ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 107

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

51e année
26 avril 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2008/C 107/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
JO C 92 du 12.4.2008

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2008/C 107/02

Affaire C-398/05: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 février 2008 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — AGST Draht- und Biegetechnik GmbH/Hauptzollamt Aachen (Politique commerciale commune — Droits compensateurs — Défense contre les pratiques de subvention — Règlement (CE) no 1599/1999 — Fils en acier inoxydable — Préjudice à l'industrie communautaire — Lien de causalité)

2

2008/C 107/03

Affaire C-263/06: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 février 2008 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Carboni e derivati Srl/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Riunione Adriatica di Sicurtà SpA (Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Droit antidumping — Fonte brute hématite originaire de Russie — Décision no 67/94/CECA — Détermination de la valeur en douane pour l'application d'un droit antidumping variable — Valeur transactionnelle — Ventes successives effectuées à des prix différents — Possibilité pour l'autorité douanière de prendre en considération le prix relatif à une vente de marchandises précédant celle sur la base de laquelle la déclaration en douane a été faite)

2

2008/C 107/04

Affaires jointes C-287/06 à C-292/06: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 mars 2008 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Köln — Allemagne) — Deutsche Post AG (C-287/06, C-288/06 et C-291/06), Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG) (C-289/06), Marketing Service Magdeburg GmbH (C-290/06), Vedat Deniz (C-292/06)/Bundesrepublik Deutschland (Services postaux — Directive 97/67/CE — Domaine réservé au prestataire du service postal universel — Tarifs spéciaux pour le dépôt par des clients professionnels, à des points déterminés du réseau postal, de quantités minimales d'envois prétriés — Refus de tels tarifs aux intermédiaires regroupant, à titre professionnel et en leur propre nom, les envois de plusieurs expéditeurs)

3

2008/C 107/05

Affaire C-293/06: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 février 2008 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Deutsche Shell GmbH/Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg (Liberté d'établissement — Impôt sur les sociétés — Effets monétaires lors du rapatriement du capital de dotation alloué par une société établie dans un État membre à un établissement stable lui appartenant, situé dans un autre État membre)

4

2008/C 107/06

Affaire C-420/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 mars 2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Schwerin — Allemagne) — Rüdiger Jager/Amt für Landwirtschaft Bützow (Politique agricole commune — Règlements (CE) no 1254/1999 et (CE) no 1782/2003 — Viande bovine — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires — Règlements (CEE) no 3887/92, (CE) no 2419/2001 et (CE) no 796/2004 — Demande d'aides animaux — Prime à la vache allaitante — Irrégularité — Non-respect des dispositions applicables à l'identification et à l'enregistrement des bovins ne faisant pas l'objet de demandes d'aides — Règlement (CE) no 1760/2000 — Exclusion du bénéfice de l'aide — Article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Principe de l'application rétroactive de la peine plus légère)

4

2008/C 107/07

Affaire C-446/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 février 2008 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven — Pays-Bas) — A. G. Winkel/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Viande bovine — Organisation commune des marchés — Règlement (CE) no 1254/1999 — Article 3, sous f) — Octroi d'une prime à la vache allaitante — Conditions correspondant à une pratique d'élevage habituelle)

5

2008/C 107/08

Affaire C-2/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 février 2008 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — Paul Abraham, Eugène Dehalleux, Jacqueline Starck, Robert Beaujean, Patrick Descamps e.a., Régine Lecomte, Jacques Deheneffe, Mirèse Mailleux, Léon Schreiber, Marie-Paule Cornesse, Claude Farnir, Pascale Bastiaens, Marc Kriescher, Isabelle Lemaire, Jean-Luc Kriescher, Mauro Altafoglia, Charles Franckaert, Fernande Pretto/Région wallonne, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset SA, T.N.T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes-Belgocontrol, État belge, Cargo Airlines Ltd (Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de projets sur l'environnement — Aéroport ayant une piste de décollage et d'atterrissage de plus de 2100 mètres de long)

6

2008/C 107/09

Affaire C-17/07 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 février 2008 — Wineke Neirinck/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Fonction publique — Agent temporaire — Agent contractuel — Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles (OIB) — Procédure de recrutement — Rejet de candidature — Recours en annulation — Recours en indemnité)

6

2008/C 107/10

Affaire C-82/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 mars 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones/Administración del Estado (Communications électroniques — Réseaux et services — Articles 3, paragraphe 2, et 10, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE (directive cadre) — Plans nationaux de numérotation — Autorité réglementaire spécifique)

7

2008/C 107/11

Affaire C-89/07: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République française (Manquement d'État — Emplois dans l'administration publique — Emplois de capitaine et d'officier (second de navire) à bord de tous les bateaux battant pavillon d'un État membre — Condition de nationalité)

8

2008/C 107/12

Affaire C-98/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 mars 2008 (demande de décision préjudicielle du Højesteret — Danemark) — Nordania Finans A/S, BG Factoring A/S/Skatteministeriet (Sixième directive TVA — Article 19, paragraphe 2 — Calcul du prorata de déduction — Exclusion du montant du chiffre d'affaires afférent aux livraisons de biens d'investissement utilisés par l'assujetti dans son entreprise — Notion de biens d'investissement utilisés par l'assujetti dans son entreprise — Véhicules acquis par une société de crédit-bail pour être loués puis vendus à l'expiration du contrat de location-vente)

8

2008/C 107/13

Affaire C-196/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne (Manquement d'État — Politique de la concurrence — Concentrations — Non-exécution de certaines obligations imposées par la Commission — E.ON/Endesa)

9

2008/C 107/14

Affaire C-340/07: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d'État — Directive 2002/73/CE — Égalité de traitement entre hommes et femmes — Accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles — Conditions de travail — Non-transposition dans le délai prescrit)

9

2008/C 107/15

Affaire C-22/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sozialgericht Nürnberg (Allemagne) le 22 janvier 2008 — Athanasios Vatsouras/Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900

10

2008/C 107/16

Affaire C-23/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sozialgericht Nürnberg (Allemagne) le 22 janvier 2008 — Josif Koupatantze/Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900

10

2008/C 107/17

Affaire C-38/08 P: Pourvoi formé le 1er février 2008 par Jörn Sack contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2007 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l'affaire T-66/05, Jörn Sack/Commission des Communautés européennes

11

2008/C 107/18

Affaire C-39/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 4 février 2008 — Contentieux du droit des marques — Parties: Bild.T-Online.de AG & Co. KG et le président du Deusches Patent- u. Markenamt

12

2008/C 107/19

Affaire C-43/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 8 février 2008 — Affaire de droit des marques concernant: ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH et le président du Deutsches Patent- und Markenamt

12

2008/C 107/20

Affaire C-44/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein oikeus (Finlande) le 8 février 2008 — Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e.a/Fujitsu Siemens Computers Oy

13

2008/C 107/21

Affaire C-45/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Beroep te Brussel (Belgique) le 8 février 2008 — Spector Photo Group NV et Chris Van Raemdonck/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen

14

2008/C 107/22

Affaire C-52/08: Recours introduit le 12 février 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

15

2008/C 107/23

Affaire C-53/08: Recours introduit le 12 février 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

15

2008/C 107/24

Affaire C-54/08: Recours introduit le 12 février 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

16

2008/C 107/25

Affaire C-58/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 13 février 2008 — Vodafone Ltd, Telefónica 02 Europe plc, T-Mobile International AG, Orange Personal Communications Services Ltd/Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform

17

2008/C 107/26

Affaire C-62/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Hof van Cassatie van Belgïe le 18 février 2008 — UDV North America Inc/Brandtraders NV

18

2008/C 107/27

Affaire C-65/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf le 18 février 2008 — Europol Frost-Food GmbH/Hauptzollamt Krefeld

18

2008/C 107/28

Affaire C-66/08: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Stuttgart (Allemagne) le 18 février 2008 — Procédure relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen contre Szymon Kozlowski

18

2008/C 107/29

Affaire C-67/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 20 février 2008 — Margarete Block/Finanzamt Kaufbeuren

19

2008/C 107/30

Affaire C-69/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Napoli — Sezione Lavoro (Italie) le 20 février 2008 — Raffaello Visciano/INPS

19

2008/C 107/31

Affaire C-75/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Civil Division) (Royaume-Uni) le 21 février 2008 — The Queen à la demande de Christopher Mellor/Secretary of State for Communities and Local Governement

20

2008/C 107/32

Affaire C-94/08: Recours introduit le 29 février 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

20

2008/C 107/33

Affaire C-107/08: Recours introduit le 7 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

21

 

Tribunal de première instance

2008/C 107/34

Affaire T-43/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 13 mars 2008 — Maison de l'Europe Avignon Méditerranée/Commission (Responsabilité non contractuelle — Label info point Europe — Propos d'un agent de la Commission concernant la requérante)

22

2008/C 107/35

Affaire T-332/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 2008 — ESN/Commission (Marchés publics de services — Procédure d'appel d'offres communautaire — Prestation de services relatifs au développement et à la mise à disposition de services d'appui pour le service d'information sur la recherche et le développement communautaires (CORDIS) — Rejet de l'offre d'un soumissionnaire — Principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence — Respect des critères d'attribution établis dans le cahier des charges)

22

2008/C 107/36

Affaire T-345/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commission (Marchés publics de services — Procédure d'appel d'offres communautaire — Prestation de services relatifs au développement et à la mise à disposition de services d'appui pour le service d'information sur la recherche et le développement communautaire (CORDIS) — Rejet de l'offre d'un soumissionnaire — Principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence)

23

2008/C 107/37

Affaire T-100/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 2008 — Giannini/Commission (Fonction publique — Concours général — Non-inscription sur la liste de réserve — Irrégularités dans le déroulement des épreuves de nature à fausser le résultat — Égalité de traitement — Recours en annulation — Recours en indemnité)

23

2008/C 107/38

Affaire T-332/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 2008 — Sebirán/OHMI — El Coto de Rioja (Coto D'Arcis) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative Coto D'Arcis — Marques communautaires verbales antérieures EL COTO et COTO DE IMAZ — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Absence d'atteinte à la renommée — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94)

23

2008/C 107/39

Affaire T-301/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 2008 — Guigard/Commission (Responsabilité non contractuelle — Non-renouvellement d'un contrat de travail financé par le FED — Absence de comportement illégal de la Commission — Compétence du Tribunal)

24

2008/C 107/40

Affaire T-341/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 2008 — Compagnie générale de diététique/OHMI (GARUM) (Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale GARUM — Motif absolu de refus — Public pertinent — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

24

2008/C 107/41

Affaire T-107/07 P: Arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 2008 — Rossi Ferreras/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Rapport d'évolution de carrière — Exercice d'évaluation 2003 — Appréciation des faits — Charge et administration de la preuve — Pourvoi irrecevable — Pourvoi non fondé)

25

2008/C 107/42

Affaire T-128/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 2008 — Suez/OHMI (Delivering the essentials of life) (Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Delivering the essentials of life — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

25

2008/C 107/43

Affaire T-82/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 19 février 2008 — Apple Commuter International/Commission (Recours en annulation — Tarif douanier commun — Classement dans la nomenclature combinée — Personne non individuellement concernée — Irrecevabilité)

26

2008/C 107/44

Affaire T-295/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 février 2008 — Base/Commission (Recours en annulation — Télécommunications — Article 7 de la directive 2002/21/CE — Marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles individuels en Belgique — Puissance significative sur le marché — Lettre d'observations de la Commission — Acte non susceptible de recours — Défaut d'affectation directe — Irrecevabilité)

26

2008/C 107/45

Affaire T-40/08: Recours introduit le 26 janvier 2008 — EREF/Commission

26

2008/C 107/46

Affaire T-44/08: Recours introduit le 24 janvier 2008 — Shetland Islands Council/Commission des Communautés européennes

27

2008/C 107/47

Affaire T-49/08 P: Pourvoi formé le 18 janvier 2008 par M. Christos Michaïl contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-67/05, Michaïl/Commission

28

2008/C 107/48

Affaire T-55/08: Recours introduit le 5 février 2008 — UEFA/Commission

28

2008/C 107/49

Affaire T-56/08: Recours introduit le 5 février 2008 — IEA e.a./Commission

29

2008/C 107/50

Affaire T-67/08: Recours introduit le 11 février 2008 — Hedgefund Intelligence/OHMI — Hedge Invest (InvestHedge)

30

2008/C 107/51

Affaire T-68/08: Recours introduit le 6 février 2008 — FIFA/Commission des Communautés européennes

30

2008/C 107/52

Affaire T-70/08: Recours introduit le 12 février 2008 — Axis AB/OHMI — Etra Investigación y Desarollo (ETRAX)

31

2008/C 107/53

Affaire T-72/08: Recours introduit le 11 février 2008 — Travel Service/OHMI — Eurowings Luftverkehr (smartWings)

32

2008/C 107/54

Affaire T-73/08: Recours introduit le 11 février 2008 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commission

33

2008/C 107/55

Affaire T-75/08: Recours introduit le 13 février 2006 — JOOP! GmbH/OHMI

33

2008/C 107/56

Affaire T-78/08: Recours introduit le 18 février 2008 — Baldesberger/OHMI (forme d'une pincette)

33

2008/C 107/57

Affaire T-80/08: Recours introduit le 19 février 2008 — CureVac/OHMI — Qiagen (RNAiFect)

34

2008/C 107/58

Affaire T-81/08: Recours introduit le 18 février 2008 — Enercon/OHMI (E-Ship)

34

2008/C 107/59

Affaire T-82/08: Recours introduit le 12 février 2008 — Guardian Industries Corp. et Guardian Europe/Commission

35

2008/C 107/60

Affaire T-83/08: Recours introduit le 19 février 2008 — Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission

35

2008/C 107/61

Affaire T-85/08: Recours introduit le 19 février 2008 — Exalation/OHMI (Vektor-Lycopin)

36

2008/C 107/62

Affaire T-96/08: Recours introduit le 22 février 2008 — Global Digital Disc/Commission

37

2008/C 107/63

Affaire T-97/08: Recours introduit le 20 février 2008 — KUKA Roboter/OHMI (marque de couleur orange)

37

2008/C 107/64

Affaire T-102/08 P: Pourvoi formé le 25 février 2008 par Asa Sundholm contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-27/07, Sundholm/Commission

38

2008/C 107/65

Affaire T-104/08: Recours introduit le 23 février 2008 — ars Parfum Creation & Consulting/OHMI (forme d'un flacon de parfum)

38

2008/C 107/66

Affaire T-105/08 P: Pourvoi formé le 26 février 2008 par Kris Van Neyghem contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-73/06, Van Neyghem/Commission

39

2008/C 107/67

Affaire T-106/08: Recours introduit le 27 février 2008 — CPEM/Commission

39

2008/C 107/68

Affaire T-113/08: Recours introduit le 29 février 2008 — Espagne/Commission

40

2008/C 107/69

Affaire T-114/08 P: Pourvoi formé le 6 mars 2008 par M. Luigi Marcuccio contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-21/07, Marcuccio/Commission

41

2008/C 107/70

Affaire T-115/08: Recours introduit le 10 mars 2008 — Gourmet Burger Kitchen/OHMI (GOURMET BURGER KITCHEN)

42

2008/C 107/71

Affaire T-118/08: Recours introduit le 13 mars 2008 — Actega Terra GmbH/OHMI (TERRAEFFEKT matt & gloss)

42

2008/C 107/72

Affaire T-126/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 6 mars 2008 — Allos Walter Lang/OHMI — Kokoriko (Coco Rico)

43

2008/C 107/73

Affaire T-266/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 février 2008 — Air One/Commission

43

2008/C 107/74

Affaire T-309/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 3 mars 2008 — Pays-Bas/Commission

43

2008/C 107/75

Affaire T-318/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 3 mars 2008 — National Association of Licensed Opencast Operators/Commission

43

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2008/C 107/76

Affaire F-53/07: Recours introduit le 24 décembre 2007 — Iordanova/Commission

44

2008/C 107/77

Affaire F-132/07: Recours introduit le 30 novembre 2007 — Strack/Commission

44

2008/C 107/78

Affaire F-19/08: Recours introduit le 26 février 2008 — Bennet e.a./OHMI

44

 

Rectificatifs

2008/C 107/79

Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire T-472/07 (JO C 79 du 29.3.2008, p. 28)

46

2008/C 107/80

Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire T-32/08 (JO C 92 du 12.4.2008, p. 32)

47

2008/C 107/81

Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire T-41/08 (JO C 92 du 12.4.2008, p. 34)

48

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/1


(2008/C 107/01)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 92 du 12.4.2008

Historique des publications antérieures

JO C 79 du 29.3.2008

JO C 64 du 8.3.2008

JO C 51 du 23.2.2008

JO C 37 du 9.2.2008

JO C 22 du 26.1.2008

JO C 8 du 12.1.2008

Ces textes sont disponibles sur:

 

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

26.4.2008   

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C 107/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 février 2008 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — AGST Draht- und Biegetechnik GmbH/Hauptzollamt Aachen

(Affaire C-398/05) (1)

(Politique commerciale commune - Droits compensateurs - Défense contre les pratiques de subvention - Règlement (CE) no 1599/1999 - Fils en acier inoxydable - Préjudice à l'industrie communautaire - Lien de causalité)

(2008/C 107/02)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AGST Draht- und Biegetechnik GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Aachen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf — Validité du règlement (CE) no 1599/1999 du Conseil, du 12 juillet 1999, instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre originaires de l'lnde et clôturant la procédure concernant les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre originaires de la République de Corée (JO L 189, p. 1) — Appréciation du préjudice à l'industrie communautaire, lien de causalité avec les importations de produits subventionnés

Dispositif

L'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) no 1599/1999 du Conseil, du 12 juillet 1999, instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les fils en acier inoxydable d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre originaires de l'Inde et clôturant la procédure concernant les importations de fils en acier inoxydable d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre originaires de la République de Corée.


