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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 75 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
51e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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RÉSOLUTIONS |
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Conseil |
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2008/C 075/01 |
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AVIS |
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Conseil |
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2008/C 075/02 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2008/C 075/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2008/C 075/04 |
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Commission |
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2008/C 075/05 |
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2008/C 075/06 |
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2008/C 075/07 |
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2008/C 075/08 |
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2008/C 075/09 |
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2008/C 075/10 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission |
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2008/C 075/11 |
Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping |
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2008/C 075/12 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
RÉSOLUTIONS
Conseil
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26.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/1 |
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 17 mars 2008 sur la situation des personnes handicapées dans l'Union européenne
(2008/C 75/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
rappelant ce qui suit:
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1. |
la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (ci-après dénommée «la Convention des Nations unies»), adoptée par l'Assemblée générale lors de sa 61e session en décembre 2006, confirme non seulement que le handicap est un sujet qui relève des droits de l'homme et est une question de droit, mais vise également à garantir que les personnes handicapées jouissent des droits de l'homme comme les autres personnes; |
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2. |
la déclaration relative aux personnes handicapées annexée au traité d'Amsterdam prévoit que, lors de l'élaboration de mesures en vertu de l'article 95 du traité, les institutions de la Communauté doivent tenir compte des besoins des personnes handicapées; |
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3. |
en décembre 2003, le Conseil a adopté des conclusions sur le suivi de l'Année européenne des personnes handicapées, préconisant l'inclusion sociale globale et la pleine réalisation de l'égalité des chances pour les personnes handicapées en tant qu'objectifs du plan d'action européen en faveur des personnes handicapées pour la période 2004-2010; |
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4. |
le plan d'action européen en faveur des personnes handicapées pour la période 2004-2010 met en exergue trois objectifs opérationnels: parachever la mise en œuvre de la directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi (1), réussir l'intégration des questions liées au handicap dans les politiques communautaires concernées et promouvoir l'accessibilité pour tous; |
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5. |
les principes de base qui visent à assurer aux personnes handicapées, comme à toute autre personne, la jouissance effective des droits de l'homme et des libertés au titre de la convention des Nations unies sont: la dignité et l'autonomie individuelle, la non-discrimination, la participation et l'intégration pleines et effectives à la société et dans le domaine de l'emploi, le respect de la différence, l'égalité des chances, l'accessibilité, l'égalité entre les hommes et les femmes et la pleine jouissance de tous les droits de l'homme par les enfants; |
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6. |
le 11 juin 2007, lors de la première réunion ministérielle informelle sur les questions liées au handicap, la convention des Nations unies a été approuvée comme une étape fondamentale pour la promotion, la protection et la pleine réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées. Les ministres se sont engagés à développer les politiques afin de garantir la pleine mise en œuvre de la convention et ont invité la Commission européenne à veiller à ce que les nouvelles priorités du plan d'action européen en faveur des personnes handicapées contribuent à la mise en œuvre effective de la convention des Nations unies; |
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7. |
dans sa résolution sur le suivi de l'année européenne de l'égalité des chances pour tous (2007) (2), adoptée en décembre 2007, le Conseil a invité la Commission et les États membres, selon leurs compétences respectives, à faire avancer le processus de signature, de conclusion et de ratification de la convention des Nations unies, |
accueillent avec satisfaction ce qui suit:
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1. |
la communication de la Commission intitulée «La situation des personnes handicapées dans l'Union européenne: plan d'action européen 2008-2009», qui expose en termes concrets l'engagement européen visant à assurer que les personnes handicapées soient traitées en tant que citoyens et acteurs socioéconomiques actifs dans la construction d'une Europe durable et solidaire garantissant l'égalité des chances pour tous. Toutes les mesures proposées dans ce plan visent à répondre aux besoins individuels et hétérogènes des personnes handicapées; |
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2. |
les résultats obtenus dans la mise en œuvre de la deuxième phase du plan d'action européen en faveur des personnes handicapées (2006-2007), qui met l'accent sur la dignité, les droits fondamentaux, la protection contre la discrimination, l'équité et la cohésion sociale. Il est largement admis aujourd'hui qu'une approche intégrée des questions liées au handicap est cruciale pour faire progresser la situation des personnes handicapées et, en conséquence, le plan d'action en faveur des personnes handicapées a encouragé l'activité professionnelle et favorisé l'accès aux services sociaux tout en promouvant l'accessibilité aux biens et services; |
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3. |
la consultation publique de la Commission relative à de nouvelles mesures de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, la religion, les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans des domaines allant au-delà de l'emploi; |
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4. |
les progrès réalisés par les États membres et la Communauté européenne à la suite de la signature de la convention des Nations unies; |
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5. |
la convergence du plan d'action européen en faveur des personnes handicapées et de la convention des Nations unies, |
constatent ce qui suit:
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1. |
les personnes handicapées continuent souvent à être désavantagées et marginalisées, en particulier dans le domaine de l'emploi. L'accès insuffisant au marché du travail peut placer les personnes handicapées en situation de vulnérabilité dans la société et les exposer à de grands risques de discrimination, de pauvreté et d'exclusion sociale; |
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2. |
bien que, dans certains États membres, le taux de chômage des personnes handicapées reste élevé, dans d'autres leur taux d'emploi est en hausse, ce qui prouve que les efforts déployés au niveau national et européen portent de plus en plus leurs fruits et qu'il convient de les poursuivre et de les renforcer encore; |
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3. |
les analyses des données les plus récentes confirment la forte corrélation entre handicap et vieillissement. Le nombre de personnes âgées, y compris de personnes âgées souffrant de handicaps, augmente et il existe des besoins croissants dans la Communauté en matière de biens, de services et d'infrastructures accessibles. Le secteur des services sociaux est d'ailleurs en expansion et la réponse aux besoins d'une population vieillissante se traduira également par la création de nouveaux emplois; |
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4. |
l'effet cumulatif du sexe et du handicap signifie que les femmes handicapées sont souvent confrontées à de multiples formes de discrimination, sont moins indépendantes, ont un accès réduit à l'éducation, à la formation, à l'emploi et aux services de santé, et sont donc souvent exposées à un plus grand risque d'exclusion, de pauvreté et d'abus, |
