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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 91 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
51e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2008/C 091/01 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2008/C 091/02 |
Communication interprétative de la Commission concernant l'application du droit communautaire des marchés publics et des concessions aux partenariats public-privé institutionnalisés (PPPI) ( 1 ) |
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2008/C 091/03 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2008/C 091/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4932 — Leoni/Valeo CSB) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2008/C 091/05 |
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Commission |
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2008/C 091/06 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2008/C 091/07 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 68/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation ( 1 ) |
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2008/C 091/08 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises ( 1 ) |
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2008/C 091/09 |
Publication des décisions des États membres de délivrer ou de retirer les licences d'exploitation, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens ( 1 ) |
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V Avis |
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AUTRES ACTES |
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Commission |
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2008/C 091/10 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission
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12.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 91/1 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 91/01)
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Date d'adoption de la décision |
28.1.2008 |
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Aide no |
N 331/07 |
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État membre |
Allemagne |
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Région |
Thüringen |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Richtlinie zur Förderung von innovativen, technologieorientierten Verbundprojekten, Netzwerken und Clustern (Verbundförderung) |
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Base juridique |
Entwurf der Richtlinie zur Förderung von innovativen, technologieorientierten Verbundprojekten, Netzwerken und Clustern (Verbundförderung); Thüringer Landeshaushaltsordnung; Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Recherche et le développement, Développement régional |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Dépenses annuelles prévues: 19,5 Mio EUR Montant global de l'aide prévue: 117 Mio EUR |
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Intensité |
100 % |
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Durée |
jusqu'au 31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Date d'adoption de la décision |
31.1.2008 |
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Aide no |
N 356/07 |
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État membre |
Finlande |
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Région |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Tuki t&k-hankkeisiin |
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Base juridique |
Valtionavustuslaki, 688/2001; Laki yritystuen yleisistä ehdoista, 786/1997 |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Recherche et le développement, Petites et moyennes entreprises, Développement régional |
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Forme de l'aide |
Subvention directe Prêt à taux réduit |
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Budget |
Dépenses annuelles prévues: 300 Mio EUR Montant global de l'aide prévue: 1 800 Mio EUR |
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Intensité |
80 % |
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Durée |
1.2.2008-31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Date d'adoption de la décision |
31.1.2008 |
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Aide no |
N 397/07 |
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État membre |
France |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Aides de l'ADEME à la recherche, au développement et à l'innovation |
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Base juridique |
Délibération du Conseil d'administration de l'ADEME: «Aides de l'ADEME à la recherche, au développement et à l'innovation» |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Recherche et le développement, Protection de l'environnement |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Dépenses annuelles prévues: 50 Mio EUR Montant global de l'aide prévue: 300 Mio EUR |
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Intensité |
80 % |
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Durée |
jusqu'au 31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Date d'adoption de la décision |
31.1.2008 |
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Aide no |
N 532/07 |
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État membre |
Autriche |
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Région |
Tirol |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Richtlinie der Tiroler Zukunftsstiftung zur Förderung von Wissenschaft, Forschung und Entwicklung |
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Base juridique |
Richtlinie der Tiroler Zukunftsstiftung zur Förderung von Wissenschaft, Forschung und Entwicklung |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Recherche et le développement, Développement régional, Petites et moyennes entreprises |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Dépenses annuelles prévues: 0,5-2,00 Mio EUR Montant global de l'aide prévue: 9 Mio EUR |
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Intensité |
45 % |
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Durée |
jusqu'au 31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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12.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 91/4 |
Communication interprétative de la Commission concernant l'application du droit communautaire des marchés publics et des concessions aux partenariats public-privé institutionnalisés (PPPI)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 91/02)
1. INTRODUCTION
Au cours des dernières années, le phénomène du partenariat public-privé (PPP) s'est développé dans de nombreux domaines. La caractéristique de cette coopération, le plus souvent à long terme, est le rôle dévolu au partenaire privé qui participe aux différentes phases du projet en cause (conception, exécution et exploitation), supporte des risques traditionnellement pris en charge par le secteur public, et, qui contribue souvent au financement du projet.
En droit communautaire, les autorités publiques sont en effet libres d'exercer elles-mêmes une activité économique ou de la confier à des tiers, par exemple des entités à capital mixte créées dans le cadre d'un PPP. Toutefois, si les organismes publics décident d'associer des tiers à des activités économiques dans des conditions qui peuvent être qualifiées de marchés publics ou de concessions, les dispositions du droit communautaire applicables en la matière doivent être respectées. L'objectif de ces dispositions est de permettre à tous les opérateurs économiques intéressés de faire des offres pour les marchés publics et les concessions sur une base équitable et transparente dans l'esprit du marché intérieur européen, relevant ainsi la qualité de ce type de projets et diminuant leurs coûts grâce à une concurrence accrue (1).
La consultation publique sur le livre vert concernant les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions (2) a montré (3) qu'il y avait un réel besoin de clarifier l'application de ces règles dans le cas des PPP dits «institutionnalisés» (PPPI). La Commission entend comme PPPI une coopération entre des partenaires publics et privés qui établissent une entité à capital mixte qui exécute des marchés publics ou des concessions (4). L'apport privé aux travaux du PPPI consiste, hormis la contribution aux capitaux ou aux autres actifs, en la participation active à l'exécution des tâches attribuées à l'entité à capital mixte et/ou la gestion de l'entité à capital mixte. En revanche, un simple apport de fonds par un bailleur privé à une entreprise publique ne constitue pas un PPPI. Par conséquent, cette dernière situation n'est pas couverte par la présente communication.
L'incertitude juridique ressentie qui entoure la participation de partenaires privés à des PPPI peut nuire au succès de la formule. Le risque d'établir des structures basées sur des contrats qui s'avéreraient plus tard non conformes au droit communautaire peut même dissuader des autorités publiques et des entités privées de fonder des PPPI.
Le Parlement européen, dans sa résolution du 26 octobre 2006 (5) sur les partenariats public-privé, a pris acte du fait que les opérateurs souhaitent la clarté sur l'application de la législation relative aux marchés publics à la création d'entreprises public-privé en relation avec l'attribution d'un contrat ou d'une concession, et a invité la Commission à formuler au plus tôt les éclaircissements appropriés.
La présente communication met en lumière ce que doivent être, selon la Commission, les modalités d'application des dispositions communautaires relatives aux marchés publics et aux concessions (6) en cas de création et d'exploitation de PPPI (7). L'objectif de la communication est de renforcer la sécurité juridique et en particulier de répondre aux préoccupations régulièrement exprimées concernant l'application du droit communautaire à la participation de partenaires privés aux PPPI, certains craignant que cela ne rende la formule peu attrayante, voire impossible. L'adoption de la présente communication fait partie des engagements que la Commission a pris de fournir des éléments d'orientation dans le domaine des services d'intérêt général, tels que ces engagements figurent dans la communication sur les services d'intérêt général, y compris les services sociaux d'intérêt général (8) du 20 novembre 2007.