(1)  JO C 22 du 28.1.2006.


26.4.2008   

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C 107/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 février 2008 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Carboni e derivati Srl/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Riunione Adriatica di Sicurtà SpA

(Affaire C-263/06) (1)

(Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Droit antidumping - Fonte brute hématite originaire de Russie - Décision no 67/94/CECA - Détermination de la valeur en douane pour l'application d'un droit antidumping variable - Valeur transactionnelle - Ventes successives effectuées à des prix différents - Possibilité pour l'autorité douanière de prendre en considération le prix relatif à une vente de marchandises précédant celle sur la base de laquelle la déclaration en douane a été faite)

(2008/C 107/03)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Carboni e derivati Srl

Parties défenderesses: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Riunione Adriatica di Sicurtà SpA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Interprétation de l'art. 147 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement 1762/95 — Base de calcul pour déterminer l'application du droit antidumping — Possibilité pour l'autorité douanière de prendre en considération le prix d'une vente de marchandises qui précède celle sur laquelle la déclaration en douane a été basée — Fonte brute hématite originaire de Russie

Dispositif

Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision no 67/94/CECA de la Commission, du 12 janvier 1994, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de fonte brute hématite originaire du Brésil, de Pologne, de Russie et d'Ukraine, les autorités douanières ne peuvent pas déterminer la valeur en douane pour l'application du droit antidumping instauré par ladite décision sur la base du prix fixé pour les marchandises concernées dans le cadre d'une vente antérieure à celle pour laquelle a été faite la déclaration en douane lorsque le prix déclaré correspond au prix effectivement payé ou à payer par l'importateur.

Lorsque les autorités douanières sont fondées à douter de la véracité de la valeur déclarée, si leurs doutes sont confirmés après avoir demandé des renseignements complémentaires et après avoir donné à la personne concernée une possibilité raisonnable de faire valoir son point de vue à l'égard des motifs sur lesquels ces doutes sont fondés, sans qu'il ait été permis d'établir le prix réellement payé ou à payer, elles peuvent, conformément à l'article 31 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, calculer la valeur en douane pour l'application du droit antidumping instauré par la décision no 67/94 par référence au prix qui a été convenu pour les marchandises concernées dans le cadre de la vente antérieure la plus proche de celle pour laquelle a été faite la déclaration en douane et dont elles n'auraient aucune raison objective de douter de la véracité.


(1)  JO C 224 du 16.9.2006.


26.4.2008   

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C 107/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 mars 2008 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Köln — Allemagne) — Deutsche Post AG (C-287/06, C-288/06 et C-291/06), Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG) (C-289/06), Marketing Service Magdeburg GmbH (C-290/06), Vedat Deniz (C-292/06)/Bundesrepublik Deutschland

(Affaires jointes C-287/06 à C-292/06) (1)

(Services postaux - Directive 97/67/CE - Domaine réservé au prestataire du service postal universel - Tarifs spéciaux pour le dépôt par des clients professionnels, à des points déterminés du réseau postal, de quantités minimales d'envois prétriés - Refus de tels tarifs aux intermédiaires regroupant, à titre professionnel et en leur propre nom, les envois de plusieurs expéditeurs)

(2008/C 107/04)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Deutsche Post AG (C-287/06, C-288/06 et C-291/06), Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG) (C-289/06), Marketing Service Magdeburg GmbH (C-290/06), Vedat Deniz (C-292/06)

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

En présence de: Marketing Service Magdeburg GmbH (C-287/06), Citipost Gesellschaft für Kurier- und Postdienstleistungen mbH (C-288/06), Deutsche Post AG (C-289/06, C-290/06 et C-292/06), Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG) (C-291/06),

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Köln — Interprétation des art. 47, par. 2, et 95, du traité CE, ainsi que des art. 12, tiret 5, et 7, par. 1, de la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO L 15, p. 14), telle que modifiée par la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (JO L 176, p. 21) — Obligation pour le prestataire de service postal universel d'offrir les tarifs spéciaux, appliqués aux clients professionnels qui transportent eux-mêmes des envois pré-triés aux centres postaux de départ, également à un prestataire professionnel de services postaux qui collecte les envois auprès des expéditeurs pour ensuite, à l'instar des clients professionnels, les trier et les livrer à un centre de départ

Dispositif

L'article 12, cinquième tiret, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que soit refusé aux entreprises regroupant, à titre professionnel et en leur propre nom, les envois postaux de plusieurs expéditeurs le bénéfice des tarifs spéciaux que le prestataire national du service postal universel accorde, dans le domaine de sa licence exclusive, à des clients professionnels pour le dépôt dans ses centres postaux de quantités minimales d'envois prétriés.


(1)  JO C 261 du 28.10.2006.


26.4.2008   

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C 107/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 février 2008 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Deutsche Shell GmbH/Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg

(Affaire C-293/06) (1)

(Liberté d'établissement - Impôt sur les sociétés - Effets monétaires lors du rapatriement du capital de dotation alloué par une société établie dans un État membre à un établissement stable lui appartenant, situé dans un autre État membre)

(2008/C 107/05)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsche Shell GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation des art. 43 et 48 CE — Perte de change subie par une société ayant son siège dans un Etat membre à l'occasion du rapatriement du capital de dotation qu'elle avait accordé à un établissement stable établi dans un autre Etat membre — Exclusion de la prise en compte de cette perte dans le cadre de l'imposition dans l'Etat membre où la société a son siège

Dispositif

1)

Les dispositions combinées des articles 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) et 58 du traité CE (devenu article 48 CE) s'opposent à ce qu'un État membre exclue une perte de change, subie par une société ayant son siège statuaire sur le territoire de cet État, lors du rapatriement du capital de dotation qu'elle avait alloué à un établissement stable lui appartenant, situé dans un autre État membre, pour la détermination de la base d'imposition nationale.

2)

Les dispositions combinées des articles 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) et 58 du traité CE (devenu article 48 CE) s'opposent également à ce qu'une perte de change ne puisse être déduite en tant que charge d'exploitation d'une entreprise ayant son siège dans un État membre que dans la mesure où l'établissement stable appartenant à cette dernière, situé dans un autre État membre, n'a réalisé aucun bénéfice en franchise d'impôt.


(1)  JO C 237 du 30.9.2006.


26.4.2008   

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C 107/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 mars 2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Schwerin — Allemagne) — Rüdiger Jager/Amt für Landwirtschaft Bützow

(Affaire C-420/06) (1)

(Politique agricole commune - Règlements (CE) no 1254/1999 et (CE) no 1782/2003 - Viande bovine - Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires - Règlements (CEE) no 3887/92, (CE) no 2419/2001 et (CE) no 796/2004 - Demande d'aides «animaux» - Prime à la vache allaitante - Irrégularité - Non-respect des dispositions applicables à l'identification et à l'enregistrement des bovins ne faisant pas l'objet de demandes d'aides - Règlement (CE) no 1760/2000 - Exclusion du bénéfice de l'aide - Article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Principe de l'application rétroactive de la peine plus légère)

(2008/C 107/06)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Schwerin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rüdiger Jager

Partie défenderesse: Amt für Landwirtschaft Bützow

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Schwerin — Interprétation de l'art. 2, par. 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1) — Rejet d'une demande de prime aux animaux en raison d'une différence de plus de 20 % constatée entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre constaté lors d'un contrôle — Application rétroactive des sanctions administratives postérieures moins sévères concernant les primes aux animaux ne s'appliquant qu'après la suppression du système des primes aux animaux dans l'Etat membre concerné

Dispositif

L'article 2, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, doit être interprété en ce sens que les dispositions édictées par les articles 66 et 67 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, tel que modifié et rectifié par le règlement (CE) no 239/2005 de la Commission, du 11 février 2005, ne peuvent pas s'appliquer rétroactivement à une demande d'aides «animaux» relevant du champ d'application ratione temporis du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, tel que modifié par le règlement (CE) no 2801/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999, qui a donné lieu à une exclusion du bénéfice de l'aide au titre de l'article 10 quater de ce règlement.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


26.4.2008   

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C 107/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 février 2008 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven — Pays-Bas) — A. G. Winkel/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Affaire C-446/06) (1)

(Viande bovine - Organisation commune des marchés - Règlement (CE) no 1254/1999 - Article 3, sous f) - Octroi d'une prime à la vache allaitante - Conditions correspondant à une pratique d'élevage habituelle)

(2008/C 107/07)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A. G. Winkel

Partie défenderesse: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Objet

Demande de décision préjudicielle — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interprétation de l'art. 3, par. 1, sous f), du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160, p. 21) — Compatibilité d'une législation nationale subordonnant l'octroi d'une prime à la vache allaitante à des conditions correspondant à une pratique d'élevage courante

Dispositif

L'article 3, sous f), du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, tel que modifié par le règlement (CE) no 1512/2001 du Conseil, du 23 juillet 2001, ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui subordonne le droit à la prime à la vache allaitante à des conditions conformes à des pratiques d'élevage habituelles prévoyant, d'une part, une certaine fréquence de vêlage et, d'autre part, que le veau ait été allaité par sa mère pendant une période de quatre mois après sa naissance.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


26.4.2008   

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C 107/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 février 2008 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — Paul Abraham, Eugène Dehalleux, Jacqueline Starck, Robert Beaujean, Patrick Descamps e.a., Régine Lecomte, Jacques Deheneffe, Mirèse Mailleux, Léon Schreiber, Marie-Paule Cornesse, Claude Farnir, Pascale Bastiaens, Marc Kriescher, Isabelle Lemaire, Jean-Luc Kriescher, Mauro Altafoglia, Charles Franckaert, Fernande Pretto/Région wallonne, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset SA, T.N.T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes-Belgocontrol, État belge, Cargo Airlines Ltd

(Affaire C-2/07) (1)

(Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de projets sur l'environnement - Aéroport ayant une piste de décollage et d'atterrissage de plus de 2 100 mètres de long)

(2008/C 107/08)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Paul Abraham, Eugène Dehalleux, Jacqueline Starck, Robert Beaujean, Patrick Descamps e.a., Régine Lecomte, Jacques Deheneffe, Mirèse Mailleux, Léon Schreiber, Marie-Paule Cornesse, Claude Farnir, Pascale Bastiaens, Marc Kriescher, Isabelle Lemaire, Jean-Luc Kriescher, Mauro Altafoglia, Charles Franckaert, Fernande Pretto

Parties défenderesses: Région wallonne, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset SA, T.N.T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes-Belgocontrol, État belge, Cargo Airlines Ltd

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation — Interprétation des art. 1er, 2 et 4 de la directive 85/337/CEE, du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) — Notion de «projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement» — Aéroport ayant une piste de plus de 2100 mètres de long — Travaux d'infrastructures et restructuration d'un aéroport existant sans allongement de la piste — Nécessité d'une étude d'incidences

Dispositif

1)

Si une convention telle que celle en cause dans le litige au principal n'est pas un projet au sens de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, sur la base de la réglementation nationale applicable, si une telle convention comporte une autorisation au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337. Il y a lieu, dans ce contexte, d'examiner si cette autorisation s'insère dans une procédure en plusieurs étapes comportant une décision principale ainsi que des décisions d'exécution et s'il y a lieu de tenir compte de l'effet cumulatif de plusieurs projets dont les incidences sur l'environnement doivent s'apprécier globalement.

2)

Les dispositions du point 12 de l'annexe II lues en combinaison avec celles du point 7 de l'annexe I de la directive 85/337, dans leur rédaction d'origine, visent également les travaux de modification apportés à l'infrastructure d'un aéroport existant sans allongement de la piste de décollage et d'atterrissage dès lors qu'ils peuvent être regardés, notamment par leur nature, leur importance et leurs caractéristiques, comme une modification de l'aéroport lui-même. Il en va notamment ainsi des travaux destinés à augmenter de manière significative l'activité de l'aéroport et le trafic aérien. Il appartient à la juridiction de renvoi de s'assurer que les autorités compétentes ont correctement apprécié si les travaux en cause dans le litige au principal devaient être soumis à une évaluation de leur incidence sur l'environnement.

3)

Les autorités compétentes doivent tenir compte de l'augmentation projetée de l'activité d'un aéroport lorsqu'elles examinent l'effet sur l'environnement des modifications apportées à ses infrastructures en vue d'accueillir ce surcroît d'activité.


(1)  JO C 69 du 24.3.2007.


26.4.2008   

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C 107/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 février 2008 — Wineke Neirinck/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-17/07 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Agent temporaire - Agent contractuel - Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles (OIB) - Procédure de recrutement - Rejet de candidature - Recours en annulation - Recours en indemnité)

(2008/C 107/09)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Wineke Neirinck (représentants: G. Vandersanden et L. Levi, avocats)

Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et D. Martin, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 14 novembre 2006, Neirinck/Commission (T-494/04) par lequel le Tribunal a rejeté la demande de la requérante visant, d'une part, à l'annulation des décisions de la Commission concernant le rejet de sa candidature au poste de juriste dans le secteur de la politique immobilière au sein de l'Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles (OIB) et la nomination d'un autre candidat audit poste ainsi que, d'autre part, à l'obtention de dommages et intérêts — Notion d'intérêt à agir — Devoir de motivation — Dénaturation des éléments de preuve — Détournement de pouvoir — Intérêt du service et principes de sollicitude et de bonne administration

Dispositif

1)

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 novembre 2006, Neirinck/Commission (T-494/04), est annulé en tant que le Tribunal a rejeté le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation entachant la décision de la Commission des Communautés européennes du 27 avril 2004 informant Mme Neirinck de son échec à l'épreuve orale de la procédure de recrutement pour le poste de juriste dans le secteur de la politique immobilière au sein de l'Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles, en tant qu'agent contractuel.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

La décision de la Commission des Communautés européennes du 27 avril 2004 informant Mme Neirinck de son échec à l'épreuve orale de la procédure de recrutement pour le poste de juriste dans le secteur de la politique immobilière au sein de l'Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles, en tant qu'agent contractuel, est annulée.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

La Commission des Communautés européennes est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, l'intégralité de ceux exposés par Mme Neirinck devant la Cour de justice des Communautés européennes et devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


26.4.2008   

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C 107/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 mars 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones/Administración del Estado

(Affaire C-82/07) (1)

(Communications électroniques - Réseaux et services - Articles 3, paragraphe 2, et 10, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») - Plans nationaux de numérotation - Autorité réglementaire spécifique)

(2008/C 107/10)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

Partie défenderesse: Administración del Estado

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation des art. 3, par. 1, 2 et 4, et 10, par. 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33) — Assignation des ressources nationales de numérotation et gestion des plans nationaux de numérotation — Fonctions de réglementation et d'exploitation attribuées à une autorité spécifique

Dispositif

1)

Les articles 3, paragraphes 2 et 4, ainsi que 10, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), lus en combinaison avec le onzième considérant de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens que les fonctions d'assignation des ressources nationales de numérotation et de gestion des plans nationaux de numérotation doivent être considérées comme des fonctions de réglementation. Les États membres ne sont pas tenus d'attribuer ces différentes fonctions à des autorités réglementaires nationales distinctes.

2)

Les articles 10, paragraphe 1, ainsi que 3, paragraphes 2, 4 et 6 de la directive 2002/21 doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que les fonctions d'assignation des ressources nationales de numérotation ainsi que celles de gestion des plans nationaux de numérotation soient partagées entre plusieurs autorités réglementaires indépendantes, sous réserve que la répartition des tâches soit rendue publique, aisément accessible et notifiée à la Commission des Communautés européennes.


(1)  JO C 82 du 14.4.2007.


26.4.2008   

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C 107/8


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-89/07) (1)

(Manquement d'État - Emplois dans l'administration publique - Emplois de capitaine et d'officier (second de navire) à bord de tous les bateaux battant pavillon d'un État membre - Condition de nationalité)

(2008/C 107/11)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: G. Rozet, agent)

Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et O. Christmann, agents)

Objet

Manquement d'État — Art. 39, par. 4, CE — Libre circulation des travailleurs — Exercice de prérogatives de puissance publique — Exigence de la nationalité française pour l'exercice des emplois de capitaines et officiers (seconds de navire) sur tous les bateaux battant pavillon français — Incompatibilité avec le droit communautaire

Dispositif

1)

En maintenant dans sa législation l'exigence de la nationalité française pour l'accès aux emplois de capitaine et d'officier (second de navire) à bord de tous les bateaux battant pavillon français, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 39 CE.