soulignent ce qui suit:
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1. |
la stratégie de l'UE en faveur des personnes handicapées souligne l'importance de l'égalité d'accès à une éducation et une formation tout au long de la vie qui soient sans exclusives et de qualité, car elles sont essentielles pour permettre aux personnes handicapées de participer pleinement à la société et d'améliorer leur qualité de vie; |
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2. |
il est essentiel de disposer d'environnements bâtis, de transports et de technologies de l'information et de la communication accessibles, tant dans les zones urbaines que rurales, pour mettre en place une société qui offre des droits véritablement égaux, apportant à ses citoyens une réelle autonomie et les moyens de mener une vie économique et sociale indépendante et active. Cette accessibilité n'est rien moins que la pierre angulaire d'une société inclusive basée sur la non-discrimination; |
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3. |
des statistiques relatives au handicap sont nécessaires pour établir une image de la situation générale des personnes handicapées en Europe. De telles données statistiques et de recherche permettent de formuler en connaissance de cause les politiques en faveur des personnes handicapées et de les mettre en œuvre aux différents niveaux de gouvernance; |
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4. |
les États membres devraient reconnaître que les personnes handicapées et leurs organisations aux niveaux national, régional et local jouent un rôle consultatif important lorsque des décisions sont prises sur les questions liées au handicap; par ailleurs ces organisations peuvent également contribuer à la mise en œuvre des décisions, |
invitent la Commission à:
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1. |
renforcer les efforts visant à prévenir et combattre la discrimination fondée sur le handicap, sur le marché du travail et en dehors, en favorisant l'accès tant au marché du travail qu'aux biens et services, conformément à la stratégie-cadre pour la non-discrimination; |
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2. |
présenter, dès que possible, une proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies et mettre en œuvre la convention dans les domaines relevant de la compétence communautaire; |
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3. |
appuyer la mise en œuvre effective de la convention des Nations aux différents niveaux de gouvernance, notamment à la suite de sa conclusion par la Communauté et sa ratification par les États membres, y compris par des campagnes de sensibilisation et des activités de financement dans le cadre de programmes communautaires existants, tels que le programme Progress (3), |
invitent les États membres et la Commission, selon leurs compétences respectives, à garantir:
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1. |
que les personnes handicapées jouissent pleinement des droits de l'homme, par les actions suivantes:
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2. |
l'accessibilité pour les personnes handicapées:
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3. |
que démarrent les travaux en vue d'une stratégie européenne en faveur des personnes handicapées, destinée à prendre le relais de l'actuel plan d'action européen en faveur des personnes handicapées pour la période 2004-2010, notamment en:
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invitent les institutions de l'Union européenne à:
poursuivre leurs efforts visant à assurer l'égalité de traitement et l'égalité des chances pour tous les candidats à un emploi, y compris les personnes handicapées. Par ailleurs, les institutions de l'Union européenne sont encouragées à améliorer encore l'accessibilité à leurs propres bâtiments et installations;
invitent les personnes handicapées et leurs organisations à:
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1. |
continuer de coordonner leurs efforts, de manière à faire part de leurs besoins aux décideurs politiques et à recenser et analyser les options politiques; |
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2. |
participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan d'action européen en faveur des personnes handicapées et de la convention des Nations unies, en concertation avec la Commission et les États membres, |
invitent toutes les parties concernées à:
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1. |
entretenir un dialogue (y compris avec les personnes handicapées et leurs organisations, les autorités publiques et les partenaires sociaux) afin de comprendre leurs besoins mutuels et de parvenir à des solutions consensuelles; |
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2. |
tirer parti des possibilités qu'offre leur participation au groupe de haut niveau de l'UE sur le handicap pour appuyer l'intégration des questions relatives au handicap dans les politiques communautaires, |
invitent les futures présidences à:
continuer de renforcer l'approche européenne en matière de handicap, fondée sur les droits de l'homme, en assurant une intégration sociale globale et la pleine réalisation de l'égalité des chances pour les personnes handicapées et, à cette fin, maintenir le dialogue et la coopération étroite entre la Communauté, les États membres, les personnes handicapées et leurs organisations, et les autres parties concernées.
(1) Directive 2000/78/CE (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).
(2) JO C 308 du 19.12.2007, p. 1.
(3) Décision no 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale — Progress (JO L 315 du 15.11. 2006, p. 1).
AVIS
Conseil
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26.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/5 |
AVIS DU CONSEIL
du 4 mars 2008
relatif au programme de stabilité actualisé de l'Espagne pour 2007-2010
(2008/C 75/02)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,
vu la recommandation de la Commission,
après consultation du comité économique et financier,
A RENDU LE PRÉSENT AVIS:
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(1) |
Le 4 mars 2008, le Conseil a examiné le programme de stabilité actualisé de l'Espagne, qui couvre la période 2007-2010 (2). |
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(2) |
Au cours des douze dernières années, l'Espagne a connu une longue période de croissance économique soutenue, de 3,75 % en moyenne, nettement supérieure à la croissance de la zone euro (aux environs de 2 %). La faiblesse prolongée des taux d'intérêt réels et le dynamisme démographique ont dopé la demande intérieure et la création d'emplois, ainsi qu'une croissance sans précédent dans le secteur du logement. De plus, les réformes successives opérées sur le marché de l'emploi ont permis de réduire le chômage structurel de manière significative. Parallèlement, un certain nombre de déséquilibres sont apparus ou persistent, notamment un déficit extérieur croissant et un différentiel d'inflation avec la zone euro, tandis que la croissance de la productivité demeurait faible. En ce qui concerne les finances publiques, un processus d'assainissement basé sur les dépenses a été mis en place avec succès depuis le milieu des années 1990, et a permis d'améliorer le solde budgétaire, passé d'un déficit d'environ 6 % du PIB à une position proche de l'équilibre en 2000 et un excédent confortable depuis 2005. Les recettes fiscales totales ont progressé d'environ 4,25 points de pourcentage du PIB depuis le milieu des années 1990 grâce à un modèle de croissance comportant un élément fiscal important. À l'avenir, le vieillissement de la population pourrait avoir une incidence négative sur la viabilité des finances publiques à long terme, principalement en raison de l'accroissement des pressions liées aux dépenses de retraites. |
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(3) |
Le scénario macroéconomique qui sous-tend le programme prévoit une décélération de la croissance du PIB réel, qui passerait de 3,8 % en 2007 à 3,1 % en moyenne pendant le reste de la période de programmation. Compte tenu des informations actuellement disponibles (3), ce scénario semble optimiste pour l'ensemble de la période de programmation. En 2008, les pressions inflationnistes, les perspectives de ralentissement de la croissance et l'évolution du secteur du logement devraient peser sur le revenu disponible et donner lieu à une croissance du PIB plus lente que prévu par le programme. La composition de la croissance telle qu'elle est présentée dans le programme est elle aussi optimiste, notamment en ce qui concerne la trajectoire d'ajustement dans le secteur de la construction résidentielle. Alors que le programme annonce un ralentissement de l'investissement dans le logement, les prévisions de l'automne 2007 de la Commission misent sur une contraction de ce secteur dès 2008, ce qui impliquerait une stagnation de l'investissement total en 2009. Toutefois, compte tenu de la baisse des importations, la contribution des exportations nettes à la croissance pourrait être plus favorable que ne le prévoit le programme. Enfin, les projections du programme en matière d'inflation semblent optimistes elles aussi compte tenu des dernières informations disponibles au sujet des prix des denrées alimentaires et du pétrole. |
