ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 138 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
51e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2008/C 138/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5113 — Abe Investment/Getty) ( 1 ) |
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2008/C 138/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4900 — Solvay/Sibur/JV) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2008/C 138/03 |
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2008/C 138/04 |
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2008/C 138/05 |
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2008/C 138/06 |
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2008/C 138/07 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2008/C 138/08 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale ( 1 ) |
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2008/C 138/09 |
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INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Autorité de surveillance AELE |
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2008/C 138/10 |
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2008/C 138/11 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission |
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2008/C 138/12 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission |
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2008/C 138/13 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5114 — Pernod Ricard/V&S) ( 1 ) |
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2008/C 138/14 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5179 — Eramet/Tinfos) ( 1 ) |
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2008/C 138/15 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5163 — DPWL/ZIM/CONTARSA) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2008/C 138/16 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5020 — Lesaffre/GBI UK) ( 1 ) |
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2008/C 138/17 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4985 — BHP Billiton/Rio Tinto) ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission
5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5113 — Abe Investment/Getty)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 138/01)
Le 6 mai 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5113. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.4900 — Solvay/Sibur/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 138/02)
Le 16 mai 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M4900. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Commission
5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/2 |
Taux de change de l'euro (1)
4 juin 2008
(2008/C 138/03)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,5466 |
JPY |
yen japonais |
161,82 |
DKK |
couronne danoise |
7,4586 |
GBP |
livre sterling |
0,7902 |
SEK |
couronne suédoise |
9,3448 |
CHF |
franc suisse |
1,6037 |
ISK |
couronne islandaise |
119,48 |
NOK |
couronne norvégienne |
7,9755 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,67 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
242,7 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7006 |
PLN |
zloty polonais |
3,3763 |
RON |
leu roumain |
3,6276 |
SKK |
couronne slovaque |
30,325 |
TRY |
lire turque |
1,92 |
AUD |
dollar australien |
1,61 |
CAD |
dollar canadien |
1,561 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
12,0754 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,974 |
SGD |
dollar de Singapour |
2,1081 |
KRW |
won sud-coréen |
1 575,99 |
ZAR |
rand sud-africain |
12,0403 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,7319 |
HRK |
kuna croate |
7,2497 |
IDR |
rupiah indonésien |
14 407,35 |
MYR |
ringgit malais |
5,0179 |
PHP |
peso philippin |
67,996 |
RUB |
rouble russe |
36,75 |
THB |
baht thaïlandais |
50,574 |
BRL |
real brésilien |
2,5271 |
MXN |
peso mexicain |
15,9609 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/3 |
Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de position dominante rendu lors de sa 411e réunion du 3 juillet 2006 concernant un projet de décision dans l'affaire COMP/C-3/37.792 — Microsoft
(2008/C 138/04)
1. |
Le comité consultatif reconnaît, sur la base des rapports établis par le mandataire et de l'analyse effectuée par la Commission, que l'ensemble des éléments d'information (1) présentés par Microsoft jusqu'au 15 décembre 2005 à minuit ne correspond pas à une documentation technique exhaustive et correcte et, que, dès lors, Microsoft ne s'est pas conformée à l'ordre de divulgation visé à l'article 5, paragraphes a) et c), de la décision du 24 mars 2004. |
2. |
Le comité consultatif est d'accord avec la Commission lorsque celle-ci déclare qu'il était tout à fait justifié d'adresser une communication des griefs à Microsoft le 21 décembre 2005, après avoir examiné l'ensemble des documents présentés par l'entreprise dans les délais fixés par la décision du 10 novembre 2005, à savoir le 15 décembre 2005 au plus tard. |
3. |
Le comité consultatif est du même avis que la Commission (2), lorsque cette dernière, en s'appuyant sur les rapports établis par le mandataire et sur ses propres experts, estime que Microsoft, sur la période comprise entre le 16 décembre 2005 et le 20 juin 2006, n'a pas satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte avait été infligée [elle n'a pas fourni la documentation technique répondant aux exigences stipulées dans l'ordre de divulgation visé à l'article 5, paragraphes a) et c), de la décision du 24 mars 2004]. |
4. |
Le comité consultatif est d'accord sur le fait que la Commission peut, lors de l'application de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, fixer le montant définitif de l'astreinte sur la période de référence, avant que Microsoft n'ait satisfait à l'obligation énoncée à l'article 5, paragraphes a) et c) de la décision du 24 mars 2004. |
5. |
Le comité consultatif est d'accord avec la Commission pour considérer que la période comprise entre le 16 décembre 2005 et le 20 juin 2006 constitue la période de référence. |
6. |
Le comité consultatif demande à la Commission de prendre en compte tous les autres points soulevés lors de la discussion. |
(1) Qui consistent dans les versions de la documentation de décembre 2004, août 2005 et novembre 2005, ainsi que dans la lettre du 15 décembre 2005 avec ses annexes.
(2) La Commission résume sa position dans les considérants 232 et 233 du projet de décision.
5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/4 |
Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/C-3/37.792 — Microsoft
(élaboré conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)
(2008/C 138/05)
Le projet de décision dans cette affaire appelle les observations suivantes:
La procédure au titre de l'article 24, paragraphe 1, fondée sur la décision finale du 24 mars 2004
Le 24 mars 2004, la Commission a adopté une décision dans une procédure engagée en vertu de l'article 82 du traité CE (affaire COMP/C-3/37.792) adressée à Microsoft Corporation (ci-après dénommée «Microsoft»). Dans cette décision (ci-après dénommée «la décision finale»), la Commission avait conclu, entre autres, que Microsoft avait enfreint l'article 82 du traité CE («article 82») et l'article 54 de l'accord sur l'Espace économique européen en refusant de fournir certaines «informations spécifiques relatives à l'interopérabilité» aux éditeurs de systèmes d'exploitation pour serveurs de groupes de travail, entre octobre 1998 et la date de notification de la décision, les empêchant ainsi de mettre au point et de distribuer de tels produits. (1)
Le 10 novembre 2005, la Commission a adopté une décision en vertu de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 (la «décision au titre de l'article 24, paragraphe 1»). L'article 1er de cette décision dispose que «Microsoft fait en sorte qu'au 15 décembre 2005, satisfasse totalement aux obligations définies dans l'article 5, points a) et c) de la décision finale, faute de quoi une astreinte journalière de 2 Mio EUR, calculée à partir de cette date, sera imposée à Microsoft Corporation».
La décision au titre de l'article 24, paragraphe 1, a constaté deux cas dans lesquels Microsoft n'a pas satisfait à ses obligations en vertu de l'article 5, points a) et c), de la décision finale. Cette procédure concerne uniquement l'allégation selon laquelle Microsoft n'a pas fourni la documentation technique complète et exacte contenant les informations relatives à l'interopérabilité que lui imposait la décision finale.
Mesures prises par Microsoft pour fournir une documentation technique exhaustive et correcte et réactions de la Commission
Le 14 décembre 2004, Microsoft a envoyé une documentation technique (spécifications) qu'elle avait élaborée pour les protocoles pertinents (ci-après dénommée «la documentation technique») à la Commission. OTR, les experts techniques externes de la Commission, après avoir examiné cette documentation technique ont publié un rapport négatif («le premier rapport OTR») concernant son exhaustivité, son exactitude et sa pertinence. Le 15 juin 2005, les services de la Commission ont envoyé ce rapport à Microsoft pour commentaire. Microsoft a communiqué sa réponse concernant le premier rapport OTR le 8 juillet 2005.
Par sa décision du 28 juillet 2005, la Commission a établi un mécanisme de suivi: il prévoit la désignation, les fonctions et les obligations d'un mandataire. Ce dernier a pour mission d'aider la Commission à contrôler le respect par Microsoft des dispositions de la décision finale (2). Le 5 octobre 2005, la Commission a choisi dans une liste de quatre experts proposés par Microsoft une personne et l'a nommé mandataire.
En réponse aux problèmes soulevés dans le premier rapport OTR concernant les informations contenues dans la documentation technique, Microsoft a fourni une version mise à jour de celle-ci aux services de la Commission le 8 août 2005.
Cette version de la documentation technique a également été étudiée par OTR. Ses experts ont fourni un rapport actualisé concernant l'exhaustivité et l'exactitude de la documentation technique et maintenu leur avis négatif.
En vue de satisfaire à ses obligations définies dans l'article 5, point c) de la décision finale, Microsoft propose un accord d'évaluation à toutes les entreprises intéressées. Quatre sociétés (Novell, IBM, Oracle et Sun) ont jusqu'à présent conclu un accord d'évaluation à trois jours avec Microsoft. Les services de la Commission ont invité ces sociétés à lui soumettre une description détaillée du déroulement sur place de l'évaluation, ainsi qu'un avis indiquant si la documentation technique examinée au cours de cet exercice d'évaluation apportait des spécifications exhaustives et correctes pour les protocoles couverts par la décision, ainsi que leur point de vue sur la valeur de la technologie divulguée dans la documentation technique.
En réponse aux deux demandes de la Commission (la première en septembre/octobre 2005 et la seconde en mars 2006), Novell, IBM, Oracle et Sun ont transmis des observations critiques quant à la pertinence et au caractère suffisant de la documentation technique fournie.
Les 11 et 23 novembre 2005, Microsoft a transmis une documentation technique révisée («la documentation technique de novembre 2005»). Le 30 novembre 2005, le mandataire a présenté un rapport préliminaire concernant la documentation technique révisée, qui a été envoyé à Microsoft. Le 15 décembre 2005, il a soumis son rapport final concernant la documentation technique de novembre 2005.
Le 15 décembre 2005, Microsoft a communiqué sa réponse au rapport préliminaire du mandataire et annoncé qu'une nouvelle documentation technique révisée («la documentation technique du 15 décembre 2005») était disponible à Redmond. Cette troisième version de la documentation technique, qui n'est parvenue à la Commission que le 26 décembre 2005, a été commentée dans un rapport du mandataire du 3 mars 2006.
Communication des griefs
Le 21 décembre 2005, la Commission a transmis à Microsoft une communication des griefs dans laquelle elle lui exposait les raisons pour lesquelles elle estimait, à titre préliminaire, que la documentation technique révisée transmise les 11 et 23 novembre 2005 ne suffisait pas à satisfaire aux obligations contractées par Microsoft en vertu de l'article 5, points a) et c), de la décision finale. La communication des griefs faisait également référence à la troisième version de la documentation technique, faisant valoir que les changements survenus dans la version de décembre 2005 de la documentation technique se cantonnaient, pour l'essentiel, à des questions de formatage. La Commission a conclu que la version de décembre 2005 de la documentation technique ne comblait nullement les lacunes détectées dans les versions antérieures. Les rapports du mandataire ont été annexés à la communication des griefs.
Microsoft a été invitée à donner sa réponse d'ici le 31 janvier 2006. À la demande de Microsoft, j'ai reporté cette échéance au 15 février 2006, afin notamment de permettre aux experts externes de Microsoft d'élaborer des avis motivés en réponse aux critiques émises par la Commission. Ce nouveau délai a été respecté.
Lors de l'audition et dans sa réponse écrite, Microsoft a fait valoir que la communication des griefs était fondamentalement déficiente, car elle n'a pas suffisamment tenu compte de la documentation technique annoncée par Microsoft le 15 décembre 2005. Étant donné que Microsoft avait prévenu la Commission que la documentation technique devrait être prête pour une inspection à compter du 15 décembre, la Commission aurait dû attendre qu'une copie de la documentation technique soit envoyée à Bruxelles plutôt que de publier la communication des griefs auparavant.
Je ne partage pas l'avis de Microsoft, selon lequel la communication des griefs serait déficiente. Comme l'atteste la jurisprudence, une communication des griefs est un document précisant les résultats préliminaires. Tant qu'aucune décision n'a été adoptée, la Commission peut modifier ou compléter la position qu'elle y exprime, sous réserve de donner aux entreprises concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue à cet égard (3). Dans l'«exposé des faits» («letter of facts») du 10 mars 2006 (voir ci-dessous), Microsoft a été dûment informée de l'évaluation, par la Commission, de la troisième version de la documentation technique soumise par Microsoft et a disposé d'un délai suffisant pour exprimer son avis. En conséquence, je pense que Microsoft ne peut invoquer une violation de ses droits à l'égard de la publication de la communication des griefs.
Autres communications de Microsoft et exposé des faits.
Le 25 janvier 2006, Microsoft a offert aux titulaires de licences de la documentation technique l'accès au code source de Windows au moyen d'une licence de référence au code source.
Le 30 janvier 2006, Microsoft a transmis aux services compétents de la Commission une quatrième version de la documentation technique.
Le 10 mars 2006, la Commission a transmis à Microsoft un document intitulé «exposé des faits», expliquant que la version du 15 décembre 2005 de la documentation technique était jugée insuffisante pour satisfaire aux dispositions de la décision finale. Microsoft a, en outre, été informée du fait que la divulgation du code source avait été estimée dénuée de pertinence au regard des obligations de Microsoft au titre de l'article 5, points a) et c), de la décision finale. Bien que n'examinant les spécifications que d'un seul protocole, un rapport établi par le mandataire au sujet de la troisième version de la documentation technique et un rapport établi par TAEUS au sujet de la quatrième version de la documentation technique ont été annexés à ce document.
La possibilité a été donnée à Microsoft de commenter l'exposé des faits dans un délai de deux semaines.
Par une lettre du 14 mars 2006, Microsoft estimait que l'exposé des faits mettait en avant de nouvelles allégations et constituait à ce titre une communication des griefs complémentaire, dont la publication appelait un délai de réponse de quatre semaines. Microsoft a, notamment, considéré que l'affirmation contenue dans l'exposé des faits, selon laquelle la troisième version de la documentation technique ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article 5, points a) et c), de la décision de la Commission du 24 mars 2004, constituait une nouvelle allégation.
Dans ma réponse du 17 mars 2006, j'ai déclaré que je ne partageais pas l'avis de Microsoft, selon lequel l'exposé des faits établi par la Commission présentait des griefs ne figurant pas dans la communication des griefs de la Commission. Le fait d'aborder plus en détails la version du 15 décembre de la documentation technique ne revient pas, selon moi, à retenir de nouveaux griefs à l'encontre de Microsoft, mais plutôt à maintenir les griefs existants à la lumière de faits nouveaux. Je n'ai donc pas répondu favorablement aux demandes de Microsoft. Néanmoins, afin de permettre à Microsoft de se consacrer pleinement à la préparation de l'audition dans les jours qui ont suivi, tant en ce qui concerne la communication des griefs que l'exposé des faits, je n'ai pas demandé à Microsoft de fournir des observations écrites au sujet de l'exposé des faits avant l'audition et lui ai accordé, pour ce faire, un délai courant jusqu'au 14 avril 2006, soit deux semaines après la tenue de l'audition. Ce délai a été respecté.
Autres communications de Microsoft et deuxième exposé des faits de la Commission
Le 11 avril 2006, Microsoft a transmis une nouvelle version révisée de la documentation technique.
À l'issue d'une réunion entre le mandataire et les représentants de Microsoft et de la Commission, organisée les 7 et 8 avril 2006, et de la lettre adressée, le 13 avril 2006, par le membre de la Commission responsable de la concurrence au président directeur général de Microsoft, Microsoft a transmis au mandataire, le 22 avril 2006, un plan de travail en vue de la fourniture d'une documentation technique à la fois exhaustive et correcte. Celui-ci prévoit la livraison, d'ici au 30 juin 2006, d'une documentation technique pour la plupart des protocoles décrits et précise que la documentation technique des autres protocoles décrits sera fournie d'ici au 18 juillet 2006.
Le 15 mai 2006, le mandataire a présenté deux rapports: l'un fournissait des observations sur les rapports d'experts techniques de Microsoft figurant dans la lettre de Microsoft du 14 avril 2006, tandis que l'autre comportait une évaluation du caractère exhaustif et correct de la documentation technique transmise par Microsoft le 11 avril 2006.
Le 15 mai 2006, TAEUS a présenté un rapport fournissant une évaluation du caractère exhaustif et correct de cette documentation, ainsi que des observations sur les rapports des experts de Microsoft. Ce rapport a été communiqué à Microsoft le 19 mai 2006, en même temps que le rapport du mandataire du 15 mai 2006 et le rapport du mandataire sur la documentation technique transmise par Microsoft le 11 avril 2006. Dans la même lettre, la Commission a informé Microsoft qu'elle estimait que les griefs retenus le 21 décembre 2005 au sujet du caractère exhaustif et correct de la documentation technique n'avaient pas été levés et demeuraient donc d'actualité. La Commission a invité Microsoft à transmettre ses observations dans les deux semaines suivant sa réception.
Le 23 mai 2006, Microsoft a demandé à ce que le délai pour répondre à la lettre de la Commission datée du 19 mai 2006 soit prolongé de deux semaines.
Le 30 mai 2006, j'ai accepté de reporter au 9 juin 2006 le délai accordé à Microsoft pour répondre à la lettre de la Commission datée du 19 mai 2006.
Le 9 juin 2006, Microsoft a répondu à la lettre du 19 mai 2006. Cette réponse comportait deux autres rapports des experts techniques de Microsoft.
