droit international contraignant et des résolutions 541(1983) et 550 (1984) du Conseil de sécurité des Nations unies;

quatrièmement, l'avis est contraire à et/ou incompatible avec le principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union et les États membres, qui découle de l'article 10 CE;

cinquièmement, l'avis n'a pas été publié au Journal officiel.


(1)  JO L 65, p. 5.

(2)  JO L 236 de 2003, p. 33.

(3)  JO L 236 de 2003, p. 955.


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/29


Recours introduit le 7 mars 2008 — République de Chypre/Commission

(Affaire T-119/08)

(2008/C 142/53)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République de Chypre (représentant: P. Kliridis)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la totalité, ou les articles 5 et 28.2, de l'avis EuropeAid/125672/C/SER/CY lancé en vue de la passation du marché dénommé «Technical assistance on animal husbandry», publié — en langue anglaise uniquement — le 27 décembre 2007, ou aux alentours de cette date, sur le site http://ec.europa.eu/europeaid/tender/data/;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments de la requérante sont identiques ou similaires à ceux invoqués dans les affaires T-91/08, T-92/08 et T-93/08, Chypre contre Commission.


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/30


Recours introduit le 14 mars 2008 — République de Chypre/Commission

(Affaire T-122/08)

(2008/C 142/54)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République de Chypre (représentant: P. Kliridis)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la totalité, ou les articles 5 et 28.2, de l'avis EuropeAid/126316/C/SER/CY lancé en vue de la passation du marché dénommé «Establishment of a Programme Management Unit to support the implementation of investment projects in the field of water/wastewater and solid waste», publié — en langue anglaise uniquement — le 4 janvier 2008, ou aux alentours de cette date, sur le site http://ec.europa.eu/europeaid/tender/data/;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments de la requérante sont identiques ou similaires à ceux invoqués dans les affaires T-91/08, T-92/08 et T-93/08, Chypre contre Commission.


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/30


Recours introduit le 25 mars 2008 — CBI et Abisp/Commission

(Affaire T-128/08)

(2008/C 142/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Coordination Bruxelloise d'Institutions sociales et de santé (CBI) (Bruxelles, Belgique) et Association Bruxelloise des Institutions de Soins Privées (Abisp) (Bruxelles, Belgique) (représentants: D. Waelbroeck, avocat, et D. Slater, solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes sollicitent l'annulation de la décision de la Commission, du 10 janvier 2008, rejetant leur plainte introduite les 7 septembre et 17 octobre 2005 contre les aides d'États octroyées par le Royaume de Belgique à des hôpitaux publics du réseau Iris de la Région de Bruxelles-Capitale et refusant d'ouvrir la procédure formelle d'examen des aides en cause au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE.

Les requérantes soutiennent, tout d'abord, que la décision attaquée est entachée de vices procéduraux, dans la mesure où elle aurait dû être adoptée par la Commission en tant que collège, adressée à l'État membre destinataire et publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Sur le fond, les requérantes font valoir que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation et a manqué à ses obligations de motivation en estimant que les mesures en cause étaient compatibles avec l'article 86, paragraphe 2, CE et qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir la procédure formelle d'examen en vertu de l'article 88, paragraphe 2, CE.

Les requérantes prétendent que les conditions d'application de l'article 86, paragraphe 2, CE ne sont pas réunies en l'espèce, car:

la mission de service public des hôpitaux bénéficiaires de l'aide n'est pas clairement définie;

les critères de compensation n'ont pas été préalablement établis;

la compensation dépasse les coûts encourus; et

une comparaison entre les hôpitaux bénéficiaires de l'aide et les hôpitaux privés comparables n'a pas été effectuée.

Les requérantes font, en outre, valoir que la directive relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (1) n'a pas été respectée en l'occurrence.


(1)  Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 318, p. 17).