|
(4) |
Dans leurs prévisions établies durant l'automne 2007, les services de la Commission tablent sur un excédent budgétaire de 1,8 % du PIB en 2007, contre un objectif de 1 % dans l'actualisation précédente du programme de stabilité. Cette différence peut s'expliquer pour moitié par l'effet de base positif de 2006. L'autre moitié résulte d'une croissance des recettes plus rapide que prévu en 2007, qui a cependant été partiellement neutralisée par une croissance des dépenses plus importante que prévu au budget. Les informations récentes font état d'un résultat effectif éventuellement plus favorable, de plus de 2 % du PIB, grâce à des recettes encore plus élevées que prévu en 2007, provenant en particulier des taxes directes, ce qui reflète l'importance des bénéfices des entreprises. Les résultats budgétaires meilleurs que prévu en 2006 ont permis de fixer des objectifs budgétaires plus ambitieux que ceux de la version actualisée de fin 2006 du programme de stabilité, bien que l'on ait enregistré des dépassements de certains postes de dépenses des administrations municipales et régionales. Le Conseil prend acte du fait que l'exécution budgétaire de 2007 était globalement conforme aux orientations adoptées par l'Eurogroupe en avril 2007 pour les politiques budgétaires. |
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(5) |
Tenant compte de l'objectif global qui consiste à préserver la stabilité macroéconomique et budgétaire, la dernière version actualisée du programme de stabilité vise à respecter l'objectif à moyen terme (OMT), à savoir un budget en équilibre en termes structurels (corrigé des variations conjoncturelles et hors mesures exceptionnelles et temporaires) avec une marge confortable. L'excédent budgétaire global devrait retomber de 1,8 % du PIB en 2007 à 1,2 % du PIB en 2008 et se stabiliser ensuite. La détérioration attendue pour 2008 découle d'une légère augmentation du ratio des dépenses et d'une diminution du ratio des recettes de 0,5 point de pourcentage du PIB. Les taxes directes devraient diminuer de 0,25 point de pourcentage du PIB en 2008 du fait du ralentissement de la croissance économique et de l'incidence de la réforme fiscale de 2007. Après 2008, les composantes des recettes et des dépenses devraient demeurer relativement stables. Le solde primaire devrait retomber d'un excédent estimé à 3,4 % du PIB en 2007 à 2,7 % en 2008, et se stabiliser ensuite dans l'ensemble. Le solde structurel calculé selon la méthode commune devrait diminuer légèrement pour passer de 2,25 % en 2007 à 1,75 % en 2008 et augmenter ensuite jusqu'à environ 2 % en 2009 et 2010. Par rapport au programme précédent, la nouvelle actualisation présente, sur la base de résultats meilleurs que prévu en 2007, des objectifs un peu améliorés pour 2008 et 2009 dans un contexte macroéconomique globalement similaire. |
|
(6) |
Les risques qui pèsent sur les projections budgétaires du programme semblent s'équilibrer mutuellement en 2008, mais les résultats budgétaires pourraient être moins bons que prévu en 2009 et 2010. En 2008, l'incidence d'une croissance économique éventuellement plus lente serait globalement compensée par l'effet de base positif provenant des recettes plus élevées que prévu dans le programme en 2007. En revanche, les hypothèses macroéconomiques optimistes pour 2009 et 2010 ne seraient pas compensées par d'autres facteurs, et les excédents budgétaires risquent donc d'être plus faibles. En particulier, les projections de recettes fiscales sont peut-être optimistes dans l'hypothèse d'un tassement des bénéfices des entreprises et d'un marché du logement moins dynamique. Par ailleurs, l'Espagne affiche de bons résultats en termes d'assainissement budgétaire. |
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(7) |
Eu égard à cette évaluation des risques, la stratégie budgétaire exposée dans le programme devrait permettre de respecter l'OMT avec une large marge sur l'ensemble de la période de programmation. L'orientation de la politique budgétaire présentée par le programme actualisé est conforme au pacte de stabilité et de croissance sur toute la période. Le Conseil prend acte du fait qu'elle est également conforme aux orientations adoptées par l'Eurogroupe en avril 2007 pour les politiques budgétaires. La diminution attendue de l'excédent budgétaire en 2008 ne devrait pas entraîner une position procyclique, mais elle reflète en partie une contraction des recettes fiscales en pourcentage du PIB en raison du ralentissement de l'économie et de l'accalmie sur le marché du logement. |
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(8) |
Il semble qu'un risque moyen pèse sur la viabilité des finances publiques de l'Espagne. À long terme, les effets du vieillissement de la population sur le budget sont nettement supérieurs à la moyenne de l'UE, principalement en raison d'une augmentation relativement importante des dépenses consacrées aux retraites en pourcentage du PIB durant les prochaines décennies. La position budgétaire de 2007, qui se traduit par un fort excédent primaire et un taux d'endettement faible et en recul, compense en partie l'incidence budgétaire à long terme du vieillissement de la population. Toutefois, cela ne suffit pas pour neutraliser les pressions futures en matière de dépenses. Le maintien d'excédents primaires élevés à moyen terme et la mise en œuvre de mesures supplémentaires visant à ralentir l'augmentation significative des dépenses liées au vieillissement démographique contribueraient à réduire les risques qui pèsent sur la viabilité des finances publiques. |
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(9) |
Le programme de stabilité est pleinement conforme au rapport d'octobre 2007 sur la mise en œuvre du programme national de réforme. En particulier, la mise à jour contient une évaluation qualitative de l'impact global du programme national de réforme dans le cadre de la stratégie budgétaire à moyen terme, ainsi que des informations suffisantes concernant les coûts budgétaires directs liés à certaines des réformes envisagées dans le programme national de réforme, notamment en matière de R & D, d'éducation et d'infrastructure. |
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(10) |
La stratégie budgétaire exposée dans le programme est globalement conforme aux grandes orientations des politiques économiques spécifiques au pays et aux orientations pour les États membres de la zone euro en matière budgétaire dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. |
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(11) |
En ce qui concerne les prescriptions du code de conduite concernant la présentation des données dans les programmes de stabilité et de convergence, le programme contient la quasi-totalité des données obligatoires et présente des lacunes sur le plan des données facultatives (4). |
En conclusion, la position budgétaire à moyen terme est saine, grâce à des excédents budgétaires élevés au-delà de l'OMT et à un taux d'endettement relativement faible. Toutefois, compte tenu des hypothèses optimistes concernant la croissance économique et la phase d'expansion exceptionnelle du secteur du logement qui arrive à sa fin, les recettes publiques annoncées pourraient être optimistes elles aussi. Dans ce contexte, il sera crucial d'examiner attentivement l'incidence des réductions d'impôts permanentes et/ou des augmentations des dépenses sur le solde budgétaire, afin de maintenir une position budgétaire solide et de garantir la viabilité à long terme des finances publiques, sur lesquelles pèse un risque moyen. Il est important de favoriser les dépenses de nature à accroître la productivité, telles que les dépenses de R & D, d'infrastructure et d'éducation, afin de contribuer à un ajustement sans heurts de l'économie dans le contexte de déséquilibres extérieurs substantiels, d'une contraction de l'activité dans le secteur du logement et du différentiel d'inflation existant avec la zone euro.
Compte tenu de l'évaluation qui précède, bien qu'elle bénéficie d'une position budgétaire solide, l'Espagne est invitée à améliorer encore la viabilité à long terme de ses finances publiques au moyen de mesures supplémentaires destinées à limiter l'incidence future du vieillissement de la population sur les programmes de dépenses.