La présente communication ne crée aucune réglementation nouvelle. Elle reflète la compréhension que la Commission a du traité CE, des directives relatives aux marchés publics et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). Il convient de noter qu'en tout état de cause il appartient en dernier ressort à la CJCE d'interpréter le droit communautaire.
2. LA CRÉATION D'UN PPPI
2.1. Les principes
Il n'existe pas, au niveau communautaire, de réglementation spécifique régissant la mise en place de PPPI. Cependant, dans le domaine des marchés publics et des concessions, le principe d'égalité de traitement et les expressions spécifiques de celui-ci que sont l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité ainsi que les articles 43 CE sur la liberté d'établissement et 49 CE sur la libre prestation de services trouvent à s'appliquer dans le cas où une autorité publique confie la prestation d'activités économiques à un tiers (9). Plus spécifiquement, les principes découlant des articles 43 et 49 CE sont, non seulement, la non-discrimination et l'égalité de traitement, mais encore, la transparence, la reconnaissance mutuelle et la proportionnalité (10). Pour les cas entrant dans le champ des directives relatives à la coordination des procédures de passation des marchés publics (11) («les directives relatives aux marchés publics»), des dispositions précises s'appliquent.
Le fait qu'une entité privée et une entité adjudicatrice (12) coopèrent dans le cadre d'une entité à capital mixte ne peut justifier le non-respect des dispositions relatives aux marchés publics et aux concessions lors de l'attribution de marchés publics ou de concessions à cette entité privée ou à l'entité à capital mixte. En effet la CJCE a constaté (13) qu'une participation, fût-elle minoritaire, d'une entreprise privée dans le capital d'une société à laquelle participe également l'entité adjudicatrice en cause exclut en tout état de cause la possibilité d'une relation «interne» (in-house) à laquelle la législation relative aux marchés publics ne s'applique en principe pas, entre cette entité adjudicatrice et cette société (14).
2.2. Le processus de création
Dans la pratique la mise en place d'un PPPI se traduit habituellement:
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— |
par la création d'une nouvelle entreprise dont le capital est détenu conjointement par l'entité adjudicatrice et le partenaire privé — dans des cas particuliers par plusieurs entités adjudicatrices et/ou plusieurs partenaires privés —, et l'attribution d'un marché public ou d'une concession à cette entité à capital mixte nouvellement créée ou |
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par la participation d'un partenaire privé à une entreprise publique déjà existante qui exécute des marchés publics ou des concessions obtenus par le passé dans le cadre d'une relation «in-house». |
Indépendamment de la manière dont un PPPI a été créé, les dispositions du droit communautaire relatives aux marchés publics et aux concessions imposent à l'entité adjudicatrice de suivre une procédure équitable et transparente lorsqu'elle choisit le partenaire privé, qui dans le cadre de sa participation à l'entité à capital mixte fournit des fournitures, des travaux ou des services (15), ou, lorsqu'elle attribue un marché public ou une concession à une entité à capital mixte (16). En tout état de cause, les entités adjudicatrices ne peuvent pas «recourir à des manœuvres visant à masquer l'attribution de marchés publics de services à des entreprises d'économie mixte» (17).
À cet égard, la Commission considère qu'une double procédure (la première pour la sélection du partenaire privé du PPPI, et la seconde pour l'attribution du marché public ou de la concession à l'entité à capital mixte) est difficilement praticable.
Une possibilité d'établir un PPPI en conformité avec les principes du droit communautaire, tout en évitant les problèmes liés à une double procédure, est d'agir comme suit: le partenaire privé est sélectionné dans le cadre d'une procédure transparente et concurrentielle, l'objet de laquelle est le marché public ou la concession (18) qui doit être attribué à l'entité à capital mixte, et, la contribution opérationnelle du partenaire privé à l'exécution de ces tâches et/ou sa contribution administrative à la gestion de l'entité à capital mixte. La sélection du partenaire privé s'accompagne par la création du PPPI et l'attribution du marché public ou de la concession à l'entité à capital mixte.
2.3. La sélection des partenaires privés pour les PPPI
2.3.1. Base juridique
Si la mission assignée à une entité à capital mixte est un marché public qui relève entièrement des directives relatives aux marchés publics, la procédure de sélection du partenaire privé est déterminée par ces directives. S'il s'agit d'une concession de travaux ou d'un marché public partiellement soumis aux directives, les règles et les principes fondamentaux tirés du traité CE s'appliquent parallèlement aux dispositions pertinentes des directives. Dans le cas des services figurant à l'annexe II B de la directive 2004/18/CE, les principes fondamentaux du traité CE visés aux articles 43 et 49 s'appliquent si ces contrats peuvent être considérés comme présentant un intérêt certain pour des entreprises situées dans un État membre différent de celui de l'entité adjudicatrice concernée (19). Enfin, dans le cas d'une concession de services ou d'un marché public non soumis aux directives relatives aux marchés publics, la sélection d'un partenaire privé doit se faire dans le respect des principes du traité CE.
La jurisprudence citée dans ce document concerne en partie les marchés publics qui sont couverts par l'ensemble des dispositions détaillées des directives. Cependant, comme cette jurisprudence se base souvent sur les principes du traité CE elle peut être également pertinente pour l'application du droit communautaire dans d'autres situations, telles que les concessions ou les marchés non soumis ou partiellement soumis aux dispositions détaillées des directives relatives aux marchés publics (20).
2.3.2. Procédure de passation
Quand la création d'un PPPI implique l'attribution d'un marché public entièrement soumis à la directive 2004/18/CE à une entité à capital mixte, il se peut que, compte tenu de la complexité financière ou juridique de tels montages, les procédures ouvertes et restreintes définies dans cette directive n'offrent pas une flexibilité suffisante. Pour de telles situations, la directive 2004/18/CE a introduit une procédure innovatrice — le dialogue compétitif (21) — dont le but est à la fois de sauvegarder la concurrence entre opérateurs économiques et de prendre en compte le besoin des entités adjudicatrices de discuter avec chaque candidat tous les aspects du marché (22).
Pour l'attribution de marchés publics entièrement soumis à la directive 2004/18/CE, la procédure négociée avec publication d'un avis de marché ne peut être utilisée que dans des cas exceptionnels (23). En revanche, les entités adjudicatrices peuvent toujours recourir à la procédure négociée avec publication d'un avis de marché quand ils attribuent des concessions ou des marchés publics autres que ceux qui sont entièrement soumis à la directive 2004/18/CE.
2.3.3. Information sur le projet
Lorsque la tâche visée par la création d'un PPPI est couverte par les directives relatives aux marchés publics, ou par des dispositions Communautaires sectorielles prévoyant des dispositions en matière de marchés publics (24), des dispositions spécifiques en matière de publicité doivent être respectées (25). En ce qui concerne les autres marchés et les concessions de services, conformément aux principes de transparence et d'égalité de traitement qui découlent du Traité CE (26), les soumissionnaires potentiels doivent avoir accès à des informations appropriées relatives au projet de l'entité adjudicatrice de mettre en place une entité à capital mixte et de lui confier un marché public ou une concession. L'accès à des informations appropriées ne peut être assuré que par la publication d'un avis qui soit accessible aux parties potentiellement intéressées avant la sélection du partenaire privé.