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/31


Recours introduit le 2 avril 2008 — ERNI Electronics/OHMI (MaxiBridge)

(Affaire T-132/08)

(2008/C 142/56)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: ERNI Electronics GmbH (Adelberg, Allemagne) (représentant: Me N. Breitenbach, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI en date du 30 janvier 2008 dans l'affaire R 1530/2006-4 et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «MaxiBridge» pour des produits et services des classes 9 et 17 (demande d'enregistrement no 4 899 647).

Décision de l'examinateur: rejet de la demande d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 (1) en ce que la marque déposée ne représente pas une indication descriptive et nécessaire.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/31


Recours introduit le 3 avril 2008 — Schräder/OCVV — Hansson (Lemon Symphony)

(Affaire T-133/08)

(2008/C 142/57)

Langue dans laquelle la requête a été déposée: l'allemand

Parties

Partie requérante: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Allemagne) (représentants: Mes T. Leidereiter et W.-A. Schmidt, avocats)

Partie défenderesse: Office communautaire des variétés végétales

Autre partie devant la chambre de recours: Jørn Hansson (Søndersø, Danemark)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la chambre de recours de la partie défenderesse, du 4 décembre 2007 (A 007/2007) et dire nulle la modification de la description de la variété Lemon Symphony;

en ordre subsidiaire, annuler la décision de la chambre de recours de la partie défenderesse, du 4 décembre 2007 (A 007/2007);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Titre de protection communautaire des obtentions végétales concerné: le titre couvrant le Lemon Symphony.

Titulaire: Jørn Hansson.

Décision de l'Office communautaire des variétés végétales entreprise devant la chambre de recours: Modification de la description de la variété au titre de l'article 87, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2100/94 (1).

Auteur du recours devant la chambre de recours: Le requérant

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués:

Violation de l'article 59, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1239/95 (2) en ce que le requérant n'a pas été régulièrement convoqué à la procédure orale;

Violation de l'article 75 du règlement no 2100/94 en ce que le requérant n'a pas pu prendre position, ni par écrit ni oralement, sur le défaut d'intérêt à agir;

Violation des dispositions combinées de l'article 71, paragraphe 1, et de l'article 68 du règlement no 2100/94 en ce que le requérant est directement et individuellement concerné par la décision entreprise devant la chambre de recours;

Entorse à l'article 73 du règlement no 2100/94 et de l'article 230 CE en ce que le droit du requérant à un contrôle juridictionnel du respect du principe de bonne administration a été méconnu;

Violation de l'article 48 du règlement no 2100/94 pour prétendue partialité d'un membre de la chambre de recours.


(1)  Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1239/95 de la Commission, du 31 mai 1995, établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales (JO L 121, p. 37).


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/32


Recours introduit le 4 avril 2008 — Schräder/OCVV — Hansson (Lemon Symphony)

(Affaire T-134/08)

(2008/C 142/58)

Langue dans laquelle la requête a été déposée: l'allemand

Parties

Partie requérante: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Allemagne) (représentants: Mes T. Leidereiter et W.-A. Schmidt, avocats)

Partie défenderesse: Office communautaire des variétés végétales

Autre partie devant la chambre de recours: Jørn Hansson (Søndersø, Danemark)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la chambre de recours de la partie défenderesse, du 4 décembre 2007 (A 006/2007);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Titre de protection communautaire des obtentions végétales concerné: le titre couvrant le Lemon Symphony.

Titulaire: Jørn Hansson.

Décision de l'Office communautaire des variétés végétales entreprise devant la chambre de recours: Non déchéance, au titre de l'article 21 du règlement (CE) no 2100/94 (1), du titre de protection communautaire des obtentions végétales couvrant le Lemon Symphony.

Auteur du recours devant la chambre de recours: Le requérant

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués:

Violation de l'article 59, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1239/95 (2) en ce que le requérant n'a pas été régulièrement convoqué à la procédure orale;

Violation des dispositions combinées de l'article 71, paragraphe 1, et des articles 21, 67 et 68 du règlement no 2100/94 en ce que le bien-fondé du recours n'a pas été examiné ou ne l'a pas été de manière définitive;

Entorse à l'article 73 du règlement no 2100/94 et de l'article 230 CE en ce que le droit du requérant à un contrôle juridictionnel du respect du principe de bonne administration a été méconnu;

Violation de l'article 48 du règlement no 2100/94 pour prétendue partialité d'un membre de la chambre de recours.