L'Espagne est également invitée à respecter davantage les délais fixés par le code de conduite pour la présentation des programmes de stabilité et de convergence.
Comparaison des principales projections macroéconomiques et budgétaires
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2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
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|
PIB réel (variation en %) |
PS déc. 2007 |
3,9 |
3,8 |
3,1 |
3,0 |
3,2 |
|
COM nov. 2007 |
3,9 |
3,8 |
3,0 |
2,3 |
n.d. |
|
|
PS déc. 2006 |
3,8 |
3,4 |
3,3 |
3,3 |
n.d. |
|
|
Inflation IPCH (%) |
PS déc. 2007 (8) |
3,4 |
2,7 |
3,3 |
2,7 |
2,8 |
|
COM nov. 2007 |
3,6 |
2,6 |
2,9 |
2,7 |
n.d. |
|
|
PS déc. 2006 (8) |
3,5 |
2,7 |
2,6 |
2,5 |
n.d. |
|
|
Écart de production (5) (% du PIB potentiel) |
PS déc. 2007 |
– 1,1 |
– 0,9 |
– 1,4 |
– 1,9 |
– 1,6 |
|
COM nov. 2007 (6) |
– 0,6 |
– 0,5 |
– 0,9 |
– 1,8 |
n.d. |
|
|
PS déc. 2006 |
– 0,9 |
– 1,2 |
– 1,5 |
– 1,6 |
n.d. |
|
|
Emprunts/prêts nets vis-à-vis du reste du monde (% du PIB) |
PS déc. 2007 |
– 8,1 |
– 9,0 |
– 8,9 |
– 8,8 |
– 8,7 |
|
COM nov. 2007 |
– 8,1 |
– 8,7 |
– 9,1 |
– 9,3 |
n.d. |
|
|
PS déc. 2006 |
– 7,5 |
– 8,2 |
– 8,4 |
– 8,7 |
n.d. |
|
|
Solde des administrations publiques (% du PIB) |
PS déc. 2007 |
1,8 |
1,8 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
COM nov. 2007 |
1,8 |
1,8 |
1,2 |
0,6 |
n.d. |
|
|
PS déc. 2006 |
1,4 |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
n.d. |
|
|
Solde primaire (% du PIB) |
PS déc. 2007 |
3,4 |
3,4 |
2,7 |
2,6 |
2,6 |
|
COM nov. 2007 |
3,5 |
3,4 |
2,7 |
2,1 |
n.d. |
|
|
PS déc. 2006 |
3,0 |
2,5 |
2,3 |
2,2 |
n.d. |
|
|
Solde corrigé des variations conjoncturelles (5) (% du PIB) |
PS déc. 2007 |
2,3 |
2,2 |
1,8 |
2,0 |
1,9 |
|
COM nov. 2007 |
2,1 |
2,0 |
1,6 |
1,4 |
n.d. |
|
|
PS déc. 2006 |
1,8 |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
n.d. |
|
|
Solde structurel (7) (% du PIB) |
PS déc. 2007 |
2,3 |
2,2 |
1,8 |
2,0 |
1,9 |
|
COM nov. 2007 |
2,1 |
2,0 |
1,6 |
1,4 |
n.d. |
|
|
PS déc. 2006 |
1,8 |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
n.d. |
|
|
Dette publique brute (% du PIB) |
PS déc. 2007 |
39,7 |
36,2 |
34,0 |
32,0 |
30,0 |
|
COM nov. 2007 |
39,7 |
36,3 |
34,6 |
33,0 |
n.d. |
|
|
PS déc. 2006 |
39,7 |
36,6 |
34,3 |
32,2 |
n.d. |
|
|
Programme de stabilité (PS); prévisions économiques établies durant l'automne 2007 par les services de la Commission (COM); calculs des services de la Commission. |
||||||
(1) JO L 209 du 2.8.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1055/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 1). Tous les documents auxquels il est fait référence dans ce texte figurent sur le site:
http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm
(2) Le programme actualisé a été présenté plus de 3 semaines après la date limite du 1er décembre fixée dans le code de conduite.
(3) Cette évaluation tient notamment compte des prévisions établies par les services de la Commission à l'automne 2007 et de l'évaluation par la Commission du rapport d'octobre 2007 concernant la mise en œuvre du programme national de réforme.
(4) Il omet notamment le tableau 1b (évolution des prix), poste 3 (IPCH); le tableau 1c (évolution du marché de l'emploi), poste 6 (rémunérations des salariés) et les données relatives à la classification des dépenses publiques par fonction.
(5) Soldes corrigés des variations conjoncturelles et écarts de production selon les programmes, tels que calculés par les services de la Commission sur la base des informations contenues dans le programme.
(6) Sur la base d'une croissance potentielle estimée à 3,5 %, 3,7 %, 3,4 % et 3,2 %, respectivement, sur la période 2006– 2009.
(7) Les prévisions économiques établies à l'automne par les services de la Commission et la version actualisée la plus récente du programme ne font mention d'aucune mesure exceptionnelle, ni d'aucune autre mesure temporaire.
(8) Déflateur de la consommation privée.
Sources:
Programme de stabilité (PS); prévisions économiques établies durant l'automne 2007 par les services de la Commission (COM); calculs des services de la Commission.
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission
|
26.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/9 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 75/03)
Le 7 mars 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
|
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
|
— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5037. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Conseil
|
26.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/10 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 17 mars 2008
portant nomination et remplacement de membres du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
(2008/C 75/04)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (1), et notamment son article 4,
vu les listes de candidats aux postes de représentants des travailleurs et des employeurs que la Commission a présentées au Conseil,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par sa décision du 18 septembre 2006 (2), le Conseil a nommé les membres du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, pour la période allant du 18 septembre 2006 au 17 septembre 2009. |
|
(2) |
Trois sièges de membres du conseil de direction du Centre dans la catégorie des représentants des travailleurs sont devenus vacants à la suite de la démission de Mme Mar Rodrigues Torres, de M. Jeff Maes et de M. Jean-Claude Quentin. |
|
(3) |
Trois sièges de membres du conseil de direction du Centre dans la catégorie des représentants des employeurs sont devenus vacants à la suite de la démission de MM. George Pantelides, Samo Hribar-Milic et Anthony Thompson, |
DÉCIDE:
Article unique
Sont nommées membres du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 17 septembre 2009, les personnes suivantes:
I. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS
|
Espagne |
Mme Luz Blanca COSIO ALMEIRA Union générale des travailleurs (UGT) espagnole |
|
Belgique |
Mme Mieke DE RAEDEMAECKER FGTB |
|
France |
M. Stéphane LARDY Force Ouvrière |
II. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS
|
Chypre |
M. Michael PILIKOS Fédération des employeurs et industriels chypriotes (OEB) |
|
Slovénie |
M. Anze HIRSL Association des employeurs slovènes (ZDS) |
|
Royaume-Uni |
M. Richard WAINER Confédération des industries britanniques (CBI) |
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.
Par le Conseil
Le président
I. JARC
(1) JO L 39 du 13.2.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2051/2004 (JO L 355 du 1.12.2004, p. 1).
(2) JO C 240 du 5.10.2006, p. 1.