2.3.4. Critères de sélection et d'attribution admis, exigences de transparence pour ces critères
Selon la Commission, le droit communautaire oblige l'entité adjudicatrice à publier les critères de sélection et d'attribution pour l'identification du partenaire privé du PPPI. Les critères appliqués doivent respecter le principe de non discrimination. Cette obligation s'applique aux marchés publics entièrement soumis aux directives relatives aux marchés publics (27) et aussi, selon la Commission, aux autres marchés publics et concessions. Le choix des candidats pour participer à la procédure et le choix des offres doit se faire sur la base de ces critères, et l'entité adjudicatrice doit respecter les règles de procédure et les exigences fondamentales fixées initialement (28).
Les directives relatives aux marchés publics prévoient des obligations spécifiques relatives aux capacités personnelles du partenaire privé, comme la situation personnelle du candidat, sa capacité économique et financière, son habilitation à exercer l'activité professionnelle en cause et sa capacité technique et/ou professionnelle (29). Ces critères peuvent également être utilisés dans le contexte des concessions et des marchés publics qui ne sont pas entièrement soumis aux directives relatives aux marchés publics.
En matière de services sociaux d'intérêt général des clarifications sur les critères de sélection et d'attribution possibles ont été apportées dans le document de travail des services de la Commission «Questions-Réponses sur l'application des règles 'marchés publics' aux services sociaux d'intérêt général» (30).
2.3.5. Éléments spécifiques des statuts, du pacte d'actionnaires ainsi que du marché public ou de la concession
Les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination impliquent une obligation de transparence qui consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché des services à la concurrence (31). Dans le contexte de la création d'un PPPI cette obligation implique, selon la Commission, que l'entité adjudicatrice inclut dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges de l'information fondamentale sur les documents suivants: le marché public et/ou la concession qui doit être attribué à l'entité à capital mixte à créer, ainsi que les statuts de cette entité, le pacte d'actionnaires et tous les autres éléments régissant, d'un côté, la relation contractuelle entre l'entité adjudicatrice et le partenaire privé, et, de l'autre, la relation entre l'entité adjudicatrice et l'entité à capital mixte devant être créée. Si l'entité adjudicatrice applique le dialogue compétitif ou la procédure négociée il se peut qu'une partie de cette information, ne doive pas être fixée d'avance. Ces éléments peuvent être identifiés au cours du dialogue ou de la négociation avec les entreprises candidates. L'appel à concurrence devrait inclure quelques informations sur la durée prévue du marché public à exécuter ou de la concession à exploiter par l'entité à capital mixte.
De l'avis de la Commission, le principe de transparence impose d'indiquer clairement dans le dossier d'appel d'offres les possibilités de renouvellement ou de modification du marché public ou de la concession attribuée à l'entité à capital mixte et d'indiquer des possibilités d'attribution de nouvelles tâches. Le dossier d'appel d'offres devrait indiquer au moins le nombre et les conditions d'application de ces options. L'information ainsi fournie doit être suffisamment détaillée pour assurer une mise en concurrence équitable et efficace.
Il est souhaitable que le contrat entre l'entité adjudicatrice et le partenaire privé définisse d'emblée la marche à suivre lorsqu'aucune mission supplémentaire n'est attribuée à l'entité à capital mixte et/ou lorsque celles dont il a la charge ne sont pas renouvelées. Selon la Commission, il convient de formuler les statuts de sorte qu'un changement ultérieur de partenaire privé soit possible. Comme le partenaire privé ne peut pas être exclu d'office d'une nouvelle procédure de mise en concurrence, l'entité adjudicatrice doit dans ce cas prêter une attention particulière à l'obligation de transparence et à l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires.
3. LA PHASE POSTÉRIEURE À LA CRÉATION DU PPPI
La CJE a constaté que les sociétés ouvertes, même en partie, au capital privé ne peuvent être considérées comme des structures de gestion «interne» d'un service des collectivités territoriales qui les détiennent (32). Il en résulte que les règles applicables aux marchés publics et aux concessions, qu'elles découlent du traité CE ou des directives relatives aux marchés publics, doivent être respectées lors de l'attribution aux entités à capital mixte de marchés publics ou de concessions, autres que ceux qui ont été mis en concurrence dans le cadre de la procédure qui a précédé la création du PPPI en cause. En d'autres termes, les PPPI conservent leur champ d'activité initial et ne peuvent pas, en principe, obtenir de marchés publics nouveaux ou des concessions nouvelles sans une procédure de mise en concurrence qui respecte le droit communautaire des marchés publics et des concessions.
Cependant, le PPPI étant habituellement créé pour la prestation d'un service sur une période assez longue, il doit être en mesure de s'adapter à certains changements intervenus dans l'environnement économique, juridique ou technique. Les dispositions communautaires relatives aux marchés publics et aux concessions n'empêchent pas de tenir compte de ces évolutions, pour autant que les principes de l'égalité de traitement (33) et de la transparence (34) soient respectés. Ainsi, au cas où le pouvoir adjudicateur souhaiterait, pour des motifs précis, que certaines conditions de l'adjudication puissent être ajustées après le choix de l'adjudicataire, il est tenu de prévoir expressément cette possibilité d'adaptation, de même que ses modalités d'application, dans l'avis de marché ou les cahiers des charges et de tracer le cadre dans lequel la procédure doit se dérouler, de sorte que toutes les entreprises intéressées à participer au marché en aient connaissance dès le départ et se trouvent ainsi sur un pied d'égalité au moment de formuler leur offre (35).
Toute modification des termes essentiels du contrat non prévue dans les cahiers des charges exige une nouvelle procédure de mise en concurrence (36). La CJCE considère qu'un terme est essentiel, en particulier, quand il s'agit d'une stipulation qui, si elle avait figuré dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges, aurait permis aux soumissionnaires de soumettre une offre substantiellement différente (37). On citera comme exemple de termes essentiels du contrat, l'objet des travaux ou des services à fournir par l'adjudicataire ou les redevances imposées aux utilisateurs du service fourni par l'adjudicataire.
Il convient de rappeler que, pour ce qui concerne les marchés publics entièrement soumis aux directives et les concessions de travaux, le droit dérivé précise les situations exceptionnelles dans lesquelles une attribution directe et sans mise en concurrence de travaux ou services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement envisagé, est permise (38).
En droit communautaire, l'entité à capital mixte est libre, comme tout opérateur économique, de participer aux appels d'offres publics (39). Cela vaut également pour les adjudications rendues nécessaires par une modification importante ou une prolongation des marchés publics ou des concessions déjà attribués à l'entité à capital mixte par l'entité adjudicatrice qui l'a créé. Dans ce cas, l'entité adjudicatrice doit prêter une attention particulière à l'obligation de transparence et à l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. Des mesures de sauvegarde spécifiques doivent être prises pour garantir une séparation stricte des personnes qui préparent l'appel d'offres et décident de l'attribution de la mission au sein de l'entité adjudicatrice, d'une part, et celles qui assurent la gestion du PPPI, d'autre part, et pour empêcher toute transmission d'informations confidentielles de l'entité adjudicatrice à l'entité à capital mixte.