(1)  Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1239/95 de la Commission, du 31 mai 1995, établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales (JO L 121, p. 37).


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/32


Recours introduit le 4 avril 2008 — Schniga/Office communautaire des variétés végétales (OCVV) — Elaris et Brookfield New Zealand (Gala-Schnitzer)

(Affaire T-135/08)

(2008/C 142/59)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Schniga Srl (Bolzano, Italie) (représentants: Mes G. Würtenberger et R. Kunze, avocats)

Partie défenderesse: Office communautaire des variétés végétales

Autre partie devant la chambre de recours: SNC Elaris (Angers, France) et Brookfield New Zealand Ltd (Havelock North, Nouvelle-Zélande)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la chambre de recours de l'OCVV dans les affaires no A-003/2007 et A-004/2007 et

condamner ce dernier aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la protection communautaire des obtentions végétales: Konsortium Südtiroler Baumschuler, à la suite du transfert de l'obtention végétale en cause, Schniga Srl (demande no 1999/0033)

Protection communautaire des obtentions végétales demandée pour la variété: Gala-Schnitzer

Décision de l'OCVV: Octroi de la protection communautaire des obtentions végétales (décision no 18759, BO no 06-021 et no 06-022)

Recours devant la chambre de recours formé par: SNC Elaris et Brookfield New Zeeland Ltd

Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision de l'OCVV

Moyens invoqués: Violation de l'article 59, paragraphe 3, du règlement no 2100/94 du Conseil (1) en ce que les objections à l'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales ne sont pas conformes à cette disposition; la décision attaquée est fondée sur des conditions mises à la charge du demandeur au-delà des prescriptions légales; le pouvoir discrétionnaire du Président de l'OCVV a été mal apprécié.


(1)  Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1).


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/33


Recours introduit le 9 avril 2008 — BCS SpA/OHMI (Combinaison des couleurs verte et jaune)

(Affaire T-137/08)

(2008/C 142/60)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: BCS SpA (Milan, Italie) (représentants: Mes M. Franzosi, V. Jandoli et F. Santonocito, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Deere & Company (Moline, États-unis d'Amérique)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision R 0222/2007-2 de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, du 16 janvier 2008 et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: une marque figurative consistant en une combinaison des couleurs verte et jaune, pour des produits des classes 7 et 12 — marque communautaire no 63 289

Titulaire de la marque communautaire: Deere & Company

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation des articles 7, paragraphe 3, et 52, paragraphe 1, sous c), en combinaison avec les articles 8, paragraphe 4, et 73, paragraphe 1, du règlement no 40/94, au motif que:

la chambre de recours aurait dû interpréter l'article 7, paragraphe 3, de manière très stricte, alourdissant ainsi la charge de la preuve incombant à l'autre partie devant la chambre de recours;

la chambre de recours n'a pas reconnu la marque d'usage antérieure de la requérante et

la motivation de la décision de la chambre de recours est contradictoire.


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/33


Recours introduit le 3 avril 2008 — Cavankee Fishing e.a./Commission

(Affaire T-138/08)

(2008/C 142/61)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Cavankee Fishing Co. Ltd (Lifford, Irlande), Ocean Trawlers Limited (Killybegs, Irlande), Mullglen Limited (Balbriggan, Irlande), Eamon McHugh (Killybegs, Irlande), Joseph Doherty (Burtonport, Irlande), Brendan Gill (Lifford, Irlande), Eileen Oglesby (Burtonport, Irlande), Noel McGing (Killybegs, Irlande), Larry Murphy (Castletownbere, Irlande), Thomas Flaherty (Aran Islands, Irlande), Pauric Conneely (Claregalway, Irlande), Island Trawlers Limited (Killybegs, Irlande), Cathal Boyle (Killybegs, Irlande), Eugene Hannigan (Milford, Irlande), Peter McBride (Downings, Irlande), Hugh McBride (Downings, Irlande), Patrick Fitzpatrick (Aran Islands, Irlande), Patrick O'Malley (Galway, Irlande), Cecil Sharkey (Clogherhead, Irlande) (représentants: A. Collins, SC, N. Travers, barrister, D. Barry, solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