Commission
|
26.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/12 |
Taux de change de l'euro (1)
25 mars 2008
(2008/C 75/05)
1 euro=
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,5569 |
|
JPY |
yen japonais |
155,90 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4597 |
|
GBP |
livre sterling |
0,78105 |
|
SEK |
couronne suédoise |
9,4190 |
|
CHF |
franc suisse |
1,5728 |
|
ISK |
couronne islandaise |
118,15 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,0865 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,455 |
|
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
|
HUF |
forint hongrois |
256,49 |
|
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
|
LVL |
lats letton |
0,6965 |
|
PLN |
zloty polonais |
3,5310 |
|
RON |
leu roumain |
3,7165 |
|
SKK |
couronne slovaque |
32,663 |
|
TRY |
lire turque |
1,9409 |
|
AUD |
dollar australien |
1,7036 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,5870 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
12,1126 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,9376 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
2,1527 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 522,65 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
12,5875 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,9680 |
|
HRK |
kuna croate |
7,2602 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
14 300,13 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,9782 |
|
PHP |
peso philippin |
64,425 |
|
RUB |
rouble russe |
36,8680 |
|
THB |
baht thaïlandais |
49,042 |
|
BRL |
real brésilien |
2,7034 |
|
MXN |
peso mexicain |
16,6464 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
|
26.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/13 |
Taux de change de l'euro (1)
20 mars 2008
(2008/C 75/06)
1 euro=
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,5423 |
|
JPY |
yen japonais |
153,2 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4598 |
|
GBP |
livre sterling |
0,7783 |
|
SEK |
couronne suédoise |
9,4121 |
|
CHF |
franc suisse |
1,5632 |
|
ISK |
couronne islandaise |
121,56 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,1178 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,491 |
|
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
|
HUF |
forint hongrois |
258,19 |
|
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
|
LVL |
lats letton |
0,6963 |
|
PLN |
zloty polonais |
3,5368 |
|
RON |
leu roumain |
3,731 |
|
SKK |
couronne slovaque |
32,774 |
|
TRY |
lire turque |
1,9237 |
|
AUD |
dollar australien |
1,7087 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,5817 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
11,9983 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,9458 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
2,1427 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 557,11 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
12,5545 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,8757 |
|
HRK |
kuna croate |
7,261 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
14 243,14 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,9014 |
|
PHP |
peso philippin |
63,697 |
|
RUB |
rouble russe |
36,728 |
|
THB |
baht thaïlandais |
48,313 |
|
BRL |
real brésilien |
2,6853 |
|
MXN |
peso mexicain |
16,5373 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
|
26.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/14 |
Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa 423e réunion du 9 février 2007 sur un projet de décision relatif a l'affaire COMP/E-1/38.823 — Ascenseurs et escaliers mécaniques
(2008/C 75/07)
|
1. |
Le comité consultatif est d'accord avec la Commission européenne sur la définition des marchés produits et géographiques pertinents des accords et/ou pratiques concertées contenue dans le projet de décision. |
|
2. |
Le comité consultatif est d'accord avec la Commission européenne sur l'appréciation juridique des faits comme accords et/ou pratiques concertées au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE. |
|
3. |
Le comité consultatif partage le point de vue de la Commission selon lequel les infractions sont constituées de quatre infractions complexes et continues. |
|
4. |
Le comité consultatif est d'accord avec la Commission européenne sur le fait que les accords et/ou pratiques concertées ont pour objet et/ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence à l'intérieur du marché commun. |
|
5. |
Le comité consultatif est d'accord avec la Commission européenne sur le fait que les accords et/ou pratiques concertées ont été capables d'affecter de façon appréciable le commerce entre États membres. |
|
6. |
Le comité consultatif est d'accord avec le projet de décision de la Commission européenne sur les destinataires de la décision. |
|
7. |
Le comité consultatif est d'accord avec la Commission européenne sur la durée des infractions et l'application des délais de prescription. |
|
8. |
Le comité consultatif est d'accord avec la Commission européenne sur la méthode de calcul des amendes. |
|
9. |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
|
10. |
Le comité consultatif demande à la Commission de prendre en considération tous les points soulevés pendant la discussion. |
|
26.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/15 |
Rapport final du conseiller-auditeur sur la procédure dans l'affaire COMP/E-1/38.823 — Ascenseurs et escaliers mécaniques
(conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)
(2008/C 75/08)
Le projet de décision appelle les observations suivantes:
Résumé de l'affaire
La procédure dans le cadre de la présente affaire a été ouverte après qu'un informateur a transmis à la Commission, dans le courant de l'été 2003, des renseignements concernant l'existence d'une entente entre les quatre principaux fabricants européens d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques.
À partir de janvier 2004, diverses inspections au titre de l'article 14, paragraphe 3, du règlement no 17/62 ont été menées dans un certain nombre de pays, notamment, dans un premier temps, en Belgique et en Allemagne, puis au Luxembourg et aux Pays-Bas. Ces inspections et les nombreuses demandes de clémence introduites en application de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes ont fourni à la Commission la preuve que des infractions à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, consistant en accords et pratiques concertées, avaient été commises. Les faits décrits dans la communication des griefs ne sont pas contestés en tant que tels par les destinataires du projet de décision.
Ouverture de la procédure, accès au dossier, renonciation au droit d'être entendu
Le 7 octobre 2005, la Commission a adressé une communication des griefs aux entreprises suivantes: KONE Belgium S.A., KONE GmbH, KONE Luxembourg S.A.R.L., KONE BV Liften en Roltrappen et KONE Corporation (ci-après conjointement dénommées «KONE»), N.V. OTIS S.A., Otis GmbH & Co. OHG, General Technic-Otis S.A.R.L, General Technic S.A.R.L, Otis BV et Otis Elevator Company (ci-après conjointement dénommées «OTIS»), Schindler S.A./N.V., Schindler Deutschland Holding GmbH, Schindler S.à.r.l., Schindler Liften BVet Schindler Holding Ltd. (ci-après conjointement dénommées «Schindler»), ThyssenKrupp Liften Ascenseurs N.V./S.A., ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg S.A.R.L., ThyssenKrupp Liften BV, ThyssenKrupp Elevator AG et ThyssenKrupp AG (ci-après conjointement dénommées «ThyssenKrupp»), Mitsubishi Elevator Europe BV, United Technologies Corporation et deux autres entreprises.
Les entreprises ont eu accès au dossier d'instruction de la Commission sous la forme de copies sur DVD. Les documents relatifs aux déclarations orales des entreprises ayant introduit une demande de clémence ont pu être consultés dans les locaux de la Commission.
Toutes les entreprises auxquelles la communication des griefs avait été adressée ont présenté des observations écrites en réponse aux griefs retenus par la Commission.
Aucune d'entre elles n'ayant demandé à être entendue, il n'y a pas eu d'audition dans le cadre de la présente affaire.