2)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


26.4.2008   

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C 107/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 mars 2008 (demande de décision préjudicielle du Højesteret — Danemark) — Nordania Finans A/S, BG Factoring A/S/Skatteministeriet

(Affaire C-98/07) (1)

(Sixième directive TVA - Article 19, paragraphe 2 - Calcul du prorata de déduction - Exclusion du montant du chiffre d'affaires afférent aux livraisons de biens d'investissement utilisés par l'assujetti dans son entreprise - Notion de «biens d'investissement utilisés par l'assujetti dans son entreprise» - Véhicules acquis par une société de crédit-bail pour être loués puis vendus à l'expiration du contrat de location-vente)

(2008/C 107/12)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Højesteret

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Nordania Finans A/S, BG Factoring A/S

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Objet

Demande de décision préjudicielle — Højesteret — Interprétation de l'art. 19, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Calcul du prorata de déduction — Inclusion ou non du montant du chiffre d'affaire afférent à la vente de véhicules d'une société de leasing de véhicules en fin de contrats de leasing

Dispositif

L'article 19, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que la notion de «biens d'investissement utilisés par l'assujetti dans son entreprise» n'inclut pas des véhicules qu'une entreprise de crédit-bail acquiert en vue, comme dans l'affaire au principal, de les louer puis de les vendre à l'expiration des contrats de location-vente, dès lors que la vente desdits véhicules au terme de ces contrats fait partie intégrante des activités économiques habituelles de cette entreprise.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


26.4.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 107/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-196/07) (1)

(Manquement d'État - Politique de la concurrence - Concentrations - Non-exécution de certaines obligations imposées par la Commission - E.ON/Endesa)

(2008/C 107/13)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Di Bucci et E. Gippini Fournier, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent)

Objet

Manquement d'État — Non-exécution de l'art. 2 de la décision de la Commission du 26 septembre 2006 (affaire COMP/M.4197 — E.ON/Endesa — C(2006) 4279 final), et de l'art. 1er de la décision de la Commission du 20 décembre 2006 (affaire COMP/M.4197 — E.ON/Endesa — C(2006) 7039 final)

Dispositif

1)

En n'ayant pas supprimé:

les conditions nos 1 à 6, 8 et 17 posées par la décision de la Commission nationale de l'énergie, qui ont été déclarées incompatibles avec le droit communautaire par l'article 1er de la décision de la Commission du 26 septembre 2006 [affaire no COMP/M.4197 — E.ON/Endesa — C(2006) 4279 final], et

les conditions nos 1, 10, 11 et 15 modifiées, posées par la décision du ministre de l'Industrie, du Tourisme et du Commerce, qui ont été déclarées incompatibles avec le droit communautaire par l'article 1er de la décision de la Commission du 20 décembre 2006 [affaire no COMP/M.4197 — E.ON/Endesa — C(2006) 7039 final], dans les délais impartis,

le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de chacune de ces décisions.

2)

Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 155 du 7.7.2007.


26.4.2008   

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C 107/9


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-340/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 2002/73/CE - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles - Conditions de travail - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2008/C 107/14)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et M. van Beek, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 269, p. 15)

Dispositif

1)

En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive.

2)

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


26.4.2008   

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C 107/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sozialgericht Nürnberg (Allemagne) le 22 janvier 2008 — Athanasios Vatsouras/Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900

(Affaire C-22/08)

(2008/C 107/15)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Sozialgericht Nürnberg (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Athanasios Vatsouras.

Partie défenderesse: Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900.

Questions préjudicielles

1)

L'article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 (1), est-il conforme à l'article 12 CE lu en combinaison avec l'article 39 CE?

2)

Dans l'hypothèse où la première question appellerait une réponse négative, l'article 12 CE lu en combinaison avec l'article 39 CE s'oppose-t-il à une réglementation nationale qui exclut les citoyens de l'Union du bénéfice de l'assistance sociale en cas de dépassement de la durée maximale du séjour visé à l'article 6 de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, et en l'absence de tout droit de séjour en vertu d'autres dispositions?

3)

Dans l'hypothèse où la première question appellerait une réponse positive, l'article 12 CE s'oppose-t-il à une réglementation nationale qui exclut les ressortissants d'États membres de l'Union européenne même du bénéfice de prestations d'assistance sociale octroyées aux immigrés clandestins?


(1)  JO 2004, L 158, p. 77.


26.4.2008   

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C 107/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sozialgericht Nürnberg (Allemagne) le 22 janvier 2008 — Josif Koupatantze/Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900

(Affaire C-23/08)

(2008/C 107/16)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Sozialgericht Nürnberg (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Josif Koupatantze.

Partie défenderesse: Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900.

Questions préjudicielles

1)

L'article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 (1), est-il conforme à l'article 12 CE lu en combinaison avec l'article 39 CE?

2)

Dans l'hypothèse où la première question appellerait une réponse négative, l'article 12 CE lu en combinaison avec l'article 39 CE s'oppose-t-il à une réglementation nationale qui exclut les citoyens de l'Union du bénéfice de l'assistance sociale en cas de dépassement de la durée maximale du séjour visé à l'article 6 de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, et en l'absence de tout droit de séjour en vertu d'autres dispositions?

3)

Dans l'hypothèse où la première question appellerait une réponse positive, l'article 12 CE s'oppose-t-il à une réglementation nationale qui exclut les ressortissants d'États membres de l'Union européenne même du bénéfice de prestations d'assistance sociale octroyées aux immigrés clandestins?


(1)  JO 2004, L 158, p. 77.


26.4.2008   

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C 107/11


Pourvoi formé le 1er février 2008 par Jörn Sack contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2007 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l'affaire T-66/05, Jörn Sack/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-38/08 P)

(2008/C 107/17)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Jörn Sack (représentants: U. Lehmann-Brauns et D. Mahlo, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 11 décembre 2007 dans l'affaire T-66/2005 et (en statuant, sur le fondement du principe d'égalité, sur les questions de droit restées, à tort, sans réponse) accueillir le recours en annulant la décision de la Commission relative à la fixation du traitement mensuel du requérant pour le mois de mai 2004

subsidiairement, annuler l'arrêt précité et renvoyer l'affaire au Tribunal pour qu'elle soit de nouveau jugée et que le Tribunal statue sur la question de la violation du principe d'égalité résultant du défaut de prise en compte du requérant dans le cadre de l'octroi de la prime de fonctions conformément à l'article 44, deuxième alinéa du statut.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi contre l'arrêt du Tribunal selon lequel le requérant au pourvoi, en tant que coordinateur pour toutes les questions juridiques relatives à l'élargissement de l'Union européenne dans l'équipe du service juridique de la Commission, n'a pas droit à la prime de fonctions prévue pour les chefs d'unité est fondé sur les moyens suivants.

Premier moyen: le Tribunal a méconnu la signification et la portée du principe général d'égalité applicable en droit communautaire et a donc violé celui-ci.

Le principe d'égalité est consacré aussi bien sous sa forme générale que sous son expression spécifique en tant qu'interdiction de la discrimination dans les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la jurisprudence de la Cour le reconnaît depuis longtemps comme constituant du droit communautaire de rang supérieur. En droit communautaire, le respect du principe d'égalité de traitement ne constitue pas seulement une obligation de tous les organes, mais également un droit subjectif à l'égalité de traitement pour le particulier qui est concerné par un acte des organes. Étant donné que — comme la Cour l'a établi depuis longtemps dans les arrêts précités — ce droit bénéficie d'une priorité sur le droit communautaire secondaire, l'importance de ce droit en tant que droit fondamental doit être prise en compte de manière adéquate dans le cadre de l'interprétation et de l'application du droit communautaire. La Cour de justice des Communautés européennes doit également respecter le principe d'égalité dans le cadre des règles de procédure et des différentes procédures.

Dans l'ensemble de son argumentation, le requérant a continuellement invoqué le principe d'égalité, et non pas le statut, et il a invoqué le fait qu'il a exercé des fonctions qui ne sont pas seulement équivalentes à celles d'un chef d'unité, mais qui doivent même être considérées comme étant de valeur plus élevée, par rapport aux fonctions de nombreux chefs d'unité, en ce qui concerne l'exercice de fonctions d'encadrement intermédiaire. En ne procédant absolument pas à un examen comparatif de la situation du requérant et de celles d'autres catégories de fonctionnaires bénéficiaires de la prime, le Tribunal le prive entièrement de son droit fondamental à la protection contre un traitement arbitraire et viole ainsi le principe d'égalité.

Deuxième moyen: le Tribunal a violé les règles de la logique juridique

Lorsqu'un traitement arbitraire parmi plusieurs intéressés est invoqué, l'égalité et la sécurité juridique ne peuvent être assurés que si la juridiction constate que la situation comparable invoquée n'existe pas ou si elle établit que les intéressés pour lesquels une telle situation comparable existe bénéficient à tort de l'avantage et que, par conséquent, le requérant n'a pas non plus droit à cet avantage. Si l'on applique ces règles de la logique juridique, il est évident que, pour rejeter le recours, il convenait d'examiner au moins une des deux questions suivantes et d'y répondre par la négative en ce qui concerne le requérant. Premièrement, le Tribunal aurait dû statuer sur la question de savoir si les fonctions exercées par les fonctionnaires que la Commission assimile aux chefs d'unités sont équivalentes aux fonctions exercées par le requérant. Deuxièmement, le Tribunal aurait dû statuer sur la question de savoir si la Commission octroie la prime de fonction à ces fonctionnaires à bon droit ou à tort.

Étant donné que ces deux questions sont restées sans réponse, il doit pouvoir être présumé, pour pouvoir les considérer comme dépourvues de pertinence juridique, que le recours aurait également dû être rejeté si ces deux questions avaient appelé une réponse allant dans le sens de l'argumentation du requérant. Une telle conclusion n'est toutefois pas possible. Étant donné que le Tribunal n'a pas examiné la question de la légalité de l'inclusion d'autres catégories de fonctionnaires par la Commission avec la précision requise en droit, c'est-à-dire en tenant compte du principe d'égalité prioritaire par rapport au droit communautaire secondaire, il convient de supposer qu'un tel examen aurait abouti à la conclusion que, en procédant à l'extension à d'autres catégories de fonctionnaires, la Commission a agi légalement. Contrairement aux affirmations du Tribunal à cet égard, le requérant ne demande donc pas une égalité dans l'illégalité, mais une égalité de traitement dans le droit.

Troisième moyen: le Tribunal a violé des principes élémentaires de la procédure ordinaire

Le refus de vérifier l'existence d'une prétendue violation d'un droit fondamental constitue une atteinte à ce droit bien plus sérieuse qu'une erreur de droit relative à la question de savoir si le droit fondamental a effectivement fait l'objet d'une violation ou non, car l'intéressé est soustrait à la protection offerte par le droit fondamental. Ce n'est que si l'affirmation du requérant selon laquelle le droit fondamental aurait été violé est totalement dépourvue de fondement ou si les faits invoqués dans le cadre de la comparaison des situations ne fondent manifestement pas l'affirmation que l'on peut renoncer à procéder à un examen au fond concernant la violation du droit fondamental. Mais tel n'est absolument pas le cas en l'espèce. Le Tribunal viole ainsi des principes élémentaires de la procédure ordinaire. L'arrêt, avec les motifs qu'il indique, ne peut déjà pas être maintenu pour cette raison.


26.4.2008   

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C 107/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 4 février 2008 — Contentieux du droit des marques — Parties: Bild.T-Online.de AG & Co. KG et le président du Deusches Patent- u. Markenamt

(Affaire C-39/08)

(2008/C 107/18)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundespatentgericht

Parties dans la procédure au principal

Bild.T-Online.de AG & Co. KG et le président du Deusches Patent- u. Markenamt.

Questions préjudicielles

1.

L'article 3 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 exige-t-il, pour assurer l'égalité des chances sur le plan de la concurrence (1), que des demandes identiques ou comparables soient traitées de manière égale?

2.

Dans l'affirmative, la juridiction est-elle tenue d'examiner des indices concrets d'une inégalité de traitement entraînant une distorsion de la concurrence et de tenir compte dans son analyse de décisions antérieures que l'autorité compétente aurait rendue dans des cas similaires?

3.

Dans l'affirmative, la juridiction doit-elle, lorsqu'elle a constaté une telle discrimination, respecter l'interdiction de toute discrimination entraînant une distorsion de la concurrence lorsqu'elle interprète et applique l'article 3 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988?

4.

En cas de réponse négative aux questions 1, 2 et 3, la législation nationale doit-elle, afin d'éviter toute distorsion de la concurrence, obliger l'autorité nationale à ouvrir d'office une procédure d'annulation contre des marques antérieures enregistrées à mauvais escient?


(1)  JO L 40, p. 1.


26.4.2008   

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C 107/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 8 février 2008 — Affaire de droit des marques concernant: ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH et le président du Deutsches Patent- und Markenamt

(Affaire C-43/08)

(2008/C 107/19)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundespatentgericht.

Parties dans la procédure au principal

ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH et le président du Deutsches Patent- und Markenamt.

Questions préjudicielles

1)

L'article 3 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 exige-t-il, pour assurer l'égalité des chances sur le plan de la concurrence, que des déposants (1) qui sont en concurrence soient traités de manière égale lors de l'enregistrement de marques?

2)

Dans l'affirmative, la juridiction est-elle tenue d'examiner des indices concrets d'une inégalité de traitement entraînant une distorsion de la concurrence et de tenir compte dans son analyse de décisions antérieures que l'autorité compétente aurait rendue dans des cas similaires?

3)

Dans l'affirmative, la juridiction doit-elle, lorsqu'elle a constaté une telle discrimination, respecter l'interdiction de toute discrimination entraînant une distorsion de la concurrence lorsqu'elle interprète et applique l'article 3 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988?

4)

En cas de réponse négative aux questions 1, 2 et 3, la législation nationale doit-elle, afin d'éviter toute distorsion de la concurrence, obliger l'autorité nationale à ouvrir d'office une procédure d'annulation contre des marques antérieures enregistrées à mauvais escient?


(1)  JO L 40, p. 1.


26.4.2008   

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C 107/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein oikeus (Finlande) le 8 février 2008 — Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e.a/Fujitsu Siemens Computers Oy

(Affaire C-44/08)

(2008/C 107/20)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry, Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry, Uusi Insinööriliitto UIL ry (anciennement Insinööriliitto IL ry), Metallityöväen Liitto ry, Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry, Suomen Ekonomiliitto — Finlands Ekonomförbund SEFE ry, Ammattiliitto SUORA ry, Suomen Valtiotieteilijöitten Liitto SVAL ry -Statsvetarnas Förbund i Finland rf, Sähköalojen Ammattiliitto ry, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry, Toimihenkilöunioni TU ry

Partie défenderesse: Fujitsu Siemens Computers Oy

Questions préjudicielles

1.

L'article 2, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que son obligation d'engagement de consultations «en temps utile» lorsque l'on «envisage» un licenciement collectif des travailleurs requiert que les consultations commencent lorsqu'il a été constaté que les décisions stratégiques ou les modifications adoptées en ce qui concerne l'activité commerciale rendront nécessaire un licenciement collectif des travailleurs? ou bien convient-il d'interpréter ladite disposition en ce sens que l'obligation d'entamer les consultations naît déjà au motif que l'employeur envisage de prendre des mesures ou des modifications portant sur l'activité commerciale, telles qu'une modification de la capacité de production ou une concentration de la production, dont on s'attend à ce qu'elles rendront nécessaire un licenciement collectif des travailleurs?

2.

Compte tenu du fait que l'article 2, paragraphe 3, premier alinéa de la directive renvoie à la communication des renseignements en temps utile lors des consultations, l'article 2, paragraphe 1, de la directive doit-il être interprété en ce sens que son obligation d'entamer des consultations «en temps utile» lorsque l'on «envisage des licenciements collectifs» requiert que les consultations commencent avant même que l'appréciation faite par l'employeur ne soit parvenue à un stade permettant à l'employeur d'individualiser et de transmettre aux travailleurs les renseignements visés à l'article 2, paragraphe 3, sous b)?

3.

Convient-il d'interpréter l'article 2, paragraphe 1, de la directive, en combinaison avec son article 2, paragraphe 4, en ce sens que, dans un cas où l'employeur se trouve sous le contrôle d'une autre société, l'obligation de l'employeur de commencer les consultations avec le représentant des travailleurs naît lorsque soit l'employeur soit la société mère qui détient un pouvoir de contrôle vis-à-vis de ce dernier envisage d'agir en vue de procéder au licenciement collectif des travailleurs au service de l'employeur?

4.

Lorsqu'il s'agit de consultations à mener au sein d'une filiale faisant partie d'un groupe et que l'on apprécie, compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 4, de la directive, l'obligation de l'article 2, paragraphe 1, d'entamer des consultations «en temps utile» lorsque l'on «envisage» des licenciements collectifs, l'obligation d'entamer des consultations naît-elle déjà lorsque la direction du groupe ou de la société mère envisage un licenciement collectif mais que cette appréciation ne s'est pas encore précisée au point de concerner des travailleurs au service d'une certaine filiale relevant d'un contrôle ou bien l'obligation d'entamer des consultations au sein de la filiale naît-elle seulement au moment où la direction du groupe ou de la société mère envisage des licenciements collectifs expressément dans la filiale concernée?

5.

Lorsque l'employeur est une entreprise (une filiale faisant partie d'un groupe) vis à vis de laquelle une deuxième entreprise (une société mère ou la direction d'un groupe) détient un pouvoir de contrôle au sens de l'article 2, paragraphe 4, de la directive, l'article 2 de la directive doit-il être interprété en ce sens que la procédure de consultation qui y est visée doit être clôturée avant qu'une décision ne soit prise au niveau de la société mère ou de la direction du groupe en ce qui concerne les licenciements collectifs à mettre en œuvre au sein de la filiale?

6.

Si la directive doit être interprétée en ce sens que la procédure de consultation devant être menée au sein de la filiale doit être clôturée avant qu'une décision engendrant des licenciements collectifs des travailleurs ne soit prise au niveau de la société mère ou de la direction du groupe, une décision ayant pour effet direct de mettre en œuvre des licenciements collectifs au sein de la filiale est-elle la seule décision déterminante dans ce contexte ou bien faut-il que la procédure de consultation soit clôturée avant même que ne soit prise, au niveau de la société mère ou de la direction du groupe, une décision commerciale ou stratégique sur le fondement de laquelle les licenciements collectifs au sein de la filiale sont probables mais ne sont pas encore sûrs et définitifs?


