ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 116

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Édition de langue française

Communications et informations

51e année
9 mai 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2008/C 116/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
JO C 107 du 26.4.2008

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2008/C 116/02

Désignation de la chambre chargée des affaires visées à l'article 104 ter du règlement de procédure de la Cour de justice

2

2008/C 116/03

Affaire C-446/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 mars 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgique) — Procédure pénale/Ioannis Doulamis (Article 81 CE, lu en combinaison avec l'article 10 CE — Législation nationale interdisant la publicité en matière de prestations de soins dentaires)

2

2008/C 116/04

Affaires jointes C-14/06 et C-295/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er avril 2008 — Parlement européen (C-14/06), Royaume de Danemark (C-295/06)/Commission des Communautés européennes (Directive 2002/95/CE — Équipements électriques et électroniques — Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses — Décabromodiphényléther (décaBDE) — Décision 2005/717/CE de la Commission — Exemption du décaBDE de l'interdiction d'utilisation — Recours en annulation — Compétences d'exécution de la Commission — Violation de la disposition d'habilitation)

2

2008/C 116/05

Affaire C-96/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 mars 2008 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Viamex Agrar Handels GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Règlement (CE) no 615/98 — Directive 91/628/CEE — Restitutions à l'exportation — Refus — Non-respect de la directive 91/628/CEE — Bien-être des animaux affecté — Charge de la preuve — Absence d'éléments de preuve)

3

2008/C 116/06

Affaire C-125/06 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/Infront WM AG, anciennement KirchMedia WM AG, République française, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne (Pourvoi — Directive 89/552/CEE — Radiodiffusion télévisuelle — Recours en annulation — Article 230, quatrième alinéa, CE — Notion de décision concernant directement et individuellement une personne physique ou morale)

4

2008/C 116/07

Affaire C-227/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique (Manquement d'État — Articles 28 CE et 30 CE — Mesures d'effet équivalent — Produits de construction — Directive 89/106/CEE — Absence de normes harmonisées — Marques de conformité nationales — Présomption de conformité)

4

2008/C 116/08

Affaire C-248/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne (Manquement d'État — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Restrictions — Recherche et développement — Régime de déduction des dépenses effectuées à l'étranger)

5

2008/C 116/09

Affaire C-285/06: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 mars 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Heinrich Stefan Schneider/Land Rheinland-Pfalz (Agriculture — Règlements (CE) nos 1493/1999 et 753/2002 — Organisation commune du marché vitivinicole — Désignation, dénomination, présentation et protection de certains produits vitivinicoles — Protection des mentions traditionnelles — Traduction dans une autre langue — Utilisation pour des vins provenant d'un autre État membre producteur)

5

2008/C 116/10

Affaires jointes C-383/06 à C-385/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 mars 2008 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (C-383/06), Gemeente Rotterdam (C-384/06)/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid et Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (C-385/06)/Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening (Fonds structurels — Article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 4253/88 — Suppression et récupération du concours financier communautaire — Article 249 CE — Protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique)

6

2008/C 116/11

Affaire C-437/06: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 mars 2008 (demande de décision préjudicielle du Niedersächsisches Finanzgericht — Allemagne) — Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG/Finanzamt Göttingen (Sixième directive TVA — Assujetti accomplissant à la fois des activités économiques, taxées ou exonérées, et des activités non économiques — Droit à déduction de la TVA payée en amont — Dépenses liées à l'émission d'actions et de participations atypiques — Ventilation de la TVA payée en amont selon le caractère économique de l'activité — Calcul du prorata de déduction)

7

2008/C 116/12

Affaire C-78/07: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 mars 2008 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Italie) — Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Enna, Assessorato all'agricoltura e foreste della regione Sicilia, Regione Sicilia/Domenico Valvo (Agriculture — Règlements (CEE) no 2328/91 et (CE) no 950/97 — Articles 17 et 18 — Indemnité compensatoire des handicaps naturels permanents — Agriculteurs titulaires d'une pension d'ancienneté — Droit à l'indemnité compensatoire — Limites)

7

2008/C 116/13

Affaire C-81/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique (Manquement d'État — Environnement — Directive 2000/59/CE — Plans de réception et de traitement des déchets des navires)

8

2008/C 116/14

Affaire C-417/07: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 1er avril 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d'État — Directive 2004/36/CE — Sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires — Non-transposition dans le délai prescrit)

8

2008/C 116/15

Affaire C-64/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht de Linz (Autriche) le 19 février 2008 — Procédure pénale contre Ernst Engelmann

9

2008/C 116/16

Affaire C-70/08: Recours introduit le 20 février 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

9

2008/C 116/17

Affaire C-73/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage) (Belgique) le 22 février 2008 — Nicolas Bressol e.a., Céline Chaverot e.a./Gouvernement de la Communauté française

10

2008/C 116/18

Affaire C-74/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nógrád Megyei Bíróság (Hongrie) le 30 janvier 2008 — PARAT Automotive Cabrio Textiltetőket Gyártó Kft./Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály

10

2008/C 116/19

Affaire C-78/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 25 février 2008 — Amministrazione delle finanze, Agenzia delle Entrate/Paint Graphos scarl

11

2008/C 116/20

Affaire C-79/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 25 février 2008 — Adige Carni scrl, en liquidation/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

11

2008/C 116/21

Affaire C-80/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 25 février 2008 — Ministero delle Finanze/Michele Franchetto

12

2008/C 116/22

Affaire C-89/08 P: Pourvoi formé le 27 février 2008 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (deuxième chambre élargie) rendu le 12 décembre 2007 dans les affaires jointes T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 et T-69/06, Irlande e.a./Commission

12

2008/C 116/23

Affaire C-92/08: Recours introduit le 28 février 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

13

2008/C 116/24

Affaire C-95/08: Recours introduit le 29 février 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

14

2008/C 116/25

Affaire C-101/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Grand-Duché de Luxembourg) le 5 mars 2008 — Audiolux SA, BIP Investment Partners SA, Jean-Paul Felten, Joseph Weyland, Luxiprivilège SA, Foyer SA, Investas ASBL, Claudie Stein-Lambert, Christiane Worre-Lambert, Baron Antoine de Schorlemer, Jacques Funck, Marc Meyer et Jean Petitdidier/Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL), RTL Group SA, Juan Abello Gallo, Didier Bellens, André Desmarais, Gérald Frère, Jocelyn Lefebvre, Onno Ruding, Gilles Samyn, Martin Taylor, Bertelsmann AG, Siegfried Luther, Thomas Middelhoff, Ewald Wagenbach, Rolf Schmidt-Holz, Erich Schumann, WAZ Finanzierungs-GmbH, Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft E. Brost & J. Funke GmbH & Co (WAZ) — Parties intervenantes: Dexia Luxpart SA e.a.

14

2008/C 116/26

Affaire C-105/08: Recours introduit le 6 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

15

2008/C 116/27

Affaire C-109/08: Recours introduit le 10 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

15

2008/C 116/28

Affaire C-111/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Högsta domstolen (Suède) le 12 mars 2008 — SCT Industri AB (en liquidation)/Alpenblume AB

16

2008/C 116/29

Affaire C-113/08: Recours introduit le 13 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/royaume d'Espagne

17

2008/C 116/30

Affaire C-117/08: Recours introduit le 17 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

17

2008/C 116/31

Affaire C-121/08: Recours introduit le 19 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

17

2008/C 116/32

Affaire C-122/08: Recours introduit le 19 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

18

2008/C 116/33

Affaire C-123/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam, Internationale Rechtshulpkamer (Pays-Bas) le 21 mars 2008 — Procédure pénale contre D. Wolzenburg

18

2008/C 116/34

Affaire C-127/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Ireland (Irlande) le 25 mars 2008 — Blaise Baheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng, Christian Joel Baheten, Samuel Zion Ikeng Baheten, Hencheal Ikogho, Donna Ikogho, Roland Chinedu, Marlene Babucke Chinedu, Henry Igboanusi et Roksana Batkowska/Minister for Justice, Equality and Law Reform

19

 

Tribunal de première instance

2008/C 116/35

Affaire T-181/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 2 avril 2008 — Eurocopter/OHMI (STEADYCONTROL) (Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale STEADYCONTROL — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94)

20

2008/C 116/36

Affaire T-440/07 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 14 mars 2008 — Huta Buczek/Commission (Référé — Demande de sursis à exécution — Recevabilité — Défaut d'urgence)

20

2008/C 116/37

Affaire T-467/07 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 14 mars 2008 — Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission (Référé — Directive 91/414/CEE — Demande de sursis à exécution — Recevabilité — Défaut d'urgence)

20

2008/C 116/38

Affaire T-1/08 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 14 mars 2008 — Buczek Automotive/Commission (Référé — Demande de sursis à exécution — Recevabilité — Défaut d'urgence)

21

2008/C 116/39

Affaire T-66/08: Recours introduit le 5 février 2008 — British Sky Broadcasting Group/OHMI — Vortex (SKY)

21

2008/C 116/40

Affaire T-76/08: Recours introduit le 15 février 2008 — E.I. du Pont de Nemours et autres/Commission

22

2008/C 116/41

Affaire T-77/08: Recours introduit le 19 février 2008 — Dow Chemical/Commission

22

2008/C 116/42

Affaire T-84/08: Recours introduit le 18 février 2008 — Intesa Sanpaolo/OHMI — MIP Metro (COMIT)

23

2008/C 116/43

Affaire T-107/08: Recours présenté le 28 février 2008 — TNC Kazchrome et ENRC Marketing/Conseil et Commission

23

2008/C 116/44

Affaire T-108/08: Recours introduit le 27 février 2008 — Zino Davidoff SA/OHMI

24

2008/C 116/45

Affaire T-109/08: Recours introduit le 28 février 2008 — Freixenet/OHMI (Forme d'une bouteille émerisée blanche)

25

2008/C 116/46

Affaire T-110/08: Recours introduit le 28 février 2008 — Freixenet/OHMI (Forme d'une bouteille émerisée noire mate)

25

2008/C 116/47

Affaire T-111/08: Recours introduit le 1er mars 2008 — MasterCard et autres/Commission

26

2008/C 116/48

Affaire T-117/08: Recours introduit le 11 mars 2008 — Italie/Commission et CESE

26

2008/C 116/49

Affaire T-121/08: Recours introduit le 10 mars 2008 — PC-Ware Information Technologies/Commission

27

2008/C 116/50

Affaire T-123/08: Recours introduit le 14 mars 2008 — Spitzer/OHMI — Homeland Housewares (Magic Butler)

27

2008/C 116/51

Affaire T-125/08: Recours introduit le 14 mars 2008 — Atlantean/Commission

28

2008/C 116/52

Affaire T-126/08: Recours introduit le 20 mars 2008 — Okalux GmbH/OHMI

28

2008/C 116/53

Affaire T-130/08: Recours introduit le 31 mars 2008 — Gres La Sagra/OHMI — Ceramicalcora (VENATTO marble stone)

29

2008/C 116/54

Affaire T-409/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 mars 2008 — ASTER/Commission

29

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2008/C 116/55

Affaire F-97/05: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 31 janvier 2008 — Buendía Sierra/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2004 — Attribution de points de priorité — Application de dispositions du nouveau statut dans le temps)

30

2008/C 116/56

Affaire F-98/05: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 31 janvier 2008 — Di Bucci/Commission (Fonctionnaires — Fonction publique — Promotion — Exercice de promotion 2004 — Attribution de points de priorité — Application de dispositions du nouveau statut dans le temps)

30

2008/C 116/57

Affaire F-99/05: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 31 janvier 2008 — Wilms/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2004 — Attribution de points de priorité — Application de dispositions du nouveau statut dans le temps)

31

2008/C 116/58

Affaire F-104/05: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 31 janvier 2008 — Valero Jordana/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2004 — Attribution de points de priorité — Application de dispositions du nouveau statut dans le temps)

31

2008/C 116/59

Affaire F-55/07: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 6 mars 2008 — Tiralongo/Commission (Fonction publique — Ancien agent temporaire — Recours — Recours en indemnité — Non-renouvellement de contrat à durée déterminée — Irrecevabilité manifeste)

32

2008/C 116/60

Affaire F-105/07: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 6 mars 2008 — R bis/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Recours — Recours en indemnité — Conditions de déroulement du stage — Prorogation de stage — Titularisation — Irrecevabilité manifeste)

32

2008/C 116/61

Affaire F-16/08: Recours introduit le 7 février 2008 — Behmer/Parlement

32

2008/C 116/62

Affaire F-21/08: Recours introduit le 22 février 2008 — Gippini Fournier/Commission

33

2008/C 116/63

Affaire F-22/08: Recours introduit le 22 février 2008 — Miguelez Herreras/Commission

33

2008/C 116/64

Affaire F-23/08: Recours introduit le 18 février 2008 — Di Bucci/Commission

33

2008/C 116/65

Affaire F-24/08: Recours introduit le 22 février 2008 — Wilms/Commission

34

2008/C 116/66

Affaire F-25/08: Recours introduit le 22 février 2008 — Valero Jordana/Commission

34

2008/C 116/67

Affaire F-26/08: Recours introduit le 25 février 2008 — Buendia Sierra/Commission

34

2008/C 116/68

Affaire F-28/08: Recours introduit le 28 février 2008 — Pouzol/Cour des comptes

35

2008/C 116/69

Affaire F-29/08: Recours introduit le 3 mars 2008 — Y/Commission

35

2008/C 116/70

Affaire F-32/08: Recours introduit le 3 mars 2008 — Klein/Commission

36

2008/C 116/71

Affaire F-34/08: Recours introduit le 11 mars 2008 — Simon/Commission

36

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 116/1


(2008/C 116/01)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 107 du 26.4.2008

Historique des publications antérieures

JO C 92 du 12.4.2008

JO C 79 du 29.3.2008

JO C 64 du 8.3.2008

JO C 51 du 23.2.2008

JO C 37 du 9.2.2008

JO C 22 du 26.1.2008

Ces textes sont disponibles sur:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 116/2


Désignation de la chambre chargée des affaires visées à l'article 104 ter du règlement de procédure de la Cour de justice

(2008/C 116/02)

La Cour de justice des Communautés européennes a, lors de sa réunion du 12 février 2008, désigné, pour la période allant du 1er mars au 6 octobre 2008, la IIIème chambre de la Cour pour être la chambre qui, conformément à l'article 9, paragraphe 1er, du règlement de procédure de la Cour de justice, est chargée des affaires visées à l'article 104 ter du règlement.