Accès au dossier
À l'issue de la publication de la communication des griefs, Microsoft s'est vu accorder l'accès au dossier le 23 décembre 2005. Par les lettres des 24 décembre 2005 et 2 janvier 2006 et lors d'une réunion du 6 janvier 2006 dans le bureau du conseiller-auditeur, Microsoft a demandé à bénéficier d'un accès supplémentaire au dossier de la Commission. Cette demande d'accès au dossier concernait aussi la correspondance entre la Commission, d'une part, et OTR et le mandataire, d'autre part.
Par une lettre du 13 janvier 2006, j'ai informé Microsoft que je ne donnais pas suite à sa demande d'accéder à la correspondance avec OTR et le mandataire. À l'issue de nombreux échanges de lettres avec Microsoft à ce sujet, j'ai estimé que cette correspondance avait un caractère interne. J'ai toutefois vérifié avec soin si l'accès aux diverses pièces de la correspondance pouvait être nécessaire à la bonne compréhension de la méthodologie ou à la bonne vérification technique du rapport du mandataire ou encore s'avérer indispensable à la défense de Microsoft. Ceci ne pouvant être exclu au regard du «test destiné à vérifier si l'information est suffisante» entrepris par le mandataire, j'ai décidé de donner accès à ce document. Qui plus est, afin de permettre à Microsoft de vérifier la sélection des documents opérée par les services de la Commission, j'ai veillé à ce que Microsoft dispose d'un descriptif de tous les documents non encore divulgués et potentiellement liés à la communication des griefs.
Par une lettre du 17 janvier 2006, Microsoft a demandé à avoir accès à l'ensemble des documents ayant trait aux contacts de la Commission avec les quatre sociétés ayant répondu à la consultation de la Commission (Novell, IBM, Oracle et Sun), ainsi qu'avec toute autre tierce partie avec laquelle la Commission aurait eu affaire dans ce contexte. Bien que les communications de ces tiers aient été classées confidentielles dans un premier temps, tous les producteurs d'information ont accepté de renoncer à leur droit à la confidentialité en ce qui concerne leurs documents figurant sur la liste fournie à Microsoft. Ces documents ont donc été rendus accessibles. Certaines dérogations ayant été explicitement accordées sous réserve que Microsoft ne divulgue pas les renseignements contenus à des personnes autres que le conseiller juridique de Microsoft ou le personnel directement concerné par la présente affaire, j'en ai informé Microsoft comme il se doit. Certains producteurs d'information se sont plaint, ultérieurement, de ce que Microsoft avait fait un mauvais usage des renseignements fournis, les utilisant à des fins autres que sa défense dans la procédure en cours, notamment en les faisant figurer sur son site internet. Microsoft a eu la possibilité de transmettre ses observations sur ces plaintes. Enfin, j'ai également accordé l'accès à une partie de la correspondance échangée entre OTR et le mandataire et des tiers.
Par lettre du 2 mars 2006, qui m'était adressée, Microsoft a demandé à accéder à tout document directement transmis au mandataire ou à OTR par les tiers, notamment Sun, IBM, et Oracle. Bien que ces documents ne figuraient pas au dossier de la Commission lors de la demande de Microsoft, les services compétents de la Commission ont accepté de demander cette correspondance au mandataire (OTR ayant pour sa part informé la Commission de l'absence d'échanges écrits avec des tiers). À l'exception d'une poignée de documents considérés confidentiels et sans rapport avec le sujet, Microsoft a reçu les renseignements demandés.
Par lettre du 22 mars 2006, Microsoft a demandé à avoir accès aux réponses reçues par les services de la Commission de la part de tiers, en réponse aux demandes de renseignements prévues à l'article 18. J'ai fait en sorte de garantir cet accès au fur et à mesure que les demandes de confidentialité des tiers étaient traitées. Dans la même lettre, Microsoft a demandé à accéder à la correspondance entre la Commission et son nouvel expert, TAEUS. Comme je considère que cette correspondance est d'ordre interne, je n'ai pas répondu favorablement à la demande de Microsoft. J'ai toutefois vérifié que les pièces figurant dans cette correspondance n'étaient pas indispensables aux fins de vérifier l'exactitude technique des rapports établis par TAEUS ou de comprendre la méthodologie employée. Microsoft a aussi prétendu qu'il existait une correspondance supplémentaire entre les services de la Commission et les tiers intéressés. J'ai informé Microsoft que tel n'était pas le cas.
Par lettre du 23 mai 2006, Microsoft a demandé à avoir accès à la correspondance supplémentaire entre la Commission, d'une part, le mandataire et TAEUS, d'autre part, ainsi qu'à la liste réactualisée des communications entre la Commission et les tiers et aux copies des versions non confidentielles de ces communications.
Dans ma réponse du 2 juin 2006, j'ai réaffirmé ma position selon laquelle Microsoft n'était pas habilitée à accéder à la correspondance interne échangée entre la Commission, d'une part, TAEUS et le mandataire, d'autre part. J'ai toutefois vérifié avec soin que la correspondance ne contenait pas des éléments indispensables à la défense de Microsoft. J'ai, en outre, veillé à ce que Microsoft reçoive une liste actualisée des communications entre la Commission et les tiers, ainsi que la copie de l'ensemble des communications non confidentielles, mais liées aux griefs retenus à l'encontre de Microsoft dans la procédure.
Audition
Dans sa communication du 15 février 2006, Microsoft a demandé une audition publique. Dans ma lettre du 23 février 2006, j'ai fait valoir que, selon la formulation univoque de l'article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 773/2004, une audition ne saurait être publique. Cette disposition n'étant pas uniquement dans l'intérêt de Microsoft, mais aussi dans celui d'autres participants à l'audition et de la procédure (afin, notamment, de conserver au débat toute sa sérénité), j'ai fait valoir que la demande de Microsoft ne pouvait m'amener à déroger à une règle très ancienne, qui avait permis aux auditions de se dérouler dans un climat à la fois constructif et productif pendant plus de 40 ans.
Ayant rejeté la demande de report de délai formulée par Microsoft, l'audition s'est déroulée les 30 et 31 mars 2006.
Outre Microsoft, neuf parties tierces concernées ont assisté à l'audition et présenté leur point de vue.
Aucune contrainte n'a pesé sur Microsoft quant à la portée de ses communications lors de l'audition. Elle a, en outre, été autorisée à utiliser pour ainsi dire tout le temps de parole demandé. Vu le nombre de tiers impliqués, il a été demandé à certains de réduire le temps de parole initialement demandé. Un équilibre global a été maintenu entre Microsoft et les tiers. Microsoft a été autorisée à répondre aux observations des tiers lors de la phase finale de l'audition.
L'audition s'est déroulée pour l'essentiel sur la base des renseignements fournis par Microsoft le 26 décembre 2006 (troisième version de la documentation technique). Je ne suis pas intervenue, toutefois, au moment où la quatrième version de la version technique de Microsoft a été transmise, le 30 janvier 2006, car cette communication avait été abordée dans le rapport de TAEUS annexé à l'exposé des faits par la Commission du 10 mars 2006.
Projet de décision finale
Je considère que le projet de décision finale ne contient aucun élément de droit qui n'ait pas été défini dans la communication de griefs ou de fait qui n'ait pas été défini, soit dans la communication des griefs, soit dans l'exposé des faits.
Compte tenu de ce qui précède, je considère que le droit de Microsoft et des tiers à être écoutés a été respecté dans le cas d'espèce.
Bruxelles, le 3 juillet 2006.
Karen WILLIAMS
(1) L'article 5 du dispositif de la décision finale dispose que:
«En ce qui concerne l'abus mentionné à l'article 2, point a):
a) |
Microsoft Corporation divulguera, dans un délai de 120 jours à compter de la notification de la présente décision, les informations relatives à l'interopérabilité à toute entreprise souhaitant développer et distribuer des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupes de travail, et elle autorisera ces entreprises à utiliser, à des conditions raisonnables et non discriminatoires, les informations relatives à l'interopérabilité pour développer et distribuer les systèmes d'exploitation pour serveurs de groupes de travail; |
b) |
Microsoft Corporation fera en sorte que les informations relatives à l'interopérabilité divulguées soient mises à jour dès que nécessaire et dans les meilleurs délais; |
c) |
Microsoft Corporation mettra en place, dans un délai de 120 jours à dater de la notification de la présente décision, un mécanisme d'évaluation qui permettra aux entreprises intéressées de s'informer de façon efficace sur l'étendue et les conditions d'utilisation des informations relatives à l'interopérabilité; Microsoft Corporation peut imposer des conditions raisonnables et non discriminatoires pour garantir que l'accès donné dans ce cadre aux informations relatives à l'interopérabilité ne soit utilisé qu'à des fins d'évaluation;» […]. |
(2) Cf. article 7 de la décision et article 3 de la décision relative au mandataire.
(3) Arrêt du Tribunal de première instance du 30 septembre 2003 dans les affaires jointes T-191/98 et T-212/98 à T-214/98, Atlantic Container Line, paragraphe 115.
5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/9 |
Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de position dominante rendu lors de sa 412e réunion du 10 juillet 2006 concernant un projet de décision dans l'affaire COMP/C-3/37.792 — Microsoft
(2008/C 138/06)
1. |
Le comité consultatif est d'accord avec la Commission pour considérer que le montant définitif de l'astreinte doit être fixé à 1,5 million EUR pour chaque jour de non-respect de l'obligation incombant à l'entreprise, dans le cadre de la limite fixée par la décision adoptée en application de l'article 24, paragraphe 1 (montant journalier maximum de 2 Mio EUR), soit un total de 280,5 Mio EUR. |
2. |
Le comité consultatif recommande la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/10 |
Résumé de la décision de la Commission
du 12 juillet 2006
fixant le montant définitif de l'astreinte infligée à Microsoft Corporation en vertu de la décision C(2005) 4420 finale et modifiant cette décision au niveau du montant de l'astreinte en question
(Affaire COMP/C-3/37.792 — Microsoft)
[notifiée sous le numéro C(2006) 3143]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(2008/C 138/07)
Le 12 juillet 2006, la Commission a adopté une décision fixant le montant définitif de l'astreinte infligée à Microsoft Corporation en vertu de la décision C(2005) 4420 finale et modifiant cette décision au niveau du montant de l'astreinte en question. Conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision, ainsi que les sanctions qui leur ont, le cas échéant, été infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle du texte intégral de cette décision, ainsi que de la décision C(2005) 4420 du 10 novembre 2005, sont disponibles dans la langue faisant foi en l'espèce et dans les langues de travail de la Commission sur le site web de la DG COMP, à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html
1. RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE
1.1. Contexte de l'affaire
1. |
Le 24 mars 2004, la Commission a adopté une décision [C(2004) 900] dans une procédure engagée en vertu de l'article 82 du traité CE (Affaire COMP/C-3/37.792) adressée à Microsoft). Dans cette décision (ci-après dénommée «la décision»), la Commission avait conclu, entre autres, que Microsoft avait enfreint l'article 82 du traité CE et l'article 54 de l'accord sur l'Espace économique européen en refusant de fournir certaines «informations spécifiques relatives à l'interopérabilité» (2) aux éditeurs de systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail, entre octobre 1998 et la date de notification de la décision, les empêchant ainsi de mettre au point et de distribuer des produits interopérables. |
2. |
L'article 5, point a), du dispositif de la décision dispose que: «Microsoft Corporation divulguera, dans un délai de 120 jours à compter de la notification de la présente décision, les informations relatives à l'interopérabilité à toute entreprise souhaitant développer et distribuer des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail, et elle autorisera ces entreprises à utiliser, à des conditions raisonnables et non discriminatoires, les informations relatives à l'interopérabilité pour développer et distribuer des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail». |
3. |
La demande de mesures provisoires formulée par Microsoft à l'encontre de la Commission avait été rejetée par ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 22 décembre 2004 (T-201/04 R). |
4. |
Compte tenu du non-respect prolongé, par Microsoft, de la décision, le 10 novembre 2005, soit plus d'une année après l'adoption de celle-ci, la Commission a adopté une décision infligeant à Microsoft une astreinte, conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 (ci-après dénommée «la décision au titre de l'article 24, paragraphe 1»). L'article 1er de la décision au titre de l'article 24, paragraphe 1, est libellé ainsi: «Microsoft Corporation fait en sorte qu'au 15 décembre 2005, elle se conforme pleinement aux obligations énoncées à l'article 5, points a) et c), de la décision C(2004) 900 de la Commission du 24 mars 2004. En cas de non-conformité, une astreinte journalière de 2 Mio EUR, calculée à compter de cette date, sera infligée à Microsoft Corporation». |
1.2. Désignation du mandataire
5. |
L'article 7 de la décision dispose que: «Dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, Microsoft Corporation présentera à la Commission une proposition portant sur la mise en place d'un mécanisme destiné à aider la Commission à s'assurer que Microsoft Corporation se conforme à la présente décision. Ce mécanisme comprendra un mandataire indépendant de Microsoft. Au cas où la Commission estimerait que le mécanisme proposé par Microsoft Corporation n'est pas adéquat, elle serait habilitée à imposer un tel mécanisme par voie de décision». |
6. |
Le 28 juillet 2005, la Commission a adopté une décision en vertu de l'article 7 de la décision et de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, instituant le mécanisme de suivi prévu à l'article 7 de la décision (ci-après dénommée «la décision relative au mandataire») (3). La décision relative au mandataire prévoit, entre autres choses, la désignation d'un mandataire. |
7. |
Par lettre du 12 août 2005, Microsoft a proposé quatre candidats pour occuper la fonction de mandataire. Après avoir interrogé les quatre candidats proposés par Microsoft, la Commission a désigné, par lettre du 4 octobre 2005, le professeur Neil Barrett comme mandataire (ci-après dénommé «le mandataire»). |
1.3. Actes de procédure
8. |
Le 21 décembre 2005, à la lumière des rapports fournis par le mandataire sur la documentation technique soumise par Microsoft et censée contenir des informations relatives à l'interopérabilité, la Commission en est venue à la conclusion préliminaire selon laquelle Microsoft ne s'était pas encore conformée aux obligations énoncées à l'article 5, points a) et c), de la décision. En conséquence, la Commission a publié une communication des griefs, déclarant qu'elle entendait, par voie de décision prise en application de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, fixer le montant définitif de l'astreinte infligée à Microsoft par la décision au titre de l'article 24, paragraphe 1, pour non-respect de son obligation de mettre les informations relatives à l'interopérabilité à la disposition des entreprises concernées, conformément à l'article 5, points a) et c), de la décision, pour la période comprise entre le 15 décembre 2005 et la date mentionnée dans une décision prise en application de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003. |
9. |
Après s'être vu octroyer un délai supplémentaire, Microsoft a répondu à la communication des griefs, le 15 février 2006. |
10. |
Le 10 mars 2006, la Commission a envoyé à Microsoft une lettre contenant des rapports supplémentaires établis par le mandataire et les experts techniques de la Commission sur la documentation technique soumise par Microsoft et invité cette dernière à transmettre ses observations, ce qu'elle a fait, en date du 14 avril 2006. |
11. |
Une audition s'est tenue à Bruxelles les 30 et 31 mars 2006. |
12. |
Le 11 avril 2006, Microsoft a soumis une version révisée de la documentation technique censée contenir des informations relatives à l'interopérabilité. |
13. |
Le 19 mai 2006, la Commission a envoyé à Microsoft une lettre contenant de nouveaux rapports sur la documentation technique révisée soumise en avril par le mandataire et les experts techniques de la Commission et invité Microsoft à transmettre ses observations, ce qu'elle a fait, en date du 9 juin 2006. |
1.4. Société et produits concernés
14. |
Microsoft est un éditeur de logiciels dont le siège social est situé à Redmond, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Son chiffre d'affaires pour l'exercice financier juillet 2004-juin 2005, dernier exercice social disponible pour Microsoft, s'est élevé à 39,788 Mrd USD. Microsoft emploie 55 000 personnes dans le monde. Elle est présente dans tous les États membres de l'EEE. |
15. |
Les produits concernés par la présente procédure sont les «systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail Windows», tels que définis à l'article 1er, paragraphe 9, de la décision. |
1.5. Nature de la non-conformité
16. |
Ainsi que le précise le considérant 1003 de la décision, l'objectif de la Commission est «d'assurer que les concurrents de Microsoft puissent développer des produits qui interopèrent avec l'architecture de domaine Windows qui est nativement intégrée au produit dominant que constitue le système d'exploitation Windows pour PC clients, et puissent ainsi concurrencer les produits Microsoft pour systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail». |
17. |
La Commission a contrôlé le respect par Microsoft des dispositions de l'article 5, points a) et c), de la décision en évaluant le caractère complet et exact de la version de décembre 2005 de la documentation technique et des versions de la documentation technique fournies par Microsoft jusqu'en avril 2006. La Commission a été assistée par le mandataire, ainsi que par ses propres experts techniques. Elle est parvenue à la conclusion selon laquelle Microsoft, plus de deux ans après l'adoption de la décision, ne s'était toujours pas conformée à l'ordre de divulgation émis dans cette décision, n'ayant pas fourni de documentation technique exhaustive et correcte comportant des informations relatives à l'interopérabilité susceptibles de permettre à des concurrents de mettre au point des serveurs pouvant interopérer avec les systèmes d'exploitation de Microsoft pour PC et pour serveurs de groupe, actuellement en position dominante. |