(1)  Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, JO L 225 du 12 août 1998, p. 16.


26.4.2008   

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C 107/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Beroep te Brussel (Belgique) le 8 février 2008 — Spector Photo Group NV et Chris Van Raemdonck/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen

(Affaire C-45/08)

(2008/C 107/21)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Beroep te Brussel (Cour d'appel de Bruxelles, Belgique).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Spector Photo Group NV et Chris Van Raemdonck.

Partie défenderesse: Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (Commission bancaire, financière et de l'assurance, CBFA).

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de la directive relative aux abus de marché (1), et en particulier son article 2, constituent-elles une harmonisation complète, sous réserve des dispositions qui autorisent en termes explicites les États membres à mettre en oeuvre librement leurs mesures ou les dispositions de cette directive concernent-elles, dans leur totalité, une harmonisation minimale?

2)

Doit-on comprendre l'article 2, paragraphe 1, de la directive relative aux abus de marché en ce sens que le seul fait qu'une personne visée à l'article 2, premier alinéa [qui] détient une information privilégiée acquiert ou cède ou tente d'acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, des instruments financiers auxquels se rapporte cette information implique d'emblée qu'elle utilise son information privilégiée?

3)

Si la deuxième question appelle une réponse négative, convient-il d'admettre que, aux fins de l'application de l'article 2 de la directive relative aux abus de marché, il est nécessaire que soit prise une décision délibérée d'utilisation de l'information privilégiée?

Si une telle décision peut aussi ne pas être une décision écrite, est-il alors nécessaire que la décision d'utilisation ressorte de circonstances qui ne sont susceptibles d'aucune autre explication ou suffit-il que ces circonstances puissent être comprises comme revêtant une telle signification?

4)

Si, pour constater le caractère proportionné d'une sanction administrative, mentionné à l'article 14 de la directive relative aux abus de marché, le bénéfice réalisé doit être pris en compte, faut-il d'admettre que le fait de rendre publique l'information qu'il convient de qualifier de privilégiée a effectivement influencé de façon sensible le cours de l'instrument financier?

Dans l'affirmative, quel doit être le niveau minimal de modification de cours constaté pour que cette modification puisse être qualifiée de sensible?

5)

Indépendamment du caractère sensible ou non que doit revêtir le mouvement du cours après que l'information a été rendue publique, quelle période faut-il prendre en considération, après que l'information a été rendue publique, pour déterminer le niveau du mouvement du cours et à quelle date faut-il se placer pour évaluer le bénéfice patrimonial réalisé, aux fins de la définition de la sanction appropriée?

6)

À la lumière de la vérification du caractère proportionné de la sanction, convient-il de comprendre l'article 14 de la directive relative aux abus de marché en ce sens que, si un État membre a prévu la possibilité d'une sanction pénale s'ajoutant à la sanction administrative, aux fins de l'appréciation du caractère proportionné de la sanction, il faut prendre en considération la possibilité et/ou le niveau d'une sanction pénale pécuniaire?


(1)  Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO L 96 du 12.4.2003, p. 16).


26.4.2008   

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C 107/15


Recours introduit le 12 février 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-52/08)

(2008/C 107/22)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbæk et P. Andrade, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

Constater qu'en ne transposant pas, en ce qui concerne l'accès à la profession de notaire, la directive 2005/36/CE (1) qui a abrogé et remplacé la directive 89/48/CEE (2), la République portugaise manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2005/36/CE.

Condamner République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que, en ne permettant pas aux notaires d'autres États membres d'exercer cette profession au Portugal, alors même qu'ils ont le droit de l'exercer dans un État membre dans lequel il s'agit d'une profession réglementée ou qu'ils l'on exercée, dans les termes prévus, dans un État membre dans lequel il ne s'agit pas d'une profession réglementée, l'État portugais manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13 de la directive 2005/36.

En tout état de cause, en exigeant des candidats à l'exercice de la profession de notaire d'avoir un mastère de droit délivré par une université portugaise ou une formation équivalente au regard de la loi portugaise, l'État portugais manque également aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13 et 14 de ladite directive.

D'autre part, en exigeant des candidats à l'exercice de la profession de notaire d'avoir réussi des épreuves publiques destinées à tester leurs connaissances générales en droit avant de suivre le stage, l'État portugais manque également aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 14, paragraphe 3 et 3, sous h), de la directive 2005/36.

Ainsi, la Commission considère que l'État portugais n'a pas transposé la directive 2005/36 en ce qui concerne la profession de notaire.


(1)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22).

(2)  JO L 19, p. 16.


26.4.2008   

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C 107/15


Recours introduit le 12 février 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-53/08)

(2008/C 107/23)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Braun et H. Støvlbaek)

Partie défenderesse: République d'Autriche

Conclusions de la partie requérante

constater que, en exigeant, à l'article 6, paragraphe 1, du Notariatsordnung (règlement du notariat), la nationalité autrichienne pour l'accès à la profession de notaire, la République d'Autriche a violé les articles 43 et 45 CE;

constater que, en ne transposant pas la directive 89/48/CE (ou la directive 2005/36/CE) s'agissant de la profession de notaire, la République d'Autriche a violé cette directive ainsi que les articles 43 et 45 CE;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission fait valoir que l'article 43 CE interdit toute discrimination fondée sur la nationalité, découlant de dispositions légales sous forme de restriction à la liberté d'établissement. Elle indique que, conformément à l'article 45, premier alinéa, CE, le chapitre relatif au droit d'établissement ne s'applique pas aux activités participant dans un État membre, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

Au titre du Notariatsordnung (règlement du notariat), en Autriche seuls des ressortissants autrichiens peuvent devenir notaire. La Commission en déduit que les dispositions en cause constituent une discrimination fondée sur la nationalité et qu'elles violent la liberté d'établissement des ressortissants d'autres États membres en les empêchant d'exercer la profession de notaire.

Selon la Commission, les activités des notaires ne relèvent pas de l'exception visée à l'article 45 CE, de sorte que la liberté d'établissement s'applique à la profession de notaire.

La Commission estime que, en vue de répondre à la question de savoir ce qu'est l'«autorité publique» au sens de l'article 45 CE, il convient, d'une part, de se référer à l'interprétation existant au niveau national. Les activités qui, dans un État membre, ne relèvent pas de l'autorité publique ne sauraient faire l'objet de l'exception précitée, même si les mêmes activités relèvent de l'autorité publique dans d'autres États membres. La Commission considère que, d'autre part, pour l'interprétation au sens de l'article 45 CE, il convient de déterminer la notion et la portée de l'autorité publique du point de vue du droit communautaire et que son importance doit être interprétée par la Cour de manière autonome et uniforme. Pour la Commission, le fait que le législateur autrichien et les juridictions autrichiennes considèrent que les activités des notaires participent, par principe, à l'exercice de l'autorité publique ne signifie pas que cela suffit pour pouvoir exclure ces activités de la liberté d'établissement en vertu de l'appréciation plus stricte selon le droit communautaire. En effet, l'article 45, premier alinéa, CE doit être interprété de manière restrictive en tant qu'exception à une liberté fondamentale.

La Commission précise que, au stade actuel de l'intégration, il est particulièrement difficile de trouver une justification pour la condition de la nationalité s'agissant des activités des notaires. Aucune de ces activités, même si elle devait relever de l'autorité publique, ne suppose un lien particulier avec l'État, comme cela est le cas pour la nationalité. D'ailleurs, aucune de ces activités ne risque, par le biais de compétences souveraines et l'utilisation de moyens étatiques, de créer des conflits avec des nationaux.

Pour la Commission, les activités énumérées par la République d'Autriche pour la justification de la condition de la nationalité — l'authentification d'actes juridiques et de conventions, l'apposition de la clause exécutoire, le conseil juridique ainsi que l'activité de «Gerichtskommissar» (notaire nommé par le juge pour procéder à certains actes de procédure) — ne suffisent pas pour justifier l'application de l'article 45 CE. Pour la Commission, s'ils participent effectivement à l'exercice de l'autorité publique, ils ne le font que de manière indirecte. La Commission précise par ailleurs que l'exercice de l'autorité publique ne saurait être confondue avec des activités d'intérêt public. Le caractère public ne relève pas systématiquement de l'autorité publique; les activités qui visent l'intérêt général et non pas l'intérêt des particuliers ne supposent pas forcément le transfert de l'autorité publique. Pour la Commission, alors que l'exercice effectif de l'autorité publique peut continuer à être réservé aux propres ressortissants, l'exercice d'une activité déterminée dans l'intérêt général, comme cela peut par exemple être le cas dans le cadre de l'administration de la justice à titre préventif, peut également être garanti par l'application de dispositions et de contrôles particuliers s'agissant de l'accès à la profession et des obligations professionnelles.

Par conséquent, la Commission estime qu'aucune des activités, considérées de manière séparée ou globale, auxquelles les notaires ont affaire en Autriche ne représente une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique au sens de la jurisprudence.


26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/16


Recours introduit le 12 février 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-54/08)

(2008/C 107/24)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbaek et G. Braun)

Partie défenderesse: République d'Autriche

Conclusions de la partie requérante

constater que, en exigeant, à l'article 5 du Bundesnotarordnung (loi fédérale relative aux notaires), la nationalité allemande pour l'accès à la profession de notaire, la République fédérale d'Allemagne a violé les articles 43 et 45 CE;

constater que, en ne transposant pas la directive 89/48/CE (ou la directive 2005/36/CE) s'agissant de la profession de notaire, la République fédérale d'Allemagne a violé cette directive ainsi que les articles 43 et 45 CE;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission fait valoir que l'article 43 CE interdit toute discrimination fondée sur la nationalité, découlant de dispositions légales sous forme de restriction à la liberté d'établissement. Elle indique que, conformément à l'article 45, premier alinéa, CE, le chapitre relatif au droit d'établissement ne s'applique pas aux activités participant dans un État membre, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

Au titre du Bundesnotarordnung (loi fédérale relative aux notaires), en Allemagne seuls des ressortissants allemands peuvent devenir notaire. La Commission en déduit que les dispositions en cause constituent une discrimination fondée sur la nationalité et qu'elles violent la liberté d'établissement des ressortissants d'autres États membres en les empêchant d'exercer la profession de notaire.

Selon la Commission, les activités des notaires ne relèvent pas de l'exception visée à l'article 45 CE, de sorte que la liberté d'établissement s'applique à la profession de notaire.

La Commission estime que, en vue de répondre à la question de savoir ce qu'est l'«autorité publique» au sens de l'article 45 CE, il convient, d'une part, de se référer à l'interprétation existant au niveau national. Les activités qui, dans un État membre, ne relèvent pas de l'autorité publique ne sauraient faire l'objet de l'exception précitée, même si les mêmes activités relèvent de l'autorité publique dans d'autres États membres. La Commission considère que, d'autre part, pour l'interprétation au sens de l'article 45 CE, il convient de déterminer la notion et la portée de l'autorité publique du point de vue du droit communautaire et que son importance doit être interprétée par la Cour de manière autonome et uniforme. Pour la Commission, le fait que le législateur allemand et les juridictions allemandes considèrent que les activités des notaires participent, par principe, à l'exercice de l'autorité publique ne signifie pas que cela suffit pour pouvoir exclure ces activités de la liberté d'établissement en vertu de l'appréciation plus stricte selon le droit communautaire. En effet, l'article 45, premier alinéa, CE doit être interprété de manière restrictive en tant qu'exception à une liberté fondamentale.

La Commission précise que, au stade actuel de l'intégration, il est particulièrement difficile de trouver une justification pour la condition de la nationalité s'agissant des activités des notaires. Aucune de ces activités, même si elle devait relever de l'autorité publique, ne suppose un lien particulier avec l'État, comme cela est le cas pour la nationalité. D'ailleurs, aucune de ces activités ne risque, par le biais de compétences souveraines et l'utilisation de moyens étatiques, de créer des conflits avec des nationaux.

Pour la Commission, les activités énumérées par la République fédérale d'Allemagne pour la justification de la condition de la nationalité — l'authentification d'actes juridiques et de conventions, la valeur probante de tels documents, l'apposition de la clause exécutoire, le conseil juridique lié à l'authentification — ne suffisent pas pour justifier l'application de l'article 45 CE. Pour la Commission, s'ils participent effectivement à l'exercice de l'autorité publique, ils ne le font que de manière indirecte. La Commission précise par ailleurs que l'exercice de l'autorité publique ne saurait être confondue avec des activités d'intérêt public. Le caractère public ne relève pas systématiquement de l'autorité publique; les activités qui visent l'intérêt général et non pas l'intérêt des particuliers ne supposent pas forcément le transfert de l'autorité publique. Pour la Commission, alors que l'exercice effectif de l'autorité publique peut continuer à être réservé aux propres ressortissants, l'exercice d'une activité déterminée dans l'intérêt général, comme cela peut par exemple être le cas dans le cadre de l'administration de la justice à titre préventif, peut également être garanti par l'application de dispositions et de contrôles particuliers s'agissant de l'accès à la profession et des obligations professionnelles.

Par conséquent, la Commission estime qu'aucune des activités, considérées de manière séparée ou globale, auxquelles les notaires ont affaire en Allemagne ne représente une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique au sens de la jurisprudence.


26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/17


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 13 février 2008 — Vodafone Ltd, Telefónica 02 Europe plc, T-Mobile International AG, Orange Personal Communications Services Ltd/Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform

(Affaire C-58/08)

(2008/C 107/25)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Vodafone Ltd, Telefónica 02 Europe plc, T-Mobile International AG, Orange Personal Communications Services Ltd

Partie défenderesse: Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform

Parties intéressées: Office of Communications, Hutchison 3G (UK) Limited

Intervenante: GSM Association

Questions préjudicielles

1)

Le règlement (CE) no 717/2007 (1) est-il invalide, en totalité ou en partie, en raison du caractère inapproprié de l'article 95 CE à titre de base juridique?

2)

L'article 4 du règlement (CE) no 717/2007 (ensemble avec les articles 2, sous a), et 6, paragraphe 3, dans la mesure où ils font référence à l'eurotarif et aux obligations y relatives) est-il invalide au motif que le plafonnement des prix de détail de l'itinérance viole le principe de proportionnalité et/ou le principe de subsidiarité?


(1)  Règlement (CE) no 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE (JO L 171, p. 32).


26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/18


Demande de décision préjudicielle présentée par la Hof van Cassatie van Belgïe le 18 février 2008 — UDV North America Inc/Brandtraders NV

(Affaire C-62/08)

(2008/C 107/26)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie van Belgïe.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UDV North America Inc.

Partie défenderesse: Brandtraders NV.

Questions préjudicielles

1)

L'usage du signe au sens des articles 9, paragraphe 1, sous a), et 9, paragraphe 2, sous d), du règlement no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993 (1), sur la marque communautaire exige-t-il que le tiers, visé à l'article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement:

a)

fasse usage du signe pour son compte propre?

b)

fasse usage du signe en tant que partie intéressée dans une vente de marchandises dans laquelle il est lui-même une partie liée?

2)

Un intermédiaire commercial qui intervient en son nom propre mais non pour son compte propre peut-il être qualifié de tiers qui fait usage du signe au sens des dispositions précitées?


(1)  JO 1994, L 11, p. 1.


26.4.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 107/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf le 18 février 2008 — Europol Frost-Food GmbH/Hauptzollamt Krefeld

(Affaire C-65/08)

(2008/C 107/27)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Europol Frost-Food GmbH.

Partie défenderesse: Hauptzollamt Krefeld.

Question préjudicielle

La note complémentaire 5, sous b), du chapitre 20 de la nomenclature combinée dans sa version résultant des règlements (CE) no 2388/2000 (1) et 2031/2001 (2) est-elle valable?


(1)  Règlement (CE) no 2388/2000 de la Commission du 13 octobre 2000 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 264, p. 1 et JO L 276, p. 92).

(2)  Règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 279, p. 1).


26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/18


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Stuttgart (Allemagne) le 18 février 2008 — Procédure relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen contre Szymon Kozlowski

(Affaire C-66/08)

(2008/C 107/28)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Stuttgart (Allemagne).

Partie dans la procédure au principal

Szymon Kozlowski.

Questions préjudicielles

1)

Aux fins de l'application de l'article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1), une personne peut-elle être considérée comme «demeurant» ou «résidant» dans un État membre, alors que cette personne (1):

a)

ne séjourne pas de manière ininterrompue dans l'État membre concerné,

b)

n'y séjourne pas conformément à la législation nationale relative à l'entrée et au séjour des étrangers,

c)

y commet à titre habituel des infractions et/ou

d)

y est placée en détention aux fins de l'exécution d'une peine privative de liberté?

2)

Une transposition de l'article 4, point 6, de la décision cadre 2002/584 qui exclut en tout état de cause la remise contre son gré, aux fins de l'exécution d'une peine, d'un ressortissant de l'État membre en question, tandis qu'elle confère aux autorités de l'État en question un pouvoir d'appréciation en vue d'autoriser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de ressortissants d'autres États membres qui s'opposent à leur remise, est-elle conforme au droit de l'Union, en particulier au principe de non-discrimination et à l'établissement de la citoyenneté de l'Union, selon l'article 6, paragraphe 1, UE lu en combinaison avec les articles 12 et 17 et suivants CE. En cas de réponse affirmative, convient-il, à tout le moins, de tenir compte de ces principes lors de l'exercice dudit pouvoir d'appréciation?