9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 116/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 mars 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgique) — Procédure pénale/Ioannis Doulamis

(Affaire C-446/05) (1)

(Article 81 CE, lu en combinaison avec l'article 10 CE - Législation nationale interdisant la publicité en matière de prestations de soins dentaires)

(2008/C 116/03)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Bruxelles

Partie dans la procédure pénale au principal

Ioannis Doulamis

En présence de: Union des Dentistes et Stomatologistes de Belgique (UPR), Jean Totolidis

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal de première instance de Bruxelles — Interprétation des art. 81, 10, par 2, et 3, point 1, sous g), du traité CE — Législation nationale interdisant toute publicité dans le domaine de soins dentaires

Dispositif

L'article 81 CE, lu conjointement avec les articles 3, paragraphe 1, sous g), CE et 10, deuxième alinéa, CE, ne s'oppose pas à une législation nationale, telle que la loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins dentaires, qui interdit à quiconque et à des prestataires de soins dentaires, dans le cadre d'une profession libérale ou d'un cabinet dentaire, de se livrer à quelque publicité que ce soit dans le domaine des soins dentaires.


(1)  JO C 48 du 25.2.2006.


9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 116/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er avril 2008 — Parlement européen (C-14/06), Royaume de Danemark (C-295/06)/Commission des Communautés européennes

(Affaires jointes C-14/06 et C-295/06) (1)

(Directive 2002/95/CE - Équipements électriques et électroniques - Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses - Décabromodiphényléther (décaBDE) - Décision 2005/717/CE de la Commission - Exemption du décaBDE de l'interdiction d'utilisation - Recours en annulation - Compétences d'exécution de la Commission - Violation de la disposition d'habilitation)

(2008/C 116/04)

Langue de procédure: l'anglais et le danois

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: K. Bradley, A. Neergaard et I. Klavina, agents) (C-14/06), Royaume de Danemark (représentants: J. Molde, B. Weis Fogh et J. Bering Liisberg, agents) (C-295/06)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume de Danemark (affaire C-14/06) (représentants: J. Molde, B. Weis Fogh et J. Bering Liisberg, agents), République portugaise (représentants: L. Fernandes et M. J. Lois, agents), République de Finlande (représentant: A. Guimaraes-Purokoski, agent), Royaume de Suède (représentant: A. Kruse, agent), Royaume de Norvège (représentants: I. Djupvik et K. Waage, K. B. Moen, agents et E. Holmedal, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis, M. Konstantinidis et H. Støvlbæk, agent)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: V. Jackson, agent et J. Maurici, barrister)

Objet

Annulation de la décision de la Commission, du 13 octobre 2005 [notifiée sous le numéro C(2005) 3754], modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 271, p. 48) — Exonération du décabromodiphényléther («DecaBDE») de l'interdiction de commercialisation imposée par l'art. 4, par. 1, de la directive 2002/95/CE, sans respecter les conditions stipulées par l'art. 5, par. 1, de ladite directive

Dispositif

1)

Le point 2 de l'annexe de la décision 2005/717/CE de la Commission, du 13 octobre 2005, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, est annulé.

2)

Les effets du point 2 de l'annexe de la décision 2005/717/CE sont maintenus jusqu'au 30 juin 2008 inclus.

3)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens du Parlement européen et du Royaume de Danemark dans l'affaire C-295/06.

4)

Le Royaume de Danemark, dans l'affaire C-14/06, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que le Royaume de Norvège supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 86 du 8.4.2006.


9.5.2008   

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C 116/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 mars 2008 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Viamex Agrar Handels GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-96/06) (1)

(Règlement (CE) no 615/98 - Directive 91/628/CEE - Restitutions à l'exportation - Refus - Non-respect de la directive 91/628/CEE - Bien-être des animaux affecté - Charge de la preuve - Absence d'éléments de preuve)

(2008/C 116/05)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Viamex Agrar Handels GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation de l'art. 5, par. 3, du règlement (CE) no 615/98 de la Commission, du 18 mars 1998, portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation en ce qui concerne le bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport (JO L 82, p. 19) — Possibilité pour l'autorité compétente de refuser l'octroi des restitutions à l'exportation lorsqu'elle estime «au vu de […] tout autre élément dont elle dispose», que les dispositions de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340, p. 17) n'ont pas été respectées — Charge de la preuve — Refus des restitutions en raison de l'utilisation d'un navire inscrit sur une liste des navires ne satisfaisant pas les exigences de la directive 91/628/CEE («liste négative»), en l'absence d'indices permettant de conclure que le bien-être des animaux a effectivement été affecté

Dispositif

1)

En dépit des documents produits par l'exportateur conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 615/98 de la Commission, du 18 mars 1998, portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation en ce qui concerne le bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport, l'autorité compétente peut estimer que la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE, telle que modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995, n'a pas été respectée en application de l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement. Toutefois, l'autorité compétente ne peut parvenir à cette conclusion qu'en se fondant sur les documents visés à l'article 5 du règlement no 615/98, sur les rapports visés à l'article 4 du même règlement relatifs à la santé des animaux ou sur tout autre élément objectif ayant une incidence sur le bien-être desdits animaux de nature à remettre en cause les documents présentés par l'exportateur, à charge, le cas échéant, pour ce dernier de démontrer en quoi les éléments invoqués par l'autorité compétente, pour conclure au non-respect de la directive 91/628, telle que modifiée par la directive 95/29, ne sont pas pertinents.

2)

En application de l'article 5, paragraphe 3, du règlement no 615/98, l'autorité compétente peut refuser la restitution à l'exportation en raison du non-respect des dispositions de la directive 91/628, telle que modifiée par la directive 95/29/CE, relatives à la santé des animaux, bien qu'aucun élément ne permette de constater que le bien-être des animaux transportés a été concrètement affecté.


(1)  JO C 96 du 22.4.2006.


9.5.2008   

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C 116/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/Infront WM AG, anciennement KirchMedia WM AG, République française, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-125/06 P) (1)

(Pourvoi - Directive 89/552/CEE - Radiodiffusion télévisuelle - Recours en annulation - Article 230, quatrième alinéa, CE - Notion de décision concernant «directement et individuellement» une personne physique ou morale)

(2008/C 116/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Banks et M. Huttunen, agents)

Autres parties dans la procédure: Infront WM AG, anciennement KirchMedia WM AG (représentant: M. Garcia, Solicitor), République française, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) du 15 décembre 2005, Infront WM/Commission (T-33/01) par lequel le Tribunal a annulé la décision de la Commission, prise en application de l'art. 3 bis, sous a), de la directive 89/552/CE du Conseil, du 3 octobre 1989, déclarant compatibles avec le marché commun certaines mesures prises par le Royaume-Uni concernant des restrictions en matière de radiodiffusion télévisuelle d'une série d'événements sportifs et d'autres événements présentant un intérêt au niveau national — Notion de «directement et individuellement concerné» au sens de l'art. 230 CE

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 108 du 6.5.2006.


9.5.2008   

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C 116/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-227/06) (1)

(Manquement d'État - Articles 28 CE et 30 CE - Mesures d'effet équivalent - Produits de construction - Directive 89/106/CEE - Absence de normes harmonisées - Marques de conformité nationales - Présomption de conformité)

(2008/C 116/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Schima et B. Stromsky, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: M. Wimmer, A. Hubert, L. Van den Broeck, agents et F. de Montpellier et G. Block, avocats)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 28 et 30 CE — Réglementation nationale imposant une obligation de facto pour les opérateurs économiques désirant commercialiser en Belgique des produits de construction légalement produits et/ou commercialisés dans un autre Etat membre d'obtenir des marques de conformité belges pour la commercialisation de ces produits en Belgique

Dispositif

1)

En incitant les opérateurs économiques désirant commercialiser en Belgique des produits de construction légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre État membre à obtenir des marques de conformité belges, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 165 du 15.7.2006.


9.5.2008   

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C 116/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-248/06) (1)

(Manquement d'État - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Restrictions - Recherche et développement - Régime de déduction des dépenses effectuées à l'étranger)

(2008/C 116/08)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et L. Escobar Guerrero, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: M. Muñoz Pérez, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 43, 48 et 49 CE et des art. 31 et 36 EEE — Régime de déduction des dépenses concernant des activités de recherche et développement et innovation technologique encourues à l'étranger plus onéreux que celui applicable aux dépenses effectuées en Espagne

Dispositif

1)

En maintenant en vigueur un régime de déduction des dépenses afférentes à des activités de recherche et de développement ainsi que d'innovation technologique qui est moins favorable pour les dépenses effectuées à l'étranger que pour celles réalisées en Espagne, un tel régime résultant des dispositions de l'article 35 de la loi relative à l'impôt sur les sociétés, telle que modifiée par le décret royal législatif 4/2004, du 5 mars 2004, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE, relatifs à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, ainsi que des articles correspondants de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, à savoir les articles 31 et 36 de cet accord.

2)

Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 178 du 29.7.2006.


9.5.2008   

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C 116/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 mars 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Heinrich Stefan Schneider/Land Rheinland-Pfalz

(Affaire C-285/06) (1)

(Agriculture - Règlements (CE) nos 1493/1999 et 753/2002 - Organisation commune du marché vitivinicole - Désignation, dénomination, présentation et protection de certains produits vitivinicoles - Protection des mentions traditionnelles - Traduction dans une autre langue - Utilisation pour des vins provenant d'un autre État membre producteur)

(2008/C 116/09)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Heinrich Stefan Schneider

Partie défenderesse: Land Rheinland-Pfalz

En présence de: Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation de l'art. 47, par. 2, sous b) et c) ainsi que de la partie B, no 1, sous b, tiret 5, et de la partie B, no 3, de l'annexe du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1512/2005 de la Commission, du 15 septembre 2005, portant modification du règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 241, p. 15), et des art. 23 et 24, du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 118, p. 1) — Interdiction de l'imitation ou de l'évocation des mentions traditionnelles complémentaires protégées — Possibilité d'utiliser une telle mention dans une langue autre que celle de la mention traditionnelle protégée ou pour des vins provenant d'un Etat membre autre que celui de la mention traditionnelle protégée — Utilisation des mentions en langue française «Réserve» ou «Grande réserve», ou en langue allemande «Reserve» ou «Privat-Reserve» pour des vins allemands

Dispositif

1)

L'article 47, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole, lu en combinaison avec l'annexe VII, B, point 3, de ce règlement et avec l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d'application du règlement no 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 1512/2005 de la Commission, du 15 septembre 2005, doit être interprété en ce sens que l'emploi d'une indication relative à une méthode de production, d'élaboration, de vieillissement ou à la qualité d'un vin ne peut être autorisé au titre de ces dispositions que si cette indication n'est pas susceptible de créer, dans l'esprit des personnes auxquelles celle-ci s'adresse, un risque de confusion entre ladite indication et les mentions traditionnelles complémentaires visées à ladite annexe VII, B, point 1, sous b), cinquième tiret, et à l'article 23 du règlement no 753/2002. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si les mentions en cause dans le litige au principal sont susceptibles de créer un tel risque.

2)

L'article 24, paragraphe 2, sous a), du règlement no 753/2002, tel que modifié par le règlement no 1512/2005, doit être interprété en ce sens qu'il peut y avoir imitation ou évocation d'une mention traditionnelle au sens de cette disposition lorsque cette mention est traduite dans une langue autre que celle dans laquelle ladite mention est indiquée à l'annexe III de ce règlement dès lors que cette traduction est de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles celle-ci s'adresse. Il incombe à la juridiction de renvoi d'examiner si tel est le cas dans le litige dont elle est saisie.

3)

L'article 24, paragraphe 2, du règlement no 753/2002, tel que modifié par le règlement no 1512/2005, doit être interprété en ce sens qu'une mention traditionnelle inscrite à l'annexe III de ce règlement est protégée tant en ce qui concerne les vins de la même catégorie ou des mêmes catégories provenant du même État membre producteur que celui de cette mention traditionnelle qu'en ce qui concerne les vins de la même catégorie ou des mêmes catégories qui proviennent des autres États membres producteurs.


(1)  JO C 237 du 30.9.2006.


9.5.2008   

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C 116/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 mars 2008 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (C-383/06), Gemeente Rotterdam (C-384/06)/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid et Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (C-385/06)/Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening

(Affaires jointes C-383/06 à C-385/06) (1)

(Fonds structurels - Article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 4253/88 - Suppression et récupération du concours financier communautaire - Article 249 CE - Protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique)

(2008/C 116/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (C-383/06), Gemeente Rotterdam (C-384/06), Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (C-385/06)

Parties défenderesses: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening

Objet

Demande de décision préjudicielle — Nederlandse Raad van State — Interprétation de l'art 23, par. 1, du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part — Suppression et récupération du concours financier communautaire — Art. 10 et 249 CE — Application des principes généraux de droit communautaire

Dispositif

1)

L'article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, crée une obligation pour les États membres, sans qu'une habilitation prévue par le droit national soit nécessaire, de récupérer les fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence.

2)

La récupération des fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence doit être effectuée sur le fondement de l'article 23, paragraphe 1, du règlement no 4253/88, tel que modifié par le règlement no 2082/93, et selon les modalités du droit national, sous réserve que l'application de ce droit ne porte pas atteinte à l'application et à l'efficacité du droit communautaire et n'ait pas pour effet de rendre pratiquement impossible la récupération des sommes irrégulièrement octroyées. Il appartient au juge national d'assurer pleinement l'application du droit communautaire en écartant ou en interprétant, en tant que de besoin, une règle nationale telle que la loi générale sur le droit administratif (Algemene wet bestuursrecht) qui y ferait obstacle. Le juge national peut mettre en œuvre les principes communautaires de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime en appréciant le comportement tant des bénéficiaires des fonds perdus que de l'administration, à condition que l'intérêt de la Communauté européenne soit pleinement pris en considération. La qualité de personne publique du bénéficiaire des fonds est sans incidence à cet égard.


(1)  JO C 310 du 16.12.2006.