2. MONTANT DÉFINITIF DE L'ASTREINTE
2.1. Période de référence pour la non-mise en conformité
18. |
La présente décision porte sur la période allant du 16 décembre 2005 au 20 juin 2006, date à laquelle le projet de décision a été envoyé aux membres du comité consultatif, au titre de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 (ci-après dénommée «la période de référence»). |
2.2. Montant définitif de l'astreinte pendant la période de référence
19. |
L'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 prévoit que lorsqu'une entreprise satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte a été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale. La Commission doit également avoir le pouvoir de fixer un montant définitif pour une période donnée dans le cas où une entreprise n'a pas satisfait, à l'issue de cette période, à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte a été infligée. À défaut, l'entreprise pourrait éviter de payer les astreintes qui lui sont infligées en continuant à ne pas respecter ses obligations, ce qui priverait l'article 24 de tout effet utile. |
20. |
Dans sa décision au titre de l'article 24, paragraphe 1, la Commission a infligé une astreinte de 2 Mio EUR par jour. Ce faisant, la Commission a tenu compte de la nécessité d'infliger une astreinte suffisamment élevée pour s'assurer que Microsoft se conforme à la décision et des effets du non-respect par Microsoft de ses obligations en vertu de l'article 5, points a) et c), de la décision sur l'efficacité de la mesure corrective. Alors que la communication des griefs concernait uniquement un aspect de la non-conformité de Microsoft, à savoir l'absence de fourniture d'une documentation technique complète et exacte contenant les informations relatives à l'interopérabilité, elle indiquait clairement que le niveau de l'astreinte devait tenir compte de la mesure dans laquelle cet aspect de la non-conformité de Microsoft avait réduit l'efficacité de la mesure corrective. |
21. |
À cet égard, il faut tenir compte du fait que le non-respect continu de la décision par Microsoft et son absence de volonté à mettre fin à son infraction très grave à l'article 82 du traité CE et à l'article 54 de l'accord EEE (4) (5) sont susceptibles d'accroître encore un peu plus le risque d'élimination de la concurrence effective sur le marché des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupes de travail visé dans la décision (6). Il convient de fixer le montant des astreintes à un niveau tel qu'il soit financièrement plus raisonnable pour une entreprise concernée de se conformer à une décision prise conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1/2003 que de recueillir les bénéfices du non-respect de ses obligations. De la même manière, la Commission doit tenir compte de la nécessité d'infliger des astreintes qui soient proportionnées et suffisantes pour obliger une entreprise telle que Microsoft, dont la taille et les ressources financières sont très importantes, à se conformer à ses obligations. |
22. |
La Commission a conclu que tout au long de la période de référence, la documentation technique était incomplète et inexacte à un point tel qu'elle ne constituait pas une base raisonnable pour permettre à une entreprise intéressée de commencer à développer des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupes de travail capables d'interopérer avec les produits de Microsoft, comme cela était envisagé dans la décision. Il est donc établi que, durant la période de référence, les dispositions de l'article 5, points a) et c), de la décision n'ont produit aucun — ou quasiment aucun — effet, indépendamment du caractère raisonnable ou non du montant de la rémunération réclamée par Microsoft pour les informations fournies. À cet égard, la Commission serait pleinement habilitée à fixer le montant définitif de l'astreinte sur la base du seul aspect de non-conformité établi par cette décision, à raison de 2 Mio EUR par jour pour toute la période de référence. |
23. |
Il est possible, néanmoins, que la Commission conclue également que Microsoft ne s'est pas conformée à l'article 5, points a) et c), de la décision en ce qui concerne le caractère raisonnable de la rémunération réclamée par Microsoft pour les informations fournies. À ce stade, et à des fins de mise en œuvre efficace, il est donc nécessaire de garder en réserve la possibilité de fixer un montant définitif pour cet aspect de non-conformité, à compter de la date arrêtée dans la décision au titre de l'article 24, paragraphe 1. |
24. |
Le montant définitif de l'astreinte infligée à Microsoft pour n'avoir pas respecté les obligations liées à la fourniture d'une documentation technique complète et exacte contenant les informations relatives à l'interopérabilité, imposées par l'article 5, points a) et c), de la décision, a donc été calculé sur la base d'un montant de 1,5 Mio EUR par jour tout au long de la période de référence. |
2.3. Conclusion
25. |
Le montant définitif de l'astreinte infligée à Microsoft pour la période du 16 décembre 2005 au 20 juin 2006 inclus, conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, pour non-respect des obligations en ce qui concerne la fourniture d'une documentation technique complète et exacte contenant les informations relatives à l'interopérabilité, imposées par l'article 5, points a) et c), de la décision, a été fixé à 280,5 Mio EUR. |
3. AUGMENTATION DU MONTANT DE L'ASTREINTE
26. |
Le retard pris par Microsoft pour se conformer à ses obligations en vertu de la décision est susceptible d'accroître encore le risque d'élimination de la concurrence effective sur le marché des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupes de travail, sur lequel Microsoft occupait déjà, au moment de la décision, une position dominante et risquait d'éliminer toute concurrence (considérant 1070 de la décision). Les données relatives au marché indiquent que la part de marché de Microsoft continue à progresser régulièrement. Comme le marché des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupes de travail se caractérise par d'importantes barrières à l'entrée (considérants 515 à 525 de la décision) dues, entre autres, à des effets de réseau indirects qui se renforcent les uns les autres (voir considérant 653 de la décision), la détérioration de la structure du marché risque de devenir irréversible. Dans ces circonstances, il n'a jamais été aussi urgent de faire en sorte que Microsoft se conforme à ses obligations. |
27. |
Malgré la décision au titre de l'article 24, paragraphe 1, qui lui infligeait une astreinte journalière de 2 Mio EUR, Microsoft n'a pas pris, en sept mois, au moins, les mesures qui s'imposaient. Face à l'urgence de la situation, le niveau de l'astreinte journalière a été augmenté, passant à 3 Mio EUR, avec effet au 31 juillet 2006. Étant donné qu'il est possible que l'ordre de divulgation figurant à l'article 5, points a) et c), de la décision ne produise aucun — ou quasiment aucun — effet, que ce soit en raison du non-respect, par Microsoft, des obligations liées à la fourniture d'une documentation technique complète et exacte contenant les informations relatives à l'interopérabilité ou en raison de la rémunération déraisonnable demandée par Microsoft, ce montant devrait s'appliquer aux deux aspects du non-respect, par Microsoft, de ses obligations, tels qu'identifiés précédemment dans la décision au titre de l'article 24, paragraphe 1. En conséquence, si Microsoft ne se conforme pas à ses obligations d'ici au 31 juillet 2006, la Commission pourrait décider de fixer de manière définitive le montant total de l'astreinte journalière accrue pour toute période de référence ultérieure, au regard de l'un ou l'autre aspect de la non-conformité de Microsoft, pris isolément, ou des deux ensemble. |
(1) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1419/2006 (JO L 269 du 28.9.2006, p. 1).
(2) L'expression «informations relatives à l'interopérabilité» est définie à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision. On entend par «informations relatives à l'interopérabilité» les spécifications exhaustives et correctes de tous les protocoles implémentés dans les systèmes d'exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail et qui sont utilisés par les serveurs de groupe de travail Windows pour fournir aux réseaux Windows pour groupe de travail des services de partage des fichiers et d'impression, et de gestion des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs, y compris les services de contrôleur de domaine Windows, le service d'annuaire «Active Directory» et le service «Group Policy». L'article 1er, paragraphe 2, de la décision définit un «protocole», comme «un ensemble de règles d'interconnexion et d'interaction entre différents cas d'utilisation de systèmes d'exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail et de systèmes d'exploitation Windows pour PC clients installées sur différents ordinateurs dans un réseau Windows pour groupe de travail».
(3) Décision de la Commission du 28 juillet 2005 relative à une procédure au titre de l'article 82 du traité CE [affaire COMP/C-3/37.792 — Microsoft — C(2005) 2988 final].
(4) Voir considérants 1068 à 1074 de la décision.
(5) Voir à ce sujet également le paragraphe 64 de l'arrêt de la Cour de justice des CE dans les affaires jointes 46/87 et 227/88, Hoechst [1989], recueil de jurisprudence 1989 page 2859: «… l'obligation pour tous les sujets du droit communautaire de reconnaître la pleine efficacité des actes des institutions tant que leur non-validité n' a pas été établie par la Cour et d'en respecter la force exécutoire tant que la Cour n' a pas décidé de surseoir à leur exécution …».
(6) Voir les considérants 590 à 692 de la décision.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/15 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 138/08)
Aide no |
XR 152/07 |
||||
État membre |
Portugal |
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Région |
Madeira |
||||
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc |
Regime de auxílios fiscais ao investimento em regime contratual na região autónoma da Madeira |
||||
Base juridique |
Decreto Legislativo Regional n.o 17/2006/M, de 23 de Maio Decreto Regulamentar Regional n.o 6/2007/M, de 22 de Agosto |
||||
Type de la mesure |
Régime |
||||
Dépenses annuelles prévues |
5,98 Mio EUR |
||||
Intensité maximale des aides |
52 % |
||||
En conformité avec l'article 4 du règlement |
|||||
Date de mise en œuvre |
23.8.2007 |
||||
Durée |
31.12.2010 |
||||
Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement |
||||
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
||||
L'adresse internet de la publication du régime d'aides |
http://www.ideram.pt/BeneficiosFiscaisLegislacao.Zip |
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Autres informations |
— |
Aide no |
XR 196/07 |
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État membre |
Portugal |
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Région |
Açores |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc |
SIDER — Sistema de Incentivos para o Desenvolvimento Regional dos Açores |
|||
Base juridique |
Decreto Legislativo Regional n.o 19/2007/A, de 23 de Julho Decreto Regulamentar Regional n.o 21/2007/A, de 24 de Outubro Decreto Regulamentar Regional n.o 22/2007/A, de 25 de Outubro Decreto Regulamentar Regional n.o 23/2007/A, de 29 de Outubro Decreto Regulamentar Regional n.o 26/2007/A, de 19 de Novembro |
|||
Type de la mesure |
Régime |
|||
Dépenses annuelles prévues |
19 Mio EUR |
|||
Intensité maximale des aides |
50 % |
|||
En conformité avec l'article 4 du règlement |
||||
Date de mise en œuvre |
1.1.2007 |
|||
Durée |
31.12.2013 |
|||
Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement |
|||
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
|||
L'adresse internet de la publication du régime d'aides |
http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/sre-drace/textoTabela/SIDER+2007.htm |
|||
Autres informations |
— |
Aide no |
XR 24/08 |
||||||
État membre |
Pologne |
||||||
Région |
Kujawsko — Pomorskie |
||||||
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc |
Uchwała nr XIV/92/07 Rady Miejskiej z dnia 24 października 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Szubin (Dz.Urz. Województwa Kuj–Pom. nr 146, poz. 2501) |
||||||
Base juridique |
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844, zmiana Dz.U. z 2005 r. nr 143, poz. 1199, z 2006 r. nr 220, poz. 1601, nr 225, poz. 1635, nr 245, poz. 1775, nr 249 poz. 1828, nr 251, poz. 1847) oraz Uchwała nr XIV/92/07 Rady Miejskiej z dnia 24 października 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Szubin (Dz.Urz. Województwa Kuj–Pom. nr 146, poz. 2501) |
||||||
Type de la mesure |
Régime |
||||||
Dépenses annuelles prévues |
0,85 Mio PLN |
||||||
Intensité maximale des aides |
50 % |
||||||
En conformité avec l'article 4 du règlement |
|||||||
Date de mise en œuvre |
1.1.2008 |
||||||
Durée |
31.12.2013 |
||||||
Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement |
||||||
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
||||||
L'adresse internet de la publication du régime d'aides |
http://www.szubin.pl/bip_download.php?id=3758 |
||||||
Autres informations |
— |
Aide no |
XR 54/08 |
|||
État membre |
Lituanie |
|||
Région |
87(3)(a) |
|||
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc |
Priemonė „LYDERIS LT» |
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Base juridique |
2008 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-105 „Dėl priemonės „Lyderis LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ |
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Type de la mesure |
Régime |
|||
Dépenses annuelles prévues |
117 Mio LTL |
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Intensité maximale des aides |
40 % |
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En conformité avec l'article 4 du règlement |
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Date de mise en œuvre |
23.3.2008 |
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Durée |
31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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L'adresse internet de la publication du régime d'aides |
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316440 |
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Autres informations |
— |
5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/18 |
Liste des ports où les débarquements ou transbordements de poissons congelés, capturés par les navires de pêche de pays tiers dans la zone de la convention sur les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est, sont autorisés
(2008/C 138/09)
La publication de la liste (1) se fonde sur l'article 36 du règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2).
État membre |
Ports désignés |
Danemark |
Esbjerg Fredericia Hanstholm Hirtshals København Skagen Ålborg Århus |
Allemagne |
Hamburg Cuxhaven Bremerhaven Sassnitz Rostock |
Espagne |
Zone portuaire de Vigo Marin |
France |
Boulogne sur Mer Brest Douarnenez Concarneau Nantes-St Nazaire |
Irlande |
Killybegs (3) |
Lettonie |
Riga Liepaja Ventspils |
Lituanie |
Klaipeda |
Pays-Bas |
Eemshaven Ijmuiden Harlingen Velsen-Noord Vlissingen Scheveningen (3) |
Pologne |
Gdynia Świnoujście Szczecin |
Portugal |
Port de Lisbonne Leixões Aveiro Setúbal Madère: Funchal Açores: Ponta Delgada (ilha de S. Miguel) Horta (ilha do Faial) Praia da Vitória (ilha Terceira) (3) |
Suède |
Gothenburg |
Royaume-Uni |
Grimsby Hull Immingham Peterhead Aberdeen (3) Fraserburgh (3) Lerwick (3) Scrabster (3) Kinlochbervie (3) Lochinver (3) Ullapool (3) |
(1) Cette liste, accompagnée d'informations plus détaillées, figure également sur les sites internet de la Commission et de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE).
(2) JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.
(3) Pas un poste d'inspection frontalier de l'UE (PIF).
INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Autorité de surveillance AELE
5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/20 |
Communication de l'Autorité de surveillance AELE effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), de l'acte visé au point 64, lettre a), de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires]
Imposition de nouvelles obligations de service public pour les vols réguliers aller-retour sur la liaison entre Værøy (héliport) et Bodø
(2008/C 138/10)
1. INTRODUCTION
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, la Norvège a décidé d'imposer des obligations de service public à partir du 1er août 2008 sur la liaison suivante:
|
Værøy — Bodø A-R |
2. LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC INCLUENT LES SPÉCIFICATIONS SUIVANTES POUR LA LIAISON VÆRØY — BODØ A-R
2.1. Fréquences minimales, nombre de places, acheminement et horaires
Les obligations ci-après concernant les fréquences, le nombre de places, l'acheminement et les horaires s'appliquent
— |
sauf spécification contraire, les obligations s'appliquent tout au long de l'année, |
— |
lorsque des obligations en matière de nombre de places sont applicables, le nombre de places proposé sera adapté conformément aux règles établies dans l'annexe A de la présente publication, |
— |
la demande publique de transport aérien sera prise en considération. |
Fréquences
— |
Du 1er février au 31 octobre, au minimum deux vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi, un le samedi et un le dimanche. |
— |
Du 1er novembre au 31 janvier, au minimum un vol aller-retour quotidien du lundi au vendredi, un le samedi et un le dimanche. |
— |
Si une procédure d'approche aux instruments (IFR) vers Værøy est établie, l'obligation d'un minimum de deux vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi, un le samedi et un le dimanche s'applique tout au long de l'année. |
Nombre de places
— |
Du 1er février au 31 octobre: au moins 180 places doivent être proposées chaque semaine dans chaque direction. |
— |
Du 1er novembre au 31 janvier: au moins 105 places doivent être proposées chaque semaine dans chaque direction. |
— |
Si une procédure d'approche aux instruments (IFR) vers Værøy est établie, l'obligation de proposer au moins 180 places chaque semaine dans chaque direction s'applique tout au long de l'année. |
— |
Si le nombre de places occupées durant la période du 1er janvier au 30 juin ou du 1er août au 30 novembre est supérieur à 70 % du nombre de places proposé, le transporteur doit augmenter le nombre de places conformément aux règles établies dans l'annexe A de la présente publication. |
— |
Si le nombre de places occupées durant la période du 1er janvier au 30 juin ou du 1er août au 30 novembre est inférieur à 35 % du nombre de places proposé, le transporteur pourra diminuer le nombre de places conformément aux règles établies dans l'annexe A de la présente publication. |
Acheminement
Les services obligatoires sont directs, sans escale.