(1) Le Parlement européen a établi à ce propos que le respect de ces règles «peut constituer un instrument efficace pour prévenir les entraves inopportunes à la concurrence, en permettant dans le même temps aux pouvoirs publics de fixer eux-mêmes et de contrôler les conditions à remplir en termes de qualité, de disponibilité, de normes sociales et de protection de l'environnement» (Résolution du Parlement européen sur le Livre vert sur les services d'intérêt général [P5_TA(2004)0018], point 32).
(2) COM(2004) 327 du 30 avril 2004.
(3) «Partenariats public-privé et droit communautaire des marchés publics et des concessions» — COM(2005) 569 final du 15.11.2005, p. 9.
(4) Dans les États membres, des terminologies et schémas différents sont utilisés dans ce contexte (par exemple, Kooperationsmodell, les joints ventures, les Sociétés d'Économie Mixte).
(5) P6_TA(2006)0462, paragraphe 35.
(6) La «concession de travaux publics» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché public de travaux, à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix; la «concession de services» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché public de services, à l'exception du fait que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter le service, soit dans ce droit assorti d'un prix (voir article 1 paragraphe 2, points 3 et 4, de la directive 2004/18/CE, JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).
(7) La présente communication ne couvre pas les marchés publics et concessions de service auxquels l'article 5 paragraphes 2 à 7 du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1) s'applique.
(8) COM(2007) 725 du 20 novembre 2007; voir aussi le document de travail des services de la Commission «Questions-Réponses sur l'application des règles 'marchés publics' aux services sociaux d'intérêt général» SEC(2007) 1514 qui accompagne la communication du 20 novembre 2007.
(9) Affaire C-458/03, Parking Brixen, Rec. 2005, I-8612, point 61.
(10) Voir la Communication interprétative de la Commission sur les concessions en droit communautaire, JO C 121 du 29.4.2000, p. 6.
(11) Directive 2004/18/CE, voir plus haut note de bas de page 6, et directive 2004/17/CE, JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.
(12) Dans la présente communication, l'expression «entité adjudicatrice» désigne aussi bien les pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE que les entités adjudicatrices au sens de l'article 2 de la directive 2004/17/CE.
(13) Affaire C-26/03, Stadt Halle, Rec. 2005, I-1, point 49.
(14) Selon la CJCE (affaire C-410/04, ANAV, Rec. 2006, p. I-3303, points 30 et suivants) ce qui compte au regard du droit des marchés publics n'est cependant pas seulement la participation effective d'un tiers au capital d'une entreprise publique, mais déjà la volonté d'une entité adjudicatrice d'ouvrir à l'avenir le capital d'une filiale au secteur privé. En d'autres termes, l'attribution interne d'un marché public ou d'une concession à une entreprise publique est exclue si l'intention est d'ouvrir le capital de celle-ci aux entités privées pendant la période d'exécution de ces contrats. En revanche, la simple possibilité théorique de la participation d'une entité privée au capital d'une filiale d'une entité adjudicatrice ne remet pas en cause, selon la Commission, le lien interne entre l'entité adjudicatrice et sa filiale.
(15) Une procédure équitable et transparente du partenaire privé d'un PPPI garantit que l'objectif de libre concurrence non faussée et le principe d'égalité de traitement sont respectés, notamment en évitant que l'entreprise privée participant au capital du PPPI ne bénéficie d'avantages indus sur ses concurrents. Ainsi la fondation d'un PPPI par voie d'une procédure de sélection équitable et transparente du partenaire privé de cette entité au capital mixte répond aux exigences respectives de la CJCE formulées dans l'affaire Stadt Halle, voir plus haut note de bas de page 13, point 51.
(16) Les entités adjudicatrices peuvent attribuer de gré à gré des marchés publics couverts par la directive 2004/17/CE à leurs entreprises liées au sens de l'article 23 de cette directive.
(17) Affaire C-29/04, Commission c. Autriche, Rec. 2005, p. I-9705, point 42.
(18) Si le PPPI en cause est établi par la participation d'un partenaire privé à une entreprise publique existante, l'objet de la procédure de sélection du partenaire privé pour ce PPPI peut être de confier l'exécution de marchés publics ou concessions qui, jusqu'alors, ont été exécutés en interne par l'entreprise publique.
(19) Cas C-507/03, Commission c. Ireland, [2007], point 32, pas encore publié au Recueil.
(20) Voir pour des lignes directrices sur l'attribution de tels marchés, la Communication interprétative de la Commission relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives marchés publics (JO C 179 du 1.8.2006, p. 2). Certains États membres et le Parlement Européen ont introduit auprès du Tribunal de première instance un recours en annulation contre cette communication. Au moment de l'adoption de la présente communication, l'affaire est encore pendante.
(21) Voir article 29 de la directive 2004/18/CE.
(22) Voir considérant 31 de la directive 2004/18/CE.
(23) Voir articles 30 et 31 de la directive 2004/18/CE.
(24) Voir par exemple l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (JO L 15 du 23.1.1993, p. 33).
(25) Voir articles 41 et suivants de la directive 2004/17/CE et articles 35, 36 et 58 de la directive 2004/18/CE.
(26) Affaire C-324/98, Telaustria, Rec. 2000, I-10745, points 60 et 61.
(27) Affaire C-19/00, SIAC Constructions, Rec. 2001, I-7725, points 41-45; affaire C-31/87 Bentjees, Rec. 1988, p. 4635, points 29 et suivants.
(28) Même si les spécifications prévoient la possibilité pour les candidats d'apporter des améliorations techniques aux solutions proposées par l'entité adjudicatrice (ce qui sera souvent le cas pour les PPPI), ces modifications ne peuvent concerner les exigences fondamentales du projet et doivent être circonscrites.
(29) Voir articles 45 à 48 de la directive 2004/18/CE et article 54 de la directive 2004/17/CE.
(30) Voir plus haut note de bas de page 8.
(31) Voir affaire C-324/98 Telaustria, voir plus haut note de bas de page 26, point 62; affaire C-458/03 Parking Brixen, voir plus haut note de bas de page 9, point 49.
(32) Voir affaire C-231/03, Coname, Rec. 2005, I-7287, point 26; affaire C-410/04, ANAV, voir plus haut note de bas de page 14, point 32.
(33) Voir, inter alia, affaires jointes C-285/99 et C-286/99, Lombardini et Mantovani, Rec. 2001, I-9233, point 37, et affaire C-315/01, GAT, Rec. 2003, I-6351, point 73.
(34) Voir, inter alia, affaire C-92/00, HI, Rec. 2002, I-5553, point 45, et affaire C-470/99, Universale-Bau et autres, Rec. 2002, I-11617, point 91.
(35) Voir affaire C-496/99 P, Commission c. CAS Succhi di Frutta SpA, Rec. 2004, I-3801, point 118.