9.5.2008   

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C 116/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 mars 2008 (demande de décision préjudicielle du Niedersächsisches Finanzgericht — Allemagne) — Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG/Finanzamt Göttingen

(Affaire C-437/06) (1)

(Sixième directive TVA - Assujetti accomplissant à la fois des activités économiques, taxées ou exonérées, et des activités non économiques - Droit à déduction de la TVA payée en amont - Dépenses liées à l'émission d'actions et de participations atypiques - Ventilation de la TVA payée en amont selon le caractère économique de l'activité - Calcul du prorata de déduction)

(2008/C 116/11)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Niedersächsisches Finanzgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG

Partie défenderesse: Finanzamt Göttingen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Niedersächsisches Finanzgericht — Interprétation des art. 2, no 1, et 17, par. 5, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Emission d'actions et de participations tacites par une société anonyme à l'occasion d'une augmentation de capital — Prestation effectuée à titre onéreux au sens de l'art. 2, no 1, de la directive — Déductibilité de la TVA conditionnée par la relation directe et immédiate avec l'activité économique de l'assujetti — Déductibilité partielle au sens de l'art. 17, par. 5, de la directive

Dispositif

1)

Lorsqu'un assujetti exerce à la fois des activités économiques, taxées ou exonérées, et des activités non économiques ne relevant pas du champ d'application de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses liées à l'émission d'actions et de participations tacites atypiques n'est admise que dans la mesure où ces dépenses peuvent être imputées à l'activité économique de l'assujetti au sens de l'article 2, paragraphe 1, de cette directive.

2)

La détermination des méthodes et des critères de ventilation des montants de taxe sur la valeur ajoutée payée en amont entre activités économiques et activités non économiques au sens de la sixième directive 77/388 relève du pouvoir d'appréciation des États membres qui, dans l'exercice de ce pouvoir, doivent tenir compte de la finalité et de l'économie de cette directive et, à ce titre, prévoir un mode de calcul reflétant objectivement la part d'imputation réelle des dépenses en amont à chacune de ces deux activités.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


9.5.2008   

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C 116/7


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 mars 2008 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Italie) — Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Enna, Assessorato all'agricoltura e foreste della regione Sicilia, Regione Sicilia/Domenico Valvo

(Affaire C-78/07) (1)

(Agriculture - Règlements (CEE) no 2328/91 et (CE) no 950/97 - Articles 17 et 18 - Indemnité compensatoire des handicaps naturels permanents - Agriculteurs titulaires d'une pension d'ancienneté - Droit à l'indemnité compensatoire - Limites)

(2008/C 116/12)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Enna, Assessorato all'agricoltura e foreste della regione Sicilia, Regione Sicilia

Partie défenderesse: Domenico Valvo

Objet

Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Interprétation du règlement (CE) no 950/97 du Conseil, du 20 mai 1997, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture — Réglementation nationale refusant l'octroi de l'indemnité compensatoire des handicaps naturels permanents aux agriculteurs titulaires d'une pension d'ancienneté

Dispositif

Les articles 17 et 18 du règlement (CE) no 950/97 du Conseil, du 20 mai 1997, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture, confèrent aux États membres la faculté d'accorder une indemnité compensatoire à l'exploitant agricole qui remplit les conditions énoncées à ces deux articles. Toutefois, ceux-ci ne s'opposent pas à ce qu'un État membre refuse le paiement d'une telle indemnité en cas de perception par cet exploitant d'une pension et, en particulier, d'une pension d'ancienneté.


(1)  JO C 117 du 26.5.2007.


9.5.2008   

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C 116/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-81/07) (1)

(Manquement d'État - Environnement - Directive 2000/59/CE - Plans de réception et de traitement des déchets des navires)

(2008/C 116/13)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Zavvos et K. Simonsson, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentants: S. Chala et I. Pouli, agents)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison — Déclaration de la Commission (JO L 332, p. 81)

Dispositif

1)

En omettant d'établir, de mettre en œuvre et d'approuver les plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 69 du 24.3.2007.


9.5.2008   

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C 116/8


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 1er avril 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-417/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 2004/36/CE - Sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2008/C 116/14)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: R. Vidal Puig, agent)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (JO L 143, p. 76)

Dispositif

1)

En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.

2)

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 247 du 20.10.2007.


9.5.2008   

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C 116/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht de Linz (Autriche) le 19 février 2008 — Procédure pénale contre Ernst Engelmann

(Affaire C-64/08)

(2008/C 116/15)

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht de Linz

Partie dans la procédure au principal

Ernst Engelmann.

Questions préjudicielles

1.

L'article 43 du traité (instituant la Communauté européenne, dans sa version du 2 octobre 1997; modifié pour la dernière fois par l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne le 25 avril 2005, JOCE L 157, p. 11) doit-il être interprété en ce sens qu'il fait obstacle à une disposition légale d'un État membre qui réserve l'exploitation des jeux de hasard dans les établissements de jeux exclusivement aux sociétés constituées en sociétés anonymes qui possèdent leur siège sur le territoire de cet État membre et qui impose donc la fondation ou l'acquisition d'une telle société dans cet État membre?

2.

Les articles 43 et 49 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils interdisent tout monopole national de certains jeux de hasard, comme les jeux de hasard pratiqués dans les établissements de jeux, lorsque l'État membre concerné ne possède pas de politique cohérente et systématique de restriction des jeux de hasard parce que les organisateurs titulaires d'une concession nationale encouragent la participation aux jeux de hasard — tels que des paris sportifs et des loteries nationaux — et font de la publicité en ce sens à la télévision, dans les journaux ou les magazines, une publicité annonçant même qu'une somme d'argent en liquide pour un bulletin de participation sera offerte peu avant le tirage du loto («TOI TOI TOI — Glaub' ans Glück») («Bonne chance — Crois à la chance»)?

3.

Les articles 43 et 49 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils font obstacle à une disposition nationale conformément à laquelle toutes les concessions d'exploitation de jeux de hasard et d'établissements de jeux prévues par la législation nationale sur les jeux de hasard sont octroyées pour une période de 15 ans sur la base d'une réglementation qui exclut de l'appel d'offres les candidats de l'espace communautaire (qui ne possèdent pas la nationalité de cet État membre)?


9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 116/9


Recours introduit le 20 février 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-70/08)

(2008/C 116/16)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. G. Rozet et J. Enegren, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/72/CE du Conseil, du 22 juillet 2003, complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (1), ou en ne s'assurant pas que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, ou, en tout cas, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16, paragraphe 1, de cette directive;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2003/72/CE a expiré le 18 août 2006.


(1)  JO L 207, p. 25.


9.5.2008   

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C 116/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage) (Belgique) le 22 février 2008 — Nicolas Bressol e.a., Céline Chaverot e.a./Gouvernement de la Communauté française

(Affaire C-73/08)

(2008/C 116/17)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nicolas Bressol e.a., Céline Chaverot e.a.

Partie défenderesse: Gouvernement de la Communauté française

Questions préjudicielles

1)

Les articles 12, premier alinéa, et 18, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne, lus en combinaison avec l'article 149, paragraphes 1 et 2, deuxième tiret, et avec l'article 150, paragraphe 2, troisième tiret, du même Traité doivent-ils être interprétés en ce sens que ces dispositions s'opposent à ce qu'une communauté autonome d'un État membre compétente pour l'enseignement supérieur, qui est confrontée à un afflux d'étudiants d'un État membre voisin dans plusieurs formations à caractère médical financées principalement par des deniers publics, à la suite d'une politique restrictive menée dans cet État voisin, prenne des mesures telles que celles inscrites dans le décret de la Communauté française, du 16 juin 2006, régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, lorsque cette Communauté invoque des raisons valables pour affirmer que cette situation risque de peser excessivement sur les finances publiques et d'hypothéquer la qualité de l'enseignement dispensé?

2)

En va-t-il autrement, pour répondre à la question mentionnée sub 1, si cette Communauté démontre que cette situation a pour effet que trop peu d'étudiants résidant dans cette Communauté obtiennent leur diplôme pour qu'il y ait durablement en suffisance du personnel médical qualifié afin de garantir la qualité du régime de santé publique au sein de cette Communauté?

3)

En va-t-il autrement, pour répondre à la question mentionnée sub 1, si cette Communauté, compte tenu de l'article 149, premier alinéa, in fine, du Traité et de l'article 13.2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui contient une obligation de standstill, opte pour le maintien d'un accès large et démocratique à un enseignement supérieur de qualité pour la population de cette Communauté?


9.5.2008   

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C 116/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nógrád Megyei Bíróság (Hongrie) le 30 janvier 2008 — PARAT Automotive Cabrio Textiltetőket Gyártó Kft./Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály

(Affaire C-74/08)

(2008/C 116/18)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Nógrád Megyei Bíróság (Hongrie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PARAT Automotive Cabrio Textiltetőket Gyártó Kft.

Partie défenderesse: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály.

Questions préjudicielles

1)

Lors de l'adhésion de la République de Hongrie à l'Union européenne le 1er mai 2004, le régime établi à l'article 38, paragraphe 1, sous a), de la loi no LXXIV. de 1992 relative à la taxe à la valeur ajoutée (általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény) était-il compatible avec les dispositions de l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil (1), du 17 mai 1977?

2)

En cas de réponse négative, la partie demanderesse peut-elle invoquer directement, lors de l'exercice du droit à déduction, l'application de l'article 17 de la sixième directive à l'encontre du régime établi à l'article 38, paragraphe 1, sous a), de la loi no LXXIV de 1992?


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.


9.5.2008   

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C 116/11


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 25 février 2008 — Amministrazione delle finanze, Agenzia delle Entrate/Paint Graphos scarl

(Affaire C-78/08)

(2008/C 116/19)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Amministrazione delle finanze, Agenzia delle Entrate.

Partie défenderesse: Paint Graphos scarl.

Questions préjudicielles

1)

les avantages fiscaux accordés aux sociétés coopératives, en vertu des articles 10, 11, 12, 13 et 14 du DPR 601 de 1973, sont-ils compatibles avec le droit de la concurrence et, plus particulièrement, sont-ils qualifiables d'aides d'État au sens de l'article 87 du traité CE, sachant notamment que le système de surveillance et de correction des abus prévu par le décret législatif du chef provisoire de l'État no 1577 de 1947 est inadéquat?

2)

en ce qui concerne en particulier la question de savoir si les avantages fiscaux litigieux peuvent être qualifiés d'aides d'État, ces mesures peuvent-elles être considérées comme proportionnées par rapport aux objectifs assignés à la société coopérative; l'examen de la proportionnalité peut-il porter, non seulement sur la mesure individuelle, mais aussi sur l'avantage que confèrent les mesures dans leur ensemble, et les distorsions de concurrence qui en découlent?

Pour répondre aux questions qui précèdent, il convient de tenir compte du fait que le système de contrôles se trouve encore gravement affaibli par la réforme du droit des sociétés, en particulier en ce qui concerne les sociétés coopératives à caractère mutualiste prédominant, et non pas exclusif, en vertu de la loi no 311 de 2004;

3)

indépendamment du point de savoir si les avantages fiscaux en question peuvent être qualifiés d'aides d'État, l'utilisation de la forme juridique de la société coopérative, même en dehors des cas de fraude ou de simulation, peut-elle être qualifiée d'abus de droit, lorsque le recours à cette forme sociale a lieu dans le but exclusif ou principal de réaliser une économie d'impôt?


9.5.2008   

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C 116/11


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 25 février 2008 — Adige Carni scrl, en liquidation/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

(Affaire C-79/08)

(2008/C 116/20)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

la Corte suprema di cassazione (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Adige Carni scrl, en liquidation.

Partie défenderesse: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate.

Questions préjudicielles

1)

les avantages fiscaux accordés aux sociétés coopératives, en vertu des articles 10, 11, 12, 13 et 14 du DPR 601 de 1973, sont-ils compatibles avec le droit de la concurrence et, plus particulièrement, sont-ils qualifiables d'aides d'État au sens de l'article 87 du traité CE, sachant notamment que le système de surveillance et de correction des abus prévu par le décret législatif du chef provisoire de l'État no 1577 de 1947 est inadéquat?

2)

en ce qui concerne en particulier la question de savoir si les avantages fiscaux litigieux peuvent être qualifiés d'aides d'État, ces mesures peuvent-elles être considérées comme proportionnées par rapport aux objectifs assignés à la société coopérative; l'examen de la proportionnalité peut-il porter, non seulement sur la mesure individuelle, mais aussi sur l'avantage que confèrent les mesures dans leur ensemble, et les distorsions de concurrence qui en découlent?

Pour répondre aux questions qui précèdent, il convient de tenir compte du fait que le système de contrôles se trouve encore gravement affaibli par la réforme du droit des sociétés, en particulier en ce qui concerne les sociétés coopératives à caractère mutualiste prédominant, et non pas exclusif, en vertu de la loi no 311 de 2004;

3)

indépendamment du point de savoir si les avantages fiscaux en question peuvent être qualifiés d'aides d'État, l'utilisation de la forme juridique de la société coopérative, même en dehors des cas de fraude ou de simulation, peut-elle être qualifiée d'abus de droit, lorsque le recours à cette forme sociale a lieu dans le but exclusif ou principal de réaliser une économie d'impôt?


9.5.2008   

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C 116/12


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 25 février 2008 — Ministero delle Finanze/Michele Franchetto

(Affaire C-80/08)

(2008/C 116/21)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

la Corte suprema di cassazione (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministero delle Finanze.

Partie défenderesse: Michele Franchetto.

Questions préjudicielles

1)

les avantages fiscaux accordés aux sociétés coopératives, en vertu des articles 10, 11, 12, 13 et 14 du DPR 601 de 1973, sont-ils compatibles avec le droit de la concurrence et, plus particulièrement, sont-ils qualifiables d'aides d'État au sens de l'article 87 du traité CE, sachant notamment que le système de surveillance et de correction des abus prévu par le décret législatif du chef provisoire de l'État no 1577 de 1947 est inadéquat?

2)

en ce qui concerne en particulier la question de savoir si les avantages fiscaux litigieux peuvent être qualifiés d'aides d'État, ces mesures peuvent-elles être considérées comme proportionnées par rapport aux objectifs assignés à la société coopérative; l'examen de la proportionnalité peut-il porter, non seulement sur la mesure individuelle, mais aussi sur l'avantage que confèrent les mesures dans leur ensemble, et les distorsions de concurrence qui en découlent?