   Cavankee Fishing Company 2 748 276,00 EUR

   Ocean Trawlers Ltd 6 740 000,00 EUR

   Mullglen Ltd. 2 690 000,00 EUR

   Eamon McHugh 3 036 187,00 EUR

   Joseph Doherty 2 640 408,00 EUR

   Brendan Gill 2 717 665,00 EUR

   Eileen Oglesby 2 994 349,00 EUR

   Noel McGing 2 444 000,00 EUR

   Larry Murphy 4 150 000,00 EUR

   Thomas Flaherty 2 140 000,00 EUR

   Pauric Conneely 1 930 000,00 EUR

Polyvalent

   Island Trawlers Limited 672 000,00 EUR

   Cathal Boyle 651 200,00 EUR

   Eugene Hannigan 125 000,00 EUR

   Peter McBride 106 848,00 EUR

   Hugh McBride 106 848,00 EUR

   Partick Fitzpatrick 177 573,00 EUR

   Patrick O'Malley

   «Capal Ban» 205 698,00 EUR

   «Capal Or» 496 800,00 EUR

   Cecil Sharkey 205 697,88 EUR

condamner la Commission à verser, au titre de l'indemnisation du préjudice subi par chacun des requérants, les sommes suivantes (excluant les intérêts), à propos desquelles de plus amples détails actualisés seront fournis lors de l'audience, augmentées du coût de l'emprunt:

Pélagique

(a)

(b)

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, les requérants ont introduit un recours en responsabilité non contractuelle en raison des pertes qu'ils affirment avoir subies du fait de la décision 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, relative aux demandes présentées par les États membres (1), dans la mesure où elle a rejeté les demandes relatives aux navires des requérants présentées par l'Irlande. Cette décision a été pour partie annulée par l'arrêt du Tribunal du 13 juin 2006 (2).

Pour étayer leurs prétentions, les requérants affirment que, en adoptant la décision annulée, la Commission a violé plusieurs règles supérieures de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, en méconnaissant de manière manifeste et grave les limites du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413/CE (3), comme l'a affirmé le Tribunal dans son arrêt relatif aux affaires jointes T-218/03 à T-240/03. Les requérants prétendent que la Commission a également violé le principe d'égalité de traitement, le principe de sollicitude et de bonne administration, la liberté d'exercice des activités professionnelles, et le principe de proportionnalité. Ils affirment que, dans de telles circonstances, une simple infraction au droit communautaire constitue une violation caractérisée.

Les requérants prétendent en outre qu'ils ont subi, et continuent de subir, des pertes et un préjudice importants comme conséquence directe de l'adoption par la Commission de la décision annulée, étant donné qu'ils ont dû acquérir du tonnage sur le marché afin de remplacer le tonnage de sécurité demandé mais non octroyé, et que certains d'entre eux ont également subi des pertes découlant de la diminution du nombre de jours en mer. Par conséquent, les requérants affirment que leur préjudice est réel et certain.

Aux fins de prouver le lien causal entre le comportement et le préjudice invoqué, les requérants affirment que, si la Commission n'avait pas agi de manière illégale en refusant d'examiner dûment leurs demandes de tonnage de sécurité, aucun d'entre eux n'aurait dû acquérir de tonnage supplémentaire.


(1)  Décision C(2003) 1113 relative aux demandes reçues par la Commission d'accroître les objectifs du quatrième programme d'orientation pluriannuel (POP IV) en vue d'améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO L 90, p. 48).