Principales questions de procédure soulevées par les parties
Plusieurs questions de procédure ont été soulevées pendant la procédure ayant conduit au présent projet de décision, notamment:
|
— |
Le délai de réponse à la communication des griefs La plupart des destinataires de la communication des griefs ont demandé une prolongation du délai (deux mois à compter de l'obtention de l'accès au dossier sous forme de DVD) imparti pour y répondre. J'ai fixé de nouvelles dates limites, comprises entre le 21 et le 27 février 2006, aux entreprises en question en fonction de la pertinence des raisons invoquées à l'appui de leur demande. |
|
— |
Élaboration d'une communication des griefs unique et structure du dossier de la Commission Le service compétent de la Commission a décidé d'adresser à l'ensemble des entreprises impliquées une seule et même communication des griefs comportant plusieurs parties correspondant aux différents pays couverts par l'enquête, que l'entreprise en cause ait ou non pris part à toutes les pratiques concertés décrites pour chacun des pays visés. De plus, la Commission a décidé d'accorder à tous les destinataires de la communication des griefs l'accès au dossier pour l'ensemble des pays ou pratiques en cause (à l'exception des secrets d'affaires et autres informations confidentielles). Les parties ont eu l'occasion d'exprimer leur point de vue au conseilleur-auditeur avant que l'accès au dossier soit accordé sur cette base. United Technologies Corporation, Schindler, OTIS et ThyssenKrupp ont fait valoir que la Commission aurait dû adresser des communications des griefs distinctes aux destinataires en fonction de leur participation aux différentes ententes nationales et qu'elle aurait dû structurer son dossier autrement, puisqu'elle alléguait l'existence d'infractions nationales distinctes plutôt que d'une entente paneuropéenne. Elles considéraient que les sociétés auxquelles il était reproché d'avoir participé à l'infraction dans un seul pays ne devaient avoir accès qu'aux pièces du dossier concernant le pays en question. Elles estimaient aussi que les destinataires de la communication des griefs ayant pris part à une entente dans un autre pays n'avaient aucun intérêt légitime à accéder à l'ensemble des pièces du dossier de la Commission. D'autres parties étaient d'un avis contraire. En réponse, j'ai considéré que le service compétent de la Commission dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire pour décider de mener une enquête conjointe sur des infractions qu'il juge liées. J'ai fait savoir aux parties que, si des raisons objectives avaient amené ce service à penser qu'un examen simultané de différents marchés géographiques s'imposait aux fins d'une analyse globale et approfondie du comportement anticoncurrentiel en cause, j'étais disposée à me ranger à cette décision. Après avoir examiné attentivement le déroulement de l'enquête, la nature des infractions présumées et les sociétés impliquées, il m'est apparu qu'il y avait suffisamment de raisons de penser que les infractions présumées sur les différents marchés en cause étaient assez liées pour faire l'objet d'une seule et même enquête. Plus particulièrement, j'ai considéré, au vu des facteurs spécifiques entrant en ligne de compte, que le service compétent de la Commission avait agi comme il se devait en ne scindant pas l'enquête après être parvenu à la conclusion provisoire que les infractions en cause consistaient en quatre ententes nationales distinctes. S'agissant de l'accès au dossier, j'estime que le droit communautaire de la concurrence et la jurisprudence communautaire protègent suffisamment les données sensibles des entreprises et j'ai donné à ces dernières l'assurance que tous les éléments d'information pour lesquels elles pourraient faire valoir qu'une divulgation leur serait gravement préjudiciable bénéficieraient d'une protection spéciale pendant toute la procédure administrative. Ce principe a été respecté en l'espèce. |
|
— |
Accès à d'autres documents KONE a demandé l'accès à d'autres documents. Elle souhaitait notamment disposer d'un résumé plus complet des informations qui avaient amené la Commission à procéder aux premières inspections et consulter un document interne de la Commission concernant la préparation des inspections en Allemagne. Elle demandait ces documents dans le but de prouver qu'elle aurait dû bénéficier d'une immunité totale en application de la communication de la Commission sur la clémence. Pour ce qui est des renseignements communiqués par l'informateur, la Commission est strictement tenue de protéger l'identité de ses informateurs pour éviter d'éventuelles représailles (1). Plus particulièrement, lorsque des sociétés puissantes font l'objet d'une enquête pour infractions présumées au droit de la concurrence, la Commission a le devoir de protéger les informateurs des réactions agressives auxquelles ils pourraient devoir faire face si leur identité venait à être révélée. En conséquence, bien que j'aie pu isoler quelques extraits supplémentaires qui, selon moi, pouvaient être divulgués à KONE sans mettre en péril l'anonymat de l'informateur, extraits qui ont pu être consultés par la suite, j'ai, pour le reste, approuvé la décision du service compétent de la Commission de ne pas accorder l'accès aux renseignements fournis par l'informateur dans le cadre de la présente affaire. En ce qui concerne la demande d'accès aux documents internes de la Commission, ceux-ci sont en principe inaccessibles, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence et de la communication de la Commission relative à l'accès au dossier. J'ai estimé que le simple fait qu'une société allègue que des documents internes puissent lui être utiles pour préparer sa défense ne pouvait suffire pour obliger la Commission à y donner accès. Si tel était le cas, il y aurait renversement de la règle d'inaccessibilité applicable à ce type de données internes et l'intérêt légitime qu'il y a à préserver le secret des délibérations internes à la Commission serait gravement lésé. J'estime qu'il appartient plutôt aux services de la Commission de déterminer et, sur demande motivée, au conseiller-auditeur de vérifier, si les documents internes de la Commission contiennent des éléments de preuve matériels qui pourraient être indispensables à la défense d'une partie. Après vérification, j'ai considéré que tel n'était pas le cas en l'espèce. L'accès à ces documents a donc été refusé. |
Le projet de décision
Dans le projet de décision les griefs retenus à l'encontre de deux entreprises ont été abandonnés. S'agissant des autres destinataires de la communication des griefs, quelques fautes mineures de calcul ont été rectifiées, sans avoir recours à des modifications des dates marquant le commencement et la conclusion de l'infraction (sauf en ce qui concerne le cas de l'entente OTIS au Pays-Bas où une date ultérieure pour marquer le commencement de cette infraction a été établie).
Le projet de décision présenté à la Commission ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue.
À la lumière de ce qui précède, je considère que le droit des parties d'être entendues a été pleinement respecté en l'espèce.
Bruxelles, le 12 février 2007.