Horaires
Les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):
— |
du 1er au 28/29 février: il doit s'écouler au moins 3 heures 30 entre la première arrivée à Bodø et le dernier départ de Bodø, |
— |
du 1er mars au 30 septembre: il doit s'écouler au moins 5 heures 30 entre la première arrivée à Bodø et le dernier départ de Bodø, |
— |
du 1er au 31 octobre: il doit s'écouler au moins 5 heures 15 entre la première arrivée à Bodø et le dernier départ de Bodø. |
Si une procédure d'approche aux instruments (IFR) vers Værøy est établie, l'obligation selon laquelle il doit s'écouler au moins 5 heures 30 entre la première arrivée à Bodø et le dernier départ de Bodø s'applique tout au long de l'année.
2.2. Catégorie d'appareils
Pour les vols obligatoires, les transporteurs doivent utiliser des hélicoptères enregistrés pour un minimum de 15 passagers.
2.3. Conditions techniques et d'exploitation
L'attention des transporteurs est attirée tout particulièrement sur les conditions techniques et d'exploitation propres à chaque aéroport. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter:
Luftfartstilsynet (autorité de l'aviation civile) |
PO Box 243 |
N-8001 Bodø |
Téléphone (47) 75 58 50 00 |
2.4. Tarifs
Pour l'année d'exploitation qui commence le 1er août 2008, le tarif de base maximal entièrement modulable pour un aller simple (tarif maximum) ne peut dépasser le montant suivant:
Værøy — Bodø |
634 NOK |
Pour chaque année d'exploitation suivante, les tarifs maximums seront indexés le 1er août dans les limites de l'indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 15 juin de la même année, établi par Statistics Norway (http://www.ssb.no).
Le prix des billets mis à disposition par le transporteur n'excédera pas le tarif maximum des billets offerts par le biais de tous les canaux de vente appartenant au transporteur.
Le tarif maximum s'applique également aux billets proposés par d'autres entreprises en relation avec le transporteur. Le transporteur est responsable du respect des obligations par ces entreprises.
Le tarif maximum devra inclure toutes les taxes et redevances dues aux autorités et tous les suppléments appliqués par le transporteur à l'émission du billet.
Le transporteur sera partie à tous les accords intérieurs intercompagnies en vigueur et consentira toutes les réductions disponibles dans le cadre de ces accords.
3. CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES
En cas d'appel d'offres limitant l'accès aux liaisons à un seul transporteur, les conditions supplémentaires suivantes sont d'application:
Tarifs
— |
Tous les tarifs de correspondance au départ et à destination d'autres services aériens seront proposés à égalité de conditions pour tous les transporteurs. Seuls sont exclus les tarifs de correspondance au départ et à destination d'autres services assurés par le soumissionnaire, le tarif ne devant pas excéder 40 % du tarif entièrement modulable. |
— |
Les points de bonus des programmes de fidélisation ne peuvent pas être accordés ou remboursés. |
— |
Des réductions pourront être accordées à certaines catégories sociales conformément aux lignes directrices établies dans l'annexe B du présent document. |
Conditions de transfert
— |
Toutes les conditions établies par le transporteur pour le transfert de passagers au départ et à destination de liaisons d'autres transporteurs, y compris les temps de transit et l'enregistrement des billets et des bagages, seront objectives et non discriminatoires. |
4. REMPLACEMENT ET SUPPRESSION DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC PRÉCÉDENTES
Les présentes obligations de service public remplacent celles précédemment publiées au JO C 268 et dans le supplément EEE no S 54 du 4 novembre 2004 pour les services aériens sur la liaison Værøy — Bodø A-R.
5. INFORMATIONS
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du:
Ministère des transports et des communications |
PO Box 8010 Dep. |
N-0030 Oslo |
Téléphone (47) 22 24 83 53 |
Fax (47) 22 24 56 09 |
ANNEXE A
ADAPTATION DE LA PRODUCTION (PLACES DISPONIBLES) — CLAUSE D'ADAPTATION DE LA PRODUCTION
1. Objet de la clause d'adaptation de la production
La clause d'adaptation de la production a pour objet d'assurer que le nombre de places qui est proposé par l'exploitant est adapté à l'évolution de la demande du marché. Dès lors que le nombre de passagers augmente fortement et dépasse les limites précisées ci-après pour le pourcentage de places occupées à un moment quelconque (coefficient de remplissage), l'exploitant est tenu d'augmenter le nombre de places proposé. À l'inverse, il peut réduire le nombre de places proposé dès lors que le nombre de passagers diminue fortement. Voir cahier des charges au paragraphe 3 ci-après.
2. Périodes d'évaluation du coefficient de remplissage
Les périodes durant lesquelles le coefficient de remplissage doit fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation vont du 1er janvier au 30 juin inclus et du 1er août au 30 novembre inclus.
3. Conditions de modification de la production (places proposées)
3.1. Conditions d'accroissement de la production
3.1.1. |
La production (nombre de places proposées) doit être accrue lorsque le coefficient de remplissage moyen sur chacune des liaisons soumises aux obligations de service public est supérieur à 70 %. Si cette éventualité se produit durant l'une des périodes mentionnées au paragraphe 2, l'exploitant est tenu d'accroître sa production (nombre de places proposées) d'au moins 10 % sur ces liaisons, au plus tard à compter du début de la campagne IATA suivante. En toute hypothèse, la production (nombre de places proposées) doit être augmentée au moins de manière à ce que le coefficient de remplissage moyen ne dépasse pas 70 %. |
3.1.2. |
En cas d'augmentation de la production (nombre de places proposées) conformément aux dispositions qui précèdent, l'exploitant peut, s'il le souhaite, assurer la nouvelle production au moyen d'appareils dont le nombre de places est inférieur à celui qui est indiqué dans l'offre initiale. |
3.2. Conditions de diminution de la production
3.2.1. |
La production (nombre de places proposées) peut être réduite lorsque le coefficient de remplissage moyen sur chacune des liaisons soumises aux obligations de service public est inférieur à 35 %. Si cette éventualité se produit durant l'une des périodes mentionnées au paragraphe 2, l'exploitant peut réduire sa production (nombre de places proposées) de 25 % au plus sur ces liaisons, à compter du premier jour suivant l'expiration des périodes susmentionnées. |
3.2.2. |
Sur les liaisons où la fréquence proposée est supérieure à deux vols quotidiens à l'aller comme au retour, la diminution de la production conformément au paragraphe 3.2.1 consistera à réduire la fréquence des vols, sauf lorsque l'exploitant utilise des appareils dont le nombre de places est supérieur au minimum précisé dans les obligations de service public. Dans ce cas, en effet, l'exploitant peut utiliser des appareils plus petits, à condition que le nombre de leurs places assises ne soit pas inférieur au minimum précisé dans les obligations de service public. |
3.2.3. |
Sur les liaisons où la fréquence proposée n'est que d'un ou deux vols quotidiens à l'aller comme au retour, le nombre de places proposé ne peut être réduit que par l'utilisation d'appareils dont le nombre de places est inférieur à celui qui est fixé dans les obligations de service public. |
4. Procédures de modification de la production
4.1. |
Le ministère norvégien des transports et des communications est chargé, sous réserve de la loi, d'approuver les projets d'horaires présentés par l'exploitant, et notamment les modifications des places disponibles. La référence à cet égard est la circulaire N-3/2005 de ce même ministère, reproduite dans le dossier d'appel d'offres. |
4.2. |
Si la production/le nombre de places proposées est réduite conformément au point 3.2, une nouvelle grille de trafic sera proposée aux conseils des départements concernés et ces derniers disposeront d'un délai suffisant pour se prononcer avant que les changements n'entrent en vigueur. Si la nouvelle grille de trafic comprend des changements qui vont à l'encontre des exigences établies dans les obligations de service public autres que celles concernant le nombre de vols et de places proposé, elle doit être soumise au ministère des transports et des communications pour approbation. |
4.3. |
Si la production doit être accrue conformément au paragraphe 3.1, les horaires relatifs à la nouvelle production (nouveau nombre de places proposées) doivent faire l'objet d'un accord entre l'exploitant et le ou les départements en leur qualité de circonscriptions administratives compétentes. |
4.4. |
Si une nouvelle production doit être proposée conformément au paragraphe 3.1, et que l'exploitant et le ou les départements en leur qualité de circonscriptions administratives concernées ne parviennent pas à l'accord visé au paragraphe 4.3, l'exploitant pourra solliciter du ministère norvégien des transports et des communications l'approbation, conformément au paragraphe 4.1, d'un horaire différent pour la nouvelle production (nouveau nombre de places proposées). L'exploitant ne peut cependant solliciter l'approbation d'un horaire qui n'intègre pas l'augmentation de production requise. L'approbation par le ministère de propositions différentes de celles qui pourraient être acceptées par les départements doit se fonder sur des raisons sérieuses. |
5. Montant de la rémunération en cas de modification de la production
5.1. |
L'accroissement de la production conformément au paragraphe 3.1 n'entraîne aucune modification du montant de la rémunération de l'exploitant. |
5.2. |
La diminution de la production conformément au paragraphe 3.2 n'entraîne aucune modification du montant de la rémunération de l'exploitant. |
ANNEXE B
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉDUCTIONS ACCORDÉES À CERTAINES CATÉGORIES SOCIALES
1. |
Sur les liaisons pour lesquelles le ministère norvégien des transports et des communications achète des services aériens soumis aux obligations de service public, une réduction est accordée aux catégories de personnes suivantes:
|
2. |
La réduction accordée aux personnes citées au point 1 s'élève à 50 % du tarif maximum. |
3. |
La réduction n'est pas accordée dans le cas d'un voyage payé par le gouvernement ou la sécurité sociale. Il revient au bénéficiaire de cette réduction de décider s'il a besoin d'un accompagnateur. |
4. |
Tout adulte (âgé d'au moins 16 ans) peut être accompagné d'un enfant âgé de moins de 2 ans voyageant gratuitement à condition de n'occuper qu'une seule place et d'effectuer la totalité du voyage ensemble. |
5. |
Les documents suivants peuvent être exigés du voyageur lors de l'achat des billets:
|
SERVICES AÉRIENS RÉGULIERS VÆRØY — BODØ A-R (NORVÈGE)
INVITATION À SOUMISSIONNER
1. Introduction
La Norvège a décidé de publier un nouvel appel d'offres pour l'exploitation des services aériens réguliers sur la liaison Værøy — Bodø A-R pour la période du 1er août 2008 au 31 juillet 2011.
La Norvège a décidé de modifier, avec effet au 1er août 2008, les obligations de service public imposées aux services aériens réguliers régionaux sur la liaison Værøy — Bodø A-R, imposées précédemment conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires. Ces modifications ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne [numéro de référence et date de publication au JO] et dans le supplément EEE [référence à la publication dans le supplément EEE].
Si, dans un délai de deux mois après le dernier jour où des offres peuvent être soumises (voir point 6), aucun transporteur aérien n'a fourni au ministère des transports et des communications la preuve écrite qu'il commencera à assurer des vols réguliers aller-retour le 1er août 2008, conformément aux nouvelles obligations de service public imposées pour la liaison visés au point 2 de la présente publication, le ministère appliquera la procédure d'appel d'offres prévue à l'article 4, paragraphe 1, points d) à h), du règlement (CEE) no 2408/92, et limitera ainsi l'accès, à compter du 1er août 2008, à un seul transporteur aérien. Le présent appel d'offres vise à recueillir les offres sur la base desquelles seront attribués ces droits exclusifs.
Les points essentiels des conditions de l'appel d'offres sont repris ci-dessous. Pour obtenir gratuitement l'intégralité de l'appel d'offres, téléchargez-le à l'adresse suivante:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/andre/Anbud.html
ou adressez votre demande au:
Ministère des transports et des communications |
PO Box 8010 Dep. |
N-0030 Oslo |
Téléphone: (47) 22 24 83 53 |
Fax (47) 22 24 56 09 |
Tous les soumissionnaires sont tenus de prendre connaissance de l'appel d'offres précité dans son intégralité.
2. Services concernés par l'appel d'offres
L'appel d'offres concerne les vols réguliers assurés du 1er août 2008 au 31 juillet 2011, conformément aux obligations de service public mentionnées au point 1. La liaison aérienne et le marché concerné par le présent appel d'offres sont les suivants:
|
Liaison |
|
Værøy — Bodø A-R |
Dans les obligations de service public, des conditions spéciales sont d'application si une procédure d'approche aux instruments (IFR) vers Værøy est établie. L'établissement d'une procédure d'approche aux instruments implique une augmentation de production sur la liaison pendant les mois de novembre, décembre et janvier. Les soumissionnaires présenteront une autre offre pour toute la période d'adjudication ainsi que pour chaque année d'exploitation couvrant l'augmentation de la production si une procédure d'approche aux instruments vers Værøy est établie. Le soumissionnaire calculera le budget de l'offre pour les deux situations possibles, avec et sans augmentation de la production. Le budget proposé devra faire apparaître la répartition des dépenses et des recettes pour chacune des offres et devra montrer clairement la compensation attendue pour les deux solutions.
Si un transporteur soumet une offre dont la demande de compensation s'élève à zéro NOK, cette offre sera considérée comme une demande d'exploitation exclusive d'une zone, mais sans aucune compensation de la part de l'État norvégien.
3. Conditions d'admission
L'appel d'offres est ouvert à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité, délivrée conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.
4. Procédure d'appel d'offres
Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions des lettres d) à i) du premier paragraphe de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil et de la section 4 du règlement norvégien no 256 du 15 avril 1994 relatif aux procédures d'appel d'offres liées aux obligations de service public.
L'attribution des marchés se fera par voie d'appel d'offres ouvert.
Le ministère des transports et des communications se réserve le droit d'engager des négociations ultérieures si une seule offre a été reçue à la date limite de présentation des offres ou si une seule offre peut être retenue. Ces négociations respecteront les obligations de service public imposées en la matière. En outre, les parties ne sont pas autorisées à modifier en profondeur les conditions initiales du contrat au cours de telles négociations. Si les négociations ultérieures ne permettent pas de dégager une solution acceptable, le ministère des transports et des communications se réserve le droit d'annuler l'ensemble de la procédure. Dans ce cas, un nouvel appel d'offres à des conditions différentes pourra être publié.
Le ministère des transports et des communications peut procéder à l'attribution de marchés sans publication préalable si aucune offre n'a été présentée. Dans ce cas, aucune modification importante ne doit être apportée aux obligations de service public ou aux autres clauses du contrat. Si la procédure d'appel d'offres donne lieu à des motifs raisonnables d'agir en ce sens, le ministère des transports et des communications se réserve le droit de refuser l'ensemble des offres.
L'offre engage le soumissionnaire jusqu'à la fin de la procédure d'appel d'offres ou jusqu'à l'attribution du marché.
5. Offre
L'offre sera rédigée conformément aux exigences visées au point 5 des conditions de l'appel d'offres, y compris celles énumérées dans les obligations de service public.
6. Soumission
La date limite de présentation des offres est fixée au 7 juillet 2008 à 12.00 heure locale. L'offre doit parvenir au ministère des transports et des communications à l'adresse indiquée au point 1, au plus tard à la date limite de présentation des offres.
L'offre peut être soit remise en main propre à l'adresse administrative du ministère des transports et des communications, soit envoyée par la poste ou par service de messagerie.
Toute offre reçue après l'expiration du délai sera rejetée. Toutefois, les offres reçues après la date limite de présentation des offres mais avant leur ouverture ne seront pas rejetées dans la mesure où il apparaît clairement qu'elles ont été envoyées suffisamment tôt pour pouvoir être reçues, dans des conditions normales, avant la date limite. Le récépissé du dépôt de l'envoi auprès de la poste ou du service de messagerie attestera du dépôt de l'offre ainsi que de la date dudit dépôt.
Toutes les offres devront être présentées en 3 (trois) exemplaires.
7. Attribution du marché
7.1. |
En principe, le marché est attribué à l'offre réclamant la compensation la moins élevée. Pour chaque liaison, cela signifie que le marché est attribué à l'offre prévoyant la compensation la moins élevée pour l'ensemble de la période du contrat, soit du 1er août 2008 au 31 juillet 2011. La compensation la moins élevée sera déterminée à l'aide d'un chiffre calculé à partir des deux possibilités de prix soumises. Le chiffre calculé est égal à la somme des demandes de compensation pondérées. Le prix pour la situation prévoyant l'établissement d'une procédure d'approche aux instruments vers Værøy sera pondéré à 60 %. Le prix pour la situation sans cette procédure sera pondéré à 40 %. Le marché sera attribué à l'offre présentant le chiffre calculé le moins élevé pour la période du contrat allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2011. |
7.2. |
Si le marché ne peut être attribué parce que plusieurs offres requièrent des compensations identiques, l'offre retenue sera celle proposant le plus grand nombre de sièges pour toute la durée du contrat. |
8. Durée du contrat
Le contrat sera conclu pour la période du 1er août 2008 au 31 juillet 2011. Le contrat est non résiliable, sauf pour les cas de figure prévus par le contrat et reproduits au point 11.
9. Compensation financière
L'opérateur peut prétendre à une compensation financière de la part du ministère des transports et des communications conformément au contrat. La compensation devra être précisée pour chacune des trois années, et pour toute la durée du contrat.