Pour répondre aux questions qui précèdent, il convient de tenir compte du fait que le système de contrôles se trouve encore gravement affaibli par la réforme du droit des sociétés, en particulier en ce qui concerne les sociétés coopératives à caractère mutualiste prédominant, et non pas exclusif, en vertu de la loi no 311 de 2004;

3)

indépendamment du point de savoir si les avantages fiscaux en question peuvent être qualifiés d'aides d'État, l'utilisation de la forme juridique de la société coopérative, même en dehors des cas de fraude ou de simulation, peut-elle être qualifiée d'abus de droit, lorsque le recours à cette forme sociale a lieu dans le but exclusif ou principal de réaliser une économie d'impôt?


9.5.2008   

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C 116/12


Pourvoi formé le 27 février 2008 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (deuxième chambre élargie) rendu le 12 décembre 2007 dans les affaires jointes T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 et T-69/06, Irlande e.a./Commission

(Affaire C-89/08 P)

(2008/C 116/22)

Langues de procédure: le français, l'anglais et l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. V. Di Bucci et N. Khan, agents)

Autres parties à la procédure: Irlande, République française, République italienne, Eurallumina SpA, Aughinish Alumina Ltd

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie), du 12 décembre 2007, notifié à la Commission le 17 décembre 2007, dans les affaires jointes T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 et T-69/06, Irlande e.a./Commission;

renvoyer les affaires devant le Tribunal pour un nouvel examen;

réserver les dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soulève six moyens à l'appui de son pourvoi, tirés, d'une part, de l'incompétence du Tribunal et d'irrégularités de procédure ayant porté atteinte aux intérêts de la Commission (deux premiers moyens) et, d'autre part, de la violation du droit communautaire dans le domaine des aides d'État (troisième à sixième moyens).

Par son premier moyen, qui comporte deux branches, la requérante reproche au Tribunal d'avoir violé le principe dispositif et statué ultra petita dans la mesure où, en première instance, aucun des requérants n'avait soulevé un moyen tiré de la violation de l'article 1er, sous b), v), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88 CE] (1). De surcroît, le moyen soulevé d'office par le Tribunal ne serait pas un moyen tiré du défaut de motivation, que le juge peut relever d'office, mais un moyen de fond, qui ne s'appuierait pas sur des éléments de fait versés au dossier.

Par son deuxième moyen, la requérante invoque la violation, par le Tribunal, des principes généraux du contradictoire et du respect des droits de la défense dès lors que cette juridiction a soulevé d'office un moyen qui n'aurait jamais été débattu, ni même abordé au cours de la procédure en première instance.

Par son troisième moyen, qui s'articule en trois branches, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé les articles 230 et 253 CE, en liaison avec l'article 88 CE et les règles relatives au déroulement de la procédure en matière d'aides d'État.

À cet égard, elle soutient, en premier lieu, que la qualification des mesures litigieuses comme aides «nouvelles» ne peut plus être mise en cause dans un recours dirigé contre la décision finale de la Commission puisque les États membres et les autres intéressés auraient pu attaquer, sur ce point, la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen. Cette dernière décision n'ayant pas été contestée, elle serait devenue définitive et la décision finale constituerait donc, sur ce point, un acte purement confirmatif, non susceptible de recours.

La requérante allègue, en deuxième lieu, que la légalité d'un acte doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle cet acte a été adopté. Or, en l'espèce, aucun élément du dossier ne permettait de penser que les mesures nationales litigieuses ne constituaient pas des aides au moment où elles ont été instituées.

En troisième lieu, la requérante allègue enfin qu'en tout état de cause, c'est à l'État membre et, le cas échéant, aux tiers intéressés — et non à la Commission — qu'il incombe d'apporter la preuve qu'une aide est existante. À défaut d'une telle preuve, la Commission ne saurait être tenue de fournir une motivation à cet égard.

Par son quatrième moyen, la requérante allègue une violation de l'article 253 CE, en liaison avec les articles 87, paragraphe 1, CE et 88, paragraphe 1, CE, dans la mesure où le Tribunal a constaté un défaut de motivation concernant l'applicabilité de l'article 1er, sous b, v), du règlement no 659/1999, alors même que cet article ne peut s'appliquer qu'à des mesures qui ne constituent pas des aides lors de leur mise en œuvre et que la Commission, dans la décision attaquée en première instance, aurait démontré que les mesures en cause ont toujours constitué des aides depuis qu'elles ont été instituées. En outre, aucune des parties n'avait fait état d'une évolution du marché commun en vertu de laquelle des mesures ne constituant pas des aides au moment de leur mise en vigueur seraient devenues des aides par la suite.

Par son cinquième moyen, la requérante invoque une violation des mêmes règles, ainsi que de l'article 1er, sous b), v), du règlement no 659/1999, dans la mesure où le Tribunal aurait imposé à la Commission une obligation de motivation spécifique quant à l'application de ce dernier article en raison de déclarations formulées par le Conseil et la Commission. Or, la requérante avait démontré de manière univoque qu'en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour, de telles déclarations ne sauraient avoir aucune incidence sur l'examen de mesures nationales au regard des règles communautaires sur les aides d'État, les notions d'aide et d'aide existante étant des notions strictement objectives.

Par son sixième moyen, la requérante soutient enfin que le Tribunal a violé les articles 88, paragraphes 1 et 2, et 253 CE, ainsi que les articles 4, paragraphe 4, et 6, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 dans la mesure où il annule la décision de la Commission dans son intégralité, en ce compris la partie de cette décision portant extension de la procédure formelle d'examen à la période postérieure au 31 décembre 2003. Or, le Tribunal n'aurait nullement expliqué en quoi le prétendu défaut de motivation concernant l'application de l'article 1er, sous b), v), du règlement no 659/1999 était de nature à vicier cette partie de la décision. Cette juridiction aurait en outre méconnu le principe selon lequel, lorsqu'un État membre ne fournit aucun élément de nature à faire penser que les mesures en cause constituent des aides existantes, la Commission doit traiter ces mesures comme des aides nouvelles, dans le cadre procédural prévu à l'article 88, paragraphes 2 et 3, CE.


(1)  JO L 83, p. 1.


9.5.2008   

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C 116/13


Recours introduit le 28 février 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-92/08)

(2008/C 116/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. G. Rozet et J. Enegren, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: D. Haven, agent)

Conclusions

constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/72/CE du Conseil, du 22 juillet 2003, complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (1), ou en ne s'assurant pas que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, ou, en tout cas, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16, paragraphe 1, de cette directive;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2003/72/CE a expiré le 18 août 2006.


(1)  JO L 207, p. 25.


9.5.2008   

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C 116/14


Recours introduit le 29 février 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-95/08)

(2008/C 116/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. G. Rozet et P. Oliver, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater que, en ne mettant pas en place des autorités en mesure d'effectuer le contrôle de la mise en œuvre des principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de la directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant l'application des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (1);

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2004/9/CE a expiré le 12 mars 2004. La partie défenderesse n'est toujours pas dotée d'autorités disposant des compétences nécessaires pour effectuer l'inspection des laboratoires et la vérification des études réalisées par ces derniers afin d'évaluer la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire.


(1)  Directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (JO L 50, p. 28).


9.5.2008   

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C 116/14


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Grand-Duché de Luxembourg) le 5 mars 2008 — Audiolux SA, BIP Investment Partners SA, Jean-Paul Felten, Joseph Weyland, Luxiprivilège SA, Foyer SA, Investas ASBL, Claudie Stein-Lambert, Christiane Worre-Lambert, Baron Antoine de Schorlemer, Jacques Funck, Marc Meyer et Jean Petitdidier/Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL), RTL Group SA, Juan Abello Gallo, Didier Bellens, André Desmarais, Gérald Frère, Jocelyn Lefebvre, Onno Ruding, Gilles Samyn, Martin Taylor, Bertelsmann AG, Siegfried Luther, Thomas Middelhoff, Ewald Wagenbach, Rolf Schmidt-Holz, Erich Schumann, WAZ Finanzierungs-GmbH, Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft E. Brost & J. Funke GmbH & Co (WAZ) — Parties intervenantes: Dexia Luxpart SA e.a.

(Affaire C-101/08)

(2008/C 116/25)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Audiolux SA, BIP Investment Partners SA, Jean-Paul Felten, Joseph Weyland, Luxiprivilège SA, Foyer SA, Investas ASBL, Claudie Stein-Lambert, Christiane Worre-Lambert, Baron Antoine de Schorlemer, Jacques Funck, Marc Meyer et Jean Petitdidier

Parties défenderesses: Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL), RTL Group SA, Juan Abello Gallo, Didier Bellens, André Desmarais, Gérald Frère, Jocelyn Lefebvre, Onno Ruding, Gilles Samyn, Martin Taylor, Bertelsmann AG, Siegfried Luther, Thomas Middelhoff, Ewald Wagenbach, Rolf Schmidt-Holz, Erich Schumann, WAZ Finanzierungs-GmbH, Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft E. Brost & J. Funke GmbH & Co (WAZ)

Questions préjudicielles

1)

Les références à l'égalité des actionnaires et, plus spécifiquement, la protection des minoritaires

(a)

dans la deuxième directive «sociétés» 77/91/CEE, du 13 décembre 1976 (1), en ses articles 20 et 42;

(b)

dans la recommandation de la Commission, du 25 juillet 1977, établissant le code de conduite européen concernant les transactions relatives aux valeurs mobilières (2), en son «Troisième Principe général» et en sa «Dix-septième disposition complémentaire»;

(c)

dans la directive 79/279/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs (3) en son annexe schéma C, point 2, a), reprise dans la directive consolidée du 28 mai 2001;

(d)

dans la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d'acquisition (4) en son article 3, paragraphe 1, sub a), à la lumière de son considérant (8)

procèdent-elles d'un principe général de droit communautaire?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, ce principe général de droit communautaire doit-il trouver application seulement dans les rapports entre une société et ses actionnaires ou, au contraire, s'impose-t-il également dans les rapports entre actionnaires majoritaires exerçant ou acquérant le contrôle d'une société et les actionnaires minoritaires de cette société, spécialement dans le cas d'une société dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs?

3)

En cas de réponse affirmative aux deux questions précédentes, ce principe général de droit communautaire doit-il, au regard du développement dans le temps des références visées par la question 1), être considéré comme ayant existé et comme s'imposant dans les rapports entre actionnaires majoritaires et minoritaires dans le sens de la question 2), dès avant l'entrée en vigueur de la directive 2004/25/CE précitée et, en l'occurrence, dès avant les faits litigieux se situant au premier semestre de l'année 2001?


(1)  Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO 1977, L 26, p. 1).

(2)  JO L 212, p. 37.

(3)  JO L 66, p. 21.

(4)  JO L 142, p. 12.


9.5.2008   

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C 116/15


Recours introduit le 6 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-105/08)

(2008/C 116/26)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et M. Afonso, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

Constater que, en taxant plus lourdement les intérêts versés à l'extérieur que les intérêts versés à des entités établies sur le territoire portugais, la République portugaise impose des restrictions à la prestation de services de crédit hypothécaire et d'autre crédit par des institutions financières établies dans d'autres États membres et dans des États parties à l'accord EEE, elle manque donc aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 et 56 CE et des articles 36 et 40 de l'accord EEE.

condamner République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC) [code de l'impôt sur les sociétés] prévoit un traitement fiscal des revenus relatifs à des intérêts versés à des institutions financières différent selon que celles-ci soient ou non établies sur le territoire portugais.

La taxation des intérêts versés à des institutions financières non résidentes applicable au Portugal débouche sur charge fiscale effective bien plus lourde que celle supportée par les contribuables résidents pour des revenus similaires. La législation nationale dissuade ainsi les institution financières non résidentes d'offrir sur le marché portugais leurs services, en particulier leurs services de crédit hypothécaire, et empêche les personnes qui résident au Portugal d'accéder aux services de crédit qui pourraient leur être proposés par ces institutions. Cette législation constitue par conséquent une restriction aux libertés fondamentales prévues aux articles 49 et 56 CE et aux articles correspondants de l'accord EEE.


9.5.2008   

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C 116/15


Recours introduit le 10 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-109/08)

(2008/C 116/27)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: Maria Patakia)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions de la partie requérante

constater qu'en n'ayant pas adopté les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 26 octobre 2006, dans l'affaire C-65/05, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE, 43 CE, 49 CE et de l'article 8 de la directive 98/34/CE (1);

enjoindre à la République hellénique de verser à la Commission une astreinte de 31 798,80 EUR par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt rendu dans l'affaire C-65/05 à compter de la date où sera rendu l'arrêt dans la présente affaire, jusqu'à la date à laquelle sera exécuté l'arrêt dans l'affaire C-65/05;

enjoindre à la République hellénique de verser à la Commission une somme forfaitaire journalière de 9 636 EUR à compter du jour de l'adoption de l'arrêt dans l'affaire C-65/05 jusqu'à la date à laquelle sera rendu l'arrêt dans la présente affaire ou jusqu'à la date d'exécution de l'arrêt dans l'affaire C-65/05, dans le cas où celle-ci interviendrait avant;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

La Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 26 octobre 2006, un arrêt dans l'affaire C-65/05 à l'encontre de la République hellénique, selon lequel:

 

En introduisant dans les articles 2, paragraphe 1, et 3 de la loi no 3037/2002 l'interdiction, sous peine de sanctions pénales ou administratives prévues aux articles 4 et 5 de la même loi, d'installer et d'exploiter tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris tous les jeux pour ordinateurs, dans tous les lieux publics ou privés, à l'exception des casinos, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE, 43 CE et 49 CE ainsi que de l'article 8 de la directive 98/34/CE, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998.

2.

Après avoir invité la République hellénique à lui communiquer les éventuelles mesures réglementaires prises pour exécuter l'arrêt précité de la Cour, la Commission a adressé à la République hellénique, en vertu de l'article 228 CE, une lettre de mise en demeure et un avis motivé auxquels la République hellénique n'a pas répondu.

3.

Par conséquent, la Commission a constaté que la République hellénique n'a pas pris les mesures qui s'imposent pour se conformer à l'arrêt précité de la Cour et a décidé de former un recours devant la Cour contre la République hellénique, en vertu de l'article 228 CE.

4.