Karen WILLIAMS
(1) Arrêt rendu par la Cour de justice le 7 novembre 1985 dans l'arrêt 145/83, Stanley George Adams/Commission, Recueil 1985, p. 3539 et point 19 de la communication de la Commission du 13 décembre 2005 relative aux règles d'accès au dossier de la Commission.
|
26.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/18 |
Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa 424e réunion du 16 février 2007 sur un projet de décision relatif a l'affaire COMP/E-1/38.823 — Ascenseurs et escaliers mécaniques
(2008/C 75/09)
|
1. |
Le comité consultatif est d'accord avec la Commission sur les montants de base des amendes pour les infractions concernant les ascenseurs et escaliers mécaniques en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. |
|
2. |
Le comité consultatif est d'accord avec la Commission, en ce qui concerne les infractions concernant les ascenseurs et escaliers mécaniques, sur l'augmentation du montant de base pour ThyssenKrupp AG et ses filiales en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas suite à l'application d'une circonstance aggravante. |
|
3. |
Le comité consultatif est d'accord avec la Commission, en ce qui concerne les infractions concernant les ascenseurs et escaliers mécaniques en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, sur les montants de réduction des amendes en vertu de la Communication de la Commission de 2002 concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, ou bien récompensant la coopération en dehors de ce cadre. |
|
4. |
Le comité consultatif est d'accord avec la Commission sur les montants finaux des amendes imposées pour les infractions concernant les ascenseurs et les escaliers mécaniques en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. |
|
5. |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
|
26.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/19 |
Résumé de la décision de la Commission
du 21 février 2007
relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne
(Affaire COMP/E-1/38.823 — Ascenseurs et escaliers mécaniques)
[notifiée sous le numéro C(2007) 512 final]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(2008/C 75/10)
I. RÉSUMÉ DES INFRACTIONS
Introduction
|
1. |
La décision est adressée à KONE Belgium S.A., KONE GmbH, KONE Luxembourg S.à.r.l., KONE B.V. Liften en Roltrappen et KONE Corporation (ci-après «KONE»), Mitsubishi Elevator Europe B.V., N.V. OTIS S.A., Otis GmbH & Co. OHG, General Technic-Otis S.à.r.l., General Technic S.à.r.l., Otis B.V., Otis Elevator Company et United Technologies Corporation (ci-après «Otis»), Schindler S.A./N.V., Schindler Deutschland Holding GmbH, Schindler S.à.r.l., Schindler Liften B.V. et Schindler Holding Ltd. (ci-après «Schindler») et ThyssenKrupp Liften Ascenseurs N.V./S.A., ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg S.à.r.l., ThyssenKrupp Liften B.V., ThyssenKrupp Elevator AG et ThyssenKrupp AG (ci-après «ThyssenKrupp»). |
|
2. |
Les destinataires ont pris part à quatre infractions uniques et continues, distinctes mais liées, à l'article 81 du traité, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Chacune de ces quatre infractions couvrait l'ensemble du territoire de l'un de ces États membres. |
Procédure
|
3. |
La Commission a ouvert l'enquête de sa propre initiative («procédure d'office») début 2004, en se fondant sur des renseignements portés à sa connaissance. Trois séries d'inspections (Belgique et Allemagne: janvier 2004; Belgique, Allemagne et Luxembourg: mars 2004; Pays-Bas: avril 2004), ainsi que les nombreuses demandes de clémence présentées en application de la communication sur la clémence de 2002 ont confirmé l'existence d'ententes en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les infractions avaient trait aux nouvelles installations et aux services, sauf en Allemagne, où des éléments de preuve donnent à penser que seules les nouvelles installations étaient visées. |
|
4. |
Les quatre ententes présentent des caractéristiques communes. Ainsi, par exemple:
|
|
5. |
La communication des griefs a été notifiée aux parties en octobre 2005. Ses destinataires n'ont pas demandé d'audition. |
Fonctionnement des ententes
|
6. |
Les périodes d'infraction retenues dans la décision sont les suivantes:
|
|
7. |
Les infractions suivantes, en particulier, ont été commises dans l'un ou plusieurs des États membres concernés ou dans chacun d'entre eux:
Parmi les caractéristiques principales des infractions figurent également l'échange d'informations (internes) confidentielles, importantes d'un point de vue commercial, telles que les modalités de soumission et les prix. Les participants se rencontraient régulièrement afin de se mettre d'accord sur les restrictions susmentionnées et contrôlaient la mise en œuvre de celles-ci sur les marchés nationaux. Il est prouvé que les sociétés savaient manifestement que leurs agissements étaient illicites et prenaient soin d'éviter d'être découvertes; leurs représentants se rencontraient habituellement dans des cafés et des restaurants, ils se rendaient à la campagne ou même à l'étranger et utilisaient des cartes de téléphone portable prépayées afin d'éviter une identification des appels. |
II. AMENDES
Gravité
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8. |
De par leur impact sur le marché et leur portée géographique, ces infractions doivent être considérées comme très graves. |
Traitement différencié
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9. |
Les entreprises ont été réparties en plusieurs catégories, en fonction de leur importance relative sur les marchés, afin de tenir compte du poids particulier, et donc de l'impact réel, de chacune d'elles sur lesdits marchés. |
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10. |
Pour comparer l'importance relative des différentes entreprises sur le marché en cause, la Commission estime approprié de se fonder sur le chiffre d'affaires réalisé par chacune d'elles en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, respectivement. Cette comparaison a été effectuée sur la base des chiffres d'affaires générés à l'échelon national par les produits en cause durant la dernière année complète des infractions, soit 2003 pour toutes les entreprises concernées pour chacune des quatre infractions, à l'exception de Schindler en Allemagne, pour laquelle on a retenu l'année 2000, soit l'année de son retrait de l'entente. |
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11. |
En ce qui concerne l'infraction commise en Belgique, Schindler et KONE ont été placées dans une première catégorie, Otis dans une deuxième et ThyssenKrupp dans une troisième. S'agissant de l'infraction commise en Allemagne, KONE, Otis et ThyssenKrupp ont été placées dans une même catégorie. Schindler, dont les agissements illicites se sont limités aux ascenseurs et qui a quitté l'entente en 2000, a été placée dans une catégorie distincte. Pour ce qui est de l'infraction commise au Luxembourg, Otis et Schindler ont été placées dans une première catégorie, tandis que Kone et ThyssenKrupp ont été placées dans une deuxième catégorie. Enfin, concernant l'infraction commise aux Pays-Bas, KONE a été placée dans une première catégorie, Otis dans une deuxième et Schindler dans une troisième. ThyssenKrupp et Mitsubishi ont toutes deux été placées dans une quatrième catégorie. |
Caractère dissuasif suffisant
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12. |
Afin de fixer le montant de l'amende à un niveau suffisamment dissuasif, la Commission a jugé approprié d'appliquer un coefficient multiplicateur aux amendes infligées. |
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13. |
Les chiffres d'affaires qu'elles réalisent chacune à l'échelon mondial font de ThyssenKrupp et d'Otis des opérateurs beaucoup plus importants que les autres destinataires. En conséquence, et conformément à ses décisions antérieures, la Commission a jugé approprié d'appliquer un coefficient multiplicateur aux amendes infligées respectivement à ThyssenKrupp et à Otis. |
Majoration des amendes en fonction de la durée
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14. |
Des coefficients multiplicateurs ont également été appliqués en fonction de la durée des infractions commises par chacune des personnes morales. |
Circonstances aggravantes
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15. |
ThyssenKrupp est considérée avoir commis une infraction répétée, étant donné que deux entités contrôlées par Krupp et/ou Thyssen (avant que ces deux entreprises ne fusionnent en 1999) avaient déjà été destinataires d'une décision antérieure de la Commission pour des agissements collusoires dans l'affaire «Extra d'alliage» (1). Le fait que les entreprises aient reproduit le même type de comportement dans des domaines d'activités identiques ou différents démontre que les sanctions initiales ne les ont pas incitées à modifier leurs agissements. Il s'agit là d'une circonstance aggravante qui justifie une majoration du montant de base de l'amende à infliger à ThyssenKrupp. |