(1)  JO 2002, L 190, p. 1.


26.4.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 107/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 20 février 2008 — Margarete Block/Finanzamt Kaufbeuren

(Affaire C-67/08)

(2008/C 107/29)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Margarete Block.

Partie défenderesse: Finanzamt Kaufbeuren.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l'article 73 D, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, du traité CE (devenu article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, CE) permettent-elles d'exclure l'imputation de droits de succession espagnols sur les droits de succession allemands prévue par les dispositions combinées de l'article 21, paragraphes 1 et 2, point 1, de l'Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (loi sur les droits de succession et de donation — ci-après «ErbStG») et de l'article 121 du Bewertungsgesetz (loi d'évaluation — ci-après «BewG») (restriction matérielle) même pour des successions survenues en 1999?

2)

L'article 73 B, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 56, paragraphe 1, CE) doit-il être interprété en ce sens que les droits de succession qu'un autre État membre de l'Union européenne prélève sur l'acquisition par voie successorale de créances en capital détenues sur des établissements de crédit de cet État membre par un défunt qui résidait en dernier lieu en Allemagne et dont l'héritier réside également en Allemagne doivent être imputés sur les droits de succession allemands?

3)

Les différents points de rattachement dans les régimes fiscaux nationaux sont-ils pertinents pour déterminer celui des États concernés qui doit éviter la double imposition et, si tel est le cas, le rattachement au domicile du créancier est-il plus approprié que le rattachement au siège du débiteur?


26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Napoli — Sezione Lavoro (Italie) le 20 février 2008 — Raffaello Visciano/INPS

(Affaire C-69/08)

(2008/C 107/30)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Napoli — Sezione Lavoro (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Raffaello Visciano

Partie défenderesse: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Questions préjudicielles

1)

Les articles 3 et 4 de la directive 80/987/CEE (1) du 20 octobre 1980, dans la mesure où ils prévoient le paiement des créances impayées des travailleurs salariés portant sur la rémunération, permettent-ils que ces créances, lorsqu'elles sont invoquées à l'encontre de l'institution de garantie, soient privées de leur nature salariale initiale et prennent la qualification différente de sécurité sociale, du seul fait que leur paiement a été confié par l'État membre à une institution de sécurité sociale et que, partant, dans la réglementation nationale, le terme «rémunération» est remplacé par le terme «prestation de sécurité sociale»?

2)

Au regard de la finalité sociale de la directive, suffit-il que la réglementation nationale utilise la créance salariale initiale du travailleur salarié comme un simple terme de comparaison, permettant de déterminer per relationem la prestation à garantir par l'intervention de l'institution de garantie, ou faut-il que la créance salariale du travailleur à l'égard de l'employeur insolvable soit protégée, grâce à l'intervention de l'institution de garantie, en lui assurant un contenu, des garanties, des délais et des modalités d'exercice semblables à ceux reconnus à toute autre créance du travail dans le même ordre juridique?

3)

Les principes découlant de la réglementation communautaire, et notamment les principes d'équivalence et d'effectivité, permettent-ils d'appliquer aux créances impayées des travailleurs salariés portant sur la rémunération afférente à la période déterminée conformément à l'article 4 de la directive 80/987, un régime de prescription moins favorable que celui appliqué à des créances de nature analogue?


(1)  JO L 283, p. 23.


26.4.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 107/20


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Civil Division) (Royaume-Uni) le 21 février 2008 — The Queen à la demande de Christopher Mellor/Secretary of State for Communities and Local Governement

(Affaire C-75/08)

(2008/C 107/31)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (Civil Division).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Queen à la demande de Christopher Mellor.

Partie défenderesse: Secretary of State for Communities and Local Governement.

Questions préjudicielles

1)

En vertu de l'article 4 de la directive 85/337/CEE du Conseil (1), modifiée par les directives 97/11/CE (2) et 2003/35/CE (3) (ci-après «la directive»), les États membres doivent-ils mettre à la disposition du public les motifs d'une décision concluant qu'il n'est pas nécessaire qu'un projet relevant de l'annexe II soit soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10 de la directive?

2)

Si la réponse à la première question est affirmative, le contenu de la lettre de la Secretary of State du 4 décembre 2006 satisfait-il à cette obligation?

3)

Si la réponse à la deuxième question est négative, quelle est la portée de l'obligation de motivation dans ce contexte?


(1)  Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, JO L 175, p. 40.

(2)  JO L 73, p. 5.

(3)  Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, JO L 156, p. 17.


26.4.2008   

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C 107/20


Recours introduit le 29 février 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-94/08)

(2008/C 107/32)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. G. Rozet et Mme L. Lozano Palacios, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

constater que, en maintenant dans sa législation l'exigence de la nationalité espagnole pour exercer les emplois de capitaine et de second sur tous les navires battant pavillon espagnol autres que les navires marchands de jauge brute inférieure à 100 tonnes, qui transportent une cargaison ou moins de 100 passagers, qui opèrent exclusivement entre des ports ou des points situés dans des zones dans lesquelles l'Espagne exerce sa souveraineté, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment de l'article 39 CE;

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la législation espagnole, les emplois de capitaine et de second sur tous les navires battant pavillon espagnol autres que les navires marchands de jauge brute inférieure à 100 tonnes, qui transportent une cargaison ou moins de 100 passagers, qui opèrent exclusivement entre des ports ou des points situés dans des zones dans lesquelles l'Espagne exerce sa souveraineté, doivent être occupés par des citoyens espagnols.

La Commission considère que l'exigence générale de la nationalité espagnole pour les emplois précités porte atteinte à l'article 39 CE et ne peut être considérée comme justifiée par la dérogation visée au paragraphe 4 dudit article. L'interprétation de la Commission a notamment été confirmée par l'arrêt rendu dans l'affaire C-405/01 (1), dans lequel la Cour a déclaré que la portée de cette dérogation doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État membre concerné et que, en ce qui concerne les emplois cités, lesdits intérêts ne sauraient être mis en péril si des prérogatives de puissance publique n'étaient exercées que de façon sporadique, voire exceptionnelle, par des ressortissants d'autres États membres. Le Royaume d'Espagne n'a pas modifié la législation dans le sens préconisé par la Commission, [Or. 2] bien qu'il se soit engagé à procéder aux modifications appropriées dans sa réponse à l'avis motivé.


(1)  Arrêt du 30 septembre 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (C-405/01, Rec. p. I-10391).


26.4.2008   

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C 107/21


Recours introduit le 7 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-107/08)

(2008/C 107/33)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Schima, agent, A. Alcover San Pedro, agent)

Partie défenderesse: République d'Autriche

Conclusions de la partie requérante

constater que, en ne prenant les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins (1) et en omettant d'en informer la Commission, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de ladite directive;

condamner la République d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 11 août 2006.


(1)  JO L 191, p. 59.


Tribunal de première instance

26.4.2008   

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C 107/22


Arrêt du Tribunal de première instance du 13 mars 2008 — Maison de l'Europe Avignon Méditerranée/Commission

(Affaire T-43/03) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Label “info point Europe’ - Propos d'un agent de la Commission concernant la requérante»)

(2008/C 107/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Maison de l'Europe Avignon Méditerranée (Avignon, France) (représentants: F. Martineau et N. Benoît, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: J.-F. Pasquier, agents)

Objet

Demande en réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait des propos tenus par l'agent de la Commission à Marseille, lors de la réunion du 23 janvier 2003.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Maison de l'Europe Avignon Méditerranée supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


(1)  JO C 101 du 26.4.2003.


26.4.2008   

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C 107/22


Arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 2008 — ESN/Commission

(Affaire T-332/03) (1)

(«Marchés publics de services - Procédure d'appel d'offres communautaire - Prestation de services relatifs au développement et à la mise à disposition de services d'appui pour le service d'information sur la recherche et le développement communautaires (CORDIS) - Rejet de l'offre d'un soumissionnaire - Principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence - Respect des critères d'attribution établis dans le cahier des charges»)

(2008/C 107/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: European Service Network (ESN) SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: R. Steichen et P.-E. Partsch, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Parpala et E. Manhaeve, agents)

Objet

Demande de la requérante d'annuler la décision d'attribuer le marché faisant l'objet de l'appel d'offres ENTR/02/55 — CORDIS lot no 1 de la Commission, concernant le développement et la mise à disposition de services d'appui pour le service d'information sur la recherche et le développement communautaires (CORDIS).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

European Service Network (ESN) SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 289 du 29.11.2003.


26.4.2008   

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C 107/23


Arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-345/03) (1)

(«Marchés publics de services - Procédure d'appel d'offres communautaire - Prestation de services relatifs au développement et à la mise à disposition de services d'appui pour le service d'information sur la recherche et le développement communautaire (CORDIS) - Rejet de l'offre d'un soumissionnaire - Principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence»)

(2008/C 107/36)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: initialement S. Pappas, puis N. Korogiannakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. O'Reilly et L. Parpala, agents)

Objet

Demande de la requérante d'annuler la décision d'attribuer le marché faisant l'objet de l'appel d'offres ENTR/02/55 — CORDIS lot no 2 de la Commission, concernant le développement et la mise à disposition de services d'appui pour le service d'information sur la recherche et le développement communautaires (CORDIS).

Dispositif

1)

La décision de la Commission du 16 juillet 2003, d'attribution du marché faisant l'objet de l'appel d'offres ENTR/02/055 — CORDIS lot no 2, est annulée.

2)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 289 du 29.11.2003.


26.4.2008   

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C 107/23


Arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 2008 — Giannini/Commission

(Affaire T-100/04) (1)

(«Fonction publique - Concours général - Non-inscription sur la liste de réserve - Irrégularités dans le déroulement des épreuves de nature à fausser le résultat - Égalité de traitement - Recours en annulation - Recours en indemnité»)

(2008/C 107/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Massimo Giannini (Bruxelles, Belgique) (représentants: G. Vandersanden et L. Levi, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement L.Lozano Palacios et M. Velardo, agents, puis G. Berscheid, agent, assisté de M. Genton, avocat)

Objet

D'une part, demande d'annulation de la décision du jury du concours COM/A/9/01, pour la constitution d'une réserve de recrutement d'administrateurs (A7/A6) dans les domaines de l'économie et de la statistique (JO 2001, C 240 A, p. 12), de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve de ce concours et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission supportera ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens de M. Massimo Giannini.

3)

M. Giannini supportera un quart de ses propres dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2004.


26.4.2008   

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C 107/23


Arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 2008 — Sebirán/OHMI — El Coto de Rioja (Coto D'Arcis)

(Affaire T-332/04) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative Coto D'Arcis - Marques communautaires verbales antérieures EL COTO et COTO DE IMAZ - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Absence d'atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 107/38)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Sebirán, SL (Requena, Espagne) (représentants: A. Calderón Chavero et T. Villate Consonni, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: J. Laporta Insa, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: El Coto de Rioja, SA (Oyón, Espagne) (représentants: initialement M.E. López Camba, puis M.E. López Camba et J. Grimau Muñoz, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 15 juin 2004 (affaire R 550/2003-2) relative à une procédure d'opposition entre El Coto de Rioja, SA et Sebirán, SL.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La demande d'El Coto de Rioja, SA tendant à l'annulation partielle de la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 juin 2004 (affaire R 550/2003-2) est rejetée.

3)

Sebirán, SL est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l'OHMI et la moitié de ceux exposés par El Coto de Rioja.

4)

El Coto de Rioja est condamnée à supporter la moitié de ses propres dépens.


(1)  JO C 284 du 20.11.2004.


26.4.2008   

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C 107/24


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 2008 — Guigard/Commission

(Affaire T-301/05) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Non-renouvellement d'un contrat de travail financé par le FED - Absence de comportement illégal de la Commission - Compétence du Tribunal»)

(2008/C 107/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Philippe Guigard (Paris, France) (représentants: initialement S. Rodrigues et A. Jaume, puis S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement D. Martin et K. Herrmann, puis F. Dintilhac et G. Boudot, agents)

Objet

Recours en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par le requérant en raison du comportement prétendument fautif de la Commission lors du non-renouvellement de son contrat de travail conclu dans le cadre de la coopération technique entre la Communauté et la République du Niger financée par le Fonds européen de développement (FED).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Philippe Guigard est condamné aux dépens.


(1)  JO C 271 du 29.10.2005.


26.4.2008   

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C 107/24


Arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 2008 — Compagnie générale de diététique/OHMI (GARUM)

(Affaire T-341/06) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale GARUM - Motif absolu de refus - Public pertinent - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 107/40)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Compagnie générale de diététique SAS (Caen, France) (représentants: J.-J. Evrard et T. de Haan, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 7 septembre 2006 (affaire R 1401/2005-1) concernant une demande d'enregistrement du signe verbal GARUM comme marque communautaire.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 7 septembre 2006 (affaire R 1401/2005-1) est annulée.

2)

L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Compagnie générale de diététique SAS.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


26.4.2008   

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C 107/25


Arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 2008 — Rossi Ferreras/Commission

(Affaire T-107/07 P) (1)

(«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation 2003 - Appréciation des faits - Charge et administration de la preuve - Pourvoi irrecevable - Pourvoi non fondé»)

(2008/C 107/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Francisco Rossi Ferreras (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: F. Frabetti et S. Martin, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Joris et K Herrmann, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre) du 1er février 2007, Rossi Ferreras/Commission (F-42/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l'annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Francisco Rossi Ferreras supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


(1)  JO C 129 du 9.6.2007.


26.4.2008   

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C 107/25


Arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 2008 — Suez/OHMI (Delivering the essentials of life)

(Affaire T-128/07) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Delivering the essentials of life - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 107/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Suez (Paris, France) (représentants: P. Combeau et D. Régnier, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 2 février 2007 (affaire R 811/2006-1) concernant une demande d'enregistrement de la marque Delivering the essentials of life comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Suez est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 140 du 23.6.2007.


26.4.2008   

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C 107/26


Ordonnance du Tribunal de première instance du 19 février 2008 — Apple Commuter International/Commission

(Affaire T-82/06) (1)

(«Recours en annulation - Tarif douanier commun - Classement dans la nomenclature combinée - Personne non individuellement concernée - Irrecevabilité»)

(2008/C 107/43)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Apple Computer International (Cork, Irlande) (représentants: G. Breen, solicitor, P. Sreenan, SC, et B. Quigley, barrister)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis et J. Hottiaux, agents)

Objet

Demande d'annulation du règlement (CE) no 2171/2005 de la Commission, du 23 décembre 2005, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 346, p. 7).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Apple Computer International est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 108 du 6.5.2006.


26.4.2008   

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C 107/26


Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 février 2008 — Base/Commission

(Affaire T-295/06) (1)

(«Recours en annulation - Télécommunications - Article 7 de la directive 2002/21/CE - Marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles individuels en Belgique - Puissance significative sur le marché - Lettre d'observations de la Commission - Acte non susceptible de recours - Défaut d'affectation directe - Irrecevabilité»)

(2008/C 107/44)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Base NV (Bruxelles, Belgique) (représentants: A. Verheyden, Y. Desmedt et F. Bimont, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: É. Gippini Fournier, M. Shotter et K. Mojzesowicz, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission du 4 août 2006, adressée à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et contenant des observations, en application de l'article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services des communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33), sur un projet de décision notifié par ledit institut (affaire BE/2006/0433).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Base NV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

3)

Mobistar SA et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 310 du 16.12.2006.


26.4.2008   

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C 107/26


Recours introduit le 26 janvier 2008 — EREF/Commission

(Affaire T-40/08)

(2008/C 107/45)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) (Bruxelles, Belgique) (représentant: D. Fouquet, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

La décision C(2007) 4323 final de la Commission européenne du 25 septembre 2007 est déclarée nulle et non-avenue;

la société-écran en question est qualifiée d'aide d'État illicite dans sa forme et sa structure actuelles;

la Commission est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En 2004, la partie requérante a déposé une plainte auprès de la Commission en faisant valoir notamment que divers aspects du financement d'une nouvelle centrale nucléaire en construction en Finlande constituait une aide d'État qui n'avait pas été notifiée. Les aspects d'aide d'État de la plainte ont été enregistrés par la Commission sous le no d'affaire CP 238/04 et en 2006, la Commission a décidé de scinder le dossier en deux affaires distinctes numérotées NN 62/A/2006 et NN 62/B/2006.

Dans la présente affaire, la partie requérante demande l'annulation de la décision de la Commission C(2007) 4323 final du 25 septembre 2007 concernant la mesure NN 62/A/2006, qui lui a été notifiée le 14 novembre 2007, par laquelle la Commission a conclu que la garantie à l'export fournie par l'agence française de crédit à l'export («COFACE») en accordant un crédit pour le financement de la nouvelle centrale nucléaire «Olkiluoto 3» achetée par la société finlandaise de production d'électricité Teollisuuden Voima Oy («TVO») ne constitue pas une aide illégale et, par conséquent, a décidé de clôturer l'enquête.