Dans son recours précité, la Commission demande qu'il plaise à la Cour de constater, d'une part, que la République hellénique n'a pas exécuté l'arrêt rendu par la Cour le 26 octobre 2006 dans l'affaire C-65/05 et que, par conséquent, elle a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE, 43 CE, 49 CE et de l'article 8 de la directive 98/34/CE; d'autre part, de proposer à la Cour d'ordonner à la République hellénique de verser à la Commission:

une astreinte 31 798,80 EUR par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt rendu dans l'affaire C-65/05 à compter de la date où sera rendu l'arrêt dans la présente affaire, jusqu'à la date à laquelle sera exécuté l'arrêt dans l'affaire C-65/05;

une somme forfaitaire journalière de 9 636 EUR à compter du jour de l'adoption de l'arrêt dans l'affaire C-65/05 jusqu'à la date à laquelle sera rendu l'arrêt dans la présente affaire ou jusqu'à la date d'exécution de l'arrêt dans l'affaire C-65/05, dans le cas où celle-ci interviendrait avant.


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, JO L 204 du 21 juillet 1998, p. 37.


9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 116/16


Demande de décision préjudicielle présentée par Högsta domstolen (Suède) le 12 mars 2008 — SCT Industri AB (en liquidation)/Alpenblume AB

(Affaire C-111/08)

(2008/C 116/28)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen (Suède).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SCT Industri AB (en liquidation).

Partie défenderesse: Alpenblume AB.

Questions préjudicielles

L'exclusion des faillites, concordats et autres procédures analogues du champ d'application du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1), prévue en son article 1er, paragraphe 2, sous b), doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à une décision rendue par une juridiction d'un État membre A relativement à l'inscription du droit de propriété sur des parts sociales émises par une société ayant son siège social dans l'État membre A, lesdites parts ayant été cédées par le syndic de la faillite d'une société ayant son siège social dans un État membre B, dans une situation où la juridiction a fondé sa décision sur le fait que, en l'absence de convention internationale sur la reconnaissance mutuelle [Or. 9] des procédures d'insolvabilité, l'État membre A ne reconnaît pas les pouvoirs du syndic de disposer de biens réels situés sur son territoire?


9.5.2008   

FR

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C 116/17


Recours introduit le 13 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/royaume d'Espagne

(Affaire C-113/08)

(2008/C 116/29)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M M.A. Rabanal Suárez et Mme P. Dejmek, agents)

Partie défenderesse: royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/49/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, en particulier à ses articles 17, 22 à 25, 30, 33, 35, 40, 41, 43, 44 et 50 ainsi qu'à ses annexes I, II et VII, ou, du moins, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour transposer la directive 2006/49/CE en droit interne a expiré le 31 décembre 2006.


(1)  JO L 177, p. 201.


9.5.2008   

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C 116/17


Recours introduit le 17 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-117/08)

(2008/C 116/30)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Kontou-Durande et L. Pignataro)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en n'adoptant pas, ou en tout cas en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/62/CE (1) de la Commission, du 30 septembre 2005, portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les normes et spécifications communautaires relatives à un système de qualité dans les établissements de transfusion sanguine, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive 2005/62/CE en droit interne a expiré le 31 août 2006.


(1)  JO L 256 du 1.10.2005, p. 41.


9.5.2008   

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C 116/17


Recours introduit le 19 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-121/08)

(2008/C 116/31)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Kontou-Durande et L. Pignataro)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en n'adoptant pas, ou en tout cas en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/61/CE (1) de la Commission, du 30 septembre 2005, portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables graves, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive 2005/61/CE en droit interne a expiré le 31 août 2006.


(1)  JO L 256 du 1.10.2005, p. 32.


9.5.2008   

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C 116/18


Recours introduit le 19 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-122/08)

(2008/C 116/32)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. M. Wilderspin, agent)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 (1), relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ou en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 30 avril 2006.


(1)  JO L 158, p. 77.


9.5.2008   

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C 116/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam, Internationale Rechtshulpkamer (Pays-Bas) le 21 mars 2008 — Procédure pénale contre D. Wolzenburg

(Affaire C-123/08)

(2008/C 116/33)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

le Rechtbank Amsterdam, Internationale Rechtshulpkamer (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Officier van justitie (Ministère public)

Partie défenderesse: D. Wolzenburg.

Questions préjudicielles

1.

Convient-il de comprendre parmi les personnes qui demeurent ou résident dans l'État membre d'exécution au sens de l'article 4, point 6, de la décision-cadre (1) les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre d'exécution mais bien la nationalité d'un autre État membre et qui, sur le fondement de l'article 18, paragraphe 1, CE, séjournent légalement dans l'État membre d'exécution, quelle que soit la durée de ce séjour légal?

2a.

Pour le cas où la première question appelle une réponse négative, convient-il d'interpréter les notions visées dans la première question en ce sens qu'elles concernent les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre d'exécution mais bien la nationalité d'un autre État membre et qui, avant leur arrestation au titre d'un mandat d'arrêt européen, ont séjourné légalement au moins pendant une durée déterminée dans l'État membre d'exécution sur le fondement de l'article 18, paragraphe 1, CE?

2b.

Pour le cas où la deuxième question sous a) appelle une réponse affirmative, quelles sont alors les conditions qui peuvent être imposées aux fins de la durée de séjour légale?

3.

Pour le cas où la deuxième question sous a) appelle une réponse affirmative, l'État membre d'exécution peut-il, outre une exigence relative à la durée de séjour légal, imposer des exigences administratives supplémentaires, telle la possession d'une autorisation de séjour de durée indéterminée?

4.

Une mesure nationale déterminant les conditions dans lesquelles, aux fins de l'exécution d'une peine privative de liberté, l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution refuse un mandat d'arrêt européen, relève-t-elle du domaine d'application (matériel) du traité CE?

5.

Considérant

que l'article 6, deuxième et cinquième alinéas de l'OLW (2) comporte des règles traitant de manière identique les Néerlandais et les personnes qui ne possèdent pas la nationalité néerlandaise mais qui sont titulaires d'une autorisation de séjour néerlandaise de durée indéterminée

et

que, s'agissant de ces groupes de personnes, ces règles aboutissent à devoir refuser la remise lorsque le mandat d'arrêt européen concerne l'exécution d'une peine privative de liberté définitive,

les dispositions de l'article 6, deuxième et cinquième alinéas de l'OLW sont-elles constitutives d'une discrimination prohibée par l'article 12 CE en ce que l'application du traitement identique ne s'étend pas aux ressortissants d'autres États membres ayant un droit de séjour fondé sur l'article 18, paragraphe 1, CE qui ne perdront pas ce droit de séjour par suite de la peine définitive de privation de liberté qui leur est infligée mais qui ne disposent pas d'une autorisation de séjour néerlandaise de durée indéterminée?


(1)  Décision-cadre du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).

(2)  Loi néerlandaise sur la remise de personnes (Overleveringswet, Staatsblad 2004, 195), dans sa version modifiée ultérieurement.


9.5.2008   

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C 116/19


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Ireland (Irlande) le 25 mars 2008 — Blaise Baheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng, Christian Joel Baheten, Samuel Zion Ikeng Baheten, Hencheal Ikogho, Donna Ikogho, Roland Chinedu, Marlene Babucke Chinedu, Henry Igboanusi et Roksana Batkowska/Minister for Justice, Equality and Law Reform

(Affaire C-127/08)

(2008/C 116/34)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Ireland (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Blaise Baheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng, Christian Joel Baheten, Samuel Zion Ikeng Baheten, Hencheal Ikogho, Donna Ikogho, Roland Chinedu, Marlene Babucke Chinedu, Henry Igboanusi et Roksana Batkowska

Partie défenderesse: Minister for Justice, Equality and Law Reform

Questions préjudicielles

1)

La directive 2004/38/CE (1) permet-elle qu'un État membre impose une condition générale selon laquelle un conjoint non communautaire d'un citoyen de l'Union doit avoir séjourné légalement dans une autre État membre avant son arrivée dans l'État membre d'accueil pour pouvoir être autorisé à bénéficier des dispositions de la directive 2004/38/CE?

2)

L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38 s'applique-t-il à un ressortissant d'un pays tiers:

i)

qui est le conjoint d'un citoyen de l'Union séjournant dans l'État membre d'accueil et satisfaisant à une condition établie à l'article 7, paragraphe 1, sous a), b) ou c), de ladite directive, et

ii)

qui séjourne désormais dans l'État membre d'accueil avec le citoyen de l'Union dont il est le conjoint,

quels que soient le lieu et la date de leur mariage et la date et la manière dont le ressortissant d'un pays tiers est entré dans l'État membre d'accueil?

3)

Si la question précédente appelle une réponse négative, l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38 s'applique-t-il au conjoint non communautaire d'un citoyen de l'Union:

i)

qui est le conjoint d'un citoyen de l'Union séjournant dans l'État membre d'accueil et satisfaisant à une condition établie à l'article 7, paragraphe 1, sous a), b) ou c), de ladite directive,

ii)

qui séjourne dans l'État membre d'accueil où il vit avec le citoyen de l'Union dont il est le conjoint,

iii)

qui est entré dans l'État membre d'accueil indépendamment du citoyen de l'Union, et

iv)

qui a ultérieurement épousé le citoyen de l'Union dans l'État membre d'accueil?


(1)  JO L 158, p. 77.


Tribunal de première instance

9.5.2008   

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C 116/20


Arrêt du Tribunal de première instance du 2 avril 2008 — Eurocopter/OHMI (STEADYCONTROL)

(Affaire T-181/07) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale STEADYCONTROL - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 116/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Eurocopter SAS (Marignane, France) (représentants: initialement E. Soler Borda, puis R. Zeineh, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatriùe chambre de recours de l'OHMI du 12 mars 2007 (affaire R 8/2006-4) concernant une demande d'enregistrement de la marque verbale STEADYCONTROL comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Eurocopter SAS est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


9.5.2008   

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C 116/20


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 14 mars 2008 — Huta Buczek/Commission

(Affaire T-440/07 R)

(«Référé - Demande de sursis à exécution - Recevabilité - Défaut d'urgence»)

(2008/C 116/36)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Huta Buczek sp. z o.o. (Sosnowiec, Pologne) (représentant: D. Szlachetko-Reiter, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Gross, M. Kaduczak et A. Styobiecka-Kuik, agents)

Objet

Demande de sursis à l'exécution de la décision C(2007) 5087 final de la Commission, du 23 octobre 2007, relative à l'aide d'État C 23/2006 (ex NN 35/2006) octroyée par la République de Pologne au producteur d'acier Grupa Technologie Buczek.

Dispositif

1)

La demande est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


9.5.2008   

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C 116/20


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 14 mars 2008 — Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission

(Affaire T-467/07 R)

(«Référé - Directive 91/414/CEE - Demande de sursis à exécution - Recevabilité - Défaut d'urgence»)

(2008/C 116/37)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Du Pont de Nemours (France) SAS (Puteaux, France); Du Pont Portugal — Serviços, Sociedada Unipessoal, Lda (Lisbonne, Portugal); Du Pont Ibérica, SL (Barcelone, Espagne); E. I. du Pont de Nemours & Co. USA (Wilmington, Delaware, États-Unis); Du Pont de Nemours Italiana Srl (Milan, Italie); Du Pont De Nemours (Nederland) BV (Dordrecht, Pays-Bas); Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH (Bad Homburg von der Höhe, Allemagne); DuPont Poland sp. z o.o. (Varsovie, Pologne); DuPont Romania Srl (Bucarest, Roumanie); DuPont International Operations SARL (Grand-Saconnex, Suisse); Du Pont de Nemours International SA (Grand-Saconnex); DuPont Solutions (France) SAS (Puteaux); Dy-Pont Agkro Ellas AE (Halandri, Grèce) (représentants: D. Waelbroeck et I. Antypas, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Parpala et B. Doherty, agents)

Objet

Demande de sursis à l'exécution de la décision 2007/628/CE de la Commission, du 19 septembre 2007, concernant la non-inscription du méthomyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 255, p. 40), jusqu'au prononcé de l'arrêt au principal.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


9.5.2008   

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C 116/21


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 14 mars 2008 — Buczek Automotive/Commission

(Affaire T-1/08 R)

(«Référé - Demande de sursis à exécution - Recevabilité - Défaut d'urgence»)

(2008/C 116/38)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Buczek Automotive sp. z o.o. (Sosnowiec, Pologne) (représentants: initialement T. Gackowski, puis D. Szlachetko-Reiter, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Gross, M. Kaduczak et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Objet

Demande de sursis à l'exécution de la décision C(2007) 5087 final de la Commission, du 23 octobre 2007, relative à l'aide d'État C 23/2006 (ex NN 35/2006) octroyée par la République de Pologne au producteur d'acier Grupa Technologie Buczek.

Dispositif

1)

La demande est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


9.5.2008   

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C 116/21


Recours introduit le 5 février 2008 — British Sky Broadcasting Group/OHMI — Vortex (SKY)

(Affaire T-66/08)

(2008/C 116/39)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Royaume Uni) (représentant: J. Barry, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Vortex SA (Paris, France)

Conclusions de la partie requérante

ordonner, en se fondant sur le fait que la première chambre de recours a violé le Règlement du Conseil (CE) no 40/94 et/ou des dispositions relatives à son application, que:

dans la décision de la première chambre de recours, alors que la conclusion finale de celle-ci de rejeter l'opposition ne devait pas être critiquée, cette partie de la décision contestée (en particulier les points 18 et 19) qui rejette les arguments de la requérante relatifs à l'accord soit annulée;

la décision attaquée soit modifiée en ce sens pour prévoir que l'accord: s'applique aux marques autres que les demandes spécifiques d'enregistrement identifiées dans l'accord et s'étende aux futures marques; empêche la partie faisant opposition de s'opposer ou d'objecter quoi que ce soit et de quelque manière que ce soit contre toute utilisation ou demande d'enregistrement par BSkyB de marques contenant «SKY» autres que «SKYROCK» et «SKYZIN» qui toutes deux ont été jugées par les juridiction françaises; constitue un accord transactionnel final et contraignant entre BSkyB et la partie faisant opposition ainsi que cela est ordonné par les juridictions françaises (en ce compris les instances supérieures);

la décision attaquée soit modifiée et revue pour examiner et traiter l'ensemble des moyens soulevés par BSkyB dans sa réponse à l'opposition;

condamner l'OHMI à l'ensemble des dépens exposés par BSkyB.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «SKY» pour des produits et des services des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 — demande no 3 166 378

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Vortex SA

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques verbales communautaire et nationales «SKYROCK» pour des produits et des services des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 et 42

Décision de la division d'opposition: opposition accueillie pour tous les produits et services des classes 9, 38 et 41, ainsi que pour la «publicité» de la classe 35

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition et rejet intégral de l'opposition

Moyens invoqués: sans contester le dispositif de la décision litigieuse, la requérante conteste que le raisonnement de la chambre de recours viole le règlement no 40/94 et les dispositions relatives à son application.