Application de la communication sur la clémence de 2002
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16. |
KONE, Otis, ThyssenKrupp et Schindler ont présenté des demandes en application de la communication sur la clémence. Elles ont coopéré avec la Commission à divers stades de l'enquête en vue de bénéficier du traitement favorable prévu par ladite communication. |
Point 8 a) — Immunité
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17. |
Otis a bénéficié d'une immunité totale d'amendes en application du point 8 a) de la communication sur la clémence concernant une entente aux Pays-Bas, ayant en effet permis à la Commission d'y mener des inspections. |
Point 8 b) — Immunité
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18. |
En ce qui concerne les infractions commises en Belgique et au Luxembourg, les déclarations de KONE ont permis à la Commission de constater l'existence d'une infraction à l'article 81 du traité. KONE a, de ce fait, pu bénéficier d'une immunité totale d'amendes pour les infractions commises en Belgique et au Luxembourg. |
Point 23 b), premier tiret (réduction comprise entre 30 et 50 %)
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19. |
Les éléments de preuve fournis par Otis concernant les ententes en Belgique et au Luxembourg ont apporté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, renforçant la capacité de celle-ci à démontrer l'infraction. Otis a été la première à remplir la condition énoncée au point 21 de la communication sur la clémence et a bénéficié d'une réduction de 40 % du montant de l'amende infligée pour les deux infractions. De même, les déclarations de KONE concernant l'entente en Allemagne, ainsi que celles de ThyssenKrupp sur l'entente aux Pays-Bas, ont apporté une valeur significative au sens de la communication sur la clémence. Ces deux entreprises ont été les premières à remplir la condition énoncée au point 21 de la communication sur la clémence en ce qui concerne les deux ententes respectives. La Commission a accordé à KONE une réduction de 50 % de l'amende infligée pour l'infraction commise en Allemagne; de même, elle a consenti à ThyssenKrupp une réduction de 40 % de l'amende infligée pour l'infraction commise aux Pays-Bas. |
Point 23 b), deuxième tiret (réduction comprise entre 20 et 30 %)
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20. |
Les éléments de preuve fournis par Otis concernant l'entente en Allemagne ont apporté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, renforçant la capacité de la Commission à démontrer l'infraction commise en Allemagne. Otis a été la deuxième entreprise à remplir la condition énoncée au point 21 de la communication sur la clémence et a bénéficié d'une réduction de 25 % du montant de l'amende infligée pour l'infraction commise en Allemagne. De même, s'agissant de l'infraction commise en Belgique, les déclarations de ThyssenKrupp ont apporté une valeur ajoutée significative au sens de la communication sur la clémence. ThyssenKrupp a été la deuxième à remplir la condition énoncée au point 21 de la communication sur la clémence et a bénéficié d'une réduction de 20 % du montant de l'amende infligée pour l'infraction commise en Belgique. |
Point 23 b), troisième tiret (réduction maximale de 20 %)
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21. |
Les éléments de preuve fournis par Schindler concernant l'entente en Allemagne ont apporté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, renforçant la capacité de celle-ci à démontrer l'infraction en Allemagne. Schindler a été la troisième entreprise à remplir la condition énoncée au point 21 de la communication sur la clémence et a bénéficié d'une réduction de 15 % du montant de l'amende infligée pour l'infraction commise en Allemagne. |
III. DÉCISION
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22. |
Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 du traité en se répartissant les appels d'offres et autres contrats en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas en vue du partage des marchés et de la fixation des prix, en convenant d'un mécanisme de compensation dans certains cas, en échangeant des informations sur les volumes de ventes et les prix, ainsi qu'en prenant part à des réunions régulières et autres contacts tendant à déterminer les restrictions ci-dessus et à les mettre en œuvre: en Belgique:
en Allemagne:
au Luxembourg:
aux Pays-Bas:
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23. |
Les amendes suivantes ont été infligées pour les infractions visées au point précédent: en Belgique:
en Allemagne:
au Luxembourg:
aux Pays-Bas:
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24. |
Les entreprises précitées mettent immédiatement fin à leurs infractions, si elles ne l'ont pas déjà fait. Elles s'abstiennent désormais de tout acte ou comportement relevant de l'infraction constatée en l'espèce et de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire. |
(1) Voir les affaires jointes T-45/98 et T-47/98, Krupp Thyssen Stainless GmbH et Acciai speciali Terni SpA/Commission («Extra d'alliage»), Recueil 2001, p. II-3757, ainsi que les affaires jointes C-65/02 P et C-73/02 P, ThyssenKrupp Stainless et ThyssenKrupp Acciai speciali Terni/Commission, arrêt du 14 juillet 2005.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission
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26.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/25 |
Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping
(2008/C 75/11)
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1. |
La Commission fait savoir que, sauf s'il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-dessous, les mesures antidumping mentionnées ci-après expireront à la date figurant dans le tableau reproduit ci-dessous, conformément aux dispositions prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (1). |
2. Procédure
Les producteurs communautaires peuvent présenter une demande de réexamen par écrit. Cette demande doit contenir suffisamment d'éléments de preuve selon lesquels l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.
Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les exportateurs, les importateurs, les représentants du pays d'exportation et les producteurs de la Communauté auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen.
3. Délai
Les producteurs de la Communauté peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre du règlement précité et la faire parvenir à la Commission européenne, direction générale du commerce (unité H-1), J-79 4/23, B-1049 Bruxelles (2) à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant celle figurant dans le tableau reproduit ci-dessous.
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4. |
Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (3). |
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Produit |
Pays d'origine ou d'exportation |
Mesures |
Référence |
Date d'expiration |
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Chaussures à dessus en cuir |
République populaire de Chine Viêt Nam |
Droit antidumping |
Règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil (JO L 275 du 6.10.2006, p. 1) |
7.10.2008 |
(1) JO L 275 du 6.10.2006, p. 1.
(2) Fax (32-2) 295 65 05.
(3) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
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26.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/s3 |
AVIS
Le 26 mars 2008 paraîtra, dans le Journal officiel de l'Union européenne C 75 A, le «Catalogue commun des variétés des espèces agricoles — deuxième complément à la vingt-sixième édition intégrale».
Pour les abonnés, l'obtention de ce numéro du Journal officiel est gratuite à concurrence du nombre et de la (des) version(s) linguistique(s) de leur(s) abonnement(s). Ils sont priés de retourner le bon de commande ci-dessous, dûment rempli avec indication de leur numéro «matricule d'abonnement» (code apparaissant à gauche de chaque étiquette et commençant par: O/……). La gratuité et la disponibilité sont assurées pendant un an à compter de la date de parution du Journal officiel concerné.
Les intéressés non abonnés peuvent commander contre paiement ce numéro du Journal officiel auprès d'un de nos bureaux de vente (voir http://publications.europa.eu/others/agents/index_fr.htm).
Le Journal officiel — comme l'ensemble des Journaux officiels (L, C, CA, CE) — peut être consulté gratuitement sur le site internet: http://eur-lex.europa.eu