La partie requérante prétend que la garantie à l'export ou l'assurance crédit d'un montant de 570 000 euros fournie par COFACE à TVO constitue une aide intercommunautaire illégale en raison de son impact financier sur le financement général de l'ensemble du projet concerné. La partie requérante prétend que la garantie constitue une aide d'État illégale dans la mesure où elle a été fournie par COFACE agissant en tant qu'agence publique pour le compte de la France qui a pris la responsabilité de garantir le remboursement du crédit au consortium bancaire au cas où TVO serait incapable de payer et dans la mesure où cela confère un avantage économique indû à TVO, en lui facilitant l'accès au marché et en garantissant son potentiel de financement futur. De plus, la partie requérante soutient qu'un tel prêt garanti permettra à TVO de produire de l'électricité à un coût moins onéreux.

De plus, elle prétend que la scission du dossier en deux affaires distinctes enfreint des règles procédurales substantielles et aboutit à des appréciations inexactes.


26.4.2008   

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C 107/27


Recours introduit le 24 janvier 2008 — Shetland Islands Council/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-44/08)

(2008/C 107/46)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Shetland Islands Council (Lerwick, Royaume-Uni) (représentant(s): E. Whiteford, barrister, R. Murray, avocat, et R. Thompson, conseil)

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler l'article 1er, paragraphe 2, et les articles 3, 4 et 5 de la décision attaquée;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante est un organisme public qui a effectué des versements au secteur de la pêche dans le cadre de deux mesures d'aides générales, intitulées «Aid to the Fish Catching and Processing Industry» (aide à l'industrie de la pêche et de la transformation du poisson) et «Aid to the Fish Farming Industry» (aide à l'industrie piscicole). L'un de ces régimes d'aides était intitulé «First time shareholders scheme» (régime d'aide aux nouveaux actionnaires). La Commission estime que les aides octroyées au titre de ce régime pour la première acquisition d'une participation dans un navire de pêche existant ne sont pas compatibles avec le marché commun.

En application de l'article 230 CE, la requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission du 13 novembre 2007 concernant l'aide d'État C 39/06 (ex NN 94/05) — Régime d'aide aux nouveaux actionnaires appliqué par le Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2007) 5398]. La requérante demande notamment l'annulation de l'article 1er, paragraphe 2, et des articles 3, 4 et 5 de la décision attaquée pour les motifs suivants:

1)

la Commission a commis une erreur en droit en constatant que toutes les aides versées pour la première acquisition d'une participation dans un navire de pêche existant sont incompatibles avec le marché commun et doivent être récupérées;

2)

la Commission a commis une erreur en droit en constatant que la récupération de ces aides serait compatible:

a)

avec l'article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 (1);

b)

avec les principes généraux de sécurité juridique, de protection des attentes légitimes et de l'égalité de traitement.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


26.4.2008   

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C 107/28


Pourvoi formé le 18 janvier 2008 par M. Christos Michaïl contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-67/05, Michaïl/Commission

(Affaire T-49/08 P)

(2008/C 107/47)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Christos Michaïl (représentant: Ch. Meïdanis, avocat)

Autre partie à la procédure: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-67/05 dans sa partie qui refuse de lui accorder une réparation financière du préjudice moral qu'elle a subi du fait des actes et des omissions de l'administration;

statuer sur la réparation financière du préjudice moral de la partie requérante, qui s'élève à cent vingt mille EUR;

statuer ce que de droit sur les dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique (ci-après, le «TFP») a statué de manière erronée sur sa requête, par laquelle elle demandait l'annulation de son rapport d'évolution de carrière de 2003 et de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination rejetant les réclamations qu'elle avait formées en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.

Plus particulièrement, la partie requérante invoque le fait que le TFP a refusé à tort de lui accorder la réparation financière du préjudice moral qu'elle a subi du fait de son affectation à la direction générale de l'Agriculture (DG AGRI) après la suppression de la direction générale du Contrôle financier, dont elle dépendait. Selon la partie requérante, le TFP est parvenu à une application erronée du droit communautaire, en raison d'une mauvaise appréciation des preuves et de motivations contradictoires.

La partie requérante fait valoir que le TFP a commis une erreur en refusant de statuer sur la demande en question, qu'à défaut, son arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs et, par conséquent, qu'il porte atteinte aux droits procéduraux fondamentaux de la partie requérante et constitue une violation du droit communautaire.


26.4.2008   

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C 107/28


Recours introduit le 5 février 2008 — UEFA/Commission

(Affaire T-55/08)

(2008/C 107/48)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: UEFA (Nyon, Suisse) (représentants: A. Bell et K. Learoyd, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision contestée pour autant qu'elle approuve en droit communautaire l'inscription au Royaume-Uni de l'ensemble de l'EURO; et

condamner Commission à ses propres dépens ainsi qu'à ceux de l'UEFA liés à cette procédure.

Moyens et principaux arguments

En vertu de l'article 3 bis de la directive du Conseil 89/552/CEE (1), un État membre peut établir une liste d'évènements sportifs ou d'autres évènements qui sont considérés comme étant des évènements d'une «importance majeure pour la société». Les évènements sur la liste ne peuvent pas faire l'objet de droits de retransmission exclusifs qui empêcheraient une part substantielle du public dans cet État membre de suivre l'évènement via une retransmission en direct ou une retransmission en différé à la télévision à accès gratuit.

La requérante demande l'annulation de la décision de la Commission 2007/730/CE du 16 octobre 2007 (2) dans laquelle la Commission a déclaré que la liste établie par le Royaume-Uni en application de l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive du Conseil 89/552/CEE, reprenant l'ensemble du tournoi final du championnat européen UEFA de football — l'EURO — était compatible avec le droit communautaire.

Au soutien de son recours, la requérante allègue que la décision de la Commission:

n'a pas été adoptée en suivant une procédure claire et transparente telle qu'exigée en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE;

n'est pas suffisamment motivée;

est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la Commission a conclu que les matchs n'impliquant pas une équipe nationale dans l'EURO pourrait être considérés comme des évènements d'importance majeure pour la société au Royaume-Uni;

ne contient pas d'analyse correcte du droit de la concurrence ou de la libre prestation de services et conduit à une distorsion disproportionnée et injustifiée de la concurrence sur le marché pertinent ainsi qu'à une restriction de la libre fourniture de services télévisuels;

viole les droits de propriété de la requérante dans la mesure où elle conduit à une restriction de la manière dont celle-ci peut commercialiser les droits télévisuels de l'EURO;

viole le principe de proportionnalité dans la mesure où elle n'est ni appropriée ni nécessaire pour les objectifs qu'elle affirme poursuivre; et

viole le principe de l'égalité de traitement dans la mesure où elle impose un désavantage à la requérante par rapport aux autres détenteurs de droits.


(1)  Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO 1989, L 298, p. 23).

(2)  Décision de la Commission du 16 octobre 2007 sur la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par le Royaume-Uni conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO 2007, L 295, p. 12).


26.4.2008   

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C 107/29


Recours introduit le 5 février 2008 — IEA e.a./Commission

(Affaire T-56/08)

(2008/C 107/49)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Stichting IEA Secretariaat Nederland (IEA) (Amsterdam, Pays-Bas); Educational Testing Service Global BV (ETS-Europe) (Amsterdam, Pays-Bas); Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) (Frankfurt am Main, Allemagne); Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) (Berlin, Allemagne) (représentants: E. Morgan de Rivery et S. Thibault-Liger, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler intégralement la décision de la Commission, du 23 novembre 2007, rejetant l'offre soumise par les parties requérantes en réponse à l'appel d'offres no EAC/21/2007 concernant une «enquête européenne sur les compétences linguistiques», dans la mesure où celle-ci est contraire au droit communautaire et est fondée sur des erreurs manifestes d'appréciation;

annuler intégralement la décision d'attribuer le marché concerné par cet appel d'offres à SurveyLang Consortium, dans la mesure où celle-ci est contraire au droit communautaire et est fondée sur des erreurs manifestes d'appréciation; et

condamner la Commission aux dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes ont soumis une offre en réponse à l'appel d'offres de la partie défenderesse concernant une «enquête européenne sur les compétences linguistiques» (JO 2007/S 61-074161), tel que rectifié (JO 2007/S 109-133727). Les parties requérantes contestent la décision de la partie défenderesse, du 23 novembre 2007, rejetant leur offre et attribuant le marché à un autre soumissionnaire.

À l'appui de leur recours, les parties requérantes soutiennent que la décision attaquée viole le principe d'égalité de traitement, l'article 100, paragraphe 1, du règlement financier (1) et le cahier des charges du marché.

En outre, les parties requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation des critères qualitatifs définis dans le cahier des charges du marché, qui a abouti à son tour à une erreur manifeste d'appréciation dans l'établissement des résultats respectifs des soumissionnaires.

En dernier lieu, les parties requérantes allèguent que la Commission a violé le principe de bonne administration en manquant de diligence au cours de la procédure d'appel d'offres.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), tel que modifié (JO 2003, L 25, p. 43).


26.4.2008   

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C 107/30


Recours introduit le 11 février 2008 — Hedgefund Intelligence/OHMI — Hedge Invest (InvestHedge)

(Affaire T-67/08)

(2008/C 107/50)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Hedgefund Intelligence Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: Mes J. Reed, Barrister, et G. Crofton Martin, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Hedge Invest SGR P.A. (Milan, Italie)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours en date du 28 novembre 2007 dans l'affaire R 148/2007-2, qui a rejeté le recours;

rejeter l'opposition formée par l'opposante et

condamner l'OHMI et l'autre partie à supporter leurs propres frais de justice et condamner l'autre partie à payer ceux exposés par la requérante devant la division d'opposition, la chambre de recours et le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Hedgefund Intelligence Ltd.

Marque communautaire concernée: la marque figurative «InvestHedge» (demande d'enregistrement no 3 081 081 pour des produits et services des classes 9, 16, 36 et 41).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Hedge Invest SGR P.A.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative communautaire «HEDGE INVEST» pour des services de la classe 36.

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition concernant tous les services litigieux des classes 36 et 41; la demande d'enregistrement de marque communautaire permettait la poursuite de la procédure d'enregistrement pour les produits non litigieux des classes 9 et 16.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: La requérante fait valoir qu'en appréciant la similitude visuelle des marques respectives aux yeux de consommateurs non anglophones, c'est à tort que la chambre de recours a pris en compte l'«impression commerciale» et qu'elle a considéré que cette impression commerciale était la même pour les deux marques en conflit.

Par ailleurs, dans son appréciation de la similitude phonétique des marques en conflit pour des consommateurs non anglophones, c'est à tort que la chambre de recours a fait supporter à la requérante la charge de la preuve.

Enfin, la chambre de recours n'a pas tenu compte, au moment voulu, de la conclusion incontestée selon laquelle il n'y avait qu'un degré de similitude très limité et/ou faible entre les services des classes 36 et 41.


26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/30


Recours introduit le 6 février 2008 — FIFA/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-68/08)

(2008/C 107/51)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (Zurich, Suisse) (représentant(s): E. Batchelor, F. Young, solicitors, et A. Barav, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler, totalement ou partiellement, la décision 2007/730/CE de la Commission, du 16 octobre 2007, sur la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par le Royaume-Uni conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, en particulier les articles 1 à 3 de cette directive, dans la mesure où elle concerne la Coupe du monde de la FIFATM;

condamner la Commission des Communautés européennes à ses propres dépens et à ceux de la FIFA.

Moyens et principaux arguments

En application de l'article 3 bis de la directive 89/552/CEE (1), un État membre peut établir une liste des événements sportifs ou autres événements qu'il juge être «d'importance majeure pour la société». Les événements figurant sur la liste ne peuvent faire l'objet de droits de retransmission exclusifs d'une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre.

La requérante cherche à obtenir l'annulation de la décision 2007/730/CE de la Commission, du 16 octobre 2007 (2), par laquelle cette dernière a déclaré que la liste établie par le Royaume-Uni en application de l'article 3 bis, premier alinéa, de la directive 89/552/CEE du Conseil, énumérant l'ensemble des 64 matches de la coupe du monde de la FIFA, était compatible avec le droit communautaire. Cette décision empêche la FIFA d'octroyer des licences exclusives aux radiodiffuseurs en ce qui concerne la retransmission en direct au Royaume-Uni d'un des matches de la coupe du monde de la FIFA.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la décision de la Commission est entachée d'une violation des formes substantielles, en ce que la Commission n'a pas fourni les raisons pour approuver l'inclusion de l'ensemble des 64 matches de la coupe du monde de la FIFA dans la liste du Royaume-Uni.

En outre, la requérante soutient que la décision attaquée viole la directive 89/552/CEE, au motif que la procédure poursuivie par les autorités britanniques pour l'adoption de la mesure n'était pas claire et transparente, et que l'ensemble des matches joués dans le cadre de la coupe du monde de la FIFA n'était pas d'une importance majeure pour la société britannique.

La requérante affirme en outre que la décision attaquée viole ses droits de propriété, en ce qu'elle l'empêche d'octroyer des licences exclusives pour la retransmission en direct au Royaume-Uni des matches joués dans le cadre de la coupe du monde de la FIFA.

De plus, la requérante soutient que la décision attaquée viole les dispositions du traité CE relatives à la libre prestation de services, en ce qu'elle empêche la requérante d'octroyer, et les radiodiffuseurs d'acquérir, des droits exclusifs en direct pour un des matches de la coupe du monde de la FIFA retransmis au Royaume-Uni.

La requérante fait également valoir que la décision attaquée viole les dispositions du traité CE relatives à la concurrence en autorisant un comportement abusif dans une position dominante conjointe et/ou un accord anticoncurrentiel portant sur l'acquisition de droits de retransmission en direct de matches de football internationaux au Royaume-Uni et en restreignant la concurrence sur la télévision en clair, sur les marchés de la publicité et de la télévision payante pour les sports d'appel.

Enfin, la requérante affirme que la décision attaquée viole les dispositions du traité CE relatives à la liberté d'établissement, en restreignant l'accès aux droits de retransmission exclusive en direct au Royaume-Uni pour les matches joués dans le cadre de la coupe du monde de la FIFA pour les nouveaux entrants, ou les nouveaux entrants potentiels, sur le marché britannique concerné.


(1)  Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO 1989, L 298, p. 23).

(2)  Décision 2007/730/CE de la Commission du 16 octobre 2007 sur la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par le Royaume-Uni conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO 2007, L 295, p. 12).


26.4.2008   

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C 107/31


Recours introduit le 12 février 2008 — Axis AB/OHMI — Etra Investigación y Desarollo (ETRAX)

(Affaire T-70/08)

(2008/C 107/52)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Axis AB (Lund, Suède) (représentant: J. Norderyd, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Etra Investigación y Desarollo SA (Valencia, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 27 novembre 2007 dans l'affaire R 334/2007-2;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: La requérante

Marque communautaire concernée: La marque communautaire verbale «ETRAX» pour des produits et services des classes 9 et 42 — Demande no 3 890 291

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Etra Investigación y Desarollo SA

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: Les marques figuratives nationales comportant l'élément verbal «ETRA» et les lettre «I» ET «D» rattachées par le signe «+» pour des produits et services des classes 9 et 42

Décision de la division d'opposition: Rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: Accueil du recours et annulation de la décision attaquée

Moyens invoqués: Violation de la règle 49 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission (1) (ci-après, le «règlement de la Commission sur la marque communautaire») et de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil (ci-après, le «règlement du Conseil sur la marque communautaire»).

La requérante estime que la chambre de recours a commis une erreur en droit en ayant conclu que le recours avait été déposé conformément à la règle 49, paragraphe 1, du règlement de la Commission sur la marque communautaire, laquelle disposition prévoit que, si un recours ne remplit ni les conditions prévues aux articles 57, 58 et 59 du règlement du Conseil sur la marque communautaire ni celle énoncée à la règle 48 paragraphe 1, point c), du règlement de la Commission sur la marque communautaire, la chambre de recours doit le rejeter comme irrecevable. En outre, la requérante fait valoir que, puisque la partie opposante n'avait pas remédié, avant l'expiration du délai imparti pour former un recours, à savoir le 12 février 2007, à l'irrégularité concernant la langue utilisée, la chambre de recours aurait prétendument violé les dispositions énoncées à la règle 49, paragraphes 1 et 2, du règlement de la Commission sur la marque communautaire.


(1)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).


26.4.2008   

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C 107/32


Recours introduit le 11 février 2008 — Travel Service/OHMI — Eurowings Luftverkehr (smartWings)

(Affaire T-72/08)

(2008/C 107/53)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Travel Service a.s. (Prague, République tchèque) (représentant: S. Hejdová)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Eurowings Luftverkehrs AG (Dortmund, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Modifier la décision litigieuse de la deuxième chambre de recours dans l'affaire R 1515/2006-2 comme suit:

annuler intégralement la décision de la division d'opposition du 29 septembre 2006 relative à la procédure d'opposition no B 782 351;

condamner l'opposante aux dépens en ce qui concerne l'opposition et le recours devant la chambre de recours de l'OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante.

Marque communautaire concernée: la marque communautaire figurative «smartWings» pour des produits et services des classes 16, 21, 37, 39, 41 et 43 — demande d'enregistrement no 3 650 595.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Eurowings Luftverkehrs AG.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale nationale et internationale «EuroWings» pour des produits et des services des classes 16 et 41, la marque verbale nationale et internationale «EUROWINGS» pour des produits et des services des classes 39 et 42, ainsi que la marque verbale nationale «WINGSGLASS» pour des produits et des services des classes 16, 39, 41 et 42.

Décision de la division d'opposition: opposition partiellement accueillie.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil et violation des formes substantielles énoncées aux articles 73 et 79 de ce règlement.