9.5.2008   

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C 116/22


Recours introduit le 15 février 2008 — E.I. du Pont de Nemours et autres/Commission

(Affaire T-76/08)

(2008/C 116/40)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: E.I. du Pont de Nemours and Company (Wilmington, États-unis), DuPont Performance Elastomers L.L.C. (Wilmington, États-unis) et DuPont Performance Elastomers S.A (Genève, Suisse) (représentants: J. Boyce et A. Lyle-Smythe, solicitors)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Annuler l'article 1, sous b), de la décision en ce qu'il conclut à la participation de E.I. DuPont à l'infraction;

annuler l'article 2, sous b), de la Décision, en ce qu'il réclame à E.I. DuPont le paiement d'une amende;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes visent à obtenir l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2007)5910 final du 5 décembre 2007 (affaire COMP/F/38.629 — Caoutchouc chloroprène) par laquelle la Commission a conclu que les requérantes ont, conjointement avec d'autres entreprises, enfreint les articles 81 CE et 53 de l'accord sur l'Espace économique européen en participant à une infraction unique, complexe et continue dans le secteur du caoutchouc chloroprène.

Au soutien de leur recours, les requérantes font valoir que la Commission a commis des erreurs d'appréciation manifestes des faits ainsi que des erreurs de droit, et qu'elle n'a pas motivé sa décision de façon adéquate:

en considérant E.I. DuPont comme responsable de l'implication de l'entreprise commune DuPont Dow Elastomers dans l'entente au cours de la période postérieure au transfert par E.I. DuPont de la totalité de son activité dans le secteur des élastomères, y compris le caoutchouc chloroprène, à DuPont Dow Elastomers;

en infligeant une amende à E.I. DuPont pour la période antérieure au transfert par E.I. DuPont de ses activités dans le secteur des élastomères à DuPont Dow Elastomers, alors que le délai dans lequel la Commission était en droit d'infliger une telle amende est dépassé;

en ne démontrant pas un intérêt légitime à l'adoption d'une décision à l'encontre de E.I. DuPont en l'espèce;

en ne démontrant pas que Bayer et DuPont Dow Elastomers étaient arrivées à un accord ou un arrangement concernant la fermeture d'usines;

en utilisant un coefficient multiplicateur en fonction de la durée de 6,5, équivalant à six ans et six mois complets, alors que la durée de l'implication de DuPont Dow Elastomers a été limitée à six ans et un seul mois complet;

en n'accordant pas aux requérantes la réduction maximum de 30 % pour clémence qu'il était possible d'appliquer;

en considérant que l'un des membres du personnel de DuPont Dow Elastomers a participé à l'entente.


9.5.2008   

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C 116/22


Recours introduit le 19 février 2008 — Dow Chemical/Commission

(Affaire T-77/08)

(2008/C 116/41)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: The Dow Chemical Company (Midland, États-unis) (représentants: D. Schroeder et T. Graf, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision dans la mesure où elle concerne la requérante;

à titre subsidiaire, réduire de façon conséquente l'amende;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante vise à obtenir l'annulation de la décision de la Commission C(2007)5910 final du 5 décembre 2007 (affaire COMP/F/38.629 — Caoutchouc chloroprène) par laquelle la Commission a conclu que la requérante a, conjointement avec d'autres entreprises, enfreint les articles 81 CE et 53 de l'accord sur l'Espace économique européen en participant à une infraction unique, complexe et continue dans le secteur du caoutchouc chloroprène.

Au soutien de son recours, la requérantes fait valoir que la Commission a commis des erreurs d'appréciation manifestes des faits, ainsi que des erreurs de droit, en tenant la requérante pour responsable de l'infraction commise par l'entreprise commune DuPont Dow Elastomers. Pour la requérante, la Commission n'a pas établi que la requérante exerçait une influence déterminante sur DuPont Dow Elastomers. La requérante fait en outre valoir qu'elle ne constituait pas une entité économique unique avec DuPont Dow Elastomers.

De plus, la requérantes fait valoir que la Commission a commis des erreurs d'appréciation manifestes des faits, ainsi que des erreurs de droit, et qu'elle n'a pas motivé sa décision de façon adéquate:

en utilisant un coefficient multiplicateur en fonction de la durée de 6,5, équivalant à six ans et six mois complets, alors que la durée de l'infraction s'est limitée à six ans et un seul mois complet;

en augmentant l'amende à infliger à la requérante de 10 % en vue de garantir un effet suffisamment dissuasif; et

en n'accordant pas à la requérante la réduction maximum de 30 % pour clémence qu'il était possible d'appliquer.


9.5.2008   

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C 116/23


Recours introduit le 18 février 2008 — Intesa Sanpaolo/OHMI — MIP Metro (COMIT)

(Affaire T-84/08)

(2008/C 116/42)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Intesa Sanpaolo SpA (Turin, Italie) (représentants: A. Perani et P. Pozzi, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

modifier totalement la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 19 décembre 2007 (affaire R 138/2006-4), notifiée le 27 décembre 2007;

confirmer la décision de la division d'opposition de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 12 janvier 2006, relative à l'opposition no B 675 803, dans la mesure où elle autorise l'enregistrement de la demande no 3 104 155 «COMIT» pour les classes 35, 36, 41 et 42;

modifier la décision de la division d'opposition de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 12 janvier 2006, relative à l'opposition no B 675 803, dans la mesure où elle fait droit pour partie à cette dernière, en ce qui concerne les produits de la classe 16;

rejeter, par conséquent, l'opposition no B 675 803 dans son intégralité et autoriser l'enregistrement de la demande no 3 104 155 «COMIT» pour tous les produits et services des classes 16, 35, 36, 41 et 42; et

condamner la défenderesse aux dépens exposés lors de la présente procédure, ainsi qu'à ceux exposés à l'occasion de l'opposition et du recours devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «COMIT» pour des produits et services des classes 16, 35, 36, 41 et 42 — demande no 3 104 155.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative nationale «Comet» pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 41 et 42.

Décision de la division d'opposition: opposition partiellement accueillie.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition et rejet, dans son intégralité, de la demande d'enregistrement de marque.

Moyens invoqués: selon la requérante, aucun risque de confusion n'existe entre les marques opposées.


9.5.2008   

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C 116/23


Recours présenté le 28 février 2008 — TNC Kazchrome et ENRC Marketing/Conseil et Commission

(Affaire T-107/08)

(2008/C 116/43)

Langue de procédure: anglais

Les parties

Parties requérantes: La société de capitaux «Transnational Company Kazchrome» (TNC Kazchrome) (Actobe Kazakhstan), ENRC Marketing AG (Kloten, Confédération helvétique) (représentées par: L. Ruessmann et A. Willems, avocats)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

Conclusions

annuler le règlement entrepris, dans la mesure où il impose des mesures antidumping sur les importations de silico-manganèse produit ou vendu par les requérantes;

condamner le Conseil et la Commission conjointement et solidairement à indemniser les requérantes, avec intérêts, du préjudice qu'elles ont subi en raison de l'engagement dommageable de la procédure, des erreurs de fait et de l'appréciation erronée, de même qu'en raison de la violation de principes fondamentaux du droit communautaire par la Commission et de l'adoption dommageable du règlement (CE) no 1420/2007 par le Conseil;

condamner la Commission et le Conseil aux dépens;

condamner la Commission à supporter ses propres dépens et à supporter conjointement et solidairement les dépens exposés par les requérantes, dans la mesure où ils ne le seraient pas par le Conseil.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes, qui sont respectivement des producteurs et des exportateurs de silico-manganèse à destination de l'Union européenne, demandent l'annulation du règlement (CE) no 1420/2007 du Conseil, du 4 décembre 2007, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silico-manganèse originaires de la République populaire de Chine et du Kazakhstan et clôturant la procédure concernant les importations de silico-manganèse originaires d'Ukraine (1).

À l'appui de leur requête, les requérantes font valoir que les parties défenderesses ont commis des erreurs d'appréciation manifestes, qu'elles ont enfreint le règlement de base (2) et qu'elles n'ont pas exposé les motifs de leurs conclusions comme l'article 253 CE leur imposait de le faire en ce qu'elles ont inclus le Kazakhstan et exclu l'Inde de l'enquête antidumping; en ce qu'elles ont rejeté l'argument des requérantes selon lequel elles opèrent en tant qu'unité économique unique; lorsqu'elles ont déterminé le prix à l'exportation des requérantes; lorsqu'elles ont évalué si et dans quelle mesure les importations de silico-manganèse en provenance du Kazakhstan ont causé un préjudice à l'industrie communautaire; en ce qu'elles ont additionné les importations du Kazakhstan et celles de la Chine aux fins de cette évaluation et aux fins de l'évaluation de l'intérêt communautaire.

Les requérantes font en outre valoir que les institutions de la Communauté ont enfreint le droit des requérantes d'être entendues ainsi que les principes de bonne administration, de protection de la sécurité juridique, de non-discrimination et de proportionnalité en ce que, notamment, les requérantes n'ont pas obtenu accès à des informations pertinentes pour les conclusions des institutions communautaires et en ce que l'offre d'engagement présentée par les requérantes a été rejetée.


(1)  JO 2007, L 317, p. 5.

(2)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1).


9.5.2008   

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C 116/24


Recours introduit le 27 février 2008 — Zino Davidoff SA/OHMI

(Affaire T-108/08)

(2008/C 116/44)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Zino Davidoff SA (Fribourg, Suisse) (représentants H. Kunz-Hallstein et R. Kunz-Hallstein, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Clifarm i. Kleinakis & SIA OE (Glyfada, Grèce)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire R 298/2007-2;

condamner l'OHMI ou la partie intervenante aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «GOOD LIFE» pour des biens de la classe 3 — demande no 1 709 641

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Clifarm i. Kleinakis & SIA OE

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques verbales communautaire et nationale «GOOD LIFE» pour des biens des classes 3, 5 et 16

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition et renvoi de l'affaire à la division d'opposition pour suite à donner

Moyens invoqués: violation des articles 43, 73 et 74 du règlement du Conseil no 40/94 et de la règle 22 du règlement de la Commission no 2868/95, dans la mesure, notamment, où la chambre de recours a tenu compte de biens à l'égard desquels aucune protection n'est revendiquée pour la marque ayant fait l'objet de la demande et sur lesquels l'opposition n'a pas été fondée; où la chambre de recours n'a pas tenu compte des preuves présentées par Clifarm i. Kleinakis & SIA OE en ce qui concerne l'usage de ses marques; et où la chambre de recours a tenu compte de preuves que la requérante n'a pas été en mesure d'examiner.


9.5.2008   

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C 116/25


Recours introduit le 28 février 2008 — Freixenet/OHMI (Forme d'une bouteille émerisée blanche)

(Affaire T-109/08)

(2008/C 116/45)

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Freixenet SA (Sant Sadurní d'Anoia, Espagne) (représentants: F. de Visscher, E. Cornu et D. Moreau, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

À titre principal, annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 30 octobre 2007 et, faisant ce que cette chambre de recours eût dû faire, décider que la demande de marque communautaire no 32 532 satisfait aux conditions pour être publiée conformément à l'article 40 du RMC;

subsidiairement, annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 30 octobre 2007;

en tout état de cause, condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: Marque tridimensionnelle sous forme d'une bouteille émerisée blanche pour des produits classés dans la classe 33 (demande no 32 532)

Décision de l'examinateur: Rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours; décision prise suite à l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-190/04, Freixenet/OHMI (Forme d'une bouteille émerisée blanche)

Moyens invoqués: Violation des articles 7, paragraphes 1 et 3, et 73 du règlement no 40/94, ainsi que de l'obligation de motivation, dans la mesure où:

la chambre de recours n'a pas entendu la partie requérante en ses observations sur l'appréciation factuellement différente effectuée par la chambre;

la chambre de recours n'a pas précisé les pièces sur lesquelles elle fonde sa décision;

la présentation de la bouteille en cause est originale et se démarque des présentations habituelles existant au 1er avril 1996; et

en tout état de cause, la marque en cause a acquis un caractère distinctif dans la Communauté par l'usage.


9.5.2008   

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C 116/25


Recours introduit le 28 février 2008 — Freixenet/OHMI (Forme d'une bouteille émerisée noire mate)

(Affaire T-110/08)

(2008/C 116/46)

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Freixenet SA (Sant Sadurní d'Anoia, Espagne) (représentants: F. de Visscher, E. Cornu et D. Moreau, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

À titre principal, annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 20 novembre 2007 et, faisant ce que cette chambre de recours eût dû faire, décider que la demande de marque communautaire no 32 540 satisfait aux conditions pour être publiée conformément à l'article 40 du RMC;

subsidiairement, annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 20 novembre 2007;

en tout état de cause, condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: Marque tridimensionnelle sous forme d'une bouteille émerisée noire mate pour des produits classés dans la classe 33 (demande no 32 540)

Décision de l'examinateur: Rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours; décision prise suite à l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-188/04, Freixenet/OHMI (Forme d'une bouteille émerisée noire mate)

Moyens invoqués: Violation des articles 7, paragraphes 1 et 3, et 73 du règlement no 40/94, ainsi que de l'obligation de motivation, dans la mesure où:

la chambre de recours n'a pas entendu la partie requérante en ses observations sur l'appréciation factuellement différente effectuée par la chambre;

la chambre de recours n'a pas précisé les pièces sur lesquelles elle fonde sa décision;

la présentation de la bouteille en cause est originale et se démarque des présentations habituelles existant au 1er avril 1996; et

en tout état de cause, la marque en cause a acquis un caractère distinctif dans la Communauté par l'usage.