Il ne sera procédé à aucun ajustement de la compensation pour la première année d'exploitation.
Pour la deuxième et la troisième année, la compensation sera recalculée sur la base du budget de l'offre ajusté en fonction des revenus et des dépenses d'exploitation. Ces ajustements se feront dans les limites fixées par l'indice des prix à la consommation de l'office central de la statistique de Norvège pour la période de 12 mois se terminant le 15 juin de la même année.
Conformément au point 5.1, paragraphe 2, des clauses du contrat, aucun ajustement du volume de production, qu'il soit à la hausse ou à la baisse, ne saurait entraîner une quelconque modification de la compensation.
Le versement de la compensation financière est soumis à la condition que le Storting (le Parlement norvégien) alloue les fonds nécessaires au ministère des transports et des communications lors de l'adoption de son budget annuel.
L'exploitant conservera toutes les recettes générées par le service. Si ces recettes sont plus importantes ou si les dépenses sont moins élevées que les chiffres sur la base desquels le budget est établi, l'exploitant conservera le solde. À l'inverse, le ministère des transports et des communications n'est nullement tenu de couvrir un quelconque solde négatif par rapport au budget de l'offre.
Toutes les redevances publiques, y compris les redevances aéronautiques, sont à la charge de l'exploitant.
Sans préjudice d'une action en dommages-intérêts, la compensation financière sera réduite au prorata du nombre total de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur, si le nombre de vols annulés pour de telles raisons au cours d'un exercice d'exploitation dépasse 1,5 % du nombre de vols prévus dans l'horaire approuvé.
Si une procédure d'approche aux instruments (IFR) vers Værøy est établie (voir point 2), une compensation sera versée pour les besoins IFR générés pour le même mois.
10. Renégociation
Si, au cours de la période de validité du contrat, des changements importants ou imprévisibles devaient intervenir par rapport aux conditions initiales à l'origine du contrat, chacune des parties pourrait demander l'ouverture de négociations visant à réviser ledit contrat. Une telle demande doit être faite au plus tard trois mois après que de tels changements sont intervenus.
Les changements importants des redevances publiques dont l'exploitant a la charge constituent toujours un motif valable de renégociation.
Si de nouvelles exigences légales ou réglementaires ou de nouvelles instructions émises par l'autorité de l'aviation civile impliquent une utilisation de l'aéroport différente de celle prévue au départ par l'exploitant, les parties s'efforceront de négocier des modifications au contrat afin de permettre à l'exploitant de poursuivre son exploitation jusqu'au terme du contrat. Si les parties ne parviennent pas à un accord, l'exploitant peut prétendre à une compensation en vertu des règles relatives à la fermeture et à la cessation d'activité (point 11), dans la mesure où elles sont applicables.
11. Résiliation du contrat à la suite d'un manquement au contrat ou à des changements imprévus de conditions importantes
Sous réserve des restrictions découlant de la loi sur l'insolvabilité, le ministère des transports et des communications peut résilier le contrat avec effet immédiat si l'exploitant devient insolvable, s'il introduit une demande de concordat, s'il est déclaré en faillite, ou s'il se trouve dans toute autre situation visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement norvégien no 256 du 15 avril 1994 sur les procédures d'appel d'offres liées aux obligations de service public.
Le ministère des transports et des communications peut résilier le contrat avec effet immédiat si l'exploitant perd sa licence ou si elle n'est pas renouvelée.
Si, pour une raison de force majeure ou d'autres raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant se trouve dans l'impossibilité de respecter ses obligations contractuelles pendant plus de quatre mois au cours des six derniers mois, le contrat peut être résilié par chacune des parties, par écrit, moyennant un préavis d'un mois.
Si le Storting décide de fermer un aéroport, ou si un aéroport est fermé du fait d'une instruction émanant de l'autorité de l'aviation civile, les obligations contractuelles ordinaires des parties sont caduques à partir de la fermeture ou de la cessation d'activité effective de l'aéroport.
S'il s'écoule plus d'une année entre le moment où l'opérateur est informé de la fermeture ou de la cessation d'activité et le moment où ladite fermeture ou cessation d'activité est effective, l'exploitant ne peut prétendre à aucune compensation pour la perte financière entraînée par la résiliation du contrat. S'il s'écoule moins d'un an, l'exploitant peut prétendre à une réparation financière le plaçant dans la situation dans laquelle il aurait été s'il avait pu poursuivre ses activités pendant une année à partir de la notification de cette fermeture ou jusqu'au 31 juillet 2011, si cette date est antérieure à la précédente.
En cas de manquement grave aux clauses du contrat, ce dernier peut être résilié avec effet immédiat par l'autre partie.
5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/30 |
Invitation à présenter des observations en application de l'article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice au sujet des transactions immobilières relatives aux parcelles 1/152, 1/301, 1/630, 4/165, 2/70 et 2/32 effectuées par la municipalité de Time sur son territoire
(2008/C 138/11)
Par décision no 717/07/COL du 19 décembre 2007, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, l'Autorité de surveillance AELE a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l'accord entre les États membres de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice («accord Surveillance et Cour de justice»). Une copie de la décision a été transmise aux autorités norvégiennes pour information.
Par la présente, l'Autorité de Surveillance AELE («l'Autorité») invite les États de l'AELE, les États membres de l'UE et les parties intéressées à soumettre leurs observations sur la mesure en question, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente communication, à l'adresse suivante:
Autorité de surveillance AELE |
Greffe |
35, rue Belliard |
B-1040 Bruxelles |
Ces observations seront communiquées aux autorités norvégiennes. L'identité des parties intéressées ayant présenté des observations peut rester confidentielle sur demande écrite et motivée.
RÉSUMÉ
PROCÉDURE
Le 3 mars 2007, l'Autorité a reçu une plainte d'une association communautaire relative à la vente, par les autorités de la municipalité de Time, à deux entités privées distinctes, des parcelles 1/152, 1/301, 1/630, 4/165 situées dans cette municipalité, ainsi qu'à la vente de la parcelle 2/70 (sur laquelle se trouve le stade de Bryne, qui comprend également la parcelle no 2/32) à un investisseur privé par Bryne fotballklubb (un club de football), donnée auparavant au club par la municipalité.
Par lettre du 9 mai 2007, un investisseur privé a déposé plainte auprès de l'Autorité au sujet de la vente, par la municipalité de Time, de l'une des parcelles susmentionnées (parcelle no 4/165).
Par lettre du 19 juin 2007, le Time pensjonistparti (un parti politique) s'est plaint que Forum Jæren AS aurait obtenu le droit exclusif de construire 200 places de parking souterraines sur un terrain, situé au centre de Bryne, affecté à la construction d'une nouvelle école du secondaire supérieur (no de parcelles 1/125, 2/277, 2/278 et 2/284).
À la suite d'une correspondance avec les autorités norvégiennes, l'Autorité a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen à l'égard des transactions immobilières relatives aux parcelles 1/152, 1/301, 1/630, 4/165, 2/70 et 2/32 effectuées par la municipalité de Time. Elle est parvenue à la conclusion que, pour l'instant, les transactions relatives aux parcelles 1/125, 2/277, 2/278, 2/284 effectuées dans la municipalité de Time n'avaient pas donné lieu à l'octroi d'une aide d'État.
APPRÉCIATION
La vente des parcelles 1/152, 1/301 et 1/630 à Grunnsteinen AS
Par contrat de vente du 25 août 2007, la municipalité de Time a vendu au promoteur immobilier privé Grunnsteinen AS les parcelles 1/152 (1 312 m2), 1/301 (741 m2) et 1/630 (1 167 m2) situées au centre de la ville de Bryne, centre administratif de la municipalité de Time. Au moment de la transaction, la parcelle 1/152 était utilisée comme parking municipal dont la capacité était de 44 places.
L'entreprise Grunnsteinen n'a rien eu à débourser pour ces parcelles, mais s'est engagée à construire un parking souterrain sur la parcelle 1/152, et à céder 65 places à la municipalité de Time. D'après les autorités municipales, l'obligation de construire les places de parking remplace le paiement classique des parcelles. En d'autres termes, les 44 nouvelles places de parking souterrain compenseraient la perte des 44 places de parking en surface et la valeur des 21 places supplémentaires correspondrait à la valeur des deux parcelles supplémentaires qui ont été transférées. La Norvège a présenté des calculs selon lesquels la valeur des 21 places de parking supplémentaires était de 2 625 000 NOK, alors que la valeur des deux parcelles supplémentaires était estimée à 2 516 400 NOK. Ces calculs se fondent sur une estimation de la valeur de la parcelle 1/630, qui s'élève à 600 NOK par m2, et des calculs de l'entrepreneur Skanska selon lesquels le prix de revient de chaque place de parking serait de 150 000 NOK pour un parking souterrain (hors TVA et prix d'achat/de location du terrain).
Si un terrain public a été vendu au-dessous de la valeur du marché, il convient de considérer que des ressources d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE ont été utilisées et que Grunnsteinen a bénéficié d'un avantage sélectif. L'Autorité estime, à titre préliminaire, que tel était bien le cas, pour les raisons suivantes:
Pour commencer, l'acheteur n'a rien payé pour les biens immobiliers acquis. Il semble donc a priori que la transaction contienne une aide d'État, en l'absence de preuves convaincantes attestant du contraire.
Sur ce point, les lignes directrices sur la vente de terrains et de bâtiments par des autorités publiques, élaborées par l'Autorité, n'auraient pas été respectées, puisqu'aucun appel d'offres n'a été lancé et que seul l'un des biens immobiliers cédés a fait l'objet d'une estimation. De l'avis de l'Autorité, celle-ci serait trop superficielle pour satisfaire aux dispositions des lignes directrices.
Les autorités norvégiennes soutiennent également que la transaction constitue un échange de biens immobiliers, la municipalité donnant au promoteur trois biens, dont l'un est utilisé comme parking, et recevant en échange davantage de places de parking. Ce raisonnement semble partir du principe que les estimations présentées à l'Autorité sont réputées fiables. Or, comme il a été expliqué ci-dessus, l'estimation de la parcelle 1/630 présenterait plusieurs lacunes. En outre, il semble que l'estimation du coût des places du futur parking souterrain se fonde uniquement sur l'expérience et ne tienne pas compte des caractéristiques propres au bien et au projet en question. La transaction n'aurait donc pas eu lieu aux conditions du marché.
Si l'enquête devait le confirmer, la situation de Grunnsteinen serait en outre renforcée par rapport à celle de ses concurrents. Par ailleurs, le terrain aurait pu intéresser des acheteurs établis dans d'autres États de l'EEE. C'est pourquoi l'Autorité estime, à première vue, que la transaction peut fausser la concurrence et affecter les échanges à l'intérieur de l'EEE.
Des aides d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE auraient donc bien été accordées.
La vente de la parcelle 4/165 à Bryne Industripark AS
Le 31 août 2005, la municipalité de Time et le promoteur immobilier privé Bryne Industripark AS ont signé un acte de vente relatif à la parcelle 4/165 située à Håland, dans la municipalité de Time. Cette parcelle se compose de 56 365 m2 de terrain industriel et le prix de vente a été fixé à 4,7 Mio NOK (soit approximativement 83 NOK par m2).
Aucun appel d'offres n'a été lancé ni aucune estimation faite avant la vente. Il semble que le prix ait été calculé sur la base du prix auquel la municipalité de Time avait acheté le bien en 1999, auquel ont été ajoutés le coût du capital et les dépenses liées aux formalités réglementaires et administratives. Cependant, en octobre 2006, la municipalité a décidé que les terrains industriels devaient dorénavant être vendus au prix du marché, car la méthode appliquée jusque-là semblait avoir pour conséquence que les terrains étaient vendus trop bon marché.
Dans ce contexte, l'Autorité estime, à première vue, que le terrain a été vendu au-dessous de la valeur du marché et qu'il convient de considérer que des ressources d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE ont été utilisées, d'une part, et que Bryne Industripark a bénéficié d'un avantage sélectif, d'autre part. Si cela devait se confirmer, la situation de Bryne Industripark serait renforcée par rapport à celle de ses concurrents. Par ailleurs, le terrain aurait pu intéresser des acheteurs établis dans d'autres États de l'EEE. C'est pourquoi l'Autorité estime, à première vue, que la transaction peut fausser la concurrence et affecter les échanges à l'intérieur de l'EEE.
Des aides d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE auraient donc bien été accordées.
La vente des parcelles nos 2/70 et 2/32 au club de football de Bryne
Aux termes d'un accord daté du 8 août 2003, la municipalité de Time a cédé le terrain du stade de Bryne, d'une surface d'environ 53 000 m2, enregistré au cadastre sous les numéros 2/32 et 2/70, au club de football de Bryne (Bryne FK), un club de football local actuellement classé en ligue 2.
Le club n'ayant rien déboursé pour le terrain, l'Autorité considère que des ressources d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE ont été utilisées et que le club Bryne FK a bénéficié d'un avantage sélectif. Les autorités norvégiennes ont fait valoir que le club Bryne FK n'était pas une entreprise aux fins de l'application de l'accord EEE. Or, à la lecture du site web du club Bryne FK, il apparaît qu'il s'occupe notamment d'acheter et de vendre des joueurs professionnels, exerce une activité de divertissement sous forme de matchs de football et de fournir contre rémunération des espaces de publicité. Ces activités pourraient être qualifiées de prestations de services sur un marché donné et seraient donc de nature économique. L'Autorité estime donc, à première vue, que le Bryne FK constitue une entreprise aux fins de l'application de l'article 61, paragraphe 1, EEE.
La transaction renforce la situation du club Bryne FK par rapport à celle de ses concurrents. Par ailleurs, le terrain aurait pu intéresser des acheteurs établis dans d'autres États de l'EEE. C'est pourquoi l'Autorité estime, à première vue, que la transaction peut fausser la concurrence et affecter les échanges à l'intérieur de l'EEE.
Des aides d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE auraient donc bien été accordées.
COMPATIBILITÉ
Les renseignements dont dispose l'Autorité ne semblent pas indiquer qu'une aide ait été accordée afin de favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, de promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou de faciliter le développement de certaines activités économiques. Par ailleurs, une aide accordée à un club sportif ne semble pas promouvoir le développement culturel. Dans ces circonstances, il apparaît que l'article 61, paragraphe 3, points a)-c), EEE ne peut s'appliquer.
CRITÈRES PROCÉDURAUX ET RÉCUPÉRATION D'UNE AIDE PERÇUE ILLÉGALEMENT
L'article premier, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice constitue une obligation de statu quo. L'article 14 de la partie II de ce protocole prévoit qu'en cas de décision négative, toutes les aides perçues illégalement peuvent être récupérées auprès du bénéficiaire.
CONCLUSION
Compte tenu de ce qui précède, l'autorité a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice à l'égard des transactions immobilières portant sur les parcelles 1/152, 1/301, 1/630, 4/165, 2/70 et 2/32 effectuées par la municipalité de Time sur son territoire.
EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY DECISION
No 717/07/COL
of 19 December 2007
on the property transactions engaged in by the municipality of Time concerning property numbers 1/152, 1/301, 1/630, 4/165, 2/70, 2/32, 1/125, 2/277, 2/278, 2/284 in Time
(NORWAY)
THE EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY,
HAVING REGARD TO the Agreement on the European Economic Area (1), in particular to Articles 61 to 63 and Protocol 26 thereof,
HAVING REGARD TO the Agreement between the EFTA States on the establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice (2), in particular to Article 24 thereof and Article 1(2) and (3) in Part I and Articles 4(4) and 6(1) in Part II of Protocol 3 thereof,
HAVING REGARD TO the Authority's Guidelines (3) on the application and interpretation of Articles 61 and 62 of the EEA Agreement, and in particular the Chapter relating to the Sale of Land and Buildings by public authorities,
Whereas:
I. FACTS
1. PROCEDURE
On 3 March 2007, the Authority received a complaint from an association named Aksjonsgruppa ‘Ta vare på trivelige Bryne’ (hereinafter referred to as ‘Aksjonsgruppa’), concerning the sales of property numbers 1/152, 1/301, 1/630, 4/165 in Time municipality by the municipal authorities to two different private entities, as well as the sale of title number 2/70 (Bryne stadium which also includes title No 2/32) by Bryne fotballklubb, previously given to the club by the municipality, to a private investor (Event No 414270).
By letter dated 9 May 2007, the private investor Mr Gunnar Oma sent a complaint to the Authority concerning the sale by Time municipality of one of the abovementioned properties, i.e. number 4/165. Mr Oma claimed that the sale had taken place without prior value assessment and without an unconditional tendering procedure (Event No 421805).
By letter dated 25 May 2007 (Event No 1080978), the Authority invited the Norwegian authorities to comment on the complaints and requested additional information. In addition to the property numbers mentioned above, the Authority also asked questions concerning the purchase by Time Municipality of a property to be used for the construction of a new high school (title numbers 1/125, 2/277, 2/278 and 2/284), next to Bryne stadium. The sale had been the subject of articles in the local press which were enclosed with the complaint.