(36) Voir affaire C-337/98, Commission c. France, Rec. 2000, I-8377, point 50.
(37) Voir affaire C-496/99 P, Commission c. CAS Succhi di Frutta SpA, voir plus haut note de bas de page 35, points 116 et suivants.
(38) Voir articles 31 et 61 de la directive 2004/18/CE et article 40, paragraphe 3, points f) et g), de la directive 2004/17/CE. La Commission estime que les dérogations pertinentes peuvent être également appliquées aux marchés non visés par les directives y compris les concessions de services (voir les conclusions de l'avocat général Jacobs dans l'affaire C 525/03, Commission/Italie, points 46 à 48). En principe, la Commission considère que les modifications des termes essentiels d'une concession de services non prévues dans les documents de la consultation ne sont acceptables que lorsqu'elles sont rendues nécessaires par un événement imprévu, ou lorsqu'elles sont justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (article 46 Traité CE).
(39) Le considérant 4 de la directive 2004/18/CE demande aux États membres de veiller à ce que la participation d'un soumissionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de passation de marché public ne cause pas de distorsion de concurrence vis-à-vis de soumissionnaires privés.
|
12.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 91/10 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 91/03)
|
Date d'adoption de la décision |
30.1.2008 |
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|
Aide no |
N 365/07 |
|||
|
État membre |
Allemagne |
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|
Région |
Sachsen-Anhalt |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Errichtung des Fraunhofer Centre for Silicon Photovoltaics |
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|
Base juridique |
Landeshaushaltsordnung Sachsen-Anhalt |
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|
Type de la mesure |
Aide individuelle |
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|
Objectif |
Recherche et le développement |
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|
Forme de l'aide |
Subvention directe |
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|
Budget |
Montant global de l'aide prévue: 60 Mio EUR |
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|
Intensité |
Mesure ne constituant pas une aide |
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|
Durée |
1.1.2008-31.12.2010 |
|||
|
Secteurs économiques |
— |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
|||
|
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Date d'adoption de la décision |
10.1.2008 |
|||
|
Aide no |
N 374/07 |
|||
|
État membre |
Allemagne |
|||
|
Région |
Niedersachsen |
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|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Wiedernutzung brachliegender Industrie- und Gewerbeflächen (Brachflächen- und Altlasten-Förderrichtlinien) |
|||
|
Base juridique |
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Wiedernutzung brachliegender Industrie- und Gewerbeflächen (Brachflächen- und Altlasten-Förderrichtlinien) |
|||
|
Type de la mesure |
Régime |
|||
|
Objectif |
Protection de l'environnement |
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|
Forme de l'aide |
Subvention directe |
|||
|
Budget |
Montant global de l'aide prévue: 23,1 Mio EUR |
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Intensité |
75 % |
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Durée |
2007-2013 |
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|
Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
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|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
|||
|
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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12.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 91/12 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.4932 — Leoni/Valeo CSB)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 91/04)
Le 17 décembre 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
|
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
|
— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4932. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Conseil
|
12.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 91/13 |
Relevé des nominations effectuées par le Conseil
(Mois de janvier, février et mars 2008) (domaine social)
(2008/C 91/05)
|
Comité |
Fin du mandat |
Publication au JO |
Personne remplacée |
Démission/Nomination |
Membre/Titulaire/Suppléant |
Catégorie |
Pays |
Personne nommée |
Appartenance |
Date de la décision du Conseil |
|
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs |
13.9.2008 |
Mme Myria ANDREOU |
Démission |
Titulaire |
Gouvernement |
Chypre |
Mme Agni PAPAGEORGIOU |
Ministry of Interior |
18.2.2008 |
|
|
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs |
13.9.2008 |
M. Adolfo LOURO ALVES |
Démission |
Titulaire |
Gouvernements |
Portugal |
Mme Ana Paula FERNANDES |
Minstério do Trabalho e da Solidariedade Social |
18.2.2008 |
|
|
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs |
13.9.2008 |
Mme Sinikka HYYPPÄ |
Démission |
Titulaire |
Gouvernements |
Finlande |
Mme Mirkka MYKKÄNEN |
Ministry of the Interior |
18.2.2008 |
|
|
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs |
13.9.2008 |
M. Tuomo KURRI |
Démission |
Suppléant |
Gouvernements |
Finlande |
Mme Wivi-Ann WAGELLO-SJÖLUND |
Ministry of the Interior |
18.2.2008 |
|
|
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs |
13.9.2008 |
M. Peter KOPPE |
Démission |
Titulaire |
Travailleurs |
Pays-Bas |
Mme Caroline RIETBERGEN |
FNV |
10.3.2008 |
|
|
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs |
13.9.2008 |
M. Guy BAILEY |
Nomination |
Titulaire |
Employeurs |
Royaume-Uni |
— |
CBI |
10.3.2008 |
|
|
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs |
13.9.2008 |
M. Ojārs BRAŽA |
Démission |
Titulaire |
Travailleurs |
Lettonie |
Mme Zanda GRUNDBERGA |
Free Trade Union Confederation of Latvia |
17.3.2008 |
|
|
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs |
13.9.2008 |
Mme Marina PAŅKOVA |
Démission |
Titulaire |
Employeurs |
Lettonie |
Mme Ilona KIUKUCĀNE |
Latvian Employers' Confederation |
17.3.2008 |
|
|
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs |
13.9.2008 |
M. Eduards FILIPPOVS |
Démission |
Suppléant |
Employeurs |
Lettonie |
Mme Inese STEPIŅA |
Latvian Employers' Confederation |
17.3.2008 |
|
|
Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants |
21.3.2009 |
Mme Eleni PAROUTI |
Démission |
Titulaire |
Gouvernement |
Chypre |
M. Andreas KYRIAKIDES |
Ministry of Health |
18.2.2008 |
|
|
Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants |
21.3.2009 |
Mme H. ZUNDERMAN |
Démission |
Titulaire |
Gouvernement |
Pays-Bas |
M. V. SANNES |
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
18.2.2008 |
|
|
Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants |
21.3.2009 |
M. J.A.M.M. PIJNENBURG |
Nomination |
Suppléant |
Gouvernement |
Pays-Bas |
— |
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
18.2.2008 |
|
|
Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants |
21.3.2009 |
M. Tim QUIRKE |
Démission |
Titulaire |
Gouvernemlent |
Irlande |
Mme Anne McMANUS |
Department of Social and Family Affairs |
17.3.2008 |
|
|
Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail |
28.2.2010 |
M. Ulrich BECKER |
Démission |
Titulaire |
Gouvernement |
Allemagne |
M. Michael KOLL |
Bundesministerium für Arbeit und Soziales |
18.2.2008 |
|
|
Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail |
28.2.2010 |
M. Malcolm DARVILL |
Démission |
Titulaire |
Gouvernement |
Royaume-Uni |
M. Stuart BRISTOW |
Health and Safety Executive |
18.2.2008 |
|
|
Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail |
28.2.2010 |
M. Jason BATT |
Démission |
Suppléant |
Gouvernement |
Royaume-Uni |
M. Robin FOSTER |
Health and Safety Executive |
18.2.2008 |
|
|
Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail |
28.2.2010 |
M. Claus Peter WEBER |
Démission |
Suppléant |
Employeurs |
Allemagne |
M. Harald KIHL |
RAG AG |
17.3.2008 |
|
|
Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail |
28.2.2010 |
Mme Nina GLOBOČNIK |
Démission |
Suppléant |
Employeurs |
Slovénie |
Mme Maja SKORUPAN |
Independent legal advisor |
17.3.2008 |
|
|
Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail |
30.11.2010 |
M. Michal BONI |
Démission |
Titulaire |
Employeurs |