9.5.2008   

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C 116/26


Recours introduit le 1er mars 2008 — MasterCard et autres/Commission

(Affaire T-111/08)

(2008/C 116/47)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: MasterCard Inc. (Purchase, États-Unis d'Amérique), MasterCard International Inc. (Purchase, Etats-Unis d'Amérique) et MasterCard Europe SPRL (Waterloo, Belgique) (représentants: MM. B. Amory, V. Brophy et S. McInnes, avocats et T. Sharpe, QC)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

juger le recours recevable

annuler la décision dans son intégralité; ou, subsidiairement, annuler les articles 3, 4, 5 et 7 de la décision;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par ce recours, les requérantes poursuivent l'annulation de la décision de la Commission C(2007)6474 final du 19 décembre 2007 dans les affaires COMP/34.579 — MasterCard, COMP/36.518 — EuroCommerce, COMP/38.580 — Commercial Cards (MasterCard) et, à titre subsidiaire, l'annulation des dispositions spécifiques de la décision ayant trait à la solution imposée, au motif que la décision est faussée par des erreurs de droit, une motivation insuffisante voire inexistante, et des erreurs manifestes d'appréciation des faits. Le recours est par ailleurs fondé sur la violation des droits de la défense des requérantes au cours de l'enquête de la Commission. Les requérantes invoquent spécifiquement les moyens suivants, fondés respectivement sur les articles 229 CE, 230 CE et 253 CE ainsi que sur les grands principes du droit communautaire.

En premier lieu, les requérantes estiment que la Commission s'est trompée en fait comme en droit en a) s'abstenant de dûment identifier une restriction de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE et de l'article 53, paragraphe 1, EEA; b) en n'appliquant pas le bon critère pour apprécier la nécessité objective au sens des dispositions précitées.

En second lieu, les requérantes font valoir que la Commission s'est trompée en droit comme en fait en décidant que l'«Organisme de paiement MasterCard» constituait une association d'entreprises au sens des articles 81, paragraphe 1, CE et 53, paragraphe 1, EEA, et que les commissions d'interchange transfrontalières et les règles y afférentes constituaient une décision de celle-ci.

En troisième lieu, les requérantes soutiennent que la Commission s'est rendue coupable de diverses atteintes aux règles de forme substantielles de procédure et que la solution et les mesures d'exécution imposées sont disproportionnées.

Enfin, les requérantes affirment que la Commission exige un niveau de preuve indûment élevé pour satisfaire aux conditions de l'article 81, paragraphe 3, CE.


9.5.2008   

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C 116/26


Recours introduit le 11 mars 2008 — Italie/Commission et CESE

(Affaire T-117/08)

(2008/C 116/48)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Parties défenderesses: Commission des Communautés européennes, Comité économique et social européen

Conclusions de la partie requérante

La République italienne a introduit devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes un recours contre les actes suivants publiés par le CESE:

1)

avis de vacance no 73/07 concernant un poste de secrétaire général du Comité économique et social européen publié uniquement dans les versions anglaise, française et allemande du Journal officiel de l'Union européenne du 28 décembre 2007, C 316 A;

2)

corrigendum à l'avis de vacance publié uniquement dans les versions anglaise, française et allemande du Journal officiel de l'Union européenne du 30 janvier 2008, C 25 A.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont identiques à ceux invoqués dans l'affaire T-156/07, Espagne/Commission (1).

Il est invoqué en particulier, outre la violation du règlement no 1/58 et de l'article 290 CE, sous l'angle de l'incompétence, la violation des articles 12 CE, 22 de la Charte des droits fondamentaux, 6 UE et de certaines dispositions statutaires concernant la fonction publique européenne ainsi que le défaut de motivation et l'existence d'un détournement de pouvoir.


(1)  JO C 140 du 23 juin 2007, p. 42.


9.5.2008   

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C 116/27


Recours introduit le 10 mars 2008 — PC-Ware Information Technologies/Commission

(Affaire T-121/08)

(2008/C 116/49)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: PC-Ware Information Technologies B.V. (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: L. Devillé, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Déclarer le recours recevable;

Dire pour droit que la décision de la Direction Générale de la Commission, notifiée à la requérante par lettre du 11 janvier 2008, de rejeter l'offre déposée par la requérante en réponse à l'appel d'offre DIGIT/R2/PO/2007/022 — LAR 2007, et de confier le marché au soumissionnaire retenu;

Dire pour droit que le comportement illégal de la Commission constitue une faute mettant en jeu la responsabilité civile de ladite Commission;

A titre subsidiaire, si l'objet du marché devait déjà avoir été exécuté lorsque le Tribunal aura rendu son arrêt, ou que la décision ne peut plus être annulée, condamner la Commission au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 654 962,38, à titre d'indemnisation pour le dommage subi par la requérante en rapport avec cette procédure;

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante a participé à la procédure d'appel d'offre DIGIT/R2/PO/2007/022 — Revendeurs de comptes majeurs Microsoft (LAR 2007) (JO S 183-223062) ayant pour objet la conclusion d'un contrat-cadre relatif à une chaîne d'acquisition source unique, couvrant l'acquisition de produits logiciels et de licences Microsoft. La requérante attaque la décision de la Commission d'attribuer le marché à une autre entreprise.

Au soutien de son recours, la requérante invoque premièrement le défaut de motivation de la décision. La requérante fait valoir qu'elle a explicitement indiqué, lors du dépôt de son offre, qu'elle proposait la plus forte réduction que lui permettait d'appliquer l'article 40 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, qui interdit les ventes à perte. La Commission n'aurait pas motivé suffisamment sa décision eu égard à la mise en œuvre de cette interdiction et du principe de l'égalité de traitement à cet égard.

Deuxièmement, la requérante fait valoir qu'il semble que le soumissionnaire retenu a enfreint l'article 40 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Selon la requérante, la Commission aurait dû refuser l'offre du soumissionnaire retenu en application de l'article 55 de la directive 2004/18/CE (1), des articles 139, paragraphe 1, et 146, paragraphe 4, du règlement no 2342/2002 (2) et les principes de bonne administration.


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).


9.5.2008   

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C 116/27


Recours introduit le 14 mars 2008 — Spitzer/OHMI — Homeland Housewares (Magic Butler)

(Affaire T-123/08)

(2008/C 116/50)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Harald Spitzer (Hörsching, Autriche) (représentant: T. Schmitz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Homeland Housewares, LLC (Los Angeles, États-Unis d'Amérique)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office défendeur du 7 janvier 2008 portant le numéro d'affaire R 1508/2006-1

rejeter l'opposition formée par Homeland Housewares, LLC contre la demande de marque verbale «MAGIC BUTLER», no 4 109 906,

condamner l'Office défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: le requérant

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Magic Butler» pour des produits des classes 7 et 21 (demande no 4 109 906)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Homeland Housewares, LLC

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «MAGIC BULLET» pour des produits de la classe 7 (marque communautaire 4 100 483) et la marque verbale «THE MAGIC BULLET» pour des produits de la classe 7 (marque communautaire 3 584 885)

Décision de la division d'opposition: Accueil partiel de l'opposition

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1), en l'absence de risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


9.5.2008   

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C 116/28


Recours introduit le 14 mars 2008 — Atlantean/Commission

(Affaire T-125/08)

(2008/C 116/51)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Atlantean Ltd (Killybegs, Irlande) (représentants: M. Fraser, solicitor, G. Hogan, E. Regan et C. Toland, barristers)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

condamner la défenderesse à réparer le préjudice causé à la requérante par la décision 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, dans la mesure où cette dernière a illégalement rejeté la demande de l'Irlande visant à obtenir une augmentation de la capacité du navire MFV Atlantean, ledit préjudice se montant à 7 419 522 euros, sous réserve de mise à jour pendant la procédure, augmentés des intérêts dus à compter du 4 avril 2003 et jusqu'au règlement final, ainsi que des intérêts moratoires en cas de retard dans le paiement, après le prononcé de l'arrêt, de l'indemnité accordée;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le cadre de la présente affaire, la requérante a introduit un recours en responsabilité non contractuelle en raison des pertes qu'elle affirme avoir subies du fait de la décision 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, rejetant la demande de l'Irlande visant à obtenir une augmentation de la capacité du navire Atlantean de la requérante, dans le cadre du quatrième programme d'orientation pluriannuel (POP IV), applicable aux améliorations apportées à la sécurité, à la navigation en mer, à l'hygiène, à la qualité des produits et aux conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à douze mètres (1). Cette décision a été annulée par l'arrêt du Tribunal du 13 juin 2006 pour autant qu'elle s'appliquait au navire Atlantean de la requérante (2).

À l'appui de son recours, la requérante soutient que, en adoptant la décision annulée, la Commission a violé plusieurs règles supérieures de droit: non seulement elle ne disposait pas de la compétence pour adopter la décision, ainsi que le Tribunal l'a constaté dans son arrêt, mais elle a également violé le principe de sécurité juridique, le principe de protection de la confiance légitime, le principe de non-rétroactivité, le principe de non-discrimination, le principe de proportionnalité, l'obligation de motivation prévue à l'article 253 CE, le droit de la requérante d'être entendue, et elle a commis un détournement de pouvoir. La requérante prétend également que la Commission a méconnu de manière manifeste et grave les limites de son pouvoir d'appréciation. Elle affirme que, dans de telles circonstances, une simple infraction au droit communautaire constitue une violation caractérisée.

La requérante prétend en outre qu'elle a subi, et continue de subir, des pertes et un préjudice importants comme conséquence directe de l'adoption par la Commission de la décision annulée, puisqu'elle a dû acquérir une capacité de remplacement polyvalente supplémentaire. Par conséquent, la requérante affirme que son préjudice est réel et certain.


(1)  JO L 90, p. 48.

(2)  Arrêt du 13 juin 2006, Atlantean/Commission (T-192/03, Rec. p. II-42).


9.5.2008   

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C 116/28


Recours introduit le 20 mars 2008 — Okalux GmbH/OHMI

(Affaire T-126/08)

(2008/C 116/52)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Okalux GmbH (Marktheidenfeld, Allemagne) (représentant: Me Beckensträter, avocate)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Ondex S.A.S.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours, du 22 janvier 2008, notifiée le 24 janvier 2008, et déterminer que l'opposition du 29 août 2006 a été régulièrement formée;

condamner la partie défenderesse aux dépens récupérables incluant ceux de la procédure de départ y compris ceux de la partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Ondex S.A.S.

Marque communautaire concernée: la marque «ONDACELL» pour des produits et services des classes 6, 17 et 19 (demande no 4 755 971)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Décision de la division d'opposition: l'opposition est réputée ne pas avoir été formée.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: méconnaissance des articles 5 et 8 du règlement (CE) no 2869/95 (1) ainsi que de la décision no EX-96-1 (2) et de la communication no 5/96 (3).


(1)  Règlement (CE) no 2869/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 303, p. 33).

(2)  Décision no EX-96-1 du président de l'Office, du 11 janvier 1996, relative aux modalités d'ouverture de comptes courants auprès de l'Office (JO OHMI 1996, 48).

(3)  Communication no 5/96 du président de l'Office, du 8 août 1996, relative aux comptes courants (JO OHMI 1996, 1460).


9.5.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 116/29


Recours introduit le 31 mars 2008 — Gres La Sagra/OHMI — Ceramicalcora (VENATTO marble stone)

(Affaire T-130/08)

(2008/C 116/53)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Gres La Sagra, SL (Alameda de la Sagra, Espagne) (représentants: Mme T. Villate Consonni, avocate, et M. J. Calderón Chavero, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Ceramicalcora, SA (Alcora, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) du 30 janvier 2008 dans l'affaire R-1609/2006-4;

accorder, sur le fondement de l'annulation prononcée antérieurement, l'enregistrement de la marque no 3 109 006 non seulement pour les services de classe 39 (déjà réalisé, eu égard au rejet devenu définitif de l'opposition no B690695 à l'égard de ces services), mais également pour les autres produits et services des classes 19, 21 et 40, et

condamner l'OHMI et les autres parties aux dépens de la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: marque figurative «VENATTO (marble stone)» (demande d'enregistrement no 3 109 006) pour des produits et des services des classes 19, 21, 39 et 40.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: CARAMICALCORA S.A.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques espagnoles comprenant le signe «VENETO (cerámicas)» (no 2 115 543; 2 056 688, 2 056 689 et 2 056 699) pour des produits et services relevant respectivement des classes 27, 19, 21 et 39.

Décision de la division d'opposition: Accueil partiel de l'opposition au motif qu'il existerait un risque de confusion sur le territoire pertinent pour les produits et services litigieux relevant des classes 19, 21 et 40, mais qu'il n'existerait pas de tel risque à l'égard des services litigieux de classe 39.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire.


9.5.2008   

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C 116/29


Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 mars 2008 — ASTER/Commission

(Affaire T-409/05) (1)

(2008/C 116/54)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 22 du 28.1.2006.


Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

9.5.2008   

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C 116/30


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 31 janvier 2008 — Buendía Sierra/Commission

(Affaire F-97/05) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2004 - Attribution de points de priorité - Application de dispositions du nouveau statut dans le temps)

(2008/C 116/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: José Luis Buendía Sierra, (Bruxelles, Belgique) (représentants M. van der Woude et V. Landes, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: Berscheid et V. Joris, agents, assistés par D. Slater, avocat)

Objet de l'affaire

D'une part, l'annulation des décisions portant attribution des points de priorité du requérant au titre de l'exercice de promotion 2004 et, d'autre part, l'annulation de la liste de mérite des fonctionnaires de grade A*11 promus au grade A*12 au titre de l'exercice 2004

Dispositif de l'arrêt

1)

La décision fixant le nombre total de points de M. Buendía Sierra à l'issue de l'exercice de promotion 2004 et la décision de ne pas le promouvoir au titre de cet exercice sont annulées.

2)

Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

3)

La Commission des Communautés européennes supporte l'ensemble des dépens.


(1)  JO C 10 du 14.1.2006, p. 24 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-380/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).


9.5.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 116/30


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 31 janvier 2008 — Di Bucci/Commission

(Affaire F-98/05) (1)

(Fonctionnaires - Fonction publique - Promotion - Exercice de promotion 2004 - Attribution de points de priorité - Application de dispositions du nouveau statut dans le temps)

(2008/C 116/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vittorio Di Bucci (Bruxelles, Belgique) (représentants: M. van der Woude et V. Landes, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et V. Joris, agents, assistés par D. Slater, avocat)

Objet de l'affaire

D'une part, l'annulation des décisions portant attribution des points de priorité du requérant au titre de l'exercice de promotion 2004 et, d'autre part, l'annulation de la liste de mérite des fonctionnaires de grade A*11 promus au grade A*12 au titre de l'exercice 2004

Dispositif de l'arrêt

1)

La décision fixant le nombre total de points de M. Di Bucci à l'issue de l'exercice de promotion 2004 et la décision de ne pas le promouvoir au titre de cet exercice sont annulées.