By letter dated 19 June 2007 (received by the Authority on 22 June 2007, Event No 426448), Time pensjonistparti complained about the exclusive right granted to Forum Jæren AS with respect to the development of 200 underground parking spaces at the property in the centre of the Bryne to be used for the construction of a new upper secondary school (title numbers 1/125, 2/277, 2/278 and 2/284) (4). According to the complainant, 180 of the parking spaces were to be used by Forum Jæren.
By letter dated 3 July 2007 (Event No 427879) from the Norwegian Government, received and registered by the Authority on 3 July 2007, Norway replied to the information request.
By letter of 28 July 2007, Aksjonsgruppa submitted comments to the Norwegian authorities' reply, received and registered by the Authority on 30 July 2007 (Event No 437440).
By e-mail dated 7 September 2007 (Event No 439975), Aksjonsgruppa submitted an agreement between Rogaland county municipality and Time municipality regarding the development and use of the property to be used as a new upper secondary school (title numbers 1/125, 2/277, 2/278, and 2/284) (Event No 439974), which included a clause whereby the County Municipality agreed to grant Forum Jæren the right to develop 200 parking spaces under the new secondary school, as well as the exclusive right to use 180 thereof.
By e-mails dated 19 September 2007 (Event Nos 442381, 442382 and 442383), the complainant submitted press reports regarding the land sales. Finally, by e-mail dated 2 October 2007 (Event No 445092), the complainant submitted an audit carried out by external auditors (Deloitte) of Time municipality's sales of land and buildings over the last years (Event No 445091).
By letter of 23 October 2007 (Event No 448109), the Authority invited the Norwegian authorities to comment on the third complaint in the case (from Time Pensjonistparti) and requested additional information with respect to the agreements concerning the construction of a new upper secondary school and the rights conferred on Forum Jæren in that respect.
By letters of 21 and 22 November (Event Nos 453220 and 453452), the Norwegian authorities replied to the Authority's request.
2. DESCRIPTION OF THE TRANSACTIONS
2.1. The sale of title numbers 1/152, 1/301 and 1/630 to Grunnsteinen AS
By a sales agreement dated 25 August 2007, Time municipality sold title numbers 1/152 (1 312 square metres), 1/301 (741 square metres) and 1/630 (1 167 square metres) in the centre of Bryne, the municipal centre of Time municipality, to the private property developer Grunnsteinen AS. Clause 1 of the contract (5) states that the properties, at the time of entering into the contract, were zoned for residential and public road/parking purposes. On title number 1/152, there were 44 municipal parking spaces belonging to Time municipality.
Under Clause 1 of the contract, Grunnsteinen AS undertakes to build underground parking spaces on title number 1/152, of which 65 are to be transferred to Time municipality upon completion (clauses 1 and 5 of the agreement). Grunnsteinen did not pay anything for the property; however, according to the municipal authorities, the obligation to build the parking spaces replaces ordinary payment for the property (6). At present, none of the titles have been transferred to Grunnsteinen AS; however, Clause 7 of the agreement foresees that the titles should be transferred upon completion of the parking spaces, at the latest by the end of 2008. Furthermore, Clause 1 foresees that the underground car park will be registered as a separate title in the land register when re-transferred to Time Municipality.
The initiative to enter into the agreement appears to have been taken by the buyers, and no public bidding round was organised prior to the sale (7). According to the municipal authorities, the payment for title No 1/152 consisted of the 44 parking spaces on the property being compensated for in the underground car park. As for title numbers 1/301 and 1/630, the municipality had commissioned a value assessment of one of the properties, title No 1/630, which the municipality claims were assessed by Eiendomsmegler 1. Only the assessment of title No 1/630, which concluded that the market value was NOK 600 per square metre, has been presented to the Authority (8). However, reservations were expressed with respect to the size of the area, to any encumbrance on the title in the property register and to zoning regulations, as none of these had been checked. The Norwegian authorities have also presented calculations made by the construction firm Skanska Norge AS, showing that the price for a parking space in an underground car park would be approximately NOK 150 000, excluding VAT and costs of buying/renting the land (9). On the basis of these estimates, the Norwegian authorities claim that the market price for title numbers 1/301 and 1/630, based on the value assessment, would be NOK 2 516 400 (10), whereas the value of the additional 21 parking spaces which Grunnsteinen will build for the municipality is estimated to 2 625 000 (11). Thus, the municipality claims that the value of these two properties is fully compensated by Grunnsteinen through the construction of 21 additional parking spaces.
2.2. The sale of title number 4/165 to Bryne Industripark AS
On 31 August 2005, Time Municipality and the private property developer Bryne Industripark AS signed a sales agreement concerning title No 4/165 at Håland in Time (12). The title comprises 56 365 square metres of industrial land, and the sales price was set at NOK 4,7 million (or approximately NOK 83 per square metre). At the time of the signing of the agreement, the area was zoned for industrial purposes but the detailed zoning plan was not adopted due to objections from the public road administration. According to the municipal authorities, the new detailed zoning regulations are expected to be adopted in autumn 2007. The contract contains a claw-back clause (Clause 7) for Time municipality in the event that the property has not been built on or put to use 5 years after the date of taking possession.
At the time of entering into the agreement, the property consisted of undeveloped land. In the memorandum for the municipal council which approved the agreement, the municipal administration states that the conclusion of a development agreement should be a condition for selling the land. However, for the time being, no such agreement has yet been entered into, since detailed zoning regulations for the area have not yet been adopted.
The municipality confirms that no public bidding round was organised prior to the sale, which came about following an initiative from the buyer. However, it claims that the availability of industrial land in the area in question was advertised on its web page in 2003-2004. A value assessment was not carried out prior to the sale. It follows from the administrative memorandum made in relation to the sale that the price charged was based on the price at which Time municipality bought the property in 1999, to which capital costs, regulatory work and administrative costs were added. The price was, thus, established in accordance with the municipality's general principle for the sale of industrial properties, i.e. selling at cost (13).
According to the complainant, the price per square metre for this type of property should be in the range of NOK 400. This is based on a claim that an independent asset valuer assessed the property in January 2007 (14). However, no documentation has been submitted to this effect. In contrast, the municipal authorities claim that other industrial properties were sold, in the same period, for prices ranging between NOK 80 and 115 per square metre in the area, and enclose contracts concerning such properties (15). It also claims that Bryne Industripark, by verbal agreement, sold a major part of the property (50 000 square metres) to Jæren Arena for the purpose of building a new football stadium in March 2007, at a price of NOK 100 per square metre (16). No documentation of the actual price has been provided. Moreover, according to the complainants, the same investors hold financial interests both in Bryne Industripark AS and Jæren Arena, and a possible transaction therefore cannot be assumed to have taken place on normal commercial terms.
2.3. The sale of title numbers 2/70 and 2/32 to Bryne fotballklubb and the subsequent transfer of the property to Forum Jæren AS
By agreement dated 8 August 2003, Time municipality transferred the title to Bryne stadium, title numbers 2/32 and 2/70, an area of approximately 53 000 square metres, to Bryne fotballklubb (Bryne FK) (17). From the background papers from the sale, it appears that the municipality had, in turn, bought the land from the football club for NOK 1 million in 1996. The Authority has no further information on this sale.
Bryne FK is a local football club, currently playing in the so-called ‘Adecco League’ (1st division). In addition to Bryne FK, which is registered in the company register as a non-profit organisation (18), the football club has also set up a limited company, Bryne Fotball AS. The information provided by the Norwegian authorities with respect to the organisational relationship between Bryne FK and Bryne Fotball AS is not very extensive; however, from the annual report of Bryne FK, it appears that the company was created to take care of the club's aim of promotion to the Norwegian Premier League. It also seems that Bryne FK is the main shareholder in the company and paid its debts in 2006. It appears that the sports activities, including those of the elite team aiming for promotion to the Premier League take place within Bryne FK (19).
Before the transfer of the title to the land, the football club had a ground lease agreements with the municipality for its buildings on title numbers 2/70 and 2/32, which included the stadium, a club house and a sports hall (20). Thus, the agreement of 8 August 2003 only concerns ownership of the land, not to the buildings. One building not belonging to Bryne fotballklubb appears to remain on the land, and it was foreseen that the club would take over the municipality's rights under the lease agreement with the owner of the building (21). Under Clause 2 of the agreement, title numbers 2/32 and 2/70 are transferred to Bryne FK without remuneration. It is also provided in the agreement that the municipality covers all costs connected to the transfer of the property, such as parcelling, measuring etc. The titles comprise approximately 53 000 square metres, and it is expressly provided that it shall, primarily, be used for sports purposes.
It follows from Clause 1 of the agreement that the background for the transfer of the titles was that the football club had asked for such transfer due to the fact that it needed to increase its assets in order to comply with requirements laid down by the Norwegian football association for football pitches to be used for matches in Tippeligaen (the Norwegian Premier League). From the background memos, it seems to have been essential that the property may be used as security for debts, and it is mentioned that the provision that it may only be used for sports purposes may somewhat reduce its accounting value.
The complainant claims that, in 2007, Bryne FK plans to sell the stadium to Forum Jæren for NOK 50 million. This appears to have taken place at the same time as the football club bought a property for the construction of a new stadium at Håland from Bryne Industripark AS (a sale referred to above). In reply to the Authority's request for information, the Norwegian authorities have confirmed that a letter of intent has been signed between Bryne FK and Forum Jæren concerning title No 2/70. However, the municipal authorities were unable to produce a copy thereof and the Authority therefore has had no confirmation of either the price mentioned or the possible existence of a binding agreement.
2.4. The purchase by Time municipality of title numbers 1/125, 2/277, 2/278 and 2/284 for the purpose of building a new upper secondary school and the right to underground parking facilities granted to Forum Jæren
On 4 January 2007, Time Municipality and Forum Jæren entered into an agreement (22) whereby Time Municipality bought title numbers 1/125, 2/277, 2/278 and 2/284 in Time, in total approximately 17 990 square metres, for NOK 59,5 million (i.e. NOK 3 307 per square metre). The municipality has confirmed that no value assessment was carried out of the property prior to the conclusion of the contract. It is claimed that the price had been based on Forum Jæren's purchasing costs (23). The contract also stipulates that it is Forum Jæren's responsibility to prepare the land for construction, i.e. to demolish existing buildings and foundations, etc.
In Norway, the county municipalities are responsible for running upper secondary schools (24); however, it is common practice that the land on which the buildings are to be constructed is offered by the municipalities free of charge. As stated in Clause 2 of the agreement, the property is to be used for the construction of a new upper secondary school. On 13 August 2007, the municipality effectively entered into an agreement with Rogaland County Municipality concerning the construction of the upper secondary school (25). Clause 3 of the agreement provides that, on the condition that the county municipality will not need more parking spaces than expected at the time of conclusion of the agreement, the county municipality accepts that Forum Jæren may cover its need for parking spaces in an underground car park comprising 200 spaces in total, to be constructed under the school buildings. The county municipality will be entitled to 10 per cent of the surface of the underground car park.
However, since Forum Jæren has been granted an extension of its deadline for compliance with the zoning requirements for parking spaces (1 parking space per 100 square metres) until 31 December 2008, no agreement has yet been entered into between Forum Jæren and Rogaland County municipality governing Forum Jæren's rights on the property. According to the Norwegian authorities, neither does the agreement between the municipality and the county municipality confer a legally enforceable right on Forum Jæren. The Norwegian authorities underline, in this context, that Forum Jæren did not take part in the negotiations prior to the conclusion of the agreement. Finally, Norway also takes the view that a separate agreement lying down, in detail, the conditions for Forum Jæren's right to use the property for parking purposes would be necessary at a later point (26).
3. COMMENTS BY NORWAY
Norway was invited to comment on the complaints in the Authority's requests for information, and did so in its replies. The replies were drafted by Time municipality and the Government did not provide additional comments.
Concerning the first of the transactions mentioned above, the Norwegian authorities claim, in essence, that the transfer of title numbers 1/152, 1/301 and 1/630 without remuneration does not amount to aid since it should be considered as an exchange of real property. In fact, the municipality's 44 parking spaces above ground will be exchanged for parking spaces in an underground car park. With respect to title No 1/301 and 1/630, it is claimed that, based on the value of these two properties in comparison with the cost estimates of parking spaces in underground car parks in similar projects, the value of the increase in the number of parking spaces (21) which the municipality will get as a result of the deal more than covers the value of the properties transferred. Against this background, the Norwegian authorities take the view that no aid is granted, irrespective of the fact that title No 1/152 was not valued. It is also claimed that, in the event that aid is present, it would be de minimis aid.
As for the sale of title No 4/165 to Bryne Industripark AS, Time municipality claims that, irrespective of the fact that no value assessment was made and that the property in question appears to have a very attractive location, the price per square metre corresponds to the market price. This is due to specific difficulties pertaining to the property: there were, inter alia, objections to the zoning plan, which, therefore, had not yet been adopted, and the property was difficult to exploit efficiently due to the construction prohibition in proximity to the railway. Furthermore, it is claimed that equivalent industrial properties in the municipality were recently sold at prices which, per square metre, roughly correspond to the price paid by Bryne Industripark.
With respect to the sale of Bryne stadium to Bryne FK, the Norwegian authorities argue that the buyer, Bryne FK, is not an undertaking within the meaning of the EEA Agreement, but a non-profit organisation and a sports club. Consequently, the Norwegian authorities take the view that Article 61 EEA does not apply to the transaction regardless of whether or not it confers an economic advantage on the buyer.
With respect to the titles which are to be used for the construction of an upper secondary school and Forum Jæren's right to build parking spaces under the school buildings, Time municipality claims that no legally binding agreement has yet been entered into with Forum Jæren. It was always the municipality's intention that such a right could only be granted on market conditions, but it would now be up to the County Municipality to negotiate an agreement with Forum Jæren governing the conditions for the construction of parking spaces.
II. ASSESSMENT
1. THE PRESENCE OF STATE AID
Article 61(1) of the EEA Agreement reads as follows:
‘Save as otherwise provided in this Agreement, any aid granted by EC Member States, EFTA States or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Contracting Parties, be incompatible with the functioning of this Agreement’.
It follows from this provision that, for State aid within the meaning of the EEA to be present, the following conditions must be met:
— |
the aid must be granted through State resources, |
— |
the aid must favour certain undertakings or the production of certain goods, i.e. the measure must confer an economic advantage upon the recipient(s), which must be selective, |
— |
the beneficiary must be an undertaking within the meaning of the EEA Agreement, |
— |
the aid must be capable of distorting competition and affect trade between contracting parties. |
Whether these conditions are met must be assessed individually with respect to each of the transactions described above.
1.1. The sale of title numbers 1/152, 1/301 and 1/630 to Grunnsteinen AS
The term ‘State resources’ covers all aid granted from public sources, including municipalities. Aid granted by Time municipality would thus fall within the definition. If public land is sold below market value, State resources are present (27).
In the case at hand, the buyer did not pay any money for the properties. Thus, prima facie, the transaction would seem to involve aid, and it would be for the Norwegian authorities to rebut that presumption.
The Norwegian authorities argue that the buyer did pay a ‘price’ for the properties by taking on the obligation to build an underground car park in which the municipality would be entitled to 65 parking spaces. Thus, what remains to be considered is whether it can established, either in application of the procedures described in the State aid guidelines or by other methods, that the transaction therefore took place on market terms.
The Norwegian authorities have confirmed that the sale of the properties was not announced publicly, but came about following an initiative from Grunnsteinen. Thus, no unconditional bidding procedure (which could, theoretically, have led to a very low, or even no value being paid, given the obligation to provide parking spaces) within the meaning of the Guidelines took place.
Concerning sales without an unconditional bidding procedure, the Guidelines require, for the presence of State aid to be excluded on this basis, that ‘an independent evaluation should be carried out by one or more independent asset valuers prior to the sales negotiations in order to establish the market value on the basis of generally accepted market indicators and valuation standards. The market price thus established is the minimum purchase price that can be agreed without granting State aid’.
In the case at hand, since the payment consists of the construction of 65 underground parking spaces for public use, in order for State aid to be excluded on the basis of the guidelines, a value assessment of the properties would have to be undertaken, and the market price of the parking spaces would have to be established in a reliable manner.
As for the properties sold, it is clear that at least title number 1/152 was not assessed at all. The Norwegian authorities claim that both title numbers 1/301 and 1/630 were valued; however, only the assessment of title number 1/630 has been forwarded to the Authority on request. Thus, the procedure laid down for establishing the market price through independent value assessment cannot, under any circumstances, be considered to have been complied with. Moreover, since the properties were transferred en bloc, a value assessment should cover all three properties taken together. With respect to the title(s) which w(as)(ere) actually valued, the Authority has not been assured that it took place in accordance with the guidelines, which require that the market value should be established on the basis of generally accepted indicators and valuation standards. In the valuation by Eiendomsmegler 1, it is merely stated that the valuation is ‘carried out in accordance with our best judgement and conviction, on the basis of a visit of the property and information provided by the seller’. However, the valuation does neither set out the characteristics of the property which were decisive for the conclusion, nor the method applied, for example one of the methods recommended by the Norwegian Valuers And Surveyours Association (‘Norges Takseringsforbund (NTF)’) for commercial property (28). In the view of the Authority, the valuation carried out by Eiendomsmegler 1 does not give sufficient information for the Authority to ascertain that it was carried out in accordance with generally accepted indicators and valuation standards.