Pologne |
Mme Malgorzata RUSEWICZ |
PKPP |
18.2.2008 |
|
|
Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail |
7.11.2010 |
M. Malcolm DARVILL |
Démission |
Suppléant |
Gouvernement |
Royaume-Uni |
M. Stuart BRISTOW |
Health and Safety Executive |
18.2.2008 |
|
|
Conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes |
31.5.2010 |
Mme Barbara CASHEN |
Nomination |
Suppléant |
Gouvernement |
Irlande |
— |
Gender Equality Division |
12.2.2008 |
|
|
Conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes |
31.5.2010 |
M. Jesper BRASK FISCHER |
Démission |
Suppléant |
Gouvernement |
Danemark |
M. Jakob JENSEN |
Permanent Representation of Denmark |
17.3.2008 |
Commission
|
12.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 91/17 |
Taux de change de l'euro (1)
11 avril 2008
(2008/C 91/06)
1 euro=
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,5833 |
|
JPY |
yen japonais |
159,83 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4590 |
|
GBP |
livre sterling |
0,80170 |
|
SEK |
couronne suédoise |
9,4120 |
|
CHF |
franc suisse |
1,5808 |
|
ISK |
couronne islandaise |
116,46 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,9415 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,025 |
|
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
|
HUF |
forint hongrois |
252,73 |
|
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
|
LVL |
lats letton |
0,6966 |
|
PLN |
zloty polonais |
3,4336 |
|
RON |
leu roumain |
3,6290 |
|
SKK |
couronne slovaque |
32,414 |
|
TRY |
lire turque |
2,0680 |
|
AUD |
dollar australien |
1,7024 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,6139 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
12,3320 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,9913 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
2,1510 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 545,62 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
12,4255 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
11,0934 |
|
HRK |
kuna croate |
7,2626 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
14 539,44 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,9906 |
|
PHP |
peso philippin |
65,549 |
|
RUB |
rouble russe |
37,1340 |
|
THB |
baht thaïlandais |
49,980 |
|
BRL |
real brésilien |
2,6774 |
|
MXN |
peso mexicain |
16,6983 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
|
12.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 91/18 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 68/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 91/07)
|
Aide no |
XT 30/08 |
|||||
|
État membre |
Royaume-Uni |
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|
Région |
Yorkshire & Humber |
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|
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Training Aid support to Yorkshire and Humber enterprises |
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|
Base juridique |
RDA ACT 1998 |
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|
Type de la mesure |
Régime |
|||||
|
Budget |
Dépenses annuelles prévues: 7 Mio GBP |
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|
Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7 du règlement |
|||||
|
Date de mise en œuvre |
1.3.2008 |
|||||
|
Durée |
28.2.2011 |
|||||
|
Objectif |
Formation générale |
|||||
|
Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation |
|||||
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
|
Aide no |
XT 32/08 |
||||
|
État membre |
Italie |
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|
Région |
Liguria |
||||
|
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Azioni di formazione professionale — annualità 2007-2008 — rivolte ai lavoratori occupati delle imprese localizzate sul territorio regionale, inclusi i titolari di PMI, cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, così come previste in particolare nell'ambito degli Assi I, III e IV del Programma Operativo per l'Obiettivo 2 «Competitività regionale e occupazione» Fondo sociale europeo — Regione Liguria 2007-2013 |
||||
|
Base juridique |
Legge regionale n. 52 del 5 novembre 1993 e successive modifiche. Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999. Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999. Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale. Programma Operativo Obiettivo 2 «Competitività regionale e occupazione» della Regione Liguria, Fondo Sociale Europeo per il periodo 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con decisione 2007/5474/CE del 7 novembre 2007. Disposizioni Attuative Fondo Sociale Europeo, P.O. Obiettivo 2 «Competitività regionale e occupazione», approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1178 del 12 ottobre 2007. Decreto del dirigente n. 4100 del 19 dicembre 2007. |
||||
|
Type de la mesure |
Régime |
||||
|
Budget |
Dépenses annuelles prévues: 13,75 Mio EUR |
||||
|
Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7 du règlement |
||||
|
Date de mise en œuvre |
27.2.2008 |
||||
|
Durée |
31.12.2008 |
||||
|
Objectif |
Formation générale; Formation spécifique |
||||
|
Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation |
||||
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
|
Aide no |
XT 33/08 |
||||||||||||||
|
État membre |
Slovaquie |
||||||||||||||
|
Région |
|
||||||||||||||
|
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Schéma štátnej pomoci „Vzdelávanie a adaptabilita zamestnancov“ |
||||||||||||||
|
Base juridique |
Legislatíva ES:
Legislatíva SR:
|
||||||||||||||
|
Type de la mesure |
Régime |
||||||||||||||
|
Budget |
Dépenses annuelles prévues: 3 135 Mio SKK |
||||||||||||||
|
Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7 du règlement |
||||||||||||||
|
Date de mise en œuvre |
29.2.2008 |
||||||||||||||
|
Durée |
30.6.2008 |
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Objectif |
Formation générale; Formation spécifique |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Aide no |
XT 34/08 |
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État membre |
Slovaquie |
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Région |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Schéma štátnej pomoci na vzdelávanie doplnená podľa dodatku č. 2 k pôvodnej schéme XT 76/04, ktorá sa týmto mení |
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Base juridique |
Legislatíva ES:
Legislatíva SR:
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Type de la mesure |
Régime |
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Budget |
Dépenses annuelles prévues: 33 Mio SKK |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7 du règlement |
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Date de mise en œuvre |
1.2.2008 |
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Durée |
30.6.2008 |
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Objectif |
Formation générale; Formation spécifique |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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12.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 91/22 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 91/08)
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Numéro de l'aide |
XS 37/08 |
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État membre |
Espagne |
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Région |
Castilla y León |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Subvenciones para la adquisición de maquinaria para valorización energética de biomasa. |
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Base juridique |
Orden MAM/1861/2006, de 20 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la adquisición de maquinaria para la valorización energética de Biomasa Forestal. Orden MAM/1967/2007, de 29 de noviembre, por la que se convocan subvenciones para la adquisición de maquinaria para valorización energética de biomasa forestal (código reay med 012) — bocyl 7.12.2007 |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant annuel total |
1 Mio EUR |
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Prêts garantis |
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Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
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Prêts garantis |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
Oui |
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Date de mise en œuvre |
29.12.2007 |
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Durée |