(2)  Arrêt du Tribunal du 13 juin 2006, Boyle/Commission (T-218/03 à T-240/03, Rec. p. II-1699).

(3)  Décision du Conseil du 26 juin 1997 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (JO L 175, p. 27).


7.6.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 142/34


Recours introduit le 11 avril 2008 — Loufrani/OHMI (half-smiley)

(Affaire T-139/08)

(2008/C 142/62)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Franklin Loufrani (Londres, Royaume-Uni) (représentant: A. Deutsch, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours, du 7 février 2008, dans l'affaire R 0958/2007-4; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: La marque figurative «half-smiley» pour des produits compris dans les classes 14, 18 et 25 — demande no 893 580

Décision de l'examinateur: rejet de la demande pour tous les produits

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire du fait que la marque comporte le degré minimal de caractère distinctif requis pour être enregistrée.


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/35


Recours introduit le 14 avril 2008 — Ferrero SpA/OHMI — Tirol Milch (TiMi KINDERJOGHURT)

(Affaire T-140/08)

(2008/C 142/63)

Langue de dépôt du recours: anglais

Parties

Partie requérante: Ferrero SpA (Alba, Italie) (représentants: C. Gielen, avocat, et F. Jacobacci, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Tirol Milch rGmbH (Innsbruck, Autriche)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 janvier 2008 dans l'affaire R 682/2007-2; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: une marque verbale constituée des mots «TiMi KINDERJOGHURT» pour des produits de la classe 29 — demande no 792 978.

Titulaire de la marque communautaire: Tirol Milch reg. Ges. mbH.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante.

Décision de la division d'annulation: nullité de la marque attaquée.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'annulation et rejet de la demande en nullité.

Moyens invoqués: la seconde chambre de recours a commis une erreur en établissant que les décisions définitives antérieures entre les mêmes parties et concernant la même marque sont obligatoires dans le cadre du recours en nullité ultérieur devant la division d'annulation et la chambre de recours; violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), et de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 du Conseil étant donné que la marque attaquée est similaire à une marque antérieure.


7.6.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 142/35


Recours introduit le 2 avril 2008 — Italie/Commission et EPSO

(Affaire T-142/08)

(2008/C 142/64)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: Paolo Gentili, avvocato dello Stato)

Parties défenderesses: Commission des Communautés européennes, Office européen de sélection du personnel

Conclusions de la partie requérante

Annulation de l'avis de concours généraux EPSO/AD/116/08 (AD8) et EPSO/AD/117/08 (AD11), pour la constitution d'une réserve de recrutement, respectivement, pour 30 postes d'administrateur (AD 8) et 20 postes d'administrateur principal (AD 11) dans le domaine de la lutte antifraude;

Annulation de l'avis de concours général EPSO/AST/45/08 (AST4), pour la constitution d'une réserve de recrutement pour 30 postes d'assistant (AST4) dans le domaine de la lutte antifraude.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et les principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans l'affaire T-117/08, Italie/Commission (1).


(1)  Non encore publiée au JO.


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/36


Recours introduit le 21 avril 2008 — Beifa Group/OHMI — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (dessin ou modèle d'instruments d'écriture)

(Affaire T-148/08)

(2008/C 142/65)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Beifa Group Co. Ltd (anciennement Ningbo Beifa Group Co. Ltd) (Zhejiang, Chine) (représentants: R. Davis, Barrister, et N. Cordell, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG (Heroldsberg, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 31 janvier 2008 (procédure de recours R 1352/2006-3);

renvoyer l'affaire devant la division d'annulation pour réexamen des questions soulevées dans la demande en nullité;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dessin ou modèle communautaire enregistré ayant fait l'objet d'une demande en nullité: Un dessin ou modèle d'«instruments d'écriture», enregistrement de dessin ou modèle communautaire no 352315-0007

Titulaire de la marque communautaire: La partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: L'autre partie devant la chambre de recours