Concerning the value of the parking spaces which the municipality will receive in remuneration for the properties, the Norwegian authorities have enclosed estimates made by the construction firm Skanska Norge AS, arriving at NOK 150 000 per parking space. The Authority also notes that the estimates are subject to the reservation that building costs will vary, depending on a range of factors such as size, location, proximity to roads, lifts, fire security, etc., and also that ‘price will further depend on working methods, timing and market situation’. Although the guidelines on expert evaluation are not directly applicable to the valuation of the future car park, the Authority is not convinced that the evaluation by Skanska was carried out in a reliable manner. In particular, the calculations presented seem to have be carried out exclusively on the basis of experience from other projects and, thus, do not seem to take sufficient account of the characteristics of the specific property in question in order to be suitable for establishing the market price.
Against this background, the presence of aid cannot be excluded on the basis of, or by analogy to, the guidelines.
The Norwegian authorities also seem to argue that the presence of aid can be excluded on other grounds. In particular, they claim that the transaction is in fact an exchange of property, and that the fact that title No 1/152 was not valued is therefore irrelevant. The argument seems to be based on the idea that, since the 44 public parking spaces currently occupying title number 1/152 will be replaced by underground parking spaces, the municipality keeps what it had before entering into the contract. Concerning exploitation of title No 1/152 above ground, this area will now be regulated as a green area and thus will have no independent market value.
It must be assessed whether these arguments are capable of excluding the presence of State aid. In that regard, what remains to be considered is the market value of the property transferred at the time of the conclusion of the contract (29). Thus, the subjective value of the land for the municipality when used as a car park does not establish the market price as long as the land could also be exploited for different purposes. At the time of the contract, this seems to have been the case, and the possibility for alternative (and more profitable) uses must, therefore, be the basis for the calculation of the market price. The Authority takes the view that, even if parts of title number 1/152 might, more than two years later, be zoned as a green area, what must be assessed is what use of the properties (if sold together) potential buyers could expect at the time of the transaction.
Secondly, this argument seems to presuppose that the valuations of the two other titles and the parking spaces are acceptable, so that the value of the parking spaces equals or exceeds the value of the two additional titles. As shown above, the Authority has not found the calculations presented to it convincing.
Against this background, the Authority has serious doubts that the ‘price’ paid for the property reflected its market value.
Firstly, the measures must confer on Grunnsteinen AS advantages that relieve it of a financial burden that it would normally have to cover from its budget (in this case, any additional price payable for the land in question). Secondly, the measure must be selective in that it favours ‘certain undertakings or the production of certain goods’.
If, and to the extent that, the price paid for the properties does not reflect their market value, Grunnsteinen obtains an advantage in the form of a lower purchase price which it would normally have to pay out of its own budget. Equally, the measure would be selective since it only benefits the buyer.
Under settled case law, the mere fact that an aid strengthens a firm's position compared with that of other firms competing in intra-EEA trade, is enough to conclude that the measure is likely to affect trade between the contracting parties and distort competition between undertakings established in other EEA States (30). If, and to the extent that, the transaction confers an economic advantage on Grunnsteinen, its position is strengthened in comparison with that of its competitors. Since the property in question appears to be centrally located commercial land which is, consequently, attractive, it might be of interest not only to Norwegian firms, to the effect that firms established in other EEA States may have been affected by the transaction. Moreover, the Norwegian buyers might be professional property investors who are active in Norway and other EEA States alike. Thus, it appears that the transaction may threaten to distort competition and affect trade within the EEA.
The Authority considers it possible that the economic advantage conferred on Grunnsteinen through the transaction could be de minimis (i.e. EUR 100 000 over a three-year period at the material time (31)) and as such not distort competition and affect trade within the EEA. However, in the absence of reliable value assessments, the Authority cannot establish with certainty that such is the case.
1.2. The sale of title number 4/165 to Bryne Industripark AS
As described above, the land in question consists of more than 56 000 square metres of industrial land outside Bryne. No value assessment was carried out prior to the sale. The municipality states that the land was offered on its web page for some time, but it is unable to retrieve the announcement from its system, and the Authority therefore cannot verify its content. In any event, it is doubtful that a notice on a web page would qualify as a sufficiently well publicised offer within the meaning of the Guidelines. Against this background, the procedures described in the Authority's State aid Guidelines on the sale of land and buildings do not seem to have been followed and the presumption that aid is not present therefore does not apply.
The municipality has explained that property was sold at cost, i.e. at a price calculated by adding regulatory and administrative costs, capital costs and fees to the price for which the property was bought in 1999. As a preliminary point, the Authority notes that sales of public land at cost cannot exclude the presence of State aid, as this price calculation method does not take sufficient account of all the various factors which may influence a property's market value, in particular the supply and demand on the market at the time of the sale (32). Moreover, in this case, there seems to have been no adjustment for inflation.
In the case at hand, sales at cost was the general policy of the municipality at the time. However, by decision of 18 October 2006 (33), the municipality decided that land at Bryne, including Håland, should for the future be sold at market price. In the background memo for the decision, the municipality stated that industrial land at Bryne had become scarce and that land at Håland would be ‘cheap if we sell at cost’. The memo also states that one of the reasons for the transition to the market price principle was to ensure that ‘[i]ndustries which require large areas but are not labour intensive will find the land too expensive and establish themselves elsewhere’. Thus, it seems to have been expected that the market price would be higher than the cost price which was applied in the sale to Bryne Industripark.
The Norwegian authorities have argued that the price is comparable to the sales price of similar land sold in the area in the same period (34). The Authority accepts that such comparisons might give an indication of the appropriate price for the land (35). However, the Authority has doubts as to the relevance of the prices presented as it has not been presented with facts which demonstrate that the land plots in question are sufficiently comparable to the land sold to Bryne Industripark. All areas in question are, inter alia, considerably smaller than title No 4/165 and the Norwegian authorities have not provided details of their location showing that they are as attractive as title No 4/165. Moreover, all the properties referred to are stated to be unregulated in the sales contracts. By contrast, at the time of the sale, a zoning plan for the area sold to Bryne Industripark had been adopted on 5 June 2004. The Norwegian authorities state that objections from the Public Roads Administration seemed to make adjustments necessary. It is unclear to the Authority whether these objections were received before or after the sale to Bryne Industripark. In any event, the agreement refers to the detailed zoning plan adopted in 2004 and the property, therefore, does not seem to have been sold as unregulated. The relevance of comparing the land to areas which were unregulated can thus be questioned (36).
Against this background, the Authority has serious doubts that the cost price at which title No 4/165 in Time was sold corresponded to the property's market value at the time of the sale.
If, and to the extent that, the price paid for the title No 4/165 does not reflect its market value, Bryne Industripark obtains an advantage in the form of a lower purchase price, thus avoiding costs which it would normally have to pay out of its own budget. Equally, the measure would be selective since it only benefits the buyer.
As set out above, the mere fact that an aid strengthens a firm's position compared with that of other firms, which are competitors in EEA trade, is enough to conclude that competition is distorted and intra-EEA trade is affected. If, and to the extent that, Bryne Industripark bought the land below market price, its position is strengthened compared with that of its competitors. In the case at hand, the property in question appears to be industrial land of potential interest to a variety of activities. Accordingly, it may well be of interest not only to Norwegian firms. Moreover, the Norwegian buyers might be professional property investors who are active both in Norway and other EEA States.
Thus, the transaction may threaten to distort competition and affect trade within the EEA.
1.3. The sale of title numbers 2/70 and 2/32 to Bryne FK
As described above, the stadium was transferred to Bryne football club in 2003 for NOK 0. At the time, Bryne FK had two lease agreements with the municipality on title numbers 2/70 and 2/32, concerning, respectively, a grandstand for football and a clubhouse, and a sports hall (37). Furthermore, a company called Stadion Trim & Bowling AS had a lease contract for a sports building for 99 years from 1997. It also appears that Bryne Friidrettsklubb (Bryne Athletics) had certain rights of use to the stadium prior to the transfer of the ground to Bryne FK, and that these rights had to be waived before the transfer could be implemented.
The existence of long term lease agreements and special rights of use may lead to the value of the land being reduced if sold to a third party. However, it is implausible that the property would have no market value at all, inter alia because such special rights might be waived at a later stage. This would seem to be demonstrated by recent events: In fact, the sports club has now decided to move its stadium and, thus, to sell the property in question. Norwegian authorities have confirmed that no value assessment was carried out of the property prior to the sale.
Against this background, the Authority has strong doubts that the property was transferred at market price and, thus, that no State resources were involved.
If the presence of State resources were to be proven, the transaction must be held to confer an advantage on Bryne FK. The measure would, thus, be selective within the meaning of Article 61(1) EEA.
The Norwegian authorities have claimed that Bryne FK does not constitute an undertaking within the meaning of the EEA Agreement because it is a sports club and a private consumer-oriented organisation with no profit-making purposes. According to the Norwegian Government, the club is not active in commercial activities. To substantiate its position, the Norwegian authorities have enclosed the club's annual report, focussing on its activities for adolescents and children.
As a starting point, the Authority notes that the concept of an undertaking encompasses every entity engaged in an economic activity (38). Any activity consisting in offering goods and services on a given market is an economic activity (39). Therefore, it is not decisive that the football club is not organised as a limited company or that it is registered as a non-profit organisation in the company register. The Court of Justice of the European Communities has held that where a sporting activity takes the form of gainful employment or the provision of services for remuneration, which is true of the activities of semi-professional or professional sportsmen, it constitutes an economic activity for the purposes of Community law. Therefore, it is subject, inter alia, to the rules on competition (40).
Bryne FK currently plays in the so-called Adecco league, i.e. the 1st division in Norwegian football (i.e. the division below the Premier League). From Bryne FK's homepage, it appears that the club is, inter alia, active in selling and buying professional players (41), providing entertainment in the form of football matches and in offering advertising space in return for payment (42). In light of the practice of the European Commission, such activities would seem to qualify as the provision of services on a market and therefore to be economic in nature (43). The club's annual accounts, forwarded by the Norwegian authorities, show that it had an annual turnover in the range of NOK 28 million in 2006, of which approximately 11,6 million was generated through sponsorship. Other major sources of revenue include income from matches, non-sports activities, rent income/public contributions and miscellaneous revenues. In addition, about NOK 400 000 stemmed from membership fees. In the view of the Authority, all these items, with the possible exception of a part of the membership fees, seem to have been generated through economic activity.
In light of the above, the Authority takes the preliminary view that Bryne FK must be held to be an undertaking for the purposes of the State aid rules of the EEA Agreement.
Provided that it is established that Bryne FK got the property without paying the market price, it receives an advantage which strengthens its position compared with that of its competitors, thus threatening to distort competition. As demonstrated above, Bryne FK's commercial activities appear to include, inter alia, the selling and buying of players from clubs in other EEA States, the offering of advertising space and the provision of entertainment in the form of football matches. In doing so, the club competes with undertakings established in other EEA States. Insofar as the measure is deemed to distort competition, it will, therefore, also be capable of affecting trade between the Contracting Parties.
1.4. The purchase by Time municipality of title numbers 1/125, 2/277, 2/278 and 2/284 for the purpose of building a new upper secondary school and the right to underground parking facilities granted to Forum Jæren
With respect to the right to build parking spaces under title numbers 1/125, 2/277, 2/278 and 2/284, allegedly granted to Forum Jæren by Time Municipality, it appears to the Authority that Forum Jæren has not yet obtained a legally enforceable right of use of the property. As long as the contractual conditions governing Forum Jæren's future right of use, and thus the commercial balance of the contract, have not yet been determined, it is not possible to assess whether a potential future agreement would involve the granting of State aid. Thus, even if the possible future granting of such a right were to constitute State aid, the aid has not yet been put into effect. As the Authority only has the power to assess aid which has already been put into effect (44) or plans to grant aid notified to it by the national authorities (45), it cannot, at this stage, take a decision on the possible aid involved in granting Forum Jæren the right to construct parking spaces under the foreseen school buildings. Thus, the Authority finds that no State aid has been granted at this stage.
This finding does not preclude the Authority from adopting a decision if, at a later stage, a measure possibly involving aid should be put into effect or notified to the Authority pursuant to Article 1 of Section I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement.
2. PROCEDURAL REQUIREMENTS
Pursuant to Article 1(3) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, ‘the EFTA Surveillance Authority shall be informed, in sufficient time to enable it to submit its comments, of any plans to grant or alter aid (…). The State concerned shall not put its proposed measures into effect until the procedure has resulted in a final decision’.
Title number 4/165 and title numbers 2/70 and 2/32 have been sold under legally binding sales contracts and the titles have been transferred in the land register. The measures must therefore be deemed to have been put into effect.
As for the sale of title numbers 1/152, 1/301 and 1/630 to Grunnsteinen, the titles have not yet been transferred in the land register. However, a legally binding contract has been entered into, from which the municipal authorities cannot withdraw without incurring financial consequences. Thus, no further formal measures are required for the buyer to receive the economic benefit of the transaction, and it must therefore be deemed to have been put into effect.
These transactions have not been notified to the Authority. To the extent that these transactions involve State aid, it can be concluded that the Norwegian Government has not respected its obligations pursuant to Article 1(3) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement.
3. COMPATIBILITY OF THE AID
The Norwegian authorities have argued that the transactions do not contain aid, and have not put forward arguments concerning compatibility. However, after assessing the likelihood that State aid may be involved in the transactions described above, it has to be considered whether any aid involved in the transactions could be compatible with the EEA Agreement under Article 61(3)(a)-(c) EEA.
In the case of the sale of title numbers 1/152, 1/301 and 1/630 to Grunnsteinen, the information available to the Authority does not seem to indicate that any aid was granted to promote the economic development of areas where the standard of living is abnormally low or where there is serious underemployment, to promote a project of common European interest or to facilitate the development of certain economic activities. Moreover, any aid granted to the sports club would not seem to promote cultural development. Against that background, Article 61(3)(a)-(c) appears to be inapplicable.
For the same reasons, any possible aid involved in the sale of title number 4/165 to Bryne Industripark and the sale of title numbers 2/70 and 2/32 to Bryne FK does not seem to be compatible with the functioning of the EEA Agreement by virtue of Article 61(3)(a)-(c).
4. CONCLUSION
Based on the information available to the Authority, including the information submitted by the Norwegian Government, the Authority cannot exclude that the sales of title numbers 1/152, 1/301, 1/630 (to Grunnsteinen AS), 4/165 (to Bryne Industripark AS), 2/70, 2/32 (to Bryne FK) constitute aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. Furthermore, the Authority has doubts, to the extent that State aid is involved, that they can be regarded as complying with Article 61(3)(c) of the EEA Agreement. Consequently, the Authority has doubts that the transactions referred to above do not constitute State aid or are compatible with the functioning of the EEA Agreement.
Consequently, and in accordance with Article 4(4) in Part II of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, the Authority is obliged to open the procedure provided for in Article 1(2) in Part I of Protocol 3 of the Surveillance and Court Agreement. The decision to open proceedings is without prejudice to the final decision of the Authority, which may conclude that the measures in question do not constitute State aid or are compatible with the functioning of the EEA Agreement.
The Authority also draws the attention of the Norwegian authorities to the fact that Article 1(3) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement constitutes a standstill obligation and that Article 14 in Part III of that Protocol provides that, in the event of a negative decision, all unlawful aid may be recovered from the beneficiary, save in exceptional circumstances. At this stage, the Authority has not been presented with any facts indicating the existence of exceptional circumstances on the basis of which the beneficiary may legitimately have assumed the aid to be lawful.
In light of the foregoing considerations, the Authority, acting under the procedure laid down in Article 1(2) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, requests Norway to submit its comments and to provide all such information as may help to assess the transactions described above, within one month of the date of receipt of this decision. It requests your authorities to forward a copy of this letter to the potential aid recipient of the aid immediately.
In the light of the foregoing consideration, the Authority requires, within one month of receipt of this decision, to provide all documents, information and data needed for assessment of the compatibility of the property transactions engaged in by the Municipality of Time and, in particular, value assessments stating the value of title numbers 1/152, 1/301, 1/630, 4/165, 2/70 and 2/32 at the time of the sale, carried out by an independent asset valuer in accordance with the procedure described in the Authority's Guidelines relating to Sales of Land and Buildings by Public Authorities,
HAS ADOPTED THIS DECISION:
1. |
The Authority has decided to open the formal investigation procedure provided for in Article 1 (2) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement against Norway in relation to the sale by the Municipality of Time of the properties registered under title numbers 1/152, 1/301, 1/630 (to Grunnsteinen AS); title number 4/165 (to Bryne Industripark AS) and title numbers 2/70 and 2/32 (to Bryne FK) in Time. |
2. |
At present, the transactions relating to title numbers 1/125, 2/277, 2/278, 2/284 in Time do not involve the granting of State aid, within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement, to Forum Jæren AS. |
3. |
The Norwegian Government is requested, pursuant to Article 6(1) in Part II of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, to submit its comments on the opening of the formal investigation procedure within one month from the notification of this decision. |
4. |
The Norwegian Government is required to provide within one month from notification of this decision all documents, information and data needed for assessment of the compatibility of the aid measure, in particular value assessments stating the value of title numbers 1/152, 1/301, 1/630, 4/165, 2/70 and 2/32 at the time of the sale, carried out by an independent asset valuer in accordance with the procedure described in the Authority's Guidelines relating to Sales of Land and Buildings by Public Authorities. |
5. |
The Norwegian Government is requested to forward a copy of this Decision to the potential recipients of aid immediately. |
6. |
This Decision is addressed to the Kingdom of Norway. |
Done at Brussels, 19 December 2007.