Jusqu'au 15.9.2008 |
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Objectif de l'aide |
Aide aux PME |
Oui |
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Secteurs économiques |
Certains secteurs uniquement |
Oui |
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Autres secteurs industriels (seules les PME du secteur forestier peuvent bénéficier d'une aide) |
Oui |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Consejería de Medio Ambiente |
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Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 6 du règlement |
Oui |
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12.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 91/23 |
Publication des décisions des États membres de délivrer ou de retirer les licences d'exploitation, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens (1) (2)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 91/09)
Licences d'exploitation délivrées
Catégorie A: Licences d'exploitation délivrées aux transporteurs ne répondant pas aux critères prévus par l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92
AUTRICHE
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Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
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|
Transped Aviation GmbH |
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Passagers, courrier, fret |
23.1.2008 |
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|
Amerer Air GesmbH |
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Passagers, courrier, fret |
15.1.2008 |
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|
JetAlliance Flugbetriebs GmbH |
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Passagers, courrier, fret |
29.1.2008 |
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|
Mjet GmbH |
|
Passagers, courrier, fret |
6.2.2008 |
||
|
DJT Aviation GmbH & Co. KG |
|
Passagers, courrier, fret |
27.2.2008 |
Catégorie B: Licences d'exploitation délivrées au transporteurs répondant aux critères prévus par l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92
ALLEMAGNE
|
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
||
|
Usedomer Gluggesellschaft mbH |
|
Passagers, courrier, fret |
14.8.2007 |
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|
AFIT GmbH Advanced Flight Instruction and Theory |
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Passagers, courrier, fret |
23.2.2008 |
AUTRICHE
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Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
||
|
Pink Aviation Services Luftverkehrsunternehmen |
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Passagers, courrier, fret |
17.1.2008 |
ESPAGNE
|
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
||
|
Orionair, S.L. |
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Passagers, courrier, fret |
7.3.2008 |
||
|
Taxi Fly Group, S.A. |
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Passagers, courrier, fret |
13.3.2008 |
GRÈCE
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Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
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|
Life Line Aviation Ltd |
|
Passagers, courrier, fret |
25.1.2008 |
Licences d'exploitation révoquées
Catégorie B: Licences d'exploitation délivrées aux transporteurs répondant aux critères prévus par l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92
ALLEMAGNE
|
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
||
|
Excellent Air AG |
|
Passagers, courrier, fret |
7.2.2008 |
AUTRICHE
|
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
||
|
DJT Aviation GmbH & Co. KG |
|
Passagers, courrier, fret |
27.2.2008 |
Changement de nom du titulaire de la licence
Catégorie A: Licences d'exploitation délivrées aux transporteurs ne répondant pas aux critères prévus par l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92
AUTRICHE
|
Nouveau nom |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
||
|
Amerer Air GesmbH |
|
Passagers, courrier, fret |
23.1.2008 |
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|
Majestic Executive Aviation AG (Transped Aviation GmbH — Kat B) |
|
Passagers, courrier, fret |
23.1.2008 |
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|
Mjet GmbH (Mjet Aviation GmbH) |
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Passagers, courrier, fret |
6.2.2008 |
Catégorie B: Licences d'exploitation délivrées aux transporteurs répondant pas aux critères prévus par l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92
ALLEMAGNE
|
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
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|
ACH Hamburg Fluggesellschaft mbH & Co KG Stuttgart (ACH Hamburg Fluggesellschaft mbH & Co) |
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Passagers, courrier, fret |
20.2.2008 |
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|
Heli Transair International GmbH (Heli Transair GmbH) |
|
Passagers, courrier, fret |
23.3.2008 |
(1) JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.
(2) Communiquées à la Commission européenne avant le 31 août 2005.
V Avis
AUTRES ACTES
Commission
|
12.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 91/26 |
Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
(2008/C 91/10)
La présente publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.
RÉSUMÉ
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«STEIRISCHER KREN»
No CE: AT/PGI/005/0249/04.09.2002
AOP ( ) IGP ( X )
Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.
1. Service compétent de l'État membre:
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Nom: |
Österreichisches Patentamt |
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Adresse: |
|
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|
Tél.: |
(43-1) 53 42 40 |
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|
Fax: |
(43-1) 53 42 45 35 |
||
|
E-mail: |
info@patentamt.at |
2. Groupement:
|
Nom: |
Landesverband Steirischer Gemüsebauern |
||
|
Adresse: |
|
||
|
Tél.: |
(43-316) 80 50 16 11 |
||
|
Fax: |
(43-316) 80 50 16 20 |
||
|
E-mail: |
garten@lk-stmk.at |
||
|
Composition: |
producteur/transformateur autre ( ) (X) |
3. Type de produit:
Classe 1.6: légumes en l'état ou transformés
4. Cahier des charges:
[Résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]
4.1. Nom: «Steirischer Kren»
4.2. Description: Le raifort styrien est une plante de la famille des brassicales, ou crucifères (nom latin: Armoracia rusticana), aussi appelée «Meerrettich» en allemand. Les tiges de raifort cultivées sont utilisées en tant que produit frais, et ses fines racines secondaires sont également utilisées en partie (surtout pour la transformation).
Description du raifort styrien non transformé
La spécificité du raifort styrien lui est notamment conférée par son aspect, puisqu'il se compose de tiges glabres et régulières, d'une tête légèrement incurvée et d'un petit nombre de radicelles. Sa longueur moyenne totale est de 25 à 30 cm (bien qu'on le trouve aussi coupé en morceaux dans le commerce) et le diamètre de la tige est d'environ 3 cm
Le raifort styrien est particulièrement apprécié pour sa saveur piquante, souvent mise en évidence par diverses dégustations et descriptions. Le raifort styrien se caractérise également par sa forte croissance et par le fait qu'il n'a pas tendance à devenir amer.
Description du raifort styrien transformé
Le raifort styrien est soit râpé frais et conservé grâce à un procédé naturel et minutieux, de façon à ce qu'il soit, dans l'apparence et dans le goût, semblable à du raifort fraîchement râpé; soit râpé et mélangé à des ingrédients qui lui donnent une consistance (crémeuse) et à des agents conservateurs. Dans les deux cas, le raifort est conditionné de différentes manières (tubes, conserves, bocaux, etc.). L'utilisation exclusive du raifort styrien garantit sa saveur fortement piquante et épicée. La transformation du raifort nécessite non seulement les tiges, mais aussi les fines racines secondaires.
4.3. Aire géographique: Le raifort styrien est traditionnellement cultivé dans le sud de la Styrie, plus précisément sur le territoire des circonscriptions de Radkersburg, Feldbach, Leibnitz, Deutschlandsberg, Voitsberg, Graz-Umgebung, Weiz, Hartberg et Fürstenfeld (Ligne Hartberg — Weiz — Graz — Voitsberg). Cette région est délimitée par la Wechselbundesstraße (route nationale B 54) et la Packerbundesstraße (route nationale B 70).