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: Une marque figurative nationale représentant un instrument d'écriture, enregistrée le 14 décembre 2006 pour des produits relevant de la classe 16 — enregistrement no DE 30045470

Décision de la division d'annulation: Annulation du dessin ou modèle attaqué

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002 (1), dans la mesure où la troisième chambre de recours s'est basée sur des critères erronés pour vérifier si la marque était utilisée par la partie requérante, comme l'exige cette disposition; la troisième chambre de recours aurait dû examiner si l'usage de la marque par l'autre partie à la procédure répondait aux exigences tant de l'article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002 que du droit national allemand; au fins de sa décision en application de l'article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002, la troisième chambre de recours aurait dû appliquer les critères édictés par le droit national allemand en matière de contrefaçon de marque.


(1)  Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/36


Recours introduit le 18 avril 2008 — Abbott Laboratories/OHMI — aRigen (Sorvir)

(Affaire T-149/08)

(2008/C 142/66)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Abbott Laboratories (Abbot Park, États-Unis) (représentant: S. Schäffler, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: aRigen, Inc. (Tokyo, Japon)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 février 2008 dans l'affaire R 809/2007-2; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: aRigen, Inc. (Tokyo, Japan)

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Sorvir» pour des produits de la classe 5 — demande no 004 455 507

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: La marque verbale «NORVIR» pour des produits de la classe 5

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, les marques en question étant similaires et donc susceptibles d'entraîner une confusion.


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/37


Ordonnance du Tribunal de première instance du 3 avril 2008 — PTV/OHMI (map&guide travelbook)

(Affaire T-219/06) (1)

(2008/C 142/67)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 237 du 30.9.2006.


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/37


Ordonnance du Tribunal de première instance du 3 avril 2008 — PTV/OHMI (MAP&GUIDE The Mapware Company)

(Affaire T-226/06) (1)

(2008/C 142/68)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 249 du 11.10.2006.


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/37


Ordonnance du Tribunal de première instance du 9 avril 2008 — Belgique/Commission

(Affaire T-403/06) (1)

(2008/C 142/69)

Langue de procédure: le français

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.


Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/38


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 23 avril 2008 — Pickering/Commission

(Affaire F-103/05) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Coefficients correcteurs - Transfert d'une partie des émoluments en dehors du pays d'affectation - Pensions - Procédure par défaut - Application dans le temps du règlement de procédure du Tribunal - Fiches de rémunération - Exception d'illégalité - Égalité de traitement entre fonctionnaires - Principe de protection de la confiance légitime, droits acquis, principe de sécurité juridique et devoir de sollicitude - Obligation de motivation)

(2008/C 142/70)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Stephen Pickering (La Hulpe, Belgique) (représentant: Me N. Lhoëst, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: M. V. Joris et M. D. Martin, agents).

Objet de l'affaire

L'annulation des bulletins de rémunération du requérant pour les mois de décembre 2004, janvier et février 2005, ainsi que de tous les bulletins subséquents, dans la mesure où ils font application de dispositions prétendument illégales du règlement no 723/2004 modifiant le statut des fonctionnaires, concernant le transfert d'une partie de la rémunération vers le pays d'origine du fonctionnaire (anciennement T-393/05).

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 10 du 14.1.2006, p. 27 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-393/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/38


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 23 avril 2008 — Bain e.a./Commission

(Affaire F-112/05) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Coefficients correcteurs - Transfert d'une partie des émoluments en dehors du pays d'affectation - Pensions - Procédure par défaut - Application dans le temps du règlement de procédure du Tribunal - Fiches de rémunération - Exception d'illégalité)

(2008/C 142/71)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Neil Bain (Bruxelles, Belgique), Obhijit Chatterjee (Bruxelles, Belgique), Richard Fordham (Bergen, Pays-Bas), Roger Hurst (Bergen, Pays-Bas) (représentant: Me N. Lhoëst, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: M. V. Joris et M. D. Martin, agents).