For the EFTA Surveillance Authority
Per SANDERUD
President
Kristján Andri STEFÁNSSON
College Member
(1) Hereinafter referred to as the EEA Agreement.
(2) Hereinafter referred to as the Surveillance and Court Agreement.
(3) Procedural and Substantive Rules in the Field of State Aid — Guidelines on the application and interpretation of Articles 61 and 62 of the EEA Agreement and Article 1 of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, adopted and issued by the EFTA Surveillance Authority on 19 January 1994, published in OJ L 231, 3.9.1994, EEA Supplement No 32, 3 September 1994, last amended by the Authority's Decision No 154/07/COL, hereinafter referred to as the State Aid Guidelines.
(4) The property numbers referred to in the complaint are 1/125, 2/25, 2/274, 2/277, 2/278 and 2/288. Attempts have been made to check this with the complainant, but a clear answer could not be obtained (e-mails from the case handler of 19 October 2007 and Reply from Time Pensjonistparti of 22 October 2007, Event Nos 447785, 447999 and 448000). Based on the description of the properties in the complaint, the Authority, nevertheless, takes the view that the property referred to must be the property on which a new upper secondary school is to be constructed, i.e. title numbers 1/125, 2/277, 2/278 and 2/284.
(5) Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879, Annex 1).
(6) Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879), Question 1(e).
(7) Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879), reply to question 1(e).
(8) Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879, Annex 2). In Norway's reply, it is claimed that the value assessment concerned title numbers 1/301 and 1/630. However, this is not reflected in the actual assessment, neither does the number of square metres stated therein indicate that both properties have been taken into account.
(9) Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879, Annex 5).
(10) This appears to be based on a value of NOK 600 per square metre plus the value of a building on title No 1/301. The Authority has not been presented with a valuation of the building.
(11) This is based on the Municipality's original cost estimate of NOK 125 000, set out in the background papers for the deliberations in the municipal council (Event No 413558, pp. 16-17). The estimate by Skanska appears to have been obtained at a later stage.
(12) Event No 413558, p. 19 et seq.
(13) Event No 413558, pp. 16-17.
(14) See Event No 413558 (original complaint), repeated in Aksjonsgruppa's comments to Norway's reply, Event No 477440.
(15) Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879, Annexes 13-17).
(16) See Article from the local newspaper Jærbladet of 28 March 2007, referring to this price.
(17) Event No 413558, p. 29 and Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879, Annex 29).
(18) Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879, Annex 21).
(19) Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879, Annex 22).
(20) The ground lease agreements provided by Norway, Annexes 18 and 19 to Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879).
(21) See Annex 24 to Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879).
(22) Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879, Annex 26).
(23) Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879).
(24) See the Act relating to Education of 17 July 1998, No 61, Section 13-3.
(25) Agreement between Time Municipality and Rogaland County Municipality relating to the construction of a new upper secondary school, Event No 439974.
(26) Norway's reply to the Authority's second request for information (Event Nos 453220 and 453452).
(27) Case T-274/01, Valmont Nederland BV v Commission, [2004] ECR II-3145, paragraphs 44-45.
(28) The Authority has previously held that these standards fulfil the requirements of the Guidelines, ref. Decision No 170/05/COL on the sale of the University Library Building and Part of Adjacent Property in Oslo.
(29) See Case T-366/00, Scott SA v Commission, judgment of 29 March 2007 (not yet reported), paragraph 106.
(30) See Case 730/79, Philip Morris Holland BV v Commission, [1980] ECR p. 2671, paragraphs 11-12 and Joined Cases E-5/04, E-6/04 and E-7/04, FESIL, Finnfjord, PIL and Others, and the Kingdom of Norway v the Authority, paragraph 94.
(31) See Article 2(2) of Commission Regulation (EC) No 69/2001, incorporated into the EEA Agreement by Joint Committee Decision No 88/2002 (OJ L 266, 3.10.2002, p. 56 and EEA Supplement No 49, 3 October 2002, p. 42), e.i.f. 1 February 2003.
(32) Case T-366/00, Scott (cited above), paragraph 106.
(33) Decision No KS-075/06, forwarded by the complainant (Annex 3 to Event No 437440).
(34) Land sale agreements attached as Annexes 13-17 to Norway's reply to the Authority's first request for information, (Event No 427879).
(35) Case T-366/00, Scott (cited above), paragraph 116.
(36) It may also be noted that it follows from the sales agreements that it was considered to be highly likely that the areas were of archaeological interest and that the ground would, therefore, have to be explored before any development could take place, see Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879, Annexes 13, 14 and 15. This does not seem to be the case with respect to the title No 4/165, see Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879, Annex 8).
(37) See Norway's reply to the Authority's first request for information (Event No 427879, Annexes 18 and 19).
(38) Case C-41/90, Höfner and Elser [1991] ECR I-1979, paragraph 21.
(39) Case 218/00, Cisal [2002] ECR I-691, paragraph 23.
(40) Case Case C-519/04 P, Meca-Medina and Majcen vs Commission, [2006] ECR I-6991, paragraphs 22, 23 and 30.
(41) For example, the news archive of the club features headlines like ‘Striker on trial’ (18 March 2004), ‘Frenchman for trial’ (30 March 2004), ‘Serbian trial player at Bryne’ (2 August 2007) and ‘Icelandic U21 player ready for Bryne’ (31 August 2007):
http://www.brynefk.no/Brynefk/index.nsf/DESIGNARKIV?openform
(42) For example, in a news item of 13 April 2007, the club states that ‘For the first time Bryne FK has received more than 12 million in mere sponsorship money. The capacity [for advertisements] at Bryne stadium is exhausted and in order to exceed the 12 million threshold the club has invested in advertising rolls. The VIP stand has also been nearly sold out’.
See: http://www.brynefk.no/brynefk/index.nsf/DESIGNUNIK/SFUS-76RJ37?OpenDocument
(43) See paragraph 17 of the Commission's opening Decision in Case C-49/03 (NN 51/03), Sale of land to AZ and AZ Vastgoed BV (OJ C 266, 5.11.2003, p. 8).
(44) Unlawful aid or existing aid, under, respectively, Section III and V of Part II of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement.
(45) Section II of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission
5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/42 |
Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan
(2008/C 138/12)
À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande (ci-après dénommés «pays concernés»), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après dénommé «règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande a été déposée le 5 mars 2008 par le comité de défense de l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l'Union européenne (ci-après dénommé «requérant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 25 %, de la production communautaire totale de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier.
2. Produits concernés
Les produits faisant l'objet du réexamen sont les accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande (ci-après dénommés «produits concernés») et relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 et ex 7307 99 90. Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif.
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 964/2003 du Conseil (3) sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et sur les importations des mêmes produits expédiés de Taïwan qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1496/2004 du Conseil (4).
4. Motifs des réexamens
4.1. Motifs du réexamen au titre de l'expiration des mesures
La demande fait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.
Compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale pour la République populaire de Chine a été établie sur la base du prix pratiqué dans un pays à économie de marché approprié, mentionné au point 5.1 d). La probabilité d'une continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi déterminée et le prix des produits concernés lorsqu'ils sont vendus à l'exportation vers la Communauté.
Sur cette base, la marge de dumping calculée est significative.
Le requérant fait enfin observer que, pendant la période d'application des mesures, les producteurs-exportateurs des produits concernés de la République populaire de Chine ont tenté de contourner les mesures existantes par des pratiques qui ont été contrecarrées par les règlements du Conseil (CE) no 763/2000 (5), (CE) no 2052/2004 (6), (CE) no 2053/2004 (6) et (CE) no 655/2006 (7).
L'allégation concernant la probabilité d'une continuation du dumping de la part de la Thaïlande repose sur une comparaison entre la valeur normale construite, établie sur la base du coût de production, et le prix des produits concernés lorsqu'ils sont vendus à l'exportation vers la Communauté.
Le requérant a communiqué des éléments attestant que les produits concernés en provenance de la République populaire de Chine et de Thaïlande continuent à être importés en grandes quantités et que ces quantités resteront probablement à leur niveau actuel et risquent même d'augmenter, entre autres en raison des mesures en vigueur concernant les importations des produits originaires des pays concernés sur des marchés traditionnels autres que l'UE (par exemple aux États-Unis) et de l'existence de capacités inutilisées dans les pays concernés.
Le requérant fait valoir que l'élimination du préjudice est due principalement à l'existence des mesures et qu'en cas d'expiration de ces dernières, toute continuation ou reprise des importations en volumes importants et à des prix de dumping en provenance des pays concernés conduira probablement à une réapparition du préjudice pour l'industrie communautaire.
4.2. Motifs du réexamen intermédiaire
Le requérant a communiqué des informations selon lesquelles, pour ce qui concerne les importations des produits concernés originaires de la République populaire de Chine, le niveau de la mesure ne suffit plus à compenser le dumping préjudiciable, notamment pour ce qui concerne l'extension des mesures aux importations de produits expédiés de Taïwan. Le requérant a communiqué des éléments attestant à première vue que l'exonération des importations de produits des entreprises Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taïwan) et Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taïwan) de l'extension de la mesure ne se justifie plus puisque ces sociétés semblent se livrer à des pratiques de contournement telles que le transbordement de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine via Taïwan.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire partiel, limité à l'exonération de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, produits par les entreprises Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taïwan) et Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taïwan) de l'extension des mesures antidumping applicables aux importations des produits originaires de la République populaire de Chine expédiés de Taïwan, la Commission entame un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base.
5.1. Procédure de réexamen au titre de l'expiration des mesures et de réexamen intermédiaire
L'enquête déterminera si l'expiration des mesures est ou non susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Le réexamen intermédiaire déterminera si, pour ce qui concerne les importations des produits concernés expédiées de Taïwan, l'exonération de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, produits par les entreprises Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taïwan) et Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taïwan) de l'extension des mesures antidumping applicables aux importations originaires de la République populaire de Chine expédiées de Taïwan se justifie toujours pour compenser le dumping préjudiciable.
a) Échantillonnage
Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.
i) Échantillon de producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine
Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon les formes précisées au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
— |
les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter, |
— |
le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, des produits concernés vendus à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008, |
— |
le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, des produits concernés vendus sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008, |
— |
le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, des produits concernés vendus à d'autres pays tiers au cours de la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008, |
— |
les activités précises de la société en relation avec la fabrication des produits concernés, le volume, en tonnes, de production des produits concernés, les capacités de production et les investissements affectés aux capacités de production au cours de la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008, |
— |
les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (8) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) des produits concernés, |
— |
toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon. |
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités des pays exportateurs et toute association connue de producteurs-exportateurs.
ii) Échantillon d'importateurs
Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon les formes précisées au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
— |
les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter, |
— |
le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008, |
— |
le nombre total de personnes employées, |
— |
les activités précises de la société en relation avec les produits concernés, |
— |
le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes des produits concernés originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande ou expédiés de Taïwan, du Sri Lanka, d'Indonésie et des Philippines, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan, du Sri Lanka, d'Indonésie ou des Philippines, effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008, |
— |
les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées participant à la production et/ou la vente des produits concernés (9), |
— |
toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon. |
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.
iii) Échantillon de producteurs communautaires
Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires appuyant la demande, la Commission a l'intention d'examiner le préjudice causé à l'industrie communautaire en recourant à la technique de l'échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs communautaires sont invités à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i) et dans les formats indiqués au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
— |
les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter, |
— |
le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008, |
— |
les activités précises de la société en relation avec les produits concernés, |
— |
la valeur, en euros, des ventes des produits concernés réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008, |
— |
le volume, en tonnes, des ventes des produits concernés réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008, |
— |
le volume de production, en tonnes, des produits concernés au cours de la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008, |
— |
les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (9) participant à la production et/ou la vente des produits concernés, |
— |
toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon. |
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.
iv) Composition définitive des échantillons
Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).
La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.
Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.
En cas de défaut de coopération, la Commission peut établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, comme il est expliqué au point 8.
b) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon en République populaire de Chine, aux producteurs-exportateurs en Thaïlande, à Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taïwan) et à Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taïwan), à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs inclus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs qui sont cités dans la demande ou qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures soumises au présent réexamen, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.
c) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).
d) Choix du pays à économie de marché
La Commission envisage d'utiliser les États-Unis d'Amérique comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c).
5.2. Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté
Conformément à l'article 21 du règlement de base et dans la mesure où la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice est confirmée, il sera déterminé s'il est dans l'intérêt de la Communauté de proroger ou d'abroger les mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et les produits concernés, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.
6. Délais
a) Délais généraux
i) Pour demander un questionnaire
Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire ou d'autres formulaires dès que possible, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
ii) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).
iii) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.
b) Délai spécifique concernant les échantillons
i) |
Les informations visées aux points 5.1 a) i), 5.1 a) ii) et 5.1 a) iii) doivent être communiquées dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne car la Commission entend consulter sur la composition définitive des échantillons les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis. |
ii) |
Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1. a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
iii) |
Les réponses au questionnaire fournies par les parties composant un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon. |
c) Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché
Les parties à l'enquête peuvent souhaiter présenter des observations concernant le choix des États-Unis d'Amérique qui, comme mentionné au point 5.1 d) du présent avis, sont envisagés comme pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces observations doivent parvenir à la Commission dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (10) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».
Adresse de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: J-79 4/23 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05 |
8. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
9. Calendrier de l'enquête
L'enquête sera terminée, conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, dans les 15 mois suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
10. Possibilité de demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base
Le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures étant ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes mais uniquement à une abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l'article 11, paragraphe 6, dudit règlement. Toutefois, le réexamen intermédiaire qui est également ouvert en vertu du présent avis peut conduire à la suppression de l'exemption des droits pour les deux sociétés mentionnées au point 4.2.
Si une partie intéressée à la procédure estime qu'il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu'il s'agisse de l'augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l'expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l'adresse figurant ci-dessus.
11. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée en conformité avec le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (11).
12. Conseiller-auditeur
Il y a également lieu de noter que si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l'exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l'intervention du conseiller-auditeur de la DG Commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l'accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site Internet de la DG Commerce (http://ec.europa.eu/trade).
(1) JO C 238 du 10.10.2007, p. 20.
(2) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(3) JO L 139 du 6.6.2003, p. 1.
(4) JO L 275 du 25.8.2004, p. 1.
(5) JO L 94 du 14.4.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2314/2000 (JO L 267 du 20.10.2000, p. 15).
(6) JO L 355 du 1.12.2004, p. 4.
(7) JO L 116 du 29.4.2006, p. 1.
(8) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(9) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93.
(10) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
(11) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission
5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/48 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5114 — Pernod Ricard/V&S)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 138/13)
1. |
Le 29 mai 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Pernod Ricard S.A. («Pernod Ricard», France) acquiert au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de V&S Vin & Spirit AB («V&S», Suède) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5114 — Pernod Ricard/V&S, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/49 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5179 — Eramet/Tinfos)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 138/14)
1. |
Le 29 mai 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Eramet SA («Eramet», France) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle d'une partie de Tinfos A/S (la totalité des actifs de Tinfos, à l'exception d'une participation de 60 % dans la branche «hydroélectricité») («Tinfos», Norvège), par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5179 — Eramet/Tinfos, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/50 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5163 — DPWL/ZIM/CONTARSA)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 138/15)
1. |
Le 26 mai 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises DP World Ltd. («DPWL», Émirats arables unis) et ZIM Integrated Shipping Services («ZIM», Israël), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Contarsa Sociedad de Estiba, S.A. («CONTARSA», Espagne) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5163 — DPWL/ZIM/CONTARSA, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/51 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.5020 — Lesaffre/GBI UK)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 138/16)
1. |
Le 23 mai 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 et à la suite d'un renvoi en application de l'article 22 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Compagnie des Levures Lasaffre SA («Lesaffre», France) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble des entreprises GB Ingredients Ltd («GBI», Royaume-Uni) et BFP Wholesale Ltd («BFP», Royaume-Uni), conjointement dénommées «GBI UK», par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5020 — Lesaffre/GBI UK, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
5.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/52 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.4985 — BHP Billiton/Rio Tinto)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 138/17)
1. |
Le 30 mai 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Billiton BHP (Royaume-Uni) et BHP Billiton Limited (Australie) (conjointement «BHP Billiton») acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble des entreprises Rio Tinto Plc (Royaume-Uni) et Rio Tinto Limited (Australie) (conjointement «Rio Tinto») par offre d'achat conditionnelle de la totalité des actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4985 — BHP Billiton/Rio Tinto, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.