4.4. Preuve de l'origine: L'association des maraîchers du Land de Styrie a incorporé une liste des cultivateurs de raifort styrien au registre des cultivateurs. Seuls les producteurs qui figurent dans ce registre ont l'autorisation de commercialiser du raifort styrien IGP comme matière première non transformée ou de le livrer comme tel à des entreprises de commercialisation ou de transformation. C'est à cette fin que l'association des maraîchers du Land de Styrie et les entreprises acheteuses ont fondé le groupe de travail, «Kren g.g.a.» («Raifort IGP»). La traçabilité de l'origine indiquée par l'étiquetage du produit est réalisée grâce à des contrats de culture ainsi que des registres de surfaces effectués via de multiples demandes adressées au SIGC. Grâce à l'enregistrement des producteurs (registres de surfaces, indications sur la récolte et la vente), l'origine du raifort styrien peut être retracée à tout moment.
En cas d'extension de la culture ou de nouvelle culture, l'origine des stolons achetés (racines secondaires choisies pour cultiver le raifort) doit être prouvée. En effet, seuls les stolons issus des producteurs de raifort styrien IGP figurant au registre peuvent être utilisés. Selon une étude du Austrian Research Center visant à différencier le raifort styrien des échantillons étrangers grâce à des études isotopes, le raifort styrien est facilement identifiable par rapport aux échantillons de référence d'autres origines. Cette méthode permettra, à l'avenir, de confirmer ou d'infirmer rapidement et avec certitude l'origine styrienne d'un raifort.
4.5. Méthode d'obtention:
Méthode de production:
Les stolons (racines secondaires sélectionnées) sont plantés au printemps dans un champ préparé; l'écartement des rangées est de 70 cm. Ce travail est réalisé à l'aide de planteuses idoines et les stolons de raifort sont plantés presque horizontalement à une distance de 10 à 15 cm les uns des autres (dans d'autres régions de production, les stolons sont parfois plantés verticalement).
Pour éviter la formation de tiges à plusieurs têtes, les têtes des stolons sont déchaussées à partir du mois de juin et la plupart des pousses latérales sont enlevées pour ne garder que les plus résistantes. Ensuite, les tiges sont déchaussées, et les racines secondaires et les pousses latérales de la tête et du tronc sont ôtées par abrasion ou par épointage. Les années où le taux d'humidité est élevé, ce travail est répété après un mois environ. Encore aujourd'hui, tous ces gestes sont laborieusement effectués manuellement. Ces mesures permettent de récolter à la fin de l'automne (novembre) ou au début du printemps (février/mars) des tiges glabres et régulières avec une tête légèrement inclinée, typiques du raifort styrien.
La récolte est réalisée au moyen de débroussailleuses (arracheuses à grilles oscillantes contrarotatives). Les racines sont alors déchaussées et propulsées à la surface du sol. Les tiges ainsi obtenues sont nettoyées et généralement conditionnées dans du film alimentaire pour être commercialisées fraîches, parfois coupées en morceaux. Afin de garantir un approvisionnement continu, les tiges de raifort peuvent être stockées à l'état naturel à une température de moins 2 degrés Celsius.
La superficie de la zone de production en Styrie est d'environ 300 hectares. La production annuelle s'élève à environ 3 000 à 4 000 tonnes.
Le raifort styrien transformé est préparé comme suit:
La transformation du raifort nécessite les tiges, mais aussi les fines racines secondaires. Il s'agit dans tous les cas exclusivement (100 %) de matières premières sélectionnées, contrôlées et triées manuellement provenant de la zone de production précitée. Les matières premières qui ne sont pas immédiatement transformées sont conservées dans des chambres froides à une température de moins 2 degrés Celsius.
Les tiges de raiforts sont ensuite nettoyées, lavées et triées à la main, afin d'éliminer les plantes de mauvaise qualité, selon un processus minutieux. Après avoir été râpé à l'état frais, le raifort est soit mélangé à des ingrédients lui donnant une consistance et à des agents conservateurs (vinaigre, huile, acide citrique, soufre) afin de lui donner son arôme et son piquant caractéristiques, soit conservé grâce à un procédé minutieux et naturel (ajout de l'agent conservateur E 223) qui lui permettra d'être consommé comme du raifort frais pendant plusieurs mois. Pour finir, le raifort est conditionné dans des bocaux, des tubes ou des fûts stérilisés.
4.6. Lien:
Histoire et réputation du raifort styrien:
Le raifort styrien jouit de sa bonne réputation depuis environ 140 ans. La culture de plein champ s'est développée en Styrie dès 1940 à partir de la circonscription de Radkersburg. Depuis 1967, l'association des maraîchers de Styrie veille à la conformité de la culture du raifort et a ainsi permis au raifort styrien de devenir un produit d'exportation. Depuis plus de 40 ans, les quantités des stocks de raifort styrien ont une importance économique non négligeable.
Les agriculteurs styriens ont largement contribué à l'amélioration des techniques de culture et de récolte de cette branche agricole. En 1976 par exemple, un brevet a été accordé au «processus d'emballage des racines de raifort». Une machine de récolte destinée tout spécialement aux tiges de raifort a également été mise au point en Styrie et une entreprise styrienne a été récompensée par le prix «Fast Forward Award», le plus grand prix de technologie en Styrie, pour sa méthode de conservation des tiges fraîches.
Comme en attestent de nombreux articles parus dans la presse, le raifort styrien est particulièrement apprécié et sa culture et sa transformation revêtent une grande importance économique pour la région. Dans les zones de culture du raifort en Styrie, le raifort non transformé est particulièrement apprécié dans les petits restaurants comme accompagnement au repas de midi.
Nature du climat et du sol:
Le climat illyrien du sud de la Styrie se caractérise par une humidité importante, par des précipitations relativement abondantes et par des températures élevées pendant la période de végétation. La température moyenne annuelle est de 9,5 degrés Celsius et la pluviométrie annuelle atteint en moyenne 880 mm. Les sols moyennement durs (terre brune et argileuse) de la zone de culture du raifort permettent une bonne circulation de l'eau et remplissent ainsi les conditions de culture idéales.
Parallèlement à ces conditions naturelles, le sud de la Styrie a vu, au cours des dernières décennies, se développer une multiplication végétative (sélection des stolons) du raifort styrien caractérisé par sa saveur délicieuse et son aspect caractéristique qui, aux yeux des spécialistes, le distingue nettement des raiforts d'autres origines. Apprécié et choisi par les consommateurs, le raifort styrien est particulièrement recherché pour sa saveur piquante.
Raifort transformé:
L'utilisation du raifort styrien, dont les propriétés lui donne tout son caractère, distingue également les produits transformés de ceux d'autres provenances, car sa saveur épicée et piquante est conservée grâce à un procédé minutieux.
4.7. Structure de contrôle:
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Nom: |
Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 8 B |
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Adresse: |
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Tél.: |
(43-316) 877 35 28 |
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Fax: |
(43-316) 877 55 89 |
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E-mail: |
susanne.reissner@stmk.gv.at |
4.8. Étiquetage: —
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.