26.4.2008   

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C 107/33


Recours introduit le 11 février 2008 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commission

(Affaire T-73/08)

(2008/C 107/54)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung (Berlin, Allemagne) (représentant: Me B. Henning)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 26 novembre 2007 ayant pour objet la récupération d'une somme de 23 228,07 euros dans le cadre du «Daphne Grant Agreement JLS/DAP/2004-1/080/YC»

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En mai 2005, le requérant et la Commission ont conclu un contrat portant sur le financement d'un projet dans le cadre du programme DAPHNE II (1). Par avis de débit du 26 novembre 2007, la défenderesse a exigé du requérant le remboursement d'une partie du montant versé dans le cadre dudit contrat. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours.

Le requérant fait valoir à l'appui de ce recours en premier lieu que la décision mise en cause viole l'obligation de motivation. Deuxièmement, il y a là une infraction au principe d'une procédure équitable puisqu'il n'a pas été accordé au requérant de délai adapté pour prendre position et transmettre des documents complémentaires. Enfin, le requérant fait valoir que la décision litigieuse est fondée sur une appréciation erronée des faits.


(1)  Décision no 803/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 adoptant le programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné II) (JO L 143, p. 1).


26.4.2008   

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C 107/33


Recours introduit le 13 février 2006 — JOOP! GmbH/OHMI

(Affaire T-75/08)

(2008/C 107/55)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: JOOP! GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: H. Schmidt-Hollburg et W. Möllering, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 26 novembre 2007, dans l'affaire R 1134/2007-1;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative «!» pour des produits des classes 14, 18 et 25 (demande d'enregistrement no 5 332 184)

Décision de l'examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 (1), en ce que la marque demandée comporte un caractère distinctif et ne doit pas rester disponible.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1).


26.4.2008   

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C 107/33


Recours introduit le 18 février 2008 — Baldesberger/OHMI (forme d'une pincette)

(Affaire T-78/08)

(2008/C 107/56)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Fides B. Baldesberger (Lugano, Suisse) (représentant: F. Nielsen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision adoptée, le 12 décembre 2007, par la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (affaire R 1405/2007-4);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque tridimensionnelle, représentant une pincette, pour des produits de la classe 8 (enregistrement no 5 480 108).

Décision de l'examinateur: rejet de la demande.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1), la marque demandée étant pourvue du nécessaire caractère distinctif.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


26.4.2008   

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C 107/34


Recours introduit le 19 février 2008 — CureVac/OHMI — Qiagen (RNAiFect)

(Affaire T-80/08)

(2008/C 107/57)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: CureVac (Tübingen, Allemagne) (représentant: F. von Stosch, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Qiagen GmbH (Hilden, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 11 décembre 2007 dans l'affaire R 1219/2006-1 relative à l'opposition no B 771 495;

rejeter la demande d'enregistrement de la marque communautaire no 3 304 813;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Qiagen GmbH.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «RNAiFect» pour des produits des classes 1, 5 et 9 (demande d'enregistrement no 3 304 813).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «RNActive» pour des produits des classes 1 et 5 (marque communautaire no 2 953 768) l'opposition visant l'enregistrement pour certains produits des classes 1 et 5.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1) dans la mesure où il existe un risque de confusion entre les marques en raison de l'identité des produits et d'une similarité des marques.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1).


26.4.2008   

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C 107/34


Recours introduit le 18 février 2008 — Enercon/OHMI (E-Ship)

(Affaire T-81/08)

(2008/C 107/58)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Enercon (Aurich, Allemagne) (représentant: R. Böhm, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 4 décembre 2007 (procédure de recours R 319/2007-1);

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «E-Ship» pour des produits et services des classes 7, 9, 12 et 39 (demande d'enregistrement no 5 050 539).

Décision de l'examinateur: rejet de la demande d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c) du règlement (CE) no 40/94 (1) en raison d'une appréciation incorrecte de l'impératif de disponibilité et du caractère distinctif de la marque demandée.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1).


26.4.2008   

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C 107/35


Recours introduit le 12 février 2008 — Guardian Industries Corp. et Guardian Europe/Commission

(Affaire T-82/08)

(2008/C 107/59)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Guardian Industries Corp. (Auburn Hills, États-Unis) et Guardian Europe Sarl (Dudelange, Luxembourg) (représentants: S. Völcker, F. Louis, A. Vallery, C. Eggers et H.-G. Kamann, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler partiellement l'article premier de la décision attaquée conformément aux moyens invoqués dans les chapitres A.1 et A.2;

réduire le montant de l'amende infligée aux requérantes; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes demandent l'annulation partielle de la décision de la Commission no C(2007) 5791 final (affaire COMP/39.165 — verre plat) du 28 novembre 2007, telle qu'elle leur a été notifiée le 3 décembre 2007, par laquelle la Commission a considéré que les requérantes, parmi d'autres entreprises, avaient enfreint l'article 81 CE et l'article 53 EEE en participant du 20 avril 2004 au 22 février 2005 à un ensemble d'accords complexe et/ou de pratiques concertées couvrant l'ensemble de l'EEE.

Selon les requérantes, la décision attaquée doit être annulée et l'amende qui leur a été infligée adaptée en conséquence, car elle viciée par les graves erreurs suivantes:

i)

le défaut de présentation par la Commission de preuves précises et concordantes établissant que les requérantes ont participé à l'entente mise en oeuvre avant la réunion du 11 février 2005 par trois fabricants de verre installés;

ii)

l'affirmation non fondée de la Commission selon laquelle les requérantes ont conclu, au cours de cette réunion, des accords qui s'étendaient à l'ensemble de l'EEE.

En outre, les requérantes demandent au Tribunal d'exercer sa compétence de pleine juridiction pour réduire leur amende encore davantage. Sur la base de ces éléments, elles font valoir, d'une part, que sans motivation, dérogeant à sa propre position habituelle, et en violation flagrante de la jurisprudence constante du Tribunal, la Commission aurait exclus un milliard d'euros de ventes captives du calcul des amendes infligées aux autres destinataires, surestimant en cela largement la position des requérantes sur le marché et, d'autre part, que la Commission n'a pas tenu compte du rôle passif très limité joué par les requérantes dans l'infraction par rapport aux efforts durables déployés par les autres participants pour cartelliser les ventes de verre plat en Europe, ni de leurs tentatives visant à s'assurer le concours des requérantes dans ces efforts.


26.4.2008   

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C 107/35


Recours introduit le 19 février 2008 — Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission

(Affaire T-83/08)

(2008/C 107/60)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Denki Kagaku Kogyo K.K. (Tokyo, Japon) et Denka Chemicals GmbH (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: G. Van Gerven, T. Franchoo et D. Fessenko, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler les articles 1, 2 et 3 de la décision de la Commission C(2007) 5910 final du 5 décembre 2007 dans l'affaire COMP/F/38.629 — Caoutchouc chloroprène;

à titre subsidiaire, réduire de façon conséquente l'amende infligée aux requérantes en vertu de l'article 2 de cette décision;

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par leur requête, les requérantes visent à obtenir l'annulation de la décision de la Commission C(2007) 5910 final du 5 décembre 2007 (affaire COMP/F/38.629 — Caoutchouc chloroprène) relative à une procédure au titre des articles 81 CE et 53 EEE, dans la mesure où la Commission conclut à une violation par les requérantes de l'article 81 CE et leur inflige une amende, en exigeant d'elles qu'elles mettent fin immédiatement à l'infraction alléguée.

Au soutien de leur recours, les requérantes font valoir les six moyens suivants.

Au titre de leurs premier et deuxième moyens, les requérantes font valoir, premièrement, que la Commission a commis une erreur d'appréciation manifeste en concluant que les requérantes ont participé à une infraction à l'article 81 CE, puisqu'il n'a jamais été prouvé que les requérantes partageaient avec les autres producteurs de chloroprène un objectif commun visant à constituer une entente, pas plus qu'il n'a été prouvé que lesdites requérantes avaient participé à une pratique concertée.

Deuxièmement, les requérantes font valoir que la Commission a violé leurs droits de la défense ainsi que l'article 253 CE et le principe de bonne administration, en ce qu'elle n'a pas donné accès aux requérantes aux propos tenus par Bayer au cours de l'audition à huis clos.

Au titre des troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, les requérantes demandent qu'il plaise au Tribunal réduire de façon conséquente l'amende infligée par la Commission en vertu de l'article 2 de la décision attaquée.

Au titre de leur troisième moyen, les requérantes font notamment valoir que la Commission a violé les principes de sécurité juridique et de non rétroactivité en calculant le montant de l'amende sur la base des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes, plutôt que celles de 1998.

Au titre de leur quatrième moyen, les requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur d'appréciation manifeste dans le calcul de la valeur des ventes aux fins de déterminer le montant de base de l'amende. En outre, selon les requérantes, la Commission aurait enfreint le principe de proportionnalité en ce que les requérantes auraient été sanctionnées deux fois.

Au titre de leur cinquième moyen, les requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur d'appréciation manifeste s'agissant de la durée de l'entente.

Au titre de leur sixième moyen, les requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur d'appréciation manifeste et a violé l'article 253 CE et les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement, en ce qu'elle n'a pas réduit le montant de l'amende infligée aux requérantes pour tenir compte de circonstances atténuantes.


26.4.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 107/36


Recours introduit le 19 février 2008 — Exalation/OHMI (Vektor-Lycopin)

(Affaire T-85/08)

(2008/C 107/61)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Exalation Ltd (Ilford, Grande-Bretagne) (représentant: Me K. Zingsheim, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 17 décembre 2007 (R 1037/2007-4) et la décision de l'OHMI du 4 mai 2007, et ordonner à l'OHMI d'enregistrer dans le registre des marques communautaires, en tant que marque communautaire, la marque «Vektor-Lycopin» demandée par la requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Vektor-Lycopin» pour des produits des classes 5, 29 et 30 (demande no 4 838 983).

Décision de l'examinateur: rejet partiel de la demande.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement (CE) no 40/94 (1), dans la mesure où la marque demandée a acquis un caractère distinctif suffisant et n'est pas descriptive.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


26.4.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 107/37


Recours introduit le 22 février 2008 — Global Digital Disc/Commission

(Affaire T-96/08)

(2008/C 107/62)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Global Digital Disc GmbH & Co. KG (Dresden, Allemagne) (représentant: Me E. Stein, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission européenne du 7 décembre 2007, COMP/C-3/38.803 — Global Digital Disc (GDD)/Philips;

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision de la Commission du 7 décembre 2007 dans l'affaire COMP/C-3/38.803 — Global Digital Disc (GDD)/Philips. La Commission y a rejeté, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 773/2004 (1), la plainte qu'avait déposée la requérante au sujet de diverses infractions à l'article 82 CE qu'aurait commises la personne visée par cette plainte dans sa pratique en matière de concession de licences dans le secteur des CD-R.

À l'appui de son recours, la requérante fait en premier lieu valoir que la Commission a enfreint son obligation de motivation. Au surplus, la défenderesse aurait violé les droits de la défense de la requérante. Enfin, elle soutient que les arguments invoqués par la Commission pour rejeter la portée communautaire des faits reprochés dans la plainte sont entachés d'erreurs d'appréciation.


(1)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123, p. 18).


26.4.2008   

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C 107/37


Recours introduit le 20 février 2008 — KUKA Roboter/OHMI (marque de couleur orange)

(Affaire T-97/08)

(2008/C 107/63)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: KUKA Roboter (Augsburg, Allemagne) (représentant: A. Kohn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours du 14 décembre 2007 dans l'affaire R 1572/2007-4;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque consistant en la couleur orange sans contours pour les biens de la classe 7 (demande no 4 607 801)

Décision de l'examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

Violation de l'article 28 CE, car la décision attaquée crée une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation.

Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1), car la marque demandée présente un caractère distinctif.

Violation des articles 73 et 74 du règlement no 40/94 car la décision attaquée n'est pas motivée ou ne l'est pas suffisamment et les faits n'ont pas été suffisamment examinés.

Détournement de pouvoir, car la requérante a émis des considérations étrangères à l'impératif de disponibilité pour motiver la décision attaquée.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


26.4.2008   

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C 107/38


Pourvoi formé le 25 février 2008 par Asa Sundholm contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-27/07, Sundholm/Commission

(Affaire T-102/08 P)

(2008/C 107/64)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Asa Sundholm (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

casser l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 dans l'affaire F-27/07;

statuant par voie de dispositions nouvelles et faisant ce que le premier juge aurait dû faire: annuler la décision portant établissement du rapport d'évolution de carrière de la requérante pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, prise en exécution de l'arrêt du Tribunal de première instance du 20 avril 2005;

condamner la partie défenderesse aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Dans son pourvoi, la requérante demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) rejetant le recours par lequel elle a demandé l'annulation de la décision de la Commission portant établissement de son rapport d'évolution de carrière pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, le premier rapport pour ladite période étant annulé par l'arrêt du Tribunal de première instance du 20 avril 2005 (1).

A l'appui de son recours en pourvoi, la requérante invoque un moyen unique tiré d'une erreur de droit, de la violation de l'article 233 CE et du non-respect du droit communautaire relatif à l'obligation spéciale de motivation.

Elle fait valoir que le TFP aurait commis une erreur de droit en méconnaissant la portée de l'arrêt du TPI du 20 avril 2005 ainsi que l'article 233 CE en considérant que l'AIPN ne devait pas, au titre de mesures d'exécution de l'arrêt et en tenant compte de ses motifs ainsi que de l'écoulement du temps entre la décision annulée et celle prise en exécution dudit arrêt, fournir une motivation plus étendue en respect de l'obligation qui pèserait sur l'administration de motiver d'une manière spécifique un rapport d'évolution établi en exécution d'un arrêt du Tribunal et, selon la requérante, tardivement.

En outre, elle soutient que le TFP aurait méconnu l'autorité absolue de la chose jugée par le TPI en acceptant que la simple suppression des commentaires pris illégalement en considération constitue une juste rectification de la notation de la requérante.


(1)  Arrêt du Tribunal, Sundholm/Commission, T-86/04, non publié au Recueil.


26.4.2008   

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C 107/38


Recours introduit le 23 février 2008 — ars Parfum Creation & Consulting/OHMI (forme d'un flacon de parfum)

(Affaire T-104/08)

(2008/C 107/65)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: ars Parfum Creation & Consulting GmbH (Cologne, Allemagne) (représentants: Mes A. Späth, G. Hasselblatt)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 novembre 2007 (affaire R 1656/2006-1);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque tridimensionnelle ayant la forme d'un flacon de parfum pour des produits de la classe 3 (demande no 4 995 361).

Décision de l'examinateur: Rejet de la demande.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no40/94 (1), la marque demandée ayant un caractère distinctif.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


26.4.2008   

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C 107/39


Pourvoi formé le 26 février 2008 par Kris Van Neyghem contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-73/06, Van Neyghem/Commission

(Affaire T-105/08 P)

(2008/C 107/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Kris Van Neyghem (Vissenken, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer le présent pourvoi recevable;

annuler l'arrêt prononcé le 13 décembre 2007 par la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-73/06;

faire droit aux conclusions en annulation et en indemnité présentées par la partie requérante devant le Tribunal de la fonction publique;

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Dans son pourvoi, le requérant demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) rejetant le recours par lequel il a demandé, d'une part, l'annulation de la décision du jury du concours général EPSO/A/19/04 de ne pas l'admettre à l'épreuve orale dudit concours et, d'autre part, les dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi.

A l'appui de son recours en pourvoi, le requérant invoque un moyen tiré de la dénaturation d'un élément de preuve produit devant le TFP, plus particulièrement d'une copie d'examen écrit.

En outre, il soulève un moyen tiré d'une erreur dans la motivation qu'aurait commis le TFP quant à l'absence d'erreur manifeste d'appréciation du président du jury dans la comparaison entre la note attribuée au requérant et l'appréciation littérale portée sur la fiche d'évaluation.


26.4.2008   

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C 107/39


Recours introduit le 27 février 2008 — CPEM/Commission

(Affaire T-106/08)

(2008/C 107/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) (Marseille, France) (représentant: C. Bonnefoi, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annulation de la note de débit;

reconnaissance d'un droit à une indemnisation pour atteinte publique à l'image d'un organisme agissant dans le cadre d'une mission d'intérêt général (estimée à 100 000 euros);

remboursement des frais d'avocat et d'assistance juridique rendues nécessaires et dont un état justificatif pourra être fourni.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision de la Commission contenue dans la note de débit no 3240912189 du 17 décembre 2007, relative à la décision de la Commission no C(2007) 4645 du 4 octobre 2007 supprimant, suite au rapport de l'OLAF, le concours octroyé par le Fonds Social Européen pour le financement sous forme d'une subvention globale d'un projet-pilote exécuté par la requérante (1), dont l'annulation est demandée par la requérante dans le cadre de l'affaire T-444/07, CPME/Commission (2).

À l'appui de son recours, la requérante soutient, à titre principal, que la Commission aurait commis une erreur de droit et un excès de pouvoir dans la mesure où la note de débit contestée n'aurait pas été adressée au débiteur effectif. En invoquant la violation de l'article 135 du règlement financier no 1605/2002 (3), elle fait valoir que la note de débit aurait dû être adressée à l'entité ayant joué un rôle de responsable financier dans le cadre du projet en question, qui aurait effectivement perçu les subventions du Fonds Social Européen.

En outre, la requérante fait valoir que le fait de lui avoir adressé la note de débit porte atteinte à son image et à sa crédibilité à l'égard de ses partenaires financiers compte tenu de la mission d'intérêt général qu'elle exerce.