2)

Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

3)

La Commission des Communautés européennes supporte l'ensemble des dépens.


(1)  JO C 10 du 14.1.2006, p. 24 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-381/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).


9.5.2008   

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C 116/31


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 31 janvier 2008 — Wilms/Commission

(Affaire F-99/05) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2004 - Attribution de points de priorité - Application de dispositions du nouveau statut dans le temps)

(2008/C 116/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Günter Wilms (Bruxelles, Belgique) (représentants: M. van der Woude et V. Landes, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et V. Joris, agents, assistés par Slater, avocat )

Objet de l'affaire

D'une part, l'annulation des décisions portant attribution des points de priorité du requérant au titre de l'exercice de promotion 2004 et, d'autre part, l'annulation de la liste de mérite des fonctionnaires de grade A*10 promus au grade A*11 au titre de l'exercice 2004

Dispositif de l'arrêt

1)

La décision fixant le nombre total de points de M. Wilms à l'issue de l'exercice de promotion 2004 et la décision de ne pas le promouvoir au titre de cet exercice sont annulées.

2)

Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

3)

La Commission des Communautés européennes supporte l'ensemble des dépens.


(1)  JO C 10 du 14.1.2006, p. 25 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-386/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).


9.5.2008   

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C 116/31


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 31 janvier 2008 — Valero Jordana/Commission

(Affaire F-104/05) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2004 - Attribution de points de priorité - Application de dispositions du nouveau statut dans le temps)

(2008/C 116/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Gregorio Valero Jordana, (Bruxelles, Belgique) (représentants: M. Merola et I. van Schendel, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et V. Joris, agents, assistés par D. Slater, avocat)

Objet de l'affaire

L'annulation de la décision de la Commission portant attribution des points de priorité du requérant au titre de l'exercice d'évaluation 2004, ainsi que de la décision de ne pas le promouvoir au grade A*12 au titre de ce même exercice

Dispositif de l'arrêt

1)

La décision fixant le nombre total de points de M. Valero Jordana à l'issue de l'exercice de promotion 2004 et la décision de ne pas le promouvoir au titre de cet exercice sont annulées.

2)

Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

3)

La Commission des Communautés européennes supporte l'ensemble des dépens.


(1)  JO C 10 du 14.1.2006, p. 27 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-394/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).


9.5.2008   

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C 116/32


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 6 mars 2008 — Tiralongo/Commission

(Affaire F-55/07) (1)

(Fonction publique - Ancien agent temporaire - Recours - Recours en indemnité - Non-renouvellement de contrat à durée déterminée - Irrecevabilité manifeste)

(2008/C 116/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Giuseppe Tiralongo, (Ladispoli, Italie), (représentants: Mes F. et R. Sciaudone et S. Frazzani, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet de l'affaire

Condamnation de la Commission des Communautés européennes à réparer les préjudices matériel et moral prétendument subis par le requérant en raison des comportements illicites que l'Office européen de lutte antifraude aurait tenus notamment dans le cadre de la prorogation de son contrat d'agent temporaire.

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 183 du 4.8.2007 p. 43.


9.5.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 116/32


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 6 mars 2008 — R bis/Commission

(Affaire F-105/07)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Conditions de déroulement du stage - Prorogation de stage - Titularisation - Irrecevabilité manifeste)

(2008/C 116/60)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: R bis, (Bruxelles, Belgique), (représentant: Me O. Martins, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet de l'affaire

Annulation de la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination du 13 février 2007 rejetant la réclamation et la demande de la requérante du 8 novembre 2006 portant sur la réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison des comportements fautifs tenus par la Commission notamment dans le cadre de son stage de fonctionnaire — Demande de dommages-intérêts.

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 116/32


Recours introduit le 7 février 2008 — Behmer/Parlement

(Affaire F-16/08)

(2008/C 116/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Joachim Behmer (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L'annulation des décisions de l'AIPN d'attribuer au requérant deux points de mérite pour les années 2004 et 2006.

Conclusions de la partie requérante

Annuler les décisions de l'AIPN portant attribution de deux points de mérite au requérant pour les années 2004 et 2006;

condamner le Parlement européen aux dépens.


9.5.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 116/33


Recours introduit le 22 février 2008 — Gippini Fournier/Commission

(Affaire F-21/08)

(2008/C 116/62)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Eric Gippini Fournier (Bruxelles, Belgique) (représentant: F. Ruggeri Laderchi, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

D'une part, l'annulation de la décision de la Commission de n'attribuer aucun point de priorité au requérant dans le cadre de l'exercice de promotion 2003, portant refus d'attribuer des «points de priorité DG» et portant refus d'attribution de points de priorité pour travaux dans l'intérêt de l'institution au titre de l'article 9 des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut. D'autre part, la condamnation de la partie défenderesse à dédommager le requérant du préjudice économique qu'il a subi et qu'il subira tout au long de sa carrière du fait des retards dans ses promotions découlant de la décision attaquée et à lui payer la somme de 2 500 euro au titre de réparation du dommage moral.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de n'attribuer aucun point de priorité au requérant dans le cadre de l'exercice de promotion 2003, portant refus d'octroyer des «points de priorité DG» et portant refus d'attribution de points de priorité pour travaux dans l'intérêt de l'institution au titre de l'article 9 des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut;

condamner la partie défenderesse à dédommager le requérant du préjudice économique qu'il a subi et qu'il subira tout au long de sa carrière du fait des retards dans ses promotions découlant de la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse à payer au requérant la somme de 2 500 euros à titre de réparation du dommage moral subi;

condamner la Commission aux dépens.


9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 116/33


Recours introduit le 22 février 2008 — Miguelez Herreras/Commission

(Affaire F-22/08)

(2008/C 116/63)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Benedicta Miguelez Herreras (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. van der Woude, avocat)

Partie défenderesse: Commission des communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation de la décision du 17 avril 2007 pour autant qu'elle n'octroie à la requérante aucun point de priorité supplémentaire et maintient donc l'attribution de deux points de priorité et d'un total de 23 points au titre de l'exercice de promotion 2003, et la condamnation de la partie défenderesse au paiement d'une indemnité.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 17 avril 2007 pour autant qu'elle n'octroie à la requérante aucun point de priorité supplémentaire et maintient donc l'attribution de deux points de priorité et d'un total de 23 points au titre de l'exercice de promotion 2003;

condamner la partie défenderesse au paiement d'une indemnité de 5 000 euros;

condamner la Commission des communautés européennes aux dépens.


9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 116/33


Recours introduit le 18 février 2008 — Di Bucci/Commission

(Affaire F-23/08)

(2008/C 116/64)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vittorio Di Bucci (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. van der Woude, avocat)

Partie défenderesse: Commission des communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation de la décision du 11 avril 2007 pour autant qu'elle octroie au requérant un seul point de priorité supplémentaire au titre de l'exercice de promotion 2003, pour un total de 2 points de priorité et un nombre total de 21 points, et la condamnation de la partie défenderesse au paiement d'une indemnité.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 11 avril 2007 pour autant qu'elle octroie au requérant un seul point de priorité supplémentaire au titre de l'exercice de promotion 2003, pour un total de 2 points de priorité et un nombre total de 21 points, et la condamnation de la partie défenderesse au paiement d'une indemnité;

condamner la partie défenderesse au paiement d'une indemnité de 5 000 euros;

condamner Commission des communautés européennes aux dépens.


9.5.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 116/34


Recours introduit le 22 février 2008 — Wilms/Commission

(Affaire F-24/08)

(2008/C 116/65)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Günter Wilms (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. van der Woude, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation de la décision du 17 avril 2007 pour autant qu'elle n'octroie au requérant aucun point de priorité supplémentaire au titre de l'exercice de promotion 2003, pour un total d'un point de priorité et un nombre total de 19 points, et la condamnation de la partie défenderesse au paiement d'une indemnité.

Conclusions de la partie requérante

Annuler de la décision du 17 avril 2007 pour autant qu'elle n'octroie au requérant aucun point de priorité supplémentaire au titre de l'exercice de promotion 2003, pour un total d'un point de priorité et un nombre total de 19 points;

condamner la partie défenderesse au paiement d'une indemnité d'au moins 5 000 euros;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.


9.5.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 116/34


Recours introduit le 22 février 2008 — Valero Jordana/Commission

(Affaire F-25/08)

(2008/C 116/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Gregorio Valero Jordana (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. van der Woude, avocat)

Partie défenderesse: Commission des communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation de la décision du 17 avril 2007 pour autant qu'elle n'octroie au requérante aucun point de priorité supplémentaire au titre de l'exercice de promotion 2003.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 17 avril 2007 pour autant qu'elle n'octroie au requérante aucun point de priorité supplémentaire au titre de l'exercice de promotion 2003;

condamner la partie défenderesse au paiement d'une indemnité de 5 000 euros;

condamner Commission des communautés européennes aux dépens.


9.5.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 116/34


Recours introduit le 25 février 2008 — Buendia Sierra/Commission

(Affaire F-26/08)

(2008/C 116/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: José Luis Buendía Sierra (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. van der Woude, avocat)

Partie défenderesse: Commission des communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation de la décision du 17 avril 2007 pour autant qu'elle octroie au requérant un seul point de priorité supplémentaire au titre de l'exercice de promotion 2003, pour un total de deux points de priorité et un nombre total de 21 points, et refusant implicitement sa promotion au titre de l'exercice de promotion 2003 et la condamnation de la partie défenderesse au paiement d'une indemnité.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 17 avril 2007 pour autant qu'elle octroie au requérant un seul point de priorité supplémentaire au titre de l'exercice de promotion 2003, pour un total de deux points de priorité et un nombre total de 21 points, et refusant implicitement sa promotion au titre de l'exercice de promotion 2003;

condamner la partie défenderesse au paiement d'une indemnité de 5 000 euros;

condamner Commission des communautés européennes aux dépens.


9.5.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 116/35


Recours introduit le 28 février 2008 — Pouzol/Cour des comptes

(Affaire F-28/08)

(2008/C 116/68)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Michel Pouzol (Combaillaux, France) (représentants: D. Grisay, I. Andoulsi, D. Piccininno, avocats)

Partie défenderesse: Cour des comptes européenne

Objet et description du litige

D'une part, l'annulation de la décision de la Cour des comptes du 29 novembre 2007, ainsi que les propositions faites au requérant le 10 mai 2007 concernant le transfert des droits à pension acquis en France et, en conséquence, la reconnaissance au requérant d'une bonification d'annuités de pension complémentaire de 6 ans, 10 mois et 1 jour, soit une bonification globale d'annuités de pension de 10 ans, 3 mois et 24 jours, à traduire en un complément de pension. D'autre part, la condamnation de la partie défenderesse à indemniser le préjudice financier et moral subi par le requérant.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Cour des comptes du 29 novembre 2007 ainsi que les propositions faites au requérant le 10 mai 2007;

reconnaître au requérant une bonification d'annuités de pension complémentaire de 6 ans, 10 mois et 1 jour, soit une bonification globale d'annuités de pension de 10 ans, 3 mois et 24 jours;

condamner la Cour des comptes à traduire cette bonification d'annuités en un complément de pension pour le requérant de 1 232,32 euros par mois;

condamner la Cours des comptes à indemniser le préjudice financier subi par le requérant, évalué au jour du dépôt de la présente requête, à la somme de 32 040,32 euros (soit un manque à gagner pour le requérant de 1 232,32 euros par mois, à compter de sa mise à la retraite, le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er mars 2008);

condamner la Cour des comptes à indemniser le préjudice moral subi par le requérant durant plus de 14 ans, le montant des dommages et intérêts étant à déterminer ultérieurement à l'amiable entre les parties;

condamner Cour des comptes européenne aux dépens.


9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 116/35


Recours introduit le 3 mars 2008 — Y/Commission

(Affaire F-29/08)

(2008/C 116/69)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Y (Bruxelles, Belgique) (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Partie défenderesse: Commission des communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation de la décision du 24 mai 2007 de l'Autorité Habilitée à Conclure les Contrats d'Engagement de licencier le requérant en tant qu'agent contractuel en raison de sa conduite dans le service prétendument insuffisante et la réparation du préjudice matériel et moral.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l'Autorité Habilitée à Conclure les Contrats d'Engagement adoptée le 24 mai 2007 et portant sur le licenciement du requérant en tant qu'agent contractuel;

pour autant que de besoin, annuler la décision explicite de la Commission du 16 novembre 2007 portant rejet de la réclamation introduite par le requérant au titre de l'article 90 § 2 du statut le 31 août 2007;

condamner la Commission à régler au requérant la rémunération qu'il aurait continué à percevoir si l'AHCC n'avait pas mis fin à son contrat prématurément et illégalement, ainsi que toutes les indemnités auxquelles il peut prétendre;

condamner la Commission à régler au requérant une indemnité évaluée à 500 000 euros à titre de préjudice moral, sous réserve d'augmentation en cours de procédure;

condamner Commission des communautés européennes aux dépens.


9.5.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 116/36


Recours introduit le 3 mars 2008 — Klein/Commission

(Affaire F-32/08)

(2008/C 116/70)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marie-Claude Klein (Grasse, France) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Commission des communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de l'AIPN du 4 mai 2007 refusant de reconnaître à la requérante le bénéfice d'un capital décès, d'une indemnité de décès et d'une pension d'orphelin.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision adoptée par le directeur de l'office Gestion et Liquidation des droits individuels de la Commission européenne du 4 mai 2007;

annuler en tant que besoin la décision de l'AIPN rejetant la réclamation de la requérante;

indiquer à l'AIPN les effets qu'emporte l'annulation des décisions attaquées et, notamment, la reconnaissance du droit de la requérante à l'indemnité de décès, au capital décès et à la pension d'orphelin (calculée sur la base de la pension de premier orphelin);

condamner Commission des communautés européennes aux dépens.


9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 116/36


Recours introduit le 11 mars 2008 — Simon/Commission

(Affaire F-34/08)

(2008/C 116/71)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Anne Simon (Nouackhott, Mauritanie) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des communautés européennes

Objet et description du litige

Annulation de la décision du 25 octobre 2007 de l'Office européen de sélection du personnel de ne pas inscrire le nom de la requérante sur la liste des lauréats et dans la base de données CAST 27/Relex.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 25 octobre 2007 de l'Office européen de sélection du personnel de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des lauréats et dans la base de données CAST 27/Relex;

condamner Commission des communautés européennes aux dépens.