Objet de l'affaire

L'annulation des bulletins de rémunération des requérants pour les mois de février, mars et avril 2005, ainsi que de tous les bulletins subséquents, dans la mesure où ils font application de dispositions prétendument illégales du règlement no 723/2004 modifiant le statut des fonctionnaires, concernant le transfert d'une partie de la rémunération vers le pays d'origine du fonctionnaire (anciennement T-419/05).

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 48 du 25.2.2006, p. 36 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-419/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/39


Recours introduit le 7 janvier 2008 — Blais/Banque centrale européenne

(Affaire F-6/08)

(2008/C 142/72)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Jessica Blais (Francfort sur le Main, Allemagne) (représentant: B. Karthaus, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Description du litige

Annulation de la décision de la Banque centrale européenne de ne pas accorder à la requérante d'indemnité de dépaysement au motif que celle-ci, conformément à l'article 17, sous ii), des conditions d'emploi, n'a pas résidé en dehors du territoire de l'État membre de son lieu d'affectation pendant la période entière de dix ans prenant fin à la date de son entrée en fonctions au service de la défenderesse.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Banque centrale européenne du 15 août 2007, telle que confirmée par la décision de son président du 8 novembre 2007, de ne pas accorder à la requérante d'indemnité de dépaysement.

condamner la Banque centrale européenne aux dépens.


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/39


Recours introduit le 24 janvier 2008 — Tomas/Parlement

(Affaire F-13/08)

(2008/C 142/73)

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: Stanislovas Tomas (Pavlodar, Kazakhstan) (représentant: M. Michalauskas, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination de licencier le requérant et la réparation du préjudice immatériel et matériel subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination de licencier le requérant;

condamner la partie défenderesse à payer au requérant la somme de 125 000 euros à titre de réparation du préjudice immatériel et matériel subi;

condamner Parlement européen aux dépens.


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/39


Recours introduit le 5 février 2008 — X/Parlement

(Affaire F-14/08)

(2008/C 142/74)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: X (Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Parlement Européen

Objet et description du litige

L'annulation de la décision par laquelle le directeur du personnel du Parlement européen a considéré que la partie requérante n'était pas atteinte d'une invalidité permanente comme totale, la mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, et l'annulation de l'avis rendu le 27 juin 2007 par la commission d'invalidité.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision par laquelle le directeur du personnel du Parlement européen a considéré que la partie requérante n'était pas atteinte d'une invalidité permanente comme totale, la mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et l'avis rendu le 27 juin 2007 par la commission d'invalidité;

renvoyer le dossier devant la commission d'invalidité, pour que celle-ci statue à nouveau;

condamner Parlement Européen aux dépens.


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/40


Recours introduit le 21 mars 2008 — Schell/Commission

(Affaire F-36/08)

(2008/C 142/75)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Arno Schell (Bruxelles, Belgique) (représentant: F. Frabetti, avocat)

Partie défenderesse: Commission des communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation du rapport d'évolution de carrière du requérant pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et l'annulation de son rapport de promotion 2007.

Conclusions de la partie requérante

Annuler le rapport d'évolution de carrière du requérant pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et son rapport de promotion 2007;

condamner Commission des communautés européennes aux dépens.


7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/40


Recours introduit le 20 mars 2008 — Meister/OHMI

(Affaire F-37/08)

(2008/C 142/76)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Herbert Meister (Alicante, Espagne) (représentant: H.-J. Zimmermann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Description du litige

Annulation de la décision implicite de l'OHMI de rejeter la réclamation du requérant relative aux erreurs qui auraient affecté ses rapports de notation.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision implicite de rejet de la réclamation du requérant du 27 août 2007, prise par le président de l'OHMI le 3 janvier 2008;

condamner l'OHMI à verser au requérant un montant (à déterminer par le Tribunal) au titre du préjudice moral;

condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens;

à titre subsidiaire, annuler la décision de rejet de la réclamation du 27 août 2007, prise par le président de l'OHMI et remise au requérant le 7 janvier 2008.