(1)  Décision de la Commission no C(1999) 2645 du 17 août 1999, modifiée par la décision no C(2001) 2144 du 18 septembre 2001.

(2)  JO 2008, C 37, p. 29.

(3)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).


26.4.2008   

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C 107/40


Recours introduit le 29 février 2008 — Espagne/Commission

(Affaire T-113/08)

(2008/C 107/68)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: M. Muñoz Pérez)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision no 2008/68/CE de la Commission, du 20 décembre 2007, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», dans sa partie faisant l'objet du présent recours, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée exclut du financement communautaire certaines corrections, notamment, en ce qui concerne le présent recours, celles qui concernent les aides à la production d'huile d'olive pour les campagnes 1998/1999, 1999/2000 et 2000/20001, pour un montant total de 183 965 185,54 euros, et celles portant sur les paiements directs relatifs aux aides associées à la superficie de cultures arables, demandées en 2003 et 2004, pour un montant total de 16 591 528,35 euros.

En particulier, le présent recours concerne la correction financière décidée relativement à l'aide à la production d'huile d'olive, à l'exclusion de la partie de cette dernière correspondant à la campagne 1999/2000 en Andalousie, et la correction financière décidée relativement aux aides associées à la superficie de cultures arables demandées en 2003 et 2004.

La requérante invoque les moyens suivants à l'appui de ses prétentions:

en ce qui concerne les aides à la production d'huile d'olive:

violation de l'article 8 du règlement no 1663/95 (1), en ce que la correction financière ne s'est pas basée sur les observations faites par la Commission d'après les résultats des enquêtes effectuées, mais sur l'extrapolation d'observations qui correspondent à d'autres enquêtes;

violation des articles 2 et 3 du règlement no 729/70 (2) et de l'article 2 du règlement no 1258/1999 (3), la décision attaquée appliquant ces dispositions à une situation dans laquelle il n'y a pas lieu de le faire, étant donné l'insuffisance des prétendues irrégularités invoquées par la Commission pour justifier de la correction financière qu'elle a décidée;

méconnaissance du délai de vingt quatre mois précédant la communication écrite des résultats, fixé à l'article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/99.

En ce qui concerne les aides associées à la superficie de cultures arables:

violation de la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 1 du règlement no 1663/95, en ce que les motifs justifiant la correction financière n'ont pas été indiqués dans le document communiquant à l'État membre les résultats des vérifications et, à titre subsidiaire, méconnaissance du délai de vingt quatre mois prévu à l'article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999;

violation de l'article 2 du règlement no 1258/1999, la décision attaquée appliquant cette disposition à une situation dans laquelle il n'y a pas lieu de le faire, étant donné l'insuffisance des irrégularités constatées par la Commission;

violation des dispositions de l'article 2 du même texte, ainsi que de ce qui est prévu dans les orientations concernant le calcul des conséquences financières, dans l'élaboration de la décision d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie».


(1)  Règlement (CE) no 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA section «garantie» (JO L 158 du 8 juillet 1995, p. 6).

(2)  Règlement (CEE) no 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94 du 17 avril 1970, p. 13).

(3)  Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160 du 26 juin 1999, p. 103 à 112).


26.4.2008   

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C 107/41


Pourvoi formé le 6 mars 2008 par M. Luigi Marcuccio contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-21/07, Marcuccio/Commission

(Affaire T-114/08 P)

(2008/C 107/69)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: M. Luigi Marcuccio (Tricase (Italie) (représentant: Me G. Cipressa)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

En toute hypothèse,

annulation de la totalité de l'ordonnance litigieuse, sans exception aucune;

déclaration que le recours en première instance avait été introduit par le requérant dans les délais,

déclaration que le recours en première instance était parfaitement recevable;

À titre principal:

accueil dans leur intégralité et sans aucune exception des conclusions figurant dans le recours en première instance;

ainsi que condamnation de la défenderesse à rembourser au requérant l'ensemble des dépens qu'il a supportés aussi bien en première instance que dans le cadre du présent pourvoi

Ou, à titre subsidiaire:

renvoi de la présente affaire au Tribunal de la Fonction publique, dans une autre formation afin qu'il statue une nouvelle fois sur la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

Le requérant fait valoir les moyens suivants à l'appui de son recours:

1.

Défaut absolu de motivation tiré de la confusion entre la notion de matérialisation du fait générateur du préjudice mentionné à l'article 288 (ex 215) du Traité CE et la notion de préjudice.

2.

Violation de l'article 288 du traité CE, de l'article 46, premier alinéa du statut de la Cour de justice, de l'article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après: «Statut des fonctionnaires»), des principes de sécurité du droit, du droit à la protection juridictionnelle ainsi qu'à une procédure juste et équitable;

3.

Interprétation erronée, fausse et irrationnelle ainsi qu'application de la notion de point de départ d'un délai ou dies a quo pour la détermination du délai raisonnable en vue d'introduire une action conformément à l'article 288 du traité CE;

4.

Défaut absolu de motivation également en raison du défaut d'instruction ainsi que de la violation de l'article 90 du statut des fonctionnaires et des principes généraux du droit en ce qui concerne l'analyse du point de départ de la prescription d'une action conformément à l'article 288 du traité CE;

5.

Défaut absolu de motivation tiré du caractère tardif présumé de l'action engagée par le requérant conformément à l'article 288 du traité CE;

6.

Violation des articles 235 et 288 du traité CE concernant la compétence du juge communautaire dans le cadre d'un recours ayant pour objet l'indemnisation du préjudice; dérogation (écart) non motivée, arbitraire et illogique par rapport à la jurisprudence y relative.

7.

Violation des règles relatives à une procédure équitable avec notamment une référence aux règles prévues par la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


26.4.2008   

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C 107/42


Recours introduit le 10 mars 2008 — Gourmet Burger Kitchen/OHMI (GOURMET BURGER KITCHEN)

(Affaire T-115/08)

(2008/C 107/70)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Gourmet Burger Kitchen (Londres, Royaume-Uni) (représentant: C. Sawdy, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 5 décembre 2007 dans l'affaire R 1215/2007-2;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale constituée par les termes GOURMET BURGER KITCHEN pour différents biens et services des classes 29, 30, 31, 32, 33 et 43 — demande no 4 615 341.

Décision de l'examinateur: rejet partiel de la demande pour des services de la classe 43.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement no 40/94 du Conseil, dans la mesure où la marque en cause a acquis un caractère distinctif par l'usage au Royaume-Uni et en Irlande.


26.4.2008   

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C 107/42


Recours introduit le 13 mars 2008 — Actega Terra GmbH/OHMI (TERRAEFFEKT matt & gloss)

(Affaire T-118/08)

(2008/C 107/71)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Actega Terra GmbH (Lehrte, Allemagne) (représentant: A. Andorfer-Erhard, avocate)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 7 janvier 2008 dans l'affaire R 1467/2007-1;

constater que l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 ne fait pas obstacle à l'enregistrement comme marque communautaire de la marque faisant l'objet de la demande no 5 454 517, TERRAEFFEKT matt & gloss, pour les marchandises de la classe 2 «vernis, notamment pour l'industrie graphique; tous les produits précités pour une utilisation autre que la construction»

à titre subsidiaire, limiter la liste des produits de la demande de marque communautaire 5 454 517 comme suit:

Classe 2: vernis dont l'application sur un support permet, selon la caractéristique de celui-ci, d'obtenir une surface mate ou brillante, notamment pour l'industrie graphique; tous les produits précités pour une utilisation autre que la construction

et constater que l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 ne fait pas obstacle à l'enregistrement de la marque communautaire demandée;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «TERRAEFFEKT matt & gloss» pour les produits de la classe 2 (demande no 5 454 517)

Décision de l'examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet de l'appel

Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1); la marque demandée à l'enregistrement de présentant pas le caractère distinctif requis et n'étant pas exclusivement descriptive.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.


26.4.2008   

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C 107/43


Ordonnance du Tribunal de première instance du 6 mars 2008 — Allos Walter Lang/OHMI — Kokoriko (Coco Rico)

(Affaire T-126/07) (1)

(2008/C 107/72)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 140 du 23.6.2007.


26.4.2008   

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C 107/43


Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 février 2008 — Air One/Commission

(Affaire T-266/07) (1)

(2008/C 107/73)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


26.4.2008   

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C 107/43


Ordonnance du Tribunal de première instance du 3 mars 2008 — Pays-Bas/Commission

(Affaire T-309/07) (1)

(2008/C 107/74)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 235 du 6.10.2007.


26.4.2008   

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C 107/43


Ordonnance du Tribunal de première instance du 3 mars 2008 — National Association of Licensed Opencast Operators/Commission

(Affaire T-318/07) (1)

(2008/C 107/75)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 247 du 20.10.2007.


Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

26.4.2008   

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C 107/44


Recours introduit le 24 décembre 2007 — Iordanova/Commission

(Affaire F-53/07)

(2008/C 107/76)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ivanka Iordanova (Varna, Bulgarie) (représentant: G. Kerelov, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

Annulation de la décision du jury du concours EPSO/AST/14/06 du 3 avril 2007 refusant d'admettre la requérante à ce concours et demande de réparation du préjudice matériel et moral.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du jury du concours EPSO/AST/14/06 du 3 avril 2007 refusant d'admettre la requérante à ce concours;

ordonner à la défenderesse de verser à la requérante des dommages et intérêts fixés sur des principes d'équité à 28 718 euros en raison du préjudice matériel et moral subi du fait de la décision illégale du jury de concours, majorés des intérêts courant à compter de la date du dépôt de la requête;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.


26.4.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 107/44


Recours introduit le 30 novembre 2007 — Strack/Commission

(Affaire F-132/07)

(2008/C 107/77)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Guido Strack (Cologne, Allemagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

Annulation de la décision de la Commission du 23 juillet 2007 et des décisions implicites complémentaires du 9 août 2007 et du 11 septembre 2007, ainsi que de la décision du 9 novembre 2007, en ce qu'elles rejettent les demandes d'autorisation présentées par le requérant le 9 avril 2007, le 11 mai 2007 et le 11 octobre 2007 en vue de la publication de documents (sous tous les aspects juridiques pertinents, en particulier les articles 17, 17a, 19 et 24 du statut des fonctionnaires, y compris d'éventuelles dispositions en matière de droits d'auteur et de protection des données) et de la déposition de plaintes contre d'(anciens) commissaires et fonctionnaires de la Commission, et demande d'octroi de dommages et intérêts d'un montant minimal de 10 000 euros.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 23 juillet 2007 et les décisions implicites complémentaires du 9 août 2007 et du 11 septembre 2007, ainsi que la décision du 9 novembre 2007, en ce qu'elles rejettent les demandes d'autorisation présentées par le requérant le 9 avril 2007, le 11 mai 2007 et le 11 octobre 2007 en vue de la publication de documents (sous tous les aspects juridiques pertinents, en particulier les articles 17, 17a, 19 et 24 du statut des fonctionnaires, y compris d'éventuelles dispositions en matière de droits d'auteur et de protection des données) et de la déposition de plaintes contre d'(anciens) commissaires et fonctionnaires de la Commission;

condamner la défenderesse à verser au requérant au moins 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice immatériel, tant médical que moral, que les décisions devant être annulées ont causé à ce dernier;

condamner la Commission aux dépens.


26.4.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 107/44


Recours introduit le 26 février 2008 — Bennet e.a./OHMI

(Affaire F-19/08)

(2008/C 107/78)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Kelly-Marie Bennet (Mutxamel, Espagne) et autres (représentant: G. Vandersanden, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

Objet et description du litige

D'une part, annulation des avis de concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 dans la mesure où ces avis enlèvent aux requérants toute chance de figurer sur la liste de réserve, tout en étant obligés d'y participer à la suite de la clause de résiliation insérée illégalement à cette fin dans leurs contrats à durée indéterminée. D'autre part, réparation du préjudice moral subi par les requérants.

Conclusions des parties requérantes

Ordonner l'annulation des avis de concours généraux OHIM/AST/02/07 et OHIM/AD/02/07;

condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice moral subi par les requérants, évalué équitablement et sous réserve de parfaire à 25 000 euros par requérant;

condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux dépens.


Rectificatifs

26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/46


Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire T-472/07

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 79 du 29 mars 2008, p. 28 )

(2008/C 107/79)

Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l'affaire T-472/07, Enercon/OHMI — Hasbro (ENERCON):

«Recours introduit le 21 décembre 2007 — Enercon/OHMI — Hasbro (ENERCON)

(Affaire T-472/07)

(2006/C 000/01)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Enercon GmbH (Autriche, Allemagne) (représentant: R. Bôhm, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Hasbro Inc. (Pawtucket, États-Unis d'Amérique)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 25 octobre 2007, dans l'affaire R 959/2006-4, dans la mesure où elle a rejeté le recours d'Enercon GmbH contre la décision de la division d'opposition, du 26 mai 2006, statuant sur l'opposition no B 763 666;

condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de marque communautaire: la requérante.

Marque communautaire concernée: la marque communautaire nominative “ENERCON” pour les produits des classes 16, 18, 24, 28 et 32 — Demande no 3326031

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Hasbro Inc.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque communautaire verbale “TRANSFORMERS ENERGON” pour les produits des classes 16, 18, 24, 28, 30 et 32 — Demande no 3151121 ainsi que les marques antérieures, non enregistrées “TRANSFORMERS ENERGON” et “ENERGON”

Décision de la division d'opposition: fait droit à l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens à l'appui du recours: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire»


26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/47


Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire T-32/08

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 92 du 12.4.2008, p. 32 )

(2008/C 107/80)

Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l'affaire T-32/08, Evropaïki Dynamiki/Commission:

«Recours introduit le 18 janvier 2008 – Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-32/08)

(2006/C 000/01)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission de rejeter l'offre de la requérante et d'attribuer le marché au soumissionnaire retenu;

condamner la Commission à payer à la requérante 65565 euros au titre du préjudice subi en raison de la procédure d'adjudication litigieuse;

condamner la Commission au paiement de l'ensemble des dépens exposés à l'occasion du présent recours, quand bien même celui-ci serait rejeté;

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que, dans le cadre de la procédure d'adjudication ENV.A.1/SER/2007/0032 pour l'“Étude de marché en vue de développer une nouvelle approche pour le site internet ‘Les jeunes Européens et l'environnement’” (JO 2007/S 83-100898), la Commission européenne n'a pas satisfait à ses obligations prévues dans le règlement financier (1) et ses modalités d'application, ainsi que dans la directive 2004/18/CE (2).

En outre, la partie requérante fait valoir que le pouvoir adjudicateur a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation qui ont abouti au rejet de son offre. De surcroît, le pouvoir adjudicateur aurait enfreint son obligation de motiver sa décision et, en particulier, d'informer la partie requérante sur les avantages relatifs du soumissionnaire retenu.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).

(2)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).»


26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/48


Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire T-41/08

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 92 du 12.4.2008, p. 34 et 35 )

(2008/C 107/81)

Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l'affaire T-41/08, Vakakis/Commission:

«Recours introduit le 1er février 2008 — Vakakis/Commission

(Affaire T-41/08)

(2006/C 000/01)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Vakakis International – Symvouli gia Agrotiki Anaptixi AE (Athènes, Grèce) (représentant: B. O'Connor, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer la requête recevable;

annuler la décision non motivée de la Commission européenne du 6 décembre 2007 (référence no A3 TF TCC(2007)106233) de ne pas inviter le groupe dirigé par Vakakis International SA à s'exprimer verbalement sur la procédure d'appel d'offres de fourniture de services “assistance technique en soutien de la politique de développement rural” numéro EuropeAid/125241/C/SER/CY;

annuler la décision de la Commission européenne du 21 décembre 2007 (Référence no A3 TF TCC(2007)106667) de rejeter l'offre soumise par Vakakis International SA au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions techniques;

ordonner à la Commission, conformément à l'article 65, sous b), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de produire certains documents relatifs aux activités du comité d'évaluation chargé d'examiner les offres soumises dans le cadre de la procédure d'adjudication EuropeAid/125241/C/SER/CY et d'établir la liste restreinte des soumissionnaires;

ordonner toutes autres mesures que le Tribunal jugera appartenir;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir que la lettre du 6 décembre 2007 par laquelle la Commission l'a informée qu'elle ne serait pas invitée à un entretien est une décision incompatible avec l'article 253 CE en ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée. De surcroît, elle considère que cet entretien est un élément essentiel de la procédure d'offres et que tous les soumissionnaires, même ceux qui ne remplissent pas les conditions techniques, devraient être invités de manière à pouvoir assurer un environnement concurrentiel. Ensuite, elle soutient que cette décision est entachée d'un vice juridique dès lors qu'elle est fondée sur le non-respect de critères administratifs et non pas sur le non-respect des conditions techniques de l'appel d'offres. Selon elle, la Commission aurait ainsi commis un abus de pouvoir dans l'exercice de la compétence qui lui appartient dans le cadre de la procédure d'évaluation des offres.

En ce qui concerne aussi bien la décision du 6 décembre 2007 que la décision du 21 décembre 2007, la requérante fait valoir en outre qu'elles sont incompatibles avec le Practical Guide to Contract Procedures for EC External actions (guide pratique des procédures de passation des marchés pour les actions externe de la CE). Enfin, elle affirme que la décision du 21 décembre 2007 avait pour objet de justifier une décision antérieure non motivée qui excluait la requérante de l'appel d'offres et qu'elle est dès lors entachée d'un vice juridique.»